Projet de loi de finances pour 2026
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Projet de loi de finances pour 2026 Rapport législatif · 30/01/2026 texte disponible
- Projet de loi de finances pour 2026 Rapport législatif · 10/01/2026
- Projet de loi de finances pour 2026. (commission mixte paritaire) Rapport législatif · 19/12/2025 texte disponible
- Projet de loi de finances pour 2026 Avis · 06/11/2025
- Projet de loi de finances pour 2026 Avis · 05/11/2025
- Projet de loi de finances pour 2026 Avis · 29/10/2025
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (1750)
Exposé des motifs
Le Groupe Mines-Télécom comprend l’Ecole des mines de Paris et l’Institut Mines-Télécom composé de 8 grandes écoles publiques. Il s’agit d’un groupe de tout premier plan avec 16 000 étudiants dont 11 300 ingénieurs formés aux enjeux majeurs de l’économie, de l’industrie et du numérique (industrie du futur, IA et drones, transition énergétique et environnementale, quantique...).
Les Contrats d’Objectifs et Performance signés avec l’Etat pour la période 2023-2027 fixent aux écoles un objectif de hausse de +20% du nombre d’ingénieurs formés d’ici 2027 pour répondre aux besoins de la réindustrialisation et mettre en œuvre les mesures de la loi industrie verte pour accélérer la décarbonation de l’économie. Ces COP étaient assortis d’une trajectoire budgétaire en progression pour doter les écoles en emplois et en masse salariale associée pour accompagner cette croissance.
Les écoles se sont ainsi engagées dans un élargissement de leur offre de formation et de recherche en initiant de nombreuses actions qui ont engagé durablement leurs finances (recrutements d’enseignants-chercheurs, équipements de recherche, aménagement des campus...).
Or, les crédits accordés en LFI 2025 au titre de la SCSP ont baissé de 19,4M€ par rapport à la LFI 2024 (-6,5%) et les crédits SCSP prévus au PLF 2026 diminuent encore de 0,9M€ supplémentaires.
L’amendement présenté vise par conséquent à redonner aux écoles les moyens de poursuivre leur mission de formation et de recherche dans les domaines stratégiques pour l’Etat et de continuer à contribuer à la souveraineté industrielle, numérique et énergétique du pays, tout en tenant compte des contraintes budgétaires.
Les efforts d’efficience réalisés par les écoles au cours des dernières années (augmentation de + de 30% du nombre d’élèves alors que la SCSP avait subi depuis plus de 10 ans une érosion de 7,5% en euros constants) ont en effet atteint leurs limites et l’accroissement de ressources propres n’apparait pas comme une piste suffisante et pérenne. Le taux de ressources propres des écoles (40% en moyenne et 55% à l’école des mines de Paris) est déjà particulièrement élevé pour l’enseignement supérieur français. En matière de droits de scolarité, l’école des mines de Paris est la plus chère de toutes les écoles publiques d’ingénieurs, et les écoles Mines-Télécom sont toutes plus chères que les écoles publiques concurrentes, notamment du MESR.
En 2025, les écoles ont stabilisé la taille des promotions entrantes au niveau 2024 et stoppé ou retardé leurs projets de développement pour faire face à la baisse de subvention. Mais le nombre d’élèves en formation va continuer à augmenter pour les deux années à venir (formation sur trois ans) et plusieurs projets engagés doivent être menés à leur terme.
En 2026, si la SCSP n’est pas revalorisée, ce sont des mesures drastiques d’économie qui devront être mises en œuvre pour préserver l’équilibre financier et la soutenabilité des budgets. Ces mesures porteront notamment sur la masse salariale[1], ce qui impliquera des réductions de postes d’enseignants-chercheurs et de personnel soutien dans les laboratoires, avec des conséquences en cascade particulièrement impactantes sur les activités de formation et de recherche des écoles.
Ce sera également l’abandon des programmes de sécurisation d’accès à l’école des mines de Paris-PSL, dont le musée de minéralogie est un des trois détenteurs des joyeux de la couronne de France, et de rénovation énergétique des campus, ainsi que la limitation au minimum des travaux d’entretien du parc immobilier.
Enfin, la baisse des moyens accordés entrainera dans certains cas l’abandon ou, au mieux, le report sans visibilité de nombreux projets à forts enjeux en formation et en recherche. Il s’agit notamment des projets en co-financements qui supposent une quote-part des écoles qu’elles ne seront plus en mesure d’apporter. C’est le cas de projets avec les industriels mais également des projets conduits par l’école des mines de Paris avec le soutien financier très important des collectivités locales, en particulier en région PACA (création d’un Bachelor international d’ingénierie responsable à Sophia-Antipolis, création du Collège des Sciences Navales de Toulon), dans les Yvelines (nouveau centre de recherche à Satory), mais aussi de la par l’Institut Mines-Télécom en Hauts-de-France (formation dans le secteur du nucléaire), Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie ou encore Bretagne-Pays de la Loire.
Pour des raisons de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, cet amendement compense l'apport au programme 192 par la minoration à la même hauteur du programme 150. Toutefois, nous n’entendons pas affecter le budget dédié à ce programme ; c’est pourquoi nous demandons au gouvernement de lever le gage sur cet amendement.
[1] La masse salariale s’accroit de fait avec les revalorisations du taux du CAS Pensions et de la mise en place d’une mutuelle/prévoyance obligatoire pour tous les salariés sans abondement budgétaire.
Cet amendement a fait l'objet d'un travail commun avec l'école des mines - PSL.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir les crédits destinés au Fonds postal national de péréquation territoriale (FPNPT), dont la dotation de l’État est fortement réduite dans le projet de loi de finances pour 2026.
Ce fonds, mis en œuvre dans le cadre du contrat de présence postale territoriale conclu entre l’État, La Poste et l’Association des maires de France (AMF), soutient le maintien de plus de 17 000 points de contact postaux – bureaux, agences communales et relais commerçants – dans les territoires ruraux. Il constitue un pilier essentiel de la cohésion territoriale et du service public de proximité.
La réduction de la contribution de l’État, de 120 à 76 millions d’euros (soit – 44 millions), conjuguée à la baisse du rendement de l’abattement de fiscalité locale de
La Poste liée à la suppression progressive de la CVAE, compromet l’équilibre du fonds et menace la pérennité de ce réseau de proximité. Une telle évolution risquerait d’entraîner la fermeture de points postaux, de fragiliser des commerces partenaires et de priver de nombreux habitants d’un accès essentiel à des services publics de proximité.
Le présent amendement propose donc de majorer de 44 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 04 du programme 134 afin de garantir la continuité du FPNPT et le respect des engagements pris par l’État dans le cadre du 6ᵉ contrat de présence postale territoriale (2023‑2025). Cette majoration est compensée à due concurrence par une diminution des crédits de l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques », dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exempter les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non-pilotable de la plupart de leurs dépenses de fonctionnement.Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontre. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, qui par ailleurs ne devait être mis en œuvre qu’une seule année.
Dispositif
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la reconduction du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités.
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des mécanismes de contribution des collectivités au redressement des finances publiques, parmi lesquels le Dilico 2 qui se traduit par une ponction conséquente.
S’agissant des Départements, toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur leur situation singulièrement difficile. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.
En demandant aux collectivités de pallier les défaillances budgétaires d’un État prodigue, ce projet de loi de finances semble oublier que les collectivités locales ne sont en rien responsables de la situation financière de notre pays ; pour mémoire, la dette des administrations publiques locales représente seulement 8% de la dette publique totale, en sachant également que les collectivités ne peuvent recourir à l’emprunt que pour financier des dépenses d’investissement.
Par ailleurs, et alors même qu’un certain nombre de collectivités locales ont déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2025 et en perspective d’une situation économique et financière dégradée pour 2026, il doit être rappelé que la sphère locale a déjà largement contribué au redressement des finances publiques de l’État depuis la fin de la crise covid : prise en charge de dépenses décidées par l’Etat mais supportées par les collectivités, non-indexation des dotations dans un contexte inflationniste, réformes fiscales qui se sont traduites par des pertes de recettes locales, Dilico 1, etc.).
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
Pour ces raisons, le mécanisme coercitif et contre-productif que constitue le Dilico doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables des dysfonctionnements de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des Départements et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes pour les collectivités concernées.Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales, met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.Cette situation constitue un cas grave, mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données.
Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement de crédits s’élève à 270 millions d’euros, en deçà donc de la perte de 300 millions estimés.
Il propose d’abonder l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 06 « Dotation générale de décentralisation concours particuliers » du programme 119.
Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur de la décentralisation, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.
Exposé des motifs
Les élevages français sont exposés à des maladies causant des pertes très conséquentes. Outre la dermatose nodulaire contagieuse qui sévit en 2025, ces dernières années ont vu se succéder des crises sanitaires du fait de la fièvre catarrhale ovine (FCO), de la maladie hémorragique épizootique (MHE), de l’influenza aviaire, de la tuberculose bovine, des salmonelles aviaires ou de la peste porcine africaine.
Ces crises sanitaires fragilisent des filières déjà exposées aux aléas climatiques et économiques. De plus, elles représentent une double charge financière pour la collectivité : au moment de l’indemnisation des pertes, puis avec de moindres rentrées fiscales. La réponse est dans une politique de vaccination massive s’adressant à tous les animaux à risque. Pour atteindre un seuil critique d’efficacité, cette politique doit se traduire par une ligne budgétaire robuste clairement consacrée dans le cadre de la loi de finances.
Aussi l’objet de cet amendement est-il de flécher des crédits afin de financer une véritable stratégie vaccinale contre les maladies animales. Il augmente donc de 200 000 000 d’euros les crédits de l’action n° 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».
En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :
- majore de 200 000 000 en AE et en CP l’action 2 « Santé et protection des animaux » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » ;
- minore de 200 000 000 euros en AE et en CP l’action 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ». Le Gouvernement sera naturellement invité à les rétablir au cours de la discussion du projet de loi de finances.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Exposé des motifs
Le dispositif proposé répond à un besoin de prévisibilité pour les communes de la Métropole du Grand Paris confrontées à des variations annuelles parfois marquées de leur FPIC (prélèvement ou attribution). Il ne modifie pas les règles de calcul ni la répartition nationales du FPIC ; il agit exclusivement sur la fraction FCCT due par chaque commune à son EPT (art. L. 5219‑5 CGCT).
Concrètement, lorsque le montant FPIC notifié à une commune s’écarte de plus de 10 % (à la hausse ou à la baisse) du montant notifié l’année précédente, la fraction FCCT de cette commune est ajustée à due concurrence du dépassement (à la baisse si le prélèvement est trop haut, à la hausse s’il est trop bas ; symétriquement, à la hausse si l’attribution est trop haute, à la baisse si elle est trop basse). Aucun ajustement n’est opéré lorsque la variation du FPIC reste dans le couloir de 10 % de variation d’une année à l’autre. L’ajustement est automatique, intégré aux douzièmes et, au besoin, régularisé à l’arrêté des comptes.
Le bénéfice pour les communes est clair puisque cela permettrait une lisibilité accrue des trajectoires financières, en évacuant les à-coups au-delà du couloir sans créer de complexité procédurale.
Dispositif
I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :
« Pour chaque commune membre d’un établissement public territorial, lorsque le montant notifié au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l’exercice, de même nature que celui notifié au titre de l’exercice précédent (prélèvement ou attribution), est supérieur de plus de dix pour cent ou inférieur de plus de dix pour cent au montant notifié au titre de l’exercice précédent, la fraction due au fonds de compensation des charges territoriales est, pour le même exercice, ajustée à due concurrence de la part excédant ces limites.
« S’il s’agit d’un prélèvement, l’ajustement mentionné à l’alinéa précédent se traduit par une diminution de la fraction lorsque le montant notifié excède de plus de dix pour cent le montant notifié l’année précédente et par une augmentation de la fraction lorsqu’il lui est inférieur de plus de dix pour cent. S’il s’agit d’une attribution, l’ajustement se traduit par une augmentation de la fraction lorsque le montant notifié excède de plus de dix pour cent le montant notifié l’année précédente et par une diminution de la fraction lorsqu’il lui est inférieur de plus de dix pour cent.
« Aucun ajustement n’est opéré lorsque la variation du montant notifié au titre du même fonds, appréciée au regard du montant notifié l’année précédente de même nature, demeure dans la limite de plus ou moins dix pour cent. L’ajustement est pris en compte dans les versements de la fraction et, le cas échéant, fait l’objet d’une régularisation lors de l’arrêté des comptes de l’exercice suivant. Lorsqu’aucun montant de même nature n’a été notifié au titre de l’exercice précédent, il n’est procédé à aucun ajustement au titre du présent article. »
II. – Le présent article s’applique à compter de l’exercice 2026.
Exposé des motifs
L’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 propose de modifier l’article 225 de la loi de finances pour 2021, revenant ainsi sur la révision de certains contrats d’achat d’électricité photovoltaïque conclus entre 2006 et 2010.
Cette disposition introduit une rétroactivité au 1er janvier 2025, que le Gouvernement justifie par la volonté de corriger un supposé déséquilibre contractuel et de réduire les dépenses publiques à hauteur de 150 M€ par an, une somme marginale au regard des bénéfices économiques, fiscaux et sociaux qu’apporte la filière solaire aujourd’hui (60000 emplois locaux, des recettes fiscales pour les collectivités, une réduction significative des importations d’énergie et contribution à la sécurité d’approvisionnement.)
Sur le plan juridique, cette mesure menace la confiance des acteurs économiques dans la parole de l’État. L’État les a poussés à réaliser des investissements colossaux basés sur des contrats de long terme, à 20 ans. Il ne peut pas en changer les règles en cours de route, car cela place des acteurs économiques au bord de la faillite et dans des situations personnelles très difficiles alors qu’ils respectent les contrats à la lettre. Une telle disposition créerait un précédent dangereux : si la stabilité contractuelle n’est plus garantie, aucun acteur économique ne pourra envisager sereinement d’investir à long terme dans le secteur énergétique français.
Enfin, cette mesure rétroactive aurait des effets disproportionnés pour la filière photovoltaïque d’un point de vue économique. L’article 69 parle d’une « rémunération excessive de certains contrats », mais il est important de noter que le matériel acheté par les investisseurs avant 2010 l’était à un tarif bien plus élevé que maintenant, et que les prêts qu’ils ont contractés était par conséquent particulièrement élevés et longs à amortir. Ceux qui ont pris des risques à l’époque en se lançant dans l’aventure, encouragé par l’État, sont sanctionnés aujourd’hui, ce qui constitue une profonde injustice Cette mesure risque de freiner l’investissement privé et de détourner les investisseurs vers d’autres pays européens offrant un cadre plus stable et prévisible, voire de pousser certains investisseurs à abandonner leur activité, alors que l’urgence est à la revalorisation du travail et à la lutte contre l’assistanat.
Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 portant sur la révision de certains contrats de production photovoltaïque, afin de préserver la sécurité juridique des contrats conclus avec l’État, la confiance des investisseurs dans la stabilité du cadre public ainsi que la pérennité économique d’une filière essentielle à la transition énergétique et à la réindustrialisation du pays.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place un fonds d’allègement des charges (FAC) en faveur des céréaliers et des viticulteurs, doté d’un budget de 80 millions d’euros.
L’enveloppe budgétaire est ventilée de la manière suivante :
- 50 millions d’euros pour la filière céréalière ;
- 30 millions d’euros pour la viticulture.
Les céréales sont un secteur stratégique pour la France. Or, la moisson 2024 restera dans les mémoires comme la pire récolte en blé des 40 dernières années et celle de 2025 fait face à des prix de vente ne couvrant pas les coûts de production. Les prix du blé payé aux agriculteurs ont chuté de près de 50% depuis 2022, alors que les coûts de production sont restés à des niveaux très élevés.
Le revenu des céréaliers français sera alors négatif pour la troisième année consécutive. Cet amendement vise ainsi à permettre de mettre en place le fonds d’allègement des charges avec une priorisation de l’éligibilité des dossiers déposés par des exploitations céréalières en difficulté et de doter ce fonds d’une enveloppe de 50 millions d’euros. En sollicitant ce fonds, les céréaliers pourront restructurer leurs emprunts bancaires à moyen et long terme et ainsi alléger les trésoreries exsangues.
D’autre part, le secteur vitivinicole fait face actuellement à une succession de crises (taxes américaines, Covid, aléas climatiques à répétition). Il subit également la déconsommation en France comme à l’étranger et doit supporter une augmentation constante des charges. Les coûts de production pèsent de plus en plus lourd sur les exploitations et cette pression économique s’ajoute à la concurrence internationale, qui impose des prix toujours plus bas, fragilisant ainsi nos producteurs. Ces différentes causes ont entrainé une crise profonde, marquée par :
- Des stocks importants d’anciens millésimes, malgré des récoltes réduites
- Une vente à perte généralisée : les prix de vente sont inférieurs aux coûts de production
- Des coopératives en difficulté mettant à mal la stabilité de la structuration économique
- Une trésorerie tendue, rendant incertaine la capacité à vendanger et à produire
* Une structuration et une contractualisation insuffisante, notamment sur les marchés d’entrée de gamme, où la concurrence étrangère est forte.
Dans ce contexte, la nécessité de dégager un revenu suffisant devient un enjeu vital et la viticulture a besoin de moyens pour assurer la résilience des exploitations.
Ainsi, dans ce contexte, pour soutenir des secteurs clés de l’agriculture que constitue la viticulture et les cultures céréalières, il est proposé de créer un fond d’allègement des charges à hauteur de 80 millions d’euros.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’abonder de 40 millions d’euros le budget alloué au fonds national d'action sanitaire et sociale (FNASS) de la Mutualité sociale agricole (MSA). Cette enveloppe supplémentaire serait allouée pour des prises en charge de cotisations sociales (PEC) en faveur des céréaliers et des viticulteurs.
L’enveloppe budgétaire est ventilée de la manière suivante :
- 20 millions d’euros pour la filière céréalière ;
- 20 millions d’euros pour la filière viticole.
En effet, ces deux secteurs stratégiques sont actuellement en crise.
Pour les céréaliers, la moisson 2024 restera dans les mémoires comme la pire récolte en blé des 40 dernières années. Celle de 2025 fait face à des prix de vente ne couvrant pas les coûts de production. Les prix du blé payé aux agriculteurs ont chuté de près de 50 % depuis 2022 alors que les coûts de production sont restés à des niveaux très élevés. Le revenu des céréaliers français sera ainsi négatif pour la troisième année consécutive.
Le secteur vitivinicole est frappé par une succession de crises (taxes américaines, Covid, aléas climatiques à répétition). Il doit également faire face à la déconsommation en France comme à l’étranger et à une augmentation constante des charges. Les coûts de production pèsent de plus en plus lourd sur les exploitations et cette pression économique s’ajoute à la concurrence internationale, qui impose des prix toujours plus bas, fragilisant nos producteurs. Ces différentes causes ont entraîné une crise profonde, marquée par des stocks importants d’anciens millésimes malgré des récoltes réduites, une vente à perte généralisée et des trésoreries tendues.
Cet amendement, travaillé avec la FNSEA, permettrait de disposer de fonds supplémentaires par rapport aux 30 millions d’euros annuels fléchés pour les prises en charge de cotisations et ainsi de cibler ces deux productions en crise.
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 a modifié l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, en mettant fin aux règles dérogatoires de répartition du FPIC au sein des établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris. À compter de 2025, la contribution au FPIC et les reversements sont désormais répartis selon des critères de droit commun entre les communes membres d’un même EPT.
Ces nouvelles modalités peuvent entraîner des variations très importantes d’une année sur l’autre entre communes d’un même EPT : pour certaines, une hausse brutale du prélèvement FPIC ; pour d’autres, une baisse tout aussi brutale du reversement. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions du FPIC dans le temps en les plafonnant à +/-10 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les montants au-delà de ce seuil sont répartis entre les autres communes du même EPT et, à défaut, pris en charge par l’établissement public territorial. Il s’agit d’un mécanisme de stabilité budgétaire ; il ne modifie pas le niveau global du FPIC et n’a pas d’incidence pour l’État.
Dispositif
I. – L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement mis à la charge de chaque commune membre d’un même établissement public territorial ne peut être inférieur à 90 % ni supérieur à 110 % du montant du prélèvement mis à sa charge au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de ces communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes du même établissement public territorial selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution revenant à chaque commune membre d’un même établissement public territorial ne peut être inférieure à 90 % ni supérieure à 110 % du montant de l’attribution qui lui a été versée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de ces communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes du même établissement public territorial selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes demeure à la charge de l’établissement public territorial. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales au titre de l’année 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de maintenir en 2026 le budget dédié au Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) au niveau des crédits adoptés en loi de finances initiale pour 2025, soit 53 millions d’euros.
Le PACEA constitue un outil central pour l’action des Missions Locales, en offrant aux jeunes un accompagnement personnalisé vers l’emploi et l’autonomie. Il permet l’attribution d’aides financières ponctuelles indispensables à la concrétisation de projets d’insertion sociale et professionnelle, en particulier pour les jeunes sans ressources ou confrontés à des obstacles de mobilité, de logement ou de santé. Alors que la loi de finances pour 2024 prévoyait 100 millions d’euros, en cohérence avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2018–2023, cette enveloppe a été ramenée à 53 millions d’euros en 2025 dans le cadre du plan d’économies gouvernemental, puis à 42,81 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2026, soit une nouvelle réduction de près de 20 %.
Dans un contexte économique et social particulièrement tendu, une telle baisse affaiblirait directement l’accompagnement des jeunes les plus vulnérables et limiterait la capacité des Missions Locales à répondre à leurs besoins. Elle nuirait à la cohérence des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et de soutien à l’emploi des jeunes. Le maintien du budget PACEA à 53 millions d’euros en 2026 apparaît ainsi indispensable pour garantir la continuité de l’accompagnement proposé et préserver l’ambition de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Préserver les moyens du PACEA, c’est investir dans l’autonomie et la réussite durable des jeunes.
Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé donc :
- d’abonder de 10,19 millions d’euros en AE et CP les crédits de l’action 4 du programme 102.
- de minorer de 10,19 millions en AE et CP les crédits l'action 31 programme 155.
Cette minoration répond à l’obligation de compensation prévue par la loi organique relative aux lois de finances. L'auteur de l'amendement demande en conséquence au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 10 190 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 10 190 000 |
| TOTAUX | 10 190 000 | 10 190 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter l’enveloppe de 13 à 27 millions d’euros du budget d’Accompagnement de l’Installation Transmission à l’Agriculture (AITA). Cette augmentation vise à garantir les moyens nécessaires au déploiement du futur guichet France Services Agriculture (FSA), dont l’objectif est d’accompagner les porteurs de projets agricoles ainsi que les exploitants engagés dans une démarche de transmission.
Le renouvellement des générations agricoles constitue un enjeu majeur : 43 % des agriculteurs ont aujourd’hui plus de 55 ans, et sont donc susceptibles de cesser leur activité dans les dix prochaines années. Se pose dès lors la question de la reprise de ces exploitations, enjeu déterminant pour la préservation de notre souveraineté alimentaire nationale.
Dans ce contexte, il est indispensable de renforcer les outils permettant de faciliter l’installation, d’encourager l’émergence des projets et de soutenir les transmissions d’exploitations.
En garantissant un financement initial suffisant, cet amendement vise à sécuriser la mise en œuvre du FSA et à répondre efficacement aux besoins des jeunes agriculteurs comme des exploitants en fin de carrière. Il contribue ainsi à préserver la vitalité du tissu agricole français et la continuité de l’activité sur les territoires.
Ainsi cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
– Il abonde de 14 millions en autorisations d‘engagement et en crédits de paiement l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » afin de compléter les financements du fonds AITA.
– Il minore de 14 millions en autorisations d‘engagement et en crédits de paiement l’action 04 « Moyens communs » du Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Exposé des motifs
Cet amendement de bons sens, propose de supprimer la moitié de l'Aide au Développement versée par la France aux pays étrangers hostiles à sa politique d'aide au développement française tels que l'Algérie ou le Mali, pour les reverser aux collectivités territoriales et d'Outre-Mer françaises gravement touchées par les catastrophes naturelles, l'immigration clandestine ou la narcocriminalité.
En effet, les pays qui s'opposent aux accord bilatéraux conclus avec la France en refusant de reprendre leurs ressortissants faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou qui dénoncent l'action française en faveur notamment des politiques de lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique, ou en faveur de l'éducation ou de l'égalité Homme -Femme dans ces pays, ne devraient pas pouvoir bénéficier de ces fonds, s'ils refusent de les affecter aux politiques d'aide au développement pour lesquels ils ont été votés par le parlement français.
Considérant par ailleurs, que nos collectivités territoriales, notamment frontalières doivent renforcer leurs coopération transfrontalière pour lutter plus efficacement contre l'immigration illégale, mais surtout d'Outre Mer, placées en première ligne face aux réchauffement climatique, comme en témoignent les catastrophes naturelles qui ont durement frappé Mayotte, la Guadeloupe ou la Réunion et pour lutter plus fermement contre l'orpaillage ou le narcotrafic qui tuent en Guyane et dans les Antilles Françaises, cet amendement propose de reverser l'argent de l'aide publique au développement aux collectivités françaises en difficultés plutôt qu'aux pays étrangers ayant des comportement hostiles et contraires aux intérêts de la France.
Tel est le sens de cet amendement qui supprime la moitié des fonds alloués aux pays étrangers hostiles à la politique d'aide au développement française en diminuant de 50 millions d'euros le programme "Aide économique et financière au développement" et de 50 millions d'euros le programme "Solidarité à l'égard des pays en développement" pour flécher ces 100 millions d'euros vers l'action 3 du programme " Fonds de solidarité pour le développement" destiné à renforcer le développement des collectivités territoriales et d'Outre-Mer françaises.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’instaurer une consultation budgétaire annuelle des contribuables, destinée à recueillir les préférences des citoyens quant à l’affectation des dépenses publiques.
Ce dispositif poursuit un double objectif :
– sensibiliser les citoyens aux enjeux budgétaires ;
– informer les décideurs publics, en permettant au Parlement de débattre des résultats de cette consultation avant l’examen du projet de loi de finances, afin de mieux appréhender les préférences exprimées par les contribuables.
Ce mécanisme contribue ainsi à renforcer le consentement à l’impôt, à rendre la politique budgétaire plus transparente et participative, et à rapprocher les Français de la décision publique.
Le rapport annuel transmis au Parlement constituera un outil d’éclairage démocratique, permettant de mieux aligner les priorités politiques sur la volonté des citoyens, tout en préservant pleinement la souveraineté budgétaire du législateur.
Dispositif
Le I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un 34° ainsi rédigé :
« 34° Un rapport présentant la synthèse des souhaits exprimés par les contribuables relatifs à l’affectation de leurs impôts. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure la redevance sur les paris hippiques versée aux sociétés mères des courses hippiques du plafonnement des taxes affectées proposé par le rapporteur général.
Si l'instauration d'un plafond de rendement peut se justifier sur les taxes dont "le dynamisme n’est pas toujours corrélé à l’évolution des besoins des organismes bénéficiaires", pour reprendre les termes de l'exposé des motifs de l'amendement du rapporteur, tel n'est pas le cas des sociétés mères des courses hippiques.
Comme l'a souligné l’Inspection Générale des Finances dans un récent rapport, la filière française des courses hippiques traverse aujourd’hui une crise économique sans précédent. Les sociétés de courses sont en effet confrontées à une diminution drastique de leurs ressources : en une dizaine d’années, le PMU a perdu la moitié de ses clients notamment en raison d'une concurrence accrue, liée au développement des jeux et paris en ligne ainsi qu'aux évolutions des pratiques de jeu. Le risque que la tendance à la baisse des enjeux du pari hippique se poursuive durablement a ainsi été soulevé par l'IGF.
Pourtant, la filière équine dans son ensemble génère 11 milliards d'euros de flux financiers et près de 66 000 emplois en activité principale, dont 29 000 dans le secteur des courses hippiques selon les chiffres de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE).
Par ailleurs, les sociétés mères de la filière, qui agissent de manière associative, se sont vu confier par l’État des missions de service public d’amélioration de l’espèce équine, de formation, de promotion de l’élevage et de développement rural. Au confluent des politiques d’aménagement du territoire, de développement rural et d’emploi, le secteur repose ainsi sur un modèle unique: les ressources issues des paris permettent de soutenir la filière hippique française en finançant les courses et l’élevage. Ainsi, grâce à ce modèle, la filière hippique est autonome financièrement. Elle redistribue tous ses revenus aux acteurs agricoles qui la composent et contribue significativement au budget de l’Etat, à hauteur de 825 millions d’euros en 2023, ainsi qu’à l’économie des territoires.
Ce modèle économique essentiel et vertueux pour les mondes agricole et rural, crée toutefois une forte interdépendance entre le niveau des recettes des courses et des paris et la capacité des sociétés mères à financer la filière et remplir correctement ses missions de service public.
Dès lors, limiter le rendement de la redevance sur les paris hippiques priverait la filière de moyens vitaux et pourrait, en l’absence d’autres financements, mettre en péril son avenir.
C'est la raison pour laquelle ce sous-amendement vise à sortir la redevance sur les paris hippiques versée aux sociétés mères des courses hippiques - France Galop et la Société d'Encouragement à l'élevage du Trotteur Français (SETF) - du plafonnement des recettes prévue par l'amendement n°3508.
Dispositif
Supprimer les alinéas 177 à 180.
Exposé des motifs
Les retraites représentent aujourd’hui un quart des dépenses publiques, près de la moitié de leur progression depuis 1977 et près de la moitié des 1 000 milliards de dette publique supplémentaires accumulées ces dix dernières années.
Un rapport de l’Institut Molinari publié en janvier 2025 souligne que, si l’État avait provisionné les retraites de ses fonctionnaires comme l’ont fait d’autres organismes tels que le Sénat ou la Banque de France, il aurait ainsi pu économiser entre 35 et 60 milliards d’euros en 2023. À cet égard, le rapport regrette que le Fonds de réserve des retraites, créé en 1999, n’ait pas été suffisamment provisionné, et que son utilisation ait été anticipée et détournée. Il cite en contre-exemple le Fonds d’amortissement des régimes de retraite québécois, qui a provisionné les retraites des fonctionnaires du Québec sur toute la période 1993-2020 jusqu’à détenir une valeur équivalente à 20 % du PIB, ce qui lui a permis une création de richesse nette de 2,8 % par an. Le rapport souligne par ailleurs que le provisionnement des retraites des fonctionnaires pourrait, et devrait, être réalisé même dans un contexte de déséquilibre des finances publiques.
Si l'article 40 de la Constitution empêche le rapporteur général de déposer un amendement proposant de commencer à provisionner les retraites des agents publics dès 2026, une telle proposition étant une source d'économies à long terme mais une charge publique à court terme, il tient néanmoins à la porter sous la forme d'une demande de rapport, afin qu'elle puisse être introduite dans le cadre des débats parlementaires.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût des retraites des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Ce rapport étudie les conditions dans lesquelles tout recrutement d’un fonctionnaire relevant de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public hospitalier pourrait donner lieu, à la date de sa titularisation, à la constitution d’une provision destinée à couvrir le coût prévisionnel des droits à pension qu’il acquerra au titre de sa carrière, en particulier en ce qui concerne les modalités de calcul d’une telle provision et son incidence sur les finances publiques à court terme. Il examine, selon plusieurs scénarios, les gains à long terme pouvant être produits par un tel dispositif.
Exposé des motifs
En 2026, la masse salariale de l’État, qui représente 42 % de la masse salariale des administrations publiques, atteindrait 161,6 milliards d’euros, en hausse de 3,4 milliards d’euros (+ 2,2 %) par rapport à 2025. Les crédits prévus pour les rémunérations d’activité s’élèvent à 92,8 milliards d’euros ; ils augmenteraient de 1,2 milliard d’euros, soit + 1,3 % par rapport à 2025 (contre + 3,4 % pour les contributions au compte d’affectation spéciale Pensions).
Si le Gouvernement a fondé son projet de budget sur un objectif de non-remplacement d’un départ en retraite sur trois à compter de 2027, le rapporteur général estime nécessaire d’engager dès 2026 la rationalisation des dépenses de personnel de l’Etat et de ses opérateurs.
Sur la base des prévisions de départs à la retraite dans chaque ministère en 2026, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur trois en 2026, hors ministères régaliens, entraînerait une diminution de – 11 864 ETP pour l’Etat et ses opérateurs et une économie estimée entre 275 et 480 millions d’euros.
Cet amendement transpose la mesure pour ce qui concerne les plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’Etat sur les missions non régaliennes, pour une diminution totale de 1 727 ETPT par rapport au projet initial. Un autre amendement à l’article 55 transpose le non remplacement d’un agent sur trois partant à la retraite dans les plafonds des autorisations d’emplois des ministères.
Sur la base des prévisions de départs à la retraite en 2026, les modifications proposées sont les suivantes :
| Mission / programme | PLF 2026 | Amendement | Écart |
| Action extérieure de l'État P185 – Diplomatie culturelle et d'influence Administration générale et territoriale de l'État P354 – Administration territoriale de l'État P216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt P206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation P215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture Cohésion des territoires P135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat P112 – Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Culture P175 – Patrimoines P131 – Création P361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture P224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture Défense P144 – Environnement et prospective de la politique de défense P178 – Préparation et emploi des forces P212 – Soutien de la politique de la défense P146 – Équipement des forces Direction de l'action du Gouvernement P129 – Coordination du travail gouvernemental Écologie, développement et mobilité durables P203 – Infrastructures et services de transports P205 – Affaires maritimes, pêche et aquaculture P113 – Paysages, eau et biodiversité P159 – Expertise, information géographique et météorologie P181 – Prévention des risques P181 – Énergie, climat et après-mines P217 – Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables Économie P134 – Développement des entreprises et régulations Enseignement scolaire P214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale Immigration, asile et intégration P303 – Immigration et asile P104 – Intégration et accès à la nationalité française Justice P166 – Justice judiciaire P107 – Administration pénitentiaire P310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice Médias, livre et industries culturelles P334 – Livre et industries culturelles Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation P169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation Outre-mer P138 – Emploi outre-mer Recherche et enseignement supérieur P150 – Formations supérieures et recherche universitaire P231 – Vie étudiante P172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires P193 – Recherche spatiale P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables P192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle P142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles Régimes sociaux et de retraite P197 – Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins Santé P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Sécurités P176 – Police nationale P161 – Sécurité civile Sport, jeunesse et vie associative P219 – Sport P163 – Jeunesse et vie associative P385 – Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 Transformation et fonction publiques P148 – Fonction publique Travail, emploi et administration des ministères sociaux P102 – Accès et retour à l'emploi P103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi P111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail P155 – Soutien des ministères sociaux Contrôle et exploitation aériens P613 – Soutien aux prestations de l'aviation civile Contrôle de la circulation et du stationnement routiers P753 – Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 5 947 5 947 478 163 315 13 219 11 897 1 317 5 769 449 320 17 198 9 898 3 939 3 225 136 12 320 5 321 672 1 154 5 173 898 898 19 474 5 016 239 5 312 6 490 1 559 370 488 2 655 2 655 2 707 2 707 2 308 1 113 1 195 796 283 275 238 3 109 3 109 1 205 1 205 134 134 251 884 167 604 12 833 62 913 2 394 1 666 3 347 1 127 283 283 132 132 313 290 23 679 559 69 51 749 749 63 210 49 809 4 931 265 8 205 782 782 61 61 | 5 917 5 917 478 163 315 13 127 11 814 1 308 5 408 238 170 16 990 9 778 3 891 3 186 134 12 320 5 321 672 1 154 5 173 891 891 19 435 5 006 239 5 301 6 477 1 556 369 487 2 623 2 623 2 707 2 707 2 308 1 113 1 195 796 283 275 238 3 071 3 071 1 205 1 205 134 134 251 865 167 591 12 832 62 908 2 394 1 666 3 347 1 127 280 280 130 130 313 290 23 679 559 69 51 740 740 62 328 49 114 4 862 261 8 091 776 776 61 61 | – 30 – 30 – – – – 92 – 83 – 9 – – 361 – 211 – 150 – 208 – 120 – 48 – 39 – 2 – – – – – – 7 – 7 – 39 – 10 – – 11 – 13 – 3 – 1 – 1 – 32 – 32 – – – – – – – – – – 38 – 38 – – – – – 19 – 13 – 1 – 5 – – – – – 3 – 3 – 2 – 2 – – – – – – – – 9 – 9 – 882 – 695 – 69 – 4 – 114 – 6 – 6 – – |
| Total | 401 310 | 399 583 | – 1 727 |
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1 :
«
| Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| 5 917 5 917 478 163 315 13 127 11 814 1 308 5 408 238 170 16 990 9 778 3 891 3 186 134 12 320 5 321 672 1 154 5 173 891 891 19 435 5 006 239 5 301 6 477 1 556 369 487 2 623 2 623 2 707 2 707 2 308 1 113 1 195 796 283 275 238 3 071 3 071 1 205 1 205 134 134 251 865 167 591 12 832 62 908 2 394 1 666 3 347 1 127 280 280 130 130 313 290 23 679 559 69 51 740 740 62 328 49 114 4 862 261 8 091 776 776 61 61 |
| 399 583 |
»
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure la redevance sur les paris hippiques versée aux sociétés mères des courses hippiques du plafonnement proposé par le rapporteur général
Dispositif
Supprimer l 45
Exposé des motifs
Les Missions Locales œuvrent quotidiennement pour l’insertion professionnelle des jeunes en assurant les fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits, ainsi que, dans les conditions prévues par la loi pour le plein emploi, un rôle d’orientation vers la formation professionnelle ou vers un emploi.
Ces structures assurent chaque année l’accompagnement de plus d’un million de jeunes, dont près de 400 000 dans un parcours structuré vers l’emploi ou la formation. Depuis le 1er janvier 2025, elles ont la responsabilité de l’inscription à France Travail des jeunes en recherche d’emploi qui les sollicitent pour un accompagnement et assurent leur orientation vers le parcours le plus adapté à leur besoin. Cet accompagnement, dans le cadre du nouveau contrat d’engagement prévu par la loi n° 2023- 1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, peut prendre la forme d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou d’un Contrat d’engagement jeune (CEJ).
En Savoie, les quatre Missions Locales ont accompagné plus de 6 000 jeunes dont 2320 qui ont poussé la porte de ces structures pour la première fois. Ce sont 29 lieux d'accueil sur l'ensemble du département et ces Missions Locales sont aujourd'hui un véritable outil de développement économique et de cohésion sociale indispensable.
Cependant, le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit de financer ces structures à hauteur de 520,8 millions d’euros, soit une baisse de 13 % par rapport à 2025. Pour les missions Locales, cette baisse de budget entraînerait des effets difficiles à compenser comme la réduction des effectifs et le non-remplacement des départs ce qui altèrerait la qualité des accompagnements, la fermeture de permanences locales ou réduction d’horaires d’accueil, fragilisant l’accès de proximité aux jeunes les plus éloignés de l’emploi. Cela aura des conséquences sur l’offre des services avec une diminution des ateliers collectifs, des actions partenariales avec les entreprises et des appuis socioprofessionnels (santé, logement, mobilité).
C'est pourquoi cet amendement prévoit de rétablir le budget des Missions Locales à hauteur de 588 millions d’euros, budget qui leur était attribuéauparavant.
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 68 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 02.01 – Financement du service public de l'emploi de l’action 02 – Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi du programme 102 – Accès et retour à l’emploi, en diminuant d’autant les crédits de l’action 33 – Financement des agences régionales de santé du programme 155 – Soutien des ministères sociaux.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement sur les modalités possibles de mise en œuvre d’un dispositif consistant à permettre à chaque citoyen de flécher une partie de son impôt sur le revenu vers des politiques publiques de son choix.
L’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 consacre le consentement à l’impôt, en disposant que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Pourtant, selon l’Institut Montaigne, 81 % des Français estiment d’ailleurs que leur impôt est mal utilisé.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de renouer avec le principe du consentement à l’impôt, en offrant aux contribuables la possibilité d’en affecter une fraction à des missions précises. Certains pays, comme l’Italie, ont déjà instauré un dispositif similaire, permettant aux citoyens de flécher une part de leur impôt vers des postes de dépenses déterminés. Par exemple, si un taux de 5 % d’impôt sur le revenu à flécher était retenu, un contribuable acquittant 2 000 euros d’impôt pourrait choisir d’allouer 100 euros à la santé, à la justice, à l’éducation ou à la défense. Si tous les contribuables y participaient, ce mécanisme permettrait d’orienter près de 4,4 milliards d’euros par an vers des politiques publiques identifiées, sans coût additionnel pour les finances de l’État. Une telle mesure renforcerait la transparence et la responsabilité dans l’usage des fonds publics, tout en sensibilisant les citoyens à la destination de leur contribution. Elle adresserait également un signal fort aux décideurs publics quant aux priorités perçues par les contribuables.
Toutefois, compte tenu des limites juridiques et opérationnelles auxquelles se heurte la création d’un tel dispositif, il apparaît nécessaire que le Gouvernement puisse, en s’appuyant sur les ressources dont il dispose, étudier les modalités de mise en œuvre de cette mesure. Le rapport devra être rendu avant le 1er septembre 2026 afin de pouvoir implémenter le dispositif au sein du projet de loi de finances pour 2027.
Dispositif
Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme permettant à chaque contribuable d’affecter une fraction de l’impôt sur le revenu dont il est redevable à des politiques publiques déterminées. Ce rapport analyse les risques juridiques susceptibles de se heurter à la mise en place d’un tel dispositif ainsi que les solutions envisageables pour y remédier. Il évalue, en outre, les effets indirects potentiels de cette mesure et les moyens de les prévenir ou d’en atténuer la portée. Enfin, il formule des propositions visant à assurer la faisabilité et la sécurisation juridique dudit dispositif, en tenant compte des limites identifiées.
Exposé des motifs
En 2026, la masse salariale de l’État, qui représente 42 % de la masse salariale des administrations publiques, atteindrait 161,6 milliards d’euros, en hausse de 3,4 milliards d’euros (+ 2,2 %) par rapport à 2025. Les crédits prévus pour les rémunérations d’activité s’élèvent à 92,8 milliards d’euros ; ils augmenteraient de 1,2 milliard d’euros, soit + 1,3 % par rapport à 2025 (contre + 3,4 % pour les contributions au compte d’affectation spéciale Pensions).
Si le Gouvernement a fondé son projet de budget sur un objectif de non-remplacement d’un départ en retraite sur trois à compter de 2027, le rapporteur général estime nécessaire d’engager dès 2026 la rationalisation des dépenses de personnel de l’Etat et de ses opérateurs.
Sur la base des prévisions de départs à la retraite dans chaque ministère en 2026, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur trois en 2026, hors ministères régaliens, entraînerait une diminution de – 11 864 ETP pour l’Etat et ses opérateurs et une économie estimée entre 275 et 480 millions d’euros.
Cet amendement transpose la mesure pour ce qui concerne les plafonds des autorisations d’emplois des ministères non régaliens, pour une diminution totale de 10 137 ETPT par rapport au projet initial. Un autre amendement à l’article 55 transpose le non remplacement d’un agent sur trois partant à la retraite dans les plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs.
Sur la base des prévisions de départs à la retraite en 2026, les modifications proposées sont les suivantes :
| Désignation du ministère ou du budget annexe | PLF 2026 | Amendement | Écart |
| Budget général Action et comptes publics Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire Aménagement du territoire et décentralisation Armées et anciens combattants Culture Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique Education nationale Enseignement supérieur, recherche et espace Europe et affaires étrangères Intérieur Justice Outre-mer Services du Premier ministre Sports, jeunesse et vie associative Transition écologique, biodiversité, négociations internationales sur le climat et nature Travail et solidarités Ville et logement Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens Publications officielles et information administrative | 2 005 318 114 158 30 432 100 272 279 8 926 12 861 1 084 758 5 076 13 941 299 804 98 248 5 589 10 494 1 429 34 243 12 690 291 11 048 10 561 487 | 1 995 263 112 789 30 221 53 272 279 8 818 12 707 1 077 022 5 040 13 871 299 804 98 248 5 589 10 415 1 429 34 175 12 513 291 10 967 10 483 484 | – 10 056 – 1 369 – 211 – 47 – – 108 – 154 – 7 736 – 36 – 70 – – – – 79 – – 68 – 177 – – 81 – 78 – 3 |
| Total général | 2 016 366 | 2 006 230 | – 10 137 |
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
«
| Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| 1 995 263 112 789 30 221 53 272 279 8 818 12 707 1 077 022 5 040 13 871 299 804 98 248 5 589 10 415 1 429 34 175 12 513 291 10 967 10 483 484 |
| 2 006 230 |
»
Exposé des motifs
Chaque année, les organismes et associations pro-migrants perçoivent plus d'un milliard d'euros pour accompagner, défendre et même inciter les personnes en situation irrégulière sur le territoire français, a multiplier les démarches et recours contre les décisions administratives de l'Etat et judiciaires de la Justice française.
Si la démarche originelle pouvait être louable autant qu'elle faisait honneur aux valeurs humanistes de la France, les dérives de cette pratique se sont progressivement transformé en un excès d'assistanat qui génère, aujourd'hui, outre un encombrement des juridictions françaises et un rallongeant des délais de jugement pour les justiciables français, un coût devenu exorbitant pour nos finances publiques qui doivent faire face à un impératif de rigueur budgétaire. De plus, cette exploitation, quasi systématique et à outrance de tous les recours possibles par les associations pro-migrants qui disposent déjà d'un budget 20 fois supérieur à celui dédié à l'éloignement des personnes en situation irrégulière, conduit, vu la disproportion de ces financements, à une déstabilisation de notre politique migratoire.
Soucieux de rétablir un équilibre financier garant à la fois d'une politique d'éloignement plus efficace, et d'immigration mieux choisie en fonction des critères d'intégration plus que par des procédures administratives et judiciaires douteuses et couteuses, cet amendement propose de supprimer le tiers, soit 300 millions d'euros de crédits d'aides et de subventions versées aux associations pro-migrants actuellement inscrites dans le programme "Immigration et asile" pour les affecter directement au sein d'un nouveau programme dénommé "Renforcement de la lutte contre l'immigration illégale" faisant partie de la même mission.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir le soutien apporté par l’État à la filière aéronautique française à la hauteur de la trajectoire prévue dans le cadre de l’engagement du Président de la République en juin 2023.
La priorisation des travaux du CORAC vise à la montée en maturité technologique pour la préparation des conditions technologiques de lancement de programme d’un avion commercial monocouloir ultrafrugal qui consommera 25 % à 30% d’énergie en moins que la génération actuelle d’aéronefs. L’enjeu réside dans la préparation de la filière et de ses acteurs industriels afin que la filière aéronautique française soumise à une forte compétition internationale soit pleinement engagée et compétitive pour ce programme qui participera à la décarbonation de toute l’aviation mondiale.
Le Président de la République s’est donc engagé en juin 2023 à ce que l’État abonde le Conseil pour la Recherche aéronautique civile (CORAC) de 300 millions d’euros par an sur 4 ans d’ici 2027.
Or, selon les documents budgétaires, cette cible ne sera pas atteinte : 286,5 millions d’euros ont été exécutés en 2024, 278,5 millions d’euros seront exécutés en 2025, et seuls 215 millions d’euros sont inscrits pour 2026, soit 85 millions d’euros de moins que l’engagement présidentiel pour cette seule année 2026.
Cette sous-exécution budgétaire compromettrait la trajectoire d’innovation prévue par le Masterplan 2020-2029 du CORAC en obligeant à certains renoncements dans la priorisation drastique des travaux et en mettant à risque le bon respect des enjeux relatifs à la cohésion de la filière et au ruissellement du soutien public visant à la préparation de filière.Le rapport conjoint de la commission des finances du Sénat (Jean-François Rapin, Laurent Somon et Thomas Dossus, juillet 2025) était sans ambiguïté sur ce sujet. Les rapporteurs ont constaté que le soutien public à la recherche aéronautique civile a déjà été sous-exécuté en 2024 et 2025. Ils recommandaient dès lors de respecter la cible de 300 millions d’euros de soutien public annuel.
Ils préconisaient en outre de simplifier le financement du CORAC en le rebudgétisant intégralement au sein du programme 190 “Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables”, plutôt que de disperser les crédits entre le programme 190 et le programme 424 (Investir pour la France – France 2030)
Il est important de noter que ce rattrapage du budget du programme 190 ne doit pas s’effectuer au dépend des crédits dédiés du programme 424 sans quoi il ne s’agirait que d’un mouvement d’ordre comptable et non d’une compensation effective.
Pour rappel, la feuille de route sur la décarbonation pour la période 2020-2027 établit aujourd’hui (depuis 2023) le besoin à plus de 14 milliards d’€ avec une très forte part d’autofinancement de la part des industriels. Dans ce cadre, l’enveloppe du soutien public cible les projets les plus innovants, décarbonants et partenariaux pour assurer la réussite de la préparation des conditions technologiques de lancement de programme pour les acteurs de la filière française.
En conséquence, il est proposé d’abonder de 85 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 14 « Recherche et développement dans le domaine de l’aéronautique civile » du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables » et de compenser à due concurrence sur l’action 15 – « Pilotage et support du programme » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir, pour l’exercice 2026, le niveau de financement du Fonds postal national de péréquation territoriale à hauteur de 174 millions d’euros, conformément aux engagements pris dans le cadre du sixième contrat de présence postale territoriale signé le 15 février 2023 entre l’État, La Poste et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité.
Ce contrat, qui garantit le maintien du maillage postal sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones rurales et les quartiers prioritaires, repose sur une double ressource :
– une enveloppe de fiscalité locale abattue sur la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par La Poste ;
– une dotation budgétaire annuelle votée par le Parlement pour compenser la suppression progressive de la CVAE.
Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une réduction de 44 millions d’euros de la dotation budgétaire consacrée à cette mission d’aménagement du territoire, la faisant passer de 120 à 76 millions d’euros. Parallèlement, le rendement des abattements de fiscalité locale devrait s’établir à 46 millions d’euros, en baisse par rapport aux 54 millions d’euros attendus du fait de la poursuite de la disparition progressive de la CVAE.
Le montant total du fonds postal serait ainsi ramené à 122 millions d’euros, soit une baisse de 52 millions d’euros par rapport à 2025.
Cet ajustement est indispensable pour assurer le respect des engagements pris par l’État et pour préserver un service postal de qualité dans les territoires fragiles de notre pays, notamment les territoires ruraux.
Cet amendement procède ainsi au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 52 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et et régulations » ;
- il minore de 52 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sanctuariser le niveau de l’aide aux radios associatives versée dans le cadre du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).
Dans le projet de loi de finances pour 2026, il est prévu de diminuer de près de 45% les crédits alloués au fonds de soutien l’expression radiophonique locale (FSER) qui permet à plus de 700 radios associatives d'assurer leurs missions d'information locale, de vitalité des territoires et de renforcement du lien social. Le FSER finance en moyenne 40 % des ressources de ces radios dont la publicité représente moins de 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces aides sont donc vitales pour la pérennité de ces structures qui animent la vie locale.
Or, la diminution des crédits du FSER de 35 millions à 19,6 millions pour l'année 2026 vient mettre en difficulté ces structures associatives dont l'utilité n'est plus à démontrer. Ces médias de proximité, par leur programmation et leur action concrète, sont garants d'une identité locale et d'une expression du pluralisme à laquelle nous sommes profondément attachés . C'est pourquoi cet amendement vient maintenir le niveau des crédits du FSER.
Concrètement, il est prévu de transférer 15,4 millions d’euros de crédits de l'action 01 - "Livre et lecture" du programme 334 "Livres et industries culturelles" vers l'action 06 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias".
Les auteurs de cet amendement laissent au gouvernement la possibilité de lever le gage dans la mesure où ils ont proposé de nombreuses pistes d'économies sur d'autres missions, permettant ainsi de ne pas alourdir la dépense publique.
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise reporter d’un an la date d’entrée en vigueur de la redevance prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Ce report est motivé par le grand nombre de décrets que l’administration va devoir prendre afin de rendre opérationnel cette redevance notamment :
- Le décret relatif à la détermination de la liste des substances de PFAS devant faire l’objet de la redevance,
- Le décret relatif à la fixation du seuil sur lequel l’autosurveillance sera basée
- Le décret relatif au taux d’abattement à appliquer au flux de PFAS émis lorsque que rejet transite par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées équipés d’un système d’épuration permettant de traiter les PFAS
- Le décret déterminant les modalités d’application de l’article L. 213-10-2-1 introduit par l’amendement 3689
Il est peu probable notamment en raison des consultations obligatoires qui doivent être réalisées pour ces décrets que ceux-ci puissent tous être en vigueur au 1er janvier 2026. Or, sans ces décrets qui précisent les règles de détermination de l’assiette prévues à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement il ne sera pas possible pour les entreprises de mettre en œuvre la surveillance permettant de déterminer l’assiette de la redevance et il ne sera pas possible aux agences de l’eau de calculer de manière opérationnelle la masse de PFAS à taxer.
De plus, le report d’un an de la redevance serait également nécessaire afin de permettre aux entreprises les plus émettrices de PFAS de réaliser les investissements importants (plusieurs millions d’euros pour certains sites) visant à mettre en place les dispositifs de traitement réduisant fortement les émissions (de plus de 80%) voire à les supprimer. L’implémentation de la redevance en 2026 retarderait fortement ces investissements. Or, l’objectif de la loi du la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 est bien de réduire et si possible de supprimer les rejets de PFAS dès que possible afin de préserver l’environnement et la santé humaine.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 augmente la part du DILICO venant abonder les fonds de péréquation de 10 % à 20 %.
Cette mesure vient ainsi diminuer les fonds restitués aux collectivités contributrices. Or, pour être acceptable par ces dernières, le DILICO 2 ne doit venir alourdir cette contribution à la péréquation.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir à 10 % le montant prélevé sur le DILICO 2 destiné à la péréquation.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à le même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 37.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à transformer l’aide médicale d’État en une aide médicale d’urgence.
Cette disposition avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Entre 2015 et 2024 le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente en 2024 environ 1,3Md€ avec une hausse de près de 50 % depuis 2017.
Rien ne justifie que des étrangers qui sont venus illégalement sur notre sol bénéficient de soins gratuits non urgents.
Aussi, par cet amendement il est proposé de recentrer l’aide médicale sur la prise en charge des situations les plus graves et sous réserve du paiement d’un droit de timbre. Le ministre chargé de l’action sociale conserverait néanmoins sa faculté d’accorder l’AMU par décision individuelle afin de pouvoir répondre aux situations exceptionnelles. Ne seront ainsi couverts que la prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, les soins liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires, ainsi que les examens de médecine préventive
Concrètement, un étranger en situation irrégulière présent sur sol national depuis moins de 3 mois pourra continuer bénéficier, dans les conditions actuelles, de l’aide médicale d’État « soins urgents » prévue au chapitre IV du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles. Au delà du délai de carence de 3 mois, l’étranger devra déposer une demande d’AMU dont le périmètre est plus restreint que celui de l’AME actuel.
Les II, IV et V du présent amendement sont uniquement d’ordre rédactionnel et permettent de mettre en cohérence la rédaction du code de l’action sociale et des familles avec la nouvelle appellation de cette aide.
Dispositif
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – 1° L’intitulé du chapitre I est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;
2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
(i) au premier alinéa
– après la référence : « L. 861‑1 », les mots : « de ce » sont remplacés par les mots : « du même » ;
– après le mot : « droit », les mots : « à l’aide médicale de l’État » sont supprimés ;
– après les mots : « pour lui même et », sont insérés les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. » ;
– à la fin de la phrase, le mot : « pour : » est supprimé ;
(ii) à l’alinéa deux, le 1° est supprimé ;
(iii) à l’alinéa trois, la première phrase du 2° est supprimée ;
(iv) le quatrième alinéa est complété, après le mot : « médicale » par les mots : « d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. » ;
(v) au dernier alinéa les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
3° L’article. L. 251‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire » sont supprimés ;
– les 1°, 2°, 3° et le premier alinéa du 4° sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive. »
– les alinéas 2 à 4 du 4° sont supprimés ;
– au cinquième alinéa du 4° les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
– au même alinéa du 4° après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Aux alinéas 1, 3 et 4 de l’article L. 252‑1, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale d’urgence ».
– à l’article L. L252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
– à l’article L. 252‑3, les mots : « l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « l’aide médicale d’urgence ».
III. – L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots :« de l’État » sont remplacés par les mots :« d’urgence » ;
– à la deuxième phrase, les mots :« d’une admission au bénéfice » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée.
IV. – L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;
– au deuxième alinéa le mot : « contre » est supprimé, et après le mot : « responsable », est inséré le mot : « pour » ;
V. – À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
VI. – Le I entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à plafonner le nouveau DILICO à 1 % des recettes réelles de fonctionnement pour les collectivités dont le niveau de richesse est inférieur à la moyenne nationale.
En effet, dans la rédaction actuelle, les EPCI dont l’indice synthétique est compris entre 80 et 100 % contribuent au DILICO 2 jusqu’à 2 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement, au même titre que celles dont l’indice synthétique est supérieur à 1.
Afin de préserver les collectivités disposant de marges financières plus limitées, cet amendement propose de créer une catégorie spécifique d’EPCI contributrice dont l’indice synthétique est compris entre 80 et 100 % et pour lesquelles les contributions seraient limitées à 1 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du présent II est compris entre 80 % et 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
III. – À l’alinéa 20, après le mot :
« contributeur »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux mentionnés au 3° du C du présent II »
IV. – Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur mentionné au 3° du C du présent II, la contribution ne peut excéder 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conserver le bilan de compétences parmi les actions pouvant être financées par le compte personnel de formation (CPF).
Depuis 2018, le CPF finance principalement les formations certifiantes inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS) de France compétences. Toutefois, certaines actions non certifiantes demeurent éligibles, comme la préparation au permis de conduire, l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), les formations liées à la création d’entreprise, ou encore les bilans de compétences.
Or, supprimer l’éligibilité des bilans de compétence reviendrait à priver les actifs d’un outil essentiel d’orientation et de reconversion.
Le bilan de compétences constitue en effet une étape clé dans la construction d’un projet professionnel. Il permet à chacun d’identifier ses atouts, de clarifier ses objectifs et de définir un parcours de formation adapté.
Si des risques de fraude ont pu être identifiés, ceux-ci peuvent toutefois être maîtrisés par un plafonnement du financement et par le renforcement des contrôles, sans qu’il soit nécessaire d’exclure l’ensemble des bilans de compétence du CPF. Les principales fédérations professionnelles du secteur se sont d’ailleurs déclarées prêtes à collaborer avec les pouvoirs publics pour mettre en place des mesures de régulation adaptées.
Le maintien du bilan de compétence dans le périmètre du CPF s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi de 2018, qui visait à donner à chacun la possibilité de piloter son parcours professionnel. Par ailleurs, cette mesure est neutre pour les finances publiques, puisqu’elle s’accompagne du même plafonnement de prise en charge que celui applicable aux autres actions non certifiantes.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de préserver l’éligibilité du bilan de compétences au CPF.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir en 2026 le budget d'allocation du Parcours Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie à hauteur des crédits votés en loi de finances initiales pour 2025 soit 53 millions d'euro.
Le PACEA est un levier essentiel de l'action des Mission Locales pour accompagner les jeunes vers l'emploi et l'autonomie qui permet d'attribuer des aides financières ponctuelles destinées à soutenir la réalisation de projets d'insertion sociale et professionnelle, notamment pour les jeunes sans ressources, éloignés de l'emploi ou confrontés à des difficultés de mobilité, de logement ou de santé.
Nous devons préserver le PACEA, c'est primordial pour investir dans l'autonomie et la réussite durable de nos jeunes.
Il est donc proposé d'abonder de 10,19 millions en AE et CP les crédits de l'action 4 du programme 102 ; en conséquence de diminuer de 10,19 millions en AE et CP les crédits de l'action 31 du programme 155
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaliser près de 2 millions d'euros d’économies en stabilisant les crédits affectés aux déplacements qui ne relèvent pas de l’activité diplomatique ainsi que ceux affectés aux moyens généraux de la Présidence de la République.
Si, pour la deuxième année consécutive, la dotation de la Présidence de la République reste stable, on constate toutefois que cette tendance n’est pas uniforme au sein des différentes catégories de dépenses de cette institution.
En effet, en 2026, les dépenses d’investissement devraient diminuer de 12,9 %, les dépenses de sécurité de 8,6 %, et les dépenses liées à l’activité présidentielle qui ne relèvent pas de la diplomatie de 7,8 %. Toutefois, dans le même temps, les dépenses affectées aux moyens généraux augmenteront de 13,2 % et celles liées aux déplacements non diplomatiques de 31,5 %.
Or, dans un contexte où des efforts budgétaires sont demandés à l’ensemble des Français, il est légitime que la Présidence de la République participe elle aussi à cet effort collectif en diminuant son propre train de vie. C’est pourquoi, sans renier la trajectoire de diminution des dépenses dans les autres catégories, il est proposé de geler les enveloppes consacrées aux déplacements qui sortent du domaine réservé du Président de la République et aux moyens de fonctionnement de l’institution.
Concrètement, cet amendement prévoit de diminuer de 1,8 millions d'euros la dotation affectée à la Présidence de la République pour l'année 2026, correspondant au gel des crédits affectés aux déplacements qui ne relèvent pas de l’activité diplomatique pour 881 200 euros et au gel des crédits alloués aux moyens généraux pour 924 320 euros.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de prendre en considération les revenus du conjoint dans la détermination du plafond de ressources applicable au calcul de l’aide médicale d’État (AME).
Aujourd’hui, seules les ressources personnelles du demandeur sont prises en compte pour l’appréciation de ses droits, à l’exclusion de celles de son conjoint. Pourtant, ce dernier bénéficie automatiquement de la protection de santé en qualité d’ayant droit du titulaire de l’AME.
Cette situation crée une incohérence dans le dispositif, en permettant à un foyer disposant de ressources globales largement supérieures au plafond de bénéficier de l’AME.
L’amendement propose donc de rétablir une plus grande équité, en conjualisant les ressources du bénéficiaire et de son conjoint pour le calcul du plafond applicable à l’AME, afin d’assurer une évaluation plus juste de la situation économique du foyer
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots :
« les ressources »
les mots :
« ses ressources et celles, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, »
Exposé des motifs
Les récents conflits montrent l’importance de disposer de capacités de frappe dans la profondeur, capables d’atteindre rapidement des cibles à longue distance malgré des défenses renforcées. Les retours d’expérience du conflit en Ukraine montre le taux de pénétration très important des missiles balistiques malgré une DSA dense.
La France ne possède aujourd’hui aucune capacité balistique conventionnelle de longue portée qui permettrait des frappes dans la profondeur, avec un taux de pénétration important, sans risquer de perdre avions ou équipages.
Le programme européen ELSA ouvre la voie à une solution future, qu’il s’agisse d’un missile balistique terrestre ou d’un vecteur aéroballistique. Il est toutefois nécessaire d’obtenir une clarification sur l’ambition réelle de la France, la place de ce programme dans notre planification capacitaire et les choix technologiques privilégiés.
Cet amendement d’appel vise ainsi à interroger le Gouvernement sur la stratégie française en matière de frappe balistique dans la profondeur.
Pour les besoins de la recevabilité financière, le présent amendement prévoit d'abonder en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, à hauteur d'un euro symbolique, la sous-action 09.61 "Frapper à distance - Autres opérations" du programme 146 "équipement des forces" et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l'action 08 "Relations internationales et diplomatie de défense" du programme 144 "Environnement et prospective de la politique de défense".
Exposé des motifs
Cet amendement propose de limiter l’Aide Médicale d’État au niveau de prise en charge dont tous les Français peuvent bénéficier.
Le coût réel de l’Aide Médicale d’État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder aux soins, ne cesse de croître au fil des années.
Entre 2015 et 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente en 2024 environ 1,2Md€ avec une hausse de près de 50 % depuis 2017.
Afin de limiter la dynamique inflationniste des dépenses liées à l’Aide Médicale d’État, le présent amendement propose d’exclure du champ de l’Aide Médicale d’État le forfait hospitalier défini à l’article L. 174‑4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les franchises médicales, notamment sur les consultations et la boîte de médicaments.
Enfin, le présent amendement précise l’alinéa 8. Actuellement, les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État ont la possibilité de se faire rembourser des soins non urgents. La liste est fixée par voie réglementaire, dans l’article R251‑3 du code de l’action sociale et des familles, et comprend : Libérations de nerfs superficiels à l’exception du médian au canal carpien ; Libérations du médian au canal carpien ; Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ; Allogreffes de cornée ; Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ; Rhinoplasties ; Pose d’implants cochléaires ; Interventions de reconstruction de l’oreille moyenne ; Interventions pour oreilles décollées ; Prothèses de genou ; Prothèses d’épaule ; Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ; Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ; Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d’excision locale ; Gastroplasties pour obésité ; Autres interventions pour obésité.
Il est proposé de préciser que les frais ne sont pas pris en charge lorsqu’ils correspondent à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées.
Dispositif
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du bénéfice de l’AME et basculer dans le dispositif des « soins urgents » les personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire prononcée pour motif d’ordre public, les personnes qui ont été condamnés à une peine d’interdiction du territoire français, ainsi que les personnes qui ont été déchus de leur nationalité française pour avoir été condamnées pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituant un acte de terrorisme.
Comme le recommande le rapport Evin / Stefanini, il est souhaitable que l’éligibilité à l’AME tienne compte, de manière complète, des décisions prises en matière d’éloignement par l’autorité administrative ou judiciaire à l’égard des bénéficiaires de l’AME.
Actuellement, cette prise en compte est asymétrique. Lorsqu’un bénéficiaire de l’AME obtient un titre de séjour, quelle qu’en soit la nature, il cesse de bénéficier de l’AME. En revanche, l’édiction par une autorité administrative ou judiciaire d’une mesure d’éloignement du territoire est sans effet sur l’éligibilité à l’AME.
Claude EVIN et Patrick STAFNINI recommandent donc que l’intervention d’une mesure d’éloignement concernant les étrangers dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public entraîne la suppression du bénéfice de l’AME.
Cet amendement reprend cette recommandation complète cette mesure en l’étendant aux personnes qui ont été condamnés à une peine d’interdiction du territoire français, ainsi qu’aux personnes déchus de leur nationalité française pour avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participé à un acte de terrorisme.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou des dispositions des articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal et de l’article 25 du code civil, »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à geler les crédits de l’aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (AVFS) à leur niveau de 2025.
L’aide à la vie familiale et sociale (AVFS), anciennement aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS), est une aide financière destinée à accompagner le rapprochement familial des anciens travailleurs migrants âgés, résidant en foyer de travailleurs migrants ou résidence sociale et disposant de faibles ressources. Elle permet de compenser la perte de certaines prestations sociales servies sous condition de résidence lors des séjours prolongés qu’ils effectuent dans leurs pays d’origine.
Dans un contexte de contrainte budgétaire, augmenter de 30 % les crédits de cette aide ne nous semble pas raisonnable, alors même l’année 2025 avait connu une progression de 72 % par rapport à l’année précédente. Nous ne pouvons nous résoudre à voir ces dépenses augmenter inlassablement.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à diminuer de 350 000 euros les crédits de l’action 18 « Aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (AVFS) » du programme 304 – « Inclusion sociale et protection des personnes ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaliser une économie de 419 000 euros en gelant les subventions pour charges de service public versées aux opérateurs de l’État en matière de patrimoine culturel et d’architecture.
Au sein du programme 175 « Patrimoines » de la mission « Culture », la plupart des opérateurs de l’État voient leurs subventions pour charges de service public être reconduites ou diminuer pour l’année 2026 par rapport au montant défini dans la loi de finances initiale pour 2025.
Toutefois, le PLF 2026 prévoit une augmentation de la subvention pour charge de service public de 143 000 euros pour l’établissement public du Palais de la Porte Dorée, de 143 000 euros pour le Musée Guimet, de 94 000 euros pour le Musée Picasso et de 39 000 euros pour la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Compte tenu du contexte budgétaire actuel et des efforts demandés à l’ensemble des administrations publiques, ces augmentations de subventions n’apparaissent pas justifiées, d’autant plus que, l’an dernier, la loi de finances prévoyait déjà des augmentations de subventions pour deux d’entre eux : le Musée Picasso à hauteur de 500 000 euros et la Cité de l’architecture et du patrimoine à hauteur de 65 000 euros.
C’est la raison pour laquelle, au sein du programme 175 – « Patrimoines », il est proposé de diminuer de 380 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 03 « Patrimoine des musées de France » et de 39 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 02 « Architecture et sites patrimoniaux » .
Tel est l’objet de cet amendement source d’économies budgétaire.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à subordonner la poursuite de soins chroniques et lourds à la vérification que l’étranger en situation irrégulière concerné ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il existe dans la législation française une procédure permettant de vérifier si un étranger peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine au regard d’une part de son état de santé et d’autre part de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays. Cette procédure est notamment utilisée dans l’examen des titres de séjour pour soins.
Cet amendement propose donc que la poursuite des soins chronqiues soit subordonnée, pour les bénéficiaires de l’AME, après délivrance des soins urgents, à la vérification que la personne concernée ne peut pas accéder effectivement dans son pays d’origine à un traitement approprié. Ainsi, lorsque le collège de médecins du service médical de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) émettrait un avis indiquant que la personne peut effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, les soins prodigués en France seraient à sa charge ou, le cas échéant, à la charge du pays d’origine en application de la convention liant ce pays à la France.
Une telle procédure se justifie par le fait que l’offre de soins a progressé de manière sensible au cours des dernières années dans certains pays d’origine de l’immigration en France (Maroc par exemple, mais aussi Sénégal, Côte d’Ivoire, Algérie…) et que cette progression doit beaucoup aux contributions importantes de la France à des programmes multilatéraux du type OnuSida.
Dispositif
Après l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 251‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 251‑2 du présent code, la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds est subordonnée à la vérification que le demandeur ou le bénéficiaire ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
« La décision d’autoriser la poursuite de ces soins est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
« Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions de poursuite des soins sont réunies, l’autorité administrative ne peut en refuser l’exécution que par une décision spécialement motivée.
« L’autorité administrative informe le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision.
« II. – En cas de refus de l’autorité administrative, les soins prodigués en France sont à la charge de l’intéressé, ou, le cas échéant, à la charge de son pays d’origine en application de la convention liant ce pays à la France.
« III. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds mentionnés au I, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaliser plus de 13 millions d’euros d’économies en maintenant au niveau de 2025 les subventions pour charges de service public accordées à l’opérateur « Manufactures nationales, Mobilier-Sèvres » issu du rapprochement, fin 2024, de Sèvres-Cité de la Céramique et du Mobilier national.
En effet, dans le projet de loi de finances pour 2026, le financement apporté par l’État à cet opérateur progresse de 13 millions d’euros par rapport à celui voté en loi de finance initiale pour 2025 pour les deux opérateurs distincts, qui prévoyait déjà une augmentation de 4 millions d’euros pour les charges de service public du Mobilier national. Entre 2024 et 2026, cette fusion aura donc produit près de 17 millions d’euros de dépenses supplémentaires.
Si le regroupement de deux établissements doit permettre de réaliser des économies, on constate que la création de cet établissement public unifié s’est plutôt traduite par une augmentation des dépenses qui n’est pas acceptable.
Nous le savons, les fusions peuvent entraîner un surcoût dans un premier temps. Toutefois cette augmentation de près d’un tiers des crédits en un an semble disproportionnée. Par ailleurs, le projet annuel de performance nous apprend que le schéma d’emploi pour cet opérateur est en diminution de seulement 1 ETP pour l’an prochain. Au vu de la situation budgétaire actuelle, les auteurs de cet amendement estiment qu’un effort supplémentaire doit être réalisé par l’opérateur « Manufactures nationales, Mobilier-Sèvres ».
Concrètement, cet amendement prévoit de réduire de 13,17 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 02 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels » du programme 131 « Création ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire de 400M€ le financement public dédié à l’Aide Médicale d’État (AME).
Entre 2015 et 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente ainsi plus d’1,2 milliard d’euros avec une hausse de près de 50 % depuis 2017.
Sans remettre en cause l’existence d’un dispositif de prise en charge médicale permettant de préserver la santé des bénéficiaires de l’AME et de l’ensemble de la population, il est proposé, via un autre amendement, de limiter le panier de soins et les prises en charge car rien ne justifie que des étrangers en situation irrégulière aient droit à une prise en charge plus large que celle dont tout Français peut bénéficier.
Cette transformation de l’AME en « aide médicale d’urgence » permettrait ainsi de réaliser une économie budgétaire estimée de manière réaliste à 400 millions d’euros.
Le présent amendement prévoit de traduire cette mesure par une baisse équivalente en AE et CP des crédits dédiés à l’AME. Cette baisse est imputée sur l’action 02 « Aide Médicale de l’État » de programme 183 « Protection maladie ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à resserrer la vérification des conditions d’accès à l’AME en imposant la présence physique du bénéficiaire lors du dépôt de la demande de renouvellement de l’AME et lors de la remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’AME.
Le processus d’instruction des demandes d’AME fait l’objet de la part des services de la CNAM d’un contrôle a priori de vérification du respect des conditions du bénéfice de l’AME lors de l’analyse des dossiers de demandes et d’un contrôle a posteriori par la reprise aléatoire, au niveau de chacun des quatre pôles interdépartementaux d’instruction de la CNAM, de dossiers ayant fait l’objet d’un accord. Cet enjeu de contrôle de l’AME est en effet essentiel à son acceptabilité collective.
Pourtant, malgré ces contrôles, il demeure dans le dispositif français un risque d’abus ou de fraudes qui a été identifié par le rapport Evin / Stefanini. C’est la raison pour laquelle les auteurs de ce rapport ont recommandé de resserrer la vérification des conditions d’accès à l’AME par la vérification de l’identité du demandeur. Cela passe par une présence physique du bénéficiaire à chaque dépôt de dossier et de retrait de cartes et une amélioration de la formation des agents des CPAM à la détection de faux papiers.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement reprend une partie de ces recommandations et propose d’imposer la présence physique du bénéficiaire lors du dépôt de la demande de renouvellement de l’AME et lors de la remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’AME.
Dispositif
L’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « , par le demandeur, » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’aide médicale de l’État se fait en présence du bénéficiaire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. ».
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement d'appel. Pour éviter les surprises stratégiques et bénéficier d’un rayonnement académique qui permet d’introduire dans le débat public international des concepts clefs du rayonnement de notre pays, la recherche stratégique, souvent portée par des institutions indépendantes, ne doit pas être sacrifiée pour des économies mineures à l’échelle du budget de la Défense.
Le présent amendement vise à attirer l’attention du gouvernement sur la baisse inédite des crédits de recherche stratégique.
Pour les besoins de la recevabilité financière, le présent amendement prévoit d'abonder en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, à hauteur d'un euro symbolique, la sous-action 07.01 "Analyse stratégique" du programme 144 "Environnement et prospective de la politique de défense" et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, la sous-action action 07.45 "Espace - Maîtrise de l'Espace" du programme 146 "Equipement des forces".
Exposé des motifs
Cet amendement propose de maintenir les crédits dédiés au dispositif du service civique.
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, le présent amendement :
– minore de 50 millions d’euros en AE et CP l’action 02 « Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 » du programme 385 « Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 » ;
– majore de 50 millions d’euros en AE et CP l’action 04 « Développement du service civique » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le montant des crédits alloués aux missions Locales qui assurent un accompagnement personnalisé des jeunes.
Elles les aident à accéder à l'emploi, concrétiser leur projet et joue un rôle d'insertion fondamental. Aussi, une baisse des crédits fragiliserait un réseau essentiel au moment où les jeunes sont de plus en plus confrontés à la précarité et aux difficultés d'accès au logement.
Afin d’assurer la recevabilité financière du dispositif, le présent amendement augmente de 77,65 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 02 « Structures de mise en œuvre de la politique de l’emploi » du programme 102, compensés par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre le panier de soins de l’aide médicale de l’État afin d’en exclure des soins esthétiques y figurant actuellement ainsi que certains actes en lien avec la stérilisation et le transsexualisme
L’aide médicale de l’État (AME) a pour objet de garantir l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, pour les traitements nécessaires à la préservation de la santé publique et individuelle.
Toutefois, le panier de soins actuellement couvert par l’AME comprend certains actes qui ne relèvent pas strictement de cette finalité de santé publique ou de soins indispensables. Parmi ces actes figurent, à titre d’exemple, des interventions à visée esthétique ou réparatrice non urgentes, ainsi que certains actes dont la finalité ne répond pas à un impératif médical immédiat.
En recentrant l’AME sur sa mission première — assurer les soins urgents et essentiels —, cette mesure vise à renforcer la cohérence et la soutenabilité du dispositif, tout en maintenant les principes fondamentaux d’humanité et de santé publique qui le fondent.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ou lorsqu’ils se rattachent à un acte de stérilisation ou sont en lien avec le transsexualisme ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie et à porter son budget à 50 M€ pour 2026, afin de garantir la continuité de la dynamique de plantation.
La haie joue un rôle essentiel pour nos territoires : outil agronomique pour les agriculteurs, rempart contre les inondations et la sécheresse, puits de carbone, réservoir de biodiversité, ressource bois-énergie. Le Pacte en faveur de la haie, lancé en 2023 avec un objectif de +50 000 km nets d’ici 2030, constitue une politique publique structurante, reconnue pour ses résultats concrets et ses bénéfices multiples.
Alors que 79 M€ avaient été engagés en 2024, les crédits inscrits pour 2026 ne permettraient plus de financer la plantation, pourtant au cœur du dispositif. Cette baisse mettrait en péril la dynamique engagée, les investissements réalisés par les pépinières, ainsi que les emplois créés dans les structures locales mobilisées (parcs naturels, chambres d’agriculture, fédérations de chasseurs, associations, CPIE…).
Le maintien d’un budget de 50 M€ en 2026 est indispensable pour soutenir les agriculteurs engagés, consolider la filière et atteindre les objectifs de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Afin d’assurer la recevabilité financière du dispositif, le présent amendement abonde de 43 millions d’euros en AE et en CP la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », compensés à due concurrence par une minoration des crédits de l’action 01 du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ». L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la collecte de la nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’AME et des « soins urgents ».
La connaissance fine des publics bénéficiaires de l’AME demeure lacunaire, notamment s’agissant de la nationalité des bénéficiaires. En effet, l’administration ne collecte pas systématiquement cette information, ce qui limite fortement la capacité des pouvoirs publics à évaluer l’impact, le profil et l’évolution des bénéficiaires de l’AME et des soins urgents.
Cette absence de données complètes entrave l’élaboration d’une politique publique éclairée, fondée sur des éléments objectifs et chiffrés, et nuit à la transparence du dispositif auprès des citoyens comme du législateur.
Pour y remédier, cet amendement prévoit d’insérer deux nouveaux articles L. 251‑2‑2 et L. 254‑1‑1 dans le code de l’action sociale et des familles afin d’autoriser la collecte de la nationalité.
La collecte de la nationalité ne vise pas à instaurer une quelconque discrimination, mais à mieux documenter les flux, les besoins et la réalité des bénéficiaires, afin de permettre une évaluation rationnelle et sereine des politiques d’accès aux soins pour les étrangers en situation irrégulière. De telles données sont déjà recueillies dans d’autres domaines de l’action publique, notamment pour les demandeurs d’asile ou les titulaires de titres de séjour, sans que cela ne soulève de difficultés juridiques ou éthiques particulières.
Par ailleurs, cette mesure répond à une demande croissante de transparence et d’objectivation du débat public sur l’AME. Une collecte systématique, dans le strict respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et du principe de proportionnalité, permettrait d’assurer la fiabilité des informations transmises au Parlement et à la Cour des comptes, ainsi que d’améliorer la gestion et le pilotage de ces dispositifs par l’administration.
Dispositif
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 251‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑2. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
» Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. ».
2° Après l’article L. 254‑1, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier des soins urgents » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude aux soins urgents relevant de l’article L. 254‑1 du présent code.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires des soins urgents et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, aux soins urgents. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.
En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
– L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des
exploitations ;
– La contribution minimale de 25 % de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations
financières des exploitants ;
– Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation
d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des
capitaux propres supérieure à 50 %.
Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.
Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conserver une durée de restitution de ce nouveau DILICO semblable à celle qui existait pour le précédent dispositif.
En effet, la stabilité dans le temps des modalités du DILICO constitue un facteur déterminant pour garantir sa visibilité et son impact sur la planification des projets locaux. Les communes et intercommunalités s’appuient en effet sur ces retours financiers pour équilibrer leurs investissements, programmer leurs opérations d’aménagement et soutenir la production de logements sur le long terme.
Une augmentation de la durée de restitution à 5 ans fragiliserait ces équilibres.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de maintenir la restitution du DILICO II sur 3 ans.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
III. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« tiers ».
IV. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
Exposé des motifs
Cet amendement vise donc à garantir aux territoires les moyens nécessaires à la poursuite et au développement de l’expérimentation "Territoire Zéro Chômeur", en portant le budget 2026 à 88,6 millions d’euros. Ce montant intègre :
· les effectifs présents au 31 décembre 2025 (effet report) ;
· les trajectoires d’embauche 2026 des EBE existantes ;
· ainsi que les effectifs des nouvelles EBE à conventionner et des territoires à habiliter.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, en respectant le cadre de la LOLF.
· Il augmente de 19 800 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la sous-action n°03.05 "Autres structures d'insertion dans l'emploi" du programme n° 102 " Accès et retour à l’emploi ";
· Il réduit de 19 800 000 d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°2 "Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences » du programme du programme n° 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réserver la qualité d’ayant-droit d’un bénéficiaire de l’AME aux seuls enfants mineurs.
En 2023, sur les 446 532 bénéficiaires de l’AME, 125 772 étaient des ayants‑droit dont seulement 98 926 étaient mineurs. Le reste des ayant droit étaient les conjoints, concubins, partenaire de PACS ou personne à charge majeure vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide.
Dans leur rapport remis au Gouvernement, Claude Evin et Patrick Stefanini recommandent de prévoir l’émancipation des majeurs ayants-droits pour le bénéfice de l’AME afin de réduire les risque d’abus ou de fraudes qui pourraient encore être mieux maîtrisés.
C’est pourquoi cet amendement vise à réserver la qualité d’ayant‑droit d’un assuré à l’AME aux seuls enfants mineurs afin d’aligner le régime de l’AME sur le droit commun de la sécurité sociale qui exclut de la qualité d’ayant‑droit les conjoints, concubins, partenaires de PACS et personnes à charge.
Dispositif
À l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles :
– Rédiger ainsi le premier alinéa :
« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 161‑1 du code de la sécurité sociale. »
– En conséquence, supprimer le 1° et le 2°
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'augmenter de 66 220 000 € le budget consacré à l’insertion dans l’emploi via les contrats aidés, en portant l’enveloppe de 33,78 M€ prévue dans le PLF 2026 à 100 M€ pour l’année 2026, contre 154 M€ en 2025.
Les contrats aidés, notamment les Parcours Emploi Compétences (PEC), représentent un levier essentiel aux côtés des dispositifs d’insertion par l’activité économique, en facilitant l’accès à l’emploi pour les personnes durablement éloignées du marché du travail. Ces contrats favorisent une insertion professionnelle durable et permettent à de nombreux acteurs locaux de l’économie solidaire de développer des emplois et des activités à forte valeur sociale et territoriale.
Parmi ces acteurs, les groupes Emmaüs emploient plus de 300 personnes en PEC, contribuant ainsi à des actions de collecte, de réemploi et de solidarité sur tout le territoire. Ces structures assurent un accompagnement socioprofessionnel de qualité et un encadrement de proximité favorisant la progression vers un emploi stable.
Or, la forte réduction des contrats aidés ces deux dernières années fragilise gravement ces parcours et les structures d’accueil, avec des conséquences sociales concrètes telles que la perte d’opportunités d’emploi, la rupture d’accompagnement et un frein au développement d’activités à fort impact social et écologique. Dans un contexte où l’accès à l’emploi reste une priorité nationale, il est paradoxal de priver les employeurs solidaires des moyens de poursuivre leurs engagements. Redonner des perspectives à ces structures, c’est offrir une réponse efficace et concrète aux personnes éloignées de l’emploi.
Concrètement, cet amendement augmente de 66 220 000 € les autorisations d’engagement et crédits de paiement de la sous-action « Insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Afin d'assurer la recevabilité financière de cette augmentation, et uniquement dans ce but, l’amendement compense cette hausse par une réduction équivalente des autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux », hors titre II. L'auteur de l'amendement, avec cette réduction purement technique, appelle le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 66 220 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 66 220 000 |
| TOTAUX | 66 220 000 | 66 220 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le maintien des crédits alloués aux Missions Locales en 2026, au niveau prévu par la LFI pour 2025.
Les Missions Locales accompagnent chaque année plus d’un million de jeunes de 16 à 25 ans, notamment les plus vulnérables : jeunes en situation de handicap, sortants de l’Aide sociale à l’enfance, et allocataires du RSA. Présentes dans plus de 6 800 points d’accueil, elles jouent un rôle essentiel dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une baisse de 13 % des financements de l’État, après une première baisse de près de 6 % en 2025. En deux ans, le réseau perdrait près de 20 % de ses moyens, dans un contexte où la demande d’accompagnement augmente (+8 % des nouveaux accueils depuis septembre 2025).
Cette réduction conduirait à des fermetures d’antennes, à un allongement des délais d’accueil et à une augmentation du nombre de jeunes suivis par conseiller, menaçant la qualité du service public. L’UNML estime qu’elle entraînerait la suppression de plus de 1 000 emplois, ramenant les effectifs aux niveaux d’avant la crise sanitaire.
Le maintien des crédits est donc indispensable pour garantir l’égalité d’accès à l’accompagnement, soutenir la cohésion territoriale et éviter des coûts sociaux élevés. Chaque euro investi dans les Missions Locales génère en effet 2,5 euros d’économies à moyen terme pour la collectivité, en réduisant chômage et précarité.
L’amendement propose de stabiliser les crédits à hauteur de ceux inscrits en 2025, avec un abondement de 77,8 millions d’euros, compensé par une minoration équivalente sur un autre programme, conformément à la loi organique relative aux lois de finances. L'auteur de cet amendement invite le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 77 800 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 77 800 000 |
| TOTAUX | 77 800 000 | 77 800 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 237 000 000 |
| TOTAUX | 237 000 000 | 237 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.
Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.
Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 40 000 000 |
| TOTAUX | 40 000 000 | 40 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.
En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.
Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous- action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 35 000 000 |
| TOTAUX | 35 000 000 | 35 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose d’aligner le régime des arrêts de travail du secteur public sur celui du secteur privé.
Cette mesure avait été adoptée par la commission des finances lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025. Elle comportait alors deux volets : l’instauration de trois jours de carence dans la fonction publique ainsi que la mise en place d’un taux de remplacement de 90 %. Soit la norme en vigueur dans le secteur privé.
Si l’indemnisation à 90 %, en lieu et place du plein traitement, a bien été adoptée dans la loi de finances pour 2025, le Gouvernement d’alors avait finalement renoncé à l’instauration de trois jours de carence.
Si l’absentéisme recule par rapport aux années précédentes, le rapport annuel sur l’état de la fonction publique pour 2025 confirme qu’un écart subsiste entre le nombre moyen de jours d’absence du secteur privé (10,6 jours en 2024) et celui de la fonction publique (11,1 jours). De plus, il reste significatif selon les versants, notamment concernant la fonction publique territoriale (13,3 jours).
Aussi, dans un contexte de hausse continue des dépenses d’indemnités journalières, le présent propose de parachever l’alignement de la fonction publique sur le secteur privé. C’est une mesure d’équité et de bon sens, rien ne justifiant une telle disparité.
Selon un rapport de l’IGF et de l’IGAS, publié en juillet 2024, cette mesure permettrait de dégager des économies budgétaires de l’ordre de 289 millions d’euros.
Dispositif
I. – À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2026.
Exposé des motifs
Le présent amendement entend soutenir la filière de la noisette à la suite de l'interdiction en France de l'usage de l'acétamipride en créant au sein de mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales un programme dédié à un fonds de soutien à la filière. En effet, la production nationale de noisettes a été divisée par trois après l'interdiction de l'acétamipride. L'existence d'un tel fonds se justifie au regard de l'absence en l'état de solution alternatives suffisantes, de l'engagement de la filière dans la recherche d'alternatives et du risque de disparition de la filière comme l'a mentionné l'INRAE dans son rapport «Alternatives chimiques et non chimiques existantes à l'usage des néonicotinoïdes» d'octobre 2025.
La France important plus de 80% de ses besoins en noisettes, il apparait nécessaire de protéger l'outil de production et le savoir-faire dans l'attente d'une solution alternative, réaliste et viable économiquement. Les conditions d'éligibilité à ce fonds seront précisées par décret.
Afin de rendre le présent amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits à l’action n°9 («Planification écologique - Stratégie de réduction de l'utilisation des productions phytosanitaires») du programme 206 («Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation»).
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à baisser de 25 000 ETP le plafond des autorisations des emplois de l’État.
Dans ce débat budgétaire, notre groupe défend une priorité : les efforts de redressement des finances publiques doivent en premier lieu être effectués sur le train de vie de l’État.
Le PLF pour 2026 prévoit une hausse de 8 459 ETP. Et ce, alors que la masse salariale de l’État a augmenté de 6,7 % en 2024. Aussi, nous proposons que dès 2026 soit appliqué le non remplacement du départ à la retraite d’un fonctionnaire sur deux.
Selon le rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2025, 50 600 départs à la retraite de fonctionnaires de l’État ont eu lieu en 2024. Le présent amendement vise à matérialiser, par la réduction du plafond des autorisations d’emplois de l’État de 25 000 ETP, l’effet du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux.
Afin de préserver les missions que nous estimons essentielles de l’État :
- Aucune réduction d’ETP n’est prévue pour les ministères régaliens (Armées, Justice, Intérieur, Affaires étrangères ainsi qu’Outre-Mer dont les emplois concernent essentiellement le service militaire adapté). Les emplois portant sur le budget annexe « Contrôle et exploitation aérien » sont maintenus à leur niveau de la loi de finances pour 2025 pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité du trafic aérien ;
- Les ministères ayant pour mission de concourir à l’éducation des jeunes générations font également l’objet d’un traitement spécifique. Aussi aucune réduction d’ETP n’est prévue pour l’Enseignement supérieur et la recherche ainsi que pour le ministère de l’Agriculture, dont la moitié des agents exerce dans le secteur de l’enseignement agricole. Etant précisé qu'aucune hausse d'ETP n'est prévue pour ces deux ministères dans le PLF 2026. Le plafond d’emplois du ministère de l’Education nationale, qui connaît une hausse de 5 400 ETP dans le PLF 2026, est, quant à lui, maintenu au niveau de la loi de finances pour 2025. Les auteurs du présent amendement précisent expressément que cette baisse d’ETP est ciblée uniquement sur des emplois administratifs et de support. Tous les emplois de personnels enseignants ou en contact direct avec les élèves (AESH notamment) ne sont pas concernés par cette mesure.
Outre ces cas spécifiques, tous les autres ministères contribuent à proportion à cette baisse de 25 000 ETP du plafond des autorisations des emplois de l’État.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
«
| Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| 1980407 102744 30432 90 272279 8034 11575 1079358 5076 13941 299804 98248 5589 9445 1286 30819 11424 263 10959 10520 439 |
| 1991366 |
»
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer de 10 millions d’euros par an la recherche clinique sur les cancers pédiatriques. Chaque année, 2 500 enfants et adolescents en sont victimes ; 500 en meurent encore, et la majorité des survivants garderont des séquelles lourdes. Les cancers spécifiques à l’enfant, notamment ceux du tronc cérébral, restent parmi les plus difficiles à traiter et nécessitent des approches dédiées.
En 2018, un premier fléchage de 5 millions d’euros vers la recherche fondamentale a permis à l’INCa de lancer de nouveaux programmes ambitieux. Ces investissements ont montré leur efficacité, mais aussi leurs limites : la recherche clinique pédiatrique, pourtant indispensable pour tester de nouveaux traitements et réduire les séquelles, ne dispose aujourd’hui d’aucun budget spécifiquement dédié. Entre 2018 et 2022, seuls 11 projets cliniques pédiatriques ont été financés sur 177.
Ancien ministre de la Santé et de l'Accès aux soins avec le ministre de la Recherche, nous avions reconnu auprès des associations Grandir Sans Cancer et Eva pour la Vie la nécessité de porter, dès 2026, un effort annuel de 20 millions d’euros, répartis entre recherche fondamentale et recherche clinique. Mais l’incertitude politique actuelle ne permet pas de garantir cet engagement, d’où l’importance de l’inscrire dès maintenant dans la loi. Il est nécessaire de s'assurer que cet abondement que nous avons annoncé.
Cet amendement propose donc de flécher 10 millions d’euros supplémentaires vers la recherche clinique pédiatrique, au sein du programme 172, sans remettre en cause les moyens consacrés aux cancers de l’adulte. Ce financement serait compensé par une réduction équivalente sur le programme 193 – Recherche spatiale. Notre responsabilité est d’assurer un investissement stable et lisible pour des enfants dont la vie dépend de progrès thérapeutiques urgents.
Exposé des motifs
Amendement co-travaillé avec APF France Handicap
Cet amendement propose d’augmenter, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, les ressources allouées au programme 157 « Handicap et dépendance ». Cette hausse vise à renforcer la dotation consacrée aux aides aux postes versées dans le cadre de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) pour les établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
L’objectif principal est de restaurer le niveau de financement observé l’année passée. En effet, la dotation inscrite à l’action 12 du programme 157, intitulée « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées », est prévue à hauteur de 1 558 millions d’euros pour le PLF 2026, contre 1 599 millions d’euros en 2025 et 1 614 millions d’euros en 2024.
Cette tendance illustre une diminution continue des crédits dédiés aux ESAT sur les deux dernières années, correspondant à une baisse cumulée de 56 millions d’euros entre 2024 et 2026, soit une réduction de 3,5 %. Or, cette contraction budgétaire n’est étayée par aucune justification programmatique, alors même que les besoins d’accompagnement connaissent une hausse, et que la création de nouvelles places en ESAT reste suspendue depuis le moratoire mis en place par l’État en 2013.
Exposé des motifs
L’ODEADOM, chargé de l’accompagnement du monde agricole ultramarin dans son développement durable, présentait l’occasion de renforcer le rôle de l’économie agricole dans ces territoires. Or, l’Office est un énième cas de la technocratie parisienne tant rejetée par ces territoires puisqu’il est basé à Paris et uniquement chargé de mettre en œuvre les missions de paiements dévolues par FranceAgriMer dans les territoires d’outre-mer.
A ce titre, la Cour des Comptes a estimé qu’il s’agissait plus d’un organisme payeur qu’un office agricole. Il convient donc de supprimer un ODEADOM pour simplifier le paysage administratif des opérateurs en matière d’agriculture et ajouter de la clarté.
Le financement des territoires d’outre-mer ne s’en trouverait pas affecté puisque les paiements continueraient d’être effectués, seul l’organisme qui les effectue changerait.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 107 720 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » » du programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ».
Exposé des motifs
L’effort national de maîtrise de la dépense publique doit concerner toutes les institutions de la République, y compris celles qui en décident le principe. À l’heure où chaque collectivité, chaque citoyen est appelé à participer à la rigueur budgétaire, le Parlement ne saurait rester à l’écart de cet effort collectif. Le présent amendement propose ainsi de réduire de 5 % les dotations de l’Assemblée nationale et du Sénat, soit une économie totale d’environ 48,7 millions d’euros. Cette mesure ne remet nullement en cause la place centrale du pouvoir législatif dans l’équilibre de nos institutions ; elle traduit au contraire une exigence d’exemplarité et de responsabilité. La représentation nationale, parce qu’elle incarne la souveraineté du peuple, se doit de montrer l’exemple en matière de sobriété budgétaire.
Exposé des motifs
France Terre d'asile, association dirigée par Najat Vallaud-Belkacem, promeut le droit d’asile, informe et oriente les réfugiés, migrants et les personnes placées en Centre de Rétention Administrative (CRA). Aujourd'hui elle outrepasse ses missions et les retournent en réalité contre l'État en entravant son action par pur militantisme afin d'empêcher les expulsions.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale et de la nécessaire réduction des dépenses publiques, il convient de supprimer les subventions publiques, dans les programme 104 et 303, à cette association.
Exposé des motifs
La CNDP est présentée comme étant “l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement.”
Cependant, selon ses propres chiffres, elle compte seulement sept débats publics de l’année 2024. En outre, la CNDP est la cause d’un fort ralentissement des projets qu’elle traite puisqu'en plus de pouvoir être saisie par n’importe qui, elle intervient dans les deux mois après la saisine pour une consultation pouvant durer jusqu’à quatorze mois. C’est donc un total de seize mois qui ne sont pas consacrés à la conception du projet en lui-même.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 4 264 240 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ».
Exposé des motifs
Atout France est un opérateur de promotion et d’aide à la mise en œuvre des politiques relatives au tourisme en France, Atout France représente chaque année 23 millions d’euros de frais de fonctionnement.
Le Gouvernement Barnier avait envisagé de rapprocher Atout France et Business France qui promeut quant à lui l’industrie et les commerces Français.
Il s’agit désormais de concrétiser ce rapprochement afin de permettre l’émergence d’un opérateur fort, chargé de la promotion de la France et de ses savoir-faire à travers le monde.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 23 193 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Economie » du programme « Développement des entreprises et régulations ».
Exposé des motifs
Assurant la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation des fréquences radioélectriques, l’ANFr peut aisément rediriger ses missions à l’Arcep, leurs missions étant similaires. Ses 39 millions d’euros de dépenses de fonctionnement présentes dans le jaune budgétaire opérateurs sont à mettre en perspective avec son activité.
Par exemple, dans le cadre de sa mission de surveillance du marché retranscrite dans son rapport d’activité 2023, seulement 82 téléphones ont été testés.
La redirection des compétences renforcera même la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques l’Arcep étant une Autorité Administrative Indépendante (AAI).
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 39 209 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Économie » du programme « Développement des entreprises et régulations ».
Exposé des motifs
Bien que la pratique sportive mérite une attention particulière, l’ANS est l’exemple même du millefeuille administratif. Son organigramme se distingue en six pôles, qui disposent eux-mêmes parfois de multiples sous pôles.
L’ANS ne aucune plus-value car l’État dispose déjà à l’échelle nationale des services du ministère du sport et à l’échelon territorial des Directions de Région Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) qui se chargent du financement des politiques sportives.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 170 160 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » » du programme « Sport ».
Exposé des motifs
Viltaïs est une association filiale du groupe "SOS solidarités", forte d’un budget de plus de 31 millions d’euros, près de 330 salariés et d’une implantation dans 145 communes, dont la mission est l'accueil et la répartition des migrants sur le territoire national.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale et de la réduction des dépenses publiques, le présent amendement vise donc à supprimer les subventions publiques attribuées dans les programmes 104 et 303 à cette association.
Exposé des motifs
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a comme objectif de soutenir des projets d’amélioration des conditions de travail par des actions portant sur l’organisation du travail et les relations sociales. Pour ce faire, elle dispose d’agences régionales, les ARACT, qui quant à elles développent des projets en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail en partenariat avec les acteurs locaux.
Afin de remplir ces missions, l’ANACT et ses émanations régionales coûtent chaque année 18 millions d’euros et un total de 290 agents. Cependant, ces mêmes missions se chevauchent avec celles d’autres opérateurs comme France Travail, des collectivités comme les départements et particulièrement les nouvelles Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), ou des agences de l’État comme le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Elles sont aussi un parfait doublon du Conseil d’orientation des conditions de travail et ses déclinaisons régionales.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 18 120 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » » du programme « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail ».
Exposé des motifs
Mise en place en 2020 sous la supervision d’un cabinet de conseil, l’ANCT devait marquer un renouveau de l’action de l’État en accompagnant les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets de développement du territoire.
Ses dépenses de fonctionnement s’élèvent à 66 millions d’euros, mais la Cour des comptes alerte dans un rapport consacré à son sujet sur une soutenabilité incertaine compte tenu d’importants restes à payer, de défauts de pilotage et d’un manque d’expertise dans sa comptabilité.
Il serait en outre judicieux de rediriger les missions de l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 66 646 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Cohésion des territoires » du programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ».
Exposé des motifs
Censé accompagner l’État et les collectivités dans leurs politiques d’aménagement et de transport, le Cerema présente un coût très élevé.
Face à ces frais importants, son efficacité reste discutable, avec seulement, par exemple, deux projets en Île-de-France comme favoriser la marchabilité de territoires ou deux projets en Auvergne-Rhône-Alpes dont celui de savoir quelles essences d’arbres planter.
Il intervient également à l’étranger dans des projets qui interrogent tels que la formation de membres de l’agence spatiale thaïlandaise sur l’observation d’un phénomène de chaleur urbain.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 188 254 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du programme « Expertise, information géographique et météorologie ».
Exposé des motifs
L’ASC finance le dispositif du Service Civique et met en œuvre les programmes européens pour la jeunesse. Sa suppression ne remet pas en cause ses missions mais plutôt de mettre en lumière la réalité de l’existence de doublons à son action. L’Agence de sécurité des paiements (ASP) se charge déjà de la gestion, du suivi et du paiement des aides accordées pour le compte de l’ASC. Elle dispose alors des compétences nécessaires à l’accomplissement du paiement de ces crédits.
Quant à l’animation, elle peut être laissée aux DRAJES qui sont mieux implantées sur le territoire pour une gestion des deniers publics au plus proche des réalités.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 465 000 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » » du programme « Jeunesse et vie associative ».
Exposé des motifs
En 2023, le budget alloué à l’ADEME était de 4,2 milliards d’euros. Entre 2020 et 2023, son budget a été multiplié par quatre. Cette agence constitue aujourd’hui un véritable doublon au regard des compétences de la Banque des territoires et des régions pour financer des projets en faveur de la transition écologique.
Dans un esprit de rationalisation, trois administrations ne peuvent pas avoir la charge et instruire les mêmes dossiers et ce dans un soucis non seulement de contraintes budgétaires mais aussi de lisibilité des processus décisionnels. Tel est l'objet de ce présent amendement.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 2 094 078 285 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du programme « Prévention des risques ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les crédits alloués à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) au titre de ses missions d’ingénierie territoriale, inscrits dans le programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».
Créée en 2020 à partir de la fusion du CGET, de l’Epareca et de l’Agence du numérique, l’ANCT devait offrir un appui d’ingénierie aux territoires les plus fragiles, dans un souci de subsidiarité et de complémentarité avec les acteurs locaux. Cinq ans plus tard, les rapports parlementaires et d’inspection dressent un constat unanime : l’agence est devenue un acteur administratif redondant, multipliant les dispositifs sectoriels, entravant la lisibilité de l’action publique et entrant en concurrence directe avec l’ingénierie portée par les collectivités, les agences régionales ou les opérateurs privés.
Le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances, de l’IGEDD, de l’IGAS et de l’IGA, publié le 16 juillet 2025, souligne que l’ANCT participe à une offre d’ingénierie « développée en silo » et « redondante », avec près de 400 dispositifs superposés et des coûts de gestion excessifs : 55 millions d’euros sur 200 millions de dépenses d’ingénierie. Les inspections notent en outre que seuls 10 % des élus jugent l’offre de l’État disponible, accessible et pertinente, et que l’ingénierie nationale fragilise celle des collectivités au lieu de la soutenir.
Dans un scénario de rationalisation jugé le plus efficient, les inspections recommandent de mettre un terme à l’ingénierie territoriale de l’État et de recentrer les opérateurs sur des fonctions d’expertise nationale, en confiant la coordination de l’ingénierie locale aux services déconcentrés. Ce scénario permettrait de dégager près de 200 millions d’euros d’économies par an.
Dans cet esprit de simplification, de décentralisation assumée et de maîtrise de la dépense publique, le présent amendement propose de supprimer les 55 millions d’euros dédiés à l’ingénierie territoriale de l’ANCT, afin de mettre fin à une structure devenue coûteuse, redondante et peu lisible, et de recentrer les moyens de l’État sur ses missions régaliennes et sur le soutien direct aux territoires.
Exposé des motifs
Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023-2026), l’État s’était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9millions d’euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l’économie locale via les collaborations entre PME, ETI, et grands groupes. Supprimer cette dotation affaiblirait l’impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France. Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action n°01 “Infrastructures statistiques et missions régaliennes” du programme n°220 “Statistiques et études économiques” la somme de 9 000 000 € en AE et en CP pour l’attribuer à l’action n°23 “Industrie et services” du programmen°134 “Développement des entreprises et régulations” en AE et en CP. Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025. Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.
Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années. Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.
Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Le Groupe SOS Solidarités a perçu en 2024, sur les programmes 104 et 303, plus de 18 millions d'euros de subventions publiques pour soutenir et promouvoir l'accueil et la répartition des migrants sur le territoire national.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale et de la nécessaire réduction des dépenses publiques, il convient de supprimer ces subventions.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du calcul de la prime d’activité les revenus perçus dans le cadre d’un engagement de réserve (militaire, gendarmerie, sécurité civile ou sanitaire). Ces revenus, bien que non imposables, sont actuellement intégrés dans le calcul de la prime d’activité. Cette situation conduit certains réservistes à perdre tout ou partie de ce complément de revenu, créant ainsi une injustice manifeste. Il est incohérent que l’engagement citoyen, exercé dans l’intérêt général et souvent au détriment du temps personnel, se traduise par une baisse du pouvoir d’achat. Cette mesure vise à rétablir l’équité et à encourager la participation à la réserve, en cohérence avec les objectifs du Gouvernement de renforcer le lien entre la Nation et ses forces de sécurité. Son coût budgétaire demeure limité, tandis que son effet symbolique et social est fort car elle valorise l’engagement et soutient les revenus modestes.
Dispositif
I.- Après l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 842-4-1 ainsi rédigé :
« Les revenus perçus dans le cadre de l’engagement au titre de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve de la gendarmerie nationale, de la réserve de la sécurité civile ou de la réserve sanitaire ne sont pas pris en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Au regard du rôle uniquement consultatif du CESE et des priorités nécessaires à définir pour rationaliser l'usage de l'argent public, il convient de faire des économie et de ré-aiguiller cette dépense vers les politiques prioritaires pour les Français.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 21 726 813 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Conseil et contrôle de l'État » du programme « Conseil économique, social et environnemental ».
Exposé des motifs
103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 12000 organismes publics nationaux… Cet amoncellement de structures publiques renforce la complexité administrative et l’efficacité de l’action publique. Elle constitue un coût important pour le contribuable.
Les rapports de la cour des comptes pointent régulièrement le dysfonctionnement ou l’inefficacité de certaines agences ou opérateurs d’Etat.
Par exemple, la Cour des Comptes chiffre à 1,4 millions d’euros le coût d’un rapport publié par le CESE, alors que l’on sait que la majorité des rapports sont le fruit d’une auto-saisine. Autrement dit, ses rapports n’éclairent pas les décideurs publics.
Chaque structure créée disposerait ainsi d’une durée de vie limitée à cinq ans, sauf reconduction expresse par le législateur. Ce mécanisme :
● oblige à réévaluer périodiquement l’utilité et la performance de chaque opérateur ;
● réduit la prolifération d’agences créées sans perspective d’extinction ;
● incite à la rationalisation des moyens publics et à une meilleure allocation des crédits.
Dispositif
Insérer l’article suivant :
I. – A compter du 1er juillet 2026, les agences et opérateurs de l’Etat sont soumis à une clause de caducité fixée à cinq ans à compter de leur création ou, pour les organismes existants, à la date de promulgation de la présente loi.
II. – À l’issue du délai de cinq ans mentionné au I, l’organisme est automatiquement supprimé, sauf si une disposition de loi de finances ou de loi ordinaire en prévoit explicitement la prorogation pour une nouvelle période maximale de cinq ans.
III. – Six mois avant l’échéance prévue pour chaque agence ou opérateur, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :
1° La pertinence de ses missions ;
2° L’efficacité et l’efficience de ses actions ;
3° La justification du maintien d’un organisme dédié par rapport à une réintégration dans l’administration publique de droit commun.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des agences et opérateurs de l’État visés au I ainsi que les dispositions transitoires relatives au personnel, aux biens et aux contrats des organismes non prorogés.
Exposé des motifs
L’aide publique au développement (APD) française représente aujourd’hui près de 14,3 milliards d’euros, soit 0,48 % du revenu national brut. Si l’ambition internationale de la France dans la lutte contre la pauvreté, les crises humanitaires ou le changement climatique est légitime, elle ne saurait être déconnectée de la réalité budgétaire et sociale de notre pays.
Le présent amendement propose de réduire de 3 milliards d’euros les crédits consacrés à l’aide publique au développement. Il ne s’agit pas de remettre en cause les valeurs de solidarité qui fondent cette politique mais de rétablir un équilibre entre l’effort extérieur et les priorités nationales, dans un contexte où l’État peine à financer des missions essentielles, qu’il s’agisse de la santé, de la sécurité, de l’éducation ou du soutien à nos agriculteurs et à nos territoires.
Dans une période de fortes tensions sur les finances publiques, alors que la dette atteint des niveaux historiques et que les Français sont durement touchés par l’inflation et la hausse du coût de la vie, il est incohérent de maintenir une trajectoire d’augmentation continue de l’APD.
Le présent amendement prévoit ainsi de minorer les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) des programmes relevant de la mission Aide publique au développement de la manière suivante :
– 3.000.000.000 € pour le programme 110 « Aide économique et financière au développement » ;
– 3.000.000.000 € pour le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ».
Cet ajustement ne remet pas en cause la politique de développement mais la replace à un niveau soutenable pour les finances publiques et cohérent avec les attentes de nos concitoyens. L'auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
L'association Coallia est un acteur majeur dans l’hébergement des migrants. Elle est aujourd'hui ciblée par une enquête menée par le Parquet de Paris, l’association est soupçonnée de conflits d’intérêts non résolus, de contrats douteux et de mauvaise gestion des fonds publics.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale et de la nécessaire réduction et bonne gestion des dépenses publiques, il convient de supprimer les subventions attribuées à cette association dans les programmes 104 et 303.
Exposé des motifs
La Cimade intervient dans les Centres de Rétention Administrative (CRA) pour défendre les droits des migrants retenus en vue de leur expulsion. Aujourd'hui elle outrepasse ses missions et les retournent en réalité contre l'État en entravant son action par pur militantisme afin d'empêcher les expulsions.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale et de la nécessaire réduction des dépenses publiques, il convient de supprimer les subventions publiques, dans les programme 104 et 303, à cette association.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025. La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection. Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) bénéficie en 2026 d’une dotation de 34,1 millions d’euros inscrite au programme 126 « Pouvoirs publics ».
Si son rôle consultatif demeure reconnu, l’activité du CESE et l’ampleur de ses moyens soulèvent des interrogations légitimes. Depuis la réforme organique de 2021, qui a réduit le nombre de ses membres de 233 à 175, son niveau de crédits n’a pas connu d’ajustement significatif, alors même que la charge de travail et le volume de productions se sont stabilisés à un niveau modeste.
Dans un contexte où l’ensemble des administrations et opérateurs de l’État sont invités à participer à l’effort de maîtrise des dépenses publiques, il apparaît cohérent que le CESE contribue également à cette démarche de sobriété.
Le présent amendement propose ainsi de réduire de 8,75 millions d’euros les crédits de l’action 04 « Conseil économique, social et environnemental » du programme 126, soit environ 25 % de son budget actuel.
Cette réduction, qui n’a pas vocation à remettre en cause le fonctionnement de l’institution, vise à encourager une gestion plus rigoureuse de ses moyens tout en maintenant les crédits nécessaires à l’indemnisation des membres et à la continuité des travaux consultatifs du Conseil.
Cette mesure s’inscrit dans une logique d’exemplarité et de rationalisation de la dépense publique, sans altérer l’indépendance du CESE ni la qualité de ses missions.
Exposé des motifs
Le mécanisme proposé vise à soutenir le développement des contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs de soutien aux EnR, tout en permettant des économies pour les finances publiques. Ce présent amendement reprend une mesure adoptée en commission des Finances sur la Loi de Finances 2025, non intégrée dans le texte issu du 49-3, tout en intégrant les observations formulées par le Gouvernement lors des débats au Sénat. Encadré par la CRE, le dispositif introduit ainsi la faculté pour les producteurs d’électricité renouvelable bénéficiant d’un mécanisme de soutien (obligation d’achat ou complément de rémunération) d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur. Le dispositif intègre deux évolutions majeures depuis les débats sur la LF2025 : il restreint la sortie des mécanismes de soutien aux seules installations considérées comme coûteuses pour l’Etat, et il limite l’application de la mesure aux installations mises en service après la promulgation de la loi.
Cette proposition est ainsi avantageuse :
* Pour l’Etat, dont le budget pour le soutien aux EnR est de 4 à 5 milliards d’euros par an, qui pourrait économiser en réduisant l’exposition budgétaire liée aux prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes de soutiens au EnR moins coûteux pour les finances publiques ;
* Pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sans pour autant pouvoir s’engager sur 15 ou 20 ans ;
* Et pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux (entreprises, industries, collectivités, ou particuliers via leur fournisseur).
Il est important de souligner que la directive européenne sur le marché de l’électricité (EMD) promeut explicitement le développement des contrats PPA qui permettent de concilier le développement des parcs EnR avec une évolution du soutien public des Etats membres. L’Allemagne, par exemple, a mis en œuvre un mécanisme similaire permettant aux producteurs d’électricité renouvelables de passer entre des dispositifs de soutien public et des contrats PPA. De tels systèmes hybrides sont non seulement efficaces mais également en conformité avec le cadre juridique européen.
Dispositif
Il est inséré un article additionnel tel que rédigé :
« I. Compléter ainsi l’article L. 311-12 du code de l’énergie :
Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l'énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l'énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa prévoyant l’exclusion du bilan de compétences du périmètre du Compte personnel de formation (CPF). Une telle mesure remettrait en cause un droit reconnu depuis plus de trente ans et fragiliserait un outil essentiel de sécurisation des parcours professionnels. Le bilan de compétences constitue en effet un levier majeur d’orientation, de reconversion et de maintien dans l’emploi. Il permet aux actifs, notamment les plus fragiles (femmes, seniors, personnes en situation de handicap ou en transition professionnelle) d’identifier leurs aptitudes, de construire un projet d’évolution et de prévenir les ruptures d’activité. Supprimer son financement par le CPF reviendrait à le rendre inaccessible pour une large part des salariés et demandeurs d’emploi, en particulier dans les territoires où peu d’alternatives existent. Or, ce dispositif ne représente qu’une part limitée du CPF (5,9 % des dossiers et 7,4 % des montants engagés), pour un impact considérable sur la mobilité et la cohésion sociale. Dans un contexte de mutations profondes du marché du travail, il serait incohérent de priver les actifs d’un accompagnement éprouvé, garant d’une orientation éclairée et d’une adaptation durable des compétences aux besoins économiques. Le maintien du bilan de compétences dans le champ du CPF participe au contraire pleinement des objectifs de sécurisation des parcours, de lutte contre l’exclusion et d’égalité d’accès à la formation.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé des motifs
L’INERIS doit réaliser des études, des recherches et conseille sur la prévention des risques liés aux activités économiques.
Si le cœur de son activité se trouve dans la prévention mais aussi dans l’action lorsqu’un risque se déclare, il ne dispose pas de système d’astreinte le soir, en fin de semaine et les jours fériés. D’après les observations définitives de la Cour des comptes sur la capacité d’action des préfets pour les exercices 2016-2022, cette faille majeure s’est révélée lors de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen le jeudi 26 septembre 2019, où l’INERIS n’a rendu ses conclusions qu’après l’incident.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 38 770 918 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du programme « Prévention des risques ».
Exposé des motifs
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) bénéficie en 2026 d’une dotation de 34,1 millions d’euros inscrite au programme 126 « Pouvoirs publics ».
Si son rôle consultatif demeure reconnu, l’activité du CESE et l’ampleur de ses moyens soulèvent des interrogations légitimes. Depuis la réforme organique de 2021, qui a réduit le nombre de ses membres de 233 à 175, son niveau de crédits n’a pas connu d’ajustement significatif, alors même que la charge de travail et le volume de productions se sont stabilisés à un niveau modeste.
Dans un contexte où l’ensemble des administrations et opérateurs de l’État sont invités à participer à l’effort de maîtrise des dépenses publiques, il apparaît cohérent que le CESE contribue également à cette démarche de sobriété.
Le présent amendement propose ainsi de réduire de 7 millions d’euros les crédits de l’action 04 « Conseil économique, social et environnemental » du programme 126, soit environ 20 % de son budget actuel.
Cette réduction, qui n’a pas vocation à remettre en cause le fonctionnement de l’institution, vise à encourager une gestion plus rigoureuse de ses moyens tout en maintenant les crédits nécessaires à l’indemnisation des membres et à la continuité des travaux consultatifs du Conseil.
Cette mesure s’inscrit dans une logique d’exemplarité et de rationalisation de la dépense publique, sans altérer l’indépendance du CESE ni la qualité de ses missions.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.
En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.
Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.
Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Depuis 2021, le Pass'Sport a bénéficié à 3,5 millions de jeunes, encourageant l’inscription en club et la formation d’habitudes sportives durables. Or, le recentrage aux seuls jeunes de 14 à 17 ans, conjugué à une baisse de l’enveloppe budgétaire d’environ 40 M€, affaiblit un maillage déjà fragilisé. En effet, les clubs, déjà en difficulté, verront leurs effectifs chuter, en particulier parmi les plus jeunes, alors même que la réalité du terrain démontre que cette tranche d’âge est nécessaire pour le devenir sportif de chacun. Priver les 6–13 ans du Pass’Sport, sous prétexte de mieux cibler les décrocheurs adolescents, revient à compromettre l’amorçage progressif vers une pratique régulière. Les conséquences sont multiples : dégradation de l’offre locale, hausse de la sédentarité, affaiblissement de la cohésion sociale et augmentation du reste à charge pour les parents. Le présent amendement propose donc de rétablir les 35,8 M€ supprimés, afin de rendre de nouveau éligibles les 6-13 ans. Pour assurer la recevabilité financière de la mesure, l’amendement procède à un redéploiement technique, en majorant de 35 800 000 € l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 et en réduisant à due concurrence les crédits de l’action 04 « Développement du service civique » du programme 163. L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir une dotation de 44 millions d’euros au bénéfice du programme « Développement des entreprises et régulations », afin d’assurer le financement, pour l’exercice 2026, du Fonds national de péréquation postal.
Ce fonds de péréquation a pour objet de maintenir un réseau postal de proximité dans les territoires les plus fragiles, afin d’éviter les fermetures de bureaux de poste et de garantir un égal accès au service public, notamment dans les zones rurales, de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les collectivités d’outre-mer. Cette démarche s’inscrit dans le cadre contractuel 2023-2025 conclu entre l’État, l’Association des Maires de France et La Poste, récemment prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.
Élaboré en concertation avec la Commission départementale de présence postale territoriale du Territoire de Belfort, le présent amendement tend à préserver la continuité et l’efficacité du service public postal, dont la qualité et l’accessibilité constituent des enjeux essentiels de cohésion territoriale. La réduction des crédits prévue dans le Projet de loi de finances pour 2026 compromettrait en effet le financement des missions et des mesures d’adaptation portées par les CDPPT, au détriment des territoires les plus fragiles.
Dans le respect des règles de recevabilité financière et exclusivement à cette fin, il est proposé de diminuer à due concurrence les crédits du programme « Statistiques et études économiques », sans volonté de remettre en cause le volume réel de ce dernier. L’auteur de cet amendement invite en conséquence le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les crédits alloués à la Commission nationale du débat public (CNDP), inscrits au sein du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».
Créée en 1995, la CNDP a pour mission d’organiser la participation du public aux grands projets d’aménagement. Si son objectif initial était louable, son activité et son coût interrogent aujourd’hui sur la pertinence du maintien d’un tel dispositif administratif. Avec un budget annuel de plus de 3 millions d’euros, auquel s’ajoutent des dépenses supplémentaires pour la tenue de débats spécifiques pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, la CNDP illustre une bureaucratie coûteuse dont l’efficacité réelle reste difficile à démontrer.
De nombreuses structures et procédures existent déjà pour garantir la concertation citoyenne dans les projets d’aménagement (enquêtes publiques, consultations locales, plateformes en ligne, procédures environnementales). La multiplication de ces instances ne contribue pas à la lisibilité de l’action publique et alourdit les délais administratifs.
Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, de simplification de l’action administrative et de clarification des responsabilités, la suppression des crédits dédiés à la CNDP permettrait de dégager plus de 3 millions d’euros d’économies et de recentrer les moyens du ministère sur les priorités opérationnelles de la transition écologique et énergétique.
Exposé des motifs
Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD), a pour objectif de fournir une expertise sur des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets à la demande de pays partenaires.
Un rapport parlementaire souligne par ailleurs que son chiffre d’affaires de 390 millions d’euros, tout juste à l’équilibre, est en réalité très dépendant de la commande publique. C’est alors une subvention indirecte lorsqu’une partie importante de ses mandataires sont des organismes publics français ou européens.Cela s’inscrit alors dans une dérive inquiétante où les financements européens qu’elle touche doivent être complétés par le fonds de soutien de l’État français pour que ses projets mis en œuvre atteignent l’équilibre budgétaire.
En outre, Expertise France présente un doublon avec le CIVIPOL, qui est quant à lui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et intervient sur les thématiques de sécurité. En effet, le CIVIPOL étant lui aussi un opérateur de coopération technique internationale, les deux organismes ont les mêmes objectifs, malgré la spécialisation sécuritaire du CIVIPOL.
Par ailleurs, ces deux organismes ont des compétences tellement proches qu’il a été nécessaire de mettre en place un comité technique pour éviter une concurrence dommageable dans les financements.
Au regard de ces éléments, il convient de rationaliser l'usage de l'argent public en proposant de retirer 11 600 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de la mission « Aide publique au développement » du programme « Aide économique et financière au développement ».
Exposé des motifs
17 anciens Premiers ministres bénéficient ou peuvent bénéficier d’une prise en charge de certaines de leurs dépenses et d’emplois affectés, dans le cadre d’un régime récemment modifié par le décret n° 2025-965 du 16 septembre 2025.
Dans sa version initiale, le décret n° 2019-973 du 20 septembre 2019 relatif à la situation des anciens Premiers ministres prévoyait que l’État met à leur disposition, sur leur demande :
- un véhicule de fonction et un conducteur automobile, sans limites de durée ;
- un agent pour un secrétariat particulier pendant une durée maximale de dix ans à compter de la fin de leurs fonctions et au plus tard jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans.
Cette possibilité ne s’applique toutefois pas aux anciens Premiers ministres qui disposent d’un secrétariat ou d’un véhicule de fonction pour l’exercice d’un mandat parlementaire, d’un mandat d’élu local ou d’une fonction publique.
Les anciens Premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant la publication du décret précité du 20 septembre 2019 bénéficient du secrétariat particulier pendant une durée de dix ans à compter de cette publication.
Les dépenses afférentes aux anciens Premiers ministres atteignent en 2024 un total de 1,58 million d’euros (1,42 million d’euros en 2023), soit + 11 % d’évolution. Cette évolution résulte de l’intégration au dispositif de Mme Borne et de M. Attal. À périmètre constant, les dépenses des anciens Premiers ministres sont toutefois stables (+ 0,3 %), mais non en baisse. Ces dépenses avaient déjà progressé de 11 % entre 2022 et 2023. Les dépenses pour 2025 ne sont pas disponibles à ce jour.
Le décret n° 2025-965 du 16 septembre 2025 a modifié le décret précité, en limitant à 10 ans le bénéfice du véhicule de fonction et du conducteur automobile et en précisant que les Premiers ministres dont les fonctions ont cessé depuis plus de dix ans à la date de publication du présent décret cessent de bénéficier des moyens précités au plus tard le 1er janvier 2026.
Du fait de ce décret, neuf anciens Premiers ministres dont la fin de fonction est supérieure à 10 ans ne bénéficieront plus de conducteurs à compter du 1er janvier 2026 (M. Laurent Fabius, Mme Edith Cresson, M. Edouard Balladur, M. Alain Juppé, M. Lionel Jospin, M. Jean-Pierre Raffarin, M. Dominique de Villepin, M. François Fillon, M. Jean-Marc Ayrault).
En 2026 :
- 3 anciens Premiers ministres continueraient à bénéficier d’un conducteur et d’une voiture de fonction (M. Cazeneuve, M. Attal, M. Barnier) et 5 pourraient potentiellement, selon l’évolution de leur situation et s’ils en font la demande, en bénéficier (M. Valls, M. Philippe, M. Castex, Mme Borne, M. Bayrou).
- 7 anciens Premiers ministres continueraient à bénéficier d’un secrétariat (M. Fabius, Mme Cresson, M. Jospin, M. Raffarin, M. de Villepin, M. Fillon, M. Cazeneuve) et 5 pourraient potentiellement, selon l’évolution de leur situation et s’ils en font la demande, en bénéficier (M. Valls, M. Philippe, M. Castex, Mme Borne, M. Attal). M. Barnier et M. Bayrou ont atteint la limite d’âge et ne peuvent à ce titre en faire la demande.
Le coût prévisionnel pour 2026 est de 0,8 million d’euros pour la masse salariale auquel s’ajoute 0,1 million d’euros pour les dépenses liées aux véhicules.
Le rapporteur spécial considère que ces avantages demeurent disproportionnés et décalés par rapport aux efforts demandés aux Français dans le cadre du redressement des finances publiques et à l’exemplarité attendue d’anciens Premiers ministres.
Dès lors, elle propose que la durée pendant laquelle les anciens Premiers ministres bénéficient de ces avantages soit divisée par deux, et soit ainsi réduite à 5 ans après la fin de leur fonction. Elle souhaite en outre que cette mesure s’applique rétroactivement pour les 7 anciens Premiers ministres concernés, avec la fin de la mise à disposition d’un secrétariat particulier au plus tard au 1er janvier 2026, à l’instar de ce qu’avait prévu le décret précité du 25 septembre s’agissant de la fin rétroactive de la mise à disposition d’un chauffeur.
Avec l’adoption de cette proposition de réforme, 3 anciens Premiers ministres ne pourraient plus bénéficier de conducteurs (M. Cazeneuve, M. Philippe et M. Valls) et 7 ne pourraient plus bénéficier d’un secrétariat particulier (M. Fabius, Mme Cresson, M. Jospin, M. Raffarin, M. de Villepin, M. Fillon, M. Cazeneuve).
Les économies ainsi générées devraient atteindre 520 000 euros, dont 500 000 euros de dépenses de personnel.
L’adoption de cet amendement de crédit nécessitera, pour sa mise en œuvre, un nouveau décret d’application.
Dès lors, le rapporteur spécial souhaite minorer de 520 000 euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, dont 500 000 euros de crédits de Titre 2, l’action 10 Soutien du programme 129 Coordination du travail gouvernemental.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement précise les modalités d’application dans le temps du dispositif. Il corrige une erreur rédactionnelle qui limitait à 36 mois la faculté d’amortissement, plutôt que de borner son application aux acquisitions réalisées ou aux permis de construire octroyés jusqu’au 31 décembre 2028
Dispositif
I. – A l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ».
II. – En conséquence, aux alinéas 6 et 7, supprimer les mots :
« à compter du 1er janvier 2026 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Le présent i s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates. ».
Exposé des motifs
L’Allocation aux adultes handicapés (AAH) vise à garantir un revenu minimum aux personnes en situation de handicap. Depuis 2016, une règle dérogatoire s’applique pour les bénéficiaires exerçant une activité professionnelle : afin d’éviter toute pénalisation dans le calcul de la prime d’activité, seule une fraction de l’AAH est prise en compte (abattement de 59,85 %). Ce dispositif permet ainsi aux travailleurs handicapés de percevoir une prime d’activité plus favorable.
L’article 79 du projet de loi prévoit la suppression de cette dérogation. Une telle modification aurait pour conséquence immédiate une diminution de la prime d’activité des bénéficiaires de l’AAH en emploi, puisque l’allocation serait désormais intégralement prise en compte dans son calcul.
Or, cette prise en compte aménagée de l’AAH constitue aujourd’hui un levier incitatif essentiel pour encourager l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Y renoncer revient à affaiblir cet encouragement et à réduire le revenu disponible de ces travailleurs.
Cette suppression répond en réalité à un objectif d’économie budgétaire et contredit les engagements récents du Gouvernement en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Elle rétablit un mécanisme de cumul AAH / revenus d’activité défavorable, entraînant concrètement un appauvrissement des travailleurs handicapés, en particulier ceux exerçant en ESAT ou bénéficiant d’un emploi accompagné.
Pour de nombreux bénéficiaires travaillant à temps partiel ou en ESAT, la perte financière pourrait atteindre plusieurs dizaines d’euros, voire dépasser cent euros par mois selon les situations.
Cet amendement a été construit en concertation avec l’APF France handicap.
Dispositif
Supprimer cet article
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement a pour objet de modifier le gage du crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective proposé par l’amendement n° 1342. A cet effet, le dispositif d’exonération des plus-values de cession sous-condition de recettes afférent à l’exercice d’une activité agricole et codifié à l’article 151 septies du code général des impôts est modifié. Le seuil de recettes permettant de bénéficier de l’exonération totale est ainsi porté de 350 000 € à 330 000 €. Corrélativement, le seuil permettant de bénéficier d’une exonération partielle est porté de 450 000 € à 430 000 €. Ces dispositions s’appliqueront aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots : « L’article », les mots :
« Le II de l’article ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 14 les six alinéas suivants :
« 1° Au début du c du 1°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 330 000 € » ;
« 2° Le 2° est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – La seconde occurrence du montant : « 350 000 € » est remplacée par le montant : « 330 000 € » ;
« – La première occurrence du montant : « 450 000 € » est remplacée par le montant : « 430 000 € » ;
« b) Au c, le montant : « 450 000 € » est remplacé par le montant : « 430 000 € » ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le II s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir les crédits destinés au Fonds postal national de péréquation territoriale (FPNPT), dont la dotation de l’État est fortement réduite dans le projet de loi de finances pour 2026.
Le contrat de présence postale territoriale 2023-2025, prolongé jusqu’au 31 décembre 2026, destiné à enrayer la fermeture des bureaux de poste dans les territoires les plus fragiles, est un outil financier permettant à La Poste de remplir ses obligations en matière d’aménagement
du territoire. Ce contrat de présence postal prévoit 174 millions d’euros de dotation par an.
Le financement repose sur deux sources : les abattements fiscaux de La Poste et une dotation annuelle de l’État.
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une baisse de cette dotation de 44 millions d’euros (de 120 à 76 M€), tandis les recettes fiscales associées baisseraient de 8 millions d’euros (de 54 M€ à 46 M€), à la suite de la suppression progressive de la CVAE.
Le Fonds postal national de péréquation territoriale passerait ainsi de 174 à 122 M€ soit une baisse de 30%
Je rappelle que les besoins réels des populations de montagne se heurtent encore trop souvent à la logique comptable des économies d’échelle et à la rationalisation du nombre de structures en se référant uniquement
au critère de la densité de population, là où le droit à la différenciation territoriale, devrait s’appliquer.
Le présent amendement propose donc de majorer de 52 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 04 du programme 134 afin de garantir la continuité du FPNPT et le respect des engagements pris par l’État dans le cadre du 6ᵉ contrat de présence postale territoriale (2023-2025). Cette majoration est compensée à due concurrence par une diminution des crédits de l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques », dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement qui n’a pas d’incidence budgétaire, vise à augmenter le nombre d’ETPT hors plafond fixé à 97 par le PLF 2026 pour le Centre régional de la Propriété Forestière (CNPF), alors que ses besoins pourraient aller jusqu’à 120 ETPT pour cette année.
Le CNPF est l’établissement public administratif chargé de construire la gestion durable des forêts privées, et d’en accompagner l’application notamment par l’agrément des documents de gestion durable présentés par leurs propriétaires. Il est le service public de la gestion durable de la forêt privée.
La forêt qui couvre plus de 30 % de l’hexagone représentant plus de 17 millions d’hectares, est détenue pour ses trois quarts par des particuliers soit 12,5 millions d’hectares pour 3,5 millions de propriétaires. Les dépérissements forestiers croissants et les incendies qui reviennent chaque année, révèlent sa fragilité face au changement climatique.
Compte tenu de la faiblesse de ses effectifs le CNPF doit faire appel à des emplois en CDD pour des renforts ponctuels, des missions temporaires qui lui sont confiées notamment par des collectivités territoriales, ou encore qui sont liées à des collaborations avec d’autres services notamment ceux du ministère de l’environnement. Surtout, de tels besoins peuvent découler de crises (incendies, tempêtes, crises sanitaires), comme la crise sanitaire grave relative aux attaques du nématode du pin qui vient de débuter en Nouvelle-Aquitaine. Soulignons que ces emplois temporaires ne sont pas financés par la SCSP du CNPF.
Cet amendement propose de permettre au CNPF d’employer des personnels hors plafond d’emploi au-delà des 97 ETPT prévus à l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » du PLF 2026.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 | 0 |
| TOTAUX | 0 | 0 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.
Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.
Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.
Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder de 8 millions d’euros l’action « 04 – Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations », afin de soutenir la contribution de La Poste au titre de la mission de service public de transport et de distribution de la presse.
La dotation budgétaire prévue en PLF 2026 de 24,2 millions d’euros (environ 3% du coût réel de la mission), ne permet pas de respecter les termes du contrat d’entreprise 2023-2027 signé entre l’Etat et La Poste. Le contrat prévoit en effet, pour l’année 2026, un financement de 32,2 millions d’euros.
Dans l’attente d’une refonte indispensable de ce dispositif, qui présentait un déficit de près de 600 M€ en 2024 (supporté par La Poste), cet amendement permet à minima de respecter les engagements pris.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder de 50 millions d’euros l’action « 04 – Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations », afin de soutenir la contribution de La Poste au titre de la mission de service universel postal.
La dotation budgétaire de 450 millions d’euros prévue dans le PLF pour 2026 ne respecte pas les termes du contrat d’entreprise 2023-2027 signé entre l’Etat et La Poste. Le contrat prévoit en effet une compensation d’un montant de 500 à 520 millions d’euros, modulé en fonction du respect des objectifs de qualité de service. Il est précisé que malgré ce niveau de compensation, la mission enregistrait en 2024 un déficit de plus de 140 M€, à la charge de La Poste.
Le présent amendement prévoit de relever la dotation budgétaire de 50 millions d’euros, pour que la compensation totale de La Poste au titre de la mission de service universel postal soit égale à 500 millions d’euros et ce faisant rétablir les crédits au niveau des compensations accordées ces deux dernières années.
Exposé des motifs
La loi de finances pour l'année 2026 (programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière») prévoit de maintenir et de moderniser le parc de radars existants pour un montant de 204 538 214 euros consacré à cet objectif.
Ce dispositif apparaît comme le plus éloigné d’une politique de sécurité routière basée sur la sensibilisation aux risques et la présence des forces de l’ordre sur le bord des routes, puisque l’automobiliste « flashé » en excès de vitesse – en particulier si celui-ci est très faible – n’en a pas conscience et aura plus que probablement oublié les circonstances de l’infraction à la réception du procès-verbal.
Pourtant, la politique de répression routière, focalisée sur la chasse aux excès de vitesse (dont 96 % sont inférieurs à 20 km/h), atteint ses limites, souligne le rapport de la Cour des comptes de juin 2021[1].
Selon un rapport de l’Office national des routes (ONR) publié en avril 2024, près de 20 % de notre réseau routier est « en très mauvais état ». Un constat alarmant qui fait apparaître que le désengagement de l’État dans l’entretien des routes, le déficit de compétences techniques à l’échelle locale et le manque de financement public constituent des facteurs qui pèsent très lourd dans la multiplication des nids-de-poule, fissures et autres défauts de la route. Ce constat est largement établi par la Ligue de Défense des Conducteurs, dans l’étude intitulée « Dégradation des routes en France : il est urgent d’agir », qu’elle a publiée en octobre 2020 et que corrobore le succès grandissant depuis des mois de la plateforme de signalement de zones dangereuses, Activ’Route. (site(www.activroute.org et appli téléchargeable gratuitement sur les smartphones) mise en place par l’association et qui invite tous les conducteurs à devenir acteurs de la sécurité routière, en identifiant tous les défauts de la route qui leur apparaissent comme susceptibles de provoquer un accident et à les signaler.
Le déséquilibre flagrant entre les mesures de sécurité routière liées à la vitesse et, notamment, celles qui visent à l’amélioration de l’infrastructure routière (pourtant mise en cause, entre autres facteurs, dans 30 % des accidents mortels, selon l’ONISR).
Cet amendement propose par conséquent de supprimer les crédits affectés à la modernisation et au développement de nouveaux radars (action n° 01 Structures et dispositifs de contrôle) et à les réaffecter à l'équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières (action N° 01 – Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières du Programme n° 754). Cela permettra aux collectivités de financer des aménagements des zones accidentogènes et de mieux entretenir le réseau routier secondaire.
[1] Évaluation de la politique publique de sécurité routière, rapport public thématique, Juin 2021, Cour des comptes : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-06/20210701-rapport-securiteroutiere.pd
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler les coupes budgétaires prévues pour le Fonds vert en 2026.
Lancé en 2023 pour financer la planification écologique et les investissements durables dans nos territoires, le fonds vert finance aussi des mesures d’adaptation des territoires aux effets du changement climatique et de prévention des risques naturels.
Il répond ainsi à un besoin croissant de la part des collectivités qui ne peuvent seules mener à bien l’ensemble des projets indispensables à l’adaptation au changement climatique. C’est par exemple le cas des communes de montagne qui doivent s’adapter une très forte augmentation des risques naturels auxquels elles sont confrontées.
L’investissement dans la prévention des risques et l’adaptation au changement climatique est par ailleurs une nécessité devant le cout de l’inaction.
Aussi, il est proposé ici de rehausser l’ensemble des crédits dédiés au Fonds vert sur le niveau adopté en LFI 2025.
Pour cela, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Il abonde de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement et 38 millions d’euros en crédits de paiement le programme n°380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » ;
- Et, pour assurer sa recevabilité, il minore de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement et 38 millions d’euros en crédits de paiement l’action n°41 « Ferroviaire » du programme n°203 « Infrastructure et services de transports ».
Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 203 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
La mission de service public d’aménagement du territoire a été confiée à La Poste par la Loi. Dans ce cadre, le réseau de La Poste doit comporter au moins 17 000 points de contact sur le territoire et au moins 90% de la population d’un département doit se trouver à moins de cinq kilomètres et 20 minutes de trajet en voiture d’un point de contact. L’État compense le coût de cette mission en abondant un fonds postal national de péréquation territoriale. Il est piloté conjointement par l’Association des maires de France et Présidents d’intercommunalité, l’Etat et La Poste.
Conformément aux engagements pris dans le cadre du Contrat d’entreprise 2023-2027, qui lie L’Etat et La Poste, le fonds postal de péréquation territoriale doit être abondé annuellement à hauteur de 174M€. Cela représente environ 55% du coût réel de la mission.
Le fonds est alimenté par un mécanisme d’abattement fiscal accordé à La Poste sur plusieurs taxes locales (Taxe foncière, CFE, CVAE). Ce dispositif est complété par une dotation budgétaire, qui permet d’atteindre le niveau de financement prévu par le Contrat d’entreprise.
Cette année, le rendement prévisionnel de l’abattement fiscal est estimé à 46 millions d’euros. Conformément aux engagements de l’Etat, la dotation devait donc s’élever à 128 M€.
La dotation budgétaire actuellement inscrite au Projet de loi de finances pour 2026 s’élevant à 76M€, le présent amendement propose de la relever de 52 millions d’euros.
Il est rappelé que le Fonds de péréquation finance dans un premier temps les dépenses dites obligatoires, essentiellement les indemnités versées aux partenaires (mairies et commerçants). Dans un second temps, le montant restant du Fonds de péréquation est distribué aux Commissions départementales de présence postale (CDPPT) sous forme d’enveloppes départementales, selon une clef de répartition particulièrement péréquatrice (qui favorise les DROM, QPV, zones de montagne et la grande ruralité).
Les enveloppes à la main des CDPPT sont le cœur du contrat de présence postale :
- Elles permettent une gestion décentralisée des moyens de la mission, par les élus locaux, au plus proche des réalités du terrain.
- Elles reposent sur une gouvernance tripartite, qui implique la recherche permanente de compromis.
- Elles financent la qualité du service (travaux de rénovation et d’aménagement, équipements informatiques, médiation sociale et numérique).
Alors que les enveloppes à la main des CDPPT étaient de 55M€ en 2017, elles sont en 2025 de 27,5M€. Un seuil considéré par tous les signataires du contrat comme un minimum.
Le Projet de Loi de finances actuel prévoit une compensation de 122M€. Les dépenses obligatoires, pour l’essentiel, incompressibles, s’élevant à environ 146M€, ce montant serait insuffisant pour les financer. Surtout, il ne permettrait pas d’attribuer des enveloppes départementales aux CDPPT.
Sans le présent amendement, ce PLF acte la fin des CDPPT au 1er janvier 2026 et donc la fin du Contrat de présence postale.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir à l’euro près les crédits dédiés aux actions en faveur des rapatriés (action 7) de manière à relever le montant des crédits alloués au droit à réparation des Harkis au titre de la loi n°2022-229. L'étude d'impact de la loi évoquait environ 50 000 ayants-droit potentiels au regard du nombre de personnes passées dans les structures ouvrant droit à réparation. Mais à la suite des augmentations, en 2023 et 2025, du nombre de structures reconnues, la CNIH estime que 20 000 ayants-droit supplémentaires pourraient accéder à la réparation.
Or, au 18 septembre dernier, selon les données de la CNIH, 22 542 harkis ont été indemnisés sur les 32 569 dossiers présentés, soit à peine la moitié du nombre d'ayants-droit estimés lors du vote de la loi, et moins d'un tiers au total après extension du nombre de sites.
Dès lors, le coût de 310 millions envisagé sur 6 ans ne correspond plus à la réalité des demandes d’indemnisation. Une baisse des crédits de plus de 5 millions d’euros pour 2026 ne permettra pas donc pas d’indemniser l’ensemble des ayants-droit.
Afin de rendre le présent amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits à l’action n° 2 (Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale) du programme 158 («Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale»). Guillaume Lepers demande expressément au Gouvernement la levée du gage, à défaut il retirera le présent amendement.
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent. Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir. Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir à l’euro près les crédits du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), dédiés aux radios associatives. En effet, plus de 770 radios associatives sont présentes en France. Elles participent à la vie des Français, particulièrement en zone rurale en se faisant le relais des événements et de l’actualité locale.
Or, cette diminution de plus de 44% des crédits proposée par le Gouvernement remettrait en question l’existence même de la grande majorité des radios associatives. La situation de ces radios est inquiétante puisqu'elles ne peuvent pas aller chercher d'autres sources de financement, étant limitées dans leurs revenus commerciaux (20% du chiffre d'affaires) pour rester éligible au FSER. Dès lors, ce sont plus de 3000 emplois directs qui sont menacés par la baisse des crédits du FSER proposés par le Gouvernement pour 2026.
Il apparaît également que la réduction du FSER est en contradiction avec les grandes orientations définies lors des États Généraux de l’information, du Livre Blanc de l’Arcom ou du Printemps de la Ruralité.
Le présent amendement propose donc au vu des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels du secteur et les radios locales, de maintenir les autorisations d’engagement et crédits de paiement en abondant de 15 736 362 euros l’action n° 6 (Soutien à l’expression radiophonique locale) du programme 180 (Presse et médias).
Afin de rendre le présent amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits à l’action n° 1 (livre et lecture) du programme 334 (« Livre et industries culturelles »).
Exposé des motifs
Le CNPF est l’établissement public administratif chargé de construire la gestion durable des forêts privées, et d’en accompagner l’application notamment par l’agrément des documents de gestion durable présentés par leurs propriétaires. Il est le service public de la gestion durable de la forêt privée.
La forêt qui couvre plus de 30 % de l’hexagone représentant plus de 17 millions d’hectares, est détenue pour ses trois quarts par des particuliers soit 12,5 millions d’hectares pour 3,5 millions de propriétaires. Les dépérissements forestiers croissants et les incendies qui reviennent chaque année, révèlent sa fragilité face au changement climatique.
En particulier, la loi n° 2023-580 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie promulguée en juillet 2023, pointe l’insuffisance de l’accompagnement de la gestion des forêts des particuliers pour faire face à ces enjeux.
Les besoins supplémentaires du CNPF pour l’application de cette loi avaient été évalués à 51 équivalents temps plein travaillé (ETPT) lors des discussions budgétaires des PLF 2024 et 2025.
Rappelons que seuls 21 des 26 ETPT accordés au CNPF par le budget 2024 sont financés par sa subvention pour charge de service public (SCSP). Au total ce sont 16 ETPT permanents (11 PLF 2023 + 5 PLF 2024) qui ne sont pas financés par sa SCSP, et pour lesquels le CNPF doit toujours trouver des ressources contractuelles, ceci alors qu’il est un EPA et non un EPIC.
Si l’on ajoute à cela l’évolution de la masse salariale et l’inflation, la subvention pour charge de service public du CNPF ne lui permet plus de pourvoir à la rémunération de ses agents.
Or, le PLF pour 2026 prévoit de réduire de 420 000 euros la SCSP du CNPF destinée à couvrir ses dépenses de fonctionnement et de personnel, aggravant encore cette situation.
Cet amendement propose d’abonder de 420 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement la SCSP du CNPF afin de maintenir son montant à son niveau de 2025.
En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :
- minore de 420 000 euros en AE et en CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;
- majore de 420 000 euros en AE et en CP l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 420 000 | 0 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 | 420 000 |
| TOTAUX | 420 000 | 420 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.
La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.
Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et
à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
Exposé des motifs
L’amendement entend renforcer, au sein du programme 102, l’attention portée aux parcours d’accès à l’emploi des jeunes, afin que les crédits ouverts en 2026 contribuent plus directement à faciliter leur insertion professionnelle. Les orientations proposées privilégient les démarches qui, sur le terrain, démontrent la plus forte capacité à déboucher sur un emploi durable : exposition précoce au monde professionnel, accompagnement structuré vers les entreprises et sécurisation des conditions de retour à l’activité lorsque des obstacles matériels demeurent.
L’année 2025 a été marquée à la fois par une hausse des demandes d’accompagnement et par une progression du taux de chômage des jeunes. Les Missions locales, dont le rôle est expressément reconnu par le code du travail pour l’accueil et le suivi des publics de 16 à 25 ans, se trouvent en première ligne pour organiser cette transition vers l’emploi en coordination avec les employeurs et les acteurs locaux.
Dans ce contexte, l’amendement propose d’affecter prioritairement les moyens du programme 102 au déploiement d’actions permettant des mises en situation professionnelle, un appui renforcé aux démarches de mentorat et un accompagnement ciblé pour lever les freins à l’emploi — qu’ils relèvent de la mobilité, du logement ou de l’accès effectif aux droits. Il prévoit également que les résultats obtenus fassent l’objet d’un retour au Parlement avant le 30 juin.
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 02 « Structures de mise en œuvre de la politique de l’emploi » sont majorés de 77,65 millions d’euros, cette ouverture étant intégralement compensée par une diminution équivalente des crédits de l’action 33 du programme 155.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à sécuriser l’attribution d’un 12ème ETP à l’Autorité de contrôlé des nuisances aéroportuaires (ACNUSA).
Successivement en loi de finances 2019 puis 2021, les ETP de l’Autorité de contrôle ont été réduits de 1 pour s’établir à 11 unités sous prétexte de crise sanitaire. Ils ont été rétablis à 12 en gestion sur la réserve du secrétariat général des ministères. Cette situation reste un facteur de fragilité pour la pérennité d’un niveau suffisant d’effectifs pour l’Autorité de contrôle. D’autant qu’elle doit faire face au traitement des dossiers de poursuites engagées par l’administration de l’aviation civile en forte augmentation (290 procès–verbaux dressés et transmis en 2021,935 en 2022 et 576 pour les 8 premiers mois de 2023) et qu’après Lille – Lesquin en 2021, Montpellier – Méditerranée devrait prochainement être soumis au contrôle spécifique de l’ACNUSA.
Il convient donc d’adapter les effectifs de l’ACNUSA au plan de charge croissant auquel elle doit faire face. Cet amendement vise donc à augmenter d’1 ETP les effectifs attribués à l’ACNUSA pour revenir à 12 ETP en base budgétaire.
Une autre solution, sans création de nouvelle dépense, est possible mais doit faire l’objet d’une action et d’un engagement du Gouvernement : il s’agirait de sécuriser définitivement le 12ème ETP actuellement issu de la réserve du secrétariat général des ministères, en l’attribuant définitivement à l’ACNUSA.
Nous profitons de cet amendement pour appeler à terme à renforcer ses moyens financiers afin de permettre une montée en compétence de l’autorité nécessaire pour mieux appréhender et lutter contre les nuisances aéroportuaires, comme le propose la PPL transpartisane visant à renforcer les pouvoirs et les moyens de l’ACNUSA.
Dès lors, le présent amendement procède :
D’une part : à une augmentation (AE et CP) de 100 000 d’euros de l’action 26 « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables »
D’autre part, à une baisse d’un même montant (AE et CP) de l’action 03 « Surveillance et sûreté maritime » du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture »
Naturellement, il ne s’agit pas de pénaliser le programme 205 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
Le CNPF est l’établissement public administratif chargé de construire la gestion durable des forêts privées, et d’en accompagner l’application notamment par l’agrément des documents de gestion durable présentés par leurs propriétaires. Il est le service public de la gestion durable de la forêt privée.
La forêt qui couvre plus de 30 % de l’hexagone représentant plus de 17 millions d’hectares, est détenue pour ses trois quarts par des particuliers soit 12,5 millions d’hectares pour 3,5 millions de propriétaires. Les dépérissements forestiers croissants et les incendies qui reviennent chaque année, révèlent sa fragilité face au changement climatique.
En particulier, la loi n° 2023-580 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie promulguée en juillet 2023, pointe l’insuffisance de l’accompagnement de la gestion des forêts des particuliers pour faire face à ces enjeux.
Les besoins supplémentaires du CNPF pour l’application de cette loi avaient été évalués à 51 équivalents temps plein travaillé (ETPT) lors des discussions budgétaires des PLF 2024 et 2025.
Un surcroit d’activité découle en particulier de l’abaissement du seuil d’obligation des plans simples de gestion (PSG) de 25 hectares à 20 hectares dans le cadre de la loi précitée, avec à terme 20 000 PSG supplémentaires à appeler et à agréer, pour une surface totale de 500 000 hectares supplémentaires. L’augmentation du plafond de 26 ETPT en 2024 était un premier pas pour atteindre les 51 ETPT nécessaires au CNPF pour assurer l’ensemble de ses missions (gestion des PSG ; installation d’un référent pour la défense des forêts contre les incendies (DFCI) dans chaque délégation régionale, ainsi que d’un coordinateur régional ; l’appui aux associations syndicales agréées (ASA), notamment pour la DFCI et la desserte. De plus, le CNPF a développé l’application BIOCLIMSOL permettant de guider les choix sylvicoles dans le contexte du changement climatique, et l’indice de biodiversité potentielle (IBP) permettant l’évaluation de la biodiversité forestière, et doit assurer le fonctionnement et l’évolution de ces outils.
Toutefois, seuls 21 des 26 ETPT accordés par la loi de finances pour 2024 étaient financés par le budget de l’Etat. Au total ce sont 16 ETPT permanents (11 PLF 2023 + 5 PLF 2024) non financés par sa SCSP, pour lesquels le CNPF doit toujours trouver des ressources contractuelles, c'est-à-dire des prestations qu'il facture en particulier aux collectivités territoriales, ceci alors qu’il est un EPA et non un EPIC. Aussi ces 16 emplois ne sont pas aujourd’hui affectés à remplir les missions de base de cet établissement, en particulier à la gestion de la crise climatique.
Cet amendement propose donc d’abonder de 970 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement la SCSP du CNPF afin de financer les 16 ETPT aujourd’hui non financés par celle-ci.
En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, cet amendement :
- minore de 970 000 euros en AE et en CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » ;
- majore de 970 000 euros en AE et en CP l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ».
Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 970 000 | 0 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 | 970 000 |
| TOTAUX | 970 000 | 970 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver une partie des crédits du plan Ambition Corse en 2026.
Le Plan Ambition Corse 2021-2025 a constitué un pilier des politiques publiques de soutien à l’agriculture insulaire, grâce à une enveloppe annuelle de 7 millions d’euros, cofinancée via France Agrimer et l'ODARC.Sa fin programmée au 31 décembre 2025 crée une incertitude majeure pour la continuité du développement agricole en Corse. La suspension totale des financements remettrait en cause :
- la poursuite des projets d’investissement et de transition écologique ;
- le maintien des emplois techniques et de conseil au sein de la Chambre d’agriculture de région Corse (54 ETP représentant près de 59 % de ses effectifs) ;
- la stabilité des filières agricoles insulaires déjà fragilisées par les contraintes économiques, climatiques et structurelles.
La prorogation pour 2026 des dispositifs du plan Ambition Corse permettra d’assurer la transition entre deux cadres programmatiques, sans rupture pour les exploitants et les institutions. Elle garantit le maintien des compétences locales, la continuité du conseil technique et la stabilité du service public agricole insulaire.
Cet amendement vise donc à sécuriser la reconduction partielle du Plan Ambition Corse et à préserver les moyens humains indispensables à l’accompagnement de l’agriculture corse vers plus de résilience, de durabilité et de valeur ajoutée locale.
Il est proposé de minorer de 3,5 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » pour abonder de 3,5 millions d’euros l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution du marché » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 215, et proposons que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.
Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.
Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.
Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.
En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.
Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.
Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
La situation budgétaire des collectivités de montagne est d’autant plus préoccupante qu’elles font face à d’importants besoins d’investissement pour préparer l’indispensable adaptation au changement climatique.
Le constat est connu : les territoires de montagne sont plus fortement touchés que les autres par le changement climatique, avec une augmentation exponentielle des besoins en matière de prévention des risques naturels (risque glaciaires et périglaciaires, restauration des terrains pour éviter les glissements, crues et laves torrentielles, prévention des inondations, avalanches, entretien des ouvrages et infrastructures, etc.).
Le fonds de prévention des risques naturels et hydrauliques, dit « Fonds Barnier », concentre une part importante des crédits dédiés à l’adaptation des territoires face aux risques climatiques, et particulièrement pour le financement des études et actions mises en place par les collectivités. Les besoins sont en constante augmentation face à l’aggravation et la récurrence des situations rencontrées par les territoires.
Aussi, il est proposé de rehausser le niveau de crédits du Fonds Barnier de 30M€, un niveau équivalent à l’effort accordé au phénomène du retrait-gonflement d’argile.
Pour cela, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Il abonde de 30 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action n°14 « Fonds de prévention des risques naturels majeurs » du programme n°181 « Prévention des risques » ;
- Et, pour assurer sa recevabilité, il minore de 30 millions d’euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action n°09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme n°345 « Service public de l'énergie ».
Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 345 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable.
Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.
En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.
Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.
Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Je demande ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40, avec bien entendu aucun souhait de réduire les crédits du programme 381, et propose que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
La cherté de la vie outre-mer est un des principaux problèmes rencontrés par nos concitoyens ultramarins (+10% à +15% par rapport à la Métropole et jusqu'à 45% concernant l'alimentation). Une des voies les plus efficaces pour faire baisser les prix à la consommation est de privilégier les importations régionales par rapport aux importations longue distance, compte-tenu de prix inférieurs et de coûts de transport réduits.
Aussi, cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution des importations régionales par rapport aux importations totales dans les territoires d'outre-mer, importations qui sont à la fois un indicateur de l’intégration régionale des outre-mer dans leurs bassins régionaux mais aussi des éléments structurant de la fabrication des prix et donc de la lutte contre la cherté de la vie outre-mer.
Mode de calcul: l'indicateur mesure l'évolution des importations régionales dans les territoires d'outre-mer. Le numérateur est la somme des montants des importations régionales par territoire ultramarins, en euros, l'année N. Le dénominateur est la somme des montants de ces importations par territoire ultramarins, en euros, l'année N.
Données: ministère de l'économie et des finances
Fréquence: Annuelle
Dispositif
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Evolution des importations régionales"
Exposé des motifs
En France, passer son permis de conduire coûte entre 1 400 à 2 000 euros selon le nombre d’heures de conduite, et cela peut aller jusqu'à plus de 3000 euros lorsqu'il faut ajouter des leçons après un échec à l'examen pratique.
Dans les territoires ruraux, cela pénalise fortement les jeunes qui ne peuvent pas financer leur permis pourtant indispensable pour trouver un travail.
Une aide forfaitaire de 500 euros a été instaurée en 2019 pour les jeunes apprentis. Selon le rapport d’activité de France Compétence pour l’année 2024, environ 73 000 apprentis ont pu bénéficier de ce dispositif l’an passé (sur les 942 000 apprentis en contrat d’apprentissage).
Même si les apprentis peuvent effectivement bénéficier d’autres aides : aides locales, régionales et CPF.. c'est un mauvais signal qui est envoyé aux jeunes qui travaillent, en particulier lorsqu'ils habitent dans les territoires ruraux.
Cet amendement propose par conséquent de supprimer l'article 80.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la cohésion territoriale et économique assurée par les radios de proximité, en rétablissant une partie des crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).
Le FSER constitue la principale ressource des 770 radios associatives françaises, présentes dans tous les territoires : urbains, ruraux et ultramarins. Ces structures non lucratives assurent une mission d’intérêt général : elles informent, éduquent, relient et fédèrent les citoyens autour de projets culturels, sociaux et économiques, tout en favorisant la cohésion territoriale et la participation citoyenne.
Or, avec une baisse de 44 % de ses crédits en 2026 (-15,7 M€), le FSER ne pourrait plus remplir sa mission de soutien à ces médias de proximité, dont une part importante opère dans des zones rurales, périurbaines ou isolées. Par ailleurs, en 2024 le Plan Culture et Ruralité a introduit un bonus à destination radios associatives rurales et ultramarines qui s'élevait à 2,3 Millions d’euros, or cette mesure désormais inscrite dans le décret d’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 19861 mais resteront sans financement en 2025 et 2026.
Aussi cet amendement vise à rétablir les crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à leur niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité.
En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 «Presse et médias », et de compenser à due concurrence sur l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.
La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER.
Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.
Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Je demande ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40, avec bien entendu aucun souhait de réduire les crédits du programme 381, et propose que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50% du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie.
Enfin, la loi de finances pour 2025 à renvoyer à un décret la modification du mode de calcul des longueurs de voirie, qui s’est retrouvée défavorable à de nombreuses communes et particulièrement aux communes de montagne à l’habitat dispersé.
Aussi, afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique et aux charges croissantes qu’il induit, il est proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR.
Cet amendement ne modifie pas l’enveloppe globale de la DGF et ne crée donc pas de charge pour l’Etat.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, travaillé avec la Chambres d’agriculture France, vise à augmenter l’enveloppe dédiée au Pacte en faveur de la Haie, en le portant à 17 millions d’euros en autorisations d’engagement
(AE) et à 30 millions d’euros en crédits de paiement (CP).
Ce Pacte, présenté comme un levier majeur de la planification écologique et de la transition agroécologique, avait pour ambition la plantation de 50 000 kilomètres de haies supplémentaires d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs du monde agricole et forestier.
Or, les moyens budgétaires alloués au Pacte ont été drastiquement réduits en 2025, et devraient, selon les annonces de la ministre de l’Agriculture lors de son audition devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, être de nouveau réduits en 2026 :
- En 2024, le Pacte Haies bénéficiait d’une enveloppe de 110 millions d’euros en AE, dont 90 millions spécifiquement dédiés à la plantation ;
- En 2025, sur les 30 millions d’euros annoncés, seuls 6,5 millions d’euros ont été effectivement alloués au Pacte, accompagnés de 4,5 millions d’euros de reliquats 2024, limités à la gestion administrative du dispositif.
Cette situation est d’autant plus regrettable que les Chambres d’agriculture, en lien avec les collectivités et les autres acteurs forestiers, jouent un rôle important dans la mise en œuvre opérationnelle du Pacte : accompagnement technique, animation, planification territoriale…
Le présent amendement a donc pour objectif de réabonder les crédits dédiés au Pacte Haies, en les portant à un niveau permettant de relancer la dynamique de plantation et de soutenir les porteurs de projets.
Il est proposé de minorer de 10 millions d’euros en AE et de 2,1 millions d’euros en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir les 16 millions d’euros nécessaires pour maintenir le financement du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) à 35 millions d’euros.
En commission, un amendement similaire a été adopté pour un montant de 18 millions d’euros. Allons dans ce sens : c’est une mesure importante pour préserver nos radios associatives locales.
Ces radios jouent un rôle essentiel d’information de proximité, de cohésion sociale et de vitalité culturelle dans les territoires. Les fragiliser, ce serait affaiblir la diversité médiatique et la démocratie locale.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de conserver le bilan de compétences comme action éligible au financement du compte personnel de formation (CPF). Les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) sont, depuis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », toutes les formations menant aux certifications enregistrées auprès de France compétences, au sein du répertoire spécifique (RS) ou du référentiel national des certifications professionnelles (RNCP).
Le législateur en 2018 avait toutefois prévu que certaines actions de formation non certifiantes puissent être éligibles au CPF, comme :
- les préparations au permis de conduire qui mènent in fine au passage d’un examen ;
- les accompagnements de validation des acquis de l’expérience (VAE) qui visent le même objectif que le CPF, soit l’obtention d’une certification enregistrée au RNCP ;
- les actions visant la création ou la reprise d’entreprises (ACRE) afin de permettre l’émergence d’une réponse formative et accompagner le développement de l’entrepreneuriat ;
- ainsi que les bilans de compétences L’éligibilité CPF de ces actions non certifiantes avaient été également souhaitées par les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à ART. 81 N° II-CF162 2/3 l'accompagnement des évolutions professionnelles, l'investissement dans les compétences et le développement de l'alternance.
La loi de finances pour 2025 a supprimé l’éligibilité au CPF pour les formations ACRE non certifiantes puisqu’une offre de formation menant à des certifications enregistrées auprès des répertoires de France compétences s’était depuis développée et permettait de répondre à ces besoins dans le cadre existant des répertoires de France Compétences.
Or, cette évolution ne peut pas être transposée au bilan de compétences. En effet, une suppression de son éligibilité aurait pour conséquence immédiate la disparition de ces offres au sein du catalogue MonCompteFormation, privant ainsi les actifs de la possibilité de mobiliser leurs droits pour initier un projet professionnel ou une reconversion. Elle entrainerait également une perte d’activité pour les organismes de formation concernés et un affaiblissement de la capacité du système à accompagner les transitions professionnelles. Une telle mesure irait à rebours de l’esprit de la loi du 5 septembre 2018, qui visait à donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi que de la volonté des partenaires sociaux réaffirmée dans le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés (voté le 15 octobre 2025) qui souligne l’utilité du bilan de compétences pour les actifs de plus de 50 ans. Après 10 ans d’existence du compte personnel de formation (CPF) et 5 ans de la plateforme de MonCompteFormation (MCF), la consommation des bilans de compétences est particulièrement dynamique.
Les bilans de compétences font partie des actions de formation les plus demandées et a consommé en 2024, 161 M€ sur le fonds de France compétences. Ces chiffres démontrent le fort besoin des actifs sur cette action. Les diligences menées par l’État et les services de la CDC semble montrer une forte exposition à la fraude dans le champ du bilan de compétences, qui pourraient être facilement contrariée par la mise en place d’un plafond de prise en charge et l’augmentation de la fréquence des contrôles.
Les pratiques marginales de certains acteurs ne sauraient remettre en cause une profession essentielle à la politique d’emploi et de formation... Supprimer l’éligibilité du bilan de compétences ne générerait pas d’économies réelles pour France Compétences, puisque les titulaires du CPF continueraient à mobiliser leurs droits sur d’autres actions, souvent sans accompagnement préalable.
Or, cet accompagnement conditionne précisément la réussite et la pertinence des parcours de formation financés. Les représentants de ce secteur : les Acteurs de la compétence, la FFPABC, le Synofdes ainsi que la Fédération nationale des CIBC appellent de leur vœux un renforcement des contrôles et se sont dit prêts à travailler avec les pouvoirs publics à la mise en place de mesures de régulations adaptées, par voie réglementaire. Un bilan de compétences, c’est la première étape d’un investissement réussi : il permet à l’actif d’identifier ses forces, de tester la faisabilité d’un projet et de définir les étapes concrètes de sa mise en œuvre.
C’est donc un outil de la régulation de la dépense, garantissant que les fonds publics investis dans la formation servent des projets cohérents, réalistes et porteurs d’emploi. Ainsi, le présent amendement propose le maintien du bilan de compétences comme action éligible au CPF, tout en acceptant que cette éligibilité soit encadrée par le plafonnement de prise en charge prévu pour les autres actions non certifiantes (permis de conduire, VAE) afin d’assurer la soutenabilité du dispositif et la transparence des dépenses.
Cette mesure est donc d’impact neutre pour les finances publiques, puisque financée par le plafonnement de prise en charge des fonds CPF issus de l’alimentation annuelle pour les actions ART. 81 N° II-CF162 3/3 non certifiantes dont fait partie les bilans de compétences. Les bilans de compétences seront donc concernés de facto par la seconde mesure de régulation portée par le présent article.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver la cohésion territoriale et économique assurée par les radios de proximité, en rétablissant une partie des crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER). Le FSER constitue la principale ressource des 770 radios associatives françaises, présentes dans tous les territoires : urbains, ruraux et ultramarins. Ces structures non lucratives assurent une mission d’intérêt général : elles informent, éduquent, relient et fédèrent les citoyens autour de projets culturels, sociaux et économiques, tout en favorisant la cohésion territoriale et la participation citoyenne.
Or, avec une baisse de 44 % de ses crédits en 2026 (-15,7 M€), le FSER ne pourrait plus remplir sa mission de soutien à ces médias de proximité, dont une part importante opère dans des zones rurales, périurbaines ou isolées. Par ailleurs, en 2024 le Plan Culture et Ruralité a introduit un bonus à destination des radios associatives rurales et ultramarines qui s’élevait à 2,3 Millions d’euros ; or cette mesure, désormais inscrite dans le décret d’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986, risquerait de rester sans financement en 2025 et 2026.
Une telle coupe budgétaire mettrait en péril la survie de plus de la moitié des radios concernées et menacerait près de 2 400 emplois directs, ainsi que des milliers de bénévoles investis dans la vie locale. Ces radios sont un maillon économique et social essentiel : elles font vivre la culture, l’emploi, le lien social et la citoyenneté, souvent là où aucun autre média n’est présent.
C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir les crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à leur niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité. Pour des raisons de recevabilité financière, cet abondement est gagé par une réduction équivalente des crédits de l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ». Cette diminution n’est pas souhaitée : l’auteur de l’amendement appelle donc le Gouvernement à lever le gage afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.
Cette remise à niveau est indispensable pour maintenir la diversité et le pluralisme du paysage radiophonique français, préserver des centaines d’emplois et de structures de proximité, et soutenir les missions d’intérêt général portées par les radios associatives dans les domaines de la culture, de la cohésion sociale et de l’éducation aux médias. En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », et de compenser à due concurrence par une diminution des crédits de l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
L’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 propose de modifier l’article 225 de la loi de finances pour 2021, revenant ainsi sur la révision de certains contrats d’achat d’électricité photovoltaïque conclus entre 2006 et 2010.
Cette disposition introduit une rétroactivité au 1er janvier 2025, que le Gouvernement justifie par la volonté de corriger un supposé déséquilibre contractuel et de réduire les dépenses publiques à hauteur de 150 M€ par an, une somme marginale au regard des bénéfices économiques, fiscaux et sociaux qu’apporte la filière solaire aujourd’hui (60000 emplois locaux, des recettes fiscales pour les collectivités, une réduction significative des importations d’énergie et contribution à la sécurité d’approvisionnement.)
Sur le plan juridique, cette mesure menace la confiance des acteurs économiques dans la parole de l’État. L’État les a poussés à réaliser des investissements colossaux basés sur des contrats de long terme, à 20 ans. Il ne peut pas en changer les règles en cours de route, car cela place des acteurs économiques au bord de la faillite et dans des situations personnelles très difficiles alors qu’ils respectent les contrats à la lettre. Une telle disposition créerait un précédent dangereux : si la stabilité contractuelle n’est plus garantie, aucun acteur économique ne pourra envisager sereinement d’investir à long terme dans le secteur énergétique français.
Enfin, cette mesure rétroactive aurait des effets disproportionnés pour la filière photovoltaïque d’un point de vue économique. L’article 69 parle d’une « rémunération excessive de certains contrats », mais il est important de noter que le matériel acheté par les investisseurs avant 2010 l’était à un tarif bien plus élevé que maintenant, et que les prêts qu’ils ont contractés était par conséquent particulièrement élevés et longs à amortir. Ceux qui ont pris des risques à l’époque en se lançant dans l’aventure, encouragé par l’État, sont sanctionnés aujourd’hui, ce qui constitue une profonde injustice Cette mesure risque de freiner l’investissement privé et de détourner les investisseurs vers d’autres pays européens offrant un cadre plus stable et prévisible, voire de pousser certains investisseurs à abandonner leur activité, alors que l’urgence est à la revalorisation du travail et à la lutte contre l’assistanat.
Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 portant sur la révision de certains contrats de production photovoltaïque, afin de préserver la sécurité juridique des contrats conclus avec l’État, la confiance des investisseurs dans la stabilité du cadre public ainsi que la pérennité économique d’une filière essentielle à la transition énergétique et à la réindustrialisation du pays.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le Pass’Sport, créé pour faciliter l’inscription des jeunes dans un club ou une association sportive, constitue l’un des outils les plus efficaces de promotion de l’activité physique pour tous.
Dans le projet de loi de finances pour 2026, il est indiqué que le dispositif est recentré sur les jeunes de 14 à 30 ans, considérés comme les plus éloignés de la pratique sportive, et que sa dotation est ramenée à 39,20 M€, soit une baisse de 35,8 M€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2025.
Cette décision a pour conséquence d’exclure durablement les enfants de 6 à 13 ans, alors même que c’est à cet âge que se construit l’habitude d’une pratique régulière et que se jouent les enjeux de santé publique, de mixité et de cohésion sociale.
En rétablissant ces 35,8 M€, le présent amendement vise à rendre à nouveau éligibles les enfants de 6 à 13 ans, afin de ne pas priver les familles modestes d’un soutien essentiel à la pratique sportive.
Cet effort budgétaire s’inscrit dans l’esprit de l’« héritage olympique » de Paris 2024 et dans la continuité des engagements de l’État en faveur de la santé, de l’éducation et de la cohésion dans les territoires.
Afin de permettre aux plus jeunes de bénéficier du Pass’Sport, le présent amendement propose d’abonder de 35 800 000 euros l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport », en diminuant à due concurrence – dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement – les crédits de l’action 04 « Développement du service civique » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».
L’auteur de cet amendement appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
La coupe massive prévue dans le budget du fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER)- qui passerait de 35,3 à 19,6 millions d'euros- n'est pas acceptable et menace la survie des 770 radios locales associatives qui œuvrent sur tout le territoire, notamment en zones rurales.
Ces radios assurent une mission d’intérêt général essentielle car elles participent à l’information de proximité, au pluralisme médiatique et à la cohésion sociale et soutiennent la vitalité culturelle et démocratique des territoires, notamment dans les territoires ruraux.
Une telle coupe budgétaire mettrait en péril la survie de plus de la moitié des radios concernées et menacerait près de 2 400 emplois directs, ainsi que des milliers de bénévoles investis dans la vie locale.
Il est donc indispensable de préserver les montants alloués au FSER pour que ces médias indépendants très implantés localement puissent continuer de mener à bien leurs missions.
Le maintien du FSER à 35 millions d’euros ne doit pas être considéré comme une dépense, mais comme un investissement productif et structurant pour la Nation. Il soutient : l’emploi local et l’économie sociale et solidaire, la cohésion territoriale, la diversité culturelle et médiatique et la démocratie de proximité.
En conséquence, afin de respecter les règles budgétaires, il est proposé d’abonder de 16 000 000 euros l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », et de compenser à due concurrence sur l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
La maladie d’Alzheimer touche principalement les personnes âgées, apparaissant le plus souvent après 65 ans, âge à partir duquel elle concerne environ 3 % de la population. Sa prévalence augmente rapidement avec l’âge pour atteindre plus de 20 % chez les plus de 80 ans.
Toutefois, plus de 65 000 personnes de moins de 65 ans en France sont également atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée. Ces formes précoces, souvent méconnues, entraînent des conséquences particulièrement lourdes sur la vie professionnelle, familiale et l’accès aux dispositifs d’accompagnement.
Si la maladie d’Alzheimer n’est pas en elle-même une cause directe de décès, les complications associées – notamment les infections liées aux troubles de la déglutition – réduisent considérablement l’espérance de vie des patients.
À ce jour, aucun traitement curatif ou véritablement stabilisateur n’existe. Les médicaments disponibles permettent seulement d’atténuer certains symptômes cognitifs, sans enrayer la progression de la maladie.
Le présent amendement vise donc à renforcer les moyens de la recherche afin de mieux prévenir, traiter et, à terme, guérir la maladie d’Alzheimer.
Il propose d’abonder de 3 millions d’euros supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », en diminuant à due concurrence les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir les crédits du dispositif « Colos apprenantes », supprimés dans le projet de loi de finances pour 2026, alors qu’ils s’élevaient à 36,8 M€ en 2025.
Depuis 2020, ce dispositif a permis à plus de 400 000 enfants, souvent issus de milieux modestes notamment des territoires ruraux, de bénéficier de séjours éducatifs alliant apprentissage, découverte et vie collective.
Les Colos apprenantes constituent un maillon essentiel de notre politique publique en faveur de l’égalité des chances, du droit aux vacances et de la mixité sociale. Leur disparition priverait des milliers d’enfants d’une expérience formatrice, tout en fragilisant le tissu associatif et les acteurs de l’éducation populaire.
Cet amendement propose donc de rétablir 36,8 M€ en AE-CP sur l’action 01 « Développement de la vie associative et de la jeunesse » du programme 163 « Jeunesse et Vie associative », afin d’assurer la continuité du dispositif. Afin d’en garantir la recevabilité financière, cette majoration est compensée, à due concurrence, par une diminution des crédits de l’action 2 « Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 » du programme 385 « Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 », dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reporter à 2030 les dispositions de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 portant sur la révision de certains contrats de production photovoltaïque, afin de préserver la sécurité juridique des contrats conclus avec l’État, la confiance des investisseurs dans la stabilité du cadre public ainsi que la pérennité économique d’une filière essentielle à la transition énergétique et à la réindustrialisation du pays.
Dispositif
A l'alinéa 11, "2025" est remplacé par "2030".
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III - La perte de charge pour l’État et pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le financement du bilan de compétences par le Compte personnel de formation (CPF), dont la suppression est envisagée dans le projet de loi de finances pour 2026.
Outil reconnu d’orientation, de reconversion et de sécurisation des parcours professionnels, le bilan de compétences accompagne chaque année plus de 80 000 actifs dans leurs transitions professionnelles. Il constitue une étape clé pour la construction d’un projet professionnel durable, et évite les erreurs d’orientation et les dépenses de formation inutiles ou inadéquates. L’orientation est plus que jamais clef avec la transformation du monde du travail en particulier avec l’avènement de l’intelligence artificielle.
La suppression du financement du bilan de compétences par le CPF ne permettrait pas de réaliser d’économies significatives, les crédits restant disponibles à la main des bénéficiaires pour être mobilisés sur d’autres formations. Seule l’instauration d’un plafond de financement permettrait de générer une économie réelle et quantifiable, tout en garantissant l’accompagnement adéquat des bénéficiaires dans leur orientation professionnelle.
Le présent amendement propose d’instaurer un plafond de financement par le CPF pour cette prestation, sur le modèle des autres formations non certifiantes dont le permis de conduire ou de la validation des acquis de l’expérience (VAE) prévus au même article 81. Ainsi amendé, l’article 81 permettrait de concilier la maîtrise de la dépense publique avec la préservation d’un levier essentiel d’employabilité et de mobilité professionnelle
Dispositif
Cet amendement vise à maintenir le financement du bilan de compétences par le Compte personnel de formation (CPF), dont la suppression est envisagée dans le projet de loi de finances pour 2026.
Outil reconnu d’orientation, de reconversion et de sécurisation des parcours professionnels, le bilan de compétences accompagne chaque année plus de 80 000 actifs dans leurs transitions professionnelles. Il constitue une étape clé pour la construction d’un projet professionnel durable, et évite les erreurs d’orientation et les dépenses de formation inutiles ou inadéquates. L’orientation est plus que jamais clef avec la transformation du monde du travail en particulier avec l’avènement de l’intelligence artificielle.
La suppression du financement du bilan de compétences par le CPF ne permettrait pas de réaliser d’économies significatives, les crédits restant disponibles à la main des bénéficiaires pour être mobilisés sur d’autres formations. Seule l’instauration d’un plafond de financement permettrait de générer une économie réelle et quantifiable, tout en garantissant l’accompagnement adéquat des bénéficiaires dans leur orientation professionnelle.
Le présent amendement propose d’instaurer un plafond de financement par le CPF pour cette prestation, sur le modèle des autres formations non certifiantes dont le permis de conduire ou de la validation des acquis de l’expérience (VAE) prévus au même article 81. Ainsi amendé, l’article 81 permettrait de concilier la maîtrise de la dépense publique avec la préservation d’un levier essentiel d’employabilité et de mobilité professionnelle
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder les crédits de l’action 03 « Éducation routière » du programme 207, afin de permettre le renforcement des effectifs d’inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, indispensables au bon fonctionnement du service public des examens du permis.
Partout en France, les délais pour passer ou repasser l’examen s’allongent, dépassant parfois plusieurs mois, alors que la loi d’orientation sur les mobilités fixait un objectif de 45 jours maximum.
Cette situation pénalise particulièrement les jeunes, pour qui le permis de conduire constitue souvent un passage obligé vers l’emploi, la formation et l’autonomie, ainsi que les habitants des territoires ruraux, où il reste essentiel pour se déplacer, travailler et vivre dignement.
Elle fragilise également les auto-écoles, confrontées à des difficultés d’organisation et de trésorerie. Cet amendement vise à garantir un service public du permis de conduire accessible et équitable sur tout le territoire.
Il propose d’abonder les crédits de l’action 03 « Éducation routière » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de 8 millions d’euros en AE et en CP. Afin d’en garantir la recevabilité financière, cette majoration est compensée, à due concurrence, par une diminution des crédits de l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale », dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à prévoir un engagement du propriétaire à louer le logement nu à usage d’habitation principale au moins pendant six ans. La prorogation de cet engagement est possible pendant trois ans, renouvelable une fois. L’objectif de ce sous-amendement est d’éviter le risque d’un phénomène de vente massive de logements au bout des neuf ans d’engagement de location. Il étale ainsi cette possibilité sur six, neuf et douze ans.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial de trois années, renouvelable une fois. »
III. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La professionnalisation du métier d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) a connu ces dernières années des avancées importantes. Pour autant, ces dernières demeurent très insuffisantes au regard des besoins constatés sur le terrain. Trop d’élèves restent encore sans accompagnant ou bénéficient d’un suivi partiel, faute de personnels en nombre suffisant et d’attractivité du métier d’AESH. Cette situation fragilise à la fois les enfants, les familles et les équipes éducatives.
Il est désormais nécessaire de passer à la vitesse supérieure, en renforçant les recrutements et en engageant une réflexion sur la création d’un véritable statut d’AESH, garant d’une reconnaissance professionnelle et d’une stabilité accrue.
Dans l’attente de cette réforme structurelle qui devra intervenir rapidement afin de créer un vrai statut d’AESH, le présent amendement vise à permettre le recrutement d’AESH supplémentaires en abondant de 3 millions d’euros l’action 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève », en diminuant à due concurrence, et dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, les crédits de l’action 2 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré ». L’auteur du présent amendement appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont profondément marqué notre pays et contribué à changer le regard porté sur le handicap. Cet héritage ne peut se limiter à une parenthèse olympique, il doit se traduire, sur le terrain, par un accès effectif à la pratique sportive pour toutes et tous, quels que soient les handicaps ou les territoires.
Aujourd’hui, un très grand nombre d’équipements sportifs publics ne sont pas pleinement accessibles, et les clubs engagés dans le handisport ou le sport adapté rencontrent des difficultés pour aménager leurs installations et financer le matériel spécifique. Les collectivités, propriétaires de 80 % des équipements sportifs, se trouvent souvent sans moyens suffisants pour entreprendre ces travaux, alors même qu’elles sont en première ligne de la politique d’inclusion.
Le présent amendement propose donc d’abonder de 10 000 000 euros les crédits du programme 219 « Sport », action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre », afin de créer un fonds dédié à l’accessibilité et à l’inclusion sportive. Ce fonds permettrait de cofinancer la mise en accessibilité des équipements sportifs, d’aider les clubs à acquérir du matériel adapté et de former les encadrants à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé de diminuer à due concurrence les crédits de l’action 03 « Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ». Cet effort budgétaire constitue un signal fort d’inclusion, de justice et de continuité de l’héritage paralympique, au bénéfice de toutes les générations et de tous les territoires.
L’auteur de cet amendement appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
La maladie de Lyme demeure aujourd’hui un véritable angle mort de notre politique de santé publique.
De nombreux malades sont encore en situation d’errance thérapeutique, faute de diagnostic clair et de consensus scientifique sur la prise en charge comme sur les traitements. Cette division au sein de la communauté médicale entretient le désarroi des patients et fragilise le lien de confiance avec l’institution sanitaire.
Dans ce contexte, le renforcement de la recherche apparaît indispensable. Le nombre de cas recensés est en constante progression – 67 000 en 2018 contre 45 000 en 2017 – et les financements actuels demeurent largement insuffisants. Comme l’a souligné le rapport d’information présenté par nos anciens collègues Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Jeanine Dubié, les crédits consacrés à la maladie de Lyme ne représentaient qu’environ 6 millions d’euros en 2020, dispersés sur une quarantaine de projets distincts.
Tous les acteurs – patients, associations, chercheurs et praticiens – s’accordent sur la nécessité de renforcer l’effort national de recherche, tant fondamentale qu’appliquée.
Le présent amendement vise donc à flécher 5 millions d’euros supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », afin d’abonder la subvention pour charges de service public de l’INSERM.
Cette mesure permettra à l’Institut de mieux structurer et coordonner les travaux relatifs à la maladie de Lyme dans le cadre du plan national dédié .Les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale » sont minorés à due concurrence
Exposé des motifs
L’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » finance notamment les actions liées aux maladies neuro dégénératives et aux maladies liées au vieillissement et contribue au budget de l’Institut National du Cancer.
Alors que les cancers sont devenus la première cause de mortalité en France et qu’il convient d’améliorer le dépistage et d’y consacrer plus de moyen, le vieillissement de la population devient une préoccupation majeure de nos concitoyens et notre système de santé se doit d’évoluer afin de mieux y faire face.
Cet amendement vise à abonder de 20 millions d’euros l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » en ponctionnant d’un montant identique l’action 02 « Aide Médicale d’État » du programme n° 183 « Protection maladie ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’abonder de 30 millions d’euros l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agroalimentaire de la forêt de la pêche et de l’aquaculture » en ponctionnant l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » afin d’augmenter les moyens dévolus au fonds stratégique de la forêt et du bois afin d’augmenter le stockage de carbone dans les forêts.
La somme de 1 €/tonne de Carbone représente environ 150 millions d’€/an. La stratégie nationale bas carbone planifie le zéro émission net d’ici 2050 en France.
Les secteurs et forestier assurent des fonctions éco-systémiques de captation nette du carbone. Il est alors pertinent de programmer un plan d’incitation au reboisement permettant ce stockage dans la matière.
Le stock de carbone organique des sols français sur l’horizon 0-30 cm représente 3 580 MtC. Les sols forestiers représentent 38 % de ce stock, et n’ont pas atteint leur potentiel maximum.
La forêt selon l’INRA, avec 130 millions de tonnes par an séquestrées, compense plus de 25 % des émissions françaises de gaz à effet de serre.
Le reboisement et la gestion durable de la forêt permet de répondre aux besoins de toutes les parties intéressées : lutte contre le réchauffement climatique, stockage du CO2, lutte contre la pollution de l’air, utilisation de l’énergie et matériau renouvelable bois.
Parallèlement, à l’issue du grand débat national, les Français ont indiqué leur volonté d’assurer plus de transparence et une meilleure information sur l’utilisation des impôts et taxes. Le Conseil des prélèvements obligatoires a récemment invité à « une meilleure prise en compte des facteurs d’acceptabilité » de la taxe carbone.
C’est pourquoi cet amendement vise à augmenter les moyens de l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agroalimentaire de la forêt de la pêche et de l’aquaculture » en ponctionnant l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », dont 20 millions d’euros de titre 2 et 10 millions d’euros hors titre 2.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Malgré le « Plan National Lyme 2016‑2019 », de nombreux patients atteints de formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme souffrent encore, sans être vraiment reconnus médicalement et socialement.
À l’heure actuelle, les controverses se multiplient quant au diagnostic, à la prise en charge et au traitement de ces pathologies. Pourtant, Santé Publique France comptait bien 67 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2018 (soit 104 cas pour 100 000 habitants, contre 69 pour 100 000 en 2017). En tout, ce sont plus de 68 530 cas de borréliose de Lyme diagnostiqués estimés par an sur la période 2009‑2020, un chiffre alarmant qui fait que cette maladie ne peut plus être durablement ignorée comme c’est le cas aujourd’hui.
Faute d’un nouveau Plan Lyme, cet amendement vise à améliorer la recherche dans ce domaine, pour faire cesser les polémiques et améliorer durablement a vie des malades.
Les besoins sont évalués à une vingtaine de millions d’euros par an pour la recherche sur les maladies vectorielles à tiques.
Aussi, le présent amendement vise à doter de 20 millions d’euros supplémentaires l’action « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé », en les attribuant à l’INSERM. Ils pourront ensuite être attribués, sous le contrôle du conseil scientifique de la
fédération française contre les maladies vectorielles à tiques (FFMVT), à des projets de recherche menés par des spécialistes des formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme et des co- infections.
Il est donc proposé ici de :
– flécher 20 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;
– et de réduire de 20 millions d’euros les crédits de l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Transférer 10 000 000 euros de l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » vers l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».
Le Gouvernement doit se saisir de prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Lyme et infection associées ainsi que ses aspects chroniques.
Découverte aux États-Unis en 1975 dans la petite ville de Lyme, cette maladie due à la bactérie Borrelia est transmise àl’homme par une piqûre de tique. Aujourd’hui, elle touche des centaines de milliers de personnes à travers le monde et s’acclimate particulièrement aux zones forestières et humides.
Cette maladie touche particulièrement les travailleurs en forêt, les randonneurs mais plus généralement les enfants et les jeunes adultes. Les premiers symptômes peuvent être confondus avec d’autres maladies ce qui, ajouté à un manque d’information du corps médical, ne permet pas de traiter rapidement et convenablement cette pathologie.
Seule une politique d’information des professionnels de santé et de prévention dans les zones à risque pourrait permettre d’endiguer le développement de cette maladie sur tout notre territoire. Par ailleurs, une meilleure prise en charge de cette maladie est urgente car il n’est pas rare que des Français se fassent soigner à l’étranger.
Exposé des motifs
La maladie d’Alzheimer apparaît le plus souvent après l’âge de 65 ans où elle concerne environ 3 % de cette tranche d’âge. Elle augmente rapidement pour atteindre plus de 20 % de la population âgée de plus de 80 ans.
Mais plus de 65 000 personnes de moins de 65 ans en France sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
La maladie d’Alzheimer ne peut pas être la cause directe de la mort. Mais des complications indirectes, notamment des infections, réduisent l’espérance de vie des personnes qui en sont atteintes. Les troubles de la déglutition augmentent par exemple le risque de développer une pneumonie qui est l’une des causes les plus fréquentes de décès chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Souvent oubliées des discours sur la maladie, elles rencontrent des problèmes spécifiques liés à l’incidence sur la vie professionnelle, familiale et à l’accès aux dispositifs d’accompagnement…
À ce jour, il n’existe aucun traitement capable de guérir ou de freiner l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Certains médicaments peuvent néanmoins être administrés au patient pour atténuer les symptômes cognitifs de la maladie.
Cet amendement vise donc à donner plus de moyens à la recherche en vue de prévenir et guérir la maladie d’Alzheimer :
– en abondant à hauteur de 3 millions d’euros de crédits supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;
– prélevés de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Pour des raisons de compétitivité et de souveraineté, toute suppression de matière active devrait être conditionnée à l’existence d’une alternative fiable techniquement et visible économiquement pour l’agriculteur ou l’éleveur.
La transition agro-écologique passe par la recherche et l’innovation, afin de trouver des alternatives et ne laisser aucune filière dans une impasse technique.
Cet amendement :
- flèche 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt ».
- et réduit de 10 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » au sein du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Étant précisé qu’il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à réduire les crédits alloués à la mission « Aide publique au développement ».
Le redressement de nos finances publiques doit avant tout passer par la réduction de nos dépenses. Cela exige de fixer des priorités quant aux moyens fléchés sur les missions budgétaires de l’État. Aujourd’hui, l’aide publique au développement s’élève à une somme bien trop élevé au regard de nos finances publiques.
Aussi, l’auteur estime que dans un contexte de déficit public, la priorité n’est pas d’accorder des financements à l’étranger mais de concentrer nos moyens sur les missions essentielles de l’État, à savoir la défense, la sécurité intérieure, la justice.
Le présent amendement prévoit ainsi de minorer les AE et CP des programmes 110 et 209 de la manière suivante :
– 1.000.000.000 € pour le programme 110 « Aide économique et financière au développement »
– 1.000.000.000 € pour le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement »
Il résulte de cet amendement une diminution totale de 2.000.000.000 € en AE et CP sur le périmètre de la mission.
De plus, nous rappelons que les crédits budgétaires de la mission « Aide publique au développement » ne constituent pas l’ensemble des financements apportés par la France pour l’aide au développement. L’aide totale versée par la France s’élève, selon l’OCDE, à 15,4 milliards de dollars en 2023. Outre les crédits budgétaires, ces financements proviennent notamment d’une part de la contribution française au budget de l’Union européenne ou encore de prêts accordés via un compte de concours financiers.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
La promotion de l’activité physique et sportive a été décrétée « Grande Cause Nationale 2024 (GCN2024) » pour, d’une part profiter des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024 pour mettre le sport et ses bienfaits au cœur de la société, et, d’autre part, répondre à une urgence sanitaire et adopter des modes de vie moins sédentaires, plus actifs, a fortiori dans un contexte d’addiction toujours plus forte aux écrans.
Aussi, à l’occasion des Jeux Olympiques 2024, une partie des crédits des Jeux avaient été affectés à l’Agence nationale du Développement du Sport, afin de pouvoir promouvoir le sport au sein des territoires.
À ce titre, cet amendement d’appel vise à évoquer la reconduction des moyens pour l’ANDS pour les Jeux Olympiques 2030, afin que certains crédits des JO puisse à nouveau être utilisés afin de pouvoir équiper les territoires ruraux en infrastructures sportives.
Cet amendement d'appel transfère ainsi 1 euro en autorisations d’engagement et 1 euro en crédits de paiement de l’action 04 « Promotion des métiers du sport » du programme 219 « Sport » vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’accompagnement aux collectivités pour la rénovation et la construction d’infrastructures sportives ».
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
La Loi de Finances pour 2025 a acté l’introduction du Compte d'affectation spéciale - Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (CAS-FACé) dans le tarif normal d’accise sur l’électricité, en abandonnant le prélèvement sur le Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE). Désormais, le CAS-FACé sera donc affecté directement au budget de l’État, avec un montant fixé annuellement en Loi de Finances.
Ce dernier est pourtant l’outil principal de financement en zone rurale des travaux de structuration et de modernisation des réseaux publics de distribution de l'électricité. La crainte majeure étant de voir le montant des fonds affectés au CAS-FACé diminuer fortement à court terme. Si le FACé est aujourd’hui un soutien essentiel à la réalisation de travaux d’électrification dans les zones rurales, il permet également d’améliorer la résilience des réseaux électriques ; alors que les montants d'aides provenant du fonds CAS-FACé, n'ont jamais été revalorisés depuis sa création.
En ce sens, l'évolution des besoins en électricité dans les zones rurales nécessitent plus que jamais un investissement important dans ces aides publiques. Il s’agit d’une aide de 6 millions d’euros par an en Ardèche qui génère plus de 9 millions de travaux sur les 14-15 millions d’euros qui sont réalisés sur le réseau électrique. Des aides ainsi directement réinjectées dans les territoires et qui constituent un mécanisme de péréquation visant à garantir une qualité de service équivalente entre les zones urbaines et rurales.
Considérant ces éléments, il semble fondamental de pouvoir veiller à sanctuariser ou à augmenter le budget dédié au CAs-Facé, afin de pouvoir améliorer l’électrification rurale et lutter contre le risque de « fracture électrique » dans les territoires ruraux.
C’est pourquoi cet amendement d’appel propose – au regard des contraintes budgétaires du CAS d’augmenter les crédits de l’action « intempéries » du programme « Electrification rurale » de 2,5 millions d’euros ».
Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et d’assurer la recevabilité financière de cet amendement ponctionne l’action 03 « Installations de proximité en zone non interconnectée » du programme 794 de 2,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, afin d’abonder à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement des crédits de l’action 10 « Intempéries » du programme 793 « Electrification rurale ».
L’auteur du présent amendement n’entend nullement nier l’utilité de financer les installations de proximité en zone non connectée, mais se doit de respecter les règles de recevabilité des amendements.
Exposé des motifs
Le dérèglement climatique et la mondialisation affectent de manière très sensible les biotopes agricoles et forestiers de notre pays. En effet la hausse des températures favorise la prolifération des
insectes, y compris les ravageurs. Par ailleurs le développement des échanges, notamment par voie aérienne a pour conséquence le déplacement d’insectes, de champignons et bactéries qui venant d’autres continents ne sont pas confrontés sur notre sol aux prédateurs naturels de leurs zones d’origine.
En France, plusieurs espèces exotiques connaissent aujourd’hui une prolifération exponentielle et dommageable pour notre patrimoine agricole, forestier et écologique tels que la drozophylia suzuki le frelon asiatique, le scolyte de l’Epicéa, la Pyrale de Buis, le Cynips du Châtaignier, le capricorne asiatique, la bactérie Xylella fastidiosa ou encore l’acarien varroa.
C’est pourquoi le présent amendement vise à abonder de 5 millions d’euros l’action 01 « Santé, qualité et protection des végétaux » du programme 206 « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » en ponctionnant l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Les crédits alloués pourraient permettre le financement d’un plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (frelon asiatique, scolyte de l’épicéa, pyrale du Buis, cynips du Châtaigner, capricorne asiatique et bactérie Xylella fastidiosa et la « varroa » de l’abeille) et à dégager des pistes de réflexion visant à mettre en œuvre un plan de prévention et de lutte contre ce phénomène, qui pourrait notamment :
– Développer, l’information des communes, des professionnels et des particuliers ;
– Encourager l’INRA dans ses missions de recherche sur les alternatives aux insecticides précédemment utilisés et désormais interdits ;
– Poursuivre le financement de projets de développement de solutions de biocontrôle ;
– Inscrire ces espèces sur la liste des dangers sanitaires en catégorie adaptée au titre du code rural et permettre à l’autorité administrative de définir des actions de surveillance, de prévention et de lutte comme le prévoit l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime ou d’approuver dans les conditions prévues à l’article L. 201-12 un programme volontaire collectif d’initiative professionnelle ;
Autoriser, lorsque cela s’avère nécessaire, les coupes à blancs pour éviter la propagation des insectes ravageurs.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement est d’abonder le programme « jeunesse et vie associative » pour fournir un fonds exceptionnel de 10 millions d’euros qui viendra en aide aux associations, notamment à destination des plus petites, restées le plus souvent en dehors des mécanismes de soutien mis en place par l’État au cœur de la crise.
Aujourd’hui, nombreuses sont les petites associations qui nécessitent des financements supplémentaires.
Cet amendement entend ainsi attribuer 10 000 000 d’euros en AE et CP à l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » au détriment de l’action 04 « Promotion des métiers du sport » au sein du programme 219 « Sport » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est pas envisagé de réduire les moyens consacrés au Sport mais bien de venir en aide aux petites associations qui en ont le plus besoin.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
La chaleur représente près de 50 % des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Les objectifs énergétiques de la France sont d’atteindre 38 % en 2030 d’énergies renouvelables dans notre consommation et de multiplier par 5 la quantité d’énergies renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030. Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur renouvelable et de récupération pour permettre d’atteindre ces objectifs. Il a été démontré que le Fonds chaleur, géré par l’ADEME, est un des dispositifs de soutien à la chaleur renouvelable les plus efficaces. Pour autant, la dynamique de développement de la chaleur renouvelable doit être accélérée pour atteindre nos objectifs.
Indispensable pour effectuer la transition énergétique, cet amendement propose de rajouter 200 000 000 euros aux crédits de l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » du programme n° 181 « Prévention des risques » portant sur le financement de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et en diminuant ainsi d’autant l’action 07 « Pilotage, support audit et évaluations » du programme n° 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». Par ailleurs le secteur de la chaleur renouvelable connaît actuellement d’importantes difficultés, et ne se développe pas du tout à un rythme suffisant pour atteindre les objectifs de transition énergétique de la France. Ce retard est notamment dû au manque d’attractivité des investissements dans ce secteur : actuellement un projet sur 2 de chaleur renouvelable finit par être abandonné car pas suffisamment attractif. Ainsi, il est essentiel que ce doublement du Fonds chaleur permette d’améliorer le niveau de soutien apporté à chaque projet, afin de donner aux projets de réseau de chaleur renouvelable un niveau de rentabilité suffisant pour attirer les investisseurs
Exposé des motifs
Depuis la rentrée 2019, l’école est obligatoire pour les enfants dès 3 ans. Cette réforme a transformé les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Dans de nombreuses villes le recrutement des ATSEM est devenu problématique.
Pourtant essentiels au bon fonctionnement des écoles les ATSEM souffrent d’un manque de reconnaissance. C’est pourquoi, il est proposé d’augmenter le budget qui leur est alloué. Une augmentation de salaire conséquence permettrait de donner de l’attractivité à ce métier et donc de pallier les manques que nous connaissons aujourd’hui.
Cet amendement propose une revalorisation de 8 000 000 euros soit environ 160 euros pour les 50 000 ATSEM.
L’amendement prévoit donc de prélever en AE et CP les crédits en hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 8 000 000 € et d’abonder une nouvelle ligne budgétaire « Revalorisation du métier d’ATSEM » à hauteur de 8 000 000 d’euros.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
« L’école rurale doit vivre ». Cet appel, prononcé par l’Association des maires ruraux, est le cri d’alarme d’élus de différentes sensibilités pour dénoncer la fermeture progressive des classes en zone rurale.
La volonté de l’éducation nationale d’appliquer des critères qui aboutissent à une accélération des fermetures de classes en zones rurales est un non-sens pour nos élus locaux et pour les parents d’élèves. Alors même que le « soutien à la ruralité » est affiché comme une priorité par l’État, les décisions unilatérales affectant directement la carte scolaire en zone rurale, impactent l’aménagement du territoire. Si la baisse des effectifs d’élèves touche autant le monde urbain que le monde rural, il ne semble pas concevable que lorsque les directeurs académiques poursuivent dans le primaire le dédoublement des postes en zones urbaines denses, le monde rural doive payer le tribut d’une approche comptable déséquilibrée.
C’est d’autant plus « injuste » pour des territoires confrontés aux difficultés et aux spécificités des « classes rurales multi-âges » ainsi qu’à la problématique de l’éloignement scolaire qui oblige les élèves à effectuer des temps de trajet importants. L’État se doit de favoriser l’égalité des chances devant l’offre scolaire, qui passe par un droit à l’accès scolaire à proximité. Ce droit est fragilisé dès lors que sont imposé des contraintes de déplacements aux enfants par les regroupements forcés. Il est totalement rompu lors de la fermeture de classes par une approche comptable.
A ce titre, l’objectif du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degré) est de mieux prendre en compte les inégalités sociales et territoriales, notamment dans les zones rurales. Il semble ainsi fondamental de pouvoir apporter une éducation de qualité à tous les élèves du territoire.
Aussi, face à cette situation, cet amendement d’appel vise à abonder la mission 2 (enseignement élémentaire) du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degrès) de 20 millions d’euros et ponctionne la mission 08 (logistique, système d’information, immobilier) du programme 214 (soutien à la politique de l’éducation nationale).
Naturellement, il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à financer la généralisation d’une prise en charge par l’État du remplacement d’exploitants agricoles en cas d’urgence.
Les services de remplacement agricoles, associations et groupement d’employeurs qui mettent à disposition de leurs adhérents des agents de remplacement, sont parfois amenés à se rendre sur des exploitations non adhérentes et non assurées à la suite de décès, d’accidents ou d’hospitalisations.
Ces interventions, parfois réalisées sur réquisitions du maire ou du préfet, sont sources d’insécurité juridique et financière pour les services de remplacement.
Afin de pallier ces difficultés, une expérimentation a été mise en place dans l’Orne. La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDTESPP) confie au service de remplacement des missions techniques et d’assistance auprès d’éleveurs en difficulté dans le cadre d’un mandat écrit. La DDTESPP établit d’abord avec la mutualité sociale agricole (MSA) le document unique d’évaluation des risques de l’exploitation si celle-ci fait défaut, en amont de chaque intervention. Elle prend ensuite en charge le coût de l’adhésion au service de remplacement quand l’exploitant n’est pas adhérent ainsi que le coût du remplacement. La prise en charge est financée par le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Selon Service de Remplacement France (SRF), le coût d’une généralisation d’un tel dispositif sur l’ensemble du territoire s’élèverait à 780 000 euros pour l’État pour une année. Le coût global du remplacement serait en effet de l’ordre de 765 000 euros (300 personnes concernées *15 jours de remplacement en moyenne* 170 euros de coût journalier moyen du remplacement), tandis que le coût global de l’adhésion serait d’environ 15 000 euros (300 personnes concernées* 50 euros d’adhésion en moyenne).
L’effort budgétaire demandé à l’État paraît ainsi mesuré par rapport au bénéfice attendu de cette action. Cela permettrait de sécuriser le cadre d’action des services de remplacement, tout en renforçant leur rôle social auprès des exploitants agricoles.
Pour être recevable, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- L’action 04 « Actions transversales » du Programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » est majorée de 735 mille euros en AE et CP ;
- L’action 02 « Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique » du Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 735 mille euros en AE et CP.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Depuis 2000, la population agricole est sujette à un manque criant de renouvellement. En 2000, la France comptait 760 000 exploitants agricoles, aujourd’hui ils sont moins de 496 000. Non seulement les exploitants agricoles sont de moins en moins nombreux, mais ils sont aussi plus âgés : 43 % des exploitants agricoles devraient partir à la retraite d’ici 2035. Dès lors, se pose la question de la reprise de ces exploitations et en toile de fond le défi majeur notre souveraineté alimentaire.
A ce effet, lors des mobilisations historique de cet hiver, le gouvernement avait pris l’engagement d’augmenter l’enveloppe de 13 à 20 millions d’euros du budget d’Accompagnement de l’Installation Transmission à l’Agriculture (AITA), dans le but d’accompagner notamment le déploiement du futur guichet France Service Agriculture (FSA). En attendant la mise en place globale du guichet, et son financement total dans le prochain budget, les fonds supplémentaires promis par Gabriel Attal doivent être accordés. Ils doivent financer l’expérimentation de FSA dans 20 départements sur le volet « émergence et transmission » dont l’Appel à Manifestation d’Intérêt est en cours de déploiement.
Ces fonds pourront aussi servir à financer les dispositifs de transmission existants actuellement en régions et qui sont sous-dotés
Le projet de loi de finances pour 2026 offre ainsi l’opportunité d’avancer sans attendre sur le cadrage du financement du futur parcours. A fortiori, ce texte permet également au Gouvernement de respecter un engagement dont la concrétisation se fait attendre dans le monde agricole.
Ainsi cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Il abonde de 7 millions en autorisations d‘engagement et en crédits de paiement l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt afin de compléter les financement du fonds AITA.
- Il minore de 7 millions en autorisations d‘engagement et en crédits de paiement l’action 04 « Moyens communs » du Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
ans un rapport publié en septembre 2024, la Cour des comptes analyse le système français des droits de succession, dont les recettes ont plus que doublé entre 2011 et 2023, passant de 7 à 16,6 milliards d’euros.
Le système se caractérise par des abattements et taux progressifs variant selon le lien de parenté (avec une exonération totale pour les conjoints mariés ou pacsés). Cependant, l’assiette est réduite par de nombreux dispositifs dérogatoires (pacte Dutreil, assurance-vie, démembrement de propriété) qui bénéficient principalement aux patrimoines importants. Aussi, la Cour recommande une réforme à rendement constant qui élargirait l’assiette en réduisant ces avantages fiscaux, tout en diminuant certains taux d’imposition. Avant toute évolution législative, elle préconise cependant de réaliser une étude statistique précise, faute de données détaillées aujourd’hui disponibles.
Aussi, le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport pouvant détailler cette étude statistique précise, dans la perspective de futurs travaux législatifs.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le système des droits de succession, en suivant les préconisations du rapport de la Cour des Comptes publié en septembre 2024.
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de mettre en place un fonds à destination des collectivités locales pour la construction et la rénovation des équipements sportifs.
Le sport contribue à la bonne santé des Français. Chacun sait à quel point le sport est nécessaire pour maintenir une condition physique optimale et se développer personnellement.
Mais en zone rurale, c’est aussi un lieu de rencontres et un moyen de renforcer le tissu social. La présence des infrastructures sportives contribue au développement d’associations qui favorisent les interactions sociales, renforcent les liens entre les habitants et créent un sens de communauté.
Les infrastructures sportives sont également des lieux d’épanouissement significatifs pour les jeunes en zone rurale qui bénéficient, grâce à la présence de ces infrastructures, de loisirs dont les rôles sont fondamentaux dans l’inculcation des valeurs telles que la discipline, le travail d’équipe et la confiance en soi.
Cet amendement transfère 5 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et 5 000 000 d’euros en crédits de paiement de l’action 04 « Promotion des métiers du sport » du programme 219 « Sport » vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’accompagnement aux collectivités pour la rénovation et la construction d’infrastructures sportives ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
L’Etablissement français du Sang (EFS) a de plus en plus de difficultés à assurer sa mission de service publique au service de la communauté nationale. Le problème vient d’un manque de moyens humains et financiers. Manque de personnel, et difficultés de recrutement, l’EFS doit faire face à un manque d’attractivité. Actuellement, 200 postes ne sont pas pourvus mettant alors en péril sa mission de service public.
Cette situation dramatique conduit à la suppression, au décalage ou à la réduction du format des collectes sur l’ensemble des territoires créant alors des tensions d’approvisionnement.
Certaines associations dans les territoires sont impactées, inquiétant les nombreux bénévoles qui se mobilisent pour mettre en place, notamment, les collectes. Les donneurs sont également impactés car ils subissent des refus ou un temps d’attente exagéré quand ils se déplacent. Le don du sang sauve la vie d’un million de malades chaque année. Il est rare, précieux et vital et nous sommes nombreux à défendre ses valeurs fondamentales : bénévolat, gratuité, non-profit et anonymat.
Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 19« modernisation de l’offre de soin » du programme 204
« prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » vers un nouveau programme intitulé « Dotation exceptionnelle pour l’établissement français du Sang » ainsi abondé de 5 millions d’Euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Chaque année en France, de nombreux enfants sont diagnostiqués atteints d’un cancer, Pour la quasi-totalité des cancers pédiatriques, le nombre d’enfants diagnostiqués n’a jamais reculé, alors que les progrès de la recherche ont permis non seulement d’accroitre l’efficacité des traitements pour les adultes, mais aussi de réduire le nombre de diagnostics.
Les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité des enfants par maladie. Même si le taux de survie des enfants 5 ans après le diagnostic est de 80 %, ce taux n’a augmenté que de 3 % en 15 ans.
Il est donc nécessaire de développer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, les cancers pédiatriques, pour permettre de redonner espoir à ces enfants touchés par la maladie dès le plus jeune âge, un âge où les seules préoccupations devraient être celles de la famille, de l’école et de grandir. Cela est particulièrement important dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021‑2030, qui porte une attention particulière à la thématique du cancer des jeunes.
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Malheureusement, la recherche sur les cancers pédiatriques manque toujours cruellement de moyens, ce manque étant toujours confirmé par de nombreux chercheurs et les associations qui travaillent chaque jour pour permettre des avancées contre les cancers infantiles. En effet, à ce jour, les associations sont toujours les premiers financeurs de la recherche en matière de cancers pédiatriques.
Le financement public doit donc continuer à croitre, et c’est pourquoi le présent amendement propose de rediriger 10 millions d’euros supplémentaires de la recherche spatiale, déjà financée de manière importante par l’Europe, vers les recherches scientifiques et technologiques en sciences de la santé.
Cet amendement :
– flèche 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
– et réduit de 10 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Les agriculteurs sont les acteurs majeurs de la transition écologique. Ils sont les premiers connaisseurs de la terre et sont en lien direct avec la sauvegarde de celle-ci. Pour répondre à cet enjeu majeur, ils adaptent sans cesse leur pratiques. Aujourd’hui, une mutation majeure est en cours, à cause du changement climatique et à l’augmentation de la chaleur, la baisse des précipitations la crise et le manque d’eau est criant au sein de l’Agriculture Française. Sans cesse en mutation, cette agriculture a déjà réduit plus de 30% de ses consommations d’eau sur ces 15 dernières années.
Toutefois, cela ne suffit pas, et nous ne pouvons continuer de voir l’eau tomber du ciel pendant 6 mois, et la rechercher les six mois suivants. Le Varenne de l’eau avait clairement annoncé qu’il était indispensable de mieux stocker l’eau l’hiver, et mettre en place des retenues colinéaires, précieux sésame de conservation d’eau.
S’il est difficile aujourd’hui de construire de grands barrages, de grandes retenues, comme nos prédécesseurs ont pu faire par le passé.
S'il est indispensable que, dans le cadre des plans territoriaux d’actions prioritaires des agences de l’eau, en accord avec les différents acteurs, soient mises en chantier des retenues colinéaires permettant de capter l’eau du ciel lorsqu’elle tombe l’hiver pour la restituer ensuite durant l’été.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de concrétiser pleinement cette volonté en rajoutant 20 000 000 euros de crédits de l’action 10 « Prévention des risques naturels et hydrauliques» du programme 181 portant sur "la prévention des risques" et en diminuant ainsi d’autant l’action 28 « personnels œuvrant dans le domaine de la stratégie et de la connaissance des politiques de transition écologique » du programme 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable » afin de donner les moyens financiers qui permettrons aux agences de l’eau de mettre en œuvre un nouveau plan de retenues d’eau efficaces pour l’irrigation et l’arrosage.
Sachant que le renforcement des moyens doit impérativement s’accompagner d’un assouplissement des normes administratives en la matière et d’une instruction adaptée par les services déconcentrés de l’État.
L'auteur ne souhaite évidemment pas ponctionner les crédits de ce programme, importants au vu des enjeux de transitions écologiques mais se doit de rendre son amendement recevable au titre de l'article 40 de la constitution.L’auteur espère que ce gage sera réévalué par le Gouvernement pour le flécher au sein d’une autre action.
Exposé des motifs
Cet amendement adopté en commission, vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.
Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la
professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.
Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Par le présent amendement, et sur proposition du collectif Cause Majeur !, il est proposé de financer l’accompagnement de tous les jeunes majeurs issus de la protection de l’enfance jusqu’à leur inclusion pleine et entière dans la vie adulte.La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants constitue une avancée majeure, en rendant juridiquement obligatoire l’accompagnement des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à l’âge de 21 ans.Cependant, trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi, une consultation menée par le réseau Cause Majeur ! montre que cette obligation reste largement inapplicable dans de nombreux départements. Faute de moyens suffisants, de trop nombreux jeunes majeurs de la protection de l’enfance se retrouvent livrés à eux-mêmes dès 18 ou 19 ans, dans une précarité financière, sociale et émotionnelle indigne de notre République. En moyenne, l’accompagnement cesse à 19 ans et 9 mois, bien en deçà du cadre légal.Cette situation s’explique principalement par l’insuffisance du financement dédié. En trois exercices budgétaires, l’État n’a accordé que 50 millions d’euros supplémentaires aux départements pour appliquer la loi. Ce soutien, bien que symbolique, est très en deçà des besoins réels, évalués par le collectif Cause Majeur ! et largement reconnus par les acteurs de terrain.Le présent amendement propose donc d’augmenter de 80< span class="del cts-1" data-cid="8" data-userid="9928" data-username="Lucas Leruste" data-time="1762970266776">0< /span> millions d’euros le budget consacré à cet accompagnement, en complément des 1,2 milliard d’euros déjà investis annuellement par les départements.Ces crédits seraient attribués sur justificatif, en fonction du montant réalisé et prévisionnel de chaque département, ainsi que du nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’ASE au 31 décembre de l’année N-1, afin d’assurer un fléchage clair et équitable des moyens vers les jeunes majeurs.Cette mesure constituerait un signal fort de l’État envers les départements, en répartissant plus équitablement la charge financière d’une mission qui relève pleinement de la solidarité nationale.Rappelons qu’alors que 11 milliards d’euros sont dépensés chaque année pour la protection de l’enfance, un quart des personnes sans abri sont d’anciens enfants placés, un chiffre qui atteint 40 % chez les moins de 25 ans sans domicile fixe. Ce constat appelle à aller au bout de l’accompagnement pour prévenir la rupture et l’exclusion.En conséquence, le présent amendement propose :– d’augmenter de 800 000 000 € en AE/CP les crédits de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » ;– de diminuer à due concurrence les crédits de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance ».L’auteur de l’amendement demande au Gouvernement de lever ce gage, afin que le renforcement de la protection des jeunes majeurs ne se fasse pas au détriment des aides en faveur des personnes handicapées, qui répondent elles aussi à des besoins essentiels.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| PROGRAMMES | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 800 000 000 | 0 |
| Handicap et dépendance | 0 | 800 000 000 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 0 | 0 |
| TOTAUX | 800 000 000 | 800 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entraînerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage
Exposé des motifs
Cet amendement propose de majorer, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement, les crédits du programme 157 « Handicap et dépendance », afin de renforcer la dotation dédiée aux aides aux postes versées au titre de la Garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) dans les établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
L’objectif est de rétablir le niveau de financement constaté l’année précédente, indispensable au maintien de la rémunération garantie des travailleurs handicapés et à la soutenabilité économique des établissements.
Dans le projet de loi de finances pour 2026, la dotation inscrite à l’action 12 du programme 157, intitulée « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées », s’élève à 1 558 M€, contre 1 599 M€ en 2025 et 1 614 M€ en 2024. Cette trajectoire traduit une baisse continue des crédits alloués aux ESAT depuis deux ans, soit une diminution totale de 56 M€ entre 2024 et 2026 (–3,5 %).
Or, aucune justification budgétaire ou programmatique ne vient expliquer cette contraction, alors même que les besoins d’accompagnement augmentent, que les établissements doivent faire face à l’inflation et aux revalorisations salariales, et que la création de nouvelles places en ESAT est gelée depuis le moratoire instauré par l’État en 2013.
Cette baisse met en risque la capacité des ESAT à assurer leur mission sociale et à maintenir la rémunération garantie des travailleurs handicapés, pourtant protégée par la loi. Elle fragilise également les efforts engagés en faveur de l’inclusion professionnelle.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec l’APF France handicap, qui alerte sur l’impact direct de cette réduction de crédits pour les établissements comme pour les travailleurs concernés.
En conséquence, le présent amendement propose :
- d’abonder les crédits de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance », afin de rétablir le niveau de financement consacré aux aides aux postes (GRTH) dans les ESAT, conforme à celui observé l’année précédente ;
- de gager cette ouverture de crédits par une minoration à due concurrence de l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».
L’auteur de l’amendement demande au Gouvernement de lever le gage, afin de ne pas fragiliser le financement de la prime d’activité.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 | 41 000 000 |
| Handicap et dépendance | 41 000 000 | 0 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 0 | 0 |
| TOTAUX | 41 000 000 | 41 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution des investissements extérieurs dans les territoires d'outre-mer, investissements extérieurs qui sont à la fois un indicateur de l'attractivité économique, de l’intégration régionale des outre-mer dans leurs bassins régionaux et un moteur de la création d'emploi locale. En mettant en place des zones économique, fiscale et douanière spéciale, l’Espagne et le Portugal ont su créer une importante dynamique économique et de création d’emplois dans leurs régions ultrapériphériques européennes, notamment à travers une politique volontariste d’attrait des investissements extérieurs et en créant un effet de levier par le réinvestissement des bénéfices des entreprises sous condition de création d’emplois. Cela s’est traduit par des créations directes de nombreux emplois salariés au sein de leurs RUP (environ 1 000 emplois par an par territoire). Il n’y a aucune raison que les RUP françaises ne puissent s’inscrire dans de telles dynamiques. Aussi est-il particulièrement utile de suivre l’évolution des investissements extérieurs dans les outre-mer français.
Mode de calcul: l'indicateur mesure l'évolution des investissements extérieurs dans les territoires d'outre-mer. Le numérateur est la somme des montants de ces investissements par territoire ultramarins, en euros, l'année N. Le dénominateur est la somme des montants de ces investissements par territoire ultramarins, en euros, l'année N-1.
Données: ministère de l'économie et des finances
Fréquence: Annuelle
Dispositif
Après l'alinéa 1105, insérer l'alinéa suivant :
"Evolution des investissements extérieurs"
Exposé des motifs
Depuis 2017, l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences constituent une grande cause nationale. Rouage essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre les violences et du parcours des victimes, les associations spécialisées sont en première ligne pour faire de la prévention, pour écouter et accompagner les publics, dans leurs démarches d'accès au droit.
C’est notamment le cas des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles, associations créées par l’Etat en 1972, qui disposent d’un agrément et d’une convention de moyens et d’objectifs avec l’Etat pour favoriser l’accès a droits des femmes et des familles. Alors que les demandes des femmes auprès de ces associations augmentent, leurs moyens diminuent.
Un quart du réseau des CIDFF a été contraint de fermer des permanences d’accès aux droits, principalement en milieu rural (où 50% des féminicides ont lieu), et une cinquantaine de postes, notamment des juristes, ont été supprimés depuis le début de l’année 2025. L’accès aux droits des femmes est indispensable et constitue un préalable à l’aide aux victimes.
Dans un contexte où le non-recours aux droits des femmes victimes de violences persiste, le soutien aux associations qui mettent en place des dispositifs itinérants et des permanences délocalisées pour aller au plus près des publics les plus isolés et éloignés de leurs droits, notamment dans les territoires ruraux, est primordial.
Cet amendement vise ainsi à renforcer l’accès aux droits des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles en permettant la création d’un ETP de juriste dans chaque département au sein du réseau des CIDFF.
Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 5 000 000 d’euros de l’action 02 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » vers l’action 02 « Développement de l'accès aux droits » du programme 101 intitulé « Accès aux droits et à la Justice ».
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement d'appel pour inciter le gouvernement à augmenter les crédits dédiés aux conditions de vie en Nouvelle-Calédonie afin de faire face à la très grave crise que vivent les Néo Calédoniens depuis la destruction de l'économie (20% du PIB) en mai 2024, destruction qui a jeté dans la misère des dizaines de milliers de nos concitoyens.
Aussi est-il proposé de flécher 200 000 000€ supplémentaires vers l'action 06 "collectivités territoriales" des crédits du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 01 "Soutien aux entreprises" au sein du programme 138 "Emploi outre-mer".
Exposé des motifs
Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de l'accès à l'eau potable des Mahorais qui subissent depuis 2017 une crise de l'accès à l'eau grandissante. Actuellement et depuis plus d'un an, les Mahorais n'ont généralement de l'eau courante qu'un jour sur 3, ce qui bouleverse les vies familiales et les conditions sanitaires.
Mode de calcul : l'indicateur mesure le nombre moyen de jour de distribution d'eau potable dans les habitations possédant un compteur d'eau à Mayotte.
Le numérateur est la somme du nombre de jour par an de distribution d'eau potable au compteur dans les habitations possédant un compteur d'eau à Mayotte, l'année N. Le dénominateur est la somme du nombre d'habitations possédant un compteur d'eau à Mayotte multiplié par 365, l'année N.
Données : Insee, ARS et office de l'eau
Fréquence: Annuelle
Dispositif
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Taux d'accès à l'eau potable à Mayotte"
Exposé des motifs
Cet amendement a été adopté en commission des finances.
La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.
Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025.
Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.
Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.
Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.
L’amendement prévoit d’augmenter de 22,5 millions d’euros en AE et CP, les crédits du programme 102 Accès et retour à l’emploi. Il diminue à due concurrence les crédits du titre 2 du programme 155 soutien des ministères sociaux. Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage
Exposé des motifs
La protection juridique des majeurs représente un pilier essentiel de notre solidarité nationale. Près d’un million de personnes vulnérables — en situation de handicap, souffrant de troubles psychiques ou en perte d’autonomie — bénéficient aujourd’hui d’une mesure de protection.
Au quotidien, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) assument une mission indispensable, en lien direct avec les juridictions. Ils gèrent simultanément plusieurs dizaines de dossiers, mobilisant des compétences juridiques, sociales et patrimoniales, et contribuent par leur action à prévenir les situations de maltraitance ou de vulnérabilité accrue.
Pourtant, la rémunération qui leur est allouée n’a pas évolué depuis 2014. Fixé à 142,95 € par mesure et par mois, le coût de référence n’est plus indexé sur le SMIC, contrairement à ce qui était initialement prévu. Si l’indexation avait été maintenue, ce montant atteindrait aujourd’hui 178,20 €, soit un écart de 24,65 %.
Ce gel de la rémunération fragilise désormais l’ensemble de la profession :
– difficulté à couvrir les charges croissantes,
– attractivité en chute libre du métier,
– turn-over très important,
– démissions et abandons de carrière,
– mise en tension de la continuité du service rendu aux personnes protégées.
Le manque d’attractivité est directement lié au niveau de rémunération : les MJPMi portent une responsabilité juridique lourde et une charge de travail considérable, sans que celle-ci ne soit reconnue financièrement. Aujourd’hui, certains professionnels gèrent un volume de dossiers tel que la protection des majeurs vulnérables risque de ne plus être assurée dans des conditions satisfaisantes.
Cet amendement vise un premier pas concret de revalorisation, en portant le coût de référence à 149,98 € par mesure, soit une augmentation de + 4,91 %, représentant + 6 M € sur l’action 16 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». Cette revalorisation, certes modeste, est indispensable pour enrayer la perte d’attractivité et préserver la viabilité économique d’une profession dont dépend la protection de nos concitoyens les plus fragiles.
En conséquence, le présent amendement propose :
– augmente de 6 000 000 € en AE/CP les crédits de l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 ;
– diminue à due concurrence les crédits de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance ».
L’auteur de l’amendement demande au Gouvernement de lever le gage afin de ne pas réduire les crédits dédiés au handicap.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 6 000 000 | 0 |
| Handicap et dépendance | 0 | 6 000 000 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 0 | 0 |
| TOTAUX | 6 000 000 | 6 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Les effets du réchauffement climatique se font ressentir plus rapidement et plus intensément en montagne que sur le reste du territoire national. Ces impacts entrainent des bouleversements environnementaux, sociaux et économiques qui affectent profondément l’organisation des sociétés montagnardes et créer une rupture d’égalité entre la montagne et la plaine.
Les territoires de montagne font donc face à des besoins d’investissements en réponse aux catastrophes qu’ils subissent, pour s’adapter structurellement au changement climatique et entretenir des infrastructures vieillissantes. Par nature, les communes de montagne ont par ailleurs des moyens
financiers et humains qui restent largement insuffisants, et subissent comme les autres les baisses importantes de leurs dotations.
C’est pourquoi, dans le cadre de la fusion des moyens d’investissement en direction des collectivités, cet amendement propose d’abord d’assurer la bonne présence des collectivités de montagne parmi les bénéficiaires. Il prévoit également une surpondération des communes de montagne dans la répartition du FIT afin d’assurer une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de ces dernières.
Dispositif
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Chaque année, plusieurs centaines d’enfants sont diagnostiqués d’un cancer en France. Les cancers pédiatriques demeurent la première cause de mortalité par maladie chez l’enfant. Malgré un taux de survie de 80 % à cinq ans, les progrès restent trop lents : ce taux n’a gagné que trois points en quinze ans.
Alors que la recherche sur les cancers de l’adulte bénéficie de moyens considérables, celle consacrée aux cancers pédiatriques reste dramatiquement sous-financée. Les associations demeurent encore les principaux financeurs de cette recherche, faute d’un soutien public suffisant.
Pourtant, dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021‑2030, il est indispensable d’accélérer les travaux spécifiquement dédiés aux cancers des enfants et des adolescents, afin de mieux comprendre, prévenir et traiter ces pathologies.
Le présent amendement propose donc d’abonder de 7 millions d’euros supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », en réduisant à due concurrence les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger les effets néfastes de la réforme de la taxe d’aménagement, dont les dysfonctionnements fragilisent à la fois les finances départementales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes subies par les collectivités.
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la Transition écologique (DDT) à la DGFiP a entraîné un niveau de liquidation anormalement faible et de graves perturbations dans la collecte de la fiscalité locale, relevées notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Ces défaillances privent les collectivités de ressources essentielles pour leurs politiques d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la conjoncture économique et la modification du fait générateur peuvent expliquer une partie des écarts constatés, l’ampleur des pertes démontre des dysfonctionnements majeurs qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités avait été garantie lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement constitue pourtant un levier essentiel de financement des politiques de protection de l’environnement, des paysages et du fonctionnement des CAUE, véritables outils d’ingénierie territoriale.
Selon Départements de France, la chute des recettes départementales atteindrait 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont au moins 300 millions imputables aux dysfonctionnements constatés. Pour la seule année 2024, la part départementale de la taxe d’aménagement aurait diminué de 40 % en moyenne.
Cette baisse, sans rapport avec l’activité de construction, met en péril les équilibres financiers des Départements et conduit à la disparition de plusieurs CAUE, malgré leur rôle reconnu en matière d’accompagnement des territoires.
Le ministère de l’Économie et des Finances a reconnu, dans un communiqué du 29 janvier 2025, les difficultés rencontrées et promis un recouvrement des sommes dues. Cependant, aucun calendrier ni montant précis n’ont été communiqués, et aucune mesure de soutien transitoire n’a été annoncée, ce qui fragilise encore la confiance des collectivités.
Cette situation illustre les limites d’une décentralisation inachevée : des collectivités privées d’autonomie fiscale et dépendantes d’un État centralisé, défaillant dans la transmission d’informations essentielles.
Les missions locales et les CAUE ne sauraient être les victimes d’une réforme fiscale nationale mal préparée et mal exécutée. Des mesures correctrices doivent être prises sans délai. Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à compenser auprès des Départements les pertes de recettes afin de leur permettre de maintenir le soutien aux CAUE.
Conformément aux règles de recevabilité financière, l’amendement propose une dotation de 270 millions d’euros — en deçà de la perte estimée de 300 millions — en abondant l’action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122, compensée par une réduction équivalente des crédits de l’action 06 « Dotation générale de décentralisation – concours particuliers » du programme 119.
Il ne s’agit évidemment pas de réduire les moyens alloués à la décentralisation, mais de se conformer aux exigences formelles de recevabilité. L’auteur de l’amendement en appelle donc à la levée du « gage » et à une compensation intégrale par le Gouvernement.
Exposé des motifs
Depuis 2017, la lutte contre les violences constitue une grande cause nationale.
Rouage essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre les violences et du parcours des victimes, les associations d'aide aux victimes spécialisées sont en première ligne pour faire de la prévention, pour écouter et accompagner les victimes, notamment pour leur permettre d’accéder à la justice, t à un soutien psychologique et pour sortir des violences.
C’est notamment le cas des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles, associations créées par l’Etat en 1972, qui disposent d’un agrément et d’une convention de moyens et d’objectifs avec l’Etat pour informer et accompagner les femmes, notamment celles qui sont victimes de violences, sur leurs droits.
8 ans après le mouvement #MeToo et un an après le procès Pélicot, les demandes des femmes victimes de violences auprès des associations spécialisées explosent.
A échelle nationale en 2025, les CIDFF ont reçu et accompagné 25% de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles en plus par rapport à 2024.
Dans le Vaucluse, le CIDFF a relevé une augmentation de 50% de femmes victimes de violences accompagnées. Dans les Alpes-Maritimes, ce niveau atteint même les 84% d’augmentation.
Mais alors que les demandes des femmes victimes de violences ne cessent d’augmenter, la Fédération nationale des CIDFF relève en 2025 une baisse d’1,8 millions d’euros de subventions. Le programme 137 compte une augmentation de 3,9 millions d’euros destinés aux accueils de jours et LEAO, afin de permettre leur déploiement dans tous les départements. A ce jour, ces dispositifs ne permettent d’accompagner que les femmes victimes de violences conjugales.
Ils devraient permettre aussi l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences sexuelles hors couples qui sont nombreuses et restent, 8 ans après le mouvement #MeToo, dans l’angle mort des politiques publiques de lutte contre les violences.
Cet amendement vise ainsi à développer l'accompagnement et le soutien aux femmes victimes de violences sexuelles, en permettant la création d’un ETP de juriste supplémentaire dans chaque département afin que les accueils et jours et LEAO soient en mesure d’accompagner également les femmes victimes de violences sexuelles en dehors du couple.
Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 5 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » vers l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes »
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir.
Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’Allocation aux adultes handicapés (AAH) a pour objectif de garantir un revenu minimum aux personnes en situation de handicap. Depuis 2016, lorsqu’un bénéficiaire de l’AAH exerce une activité professionnelle, une règle dérogatoire spécifique s’applique afin qu’il ne soit pas pénalisé dans le calcul de la prime d’activité : seule une partie de l’AAH est prise en compte (abattement de 59,85 %), ce qui permet au bénéficiaire de percevoir une prime d’activité plus élevée.
L’article 79 du projet de loi met fin à cette dérogation. La conséquence directe serait une diminution de la prime d’activité pour les travailleurs handicapés percevant l’AAH, puisqu’une part beaucoup plus importante de l’allocation — désormais prise en compte à 100 % — entrerait dans le calcul de la prime.
La prise en compte spécifique de l’AAH comme revenu d’activité constitue aujourd’hui une mesure favorable, destinée à ne pas décourager l’accès ou le maintien dans l’emploi. Supprimer cette règle revient à réduire cet effet incitatif et à diminuer le revenu global des personnes en situation de handicap.
Cette suppression poursuit en réalité un objectif d’économie budgétaire, et va à l’encontre des engagements récents du Gouvernement visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées. Elle réintroduit un mécanisme de cumul revenus d’activité / AAH défavorable, avec pour effet concret un appauvrissement des travailleurs handicapés, notamment ceux en ESAT ou en emploi accompagné.
Pour de nombreux bénéficiaires de l’AAH travaillant à temps partiel ou en ESAT, la perte pourrait atteindre plusieurs dizaines d’euros, voire plus de cent euros par mois, selon les situations.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec l’APF France handicap.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement adopté en commission vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.
En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.
Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement
de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires
immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de
recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage
Exposé des motifs
Cet amendement adopté en commission, vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entraînerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Cet amendement augmente de 244 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 244 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli,
La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.
Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025.
Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.
Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.
Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.
L’amendement prévoit d’augmenter de 22,3 millions d’euros en AE et CP, les crédits du programme 102 Accès et retour à l’emploi. Il diminue à due concurrence les crédits du titre 2 du programme 155 soutien des ministères sociaux. Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage
Exposé des motifs
Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de l'accès au réseau d'assainissement collectif à Mayotte.
Mode de calcul : l'indicateur mesure le taux d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif à Mayotte.
Le numérateur est la somme du nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif à Mayotte l'année N. Le dénominateur est la somme du nombre d'habitations total comptabilisées à Mayotte l'année N.
Données : Insee, ARS et offices de l'eau
Dispositif
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Taux de connexion à l'assainissement collectif à Mayotte"
Exposé des motifs
Afin de renforcer les capacités de pilotage des politiques de l'Etat concernant l'appui à la filière "nickel" en Nouvelle-Calédonie, il est proposé de flécher 100 000€ supplémentaires vers l'action 3 "Pilotage des politiques des outre-mer" des crédits du programme 138 "Emploi outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 1 "Logement" au sein du programme 123 "Conditions de vie outre-mer".
Ce réaménagement de crédit a pour objet d'établir un diagnostic et d'émettre des propositions notamment sur les potentialités de développement de la production d'hydro-électricité décarbonée. Le développement d’une telle source énergétique serait respectueux des objectifs du développement durable et source probable de renforcement de la compétitivité de la filière nickel face à la concurrence internationale recourant au charbon comme source d’énergie, notamment en Chine et en Indonésie.
Exposé des motifs
Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de l'accès au réseau d'assainissement collectif Outre-mer.
Mode de calcul : l'indicateur mesure le taux d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif dans les territoires ultramarins.
Le numérateur est la somme du nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif dans chaque territoire d'outre-mer l'année N. Le dénominateur est la somme du nombre d'habitations total comptabilisées dans chacun des territoires l'année N.
Données : Insee, ARS et offices de l'eau
Dispositif
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Taux de connexion à l'assainissement collectif Outre-mer"
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à augmenter le taux d’amortissement pour un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement de 3,5 % à 4 %.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 11, substituer au taux :
« 3,5 % »
le taux :
« 4 % ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement d'appel pour inciter le gouvernement à augmenter les crédits dédiés à l'emploi en Nouvelle-Calédonie afin de faire face à la très grave crise que vivent les entrepreneurs Néo Calédoniens depuis la destruction de l'économie (20% du PIB) en mai 2024, destruction qui a jeté des centaines d'entreprises dans l'abîme et entraîné la destruction de plus de 11 000 emplois salariés dans le secteur privé.
Aussi est-il proposé de flécher 200 000 000€ supplémentaires vers l'action 01 "Soutien aux entreprises" au sein du programme 138 "Emploi outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 06 "Collectivités territoriales" des crédits du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer".
Exposé des motifs
Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de l'accès à l'eau potable Outre-mer. Depuis plusieurs années, de nombreux territoires ultramarins voient se développer des difficultés de fourniture d'eau potable aux habitants, notamment en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte.
Mode de calcul : l'indicateur mesure le nombre moyen de jour de distribution d'eau potable dans les habitations possédant un compteur d'eau dans les territoires ultramarins.
Le numérateur est la somme du nombre de jour par an de distribution d'eau potable au compteur dans les habitations possédant un compteur d'eau dans les territoires ultramarins, l'année N. Le dénominateur est la somme du nombre d'habitations possédant un compteur d'eau dans les territoires ultramarins multiplié par 365, l'année N.
Données : Insee, ARS et offices de l'eau
Fréquence: Annuelle
Dispositif
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Taux d'accès à l'eau potable Outre-mer"
Exposé des motifs
Il y a presque un an, le cyclone Chido dévastait Mayotte, laissant des dizaines de milliers de familles sans toit, au sens propre. La loi d'urgence pour Mayotte puis la loi de programme de refondation de Mayotte ont défini des modalités d'aide, notamment la possibilité pour les Mahorais de contracter des emprunts bancaires à taux 0 avec différé d'amortissement de 5 ans jusqu'à un montant de 50 000€ par famille, pour reconstruire les habitations, notamment les toits et charpentes afin de mettre les maisons hors d'eau. Or très peu de ces prêts ont été accordés par les banques. Le dernier pointage public par le préfet mentionnait 2 prêts contractualisés! Ainsi, alors que la saison des pluies débute à Mayotte, des milliers de famille n'ont toujours pas eu les moyens de reconstruire les toits de leur habitation, ne les protégeant souvent qu'avec des bâches.
Cet amendement propose de débloquer 10 millions d'euros afin de protéger les habitations familiales des importantes pluies tropicales par la construction des charpentes et des couvertures.
C'est pourquoi il est proposé de flécher 10 000 000€ supplémentaires vers l'action 01 "Logement" des crédits du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 01 "Soutien aux entreprises" au sein du programme 138 "Emploi outre-mer".
Exposé des motifs
Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution des emplois salariés dans la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. La filière nickel est essentielle à l'économie et à l'emploi dans ce territoire. Or l'ensemble du secteur extractif, qui été en difficulté avant 2024, est actuellement en grande souffrance et des milliers de Calédoniens ont perdu leurs emplois salariés.
Afin de suivre le redressement de ce secteur stratégique pour l'emploi, il est proposé d'insérer un indicateur ad hoc.
Mode de calcul: l'indicateur mesure l'évolution des emplois salariés du secteur extractif en Nouvelle-Calédonie. Le numérateur est le nombre emplois salariés du secteur extractif en Nouvelle-Calédonie l'année N. Le dénominateur est le nombre d'emplois salariés du secteur extractif en Nouvelle-Calédonie l'année N-1.
Données: ministère de l'économie et des finances
Fréquence: Annuelle
Dispositif
Après l'alinéa 1105, insérer l'alinéa suivant :
"Evolution des emplois salariés dans la filière nickel en Nouvelle-Calédonie"
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pérenniser le financement de la politique publique en faveur des tiers-lieux avec une enveloppe budgétaire de 13 millions d’euros pour 2026, à hauteur des crédits adoptés en LFI 2025, à l’issue d’une mobilisation parlementaire transpartisane, à l’Assemblée nationale comme au Sénat.
Les tiers-lieux génèrent de l’activité, du lien social et de la cohésion dans nos territoires : 377 000 personnes formées, 30 000 emplois directs, 50 000 structures économiques hébergées, 13 millions de participants aux différentes activités, plus de 50 % des tiers-lieux engagés dans des projets d’économie circulaire et dans l’accompagnement des personnes en situation d’insertion. Ces espaces hybrides portés par des acteurs locaux, souvent d’impulsion citoyenne, se sont rapidement développés : ils sont passés de 1 800 en 2019 à 3 500 en 2023, et la création de nouveaux tiers-lieux est continue pour faire face aux vulnérabilités territoriales. Ils sont implantés en hexagone comme en outre-mer, en particulier dans les petites villes et en ruralité où ils progressent plus rapidement. Aujourd’hui 34 % des tiers-lieux se situent en zone rurale.
Depuis le lancement de ces dispositifs en 2019, ce sont 407 Fabriques de territoires (62 M€) et 100 Manufactures de proximité (30 M€) qui ont été soutenues dans le cadre de financements pluriannuels variant de 50 000 à 250 000 euros sur 3 ans. 75 % des Fabriques de territoire soutenues lors des 3 dernières vagues de labellisation sont situées dans des communes de moins de 20 000 habitants, en particulier dans les QPV et territoires ruraux.
Les tiers-lieux constituent des solutions concrètes aux besoins de ces territoires fragiles en y apportant des services culturels, sociaux et économiques, souvent absents ou en déclin. En favorisant la relocalisation de filières productives, ils sont un levier majeur de revitalisation économique des territoires. Ils sont aussi un levier de lutte contre la désertification commerciale : alors que plus de 62 % des communes françaises ne disposent plus d’aucun commerce de proximité, 25 % des fabriques de territoire, et 31 % en milieu rural, proposent ce type d’activités fortes d’un ADN citoyen.
Qu’il s’agisse d’inclusion numérique, d’insertion professionnelle, d’apprentissage par le faire, d’alimentation durable, d’accès à la santé ou de médiation culturelle, l’utilité sociale des tiers-lieux est largement plébiscitée par les élus locaux : 75 % d’entre eux valorisent leur rôle dans la lutte contre l’isolement et le renforcement du lien social.
Il apparaît ainsi nécessaire de poursuivre cette politique publique, avec des montants raisonnables au regard de la valeur sociétale ajoutée des tiers-lieux sur leur territoire. Le soutien financier de l’État demeure indispensable pour pérenniser et professionnaliser ces lieux qui offrent des services collectifs essentiels sur des territoires prioritaires.
En outre, cette politique publique entre en cohérence avec d’autres dispositifs phares de l’État à destination des collectivités territoriales : Villages d’avenir, Petites villes de demain et Action cœur de ville également au sein du programme 112, mais aussi le Plan Culture et Ruralité du ministère de la Culture (43 % des Fabriques de territoire en zones rurales développent des activités culturelles) ou encore le Plan Quartiers 2030. Plus largement, les tiers-lieux contribuent à accélérer les transitions, notamment écologique et numérique, dans lesquelles l’État s’est résolument engagé.
Il s’agira en 2026 :
– de préserver des dispositifs de soutien aux tiers-lieux dans les territoires fragiles, pour favoriser les coopérations territoriales et la mise en œuvre en proximité de solutions de transitions économiques, écologiques et sociales justes ;
– de maintenir les moyens d’ingénierie aux tiers-lieux et aux collectivités notamment pour les projets susceptibles d’émerger après les élections municipales ;
– d’appuyer la structuration de ce mouvement de tiers-lieux, au travers notamment de l’association nationale et des réseaux régionaux et thématiques, qui déploient des actions d’ingénierie, de formation, de création d’outils communs, indispensables à la professionnalisation des tiers-lieux et au transfert de savoir-faire.
Un financement à hauteur de 13 millions d’euros dans le PLF 2026 pour la sous-action « Tiers-lieux » permettra de préserver l’existence même d’une politique publique utile, à fort impact social et économique, et qui fait ses preuves depuis 5 ans.
Afin d’assurer la recevabilité financière du dispositif, le présent amendement majore de 13 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement la sous-action « Tiers-lieux » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », cette majoration étant compensée à due concurrence par une diminution de 13 millions d’euros en AE et en CP des crédits de l’action 09 « Plan littoral 21 » du programme 162 « Interventions territoriales de l’État ». L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.
Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et août 2025.
Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.
Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.
Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.
Cet amendement vise donc à abonder l’action « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme 102 – Accès et retour à l’emploi à partir des crédits de l’action « Affaires immobilières » du programme 155 – Soutien des ministères sociaux. Il vise en particulier à préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap » à hauteur du budget de la loi de finances de 2025.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’UNEA, soutenue par APF France handicap.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Soutien des ministères sociaux | 0 | 22 300 000 |
| TOTAUX | 22 300 000 | 22 300 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023-2026), l’État s’était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9millions d’euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l’économie locale via les collaborations entre PME, ETI, et grands groupes.
Supprimer cette dotation affaiblirait l’impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France.
Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action n°01 “Infrastructures statistiques et missions régaliennes” du programme n°220 “Statistiques et études économiques” la somme de 9 000 000 € en AE et en CP pour l’attribuer à l’action n°23 “Industrie et services” du programmen°134 “Développement des entreprises et régulations” en AE et en CP. Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement d'appel pour inciter le gouvernement à augmenter les crédits dédiés aux conditions de vie à Mayotte afin de faire face à la très grave crise que vivent les Mahorais depuis le passage du cyclone Chido il y 1 an qui a détruit totalement ou partiellement des dizaines de milliers d'habitations. En outre, cette crise du logement individuel privé est amplifiée par la crise de l'eau potable dont sont privés les Mahorais 1 jour sur 2 depuis 18 mois. Aucun territoire de la République ne pourrait accepté une telle privation d'un bien commun indispensable à la vie et à la santé.
Aussi est-il proposé de flécher 100 000 000€ supplémentaires vers l'action 01 "Logement" des crédits du programme 123 "Conditions de vie Outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 01 "Soutien aux entreprises" au sein du programme 138 "Emploi outre-mer".
Exposé des motifs
Lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) du printemps 2025, le Premier ministre a annoncé son ambition de décarboner le secteur maritime, annonçant que 90 millions d’euros issus du produit de l’ETS maritime seraient mobilisés à cette fin pour 2026. Cette annonce a été confirmée par la voix de Président de la République lors de l’UNOC qui s’est tenue en juin dernier.
Dans le cadre de l’Accord de Paris et des objectifs de l’OMI (neutralité carbone d’ici 2050, –20 % d’émissions en 2030, –70 % en 2040), la France doit accélérer l’investissement dans la transition écologique de la filière.
Depuis 2024, le secteur maritime est intégré au marché européen du carbone (EU ETS) : conformément à la directive (UE) 2023/959, les recettes générées peuvent être fléchées vers des mesures de réduction des émissions, comme le pratiquent déjà plusieurs États membres.
Pourtant, aucune enveloppe spécifique n’est aujourd’hui dédiée au maritime, alors même que ce secteur va contribuer de plus en plus, du fait de la part croissante de ses émissions désormais couvertes par l’EU ETS : environ 140 M€ en 2024 pour 40 % des émissions, part appelée à atteindre 70 % en 2025 puis 100 % en 2026, pour un total estimé à 350 M€ en régime plein
La contribution croissante du secteur maritime au SEQE-UE représente un effort financier important pour les acteurs français. Il est donc essentiel que les recettes ainsi générées soient réorientées vers la transition écologique du secteur, afin de soutenir les investissements nécessaires et de préserver la compétitivité de la filière maritime, notamment face à la concurrence internationale.
Ce financement a vocation à augmenter au fil des années à la faveur du dynamisme de cette ressource, permettant ainsi de répondre à l’accroissement des besoins de financement de la trajectoire de décarbonation du secteur maritime. Ce dispositif vise donc à soutenir l’investissement productif en mobilisant les moyens nécessaires au financement des investissements stratégiques du pays, notamment dans la transition écologique et la souveraineté.
Le présent amendement propose donc de transférer 90 M€ du programme 203, action 45 « Transports combinés », vers le programme 205, action 03 « Innovation et flotte de commerce », afin d’accélérer la décarbonation du transport maritime, conformément à la feuille de route du CIMer 2025. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage afin de préserver les crédits destinés aux transports combinés.
Exposé des motifs
Il particulièrement utile de suivre l’évolution des investissements extérieurs à Mayotte après l'adoption de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte début 2025, loi qui institue une zone franche globale à Mayotte.
Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution des investissements extérieurs à Mayotte, investissements extérieurs qui sont à la fois un indicateur de l'attractivité économique, de l’intégration régionale dans le bassin océan Indien et un moteur de la création d'emploi. En mettant en place des zones économique, fiscale et douanière spéciale, l’Espagne et le Portugal ont su créer une importante dynamique économique et de création d’emplois dans leurs régions ultrapériphériques européennes, notamment à travers une politique volontariste d’attrait des investissements extérieurs et en créant un effet de levier par le réinvestissement des bénéfices des entreprises sous condition de création d’emplois. Cela s’est traduit par des créations directes de nombreux emplois salariés au sein de leurs RUP (environ 1 000 emplois par an par territoire). Il n’y a aucune raison que les RUP françaises ne puissent s’inscrire dans de telles dynamiques.
Mode de calcul: l'indicateur mesure l'évolution des investissements extérieurs à Mayotte. Le numérateur est la somme des montants de ces investissements à Mayotte, en euros, l'année N. Le dénominateur est la somme des montants de ces investissements à Mayotte, en euros, l'année N-1.
Données: ministère de l'économie et des finances
Fréquence: Annuelle
Dispositif
Après l'alinéa 1105, insérer l'alinéa suivant :
"Evolution des investissements extérieurs à Mayotte"
Exposé des motifs
La nécessité de préserver les crédits dédiés à la restauration du patrimoine est essentielle. La France compte environ 45 000 monuments historiques et nombre d’entre eux sont aujourd’hui négligés du fait de financements insuffisants pourtant nécessaires à leur entretien ou à leur restauration.
L’année 2025 a profondément fragilisé le secteur de la rénovation du patrimoine et le retard dans l’adoption du budget a provoqué des conséquences concrètes sur le terrain : de nombreux projets de restauration ont été reportés ou annulés, des chantiers ont été interrompus, y compris sur des monuments classés, des entreprises artisanales ont vu leur activité considérablement ralentie, et plusieurs centres de formation ont dû réduire leurs capacités d’accueil, faute de perspectives claires. Plus largement, c’est la confiance dans l’engagement de l’État en faveur du patrimoine qui s’est érodée, avec un impact durable sur l’ensemble de la filière.
La restauration du patrimoine monumental ne pourra pas supporter une seconde année de baisse budgétaire. La question du patrimoine touche à notre histoire, à notre culture, à la transmission des savoirs, à l’ancrage territorial, mais aussi à l’avenir de filières d’excellence qui font la singularité de notre pays.
Le patrimoine n’est pas une dépense d’agrément : c’est un investissement essentiel, porteur de retombées économiques, de dynamisme local et de cohésion nationale. Chaque euro investi dans sa préservation fait vivre un réseau unique d’entreprises spécialisées et contribue à l’attractivité économique et culturelle de nos territoires.
Sans investissement pérenne de l’État, ce sont des savoir-faire rares qui risquent de disparaître à jamais, ce sont des emplois qualifiés – plus de quarante mille à travers la France – qui sont menacés, et ce sont des pans entiers de notre mémoire collective qui s’effacent, faute de moyens pour les préserver.
Dans ce contexte, cet amendement propose de transférer 15 000 000 euros en AE et CP de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture » vers l’action 1 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines ».
Exposé des motifs
Depuis le 6 août 2024, les salarié.es du secteur sanitaire, social et médicosocial privé sont concernés par la “Prime Ségur”. Par cet arrêté, l’Etat a répondu favorablement à une demande de longue date du secteur associatif et médico-social de revalorisation des salaires des professionnels "oubliés du Ségur”.
Ces revalorisations de salaires étaient en effet nécessaires dans un secteur où les salariés - en très grande majorité des femmes - exercent des métiers difficiles et mal rémunérés. En 2024, l’absence de compensation financière par l’Etat de cette prime a considérablement fragilisé les associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences, tel que le réseau des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (plus de 2 millions d’euros non compensés).
Grâce à une mobilisation transpartisane et au soutien du Gouvernement, un amendement a pu être adopté en janvier 2025 au Sénat, augmentant de 7 millions d’euros le budget du programme 137 afin de garantir la compensation financière par l’Etat de cette prime pour les associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences.
L’adoption de cet amendement et son maintien dans la version finale de la Loi de finances 2025 ont permis aux associations de toucher des compensations financières qui ont couvert en grande partie les nouvelles charges liées au Ségur pour l’année 2025.
Le maintien de l’enveloppe de 7 millions d’euros adoptée au Sénat est une nécessité pour permettre aux associations spécialisées de poursuivre leur mission en direction des femmes victimes de violences.
S’il est indiqué dans le programme 137 du projet de loi de finances pour 2025 qu’“en 2026, le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes poursuivra son soutien aux associations porteuses de dispositifs de lutte contre les violences et la prostitution dans la mise en œuvre des revalorisations salariales induites par l’extension de la prime Ségur”, cette enveloppe de 7 millions d’euros n’y apparait pas. Cet amendement vise ainsi à garantir le maintien dans le programme 137 de l’enveloppe de 7 millions d’euros adoptée dans la loi de finances 2025 visant à garantir la compensation financière de la Prime Ségur pour les associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences.
Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 7 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » vers l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes »
Exposé des motifs
Le programme d’amélioration de l’habitat, mis en œuvre par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), est un pilier essentiel de la politique publique du logement et de la lutte contre la précarité énergétique.
Au cœur de ce dispositif, le « service d’accompagnement » déployé par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les opérateurs agréés permet aux ménages modestes et très modestes d’être accompagnés dans leurs démarches d’amélioration et d’efficacité énergétique de leur logement.
Cet accompagnement de proximité constitue la clé de voûte de la réussite du programme, les personnes mobilisées connaissent les habitants, les logements et les réalités sociales et économiques du territoire. Ils sont souvent le premier interlocuteur concret des ménages face à la complexité des démarches administratives et des dispositifs d’aides.
Grâce à cette présence humaine et locale, des milliers de foyers ont pu réaliser des travaux d’isolation, de chauffage ou de rénovation qu’ils n’auraient pas entrepris seuls. Cet accompagnement, gage de bon accès aux droits, garantit l’efficacité réelle des aides publiques.
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une contraction des moyens du programme 135, ce qui fragilise la capacité des collectivités à maintenir ce service de terrain, pourtant plébiscité par les ménages et les élus locaux.
Le présent amendement vise donc à abonder de 15 000 000 € l’action 01 « Construction locative et amélioration du parc » afin de garantir la continuité du service d’accompagnement des ménages assuré par les collectivités et les opérateurs partenaires de l’ANAH. Ces crédits permettront de préserver l’égalité territoriale d’accès à la rénovation des logements, de soutenir l’ingénierie locale, et de renforcer la lutte contre la précarité énergétique.
Cette majoration est compensée, à due concurrence, par une diminution de 15 000 000 € des crédits de l’action 01 « Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville » du programme 147 « Politique de la ville », dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit le recrutement de 10 postes supplémentaires d’IPCSR (inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière).
Depuis plus de quarante ans, la question du manque de places d’examen du permis de conduire constitue un problème récurrent. Cette difficulté structurelle, partagée par les pouvoirs publics, n’a pourtant jamais connu de réponse pérenne.
Aujourd'hui, les délais pour passer ou repasser l’examen du permis de conduire ne cessent de s'allonger sur l’ensemble du territoire, pouvant désormais atteindre plusieurs mois. Cette situation contrevient à l’objectif fixé par la loi d’orientation des mobilités, qui prévoyait un délai maximal de 45 jours.
Ce constat engendre des conséquences notables. Il affecte particulièrement les jeunes, pour lesquels l’obtention du permis de conduire constitue un préalable essentiel à l’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie. Il pénalise également les habitants des territoires ruraux, où la détention du permis demeure indispensable pour se déplacer, exercer une activité professionnelle et maintenir des conditions de vie dignes.
Par ailleurs, les auto-écoles se trouvent fragilisées, confrontées à des difficultés accrues d’organisation et de trésorerie.
Face à cette situation alarmante, le gouvernement a annoncé cet été 80 000 places d’examen supplémentaires basées sur le volontariat des inspecteurs du permis de conduire d’ici décembre 2025 sans qu’aucune garantie que ces places répondent aux demandes locales des territoires dans le besoin ainsi que l’ouverture de 10 postes d’inspecteurs supplémentaires en 2026, les autres embauches en renfort étant le résultat des engagements des années passées. Ces mesures, bien en deçà des besoins, ne suffiront pas à résorber durablement l’engorgement actuel. Il s’agit d’un traitement d’urgence sans vision à long terme, dans un contexte de hausse continue de la demande.
Le présent amendement a donc pour objet de garantir l’existence d’un service public du permis de conduire accessible, efficace et équitable sur l’ensemble du territoire en finançant le recrutement de nouveaux ETP par une réallocation de crédits au sein du budget de la mission Sécurités.
Ainsi, il propose d’abonder les crédits de l’action 03 « Éducation routière » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » à hauteur de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Afin d’en assurer la recevabilité financière, cette augmentation est compensée, à due concurrence, par une diminution des crédits de l’action 11 « Prévention et gestion de crises » du programme 161 « Sécurité civile ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie, et à porter son budget à 50M€ en AE, afin de garantir une continuité dans la dynamique de plantation et de gestion durable.
Pour cela il abonde de 43M€ en AE et de 13,7M€ en CP la ligne budgétaire qui lui est consacrée (qui serait actuellement fixée à 7M€ en AE et 27,9 M€ en CP dans le présent projet de loi de finances, d’après l’audition du Ministère de l’Agriculture et de
la Souveraineté Alimentaire par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale).
La haie n’a plus à démontrer son intérêt pour l’agriculture et les territoires : outil agronomique pour les agriculteurs, rempart face aux inondations et à la sécheresse, puits de carbone, espace de biodiversité, ressource bois énergie... elle est un levier essentiel pour la transition agroécologique.
Le Gouvernement avait fixé en 2023, via le Pacte en faveur de la haie, un objectif clair de +50 000km nets pour 2030 et s’était engagé à financer cette trajectoire, à hauteur de 110M€ par an, pour au moins 3 ans, donnant un vrai cap politique pour sa mise en œuvre.
Alors que 79M€ ont été engagés en 2024, le budget alloué au pacte avait été fortement réduit en 2025. Des appels à projets pour la gestion durable et la valorisation des haies (animation territoriale et investissement pour la valorisation) ont été publiés mi-septembre par les DRAAF, mais avec une annulation des financements pour la plantation. La somme globale de ces ppels à projets n’a pas été publiée par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, mais elle est globalement très en deçà de l’engagement initialement annoncé.
Les besoins ont pourtant été constatés sur les territoires, comme le démontrent les enveloppes engagées en 2024 :
- 22,4 M€ pour l’animation territoriale et l’accompagnement des agriculteurs
(Appel à projets « Soutien à l’animation pour la plantation de haies et pour la gestion durable des haies » porté par les DRAAF).
- 46,9M€ pour l’investissement pour la plantation de haies (Appel à projets « Investissement pour la plantation » - porté par les DRAAF).
Cet amendement propose pour 2026 une somme de 50 M€ en AE pour le Plan Haies, avec la répartition suivante :
- Pour l’animation en faveur de la plantation et de la gestion durable : 22M€ en AE, afin de correspondre à l’enveloppe engagée en 2024.
- Pour l’investissement pour la plantation de haies : 28M€ en AE, ce qui correspond à 60% de l’enveloppe de 2024. En effet, en 2024, les plantations étaient prises en charge à 100% par l’État, mais un financement à 60% serait envisageable, avec la possibilité de s’appuyer sur des cofinancements des Régions et de promouvoir une bonne articulation des dispositifs locaux et nationaux.
Ces 50M€ correspondent également à la somme qui avait fait consensus pour 2025 au sein des parlementaires : le PLF 2025 prévoyait initialement 30M€, auquel les parlementaires avaient ajouté 20M€ via un amendement voté en Commission Mixte
Paritaire.
Cet amendement vise donc à garantir une continuité du Pacte Haies, afin d’atteindre les objectifs de +50 000km nets de linéaire et +100 000 km de haies en gestion durable pour 2030, inscrits dans l’article 38 de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LOSARGA) du 25 mars 2025.
Cet amendement vise ainsi une logique de responsabilité budgétaire :
• Il s’agit de capitaliser sur un dispositif qui a fait ses preuves sur le terrain et de maintenir une dynamique lancée sur les territoires.
• Il s’agit aussi d’un investissement pour la résilience face aux aléas climatiques, alors que les haies sont un outil de prévention des crues, de l’érosion des sols et de la sècheresse, dont le coût pour la collectivité est de plus en plus élevé.
Cette continuité budgétaire est également essentielle pour les territoires :
• Depuis le lancement du Pacte, des milliers d’agriculteurs ont répondu présents partout en France pour s’engager à implanter des haies sur leurs fermes, et ont besoin d’accompagnement.• Les pépinières ont investi et adapté leur capacité de production pour
répondre aux objectifs du Pacte.
• Des centaines de structures sur tous les territoires (Parcs Naturels régionaux, Fédérations des chasseurs, Syndicats de Bassins versants, Chambres d’Agriculture, associations dédiées à l’arbre et à la haie, CPIE...) se sont mobilisées. Beaucoup ont pour cela créé des emplois, dont la pérennisation est menacée.
• Le Pacte pour la haie est parfois venu se substituer à des dispositifs régionaux existants, qui se sont effacés, dans un souci de complémentarité des dépenses publiques. L’effacement de ces dispositifs locaux, couplés à cette baisse du budget d’État risque de fragiliser l’écosystème.
Cet engagement pour la continuité du Pacte correspond également à ceux pris dans la stratégie nationale biodiversité, la stratégie nationale bas carbone et la stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse.
Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement propose les mouvements de crédits suivants :
- Il abonde la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 «Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt» à hauteur de 43 millions d’euros en autorisations d’engagement, et de 13,7 millions d’euros en crédits de paiement.
- En conséquence il minore l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)» à hauteur de 43 millions d’euros en autorisations d’engagement, et de 13,7 millions d’euros en crédits de paiement.
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, le Gouvernement étant appelé à lever le gage.
Exposé des motifs
Le dispositif de compensation des coûts indirects du carbone permet de rembourser aux entreprises une partie du coût du système européen de quotas carbone (SEQE) incorporé dans le prix de l’électricité. Il est destiné aux secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts des quotas liés aux émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE répercutés sur les prix de l’électricité.
La déclaration de Toulon, à l’issue du conseil des ministres franco-allemand, mentionne à ce sujet que la France et l’Allemagne appellent la Commission européenne à annoncer en 2025 l’extension de la liste de secteurs grands consommateurs d’énergie qui pourraient bénéficier de ce dispositif « ce qui inclut notamment certaines activités liées aux produits chimiques organiques de base et à la chaîne de valeur de la batterie ».
La Commission européenne a depuis partagé avec les États Membres une proposition de lignes directrices révisées, qui confirme l’extension du dispositif à plusieurs secteurs ou sous-secteurs, dont ceux visés ci-avant. Reconnaissant l’urgence à agir pour ces activités exposées à un risque significatif de fuite de carbone, l’institution autorise les États membres à appliquer ce dispositif étendu pour les coûts éligibles au-delà de 2025.
L’objet de cet amendement est la mise en cohérence du dispositif avec les nouvelles lignes directrices. Celle-ci peut être envisagée à enveloppe budgétaire constante par rapport à 2025. En effet, la seule baisse du prix du CO2 de référence (68,86 € par tonne pour les coûts supportés en 2025 vs. 89,28 € par tonne pour les coûts supportés en 2024) entraîne une baisse du montant unitaire de la compensation, ce qui autorise une extension de l’assiette de 10TWh correspondant à la consommation d’électricité des sous-secteurs visés. De plus, la baisse constatée de la consommation électrique dans l’industrie va réduire la consommation éligible.
Ne pas saisir cette opportunité dans le projet de loi de finances 2026 mettrait la France en écart par rapport à ses voisins, l’Allemagne, les Pays Bas et l’Italie ayant exprimé leur intention de faire bénéficier leurs industriels de ce dispositif étendu. Elle priverait ces secteurs d’un des leviers de compétitivité les plus efficaces, au moment même où ils ne bénéficieront plus de l’ARENH.
Dispositif
Article 70 bis (nouveau)
I. – Le II. de l’article L. 122‑8 du code de l’énergie est ainsi modifié : « Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices en cohérence avec les lignes directrices révisées de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).
II. – Le présent article s’applique aux coûts supportés à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.
III. – A cet effet, les crédits inscrits au sein du budget général de l’État pour l’exercice 2026 au titre de la compensation des coûts indirects du carbone visés à l’article L. 122‑8 du code de l’énergie sont maintenus au niveau de l’enveloppe programmatique allouée pour l’exercice 2025.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le niveau de financement du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à 35 millions d’euros, comme en 2025, alors que le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de ramener cette dotation à seulement 19 millions d’euros, soit une baisse drastique de 44 %.
Or, le FSER constitue la ressource principale des 770 radios associatives locales, présentes dans les territoires ruraux, périurbains et ultramarins. Ces médias de proximité assurent une mission d’intérêt général :
– information locale et pluralisme médiatique ;
– cohésion territoriale et participation citoyenne ;
– actions d'éducation aux médias et de lutte contre la désinformation ;
– formation des jeunes et insertion professionnelle dans les métiers de la radio.
Ces radios représentent près de 3 000 emplois, mobilisent plusieurs milliers de bénévoles, et sont souvent le seul média local indépendant dans certains territoires. Leur modèle économique repose largement sur le FSER, alors même qu’elles font face à une augmentation de leurs charges (énergie, loyers, diffusion) et au coût du déploiement du DAB+, pourtant encouragé par l’État.
Une diminution de 16 millions d’euros du FSER mettrait en péril l’existence même de ces radios, avec la fermeture estimée de 70 à 80 % d’entre elles et la suppression de plus de 1 000 emplois, alertent les organisations représentatives du secteur.
En conséquence, le présent amendement propose :
- d’abonder de 16 000 000 € l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », afin de revenir au niveau de crédits prévu dans le PLF 2025 ;
- de gager cette ouverture de crédits par une minoration à due concurrence de l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
L’auteur de l’amendement demande au Gouvernement de lever le gage afin de ne pas fragiliser la politique du livre et de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Presse et média | 16 000 000 | |
| Livre et industries culturelles | 16 000 000 | |
| TOTAUX | 16 000 000 | 16 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
L’article 81 prévoit l’exclusion des bilans de compétences de l’éligibilité au CPF, ainsi qu’une prise en charge partielle des formations non certifiantes comme pour le permis de conduire ou encore la VAE (plafond des montants fixés par décret).
La mise en place de modalités de plafonnement du permis B dans le cadre du CPF doit être éviter, étant précisé que le décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 était déjà venu restreindre les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur. De la même manière, un plafonnement du permis C dans le cadre du CPF doit être exclu car le permis poids lourd a vocation à être utilisé dans un cadre professionnel.
Concernant la VAE, il s’agit d’un outil prioritairement destiné aux salariés et aux premiers niveaux de qualification et a pour objet l’obtention d’une certification et la reconnaissance de compétences acquises sur son poste de travail, il nous parait important de ne pas freiner son déploiement par un plafonnement de la prise en charge CPF.
De la même manière, la suppression de l’éligibilité de droit au CPF du bilan de compétences doit être revue, en ce qu'il constitue un outil à la main de l’individu pour mieux construire son parcours professionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le PLF pour 2026 prévoit le recrutement de seulement 10 inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR). Une mesure symbolique, mais très insuffisante au regard de la réalité du terrain.
En 2024, 2 131 694 examens pratiques ont été organisés en France. Ce chiffre progresse chaque année, mais les délais d’attente restent en moyenne de 80 jours pour repasser l’épreuve, soit près du double du délai maximal de 45 jours prévu par la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron ». Dans plusieurs départements, l’attente dépasse même 3 à 6 mois.
Face à cette situation, le Gouvernement avait annoncé en septembre 2025 la réalisation de 80 000 examens supplémentaires. Cette mesure représenterait un surcoût de 3 millions d’euros, soit 17 euros hors taxe par examen. Mais cette promesse s’est révélée inapplicable : elle supposerait que les inspecteurs travaillent la nuit, le dimanche, ou au-delà de leurs obligations statutaires.
Même si ces examens supplémentaires étaient réalisés, cela ne réglerait rien. Une gestion ponctuelle ne remplace pas une réponse structurelle. Pour absorber l’engorgement et répondre à une demande en hausse de 15 % en cinq ans, il faudrait environ 300 000 examens supplémentaires par an. Cela correspond à 170 ETP (150 inspecteurs et 20 délégués), permettant une organisation stable, soutenable et équitable sur tout le territoire.
Il y a trois ans, le ministère annonçait déjà le recrutement de 100 inspecteurs. Dans les faits, seulement 30 à 40 postes ont été pourvus. Il faut désormais sortir de cette logique d’annonces sans effets et redonner de la cohérence à une politique publique essentielle à la mobilité des Français.
La mobilité n’est pas un confort : c’est une condition d’égalité des chances. Pour des centaines de milliers de nos concitoyens — notamment dans les zones rurales et périurbaines — le permis est l’unique moyen d’accéder à l’emploi, à la formation et à l’autonomie.
En commission des finances, notre collègue Corentin Le Fur a présenté un amendement identique, proposant une hausse de 8 000 000 € des crédits dédiés à l’éducation routière afin de recruter les inspecteurs nécessaires. Cet amendement, de bon sens, a été adopté.
Le présent amendement vise donc à représenter la même mesure en séance publique, afin que l’Assemblée puisse confirmer cette décision utile et attendue.
Concrètement, il est proposé :
– de majorer de 8 000 000 € les crédits de l’action n° 3 « Éducation routière » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » ;
– d’opérer un transfert équivalent depuis l’action n° 6 « Commandement et ressources humaines » du programme 176 « Police nationale », afin d’en assurer la recevabilité financière.
Cette réaffectation de crédits permettrait de financer le recrutement de 170 ETP dès 2026 et de garantir enfin un service public du permis accessible, efficace et équitable sur tout le territoire.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | | |
| Police nationale | 0 | 8 000 000 |
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 |
| Sécurité et éducation routières | 8 000 000 | 0 |
| Sécurité civile | 0 | 0 |
| TOTAUX | 8 000 000 | 8 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de conserver le bilan de compétences comme action éligible au financement du compte personnel de formation (CPF).
Les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) sont, depuis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », toutes les formations menant aux certifications enregistrées auprès de France compétences, au sein du répertoire spécifique (RS) ou du référentiel national des certifications professionnelles (RNCP).
Le législateur en 2018 avait toutefois prévu que certaines actions de formation non certifiantes puissent être éligibles au CPF, comme :
– les préparations au permis de conduire qui mènent in fine au passage d’un examen ;
– les accompagnements de validation des acquis de l’expérience (VAE) qui visent le même objectif que le CPF, soit l’obtention d’une certification enregistrée au RNCP ;
– les actions visant la création ou la reprise d’entreprises (ACRE) afin de permettre l’émergence d’une réponse formative et accompagner le développement de l’entrepreneuriat ;
– ainsi que les bilans de compétences
L’éligibilité CPF de ces actions non certifiantes avaient été également souhaitées par les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance.
La loi de finances pour 2025 a supprimé l’éligibilité au CPF pour les formations ACRE non certifiantes puisqu’une offre de formation menant à des certifications enregistrées auprès des répertoires de France compétences s’était depuis développée et permettait de répondre à ces besoins dans le cadre existant des répertoires de France Compétences.
Or, cette évolution ne peut pas être transposée au bilan de compétences. En effet, une suppression de son éligibilité aurait pour conséquence immédiate la disparition de ces offres au sein du catalogue MonCompteFormation, privant ainsi les actifs de la possibilité de mobiliser leurs droits pour initier un projet professionnel ou une reconversion. Elle entrainerait également une perte d’activité pour les organismes de formation concernés et un affaiblissement de la capacité du système à accompagner les transitions professionnelles.
Une telle mesure irait à rebours de l’esprit de la loi du 5 septembre 2018, qui visait à donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi que de la volonté des partenaires sociaux réaffirmée dans le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés (voté le 15 octobre 2025) qui souligne l’utilité du bilan de compétences pour les actifs de plus de 50 ans.
Après 10 ans d’existence du compte personnel de formation (CPF) et 5 ans de la plateforme de MonCompteFormation (MCF), la consommation des bilans de compétences est particulièrement dynamique. Les bilans de compétences font partie des actions de formation les plus demandées et a consommé en 2024, 161 M€ sur le fonds de France compétences. Ces chiffres démontrent le fort besoin des actifs sur cette action.
Les diligences menées par l’État et les services de la CDC semble montrer une forte exposition à la fraude dans le champ du bilan de compétences, qui pourraient être facilement contrariée par la mise en place d’un plafond de prise en charge et l’augmentation de la fréquence des contrôles.
Les pratiques marginales de certains acteurs ne sauraient remettre en cause une profession essentielle à la politique d’emploi et de formation... Supprimer l’éligibilité du bilan de compétences ne générerait pas d’économies réelles pour France Compétences, puisque les titulaires du CPF continueraient à mobiliser leurs droits sur d’autres actions, souvent sans accompagnement préalable. Or, cet accompagnement conditionne précisément la réussite et la pertinence des parcours de formation financés.
Les représentants de ce secteur : les Acteurs de la compétence, la FFPABC, le Synofdes ainsi que la Fédération nationale des CIBC appellent de leur vœux un renforcement des contrôles et se sont dit prêts à travailler avec les pouvoirs publics à la mise en place de mesures de régulations adaptées, par voie réglementaire.
Un bilan de compétences, c’est la première étape d’un investissement réussi : il permet à l’actif d’identifier ses forces, de tester la faisabilité d’un projet et de définir les étapes concrètes de sa mise en œuvre. C’est donc un outil de la régulation de la dépense, garantissant que les fonds publics investis dans la formation servent des projets cohérents, réalistes et porteurs d’emploi.
Ainsi, le présent amendement propose le maintien du bilan de compétences comme action éligible au CPF, tout en acceptant que cette éligibilité soit encadrée par le plafonnement de prise en charge prévu pour les autres actions non certifiantes (permis de conduire, VAE) afin d’assurer la soutenabilité du dispositif et la transparence des dépenses.
Cette mesure est donc d’impact neutre pour les finances publiques, puisque financée par le plafonnement de prise en charge des fonds CPF issus de l’alimentation annuelle pour les actions non certifiantes dont fait partie les bilans de compétences. Les bilans de compétences seront donc concernés de facto par la seconde mesure de régulation portée par le présent article.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
La première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est destiné aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton, ainsi qu’aux communes regroupant au moins 15 % de la population du canton.
Pour ce faire, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.
Cela, afin d’éviter que, dans le cadre du redécoupage cantonal de 2015, les communes qui n’étaient plus appelées à avoir une population représentant plus de 15 % de la population du canton mais qui avaient pourtant réalisé des équipements structurants, ne voient cette part de la DSR disparaître.
Or, il n’a pas été pris en compte le cas inverse : celui de communes qui représentent plus de 15 % de la population du canton prédécoupé, sans nécessairement être bourg-centre, mais qui doivent pourtant assumer des charges de centralisé.
Cet amendement vise donc, pour les communes qui dépassent 15 % de la population cantonale après redécoupage, à intégrer la prise en compte d’une limite territoriale de canton au 1er janvier 2015 pour l’éligibilité à la première fraction de DSR.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis Le dix-huitième alinéa de l’article L. 2334‑21 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issue de la loi n°2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015 »
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir.
Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exempter les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non-pilotable de la plupart de leurs dépenses de fonctionnement.
Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontre. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, qui par ailleurs ne devait être mis en œuvre qu’une seule année.
Dispositif
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50% du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie.
Enfin, la loi de finances pour 2025 à renvoyer à un décret la modification du mode de calcul des longueurs de voirie, qui s’est retrouvée défavorable à de nombreuses communes et particulièrement aux communes de montagne à l’habitat dispersé.
Aussi, afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique et aux charges croissantes qu’il induit, il est proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR.
Cet amendement ne modifie pas l’enveloppe globale de la DGF et ne crée donc pas de charge pour l’Etat.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
Exposé des motifs
La situation budgétaire des collectivités de montagne est d’autant plus préoccupante qu’elles font face à d’importants besoins d’investissement pour préparer l’indispensable adaptation au changement climatique.
Le constat est connu : les territoires de montagne sont plus fortement touchés que les autres par le changement climatique, avec une augmentation exponentielle des besoins en matière de prévention des risques naturels (risque glaciaires et périglaciaires, restauration des terrains pour éviter les glissements, crues et laves torrentielles, prévention des inondations, avalanches, entretien des ouvrages et infrastructures, etc.).
Le fonds de prévention des risques naturels et hydrauliques, dit « Fonds Barnier », concentre une part importante des crédits dédiés à l’adaptation des territoires face aux risques climatiques, et particulièrement pour le financement des études et actions mises en place par les collectivités. Les besoins sont en constante augmentation face à l’aggravation et la récurrence des situations rencontrées par les territoires.
Aussi, il est proposé de rehausser le niveau de crédits du Fonds Barnier de 30M€, un niveau équivalent à l’effort accordé au phénomène du retrait-gonflement d’argile.
Pour cela, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Il abonde de 30 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action n°14 « Fonds de prévention des risques naturels majeurs » du programme n°181 « Prévention des risques » ;
- Et, pour assurer sa recevabilité, il minore de 30 millions d’euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action n°09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme n°345 « Service public de l'énergie ».
Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 345 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50% du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie.
Afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique, il est ainsi proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR en le triplant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
Exposé des motifs
Chaque année en France, 2.550 enfants sont diagnostiqués atteints d’un cancer, c’est 100 de plus qu’il y a 20 ans. Pour la quasi-totalité des cancers pédiatriques, le nombre d’enfants diagnostiqués n’a jamais reculé, alors que les progrès de la recherche ont permis non seulement d’accroitre l’efficacité des traitements pour les adultes, mais aussi de réduire le nombre de diagnostics.
Les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité des enfants par maladie. Même si le taux de survie des enfants 5 ans après le diagnostic est de 80 %, ce taux n’a augmenté que de 3 % en 15 ans. En effet, sur les cancers spécifiques aux enfants, ce taux de survie chute dramatiquement, parfois jusqu’à 0 et sans aucun progrès depuis une trentaine d’années.
Il est donc nécessaire de développer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, les cancers pédiatriques, pour permettre de redonner espoir à ces enfants touchés par la maladie dès le plus jeune âge, un âge où les seules préoccupations devraient être celles de la famille, de l’école et de grandir.
Malheureusement, la recherche sur les cancers pédiatriques manque toujours cruellement de moyens, ce manque étant toujours confirmé par de nombreux chercheurs et les associations qui travaillent chaque jour pour permettre des avancées contre les cancers infantiles. En effet, à ce jour, les associations sont toujours les premiers financeurs de la recherche en matière de cancers pédiatriques.
C’est pourquoi cet amendement :
– flèche 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
– et réduit de 10 millions d’euros les crédits de l’action 1 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Exposé des motifs
La loi reconnait aux territoires de montagne des handicaps naturels et des spécificités et fixe comme « objectif d’intérêt national » le « développement équitable et durable » de la montagne, « porté et maitrisé par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale ».
Cet accompagnement prend la forme d’une politique contractuelle dédiée au sien de chaque massif (CPIER) et alimentée par un fonds spécifique, reconnu de tous comme particulièrement efficace, souple et adapté : le FNADT « Massif ».
Or, les crédits du FNADT ont subi une forte baisse entre 2024 et 2025, passant de 190M€ à 97M€ en autorisations d’engagement et de 130M€ à 40M€ en crédits de paiement, après déjà plusieurs années de baisse consécutives. Ces réductions mettent à mal la réalisation de nombreux projets et fragilise l’ensemble de la politique contractuelle de l’Etat en direction des territoires de montagne.
Pour 2026, le Gouvernement a fait le choix de restaurer une partie des crédits dédiés au financement des projets de massifs sans que ce niveau n’atteigne celui connu en 2024.
Aussi, devant les besoins manifestés par les territoires en matière d’accompagnement cet amendement vise à restaurer les crédits du FNADT à leur niveau de 2024.
Pour cela, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Il abonde de 88 millions d’euros en autorisations d’engagement et 47 millions d’euros en crédits de paiement l’action n°11 « FNADT section locale » du programme n°112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » ;
- Et, pour assurer sa recevabilité, il minore de 88 millions d’euros en autorisations d’engagement et 47 millions d’euros en crédits de paiement l’action n°01 « Aides personnelles » du programme n°109 « Aide à l’accès au logement ».
Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 109 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
Les effets du réchauffement climatique se font ressentir plus rapidement et plus intensément en montagne que sur le reste du territoire national. Ces impacts entrainent des bouleversements environnementaux, sociaux et économiques qui affectent profondément l’organisation des sociétés montagnardes et créer une rupture d’égalité entre la montagne et la plaine.
Les territoires de montagne font donc face à des besoins d’investissements en réponse aux catastrophes qu’ils subissent, pour s’adapter structurellement au changement climatique et entretenir des infrastructures vieillissantes. Par nature, les communes de montagne ont par ailleurs des moyens financiers et humains qui restent largement insuffisants, et subissent comme les autres les baisses importantes de leurs dotations.
C’est pourquoi, dans le cadre de la fusion des moyens d’investissement en direction des collectivités, cet amendement propose d’abord d’assurer la bonne présence des collectivités de montagne parmi les bénéficiaires. Il prévoit également une surpondération des communes de montagne dans la répartition du FIT afin d’assurer une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de ces dernières.
Dispositif
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« Pour les communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir.
Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer 600 millions d’euros de l’action 1 « Aide Médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » et de les reporter sur l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».
L’aide médicale de l’État (AME), qui permet aux étrangers en situation illégale de bénéficier de la prise en charge à 100 % de leurs frais médicaux et hospitaliers sur un panier de soins très large, suscite des remises en cause particulièrement légitimes dans la situation actuelle.
Depuis 2015, le nombre de bénéficiaires de cette aide a augmenté de près de 40 % et Le nombre d’ayants droit de 60 %, sans aucune contribution à notre système médical. On dénombre actuellement près de 470 000 bénéficiaires de l’AME. Son budget s’envole de manière exponentielle, atteignant 1,2 milliards d’euros dans le PLF 2026, alors qu’il était de 678 millions d’euros il y a 10 ans.
Les Français ne peuvent entendre que l’on mette davantage à contribution nos entreprises et nos concitoyens qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie, et que l’on finance la hausse du coût des soins de personnes qui violent nos lois.
D’autre part, l’AME couvre bien plus que les urgences de santé et la prévention d’épidémies potentielles. Elle finance sans contrepartie des soins non urgents comme des prothèses de hanche ou des anneaux gastriques, constituant ainsi l’un des moteurs puissants d’une pompe aspirante de l’immigration illégale et encourageant les bénéficiaires à y demeurer.
Les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n’a pas été qualifié comme répondant à une urgence vitale ou à un risque épidémiologique grave, ou comme étant destiné directement au traitement ou à la prévention d’une maladie, doivent être exclus de toute prise en charge.
Cet amendement vise donc à diminuer significativement les crédits attribués à l’AME en recentrant cette aide aux seuls soins urgents, et à les reporter sur les actions en faveur de la prévention des maladies chroniques et de la qualité de vie des malades.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à transférer 35,8 millions de crédits de l’action « 02 – Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire » du programme 163 « Jeunesse et vie associative », pour les orienter vers l’action n° 1 « Promotion du Sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».
Les crédits du programme 163 « Jeunesse et vie associative » s’élèvent, en 2026, à 626,6 M€ pour le financement de politiques en faveur des jeunes et des associations. Pour conforter les actions d’éducation populaire, il entend notamment porter des actions de soutien au secteur des colonies de vacances.
Or, les caisses d’allocations familiales (Caf) proposent déjà un dispositif d’aides aux vacances pour les jeunes issus de familles modestes, appelé Vacaf, à travers deux programmes : l’AVE (aide aux vacances enfants attribuée pour un séjour linguistique, sportif, artistique ou culturel) et l’AVF (aide aux vacances famille). Un pass colo peut également accordé aux enfants l’année de leurs 11 ans.
Plutôt que de mettre toujours plus de moyens sur des séjours ponctuels déjà financés de diverses manières, cet amendement propose de dédier une partie des crédits à la pratique sportive régulière pour tous.
Le budget alloué au Pass’Sport a été amputé de près de 35,8 millions d’euros pour cette rentrée, privant les 6/13 ans du bénéfice de ce dispositif.
Le recours à ce Pass’Sport était pourtant en progression, puisque 1,65 million de jeunes en ont bénéficié en 2024, contre 1,32 million en 2023. Le taux de recours a atteint 26 %, avec une part croissante de bénéficiaires qui sont des jeunes issus des zones rurales et des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ce Pass’Sport permet de transmettre une culture sportive, les valeurs du sport et le goût de l’effort à une génération et à une société qui en ont dramatiquement besoin. Il convient donc de mettre la priorité sur le soutien à l’accès au sport dès le plus jeune âge, qui joue un rôle incomparable en matière de vivre-ensemble et de ciment social, véhicule des valeurs éducatives, collectives et d’exigence essentielles pour la construction de nos jeunes et leur permet de développer fortement leurs capacités à la fois physiques et psychiques, grâce au travail et à l’engagement de nos associations et fédérations sportives.
Cet amendement propose donc de promouvoir et de soutenir en priorité la pratique du sport pour tous et de rétablir les crédits amputés au Pass’Sport, afin de rouvrir le dispositif aux enfants de 6 à 13 ans.
C’est un enjeu sanitaire et culturel décisif pour la future génération.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 acte une baisse de 108 M€ en autorisations d’engagement et de 8 M€ en crédits de paiement sur le programme 219 « Sport », action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre ».
Le bleu budgétaire précise que cette diminution est « principalement en raison de la clôture des plans d’équipements Génération 2024 et 5 000 équipements de proximité », et que « la couverture des restes à payer au titre du plan d’équipement sera autofinancée par l’Agence nationale du sport (ANS) ».
Or, ces plans d’équipements constituent une réussite incontestable de la politique sportive de l’État. Grâce à eux, des centaines de communes rurales ont pu créer ou rénover des aires de fitness, des pumptracks, des terrains de padel, des terrains de basket 3x3, de foot 5x5, des skateparks, et surtout de nombreux terrains multisports.
Ces équipements essentiels permettent à nos enfants de pratiquer une activité physique de plein air, y compris dans les plus petites communes. Ils contribuent à la santé publique, à la cohésion sociale et au vivre-ensemble, à une époque où le numérique favorise le repli sur soi. Partout en France, les élus locaux ont pu mesurer, lors d’inaugurations d’équipements financés par ce plan, l’enthousiasme des jeunes et des familles pour ces installations de proximité. Mettre un terme prématuré à ce dispositif reviendrait à rompre la dynamique d’un héritage concret des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et à priver les collectivités – notamment après les élections municipales de 2026 – d’un outil de financement particulièrement efficace, pouvant aller jusqu’à 80 % de subvention.
Le présent amendement vise donc à rétablir les crédits supprimés (108,61 M€ en AE et 8,61 M€ en CP) de l'action 1 "Promotion du Sport Pour le Plus Grand Nombre" afin de permettre la poursuite du plan « Génération 2024 » et du programme « 5 000 équipements de proximité ». Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé de diminuer à due concurrence les crédits de l’action 2 « Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ». L’auteur de cet amendement appelle le Gouvernement à lever ce gage
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la cohésion territoriale et économique assurée par les radios de proximité, en rétablissant une partie des crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).
Le FSER constitue la principale ressource des 770 radios associatives françaises, présentes dans tous les territoires : urbains, ruraux et ultramarins. Ces structures non lucratives assurent une mission d’intérêt général : elles informent, éduquent, relient et fédèrent les citoyens autour de projets culturels, sociaux et économiques, tout en favorisant la cohésion territoriale et la participation citoyenne.
C'est le cas, par exemple des radios RCF Savoie ou Radio Alto qui est une radio locale des Bauges.
Or, avec une baisse de 44 % de ses crédits en 2026 (-15,7 M€), le FSER ne pourrait plus remplir sa mission de soutien à ces médias de proximité, dont une part importante opère dans des zones rurales, périurbaines ou isolées. Par ailleurs, en 2024 le Plan Culture et Ruralité a introduit un bonus à destination radios associatives rurales et ultramarines qui s'élevait à 2,3 Millions d’euros, or cette mesure désormais inscrite dans le décret d’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 19861 mais resteront sans financement en 2025 et 2026.
Aussi cet amendement vise à rétablir les crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à leur niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité.
En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 «Presse et médias », et de compenser à due concurrence sur l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME).
Tous les assurés sociaux se doivent d’acquitter une franchise médicale pour les médicaments prescrits et remboursables, pour les transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance) et pour les actes paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes et pédicures podologues).
L’aide médicale d’État consistant en une prise en charge à 100 % des frais médicaux des personnes en situation irrégulière en France, les bénéficiaires de cette aide sont donc quant à eux exempts de toute franchise. Il s’agit d’une véritable injustice vis-à-vis des compatriotes. L’inflation touche le budget des ménages français à tous les niveaux, même pour se soigner.
Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d’équité, il est indispensable à la fois de réduire la liste des soins pris en charge par l’AME aux seules urgences vitales et risques épidémiologiques graves, mais aussi d’exiger de ses bénéficiaires une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament auquel ils accèdent.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer 465 millions au programme 304 action 11 – Prime d’activité et autres dispositifs.
La prime exceptionnelle de fin d’année s’élève à 466,5 M€ Sont éligibles à cette aide les foyers bénéficiaires du RSA ainsi que les allocataires de France Travail qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Cette prime exceptionnelle constitue une injustice vis-à-vis des personnes qui travaillent, notamment les ménages de classe moyenne, qui ont le sentiment de donner beaucoup et de ne pas recevoir en retour.
De plus, dans un contexte extrêmement tendu pour nos finances publiques, et alors que de nombreux secteurs connaissent des pénuries de main-d’œuvre, il est essentiel d’inciter autant que possible ceux qui le peuvent à reprendre une activité professionnelle, cela en cessant la politique des chèques et aides exceptionnelles qui enferme les personnes dans l’inactivité et décourage le mérite et l’effort.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 40 millions d’euros le budget du Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) de la MSA. Cette somme supplémentaire servirait à financer des prises en charge de cotisations sociales pour les céréaliers et les viticulteurs.
Ces deux filières, essentielles à l’agriculture française, traversent une crise majeure.
Pour les céréaliers, la récolte 2024 a été la plus mauvaise en blé depuis quarante ans, et celle de 2025 s’annonce difficile, avec des prix de vente qui ne couvrent plus les coûts de production. Depuis 2022, le prix du blé a chuté d’environ 50 %, tandis que les charges restent très élevées. Les revenus des exploitants seront ainsi négatifs pour la troisième année consécutive.
L’amendement permettrait donc d’ajouter des moyens aux 30 millions d’euros déjà prévus chaque année pour les prises en charge de cotisations, afin de mieux soutenir les céréaliers et viticulteurs en difficulté.
Dispositif
ARTICLE 49- ETAT B
MISSION « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(En euros)
PROGRAMMES
+
_
149- Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Action 22- Gestion des crises et des aléas de la production agricole
143- Enseignement technique agricole
40 000 000
0
0
40 000 000
TOTAUX
40 000 000
40 000 000
SOLDE
0
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à limiter l’AME aux soins d’urgence.
L’aide médicale de l’État de droit commun assure la couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. La dépense liée à cette aide a augmenté de 50 % depuis 2017 et le nombre de bénéficiaires a explosé.
Rien ne justifie que des étrangers qui sont venus illégalement sur notre sol bénéficient de soins gratuits. Il apparait aujourd’hui nécessaire de limiter la prise en charge aux soins considérés comme vitaux c’est à dire aux soins relatifs à la vaccination, aux maladies contagieuses, à la prophylaxie et à la maternité.
Les mineurs et les femmes enceintes ne seraient pas concernés par cette restriction.
Dispositif
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ? » ;
3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions déterminées au septième alinéa du présent article. »
Exposé des motifs
Le cancer représente ainsi la première cause de décès par maladie chez l’enfant avec 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques diagnostiqués chaque année.
Ce triste état de fait rend indispensable le développement de thérapies qui soient plus efficaces et adaptées l’âge des enfants et des adolescents.
Aussi le présent amendement vise à accroître le financement public dédié à la recherche contre cette pathologie, véritable fléau.
Le présent amendement flèche, en conséquence, 20 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » et, bien entendu, dans un souci de bon équilibre des finances publiques, de réduire d’autant les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réduire de 100 000 millions d’euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au profit de l’action 2 « Architecture et sites patrimoniaux » du programme « Patrimoines ».
Le décret du 27 février 2025 a instauré plusieurs modifications du pass Culture.
Le montant de la part individuelle allouée aux jeunes de 17 et de 18 ans est désormais de 50 € pour les jeunes âgés de 17 ans et de 150 € pour les jeunes âgés de 18 ans, et est allouée pour partie en fonction de critères sociaux. La part individuelle destinée aux 15‑16 ans est quant à elle supprimée.
Le dispositif accordait jusqu’à maintenant un crédit annuel individuel à tous les jeunes de 15 à 18 ans (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, 300 € à 18 ans).
Cet amendement propose de supprimer totalement la part individuelle de ce dispositif pour ne conserver que la part collective
En effet, le bilan du Pass culture réalisé par la Cour des comptes a conclu à un dispositif cher, aux effets limités. La dépense budgétaire du Pass culture s’établissait à 93 millions d’euros en 2021 pour monter à 244 millions d’euros en 2024. Il atteint 273 millions d’euros en crédits de paiement dans ce PLF 2026. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 0,5 million d’euros en 2019 à 24 millions d’euros en 2024 et sont constituées, pour l’essentiel, du poids de la masse salariale s’élevant à 166 employés et atteignant 11,3 millions d’euros fin 2023. Les dépenses de personnel étaient de 7,77 millions d’euros en 2022, et avaient déjà progressé de 58,8 % par rapport à 2021…
Censé rapprocher les jeunes de la culture, le pass culture finance souvent les mangas (54 %), le cinéma (18 %) ou les instruments de musique (8 %), mais aussi des jeux vidéo ou des abonnements à des services de vidéos à la demande, c’est-à-dire indirectement l’industrie du cinéma américain ou des géants étrangers du net ou de la distribution. Beaucoup de ses utilisateurs achètent également des objets revendables… .
Cet argent serait beaucoup mieux utilisé à financer des sites patrimoniaux ou culturels français pour renforcer leur attractivité pour tous et particulièrement pour les jeunes, ou simplement pour assurer leur entretien.
La mission « Patrimoine en péril » de 2018 a permis de recenser 3 500 monuments historiques en danger sur les 44 000 répertoriés, soit environ 8 % des monuments. Ce chiffre est sous-estimé selon l’observatoire du patrimoine religieux (OPR) qui dénombre 5 000 édifices religieux en péril. La Cour des comptes a publié en juin 2022 un rapport sur « la politique de l’État en faveur du patrimoine monumental ». Il constate qu’un quart des monuments historiques est dans un état préoccupant. L’urgence est donc d’allouer des moyens supplémentaires à leur entretien et à leur préservation. Dans le budget 2024 du ministère de la Culture, les crédits alloués à la préservation des monuments historiques étaient de 507 millions d’euros.
Cet amendement propose donc de supprimer les crédits accordés au Pass Culture pour les attribuer à l’entretien et à la préservation du patrimoine architectural français.
Exposé des motifs
La retraite du combattant constitue aujourd’hui une récompense militaire strictement personnelle et partant, n’est pas considérée hélas comme une pension susceptible de réversion. Elle n’est pas maintenue à la veuve après le décès du titulaire.
En matière de réversion, aujourd’hui la situation des veuves de guerre ou de celle dont le mari est décédé des suites d’une infirmités donnant droit au versement d’une pension est seule prise en compte par notre législation.
Et une réversion est accordée aux veuves dont le mari était titulaire d’une pension d’invalidité.
Le présent amendement vise à étendre les dispositifs existants et à rendre réversible la retraite du combattant.
Dispositif
après l’article 68
article additionnel
I. Au chapitre unique du Titre II du Livre III de la partie législative du Code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre, l’article L 321-1 est modifié comme suit :
a. au deuxième alinéa, les mots « qui n’est pas réversible » sont supprimés.
b. Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin de l’article : « en cas de décès du titulaire de la retraite du combattant, celle-ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir les crédits destinés au Fonds postal national de péréquation territoriale (FPNPT), dont la dotation de l’État est fortement réduite dans le projet de loi de finances pour 2026.
Ce fonds, mis en œuvre dans le cadre du contrat de présence postale territoriale conclu entre l’État, La Poste et l’Association des maires de France (AMF), soutient le maintien de plus de 17 000 points de contact postaux – bureaux, agences communales et relais commerçants – dans les territoires ruraux. Il constitue un pilier essentiel de la cohésion territoriale et du service public de proximité.
La réduction de la contribution de l’État, de 120 à 76 millions d’euros (soit – 44 millions), conjuguée à la baisse du rendement de l’abattement de fiscalité locale de La Poste liée à la suppression progressive de la CVAE, compromet l’équilibre du fonds et menace la pérennité de ce réseau de proximité. Une telle évolution risquerait d’entraîner la fermeture de points postaux, de fragiliser des commerces partenaires et de priver de nombreux habitants d’un accès essentiel à des services publics de proximité.
Le présent amendement propose donc de majorer de 44 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 04 du programme 134 afin de garantir la continuité du FPNPT et le respect des engagements pris par l’État dans le cadre du 6ᵉ contrat de présence postale territoriale (2023‑2025). Cette majoration est compensée à due concurrence par une diminution des crédits de l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques », dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de limiter à 2 ans le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour les personnes aptes à travailler.
Depuis le 1er juin 2009, le RSA remplace le Revenu Minimum d’Insertion (RMI). Dès sa création, il est pensé comme une allocation temporaire permettant de favoriser le retour à l’emploi. Cependant, au fil des années, son objectif initial a été dévoyé. Alors que la France comptait 488 000 emplois non pourvus au 2ème trimestre 2025 (services à la personne, hôtellerie-restauration, aide à domicile…), le RSA maintient ses allocataires aptes au travail dans l’inactivité.
Sur les 1,85M d’allocataires du RSA en août 2025, près de 40 % sont âgés de moins de 35 ans. Il est difficile d’imaginer que tous ces allocataires, jeunes, soient dans l’incapacité de travailler.
Qui plus est, cette allocation crée une injustice vis-à-vis des Français qui font le choix de travailler. Aujourd’hui, une personne qui travaille pour 3 000 euros brut, aura 2 200 euros pour faire vivre sa famille, tandis qu’un couple au RSA avec 3 enfants touchera 2 300 euros en cumulant le RSA avec d’autres aides.
Cet amendement vise donc à revaloriser le travail face à l’assistanat. Naturellement, la limitation à deux ans du RSA ne s’appliquerait pas aux personnes qui ne sont pas aptes à travailler, en raison notamment d’un handicap ou d’une maladie.
C’est dans cette même logique que les députés du groupe Droite Républicaine défendent la réalisation de 15 heures d’activité d’insertion par semaine en contrepartie du RSA.
Dispositif
Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4-1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la collecte de la nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’AME et des « soins urgents ».
La connaissance fine des publics bénéficiaires de l’AME demeure lacunaire, notamment s’agissant de la nationalité des bénéficiaires. En effet, l’administration ne collecte pas systématiquement cette information, ce qui limite fortement la capacité des pouvoirs publics à évaluer l’impact, le profil et l’évolution des bénéficiaires de l’AME et des soins urgents.
Cette absence de données complètes entrave l’élaboration d’une politique publique éclairée, fondée sur des éléments objectifs et chiffrés, et nuit à la transparence du dispositif auprès des citoyens comme du législateur.
Pour y remédier, cet amendement prévoit d’insérer deux nouveaux articles L. 251‑2‑2 et L. 254‑1‑1 dans le code de l’action sociale et des familles afin d’autoriser la collecte de la nationalité.
La collecte de la nationalité ne vise pas à instaurer une quelconque discrimination, mais à mieux documenter les flux, les besoins et la réalité des bénéficiaires, afin de permettre une évaluation rationnelle et sereine des politiques d’accès aux soins pour les étrangers en situation irrégulière. De telles données sont déjà recueillies dans d’autres domaines de l’action publique, notamment pour les demandeurs d’asile ou les titulaires de titres de séjour, sans que cela ne soulève de difficultés juridiques ou éthiques particulières.
Par ailleurs, cette mesure répond à une demande croissante de transparence et d’objectivation du débat public sur l’AME. Une collecte systématique, dans le strict respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et du principe de proportionnalité, permettrait d’assurer la fiabilité des informations transmises au Parlement et à la Cour des comptes, ainsi que d’améliorer la gestion et le pilotage de ces dispositifs par l’administration.
Dispositif
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 251‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑2. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
» Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. ».
2° Après l’article L. 254‑1, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier des soins urgents » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude aux soins urgents relevant de l’article L. 254‑1 du présent code.
« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires des soins urgents et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, aux soins urgents. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »
Exposé des motifs
Cet amendement, qui n'entraîne pas de coût supplémentaire pour l'Etat, propose que les allocations familiales et les allocations de rentrée scolaire bénéficient aux enfants placés et soient par conséquent reversées directement aux services de l’ASE qui les prennent en charge. Ces mesures permettront de soutenir financièrement les services d’accueil qui font face à l’accroissement continu des mesures de placement, et d’assurer un meilleur accueil et un suivi plus efficace des enfants, qui deviendront les véritables bénéficiaires des prestations qui leur sont dédiées.
Les dépenses de la protection de l'enfance ou aide sociale à l'enfance (ASE) ont atteint 10 milliards en 2024. En moyenne, les budgets des départements consacrés à la protection de l’enfance progressent de façon constante d’environ 10 % par an, avec des augmentations pouvant aller jusqu’à 30 % selon les départements.
Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sont chargés de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques de ces mineurs qui leur sont confiés, sur décision administrative ou judiciaire ou en tant que pupilles de l’État. Ils assurent donc en lieu et place de leurs parents l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité. Le code de la sécurité sociale prévoit par conséquent en son article L. 521.2, le versement des allocations familiales aux services d'aide sociale à l'enfance, lorsqu'un enfant a été confié à ce service par décision du juge.
Cet article laisse néanmoins la possibilité au juge de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, et dans la pratique, les allocations familiales continuent d’être versées aux familles dans plus de 80% des cas. L’Allocation de rentrée scolaire est quant à elle consignée sur un compte jusqu’à la majorité de l’enfant placé.
Cette situation est totalement injuste et absurde, et va à l’encontre de l’intérêt des enfants.
Cet amendement propose donc de rendre systématique versement de ces prestations aux services qui prennent l'enfant en charge.
Dispositif
I - L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Les allocations familiales versées en vertu de l’article L. 521‑1 du présent code au titre d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil, de l’article 375‑5 du même code ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs sont versées à l’Aide sociale à l’enfance tant que celui‑ci lui est confié. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
L'article L. 543-1 du même code est ainsi modifié : Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réserver la qualité d’ayant-droit d’un bénéficiaire de l’AME aux seuls enfants mineurs.
En 2023, sur les 446 532 bénéficiaires de l’AME, 125 772 étaient des ayants‑droit dont seulement 98 926 étaient mineurs. Le reste des ayant droit étaient les conjoints, concubins, partenaire de PACS ou personne à charge majeure vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide.
Dans leur rapport remis au Gouvernement, Claude Evin et Patrick Stefanini recommandent de prévoir l’émancipation des majeurs ayants-droits pour le bénéfice de l’AME afin de réduire les risque d’abus ou de fraudes qui pourraient encore être mieux maîtrisés.
C’est pourquoi cet amendement vise à réserver la qualité d’ayant‑droit d’un assuré à l’AME aux seuls enfants mineurs afin d’aligner le régime de l’AME sur le droit commun de la sécurité sociale qui exclut de la qualité d’ayant‑droit les conjoints, concubins, partenaires de PACS et personnes à charge.
Dispositif
À l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles :
– Rédiger ainsi le premier alinéa :
« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 161‑1 du code de la sécurité sociale. »
– En conséquence, supprimer le 1° et le 2°
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réduire de 100 000 millions d’euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement l'action 02 "Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle" du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au profit de l’action 3 « Patrimoine des musées de France » du programme "Patrimoines", notamment pour mieux assurer leur entretien et leur sécurité.
Le bilan du Pass culture réalisé par la Cour des comptes a conclu à un dispositif cher, aux effets limités. La dépense budgétaire du Pass culture s’établissait à 93 millions d’euros en 2021 pour monter à 244 millions d’euros en 2024. Il atteint 273 millions d’euros en crédits de paiement dans ce PLF 2026. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 0,5 million d’euros en 2019 à 24 millions d’euros en 2024 et sont constituées, pour l’essentiel, du poids de la masse salariale s’élevant à 166 employés et atteignant 11,3 millions d’euros fin 2023. Les dépenses de personnel étaient de 7,77 millions d'euros en 2022, et avaient déjà progressé de 58,8 % par rapport à 2021…
Censé rapprocher les jeunes de la culture, le pass culture finance souvent les mangas (54 %), le cinéma (18 %) ou les instruments de musique (8 %), mais aussi des jeux vidéo ou des abonnements à des services de vidéos à la demande, c’est-à-dire indirectement l’industrie du cinéma américain ou des géants étrangers du net ou de la distribution. Beaucoup de ses utilisateurs achètent également des objets revendables.
Cet argent serait beaucoup mieux utilisé en étant consacré à l’entretien et la sécurité de nos musées, parfois victimes de dégradations et de vols.
Ces problématiques sont malheureusement souvent trop oubliées. Il est à noter que parmi les actions prévues pour le musée du Louvre dans le cadre de ce PLF 2026, aucune re porte sur un renforcement de sa sécurité. Les objectifs mis en avant sont la conception d’ « une programmation culturelle renouvelée » pour « reconnecter le Louvre avec la cité et avec son temps », « attirer des artistes de toutes les disciplines » ou encore « se réaffirmer comme lieu de rencontres et de débats. »
Il est temps de faire de l’entretien, la valorisation et la sécurité de nos musées une priorité. Tel est l’objet du présent amendement.
Exposé des motifs
Les dépenses de la protection de l’enfance ou aide sociale à l’enfance (ASE) ont atteint 10 milliards en 2024, incluant un coût de prise en charge des MNA de plus de 1,5 milliard d’euros. Le nombre de jeunes reconnus MNA pris en charge dans chaque département dans le cadre de l’ASE est en hausse constante(19 893 en 2021 contre 29 965 en 2023).
Or, certains jeunes prétendent être mineurs afin de pouvoir se maintenir sur le territoire français et bénéficier ainsi des dispositifs prévus pour les personnes mineures. Cette situation n’est pas acceptable.
Cet amendement vise à rendre obligatoire le recueil des empreintes pour toute personne se présentant comme un mineur non accompagné pour pouvoir bénéficier des services de la protection de l’enfance, et à empêcher que des personnes majeures ne soient prises en charge de façon indue par ces services déjà saturés.
Dispositif
L’alinéa 9 de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés. »
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement d’appel, visant à alerter le Gouvernement sur la vétusteté du parc d’hélicoptères de la Gendarmerie nationale, qui risque de mettre en péril l’accomplissement de ses missions.
Ce sujet concerne particulièrement la flotte de 26 AS350 « écureuils », vieillissante car mise en service dans les années 70, et qui représente près de la moitié du parc actuellement en service dans la Gendarmerie. L’ancienneté de la flotte d’AS350 entraîne une dégradation de la disponibilité des capacités aéronautiques, qui atteint 54 % sur ces appareils en 2025. Huit d’entre eux ont d’ores et déjà été retirés prématurément du service pour des raisons de coûts de remise à niveau.
Un marché d’acquisition de 2023 a permis la livraison de 6 nouveaux appareils jusqu’en 2028. Il prévoit une tranche complémentaire de 22 appareils.
Votre rapporteure pour avis des crédits de la gendarmerie soutient qu’il est impératif d’engager au plus vite la tranche complémentaire de vingt-deux appareils prévue dans ce marché pour renouveler les capacités de la Gendarmerie. Faute de renouvellement, la Gendarmerie risque une rupture capacitaire majeure dès 2027. Votre rapporteure fait écho aux propos du Directeur général de la Gendarmerie nationale devant notre commission, évoquant un « abandon de missions ». Il faut en effet craindre qu’en l’absence de renouvellement significatif, la gendarmerie soit condamnée à réorganiser son dispositif aéronautique en Outre-mer ou remettre en cause son dispositif de secours en montagne.
Afin de remédier à cette situation, il est proposé un amendement de crédit visant à prélever 1 euro de crédits sur l’action 2 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » et de le verser sur les crédits de l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».
La diminution des crédits du programme 207 vise à rendre l’amendement conforme aux règles de recevabilité financière prévues par l’article 40 de la Constitution.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'évaluer la pertinence d'un versement systématique des allocations familiales et des allocations de rentrée scolaire aux services de l’ASE qui prennent en charge les enfants placés. Ces mesures permettraient de soutenir financièrement les services d’accueil qui font face à l’accroissement continu des mesures de placement, et d’assurer un meilleur accueil et un suivi plus efficace des enfants, qui deviendront les véritables bénéficiaires des prestations qui leur sont dédiées.
Les dépenses de la protection de l'enfance ou aide sociale à l'enfance (ASE) ont atteint 10 milliards en 2024. En moyenne, les budgets des départements consacrés à la protection de l’enfance progressent de façon constante d’environ 10 % par an, avec des augmentations pouvant aller jusqu’à 30 % selon les départements.
Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sont chargés de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques de ces mineurs qui leur sont confiés, sur décision administrative ou judiciaire ou en tant que pupilles de l’État. Ils assurent donc en lieu et place de leurs parents l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité. Le code de la sécurité sociale prévoit par conséquent en son article L. 521.2, le versement des allocations familiales aux services d'aide sociale à l'enfance, lorsqu'un enfant a été confié à ce service par décision du juge.
Cet article laisse néanmoins la possibilité au juge de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, et dans la pratique, les allocations familiales continuent d’être versées aux familles dans plus de 80% des cas. L’Allocation de rentrée scolaire est quant à elle consignée sur un compte jusqu’à la majorité de l’enfant placé.
Cette situation est totalement injuste et absurde, et va à l’encontre de l’intérêt des enfants.
Cet amendement propose donc de travailler sur la systématisation du versement de ces prestations aux services qui prennent l'enfant en charge.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant des allocations familiales et des allocations de rentrée scolaire versées aux familles des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance, et sur l'opportunité de systématiser le versement de ces prestations aux services qui prennent ces enfants en charge.
Exposé des motifs
Cet amendement propose la création d’un fonds d’allègement des charges (FAC) de 80 millions d’euros, destiné à soutenir les céréaliers et les viticulteurs en difficulté.
L’enveloppe serait répartie comme suit :
-50 millions d’euros pour la filière céréalière,
-30 millions d’euros pour la viticulture.
Les céréaliers traversent une crise sans précédent : la récolte 2024 a été la plus mauvaise en blé depuis quarante ans et les prix actuels ne couvrent plus les coûts de production. Depuis 2022, le prix du blé a chuté d’environ 50 %, tandis que les charges restent élevées. Les revenus des exploitants sont négatifs pour la troisième année consécutive. Le fonds permettrait de restructurer les emprunts bancaires et de soulager les trésoreries fragilisées, avec une priorité donnée aux exploitations céréalières les plus touchées.
Le secteur viticole connaît également une succession de crises (taxes américaines, Covid, aléas climatiques, baisse de la consommation). À cela s’ajoutent la hausse des coûts de production, la concurrence internationale et la baisse des prix, entraînant des ventes à perte, des stocks importants, des coopératives fragilisées et une trésorerie sous tension.
Face à cette situation, cet amendement propose de doter le FAC de 80 millions d’euros pour renforcer la résilience économique de deux filières essentielles à l’agriculture française : la viticulture et les grandes cultures céréalières.
Dispositif
ARTICLE 49- ETAT B
MISSION « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(En euros)
PROGRAMMES
+
_
149- Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Action 22- Gestion des crises et des aléas de la production agricole
143- Enseignement technique agricole
80 000 000
0
0
80 000 000
TOTAUX
80 000 000
80 000 000
SOLDE
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Exposé des motifs
Selon le rapport annuel 2024 du Comité de gestion des charges de service public de l’électricité (CG-CSPE), le coût total des engagements pris par l’État au titre des dispositifs de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable (pour la seule métropole continentale) est compris entre 113 et 167 milliards d’euros à horizon 2051, dont 53 milliards déjà versés à fin 2023 (Ministères de l’Écologie et de l’Aménagement). Ce montant illustre l’ampleur de la charge publique déjà engagée pour ces dispositifs, alors même que la situation des finances publiques impose des arbitrages budgétaires stricts.
Les énergies renouvelables variables ou intermittentes (ENRi), ont aujourd’hui atteint leur maturité industrielle à l’échelle mondiale. Leur production, largement dominée par la Chine, s’appuie sur une intégration verticale sur des coûts de main-d’œuvre et sur des capacités industrielles que la France ne peut égaler. Dans ces conditions, notre pays ne dispose d’aucun avantage comparatif sur les filières éolienne et photovoltaïque, dont les composants sont presque entièrement importés. Maintenir des subventions nationales à ces technologies n’opère aucun effet structurant sur notre tissu productif ni sur notre souveraineté énergétique.
De plus, dans un contexte de forte contrainte sur les finances publiques, la poursuite de tels soutiens apparaît économiquement inefficiente et budgétairement injustifiable. Ainsi, il convient d’imposer aux auteurs des futurs projets d’être entièrement financés sur fonds privés, de vendre leur électricité sur le marché sans soutien ni garantie publique, et de supporter eux-mêmes la volatilité des prix.
La multiplication des énergies renouvelables intermittentes engendre des coûts indirects importants pour le système électrique : renforcement du réseau, nécessité de moyens d’équilibrage, volatilité accrue des prix sur le marché de gros, ainsi que des distorsions économiques au détriment des moyens pilotables, en particulier le parc nucléaire et hydraulique.
La France dispose déjà d’un parc de production largement suffisant pour assurer sa sécurité d’approvisionnement. La consommation nationale d’électricité a, quant à elle, diminué d’environ 12 % depuis 2010, passant de 480 TWh à 420 TWh en 2024 (source : RTE). Un excédent de production de 17% est apparu en 2024, et tout porte à croire qu’il va s’aggraver au cours des prochaines années. Ce phénomène se traduit par des exportations à perte.
Il faut rappeler en outre que notre production d’électricité est déjà décarbonée à 95 %. Les 5 % restants, qui correspondent principalement à du gaz, constituent un minimum inévitable, pour pallier l’intermittence de l’éolien et du photovoltaïque. Dès lors, un supplément d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque ne contribuerait en rien à la décarbonation de notre économie.
Dans ce contexte, le maintien de subventions publiques à ces filières n’est ni économiquement rationnel, ni écologiquement efficace, ni soutenable sur le plan budgétaire. L’amendement vise donc à réserver les dispositifs de soutien prévus par le code de l’énergie aux seules filières renouvelables pilotables (hydraulique, biomasse, biogaz, géothermie), qui contribuent effectivement à la sécurité et à la stabilité du système électrique.
En conséquence, les décrets et arrêtés pris pour l’application des articles L. 314-1 à L. 314-27 ne pourront plus, à compter du 1er janvier 2026, instituer ou renouveler des dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne ou du rayonnement solaire.
L’amendement ne remet pas en cause les contrats déjà conclus, conformément au principe de sécurité juridique, mais met fin, pour l’avenir, à tout nouveau dispositif d’aide spécifique aux productions éolienne et photovoltaïque.
Les économies générées, évaluées entre 2 et 3 milliards d’euros par an selon l’état d’avancement des contrats et leur position dans la file d’attente de raccordement auprès de RTE, pourront ainsi être réorientées vers l’accompagnement à la sobriété énergétique et à la décarbonation directe des secteurs réellement stratégiques que sont l’industrie, le tertiaire, le logement par exemple leur isolation thermique, et les transports. C’est dans ces domaines que l’investissement public produit les gains d’efficacité les plus significatifs, tant sur le plan énergétique que climatique.
Dispositif
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Compléter le 3°de l’article L. 314‑1 par la phrase suivante :
« Cet alinéa cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de l’énergie géothermique ou hydrothermique. » ;
2° Compléter l’article L. 314‑18 par la phrase suivante :
« Cet article cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de l’énergie géothermique ou hydrothermique. » ;
4° A l’article L 314‑19, il est créé un cinquième alinéa précisant que :
« Les contrats d’achat et les contrats de complément de rémunération conclus avant le 1er janvier 2026pour des installations de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne ou du rayonnement solaire demeurent exécutés jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation, de reconduction tacite ni d’avenant modifiant leur durée ou leur rémunération. ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à resserrer la vérification des conditions d’accès à l’AME en imposant la présence physique du bénéficiaire lors du dépôt de la demande de renouvellement de l’AME et lors de la remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’AME.
Le processus d’instruction des demandes d’AME fait l’objet de la part des services de la CNAM d’un contrôle a priori de vérification du respect des conditions du bénéfice de l’AME lors de l’analyse des dossiers de demandes et d’un contrôle a posteriori par la reprise aléatoire, au niveau de chacun des quatre pôles interdépartementaux d’instruction de la CNAM, de dossiers ayant fait l’objet d’un accord. Cet enjeu de contrôle de l’AME est en effet essentiel à son acceptabilité collective.
Pourtant, malgré ces contrôles, il demeure dans le dispositif français un risque d’abus ou de fraudes qui a été identifié par le rapport Evin / Stefanini. C’est la raison pour laquelle les auteurs de ce rapport ont recommandé de resserrer la vérification des conditions d’accès à l’AME par la vérification de l’identité du demandeur. Cela passe par une présence physique du bénéficiaire à chaque dépôt de dossier et de retrait de cartes et une amélioration de la formation des agents des CPAM à la détection de faux papiers.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement reprend une partie de ces recommandations et propose d’imposer la présence physique du bénéficiaire lors du dépôt de la demande de renouvellement de l’AME et lors de la remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’AME.
Dispositif
L’article L. 252‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « , par le demandeur, » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La remise de la carte ouvrant ou renouvelant le droit à l’aide médicale de l’État se fait en présence du bénéficiaire. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de réduire les crédits de l’action 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement » , dont les CP s’élèvent à 600 millions, de 300 millions d’euros, en retirant les crédits en faveur des pays ne respectant pas leurs obligations vis-à-vis de la France, notamment en ce qui concerne la délivrance de laissez-passer consulaire (LPC).
En 2024, l’APD française au sens de l’OCDE s’est établie à 14,3 milliards d’euros, représentant 7,3 % de l’APD mondiale des 32 pays membres du CAD. Cette somme est considérable, et doit être réduite aux seules actions urgentes et essentielles, uniquement envers des pays qui nous respectent.
En effet, l’aide au développement est actuellement accordée à de nombreux pays sans être conditionnée au respect par ces pays de leurs obligations à l’égard du nôtre.
Chaque année, la France délivre entre 60000 et 135000 OQTF, mais ces expulsions sont souvent rendues impossibles car de nombreux pays refusent de délivrer les laissez-passer consulaires qui permettraient de renvoyer leurs ressortissants. Nous l’avons notamment constaté ces derniers mois avec l’Algérie, à qui nous consacrons chaque année plus de 130 millions d’euros dans le cadre de l’aide publique au développement, notamment pour financer les bourses des étudiants algériens en France. Or, ce pays ne délivre en moyenne que 10 à 12 % des laissez-passer demandés par la France.
Cet amendement propose donc de retirer aux pays qui empêchent l’expulsion de leurs ressortissants en situation irrégulière les crédits qui leur sont alloués dans le cadre de l’aide au développement.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à plafonner le cumul des prestations sociales non contributives à 70 % du SMIC.
Cette proposition constitue la première étape vers la mise en place d’une véritable allocation sociale unique. Portée par notre groupe, cette réforme remplit un double objectif : limiter les trappes à inactivité et contribuer au redressement des finances publiques par un encadrement du cumul, et donc du coût, des prestations.
En plafonnant à 70 % du SMIC le cumul de prestations telles que le RSA, les aides au logement et les prestations familiales, nous souhaitons garantir une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’inactivité. Il n’est pas acceptable que le cumul des aides puisse être d’un montant supérieur au revenu tiré du travail.
À terme, notre groupe souhaite porter une réforme globale fusionnant l’ensemble des prestations non contributives existantes dans une seule aide plafonnée par rapport au SMIC, afin d’assurer la lisibilité de notre politique sociale et de limiter les abus que la complexité actuelle peut susciter.
Cette réforme ne concernerait pas certaines prestations dont la spécificité est justifiée, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
Par ailleurs, le présent amendement renvoie au pouvoir règlementaire le soin d’ajuster le plafond proposé afin de prendre en compte la diversité des situations individuelles et familiales.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9°, ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la composition du ménage, dans des conditions déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à transformer l’aide médicale d’État en une aide médicale d’urgence.
Cette disposition avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Entre 2015 et 2024 le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente en 2024 environ 1,3Md€ avec une hausse de près de 50 % depuis 2017.
Rien ne justifie que des étrangers qui sont venus illégalement sur notre sol bénéficient de soins gratuits non urgents.
Aussi, par cet amendement il est proposé de recentrer l’aide médicale sur la prise en charge des situations les plus graves et sous réserve du paiement d’un droit de timbre. Le ministre chargé de l’action sociale conserverait néanmoins sa faculté d’accorder l’AMU par décision individuelle afin de pouvoir répondre aux situations exceptionnelles. Ne seront ainsi couverts que la prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, les soins liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires, ainsi que les examens de médecine préventive
Concrètement, un étranger en situation irrégulière présent sur sol national depuis moins de 3 mois pourra continuer bénéficier, dans les conditions actuelles, de l’aide médicale d’État « soins urgents » prévue au chapitre IV du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles. Au delà du délai de carence de 3 mois, l’étranger devra déposer une demande d’AMU dont le périmètre est plus restreint que celui de l’AME actuel.
Les II, IV et V du présent amendement sont uniquement d’ordre rédactionnel et permettent de mettre en cohérence la rédaction du code de l’action sociale et des familles avec la nouvelle appellation de cette aide.
Dispositif
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – 1° L’intitulé du chapitre I est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;
2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
(i) au premier alinéa
– après la référence : « L. 861‑1 », les mots : « de ce » sont remplacés par les mots : « du même » ;
– après le mot : « droit », les mots : « à l’aide médicale de l’État » sont supprimés ;
– après les mots : « pour lui même et », sont insérés les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. » ;
– à la fin de la phrase, le mot : « pour : » est supprimé ;
(ii) à l’alinéa deux, le 1° est supprimé ;
(iii) à l’alinéa trois, la première phrase du 2° est supprimée ;
(iv) le quatrième alinéa est complété, après le mot : « médicale » par les mots : « d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. » ;
(v) au dernier alinéa les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
3° L’article. L. 251‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire » sont supprimés ;
– les 1°, 2°, 3° et le premier alinéa du 4° sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive. »
– les alinéas 2 à 4 du 4° sont supprimés ;
– au cinquième alinéa du 4° les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
– au même alinéa du 4° après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Aux alinéas 1, 3 et 4 de l’article L. 252‑1, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale d’urgence ».
– à l’article L. L252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
– à l’article L. 252‑3, les mots : « l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « l’aide médicale d’urgence ».
III. – L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots :« de l’État » sont remplacés par les mots :« d’urgence » ;
– à la deuxième phrase, les mots :« d’une admission au bénéfice » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée.
IV. – L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;
– au deuxième alinéa le mot : « contre » est supprimé, et après le mot : « responsable », est inséré le mot : « pour » ;
V. – À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
VI. – Le I entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Exposé des motifs
Pour les besoins de la recevabilité financière, le présent amendement prévoit d’abonder en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, à hauteur d’un euro symbolique, le titre 5 de la sous-action 2 de l’action 4 « Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière » du programme 152 « Gendarmerie nationale » ; et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le titre 5 de l’action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 Sécurité civile. En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever la compensation.
Cet amendement d’appel nous permet d’alerter sur la nécessité absolue pour la Gendarmerie nationale de construire, rénover et acheter les casernes de gendarmerie afin d’améliorer les conditions de logements des gendarmes tout en stoppant une dépense croissante de loyer.
Sur les 3 728 casernes, seules 649 font partie du domaine domaniale. En 2023, 64 % du budget destiné au logement de la gendarmerie a été utilisé pour régler les loyers des casernes. Dans le Projet de Loi de Finance 2026, c’est plus de 77 % : 567 millions d’euros sur les 731 de budget alloué aux logements en général.
Cette dépense ne cesse de prendre de l’importance, elle a augmenté de 19 % entre 2019 et 2023. Bien que les baux signés prévoient un loyer annuel sans augmentation pendant 9 ans, force est de constater que les loyers peuvent être revus à la hausse. De plus, 239 brigades ont été créées depuis cette année en 2024 (LOMPI 2023), le besoin de logements en caserne est également croissant. La dépense de loyer continuera d’être exponentielle, le risque étant de restreindre les moyens alloués à la rénovation des logements voire des dépenses allouées au matériel et au fonctionnement.
Le projet de loi de finances de 2026 porte la dépense en loyer à 567 millions d’euros sur les 731 alloués à l’ensemble du budget consacré aux logements. Cela représente 77 % du budget.
Plus le temps passe, plus cette dépense en loyer crée une « dette grise », soit un manque d’investissement, à hauteur de 2,2 milliards d’euros en 10 ans (selon le rapport du Sénateur Bruno Belin – 10 juillet 2024).
Il faut relancer la dynamique du bâtiment en gendarmerie. Le logement en caserne est d’une importance non-négligeable pour assurer le confort et les effectifs de gendarmerie.
De plus, la qualité des casernes de gendarmerie pose aussi la question de la mise en sécurité des gendarmes ainsi que de leur famille. Une sécurisation effective des casernes est estimée à environ 450 millions d’euros par le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale lors de son audition en commission de la Défense et des Forces Armées le 15 octobre 2025.
Cette somme, combinée à l’estimation de la « dette grise » par le rapport Sénatorial du 10 juillet 2024, porte le projet immobilier à la somme colossale d’environ 900 millions d’euros. En l’état de nos finances, cette somme est non-atteignable. De plus, il serait contreproductif, voire irresponsable d’opérer un transfert budgétaire d’un autre programme de la mission Sécurité. Au vu contexte actuel, la sécurité doit être sanctuarisée. C’est pourquoi, nous rédigeons cet amendement d’appel afin de demander au Gouvernement d’octroyer à la Gendarmerie la somme nécessaire pour commencer à investir dans l’achat de ses casernes et ainsi stopper ce cercle vicieux de dépenses exponentielles.
Le Rassemblement National de peut cautionner un tel abandon des militaires de la gendarmerie et de leurs familles, leur sécurité et leur confort sont une composante non-négligeable aux vues de leur engagement pour la France.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire de 400M€ le financement public dédié à l’Aide Médicale d’État (AME).
Entre 2015 et 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente ainsi plus d’1,2 milliard d’euros avec une hausse de près de 50 % depuis 2017.
Sans remettre en cause l’existence d’un dispositif de prise en charge médicale permettant de préserver la santé des bénéficiaires de l’AME et de l’ensemble de la population, il est proposé, via un autre amendement, de limiter le panier de soins et les prises en charge car rien ne justifie que des étrangers en situation irrégulière aient droit à une prise en charge plus large que celle dont tout Français peut bénéficier.
Cette transformation de l’AME en « aide médicale d’urgence » permettrait ainsi de réaliser une économie budgétaire estimée de manière réaliste à 400 millions d’euros.
Le présent amendement prévoit de traduire cette mesure par une baisse équivalente en AE et CP des crédits dédiés à l’AME. Cette baisse est imputée sur l’action 02 « Aide Médicale de l’État » de programme 183 « Protection maladie ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à alerter sur le caractère incohérent de l’actuel programme 384, qui prive de toute consistance l’engagement du Gouvernement à préserver les crédits issus de la budgétisation de taxes affectées.
Le présent amendement vise donc à donner du sens à l’engagement gouvernemental de préserver les crédits du programme 384, issu de la budgétisation de taxes précédemment affectées au fonds de solidarité pour le développement (FSD).
La loi de finances pour 2025 a en effet budgétisé les 738 millions d’euros de taxe de solidarité sur les billets d’avions et de taxe sur les transactions financières au sein d’un nouveau programme 384 « fonds de solidarité pour le développement »
À l’occasion de cette budgétisation, le Gouvernement s’était engagé à sanctuariser ce montant de 738 M€. Dans le document de politique transversale annexé au projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement avait en effet indiqué que « compte tenu de son fonctionnement spécifique et de l’historique du FSD, le programme 384 M€ne sera soumis à aucune régulation budgétaire ni à des mesures de mise en réserve ».
Le programme 384 est donc la traduction d’un engagement politique fort.
Or, l’architecture du programme 384 ne permet pas au Parlement de vérifier la tenue de cet engagement. En effet, le programme 384 finance des fractions de contributions qui, pour le reste, sont portées par les programmes 110 ou 209, sans que la répartition de ces fractions entre programmes n’obéisse à une logique claire et sans que la répartition ne soit figée dans le temps.
C’est le cas par exemple de la contribution au fonds vert pour le climat. Pour la deuxième reconstitution du fonds sur la période 2023‑2027, la contribution française est portée par le programme 110 et le programme 384. En 2025, programme 384 avait porté 141,8 millions d’euros, soit 100 % de la contribution française, et le programme 110 n’était pas doté en raison des contraintes budgétaires. Pour 2026, il est prévu que le programme 384 supporte un versement de 135,12 millions d’euros en AE et en CP tandis que le programme 110 contribuera à hauteur de 95 millions d’euros, en CP seulement.
Autre exemple de cette facilité à transférer des crédits d’un programme à un autre, le périmètre du programme 384 a évolué entre 2025 et 2026, avec l’intégration l’ensemble des contributions du MEAE en matière de santé, d’éducation et de diplomatie féministe, égalité de genre et droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR), sans que les montants de ces contributions ne soient clairement exposés.
Afin de limiter ce système de vases communicants, le présent amendement propose au Gouvernement de prévoir la suppression du programme 384 pour créer un nouveau programme dédié à l’aide humanitaire et d’urgence. Ce nouveau programme serait doté de 738 M€ de crédits minimum, ce qui correspond au niveau d’aide humanitaire que la France prévoyait de dépasser, avant de retomber à 294 M€ dans le cadre du présent PLF.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la loi de finances pour 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un nouveau programme retraçant les crédits de l’aide humanitaire et d’urgence au sein de la mission Aide publique au développement, et se substituant au programme 384 Fonds de solidarité pour le développement.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer 2 milliards au programme 304 action 11 – Prime d’activité et autres dispositifs
Les dépenses liées aux minima sociaux s’élèvent à 30 milliards d’euros. Le RSA en constitue la part la plus importante : à lui seul, il représente 41 % de ces dépenses, pour un coût de 12,3 milliards d’euros, avec 1,85 millions de foyers bénéficiaires. Dans un contexte extrêmement tendu pour nos finances publiques, et alors que de nombreux secteurs connaissent des pénuries de main-d’œuvre, il est essentiel d’inciter autant que possible ceux qui le peuvent à reprendre une activité professionnelle.
Or, la persistance dans le RSA augmente fortement avec l’ancienneté, selon une étude de la Drees. Les bénéficiaires qui avaient moins de 1 an d’ancienneté fin 2010 sont restés en moyenne 3,9 ans au RSA, contre 5,6 ans pour ceux avec 2 ans d’ancienneté, 6 ans pour ceux avec 3 ans d’ancienneté et 6,9 ans pour ceux avec au moins 4 ans d’ancienneté.
Il est donc essentiel d’inciter ces personnes à reprendre une activité, en cessant le versement du RSA au bout de 24 mois par exemple, sauf pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée. Cette disposition permettra d’économiser plusieurs milliards d’euros.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à subordonner la poursuite de soins chroniques et lourds à la vérification que l’étranger en situation irrégulière concerné ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il existe dans la législation française une procédure permettant de vérifier si un étranger peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine au regard d’une part de son état de santé et d’autre part de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays. Cette procédure est notamment utilisée dans l’examen des titres de séjour pour soins.
Cet amendement propose donc que la poursuite des soins chronqiues soit subordonnée, pour les bénéficiaires de l’AME, après délivrance des soins urgents, à la vérification que la personne concernée ne peut pas accéder effectivement dans son pays d’origine à un traitement approprié. Ainsi, lorsque le collège de médecins du service médical de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) émettrait un avis indiquant que la personne peut effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, les soins prodigués en France seraient à sa charge ou, le cas échéant, à la charge du pays d’origine en application de la convention liant ce pays à la France.
Une telle procédure se justifie par le fait que l’offre de soins a progressé de manière sensible au cours des dernières années dans certains pays d’origine de l’immigration en France (Maroc par exemple, mais aussi Sénégal, Côte d’Ivoire, Algérie…) et que cette progression doit beaucoup aux contributions importantes de la France à des programmes multilatéraux du type OnuSida.
Dispositif
Après l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 251‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑2‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 251‑2 du présent code, la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds est subordonnée à la vérification que le demandeur ou le bénéficiaire ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
« La décision d’autoriser la poursuite de ces soins est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
« Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions de poursuite des soins sont réunies, l’autorité administrative ne peut en refuser l’exécution que par une décision spécialement motivée.
« L’autorité administrative informe le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision.
« II. – En cas de refus de l’autorité administrative, les soins prodigués en France sont à la charge de l’intéressé, ou, le cas échéant, à la charge de son pays d’origine en application de la convention liant ce pays à la France.
« III. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds mentionnés au I, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Aujourd’hui, les veuves des militaires tombés au combat sur les théâtres d’opérations extérieures ne bénéficient pas malheureusement de l’attribution de la demi-part supplémentaire attribuée depuis 2023, aux veuves des titulaires de la carte du combattant quelque soit l’âge de ces derniers à leur décès.
Aussi, le présent amendement, dans un souci de justice fiscale, vise à rendre éligibles à cette demi-part supplémentaire les conjointes des combattants titulaires uniquement du Titre de Reconnaissance de la Nation.
Dispositif
Article additionnel après l'article 68
I. Le f. de l’alinéa 1 de l’article 95 du code général des impôts est modifié comme suit:
« sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattants ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que les personnes titulaires de la carte du combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation au moment de leur décès ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement d’appel.
La gendarmerie nationale constitue un maillon essentiel du continuum sécurité–défense. Elle participe, aux côtés des armées, à la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, à la défense opérationnelle du territoire (DOT) et à la résilience du pays face aux crises et aux menaces hybrides.
Dans un contexte stratégique marqué par la potentialité d’un engagement majeur de nos forces armées à l’Est de l’Europe, la gendarmerie se trouve en première ligne pour garantir la tenue du territoire national. Son maillage territorial, sa réactivité et son statut militaire en font une force d’appui indispensable à la défense nationale.
Or, si les effectifs parmi la réserve opérationnelle sont passés de 33 000 à 38 000 en trois ans, les besoins en termes de défense opérationnelle du territoire exigeraient au moins 50 000 réservistes. Ceux-ci, majoritairement issus de la société civile (gage d’un lien armée-nation fort), se montrent disponibles et motivés. Or, la montée en puissance de ce modèle se heurte à un manque de moyens budgétaires dédiés. Le renforcement des dispositifs de défense territoriale nécessite un financement spécifique pour la formation, l’équipement et l’emploi des réservistes mobilisés dans ces missions nouvelles.
Le présent amendement vise donc à accentuer l’effort du programme 152 en faveur de la défense opérationnelle du territoire et de la réserve opérationnelle de la gendarmerie en reconnaissant davantage le rôle stratégique que joue la gendarmerie dans la défense du territoire national, au même titre que les armées.
Cet investissement contribuerait à renforcer la résilience du pays et la capacité de réponse nationale en cas de crise majeure, à protéger les infrastructures critiques et les zones sensibles, à consolider le lien armée-nation, en donnant à la réserve un rôle structurant dans la défense du territoire et à affirmer la place de la gendarmerie comme pilier du dispositif de défense intérieure de la France.
Pour les besoins de la recevabilité financière, le présent amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, à hauteur d’un euro symbolique l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale » et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action 2 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières ».
Exposé des motifs
Le présent amendement augmente l'enveloppe budgétaire allouée au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea) de 10 millions d'euros. Ce parcours, mis en œuvre par les missions locales, a permis d'accompagner 464 440 jeunes en 2024. Il propose des phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité aux jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle et de précarité.
Les missions locales sont touchées et directement affectées par les baisses de financement envisagées. Elles perdent ainsi 20% de leurs moyens en 2 ans. La baisse pour la seule année 2026 s'élève à 13% des moyens alloués à ces structures.
Après avoir subi une baisse drastique de près de 50% entre 2024 et 2025, le budget alloué au Pacea pour les missions locales est à nouveau en baisse dans le Projet de loi de finances pour 2026 (de 53 millions d'euros dans la loi de finances pour 2025 à 42,81 millions d'euros dans le PLF 2026).
Ces baisses imposées aux missions locales aboutissent à une situation qui pourrait s'avérer très difficile pour les jeunes en cette fin d'année 2025 et très inquiétante pour l'avenir.
Les Missions Locales constituent le premier service public de proximité pour l'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes. L'offre de services différenciée des Missions Locales réside dans leur approche globale de l'accompagnement pour toutes les jeunesses et notamment les publics les plus vulnérables.
Or, en cette fin d'année 2025, les Missions Locales seront obligées de ralentir, pour des raisons budgetaires, voire de freiner les actions qu'elles mettent en place pour la réussite des jeunes. Ces baisses très importantes risquent d'entraîner une dégradation de la qualité de l'accompagnement et une diminution du nombre de jeunes accompagnés par les Missions Locales.
Ainsi, le transfert de crédits supplémentaires proposé par cet amendement permettrait de porter le budget d'allocation à 52,81 millions d'euros afin de maintenir les capacités d'intervention du réseau des Missions Locales pour les jeunes accompagnés dans le cadre d'un Pacea en 2026.
Le présent amendement dote de 10 millions d'euros l'action 4 (« Insertion des jeunes sur le marché du travail - Contrat d'engagement jeunes (CEJ)») du programme 102 (« Accès et retour de l'emploi »).
Afin de rendre le présent amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits du programme 103 (« Accompagnement des mutations économiques et développement vers l'emploi »).
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du bénéfice de l’AME et basculer dans le dispositif des « soins urgents » les personnes frappées d’une mesure d’éloignement du territoire prononcée pour motif d’ordre public, les personnes qui ont été condamnés à une peine d’interdiction du territoire français, ainsi que les personnes qui ont été déchus de leur nationalité française pour avoir été condamnées pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituant un acte de terrorisme.
Comme le recommande le rapport Evin / Stefanini, il est souhaitable que l’éligibilité à l’AME tienne compte, de manière complète, des décisions prises en matière d’éloignement par l’autorité administrative ou judiciaire à l’égard des bénéficiaires de l’AME.
Actuellement, cette prise en compte est asymétrique. Lorsqu’un bénéficiaire de l’AME obtient un titre de séjour, quelle qu’en soit la nature, il cesse de bénéficier de l’AME. En revanche, l’édiction par une autorité administrative ou judiciaire d’une mesure d’éloignement du territoire est sans effet sur l’éligibilité à l’AME.
Claude EVIN et Patrick STAFNINI recommandent donc que l’intervention d’une mesure d’éloignement concernant les étrangers dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public entraîne la suppression du bénéfice de l’AME.
Cet amendement reprend cette recommandation complète cette mesure en l’étendant aux personnes qui ont été condamnés à une peine d’interdiction du territoire français, ainsi qu’aux personnes déchus de leur nationalité française pour avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participé à un acte de terrorisme.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou des dispositions des articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal et de l’article 25 du code civil, »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre le recrutement d’AESH supplémentaires en abondant de 2 millions d’euros l’action 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève », en diminuant à due concurrence, et dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, les crédits de l’action 2 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré ».
Bien que cette profession ait connu ces dernières années des évolutions positives, le présent amendement va plus loin en renforçant son attractivité de cette profession.
Ainsi, il constitue une aide supplémentaire en faveur d’un secteur qui aide les enfants en difficulté et qui ont besoin d’un accompagnement crucial dans un contexte économique particulièrement difficile.
L’auteur du présent amendement appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Si la France doit, bien entendu, continuer à appliquer un principe de solidarité porté par une conception humaniste des droits des malades, les politiques publiques dans le domaine de la santé doivent toutefois pouvoir évoluer dans un contexte économique contraint sans remettre en cause ce principe.
L’aide médicale d’Etat (AME) prend en charge 100% des frais médicaux des personnes en situation irrégulière en France et son coût s’élève à environ 1,2 milliard d’euros pour environ 480 000 bénéficiaires
Ainsi, de nombreux traitements et soins non urgents dont bénéficient les personnes étrangères en situation irrégulière, tels que les frais d’examen prénuptiaux, sont pris en charge par cette AME.
Cela exclut des actes techniques, des examens, des médicaments et produits nécessaires à la réalisation d'une aide médicale à la procréation, des médicaments remboursé à hauteur de 15 %,et enfin, des cures thermales.
La France, notamment au travers de son système de santé, a toujours fait preuve et doit toujours faire preuve d’humanité et de fraternité envers les populations accueillies.
Toutefois, il est aujourd’hui nécessaire, dans un contexte de crise, de réduire la liste des soins pris en charge par l’AME aux seules urgences vitales et risques épidémiologiques graves.
Transformer l’AME en AMU.
Aussi, le présent amendement retire 500 millions d’euros de l’action 1 « AME » du programme 183 et les reporte sur l’action 12 « Santé des populations » du programme 204.
Cette mesure ne contrevient pas aux principes de fraternité et d’accueil qui font la grandeur de notre pays.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de limiter à 2 ans le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour les personnes aptes à travailler.
Le RSA doit rester une allocation temporaire permettant de favoriser le retour à l’emploi. Alors que la France comptait 488 000 emplois non pourvus au 2ème trimestre 2025 (services à la personne, hôtellerie-restauration, aide à domicile…), le RSA maintient ses allocataires aptes au travail dans l’inactivité. Sur les 1,85M d’allocataires du RSA en août 2025, près de 40 % sont âgés de moins de 35 ans. Cette allocation crée une injustice vis-à-vis des Français qui font le choix de travailler. Aujourd’hui, une personne qui travaille pour 3 000 euros brut, aura 2 200 euros pour faire vivre sa famille, tandis qu’un couple au RSA avec 3 enfants touchera 2 300 euros en cumulant le RSA avec d’autres aides. Cet amendement vise donc à revaloriser le travail face à l’assistanat.
La limitation à deux ans du RSA ne s’appliquerait pas aux personnes qui ne sont pas aptes à travailler, en raison notamment d’un handicap ou d’une maladie.
Dispositif
Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement d’appel.
La gendarmerie nationale connaît depuis plusieurs années une tension structurelle sur ses effectifs, qui compromet sa capacité à remplir ses missions de sécurité publique et de protection des populations sur l’ensemble du territoire.
Le projet de loi de finances pour 2026 ne prévoit la création que de 400 équivalents temps plein (ETP), destinés à la mise en œuvre de 58 brigades territoriales fixes et mobiles. Si cet effort constitue une avancée par rapport à l’année 2025, où aucune création de poste n’avait été enregistrée, il demeure très en-deçà de la trajectoire fixée par la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI).
Sur la période 2023‑2027, la LOPMI prévoyait en effet 3 540 ETP supplémentaires pour la gendarmerie. Or, à ce stade, à peine 72 % des objectifs sont atteints. Le schéma d’emploi du PLF 2026, s’il était maintenu en l’état, ne permettrait pas de combler ce retard.
Cette insuffisance est d’autant plus préoccupante que la gendarmerie assure la sécurité de 52 % de la population française. Le rôle de la gendarmerie repose pourtant sur la proximité, la réactivité et la présence quotidienne sur le terrain, trois piliers aujourd’hui fragilisés par un manque d’effectifs flagrant.
Les données sont claires : les effectifs actuels n’ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2007, avant les suppressions liées à la RGPP ; il manque encore près de 250 ETP pour revenir à ce seuil ; le ratio gendarme / population s’est dégradé : 3,2 gendarmes pour 1 000 habitants en 2007, contre 2,8 aujourd’hui et la croissance démographique dans les zones gendarmerie s’accompagne d’une hausse de la délinquance, sans adaptation suffisante des moyens humains.
En outre, aucune création de poste n’est prévue dans la filière investigation, alors même que la gendarmerie a créé l’Unité nationale de police judiciaire (UNPJ) et prend en charge plus de 30 % des affaires de criminalité organisée.
Le général d’armée Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie nationale, souligne lui-même que les contraintes budgétaires, combinées aux engagements extérieurs (Jeux olympiques et paralympiques, maintien de l’ordre en Nouvelle-Calédonie) ont freiné la mise en œuvre complète de la trajectoire de la LOPMI. Ces décalages fragilisent la cohérence du maillage territorial et pèsent sur la qualité du service rendu aux citoyens.
Enfin, la situation des territoires ultramarins illustre les effets de cette tension : les besoins y sont estimés à 1 800 ETP supplémentaires, alors que les unités y font face à des missions parmi les plus exigeantes du territoire national.
Cet amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 1 euro symbolique de l’action 1 « Ordre et sécurité publics », du programme 152 « Gendarmerie nationale » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action n°2 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières ».
Exposé des motifs
Alors que L’aide publique au développement (APD) s’élève à plus de 14 milliards d’euros, soit 0,48 % du revenu national brut, le présent amendement propose de réduire de 3 milliards d’euros les crédits qui y sont consacrés.
En période d’argent rare, de dette abyssale et de difficultés financière pour nos compatriotes dont le pouvoir d’achat s’affaiblit du fait de l’inflation et de la hausse du coût de la vie, notre pays ne peut soutenir une trajectoire continue à la hausse de l’APD.
Cette réduction, sans remettre en question les principes de solidarité qui fondent notre politique d’aide au développement, la rend, eu égard au contexte économique plus supportable et cohérente pour nos finances publiques.
Tel est l’objet de cet amendement
Il prévoit ainsi de minorer les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) des programmes relevant de la mission Aide publique au développement de la manière suivante :
– 3.000.000.000 € pour le programme 110 « Aide économique et financière au développement » ;
– 3.000.000.000 € pour le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ».
Exposé des motifs
Sécuriser les parcours et accélérer la mise en oeuvre des passerelles vers l’emploi, tels sont les moyens dont nous devons disposer dans un contexte d’augmentation du chômage chez les jeunes et d’une augmentation de leur nombre au sein des Missions locales, opérateurs spécialisés pour la jeunesse reconnus par nos textes et par le code du Travail.
Ces dernières, en lien avec les entreprises constituent l’outil le plus adapté afin de répondre à ces exigences.
Aussi, cet amendement propose d’utiliser les crédits 2026 du programme 102 en les fléchant vers les réseaux d’entreprise, de logement et de mobilité et une présentation , une « réddition » au Parlement avant le 30 juin 2026.
Il traduit donc la priorité affirmée par les acteurs économiques et orienter l’emploi des crédits du programme 102 « accès et retour à l’emploi » vers les immersions en entreprise, le mentorat entre jeunes et entreprises et la levée des freins à l’emploi liés au logement, à la mobilité et à l’accès aux droits.
Afin d’assurer la recevabilité financière du dispositif, il augmente de 77, 6 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 02 « structures de lise en œuvre de la politique de l’emploi » du programme102, compensés par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 33 « Financement des agences régionales de santé du programme 155 « soutien des ministères sociaux ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le rôle essentiel des radios de proximité dans la cohésion territoriale, sociale et culturelle, en rétablissant les crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à leur niveau de 2024.
Le FSER constitue la principale ressource de près de 770 radios associatives en France. Présentes dans tous les territoires, es structures à but non lucratif remplissent une mission d’intérêt général. Elles informent, couvrent la vie locale et favorisent le lien social tout en participant au pluralisme de l’information.
La réduction de 44 % des crédits du FSER prévue pour 2026 (-15,7 M€) compromettrait gravement leur équilibre financier et menacerait directement la survie de nombreuses antennes locales. En outre, le bonus « ruralité et outre-mer », instauré dans le cadre du Plan Culture et Ruralité et désormais inscrit dans le décret d’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986, se trouverait dépourvu de tout financement effectif.
Afin de garantir la continuité de ces missions de service public local et de soutenir la diversité de l’expression radiophonique, le présent amendement propose de porter les crédits du FSER à 38 millions d’euros en AE et en CP, en y intégrant le bonus ruralité.
Cette majoration de 18 millions d’euros est imputée sur l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », et compensée à due concurrence par une minoration des crédits de l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles », dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine demande à mettre fin au financement public de l'éolien terrestre.
Depuis plusieurs années, le financement public de l’éolien terrestre comme maritime s’est transformé en un véritable gouffre financier. En effet, le surcoût des énergies renouvelables est supporté par le budget de l’Etat. Pour favoriser le développement d’EnR, l’Etat impose aux opérateurs (principalement EDF), via les mécanismes d’obligations d’achat et de complément de rémunération, d’acheter de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. L’Etat compense ensuite aux opérateurs le surcoût engendré par la différence entre le prix du marché de l’électricité et le coût de production des énergies renouvelables.
Ces charges de service public de l'énergie sont évaluées à 2 024 753 540 euros dans le PLF 2026 concernant l'éolien. Soit une hausse de plus de 100% par rapport à 2025.
Nous demandons que soit mis fin à ces mécanismes concernant l’éolien. En effet, les éoliennes constituent un véritable contre-sens écologique qui dénature nos paysages et nuise à la biodiversité terrestre comme marine. Une seule éolienne représente 1000 tonnes de béton dans le sol. De plus, les projets éoliens font quasi systématiquement l’objet de contestations des riverains et des élus locaux. Rappelons enfin que notre souveraineté énergétique repose avant tout sur son industrie nucléaire qui permet à la France d'être le second pays européen avec le mix électrique le plus décarbonée, juste derrière la Suède.
En conséquence, il est proposé de retirer 1 132 182 860 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) au programme 345 "Service public de l'énergie". Cette baisse est intégralement imputée en AE et en CP à la sous-action 09.01 "Eolien terrestre" de l'action 09 "Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la reconduction du dispositif de lissage conjoncturel (DILICO) des collectivités.
Alors que la première version du dispositif, mis en place par la loi de finances initiale pour 2025, devait être exceptionnel, le Gouvernement souhaite le reconduire en doublant le montant global, à 2 milliards d’euros pour 2026, mettant principalement à contribution les communes.
Plus encore, cet article prévoit un étalement des remboursements sur 5 ans au lieu de 3 ans pour la première version du dispositif, ainsi qu’un conditionnement de à ce remboursement en fonction de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement, qui devront être indexées sur l’évolution du PIB.
Ce mécanisme vient donc restreindre une nouvelle fois l’autonomie financière des collectivités et contraindre grandement leurs capacités d’investissement alors que l’ensemble des dotations et subventions en direction des territoires sont également en baisse.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, le financement public des énergies renouvelables en France, principalement via la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE), s’est transformé en un véritable gouffre financier, dont les conséquences sont lourdes et néfastes pour les consommateurs, les finances publiques et la compétitivité économique du pays.
La CSPE, instaurée pour compenser le surcoût lié au développement des énergies renouvelables, est financée par une taxe prélevée sur les factures d’électricité. Or, cette taxe a connu une augmentation exponentielle, passant d’environ 3 €/MWh en 2003 à près de 30 €/MWh en 2025, soit une multiplication par 10. Cette hausse spectaculaire traduit la croissance incontrôlée des charges liées aux subventions versées aux producteurs d’énergies renouvelables, en particulier pour l’éolien terrestre, l’éolien en mer et le photovoltaïque. La part de la CSPE finançant les EnR est estimée à près de 7,6 milliards d’euros pour 2026 par la CRE, sur un total de CSPE qui attendra environ 13 milliards, dont une part importante sera supportée directement par l’État via ses ressources budgétaires.
L’effet immédiat est donc double : une explosion de la facture d’électricité pour les ménages et les entreprises, et un alourdissement des charges publiques, en contradiction totale avec les objectifs d’efficacité économique et de maîtrise des dépenses publiques. Par ailleurs, la charge supportée par le contribuable est non seulement croissante mais également volatile, du fait des mécanismes d’intégration de la production intermittente qui provoquent de fortes fluctuations des prix sur les marchés de l’électricité.
De plus, la compétitivité de ces filières renouvelables n’est pas avérée. Le coût moyen de rachat de l’électricité produite par l’éolien terrestre est de l’ordre de 185 €/MWh, quand le coût moyen de production d’un MWh d’électricité par EDF est d’environ 60 €. Ce différentiel creuse un subventionnement massif sans que les énergies renouvelables soient autonomes ou compétitives économiquement.
Cette situation découle d’une stratégie énergétique basée sur un tout-renouvelable promu sans adaptation des mécanismes de soutien. La forte intermittence de ces sources - dépendant du vent et du soleil - génère des épisodes de surproduction qui font chuter les prix de marché, nécessitant un complément de rémunération croissant pour compenser les producteurs. La PPE 3 prévoit d'ailleurs de continuer le financement de projets, se basant sur des hypothèses de consommation totalement irréalistes.
En outre, la filière renouvelable reste largement dépendante des subventions publiques. Elle n’a pas atteint le seuil de maturité qui lui permettrait de s’autofinancer ou d’exister sans aides, ce qui remet en question la viabilité économique à long terme de ce modèle.
Pire encore, cette dynamique de subvention croissante favorise la rente pour des promoteurs privés au détriment de l’intérêt général, en privatisant les gains et socialisant les pertes. Le système ne bénéficie pas aux usagers, qui voient leurs factures augmenter sans amélioration réelle de la qualité ou de la sécurité de l’approvisionnement.
Ainsi, poursuivre le financement des énergies renouvelables dans ces conditions revient à condamner les Français à des factures d’électricité toujours plus élevées, à creuser le déficit public et à alimenter un modèle économique inefficace qui freine les transitions énergétiques alternatives, notamment l’innovation dans les technologies de stockage ou l’efficacité énergétique.
Une pause dans le financement public des énergies renouvelables est indispensable pour rétablir une vision économique rigoureuse, réévaluer la stratégie énergétique et garantir une meilleure maîtrise des coûts pour les consommateurs et l’État.
Cet amendement supprime donc toutes les dispositions légales permettant le financement des EnR par la CSPE.
Dispositif
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 4° est abrogé ;
2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
– L’article L. 311‑10 est abrogé ;
– L’article L. 311‑12 est ainsi rédigé :
« Art. 314‑12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence d’un contrat d’achat pour tout ou partie de l’électricité produite »
b) Les sections 1 à 5 du chapitre IV sont abrogées ;
II. – Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets selon leurs stipulations initiales.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler la baisse du budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) décidée dans le budget 2026. En effet, le PLF 2026 a prévu une coupe budgétaire de l'ordre de 200 millions d'euros soit l'équivalent de 14% du budget global. Cette baisse pourrait mettre en danger jusqu'à 20 000 emplois pour environ 60 000 personnes accompagnées en moins sur l'année prochaine.
Pourtant, les résultats des structures d'insertion par l'activité économique portent leurs fruits depuis plusieurs années et contribuent à la réduction du chômage et donc à la hausse de la croissance dans notre pays. Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi.
Il est estimé que pour chaque euro investi dans le secteur, c'est plus d'1,5 euro récupéré grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales suite à la mise en emploi.
Alors que notre pays connaît un chômage toujours fort, avec environ 7,5% de la population active et une nouvelle dégradation de cette indicateurs sur les derniers trimestres, le retour vers l’emploi doit rester une priorité pour le Gouvernement.
Ainsi, cet amendement augmente de 200 millions la ligne accès et retour à l'emploi et, par soucis d'équilibre budgétaire, réduit le soutien des ministères sociaux du même montant. Nous demandons la levée du gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à alerter le Gouvernement sur la nécessité de renforcer les moyens aériens de lutte contre les incendies à proximité des parcs naturels régionaux et nationaux.
Ces parcs, joyaux de notre pays, sources d'une biodiversité incroyable, poumons écologiques et économiques des territoires, n'ont pas de prix et leur protection doit être totale. Nombreux sont ceux qui sont difficiles d'accès, et les moyens aériens sont les plus efficaces pour circonscrire rapidement un incendie avant qu'il ne se propage et devienne hors de contrôle.
Les 8 et 9 juillet 2025, un incendie parti des Pennes-Mirabeau s’est propagé jusqu’au nord de Marseille, parcourant environ 750 hectares et entraînant des mesures de protection des populations et la fermeture d’axes routiers. 10 jours plus tard, le 20 juillet 2025, un feu a consumé près de 250 hectares de pinède à Martigues. Dans ce contexte de feux multiples dans les Bouches-du-Rhône, les moyens aériens ont été fortement sollicités à l’échelle de l’arc méditerranéen et l’accès aux massifs a été temporairement fermé face à un risque « très sévère ». Ces phénomènes, qui semblent devoir se multiplier au regard du changement climatique, demanderont un engagement toujours plus important de nos moyens de lutte contre les incendies.
L'urgence est donc à l'action, c'est pourquoi le Gouvernement doit faire un état des lieux des moyens aériens à disposition pour protéger nos parcs régionaux et nationaux et surtout, les renforcer massivement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux des moyens aériens disponibles et des financements publics nécessaires pour lutter contre les incendies, positionnés à proximité des parcs régionaux et nationaux, permettant une intervention dans un délai restreint afin de circonscrire rapidement un départ de feu. Il s’attache à faire des propositions afin que les moyens soient efficients et permettent d’attaquer le feu dans un délai extrêmement court, via les moyens aériens, lorsque celui-ci se propage dans une zone difficile d’accès.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'augmenter la ligne "Accès et retour à l'emploi" de 40 millions d'euros dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) que le PLF 2025 a supprimé.
Le FDI a pour objectif de développer et soutenir les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), et doit servir à financer différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Cet amendement augmente par conséquent de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, la ligne "soutien des ministères sociaux" est réduite de 40M€ sur l’action n°31 « Affaires immobilières». Nous demandons la levée du gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin au financement public de l'éolien terrestre.
Depuis plusieurs années, le financement public de l’éolien terrestre comme maritime en, France, principalement via la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE), s’est transformé en un véritable gouffre financier, dont les conséquences sont lourdes et néfastes pour les consommateurs, les finances publiques et la compétitivité économique du pays.
La CSPE, instaurée pour compenser le surcoût lié au développement de l’éolien est financée par une taxe prélevée sur les factures d’électricité.
Globalement, cette taxe a connu une augmentation exponentielle. Cette hausse spectaculaire traduit la croissance incontrôlée des charges liées aux subventions versées aux producteurs d’énergies renouvelables pour l’éolien terrestre et l’éolien en mer.
Ces charges sont aujourd’hui évaluées pour un coût de 2 024 753 540 euros sur un total de charges de service public de l’électricité atteignant environ 13 milliards, dont une part importante est supportée directement par l’État via ses ressources budgétaires.
L’effet immédiat est double : une hausse de la facture d’électricité pour les ménages et les entreprises, et un alourdissement des charges publiques, en contradiction totale avec les objectifs d’efficacité économique et de maîtrise des dépenses publiques.
Par ailleurs, la charge supportée par les consommateurs est non seulement croissante mais également volatile, du fait des mécanismes d’intégration de la production intermittente qui provoquent de fortes fluctuations des prix sur les marchés de l’électricité. De plus, la compétitivité de cette filière n’est pas avérée.
Le coût moyen de rachat de l’électricité produite par l’éolien terrestre est de l’ordre de 185 €/MWh, quand le coût moyen de production d’un MWh d’électricité par EDF est d’environ 60 €. Ce différentiel creuse un subventionnement massif sans que les énergies renouvelables soient autonomes ou compétitives économiquement.
La forte intermittence ce l’éolien génère des épisodes de surproduction qui font chuter les prix de marché, nécessitant un complément de rémunération croissant pour compenser les producteurs. En revanche, lors des pics de demande ou de l’absence de production renouvelable, les prix explosent, transférant l’instabilité au système public et aux consommateurs.
Ce système ne bénéficie pas aux usagers, qui voient leurs factures augmenter sans amélioration réelle de la qualité ou de la sécurité de l’approvisionnement.
Une pause dans le financement public de l’éolien est indispensable pour rétablir une vision économique rigoureuse, réévaluer la stratégie énergétique et garantir une meilleure maîtrise des coûts pour les consommateurs et l’État.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin au financement public de l’éolien en mer.
Cette filière bénéficie depuis plusieurs années de soutiens massifs, principalement via la Contribution au service public de l’électricité (CSPE), dont le coût dépasse aujourd’hui les deux milliards d’euros par an. Ces subventions, qui garantissent aux exploitants des tarifs très supérieurs aux prix de marché, pèsent lourdement sur les finances publiques et sur la facture d’électricité des ménages.
Le parc éolien en mer de Saint-Brieuc illustre à lui seul cette dérive puisqu'il bénéficiera de 4,7 milliards d’euros de soutien public sur vingt ans, avec un tarif de rachat de 196 €/MWh, soit près de quatre fois le prix de marché initial.
Dans un contexte de tension sur les comptes publics et de hausse du coût de l’énergie, il est nécessaire de mettre un terme à ces financements coûteux et inefficaces, afin de réorienter les moyens vers des solutions énergétiques plus stables, compétitives et respectueuses du pouvoir d’achat des Français.
En conséquence, il est proposé de retirer 892 570 680 € à la sous-action 09.02 du programme 345 « Service public de l’énergie ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin au financement public de l'éolien en mer.
Depuis plusieurs années, le financement public de l’éolien terrestre comme maritime en, France, principalement via la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE), s’est transformé en un véritable gouffre financier, dont les conséquences sont lourdes et néfastes pour les consommateurs, les finances publiques et la compétitivité économique du pays.
La CSPE, instaurée pour compenser le surcoût lié au développement de l’éolien est financée par une taxe prélevée sur les factures d’électricité.
Globalement, cette taxe a connu une augmentation exponentielle. Cette hausse spectaculaire traduit la croissance incontrôlée des charges liées aux subventions versées aux producteurs d’énergies renouvelables pour l’éolien terrestre et l’éolien en mer.
Ces charges sont aujourd’hui évaluées pour un coût de 2 024 753 540 euros sur un total de charges de service public de l’électricité atteignant environ 13 milliards, dont une part importante est supportée directement par l’État via ses ressources budgétaires.
L’effet immédiat est double : une hausse de la facture d’électricité pour les ménages et les entreprises, et un alourdissement des charges publiques, en contradiction totale avec les objectifs d’efficacité économique et de maîtrise des dépenses publiques.
Par ailleurs, la charge supportée par les consommateurs est non seulement croissante mais également volatile, du fait des mécanismes d’intégration de la production intermittente qui provoquent de fortes fluctuations des prix sur les marchés de l’électricité. De plus, la compétitivité de cette filière n’est pas avérée.
Le coût moyen de rachat de l’électricité produite par l’éolien terrestre est de l’ordre de 185 €/MWh, quand le coût moyen de production d’un MWh d’électricité par EDF est d’environ 60 €. Ce différentiel creuse un subventionnement massif sans que les énergies renouvelables soient autonomes ou compétitives économiquement.
La forte intermittence ce l’éolien génère des épisodes de surproduction qui font chuter les prix de marché, nécessitant un complément de rémunération croissant pour compenser les producteurs. En revanche, lors des pics de demande ou de l’absence de production renouvelable, les prix explosent, transférant l’instabilité au système public et aux consommateurs.
Ce système ne bénéficie pas aux usagers, qui voient leurs factures augmenter sans amélioration réelle de la qualité ou de la sécurité de l’approvisionnement.
Une pause dans le financement public de l’éolien est indispensable pour rétablir une vision économique rigoureuse, réévaluer la stratégie énergétique et garantir une meilleure maîtrise des coûts pour les consommateurs et l’État.
En conséquence, il est proposé de retirer 892 570 680 d'euros à la sous-action 09.02 du programme 345 "Service public de l'énergie".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin au financement public de l’éolien
Depuis plusieurs années, le financement public de l’éolien terrestre comme maritime en, France, principalement via la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE), s’est transformé en un véritable gouffre financier, dont les conséquences sont lourdes et néfastes pour les consommateurs, les finances publiques et la compétitivité économique du pays.
La CSPE, instaurée pour compenser le surcoût lié au développement de l’éolien est financée par une taxe prélevée sur les factures d’électricité.
Globalement, cette taxe a connu une augmentation exponentielle. Cette hausse spectaculaire traduit la croissance incontrôlée des charges liées aux subventions versées aux producteurs d’énergies renouvelables pour l’éolien terrestre et l’éolien en mer.
Ces charges sont aujourd’hui évaluées pour un coût de 2 024 753 540 euros sur un total de charges de service public de l’électricité atteignant environ 13 milliards, dont une part importante est supportée directement par l’État via ses ressources budgétaires.
L’effet immédiat est double : une hausse de la facture d’électricité pour les ménages et les entreprises, et un alourdissement des charges publiques, en contradiction totale avec les objectifs d’efficacité économique et de maîtrise des dépenses publiques.
Par ailleurs, la charge supportée par les consommateurs est non seulement croissante mais également volatile, du fait des mécanismes d’intégration de la production intermittente qui provoquent de fortes fluctuations des prix sur les marchés de l’électricité. De plus, la compétitivité de cette filière n’est pas avérée.
Le coût moyen de rachat de l’électricité produite par l’éolien terrestre est de l’ordre de 185 €/MWh, quand le coût moyen de production d’un MWh d’électricité par EDF est d’environ 60 €. Ce différentiel creuse un subventionnement massif sans que les énergies renouvelables soient autonomes ou compétitives économiquement.
La forte intermittence ce l’éolien génère des épisodes de surproduction qui font chuter les prix de marché, nécessitant un complément de rémunération croissant pour compenser les producteurs. En revanche, lors des pics de demande ou de l’absence de production renouvelable, les prix explosent, transférant l’instabilité au système public et aux consommateurs.
Ce système ne bénéficie pas aux usagers, qui voient leurs factures augmenter sans amélioration réelle de la qualité ou de la sécurité de l’approvisionnement.
Une pause dans le financement public de l’éolien est indispensable pour rétablir une vision économique rigoureuse, réévaluer la stratégie énergétique et garantir une meilleure maîtrise des coûts pour les consommateurs et l’État
Dispositif
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
Après le 5° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis La subvention pour charge pour service public de l’électricité ne s’applique pas pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive. » ;
2° En conséquence, l’article 314‑1 est modifié :
Au 3° les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et » sont supprimés.
Exposé des motifs
Amendement co-travaillé avec l'Union nationale des entreprises adaptées
La diminution, prévue dans le projet de loi de finances pour 2026, des crédits et des effectifs bénéficiant d’un soutien financier au sein des Entreprises Adaptées — à hauteur de 22,3 millions d’euros et de 2 988 équivalents temps plein — met en péril l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette réduction compromet directement leur accès et leur maintien dans l’emploi, alors même que leur insertion professionnelle demeure une priorité nationale, en particulier pour celles et ceux qui en sont les plus éloignés.
Entre décembre 2022 et août 2025, le nombre de personnes en situation de handicap inscrites à France Travail a augmenté de 72 290, soit une hausse de 16%. Dans ce contexte, les besoins en postes au sein des Entreprises Adaptées continuent de croître. Le niveau de consommation des crédits s’est d’ailleurs nettement amélioré ces dernières années, grâce à l’action coordonnée de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et des représentants de l’Union nationale des entreprises adaptées (UNEA). Chaque année, plus de 42 500 contrats sont signés avec des personnes en situation de handicap durablement éloignées de l’emploi, démontrant l’efficacité de ce dispositif.
Le présent amendement propose donc d’abonder l’action « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail – Fonds d’inclusion dans l’emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », en redéployant les crédits de l’action « Affaires immobilières » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Il vise plus particulièrement à maintenir, pour l’année 2026, le budget des Entreprises Adaptées au niveau prévu par la loi de finances pour 2025, en orientant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap ». Nous demandons la levée du gage.
Exposé des motifs
La situation budgétaire des collectivités de montagne est d’autant plus préoccupante qu’elles font face à d’importants besoins d’investissement pour préparer l’indispensable adaptation au changement climatique.
Le constat est connu : les territoires de montagne sont plus fortement touchés que les autres par le changement climatique, avec une augmentation exponentielle des besoins en matière de prévention des risques naturels (risque glaciaires et périglaciaires, restauration des terrains pour éviter les glissements, crues et laves torrentielles, prévention des inondations, avalanches, entretien des ouvrages et infrastructures, etc.).
Le fonds de prévention des risques naturels et hydrauliques, dit « Fonds Barnier », concentre une part importante des crédits dédiés à l’adaptation des territoires face aux risques climatiques, et particulièrement pour le financement des études et actions mises en place par les collectivités. Les besoins sont en constante augmentation face à l’aggravation et la récurrence des situations rencontrées par les territoires.
Aussi, il est proposé de rehausser le niveau de crédits du Fonds Barnier de 30M€, un niveau équivalent à l’effort accordé au phénomène du retrait-gonflement d’argile.
Pour cela, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Il abonde de 30 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action n°14 « Fonds de prévention des risques naturels majeurs » du programme n°181 « Prévention des risques » ;
- Et, pour assurer sa recevabilité, il minore de 30 millions d’euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement l’action n°09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme n°345 « Service public de l'énergie ».
Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 345 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de supprimer l'Ademe.
Dans ce débat budgétaire, notre groupe défend une priorité : la baisse des dépenses publiques. La Droite Républicaine a depuis des années alerté sur l'enchevêtrement de structures et d'agences administratives qui représente à la fois un coût pour les finances publiques et une source de complexité inutile.
Aussi, nous proposons d'agir en supprimant des agences dont l'utilité n'est pas démontrée. C'est le sens de cet amendement qui propose de supprimer les crédits de fonctionnement alloués à l'Ademe. Cette agence se superpose à d'autres opérateurs agissant dans le domaine environnemental, à l'image du Cerema, des agences de l'eau, de l'ANSES, de l'OFB ou encore de l'ONF. Dans un souci de lisibilité de l'action publique et d'économies budgétaires, nous demandons la suppression de l'Ademe.
Les crédits d'intervention opérés par l'agence pourront être réalloués aux services déconcentrés de l'Etat ainsi qu'aux collectivités territoriales, notamment les Régions en matière de financement des investissements stratégiques et industriels.
Il est ainsi proposé de retirer 1 009 078 285 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (en CP) au programme 181 "Prévention des risques". Cette baisse est intégralement imputée en AE et en CP à l'action 12 "Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le Conseil économique, social et environnemental (CESE) en raison de son inefficacité, son coût élevé et son manque de légitimité démocratique. Depuis sa création il y a plus de 70 ans, le CESE, organe uniquement consultatif, dont les avis ne sont jamais pris en compte par le Gouvernement ou le Parlement, n’a pas réussi à prouver son utilité.
Dans la période de crise budgétaire sans précédent que nous connaissons, la question du coût de cette institution est devenue cruciale. Le CESE représente une dépense annuelle importante, de plus de 30 millions d’euros. De surcroît, ses membres ne sont pas élus directement par les citoyens et n’ont donc aucune légitimité démocratique, il en va donc de même pour ses recommandations.
Déjà épinglé par un rapport parlementaire en juillet 2025, le CESE est à nouveau dans le viseur de la Cour des comptes qui critique sa faible production : seulement deux à trois rapports par agent et par an, majoritairement issus d’auto-saisines. Par ailleurs, seuls 20% des membres participent activement à la rédaction d’avis, tandis que 80% sont déchargés de cette mission essentielle. Les rémunérations y sont largement supérieures à celles de la fonction publique, avec un écart moyen de 20 000 euros annuels, associés à des primes importantes. Le système des congés est particulièrement laxiste, avec jusqu’à 54 jours annuels, ce qui engendre un fort absentéisme et des taux de présence en séance insuffisants.
La gestion financière du CESE manque de transparence : absence de comptable public, trésorier nommé en interne, non-publication complète des comptes. Cette opacité rend difficile le contrôle indépendant de l’utilisation des fonds et alimente la critique sur les dépenses excessives et mal maîtrisées. La suppression du CESE et des conseils régionaux équivalents représenterait une économie annuelle comprise entre 85 et 95 millions d’euros.
Enfin, le CESE est confronté à des conflits d’intérêts structurels, ses conseillers étant désignés par des organisations sectorielles qu’ils doivent ensuite représenter et dont ils défendent les intérêts dans leurs avis, ce qui nuit gravement à leur impartialité et à la crédibilité des travaux rendus. Ces constats démontrent un réel décalage entre les moyens investis et les résultats obtenus, justifiant pleinement la suppression du CESE pour une meilleure gestion des deniers publics et une simplification institutionnelle nécessaire.
Exposé des motifs
Amendement co-travaillé avec l'Association Nationale des Élus de la Montagne
Les montagnes subissent les effets du réchauffement climatique plus rapidement et plus intensément que le reste du territoire, entraînant des bouleversements environnementaux, sociaux et économiques qui creusent le fossé entre les sociétés montagnardes et celles de la plaine. Ces territoires font face à des besoins d’investissement importants pour répondre aux catastrophes, s’adapter structurellement au changement climatique et entretenir des infrastructures vieillissantes. Or, les communes de montagne disposent de moyens financiers et humains insuffisants et subissent, comme les autres, des baisses importantes de leurs dotations. Afin de garantir une présence adéquate des collectivités de montagne parmi les bénéficiaires des investissements, cet amendement propose une surpondération de ces dernières dans la répartition du FIT, afin de mieux prendre en compte leurs besoins spécifiques.
Dispositif
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de supprimer l'OFB.
Dans ce débat budgétaire, notre groupe défend une priorité : la baisse des dépenses publiques. La Droite Républicaine a depuis des années alerté sur l'enchevêtrement de structures et d'agences administratives qui représente à la fois un coût pour les finances publiques et une source de complexité inutile.
Aussi, nous proposons d'agir en supprimant des agences. C'est le sens de cet amendement qui propose de supprimer les crédits de fonctionnement alloués à l'Office français de la biodiversité (OFB). Cette agence se superpose à d'autres opérateurs agissant dans le domaine environnemental, à l'image du Cerema, des agences de l'eau, de l'ANSES, de l'Ademe ou encore de l'ONF. Dans un souci de lisibilité de l'action publique et d'économies budgétaires, nous demandons la suppression de l'OFB.
Il est ainsi proposé de retirer 117 643 833 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) au programme 113 "Paysages, eau et biodiversité". Cette baisse est intégralement imputée en AE et en CP à l'action 07 "Gestion des milieux et biodiversité".
Exposé des motifs
En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022. Ces associations sont également financées par des dons et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts.
Les 20 associations recevant les montants les plus importants de la part de l’État en matière de subventions ont touché en 2022 557,3 millions d’euros, représentant quelques 56 % du total versé dans le cadre de la mission 3immigration, asile et intégration ».
En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022, et 1,1 milliard en 2023. D’après un rapport de la Cour des comptes de décembre 2024, rendu public le 11 février 2025, les financements octroyés aux associations ont augmenté de plus de 52 % entre 2019 et 2023. Ces associations ont notamment reçu plus de 850 millions d’euros en 2023 pour la seule gestion du parc d’hébergement . Une hausse de 46 % par rapport à 2019. Pour mettre en place le contrat d’intégration républicaine (CIR), 76,3 millions d’euros ont également été prévus en 2023, soit un bond de 114 %.
Le rapport de la Cour des comptes dénonce un manque de précision de l’État et de son opérateur, l’Ofii (Office français de l’immigration et de l’intégration), sur la nature des missions d’accompagnement, indiquant que « le recours à la subvention offre moins de prise à l’État sur le contenu et le suivi d’exécution des prestations », et qu'il est nécessaire de « définir plus précisément les prestations effectuées par les associations. »
En effet, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.
Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.
Le présent amendement vise donc à faire la lumière sur les prestations effectuées par ces associations et à évaluer précisément le montant des financements publics qui leur sont alloués, notamment CIMADE, GISTI, France terre d’asile, Anafé, Forum réfugiés, groupe accueil et solidarité (GAS), afin de pouvoir retirer les subventions et le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant des financements publics alloués aux associations d’aide aux migrants, notamment la Cimade, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), France terre d’asile, l’Anafé, Forum réfugiés, le groupe accueil et solidarité (GAS) et sur la nature des prestations qu'elles délivrent, ainsi que sur les dons dont elles auraient bénéficié et qui auraient occasionné des déductions fiscales.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission nationale du débat public (CNDP).
Dans ce débat budgétaire, notre groupe défend une priorité : la baisse des dépenses publiques. La Droite Républicaine a, depuis des années, alerté sur l'enchevêtrement de structures et d'agences administratives qui représente à la fois un coût pour les finances publiques et une source de complexité inutile.
Aussi, nous proposons d'agir en supprimant les organismes dont l'utilité n'est pas démontrée. C'est le sens de cet amendement qui propose de supprimer les crédits de fonctionnement alloués à la CNDP. Chargée d'organiser des consultations et concertations obligatoires sur tous les grands projets, la CNDP constitue une source de procédures inutiles et redondantes qui ralentissent la mise en œuvre d'investissements structurants et nuisent à l'attractivité de notre pays. Dans un souci de simplification de l'action publique et d'économies budgétaires, nous demandons la suppression de la CNDP.
Aussi, il est proposé de retirer -4 262 240 en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au Programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables". Cette baisse est intégralement imputée en AE et en CP à l'action 25 "Commission nationale du débat public".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer 550 millions d’euros à la mission « Immigration, Asile et Intégration », en supprimant les crédits alloués aux associations qui œuvrent afin de favoriser le maintien et la circulation des clandestins sur notre territoire, en particulier lorsque ceux-ci sont concernés par une mesure d’éloignement administrative.
En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022, et 1,1 milliard en 2023. D’après un rapport de la Cour des comptes de décembre 2024, rendu public le 11 février 2025, les financements octroyés aux associations ont augmenté de plus de 52 % entre 2019 et 2023. Ces associations ont notamment reçu plus de 850 millions d’euros en 2023 pour la seule gestion du parc d’hébergement . Une hausse de 46 % par rapport à 2019. Pour mettre en place le contrat d’intégration républicaine (CIR), 76,3 millions d’euros ont également été prévus en 2023, soit un bond de 114 %.
Le rapport de la Cour des comptes dénonce un manque de précision de l’État et de son opérateur, l’Ofii (Office français de l’immigration et de l’intégration), sur la nature des missions d’accompagnement, indiquant que « le recours à la subvention offre moins de prise à l’État sur le contenu et le suivi d’exécution des prestations », et qu'il est nécessaire de « définir plus précisément les prestations effectuées par les associations. »
En effet, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.
Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions, des structures qui combattent ses lois et ses valeurs républicaines.
La Cimade, qui a perçu 6,5 millions d’euros de subventions et concours publics en 2022, s’était par exemple mobilisée pour empêcher l’expulsion de la famille de l’assaillant du professeur Dominique Bernard, alors qu’elle devait être expulsée en 2014.
Sur le site internet de cette association on trouve des conseils à l’attention des clandestins pour éviter les contrôles de police pour les personnes, ou des propositions d’aide pour contrer les mesures d’éloignement administratives (OQTF, IRTF, ITF...)
Cet amendement vise donc à couper les subventions publiques aux associations qui commettent des délits en aidant des étrangers en situation irrégulière à circuler et à se maintenir sur le territoire français, alors même que l’État a prononcé contre ces personnes une mesure d’éloignement administrative.
La répartition de ces subventions aux associations au sein des programmes de la mission « Immigration, asile et intégration » n’étant pas clairement exposée, il prélève 350 millions d’euros sur l’action 2 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » du programme 303 « immigration et asile », 150 millions d’euros sur l’action 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » et 50 millions d’euros sur l’action 12 « Intégration des étrangers primo-arrivants » du programme 104 « intégration et accès à la nationalité française »
Exposé des motifs
Amendement co-travaillé avec l'Association Nationale des Élus de la Montagne (ANEM)
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat, qui influencent directement les activités humaines dans ces territoires. Reconnus par la loi depuis 1985, ces territoires bénéficient d’une adaptation des politiques publiques et d’un soutien national.
La dotation de solidarité rurale (DSR) de la Direction générale des finances publiques (DGF) intègre une bonification pour les communes de montagne, tenant compte des contraintes spécifiques qu’elles subissent.
Le changement climatique, plus rapide en montagne qu’ailleurs, impacte durablement les écosystèmes et les filières économiques locales, nécessitant des investissements massifs en prévention des risques.
La Cour des comptes a estimé que la durée de vie des routes de montagne est réduite de 30 à 50 % en raison de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. Le réchauffement climatique accentue ce phénomène, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause majeure de dégradations, se multiplient alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Cette situation entraîne une augmentation des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles, et donc une hausse des budgets d’urgence et des budgets voirie des collectivités de montagne.
Pour accompagner les communes de montagne dans leur adaptation au changement climatique, il est proposé de tripler le critère « voirie » du calcul de la DSR.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334‑22, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de retirer 54 millions d’euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, à l'action n°01 : "Aide juridictionnelle" du programme n°101 : "Accès au droit et à la justice" et de les attribuer à l'action n°1 « Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice » au sein du programme 107 « Administration pénitentiaire ».
L’aide juridictionnelle, aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice, voit ses crédits augmenter encore cette année, pour atteindre un coût de plus de 714 millions d’euros, soit 54 millions d’euros de plus par rapport à 2025. Cet amendement propose de geler les subventions en faveur de cette aide, donc de lui appliquer le principe de l'année blanche, alors que son coût est exponentiel. Il est en effet passé de 419 millions d'euros en 2020 à 717 millions d'euros en 2024, soit une hausse de 71%.
Cette aide n’était pas accessible aux personnes en situation irrégulière sur notre territoire avant une décision prise par le Conseil constitutionnel le 28 mai 2024, permettant désormais aux clandestins d’y accéder.
Au vu du nombre d’étrangers présents illégalement en France, cet élargissement de l’aide juridictionnelle laisse craindre une explosion de son coût, qui est déjà exponentiel.
Or, il est totalement inacceptable que les Français financent les frais de justice des personnes qui se maintiennent illégalement sur notre territoire. Le fait que de l’argent public puisse être utilisé pour payer par exemple les frais d’avocat d’une personne concernée par une mesure d’éloignement (OQTF, ITF, expulsion…) pour trouble à l’ordre public, dans le but de permettre à celle-ci de contrer les décisions de l’Etat et de se maintenir sur le territoire malgré le danger qu’elle représente pour la société, est aberrant.
Cet amendement retire donc les 54 millions de crédits supplémentaires accordés cette année à l’aide juridictionnelle pour les allouer à l’administration pénitentiaire. Alors que l’on recense chaque année environ 4500 agressions physiques de surveillants pénitentiaires, il convient de se doter des moyens nécessaires pour améliorer la surveillance des détenus et la protection des surveillants, mais aussi pour mieux répondre aux enjeux de la gestion des détenus radicalisés ou encore poursuivre le déploiement de dispositifs de sécurité (brouilleurs, dispositifs anti-drones...) dans les établissements sensibles.
Exposé des motifs
Amendement co-travaillé avec l'Association Nationale des Élus de la Montagne (ANEM)
Le classement en zone de montagne des communes est basé sur des caractéristiques objectives et permanentes telles que l’altitude, la pente et le climat, qui influencent directement les activités humaines dans ces régions. Depuis 1985, la loi reconnaît la spécificité de ces territoires, nécessitant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre donc une bonification pour les communes de montagne afin de tenir compte des contraintes particulières qu’elles subissent.
Cependant, le changement climatique, plus rapide en montagne qu’ailleurs, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales, et oblige les communes à investir massivement dans la prévention des risques.
Les bilans de l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) révèlent un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour relever les défis à venir.
Par conséquent, il est proposé ici de doubler la bonification accordée aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie, sur le modèle de ce qui est déjà en place pour le calcul de la DSR.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334‑7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La forêt française, couvrant près d’un tiers de notre territoire, constitue un patrimoine naturel, économique et climatique d’une importance capitale. Elle joue un rôle fondamental dans la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, la protection des sols, et contribue significativement à l’économie nationale à travers la filière bois, qui génère 30 milliards d’euros de valeur ajoutée et emploie près de 420 000 personnes.
Cependant, nos massifs forestiers connaissent de sévères perturbations liées au dérèglement climatique qui fragilisent les écosystèmes. Parmi ces menaces, la prolifération du scolyte — un petit insecte xylophage — provoque une crise inédite en décimant massivement les épicéas, particulièrement en Savoie et dans plusieurs autres régions, menaçant à la fois la santé des forêts, la sécurité publique, et la filière bois.
Face à cette crise, nous allons prochainement déposer une proposition de résolution pour préparer nos forêts au changement climatique. Parmi les mesures préconisées dans cette PPR, il est indiqué de renforcer les moyens de l’Office National des Forêts pour mener des expériences sur le renouvellement des essences, développer la diversification des plantations, encourager les opérations de replantation, et renforcer la formation des bûcherons. L’ONF doit disposer des ressources nécessaires pour relever ces défis majeurs et construire une forêt résiliente au changement climatique.
C’est pourquoi nous proposons l’augmentation du budget de l’ONF dans le cadre de ce projet de loi de finances, une mesure indispensable pour traduire en actes concrets les ambitions qui seront portées par cette résolution.
Pour l’équilibre budgétaire et dans un soucis de responsabilité, nous proposons plusieurs pistes d’économies dans d'autres amendements, par exemple la suppression du CESE.
En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement procède au transfert de 20M€ suivant :
depuis l’action 2 « Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage de l’agriculture » ;
vers l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Ce transfert est purement formel, nous demandons la levée du gage.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine demande à mettre fin au financement public de l’éolien.
Depuis plusieurs années, le financement public de l’éolien terrestre comme maritime s’est transformé en un véritable gouffre financier. En effet, le surcoût des énergies renouvelables est supporté par le budget de l’État. Pour favoriser le développement d’EnR, la loi impose aux opérateurs (principalement EDF), via les mécanismes d’obligations d’achat et de complément de rémunération, d’acheter de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. L’État compense ensuite aux opérateurs le surcoût engendré par la différence entre le prix du marché de l’électricité et le coût de production des énergies renouvelables.
Ces charges de service public de l’énergie sont évaluées à 2 024 753 540 euros dans le PLF 2026 concernant l’éolien. Soit une hausse de plus de 100 % par rapport à 2025.
Le présent amendement propose de mettre fin à ces mécanismes concernant l’éolien. En effet, les éoliennes constituent un véritable contre-sens écologique qui dénature nos paysages et nuise à la biodiversité terrestre comme marine. Une seule éolienne représente 1000 tonnes de béton dans le sol. De plus, les projets éoliens font quasi systématiquement l’objet de contestations des riverains et des élus locaux. Rappelons enfin que notre souveraineté énergétique repose avant tout sur son industrie nucléaire qui permet à la France d’être le second pays européen avec le mix électrique le plus décarbonée, juste derrière la Suède.
Dispositif
Au 3° de l’article 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et » sont supprimés.
Exposé des motifs
Amendement co-travaillé avec le collectif "Oui au train de nuit"
La suppression soudaine des trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne résulte de l’arrêt de la subvention de l’État à la SNCF, décidé à la suite des lettres plafond adressées par le gouvernement Bayrou au ministère des Transports durant l’été 2025. Ces deux liaisons constituaient les seules lignes de nuit internationales au départ de la France. Cette décision envoie un mauvais signal dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, par ailleurs, il semble incompréhensible que le train de nuit ne puisse pas fonctionner en France alors qu'il fonctionne dans le reste de l'Europe.
Le rétablissement de la subvention pour l’exercice 2026 permettrait une reprise rapide des liaisons dès le printemps, sans empêcher l’État de maintenir des exigences élevées concernant l’amélioration de leur équilibre économique. Le collectif Oui au train de nuit a d’ailleurs identifié plusieurs pistes d’optimisation : alternance des circulations directes Paris-Berlin et Paris-Vienne pour éviter les manœuvres à Mannheim, meilleure visibilité sur SNCF Connect (notamment via un lien vers le site autrichien de vente de billets), et création d’un arrêt commercial à Nancy sur la base de l’arrêt technique déjà existant, afin d’attirer les voyageurs de l’axe Nancy-Metz-Luxembourg.
Cet amendement procède à un mouvement de crédits au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » : un abondement de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est proposé sur la sous-action 44-06 « Financement du déficit d’exploitation des trains d’équilibre du territoire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports ». En contrepartie, l’action 9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l’énergie » est minorée du même montant. Ce redéploiement, purement formel, vise à respecter les règles budgétaires du PLF. Nous demandons en conséquence au Gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
L’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi confie aux communes de nouvelles responsabilités en matière de service public de la petite enfance (SPPE). Depuis le 1er janvier 2025, elles doivent exercer des compétences nouvelles — recensement des besoins, information des familles, planification et soutien à la qualité de l’offre d’accueil — qui génèrent des charges administratives, humaines et financières significatives.
Un accompagnement financier a bien été prévu par l’article 188 de la loi de finances pour 2025, fixé par un décret de juillet 2025 à un montant de 86 millions d’euros (répartis entre 3 304 communes actuellement), mais ce montant apparaît aujourd’hui très insuffisant au regard des coûts réels induits par le déploiement du SPPE (à noter que le montant pour 2026 augmente de +1,4M€ au titre de l'augmentation tendancielle prévisionnelle de cet accompagnement financier). Ainsi, selon l’Association des Maires de France, les sommes reçues par les communes oscillent entre 20 255 euros et 97 227 euros au maximum – mais la très grande majorité d’entre elles touchera moins de 30 000 euros. Or, par exemple, il ressort des chiffres des services de l’État que 40 % des communes de plus de 3 500 habitants n’ont pas d’agents dédiés à la petite enfance, et devront donc embaucher.
Dans un contexte marqué par la pénurie de professionnels, la hausse de la demande d’accueil et la forte pression exercée sur les collectivités locales, un soutien financier renforcé est indispensable pour garantir la réussite de cette réforme. En réalité, c'est aussi et surtout une mesure qui permettra d'améliorer le taux d'emploi en garantissant un meilleur soutien aux familles qui peinent trop souvent à trouver un mode de garde pour leur enfant et à concilier vie familiale et vie professionnelle.
Le présent amendement majore en conséquence de 86 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits du programme 304 “Inclusion sociale et protection des personnes” de la mission “Solidarité, insertion et égalité des chances”. Pour satisfaire aux exigences de l’article 40 de la Constitution, cette majoration est compensée à due concurrence par une minoration des crédits du programme 137 “Égalité entre les femmes et les hommes” de la même mission. À titre indicatif, ces crédits supplémentaires ont vocation à renforcer les moyens de l’action 17 “Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables”. Il convient enfin de préciser que cette proposition de mouvement de crédits est purement formelle et que l’auteur de l’amendement appelle le Gouvernement à lever le gage.
L’auteur de l’amendement appelle le Gouvernement à mener rapidement une étude d’impact réelle pour mesurer précisément quelle sera la charge financière pour les communes concernées par le Service Public de la Petite Enfance et les nouvelles compétences confiées.
Exposé des motifs
Amendement co-travaillé avec le collectif "Oui au train de nuit"
Dans le cadre de l’appel d’offres lancé en février 2025, l’État a prévu la commande de 180 voitures-couchettes neuves, assortie d’une option permettant de porter cette commande à 340 voitures. Le volume initial de 180 unités assurera le renouvellement du matériel roulant des lignes de nuit existantes (ce matériel étant très vieillissant), mais ne permettra pas la réouverture de nouveaux axes.
L’activation de l’option, portant la commande à 340 voitures, rendrait possible la réouverture des lignes annoncées par le Président de la République en novembre 2022 où la demande existe — notamment Bordeaux–Nice, Paris–Barcelone et Nice–Strasbourg — et la constitution d’un véritable réseau national de dix lignes de nuit.
Cette mesure vise donc à activer la clause optionnelle de l’appel d’offres. Une commande portée à 340 voitures-couchettes permettra d’obtenir de meilleurs prix unitaires et d’améliorer la viabilité économique à long terme du réseau. Le rapport de la DGITM sur les Trains d’Équilibre du Territoire (2021) a en effet mis en évidence qu’un réseau plus étendu bénéficierait d’économies d’échelle, de synergies accrues et d’un autofinancement plus solide que le réseau actuel.
La fréquentation des trains de nuit a plus que doublé entre 2019 et 2024, passant de 350 000 à 1 million de voyageurs. Cette demande croissante se heurte désormais à la pénurie de matériel roulant. En portant la commande à 340 voitures, l’État répondrait à cet engouement des Français pour le train de nuit, tout en contribuant à la réduction des émissions du secteur des transports. Selon le Réseau Action Climat (2025), un tel réseau permettrait d’éviter environ 0,4 million de tonnes équivalent CO₂ chaque année.
Le secteur touristique, qui rapporte 63 milliards d’euros par an à la France, bénéficie également de cette initiative, les trains de nuit répondant aux attentes croissantes des voyageurs européens pour une mobilité bas-carbone. Maintenir un réseau français de trains de nuit dynamique est essentiel pour éviter un déclassement vis-à-vis de nos voisins, alors que l’Europe centrale et l’Italie ont déjà pris une longueur d’avance dans ce domaine.
La levée de l’option à 340 voitures-couchettes nécessiterait environ 2 milliards d’euros en autorisations d’engagement dans le projet de loi de finances pour 2026, une enveloppe probablement moindre grâce aux économies d’échelle. À ce jour, 1 milliard d’euros correspondant à la commande initiale de 180 voitures figure déjà au PLF 2026.
Cette opération n’appelle aucun crédit de paiement sur la période 2025-2030, l’État ayant opté pour une formule de location du matériel, les paiements ne débutant qu’à la réception des trains. À partir de 2030, cette commande unifiée permettra à l’État de réduire ses coûts, comparativement à des commandes fractionnées, sans alourdir le déficit public dans les années à venir.
Le nouveau président-directeur général de la SNCF, Jean Castex, s’est publiquement prononcé en faveur de cette commande de 340 voitures par l’État, également confirmée par le Président de la République.
L’amendement correspondant opère un mouvement de crédits au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » :
– il ouvre 1 milliard d’euros supplémentaires en autorisations d’engagement au bénéfice de la sous-action 44-06 « Financement du déficit d’exploitation des trains d’équilibre du territoire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » ;
– il minore, à due concurrence, l’action 9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l’énergie ».
Ce mouvement de crédits est purement formel et vise uniquement à garantir la conformité budgétaire. Le Gouvernement est donc invité à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine demande à mettre fin au financement public de l'éolien en mer.
Depuis plusieurs années, le financement public de l’éolien terrestre comme maritime s’est transformé en un véritable gouffre financier. En effet, le surcoût des énergies renouvelables est supporté par le budget de l’Etat. Pour favoriser le développement d’EnR, l’Etat impose aux opérateurs (principalement EDF), via les mécanismes d’obligations d’achat et de complément de rémunération, d’acheter de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. L’Etat compense ensuite aux opérateurs le surcoût engendré par la différence entre le prix du marché de l’électricité et le coût de production des énergies renouvelables.
Ces charges de service public de l'énergie sont évaluées à 2 024 753 540 euros dans le PLF 2026 concernant l'éolien. Soit une hausse de plus de 100% par rapport à 2025.
Nous demandons que soit mis fin à ces mécanismes concernant l’éolien. En effet, les éoliennes constituent un véritable contre-sens écologique qui dénature nos paysages et nuise à la biodiversité terrestre comme marine. Une seule éolienne représente 1000 tonnes de béton dans le sol. De plus, les projets éoliens font quasi systématiquement l’objet de contestations des riverains et des élus locaux. Rappelons enfin que notre souveraineté énergétique repose avant tout sur son industrie nucléaire qui permet à la France d'être le second pays européen avec le mix électrique le plus décarbonée, juste derrière la Suède.
En conséquence, il est proposé de retirer 892 570 680 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) au programme 345 "Service public de l'énergie". Cette baisse est intégralement imputée en AE et en CP à la sous-action 09.02 "Eolien en mer" de l'action 09 "Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale".
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réaliser une année blanche sur les financements attribués à Météo France.
Le groupe Droite Républicaine propose d'appliquer une année blanche à l'ensemble des opérateurs de l'Etat. Dans un contexte budgétaire contraint, et sans remettre en cause l'action de ces structures, il nous apparaît nécessaire de maintenir leurs financements au niveau de l'année passée.
C'est le sens du présent amendement qui prévoit de maintenir au niveau 2025 la subvention pour charge de service public à Météo France.
Le présent amendement prévoit ainsi de retirer 59 616 155 euros en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) au P159 "Expertise, information géographique et météorologie". Cette baisse est intégralement imputée en AE et en CP à l'action 13 "Météorologie".
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’abonder l’action 01 du programme 754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » de 50 000 000 euros en ponctionnant l’action 01 « Dispositifs de contrôle » du programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière ».
Une dégradation de la qualité des routes en France a été constatée, à partir des années 2010. D’après le dernier observatoire national de la route, publié en 2023, 19 % des routes nationales, et environ 10 % des routes départementales et communales sont considérées en « mauvais état » en France.
Dans le classement réalisé par le forum économique mondial, la France était encore numéro 1 en 2012 en ce qui concerne « la qualité des infrastructures routières », avant de rétrograder progressivement pour se classer à la 18e place en 2019.
Dans un rapport publié en 2022, la Cour des comptes pointe par ailleurs un « suivi insuffisant » de l’état de notre réseau routier.
De nombreux pays ont fait le choix de réduire leur dispositif de contrôle-sanction de la vitesse (Angleterre), voire même de se passer complètement des radars automatiques (Danemark) et se trouvent parmi les meilleurs pays européens en termes de sécurité routière. En France, en revanche, le nombre de tués sur les routes est resté stable, et ce malgré des radars toujours plus nombreux et des amendes toujours plus dissuasives.
Pour réduire la sinistralité et la mortalité sur nos routes, cet amendement propose de mettre la priorité sur l’aménagement des zones accidentogènes, un meilleur entretien du réseau routier secondaire et la modernisation de nos infrastructures routières en général, plutôt que sur l’augmentation du nombre de radars et l’optimisation de leur ut
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner du sens à l’engagement gouvernemental de préserver les crédits du programme 384, issu de la budgétisation de taxes précédemment affectées au fonds de solidarité pour le développement (FSD).
La loi de finances pour 2025 a en effet budgétisé les 738 millions d’euros de taxe de solidarité sur les billets d’avions et de taxe sur les transactions financières au sein d’un nouveau programme 384 « fonds de solidarité pour le développement »
À l’occasion de cette budgétisation, le Gouvernement s’était engagé à sanctuariser ce montant de 738 M€. Dans le document de politique transversale annexé au projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement avait en effet indiqué que « compte tenu de son fonctionnement spécifique et de l’historique du FSD, le programme 384 M€ne sera soumis à aucune régulation budgétaire ni à des mesures de mise en réserve ».
Le programme 384 est donc la traduction d’un engagement politique fort.
Or, l’architecture du programme 384 ne permet pas au Parlement de vérifier la tenue de cet engagement. En effet, le programme 384 finance des fractions de contributions qui, pour le reste, sont portées par les programmes 110 ou 209, sans que la répartition de ces fractions entre programmes n’obéisse à une logique claire et sans que la répartition ne soit figée dans le temps.
C’est le cas par exemple de la contribution au fonds vert pour le climat. Pour la deuxième reconstitution du fonds sur la période 2023‑2027, la contribution française est portée par le programme 110 et le programme 384. En 2025, programme 384 avait porté 141,8 millions d’euros, soit 100 % de la contribution française, et le programme 110 n’était pas doté en raison des contraintes budgétaires. Pour 2026, il est prévu que le programme 384 supporte un versement de 135,12 millions d’euros en AE et en CP tandis que le programme 110 contribuera à hauteur de 95 millions d’euros, en CP seulement.
Autre exemple de cette facilité à transférer des crédits d’un programme à un autre, le périmètre du programme 384 a évolué entre 2025 et 2026, avec l’intégration l’ensemble des contributions du MEAE en matière de santé, d’éducation et de diplomatie féministe, égalité de genre et droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR), sans que les montants de ces contributions ne soient clairement exposés.
Afin de limiter ce système de vases communicants, le présent amendement supprime le programme 384 pour créer un nouveau programme dédié à l’aide humanitaire et d’urgence. Ce nouveau programme sera doté de 738 M€ de crédits minimum, ce qui correspond au niveau d’aide humanitaire que la France prévoyait de dépasser, avant de retomber à 294 M€ dans le cadre du présent PLF.
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure un délai de carence de trois jours pour les agents de la fonction publique en cas d’arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie obligatoire, à caractère d’ordre public, afin de garantir l’égalité de traitement entre assurés et la soutenabilité du système.
Aujourd'hui, l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, prévoit trois jours de carence pour le secteur privé.
La consécration de cette règle comme principe d’ordre public vise à mettre fin à ces inégalités entre public et privé, à responsabiliser les comportements face aux arrêts de très courte durée et à contenir une charge croissante pour les finances publiques. Consciente des critiques, la mesure devra s’accompagner d’un effort parallèle pour améliorer le suivi médical, prévenir le présentéisme et soutenir les salariés atteints de pathologies longues.
Elle traduit ainsi un équilibre entre équité, responsabilité financière et protection de la santé des assurés.
Dispositif
Au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli instaure un délai de carence de deux jours pour les agents de la fonction publique en cas d’arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie obligatoire, à caractère d’ordre public.
Aujourd'hui, l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, prévoit trois jours de carence pour le secteur privé.
Cet amendement pose une première étape vers la fin des inégalités entre public et privé sur les jours de carence, afin de responsabiliser les comportements face aux arrêts de très courte durée et à contenir une charge croissante pour les finances publiques. Consciente des critiques, la mesure devra s’accompagner d’un effort parallèle pour améliorer le suivi médical, prévenir le présentéisme et soutenir les salariés atteints de pathologies longues.
Elle traduit ainsi un équilibre entre équité, responsabilité financière et protection de la santé des assurés.
L'auteur du présent amendement appelle toutefois à une égalité stricte qui porterait à trois jours de carence pour le public, comme pour le privé.
Dispositif
Au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’ajouter un objectif de performance, comprenant deux indicateurs, aux objectifs les plus représentatifs de la mission Aide publique au développement.
Le but de ces indicateurs est de pouvoir disposer d’informations concernant le degré de coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de notre aide publique au développement, à la fois concernant le taux de transformation de l’instruction des laissez-passer consulaires et l’exécution réelle des retours forcés menés après la prononciation d’une OQTF.
Dispositif
Après l'alinéa 152, insérer les trois alinéas suivants :
« Améliorer la coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement
« Part des laissez-passer consulaires instruits qui sont obtenus dans des délais utiles
« Part des obligations de quitter le territoire prononcées qui se traduisent par l’exécution d’un retour forcé ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n°11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » à hauteur 50 000 000 d’euros, vers l’action n°3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile ».
Les crédits accordés à l’intégration et l’accès à la nationalité française ont encore augmenté dans ce PLF 2026. Or, pour accueillir mieux les étrangers primo-arrivants, il est avant tout essentiel d’accueillir moins.
Selon le rapport annuel de l’Ofpra, le nombre de demandes d’asile a été de 153 715 en 2024, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2023. Alors qu’en renforçant ses contrôles aux frontières et en limitant les aides financières accordées aux migrants, l’Allemagne a assisté à une chute de 50 % des demandes entre le mois de juillet 2024 et le mois de mars 2025, le nombre de demandes d’asile ne cesse donc d’augmenter en France, pays européen qui accorde les prestations sociales les plus élevées aux demandeurs d’asile ne pouvant être placés en centre d’hébergement. Ce sont 426 euros qui sont alloués en France contre 367 euros en Allemagne et 365 euros en Autriche. De plus, sur le sol français, les étrangers en situation irrégulière dont le nombre est estimé à 700 000 peuvent également bénéficier de soins médicaux et hospitaliers sans frais grâce à l’aide médicale d’État.
Alors que l’immigration atteint dans notre pays un record et dépasse largement nos capacités d’intégration, la priorité n’est donc pas de créer des conditions d’accueil toujours plus favorables, mais de lutter contre ces arrivées massives sur notre territoire, et de renforcer les contrôles aux frontières, les mesures d’éloignement et la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.
Cet amendement propose donc d’augmenter significativement les moyens qui sont consacrés à la lutte contre l’immigration irrégulière.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin au financement public de la filière éolienne.
Depuis plusieurs années, l’éolien terrestre comme maritime bénéficie de soutiens publics considérables, principalement via la Contribution au service public de l’électricité (CSPE). Ces mécanismes d’obligations d’achat et de compléments de rémunération garantissent aux exploitants des revenus largement supérieurs aux prix de marché, représentant plusieurs milliards d’euros chaque année pour la collectivité.
Le projet de parc éolien en mer de Saint-Brieuc illustre cette dérive puisqu’il bénéficiera à lui seul de 4,7 milliards d’euros de soutien public sur vingt ans, avec un tarif de rachat de 196 €/MWh, soit près de quatre fois le prix de marché initial.
Un tel modèle pèse lourdement sur les finances publiques et sur la facture des consommateurs, sans apporter de bénéfice tangible en matière de sécurité énergétique ni de compétitivité. La forte intermittence de la production éolienne génère en outre des déséquilibres sur le réseau, accroissant la volatilité des prix et nécessitant des investissements coûteux pour compenser l’absence de production lors des périodes sans vent.
Il est donc nécessaire de suspendre tout nouveau financement public de l’éolien et d’engager une réévaluation complète de cette politique afin de garantir une stratégie énergétique au service des ménages et des entreprises mais aussi respectueuse des finances publiques.
Dispositif
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
« La subvention pour charge pour service public de l’électricité ne s’applique pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive. »
2° En conséquence, l’article 314‑1 du même code est modifié :
Au 3° les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive » sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver les crédits des Missions Locales.
Dans un contexte de remontée du chômage des jeunes et d’afflux croissant vers ces structures, il est essentiel de maintenir les moyens alloués à l’accompagnement personnalisé des jeunes. Les Missions Locales, plébiscitées par la jeunesse, constituent une véritable porte d’entrée vers l’autonomie : elles aident les jeunes à construire leur projet, à accéder à l’emploi, à se loger et à s’insérer durablement dans la vie adulte.
Une baisse de leurs crédits fragiliserait un réseau essentiel au moment où les besoins augmentent, avec des jeunes confrontés à la précarité, aux difficultés d’accès au logement et à la perte de repères. Ces structures de proximité, ancrées dans les territoires, assurent un accompagnement global et individualisé qui a fait ses preuves et qu’il convient de préserver.
Afin d’assurer la recevabilité financière du dispositif, le présent amendement augmente de 77,65 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 02 « Structures de mise en œuvre de la politique de l’emploi » du programme 102, compensés par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir le Pass’Sport dans ses conditions initiales, en remédiant ainsi aux déséquilibres créés par les récentes réformes du dispositif. Depuis 2021, le Pass’Sport a démontré son efficacité dans la lutte contre la sédentarité des jeunes en facilitant l’inscription de plus d’un million d’enfants et d’adolescents dans des clubs sportifs affiliés, particulièrement parmi les familles les plus modestes. Son accès élargi dès 6 ans, simple et automatique pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, de l’AEEH ou de l’AAH, le rendait cohérent avec la logique d’égalité des chances et de justice sociale portée par les politiques publiques sportives.
La révision par décret du Pass’Sport, qui le réserve désormais principalement aux 14-17 ans (sauf exception) et exclut les enfants de 6 à 13 ans, suscite une vive contestation dans le monde sportif et parmi les élus locaux. Les fédérations sportives, les clubs, mais aussi de nombreux maires ont dénoncé une réduction de la portée sociale du dispositif, ce qui contribue à creuser les inégalités d’accès au sport dès le plus jeune âge. Pour beaucoup de familles, le Pass’Sport était une aide précieuse, permettant à plusieurs enfants d’une même fratrie de pratiquer un sport sans discrimination financière. Sa restriction est ainsi vécue comme une mesure injuste, contraire à l’esprit d’héritage olympique affiché à l’issue des Jeux de Paris 2024, alors même que la pratique sportive recule parmi les plus jeunes.
L’argument budgétaire avancé ne résiste pas à l’analyse : le budget du Pass’Sport avait été fixé à 100 millions d’euros lors de ses débuts et n’était jamais totalement consommé, démontrant à la fois le besoin et la possibilité de faire mieux sans surcoût excessif. Sa suppression pour les 6-13 ans est en réalité un choix politique qui risque d’aggraver les problèmes de santé publique liés à la sédentarité, au surpoids et au manque de lien social chez les enfants. La réussite scolaire, la confiance en soi, et l’insertion sont fréquemment renforcées par la pratique sportive régulière, que le Pass’Sport facilitait concrètement.
Rétablir le Pass’Sport dans ses conditions initiales c'est donc garantir la continuité d’une politique d’inclusion exemplaire mais c'est aussi réduire les dépenses de santé de demain ! Alors que ces dépenses explosent et que la sédentarité coûte plus de 17 milliards d'euros chaque année selon Santé Publique France, l'OMS met en évidence que 37% des 6-10 ans ne bougent pas assez en France. Réduire le dispositif à la seule tranche d'âge des adolescents revient à négliger l’importance de l’entrée dans le sport dès le plus jeune âge — une période où les habitudes d’activité physique se forment durablement. Ce rétablissement est d’autant plus nécessaire que les municipalités ne disposent pas toujours des ressources pour compenser cette rupture d’accès et aider les jeunes pratiquants ou les associations. Enfin, une mesure de ce type est pleinement en phase avec les ambitions nationales de démocratisation du sport et d’amélioration de la santé publique, portées par le Plan Héritage des Jeux.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler les coupes budgétaires prévues pour le Fonds vert en 2026.
Lancé en 2023 pour financer la planification écologique et les investissements durables dans nos territoires, le fonds vert finance aussi des mesures d’adaptation des territoires aux effets du changement climatique et de prévention des risques naturels.
Il répond ainsi à un besoin croissant de la part des collectivités qui ne peuvent seules mener à bien l’ensemble des projets indispensables à l’adaptation au changement climatique. C’est par exemple le cas des communes de montagne qui doivent s’adapter une très forte augmentation des risques naturels auxquels elles sont confrontées.
L’investissement dans la prévention des risques et l’adaptation au changement climatique est par ailleurs une nécessité devant le cout de l’inaction.
Aussi, il est proposé ici de rehausser l’ensemble des crédits dédiés au Fonds vert sur le niveau adopté en LFI 2025.
Pour cela, cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :
- Il abonde de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement et 38 millions d’euros en crédits de paiement le programme n°380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » ;
- Et, pour assurer sa recevabilité, il minore de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement et 38 millions d’euros en crédits de paiement l’action n°41 « Ferroviaire » du programme n°203 « Infrastructure et services de transports ».
Il ne s’agit pas de pénaliser le programme 203 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à minorer la baisse des crédits prévus par le projet de loi de finances pour 2026 en matière de soutien au volontariat international.
Pour 2026, la subvention prévue à France volontaires baisse de 10 M€, ce qui correspond à -35 %. Cette baisse n’est pas soutenable, et l’amendement propose de la limiter à – 2,5 M€.
Le volontariat international est un formidable outil de rayonnement et d’échanges culturels. La loi du 4 août 2021 a fait du volontariat de solidarité internationale un des acteurs majeurs de l’aide publique au développement de la France.
Il convient de préserver les moyens de France volontaires, qui contribue fortement à la coopération internationale tout en étant particulièrement économe en moyens publics.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir les crédits du programme 209 Solidarité à l’égard des pays en développement au niveau de la dotation prévue par la loi de finances initiale pour 2025, dotation qui avait déjà été minorée de 433 millions d’euros de CP par amendement gouvernemental par rapport au PLF pour 2025 déposé à l’Assemblée. .
Le programme 209, géré par le ministère des affaires étrangères, concentre les moyens d’aide en dons. Dans le cadre du PLF pour 2026, les crédits de ce programme subissent une diminution considérable de 35 % en AE et 22 % en CP, équivalente à celle déjà subie en 2025. Cette baisse concerne davantage la coopération bilatérale que l’aide multilatérale.
La coopération bilatérale subit une baisse de 716 millions d’euros en AE et de 498 millions d’euros en CP. L’effort porte pour une large part sur l’aide projet AFD, à hauteur de -428 millions d’euros en AE et –159 millions d’euros en CP.
Alors que la mission APD ne représente que 0,6 % des dépenses de l’état, elle porte 7 % des économies demandées dans le cadre de ce PLF. Le présent amendement revient sur la disproportion manifeste des baisses de crédits proposées.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin au financement public de l'éolien en mer.
Depuis plusieurs années, le financement public de l’éolien terrestre comme maritime en, France, principalement via la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE), s’est transformé en un véritable gouffre financier, dont les conséquences sont lourdes et néfastes pour les consommateurs, les finances publiques et la compétitivité économique du pays.
La CSPE, instaurée pour compenser le surcoût lié au développement de l’éolien est financée par une taxe prélevée sur les factures d’électricité.
Globalement, cette taxe a connu une augmentation exponentielle. Cette hausse spectaculaire traduit la croissance incontrôlée des charges liées aux subventions versées aux producteurs d’énergies renouvelables pour l’éolien terrestre et l’éolien en mer.
Ces charges sont aujourd’hui évaluées pour un coût de 2 024 753 540 euros sur un total de charges de service public de l’électricité atteignant environ 13 milliards, dont une part importante est supportée directement par l’État via ses ressources budgétaires.
L’effet immédiat est double : une hausse de la facture d’électricité pour les ménages et les entreprises, et un alourdissement des charges publiques, en contradiction totale avec les objectifs d’efficacité économique et de maîtrise des dépenses publiques.
Par ailleurs, la charge supportée par les consommateurs est non seulement croissante mais également volatile, du fait des mécanismes d’intégration de la production intermittente qui provoquent de fortes fluctuations des prix sur les marchés de l’électricité. De plus, la compétitivité de cette filière n’est pas avérée.
Le coût moyen de rachat de l’électricité produite par l’éolien terrestre est de l’ordre de 185 €/MWh, quand le coût moyen de production d’un MWh d’électricité par EDF est d’environ 60 €. Ce différentiel creuse un subventionnement massif sans que les énergies renouvelables soient autonomes ou compétitives économiquement.
La forte intermittence ce l’éolien génère des épisodes de surproduction qui font chuter les prix de marché, nécessitant un complément de rémunération croissant pour compenser les producteurs. En revanche, lors des pics de demande ou de l’absence de production renouvelable, les prix explosent, transférant l’instabilité au système public et aux consommateurs.
Ce système ne bénéficie pas aux usagers, qui voient leurs factures augmenter sans amélioration réelle de la qualité ou de la sécurité de l’approvisionnement.
Une pause dans le financement public de l’éolien est indispensable pour rétablir une vision économique rigoureuse, réévaluer la stratégie énergétique et garantir une meilleure maîtrise des coûts pour les consommateurs et l’État.
En conséquence, il est proposé de retirer 892 570 680 d'euros à la sous-action 09.02 du programme 345 "Service public de l'énergie".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin au financement public de l'éolien
Depuis plusieurs années, le financement public de l’éolien terrestre comme maritime en, France, principalement via la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE), s’est transformé en un véritable gouffre financier, dont les conséquences sont lourdes et néfastes pour les consommateurs, les finances publiques et la compétitivité économique du pays.
La CSPE, instaurée pour compenser le surcoût lié au développement de l’éolien est financée par une taxe prélevée sur les factures d’électricité.
Globalement, cette taxe a connu une augmentation exponentielle. Cette hausse spectaculaire traduit la croissance incontrôlée des charges liées aux subventions versées aux producteurs d’énergies renouvelables pour l’éolien terrestre et l’éolien en mer.
Ces charges sont aujourd’hui évaluées pour un coût de 2 024 753 540 euros sur un total de charges de service public de l’électricité atteignant environ 13 milliards, dont une part importante est supportée directement par l’État via ses ressources budgétaires.
L’effet immédiat est double : une hausse de la facture d’électricité pour les ménages et les entreprises, et un alourdissement des charges publiques, en contradiction totale avec les objectifs d’efficacité économique et de maîtrise des dépenses publiques.
Par ailleurs, la charge supportée par les consommateurs est non seulement croissante mais également volatile, du fait des mécanismes d’intégration de la production intermittente qui provoquent de fortes fluctuations des prix sur les marchés de l’électricité. De plus, la compétitivité de cette filière n’est pas avérée.
Le coût moyen de rachat de l’électricité produite par l’éolien terrestre est de l’ordre de 185 €/MWh, quand le coût moyen de production d’un MWh d’électricité par EDF est d’environ 60 €. Ce différentiel creuse un subventionnement massif sans que les énergies renouvelables soient autonomes ou compétitives économiquement.
La forte intermittence ce l’éolien génère des épisodes de surproduction qui font chuter les prix de marché, nécessitant un complément de rémunération croissant pour compenser les producteurs. En revanche, lors des pics de demande ou de l’absence de production renouvelable, les prix explosent, transférant l’instabilité au système public et aux consommateurs.
Ce système ne bénéficie pas aux usagers, qui voient leurs factures augmenter sans amélioration réelle de la qualité ou de la sécurité de l’approvisionnement.
Une pause dans le financement public de l’éolien est indispensable pour rétablir une vision économique rigoureuse, réévaluer la stratégie énergétique et garantir une meilleure maîtrise des coûts pour les consommateurs et l’État.
Dispositif
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
« La subvention pour charge pour service public de l’électricité ne s’applique pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive. »
2° En conséquence, l’article 314‑1 du même code est modifié :
Au 3° les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive » sont supprimés.
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, le financement public des énergies renouvelables en France, principalement via la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE), s’est transformé en un véritable gouffre financier, dont les conséquences sont lourdes et néfastes pour les consommateurs, les finances publiques et la compétitivité économique du pays.
La CSPE, instaurée pour compenser le surcoût lié au développement des énergies renouvelables, est financée par une taxe prélevée sur les factures d’électricité. Or, cette taxe a connu une augmentation exponentielle, passant d’environ 3 €/MWh en 2003 à près de 30 €/MWh en 2025, soit une multiplication par 10. Cette hausse spectaculaire traduit la croissance incontrôlée des charges liées aux subventions versées aux producteurs d’énergies renouvelables, en particulier pour l’éolien terrestre, l’éolien en mer et le photovoltaïque. La part de la CSPE finançant les EnR est estimée à près de 7,6 milliards d’euros pour 2026 par la CRE, sur un total de CSPE qui attendra environ 13 milliards, dont une part importante sera supportée directement par l’État via ses ressources budgétaires.
L’effet immédiat est donc double : une explosion de la facture d’électricité pour les ménages et les entreprises, et un alourdissement des charges publiques, en contradiction totale avec les objectifs d’efficacité économique et de maîtrise des dépenses publiques. Par ailleurs, la charge supportée par le contribuable est non seulement croissante mais également volatile, du fait des mécanismes d’intégration de la production intermittente qui provoquent de fortes fluctuations des prix sur les marchés de l’électricité.
De plus, la compétitivité de ces filières renouvelables n’est pas avérée. Le coût moyen de rachat de l’électricité produite par l’éolien terrestre est de l’ordre de 185 €/MWh, quand le coût moyen de production d’un MWh d’électricité par EDF est d’environ 60 €. Ce différentiel creuse un subventionnement massif sans que les énergies renouvelables soient autonomes ou compétitives économiquement.
Cette situation découle d’une stratégie énergétique basée sur un tout-renouvelable promu sans adaptation des mécanismes de soutien. La forte intermittence de ces sources – dépendant du vent et du soleil – génère des épisodes de surproduction qui font chuter les prix de marché, nécessitant un complément de rémunération croissant pour compenser les producteurs. La PPE 3 prévoit d’ailleurs de continuer le financement de projets, se basant sur des hypothèses de consommation totalement irréalistes.
En outre, la filière renouvelable reste largement dépendante des subventions publiques. Elle n’a pas atteint le seuil de maturité qui lui permettrait de s’autofinancer ou d’exister sans aides, ce qui remet en question la viabilité économique à long terme de ce modèle.
Pire encore, cette dynamique de subvention croissante favorise la rente pour des promoteurs privés au détriment de l’intérêt général, en privatisant les gains et socialisant les pertes. Le système ne bénéficie pas aux usagers, qui voient leurs factures augmenter sans amélioration réelle de la qualité ou de la sécurité de l’approvisionnement.
Ainsi, poursuivre le financement des énergies renouvelables dans ces conditions revient à condamner les Français à des factures d’électricité toujours plus élevées, à creuser le déficit public et à alimenter un modèle économique inefficace qui freine les transitions énergétiques alternatives, notamment l’innovation dans les technologies de stockage ou l’efficacité énergétique.
Une pause dans le financement public des énergies renouvelables est indispensable pour rétablir une vision économique rigoureuse, réévaluer la stratégie énergétique et garantir une meilleure maîtrise des coûts pour les consommateurs et l’État.
Cet amendement supprime donc toutes les dispositions légales permettant le financement des EnR par la CSPE.
Dispositif
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article 121‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Le 4° est supprimé ;
2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
– L’article L. 311‑10 est abrogé ;
– Après le mot : « concurrence », la fin de l’article L. 311‑12 est ainsi rédigée : « d’un contrat d’achat pour tout ou partie de l’électricité produite »
b) Les sections 1 à 5 du chapitre IV sont abrogées ;
II. – Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets selon leurs stipulations initiales.
Exposé des motifs
En 2026, la masse salariale de l’État, qui représente 42 % de la masse salariale des administrations publiques, atteindrait 161,6 milliards d’euros, en hausse de 3,4 milliards d’euros (+ 2,2 %) par rapport à 2025. Les crédits prévus pour les rémunérations d’activité s’élèvent à 92,8 milliards d’euros ; ils augmenteraient de 1,2 milliard d’euros, soit + 1,3 % par rapport à 2025 (contre + 3,4 % pour les contributions au CAS Pensions).
Si le Gouvernement a fondé son projet de budget sur un objectif de non-remplacement d’un départ en retraite sur trois à compter de 2027, le rapporteur général estime nécessaire d’engager dès 2026 la rationalisation des dépenses de personnel. Cette politique de non-remplacement constitue un levier concret pour réduire le train de vie de l’État : en freinant l’augmentation des dépenses de fonctionnement et en recentrant les effectifs sur les missions essentielles, elle traduit une exigence de responsabilité budgétaire et de bonne gestion des deniers publics. Hors ministères régaliens (armées, intérieur, justice), le non-remplacement d'un fonctionnaire sur trois générerait environ – 12 000 ETP et une économie d’environ 275 millions d’euros l'année prochaine.
Cet amendement transpose une telle mesure pour le ministère de la transition écologique et ses opérateurs. Selon les informations transmises au rapporteur général, le non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur trois équivaudrait à diminuer les emplois du ministère et de ses opérateurs de 107 ETP en 2026. Sur la base d'une distribution homothétique de ces non-remplacements entre le ministère et ses opérateurs, et en tenant compte du salaire brut moyen des agents publics âgés de moins de trente ans, l'économie s'élèverait à 4,5 millions d'euros.
Aux fins de satisfaire aux exigences de motivation des amendements de crédits prévues par la LOLF, il est précisé que cet amendement à la mission Écologie, développement et mobilité durables diminue les crédits (AE = CP) de l'action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables de 4 459 967 euros, dont 2 843 097 euros de titre 2, correspondant aux emplois non remplacés au sein du ministère, et 1 616 870 euros hors titre 2, correspondant aux emplois non remplacés au sein des opérateurs.
Exposé des motifs
La prise en charge des besoins éducatifs particuliers est un enjeu majeur pour garantir une école inclusive et équitable. Malgré les efforts entrepris, les ressources allouées à cette action demeurent insuffisantes face à l'augmentation des besoins identifiés.
De nombreux élèves, qu'ils soient en situation de handicap, en grande difficulté d'apprentissage, ou ayant des troubles spécifiques, nécessitent un accompagnement adapté et des aménagements pédagogiques pour s'épanouir dans leur parcours scolaire. L'inclusion de ces élèves dans le système éducatif ne peut se faire sans un investissement accru dans la formation des enseignants, le développement de ressources spécifiques et la mise en place de dispositifs adaptés.
En renforçant les moyens dédiés, nous pouvons créer un environnement où chaque élève, indépendamment de ses particularités, a la possibilité d'apprendre, de grandir et de réussir. C'est en garantissant un accès équitable à l'éducation que nous bâtirons une société plus juste et inclusive, capable de valoriser la diversité des talents et des compétences de chacun.
Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 06 « Besoins éducatifs particuliers » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la même mission.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à traduire la priorité « Jeunesse » affirmée par les acteurs économiques en 2025 dans les conditions d’emploi des crédits 2026 du programme 102 « Accès et retour à l’emploi », en les orientant vers les trois leviers identifiés comme les plus efficaces pour l’insertion durable des jeunes : les immersions en entreprise, le mentorat entre jeunes et entreprises, et la levée des freins à l’emploi liés au logement, à la mobilité et à l’accès aux droits.
Dans un contexte de remontée du chômage des jeunes et d’afflux accru en accueil dans les Missions Locales en 2025, il est indispensable d’accélérer les passerelles concrètes vers l’emploi et de sécuriser les débuts de parcours. Opérateurs spécialisés pour la jeunesse reconnus par le code du travail, les Missions Locales constituent le point d’entrée le plus pertinent pour mettre en œuvre ces priorités, en lien avec les entreprises et les partenaires territoriaux.
Cet amendement propose donc de prioriser, sans charge nouvelle pour les finances publiques, l’emploi des crédits 2026 du programme 102 autour de ces trois axes, avec un adossement renforcé aux réseaux d’entreprises, de logement et de mobilité, et une reddition au Parlement avant le 30 juin 2026.
Afin d’assurer la recevabilité financière du dispositif, il augmente de 77,65 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 02 « Structures de mise en œuvre de la politique de l’emploi » du programme 102, compensés par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux
Exposé des motifs
L'importance d'augmenter les moyens dédiés aux élèves en situation de handicap et à ceux exprimant des besoins éducatifs particuliers est indéniable. Ces élèves, qu'ils soient confrontés à des troubles d'apprentissage ou des situations familiales difficiles, nécessitent un soutien adapté pour garantir leur épanouissement scolaire.
Offrir une scolarité de qualité à tous exige de rendre l'école plus accessible et de permettre une personnalisation des parcours éducatifs. Cela implique non seulement des aménagements pédagogiques, mais aussi des ressources humaines et matérielles suffisantes. L'engagement de l'État à scolariser tous les enfants sans distinction est un principe fondamental qui doit être soutenu par des investissements tangibles.
Des dispositifs comme le livret de parcours inclusif (LPI) et le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) montrent que des efforts sont déjà en cours, mais ils doivent être accompagnés d'une augmentation des ressources pour être véritablement efficaces. En renforçant le soutien aux enseignants, en élargissant les dispositifs d'accompagnement et en facilitant l'accès à des outils pédagogiques adaptés, nous pouvons améliorer considérablement les conditions de scolarisation de ces élèves.
Investir dans ces moyens, c'est non seulement favoriser leur réussite académique, mais aussi promouvoir une société plus inclusive, respectueuse des diversités et des talents de chacun. C'est un pas essentiel vers une école qui reconnaît et valorise chaque élève.
Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 03 « Besoins éducatifs particuliers » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 09 « fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et second degré » de la même mission.
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les dispositions prévues dans l’amendement précédent, en les adaptant aux établissements du second degré. Il vise à renforcer la formation des personnels enseignants afin de garantir un environnement scolaire inclusif et sécurisant, en particulier pour les élèves en situation de handicap et ceux exposés ou victimes de violences intrafamiliales.
Dans les collèges et lycées, une meilleure sensibilisation des enseignants aux besoins spécifiques de ces élèves est indispensable pour mettre en place des pratiques pédagogiques adaptées, favorisant leur inclusion et leur réussite scolaire.
Par ailleurs, le repérage des situations de violences intrafamiliales demeure un enjeu majeur. Les enseignants du second degré, souvent en première ligne, doivent être formés pour détecter les signes de mal-être, savoir réagir de manière appropriée et orienter les élèves vers les structures compétentes. Une formation renforcée leur permettra d'agir avec discernement, en lien avec les services sociaux et les autorités concernées.
Ainsi, cet amendement vise à doter les enseignants du second degré des outils nécessaires pour assurer à tous les élèves un cadre scolaire bienveillant.
Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 04 « Formation des personnels enseignants » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 09 « certification » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la même mission.
Exposé des motifs
En 2026, la masse salariale de l’État, qui représente 42 % de la masse salariale des administrations publiques, atteindrait 161,6 milliards d’euros, en hausse de 3,4 milliards d’euros (+ 2,2 %) par rapport à 2025. Les crédits prévus pour les rémunérations d’activité s’élèvent à 92,8 milliards d’euros ; ils augmenteraient de 1,2 milliard d’euros, soit + 1,3 % par rapport à 2025 (contre + 3,4 % pour les contributions au CAS Pensions).
Si le Gouvernement a fondé son projet de budget sur un objectif de non-remplacement d’un départ en retraite sur trois à compter de 2027, le rapporteur général estime nécessaire d’engager dès 2026 la rationalisation des dépenses de personnel. Cette politique de non-remplacement constitue un levier concret pour réduire le train de vie de l’État : en freinant l’augmentation des dépenses de fonctionnement et en recentrant les effectifs sur les missions essentielles, elle traduit une exigence de responsabilité budgétaire et de bonne gestion des deniers publics. Hors ministères régaliens (armées, intérieur, justice), le non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois générerait environ – 12 000 ETP et une économie d’environ 275 millions d’euros l’année prochaine.
Cet amendement d’appel transpose une telle mesure pour le ministère de la culture et ses opérateurs. Selon les informations transmises au rapporteur général, le non-remplacement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur trois équivaudrait à diminuer les emplois du ministère et de ses opérateurs de 353 ETP en 2026. Sur la base d’une distribution homothétique de ces non-remplacements entre le ministère et ses opérateurs, et en tenant compte du salaire brut moyen des agents publics âgés de moins de trente ans, l’économie s’élèverait à 14,7 millions d’euros.
Aux fins de satisfaire aux exigences de motivation des amendements de crédits prévues par la LOLF, il est précisé que cet amendement à la mission Culture diminue les crédits (AE = CP) de l’action 07 Fonctions de soutien du ministère du programme 224 Soutien aux politiques du ministère de la culture de 14 713 722 euros, dont 5 027 357 euros de titre 2, correspondant aux emplois non remplacés au sein du ministère, et 9 686 365 euros hors titre 2, correspondant aux emplois non remplacés au sein des opérateurs.
Exposé des motifs
En 2026, la masse salariale de l’État, qui représente 42 % de la masse salariale des administrations publiques, atteindrait 161,6 milliards d’euros, en hausse de 3,4 milliards d’euros (+ 2,2 %) par rapport à 2025. Les crédits prévus pour les rémunérations d’activité s’élèvent à 92,8 milliards d’euros ; ils augmenteraient de 1,2 milliard d’euros, soit + 1,3 % par rapport à 2025 (contre + 3,4 % pour les contributions au CAS Pensions).
Pour limiter la dynamique de la masse salariale, un gel des avancements automatiques d’échelons et de grades pourrait être envisagé. Il constituerait en un report de ces revalorisations automatiques par un blocage temporaire de la constitution d’ancienneté durant une période blanche, pour les titulaires mais également pour les contractuels. Cette mesure pourrait être mise en œuvre par voie réglementaire. S’il était appliqué sur l’ensemble de l’année 2026, ce gel représenterait une économie totale de l’ordre de 2,8 milliards d’euros, dont 1,4 milliard d’euros pour la fonction publique d’État, 0,8 milliard d’euros pour la fonction publique territoriale et 0,6 milliard d’euros pour la fonction publique hospitalière.
Au-delà de son rendement budgétaire immédiat, une telle mesure marquerait un engagement collectif en faveur de la responsabilité et de la rigueur budgétaire, nécessaires au redressement durable de nos finances publiques.
La mesure aurait naturellement un impact plus fort sur les agents situés en première moitié de carrière, qui ont des durées d’échelons plutôt plus courtes, et épargnerait a contrario les agents demeurant de nombreuses années au sommet de leur grade. Un paramétrage adapté pourrait toutefois permettre, par souci de justice sociale, d’exonérer d’efforts les agents les moins rémunérés. Ainsi, pour la fonction publique d’État, exclure les agents de catégorie C n’abaisserait l’économie générée que de 100 millions d’euros.
En conséquence, cet amendement d’appel du rapporteur général propose un gel des avancements automatiques pour les catégories A et B de la fonction publique d’État. Afin de l’introduire dans le cadre des débats parlementaires, il décline cette mesure pour la mission Enseignement scolaire. Cela représenterait un gain de 1 milliard d’euros, soit près de trois quarts des 1,3 milliard d’euros d’économies envisageables en cas de déploiement sur l’ensemble des missions du budget général et des budgets annexes.
Aux fins de satisfaire aux exigences de motivation des amendements de crédits prévues par la LOLF, il est précisé que l’amendement diminue, sur la mission Enseignement scolaire, les crédits de titre 2 du programme 140 Enseignement scolaire public du premier degré (– 333 732 704 euros sur l'action 06 Pilotage et encadrement pédagogique), du programme 141 Enseignement scolaire public du second degré (– 475 024 796 euros sur l'action 12 Pilotage, administration et encadrement pédagogique), du programme 230 Vie de l'élève (– 67 474 221 euros sur l’action 01 Vie scolaire et éducation à la responsabilité), du programme 139 Enseignement privé du premier et du second degrés (– 95 542 016 euros sur l'action 12 Soutien), du programme 214 Soutien de la politique de l'éducation nationale (– 26 356 253 euros sur l'action 06 Politique des ressources humaines) et du programme 143 Enseignement technique agricole (– 13 777 115 euros sur l'action 06 Politique des ressources humaines).
Exposé des motifs
Lors de sa première campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron a souhaité l’accélération de la recherche scientifique, notamment sur les handicaps rares et psychiques.
Mais cela n’est pas suffisant, des fonds supplémentaires doivent impérativement être alloués pour soutenir la recherche sur le handicap.
Plusieurs domaines de recherche présentent encore des travaux rares ou incomplets : l'évaluation, la tarification, la connaissance des publics, les alternatives à l'établissement, etc.
Afin d’octroyer des moyens supplémentaires à la recherche sur le handicap, le présent amendement procède, d’une part, à une hausse de 10 millions d’euros au niveau de l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » de la mission « Enseignement supérieur et recherche », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 01 « Organismes de formation supérieure et de recherche » au sein du programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle» de la même mission.
Exposé des motifs
La formation des personnels enseignants est cruciale pour garantir un environnement scolaire inclusif et sécurisant, notamment pour les élèves en situation de handicap et ceux confrontés ou victimes de violences intrafamiliales. En effet, une meilleure sensibilisation et compréhension des besoins spécifiques de ces élèves permettent aux enseignants de créer des pratiques pédagogiques adaptées, favorisant ainsi leur intégration et leur réussite.
De plus, le repérage des violences intrafamiliales est essentiel pour assurer la protection et le bien-être des élèves. Les enseignants, en première ligne, doivent être formés pour identifier les signes de détresse et savoir comment réagir de manière appropriée. Une formation renforcée leur donnera les outils nécessaires pour agir avec empathie et efficacité, tout en collaborant avec les services sociaux et les autorités compétentes.
En somme, investir dans la formation des enseignants est une nécessité pour construire des écoles plus inclusives et sécurisées, où chaque élève peut s'épanouir et apprendre dans un cadre bienveillant.
Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 04 « Formation des personnels enseignants » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 09 « certification » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la même mission.
Exposé des motifs
L’école joue un rôle déterminant dans la promotion de la santé des élèves, en prenant en compte leurs dimensions physique, psychique, sociale et environnementale. Dans le cadre de ses missions éducatives, il est indispensable de renforcer la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, considérée comme un pilier essentiel de la santé scolaire.
La politique éducative de santé s’articule autour de trois axes majeurs : l’éducation, la prévention et la protection. Pour assurer le bien-être des élèves, l’institution s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire qui collabore pour repérer, accompagner et soutenir ceux en situation de vulnérabilité, en particulier les jeunes exposés à des violences dans leur milieu familial, avec des répercussions sur leur santé mentale et leurs apprentissages.
Inclure la prévention des violences sexuelles et intrafamiliales dans le parcours de santé des élèves permettrait non seulement de favoriser leur épanouissement, mais aussi d’améliorer leurs chances de réussite scolaire et de lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
Cet amendement vise ainsi à garantir une approche globale de la santé en milieu scolaire, en plaçant la prévention de ces violences au cœur des actions de protection et de promotion du bien-être des jeunes.
Exposé des motifs
L’éducation à la responsabilité des adolescents, en particulier pour prévenir les actes de violences, est un enjeu essentiel au sein des établissements du second degré.
Le présent amendement vise à renforcer la culture de la prévention, du respect mutuel et de la responsabilité au sein des établissements scolaires. En impliquant directement les élèves dans les actions de prévention et en formant l’ensemble de la communauté éducative, il contribue à réduire les comportements violents et à favoriser un climat scolaire apaisé et inclusif.
Les conseillers principaux d’éducation (CPE) et l’équipe de vie scolaire jouent un rôle crucial dans cette démarche. En mettant en place des actions de sensibilisation et d’éducation, ils encouragent le respect d’autrui et la prise de conscience des conséquences des comportements violents.
Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 1,5 millions d’euros de l’action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 05 « Action internationale » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la même mission.
Exposé des motifs
Les violences scolaires et intrafamiliales sont des problèmes préoccupants qui affectent profondément la vie des élèves et leur parcours éducatif.
Il est essentiel que les enseignants soient bien formés pour reconnaître les signes de ces violences, savoir comment y réagir de manière adéquate, et mettre en place des mesures de soutien pour les élèves concernés. Même si une formation est déjà prévue par l’Éducation nationale, elle ne semble pas être suffisante.
Ainsi, afin de garantir l'efficacité de ces formations et d'assurer un meilleur suivi des élèves victimes, la production d’un rapport est indispensable pour remédier aux éventuelles lacunes.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant d’évaluer l’efficacité des formations des enseignants aux cas de violences scolaires et intrafamiliales et aux améliorations à envisager pour un meilleur suivi des élèves victimes.
Exposé des motifs
L’article 67 du projet de loi de finances prévoit qu’à compter du 1er juillet 2026, les aides personnelles au logement (APL) destinées aux étudiants étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen – actuellement versées sans conditions de ressources – seraient réservées à ceux d’entre eux qui sont titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Cet amendement propose d’étendre ce recentrage des APL, justifié par des raisons de bonne gestion des fonds publics et de réciprocité vis-à-vis des États étrangers, en intégrant également dans la mesure les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Une telle mesure ne serait nullement contraire au droit de l’Union européenne. En effet, aux termes du considérant 10 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, il convient « d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions ».
En outre, dans un arrêt C-67/14 – Alimanovic du 15 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a établi que la liberté de circulation des personnes et les directives et règlements qui en font application « ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut du bénéfice de certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif […] et qui sont également constitutives d’une prestation d’assistance sociale […] alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet État membre qui se trouvent dans la même situation ».
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« I. – Le 2° du I de L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , à l’exception des ressortissants étrangers titulaires d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour mentionnés aux articles L. 422‑1 à L. 422‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ».
Exposé des motifs
Amendement visant à préserver le Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) au niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité, introduit par le Plan Culture et Ruralité à hauteur de 2,3 millions d’euros et à destination des radios associatives rurales et ultramarines.
En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », et de compenser à due concurrence par une diminution des crédits de l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir le financement des Colos apprenantes, supprimé dans le PLF 2026, alors que ce dispositif a démontré son efficacité éducative et sociale depuis sa création en 2020.
Dans un contexte de crise sociale, économique et ses effets délétères sur la population (augmentation de la délinquance, violences physiques et morales, violences intrafamiliales, atteintes sur les personnes…), cette suppression est injustifiée et incohérente.
Elle entre en contradiction avec les engagements de la France au titre de l’article 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui reconnaît le droit de chaque enfant au repos, aux loisirs et aux vacances.
Elle intervient alors que la santé mentale est Grande Cause nationale 2025, et que les jeunes souffrent d’un isolement croissant, comme le souligne le rapport 2024 du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA).
En France, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances.
Cet amendement propose maintenir le dispositif "colo apprenantes". Pour ce faire l’action 02 du programme 163 est abondée de 37 millions d'euros et les crédits sont prélevés sur l’action 02 du programme 385.
Exposé des motifs
La prostitution des mineurs constitue une réalité dramatique et en expansion sur le territoire national. Selon les estimations des associations spécialisées, plusieurs milliers d’enfants et d’adolescents, majoritairement des filles, mais aussi des garçons sont aujourd’hui victimes de réseaux ou d’exploitation individuelle. Ce phénomène, souvent invisible et difficile à quantifier, traduit une grave atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant, à sa dignité et à son intégrité physique et psychologique.
Malgré la mobilisation croissante des services de l’État et du tissu associatif, les données disponibles demeurent fragmentaires et hétérogènes. L’absence d’indicateurs consolidés et partagés empêche d’appréhender pleinement l’ampleur du phénomène, d’évaluer l’efficacité des dispositifs de prévention et de protection, et d’adapter les politiques publiques en conséquence.
Le présent amendement vise donc à intégrer, parmi les objectifs et indicateurs de performance du programme 137 – Égalité entre les femmes et les hommes, un indicateur spécifique portant sur l’évaluation du nombre de mineurs en situation de prostitution.
Cet indicateur aurait pour finalité :
- de renforcer la connaissance statistique et qualitative du phénomène ;
- d’améliorer la coordination entre les services de l’État, les collectivités territoriales et les associations de terrain ;
- de mieux orienter les moyens alloués à la prévention, à la prise en charge et à la réinsertion des victimes ;
- et de rendre plus lisible, dans le cadre budgétaire et de la performance publique, l’engagement de la puissance publique en faveur de la protection des mineurs contre toute forme d’exploitation sexuelle.
L’intégration d’un tel indicateur constitue une condition essentielle pour assurer le pilotage éclairé et la transparence de l’action publique dans ce domaine. Elle s’inscrit dans la continuité des engagements internationaux de la France, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (dite « Convention de Lanzarote »).
Dispositif
Après l’alinéa 1452, insérer un alinéa,
Évaluation du nombre de mineurs en situation de prostitution
Exposé des motifs
La lutte contre les violences intrafamiliales est un enjeu crucial pour la sécurité et le bien-être de notre société. Chaque année, des milliers de victimes subissent des abus au sein même de leur foyer. Pour lutter efficacement contre ce fléau, il est impératif de renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie.
Une augmentation des ressources financières et humaines est essentielle. Il est également crucial d'améliorer les outils à disposition des policiers et gendarmes.
Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 05 « Police judiciaire » du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de la même mission.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lutter contre les offres de cession en ligne d’animaux de compagnie, qu’elles soient à titre gratuit ou onéreux, lorsqu’elles émanent de particuliers.
Les plateformes numériques sont devenues un canal majeur de diffusion d’annonces de cession d’animaux, souvent non encadrées. Ces publications peuvent masquer des ventes illégales, des trafics ou des « faux dons », favorisant la circulation d’animaux non identifiés, non vaccinés ou issus de reproductions non déclarées. Elles facilitent également les acquisitions impulsives, sources fréquentes d’abandons.
En France, près de 200 000 animaux sont abandonnés chaque année, saturant les refuges et associations. En interdisant les cessions d’animaux de compagnie par voie d’annonces en ligne entre particuliers, le présent amendement vise à protéger les animaux et à responsabiliser les futurs détenteurs, en les orientant vers les circuits encadrés — refuges, associations agréées, éleveurs déclarés.
Cette mesure complète la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale, en ciblant un vecteur de dérives aujourd’hui majeur : les plateformes de diffusion d’annonces.
Dispositif
Après l’article 65, insérer l’article suivant :
I. L’article L214-8 du Code rural et de la Pêche maritime est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du VI, après le mot « ligne », insérer les mots « à titre gratuit ou onéreux »
2. Au second alinéa du VI, après le mot « ligne », insérer les mots « à titre onéreux »
II – le III de l’article L214-8-1 est ainsi modifié :
Remplacer les mots « doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité » par les mots « est interdite ».
Exposé des motifs
Cet amendement permet de rendre réversible la retraite du combattant afin qu’elle soit versée au conjoint survivant au décès de celui-ci.
En effet, la législation française ne prend en compte aujourd'hui que la situation des veuves de guerre ou de celles dont le mari est décédé des suites de la ou des infirmités pensionnées. Une réversion est accordée aux veuves dont le mari était titulaire d'une pension d'au moins 60 %.
Alors que dans d’autres pays européens, tels la Belgique ou l’Allemagne, la retraite du combattant est réversible, il serait juste que notre pays reconnaisse davantage les sacrifices consentis par les épouses et époux de nos combattants.
Dispositif
I. Au Chapitre unique du Titre II du Livre III de la partie législative du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’article L 321-1 est modifié de la façon suivante :
a. Au deuxième alinéa, les mots « qui n’est pas réversible » sont supprimés.
b. Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin de l’article : « en cas du décès du titulaire de la retraite du combattant, celle-ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès ».
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la cohésion territoriale et économique assurée par les radios de proximité, en rétablissant une partie des crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).
Le FSER constitue la principale ressource des 770 radios associatives françaises, présentes dans tous les territoires : urbains, ruraux et ultramarins. Ces structures non lucratives assurent une mission d’intérêt général : elles informent, éduquent, relient et fédèrent les citoyens autour de projets culturels, sociaux et économiques, tout en favorisant la cohésion territoriale et la participation citoyenne.
Or, avec une baisse de 44 % de ses crédits en 2026 (-15,7 M€), le FSER ne pourrait plus remplir sa mission de soutien à ces médias de proximité, dont une part importante opère dans des zones rurales, périurbaines ou isolées. Par ailleurs, en 2024 le Plan Culture et Ruralité a introduit un bonus à destination radios associatives rurales et ultramarines qui s'élevait à 2,3 Millions d’euros, or cette mesure désormais inscrite dans le décret d’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 19861 mais resteront sans financement en 2025 et 2026.
Aussi cet amendement vise à rétablir les crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à leur niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité.
En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 «Presse et médias », et de compenser à due concurrence sur l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
En cas de non-respect des taux obligatoires de construction de logements sociaux imposés par la loi SRU, l’article L 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit un prélèvement annuel effectué sur les ressources financières des communes, ressenti comme une mise au ban par ces dernières.
Ces pénalités financières, plus communément appelés « amendes », apparaissent véritablement comme des injustices et grèvent considérablement les possibilités d’investissements des municipalités au profit de leurs administrés.
Cet amendement prévoit de comptabiliser les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) dans le taux de logements sociaux obligatoires permettant ainsi de diminuer les pénalités financières dont doivent s’acquitter les communes pour non-respect de la loi SRU.
Dispositif
Après l’article 77, insérer l’article suivant :
A l’article L.302-5 de la section 2 du Chapitre II du Titre Préliminaire du Livre III du Code de la Construction et de l’Habitation :
Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS), dans les conditions fixées par décret ».
Exposé des motifs
La lutte contre les formes les plus graves de délinquance appelle une mobilisation sans faille de tous les acteurs publics, en particulier des élus locaux qui, au plus près du terrain, subissent les conséquences directes de comportements mettant en péril la sécurité, la tranquillité publique et le pacte républicain.
Parmi les outils de réponse à cette délinquance qualifiée, la résiliation du bail d’un logement social attribué à des individus se rendant coupables d’actes gravement contraires à l’ordre public constitue une mesure de bon sens, légitime, et attendue par de nombreux maires.
Or, le cadre juridique actuel limite les possibilités d'action des communes. Si les bailleurs sociaux peuvent engager des procédures en résiliation de bail, les maires, pourtant en première ligne dans la préservation de la sécurité et de la cohésion sociale, ne disposent pas aujourd’hui d’un pouvoir autonome de saisine du juge en ce sens. Cette carence nuit à l’efficacité et à la réactivité des réponses apportées sur le terrain.
Le présent amendement vise donc à donner aux maires la faculté de saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail d’un logement social, lorsque des faits d’une particulière gravité, notamment liés à la récidive de délits aggravés ou à des activités illicites comme le trafic de stupéfiants, sont établis. Cette mesure permettra d’engager une procédure sans attendre l’initiative du bailleur, dans un objectif de protection des habitants, de préservation du cadre de vie et de respect de l’autorité républicaine.
Ce pouvoir nouveau s’inscrit dans une démarche de fermeté proportionnée et ciblée, pleinement respectueuse des droits fondamentaux, puisque seul le juge demeurera compétent pour prononcer la résiliation. Il ne s’agit pas d’instaurer une justice administrative, mais de faciliter le déclenchement de la procédure lorsque l’urgence ou la gravité de la situation l’impose.
En renforçant ainsi la capacité d’action des maires, cet amendement entend affirmer que le bénéfice d’un logement social ne peut s’accompagner d’un comportement manifestement contraire aux principes de la vie en société et aux règles de droit. Il participe à une logique de responsabilisation, de cohérence et de rétablissement de l’équité dans l’accès à l’aide publique.
Dispositif
Après l’article 77, insérer l’article suivant :
Au chapitre II du titre IV du livre IV de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation, à la fin de l’article L. 442-4-3 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire du bail d’un logement social a été condamné à titre définitif pour un crime ou un délit aggravé en situation de récidive, ou fait l’objet d’éléments concordants et circonstanciés établissant sa participation à un trafic de stupéfiants, le maire de la commune où est situé le logement social peut saisir directement le juge compétent aux fins de résiliation du bail, sans que l’accord préalable du bailleur ou l’intervention du représentant de l’État ne soit requis.
La décision de résiliation du bail est prononcée par le juge au regard de la gravité des faits. Il ordonne alors l’expulsion sauf si des circonstances exceptionnelles liées à la présence de parents ou personnes vulnérables occupant le logement justifient de différer ou d’aménager la mesure. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place le versement de la rémunération due pour l’intégralité du mois de son décès pour les militaires tombés en entrainement.
A ce jour, en cas de décès d’un militaire au cours d’une préparation militaire, la rémunération qu’il perçoit n’est due que jusqu’au jour du décès, les ayants droits étant tenus de rembourser le trop versé de la solde mensuelle.
Dispositif
I. A la section 1 du Chapitre III du Titre II du Livre Ier de la Partie 4 du Code de la Défense, l’article L 4123-1 est modifié de la façon suivante :
Au dernier alinéa, après les mots « en cas de décès du militaire en service », sont ajoutés les mots « ou en préparation militaire »
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite loi SRU, renforcée par les lois n° 2013-61 du 13 janvier 2013, n° 2017-86 du 27 janvier 2017 et n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, impose aux communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des intercommunalités de plus de 50 000 habitants de disposer de 25% ou de 20% de logement social, au regard des résidences principales, d’ici 2025. Le taux applicable dépend, en effet, du niveau de tension sur la demande en logement social.
En cas de non-respect de ces taux obligatoires de construction de logements sociaux, l’article L 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit un prélèvement annuel effectué sur les ressources financières des communes, ressenti comme une mise au ban par ces dernières.
Ces pénalités financières, plus communément appelés « amendes », apparaissent véritablement comme des injustices et grèvent considérablement les possibilités d’investissements des municipalités au profit de leurs administrés.
Cet amendement permet de déduire des amendes SRU les subventions versées par les collectivités territoriales aux bailleurs sociaux visant à maintenir le bon entretien du parc locatif déjà existant.
Dispositif
Après l’article 77, insérer l’article suivant :
A la section 2 du Chapitre II du Titre Préliminaire du Livre III du Code de la Construction et de l’Habitation, au quatrième alinéa de l’article L302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, après les mots « fouilles archéologiques » rajouter les mots «, des subventions des collectivités territoriales permettant de contribuer au financement d’opérations d’amélioration, d’entretien et de rénovation de logements locatifs sociaux ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’exonérer de la TVA les actes de stérilisation et de castration des chiens et des chats errants lorsqu’ils sont réalisés à la demande des associations de défense et de protection des animaux reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique.
Cette mesure permettra de soulager les finances des associations et des refuges.
En effet, ce sont eux qui se retrouvent souvent confrontés à faire réaliser ces actes alors que, dans le même temps, ils doivent faire face à d’importantes difficultés de trésorerie et ne survivent que grâce aux dons.
Dispositif
I. Au III de la Section I du Chapitre Premier du Titre II de la Première Partie du Code général des impôts, après l’article 261E est ajouté un article 261F ainsi rédigé :
« Article 261 F – Sont exonérés de la taxe sur le valeur ajoutée les actes de stérilisation et de castration des chiens et chats errants lorsqu’ils sont réalisés à la demande des associations de défense et de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général ».
II. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif issu de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 relative à la lutte contre la maltraitance animale et à la vente d’animaux de compagnie. Cette loi interdit notamment la vente de chiens et de chats en animalerie afin de limiter les achats impulsifs, souvent à l’origine d’abandons massifs. En effet, près de 200 000 animaux sont abandonnés chaque année en France.
Cependant, certaines animaleries contournent l’esprit de cette interdiction en poursuivant la vente en ligne d’animaux de compagnie. Cette pratique entretient les comportements d’achat compulsif que la loi cherchait précisément à prévenir.
Le présent amendement propose donc de supprimer la dérogation prévue à l’article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui autorise encore les animaleries à vendre des animaux par voie numérique.
En cohérence avec l’objectif de la loi de 2021, cette mesure vise à renforcer la protection animale, à prévenir les abandons et à encourager des modes d’adoption plus responsables, notamment auprès d’éleveurs agréés et de refuges.
Dispositif
L’article L214-8 du Code rural et de la Pêche maritime est ainsi modifié :
Dans la 3ème phrase du 2° du VI supprimer les mots « et L. 214-6-3 ».
Exposé des motifs
La lutte contre les violences intrafamiliales est un enjeu crucial pour la sécurité et le bien-être de notre société. Les chiffres sont effrayants : chaque année 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dont 77 % au sein de la famille (estimation CIIVISE), chaque semaine 1 enfant meurt sous les coups de ses parents, 1 femme sur 10 confie avoir subi des violences conjugales au cours de sa vie.
Le recrutement de policiers et gendarmes doit s’accompagner d’une sensibilisation et d’une formation continue des forces de l'ordre pour mieux comprendre les dynamiques complexes de ces situations.
Il est crucial également de promouvoir une culture de prévention et de sensibilisation au sein de la société. Les forces de l'ordre jouent un rôle clé dans la sensibilisation du public aux dangers des violences intrafamiliales, en organisant des campagnes d’information et en participant à des actions de sensibilisation dans les écoles et les communautés.
Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 05 « Police judiciaire » du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de la même mission.
Exposé des motifs
D’une superficie de près de 17 millions d’hectares en métropole et plus de 8,4 millions d’hectares en Outre-Mer, la forêt française est la 4ème plus grande d’Europe. La France est également la seule à disposer de forêts tropicales et boréales.
La diversité de ce milieu permet aux forêts d’assurer des fonctions écologiques essentielles à la société : régulation du climat, épuration de l’eau, lutte contre l’érosion des sols, refuge pour la biodiversité….
Confrontées à de multiples défis, elles sont au cœur des préoccupations.
L'année 2025 en France a connu un nombre de feux de forêt deux fois plus importants que la moyenne, selon un bilan de l'Office national des forêts (ONF). Au cours de l'été, « marqué par deux épisodes de canicule et une sécheresse prolongée », le feu a touché une surface totale de 30.000 hectares de végétation, pour in fine représenter près de 20.000 hectares de forêt brûlée, soit « deux fois plus de surface brûlée » que la moyenne observée entre 2006 et 2021.
En France, les acteurs les plus connus de la lutte contre les feux de forêts sont les sapeurs-pompiers et les équipages de la flotte aérienne de la Sécurité civile.
Pourtant, ils ne sont pas les seuls intervenants.
En effet, d’autres acteurs publics emploient des personnels spécialisés, comme les ouvriers forestiers, agents de l’État encadrés par l’Office national des forêts (ONF), et les unités de forestiers-sapeurs, engagés par les collectivités territoriales.
Cette dernière catégorie a connu de nombreuses évolutions statutaires depuis sa création en 1973. Elle a notamment été intégrée au sein de la fonction publique territoriale depuis 1999, en devenant une profession à part entière au sein des collectivités départementales.
Même si le fondement de leur mission est l’entretien des infrastructures de défense des forêts contre les risques d’incendie, la multiplication ces dernières années d’évènements climatiques extrêmes, a mis en lumière leur capacité d’adaptation en cas de crise, non seulement en cas de risque incendie, que ce soit dans le réseau d’alerte et de surveillance ou au cours des missions d’appui et de lutte contre les feux de forêt mais également face au risque d’inondation.
A nombre de 800 en France, les forestiers-sapeurs ont acquis au fil des années, une expérience de terrain et des compétences qui leur permettent d’intervenir en soutien des sapeurs-pompiers et avec des moyens complémentaires, prouvant leur capacité d’être des acteurs efficients et irremplaçables face aux catastrophes naturelles.
Pour toutes ces raisons, il est aujourd’hui indispensable de reconnaitre leur métier et l’évolution de leurs missions en créant un véritable Corps des Forestiers-Sapeurs.
Pour ce faire, il est demandé au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement dans un délai d’un an, afin de connaitre les moyens financiers permettant la création d’un tel corps.
Dispositif
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la création d’un corps des forestiers sapeurs.
Ce rapport devra faire un état exhaustif des moyens financiers nécessaires pour reconnaitre ce statut ainsi que les droits résultant de sa création.
Exposé des motifs
Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023-2026), l’État s’était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9millions d’euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l’économie locale via les collaborations entre PME, ETI, et grands groupes. Supprimer cette dotation affaiblirait l’impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France.
Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action n°01 “Infrastructures statistiques et missions régaliennes” du programme n°220 “Statistiques et études économiques” la somme de 9 000 000 € en AE et en CP pour l’attribuer à l’action n°23 “Industrie et services” du programmen°134 “Développement des entreprises et régulations” en AE et en CP.
Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les crédits alloués à la mission « Recherche spatiale » (programme 193) en les portant de 1 847 679 541 € à 2 081 000 000 €, soit une augmentation de 233 320 460 €.
Cette hausse est rendue nécessaire par la préparation de la prochaine conférence ministérielle de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui se tiendra les 26 et 27 novembre 2025.
Lors de la précédente conférence, en 2022, la France s’était engagée à hauteur de 3,2 milliards d’euros sur la période 2023-2025, traduits dans les lois de finances successives. Les crédits ouverts au titre du programme 193 sur ces trois exercices ont permis de respecter cette trajectoire, malgré une annulation de 192 millions d’euros en 2024 dans le cadre des mesures de régulation budgétaire.
Pour la nouvelle période 2026-2028, l’industrie spatiale française et les acteurs publics du secteur souhaitent que la contribution de la France à l’ESA atteigne 3,9 milliards d’euros, soit une augmentation de 700 millions d’euros sur trois ans. Afin de soutenir cette ambition et de permettre à la France de rester un acteur majeur de la politique spatiale européenne, dans un contexte de compétition internationale accrue et de montée en puissance des acteurs privés, il convient d’ajuster dès 2026 la dotation du programme 193.
Ainsi, le passage de 1 847 679 541 € à 2 081 000 000 € pour 2026 permettra d’aligner les crédits du programme 193 sur le niveau requis pour honorer la contribution française à la nouvelle programmation de l’ESA.
Cette hausse sera compensée à due concurrence par un redéploiement de 233 320 460 € prélevés sur les missions :
« Formations supérieures et recherche universitaire »,
« Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires ».
Ce transfert n’altérera pas la capacité globale de financement de la recherche nationale, mais permettra de rééquilibrer l’effort de la Nation en faveur du spatial, secteur stratégique à haute valeur technologique, à fort potentiel industriel et d’attractivité internationale.
En renforçant la recherche spatiale, la France consolide sa position au sein de l’ESA, soutient la compétitivité de sa filière et préserve sa souveraineté technologique dans un domaine clé pour l’avenir scientifique, économique et stratégique du pays.
Exposé des motifs
La psychiatrie infantile traverse une crise majeure en France, alors même que les besoins explosent : un enfant sur cinq présente des troubles psychiques nécessitant une prise en charge. Pourtant, l’offre de soins est dramatiquement insuffisante : manque de pédopsychiatres, délais d’attente excessifs, inégalités territoriales et structures saturées.
Cet amendement vise à faire de la santé mentale des enfants une priorité dans le cadre de la mission « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », en renforçant les moyens humains et financiers alloués à la psychiatrie infanto-juvénile.
Il s’agit de garantir une prise en charge précoce et équitable, en soutenant le recrutement de professionnels spécialisés, le maillage territorial des structures, et les actions de prévention. Investir dans la santé mentale des enfants, c’est prévenir des souffrances durables et renforcer la cohésion sociale à long terme.
Dispositif
Après 1353, insérer un alinéa sur la psychiatrie en matière infantile
Priorité à l’établissement d’une politique de santé en matière psychiatrique chez l’enfant.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.
La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.
Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de reconnaître la part que peut prendre le conjoint survivant d’un combattant dans l’engagement qui a été le sien au service de la Nation.
Depuis le 1er janvier 2023, l’attribution de la demi-part supplémentaire aux veuves des titulaires de la carte du combattant, quel qu’ait été l’âge de leur conjoint à leur décès, a été accueillie avec une grande satisfaction par les 15% de veuves concernées.
Cependant, les veuves de nos jeunes militaires, tombés sur les théâtres d’opération extérieures, ne sont hélas pas éligibles à ce dispositif, ces derniers n’ayant pas pu obtenir leur carte du combattant.
Il serait donc tout à fait légitime que les conjointes de ces combattants uniquement titulaires du titre de Reconnaissance de la Nation, qui sont d’ailleurs des ressortissantes à part entière de l’Office National des Combattants et victimes de guerre (ONACVG), puissent bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de leurs impôts.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. Le f. de l’alinéa 1 de l’article 195 du code général des impôts est modifié de la façon suivante : « sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant ou du Titre de Reconnaissance de la Nation au moment de leur décès ».
II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
Il est essentiel que les professionnels de la justice reçoivent une formation adéquate pour mener à bien leur mission. De nos jours, les défis auxquels ces derniers sont confrontés exigent une formation de haute qualité et adaptée, notamment en matière de violences sexuelles, incestueuses et intrafamiliales.
Le 2 octobre 2025, le Ministère de l’Intérieur a rendu publique une étude sur les morts violentes au sein du couple concernant l’année 2024. Ainsi, 133 décès de mort violente au sein du couple ont été recensés par les services de police et de gendarmerie contre 119 en 2023, soit une hausse de 16 %. Parmi ces victimes : 107 femmes, 31 hommes et 7 mineurs, victimes collatérales.
À ces données alarmantes s’ajoutent les chiffres accablants publiés par la CIIVISE. Selon son rapport final, remis en mars 2024, 1 Français sur 10 déclare avoir été victime d'inceste durant son enfance. Cela représente environ 6,7 millions de personnes. Dans 80 % des cas, les violences sexuelles ont été perpétrées par des membres de la famille ou de l'entourage proche. Le rapport met également en lumière le silence institutionnel persistant et les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir justice.
Face à cette réalité, il est impératif de former les professionnels de la justice à la spécificité de ces violences, tant dans leur nature que dans leurs conséquences psychotraumatiques. Cette formation, qui serait offerte à l’ensemble des acteurs judiciaires, pourrait les aider à mieux comprendre les enjeux sociaux, médicaux et juridiques, ainsi que la manière d’appréhender les cas les plus complexes et sensibles.
Une connaissance approfondie de ces problématiques permettrait de garantir des décisions adaptées.
La formation renforcerait la confiance des citoyens envers le système judiciaire.
Pour qu’une justice de qualité soit rendue, il est indispensable de fournir une formation spécifique à l’ensemble des professionnels de la justice sur la lutte contre les violences sexuelles, incestueuses et intrafamiliales.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 972, insérer un alinéa,
Formation des personnels judiciaires aux violences sexuelles et intrafamiliales.
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.
La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.
Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à augmenter l’enveloppe dédiée au Pacte en faveur de la Haie, en le portant à 17 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et à 30 millions d’euros en crédits de paiement (CP).
Ce Pacte, présenté comme un levier majeur de la planification écologique et de la transition agroécologique, avait pour ambition la plantation de 50 000 kilomètres de haies supplémentaires d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs du monde agricole et forestier.
Or, les moyens budgétaires alloués au Pacte ont été drastiquement réduits en 2025, et devraient, selon les annonces de la ministre de l’Agriculture lors de son audition devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, être de nouveau réduits en 2026 :
- En 2024, le Pacte Haies bénéficiait d’une enveloppe de 110 millions d’euros en AE, dont 90 millions spécifiquement dédiés à la plantation ;
- En 2025, sur les 30 millions d’euros annoncés, seuls 6,5 millions d’euros ont été effectivement alloués au Pacte, accompagnés de 4,5 millions d’euros de reliquats 2024, limités à la gestion administrative du dispositif.
Cette situation est d’autant plus regrettable que les Chambres d’agriculture, en lien avec les collectivités et les autres acteurs forestiers, jouent un rôle important dans la mise en œuvre opérationnelle du Pacte : accompagnement technique, animation, planification territoriale…
Le présent amendement a donc pour objectif de réabonder les crédits dédiés au Pacte Haies, en les portant à un niveau permettant de relancer la dynamique de plantation et de soutenir les porteurs de projets.
Il est proposé de minorer de 10 millions d’euros en AE et de 2,1 millions d’euros en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement vise à maintenir le budget dédiévà l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critèresvd’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.
En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.
Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.
Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
L'auteur de cet amendement propose ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais ne souhaite pas réduire les crédits du programme 381, et propose que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Alors que notre société s’enfonce dans un cycle de violence inédit, les animaux ne sont malheureusement pas épargnés par cette recrudescence d’actes criminels. Qu’elles soient physiques ou psychologiques, la négligence et la maltraitance sont une réalité quotidienne pour de très nombreux animaux.
Si de récentes mesures ont permis d’obtenir des avancées majeures pour la cause animale et d’améliorer les conditions de bien-être des animaux domestiques et sauvages, le travail est encore long et seule la mobilisation de tous permettra de faire évoluer notre société vers plus de justice et d’humanité envers nos petits compagnons.
Notre devoir est de faire inverser cette funeste courbe de la maltraitance animale, qui, depuis plusieurs années, ne fait que progresser, l’année 2023 n’ayant pas échappé à cette règle avec une augmentation de 1,5% par rapport à l’année précédente.
Cet amendement propose d’accorder un crédit d’impôt au propriétaire qui fera procéder à la stérilisation de son animal de compagnie. Cette disposition permettra de maîtriser la population féline et canine, de faire baisser la souffrance animale et de réduire le nombre d’animaux errants.
Dispositif
I. Après le 23° ter du II de la Section V du Chapitre Premier du titre Premier de la Première partie du Livre Premier du Code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :
« 23° quater : crédit d’impôt pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d’un chat ou d’un chien domestique (article 200 quater D).
Art.200 Quater D. : Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d’un chat ou d’un chien mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ce crédit d’impôt vient en déduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. »
II. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à augmenter l’enveloppe dédiée au Pacte en faveur de la Haie, en le portant à 17 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et à 30 millions d’euros en crédits de paiement (CP).
Ce Pacte, présenté comme un levier majeur de la planification écologique et de la transition agroécologique, avait pour ambition la plantation de 50 000 kilomètres de haies supplémentaires d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs du monde agricole et forestier.
Or, les moyens budgétaires alloués au Pacte ont été drastiquement réduits en 2025, et devraient, selon les annonces de la ministre de l’Agriculture lors de son audition devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, être de nouveau réduits en 2026 :
- En 2024, le Pacte Haies bénéficiait d’une enveloppe de 110 millions d’euros en AE, dont 90 millions spécifiquement dédiés à la plantation ;
- En 2025, sur les 30 millions d’euros annoncés, seuls 6,5 millions d’euros ont été effectivement alloués au Pacte, accompagnés de 4,5 millions d’euros de reliquats 2024, limités à la gestion administrative du dispositif.
Cette situation est d’autant plus regrettable que les Chambres d’agriculture, en lien avec les collectivités et les autres acteurs forestiers, jouent un rôle important dans la mise en œuvre opérationnelle du Pacte : accompagnement technique, animation, planification territoriale…
Le présent amendement a donc pour objectif de réabonder les crédits dédiés au Pacte Haies, en les portant à un niveau permettant de relancer la dynamique de plantation et de soutenir les porteurs de projets.
Il est proposé de minorer de 10 millions d’euros en AE et de 2,1 millions d’euros en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
L’article 80 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € octroyée à des apprentis de plus de 18 ans pour leur inscription au permis de conduire, alors même que ce dispositif représente 38 M€ dans le budget de France Compétences en 2025.
S’il peut être légitime de vouloir rationaliser les dispositifs de soutien existants, il ne faut pas perdre de vue la fonction essentielle de cette mesure : elle constitue un levier concret pour lever les freins périphériques à l’emploi et faciliter l’accès effectif à un lieu d’apprentissage. Dans de nombreux territoires, notamment ruraux ou périurbains, la mobilité conditionne directement la possibilité pour un jeune de signer et de maintenir un contrat d’apprentissage.
Supprimer cette aide reviendrait à fragiliser l’accès à l’apprentissage, en particulier pour les jeunes issus de milieux modestes ou éloignés des bassins d’emploi. En effet, ce sont précisément ceux pour lesquels le permis est un facteur déterminant d’insertion professionnelle et d’autonomie.
Cette mesure, en affaiblissant un outil efficace d’accès à l’emploi, irait à rebours des objectifs affichés de soutien à l’apprentissage et pourrait freiner la dynamique engagée depuis plusieurs années. Elle risque de renforcer les inégalités territoriales et sociales, en éloignant encore davantage certains jeunes de la voie de l’apprentissage.
C’est en ce sens qu’il est proposé de maintenir l’aide forfaitaire dont bénéficient les apprentis pour leur inscription au permis de conduire.
Dispositif
I. – Supprimer cet article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le Sénat a rendu le 21 septembre 2022, un rapport d’information constatant la perte d’intérêt des pouvoirs publics pour la réalité qu’est la délinquance des mineurs. En effet, ils ont pu distinguer l’absence de « photographie complète et actuelle de ce phénomène ».
Aujourd’hui, les statistiques sur la délinquance des mineurs sont intégrées dans la délinquance générale, l'absence de données propres sur ce phénomène constitue une véritable lacune.
Cette situation limite la capacité des autorités à élaborer des politiques publiques efficaces pour prévenir la délinquance juvénile. Une meilleure collecte et analyse des données est essentielle pour développer des approches adaptées et informer le débat public sur cette problématique.
Dans le cadre de la mission Sécurité du projet de loi de finances de 2026, il est donc essentiel d'ajouter un indicateur portant sur l' « Évolution du nombre de crimes et délits commis par des mineurs ».
Cet ajout permettrait d'évaluer de manière plus précise l'impact des politiques publiques en matière de prévention de la délinquance juvénile.
Une prise en compte spécifique de cette problématique renforcerait également la responsabilité des acteurs concernés et favoriserait une approche plus ciblée et efficace pour garantir la sécurité de tous.
Dispositif
Après l'alinéa 1366, insérer un alinéa :
Évolution du nombre de crimes et délits commis par des mineurs.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger les effets négatifs de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilise les finances des collectivités territoriales et menace la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la Transition écologique vers la DGFiP a engendré d’importants dysfonctionnements et une chute anormale des recettes locales, comme le souligne le rapport parlementaire de juin 2025. Ces anomalies compromettent les politiques d’aménagement et de préservation de l’environnement.
La taxe d’aménagement constitue une ressource essentielle, notamment pour financer la protection des paysages et le fonctionnement des CAUE, acteurs clés de l’ingénierie territoriale. Selon l’association Départements de France, les pertes cumulées entre 2023 et 2025 atteindraient entre 200 et 300 millions d’euros, avec une baisse moyenne de 40 % du reversement départemental en 2024. Cette chute ne peut être imputée à la conjoncture économique mais bien à des erreurs de gestion.
Bien que le ministère de l’Économie ait reconnu les difficultés, aucune mesure de compensation ni calendrier de recouvrement n’ont été précisés. Cet amendement demande donc un rapport détaillant précisément les pertes subies, afin d’envisager une compensation rapide. Les missions des collectivités et des CAUE ne doivent pas pâtir d’une réforme fiscale nationale mal anticipée et défaillante dans son exécution.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les pertes de recettes subies par les Départements en raison des dysfonctionnements liés à la réforme de la taxe d’aménagement, afin de préserver leurs finances et d’assurer la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Depuis le transfert de la gestion de cette taxe du ministère de la Transition écologique vers la DGFiP, de graves anomalies sont apparues dans la liquidation et la collecte, entraînant un effondrement des recettes. Le rapport parlementaire de juin 2025 souligne ces dysfonctionnements, dont les conséquences menacent directement les politiques locales d’aménagement et de protection de l’environnement.
La taxe d’aménagement constitue une ressource essentielle pour financer ces missions et le fonctionnement des CAUE. Selon l’association Départements de France, la perte cumulée pour les collectivités atteindrait 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont 300 millions seraient dus aux erreurs administratives. En 2024, la part départementale a chuté en moyenne de 40 %, fragilisant fortement les budgets locaux.
Bien que le ministère de l’Économie ait reconnu ces difficultés, aucune mesure concrète de compensation n’a été annoncée. Cet amendement, d’un montant de 270 millions d’euros, vise donc à réparer une situation injuste et à garantir la continuité des missions des Départements et des CAUE, essentiels à la qualité de l’aménagement et à la transition écologique des territoires.
Il propose d’abonder l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 06 « Dotation générale de décentralisation concours particuliers » du programme 119.
Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur de la décentralisation, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.
Exposé des motifs
La lutte contre la cybercriminalité est devenue une nécessité incontournable dans notre société numérique. Avec l’essor des technologies de communication, des phénomènes tels que le cyberharcèlement et la pédocriminalité en ligne prennent des proportions alarmantes, touchant des millions de personnes, notamment des femmes et des enfants.
Le cyberharcèlement, qui se manifeste par des attaques répétées et souvent anonymes sur les réseaux sociaux ou par message, peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale des victimes. Les jeunes, en particulier, sont vulnérables face à cette violence numérique, ce qui peut entraîner des troubles anxieux, dépressifs, voire des pensées suicidaires.
D’autre part, la pédocriminalité en ligne représente un fléau insupportable. Les prédateurs exploitent l’anonymat d’Internet pour cibler les enfants et adolescents, parfois sans que ces derniers ne s’en rendent compte.
La lutte contre la cybercriminalité est donc un enjeu fondamental pour garantir la sécurité et le bien-être de tous. Cet amendement prévoit donc un renforcement des équipes spécialisées afin de mieux lutter contre ces formes de criminalité.
Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 05 « Police judiciaire » du programme 176 « Police nationale » ainsi qu’une hausse de 5 millions d’euros de l’action 03 « Missions de police judiciaire et concours de la justice » du programme 152 « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurités », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de la même mission.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver le niveau de financement du FSER à 35 millions d’euros, contre les 19 millions prévus dans le projet de loi de finances pour 2026, soit une baisse de 44 %.
Une telle réduction mettrait en péril l’existence même des 770 radios associatives locales qui composent le paysage radiophonique français. Ces structures, non lucratives et profondément ancrées dans les territoires, représentent près de 3 000 emplois directs et mobilisent plusieurs milliers de bénévoles.
Ces radios assurent une mission d’intérêt général essentielle :
– elles participent à l’information de proximité, au pluralisme médiatique et à la cohésion sociale ;
– elles soutiennent la vitalité culturelle et démocratique des territoires, notamment ruraux, périurbains et ultramarins, où elles sont souvent le seul média local indépendant ;
– elles jouent un rôle déterminant dans l’éducation aux médias, la participation citoyenne et la valorisation des initiatives locales.
Leur modèle économique repose principalement sur le FSER, dans un contexte où les collectivités locales réduisent leurs aides et où les charges augmentent (énergie, loyers, salaires, diffusion, transition vers le DAB+). Une coupe de 16 millions d’euros entraînerait la disparition de plus de la moitié des radios associatives et la suppression de près de 80 % des emplois du secteur.
Au-delà de l’impact social et économique, une telle décision aurait des conséquences démocratiques majeures. Les radios associatives constituent un rempart contre la désinformation et le repli sur soi. Dans un contexte où la confiance envers les médias nationaux s’érode, affaiblir les médias locaux indépendants, c’est affaiblir la souveraineté médiatique et démocratique de la France.
Le maintien du FSER à 35 millions d’euros ne doit pas être considéré comme une dépense, mais comme un investissement productif et structurant pour la Nation.
Il soutient : l’emploi local et l’économie sociale et solidaire, la cohésion territoriale, la diversité culturelle et médiatique et la démocratie de proximité.
Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement :
– prélève 16 000 000 euros à l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles »
– abonde de 16 000 000 euros l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à confirmer l’attribution annuelle de 10 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, au Fonds Muskoka pour la santé de la mère et de l’enfant. Créé en 2011, ce fonds agit en Afrique de l’Ouest et du Centre pour réduire la mortalité maternelle et infantile, améliorer la santé reproductive, sexuelle, néonatale et nutritionnelle, et promouvoir les droits des femmes et des adolescentes.
La France, qui a déjà investi près de 200 millions d’euros dans ce dispositif, a renouvelé en 2021 son engagement à hauteur de 50 millions d’euros jusqu’en 2026. Le Fonds Muskoka réunit quatre agences des Nations Unies — UNICEF, OMS, FNUAP et ONU Femmes — dont il coordonne les actions dans six pays : Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal, Tchad et Togo.
Son impact est significatif : baisse de 23 % de la mortalité maternelle, réduction de 16 % de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, hausse de 19 % des accouchements assistés et de 66 % du recours à la contraception. Il valorise également l’expertise médicale et hospitalière française grâce à des partenariats avec l’AFD, des hôpitaux, entreprises et ONG françaises.
Dans un contexte de tensions budgétaires, cet amendement garantit la pérennité du Fonds Muskoka et réaffirme l’engagement de la France en faveur de la santé mondiale et des droits des femmes et des enfants.
Les règles de recevabilité imposées par l’article 40 de la Constitution nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage. Cet amendement flèche donc 10 000 000 euros de crédits supplémentaires (en AE et CP) vers l’action 01 du programme 384 « Fonds de solidarité pour le développement » et réduit de 10 000 000 euros les crédits (en AE et CP) de l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les crédits de 10 millions d’euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. C’est ainsi que 500 enfants et adolescents décèdent de cette maladie, soit l’équivalent de 20 classes d’écoles.
Les plus grandes difficultés concernent les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est donc nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux. La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts.
Fin 2018, le Gouvernement a très partiellement entendu cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d’euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer (INCa). Ce budget a permis à l’INCa d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk-High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses demeurent très limitées.
Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Mais si ce financement fléché montre aussi bien son efficacité que son insuffisance : les besoins réels sont estimés à 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire en laboratoire, et 10 millions d’euros par an pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire au chevet des jeunes patients, qui ne dispose à ce jour d’aucun financement fléché, mais selon d’un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers pédiatrique qui laisse bien peu de place aux cancers pédiatriques, qui se retrouvent, à l’insu de la bonne volonté de l’Institut national du cancer, dans une forme de concurrence avec les cancers de l’adulte. Entre 2018 et 2022, sur 177 projets de recherche clinique financés par l’INCa, seuls 11 concernaient les cancers pédiatriques au sein du programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers (nommé PHRC-K)
Pour cette raison il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant un fléchage complémentaire en faveur de la recherche clinique sur les cancers de l’enfant, dans l’objectif de mettre en place, par le biais de l’INCa un programme hospitalier de recherche clinique sur les pédiatriques, sans que les moyens alloués à la recherche clinique sur les cancers de l’adulte ne diminuent.
L’importance de la recherche clinique est, au-delà de la recherche fondamentale, essentielle pour les enfants malades. Elle vise à proposer des traitements nouveaux ou des associations plus efficaces, bien tolérés, permettant d’améliorer la survie des enfants. Elle vise aussi à diminuer la toxicité à long terme des thérapeutiques et à améliorer la qualité de vie des patients. Cette recherche clinique pourrait par ailleurs, à terme, apporter des avancées scientifiques et thérapeutiques pour les cancers de l’adulte.
Il est à noter que les ministres de la santé (Yannick Neuder) et de la recherche (Philippe Baptiste), en poste au printemps 2025, ont reconnu auprès de la fédération Grandir Sans Cancer et d’Eva pour la vie cette nécessité. Ils se sont oralement engagés à allouer, dès 2026, 20 millions d’euros par an pour la recherche sur les cancers pédiatriques, co-financés par les deux ministères, à hauteur de 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques et 10 millions pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Malheureusement, nous ignorons à ce jour, au vu de l’instabilité politique actuelle, le respect ou non de cet engagement, d’où cet amendement qui est complété par un second amendement pour la recherche fondamentale, afin que le budget 2026 ne se fasse pas au détriment de ces enfants tellement vulnérables.
Dès lors, cet amendement propose d’y parvenir :
– en fléchant 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé au sein du programme 172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ;
– et réduisant de 10 millions d’euros les crédits de l’action 04 – Maîtrise de l’accès à l’espace au sein du programme 193 – Recherche spatiale.
Exposé des motifs
L’enfance en danger n’attend pas.
Chaque minute compte lorsqu’il s’agit d’assurer la protection d’un enfant victime de violences, de négligence grave ou exposé à un risque de danger. Or, malgré l’engagement des équipes du Service national de l’enfance en danger (SNATED, numéro 119), les moyens actuels ne permettent pas d’assurer une réponse immédiate à tous les appels.
En 2023 et 2024, près d’un appel sur deux décroché par le pré-accueil du SNATED (soit 44,8 %) faisait l’objet d’une invitation à rappeler ultérieurement, faute d’écoutants disponibles. Cette situation, préoccupante, crée une rupture dans la chaîne de protection de l’enfance : chaque appel différé représente un risque accru de passage à l’acte ou de maintien d’un enfant dans une situation de danger.
Le plan d’action du SNATED pour la période 2025-2026 vise à réduire ces délais et à améliorer la qualité du service rendu. Toutefois, cet objectif ne saurait être atteint sans un renforcement significatif des moyens humains et matériels du dispositif, tant au niveau du centre d’écoute que du suivi administratif et logistique des signalements.
Le présent amendement propose donc une augmentation du budget alloué au SNATED.
Cet effort budgétaire est indispensable pour rendre pleinement effectif le droit à la protection reconnu par la loi à chaque enfant. Il s’inscrit dans la continuité des engagements de l’État en matière de protection de l’enfance, rappelant que la prévention et la réaction rapide sont les deux piliers indissociables d’une politique publique de protection efficace.
Renforcer le SNATED, c’est faire le choix de la réactivité, de la proximité et de la dignité.
C’est surtout affirmer, au-delà des chiffres et des indicateurs, une conviction simple : aucun enfant en danger ne doit rester sans réponse.
Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 13 « Pilotage du programme et animation des politiques inclusives » du programme 157 « Handicap et dépendance » de la même mission.
Exposé des motifs
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite loi SRU, renforcée par les lois n° 2013-61 du 13 janvier 2013, n° 2017-86 du 27 janvier 2017 et n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, impose aux communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des intercommunalités de plus de 50 000 habitants de disposer de 25% ou de 20% de logement social, au regard des résidences principales, d’ici 2025. Le taux applicable dépend, en effet, du niveau de tension sur la demande en logement social.
L’objectif initial de ces textes, certes louable il y a plus de vingt ans, était d’assurer la mixité sociale en matière de logement sur l’ensemble du territoire national. Si la loi « égalité et citoyenneté » de 2017 a permis d’introduire des cas d’exception d’application du taux de 25%, elle n’a malheureusement pas pris en compte l’accumulation des difficultés d’urbanisme auxquelles de nombreuses communes se retrouvent confrontées par la diversité de leur configuration géographique et de leur exposition aux risques majeurs.
Alors que les textes sur la préservation de l’environnement se multiplient depuis de très nombreuses années - Grenelle I, Grenelle II, Climat et résilience, ZAN - les impératifs écologiques qui en résultent n’ont pas été croisés avec les exigences de la loi SRU, créant ainsi des incohérences législatives.
Les municipalités se retrouvent donc confrontées à des injonctions contradictoires entre obligation en matière de logement social au titre de l’article 55 de la loi SRU et contraintes environnementales.
En effet, à l’heure actuelle, une ville présentant 30% de son territoire en risques majeurs inondations et 35% d’espaces protégés doit se soumettre à l’obligation de 25% de constructions de logements sociaux, les deux conditions ne pouvant être cumulées.
En rendant ces dispositions cumulatives, la commune prise en exemple présenterait 60% d’interdictions de construire et rentrerait dans le champ des exemptions fixé à 50%.
Cet amendement vise à exempter du dispositif SRU les communes dont 50% du territoire sont soumis au cumul de plusieurs interdictions de construire.
Dispositif
Après l’article 77, insérer l’article suivant :
A la section 2 du Chapitre II du Titre Préliminaire du Livre III du Code de la Construction et de l’Habitation, la première phrase du III Bis de l’article L302-5 est modifié de la façon suivante :
« III Bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire est soumise à une ou plusieurs interdictions cumulatives de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application : »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.
Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.
Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.
Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La réduction brutale de 16 millions d’euros prévue par le projet de loi de finances n’est pas soutenable pour les radios associatives.
Cet amendement propose donc de maintenir les crédits du FSER à hauteur de 32,5 millions d’euros, ce qui correspond à 90 % du budget de 2025. Dans un contexte budgétaire contraint, la diminution effective des crédits serait ainsi limitée à 10 % seulement, permettant de préserver l’essentiel du soutien au secteur.
Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement :
– prélève 12 500 000 euros à l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles »
– abonde de 12 500 000 euros l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter de 10 millions d’euros par an les crédits alloués à la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. En France, près de 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués chaque année d’un cancer. Malgré un taux de survie à cinq ans d’environ 80 %, ces maladies demeurent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus d’un an. Environ 500 jeunes meurent chaque année, tandis que deux tiers des survivants gardent des séquelles lourdes de leur traitement. Les cancers spécifiquement pédiatriques, comme les tumeurs du tronc cérébral, restent particulièrement résistants aux traitements existants. Une recherche ciblée est donc essentielle pour mieux comprendre leurs mécanismes et développer des essais cliniques adaptés.
Depuis 2018, un financement fléché de 5 millions d’euros par an, voté à l’unanimité dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, a permis à l’Institut national du cancer (INCa) de lancer plusieurs programmes innovants : mobilité internationale de jeunes chercheurs, structuration des équipes, partage de données, ou encore appels à projets ambitieux tels que « High Risk-High Gain ». Ces initiatives ont stimulé la recherche française et mobilisé la communauté scientifique, mais les besoins restent largement supérieurs.
Les experts estiment qu’il faut au minimum 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale et autant pour la recherche clinique, aujourd’hui très peu soutenue. Entre 2018 et 2022, seuls 11 projets cliniques pédiatriques ont été financés sur 177. Les ministres de la Santé et de la Recherche ont reconnu en 2025 la nécessité d’un financement total de 20 millions d’euros, cofinancé à parts égales par leurs ministères. Toutefois, l’instabilité politique rend incertain le respect de cet engagement. Cet amendement vise donc à garantir la pérennité de ce financement vital pour les enfants atteints de cancer, sans réduire les moyens destinés à la recherche sur les cancers de l’adulte.
Pour cela, cet amendement propose d’y parvenir :
– en fléchant 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »
– et réduisant de 10 millions d’euros les crédits de l’action 12 « Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l’aménagement » au sein du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie et de la mobilité durables ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à allouer 3 000 000 euros supplémentaires au programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
Cette dotation est cruciale pour soutenir la nouvelle mission confiée à l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), à savoir le pilotage de l’Agence de programmes Numérique - Algorithmes, Logiciels et Usages. Cette Agence, préfigurée en 2024 et montée en puissance en 2025 a pour mission de stimuler la recherche technologique numérique à haut risque, structurer l’écosystème numérique français et réduire les dépendances du tissu économique français vis-à-vis des acteurs technologiques étrangers.
Le besoin d’atteindre les missions de l’Agence d’ici 2028 rend nécessaire un soutien renforcé. La recherche, l’innovation et le transfert de technologies dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), du quantique, du cloud et des technologies de calcul haute performance, ainsi que le développement des applications logicielles destinées aux domaines régaliens (défense, santé, éducation) nécessitent des moyens supplémentaires.
Cet amendement ne vise pas à pénaliser le Programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » mais uniquement à respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures
d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entraînerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.
Exposé des motifs
Cet amendement propose la création de 2 000 places supplémentaires d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violences et à leurs enfants co-victimes. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, et neuf enfants ont perdu la vie en 2022 dans un contexte de violences conjugales. En 2023, 271 000 femmes ont été recensées comme victimes de violences conjugales, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente.
Les femmes victimes rencontrent de nombreux obstacles pour fuir leur agresseur : dépendance économique, manque de logements disponibles, peur, isolement ou contraintes liées aux enfants. D’après la Fondation des Femmes, 90 % des femmes accompagnées vivaient encore avec l’auteur des violences et quatre sur dix ne se voyaient proposer aucune solution d’hébergement.
Si le nombre de places spécialisées a presque doublé en quatre ans, il demeure très insuffisant : les associations estiment qu’il faudrait créer 10 000 places supplémentaires pour répondre aux besoins. Cet amendement prévoit donc la création immédiate d’au moins 2 000 places sécurisées, non mixtes, offrant un accompagnement médico-psycho-social complet par des professionnels formés.
Par cet amendement, nous proposons de transférer 24 090 000 euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) depuis l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.
Exposé des motifs
La protection juridique des majeurs constitue un pilier essentiel de notre pacte républicain. Elle concerne aujourd’hui près d’un million de nos concitoyens vulnérables : personnes souffrant de troubles psychiques, personnes en situation de handicap, personnes âgées en perte d’autonomie.
Or, ceux qui assurent au quotidien cette mission de confiance, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi), voient leur rémunération gelée depuis 2014. Ce forfait, fixé à 142,95 € par mesure et par mois, n’a jamais été revalorisé depuis plus de dix ans.
Ce choix, justifié à l’époque par la nécessité de participer à « l’effort national », est devenu insoutenable. Car si la règle d’indexation historique avait été respectée, la rémunération forfaitaire atteindrait aujourd’hui 178,20 €, soit un écart de 24,65 %. Autrement dit, les MJPMi travaillent aujourd’hui avec un quart de ressources en moins que ce qui leur aurait légitimement été dû.
Ce décrochage a des conséquences dramatiques :
• Une perte d’attractivité d’un métier déjà exigeant;
• Aucune projection possible dans l’avenir;
• Une fragilisation économique des cabinets indépendants, dont les charges représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires.
Les MJPMi sont des professionnels assermentés, formés, garants de la protection juridique des personnes et des biens des majeurs protégés. Leur rôle ne peut être bradé.
Le présent amendement vise donc à mettre fin à une décennie de gel injustifié en inscrivant dans la loi un mécanisme clair et objectif : la rémunération des MJPMi sera désormais revalorisée dans les mêmes conditions que le SMIC, garantissant une évolution régulière et automatique.
Il s’agit d’un signal fort, indispensable pour restaurer la dignité de la profession, redonner confiance aux professionnels, et protéger durablement ceux de nos concitoyens qui dépendent de leur vigilance quotidienne.
Dispositif
I. – L’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions de l’article L. 3231-5 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 80 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € octroyée à des apprentis de plus de 18 ans pour leur inscription au permis de conduire, alors même que ce dispositif représente 38 M€ dans le budget de France Compétences en 2025.
S’il peut être légitime de vouloir rationaliser les dispositifs de soutien existants, il ne faut pas perdre de vue la fonction essentielle de cette mesure : elle constitue un levier concret pour lever les freins périphériques à l’emploi et faciliter l’accès effectif à un lieu d’apprentissage. Dans de nombreux territoires, notamment ruraux ou périurbains, la mobilité conditionne directement la possibilité pour un jeune de signer et de maintenir un contrat d’apprentissage.
Supprimer cette aide reviendrait à fragiliser l’accès à l’apprentissage, en particulier pour les jeunes issus de milieux modestes ou éloignés des bassins d’emploi. En effet, ce sont précisément ceux pour lesquels le permis est un facteur déterminant d’insertion professionnelle et d’autonomie.
Cette mesure, en affaiblissant un outil efficace d’accès à l’emploi, irait à rebours des objectifs affichés de soutien à l’apprentissage et pourrait freiner la dynamique engagée depuis plusieurs années. Elle risque de renforcer les inégalités territoriales et sociales, en éloignant encore davantage certains jeunes de la voie de l’apprentissage.
C’est en ce sens qu’il est proposé de maintenir l’aide forfaitaire dont bénéficient les apprentis pour leur inscription au permis de conduire.
Dispositif
I. – Supprimer cet article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’objectif de faire en sorte que le CPF conduise à une progression des actifs et de leur capacité à occuper un emploi n’est pas contestable. Il n’est cependant en aucun cas antinomique avec l’analyse qui peut être portée sur les permis du groupe lourd qui conditionnent à la fois la capacité à occuper un emploi et à évoluer professionnellement.
En effet, les permis lourds C, D, CE sont fondamentalement (et souvent exclusivement) des permis à usage professionnel. De leur obtention dépend bien la capacité à occuper un emploi, et même des emplois différenciés au sein du groupe lourds.
Il n’existe en conséquence pas de raison objective de procéder à une mise en cause, partielle ou totale, de leur éligibilité du CPF, et ce d'autant moins que le constat peut être fait que le CPF est très utilisé (1er financement des permis lourds) pour le passage des permis lourds.
Pour ces raisons, les dispositions résultant des alinéas 3 à 9 de l’article 81, qui modifient l’article L6323-6 du Code du travail, du projet de loi de finances pour 2026 sont inadaptées à la situation de formation professionnelle des entreprises de transports routiers.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 9
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pérenniser le financement de la politique publique en faveur des tiers-lieux avec une enveloppe budgétaire de 13 millions d’euros pour 2026, à hauteur des crédits adoptés en LFI 2025, à l’issue d’une mobilisation parlementaire transpartisane, à l’Assemblée nationale comme au Sénat.
Les tiers-lieux génèrent de l’activité, du lien social et de la cohésion dans nos territoires : 377 000 personnes formées, 30 000 emplois directs, 50 000 structures économiques hébergées, 13 millions de participants aux différentes activités, plus de 50% des tiers-lieux engagés dans des projets d’économie circulaire et dans l’accompagnement des personnes en situation d’insertion. Ces espaces hybrides portés par des acteurs locaux, souvent d’impulsion citoyenne, se sont rapidement développés : ils sont passés de 1 800 en 2019 à 3 500 en 2023, et la création de nouveaux tiers-lieux est continue pour faire face aux vulnérabilités territoriales. Ils sont implantés en hexagone comme en outre-mer, en particulier dans les petites villes et en ruralité où ils progressent plus rapidement. Aujourd’hui 34% des tiers-lieux se situent en zone rurale.
Depuis le lancement de ces dispositifs en 2019, ce sont 407 Fabriques de territoires (62 M€) et 100 Manufactures de proximité (30 M€) qui ont été soutenues dans le cadre de financements pluriannuels variant de 50 000 à 250 000 euros sur 3 ans. 75% des Fabriques de territoire soutenues lors des 3 dernières vagues de labellisation sont situées dans des communes de moins de 20 000 habitants, en particulier dans les QPV et territoires ruraux.
Les tiers-lieux constituent des solutions concrètes aux besoins de ces territoires fragiles en y apportant des services culturels, sociaux et économiques, souvent absents ou en déclin. En favorisant la relocalisation de filières productives, ils sont un levier majeur de revitalisation économique des territoires. Ils sont aussi un levier de lutte contre la désertification commerciale : alors que plus de 62% des communes françaises ne disposent plus d’aucun commerce de proximité, 25% des fabriques de territoires, et 31% en milieu rural proposent ce type d’activités fortes d’un ADN citoyen.
Qu’il s’agisse d’inclusion numérique, d’insertion professionnelle, d’apprentissage par le faire, d’alimentation durable, d’accès à la santé ou de médiation culturelle, l’utilité sociale des tiers-lieux est largement plébiscitée par les élus locaux : 75% d’entre eux valorisent leur rôle dans la lutte contre l’isolement et le renforcement du lien social.
Il apparaît ainsi nécessaire de poursuivre cette politique publique, avec des montants raisonnables au regard de la valeur sociétale ajoutée des tiers-lieux sur leur territoire. Le soutien financier de l’État demeure indispensable pour pérenniser et professionnaliser ces lieux qui offrent des services collectifs essentiels sur des territoires prioritaires.
En outre, cette politique publique entre en cohérence avec d’autres dispositifs phares de l’Etat à destination des collectivités territoriales : Villages d’avenir, Petites villes de demain et Action cœur de ville également au sein du programme 112, mais aussi le Plan Culture et Ruralité du ministère de la Culture (43% des Fabriques de territoire en zones rurales développent des activités culturelles) ou encore le Plan Quartiers 2030. Plus largement, les tiers-lieux contribuent à accélérer les transitions, notamment écologique et numérique, dans lesquelles l’Etat s’est résolument engagé.
Il s’agira en 2026 :
- de préserver des dispositifs de soutien aux tiers-lieux dans les territoires fragiles, pour favoriser les coopérations territoriales et la mise en oeuvre en proximité de solutions de transitions économiques, écologiques et sociales justes
- de maintenir les moyens d’ingénierie aux tiers-lieux et aux collectivités notamment pour les projets susceptibles d’émerger après les élections municipales.
- d’appuyer la structuration de ce mouvement de tiers-lieux, au travers notamment de l’association nationale et des réseaux régionaux et thématiques, qui déploient des actions d’ingénierie, de formation, de création d’outils communs, indispensables à la professionnalisation des tiers-lieux et au transfert de savoir-faire.
Un financement à hauteur de 13 millions d’euros dans le PLF 2026 pour la sous-action « Tiers-lieux » permettra de préserver l’existence même d’une politique publique utile, à fort impact social et économique, et qui fait ses preuves depuis 5 ans.
Les crédits de la sous-action intitulée « Tiers-lieux » de l’action 12 du programme 112 « Cohésion des territoires » sont augmentés de 12,3 millions € en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) afin de maintenir un dispositif de soutien aux tiers-lieux et aux structures et actions qui, au national et en régions, appuient le développement des tiers-lieux et contribuent à leur professionnalisation. Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, un prélèvement de 12,3 millions € sur le programme 162 « Interventions territoriales de l’État » est proposé.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exempter les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non-pilotable de la plupart de leurs dépenses de fonctionnement.
Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontre. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, qui par ailleurs ne devait être mis en œuvre qu’une seule année.
Dispositif
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.
En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.
Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.
Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
L'auteur de l'amendement propose ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais ne souhaite pas réduire les crédits du programme 381, et propose que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de limiter l’Aide Médicale d’État au niveau de prise en charge dont tous les Français peuvent bénéficier.
Le coût réel de l’Aide Médicale d’État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder aux soins, ne cesse de croître au fil des années.
Entre 2015 et 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente en 2024 environ 1,2Md€ avec une hausse de près de 50 % depuis 2017.
Afin de limiter la dynamique inflationniste des dépenses liées à l’Aide Médicale d’État, le présent amendement propose d’exclure du champ de l’Aide Médicale d’État le forfait hospitalier défini à l’article L. 174‑4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les franchises médicales, notamment sur les consultations et la boîte de médicaments.
Enfin, le présent amendement précise l’alinéa 8. Actuellement, les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État ont la possibilité de se faire rembourser des soins non urgents. La liste est fixée par voie réglementaire, dans l’article R251‑3 du code de l’action sociale et des familles, et comprend : Libérations de nerfs superficiels à l’exception du médian au canal carpien ; Libérations du médian au canal carpien ; Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ; Allogreffes de cornée ; Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ; Rhinoplasties ; Pose d’implants cochléaires ; Interventions de reconstruction de l’oreille moyenne ; Interventions pour oreilles décollées ; Prothèses de genou ; Prothèses d’épaule ; Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ; Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ; Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d’excision locale ; Gastroplasties pour obésité ; Autres interventions pour obésité.
Il est proposé de préciser que les frais ne sont pas pris en charge lorsqu’ils correspondent à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées.
Dispositif
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer les dépenses d'investissement du calcul présidant au reversement aux collectivités contributrices des sommes perçues dans le cadre du dispositif dit DILICO 2. Ainsi, seules les dépenses de fonctionnement seraient prises en compte pour évaluer le respect de la condition de maîtrise de l'évolution des dépenses des collectivités territoriales.
En effet, les dépenses d'investissement ne sauraient être traitées comme les dépenses de fonctionnement dans la participation des collectivités au redressement des comptes publics. Celles-ci représentent une source de stimulation de l'activité et participent à la création de croissance future. Dès lors, ces dépenses ne devraient pas être modérées mais au contraire encouragées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« de la somme des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement »,
les mots :
« des dépenses réelles de fonctionnement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :
« et d’investissement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à baisser les crédits attribués à certains opérateurs par cette mission.
Tout d’abord, le groupe Droite Républicaine propose d’appliquer une année blanche à l’ensemble des opérateurs de l’État. Dans un contexte budgétaire contraint, et sans remettre en cause l’action de ces structures, il nous apparaît nécessaire de maintenir leurs financements au niveau de l’année passée. Aussi le présent amendement prévoit de ramener au niveau 2025, les subventions pour le Théâtre de l’Odéon et le Théâtre de Strasbourg. Cela représente une baisse, respectivement, de -600 000 euros et de -300 000 euros.
Ensuite, nous rappelons que, malgré une dégradation continue de nos comptes publics, les financements aux opérateurs et agences de l’État ont connu une hausse importante ces dernières années. Entre 2021 et 2025, le financement public total apporté aux opérateurs de l’État a augmenté de près de 12Md€. Dans ce contexte budgétaire contraint, nous proposons le financement de plusieurs opérateurs et agences dont le financement a fortement augmenté soit, pour 2026, plafonné au niveau 2021. C’est le cas notamment du Centre national de la danse et du Centre national des arts plastiques. Aussi, cet propose d’économiser sur ces deux structures respectivement 700 000 euros et 1 058 886 euros.
Le présent amendement prévoit ainsi de retirer en AE et en CP 2 658 886 euros au programme 131 « Création ». Cette baisse est imputée à hauteur de 1 600 000 euros en AE et en CP à l’action 01 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant » (Théâtre de l’Odéon, Théâtre de Strasbourg, Centre national de la danse). Et à hauteur de 1 058 886 euros en AE et en CP à l’action 02 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels » (Centre national des arts plastiques).
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à limiter l’AME aux soins d’urgence.
L’aide médicale de l’État de droit commun assure la couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. La dépense liée à cette aide a augmenté de 50 % depuis 2017 et le nombre de bénéficiaires a explosé.
Rien ne justifie que des étrangers qui sont venus illégalement sur notre sol bénéficient de soins gratuits. Il apparait aujourd’hui nécessaire de limiter la prise en charge aux soins considérés comme vitaux c’est à dire aux soins relatifs à la vaccination, aux maladies contagieuses, à la prophylaxie et à la maternité.
Les mineurs et les femmes enceintes ne seraient pas concernés par cette restriction.
Dispositif
L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après les mots : « sécurité sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »
3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de baisser la subvention aux ARS à son niveau de 2021.
Malgré une dégradation continue de nos comptes publics, les financements aux opérateurs et agences de l'Etat ont connu une hausse importante ces dernières années. Entre 2021 et 2025, le financement public total apporté aux opérateurs de l'Etat a augmenté de près de 12Md€.
Dans un contexte budgétaire contraint, nous proposons le financement de plusieurs opérateurs et agences soit, pour 2026, plafonné au niveau 2021. C'est le sens du présent amendement pour les agences régionales de santé (ARS).
Le présent amendement prévoit ainsi de retirer 32 720 633 euros en AE et en CP au programme 155 "Soutien aux ministères sociaux". Cette baisse (32 720 633 euros en AE et en CP) est imputée à l'action 33 "Financement des agences régionales de santé".
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’Agence nationale du sport (ANS) et à réinternaliser ses missions.
Créée en 2019, l’Agence nationale du sport fait partie des agences pointées par la commission d’enquête du Sénat. Sans remettre en cause la nécessité de soutenir tant le sport de haut niveau que les équipements sportifs de proximité, l’existence d’une agence en plus du ministère des sports, des directions régionales et départementales au sein des préfectures, de l’action des collectivités territoriales ou encore de l’INSEP, ne nous apparait pas nécessaire.
Aussi, nous proposons que l’ANS soit supprimée et que ces missions relatives aux sports de haut niveau soient transférées à l’INSEP et que les moyens destinés au développement d’équipements sportifs de proximité soient fléchés vers les collectivités territoriales.
Le présent amendement prévoit ainsi de retirer 6 820 102 euros en AE et en CP au programme 129 « Sport ». Cette baisse est imputée à hauteur de 3 510 000 euros en AE et en CP à l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre ». Et à hauteur de 3 310 102 euros en AE et en CP à l’action 02 « Développement du sport de haut niveau ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre le panier de soins de l’aide médicale de l’État afin d’en exclure des soins esthétiques y figurant actuellement ainsi que certains actes en lien avec la stérilisation et le transsexualisme
L’aide médicale de l’État (AME) a pour objet de garantir l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, pour les traitements nécessaires à la préservation de la santé publique et individuelle.
Toutefois, le panier de soins actuellement couvert par l’AME comprend certains actes qui ne relèvent pas strictement de cette finalité de santé publique ou de soins indispensables. Parmi ces actes figurent, à titre d’exemple, des interventions à visée esthétique ou réparatrice non urgentes, ainsi que certains actes dont la finalité ne répond pas à un impératif médical immédiat.
En recentrant l’AME sur sa mission première — assurer les soins urgents et essentiels —, cette mesure vise à renforcer la cohérence et la soutenabilité du dispositif, tout en maintenant les principes fondamentaux d’humanité et de santé publique qui le fondent.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ou lorsqu’ils se rattachent à un acte de stérilisation ou sont en lien avec le transsexualisme ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaliser près de 2 millions d'euros d’économies en stabilisant les crédits affectés aux déplacements qui ne relèvent pas de l’activité diplomatique ainsi que ceux affectés aux moyens généraux de la Présidence de la République.
Si, pour la deuxième année consécutive, la dotation de la Présidence de la République reste stable, on constate toutefois que cette tendance n’est pas uniforme au sein des différentes catégories de dépenses de cette institution.
En effet, en 2026, les dépenses d’investissement devraient diminuer de 12,9 %, les dépenses de sécurité de 8,6 %, et les dépenses liées à l’activité présidentielle qui ne relèvent pas de la diplomatie de 7,8 %. Toutefois, dans le même temps, les dépenses affectées aux moyens généraux augmenteront de 13,2 % et celles liées aux déplacements non diplomatiques de 31,5 %.
Or, dans un contexte où des efforts budgétaires sont demandés à l’ensemble des Français, il est légitime que la Présidence de la République participe elle aussi à cet effort collectif en diminuant son propre train de vie. C’est pourquoi, sans renier la trajectoire de diminution des dépenses dans les autres catégories, il est proposé de geler les enveloppes consacrées aux déplacements qui sortent du domaine réservé du Président de la République et aux moyens de fonctionnement de l’institution.
Concrètement, cet amendement prévoit de diminuer de 1,8 millions d'euros la dotation affectée à la Présidence de la République pour l'année 2026, correspondant au gel des crédits affectés aux déplacements qui ne relèvent pas de l’activité diplomatique pour 881 200 euros et au gel des crédits alloués aux moyens généraux pour 924 320 euros.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose une année blanche des financements apportés aux opérateurs de l’État.
La mission Recherche et enseignement supérieur finance plusieurs opérateurs. Ils remplissent des missions essentielles tant pour la formation de nos étudiants et chercheurs que pour la recherche publique. Cependant, dans un contexte budgétaire contraint et sans remettre en cause l’action de ces structures, il nous apparaît nécessaire de maintenir leurs financements au niveau de l’année passée. Il est proposée d’appliquer cette « année blanche », via d’autres amendements, à l’ensemble des opérateurs de l’État.
Le présent amendement prévoit ainsi de revenir au niveau 2025 des subventions pour charge de service public pour les structures suivantes : Agence nationale de la Recherche, CNRS, IFREMER, INRAE, INRIA, IRD, INED, Universités et assimilés, Ecoles et formations d’ingénieurs, Autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche, Opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, Communauté d’universités et d’établissements, IFP Energies Nouvelles, Réseau des œuvres universitaires et scolaires.
Aussi le présent amendement propose de retirer :
– 18 956 000 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) au programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Cette baisse est imputée à hauteur de 250 000 euros en AE et en CP à l’action 02 « Agence nationale de la recherche », pour le maintien au niveau 2025 du financements à l’ANR. Ainsi qu’à hauteur de 18 706 000 en AE et en CP à l’action 14 « Moyens généraux et d’appui à la recherche » pour le maintien au niveau 2025 du financement au CNRS (13 210 000 euros), à l’IFREMER (30 000 euros), à l’INRAE (3 451 000 euros), à l’INRIA (868 000 euros), à l’IRD (1 088 000 euros) et à l’INED (59 000 euros).
– 167 993 151 euros en AE et en CP au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » dont 141 617 153 euros pour les Universités et assimilés, 12 020 541 euros pour les Ecoles et formations d’ingénieurs, 12 687 441 euros pour les autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche, 1 165 718 euros pour les opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, 502 298 euros pour les communautés d’universités et d’établissements. Cette baisse est imputée à hauteur de 34 181 749 euros en AE et en CP à l’action 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence », à hauteur de 20 943 480 euros en AE et en CP à l’action 02 « Formation initiale et continue de niveau master », à hauteur de 22 871 455 euros en AE et en CP à l’action 03 « Formation initiale et continue de niveau doctorat », à hauteur de 2 575 020 euros en AE et en CP à l’action 05 « Bibliothèques et documentation » à hauteur de 697 055 euros en AE et en CP à l’action 13 « Diffusion des savoirs et musées », à hauteur de 43 292 272 euros en AE et en CP à l’action 15 « Pilotage et support du programme », à hauteur de 43 432 120 euros en AE et en CP à l’action 17 « Recherche ».
– 517 750 euros en AE et en CP au programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables ». Cette baisse est imputée intégralement (517 750 euros en AE et en CP) à l’action 17 « Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie ». Ce montant correspondant au maintien au niveau 2025 du financement à IFP Energies nouvelles.
– 14 373 638 en AE et en CP au programme 231 « Vie étudiante ». Cette baisse correspondant au maintien au niveau 2025 du financement au Réseau des œuvres universitaires et scolaires. Elle est intégralement imputée en AE et en CP (14 373 638 euros) à l’action 04 « Pilotage et animation du programme ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’aide publique au développement à l’Algérie.
Selon les derniers chiffres communiqués par le Gouvernement, l’aide publique au développement (APD) bilatérale française en Algérie atteint 136 millions d’euros en 2023.
Ces derniers mois, le régime algérien multiplie les humiliations envers notre pays. Il emprisonne de manière arbitraire notre compatriote Boualem Sansal depuis près d’un an. Il refuse de reprendre ses ressortissants sous OQTF qui menacent la sécurité des Français. Le refus de l’expulsion, à dix reprises, du terroriste de Mulhouse en est un exemple éloquent. De plus, les dignitaires du régime multiplient les provocations contre la France.
Dans ce contexte, la France ne peut pas rester sans réaction. Il n’est pas acceptable que nous continuions à accorder des financements, issus des impôts des Français, à un régime qui a fait de l’humiliation de la France un axe de sa politique intérieure et diplomatique. C’est le sens de cet amendement qui prévoit de supprimer l’aide au développement à l’Algérie.
Aussi le présent amendement propose de retirer 136 000 000 € en AE et en CP au programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ». Cette baisse (136 000 000 € en AE et en CP) est imputée à l’action 02 « Coopération bilatérale »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à baisser la subvention attribuée à l'Afpa à son niveau de 2021.
Malgré une dégradation continue de nos comptes publics, les financements aux opérateurs et agences de l'Etat ont connu une hausse importante ces dernières années. Entre 2021 et 2025, le financement public total apporté aux opérateurs de l'Etat a augmenté de près de 12Md€.
Dans un contexte budgétaire contraint, nous proposons le financement de plusieurs opérateurs et agences soit, pour 2026, plafonné au niveau 2021. C'est le sens du présent amendement pour l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).
Le présent amendement propose ainsi de retirer 13 848 947 euros en AE et en CP au programme 103 "Accompagnement des mutations économies et développement de l'emploi". Cette baisse est imputée (13 848 947 euros en AE et en CP) à l'action 02 "Formation professionnelle des demandeurs d'emploi".
Exposé des motifs
Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Dispositif
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Dispositif
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose une année blanche des financements à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP).
Le groupe Droite Républicaine propose d'appliquer une année blanche à l'ensemble des opérateurs de l'Etat. Dans un contexte budgétaire contraint, et sans remettre en cause l'action de ces structures, il nous apparaît nécessaire de maintenir leurs financements au niveau de l'année passée.
C'est le sens du présent amendement qui prévoit de maintenir au niveau 2025 la subvention pour charge de service public à l'INTEFP.
Le présent amendement prévoit ainsi de retirer 1 400 000 euros en AE et en CP au programme 155 "Soutien des ministères sociaux". Cette baisse (1 400 000 euros en AE et en CP) est imputée à l'action 34 "Politique des ressources humaines".
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose d’instaurer un accord préalable des caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier de soins non urgents dans le cadre de l’AME.
Actuellement, la prise en charge des frais correspondant à ces prestations est subordonné à un délai d’ancienneté de neuf mois d’admission à l’AME, sauf lorsque l’absence de réalisation de ces prestations est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne. Dans ce cas, les frais peuvent être pris en charge avant le délai d’ancienneté de neuf mois, sur accord préalable des caisses primaires d’assurance maladie.
La liste des prestations concernées relève d’un décret. Elle est actuellement fixée à l’article R. 251‑3 du code de l’action sociale et des familles. Figurent notamment sur cette liste les opérations de la cataracte, la pose de prothèses de genoux et d’épaules, la pose d’implants cochléaires et des interventions sur le canal carpien.
Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre le régime de l’accord préalable des caisses primaires d’assurance maladie pour les soins non urgents à tous les bénéficiaires de l’AME, y compris après le délai d’ancienneté de 9 mois.
Il s’agit d’une recommandation du rapport Evin/Stefanini.
Dispositif
Le huitième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase les mots : « délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale d’état qui ne peut excéder neuf mois » sont remplacés par les mots : « accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale » ;
2° La deuxième phrase est remplacée par : « Le service compétent s’assure que l’absence de réalisation de ces prestations n’est pas susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne. »
3° À la dernière phrase, les mots : « , le délai d’ancienneté » sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME).
Tous les assurés sociaux se doivent d’acquitter une franchise médicale pour les médicaments prescrits et remboursables, pour les transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance) et pour les actes paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes et pédicures podologues).
L’aide médicale d’État consistant en une prise en charge à 100 % des frais médicaux des personnes en situation irrégulière en France, les bénéficiaires de cette aide sont donc quant à eux exempts de toute franchise. Il s’agit d’une véritable injustice vis-à-vis des compatriotes. L’inflation touche le budget des ménages français à tous les niveaux, même pour se soigner.
Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d’équité, il est indispensable à la fois de réduire la liste des soins pris en charge par l’AME aux seules urgences vitales et risques épidémiologiques graves, mais aussi d’exiger de ses bénéficiaires une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament auquel ils accèdent.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à baisser la subvention à France Travail à son niveau de 2021.
Malgré une dégradation continue de nos comptes publics, les financements aux opérateurs et agences de l'Etat ont connu une hausse importante ces dernières années. Entre 2021 et 2025, le financement public total apporté aux opérateurs de l'Etat a augmenté de près de 12Md€.
Dans un contexte budgétaire contraint, nous proposons le financement de plusieurs opérateurs et agences soit, pour 2026, plafonné au niveau 2021. C'est le sens du présent amendement pour France Travail.
Le présent amendement prévoit ainsi de retirer 13 037 863 euros en AE et en CP au programme 102 "Accès et retour à l'emploi". Cette baisse (13 037 863 euros en AE et en CP) est imputée à l'action 02 "Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi".
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de baisser la subvention au Centre national de la musique à son niveau de 2021.
Malgré une dégradation continue de nos comptes publics, les financements aux opérateurs et agences de l'Etat ont connu une hausse importante ces dernières années. Entre 2021 et 2025, le financement public total apporté aux opérateurs de l'Etat a augmenté de près de 12Md€.
Dans un contexte budgétaire contraint, nous proposons le financement de plusieurs opérateurs et agences soit, pour 2026, plafonné au niveau 2021. C'est le sens du présent amendement pour le Centre national de la musique.
Le présent amendement prévoit ainsi de retirer 4 205 000 euros en AE et en CP au programme 334 "Livre et industries culturelles". Cette baisse (4 205 000 euros en AE et en CP) est imputée à l'action 02 "Industries culturelles".
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir à la philosophie du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités (DILICO) telle qu’elle s’appliquait en 2025, en rétablissant un mécanisme de solidarité temporaire et équitable entre les collectivités territoriales. Le DILICO 2025 reposait sur un prélèvement limité à un milliard d’euros, dont 90 % étaient restitués sur trois ans, sans condition tenant à la trajectoire des dépenses locales. Il permettait de participer à l’effort national de redressement des finances publiques, tout en préservant la soutenabilité budgétaire des collectivités, notamment des communes rurales et des petites intercommunalités.
À l’inverse, le dispositif prévu à l’article 76 du projet de loi de finances pour 2026 double le prélèvement à deux milliards d’euros, allonge la restitution à cinq ans et subordonne son versement à la modération de la dépense locale. Les collectivités ne recouvrent leurs fonds que si la progression de leurs dépenses réelles est inférieure à celle du produit intérieur brut. Ce mécanisme, conçu pour inciter à la sobriété, se traduit dans les faits par un effet confiscatoire et injuste, pénalisant indistinctement les communes dont les charges augmentent sous la pression de l’inflation ou des besoins de service public.
Les conséquences sont particulièrement disproportionnées pour les territoires fragiles. Dans certains cas, des communes rurales voient leur contribution multipliée par quinze, passant de 27 000 € à près de 400 000 €, soit 400 € par habitant, tandis que s’ajoutent déjà le FNGIR et le FPIC. Ces prélèvements cumulés peuvent représenter jusqu’à 40 % du budget de fonctionnement, compromettant la continuité des services publics locaux.
Le présent amendement ramène le DILICO à ses paramètres initiaux c'est-à-dire un montant global d’un milliard d’euros, un reversement à hauteur de 90 % sur trois ans et la suppression de toute condition d’évolution des dépenses.
Dispositif
I. – A l'alinéa 1, les mots : « pour un montant de deux milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « pour un montant d’un milliard d’euros au titre du dispositif mentionné au présent I ».
II. – A l'alinéa 35, les mots : « les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année » sont remplacés par les mots : « les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur de 30 % par année, dans la limite de 90 % du montant total mis en réserve ».
III. – Après l'alinéa 35, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les reversements prévus au présent VII, pour l’ensemble des catégories de collectivités mentionnées aux A, B et C, s’élèvent à 90 % du montant des contributions mises en réserve mentionnées au I. Ils ne sont subordonnés à aucune condition tenant à l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ou d’investissement des collectivités concernées. »
IV. – En conséquence, les alinéas 38 à 42 sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose une année blanche des financements à l'ONISEP.
Le groupe Droite Républicaine propose d'appliquer une année blanche à l'ensemble des opérateurs de l'Etat. Dans un contexte budgétaire contraint, et sans remettre en cause l'action de ces structures, il nous apparaît nécessaire de maintenir leurs financements au niveau de l'année passée.
C'est le sens du présent amendement qui prévoit de maintenir au niveau 2025 la subvention pour charge de service public à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP).
Le présent amendement propose donc une baisse en AE et en CP de 2 857 047 euros au programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale". Elle est imputée à hauteur de 2 857 047 euros en AE et en CP à l'action 07 "Etablissements d'appui de la politique éducative".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la cohésion territoriale et économique assurée par les radios de proximité, en rétablissant une partie des crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).
Le FSER constitue la principale ressource des 770 radios associatives françaises, présentes dans tous les territoires : urbains, ruraux et ultramarins. Ces structures non lucratives assurent une mission d’intérêt général : elles informent, éduquent, relient et fédèrent les citoyens autour de projets culturels, sociaux et économiques, tout en favorisant la cohésion territoriale et la participation citoyenne.
Or, avec une baisse de 44 % de ses crédits en 2026 (-15,7 M€), le FSER ne pourrait plus remplir sa mission de soutien à ces médias de proximité, dont une part importante opère dans des zones rurales, périurbaines ou isolées. Par ailleurs, en 2024 le Plan Culture et Ruralité a introduit un bonus à destination radios associatives rurales et ultramarines qui s'élevait à 2,3 Millions d’euros, or cette mesure désormais inscrite dans le décret d’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 19861 mais resteront sans financement en 2025 et 2026.
Aussi cet amendement vise à rétablir les crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à leur niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité.
En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 «Presse et médias », et de compenser à due concurrence sur l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à baisser la subvention attribuée à l'Anses à son niveau de 2021.
Malgré une dégradation continue de nos comptes publics, les financements aux opérateurs et agences de l'Etat ont connu une hausse importante ces dernières années. Entre 2021 et 2025, le financement public total apporté aux opérateurs de l'Etat a augmenté de près de 12Md€.
Dans un contexte budgétaire contraint, nous proposons le financement de plusieurs opérateurs et agences soit, pour 2026, plafonné au niveau 2021. C'est le sens du présent amendement pour l'agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Le présent amendement propose ainsi de retirer en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) 10 406 651 euros au programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation". Cette baisse de 10 406 651 euros en AE et en CP est imputée à l'action 04 "Actions transversales".
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une diminution de 22 % des autorisations d’engagement de la mission « Aide publique au développement » (–1,2 Md€ en AE par rapport au PLF 2025). Cette nouvelle réduction, très significative, affecte particulièrement les dispositifs à forte efficacité et transparence, tels que les cofinancements d’ONG (–41 %), le volontariat (–46 %) ou le fonds d’urgence humanitaire (–12 %).
Les organisations humanitaires, de volontariat ou de développement constituent un canal d’exécution de l’APD hautement efficient, traçable et audité, avec des frais de structures faibles (4–10 %) et un effet de levier médian de 700 % sur les cofinancements publics.
Ces associations et fondations françaises sont souvent les seuls opérateurs de terrain dans des zones reculées, véhiculant une image positive et solidaire de la France. Leur action concrète (accès à l’eau, éducation, santé, sécurité alimentaire, formation et insertion professionnelle, protection des civils) contribue directement aux objectifs de développement durable et à la stabilité des régions fragiles.
Aussi, pour permettre à ces organisations de maintenir leurs missions et afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose d’abonder de 121.566.645 euros en CP et 185.800.000 euros en AE le programme 209 « solidarité à l’égard des pays en développement » (selon la ventilation par actions présentée ci-après) et de prélever de 121.566.645 euros en CP et 185.800.000 euros en AE le programme 384 le « Fonds de solidarité pour le développement » (action 01 « Fonds de solidarité pour le développement »).
Ventilation par actions au sein du programme 209 :
· Action 02 coopération bilatérale / Aide Projet AFD / Dispositif initiative OSC : + 55.566.645 € en CP et +89.800.000 en AE
· Action 02 coopération bilatérale / Aide Projet AFD / Fonds Minka pour la paix et la résilience : + 30.000.000 € en CP et +60.000.000 en AE
· Action 02 coopération bilatérale/ Volontariat + 10 000 000 € en AE=CP
· Action 10.01 – Action humanitaire bilatérale / Gestion et sortie de crise / Fonds d’urgence humanitaire et de stabilisation : + 26 000 000 € en AE = CP
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de prendre en considération les revenus du conjoint dans la détermination du plafond de ressources applicable au calcul de l’aide médicale d’État (AME).
Aujourd’hui, seules les ressources personnelles du demandeur sont prises en compte pour l’appréciation de ses droits, à l’exclusion de celles de son conjoint. Pourtant, ce dernier bénéficie automatiquement de la protection de santé en qualité d’ayant droit du titulaire de l’AME.
Cette situation crée une incohérence dans le dispositif, en permettant à un foyer disposant de ressources globales largement supérieures au plafond de bénéficier de l’AME.
L’amendement propose donc de rétablir une plus grande équité, en conjualisant les ressources du bénéficiaire et de son conjoint pour le calcul du plafond applicable à l’AME, afin d’assurer une évaluation plus juste de la situation économique du foyer
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots :
« les ressources »
les mots :
« ses ressources et celles, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).
Dans ce débat budgétaire, notre groupe défend une priorité : la baisse des dépenses publiques. La Droite Républicaine a depuis des années alerté sur l'enchevêtrement de structures et d'agences administratives qui représente à la fois un coût pour les finances publiques et une source de complexité inutile.
Aussi, nous proposons d'agir en supprimant les agences dont l'utilité n'est pas démontrée. C'est le sens de cet amendement qui propose de supprimer les crédits alloués à l'ANACT. Il convient de relever que de nombreux autres opérateurs interviennent déjà dans le domaine de l'emploi, dont certains avec des missions semblables à l'ANACT (Comité national de prévention et de santé au travail ou encore le Conseil d'orientation des conditions de travail).
Le présent amendement propose de retirer 11 250 000 euros en AE et en CP au programme P111 "Amélioration de la qualité d'emploi et des relations du travail". Cette baisse (11 250 000 euros en AE et en CP) est imputée à l'action 01 "Santé et sécurité au travail".
Exposé des motifs
L’endométriose est aujourd’hui une pathologie bien trop peu connue de nos citoyens. Cet amendement a donc pour objet de renforcer sa prévention puisqu’encore actuellement beaucoup de femmes ne savent pas qu’elles en sont atteintes.
Au 24 mars 2023, selon l’organisation mondiale de la santé, l’endométriose touche près de 10 % des femmes et des filles en âge de procréer à l’échelle mondiale, soit 190 millions de personnes. Cette maladie chronique est associée à des douleurs aiguës et perturbantes au moment des règles, au moment de déféquer, d’uriner et pendant les rapports sexuels. Cette pathologie peut également provoquer des ballonnements, des nausées et de la fatigue, et parfois une dépression, de l’angoisse et une infertilité. Il n’existe actuellement pas de remède contre l’endométriose. Les traitements actuels visent généralement à en soulager les symptômes.
Aujourd’hui, par le manque de prévention dès le plus jeune âge, il est complexe de diagnostiquer la pathologie. C’est pour cela qu’il est primordial de pouvoir bénéficier d’un diagnostic précoce et d’un traitement efficace contre l’endométriose.
Or, les possibilités sont limitées dans de nombreux contextes notamment dans les pays à revenu faible ou moyen. Actuellement, il y a de véritables défis à relever et des priorités à mettre en place. Aujourd’hui, les médecins ne disposent pas assez de ressource pour diagnostiquer rapidement l’endométriose, soit par manque de moyen, soit par manque d’information. Le principal problème est que la majorité des professionnels de santé encore aujourd’hui intervenant en première ligne ne savent pas que des douleurs pelviennes pénibles et perturbantes ne sont pas normales, ce qui entraîne une normalisation et une stigmatisation des symptômes, ainsi que des retards considérables dans le diagnostic.
Même si des avancées législatives ont eu lieu, il ne faut pas relâcher les efforts et nous devons mettre tout en œuvre pour renforcer la prévention et pour que ces jeunes filles et femmes puissent bénéficier de meilleurs soins.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le 11 janvier 2022 le lancement d’une Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, devenant une cause nationale et un enjeu de santé publique. La France initie de faire de l’endométriose un véritable sujet. Pour cela, nous devons continuer à prendre les mesures nécessaires pour prévenir le plus tôt des symptômes et trouver le diagnostic adéquat.
Le mercredi 19 avril 2023, une enseigne nationale de grande distribution a fait un grand pas pour les femmes, le premier employeur privé de France a annoncé instaurer dès l’été prochain, 12 jours de congés payés spéciaux en cas d’endométriose pour les employées concernées. Il y a une véritable prise de conscience des entreprises avec une avancée sur leur responsabilité familiale, sanitaire et sociale. La volonté d’améliorer les conditions de travail des salariées est gage de progrès. La grande entreprise française ouvre donc la voie à de vraies politiques publiques que le Gouvernement doit prendre en considération.
Cet amendement, adopté l’an dernier lors de l’examen en commission du projet de loi de finances 2025, mais non retenu dans la version définitivement adoptée, est issu de la Proposition de Loi n°1479 déposée le 5 juillet 2023 par Madame Véronique LOUWAGIE.
Le présent amendement propose ainsi d’abonder le programme « Prévention de l’endométriose »à hauteur d’un million d’euros et prélève du même montant l’action 19 « modernisation de l’offre de soins » du programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » .
Exposé des motifs
La protection juridique des majeurs constitue un pilier de notre solidarité nationale. Près d’un million de nos concitoyens vulnérables (souffrant de troubles psychiques, en situation de handicap ou encore en perte d’autonomie) bénéficient d’une mesure de protection. Aux côtés des services mandataires et des préposés d’établissement, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) assument chaque jour cette mission de confiance, dans un cadre exigeant, en lien direct avec les juridictions. Leur engagement est total : ils gèrent plusieurs dizaines de mesures, conjuguant expertise juridique, suivi patrimonial et contribuant par leur action à la lutte contre les maltraitances.
La rémunération de ces professionnels n’a pas évolué depuis plus de dix ans. En effet, en 2014, l’Etat a fixé le coût de référence à à 142,95 € par mesure de protection et par mois. Auparavant il était indexé sur le SMIC horaire, ce qui n'est plus le cas.Si cette indexation avait été maintenue au cours des onze dernières années, le coût de référence s’élèverait aujourd’hui à 178,20 €, soit un écart de 24,65 %. Cette perte de valeur traduit un décrochage croissant entre la rémunération et les responsabilités exercées et fragilise l’attractivité du métier.
Le présent amendement propose, pour l’exercice 2026, de rattraper l’ensemble du retard pris depuis 2014 dans l’indexation de leur rémunération et de donc de revaloriser de 24,65 % les crédits qui leur sont spécifiquement dédiés dans l’action 16 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », soit +30,1 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Conformément aux exigences de la LOLF, cet abondement est gagé par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 31 « Affaires immobilières » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de compléter l’amendement n° 3052 en élargissant le périmètre des biens somptuaires à l’ensemble de ceux qui sont le plus communément admis comme tel.
Dispositif
Substituer aux alinéas 16 à 19 les cinq alinéas suivants :
« 3. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« 4. Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu par l’article 238 bis AB ;
« 5. Les chevaux de course ou de concours ;
« 6. Les vins et alcools ;
« 7. Les logements et résidences mis à disposition, même partiellement, de la personne physique mentionné au 2° du A du I du présent article. »
Exposé des motifs
Amendement de repli
Pour rattraper le retard de rémunération exposé dans le précédent amendement, un effort substantiel de l’Etat serait nécessaire.
Le présent amendement ne vise pas à effectuer l’intégralité du rattrapage lié au gel de 2014. Il propose un premier pas concret, en portant le coût de référence à 150 € par mesure, soit une revalorisation de 4,93 %, correspondant à +6,02 M€ sur l’action 16 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».
Cette augmentation, modeste mais nécessaire, constitue un signal de reconnaissance et une étape indispensable pour préserver un métier qui contribue directement à la protection de nos concitoyens les plus fragiles.
Conformément aux exigences de la LOLF, cet abondement est gagé par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 31 « Affaires immobilières » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».
Exposé des motifs
Lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) du printemps 2025, le Premier ministre a annoncé son ambition de décarboner le secteur maritime, annonçant que 90 millions d’euros issus du produit de l’ETS maritime seraient mobilisés à cette fin pour 2026. Cette annonce a été confirmée par la voix de Président de la République lors de l’UNOC qui s’est tenue en juin dernier.
Dans le cadre de l’Accord de Paris et des objectifs de l’OMI (neutralité carbone d’ici 2050, –20 % d’émissions en 2030, –70 % en 2040), la France doit accélérer l’investissement dans la transition écologique de la filière.
Depuis 2024, le secteur maritime est intégré au marché européen du carbone (EU ETS) : conformément à la directive (UE) 2023/959, les recettes générées peuvent être fléchées vers des mesures de réduction des émissions, comme le pratiquent déjà plusieurs États membres.
Pourtant, aucune enveloppe spécifique n’est aujourd’hui dédiée au maritime, alors même que ce secteur va contribuer de plus en plus, du fait de la part croissante de ses émissions désormais couvertes par l’EU ETS : environ 140 M€ en 2024 pour 40 % des émissions, part appelée à atteindre 70 % en 2025 puis 100 % en 2026, pour un total estimé à 350 M€ en régime plein
La contribution croissante du secteur maritime au SEQE-UE représente un effort financier important pour les acteurs français. Il est donc essentiel que les recettes ainsi générées soient réorientées vers la transition écologique du secteur, afin de soutenir les investissements nécessaires et de préserver la compétitivité de la filière maritime, notamment face à la concurrence internationale.
Ce financement a vocation à augmenter au fil des années à la faveur du dynamisme de cette ressource, permettant ainsi de répondre à l’accroissement des besoins de financement de la trajectoire de décarbonation du secteur maritime. Ce dispositif vise donc à soutenir l’investissement productif en mobilisant les moyens nécessaires au financement des investissements stratégiques du pays, notamment dans la transition écologique et la souveraineté.
Le présent amendement propose donc de transférer 90 M€ du programme 203, action 45 « Transports combinés », vers le programme 205, action 03 « Innovation et flotte de commerce », afin d’accélérer la décarbonation du transport maritime, conformément à la feuille de route du CIMer 2025. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage afin de préserver les crédits destinés aux transports combinés.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en 2026 le niveau de financement des postes en Entreprises Adaptées (EA) au moins équivalent à celui inscrit en loi de finances pour 2025.
Ces diminutions interviennent dans un contexte où le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap a fortement augmenté, passant de 454 990 en décembre 2022 à 527 280 en août 2025, soit une hausse de plus de 15 %.
Les Entreprises Adaptées, qui emploient au moins 55 % de salariés handicapés, sont un levier essentiel d’inclusion et d’accès à l’emploi durable.
Elles compensent, par les aides au poste, les contraintes économiques liées à la fatigabilité, à l’absentéisme ou aux besoins d’accompagnement renforcé des salariés en situation de handicap.
La baisse des crédits inscrits au PLF 2026 compromet la viabilité de ce modèle inclusif et menace plusieurs milliers d’emplois.
Cet amendement propose donc de préserver les crédits au niveau 2025, afin de garantir la stabilité du dispositif, de maintenir les parcours d’insertion en cours et de soutenir les objectifs nationaux de plein emploi pour les personnes en situation de handicap.
Cet amendement propose ainsi de redéployer 150 000 000 en autorisations d'engagement et 75 000 000 en crédits de paiement du programme 155 "Soutien des ministères sociaux" sur l'action 33 "financement des agences régionales de santé" vers le programme 102 "Accès et retour à l'emploi" sur l'action 03 "accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail - fonds d'inclusion dans l'emploi".
Exposé des motifs
La réadmission d'étrangers de certaines nationalités dans leur pays d'origine, notamment ceux déboutés du droit d'asile, se révèle souvent impossible, faute de parvenir à obtenir un laissez-passer consulaire de la part des autorités nationales correspondantes.
Selon une note de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, publiée en juin 2025, environ une OQTF sur dix est exécutée (soit 15 000 sur les 130 000 prononcées en 2024). Même si ce chiffre ne rend pas forcement compte de la complexité de la situation, la politique d'éloignement du territoire français est depuis de longue date défaillante et ce malgré le travail du législateur et les efforts de l’administration.
Elle se heurte en effet à de nombreux obstacles : contentieux multiples, manque de moyens et de places en centre de rétention, difficultés d’identification, fuites, obtention de laissez-passer consulaires.
L’obtention des laissez-passer consulaires (LPC) constitue l’obstacle principal dans de trop nombreux cas : en 2023, seuls 30 % des LPC demandés par les préfectures aux consulats concernés ont été délivrés en temps utiles.
Ces carences tiennent à la fois au comportement de l’intéressé expulsable (refus coopération en vue d’établir l’identité et la nationalité réelles) et surtout aux pratiques de certains consulats : refus de délivrance en cas de voies de recours restantes, remise en cause de l’authenticité des documents fournis, exigence d’une reconnaissance expresse par l’étranger de sa nationalité.
Les difficultés sont particulièrement grandes au sein des consulats du Maghreb, notamment l’Algérie, pays pour lequel le taux de délivrance atteint à peine 10 %, comme l’a relevé le rapporteur de la commission des affaires étrangères dans son avis rendu en octobre 2024.
C'est pourquoi afin d'éviter les manoeuvres dilatoires des consulats, il conviendrait de conditionner l'octroi de l'aide publique au développement aux réponses obtenues en matière de laissez-passer consulaires.
Le présent amendement demande donc au Gouvernement la présentation d'un rapport informant clairement le Parlement sur l'application des dispositifs d'aide publique au développement, notamment les évolutions constatées et celles à venir au regard des critères de conditionnalité, permettant au législateur un meilleur contrôle de la mission Aide Publique au Développement.
Dispositif
Dans un délai raisonnable avant la présentation du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant de l’aide publique au développment accordé aux pays qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires demandés par les autorités françaises.
Exposé des motifs
17 anciens Premiers ministres bénéficient ou peuvent bénéficier d’une prise en charge de certaines de leurs dépenses et d’emplois affectés, dans le cadre d’un régime récemment modifié par le décret n° 2025-965 du 16 septembre 2025.
Dans sa version initiale, le décret n° 2019-973 du 20 septembre 2019 relatif à la situation des anciens Premiers ministres prévoyait que l’État met à leur disposition, sur leur demande :
- un véhicule de fonction et un conducteur automobile, sans limites de durée ;
- un agent pour un secrétariat particulier pendant une durée maximale de dix ans à compter de la fin de leurs fonctions et au plus tard jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans.
Cette possibilité ne s’applique toutefois pas aux anciens Premiers ministres qui disposent d’un secrétariat ou d’un véhicule de fonction pour l’exercice d’un mandat parlementaire, d’un mandat d’élu local ou d’une fonction publique.
Les anciens Premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant la publication du décret précité du 20 septembre 2019 bénéficient du secrétariat particulier pendant une durée de dix ans à compter de cette publication.
Les dépenses afférentes aux anciens Premiers ministres atteignent en 2024 un total de 1,58 million d’euros (1,42 million d’euros en 2023), soit + 11 % d’évolution. Cette évolution résulte de l’intégration au dispositif de Mme Borne et de M. Attal. À périmètre constant, les dépenses des anciens Premiers ministres sont toutefois stables (+ 0,3 %), mais non en baisse. Ces dépenses avaient déjà progressé de 11 % entre 2022 et 2023. Les dépenses pour 2025 ne sont pas disponibles à ce jour.
Le décret n° 2025-965 du 16 septembre 2025 a modifié le décret précité, en limitant à 10 ans le bénéfice du véhicule de fonction et du conducteur automobile et en précisant que les Premiers ministres dont les fonctions ont cessé depuis plus de dix ans à la date de publication du présent décret cessent de bénéficier des moyens précités au plus tard le 1er janvier 2026.
Du fait de ce décret, neuf anciens Premiers ministres dont la fin de fonction est supérieure à 10 ans ne bénéficieront plus de conducteurs à compter du 1er janvier 2026 (M. Laurent Fabius, Mme Edith Cresson, M. Edouard Balladur, M. Alain Juppé, M. Lionel Jospin, M. Jean-Pierre Raffarin, M. Dominique de Villepin, M. François Fillon, M. Jean-Marc Ayrault).
En 2026 :
- 3 anciens Premiers ministres continueraient à bénéficier d’un conducteur et d’une voiture de fonction (M. Cazeneuve, M. Attal, M. Barnier) et 5 pourraient potentiellement, selon l’évolution de leur situation et s’ils en font la demande, en bénéficier (M. Valls, M. Philippe, M. Castex, Mme Borne, M. Bayrou).
- 7 anciens Premiers ministres continueraient à bénéficier d’un secrétariat (M. Fabius, Mme Cresson, M. Jospin, M. Raffarin, M. de Villepin, M. Fillon, M. Cazeneuve) et 5 pourraient potentiellement, selon l’évolution de leur situation et s’ils en font la demande, en bénéficier (M. Valls, M. Philippe, M. Castex, Mme Borne, M. Attal). M. Barnier et M. Bayrou ont atteint la limite d’âge et ne peuvent à ce titre en faire la demande.
Le coût prévisionnel pour 2026 est de 0,8 million d’euros pour la masse salariale auquel s’ajoute 0,1 million d’euros pour les dépenses liées aux véhicules.
Le rapporteur spécial considère que ces avantages demeurent disproportionnés et décalés par rapport aux efforts demandés aux Français dans le cadre du redressement des finances publiques et à l’exemplarité attendue d’anciens Premiers ministres.
Dès lors, elle propose que la durée pendant laquelle les anciens Premiers ministres bénéficient de ces avantages soit divisée par deux, et soit ainsi réduite à 5 ans après la fin de leur fonction. Elle souhaite en outre que cette mesure s’applique rétroactivement pour les 7 anciens Premiers ministres concernés, avec la fin de la mise à disposition d’un secrétariat particulier au plus tard au 1er janvier 2026, à l’instar de ce qu’avait prévu le décret précité du 25 septembre s’agissant de la fin rétroactive de la mise à disposition d’un chauffeur.
Avec l’adoption de cette proposition de réforme, 3 anciens Premiers ministres ne pourraient plus bénéficier de conducteurs (M. Cazeneuve, M. Philippe et M. Valls) et 7 ne pourraient plus bénéficier d’un secrétariat particulier (M. Fabius, Mme Cresson, M. Jospin, M. Raffarin, M. de Villepin, M. Fillon, M. Cazeneuve).
Les économies ainsi générées devraient atteindre 520 000 euros, dont 500 000 euros de dépenses de personnel.
L’adoption de cet amendement de crédit nécessitera, pour sa mise en œuvre, un nouveau décret d’application.
Dès lors, le rapporteur spécial souhaite minorer de 520 000 euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, dont 500 000 euros de crédits de Titre 2, l’action 10 Soutien du programme 129 Coordination du travail gouvernemental.
Exposé des motifs
La crise d’assurabilité qui frappe les dits outre-mer met en péril la continuité économique et sociale de ces territoires. Les compagnies d’assurance, invoquant un risque climatique et social jugé « non soutenable” » multiplient les hausses de primes, les refus de couverture et les résiliations unilatérales de contrats. Ce retrait s’opère alors que le secteur de l’assurance réalise des bénéfices non négligeables.
Le présent amendement vise à restaurer une justice assurantielle et territoriale en introduisant une contribution des entreprises d’assurances qui ne maintiennent pas une offre minimale dans l’ensemble des territoires de la République.
Dispositif
Après l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑12‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑12‑3. – Il est institué une contribution annuelle des entreprises d’assurance, assise sur le montant des primes ou cotisations perçues au titre des assurances de biens et de responsabilité souscrites en France, à un taux fixé par décret et ne pouvant excéder 0,2 %, qui ne garantissent pas une offre assurantielle minimale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’enrichir le rapport annuel du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France en y intégrant un volet d’évaluation des dispositifs de soutien au tissu associatif et à la solidarité des communautés françaises à l’étranger.
Les programmes STAFE et OLES jouent un rôle essentiel dans le soutien au dynamisme du réseau associatif et à la cohésion sociale des Français établis à l’étranger. Pourtant, aucune synthèse publique consolidée n’est aujourd’hui établie sur l’attribution, la répartition ou l’usage des subventions correspondantes.
Ce bilan annuel permettra de mieux évaluer l’efficacité de ces dispositifs et de garantir la transparence dans l’emploi des fonds publics.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n°2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Le bilan annuel de l’attribution et de l’usage des subventions délivrées dans le cadre des dispositifs « Soutien au tissu associatif des Français de l’étranger » et « Organismes locaux d’entraide et de solidarité ». Ce volet présente notamment : la répartition géographique et thématique des subventions accordées, leur montant global et leur évolution annuelle ; les types de projets soutenus et leurs bénéficiaires ; les modalités d’évaluation et de suivi de l’usage des subventions ; une synthèse des bonnes pratiques identifiées et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositifs.
« Les modalités de collecte et de présentation des données mentionnées au 8° sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer la connaissance et le suivi des difficultés bancaires rencontrées par les Français établis à l’étranger, en intégrant un nouveau volet dans le rapport annuel que le Gouvernement remet au Parlement sur leur situation.
De nombreux Français résidant à l’étranger rencontrent des obstacles pour maintenir un compte en France, notamment du fait de contraintes de conformité ou de leur résidence fiscale hors UE.
La Banque de France et la Fédération bancaire française disposent de bases de données exploitables permettant d’éclairer objectivement ces difficultés ; leur mobilisation permettrait de mieux cibler les politiques publiques et d’identifier les pratiques bancaires restrictives.
Ce rapport enrichi contribuerait ainsi à garantir le maintien du lien économique et civique entre les Français établis hors de France et la République.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° L’accès aux droits bancaires en France des Français établis à l’étranger. Ce volet présente notamment une analyse des difficultés rencontrées par les Français résidant à l’étranger pour l’ouverture, le maintien ou la gestion d’un compte bancaire en France ; les données quantitatives issues des bases de données exploitables de la Banque de France et de la Fédération bancaire française, relatives notamment aux demandes d’ouverture de compte, aux clôtures, aux refus et aux recours engagés au titre du droit au compte ; les mesures mises en œuvre ou envisagées par les autorités publiques et les établissements financiers pour faciliter l’accès aux services bancaires de droit commun pour les Français établis hors de France.
« Les modalités de collecte, de traitement et de présentation des données mentionnées au 8° sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des affaires étrangères, pris après consultation de la Banque de France et de la Fédération bancaire française. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de limiter à 2 ans le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour les personnes aptes à travailler.
Depuis le 1er juin 2009, le RSA remplace le Revenu Minimum d'Insertion (RMI). Dès sa création, il est pensé comme une allocation temporaire permettant de favoriser le retour à l’emploi.
Cependant, au fil des années, son objectif initial a été dévoyé. Alors que la France comptait 488 000 emplois non pourvus au 2ème trimestre 2025 (services à la personne, hôtellerie-restauration, aide à domicile…), le RSA maintient ses allocataires aptes au travail dans l’inactivité.
Sur les 1,85M d’allocataires du RSA en août 2025, près de 40% sont âgés de moins de 35 ans. Il est difficile d’imaginer que tous ces allocataires, jeunes, soient dans l’incapacité de travailler.
Qui plus est, cette allocation crée une injustice vis-à-vis des Français qui font le choix de travailler. Aujourd’hui, une personne qui travaille pour 3 000 euros brut, aura 2 200 euros pour faire vivre sa famille, tandis qu’un couple au RSA avec 3 enfants touchera 2 300 euros en cumulant le RSA avec d’autres aides.
Cet amendement vise donc à revaloriser le travail face à l’assistanat. Naturellement, la limitation à deux ans du RSA ne s’appliquerait pas aux personnes qui ne sont pas aptes à travailler, en raison notamment d’un handicap ou d’une maladie.
C’est dans cette même logique que les députés du groupe Droite Républicaine défendent la réalisation de 15 heures d'activité d'insertion par semaine en contrepartie du RSA.
Dispositif
Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.
La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.
Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.
En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.
Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.
Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Adopté en commission des finances, l’amendement I-3369 introduit une condition d’âge pour les donataires : au moins l’un d’entre eux doit être âgé de 18 à 60 ans au moment de la transmission.
Le présent sous-amendement propose de supprimer la borne d’âge minimale, au motif que les donataires mineurs deviendront majeurs et exerceront ultérieurement les droits attachés à leurs parts, qu’ils soient en pleine propriété ou en nue-propriété. Les nus-propriétaires disposent d’ailleurs de l’ensemble des droits de vote en assemblée générale, à l’exception de la décision relative à l’affectation des bénéfices, réservée à l’usufruitier, conformément aux règles déjà prévues pour l’application du régime de transmission d’entreprise.
Par ailleurs, l’amendement ne distingue pas clairement la transmission des parts, qui a pour objet de stabiliser l’actionnariat, de l’exercice des fonctions de direction, lesquelles ne relèvent pas nécessairement des donataires et ne peuvent, en pratique, être assumées par tous les enfants donataires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« compris entre dix-huit et »
les mots :
« de moins de »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Le PLF pour 2026 prévoit le recrutement de seulement 10 inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR). Une mesure symbolique, mais très insuffisante au regard de la réalité du terrain.
En France, ce sont 2 131 694 examens pratiques qui ont eu lieu en 2024. Ce chiffre est en progression et les délais d’attente restent en moyenne de 80 jours pour repasser l’épreuve, soit près du double du délai de 45 jours fixé par la loi du 6 août 2015, dite « Loi Macron ». Dans certains départements, cette attente dépasse 3 à 6 mois.
Face à cette situation, le Gouvernement a annoncé en septembre 2025 un plan prévoyant 80 000 examens supplémentaires d’ici la fin de l’année. Ces examens supplémentaires représenteraient un surcoût d’environ 3 millions d’euros, soit 17 euros hors taxe par examen. Or, cette promesse n’a jamais pu être honorée : cela supposerait que les inspecteurs travaillent la nuit, le dimanche ou au-delà de leurs obligations statutaires.
Cette politique ponctuelle, même si elle avait lieu, ne permettrait ni d’améliorer la qualité du service public, ni d’alléger durablement les files d’attente.
Pour résorber l’engorgement actuel et répondre à une demande en hausse de 15 % ces cinq dernières années, il faudrait environ 300 000 examens supplémentaires par an. Le recrutement de 170 inspecteurs additionnels permettrait d’atteindre cet objectif, à coût constant ou même à terme plus économe, une meilleure organisation évitant les dépenses conjoncturelles de renfort.
Il y a trois ans déjà, le ministère annonçait le recrutement de 100 inspecteurs. Dans les faits, seuls 30 à 40 postes ont été effectivement pourvus. Il est désormais nécessaire de sortir de cette logique d’annonces sans effets et de redonner de la cohérence à une politique publique essentielle à la mobilité des Français.
La mobilité n’est pas un confort mais une condition d’égalité des chances. Des centaines de milliers de nos concitoyens dépendent de leur voiture pour accéder à l’emploi ou à la formation, notamment dans les territoires ruraux et périurbains.Or, ces 5 millions d’euros, ici gagés par transfert, seraient dans tous les cas compensés pour les finances publiques : un automobiliste en plus, c’est aussi des recettes supplémentaires pour l’État. Cela signifie davantage de taxes sur les carburants, de TVA sur l’entretien ou l’achat d’un véhicule, ou encore de recettes liées à l’assurance et à l’usage des infrastructures.
C’est pourquoi cet amendement propose de fixer un cap structurel et nécéssaire : le recrutement de 150 inspecteurs et 20 délégués supplémentaires dès 2026, afin de garantir une offre d’examens adaptée, soutenable budgétairement et équitable sur tout le territoire.
Le présent amendement vise donc à financer le recrutement de 170 ETP par une réallocation de crédits au sein du budget de la mission Sécurités.
Ainsi :
– Prélever 5 000 000 d’euros sur les crédits de l’action n°6 « Dépenses de fonctionnement — commandement et RH » du programme 176 « Police nationale »
– Majorer d’un montant équivalent les crédits de l’action n°3 « Education routière » du programme 207 « Sécurité et éducation routières ».
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | ||
| Police nationale | 0 | 5 000 000 |
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 |
| Sécurité et éducation routières | 5 000 000 | 0 |
| Sécurité civile | 0 | 0 |
| TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000 |
| SOLDE | 0 | 0 |
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.
Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.
Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.
Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir.
Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis. À la première phrase du 2° du I de l’article L. 2334‑7, le montant : « 5,37 euros » est remplacé par le montant : « 6,44 euros ».
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 a modifié l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, en mettant fin aux règles dérogatoires de répartition du FPIC au sein des établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris. À compter de 2025, la contribution au FPIC et les reversements sont désormais répartis selon des critères de droit commun entre les communes membres d’un même EPT.
Ces nouvelles modalités peuvent entraîner des variations très importantes d’une année sur l’autre entre communes d’un même EPT : pour certaines, une hausse brutale du prélèvement FPIC ; pour d’autres, une baisse tout aussi brutale du reversement. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions du FPIC dans le temps en les plafonnant à +/-10 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les montants au-delà de ce seuil sont répartis entre les autres communes du même EPT et, à défaut, pris en charge par l’établissement public territorial. Il s’agit d’un mécanisme de stabilité budgétaire ; il ne modifie pas le niveau global du FPIC et n’a pas d’incidence pour l’État.
Dispositif
I. – L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement mis à la charge de chaque commune membre d’un même établissement public territorial ne peut être inférieur à 90 % ni supérieur à 110 % du montant du prélèvement mis à sa charge au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de ces communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes du même établissement public territorial selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution revenant à chaque commune membre d’un même établissement public territorial ne peut être inférieure à 90 % ni supérieure à 110 % du montant de l’attribution qui lui a été versée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de ces communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes du même établissement public territorial selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes demeure à la charge de l’établissement public territorial. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales au titre de l’année 2026.
Exposé des motifs
Sous-amendement de correction matérielle.
Dispositif
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« à l’exception de ceux ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.
La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.
Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement d’appel.
La gendarmerie nationale constitue un maillon essentiel du continuum sécurité–défense. Elle participe, aux côtés des armées, à la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, à la défense opérationnelle du territoire (DOT) et à la résilience du pays face aux crises et aux menaces hybrides.
Dans un contexte stratégique marqué par la potentialité d’un engagement majeur de nos forces armées à l’Est de l’Europe, la gendarmerie se trouve en première ligne pour garantir la tenue du territoire national. Son maillage territorial, sa réactivité et son statut militaire en font une force d’appui indispensable à la défense nationale.
Or, si les effectifs parmi la réserve opérationnelle sont passés de 33 000 à 38 000 en trois ans, les besoins en termes de défense opérationnelle du territoire exigeraient au moins 50 000 réservistes. Ceux-ci, majoritairement issus de la société civile (gage d’un lien armée-nation fort), se montrent disponibles et motivés. Or, la montée en puissance de ce modèle se heurte à un manque de moyens budgétaires dédiés. Le renforcement des dispositifs de défense territoriale nécessite un financement spécifique pour la formation, l’équipement et l’emploi des réservistes mobilisés dans ces missions nouvelles.
Le présent amendement vise donc à accentuer l’effort du programme 152 en faveur de la défense opérationnelle du territoire et de la réserve opérationnelle de la gendarmerie en reconnaissant davantage le rôle stratégique que joue la gendarmerie dans la défense du territoire national, au même titre que les armées.
Cet investissement contribuerait à renforcer la résilience du pays et la capacité de réponse nationale en cas de crise majeure, à protéger les infrastructures critiques et les zones sensibles, à consolider le lien armée-nation, en donnant à la réserve un rôle structurant dans la défense du territoire et à affirmer la place de la gendarmerie comme pilier du dispositif de défense intérieure de la France.
Pour les besoins de la recevabilité financière, le présent amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, à hauteur d’un euro symbolique l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale » et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action 2 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières ».
Exposé des motifs
Dans sa rédaction initiale, l’article 72 propose de renforcer les garanties qui sont versées aux communes, en cas de perte de la DSR « bourg-centre » ou de la DSR « cible » : la mesure prévoit en effet de remplacer la garantie actuelle (limitée à une seule année, et à hauteur de 50 % du montant perçu antérieurement) par une garantie versée sur deux exercices (75 % puis 50 % du montant antérieur). Ces nouvelles garanties s’appliqueront aux communes perdant leur éligibilité à compter de 2026, et seront versées quel que soit le motif de cette perte d’éligibilité.
Le présent amendement, travaillé avec l'Association des Maires de France (AMF), propose que les communes ayant perdu la DSR bourg-centre et/ou la DSR cible en 2025, sous l’effet du passage de leur population au-dessus des 10 000 habitants, bénéficient de cette nouvelle garantie, pour la seule année restant à courir, c’est-à-dire au titre de la seconde année de garantie. Concrètement, les communes ayant dépassé le seuil de population en 2025 percevraient, en 2026, une garantie à hauteur de 50 % du montant perçu avant leur perte d’éligibilité, c’est-à-dire en 2024.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :
« Par dérogation, l’alinéa précédent s’applique aux communes qui ont perdu l’éligibilité à cette fraction de la dotation de solidarité rurale en 2025 en raison du dépassement du seuil de 10 000 habitants cette même année. Ces communes perçoivent par conséquent en 2026 une attribution au titre de la deuxième année de garantie prévue par l’alinéa précédent, égale à 50 % du montant de l’attribution qu’elles ont perçue en 2024. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les deux phrases suivantes :
« Par dérogation, l’alinéa précédent s’applique aux communes qui ont perdu l’éligibilité à cette fraction de la dotation de solidarité rurale en 2025 en raison du dépassement du seuil de 10 000 habitants cette même année. Ces communes perçoivent par conséquent en 2026 une attribution au titre de la deuxième année de garantie prévue par l’alinéa précédent, égale à 50 % du montant de l’attribution qu’elles ont perçue en 2024. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 augmente la part du DILICO venant abonder les fonds de péréquation de 10 % à 20 %.
Cette mesure vient ainsi diminuer les fonds restitués aux collectivités contributrices. Or, pour être acceptable par ces dernières, le DILICO 2 ne doit venir alourdir cette contribution à la péréquation.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir à 10 % le montant prélevé sur le DILICO 2 destiné à la péréquation.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à le même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 37.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Ces dysfonctionnements menacent les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les différences sont considérables et ne peuvent relever que d’erreurs qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement par exemple, finance la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.
C’est le sens de cette demande de rapport, qui vise à tout le moins à chiffrer précisément ces pertes, qu’il conviendra de compenser, les missions des collectivités et les CAUE n’ayant pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de maintenir le financement du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à hauteur de 35 millions d’euros, contre les 19 millions prévus dans le projet de loi de finances pour 2026.
Cette dotation permet de soutenir près de 770 radios associatives locales, dont l’activité repose sur un modèle non lucratif et fortement ancré dans les territoires ruraux et périurbains. Ces radios remplissent une mission d’intérêt général essentielle : information de proximité, pluralisme des médias, cohésion sociale et participation citoyenne.
Une baisse de 44 % du FSER mettrait en péril l’équilibre économique de nombreuses structures, alors même qu’elles font face à la hausse de leurs charges et à la transition vers le DAB+.
Afin d’assurer la pérennité du réseau radiophonique local associatif et de préserver l’emploi dans les territoires, l’amendement propose de reconduire la dotation du FSER à son niveau de 2025, en procédant à un redéploiement de crédits au sein de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».
Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement :
– prélève 16 000 000 euros à l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et
industries culturelles »
– abonde de 16 000 000 euros l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du
programme 180 « Presse et médias »
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Le présent amendement propose de créer un nouveau programme intitulé « Compensation d’une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 85 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304.
Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur des majeurs, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement est donc demandée ici.
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50% du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie.
Afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique, il est ainsi proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR en le triplant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le bilan de compétences parmi les actions éligibles au compte personnel de formation (CPF).
Contrairement à d’autres actions non certifiantes supprimées du dispositif, le bilan de compétences reste un outil essentiel d’accompagnement professionnel : il permet aux actifs d’identifier leurs compétences, de construire un projet de reconversion et d’assurer la cohérence de leurs parcours de formation.
Sa suppression priverait de nombreux salariés d’un levier efficace pour leur évolution professionnelle et fragiliserait les organismes qui les accompagnent, sans générer d’économies réelles pour France Compétences.
L’amendement propose donc de conserver son éligibilité, tout en encadrant son financement par un plafond de prise en charge et un renforcement des contrôles, afin d’assurer la soutenabilité et la transparence du dispositif.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à plafonner le nouveau DILICO à 1 % des recettes réelles de fonctionnement pour les collectivités dont le niveau de richesse est inférieur à la moyenne nationale.
En effet, dans la rédaction actuelle, les EPCI dont l’indice synthétique est compris entre 80 et 100 % contribuent au DILICO 2 jusqu’à 2 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement, au même titre que celles dont l’indice synthétique est supérieur à 1.
Afin de préserver les collectivités disposant de marges financières plus limitées, cet amendement propose de créer une catégorie spécifique d’EPCI contributrice dont l’indice synthétique est compris entre 80 et 100 % et pour lesquelles les contributions seraient limitées à 1 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du présent II est compris entre 80 % et 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
III. – À l’alinéa 20, après le mot :
« contributeur »,
insérer les mots :
« à l’exception de ceux mentionnés au 3° du C du présent II »
IV. – Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur mentionné au 3° du C du présent II, la contribution ne peut excéder 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
Exposé des motifs
Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023-2026), l’État s’était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9millions d’euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l’économie locale via les collaborations entre PME, ETI, et grands groupes.
Supprimer cette dotation affaiblirait l’impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France.
Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action n°01 “Infrastructures statistiques et missions régaliennes” du programme n°220 “Statistiques et études économiques” la somme de 9 000 000 € en AE et en CP pour l’attribuer à l’action n°23 “Industrie et services” du programmen°134 “Développement des entreprises et régulations” en AE et en CP. Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50% du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie.
Afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique, il est ainsi proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR en le triplant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
Exposé des motifs
Depuis 2017, l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences constituent une grande cause nationale. Rouage essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre les violences et du parcours des victimes, les associations spécialisées sont en première ligne pour faire de la prévention, pour écouter et accompagner les publics, dans leurs démarches d'accès au droit.
C’est notamment le cas des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles, associations créées par l’Etat en 1972, qui disposent d’un agrément et d’une convention de moyens et d’objectifs avec l’Etat pour favoriser l’accès a droits des femmes et des familles. Alors que les demandes des femmes auprès de ces associations augmentent, leurs moyens diminuent.
Un quart du réseau des CIDFF a été contraint de fermer des permanences d’accès aux droits, principalement en milieu rural (où 50% des féminicides ont lieu), et une cinquantaine de postes, notamment des juristes, ont été supprimés depuis le début de l’année 2025. L’accès aux droits des femmes est indispensable et constitue un préalable à l’aide aux victimes.
Dans un contexte où le non-recours aux droits des femmes victimes de violences persiste, le soutien aux associations qui mettent en place des dispositifs itinérants et des permanences délocalisées pour aller au plus près des publics les plus isolés et éloignés de leurs droits, notamment dans les territoires ruraux, est primordial.
Cet amendement vise ainsi à renforcer l’accès aux droits des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles en permettant la création d’un ETP de juriste dans chaque département au sein du réseau des CIDFF.
Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 5 000 000 d’euros de l’action 02 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » vers l’action 02 « Développement de l'accès aux droits » du programme 101 intitulé « Accès aux droits et à la Justice ».
Exposé des motifs
L’article 64 autorise la France à souscrire à l’augmentation de capital de BID Invest, la branche secteur privé du Groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID), en portant sa participation jusqu’à 6 323 parts appelées (+3 160). Il prévoit en conséquence deux décaissements en 2026 de 8 777 778 €, soit 17 555 557 € au total, puis un versement annuel de 8 777 778 € de 2027 à 2031. La France détient 1,96 % du capital ; la hausse globale décidée par la BID est de 3,5 Md$, destinée à faire passer l’activité de 9 Md$ à 19 Md$ par an, notamment via des instruments plus risqués (obligations biodiversité, mécanismes de suspension de dette, etc.).
Notre ligne est constante : chaque euro mobilisable doit d’abord réduire le déficit. Cette augmentation de capital est peu lisible pour nos concitoyens, n’engendre aucun bénéfice direct pour l’économie française à court terme et crée une charge pluriannuelle automatique alors même que l’État recherche 40 Md€ d’économies pour restaurer la crédibilité de sa trajectoire. Dans un contexte de priorités régaliennes et d’investissement local à préserver, il n’y a ni urgence opérationnelle, ni justification budgétaire à engager de nouveaux versements vers un véhicule multilatéral hors de notre zone d’influence immédiate.
La suppression de l’article 64 permet d’économiser immédiatement 17,56 M€ en 2026, d’éviter d’ouvrir une série d’engagements jusqu’en 2031 sur crédit budgétaire, et d’envoyer un signal clair de sérieux budgétaire.
Ce choix ne conteste pas la coopération internationale au développement ; il acte que la contribution la plus utile de la France à la stabilité internationale passe aujourd’hui par la stabilisation de ses comptes publics et la priorisation de ses moyens sur ses missions régaliennes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50% du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie.
Afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique, il est ainsi proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR en le triplant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réaliser une année blanche sur les financements à l'OFPRA.
Dans le contexte budgétaire actuel, nous proposons que les financements aux opérateurs de l'Etat soient maintenus à leur niveau 2025.
Aussi le présent amendement propose de retirer 26 069 596 euros en AE et CP à l'action 02 "Garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 303 "Immigration et asile".
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025. Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.
Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années. Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.
Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023-2026), l’État s’était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9millions d’euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l’économie locale via les collaborations entre PME, ETI, et grands groupes. Supprimer cette dotation affaiblirait l’impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France. Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action n°01 “Infrastructures statistiques et missions régaliennes” du programme n°220 “Statistiques et études économiques” la somme de 9 000 000 € en AE et en CP pour l’attribuer à l’action n°23 “Industrie et services” du programmen°134 “Développement des entreprises et régulations” en AE et en CP. Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir.
Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer un délai de résidence minimal de trois ans sur le territoire pour bénéficier des aides personnelles au logement (APL).
Personne ne devrait avoir un droit automatique à bénéficier de la solidarité nationale en arrivant en France. Il est légitime de prévoir un délai minimal, en séjour régulier, pour qu’un étranger non ressortissant de l’UE puisse percevoir des prestations sociales non contributives. Une telle condition est d’ores et déjà en vigueur pour le RSA pour lequel la loi prévoit un délai de résidence préalable de cinq ans.
Le présent amendement s’inscrit dans la volonté du législateur exprimée lors de l’adoption de dispositions analogues au sein de la loi « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » en décembre 2023. Le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions dans décision n° 2023‑863 DC du 25 janvier 2024 les considérant comme des cavaliers législatifs. Lors de l’examen du RIP déposé par les parlementaires Les Républicains, il avait jugé que le délai de 5 ans portait une atteinte « disproportionnée » aux exigences constitutionnelles (décision n° 2024‑6 RIP du 11 avril 2024).
Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, nous proposons l’instauration d’un délai de trois ans. Cette mesure permettra de dégager des économies budgétaires importantes. A titre de point de référence, l’Institut Montaigne chiffrait en 2022 à 2,1 Md€ les économies générées par la mise en place d’un délai de 5 ans pour les allocations familiales et les aides au logement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Après le mot : « étrangère », la fin du 2° est ainsi rédigée : « justifiant de trois ans de résidence au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides » »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025. La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection. Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Pour les besoins de la recevabilité financière, le présent amendement prévoit d’abonder en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, à hauteur d’un euro symbolique, le titre 5 de la sous-action 2 de l’action 4 « Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière » du programme 152 « Gendarmerie nationale » ; et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le titre 5 de l’action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 Sécurité civile. En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever la compensation.
Cet amendement d’appel nous permet d’alerter sur la nécessité absolue pour la Gendarmerie nationale de construire, rénover et acheter les casernes de gendarmerie afin d’améliorer les conditions de logements des gendarmes tout en stoppant une dépense croissante de loyer.
Sur les 3 728 casernes, seules 649 font partie du domaine domaniale. En 2023, 64 % du budget destiné au logement de la gendarmerie a été utilisé pour régler les loyers des casernes. Dans le Projet de Loi de Finance 2026, c’est plus de 77 % : 567 millions d’euros sur les 731 de budget alloué aux logements en général.
Cette dépense ne cesse de prendre de l’importance, elle a augmenté de 19 % entre 2019 et 2023. Bien que les baux signés prévoient un loyer annuel sans augmentation pendant 9 ans, force est de constater que les loyers peuvent être revus à la hausse. De plus, 239 brigades ont été créées depuis cette année en 2024 (LOMPI 2023), le besoin de logements en caserne est également croissant. La dépense de loyer continuera d’être exponentielle, le risque étant de restreindre les moyens alloués à la rénovation des logements voire des dépenses allouées au matériel et au fonctionnement.
Le projet de loi de finances de 2026 porte la dépense en loyer à 567 millions d’euros sur les 731 alloués à l’ensemble du budget consacré aux logements. Cela représente 77 % du budget.
Plus le temps passe, plus cette dépense en loyer crée une « dette grise », soit un manque d’investissement, à hauteur de 2,2 milliards d’euros en 10 ans (selon le rapport du Sénateur Bruno Belin – 10 juillet 2024).
Il faut relancer la dynamique du bâtiment en gendarmerie. Le logement en caserne est d’une importance non-négligeable pour assurer le confort et les effectifs de gendarmerie.
De plus, la qualité des casernes de gendarmerie pose aussi la question de la mise en sécurité des gendarmes ainsi que de leur famille. Une sécurisation effective des casernes est estimée à environ 450 millions d’euros par le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale lors de son audition en commission de la Défense et des Forces Armées le 15 octobre 2025.
Cette somme, combinée à l’estimation de la « dette grise » par le rapport Sénatorial du 10 juillet 2024, porte le projet immobilier à la somme colossale d’environ 900 millions d’euros. En l’état de nos finances, cette somme est non-atteignable. De plus, il serait contreproductif, voire irresponsable d’opérer un transfert budgétaire d’un autre programme de la mission Sécurité. Au vu contexte actuel, la sécurité doit être sanctuarisée. C’est pourquoi, nous rédigeons cet amendement d’appel afin de demander au Gouvernement d’octroyer à la Gendarmerie la somme nécessaire pour commencer à investir dans l’achat de ses casernes et ainsi stopper ce cercle vicieux de dépenses exponentielles.
Le Rassemblement National de peut cautionner un tel abandon des militaires de la gendarmerie et de leurs familles, leur sécurité et leur confort sont une composante non-négligeable aux vues de leur engagement pour la France.
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement d’appel, visant à alerter le Gouvernement sur la vétusteté du parc d’hélicoptères de la Gendarmerie nationale, qui risque de mettre en péril l’accomplissement de ses missions.
Ce sujet concerne particulièrement la flotte de 26 AS350 « écureuils », vieillissante car mise en service dans les années 70, et qui représente près de la moitié du parc actuellement en service dans la Gendarmerie. L’ancienneté de la flotte d’AS350 entraîne une dégradation de la disponibilité des capacités aéronautiques, qui atteint 54 % sur ces appareils en 2025. Huit d’entre eux ont d’ores et déjà été retirés prématurément du service pour des raisons de coûts de remise à niveau.
Un marché d’acquisition de 2023 a permis la livraison de 6 nouveaux appareils jusqu’en 2028. Il prévoit une tranche complémentaire de 22 appareils.
Votre rapporteure pour avis des crédits de la gendarmerie soutient qu’il est impératif d’engager au plus vite la tranche complémentaire de vingt-deux appareils prévue dans ce marché pour renouveler les capacités de la Gendarmerie. Faute de renouvellement, la Gendarmerie risque une rupture capacitaire majeure dès 2027. Votre rapporteure fait écho aux propos du Directeur général de la Gendarmerie nationale devant notre commission, évoquant un « abandon de missions ». Il faut en effet craindre qu’en l’absence de renouvellement significatif, la gendarmerie soit condamnée à réorganiser son dispositif aéronautique en Outre-mer ou remettre en cause son dispositif de secours en montagne.
Afin de remédier à cette situation, il est proposé un amendement de crédit visant à prélever 1 euro de crédits sur l’action 2 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » et de le verser sur les crédits de l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».
La diminution des crédits du programme 207 vise à rendre l’amendement conforme aux règles de recevabilité financière prévues par l’article 40 de la Constitution.
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement d’appel.
La gendarmerie nationale connaît depuis plusieurs années une tension structurelle sur ses effectifs, qui compromet sa capacité à remplir ses missions de sécurité publique et de protection des populations sur l’ensemble du territoire.
Le projet de loi de finances pour 2026 ne prévoit la création que de 400 équivalents temps plein (ETP), destinés à la mise en œuvre de 58 brigades territoriales fixes et mobiles. Si cet effort constitue une avancée par rapport à l’année 2025, où aucune création de poste n’avait été enregistrée, il demeure très en-deçà de la trajectoire fixée par la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI).
Sur la période 2023‑2027, la LOPMI prévoyait en effet 3 540 ETP supplémentaires pour la gendarmerie. Or, à ce stade, à peine 72 % des objectifs sont atteints. Le schéma d’emploi du PLF 2026, s’il était maintenu en l’état, ne permettrait pas de combler ce retard.
Cette insuffisance est d’autant plus préoccupante que la gendarmerie assure la sécurité de 52 % de la population française. Le rôle de la gendarmerie repose pourtant sur la proximité, la réactivité et la présence quotidienne sur le terrain, trois piliers aujourd’hui fragilisés par un manque d’effectifs flagrant.
Les données sont claires : les effectifs actuels n’ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2007, avant les suppressions liées à la RGPP ; il manque encore près de 250 ETP pour revenir à ce seuil ; le ratio gendarme / population s’est dégradé : 3,2 gendarmes pour 1 000 habitants en 2007, contre 2,8 aujourd’hui et la croissance démographique dans les zones gendarmerie s’accompagne d’une hausse de la délinquance, sans adaptation suffisante des moyens humains.
En outre, aucune création de poste n’est prévue dans la filière investigation, alors même que la gendarmerie a créé l’Unité nationale de police judiciaire (UNPJ) et prend en charge plus de 30 % des affaires de criminalité organisée.
Le général d’armée Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie nationale, souligne lui-même que les contraintes budgétaires, combinées aux engagements extérieurs (Jeux olympiques et paralympiques, maintien de l’ordre en Nouvelle-Calédonie) ont freiné la mise en œuvre complète de la trajectoire de la LOPMI. Ces décalages fragilisent la cohérence du maillage territorial et pèsent sur la qualité du service rendu aux citoyens.
Enfin, la situation des territoires ultramarins illustre les effets de cette tension : les besoins y sont estimés à 1 800 ETP supplémentaires, alors que les unités y font face à des missions parmi les plus exigeantes du territoire national.
Cet amendement prévoit d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 1 euro symbolique de l’action 1 « Ordre et sécurité publics », du programme 152 « Gendarmerie nationale » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action n°2 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
Créée pour simplifier l’action territoriale, l’ANCT a finalement ajouté une couche supplémentaire dans un millefeuille administratif déjà dense. Son maintien n’apporte plus la clarté ni la réactivité que les élus locaux et les citoyens attendent. La commission d’enquête du Sénat sur les agences a récemment recommandé sa suppression.
Dans un contexte de fortes tensions budgétaires, il n’est plus soutenable de conserver des structures redondantes qui consomment des ressources au détriment de l’action directe. L’argent public doit d’abord servir les Français, pas nourrir la bureaucratie.
Les missions actuellement remplies par l’ANCT seront confiés aux services de l’État et notamment aux préfectures.
En conséquence, il est proposé de retirer 66 646 442 euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de l’action 13 « soutien aux opérateurs » du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.
En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.
Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.
Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir.
Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la reconduction du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités.
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des mécanismes de contribution des collectivités au redressement des finances publiques, parmi lesquels le Dilico 2 qui se traduit par une ponction conséquente.
S’agissant des Départements, toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur leur situation singulièrement difficile. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.
En demandant aux collectivités de pallier les défaillances budgétaires d’un État prodigue, ce projet de loi de finances semble oublier que les collectivités locales ne sont en rien responsables de la situation financière de notre pays ; pour mémoire, la dette des administrations publiques locales représente seulement 8% de la dette publique totale, en sachant également que les collectivités ne peuvent recourir à l’emprunt que pour financier des dépenses d’investissement.
Par ailleurs, et alors même qu’un certain nombre de collectivités locales ont déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2025 et en perspective d’une situation économique et financière dégradée pour 2026, il doit être rappelé que la sphère locale a déjà largement contribué au redressement des finances publiques de l’État depuis la fin de la crise covid : prise en charge de dépenses décidées par l’Etat mais supportées par les collectivités, non-indexation des dotations dans un contexte inflationniste, réformes fiscales qui se sont traduites par des pertes de recettes locales, Dilico 1, etc.).
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
Pour ces raisons, le mécanisme coercitif et contre-productif que constitue le Dilico doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Les effets du réchauffement climatique se font ressentir plus rapidement et plus intensément en montagne que sur le reste du territoire national. Ces impacts entrainent des bouleversements environnementaux, sociaux et économiques qui affectent profondément l’organisation des sociétés montagnardes et créer une rupture d’égalité entre la montagne et la plaine.
Les territoires de montagne font donc face à des besoins d’investissements en réponse aux catastrophes qu’ils subissent, pour s’adapter structurellement au changement climatique et entretenir des infrastructures vieillissantes. Par nature, les communes de montagne ont par ailleurs des moyens financiers et humains qui restent largement insuffisants, et subissent comme les autres les baisses importantes de leurs dotations.
C’est pourquoi, dans le cadre de la fusion des moyens d’investissement en direction des collectivités, cet amendement propose d’abord d’assurer la bonne présence des collectivités de montagne parmi les bénéficiaires. Il prévoit également une surpondération des communes de montagne dans la répartition du FIT afin d’assurer une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de ces dernières.
Dispositif
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exempter les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non-pilotable de la plupart de leurs dépenses de fonctionnement.
Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontre. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, qui par ailleurs ne devait être mis en œuvre qu’une seule année.
Dispositif
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les crédits alloués à la Commission nationale du débat public (CNDP), inscrits au sein du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».
Créée en 1995, la CNDP a pour mission d’organiser la participation du public aux grands projets d’aménagement. Si son objectif initial était louable, son activité et son coût interrogent aujourd’hui sur la pertinence du maintien d’un tel dispositif administratif. Avec un budget annuel de plus de 3 millions d’euros, auquel s’ajoutent des dépenses supplémentaires pour la tenue de débats spécifiques pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, la CNDP illustre une bureaucratie coûteuse dont l’efficacité réelle reste difficile à démontrer.
De nombreuses structures et procédures existent déjà pour garantir la concertation citoyenne dans les projets d’aménagement (enquêtes publiques, consultations locales, plateformes en ligne, procédures environnementales). La multiplication de ces instances ne contribue pas à la lisibilité de l’action publique et alourdit les délais administratifs.
Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, de simplification de l’action administrative et de clarification des responsabilités, la suppression des crédits dédiés à la CNDP permettrait de dégager plus de 3 millions d’euros d’économies et de recentrer les moyens du ministère sur les priorités opérationnelles de la transition écologique et énergétique.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à plafonner le cumul des prestations sociales non contributives à 70 % du SMIC.
Cette proposition constitue la première étape vers la mise en place d’une véritable allocation sociale unique. Portée par notre groupe, cette réforme remplit un double objectif : limiter les trappes à inactivité et contribuer au redressement des finances publiques par un encadrement du cumul, et donc du coût, des prestations.
En plafonnant à 70 % du SMIC le cumul de prestations telles que le RSA, les aides au logement et les prestations familiales, nous souhaitons garantir une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’inactivité. Il n’est pas acceptable que le cumul des aides puisse être d’un montant supérieur au revenu tiré du travail.
À terme, notre groupe souhaite porter une réforme globale fusionnant l’ensemble des prestations non contributives existantes dans une seule aide plafonnée par rapport au SMIC, afin d’assurer la lisibilité de notre politique sociale et de limiter les abus que la complexité actuelle peut susciter.
Cette réforme ne concernerait pas certaines prestations dont la spécificité est justifiée, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
Par ailleurs, le présent amendement renvoie au pouvoir règlementaire le soin d’ajuster le plafond proposé afin de prendre en compte la diversité des situations individuelles et familiales.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la composition du ménage, dans des conditions déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à plafonner le cumul des prestations sociales non contributives à 70 % du SMIC.
Cette proposition constitue la première étape vers la mise en place d’une véritable allocation sociale unique. Portée par notre groupe, cette réforme remplit un double objectif : limiter les trappes à inactivité et contribuer au redressement des finances publiques par un encadrement du cumul, et donc du coût, des prestations.
En plafonnant à 70 % du SMIC le cumul de prestations telles que le RSA, les aides au logement et les prestations familiales, nous souhaitons garantir une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’inactivité. Il n’est pas acceptable que le cumul des aides puisse être d’un montant supérieur au revenu tiré du travail.
À terme, notre groupe souhaite porter une réforme globale fusionnant l’ensemble des prestations non contributives existantes dans une seule aide plafonnée par rapport au SMIC, afin d’assurer la lisibilité de notre politique sociale et de limiter les abus que la complexité actuelle peut susciter.
Cette réforme ne concernerait pas certaines prestations dont la spécificité est justifiée, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
Par ailleurs, le présent amendement renvoie au pouvoir règlementaire le soin d’ajuster le plafond proposé afin de prendre en compte la diversité des situations individuelles et familiales.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la composition du ménage, dans des conditions fixées par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer une année blanche pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, marqué par la nécessité de maîtriser la dépense publique et de recentrer les financements sur les politiques les plus efficientes, il apparaît pertinent de suspendre temporairement les nouveaux engagements financiers de l’ANRU. Cette décision est d’autant plus justifiée que les crédits alloués à l’agence connaissent une hausse de 132 % par rapport à l’année précédente, ce qui appelle à une évaluation rigoureuse de l’utilisation de ces moyens renforcés.
Par ailleurs, plusieurs missions de rénovation urbaine se superposent aujourd’hui avec d’autres dispositifs relevant de la politique de la ville, générant des doublons administratifs et un manque de lisibilité pour les collectivités et les habitants concernés.
Cette année blanche doit donc permettre à l’État et à ses partenaires de rationaliser l’action publique, de clarifier la répartition des compétences et d’assurer une meilleure coordination entre les différents programmes concourant à la rénovation urbaine et à l’amélioration du cadre de vie.
En conséquence, il est proposé de retirer 66 000 000 € en autorisations d’engagement (AE) et en crédit de paiement (CP) de l’action n° 04 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » du programme 1« Politique de la ville ».
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir.
Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La protection juridique des majeurs constitue un pilier essentiel de notre pacte républicain. Elle concerne aujourd’hui près d’un million de nos concitoyens vulnérables : personnes souffrant de troubles psychiques, personnes en situation de handicap, personnes âgées en perte d’autonomie. Or, ceux qui assurent au quotidien cette mission de confiance, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi), voient leur rémunération gelée depuis 2014. Ce forfait, fixé à 142,95 € par mesure et par mois, n’a jamais été revalorisé depuis plus de dix ans.
Ce choix, justifié à l’époque par la nécessité de participer à « l’effort national », est devenu insoutenable. Car si la règle d’indexation historique avait été respectée, la rémunération forfaitaire atteindrait aujourd’hui 178,20 €, soit un écart de 24,65 %. Autrement dit, les MJPMi travaillent aujourd’hui avec un quart de ressources en moins que ce qui leur aurait légitimement été dû.
Ce décrochage a des conséquences dramatiques :
• Une perte d’attractivité d’un métier déjà exigeant
• Aucune projection possible dans l’avenir
• Une fragilisation économique des cabinets indépendants, dont les charges représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires.
Les MJPMi sont des professionnels assermentés, formés, garants de la protection juridique des personnes et des biens des majeurs protégés.
Le présent amendement vise donc à mettre fin à une décennie de gel injustifié en inscrivant dans la loi un mécanisme clair et objectif : la rémunération des MJPMi sera désormais revalorisée dans les mêmes conditions que le SMIC, garantissant une évolution régulière et automatique. Il s’agit d’un signal fort, indispensable pour restaurer la dignité de la profession, redonner confiance aux professionnels, et protéger durablement ceux de nos concitoyens qui dépendent de leur vigilance quotidienne.
Dispositif
I. – L’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions de l’article L. 3231-5 du code du travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Ces dysfonctionnements menacent les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l’activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les différences sont considérables et ne peuvent relever que d’erreurs qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement par exemple, finance la préservation de l’environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), structures d’ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d’aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l’Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d’aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n’est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données.
C’est le sens de cette demande de rapport, qui vise à tout le moins à chiffrer précisément ces pertes, qu’il conviendra de compenser, les missions des collectivités et les CAUE n’ayant pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.
Exposé des motifs
Les effets du réchauffement climatique se font ressentir plus rapidement et plus intensément en montagne que sur le reste du territoire national. Ces impacts entrainent des bouleversements environnementaux, sociaux et économiques qui affectent profondément l’organisation des sociétés montagnardes et créer une rupture d’égalité entre la montagne et la plaine.
Les territoires de montagne font donc face à des besoins d’investissements en réponse aux catastrophes qu’ils subissent, pour s’adapter structurellement au changement climatique et entretenir des infrastructures vieillissantes. Par nature, les communes de montagne ont par ailleurs des moyens
financiers et humains qui restent largement insuffisants, et subissent comme les autres les baisses importantes de leurs dotations.
C’est pourquoi, dans le cadre de la fusion des moyens d’investissement en direction des collectivités, cet amendement propose d’abord d’assurer la bonne présence des collectivités de montagne parmi les bénéficiaires. Il prévoit également une surpondération des communes de montagne dans la répartition du FIT afin d’assurer une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de ces dernières.
Dispositif
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa prévoyant l’exclusion du bilan de compétences du périmètre du Compte personnel de formation (CPF). Une telle mesure remettrait en cause un droit reconnu depuis plus de trente ans et fragiliserait un outil essentiel de sécurisation des parcours professionnels. Le bilan de compétences constitue en effet un levier majeur d’orientation, de reconversion et de maintien dans l’emploi. Il permet aux actifs, notamment les plus fragiles (femmes, seniors, personnes en situation de handicap ou en transition professionnelle) d’identifier leurs aptitudes, de construire un projet d’évolution et de prévenir les ruptures d’activité. Supprimer son financement par le CPF reviendrait à le rendre inaccessible pour une large part des salariés et demandeurs d’emploi, en particulier dans les territoires où peu d’alternatives existent. Or, ce dispositif ne représente qu’une part limitée du CPF (5,9 % des dossiers et 7,4 % des montants engagés), pour un impact considérable sur la mobilité et la cohésion sociale.
Dans un contexte de mutations profondes du marché du travail, il serait incohérent de priver les actifs d’un accompagnement éprouvé, garant d’une orientation éclairée et d’une adaptation durable des compétences aux besoins économiques. Le maintien du bilan de compétences dans le champ du CPF participe au contraire pleinement des objectifs de sécurisation des parcours, de lutte contre l’exclusion et d’égalité d’accès à la formation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.
Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.
Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.
Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réserver l’hébergement d’urgence aux Français et aux étrangers en situation régulière.
Initialement destiné à fournir un toit aux sans-abris, ce dispositif est aujourd’hui saturé du fait des défaillances de l’État dans la lutte contre l’immigration illégale. Selon le dernier rapport du sénateur Dallier en 2021 entre 40 % et 60 % des personnes accueillies en centre d’hébergement seraient en situation irrégulière.
Ce phénomène se traduit par une hausse significative des crédits budgétaires consacrés à l’hébergement d’urgence ces dernières années. Le programme 177 de la mission Cohésion des territoires était doté de 945 millions d’euros en 2014. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit plus de 3 milliards d’euros pour les différents dispositifs d’hébergement d’urgence. Cette saturation s’explique notamment par le recours croissant à des nuitées hôtelières dont le coût, selon un rapport publié par l’IGF en mai 2025, est passé de 120M€ en 2014 à 518M€ en 2024.
Aussi, nous proposons de recentrer l’hébergement d’urgence sur sa vocation initiale, en le réservant particulièrement aux personnes sans domicile ou aux femmes victimes de violence.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « abri », sont insérés les mots : « , de nationalité française, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, séjournant régulièrement en France, ».
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50% du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie.
Afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique, il est ainsi proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR en le triplant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis 2017, la lutte contre les violences constitue une grande cause nationale. Rouage essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre les violences et du parcours des victimes, les associations d’aide aux victimes spécialisées sont en première ligne pour faire de la prévention, pour écouter et accompagner les victimes, notamment pour leur permettre d’accéder à la justice, t à un soutien psychologique et pour sortir des violences.
C’est notamment le cas des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles, associations créées par l’État en 1972, qui disposent d’un agrément et d’une convention de moyens et d’objectifs avec l’État pour informer et accompagner les femmes, notamment celles qui sont victimes de violences, sur leurs droits.
8 ans après le mouvement #MeToo et un an après le procès Pélicot, les demandes des femmes victimes de violences auprès des associations spécialisées explosent. A échelle nationale en 2025, les CIDFF ont reçu et accompagné 25 % de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles en plus par rapport à 2024. Dans le Vaucluse, le CIDFF a relevé une augmentation de 50 % de femmes victimes de violences accompagnées. Dans les Alpes-Maritimes, ce niveau atteint même les 84 % d’augmentation.
Mais alors que les demandes des femmes victimes de violences ne cessent d’augmenter, la Fédération nationale des CIDFF relève en 2025 une baisse d’1,8 millions d’euros de subventions. Le programme 137 compte une augmentation de 3,9 millions d’euros destinés aux accueils de jours et LEAO, afin de permettre leur déploiement dans tous les départements. A ce jour, ces dispositifs ne permettent d’accompagner que les femmes victimes de violences conjugales.
Ils devraient permettre aussi l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences sexuelles hors couples qui sont nombreuses et restent, 8 ans après le mouvement #MeToo, dans l’angle mort des politiques publiques de lutte contre les violences. Cet amendement vise ainsi à développer l’accompagnement et le soutien aux femmes victimes de violences sexuelles, en permettant la création d’un ETP de juriste supplémentaire dans chaque département afin que les accueils et jours et LEAO soient en mesure d’accompagner également les femmes victimes de violences sexuelles en dehors du couple.
Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 5 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » vers l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes »
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir.
Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50 % du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie.
Afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique, il est ainsi proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR en le triplant.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis À la première phrase du 2° de l’article L. 2334‑22, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer un délai de résidence minimal de trois ans sur le territoire pour bénéficier du droit au logement et des aides personnelles au logement (APL).
Personne ne devrait avoir un droit automatique à bénéficier de la solidarité nationale en arrivant en France. Il est légitime de prévoir un délai minimal, en séjour régulier, pour qu’un étranger non ressortissant de l’UE puisse percevoir des prestations sociales non contributives. Une telle condition est d’ores et déjà en vigueur pour le RSA pour lequel la loi prévoit un délai de résidence préalable de cinq ans.
Le présent amendement s’inscrit dans la volonté du législateur exprimée lors de l’adoption de dispositions analogues au sein de la loi « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » en décembre 2023. Le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions dans décision n° 2023‑863 DC du 25 janvier 2024 les considérant comme des cavaliers législatifs. Lors de l’examen du RIP déposé par les parlementaires Les Républicains, il avait jugé que le délai de 5 ans portait une atteinte « disproportionnée » aux exigences constitutionnelles (décision n° 2024‑6 RIP du 11 avril 2024).
Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, nous proposons l’instauration d’un délai de trois ans. Cette mesure permettra de dégager des économies budgétaires importantes. A titre de point de référence, l’Institut Montaigne chiffrait en 2022 à 2,1 Md€ les économies générées par la mise en place d’un délai de 5 ans pour les allocations familiales et les aides au logement.
Dispositif
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides. » ;
2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;
« 2° Pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides. »
III. – Le présent article s’applique aux demandes d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à plafonner le cumul des prestations sociales non contributives à 70 % du SMIC.
Cette proposition constitue la première étape vers la mise en place d’une véritable allocation sociale unique. Portée par notre groupe, cette réforme remplit un double objectif : limiter les trappes à inactivité et contribuer au redressement des finances publiques par un encadrement du cumul, et donc un coût, des prestations.
En plafonnant à 70 % du SMIC le cumul de prestations telles que le RSA et les aides au logement, nous souhaitons garantir une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’inactivité. Il n’est pas acceptable que le cumul des aides soit d’un montant supérieur au revenu tiré du travail.
À terme, notre groupe souhaite porter une réforme globale fusionnant l’ensemble des prestations non contributives existantes dans une seule aide plafonnée par rapport au SMIC, afin d’assurer la lisibilité de notre politique sociale et de limiter les abus que la complexité actuelle peut susciter.
Cette réforme ne concernerait pas certaines prestations dont la spécificité est justifiée, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
Par ailleurs, le présent amendement renvoie au pouvoir règlementaire le soin d’ajuster le plafond proposé afin de prendre en compte la diversité des situations individuelles et familiales.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, dans des conditions fixées par décret. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.
La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.
Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Exposé des motifs
Depuis le 6 août 2024, les salarié.es du secteur sanitaire, social et médicosocial privé sont concernés par la « Prime Ségur ». Par cet arrêté, l’État a répondu favorablement à une demande de longue date du secteur associatif et médico-social de revalorisation des salaires des professionnels « oubliés du Ségur ».
Ces revalorisations de salaires étaient en effet nécessaires dans un secteur où les salariés – en très grande majorité des femmes – exercent des métiers difficiles et mal rémunérés. En 2024, l’absence de compensation financière par l’État de cette prime a considérablement fragilisé les associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences, tel que le réseau des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (plus de 2 millions d’euros non compensés).
Grâce à une mobilisation transpartisane et au soutien du Gouvernement, un amendement a pu être adopté en janvier 2025 au Sénat, augmentant de 7 millions d’euros le budget du programme 137 afin de garantir la compensation financière par l’État de cette prime pour les associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences.
L’adoption de cet amendement et son maintien dans la version finale de la Loi de finances 2025 ont permis aux associations de toucher des compensations financières qui ont couvert en grande partie les nouvelles charges liées au Ségur pour l’année 2025.
Le maintien de l’enveloppe de 7 millions d’euros adoptée au Sénat est une nécessité pour permettre aux associations spécialisées de poursuivre leur mission en direction des femmes victimes de violences.
S’il est indiqué dans le programme 137 du projet de loi de finances pour 2025 qu’« en 2026, le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes poursuivra son soutien aux associations porteuses de dispositifs de lutte contre les violences et la prostitution dans la mise en œuvre des revalorisations salariales induites par l’extension de la prime Ségur », cette enveloppe de 7 millions d’euros n’y apparait pas. Cet amendement vise ainsi à garantir le maintien dans le programme 137 de l’enveloppe de 7 millions d’euros adoptée dans la loi de finances 2025 visant à garantir la compensation financière de la Prime Ségur pour les associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences.
Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 7 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » vers l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes »
Exposé des motifs
La première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est destiné aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton, ainsi qu’aux communes regroupant au moins 15 % de la population du canton.
Pour ce faire, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.
Cela, afin d’éviter que, dans le cadre du redécoupage cantonal de 2015, les communes qui n’étaient plus appelées à avoir une population représentant plus de 15 % de la population du canton mais qui avaient pourtant réalisé des équipements structurants, ne voient cette part de la DSR disparaître.
Or, il n’a pas été pris en compte le cas inverse : celui de communes qui représentent plus de 15 % de la population du canton prédécoupé, sans nécessairement être bourg-centre, mais qui doivent pourtant assumer des charges de centralisé.
Cet amendement vise donc, pour les communes qui dépassent 15 % de la population cantonale après redécoupage, à intégrer la prise en compte d’une limite territoriale de canton au 1er janvier 2015 pour l’éligibilité à la première fraction de DSR.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 14° bis Le dix-huitième alinéa de l’article L. 2334‑21 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issue de la loi n°2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015 »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder les crédits de l’action 03 « Éducation routière » du programme 207, afin de permettre le renforcement des effectifs d’inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, indispensables au bon fonctionnement du service public des examens du permis.
Partout en France, les délais pour passer ou repasser l’examen s’allongent, dépassant parfois plusieurs mois, alors que la loi d’orientation sur les mobilités fixait un objectif de 45 jours maximum.
Cette situation pénalise particulièrement les jeunes, pour qui le permis de conduire constitue souvent un passage obligé vers l’emploi, la formation et l’autonomie, ainsi que les habitants des territoires ruraux, où il reste essentiel pour se déplacer, travailler et vivre dignement.
Elle fragilise également les auto-écoles, confrontées à des difficultés d’organisation et de trésorerie. Cet amendement vise à garantir un service public du permis de conduire accessible et équitable sur tout le territoire.
Il propose d’abonder les crédits de l’action 03 « Éducation routière » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de 8 millions d’euros en AE et en CP. Afin d’en garantir la recevabilité financière, cette majoration est compensée, à due concurrence, par une diminution des crédits de l’action 06 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 176 « Police nationale », dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Chaque année en France, 2.550 enfants sont diagnostiqués atteints d’un cancer, c’est 100 de plus qu’il y a 20 ans. Pour la quasi-totalité des cancers pédiatriques, le nombre d’enfants diagnostiqués n’a jamais reculé, alors que les progrès de la recherche ont permis non seulement d’accroitre l’efficacité des traitements pour les adultes, mais aussi de réduire le nombre de diagnostics.
Les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité des enfants par maladie. Même si le taux de survie des enfants 5 ans après le diagnostic est de 80 %, ce taux n’a augmenté que de 3 % en 15 ans. En effet, sur les cancers spécifiques aux enfants, ce taux de survie chute dramatiquement, parfois jusqu’à 0 et sans aucun progrès depuis une trentaine d’années.
Il est donc nécessaire de développer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, les cancers pédiatriques, pour permettre de redonner espoir à ces enfants touchés par la maladie dès le plus jeune âge, un âge où les seules préoccupations devraient être celles de la famille, de l’école et de grandir.
Malheureusement, la recherche sur les cancers pédiatriques manque toujours cruellement de moyens, ce manque étant toujours confirmé par de nombreux chercheurs et les associations qui travaillent chaque jour pour permettre des avancées contre les cancers infantiles. En effet, à ce jour, les associations sont toujours les premiers financeurs de la recherche en matière de cancers pédiatriques.
C’est pourquoi cet amendement :
– flèche 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
– et réduit de 10 millions d’euros les crédits de l’action 1 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exempter les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non-pilotable de la plupart de leurs dépenses de fonctionnement.
Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontre. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.
Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la première variable d’ajustement de leurs budgets, ajoutant ainsi de la crise à une situation sociale et territoriale déjà fragile.
Pour ces raisons, les Départements doivent être exonérés de ce dispositif, qui par ailleurs ne devait être mis en œuvre qu’une seule année.
Dispositif
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
Exposé des motifs
Le parc locatif français repose majoritairement sur les bailleurs particuliers, qui détiennent en 2024 près de 55% des logements loués, contre 42% pour les bailleurs sociaux et moins de 3% pour les autres acteurs. Leur rôle est déterminant, notamment dans les territoires peu tendus où ils représentent souvent la seule offre locative.
Or, l’alimentation du parc privé repose principalement sur la construction neuve, le solde entre entrées et sorties de logements existants étant négatif. Cette tendance s’accentue avec l’entrée en vigueur, en 2025, de l’interdiction de louer les logements les plus mal classés au DPE.
Par ailleurs, l’investissement locatif des ménages est très sensible aux incitations fiscales : chaque suppression d’un dispositif (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) entraîne une chute de moitié des ventes de logements neufs. Cette dépendance reflète une fiscalité lourde (TVA, absence de PFU, IFI, plus-values élevées). Les dispositifs de soutien ne sont donc pas des niches mais des mécanismes correctifs nécessaires. Leur instabilité, en revanche, fragilise durablement le secteur.
Pour restaurer la confiance et relancer l’investissement, le présent amendement propose de créer un régime universel d’investissement locatif privé, simple et durable, comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson publié en juin 2025. Ce régime reconnaît l’investissement locatif comme une activité économique créatrice de valeur et s’articule autour de quatre piliers :
- Amortissement du bâti et des gros travaux sur vingt ans (5% par an) pour les nouveaux investissements, neufs ou rénovés à hauteur d’au moins 15% ;
- Déductibilité intégrale des intérêts, charges et petits travaux ;
- Relèvement du plafond d’imputation du déficit foncier à 40 000 € ;
- Taxation des plus-values intégrant la reprise des amortissements.
Une revalorisation de l’abattement du régime micro-foncier compléterait la réforme. Ce régime universel favorisera la mobilisation de l’épargne privée, soutiendra la construction et contribuera à répondre à la crise du logement.
Dispositif
I – 1- Au 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
Sous condition de louer nu ou meublé à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5% par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20%, pour les contribuables qui acquièrent :
a) un bien immobilier neuf ou en l'état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
b) un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15% du prix de l’opération.
Pour les biens visés au présent b), une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5% par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
2 – Un taux d’amortissement majoré à 6,5% est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne pourront être supérieurs à ceux prévus pour le logement social. Un décret définira les critères d’application.
3 – Pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
4 – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 dudit code pour les opérations relevant du b quinquies du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
II. - la perte de recettes pour l’Etat et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la création du fonds d’investissement pour les territoires (FIT), regroupant la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV) et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Il prévoit, en conséquence, le maintien de ces trois dotations sous leur format actuel, en les abondant des crédits initialement destinés au FIT.
Sous couvert d’unification du cadre juridique et des procédures applicables et de simplification des dispositifs de soutien, le Gouvernement procède à une réduction des marges de manœuvre financières des collectivités territoriales en diminuant encore davantage les enveloppes associées (-200 M€ par rapport aux enveloppes des dotations d’investissement qui le composent en LFI 2025, après – 150 M€ en 2025 s’agissant de la DSIL par rapport à la LFI 2024).
Or, face à la réduction sans précédent des recettes à la main des décideurs locaux, notamment avec la disparition progressive du levier fiscal, il est essentiel de préserver l’investissement du bloc communal, qui représente plus de la moitié de l’investissement public local, et de les doter des moyens financiers nécessaires.
La fusion risque également d’orienter les financements vers les seuls projets ciblés par l’État, sans réelle prise en compte des besoins locaux et ce, malgré l’attribution de ce fonds confiée au préfet de département et reprenant les prérogatives des commissions DETR (seuil élevé de consultation à 100K€, restrictions et surfléchages imposées par leur préfecture).
Elle ne permet par ailleurs pas de résoudre la complexité induite par les procédures de demande de subventions, jugées complexes et chronophages (multiplicité des pièces à produire et coûts induits par exemple), ainsi que des critères d’attribution, difficiles à appréhender pour de nombreuses collectivités.
En outre, la création de ce fonds ne permet pas aux élus locaux d’obtenir la prévisibilité budgétaire nécessaire, de nombreuses préfectures ayant d'ores et déjà mis à disposition leurs guides pratiques des subventions DETR-DSIL 2026 avec des dates limites de dépôts des demandes fin 2025.
La réalisation d’une étude d’impact apparaît ainsi indispensable en amont de toute mise en œuvre de cette réforme, afin d’évaluer précisément ses conséquences concrètes, notamment en ce qui concerne l’évolution des bénéficiaires, la répartition des enveloppes à l’échelle départementale et les types d’actions susceptibles d’être financées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
En France, passer son permis de conduire coûte entre 1 400 à 2 000 euros selon le nombre d’heures de conduite, et cela peut aller jusqu'à plus de 3000 euros lorsqu'il faut ajouter des leçons après un échec à l'examen pratique. Dans les territoires ruraux, cela pénalise fortement les jeunes qui ne peuvent pas financer un permis pourtant indispensable pour trouver un travail.
Depuis le 1er janvier 2024, l’âge minimal pour se présenter à l’examen pratique du permis de conduire de la catégorie B a été abaissé de 18 à 17 ans, afin de faciliter l’accès des jeunes à la mobilité et à l’emploi. Toutefois, certaines dispositions réglementaires n’ont pas encore été actualisées en conséquence. Ainsi, l’article L. 211‑4 du code de la route, modifié par l’article 99 de la loi LOM n° 2019‑1428 LOM du 24 décembre 2019, qui définit les conditions d’accès au mode d’apprentissage de la conduite appelé « conduite supervisée » dispose toujours qu’il est accessible « à partir de l’âge de dix‑huit ans », alors que le permis de conduire peut‑être obtenu dès l’âge de 17 ans.
Cette incohérence pénalise les candidats qui souhaiteraient compléter leur formation initiale par une phase de conduite « supervisée » avec un accompagnateur, afin de passer l’épreuve pratique dans des conditions plus sereines, sans surcoût, et sans attendre d’être majeurs.
Dans un objectif de sécurité juridique et de clarté administrative, et compte-tenu de la suppression de l’aide de 500 € accordée aux apprentis pour la formation au permis de conduire (article 80 du PLF), cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions législatives relatives à la conduite supervisée avec l’abaissement de l’âge minimal à 17 ans.
Cela permettrait une économie importante aux candidats et améliorerait en conséquence leur pouvoir d'achat, sans impact pour les finances publiques.
Dispositif
"À l’article L. 211-4 du code de la route, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « dix‑sept »."
Exposé des motifs
Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n°11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » à hauteur 50 000 000 d’euros, vers l’action n°3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile ».
Les crédits accordés à l’intégration et l’accès à la nationalité française ont encore augmenté dans ce PLF 2026. Or, pour accueillir mieux les étrangers primo-arrivants, il est avant tout essentiel d’accueillir moins.
Selon le rapport annuel de l’Ofpra, le nombre de demandes d’asile a été de 153 715 en 2024, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2023. Alors qu’en renforçant ses contrôles aux frontières et en limitant les aides financières accordées aux migrants, l’Allemagne a assisté à une chute de 50 % des demandes entre le mois de juillet 2024 et le mois de mars 2025, le nombre de demandes d’asile ne cesse donc d’augmenter en France, pays européen qui accorde les prestations sociales les plus élevées aux demandeurs d’asile ne pouvant être placés en centre d’hébergement. Ce sont 426 euros qui sont alloués en France contre 367 euros en Allemagne et 365 euros en Autriche. De plus, sur le sol français, les étrangers en situation irrégulière dont le nombre est estimé à 700 000 peuvent également bénéficier de soins médicaux et hospitaliers sans frais grâce à l’aide médicale d’État.
Alors que l’immigration atteint dans notre pays un record et dépasse largement nos capacités d’intégration, la priorité n’est donc pas de créer des conditions d’accueil toujours plus favorables, mais de lutter contre ces arrivées massives sur notre territoire, et de renforcer les contrôles aux frontières, les mesures d’éloignement et la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.
Cet amendement propose donc d’augmenter significativement les moyens qui sont consacrés à la lutte contre l’immigration irrégulière.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réduire de 100 000 millions d’euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au profit de l’action 2 « Architecture et sites patrimoniaux » du programme « Patrimoines ».
Le décret du 27 février 2025 a instauré plusieurs modifications du pass Culture.
Le montant de la part individuelle allouée aux jeunes de 17 et de 18 ans est désormais de 50 € pour les jeunes âgés de 17 ans et de 150 € pour les jeunes âgés de 18 ans, et est allouée pour partie en fonction de critères sociaux. La part individuelle destinée aux 15‑16 ans est quant à elle supprimée.
Le dispositif accordait jusqu’à maintenant un crédit annuel individuel à tous les jeunes de 15 à 18 ans (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, 300 € à 18 ans).
Cet amendement propose de supprimer totalement la part individuelle de ce dispositif pour ne conserver que la part collective
En effet, le bilan du Pass culture réalisé par la Cour des comptes a conclu à un dispositif cher, aux effets limités. La dépense budgétaire du Pass culture s’établissait à 93 millions d’euros en 2021 pour monter à 244 millions d’euros en 2024. Il atteint 273 millions d’euros en crédits de paiement dans ce PLF 2026. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 0,5 million d’euros en 2019 à 24 millions d’euros en 2024 et sont constituées, pour l’essentiel, du poids de la masse salariale s’élevant à 166 employés et atteignant 11,3 millions d’euros fin 2023. Les dépenses de personnel étaient de 7,77 millions d’euros en 2022, et avaient déjà progressé de 58,8 % par rapport à 2021…
Censé rapprocher les jeunes de la culture, le pass culture finance souvent les mangas (54 %), le cinéma (18 %) ou les instruments de musique (8 %), mais aussi des jeux vidéo ou des abonnements à des services de vidéos à la demande, c’est-à-dire indirectement l’industrie du cinéma américain ou des géants étrangers du net ou de la distribution. Beaucoup de ses utilisateurs achètent également des objets revendables… .
Cet argent serait beaucoup mieux utilisé à financer des sites patrimoniaux ou culturels français pour renforcer leur attractivité pour tous et particulièrement pour les jeunes, ou simplement pour assurer leur entretien.
La mission « Patrimoine en péril » de 2018 a permis de recenser 3 500 monuments historiques en danger sur les 44 000 répertoriés, soit environ 8 % des monuments. Ce chiffre est sous-estimé selon l’observatoire du patrimoine religieux (OPR) qui dénombre 5 000 édifices religieux en péril. La Cour des comptes a publié en juin 2022 un rapport sur « la politique de l’État en faveur du patrimoine monumental ». Il constate qu’un quart des monuments historiques est dans un état préoccupant. L’urgence est donc d’allouer des moyens supplémentaires à leur entretien et à leur préservation. Dans le budget 2024 du ministère de la Culture, les crédits alloués à la préservation des monuments historiques étaient de 507 millions d’euros.
Cet amendement propose donc de supprimer les crédits accordés au Pass Culture pour les attribuer à l’entretien et à la préservation du patrimoine architectural français.
Exposé des motifs
Les pôles de compétitivité, au coeur de la dynamique d'innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale.
En phase 5 de leur mission (2023-2026), l'État s'était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9 millions d'euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l'économie locale via les collaborations entre PME, ETI et grands groupes. Supprimer, cette dotation affaiblirait l'impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l'innovation et l'attractivité de la France.
Le présent amendement vise donc à prendre dans l'action n°01 "Infrastructures statistiques et missions régaliennes" du programme n°220 "Statistiques et études économiques" la somme de 9 millions d'euros en AE et en CP pour l'attribuer à l'action n°23 "Industrie et services" du programme n°134 "Développement des entreprises et régulations" en AE et en CP.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la création du fonds d’investissement pour les territoires (FIT), regroupant la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV) et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Il prévoit, en conséquence, le maintien de ces trois dotations sous leur format actuel, en les abondant des crédits initialement destinés au FIT.
Sous couvert d’unification du cadre juridique et des procédures applicables et de simplification des dispositifs de soutien, le Gouvernement procède à une réduction des marges de manœuvre financières des collectivités territoriales en diminuant encore davantage les enveloppes associées (-200 M€ par rapport aux enveloppes des dotations d’investissement qui le composent en LFI 2025, après – 150 M€ en 2025 s’agissant de la DSIL par rapport à la LFI 2024).
Or, face à la réduction sans précédent des recettes à la main des décideurs locaux, notamment avec la disparition progressive du levier fiscal, il est essentiel de préserver l’investissement du bloc communal, qui représente plus de la moitié de l’investissement public local, et de les doter des moyens financiers nécessaires.
La fusion risque également d’orienter les financements vers les seuls projets ciblés par l’État, sans réelle prise en compte des besoins locaux et ce, malgré l’attribution de ce fonds confiée au préfet de département et reprenant les prérogatives des commissions DETR (seuil élevé de consultation à 100K€, restrictions et surfléchages imposées par leur préfecture).
Elle ne permet par ailleurs pas de résoudre la complexité induite par les procédures de demande de subventions, jugées complexes et chronophages (multiplicité des pièces à produire et coûts induits par exemple), ainsi que des critères d’attribution, difficiles à appréhender pour de nombreuses collectivités.
En outre, la création de ce fonds ne permet pas aux élus locaux d’obtenir la prévisibilité budgétaire nécessaire, de nombreuses préfectures ayant d'ores et déjà mis à disposition leurs guides pratiques des subventions DETR-DSIL 2026 avec des dates limites de dépôts des demandes fin 2025.
La réalisation d’une étude d’impact apparaît ainsi indispensable en amont de toute mise en œuvre de cette réforme, afin d’évaluer précisément ses conséquences concrètes, notamment en ce qui concerne l’évolution des bénéficiaires, la répartition des enveloppes à l’échelle départementale et les types d’actions susceptibles d’être financées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La transition écologique et la promotion des énergies renouvelables constituent aujourd’hui un enjeu majeur de la politique nationale. Les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans leur déploiement, bien qu’elles se heurtent à de nombreuses contraintes techniques, financières et réglementaires.
Afin d’encourager l’installation d’éoliennes et de centrales photovoltaïques, les lois de finances pour 2019 et 2023 ont fait évoluer la fiscalité professionnelle unique applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces réformes ont permis aux communes membres de percevoir automatiquement une quote-part de 20 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) générée par les installations éoliennes depuis le 1er janvier 2019, et par les installations photovoltaïques depuis le 1er janvier 2023.
Le code général des impôts prévoit aujourd’hui que les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique peuvent, si elles le souhaitent, reverser une partie de ces recettes à leur intercommunalité (articles 1609 nonies C, I bis, 1 bis et 1 ter). En revanche, l’inverse n’est pas permis : un EPCI ne peut pas, à ce jour, transférer directement une fraction des IFER perçues vers les communes d’implantation ou les communes voisines concernées.
Certes, des mécanismes de redistribution existent déjà, comme la révision libre des attributions de compensation prévue au 1° bis du V du même article. Cependant, cette procédure se révèle lourde et contraignante : elle exige une double majorité (les deux tiers du conseil communautaire et la majorité simple des conseils municipaux concernés) et engage durablement les finances de l’intercommunalité. Une fois fixées, les attributions de compensation ne peuvent être modifiées qu’avec un nouvel accord, ce qui limite leur souplesse d’adaptation. En outre, l’augmentation de ces attributions au profit des communes membres diminue mécaniquement le coefficient d’intégration fiscale de l’EPCI, ce qui peut réduire sa dotation globale de fonctionnement (DGF) et ses reversements au titre du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC).
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de créer un dispositif plus simple et plus flexible permettant un partage équitable des recettes issues de l’IFER éolienne et photovoltaïque, sans incidence négative sur les indicateurs financiers des collectivités concernées.
Le présent amendement vise donc à autoriser les EPCI à reverser, par convention, une fraction des IFER qu’ils perçoivent aux communes d’implantation des équipements, ainsi qu’aux communes limitrophes. Cette possibilité offrirait un cadre de coopération locale plus souple, adapté aux réalités territoriales et favorable à l’acceptabilité des projets d’énergies renouvelables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit visé à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
2° Après le 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits visés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conserver le bilan de compétences parmi les actions pouvant être financées par le compte personnel de formation (CPF).
Depuis 2018, le CPF finance principalement les formations certifiantes inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS) de France compétences. Toutefois, certaines actions non certifiantes demeurent éligibles, comme la préparation au permis de conduire, l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), les formations liées à la création d’entreprise, ou encore les bilans de compétences.
Or, supprimer l’éligibilité des bilans de compétence reviendrait à priver les actifs d’un outil essentiel d’orientation et de reconversion.
Le bilan de compétences constitue en effet une étape clé dans la construction d’un projet professionnel. Il permet à chacun d’identifier ses atouts, de clarifier ses objectifs et de définir un parcours de formation adapté.
Si des risques de fraude ont pu être identifiés, ceux-ci peuvent toutefois être maîtrisés par un plafonnement du financement et par le renforcement des contrôles, sans qu’il soit nécessaire d’exclure l’ensemble des bilans de compétence du CPF. Les principales fédérations professionnelles du secteur se sont d’ailleurs déclarées prêtes à collaborer avec les pouvoirs publics pour mettre en place des mesures de régulation adaptées.
Le maintien du bilan de compétence dans le périmètre du CPF s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi de 2018, qui visait à donner à chacun la possibilité de piloter son parcours professionnel. Par ailleurs, cette mesure est neutre pour les finances publiques, puisqu’elle s’accompagne du même plafonnement de prise en charge que celui applicable aux autres actions non certifiantes.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de préserver l’éligibilité du bilan de compétences au CPF.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.
Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025.
Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.
Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.
Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.
Cet amendement vise donc à abonder l’action « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme 102 – Accès et retour à l’emploi à partir des crédits de l’action « Affaires immobilières » du programme 155 – Soutien des ministères sociaux. Il vise en particulier à préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap » à hauteur du budget de la loi de finances de 2025.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir les crédits du dispositif « Colos apprenantes », supprimés dans le projet de loi de finances pour 2026, alors qu’ils s’élevaient à 36,8 M€ en 2025.
Depuis 2020, ce dispositif a permis à plus de 400 000 enfants, souvent issus de milieux modestes notamment des territoires ruraux, de bénéficier de séjours éducatifs alliant apprentissage, découverte et vie collective.
Les Colos apprenantes constituent un maillon essentiel de notre politique publique en faveur de l’égalité des chances, du droit aux vacances et de la mixité sociale. Leur disparition priverait des milliers d’enfants d’une expérience formatrice, tout en fragilisant le tissu associatif et les acteurs de l’éducation populaire.
Cet amendement propose donc de rétablir 36,8 M€ en AE-CP sur l’action 01 « Développement de la vie associative et de la jeunesse » du programme 163 « Jeunesse et Vie associative », afin d’assurer la continuité du dispositif. Afin d’en garantir la recevabilité financière, cette majoration est compensée, à due concurrence, par une diminution des crédits de l’action 2 « Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 » du programme 385 « Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 », dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement. L’auteur appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sanctuariser le niveau de l’aide aux radios associatives versée dans le cadre du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).
Dans le projet de loi de finances pour 2026, il est prévu de diminuer de près de 45% les crédits alloués au fonds de soutien l’expression radiophonique locale (FSER) qui permet à plus de 700 radios associatives d'assurer leurs missions d'information locale, de vitalité des territoires et de renforcement du lien social. Le FSER finance en moyenne 40 % des ressources de ces radios dont la publicité représente moins de 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces aides sont donc vitales pour la pérennité de ces structures qui animent la vie locale.
Or, la diminution des crédits du FSER de 35 millions à 19,6 millions pour l'année 2026 vient mettre en difficulté ces structures associatives dont l'utilité n'est plus à démontrer. Ces médias de proximité, par leur programmation et leur action concrète, sont garants d'une identité locale et d'une expression du pluralisme à laquelle nous sommes profondément attachés . C'est pourquoi cet amendement vient maintenir le niveau des crédits du FSER.
Concrètement, il est prévu de transférer 15,4 millions d’euros de crédits de l'action 01 - "Livre et lecture" du programme 334 "Livres et industries culturelles" vers l'action 06 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias".
Les auteurs de cet amendement laissent au gouvernement la possibilité de lever le gage dans la mesure où ils ont proposé de nombreuses pistes d'économies sur d'autres missions, permettant ainsi de ne pas alourdir la dépense publique.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entraînerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage
Exposé des motifs
L’article 81 prévoit l’exclusion des bilans de compétences de l’éligibilité au CPF, ainsi qu’une prise en charge partielle des formations non certifiantes comme pour le permis de conduire ou encore la VAE (plafond des montants fixés par décret).
La mise en place de modalités de plafonnement du permis B dans le cadre du CPF doit être éviter, étant précisé que le décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 était déjà venu restreindre les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur. De la même manière, un plafonnement du permis C dans le cadre du CPF doit être exclu car le permis poids lourd a vocation à être utilisé dans un cadre professionnel.
Concernant la VAE, il s’agit d’un outil prioritairement destiné aux salariés et aux premiers niveaux de qualification et a pour objet l’obtention d’une certification et la reconnaissance de compétences acquises sur son poste de travail, il nous parait important de ne pas freiner son déploiement par un plafonnement de la prise en charge CPF.
De la même manière, la suppression de l’éligibilité de droit au CPF du bilan de compétences doit être revue, en ce qu'il constitue un outil à la main de l’individu pour mieux construire son parcours professionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de conserver le bilan de compétences comme action éligible au financement du compte personnel de formation (CPF).
Les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) sont, depuis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », toutes les formations menant aux certifications enregistrées auprès de France compétences, au sein du répertoire spécifique (RS) ou du référentiel national des certifications professionnelles (RNCP).
Le législateur en 2018 avait toutefois prévu que certaines actions de formation non certifiantes puissent être éligibles au CPF, comme :
– les préparations au permis de conduire qui mènent in fine au passage d’un examen ;
– les accompagnements de validation des acquis de l’expérience (VAE) qui visent le même objectif que le CPF, soit l’obtention d’une certification enregistrée au RNCP ;
– les actions visant la création ou la reprise d’entreprises (ACRE) afin de permettre l’émergence d’une réponse formative et accompagner le développement de l’entrepreneuriat ;
– ainsi que les bilans de compétences
L’éligibilité CPF de ces actions non certifiantes avaient été également souhaitées par les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance.
La loi de finances pour 2025 a supprimé l’éligibilité au CPF pour les formations ACRE non certifiantes puisqu’une offre de formation menant à des certifications enregistrées auprès des répertoires de France compétences s’était depuis développée et permettait de répondre à ces besoins dans le cadre existant des répertoires de France Compétences.
Or, cette évolution ne peut pas être transposée au bilan de compétences. En effet, une suppression de son éligibilité aurait pour conséquence immédiate la disparition de ces offres au sein du catalogue MonCompteFormation, privant ainsi les actifs de la possibilité de mobiliser leurs droits pour initier un projet professionnel ou une reconversion. Elle entrainerait également une perte d’activité pour les organismes de formation concernés et un affaiblissement de la capacité du système à accompagner les transitions professionnelles.
Une telle mesure irait à rebours de l’esprit de la loi du 5 septembre 2018, qui visait à donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi que de la volonté des partenaires sociaux réaffirmée dans le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés (voté le 15 octobre 2025) qui souligne l’utilité du bilan de compétences pour les actifs de plus de 50 ans.
Après 10 ans d’existence du compte personnel de formation (CPF) et 5 ans de la plateforme de MonCompteFormation (MCF), la consommation des bilans de compétences est particulièrement dynamique. Les bilans de compétences font partie des actions de formation les plus demandées et a consommé en 2024, 161 M€ sur le fonds de France compétences. Ces chiffres démontrent le fort besoin des actifs sur cette action.
Les diligences menées par l’État et les services de la CDC semble montrer une forte exposition à la fraude dans le champ du bilan de compétences, qui pourraient être facilement contrariée par la mise en place d’un plafond de prise en charge et l’augmentation de la fréquence des contrôles.
Les pratiques marginales de certains acteurs ne sauraient remettre en cause une profession essentielle à la politique d’emploi et de formation... Supprimer l’éligibilité du bilan de compétences ne générerait pas d’économies réelles pour France Compétences, puisque les titulaires du CPF continueraient à mobiliser leurs droits sur d’autres actions, souvent sans accompagnement préalable. Or, cet accompagnement conditionne précisément la réussite et la pertinence des parcours de formation financés.
Les représentants de ce secteur : les Acteurs de la compétence, la FFPABC, le Synofdes ainsi que la Fédération nationale des CIBC appellent de leur vœux un renforcement des contrôles et se sont dit prêts à travailler avec les pouvoirs publics à la mise en place de mesures de régulations adaptées, par voie réglementaire.
Un bilan de compétences, c’est la première étape d’un investissement réussi : il permet à l’actif d’identifier ses forces, de tester la faisabilité d’un projet et de définir les étapes concrètes de sa mise en œuvre. C’est donc un outil de la régulation de la dépense, garantissant que les fonds publics investis dans la formation servent des projets cohérents, réalistes et porteurs d’emploi.
Ainsi, le présent amendement propose le maintien du bilan de compétences comme action éligible au CPF, tout en acceptant que cette éligibilité soit encadrée par le plafonnement de prise en charge prévu pour les autres actions non certifiantes (permis de conduire, VAE) afin d’assurer la soutenabilité du dispositif et la transparence des dépenses.
Cette mesure est donc d’impact neutre pour les finances publiques, puisque financée par le plafonnement de prise en charge des fonds CPF issus de l’alimentation annuelle pour les actions non certifiantes dont fait partie les bilans de compétences. Les bilans de compétences seront donc concernés de facto par la seconde mesure de régulation portée par le présent article.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaliser une économie de 419 000 euros en gelant les subventions pour charges de service public versées aux opérateurs de l’État en matière de patrimoine culturel et d’architecture.
Au sein du programme 175 « Patrimoines » de la mission « Culture », la plupart des opérateurs de l’État voient leurs subventions pour charges de service public être reconduites ou diminuer pour l’année 2026 par rapport au montant défini dans la loi de finances initiale pour 2025.
Toutefois, le PLF 2026 prévoit une augmentation de la subvention pour charge de service public de 143 000 euros pour l’établissement public du Palais de la Porte Dorée, de 143 000 euros pour le Musée Guimet, de 94 000 euros pour le Musée Picasso et de 39 000 euros pour la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Compte tenu du contexte budgétaire actuel et des efforts demandés à l’ensemble des administrations publiques, ces augmentations de subventions n’apparaissent pas justifiées, d’autant plus que, l’an dernier, la loi de finances prévoyait déjà des augmentations de subventions pour deux d’entre eux : le Musée Picasso à hauteur de 500 000 euros et la Cité de l’architecture et du patrimoine à hauteur de 65 000 euros.
C’est la raison pour laquelle, au sein du programme 175 – « Patrimoines », il est proposé de diminuer de 380 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 03 « Patrimoine des musées de France » et de 39 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 02 « Architecture et sites patrimoniaux » .
Tel est l’objet de cet amendement source d’économies budgétaire.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.
Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la
professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.
Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Ces quinze dernières années, les ralentisseurs se sont répandus dans la quasi-totalité des communes de France. Initialement marginaux, ces équipements sont apparus comme l’outil adéquat pour inciter les automobilistes à ralentir dans les rues où les établissements environnants nécessitaient de prendre davantage de précautions qu’ailleurs (établissements scolaires, crèches, hôpitaux…).
Pourtant, alors que la réglementation est très claire, ces dispositifs anti-vitesse s’en sont progressivement affranchis pour adopter toutes les formes et toutes les longueurs…
Le décret n°94‑447 du 27 mai 1994 précise que les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes à la norme NF P 98‑300 et impose les points suivants : ils doivent être situés en zone 30 Km/h, avoir un plateau compris entre 2,5 et 4 m, avec deux pentes de 1 à 1,4 m de long et ne pas dépasser 10 cm de haut. Enfin, ils ne doivent pas être implantés sur des axes empruntés régulièrement par des transports publics de personnes ni sur des axes où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules par jour en moyenne.
Face à cette réglementation très stricte, le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), a rédigé un guide intitulé « Coussins et plateaux », dont les recommandations sont malgré tout éloignées du décret et de la norme.
Y figurent en effet des « plateau traversant », « plateau ralentisseur » ou « plateau surélevé » permettant de se soustraire aux texte et norme en vigueur. Quelle que soit l’appellation retenue, il s’agit en effet d’un ralentisseur de forme « trapézoïdale » non conforme, ne respectant pas plus les emplacements que les 10 cm de hauteur et s’étalant sur une longueur supérieure aux 4 mètres réglementaires.
Outre les ralentisseurs de type trapézoïdal, les « coussins berlinois », ces dalles de caoutchouc vulcanisé, souvent rouge orangé ou noires, fleurissent aussi dans les villes, alors que le Ministère des Transports en a interdit formellement l’usage sur les voies publiques depuis 2009, à cause du danger manifeste qu’ils génèrent, en particulier pour les deux-roues motorisés ou non.
La prolifération de ces équipements démesurés, inadaptés et hors normes, n’est pas sans conséquence pour les automobilistes et les deux-roues, comme l’a démontré l’étude menée conjointement par la Ligue de Défense des Conducteurs, l’association « Pour une mobilité sereine et durable » et l’Automobile Club des Avocats et dont les résultats des mesures ont été publiés dans l’Automobile Magazine, le 1er juillet 2021 : plus d’accidents, plus d’impact sur l’environnement, plus de carburant consommé, plus d’inconfort, plus de bruit !
Il a été ainsi démontré que chaque passage sur un ralentisseur génère :
· + 25 % de pollution atmosphérique (surconsommation de carburant) ;
· + 27 % d’émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre ;
· + 300 à + 1 000 % de particules fines (freins, pneus, gaz) ;
· 8 x plus de nuisances sonores et de vibrations pour les riverains ;
· une perte financière immobilière de 20 à 25 % de la valeur d’une habitation proche ;
· une entrave et un ralentissement important des services de secours d’urgence, provoquant une « perte de chance » en cas d’AVC ou d’infarctus ;
Au titre des dommages causés par ces dispositifs, signalons tout particulièrement les troubles musculosquelettiques (TMS) dont souffrent 46 % des chauffeurs de bus interrogés dans l’enquête citée supra, certains d’entre eux pouvant franchir jusqu’à deux cent quarante dos d’âne dans la journée, alors que, rappelons-le, le décret dispose bien que ces ralentisseurs « ne doivent pas être implantés sur des axes empruntés régulièrement par des transports publics de personnes ».
Enfin, les procédures devant le juge administratif se multiplient, les premières ayant été engagées par des particuliers à partir de 2018. Elles ont été décidées à la suite d’accidents causés par des ralentisseurs illégaux (véhicules endommagés au passage d’un ralentisseur trop haut, notamment).
De nombreuses plaintes contre X avec constitution de partie civile ont également été déposées pour mis en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
Aujourd’hui, la jurisprudence est désormais bien établie, le Conseil d’État ayant confirmé dans sa décision du 27 mars 2025 (CE, 2e ch. jugeant seule, 27 mars 2025, n° 495623) le caractère non-conforme de ces ralentisseurs et le fait qu’un nombre important de collectivités en charge d’un réseau routier méconnaît la réglementation en la matière.
Dès lors, il est urgent de permettre aux collectivités locales concernées de mettre aux normes les ralentisseurs implantés sur leur territoire.
C’est pourquoi cet amendement propose de créer un nouveau programme intitulé « mise aux normes des ralentisseurs » dont l’action unique « mise aux normes des ralentisseurs » est doté de 204 538 214 € prélevés sur l’action n°01 « Dispositifs de contrôle » du programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à geler les crédits de l’aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (AVFS) à leur niveau de 2025.
L’aide à la vie familiale et sociale (AVFS), anciennement aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS), est une aide financière destinée à accompagner le rapprochement familial des anciens travailleurs migrants âgés, résidant en foyer de travailleurs migrants ou résidence sociale et disposant de faibles ressources. Elle permet de compenser la perte de certaines prestations sociales servies sous condition de résidence lors des séjours prolongés qu’ils effectuent dans leurs pays d’origine.
Dans un contexte de contrainte budgétaire, augmenter de 30 % les crédits de cette aide ne nous semble pas raisonnable, alors même l’année 2025 avait connu une progression de 72 % par rapport à l’année précédente. Nous ne pouvons nous résoudre à voir ces dépenses augmenter inlassablement.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à diminuer de 350 000 euros les crédits de l’action 18 « Aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (AVFS) » du programme 304 – « Inclusion sociale et protection des personnes ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.
En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.
Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».
Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en constante hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017).
Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates.
Tous les acteurs partagent ce diagnostic et incitent à une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ».
L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public (SCSP) de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 10 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Exposé des motifs
Ces quinze dernières années, les ralentisseurs se sont répandus dans la quasi-totalité des communes de France. Initialement marginaux, ces équipements sont apparus comme l’outil adéquat pour inciter les automobilistes à ralentir dans les rues où les établissements environnants nécessitaient de prendre davantage de précautions qu’ailleurs (établissements scolaires, crèches, hôpitaux…).
Pourtant, alors que la réglementation est très claire, ces dispositifs anti-vitesse s'en sont progressivement affranchis pour adopter toutes les formes et toutes les longueurs…
Le décret n°94-447 du 27 mai 1994 précise que les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes à la norme NF P 98-300 et impose les points suivants : ils doivent être situés en zone 30 Km/h, avoir un plateau compris entre 2,5 et 4 m, avec deux pentes de 1 à 1,4 m de long et ne pas dépasser 10 cm de haut. Enfin, ils ne doivent pas être implantés sur des axes empruntés régulièrement par des transports publics de personnes ni sur des axes où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules par jour en moyenne.
Face à cette réglementation très stricte, le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), a rédigé un guide intitulé « Coussins et plateaux », dont les recommandations sont malgré tout éloignées du décret et de la norme.
Y figurent en effet des « plateau traversant », « plateau ralentisseur » ou « plateau surélevé » permettant de se soustraire aux texte et norme en vigueur. Quelle que soit l’appellation retenue, il s’agit en effet d’un ralentisseur de forme « trapézoïdale » non conforme, ne respectant pas plus les emplacements que les 10 cm de hauteur et s’étalant sur une longueur supérieure aux 4 mètres réglementaires.
Outre les ralentisseurs de type trapézoïdal, les « coussins berlinois », ces dalles de caoutchouc vulcanisé, souvent rouge orangé ou noires, fleurissent aussi dans les villes, alors que le Ministère des Transports en a interdit formellement l’usage sur les voies publiques depuis 2009, à cause du danger manifeste qu’ils génèrent, en particulier pour les deux-roues motorisés ou non.
La prolifération de ces équipements démesurés, inadaptés et hors normes, n’est pas sans conséquence pour les automobilistes et les deux-roues, comme l’a démontré l’étude menée conjointement par la Ligue de Défense des Conducteurs, l’association « Pour une mobilité sereine et durable » et l’Automobile Club des Avocats et dont les résultats des mesures ont été publiés dans l’Automobile Magazine, le 1er juillet 2021: plus d’accidents, plus d’impact sur l’environnement, plus de carburant consommé, plus d’inconfort, plus de bruit !
Il a été ainsi démontré que chaque passage sur un ralentisseur génère :
· + 25 % de pollution atmosphérique (surconsommation de carburant) ;
· + 27 % d’émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre ;
· + 300 à + 1 000 % de particules fines (freins, pneus, gaz) ;
· 8 x plus de nuisances sonores et de vibrations pour les riverains ;
· une perte financière immobilière de 20 à 25 % de la valeur d’une habitation proche ;
· une entrave et un ralentissement important des services de secours d’urgence, provoquant une « perte de chance » en cas d’AVC ou d’infarctus ;
Au titre des dommages causés par ces dispositifs, signalons tout particulièrement les troubles musculosquelettiques (TMS) dont souffrent 46 % des chauffeurs de bus interrogés dans l'enquête citée supra, certains d’entre eux pouvant franchir jusqu’à deux cent quarante dos d’âne dans la journée, alors que, rappelons-le, le décret dispose bien que ces ralentisseurs « ne doivent pas être implantés sur des axes empruntés régulièrement par des transports publics de personnes ».
Enfin, les procédures devant le juge administratif se multiplient, les premières ayant été engagées par des particuliers à partir de 2018. Elles ont été décidées à la suite d’accidents causés par des ralentisseurs illégaux (véhicules endommagés au passage d’un ralentisseur trop haut, notamment).
De nombreuses plaintes contre X avec constitution de partie civile ont également été déposées pour mis en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
Aujourd’hui, la jurisprudence est désormais bien établie, le Conseil d’État ayant confirmé dans sa décision du 27 mars 2025 (CE, 2e ch. jugeant seule, 27 mars 2025, n° 495623) le caractère non-conforme de ces ralentisseurs et le fait qu’un nombre important de collectivités en charge d’un réseau routier méconnaît la réglementation en la matière.
Dès lors, il est urgent de permettre aux collectivités locales concernées de mettre aux normes les ralentisseurs implantés sur leur territoire.
C’est pourquoi cet amendement propose de créer un nouveau programme intitulé "mise aux normes des ralentisseurs" dont l'action unique "mise aux normes des ralentisseurs" est doté de 204 538 214 € prélevés sur l'action n°01 "Dispositifs de contrôle" du programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conserver une durée de restitution de ce nouveau DILICO semblable à celle qui existait pour le précédent dispositif.
En effet, la stabilité dans le temps des modalités du DILICO constitue un facteur déterminant pour garantir sa visibilité et son impact sur la planification des projets locaux. Les communes et intercommunalités s’appuient en effet sur ces retours financiers pour équilibrer leurs investissements, programmer leurs opérations d’aménagement et soutenir la production de logements sur le long terme.
Une augmentation de la durée de restitution à 5 ans fragiliserait ces équilibres.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de maintenir la restitution du DILICO II sur 3 ans.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
III. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« tiers ».
IV. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2020 a prévu une réforme importante des dotations de solidarité communautaires (DSC). Cependant, le nouveau texte est très compliqué à appliquer et dans la majorité des cas incompatible avec les DSC versées auparavant par les intercommunalités à leurs communes membres.
Par ailleurs, l’article 182 de la loi de finances pour 2025 a repris une des propositions de l’AMF et a supprimé le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, sans remettre en cause la pondération minimum des critères obligatoires à hauteur de 35 % et la nature « péréquatrice » des critères librement choisis. Ces derniers pourront avoir une portée étendue, ce qui a permis d’assouplir sensiblement les règles de répartition de la DSC entre les communes.
Cependant, il est nécessaire de poursuivre cet assouplissement afin de permettre aux élus locaux de faciliter ce type de négociations dans un contexte où de plus en plus de territoires souhaitent mener des pactes financiers et fiscaux.
C’est pourquoi, cet amendement travaillé avec l’Association des Maires de France (AMF) propose d’assouplir les règles de répartition de la DSC entre les communes, en réduisant la pondération des critères de droit commun à 20 % (au lieu de 35 %), tout en conservant le caractère « péréquateur » des critères librement choisis.
Dispositif
À la première phrase du second alinéa du 2° du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer 550 millions d’euros à la mission « Immigration, Asile et Intégration », en supprimant les crédits alloués aux associations qui œuvrent afin de favoriser le maintien et la circulation des clandestins sur notre territoire, en particulier lorsque ceux-ci sont concernés par une mesure d’éloignement administrative.
En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022.
Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.
Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions, des structures qui combattent ses lois et ses valeurs républicaines.
La Cimade, qui a perçu 6,5 millions d’euros de subventions et concours publics en 2022, s’était par exemple mobilisée pour empêcher l’expulsion de la famille de l’assaillant du professeur Dominique Bernard, alors qu’elle devait être expulsée en 2014.
Sur le site internet de cette association on trouve des conseils à l’attention des clandestins pour éviter les contrôles de police pour les personnes, ou des propositions d’aide pour contrer les mesures d’éloignement administratives (OQTF, IRTF, ITF...)
Cet amendement vise donc à couper les subventions publiques aux associations qui commettent des délits en aidant des étrangers en situation irrégulière à circuler et à se maintenir sur le territoire français, alors même que l’État a prononcé contre ces personnes une mesure d’éloignement administrative. La répartition de ces subventions aux associations au sein des programmes de la mission « Immigration, asile et intégration » n’étant pas clairement exposée, il prélève 350 millions d’euros sur l’action 2 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » du programme 303 « immigration et asile », 150 millions d’euros sur l’action 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » et 50 millions d’euros sur l’action 12 « Intégration des étrangers primo-arrivants » du programme 104 « intégration et accès à la nationalité française »
Exposé des motifs
L’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 propose de modifier l’article 225 de la loi de finances pour 2021, revenant ainsi sur la révision de certains contrats d’achat d’électricité photovoltaïque conclus entre 2006 et 2010.
Cette disposition introduit une rétroactivité au 1er janvier 2025, que le Gouvernement justifie par la volonté de corriger un supposé déséquilibre contractuel et de réduire les dépenses publiques à hauteur de 150 M€ par an, une somme marginale au regard des bénéfices économiques, fiscaux et sociaux qu’apporte la filière solaire aujourd’hui (60000 emplois locaux, des recettes fiscales pour les collectivités, une réduction significative des importations d’énergie et contribution à la sécurité d’approvisionnement.)
Sur le plan juridique, cette mesure menace la confiance des acteurs économiques dans la parole de l’État. L’État les a poussés à réaliser des investissements colossaux basés sur des contrats de long terme, à 20 ans. Il ne peut pas en changer les règles en cours de route, car cela place des acteurs économiques au bord de la faillite et dans des situations personnelles très difficiles alors qu’ils respectent les contrats à la lettre. Une telle disposition créerait un précédent dangereux : si la stabilité contractuelle n’est plus garantie, aucun acteur économique ne pourra envisager sereinement d’investir à long terme dans le secteur énergétique français.
Enfin, cette mesure rétroactive aurait des effets disproportionnés pour la filière photovoltaïque d’un point de vue économique. L’article 69 parle d’une « rémunération excessive de certains contrats », mais il est important de noter que le matériel acheté par les investisseurs avant 2010 l’était à un tarif bien plus élevé que maintenant, et que les prêts qu’ils ont contractés était par conséquent particulièrement élevés et longs à amortir. Ceux qui ont pris des risques à l’époque en se lançant dans l’aventure, encouragé par l’État, sont sanctionnés aujourd’hui, ce qui constitue une profonde injustice Cette mesure risque de freiner l’investissement privé et de détourner les investisseurs vers d’autres pays européens offrant un cadre plus stable et prévisible, voire de pousser certains investisseurs à abandonner leur activité, alors que l’urgence est à la revalorisation du travail et à la lutte contre l’assistanat.
Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 portant sur la révision de certains contrats de production photovoltaïque, afin de préserver la sécurité juridique des contrats conclus avec l’État, la confiance des investisseurs dans la stabilité du cadre public ainsi que la pérennité économique d’une filière essentielle à la transition énergétique et à la réindustrialisation du pays.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Exposé des motifs
En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022. Ces associations sont également financées par des dons et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts.
Les 20 associations recevant les montants les plus importants de la part de l’État en matière de subventions ont touché en 2022 557,3 millions d’euros, représentant quelques 56 % du total versé dans le cadre de la mission 3immigration, asile et intégration ».
Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.
Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.
Le présent amendement vise donc à évaluer le montant des financements publics alloués aux associations d’aide aux migrants, notamment CIMADE, GISTI, France terre d’asile, Anafé, Forum réfugiés, groupe accueil et solidarité (GAS), afin de pouvoir retirer les subventions et le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant des financements publics alloués aux associations d’aide aux migrants, notamment la Cimade, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), France terre d’asile, l’Anafé, Forum réfugiés, le groupe accueil et solidarité (GAS), ainsi que sur les dons dont elles auraient bénéficié et qui auraient occasionné des déductions fiscales.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de limiter à 2 ans le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour les personnes aptes à travailler.
Le RSA doit rester une allocation temporaire permettant de favoriser le retour à l’emploi. Alors que la France comptait 488 000 emplois non pourvus au 2ème trimestre 2025 (services à la personne, hôtellerie-restauration, aide à domicile…), le RSA maintient ses allocataires aptes au travail dans l’inactivité. Sur les 1,85M d’allocataires du RSA en août 2025, près de 40 % sont âgés de moins de 35 ans. Cette allocation crée une injustice vis-à-vis des Français qui font le choix de travailler. Aujourd’hui, une personne qui travaille pour 3 000 euros brut, aura 2 200 euros pour faire vivre sa famille, tandis qu’un couple au RSA avec 3 enfants touchera 2 300 euros en cumulant le RSA avec d’autres aides. Cet amendement vise donc à revaloriser le travail face à l’assistanat.
La limitation à deux ans du RSA ne s’appliquerait pas aux personnes qui ne sont pas aptes à travailler, en raison notamment d’un handicap ou d’une maladie.
Dispositif
Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
Exposé des motifs
Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la préparation au permis de conduire est éligible au Compte personnel de formation (CPF). Cette mesure visait à lever un frein à l’emploi en facilitant l’accès à la mobilité pour les personnes dont l’absence de permis constituait un obstacle à l’insertion professionnelle.Six ans après son entrée en vigueur, l’évaluation du dispositif révèle toutefois une efficacité très limitée au regard de cet objectif initial.Les données disponibles montrent que le nombre de permis délivrés chaque année demeure stable (autour d’un million) , sans corrélation observable entre l’ouverture du CPF et une progression du volume global. L’inclusion du permis de conduire dans le CPF n’a donc pas créé d’accès supplémentaire à la mobilité : elle a surtout substitué un financement mutualisé à une dépense auparavant supportée par les ménages.Ce transfert de charge a conduit à mobiliser près de 300 millions d’euros par an de crédits issus de la contribution unique à la formation et à l’alternance (CUFPA), sans effet mesurable sur l’emploi ni sur la qualification des bénéficiaires. En pratique, moins d’un tiers des titulaires ayant utilisé leur CPF pour financer un permis sont des demandeurs d’emploi, tandis que plus de 75 % ont plus de 25 ans et sont déjà insérés dans la vie active.De surcroît, 43 % des permis CPF sont délivrés en Île-de-France, région qui dispose déjà d’un chèque permis régional, illustrant un cumul de financements publics sans effet levier.Ainsi, le dispositif se caractérise à la fois par un effet d’aubaine massif, un ciblage défaillant, et une efficience budgétaire contestable. L’objectif d’insertion professionnelle, posé à l’article D.6323-8 du code du travail, est aujourd’hui largement théorique : la condition de finalité professionnelle repose uniquement sur une déclaration sur l’honneur, sans contrôle effectif ni traçabilité des parcours.Afin de restaurer la cohérence du dispositif et de recentrer l’effort collectif sur sa vocation première, le présent amendement propose de limiter l’éligibilité du permis de conduire dans le cadre du CPF aux seuls demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux cas où la préparation au permis fait déjà l’objet d’un financement par un tiers mentionné au II de l’article L.6323-4.Cette mesure poursuit un triple objectif :· garantir que les fonds de la formation professionnelle bénéficient prioritairement aux publics pour lesquels le permis constitue un levier d’accès à l’emploi ;· prévenir les situations de double financement public et les détournements d’usage des droits CPF ;· renforcer l’efficience de la dépense, en concentrant les crédits sur les besoins réels de mobilité professionnelle.Ce recentrage ne remet pas en cause la possibilité, pour les salariés ou les particuliers, de financer un permis à titre personnel, mais réaffirme la vocation première du CPF : soutenir les parcours d’insertion et de reconversion professionnelle.
Dispositif
A l’article 81 :Le cinquième alinéa est remplacé par :
"Au 3° du II de l'article L. 6323-6, il est ajouté les mots : " lorsque le titulaire est un demandeur d'emploi ou lorsque la préparation fait l'objet d'un financement par l'un des tiers mentionnés au II de l'article L. 6323-4"
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer 465 millions au programme 304 action 11 – Prime d’activité et autres dispositifs.
La prime exceptionnelle de fin d’année s’élève à 466,5 M€ Sont éligibles à cette aide les foyers bénéficiaires du RSA ainsi que les allocataires de France Travail qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Cette prime exceptionnelle constitue une injustice vis-à-vis des personnes qui travaillent, notamment les ménages de classe moyenne, qui ont le sentiment de donner beaucoup et de ne pas recevoir en retour.
De plus, dans un contexte extrêmement tendu pour nos finances publiques, et alors que de nombreux secteurs connaissent des pénuries de main-d’œuvre, il est essentiel d’inciter autant que possible ceux qui le peuvent à reprendre une activité professionnelle, cela en cessant la politique des chèques et aides exceptionnelles qui enferme les personnes dans l’inactivité et décourage le mérite et l’effort.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaliser plus de 13 millions d’euros d’économies en maintenant au niveau de 2025 les subventions pour charges de service public accordées à l’opérateur « Manufactures nationales, Mobilier-Sèvres » issu du rapprochement, fin 2024, de Sèvres-Cité de la Céramique et du Mobilier national.
En effet, dans le projet de loi de finances pour 2026, le financement apporté par l’État à cet opérateur progresse de 13 millions d’euros par rapport à celui voté en loi de finance initiale pour 2025 pour les deux opérateurs distincts, qui prévoyait déjà une augmentation de 4 millions d’euros pour les charges de service public du Mobilier national. Entre 2024 et 2026, cette fusion aura donc produit près de 17 millions d’euros de dépenses supplémentaires.
Si le regroupement de deux établissements doit permettre de réaliser des économies, on constate que la création de cet établissement public unifié s’est plutôt traduite par une augmentation des dépenses qui n’est pas acceptable.
Nous le savons, les fusions peuvent entraîner un surcoût dans un premier temps. Toutefois cette augmentation de près d’un tiers des crédits en un an semble disproportionnée. Par ailleurs, le projet annuel de performance nous apprend que le schéma d’emploi pour cet opérateur est en diminution de seulement 1 ETP pour l’an prochain. Au vu de la situation budgétaire actuelle, les auteurs de cet amendement estiment qu’un effort supplémentaire doit être réalisé par l’opérateur « Manufactures nationales, Mobilier-Sèvres ».
Concrètement, cet amendement prévoit de réduire de 13,17 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 02 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels » du programme 131 « Création ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réduire de 100 000 millions d’euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement l'action 02 "Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle" du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au profit de l’action 3 « Patrimoine des musées de France » du programme "Patrimoines", notamment pour mieux assurer leur entretien et leur sécurité.
Le bilan du Pass culture réalisé par la Cour des comptes a conclu à un dispositif cher, aux effets limités. La dépense budgétaire du Pass culture s’établissait à 93 millions d’euros en 2021 pour monter à 244 millions d’euros en 2024. Il atteint 273 millions d’euros en crédits de paiement dans ce PLF 2026. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 0,5 million d’euros en 2019 à 24 millions d’euros en 2024 et sont constituées, pour l’essentiel, du poids de la masse salariale s’élevant à 166 employés et atteignant 11,3 millions d’euros fin 2023. Les dépenses de personnel étaient de 7,77 millions d'euros en 2022, et avaient déjà progressé de 58,8 % par rapport à 2021…
Censé rapprocher les jeunes de la culture, le pass culture finance souvent les mangas (54 %), le cinéma (18 %) ou les instruments de musique (8 %), mais aussi des jeux vidéo ou des abonnements à des services de vidéos à la demande, c’est-à-dire indirectement l’industrie du cinéma américain ou des géants étrangers du net ou de la distribution. Beaucoup de ses utilisateurs achètent également des objets revendables.
Cet argent serait beaucoup mieux utilisé en étant consacré à l’entretien et la sécurité de nos musées, parfois victimes de dégradations et de vols.
Ces problématiques sont malheureusement souvent trop oubliées. Il est à noter que parmi les actions prévues pour le musée du Louvre dans le cadre de ce PLF 2026, aucune re porte sur un renforcement de sa sécurité. Les objectifs mis en avant sont la conception d’ « une programmation culturelle renouvelée » pour « reconnecter le Louvre avec la cité et avec son temps », « attirer des artistes de toutes les disciplines » ou encore « se réaffirmer comme lieu de rencontres et de débats. »
Il est temps de faire de l’entretien, la valorisation et la sécurité de nos musées une priorité. Tel est l’objet du présent amendement.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de retirer 54 millions d’euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, à l'action n°01 : "Aide juridictionnelle" du programme n°101 : "Accès au droit et à la justice" et de les attribuer à l'action n°1 « Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice » au sein du programme 107 « Administration pénitentiaire ».
L’aide juridictionnelle, aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice, voit ses crédits augmenter encore cette année, pour atteindre un coût de plus de 714 millions d’euros, soit 54 millions d’euros de plus par rapport à 2025. Cette aide n’était pas accessible aux personnes en situation irrégulière sur notre territoire avant une décision prise par le Conseil constitutionnel le 28 mai 2024, permettant désormais aux clandestins d’y accéder.
Au vu du nombre d’étrangers présents illégalement en France, cet élargissement de l’aide juridictionnelle laisse craindre une explosion de son coût, qui est déjà exponentiel.
Or, il est totalement inacceptable que les Français financent les frais de justice des personnes qui se maintiennent illégalement sur notre territoire. Le fait que de l’argent public puisse être utilisé pour payer par exemple les frais d’avocat d’une personne concernée par une mesure d’éloignement (OQTF, ITF, expulsion…) pour trouble à l’ordre public, dans le but de permettre à celle-ci de contrer les décisions de l’Etat et de se maintenir sur le territoire malgré le danger qu’elle représente pour la société, est aberrant.
Cet amendement retire donc les 54 millions de crédits supplémentaires accordés cette année à l’aide juridictionnelle pour les allouer à l’administration pénitentiaire. Alors que l’on recense chaque année environ 4500 agressions physiques de surveillants pénitentiaires, il convient de se doter des moyens nécessaires pour améliorer la surveillance des détenus et la protection des surveillants, mais aussi pour mieux répondre aux enjeux de la gestion des détenus radicalisés ou encore poursuivre le déploiement de dispositifs de sécurité (brouilleurs, dispositifs anti-drones...) dans les établissements sensibles.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à transférer 35,8 millions de crédits de l’action « 02 – Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire » du programme 163 « Jeunesse et vie associative », pour les orienter vers l’action n° 1 « Promotion du Sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».
Les crédits du programme 163 « Jeunesse et vie associative » s’élèvent, en 2026, à 626,6 M€ pour le financement de politiques en faveur des jeunes et des associations. Pour conforter les actions d’éducation populaire, il entend notamment porter des actions de soutien au secteur des colonies de vacances.
Or, les caisses d’allocations familiales (Caf) proposent déjà un dispositif d’aides aux vacances pour les jeunes issus de familles modestes, appelé Vacaf, à travers deux programmes : l’AVE (aide aux vacances enfants attribuée pour un séjour linguistique, sportif, artistique ou culturel) et l’AVF (aide aux vacances famille). Un pass colo peut également accordé aux enfants l’année de leurs 11 ans.
Plutôt que de mettre toujours plus de moyens sur des séjours ponctuels déjà financés de diverses manières, cet amendement propose de dédier une partie des crédits à la pratique sportive régulière pour tous.
Le budget alloué au Pass’Sport a été amputé de près de 35,8 millions d’euros pour cette rentrée, privant les 6/13 ans du bénéfice de ce dispositif.
Le recours à ce Pass’Sport était pourtant en progression, puisque 1,65 million de jeunes en ont bénéficié en 2024, contre 1,32 million en 2023. Le taux de recours a atteint 26 %, avec une part croissante de bénéficiaires qui sont des jeunes issus des zones rurales et des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ce Pass’Sport permet de transmettre une culture sportive, les valeurs du sport et le goût de l’effort à une génération et à une société qui en ont dramatiquement besoin. Il convient donc de mettre la priorité sur le soutien à l’accès au sport dès le plus jeune âge, qui joue un rôle incomparable en matière de vivre-ensemble et de ciment social, véhicule des valeurs éducatives, collectives et d’exigence essentielles pour la construction de nos jeunes et leur permet de développer fortement leurs capacités à la fois physiques et psychiques, grâce au travail et à l’engagement de nos associations et fédérations sportives.
Cet amendement propose donc de promouvoir et de soutenir en priorité la pratique du sport pour tous et de rétablir les crédits amputés au Pass’Sport, afin de rouvrir le dispositif aux enfants de 6 à 13 ans.
C’est un enjeu sanitaire et culturel décisif pour la future génération.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de réduire les crédits de l’action 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement » , dont les CP s’élèvent à 600 millions, de 300 millions d’euros, en retirant les crédits en faveur des pays ne respectant pas leurs obligations vis-à-vis de la France, notamment en ce qui concerne la délivrance de laissez-passer consulaire (LPC).
En 2024, l’APD française au sens de l’OCDE s’est établie à 14,3 milliards d’euros, représentant 7,3 % de l’APD mondiale des 32 pays membres du CAD. Cette somme est considérable, et doit être réduite aux seules actions urgentes et essentielles, uniquement envers des pays qui nous respectent.
En effet, l’aide au développement est actuellement accordée à de nombreux pays sans être conditionnée au respect par ces pays de leurs obligations à l’égard du nôtre.
Chaque année, la France délivre entre 60000 et 135000 OQTF, mais ces expulsions sont souvent rendues impossibles car de nombreux pays refusent de délivrer les laissez-passer consulaires qui permettraient de renvoyer leurs ressortissants. Nous l’avons notamment constaté ces derniers mois avec l’Algérie, à qui nous consacrons chaque année plus de 130 millions d’euros dans le cadre de l’aide publique au développement, notamment pour financer les bourses des étudiants algériens en France. Or, ce pays ne délivre en moyenne que 10 à 12 % des laissez-passer demandés par la France.
Cet amendement propose donc de retirer aux pays qui empêchent l’expulsion de leurs ressortissants en situation irrégulière les crédits qui leur sont alloués dans le cadre de l’aide au développement.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de diminuer de 5 % le montant de l’aide publique versée aux partis et groupements politiques.
La situation budgétaire actuelle impose une maîtrise rigoureuse des dépenses de l’État. Dans ce contexte, il est indispensable que l’ensemble des administrations et des organismes bénéficiant de financements publics fassent preuve de responsabilité et de sobriété. Les partis et groupements politiques ne sauraient être exclus de cette contribution collective à la maîtrise des dépenses publiques.
Alors que les Français supportent déjà d’importants efforts liés au redressement nos finances publiques, il serait juste et symboliquement fort que les formations politiques fassent preuve d’exemplarité qui se traduit par une diminution mesurée de leur financement public.
Il revient également aux partis politiques, s’ils veulent démontrer leur sens des responsabilités en matière de gouvernance et de bonne gestion des deniers publics dans la perspective des prochaines échéances électorales, d’assumer cette réduction comme un signe de cohérence et de sérieux budgétaire. En effet, on ne peut pas réclamer des efforts partagés sans en consentir soi-même.
Concrètement, cet amendement prévoit donc de réduire de 3,4 millions d’euros en AE et en CP les crédits de l’action 01 « Financement des partis » du programme 232 « Vie politique ».
Exposé des motifs
Les dépenses de la protection de l’enfance ou aide sociale à l’enfance (ASE) ont atteint 10 milliards en 2024, incluant un coût de prise en charge des MNA de plus de 1,5 milliard d’euros. Le nombre de jeunes reconnus MNA pris en charge dans chaque département dans le cadre de l’ASE est en hausse constante(19 893 en 2021 contre 29 965 en 2023).
Or, certains jeunes prétendent être mineurs afin de pouvoir se maintenir sur le territoire français et bénéficier ainsi des dispositifs prévus pour les personnes mineures. Cette situation n’est pas acceptable.
Cet amendement vise à rendre obligatoire le recueil des empreintes pour toute personne se présentant comme un mineur non accompagné pour pouvoir bénéficier des services de la protection de l’enfance, et à empêcher que des personnes majeures ne soient prises en charge de façon indue par ces services déjà saturés.
Dispositif
L’alinéa 9 de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’abonder l’action 01 du programme 754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » de 50 000 000 euros en ponctionnant l’action 01 « Dispositifs de contrôle » du programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière ».
Une dégradation de la qualité des routes en France a été constatée, à partir des années 2010. D’après le dernier observatoire national de la route, publié en 2023, 19 % des routes nationales, et environ 10 % des routes départementales et communales sont considérées en « mauvais état » en France.
Dans le classement réalisé par le forum économique mondial, la France était encore numéro 1 en 2012 en ce qui concerne « la qualité des infrastructures routières », avant de rétrograder progressivement pour se classer à la 18e place en 2019.
Dans un rapport publié en 2022, la Cour des comptes pointe par ailleurs un « suivi insuffisant » de l’état de notre réseau routier.
De nombreux pays ont fait le choix de réduire leur dispositif de contrôle-sanction de la vitesse (Angleterre), voire même de se passer complètement des radars automatiques (Danemark) et se trouvent parmi les meilleurs pays européens en termes de sécurité routière. En France, en revanche, le nombre de tués sur les routes est resté stable, et ce malgré des radars toujours plus nombreux et des amendes toujours plus dissuasives.
Pour réduire la sinistralité et la mortalité sur nos routes, cet amendement propose de mettre la priorité sur l’aménagement des zones accidentogènes, un meilleur entretien du réseau routier secondaire et la modernisation de nos infrastructures routières en général, plutôt que sur l’augmentation du nombre de radars et l’optimisation de leur ut
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer 600 millions d’euros de l’action 1 « Aide Médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » et de les reporter sur l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».
L’aide médicale de l’État (AME), qui permet aux étrangers en situation illégale de bénéficier de la prise en charge à 100 % de leurs frais médicaux et hospitaliers sur un panier de soins très large, suscite des remises en cause particulièrement légitimes dans la situation actuelle.
Depuis 2015, le nombre de bénéficiaires de cette aide a augmenté de près de 40 % et Le nombre d’ayants droit de 60 %, sans aucune contribution à notre système médical. On dénombre actuellement près de 470 000 bénéficiaires de l’AME. Son budget s’envole de manière exponentielle, atteignant 1,2 milliards d’euros dans le PLF 2026, alors qu’il était de 678 millions d’euros il y a 10 ans.
Les Français ne peuvent entendre que l’on mette davantage à contribution nos entreprises et nos concitoyens qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie, et que l’on finance la hausse du coût des soins de personnes qui violent nos lois.
D’autre part, l’AME couvre bien plus que les urgences de santé et la prévention d’épidémies potentielles. Elle finance sans contrepartie des soins non urgents comme des prothèses de hanche ou des anneaux gastriques, constituant ainsi l’un des moteurs puissants d’une pompe aspirante de l’immigration illégale et encourageant les bénéficiaires à y demeurer.
Les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n’a pas été qualifié comme répondant à une urgence vitale ou à un risque épidémiologique grave, ou comme étant destiné directement au traitement ou à la prévention d’une maladie, doivent être exclus de toute prise en charge.
Cet amendement vise donc à diminuer significativement les crédits attribués à l’AME en recentrant cette aide aux seuls soins urgents, et à les reporter sur les actions en faveur de la prévention des maladies chroniques et de la qualité de vie des malades.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer 2 milliards au programme 304 action 11 – Prime d’activité et autres dispositifs
Les dépenses liées aux minima sociaux s’élèvent à 30 milliards d’euros. Le RSA en constitue la part la plus importante : à lui seul, il représente 41 % de ces dépenses, pour un coût de 12,3 milliards d’euros, avec 1,85 millions de foyers bénéficiaires. Dans un contexte extrêmement tendu pour nos finances publiques, et alors que de nombreux secteurs connaissent des pénuries de main-d’œuvre, il est essentiel d’inciter autant que possible ceux qui le peuvent à reprendre une activité professionnelle.
Or, la persistance dans le RSA augmente fortement avec l’ancienneté, selon une étude de la Drees. Les bénéficiaires qui avaient moins de 1 an d’ancienneté fin 2010 sont restés en moyenne 3,9 ans au RSA, contre 5,6 ans pour ceux avec 2 ans d’ancienneté, 6 ans pour ceux avec 3 ans d’ancienneté et 6,9 ans pour ceux avec au moins 4 ans d’ancienneté.
Il est donc essentiel d’inciter ces personnes à reprendre une activité, en cessant le versement du RSA au bout de 24 mois par exemple, sauf pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée. Cette disposition permettra d’économiser plusieurs milliards d’euros.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à sécuriser l’attribution d’un 12ème ETP à l’Autorité de contrôlé des nuisances aéroportuaires (ACNUSA).
Successivement en loi de finances 2019 puis 2021, les ETP de l’Autorité de contrôle ont été réduits de 1 pour s’établir à 11 unités sous prétexte de crise sanitaire. Ils ont été rétablis à 12 en gestion sur la réserve du secrétariat général des ministères. Cette situation reste un facteur de fragilité pour la pérennité d’un niveau suffisant d’effectifs pour l’Autorité de contrôle. D’autant qu’elle doit faire face au traitement des dossiers de poursuites engagées par l’administration de l’aviation civile en forte augmentation (290 procès–verbaux dressés et transmis en 2021,935 en 2022 et 576 pour les 8 premiers mois de 2023) et qu’après Lille – Lesquin en 2021, Montpellier – Méditerranée devrait prochainement être soumis au contrôle spécifique de l’ACNUSA.
Il convient donc d’adapter les effectifs de l’ACNUSA au plan de charge croissant auquel elle doit faire face. Cet amendement vise donc à augmenter d’1 ETP les effectifs attribués à l’ACNUSA pour revenir à 12 ETP en base budgétaire.
Une autre solution, sans création de nouvelle dépense, est possible mais doit faire l’objet d’une action et d’un engagement du Gouvernement : il s’agirait de sécuriser définitivement le 12ème ETP actuellement issu de la réserve du secrétariat général des ministères, en l’attribuant définitivement à l’ACNUSA.
Nous profitons de cet amendement pour appeler à terme à renforcer ses moyens financiers afin de permettre une montée en compétence de l’autorité nécessaire pour mieux appréhender et lutter contre les nuisances aéroportuaires, comme le propose la PPL transpartisane visant à renforcer les pouvoirs et les moyens de l’ACNUSA.
Dès lors, le présent amendement procède :
D’une part : à une augmentation (AE et CP) de 100 000 d’euros de l’action 26 « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables »
D’autre part, à une baisse d’un même montant (AE et CP) de l’action 03 « Surveillance et sûreté maritime » du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture »
Naturellement, il ne s’agit pas de pénaliser le programme 205 mais uniquement de respecter les conditions de recevabilité financière. Il appartiendra donc au Gouvernement de lever le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
La protection juridique des majeurs constitue un pilier essentiel de notre pacte républicain. Elle concerne aujourd’hui près d’un million de nos concitoyens vulnérables : personnes souffrant de troubles psychiques, personnes en situation de handicap, personnes âgées en perte d’autonomie.
Or, ceux qui assurent au quotidien cette mission de confiance, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi), voient leur rémunération gelée depuis 2014. Ce forfait, fixé à 142,95 € par mesure et par mois, n’a jamais été revalorisé depuis plus de dix ans.
Ce choix, justifié à l’époque par la nécessité de participer à « l’effort national », est devenu insoutenable. Car si la règle d’indexation historique avait été respectée, la rémunération forfaitaire atteindrait aujourd’hui 178,20 €, soit un écart de 24,65 %. Autrement dit, les MJPMi travaillent aujourd’hui avec un quart de ressources en moins que ce qui leur aurait légitimement été dû.
Ce décrochage a des conséquences dramatiques :
• Une perte d’attractivité d’un métier déjà exigeant
• Aucune projection possible dans l’avenir
• Une fragilisation économique des cabinets indépendants, dont les charges représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires.
Les MJPMi sont des professionnels assermentés, formés, garants de la protection juridique des personnes et des biens des majeurs protégés. Leur rôle ne peut être bradé.
Cet amendement vise par conséquent à mettre fin à une décennie de gel injustifié en inscrivant dans la loi un mécanisme clair et objectif : la rémunération des MJPMi sera désormais revalorisée dans les mêmes conditions que le SMIC, garantissant une évolution régulière et automatique.
Il s’agit d’un signal fort, indispensable pour restaurer la dignité de la profession, redonner confiance aux professionnels, et protéger durablement ceux de nos concitoyens qui dépendent de leur vigilance quotidienne
Dispositif
I. – L’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Cette rémunération est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions de l’article L. 3231-5 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de mettre en place un fonds à destination des collectivités locales pour la construction et la rénovation des équipements sportifs.
Le sport contribue à la bonne santé des Français. Chacun sait à quel point le sport est nécessaire pour maintenir une condition physique optimale et se développer personnellement.
Mais en zone rurale, c’est aussi un lieu de rencontres et un moyen de renforcer le tissu social. La présence des infrastructures sportives contribue au développement d’associations qui favorisent les interactions sociales, renforcent les liens entre les habitants et créent un sens de communauté.
Les infrastructures sportives sont également des lieux d’épanouissement significatifs pour les jeunes en zone rurale qui bénéficient, grâce à la présence de ces infrastructures, de loisirs dont les rôles sont fondamentaux dans l’inculcation des valeurs telles que la discipline, le travail d’équipe et la confiance en soi.
Cet amendement transfère 5 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et 5 000 000 d’euros en crédits de paiement de l’action 04 « Promotion des métiers du sport » du programme 219 « Sport » vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’accompagnement aux collectivités pour la rénovation et la construction d’infrastructures sportives ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Malgré le « Plan National Lyme 2016‑2019 », de nombreux patients atteints de formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme souffrent encore, sans être vraiment reconnus médicalement et socialement.
À l’heure actuelle, les controverses se multiplient quant au diagnostic, à la prise en charge et au traitement de ces pathologies. Pourtant, Santé Publique France comptait bien 67 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2018 (soit 104 cas pour 100 000 habitants, contre 69 pour 100 000 en 2017). En tout, ce sont plus de 68 530 cas de borréliose de Lyme diagnostiqués estimés par an sur la période 2009‑2020, un chiffre alarmant qui fait que cette maladie ne peut plus être durablement ignorée comme c’est le cas aujourd’hui.
Faute d’un nouveau Plan Lyme, cet amendement vise à améliorer la recherche dans ce domaine, pour faire cesser les polémiques et améliorer durablement a vie des malades.
Les besoins sont évalués à une vingtaine de millions d’euros par an pour la recherche sur les maladies vectorielles à tiques.
Aussi, le présent amendement vise à doter de 20 millions d’euros supplémentaires l’action « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé », en les attribuant à l’INSERM. Ils pourront ensuite être attribués, sous le contrôle du conseil scientifique de la
fédération française contre les maladies vectorielles à tiques (FFMVT), à des projets de recherche menés par des spécialistes des formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme et des co- infections.
Il est donc proposé ici de :
– flécher 20 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;
– et de réduire de 20 millions d’euros les crédits de l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à réduire les crédits alloués à la mission « Aide publique au développement ».
Le redressement de nos finances publiques doit avant tout passer par la réduction de nos dépenses. Cela exige de fixer des priorités quant aux moyens fléchés sur les missions budgétaires de l’État. Aujourd’hui, l’aide publique au développement s’élève à une somme bien trop élevé au regard de nos finances publiques.
Aussi, l’auteur estime que dans un contexte de déficit public, la priorité n’est pas d’accorder des financements à l’étranger mais de concentrer nos moyens sur les missions essentielles de l’État, à savoir la défense, la sécurité intérieure, la justice.
Le présent amendement prévoit ainsi de minorer les AE et CP des programmes 110 et 209 de la manière suivante :
– 1.000.000.000 € pour le programme 110 « Aide économique et financière au développement »
– 1.000.000.000 € pour le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement »
Il résulte de cet amendement une diminution totale de 2.000.000.000 € en AE et CP sur le périmètre de la mission.
De plus, nous rappelons que les crédits budgétaires de la mission « Aide publique au développement » ne constituent pas l’ensemble des financements apportés par la France pour l’aide au développement. L’aide totale versée par la France s’élève, selon l’OCDE, à 15,4 milliards de dollars en 2023. Outre les crédits budgétaires, ces financements proviennent notamment d’une part de la contribution française au budget de l’Union européenne ou encore de prêts accordés via un compte de concours financiers.
Exposé des motifs
Transférer 10 000 000 euros de l’action 02 « Aide médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » vers l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».
Le Gouvernement doit se saisir de prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Lyme et infection associées ainsi que ses aspects chroniques.
Découverte aux États-Unis en 1975 dans la petite ville de Lyme, cette maladie due à la bactérie Borrelia est transmise àl’homme par une piqûre de tique. Aujourd’hui, elle touche des centaines de milliers de personnes à travers le monde et s’acclimate particulièrement aux zones forestières et humides.
Cette maladie touche particulièrement les travailleurs en forêt, les randonneurs mais plus généralement les enfants et les jeunes adultes. Les premiers symptômes peuvent être confondus avec d’autres maladies ce qui, ajouté à un manque d’information du corps médical, ne permet pas de traiter rapidement et convenablement cette pathologie.
Seule une politique d’information des professionnels de santé et de prévention dans les zones à risque pourrait permettre d’endiguer le développement de cette maladie sur tout notre territoire. Par ailleurs, une meilleure prise en charge de cette maladie est urgente car il n’est pas rare que des Français se fassent soigner à l’étranger.
Exposé des motifs
Depuis la rentrée 2019, l’école est obligatoire pour les enfants dès 3 ans. Cette réforme a transformé les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Dans de nombreuses villes le recrutement des ATSEM est devenu problématique.
Pourtant essentiels au bon fonctionnement des écoles les ATSEM souffrent d’un manque de reconnaissance. C’est pourquoi, il est proposé d’augmenter le budget qui leur est alloué. Une augmentation de salaire conséquence permettrait de donner de l’attractivité à ce métier et donc de pallier les manques que nous connaissons aujourd’hui.
Cet amendement propose une revalorisation de 8 000 000 euros soit environ 160 euros pour les 50 000 ATSEM.
L’amendement prévoit donc de prélever en AE et CP les crédits en hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 8 000 000 € et d’abonder une nouvelle ligne budgétaire « Revalorisation du métier d’ATSEM » à hauteur de 8 000 000 d’euros.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
L’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » finance notamment les actions liées aux maladies neuro dégénératives et aux maladies liées au vieillissement et contribue au budget de l’Institut National du Cancer.
Alors que les cancers sont devenus la première cause de mortalité en France et qu’il convient d’améliorer le dépistage et d’y consacrer plus de moyen, le vieillissement de la population devient une préoccupation majeure de nos concitoyens et notre système de santé se doit d’évoluer afin de mieux y faire face.
Cet amendement vise à abonder de 20 millions d’euros l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » en ponctionnant d’un montant identique l’action 02 « Aide Médicale d’État » du programme n° 183 « Protection maladie ».
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement est d’abonder le programme « jeunesse et vie associative » pour fournir un fonds exceptionnel de 10 millions d’euros qui viendra en aide aux associations, notamment à destination des plus petites, restées le plus souvent en dehors des mécanismes de soutien mis en place par l’État au cœur de la crise. Aujourd’hui, nombreuses sont les petites associations qui nécessitent des financements supplémentaires.
Cet amendement entend ainsi attribuer 10 000 000 d’euros en AE et CP à l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » au détriment de l’action 04 « Promotion des métiers du sport » au sein du programme 219 « Sport » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Il n’est pas envisagé de réduire les moyens consacrés au Sport mais bien de venir en aide aux petites associations qui en ont le plus besoin.
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables des dysfonctionnements de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des Départements et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes pour les collectivités concernées.
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités. Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales, met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées. À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités. Cette situation constitue un cas grave, mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données.
Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.
Cet amendement propose d’abonder l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122 « Concours spécifiques et administration » de 270 millions d’euros prélevés sur les crédits de l'action 06 « Dotation générale de décentralisation concours particuliers » du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ».
Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur de la décentralisation, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements. Les auteurs de cet amendement demande par conséquent au gouvernement de lever le gage.
Exposé des motifs
La protection juridique des majeurs constitue un pilier essentiel de notre solidarité nationale puisque près d’un million de nos concitoyens vulnérables souffrant de troubles psychiques, en situation de handicap ou encore en perte d’autonomie, bénéficient d’une mesure de protection.
Aux côtés des services mandataires et des préposés d’établissement, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) assument chaque jour cette mission de confiance, dans un cadre exigeant, en lien direct avec les juridictions. Leur engagement est total : ils gèrent plusieurs dizaines de mesures, conjuguant expertise juridique, suivi patrimonial et contribuant par leur action à la lutte contre les maltraitances.
Pourtant, la rémunération de ces professionnels n’a pas évolué depuis plus de dix ans. En effet, en 2014, l’Etat a fixé le coût de référence à à 142,95 € par mesure de protection et par mois. Il n’a pas évolué depuis lors, alors qu’auparavant il était indexé sur le SMIC horaire. Si cette indexation avait été maintenue au cours des onze dernières années, le coût de référence s’élèverait aujourd’hui à 178,20 €, soit un écart de 24,65 %. Cette perte de valeur traduit un décrochage croissant entre la rémunération et les responsabilités exercées et fragilise l’attractivité du métier.
Cet amendement de repli ne vise pas à effectuer l’intégralité du rattrapage lié au gel de 2014. Il propose un premier pas concret, en portant le coût de référence à 150 € par mesure, soit une revalorisation de 4,93 % des crédits qui leur sont spécifiquement dédiés dans l’action 16 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », soit 6,02 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement prélevés sur les crédits de l’action 24 " Accès aux droits et égalité professionnelle " du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes ».
Cette augmentation, modeste mais nécessaire, constitue un signal de reconnaissance et une étape indispensable pour préserver un métier qui contribue directement à la protection de nos concitoyens les plus fragiles.
Exposé des motifs
La protection juridique des majeurs constitue un pilier essentiel de notre solidarité nationale puisque près d’un million de nos concitoyens vulnérables souffrant de troubles psychiques, en situation de handicap ou encore en perte d’autonomie, bénéficient d’une mesure de protection.
Aux côtés des services mandataires et des préposés d’établissement, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) assument chaque jour cette mission de confiance, dans un cadre exigeant, en lien direct avec les juridictions. Leur engagement est total : ils gèrent plusieurs dizaines de mesures, conjuguant expertise juridique, suivi patrimonial et contribuant par leur action à la lutte contre les maltraitances.
Pourtant, la rémunération de ces professionnels n’a pas évolué depuis plus de dix ans. En effet, en 2014, l’Etat a fixé le coût de référence à à 142,95 € par mesure de protection et par mois. Il n’a pas évolué depuis lors, alors qu’auparavant il était indexé sur le SMIC horaire. Si cette indexation avait été maintenue au cours des onze dernières années, le coût de référence s’élèverait aujourd’hui à 178,20 €, soit un écart de 24,65 %. Cette perte de valeur traduit un décrochage croissant entre la rémunération et les responsabilités exercées et fragilise l’attractivité du métier.
Cet amendement propose par conséquent de rattraper l’ensemble du retard pris depuis 2014 dans l’indexation de leur rémunération en revalorisant de 24,65 % les crédits qui leur sont spécifiquement dédiés dans l’action 16 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », soit 30,1 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement prélevés sur les crédits de l’action 24 " Accès aux droits et égalité professionnelle " du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes ».
Cette augmentation constitue un signal de reconnaissance de la profession et de cette politique publique. C’est une décision indispensable pour préserver un métier qui contribue directement à la protection de nos concitoyens les plus fragiles.
Exposé des motifs
Chaque année en France, de nombreux enfants sont diagnostiqués atteints d’un cancer, Pour la quasi-totalité des cancers pédiatriques, le nombre d’enfants diagnostiqués n’a jamais reculé, alors que les progrès de la recherche ont permis non seulement d’accroitre l’efficacité des traitements pour les adultes, mais aussi de réduire le nombre de diagnostics.
Les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité des enfants par maladie. Même si le taux de survie des enfants 5 ans après le diagnostic est de 80 %, ce taux n’a augmenté que de 3 % en 15 ans.
Il est donc nécessaire de développer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, les cancers pédiatriques, pour permettre de redonner espoir à ces enfants touchés par la maladie dès le plus jeune âge, un âge où les seules préoccupations devraient être celles de la famille, de l’école et de grandir. Cela est particulièrement important dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021‑2030, qui porte une attention particulière à la thématique du cancer des jeunes.
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Malheureusement, la recherche sur les cancers pédiatriques manque toujours cruellement de moyens, ce manque étant toujours confirmé par de nombreux chercheurs et les associations qui travaillent chaque jour pour permettre des avancées contre les cancers infantiles. En effet, à ce jour, les associations sont toujours les premiers financeurs de la recherche en matière de cancers pédiatriques.
Le financement public doit donc continuer à croitre, et c’est pourquoi le présent amendement propose de rediriger 10 millions d’euros supplémentaires de la recherche spatiale, déjà financée de manière importante par l’Europe, vers les recherches scientifiques et technologiques en sciences de la santé.
Cet amendement :
– flèche 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
– et réduit de 10 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Dans un rapport publié en septembre 2024, la Cour des comptes analyse le système français des droits de succession, dont les recettes ont plus que doublé entre 2011 et 2023, passant de 7 à 16,6 milliards d’euros.
Le système se caractérise par des abattements et taux progressifs variant selon le lien de parenté (avec une exonération totale pour les conjoints mariés ou pacsés). Cependant, l’assiette est réduite par de nombreux dispositifs dérogatoires (pacte Dutreil, assurance-vie, démembrement de propriété) qui bénéficient principalement aux patrimoines importants. Aussi, la Cour recommande une réforme à rendement constant qui élargirait l’assiette en réduisant ces avantages fiscaux, tout en diminuant certains taux d’imposition. Avant toute évolution législative, elle préconise cependant de réaliser une étude statistique précise, faute de données détaillées aujourd’hui disponibles.
Aussi, le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport pouvant détailler cette étude statistique précise, dans la perspective de futurs travaux législatifs.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le système des droits de succession, en suivant les préconisations du rapport de la Cour des Comptes publié en septembre 2024.
Exposé des motifs
« L’école rurale doit vivre ». Cet appel, prononcé par l’Association des maires ruraux, est le cri d’alarme d’élus de différentes sensibilités pour dénoncer la fermeture progressive des classes en zone rurale.
La volonté de l’éducation nationale d’appliquer des critères qui aboutissent à une accélération des fermetures de classes en zones rurales est un non-sens pour nos élus locaux et pour les parents d’élèves. Alors même que le « soutien à la ruralité » est affiché comme une priorité par l’État, les décisions unilatérales affectant directement la carte scolaire en zone rurale, impactent l’aménagement du territoire. Si la baisse des effectifs d’élèves touche autant le monde urbain que le monde rural, il ne semble pas concevable que lorsque les directeurs académiques poursuivent dans le primaire le dédoublement des postes en zones urbaines denses, le monde rural doive payer le tribut d’une approche comptable déséquilibrée.
C’est d’autant plus « injuste » pour des territoires confrontés aux difficultés et aux spécificités des « classes rurales multi-âges » ainsi qu’à la problématique de l’éloignement scolaire qui oblige les élèves à effectuer des temps de trajet importants. L’État se doit de favoriser l’égalité des chances devant l’offre scolaire, qui passe par un droit à l’accès scolaire à proximité. Ce droit est fragilisé dès lors que sont imposé des contraintes de déplacements aux enfants par les regroupements forcés. Il est totalement rompu lors de la fermeture de classes par une approche comptable.
A ce titre, l’objectif du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degré) est de mieux prendre en compte les inégalités sociales et territoriales, notamment dans les zones rurales. Il semble ainsi fondamental de pouvoir apporter une éducation de qualité à tous les élèves du territoire.
Aussi, face à cette situation, cet amendement d’appel vise à abonder la mission 2 (enseignement élémentaire) du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degrès) de 20 millions d’euros et ponctionne la mission 08 (logistique, système d’information, immobilier) du programme 214 (soutien à la politique de l’éducation nationale).
Naturellement, il n’est pas dans l'intention de l'auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à alerter le Gouvernement sur la nécessité de renforcer les moyens aériens de lutte contre les incendies à proximité des parcs naturels régionaux et nationaux.
Ces parcs, joyaux de notre pays, sources d'une biodiversité incroyable, poumons écologiques et économiques des territoires, n'ont pas de prix et leur protection doit être totale. Nombreux sont ceux qui sont difficiles d'accès, et les moyens aériens sont les plus efficaces pour circonscrire rapidement un incendie avant qu'il ne se propage et devienne hors de contrôle.
Les 8 et 9 juillet 2025, un incendie parti des Pennes-Mirabeau s’est propagé jusqu’au nord de Marseille, parcourant environ 750 hectares et entraînant des mesures de protection des populations et la fermeture d’axes routiers. 10 jours plus tard, le 20 juillet 2025, un feu a consumé près de 250 hectares de pinède à Martigues. Dans ce contexte de feux multiples dans les Bouches-du-Rhône, les moyens aériens ont été fortement sollicités à l’échelle de l’arc méditerranéen et l’accès aux massifs a été temporairement fermé face à un risque « très sévère ». Ces phénomènes, qui semblent devoir se multiplier au regard du changement climatique, demanderont un engagement toujours plus important de nos moyens de lutte contre les incendies.
L'urgence est donc à l'action, c'est pourquoi le Gouvernement doit faire un état des lieux des moyens aériens à disposition pour protéger nos parcs régionaux et nationaux et surtout, les renforcer massivement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux des moyens aériens disponibles et des financements publics nécessaires pour lutter contre les incendies, positionnés à proximité des parcs régionaux et nationaux, permettant une intervention dans un délai restreint afin de circonscrire rapidement un départ de feu. Il s’attache à faire des propositions afin que les moyens soient efficients et permettent d’attaquer le feu dans un délai extrêmement court, via les moyens aériens, lorsque celui-ci se propage dans une zone difficile d’accès.
Exposé des motifs
La maladie d’Alzheimer apparaît le plus souvent après l’âge de 65 ans où elle concerne environ 3 % de cette tranche d’âge. Elle augmente rapidement pour atteindre plus de 20 % de la population âgée de plus de 80 ans.
Mais plus de 65 000 personnes de moins de 65 ans en France sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
La maladie d’Alzheimer ne peut pas être la cause directe de la mort. Mais des complications indirectes, notamment des infections, réduisent l’espérance de vie des personnes qui en sont atteintes. Les troubles de la déglutition augmentent par exemple le risque de développer une pneumonie qui est l’une des causes les plus fréquentes de décès chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Souvent oubliées des discours sur la maladie, elles rencontrent des problèmes spécifiques liés à l’incidence sur la vie professionnelle, familiale et à l’accès aux dispositifs d’accompagnement…
À ce jour, il n’existe aucun traitement capable de guérir ou de freiner l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Certains médicaments peuvent néanmoins être administrés au patient pour atténuer les symptômes cognitifs de la maladie.
Cet amendement vise donc à donner plus de moyens à la recherche en vue de prévenir et guérir la maladie d’Alzheimer :
– en abondant à hauteur de 3 millions d’euros de crédits supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;
– prélevés de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Étant précisé qu’il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le financement du bilan de compétences par le Compte personnel de formation (CPF), dont la suppression est envisagée dans le projet de loi de finances pour 2026.
Outil reconnu d’orientation, de reconversion et de sécurisation des parcours professionnels, le bilan de compétences accompagne chaque année plus de 80 000 actifs dans leurs transitions professionnelles. Il constitue une étape clé pour la construction d’un projet professionnel durable, et évite les erreurs d’orientation et les dépenses de formation inutiles ou inadéquates. L’orientation est plus que jamais clef avec la transformation du monde du travail en particulier avec l’avènement de l’intelligence artificielle.
La suppression du financement du bilan de compétences par le CPF ne permettrait pas de réaliser d’économies significatives, les crédits restant disponibles à la main des bénéficiaires pour être mobilisés sur d’autres formations. Seule l’instauration d’un plafond de financement permettrait de générer une économie réelle et quantifiable, tout en garantissant l’accompagnement adéquat des bénéficiaires dans leur orientation professionnelle.
Le présent amendement propose d’instaurer un plafond de financement par le CPF pour cette prestation, sur le modèle des autres formations non certifiantes dont le permis de conduire ou de la validation des acquis de l’expérience (VAE) prévus au même article 81. Ainsi amendé, l’article 81 permettrait de concilier la maîtrise de la dépense publique avec la préservation d’un levier essentiel d’employabilité et de mobilité professionnelle
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
La Loi de Finances pour 2025 a acté l’introduction du Compte d'affectation spéciale - Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (CAS-FACé) dans le tarif normal d’accise sur l’électricité, en abandonnant le prélèvement sur le Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE). Désormais, le CAS-FACé sera donc affecté directement au budget de l’État, avec un montant fixé annuellement en Loi de Finances.
Ce dernier est pourtant l’outil principal de financement en zone rurale des travaux de structuration et de modernisation des réseaux publics de distribution de l'électricité. La crainte majeure étant de voir le montant des fonds affectés au CAS-FACé diminuer fortement à court terme. Si le FACé est aujourd’hui un soutien essentiel à la réalisation de travaux d’électrification dans les zones rurales, il permet également d’améliorer la résilience des réseaux électriques ; alors que les montants d'aides provenant du fonds CAS-FACé, n'ont jamais été revalorisés depuis sa création.
En ce sens, l'évolution des besoins en électricité dans les zones rurales nécessitent plus que jamais un investissement important dans ces aides publiques. Il s’agit d’une aide de 6 millions d’euros par an en Ardèche qui génère plus de 9 millions de travaux sur les 14-15 millions d’euros qui sont réalisés sur le réseau électrique. Des aides ainsi directement réinjectées dans les territoires et qui constituent un mécanisme de péréquation visant à garantir une qualité de service équivalente entre les zones urbaines et rurales.
Considérant ces éléments, il semble fondamental de pouvoir veiller à sanctuariser ou à augmenter le budget dédié au CAs-Facé, afin de pouvoir améliorer l’électrification rurale et lutter contre le risque de « fracture électrique » dans les territoires ruraux.
C’est pourquoi cet amendement d’appel propose – au regard des contraintes budgétaires du CAS d’augmenter les crédits de l’action « intempéries » du programme « Electrification rurale » de 2,5 millions d’euros ».
Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et d’assurer la recevabilité financière de cet amendement ponctionne l’action 03 « Installations de proximité en zone non interconnectée » du programme 794 de 2,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, afin d’abonder à due concurrence les autorisations d’engagement et crédits de paiement des crédits de l’action 10 « Intempéries » du programme 793 « Electrification rurale ».
L’auteur du présent amendement n’entend nullement nier l’utilité de financer les installations de proximité en zone non connectée, mais se doit de respecter les règles de recevabilité des amendements.
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de reconnaissance et de soutien aux sapeurs-pompiers volontaires, il apparait pertinent de garantir une indexation régulière de leur barème d’indemnisation horaire de base.
Ce rapport doit analyser la faisabilité, les modalités pratiques ainsi que l’impact financier de cette mesure, afin d’assurer une juste indemnisation adaptée au contexte économique, tout en préservant la soutenabilité financière du dispositif.
Alors que le volontariat connait aujourd’hui des difficultés à attirer de nouveaux profils, il est nécessaire de reconnaître l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires à sa juste valeur, notamment en leur assurant une valorisation pérenne de leur contribution essentielle.
Dispositif
Avant le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il évalue la mise en place de l’indexation sur l’inflation du barème d’indemnisation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exempter les Départements du dispositif de lissage conjoncturel (Dilico) des recettes fiscales des collectivités, compte tenu de leur situation budgétaire très dégradée et du caractère non-pilotable de la plupart de leurs dépenses de fonctionnement.
Toutes les institutions, dont la Cour des comptes, s’accordent sur la situation singulièrement difficile rencontre. Pour autant, l’article 76 prévoit que 280 M€ sont ponctionnés sur la moitié des Départements.
Dans ce contexte, le dispositif viendrait encore aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales. En effet, leurs budgets étant constitués pour 70% de dépenses quasi non-pilotables et mécaniquement amenées à progresser, leur capacité de maîtrise ne peut s’opérer que sur la portion congrue de leurs finances.
Dispositif
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des mécanismes de contribution des collectivités au redressement des finances publiques, parmi lesquels le Dilico 2 qui se traduit par une ponction conséquente.
En demandant aux collectivités de pallier les défaillances budgétaires d’un État prodigue, ce projet de loi de finances semble oublier que les collectivités locales ne sont en rien responsables de la situation financière de notre pays ; pour mémoire, la dette des administrations publiques locales représente seulement 8% de la dette publique totale, en sachant également que les collectivités ne peuvent recourir à l’emprunt que pour financier des dépenses d’investissement.
Par ailleurs, et alors même qu’un certain nombre de collectivités locales ont déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2025 et en perspective d’une situation économique et financière dégradée pour 2026, il doit être rappelé que la sphère locale a déjà largement contribué au redressement des finances publiques de l’État depuis la fin de la crise covid : prise en charge de dépenses décidées par l’Etat mais supportées par les collectivités, non-indexation des dotations dans un contexte inflationniste, réformes fiscales qui se sont traduites par des pertes de recettes locales, Dilico 1, etc.).
Pour ces raisons, cet amendement propose la suppression du Dilico.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’Etablissement français du Sang (EFS) a de plus en plus de difficultés à assurer sa mission de service publique au service de la communauté nationale. Le problème vient d’un manque de moyens humains et financiers. Manque de personnel, et difficultés de recrutement, l’EFS doit faire face à un manque d’attractivité. Actuellement, 200 postes ne sont pas pourvus mettant alors en péril sa mission de service public.
Cette situation dramatique conduit à la suppression, au décalage ou à la réduction du format des collectes sur l’ensemble des territoires créant alors des tensions d’approvisionnement.
Certaines associations dans les territoires sont impactées, inquiétant les nombreux bénévoles qui se mobilisent pour mettre en place, notamment, les collectes. Les donneurs sont également impactés car ils subissent des refus ou un temps d’attente exagéré quand ils se déplacent. Le don du sang sauve la vie d’un million de malades chaque année. Il est rare, précieux et vital et nous sommes nombreux à défendre ses valeurs fondamentales : bénévolat, gratuité, non-profit et anonymat.
Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 19« modernisation de l’offre de soin » du programme 204
« prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » vers un nouveau programme intitulé « Dotation exceptionnelle pour l’établissement français du Sang » ainsi abondé de 5 millions d’Euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
La coupe massive prévue dans le budget du fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER)- qui passerait de 35,3 à 19,6 millions d'euros- n'est pas acceptable et menace la survie des 770 radios locales associatives qui œuvrent sur tout le territoire, notamment en zones rurales.
Ces radios assurent une mission d’intérêt général essentielle car elles participent à l’information de proximité, au pluralisme médiatique et à la cohésion sociale et soutiennent la vitalité culturelle et démocratique des territoires, notamment dans les territoires ruraux.
Une telle coupe budgétaire mettrait en péril la survie de plus de la moitié des radios concernées et menacerait près de 2 400 emplois directs, ainsi que des milliers de bénévoles investis dans la vie locale.
Il est donc indispensable de préserver les montants alloués au FSER pour que ces médias indépendants très implantés localement puissent continuer de mener à bien leurs missions.
Le maintien du FSER à 35 millions d’euros ne doit pas être considéré comme une dépense, mais comme un investissement productif et structurant pour la Nation. Il soutient : l’emploi local et l’économie sociale et solidaire, la cohésion territoriale, la diversité culturelle et médiatique et la démocratie de proximité.
En conséquence, afin de respecter les règles budgétaires, il est proposé d’abonder de 16 000 000 euros l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », et de compenser à due concurrence sur l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
La nécessité de préserver les crédits dédiés à la restauration du patrimoine est essentielle. La France compte environ 45 000 monuments historiques et nombre d’entre eux sont aujourd’hui négligés du fait de financements insuffisants pourtant nécessaires à leur entretien ou à leur restauration.
L’année 2025 a profondément fragilisé le secteur de la rénovation du patrimoine et le retard dans l’adoption du budget a provoqué des conséquences concrètes sur le terrain : de nombreux projets de restauration ont été reportés ou annulés, des chantiers ont été interrompus, y compris sur des monuments classés, des entreprises artisanales ont vu leur activité considérablement ralentie, et plusieurs centres de formation ont dû réduire leurs capacités d’accueil, faute de perspectives claires. Plus largement, c’est la confiance dans l’engagement de l’État en faveur du patrimoine qui s’est érodée, avec un impact durable sur l’ensemble de la filière.
La restauration du patrimoine monumental ne pourra pas supporter une seconde année de baisse budgétaire. La question du patrimoine touche à notre histoire, à notre culture, à la transmission des savoirs, à l’ancrage territorial, mais aussi à l’avenir de filières d’excellence qui font la singularité de notre pays.
Le patrimoine n’est pas une dépense d’agrément : c’est un investissement essentiel, porteur de retombées économiques, de dynamisme local et de cohésion nationale. Chaque euro investi dans sa préservation fait vivre un réseau unique d’entreprises spécialisées et contribue à l’attractivité économique et culturelle de nos territoires.
Sans investissement pérenne de l’État, ce sont des savoir-faire rares qui risquent de disparaître à jamais, ce sont des emplois qualifiés – plus de quarante mille à travers la France – qui sont menacés, et ce sont des pans entiers de notre mémoire collective qui s’effacent, faute de moyens pour les préserver.
Dans ce contexte, cet amendement propose de transférer 15 000 000 euros en AE et CP de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture » vers l’action 1 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines ».
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement d’appel, visant à alerter le Gouvernement sur la vétusteté du parc d’hélicoptères de la Gendarmerie nationale, qui risque de mettre en péril l’accomplissement de ses missions.
Ce sujet concerne particulièrement la flotte de 26 AS350 « écureuils », vieillissante car mise en service dans les années 70, et qui représente près de la moitié du parc actuellement en service dans la Gendarmerie. L’ancienneté de la flotte d’AS350 entraîne une dégradation de la disponibilité des capacités aéronautiques, qui atteint 54 % sur ces appareils en 2025. Huit d’entre eux ont d’ores et déjà été retirés prématurément du service pour des raisons de coûts de remise à niveau.
Un marché d’acquisition de 2023 a permis la livraison de 6 nouveaux appareils jusqu’en 2028. Il prévoit une tranche complémentaire de 22 appareils.
Votre rapporteure pour avis des crédits de la gendarmerie soutient qu’il est impératif d’engager au plus vite la tranche complémentaire de vingt-deux appareils prévue dans ce marché pour renouveler les capacités de la Gendarmerie. Faute de renouvellement, la Gendarmerie risque une rupture capacitaire majeure dès 2027. Votre rapporteure fait écho aux propos du Directeur général de la Gendarmerie nationale devant notre commission, évoquant un « abandon de missions ». Il faut en effet craindre qu’en l’absence de renouvellement significatif, la gendarmerie soit condamnée à réorganiser son dispositif aéronautique en Outre-mer ou remettre en cause son dispositif de secours en montagne.
Afin de remédier à cette situation, il est proposé un amendement de crédit visant à prélever 1 euro de crédits sur l’action 2 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » et de le verser sur les crédits de l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».
La diminution des crédits du programme 207 vise à rendre l’amendement conforme aux règles de recevabilité financière prévues par l’article 40 de la Constitution.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver la cohésion territoriale et économique assurée par les radios de proximité, en rétablissant une partie des crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER). Le FSER constitue la principale ressource des 770 radios associatives françaises, présentes dans tous les territoires : urbains, ruraux et ultramarins. Ces structures non lucratives assurent une mission d’intérêt général : elles informent, éduquent, relient et fédèrent les citoyens autour de projets culturels, sociaux et économiques, tout en favorisant la cohésion territoriale et la participation citoyenne.
Or, avec une baisse de 44 % de ses crédits en 2026 (-15,7 M€), le FSER ne pourrait plus remplir sa mission de soutien à ces médias de proximité, dont une part importante opère dans des zones rurales, périurbaines ou isolées. Par ailleurs, en 2024 le Plan Culture et Ruralité a introduit un bonus à destination des radios associatives rurales et ultramarines qui s’élevait à 2,3 Millions d’euros ; or cette mesure, désormais inscrite dans le décret d’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986, risquerait de rester sans financement en 2025 et 2026.
Une telle coupe budgétaire mettrait en péril la survie de plus de la moitié des radios concernées et menacerait près de 2 400 emplois directs, ainsi que des milliers de bénévoles investis dans la vie locale. Ces radios sont un maillon économique et social essentiel : elles font vivre la culture, l’emploi, le lien social et la citoyenneté, souvent là où aucun autre média n’est présent.
C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir les crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à leur niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité.
Pour des raisons de recevabilité financière, cet abondement est gagé par une réduction équivalente des crédits de l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ». Cette diminution n’est pas souhaitée : l’auteur de l’amendement appelle donc le Gouvernement à lever le gage afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.
Cette remise à niveau est indispensable pour maintenir la diversité et le pluralisme du paysage radiophonique français, préserver des centaines d’emplois et de structures de proximité, et soutenir les missions d’intérêt général portées par les radios associatives dans les domaines de la culture, de la cohésion sociale et de l’éducation aux médias.
En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », et de compenser à due concurrence par une diminution des crédits de l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet de rétablir l’éligibilité des travaux de rénovation énergétique du logement principal au dispositif d’exonération de droits de donation prévu par la loi de finances pour 2025.
Dans un contexte marqué par le ralentissement des chantiers de rénovation énergétique, cette mesure vise à encourager l’investissement des ménages dans la performance énergétique de leur résidence principale et à soutenir la relance de la transition énergétique du parc de logements.
Cette mesure d’exonération des donations en faveur de travaux de rénovation énergétique venait tout juste d’être précisée par l’administration fiscale au mois de septembre dernier et commençait à être médiatisée pour inciter l’engagement des Français. Une suppression de cette mesure serait donc incompréhensible et créerait une instabilité fiscale dommageable pour le dispositif.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou aux dépenses et travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dans ses conditions d’application au 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour finalité de financer l’arrivée de 55 ETP supplémentaires pour la Gendarmerie de Mayotte, afin de respecter les engagements pris par l’État dans le cadre du plan « Mayotte Debout » lancé à la suite du cyclone Chido.
Votre rapporteure pour avis a eu l’opportunité de se rendre à Mayotte, et de mesurer l’engagement quotidien des gendarmes dans l’archipel, soumis à une forte tension sécuritaire. Malheureusement, à l’instar d’autres services de l’État, la Gendarmerie nationale à Mayotte ne dispose pas aujourd’hui de l’assise nécessaire pour assurer pleinement ses missions.L ’effectif de la Gendarmerie départementale en particulier reste sous‑dimensionné pour couvrir sa zone de responsabilité, avec 316 gendarmes départementaux pour 321 000 habitants.
La plan « Mayotte Debout » programme l’arrivée de 55 ETP supplémentaires. Votre rapporteure déplore, qu’à ce jour, aucune de ces mesures n’a été suivie d’une traduction budgétaire concrète. Cette situation place la Gendarmerie nationale dans une position délicate vis-à-vis de la population et des élus locaux qui attendent légitimement la mise en œuvre effective de ces annonces. Sans abondement spécifique, la Gendarmerie nationale se verrait forcée de renoncer à ces engagements, ou à les financer à moyens constants, ce qui aurait un effet d’éviction sur sa programmation d’autres investissements nationaux.
Afin de remédier à cette situation, il est proposé un amendement de crédit visant à prélever 3 millions d’euros de crédits T2 sur l’action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 « Sécurité civile » et de les verser sur les crédits T2 de l’action 1 « Ordre et sécurité publics » du programme 152 « Gendarmerie nationale ».
La diminution des crédits du programme 161 vise à rendre l’amendement conforme aux règles de recevabilité financière prévues par l’article 40 de la Constitution.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à annuler les coupes budgétaires prévues par le Gouvernement Lecornu dans les crédits du programme Plan France Très Haut Débit dédiés à l'inclusion numérique.
Le projet de loi de finances pour 2026 présenté par le Gouvernement Lecornu prévoit en effet une baisse drastique de 66,51% des crédits dédiés à l'inclusion numérique du programme Plan France Très Haut Débit.
Selon l'INSEE, 15% de la population française est en situation d'illectronisme en 2021, définie comme la situation d'une personne ne possédant pas les compétences numériques de base (rechercher des informations en ligne, communiquer en ligne, utiliser des logiciels, protéger sa vie privée, résoudre des problèmes en ligne - 1,5% ) ou ne se servant pas d'Internet (incapacité ou impossibilité matérielle de l'utiliser dans les trois derniers mois - 13,9 %). En outre, 28 % des usagers d’Internet ont des capacités numériques faibles, c’est‑à‑dire qu’ils manquent de compétences dans un, deux ou trois domaines parmi les cinq que sont la recherche d’information, la communication en ligne, l'utilisation de logiciels, la protection de la vie privée et la résolution de problèmes en ligne.
Selon des données complémentaires publiée par le Baromètre du numérique 2025, réalisé par le CREDOC et piloté par l'ARCEP, l'ARCOM et l'ANCT, 36 % des Français rencontrent des freins à la pleine utilisation du numérique, le manque de maîtrise des outils informatiques restant le premier frein (19%). Les freins comprennent aussi des équipements dépassés ou trop vieux (10%), pas ou peu d'accès à internet (8%) ou l'absence d'équipement (7%).
Au-delà des freins subis par les Français dans l'utilisation du numérique, 20% des Français limitent leurs usages du numérique pour des raisons financières liées aux coûts des équipements ou des abonnements internet.
Par ailleurs, près d'un Français sur deux (44 %) rencontre des difficultés dans la réalisation de démarches administratives en ligne (que ce soit des difficultés liées à leur compétence numérique (11%), à la peur de se tromper (18%), l'incompréhension de ce qui est demandé (13%) ou la mauvaise conception du site internet de la démarche (16%)).
Toujours selon le Baromètre du numérique 2025, "face à ces difficultés d'usage, près du tiers des Français (32 %) souhaiterait bénéficier d'un accompagnement gratuit à l'apprentissage du numérique et 10 % ont déjà bénéficié d'un tel accompagnement (principalement dans un lieu associatif ou à domicile). Autrement dit, près d'un Français sur deux plébisciterait un service public de la médiation numérique pour améliorer leur appropriation des technologies numériques."
Nous nous opposons donc aux coupes prévues dans le budget consacré à l'inclusion numérique, cet objectif doit au contraire bénéficier d'un budget conforté au regard des besoins.
Conformément aux exigences de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 27,8 millions d'euros en AE et en CP l’action 03 « Inclusion numérique » du programme 343 « Plan France Très Haut Débit » ;
- il minore de 27,8 millions d'euros en AE et en CP l’action 01« Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques »
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous souhaitons que le gouvernement lève le gage pour éviter de diminuer les crédits du programme 305.
Exposé des motifs
Le vol de bijoux et joyaux de la Couronne de France du 19 octobre dernier au Louvre a frappé nos concitoyens au cœur. Au-delà de la perte matérielle, il s’agit là d’agressions symboliques intolérables à notre histoire, à notre identité. « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », écrivait le Maréchal Foch au crépuscule de sa vie. A l’heure où s’étiole le sentiment d’appartenance à la nation, nous devons tout faire pour protéger et mettre en valeur notre patrimoine, legs commun de notre passé.
Au-delà de la situation du Louvre, sur laquelle de nombreuses alertes avaient déjà été exprimées, ce drame met en lumière un déficit d’investissement général en matière de sécurité du patrimoine muséal Français. Ces carences exigent un sursaut de la puissance publique. Tel est le sens de cet amendement qui propose la création d’un "Fonds d’action pour la sécurisation du patrimoine national", à l’instar du "plan d’action sécurité des cathédrales" initié après l’incendie de Notre-Dame.
Ce fonds doit permettre d’une part la réalisation d’un audit de la qualité de la sécurité du patrimoine des musées nationaux relevant du ministère de la Culture et, d’autre part, de la mise en place et du financement des travaux de sécurisation prioritaires tels qu’évalués par l’audit. Porté par le présent amendement à 50 millions d’euros pour l’année 2026, ce fonds a vocation à être pérennisé en fonction des besoins identifiés par les conclusions de l’audit.
Pour des raisons de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, cet amendement compense l’apport à l’action 3 Patrimoine des musées de France du programme 175 Patrimoines par la minoration à la même hauteur de l'action 1 du programme 131 Création. Toutefois, nous n’entendons pas affecter le budget dédié à cette action ; c’est pourquoi nous demandons au gouvernement de lever le gage sur cet amendement.
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement d’appel.
Le lancement du standard F5 du Rafale est une nécessité absolue pour conserver la capacité d’entrée en premier. Cependant la motorisation du futur standard F5 du Rafale produit par Safran ne semble pas budgétée.
Alors que la masse de l’avion, sa charge utile et ses besoins en énergie électrique vont croissants, il importe de lancer dès aujourd’hui les travaux sur la nouvelle motorisation.
De plus, si le programme SCAF est mené à son terme, c’est une brique nécessaire pour disposer dans les délais utiles de la motorisation ad hoc du NGF.
Dès lors, pour les besoins de la recevabilité financière, le présent amendement prévoit d’abonder en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, à hauteur d’un euro symbolique, la sous-action 9.59 « Frapper à distance – RAFALE » de l’action 9 « Engagement et combat » du programme 146 « Équipement des forces » et de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 8 « Relations internationales et diplomatie de défense » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense ».
Exposé des motifs
Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont profondément marqué notre pays et contribué à changer le regard porté sur le handicap. Cet héritage ne peut se limiter à une parenthèse olympique, il doit se traduire, sur le terrain, par un accès effectif à la pratique sportive pour toutes et tous, quels que soient les handicaps ou les territoires.
Aujourd’hui, un très grand nombre d'équipements sportifs publics ne sont pas pleinement accessibles, et les clubs engagés dans le handisport ou le sport adapté rencontrent des difficultés pour aménager leurs installations et financer le matériel spécifique. Les collectivités, propriétaires de 80 % des équipements sportifs, se trouvent souvent sans moyens suffisants pour entreprendre ces travaux, alors même qu’elles sont en première ligne de la politique d’inclusion.
Le présent amendement propose donc d’abonder de 10 000 000 euros les crédits du programme 219 « Sport », action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre », afin de créer un fonds dédié à l’accessibilité et à l’inclusion sportive. Ce fonds permettrait de cofinancer la mise en accessibilité des équipements sportifs, d’aider les clubs à acquérir du matériel adapté et de former les encadrants à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé de diminuer à due concurrence les crédits de l’action 03 « Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ». Cet effort budgétaire constitue un signal fort d’inclusion, de justice et de continuité de l’héritage paralympique, au bénéfice de toutes les générations et de tous les territoires.
L’auteur de cet amendement appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Le Château de Chambord, au même titre que Notre-Dame de Paris, le Musée du Louvre ou le Mont Saint-Michel fait partie des grands sites patrimoniaux et touristiques qui font la richesse de notre pays.
Le présent amendement a pour objet de soutenir la restauration urgente de l’aile François Ier du château de Chambord, chef-d’œuvre de la Renaissance française et symbole du patrimoine national.
Le coût total du chantier est estimé à 37 millions d’euros, dont 12 millions d’euros pour la première phase de travaux urgents. Le domaine de Chambord s’est engagé à autofinancer 6 millions d’euros, mais un complément public est indispensable pour assurer la sauvegarde de ce monument historique majeur. Tel est le sens de cet amendement qui propose d’abonder de 10 millions d’euros l’action 01 – Monuments Historiques et patrimoine monumental du programme 175 pour la rénovation de l’édifice.
Pour des raisons de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, cet amendement compense cet apport par la minoration à la même hauteur de l'action 1 du programme 131 Création. Toutefois, nous n’entendons pas affecter le budget dédié à cette action, c’est pourquoi nous demandons au Gouvernement de lever le gage sur cet amendement.
Exposé des motifs
Le Pass’Sport, créé pour faciliter l’inscription des jeunes dans un club ou une association sportive, constitue l’un des outils les plus efficaces de promotion de l’activité physique pour tous.
Dans le projet de loi de finances pour 2026, il est indiqué que le dispositif est recentré sur les jeunes de 14 à 30 ans, considérés comme les plus éloignés de la pratique sportive, et que sa dotation est ramenée à 39,20 M€, soit une baisse de 35,8 M€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2025.
Cette décision a pour conséquence d’exclure durablement les enfants de 6 à 13 ans, alors même que c’est à cet âge que se construit l’habitude d’une pratique régulière et que se jouent les enjeux de santé publique, de mixité et de cohésion sociale.
En rétablissant ces 35,8 M€, le présent amendement vise à rendre à nouveau éligibles les enfants de 6 à 13 ans, afin de ne pas priver les familles modestes d’un soutien essentiel à la pratique sportive.
Cet effort budgétaire s’inscrit dans l’esprit de l’« héritage olympique » de Paris 2024 et dans la continuité des engagements de l’État en faveur de la santé, de l’éducation et de la cohésion dans les territoires.
Afin de permettre aux plus jeunes de bénéficier du Pass’Sport, le présent amendement propose d’abonder de 35 800 000 euros l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport », en diminuant à due concurrence – dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement – les crédits de l’action 04 « Développement du service civique » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».
L’auteur de cet amendement appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger les effets néfastes de la réforme de la taxe d’aménagement, dont les dysfonctionnements fragilisent à la fois les finances départementales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes subies par les collectivités.
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la Transition écologique (DDT) à la DGFiP a entraîné un niveau de liquidation anormalement faible et de graves perturbations dans la collecte de la fiscalité locale, relevées notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Ces défaillances privent les collectivités de ressources essentielles pour leurs politiques d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la conjoncture économique et la modification du fait générateur peuvent expliquer une partie des écarts constatés, l’ampleur des pertes démontre des dysfonctionnements majeurs qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités avait été garantie lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement constitue pourtant un levier essentiel de financement des politiques de protection de l’environnement, des paysages et du fonctionnement des CAUE, véritables outils d’ingénierie territoriale.
Selon Départements de France, la chute des recettes départementales atteindrait 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont au moins 300 millions imputables aux dysfonctionnements constatés. Pour la seule année 2024, la part départementale de la taxe d’aménagement aurait diminué de 40 % en moyenne.
Cette baisse, sans rapport avec l’activité de construction, met en péril les équilibres financiers des Départements et conduit à la disparition de plusieurs CAUE, malgré leur rôle reconnu en matière d’accompagnement des territoires.
Le ministère de l’Économie et des Finances a reconnu, dans un communiqué du 29 janvier 2025, les difficultés rencontrées et promis un recouvrement des sommes dues. Cependant, aucun calendrier ni montant précis n’ont été communiqués, et aucune mesure de soutien transitoire n’a été annoncée, ce qui fragilise encore la confiance des collectivités.
Cette situation illustre les limites d’une décentralisation inachevée : des collectivités privées d’autonomie fiscale et dépendantes d’un État centralisé, défaillant dans la transmission d’informations essentielles.
Les missions locales et les CAUE ne sauraient être les victimes d’une réforme fiscale nationale mal préparée et mal exécutée. Des mesures correctrices doivent être prises sans délai. Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à compenser auprès des Départements les pertes de recettes afin de leur permettre de maintenir le soutien aux CAUE.
Conformément aux règles de recevabilité financière, l’amendement propose une dotation de 270 millions d’euros — en deçà de la perte estimée de 300 millions — en abondant l’action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122, compensée par une réduction équivalente des crédits de l’action 06 « Dotation générale de décentralisation – concours particuliers » du programme 119.
Il ne s’agit évidemment pas de réduire les moyens alloués à la décentralisation, mais de se conformer aux exigences formelles de recevabilité. L’auteur de l’amendement en appelle donc à la levée du « gage » et à une compensation intégrale par le Gouvernement.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de conserver le bilan de compétences comme action éligible au financement du compte personnel de formation (CPF). Les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) sont, depuis la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », toutes les formations menant aux certifications enregistrées auprès de France compétences, au sein du répertoire spécifique (RS) ou du référentiel national des certifications professionnelles (RNCP).
Le législateur en 2018 avait toutefois prévu que certaines actions de formation non certifiantes puissent être éligibles au CPF, comme :
– les préparations au permis de conduire qui mènent in fine au passage d’un examen ;
– les accompagnements de validation des acquis de l’expérience (VAE) qui visent le même objectif que le CPF, soit l’obtention d’une certification enregistrée au RNCP ;
– les actions visant la création ou la reprise d’entreprises (ACRE) afin de permettre l’émergence d’une réponse formative et accompagner le développement de l’entrepreneuriat ;
– ainsi que les bilans de compétences
L’éligibilité CPF de ces actions non certifiantes avaient été également souhaitées par les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance.
La loi de finances pour 2025 a supprimé l’éligibilité au CPF pour les formations ACRE non certifiantes puisqu’une offre de formation menant à des certifications enregistrées auprès des répertoires de France compétences s’était depuis développée et permettait de répondre à ces besoins dans le cadre existant des répertoires de France Compétences. Or, cette évolution ne peut pas être transposée au bilan de compétences. En effet, une suppression de son éligibilité aurait pour conséquence immédiate la disparition de ces offres au sein du catalogue MonCompteFormation, privant ainsi les actifs de la possibilité de mobiliser leurs droits pour initier un projet professionnel ou une reconversion. Elle entrainerait également une perte d’activité pour les organismes de formation concernés et un affaiblissement de la capacité du système à accompagner les transitions professionnelles.
Une telle mesure irait à rebours de l’esprit de la loi du 5 septembre 2018, qui visait à donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel, ainsi que de la volonté des partenaires sociaux réaffirmée dans le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés (voté le 15 octobre 2025) qui souligne l’utilité du bilan de compétences pour les actifs de plus de 50 ans. Après 10 ans d’existence du compte personnel de formation (CPF) et 5 ans de la plateforme de MonCompteFormation (MCF), la consommation des bilans de compétences est particulièrement dynamique. Les bilans de compétences font partie des actions de formation les plus demandées et a consommé en 2024, 161 M€ sur le fonds de France compétences. Ces chiffres démontrent le fort besoin des actifs sur cette action. Les diligences menées par l’État et les services de la CDC semble montrer une forte exposition à la fraude dans le champ du bilan de compétences, qui pourraient être facilement contrariée par la mise en place d’un plafond de prise en charge et l’augmentation de la fréquence des contrôles.
Les pratiques marginales de certains acteurs ne sauraient remettre en cause une profession essentielle à la politique d’emploi et de formation... Supprimer l’éligibilité du bilan de compétences ne générerait pas d’économies réelles pour France Compétences, puisque les titulaires du CPF continueraient à mobiliser leurs droits sur d’autres actions, souvent sans accompagnement préalable. Or, cet accompagnement conditionne précisément la réussite et la pertinence des parcours de formation financés. Les représentants de ce secteur : les Acteurs de la compétence, la FFPABC, le Synofdes ainsi que la Fédération nationale des CIBC appellent de leur vœux un renforcement des contrôles et se sont dit prêts à travailler avec les pouvoirs publics à la mise en place de mesures de régulations adaptées, par voie réglementaire.
Un bilan de compétences, c’est la première étape d’un investissement réussi : il permet à l’actif d’identifier ses forces, de tester la faisabilité d’un projet et de définir les étapes concrètes de sa mise en œuvre. C’est donc un outil de la régulation de la dépense, garantissant que les fonds publics investis dans la formation servent des projets cohérents, réalistes et porteurs d’emploi. Ainsi, le présent amendement propose le maintien du bilan de compétences comme action éligible au CPF, tout en acceptant que cette éligibilité soit encadrée par le plafonnement de prise en charge prévu pour les autres actions non certifiantes (permis de conduire, VAE) afin d’assurer la soutenabilité du dispositif et la transparence des dépenses.
Cette mesure est donc d’impact neutre pour les finances publiques, puisque financée par le plafonnement de prise en charge des fonds CPF issus de l’alimentation annuelle pour les actions non certifiantes dont fait partie les bilans de compétences. Les bilans de compétences seront donc concernés de facto par la seconde mesure de régulation portée par le présent article.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les crédits de 10 millions d’euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. C’est ainsi que 500 enfants et adolescents décèdent de cette maladie, soit l’équivalent de 20 classes d’écoles.
Les plus grandes difficultés concernent les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est donc nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux. La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts.
Fin 2018, le Gouvernement a très partiellement entendu cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d’euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer (INCa). Ce budget a permis à l’INCa d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk-High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses demeurent très limitées.
Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Mais si ce financement fléché montre aussi bien son efficacité que son insuffisance : les besoins réels sont estimés à 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire en laboratoire, et 10 millions d’euros par an pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire au chevet des jeunes patients, qui ne dispose à ce jour d’aucun financement fléché, mais selon d’un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers pédiatrique qui laisse bien peu de place aux cancers pédiatriques, qui se retrouvent, à l’insu de la bonne volonté de l’Institut national du cancer, dans une forme de concurrence avec les cancers de l’adulte. Entre 2018 et 2022, sur 177 projets de recherche clinique financés par l’INCa, seuls 11 concernaient les cancers pédiatriques au sein du programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers (nommé PHRC-K)
Pour cette raison il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant un fléchage complémentaire en faveur de la recherche clinique sur les cancers de l’enfant, dans l’objectif de mettre en place, par le biais de l’INCa un programme hospitalier de recherche clinique sur les pédiatriques, sans que les moyens alloués à la recherche clinique sur les cancers de l’adulte ne diminuent.
L’importance de la recherche clinique est, au-delà de la recherche fondamentale, essentielle pour les enfants malades. Elle vise à proposer des traitements nouveaux ou des associations plus efficaces, bien tolérés, permettant d’améliorer la survie des enfants. Elle vise aussi à diminuer la toxicité à long terme des thérapeutiques et à améliorer la qualité de vie des patients. Cette recherche clinique pourrait par ailleurs, à terme, apporter des avancées scientifiques et thérapeutiques pour les cancers de l’adulte.
Il est à noter que les ministres de la santé (Yannick Neuder) et de la recherche (Philippe Baptiste), en poste au printemps 2025, ont reconnu auprès de la fédération Grandir Sans Cancer et d’Eva pour la vie cette nécessité. Ils se sont oralement engagés à allouer, dès 2026, 20 millions d’euros par an pour la recherche sur les cancers pédiatriques, co-financés par les deux ministères, à hauteur de 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques et 10 millions pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Malheureusement, nous ignorons à ce jour, au vu de l’instabilité politique actuelle, le respect ou non de cet engagement, d’où cet amendement qui est complété par un second amendement pour la recherche fondamentale, afin que le budget 2026 ne se fasse pas au détriment de ces enfants tellement vulnérables.
Dès lors, cet amendement propose d’y parvenir :
– en fléchant 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé au sein du programme 172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ;
– et réduisant de 10 millions d’euros les crédits de l’action 04 – Maîtrise de l’accès à l’espace au sein du programme 193 – Recherche spatiale.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les crédits de 10 millions d’euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. C’est ainsi que 500 enfants et adolescents décèdent de cette maladie, soit l’équivalent de 20 classes d’écoles.
Les plus grandes difficultés concernent les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est donc nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux. La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts.
Fin 2018, le Gouvernement a très partiellement entendu cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d’euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer (INCa). Ce budget a permis à l’INCa d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk-High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses demeurent très limitées.
Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Mais si ce financement fléché montre aussi bien son efficacité que son insuffisance : les besoins réels sont estimés à 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire en laboratoire, et 10 millions d’euros par an pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire au chevet des jeunes patients, qui ne dispose à ce jour d’aucun financement fléché, mais selon d’un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers pédiatrique qui laisse bien peu de place aux cancers pédiatriques, qui se retrouvent, à l’insu de la bonne volonté de l’Institut national du cancer, dans une forme de concurrence avec les cancers de l’adulte. Entre 2018 et 2022, sur 177 projets de recherche clinique financés par l’INCa, seuls 11 concernaient les cancers pédiatriques au sein du programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers (nommé PHRC-K)
Pour cette raison il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant un fléchage complémentaire en faveur de la recherche clinique sur les cancers de l’enfant, dans l’objectif de mettre en place, par le biais de l’INCa un programme hospitalier de recherche clinique sur les pédiatriques, sans que les moyens alloués à la recherche clinique sur les cancers de l’adulte ne diminuent.
L’importance de la recherche clinique est, au-delà de la recherche fondamentale, essentielle pour les enfants malades. Elle vise à proposer des traitements nouveaux ou des associations plus efficaces, bien tolérés, permettant d’améliorer la survie des enfants. Elle vise aussi à diminuer la toxicité à long terme des thérapeutiques et à améliorer la qualité de vie des patients. Cette recherche clinique pourrait par ailleurs, à terme, apporter des avancées scientifiques et thérapeutiques pour les cancers de l’adulte.
Il est à noter que les ministres de la santé (Yannick Neuder) et de la recherche (Philippe Baptiste), en poste au printemps 2025, ont reconnu auprès de la fédération Grandir Sans Cancer et d’Eva pour la vie cette nécessité. Ils se sont oralement engagés à allouer, dès 2026, 20 millions d’euros par an pour la recherche sur les cancers pédiatriques, co-financés par les deux ministères, à hauteur de 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques et 10 millions pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Malheureusement, nous ignorons à ce jour, au vu de l’instabilité politique actuelle, le respect ou non de cet engagement, d’où cet amendement qui est complété par un second amendement pour la recherche fondamentale, afin que le budget 2026 ne se fasse pas au détriment de ces enfants tellement vulnérables.
Dès lors, cet amendement propose d’y parvenir :
– en fléchant 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé au sein du programme 172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ;
– et réduisant de 10 millions d’euros les crédits de l’action 04 – Maîtrise de l’accès à l’espace au sein du programme 193 – Recherche spatiale.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables des dysfonctionnements de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des Départements et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes pour les collectivités concernées.
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.
Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement de crédits s’élève à 270 millions d’euros, en deçà donc de la perte de 300 millions estimés.
Il propose d’abonder l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 06 « Dotation générale de décentralisation concours particuliers » du programme 119.
Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur de la décentralisation, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à allouer 3 000 000 euros supplémentaires au programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
Cette dotation est cruciale pour soutenir la nouvelle mission confiée à l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), à savoir le pilotage de l’Agence de programmes Numérique - Algorithmes, Logiciels et Usages. Cette Agence, préfigurée en 2024 et montée en puissance en 2025 a pour mission de stimuler la recherche technologique numérique à haut risque, structurer l’écosystème numérique français et réduire les dépendances du tissu économique français vis-à-vis des acteurs technologiques étrangers.
Le besoin d’atteindre les missions de l’Agence d’ici 2028 rend nécessaire un soutien renforcé. La recherche, l’innovation et le transfert de technologies dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), du quantique, du cloud et des technologies de calcul haute performance, ainsi que le développement des applications logicielles destinées aux domaines régaliens (défense, santé, éducation) nécessitent des moyens supplémentaires.
Cet amendement ne vise pas à pénaliser le Programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » mais uniquement à respecter les conditions de recevabilité financière. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les crédits de 10 millions d’euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques.
Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. C’est ainsi que 500 enfants et adolescents décèdent de cette maladie, soit l’équivalent de 20 classes d’écoles.
Les plus grandes difficultés concernent les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est donc nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux. La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts.
Fin 2018, le Gouvernement a très partiellement entendu cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d’euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer (INCa). Ce budget a permis à l’INCa d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk-High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses demeurent très limitées.
Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Mais si ce financement fléché montre aussi bien son efficacité que son insuffisance : les besoins réels sont estimés à 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire en laboratoire, et 10 millions d’euros par an pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire au chevet des jeunes patients, qui ne dispose à ce jour d’aucun financement fléché, mais selon d’un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers pédiatrique qui laisse bien peu de place aux cancers pédiatriques, qui se retrouvent, à l’insu de la bonne volonté de l’Institut national du cancer, dans une forme de concurrence avec les cancers de l’adulte. Entre 2018 et 2022, sur 177 projets de recherche clinique financés par l’INCa, seuls 11 concernaient les cancers pédiatriques au sein du programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers (nommé PHRC-K).
C’est pourquoi il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant les moyens réellement nécessaires à la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques, sans pour autant diminuer les moyens indispensables à la recherche sur les cancers de l’adulte : on ne peut opposer une maman atteinte d’un cancer du sein à un enfant atteint d’une tumeur du tronc cérébral, tant pour la recherche fondamentale que clinique !
Il est à noter que les ministres de la santé (Yannick Neuder) et de la recherche (Philippe Baptiste), en poste au printemps 2025, ont reconnu auprès de la fédération Grandir Sans Cancer et d’Eva pour la vie cette nécessité. Ils se sont oralement engagés à allouer, dès 2026, 20 millions d’euros par an pour la recherche sur les cancers pédiatriques, co-financés par les deux ministères, à hauteur de 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques et 10 millions pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Malheureusement, nous ignorons à ce jour, au vu de l’instabilité politique actuelle, le respect ou non de cet engagement, d’où cet amendement qui est complété par un second amendement pour la recherche clinique, afin que le budget 2026 ne se fasse pas au détriment de ces enfants tellement vulnérables.
Pour cela, cet amendement propose d’y parvenir :
– en fléchant 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »
– et réduisant de 10 millions d’euros les crédits de l’action 12 « Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l’aménagement » au sein du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie et de la mobilité durables ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les crédits de 10 millions d’euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques.
Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. C’est ainsi que 500 enfants et adolescents décèdent de cette maladie, soit l’équivalent de 20 classes d’écoles.
Les plus grandes difficultés concernent les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est donc nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux. La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts.
Fin 2018, le Gouvernement a très partiellement entendu cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d’euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer (INCa). Ce budget a permis à l’INCa d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk-High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses demeurent très limitées.
Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Mais si ce financement fléché montre aussi bien son efficacité que son insuffisance : les besoins réels sont estimés à 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire en laboratoire, et 10 millions d’euros par an pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques, c’est-à-dire au chevet des jeunes patients, qui ne dispose à ce jour d’aucun financement fléché, mais selon d’un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers pédiatrique qui laisse bien peu de place aux cancers pédiatriques, qui se retrouvent, à l’insu de la bonne volonté de l’Institut national du cancer, dans une forme de concurrence avec les cancers de l’adulte. Entre 2018 et 2022, sur 177 projets de recherche clinique financés par l’INCa, seuls 11 concernaient les cancers pédiatriques au sein du programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers (nommé PHRC-K). C’est pourquoi il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant les moyens réellement nécessaires à la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques, sans pour autant diminuer les moyens indispensables à la recherche sur les cancers de l’adulte : on ne peut opposer une maman atteinte d’un cancer du sein à un enfant atteint d’une tumeur du tronc cérébral, tant pour la recherche fondamentale que clinique !
Il est à noter que les ministres de la santé (Yannick Neuder) et de la recherche (Philippe Baptiste), en poste au printemps 2025, ont reconnu auprès de la fédération Grandir Sans Cancer et d’Eva pour la vie cette nécessité. Ils se sont oralement engagés à allouer, dès 2026, 20 millions d’euros par an pour la recherche sur les cancers pédiatriques, co-financés par les deux ministères, à hauteur de 10 millions d’euros par an pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques et 10 millions pour la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Malheureusement, nous ignorons à ce jour, au vu de l’instabilité politique actuelle, le respect ou non de cet engagement, d’où cet amendement qui est complété par un second amendement pour la recherche clinique, afin que le budget 2026 ne se fasse pas au détriment de ces enfants tellement vulnérables.
Pour cela, cet amendement propose d’y parvenir :
– en fléchant 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »
– et réduisant de 10 millions d’euros les crédits de l’action 12 « Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l’aménagement » au sein du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie et de la mobilité durables ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Ces dysfonctionnements menacent les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l’activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les différences sont considérables et ne peuvent relever que d’erreurs qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancé lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement par exemple, finance la préservation de l’environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), structures d’ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes est estimée entre 200 et 300 millions d’euros entre 2023 et 2025.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d’aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l’Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d’aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n’est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données.
C’est le sens de cette demande de rapport, qui vise à tout le moins à chiffrer précisément ces pertes, qu’il conviendra de compenser, les missions des collectivités et les CAUE n’ayant pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.
Exposé des motifs
La maladie de Lyme demeure aujourd’hui un véritable angle mort de notre politique de santé publique.
De nombreux malades sont encore en situation d’errance thérapeutique, faute de diagnostic clair et de consensus scientifique sur la prise en charge comme sur les traitements. Cette division au sein de la communauté médicale entretient le désarroi des patients et fragilise le lien de confiance avec l’institution sanitaire.
Dans ce contexte, le renforcement de la recherche apparaît indispensable. Le nombre de cas recensés est en constante progression – 67 000 en 2018 contre 45 000 en 2017 – et les financements actuels demeurent largement insuffisants. Comme l’a souligné le rapport d’information présenté par nos anciens collègues Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Jeanine Dubié, les crédits consacrés à la maladie de Lyme ne représentaient qu’environ 6 millions d’euros en 2020, dispersés sur une quarantaine de projets distincts.
Tous les acteurs – patients, associations, chercheurs et praticiens – s’accordent sur la nécessité de renforcer l’effort national de recherche, tant fondamentale qu’appliquée.
Le présent amendement vise donc à flécher 5 millions d’euros supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », afin d’abonder la subvention pour charges de service public de l’INSERM.
Cette mesure permettra à l’Institut de mieux structurer et coordonner les travaux relatifs à la maladie de Lyme dans le cadre du plan national dédié .Les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale » sont minorés à due concurrence.
Exposé des motifs
La maladie d’Alzheimer touche principalement les personnes âgées, apparaissant le plus souvent après 65 ans, âge à partir duquel elle concerne environ 3 % de la population. Sa prévalence augmente rapidement avec l’âge pour atteindre plus de 20 % chez les plus de 80 ans.
Toutefois, plus de 65 000 personnes de moins de 65 ans en France sont également atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée. Ces formes précoces, souvent méconnues, entraînent des conséquences particulièrement lourdes sur la vie professionnelle, familiale et l’accès aux dispositifs d’accompagnement.
Si la maladie d’Alzheimer n’est pas en elle-même une cause directe de décès, les complications associées – notamment les infections liées aux troubles de la déglutition – réduisent considérablement l’espérance de vie des patients.
À ce jour, aucun traitement curatif ou véritablement stabilisateur n’existe. Les médicaments disponibles permettent seulement d’atténuer certains symptômes cognitifs, sans enrayer la progression de la maladie.
Le présent amendement vise donc à renforcer les moyens de la recherche afin de mieux prévenir, traiter et, à terme, guérir la maladie d’Alzheimer.
Il propose d’abonder de 3 millions d’euros supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », en diminuant à due concurrence les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale ».
Exposé des motifs
La professionnalisation du métier d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) a connu ces dernières années des avancées importantes. Pour autant, ces dernières demeurent très insuffisantes au regard des besoins constatés sur le terrain. Trop d’élèves restent encore sans accompagnant ou bénéficient d’un suivi partiel, faute de personnels en nombre suffisant et d’attractivité du métier d’AESH. Cette situation fragilise à la fois les enfants, les familles et les équipes éducatives.
Il est désormais nécessaire de passer à la vitesse supérieure, en renforçant les recrutements et en engageant une réflexion sur la création d’un véritable statut d’AESH, garant d’une reconnaissance professionnelle et d’une stabilité accrue.
Dans l’attente de cette réforme structurelle qui devra intervenir rapidement afin de créer un vrai statut d’AESH, le présent amendement vise à permettre le recrutement d’AESH supplémentaires en abondant de 2 millions d’euros l’action 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève », en diminuant à due concurrence, et dans le seul but d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, les crédits de l’action 2 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré ». L’auteur du présent amendement appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Exposé des motifs
Malgré le « Plan National Lyme 2016‑2019 », de nombreux patients atteints de formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme souffrent encore, sans être vraiment reconnus médicalement et socialement.
À l’heure actuelle, les controverses se multiplient quant au diagnostic, à la prise en charge et au traitement de ces pathologies. Pourtant, Santé Publique France comptait bien 67 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2018 (soit 104 cas pour 100 000 habitants, contre 69 pour 100 000 en 2017). En tout, ce sont plus de 68 530 cas de borréliose de Lyme diagnostiqués estimés par an sur la période 2009‑2020, un chiffre alarmant qui fait que cette maladie ne peut plus être durablement ignorée comme c’est le cas aujourd’hui.
Faute d’un nouveau Plan Lyme, cet amendement vise à améliorer la recherche dans ce domaine, pour faire cesser les polémiques et améliorer durablement a vie des malades.
Les besoins sont évalués à une vingtaine de millions d’euros par an pour la recherche sur les maladies vectorielles à tiques.
Aussi, le présent amendement vise à doter de 20 millions d’euros supplémentaires l’action « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé », en les attribuant à l’INSERM. Ils pourront ensuite être attribués, sous le contrôle du conseil scientifique de la
fédération française contre les maladies vectorielles à tiques (FFMVT), à des projets de recherche menés par des spécialistes des formes sévères et persistantes de la maladie de Lyme et des co- infections.
Il est donc proposé ici de :
– flécher 20 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;
– et de réduire de 20 millions d’euros les crédits de l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
La maladie d’Alzheimer apparaît le plus souvent après l’âge de 65 ans où elle concerne environ 3 % de cette tranche d’âge. Elle augmente rapidement pour atteindre plus de 20 % de la population âgée de plus de 80 ans.
Mais plus de 65 000 personnes de moins de 65 ans en France sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
La maladie d’Alzheimer ne peut pas être la cause directe de la mort. Mais des complications indirectes, notamment des infections, réduisent l’espérance de vie des personnes qui en sont atteintes. Les troubles de la déglutition augmentent par exemple le risque de développer une pneumonie qui est l’une des causes les plus fréquentes de décès chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Souvent oubliées des discours sur la maladie, elles rencontrent des problèmes spécifiques liés à l’incidence sur la vie professionnelle, familiale et à l’accès aux dispositifs d’accompagnement…
À ce jour, il n’existe aucun traitement capable de guérir ou de freiner l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Certains médicaments peuvent néanmoins être administrés au patient pour atténuer les symptômes cognitifs de la maladie.
Cet amendement vise donc à donner plus de moyens à la recherche en vue de prévenir et guérir la maladie d’Alzheimer :
– en abondant à hauteur de 3 millions d’euros de crédits supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » ;
– prélevés de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Chaque année, plusieurs centaines d’enfants sont diagnostiqués d’un cancer en France. Les cancers pédiatriques demeurent la première cause de mortalité par maladie chez l’enfant. Malgré un taux de survie de 80 % à cinq ans, les progrès restent trop lents : ce taux n’a gagné que trois points en quinze ans.
Alors que la recherche sur les cancers de l’adulte bénéficie de moyens considérables, celle consacrée aux cancers pédiatriques reste dramatiquement sous-financée. Les associations demeurent encore les principaux financeurs de cette recherche, faute d’un soutien public suffisant.
Pourtant, dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021‑2030, il est indispensable d’accélérer les travaux spécifiquement dédiés aux cancers des enfants et des adolescents, afin de mieux comprendre, prévenir et traiter ces pathologies.
Le présent amendement propose donc d’abonder de 7 millions d’euros supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », en réduisant à due concurrence les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale ».
Exposé des motifs
Chaque année en France, de nombreux enfants sont diagnostiqués atteints d’un cancer, Pour la quasi-totalité des cancers pédiatriques, le nombre d’enfants diagnostiqués n’a jamais reculé, alors que les progrès de la recherche ont permis non seulement d’accroitre l’efficacité des traitements pour les adultes, mais aussi de réduire le nombre de diagnostics.
Les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité des enfants par maladie. Même si le taux de survie des enfants 5 ans après le diagnostic est de 80 %, ce taux n’a augmenté que de 3 % en 15 ans.
Il est donc nécessaire de développer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, les cancers pédiatriques, pour permettre de redonner espoir à ces enfants touchés par la maladie dès le plus jeune âge, un âge où les seules préoccupations devraient être celles de la famille, de l’école et de grandir. Cela est particulièrement important dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021‑2030, qui porte une attention particulière à la thématique du cancer des jeunes.
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Malheureusement, la recherche sur les cancers pédiatriques manque toujours cruellement de moyens, ce manque étant toujours confirmé par de nombreux chercheurs et les associations qui travaillent chaque jour pour permettre des avancées contre les cancers infantiles. En effet, à ce jour, les associations sont toujours les premiers financeurs de la recherche en matière de cancers pédiatriques.
Le financement public doit donc continuer à croitre, et c’est pourquoi le présent amendement propose de rediriger 7 millions d’euros supplémentaires de la recherche spatiale, déjà financée de manière importante par l’Europe, vers les recherches scientifiques et technologiques en sciences de la santé.
Cet amendement :
– flèche 7 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
– et réduit de 7 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la cohésion territoriale et économique assurée par les radios de proximité, en rétablissant une partie des crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).
Le FSER constitue la principale ressource des 770 radios associatives françaises, présentes dans tous les territoires : urbains, ruraux et ultramarins. Ces structures non lucratives assurent une mission d’intérêt général : elles informent, éduquent, relient et fédèrent les citoyens autour de projets culturels, sociaux et économiques, tout en favorisant la cohésion territoriale et la participation citoyenne.
Or, avec une baisse de 44 % de ses crédits en 2026 (-15,7 M€), le FSER ne pourrait plus remplir sa mission de soutien à ces médias de proximité, dont une part importante opère dans des zones rurales, périurbaines ou isolées. Par ailleurs, en 2024 le Plan Culture et Ruralité a introduit un bonus à destination radios associatives rurales et ultramarines qui s'élevait à 2,3 Millions d’euros, or cette mesure désormais inscrite dans le décret d’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 19861 mais resteront sans financement en 2025 et 2026.
Aussi cet amendement vise à rétablir les crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à leur niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité.
En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 «Presse et médias », et de compenser à due concurrence sur l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à restaurer le régime de franchise en base de TVA dans sa version antérieure.
L’abaissement des seuils de franchise en base de TVA adopté dans la dernière loi de finances a suscité l’inquiétude légitime de nombreux auto-entrepreneurs et indépendants. Pour ces professionnels, l’obligation de collecter et déclarer la TVA signifie augmenter leurs prix de 20 % ou réduire leur marge. Sans oublier que cela constitue une lourdeur administrative supplémentaire qui impacte nécessairement le développement de l’activité pour un auto-entrepreneur. La mesure avait finalement été suspendue par le précédent Gouvernement.
Cette suspension prenant fin au 31 décembre 2025, il est nécessaire d’instaurer enfin un cadre stable pour les professionnels concernés par ce régime de franchise.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Depuis la rentrée 2019, l’école est obligatoire pour les enfants dès 3 ans. Cette réforme a transformé les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Dans de nombreuses villes le recrutement des ATSEM est devenu problématique.
Pourtant essentiels au bon fonctionnement des écoles les ATSEM souffrent d’un manque de reconnaissance. C’est pourquoi, il est proposé d’augmenter le budget qui leur est alloué. Une augmentation de salaire conséquence permettrait de donner de l’attractivité à ce métier et donc de pallier les manques que nous connaissons aujourd’hui.
Cet amendement propose une revalorisation de 8 000 000 euros soit environ 160 euros pour les 50 000 ATSEM.
L’amendement prévoit donc de prélever en AE et CP les crédits en hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 8 000 000 € et d’abonder une nouvelle ligne budgétaire « Revalorisation du métier d’ATSEM » à hauteur de 8 000 000 d’euros.
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement porté par les députés de la Droite Républicaine vise à amorcer le statut du bailleur privé.
Il propose de donner la possibilité aux propriétaires privés de déduire de leurs revenus fonciers l’amortissement d’un bien immobilier qui est mis en location vide de longue durée à titre de résidence principale.
Dans le cadre juridique actuel, seul le régime de la location meublée permet l’amortissement du bien immobilier, ce qui n’est pas le cas pour la location nue. Ce traitement fiscal nettement plus avantageux incite ainsi de nombreux investisseurs à privilégier la location meublée, y compris de courte durée, par rapport à la location nue de longue durée.
Or, plusieurs rapports récents convergent vers le constat qu’un rééquilibrage entre les régimes de la location nue et de la location meublée s’impose. C’est notamment le cas du rapport que notre collègue Mickaël Cosson et le sénateur Marc-Philippe Daubresse ont remis au Gouvernement en juin dernier. Parmi leurs propositions pour relancer durablement l’investissement locatif détenu par les ménages (qui représentait en 2024 environ 7,5 millions de logements, soit près d’un quart des résidences principales) figurait la possibilité de déduire l’amortissement d’un bien immobilier, sans distinction du caractère nu ou meublé.
Ainsi, pour tous les logements mis en location de longue durée à titre de résidence principale, les propriétaires pourront déduire annuellement, sur 20 ans, 5 % de la valeur d’un bien neuf et 4 % pour un bien ancien dans lequel des travaux ont représenté au moins 15 % de la valeur du bien.
La part du foncier d’un bien immobilier étant estimée à 20 % du prix en moyenne, l’amendement propose toutefois de limiter la possibilité de déduire l’amortissement à 80 % du prix du bien.
Par ailleurs, afin de récompenser les bailleurs qui souhaitent proposer leur bien à un loyer inférieur au prix du marché, un bonus d’amortissement supplémentaire est accordé aux propriétaires qui mettent en location leur logement à des loyers modérés. Ce bonus a un taux de 0,5 % lorsque le loyer correspond aux loyers intermédiaires, 1 % lorsqu’il correspond aux loyers sociaux et 1,5 % lorsqu’il correspond aux loyers très sociaux.
Tel est l’objet du présent amendement qui permettra de relancer l’investissement, lutter contre la crise du logement, et qui se traduira par de nouveaux emplois dans le secteur du bâtiment qui en perd depuis plusieurs années.
Le chiffrage réalisé dans le rapport Cosson / Daubresse souligne le caractère vertueux de cette mesure. Le coût généré par ce nouveau cadre fiscal serait ainsi largement compensé par ses effets sur l'investissement. La mission a ainsi considéré que le manque à gagner pour les finances publiques ne concernerait que les 75 000 logements par an qui seraient, quoi qu'il arrive, réalisés même en l'absence de réforme. En revanche, la réforme proposée permettrait de construite environ 90 000 logements supplémentaires par an générant des gains de recettes de TVA de 20 % pour les logements neufs et de 5,5 à 10% pour les travaux réalisés dans l’ancien, des recettes de DMTO d’environ 6 % en moyenne pour les logements anciens faisant l’objet de travaux, des recettes de taxe d’aménagement pour les logements neufs.
C'est pourquoi la mission confiée à nos collègues parlementaires estime le gain pour les finances publiques à 500 millions d'euros en 2026, 1,1 milliard d'euros en 2027 et 1,9 milliard d'euros par an entre 2026 et 2036.
Par ailleurs, la production de logements neufs et la réalisation de travaux, notamment de rénovation énergétique, dans le parc existant, permettront la création de plus de 100 000 emplois à horizon 2030, générant plus de 1 milliard d'euros de recettes de cotisations sociales.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »
II. – Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente- sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 66 220 000 € le budget dédié à l’insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés afin d’atténuer la baisse de budget liée au parcours emploi compétences.
Les contrats aidés, et en particulier les Parcours Emploi Compétences (PEC), constituent un levier complémentaire aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique, pour favoriser l’accès à l’emploi de personnes qui en sont durablement éloignées. Tremplins vers une insertion durable, ils permettent à de nombreux acteurs locaux de l’économie solidaire de développer des emplois et des activités à forte utilité sociale et territoriale.
Or, la baisse drastique du nombre de contrats aidés depuis deux ans fragilise profondément les structures et les parcours de ces personnes, avec des conséquences sociales directes : perte d’opportunités d’emploi, rupture d’accompagnement et frein au développement d’activités à fort impact social et écologique.
À l’heure où l’accès à l’emploi demeure une priorité nationale, il est paradoxal de priver les employeurs solidaires des moyens de poursuivre leur engagement. Redonner des perspectives à ces structures, c’est offrir une solution concrète et efficace aux personnes éloignées de l’emploi.
Cet amendement augmente par conséquent de 66 230 000 € les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés » de l’action n°3 «Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et
retour à l’emploi ». Pour assurer sa recevabilité financière cet amendement réduit artificiellement de 66 230 000 € les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Les auteurs de l'amendement appellent le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de mettre en place un fonds à destination des collectivités locales pour la construction et la rénovation des équipements sportifs.
Le sport contribue à la bonne santé des Français. Chacun sait à quel point le sport est nécessaire pour maintenir une condition physique optimale et se développer personnellement.
Mais en zone rurale, c’est aussi un lieu de rencontres et un moyen de renforcer le tissu social. La présence des infrastructures sportives contribue au développement d’associations qui favorisent les interactions sociales, renforcent les liens entre les habitants et créent un sens de communauté.
Les infrastructures sportives sont également des lieux d’épanouissement significatifs pour les jeunes en zone rurale qui bénéficient, grâce à la présence de ces infrastructures, de loisirs dont les rôles sont fondamentaux dans l’inculcation des valeurs telles que la discipline, le travail d’équipe et la confiance en soi.
Cet amendement transfère 5 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et 5 000 000 d’euros en crédits de paiement de l’action 04 « Promotion des métiers du sport » du programme 219 « Sport » vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’accompagnement aux collectivités pour la rénovation et la construction d’infrastructures sportives ».
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, propose de supprimer la hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants E85 et le B100.
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier de marchandises tandis que l'E85 a connu un engouement auprès des automobilistes soucieux de l'environnement mais dont les usages ne permettent pas de passer à un véhicule électrique. Ainsi, plus d’un million de Français utilisent un véhicule roulant à l'E85.
La hausse de 400 % de la fiscalité de ces biocarburants constituerait un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec nos objectifs de transition écologique.
C'est pourquoi, afin de ne pas pénaliser des entreprises et les particuliers qui ont fait le choix de l’engagement environnemental, cet amendement propose de supprimer cette hausse fiscale.
Par ailleurs, la suppression de cette mesure répond également à un impératif de stabilité et de lisibilité des règles fiscales : la cohérence des politiques publiques en matière énergétique suppose de ne pas modifier constamment les dispositifs incitatifs, au risque de fragiliser la confiance des acteurs économiques et des citoyens et d’entraver les investissements dans la transition vers la décarbonation des transports.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à exclure les loyers des revenus passifs à prendre en compte du champ d’application de la taxe.
En effet, la taxe prévue à l'article 3 porte sur les "actifs non professionnels". Or, les immeubles, lorsque l'activité de la société est par exemple dédiée à la location immobilière, sont nécessairement des biens professionnels.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 24.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à faire obstacle au durcissement des malus automobiles.
Cet article constitue une nouvelle étape d'accroissement de la fiscalité sur les véhicules, à travers notamment le durcissement du barème du malus CO2 et la suppression du plafonnement du malus masse et du malus CO2 en 2028.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Essentiels à l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école, les Accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) souffrent d’un manque de reconnaissance et de moyens pour mener à bien l'ensemble de leurs missions. C’est pourquoi, afin de rendre ce métier indispensable plus attractif, cet amendement propose de donner des moyens supplémentaires à l’Education Nationale pour permettre à chaque enfant d’avoir accès au matériel pédagogique adapté nécessaire à son parcours de scolarisation.
Dans ce projet de budget pour 2026, le nombre de recrutements d'AESH recule alors que les prescriptions d'aides humaines émises par les MDPH ne cessent d'augmenter, que des milliers d’enfants restent effectivement dépourvus d’AESH ou ne bénéficient pas de leur présence à hauteur du volume horaire qui leur a été accordé.. De plus, des AESH voient leur secteur d'intervention s'élargir sans compensation.
Afin d’engager un électrochoc en faveur d’une rémunération plus juste, d’un véritable statut et de meilleures conditions de travail des AESH, cet amendement propose d’augmenter de 50 millions d'euros les crédits alloués à l'action 3 relative à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap du programme « Vie de l’élève » en prélevant en conséquence 50 millions d'euros sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » de la même mission.
Les auteurs ne souhaitant en aucun cas minorer les crédits dédiés à l'Éducation nationale, ils appellent le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine prévoit le retour au niveau 2025 des plafonds de taxes affectées aux Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI).
L’article 36 prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse d’un tiers du montant annuel perçu par le réseau.
Cette baisse constitue une entorse à la trajectoire définie dans la loi de finances initiale pour 2024 qui prévoyait un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette réduction, à rebours des engagements pris par l'Etat, fragiliserait la capacité des CCI à remplir leurs missions pourtant essentielles en matière de développement économique dans l'ensemble de nos territoires.
Cet amendement propose donc de maintenir la la trajectoire pluriannuelle adoptée par le Parlement.
Dispositif
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le budget de l’Assemblée nationale pour 2026 prévoit un total de dépenses de 644 millions d'euros.
Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, il est indispensable que l'Etat, et à fortiori l'Assemblée nationale, contribue à cet effort national.
Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée " Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 12 millions d'euros prélevés sur le programme "Assemblée nationale".
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel.
Cette limitation contraint la liberté contractuelle de l’employeur et de l’employé sur la manière d’organiser leur travail, qui sont pourtant des adultes consentants, et pose problème pour de nombreuses raisons. Elle empêche notamment certains actifs d’accéder à un emploi compatible avec leurs contraintes. Elle complique également l’organisation de secteurs en tension où les besoins réels sont souvent inférieurs à 24 heures par semaine. Les exceptions à la règle sont trop limitées et les dérogations possibles uniquement si une convention ou un accord de branche le prévoit explicitement, entraînant une complexité administrative qui n’est pas nécessaire.
Afin de permettre la discussion de cet amendement d’appel, et aux seules fins d’assurer sa recevabilité au regard de la LOLF, il est également prévu une augmentation du taux de CSG de 0,01 % pour les salariés concernés.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sont assujetties à la contribution au taux de 9,21 % les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123‑1 du code du travail. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3123‑19 est abrogé ;
2° L’article L. 3123‑27 est abrogé.
Exposé des motifs
Le rapport du Sénat sur le patrimoine religieux a révélé que les Français se montraient extrêmement attachés au patrimoine religieux. Cet attachement ne se réduit pas aux seuls croyants. Dans nos villages, l’église est très souvent le symbole même de de la commune et le seul morceau de patrimoine multicentenaire.
C’est pourquoi, il convient d’augmenter les crédits dédiés à la sauvegarde de nos églises.
Cet amendement entend attribuer 10 millions d’euros à l’action 01 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines » au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir, sous conditions, la transmission des logements sociaux à leurs occupants, afin de favoriser l’accès à la propriété pour les ménages modestes. Il s’inspire à la fois du dispositif actuel du bail réel et solidaire (BRS), qui facilite l’accession à la propriété en permettant la dissociation du foncier et du bâti, et du principe « Right to Buy » instauré au Royaume-Uni par la Première ministre Margaret Thatcher dans les années 1980. Cette politique a permis à des dizaines de milliers de personnes d’accéder à la propriété chaque année. De la même manière, cette mesure vise à faire de la France une démocratie de propriétaires.
Les droits réels afférents au logement sont cédés à un prix réduit avec une décote de la valeur vénale du bien au moment de l’achat qui croit avec la durée d’occupation : - 25 % au bout de 5 ans, - 50 % au bout de 10 ans, - 75 % au bout de 15 ans. Si le logement a été occupé par le titulaire du bail depuis au moins vingt ans, les droits sont cédés à titre gratuit avec un droit de mutation fixe de 10 % assis sur la valeur vénale des droits constatée à la date de la transmission. Les droits ne peuvent être cédés ou transmis que si le ou les occupants disposent de ressources ne dépassant pas les plafonds prévus pour l’occupation de logements sociaux et à condition que le bien soit amorti.
Des conditions strictes encadrent la mesure : l’occupant doit avoir un casier judiciaire vierge, doit avoir payé tous ses loyers et il doit avoir respecté pendant toute la durée de location le voisinage et l’ensemble des règles de vie en copropriété.
Cette mesure aurait deux effets bénéfiques : elle faciliterait l’accès à la propriété pour des ménages modestes, qui ne pourraient y accéder que difficilement sans ce dispositif. Cela crée également une forte incitation pour les locataires des logements sociaux à être des locataires exemplaires et des citoyens modèles dans leur quartier.
Les logements dont les droits réels sont transmis restent comptabilisés définitivement dans les quotas de logements sociaux exigés par la loi SRU.
Dispositif
I. – Après l’article L. 443‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 443‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑11‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré sont tenus de transmettre au titulaire du bail d’un logement dont ils sont propriétaires une offre de vente des droits réels afférents au bien objet du bail si le titulaire en fait la demande et si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° l’ensemble des occupants du logement doivent respecter les obligations définies à l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs durant la période d’occupation du logement ;
« 2° l’ensemble des occupants du logement doivent présenter, à la date de la transmission à titre gratuit, un bulletin n° 2 de casier judiciaire vierge ;
« 3° les revenus annuels des occupants ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus à l’arrêté pris en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« L’organisme d’habitations à loyer modéré dispose d’un délai de six mois à compter de la demande du titulaire du bail pour transmettre l’offre de vente.
« Le prix est fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable occupé. En cas de désaccord sur le prix de vente, le locataire peut saisir le directeur départemental des finances publiques qui fixe un prix de vente en appliquant à la valeur vénale des droits constatée à la date de la demande d’achat de l’occupant un abattement fixé à :
« – 25 % pour les biens occupés par le titulaire du bail de façon continue depuis au moins cinq années ;
« – 50 % pour les biens occupés par le titulaire du bail de façon continue depuis au moins dix années ;
« – 75 % pour les biens occupés par le titulaire du bail de façon continue depuis au moins quinze années.
« Le directeur départemental des finances publiques saisi communique le prix de vente des droits réels afférents au logement à l’organisme d’habitation à loyer modéré et au titulaire du bail dans un délai de six mois à compter de la date de la saisine.
« Lorsque le titulaire du bail a occupé le logement durant au moins vingt années consécutives et que les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont réunies, l’organisme d’habitation à loyer modéré transmet à titre gratuit les droits réels afférents au logement.
« Par dérogation à l’article 777 du CGI, la transmission à titre gratuit fait l’objet d’un droit de mutation fixe de 10 % assis sur la valeur vénale des droits réels afférents au bien à la date de la transmission.
« Seuls les droits réels afférents aux logements considérés comme amortis, dans des conditions fixées par décret, peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux ou d’une transmission à titre gratuit dans les conditions prévues par le présent article.
« Le logement dont les droits réels sont cédés à titre onéreux ou gratuit sont décomptés des quotas fixé à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.
« Le bénéfice des abattements et de l’exonération prévus au présent article est remis en cause si l’acquéreur ou donataire n’a pas conservé comme résidence principale le logement dont les droits réels lui ont été cédés ou transmis pendant une durée de cinq ans à compter de sa date d’acquisition à titre onéreux ou gratuit. En cas de non-respect de cette obligation, ou en cas de revente anticipée hors des cas prévus par décret, il est tenu de rembourser à l’organisme bailleur la totalité de la valeur vénale constatée des droits réels du logement à la date de sa cession ou de sa transmission à titre gratuit.
« Les droits réels immobiliers mentionnés au présent article s’entendent au sens de l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a précisé que l’exonération des plus-values prévue à l’article 151 septies du CGI ne s’applique pas aux nouveaux entrants dans une société agricole n’ayant pas deux exercices complets d’activité. Cette interprétation restrictive pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées avant leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation restrictive neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.
La présente dérogation vise à neutraliser les plus-values générées avant l’installation du jeune agriculteur, afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. Ce dispositif permet également de maintenir une équité fiscale entre les exploitations individuelles et les sociétés agricoles, en harmonisant leur traitement au regard des plus-values professionnelles.
En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation. Cette mesure ne change pas le mode de calcul et ni les plafonds et les taux d’exonération pour les autres associés.
Dispositif
I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable devient associé exploitant au sein d’une société exerçant une activité agricole depuis moins de vingt-quatre mois à la date de la cession générant une plus-value, et qu’il justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, la fraction des plus-values qui lui revient est appréciée, pour l’application du présent article, en tenant compte de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, pondérée à proportion de ses droits dans les résultats de la société au titre de l’exercice concerné. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La multiplication des taxes affectées, dont le produit échappe au budget général de l’État, constitue une source persistante de complexité et de fragmentation des finances publiques. Ce mécanisme d’autonomie financière, pensé pour sécuriser des politiques publiques, a fini par affaiblir la maîtrise parlementaire sur la dépense et brouiller le principe d’universalité budgétaire. En 2026, divers opérateurs et organismes recevront près de 56,9 milliards d’euros pour financer leurs missions, soit environ 10 % des dépenses de l’État.
Or, le dynamisme de ces recettes n’est pas toujours corrélé à l’évolution des besoins des organismes bénéficiaires. Certains voient leurs ressources croître mécaniquement sans lien avec leur activité réelle, ni l’efficacité de leur action, tandis que d’autres continuent de solliciter des crédits budgétaires complémentaires. Cela contribue fortement à la dérive de nos finances publiques et nuit à l’efficacité de la dépense publique. Alors que la dépense publique devrait augmenter de 1,7 % en valeur en 2026 par rapport à 2025, le montant des taxes affectées à des tiers progressera de près de 10 % sur la même période.
Dans un contexte de déficit public structurel et de nécessité de transparence, il est légitime que la représentation nationale reprenne la main
Le présent amendement propose donc de geler, pour l’exercice à venir, le montant des taxes affectées à des tiers, afin de stopper la dérive mécanique de ces recettes et d’inciter les organismes concernés à une meilleure gestion de leurs moyens existants.
Pour cela, deux mesures peuvent être prises :
– lorsque les taxes affectées à un tiers font déjà l’objet d’un plafonnement, annuler les augmentations de plafond de 1 milliard d’euros proposées par le Gouvernement pour l’année 2026 ;
– pour les 66 opérateurs et organismes qui devraient recevoir 32 milliards d’euros de ressources affectées en 2026 en dehors de tout plafonnement, établir des plafonds au niveau du rendement de l’année 2025.
Le présent amendement concerne les opérateurs bénéficiant de taxes faisant déjà l’objet d’un plafonnement. Il revient sur onze hausses de plafonds prévues pour l’année 2026 pour un rendement de 749 millions d’euros au bénéfice de l’État.
Les opérateurs et organismes divers concernés par un « gel » de leur plafond sont : l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), le Centre national de la musique (CNM), France compétences, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), la Société des Grands projets (SGP) et Voies navigables de France (VNF).
Quelques exceptions sont prévues pour :
– les agences de l’eau dont la hausse de plafond de 50 millions d’euros en 2026 est maintenue puisque leur financement vient de faire l’objet d’une réforme alourdissant la fiscalité sur l’eau ;
– CCI France dont la baisse de plafond de 175 millions d’euros proposée par le Gouvernement pour l’année 2026 est supprimée dans le respect de la trajectoire pluriannuelle votée en 2024 ;
– les universités qui sont autonomes dans leur fonctionnement et affectataires de la contribution pour la vie étudiante et de campus (CVEC) payée par les étudiants ;
– les établissements publics fonciers locaux et le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (CLERL) qui mènent des politiques d’investissement foncier.
Dispositif
I. – À la ligne 2 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 271 000 000 »
le montant :
« 270 000 000 » ;
II. – En conséquence, à la ligne 3 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 1 619 455 925 »
le montant :
« 1 221 042 970 » ;
III. – En conséquence, à la ligne 41 de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 » ;
IV. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 » ;
V. – En conséquence, à la ligne 62 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
le montant :
« 53 000 000 » ;
VI. – En conséquence, à la ligne 63 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 18 000 000 » ;
VII. – En conséquence, à la ligne 106 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 11 031 758 276 »
le montant :
« 10 620 466 270 » ;
VIII. – En conséquence, à la ligne 112 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 139 000 000 »
le montant :
« 94 000 000 » ;
IX. – En conséquence, à la ligne 127 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 832 489 406 »
le montant :
« 782 000 000 » ;
X. – En conséquence, à la ligne 128 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 90 508 018 »
le montant :
« 89 626 608 » ;
XI. – En conséquence, à la ligne 130 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 19 396 626 »
le montant :
« 18 926 712 » ;
XII. – En conséquence, à la ligne 131 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 21 294 000 »
le montant :
« 20 000 000 » ;
XIII. – En conséquence, à la ligne 135 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 150 300 000 »
le montant :
« 143 100 000 ».
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement est d’abonder le programme « jeunesse et vie associative » pour fournir un fonds exceptionnel de 10 millions d’euros qui viendra en aide aux associations, notamment des plus petites, restées le plus souvent en dehors des mécanismes de soutien mis en place par l’État au cœur de la crise. Aujourd’hui, nombreuses sont les petites associations qui nécessitent des financements supplémentaires.
Cet amendement entend ainsi attribuer 10 000 000 d’euros en AE et CP à l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » au détriment de l’action 04 « Promotion des métiers du sport » du programme 219 « Sport » (en hors titre 2).
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
La multiplication des taxes affectées, dont le produit échappe au budget général de l’État, constitue une source persistante de complexité et de fragmentation des finances publiques. Ce mécanisme d’autonomie financière, pensé pour sécuriser des politiques publiques, a fini par affaiblir la maîtrise parlementaire sur la dépense et brouiller le principe d’universalité budgétaire. En 2026, divers opérateurs et organismes recevront près de 56,9 milliards d’euros pour financer leurs missions, soit environ 10 % des dépenses de l’État.
Or, le dynamisme de ces recettes n’est pas toujours corrélé à l’évolution des besoins des organismes bénéficiaires. Certains voient leurs ressources croître mécaniquement sans lien avec leur activité réelle, ni l’efficacité de leur action, tandis que d’autres continuent de solliciter des crédits budgétaires complémentaires. Cela contribue fortement à la dérive de nos finances publiques et nuit à l’efficacité de la dépense publique. Alors que la dépense publique devrait augmenter de 1,7 % en valeur en 2026 par rapport à 2025, le montant des taxes affectées à des tiers progressera de près de 10 % sur la même période.
Dans un contexte de déficit public structurel et de nécessité de transparence, il est légitime que la représentation nationale reprenne la main
Le présent amendement propose donc de geler, pour l’exercice à venir, le montant des taxes affectées à des tiers, afin de stopper la dérive mécanique de ces recettes et d’inciter les organismes concernés à une meilleure gestion de leurs moyens existants.
Pour cela, deux mesures peuvent être prises :
– lorsque les taxes affectées à un tiers font déjà l’objet d’un plafonnement, annuler les augmentations de plafond de 1 milliard d’euros proposées par le Gouvernement pour l’année 2026 ;
– pour les 66 opérateurs et organismes qui devraient recevoir 32 milliards d’euros de ressources affectées en 2026 en dehors de tout plafonnement, établir des plafonds au niveau du rendement de l’année 2025 ;
Le présent amendement concerne les opérateurs et organismes divers bénéficiant d’une taxe affectée non plafonnée. Il soumet l’ensemble de ces affectations à un plafond fixé pour 2026 au niveau du rendement 2025. Lorsque ce plafond est inférieur au rendement prévu pour l’année 2026, la fraction excédentaire sera reversée au budget général de l’État.
Ainsi, 11 opérateurs et organismes reverseront environ 552 millions d’euros à l’État en 2026.
Sont concernés : Action Logement Services, l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA), la Caisse des dépôts et des consignations, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), les comités national et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, France compétences, les sociétés-mères de courses de chevaux et l’Office français de la biodiversité (OFB).
Du fait de la nature spécifique du financement de ces organismes, trois exceptions sont prévues pour l’Unédic affectataire de la contribution sociale généralisée (CSG), les centre techniques industriels et les comités professionnels de développement économique, ainsi que le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.
Dispositif
I. – A la ligne 1 de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 1 870 000 000 » ;
II. – En conséquence, à la ligne 6 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 62 000 000 » ;
III. – En conséquence, à la ligne 10 de ladite dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 123 656 000 » ;
IV. – En conséquence, à la ligne 12 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 1 747 000 000 » ;
V. – En conséquence, à la ligne 17 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 380 000 » ;
VI. – En conséquence, à la ligne 19 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 133 290 000 ».
VII. – En conséquence, à la ligne 20 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 28 000 000 » ;
VIII. – En conséquence, à la ligne 27 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 2 973 900 » ;
IX. – En conséquence, à la ligne 37 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 507 000 000 ».
X. – En conséquence, à la ligne 40 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 506 048 823 ».
XI. – En conséquence, à la ligne 44 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 8 300 000 » ;
XII. – En conséquence, à la ligne 47 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 396 980 060 ».
XIII. – En conséquence, à la ligne 50 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 307 500 000 ».
XIV. – En conséquence, à la ligne 51 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 38 000 000 ».
XV. – En conséquence, à la ligne 53 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 147 781 000 ».
XVI. – En conséquence, à la ligne 54 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 241 516 000 » ;
XVII. – En conséquence, à la ligne 55 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 214 000 000 » ;
XVIII. – En conséquence, à la ligne 56, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 2 970 000 » ;
XIX. – En conséquence, à la ligne 57, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 113 500 000 » ;
X. – En conséquence, à la ligne 58, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 21 300 000 » ;
XXI. – En conséquence, à la ligne 59, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 90 000 » ;
XXII. – En conséquence, à la ligne 60, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 10 000 » ;
XXIII. – En conséquence, à la ligne 61, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 7 728 000 » ;
XIV. – En conséquence, à la ligne 64, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 130 983 111 » ;
XXV. – En conséquence, à la ligne 66, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 498 330 000 » ;
XXVI. – En conséquence, à la ligne 68, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 4 402 832 » ;
XVII. – En conséquence, à la ligne 70, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 5 870 442 » ;
XVIII. – En conséquence, à la ligne 90, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 109 506 698 » ;
XXIX. – En conséquence, à la ligne 91, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 672 336 479 » ;
XXX. – En conséquence, à la ligne 92, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 900 000 » ;
XXXI. – En conséquence, à la ligne 93, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 26 466 381 » ;
32° À la ligne 94, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 24 891 090 » ;
33° À la ligne 95, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 68 500 000 » ;
34° À la ligne 96, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 130 000 000 » ;
35° À la ligne 97, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 60 364 108 » ;
36° À la ligne 98, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 190 917 674 » ;
37° À la ligne 99, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 202 978 558 » ;
38° À la ligne 101, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 485 833 » ;
39° À la ligne 102, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 317 152 282 » ;
40° À la ligne 103, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 18 801 437 » ;
41° À la ligne 104, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 13 068 864 » ;
42° À la ligne 105, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 67 872 543 » ;
43° À la ligne 107, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 344 906 » ;
44° À la ligne 109, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 57 895 489 » ;
45° À la ligne 114, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 62 419 969 » ;
46° À la ligne 115, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 600 000 » ;
47° À la ligne 116, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 900 000 » ;
48° À la ligne 117, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 2 935 000 » ;
49° À la ligne 118, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 376 777 755 » ;
50° À la ligne 119, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 773 767 058 » ;
51° À la ligne 120, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 800 000 » ;
52° À la ligne 121, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 3 329 484 246 » ;
53° À la ligne 124, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 4 000 000 » ;
54° À la ligne 125, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 4 500 000 » ;
55° À la ligne 132, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 128 325 577 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique. Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
À titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée dans un palace, un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro. Ce montant modeste sera sans incidence réelle sur le pouvoir d’achat des visiteurs ni sur l’attractivité touristique des communes concernées.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Départements de France.
Dispositif
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La réduction brutale de 16 millions d’euros prévue par le projet de loi de finances n’est pas soutenable pour les radios associatives.
Cet amendement propose donc de maintenir les crédits du FSER à hauteur de 32,5 millions d’euros, ce qui correspond à 90 % du budget de 2025. Dans un contexte budgétaire contraint, la diminution effective des crédits serait ainsi limitée à 10 % seulement, permettant de préserver l’essentiel du soutien au secteur.
Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement :
– prélève 12 500 000 euros à l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles »
– abonde de 12 500 000 euros l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher la création d'une nouvelle taxe sur les emballages plastiques.
L'article 21 propose d'instaurer une nouvelle taxe sur les emballages plastiques.
Cette mesure, prise sans concertation avec les professionnels du secteur, risque d'impacter fortement la filière plasturgie française en incitant les entreprises utilisant des emballages plastiques à répercuter l'effet de la taxe par des importations étrangères, le recours à d'autres matériaux d'emballage ou la hausse du coût du produit pour le consommateur. Et ce, sans réel objectif comportemental. Les entreprises n'ayant pas la responsabilité de la collecte et du tri des emballages ménagers.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à prolonger l'exonération des pourboires jusqu'en 2027.
La loi de finances pour 2022 prévoyait d'exonérer, d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, les sommes remises volontairement par les clients pour le service.
Cette exonération arrive à échéance au 31 décembre 2025, après avoir été prorogée pour un an lors de l'adoption de la loi de finances pour 2025.
Cette mesure rencontre l'attrait tant des entreprises que des salariés. Elle stimule l'attractivité des métiers aujourd'hui en tension, particulièrement dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Tout en constituant un soutien au pouvoir d'achat pour les employés dont les pourboires représentent parfois une part importante de la rémunération.
Dans le débat budgétaire, la Droite Républicaine défendre une priorité : la revalorisation du travail et la lutte contre l'assistanat. C'est le sens de cet amendement dont l'adoption contribuerait à valoriser l'engagement des salariés dans leur travail et pour un service de qualité auprès des clients.
Dispositif
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer le retour à une DGF régionale.
Le retour à une DGF régionale fragiliserait la situation financière des Régions. Et ce alors même qu'elles remplissent un rôle essentiel en matière de développement économique et de réindustrialisation pour soutenir et accompagner nos PME et ETI, dans une période incertaine pour l'ensemble des acteurs économiques.
Par cet amendement, nous appelons l'Etat à respecter son engagement et à maintenir la fraction de TVA allouée aux Régions afin qu'elles disposent des moyens et financements nécessaires au développement de nos territoires.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 27 405 973 591 € ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les procédures en évitant que les collectivités soient redevables de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il prévoit ainsi d’exonérer de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même
Cette mesure, qui n’a pas de conséquence négative dans le budget de l’État et des collectivités, est attendue par nos communes et nos intercommunalités et répond au besoin de simplification du système administratif.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec l’Association des Maires de France (AMF)
Dispositif
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur tous ces immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à confirmer les financements alloués annuellement au Fonds Muskoka pour la santé de la mère et de l’enfant (FM), à hauteur de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).
Le Fonds Muskoka opère depuis 2011 en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec pour objectif d’accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et d’améliorer les santés reproductive, sexuelle, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, ainsi que la nutrition (SRMNIA-N). Il constitue un engagement emblématique de la diplomatie française en faveur de la santé et du bien-être des femmes et des enfants dans la sous-région, tout en affirmant la reconnaissance de leurs droits.
La France a investi près de 200 millions d’euros dans ce dispositif. Lors du Forum Génération Égalité, en juillet 2021, elle a renouvelé son engagement politique, technique et financier au Fonds Muskoka, assorti d’un nouvel engagement de 50 millions d’euros jusqu’en 2026 inclus.
Ce mécanisme innovant fédère les mandats complémentaires de quatre agences des Nations-Unies : UNICEF, OMS, FNUAP et ONU Femmes. Il constitue un modèle de coordination entre les gouvernements, les autorités sanitaires régionales et les populations dans six pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre : le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Grâce au financement français ainsi qu’à son action catalytique le Fonds Muskoka a participé à influencer les indicateurs santé des pays partenaires : il a permis de réduire de 23 % la mortalité maternelle, d’augmenter de 19 % le taux d’accouchement assisté, de réduire de 16 % la mortalité des enfants de moins de 5 ans et d’augmenter de 66 % la prévalence de la contraception.
Par ailleurs, ce fonds permet de valoriser l’expertise française (à travers la coopération hospitalière : formation à la chirurgie réparatrice post-excision, innovation médicale française). Enfin, le fonds privilégie les partenariats de mise en œuvre avec les entreprises françaises, des hôpitaux français et établissements publics français (le groupe AFD, CHI de Montreuil, Établissement français du sang), et la société civile française (Équipop, Médecins du Monde, Fondation Sanofi).
Alors que la France accueille cette année la 4ème Conférence ministérielle des diplomaties féministes, et dans un contexte de coupes budgétaires affectant la solidarité internationale, cet amendement vise à garantir la continuité des programmes portés par le Fonds Muskoka. Par la synergie d’action entre les agences des Nations Unies, le Fonds Muskoka assure une gestion rationnelle et coordonnée de ses interventions, avec des impacts tangibles et visibles sur la santé des femmes, des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents.
Le présent amendement vise à confirmer les crédits alloués au Fonds Muskoka afin d’assurer la continuité et l’efficience des engagements de la France en matière de santé mondiale.
Les règles de recevabilité imposées par l’article 40 de la Constitution nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage. Cet amendement flèche donc 10 000 000 euros de crédits supplémentaires (en AE et CP) vers l’action 01 du programme 384 « Fonds de solidarité pour le développement » et réduit de 10 000 000 euros les crédits (en AE et CP) de l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs avancées majeures pour soutenir notre agriculture, notamment celle permettant l’exonération partielle de la réintégration de la déduction pour épargne de précaution (DEP) dans certaines situations. Désormais, si les montants déduits sont utilisés pour faire face à des aléas climatiques, sanitaires, environnementaux ou à des calamités agricoles, 30 % de ces sommes réintégrées peuvent être exonérées d’impôt.
Toutefois, les risques économiques sont encore exclus de ce dispositifs.
Or, les variations des cours des productions, les hausses des charges d’approvisionnement, les insuffisances de ventes ou les ventes à perte constituent des risques majeurs pour l’équilibre financiers des exploitations. C’est pourquoi il est nécessaire d’élargir aux aléas économiques le champ d’application du dispositif de la réintégration des sommes déduites au titre de la DEP.
Tel est l’objet de cet amendement, élaboré à partir des travaux de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA), et intégrés à la proposition de loi « Entreprendre en agriculture » que ces organisations ont publiée en août 2024.
Tel est l'objet de cet amendement, adopté en commission des finances.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à favoriser la transmission et à libérer l'épargne en direction des jeunes générations.
Concrètement, il propose de permettre une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2025 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2026, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Les abattements utilisés par ce dispositif seraient alors déduits des abattements de même nature, s’ils existent toujours, à la date du décès. Le rachat de contrat d’assurance vie est soumis aux dispositions fiscales de droit commun.
Cette mesure a été adoptée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026 en commission des finances. Elle avait également été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025.
Elle répond à un double objectif.
Tout d'abord, la nécessité de favoriser la transmission. Rappelons que notre pays dispose de la fiscalité sur les transmissions rapportée au PIB la plus lourde de l'OCDE. Et ce, alors même que les indicateurs, tels que le taux d'épargne (18,6% au premier trimestre 2025), devraient nous inciter à favoriser la circulation du patrimoine à destination des jeunes générations.
Ce dispositif établi à titre dérogatoire ne s’appliquerait que pour la seule année 2026 et permettrait à la fois de générer de l’activité économique et aux bénéficiaires des contrats (conjoints ou enfants et petits-enfants) de financer des besoins ou projets.
Ensuite, cette mesure s'inscrit dans l'exigence de redressement de nos comptes publics. La situation budgétaire de notre pays rend contrainte l'adoption de mesures, pourtant nécessaires et souhaitables, de baisses massives de la fiscalité sur les donations et successions. Or, la disposition proposée par cet amendement rencontre un avantage majeur : elle ne représente pas un coût supplémentaire pour les finances publiques. En effet, les sommes transmises auraient de toute façon fait l’objet d’une exonération au moment du décès du titulaire.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2025 et avant les 70 ans du titulaire, bénéficient, en cas de donation effectuée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 par un titulaire âgé de plus de 70 ans à la date de la transmission, d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé est décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire dans le code du tourisme une définition juridique des gîtes ruraux et à les exclure du champ d’application des mesures fiscales issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
En effet, cette proposition de loi portée par les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, qui a conduit à réduire l’abattement fiscal applicable aux meublés de tourisme (de 71 % dans la limite de 188 700 € à 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés), poursuit des objectifs légitimes de régulation des locations de courte durée et de lutte contre l’attrition locative dans les zones tendues. Toutefois, son application indifférenciée aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes produit des effets de bord importants pour les propriétaires de ces structures, dont l’activité, très majoritairement implantée en zone rurale, ne contribue en rien à la tension du marché locatif.
Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local. Le réseau Gîtes de France génère 2,2 milliards d’euros de retombées économiques globales chaque année, dont 530 millions d’euros de retombées fiscales et sociales annuelles directes et indirectes pour l’État et les collectivités. Il représente par ailleurs plus de 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 millions d’euros d’investissements annuels dans la création, la rénovation et l’entretien du patrimoine, au bénéfice des artisans, TPE et PME locales.
Conscients de cette spécificité, les corapporteurs du texte avaient exprimé leur souhait d’exclure les gîtes ruraux du champ d’application de la loi. Cette intention n’a toutefois pu être concrétisée faute de définition juridique de cette catégorie d’hébergements dans le code du tourisme.
Le présent amendement propose donc de combler ce vide en consacrant une définition légale des gîtes ruraux, alignée sur le régime des meublés de tourisme, mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble hors d’une métropole, respect de signes de qualités officiels reconnus par l’État). Cette clarification permettra de distinguer les gîtes ruraux et chambres d’hôtes des meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb, et de préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues
Dispositif
I. – Après le 1° bis du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme et de location de gîtes ruraux mentionnés à l’article L. 324‑6 du même code, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros ; ».
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 ni aux gîtes ruraux mentionnés à l’article L. 324‑6, lesquels relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° ter du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts. »
2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gîtes ruraux »
« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du présent code. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et précisés par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – Le I et le 1° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher la création de nouvelles taxes prévues par cet article.
L'article 21 prévoit tout d'abord la refonte de la TGAP couplée à une hausse des tarifs progressive jusqu'en 2030. Cette mesure risque d'être répercutée directement sur le contribuable via une hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Il crée ensuite une taxe sur les emballages plastiques. Cette mesure, prise sans concertation avec les professionnels du secteur, risque d'impacter fortement la filière plasturgie française en incitant les entreprises utilisant des emballages plastiques à répercuter l'effet de la taxe par des importations étrangères, le recours à d'autres matériaux d'emballage ou la hausse du coût du produit pour le consommateur. Et ce, sans réel objectif comportemental. Les entreprises n'ayant pas la responsabilité de la collecte et du tri des emballages ménagers.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher la fiscalisation des traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire.
Ces traitements, d’un montant modique, ne sont pas une source de revenus mais une marque de reconnaissance de la nation envers ceux qui l’ont servie. C’est le sens de l’exonération existante que nous souhaitons préserver.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Exposé des motifs
L’article 33 prévoit de soustraire une partie de la croissance des fractions de TVA revenant aux départements pour alimenter un fonds de sauvegarde. Un tel écrêtement rompt la logique attachée à ces fractions : une ressource corrélée à l’activité économique, lisible et prévisible pour les budgets locaux.
Uniforme, l’écrêtement réduit la dynamique pour tous les départements, sans tenir compte de leurs situations respectives. Or les départements supportent des dépenses sociales obligatoires à forte inertie (autonomie, handicap, protection de l’enfance) et subissent des recettes cycliques comme les DMTO. Ils ont besoin d’une règle claire et stable pour planifier leurs dépenses, sécuriser leur trésorerie et maintenir l’investissement de proximité. En neutralisant la progression de la TVA, l’article 33 ajoute de l’incertitude et fragilise leur capacité d’autofinancement.
La suppression de l’article 33 maintient l’intégralité de la dynamique de TVA pour chaque département, conformément à l’esprit des réformes récentes. Elle n’exclut pas la solidarité : les situations conjoncturelles difficiles peuvent être traitées par des dispositifs ciblés, transparents et temporaires, sans ponction générale sur la ressource de tous. Cette approche préserve la lisibilité des relations financières et la soutenabilité des budgets départementaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les modalités d’imposition des indemnités destinées à couvrir les dommages causés aux récoltes.
Lorsqu’un aléa climatique provoque des pertes de récolte, l’exploitant agricole peut percevoir une indemnisation destinée à compenser ce préjudice. Selon les règles fiscales actuelles, cette indemnité doit être inscrite dans les résultats de l’exercice où elle devient certaine, tant dans son principe que dans son montant. Or, les pertes correspondantes ne sont souvent constatées qu’au cours de l’exercice suivant, ce qui crée un décalage entre la perception de l’indemnité et la reconnaissance de la perte.
Pour pallier cette difficulté, l’article 72 B du code général des impôts prévoit déjà une exception, permettant de rattacher fiscalement l’indemnité à l’exercice au cours duquel la perte est effectivement enregistrée. Toutefois, ce dispositif demeure incomplet : il ne couvre que les indemnisations versées avant la constatation de la perte, se limite aux assurances et s’impose de manière automatique aux exploitants.
Le présent amendement propose donc d’assouplir et de clarifier ce régime. Il vise ainsi à :
- supprimer la condition tenant à la chronologie entre l'indemnisation et la perte,
- étendre le dispositif à toutes les formes d’aides ou d’indemnisations destinées à compenser une perte de récolte,
- et permettre à l’exploitant de choisir librement d’appliquer ce rattachement dérogatoire, en fonction de la situation de son exploitation.
Ces évolutions viendront simplifier la gestion comptable des exploitants agricoles confrontés à des aléas climatiques, que les dérèglements climatiques rendent de plus en plus fréquents.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Dispositif
I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Essentiels à l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école, les Accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) souffrent d’un manque de reconnaissance et de moyens pour mener à bien l'ensemble de leurs missions. C’est pourquoi, afin de rendre ce métier indispensable plus attractif, cet amendement propose de donner des moyens supplémentaires à l’Education Nationale pour permettre à chaque enfant d’avoir accès au matériel pédagogique adapté nécessaire à son parcours de scolarisation.
Dans ce projet de budget pour 2026, le nombre de recrutements d'AESH recule alors que les prescriptions d'aides humaines émises par les MDPH ne cessent d'augmenter, que des milliers d’enfants restent effectivement dépourvus d’AESH ou ne bénéficient pas de leur présence à hauteur du volume horaire qui leur a été accordé.. De plus, des AESH voient leur secteur d'intervention s'élargir sans compensation.
Afin d’engager un électrochoc en faveur d’une rémunération plus juste, d’un véritable statut et de meilleures conditions de travail des AESH, cet amendement propose d’augmenter de 50 millions d'euros les crédits alloués à l'action 3 relative à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap du programme « Vie de l’élève » en prélevant en conséquence 50 millions d'euros sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » de la même mission.
Les auteurs ne souhaitant en aucun cas minorer les crédits dédiés à l'Éducation nationale, ils appellent le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement repli a pour objet d’exclure de l’assiette de la présente taxe les biens immeubles, ou droits portant sur ces biens, qui sont mis à disposition, à titre onéreux, d’une personne tierce au groupe de la société holding ou tierce au cercle familial de la personne physique la contrôlant.
De tels actifs, qui sont déjà soumis à l’impôt sur la fortune immobilière, ne peuvent en effet être considérés comme des biens d’agrément personnels que le contribuable aurait logé dans une holding tout en gardant la disposition.
Dispositif
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens immeubles, ou droits portant sur ces biens, ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont mis à la disposition, à titre onéreux, d’une personne autre, sans préjudice des quatre alinéas précédents, qu’une personne physique mentionnée au 2° du A du I et au 1 du B du I ou qu’une société liée à la société dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher une hausse de la fiscalité sur les familles.
Si la réduction de niches fiscales inefficaces constitue un objectif partagé, cet article propose la suppression de plusieurs dispositions qui conduirait à une augmentation d'impôts et de taxes sur plusieurs millions de Français. Tel est le cas de la fin de la réduction d’impôt sur les frais de scolarité pour les études secondaires et supérieures.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ; »
les mots :
« la référence : « 199 vicies A » est supprimée ; ».
Exposé des motifs
Il est proposé de libérer l’épargne des Français en permettant pour la seule année 2026 d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit les donations consenties dans le cadre familial, dans la double limite de 100 000 euros pour un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire. Cette exonération temporaire pourra être cumulée avec l’abattement de droit commun applicable aux transmissions de parent à enfant, de même qu’avec les autres abattements de droit commun prévus par le code général des impôts.
Dispositif
I. – Après l’article 790 G du code général des impôts, il est inséré un 790 G bis ainsi rédigé :
« Art. 790 G bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire.
II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D et avec l’exonération prévue à l’article 790 G du code général des impôts.
III. – Il n’est pas tenu compte des dons mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635, les dons mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don ».
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les biens mis en location pour un usage d’habitation principale, ainsi que les biens aptes à être mis en location mais vacants pour une raison indépendante de la volonté du redevable ou faisant l’objet de travaux, afin de soutenir le marché locatif. Les droits relatifs à des biens mis en location dans les conditions prévues au présent article sont également exonérés.
Dispositif
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers lorsqu’ils sont, au 1er janvier de l’année d’imposition, mis en location pour un usage d’habitation principale et que le bail a été consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois à des personnes avec qui le redevable n’entretient pas de lien de parenté ou d’alliance. Les biens vacants depuis moins d’un an pour une raison indépendante de la volonté du redevable sont également exonérés s’ils respectent les critères du logement décent définis à l’article 6 de la n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ou s’ils font l’objet de travaux.
« En cas de travaux, la durée de vacance mentionnée à l’alinéa précédent est portée à trois ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver le niveau de financement du FSER à 35 millions d’euros, contre les 19 millions prévus dans le projet de loi de finances pour 2026, soit une baisse de 44 %.
Une telle réduction mettrait en péril l’existence même des 770 radios associatives locales qui composent le paysage radiophonique français. Ces structures, non lucratives et profondément ancrées dans les territoires, représentent près de 3 000 emplois directs et mobilisent plusieurs milliers de bénévoles.
Ces radios assurent une mission d’intérêt général essentielle :
– elles participent à l’information de proximité, au pluralisme médiatique et à la cohésion sociale ;
– elles soutiennent la vitalité culturelle et démocratique des territoires, notamment ruraux, périurbains et ultramarins, où elles sont souvent le seul média local indépendant ;
– elles jouent un rôle déterminant dans l’éducation aux médias, la participation citoyenne et la valorisation des initiatives locales.
Leur modèle économique repose principalement sur le FSER, dans un contexte où les collectivités locales réduisent leurs aides et où les charges augmentent (énergie, loyers, salaires, diffusion, transition vers le DAB+). Une coupe de 16 millions d’euros entraînerait la disparition de plus de la moitié des radios associatives et la suppression de près de 80 % des emplois du secteur.
Au-delà de l’impact social et économique, une telle décision aurait des conséquences démocratiques majeures. Les radios associatives constituent un rempart contre la désinformation et le repli sur soi.
Dans un contexte où la confiance envers les médias nationaux s’érode, affaiblir les médias locaux indépendants, c’est affaiblir la souveraineté médiatique et démocratique de la France.
Le maintien du FSER à 35 millions d’euros ne doit pas être considéré comme une dépense, mais comme un investissement productif et structurant pour la Nation.
Il soutient : l’emploi local et l’économie sociale et solidaire, la cohésion territoriale, la diversité culturelle et médiatique et la démocratie de proximité.
Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement :
– prélève 16 000 000 euros à l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles »
– abonde de 16 000 000 euros l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias »
Exposé des motifs
Le budget du Sénat pour 2026 prévoit un total de dépenses de 382 279 387 €. Tout comme la Présidence de la République et l'Assemblée nationale, il est indispensable que le Sénat fasse lui aussi un effort avant d'en demander aux Français.
Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 10 millions d'euros prélevés sur l'action n°1 "Sénat" du programme 521 "Sénat".
Exposé des motifs
Essentiels à l'accueil des enfants dans les écoles maternelles, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) souffrent d’un manque de reconnaissance et de moyens pour mener à bien l'ensemble de leurs missions. C’est pourquoi, afin de rendre ce métier indispensable plus attractif, cet amendement propose d’augmenter le budget qui leur est alloué afin que les 50.000 ATSEM actuellement en poste puissent bénéficier d'une augmentation annuelle de 170 euros.
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, il est ainsi proposé de prélever en AE et CP 8 500 000 de l’action 8 « Logistique informatique et immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » et d’abonder une nouvelle ligne budgétaire « Fonds de revalorisation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) » à hauteur de 8 500 000 d’euros.
Les auteurs ne souhaitant en aucun cas minorer les crédits dédiés à l'Éducation nationale, ils appellent le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher une hausse de la fiscalité sur les Français.
Si la réduction de niches fiscales inefficaces constitue un objectif partagé, cet article propose la suppression de plusieurs dispositions qui conduirait à une augmentation massive d'impôts et de taxes sur plusieurs millions de Français. Tel est le cas de la fiscalisation des indemnités des personnes en affection longue durée.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Exposé des motifs
Cet amendement limite le champ d’application du mécanisme d’écrêtement de la dynamique des fractions de TVA à la seule Métropole du Grand Paris (MGP).
Les autres collectivités (communes et EPCI, départements, régions) font face à des contraintes financières fortes et ont besoin de conserver l’intégralité de la dynamique de leur fraction de TVA, sans écrêtement, pour financer des dépenses largement rigides et l’investissement local.
À l’inverse, la MGP bénéficie de ressources renforcées par la substitution de la TVA à la CVAE, peu corrélées aux missions effectivement exercées, une part substantielle des charges opérationnelles étant assumée par les établissements publics territoriaux. Cela génère donc un effet d'aubaine pour la MGP.
Concrètement, cet amendement insère, après l’alinéa 3 de l’article 33, un III bis réservant l’écrêtement de la dynamique des fractions de TVA à la seule fraction affectée à la Métropole du Grand Paris à compter de l’exercice 2026, et excluant explicitement de ce champ les fractions affectées aux communes, aux EPCI à fiscalité propre (hors MGP), aux départements et aux régions.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« III bis. – Par dérogation aux I à III du présent article, à compter de l’exercice 2026, les règles de limitation de l’évolution des fractions de taxe sur la valeur ajoutée prévues par le présent article ne sont applicables qu’à la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Elles ne sont pas applicables :
« 1° Aux fractions de taxe sur la valeur ajoutée affectées aux communes ;
« 2° À celles affectées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que la métropole du Grand Paris ;
« 3° À celles affectées aux départements ;
« 4° À celles affectées aux régions. »
Exposé des motifs
La paperasse et les procédures excessives pèsent inutilement sur les entreprises, en particulier sur les PME et ETI.
Le relevé des frais généraux (n°2067) duplique des informations déjà disponibles (DSN, comptabilité dématérialisée) et mobilise dirigeants et experts-comptables.
Le présent amendement met fin à cette sur-couche et répond aux besoins de simplification demandé par nos entrepreneurs : le relevé n’est plus à joindre systématiquement, mais fourni sur demande de l’administration dans un délai de trente jours.
Aucune garantie n’est retirée à l’État, en revanche, on réduit la lourdeur, on sécurise les contrôles et on libère du temps pour entreprendre plutôt que remplir des formulaires.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser, en 2026, la compensation financière versée aux régions au titre des charges supportées pour les formations sanitaires et sociales, dans le prolongement de la loi de finances pour 2025. La reconduction proposée garantit la stabilité financière des régions face aux dépenses de formation des filières paramédicales et sociales (frais pédagogiques, allocations d’études, soutien aux organismes de formation) et évite des reports de charges susceptibles d’entraver l’organisation des rentrées 2026, dans un contexte d’enjeux d’attractivité et de besoins accrus en personnels.
Cette reconduction s’inscrit dans la mise en œuvre des engagements de renforcement du système de santé issus notamment du Ségur, alors que, depuis 2020, les régions ont augmenté le nombre de places en formation, soutenu la modernisation des établissements et accompagné la montée en charge des filières.
Le I institue, au titre de 2026, un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 220 200 000 €, réparti entre les régions selon le tableau figurant dans l’article (dont 37 418 958 € pour l’Île-de-France), afin d’ajuster la compensation aux besoins constatés. Le II assure la neutralité pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs à due concurrence. Le III fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026, pour une exécution conforme au calendrier budgétaire et une visibilité immédiate des montants pour les collectivités concernées.
Dispositif
I. – Il est institué, au titre de l’exercice 2026, un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions d’un montant de 220 200 000 €, réparti comme suit :
| Région | Montant en euros |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15 676 215 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 9 216 670 |
| Bretagne | 10 949 719 |
| Centre-Val-de-Loire | 13 312 968 |
| Corse | 630 200 |
| Grand-Est | 26 074 511 |
| Hauts-de-France | 11 658 694 |
| Île-de-France | 37 418 958 |
| Normandie | 11 028 494 |
| Nouvelle-Aquitaine | 28 831 634 |
| Occitanie | 19 693 739 |
| Pays de la Loire | 13 312 968 |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 18 748 440 |
| Guadeloupe | 1 102 849 |
| Guyane | 180 692 |
| Martinique | 866 525 |
| Mayotte | 551 425 |
| La Réunion | 945 299 |
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue par le code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Amendement visant à préserver le Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) au niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité, introduit par le Plan Culture et Ruralité à hauteur de 2,3 millions d’euros et à destination des radios associatives rurales et ultramarines
En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », et de compenser à due concurrence par une diminution des crédits de l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’introduire une progressivité limitée de la part d’impôt sur le revenu du PFU, tout en préservant la simplicité du dispositif et en maintenant inchangés les prélèvements sociaux.
Il instaure ainsi trois tranches de taxation :
25 % (7,8 % + 17,2 %) pour les revenus du capital n’excédant pas 100 000 euros ;
30 % (12,8 % + 17,2 %) pour ceux compris entre 100 000 et 300 000 euros ;
35 % (17,8 % + 17,2 %) pour ceux excédant 300 000 euros.
Le caractère strictement proportionnel du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aboutit à une taxation uniforme, indépendamment du montant des revenus concernés. Cette uniformité est aujourd’hui questionnée au regard du principe de capacité contributive.
Les travaux du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital (France Stratégie, 2023) ont mis en évidence une forte concentration des dividendes et des plus-values mobilières sur une fraction très restreinte des foyers fiscaux, sans effet significatif observé sur l’investissement productif.
Cet amendement vise ainsi à renforcer la progressivité de la fiscalité du capital tout en préservant la stabilité juridique et économique du cadre instauré depuis 2018. Elle favorise l’investissement de long terme des ménages à revenu moyen et consacre une contribution plus équitable des revenus les plus élevés, dans un esprit de justice fiscale et de responsabilité budgétaire.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I de l’article 117 quater, le taux « 12,8 % » est remplacé par des alinéas ainsi rédigés :
« – 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ;
« – 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ;
« – 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. »
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux « 12,8 % » est remplacé par des alinéas ainsi rédigés :
« – 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ;
« – 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ;
« – 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. »
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, les mots : « à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros et 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euro. » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « cité au 1er alinéa du I de l’article 117 quater » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros et 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euro, » ;
6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par remplacé par les mots : « 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros et 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euro, » ;
7° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots :
« – 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ;
« – 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ;
« – 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. »
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2026 est égal au taux cité au 1° du B du I »
8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par remplacé par les mots : « cité au 1er alinéa du I de l’article 117 quater » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
« L’école rurale doit vivre ». Cet appel, prononcé par l’Association des maires ruraux, est le cri d’alarme d’élus de différentes sensibilités pour dénoncer la fermeture progressive des classes en zone rurale.
La volonté de l’éducation nationale d’appliquer des critères qui aboutissent à une accélération des fermetures de classes en zones rurales est un non-sens pour nos élus locaux et pour les parents d’élèves. Alors même que le « soutien à la ruralité » est affiché comme une priorité par l’État, les décisions unilatérales affectant directement la carte scolaire en zone rurale, impactent l’aménagement du territoire. Si la baisse des effectifs d’élèves touche autant le monde urbain que le monde rural, il ne semble pas concevable que lorsque les directeurs académiques poursuivent dans le primaire le dédoublement des postes en zones urbaines denses, le monde rural doive payer le tribut d’une approche comptable déséquilibrée.
C’est d’autant plus « injuste » pour des territoires confrontés aux difficultés et aux spécificités des « classes rurales multi-âges » ainsi qu’à la problématique de l’éloignement scolaire qui oblige les élèves à effectuer des temps de trajet importants. L’État se doit de favoriser l’égalité des chances devant l’offre scolaire, qui passe par un droit à l’accès scolaire à proximité. Ce droit est fragilisé dès lors que sont imposé des contraintes de déplacements aux enfants par les regroupements forcés. Il est totalement rompu lors de la fermeture de classes par une approche comptable.
À ce titre, l’objectif du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degré) est de mieux prendre en compte les inégalités sociales et territoriales, notamment dans les zones rurales. Il semble ainsi fondamental de pouvoir apporter une éducation de qualité à tous les élèves du territoire.
Aussi, face à cette situation, cet amendement d’appel vise à abonder l’action 2 (enseignement élémentaire) du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degrés) de 20 millions d’euros et ponctionne la mission 08 (logistique, système d’information, immobilier) du programme 214 (soutien à la politique de l’éducation nationale).
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
La nécessité de préserver les crédits dédiés à la restauration du patrimoine est essentielle. La France compte environ 45 000 monuments historiques et nombre d’entre eux sont aujourd’hui négligés du fait de financements insuffisants pourtant nécessaires à leur entretien ou à leur restauration.
L’année 2025 a profondément fragilisé le secteur de la rénovation du patrimoine et le retard dans l’adoption du budget a provoqué des conséquences concrètes sur le terrain : de nombreux projets de restauration ont été reportés ou annulés, des chantiers ont été interrompus, y compris sur des monuments classés, des entreprises artisanales ont vu leur activité considérablement ralentie, et plusieurs centres de formation ont dû réduire leurs capacités d’accueil, faute de perspectives claires. Plus largement, c’est la confiance dans l’engagement de l’État en faveur du patrimoine qui s’est érodée, avec un impact durable sur l’ensemble de la filière.
La restauration du patrimoine monumental ne pourra pas supporter une seconde année de baisse budgétaire. La question du patrimoine touche à notre histoire, à notre culture, à la transmission des savoirs, à l’ancrage territorial, mais aussi à l’avenir de filières d’excellence qui font la singularité de notre pays.
Le patrimoine n’est pas une dépense d’agrément : c’est un investissement essentiel, porteur de retombées économiques, de dynamisme local et de cohésion nationale. Chaque euro investi dans sa préservation fait vivre un réseau unique d’entreprises spécialisées et contribue à l’attractivité économique et culturelle de nos territoires.
Sans investissement pérenne de l’État, ce sont des savoir-faire rares qui risquent de disparaître à jamais, ce sont des emplois qualifiés – plus de quarante mille à travers la France – qui sont menacés, et ce sont des pans entiers de notre mémoire collective qui s’effacent, faute de moyens pour les préserver.
Dans ce contexte, cet amendement propose de transférer 15 000 000 euros en AE et CP de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture » vers l’action 1 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines ».
Exposé des motifs
Le budget de l’Assemblée nationale pour 2026 prévoit un total de dépenses de 644 millions d'euros.
Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, il est indispensable que l'Etat, et à fortiori l'Assemblée nationale, contribue à cet effort national.
Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée " Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 12 millions d'euros prélevés sur le programme "Assemblée nationale".
Exposé des motifs
Selon la Cour des comptes, le Musée du Louvre comme de nombreux musées français ne sont pas suffisament protégés face aux risque d’intrusions ou de vol, comme cela a pu l’être le dimanche 19 octobre 2025. En ce sens, il semble ainsi fondamental de flécher plus de moyens afin de mieux protéger les lieux de culture et notamment les trésors inestimable et patrimoniaux qu’ils contiennent.
Aussi, cet amendement d’appel vise à transférer 20 millions d’euros d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement du programme 361, « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » action 2 : « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » vers un programme nouveau, « Protection des lieux culturels », qui permettra de pouvoir débloquer les moyens nécessaires à améliorer la protection des lieux de culture et de patrimoine français.
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
Le budget du Sénat pour 2026 prévoit un total de dépenses de 382 279 387 €. Tout comme la Présidence de la République et l'Assemblée nationale, il est indispensable que le Sénat fasse lui aussi un effort avant d'en demander aux Français.
Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 10 millions d'euros prélevés sur l'action n°1 "Sénat" du programme 521 "Sénat"
Exposé des motifs
La France compte environ 45 000 monuments historiques, dont un tiers de monuments classés. Cependant, de nombreux sites historiques, monuments et bâtiments sont actuellement négligés en raison du manque de financements adéquat. Il est impératif d’investir davantage dans la rénovation de notre patrimoine pour préserver notre histoire, promouvoir le tourisme et stimuler l’économie locale.
En effet, un patrimoine bien entretenu est un atout majeur pour le tourisme. Les visiteurs étrangers, français et locaux viennent admirer les merveilles de notre patrimoine. Cela stimule l’industrie du tourisme, créant ainsi des emplois et soutenant l’économie et la vie locale. Par ailleurs, il est de notre devoir d’entretenir notre héritage pour en faire profiter nos enfants et nos petits-enfants.
L’objet de cet amendement est donc de transférer 15 millions d’euros d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » action 2 : « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » vers le programme 175 « patrimoine » dans son action 2 « Architecture et sites patrimoniaux. »
Naturellement, il n’est pas dans l’intention de l’auteur de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.
Exposé des motifs
L’amendement supprime la déclaration DAS 2 comme obligation annuelle et la remplace par une transmission “à la demande” sous 30 jours. Il allège une formalité devenue redondante et coûteuse pour les entreprises, car fondée sur des retraitements manuels (paiements en année civile, montants TTC alors que la comptabilité est tenue en HT), sources d’erreurs et de surcharge administrative.
L’effectivité du contrôle n’est pas amoindrie : l’administration conserve l’accès au fichier des écritures comptables (FEC) et peut solliciter, au cas par cas, les informations aujourd’hui portées sur la DAS 2. Le régime de sanction de l’article 1736 est maintenu et adapté, garantissant la bonne exécution des demandes.
La mesure s’inscrit dans une logique de simplification et de dématérialisation des procédures, sans priver l’administration de ses moyens. Elle relève de la première partie d’une loi de finances, car elle modifie des règles de procédure applicables aux obligations déclaratives et au contrôle des impositions, sans impact certain et négatif sur les recettes de l’État.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose d'augmenter les droits de timbre concernant plusieurs procédures liées à l'immigration.
Dans un contexte à la fois de forte pression migratoire et de dégradation des comptes publics, l'augmentation des droits de timbre à destination des étrangers qui souhaitent s'installer et vivre en France apparait justifiée.
Aussi, le présent amendement propose de majorer de 50% les hausses prévues par cet article pour les procédures suivantes :
- Délivrance et renouvellement de titre de séjour ;
- Délivrance d'une carte de séjour ou de résident ;
- Délivrance et renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour ;
- Visa de régularisation ;
- Délivrance, renouvellement, duplicata ou changement des cartes de séjour.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 380 euros ».
II. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
III. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
IV. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« 400 euros, dont 150 euros, » ;
V. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
Exposé des motifs
En 2025, le budget de l’AME représentait 1,2 milliard d’euros pour environ 480.000 bénéficiaires, et la loi de finances pour 2026 ne prévoit aucun effort budgétaire sur cette ligne en la maintenant à 1 208 300 000 euros!
Depuis 2017, la dépense d’AME de droit commun a progressé de plus de 47 % ! L’évolution incontrôlable de cette dépense s’explique non seulement par la dynamique de consommation de soins des bénéficiaires mais aussi et surtout par l’explosion de leur nombre au cours des dernières années. Le précédent ministre de l’intérieur lui-même a estimé « entre 600 000 et 900 000 » le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire national (audition du 2 novembre 2023 devant la commission des lois du Sénat).
Alors qu'il est demandé aux Français de faire des efforts fiscaux importants, cet amendement vise à baisser significativement les dépenses de l'AME en 2026. Cela permettrait de recentrer cette aide sur les soins urgents et vitaux.
Pour cela, cet amendement vise à prélever 600 millions d’euros sur l’action 2 « Aide Médicale d'Etat » du programme 183 "Protection maladie" et de les transférer sur une nouvelle action unique d'un nouveau programme intitulé "désendettement de l'Etat".
Exposé des motifs
En 2025, le budget de l’AME représentait 1,2 milliard d’euros pour environ 480.000 bénéficiaires, et la loi de finances pour 2026 ne prévoit aucun effort budgétaire sur cette ligne en la maintenant à 1 208 300 000 euros !
Depuis 2017, la dépense d’AME de droit commun a progressé de plus de 47 % ! L’évolution incontrôlable de cette dépense s’explique non seulement par la dynamique de consommation de soins des bénéficiaires mais aussi et surtout par l’explosion de leur nombre au cours des dernières années. Le précédent ministre de l’intérieur lui-même a estimé « entre 600 000 et 900 000 » le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire national (audition du 2 novembre 2023 devant la commission des lois du Sénat).
Alors qu’il est demandé aux Français de faire des efforts fiscaux importants, cet amendement vise à baisser significativement les dépenses de l’AME en 2026. Cela permettrait de recentrer cette aide sur les soins urgents et vitaux.
Pour cela, cet amendement vise à prélever 600 millions d’euros sur l’action 2 « Aide Médicale d’État » du programme 183 « Protection maladie » et de les transférer sur une nouvelle action unique d’un nouveau programme intitulé « désendettement de l’État ».
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, vise à allonger à 3 ans le délai de réutilisation des indemnisations liées aux abattages sanitaires.
Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (influenza aviaire, tuberculose bovine, dermatose nodulaire contagieuse (DNC), fièvre catarrhale ovine (FCO), maladie hémorragique épizootique (MHE), etc.) qui imposent systématiquement des abattages des troupeaux affectés.
Au delà de l’épreuve psychologique que ces abattages peuvent représenter pour les éleveurs, les indemnisations versées par l’État restent soumises à une fiscalité importante. Ainsi, les éleveurs ont la désagréable impression que l’État reprend d’une main ce qu’il a donné de l’autre.
Le présent projet de loi de finances pour 2026 ouvre enfin la voie à une exonération d’impôt sur les plues-values lorsqu’un écart est constaté entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux, et, d’autre part, la valeur nette comptable inscrite à l’actif au moment de cet abattage.
Cette mesure très attendue par les éleveurs mérite toutefois d’être améliorée afin d’en renforcer l’efficacité. En effet, subordonner cette exonération, comme cela est prévu dans la rédaction actuelle, à l’utilisation de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an apparaît trop contraignant au regard des réalités économiques du secteur et des conditions d’élevage.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme. Elle suppose non seulement la disponibilité des animaux sur le marché, mais également le respect des cycles biologiques et des conditions sanitaires permettant une reprise durable de l’élevage. Dans la majorité des cas, les abattages ordonnés à la suite d’épisodes sanitaires entraînent la disparition d’une très grande partie du cheptel, voire de sa totalité, ce qui rend matériellement impossible une reconstitution intégrale en moins de douze mois.
Afin de garantir l’efficacité et la portée du dispositif prévu par l’article 10 du projet de loi de finances, il est ainsi proposé de porter le délai d’utilisation de l’indemnité de un à trois ans à compter de sa perception. Ce délai supplémentaire permettra d’assurer une mise en œuvre réaliste de la mesure, tout en soutenant les éleveurs confrontés à des crises sanitaires majeures.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trente-six mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à restaurer le régime de franchise en base de TVA dans sa version antérieure.
L’abaissement des seuils de franchise en base de TVA adopté dans la dernière loi de finances a suscité l’inquiétude légitime de nombreux auto-entrepreneurs et indépendants. Pour ces professionnels, l’obligation de collecter et déclarer la TVA signifie augmenter leurs prix pratiqués de 20 % ou réduire leur marge. Sans oublier que cela constitue une lourdeur administrative supplémentaire qui impacte nécessairement le développement de l’activité pour un auto-entrepreneur. La mesure avait finalement été suspendue par le précédent Gouvernement.
Cette suspension prenant fin au 31 décembre 2025, il est nécessaire d’instaurer enfin un cadre stable pour les professionnels concernés par ce régime de franchise. C’est le sens de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 2 juin 2025 et du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 8.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, vise à étendre le bénéfice de l’exonération partielle de 30 % applicable lors de la reprise de la DEP — instaurée par la loi de finances pour 2025 — aux indemnisations versées par d’autres organismes que le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), lorsque ces versements interviennent dans le cadre de dispositifs d’indemnisation reconnus par l’État ou par l’Union européenne.
En l’état actuel de la rédaction de l’article 73 du code général des impôts, cette exonération est limitée aux seules compensations attribuées par le FMSE. Dès lors, cette restriction exclue de son champ d’application certaines indemnisations versées à la suite d’événements sanitaires majeurs et s’inscrivant pourtant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen. Cette anomalie est d’autant plus incompréhensible que ces indemnités répondent aux mêmes finalités que celles attribuées par le FMSE.
En effet, plusieurs acteurs interviennent régulièrement dans la gestion des crises sanitaires affectant les filières agricoles. FranceAgriMer, par exemple, met en œuvre des dispositifs de soutien d’urgence pour faire face à des phénomènes tels que la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) touchant les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ordonnés par l’autorité publique ne relèvent pas du FMSE, mais donnent lieu à une indemnisation directe par l’État, à l’image de la prise en charge des pertes consécutives à la dermatose nodulaire contagieuse des bovins observée à l’été 2025.
Afin d’assurer une égalité de traitement entre les exploitants agricoles et de garantir la pleine efficacité du mécanisme de la DEP, il est donc proposé d’élargir le champ de l’exonération partielle précitée à l’ensemble des indemnisations versées dans le cadre d’un programme national ou européen reconnu par les pouvoirs publics.
Cette extension s’appliquerait selon les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les indemnisations relevant du FMSE, sans modification des critères d’éligibilité ni des modalités d’application prévues en loi de finances pour 2025.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.
Cependant, de nombreuses communes confrontées à un déséquilibre manifeste entre l’offre et la demande de logements ne peuvent pas, en l’état du droit, recourir à cette faculté car elle ne sont pas située dans une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants.
En effet, y compris en milieu rural et dans les agglomérations de taille modérée, la transformation progressive de logements en résidences secondaires entraîne une raréfaction de l’offre de logements permanents, ce qui contribue à une hausse généralisée des prix et des loyers. Ce déséquilibre accentue les difficultés d’accès au logement pour les habitants à l’année et fragilise le tissu économique et social local, notamment par la perte de population active et la fermeture de services publics de proximité.
Le présent amendement propose donc d’étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à l’ensemble des communes connaissant un déséquilibre manifeste entre l’offre et la demande de logements. Ce déséquilibre peut ainsi être caractérisé par un niveau élevé des loyers ou des prix d’acquisition, une tension sur le parc locatif social, ou encore par une proportion importante de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements de la commune.
Cette évolution, sans incidence financière pour l’État, permettrait d’adapter la fiscalité locale aux réalités du marché immobilier local et d’offrir aux collectivités un levier efficace pour mener une politique du logement cohérente et qui préserve la vitalité économique de leurs territoires.
Dispositif
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « Dans toutes les communes » ;
2° Au début du 2°, les mots : « Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « Dans toutes les communes ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par une hausse à concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Corrélativement, la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de la Droite Républicaine vise à limiter les effets de la taxe sur les emballages plastiques.
Il s'agit d'un amendement de repli : nous demandons en priorité la suppression de la taxe punitive sur les emballages plastiques prévue par l'article 21.
Le présent amendement prévoit que la perception de la taxe soit conditionnée à de mauvaises performances en matière de progression annuelle du recyclage des emballages plastiques. Cette modification a pour objet d'éviter l'instauration d'une mesure qui frapperait de manière aveugle les entreprises indépendamment des améliorations de performances de recyclage qui pourraient être réalisées par ailleurs.
Ainsi, cet amendement propose de compléter la définition du fait générateur afin que la taxe sur les emballages plastique ne soit perçue que si l’augmentation des quantités d’emballages en plastique recyclés est inférieure à 37 500 tonnes.
L'augmentation du tonnage de déchets d’emballages plastiques recyclés constitue en effet le meilleur moyen d'alléger la contribution de la France au budget de l'Union européenne au titre de la ressource propre plastique.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 243, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les quantités de déchets d’emballages en plastique recyclés sur le territoire de taxation au cours de l’année civile en cours sont supérieures aux quantités d’emballages en plastique recyclés sur le territoire de taxation au cours de l’année civile précédente mais l’augmentation des quantités de déchets d’emballages en plastique recyclés est inférieure à 37 500 tonnes »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le calendrier actuel du dispositif de suramortissement qui permet aux entreprises de pratiquer une déduction exceptionnellement de leur résultat imposable pour compenser le surcoût des véhicules propres. En effet, l'article 13 de ce projet de loi prévoit que les acquisitions de véhicules à motorisation propre réalisées après le 31 décembre 2026 n’ouvriraient plus droit au suramortissement exceptionnel, alors que ce suramortissement était censé prendre fin au 31 décembre 2030.
Institué pour encourager la transition énergétique du parc automobile professionnel, ce mécanisme a montré son efficacité et constitue depuis plusieurs années un levier efficace de modernisation et de verdissement des flottes.
Or, en proposant, dès le 31 décembre 2026, de réserver le bénéfice de cette déduction aux seuls véhicules à émission nulle, c’est-à-dire fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, cette évolution exclurait de fait les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (bioGNV), alors même que ces technologies, déjà disponibles et éprouvées, contribuent activement à la diminution des émissions du transport routier.
La suppression anticipée de ce dispositif créerait une rupture de soutien préjudiciable à la diminution des émissions du transport routier. Elle risquerait également de déstabiliser les stratégies d’investissement des entreprises, alors même que les technologies électriques et hydrogène ne sont pas encore pleinement adaptées à l’ensemble des usages professionnels, et notamment à ceux du transport de marchandise.
C'est pourquoi, afin de maintenir une visibilité nécessaire aux acteurs économiques, et soutienir une transition progressive vers des motorisations à très faibles émissions, le présent amendement prévoit de conserver le dispositif de déduction exceptionnelle dans son intégralité jusqu’à son terme actuel de 2030.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Essentiels à l'accueil des enfants dans les écoles maternelles, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) souffrent d’un manque de reconnaissance et de moyens pour mener à bien l'ensemble de leurs missions. C’est pourquoi, afin de rendre ce métier indispensable plus attractif, cet amendement propose d’augmenter le budget qui leur est alloué afin que les 50.000 ATSEM actuellement en poste puissent bénéficier d'une augmentation annuelle de 170 euros.
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, il est ainsi proposé de prélever en AE et CP 8 500 000 de l’action 8 « Logistique informatique et immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » et d’abonder une nouvelle ligne budgétaire « Fonds de revalorisation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) » à hauteur de 8 500 000 d’euros.
Les auteurs ne souhaitant en aucun cas minorer les crédits dédiés à l'Éducation nationale, ils appellent le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cette amendement vise à permettre à toutes les communes qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les logements vacants (TLV) d’instaurer une taxe communale sur les logements vacants.
Si la TLV permet dans les communes de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements de mieux lutter contre la vacance anormalement longue et donc d’accroitre l’offre de logements disponibles, pour les autres communes le seul levier fiscal disponible pour mener une véritable politique en faveur du logement est d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Cet outil fiscal apparait comme insuffisant dans la mesure où il ne fait pas de différence entre les logements utilisés à titre de résidences secondaires, et dont les habitants participent même marginalement à l’économie locale et à la vie de la commune, et les logements restés vides et inutilisés depuis plus de deux ans.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de donner la possibilité aux communes qui le souhaite de délibérer en faveur de l’instauration d’une taxe communale sur les logements vacants .
Pour cela, il est prévu de sortir les logements vacants du champ de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de les soumettre à une nouvelle taxe dont le taux sera fixée par délibération. Afin d'éviter le risque de taxations abusives, sans abandonner pour autant la réponse à la problématique de certains territoires, ce taux ne pourra pas être supérieur à deux fois celui de la THRS.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 E. » ;
2° L’article 1407 bis est abrogé ;
3° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée :
« Section III bis
« Taxe communale sur les logements vacants
« Art. 1414 E. – I. – Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants.
« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et ne peut excéder deux fois le taux communal de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale constaté l’année précédente.
« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la règle de lien existant entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).
De nombreuses communes souhaitent en effet pouvoir faire évoluer leur taux de THRS, composante essentielle de la politique communale en matière de logement, afin notamment de réduire la sous-occupation des logements et de promouvoir l’occupation des habitations à titre de résidence principale.
Or, pour modifier ce taux, la règle actuelle les oblige à modifier également dans une même proportion la TFPB.
Cette règle fait non seulement supporter à l'ensemble de la population communale une hausse des taux qui pourrait être réservée en premier lieu aux ménages multipropriétaires assujettis à la THRS, mais une telle hausse pourrait impacter également les professionnels qui sont redevables de la TFPB.
Dispositif
I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, vise à relever le plafond du régime réel simplifié en agriculture.
Après avoir été fixé à 365 000 € jusqu’en 2022, puis porté à 391 000 € en 2023 dans le cadre de la revalorisation triennale, ce seuil n’a pas suivi l’évolution structurelle du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, dont la taille moyenne et le volume d’activité ont fortement progressé ces dernières années.
C'est pourquoi, afin d’adapter le régime fiscal à la réalité économique actuelle du secteur, cet amendement propose de reveler ce plafond à 500 000 €.
Ce relèvement répond ainsi à un double objectif : actualiser un seuil devenu obsolète et faciliter la gestion comptable quotidienne des entreprises agricoles.
Il s'inscrit également dans une démarche cohérente de simplification et d’harmonisation, en ligne avec les ajustements déjà opérés dans la loi de finances pour 2024 concernant le régime micro-BA. En effet, le passage au régime réel normal impose aujourd’hui des procédures comptables plus lourdes et plus coûteuses, notamment relatifs à la valorisation des stocks selon le coût réel de revient. Rehausser le seuil permettrait donc d’éviter ces contraintes inutiles, tout en maintenant la fiabilité des informations comptables et fiscales.
Dispositif
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité aux propriétaires privés de déduire de leurs revenus fonciers l’amortissement d’un bien immobilier neuf qui est mis en location nue de longue durée à titre de résidence principale.
Dans le cadre juridique actuel, seul le régime de la location meublée permet l’amortissement du bien immobilier, ce qui n’est pas le cas pour la location nue. Ce traitement fiscal nettement plus avantageux incite ainsi de nombreux investisseurs à privilégier la location meublée, y compris de courte durée, par rapport à la location nue de longue durée.
Dès lors, afin de lutter efficacement contre la crise du logement, un rééquilibrage entre les régimes de la location nue et de la location meublée s’impose. C'est notamment ce qu'a mis en évidence le rapport que notre collègue Mickaël Cosson et le sénateur Marc-Philippe Daubresse ont remis au Gouvernement en juin dernier. Parmi leurs propositions de relance durable de l’investissement locatif détenu par les ménages (qui représentait en 2024 environ 7,5 millions de logements, soit près d’un quart des résidences principales) figurait la création d'un statut du bailleur privé permettant de déduire l’amortissement d’un bien immobilier, sans distinction du caractère nu ou meublé.
Cet amendement s'inspire de cette proposition en créant un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5 % par an pour les logements neufs destinés exclusivement à un usage d’habitation principale, dans lesquels des plafonds de loyer et de ressources sont appliqués pour le locataire. La part du foncier d’un bien immobilier étant estimée à 20 % du prix en moyenne, il est toutefois proposé de limiter déduction de l’amortissement à 80 % du prix du bien.
Afin d'éviter tout détournement du dispositif à des fins spéculatives, si le logement est cédé avant un délai de vingt ans, une reprise des avantages fiscaux est alors opérée.
L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin d’éviter un report des décisions d’achat en 2026 si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier. Par ailleurs, le dispositif fiscal ainsi créer est borné dans le temps et prévoit de prendre fin en 2035.
Le chiffrage réalisé dans le rapport Cosson / Daubresse souligne le caractère vertueux d'une telle mesure. Le coût généré par ce nouveau cadre fiscal serait ainsi largement compensé par ses effets sur l'investissement. La mission a ainsi considéré que le manque à gagner pour les finances publiques ne concernerait que les 75 000 logements par an qui seraient, quoi qu'il arrive, réalisés même en l'absence de réforme. En revanche, la réforme proposée permettrait de construite environ 90 000 logements supplémentaires par an générant des gains de recettes de TVA de 20 % pour les logements neufs et des recettes de taxe d’aménagement.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La déduction est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d'imposition.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, vise à simplifier les procédures en évitant que les collectivités soient redevables de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il prévoit ainsi d'exonérer de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette mesure, qui n'a pas de conséquence négative dans le budget de l’Etat et des collectivités, est attendue par nos communes et nos intercommunalités et répond au besoin de simplification du système administratif.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec l'Association des Maires de France (AMF).
Dispositif
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sur tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des finances, vise à mettre fin à une inégalité fiscale qui pénalise la mutualisation de la restauration scolaire en proposant d’étendre aux syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) l’exonération de TVA applicable à la fourniture de repas dans les cantines scolaires.
En effet, la fourniture de repas dans les cantines situées au sein même des établissements scolaires, et pour le seul bénéfice de leurs élèves, constitue une prestation étroitement liée à l’enseignement scolaire. Elle est ainsi exonérée de TVA au titre de l’article 261 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa de l’article 256 B du CGI précise d’ailleurs que les personnes morales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité relevant des services éducatifs.
Or, un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) qui dispose d’une compétence exclusivement limitée à l’exploitation d’une cuisine territoriale, capable de répondre aux besoins de plusieurs communes, n’est pas chargé de l’enseignement et par conséquent n’est pas éligible à l’exonération de TVA prévue à l’article 256 B du CGI.
Ainsi, il existe une différence de traitement incohérente et injustifée selon que la commune exerce seule ou par le biais d’un SIVU la fourniture de repas aux cantines. Une commune produisant seule pour son propre compte est exonérée de TVA, tandis que plusieurs communes s’unissant au sein d’un syndicat, toujours pour leurs propres comptes, sont assujetties à cette taxe.
Afin d’encourager les collectivités locales à mutualiser leurs moyens dans le but d’investir davantage dans leurs infrastructures de restauration collective, d’accélérer leur transition vers une alimentation plus durable et de privilégier les circuits courts de distribution, il est nécessaire de corriger cette anomalie fiscale et de faire bénéficier aux SIVU l’exonération de TVA pour leurs seules missions de fourniture de repas scolaire à leurs adhérents.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un article 261 B bis ainsi rédigé :
« Art. 261 B bis. – Les services rendus à leurs adhérents par les syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212‑1 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour toute activité exonérée de cette taxe sur le fondement du 4° a. de l’article 261 du présent code.
« Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les syndicats mentionnés au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le budget de la Présidence de la République est de 122,56 millions d'euros pour 2026, sans baisse, même symbolique par rapport à 2025, alors que des efforts considérables sont demandés à l'ensemble des Français.
Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 6 millions d'euros en ponctionnant 6 millions sur l'actions n°3 "déplacements présidentiels" du programme "Présidence de la République"
Exposé des motifs
La multiplication des aléas climatiques, sanitaires et économiques oblige les exploitants agricoles à anticiper davantage les fluctuations de résultats et à adopter une approche pluriannuelle dans la gestion de leurs exploitations.
Depuis son instauration en 2019 et son amélioration en 2025, la déduction pour épargne de précaution (DEP) s’est affirmée comme un levier majeur de cette gestion durable des risques. Cependant, pour demeurer pleinement efficace, son cadre doit évoluer afin de mieux refléter la réalité économique et la variabilité accrue des revenus agricoles.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à relever le plafond pluriannuel de la DEP, afin de permettre aux exploitants de mieux lisser leurs résultats sur plusieurs exercices et d’amortir les effets des fortes fluctuations conjoncturelles.
Ce relèvement du plafond permettrait aux exploitants d’atteindre plus rapidement un niveau de déduction garantissant une stabilité moyenne du résultat. Il offrirait également la possibilité, lors des exercices particulièrement favorables, de renforcer les réserves dédiées à la gestion des risques, tout en atténuant l’impact fiscal et social de ces variations exceptionnelles de revenu.
Ainsi, cet amendement propose de rehausser de 100 000 euros le plafond pluriannuel de la déduction, afin de l’actualiser en euros constants par rapport au montant maximal fixé il y a une quinzaine d’années dans le cadre du précédent dispositif de déduction pour aléas (DPA), et repris sans modification lors de la création de la déduction pour épargne de précaution en 2019.
Tel est l'objet de cet amendement adopté en commission des finances.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le transfert la contribution européenne sur les déchets d’emballages plastiques non recyclés, dite taxe plastique, vers les metteurs sur le marché. Cette contribution, d’un montant d’environ 1,5 milliard d’euros pour la France en 2024 est actuellement financée par l’État. Son transfert aux entreprises reviendrait à faire peser sur des acteurs déjà fortement contributifs une charge supplémentaire injustifiée.
En effet, les entreprises participent déjà au financement de la gestion des déchets plastiques via la responsabilité élargie du producteur, dont les écocontributions ont plus que doublé en cinq ans pour atteindre près de 480 millions d’euros, sans amélioration équivalente des taux de recyclage.
Surtout, cette mesure frapperait indifféremment tous les emballages plastiques, y compris les bouteilles qui se verraient appliquer une surtaxation spécifique, alors même qu'elles constituent le matériau le mieux collecté et recyclé en France. Une telle surtaxe reviendrait à pénaliser les filières les plus vertueuses, au détriment de la cohérence de la politique environnementale.
Cette nouvelle charge risquerait de fragiliser les entreprises, de ralentir l’investissement dans l’innovation et, in fine, de se répercuter sur les consommateurs.
C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l'assujettissement des producteurs à cette taxe plastique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité aux propriétaires privés de déduire de leurs revenus fonciers l’amortissement d’un bien immobilier qui est mis en location nue de longue durée à titre de résidence principale.
Dans le cadre juridique actuel, seul le régime de la location meublée permet l’amortissement du bien immobilier, ce qui n’est pas le cas pour la location nue. Ce traitement fiscal nettement plus avantageux incite ainsi de nombreux investisseurs à privilégier la location meublée, y compris de courte durée, par rapport à la location nue de longue durée.
Dès lors, afin de lutter efficacement contre la crise du logement, un rééquilibrage entre les régimes de la location nue et de la location meublée s’impose. C'est notamment ce qu'a mis en évidence le rapport que notre collègue Mickaël Cosson et le sénateur Marc-Philippe Daubresse ont remis au Gouvernement en juin dernier. Parmi leurs propositions de relance durable de l’investissement locatif détenu par les ménages (qui représentait en 2024 environ 7,5 millions de logements, soit près d’un quart des résidences principales) figurait la création d'un statut du bailleur privé permettant de déduire l’amortissement d’un bien immobilier, sans distinction du caractère nu ou meublé.
Cet amendement s'inspire de cette proposition en créant un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5 % par an pour les logements destinés exclusivement à un usage d’habitation principale pour lesquels des plafonds de loyer et de ressources sont appliqués pour le locataire. La part du foncier d’un bien immobilier étant estimée à 20 % du prix en moyenne, il est toutefois proposé de limiter déduction de l’amortissement à 80 % du prix du bien.
Afin d'éviter tout détournement du dispositif à des fins spéculatives, si le logement est cédé avant un délai de vingt ans, une reprise des avantages fiscaux est alors opérée.
L'amortissement fiscal serait également ouvert, dans les memes conditions, aux logements anciens dans lesquels les travaux facturés par une entreprise ont représentés au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.
L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin d’éviter un report des décisions d’achat en 2026 si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier. Par ailleurs, le dispositif fiscal ainsi créer est borné dans le temps et prévoit de prendre fin en 2035.
Le chiffrage réalisé dans le rapport Cosson / Daubresse souligne le caractère vertueux d'une telle mesure. Le coût généré par ce nouveau cadre fiscal serait ainsi largement compensé par ses effets sur l'investissement. La mission a ainsi considéré que le manque à gagner pour les finances publiques ne concernerait que les 75 000 logements par an qui seraient, quoi qu'il arrive, réalisés même en l'absence de réforme. En revanche, la réforme proposée permettrait de construite environ 90 000 logements supplémentaires par an générant des gains de recettes de TVA de 20 % pour les logements neufs et de 5,5 à 10% pour les travaux réalisés dans l’ancien, des recettes de DMTO d’environ 6 % en moyenne pour les logements anciens faisant l’objet de travaux, des recettes de taxe d’aménagement pour les logements neufs.
Le gain pour les finances publiques pourrait ainsi être de l'ordre de 500 millions d'euros en 2026 à plus d'un milliard d'euros par an à l'horizon 2028.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.
« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.
« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Avant la suppression de la taxe d’habitation, les communes pouvaient refuser l’exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles à usage d’habitation. Depuis le transfert de la part départementale, ce refus n’est plus autorisé et l’exonération minimale que les communes sont tenues d’accorder est en effet fixé à 40 % .
Nous le savons, les collectivités locales font face à une situation financière difficile avec des transferts de charges toujours plus importants qui ne sont pas compensées par des transferts de ressources. L’absence de réelle autonomie fiscale des collectivités menace ainsi leur équilibre budgétaire.
Dans ce contexte, cet amendement vise ainsi à redonner aux communes la possibilité de refuser l’exonération de TFPB des constructions nouvelles pendant deux ans.
Dispositif
L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer ».
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’éviter la double taxation abusive des meublés de tourisme destinés exclusivement à la location saisonnière touristique.
En effet, si les locaux destinés à la location habituelle de courte durée relèvent, par nature, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), le deuxième alinéa de l’article 1407 du code général des impôts prévoit explicitement de les exclure de l’assiette de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une jouissance personnelle.
Pourtant, malgré ce principe de bon sens, depuis la campagne d’envoi de la taxe d’habitation pour 2024, de nombreux meublés exclusivement affectés à la location saisonnière se voient assujettis à la fois la CFE et la THRS.
Afin d’éviter cette double imposition, les redevables doivent pouvoir prouver l’absence de jouissance personnelle.
Or, dans la pratique, l’administration fiscale n’admet quasiment aucun autre justificatif de non-occupation personnelle du logement, en dehors d’un mandat exclusif sur l’année entière confié à un agent immobilier ou à une conciergerie professionnelle. Ainsi, même lorsque la résidence principale du redevable est située à proximité et qu’il est démontré que le logement n’a pas été occupé (par exemple au moyen de relevés de consommation d’électricité ou de gaz), la THRS continue bien souvent d’être réclamée.
Cette situation crée une rupture d’égalité flagrante entre ceux qui confient la gestion de leur meublé à un intermédiaire et ceux qui assurent eux-mêmes la mise en location. Cette différence de traitement est en contradiction avec le principe d’égalité devant l’impôt garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
C’est pourquoi, afin de mettre un terme à ces inégalités tout en simplifiant les relations entre l’administration fiscale et les contribuables, le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve.
Dès lors, les locaux meublés situés au sein du même EPCI que la résidence principale du contribuable seront présumés faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel et donc dispensés de THRS. Néanmoins, l’administration pourra soumettre ces locaux à la fois à la CFE et à la THRS si elle établit qu’ils ont été utilisés à titre personnel une partie de l’année.
Dispositif
I. – Le I de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux mentionnés au premier alinéa et situés au sein du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que la résidence à titre principal de la personne imposable sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 19 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de relever de manière significative le montant de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) applicable aux installations photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021, en le faisant passer de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt installé. Ce quasi doublement du taux constitue un signal particulièrement négatif pour l’ensemble de la filière solaire
En appliquant cette surtaxe aux installations déjà réalisées, une telle mesure remet en cause la stabilité du cadre fiscal sur lequel les investisseurs se sont appuyés lors du développement de leurs projets. Modifier ces règles a posteriori revient à rompre la confiance avec les acteurs économiques concernés et va à l’encontre du besoin de visibilité indispensable au développement des énergies renouvelables.
En affaiblissement directement la rentabilité des projets existants, cette mesure risquerait de compromettre l'équilibre économique de certains d'entre eux, et pénalise les acteurs qui ont investi de longue date dans le photovoltaïque, parmi lesquels de nombreux agriculteurs.
C'est pourquoi, afin de préserver la stabilité fiscale, garantir la sécurité des investissements et maintenir la cohérence de la politique énergétique de la France, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement visant à préserver le Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) au niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité, introduit par le Plan Culture et Ruralité à hauteur de 2,3 millions d’euros et à destination des radios associatives rurales et ultramarines
En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », et de compenser à due concurrence par une diminution des crédits de l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'instauration d'une nouvelle taxe sur les entreprises.
Destinée à répondre à l'exigence de "justice fiscale", l'instauration de cette nouvelle taxe risque de menacer durablement l'investissement et le tissu d'entreprises familiales en France.
Si chacun partage la nécessité de combler les carences de notre droit fiscal permettant la mise en place de stratégies d'évitement de l'impôt, la disposition proposée s'éloigne de l'intention initiale affichée par le gouvernement.
Loin de cibler seulement les biens personnels ou somptuaires (yachts, chalets, jets privés etc.) logés dans des sociétés à des fins d'optimisation fiscale, l'assiette de la taxe comprend des actifs dont l'utilité économique semble démontrée. Il en est ainsi par exemple des parts de fonds de capital investissement (autre que ceux relevant de l'article 163 quinquies B du CGI, expressément exclus de l'assiette) ou des actifs immobiliers affectés à la location dont, par définition, les actionnaires n'ont pas la jouissance.
Sans oublier que l'accumulation de trésorerie, même significative, peut répondre à une stratégie vertueuse pour le développement et la pérennité d'une entreprise, qu'il s'agisse de se prémunir face aux conséquences d'une crise, de préparer des investissements à venir ou d'organiser la transmission de la société. Rappelons, enfin, que notre pays s'apprête à franchir cette année le triste de record du nombre de défaillances de PME, au-delà de celui enregistré en 2009 après la crise financière. Dans ce contexte, instaurer une taxe sur le patrimoine susceptible de perturber et de compliquer l'activité des entreprises françaises nous apparait néfaste.
En raison des éléments précités, cette disposition s'apparente davantage à un outil de rendement pour combler le déficit de l'Etat qu'à un mécanisme de lutte contre l'optimisation fiscale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher une hausse massive de la fiscalité sur les carburants.
Si la réduction de niches fiscales inefficaces constitue un objectif partagé, cet article propose plusieurs modifications de notre législation fiscale qui conduiraient à une augmentation massive de taxes sur plusieurs millions de Français. Tel est le cas de la remise en cause des tarifs réduits sur les carburants B100 et E85.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 66 220 000 € le budget dédié à l’insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés afin d’atténuer la baisse de budget liée au parcours emploi compétences.
Les contrats aidés, et en particulier les Parcours Emploi Compétences (PEC), constituent un levier complémentaire aux dispositifs de l’insertion par l’activité économique, pour favoriser l’accès à l’emploi de personnes qui en sont durablement éloignées. Tremplins vers une insertion durable, ils permettent à de nombreux acteurs locaux de l’économie solidaire de développer des emplois et des activités à forte utilité sociale et territoriale.
Or, la baisse drastique du nombre de contrats aidés depuis deux ans fragilise profondément les structures et les parcours de ces personnes, avec des conséquences sociales directes : perte d’opportunités d’emploi, rupture d’accompagnement et frein au développement d’activités à fort impact social et écologique.
À l’heure où l’accès à l’emploi demeure une priorité nationale, il est paradoxal de priver les employeurs solidaires des moyens de poursuivre leur engagement. Redonner des perspectives à ces structures, c’est offrir une solution concrète et efficace aux personnes éloignées de l’emploi.
Cet amendement augmente par conséquent de 66 230 000 € les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés » de l’action n°3 «Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et
retour à l’emploi ». Pour assurer sa recevabilité financière cet amendement réduit artificiellement de 66 230 000 € les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Les auteurs de l'amendement appellent le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à prolonger l'exonération des pourboires.
La loi de finances pour 2022 prévoyait d'exonérer, d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, les sommes remises volontairement par les clients pour le service.
Cette exonération arrive à échéance au 31 décembre 2025, après avoir été prorogée pour un an lors de l'adoption de la loi de finances pour 2025.
Cette mesure rencontre l'attrait tant des entreprises que des salariés. Elle stimule l'attractivité des métiers aujourd'hui en tension, particulièrement dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Tout en constituant un soutien au pouvoir d'achat pour les employés dont les pourboires représentent parfois une part importante de la rémunération.
Dans le débat budgétaire, la Droite Républicaine défendre une priorité : la revalorisation du travail et la lutte contre l'assistanat. C'est le sens de cet amendement dont l'adoption contribuerait à valoriser l'engagement des salariés dans leur travail et pour un service de qualité auprès des clients.
Dispositif
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher l'augmentation de l'impôt sur le revenu des retraités.
L'article prévoit de supprimer l'abattement proportionnel de 10% sur les pensions de retraite ainsi que l’abattement spécifique en faveur des personnes âgées ou invalides pour les remplacer par un abattement forfaitaire de 2000 euros par pensionné.
Présenté comme une mesure redistributive en faveur des petites retraites, cette réforme comporte davantage de foyers perdants que gagnants. A cela s'ajoutent des effets de bords importants qui pourraient impacter les retraités modestes, à commencer par la modification des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement.
De plus, la suppression de ces abattements se conjugue avec le projet de gel des pensions retraites inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une véritable double peine pour nos retraités qui verraient à la fois leurs pensions baisser par rapport à l'inflation et leur impôt augmenter par la suppression des abattements existants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement porté par les députés de la Droite Républicaine vise à amorcer le statut du bailleur privé.
Il propose de donner la possibilité aux propriétaires privés de déduire de leurs revenus fonciers l’amortissement d’un bien immobilier qui est mis en location vide de longue durée à titre de résidence principale.
Dans le cadre juridique actuel, seul le régime de la location meublée permet l’amortissement du bien immobilier, ce qui n’est pas le cas pour la location nue. Ce traitement fiscal nettement plus avantageux incite ainsi de nombreux investisseurs à privilégier la location meublée, y compris de courte durée, par rapport à la location nue de longue durée.
Or, plusieurs rapports récents convergent vers le constat qu’un rééquilibrage entre les régimes de la location nue et de la location meublée s’impose. C’est notamment le cas du rapport que notre collègue Mickaël Cosson et le sénateur Marc-Philippe Daubresse ont remis au Gouvernement en juin dernier. Parmi leurs propositions pour relancer durablement l’investissement locatif détenu par les ménages (qui représentait en 2024 environ 7,5 millions de logements, soit près d’un quart des résidences principales) figurait la possibilité de déduire l’amortissement d’un bien immobilier, sans distinction du caractère nu ou meublé.
Ainsi, pour tous les logements mis en location de longue durée à titre de résidence principale, les propriétaires pourront déduire annuellement, sur 20 ans, 5 % de la valeur d’un bien neuf et 4 % pour un bien ancien dans lequel des travaux ont représenté au moins 15 % de la valeur du bien.
La part du foncier d’un bien immobilier étant estimée à 20 % du prix en moyenne, l’amendement propose toutefois de limiter la possibilité de déduire l’amortissement à 80 % du prix du bien.
Par ailleurs, afin de récompenser les bailleurs qui souhaitent proposer leur bien à un loyer inférieur au prix du marché, un bonus d’amortissement supplémentaire est accordé aux propriétaires qui mettent en location leur logement à des loyers modérés. Ce bonus a un taux de 0,5 % lorsque le loyer correspond aux loyers intermédiaires, 1 % lorsqu’il correspond aux loyers sociaux et 1,5 % lorsqu’il correspond aux loyers très sociaux.
Tel est l’objet du présent amendement qui permettra de relancer l’investissement, lutter contre la crise du logement, et qui se traduira par de nouveaux emplois dans le secteur du bâtiment qui en perd depuis plusieurs années.
Le chiffrage réalisé dans le rapport Cosson / Daubresse souligne le caractère vertueux de cette mesure. Le coût généré par ce nouveau cadre fiscal serait ainsi largement compensé par ses effets sur l'investissement. La mission a ainsi considéré que le manque à gagner pour les finances publiques ne concernerait que les 75 000 logements par an qui seraient, quoi qu'il arrive, réalisés même en l'absence de réforme. En revanche, la réforme proposée permettrait de construite environ 90 000 logements supplémentaires par an générant des gains de recettes de TVA de 20 % pour les logements neufs et de 5,5 à 10% pour les travaux réalisés dans l’ancien, des recettes de DMTO d’environ 6 % en moyenne pour les logements anciens faisant l’objet de travaux, des recettes de taxe d’aménagement pour les logements neufs.
C'est pourquoi la mission confiée à nos collègues parlementaires estime le gain pour les finances publiques à 500 millions d'euros en 2026, 1,1 milliard d'euros en 2027 et 1,9 milliard d'euros par an entre 2026 et 2036.
Par ailleurs, la production de logements neufs et la réalisation de travaux, notamment de rénovation énergétique, dans le parc existant, permettront la création de plus de 100 000 emplois à horizon 2030, générant plus de 1 milliard d'euros de recettes de cotisations sociales.
Enfin, cet amendement vise également à revaloriser le plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global, conformément aux recommandations du rapport Cosson / Daubresse.
En effet, le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global n'a pas été revalorisé depuis 25 ans, malgré la hausse continue des loyers, des charges, et des prix de l’immobilier, en particulier dans le neuf. Le plafond actuel de 10 700 euros ou 21 400 euros en cas de travaux de rénovation énergétique, est ainsi décrit par les auteurs du rapport comme insuffisant au regard des investissements consentis. C'est pourquoi il est proposé de le rehausser jusqu'à 40 000 euros afin d'assurer l’entretien et le maintien dans le temps d’une offre locative qualitative.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »
2° Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p du 1° du I de l’article 31 du présent code ».
II. - Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a pour objet d’étendre l’exonération des parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B aux fonds étrangers soumis à une réglementation étrangère équivalente et répondant aux conditions de quotas d’investissement et de réinvestissement visées par cet article.
Cet amendement s'inscrit dans l'esprit du dispositif proposé qui est d’exonérer les investissements finançant le tissu productif, que ces investissements soient directs ou intermédiés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« ou de parts de fonds soumis, dans leur État d’établissement, à une règlementation équivalente et qui répondent aux conditions prévues aux 1° à 2° du II de l’article 163 quinquies B »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à prolonger l'exonération des pourboires pour trois ans.
La loi de finances pour 2022 prévoyait d'exonérer, d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, les sommes remises volontairement par les clients pour le service.
Cette exonération arrive à échéance au 31 décembre 2025, après avoir été prorogée pour un an lors de l'adoption de la loi de finances pour 2025.
Cette mesure rencontre l'attrait tant des entreprises que des salariés. Elle stimule l'attractivité des métiers aujourd'hui en tension, particulièrement dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Tout en constituant un soutien au pouvoir d'achat pour les employés dont les pourboires représentent parfois une part importante de la rémunération.
Dans le débat budgétaire, la Droite Républicaine défendre une priorité : la revalorisation du travail et la lutte contre l'assistanat. C'est le sens de cet amendement dont l'adoption contribuerait à valoriser l'engagement des salariés dans leur travail et pour un service de qualité auprès des clients.
Dispositif
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli prévoit de fixer à 50% le seuil de détention par une personne physique des droits de vote et des droits financiers.
Le seuil de 33,33% prévu dans la rédaction actuelle de l'article est sensiblement inférieur à celui permettant de décider de la politique de distribution de dividende de la société. Aussi, sans ce pouvoir de décision, la personne physique assujettie à la taxe "holdings" pourrait se retrouver dans l'incapacité de se verser des dividendes. Ce qui semble contradictoire avec l'objectif initial affiché de ce dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 33,33 % »
le taux :
« 50 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à annuler la taxation des produits de vapotage.
La fiscalisation des produits de vapotage constitue une nouvelle création de taxe sur des produits utilisés par plusieurs millions de Français. Sans négliger les effets de cette pratique sur la santé, elle constitue aujourd’hui une alternative au tabac, tenue pour moins nocive.
De plus, la proposition de directive de la Commission européenne 2025/580 du 16 juillet 2025 prévoit d’imposer aux états membres la taxation de ces produits uniquement à partir du 1er janvier 2028. Aussi, la disposition proposée constitue une forme de surtransposition d’une directive qui n’est même pas encore définitivement adoptée par les institutions européennes.
Pour les raisons évoquées précédemment, il est ainsi proposé de maintenir à un niveau nul la taxation des produits de vapotage pour l’année 2026.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau l’alinéa 91, substituer au nombre :
« 30 »
le nombre :
« 0 »
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 0 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 75, substituer aux mots :
« répond aux »,
les mots :
« remplit toutes les ».
II. – En conséquence, au même alinéa 75, supprimer le mot :
« cumulatives ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« des articles L. 421‑79 et »,
les mots :
« de l’article ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 158, substituer aux mots :
« au titre de la »,
le mot :
« de ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité aux propriétaires privés de déduire de leurs revenus fonciers l’amortissement d’un bien immobilier qui est mis en location vide de longue durée à titre de résidence principale.
Dans le cadre juridique actuel, seul le régime de la location meublée permet l’amortissement du bien immobilier, ce qui n’est pas le cas pour la location nue. Ce traitement fiscal nettement plus avantageux incite ainsi de nombreux investisseurs à privilégier la location meublée, y compris de courte durée, par rapport à la location nue de longue durée.
Or, plusieurs rapports récents convergent vers le constat qu’un rééquilibrage entre les régimes de la location nue et de la location meublée s’impose. C’est notamment le cas du rapport que notre collègue Mickaël Cosson et le sénateur Marc-Philippe Daubresse ont remis au Gouvernement en juin dernier. Parmi leurs propositions pour relancer durablement l’investissement locatif détenu par les ménages (qui représentait en 2024 environ 7,5 millions de logements, soit près d’un quart des résidences principales) figurait la possibilité de déduire l’amortissement d’un bien immobilier, sans distinction du caractère nu ou meublé.
Ainsi, pour tous les logements mis en location de longue durée à titre de résidence principale et dont le locataire n’entretient pas de lien de parenté avec le bailleur, les propriétaires pourront déduire annuellement, sur 20 ans, 5 % de la valeur d’un bien neuf et 4 % pour un bien ancien dans lequel des travaux ont représenté au moins 15 % de la valeur du bien.
La part du foncier d’un bien immobilier étant estimée à 20 % du prix en moyenne, l’amendement propose toutefois de limiter la possibilité de déduire l’amortissement à 80 % du prix du bien.
Par ailleurs, afin de récompenser les bailleurs qui souhaitent proposer leur bien à un loyer inférieur au prix du marché, un bonus d’amortissement supplémentaire est accordé aux propriétaires qui mettent en location leur logement à des loyers modérés. Ce bonus a un taux de 0,5 % lorsque le loyer correspond aux loyers intermédiaires, 1 % lorsqu’il correspond aux loyers sociaux et 1,5 % lorsqu’il correspond aux loyers très sociaux.
Tel est l’objet du présent amendement qui permettra de relancer l’investissement, lutter contre la crise du logement, et qui se traduira par de nouveaux emplois dans le secteur du bâtiment qui en perd depuis plusieurs années.
Le chiffrage réalisé dans le rapport Cosson / Daubresse souligne le caractère vertueux de cette mesure. Le coût généré par ce nouveau cadre fiscal serait ainsi largement compensé par ses effets sur l'investissement. La mission a ainsi considéré que le manque à gagner pour les finances publiques ne concernerait que les 75 000 logements par an qui seraient, quoi qu'il arrive, réalisés même en l'absence de réforme. En revanche, la réforme proposée permettrait de construite environ 90 000 logements supplémentaires par an générant des gains de recettes de TVA de 20 % pour les logements neufs et de 5,5 à 10% pour les travaux réalisés dans l’ancien, des recettes de DMTO d’environ 6 % en moyenne pour les logements anciens faisant l’objet de travaux, des recettes de taxe d’aménagement pour les logements neufs.
C'est pourquoi la mission confiée à nos collègues parlementaires estime le gain pour les finances publiques à 500 millions d'euros en 2026, 1,1 milliard d'euros en 2027 et 1,9 milliard d'euros par an entre 2028 et 2036.
Par ailleurs, la production de logements neufs et la réalisation de travaux, notamment de rénovation énergétique, dans le parc existant, permettront la création de plus de 100 000 emplois à horizon 2030, générant plus de 1 milliard d'euros de recettes de cotisations sociales.
Enfin, cet amendement vise également à revaloriser le plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global, conformément aux recommandations du rapport Cosson / Daubresse.
En effet, le plafond du déficit foncier reportable sur le revenu global n'a pas été revalorisé depuis 25 ans, malgré la hausse continue des loyers, des charges, et des prix de l’immobilier, en particulier dans le neuf. Le plafond actuel de 10 700 euros ou 21 400 euros en cas de travaux de rénovation énergétique, est ainsi décrit par les auteurs du rapport comme insuffisant au regard des investissements consentis. C'est pourquoi il est proposé de le rehausser jusqu'à 40 000 euros afin d'assurer l’entretien et le maintien dans le temps d’une offre locative qualitative.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. »
2° Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au p du 1° du I de l’article 31 du présent code ».
II. - Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 73, substituer au mot :
« indirect »
le mot :
« indirecte ».
Exposé des motifs
Il s'agit de réparer un oubli concernant les modalités de paiement de la nouvelle taxe sur les emballages en plastique.
Le présent article prévoit déjà un paiement par acomptes pour la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés, la taxe sur les déchets mis en décharge et la taxe sur les déchets incinérés.
Dispositif
II. – Compléter l’alinéa 295 par les mots :
« et par celles de la présente sous-section ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 295, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 433‑129‑1. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. »
Exposé des motifs
L’article 28 prévoit de porter de 250 à 500 euros l’amende sanctionnant les manquements aux obligations de transmission des données de paiement pour les assujettis.
Ce rehaussement est excessif dans la mesure où l’État n’a pas été en mesure de remplir son engagement de mise en place d’une plateforme de facturation électronique publique et gratuite dans le cadre de l’extension de la facturation électronique obligatoire.
Il est donc proposé de maintenir cette amende à 250 euros par transmission.
Dispositif
À l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« représentant »,
le mot :
« pour ».
Exposé des motifs
Les permis lourds C, D, CE sont quasi exclusivement des permis à usage professionnel. De leur obtention dépend bien la capacité à occuper un emploi, et même des emplois différenciés au sein du groupe lourds.
Il n’existe en conséquence pas de raison objective de procéder à une mise en cause, partielle ou totale, de leur éligibilité du CPF, et ce d'autant moins que le constat peut être fait que le CPF est très utilisé (1er financement des permis lourds) pour le passage des permis lourds.
Il est donc proposé de supprimer les alinéas 3 à 9 de l’article 81.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 en tenant compte de la hausse du SMIC, soit 237 millions d'euros de plus du niveau envisagé par le PLF 2026.
Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Cet amendement augmente par conséquent de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l'auteur de l'amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux » et appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 67, substituer aux mots :
« répondant aux »
les mots :
« remplissant les ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« répondre cumulativement aux »,
les mots :
« remplir toutes les ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux conditions cumulatives »
les mots :
« à toutes les conditions »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 en tenant compte de la hausse du SMIC, soit 237 millions d'euros de plus du niveau envisagé par le PLF 2026.
Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est essentiel de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Cet amendement augmente par conséquent de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l'auteur de l'amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux » et appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à engager, dès le 1er janvier 2026, une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, réforme sans cesse repoussée alors que la fiscalité locale repose en grande partie sur des bases fiscales obsolètes. Ainsi, pour renouveler des valeurs locatives dont la plupart sont fondées sur une évaluation datant des années 1970, il est proposé d’opérer une révision pas à pas, à chaque vente d’un bien.
La valeur locative de chaque local d’habitation sera donc révisée à l’occasion de la vente de ce local afin de lisser le renouvellement des valeurs locatives. Il s’agit d’une mesure réaliste tant l’horizon auquel doit intervenir cette réforme capitale semble s’éloigner continument. Cette révision progressive sera mise en œuvre jusqu’à ce que la révision de l’ensemble des locaux d’habitation, prévue par la loi de finances pour 2020 intègre les nouvelles valeurs locatives dans les bases d’imposition locales.
Dispositif
Après l’article 1496 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :
« Art. 1496 ter. – I. – Par dérogation à l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur locative de chacun des locaux mentionnés au I du présent article est révisée à l’occasion de chaque mutation à titre onéreux du local.
« III. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
« 1° Les maisons individuelles ;
« 2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
« 3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
« 4° Les dépendances isolées.
« Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent III est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier de l’année de la mutation à titre onéreux du local.
« Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B. Ces tarifs et ces secteurs sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.
« 2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
« b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
« Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
« 1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
« 2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
« Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
« À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
« 3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
« Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.
« C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent III est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
« 2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est déterminée au 1er janvier de l’année de la mutation à titre onéreux du local.
« IV. – Le résultat de chaque révision de la valeur locative d’un local d’habitation mentionnée au I est pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année suivant l’année durant laquelle a eu lieu la mutation à titre onéreux.
« V. – Les I à IV sont supprimés à compter du 1er janvier de l’année visée au A du V de l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose augmenter de 35 millions d'euros le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 millions d'euros, tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) de 2023.
Le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025.
Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.
Par conséquent, cet amendement augmente de 35 millions d'euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l'auteur de l'amendement réduit artificiellement de 35 millions d'euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». et appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'augmenter le budget de 40 millions d'euros dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.
Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons.
Cet amendement augmente par conséquent de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l'auteur de l'amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux » et appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de coordination avec le 5° du II du présent article.
Dispositif
Après l’alinéa 56, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III bis - Au deuxième alinéa de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« répond aux »
les mots :
« remplit les ».
Exposé des motifs
Le présent amendement constitue un amendement de repli. Il vise à donner aux collectivités territoriales la faculté d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles réalisées sur des friches, pour une durée de cinq ans.
La réutilisation d’une friche entraîne souvent des surcoûts importants (20 à 30 %) liés aux opérations de dépollution, de démolition ou de viabilisation. Accorder une exonération facultative permettrait de compenser partiellement ces surcoûts tout en préservant la liberté de décision des communes et intercommunalités, selon leur stratégie d’aménagement et leur situation budgétaire.
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans les objectifs du zéro artificialisation nette (ZAN), en incitant à la reconversion de terrains déjà urbanisés plutôt qu’à la consommation d’espaces naturels ou agricoles, tout en garantissant la souplesse nécessaire aux élus locaux pour adapter la mesure aux réalités de leur territoire.
Dispositif
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation, situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme.
« Cette exonération s’applique pendant les cinq années qui suivent celle de l’achèvement des constructions. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'augmenter le budget de 40 millions d'euros dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.
Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui-conseil, l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons.
Cet amendement augmente par conséquent de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l'auteur de l'amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux » et appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à accélérer d’un an le versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) afin d’améliorer la trésorerie des collectivités territoriales et de soutenir leurs investissements, en particulier ceux liés à la transition écologique.
Actuellement, les collectivités perçoivent le FCTVA selon trois régimes : pour certaines deux ans après la dépense, pour la majorité un an après, et pour d’autres la même année. Ce décalage réduit la capacité d’investissement local au moment où les besoins augmentent considérablement.
Les études récentes de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) et de la Banque Postale estiment à près de 19 milliards d’euros par an les besoins d’investissements « climat » des collectivités d’ici 2030 — soit un doublement par rapport à 2022.
À la différence du dispositif temporaire de 2009, cette accélération serait généralisée et inconditionnelle, afin de répondre efficacement à l’urgence climatique. En permettant un versement plus rapide du FCTVA, la mesure offrirait un levier immédiat de relance de l’investissement local et renforcerait la contribution des territoires à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.
Dispositif
I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, à compter de 2026, les dépenses éligibles de 2024 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2025, pour le calcul des attributions du fonds. L’année suivante, en 2027, première année d’application du régime, les dépenses éligibles en 2027 sont celles afférentes à l’exercice 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à recentrer la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holding patrimoniales sur un objectif de lutte contre l’optimisation fiscale. En effet, dans sa rédaction actuelle, la taxe sur les sociétés holdings a une assiette trop large, qui cible des éléments de l’actif tels que la trésorerie qui jouent un rôle central dans la définition de la stratégie des PME et des ETI familiales. Mais, s’agissant des biens somptuaires qui ne devraient pas être logés dans une société, le taux de 2 % proposé par la taxe est insuffisamment dissuasif.
Aussi, afin de permettre à la taxe d’accomplir pleinement son objectif de lutte contre l’optimisation fiscale tout en évitant les effets de bord qui pénaliseraient l’économie productive, cet amendement limite l’assiette de la taxe aux seuls actifs qui ne peuvent manifestement pas être affectés à une activité économique réelle, mais sont détenus au sein de la holding dans un seul but fiscal.
En outre, cet amendement renforce le caractère dissuasif de la taxe en portant son taux à 20 %. Il vise ainsi à inciter les actionnaires personnes physiques de la holding à réaffecter les biens somptuaires à leur patrimoine personnel, obérant des stratégies d’optimisation fiscale qui s’appuient sur des dispositifs de soutien aux transmissions d’entreprises.
Enfin, cet amendement relève le seuil de détention d’une société holding par une personne physique à 50 % des droits de vote ou des droits financiers. Il s’agit d’éviter la situation où un actionnaire personne physique détient 33,33 % des parts de la société, sans être en mesure d’imposer une politique de distribution de dividendes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 33,33 % » ;
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les alinéas deux suivants :
« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement. Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens de l’alinéa précédent, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« mentionnées au 1° du 2 du A du III »
les mots :
« de transfert de disponibilités ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 31 à 86 les sept alinéas suivants :
« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par celle‑ci à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
« 1. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
« 2. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
« 3. La valeur nette des amortissements des véhicules de tourisme non affectés à une activité professionnelle ;
« 4. Les aéronefs non affectés à des prestations de services aériens à titre onéreux ;
« 5. Les biens mentionnés à l’article 150 VI dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une mise à disposition ou d’une ouverture au public ;
« 6. Les logements et résidences à l’exception de ceux mis à disposition, même partiellement, de la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 89 à 92.
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 94, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 20 % ».
VII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 97.
Exposé des motifs
La multiplication des taxes affectées, dont le produit échappe au budget général de l’État, constitue une source persistante de complexité et de fragmentation des finances publiques. Ce mécanisme d’autonomie financière, pensé pour sécuriser des politiques publiques, a fini par affaiblir la maîtrise parlementaire sur la dépense et brouiller le principe d’universalité budgétaire. En 2026, divers opérateurs et organismes recevront près de 56,9 milliards d’euros pour financer leurs missions, soit environ 10 % des dépenses de l’État.
Or, le dynamisme de ces recettes n’est pas toujours corrélé à l’évolution des besoins des organismes bénéficiaires. Certains voient leurs ressources croître mécaniquement sans lien avec leur activité réelle, ni l’efficacité de leur action, tandis que d’autres continuent de solliciter des crédits budgétaires complémentaires. Cela contribue fortement à la dérive de nos finances publiques et nuit à l’efficacité de la dépense publique. Alors que la dépense publique devrait augmenter de 1,7 % en valeur en 2026 par rapport à 2025, le montant des taxes affectées à des tiers progressera de près de 10 % sur la même période.
Dans un contexte de déficit public structurel et de nécessité de transparence, il est légitime que la représentation nationale reprenne la main
Le présent amendement propose donc de geler, pour l’exercice à venir, le montant des taxes affectées à des tiers, afin de stopper la dérive mécanique de ces recettes et d’inciter les organismes concernés à une meilleure gestion de leurs moyens existants.
Pour cela, deux mesures peuvent être prises :
– lorsque les taxes affectées à un tiers font déjà l’objet d’un plafonnement, annuler les augmentations de plafond de 1 milliard d’euros proposées par le Gouvernement pour l’année 2026 ;
– pour les 66 opérateurs et organismes qui devraient recevoir 32 milliards d’euros de ressources affectées en 2026 en dehors de tout plafonnement, établir des plafonds au niveau du rendement de l’année 2025.
Le présent amendement concerne les opérateurs bénéficiant de taxes faisant déjà l’objet d’un plafonnement. Il revient sur onze hausses de plafonds prévues pour l’année 2026 pour un rendement de 749 millions d’euros au bénéfice de l’État.
Les opérateurs et organismes divers concernés par un « gel » de leur plafond sont : l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), le Centre national de la musique (CNM), France compétences, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), la Société des Grands projets (SGP) et Voies navigables de France (VNF).
Quelques exceptions sont prévues pour :
– les agences de l’eau dont la hausse de plafond de 50 millions d’euros en 2026 est maintenue puisque leur financement vient de faire l’objet d’une réforme alourdissant la fiscalité sur l’eau ;
– CCI France dont la baisse de plafond de 175 millions d’euros proposée par le Gouvernement pour l’année 2026 est supprimée dans le respect de la trajectoire pluriannuelle votée en 2024 ;
– les universités qui sont autonomes dans leur fonctionnement et affectataires de la contribution pour la vie étudiante et de campus (CVEC) payée par les étudiants ;
– les établissements publics fonciers locaux et le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (CLERL) qui mènent des politiques d’investissement foncier.
Dispositif
I. – Modifier ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1 :
1° À la ligne 2, substituer au montant :
« 271 000 000 »
le montant :
« 270 000 000 » ;
2° À la ligne 3, substituer au montant :
« 1 619 455 925 »
le montant :
« 1 221 042 970 » ;
3° À la ligne 41, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 » ;
4° À la ligne 42, substituer au montant :
« 186 666 667 » le montant :
« 280 000 000 » ;
5° À la ligne 62, substituer au montant :
« 58 000 000 »
le montant :
« 53 000 000 » ;
6° À la ligne 63, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 18 000 000 » ;
7° À la ligne 106, substituer au montant :
« 11 031 758 276 »
le montant :
« 10 620 466 270 » ;
8° À la ligne 112, substituer au montant :
« 139 000 000 »
le montant :
« 94 000 000 » ;
9° À la ligne 127, substituer au montant :
« 832 489 406 »
le montant :
« 782 000 000 » ;
10° À la ligne 128, substituer au montant :
« 90 508 018 »
le montant :
« 89 626 608 » ;
11° À la ligne 130, substituer au montant :
« 19 396 626 »
le montant :
« 18 926 712 » ;
12° À la ligne 131, substituer au montant :
« 21 294 000 »
le montant :
« 20 000 000 » ;
13° À la ligne 135, substituer au montant :
« 150 300 000 »
le montant :
« 143 100 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 213, substituer aux mots :
« titre VI »,
les mots :
« titre VII ».
Exposé des motifs
La dette publique française s’élevait à 3 345 milliards d’euros, soit 115,6 % du PIB, à la fin du deuxième trimestre 2025[1]. En 2024, le déficit public s’élevait à 5,8 % du PIB[2]. L’année dernière la charge de la dette s’est élevée à 60 milliards d’euros, soit près de 10 % du budget de l’État et elle pourrait atteindre les 100 milliards d’euros d’ici à la fin de la décennie [3].
La Cour des comptes a récemment tiré la sonnette d’alarme en avertissant les décideurs publics sur le véritable effet boule de neige de la dette, dont le coût est de plus en plus élevé. Elle évalue à 105 milliards d’euros les efforts nécessaires pour ramener le déficit sous les 3 % du PIB en 2029. Le Premier président de la Cour des comptes a estimé qu’il était « impératif » de « rendre crédible dès 2025 » cet objectif. Il est temps de remettre de l’ordre dans nos comptes publics.
Les services de l’État et de ses opérateurs occupent 97 millions de mètres carrés dont 23 millions de mètres carrés de bureaux, soit 192 550 bâtiments. L’État reste propriétaire de 80 % de ce parc. Depuis décembre 2023, la Cour des comptes alerte sur « l’absence de rationalisation des surfaces de bureaux », tandis qu’un rapport parlementaire rédigé la même année pointait le fort absentéisme qui existait dans certains ministères[4].
La gravité de notre situation financière doit nous pousser à étudier en détail chaque aspect du train de vie de l’État. Et notamment nous interroger sur l’intérêt, pour les administrations publiques, de rester propriétaires de bâtiments parfois peu fonctionnels ou inadaptés. L’État n’a pas vocation à posséder d’autres biens immobiliers que ceux qui concourent à la sécurité du pays ou présentent un intérêt culturel, historique ou patrimonial exceptionnel, tels nos grands monuments. La vente des autres actifs immobiliers, dont le produit serait totalement affecté au remboursement de la dette de l’État, permettra d’atteindre deux objectifs : aider au remboursement de la dette et obliger l’État en devenant locataire à avoir une gestion vertueuse de l’usage des locaux en réduisant leur surface. On sortirait ainsi Jde l’illusion que ces imposants bâtiments ne coûtent rien à personne et du malaise d’en voir une partie inoccupée la majorité du temps.
[1] Insee, « À la fin du deuxième trimestre 2025, le ratio de dette publique s’établit à 115,6 % du PIB », Informations rapides, n° 244, Insee, 25 septembre 2025.
[2] Insee, « En 2024, le déficit public s’élève à 5,8 % du PIB, la dette publique à 113,0 % du PIB », Informations rapides, n° 81, 27 mars 2025.
[3] Guillaume Jacquot, « En 2026, le coût des intérêts de la dette pourrait dépasser le budget de l’Éducation nationale, avertit Pierre Moscovici », Public Sénat, 8 juillet 2025.
[4] Jean-Victor Semeraro et César Armand, « Le patrimoine XXL de l’État dans le viseur du Parlement », La Tribune, 29 juillet 2025.
Dispositif
I. – Les biens immobiliers de l’État dépourvus de caractère historique ou patrimonial majeur, ne présentant pas le caractère d’édifice religieux ou ne participant pas à la sécurité intérieure ou à la défense nationale sont vendus à des personnes physiques ou morales de droit privé.
II. – La liste des bâtiments ou terrains présentant un caractère historique ou patrimonial majeur et participant à la sécurité intérieure ou à la défense nationale est fixée par un décret en Conseil d’État.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« en cas de retrait du quartier d’implantation de l’activité »,
les mots :
« lorsque le quartier d’implantation de l’activité est retiré ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 33, après le mot :
« reconstitué, »,
insérer le mot :
« tous ».
II. – En conséquence, au même alinéa 33 supprimer le mot :
« cumulativement ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose augmenter de 35 millions d'euros le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 millions d'euros, tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) de 2023.
Le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025.
Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.
Par conséquent, cet amendement augmente de 35 millions d'euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l'auteur de l'amendement réduit artificiellement de 35 millions d'euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». et appelle le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
En France, passer son permis de conduire coûte entre 1 400 à 2 000 euros selon le nombre d’heures de conduite, et cela peut aller jusqu'à plus de 3000 euros lorsqu'il faut ajouter des leçons après un échec à l'examen pratique.
Dans les territoires ruraux, cela pénalise fortement les jeunes qui ne peuvent pas financer leur permis pourtant indispensable pour trouver un travail.
Une aide forfaitaire de 500 euros a été instaurée en 2019 pour les jeunes apprentis. Selon le rapport d’activité de France Compétence pour l’année 2024, environ 73 000 apprentis ont pu bénéficier de ce dispositif l’an passé (sur les 942 000 apprentis en contrat d’apprentissage).
Même si les apprentis peuvent effectivement bénéficier d’autres aides : aides locales, régionales et CPF.. c'est un mauvais signal qui est envoyé aux jeunes qui travaillent, en particulier lorsqu'ils habitent dans les territoires ruraux.
Cet amendement propose par conséquent de supprimer l'article 80.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de coordination tirant les conséquences de la suppression des ZFU-TE prévue à l'article.
Dispositif
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Le 8° de l’article L. 520‑6 du code de l’urbanisme est abrogé. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 265, substituer au mot :
« propre »,
le mot :
« spécifique ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination tirant les conséquences de la suppression des ZFU-TE prévue à l'article.
Dispositif
Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :
« VII bis. – La loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifiée :
« 1° L’article 27 est abrogé ;
« 2° Le C du III de l’article 29 est abrogé. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 182, substituer aux mots :
« répond aux conditions cumulatives »,
les mots :
« remplit toutes les conditions ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 65, après le mot :
« du »,
insérer le mot :
« second ».
Exposé des motifs
Les radios associatives locales occupent une place singulière dans le paysage médiatique français.
Présentes sur l’ensemble du territoire, aussi bien dans l’Hexagone qu’en outre-mer, et particulièrement dans les zones rurales ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, elles jouent un rôle important pour la vitalité des territoires et contribuent au renforcement du lien social.
Elles emploient près de 2850 salariés dont 270 journalistes professionnels.
Or, il est envisagé une réduction drastique du Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique (FSER) qui passerait de 35 millions d'euros à 19 millions d'euros, soit une baisse de 44 % qui, si elle se confirmait, entraînerait la disparition de plus de la moitié des radios libres, et avec elles près de 80 % des emplois directs générés par cette activité.
Derrière ces chiffres, ce sont des voix locales qui risquent de disparaître, des territoires entiers qui perdront leur média de proximité, et une partie du pluralisme démocratique qui risque de s'éteindre.
Cet amendement vise donc à rétablir les moyens alloués au FSER à leur niveau de 2025, soit 35 millions d'euros, en fléchant 16 millions d'euros supplémentaires vers l'action 6 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et média". Afin de respecter les règles de recevabilité financière, de minorer du même montant l'action 01 "Livre et lecture" du programme 334 "Livre et industries culturelles".
Naturellement, dans l’optique de l’adoption du présent amendement il serait souhaitable que le gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les moyens du programme 334.
Exposé des motifs
Afin de renforcer les moyens alloués au Pass’Sport, cet amendement propose de transférer 15 000 000 € en autorisation d’engagement et en crédit de paiement de l’action n°02 – Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 du programme 385 – Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 vers l’action n° 1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».
Le Pass’Sport est une aide forfaitaire versée par l’État qui a bénéficié à près de 3,5 millions de jeunes depuis sa création en 2021. C’est un dispositif essentiel pour permettre aux familles d’inscrire leurs enfants dans un club sportif.
La précédente ministre des Sports a pris la décision d’amputer le Pass’Sport de la moitié de son budget, et d’exclure du dispositif les jeunes enfants âgés de 6 à 13 ans. Le pass-sport a ainsi été recentré alors sur les jeunes de 14 à 17 ans qui bénéficient désormais de 70 € (selon les ressources) au lieu de 50 € avant.
Cette décision prise sans concertation est un recul pour l’accessibilité du sport, en particulier pour les territoires ruraux et les quartiers populaires dans lesquels le coût de la licence reste un réel frein à la pratique. Une telle mesure va creuser encore davantage les inégalités sociales face à la pratique sportive, fragiliser le tissu associatif local et aussi contredire les ambitions affichées en matière de santé publique, d’éducation et de cohésion sociale.
Il convient donc de rétablir le pass-sport pour les enfants de 6 à 17 ans.
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l’auteur de l’amendement réduit artificiellement les crédits du programme 385 « Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 » mais appelle bien évidemment le Gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« répondent aux conditions cumulatives »
les mots :
« remplissent toutes les conditions ».
Exposé des motifs
L’objectif de faire en sorte que le CPF conduise à une progression des actifs et de leur capacité à occuper un emploi n’est pas contestable. Il n’est cependant en aucun cas antinomique avec l’analyse qui peut être portée sur les permis du groupe lourd qui conditionnent à la fois la capacité à occuper un emploi et à évoluer professionnellement.
En effet, les permis lourds C, D, CE sont fondamentalement (et souvent exclusivement) des permis à usage professionnel. De leur obtention dépend bien la capacité à occuper un emploi, et même des emplois différenciés au sein du groupe lourds.
Il n’existe en conséquence pas de raison objective de procéder à une mise en cause, partielle ou totale, de leur éligibilité du CPF, et ce d'autant moins que le constat peut être fait que le CPF est très utilisé (1er financement des permis lourds) pour le passage des permis lourds.
Pour ces raisons, les dispositions résultant des alinéas 3 à 9 de l’article 81, qui modifient l’article L6323-6 du Code du travail, du projet de loi de finances pour 2026 sont inadaptées à la situation de formation professionnelle des entreprises de transports routiers.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Exposé des motifs
Il est essentiel de mieux soutenir les professionnels de santé qui interviennent au domicile des patients et qui utilisent leur véhicule personnel. Dans les zones rurales ou de montagne, les indemnités kilométriques actuelles et le forfait déplacement ne couvrent en effet pas les frais réellement supportés par les soignants.
Cet amendement propose par conséquent qu'ils puissent bénéficier d'un compensation fiscale afin que tous les habitants des territoires ruraux puissent recevoir les soins à domicile dont ils ont besoin.
Dispositif
I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 40 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« vertu »,
le mot :
« application ».
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« Apparition »
les mots :
« L’apparition »
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 45, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et les mots : « de l’assujetti » sont supprimés ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 57, substituer au mot :
« alinéa »,
les mots :
« et au dernier alinéas »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 58, substituer aux mots :
« répondent aux conditions cumulatives »,
les mots :
« remplissent toutes les conditions ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le transfert d’une partie du coût de la contribution assise sur les déchets d’emballages plastiques non recyclés, dite "taxe plastique", aux metteurs en marché.
Aujourd’hui, cette taxe constitue une ressource propre de l’UE, elle est due par chaque pays membre et assumée par l’Etat, pour un montant d’environ 1,5 milliard d’euros en 2024. Transférer tout ou partie de cette charge aux metteurs en marché revient à pénaliser des entreprises françaises qui assument d’ores et déjà des obligations coûteuses.
Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, les écocontributions pour les matériaux plastiques payées par les entreprises ont plus que doublé sur les cinq dernières années, pour atteindre près de 480 millions d'euros, sans pour autant que le recyclage des emballages plastiques ne progresse dans des proportions équivalentes. Ainsi, les entreprises contribuent toujours plus pour un dispositif inefficace, tout en freinant leur capacité d’investissement et d’innovation dans des solutions concrètes.
A ce mécanisme s’ajoutent des contraintes supplémentaires liés aux objectifs d’incorporation de matériaux plastiques recyclés (rPET), dont le coût est jusqu’à deux fois plus élevé que l’achat de plastique vierge. Ces actions nécessitent des capitaux importants et seraient fragilisées par la hausse des charges induite par la taxe plastique. Cette addition d’obligations ne peut que renchérir les coûts qui se répercuteront sur les consommateurs, dans un contexte toujours difficile sur le pouvoir d’achat.
Plutôt que de fragiliser encore plus notre tissu économique, de menacer des emplois non délocalisables, notamment dans le Département de la Loire, et de faire payer toujours davantage les consommateurs, il serait plus pertinent d'améliorer le taux de recyclage du plastique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros.
La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.
Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA.
Selon nos estimations, le pilotage du niveau 1 (salaire des conseillers d’accueil, repérage des cédants et entretien cédants au Point d’Accueil Départementale Unique) représentera un cout de 4, 4 millions.
En plus de ces 4,4 millions, les chambres d’agriculture doivent développer dès 2026 un système d’information pour FSA, dont le cout est estimé à 800 000€ Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 3) : “Le réseau et la tutelle devront s’assurer des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions, en retraçant mieux l’évolution de l’impact de celles qui sont abandonnées ou transférées vers les chambres”.
Les chambres d’agriculture se voient également attribuer de nouvelles responsabilités pour l’identification animale et pour l’accueil des porteurs de projets en agriculture.
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 55) “La refonte en cours du système d’information correspondant (SINEMA) devra permettre la simplification des interfaces entre les acteurs et la convergence des nombreux outils et bases de données locales vers un outil unique et une base de données nationale (éleveurs, établissements de l’élevage, abattoirs). Le réseau et la tutelle devront prendre en compte ces évolutions au titre du prochain COP et des moyens financiers afin que les chambres puissent exercer ces missions régaliennes dans les conditions requises.”
Pour les Chambres d’agriculture, l’arrêt du Conseil Stratégique Phytosanitaire et du Certiphyto représentent 9 millions d'euro de recettes estimées perdues sur 2024, pour 85 Chambres. Environ 90 ETPT pour 500 agents identifiés pour le CSP et environ 25 ETPT pour 300 agents pour le Certiphyto.
Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. Contrairement à son intitulé, ce projet va bien au-delà des seules holdings patrimoniales.
Quelques éléments de contexte.
Cette proposition intervient alors que la France est le pays de l’OCDE qui taxe le plus ses entreprises et qui affiche un décrochage compétitif de 130 Mds€ par an par rapport à la moyenne européenne.
Ce choix se fait au rebours de nos voisins – en Allemagne, en Italie, en Espagne… - qui allègent la pression fiscale sur leurs entreprises.
Il est à noter qu’il n’existe pas de définition juridique des « holdings » en France, ni même de holdings patrimoniales. Aussi, conséquence de cette absence de définition, ce sont toutes les sociétés valorisées à plus de 5 M€ qui sont potentiellement concernées (sociétés opérationnelles, foncières etc…). Par ces critères, 20.000 PME et ETI dont l’actionnariat est français sont concernées directement par cette nouvelle taxe, alors même que la détention française du capital est un enjeu majeur de souveraineté.
Cet article est une attaque portée au modèle des entreprises familiales, alors même qu’il est plébiscité par les Français. Dans le même temps, les fonds d’investissements, les entreprises étrangères, les entreprises à capitaux dilués, elles, sont exclus du champ de la taxe.
Seront donc majoritairement concernées, de grosses PME et ETI, essentiellement françaises, qui produisent dans nos régions et assurent l’activité et l’emploi local.
Cette taxe est un mauvais coup porté à la production et à l’investissement en France qui s’ajoute à la reconduction de la CDHR, la reconduction à moitié de la surtaxe IS, ainsi qu’un coût du travail en augmentation sur les emplois qualifiés.
Les conséquences en cascade d’une telle taxe impliquent de s’y opposer.
Ce texte vise avant tout un objectif de rendement à court terme, spécialement ciblé sur la trésorerie des entreprises françaises. Il s’agit là d’une forme de déni et d’une méconnaissance du rôle des trésoreries pour les entreprises qui permettent à la fois de faire face aux coups durs (comme pendant le COVID ou les crises des subprimes de 2008 et de l’énergie en 2022), de financer la croissance (investissements capacitaires, acquisitions, export…) et de préparer la transmission dont les droits à payer, même avec les Pactes Dutreil, représentent 4 à 6 ans de profits pour une ETI moyenne.
En taxant 2% des actifs dits « passifs » des holdings, le risque est de conduire les entreprises françaises qui produisent en France à distribuer et liquider leurs trésoreries.
En affaiblissant ainsi leur capacité à faire face aux risques de crise dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, l’augmentation des coûts d’approvisionnement et l’augmentation des coûts de financement, cela introduirait un grave danger, pour elles et leurs salariés, dans une conjoncture déprimée et une compétition mondiale chaque jour plus brutale. Aussi, sans l’airbag de leurs trésoreries, c’est l’emploi dans les PME et ETI qui sera en danger. Au-delà, les entreprises concernées, même parmi les fleurons, n’auront d’autre choix que de se vendre. Cette taxe est un cadeau fait aux prédateurs étrangers, c'est une taxe anti souveraineté.
En créant un ISF sur les entreprises, cette taxe non déductible, alourdira davantage la charge fiscale des entreprises sans lien direct avec leur capacité contributive réelle. Elle entrainera une érosion des fonds propres qui conduira à les rendre extrêmement vulnérables face aux crises et à la transmission, alors qu’une ETI sur deux devrait se transmettre dans les 7 ans à venir.
Enfin, un tel dispositif amoindrira la capacité d’investissement, notamment dans la transition écologique, le numérique et l’innovation, et pourrait même mettre en péril la pérennité des entreprises concernées. De même, cela ne manquera pas de réduire la capacité de financement, les emprunts pour une acquisition, un investissement, un développement international se faisant au niveau de consolidation des trésoreries.Et ce alors même que, d’ici 2030, les ETI devront doubler leur niveau d’investissements pour réussir leur transition environnementale et multiplier par 5 leurs budgets digitaux pour relever le défi de l’IA, sans oublier l’attrition du financement de l’innovation. Au regard des critères d’appréciation des participations dans les jeunes sociétés, retenus dans l’assiette de la taxe, c’est toute la French Tech qui est concernée.
Une usine à gaz qui commande de s’opposer à ce dispositif.
En effet, la taxe repose sur des critères complexes (revenus passifs, contrôle indirect, chaîne de détention), difficiles à interpréter et à mettre en œuvre, ce qui va générer une insécurité fiscale permanente et un risque élevé de contentieux.
Le dispositif ne repose sur aucune étude d’impact économique alors que les effets de bord sur le développement de l’innovation et des start-ups, sur le marché de l’immobilier ou encore sur la capacité de financement de l’économie par les banques françaises n’ont pas été mesurés.
Cette taxe repose sur un article de six pages d’une folle complexité. D’ailleurs, le dispositif détaillé, qui risque d’embarquer les biens professionnels, est un nid à litiges et à contentieux dont l’administration fiscale sera bien incapable de garantir l’issue, au détriment de l’intérêt du contribuable.
Ce dispositif est une source d’insécurité pour les entreprises face à l’arbitraire fiscal : avec un champ d’application très large, les PME et ETI concernées devront désormais ventiler et justifier chacun de leurs actifs sur la totalité de leur chaîne de détention. L’aléa, laissé à l’interprétation d’un contrôle fiscal, menacera chaque année les entreprises au gré de l’évolution de leur modèle d’affaire.
Enfin, les outils existants permettent déjà de remplir les objectifs d’une telle taxe tels que décrits dans l’exposé des motifs. S’il s’agit en effet de lutter contre l’optimisation fiscale, l’administration dispose d’ores et déjà d’une large palette d’outils pour qualifier ce qui relève de l’abus de bien social, de l’abus de droit. Ces outils peuvent être renforcés si nécessaire.
Dans un contexte de fragilité économique et de fiscalité record, instaurer une telle taxe sans qu’aucune étude d’impact approfondie n’ait été effectuée serait une erreur grave. Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de supprimer cet article 3 dont l’application serait néfaste au tissu économique et à la prospérité du pays.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une majoration spécifique de la taxe régionale à l’immatriculation en Ile-de-France, afin de compenser la perte de TICPE affectée à IDFM.
La juxtaposition au niveau régional de nouvelles mesures en faveur du renforcement de la fiscalité des cartes grises, sans étude d’impact et concertation avec les professionnels, ajoute aux incertitudes et à l’incompréhension des usagers.
Par ailleurs, la majoration de la taxe sur la carte grise entraine des conséquences économiques pour la filière de la location de courte durée. Avec 190.000 immatriculations annuelles, cette mesure pourrait représenter une hausse des charges fiscales, fragilisant ainsi la viabilité économique de nombreux acteurs du secteur, composée de 90% de TPE-PME. Une hausse des coûts liés aux immatriculations pourrait aussi se traduire par une augmentation des tarifs pour les utilisateurs finaux, compromettant l’accessibilité de ces services. Ces entreprises renouvellent régulièrement leurs flottes (environ tous les 8 mois) pour offrir des véhicules modernes et moins polluants. Un surcoût lié aux immatriculations pourrait limiter ces investissements, freinant ainsi la transition écologique dans le secteur de la mobilité. Dans un contexte de hausse généralisé des coûts liés aux achats et gestion de la flotte automobile, rappelons que l’Ile-de-France, une région importante pour le secteur, avait déjà augmenté sa taxe de 20% en 2024, une mesure ayant un impact financier très important sur le secteur. Enfin, cette majoration arrive dans un contexte de forte incertitude pour le secteur, lourdement impacté par une hausse du malus et la fin du bonus pour les personnes morales.
Cet amendement vise par conséquent à supprimer la majoration spécifique de la taxe régionale à l’immatriculation en Ile-de-France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 112, après le mot :
« transferts »,
insérer les mots :
« de déchets ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 357, insérer les trois alinéas suivants :
« VI bis. – Le I de l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
« 2° Au premier alinéa du 1° et au premier alinéa du 2°, la référence : « L. 433‑16 » est remplacée par la référence : « L. 433‑22 ». »
Exposé des motifs
Afin de renforcer les moyens alloués au Pass’Sport, cet amendement propose de transférer 15 000 000 € en autorisation d'engagement et en crédit de paiement de l'action n°02 – Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 du programme 385 - Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 vers l'action n° 1 “Promotion du sport pour le plus grand nombre” du programme 219 “Sport”.
Le Pass’Sport est une aide forfaitaire versée par l’État qui a bénéficié à près de 3,5 millions de jeunes depuis sa création en 2021. C'est un dispositif essentiel pour permettre aux familles d'inscrire leurs enfants dans un club sportif.
La précédente ministre des Sports a pris la décision d’amputer le Pass’Sport de la moitié de son budget, et d’exclure du dispositif les jeunes enfants âgés de 6 à 13 ans. Le pass-sport a ainsi été recentré alors sur les jeunes de 14 à 17 ans qui bénéficient désormais de 70€ (selon les ressources) au lieu de 50€ avant.
Cette décision prise sans concertation est un recul pour l’accessibilité du sport, en particulier pour les territoires ruraux et les quartiers populaires dans lesquels le coût de la licence reste un réel frein à la pratique. Une telle mesure va creuser encore davantage les inégalités sociales face à la pratique sportive, fragiliser le tissu associatif local et aussi contredire les ambitions affichées en matière de santé publique, d’éducation et de cohésion sociale.
Il convient donc de rétablir le pass-sport pour les enfants de 6 à 17 ans.
Pour des raisons de recevabilité budgétaire, l'auteur de l'amendement réduit artificiellement les crédits du programme 385 "Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030" mais appelle bien évidemment le gouvernement à lever le gage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en choisissant des avions qui réduisent d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la moyenne des avions de même catégorie. Ce dispositif permettrait, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, une déduction fiscale exceptionnelle à hauteur de 30 % de la valeur d’acquisition des avions neufs. Les nouveaux appareils permettront également une réduction moyenne de 30 % de l’empreinte sonore, grâce aux avancées technologiques en matière de motorisation et d’aérodynamisme. Conformes aux normes les plus strictes de l’OACI, ils contribueront ainsi à limiter les nuisances sonores autour des aéroports.
Les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 ne sont plus un simple souhait mais une obligation. Ils sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur : la feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 est une exigence impérative et dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, afin de soutenir la transition énergétique du transport aérien via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes.
Le renouvellement des flottes constitue à ce titre un pilier majeur pour réduire l’empreinte sonore et les émissions de CO2 du secteur, et représente à lui seul 27% de l’objectif de décarbonation du transport aérien dans la feuille de route Destination 2050, et près de 50% des objectifs définis pour les compagnies françaises à l’horizon 2030.
Or ce renouvellement représente un coût très élevé pour les compagnies aériennes et sans dispositif de soutien, les compagnies européennes se trouvent en position de faiblesse dans un contexte de concurrence internationale inéquitable. En effet, certaines compagnies aériennes hors Union européenne bénéficient de subventions importantes pour l’achat de nouveaux avions. Cette distorsion compromet gravement les efforts des compagnies européennes en faveur d'une transition écologique équitable et efficace, tout en laissant la concurrence internationale, soutenue par des subventions, prendre une avance déloyale.
Afin de soutenir la souveraineté de l’industrie et du pavillon aérien européen, il est par ailleurs proposé que le mécanisme de suramortissement soit majoré de dix points pour l’achat d’un avion produit en Europe.
Ce dispositif vise donc à soutenir l’investissement productif en mobilisant les moyens nécessaires au financement des investissements stratégiques du pays, notamment dans la transition écologique et la souveraineté. Il s’inscrit dans l’orientation annoncée dans la Déclaration de politique générale du Premier ministre, qui évoquait la création de nouvelles ressources exceptionnelles pour soutenir les investissements du futur.
Enfin, le dispositif est temporaire, plafonné et conditionné à la validation préalable par la Commission européenne au regard du cadre applicable en matière d’aides d’État. Afin d’éviter qu’il ne soit détourné à des fins spéculatives ou de « trading » à court terme, la déduction est étalée linéairement sur la durée normale d’utilisation des aéronefs, avec un plancher minimal de cinq ans.
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 95, supprimer les mots :
« du premier alinéa ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 55, substituer au mot :
« délivre »,
le mot :
« attribue ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 55, substituer au mot :
« délivrance »,
le mot :
« attribution ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 55, substituer au mot :
« délivrance »,
le mot :
« attribution ».
Exposé des motifs
L’article 28 prévoit de porter de 15 à 50 euros l’amende sanctionnant les plateformes en cas de manquement aux obligations de transmission des données des factures électroniques.
Ce rehaussement est excessif dans la mesure où l’État n’a pas été en mesure de remplir son engagement de mise en place d’une plateforme de facturation électronique publique et gratuite dans le cadre de l’extension de la facturation électronique obligatoire.
Il est donc proposé de maintenir cette amende à 15 euros par facture.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 61.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de celles des »,
les mots :
« aux ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« répondent aux conditions cumulatives »,
les mots :
« remplissent toutes les conditions ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 351.
Exposé des motifs
L’article 28 prévoit de porter de 15 à 50 euros l’amende sanctionnant le non-respect de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique.
Ce rehaussement est excessif dans la mesure où l’État n’a pas été en mesure de remplir son engagement de mise en place d’une plateforme de facturation électronique publique et gratuite dans le cadre de l’extension de la facturation électronique obligatoire.
Il est donc proposé de maintenir cette amende à 15 euros par facture non émise par voie électronique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 57.
Exposé des motifs
Amendement de conséquence.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 1° du B du VII de l’article 80 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux deux premières occurrences du mot :
« la »,
le mot :
« leur ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 86 les vingt-neuf alinéas suivants :
« II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 2192‑5, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 290‑0 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2392‑5, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 290‑0 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. – 3133‑6, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 290‑0 ».
« 4° L’article L. 2651‑1 est ainsi modifié :
« a) La soixante-et-unième ligne du tableau du deuxième alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| L. 2192-4 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| L. 2192-5 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
| L. 2192-6 et L. 2192-7 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« b) La cent-dix-huitième ligne du même tableau est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| L. 2392-4 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| L. 2392-5 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
| L. 2392-6 et L. 2392-7 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
3° À l’article L. 2661‑1, la soixantième ligne du tableau du deuxième alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| L. 2192-4 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| L. 2192-5 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
| L. 2192-6 et L. 2192-7 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« b) La cent-dix-septième ligne du même tableau est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| L. 2392-4 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| L. 2392-5 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
L. 2392-6 et L. 2392-7 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« 4° L’article L. 2671‑1 est ainsi modifié :
« a) La soixantième ligne du tableau du deuxième alinéa est remplacée par ltrois lignes ainsi rédigées :
| L. 2192-4 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| L. 2192-5 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
| L. 2192-6 et L. 2192-7 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« b) La cent-dix-septième ligne du même tableau est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| L. 2392-4 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2392-5 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
| L. 2392-6 et L. 2392-7 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« 5° L’article L. 2681‑1 est ainsi modifié :
« a) La cinquante-neuvième ligne du tableau du deuxième alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| L. 2192-4 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| L. 2192-5 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
L. 2192-6 et L. 2192-7 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« b) La cent-seizième ligne du tableau du deuxième alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| L. 2392-4 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 2392-5 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
| L. 2392-6 et L. 2392-7 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« 6° À l’article L. 3351‑1, la quarantième ligne du tableau du deuxième alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| L. 3133-4 et L. 3133-5 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| L. 3133-6 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
| L. 3133-7 et L. 3133-8 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« 7° À l’article L. 3361‑1 la quarantième ligne du tableau du deuxième alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. – 3133‑4 et L. 3133‑5 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 3133-6 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
| L. 3133-7 et L. 3133-8 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« 8° À l’article L. 3381‑1, la trente-sixième ligne du tableau du deuxième alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. – 3133‑4 et L. 3133‑5 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
| L. 3133-6 | Résultant de la loi n° XXX de finances pour 2026 |
L. 3133-7 et L. 3133-8 | Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
»
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 40, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et le III ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« satisfont cumulativement aux conditions suivantes »
les mots :
« remplissent l’ensemble des conditions énumérées aux a à d du présent 2 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 268, après la référence :
« L. 433‑121, »,
insérer les mots :
« de la responsabilité élargie ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 268, supprimer les mots :
« , de la responsabilité élargie ».
Exposé des motifs
Le présent alinéa prévoit l’exclusion du bilan de compétences du périmètre du Compte Personnel de Formation (CPF). Une mesure qui, si elle venait à être adoptée, remettrait en cause un droit inscrit dans la loi de puis plus de 30 ans et fragiliserait un outil essentiel de sécurisation des parcours professionnels.
Pour rappel, le réseau des CIBC (Centre Interinstitutionnels de Bilans de Compétences) maillent le territoire national depuis près de 40 ans, assurant une égalité d’accès à l’accompagnement professionnel, y compris dans les zones rurales ou périurbaines.
Supprimer le financement du CPF du bilan de compétences reviendrait à fragiliser les actifs des territoires sans offrir d’alternative équivalente localement pour sécuriser les parcours professionnels, prévenir les ruptures d’emploi, soutenir la cohésion sociale et ce dans un contexte de mutations profondes du marché du travail.
Le bilan de compétences ne représenterait pourtant que 5,9 % des dossiers CPF et 7,4 % des montants dépensés : un investissement public limité, mais un levier majeur pour l’emploi, la reconversion et la prévention de l’usure professionnelle dans les territoires.
Si la volonté de mieux réguler les dépenses du CPF est partagé par l’ensemble des acteurs qui oeuvrent dans ce domaine, il paraît crucial de préserver le financement des bilans de compétences.
Les actions menées contre les établissements fraudeurs des organismes proposant des bilans de compétences ne doivent pas remettre en cause l’utilité des établissements qui respectent les règles et l’intérêt du CPF qui est un outil précieux pour les acteurs professionnels qui souhaitent se réorienter.
Aussi, il est proposé à travers cet amendement de supprimer la mesure prévoyant l’exclusion du bilan de compétences du périmètre du CPF.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 230, substituer aux mots :
« conformément au »,
les mots :
« en application du ».
Exposé des motifs
L’article 28 prévoit de porter de 250 à 500 euros l’amende sanctionnant les manquements aux obligations de transmission des données de transaction pour les assujettis.
Ce rehaussement est excessif dans la mesure où l’État n’a pas été en mesure de remplir son engagement de mise en place d’une plateforme de facturation électronique publique et gratuite dans le cadre de l’extension de la facturation électronique obligatoire.
Il est donc proposé de maintenir cette amende à 250 euros par transmission.
Dispositif
À l’alinéa 68, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
Exposé des motifs
Le président amendement vise à clarifier la date de prise en compte des dons et versement pour l’année 2025 au 14 octobre 2025, soit la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres »
les mots :
« du 14 octobre 2025 ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli élève le seuil de revenus passifs déclenchant l’assujettissement d’une société à la taxe à 80 %. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 3 fait entrer dans le champ de la taxe des sociétés qui perçoivent des revenus d’activité conséquents. Il obère ainsi la capacité des sociétés holdings animatrices à assurer la coordination et la gestion opérationnelle d’un groupe de sociétés.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 80 % ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 82, substituer aux mots :
« a la faculté d' »
le mot :
« peut ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 78, substituer aux mots :
« la délivrance »,
les mots :
« l’attribution ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 411, substituer au mot :
« Département »,
le mot :
« Département-Région ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« partir du moment où »,
les mots :
« la date à laquelle ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – Le dernier alinéa du I est supprimé. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« répondent aux conditions cumulatives »,
les mots :
« remplissent toutes les conditions ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 200, après le mot :
« transferts »,
insérer les mots :
« de déchets ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 97, substituer aux mots :
« de participation directs et indirects »
les mots :
« des participations directes et indirectes ».
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« Aléas »
les mots :
« Les aléas »
Exposé des motifs
Les petits commerçants français font face à une concurrence accrue du commerce en ligne, particulièrement en provenance d’Asie. Selon les données de la Commission européenne, 12 millions de petits colis vendus par e-commerce arrivent chaque jour dans l’Union européenne, dont une part considérable en France. Ces flux massifs échappent souvent à une fiscalité équitable, aux normes environnementales et aux contrôles douaniers proportionnés.
Cette situation favorise un modèle de surconsommation fondé sur des importations à bas prix et à forte empreinte carbone. Elle fragilise le commerce de proximité, détruit des emplois sur le territoire national et aggrave le déséquilibre de notre balance commerciale.
Des grandes plateformes proposent des produits à prix cassés produits en s’appuyant sur des conditions de travail déplorables et des coûts d’expédition au coût moindre, ce qui constitue la base de leur modèle d’affaire. En plus de participer à des pratiques de dumping social, ce nouvel essor du commerce en ligne contribue à la fermeture des commerces de proximité qui sont facteurs de lien social et d’accès à des produits en France et dans l’Union Européenne. Afin de limiter l’afflux de ces produits sur le territoire français, le présent amendement propose d’instaurer une taxe de 25 euros par envoi, qui doit être acquittée par les plateformes, pour les expéditions de biens en provenance de pays pour lesquels le nombre annuel de colis expédiés vers la France excède 100 millions.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Sont soumises à une taxe sur les services de commerce électronique permettant la vente à distance de biens matériels expédiés depuis un État ou territoire situé en dehors de l’Espace économique européen vers des consommateurs établis en France, les expéditions réalisées sous le régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La taxe est due par les personnes morales exploitant une plateforme numérique assurant la mise en relation de ces consommateurs avec des vendeurs établis dans lesdits États ou territoires.
« III. – La taxe est assise sur le nombre d’articles de marchandise expédiés vers la France au cours du mois civil. Son montant est de 25 euros par article.
« IV. – La taxe s’applique aux expéditions en provenance d’États ou de territoires pour lesquels le nombre annuel d’articles de marchandise expédiés vers la France excède 100 millions.
« V. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« VI – L’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à cette taxe pour les éléments qu’il mentionne. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 21, après le mot :
« ordre »,
insérer le mot :
« budgétaires ».
Exposé des motifs
Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge comme le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017).
Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates - comme l'a mis en lumière le rapport d'information portant sur la prise en charge des patients, présenté, lors d'une précédente législature, par Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Jeanine Dubié - (environ 6 millions d’euros seulement recensés par le comité de
pilotage au 1er janvier 2020, dispersés sur 45 projets différents).
Tous les acteurs partagent ce diagnostic et demandent une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ».
L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques
et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 10 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 «Formations supérieures et recherche universitaire".
Exposé des motifs
Amendement de coordination tirant les conséquences de la suppression des ZFU-TE prévue à l'article.
Dispositif
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« L. – Au 1° du IV de l’article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ». »
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« l’ ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 120, substituer à la référence :
« titre VI »,
la référence :
« titre VII ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 342, insérer l’alinéa suivant :
« b) À la même phrase, les mots : « à l’article L. 2333‑94 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du même article ».
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 64, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À la quatrième phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« impact »
le mot :
« effet ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« Aux fins »,
les mots :
« Pour l’application »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la fiscalité actuelle applicable aux biocarburants d’origine agricole, notamment au Superéthanol-E85 et au B100, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.
La forte hausse envisagée de la taxation sur ces carburants — +380 % pour le Superéthanol-E85 et +400 % pour le B100 — reviendrait à supprimer toute incitation économique à leur utilisation et à rediriger les consommateurs vers des carburants fossiles importés, en contradiction totale avec les objectifs de transition énergétique et de souveraineté industrielle poursuivis à la fois au niveau national et régional.
Cette orientation fiscale est particulièrement préoccupante pour la région Grand Est. Le territoire figure parmi les pionniers européens de la bioéconomie et de la production de biocarburants durables. Plusieurs sites industriels structurent cette filière, avec une capacité de production annuelle de plus de 900 000 tonnes :
- la bioraffinerie Cristal Union de Bazancourt-Pomacle (Marne), véritable pôle d’innovation circulaire associant 1 200 emplois directs et un écosystème coopératif autour de Cristal Union ; elle traite annuellement 1 million de tonnes de blé et 2,5 millions de tonnes de betteraves pour servir de matière première à différents dérivés : carburant vert, cosmétiques végétaux, alcool ou encore, depuis peu, pellets (produit hautement calorifique qui peut remplacer le charbon de bois).
- Arcis-sur-Aube dans l’Aube pour la fabrication de bioéthanol
- Roquette à Beinheim (Bas-Rhin), acteur stratégique de la valorisation du maïs et de l’amidon, aujourd’hui en phase d’extension fabrique du bioethanol ;
- Saipol à Le Mériot (Aube) et Valtris Champlor à Verdun (Meuse), spécialisés dans la production de biodiesel issu de colza français.
Ces sites représentent plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, structurent les débouchés agricoles régionaux (betterave, blé, maïs, colza) et contribuent activement à l’autonomie énergétique du territoire.
En une décennie, la production d’énergies renouvelables dans le Grand Est a progressé de manière remarquable, passant de 39 000 GWh en 2015 à plus de 51 200 GWh en 2024, soit une hausse de près de 29 %. Première région productrice de biocarburants et la première productrice de bioéthanol avec 40% de la production nationale ; la seule région Grand Est produit 11 % de ses énergies renouvelables sous forme de biocarburants, soit plus de 5 500 GWh par an, en hausse de 6 % en 2024.
La filière est durable et locale ! Les professionnels indiquent que 85% du Superéthanol-E85 vendu dans le Grand Est est produit dans la région.
A noter également que la région Grand Est produit 5 fois plus de bioéthanol que ce qu’elle consomme. L’excédent est quant à lui revendu à d’autres régions françaises et exporté dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.
La remise en cause de leur régime fiscal mettrait en péril cette filière intégrée, menaçant non seulement les exploitants agricoles mais aussi l’emploi industriel dans des bassins déjà fragilisés — notamment dans la Marne, l’Aube, la Meuse et le Bas-Rhin.
Cette mesure fragiliserait également le SRADDET du Grand Est, adopté en 2019, qui fixe l’objectif d’une « Région à énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050 ». Le schéma régional soutient explicitement la diversification des énergies renouvelables, la valorisation locale des coproduits agricoles et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles importées.
En pénalisant les biocarburants français, issus de cultures locales et dépourvus d’huile de palme ou de soja, le gouvernement déstabiliserait une politique régionale exemplaire fondée sur l’économie circulaire, la coopération transfrontalière, l’innovation industrielle ainsi que l’engagement de nos citoyens.
Il est donc proposé donc de préserver la fiscalité actuelle du Superéthanol-E85 et du B100 afin de maintenir la dynamique vertueuse engagée par le Grand Est en faveur d’une production énergétique bas carbone et souveraine.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 347, insérer l’alinéa suivant :
« ii) Au premier alinéa du B, les mots : « Pour les autres » sont remplacés par le mots : « Les ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« répondent aux conditions cumulatives »,
les mots :
« remplissent toutes les conditions ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« représentant »,
le mot :
« pour ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« répondant aux »
les mots :
« remplissant les ».
Exposé des motifs
Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge comme le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017).
Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates - comme l'a mis en lumière le rapport d'information portant sur la prise en charge des patients, présenté, lors d'une précédente législature, par Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Jeanine Dubié - (environ 6 millions d’euros seulement recensés par le comité de
pilotage au 1er janvier 2020, dispersés sur 45 projets différents).
Tous les acteurs partagent ce diagnostic et demandent une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ».
L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 5 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques
et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 5 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 «Formations supérieures et recherche universitaire".
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« direct et indirect »
les mots :
« directe et indirecte ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du »,
les mots :
« pour une activité non sédentaire remplissant les conditions prévues au ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Le 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
« 1° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 108, après la référence :
« IV »
insérer les mots :
« de l’article 235 ter C du code général des impôts ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer à la neuvième occurrence du mot :
« de »
le mot :
« selon ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 61, substituer au mot :
« dédié »,
le mot :
« spécifique ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 222, après le mot :
« affectation »,
insérer les mots :
« du produit ».
Exposé des motifs
Le présent alinéa prévoit l'exclusion du bilan de compétences du périmètre du Compte Personnel de Formation (CPF). Une mesure qui, si elle venait à être adoptée, remettrait en cause un droit inscrit dans la loi de puis plus de 30 ans et fragiliserait un outil essentiel de sécurisation des parcours professionnels.
Pour rappel, le réseau des CIBC (Centre Interinstitutionnels de Bilans de Compétences) maillent le territoire national depuis près de 40 ans, assurant une égalité d'accès à l'accompagnement professionnel, y compris dans les zones rurales ou périurbaines.
Supprimer le financement du CPF du bilan de compétences reviendrait à fragiliser les actifs des territoires sans offrir d'alternative équivalente localement pour sécuriser les parcours professionnels, prévenir les ruptures d'emploi, soutenir la cohésion sociale et ce dans un contexte de mutations profondes du marché du travail.
Le bilan de compétences ne représenterait pourtant que 5,9 % des dossiers CPF et 7,4 % des montants dépensés : un investissement public limité, mais un levier majeur pour l'emploi, la reconversion et la prévention de l'usure professionnelle dans les territoires.
Si la volonté de mieux réguler les dépenses du CPF est partagé par l'ensemble des acteurs qui oeuvrent dans ce domaine, il paraît crucial de préserver le financement des bilans de compétences.
Les actions menées contre les établissements fraudeurs des organismes proposant des bilans de compétences ne doivent pas remettre en cause l'utilité des établissements qui respectent les règles et l'intérêt du CPF qui est un outil précieux pour les acteurs professionnels qui souhaitent se réorienter.
Aussi, il est proposé à travers cet amendement de supprimer la mesure prévoyant l'exclusion du bilan de compétences du périmètre du CPF.
Dispositif
Suppression de l'alinéa 5.
Exposé des motifs
La multiplication des taxes affectées, dont le produit échappe au budget général de l’État, constitue une source persistante de complexité et de fragmentation des finances publiques. Ce mécanisme d’autonomie financière, pensé pour sécuriser des politiques publiques, a fini par affaiblir la maîtrise parlementaire sur la dépense et brouiller le principe d’universalité budgétaire. En 2026, divers opérateurs et organismes recevront près de 56,9 milliards d’euros pour financer leurs missions, soit environ 10 % des dépenses de l’État.
Or, le dynamisme de ces recettes n’est pas toujours corrélé à l’évolution des besoins des organismes bénéficiaires. Certains voient leurs ressources croître mécaniquement sans lien avec leur activité réelle, ni l’efficacité de leur action, tandis que d’autres continuent de solliciter des crédits budgétaires complémentaires. Cela contribue fortement à la dérive de nos finances publiques et nuit à l’efficacité de la dépense publique. Alors que la dépense publique devrait augmenter de 1,7 % en valeur en 2026 par rapport à 2025, le montant des taxes affectées à des tiers progressera de près de 10 % sur la même période.
Dans un contexte de déficit public structurel et de nécessité de transparence, il est légitime que la représentation nationale reprenne la main
Le présent amendement propose donc de geler, pour l’exercice à venir, le montant des taxes affectées à des tiers, afin de stopper la dérive mécanique de ces recettes et d’inciter les organismes concernés à une meilleure gestion de leurs moyens existants.
Pour cela, deux mesures peuvent être prises :
– lorsque les taxes affectées à un tiers font déjà l’objet d’un plafonnement, annuler les augmentations de plafond de 1 milliard d’euros proposées par le Gouvernement pour l’année 2026 ;
– pour les 66 opérateurs et organismes qui devraient recevoir 32 milliards d’euros de ressources affectées en 2026 en dehors de tout plafonnement, établir des plafonds au niveau du rendement de l’année 2025 ;
Le présent amendement concerne les opérateurs et organismes divers bénéficiant d’une taxe affectée non plafonnée. Il soumet l’ensemble de ces affectations à un plafond fixé pour 2026 au niveau du rendement 2025. Lorsque ce plafond est inférieur au rendement prévu pour l’année 2026, la fraction excédentaire sera reversée au budget général de l’État.
Ainsi, 11 opérateurs et organismes reverseront environ 552 millions d’euros à l’État en 2026.
Sont concernés : Action Logement Services, l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA), la Caisse des dépôts et des consignations, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), les comités national et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, France compétences, les sociétés-mères de courses de chevaux et l’Office français de la biodiversité (OFB).
Du fait de la nature spécifique du financement de ces organismes, trois exceptions sont prévues pour l’Unédic affectataire de la contribution sociale généralisée (CSG), les centre techniques industriels et les comités professionnels de développement économique, ainsi que le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.
Dispositif
I. – Modifier ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1 :
1° À la ligne 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 1 870 000 000 » ;
2° À la ligne 6, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 62 000 000 » ;
3° À la ligne 10, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 123 656 000 » ;
4° À la ligne 12, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 1 747 000 000 » ;
5° À la ligne 17, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 380 000 » ;
6° À la ligne 19, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 133 290 000 » ;
7° À la ligne 20, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 28 000 000 » ;
8° À la ligne 27, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 2 973 900 » ;
9° À la ligne 37, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 507 000 000 » ;
10° À la ligne 40, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 506 048 823 » ;
11° À la ligne 44, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 8 300 000 » ;
12° À la ligne 47, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 396 980 060 » ;
13° À la ligne 50, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 307 500 000 » ;
14° À la ligne 51, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 38 000 000 » ;
15° À la ligne 53, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 147 781 000 » ;
16° À la ligne 54, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 241 516 000 » ;
17° À la ligne 55, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 214 000 000 » ;
18° À la ligne 56, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 2 970 000 » ;
19° À la ligne 57, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 113 500 000 » ;
20° À la ligne 58, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 21 300 000 » ;
21° À la ligne 59, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 90 000 » ;
22° À la ligne 60, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 10 000 » ;
23° À la ligne 61, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 7 728 000 » ;
24° À la ligne 64, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 130 983 111 » ;
25° À la ligne 66, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 498 330 000 » ;
26° À la ligne 68, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 4 402 832 » ;
27° À la ligne 70, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 5 870 442 » ;
28° À la ligne 90, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 109 506 698 » ;
29° À la ligne 91, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 672 336 479 » ;
30° À la ligne 92, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 900 000 » ;
31° À la ligne 93, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 26 466 381 » ;
32° À la ligne 94, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 24 891 090 » ;
33° À la ligne 95, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 68 500 000 » ;
34° À la ligne 96, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 130 000 000 » ;
35° À la ligne 97, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 60 364 108 » ;
36° À la ligne 98, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 190 917 674 » ;
37° À la ligne 99, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 202 978 558 » ;
38° À la ligne 101, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 485 833 » ;
39° À la ligne 102, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 317 152 282 » ;
40° À la ligne 103, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 18 801 437 » ;
41° À la ligne 104, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 13 068 864 » ;
42° À la ligne 105, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 67 872 543 » ;
43° À la ligne 107, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 344 906 » ;
44° À la ligne 109, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 57 895 489 » ;
45° À la ligne 114, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 62 419 969 » ;
46° À la ligne 115, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 600 000 » ;
47° À la ligne 116, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 900 000 » ;
48° À la ligne 117, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 2 935 000 » ;
49° À la ligne 118, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 376 777 755 » ;
50° À la ligne 119, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 773 767 058 » ;
51° À la ligne 120, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 800 000 » ;
52° À la ligne 121, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 3 329 484 246 » ;
53° À la ligne 124, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 4 000 000 » ;
54° À la ligne 125, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 4 500 000 » ;
55° À la ligne 132, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 128 325 577 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur matérielle portant sur une référence.
Dispositif
À l’alinéa 57, substituer à la référence :
« article L. 720‑22 »
la référence :
« article L. 722‑20 »
Exposé des motifs
La taxe sur les sociétés holdings proposée par cet article ne taxe pas en réalité des sociétés purement passives et patrimoniales, mais a une assiette trop large, qui cible des éléments de l’actif tels que la trésorerie qui jouent un rôle central dans la définition de la stratégie des PME et des ETI familiales.
Alors qu’elle affiche un objectif de lutte contre l’optimisation fiscale, elle poursuit essentiellement un but de rendement, au détriment du tissu économique des PME et des ETI qui constitue le cœur de l’économie française. Il s’agit ainsi d’une taxe qui pénaliserait fortement la localisation des activités en France et la capacité des entreprises françaises à investir et à croître.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l'alinéa 50, substituer aux mots :
« au sein »
les mots :
« dans un État membre ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 270, substituer à la référence :
« L. 433‑15 »,
la référence :
« L. 433‑119 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ne serait »,
les mots :
« n’est ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 54, substituer au mot :
« identifiées »,
le mot :
« désignées ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 196, substituer aux mots :
« à obligation fiscale »,
les mots :
« aux obligations fiscales ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« répond aux »,
les mots :
« remplit les ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 68, substituer aux mots :
« répondent aux conditions cumulatives »,
les mots :
« remplissent toutes les conditions ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination entre les modifications opérées par le I du présent article et la rédaction actuelle de l’article 224 du code général des impôts.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 1° du A du IV du même article 224 du code général des impôts, les mots : « à la première phrase du dernier » sont remplacés par les mots : « au neuvième ». ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer à la référence :
« du 1° »,
la référence :
« du présent 1° ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 308, substituer aux mots :
« des collectivités »,
le mot :
« collectivité ».
Exposé des motifs
L'article 46 prévoit que « les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée."
En revanche, il prévoit que ces frais restent à la charge de l’État pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et pour les mineurs.
Dans un souci de justice et d'équité, cet amendement exige que l'ensemble des délinquants et des criminels prennent en charge leurs frais de justice. Pour les mineurs, ces frais seront assumés par leurs tuteurs légaux.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :
« l’État »
les mots :
« ses tuteurs légaux ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 104, substituer aux mots :
« les collectivités régies »
les mots :
« une collectivité régie ».
Exposé des motifs
Cet article prévoit :
– le recentrage, à compter de 2027, de la déduction exceptionnelle sur les seuls poids lourds et véhicules utilitaires légers à émission nulle, fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène – les véhicules utilisant le gaz ou des carburants de transition ne seraient plus éligibles.
– la poursuite, en 2028, de la trajectoire de hausse du malus sur les émissions de CO2 ;
– la suppression du plafonnement du cumul du malus sur les émissions de CO2 et du malus masse ;
– la poursuite, en 2028, de la trajectoire de hausse de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 ;
– l’introduction d’une trajectoire de hausse de la taxe sur les polluants atmosphériques pour les années 2026 à 2028.
Or la loi de finances pour 2025 avait déjà introduit une trajectoire de hausse du malus sur les émissions de CO2 et du malus masse.
Dans un contexte commercial très difficile pour l'industrie automobile, il est indispensable de garantir une stabilité fiscale pour les constructeurs.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 70, substituer au mot :
« dédié »
le mot :
« spécifique ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 191, substituer au mot :
« Département »,
le mot :
« Département-Région ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de ’alinéa 49, substituer au mot :
« satisfait »,
le mot :
« rempli ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à limiter les effets de bord les plus néfastes de la taxe sur les sociétés holding. En effet, dans sa rédaction actuelle, cette taxe toucherait environ 20 000 entreprises, frappant de nombreuses PME et ETI qui feraient face à un assèchement de leur trésorerie.
Aussi, cet amendement relève le seuil d’assujettissement à la taxe relatif à la valeur vénale des actifs détenus par la société de 5 millions d’euros à 10 millions d’euros. Il vise à limiter les effets de bord de la taxe, et permettra à certaines PME et ETI de ne pas déposer le bilan.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 5 millions d’euros »
le montant :
« 10 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser pour 2026 la hausse des cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
La réforme des taux de cotisation, engagée sans concertation, entraîne une hausse de près de 3 points par an jusqu’en 2028, représentant une charge supplémentaire de plus d’un milliard d’euros dès 2026.
Cette augmentation fragilise lourdement les budgets des collectivités, en particulier les communes et départements employant un grand nombre d’agents.
La compensation proposée a pour objectif de préserver leur équilibre budgétaire et leur capacité d’investissement, tout en appelant à une réforme durable et partagée du financement du régime
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« ii) Au même 1°, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ce moment intervient postérieurement »,
les mots :
« cette date est postérieure ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 307, substituer aux mots :
« des collectivités »,
le mot :
« collectivité ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 321, insérer les mots :
« Le produit de ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 260, après le mot :
« emballages »,
insérer les mots :
« en plastique ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :
« administrations »,
insérer le mot :
« publiques ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 411, substituer aux deux occurrences du mot :
« dernier »,
le mot :
« deuxième ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« dans la proportion où ils sont affectés »
les mots :
« à hauteur de leur affectation ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« sous réserve de la »,
le mot :
« après ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14 substituer aux mots :
« mentionnée »,
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir hors inflation le montant la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets, au titre de son volet dit « incitatif », en conservant le montant définit pour 2025.
La réforme de la TGAP engagée en 2019 a déjà conduit à un doublement du tarif pour l’incinération et un triplement pour l’enfouissement sur la période 2020‑2025. La trajectoire actuelle prévoit par ailleurs une hausse de plus de 50 % supplémentaire d’ici 2030, indépendamment de la majoration proposée dans le présent texte. Autrement dit, les collectivités territoriales subissent déjà une pression fiscale croissante sans précédent, dans un contexte où les marges de manœuvre financières sont quasi inexistantes et les exigences environnementales de plus en plus fortes.
Dès lors, la trajectoire proposée par le Gouvernement constitue, une hausse d’impôt déguisée : les collectivités n’auront pas d’autre choix que de répercuter cette charge sur les contribuables locaux, via la fiscalité des ordures ménagères.
Par ailleurs, le caractère prétendument « incitatif » de cette hausse est largement discutable. Les chiffres montrent que le doublement voire le triplement de la TGAP au cours des dernières années n’a entraîné qu’une baisse d’environ 8 % du tonnage de déchets enfouis ou incinérés. Il est donc démontré que l’effet de levier de cette taxe atteint ses limites : au-delà d’un certain niveau, l’augmentation du signal-prix ne modifie plus significativement les comportements mais asphyxie les finances locales et fragilise le consentement à la transition écologique. Cette hausse pourrait également conduire à des comportements indésirables comme des abandons sauvages ou de l’incinération par des particuliers de leur déchets.
Dans le même temps, les collectivités ont déjà consenti des investissements considérables pour réduire les déchets ultimes et développer le tri, le réemploi et le recyclage : modernisation des centres de tri, généralisation du tri à la source des biodéchets, mise en place de la tarification incitative… Ces efforts, qui vont dans le bon sens, représentent des charges lourdes et durables, auxquelles s’ajoutent des coûts de traitement explosifs directement corrélés à l’augmentation de la TGAP.
Voilà pourquoi, ajouter encore une hausse annuelle de 10 % à la trajectoire déjà fixée n’a ni sens économique, ni cohérence écologique. Ce serait une mesure punitive pour les territoires les plus vertueux et contre-productive pour la transition environnementale qu’elle prétend encourager.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli. Le présent amendement vise à contenir la trajectoire d’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets, au titre de son volet dit « incitatif », en conservant le montant initialement définit pour 2026 par le présent projet de loi de finances, jusqu’en 2030.
Cette mesure donnerait de la visibilité aux collectivités nouvellement élues en début d’année malgré une trajectoire financière extrêmement contraignante. En effet, la réforme de la TGAP engagée en 2019 a déjà conduit à un doublement du tarif pour l’incinération et un triplement pour l’enfouissement sur la période 2020‑2025. Autrement dit, les collectivités territoriales subissent déjà une pression fiscale croissante sans précédent, dans un contexte où les marges de manœuvre financières sont quasi inexistantes et les exigences environnementales de plus en plus fortes.
Dès lors, la trajectoire proposée par le Gouvernement constitue, une hausse d’impôt déguisée : les collectivités n’auront pas d’autre choix que de répercuter cette charge sur les contribuables locaux, via la fiscalité des ordures ménagères.
Par ailleurs, le caractère prétendument « incitatif » de cette hausse est largement discutable. Les chiffres montrent que le doublement voire le triplement de la TGAP au cours des dernières années n’a entraîné qu’une baisse d’environ 8 % du tonnage de déchets enfouis ou incinérés. Il est donc démontré que l’effet de levier de cette taxe atteint ses limites : au-delà d’un certain niveau, l’augmentation du signal-prix ne modifie plus significativement les comportements mais asphyxie les finances locales et fragilise le consentement à la transition écologique. Cette hausse pourrait également conduire à des comportements indésirables comme des abandons sauvages ou de l’incinération par des particuliers de leur déchets.
Dans le même temps, les collectivités ont déjà consenti des investissements considérables pour réduire les déchets ultimes et développer le tri, le réemploi et le recyclage : modernisation des centres de tri, généralisation du tri à la source des biodéchets, mise en place de la tarification incitative… Ces efforts, qui vont dans le bon sens, représentent des charges lourdes et durables, auxquelles s’ajoutent des coûts de traitement explosifs directement corrélés à l’augmentation de la TGAP.
Voilà pourquoi, ajouter encore une hausse annuelle de 10 % à la trajectoire déjà fixée n’a ni sens économique, ni cohérence écologique. Ce serait une mesure punitive pour les territoires les plus vertueux et contre-productive pour la transition environnementale qu’elle prétend encourager.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli. Le présent amendement entend créer un dispositif qui récompense réellement les collectivités vertueuses ayant réalisées des efforts dès l’instauration de la TGAP, afin de diminuer le volume de déchets enfouis ou ayant fait l’objet d’une valorisation thermique. Le chiffre d'une diminution de 12% résulte d’un volume 50% supérieur à la moyenne de baisse par an, des déchets mis en décharge entre 2020 et 2023.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 433‑56‑1. – Pour les déchets non-dangereux, le tarif mentionné à l’article L. 433‑56 est minoré pour les collectivités lorsque les déchets enfouis ou ayant fait l’objet d’une valorisation thermique ont diminué de plus de 12 % par an les quatre années précédentes.
« La minoration du tarif prévue au premier alinéa du présent article est déterminée par décret et est compris entre 25 % et 40 % du montant déterminé à l’article L. 433‑56. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter le montant de la taxe à l’importation de colis de faible valeur. En effet, cette taxe doit provisoirement compenser l’absence de droit de douane sur les envois de faible valeur, dans l’attente d’une réponse européenne. Or avec un montant de deux euros, cette taxe ne constitue par une réelle mesure de rétorsion à la hauteur du dumping qu’opèrent les sites de e-commerce spécialisés dans les envois de faible valeur qui inondent notre marché.
En effet, ces derniers réalisent un véritable dumping, fiscal, social et environnemental qui aboutit en France à la fermeture de commerces physiques, à la destruction d’emplois et à la désertification de nos centres-villes et de nos centres-bourgs.
Aujourd’hui, ce sont des secteurs entiers dans le textile, l’ameublement ou le jouet qui sont menacés par ce mode de consommation. La multiplication des petits colis venant de pays tiers engendre également des externalités négatives sur nos réseaux logistiques.
Après échange avec des représentants des secteurs susmentionnés, un montant de cinq euros apparait bien plus proportionné à l’objectif visé par cette taxe. Cet amendement propose donc d’augmenter le montant de ladite taxe afin de protéger les emplois de production et de vente en France et en Europe.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Exposé des motifs
La réforme des allègements généraux de cotisations sociales adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 devrait induire des économies de l'ordre de 3,1 milliards d'euros nets des effets retours sur l'impôt sur les sociétés (gains cumulés sur 2025 et 2026). Compte tenu du fait que les pertes de recettes résultant pour la sécurité sociale des allègements généraux de cotisations sont en principe compensées par l'affectation de TVA, le présent article intègre la récupération de ces gains dans le calcul de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2026.
Ce mécanisme de compensation n'est toutefois pas parfaitement satisfaisant puisque les dynamiques du dispositif d'exonération (les allègements généraux) et de la base fiscale permettant sa compensation (TVA) évoluent à des rythmes différents. De fait, la Cour des comptes estime que la sous-compensation des allègements généraux s'est accrue ces dernières années, passant de 2,4 milliards d'euros en 2019 à 5,5 milliards d'euros en 2024. Au total, le cumul des sous-compensations annuelles a engendré une dette sociale de 18 milliards d'euros en cinq ans.
Aussi, pour tenir compte de ce phénomène, le présent amendement propose de maintenir à la sécurité sociale une fraction de TVA correspondant aux gains attendus de la réforme des allègements généraux, nets des effets retours sur l'impôt sur les sociétés (3,1 milliards d'euros, soit 1,44 point de TVA). Un tel montant ne représenterait ainsi que 17,2 % de la sous-compensation totale observée depuis 2019.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 27,36 % »
le taux :
« 28,80 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 19,26 »
le nombre :
« 20,70 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La réforme des allègements généraux de cotisations sociales adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 devrait induire des économies de l’ordre de 3,1 milliards d’euros nets des effets retours sur l’impôt sur les sociétés (gains cumulés sur 2025 et 2026). Compte tenu du fait que les pertes de recettes résultant pour la sécurité sociale des allègements généraux de cotisations sont en principe compensées par l’affectation de TVA, le présent article intègre la récupération de ces gains dans le calcul de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2026.
Ce mécanisme de compensation n’est toutefois pas parfaitement satisfaisant puisque les dynamiques du dispositif d’exonération (les allègements généraux) et de la base fiscale permettant sa compensation (TVA) évoluent à des rythmes différents. De fait, la Cour des comptes estime que la sous-compensation des allègements généraux s’est accrue ces dernières années, passant de 2,4 milliards d’euros en 2019 à 5,5 milliards d’euros en 2024. Au total, le cumul des sous-compensations annuelles a engendré une dette sociale de 18 milliards d’euros en cinq ans.
Aussi, pour tenir compte de ce phénomène, le présent amendement propose de maintenir à la sécurité sociale une fraction de TVA correspondant au coût que représentent les dispositifs d’exonérations ciblées non compensées par l’État (2,7 milliards d’euros, soit 1,25 point de TVA).
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 27,36 % »
le taux :
« 28,61 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 19,26 »
le nombre :
« 20,51 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La réforme des allègements généraux de cotisations sociales adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 devrait induire des économies de l'ordre de 3,1 milliards d'euros nets des effets retours sur l'impôt sur les sociétés (gains cumulés sur 2025 et 2026). Compte tenu du fait que les pertes de recettes résultant pour la sécurité sociale des allègements généraux de cotisations sont en principe compensées par l'affectation de TVA, le présent article intègre la récupération de ces gains dans le calcul de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2026.
Ce mécanisme de compensation n'est toutefois pas parfaitement satisfaisant puisque les dynamiques du dispositif d'exonération (les allègements généraux) et de la base fiscale permettant sa compensation (TVA) évoluent à des rythmes différents. De fait, la Cour des comptes estime que la sous-compensation des allègements généraux s'est accrue ces dernières années, passant de 2,4 milliards d'euros en 2019 à 5,5 milliards d'euros en 2024. Au total, le cumul des sous-compensations annuelles a engendré une dette sociale de 18 milliards d'euros en cinq ans.
Aussi, pour tenir compte de ce phénomène, le présent amendement propose de maintenir à la sécurité sociale une fraction de TVA correspondant au coût que représente le dispositif d'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires (2,3 milliards d'euros, soit 1,07 point de TVA), lequel ne fait l'objet d'aucune compensation par l'État.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 27,36 % »
le taux :
« 28,43 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 19,26 »
le nombre :
« 20,33 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La réforme des redevances perçues par les agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, a entraîné une hausse significative des prélèvements sur la consommation d’eau potable utilisée à des fins agricoles. Certaines exploitations, notamment celles spécialisées dans le maraîchage, l’horticulture ou l’arboriculture, se trouvent ainsi contraintes, en l’absence d’accès à une ressource alternative, de recourir à l’eau distribuée par les réseaux d’adduction d’eau potable. Ce mode d’approvisionnement, désormais fortement taxé, génère des charges nouvelles particulièrement lourdes pour les exploitants concernés, compromettant la viabilité économique de leurs activités.
La réforme des redevances n’avait pas pleinement identifié ces conséquences néfastes lors de l’élaboration de la loi de finances pour 2024. C’est pourquoi le présent amendement propose de la corriger en étendant l’exonération de la redevance sur la consommation d’eau potable à l’ensemble des usages agricoles, et non plus aux seuls besoins liés à l’élevage.
En effet, la mesure inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026 prévoyant un abattement de 20 000 m³ par an sur la redevance applicable aux exploitants agricoles ne disposant d’aucune autre solution d’approvisionnement que le réseau d’eau potable constitue une première réponse, mais demeure insuffisant pour compenser l’ampleur des surcoûts subis.
Seule l’exonération de la redevance sur la consommation d’eau potable permet d’assurer la continuité des productions dans les zones dépourvues de ressources d’irrigation alternatives et garantie un traitement équitable entre les différentes filières agricoles.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement tend à supprimer le mécanisme d’écrêtement du FCTVA, introduit pour maîtriser la dépense publique, mais devenu aujourd’hui un frein direct à l’investissement local.
L’écrêtement consiste à réduire le montant du remboursement de TVA lorsque l’investissement des collectivités dépasse un certain seuil. Ce mécanisme pèse principalement sur les communes et intercommunalités les plus dynamiques, qui réalisent des projets structurants dans les domaines de la transition écologique, de l’habitat ou des mobilités.
En limitant la compensation de TVA, il fragilise les capacités d’autofinancement et ralentit la mise en œuvre des politiques publiques locales, alors même que l’État appelle à une accélération des investissements de transition.
Sa suppression contribuerait à restaurer la pleine efficacité du FCTVA et à redonner de la lisibilité et de la confiance aux acteurs locaux dans leurs décisions d’investissement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir en 2026 le niveau des dotations compensatrices versées au titre de la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) et des FDPTP (fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle), ainsi que la compensation de l’abattement de 50 % sur les valeurs locatives des locaux industriels.
L’article 31 du PLF prévoit une nouvelle baisse des variables d’ajustement à hauteur de 527 millions d’euros, dont 308 millions pour le bloc communal. Ces réductions, qui s’ajoutent à celles des années précédentes, conduisent à une perte cumulative de ressources estimée à 1,1 milliard d’euros pour les communes et EPCI.
Ces dotations ont pourtant été instaurées pour garantir, de manière pérenne, la neutralité financière des réformes de la fiscalité locale et la compensation intégrale des pertes pour les territoires industriels ou fragiles. Leur diminution remettrait en cause la parole donnée par l’État et affaiblirait durablement les capacités d’investissement local.
Le maintien des montants à leur niveau de 2025 constitue donc une mesure de justice territoriale et de stabilité budgétaire, essentielle au respect du principe de garantie des ressources locales.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392 € »
les mots :
« à verser est égal au montant versé en 2025 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
les mots :
« à verser est égal au montant versé en 2025 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 un amendement gouvernemental présenté au Sénat, et jamais débattu à l’Assemblée nationale, a réformé les seuils de franchise de TVA des très petites entreprises. Cette mesure a ainsi assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les artisans, petits commerçants et microentreprise dès 25 000 euros de chiffre d’affaires alors que, jusque là, ils en étaient exonéré jusqu’à 37 500 euros de chiffre d’affaires pour les services et 85 000 euros pour la vente de marchandise.
La brutalité de cette réforme a provoqué de vives préoccupations concernant la pérennité économique de nombreuses structures face au nouveau dispositif de franchise de TVA. C’est la raison pour laquelle une suspension de la réforme a été menée le temps de mener des concertations avec les entreprises concernées.
Dans la continuité, le présent article du projet de loi de finances pour 2026 propose de porter le seuil de franchise de droit commun à 37 500 euros, tout en conservant un seuil spécifique de 25 000 euros pour le secteur du bâtiment soumis à un risque de concurrence déloyale.
Or, ce seuil reste encore largement inférieur à celui qui prévalait avant la loi de finances pour 2025 pour le secteur du commerce de biens.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rétablir le régime de la franchise en base de TVA dans sa version antérieure, tout en conservant un seuil spécifique de 25 000 euros pour le secteur du bâtiment.
Dispositif
Compléter le tableau de l’alinéa 5 par la colonne suivante :
«
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services de travaux immobiliers (en euros) |
25 000 |
| 27 500 |
».
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement adopté en commission visant étendre l’utilisation de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel de un à trois ans.
L'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit l'exonération d’impôt sur les plus-values entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette comptable inscrite à l’actif au moment de cet abattage.
Subordonner cette exonération, comme cela est prévu dans la rédaction actuelle, à l’utilisation de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an apparaît trop contraignant au regard des réalités économiques du secteur et des conditions d’élevage.
C'est pourquoi cet amendement propose de porter le délai d’utilisation de l’indemnité de un à deux ans à compter de sa perception. Ce délai supplémentaire permettra d’assurer une mise en œuvre réaliste de la mesure, tout en soutenant les éleveurs confrontés à des crises sanitaires majeures.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 un amendement gouvernemental présenté au Sénat, et jamais débattu à l’Assemblée nationale, a réformé les seuils de franchise de TVA des très petites entreprises. Cette mesure a ainsi assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les artisans, petits commerçants et microentreprise dès 25 000 euros de chiffre d’affaires alors que, jusque là, ils en étaient exonéré jusqu’à 37 500 euros de chiffre d’affaires pour les services et 85 000 euros pour la vente de marchandise.
La brutalité de cette réforme a provoqué de vives préoccupations concernant la pérennité économique de nombreuses structures face au nouveau dispositif de franchise de TVA. C’est la raison pour laquelle une suspension de la réforme a été menée le temps de mener des concertations avec les entreprises concernées.
Dans la continuité, le présent article du projet de loi de finances pour 2026 propose de porter le seuil de franchise de droit commun à 37 500 euros, tout en conservant un seuil spécifique de 25 000 euros pour le secteur du bâtiment soumis à un risque de concurrence déloyale.
Or, ce seuil reste encore largement inférieur à celui qui prévalait avant la loi de finances pour 2025 pour le secteur du commerce de biens.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rétablir le régime de la franchise en base de TVA dans sa version antérieure, tout en conservant un seuil spécifique de 25 000 euros pour le secteur du bâtiment.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 85 000 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 93 500 ».
III. – En conséquence, après la dernière colonne du même tableau, insérer la colonne suivante :
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement (en euros) |
| 37 500 |
| 41 250 |
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les aéroports de proximité constituent une composante essentielle du maillage aéroportuaire national. Leur rôle dépasse la seule dimension commerciale : ils participent à l’aménagement du territoire et garantissent une accessibilité indispensable aux bassins économiques et industriels qu’ils desservent, notamment pour les territoires dans lesquels l’offre ferroviaire est particulièrement dégradée.
Or, ces plateformes se trouvent aujourd’hui dans une situation financière extrêmement fragile.
La crise sanitaire a en effet entraîné une chute du trafic passagers qui n’a pas retrouvé son niveau d’avant 2020. Cette situation a réduit mécaniquement les recettes de sûreté sans diminuer les charges fixes liées aux missions régaliennes (sécurité, incendie, filtrage, normes techniques nouvelles), dont le coût augmente régulièrement.
La fin programmée du mécanisme d’apurement des déficits de sûreté-sécurité par la DGAC en fin de délégation de service public, prévue à l’article 133 de la loi de finances initiale pour 2025, pour l’ensemble des aéroports de catégorie 3 enrregistrant un trafic compris entre 5 000 et 5 000 000 de passagers, constitue un nouveau risque financier important pour les collectivités propriétaires, qui met en péril la survie même de ces plateformes.
À titre d’exemple, pour l’aéroport de Clermont-Ferrand, cela représenterait une perte de près de 15 millions d’euros, qui ne pourrait être assumée sans envisager la fermeture pure et simple de la structure.
Une telle mesure aurait pourtant des conséquences particulièrement graves.
Elle fragiliserait d’une part les entreprises locales et nationales dépendantes de la connectivité aérienne ainsi que les activités industrielles et logistiques implantées sur ces sites.
Elle compromettrait également le désenclavement sanitaire de la région, puisque les missions d’évacuation d’urgence représentent par exemple près de 8 % des mouvements à Clermont-Ferrand.
Dès lors, appliquer indistinctement aux aéroports dont le trafic varie de 5 000 à 5 millions de passagers par an, les mêmes règles financières que pour les grandes plateformes nationales apparaît non seulement inéquitable mais aussi contre-productif. Les situations financières et opérationnelles de ces plateformes sont en effet extrêmement disparates.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’exclure du champ de l’article 133 de la loi de finances de 2025 les aéroports dont le trafic est inférieur à un million de passagers par an.
Cette mesure permettra de préserver l’équilibre financier des aéroports de petite taille, de sécuriser l’avenir du maillage aéroportuaire national, et d’éviter que des collectivités territoriales, qui font déjà face à des difficultés budgétaires, ne soient contraintes de fermer des plateformes indispensables à la vitalité et à l’attractivité de leur territoire.
Dispositif
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑24 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « ainsi qu’aux aérodromes et groupements d’aérodromes de la classe 3 bis ».
II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 6328‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le le nombre : « 1 000 001 » ;
2° Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| 3 bis | De 5 001 à 1 000 000 |
III – Le 2° du II de l’article 133 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :
« 2° Au b, après le nombre : « 3 », est inséré le mot : « bis ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant. En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent. En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
En cas de survenance d’un évènement climatique, l’exploitant perçoit une indemnité afin de couvrir en tout ou partie la perte de récolte qui en résulte. Les règles fiscales de rattachement des créances imposent à l’exploitant de comptabiliser et fiscaliser cette indemnité dans les résultats de l’exercice au cours duquel elle présente les caractéristiques d’une créance acquise, certaine dans son principe et dans son montant. Pour autant, la perte que les dommages aux cultures vont engendrer ne sera constatée qu’au cours de l’exercice comptable suivant. Afin de faire coïncider au plan fiscal l’indemnité reçue et la perte qu’elle tend à couvrir, l’article 72 B du CGI introduit une dérogation aux règles de rattachement des créances en disposant que « L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte ».
Ce dispositif qui reste utile pour les exploitants présente certaines limites :
* Il ne prévoit que l’hypothèse où l’indemnisation précède la perte ;
* Il présente, dans sa formulation, un caractère impératif ;
* Il ne vise que les indemnités d'assurance.
Le présent amendement propose ainsi d’élargir la portée du dispo
* En supprimant la nécessité d’une indemnisation antérieure à la perte ;
* En l’ouvrant à tout type d’indemnité dès lors qu’elle a pour objectif la compensation d’une perte de récolte ;
* Enfin, en le qualifiant de choix de gestion pour l’exploitant.
Dispositif
I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser des recettes fiscales supplémentaires pour l’État (avec une hypothèse prudente située entre 150 et 300 millions d’euros par an), tout en renforçant l’attractivité de la France en matière de finance décentralisée, c’est-à-dire l’écosystème financier ouvert basé sur les blockchains.
Les protocoles informatiques fonctionnant sur des blockchains (finances, données personnelles, culture) sont les « autoroutes » de l’information et de la valeur de demain. Leur gouvernance (mises à jour techniques, corrections, etc.) est assurée par les détenteurs de crypto-actifs de gouvernance, qui sont attribués aux principaux contributeurs au développement du protocole (entre 20 et 50 milliards d’euros de crypto-actifs par an).
Or, l’application des principes généraux en matière fiscale, qui ne tiennent pas compte des spécificités de ces nouveaux modèles techniques et économiques, est susceptible de dissuader leurs contributeurs de conserver leurs crypto-actifs de gouvernance. De ce fait, pour préserver l'autonomie stratégique des projets français, il est indispensable d'encourager la participation au développement de ces protocoles informatiques et la détention à long terme de leurs jetons de gouvernance par les contributeurs. Cela limitera les risques d'ingérence de personnes mal intentionnées dans le contrôle des infrastructures développées par les start-ups françaises les plus stratégiques, et le coût d'opportunité en termes d'emplois.
Le présent amendement vise à adapter les principes généraux en matière fiscale afin de différer l’imposition de la valeur d’acquisition de ces crypto-actifs de gouvernance dans le but d’éviter de contraindre leurs bénéficiaires à les céder, assurer la conservation de ces crypto-actifs et des droits de gouvernance associés en France et maintenir le développement de ces protocoles en France. En clair, la valeur d’acquisition serait imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu (BNC) et aux prélèvements sociaux, et la plus- ou moins-value de cession à une imposition forfaitaire (PFU). Dès lors, le fait générateur unique de l’imposition serait la cession des crypto-actifs de gouvernance.
Par ailleurs, cet amendement est gagé en raison du temps de mise en place de son dispositif qui pourrait engager un différé.
Dispositif
I. – La 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 92 B ainsi rétabli :
« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B. du I. du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto- actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession.Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »
II. – Le III de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
– les mots : « cession et » sont remplacés par le mot : « cession, » ;
– sont ajoutés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions du A du II de l’article 92 B du code général des impôts ».
b) Au C, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B du code général des impôts, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés, ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre l’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’investissement engagées par les communes pour la création de logements communaux.
À ce jour, ces dépenses ne sont pas couvertes par le FCTVA, sauf exceptions marginales. Cette exclusion limite la capacité des collectivités, notamment rurales, à mobiliser leur patrimoine pour répondre aux besoins de logement.
L’élargissement proposé permettrait de réduire le coût net des opérations, d’encourager l’investissement local et de renforcer la capacité des communes à pallier les carences du marché immobilier.
Cette mesure n’affecte pas les taux de compensation du FCTVA et préserve l’équilibre budgétaire de l’État grâce au gage prévu sur les taxes sur les tabacs, conformément à l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d’investissement engagées par les communes à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 pour la création de logements communaux destinés à la location, lorsque ces logements relèvent du patrimoine propre de la commune et visent à répondre à une carence avérée de l’offre de logements sur le territoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la version initiale du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts. La taxation à 33% des produits de luxe fait peser un risque économique pour la France.
Dispositif
Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans sa version en vigueur au 22 octobre 2025.
Exposé des motifs
Cet amendement a été adopté en commission des finances.
La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt sur le revenu pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique, qui a été limité aux seules bornes « pilotables » depuis la loi de finances pour 2024.
Ce crédit d’impôt est censé s’arrêter au 31 décembre 2025, alors qu’il s’agit pourtant d’un levier important de la stratégie française de sortie des énergies fossiles : en complément du déploiement de points de recharge ouverts au public, l’installation de bornes de recharge au domicile des automobilistes reste indispensable pour réussir l’électrification de la mobilité des ménages.
L’enjeu de la pilotabilité et de la flexibilité de la demande électrique est de plus en plus important pour le système électrique français, comme témoigné par l’augmentation des occurrences des prix nuls ou négatifs sur le marché et les impacts sur les besoins de modulation du parc nucléaire. L’installation de bornes pilotables, favorisée par ce crédit d’impôt, va permettre de contribuer à la résilience de notre système électrique.
L’impact sur les finances publiques de ce crédit d’impôt est modeste : le nombre de contribuables en ayant bénéficié était d’environ 45 000 en 2023 et 47 000 en 2024, ce qui correspond à un montant compris entre 22 et 24 millions d’euros.
Le présent amendement vise à prolonger le crédit d’impôt en 2026 et 2027.
Dispositif
I. – Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 le rehaussement à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global d’un propriétaire bailleur en raison des dépenses de rénovation énergétique du logement.
Cette disposition s’applique dès lors que le logement passe d'une classe énergétique E, F ou G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1.
Cette mesure incitative doit prendre fin le 31 décembre 2025 alors même que ses modalités techniques d’application n’ont été publiées au BOFIP que le 16 septembre 2025.
Dès lors, il convient de laisser le temps nécessaire à la pleine application de cette mesure durant deux années, dans un contexte de recul d’activité sensible de la rénovation énergétique et d’interdiction à la location des logements classés F au 1er janvier 2028
Dispositif
I. – Le quatrième alinéa du 3° de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) À la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap.
Face à l’enjeu du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie, il convient de poursuivre les efforts d’adaptation des logements pour soutenir le maintien à domicile des personnes et agir pour la prévention d’accidents.
Ce crédit d’impôt s’adresse aux ménages aux revenus intermédiaires et s’avère donc complémentaire de MaPrimeAdapt’, entrée en vigueur en 2024, qui s’adresse aux ménages modestes.
Dispositif
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) À la fin du 2°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
c) À la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° À la première phrase du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise au respect en 2026 de la trajectoire de baisse progressive et régulière du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA), engagée depuis la loi de finances pour 2023 et qui doit se poursuivre jusqu’en 2027, pour un montant total de 60 M€ (évaluations préalables des articles du PLF 2023, du PLF 2024, du PLF 2025). Il n’est donc pas possible d’envisager comme le fait le présent PLF une baisse de – 56 millions de ce plafond pour la seule année 2026 !
Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, une baisse de 13,25 M€ du plafond de la TFCMA a été votée dans la loi de finances pour 2024 puis une baisse du même montant dans la loi de finances pour 2025. La représentation nationale a soutenu et confirmé jusqu’ici un lissage sur quatre ans, soit, pour les deux prochaines années de cette trajectoire, une nouvelle diminution de 13,25 M€ en loi de finances pour 2026 puis en loi de finances pour 2027.
La baisse de 60 M€ sur 5 ans de ses ressources représente un effort considérable pour le réseau des CMA qui contribue ainsi fortement à la réduction de la dépense publique, alors que dans le même temps les entreprises artisanales ont particulièrement besoin d’être accompagnées.
Pour absorber cette diminution drastique tout en préservant sa capacité à agir, le réseau des CMA, dont la régionalisation est effective depuis 2021, a engagé un plan de transformation ambitieux, Cap 2027, qui mobilise depuis trois ans l’ensemble des élus et collaborateurs, avec un seul objectif : faire mieux avec moins pour les artisans.
Ce plan exige de la stabilité et de la visibilité. Une accélération ou une amplification de la baisse des ressources des CMA, à l’encontre des engagements pris, remettrait en question le travail réalisé et pèserait en premier lieu sur les 2,3 millions d’entreprises artisanales.
Dispositif
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du Code des impositions sur les biens et services.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer en France un régime fiscal forfaitaire, inspiré de celui existant en Italie, afin de renforcer l’attractivité de notre pays pour les talents et les grandes fortunes internationales.
La France demeure en effet en retrait par rapport à certains de ses voisins européens, notamment l’Italie, qui a mis en place un dispositif simple et lisible permettant d'attirer de nouveaux investisseurs et résidents.
Le mécanisme proposé institue une imposition forfaitaire annuelle de 200 000 euros sur l’ensemble des revenus de source étrangère des personnes physiques transférant leur domicile fiscal en France, dès lors qu’elles n’y ont pas résidé au cours des cinq années précédentes. Ce forfait, libératoire de tout impôt supplémentaire sur ces revenus étrangers, s’appliquerait pour une durée maximale de quinze ans.
Les revenus de source française resteraient quant à eux soumis aux règles de droit commun, garantissant ainsi une équité fiscale et évitant tout risque de distorsion pour l’économie nationale.
Ce dispositif présente plusieurs avantages :
- accroître l’attractivité fiscale de la France vis-à-vis des investisseurs internationaux et des grandes fortunes ;
- favoriser l’installation durable de contribuables à fort pouvoir d’achat et leur participation à l’économie française (consommation, investissement, emploi) ;
- envoyer un signal fort de compétitivité et de stabilité fiscale.
Dispositif
I. – Après l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un article 155 C ainsi rédigé :
« Art. 155 C. – Les personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal en France et qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant ce transfert peuvent, sur option, bénéficier d’un régime forfaitaire d’imposition.
« L’option entraîne la taxation forfaitaire annuelle, au titre de l’impôt sur le revenu, des revenus de source étrangère à hauteur de 200 000 euros. Ce montant est libératoire de l’impôt sur le revenu dû en France à raison de ces revenus, quel qu’en soit le montant effectif.
« Les revenus de source française demeurent imposés dans les conditions de droit commun.
« L’option est valable pour une durée maximale de quinze années à compter du transfert de domicile fiscal en France. Le bénéfice du régime peut être étendu aux membres de la famille du contribuable qui transfèrent également leur domicile fiscal en France, moyennant une contribution annuelle complémentaire fixée par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de favoriser les transmissions intergénérationnelles.
La succession de crises que nous traversons renforce en effet le besoin de solidarité au sein des familles avec le désir de nombreux foyers de pouvoir transmettre plus facilement une partie de leur patrimoine à leurs descendants afin de les aider au quotidien ou dans la réalisation d’un projet.
Pour répondre à ce souhait, il est donc proposé d’augmenter le plafond d’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les donations de sommes d’argent consenties à un enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ou à défaut à un neveu ou une nièce.
Le seuil actuel de 31 865 euros, prévu par l’article 790 G du Code Général des Impôts est aujourd’hui trop faible. A travers cet amendement, il serait porté à 150 000 euros par période de 5 ans au lieu de 15 ans.
Dispositif
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».
2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de prolonger l’exonération fiscale et sociale des pourboires pour au moins deux années supplémentaires.
L’article 5 de la loi finances pour 2022 a en effet créé un dispositif d’exonération temporaire de toute imposition et cotisation sociale sur ces sommes perçues par les personnels, notamment dans les hôtels et restaurants.
Prévu pour les années 2022 et 2023, ce dispositif a été reconduit pour 2024 puis 2025 par les lois de finances successives.
Alors que cette mesure arrive à échéance au 31 décembre prochain, les organisations représentatives ont souhaité alerter la représentation nationale sur l’impact négatif que cela pourrait avoir sur l’attractivité des métiers dans un secteur connaissant déjà de fortes tensions sur l’emploi.
Aussi, afin de répondre à cette inquiétude, il est proposé de prolonger une nouvelle fois cette exonération jusqu’au 31 décembre 2027.
Dispositif
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à favoriser la transmission du logement familial et à consacrer la résidence principale comme pilier du patrimoine des ménages en facilitant la transmission intergénérationnelle.
Il propose d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 500 000 euros par héritier en ligne directe, la transmission d’un bien immobilier utilisé comme résidence principale, qu’il s’agisse d’une succession, d’un legs ou d’une donation.
Cette exonération serait réservée aux biens détenus en pleine propriété depuis au moins dix ans par le défunt, le testateur ou le donateur, afin de prévenir les comportements opportunistes et d’encourager une détention stable et non spéculative du logement tout en contribuant à l’accès à la propriété pour les jeunes générations.
Dispositif
I. – Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779 bis ainsi rédigé :
« Art. 779 bis. – Par dérogation à l’article 779, aucun droit de mutation à titre gratuit n’est exigible sur la part nette revenant à chaque héritier en ligne directe, lorsque cette part provient de la transmission, dans le cadre d’une succession, d’un legs ou d’un don, d’un bien immobilier affecté exclusivement à l’usage de résidence principale et ce, dans la limite de 500 000 euros.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que le défunt, le testateur ou le donateur ait disposé de la pleine propriété du bien durant les dix années précédant la date du décès, du legs ou du don.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La valeur locative cadastrale constitue l’assiette des principales impositions locales (taxes foncières, taxes spéciales d’équipement, redevances adossées aux bases foncières) et conditionne, par ricochet, la sincérité des produits des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. La publication d’une mutation immobilière au service de la publicité foncière offre un fait générateur objectif, exhaustif et aisément traçable. L’adosser à l’actualisation de la valeur locative permet d’intervenir au moment pertinent du cycle de vie du bien, sans sollicitation préalable de la collectivité et sans créer de procédure supplémentaire pour le propriétaire.
Le mécanisme proposé consacre juridiquement cette mise à jour « de droit » pour l’ensemble des biens imposables, bâtis comme non bâtis. À chaque mutation publiée, l’administration procède d’office au réexamen. L’actualisation est conduite selon le cadre légal en vigueur : par comparaison pour les biens bâtis (logements, commerces, bureaux, entrepôts ordinaires), par méthode comptable pour les établissements industriels et par tarifs selon la nature de culture ou de propriété pour les biens non bâtis. La nouvelle valeur est substituée de plein droit et prend effet au 1er janvier de l’année suivant la publication, ce qui garantit l’articulation avec les calendriers de vote des taux et d’exécution budgétaire des collectivités.
Afin d’éviter tout angle mort procédural, les informations issues de la publicité foncière sont réputées communiquées à l’administration fiscale à la date de leur publication. L’administration réalise les opérations d’actualisation et notifie, par voie dématérialisée, la valeur locative mise à jour au propriétaire, à la commune et, le cas échéant, à l’EPCI à fiscalité propre.
Pour les collectivités territoriales, l’intérêt est double. D’une part, l’actualisation systématique au moment des mutations améliore l’équité horizontale entre contribuables en rapprochant les bases des caractéristiques réelles des biens, et consolide l’assiette des recettes locales (taxes foncières, TEOM lorsqu’elle est assise sur la valeur locative, taxes spéciales d’équipement), réduisant d’autant la pression sur les taux. D’autre part, l’entrée en vigueur calée au 1er janvier de l’année suivant la publication renforce la prévisibilité des produits et la capacité de programmation pluriannuelle, tout en demeurant entièrement compatible avec les voies de recours de droit commun.
Dispositif
I. – L’article 1517 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « ainsi que des mutations immobilières publiées au service de la publicité foncière » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les valeurs locatives résultant des mutations mentionnées au I sont déterminées, pour les propriétés bâties, selon les règles prévues aux articles 1495 à 1508, et, pour les propriétés non bâties, selon les règles prévues aux articles 1509 à 1515. Elles se substituent de plein droit aux valeurs précédemment retenues et s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de la mutation au service de la publicité foncière. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les informations relatives aux mutations publiées au service de la publicité foncière sont, à la date de cette publication, réputées communiquées à l’administration fiscale. Celle-ci procède d’office aux opérations d’actualisation prévues au présent article et notifie, par voie électronique, au propriétaire, à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la valeur locative mise à jour et les éléments ayant fondé l’évaluation. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre I du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I s’applique aux mutations publiées au service de la publicité foncière à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge comme le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017).
Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates – comme l’a mis en lumière le rapport d’information portant sur la prise en charge des patients, présenté, lors d’une précédente législature, par Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Jeanine Dubié – (environ 6 millions d’euros seulement recensés par le comité de
pilotage au 1er janvier 2020, dispersés sur 45 projets différents).
Tous les acteurs partagent ce diagnostic et demandent à une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ».
L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 5 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques
et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 5 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ramener de quinze à huit ans le délai entre deux dons familiaux exonérés prévu à l’article 790 G du Code général des impôts.
La durée actuelle, fixée à quinze ans, est trop longue et inadaptée à la réalité économique et familiale. Dans un contexte où les jeunes générations rencontrent des difficultés d’accès au logement ou à la création d’entreprise, il est nécessaire de fluidifier la transmission du patrimoine et de libérer plus rapidement l’épargne accumulée.
Réduire ce délai à huit ans, c’est permettre à chaque génération de donner plus souvent, dans un cadre fiscal sécurisé, sans alourdir la dépense publique.
Cette mesure de bon sens, fidèle à l’esprit de responsabilité et de transmission, encourage la solidarité familiale et la circulation du capital privé vers l’économie réelle.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement assume un choix de responsabilité : faire couvrir par les usagers le coût réel des procédures (titres de séjour, visa de régularisation) afin d’améliorer les délais, la sécurisation documentaire et l’égalité de traitement sur tout le territoire.
C’est un signal de souveraineté et de sérieux : la France accueille, régularise et contrôle selon des règles lisibles et respectées ; il est légitime de décourager les recours abusifs et de financer un service public plus efficace sans solliciter davantage le contribuable général.
La revalorisation proposée aligne nos tarifs sur les standards européens, renforce la crédibilité de la politique migratoire et consacre un principe simple : les démarches doivent être financées à leur juste niveau, au bénéfice des Français comme des demandeurs de bonne foi.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 380 euros ».
II. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
III. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
IV. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« 400 euros, dont 150 euros, » ;
V. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement relève de 31 865 € à 40 000 € le plafond du don familial exonéré prévu à l’article 790 G du CGI. Il vise à libérer une part de l’épargne accumulée en direction des jeunes générations, afin de faciliter l’accès au logement, l’investissement et la création d’entreprise, et faire vivre cette épargne.
Selon la Banque de France, l’épargne financière des ménages atteignait 6 356 milliards d’euros fin 2024, contre 5 474 milliards en 2019 : ce capital privé, trop souvent immobilisé, doit mieux irriguer l’économie réelle et les parcours de vie.
La mesure s’inscrit dans une logique de responsabilité et de transmission, sans coût supplémentaire pour les finances publiques.
Dispositif
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La crise du logement atteint un niveau sans précédent : les jeunes, les familles et les classes moyennes peinent à se loger, tandis que la construction s’effondre. Depuis la disparition du dispositif « Pinel », l’offre de logement locative s’est effondrée dans tous les territoires : pour l’ensemble de l’année 2025, seuls 9 000 logements locatifs neufs seront commercialisés à des investisseurs privés, soit une baisse de 85 % par rapport à la production annuelle habituelle de 60 000 logements locatifs privés.
Faute d’investisseurs particuliers, indispensables à l’équilibre global des opérations et déclenchant de ce fait la réalisation des programmes de logements, les promoteurs n’ont d’autre choix que d’abandonner près d’une opération sur quatre. Or, sans investisseurs particuliers, il n’y a plus de logements sociaux, plus d’accession, et plus de dynamique dans les territoires.
Le présent amendement vise à recréer un cadre fiscal stable et lisible en instituant un statut du bailleur privé, fondé sur la reconnaissance de l’investissement locatif comme une véritable activité économique au service de l’intérêt général, comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025. Ce statut repose sur trois piliers : un amortissement du bâti sur vingt ans, une déductibilité intégrale des charges et des intérêts d’emprunt, et une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier à 40 000 €.
D'après la Fédération des promoteurs immobiliers, cette disposition est favorable aux finances publiques, avec un gain net dès 2026 (+0,5 Md€) et jusqu’à +1,9 Md€ par an en rythme de croisière. Ce dispositif pourrait créer 50 000 logements locatifs supplémentaires par an et 100 000 emplois dans la filière. Il s’agit donc d’une mesure à la fois économique, sociale et territoriale, qui réaffirme le rôle essentiel du logement dans la cohésion nationale.
Dispositif
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Aujourd’hui, les personnes hébergées au titre de l’urgence ou d’un relogement temporaire sont exonérées de taxe de séjour (CGCT, art. L. 2333-31, 3°). La suppression de cette exonération, combinée à la mise à la charge de l’exploitant et à l’interdiction de refacturation aux personnes hébergées, permet aux communes d’assujettir ces nuitées sans peser sur les publics fragiles.
Cet amendement crée un financement local proportionné aux coûts induits (propreté, médiation, sécurité, entretien) et laisse à chaque commune la liberté de fixer les modalités de recouvrement. Elle n’entraîne aucune charge pour l’État.
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 2333‑31 est abrogé ;
2° L’article L. 2333‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les nuitées réalisées dans les structures d’hébergement d’urgence mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, la taxe de séjour est due par l’exploitant de la structure et ne peut être refacturée aux personnes hébergées. Les modalités de déclaration et de paiement sont fixées par délibération du conseil municipal. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire dans le code du tourisme une définition juridique des gîtes ruraux et à les exclure du champ d’application des mesures fiscales issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
En effet, cette proposition de loi portée par les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, qui a conduit à réduire l’abattement fiscal applicable aux meublés de tourisme (de 71 % dans la limite de 188 700 € à 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés), poursuit des objectifslégitimes de régulation des locations de courte durée et de lutte contre l’attrition locative dans les zones tendues. Toutefois, son application indifférenciée aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes produit des effets de bord importants pour les propriétaires de ces structures, dont l’activité, très majoritairement implantée en zone rurale, ne contribue en rien à la
tension du marché locatif.
Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local. Le réseau Gîtes de France génère 2,2 milliards d’euros de retombées économiques globales chaque année, dont 530 millions d’euros de retombées fiscales et sociales annuelles directes et indirectes pour l’État et les collectivités. Il représente par ailleurs plus de 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 millions d’euros d’investissements annuels dans la création, la rénovation et l’entretien du patrimoine, au bénéfice des artisans, TPE et PME locales.
Conscients de cette spécificité, les corapporteurs du texte avaient exprimé leur souhait d’exclure les gîtes ruraux du champ d’application de la loi. Cette intention n’a toutefois pu être concrétisée faute de définition juridique de cette catégorie d’hébergements dans le code du tourisme.
Le présent amendement propose donc de combler ce vide en consacrant une définition légale des gîtes ruraux, alignée sur le régime des meublés de tourisme, mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble hors d’une métropole, respect de signes de qualités officiels reconnus par l’État). Cette clarification permettra de distinguer les gîtes ruraux et chambres d’hôtes des meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb, et de préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues
Dispositif
I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’Île-de-France concentre les principaux hubs aéroportuaires du pays et des flux de passagers considérables qui reposent, pour leur accessibilité, sur un réseau de transports collectifs dimensionné, entretenu et exploité par Île-de-France Mobilités (IDFM) et ses opérateurs. Les besoins de financement sont durables : hausse des coûts d’exploitation (énergie, maintenance, sûreté), renouvellement et renforcement du matériel roulant, adaptation des fréquences, accessibilité des gares et mise à niveau des infrastructures desservant directement les plates-formes aéroportuaires.
Dans ce contexte, la surtaxe de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation (« carte grise ») n’est pas une solution pertinente. Elle ferait porter l’effort sur les seuls Franciliens alors que les aéroports franciliens accueillent majoritairement des flux nationaux et internationaux, y compris de non-résidents. Elle serait déconnectée de l’usage réel des aéroports et des dessertes qu’ils requièrent, puisqu’elle ne s’appuie pas sur l’ensemble des flux de transport carbonés circulant dans la région. Pour obtenir un rendement équivalent à la TICPE additionnelle supprimée (de l’ordre d’un centime par litre), l’augmentation nécessaire serait significative au regard de l’assiette visée et pèserait sans lien direct avec la fréquentation aéroportuaire. Enfin, elle réduirait la marge de manœuvre fiscale de la Région sur un levier qui lui est propre, au détriment de ses autres priorités.
La majoration proposée met en place un prélèvement mieux aligné sur l’usage. Assise sur le nombre de passagers embarqués dans les aéroports franciliens, hors correspondances pour éviter toute double imposition des trajets en transit, elle fait contribuer les bénéficiaires directs des dessertes. Elle fournit à IDFM une recette dédiée, prévisible et faiblement cyclique, adaptée à la programmation pluriannuelle des investissements et à la soutenabilité du modèle d’exploitation.
Le montant forfaitaire d’un euro par passager concilie efficacité et modération : il génère un produit significatif au regard des volumes concernés tout en limitant l’incidence unitaire pour l’usager et la complexité de gestion pour les compagnies. Le renvoi aux modalités de déclaration, de recouvrement, de contrôle et d’exonérations déjà appliquées à la taxe sur le transport aérien de passagers garantit une mise en œuvre immédiate, sans création de nouveaux circuits administratifs.
Cette substitution met en cohérence le financement des mobilités collectives franciliennes avec les flux qui en bénéficient effectivement, sécurise une ressource dédiée pour IDFM et contribue à la pérennité d’un service public de transport fiable, accessible et à la hauteur des besoins de la première région aéroportuaire du pays.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 422‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑30‑1. – I. – Tout embarquement constitutif d’un fait générateur aux aérodromes de Paris–Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget fait l’objet, lorsqu’il ne s’agit pas d’une correspondance au sens de l’article L. 422‑7, d’une majoration forfaitaire d’un euro par passager.
« II. – Le produit de cette majoration est affecté à l’établissement public Île-de-France Mobilités.
« III. – La majoration est due par les redevables de la taxe sur le transport aérien de passagers et est déclarée, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles que cette taxe.
« IV. – Les exonérations prévues aux articles L. 422‑21 à L. 422‑25 sont applicables à la majoration prévue au présent article. »
« II. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422‑30‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Exposé des motifs
L'article 46 du présent PLF indique dans son 3ème alinéa que « les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée."
Dans son 6ème alinéa, il est d’autre part fait mention que lesdits frais restent à la charge de l’État pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et pour les mineurs.
Or, la logique, la cohérence et l’équité voudraient que tous les délinquants directement ou indirectement prennent en charge leurs frais de justice.
Aussi, le présent amendement vise à ce que les tuteurs légaux des personnes mineures prennent en charge ces frais de justice.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les frais de justice, lorsque la personne physique condamnée est mineure, sont à la charge de ses tuteurs légaux. »
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli à l’amendement n° 1. Il a pour objet de permettre aux professionnels de santé exerçant dans une zone sous-dense, mais ne bénéficiant pas des avantages fiscaux prévus pour les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), de déduire de leur résultat imposable les aides financières locales visant à favoriser leur installation ou leur maintien, ainsi que les aides versées par l’Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre des contrats types régionaux.
En effet, aujourd’hui la cartographie des déserts médicaux ne correspond pas à celle des ZFRR. Ainsi certains déserts médicaux ne sont pas classés en ZFRR notamment en raison d’un nombre d’habitants trop important. Cette situation crée une distorsion fiscale préjudiciable, incitant certains professionnels de santé à s’installer en périphérie pour profiter des exonérations, alors même que la demande de soins est plus forte dans les villes moyennes.
En autorisant la déductibilité fiscale des aides locales et régionales dans ces territoires sous-denses, cet amendement permettrait d’introduire davantage d’équité dans le soutien à l’installation des professionnels de santé, mieux soutenir l’effort des collectivités locales et des ARS en faveur de l’accès aux soins pour tous et de mieux répondre aux besoins réels des populations.
Dispositif
I. – Les contribuables exerçant une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du même code classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire, et qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts, peuvent déduire de leur impôt sur le revenu ou de leur impôt sur les sociétés les aides mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales ainsi que des aides financières versées dans le cadre des conventions nationales mentionnées à l’article L. 162‑14‑4 du code de la santé publique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement constitue une version enrichie de celui défendu en commission.
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux dont bénéficient les associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive est intervenue pour certaines infractions limitativement énumérées.
Or, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines associations activistes à l’encontre des agriculteurs, éleveurs, abatteurs et professionnels de la viande se multiplient depuis plusieurs années. Ces associations, souvent issues de mouvances antispécistes, mènent des actions illégales – effractions, captations d’images sans consentement, intrusions dans les élevages – dans le seul but de discréditer et stigmatiser une profession déjà soumise à de très nombreuses contraintes et contrôles sanitaires.
Ces méthodes d’intimidation, parfois violentes, traduisent une radicalisation inquiétante et un mépris du travail agricole. Elles participent à une dégradation du lien entre le monde rural et le reste de la société.
Le présent amendement vise donc à corriger cet oubli législatif en élargissant la liste des infractions entraînant la suspension de l’avantage fiscal accordé aux associations reconnues coupables de tels agissements. Seront notamment visés :
– l’entrave à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal) ;
– l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4) ;
– la captation ou la diffusion d’images sans consentement (article 226-8) ;
– l’occupation sans droit d’un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1) ;
– la destruction ou la menace de destruction de biens (articles 322-6 et 322-14) ;
– la provocation et la diffamation par voie de presse (articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881).
Cet amendement ne remet pas en cause la liberté d’expression, mais vise à mettre fin à la défiscalisation dont bénéficient encore des structures qui se rendent coupables d’actes délictueux.
Il s’agit ainsi de protéger le monde agricole, de sanctionner les comportements illégaux et de réaffirmer la légitimité du travail des éleveurs, des ouvriers de l’agroalimentaire et des bouchers-charcutiers, qui méritent le respect et la considération de la Nation.
Dispositif
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;
2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »
Exposé des motifs
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) voit le périmètre de ses missions s’élargir afin d’intégrer les risques et enjeux du système financier et l’émergence de nouvelles menaces et pratiques. Ses missions actuelles - la préservation de la stabilité financière, la protection des clients et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – sont étendues et renforcées par les réglementations européennes pour prendre en compte le risque de changement climatique et de perte de biodiversité dans le système de gestion des risques et les engagements des banques et des assureurs, en matière de résolution avec la mise en place d'un régime harmonisé à l'échelon européen pour la résolution des assureurs, et dans le domaine de la protection des clients.
Les ressources de l’ACPR sont constituées des contributions aux frais du contrôle, payées annuellement par les entités qu’elle contrôle. Bien que les sommes collectées soient supérieures à ses besoins de financement, le solde budgétaire de l’autorité est négatif depuis 2021, compte tenu du plafonnement de ses ressources. Les déficits successifs ont pu être financés par des prélèvements sur la réserve accumulée par l’autorité grâce aux excédents des années précédentes et, partiellement, par un relèvement de ce plafond en 2024. Celui-ci, qui a été porté à 220 millions d’euros, n’est cependant pas suffisant pour couvrir le budget de l’ACPR et sa réserve devrait être épuisée dans le courant de l’année 2026.
Cet amendement prévoit donc l’augmentation du plafond de ressources de l’ACPR de 10 millions d’euros pour le passer à 230 millions d’euros, ce qui permettra de couvrir le budget 2026 de l’autorité, qui mène en parallèle de nombreux chantiers de rationalisation et d’optimisation de ses activités afin d’assurer l’ensemble de ses missions, existantes et nouvelles.
Dispositif
I – À la dernière colonne de la ligne 39 du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 220 000 »
le montant :
« 230 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre I du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Le PLF 2026 crée une contribution pour l’aide juridique de 50 € par instance civile et prud’homale (hors bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, État, et procédures expressément exonérées). Porter ce montant à 100 € permet d’abonder plus fortement le financement de l’aide juridictionnelle et d’accélérer la modernisation des greffes et des outils numériques, sans peser sur les justiciables les plus fragiles qui demeurent exonérés de plein droit.
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a admis qu’une contribution modeste, exonérant les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et proportionnée au financement de la justice ne porte atteinte ni au droit au recours ni à l’égalité devant les charges publiques (décision n° 2012‑231/234 QPC, 13 avr. 2012). La hausse proposée s’inscrit dans ce cadre : montant raisonnable, exonérations maintenues, objectif d’intérêt général.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 100 euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap.
Dans un pays où le vieillissement de la population s’accélère, permettre à chacun de vieillir dignement chez soi est un enjeu majeur de solidarité nationale. Adapter les logements, c’est prévenir les chutes, préserver l’autonomie, et offrir aux personnes âgées ou en situation de handicap la possibilité de rester dans leur cadre de vie familier, plus longtemps et en sécurité.
Ce crédit d’impôt joue un rôle essentiel car il complète le dispositif MaPrimeAdapt’, destiné aux ménages modestes, en soutenant les foyers aux revenus intermédiaires. Prolonger ce dispositif, c’est investir dans la prévention et favoriser le maintien à domicile.
Dispositif
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) A la fin du 2°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
c) A la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° A la première phrase du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement sécurise les transmissions de holdings patrimoniales en réécrivant l’article 3 pour corriger une approche fiscale mal orientée, qui risquerait de fragiliser celles et ceux qui entreprennent. Une holding n’est pas un outil de contournement : c’est un instrument de stabilité, de transmission et d’investissement patient au service de l’économie réelle.
Cette rédaction rétablit une philosophie équilibrée et juste : elle encadre les successions de holding, notamment les possibles abus sans décourager l’organisation patrimoniale légitime des familles et des entrepreneurs, sécurise les successions et garantit une évaluation fondée sur la réalité économique des actifs, gage de confiance et de prévisibilité.
Le champ demeure précisément circonscrit aux holdings patrimoniales répondant aux critères de l’article 3 initial (au moins 5 millions d'euros d’actifs, contrôle par une personne physique, revenus passifs majoritaires). Les entreprises opérationnelles restent, elles, pleinement protégées, notamment par les dispositifs de type Dutreil.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 758 du code général des impôts, il est inséré un article 758 bis ainsi rédigé :
« Art. 758 bis. – Lors de la transmission à titre gratuit par décès de titres d’une société qui répond aux conditions cumulatives mentionnées au II, la valeur imposable afférente aux titres transmis est égale à la part de la valeur vénale nette des actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus directement ou indirectement par la société au jour de la transmission, correspondant au pourcentage des droits financiers attachés aux titres transmis dans le capital de cette société. Elle est majorée ou minorée à due concurrence lorsque les droits aux bénéfices attachés aux titres transmis diffèrent de leur part dans le capital.
« La valeur vénale nette s’entend déduction faite des dettes afférentes aux actifs et droits concernés.
« Les décotes de minorité et d’illiquidité ne peuvent excéder, ensemble, 10 %.
« Les apports d’actifs non opérationnels réalisés dans l’année précédant le décès sont neutralisés pour l’évaluation.
« Sans préjudice de ce qui précède, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application de l’article 758. Toutefois, pour leur application, la fraction de la valeur des titres correspondant aux actifs non affectés à une activité opérationnelle n’est pas éligible à ces dispositifs. »
« II. – Est regardée comme holding patrimoniale, la société établie en France ou hors de France, dont les titres sont compris dans une succession imposable en France et qui répond, à la date du décès aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elle détient est au moins égale à 5 millions d’euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,3 % ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et d’amortissements.
« III. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le transfert d’une partie de la taxe affectée au DEFI, le comité professionnel de développement économique de la mode et de l’habillement, à l’institut français du textile et de l’habillement (IFTH).
L’habillement en France est frappé depuis plusieurs années par une crise très violente, qui a abouti à la fermeture de nombreux commerces partout en France et à la défaillance de plusieurs enseignes majeures du secteur (Jennyfer, Camaïeu, Pimkie, Gap France, etc.).
Ces difficultés sont en grande partie dues à la concurrence de l’ultra fast-fashion venue de l’étranger, et en particulier de la Chine à travers des plateformes comme Temu et Shein. C’est d’ailleurs pour lutter contre ces plateformes et défendre le secteur de l’habillement français que ce PLF introduit une taxe de 2€ sur les petits colis, que le rapporteur général souhaite porter à 50€ pour la rendre réellement efficace. Selon le dernier baromètre LSA, les géants du e-Commerce, tels que Temu et Shein, ont réalisé un chiffre d’affaires en France de plus de 3,7 milliards d’euros sur l’année 2024, ce qui correspondrait au chiffre d’affaires cumulé de 22 000 commerces de proximité. Au-delà des destructions d’emplois qui ont déjà eu lieu, ce sont près de 50.000 emplois qui sont encore à risque.
Or la diminution des moyens du DEFI ne va faire qu’aggraver la crise de l’habillement. En effet, le DEFI est intégralement dédié à la promotion, au soutien et à la défense de la Mode et de l’Habillement. Cette diminution des ressources empêchera donc le DEFI de soutenir les entreprises du secteur, de financer la création, d’encourager l’exportation, bref, de donner à la mode française les moyens de se défendre et de se développer par l’innovation créative et matérielle.
Ainsi, il est incohérent de vouloir à la fois défendre l’habillement français à travers la taxe sur les petits colis et lui « tirer une balle dans le pied » en diminuant les ressources du DEFI.
Si l’on peut comprendre le besoin de nouvelles ressources financières pour l’IFTH, la réponse à cette problématique ne peut pas être de diminuer celles du DEFI, ce serait déshabiller Pierre pour habiller Paul. Une solution au problème de financement de l’IFTH devrait plutôt être trouvée dans l’affectation d’une partie des recettes tirées de la taxe sur les petits colis au secteur de l’habillement, pour mener des actions collectives permettant à l’industrie de faire face à la concurrence de l’ultra fast fashion. Cela reviendrait à mettre en place un principe de pollueur payeur cohérent et efficace, en faisant financer par les plateformes de l’ultra fast fashion les actions de défense du secteur.
Dispositif
I. – À la ligne 65 de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 13.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 129, après le mot :
« affectation »,
insérer les mots :
« du produit ».
Exposé des motifs
La situation des finances publiques appelle un effort collectif de redressement budgétaire. Cet effort doit être réparti équitablement entre les différents acteurs économiques, sans peser davantage sur les ménages ni sur les entreprises françaises, déjà lourdement sollicitées.
Dans cette perspective, il est légitime de solliciter une contribution accrue des grandes entreprises du numérique, dont la puissance économique et les marges de rentabilité dépassent largement celles des acteurs traditionnels. Ces géants, communément désignés sous le nom de GAFAM, réalisent des bénéfices considérables sur le territoire français tout en demeurant faiblement imposés, créant ainsi une distorsion de concurrence et un sentiment d’injustice fiscale.
Le présent amendement vise donc à porter de 3 % à 15 % le taux de la taxe sur les services numériques, dite taxe « GAFAM », et à relever le seuil de taxation mondiale à 2 milliards d’euros. Cette mesure constitue un acte de souveraineté fiscale, affirmant la capacité de la France à définir ses propres règles de contribution dans le cadre d’une économie mondialisée.
En attendant la mise en œuvre du dispositif international porté par l’OCDE, cette évolution permettra de rétablir une fiscalité plus juste, d’assurer une contribution équitable des grandes plateformes numériques et de renforcer les recettes de l’État sans peser sur les ménages ni sur les entreprises nationales.
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 155, substituer aux mots :
« des collectivités régies »,
les mots :
« d’une collectivité régie ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« a la faculté d’ »
le mot :
« peut ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination tirant les conséquences de la suppression des ZFU-TE prévue à l'article.
Dispositif
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« H bis. – Après le mot : « ville », la fin du cinquième alinéa du 2° du I de l’article 244 quater J est supprimée. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 315, substituer à la référence :
« L. 433‑31 »,
la référence :
« L. 433‑32 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer au projet d’abattement forfaitaire proposé par le Gouvernement, une baisse du plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites.
L’abattement forfaitaire de 2 000 euros proposé par le présent article, qui vise à alléger l’imposition des retraités aux revenus modestes tout en faisant contribuer davantage les retraités plus aisés, bénéficie en pratique surtout aux couples de retraités – ceux touchant une pension de moins de 40 000 euros par an – mais de façon limitée aux retraités vivant seuls, compte tenu des seuils d’imposition existants. Par ailleurs, il comporte des risques d’effets de bords s’agissant des prestations sociales versées aux retraités les plus modestes.
Pour autant, il importe de réformer l’abattement de 10 %, alors que son coût est concentré à 90 % sur les foyers appartenant aux sixième à dixième décile de revenu fiscal de référence (RFR). Le dernier décile concentre à lui seul 30 % du coût du dispositif. Par ailleurs, le coût budgétaire de l’abattement a quasiment doublé en 15 ans, passant de 2,9 milliards d’euros en 2011 à 5,3 milliards d’euros en 2026. Il a même augmenté de 500 millions d’euros depuis l’année dernière ! Il s’agit désormais de la troisième dépense fiscale la plus couteuse pour l’État, derrière le CIR et le CISAP. En outre, comme le souligne le Conseil des prélèvements obligatoires (octobre 2024), la justification de l’abattement, qui est « d’aider les personnes retraitées » selon les documents budgétaires, peut être questionnée dans la mesure où ceux-ci disposent, en moyenne, d’un niveau de vie plus élevé que le reste de la population.
Cet amendement vise donc à réduire le plafond de l’abattement à 3 000 euros par foyer fiscal et par an, revalorisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. 62 % de la contribution supplémentaire incomberait aux deux derniers déciles de RFR et le gain budgétaire est estimé à environ 920 millions d’euros en régime de croisière, un montant très proche de l’effort de 887 millions d’euros demandé par le présent article.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, le montant : « 4 399 € » est remplacé par le montant :« 3 000 € ». ».
Exposé des motifs
L’objectif de faire en sorte que le CPF conduise à une progression des actifs et de leur capacité à occuper un emploi n’est pas contestable. Il n’est cependant en aucun cas antinomique avec l’analyse qui peut être portée sur les permis du groupe lourd qui conditionnent à la fois la capacité à occuper un emploi et à évoluer professionnellement.
En effet, les permis lourds C, D, CE sont fondamentalement (et souvent exclusivement) des permis à usage professionnel. De leur obtention dépend bien la capacité à occuper un emploi, et même des emplois différenciés au sein du groupe lourds.
Il n’existe en conséquence pas de raison objective de procéder à une mise en cause, partielle ou totale, de leur éligibilité du CPF, et ce d’autant moins que le constat peut être fait que le CPF est très utilisé (1er financement des permis lourds) pour le passage des permis lourds.
Pour ces raisons, les dispositions résultant des alinéas 3 à 9 de l’article 81, qui modifient l’article L6323‑6 du code du travail, du projet de loi de finances pour 2026 sont inadaptées à la situation de formation professionnelle des entreprises de transports routiers.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 9
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 209, substituer à la référence :
« L. 433‑87 »,
la référence :
« L. 433‑88 ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 25° bis L’article 1757 est abrogé ; ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
Au début de l’alinéa 14, ajouter les mots :
« Pour l’application du présent chapitre, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ». »
Exposé des motifs
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.
Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.
L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.
Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.
« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, après le mot :
« Montant »,
insérer les mot :
« (en euros) ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« répondent aux conditions cumulatives »,
les mots :
« remplissent toutes les conditions ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 197, substituer au mot :
« à obligation fiscale »,
les mots :
« aux obligations fiscales ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 109, substituer aux mots :
« à obligation fiscale »,
les mots :
« aux obligations fiscales ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 69 par les mots :
« et le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent ». »
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 103, substituer au mot :
« Département »,
le mot :
« Département-Région ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« qui suivent »,
les références :
« L. 314‑13 à L. 314‑18 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 108, substituer aux mots :
« à obligation fiscale »,
les mots :
« aux obligations fiscales ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles d’une part en pérennisant le dispositif et d’autre part en étendant de 17 à 28 jours le nombre de jours de congés pouvant bénéficier du crédit d’impôt.
L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial de renouvellement des générations et d’installation de paysannes. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3 % par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession agricole.
Un crédit d’impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 60 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de dix-sept jours par an. Selon le Service de remplacement, cette mesure a permis de développer l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000.
Cet amendement vise à l’extension de cette mesure, par une prise en charge, à taux constant, des dépenses de remplacement pour les 28 premiers jours de congés. En outre, outre sa pérennisation est une mesure de simplicité, d’efficacité et de bon sens puisqu’elle permet de le consacrer dans le temps et d’éviter les sujets de sa reconduction chaque année.
Ce dispositif, aux effets positifs en terme de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs, aurait également un impact favorable de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier de renouvellement des générations.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche.
Dispositif
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.
Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.
Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.
Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.
Lors de mobilisations de cet hiver, le gouvernement s’est engagé à inscrire dans la loi de finances des mesures fiscales ambitieuses pour favoriser la transmission des exploitations. Faute de propositions ambitieuses de la part du gouvernement, la présente proposition est ici formulée.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :
« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;
« c) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »
« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé des motifs
Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’inégalité entre les territoires. Nous demandons un abattement de 100% l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 30% en cinquième année).
Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.
Dispositif
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conserver l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les sommes perçues par les lauréats du prix Nobel.
Cette distinction internationale récompense des travaux ou des actions ayant apporté une contribution majeure au progrès scientifique, à la culture, à la paix ou au développement de l’humanité. Les sommes allouées aux lauréats constituent avant tout une reconnaissance du mérite et de l’excellence, et non un revenu de nature patrimoniale ou professionnelle. Elles permettent ainsi aux artistes et scientifiques français de se dépasser afin d’obtenir cette récompense et de faire rayonner la France.
Par ailleurs, il n’est pas rare que ces sommes soient utilisées par les lauréats afin de financer leurs recherches ou de soutenir des universités ou des ONG.
L’assujettissement à l’impôt sur le revenu proposé par le présent article apparaît dès lors inadapté au caractère honorifique et exceptionnel de ces traitements.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à redonner de l’attractivité aux baux ruraux et constitue une mesure incitative à la mise à bail par les propriétaires. En effet, il est constaté que depuis 10 ans le rendement locatif brut moyen du fermage a baissé passant de 3,5% à 2,7 % alors que dans le même temps, le montant moyen du fermage augmentait de 10%, passant de 182 €/ha à 201€/ha.
Dès lors, il est proposé de rendre plus attractif le régime du micro foncier en augmentant le taux et la durée de l’abattement en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur. Dans le cas d’une mise à bail à un jeune agriculteur, un propriétaire imposé au micro foncier profitera d’un taux préférentiel de 50% d’abattement (au lieu des 30% actuellement applicable) pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le propriétaire peut, s’il le souhaite, opter de nouveau pour le régime du micro foncier et il bénéficiera alors d’un abattement de 30%. Cette disposition se veut être une incitation à la mise à bail au profit d’un jeune agriculteur pour les propriétaires imposés au micro foncier.
Cette mesure s’inscrit dans la lignée des mesures préconisées par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux dans son rapport corédigé avec l’Inspection générale des finances sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche.
Dispositif
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission.
L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.
Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.
Lors des mobilisations agricoles, le Gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 258, substituer à la référence :
« L. 433‑15 »,
la référence :
« L. 433‑115 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :
« conformément au »,
les mots :
« en application de ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mentionnées dans »,
les mots :
« prévues par ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 307, substituer au mot :
« Département »,
le mot :
« Département-Région ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 308, substituer au mot :
« Département »,
le mot :
« Département-Région ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 86, substituer aux mots :
« au second alinéa de »,
le mot :
« à ».
Exposé des motifs
Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.
Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation
Cet amendement a été rédigé en lien avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Après le E de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« éléments mentionnés »,
les mots :
« règles mentionnées ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 197, substituer à la référence :
« titre VI »,
la référence :
« titre V ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des quartiers déjà cités »,
les mots :
« de ces quartiers ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire.
Ces traitements annuels sont :
– entre 6,10 € et 36,59 € pour la légion d’honneur ;
– de 4,57 € pour la médaille militaire.
Ces traitements symboliques constituent ainsi une marque d’honneur plus qu’une source de revenu. Leur montant, modeste, n’a pas vocation à être intégré dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
La fiscalisation de ces indemnités, telle que proposée par le présent article, aurait un impact budgétaire très restreint, compte tenu du nombre restreint de bénéficiaires et du montant modique des traitements concernés, mais elle porterait une valeur symbolique forte, en cohérence avec la reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui l’ont servie avec mérite.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« dans les situations suivantes »,
le mot :
« si ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, supprimer le mot :
« Si ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, supprimer le mot :
« Si ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 262, substituer au mot :
« propre »,
le mot :
« spécifique ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 109, substituer aux deux premières occurrences du mot :
« les »,
le mot :
« des ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 61, substituer à la première occurrence du mot :
« du »
les mots :
« prévues au ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixe »
le mot
« définit ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« pour les »,
les mots :
« en cas de ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« prévues ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de ce »,
les mots :
« du même ».
Exposé des motifs
Amendement de correction légistique.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« L’article 3 de la loi n° 60‑1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « chargé des finances » ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant : ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« 5° Au dernier alinéa du IX :
a) Après le mot : « gazoles », la fin de la première phrase est remplacée par les mots : « et des essences. » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 74, substituer à la référence :
« 1383 ter C »,
la référence :
« 1383 C ter ».
Exposé des motifs
Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge comme le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017).
Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates – comme l’a mis en lumière le rapport d’information portant sur la prise en charge des patients, présenté, lors d’une précédente législature, par Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Jeanine Dubié – (environ 6 millions d’euros seulement recensés par le comité de
pilotage au 1er janvier 2020, dispersés sur 45 projets différents).
Tous les acteurs partagent ce diagnostic et demandent une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ».
L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques
et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 10 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 78, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire dans le code du tourisme une définition juridique des gîtes ruraux et à les exclure du champ d’application des mesures fiscales issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
En effet, cette proposition de loi portée par les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, qui a conduit à réduire l’abattement fiscal applicable aux meublés de tourisme (de 71 % dans la limite de 188 700 € à 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés), poursuit des objectifslégitimes de régulation des locations de courte durée et de lutte contre l’attrition locative dans les zones tendues. Toutefois, son application indifférenciée aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes produit des effets de bord importants pour les propriétaires de ces structures, dont l’activité, très majoritairement implantée en zone rurale, ne contribue en rien à la tension du marché locatif.
Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local. Le réseau Gîtes de France génère 2,2 milliards d’euros de retombées économiques globales chaque année, dont 530 millions d’euros de retombées fiscales et sociales annuelles directes et indirectes pour l’État et les collectivités. Il représente par ailleurs plus de 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 millions d’euros d’investissements annuels dans la création, la rénovation et l’entretien du patrimoine, au bénéfice des artisans, TPE et PME locales.
Conscients de cette spécificité, les corapporteurs du texte avaient exprimé leur souhait d’exclure les gîtes ruraux du champ d’application de la loi. Cette intention n’a toutefois pu être concrétisée faute de définition juridique de cette catégorie d’hébergements dans le code du tourisme.
Le présent amendement propose donc de combler ce vide en consacrant une définition légale des gîtes ruraux, alignée sur le régime des meublés de tourisme, mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble hors d’une métropole, respect de signes de qualités officiels reconnus par l’État). Cette clarification permettra de distinguer les gîtes ruraux et chambres d’hôtes des meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb, et de préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues
Dispositif
I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à élever le seuil de détention d’une société holding par une personne physique à 50 % des droits de vote ou des droits financiers.
En effet, le seuil de 33,33 % est contradictoire avec l’objectif d’inciter les actionnaires des holdings à se verser des dividendes. Un actionnaire qui détient 33,33 % des parts d’une société n’est pas assuré d’en détenir le contrôle ; il peut donc être impuissant face à une coalition d’actionnaires minoritaires qui refuserait le versement de dividendes.
Il serait donc contre‑productif d’assujettir à la taxe des sociétés dont un actionnaire personne physique détient 33,33 % des parts, sans être en mesure d’imposer une politique de distribution de dividendes.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 33,33 % »
le taux :
« 50 % ».
Exposé des motifs
Le projet de loi vise à étendre le bénéfice des exonérations à un nombre accru de véhicules, à savoir tous les poids lourds non équipés de chronotachygraphes, et sans être subordonnée aux vérifications de l’application des règlements européens sur les aides d’Etat.
Ceci aggrave l’inégalité de traitement entre les détenteurs de poids lourds, certains étant dispensés de la taxe et d’autres non, du simple fait d’être contraints ou non d’être équipés d’un chronotachygraphe.
Par ailleurs, cette suppression est incompatible avec la partie II de l’article 14 du projet de loi de finances qui étend à tous les polluants la prise en compte des externalités pour le montant de la taxe dans la mesure où ces véhicules sont souvent plus anciens et aux normes Euro les moins récentes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités doivent être compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables.
En 2025, comme les années précédentes, les Départements, financeurs du revenu de solidarité active (RSA), ont été appelés sans concertation à absorber une revalorisation de 1,7 % (compte tenu de l’inflation) soit environ 170 millions d’euros en année pleine.
Leurs dotations sont pourtant gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.
Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs, par le biais de mécanismes contraignants (Dilico, écrêtement de TVA, etc.).
Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’était pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.
Sur 6 milliards de dépenses imposées entre 2022 et 2025, les seules revalorisations successives du RSA représentent 1,37 milliard d’euros non compensés (et même 3,5 milliards en impact cumulé).
Pour toutes ces raisons et afin de solder la hausse de 2025 et de l’appliquer, le présent amendement prévoit une compensation à hauteur de 170 millions d’euros, en année pleine à compter de 2026.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation). Cette mesure touchera l’ensemble des collectivités et réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.
Il est possible, comme le fait le texte initial, de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements tout en évitant cette nouvelle ponction. Ainsi, mieux vaut supprimer cette mesure et recréer, dans un autre article, un fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté.
En effet, la TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée alors comme une ressource plus « dynamique » que celles qu’elle remplaçait.
En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.
Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article a pour conséquence de priver encore les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’Etat.
Avec une TVA « maîtrisée », c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements.
Dès lors, l’abondement du fonds de sauvegarde à destination des Départements les plus en difficulté prévu par le même article doit procéder de la solidarité nationale et non, comme initialement prévu, d’une ponction des recettes de TVA des Départements qui n’ont plus les moyens d’une nouvelle péréquation horizontale qui ne dit pas son nom.
Cet article doit donc être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.
Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
A titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro.
Dispositif
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % »;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Exposé des motifs
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer d’impôts, droits et prélèvement de toute nature les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre des crises sanitaires animales, sans condition liée au renouvellement du cheptel.
Le dispositif actuel, prévu à l’article 75‑0 A du code général des impôts (CGI), permet certes d’étaler sur plusieurs années l’imposition des indemnités perçues, mais il s’avère insuffisant face à l’ampleur des crises et à la diversité des situations. En effet, les indemnités versées par l’État en cas de crise sanitaire viennent en soutien à des élevages durement touchés, qui perdent tout chiffre d’affaires sans ces indemnités. Par ailleurs, le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales permet la protection de tous les élevages. Il est donc incohérent de demander aux élevages concernés de reverser une partie de leurs indemnités à la collectivité. Nous proposons d’instaurer :
* Une exemption de tous les impôts, taxes, droits et prélèvements pour les indemnisations perçues au titre des pertes économiques subies en raison de maladies animales réglementées (grippe aviaire, dermatose nodulaire contagieuse, tuberculose bovine, brucellose, fièvre catarrhale ovine…) ;
* L’intégration de la valeur marchande des animaux abattus dans le socle des montants exemptés. Par exemple, dans le cas de la tuberculose bovine, les indemnités versées par l’État ne couvrent qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus, le solde étant compensé par la valorisation bouchère des animaux, elle-même imposable. Or, cette somme, bien que perçue dans un contexte de crise, vient alourdir le résultat fiscal de l’exploitant, déjà fragilisé par la perte de son cheptel.
Ces exemptions ne doivent pas être conditionnées au renouvellement du cheptel. Une grande partie de ces indemnités intervenant dans le cadre traumatique d’un abattage total prescrit par l’administration, de nombreux éleveurs et éleveuses ne peuvent pas reprendre la même activité. Ces indemnités visant à compenser un préjudice subi, il n’y a pas lieu de les conditionner à la reprise d’une activité économique identique.
Dispositif
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 279 du Code général des impôts prévoit un taux réduit de TVA à 10 % pour les travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. Ce taux incite les propriétaires forestiers, dont beaucoup ne récupèrent pas la TVA par absence de numéro SIRET, à agir dans la légalité en luttant contre le travail illégal.
Toute hausse de TVA entrainera des surcoûts qui démotiveront les propriétaires forestiers et les orientera vers des travaux non-déclarés et générera une baisse des recettes pour l’Etat.
Il est donc indispensable de prolonger ce taux réduit pour mener avec des professionnels les travaux nécessaires à la gestion forestière dans un contexte de changement climatique.
Dispositif
I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date :« 31 décembre 2025 » est remplacé par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les crédits issus de l’indemnité de compensation des autorisations de défrichement sont affectés pour partie (plafond de 2 M€) au Fonds Stratégique Forêt Bois (FSFB) qui vise à « améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt ainsi qu'à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, notamment du risque incendie » (Article L 156-4 du Code forestier). Ces crédits sont ensuite rétrocédés à chaque région émettrice. Les montants supplémentaires perçus de ces indemnités de défrichement, estimés à 2-3 M€/an, sont eux affectés au budget général de l’Etat.
Ces crédits supplémentaires, issus des défrichements, doivent rester allouer dans le milieu forestier et contribuer aux actions du FSFB.
Dispositif
I. – À la ligne 36 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 2 000 000 »
le montant :
« 6 000 000 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire.
Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.
Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.
Dispositif
I. – Après le E de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les mesures DEFI visent à concilier gestion forestière durable et développement économique.
Les coopératives y jouent un rôle clé en assurant à la fois l’approvisionnement des industries en bois et une gestion durable des forêts.
Des ajustements sont nécessaires pour pleinement dynamiser l’économie rurale et accroître l’activité forestière.
Cela générera mécaniquement des recettes supplémentaires de TVA, compensant le coût initial de la mesure, comme indiqué dans un récent rapport du CGAAER.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies », sont insérés les mots : « et au 4° du II de l’article 200 quindecies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les mesures DEFI visent à concilier gestion forestière durable et développement économique.
Les coopératives y jouent un rôle clé en assurant à la fois l’approvisionnement des industries en bois et une gestion durable des forêts.
Des ajustements sont nécessaires pour pleinement dynamiser l’économie rurale et accroître l’activité forestière.
Cela générera mécaniquement des recettes supplémentaires de TVA, compensant le coût initial de la mesure, comme indiqué dans un récent rapport du CGAAER.
Dispositif
I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : 15 000 € » ;
b) Le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’inégalité entre les territoires. Nous demandons un abattement de 100% l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 30% en cinquième année).
Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.
Dispositif
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission.
L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.
Il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif.
C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
La Déduction pour Epargne de Précaution (DEP) fait partie des outils de la politique de gestion des risques en agriculture, et en viticulture en particulier, grâce à la possibilité d’en constituer une partie sous forme de stocks.
L’amendement proposé vise à améliorer de façon significative l’efficacité du dispositif en permettant de dégager une trésorerie supplémentaire aux vignerons qui y ont recours lors des aléas, en faisant en sorte que 50% des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation au lieu de 70%.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La certification Haute Valeur Environnementale permet aux agriculteurs de valoriser leurs pratiques agroécologiques. Elle encourage une agriculture intégrant et développant la biodiversité dans la gestion de l’exploitation, tout en réduisant au maximum les intrants (phyto, engrais, énergie, aliments extérieurs, etc.).
Les Vignerons Indépendants, étant particulièrement proches des consommateurs, sont conscients des avantages de ces certifications. Près de 86 % d'entre eux sont engagés dans une démarche environnementale, comme la certification Haute Valeur Environnementale (50% d’entre eux) ou la certification en Agriculture Biologique (47% d’entre eux).
Les crises successives que les agriculteurs, et plus particulièrement les vignerons, ont traversées mettent en péril de nombreuses entreprises. La promotion des pratiques agroenvironnementales doit être soutenue, afin de renforcer la reconnaissance des pratiques culturales raisonnées auprès des consommateurs, d’autant plus depuis la dernière refonte du référentiel en 2023.
C’est dans cet optique qu’il est proposé de prolonger d’un an ce crédit d’impôt.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Les exploitations agricoles françaises traversent une période d’extrême fragilité. La succession de crises, la hausse continue des charges de production et la baisse des revenus mettent en péril l’équilibre économique de milliers d’exploitations, en particulier dans le secteur viticole. Ces entreprises, qui participent directement à la souveraineté alimentaire et représentent un atout majeur pour nos exportations, ont besoin d’un allègement fiscal significatif afin de maintenir leur activité et d’assurer l’avenir de la filière.
Si la loi de finances pour 2025 a ouvert la voie en portant l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 30 %, cette mesure demeure insuffisante face à l’ampleur des difficultés rencontrées. Pour répondre concrètement à ces enjeux et redonner des marges de manœuvre aux exploitations, il convient d’élever ce taux d’exonération à 50 %.
Cette réforme permettrait de soulager la trésorerie des exploitants et de renforcer la compétitivité d’un secteur déjà fortement fragilisé par les aléas climatiques, la concurrence internationale et les entraves croissantes aux exportations.
Cependant, cette exonération ne saurait être mise en œuvre au détriment des communes, dont la TFNB constitue une ressource budgétaire essentielle et qui assurent une présence administrative indispensable dans les territoires ruraux. Il appartient donc à l’État de compenser intégralement la perte de recettes pour les collectivités locales.
Dispositif
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, les mots : « à concurrence de 30 % » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est modifié ainsi :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.
Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.
L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.
Il a été évalué à 17 millions d’euros par an.
Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.
« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
Exposé des motifs
Le plafond actuel des recettes accessoires agricoles (100 000 € ou 50 % des recettes agricoles, article 75 du CGI) n’a pas été revalorisé depuis 2018.
Il limite le développement des activités de diversification — en particulier l’agritourisme et l’œnotourisme — qui constituent pourtant un levier essentiel de maintien du revenu et de valorisation des productions locales.
Le relèvement à 150 000 €, sans toucher à la règle de proportion (50 %), permettrait d’adapter ce seuil à la réalité économique des exploitations agricoles diversifiées et de soutenir les initiatives contribuant à la vitalité des territoires ruraux.
Dispositif
I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.
Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.
Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.
Enfin, cet amendement vise à rétablir l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :
« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;
« c) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »
« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé des motifs
Face aux interprétations restrictives de l'administration fiscale, le présent amendement sécurise l'éligibilité au crédit d'impôt « services à la personne » des prestations de portage de repas à domicile.
En pratique, l’administration fiscale écarte le bénéfice du crédit d’impôt lorsque le contribuable recourt, d’une part, à un prestataire pour le portage de repas et, d’autre part, à un autre prestataire pour une prestation réalisée au domicile. Elle subordonne ainsi l’avantage fiscal à une double condition : (i) la consommation effective d’au moins un autre service à domicile et (ii) l’unicité du prestataire. Or ces exigences ne résultent d’aucune disposition légale.
Ainsi, un contribuable recourant à une société A pour le portage de repas et à une société B pour l'aide à domicile se voit refuser le crédit d'impôt au motif que deux prestataires distincts sont intervenus.
L’article 199 sexdecies du CGI prévoit seulement que les prestations soient « comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence ». Il n’impose ni l’unicité de l’opérateur, ni la réalisation par le même prestataire de l’ensemble des services. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, l’administration ne peut, sous couvert de commentaire, « ni ajouter ni retrancher » aux prescriptions de la loi (CE, 30 nov. 2020, n° 442046).
C’est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté et mettre fin aux interprétations administratives restrictives, le présent amendement qualifie explicitement le portage de repas comme une activité « réalisée au domicile du contribuable », prise en compte pour l’application du crédit d’impôt, dès lors que la livraison effective des repas intervient au domicile du bénéficiaire. Cette clarification garantit l’accès au crédit d’impôt pour un service essentiel au maintien à domicile des personnes âgées, fragiles ou en perte d’autonomie, sans créer de condition supplémentaire à la loi.
Dispositif
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot :« médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231‑1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence, la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles d’une part en pérennisant le dispositif et d’autre part en étendant de 17 à 28 jours le nombre de jours de congés pouvant bénéficier du crédit d’impôt.
L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial de renouvellement des générations et d’installation de paysannes. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3 % par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession agricole.
Un crédit d’impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 60 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de dix-sept jours par an. Selon le Service de remplacement, cette mesure a permis de développer l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000.
Cet amendement vise à l’extension de cette mesure, par une prise en charge, à taux constant, des dépenses de remplacement pour les 28 premiers jours de congés. En outre, outre sa pérennisation est une mesure de simplicité, d’efficacité et de bon sens puisqu’elle permet de le consacrer dans le temps et d’éviter les sujets de sa reconduction chaque année.
Ce dispositif, aux effets positifs en terme de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs, aurait également un impact favorable de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier de renouvellement des générations
Dispositif
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.
La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10€), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.
Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5% sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20%.
Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.
Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’Etat en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre
Dispositif
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Avec cet amendement, l’objectif est d’inclure les sociétés de courses hippiques dans le champ du mécénat.
Ces associations loi 1901, gérées de manière désintéressée, organisent plus de 18 000 courses chaque année sur tout le territoire. Elles font vivre nos territoires ruraux, mobilisent plus de 6 000 bénévoles et soutiennent tout un écosystème local : agriculteurs, artisans, PME, emplois directs et indirects.
Pourtant, contrairement aux clubs sportifs, ces sociétés ne peuvent pas aujourd’hui bénéficier du mécénat.
Les y inclure, c’est leur permettre de diversifier leurs ressources sans coût pour l’État, en offrant une réduction fiscale à leurs donateurs.
C’est une mesure simple, juste et cohérente : elle soutient un patrimoine vivant, ancré dans nos territoires, et évite d’avoir demain à subventionner une filière qui, jusqu’ici, s’est toujours financée seule.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Avec cet amendement, l’objectif est de relancer durablement l’investissement locatif privé.
Aujourd’hui, 55 % du parc locatif est détenu par des ménages, et en milieu rural, ce sont souvent les seuls à proposer des logements à la location. Mais la production neuve s’effondre, et l’interdiction de louer les passoires énergétiques aggrave encore le manque.
L’investissement locatif privé est pourtant un acte économique créateur de valeur, mais il est découragé par une fiscalité trop lourde et des dispositifs fiscaux instables.
Cet amendement propose donc de créer un régime universel et stable d’investissement locatif, fondé sur l’amortissement du bâti sur 20 ans, la déductibilité intégrale des charges et des intérêts, et un plafond de déficit foncier relevé à 40 000 €.
C’est une mesure de bon sens pour redonner confiance aux bailleurs particuliers, soutenir la construction et répondre enfin à la crise du logement, notamment dans les territoires ruraux.
Dispositif
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Avec cet amendement, l’objectif est de maintenir l’exonération d’impôt sur le revenu pour les indemnités versées aux personnes atteintes d’une affection de longue durée nécessitant un traitement lourd et coûteux.
Supprimer cette exonération reviendrait à alourdir la charge fiscale de personnes déjà fragilisées, qui subissent souvent une perte de revenus et des dépenses médicales élevées.
Il s’agit d’une mesure de simple justice et de solidarité nationale : les personnes touchées par une maladie grave doivent être accompagnées, pas pénalisées, par la fiscalité.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Avec cet amendement, il est proposé de rééquilibrer la hausse des redevances payées par les industriels aux agences de l’eau.
Depuis l’article 101 du PLF 2024, les redevances des agences de l’eau ont fortement augmenté. En moyenne, elles ont progressé de plus de 70 %, mais certains sites et filières ont subi des hausses encore plus importantes, parfois multipliées par 2, 3 ou davantage, ce qui représente un choc brutal pour ces entreprises.
Ces hausses concernent des secteurs stratégiques — agroalimentaire, chimie, énergie, métallurgie — alors même qu’ils investissent massivement dans des plans de sobriété hydrique. Beaucoup n’ont pas pu anticiper ces augmentations et se trouvent en difficulté de trésorerie.
L’amendement vise donc à :
· Échelonner la hausse des redevances sur cinq ans, en protégeant proportionnellement les sites les plus touchés et en incitant à réduire les volumes prélevés.
· Appliquer le même mécanisme pour la redevance sur la consommation d’eau potable.
· Protéger les sites qui ont subi en 2025 une facturation basée sur des volumes de 2024, avant l’entrée en vigueur de la réforme.
L’objectif est simple : donner aux industriels le temps de s’adapter et préserver les investissements en sobriété hydrique, essentiels pour nos territoires et pour l’environnement.
Dispositif
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – 1° a) 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance comme précité, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« 2. Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« 3. L’augmentation des redevances mentionnées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises mentionnées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence tel que défini au 1 du a.
« 2° a) 1. Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables pour la redevance « consommation en eau potable » en application de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, peuvent communiquer à leur agence de l’eau, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, le volume d’eau potable consommé pendant l’année.
« 2. Sur la base des volumes communiqués tel que défini au 1, pour les personnes morales mentionnées au 1, la valeur des sommes dues par ces mêmes personnes, au titre de la redevance « consommation en eau potable » tel que défini dans l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, à 40 % de sa valeur pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 3. L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au 1 ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés tel que défini au 1 le trop-perçu équivalent à la différence entre le montant total facturé à cette même personne pour l’année d’activité 2025 au titre de la redevance « consommation en eau potable » et la nouvelle valeur de cette même redevance pour l’année d’activité 2025 telle que défini dans le 2.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de l’échelonnement tel que défini dans le 2 du a et du remboursement du trop-perçu par l’Agence de l’eau tel que défini dans le 3. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’indexation du plafond de la Taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) sur l’indice des prix à la consommation, à l’instar de la TFNB.
Cette mesure permettrait une revalorisation de 1,1 % du produit de la taxe en 2026, soit 3,6 millions d’euros supplémentaires pour les Chambres d’agriculture, sans impact budgétaire pour l’État, la TATFNB étant financée par les agriculteurs eux-mêmes.
Les Chambres d’agriculture se voient confier de nouvelles missions d’intérêt général :
mise en œuvre du réseau France Services Agriculture à compter du 1er janvier 2027 (accueil, information et orientation des porteurs de projets),
développement et maintenance du système d’information associé (coût estimé : 5,2 M€ dès 2026),
nouvelles responsabilités en matière d’identification animale et d’accompagnement à l’installation.
Ces charges nouvelles interviennent alors que le réseau a perdu près de 9 M€ de recettes liées à l’arrêt du Conseil stratégique phytosanitaire et du Certiphyto.
Dans un contexte de crise agricole et de transition générationnelle, la revalorisation de la TATFNB constitue une condition indispensable pour permettre aux Chambres d’agriculture de poursuivre leurs missions de proximité et d’appui à la transition économique, sociale et environnementale du monde agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner le régime fiscal des pompes à chaleur air/air sur celui des autres pompes à chaleur, pour lesquelles les prestations de pose, d’installation et d’entretien sont déjà éligibles à une TVA à taux réduit.
Solution performante et décarbonée, les pompes à chaleur sont appelées à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et dans la décarbonation du secteur du bâtiment. Toutes les solutions techniques devront être mobilisées pour atteindre cet objectif.
En particulier, les pompes à chaleur air/air apparaissent particulièrement pertinentes pour les logements dépourvus de circuits d’eau chaude, notamment pour remplacer d’anciens convecteurs électriques. Le 7 octobre, l’ADEME a publié un ensemble de travaux relatifs à la performance des pompes à chaleur : dans son étude consacrée à des logements « ayant installé une PAC air/air pour remplacer tout ou partie de leur équipement de chauffage (radiateurs électriques dans la plupart des cas) », elle constate que « la pose d’une PAC air/air a permis de diviser par 2 la consommation d’électricité liée au chauffage ».
Au vu des urgences actuelles en matière de climat et de souveraineté, la fiscalité doit être mise en cohérence avec la stratégie française de sortie des énergies carbonées et importées : le régime fiscal des pompes à chaleur air/air doit être identique à celui des autres pompes à chaleur, et non à celui des chaudières alimentées par des énergie fossiles.
Dispositif
I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « , autres que air/ air , » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Avec cet amendement, l’objectif est d’encourager les agriculteurs à anticiper la transmission de leur exploitation en créant un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
Trop souvent, les départs sont préparés dans l’urgence, faute d’un accompagnement adapté. Ce dispositif vise à inciter les cédants à s’inscrire au répertoire départ-installation (RDI) des Chambres d’agriculture et à bénéficier d’un accompagnement par des structures agréées pour organiser leur transmission dans de bonnes conditions.
L’anticipation est la clé : une transmission agricole se prépare sur plusieurs années. C’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur cinq ans, afin de donner le temps nécessaire à chaque agriculteur de bâtir un projet de transmission cohérent.
Enfin, pour que la mesure soit réellement incitative, il est proposé de fixer le montant du crédit d’impôt à 5 000 € par an. C’est un investissement raisonnable au regard de l’enjeu majeur du renouvellement des générations en agriculture, essentiel à la vitalité de nos territoires ruraux.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Avec cet amendement, l’objectif est de supprimer le transfert d’une partie de la taxe affectée au DEFI, (Comité professionnel de développement économique de la mode et de l’habillement), vers l’IFTH (l’Institut français du textile et de l’habillement).
Le DEFI est un établissement public chargé de soutenir l’ensemble de la filière mode et habillement : innovation, promotion, export, accompagnement des entreprises et valorisation des savoir-faire. C’est un outil essentiel de structuration économique et d’accompagnement de la transition du secteur.
Le secteur de la mode et de l’habillement traverse une crise profonde : recul de l’activité, fermetures d’entreprises, perte de compétitivité. Dans ce contexte, affaiblir le DEFI serait une erreur, alors qu’il est le principal levier collectif de soutien à cette filière stratégique.
Le transfert au profit de l’IFTH, organisme de recherche et de formation au service de l’ensemble de la filière textile, n’est pas justifié : l’IFTH ne relève pas uniquement de la mode et de l’habillement.
Cet amendement vise donc à préserver la cohérence des politiques publiques et à maintenir les moyens d’action du DEFI, indispensable pour accompagner les entreprises de la mode dans leur transition écologique, économique et sociale.
Dispositif
I. – Supprimer la soixante-cinquième ligne du tableau de l’alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 13.
Exposé des motifs
Le crédit d'impôt international (C2I) concerne les films et séries d'initiative étrangère dont toute ou une partie de la fabrication a lieu en France. Il bénéficie aux sociétés établies en France qui assurent la production concrète d’une œuvre pour le compte d’un commanditaire étranger. Il a démontré son efficacité depuis sa création en 2009 et a atteint un niveau record en 2023 avec 629 millions d'euro de dépenses éligibles effectuées en France, auxquelles s’ajoutent 324 millions d’euro de dépenses directes non éligibles et une estimation selon l’évaluation établie par le CNC de 925 M€ de dépenses indirectes et induites, soit un total de près de 1,9 milliards € pour une dépense fiscale de 254 M€. Cela représente 3,75 € de dépenses directes pour 1 € de crédit d’impôt et 7,4 € de dépenses totales pour 1 € de crédit d’impôt. Ce même euro a généré 1,31 € de recettes fiscales et sociales directes.
Entre 2017 et 2023 c’est au total plus de 3 milliards d’euro de dépenses directes au crédit d’impôt, et un montant équivalent de dépenses non éligibles ou indirectes, soit un total de 6 milliards d’euro qui ont été dépensées en France et qui sans ce dispositif auraient été dépensées dans un autre pays. En moyenne sur la période, 1 € de crédit d’impôt génère 7,9 € de dépenses totales, dont 3,96 € de dépenses directes, et 1,32 € de recettes fiscales et sociales.
Cela porte sur de grosses productions cinématographiques (The Killer – John Woo, The Amateur, John Wick, Chopin Chopin, The Substance), des séries TV (Emily in Paris, Lupin, Serpent Queen) et des œuvres d’animation (Moi, Moche et Méchant ; Super Mario Bros 1 et 2 ; Tortues Ninja) faisant appel aux studios et aux talents français.
Chaque film ou série mobilise des dizaines, parfois des centaines de prestataires locaux. Il s’agit d’une véritable économie de proximité, avec un effet multiplicateur fort sur les territoires, qui soutient des secteurs d’activité au-delà du cinéma, tels que l’hôtellerie, la restauration, les artisans du bâtiment, les loueurs de matériel, la logistique. Près de 40% des jours de tournage sont réalisés hors d’Ile de France, et concernent aussi les territoires ultra-marins. L’animation est également répartie sur le territoire.
Au-delà, ces productions contribuent directement au soft power de notre pays et en particulier à l’attractivité touristique France. Les études montrent par exemple que trois quarts des visiteurs étrangers interrogés déclaraient qu’une œuvre représentant notre pays leur avait donné envie de visiter la France.
Les projets internationaux visés par ce crédit d’impôt, compte tenu de leur ampleur et des temps de préparation incompressibles, nécessitent une préparation avec un calendrier anticipé. Ainsi, en pratique, pour les films ayant vocation à être tournés en 2027-28, les décisions seront prises dès 2026. Certains types de projet notamment en animation et en séries, portent sur des durées de plus de 3 années.
Or, en l’état, le C2I est borné aux dépenses réalisées avant le 31 décembre 2026. Pour conjurer l’incertitude induite par ce bornage, il est désormais indispensable de le prolonger par anticipation jusqu'au 31 décembre 2031 afin de donner la visibilité suffisante pour la décision et la réalisation, faute de quoi les productions en train d’être décidées échapperont à la France.
Trois arguments plaident également en faveur de cette prolongation anticipée.
En premier lieu, le besoin de visibilité pour les producteurs, tant pour leur prise de décision que pour la réalisation de l’œuvre.
En deuxième lieu, la concurrence internationale, à commencer par nos voisins limitrophes, Royaume Uni, Italie, Espagne, Irlande, Allemagne, a fortement renforcé ses dispositifs tant en taux qu’en assiette de dépenses éligibles avec l’objectif de renforcer son attractivité à la sortie de la grève des acteurs et scénaristes américains de 2023. Parmi les principaux pays de production, si en 2019 trois pays avaient un dispositif mieux disant par rapport à la France, ils sont aujourd’hui quinze.
En troisième lieu, cette prolongation est cohérente au regard de l’action publique menée en faveur de l’attractivité de notre territoire. En effet, les studios de tournage et d’animation soutenus par l’appel à projet « La grande fabrique de l’image » (dans le cadre du plan France 2030) tirent une part majeure de leur activité de ces productions internationales. Par suite, il serait contradictoire de soutenir ces projets ambitieux tout en créant une insécurité autour du dispositif fiscal sans lequel il est tout bonnement inenvisageable d’attirer les productions qu’ils ciblent.
Le présent amendement vise dans ce contexte à proroger le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2031, correspondant à une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la situation présente (fin 2026), afin de sécuriser le cadre fiscal applicable à ces productions internationales et de donner de la visibilité aux investisseurs étrangers. Cette prolongation n’induit aucun coût supplémentaire pour 2026.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La réduction brutale de 16 millions d’euros prévue par le projet de loi de finances n’est pas soutenable pour les radios associatives.
Cet amendement propose donc de maintenir les crédits du FSER à hauteur de 32,5 millions d’euros, ce qui correspond à 90 % du budget de 2025. Dans un contexte budgétaire contraint, la diminution effective des crédits serait ainsi limitée à 10 % seulement, permettant de préserver l’essentiel du soutien au secteur.
Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement :
– prélève 12 500 000 euros à l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles »
– abonde de 12 500 000 euros l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias ».
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
Dans sa rédaction actuelle, le champ d’application de cette taxe est bien plus large et n’exclut pas de taxer des sociétés cotées sur un marché réglementé.
Pourtant, pour la détermination de l’assiette, le texte prévoit déjà l’exclusion des sociétés cotées pour la prise en compte des participations dans les filiales détenues par la société imposable. Cela se justifie car il n’y a pas, pour les sociétés cotées, de suspicion de thésaurisation patrimoniale compte tenu des règles qui encadrent les marchés réglementés.
C’est en ce sens qu’il est proposé d’exclure les sociétés cotées du champ de la taxe sur les holdings patrimoniales.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. »
Exposé des motifs
L’article 11 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit une suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), avec une baisse du taux en 2026 et en 2027 avant une suppression totale en 2028.
La loi de finances pour 2023 avait prévu la suppression définitive de cet impôt de production en 2024. Celle-ci a, depuis, été maintes fois reportée.
Si l’article 11 propose, effectivement, un calendrier de suppression plus rapide que celui qui était prévu par la loi de finances pour 2025, le caractère progressif de celui-ci est générateur d’incertitudes pour les entreprises. En effet, elles craindront, immanquablement, un nouveau report.
Afin de garantir un cadre fiscal clair, stable et lisible aux entreprises, élément essentiel à la réalisation d’investissements et à la planification de leurs activités sur le long terme, il est proposé de supprimer définitivement la CVAE au 1er janvier 2026.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1586 ter du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les alinéas 1 à 3 de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2026 prévoient que, à compter du 1er janvier 2027, les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (BioGNV) ne seront plus éligibles au dispositif de suramortissement prévu par l’article 39 decies A du Code général des impôts. Seuls les véhicules à émission nulle pourront en bénéficier à compter de cette date.
Le dispositif de suramortissement permet aux entreprises de déduire une fraction supplémentaire de la valeur d’origine des véhicules propres de leur résultat imposable. Il s’agit donc d’un véritable levier fiscal incitatif, accompagnant la volonté et les investissements réalisés par les entreprises pour mener à bien la transition écologique de leurs activités.
Le secteur des transports demeure, en effet, et malgré les efforts consentis, le 1er émetteur de gaz à effet de serre. Le B100 et le BioGNV apparaissent, dès lors, comme des solutions pour réduire cet impact, tout en étant immédiatement disponibles, techniquement éprouvées et adaptées opérationnellement pour répondre aux besoins des acteurs économiques. Ce sont des technologies nécessaires dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
L’attractivité de ces solutions se confirme par les chiffres : au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds fonctionnant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, tandis que celui roulant au GNV/bioGNV en regroupait 11 288. Sur les huit premiers mois de l’année, les immatriculations de véhicules B100 exclusifs ont atteint jusqu’à 6,1% de parts de marché (15,09 % en incluant les usages non exclusifs), et 3,7 % pour le GNV/bioGNV. Les entreprises s’approprient donc ces solutions.
De fait, la remise en cause du calendrier enverrait un signal négatif aux entreprises qui ont d’ores et déjà investi dans ces solutions pour mener à bien la transition écologique de leurs activités et découragerait celles qui envisageaient de se saisir de cette possibilité.
C’est en ce sens, afin de sécuriser les acteurs économiques qui se sont engagés dans ce verdissement progressif de leurs flottes, qu’il est proposé de maintenir la possibilité, pour les véhicules fonctionnant au B100 et au BioGNV, de bénéficier du dispositif de suramortissement jusqu’au 31 décembre 2030, comme cela est prévu par le Code général des impôts.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La généralisation de la facturation électronique constitue une révolution majeure du paysage fiscal et économique français.
Cette réforme apportera des bénéfices aux entreprises en termes de modernisation, de productivité, d’économies de gestion à terme, probablement de meilleur respect des délais de paiement, de transparence et de lutte contre la fraude. Elle suppose néanmoins un changement technique et organisationnel d’une ampleur sans précédent.
À moins d’un an du lancement prévu, l’état de préparation des entreprises est très hétérogène. Les entreprises font face à de multiples défis (choix de la plateforme de réception, d’émission, développements des systèmes IT, multiples particularités sectorielles à clarifier, procédure d’immatriculation des plateformes partenaires non encore achevée, tests d’interopérabilité pas encore finalisés, etc.).
Par ailleurs, le 15 octobre 2024, les pouvoirs publics ont annoncé une évolution majeure du dispositif de facturation électronique entre entreprises, en décidant de renoncer au portail public gratuit de facturation. Le dispositif est désormais recentré sur un modèle reposant exclusivement sur des plateformes privées de facturation électronique. Cela a provoqué un coup d’arrêt des projets en cours : de nombreuses entreprises ont ainsi accusé un retard de plusieurs mois du fait de la difficulté de redémarrer ces projets compte tenu des incertitudes sur le fonctionnement de l’obligation et ses conséquences organisationnelles et informatiques.
Dans ce contexte tendu, la mise en œuvre des obligations de transmission de données (e-reporting) soulève des défis opérationnels majeurs, notamment pour les achats effectués auprès de fournisseurs étrangers : ces transactions impliquent des partenaires non soumis aux mêmes obligations et pour lesquels il est extrêmement difficile, voire impossible, de collecter l’ensemble des données attendues.
Or, la directive européenne “VAT in the Digital Age” (VIDA) prévoit une harmonisation complète des obligations de facturation et de reporting électroniques à l’horizon 2030 pour toutes les entreprises de l’UE.
Dans ce contexte, il est proposé de reporter à cette même échéance l’entrée en vigueur des obligations françaises de e-reporting les plus complexes sur les achats internationaux.
Une telle mesure ne remet nullement en cause les objectifs de la réforme : elle permettrait au contraire de garantir une mise en œuvre cohérente, harmonisée et techniquement réaliste à l’échelle européenne.
Ce report offrirait :
- Le temps nécessaire aux entreprises pour adapter leurs systèmes et fiabiliser leurs processus ;
- La cohérence avec le futur cadre européen afin d’éviter des redondances ou révisions coûteuses ;
- La sécurisation du dispositif français dans un contexte où la mise en œuvre pratique de VIDA fait toujours l’objet de travaux au niveau européen.
C’est en ce sens qu’il est proposé de reporter certains aspects les plus complexes de la réforme de la facturation électronique à l’entrée en vigueur de la Directive VIDA.
Dispositif
Après l’alinéa 90, insérer les sept alinéas suivants :
« – Toutefois, par exception, la date d’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2030 pour les opérations suivantes :
« – Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A du code général des impôts, visées au c du du 2° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C dudit code, visées au a du 3° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 du même code et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle, visées au b du 3° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A du même code et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle, visées au c du 3° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco, visées au a du 4° du I de l’article 290 A du même code ;
« – Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D du même code, visées au b du 4° du I de l’article 290 A du même code. »
Exposé des motifs
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. Cette évolution, initialement estimée à 20 millions d’euros par les services de l’État, s’est finalement traduite par une augmentation moyenne de plus de 70 % du montant des redevances, soit 70 millions d’euros par an.
Cette moyenne masque, toutefois, de fortes disparités en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques : dans certains cas, les augmentations atteignent plusieurs centaines de %, ou plusieurs millions d’euros. Aussi, certains secteurs sont particulièrement exposés. À titre d’illustration, le secteur agro-alimentaire a vu sa redevance augmenter de 106%, soit 30 millions d’euros et le secteur de la chimie-pharmacie de 87%, soit 15 millions d’euros.
L’industrie, engagée dans la transition écologique de ses activités, a d’ores et déjà réduit de 42% ses prélèvements depuis 1990. Les principales filières se mobilisent également dans le cadre du Plan eau. Toutefois, cette augmentation des redevances constitue un véritable frein à leurs investissements pour développer la réutilisation ou mettre en place des plans de sobriété hydrique. À titre d’exemple, les 55 industriels identifiés dans le Plan eau avaient prévu 327 millions d’euros d’investissements sur 5 ans pour réduire leur consommation. Une partie de ceux-ci sont désormais remis en cause.
Aussi, les industriels n’ont pas pu anticiper cette augmentation brutale et sous-estimée de leurs redevances aux agences de l’eau, ce qui génère d’importantes difficultés de trésorerie.
Cela est d’autant plus difficilement compréhensible que, dans le même temps, la loi de finances pour 2025 a autorisé le prélèvement, par l’État, de 130 millions d’euros dans la trésorerie des agences de l’eau, ce qui équivaut à deux fois le montant annuel de l’augmentation des redevances subie par les industriels.
Alors que la France s’est engagée depuis plusieurs années dans un processus de réindustrialisation, il apparait essentiel de ne pas déstabiliser les filières. C’est en ce sens qu’il est proposé de :
· Protéger les industriels qui ont subi, en 2025, une facturation de la redevance pour consommation d’eau potable sur des volumes consommés en 2024, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme des redevances des agences de l’eau ;
· Échelonner sur une période de cinq ans l’augmentation de la redevance de consommation de l’eau potable ;
· Protéger proportionnellement les sites les plus touchés par l’augmentation des redevances de prélèvements dans le milieu naturel, et prévoir un échelonnement du paiement sur une période de cinq ans. La comparaison sur laquelle repose cet échelonnement permet également de récompenser les acteurs qui réduisent leur consommation par rapport au volume de référence de 2023.
Dispositif
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑10‑4 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par » ».
2° Après l’article L. 213‑10‑4, insérer un article L. 213‑10‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑4‑1. – I. – Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables de la redevance pour consommation d’eau potable en application de l’article L. 213‑10‑4 peuvent, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, communiquer à leur agence de l’eau le volume d’eau potable effectivement consommé pendant l’année.
« II. – Sur la base des volumes communiqués conformément au I, le montant des sommes dues par ces personnes morales au titre de la redevance pour consommation d’eau potable est ramené :
« – à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025 ;
« – à 40 % pour l’année 2026 ;
« – à 60 % pour l’année 2027 ;
« – à 80 % pour l’année 2028 ;
« – à 100 % pour l’année 2029.
« III. – L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au I, ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés, le trop-perçu correspondant à la différence entre le montant total facturé pour l’année 2025 et le montant recalculé conformément au II.
« IV. – Les dispositions prévues par cet article ne sont pas applicables en cas de changement d’activité de la personne redevable.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de contrôle des volumes d’eau déclarés et les modalités de remboursement mentionnées au III ».
« 9° Après l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement, insérer un article L. 213‑10‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑9‑1. – I. – Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre :
« 1° Les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement au titre des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau relatives aux usages « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base des éléments d’activité de l’année 2023 ;
« 2° Le montant de référence, défini pour chaque redevable et pour chacune des redevances mentionnées au 1°, comme le montant de la redevance calculé sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation du montant de référence :
« 1° Inférieure ou égale à 100 %, cette augmentation est due en totalité au terme d’une période de cinq ans ;
« 2° Comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est plafonnée à 100 % du montant de référence et répartie sur cinq ans ;
« 3° Supérieure à 200 %, l’augmentation est plafonnée à 50 % de la valeur constatée et répartie sur cinq ans.
« III. – L’augmentation mentionnée au II est appliquée progressivement selon l’échéancier suivant :
« – 20 % pour l’année d’activité 2025 ;
« – 40 % pour l’année d’activité 2026 ;
« – 60 % pour l’année d’activité 2027 ;
« – 80 % pour l’année d’activité 2028 ;
« – 100 % pour l’année d’activité 2029.
« IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de changement d’activité de l’entreprise redevable.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la méthode de calcul du montant de référence et les modalités de transmission des informations nécessaires aux agences de l’eau. »
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le droit positif prévoit, dans les cas généraux, que la taxe d’aménagement est exigible par les contribuables à la date d’achèvement des opérations de construction imposables (date de la réalisation définitive des opérations ou date du procès-verbal en constatant l’achèvement). Pour les constructions de grande ampleur, le redevable doit verser un premier acompte (50 %) le 9ᵉ mois et un second (35 %) le 18ᵉ mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, indépendamment de l’état d’avancement réel du projet.
Or, dans le contexte économique actuel, marqué par la hausse des taux d’intérêt, la rareté du foncier, la complexité administrative accrue et la multiplicité des recours, les délais entre la délivrance du permis et le démarrage effectif du chantier tendent à s’allonger significativement.
Dans ces conditions, l’exigibilité anticipée de la taxe d’aménagement – dont le montant peut atteindre plusieurs millions d’euros – fragilise lourdement la soutenabilité financière des projets industriels, logistiques et commerciaux, en imposant une charge fiscale importante avant même toute réalisation de travaux ou génération de revenus.
Dans certains cas, les porteurs de projets se trouvent contraints d’acquitter un acompte de taxe d’aménagement de plusieurs millions d’euros pour une opération qui, en définitive, ne verra jamais le jour, du fait d’aléas économiques, de blocages administratifs ou de contentieux. Les collectivités concernées se trouvent alors dans l’obligation de rembourser les sommes perçues, générant une complexité de gestion et une incertitude budgétaire réelle.
Afin de sécuriser les porteurs de projets et de préserver les finances locales, en garantissant que la taxe n’est appelée que lorsque le chantier est effectivement engagé, il est proposé de décaler la date d’exigibilité des deux premiers acomptes dus par les redevables de la taxe d’aménagement pour les grandes opérations à la date de la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier, plutôt qu’à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Dispositif
I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
Il est précisé, pour le calcul de l’assiette, que les disponibilités et les titres sont minorés du plus élevé des montants suivants :
- 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
- Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
- Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
- La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
Le seuil de 15 % de la valeur vénale des biens est trop faible pour beaucoup de PME et ETI qui, pour assurer la continuité de leurs opérations et avoir une capacité d’intervention rapide en cas de survenance d’aléas économiques, ont besoin d’une trésorerie plus élevée.
Les crises récentes (COVID, hausse des taux, difficultés d’approvisionnement, etc.) ont mis en lumière l’importance pour ces entreprises d’avoir une trésorerie suffisante.
Dans un contexte toujours marqué par de nombreuses incertitudes, par l’augmentation des coûts d’approvisionnement, par l’augmentation des coûts de financement, les entreprises doivent pouvoir assurer leur sécurité face aux risques auxquels elles peuvent être confrontées.
C’est en ce sens qu’il est proposé de relever le seuil de la valeur vénale des biens détenus à 25%.
Dispositif
Au début de l’alinéa 55, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 25 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver le niveau de financement du FSER à 35 millions d’euros, contre les 19 millions prévus dans le projet de loi de finances pour 2026, soit une baisse de 44 %.
Une telle réduction mettrait en péril l’existence même des 770 radios associatives locales qui composent le paysage radiophonique français. Ces structures, non lucratives et profondément ancrées dans les territoires, représentent près de 3 000 emplois directs et mobilisent plusieurs milliers de bénévoles.
Ces radios assurent une mission d’intérêt général essentielle :
– elles participent à l’information de proximité, au pluralisme médiatique et à la cohésion sociale ;
– elles soutiennent la vitalité culturelle et démocratique des territoires, notamment ruraux, périurbains et ultramarins, où elles sont souvent le seul média local indépendant ;
– elles jouent un rôle déterminant dans l’éducation aux médias, la participation citoyenne et la valorisation des initiatives locales.
Leur modèle économique repose principalement sur le FSER, dans un contexte où les collectivités locales réduisent leurs aides et où les charges augmentent (énergie, loyers, salaires, diffusion, transition vers le DAB+). Une coupe de 16 millions d’euros entraînerait la disparition de plus de la moitié des radios associatives et la suppression de près de 80 % des emplois du secteur.
Au-delà de l’impact social et économique, une telle décision aurait des conséquences démocratiques majeures. Les radios associatives constituent un rempart contre la désinformation et le repli sur soi. Dans un contexte où la confiance envers les médias nationaux s’érode, affaiblir les médias locaux indépendants, c’est affaiblir la souveraineté médiatique et démocratique de la France.
Le maintien du FSER à 35 millions d’euros ne doit pas être considéré comme une dépense, mais comme un investissement productif et structurant pour la Nation.
Il soutient : l’emploi local et l’économie sociale et solidaire, la cohésion territoriale, la diversité culturelle et médiatique et la démocratie de proximité.
Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement :
– prélève 16 000 000 euros à l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles »
– abonde de 16 000 000 euros l’action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias »
Exposé des motifs
L’article 27 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit un ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives tant pour les locaux professionnels que pour les locaux d’habitation.
Il propose notamment, à compter de 2027, d’intégrer les résultats de l’actualisation sexennale dans les bases d’imposition et de mettre en œuvre des mécanismes atténuateurs.
L’alinéa 24 de cet article prévoit que lesdits mécanismes cessent de s’appliquer non seulement en cas de modification physique du bien, mais également lorsqu’un changement d’exploitant ou d’occupant intervient.
Or, le changement d’exploitant ou d’occupant n’altère en rien les caractéristiques physiques, économiques ou techniques du bien. Il n’existe donc aucune raison de mettre fin à l’application des mécanismes atténuateurs dans une telle situation.
Cela risquerait, par ailleurs, de générer des variations fiscales artificielles et déconnectées de la réalité de l’immeuble. La révision des valeurs foncières repose sur l’actualisation des loyers de marché et reste par nature attachée au bien lui-même. Un simple changement d’occupant n’a, par conséquent, aucune incidence sur sa valeur foncière.
Enfin, cette disposition aurait pour effet de traiter différemment deux contribuables dont les biens présentent des caractéristiques strictement identiques, mais qui se distingueraient uniquement par la survenance d’un changement d’exploitant ou d’occupant.
Afin de garantir la cohérence, la neutralité et l’équité du dispositif d’atténuation, il est donc proposé de maintenir l’application de ces mécanismes tant que les caractéristiques objectives du bien demeurent inchangées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’alinéa 33 de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la suppression du tarif particulier dont bénéficie le carburant B100.
Ce dernier constitue, aujourd’hui, l’une des principales alternatives au gazole fossile, notamment dans le secteur du transport routier (de voyageurs et de marchandises). C’est à ce titre, dans une perspective de transition écologique, que des milliers d’entreprises ont d’ores et déjà réalisé des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée.
Le secteur des transports demeure, en effet, et malgré les efforts consentis, le 1er émetteur de gaz à effet de serre. Dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique et l’hydrogène, le B100, biocarburant d’origine agricole, apparait comme une solution permettant de concilier réduction des émissions et continuité de leur activité.
Les entreprises se saisissent de cette opportunité : au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds roulant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, et 20 000 en incluant les véhicules non exclusifs. Sur les 8 premiers mois de l’année 2025, les immatriculations de poids lourds B100 exclusifs ont représenté 6,1 % des parts de marché, et 15,09 % en incluant les véhicules non exclusifs.
Par ailleurs, ce biocarburant permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées en valorisant des coproduits agricoles locaux. Cela contribue à la résilience énergétique de la France et à la sécurisation de ses approvisionnements.
La suppression de ce tarif particulier applicable au B100, qui n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable avec les acteurs concernés, aboutirait à une augmentation de 400% de la fiscalité applicable à ce biocarburant, la portant au même niveau que celle du gazole d’origine fossile. Cela enverrait, immanquablement, un signal négatif aux entreprises qui ont choisi cette solution pour mener à bien la transition écologique de leurs activités et découragerait celles qui envisageaient de se saisir de cette possibilité.
C’est en ce sens qu’il est proposé de préserver le tarif particulier applicable au carburant B100.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
Exposé des motifs
La généralisation de la facturation électronique constitue une révolution majeure du paysage fiscal et économique français.
Cette réforme apportera des bénéfices aux entreprises en termes de modernisation, de productivité, d’économies de gestion à terme, probablement de meilleur respect des délais de paiement, de transparence et de lutte contre la fraude. Elle suppose néanmoins un changement technique et organisationnel d’une ampleur sans précédent.
À moins d’un an du lancement prévu, l’état de préparation des entreprises est hétérogène. Les entreprises font face à de multiples défis (choix de la plateforme de réception, d’émission, développements des systèmes IT, multiples particularités sectorielles à clarifier, prise en compte des spécifications du dispositif publiées tardivement, tests d’interopérabilité pas encore finalisés, etc.).
Par ailleurs, le 15 octobre 2024, les pouvoirs publics ont annoncé une évolution majeure du dispositif de facturation électronique entre entreprises, en décidant de renoncer au portail public gratuit de facturation. Le dispositif est désormais recentré sur un modèle reposant exclusivement sur des plateformes privées de facturation électronique. Cela a provoqué un coup d’arrêt des projets en cours : de nombreuses entreprises ont ainsi accusé un retard de plusieurs mois du fait de la difficulté de redémarrer ces projets compte tenu des incertitudes sur le fonctionnement de l’obligation et ses conséquences organisationnelles et informatiques.
Une mise en œuvre stricte au 1er septembre 2026, fait courir un risque de blocage systémique : factures rejetées, paiements suspendus, pertes de trésorerie et paralysie des chaînes de valeur.
Pour faire de cette réforme une réussite, en garantissant la sécurité et la continuité économique, il est proposé de prévoir une période de tolérance pour l’entrée en vigueur de l’obligation applicable à toutes les entreprises. Cela permettrait une montée en charge maîtrisée du dispositif.
Cette phase se caractériserait par plusieurs mesures d’assouplissement et de continuité :
- Moratoire sur les pénalités et tolérance administrative
Durant la période de tolérance, aucune sanction ni pénalité liée aux nouvelles obligations d’émission des factures électroniques et de e-reporting ne devrait s’appliquer en cas de non-conformité technique constatée de bonne foi. Il pourrait être instauré un dispositif de suspension des sanctions en cas de récurrence d’erreurs techniques ou d’anomalies partagées par plusieurs acteurs dès lors que ces erreurs ne relèvent pas d’une volonté manifeste de se soustraire aux obligations relatives au paiement des fournisseurs.
- Garantie du droit à déduction de la TVA
Même en cas de difficulté au passage au format électronique, le droit à déduction de la TVA du client ne doit pas être remis en cause dès lors que la facture comporte les mentions légales essentielles.
- Dialogue et accompagnement renforcé des entreprises
La réussite du dispositif dépendra de la qualité de l’accompagnement. Il est ainsi impératif de débloquer les budgets de communication devant permettre d’informer les dirigeants sur cette nouvelle obligation.
De même, la mise en place d’une « hotline » nationale et de points de contact régionaux ou départementaux pour recueillir les difficultés rencontrées par les professionnels, telle qu’envisagée par l’administration, est jugée tout à fait nécessaire par les entreprises, avec maintien des référents DGFIP dans les services déconcentrés.
L’administration pourrait également partager de manière régulière les anomalies détectées dans les transmissions de factures afin de permettre aux entreprises d’apporter rapidement les corrections nécessaires.
- Plan de continuité en cas de blocage majeur du système
En cas de rejet massif de factures ou de défaillance majeure du dispositif, il sera impératif que les entreprises puissent continuer à émettre ou recevoir leurs factures. Un plan de continuité devra être envisagé, le cas échéant afin d’éviter toute rupture de facturation ou de paiement.
Cette phase de tolérance ne constitue pas un report, mais une sécurisation de la réforme. Elle permettra d’éviter qu’une mise en œuvre trop stricte ne fragilise la trésorerie des entreprises et la fluidité des paiements.
Dispositif
Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« Nonobstant les dispositions prévues au V., les sanctions prévues au III. de l’article 1737 et aux I. et II. de l’article 1788 D du code général des impôts ne sont pas applicables aux entreprises de bonne foi pour les manquements constatés pendant la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2028. Les modalités de cette période de tolérance, notamment les critères de bonne foi, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Exposé des motifs
La durée de réalisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles peut prendre plusieurs années. Cela est en particulier le cas pour les œuvres d’animation qui nécessitent plus de 3 années, en sus de leur préparation. Cela s’applique aussi aux séries lorsque le choix d’un pays porte sur plusieurs saisons. Les décisions de localisation se font au moins une année à l’avance. Il est nécessaire de rassurer les producteurs sur la perception de l’incitatif fiscal sur la durée effective de réalisation de l’œuvre, dont la durée peut excéder la date limite votée du crédit d’impôt. La mise en place d’une clause « grand-père » est une mesure sécurisant la décision des producteurs afin que les productions agréées et en cours de réalisation lors d’une éventuelle extinction (ou suspension) du dispositif fiscal, dont la décision intervient par nature au dernier moment, en bénéficient jusqu’à leur achèvement. Cela est d’autant plus important que la durée votée pour le dispositif fiscal est courte (3 ans) par rapport au temps de cycle de réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de fiction ou d’animation.
Dispositif
I. – La première phrase du 1 du II de l’article 220 quaterdecies est complétée par les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent en vue de la création d’œuvres agréées ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la mise en place d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales, dont le taux est fixé à 2%.
Un tel taux pourrait aboutir à des situations d’imposition supérieure aux revenus, et ce d’autant plus qu’aucun mécanisme de plafonnement n’a été mis en place.
Ainsi, une société détenant des immeubles financés par emprunt dont les loyers sont consacrés en totalité au service de la dette ne disposera pas de la trésorerie pour acquitter cet impôt nouveau, correspondant à 50% de son chiffre d’affaires, en se fondant sur une hypothèse crédible d’une rentabilité de 4%.
Il est donc proposé d’abaisser le taux de ladite taxe de 2% à 1%.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 94, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 1 % ».
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
Dans sa rédaction actuelle, l’article ne permet la déduction des dettes que pour les seuls biens immobiliers figurant dans l’assiette de l’impôt. Il n’est, toutefois, pas concevable d’imposer un redevable sur la valeur brute d’un patrimoine, sans tenir compte du passif qui le grève. Toutes les impositions frappant le patrimoine (droits de succession, ISF, IFI) ont toujours retenu ce principe.
Ainsi, une société détenant un immeuble d’une valeur d’un million d’euros financé par un emprunt de 800.000 euros sera imposable sur 200.000 euros, alors qu’une société détenant des titres imposables de même valeur, grevés d’un passif identique, serait imposable sur 1 million d’euros.
Un tel dispositif conduirait donc à des différences de traitement dans la mise en œuvre de cette taxe selon que la société détiendrait des actifs mobiliers ou immobiliers. Aussi, cette exclusion pourrait aboutir à des situations critiques pour certaines sociétés qui se sont endettées pour acquérir un actif professionnel, le coût du crédit souscrit auquel s’ajouterait la taxe de 2% étant supérieur au rendement des actifs.
C’est en ce sens, dans un objectif d’égalité de traitement tel que prévu par la Constitution, qu’il est proposé d’étendre la possibilité de déduire les dettes souscrites par la société à l’ensemble des biens imposables au titre de cette taxe.
Les règles anti-abus, prévues par ce dispositif pour le passif immobilier (neutralisation des prêts sans terme, et des prêts consentis par la « personne physique » contrôlant la société), s’appliqueraient de la même manière à la déduction de ces dettes afin d’éviter tout risque d’optimisation excessive.
Dispositif
I. – À l’alinéa 33, supprimer les deux occurrences du mot :
« immeubles ».
II. – Après l’alinéa 42, insérer les cinq alinéas suivants :
« Pour la valorisation des titres et disponibilités mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits titres et disponibilités sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du 1, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent Ill, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. »
Exposé des motifs
L’article 29 du projet de loi de finances pour 2026 propose de supprimer l’envoi par lettre RAR de la notification du comptable lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées (en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires) : dans ce cas, le contribuable peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif.
Dans sa rédaction actuelle, l’article propose de remplacer cette lettre RAR par la simple décision du comptable public. Ceci est de nature à restreindre les garanties du contribuable et à fragiliser sa sécurité juridique.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 54.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer 2 000 places supplémentaires spécialisées pour les femmes victimes de violences et leurs enfants co-victimes.
En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint selon le dernier rapport du Haut Conseil à l’Egalité (HCE). Selon l’étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2023, 9 enfants sont décédés dans un contexte de conflit conjugal en 2022. Plus généralement, le HCE fait état d’une augmentation et d’une aggravation des violences sexistes et sexuelles : en 2023, les services de sécurité ont recensé 271 000 femmes victimes de violences commises par leur partenaires ou ex-partenaires, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2022.
Dans l’étude d’impact de juin 2024 de son projet « Elles déménagent », la Fondation des Femmes dresse un bilan alarmant du cumul des difficultés rencontrées par les femmes victimes de violences pour quitter leur domicile et ainsi être en sécurité : manque de ressources financière et/ou dépendance économique au conjoint, difficultés à trouver un autre logement, peur des représailles, difficultés administratives, isolement social, barrières liées aux enfants, etc. Selon cette étude, 79 % des femmes accompagnées ont un ou des enfant(s) à charge et 90 % d’entre elles partageaient encore leur logement avec l’auteur de violences. En outre, 4 femmes victimes de violences sur 10 ne se voient proposer aucune solution quand elles demandent un hébergement, faute de places suffisantes.
Par ailleurs, dans son enquête et projet « Un abri Pour toutes » porté par la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fondation des Femmes, 93 % des femmes interrogées dans 3 Centres d’Hébergement d’Urgence mixtes avaient subi des violences dans leur parcours de vie. De plus, 18 % d’entre elles déclaraient se sentir en danger au moment de l’enquête et 55 % indiquaient ne pas se sentir en sécurité le soir au sein de leur structure d’hébergement mixtes, évitant alors de s’y déplacer la nuit.
Ainsi, si le nombre de places d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violences et à leurs enfants co-victimes a presque doublé depuis 4 ans, il ne permet toujours pas de répondre aux besoins. Au regard du nombre en constante augmentation de femmes victimes et de leurs enfants co-victimes, les associations spécialisées estiment que les 11 270 places d’hébergements dédiées sont insuffisantes et appellent à la création de 10 000 places supplémentaires.
Le présent amendement propose donc la création – a minima – de 2 000 places d’hébergement supplémentaires dédiées aux femmes victimes de violences et à leurs enfants co-victimes. Ces lieux, en non-mixité, devraient proposer un accompagnement global médico-psycho-social assuré par des professionnels formés au sein d’associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Par cet amendement, nous proposons de transférer 24 090 000 euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) depuis l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables ». Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.
Exposé des motifs
L’article 4 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la reconduction, pour l’exercice 2026, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises instaurée par la loi de finances pour 2025, avec des taux divisés par deux.
La prolongation d’une mesure, dont il avait été maintes fois affirmé qu’elle devait rester strictement exceptionnelle, envoie un signal défavorable à l’investissement et nuit à la compétitivité des entreprises françaises. Celles-ci ont, en effet, besoin d’un cadre fiscal clair et lisible, et ce d’autant plus qu’elles sont déjà confrontées à une pression fiscale et sociale parmi les plus élevées au monde.
Dans un contexte économique fragile, la priorité devrait être de soutenir l’activité et l’emploi, comme le fait l’Allemagne.
Il est profondément dommageable que les entreprises soient de nouveau considérées comme une variable d’ajustement budgétaire. Elles constituent au contraire un levier essentiel de croissance et de financement de l’économie.
C’est en ce sens qu’il est proposé de supprimer définitivement la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. Contrairement à son intitulé ce projet va bien au-delà des seules holdings patrimoniales dont il n’existe d’ailleurs aucune définition juridique.
Cette taxe va contraindre les entreprises à vider leur trésorerie, accroitre, voire initier, des distributions de dividendes affaiblissant ainsi leur capacité à faire face aux risques de crise dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, l’augmentation des coûts d’approvisionnement et l’augmentation des coûts de financement.
De plus, la taxe repose sur des critères complexes (revenus passifs, contrôle indirect, chaîne de détention), difficiles à interpréter et à mettre en œuvre, ce qui va générer une insécurité fiscale permanente et un risque élevé de contentieux.
Seront majoritairement concernées de grosses PME et ETI, essentiellement françaises, qui produisent dans nos régions et assurent l’activité et l’emploi local.
En créant un ISF sur les entreprises, cette taxe non déductible, alourdit la charge fiscale des entreprises sans lien direct avec leur capacité contributive réelle.
Elle amoindrira leur capacité d’investissement notamment dans la transition écologique, le numérique et l’innovation, et pourrait même mettre en péril leur pérennité.
Dans un contexte de fragilité économique et de fiscalité record, instaurer une telle taxe sans qu’aucune étude d’impact approfondie n’ait été effectuée serait une erreur grave.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
Celle-ci a pour but d’assurer une imposition des revenus qui seraient thésaurisés dans ces holdings patrimoniales.
Le dispositif est particulièrement complexe, tant dans la détermination du champ d’application de la taxe, que dans ses modalités d’assiette.
L’évaluation de la valeur vénale des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé constitue une opération particulièrement technique et exigeante pour les entreprises. Elle donne fréquemment lieu à des divergences d’interprétation avec l’administration fiscale, sources d’incertitudes et de contentieux.
Il est donc proposé de simplifier et de sécuriser ce processus en autorisant les sociétés, lorsqu’aucun événement significatif n’est intervenu pour modifier la valeur des titres, à conserver l’évaluation précédemment retenue pendant une durée maximale de trois exercices consécutifs.
Dispositif
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Pour l’évaluation de la valeur vénale des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, la société peut retenir la valeur déterminée lors d’une précédente évaluation pour une durée maximale de trois exercices consécutifs, dès lors qu’aucun élément nouveau de nature à modifier de façon significative cette valeur n’est intervenu. ».
Exposé des motifs
L’article 4 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la reconduction, pour l’exercice 2026, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises instaurée par la loi de finances pour 2025, avec des taux divisés par deux.
Ce dispositif aura pour conséquence, sur l’exercice 2026, de faire passer le taux d’impôt sur les sociétés à :
- 27,58% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros (taux proposé de 10,3%) ;
- 30,15% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros (taux proposé de 20,6%).
Par comparaison, le taux moyen d’impôt sur les sociétés est de 21% dans l’Union européenne.
Dans un contexte économique fragile, la reconduction de cette contribution, dont il avait été maintes fois affirmé qu’elle devait rester strictement exceptionnelle, aura pour conséquence d’affaiblir la compétitivité et l’investissement des entreprises françaises, au moment où la priorité devrait être de soutenir l’activité et l’emploi, comme le fait l’Allemagne.
C’est en ce sens qu’il est proposé de réduire le taux de la contribution exceptionnelle de 10,3% à 5% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros ; et de 20,6% à 10% pour celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 10,3 % »
le taux :
« 5 % » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20,6 % »
le taux :
« 10 % ».
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
La rédaction actuelle précise que celle-ci s’applique aux sociétés contrôlées par une personne physique entendue comme un groupe familial élargi. Le critère de contrôle retenu est celui de la détention d’au moins 33,33 % des droits financiers ou de vote, ou l’exercice en fait du pouvoir de décision.
Ce seuil est significativement inférieur à celui de 50 %, qui correspond à la majorité requise pour voter la distribution d’un dividende en assemblée générale ordinaire (AGO) dans la plupart des sociétés françaises. En effet, en droit des sociétés, la capacité à piloter la politique de distribution des dividendes (et donc la thésaurisation) suppose en principe de détenir la majorité absolue des droits de vote, soit plus de 50 % sauf exception.
Avec une détention de 33,33 % des droits de vote, un associé (ou un groupe familial) ne peut pas, en principe, décider seul de la politique de distribution des résultats (sauf disposition contraire dans les statuts lorsque cela est légalement autorisé). On pourrait ainsi se trouver dans des situations dans lesquelles un groupe familial contrôlerait plus de 33,33%, alors que dans le même temps, un autre actionnaire, personne morale par exemple, (ne répondant pas lui-même à la définition de holding patrimoniale), contrôlerait plus de 50% et détiendrait le pouvoir de décision.
C’est en ce sens qu’il semblerait préférable de fixer le seuil de contrôle à 50 % (ou à la majorité prévue par les statuts s’agissant des décisions de distribution du bénéfice social, si cette dernière est inférieure à 50%). Cela permettrait de cibler effectivement les sociétés où un associé ou un groupe familial peut imposer la thésaurisation, tout en évitant de pénaliser les structures dans lesquelles le contrôle est partagé.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 33,33 % »
le taux :
« 50 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli pour sécuriser la nécessaire visibilité à court terme pour les producteurs de projets internationaux dans un contexte concurrentiel international fortement sous tension. Parmi les principaux pays de production, si en 2019 trois pays avaient un dispositif mieux disant par rapport à la France, ils sont aujourd’hui quinze, et notamment l’ensemble de nos voisins limitrophes.
Il est indispensable de prolonger le crédit d’impôt pour les productions internationales par anticipation jusqu'au 31 décembre 2028, soit 3 ans à compter de la fin de cette année, et deux ans par rapport à la situation présente, faute de quoi les productions en train d’être décidées échapperont à la France. Le bilan économique de ce crédit d’impôt est positif pour la France : il bénéficie à de nombreux secteurs au-delà du cinéma et de l’audiovisuel (hôtellerie, restauration, logistique, artisans du bâtiment, loueurs de matériel), et est réparti sur les territoires.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à rendre plus efficace le mécénat des particuliers en faveur des formations musicales de Radio France en ouvrant la possibilité pour ces derniers de faire directement à Radio France des dons déductibles en partie de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune immobilière.
Les quatre formations musicales de Radio France – l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise – jouent un rôle essentiel dans la diffusion du patrimoine musical français et international, conformément à la mission de service public qui lui a été attribuée par la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication.
Depuis 2021, les entreprises peuvent bénéficier, en vertu de l’article 238 bis, 1.e quinquies du code général des impôts, d’une réduction d’impôt pour leurs dons à ces ensembles. Les particuliers, en revanche, ne disposent d’aucun dispositif comparable : leurs dons ne sont pas éligibles aux réductions d’impôt prévues aux articles 200 et 978 du même code.
Actuellement, les dons des particuliers doivent transiter par la Fondation Musique et Radio, abritée par l’Institut de France. Ce système, assorti de procédures lourdes et coûteuses, réduit l’efficacité du mécénat et détourne une part des dons vers des frais administratifs.
Dans un contexte marqué par des tensions budgétaires et des difficultés de financement des formations musicales de Radio France, la crainte d’une baisse des dons, liée à la conjoncture économique et à la complexité du dispositif actuel, renforce la nécessité d’une adaptation du cadre fiscal.
Cet amendement propose donc d’ouvrir aux particuliers le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 200 et 978 du CGI pour les dons aux formations musicales de Radio France.
Dispositif
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le f ter de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
2° Après le 10° de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, s’agissant des sommes affectées au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le 15 octobre 2024, les pouvoirs publics ont annoncé une évolution majeure du dispositif de facturation électronique entre entreprises, en décidant de renoncer au portail public gratuit de facturation. Le dispositif est désormais recentré sur un modèle reposant exclusivement sur des plateformes privées.
Les entreprises sont donc tenues de choisir une plateforme privée pour se conformer à leurs obligations légales. Ce choix, souvent déterminant pour l’organisation comptable et financière de l’entreprise, n’est pas définitif : il pourra évoluer, notamment en cas de changement de prestataire, d’arrêt d’activité d’une plateforme, ou de besoins nouveaux liés à la croissance de l’entreprise.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont prévu un dispositif de portabilité, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État. Il est envisagé que l’ancienne plateforme assure un service minimum pendant une période ne pouvant être inférieure à six mois après le changement effectif.
Toutefois, au regard des contraintes techniques, économiques et organisationnelles, une telle durée apparaît insuffisante. En effet, un changement de plateforme implique souvent :
- Des travaux complexes de migration des données et d’interfaçage avec les systèmes comptables et ERP existants ;
- La réintégration des flux de facturation clients et fournisseurs, souvent personnalisés selon les contreparties ;
- La revalidation des contrôles internes liés à la conformité.
Pour nombre d’entreprises, qu’il s’agisse des grandes entreprises, ETI, PME et micro-entreprises, ces opérations nécessitent un délai suffisant pour être sécurisées et stabilisées.
Une période de douze mois constitue un seuil raisonnable et réaliste pour garantir la continuité de service, la fiabilité des échanges et la sécurité des données. Le délai de six mois proposé est donc manifestement trop court pour mener sereinement les travaux nécessaires.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la facturation électronique et de préserver la stabilité des échanges économiques, il est donc proposé de porter à 12 mois la durée minimale de service assurée par l’ancienne plateforme en cas de changement de prestataire.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
Celle-ci est soumise au respect de plusieurs conditions, dont la perception de plus de 50% de revenus passifs par la société holding.
Pour l’application de cette condition, les loyers sont considérés comme des revenus passifs.
Cette assimilation systématique se heurte à deux objections :
- La taxe porte sur « les actifs non professionnels ». Or, dans une société ayant comme objet la location de biens immobiliers, les immeubles sont nécessairement des biens professionnels ;
- Les revenus issus de la location d’actifs immobiliers d’hébergement ou tertiaires résultent d’une activité économique dynamique impliquant la gestion quotidienne des biens en lien avec les preneurs, leur rénovation et entretien, leur valorisation, ainsi que la prise de risques liés à la vacance, aux impayés ou aux fluctuations du marché immobilier. Dès lors, ils ne peuvent être qualifiés de « passifs ».
Enfin, l’inclusion des loyers dans la catégorie des revenus passifs pénaliserait fortement les sociétés qui participent activement au financement et à la mise à disposition de logements, commerces, bureaux, résidences seniors ou santé, etc. créant ainsi une distorsion de traitement avec les investisseurs directs.
Exclure les loyers permettrait de recentrer le dispositif sur son objectif initial, tout en préservant l’investissement immobilier productif, moteur de développement économique et territorial.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 24.
Exposé des motifs
L’article 29 propose de supprimer l’envoi de la mise en demeure par pli recommandé de la notification des majorations de 10% et 40% en cas de défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Ceci est de nature à restreindre les garanties du contribuable et à fragiliser sa sécurité juridique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 27 à 29.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à confirmer les financements alloués annuellement au Fonds Muskoka pour la santé de la mère et de l’enfant (FM), à hauteur de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).
Le Fonds Muskoka opère depuis 2011 en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec pour objectif d’accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et d’améliorer les santés reproductive, sexuelle, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, ainsi que la nutrition (SRMNIA-N). Il constitue un engagement emblématique de la diplomatie française en faveur de la santé et du bien-être des femmes et des enfants dans la sous-région, tout en affirmant la reconnaissance de leurs droits.
La France a investi près de 200 millions d’euros dans ce dispositif. Lors du Forum Génération Égalité, en juillet 2021, elle a renouvelé son engagement politique, technique et financier au Fonds Muskoka, assorti d’un nouvel engagement de 50 millions d’euros jusqu’en 2026 inclus.
Ce mécanisme innovant fédère les mandats complémentaires de quatre agences des Nations-Unies : UNICEF, OMS, FNUAP et ONU Femmes. Il constitue un modèle de coordination entre les gouvernements, les autorités sanitaires régionales et les populations dans six pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre : le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Grâce au financement français ainsi qu’à son action catalytique le Fonds Muskoka a participé à influencer les indicateurs santé des pays partenaires : il a permis de réduire de 23 % la mortalité maternelle, d’augmenter de 19 % le taux d’accouchement assisté, de réduire de 16 % la mortalité des enfants de moins de 5 ans et d’augmenter de 66 % la prévalence de la contraception.
Par ailleurs, ce fonds permet de valoriser l’expertise française (à travers la coopération hospitalière : formation à la chirurgie réparatrice post-excision, innovation médicale française). Enfin, le fonds privilégie les partenariats de mise en œuvre avec les entreprises françaises, des hôpitaux français et établissements publics français (le groupe AFD, CHI de Montreuil, Établissement français du sang), et la société civile française (Équipop, Médecins du Monde, Fondation Sanofi).
Alors que la France accueille cette année la 4ème Conférence ministérielle des diplomaties féministes, et dans un contexte de coupes budgétaires affectant la solidarité internationale, cet amendement vise à garantir la continuité des programmes portés par le Fonds Muskoka. Par la synergie d’action entre les agences des Nations Unies, le Fonds Muskoka assure une gestion rationnelle et coordonnée de ses interventions, avec des impacts tangibles et visibles sur la santé des femmes, des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents.
Le présent amendement vise à confirmer les crédits alloués au Fonds Muskoka afin d’assurer la continuité et l’efficience des engagements de la France en matière de santé mondiale.
Les règles de recevabilité imposées par l’article 40 de la Constitution nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage. Cet amendement flèche donc 10 000 000 euros de crédits supplémentaires (en AE et CP) vers l’action 01 du programme 384 “Fonds de solidarité pour le développement” et réduit de 10 000 000 euros les crédits (en AE et CP) de l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».
Exposé des motifs
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée. L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production). Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables. Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
L’article 5 du PLF 2026 prévoit, parmi d’autres « rationalisations », la suppression de la réduction d’impôt accordée aux familles pour enfant scolarisé dans l’enseignement secondaire ou supérieur. Cette réduction d’impôt, d’un montant de 61 € par collégien, 153 € par lycéen et 183 € par étudiant majeur à charge, constitue une aide précieuse pour de nombreuses familles à la rentrée scolaire. Sa disparition revient à augmenter discrètement l’impôt sur le revenu des classes moyennes avec enfants, alors même que la rentrée et les études génèrent des frais importants (fournitures, transports, logement étudiant…). Supprimer ce coup de pouce fiscal envoie un signal négatif aux familles qui investissent dans l’éducation de leurs enfants. C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir cette réduction d’impôt. Son coût modéré pour l’État est largement justifié par le soutien au budget des ménages et à la réussite éducative. En pleine crise du pouvoir d’achat, il n’est pas opportun de rogner les avantages fiscaux liés à la scolarité. Au contraire, conserver, voire à terme renforcer, ce dispositif relève d’un choix politique en faveur des familles et de la jeunesse. En somme, ne pas supprimer cet avantage fiscal, c’est reconnaître l’effort des parents en matière d’éducation et éviter une hausse d’impôt ciblant injustement les foyers avec enfants étudiants.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2025, définit le fait générateur de la redevance sur la consommation d’eau comme étant la facturation du prix de l’eau. Cette modification, introduite dans le cadre de la réforme des redevances adoptée avec la loi de finances pour 2024, a eu pour effet de soumettre à la nouvelle tarification des volumes d’eau consommés avant 2025 mais facturés après cette date. Or, dans de nombreux cas, ces entreprises – notamment celles du secteur agroalimentaire et des industries de transformation – n’ont pas eu connaissance de cette évolution avant l’automne 2024 et n’ont donc pas pu provisionner ni anticiper l’impact budgétaire. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’étude d’impact de cette réforme. Cette situation conduit à une augmentation brutale et rétroactive de leurs charges, sans lien avec leur activité réelle de 2025 et d’autant plus brutale lorsque les abonnés sont facturés au semestre ou à l’année. Ces augmentations, d’autant plus difficiles à absorber qu’elles interviennent dans un contexte d’engagements volontaires pour la sobriété hydrique et la réutilisation des eaux, menacent directement les plans d’investissement prévus dans le cadre du Plan Eau (327 M€ d’investissements annoncés). Le présent amendement vise donc à neutraliser cet effet de seuil en rétablissant un principe simple : « les volumes d’eau consommés avant 2025 doivent demeurer soumis aux tarifs en vigueur lors de leur consommation, même s’ils sont facturés après le 1er janvier 2025. »
Cette disposition dérogatoire et strictement transitoire a pour objectif de :
– rétablir la prévisibilité budgétaire des entreprises ;
– éviter un effet d’aubaine pour les collectivités et agences de l’eau ;
– préserver les capacités d’investissement dans les plans de sobriété et de réutilisation des eaux ;
– et corriger une situation de quasi-rétroactivité économique non voulue par le législateur.
Elle ne remet pas en cause la réforme structurelle des redevances instaurée par l’article L. 213‑10‑4, mais en aménage la transition pour que l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs corresponde réellement aux consommations postérieures à 2025, conformément à l’esprit de la loi et aux principes de sécurité juridique.
Dispositif
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au III, les mots : « facturé à » sont remplacés par les mots : « consommé par ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet article crée une taxe forfaitaire de 2 € par article commandé dans les petits colis de moins de 150 € en provenance de pays hors UE. Officiellement destinée à lutter contre la concurrence déloyale des plateformes extracommerciales, cette taxe toucherait directement les consommateurs français qui achètent en ligne des produits bon marché. Elle représenterait un surcoût significatif et indiscriminé, par exemple +2 € sur un article à 5 € – soit +40 %. Une telle mesure agirait comme une augmentation cachée des prix pour les ménages, notamment les plus modestes qui recherchent des bonnes affaires en ligne. Par ailleurs, son efficacité contre la fraude reste incertaine, alors qu’elle pénaliserait assurément le pouvoir d’achat. Cet amendement propose de supprimer purement et simplement cette nouvelle taxe. En période d’inflation, il n’est pas souhaitable d’ajouter une taxe anti-pouvoir d’achat de plus. D’autres solutions existent pour contrôler les importations à bas coût (renforcement des contrôles douaniers, normes, coopération européenne) sans instaurer une ponction uniforme sur chaque colis. Préserver le budget des Français doit primer sur une mesure dont l’impact sera principalement de renchérir le commerce en ligne du quotidien.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est l’autorité chargée de l’évaluation et, depuis le 1er juillet 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. L’évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des produits eux-mêmes en vue de leur commercialisation, est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n°1107/2009.
Chaque année, l’Agence examine près de 2000 dossiers au total, dont environ 120 concernent une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit ou son renouvellement.
Conformément à l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, cette mission est financée par des taxes au dossier acquittées par les pétitionnaires au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’agence. Le barème de ces taxes est fixé par arrêté, dans les conditions et limites fixées par ce même article 130 de la loi de finances pour 2007.
Pour autant, les recettes de taxes au dossier sont nettement inférieures aux charges qui en résultent, l’écart entre charges et recettes s’accroissant au fil du temps. Cette situation conduit à financer une part de l’activité par le biais des dotations de l’Etat perçues par l’agence et génère pour celle-ci un risque en termes de soutenabilité budgétaire. Par ailleurs, l’analyse des tarifs pratiqués par les états comparables de l’Union européenne montre des tarifs sensiblement plus élevés dans ces derniers. Enfin, certaines activités d’évaluation en vue de la délivrance d’autorisation ne donnent lieu aujourd’hui à la perception d’aucune taxe (cas de l’évaluation des macroorganismes).
Le barème correspondant n’a pas fait l’objet de refonte d’ampleur depuis sa publication en 2017, seul un ajustement permettant de tenir compte de l’inflation étant invervenu en 2024.
Il y a donc lieu de permettre la mise en œuvre d’une évolution du barème de ces taxes au dossier permettant la mise en place de tarifs plus proches de ceux des états comparables de l’Union européenne. Tel est l’objet du présent amendement, qui introduit la possibilité d’assujettir les demandes relatives aux macro-organismes et relève les montants plafonds qui encadrent la détermination du barème de ces taxes au dossier. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de prévoir, pour l’avenir, l’indexation de ce barème sur les prix.
Dispositif
L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l’article L. 258‑1 du même code » ;
2° Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° A chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;
II. – Le III est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant « 250 000 € » est remplacé par le montant « 450 000 € » ;
2° À la fin du 2°, le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant « 150 000 € » ;
3° À la fin du 3°, le montant « 40 000 € » est remplacé par le montant « 65 000 € » ;
4° À la fin du 4°, le montant « 5 000 € » est remplacé par le montant « 12 000 € » ;
5° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »
Exposé des motifs
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sans étude d’impact ni concertation préalable avec les acteurs économiques. Cette réforme fait peser une part importante du plan eau sur les industries. Pour les industries alimentaires, l’effet cumulatif de toutes les redevances modifiées représente une augmentation moyenne de plus de 100%, pouvant atteindre pour certaines entreprises + 900% d’augmentation. L’agroalimentaire est concernée au premier plan par cette hausse du fait de son utilisation importante d’eau et notamment d’eau potable, comme ingrédient, pour le lavage des matières premières, pour assurer le nettoyage et l’hygiène des ateliers de transformation ou encore l’hygiène du personnel. Les entreprises de l’alimentaire, premier employeur de France avec 520 000 emplois, dans plus de 20 000 entreprises, réparties dans tous les territoires français, composées à 98% de PME, sont vivement engagées dans des démarches responsables de réduction des consommations d’eau. Il est à noter qu’elles se sont engagées dans un plan de sobriété hydrique avec l’Etat en 2025 et dans la réutilisation des eaux. Conscient de l’impact massif de cette réforme des redevances pour les entreprises utilisatrices d’eau potable, l’Etat avait proposé un bouclier fiscal d’atténuation, absent de ce projet de loi. Le présent amendement vise à réintroduire, pour les entreprises utilisatrices d’eau potable les plus impactées, des plafonds de volumes d’eau potable progressifs sur lesquels seront payées la redevance eau potable comme cela existait auparavant avec un plafond à 6000m3 d’eau. En responsabilité, le présent amendement propose de démarrer avec un plafond à 50 000m3 d’eau potable pour l’année 2026 (8 fois plus que le précédent plafond) et d’augmenter progressivement pour atteindre le maximum de redevance 5 ans plus tard en 2030. Cela permettra aux entreprises de l’alimentaire, dont la compétitivité est clé pour la souveraineté alimentaire, d’absorber ces augmentations très importantes progressivement, dans un contexte économique particulièrement tendu et de faire les investissements nécessaires. Il faut rappeler que l’Etat a ponctionné dans le cadre du PLF 2025 le surplus de trésorerie des agences à hauteur de 130M€, soit l’équivalent de deux années d’augmentation des redevances et que le rendement prévisionnel des redevances attendu pour 2026 sera supérieur au plafond de dépense des agences.
Dispositif
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la répercussion sur les éco-organismes, et donc sur les entreprises réunies au sein de ces éco-organismes dans le cadre des filières REP emballages, de la contribution européenne sur les emballages en plastique non-recyclés, dite « taxe plastique ». Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l’ensemble des entreprises, notamment celles de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de l’hygiène produisant en France, sans améliorer aucunement les performances de recyclage des emballages en plastique. Elle viendrait également impacter les investissements importants réalisés par ces filières en matière d’éco-conception, de réemploi et d’incorporation de plastique recyclé. Or, s’agissant des emballages ménagers, les entreprises ne décident pas en France de l’organisation de la collecte sélective, mais en financent seulement le fonctionnement via le mécanisme de la filière REP emballages ménagers. Le coût assumé par les entreprises de cette filière REP a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard € d’éco-contributions, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement. À l’inverse, l’activation des leviers identifiés par l’ADEME en 2023 pour améliorer les performances de collecte des emballages ménagers permettrait d’améliorer les performances du recyclage et, corrélativement, de réduire le montant de la taxe plastique payée chaque année par la France à l’Union européenne. Par ailleurs, ces hausses de coûts pour les entreprises interrogent également sur un potentiel impact sur les prix de vente de ces biens de consommation et donc sur le pouvoir d’achat des Français. Enfin, cette ressource propre européenne ne devrait pas être vue comme une source de revenus pour le budget général de l’État, mais comme un outil destiné à accélérer la transition écologique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit de supprimer l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient aujourd’hui les indemnités journalières perçues par les personnes atteintes d’une affection nécessitant un traitement prolongé et particulièrement coûteux. Cette exonération, prévue par l’article 80 quinquies du code général des impôts, concerne principalement les personnes reconnues en affection de longue durée (ALD) : cancers, maladies chroniques graves, diabète de type 1, sclérose en plaques, etc. Leur supprimer cet avantage fiscal reviendrait à alourdir la pression fiscale sur des assurés sociaux déjà fragilisés par la maladie, dont les revenus sont bien souvent réduits en raison d’un arrêt de travail prolongé. Il s’agit là d’une mesure profondément injuste sur le plan social qui met à contribution des patients gravement malades pour des raisons purement budgétaires, et ce dans un contexte d’inflation élevée et de tension sur les restes à charge en santé. Cet amendement propose donc de maintenir l’exonération actuelle, en supprimant l’alinéa 4. Il s’inscrit dans une logique de justice fiscale et de protection des personnes les plus vulnérables face à la maladie. La solidarité nationale ne saurait être mise à mal au nom de la rationalisation comptable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet article prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %. Cet amendement a pour objet la suppression de cette mesure.Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France. Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants. De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne. Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles. Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations. Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Afin de renforcer la cohérence et l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution (DEP), il est proposé d’élargir le bénéfice de l’exonération partielle de 30 %, instaurée par la loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par d’autres dispositifs publics que le seul Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE). En l’état actuel du droit, l’article 73 du code général des impôts limite en effet cette exonération aux seules compensations relevant du FMSE, ce qui exclut plusieurs situations pourtant comparables. Or, d’autres organismes publics interviennent dans le même esprit pour indemniser les éleveurs en cas de crise sanitaire. C’est notamment le cas de FranceAgriMer, qui a récemment versé une aide exceptionnelle pour compenser la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine, ou encore de l’État, qui indemnise directement les exploitants touchés par certains abattages administratifs, comme ceux ordonnés à la suite de la dermatose nodulaire contagieuse à l’été 2025. Cette évolution vise donc à aligner le régime fiscal de la DEP sur la réalité des mécanismes d’indemnisation existants, en permettant que toutes les aides publiques versées dans le cadre d’un programme national ou européen ouvrent droit à l’exonération partielle, dans les mêmes conditions que celles déjà applicables au FMSE.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à 27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15 à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % en Espagne. Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha. La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations. Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements. Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II. est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 21 instaure un « verdissement de la fiscalité des déchets » se traduisant par de nouvelles taxes et des hausses de tarifs sur la gestion des déchets ménagers. Concrètement, il crée une taxe nationale sur les emballages plastiques non recyclés et alourdit la TGAP applicable à l’enfouissement et à l’incinération des déchets, avec environ +10 % par an de hausse des tarifs de 2026 à 2030. Par ailleurs, il modifie le taux de TVA des services de gestion des ordures ménagères (le faisant passer de 10 % à 5,5 %). S’il vise à encourager le tri et le recyclage, cet article revient in fine à renchérir le coût de gestion des déchets supporté par les ménages (via la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou les redevances incitatives). Dans un contexte d’inflation élevée, ces hausses de fiscalité verte risquent de se traduire par des factures d’ordures ménagères en hausse pour les Français, sans garantie d’efficacité à court terme sur la réduction des déchets. Cet amendement de suppression propose donc de maintenir le régime fiscal actuel des déchets ménagers. Il s’agit de préserver le pouvoir d’achat des foyers en évitant une surcharge fiscale brutale sur un service essentiel du quotidien, d’autant que des efforts importants sont déjà demandés aux collectivités et aux usagers pour améliorer le tri. La transition écologique ne doit pas se faire par une pénalisation financière disproportionnée des ménages. D’autres mécanismes incitatifs et des dispositifs de soutien méritent d’être privilégiés, plutôt qu’une nouvelle taxe et des augmentations de TGAP qui pèseraient indirectement sur chaque foyer.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 405 à 414.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à instaurer une exonération intégrale d’impôts, de taxes, de droits et de tout autre prélèvement applicable aux indemnités versées aux éleveurs à la suite de crises sanitaires animales, sans subordonner cet avantage fiscal au renouvellement du cheptel.
Aujourd’hui, l’article 75-0 A du code général des impôts (CGI) offre uniquement la possibilité d’un étalement de l’imposition de ces indemnités sur plusieurs exercices. Ce mécanisme, bien qu’utile, ne répond plus à la gravité et à la fréquence des crises sanitaires auxquelles la filière est confrontée. Lorsqu’un élevage est touché par une maladie animale réglementée, les indemnisations perçues ne constituent pas un revenu mais une compensation destinée à pallier la perte totale d’activité. Leur fiscalisation revient à amputer un soutien vital pour des exploitations déjà exsangues.
Les éleveurs concernés appliquent scrupuleusement les protocoles sanitaires imposés par l’État, dans l’intérêt collectif de la santé animale nationale. Il serait donc injuste et paradoxal de leur demander de reverser une part de ces indemnités au Trésor public.
Le présent amendement propose ainsi :
L’exonération complète de toute imposition des indemnités versées au titre des pertes économiques subies lors d’épizooties ou de maladies animales réglementées (telles que la grippe aviaire, la dermatose nodulaire contagieuse, la tuberculose bovine, la brucellose ou la fièvre catarrhale ovine) ;
L’inclusion de la valeur marchande des animaux abattus dans la base des montants exonérés. À titre d’exemple, dans le cas de la tuberculose bovine, les indemnités de l’État ne couvrent qu’une fraction de la valeur réelle du cheptel. Le complément issu de la valorisation bouchère, bien que directement lié à la crise, demeure imposable, ce qui accroît artificiellement le résultat fiscal d’exploitations déjà en difficulté.
Enfin, cette exonération ne saurait être conditionnée à la reconstitution du cheptel, nombre d’éleveurs ne pouvant ni matériellement ni psychologiquement relancer une activité identique après un abattage total ordonné par l’administration. Ces indemnités ont pour objet de réparer un préjudice, non d’encourager un investissement ultérieur. Elles doivent donc être exonérées en tant que compensation d’une perte et non comme revenu imposable.
Dispositif
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les exploitations agricoles sont soumises à de fortes variations de revenus et de charges, notamment en raison de la multiplication des aléas climatiques. Dans ce contexte, la capacité à lisser les résultats d’une année sur l’autre est devenue un enjeu essentiel pour la stabilité économique du secteur.
La déduction pour épargne de précaution (DEP) constitue, aux côtés de l’assurance, un pilier de cette gestion pluriannuelle des risques. Elle permet aux exploitants d’épargner lors des bonnes années afin de disposer de ressources mobilisables en cas de baisse d’activité ou de surcoût imprévu. Toutefois, son plafond actuel ne reflète plus la réalité économique des exploitations.
Le présent amendement vise donc à relever le plafond pluriannuel de la DEP à 250 000 €, afin de tenir compte de l’augmentation de la taille et du chiffre d’affaires moyens des exploitations, ainsi que de la plus grande volatilité des revenus agricoles. Cette revalorisation correspond, en euros constants, au niveau qui prévalait il y a une quinzaine d’années dans l’ancien dispositif de la déduction pour aléas.
Une telle évolution permettrait aux exploitants de constituer plus rapidement une épargne de précaution suffisante, de mieux absorber les chocs économiques et climatiques, et de limiter l’effet fiscal et social des fluctuations importantes de résultats d’une année à l’autre.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet article introduit un dispositif de taxation particulièrement sévère sur l’ensemble des véhicules, qu’ils soient à motorisation thermique, hybride ou électrique. Les niveaux de malus envisagés, pouvant s’élever jusqu’à 100 000 €, traduisent une vision punitive de la fiscalité automobile. Une telle mesure ne saurait être considérée comme une politique environnementale crédible. En imposant des montants aussi excessifs, elle écarte de fait une partie des Français de l’accès à un véhicule, pourtant indispensable dans de nombreux territoires dépourvus d’alternatives de mobilité. Ce durcissement brutal porte atteinte à la liberté de se déplacer et traduit une méconnaissance du quotidien des ménages. Enfin, cette approche contraste avec celle de nos voisins européens, qui privilégient des dispositifs d’incitation et des trajectoires progressives. L’empilement de taxes en France pousse déjà de nombreux automobilistes à immatriculer leurs véhicules à l’étranger, affaiblissant nos recettes fiscales sans bénéfice écologique réel. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 13 du projet de loi de finances, afin de préserver la compétitivité du secteur automobile, l’emploi industriel et le pouvoir d’achat des ménages.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le dispositif actuel d’abattement fiscal de 10 % appliqué aux pensions de retraite, en supprimant la mesure qui tend à le remplacer par un abattement unique de 2 000 € par foyer. En effet, la substitution d’un abattement proportionnel par un montant forfaitaire aurait pour conséquence d’augmenter sensiblement la charge fiscale de nombreux retraités, en particulier ceux appartenant aux classes moyennes. Les personnes vivant seules seraient les plus touchées, avec des hausses d’impôt pouvant atteindre des niveaux significatifs. À titre illustratif, une retraitée percevant environ 2 500 € de pension mensuelle verrait son impôt croître d’environ 10 %. Une telle réforme ne bénéficierait pas non plus aux retraités modestes, le plus souvent non imposables. Elle risquerait même, dans un contexte de gel du barème de l’impôt, d’entraîner des effets de seuil défavorables : certains contribuables pourraient se voir appliquer un taux de CSG plus élevé ou perdre leur exonération actuelle. Pour éviter de créer de nouvelles inégalités entre retraités, préserver l’équité du système et protéger les plus vulnérables, il est donc proposé de supprimer cette disposition du texte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
De nombreuses entreprises françaises structurent aujourd’hui leur organisation autour de holdings, outils essentiels de pilotage, de transmission, de financement et de développement. Ces sociétés ne constituent pas des véhicules de placement inactifs, mais bien des instruments au service de l’investissement durable et de la solidité industrielle de nos PME et ETI, souvent implantées au cœur de nos territoires.
L’article en question prévoit pourtant la création d’une taxe annuelle de 2 % sur les actifs considérés comme « non opérationnels ». En l’absence de définition légale précise du concept de holding dans le droit français, cette mesure risquerait d’englober des entreprises qui exercent pourtant une activité économique réelle.
Outre cette confusion de périmètre, plusieurs aspects techniques posent problème : une base d’imposition fondée sur des valorisations successives, un seuil de contrôle fixé à 33,33 % sans cohérence avec le droit des sociétés, un critère de revenus passifs supérieur à 50 % qui ne tient pas compte des charges, et l’impossibilité de déduire le passif pour les biens mobiliers, contrairement à ce qui est admis pour les actifs immobiliers.
Une telle taxation aurait pour effet d’augmenter le coût de conservation des trésoreries d’investissement, de restreindre les capacités d’autofinancement et de freiner les transmissions familiales ou managériales. Elle porterait également atteinte aux dynamiques de croissance externe et d’investissement productif, pourtant au cœur des politiques de réindustrialisation et de souveraineté économique.
Son rendement fiscal demeure par ailleurs incertain, tandis que sa complexité ferait peser de lourdes contraintes administratives sur les entreprises concernées.
Dans un souci de stabilité, de clarté et de préservation du tissu productif, cet amendement propose donc la suppression pure et simple de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019, constitue aujourd’hui un outil fiscal essentiel pour aider les exploitants à mieux anticiper les aléas et à gérer leur trésorerie de manière responsable. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de gestion des risques agricoles, en complément des dispositifs assurantiels, et contribue depuis plusieurs années à renforcer la résilience économique des exploitations. Concrètement, la DEP permet à l’agriculteur de constituer une épargne déductible du résultat imposable, qu’il peut mobiliser dans un délai de dix ans pour financer ses dépenses professionnelles. Lorsqu’il utilise ces sommes, il doit toutefois les réintégrer dans son revenu fiscal. La loi de finances pour 2025 a introduit une première amélioration du dispositif, en limitant cette réintégration à 70 % en cas de sinistre climatique, sanitaire ou naturel donnant lieu à une indemnisation publique ou assurantielle (assurance multirisque, FMSE, dispositif des calamités agricoles…). Le présent amendement propose d’aller plus loin en ramenant ce taux de 70 % à 50 %. Cette évolution rendrait la DEP encore plus incitative et efficace, notamment pour les exploitants confrontés à des crises récurrentes – sécheresses, inondations, épizooties ou, plus récemment, dermatose nodulaire contagieuse. En réduisant la part imposable lors de la reprise de la DEP, cette mesure améliorerait la trésorerie immédiate des agriculteurs concernés et renforcerait leur capacité à surmonter les difficultés conjoncturelles.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La transition énergétique constitue un défi majeur pour l’économie française, et les entreprises y prennent toute leur part. Leur engagement est à la fois volontaire et contraint : volontaire, lorsqu’elles participent à des programmes comme Objectif CO2, dispositif piloté par l’ADEME et fondé sur une démarche volontaire de réduction des émissions du transport de marchandises, ou encore InterLud, qui favorise une logistique urbaine durable par la concertation entre acteurs publics et privés ; contraint, en raison d’objectifs réglementaires ambitieux à atteindre dans des délais resserrés, notamment en matière de décarbonation des flottes de véhicules ou de performance énergétique des bâtiments. Le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz a chiffré les besoins d’investissement supplémentaires nécessaires à la transition écologique à 66 milliards d’euros par an, avec un message clair : plus les efforts sont différés, plus l’addition sera lourde dans les années à venir. Dans ce contexte, les entreprises doivent engager dès maintenant des transformations profondes de leurs outils de production, de leurs bâtiments et de leurs infrastructures. Ces investissements sont coûteux et nécessitent un soutien public lisible, stable et incitatif. Afin d’accompagner concrètement les entreprises dans cette dynamique, le présent amendement propose la création d’un dispositif de suramortissement applicable à certains équipements directement liés à la transition énergétique. Ce dispositif viserait notamment les installations de production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, ombrières), les systèmes de végétalisation, les équipements de recharge ou d’avitaillement en énergies propres (bornes électriques, cuves de biocarburants, pompes à hydrogène), les matériels de manutention utilisant des énergies alternatives, ou encore les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, tels que l’isolation ou le remplacement des équipements de génie climatique. En offrant un levier fiscal à l’investissement vert, cette mesure contribuerait à accélérer la mutation des modèles économiques vers une économie bas carbone, tout en préservant la compétitivité des entreprises dans cette période de transformation structurelle.
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Installations de procédés de production d’énergies renouvelables ;
« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
« 4° Matériels d’avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« d) L’énergie électrique ;
« e) L’hydrogène ;
« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
- D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
- D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :
- D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
- De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
- Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
- Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
- Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « le 15 mai ».
Exposé des motifs
Cet amendement porte à 100 000 euros au lieu de 31 865 euros le montant de l’abattement appliqué pour une donation aux petits‑enfants.
Il porte également à 100 000 euros le montant de l’abattement sur la part des frères et soeurs ou des neveux et nièces.
La donation, qui permet d’anticiper la transmission du patrimoine, constitue un soutien important aux jeunes générations, qui rencontrent souvent des difficultés pour accéder à la propriété ou pour se constituer une épargne. Actuellement, les dons familiaux bénéficient d’un abattement qui varie en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire du don. Pour un don consenti aux enfants, l’abattement est de 100 000 euros tous les 15 ans ; il est de 31 865 euros pour les petits-enfants, de 15 932 euros pour les frères et sœurs, de 7 967 euros pour les neveux et nièces.
Afin d’inciter les personnes possédant une épargne à effectuer des donations de leur vivant et de favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations et la circulation de l’argent dans l’économie, cet amendement propose de relever à 100 000 euros l’abattement pour les transmissions de patrimoine entre vifs, que ces transmissions s’effectuent au profit des petits-enfants, des frères et sœurs ou des neveux et nièces.
Dispositif
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 19 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de porter le montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) applicable aux installations solaires photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021 et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kWc de 8,51 € à 16,05 € par kWc, soit une hausse de 88 %.
Cela ferait une différence colossale de 400% pour le prix de l’FER entre les anciennes installations et les nouvelles.
Cette mesure aura des conséquences économiques et industrielles particulièrement lourdes pour la filière solaire, déjà soumise à une fiscalité plus élevée que les autres modes de production d’énergie décarbonée.
Faire peser rétroactivement une hausse fiscale sur des installations existantes, dont le mode de financement a été construit sur la base du taux d’IFER en vigueur lors de leur mise en service, reviendrait à remettre en cause la stabilité du cadre économique et réglementaire sur lequel repose la confiance des investisseurs, et ce pour un gain extrêmement modeste pour l’Etat, puisqu’estimé à environ 50 millions d’euros.
De plus, avec des consommations électriques qui continueront d’augmenter tendanciellement, la priorité doit aujourd’hui être de défendre un mix énergétique décarboné.
Alors que la filière solaire s’industrialise avec le développement de gigafactories et de projets hybrides (solaire + stockage), affaiblir ce secteur stratégique irait à l’encontre de nos objectifs affichés de décarbonation et de souveraineté énergétique.
Cet amendement vise donc à supprimer cette hausse rétroactive de fiscalité pour les installations photovoltaïques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La politique menée depuis 2012 a été comprise comme un signal négatif à l’intention des familles et comme un désengagement de l’État de sa politique traditionnelle d’aide aux familles.
Ainsi, le quotient familial a vu son plafond fortement abaissé par la loi n° 2012‑1509 de finances pour 2013. Cet abaissement a directement pénalisé près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.
Il est essentiel de corriger cette injustice et de revenir à des montants plus proches des plafonnements antérieurs à la loi de finances pour 2013, et réévalués en fonction de l’inflation élevée de ces dernières années.
Le quotient familial n’est pas une aide sociale mais un dispositif visant à soutenir les familles et à encourager la natalité. Il constitue, par sa redistribution horizontale envers les familles, le fondement de notre politique familiale, assurant à un foyer avec enfant une juste compensation financière par rapport à un foyer qui n’en a pas.
Cet amendement vise donc à relever le plafonnement général du quotient familial à 2 750 euros.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 750 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les amendes pénales ou forfaitaires, sanctions qui consistent à payer une somme d’argent au Trésor public, représentent plus d’un tiers des peines prononcées par les tribunaux français.
Mais leur taux de recouvrement reste à ce jour bien trop faible. Le ministère de la Justice indique que pour l’ensemble des condamnations, ce taux de recouvrement ne dépasse pas 50 %, et varie fortement selon le type de contentieux. Si les amendes liées aux excès de vitesse (81 %), aux homicides et blessures involontaires (80 %) et à l’environnement (75 %) sont effectivement payées dans la grande majorité des cas, il n’en va pas de même s’agissant des violences (43 %), des destructions (37 %), des vols (25 %), des stupéfiants (23 %), ou encore des recels ou des escroqueries (16 %). Le taux de recouvrement des amendes forfaitaires contraventionnelles ou délictuelles, comme celles visant les consommateurs de drogues ou les conducteurs sans permis, est quant à lui de seulement 35 %.
Entre frais de relance et procédures longues, le Trésor public fait parfois le choix d’abandonner le recouvrement, d’autant plus si cette procédure a un coût supérieur à la somme due à l’administration.
Cette situation est inacceptable. Une partie de la population se livre à des actes délictueux car elle sait qu’il n’y a jamais de conséquences. De plus, ces amendes non recouvrées représentent chaque année des centaines de millions d’euros en moins pour l’État.
En 2023, le montant du recouvrement forcé, c’est-à-dire les paiements non spontanés, a augmenté de 14 %, selon le cabinet du Ministre de l’Economie. En effet, 1.309 milliard d’euros ont été recouvrés par l’État, soit 164 millions d’euros de plus sur un an. Il reste malgré tout beaucoup de chemin à parcourir, puisque près du tiers des amendes, toutes sortes confondues, restent impayées en France.
À ce jour, le Trésor public dispose de plusieurs procédures pour obtenir le paiement de ces amendes.
Il peut par exemple faire des saisies sur les comptes bancaires ou les salaires sans passer par un juge.
Certaines prestations sociales peuvent également être saisies par voie administrative auprès d’un tiers détenteur : il en va ainsi de l’assurance invalidité, l’allocation du régime d’assurance chômage, les indemnités journalières de la sécurité sociale, les pensions civiles d’invalidité, l’assurance vieillesse, les pensions civiles et retraites de l’État ou encore le droit à pension des militaires.
D’autres prestations sont, en revanche, insaisissables. Parmi elles, le revenu de solidarité active (RSA), sauf pour le recouvrement des indus de RSA (article R. 262‑93 du code de l’action sociale et des familles), ou encore l’allocation de solidarité spécifique (ASS), qui peut être accordée à une personne qui a épuisé ses droits au chômage
Cet amendement vise donc à élargir les motifs de saisie des prestations familiales déjà « saisissables » en incluant le motif du remboursement des amendes impayées.
Il propose également que le Revenu de Solidarité Active et l’Allocation de solidarité spécifique, insaisissables jusqu’alors, puissent faire l’objet d’une saisie partielle et étalée pour le remboursement de ces amendes.
Les amendes non recouvrées pourraient donc être saisies sur le RSA, l’ASS ou les prestations familiales, de manière étalée jusqu’à 50 euros par mois en fonction des revenus et des charges de la personne concernée.
Dispositif
I. – L’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. ».
II. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou d’une fausse déclaration de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « , d’une fausse déclaration de l’allocataire ou du non‑paiement d’une amende. »
III. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 5423‑5 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. ».
Exposé des motifs
La chute des naissances se poursuit en France, comme le confirme le dernier bilan démographique de l’Insee. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances a chuté de 6,6 % en France en 2023, passant sous la barre symbolique des 700 000, soit une baisse d’environ 7 % par rapport à l’année 2022.
Notre pyramide démographique annonce donc un vieillissement rapide et conséquent de la population française dans les années à venir. Les coûts induits par ce vieillissement vont être importants, et encourager l’arrivée de nouvelles générations, alors qu’il est aujourd’hui de plus en plus compliqué d’avoir et d’élever des enfants, est primordial.
Or, les frais engagés pour la garde des enfants constituent un sujet de préoccupation important pour les parents.
Les femmes doivent de plus bien souvent arbitrer entre la reprise d’une activité et des frais de garde très importants, peu compensés quand elles travaillent, et qui s’additionnent avec les frais propres aux enfants.
Depuis 2023, la garde d’enfants de moins de six ans hors du domicile (crèche, garderie) ouvre droit à une déduction d’impôt de 50 % dans la limite de 3 500 euros par enfant et par an, contre 2 300 euros auparavant. Cet amendement porte cette limite à 5 000 euros.
Cette mesure serait une aide et une marque de reconnaissance envers les familles, et participerait à lever l’un des freins qui empêchent ceux qui souhaitent agrandir leur famille de le faire.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Les frais engagés pour la garde des enfants constituent un sujet de préoccupation important pour les parents. Actuellement, la garde d’enfants de plus de six ans permet de bénéficier d’un crédit d’impôt uniquement si l’enfant est gardé à domicile.
Cet amendement étend le bénéfice de cette déduction fiscale pour les enfants de plus de six ans même lorsqu’ils sont gardés hors du domicile.
Dispositif
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2018, la législation impose que les logiciels de caisse soient conformes à quatre principes fondamentaux : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données, afin de lutter contre la fraude à la TVA.
À ce titre, une certification est exigée pour tout logiciel d’encaissement. Jusqu’à récemment, cette certification pouvait être obtenue soit par un organisme agréé, soit par auto-certification de l’éditeur, engageant sa responsabilité. Mais des amendements à la loi de finances 2025, retenus par le Gouvernement dans le cadre du 49.3, ont supprimé la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse d’auto-attester la conformité de leurs logiciels.
Cette décision a été justifiée par des exemples de fraude datant pourtant d’avant l’instauration des règles de 2018 et a été adoptée sans étude d’impact, y compris auprès des experts-comptables. Or cette situation pose de nombreuses difficultés.
Tout d’abord, seuls deux organismes, LNE et InfoCert, sont accrédités comme certificateurs et leurs tarifs sont extrêmement élevés, soit environ 20 000 euros pour la certification du logiciel de caisse, puis entre 3 800 et 6 000 euros par an pour le renouvellement de l’audit de surveillance. De nombreux éditeurs ne pourront supporter un tel coût.
Ensuite, cette démarche de certification impose aux entreprises une charge de travail documentaire et technique considérable, en les obligeant à réaliser un audit particulièrement poussé, allant largement au-delà des fonctionnalités pouvant faire l’objet d’une fraude. En plus d’être bien trop lourde, notamment pour les petites structures, cette nouvelle charge de travail va totalement à l’encontre des objectifs de simplification de la vie économique.
Enfin, le but de cette réforme serait la lutte contre la fraude à la TVA. Or de l’aveu même du Gouvernement, sur plus de 4 000 opérations de contrôle portant sur la conformité du logiciel ou système de caisse réalisées entre 2022 et 2024, une seule opération a abouti à la sanction d’un éditeur à raison du caractère frauduleux de son logiciel, qui était auto-attesté et n’avait pas fait l’objet d’une certification. De plus, un jugement de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2020 a démontré que même un logiciel certifié pouvait être détourné à des fins frauduleuses, lors de son installation ou via un double système. Le niveau d’exigence imposé aux éditeurs de logiciels de caisse avec la fin de l’auto-certification est donc non seulement irréaliste, mais aussi totalement disproportionné par rapport à la fraude réellement constatée.
Cet amendement vise donc à protéger les entreprises du coût et de la charge de travail engendrés par cette nouvelle contrainte, en revenant sur l’impossibilité d’auto-certification pour les éditeurs de logiciels de caisse.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Exposé des motifs
En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022. Ces associations sont également financées par des dons et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts.
Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.
Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.
C’est pourquoi le présent amendement vise à retirer le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.
Dispositif
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement en France et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à se maintenir sur le territoire » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par les deux phrases suivantes : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A ».
Exposé des motifs
Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de charges patronales, mais aussi la suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.
Cet amendement propose donc de compléter la défiscalisation des heures supplémentaires.
La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires a entrainé une chute du pouvoir d’achat pour de nombreux salariés, et plus particulièrement des salariés modestes et moyens. Elle a constitué un très mauvais signal vis-à-vis ceux qui travaillent, qui doivent être encouragés et récompensés s’ils souhaitent fournir des efforts supplémentaires.
Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires est passé de 5000 à 7 500 euros pour 2022. Dans le contexte d’inflation que nous connaissons, mais aussi de pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs, il convient d’aller plus loin et de rétablir la défiscalisation totale des heures supplémentaires.
Dispositif
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les chambres d’hôtes jouent un rôle essentiel pour la vitalité de nos territoires. Elles constituent souvent la seule solution d’hébergement à la nuitée dans les zones rurales, contribuant à la lutte contre la désertification, et représentent une activité économique essentielle pour de nombreux ménages, De plus, en accueillant personnellement leurs hôtes, les propriétaires valorisent le savoir-vivre et le savoir-accueillir à la française, faisant de ce type d’hébergement une spécificité culturelle enviée à l’international. Elles mettent également en avant la gastronomie et la cuisine de terroir tout en participant à l’entretien de bâtisses de caractère, assurant ainsi la préservation de notre patrimoine. Enfin, elles ne se prêtent pas aux locations longue durée, étant obligatoirement situées au sein de la résidence principale du loueur ou dans une dépendance. Pourtant, la loi actuelle, en appliquant les mêmes règles qu’aux meublés de tourisme, met en péril ce modèle économique unique.
Le nombre de chambres d’hôtes en France, stable depuis des années autour de 20 000, témoigne de l’équilibre d’une activité qui ne cherche ni à profiter d’avantages fiscaux indus ni à concurrencer les meublés de tourisme, dont le nombre ne cesse d’augmenter et est aujourd’hui estimé à 800 000. Pourtant, elles deviennent des victimes collatérales d’une législation conçue pour répondre à une problématique qui ne les concerne pas.
Cet amendement vise donc à différencier clairement les chambres d’hôtes des meublés de tourisme dans le cadre législatif, et à ne pas entraver le développement des premières, qui apportent une réelle valeur ajoutée aux territoires ruraux et à notre patrimoine.
Dispositif
I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »
II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’exonérer d’impôts, de droits et de prélèvements de toute nature les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre des crises sanitaires animales, sans condition liée au renouvellement du cheptel.
Le dispositif actuellement prévu à l’article 75-0 A du code général des impôts (CGI) permet d’étaler sur plusieurs années l’imposition des indemnités perçues. Toutefois, ce mécanisme s’avère inadapté face à l’ampleur des crises sanitaires récentes et à la diversité des situations rencontrées.
Les indemnités versées par l’État constituent un soutien vital pour des exploitations frappées de plein fouet, qui perdent l’intégralité de leur chiffre d’affaires en raison d’abattages sanitaires. Par ailleurs, le respect par les éleveurs des mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales contribue à la protection de l’ensemble du cheptel national. Il apparaît donc incohérent de leur demander de reverser une partie de ces indemnités à la collectivité par le biais de l’impôt.
Le présent amendement propose ainsi :
• D’exonérer de tout impôt, taxe, droit ou prélèvement les indemnisations perçues au titre des pertes économiques subies du fait de maladies animales réglementées (telles que la grippe aviaire, la dermatose nodulaire contagieuse, la tuberculose bovine, la brucellose ou la fièvre catarrhale ovine) ;
• D’intégrer dans le champ de l’exonération la valeur marchande des animaux abattus.
En effet, dans certains cas comme celui de la tuberculose bovine, les indemnités versées par l’État ne couvrent qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus, le complément étant constitué par la valorisation bouchère, actuellement imposable. Cette imposition accentue la fragilité financière des exploitants déjà affectés par la perte de leur cheptel.
Enfin, ces exonérations ne doivent pas être subordonnées au renouvellement du cheptel. De nombreux éleveurs, confrontés à un abattage total prescrit par l’administration, ne sont pas en mesure de reprendre leur activité. Dans la mesure où ces indemnités visent à réparer un préjudice, il serait contraire à leur nature indemnitaire d’en conditionner le bénéfice à la poursuite de la même activité économique.
Dispositif
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
• Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
• Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
• Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver la filière française du chanvre, gravement menacée par les dispositions de l’article 23 du projet de loi de finances pour 2026. En soumettant les fleurs de chanvre à fumer à un régime d’accise équivalent à celui du tabac, le texte actuel introduit un droit d’accise de 25,7 % et un tarif de 18 euros pour 1 000 grammes sur les produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac, ce qui inclut directement les fleurs de chanvre riches en CBD, dépourvues d’effets psychotropes.
Une telle fiscalisation compromettrait la viabilité d’une filière agricole émergente qui représente aujourd’hui environ mille exploitations, plus de trente-cinq mille emplois directs et indirects, et un chiffre d’affaires estimé à huit cent cinquante millions d’euros en 2024. Elle fragiliserait particulièrement les agriculteurs qui commercialisent leurs produits en vente directe, souvent leur unique source de revenu, alors même que le marché français est déjà dominé à 80 % par des importations étrangères.
En maintenant inchangés les taux, tarifs et minima applicables aux produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac et en supprimant les dispositions réservant la distribution aux seuls buralistes et établissements agréés, l’amendement permet de préserver la possibilité pour les producteurs de vendre directement leurs fleurs. Cette adaptation est essentielle pour éviter la disparition d’une filière agricole innovante et respectueuse de l’environnement, pour prévenir la mise en concurrence déloyale avec les importations à bas coût, et pour limiter le développement du marché noir qui résulterait d’une taxation excessive.
L’objectif n’est pas de remettre en cause la cohérence de la fiscalité applicable aux produits à fumer, mais de garantir qu’elle ne conduise pas à l’extinction d’une activité agricole vertueuse, à haute valeur ajoutée et sans impact sanitaire comparable à celui du tabac.
Dispositif
I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 92, substituer au montant :
« 25,7 »,
les mots :
« sans changement ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 92, substituer au montant :
« 18 »,
les mots :
« sans changement ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 92, substituer au montant :
« 76,2 »,
les mots :
« sans changement ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 117.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 121.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 125 et 126.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 127, substituer aux mots :
« aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 »
les mots :
« à l’article L. 3513‑18‑2 ».
Exposé des motifs
Le Projet de loi de finances (PLF) 2025 a comporté une mesure ayant, à juste raison, fait réagir les auto-entrepreneurs puisqu’elle affecte directement leur régime. Il s’agit de la réduction du seuil de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 25 000 euros.
Après une suspension de cette mesure en mars 2025, elle refait son apparition au PLF 2026.
Cette diminution de la franchise dispensant du paiement de la TVA oblige directement les auto-entrepreneurs à répercuter ces nouveaux coûts sur leurs prix d’environ 20%, ce qui impactera d’autant le pouvoir d’achat des Français.
La France fait partie des États qui fiscalise le plus les entrepreneurs.
Il n’est donc pas normal d’alourdir une nouvelle fois la charge fiscale sur le dos de ceux qui entreprennent.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Selon le Service des données et études statistiques (SDES), en 2022, les ménages français dépensaient en moyenne 1 744€ en énergie par an dans un contexte d’augmentation du prix de l’énergie. Dans la perspective d’accompagner les ménages à réduire leur consommation, les pouvoirs publics se sont attelés à ce problème dès 2005 en créant les CEE par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (ou loi POPE).
Ces CEE sont devenus à la suite de très nombreuses réformes l’un des instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique.
Aujourd’hui, le constat est clair, largement détournés de leurs principes initiaux, les CEE se trouvent être une nouvelle taxe indirecte, obscure, à l’efficacité douteuse pesant sur la facture énergétique annuelle des Français.
Ce dispositif repose sur une organisation complexe, avec comme base une obligation triennale d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (ici les “obligés”), matérialisée par la délivrance d’un CEE une fois réalisée. Les obligés peuvent également acheter des CEE à d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergies. Ils peuvent aussi obtenir des certificats en contribuant financièrement à des programmes d’accompagnement.
Les vendeurs d’énergie doivent en fin de période justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un montant de certificats suffisant. En cas de non-respect, les obligés sont tenus de verser une pénalité pour chaque certificat manquant. Les contrôles sont effectués par le Pôle National des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) afin de vérifier l’éligibilité des opérations donnant lieu à la délivrance de CEE.
Mis en place pour la première fois en 2006, force est de constater que les CEE ont été progressivement dévoyés et présentent aujourd’hui des dérives telles qu’il convient de les supprimer.
La Cour des comptes estime alors que les ménages ont dépensé 164 € chacun par an pour financer le dispositif. Il s’agit véritablement d’un impôt indirect qui ne dit pas son nom mais qui pèse bel et bien sur les Français car même si ces derniers en supportent le coût, les CEE ne sont pas qualifiés d’imposition et les reversements qu’ils occasionnent ne sont ni comptabilisés dans le budget de l’État, ni considérés comme une dépense publique.
Il en résulte une croissance ininterrompue du dispositif que le Parlement et les citoyens ne peuvent contrôler.
Dispositif
I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 442‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221‑1-1 du code de l’énergie » sont supprimés.
II. – Le titre II du livre II du code de l’énergie est abrogé.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2 de l’article 39 est supprimé ;
2° À la fin du a du 4° de l’article 207, les mots : « ainsi que les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie ; » sont supprimés ;
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans la continuité de la suppression du malus écologique sur les véhicules des SDIS votée en 2023, cet amendement propose également, de supprimer le « malus écologique » (CO2 et poids) pour l’ensemble des véhicules de la gendarmerie nationale et de la police nationale.
Il n'est pas justifié que les véhicules des forces de l’ordre subissent de telles mesures punitives, dans la mesure où les spécificités propres à leur mission de sécurisation du territoire impliquent nécessairement le recours à des véhicules particulièrement lourds, puissants, et de fait, plus polluants.
En outre, le mercredi 15 octobre 2025, le directeur général de la Gendarmerie nationale auditionné par la Commission de la défense nationale a alerté les députés sur la situation catastrophique du parc automobile : sur les quatre dernières années, la Gendarmerie n’a pu en acquérir que 5 000 véhicules au lieu des 15 000 nécessaires. Aujourd’hui, il manquerait à nos gendarmes 10 000 véhicules.
Cette mesure de bon sens donnerait des moyens supplémentaires aux forces de l’ordre pour renouveler les véhicules, augmenter leur nombre et dégager des économies importantes.
Dispositif
I – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 4 est complété par un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑70-2. – Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté aux besoins :
« Des services et des unités mentionnées aux articles L. 421‑1 et L. 411‑2 du code de la sécurité intérieure pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre la délinquance. » ;
2° Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 5 est complété par un article L. 421‑81‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑81‑2. – Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté aux besoins :
« Des services et des unités mentionnées aux articles L. 421‑1 et L. 411‑2 du code de la sécurité intérieure pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre la délinquance. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les éléments contenus dans la déclaration des commissions et honoraires (DAS2) figurent déjà dans le fichier des écritures comptables de l’entreprise (FEC). Le FEC est alors un bien meilleur outil dont dispose l’administration pour identifier les honoraires, commissions ou autres rémunérations versées par les entreprises.
Dans une perspective de simplification de la vie économique, la DAS2 pourrait être supprimée pour les TPE et PME et serait communiquée uniquement sur demande de l’administration fiscale.
Dispositif
Après le troisième alinéa du 1 de l’article 240 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux très petites entreprises ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. L’administration fiscale peut néanmoins faire la demande de cette déclaration lorsqu’elle le juge nécessaire. »
Exposé des motifs
Dans la continuité de la suppression du malus écologique sur les véhicules des SDIS votée en 2023, cet amendement propose également, de supprimer le « malus écologique » (CO2 et poids) pour l’ensemble des véhicules de la gendarmerie nationale et de la police nationale.
Il n'est pas justifié que les carburants utilisés par les véhicules de nos forces de l’ordre subissent soient taxés, dans la mesure où les spécificités propres à leur mission de sécurisation du territoire impliquent nécessairement une consommation importante.
En outre, le mercredi 15 octobre 2025, le directeur général de la Gendarmerie nationale auditionné par la Commission de la défense nationale a alerté les députés sur la situation catastrophique du parc automobile : sur les quatre dernières années, la Gendarmerie n’a pu en acquérir que 5 000 véhicules au lieu des 15 000 nécessaires. Aujourd’hui, il manquerait à nos gendarmes 10 000 véhicules.
Cette mesure de bon sens donnerait des moyens supplémentaires aux forces de l’ordre pour renouveler les véhicules, augmenter leur nombre et dégager des économies importantes.
Dispositif
I. – L’article L. 312‑78‑2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules de la gendarmerie nationale et de la police nationale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi du 19 novembre 2024, dite « Loi Le Meur », a modifié les abattements applicables aux meublés de tourisme, sans distinguer les chambres d’hôtes, qui constituent pourtant une activité différente par nature, par structure et par fonction.
Les assimiler aux meublés de tourisme exploités via des plateformes dématérialisées conduit à une hausse des cotisations sociales et une réduction de l’abattement fiscal (de 71 % à 50 %) alors qu’elles ont une implication directe dans la vitalité des territoires ruraux et l’économie locale.
Le présent amendement vise donc à clarifier la frontière juridique entre meublés de tourisme et chambres d’hôtes dans le code du tourisme et rétablir le régime fiscal antérieur applicable aux chambres d’hôtes au titre du micro-BIC.
Dispositif
I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »
II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’introduire davantage d’équité dans le soutien à l’installation des professionnels de santé dans les zones sous dotées.
En effet, aujourd’hui, les professionnels de santé qui s’installent ou reprennent une activité dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés durant 5 ans. Or, la cartographie des déserts médicaux ne correspond pas à celle des ZFRR. Ainsi certains déserts médicaux ne sont pas classés en ZFRR car la commune d’implantation dispose d’un nombre d’habitants trop important. Cette situation crée une distorsion fiscale préjudiciable, incitant certains professionnels de santé à s’installer en périphérie de ces villes pour profiter des exonérations, alors même que la demande de soins est plus forte dans les cœurs des agglomérations.
Pour mieux répondre aux besoins réels des populations en matière de santé, cet amendement propose donc de sortir les professions médicales du champ des avantages fiscaux prévus pour les ZFRR, afin de créer un nouveau dispositif fiscal qui leur est dédié.
Ainsi, les professions médicales implantées dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, et qui font le choix de se conventionner en secteur 1, pourront bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
Afin de ne pas aggraver le manque à gagner pour les finances publiques, étant donné que le périmètre des zones sous dotées est plus large que celui des ZFRR, il est proposé de limiter la durée des exonérations totales à trois ans au lieu de cinq ans actuellement. Toutefois, comme dans les actuelles ZFRR, l’exonération deviendra partielle et dégressive pendant les trois années suivantes. Ainsi, les professionnels de santé bénéficieront de 75 % d’exonération la quatrième année, 50 % la cinquième année, et 25 % la sixième année.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :
« 2 terdecies.
« Dispositions particulières pour les professions médicales implantées en zones sous dotées
« Art. 44 octodecies. – I. – Les contribuables qui , entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.
« Pour l’application du I, une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise ou d’une activité libérale existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
« II. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« III. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
« IV. – Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au I exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« V. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
« VI. – Le contribuable qui, moins de trois ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, cesse volontairement son activité en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au I en la délocalisant dans un autre lieu ou qui ne respecte plus les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou qu’il cesse de respecter les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VIII. – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la zone d’implantation de l’activité n’est plus caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
2° Au A du I de l’article 44 quindecies A, après la référence : « 92, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconduire le crédit d’impôt pour les exploitations agricoles certifiées de « Haute Valeur Environnementale » (HVE).
La certification environnementale des exploitations est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité. Les exploitants agricoles qui s’engageant dans cette démarche doivent donc être soutenus pour atteindre l’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030.
Le principal frein à cette certification se trouve dans les coûts qu’elle implique. Le besoin en nouveaux investissements, la hausse de certains coûts de production, les contraintes administratives supplémentaires qu’elle génère viennent ainsi s’ajouter au coût de la certification par un organisme agréé.
Compte tenu de ces contraintes, les petites exploitations n’ont souvent pas les moyens d’obtenir la certification. C’est la raison pour laquelle la loi de finances pour 2021 a institué un crédit d’impôt de 2500 € pour les exploitations qui se verront délivrer une certification environnementale des exploitations de troisième niveau (HVE). Ce crédit d’impôt a depuis été prolongé par les différentes lois de finances, et notamment par voie d’amendement lors du PLF 2025, car il constitue un outil incitatif simple qui permet d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
C’est pourquoi cet amendement propose de poursuivre cet effort en prorogeant ce dispositif d’une année supplémentaire.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Le présent article du projet de loi de finances pour 2026 institue un dispositif d’exonération fiscal portant sur l’écart entre l’indemnité perçue à la suite de l’abattage d’animaux reproducteurs et la valeur nette comptable de ces animaux à la date de leur abattage.
Cette mesure, pleinement justifiée au regard des crises sanitaires récurrentes qui affectent la filière d’élevage, constitue une avancée attendue. Toutefois, son efficacité resterait limitée en l’absence d’une exonération sociale complémentaire portant sur les mêmes sommes.
Le présent amendement vise donc à compléter le dispositif fiscal initial par une exonération sociale correspondante, afin d’assurer la cohérence et la pleine portée du mécanisme de soutien aux éleveurs.
Les dispositifs d’exonération des cotisations et contributions sociales relevant du monopole organique des lois de financement de la sécurité sociale, dès lors que ces mesures sont établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, cet amendement propose de mettre fin à l’exonération sociale proposée trois ans après la promulgation de la loi.
Néanmoins, la volonté des auteurs de cet amendement étant de pérenniser cette exonération sociale, un amendement poursuivant cet objectif sera proposé lors de l’examen du PLFSS 2026.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les exploitations agricoles françaises traversent une période d’extrême fragilité. La succession de crises, la hausse continue des charges de production et la baisse des revenus mettent en péril l’équilibre économique de milliers d’exploitations, en particulier dans le secteur viticole. Ces entreprises, qui participent directement à la souveraineté alimentaire et représentent un atout majeur pour nos exportations, ont besoin d’un allègement fiscal significatif afin de maintenir leur activité et d’assurer l’avenir de la filière.
Si la loi de finances pour 2025 a ouvert la voie en portant l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 30 %, cette mesure demeure insuffisante face à l’ampleur des difficultés rencontrées. Pour répondre concrètement à ces enjeux et redonner des marges de manœuvre aux exploitations, il convient d’élever ce taux d’exonération à 50 %.
Cette réforme permettrait de soulager la trésorerie des exploitants et de renforcer la compétitivité d’un secteur déjà fortement fragilisé par les aléas climatiques, la concurrence internationale et les entraves croissantes aux exportations.
Cependant, cette exonération ne saurait être mise en œuvre au détriment des communes, dont la TFNB constitue une ressource budgétaire essentielle et qui assurent une présence administrative indispensable dans les territoires ruraux. Il appartient donc à l’État de compenser intégralement la perte de recettes pour les collectivités locales.
Dispositif
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, les mots : « à concurrence de 30 % » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est modifié ainsi :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) À la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le plafond actuel des recettes accessoires agricoles (100 000 € ou 50 % des recettes agricoles, article 75 du CGI) n’a pas été revalorisé depuis 2018.
Il limite le développement des activités de diversification — en particulier l’agritourisme et l’œnotourisme — qui constituent pourtant un levier essentiel de maintien du revenu et de valorisation des productions locales.
Le relèvement à 150 000 €, sans toucher à la règle de proportion (50 %), permettrait d’adapter ce seuil à la réalité économique des exploitations agricoles diversifiées et de soutenir les initiatives contribuant à la vitalité des territoires ruraux.
Dispositif
I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les produits issus du chanvre dépourvus de nicotine (“chanvre bien-être”, produits contenant du CBD) du champ de l’accise instaurée par l’article 23 du projet de loi de finances pour 2026.
La filière française du CBD représente aujourd’hui plus de 2 000 points de vente, plusieurs centaines de producteurs agricoles et des grossistes répartis sur l’ensemble du territoire. Cette activité, en plein essor, constitue un complément de revenu essentiel pour de nombreux agriculteurs, les buralistes et un levier de diversification durable dans les territoires ruraux.
L’application d’une accise identique à celle des produits du tabac, en sus d’un taux plein de TVA provoquerait un choc avec une hausse immédiate des prix de 30 à 50 %, rendant la filière économiquement non viable. Elle réduirait considérablement les marges des distributeurs agréés. Selon les estimations professionnelles, plus de 75 % des points de vente seraient contraints de fermer, entraînant la disparition de plusieurs milliers d’emplois et la fragilisation d’une filière française innovante et écologique. Le passage à un régime douanier contraindrait les grossistes, y compris ceux des buralistes, à des cautionnements et aménagements techniques supportables. uniquement par les acteurs étrangers ou liés à l’industrie du tabac. C’est tout un écosystème naissant qui serait anéanti.
Au moment où le secteur agricole du chanvre bien-être français est en passe de devenir le premier producteur européen, cette disposition lui imposerait un coup d’arrêt violent.
Cette mesure aurait également des conséquences désastreuses pour les consommateurs, ayant pour effet de déplacer la consommation vers le marché noir et la vente en ligne difficilement contrôlable, alimenté par des produits importés, notamment depuis l’Allemagne ou d’autres États européens où le CBD n’est pas soumis à accise. Un tel basculement priverait l’État de recettes fiscales, affaiblirait le contrôle sanitaire et favoriserait des circuits d’approvisionnement incontrôlés.
En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire Kanavape), qui reconnaît le CBD comme un produit légal ne pouvant être assimilé à un stupéfiant, et dont l’OMS, dans son rapport de 2017 a affirmé sa non-dangerosité pour la santé humaine, ainsi que son absence de caractère addictif, le présent amendement propose donc de préserver la filière française et de maintenir un encadrement économique et sanitaire équilibré, sans pénaliser les producteurs et commerçants nationaux.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et produits assimilés suivants ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
III. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :
« assimilés au tabacs manufacturés »
les mots :
« susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le droit d’accise introduit à l’article 23 du projet de loi de finances pour 2026.
L’amendement neutralise l’application de cette fiscalité, qui aurait pour effet d’assimiler à tort ces produits à des tabacs manufacturés, alors qu’ils ne contiennent ni tabac ni nicotine.
Une telle mesure reviendrait à doubler la fiscalité applicable à la filière, déjà soumise à la TVA de 20 %, et risquerait de fragiliser durablement les producteurs français de chanvre.
Le chanvre représente aujourd’hui une filière agricole en plein essor, comptant plus d’un millier d’exploitations en 2025, contre une trentaine en 2019.
L’introduction d’un droit d’accise disproportionné mettrait en péril cette dynamique, au profit du marché noir et des importations illégales, au détriment de la traçabilité, de la sécurité sanitaire et des recettes publiques.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 92, substituer au nombre :
« 25,7 »,
le nombre :
« 0 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 92, substituer au nombre :
« 18 »,
le nombre :
« 0 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 92, substituer au nombre :
« 76,2 »,
le nombre :
« 0 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du champ de l'accise instaurée par l'article 23 les dispositifs sans nicotine : vapotage non nicotiné et cannabidiol (CBD).
Ces produits ne présentent aucun risque de dépendance à la nicotine et s'inscrivent au contraire dans une logique de réduction du tabagisme. Leur inclusion dans l'accise reviendrait à nier la hiérarchie du risque, principe fondamental des politiques de santé publique, alors même que le vapotage sans nicotine et le CBD, dont l’OMS a reconnu la non-dangerosité et le caractère non addictif dans son rapport de 2017, constituent pour de nombreux Français des outils de sevrage.
Une telle taxation aurait des effets contre-productifs : elle rendrait ces alternatives moins accessibles, incitant certains consommateurs à se tourner de nouveau vers le tabac ou vers le cannabis contenant du THC, ou vers l’achat de produits par la vente à distance difficilement contrôlable, et favoriserait le développement du marché noir. Elle fragiliserait par ailleurs une filière agricole et commerciale dynamique, dont plus de 75 % des points de vente seraient menacés.
Dans une logique de cohérence et de santé publique, le présent amendement prévoit également d’exclure les produits nicotinés de la vente en ligne, afin de limiter leur accessibilité aux mineurs et de renforcer le contrôle des ventes. Parallèlement, il autorise la vente en circuit court des producteurs de chanvre, contribuant ainsi au développement d’une filière locale, transparente et durable. Il supprime également de l’accise les feuilles de plantes à fumer, ne contenant pas de nicotine.
En cohérence avec la jurisprudence de la CJUE (affaire Kanavape) et la proposition de directive européenne 2025/580, cet amendement vise à maintenir une fiscalité proportionnée, fondée sur le risque réel de dépendance, et à préserver les produits non nicotinés hors du champ de l'accise.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et produits assimilés suivants » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13 ;
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20 ;
IV. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :
« produits assimilés au tabacs manufacturés »,
les mots :
« produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 » ;
V. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« comprise entre zéro et »,
les mots :
« strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à » ;
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71 ;
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92 ;
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 100, substituer aux mots :
« produits assimilés au tabacs manufacturés »,
les mots :
« les produits visés à l’article L. 314‑16 » ;
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118.
X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La Déduction pour Epargne de Précaution (DEP) fait partie des outils de la politique de gestion des risques en agriculture, et en viticulture en particulier, grâce à la possibilité d’en constituer une partie sous forme de stocks.
L’amendement proposé vise à améliorer de façon significative l’efficacité du dispositif en permettant de dégager une trésorerie supplémentaire aux vignerons qui y ont recours lors des aléas, en faisant en sorte que 50% des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation au lieu de 70%.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Lorsqu'un contribuable, déclarant des bénéfices agricoles, opte pour le mécanisme de la moyenne triennale, prévue à l’article 75-0 B du CGI, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes.
Ce dispositif, formulé sur option de l’exploitant, permet de prendre en compte l’irrégularité des revenus des exploitations agricoles due à de nombreux facteurs (aléas climatiques, sanitaires, volatilité des cours, fluctuation des charges...). Il est donc aujourd’hui assez largement mis en œuvre.
L’option pour la moyenne triennale ne prend fin qu’avec la cession de l'exploitation, la cessation totale de l'activité ou encore par une renonciation expresse dans les conditions posées par l’article 75-0 B. En revanche, la cessation partielle d'activité ne met pas un terme aux effets de l'option.
L’année de renonciation au régime, mais aussi en cas de cession ou de cessation d’activité, l’article 75-0 B du CGI prévoit que l’éventuel excédent du bénéfice de l’année sur celui établi par la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition du revenu global du contribuable, déterminé en tenant compte de cette moyenne. La mesure a pour objectif d’éviter que ce différentiel, entre le bénéfice de l’année et celui issu de la moyenne triennale, échappe à l’impôt, notamment parce que le contribuable ne déclarerait plus de revenu relevant des bénéfices agricoles.
Partant, la mise en œuvre de ce mécanisme méconnait l’hypothèse, devenue pourtant courante, où l’exploitant restructure ces activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs structures, exploitation individuelle et participation à une société par exemple.
En effet, dans l’hypothèse où le contribuable cesse une des activités génératrices de bénéfices agricoles, il devra être imposé sur cet excédent de bénéfice sur la moyenne triennale alors même qu’il continue de percevoir des revenus agricoles.
Non seulement, cette technique de taxation occasionne une taxation plus importante que le maintien de la taxation de droit commun, mais surtout, elle emporte une double taxation partielle des bénéfices agricoles puisque les bénéfices continueront d’entre dans la moyenne au titre des années ultérieures.
En effet, les effets de son option se poursuivront les années ultérieures en raison des bénéfices agricoles générés par ses autres entités ou activités auxquelles l’exploitant participe. Il s’ensuivra que l’excédent du bénéfice de l’exercice de cession ou de cessation, taxé à l’impôt sur le revenu au taux de sa tranche marginale, sera de nouveau retenu pour la détermination de la moyenne des années suivantes et ainsi imposé à nouveau à hauteur du tiers de son montant.
Si la situation de l’apport en société de l’exploitation individuelle fait l’objet d’un traitement acceptable, force est de constater que de nombreuses autres situations ne sont pas traitées (pluralité d’activité dont une seule est cessée, cessation d’activité suivie de la vente de stocks…)
Afin de corriger cette injustice fiscale et de mieux prendre en compte l’évolution de l’activité professionnelle de l’exploitant et de son statut (entrée dans une nouvelle société agricole, retour en exploitation individuelle après un passage en société…), il est proposé ainsi de limiter la taxation de l’excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale à la seule hypothèse où elle se justifie, à savoir lorsque, pour quelque cause que ce soit, le contribuable ne sera plus soumis au dispositif de la moyenne triennale les années suivantes : soit qu’il ait renoncé à l’option, soit qu’il ait cessé toutes activités génératrices de bénéfices agricoles.
Dispositif
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du champ de l'accise instaurée par l'article 23 les dispositifs sans nicotine : vapotage non nicotiné et cannabidiol (CBD).
Ces produits ne présentent aucun risque de dépendance à la nicotine et s'inscrivent au contraire dans une logique de réduction du tabagisme. Leur inclusion dans l'accise reviendrait à nier la hiérarchie du risque, principe fondamental des politiques de santé publique, alors même que le vapotage sans nicotine et le CBD, dont l’OMS a reconnu la non-dangerosité et le caractère non addictif dans son rapport de 2017, constituent pour de nombreux Français des outils de sevrage.
Une telle taxation aurait des effets contre-productifs : elle rendrait ces alternatives moins accessibles, incitant certains consommateurs à se tourner de nouveau vers le tabac ou vers le cannabis contenant du THC, ou vers l’achat de produits par la vente à distance difficilement contrôlable, et favoriserait le développement du marché noir. Elle fragiliserait par ailleurs une filière agricole et commerciale dynamique, dont plus de 75 % des points de vente seraient menacés.
Dans une logique de cohérence et de santé publique, le présent amendement prévoit également d’exclure les produits nicotinés de la vente en ligne, afin de limiter leur accessibilité aux mineurs et de renforcer le contrôle des ventes. Parallèlement, il autorise la vente en circuit court des producteurs de chanvre, contribuant ainsi au développement d’une filière locale, transparente et durable. Il supprime également de l’accise les feuilles de plantes à fumer, ne contenant pas de nicotine.
En cohérence avec la jurisprudence de la CJUE (affaire Kanavape) et la proposition de directive européenne 2025/580, cet amendement vise à maintenir une fiscalité proportionnée, fondée sur le risque réel de dépendance, et à préserver les produits non nicotinés hors du champ de l'accise.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et produits assimilés suivants » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13 ;
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20 ;
IV. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :
« produits assimilés au tabacs manufacturés »,
les mots :
« produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 » ;
V. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« comprise entre zéro et »,
les mots :
« strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à » ;
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71 ;
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92 ;
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 100, substituer aux mots :
« produits assimilés au tabacs manufacturés »,
les mots :
« les produits visés à l’article L. 314‑16 » ;
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118.
X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires. La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement. Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever le montant de la taxe de 2 à 4 euros. Cette hausse modérée permet de mieux couvrir les coûts de traitement supportés par les services douaniers et postaux pour les envois de faible valeur, tout en maintenant un niveau de taxation raisonnable pour les consommateurs.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 4 euros ».
Exposé des motifs
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000€ à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.
Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.
Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.
Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.
Dispositif
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.
Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance etl'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA
Selon nos estimations, le pilotage du niveau 1 (salaire des conseillers d’accueil, repérage des cédants et entretien cédants au Point d’Accueil Départementale Unique) représentera un cout de 4, 4 millions.
En plus de ces 4,4 millions, les chambres d’agriculture doivent développer dès 2026 un système d’information pour FSA, dont le cout est estimé à 800 000€
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 3) : “Le réseau et la tutelle devront s’assurer des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions, en retraçant mieux l’évolution de l’impact de celles qui sont abandonnées ou transférées vers les chambres”.
Dispositif
I. – A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le régime d’exonération des plus-values professionnelles visées à l’article 151 septies du CGI constitue un véritable levier fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements et donc à la compétitivité des exploitations agricoles.
Toutefois, une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 est de nature à fragiliser ce dispositif fiscal. En effet, la cour a estimé que les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.
Conduite sur le fondement des règles comptables en vigueur à l’époque des faits, cette analyse est confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).
Sur la base de cette nouvelle définition comptable et de cette récente jurisprudence fiscale, il apparait de façon évidente que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour l’exercice de son activité.
Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le fonds, par plusieurs cours et tribunaux.
Enfin, alors même que la loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, que la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.
Aussi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Dispositif
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les produits issus du chanvre dépourvus de nicotine (“chanvre bien-être”, produits contenant du CBD) du champ de l’accise instaurée par l’article 23 du projet de loi de finances pour 2026.
La filière française du CBD représente aujourd’hui plus de 2 000 points de vente, plusieurs centaines de producteurs agricoles et des grossistes répartis sur l’ensemble du territoire. Cette activité, en plein essor, constitue un complément de revenu essentiel pour de nombreux agriculteurs, les buralistes et un levier de diversification durable dans les territoires ruraux.
L’application d’une accise identique à celle des produits du tabac, en sus d’un taux plein de TVA provoquerait un choc avec une hausse immédiate des prix de 30 à 50 %, rendant la filière économiquement non viable. Elle réduirait considérablement les marges des distributeurs agréés. Selon les estimations professionnelles, plus de 75 % des points de vente seraient contraints de fermer, entraînant la disparition de plusieurs milliers d’emplois et la fragilisation d’une filière française innovante et écologique. Le passage à un régime douanier contraindrait les grossistes, y compris ceux des buralistes, à des cautionnements et aménagements techniques supportables. uniquement par les acteurs étrangers ou liés à l’industrie du tabac. C’est tout un écosystème naissant qui serait anéanti.
Au moment où le secteur agricole du chanvre bien-être français est en passe de devenir le premier producteur européen, cette disposition lui imposerait un coup d’arrêt violent.
Cette mesure aurait également des conséquences désastreuses pour les consommateurs, ayant pour effet de déplacer la consommation vers le marché noir et la vente en ligne difficilement contrôlable, alimenté par des produits importés, notamment depuis l’Allemagne ou d’autres États européens où le CBD n’est pas soumis à accise. Un tel basculement priverait l’État de recettes fiscales, affaiblirait le contrôle sanitaire et favoriserait des circuits d’approvisionnement incontrôlés.
En cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire Kanavape), qui reconnaît le CBD comme un produit légal ne pouvant être assimilé à un stupéfiant, et dont l’OMS, dans son rapport de 2017 a affirmé sa non-dangerosité pour la santé humaine, ainsi que son absence de caractère addictif, le présent amendement propose donc de préserver la filière française et de maintenir un encadrement économique et sanitaire équilibré, sans pénaliser les producteurs et commerçants nationaux.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et produits assimilés suivants ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
III. – En conséquence, à l’alinéa 62, substituer aux mots :
« assimilés au tabacs manufacturés »
les mots :
« susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 71.
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118
Exposé des motifs
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.
Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.
Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles en leur permettant de ne pas être fiscalisés sur leurs stocks dont la valeur augmente à chaque clôture mais qui ne leur apportent aucune trésorerie faute d’être vendus (stocks de vins ou de bovins par exemple). Pour autant, ce dispositif intéressant reste d’une mise en œuvre marginale. Alors même qu’il pourrait être utilisé par la viticulture en proie à des difficultés sans précédent.
En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75-0 A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75-0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants agricoles et viticoles.
Ces exclusions ne sont cependant pas justifiées : l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale, voire rarement de l’étalement des revenus exceptionnels, n’ont pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations. La moyenne triennale vise l’ensemble des bénéfices agricoles et non les seuls profits sur stocks qui se trouvent seulement lissés par l’effet de la moyenne. Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles et viticoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.
Dispositif
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reformuler l’article 22 pour substituer au terme de « taxe sur les petits colis » celui de « malus sur les colis importés de pays non européens », afin de mieux refléter la philosophie du dispositif.
Ce changement sémantique traduit la volonté que ce prélèvement ne soit pas un impôt de rendement, mais un signal économique et écologique dissuadant les importations massives issues de pays tiers au détriment des producteurs européens.
Dispositif
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« à la taxe »
les mots :
« au malus ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à la taxe »
les mots :
« au malus ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de la taxe »
les mots :
« du malus ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« de la taxe »
les mots :
« du malus ».
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« La taxe est constaté»
les mots :
« Le malus est constaté».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« la taxe est régie par les dispositions du code des douanes »
les mots :
« le malus est applicable dans les mêmes conditions ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever le montant de la taxe de 2 à 5 euros. Ce relèvement substantiel permettrait de lutter plus efficacement contre le dumping fiscal et écologique pratiqué par certaines plateformes étrangères et de soutenir la production locale ainsi que le commerce de proximité.
À titre de comparaison, la Roumanie applique déjà une taxe équivalente de 5 euros sur les petits colis importés, démontrant la faisabilité et la pertinence de ce niveau de taxation pour mieux encadrer le commerce en ligne transfrontalier.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.
Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.
Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.
Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever le montant de la taxe de 2 à 3 euros. Cette hausse modérée permet de mieux couvrir les coûts de traitement supportés par les services douaniers et postaux pour les envois de faible valeur, tout en maintenant un niveau de taxation raisonnable pour les consommateurs.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 3 euros ».
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autresque le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du Code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.
Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’Etat (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).
Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’Etat. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers pour les biocarburants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Chaque année en France, plus de 18 000 courses hippiques sont organisées sur 233 hippodromes, dans le cadre de 2 300 réunions hippiques. Ouverts à tous les publics, ces évènements accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs, animent la vie locale en créant un véritable brassage social et permettent de faire rayonner les territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles. L’organisation de courses de chevaux irrigue le tissu économique local : les exploitations agricoles pour le fourrage et les semences, les PME des secteurs du machinisme agricole et du bâtiment, les exploitants de carrières de sable, etc … Ces évènements pérennisent également l’héritage social et culturel des courses de chevaux, patrimoine vivant national.
Dans un arrêt de 2018, le Conseil d’Etat compare les courses de chevaux à des manifestations sportives.
Néanmoins, contrairement aux clubs sportifs locaux, les sociétés de courses ne sont pas éligibles au dispositif du mécénat.Pourtant, les sociétés de courses, qui organisent les courses hippiques sur les hippodromes, sont aussi des associations loi 1901 à but non lucratif qui participent à plusieurs missions de service public, dont le développement rural, tout en ayant une gestion désintéressée. Elles sont régies par la loi du 2 juin 1891, leurs statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture et leur but exclusif est l’organisation des courses de chevaux est l'amélioration de la race chevaline.
L’objet du présent amendement est donc d’inclure les sociétés de courses dans le périmètre des organismes éligibles au bénéfice du mécénat.
Permettre aux sociétés de courses d’émettre des reçus fiscaux afin que leurs donateurs puissent bénéficier du régime du mécénat, c’est soutenir l’autonomie du modèle de financement de la filière hippique qui aujourd’hui ne pèse pas sur le budget de l’Etat.
C’est également éviter demain de devoir subventionner cette filière pour l’organisation des courses ou, faute de moyens pour ce faire, de la voir s’éteindre, comme en Italie, au détriment du rayonnement de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et du développement rural.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité sur les biocarburants, notamment le Superéthanol-E85 et le B100, de respectivement 380 % et 400 %.
Cette mesure fragiliserait la compétitivité d’une filière agricole et industrielle stratégique, engagée dans la transition énergétique du transport et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le présent amendement vise à maintenir les tarifs particuliers applicables aux biocarburants, afin de préserver les conditions économiques de leur compétitivité, de garantir la stabilité réglementaire et de soutenir la souveraineté énergétique et agricole de la France.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir la neutralité fiscale lors du transfert du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel (EI) ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vers une société.
Aujourd’hui, lorsqu’un entrepreneur choisit de transformer son activité en société, cette opération est assimilée à une cessation d’activité, entraînant une imposition immédiate des plus-values et du boni de liquidation. Cette règle, purement fiscale, pénalise les transmissions ou réorganisations pourtant neutres sur le plan économique.
Elle crée en outre une inégalité de traitement : les entrepreneurs à l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, mais pas ceux relevant de l’impôt sur les sociétés.
L’amendement propose donc d’aligner les deux régimes afin de permettre à tous les entrepreneurs individuels, quel que soit leur régime fiscal, de transférer leur patrimoine professionnel vers une société sans imposition immédiate.
Il s’agit d’une mesure de cohérence et de simplification, conforme à l’esprit de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui visait déjà à faciliter ces transitions.
Dispositif
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».
2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En cas de survenance d’un évènement climatique, l’exploitant perçoit une indemnité afin de couvrir en tout ou partie la perte de récolte qui en résulte.
Les règles fiscales de rattachement des créances imposent à l’exploitant de comptabiliser et fiscaliser cette indemnité dans les résultats de l’exercice au cours duquel elle présente les caractéristiques d’une créance acquise, certaine dans son principe et dans son montant.
Pour autant, la perte que les dommages aux cultures vont engendrer ne sera constatée qu’au cours de l’exercice comptable suivant.
Afin de faire coïncider au plan fiscal l’indemnité reçue et la perte qu’elle tend à couvrir, l’article 72 B du CGI introduit une dérogation aux règles de rattachement des créances en disposant que « L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte ».
Ce dispositif qui reste utile pour les exploitants présente certaines limites :
– Il ne prévoit que l’hypothèse où l’indemnisation précède la perte ;
– Il présente, dans sa formulation, un caractère impératif ;
– Il ne vise que les indemnités d’assurance.
Le présent amendement propose ainsi d’élargir la portée du dispositif de l’article 72 B du CGI :
– En supprimant la nécessité d’une indemnisation antérieure à la perte ;
– En l’ouvrant à tout type d’indemnité dès lors qu’elle a pour objectif la compensation d’une perte de récolte ;
– Enfin, en le qualifiant de choix de gestion pour l’exploitant.
Dispositif
I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2018, les logiciels de caisse doivent respecter quatre principes — inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données — afin de lutter contre la fraude à la TVA.
Jusqu’à présent, cette conformité pouvait être garantie soit par certification externe, soit par auto-attestation de l’éditeur, sous sa responsabilité.
Les amendements introduits par le Gouvernement dans la loi de finances pour 2025, via le 49.3, ont supprimé cette possibilité d’auto-certification, imposant une certification obligatoire par un organisme agréé.
Cette réforme, prévue pour 2026, soulève de vives inquiétudes dans la filière : absence d’étude d’impact, coûts prohibitifs et conséquences économiques disproportionnées.
Seuls deux organismes sont aujourd’hui habilités à délivrer la certification, à des tarifs d’environ 15 000 à 20 000 € la première année, puis 6 000 € par an, même sans évolution du logiciel. De nombreuses PME, TPE et indépendants n’auront pas les moyens de supporter une telle charge.
Les chiffres disponibles confirment le caractère disproportionné de la réforme : entre 2022 et 2024, une seule sanction a concerné un logiciel auto-certifié sur plus de 4 000 contrôles. Même l’administration fiscale a reconnu qu’aucun élément ne prouvait un risque accru de fraude pour ces logiciels.
Le présent amendement vise donc à rétablir la possibilité d’auto-certification des logiciels de caisse, comme cela existait depuis 2018, afin de préserver les PME, éviter une situation de rente et maintenir un dispositif équilibré entre lutte contre la fraude et compétitivité économique.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une nouvelle baisse du plafond de taxe affectée aux chambres de commerce et d’industrie (CCI), le réduisant de 525 à 350 millions d’euros.
Une telle diminution fragiliserait gravement ce réseau public, essentiel à la vie économique des territoires, en particulier ruraux, où les CCI accompagnent au quotidien artisans, commerçants et entrepreneurs.
Le présent amendement vise donc à maintenir la trajectoire actuelle, fixée à 525 millions d’euros, tout en reconduisant un prélèvement exceptionnel de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau pour 2026.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à atténuer la hausse de la TGAP.
L’article 21 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit une nouvelle trajectoire d’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur l’enfouissement et l’incinération des déchets pour la période 2026‑2030.
Si l’objectif de réduction des déchets et de développement du recyclage est partagé, la progression envisagée - près de 10 % par an - serait trop brutale et risquerait d’être contre-productive.
Dans un contexte d’inflation des coûts de gestion des déchets et d’insuffisance de filières de traitement alternatives (recyclage, valorisation, méthanisation), une telle hausse se traduirait inévitablement par une répercussion sur les usagers, dont la facture de TEOM ou de REOM continuerait de s’envoler.
Elle pourrait en outre favoriser l’exportation des déchets vers des pays européens moins-disants sur le plan environnemental, affaiblissant ainsi notre souveraineté en matière de gestion des déchets.
Le présent amendement vise donc à atténuer la hausse de la TGAP afin de préserver la soutenabilité financière du service public de gestion des déchets et de laisser aux collectivités et aux acteurs économiques le temps d’adapter leurs infrastructures et de développer des filières locales de valorisation.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’accession à la propriété est devenue extrêmement difficile pour une part croissante des ménages français. Entre 2021 et 2025, le taux moyen des crédits immobiliers est passé de 1,2 % à plus de 4,3 %, entraînant une hausse de plus de 30 % du coût total d’un emprunt. Dans le même temps, les conditions d’octroi de crédit se sont durcies, excluant les jeunes actifs et les classes moyennes du marché de l’achat immobilier.
À ces difficultés conjoncturelles s’ajoute une inflation réglementaire sans précédent. Les contraintes du zéro artificialisation nette (ZAN), du diagnostic de performance énergétique (DPE) et de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020), combinées à la hausse du coût des matériaux, ont renchéri de 15 à 20 % le coût du logement neuf en cinq ans.
Cette accumulation de règles, souvent déconnectées du terrain, a conduit à une chute de 40 % des ventes de logements neufs en 2024 selon la Fédération des promoteurs immobiliers.
Le présent amendement propose de rétablir - dans une version modernisée et plus soutenable pour les finances publiques - un mécanisme incitatif en faveur de la primo-accession, inspiré du crédit d’impôt instauré par la loi TEPA du 21 août 2007 (article 200 quaterdecies du CGI), qui avait permis à plus d’un million de foyers de devenir propriétaires avant sa suppression en 2011.
Alors que le crédit d’impôt TEPA portait sur 40 % des intérêts la première année et 20 % les quatre suivantes, avec des plafonds de 3 750 € pour une personne seule et 7 500 € pour un couple, la version proposée ramène ce plafond à 2 000 € par an et par foyer fiscal, pour un taux unique de 10 % sur cinq ans.
Ce crédit d’impôt rénové constituerait ainsi un « coup de pouce à l’accession », complémentaire du rétablissement du prêt à taux zéro (PTZ) pour la maison individuelle intervenu dans le PLF 2025. En parallèle du PTZ, cette mesure permettrait de relancer la construction de logements individuels, de soutenir la primo-accession et de redonner confiance à la France qui travaille, épargne et veut s’installer.
Dispositif
I. – le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux contribuables qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des cinq années précédant la date d’émission de l’offre de prêt.
« II. – Le crédit d’impôt s’applique aux intérêts des prêts mentionnés au I payés au titre des cinq premières annuités de remboursement, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement desdits prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à sa disposition un immeuble ou une partie d’immeuble qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« III. – Le montant des intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 2 000 € par foyer fiscal.
« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant des intérêts mentionnés au II dans la limite fixée au III.
« V. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.
« Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions et crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 quater F à 200 bis et 200 decies A, ainsi que des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2026. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La référence au chiffre d’affaires pour déterminer le champ d’application de la contribution exceptionnelle aboutit à toucher plus durement les entreprises ayant une forte activité sur le territoire français alors même que ce sont précisément celles qui contribuent le plus à l’économie locale et nationale, à la croissance et à l’emploi en France. Ces entreprises plus particulièrement touchées par cette surtaxe sont déjà les plus fortes contributrices à l’impôt sur les sociétés en France.
Aussi, le présent amendement permet aux entreprises ayant choisi de maintenir leur activité sur le territoire français de bénéficier d’une diminution du montant de cette contribution en fonction de leur contribution à l’effort national.
Cette réduction est fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, étant précisé qu’elle ne s’applique que pour les groupes qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.
Lorsque l’entité appartient à un groupe GloBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction, est celle utilisée pour les besoins de la réglementation Pilier 2 de l’OCDE applicable en France, à la suite de la transposition par la loi de finances pour 2024 de la directive européenne (UE)2022/2523 du 15 décembre 2022.
Dispositif
I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement étend le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du CGI, aux biens d’équipement amortissables acquis par les entreprises de transports terrestres intérieurs opérant en Corse.
Cette mesure vise à corriger le surcoût structurel de l’insularité, estimé à 707 millions d’euros pour la seule année 2019, et à encourager la modernisation du parc de véhicules et des infrastructures de transport local. Le dispositif demeure compatible avec le droit européen applicable aux aides à finalité régionale. Conformément à l’article 40 de la Constitution, il est gagé par une taxe additionnelle sur le tabac.
Dispositif
I. – Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Les biens d’équipement amortissables acquis ou créés par les entreprises de transports terrestres intérieurs exerçant leur activité en Corse. »
II. – Le f du 3° du I de l’article 244 quater E du même code s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encourager les entreprises des territoires à forte activité touristique à investir dans la construction ou la réhabilitation de logements destinés aux travailleurs saisonniers, afin de répondre à la pénurie de logements dans ces zones.
Le dispositif, limité à un plafond national de 20 millions d’euros et conforme au régime européen des aides de minimis, constitue une mesure ciblée, temporairement supportable pour les finances publiques et susceptible d’avoir un effet structurant sur l’emploi saisonnier.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater AX ainsi rédigé :
« Art. 244 quater AX. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière mentionnée à l’article L. 301‑5‑11 du code de la construction et de l’habitation, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.
« II. – Le montant du crédit d’impôt prévu au présent article est plafonné à 300 000 € par entreprise et par période de douze mois.
« III. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile.
« IV. – Le bénéfice du présent crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.
« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des dépenses, la nature des travaux de réhabilitation, ainsi que les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à instaurer une revalorisation ciblée du barème kilométrique utilisé pour le calcul des frais réels déductibles de l’impôt sur le revenu, afin de corriger une inégalité territoriale majeure entre les ménages urbains et ruraux.
Selon l’étude de l’Insee « Géographie ou revenus : effets distributifs de la taxation carbone » (octobre 2025), les ménages vivant en zones rurales supportent une part de dépenses énergétiques près de trois fois supérieure à celle des ménages urbains et sont plus fortement pénalisés par la hausse du coût des carburants. L’étude met également en évidence que les pertes de bien-être y sont supérieures de 20 %, du fait de la mobilité contrainte et de l’absence d’alternatives de transport collectif.
Dans les territoires de faible densité, la voiture n’est pas un choix mais une nécessité fonctionnelle. Les actifs qui y résident n’ont souvent d’autre option que de parcourir chaque jour plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre à leur travail.
Afin de rétablir une équité fiscale territoriale, la présente disposition propose donc de majorer de 20 % le barème kilométrique applicable aux foyers fiscaux domiciliés dans les communes peu ou très peu denses, telles que définies par la grille communale de densité de l’Insee, référence utilisée par l’État et les collectivités pour la politique d’aménagement du territoire.
Ce mécanisme, limité à 3 000 euros par foyer fiscal, repose sur un dispositif existant, simple à appliquer et juridiquement sécurisé.
Il ne crée aucune structure nouvelle ni dépense publique additionnelle et reste conforme à l’article 40 de la Constitution grâce à un gage classique sur les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En reconnaissant la spécificité de la mobilité contrainte des travailleurs ruraux, cet amendement contribue à rendre la transition écologique socialement et territorialement plus juste.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables dont le domicile fiscal est situé dans une commune classée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, le barème kilométrique applicable pour la détermination des frais réels de déplacement est majoré de 20 %. Cette majoration s’applique dans la limite d’un montant de 3 000 euros par foyer fiscal et pour les seuls déplacements professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du CGI, exclut en principe les investissements de remplacement. Cette frontière génère des incertitudes et du contentieux pour des projets qui, bien que remplaçant un actif, opèrent une modernisation substantielle du processus de production.
L’amendement propose une règle claire et objective : lorsqu’un remplacement excède +20 % de la valeur d’origine, il est présumé constituer une modernisation assimilable à un investissement initial, dans le respect du droit de l’Union (aides à finalité régionale). Ce « safe harbor » sécurise l’éligibilité des projets réellement transformants, sans ouvrir la voie aux simples renouvellements à l’identique.
La mesure clarifie le droit, facilite les décisions d’investissement productif, et aligne le CIIC sur l’esprit des lignes directrices européennes en matière d’aides régionales (investissement initial lié à une extension, diversification ou modification fondamentale du processus). Pour prévenir toute irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, la disposition est neutralisée par un gage tabac.
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , sous réserve du 1 bis » ;
2° Est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – Pour la distinction entre un investissement initial éligible et un investissement de remplacement non éligible, tout investissement dont le prix de revient excède de plus de 20 % la valeur d’origine du bien qu’il remplace est réputé avoir pour objet principal la modernisation ou la rationalisation de l’activité et, à ce titre, est assimilé à un investissement initial éligible au crédit d’impôt, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne applicable aux aides à finalité régionale. »
II. – Le 1 bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts s’applique aux investissements pour lesquels la décision d’acquisition est intervenue à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de contenir les effets de la dernière surtaxe du tarif de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), instaurée par la loi de finances pour 2025, sur les liaisons aériennes desservant les territoires insulaires nationaux.
Pour ce faire, il est proposé d’instaurer un tarif différencié du TSBA pour les vols nationaux dont la trajectoire survole, de manière continue, des espaces maritimes sur une distance minimale de cent-vingt kilomètres. Ce tarif ajusté s’appliquera selon les catégories de services définies.
À des fins de conformité avec le droit de l’Union européenne, et notamment avec les exigences du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif aux aides d’État, il est proposé de ne pas régionaliser ce tarif différencié, mais bien de l’appliquer à l’ensemble du territoire national, sous réserve du respect des conditions précisées au I.
Dispositif
I. – Après l’article L. 422‑25 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑25‑1– Par dérogation à l’article L. 422‑22, pour les vols au départ et à destination d’aéroports situés sur le territoire national et dont la trajectoire survole des espaces maritimes sur une distance continue d’au moins cent-vingt kilomètres, le tarif de solidarité mentionné au 2° de l’article L. 422‑20 est le suivant :
« (En euros)
«
| Catégorie de service | Tarif |
| Normale | 2,63 |
| Avec services additionnels | 20,27 |
| Aéronef d'affaires avec turbopropulseur | 210 |
| Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 420 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros.
La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.
Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA.
Selon nos estimations, le pilotage du niveau 1 (salaire des conseillers d’accueil, repérage des cédants et entretien cédants au Point d’Accueil Départementale Unique) représentera un cout de 4, 4 millions.
En plus de ces 4,4 millions, les chambres d’agriculture doivent développer dès 2026 un système d’information pour FSA, dont le cout est estimé à 800 000€
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation : “le réseau et la tutelle devront s’assurer des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions, en retraçant mieux l’évolution de l’impact de celles qui sont abandonnées ou transférées vers les chambres”.
Les chambres d’agriculture se voient également attribuer de nouvelles responsabilités pour l’identification animale et pour l’accueil des porteurs de projets en agriculture.
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 55) “La refonte en cours du système d’information correspondant (SINEMA) devra permettre la simplification des interfaces entre les acteurs et la convergence des nombreux outils et bases de données locales vers un outil unique et une base de données nationale (éleveurs, établissements de l’élevage, abattoirs). Le réseau et la tutelle devront prendre en compte ces évolutions au titre du prochain COP et des moyens financiers afin que les chambres puissent exercer ces missions régaliennes dans les conditions requises.”
Pour les Chambres d’agriculture, l’arrêt du Conseil Stratégique Phytosanitaire et du Certiphyto représentent 9 millions d'euro de recettes estimées perdues sur 2024, pour 85 Chambres. Environ 90 ETPT pour 500 agents identifiés pour le CSP et environ 25 ETPT pour 300 agents pour le Certiphyto.
Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l’application du taux réduit de TVA à 5,5 %, déjà prévu pour les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées, au secteur de l’habitat inclusif tel que défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’habitat inclusif est destiné aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitat regroupé, assorti d’un projet de vie sociale et partagée. Il favorise à la fois l’autonomie et la solidarité, en permettant de vivre « chez soi » tout en bénéficiant d’une dynamique collective.
Les résidents peuvent, en fonction de leurs besoins, bénéficier d’un accompagnement dans la vie sociale ainsi que d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, assuré par les acteurs du secteur social et médico-social.
Le rapport remis en juin 2020 par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom souligne que l’habitat inclusif constitue une « réponse prometteuse pour sortir du dilemme vécu par les personnes, lorsque la vie chez soi comme avant n’est plus possible, et que la vie collective en établissement n’est ni souhaitée, ni nécessaire ». Parmi ses recommandations figurait explicitement la mise en place d’un taux réduit de TVA afin de soutenir et accélérer le développement de cette offre.
Or, après une première dynamique poussée par de nombreuses associations du secteur, l’offre d’habitat inclusif connaît aujourd’hui un ralentissement, en raison notamment des coûts de construction et d’aménagement. L’application du taux réduit de TVA permettrait de lever un frein majeur en incitant les opérateurs à investir davantage dans ce modèle d’habitat alternatif.
Déjà accordée à certains secteurs d’intérêt général, cette mesure fiscale reconnaîtrait pleinement la contribution essentielle de l’habitat inclusif à la cohésion sociale, à l’autonomie des personnes et à la prévention de la perte d’autonomie.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – Après le aa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa bis ainsi rédigé :
« aa bis) Les livraisons de locaux définis à l’article L281‑1 du code de l’action sociale et des familles »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’introduire une progressivité limitée de la part d’impôt sur le revenu du PFU, tout en préservant la simplicité du dispositif et en maintenant inchangés les prélèvements sociaux.
Il instaure ainsi trois tranches de taxation :
25 % (7,8 % + 17,2 %) pour les revenus du capital n’excédant pas 100 000 euros ;
30 % (12,8 % + 17,2 %) pour ceux compris entre 100 000 et 300 000 euros ;
35 % (17,8 % + 17,2 %) pour ceux excédant 300 000 euros.
Le caractère strictement proportionnel du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aboutit à une taxation uniforme, indépendamment du montant des revenus concernés. Cette uniformité est aujourd’hui questionnée au regard du principe de capacité contributive.
Les travaux du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital (France Stratégie, 2023) ont mis en évidence une forte concentration des dividendes et des plus-values mobilières sur une fraction très restreinte des foyers fiscaux, sans effet significatif observé sur l’investissement productif.
Cet amendement vise ainsi à renforcer la progressivité de la fiscalité du capital tout en préservant la stabilité juridique et économique du cadre instauré depuis 2018. Elle favorise l’investissement de long terme des ménages à revenu moyen et consacre une contribution plus équitable des revenus les plus élevés, dans un esprit de justice fiscale et de responsabilité budgétaire.
Dispositif
I. – Le 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé :
« a) À 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ;
« b) À 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ;
« c) À 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. »
II. – En conséquence, au 3° du a du 2 ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « celui cité au 1° du B du 1 du présent article ».
III. – Le I s’applique aux revenus et gains perçus à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à favoriser la transmission du logement familial et à consacrer la résidence principale comme pilier du patrimoine des ménages en facilitant la transmission intergénérationnelle.
Il propose d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 750 000 euros par héritier en ligne directe, la transmission d’un bien immobilier utilisé comme résidence principale, qu’il s’agisse d’une succession, d’un legs ou d’une donation.
Cette exonération serait réservée aux biens détenus en pleine propriété depuis au moins dix ans par le défunt, le testateur ou le donateur, afin de prévenir les comportements opportunistes et d’encourager une détention stable et non spéculative du logement tout en contribuant à l’accès à la propriété pour les jeunes générations.
Dispositif
I. – Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779 bis ainsi rédigé :
« Art. 779 bis. – Par dérogation à l’article 779, aucun droit de mutation à titre gratuit n’est exigible sur la part nette revenant à chaque héritier en ligne directe, lorsque cette part provient de la transmission, dans le cadre d’une succession, d’un legs ou d’un don, d’un bien immobilier affecté exclusivement à l’usage de résidence principale et ce, dans la limite de 750 000 euros.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que le défunt, le testateur ou le donateur ait disposé de la pleine propriété du bien durant les dix années précédant la date du décès, du legs ou du don.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers pour les biocarburants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner aux communes de moins de 5 000 habitants la possibilité de décider, par délibération de leur conseil municipal, de l’application ou non de la taxe sur les logements vacants (TLV) sur leur territoire.
Le décret n° 2023‑822 du 25 août 2023 a étendu le champ d’application de la TLV à plusieurs milliers de communes — y compris rurales et peu peuplées — qui ne connaissent pas de réelle tension sur leur marché immobilier
Dans ces territoires, la vacance des logements s’explique principalement par le coût des rénovations, le vieillissement du parc ou une faiblesse marquée de la demande, et non par une volonté spéculative. L’application automatique de la TLV y apparaît dès lors injustifiée et inadaptée.
Cette mesure, fondée sur le principe de libre administration des collectivités territoriales, permet d’ajuster la fiscalité du logement aux réalités locales, tout en préservant la cohérence du dispositif national.
Dispositif
I. – La section III du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un article 232‑1 ainsi rédigé :
« Art. 232‑1. – Les communes de moins de 5 000 habitants décident, par une délibération en conseil municipal, de l’applicabilité de l’article 232 sur leur territoire.
« Les effets de cette délibération sont limités à la seule application de la taxe sur les logements vacants. Elle ne peut affecter l’éligibilité ou l’application d’autres dispositifs législatifs ou réglementaires en matière de fiscalité locale, d’encadrement des loyers, de délais de préavis ou d’aides au logement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif de la taxe d’habitation.
Malgré la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale des foyers depuis le 1er janvier 2023, les associations doivent, en principe, continuer à payer la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif. Pourtant, certains établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs sont exonérés de la taxe d’habitation, à l’instar des EHPAD publics ou des foyers de jeunes travailleurs.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 est également revenue sur cette question en ajoutant à l’exonération de la taxe d’habitation "les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'Etat".
Ces dispositions concernent uniquement les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et les autres dispositifs relevant du champ « Accueil Hébergement Insertion ».
En conséquence, les auteurs de cet amendement alertent sur l’inégalité de traitement entre établissements du secteur social et médico-social, concourant tous à la cohésion et à la solidarité nationale, qui n’est pas justifiée et nécessite que cette exonération soit élargie à tout le champ social et médico-social privé non lucratif.
Cette demande se justifie par un contexte économique critique pour les associations du secteur médico-social et social, ces dernières subissant une inflation persistante et le non-versement de compensations financières dues par certains de leurs financeurs publics pour la revalorisation salariale de leurs salariés.
Cet amendement vise donc à clarifier et répondre à cette situation en exonérant expressément de la taxe d’habitation les locaux de l’ensemble des ESSMS énumérés à l’article L.312-1 I. du code de l’action sociale et des familles.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – Après le 4° du II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités doivent être compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables.
En 2025, comme les années précédentes, les Départements, financeurs du revenu de solidarité active (RSA), ont été appelés sans concertation à absorber une revalorisation de 1,7 % (compte tenu de l’inflation) soit environ 170 millions d’euros en année pleine.
Leurs dotations sont pourtant gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.
Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs, par le biais de mécanismes contraignants (Dilico, écrêtement de TVA, etc.).
Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’était pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.
Sur 6 milliards de dépenses imposées entre 2022 et 2025, les seules revalorisations successives du RSA représentent 1,37 milliard d’euros non compensés (et même 3,5 milliards en impact cumulé).
Pour toutes ces raisons et afin de solder la hausse de 2025 et de l’appliquer, le présent amendement prévoit une compensation à hauteur de 170 millions d’euros, en année pleine à compter de 2026.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de limiter à 13,25 millions d’euros la baisse du montant du plafond de la TFCMA qui reviendra au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en 2026, en lieu et place d’une baisse de 56 millions d’euros contenue dans la version initiale du projet de loi de finances. Une telle baisse n’est tout simplement pas acceptable car pas supportable par le réseau des CMA d’une part, et contrevient, d’autre part, aux engagements pris par l’Etat et les gouvernements successifs depuis 2023.
En effet, une baisse de – 56 millions pour la seule année 2026 équivaut quasiment au montant global de la trajectoire baissière de – 60 millions d’euros sur 5 ans (2023-2027) qui a été négociée fin 2022 entre CMA France et le Gouvernement à l’occasion de l’examen au Parlement de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, cette trajectoire baissière de – 60 millions sur 5 ans se répartit ainsi : – 7 millions en 2023, puis lissage des 53 millions restants avec une baisse de – 13,25 millions pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Avec la vigilance des parlementaires ce lissage a été respecté pour les deux précédentes lois de finances (2024 et 2025), le Gouvernement s’y ralliant à chaque fois en conservant la rédaction des parlementaires dans la version finale du PLF adoptée en ayant recours à l’article 49.3 de la Constitution.
Il est donc impératif pour le réseau des CMA que cette trajectoire négociée soit à nouveau respectée avec des baisses limitées à 13,25 millions d’euros pour les deux prochaines années, 2026 et 2027. Faut-il rappeler que c’est sur la base de cette trajectoire que le réseau des CMA a adopté en 2024 un plan de transformation ambitieux appelé « Cap 2027 » ? Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement des CMA, un plan qui permet déjà de « faire mieux avec moins ». Il ne faut pas casser cette dynamique vertueuse et volontaire.
Le réseau des CMA est un réseau consulaire exemplaire et responsable qui n’hésite pas à se moderniser et à prendre sa part à l’effort national de réduction du déficit : régionalisation du réseau effective depuis 2021 (loi PACTE), trajectoire baissière (2023-2027) négociée du reversement de TFCMA, plan de transformation, recherche d’économies, mutualisations à l’échelle du réseau, modernisation de l’offre de services, ouverture de travaux entre CMA France et CCI France pour des mutualisations poussées… Toutefois, comme pour une entreprise, les CMA ont besoin de stabilité et d’une visibilité budgétaire claire pour réussir cette transformation, dans l’intérêt de la spécificité de la filière artisanale qu’elles défendent mais aussi dans l’intérêt des artisans qu’elles accompagnent sur tous les territoires de la République.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que la TFCMA est une « taxe affectée » prélevée par l’Etat auprès des entreprises artisanales pour financer les CMA. Autrement dit, ce sont les artisans qui payent pour les services que leur apportent les CMA. Or, en décidant de réduire sensiblement le montant reversé chaque année aux CMA, l’Etat détourne la TFCMA de son objet premier en l’apparentant de plus en plus à un impôt qui ne dit pas son nom.
Dispositif
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.
Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.
Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’État (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).
Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’État. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.
Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.
Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.
Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’auteur du présent amendement tient à souligner que l’effort budgétaire ne sera compris que s’il est partagé par tous. Or, alors qu’il ne prévoit aucune mesure similaire sur d’autres catégories de revenus, le budget présenté par le Gouvernement concentre les mesures d’austérité sur les retraités : gel de la revalorisation des retraites en 2026, gel du barème de la CSG, remise en cause de l’abattement de 10%, ou encore sous-indexation jusqu’en 2030. Cette accumulation d’efforts ciblés légitime à elle seule la suppression de l’article 6.
Le gel des pensions et la suppression de l’abattement de 10 %, pris ensemble, cumulent leurs effets : les retraites moyennes, ni protégées par les minima sociaux ni éligibles aux exonérations, voient leur pension bloquée et leur impôt grimper. On ne peut pas, en même temps, geler les pensions et fiscaliser davantage les retraites sans transformer la rigueur en impôt déguisé sur les seniors.
En outre, cette réforme revient à transférer sur certains contribuables le poids des déséquilibres publics. D’après l’Institut des politiques publiques (IPP), le passage à un abattement forfaitaire de 2 000 € par personne n’améliorerait le solde budgétaire que d’un peu plus de 500 millions d’euros, contre 5 milliards pour une suppression totale. À la hausse d’imposition des foyers percevant des pensions supérieures à 20 000 € (+875 M€) s’opposent les revalorisations automatiques de certaines prestations sociales (+350 M€), réduisant encore le rendement de la mesure.
Contrairement aux idées reçues, cette réforme ne toucherait pas seulement les plus aisés, mais aussi les classes moyennes : trop « riches » pour être protégées, pas assez pour absorber une telle hausse d’impôt. Certes, le niveau de vie médian des retraités (2 310 €) reste légèrement supérieur à la moyenne nationale, mais les dépenses liées à la santé, au logement ou à la dépendance pèsent lourdement sur ces budgets. Si certains parviennent à épargner, c’est souvent après une vie de travail, une fois les enfants partis et les crédits remboursés.
Il ne faut pas confondre équité et égalitarisme fiscal, rigueur et rigidité budgétaire. La retraite est d’abord le fruit d’une vie de travail et de cotisations. Dans un pays où, dès 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans, maintenir une stabilité fiscale pour les retraités n’est pas un privilège : c’est un impératif de cohésion sociale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019 pour encourager une gestion responsable et préventive de la trésorerie agricole. Outil central de la politique de gestion des risques, la DEP complète les dispositifs assurantiels et contribue à la stabilité financière des exploitations.
En l’état actuel, la loi de finances pour 2025 prévoit une réintégration partielle de 70 % des sommes déduites en cas de sinistre climatique, sanitaire ou naturel indemnisé par les dispositifs existants (assurances multirisques, FMSE, solidarité nationale ou calamités agricoles).
Le présent amendement propose d’abaisser cette réintégration à 50 % afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif et d’améliorer la trésorerie des exploitants touchés par un sinistre. Face à la multiplication des sécheresses, inondations ou crises sanitaires telles que les épizooties ou la dermatose nodulaire contagieuse, il est essentiel d’offrir aux agriculteurs une marge de manœuvre accrue pour faire face aux pertes et relancer leur activité.
Cette mesure permettrait ainsi d’accroître la portée et l’efficacité de la DEP en la rendant plus adaptée aux réalités économiques et climatiques du monde agricole.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DEP) en étendant l’exonération partielle de 30 %, instaurée par la loi de finances pour 2025, aux situations d’aléa économique. Actuellement, seuls les aléas climatiques, naturels ou sanitaires ouvrent droit à cette mesure, alors que les crises économiques peuvent avoir des effets tout aussi dévastateurs sur la rentabilité des exploitations.
L’aléa économique serait reconnu lorsque la valeur ajoutée de l’exploitation diminue d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des trois exercices précédents, sur la base d’une attestation de l’expert- comptable. Le bénéfice de l’exonération resterait conditionné à la souscription préalable d’un contrat d’assurance récolte multirisques climatiques, précisé par décret.
En reprenant la logique de l’ancienne déduction pour aléas (DPA), cette mesure permettrait d’offrir aux agriculteurs une meilleure protection face aux crises économiques majeures, telles que la chute récente des prix du blé, de la pomme de terre ou encore la crise viticole actuelle. Elle élargirait ainsi le champ d’application du plafonnement à 70 % de la réintégration des sommes, rendant le dispositif plus équitable et plus efficace.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la hausse brutale de la fiscalité prévue dans le projet de loi de finances pour 2026sur les biocarburants français d’origine agricole, à savoir le Superéthanol-E85 et le B100, dont les taxes augmenteraient respectivement de 380 % et 400 %.
Adoptée sans concertation ni étude d’impact, cette mesure aurait des conséquences économiques, sociales, agricoles et environnementales considérables. Elle supprimerait l’incitation à utiliser des carburants renouvelables produits en France, provoquant un retour vers les carburants fossiles importés, plus carbonés et plus coûteux. Or, la France est le premier producteur européen de bioéthanol et l’un des premiers producteurs de biodiesel à base de colza, matières premières 100 % françaises.
Les biocarburants d’origine agricole représentent un levier stratégique pour la décarbonation des transports, la vitalité industrielle des territoires et la souveraineté énergétique et protéinique du pays. Leur fiscalisation accrue mettrait en péril plus de 120 000 exploitations agricoles, 30 000 emplois industriels, et affaiblirait les filières sucre, amidonnière et huile, déjà soumises à une forte concurrence internationale.
En outre, les biocarburants français coproduisent chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et plus de 500 000 tonnes de drêches de céréales, réduisant la dépendance aux importations de soja et renforçant l’autonomie protéinique nationale.
Le présent amendement propose donc de retirer la hausse de fiscalité sur le Superéthanol-E85 et le B100 afin de préserver la compétitivité, la transition énergétique et la souveraineté de la France. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec les acteurs concernés pour définir un cadre fiscal stable et cohérent avec les objectifs européens de neutralité carbone à l’horizon 2035.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre cumulable le dispositif de blocage des stocks à rotation lente prévu à l’article 72 B bis du Code général des impôts (CGI) avec les régimes de lissage du revenu agricole, notamment la moyenne triennale (article 75-0 B) et l’étalement des revenus exceptionnels (article 75-0 A).
Introduit par l’article 58 de la loi de finances pour 2019, le blocage des stocks permet aux exploitants agricoles soumis au régime réel de ne pas réviser chaque année la valeur de leurs stocks, évitant ainsi l’imposition immédiate des variations de valeur qui ne génèrent aucune trésorerie. Ce dispositif répond à un besoin concret des exploitants, en particulier dans les filières où les stocks sont conservés plusieurs années, comme la viticulture ou l’élevage.
Cependant, son utilisation reste marginale, car la législation actuelle interdit de cumuler cette option avec celle de la moyenne triennale, pourtant très répandue. Cette incompatibilité prive le dispositif de son efficacité, alors même qu’il pourrait apporter un soutien fiscal utile à des secteurs agricoles en difficulté.
Le présent amendement propose donc de lever cette exclusion afin de permettre aux exploitants de bénéficier pleinement des outils de stabilisation déjà prévus par la loi. L’articulation du blocage des stocks avec la moyenne triennale ne crée ni effet d’aubaine ni optimisation excessive, ces dispositifs poursuivant des finalités complémentaires : lisser les revenus agricoles et éviter la taxation de produits non réalisés.
Cette mesure offrirait ainsi une plus grande souplesse fiscale aux exploitants et renforcerait la résilience des filières les plus exposées aux aléas économiques.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter la déduction pour épargne de précaution (DEP) à la réalité économique actuelle des exploitations agricoles, en relevant son plafond pluriannuel. Face à la montée en puissance des aléas climatiques et à la volatilité croissante des revenus, il devient indispensable de renforcer les outils de gestion pluriannuelle à disposition des exploitants.
Outil central de prévention et de stabilisation, la DEP permet d’anticiper les variations de résultat et de charges sociales. Toutefois, son plafond, inchangé depuis plus de quinze ans et hérité de l’ancienne déduction pour aléas, ne reflète plus les besoins financiers réels du secteur agricole.
Le présent amendement propose donc de porter le plafond pluriannuel de la DEP à 250 000 euros, afin de permettre aux agriculteurs de constituer plus rapidement une épargne suffisante pour lisser leurs résultats et préserver la stabilité de leur exploitation. Cette évolution offrirait une meilleure capacité d’autofinancement lors des bonnes années, tout en limitant l’impact fiscal et social des fluctuations exceptionnelles de revenu.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Chaque année en France, plus de 18 000 courses hippiques sont organisées sur 233 hippodromes, dans le cadre de 2 300 réunions réunissant un public large et diversifié. Ces évènements, qui attirent plus de 2,4 millions de visiteurs, participent pleinement à l’animation et au rayonnement des territoires.
Ils reposent sur l’engagement de plus de 6 000 bénévoles, illustrant la vitalité d’un écosystème.
Au-delà de leur dimension sportive et culturelle, les courses de chevaux irriguent un tissu économique local : les exploitations agricoles pour le fourrage et les semences, les PME des secteurs du machinisme agricole et du bâtiment, les exploitants de carrières de sable, etc … Ces évènements pérennisent également l’héritage social et culturel des courses de chevaux, patrimoine vivant national.
Elles contribuent ainsi à la dynamique économique et sociale de nombreuses communes rurales et périurbaines, tout en préservant un patrimoine vivant, symbole du lien historique entre l’élevage, l’agriculture et la culture populaire française.
Dans un arrêt de 2018, le Conseil d’État a reconnu que les courses de chevaux doivent être assimilées à des manifestations sportives. Pourtant, contrairement aux clubs sportifs locaux, les sociétés de courses ne sont pas éligibles au dispositif du mécénat, ce qui crée une inégalité de traitement injustifiée entre acteurs d’intérêt général participant au même effort de cohésion et de dynamisation territoriale. Ces sociétés de courses, qui organisent les courses hippiques sur les hippodromes, sont aussi des associations loi 1901 à but non lucratif. Elles participent à plusieurs missions de service public, dont le développement rural, tout en ayant une gestion désintéressée. Elles sont régies par la loi du 2 juin 1891, leurs statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture et leur but exclusif est l’organisation des courses de chevaux est l’amélioration de la race chevaline.
L’objet du présent amendement est donc d’inclure les sociétés de courses dans le périmètre des organismes éligibles au bénéfice du mécénat.
Permettre aux sociétés de courses d’émettre des reçus fiscaux afin que leurs donateurs puissent bénéficier du régime du mécénat, c’est soutenir l’autonomie du modèle de financement de la filière hippique qui aujourd’hui ne pèse pas sur le budget de l’État.
C’est également éviter demain de devoir subventionner cette filière pour l’organisation des courses ou, faute de moyens pour ce faire, de la voir s’éteindre, comme en Italie, au détriment du rayonnement de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et du développement rural.
Le présent amendement, rédigé à la suite d’échanges approfondis avec la Fédération nationale des courses hippiques, vise à corriger cette incohérence en reconnaissant pleinement la contribution des sociétés de courses au développement local, à la vie associative et à la préservation du patrimoine équestre. Il s’inscrit dans une démarche de reconnaissance et de soutien à une filière qui fait vivre les territoires, et promeut une activité économique, culturelle et sportive.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DEP) en élargissant le champ de l’exonération partielle de 30 %, instaurée par la loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes autres que le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE). Cette extension concernerait les aides intervenant dans le cadre de programmes nationaux ou européens d’indemnisation.
En l’état actuel, l’article 73 du Code général des impôts limite cette exonération aux seules indemnisations versées par le FMSE. Or, d’autres acteurs, tels que FranceAgriMer ou l’État, participent également à la prise en charge des pertes liées à des crises sanitaires. C’est le cas, par exemple, de l’aide d’urgence mise en place pour compenser la surmortalité due à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) ou encore des indemnisations versées par l’État à la suite d’abattages administratifs, comme ceux liés à la dermatose nodulaire contagieuse des bovins durant l’été 2025. Afin d’assurer la pleine cohérence et l’efficacité de la DEP, il est donc proposé d’étendre l’exonération partielle de 30 % aux indemnisations versées dans le cadre de ces autres dispositifs publics. Les conditions d’éligibilité resteraient identiques à celles déjà prévues pour les indemnisations opérées par le FMSE, garantissant ainsi une application homogène et équitable du dispositif.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revaloriser le seuil du régime réel simplifié d’imposition en agriculture, actuellement fixé à 391 000 €, afin de mieux l’adapter à la réalité économique des exploitations. Ce seuil, révisé tous les trois ans, n’a pas suivi l’évolution du chiffre d’affaires moyen des entreprises agricoles, qui a fortement progressé sous l’effet des restructurations et de l’agrandissement des exploitations.
Le présent amendement propose de porter ce seuil à 500 000 €, afin d’assurer une meilleure cohérence avec la croissance du secteur et de permettre aux exploitants de continuer à bénéficier d’un cadre comptable allégé. Cette revalorisation s’inscrirait dans la continuité de la hausse du plafond du régime micro-BA votée en loi de finances pour 2024.
Le passage prématuré au régime réel normal impose en effet des obligations comptables plus lourdes — notamment la valorisation des stocks au coût réel — sans avantage significatif pour la gestion des exploitations concernées.
Cette mesure, sans impact sur les finances publiques, répond à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations fiscales, en maintenant un équilibre entre précision comptable et allègement administratif pour les exploitants agricoles.
Dispositif
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser le régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du Code général des impôts (CGI), pilier essentiel du renouvellement des agroéquipements et donc de la compétitivité des exploitations agricoles.
Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris, en date du 28 mars 2025, remet en cause la stabilité de ce dispositif. La cour a en effet considéré que les recettes issues de la cession d’actifs immobilisés devaient être incluses dans les recettes annuelles de l’exploitation pour l’appréciation des seuils d’exonération, au motif que ces ventes relèvent de l’activité courante. Cette interprétation, désormais confortée par la nouvelle définition du résultat exceptionnel introduite par le plan comptable général applicable à compter du 1er janvier 2025, fragilise la doctrine fiscale jusqu’alors protectrice.
Si la décision rendue s’est conclue favorablement pour le contribuable en raison de l’opposabilité de cette doctrine, celle-ci n’a plus de fondement comptable et son maintien devient incertain. Or, l’inclusion des produits issus de la cession d’immobilisations dans le calcul des recettes annuelles aurait pour effet de priver les exploitants des exonérations récemment renforcées par les lois de finances pour 2024 et 2025.
Le présent amendement propose donc de préciser explicitement que, pour l’appréciation des seuils de recettes mentionnés à l’article 151 septies du CGI, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Cette clarification préserverait la cohérence du régime fiscal et garantirait la pleine efficacité des mesures de soutien à l’investissement agricole.
Dispositif
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer d’impôts, droits et prélèvement de toute nature les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre des crises sanitaires animales, sans condition liée au renouvellement du cheptel.
Dispositif
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers pour les biocarburants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l’indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1 % soit 3,6 millions d’euros. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’État.
La loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d’accueil, d’information et d’orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA. Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l’administration du nouveau système d’information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture), mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d’agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA.
Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale – de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’État. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – A la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli
Il est proposé un amendement de repli modifiant le montant de l’abattement forfaitaire sur les pensions de retraite, porté initialement à 2 000 €, à hauteur de 3 000 €.
Cette augmentation vise à atténuer l’impact négatif de la suppression de l’abattement proportionnel de 10%, qui réduit significativement l’avantage fiscal pour une large majorité des retraités, en particulier les classes moyennes. En effet, passer d’un abattement proportionnel à un montant forfaitaire fixe pénalise ces catégories, dont le pouvoir d’achat pourrait en souffrir.
En relevant l’abattement forfaitaire à 3 000 €, cet amendement cherche à mieux sauvegarder le pouvoir d’achat des retraités aux revenus intermédiaires, limitant ainsi les effets néfastes ce changement sur une catégorie de consommation qui consomme majoritairement en France et participe activement à l'économie.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 »
le montant :
« 3000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la disposition qui prévoit de remplacer l’abattement fiscal de 10% applicable aux pensions de retraite par un abattement forfaitaire d’un montant de 2000 euros par foyer fiscal.
Ce remplacement alourdit la fiscalité des retraités de classe moyenne et celle des retraités vivant seuls, au nombre desquels de nombreuses femmes.
Il ne profiterait pas aux plus modestes car ne payant pas d’impôt sur le revenu.
A titre d’exemple, une femme retraitée touchant 2 500 euros par mois de pension verrait son IR augmenter de 10%.
Je propose donc par cet amendement de suppression de conserver un dispositif plus juste et équilibré qui ne pénalise pas les plus modestes et vulnérables.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 13 du PLF 2026 instaure une fiscalité excessive et disproportionnée sur les véhicules, qu’ils soient à motorisation thermique, électrique ou hybride, en prévoyant notamment des malus pouvant atteindre jusqu’à 100 000 euros.
Une telle approche ne peut être qualifiée de politique écologique cohérente : elle revient à interdire de fait certains véhicules aux particuliers, ce qui constitue une entrave à la liberté. Ce « matraquage fiscal » risque de déstabiliser l’industrie automobile française, fragiliser l’emploi dans ce secteur déjà durement touché et enfin réduire le pouvoir d’achat des ménages.
L’exclusion progressive des véhicules motorisés au gaz et aux carburants de transition dans le dispositif de déduction exceptionnelle fragilisent par ailleurs les efforts réalisés par la filière.
Par ailleurs, cette taxation démesurée ignore le contexte européen où la transition est menée de façon équilibrée, combinant incitations et mesures graduelles. Cela amène de plus en plus d'automobilistes à l'utilisation de moyens détournés comme l'immatriculation dans un pays étranger. Il est donc indispensable de retirer cet article du projet de loi de finances afin de préserver la compétitivité de la filière automobile et garantir une transition écologique pragmatique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli
La France fait face, plus que jamais, à une inondation de produits de basse qualité et ne respectant aucun des critères sociaux et environnementaux européens, notamment en provenance d’Asie. Cette dynamique bouleverse les équilibres économiques de notre tissu industriel, fragilise les commerces de proximité et le dynamisme des territoires par conséquence.
Cette situation engendre également un manque à gagner pour les finances publiques, du fait des pratiques fréquentes de sous-évaluation des colis importés. Le fait que ces articles soient de faible valeur, souvent inférieure à 150 euros, permet leur introduction sur le territoire français via une procédure simplifiée, limitant les contrôles douaniers.
Il est effectivement souhaitable d'instaurer une taxe pour protéger notre économie, mais cette taxe, initialement proposée à 2 euros par colis sera complètement inutile en l'état. Il est ainsi suggéré, par cet amendement de repli, d’élever ce montant à 7 euros afin d’assurer une réelle efficacité. Cette hausse adaptée vise ainsi à freiner significativement l’afflux massif de ces colis, rétablir une concurrence équitable pour les commerçants locaux, et soulager les réseaux logistiques saturés.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 7 euros ».
Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2018, la législation impose que les logiciels de caisse respectent quatre principes essentiels — inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données — afin de lutter contre la fraude à la TVA. Ces logiciels doivent, à ce titre, être certifiés conformes.
Auparavant, cette certification pouvait être délivrée soit par un organisme agréé, soit par auto-certification de l’éditeur, sous sa responsabilité. Toutefois, les amendements à la loi de finances pour 2025 intégrés par le Gouvernement dans le cadre du 49.3, ont supprimé la possibilité pour les éditeurs d’auto-attester la conformité de leurs logiciels.
Cette suppression, justifiée par des exemples de fraude pourtant antérieurs à la réforme de 2018 et introduite sans véritable étude d’impact, engendre de sérieuses difficultés pour la filière.
En premier lieu, seuls deux organismes sont actuellement habilités à délivrer la certification — le LNE et InfoCert —, à des tarifs particulièrement élevés : près de 20 000 euros pour l’obtention du certificat, puis entre 3 800 et 6 000 euros par an pour l’audit de renouvellement. De nombreuses entreprises, notamment de petite taille, ne pourront supporter de tels coûts.
En second lieu, la procédure de certification requiert une documentation technique et administrative très lourde, imposant un audit approfondi bien au-delà des points présentant un risque réel de fraude. Cette contrainte va directement à l’encontre des objectifs de simplification économique.
Enfin, le fondement même de cette réforme interroge. Entre 2022 et 2024, sur plus de 4 000 contrôles réalisés, une seule sanction a concerné un éditeur dont le logiciel auto-certifié s’est révélé frauduleux. Par ailleurs, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2020 a montré qu’un logiciel certifié pouvait lui aussi être détourné à des fins frauduleuses.
Ainsi, la suppression de l’auto-certification apparaît à la fois disproportionnée face à la réalité de la fraude et économiquement insoutenable pour les éditeurs. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la possibilité d’auto-certification des logiciels de caisse, afin de préserver les entreprises des coûts et charges excessifs induits par cette mesure.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Exposé des motifs
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.
Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.
Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles en leur permettant de ne pas être fiscalisés sur leurs stocks dont la valeur augmente à chaque clôture mais qui ne leur apportent aucune trésorerie faute d’être vendus (stocks de vins ou de bovins par exemple). Pour autant, ce dispositif intéressant reste d’une mise en œuvre marginale. Alors même qu’il pourrait être utilisé par la viticulture en proie à des difficultés sans précédent.
En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75-0 A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75-0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants agricoles et viticoles.
Ces exclusions ne sont cependant pas justifiées : l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale, voire rarement de l’étalement des revenus exceptionnels, n’ont pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations. La moyenne triennale vise l’ensemble des bénéfices agricoles et non les seuls profits sur stocks qui se trouvent seulement lissés par l’effet de la moyenne.
Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles et viticoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.
Dispositif
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers applicables aux biocarburants, afin de préserver les conditions économiques nécessaires à leur compétitivité face aux carburants d’origine fossile. En effet, ces tarifs spécifiques constituent un levier essentiel pour soutenir la filière nationale de production de biocarburants, encourager l’innovation dans les procédés de valorisation de la biomasse et contribuer aux objectifs de décarbonation des transports fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
Le maintien de ces tarifs permet également de garantir la stabilité réglementaire et la visibilité à long terme indispensables aux acteurs économiques du secteur, souvent confrontés à des coûts de production plus élevés et à une volatilité accrue des marchés de matières premières. En consolidant ce cadre incitatif, la présente mesure participe à la transition énergétique, au développement du monde rural et à la souveraineté énergétique de la France.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d'industrie (CCI), premier réseau d'établissements publics au service des entreprises.
L'article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l'ordre de 175 millions d'euros, passant ainsi de 525 millions d'euros à 350 millions d'euros, soit une baisse de l'ordre d'un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.
Les CCI constituent un acteur central de l'accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités. La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l'entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l'efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l'impact économique des CCI :
• Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l'économie locale,
• 80 % des entreprises sondés par OpinionWay en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d'euros jusqu'en 2027, assorti d'un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu'en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l'accompagnement des entreprises sur l'ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l'emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C'est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d'euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d'euros en 2026.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d'industrie (CCI}, premier réseau d'établissements publics au service des entreprises.
L'article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l'ordre de 175 millions d'euros, passant ainsi de 525 millions d'euros à 350 millions d'euros, soit une baisse de l'ordre d'un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l'accompagnement économique des entreprises françaises.
Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
1 La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l'entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l'efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l'impact économique des CCI :
• Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l'économie locale,
• 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d'euros jusqu'en 2027, assorti d'un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu'en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l'accompagnement des entreprises sur l'ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l'emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
En Savoie, la CCI et ses 60 salariés, aux côtés des chefs d'entreprise, entrepreneurs, commerçants, étudiants est un acteur clé d'accompagnement.
C'est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d'euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d'euros en 2026.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le régime d’exonération des plus-values professionnelles visées à l’article 151 septies du CGI constitue un véritable levier fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements et donc à la compétitivité des exploitations agricoles.
Toutefois, une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 est de nature à fragiliser ce dispositif fiscal. En effet, la cour a estimé que les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.
Conduite sur le fondement des règles comptables en vigueur à l’époque des faits, cette analyse est confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).
Sur la base de cette nouvelle définition comptable et de cette récente jurisprudence fiscale, il apparait de façon évidente que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour l’exercice de son activité.
Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le fonds, par plusieurs cours et tribunaux.
Enfin, alors même que la loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, que la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.
Aussi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Dispositif
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes mentionnées au I de l’article 232 de majorer d’un pourcentage compris entre 5% et 60% la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
De plus, il est déjà prévu une exonération de cette taxe pour les salariés devant louer un logement pour se rapprocher de leur lieu de travail.
Cet amendement donc vise à en exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.
Dispositif
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rétablir l’exonération d’impôt sur les intérêts liés au différé de paiement octroyé lors de la transmission d’une exploitation agricole, prévue à l’article 199 vicies A du Code général des impôts, et que la loi actuelle tend à supprimer.
Ce dispositif fiscal s’avère crucial pour faciliter la transmission des exploitations, en permettant au cédant de différer ou d’échelonner le paiement du prix, sans être imposé sur les intérêts perçus. Sa suppression risquerait de décourager cette forme de transaction, rendant plus complexe, voire impossible, le passage de relais aux jeunes agriculteurs souvent dépourvus de capitaux suffisants.
Dans un contexte marqué par la crise agricole et le vieillissement des exploitants, préserver ce mécanisme équitable est indispensable pour encourager la reprise agricole et soutenir l’installation des nouvelles générations, garantissant ainsi la pérennité du secteur.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références »
les mots :
« la référence ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 17, substituer aux mots :
« et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« est supprimée ».
Exposé des motifs
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
La certification Haute Valeur Environnementale (HVE) est reconnue par les consommateurs comme un label de qualité. Les agriculteurs engagés dans cette démarche doivent être soutenus pour faire face aux coûts qu’elle implique. L’objectif national de 50 000 exploitations certifiées d’ici 2030 est encore loin (en grande partie du fait des charges liées à la certification : coûts liés aux investissements, augmentation des charges de production, contraintes administratives et parfois baisse de rendement). Le coût de la certification reste le même quelle que soit la taille de l’exploitation, ce qui pénalise de fait proportionnellement les petites structures. Un dispositif de soutien simple permettrait d'encourager davantage d’agriculteurs à adopter ces pratiques durables. Il est donc proposé de prolonger le crédit d’impôt HVE afin de renforcer cette dynamique vertueuse et valorisée.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger le dispositif d’investissement locatif Pinel pour 3 ans dans les conditions qui prévalaient avant 2022, afin d’accroitre l’offre de logements locatifs abordables.
Alors que notre pays traverse une grave crise du logement la suppression annoncée fin 2027 du dispositif Pinel nous priverait d’un outil qui a fait ses preuves.
Dans un rapport de septembre 2024, la Cour des comptes a relevé les effets positifs du dispositif.
Pour les particuliers, il a été noté une satisfaction globale des locataires de pouvoir bénéficier d’un loyer abordable au sein de logements confortables, qualitatifs et peu consommateurs d’énergie. Pour les collectivités territoriales, elles ont témoigné du rôle essentiel qu’avait eu le dispositif pour le développement de leur territoire en matière de renouvellement urbain avec la revitalisation de quartiers et la réhabilitation de friches.
La chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique.
Le rétablissement du dispositif Pinel dans les conditions qui prévalaient avant 2022 est indispensable pour répondre à la crise du logement. De plus, il permet aux particuliers faisant le choix d’investir de se constituer un patrimoine immobilier pour préparer leur avenir qu’il s’agisse de leur retraite ou de leur transmission.
En conséquence, l’objet de cet amendement est de prolonger le dispositif d’investissement locatif Pinel pour 3 ans dans les conditions qui prévalaient avant 2022 et d’accroitre ainsi l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources. Il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2026 et 2027 et 2028. Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + » en supprimant le II de l’article 168 de la loi de finances pour 2021 et en abrogeant ses décrets d’application.
Dispositif
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du A, la date: « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) À la fin du 1°, au 2°, au 3° et au 4° du B, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
b) À la fin du 2°, les mots : « ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
3° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
b) À la fin du 2°, les mots : « elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année » sont supprimés ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;
b) La seconde phrase du 2° est supprimée : ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée.
II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco- régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 vise à supprimer le tarif particulier d’accise dont bénéficient certains carburants : B 100 et bio-Ethanol E 85. Ces bio carburants sont fabriqués à base de colza ou de betteraves et présentent sur le plan écologique des émissions beaucoup plus faibles de dioxyde de carbone. Ce qui explique, que les véhicules utilisant ce type de carburant bénéficient d’allègements fiscaux divers : peu ou pas de malus, taxe annuelle (ex TVS) réduite…..
Dans cette optique de nombreuses entreprises du BTP ont investi dans ces véhicules adaptés faute de trouver des équivalents utilisant des énergies à émission nulle : électricité, hydrogène.
Ces entreprises utilisent des véhicules 4x4 pour leurs travaux montagne, afin de transporter matériels et personnels. Conscientes de l’impact écologique, beaucoup d’entre elles ont transformé les véhicules avec du bio éthanol.
Ce coût de transformation est impactant financièrement.
Les chantiers en milieu montagne génèrent des difficultés liées aux accès qui se font très régulièrement sur des pistes non carrossées sur lesquelles la circulation peut s’avérer dangereuse pour le conducteur et ses passagers. Dans ce contexte, seuls les véhicule utilitaire léger tout terrain, ou 4x4 s’avèrent en capacité d'assurer un transport praticable et sûr sur les pistes de montagne.
Les 4x4 électriques ne sont pas assez puissants en montagne.
Le PLF 2026 prévoit de doubler les taxes sur les bio éthanol avec en plus, une réduction de la défiscalisation.
Or, la suppression brutale sans concertation des avantages concernant le carburant gazole B 100 et le superéthanol E85 vont générer pour les entreprises du BTP un surcoût très important alors même que le secteur connait une crise économique.
De plus, augmenter sa taxation nuirait directement à cet effort de transition énergétique.
Aussi, il est impératif afin de ne pas aggraver les difficultés rencontrées de revenir sur cette suppression.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales. Leur place dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux notamment, il s’agit de la seule alternative à l’accession.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, situation renforcée depuis l'entrée en vigueur de l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. En effet, la suppression d’un dispositif incitatif (ex: Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systématiquement par une chute des ventes. La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif explique cette mécanique et c'est pourquoi les dispositifs fiscaux de soutien viennent corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé ; il est ainsi proposé :
· un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % par an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au-moins 15 % du prix de l’opération ;
· une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
· une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;
· une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement
Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.
Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif en réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif, contribuera à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger. Tel est l'objet de cet amendement
Dispositif
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Face à la pénurie de logements pour les travailleurs saisonniers, essentiels à des secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration ou l’agriculture, de nombreux employeurs construisent ou aménagent des logements pour héberger leur personnel. Toutefois, ces investissements, soumis à la TVA au taux normal de 20%, pèsent lourdement sur leur coût, sans que les employeurs puissent bénéficier d’un droit à déduction de cette taxe.
Or, la législation actuelle n’accorde ce droit à déduction qu’à la construction ou mise à disposition gratuite de logements pour le personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance, créant ainsi une inéquité significative pour les employeurs saisonniers. Cet amendement propose donc d’étendre ce droit à déduction aux logements destinés au personnel saisonnier, à condition que le bien soit mis gratuitement à leur disposition et que la déduction soit accompagnée du traitement fiscal en avantage en nature.
Cette mesure, tout en encourageant l’amélioration des conditions d’hébergement des saisonniers, contribuera à réduire le coût supporté par les employeurs et favorisera le maintien et la création d’emplois saisonniers, avec un impact budgétaire maîtrisé pour les finances publiques
Dispositif
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.
Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.
Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.
Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.
Lors de mobilisations de cet hiver, le gouvernement s’est engagé à inscrire dans la loi de finances des mesures fiscales ambitieuses pour favoriser la transmission des exploitations. Faute de propositions ambitieuses de la part du gouvernement, la présente proposition est ici formulée.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 16 les alinéas suivants :
« 13° L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
« – Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
« b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« – Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
« – À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ;
« c) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »
« d) Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3 ter. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé des motifs
Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission.
L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.
Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif.
C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.
Lors des mobilisations agricoles, le Gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse.
C'est pourquoi il est urgent d’agir.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Lorsqu'un contribuable, déclarant des bénéfices agricoles, opte pour le mécanisme de la moyenne triennale, prévue à l’article 75-0 B du CGI, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes.
Ce dispositif, formulé sur option de l’exploitant, permet de prendre en compte l’irrégularité des revenus des exploitations agricoles due à de nombreux facteurs (aléas climatiques, sanitaires, volatilité des cours, fluctuation des charges...). Il est donc aujourd’hui assez largement mis en œuvre.
L’option pour la moyenne triennale ne prend fin qu’avec la cession de l'exploitation, la cessation totale de l'activité ou encore par une renonciation expresse dans les conditions posées par l’article 75-0 B. En revanche, la cessation partielle d'activité ne met pas un terme aux effets de l'option.
L’année de renonciation au régime, mais aussi en cas de cession ou de cessation d’activité, l’article 75-0 B du CGI prévoit que l’éventuel excédent du bénéfice de l’année sur celui établi par la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition du revenu global du contribuable, déterminé en tenant compte de cette moyenne. La mesure a pour objectif d’éviter que ce différentiel, entre le bénéfice de l’année et celui issu de la moyenne triennale, échappe à l’impôt, notamment parce que le contribuable ne déclarerait plus de revenu relevant des bénéfices agricoles.
Partant, la mise en œuvre de ce mécanisme méconnait l’hypothèse, devenue pourtant courante, où l’exploitant restructure ces activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs structures, exploitation individuelle et participation à une société par exemple.
En effet, dans l’hypothèse où le contribuable cesse une des activités génératrices de bénéfices agricoles, il devra être imposé sur cet excédent de bénéfice sur la moyenne triennale alors même qu’il continue de percevoir des revenus agricoles.
Non seulement, cette technique de taxation occasionne une taxation plus importante que le maintien de la taxation de droit commun, mais surtout, elle emporte une double taxation partielle des bénéfices agricoles puisque les bénéfices continueront d’entre dans la moyenne au titre des années ultérieures.
En effet, les effets de son option se poursuivront les années ultérieures en raison des bénéfices agricoles générés par ses autres entités ou activités auxquelles l’exploitant participe. Il s’ensuivra que l’excédent du bénéfice de l’exercice de cession ou de cessation, taxé à l’impôt sur le revenu au taux de sa tranche marginale, sera de nouveau retenu pour la détermination de la moyenne des années suivantes et ainsi imposé à nouveau à hauteur du tiers de son montant.
Si la situation de l’apport en société de l’exploitation individuelle fait l’objet d’un traitement acceptable, force est de constater que de nombreuses autres situations ne sont pas traitées (pluralité d’activité dont une seule est cessée, cessation d’activité suivie de la vente de stocks…)
Afin de corriger cette injustice fiscale et de mieux prendre en compte l’évolution de l’activité professionnelle de l’exploitant et de son statut (entrée dans une nouvelle société agricole, retour en exploitation individuelle après un passage en société…), il est proposé ainsi de limiter la taxation de l’excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale à la seule hypothèse où elle se justifie, à savoir lorsque, pour quelque cause que ce soit, le contribuable ne sera plus soumis au dispositif de la moyenne triennale les années suivantes : soit qu’il ait renoncé à l’option, soit qu’il ait cessé toutes activités génératrices de bénéfices agricoles.
Dispositif
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros.
La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.
Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA.
Les chambres d’agriculture se voient également attribuer de nouvelles responsabilités pour l’identification animale et pour l’accueil des porteurs de projets en agriculture.
Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.
Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’inégalité entre les territoires. Afin de rétablir l'égalité, il est proposé un abattement de 100% l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 30% en cinquième année). Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.
Dispositif
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000€ à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.
Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.
Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.
Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.
Dispositif
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable.
Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, où ce sont les anciens canaux d’irrigation qui servent désormais pour l’eau potable, le coût total est estimé à plus d’un million d’euros pour les irrigants et de l’ordre de 1 000 € / ha. Ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées.
Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau, d’ailleurs non-documenté dans l’étude d’impact de la loi de finances pour 2024, doit rapidement être corrigé.
Le gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant.
Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026, alors que les consommateurs et les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs.
Dans le contexte atuel, une nouvelle augmentation de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.
En effet, les entreprises de la filière mobilités ont subi une hyperfiscalisation, sans commune mesure avec nos voisins européens, des blocages et « stop and go » dus aux incessants changements réglementaires (durcissement du malus CO2 et du malus poids, réforme des avantages en nature, taxe sur le verdissement des flottes, suppression des exemptions pour les cartes grises, ...), sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.
Cette situation, n'offrant aucune projection, entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’Etat, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative. Les dernières refontes du malus ont pour conséquence de toucher 66% des ventes de véhicules en 2025, 72% en 2026 et 77% en 2027, avec des recettes évaluées à plus de 700 millions en 2025 et plus d’un milliard d’euros en 2027.
Avec le passage du seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne tel que prévu par la loi de finances pour 2025, le malus poids ciblera désormais la clientèle familiale de classe moyenne, qui choisit des modèles comme la Dacia Sandero, la Peugeot 3008 ou la Dacia Duster.
Par ailleurs, l’intégration des véhicules électriques dans le spectre du malus poids est incohérent, tant sur le principe que pour son efficacité environnementale et son coût, pour les professionnels comme pour les particuliers. L’entrée en vigueur d’une telle mesure, prévue au 1er janvier 2026 et malgré une réfaction, pénaliserait encore le verdissement du parc ainsi que la situation économique des acteurs de la filière.
Aussi et, compte tenu des orientations prises au niveau européen ainsi que des difficultés rencontrées par les entreprises pour verdir leur parc, il est contre-productif de pénaliser le développement des véhicules hybrides rechargeables, qui contribuent largement au renouvellement des véhicules pendant cette période de transition.
Cet amendement de repli propose donc de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne durant une année supplémentaire et d’en exclure tous les véhicules électriques ainsi que les hybrides rechargeables.
Dispositif
I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
a) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 et 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autresque le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du Code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.
Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’Etat (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).
Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’Etat. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’opposer à la hausse drastique de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188% d’ici à 2028 sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées
Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules. Les volumes consommés se sont consolidés autour de 887 millions de litres en 2024, après une forte progression ces dernières années, preuve de la stabilité du marché et de l’adéquation du niveau actuel de fiscalité.
Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les ménages modestes ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.
Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable pour préserver la compétitivité des filières françaises de biocarburants, la souveraineté énergétique du pays et le pouvoir d’achat des Français.
Dispositif
Supprimer les alinéas 34 à 37.
Exposé des motifs
L'article 5 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor. Une telle orientation constitue un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.
Le B100 représente en effet aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8% pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6% pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024. Ainsi, de nombreux transporteurs ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges.
Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.
Le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France car il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements.
Cet amendement vise par conséquent à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du Code des impositions sur les biens et services.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose la mise en place d'une TVA réduite sur les prestations d’entretien et de réparation des véhicules.
En 2019, 700 000 véhicules n’ont pas été présentés au contrôle technique, le plus souvent par faute de moyens de leurs propriétaires. Par ailleurs, l’âge moyen des véhicules contrôlés décroît, alors même que l’âge moyen des véhicules du parc automobile français augmente. Pourtant, un véhicule entretenu, contrôlé, réparé, est un véhicule qui consomme moins de carburant et émet moins de polluants. Une maintenance préventive des véhicules permet également de préserver les véhicules dans des conditions optimales de fonctionnement tout au long de leur durée de vie et de lutter contre leur obsolescence.
Les ménages les plus modestes étant, pour des raisons économiques, les plus susceptibles de ne pouvoir ni entretenir ni renouveler leurs véhicules, il est essentiel de mettre en place un dispositif pour les aider.
Dispositif
I. – Après le 3° du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un N bis ainsi rédigé :
« N bis. – Les prestations d’entretien et de réparation de tous types de véhicules. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’exonérer de la taxe sur les logements vacants, les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de leurs travailleurs saisonniers, dans les zones définies par le décret n° 2023‑822 du 25 août 2023 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du code général des impôts.
Dans de nombreuses communes touristiques, notamment en montagne et sur le littoral, le marché locatif connaît une tension extrême. Cette situation rend particulièrement difficile l’accès au logement pour les saisonniers, dont la présence est pourtant indispensable au bon fonctionnement des activités économiques locales. Pour répondre à cette pénurie, plusieurs entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration ou encore des remontées mécaniques louent directement des logements afin d’y héberger leurs salariés durant la saison. Il convient donc que ces entreprises ne soient pas pénalisées par une taxe qui vise justement à améliorer la situation dans le secteur du logement.
Le présent amendement vise donc à corriger cette distorsion en prévoyant une exonération spécifique pour les logements loués à cet usage, sous réserve qu’ils soient affectés exclusivement à l’hébergement de travailleurs saisonniers. Afin d’éviter tout risque de détournement du dispositif, le bénéfice de cette exonération ne s’appliquera pas lorsque le logement est mis à disposition d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint de l'employeur.
Dispositif
I. – Dans les communes visées à l’article 232 du code général des impôts, les logements loués par une entreprise pour l’hébergement à titre gratuit de travailleurs saisonniers employés par celle-ci au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail sont exonérés de la taxe sur les logements vacants. Cette exonération s’applique sous réserve du respect des conditions d’utilisation des logements fixées par un arrêté ministériel. Une attestation de l’entreprise précisant l’utilisation des logements pour l’hébergement de travailleurs saisonniers est transmise à la commune concernée pour pouvoir bénéficier de l’exonération.
II. – Le I ne s’applique pas si le logement est utilisé pour l’hébergement de travailleurs saisonniers ascendants, descendants ou conjoint de l’employeur.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026, alors que les consommateurs et les entreprises ont plus que jamais besoin de visibilité dans les dispositifs.
Dans le contexte atuel, une nouvelle augmentation de la fiscalité aurait un effet délétère sur l’activité des entreprises. La dynamique de reprise et de soutien aux entreprises est plus que jamais nécessaire, en donnant notamment des perspectives aux consommateurs et aux entreprises pour stabiliser le marché.
En effet, les entreprises de la filière mobilités ont subi une hyperfiscalisation, sans commune mesure avec nos voisins européens, des blocages et « stop and go » dus aux incessants changements réglementaires (durcissement du malus CO2 et du malus poids, réforme des avantages en nature, taxe sur le verdissement des flottes, suppression des exemptions pour les cartes grises, ...), sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.
Cette situation, n'offrant aucune projection, entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’Etat, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative. Les dernières refontes du malus ont pour conséquence de toucher 66% des ventes de véhicules en 2025, 72% en 2026 et 77% en 2027, avec des recettes évaluées à plus de 700 millions en 2025 et plus d’un milliard d’euros en 2027.
Avec le passage du seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne tel que prévu par la loi de finances pour 2025, le malus poids ciblera désormais la clientèle familiale de classe moyenne, qui choisit des modèles comme la Dacia Sandero, la Peugeot 3008 ou la Dacia Duster.
Par ailleurs, l’intégration des véhicules électriques dans le spectre du malus poids est incohérent, tant sur le principe que pour son efficacité environnementale et son coût, pour les professionnels comme pour les particuliers. L’entrée en vigueur d’une telle mesure, prévue au 1er janvier 2026 et malgré une réfaction, pénaliserait encore le verdissement du parc ainsi que la situation économique des acteurs de la filière.
Aussi et, compte tenu des orientations prises au niveau européen ainsi que des difficultés rencontrées par les entreprises pour verdir leur parc, il est contre-productif de pénaliser le développement des véhicules hybrides rechargeables, qui contribuent largement au renouvellement des véhicules pendant cette période de transition.
Cet amendement de repli propose donc de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne durant une année supplémentaire et d’en exclure tous les véhicules électriques ainsi que les hybrides rechargeables.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 200kg* »
le mot :
« éxonérations ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux cinquième, sixième et septième lignes de la même quatrième colonne.
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 600kg* »
le mot :
« Exonérations ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux sixième et septième lignes de la même cinquième colonne.
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« Abattement de 600kg* »
le mot :
« Exonérations ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de limiter à 13,25 millions d’euros la baisse du montant du plafond de la TFCMA qui reviendra au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en 2026, en lieu et place d’une baisse de 56 millions d’euros contenue dans la version initiale du projet de loi de finances.
Une telle baisse n’est tout simplement pas acceptable car pas supportable par le réseau des CMA d’une part, et contrevient, d’autre part, aux engagements pris par l’Etat et les gouvernements successifs depuis 2023.
En effet, une baisse de – 56 millions pour la seule année 2026 équivaut quasiment au montant global de la trajectoire baissière de – 60 millions d’euros sur 5 ans (2023-2027) qui a été négociée fin 2022 entre CMA France et le Gouvernement à l’occasion de l’examen au Parlement de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, cette trajectoire baissière de – 60 millions sur 5 ans se répartit ainsi : – 7 millions en 2023, puis lissage des 53 millions restants avec une baisse de – 13,25 millions pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Avec la vigilance des parlementaires ce lissage a été respecté pour les deux précédentes lois de finances (2024 et 2025), le Gouvernement s’y ralliant à chaque fois en conservant la rédaction des parlementaires dans la version finale du PLF adoptée en ayant recours à l’article 49.3 de la Constitution.
Il est donc impératif pour le réseau des CMA que cette trajectoire négociée soit à nouveau respectée avec des baisses limitées à 13,25 millions d’euros pour les deux prochaines années, 2026 et 2027. Faut-il rappeler que c’est sur la base de cette trajectoire que le réseau des CMA a adopté en 2024 un plan de transformation ambitieux appelé « Cap 2027 » ? Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement des CMA, un plan qui permet déjà de « faire mieux avec moins ». Il ne faut pas casser cette dynamique vertueuse et volontaire.
Le réseau des CMA est un réseau consulaire exemplaire et responsable qui n’hésite pas à se moderniser et à prendre sa part à l’effort national de réduction du déficit : régionalisation du réseau effective depuis 2021 (loi PACTE), trajectoire baissière (2023-2027) négociée du reversement de TFCMA, plan de transformation, recherche d’économies, mutualisations à l’échelle du réseau, modernisation de l’offre de services, ouverture de travaux entre CMA France et CCI France pour des mutualisations poussées… Toutefois, comme pour une entreprise, les CMA ont besoin de stabilité et d’une visibilité budgétaire claire pour réussir cette transformation, dans l’intérêt de la spécificité de la filière artisanale qu’elles défendent mais aussi dans l’intérêt des artisans qu’elles accompagnent sur tous les territoires de la République.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que la TFCMA est une « taxe affectée » prélevée par l’Etat auprès des entreprises artisanales pour financer les CMA. Autrement dit, ce sont les artisans qui payent pour les services que leur apportent les CMA. Or, en décidant de réduire sensiblement le montant reversé chaque année aux CMA, l’Etat détourne la TFCMA de son objet premier en l’apparentant de plus en plus à un impôt qui ne dit pas son nom.
Dispositif
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019, constitue un levier fiscal majeur permettant aux exploitants agricoles d’anticiper les aléas et de gérer leur trésorerie de manière plus responsable. Intégrée à une stratégie globale de gestion des risques agricoles, elle complète utilement les dispositifs assurantiels et contribue, depuis plusieurs années, à la résilience économique du secteur.
Concrètement, la DEP autorise les agriculteurs à constituer une épargne déductible de leur résultat imposable, qu’ils peuvent mobiliser dans un délai de dix ans pour financer leurs dépenses professionnelles. Les sommes ainsi utilisées doivent ensuite être réintégrées dans leur revenu fiscal.
La loi de finances pour 2025 a déjà fait évoluer ce dispositif en limitant la réintégration à 70% du montant mobilisé en cas de sinistre climatique, sanitaire ou naturel donnant lieu à une indemnisation publique ou assurantielle (assurance multirisque, FMSE, dispositif des calamités agricoles, etc.).
Le présent amendement propose d’aller plus loin en abaissant ce taux de réintégration de 70% à 50%.
Cette adaptation rendrait la DEP encore plus attractive et efficace, en particulier pour les exploitants confrontés à des crises récurrentes — sécheresses, inondations, épizooties ou, plus récemment, dermatose nodulaire contagieuse.
En réduisant la part imposable lors de la reprise de la DEP, la mesure renforcerait la trésorerie immédiate des exploitations concernées et améliorerait leur capacité à affronter les difficultés conjoncturelles.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le réemploi des pièces issues du démontage des véhicules en fin de vie est à la fois un enjeu économique et écologique. S’il s’est développé ces dernières années dans le cadre de la filière des véhicules hors d’usage (VHU) et d’une réglementation imposant aux réparateurs de proposer à leurs clients des PIEC (pièces issues de l’économie circulaire), il ne représente pour l'instant qu’entre 3 et 5% en valeur du marché de la pièce neuve.
Les centres de VHU et les remanufacturiers en France constituent pourtant des maillons essentiels de la chaîne des mobilités et sont les premiers contributeurs de l’économie circulaire dans la filière automobile.
Le rechapage des pneumatiques est une activité industrielle qui permet de recycler les pneus usagés dont la structure, restée saine, conserve son potentiel. De plus, le rechapage permet une économie de matière de près de 80% par pneu et une économie de 63% CO2 par pneu, comparativement à un pneu neuf. Sur les composants électroniques – de plus en plus présents dans les véhicules modernes, avec 100 à 200 calculateurs embarqués - la rénovation électronique : l'empreinte carbone est divisée par 6, avec plus de 96% de la carte électronique qui est réutilisée et repartira dans le parc roulant.
Afin d’accentuer l’usage des produits de réemploi, un renforcement et un élargissement des pratiques doivent être encouragés sur l’ensemble des pièces détachées automobiles pour promouvoir une filière structurée et fonctionnelle. La réutilisation et la valorisation (recyclage, récupération, régénération, etc.) des composants des véhicules à deux, trois ou quatre roues, doivent être privilégiées pour atteindre l'objectif du taux de réutilisation et de valorisation (en poids moyen par véhicule et par an) de 95 % fixé par l’Union Européenne.
C'est également une réponse pertinente à la question du pouvoir d’achat contraint des ménages, tout en préservant l’environnement.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, une TVA réduite permettrait d’amorcer une démarche nouvelle et ambitieuse.
Cet amendement propose par conséquent d'intégrer les services de l’automobile et des mobilités à la liste des bénéficiaires du taux de TVA réduit représenterait donc un moyen supplémentaire d’atteindre les objectifs de verdissement des flottes automobiles.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q et un R ainsi rédigés :
« Q. – Les pièces de carrosserie, pièces mécaniques, composants électroniques et pneumatiques installés par un professionnel dans le cadre de travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils sont issus de la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage, mentionnée à l’article R. 543‑155‑8 du code de l’environnement.
« R. – Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacture de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le passage du seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne tel que prévu par la loi de finances pour 2025, va fortement pénaliser les familles de la classe moyenne mais aussi les entreprises de la filière automobile.
Par ailleurs, compte-rendu des difficultés rencontrées par les entreprises pour verdir leur parc, il est contre-productif de pénaliser le développement des véhicules hybrides rechargeables, qui contribuent largement au renouvellement des véhicules.
Cet amendement propose par conséquent de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne durant deux années supplémentaires et d’en exclure tous les véhicules électriques ainsi que les hybrides rechargeables.
Dispositif
I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025, 2026 et 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires. C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli
Il est proposé un amendement de repli modifiant le montant de l’abattement forfaitaire sur les pensions de retraite, porté initialement à 2 000 €, à hauteur de 3 000 €.
Cette augmentation vise à atténuer l’impact négatif de la suppression de l’abattement proportionnel de 10%, qui réduit significativement l’avantage fiscal pour une large majorité des retraités, en particulier les classes moyennes. En effet, passer d’un abattement proportionnel à un montant forfaitaire fixe pénalise ces catégories, dont le pouvoir d’achat pourrait en souffrir.
En relevant l’abattement forfaitaire à 3 000 €, cet amendement cherche à mieux sauvegarder le pouvoir d’achat des retraités aux revenus intermédiaires, limitant ainsi les effets néfastes ce changement sur une catégorie de consommation qui consomme majoritairement en France et participe activement à l'économie.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 »
le montant :
« 3000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission.
L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.
Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.
Lors des mobilisations agricoles, le Gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Sous couvert de permettre à tous les acteurs concernés (constructeurs, gestionnaires de flottes, professionnels, particuliers) de disposer d’une visibilité sur trois années sur les barèmes des quatre principales taxes sur les véhicules de tourisme, à savoir les deux « malus » (malus masse et malus CO2 dit « malus écologique ») et les deux taxes annuelles (taxe annuelle CO2 et taxe annuelle polluants, qui sont dues uniquement par les professionnels), l’article 13 du Projet de loi de finances pour 2026 accentue le caractère punitif excessif de la fiscalité écologique, faisant de l’automobiliste le bouc émissaire toutes catégories.
Depuis la création du malus écologique en 2008, ses travers ont constamment été dénoncés car cette taxe se concentre sur le seul dioxyde de carbone, le fameux CO2, un gaz à effet de serre, sans tenir compte des véritables polluants nocifs pour la santé tels que les particules ou les oxydes d'azote. Malgré ces critiques largement fondées, les montants à payer n’ont cessé d’augmenter d’année en année à tel point que les 2 600 € maximum demandés en 2008 semblent bien lointains. La loi de finances pour 2025, votée en début d'année, a en effet déjà acté le principe d'un plafond porté à 90 000 € dès 2027, et le Projet de loi de finances pour 2026 amplifie encore le matraquage : il prévoit en effet de pénaliser encore plus de véhicules et d'augmenter le plafond de cette taxe à 100 000 €. A quoi il faudrait désormais ajouter – qui peut le plus peut le moins ! – la possibilité de cumul entre le malus CO2 et le malus au poids, sans plus aucun plafond !
À l’heure où un rapport sénatorial sur la filière automobile (n° 37), rendu public le 15 octobre 2025, préconise de repousser au-delà de 2035 l’interdiction de la vente des voitures thermiques, il convient de faire preuve du même réalisme en refusant cette augmentation de la fiscalité, à laquelle même les citadines bon marché sont d’ores et déjà confrontées. Ainsi, la Dacia Sandero, modèle le moins cher du marché avec un prix de base de 12 990 € pour sa version de 65 ch, déjà touchée en 2025 par un malus de 180 euros, verra celui-ci doubler au 1er janvier 2026 (360 euros), puis passer à 740 euros en 2027 : soit près de 6 % de son prix d’achat !
L’effet pervers de cette fiscalité outrancière, qui s’ajoute à une crise historique de notre industrie automobile, est inévitable et se constate déjà : entre 2019 et 2025, les immatriculations de voitures neuves en France se sont écroulées de près de 29 % ; ces plus de 600 000 voitures "non vendues" ont coûté à l'Etat environ 4 milliards d'euros de TVA non encaissée.
Il est donc urgent de mettre un terme à l’effet contre-productif du malus écologique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 13 du PLF 2026 instaure une fiscalité excessive et disproportionnée sur les véhicules, qu’ils soient à motorisation thermique, électrique ou hybride, en prévoyant notamment des malus pouvant atteindre jusqu’à 100 000 euros.
Une telle approche ne peut être qualifiée de politique écologique cohérente : elle revient à interdire de fait certains véhicules aux particuliers, ce qui constitue une entrave à la liberté. Ce « matraquage fiscal » risque de déstabiliser l’industrie automobile française, fragiliser l’emploi dans ce secteur stratégique et déjà très fragilisé et enfin réduire le pouvoir d’achat des ménages.
L’exclusion progressive des véhicules motorisés au gaz et aux carburants de transition dans le dispositif de déduction exceptionnelle fragilisent par ailleurs les efforts réalisés par la filière.
Par ailleurs, cette taxation démesurée ignore le contexte européen où la transition est menée de façon équilibrée, combinant incitations et mesures graduelles. Cela amène de plus en plus d'automobilistes à utiliser des moyens détournés comme l'immatriculation dans un pays étranger. Il est donc indispensable de retirer cet article du projet de loi de finances afin de préserver la compétitivité de la filière automobile et garantir une transition écologique pragmatique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 10 introduit un dispositif bienvenu d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue lors d’un abattage sanitaire et la valeur nette à l’actif des animaux concernés. Il s’agit d’une mesure de justice pour les éleveurs frappés par des crises sanitaires à répétition.
Cependant, la condition d’emploi de cette indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an s’avère trop rigide au regard de la réalité du terrain.
La reconstitution d’un troupeau est un processus long, souvent complexe, nécessitant de retrouver des reproducteurs de qualité, de réorganiser les bâtiments d’élevage et de reconstituer progressivement un équilibre sanitaire et génétique.
C’est pourquoi il est proposé de porter ce délai à deux ans à compter de la perception de l’indemnité.
Une telle adaptation offrirait une plus grande souplesse aux exploitants et renforcerait la portée pratique de la mesure.
Elle permettrait également de mieux accompagner les éleveurs frappés par les crises sanitaires récentes, comme l’épisode de dermatose nodulaire contagieuse, qui a gravement affecté les troupeaux bovins et déstabilisé de nombreuses exploitations.
En donnant le temps nécessaire à une véritable reconstitution des cheptels, cette mesure rendrait le dispositif plus efficace, plus réaliste et mieux adapté aux cycles de production agricole.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers applicables aux biocarburants, afin de préserver les conditions économiques nécessaires à leur compétitivité face aux carburants d’origine fossile. En effet, ces tarifs spécifiques constituent un levier essentiel pour soutenir la filière nationale de production de biocarburants, encourager l’innovation dans les procédés de valorisation de la biomasse et contribuer aux objectifs de décarbonation des transports fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
Le maintien de ces tarifs permet également de garantir la stabilité réglementaire et la visibilité à long terme indispensables aux acteurs économiques du secteur, souvent confrontés à des coûts de production plus élevés et à une volatilité accrue des marchés de matières premières. En consolidant ce cadre incitatif, la présente mesure participe à la transition énergétique, au développement du monde rural et à la souveraineté énergétique de la France.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accompagner le dispositif prévu par le Gouvernement en prévoyant une évaluation régulière des mesures fiscales de soutien au monde agricole.
La déduction pour épargne de précaution (DEP), le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et l’exonération des indemnités d’abattage sanitaire constituent des outils essentiels de gestion des aléas, de modernisation et de transmission des exploitations.
Il est important que le Parlement puisse disposer d’une vision claire et documentée de leurs effets, notamment dans un contexte de forte décapitalisation des cheptels, de transitions générationnelles difficiles et de baisse du revenu agricole dans certaines filières.
Cet amendement s’inscrit dans un esprit de soutien et de suivi, afin de mesurer l’impact concret de ces dispositifs et d’en garantir la pleine efficacité au service du monde agricole.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des mesures fiscales prévues au présent article, notamment celles relatives à la déduction pour épargne de précaution et à l’exonération des indemnités perçues lors de l’abattage sanitaire du cheptel. Ce rapport précise également leur impact sur la transmission des exploitations agricoles et sur la reconstitution des cheptels.
Exposé des motifs
L’article 6 vise à substituer à l’abattement proportionnel de 10% applicable aux pensions de retraite, actuellement plafonné à 4 399 € par foyer fiscal, un abattement forfaitaire d’un montant de 2 000 €. Cette modification aurait pour effet d’alourdir la charge fiscale de nombreux retraités, principalement issus des classes moyennes et consommant majoritairement en France, sans procurer d’avantage aux ménages modestes qui ne sont pas imposables.
Afin d’éviter la création d’une iniquité entre les différentes catégories de retraités et envoyer un mauvais signal à ceux qui ont cotisé toute une vie, il est proposé la suppression de cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La suppression, au 1er janvier 2026, de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à Île-de-France Mobilités, telle que prévue par la loi de finances pour 2025, prive l’établissement d’une recette annuelle de 88 M€.
Afin de préserver l’équilibre de son modèle de financement, il est indispensable d’identifier une ressource pérenne équivalente dans le cadre du PLF 2026.
Le financement d’Île-de-France Mobilités a été garanti à deux reprises par l’État :
En 2016, un protocole signé avec le Premier Ministre Manuel Valls a instauré une modulation régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), plafonnée à 100 M€ par an, destinée au financement des transports franciliens (rendement annuel de 88 M€).
En 2023, un nouveau protocole conclu avec la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, visait à assurer le financement de long terme des nouvelles lignes mises en service à partir de 2024. L’intégration de la TICPE dans les équilibres budgétaires d’Île-de-France Mobilités a été reprise dans les rapports de l’IGF et de l’IGEDD, ayant servi de socle aux négociations du protocole.
Ces engagements, inscrits dans la durée, ont constitué le socle de la trajectoire financière de l’établissement.
Depuis le début de l’année 2025, des échanges constructifs ont eu lieu avec les services de l’État pour définir une mesure de compensation à hauteur de 88 M€ par an.
Île-de-France Mobilités a constamment rappelé sa préférence pour le maintien de la TICPE, seule taxe permettant de faire contribuer l’ensemble des usagers de la route circulant en Île-de-France, et non les seuls résidents.
Par courrier en date du 10 juillet 2025, les ministres de l’Économie et des Transports ont confirmé l’engagement du Gouvernement à compenser la perte de recette dans le PLF 2026.
Il a été proposé à l’article 15 du PLF 2026 d’affecter à Île-de-France Mobilités une majoration de la taxe régionale à l’immatriculation.
Or la surtaxe sur la carte grise n’est pas une solution souhaitable, pour plusieurs raisons :
Elle ne concerne que les Franciliens, et ne s’appuie pas sur l’ensemble des flux de transport carbonés existants dans la région ;
L’augmentation envisagée est significative au regard du rendement de la TICPE additionnelle supprimée (1 centime par litre de carburant) ;
Elle réduit la marge de manœuvre de la Région Île-de-France sur une ressource fiscale qui lui est propre.
En l’absence d’autre solution apportant une ressource pérenne, équitable et cohérente avec la transition écologique, il est proposé de maintenir la TICPE au profit d’IDFM.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 6° du I de l’article 20 de la loi n° 2025‑127 de finances pour 2025 est abrogé. »
Exposé des motifs
Du fait de l’allongement de la durée de la vie, les enfants héritent souvent de leurs parents à un âge avancé, c’est-à-dire lorsqu’ils n’ont plus besoin d’un soutien financier pour s’installer, acheter un logement ou lancer un projet professionnel.
Les donations réalisées du vivant des parents permettent au contraire de transmettre le patrimoine au moment où les descendants en ont le plus besoin.
Le présent amendement vise donc à assouplir la législation relative aux donations en réduisant de quinze à dix ans le délai permettant de bénéficier à nouveau de l’abattement prévu à l’article 784 du code général des impôts et du dispositif de donations familiales prévu à l’article 790 G du même code.
Cet ajustement, déjà recommandé à plusieurs reprises, permettrait d’encourager la transmission anticipée du patrimoine et de favoriser l’investissement des jeunes générations dans l’économie réelle.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir la réduction d’impôt accordée aux familles au titre des frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur, que le projet de loi entend supprimer.
À l'heure où la puissance publique entend porter le "réarmement démographique", cet avantage fiscal bénéficie à un grand nombre de ménages. Il traduit la reconnaissance, par le pays , de la contribution essentielle des familles à l’éducation de leurs enfants et de l’effort financier qu’elles supportent.
Supprimer cette mesure reviendrait à affaiblir un pilier de la politique familiale française, en réduisant le soutien apporté aux classes moyennes et populaires. Une telle décision serait d’autant plus inopportune que le coût de la scolarité et de la vie étudiante ne cesse d’augmenter, pesant toujours davantage sur les budgets familiaux. Maintenir cette réduction d’impôt, c’est affirmer le choix d’une politique fiscale attentive à la réalité des ménages et fidèle à l’esprit de solidarité avec les familles.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Exposé des motifs
La France fait face, plus que jamais, à une inondation de produits de basse qualité et ne respectant aucun des critères sociaux et environnementaux européens, notamment en provenance d’Asie. Cette dynamique bouleverse les équilibres économiques de notre tissu industriel, fragilise les commerces de proximité et le dynamisme des territoires par conséquence.
Cette situation engendre également un manque à gagner pour les finances publiques, du fait des pratiques fréquentes de sous-évaluation des colis importés. Le fait que ces articles soient de faible valeur, souvent inférieure à 150 euros, permet leur introduction sur le territoire français via une procédure simplifiée, limitant les contrôles douaniers.
Il est effectivement souhaitable d'instaurer une taxe pour protéger notre économie, mais cette taxe, initialement proposée à 2 euros par colis sera complètement inutile en l'état. Il est ainsi suggéré, par cet amendement, d’élever ce montant à 10 euros afin d’assurer une réelle efficacité. Cette hausse adaptée vise ainsi à freiner significativement l’afflux massif de ces colis, rétablir une concurrence équitable pour les commerçants locaux, et soulager les réseaux logistiques saturés.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
Exposé des motifs
Amendement de repli
La France fait face, plus que jamais, à une inondation de produits de basse qualité et ne respectant aucun des critères sociaux et environnementaux européens, notamment en provenance d’Asie. Cette dynamique bouleverse les équilibres économiques de notre tissu industriel, fragilise les commerces de proximité et le dynamisme des territoires par conséquence.
Cette situation engendre également un manque à gagner pour les finances publiques, du fait des pratiques fréquentes de sous-évaluation des colis importés. Le fait que ces articles soient de faible valeur, souvent inférieure à 150 euros, permet leur introduction sur le territoire français via une procédure simplifiée, limitant les contrôles douaniers.
Il est effectivement souhaitable d'instaurer une taxe pour protéger notre économie, mais cette taxe, initialement proposée à 2 euros par colis sera complètement inutile en l'état. Il est ainsi suggéré, par cet amendement de repli, d’élever ce montant à 5 euros afin d’assurer une réelle efficacité. Cette hausse adaptée vise ainsi à freiner significativement l’afflux massif de ces colis, rétablir une concurrence équitable pour les commerçants locaux, et soulager les réseaux logistiques saturés.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel vise à transformer la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quindecies du code général des impôts en un crédit d’impôt pour les personnes âgées dépendantes résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Aujourd’hui, les dépenses d’hébergement et de dépendance en EHPAD ouvrent droit à une réduction d’impôt de 25 %, dans la limite de 10 000 euros par an et par personne hébergée. Toutefois, seuls les contribuables imposables peuvent en bénéficier. Les personnes non imposables, souvent les plus modestes et les plus dépendantes, sont exclues de ce dispositif.
Cette inégalité est d’autant plus choquante que le reste à charge moyen en EHPAD s’élève à 1 800 euros par mois, une somme qui excède les ressources de près de 75 % des résidents, selon la DREES. Ces derniers doivent alors solliciter leurs familles pour couvrir le coût de leur hébergement.
En transformant la réduction d’impôt en crédit d’impôt, l’État offrirait un mécanisme plus juste et universel :
– les ménages imposables verraient leur impôt réduit ;
– les ménages non imposables recevraient un remboursement équivalent du Trésor public.
Une telle mesure rétablirait l’égalité de traitement entre les personnes âgées dépendantes vivant à domicile – déjà éligibles à un crédit d’impôt en vertu de l’article 199 sexdecies – et celles vivant en établissement.
Cet amendement d’appel reprend des propositions anciennes et transpartisanes, notamment celles formulées par Mme Christine Pirès Beaune et M. Marc Le Fur, en faveur d’une refonte du traitement fiscal de la dépendance.
Dans un contexte de vieillissement accéléré de la population – avec près de 5 millions de personnes de plus de 85 ans attendues d’ici 2060 – il devient impératif de rendre nos dispositifs fiscaux plus équitables et adaptés au défi du grand âge.
Dispositif
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de ces dépenses.
« Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser le plafond du quotient familial pour le porter à 2 920 € par demi-part, soit le niveau qui aurait été atteint si le plafond en vigueur en 2013 (2 336 €) avait simplement suivi l’évolution des prix (+25 %) sur la période 2013‑2025.
Le quotient familial est l’un des instruments les plus justes de notre système fiscal : il adapte l’impôt à la capacité contributive réelle des familles et reconnaît leur effort éducatif et financier.
Depuis 2013, la baisse puis le gel du plafond ont conduit à une hausse d’imposition pour de nombreux foyers, en particulier ceux des classes moyennes.
Sa revalorisation permettrait de corriger cette érosion et de rétablir la neutralité économique du dispositif, sans modifier l’esprit du quotient familial.
Ce relèvement du plafond redonnerait du pouvoir d’achat aux familles, tout en réaffirmant la place centrale de la politique familiale dans notre modèle social.
Dispositif
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La stérilisation des chiens et des chats constitue une mesure essentielle de santé publique et de bien-être animal, permettant de prévenir les portées non désirées, de réduire les abandons et de lutter contre la divagation animale.
Ces objectifs, largement reconnus par les associations de protection animale et les collectivités, participent à une politique publique de prévention et à la maîtrise des populations errantes. 86 % des animaux abandonnés ne sont pas identifiés, ainsi la grande
majorité des abandons provient de la production parallèle, de particuliers, et non du secteur professionnel.
En 2023, 51 205 animaux (44 155 chiens, 7 025 chats) ont été déclarés « entrés en fourrière » dans le fichier national I-CAD. Le coût total de ces mises en fourrière (capture, transport, identification, et gardiennage) est d’environ 14,3 millions d’euros qui pèsent sur le budget des collectivités. Ce coût ne comprend pas le soutien aux refuges par la puissance publique.
Depuis 2020, ce sont plus de 36 millions d’euros, à travers le Plan de relance qui ont été accordés au bénéfice des associations de protection animale, ainsi qu’à l’appui de la médecine vétérinaire solidaire Au-delà de la gestion démographique, la stérilisation présente des bénéfices sanitaires majeurs pour l’animal. Elle permet notamment d’éviter les gestations nerveuses, de diminuer
drastiquement le risque de pyomètre (infection utérine grave et souvent mortelle) et de réduire l’incidence de certains cancers mammaires ou autres maladies hormono dépendantes. En prévenant ces pathologies coûteuses, la stérilisation diminue le risque
d’abandon lié à des frais vétérinaires imprévus et élevés, qui représentent une cause de précarité pour de nombreux propriétaires.
Le coût de la stérilisation demeurant un frein important pour de nombreux ménages, le présent amendement propose la création d’un crédit d’impôt ciblé et plafonné pour encourager cette démarche responsable. Cette mesure s’inscrit dans une logique d’équilibre budgétaire à long terme : une diminution des abandons se traduira par une réduction des besoins de financement public pour la construction et le fonctionnement des refuges. Le coût du crédit d’impôt sera ainsi largement compensé par les économies générées sur les dépenses publiques de prise en charge des animaux abandonnés
Dispositif
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie
« Art. 200 septdecies – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.
« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, dans le respect de la réglementation applicable.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçus au titre de la stérilisation, à condition que :
« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques au plus tard le jour de l’acte ;
« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;
« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal et à deux animaux par foyer fiscal et par an.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.
« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :
« – l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;
« – l’identifiant I-CAD de l’animal ;
« – l’âge de l’animal au moment de la stérilisation
« – la date et la nature précise de l’acte ;
« – le montant total toutes taxes comprises de la dépense.
« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Sur fond de marché du neuf en berne (2 millions d’immatriculations annuelles en moyenne jusqu’en 2019, 1,78 million en 2023, 1,72 million en 2024, a priori moins de 1,7 million en 2025), 291 000 voitures 100 % électriques neuves ont été vendues en France en 2024, soit 2,5 % de moins qu'en 2023.
Du côté des ventes de voitures d’occasion, les 100 % électriques ont compté en 2024 pour 2,5 % des transactions (soit environ 138 000 véhicules sur un total de 5,5 millions). Cette part a atteint 3 % au cours des six premiers mois de 2025 et le parc en circulation en France, toujours 100 % électrique, est aujourd’hui estimé à environ 3 % de 39,3 millions de voitures particulières qui constituent ce parc.
La France se caractérise par un parc automobile vieillissant et par un marché de l’occasion très actif. En 2024, l’âge moyen des voitures d’occasion a dépassé 11,2 ans pour la première fois et la part des modèles de plus de 15 ans a atteint 28,1 % des transactions (soit 1,5 million de voitures), en hausse de 3 %.
Les aides publiques existantes (le bonus écologique notamment, qui a coûté 2,3 milliards d’euros à l’État en 2023 et 2 milliards en 2024) ont exercé un levier efficace depuis le début de la décennie 2020, alors que l’offre en véhicules 100 % électriques s’étoffait. Ces incitations ont renforcé la motivation des premiers acheteurs, convaincus par la technologie et disposant des fonds nécessaires. Mais on le voit depuis deux ans, ces précurseurs peinent à entrainer les plus de 80 % de Français acquéreurs de voitures neuves restants, qui optent majoritairement aujourd’hui pour des hybrides essence-électriques non rechargeables et des 100 % essence (les hybrides rechargeables arrivant bien après les électriques et le diesel jouant désormais les outsiders).
Leurs principaux freins : coût à l’achat, autonomie, temps de recharge, capacité à recharger les batteries chez soi, incertitude quant aux fluctuations de coût de l’électricité, progrès attendus vis-à-vis de la technologie électrique, menaces sur l’industrie française...
Dès lors pour encourager encore davantage les acheteurs à opérer la bascule vers les véhicules électriques et pour permettre à la France d'être en conformité avec la directive européenne sur la qualité de l'air, il paraît opportun d’instituer un « plan d’épargne verte » en contrepartie de la suppression des ZFE.
La mise en place d’un tel dispositif permettra aux ménages de s’engager à acheter un véhicule électrique lors de leur prochain achat de véhicule via l'ouverture d'un compte d’épargne dédié, défiscalisé et bénéficiant d’un taux de rendement bonifié de 3 points de pourcentage par an. En échange, ils s’engageront à utiliser les fonds pour acheter un véhicule électrique dans un délai de cinq ans maximum. Si l’épargne n’est pas mobilisée à cette fin dans les délais prévus, les avantages fiscaux et la bonification des intérêts seraient perdus.
Dispositif
I. – Un plan d’Épargne Verte permet aux souscripteurs de constituer une épargne défiscalisée avec un taux de rendement bonifié de 3 % par an, en contrepartie de leur engagement d’acheter un véhicule électrique à échéance maximale de cinq années.
II. – Si l’épargne constituée n’est pas mobilisée dans les conditions posées à l’alinéa précédent, les avantages fiscaux et la bonification des intérêts sont perdus.
III. – Les montants collectés sont investis dans un fonds d’infrastructure électrique.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’état de nos finances publiques nous oblige à agir. Il y a urgence à réduire le déficit et la dette de notre pays. Dans ces conditions, l’utilisation de tous les leviers permettant de redresser nos comptes, sans peser sur les classes populaires et moyennes, doit être envisagée.
Dans une logique de justice fiscale, le présent amendement vise à rétablir l’exit tax, supprimée en 2019.
Cette mesure, déjà déposée à plusieurs reprises par M. Fabrice Brun, avait fait consensus au sein de la commission des finances lors de l’examen des précédents projets de lois de finances, avant d’être écartée par l’usage de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
L’exit tax consiste à imposer les plus-values latentes sur les participations importantes détenues par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France, afin d’éviter que ceux-ci n’échappent à l’imposition de la plus-value lors d’une future cession.
Le mécanisme prévoit un sursis de paiement : le contribuable n’est effectivement imposé que s’il cède ses titres dans un délai déterminé après son départ. Le présent amendement propose de rétablir le délai de quinze ans, supprimé en 2019 au profit d’un délai de deux ans, qui a vidé le dispositif de sa substance et de son efficacité.
En rétablissant ce délai et en renforçant les garanties de recouvrement, le dispositif proposé permettrait de préserver les recettes fiscales, de lutter contre les stratégies d’évasion fiscale et de rétablir une équité entre les contribuables qui restent en France et ceux qui choisissent de s’en extraire pour des motifs purement fiscaux.
Cet amendement constitue ainsi un outil de justice et de responsabilité budgétaire, pleinement justifié par la situation de nos finances publiques.
Dispositif
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) À la fin du b, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Exposé des motifs
La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable.
Ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées.
Le gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un
premier pas, toutefois insuffisant.
Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre pleinement effectif le principe d’indemnisation intégrale des éleveurs confrontés à un abattage ordonné par l’État en raison d’une maladie animale réglementée, telles que la grippe aviaire, la dermatose nodulaire contagieuse, la tuberculose bovine, la brucellose ou encore la fièvre catarrhale ovine.
En l’état, le dispositif proposé reste trop restrictif. L’exonération fiscale prévue pour les indemnités versées aux exploitants est aujourd’hui subordonnée à une condition de renouvellement du cheptel dans un délai maximal d’un an. Cette exigence exclut de nombreux éleveurs dont l’exploitation, totalement décimée par un abattage sanitaire, met un terme brutal à leur activité. Ces indemnisations ayant pour objet de réparer un préjudice financier et moral directement causé par une mesure administrative, rien ne justifie qu’elles soient conditionnées à la reprise rapide d’une activité agricole identique.
De surcroît, cette contrainte temporelle apparaît irréaliste pour les exploitations décidant malgré tout de relancer leur élevage. En pratique, la reconstitution d’un troupeau se heurte à des délais incompressibles liés aux règles sanitaires et aux aléas épidémiologiques. Ainsi, plusieurs élevages laitiers de Savoie et de Haute-Savoie, touchés par la dermatose nodulaire contagieuse durant l’été, prévoyaient de se réapprovisionner en bétail en Franche-Comté dès la levée des restrictions à l’automne. L’apparition de nouveaux cas dans le Jura, entraînant la création d’une nouvelle zone réglementée et le blocage des mouvements d’animaux pour plusieurs mois, a rendu ce projet impossible. Ces exploitations, déjà lourdement fragilisées, subissent en conséquence une double peine : la perte de leur cheptel et l’impossibilité de bénéficier d’une exonération pourtant destinée à compenser leur préjudice.
Enfin, la limitation du bénéfice de la défiscalisation aux seuls animaux « affectés à la reproduction » n’est pas adaptée à la réalité des abattages sanitaires. Lorsque l’État ordonne la destruction d’un troupeau, l’ensemble des bêtes est concerné, qu’il s’agisse de reproducteurs, de génisses en croissance ou d’animaux destinés à l’abattage. Au moment de l’exécution de la mesure, la destination économique de chaque bête n’est d’ailleurs pas encore fixée, rendant impossible toute distinction pertinente. Dans ces conditions, restreindre le champ de l’exonération revient à priver arbitrairement une partie des éleveurs d’une compensation fiscale pourtant légitime.
Cet amendement propose donc d’étendre l’exonération à l’ensemble des indemnités liées à un abattage ordonné par l’État pour cause de maladie animale réglementée, sans condition de renouvellement de cheptel ni distinction selon l’affectation initiale des animaux concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 23, supprimer supprimer la première occurrence des mots :
« affecté à la reproduction ».
II. – En conséquence, après le mot :
« sociétés »,
supprimer la fin du même alinéa 23.
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu les indemnités de départ à la retraite versées à l’occasion d’un départ volontaire ou d’une mise à la retraite.
En l’état du droit, les indemnités de départ à la retraite volontaire sont intégralement imposables, sauf lorsqu’elles interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Cette situation crée une injustice manifeste qu’il convient de lever.
Cette fiscalité est vécue, à juste titre, comme une pénalisation du travail et de la fidélité. L’indemnité de départ à la retraite n’est pas un avantage ou une prime, mais la reconnaissance d’une carrière de labeur et de loyauté envers l’entreprise.
Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette iniquité en étendant le régime d’exonération d’impôt sur le revenu à l’ensemble des indemnités de départ à la retraite, qu’elles soient versées dans le cadre d’un départ volontaire ou d’une mise à la retraite.
L’adoption d’une telle mesure permettrait de récompenser le travail, la fidélité et la loyauté de très nombreux salariés.
Dispositif
I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑16, », sont insérées les références : « L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales.
La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, plus encore avec l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE, disposition entrée en vigueur en 2025.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé. L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :
· un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % l’an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au-moins 15 % du prix de l’opération ;
· une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
· une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;
· une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement
Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.
Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif en réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif, contribuera à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger.
Dispositif
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre l’exonération des plus-values immobilières lorsque le bien a constitué la résidence principale du cédant pendant de nombreuses années, même s’il n’est plus occupé au moment de la vente.
Aujourd’hui, la loi ne permet cette exonération que si le logement est encore occupé à titre de résidence principale au jour de la cession. Cette règle crée des situations profondément injustes.
Prenons l’exemple d’un couple ayant vécu pendant vingt-quatre ans dans sa maison principale avant de la quitter pour rejoindre un logement plus adapté à leur âge. Deux ans plus tard, ils décident de vendre cette maison. Bien qu’elle ait été leur résidence principale pendant plus de vingt ans, la vente est imposée au titre des plus-values immobilières, la maison étant fiscalement devenue une résidence secondaire.
À l’inverse, un propriétaire d’une résidence secondaire détenue depuis vingt-deux ans - durée à partir de laquelle les plus-values sont totalement exonérées d’impôt - ne paierait aucun impôt sur la même opération.
Cet amendement corrige cette incohérence en ouvrant l’exonération aux logements ayant constitué la résidence principale du cédant, pendant au moins vingt deux ans , à condition que la vente intervienne dans un délai maximal de trente-six mois après le départ et sans mise en location ni usage onéreux durant cette période.
Il s’agit d’une mesure de justice et de cohérence fiscale.
Dispositif
I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° ter A Qui a constitué la résidence principale du cédant pendant une durée cumulée d’au moins celle prévue à l’article 150 VC pour l’exonération totale des plus-values, même si le bien n’est plus occupé à la date de la cession, à condition que la cession intervienne dans un délai maximal de trente-six mois suivant la cessation effective d’occupation par le cédant et que le bien n’ait fait l’objet d’aucune location ni d’aucune utilisation à titre onéreux durant cette période. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’entretien de voirie, dont l’exclusion aurait des conséquences financières très lourdes pour les communes rurales.
Dans ces communes, la part du budget consacrée à la voirie est souvent très importante, absorbant une part significative des dépenses de fonctionnement. Faute de moyens suffisants, elles sont déjà contraintes de recourir massivement à des travaux d’entretien léger (« points à temps ») pour maintenir la praticabilité de leurs routes, là où des réfections complètes, beaucoup plus coûteuses, seraient parfois souhaitables.
Exclure ces dépenses du FCTVA reviendrait à fragiliser encore davantage les budgets communaux et à retarder les indispensables travaux d’entretien de réseaux routiers déjà dégradés. Or, un défaut d’entretien régulier entraîne à terme des dépenses beaucoup plus importantes de reconstruction.
Le présent amendement de repli, sans remettre en cause l’objectif global de l’article 32, permet de préserver l’équilibre budgétaire des communes rurales et de garantir la continuité de l’entretien de leur voirie, essentiel à la sécurité et à l’attractivité des territoires.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Au 1°, les mots : « des bâtiments publics et » sont supprimés ;
II – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer la référence : « 1°, » ;
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner la taxe de séjour applicable aux villages vacances sur celle des hôtels, des meublés touristiques et des résidences de tourisme, en fonction du classement par étoiles.
L'exception instaurée par le système actuel pour les villages de vacances semble injustifiée. Elle crée une différence de traitement entre des établissements d’hébergement touristique présentant des niveaux de prestation comparables et s’adressant à une clientèle similaire.
Les villages vacances, notamment ceux situés en zone littorale ou en zone de montagne, souvent classés et disposant d’infrastructures équivalentes à celles des hôtels, bénéficient ainsi d’une taxe de séjour inférieure à celle applicable aux hôtels, meublés et résidences de même catégorie. Cette disparité contribue à une distorsion de concurrence au sein du secteur touristique.
Par ailleurs, la classification des hébergements par étoiles constitue aujourd’hui un indicateur pertinent de la qualité des prestations offertes, largement reconnu des usagers et des professionnels. En indexant la taxe de séjour sur le nombre d’étoiles, on assure une juste logique de contribution fondée sur la capacité de chaque établissement à générer des recettes et à répondre aux besoins des clientèles les plus exigeantes.
Enfin, cette réforme permettrait d’accroître le rendement des ressources des collectivités territoriales, au bénéfice des politiques publiques locales de promotion touristique et d’aménagement.
Cet amendement vise donc à rendre la fiscalité sur la taxe de séjour plus cohérente, plus équitable et plus adaptée aux réalités du secteur touristique, tout en soutenant la dynamique économique des territoires.
Dispositif
La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La troisième ligne est complétée par les mots : « villages de vacances 5 étoiles » ;
2° La quatrième ligne est complétée par les mots : « villages de vacances 4 étoiles » ;
3° La cinquième ligne est complétée par les mots : « villages de vacances 3 étoiles » ;
4° A la sixième ligne, les mots : « 4 et 5 » sont remplacés par le mot : « 2 » ;
5° A la septième ligne, les mots : « , 2 et 3 » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.
Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.
Dispositif
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail, à l’exception des ascendants, descendants et du conjoint de l’employeur, dans les communes mentionnées à l’article L133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 6 vise à substituer à l’abattement proportionnel de 10% applicable aux pensions de retraite, actuellement plafonné à 4 399 € par foyer fiscal, un abattement forfaitaire d’un montant de 2 000 €. Cette modification aurait pour effet d’alourdir la charge fiscale de nombreux retraités, principalement issus des classes moyennes et consommant majoritairement en France, sans procurer d’avantage aux ménages modestes qui ne sont pas imposables.
Afin d’éviter la création d’une iniquité entre les différentes catégories de retraités et envoyer un mauvais signal à ceux qui ont cotisé toute une vie, il est proposé la suppression de cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Au lieu d’apporter un soutien renforcé aux sportifs professionnels dans la gestion de leur après-carrière, la modification proposée supprimerait la possibilité de déduire fiscalement les dépenses engagées pour leur reconversion. Or, dans la majorité des disciplines, les revenus des sportifs demeurent modestes, parfois précaires et discontinus : seules quelques exceptions dans des sports très médiatisés connaissent des rémunérations substantielles.
La période de reconversion est fondamentale pour ces professionnels qui, après avoir consacré des années à la pratique de leur sport, doivent s’adapter et investir dans la construction d’une nouvelle trajectoire professionnelle. Mettre fin à la déduction de leurs dépenses de formation ou d’accompagnement dans ce moment clé, c’est instaurer une iniquité fiscale et pénaliser leur volonté de réussir une transition sereine.
À l’heure où l’engagement des sportifs français a été mis à l’honneur lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et qu'il sera prochainement sous les projecteurs avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2030, il serait contradictoire et regrettable de retirer un dispositif essentiel pour la transition professionnelle après leur carrière.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le calendrier initial du dispositif de déduction exceptionnelle prévu au code général des impôts, en conservant son échéance au 31 décembre 2030. Ce dispositif, dit de « suramortissement », constitue un levier fiscal essentiel pour accompagner la transition énergétique dans le secteur du transport routier. Il permet notamment de soutenir l’acquisition de véhicules à motorisation alternative, tels que ceux fonctionnant au B100 ou au bioGNV, deux technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages actuels.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.
Pourtant, ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
Ces derniers n’achètent pas de véhicules pour un usage personnel, mais pour les mettre à disposition de particuliers ou entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.
Le rôle de soupape que joue la location de courte durée suppose une flotte plus diversifiée et donc plus lourde, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur l’ensemble des segments d’activité.
Chaque année, le secteur s’acquitte du malus pour 200 000 véhicules neufs qui seront conservés seulement quelques mois avant de venir alimenter le marché de l’occasion et de faciliter le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau.
Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur (composé à 90% de TPE-PME), qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts. En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances.
Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.
Dispositif
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.
« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.
« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement propose de revenir sur la baisse du plafond du quotient familial décidée en 2013, afin de rétablir un niveau de soutien plus juste aux familles, en particulier celles des classes moyennes. Cet amendement le rétablit à hauteur de son montant pré‑réforme soit 2336 euros, c’est-à-dire sans prendre en considération l’inflation, à l’inverse de l’amendement précédent.
Dispositif
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux opérations intra-journalières, c’est-à-dire aux achats et ventes réalisés au cours d’une même journée.
Ces transactions, souvent purement spéculatives, permettent de dégager des plus-values rapides sans constituer une acquisition au sens actuel du dispositif. En supprimant l’exigence d’un transfert de propriété, le présent amendement permettrait de soumettre à la taxe les ordres d’achat, qu’ils soient ou non compensés par une vente inverse dans la même séance.
Une telle évolution contribuerait à mieux encadrer les opérations à haute fréquence, à réduire la volatilité des marchés financiers et à renforcer la cohérence du régime fiscal applicable aux transactions boursières. Cette mesure, de nature transpartisane, participe d’un objectif de justice fiscale et de responsabilité budgétaire.
Dispositif
Le I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de ».
Exposé des motifs
Les collectivités territoriales sont le premier investisseur en France, portant à elles seules 70% de l’investissement public.
L’article 32 de la loi de finances pour 2026 modifie les conditions d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en excluant du dispositif un certain nombre de dépenses, dont les travaux d’entretien de voirie et de réseaux, figurant en section de fonctionnement.
Ces dépenses indispensables pour l’avenir méritent de continuer à être soutenues par l’État.
Ce soutien est d’autant plus important qu’il a un effet levier majeur sur les investissements des collectivités territoriales. Alors que ces dernières sont déjà mises à contribution dans le redressement des comptes publics à travers la section de fonctionnement, les recettes d’investissement doivent être maintenues pour accompagner l’effort des collectivités dans leurs politiques de transition écologique et de cohésion des territoires.
Par ailleurs, les dépenses d’entretien engagées par les collectivités permettent la maintenance des infrastructures et évitent la constitution d’une « dette grise » par manque d’entretien de nos réseaux essentiels, qui aboutirait à terme à des dépenses bien plus importantes pour l’Etat.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’assiette actuelle d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également
les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation
du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance- récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du code général des impôts constitue un levier fiscal essentiel pour le renouvellement des agroéquipements, la modernisation des fermes et donc la compétitivité de notre agriculture.
Or, sur la base d’une récente jurisprudence et de la nouvelle réglementation comptable, ce dispositif est aujourd’hui fragilisé. Les recettes issues de la vente de matériel agricole lors de son renouvellement habituel ne seraient plus considérées comme exceptionnelles et seraient désormais intégrées dans les recettes de l’exploitation pour le calcul des plafonds d’exonération (250 000 € et 450 000 €).
Pourtant, par nature, la vente de matériel agricole constitue une recette exceptionnelle, qui ne saurait être assimilée aux recettes courantes de l’exploitation. En la prenant en compte, on fausserait le calcul des seuils d’exonération et on priverait de nombreux exploitants du bénéfice d’un dispositif conçu pour encourager l’investissement.
Une telle évolution annulerait les avancées obtenues en loi de finances pour 2024 et 2025, qui avaient relevé ces plafonds pour soutenir l’investissement et la transmission, notamment aux jeunes agriculteurs.
Cet amendement vise donc à sécuriser et préserver le régime d’exonération des plus-values professionnelles, en inscrivant dans la loi l’exclusion des recettes issues de la vente d’éléments de l’actif immobilisé pour l’appréciation des plafonds d’exonération.
Il s’agit d’une mesure de bon sens, pour maintenir une agriculture française compétitive, modernisée et respectueuse des normes environnementales.
Dispositif
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sans étude d’impact ni concertation préalable avec les acteurs économiques.
Cette réforme fait peser une part importante du plan eau sur les industries. Pour les industries alimentaires, l’effet cumulatif de toutes les redevances modifiées représente une augmentation moyenne de plus de 100%, pouvant atteindre pour certaines entreprises + 900% d’augmentation.
L’agroalimentaire est concernée au premier plan par cette hausse du fait de son utilisation importante d’eau et notamment d’eau potable, comme ingrédient, pour le lavage des matières premières, pour assurer le nettoyage et l’hygiène des ateliers de transformation ou encore l’hygiène du personnel.
Les entreprises de l’alimentaire, premier employeur de France avec 520 000 emplois, dans plus de 20 000 entreprises, réparties dans tous les territoires français, composées à 98% de PME, sont vivement engagées dans des démarches responsables de réduction des consommations d’eau. Il est à noter qu’elles se sont engagées dans un plan de sobriété hydrique avec l’Etat en 2025 et dans la réutilisation des eaux.
Conscient de l’impact massif de cette réforme des redevances pour les entreprises utilisatrices d’eau potable, l’Etat avait proposé un bouclier fiscal d’atténuation, absent de ce projet de loi.
Le présent amendement vise à réintroduire, pour les entreprises utilisatrices d’eau potable les plus impactées, des plafonds de volumes d’eau potable progressifs sur lesquels seront payées la redevance eau potable comme cela existait auparavant avec un plafond à 6000m3 d’eau.
En responsabilité, le présent amendement propose de démarrer avec un plafond à 50 000m3 d’eau potable pour l’année 2026 et d’augmenter progressivement pour atteindre le maximum de redevance 5 ans plus tard en 2030.
Cela permettra aux entreprises de l’alimentaire, dont la compétitivité est clé pour la souveraineté alimentaire, d’absorber ces augmentations très importantes progressivement, dans un contexte économique particulièrement tendu et de faire les investissements nécessaires.
Dispositif
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO »..
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Dispositif
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant :« 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser le plafond du quotient familial pour le porter à 2 920 € par demi-part, soit le niveau qui aurait été atteint si le plafond en vigueur en 2013 (2 336 €) avait simplement suivi l’évolution des prix (+25 %) sur la période 2013‑2025.
Le quotient familial est l’un des instruments les plus justes de notre système fiscal : il adapte l’impôt à la capacité contributive réelle des familles et reconnaît leur effort éducatif et financier.
Depuis 2013, la baisse puis le gel du plafond ont conduit à une hausse d’imposition pour de nombreux foyers, en particulier ceux des classes moyennes.
Sa revalorisation permettrait de corriger cette érosion et de rétablir la neutralité économique du dispositif, sans modifier l’esprit du quotient familial.
Ce relèvement du plafond redonnerait du pouvoir d’achat aux familles, tout en réaffirmant la place centrale de la politique familiale dans notre modèle social.
Dispositif
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans un contexte budgétaire tendu, il est légitime que la filière éolienne contribue davantage au financement des charges publiques.
Le présent amendement propose donc, à l’image de ce que prévoit le présent article pour le photovoltaïque, une majoration temporaire et proportionnée de la fiscalité applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique, c’est-à-dire aux éoliennes.
Pour les éoliennes terrestres, le tarif de l’IFER fixé à 8,51 €/kW serait majoré de 7,54 €/kW, portant son montant total à 16,05 €/kW.
Pour les éoliennes maritimes, la taxe annuelle prévue à l’article 1519 B serait majorée dans les mêmes proportions, portant son montant total à 38 183 €/MW.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article 1519 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au présent article est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 17 935 € par mégawatt installé. Le produit de cette majoration est versé au budget général de l’État. »
2° Le III de l’article 1519 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l’impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l’entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400 € par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
– D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
– D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration « à la demande », que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Cet amendement permet donc :
– D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
– De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L'alinéa 33 de l'article 5 supprime l'avantage fiscal dont bénéficiait le Gazole B100.
Cette mesure prévue dans le PLF sans concertation préalable va avoir des conséquences importantes en matière économique, industrielle et agricole.
L'exposé des motifs de cet article fait état de la suppression "de dépenses fiscales .. dont la justification ou l’efficacité sont contestables, à savoir ... la suppression du tarif particulier pour le carburant B100 (au bénéfice des tarifs réduits en faveur du secteur des transports routier ou ferroviaire)".
Certaines entreprises, dont certaines dans l'Ain, avaient décidé d'être précurseurs en matière de décarbonisation en prenant le virage de cette énergie dès 2019 et en la généralisant à l'ensemble de leur parc. Grâce à cette décision, ces entreprises épargnent 60% d'émission de CO2 sur l'ensemble des transports organisés pour les clients.
Ces dispositions prises l'ont été sans aucune aide publique et uniquement par l'esprit novateur de chefs d'entreprises.
Aussi la disposition prévue de refiscaliser le B100 va représenter un surcoût de 11 centimes par kilomètre parcouru !
Un véhicule poids lourds consomme en moyenne 30 litres de carburant pour parcourir 100kms. Le budget annuel de cette mesure va représenter pour certaines entreprises une hausse de charge de 840.000€, ce qu'elles ne pourront supporter.
Cela aura pour conséquence l'abandon immédiat des camions exclusifs B100.
Cette hausse fiscale va mettre en grand danger de nombreuses entreprises car en ces temps de forte concurrence avec les transporteurs de l’Est, elles ne pourront pas ou peu augmenter leurs tarifs. Par ailleurs, ces véhicules ne peuvent rouler qu’au B100, aussi les entrepreneurs seraient obligés d’arrêter leurs véhicules…. Et à la revente ces véhicules n’auraient plus aucune valeur.
De plus, le B100 est un carburant à base d'huile de colza produit en France, ce qui fait vivre les agriculteurs et permet d'acquérir une indépendance énergétique.
Cela permet de réduire l'émission de CO2 de 60% par rapport au diesel.
Il n'est pas possible dans l'immédiat de remplacer ces véhicules par des véhicules électriques du fait du prix à l'achat et de contraintes d'utilisation dans certains secteurs d'activité.
Comme il s'agit d'un carburant professionnel il s'agit encore une fois d'une taxe sur le travail !
C'est pourquoi, il convient de supprimer cette mesure afin de maintenir une stabilité dans ce secteur économique qui touchent les constructeurs, les transporteurs et les agriculteurs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) de 0,4 % à 0,5 %, tel qu’appliqué au Royaume-Uni. Lors de l’examen du PLF 2025, les Députés avait adopté des amendements en commission et en séance publique pour rehausser ce taux avant qu’il ne soit réduit à 0,4 % par le Gouvernement.
En s’appuyant sur les prévisions de recettes de la TTF pour 2026 avec un taux de 0,4 %, soit 2 500 000 000 euros, une telle augmentation permettrait à l’État de collecter environ 3 125 000 000 euros, soit une hausse annuelle de 625 000 000 euros.
Pour rappel, les Députés avaient adopté en commission et en séance publique la hausse du taux à 0,6 %, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, taux qui avait ensuite été réduit à 0,4 % par le Gouvernement. Cet amendement entend donc respecter le souhait exprimé par les parlementaires tout en proposant une situation intermédiaire entre la position du Parlement et la position du Gouvernement.
La TTF est considérée par de nombreux économistes comme une taxe « indolore » car elle n’entrave pas l’économie réelle et personne n’a démontré d’effets néfastes sur la compétitivité de la place boursière française. L’augmentation proposée permettrait à l’État de tirer parti de la vitalité du secteur financier, notamment en période de crise, pour renforcer sa contribution à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises mondiales.
Cette mesure présente l’avantage d’augmenter les recettes publiques sans alourdir la fiscalité des ménages français, répondant ainsi à l’objectif de justice fiscale.
Dispositif
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles.
L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas
procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article L. 213‑11‑12‑1 oblige les entreprises de négoce agricole à payer avant le 30 juin de chaque année un acompte de 40 % du montant des redevances pour pollutions diffuses.
Ce sont en effet elles qui sont chargées de la collecte de ses redevances auprès des agriculteurs qui sont leurs clients.
Or, le paiement de cet acompte, qui est calculé sur la base des années antérieures, a pour conséquence de venir amputer la trésorerie des entreprises de négoce puisqu’elles doivent avancer le montant des redevances avant d’être elle-même payées par les agriculteurs.
Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel marqué, d’une part par la remontée des taux de la RPD du fait de l’indexation automatique de l’inflation et, d’autre part, du fait de l’augmentation du risque accrue d’impayés liés aux difficultés que rencontrent les agriculteurs dans leur activité.
Cet amendement propose de supprimer l’acompte de 40 %.
Dispositif
L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l'environnement est abrogé.
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le seuil du régime réel simplifié en agriculture, actuellement fixé à 391 000 €, ne suit plus l’évolution du chiffre d’affaires des exploitations. Son relèvement à 500 000 € permettrait d’adapter ce seuil à la réalité économique du secteur, tout en maintenant une comptabilité allégée. Cette hausse serait cohérente avec celle déjà prévue pour le régime micro-BA (bénéfice agricole) en 2024. Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise. Le présent amendement propose donc d’actualiser ce seuil sans impact sur les finances publiques (cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises).
Dispositif
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, et notamment entre le commerce de proximité et le commerce en ligne.
Il propose d’élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux surfaces de stockage des entrepôts à partir desquels sont livrés des biens à des consommateurs dans le cadre du commerce en ligne.
Le commerce en ligne bénéficie aujourd’hui d’un avantage fiscal et social important par rapport aux commerces physiques. Ces derniers sont soumis à des charges plus lourdes – loyers, fiscalité locale, taxe sur les enseignes et la publicité extérieure – et emploient davantage de personnel pour un même chiffre d’affaires. À l’inverse, le commerce en ligne dispose de coûts d’exploitation réduits, d’une robotisation croissante et n’est pas soumis à la TASCOM, ce qui crée une distorsion manifeste de concurrence.
En assujettissant à la TASCOM les surfaces de stockage utilisées pour la vente en ligne, le présent amendement vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre acteurs économiques.
Ce dispositif, adopté en séance publique lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, avait alors fait l’objet d’un large consensus transpartisan.
Son adoption de nouveau contribuerait à renforcer la justice fiscale entre les différentes formes de commerce, tout en générant des recettes supplémentaires pour l’État.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts qui n’est pas intégrée à des magasins de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie au précédent alinéa.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Exposé des motifs
L’article 1522 du code général des impôts permet actuellement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plafonner les valeurs locatives servant de base à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ce dispositif vise à limiter les écarts excessifs d’imposition entre contribuables pour un même service rendu.
Toutefois, en l’état du droit, aucun plancher n’est prévu, ce qui conduit à des situations inéquitables où certains foyers, pour un service identique, acquittent une taxe très faible, tandis que d’autres supportent une charge disproportionnée, du seul fait des différences de valeurs locatives cadastrales.
Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en donnant aux collectivités la faculté d’instaurer, par délibération, une valeur locative minimale applicable aux locaux d’habitation.
Alors que de nombreuses collectivités sont revenues à la TEOM, cette évolution vise à adapter la fiscalité locale aux réalités du terrain. Elle constitue une mesure de souplesse et d’équité, laissant aux élus locaux le soin d’en déterminer les modalités dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.
Dispositif
Le premier alinéa du II de l’article 1522 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également, par délibération prise dans les mêmes conditions, fixer une valeur locative minimale applicable à chaque local à usage d’habitation et à chacune de leurs dépendances. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
- Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
- Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
- Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Exposé des motifs
Le régime d’exonération des plus-values professionnelles (régi par l'article 151 septies du CGI) est essentiel pour le renouvellement des agroéquipements et la compétitivité agricole. Or, une décision récente de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 remet en cause ce régime: désormais, les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.
il apparait donc que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour l’exercice de son activité.
Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le fonds, par plusieurs cours et tribunaux.
Enfin, alors même que la loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, que la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.
Aussi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Dispositif
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable. Or, ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées.
Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau doit rapidement être corrigé.
Le gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable.
Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant. L'objet de cet amendement vise donc d'étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne à compter du 1er janvier 2026.
Il convient de laisser davantage de temps aux ménages et aux acteurs de la filière automobile pour s’adapter à cette évolution.
Dans un contexte marqué par la hausse continue du prix des véhicules et des contraintes croissantes sur le pouvoir d’achat, un abaissement trop rapide du seuil du malus poids ne manquera pas de pénaliser les familles et les habitants des territoires ruraux, pour lesquels la voiture demeure un bien de première nécessité afin de se rendre au travail, d’accompagner les enfants à l’école ou d’accéder aux services essentiels.
Les entreprises du secteur automobile, déjà confrontées à une forte instabilité réglementaire et fiscale, ont elles aussi besoin de visibilité et de prévisibilité pour adapter leur production et leurs investissements.
Cet amendement a donc pour objet de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne pendant deux années supplémentaires.
Ce délai plus raisonnable permettrait de préserver le pouvoir d’achat des ménages, de soutenir la transition du secteur automobile et de concilier l’objectif environnemental avec la réalité des mobilités du quotidien.
Dispositif
I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
a) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 et 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 institue un mécanisme d’exonération fiscale sur la différence entre l’indemnité perçue lors de l’abattage d’animaux reproducteurs et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Cette mesure constitue une avancée bienvenue pour les éleveurs, durement touchés par les crises sanitaires récurrentes, comme l’épisode récent de dermatose nodulaire contagieuse.
Toutefois, pour en garantir pleinement l’efficacité, il est indispensable de compléter cette exonération fiscale par une exonération sociale équivalente portant sur les mêmes sommes.
Une telle coordination éviterait que les exploitants ne soient soumis à des cotisations sociales sur des montants déjà exonérés d’impôt, et permettrait de rendre le dispositif réellement protecteur pour les filières d’élevage concernées.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du Code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.
Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’Etat (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).
Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’Etat. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP), renforcé en loi de finances pour 2025, constitue un outil essentiel de stabilisation et de résilience pour les exploitations agricoles. Toutefois, il demeure aujourd’hui centré sur les seuls aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
Or, les crises agricoles prennent de plus en plus souvent une dimension économique, tout aussi destructrice pour la viabilité des exploitations. Les effondrements récents des prix du blé, de la pomme de terre ou du vin ont montré à quel point un retournement brutal du marché pouvait compromettre la pérennité de nombreuses exploitations.
Le présent amendement vise donc à étendre l’exonération partielle de 30 % applicable à la reprise de la DEP aux situations d’aléa économique, lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des trois exercices précédents.
Ce critère, déjà en vigueur dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA), garantirait une mise en œuvre simple et objectivable. La baisse serait attestée par un expert-comptable, et l’exonération subordonnée à la souscription préalable d’un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques.
Une telle évolution renforcerait la cohérence et l’efficacité du dispositif, en offrant aux exploitants une protection adaptée à la diversité des crises qu’ils subissent. Elle permettrait également de répondre à la récurrence des chocs économiques, qui pèsent tout autant que les aléas naturels sur la rentabilité des exploitations agricoles.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.
Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.
Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.
Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition supprimant la déduction des dépenses engagées par les sportifs professionnels au titre de leur reconversion.
Cette suppression serait injuste envers une catégorie de contribuables dont les revenus sont, dans une large majorité de disciplines, loin d’être élevés. Si quelques sports médiatisés bénéficient de rémunérations confortables, la réalité du sport professionnel français est tout autre. Dans de nombreuses disciplines, les sportifs vivent avec des revenus modestes, et parfois discontinus.
Or, la reconversion est un moment crucial pour des sportifs qui, après des années de sacrifices personnels, doivent préparer une nouvelle vie professionnelle. Supprimer la déduction fiscale de leurs dépenses de formation ou de réorientation reviendrait à pénaliser leur volonté de construire un avenir stable après la carrière sportive.
Alors que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont mis en lumière l’engagement, le courage et la persévérance de milliers d’athlètes, il serait paradoxal de réduire aujourd’hui les dispositifs qui visent à les soutenir dans la perspective de leur après-carrière.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation significative de la fiscalité applicable aux biocarburants d’origine agricole, notamment le Superéthanol-E85 et le B100, avec une hausse respective de 380 % et 400 %. Une hausse qui impacte directement le secteur du transport qui a pourtant opéré une transition vers des carburants moins polluants, comme le Biocarburant de colza. Elle intervient sans étude d’impact préalable ni concertation approfondie avec les parties prenantes, alors même que ses conséquences économiques, sociales, environnementales et stratégiques pourraient être majeures.
Avec l’augmentation de cette fiscalité, les consommateurs et transporteurs risquent de devoir à nouveau se reporter vers des carburants fossiles plus carbonés, souvent importés, au détriment de solutions produites localement et plus vertueuses pour le climat. Cela équivaudrait à un surcoût annuel de près de 900.000€ pour une entreprise qui consomme environ 3 millions de litres par an. Une mesure qui met en péril la stratégie de verdissement des flottes des entreprises de transporteurs, ainsi que la transition écologique d’une filière engagée dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Cette mesure risque également de mettre en péril les filières entières de production de biocarburants au sein du territoire français, en ayant également un impact indirect mais profond sur d’autres filières agro- industrielles stratégiques, comme le sucre, l’amidon ou les huiles végétales.
Les biocarburants sont en effet produits dans des bioraffineries dont l’activité principale reste l’alimentation humaine, et cette complémentarité est indispensable à leur viabilité économique. À l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres grandes puissances agricoles comme les États-Unis ou le Brésil, la diversification des débouchés constitue un levier essentiel de compétitivité.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cette mesure du projet de loi de finances pour 2026.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.
La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10€), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.
Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5% sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20%.
Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.
Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’Etat en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000€.
Dispositif
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Chaque année en France, plus de 18 000 courses hippiques sont organisées sur 233 hippodromes, dans le cadre de 2 300 réunions hippiques. Ouverts à tous les publics, ces évènements accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs, animent la vie locale en créant un véritable brassage social et permettent de faire rayonner les territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles.
L’organisation de courses de chevaux irrigue le tissu économique local : les exploitations agricoles pour le fourrage et les semences, les PME des secteurs du machinisme agricole et du bâtiment, les exploitants de carrières de sable, etc … Ces évènements pérennisent également l’héritage social et culturel des courses de chevaux, patrimoine vivant national.
Dans un arrêt de 2018, le Conseil d’Etat compare les courses de chevaux à des manifestations sportives. Néanmoins, contrairement aux clubs sportifs locaux, les sociétés de courses ne sont pas éligibles au dispositif du mécénat.
Pourtant, les sociétés de courses, qui organisent les courses hippiques sur les hippodromes, sont aussi des associations loi 1901 à but non lucratif qui participent à plusieurs missions de service public, dont le développement rural, tout en ayant une gestion désintéressée. Elles sont régies par la loi du 2 juin 1891, leurs statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture et leur but exclusif est l’organisation des courses de chevaux est l'amélioration de la race chevaline.
L’objet du présent amendement est donc d’inclure les sociétés de courses dans le périmètre des organismes éligibles au bénéfice du mécénat.
Permettre aux sociétés de courses d’émettre des reçus fiscaux afin que leurs donateurs puissent bénéficier du régime du mécénat, c’est soutenir l’autonomie du modèle de financement de la filière hippique qui aujourd’hui ne pèse pas sur le budget de l’Etat.
C’est également éviter demain de devoir subventionner cette filière pour l’organisation des courses ou, faute de moyens pour ce faire, de la voir s’éteindre, comme en Italie, au détriment du rayonnement de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et du développement rural.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement restaure le régime de franchise en base de TVA dans sa version antérieure.
L’abaissement des seuils de franchise en base de TVA adopté dans la dernière loi de finances a légitimement inquiétés de nombreux auto-entrepreneurs et indépendants.
Deux conséquences pour les auto-entrepreneurs : si cette mesure est adoptée, soit ils augmentent leurs tarifs, soit ils diminuent leurs marges, mais ce sont des entreprises qui vont se retrouver pénalisées alors même que les micro-entreprises sont les plus fragiles. Je rappellerai que les autoentreprises constituent 70% des faillites.
Je rappelle que la mesure a été suspendue par le précédent Gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025.
La stabilité est donc indispensable pour les professionnels concernés.
Tel est le sens de cet amendement
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 8.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.
Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA.
Selon nos estimations, le pilotage du niveau 1 (salaire des conseillers d’accueil, repérage des cédants et entretien cédants au Point d’Accueil Départementale Unique) représentera un cout de 4, 4 millions.
En plus de ces 4,4 millions, les chambres d’agriculture doivent développer dès 2026 un système d’information pour FSA, dont le cout est estimé à 800 000€
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 3) : “Le réseau et la tutelle devront s’assurer des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions, en retraçant mieux l’évolution de l’impact de celles qui sont
abandonnées ou transférées vers les chambres”.
Les chambres d’agriculture se voient également attribuer de nouvelles responsabilités pour l’identification animale et pour l’accueil des porteurs de projets en agriculture.
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 55) “La refonte en cours du système d’information correspondant (SINEMA) devra permettre la simplification des interfaces entre les acteurs et la convergence des nombreux outils et bases de données locales vers un outil unique et une base de données
nationale (éleveurs, établissements de l’élevage, abattoirs). Le réseau et la tutelle devront prendre en compte ces évolutions au titre du prochain COP et des moyens financiers afin que les chambres puissent exercer ces missions régaliennes dans les conditions requises.” Pour les Chambres d’agriculture, l’arrêt du Conseil Stratégique Phytosanitaire et du Certiphyto représentent 9 millions d'euro de recettes estimées perdues sur 2024, pour 85 Chambres. Environ 90 ETPT pour 500 agents identifiés pour le CSP et environ 25 ETPT pour 300 agents pour le Certiphyto.
Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers pour les biocarburants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de limiter à 13,25 millions d’euros la baisse du montant du plafond de la TFCMA qui reviendra au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en 2026, en lieu et place d’une baisse de 56 millions d’euros contenue dans la version initiale du projet de loi de finances.
Une telle baisse n’est tout simplement pas acceptable car pas supportable par le réseau des CMA d’une part, et contrevient, d’autre part, aux engagements pris par l’Etat et les gouvernements successifs depuis 2023.
En effet, une baisse de – 56 millions pour la seule année 2026 équivaut quasiment au montant global de la trajectoire baissière de – 60 millions d’euros sur 5 ans (2023-2027) qui a été négociée fin 2022 entre CMA France et le Gouvernement à l’occasion de l’examen au Parlement de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, cette trajectoire baissière de – 60 millions sur 5 ans se répartit ainsi : – 7 millions en 2023, puis lissage des 53 millions restants avec une baisse de – 13,25 millions pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Avec la vigilance des parlementaires ce lissage a été respecté pour les deux précédentes lois de finances (2024 et 2025), le Gouvernement s’y ralliant à chaque fois en conservant la rédaction des parlementaires dans la version finale du PLF adoptée en ayant recours à l’article 49.3 de la Constitution.
Il est donc impératif pour le réseau des CMA que cette trajectoire négociée soit à nouveau respectée avec des baisses limitées à 13,25 millions d’euros pour les deux prochaines années, 2026 et 2027. Faut-il rappeler que c’est sur la base de cette trajectoire que le réseau des CMA a adopté en 2024 un plan de transformation ambitieux appelé « Cap 2027 » ? Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement des CMA, un plan qui permet déjà de « faire mieux avec moins ». Il ne faut pas casser cette dynamique vertueuse et volontaire.
Le réseau des CMA est un réseau consulaire exemplaire et responsable qui n’hésite pas à se moderniser et à prendre sa part à l’effort national de réduction du déficit : régionalisation du réseau effective depuis 2021 (loi PACTE), trajectoire baissière (2023-2027) négociée du reversement de TFCMA, plan de transformation, recherche d’économies, mutualisations à l’échelle du réseau, modernisation de l’offre de services, ouverture de travaux entre CMA France et CCI France pour des mutualisations poussées… Toutefois, comme pour une entreprise, les CMA ont besoin de stabilité et d’une visibilité budgétaire claire pour réussir cette transformation, dans l’intérêt de la spécificité de la filière artisanale qu’elles défendent mais aussi dans l’intérêt des artisans qu’elles accompagnent sur tous les territoires de la République.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que la TFCMA est une « taxe affectée » prélevée par l’Etat auprès des entreprises artisanales pour financer les CMA. Autrement dit, ce sont les artisans qui payent pour les services que leur apportent les CMA. Or, en décidant de réduire sensiblement le montant reversé chaque année aux CMA, l’Etat détourne la TFCMA de son objet premier en l’apparentant de plus en plus à un impôt qui ne dit pas son nom.
Dispositif
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage
d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ramener de vingt-deux à dix-sept ans la durée de détention ouvrant droit à exonération totale d’impôt sur la plus-value immobilière applicable aux résidences secondaires et autres biens immobiliers non affectés à l’habitation principale.
Le régime actuel prévoit un abattement progressif conduisant à l’exonération totale au terme de vingt-deux années de détention. Une telle durée, fixée en 2014, contribue à figer le marché immobilier et dissuade de nombreux propriétaires de céder leur bien avant cette échéance, alors même que la demande de logements est forte sur l’ensemble du territoire.
Ramener cette durée à dix-sept ans permettrait de fluidifier le marché immobilier, de favoriser la mise en vente de logements vacants et de stimuler les transactions dans l’ancien, tout en maintenant un cadre dissuasif pour les opérations spéculatives à court terme.
Cette mesure équilibrée répond à un triple objectif : relancer la mobilité résidentielle, répondre à la tension sur le logement et redonner de la cohérence au régime d’imposition des plus-values immobilières, sans pour autant fragiliser les finances publiques grâce à un rythme d’abattement simplement ajusté.
Dispositif
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
b) Les mots : « vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « dix-septième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à éviter la division par deux du seuil général de franchise en base de TVA, que le présent article abaisse de 85 000 € à 37 500 €.
Un tel choc serait très mal perçu et très pénalisant pour des centaines de milliers d’indépendants, avec à la clé des hausses de prix, des pertes de clientèle ou du travail à perte.
Sans préjuger du seuil spécifique pour le bâtiment (25 000 €), qui relève d’une problématique distincte, le présent amendement rétablit les seuils généraux à 85 000 € (et 93 500 € pour le seuil majoré), niveaux en vigueur avant la réforme.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 37 500 € »
le montant :
« 85 000 € ».
II. – À la dernière ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 41 250 € »
le montant :
« 93 500 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 28 prévoit de porter de 15 à 50 euros l’amende sanctionnant les plateformes en cas de manquement aux obligations de transmission des données des factures électroniques.
Ce rehaussement est excessif dans la mesure où l’État n’a pas été en mesure de remplir son engagement de mise en place d’une plateforme de facturation électronique publique et gratuite dans le cadre de l’extension de la facturation électronique obligatoire.
Il est donc proposé de maintenir cette amende à 15 euros par facture.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 61.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à engager, dès le 1er janvier 2026, une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, réforme sans cesse repoussée alors que la fiscalité locale repose en grande partie sur des bases fiscales obsolètes. Ainsi, pour renouveler des valeurs locatives dont la plupart sont fondées sur une évaluation datant des années 1970, il est proposé d’opérer une révision pas à pas, à chaque vente d’un bien.
La valeur locative de chaque local d’habitation sera donc révisée à l’occasion de la vente de ce local afin de lisser le renouvellement des valeurs locatives. Il s’agit d’une mesure réaliste tant l’horizon auquel doit intervenir cette réforme capitale semble s’éloigner continument. Cette révision progressive sera mise en œuvre jusqu’à ce que la révision de l’ensemble des locaux d’habitation, prévue par la loi de finances pour 2020 intègre les nouvelles valeurs locatives dans les bases d’imposition locales.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – Après l’article 1496 bis est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :
« Art. 1496 ter. – I. – Par dérogation à l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur locative de chacun des locaux mentionnés au I du présent article est révisée à l’occasion de chaque mutation à titre onéreux du local.
« III. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
« 1° Les maisons individuelles ;
« 2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
« 3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
« 4° Les dépendances isolées.
« Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent III est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier de l’année de la mutation à titre onéreux du local.
« Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B. Ces tarifs et ces secteurs sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.
« 2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
« b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
« Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
« 1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
« 2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
« Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
« À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
« 3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
« Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.
« C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent III est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
« 2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est déterminée au 1er janvier de l’année de la mutation à titre onéreux du local.
« IV. – Le résultat de chaque révision de la valeur locative d’un local d’habitation mentionnée au I est pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année suivant l’année durant laquelle a eu lieu la mutation à titre onéreux.
« V. – Les I à IV sont supprimés à compter du 1er janvier de l’année visée au A du V de l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :
* L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations intraday, afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Néanmoins, cet amendement exonère les apporteurs de liquidité qui contribuent au bon fonctionnement du marché. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés excepté les dérivés qualifiés d’instruments de couverture.
* La recentralisation du recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.
Dispositif
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
Exposé des motifs
L’État détient encore plus de 80 milliards d’euros d’actifs cotés. La vente de certaines participations dont la conservation ne paraît pas nécessaire pourrait rapporter plusieurs dizaines de milliards d’euros. En particulier, en matière de transport aérien, le rôle que joue l’État en tant que régulateur est bien plus important que celui qu’il assume en tant qu’actionnaire du groupe ADP, anciennement Aéroports de Paris. Or il détient actuellement 50,6 % du capital du groupe Aéroports de Paris, participation susceptible d’être valorisée à plus de 6 milliards d’euros si l’on se fonde sur le cours de l’action à la clôture de la séance du 17 octobre 2025.
Le présent amendement a pour objet de prévoir que cette privatisation ait lieu d’ici au 31 décembre 2031.
Dispositif
La première phrase du V de l’article 191 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2025 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigée : « L’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris au plus tard le 31 décembre 2031. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition supprimant la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur.
Cette réduction d’impôt, d’un montant de 61 euros pour un collégien, 153 euros pour un lycéen et 183 euros pour un étudiant, concerne plusieurs millions de foyers fiscaux. Elle constitue un instrument de redistribution horizontale, reconnaissant l’effort consenti par les familles pour la scolarité de leurs enfants.
Sa suppression affaiblirait notre politique familiale et enverrait un signal négatif aux ménages, alors que le coût de la vie étudiante et de la scolarité continue d’augmenter.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Il s'agit de limiter la hausse de l'accise du superéthanol E85 proposée par le Gouvernement à sa première étape, prévue le 1er janvier 2026, et portant cette accise à 34,705 euros par mégawattheure.
Dispositif
Supprimer les alinéas 36 et 37.
Exposé des motifs
Les petits commerçants français font face à une concurrence accrue du commerce en ligne, particulièrement en provenance d’Asie. Selon les données de la Commission européenne, 12 millions de petits colis vendus par e-commerce arrivent chaque jour dans l’Union européenne, dont une part considérable en France. Ces flux massifs échappent souvent à une fiscalité équitable, aux normes environnementales et aux contrôles douaniers proportionnés.
Cette situation favorise un modèle de surconsommation fondé sur des importations à bas prix et à forte empreinte carbone. Elle fragilise le commerce de proximité, détruit des emplois sur le territoire national et aggrave le déséquilibre de notre balance commerciale.
Des grandes plateformes proposent des produits à prix cassés produits en s’appuyant sur des conditions de travail déplorables et des coûts d’expédition au coût moindre, ce qui constitue la base de leur modèle d’affaire. En plus de participer à des pratiques de dumping social, ce nouvel essor du commerce en ligne contribue à la fermeture des commerces de proximité qui sont facteurs de lien social et d’accès à des produits en France et dans l’Union Européenne. Afin de limiter l’afflux de ces produits sur le territoire français, le présent amendement propose d’instaurer une taxe de 25 euros par envoi, qui doit être acquittée par les plateformes, pour les expéditions de biens en provenance de pays pour lesquels le nombre annuel de colis expédiés vers la France excède 100 millions.
Dispositif
I. – Sont soumises à une taxe sur les services de commerce électronique permettant la vente à distance de biens matériels expédiés depuis un État ou territoire situé en dehors de l’Espace économique européen vers des consommateurs établis en France, les expéditions réalisées sous le régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II. – La taxe est due par les personnes morales exploitant une plateforme numérique assurant la mise en relation de ces consommateurs avec des vendeurs établis dans lesdits États ou territoires.
III. – La taxe est assise sur le nombre d’articles de marchandise expédiés vers la France au cours du mois civil. Son montant est de 25 euros par article.
IV. – La taxe s’applique aux expéditions en provenance d’États ou de territoires pour lesquels le nombre annuel d’articles de marchandise expédiés vers la France excède 100 millions.
V. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
VI – L’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à cette taxe pour les éléments qu’il mentionne.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition remplaçant l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite par un abattement forfaitaire de 2 000 €.
Remplacer cet abattement de 10 %, plafonné à 4 399 € par foyer fiscal, par un montant forfaitaire reviendrait à pénaliser un grand nombre de retraités, notamment les classes moyennes, sans qu’il en résulte un bénéfice réel pour les plus modestes, déjà non imposables.
Afin de ne pas opposer les retraités entre eux et pour préserver un mécanisme équilibré et juste, il est donc proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 28 prévoit de porter de 15 à 50 euros l’amende sanctionnant le non-respect de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique.
Ce rehaussement est excessif dans la mesure où l’État n’a pas été en mesure de remplir son engagement de mise en place d’une plateforme de facturation électronique publique et gratuite dans le cadre de l’extension de la facturation électronique obligatoire.
Il est donc proposé de maintenir cette amende à 15 euros par facture non émise par voie électronique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 57.
Exposé des motifs
L’article 28 prévoit de porter de 250 à 500 euros l’amende sanctionnant les manquements aux obligations de transmission des données de paiement pour les assujettis.
Ce rehaussement est excessif dans la mesure où l’État n’a pas été en mesure de remplir son engagement de mise en place d’une plateforme de facturation électronique publique et gratuite dans le cadre de l’extension de la facturation électronique obligatoire.
Il est donc proposé de maintenir cette amende à 250 euros par transmission.
Dispositif
À l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.
Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
Dispositif
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
Exposé des motifs
Cet article prévoit :
– le recentrage, à compter de 2027, de la déduction exceptionnelle sur les seuls poids lourds et véhicules utilitaires légers à émission nulle, fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène – les véhicules utilisant le gaz ou des carburants de transition ne seraient plus éligibles.
– la poursuite, en 2028, de la trajectoire de hausse du malus sur les émissions de CO2 ;
– la suppression du plafonnement du cumul du malus sur les émissions de CO2 et du malus masse ;
– la poursuite, en 2028, de la trajectoire de hausse de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 ;
– l’introduction d’une trajectoire de hausse de la taxe sur les polluants atmosphériques pour les années 2026 à 2028.
Or la loi de finances pour 2025 avait déjà introduit une trajectoire de hausse du malus sur les émissions de CO2 et du malus masse.
Dans un contexte commercial très difficile pour l'industrie automobile, il est indispensable de garantir une stabilité fiscale pour les constructeurs.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 28 prévoit de porter de 250 à 500 euros l’amende sanctionnant les manquements aux obligations de transmission des données de transaction pour les assujettis.
Ce rehaussement est excessif dans la mesure où l’État n’a pas été en mesure de remplir son engagement de mise en place d’une plateforme de facturation électronique publique et gratuite dans le cadre de l’extension de la facturation électronique obligatoire.
Il est donc proposé de maintenir cette amende à 250 euros par transmission.
Dispositif
À l’alinéa 68, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher une hausse massive de la fiscalité sur les Français et la familles.
Si la réduction de niches fiscales inefficaces constitue un objectif partagé, cet article propose la suppression de plusieurs dispositions qui conduirait à une augmentation massive d’impôts et de taxes sur plusieurs millions de Français. Pour y faire obstacle, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas prévoyant de :
- Fiscaliser les indemnités des personnes en affection longue durée ;
- Augmenter l'impôt sur le revenu des familles par la suppression de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité ;
- Accroitre brutalement la fiscalité sur les carburants B100 et E85.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher une hausse massive de la fiscalité sur les Français et la familles.
Si la réduction de niches fiscales inefficaces constitue un objectif partagé, cet article propose la suppression de plusieurs dispositions qui conduirait à une augmentation massive d'impôts et de taxes sur plusieurs millions de Français. Pour y faire obstacle, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas prévoyant de :
- Fiscaliser les indemnités des personnes en affection longue durée ;
- Augmenter l'impôt sur le revenu des familles par la suppression de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité ;
- Accroitre brutalement la fiscalité sur les carburants B100 et E85.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher une hausse massive de la fiscalité sur les Français et la familles.
Si la réduction de niches fiscales inefficaces constitue un objectif partagé, cet article propose la suppression de plusieurs dispositions qui conduirait à une augmentation massive d'impôts et de taxes sur plusieurs millions de Français. Pour y faire obstacle, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas prévoyant de :
- Fiscaliser les indemnités des personnes en affection longue durée ;
- Augmenter l'impôt sur le revenu des familles par la suppression de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité ;
- Accroitre brutalement la fiscalité sur les carburants B100 et E85.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable.
Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau, d’ailleurs non-documenté dans l’étude d’impact de la loi de finances pour 2024, doit rapidement être corrigé.
Le Gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant.
Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher une hausse massive de la fiscalité sur les Français et la familles.
Si la réduction de niches fiscales inefficaces constitue un objectif partagé, cet article propose la suppression de plusieurs dispositions qui conduirait à une augmentation massive d’impôts et de taxes sur plusieurs millions de Français. Pour y faire obstacle, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas prévoyant de :
- Fiscaliser les indemnités des personnes en affection longue durée ;
- Augmenter l'impôt sur le revenu des familles par la suppression de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité ;
- Accroitre brutalement la fiscalité sur les carburants B100 et E85.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir le régime de la franchise en base de TVA dans sa version antérieure au projet de loi de finances pour 2025.
La réforme adoptée l’an dernier, décidée sans concertation et sans véritable débat, avait suscité une levée de boucliers légitime chez les auto-entrepreneurs, artisans et indépendants. En instaurant un seuil unique de franchise à 25 000 €, elle aurait mis en grande difficulté des milliers de travailleurs indépendants, notamment dans les territoires ruraux.
Cette réforme aurait contraint de nombreux professionnels à augmenter leurs tarifs ou absorber la TVA, les plaçant face à un choix impossible : perdre leur clientèle ou travailler à perte. Elle aurait également créé de nouvelles obligations comptables, coûteuses et disproportionnées. Reconnaissant ses effets dévastateurs, le Gouvernement avait d’ailleurs été contraint d’en suspendre l’application. Il serait incompréhensible, aujourd’hui, d’en rétablir le principe : persister dans cette voie serait une erreur.
Le régime de la franchise en base constitue un pilier de la liberté d’entreprendre et du dynamisme économique local. Le présent amendement vise donc à préserver un dispositif juste, lisible et adapté, au service de la France qui travaille et entreprend.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose le déplafonnement de la taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques affectée au Centre national de la musique (CNM).
Cette seconde taxe affectée, aux cotés de la taxe sur la billetterie des spectacles, a été créée en loi de finances 2024. Son plafond est fixé à 18M€, il sera probablement très vite dépassé puisque désormais l’ensemble des acteurs de cette économie s’acquittent de cette taxe et de surcroit les usages sont croissants ; le rendement de la taxe a donc logiquement vocation à croître ces prochaines années. La différence entre le rendement de la taxe et le plafond de celle-ci représenterait par ailleurs autant de moyens en moins pour le financement de la filière musicale qui repose sur une logique de mutualisation des ressources et de redistribution entre acteurs de la filière.
Ce déplafonnement est, de surcroit, en adéquation avec l’objectif du CNM de développer des ressources recouvrées en propre fixé par son contrat d’objectifs et de performance pour la période 2024-2028 tel qu’adopté par conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Economie et des Finances), et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.
Dispositif
I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux indemnités versées aux personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. La suppression de cette exonération reviendrait à faire peser une charge fiscale supplémentaire sur des personnes qui n’ont pas choisi d’être malades, souvent confrontées à une perte de revenus et à des dépenses médicales importantes. Le maintien de cette mesure traduit un principe élémentaire de justice et de solidarité nationale envers les personnes atteintes d’affections de longue durée (ALD), qui doivent être accompagnées, et non pénalisées, par la fiscalité.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
La situation des finances publiques appelle un effort collectif de redressement budgétaire. Cet effort doit être réparti de manière équitable entre les différents acteurs économiques, sans peser davantage sur les ménages ni sur les entreprises qui contribuent déjà largement à la solidarité nationale.
Dans cette perspective, il est légitime de solliciter une contribution accrue des grandes entreprises du numérique, dont la puissance économique et les marges de rentabilité dépassent de loin celles de la plupart des entreprises traditionnelles.
Les géants du numérique, communément désignés sous le nom de GAFAM, réalisent des bénéfices considérables sur le territoire français tout en demeurant moins imposés que les autres acteurs économiques. Cette situation crée une distorsion de concurrence et affaiblit la cohérence du système fiscal.
Le présent amendement vise à porter de 3 % à 5 % le taux de la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFAM, afin de renforcer la justice fiscale et de générer des recettes supplémentaires pour l’État.
Adopté en séance publique lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, ce dispositif avait fait l’objet d’un large soutien transpartisan. L’adopter à nouveau et lui permettre de rentrer en vigueur permettrait de poursuivre l’objectif d’une fiscalité plus équilibrée et adaptée aux nouveaux modèles économiques.
Dispositif
I. – À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.
Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
A titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro.
Dispositif
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement propose de revenir sur la baisse du plafond du quotient familial décidée en 2013, afin de rétablir un niveau de soutien plus juste aux familles, en particulier celles des classes moyennes. Cet amendement le rétablit à hauteur de son montant pré‑réforme soit 2336 euros, c’est-à-dire sans prendre en considération l’inflation, à l’inverse de l’amendement précédent.
Dispositif
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 13 prolonge et alourdit les dispositifs de malus automobile, sous couvert de « verdissement de la fiscalité » et de changement des comportements.
En réalité, ces hausses finiront inévitablement par se répercuter sur les consommateurs, et d’abord sur les ménages ruraux, pour lesquels la voiture n’est pas un choix mais une nécessité du quotidien.
Alors que le prix moyen d’une voiture neuve atteint désormais 36 700 euros en 2025, contre 26 200 euros en 2017 et environ 22 000 euros en 2013, il serait irresponsable d’alourdir encore le coût d’acquisition d’un véhicule.
Ajouter de nouveaux malus ne fera qu’accroître la pression sur les automobilistes, au moment même où les Français sont exaspérés par l’envolée des prix et où les constructeurs automobiles eux-mêmes tirent la sonnette d’alarme quant à la viabilité économique du marché.
La transition écologique ne peut pas se construire contre les classes moyennes et les territoires ruraux, elle doit être juste, progressive et réaliste.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la fraction du taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) aux départements à 10,45% contre 6,45% actuellement, le produit contribuant au financement des SDIS.
Dans un contexte climatique et sanitaire sous tension, une augmentation de la TSCA permettrait d’alléger la pression budgétaire subie par les SDIS, tout en assurant de meilleurs services de secours et une meilleure prévention des incendies et catastrophes. Cette demande, valorisée dans plusieurs rapports dont ceux de l’ENSOSP et de l’ADF sur la « valeur du sauvé » a été partagée par tous dans le cadre du Beauvau de la Sécurité civile et est soutenue par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Les contributions budgétaires au financement des SDIS constituent une dépense obligatoire des départements, mais le taux de couverture moyen de la contribution des départements aux SDIS par la TSCA était de seulement 43,6 % en 2021.
En vertu de l’article 53 de la loi de Finances pour 2005, les départements sont attributaires d’une fraction de 6,45 % du produit de la TSCA qu’ils doivent redistribuer aux Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Ce fléchage fiscal constitue une part déterminante des budgets propres des services départementaux d’incendie et de secours. Les modalités de répartition doivent être étudiées afin de mieux prendre en compte les situations locales des SDIS lors de l’allocation des ressources.
Après l’adoption de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, il est nécessaire de financer les SDIS de façon pérenne et stable pour qu’ils puissent agir face aux enjeux climatiques
Dispositif
Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes mentionnées au I de l’article 232 de majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
De plus, il est déjà prévu une exonération de cette taxe pour les salariés devant louer un logement pour se rapprocher de leur lieu de travail.
Cet amendement donc vise à en exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.
Dispositif
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la majoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur l’enfouissement et l’incinération des déchets.
La TGAP, censée encourager la réduction et la valorisation des déchets, est en réalité intégralement répercutée sur les collectivités locales et leurs groupements chargés de la collecte et du traitement des déchets. Ces dernières n’ayant d’autre choix que de répercuter cette hausse sur les usagers, ce sont directement les Français qui en supportent le coût, à travers une augmentation continue de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance (REOM).
Dans un contexte de tension sur le pouvoir d’achat, il n’est pas acceptable de faire peser une telle charge supplémentaire sur les ménages, d’autant que les marges de manœuvre des collectivités dans leurs budgets dédiés à la collecte et au traitement des déchets sont déjà très contraintes.
La trajectoire d’augmentation proposée, de l’ordre de 10 % par an jusqu’en 2030, entraînerait mécaniquement une envolée du coût du service public des déchets, sans effet incitatif réel et sans accompagnement financier pour les collectivités.
Cet amendement a donc pour objet de préserver les ménages et les collectivités d’une hausse injustifiée. Il s’agit de refuser une fiscalité punitive qui renchérit la vie quotidienne des Français sans accélérer la transition écologique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 405 à 414.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation). Cette mesure touchera l’ensemble des collectivités et réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.
Il est possible, comme le fait le texte initial, de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements tout en évitant cette nouvelle ponction. Ainsi, mieux vaut supprimer cette mesure et recréer, dans un autre article, un fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté.
En effet, la TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée alors comme une ressource plus « dynamique » que celles qu’elle remplaçait.
En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.
Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article a pour conséquence de priver encore les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’Etat.
Avec une TVA « maîtrisée », c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements.
Dès lors, l’abondement du fonds de sauvegarde à destination des Départements les plus en difficulté prévu par le même article doit procéder de la solidarité nationale et non, comme initialement prévu, d’une ponction des recettes de TVA des Départements qui n’ont plus les moyens d’une nouvelle péréquation horizontale qui ne dit pas son nom.
Cet article doit donc être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités doivent être compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables.
En 2025, comme les années précédentes, les Départements, financeurs du revenu de solidarité active (RSA), ont été appelés sans concertation à absorber une revalorisation de 1,7 % (compte tenu de l’inflation) soit environ 170 millions d’euros en année pleine.
Leurs dotations sont pourtant gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.
Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs, par le biais de mécanismes contraignants (Dilico, écrêtement de TVA, etc.).
Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’était pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.
Sur 6 milliards de dépenses imposées entre 2022 et 2025, les seules revalorisations successives du RSA représentent 1,37 milliard d’euros non compensés (et même 3,5 milliards en impact cumulé).
Pour toutes ces raisons et afin de solder la hausse de 2025 et de l’appliquer, le présent amendement prévoit une compensation à hauteur de 170 millions d’euros, en année pleine à compter de 2026.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.
Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes | 300 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition supprimant la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur.
Cette réduction d’impôt, d’un montant de 61 euros pour un collégien, 153 euros pour un lycéen et 183 euros pour un étudiant, concerne plusieurs millions de foyers fiscaux. Elle constitue un instrument de redistribution horizontale, reconnaissant l’effort consenti par les familles pour la scolarité de leurs enfants.
Sa suppression affaiblirait la politique familiale et enverrait un signal négatif aux ménages, alors que le coût de la vie étudiante et de la scolarité continue d’augmenter.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« la référence : « 199 quater F » est supprimée. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) de 0,4% à 0,6 %, tel qu’adopté lors de l’examen du PLF 2025 par les Députés en commission et en séance publique. Ce taux qui avait ensuite été réduit à 0,4 % par le gouvernement. Cet amendement entend donc respecter le souhait exprimé par les parlementaires.
En s'appuyant sur les prévisions de recettes de la TTF pour 2026 avec un taux de 0,4 %, soit 2 500 000 000 euros, une telle augmentation permettrait à l'État de collecter environ 3 750 000 000 euros, soit une hausse annuelle de 1 250 000 000 euros.
La TTF est considérée par de nombreux économistes comme une taxe "indolore" car elle n'entrave pas l'économie réelle et personne n’a démontré d'effets néfastes sur la compétitivité de la place boursière française. L'augmentation proposée permettrait à l'État de tirer parti de la vitalité du secteur financier, notamment en période de crise, pour renforcer sa contribution à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises mondiales.
Cette mesure présente l’avantage d’augmenter les recettes publiques sans alourdir la fiscalité des ménages français. En augmentant à la fois le taux de la TTF et le plafond des sommes affectées à l’aide publique au développement (APD) à travers le Fonds de solidarité sur le développement, il serait possible de garantir une contribution équitable du secteur financier tout en refusant de réduire l’effort consacré à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises sanitaires, climatiques et humanitaires au niveau mondial.
Cette proposition est en totale cohérence avec la loi de programmation du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui prévoit une augmentation de l’aide publique au développement, un engagement largement soutenu par la société civile et les citoyennes et citoyens français. En augmentant la contribution de la TTF, il serait ainsi possible de préserver la politique française de solidarité internationale, gravement menacée par les réductions budgétaires prévues pour 2025, après une première coupe en février 2024 qui a déjà fortement impacté les efforts de la France et l’action des associations.
Dispositif
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation à 1,1 % pour 2025.
Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
La non revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu constituerait une hausse d’impôt déguisée pour tous les contribuables. Sans cette mesure, qui doit être adoptée chaque année en loi de finances, l’ensemble des foyers soumis à l’impôt sur le revenu verrait leur pouvoir d’achat rogné par l’inflation. De plus, la non revalorisation du barème conduirait environ 200 000 foyers fiscaux à rentrer dans l’impôt.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
» ;
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
».
II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, à l’activité économique et à la fidélisation des travailleurs saisonniers. Si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoiresoù la pression immobilière est très forte.
Malgré les efforts consentis par les employeurs, un nombre important d’emplois de saisonniers offerts ne sont pas pourvus. Il importe donc d’en améliorer l’attractivité.
Pour remédier à cette pénurie, un nombre significatif d’employeurs ayant recours au travail saisonnier construisent ou aménagent des locaux afin de loger leur personnel saisonnier.
Mais le coût de ces constructions ou aménagements supporte la TVA au taux normal de 20 %, ce qui majore d’autant le prix de production des logements du personnel.
Il est donc proposé de déduire la TVA pour la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis à titre gratuit aux travailleurs saisonniers.
Dispositif
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante et non rattachée à une fédération sportive.
La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport marchand, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie. le Gouvernement avait élargi en lors de l’examen du PLF 2024, le régime de TVA réduite aux compétitions d’e-sport ainsi qu’à l’équitation, qui est un sport olympique.
Ainsi, cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et d’engager la réflexion sur la nécessité de lisser les taux de TVA pour les activités similaires que sont le sport, le loisir et le divertissement.
En effet, dans une logique d’équité face à l’impôt, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20 %, l’accrobranche, le mini-golf et l’escalade ludique à 10 % et l’équitation à 5,5 %. En outre, comment justifier que l’activité physique et sportive – bénéfique pour la santé physique et mentale – subisse un taux plein de TVA, quand des activités plus sédentaires comme le spectacle sportif, le cinéma et désormais l’e-sport sont soutenues fiscalement avec un taux de 5,5 % ?
À l’avenir, le lissage des taux de TVA doit pouvoir se faire au taux de 10 % pour l’ensemble de ces activités : sport marchand, loisir et divertissement. Il permettra l’égalité de traitement et sera bénéfique pour les finances publiques grâce au relèvement des taux de TVA réduit de 5,5 %.
Dispositif
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de transférer le recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la direction générale des Finances publiques (DGFiP), avec l’appui de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui dispose des données nécessaires. Le recouvrement actuel de la TTF est une exception dans le système fiscal français. D’abord, la TTF fonctionne sur la base d’une déclaration des services d’investissements qui exécutent la transaction.
Ensuite, c’est le dépositaire central qui transmet au Trésor le produit de la taxe. C’est donc Euroclear, une société anonyme dont le siège est basé à Bruxelles, qui assure le recouvrement effectif de la taxe sur les transactions financières. Les relations entre l’État et Euroclear sont précisées dans le protocole du 7 septembre 2012. Dans un référé de juin 2017 la Cour des comptes pointait le manque de transparence et l’absence de contrôle, affirmant que « le contrôle des déclarations et du recouvrement de la TTF est insuffisant, et le nombre exact de transactions potentiellement assujetties reste inconnu ». Une amélioration du mécanisme de collecte de la TTF, une taxe qualifiée de « juste » et « productive », pourrait générer environ 2 milliards d’euros supplémentaires par an. C’est ce qu’indique un récent rapport de l’ONG Action Santé Mondiale rédigé avec l’économiste Gunther Capelle-Blancard. Ce rapport révèle qu’une part significative des activités financières échappe aujourd’hui à la TTF alors qu’elle devrait y être assujettie. Environ un quart des transactions ne sont pas taxées sans qu’il existe de justification claire à cela, révélant ainsi une opacité préoccupante. Cela suggère des erreurs massives dans les déclarations des acteurs financiers, entraînant des pertes fiscales considérables pour l’État.
Le manque à gagner pour les finances publiques, estimé à environ 2 milliards d’euros par an, représente potentiellement plus du double des recettes actuelles de la TTF. Ces « milliards d’euros perdus » pourraient permettre de renforcer significativement l’action de la France en matière de solidarité internationale. En effet, plusieurs amendements soutiennent la réaffectation d’une partie des recettes de la TTF est directement affectée à l’aide publique au développement (APD) via le Fonds de solidarité pour le développement (FSD). Compte tenu des récentes réductions budgétaires qui ont durement impacté l’APD, la collecte optimale de la TTF est indispensable pour soutenir les engagements internationaux de la France dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités, et les crises mondiales.
Dispositif
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est assurée par la direction générale des finances publiques, avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) de 0,4% à 0,5 %, tel qu’appliqué au Royaume-Uni. Lors de l’examen du PLF 2025, les Députés avait adopté des amendements en commission et en séance publique pour rehausser ce taux avant qu’il ne soit réduit à 0,4 % par le gouvernement.
En s'appuyant sur les prévisions de recettes de la TTF pour 2026 avec un taux de 0,4 %, soit 2 500 000 000 euros, une telle augmentation permettrait à l'État de collecter environ 3 125 000 000 euros, soit une hausse annuelle de 625 000 000 euros.
Pour rappel, les Députés avaient adopté en commission et en séance publique la hausse du taux à 0,6 %, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, taux qui avait ensuite été réduit à 0,4% par le gouvernement. Cet amendement entend donc respecter le souhait exprimé par les parlementaires tout en proposant une situation intermédiaire entre la position du parlement et la position du gouvernement.
La TTF est considérée par de nombreux économistes comme une taxe "indolore" car elle n'entrave pas l'économie réelle et personne n’a démontré d'eUets néfastes sur la compétitivité de la place boursière française. L'augmentation proposée permettrait à l'État de tirer parti de la vitalité du secteur financier, notamment en période de crise, pour renforcer sa contribution à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises mondiales.
Cette mesure présente l’avantage d’augmenter les recettes publiques sans alourdir la fiscalité des ménages français, répondant ainsi à l’objectif de justice fiscale. En augmentant à la fois le taux de la TTF et le plafond des sommes affectées à l’aide publique au développement (APD) à travers le Fonds de solidarité sur le développement, il serait possible de garantir une contribution équitable du secteur financier tout en refusant de réduire l’effort consacré à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises sanitaires, climatiques et humanitaires au niveau mondial.
Cette proposition est en totale cohérence avec la loi de programmation du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui prévoit une augmentation de l’aide publique au développement, un engagement largement soutenu par la société civile et les citoyennes et citoyens français. En augmentant la contribution de la TTF, il serait ainsi possible de préserver la politique française de solidarité internationale, gravement menacée par les réductions budgétaires prévues pour 2025, après une première coupe en février 2024 qui a déjà fortement impacté les efforts de la France et l’action des associations.
Dispositif
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Exposé des motifs
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux dont bénéficient les associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive est intervenue pour certaines infractions limitativement énumérées.
Or, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines associations activistes à l’encontre des agriculteurs, éleveurs, abatteurs et professionnels de la viande se multiplient depuis plusieurs années. Ces associations, souvent issues de mouvances antispécistes, mènent des actions illégales – effractions, captations d’images sans consentement, intrusions dans les élevages – dans le seul but de discréditer et stigmatiser une profession déjà soumise à de très nombreuses contraintes et contrôles sanitaires.
Ces méthodes d’intimidation, parfois violentes, traduisent une radicalisation inquiétante et un mépris du travail agricole. Elles participent à une dégradation du lien entre le monde rural et le reste de la société.
Le présent amendement vise donc à corriger cet oubli législatif en élargissant la liste des infractions entraînant la suspension de l’avantage fiscal accordé aux associations reconnues coupables de tels agissements. Seront notamment visés :
– l’entrave à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal) ;
– l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4) ;
– la captation ou la diffusion d’images sans consentement (article 226‑8) ;
– l’occupation sans droit d’un terrain appartenant à autrui (article 322‑4‑1) ;
– la destruction ou la menace de destruction de biens (articles 322‑6 et 322‑14) ;
– la provocation et la diffamation par voie de presse (articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881).
Cet amendement ne remet pas en cause la liberté d’expression, mais vise à mettre fin à la défiscalisation dont bénéficient encore des structures qui se rendent coupables d’actes délictueux.
Déjà adoptée en séance publique lors du débat pourtant sur le PLF2025, cette mesure n’avait pas pu être conservée après le recours au 49, alinéa 3 de la Constitution. Elle est donc à nouveau proposée afin de protéger le monde agricole, de sanctionner les comportements illégaux et de réaffirmer la légitimité du travail des éleveurs, des ouvriers de l’agroalimentaire et des bouchers-charcutiers, qui méritent le respect et la considération de la Nation.
Dispositif
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence :« 223‑15‑3 » est remplacée par les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;
2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration « à la demande », que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines associations activistes à l’encontre des agriculteurs, éleveurs, abatteurs et professionnels de la viande se multiplient sur l’ensemble du territoire.
Ces associations, souvent issues de mouvances antispécistes, mènent des actions illégales, comme des effractions dans des exploitations, des captations et diffusions d’images sans consentement ou des intrusions dans les élevages et abattoirs. Elles s’en prennent directement à des professionnels qui exercent des métiers essentiels à notre souveraineté alimentaire.
Ces méthodes d’intimidation, parfois violentes, traduisent une radicalisation inquiétante et un profond mépris du travail agricole. Elles participent à une dégradation du lien entre le monde rural et le reste de la société, en entretenant la suspicion et la stigmatisation d’une filière déjà soumise à de nombreuses contraintes et à un strict encadrement sanitaire.
Or, certaines de ces associations continuent de bénéficier d’avantages fiscaux au titre des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts.
Le présent amendement vise à mettre fin à cette incohérence en excluant du bénéfice de la réduction d’impôt les associations dont les adhérents se sont rendus coupables de tels faits. Il prévoit également que ces associations ne puissent plus délivrer de reçus fiscaux, sous peine de l’amende prévue à l’article 1740 A du même code.
Cette mesure de cohérence et de justice vise à protéger les agriculteurs et les filières de l’élevage, à préserver l’intégrité du régime fiscal du mécénat et à garantir que l’argent public ne soutienne plus des structures qui bafouent la loi et portent atteinte à la dignité du monde agricole.
Dispositif
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.
Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.
Dispositif
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose le déplafonnement de la taxe sur la billetterie des spectacles affectée au Centre national de la musique (CNM) dont elle est la principale source de financement.
Fixé à 53M€ pour le CNM, le plafond de cette taxe – réhaussé à de multiples reprises par le passé (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024) – n’est plus en cohérence avec la réalité économique du secteur dont le chiffre d’affaires s’accroît nettement. La différence entre le rendement de la taxe et le plafond de celle-ci représenterait par ailleurs autant de moyens en moins pour le financement de la filière musicale qui repose sur une logique de mutualisation des ressources et de redistribution.
Ainsi la billetterie des évènements les plus importants doit venir en soutien du financement des entreprises qui se situent en amont de la chaîne de valeurs, travaillent à l’émergence de nouveaux artistes et au plus près des populations sur l’ensemble du territoire.
Ce déplafonnement est, de surcroit, en adéquation avec l’objectif du CNM de développer des ressources recouvrées en propre fixé par son contrat d’objectifs et de performance pour la période 2024-2028 tel qu’adopté par conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Economie et des Finances), et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.
Dispositif
I. – À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher une hausse massive de la fiscalité sur les Français et la familles.
Si la réduction de niches fiscales inefficaces constitue un objectif partagé, cet article propose la suppression de plusieurs dispositions qui conduirait à une augmentation massive d’impôts et de taxes sur plusieurs millions de Français. Pour y faire obstacle, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas prévoyant de :
- Fiscaliser les indemnités des personnes en affection longue durée ;
- Augmenter l'impôt sur le revenu des familles par la suppression de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité ;
- Accroitre brutalement la fiscalité sur les carburants B100 et E85.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’entretien de voirie, dont l’exclusion aurait des conséquences financières très lourdes pour les communes rurales.
Dans ces communes, la part du budget consacrée à la voirie est souvent très importante, absorbant une part significative des dépenses de fonctionnement. Faute de moyens suffisants, elles sont déjà contraintes de recourir massivement à des travaux d’entretien léger (« points à temps ») pour maintenir la praticabilité de leurs routes, là où des réfections complètes, beaucoup plus coûteuses, seraient parfois souhaitables.
Exclure ces dépenses du FCTVA reviendrait à fragiliser encore davantage les budgets communaux et à retarder les indispensables travaux d’entretien de réseaux routiers déjà dégradés. Or, un défaut d’entretien régulier entraîne à terme des dépenses beaucoup plus importantes de reconstruction.
Le présent amendement de repli, sans remettre en cause l’objectif global de l’article 32, permet de préserver l’équilibre budgétaire des communes rurales et de garantir la continuité de l’entretien de leur voirie, essentiel à la sécurité et à l’attractivité des territoires.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La voirie ; »
« Les 2° et 3° sont abrogés ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’exonérer de taxe d’habitation les locaux constituant un habitat inclusif, tel que défini par le code de l’action sociale et des familles.
L’habitat inclusif correspond à une forme d’habitat partagé et inséré dans la vie locale, destinée aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Ces logements constituent pour leurs occupants leur résidence principale. Ils ne peuvent donc être assimilés à des structures commerciales ou à des hébergements temporaires.
Or, depuis la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, certaines structures d’habitat inclusif sont désormais assujetties à la taxe d’habitation. Cette évolution crée une injustice manifeste, car les personnes accueillies sont exonérées à titre individuel tandis que la structure qui porte leur habitat collectif est imposée.
L’exemple de l’association Étincelle, implantée à Laurenan dans les Côtes-d’Armor, illustre cette situation. Depuis 2006, cette association gère un habitat inclusif composé de douze logements occupés à l’année par des personnes en situation de handicap. Chaque résident y trouve un lieu de vie adapté, rythmé par des activités, des ateliers et des projets favorisant l’autonomie et l’inclusion. Malgré cette vocation sociale et non lucrative, l’association s’acquitte désormais chaque année d’une taxe d’habitation en hausse constante, ce qui fragilise directement son équilibre financier.
Les habitats inclusifs apportent une réponse concrète aux besoins d’autonomie et d’inclusion des personnes âgées ou handicapées. Ils participent au dynamisme local et à la solidarité entre les générations. Le maintien de leur assujettissement à la taxe d’habitation affaiblit leur modèle économique et contrevient à l’esprit de la réforme initiale de cet impôt.
Cet amendement vise à corriger cette incohérence du droit en vigueur en précisant explicitement que les locaux destinés à l’habitat inclusif sont exonérés de taxe d’habitation.
Dispositif
I. – Après le 2° du II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé
« 3° Les locaux destinés à l’habitat inclusif tel que défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de défiscaliser totalement les heures supplémentaires en supprimant le plafond existant de 7500€.
Cette disposition, portée par notre collègue Fabien Di Filippo, avait été adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2025.
Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires a été l'une des grandes réussites portées par la droite dans le domaine de l'emploi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Supprimé en 2012, il a été partiellement réintroduit ces dernières années. Dans un contexte de tension du marché du travail et de pénurie de main d'œuvre, il nous apparait nécessaire de le compléter.
Rappelons que les heures supplémentaires bénéficient avant tout aux classes moyennes et que c'est dans les PME que la part de salariés qui en effectuent est la plus grande.
Durant ce débat budgétaire, la Droite Républicaine défendra une priorité : la valorisation de la France qui travaille et la lutte contre l'assistanat. Tel est l'objet du présent amendement qui vise à rendre encore davantage attractif le dispositif des heures supplémentaires.
Dispositif
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation). Cette mesure touchera l’ensemble des collectivités et réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.
Il est possible, comme le fait le texte initial, de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements tout en évitant cette nouvelle ponction. Ainsi, mieux vaut supprimer cette mesure et recréer, dans un autre article, un fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté.
En effet, la TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée alors comme une ressource plus « dynamique » que celles qu’elle remplaçait.
En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.
Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article a pour conséquence de priver encore les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’Etat.
Avec une TVA « maîtrisée », c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements.
Dès lors, l’abondement du fonds de sauvegarde à destination des Départements les plus en difficulté prévu par le même article doit procéder de la solidarité nationale et non, comme initialement prévu, d’une ponction des recettes de TVA des Départements qui n’ont plus les moyens d’une nouvelle péréquation horizontale qui ne dit pas son nom.
Cet article doit donc être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à redonner de l’attractivité aux baux ruraux et constitue une mesure incitative à la mise à bail par les propriétaires. En effet, il est constaté que depuis 10 ans le rendement locatif brut moyen du fermage a baissé passant de 3,5% à 2,7 % alors que dans le même temps, le montant moyen du fermage augmentait de 10%, passant de 182 €/ha à 201€/ha.
Dès lors, il est proposé de rendre plus attractif le régime du micro foncier en augmentant le taux et la durée de l’abattement en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur. Dans le cas d’une mise à bail à un jeune agriculteur, un propriétaire imposé au micro foncier profitera d’un taux préférentiel de 50% d’abattement (au lieu des 30% actuellement applicable) pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le propriétaire peut, s’il le souhaite, opter de nouveau pour le régime du micro foncier et il bénéficiera alors d’un abattement de 30%. Cette disposition se veut être une incitation à la mise à bail au profit d’un jeune agriculteur pour les propriétaires imposés au micro foncier.
Cette mesure s’inscrit dans la lignée des mesures préconisées par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux dans son rapport corédigé avec l’Inspection générale des finances sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole.
Dispositif
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les collectivités territoriales sont le premier investisseur public de France, assurant à elles seules près de 70 % de l’investissement national.
L’article 32 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’exclure du champ du FCTVA plusieurs dépenses pourtant essentielles, notamment les travaux d’entretien de voirie, de bâtiments et de réseaux inscrits en section de fonctionnement.
Une telle mesure serait particulièrement lourde pour les communes rurales, dont la part du budget consacrée à l’entretien de la voirie et des bâtiments publics est souvent colossale.
Supprimer l’éligibilité de ces dépenses au FCTVA reviendrait à pénaliser encore davantage les territoires les plus fragiles.
Ces travaux d’entretien ne sont pas accessoires, ils garantissent la sécurité des usagers, maintiennent la qualité des infrastructures et préservent la valeur du patrimoine public. Les négliger, c’est créer une « dette grise » qui, à terme, coûtera beaucoup plus cher à l’État comme aux collectivités.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’assiette actuelle du FCTVA, afin que les communes, notamment rurales, puissent continuer à entretenir leurs routes, leurs bâtiments et leurs réseaux sans être injustement pénalisées.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement de repli vise à porter de 2 000 € à 2 500 € le montant de l’abattement forfaitaire proposé par le projet de loi de finances pour 2026 au titre des pensions de retraite.
Cette revalorisation permettrait de limiter la perte de pouvoir d’achat que subirait une large part des retraités à la suite de la suppression de l’abattement proportionnel de 10 %.
Le passage à un montant forfaitaire réduit en effet l’avantage fiscal pour la grande majorité des retraités, notamment les classes moyennes, qui seraient les principales perdantes de la réforme. Dans ces conditions, fixer le montant de l’abattement forfaitaire à 2 500 € permettrait de mieux préserver les retraités aux revenus moyens.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un « cadeau » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire.
En effet, les Régions avaient accepté une « sous-compensation » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État.
La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aura pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions.
Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».
Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %.
Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ».
Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État qui leur avait été donnée, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 27 405 973 591 € ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de relever certains taux de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) afin de renforcer le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Il vise à supprimer les exonérations de taxe sur les conventions d’assurance dont bénéficient les secteurs maritime et aérien, afin d’instaurer un taux de 18 % sur leurs contrats d’assurance. Il rétablit ainsi l’équité fiscale entre les modes de transport et encourage la transition vers des transports moins émetteurs, notamment le rail.
Face à la multiplication des catastrophes liées au dérèglement climatique — comme les incendies dévastateurs qui ont mobilisé cet été plus de 2 000 femmes et hommes dans l’Aude, ou encore les inondations du Nord de la France — la pression exercée sur nos services de secours n’a jamais été aussi forte.
Outre leurs missions traditionnelles de secours aux personnes, les SDIS sont de plus en plus sollicités pour répondre à des situations d’urgence climatique, mais aussi pour pallier les difficultés du système de santé, marqué par la pénurie médicale et la crise de l’hôpital public.
Le fléchage de la TSCA vers les SDIS est ici justifié par le fait qu’aujourd’hui, les compagnies d’assurances sont les premières à bénéficier de l’intervention des SDIS dans la lutte face au réchauffement climatique et l’assistance aux personnes. Garantir un égal accès aux secours, partout sur le territoire, constitue une exigence fondamentale du pacte républicain. Les SDIS, souvent dernier service public disponible 24h/24 dans de nombreux territoires, doivent disposer de moyens financiers à la hauteur des enjeux. C’est une condition essentielle pour assurer la sécurité de nos concitoyens comme celle des sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels.
Cet amendement vise ainsi à préserver le modèle français de sécurité civile — unique en Europe — tout en lui donnant les outils nécessaires pour faire face à l’intensification des risques climatiques. Le principe de la « valeur du sauvé », aujourd’hui largement partagé y compris dans les travaux du Beauvau de la Sécurité civile, justifie que les compagnies d’assurance — principales bénéficiaires des interventions des SDIS — contribuent davantage à leur financement via la TSCA. Cette taxe, acquittée par les assureurs, alimente principalement les budgets départementaux, dont une part est reversée aux SDIS.
Or, les départements, qui financent déjà environ 60 % du budget des SDIS (dont 20 % via la TSCA), disposent de marges de manœuvre de plus en plus limitées en raison de la perte de leur autonomie fiscale et de la hausse des dépenses liées à leurs compétences obligatoires (collèges, action sociale, transports, etc.).
Face à l’urgence de renforcer durablement les moyens des SDIS, il est donc proposé d’augmenter significativement les recettes issues de la TSCA, en garantissant que ces ressources soient intégralement fléchées vers les services d’incendie et de secours.
Cette mesure permettrait une hausse de 50 % des recettes issues de la TSCA pour les SDIS, soit environ +10 % de leur budget global.
Cette réforme répond à une logique d’équité en mettant fin à plusieurs exemptions fiscales aujourd’hui injustifiées :
• suppression des exonérations sur les contrats d’assurance des navires de commerce (hors pêche), des aéronefs et des poids lourds ;
• non-prolongation de l’exonération sur les voitures électriques, déjà largement subventionnées par ailleurs ; • maintien du taux actuel pour les contrats couvrant les activités quotidiennes des Français (automobile, habitation, agriculture, industrie, etc.). Les recettes supplémentaires ainsi dégagées seront intégralement destinées aux SDIS, via les départements, afin de renforcer leurs capacités d’intervention et de préparation face aux défis climatiques à venir
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
d) Les 11° , 11° bis et 11° ter sont abrogés.
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; »
Exposé des motifs
Les rachats d’actions réalisés par les sociétés cotées atteignent des montants inédits. Selon plusieurs estimations relayées dans la presse économique, les entreprises du CAC 40 auraient consacré environ 30 milliards d’euros en 2023 à ces opérations.
Ces rachats d’actions ne financent ni l’investissement productif ni l’emploi. Ils servent principalement à soutenir artificiellement le cours boursier et la rémunération des actionnaires. Dans un contexte budgétaire tendu, il est légitime que de tels montants contribuent davantage au financement de l’intérêt général.
Le présent amendement instaure donc une taxe spécifique de 1 % sur les rachats d’actions effectués par les sociétés cotées.
Sur la base de l’estimation de 2023, le rendement attendu s’élèverait à environ 300 millions d’euros par an.
Ce dispositif s’inspire du modèle américain instauré par l’Inflation Reduction Act en 2022, qui prévoit une taxe similaire de 1 %. Il renforcerait la justice fiscale et inciterait les entreprises à privilégier l’investissement productif et la juste répartition de la valeur créée.
Dispositif
La section XXI bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZE ter ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE ter. – I. – Il est institué une taxe sur les rachats d’actions effectués par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée par le montant brut des sommes consacrées par la société au rachat de ses propres actions, en application des articles L. 225‑209 et suivants du code de commerce.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. – La taxe est constatée, liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.
« V. – Le produit de la taxe est versé en totalité au budget général de l’État. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans pour les constructions nouvelles réalisées sur des friches.
La réutilisation d’une friche entraîne généralement un surcoût compris entre 20 % et 30 % pour le porteur de projet, en raison des opérations de dépollution, de démolition ou de viabilisation nécessaires. Cette situation peut dissuader les entreprises ou les collectivités d’y implanter de nouveaux projets.
Accorder une exonération temporaire de taxe foncière permettrait de compenser en partie ce surcoût et de favoriser la réhabilitation de ces espaces délaissés plutôt que l’artificialisation de nouveaux terrains.
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a consacré dans le droit français l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). Elle a également défini la notion de friche dans le code de l’urbanisme, ouvrant la voie à la mise en œuvre d’incitations ciblées en faveur de leur reconversion.
En prolongeant la durée d’exonération de taxe foncière pour les projets implantés sur des friches, cet amendement envoie un signal fort en faveur de la revitalisation des territoires, encourage les projets structurants et contribue à limiter l’étalement urbain tout en soutenant la transition écologique et économique des collectivités.
Dispositif
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation, situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire. En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.
Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.
Dispositif
I. – Après le E de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission.
L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.
Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.
Lors des mobilisations agricoles, le Gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Il est proposé de libérer l’épargne des Français en permettant pour la seule année 2026 d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit les donations consenties dans le cadre familial, dans la double limite de 100 000 euros pour un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire. Cette exonération temporaire pourra être cumulée avec l’abattement de droit commun applicable aux transmissions de parent à enfant, de même qu’avec les autres abattements de droit commun prévus par le code général des impôts.
Dispositif
I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire.
II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D et avec l’exonération prévue à l’article 790 G du code général des impôts.
III. – Il n’est pas tenu compte des dons mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635, les dons mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don.
V – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la répercussion sur les éco-organismes, et donc sur les entreprises réunies au sein de ces éco-organismes dans le cadre des filières REP emballages, de la contribution européenne sur les emballages en plastique non-recyclés, dite « taxe plastique ».
Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l'ensemble des entreprises, notamment celles de l'agroalimentaire, et de l’hygiène produisant en France, sans améliorer aucunement les performances de recyclage des emballages en plastique. Elle viendrait également impacter les investissements importants réalisés par ces filières en matière d’éco-conception, de réemploi et d’incorporation de plastique recyclé.
Or, s’agissant des emballages ménagers, les entreprises ne décident pas en France de l’organisation de la collecte sélective, mais en financent seulement le fonctionnement via le mécanisme de la filière REP emballages ménagers. Le coût assumé par les entreprises de cette filière REP a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard € d'éco-contributions, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement.
À l’inverse, l’activation des leviers identifiés par l’ADEME en 2023 pour améliorer les performances de collecte des emballages ménagers permettrait d’améliorer les performances du recyclage et, corrélativement, de réduire le montant de la taxe plastique payée chaque année par la France à l’Union européenne.
Par ailleurs, ces hausses de coûts pour les entreprises interrogent également sur un potentiel impact sur les prix de vente de ces biens de consommation et donc sur le pouvoir d’achat des Français.
Enfin, cette ressource propre européenne ne devrait pas être vue comme une source de revenus pour le budget général de l’État, mais comme un outil destiné à accélérer la transition écologique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les collectivités territoriales sont le premier investisseur en France, portant à elles seules 70% de l’investissement public.
L’article 32 de la loi de finances pour 2026 modifie les conditions d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en excluant du dispositif un certain nombre de dépenses, dont les travaux d’entretien de voirie et de réseaux, figurant en section de fonctionnement.
Ces dépenses indispensables pour l’avenir méritent de continuer à être soutenues par l’État.
Ce soutien est d’autant plus important qu’il a un effet levier majeur sur les investissements des collectivités territoriales. Alors que ces dernières sont déjà mises à contribution dans le redressement des comptes publics à travers la section de fonctionnement, les recettes d’investissement doivent être maintenues pour accompagner l’effort des collectivités dans leurs politiques de transition écologique et de cohésion des territoires.
Par ailleurs, les dépenses d’entretien engagées par les collectivités permettent la maintenance des infrastructures et évitent la constitution d’une « dette grise » par manque d’entretien de nos réseaux essentiels, qui aboutirait à terme à des dépenses bien plus importantes pour l’Etat.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’assiette actuelle d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, dont notamment le B100, de 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, industrielles, environnementales ou de souveraineté.
Cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les transporteurs et les entreprises de travaux publics, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants français les plus décarbonés. En effet, le B100 est constitué à 100 % de biodiesel produit à partir colza français.
Remettre en cause la fiscalité du B100 de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour les transporteurs et les entreprises de travaux publics. Une telle mesure fragiliserait l’équilibre industriel des territoires en menaçant des dizaines de milliers d’emplois et freinerait la décarbonation des secteurs des transports et des travaux publics.
Enfin, de nombreux acteurs des travaux publics ont investi dans des poids lourds fonctionnant au B100 exclusif.
Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles. Pour rappel, les pouvoirs publics s’étaient engagés à flécher fin 2023 une part des biocarburants vers le secteur des travaux publics.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au B100.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli élève le seuil de revenus passifs déclenchant l’assujettissement d’une société à la taxe à 80 %. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 3 fait entrer dans le champ de la taxe des sociétés qui perçoivent des revenus d’activité conséquents. Il obère ainsi la capacité des sociétés holdings animatrices à assurer la coordination et la gestion opérationnelle d’un groupe de sociétés.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 80 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à limiter les effets de bord les plus néfastes de la taxe sur les sociétés holding. En effet, dans sa rédaction actuelle, cette taxe toucherait environ 20 000 entreprises, frappant de nombreuses PME et ETI qui feraient face à un assèchement de leur trésorerie.
Aussi, cet amendement relève le seuil d’assujettissement à la taxe relatif à la valeur vénale des actifs détenus par la société de 5 millions d’euros à 10 millions d’euros. Il vise à limiter les effets de bord de la taxe, et permettra à certaines PME et ETI de ne pas déposer le bilan.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 5 millions d’euros »
le montant :
« 10 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conserver l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les sommes perçues par les lauréats du prix Nobel.
Cette distinction internationale récompense des travaux ou des actions ayant apporté une contribution majeure au progrès scientifique, à la culture, à la paix ou au développement de l’humanité. Les sommes allouées aux lauréats constituent avant tout une reconnaissance du mérite et de l’excellence, et non un revenu de nature patrimoniale ou professionnelle. Elles permettent ainsi aux artistes et scientifiques français de se dépasser afin d’obtenir cette récompense et de faire rayonner la France.
Par ailleurs, il n’est pas rare que ces sommes soient utilisées par les lauréats afin de financer leurs recherches ou de soutenir des universités ou des ONG.
L’assujettissement à l’impôt sur le revenu proposé par le présent article apparaît dès lors inadapté au caractère honorifique et exceptionnel de ces traitements.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à recentrer la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holding patrimoniales sur un objectif de lutte contre l’optimisation fiscale. En effet, dans sa rédaction actuelle, la taxe sur les sociétés holdings a une assiette trop large, qui cible des éléments de l’actif tels que la trésorerie qui jouent un rôle central dans la définition de la stratégie des PME et des ETI familiales. Mais, s’agissant des biens somptuaires qui ne devraient pas être logés dans une société, le taux de 2 % proposé par la taxe est insuffisamment dissuasif.
Aussi, afin de permettre à la taxe d’accomplir pleinement son objectif de lutte contre l’optimisation fiscale tout en évitant les effets de bord qui pénaliseraient l’économie productive, cet amendement limite l’assiette de la taxe aux seuls actifs qui ne peuvent manifestement pas être affectés à une activité économique réelle, mais sont détenus au sein de la holding dans un seul but fiscal.
En outre, cet amendement renforce le caractère dissuasif de la taxe en portant son taux à 20 %. Il vise ainsi à inciter les actionnaires personnes physiques de la holding à réaffecter les biens somptuaires à leur patrimoine personnel, obérant des stratégies d’optimisation fiscale qui s’appuient sur des dispositifs de soutien aux transmissions d’entreprises.
Enfin, cet amendement relève le seuil de détention d’une société holding par une personne physique à 50 % des droits de vote ou des droits financiers. Il s’agit d’éviter la situation où un actionnaire personne physique détient 33,33 % des parts de la société, sans être en mesure d’imposer une politique de distribution de dividendes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 33,33 % » ;
le taux :
« 50 % ».
II. – Substituer à l’alinéa 10 les alinéas deux suivants :
« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement. Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens de l’alinéa précédent, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. »
III. – Substituer aux alinéas 31 à 86 les sept alinéas suivants :
« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par celle‑ci à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
« 1. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
« 2. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
« 3. La valeur nette des amortissements des véhicules de tourisme non affectés à une activité professionnelle ;
« 4. Les aéronefs non affectés à des prestations de services aériens à titre onéreux ;
« 5. Les biens mentionnés à l’article 150 VI dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une mise à disposition ou d’une ouverture au public ;
« 6. Les logements et résidences à l’exception de ceux mis à disposition, même partiellement, de la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article. »
IV. – Supprimer les alinéas 89 à 92.
V. – À la fin de l’alinéa 94, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 20 % ».
VI. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 97.
Exposé des motifs
La taxe sur les sociétés holdings proposée par cet article ne taxe pas en réalité des sociétés purement passives et patrimoniales, mais a une assiette trop large, qui cible des éléments de l’actif tels que la trésorerie qui jouent un rôle central dans la définition de la stratégie des PME et des ETI familiales.
Alors qu’elle affiche un objectif de lutte contre l’optimisation fiscale, elle poursuit essentiellement un but de rendement, au détriment du tissu économique des PME et des ETI qui constitue le cœur de l’économie française. Il s’agit ainsi d’une taxe qui pénaliserait fortement la localisation des activités en France et la capacité des entreprises françaises à investir et à croître.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel.
Cette limitation contraint la liberté contractuelle de l’employeur et de l’employé sur la manière d’organiser leur travail, qui sont pourtant des adultes consentants, et pose problème pour de nombreuses raisons. Elle empêche notamment certains actifs d’accéder à un emploi compatible avec leurs contraintes. Elle complique également l’organisation de secteurs en tension où les besoins réels sont souvent inférieurs à 24 heures par semaine. Les exceptions à la règle sont trop limitées et les dérogations possibles uniquement si une convention ou un accord de branche le prévoit explicitement, entraînant une complexité administrative qui n’est pas nécessaire.
Afin de permettre la discussion de cet amendement d’appel, et aux seules fins d’assurer sa recevabilité au regard de la LOLF, il est également prévu une augmentation du taux de CSG de 0,01 % pour les salariés concernés.
Dispositif
I. – Les articles L. 3123‑19 et L. 3123‑27 du code du travail sont abrogés.
II. – Le II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sont assujetties à la contribution au taux de 9,21 % les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123‑1 du code du travail. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer au projet d’abattement forfaitaire proposé par le Gouvernement, une baisse du plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites.
L’abattement forfaitaire de 2 000 euros proposé par le présent article, qui vise à alléger l’imposition des retraités aux revenus modestes tout en faisant contribuer davantage les retraités plus aisés, bénéficie en pratique surtout aux couples de retraités – ceux touchant une pension de moins de 40 000 euros par an – mais de façon limitée aux retraités vivant seuls, compte tenu des seuils d’imposition existants. Par ailleurs, il comporte des risques d’effets de bords s’agissant des prestations sociales versées aux retraités les plus modestes.
Pour autant, il importe de réformer l’abattement de 10 %, alors que son coût est concentré à 90 % sur les foyers appartenant aux sixième à dixième décile de revenu fiscal de référence (RFR). Le dernier décile concentre à lui seul 30 % du coût du dispositif. Par ailleurs, le coût budgétaire de l’abattement a quasiment doublé en 15 ans, passant de 2,9 milliards d’euros en 2011 à 5,3 milliards d’euros en 2026. Il a même augmenté de 500 millions d’euros depuis l’année dernière ! Il s’agit désormais de la troisième dépense fiscale la plus couteuse pour l’État, derrière le CIR et le CISAP. En outre, comme le souligne le Conseil des prélèvements obligatoires (octobre 2024), la justification de l’abattement, qui est « d’aider les personnes retraitées » selon les documents budgétaires, peut être questionnée dans la mesure où ceux-ci disposent, en moyenne, d’un niveau de vie plus élevé que le reste de la population.
Cet amendement vise donc à réduire le plafond de l’abattement à 3 000 euros par foyer fiscal et par an, revalorisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. 62 % de la contribution supplémentaire incomberait aux deux derniers déciles de RFR et le gain budgétaire est estimé à environ 920 millions d’euros en régime de croisière, un montant très proche de l’effort de 887 millions d’euros demandé par le présent article.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts, le montant : « 4 399 € » est remplacé par le montant « 3 000 € ». ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les biens mis en location pour un usage d’habitation principale, ainsi que les biens aptes à être mis en location mais vacants pour une raison indépendante de la volonté du redevable ou faisant l’objet de travaux, afin de soutenir le marché locatif. Les droits relatifs à des biens mis en location dans les conditions prévues au présent article sont également exonérés.
Dispositif
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers lorsqu’ils sont, au 1er janvier de l’année d’imposition, mis en location pour un usage d’habitation principale et que le bail a été consenti pour une durée supérieure ou égale à neuf mois à des personnes avec qui le redevable n’entretient pas de lien de parenté ou d’alliance. Les biens vacants depuis moins d’un an pour une raison indépendante de la volonté du redevable sont également exonérés s’ils respectent les critères du logement décent définis à l’article 6 de la n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ou s’ils font l’objet de travaux.
« En cas de travaux, la durée de vacance mentionnée à l’alinéa précédent est portée à trois ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir, sous conditions, la transmission des logements sociaux à leurs occupants, en prévoyant un tarif fixe de DMTG au taux de 10 %.
Le logement doit avoir été amorti et occupé par le ou les mêmes locataires depuis au moins vingt ans, et les locataires doivent respecter les obligations leur incombant en matière d’usage et d’entretien du logement, de paiement des loyers et des charges et de respect des règles de voisinage et du règlement de copropriété, afin de créer une incitation pour les locataires des logements sociaux à être des locataires exemplaires.
Les logements transmis restent comptabilisés définitivement dans les quotas de logements sociaux exigés dans le cadre de la loi SRU.
Dispositif
I. – Après l’article L. 443‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 443‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑11‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent à titre gratuit aux titulaires de baux consentis pour des logements leur appartenant la pleine propriété des logements occupés s’ils en font la demande et si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le logement doit avoir été occupé par le titulaire du bail à titre de résidence principale pendant au moins vingt années consécutives ;
« 2° L’ensemble des occupants du logement doivent respecter les obligations définies à l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 durant la période d’occupation du logement ;
« 3° L’ensemble des occupants du logement doivent présenter, à la date de la transmission à titre gratuit, un bulletin n° 2 de casier judiciaire vierge.
« Seuls les logements considérés comme amortis, dans des conditions fixées par décret, peuvent faire l’objet d’une transmission à titre gratuit.
« Par dérogation à l’article 777 du code général des impôts, la transmission à titre gratuit fait l’objet d’un droit de mutation fixe de 10 % assis sur la valeur vénale du bien à la date de la transmission.
« Le logement cédé est décompté des quotas fixé à l’article L. 302‑5 du présent code.
« Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme résidence principale le logement transmis pendant une durée de cinq ans à compter de sa date d’acquisition à titre gratuit. En cas de non-respect de cette obligation, ou en cas de revente anticipée hors des cas prévus par décret, il est tenu de rembourser à l’organisme bailleur la totalité de la valeur vénale constatée du logement à la date de sa transmission à titre gratuit.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à élever le seuil de détention d’une société holding par une personne physique à 50 % des droits de vote ou des droits financiers.
En effet, le seuil de 33,33 % est contradictoire avec l’objectif d’inciter les actionnaires des holdings à se verser des dividendes. Un actionnaire qui détient 33,33 % des parts d’une société n’est pas assuré d’en détenir le contrôle ; il peut donc être impuissant face à une coalition d’actionnaires minoritaires qui refuserait le versement de dividendes.
Il serait donc contre‑productif d’assujettir à la taxe des sociétés dont un actionnaire personne physique détient 33,33 % des parts, sans être en mesure d’imposer une politique de distribution de dividendes.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 33,33 % »
le taux :
« 50 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire.
Ces traitements annuels sont :
– entre 6,10 € et 36,59 € pour la légion d’honneur ;
– de 4,57 € pour la médaille militaire.
Ces traitements symboliques constituent ainsi une marque d’honneur plus qu’une source de revenu. Leur montant, modeste, n’a pas vocation à être intégré dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
La fiscalisation de ces indemnités, telle que proposée par le présent article, aurait un impact budgétaire limité compte tenu du nombre restreint de bénéficiaires et du montant modique des traitements concernés, mais elle porterait atteinte à une valeur symbolique forte : celle de la reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui l’ont servie avec mérite.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 poursuit l’objectif du gouvernement de verdissement du transport terrestre.
Le présent article confirme ainsi que les barèmes du malus CO2 et du malus poids ne seront pas modifiés jusqu’en 2028, le seuil de déclenchement du malus au poids sera lui abaissé de 1 600 à 1 500 kg à partir du 1er janvier 2026.
Il annonce la suppression du plafonnement du cumul entre malus CO2 et malus au poids à compter du 1erjanvier 2028, plafond qui permettait jusqu’à présent de limiter le montant total dû lorsque les deux malus s’appliquaient à un même véhicule.
Le gouvernement poursuit sa trajectoire d’alourdissement du malus écologique.
Alors que le marché de l’automobile neuf est déjà en difficulté (-6,3% sur les trois premiers trimestres 2025 par rapport à 2024), l’annonce du barème 2028 risque de pénaliser encore davantage les constructeurs. Or, depuis 15 ans la chute des ventes est spectaculaire : en 2010, la France immatriculait 2,2 millions de voitures particulières. En 2024, ce chiffre n’était plus que de 1,7 million. Parallèlement, les recettes fiscales stagnent et la compétitivité de nos constructeurs s’érodent.
La fiscalité punitive appliquée aux véhicules en France a fragilisé la confiance des consommateurs comme des professionnels.
Cet amendement d’appel supprime donc l’article 13 pour alerter le gouvernement sur la crise traversée par l’industrie automobile française.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En 2026, le Gouvernement prévoit que le déficit public de la France s’élèvera à 4,7 % du PIB.
Dans son avis du 9 octobre dernier, le HCFP souligne que « la très forte incertitude politique actuelle et ses conséquences budgétaires et financières sont porteuses de risques importants sur la trajectoire de réduction du déficit public à laquelle notre pays s’est engagé ».
Le Haut Conseil considère que le scénario qui lui a été soumis pour 2026 repose sur des hypothèses jugées « optimistes », que le retour du déficit à 3 % à l’horizon 2029 est « incertain » et qu’il arrivera « au mieux en 2031 ».
Cet amendement d’appel alerte le Gouvernement sur le non-respect des règles budgétaires européennes et le retard de la France vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires européens dans le redressement de ses comptes publics.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au taux :
« – 4,3 »
le taux :
« – 4 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au taux :
« – 4,7 »
le taux :
« – 4,4 ».
Exposé des motifs
Le présent article entend procéder à une réforme de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite et de l’abattement spécifique en faveur de certaines personnes âgées en proposant de les remplacer par la création d’un abattement d’un montant forfaitaire de 2 000 € applicable aux pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.
Ce changement s’inscrit dans une volonté du Gouvernement de réorienter certains dispositifs fiscaux vers les plus modestes. Mais au total, selon les estimations réalisées par une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP), seules 100 000 personnes pourraient en bénéficier pour un gain de quelques euros par an. À l’inverse, environ 1,4 million de ménages en ressortiraient perdants, avec plusieurs centaines d’euros supplémentaires à payer.
Si le PLF 2026 devait être adopté en l’état, en comptant le gel des pensions et la sous-indexation de 0,4 point à l’inflation de 2027 à 2030, de nombreux retraités aux pensions intermédiaires et supérieures devraient faire face à une fiscalité nettement renforcée.
Cet amendement de repli souhaite réaffirmer que la pension de retraite n’est pas une aide sociale mais le fruit d’un travail effectué tout au long d’une vie sur laquelle on ne devrait pas faire porter les conséquences des errements budgétaires des gouvernements successifs.
L’objet de cet amendement de repli est donc de porter le montant de cet abattement à 2 500 € pour que le dispositif pénalise moins de foyers fiscaux.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent article rationalise la législation fiscale en supprimant ou en limitant les effets dans le temps de certaines dépenses fiscales et taxes qui apparaissent comme inefficientes ou obsolètes.
L’alinéa 15 vient supprimer la réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité, avantage fiscal accordé aux parents ou aux tuteurs légaux ayant des enfants à charge inscrits dans des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur, aux fins d’alléger le coût de l’éducation.
2,5 millions de foyers seront concernés par cette suppression et vont ainsi perdre le bénéfice d’une aide fiscale précieuse pour leurs enfants scolarisés, sans dispositif compensatoire.
Entre la hausse du coût de la vie, des fournitures scolaires et des transports, cette mesure représente une perte non-négligeable pour les familles dont le pouvoir d’achat est déjà sous tension.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales.
La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, plus encore avec l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE, disposition entrée en vigueur en 2025.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15‑20 ans) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.
L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :
· un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % l’an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au-moins 15 % du prix de l’opération ;
· une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
· une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;
· une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement
Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.
Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif en réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif, contribuera à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger.
Dispositif
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles.
L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selonles données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.
Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Lorsqu’un contribuable, déclarant des bénéfices agricoles, opte pour le mécanisme de la moyenne triennale, prévue à l’article 75‑0 B du CGI, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes.
Ce dispositif, formulé sur option de l’exploitant, permet de prendre en compte l’irrégularité des revenus des exploitations agricoles due à de nombreux facteurs (aléas climatiques, sanitaires, volatilité des cours, fluctuation des charges...).
L’option pour la moyenne triennale ne prend fin qu’avec la cession de l’exploitation, la cessation totale de l’activité ou encore par une renonciation expresse dans les conditions posées par l’article 75‑0 B. En revanche, la cessation partielle d’activité ne met pas un terme aux effets de l’option.
L’année de renonciation au régime, mais aussi en cas de cession ou de cessation d’activité, l’article 75‑0 B du CGI prévoit que l’éventuel excédent du bénéfice de l’année sur celui établi par la moyenne triennale est imposé au taux marginal d’imposition du revenu global du contribuable, déterminé en tenant compte de cette moyenne. La mesure a pour objectif d’éviter que ce différentiel, entre le bénéfice de l’année et celui issu de la moyenne triennale, échappe à l’impôt, notamment parce que le contribuable ne déclarerait plus de revenu relevant des bénéfices agricoles.
Partant, la mise en œuvre de ce mécanisme méconnait l’hypothèse, devenue pourtant courante, où l’exploitant restructure ces activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs structures, exploitation individuelle et participation à une société par exemple.
En effet, dans l’hypothèse où le contribuable cesse une des activités génératrices de bénéfices agricoles, il devra être imposé sur cet excédent de bénéfice sur la moyenne triennale alors même qu’il continue de percevoir des revenus agricoles.
Non seulement, cette technique de taxation occasionne une taxation plus importante que le maintien de la taxation de droit commun, mais surtout, elle emporte une double taxation partielle des bénéfices agricoles puisque les bénéfices continueront d’entre dans la moyenne au titre des années ultérieures.
Si la situation de l’apport en société de l’exploitation individuelle fait l’objet d’un traitement acceptable, force est de constater que de nombreuses autres situations ne sont pas traitées (pluralité d’activité dont une seule est cessée, cessation d’activité suivie de la vente de stocks…)
Afin de corriger cette injustice fiscale et de mieux prendre en compte l’évolution de l’activité professionnelle de l’exploitant et de son statut, il est proposé ainsi de limiter la taxation de l’excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale à la seule hypothèse où elle se justifie, à savoir lorsque, pour quelque cause que ce soit, le contribuable ne sera plus soumis au dispositif de la moyenne triennale les années suivantes : soit qu’il ait renoncé à l’option, soit qu’il ait cessé toutes activités génératrices de bénéfices agricoles.
Dispositif
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la répercussion sur les éco-organismes, et donc sur les entreprises réunies au sein de ces éco-organismes dans le cadre des filières REP emballages, de la contribution européenne sur les emballages en plastique non-recyclés, dite « taxe plastique ».
Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l'ensemble des entreprises, notamment celles de l'agroalimentaire et de l’hygiène produisant en France, sans améliorer aucunement les performances de recyclage des emballages en plastique. Elle viendrait également impacter les investissements importants réalisés par ces filières en matière d’éco-conception, de réemploi et d’incorporation de plastique recyclé.
Or, s’agissant des emballages ménagers, les entreprises ne décident pas en France de l’organisation de la collecte sélective, mais en financent seulement le fonctionnement via le mécanisme de la filière REP emballages ménagers.
Le coût assumé par les entreprises de cette filière REP a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard € d'éco-contributions, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement.
À l’inverse, l’activation des leviers identifiés par l’ADEME en 2023 pour améliorer les performances de collecte des emballages ménagers permettrait d’améliorer les performances du recyclage et, corrélativement, de réduire le montant de la taxe plastique payée chaque année par la France à l’Union européenne.
Par ailleurs, ces hausses de coûts pour les entreprises interrogent également sur un potentiel impact sur les prix de vente de ces biens de consommation et donc sur le pouvoir d’achat des Français.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer cette « taxe plastique ».
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Dispositif
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La suppression, au 1er janvier 2026, de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à Île-de-France Mobilités, telle que prévue par la loi de finances pour 2025, prive l’établissement d’une recette annuelle de 88 M€.
Afin de préserver l’équilibre de son modèle de financement, il est indispensable d’identifier une ressource pérenne équivalente dans le cadre du PLF 2026.
Le financement d’Île-de-France Mobilités a été garanti à deux reprises par l’État :
En 2016, un protocole signé avec le Premier Ministre Manuel Valls a instauré une modulation régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), plafonnée à 100 M€ par an, destinée au financement des transports franciliens (rendement annuel de 88 M€).
En 2023, un nouveau protocole conclu avec la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, visait à assurer le financement de long terme des nouvelles lignes mises en service à partir de 2024. L’intégration de la TICPE dans les équilibres budgétaires d’Île-de-France Mobilités a été reprise dans les rapports de l’IGF et de l’IGEDD, ayant servi de socle aux négociations du protocole.
Ces engagements, inscrits dans la durée, ont constitué le socle de la trajectoire financière de l’établissement.
Depuis le début de l’année 2025, des échanges constructifs ont eu lieu avec les services de l’État pour définir une mesure de compensation à hauteur de 88 M€ par an.
Île-de-France Mobilités a constamment rappelé sa préférence pour le maintien de la TICPE, seule taxe permettant de faire contribuer l’ensemble des usagers de la route circulant en Île-de-France, et non les seuls résidents.
Par courrier en date du 10 juillet 2025, les ministres de l’Économie et des Transports ont confirmé l’engagement du Gouvernement à compenser la perte de recette dans le PLF 2026.
Il a été proposé à l’article 15 du PLF 2026 d’affecter à Île-de-France Mobilités une majoration de la taxe régionale à l’immatriculation.
Or la surtaxe sur la carte grise n’est pas une solution souhaitable, pour plusieurs raisons :
Elle ne concerne que les Franciliens, et ne s’appuie pas sur l’ensemble des flux de transport carbonés existants dans la région ;
L’augmentation envisagée est significative au regard du rendement de la TICPE additionnelle supprimée (1 centime par litre de carburant) ;
Elle réduit la marge de manœuvre de la Région Île-de-France sur une ressource fiscale qui lui est propre.
En l’absence d’autre solution apportant une ressource pérenne, équitable et cohérente avec la transition écologique, il est proposé de maintenir la TICPE au profit d’IDFM.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 6° du I de l’article 20 de la loi n° 2025‑127 de finances pour 2025 est supprimé. »
Exposé des motifs
Les collectivités territoriales sont le premier investisseur public de France, assurant à elles seules près de 70 % de l’investissement national.
L’article 32 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’exclure du champ du FCTVA plusieurs dépenses pourtant essentielles, notamment les travaux d’entretien de voirie, de bâtiments et de réseaux inscrits en section de fonctionnement.
Une telle mesure serait particulièrement lourde pour les communes rurales, dont la part du budget consacrée à l'entretien de la voirie et des bâtiments publics est souvent colossale.
Supprimer l’éligibilité de ces dépenses au FCTVA reviendrait à pénaliser encore davantage les territoires les plus fragiles.
Ces travaux d’entretien ne sont pas accessoires, ils garantissent la sécurité des usagers, maintiennent la qualité des infrastructures et préservent la valeur du patrimoine public. Les négliger, c’est créer une « dette grise » qui, à terme, coûtera beaucoup plus cher à l’État comme aux collectivités.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’assiette actuelle du FCTVA, afin que les communes, notamment rurales, puissent continuer à entretenir leurs routes, leurs bâtiments et leurs réseaux sans être injustement pénalisées.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2026 réduit les crédits affectés à la recherche agricole. En conséquence, les programmes de R&D essentiels (irrigation durable, adaptation variétale, lutte contre les ravageurs, transition alimentaire) pourraient en pâtir au moment où notre agriculture fait face à des bouleversements croissants (climat, marchés internationaux, nouvelles attentes des citoyens).
L’amendement propose de rétablir les crédits de la recherche agricole en transférant 12 M€ de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » vers l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » ( Recherche, développement et innovation agricoles ) du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Ce rééquilibrage préserve ainsi les concours aux instituts techniques agricoles, universités et centres de recherche agronomique, en particulier les programmes de recherche participative sur le développement durable. Il permet de soutenir la génération d’innovation (par exemple sur l’agroécologie et les nouvelles technologies) nécessaire pour améliorer la compétitivité de nos filières tout en respectant l’environnement.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'instauration d'une nouvelle taxe sur les entreprises.
Destinée à répondre à l'exigence de "justice fiscale", l'instauration de cette nouvelle taxe risque de menacer durablement l'investissement et le tissu d'entreprises familiales en France.
Si chacun partage la nécessité de combler les carences de notre droit fiscal permettant la mise en place de stratégies d'évitement de l'impôt, la disposition proposée s'éloigne de l'intention initiale affichée par le gouvernement.
Loin de cibler seulement les biens personnels ou somptuaires (yachts, chalets, jets privés etc.) logés dans des sociétés à des fins d'optimisation fiscale, l'assiette de la taxe comprend des actifs dont l'utilité économique semble démontrée. Il en est ainsi par exemple des parts de fonds de capital investissement (autre que ceux relevant de l'article 163 quinquies B du CGI, expressément exclus de l'assiette) ou des actifs immobiliers affectés à la location dont, par définition, les actionnaires n'ont pas la jouissance.
Sans oublier que l'accumulation de trésorerie, même significative, peut répondre à une stratégie vertueuse pour le développement et la pérennité d'une entreprise, qu'il s'agisse de se prémunir face aux conséquences d'une crise, de préparer des investissements à venir ou d'organiser la transmission de la société. Rappelons, enfin, que notre pays s'apprête à franchir cette année le triste de record du nombre de défaillances de PME, au-delà de celui enregistré en 2009 après la crise financière. Dans ce contexte, instaurer une taxe sur le patrimoine susceptible de perturber et de compliquer l'activité des entreprises françaises nous apparait néfaste.
En raison des éléments précités, cette disposition s'apparente davantage à un outil de rendement pour combler le déficit de l'Etat qu'à un mécanisme de lutte contre l'optimisation fiscale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer une taxe dissuasive sur les plateformes de commerce en ligne exportant massivement des colis vers l’Europe.
Notre commerce de proximité fait aujourd’hui face à une concurrence déloyale de la part de la plateformes de commerce en ligne expédiant chaque jour des millions de colis vers l’Europe, particulièrement depuis l’Asie. En inondant le marché européen de produits à prix cassés, ces plateformes détruisent peu à peu le tissu économique de nos territoires. Il est aujourd’hui nécessaire d’agir pour lutter contre ces pratiques qui ne respectent aucune des normes environnementales, sociales et administratives qui sont imposées à commerçants.
Travaillé en lien avec le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, cet amendement propose d’instaurer une taxe de 25 euros par envoi, qui doit être acquittée par les plateformes, pour les expéditions de biens en provenance de pays pour lesquels le nombre annuel de colis expédiés vers la France excède 100 millions.
Dispositif
I. – Sont soumises à une taxe sur les services de commerce électronique permettant la vente à distance de biens matériels expédiés depuis un État ou territoire situé en dehors de l’Espace économique européen vers des consommateurs établis en France, les expéditions réalisées sous le régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II. – La taxe est due par les personnes morales exploitant une plateforme numérique assurant la mise en relation de ces consommateurs avec des vendeurs établis dans lesdits États ou territoires.
III. – La taxe est assise sur le nombre d’articles de marchandise expédiés vers la France au cours du mois civil. Son montant est de 25 euros par article.
IV. – La taxe s’applique aux expéditions en provenance d’États ou de territoires pour lesquels le nombre annuel d’articles de marchandise expédiés vers la France excède 100 millions.
V. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
VI – L’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à cette taxe pour les éléments qu’il mentionne.
Exposé des motifs
Le renouvellement des générations en agriculture est un enjeu majeur pour l’avenir de notre alimentation locale. La France comptait 760 000 agriculteurs en 2000, elle n’en comptait plus que 496 000 en 2020. Pis, près de 43 % des exploitants actuels partiront à la retraite d’ici dix ans. Cet amendement propose de conforter l’installation de nouveaux agriculteurs, en augmentant les aides financières et mesures d’accompagnement.
À cet effet, 7 M€ de crédits supplémentaires en AE et CP sont transférés vers l’action 23 « Appui au renouvellement des exploitations » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », prélevés à due concurrence en AE et CP sur l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Ces fonds serviront à renforcer les dispositifs d’aides à l’installation (bonus à l’installation, exonérations de charges prolongées, aide au montage de projets agricoles dans les zones à faible densité). L’objectif est de pérenniser les exploitations existantes en facilitant la transmission et de permettre à des jeunes sans ressources foncières d’accéder au métier d’agriculteur. Cette mesure s’inscrit dans la loi d’orientation agricole qui appelle à atteindre un objectif de 10 000 installations annuelles d’ici 2030, et vise à éviter l’effondrement du nombre d’exploitations familiales.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner aux communes de moins de 5 000 habitants la possibilité de décider, par délibération de leur conseil municipal, de l’application ou non de la taxe sur les logements vacants (TLV) sur leur territoire.
Le décret n° 2023‑822 du 25 août 2023 a étendu le champ d’application de la TLV à plusieurs milliers de communes — y compris rurales et peu peuplées — qui ne connaissent pas de réelle tension sur leur marché immobilier
Dans ces territoires, la vacance des logements s’explique principalement par le coût des rénovations, le vieillissement du parc ou une faiblesse marquée de la demande, et non par une volonté spéculative. L’application automatique de la TLV y apparaît dès lors injustifiée et inadaptée.
Cette mesure, fondée sur le principe de libre administration des collectivités territoriales, permet d’ajuster la fiscalité du logement aux réalités locales, tout en préservant la cohérence du dispositif national.
Dispositif
I. – Après l’article 232 du code général des impôts, insérer un article 232‑1 ainsi rédigé :
« Art. 232‑1. – Les communes de moins de 5000 habitants décident, par une délibération en conseil municipal, de l’applicabilité des dispositions de l’article 232 sur leur territoire.
« Les effets de cette délibération sont limités à la seule application de la taxe sur les logements vacants. Elle ne peut affecter l’éligibilité ou l’application d’autres dispositifs législatifs ou réglementaires en matière de fiscalité locale, d’encadrement des loyers, de délais de préavis ou d’aides au logement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un « cadeau » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire.
En effet, les Régions avaient accepté une « sous-compensation » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État.
La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aura pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions.
Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».
Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de – 14,8 %.
Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ».
Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État qui leur avait été donnée, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 27 405 973 591 € ».
II. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose d'augmenter les droits de timbre concernant plusieurs procédures liées à l'immigration.
Dans un contexte à la fois de forte pression migratoire et de dégradation des comptes publics, l'augmentation des droits de timbre à destination des étrangers qui souhaitent s'installer et vivre en France apparait justifiée.
Aussi, le présent amendement propose de majorer de 50% les hausses prévues par cet article pour les procédures suivantes :
- Délivrance et renouvellement de titre de séjour ;
- Délivrance d'une carte de séjour ou de résident ;
- Délivrance et renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour ;
- Visa de régularisation ;
- Délivrance, renouvellement, duplicata ou changement des cartes de séjour.
Dispositif
Modifier ainsi l’article 30 :
A. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 300 »
le nombre :
« 380 » ;
B. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 100 »
le nombre :
« 150 » ;
C. – À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 100 »
le nombre :
« 150 » ;
D. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« 400 euros, dont 150 euros, » ;
E. – À l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir hors inflation le montant la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets, au titre de son volet dit « incitatif », en conservant le montant définit pour 2025.
La réforme de la TGAP engagée en 2019 a déjà conduit à un doublement du tarif pour l’incinération et un triplement pour l’enfouissement sur la période 2020‑2025. La trajectoire actuelle prévoit par ailleurs une hausse de plus de 50 % supplémentaire d’ici 2030, indépendamment de la majoration proposée dans le présent texte. Autrement dit, les collectivités territoriales subissent déjà une pression fiscale croissante sans précédent, dans un contexte où les marges de manœuvre financières sont quasi inexistantes et les exigences environnementales de plus en plus fortes.
Dès lors, la trajectoire proposée par le Gouvernement constitue, une hausse d’impôt déguisée : les collectivités n’auront pas d’autre choix que de répercuter cette charge sur les contribuables locaux, via la fiscalité des ordures ménagères.
Par ailleurs, le caractère prétendument « incitatif » de cette hausse est largement discutable. Les chiffres montrent que le doublement voire le triplement de la TGAP au cours des dernières années n’a entraîné qu’une baisse d’environ 8 % du tonnage de déchets enfouis ou incinérés. Il est donc démontré que l’effet de levier de cette taxe atteint ses limites : au-delà d’un certain niveau, l’augmentation du signal-prix ne modifie plus significativement les comportements mais asphyxie les finances locales et fragilise le consentement à la transition écologique. Cette hausse pourrait également conduire à des comportements indésirables comme des abandons sauvages ou de l’incinération par des particuliers de leur déchets.
Dans le même temps, les collectivités ont déjà consenti des investissements considérables pour réduire les déchets ultimes et développer le tri, le réemploi et le recyclage : modernisation des centres de tri, généralisation du tri à la source des biodéchets, mise en place de la tarification incitative… Ces efforts, qui vont dans le bon sens, représentent des charges lourdes et durables, auxquelles s’ajoutent des coûts de traitement explosifs directement corrélés à l’augmentation de la TGAP.
Voilà pourquoi, ajouter encore une hausse annuelle de 10 % à la trajectoire déjà fixée n’a ni sens économique, ni cohérence écologique. Ce serait une mesure punitive pour les territoires les plus vertueux et contre-productive pour la transition environnementale qu’elle prétend encourager.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le montant de la réduction d'impôt pour frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur est fixé à 61 € par enfant fréquentant un collège, 153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel et 183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Supprimer cette réduction d'impôt pénaliserait les familles de la classe moyenne qui, pour la plupart, ne bénéficient déjà pas de l'Allocation de rentrée scolaire.
Il convient donc de supprimer cette disposition pour préserver leur pouvoir d'achat.
La rationalisation des dépenses de l'Etat doit passer par un renforcement de la lutte contre les fraudes et non par un matraquage fiscal des familles et des salariés.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’entretien de voirie, dont l’exclusion aurait des conséquences financières très lourdes pour les communes rurales.
Dans ces communes, la part du budget consacrée à la voirie est souvent très importante, absorbant une part significative des dépenses de fonctionnement. Faute de moyens suffisants, elles sont déjà contraintes de recourir massivement à des travaux d’entretien léger (« points à temps ») pour maintenir la praticabilité de leurs routes, là où des réfections complètes, beaucoup plus coûteuses, seraient parfois souhaitables.
Exclure ces dépenses du FCTVA reviendrait à fragiliser encore davantage les budgets communaux et à retarder les indispensables travaux d’entretien de réseaux routiers déjà dégradés. Or, un défaut d’entretien régulier entraîne à terme des dépenses beaucoup plus importantes de reconstruction.
Le présent amendement de repli, sans remettre en cause l’objectif global de l’article 32, permet de préserver l’équilibre budgétaire des communes rurales et de garantir la continuité de l’entretien de leur voirie, essentiel à la sécurité et à l’attractivité des territoires.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :
« 1° Au début du 1°, les mots : « L’entretien des bâtiments publics et de » sont supprimés ;
II – À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« 1° ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les alinéas 62 à 67 de cet article visent à assimiler juridiquement et fiscalement les produits du vapotage au tabac, en instaurant une nouvelle taxe punitive de 3 à 5 centimes par millilitre selon le taux de nicotine, s’ajoutant à la TVA à 20 %.
À rebours de l’intérêt général et de la santé publique, cette mesure risque de détruire une filière indépendante et d’affaiblir le principal outil de réduction du tabagisme. 96 % des vapoteurs déclarent en effet avoir réduit ou arrêté de fumer grâce à la vape, dont 81 % un arrêt complet.
Avec une différenciation selon le taux de nicotine, soit une taxe à 0,03 € par mL pour les liquides jusqu’à 15 mg/mL, et 0,05 € par mL au-delà, le pouvoir d'achat des vapoteurs sera impacté. Concrètement, un flacon de 50 mL à 0 mg subirait une hausse d’environ +1,50 €, (alors qu'il ne contient pas de nicotine!) tandis qu’un flacon 10 ml à forte teneur (au-dessus de 15 mg/mL) prendrait +0,50 €.
Il est donc proposé de supprimer les alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 62 à 67.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à faire obstacle au durcissement des malus automobiles.
Cet article constitue une nouvelle étape d'accroissement de la fiscalité sur les véhicules, à travers notamment le durcissement du barème du malus CO2 et la suppression du plafonnement du malus masse et du malus CO2 en 2028.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article L. 213‑11‑12‑1 oblige les entreprises de négoce agricole à payer avant le 30 juin de chaque année un acompte de 40 % du montant des redevances pour pollutions diffuses.
Ce sont en effet elles qui sont chargées de la collecte de ses redevances auprès des agriculteurs qui sont leurs clients.
Or, le paiement de cet acompte, qui est calculé sur la base des années antérieures, a pour conséquence de venir amputer la trésorerie des entreprises de négoce puisqu’elles doivent avancer le montant des redevances avant d’être elle-même payées par les agriculteurs.
Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel marqué, d’une part par la remontée des taux de la RPD du fait de l’indexation automatique de l’inflation et, d’autre part, du fait de l’augmentation du risque accrue d’impayés liés aux difficultés que rencontrent les agriculteurs dans leur activité.
Cet amendement propose de supprimer l’acompte de 40 %.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 8° – L’article L. 213‑11‑12‑1 est supprimé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher la création de nouvelles taxes prévues par cet article.
L'article 21 prévoit tout d'abord la refonte de la TGAP couplée à une hausse des tarifs progressive jusqu'en 2030. Cette mesure risque d'être répercutée directement sur le contribuable via une hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Il crée ensuite une taxe sur les emballages plastiques. Cette mesure, prise sans concertation avec les professionnels du secteur, risque d'impacter fortement la filière plasturgie française en incitant les entreprises utilisant des emballages plastiques à répercuter l'effet de la taxe par des importations étrangères, le recours à d'autres matériaux d'emballage ou la hausse du coût du produit pour le consommateur. Et ce, sans réel objectif comportemental. Les entreprises n'ayant pas la responsabilité de la collecte et du tri des emballages ménagers.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à restaurer le régime de franchise en base de TVA dans sa version antérieure.
L’abaissement des seuils de franchise en base de TVA adopté dans la dernière loi de finances a suscité l’inquiétude légitime de nombreux auto-entrepreneurs et indépendants. Pour ces professionnels, l’obligation de collecter et déclarer la TVA signifie augmenter leurs prix pratiqués de 20 % ou réduire leur marge. Sans oublier que cela constitue une lourdeur administrative supplémentaire qui impacte nécessairement le développement de l’activité pour un auto-entrepreneur. La mesure avait finalement été suspendue par le précédent Gouvernement.
Cette suspension prenant fin au 31 décembre 2025, il est nécessaire d’instaurer enfin un cadre stable pour les professionnels concernés par ce régime de franchise. C’est le sens de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 2 juin 2025 et du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (en euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total (en euros) | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement (en euros) |
Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
Année en cours | 93 500 | 41 250 |
« « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (en euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » »
« 2° Au III de l’article 293 D, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du II ». »
« II. – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I est supprimé ;
« 2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée.
« III. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« B. – Pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils ont effectuées du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l’article 293 B et, le cas échéant, à l’article 293 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Pour atteindre les objectifs nationaux de neutralité carbone à l’horizon 2050, les forêts jouent un rôle clef dans la séquestration du CO₂. Leur reconstitution massive est nécessaire pour compenser les émissions résiduelles des autres secteurs et lutter contre le dérèglement climatique. En l’état actuel, l’effort financier consenti à la replantation et à l’entretien forestier est insuffisant au regard de son potentiel. Par exemple, chaque euro investi dans la reforestation porte en fin de vie un bénéfice climatique important, compte tenu du volume de carbone stocké dans le bois et le sol forestier.
L’amendement propose d’augmenter substantiellement les crédits affectés au renouvellement forestier afin de densifier le couvert et de restaurer la captation de carbone.
– majorer de 30 M€ en AE et CP l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois »du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » ;
– et minorer de 30 M€ (dont 20M€ sur le titre II) en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Il s’agit de renforcer l’outil budgétaire en cohérence avec la planification écologique et le « plan carbone », pour que les forêts continuent d’atténuer le changement climatique sur le long terme.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine prévoit le retour au niveau 2025 des plafonds de taxes affectées aux Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI).
L’article 36 prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse d’un tiers du montant annuel perçu par le réseau.
Cette baisse constitue une entorse à la trajectoire définie dans la loi de finances initiale pour 2024 qui prévoyait un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette réduction, à rebours des engagements pris par l'Etat, fragiliserait la capacité des CCI à remplir leurs missions pourtant essentielles en matière de développement économique dans l'ensemble de nos territoires.
Cet amendement propose donc de maintenir la la trajectoire pluriannuelle adoptée par le Parlement.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à prolonger l'exonération des pourboires.
La loi de finances pour 2022 prévoyait d'exonérer, d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, les sommes remises volontairement par les clients pour le service.
Cette exonération arrive à échéance au 31 décembre 2025, après avoir été prorogée pour un an lors de l'adoption de la loi de finances pour 2025.
Cette mesure rencontre l'attrait tant des entreprises que des salariés. Elle stimule l'attractivité des métiers aujourd'hui en tension, particulièrement dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Tout en constituant un soutien au pouvoir d'achat pour les employés dont les pourboires représentent parfois une part importante de la rémunération.
Dans le débat budgétaire, la Droite Républicaine défendre une priorité : la revalorisation du travail et la lutte contre l'assistanat. C'est le sens de cet amendement dont l'adoption contribuerait à valoriser l'engagement des salariés dans leur travail et pour un service de qualité auprès des clients.
Dispositif
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à favoriser la transmission et à libérer l'épargne en direction des jeunes générations.
Concrètement, il propose de permettre une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2025 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2026, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Les abattements utilisés par ce dispositif seraient alors déduits des abattements de même nature, s’ils existent toujours, à la date du décès. Le rachat de contrat d’assurance vie est soumis aux dispositions fiscales de droit commun.
Cette mesure avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025.
Elle répond à un double objectif.
Tout d'abord, la nécessité de favoriser la transmission. Rappelons que notre pays dispose de la fiscalité sur les transmissions rapportée au PIB la plus lourde de l'OCDE. Et ce, alors même que les indicateurs, tels que le taux d'épargne (18,6% au premier trimestre 2025), devraient nous inciter à favoriser la circulation du patrimoine à destination des jeunes générations.
Ce dispositif établi à titre dérogatoire ne s’appliquerait que pour la seule année 2026 et permettrait à la fois de générer de l’activité économique et aux bénéficiaires des contrats (conjoints ou enfants et petits-enfants) de financer des besoins ou projets.
Ensuite, cette mesure s'inscrit dans l'exigence de redressement de nos comptes publics. La situation budgétaire de notre pays rend contrainte l'adoption de mesures, pourtant nécessaires et souhaitables, de baisses massives de la fiscalité sur les donations et successions. Or, la disposition proposée par cet amendement rencontre un avantage majeur : elle ne représente pas un coût supplémentaire pour les finances publiques. En effet, les sommes transmises auraient de toute façon fait l’objet d’une exonération au moment du décès du titulaire.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2025 et avant les 70 ans du titulaire, bénéficient, en cas de donation effectuée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 par un titulaire âgé de plus de 70 ans à la date de la transmission, d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli. Le présent amendement vise à contenir la trajectoire d’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets, au titre de son volet dit « incitatif », en conservant le montant initialement définit pour 2026 par le présent projet de loi de finances, jusqu’en 2030.
Cette mesure donnerait de la visibilité aux collectivités nouvellement élues en début d’année malgré une trajectoire financière extrêmement contraignante. En effet, la réforme de la TGAP engagée en 2019 a déjà conduit à un doublement du tarif pour l’incinération et un triplement pour l’enfouissement sur la période 2020‑2025. Autrement dit, les collectivités territoriales subissent déjà une pression fiscale croissante sans précédent, dans un contexte où les marges de manœuvre financières sont quasi inexistantes et les exigences environnementales de plus en plus fortes.
Dès lors, la trajectoire proposée par le Gouvernement constitue, une hausse d’impôt déguisée : les collectivités n’auront pas d’autre choix que de répercuter cette charge sur les contribuables locaux, via la fiscalité des ordures ménagères.
Par ailleurs, le caractère prétendument « incitatif » de cette hausse est largement discutable. Les chiffres montrent que le doublement voire le triplement de la TGAP au cours des dernières années n’a entraîné qu’une baisse d’environ 8 % du tonnage de déchets enfouis ou incinérés. Il est donc démontré que l’effet de levier de cette taxe atteint ses limites : au-delà d’un certain niveau, l’augmentation du signal-prix ne modifie plus significativement les comportements mais asphyxie les finances locales et fragilise le consentement à la transition écologique. Cette hausse pourrait également conduire à des comportements indésirables comme des abandons sauvages ou de l’incinération par des particuliers de leur déchets.
Dans le même temps, les collectivités ont déjà consenti des investissements considérables pour réduire les déchets ultimes et développer le tri, le réemploi et le recyclage : modernisation des centres de tri, généralisation du tri à la source des biodéchets, mise en place de la tarification incitative… Ces efforts, qui vont dans le bon sens, représentent des charges lourdes et durables, auxquelles s’ajoutent des coûts de traitement explosifs directement corrélés à l’augmentation de la TGAP.
Voilà pourquoi, ajouter encore une hausse annuelle de 10 % à la trajectoire déjà fixée n’a ni sens économique, ni cohérence écologique. Ce serait une mesure punitive pour les territoires les plus vertueux et contre-productive pour la transition environnementale qu’elle prétend encourager.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher l'augmentation de l'impôt sur le revenu des retraités.
L'article prévoit de supprimer l'abattement proportionnel de 10% sur les pensions de retraite ainsi que l’abattement spécifique en faveur des personnes âgées ou invalides pour les remplacer par un abattement forfaitaire de 2000 euros par pensionné.
Présenté comme une mesure redistributive en faveur des petites retraites, cette réforme comporte davantage de foyers perdants que gagnants. A cela s'ajoutent des effets de bords importants qui pourraient impacter les retraités modestes, à commencer par la modification des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement.
De plus, la suppression de ces abattements se conjugue avec le projet de gel des pensions retraites inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une véritable double peine pour nos retraités qui verraient à la fois leurs pensions baisser par rapport à l'inflation et leur impôt augmenter par la suppression des abattements existants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à empêcher une hausse massive de la fiscalité sur les Français et la familles.
Si la réduction de niches fiscales inefficaces constitue un objectif partagé, cet article propose la suppression de plusieurs dispositions qui conduirait à une augmentation massive d'impôts et de taxes sur plusieurs millions de Français. Pour y faire obstacle, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas prévoyant de :
- Fiscaliser les indemnités des personnes en affection longue durée ;
- Augmenter l'impôt sur le revenu des familles par la suppression de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité ;
- Accroitre brutalement la fiscalité sur les carburants B100 et E85.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s'opposera à toute hausse d'impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s'opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 13 et 15.
II. – Après la référence :
« 200‑0 A, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ; ».
Exposé des motifs
Le changement climatique et les échanges mondiaux ont fragilisé les écosystèmes agricoles en France, facilitant l’introduction de ravageurs exotiques sans prédateurs naturels. C’est le cas de la drosophile du cerisier (Drosophila suzukii) présente sur tout le territoire, attaquant les cerises, framboises et myrtilles sauvages. Malgré des recherches en cours, les producteurs restent en difficulté, et la production de cerises a chuté de 36 % entre 2010 et 2020.
Pour accompagner la lutte contre ce ravageur, cet amendement propose de réaffecter 500 000 euros vers l’action 01 « Santé, qualité et protection des végétaux » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation », financés par une réduction équivalente sur l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Ces fonds supplémentaires permettront de soutenir la recherche de solutions alternatives, d’améliorer la sensibilisation et de financer la lutte biologique, tout en inscrivant Drosophila suzukii comme danger sanitaire, avec des mesures de surveillance et de prévention appropriées.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un tarif réellement dissuasif pour protéger nos petits commerces des importations massives.
Nos commerces de proximité font aujourd’hui face à une concurrence déloyale de plateformes de commerce en ligne, notamment asiatiques, exportant massivement vers l’Europe des produits à bas prix. Et ce, sans être soumises aux normes sociales, environnementales et administratives qui sont imposées à nos commerçants et artisans.
Afin de lutter contre ces pratiques et soutenir l’activité de nos commerçants, le présent amendement prévoit d’instaurer un tarif de 25 € sur les petits colis.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 25 euros ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à appliquer la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit repasse sous la barre des 3 %.
Il est en effet possible de s’interroger sur la reconduction à l’identique de cette contribution pour une seule année supplémentaire : le déficit public devrait persister en 2027 et, selon le dernier plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT), il ne devrait repasser sous la barre des 3 % du PIB qu’en 2029. Dans cette perspective, le projet de loi de finances (PLF) initial pour 2025 proposait que la contribution s’applique au titre des revenus perçus en 2024, 2025 et 2026. Par ailleurs, à titre de comparaison, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), instaurée dans une période de crise des finances publiques, est applicable jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul.
Par ailleurs, le fait que cette contribution ne porte que sur une seule année peut conduire à des comportement d’optimisation, par exemple par le fait de décaler d’une année la réalisation de plus-values mobilières.
Ainsi, au lieu d’être reconduite dans chaque PLF jusqu’à l’atteinte de l’objectif fixé, cette contribution pourrait s’éteindre automatiquement dès que celui-ci est atteint.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« A. – L’article 224 du code général des impôts est applicable jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit devient inférieur à 3 %. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« III. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de défiscaliser totalement les heures supplémentaires en supprimant le plafond existant de 7500€.
Cette disposition, portée par notre collègue Fabien Di Filippo, avait été adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2025.
Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires a été l'une des grandes réussites portées par la droite dans le domaine de l'emploi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Supprimé en 2012, il a été partiellement réintroduit ces dernières années. Dans un contexte de tension du marché du travail et de pénurie de main d'œuvre, il nous apparait nécessaire de le compléter.
Rappelons que les heures supplémentaires bénéficient avant tout aux classes moyennes et que c'est dans les PME que la part de salariés qui en effectuent est la plus grande.
Durant ce débat budgétaire, la Droite Républicaine défendra une priorité : la valorisation de la France qui travaille et la lutte contre l'assistanat. Tel est l'objet du présent amendement qui vise à rendre encore davantage attractif le dispositif des heures supplémentaires.
Dispositif
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 23 fiscalise « l’ensemble des produits à fumer » et redéfinit profondément la manière dont la vape pourra être vendue et encadrée.
Afin de percevoir la taxe sur les e-liquides, la commercialisation ne serait possible que via les buralistes ou des établissements agréés par l’administration. Les vape shops non agréés perdraient leur possibilité de vendre tels qu’ils le font aujourd’hui, ce qui aura pour effet de détruire la filière indépendante et de freiner l’essor du vapotage.
Alors même que 96% des vapoteurs déclarent avoir réduit ou cessé de fumer grâce à la vape, dont 81% un arrêt complet, cette mesure risque de freiner cet élan.
Il est par conséquent proposé de supprimer les alinéas 96 à 109.
Dispositif
Supprimer les alinéas 96 à 109.
Exposé des motifs
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. Ces modifications, initialement estimées à 20 M€ par les services de l’État, se sont finalement traduites par une augmentation moyenne de plus de 70 %, soit au total 70 M€/an. Toutefois, cette moyenne masque, de fortes disparités en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques : dans certains cas, des augmentations de plusieurs centaines de pour cent ou de plusieurs millions d’euros.
Certains secteurs sont particulièrement exposés :Agro-alimentaire ; Chimie – Pharmacie ; Energie ; Métallurgie ;Mécanique – Traitement de surface ; Industries extractives ; Bois – Papier – Carton
Alors que l’industrie a réduit de 42 % ses prélèvements depuis 1990 et que les principales filières industrielles se mobilisent dans le cadre du plan Eau, ces augmentations constituent un frein direct aux investissements au moment même où la réglementation offre enfin la possibilité de développer la réutilisation et que les industriels s’engagent massivement dans des plans de sobriété hydrique (PSH). A titre d’exemple, les 55 industriels identifiés dans le Plan eau avaient prévu, 327M€ d’investissements pour réduire leur consommation. Une partie de ces investissements sont aujourd’hui remis en cause tout comme ceux d’un nombre croissant d’autres sites industriels également engagés dans des trajectoires de sobriété hydrique.
De surcroît, ces hausses ont été appliquées sans visibilité suffisante : de nombreux sites n’ont pas pu les anticiper et se trouvent en difficulté de trésorerie.
Les redevances majoritairement responsables de la brutalité de cette augmentation sont les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau et la redevance pour consommation d’eau potable. Ainsi, afin d’offrir une réelle visibilité aux industriels quant à leurs possibilités d’investissements dans des solutions de sobriété et pour leur offrir le temps de s’adapter à cette augmentation brusque, cet amendement a trois visées :
* protéger proportionnellement les sites les plus touchés par l’augmentation des redevances de prélèvements sur la ressource en eau, et solutionner la brutalité de l’augmentation de ces redevances en l’échelonnant sur une période de cinq ans. La comparaison sur laquelle repose cet échelonnement agit comme un mécanisme incitatif qui ne bénéficie pas aux industriels augmentant leurs prélèvements au-delà du volume de référence de 2023, mais qui récompense ceux qui les réduisent.
* échelonner de manière similaire sur une période de cinq ans la redevance consommation eau potable.
* protéger ceux qui ont subi, en 2025, une facturation de la redevance pour consommation d’eau potable sur des volumes consommés en 2024, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme des redevances des agences de l’eau.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
« Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;
« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – Compléter cet article par les treize alinéas suivants :
« 8° a) 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance comme précité, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« 2. Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« 3. L’augmentation des redevances mentionnées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises mentionnées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence tel que défini au 1 du a.
« 9° a). 1. Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables pour la redevance « consommation en eau potable » en application de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, peuvent communiquer à leur agence de l’eau, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, le volume d’eau potable consommé pendant l’année.
« 2. Sur la base des volumes communiqués tel que défini au 1, pour les personnes morales mentionnées au 1, la valeur des sommes dues par ces mêmes personnes, au titre de la redevance « consommation en eau potable » tel que défini dans l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, à 40 % de sa valeur pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 3. L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au 1 ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés tel que défini au 1 le trop-perçu équivalent à la différence entre le montant total facturé à cette même personne pour l’année d’activité 2025 au titre de la redevance « consommation en eau potable » et la nouvelle valeur de cette même redevance pour l’année d’activité 2025 telle que défini dans le 2.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de l’échelonnement tel que défini dans le 2 du a et du remboursement du trop-perçu par l’Agence de l’eau tel que défini dans le 3. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à annuler la taxation des produits de vapotage.
La fiscalisation des produits de vapotage constitue une nouvelle création de taxe sur des produits utilisés par plusieurs millions de Français. Sans nier les effets de cette pratique pour la santé, elle constitue aujourd’hui une alternative au tabac, tenue pour moins nocive.
De plus, la proposition de directive de la Commission européenne 2025/580 du 16 juillet 2025 prévoit d’imposer aux états membres la taxation de ces produits uniquement à partir du 1er janvier 2028. Aussi, la disposition proposée constitue une forme de surtransposition d’une directive qui n’est même pas encore définitivement adoptée par les institutions européennes.
Pour les raisons évoquées précédemment, il est ainsi proposé de maintenir à un niveau nul la taxation des produits de vapotage pour l’année 2026.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les entreprises et les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau l’alinéa 91, substituer au nombre :
« 30 »
le nombre :
« 0 »
II. – À la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 0 ».
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne à compter du 1er janvier 2026.
Il convient de laisser davantage de temps aux ménages et aux acteurs de la filière automobile pour s’adapter à cette évolution.
Dans un contexte marqué par la hausse continue du prix des véhicules et des contraintes croissantes sur le pouvoir d’achat, un abaissement trop rapide du seuil du malus poids ne manquera pas de pénaliser les familles et les habitants des territoires ruraux, pour lesquels la voiture demeure un bien de première nécessité afin de se rendre au travail, d’accompagner les enfants à l’école ou d’accéder aux services essentiels.
Les entreprises du secteur automobile, déjà confrontées à une forte instabilité réglementaire et fiscale, ont elles aussi besoin de visibilité et de prévisibilité pour adapter leur production et leurs investissements.
Cet amendement a donc pour objet de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne pendant deux années supplémentaires.
Ce délai plus raisonnable permettrait de préserver le pouvoir d’achat des ménages, de soutenir la transition du secteur automobile et de concilier l’objectif environnemental avec la réalité des mobilités du quotidien.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 6°A L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :
« a) À la première ligne du premier tableau, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année « 2028 » ;
« b) La première ligne du deuxième tableau est complétée par les années 2026 et 2027 ». »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 33 du PLF 2026 instaure, à compter de 2026, un mécanisme pérenne de « maîtrise de la dynamique » des fractions de TVA locales. En l’état, ce dispositif freinerait indistinctement la progression des recettes du bloc communal, des départements et des régions, alors même que la TVA est devenue, pour nombre de collectivités — en particulier les départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE — leur ressource principale et la plus dynamique. Dans un contexte de repli des droits de mutation à titre onéreux, un tel freinage obérerait leurs marges d’action et contredirait l’esprit des transferts opérés vers la TVA. D’où le choix de retirer ces strates (communes/EPCI, départements, régions) du champ de l’écrêtement, afin de leur restituer intégralement la dynamique de TVA et de préserver leur capacité à financer des dépenses souvent contraintes.
Cette exclusion générale s’accompagne du maintien, pour la seule Métropole du Grand Paris (MGP), de l’application du mécanisme. Plusieurs éléments objectifs le justifient. D’une part, le remplacement de la CVAE par une fraction de TVA a accru le dynamisme et la prévisibilité des ressources métropolitaines : le produit de TVA a dépassé le niveau antérieur de CVAE, traduisant une amélioration structurelle du rendement. La MGP a dégagé une épargne brute élevée et dispose d’un fonds de roulement significatif, témoignant de marges de manœuvre propres sans équivalent du côté des établissements publics territoriaux (EPT).
D’autre part, les élus locaux ont organisé, de fait, une dissociation entre niveau stratégique et niveau opérationnel : les compétences de proximité et de service relèvent principalement des EPT, quand la MGP conserve des ressources dynamiques. Tant que l’architecture institutionnelle et financière ne sera pas stabilisée par le législateur, une restitution intégrale de la dynamique de TVA à la MGP créerait un effet d’aubaine asymétrique au regard des charges réelles supportées par les EPT. Le maintien, en 2026, de l’écrêtement pour la seule MGP prévient cet effet, garantit la soutenabilité de l’ensemble métropolitain et accompagne une trajectoire de montée en puissance maîtrisée.
Le présent amendement opère donc un réglage ciblé : il neutralise, pour l’ensemble des collectivités territoriales hors MGP, le mécanisme d’écrêtement institué par l’article 33, tout en conservant ce mécanisme pour la MGP au titre de 2026. Il n’emporte aucune charge nouvelle pour l’État ; il sécurise au contraire la lisibilité des relations financières locales, redonne des capacités d’action au bloc communal, aux départements et aux régions, et évite une amplification rapide et peu justifiée des ressources de la MGP tant que la répartition des rôles et des financements au sein du Grand Paris n’a pas été clarifiée par la loi.
Enfin, ce recentrage s’inscrit dans une logique de transition : il soutient dès 2026 l’équilibre des collectivités les plus exposées, tout en laissant au Parlement le temps de définir, dans un prochain texte financier, une architecture pérenne et cohérente entre périmètre de compétences et ressources correspondantes à l’échelle métropolitaine.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Par dérogation aux I à III, les règles de limitation de l’évolution des fractions de taxe sur la valeur ajoutée prévues par le présent article ne sont applicables, à compter de l’exercice 2026, qu’à la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Elles ne sont pas applicables aux fractions de taxe sur la valeur ajoutée affectées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que la métropole du Grand Paris, aux départements et aux régions. »
Exposé des motifs
La transition agroécologique exige un important renforcement de la recherche et de l’innovation pour remplacer progressivement les produits phytosanitaires les plus nocifs. Le Gouvernement a annoncé des progrès (plateformes d’alternatives, soutien à l’agriculture biologique), mais les moyens budgétaires doivent suivre cette volonté politique.
Cet amendement accroît de 10 M€ en AE et CP les crédits dédiés à l’« appui au renouvellement des exploitations » de l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » et minore à due concurrence en AE et CP les crédits de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », afin de financer des aides renforcées à l’adaptation des exploitations aux nouvelles pratiques durables (investissements dans la protection phytosanitaire intégrée, recherche de variétés résistantes, expérimentation de pratiques de lutte biologique).
Ce redéploiement vise à compléter les dispositifs existants (parcours de reconversion en agriculture biologique, crédit d’impôt sortie phyto prolongé, etc.) et à financer des programmes de terrain pour l’innovation agronomique. Ces investissements permettront d’accélérer le développement de techniques alternatives (agroéquipement, observatoires pérennes, formation des agriculteurs) sans alourdir la charge fiscale.
Exposé des motifs
Cet article 23 risque de produire l’effet inverse de celui recherché car lorsque la fiscalité augmente trop et que les canaux légaux sont trop bridés, les consommateurs se tournent vers le marché parallèle où la qualité, la traçabilité et la sécurité disparaissent.
En 2019 aux États-Unis, des e-liquides de contrebande contenant de l’acétate de vitamine E ont été liés à une épidémie de maladies pulmonaires sévères (plus de 50 morts et des milliers d’hospitalisations).
Plus récemment, certains marchés parallèles en Asie ont vu circuler des produits altérés par des substances extrêmement dangereuses (surnommées « la drogue du zombie »). Ces épisodes montrent que l’interdiction ou la restriction drastique favorisent la prolifération de produits non contrôlés et potentiellement mortels.
En France, interdire la vente en ligne des e-liquides et complexifier l’accès légal via un système d’agréments lourds pourrait pousser les petits fabricants et revendeurs à disparaître, réduisant l’offre légale ; faire grimper les prix, rendant la vape moins accessible aux personnes en situation de précarité ; encourager le recours à des importations non sécurisées et à la contrebande où les garanties sanitaires n’existent pas.
La taxation telle que présentée risque d’augmenter significativement le coût d’usage de la vape, notamment pour les consommateurs réguliers et les ex-fumeurs en situation de dépendance et de faibles ressources. Certains risques de retourner à des cigarettes combustibles ou se tourneraient vers des circuits parallèles moins sûrs.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation à 1,1 % pour 2025.
Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
La non revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu constituerait une hausse d’impôt déguisée pour tous les contribuables. Sans cette mesure, qui doit être adoptée chaque année en loi de finances, l’ensemble des foyers soumis à l’impôt sur le revenu verrait leur pouvoir d’achat rogné par l’inflation. De plus, la non revalorisation du barème conduirait environ 200 000 foyers fiscaux à rentrer dans l’impôt.
Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au 1 :
– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
b) Au 2 :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
c) Au a du 4 :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
» ;
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
» ;
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
».
II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à assujettir à l’impôt sur le revenu certaines prestations et aides sociales, aujourd’hui exonérées. Dans un contexte budgétaire dégradé, cette nouvelle définition du revenu imposable est de nature à renforcer l’égalité des Français devant l’impôt, à créer des ressources fiscales supplémentaires pour l’État et, pour une partie des prestations et aides visées, à réduire les effets de seuil qui découragent la reprise d’activité.
Seraient désormais soumises à l’impôt sur le revenu les prestations et aides sociales suivantes :
– les prestations familiales, telles que les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire (ARS), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) mentionnées au 2° de l’article 81 du code général des impôts ;
– les aides personnelles au logement mentionnées au 2° bis du même article ;
– les indemnités temporaires versées aux victimes d’accident du travail mentionnées au 8° du même article ;
– le revenu de solidarité active (RSA), les bourses d’études et les allocations servies au titre de l’aide sociale, mentionnées au 9° du même article ;
– la prestation de compensation du handicap (PCH) et les sommes perçues par les aidants familiaux non-salariés, mentionnées au 9° ter du même article ;
– la prime d’activité mentionnée au 9° quinquies du même article.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après les mots :
« les mots : «
insérer les mots :
« , à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Le 2° est abrogé ;
« b) Le 2° bis est abrogé ; »
III. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« b) Le 8° est abrogé ;
« c) Le 9° est abrogé ;
« d) Le 9° ter est abrogé ;
« e) Le 9° quinquies est abrogé ; »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 821‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au début, après le mot : « sont », est inséré le mot :« pas » ;
« 2° Les mots : « ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l’article 81 du code général des impôts, ni » sont supprimés. »
Exposé des motifs
En 2022, le candidat Emmanuel Macron avait promis une augmentation de l’abattement sur les successions en ligne directe (en faveur des enfants) de 100.000 à 150.000 euros.
Quant aux successions en ligne indirecte (neveux, petits-enfants, beaux-enfants…), le chef de l'État avait promis de porter l'abattement à 100.000 euros.
Aujourd’hui, exit ces promesses de campagne , certes insuffisantes, mais dont l’esprit allait dans le bon sens.
Elles ne sont toujours pas intégrées au projet de loi Finances et d'aucuns aujourd'hui souhaitent même taxer davantage les héritages parlant de truc qui tombe du ciel...
Aussi, le présent amendement, non seulement emprunte la voie de l'augmentation de l’abattement sur les successions mais va plus loin :
Avec une augmentation de l’abattement sur les successions en ligne directe (en faveur des enfants) de 100.000 à 200.000 euros.
Et en ligne indirecte (neveux, petits-enfants, beaux-enfants…), il porte l'abattement à 150.000 euros.
Et un abattement pour la perception des droits de mutation à tire gratuit qui passe à 30 000 euros (au lieu de 7 967 euros).
Enfin, dans le cadre des droits de mutation par décès, il porte l’abattement de 1 594 € opéré sur chaque part successorale à 10 000 euros.
Alors que les droits de mutation applicables aux successions sont d’un niveau extrêmement élevé et très difficilement supportables pour les héritiers (au-delà de 100 000 euros, plafond pour bénéficier d’un abattement, sont applicables les taux de 45% et de 60% respectivement aux successions en ligne directe et hors lien de parenté), le présent amendement vise à soutenir les transmissions et partant, à relancer la consommation dans notre pays.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. – bis Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D et 208 septies du code général des impôts ». »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement de repli vise à porter de 2 000 € à 2 500 € le montant de l’abattement forfaitaire proposé par le projet de loi de finances pour 2026 au titre des pensions de retraite.
Cette revalorisation permettrait de limiter la perte de pouvoir d’achat que subirait une large part des retraités à la suite de la suppression de l’abattement proportionnel de 10 %.
Le passage à un montant forfaitaire réduit en effet l’avantage fiscal pour la grande majorité des retraités, notamment les classes moyennes, qui seraient les principales perdantes de la réforme. Dans ces conditions, fixer le montant de l’abattement forfaitaire à 2 500 € permettrait de mieux préserver les retraités aux revenus moyens.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Face aux interprétations restrictives de l'administration fiscale, le présent amendement sécurise l'éligibilité au crédit d'impôt « services à la personne » des prestations de portage de repas à domicile.
En pratique, l’administration fiscale écarte le bénéfice du crédit d’impôt lorsque le contribuable recourt, d’une part, à un prestataire pour le portage de repas et, d’autre part, à un autre prestataire pour une prestation réalisée au domicile. Elle subordonne ainsi l’avantage fiscal à une double condition : (i) la consommation effective d’au moins un autre service à domicile et (ii) l’unicité du prestataire. Or ces exigences ne résultent d’aucune disposition légale.
Ainsi, un contribuable recourant à une société A pour le portage de repas et à une société B pour l'aide à domicile se voit refuser le crédit d'impôt au motif que deux prestataires distincts sont intervenus.
L’article 199 sexdecies du CGI prévoit seulement que les prestations soient « comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence ». Il n’impose ni l’unicité de l’opérateur, ni la réalisation par le même prestataire de l’ensemble des services. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, l’administration ne peut, sous couvert de commentaire, « ni ajouter ni retrancher » aux prescriptions de la loi (CE, 30 nov. 2020, n° 442046).
C’est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté et mettre fin aux interprétations administratives restrictives, le présent amendement qualifie explicitement le portage de repas comme une activité « réalisée au domicile du contribuable », prise en compte pour l’application du crédit d’impôt, dès lors que la livraison effective des repas intervient au domicile du bénéficiaire. Cette clarification garantit l’accès au crédit d’impôt pour un service essentiel au maintien à domicile des personnes âgées, fragiles ou en perte d’autonomie, sans créer de condition supplémentaire à la loi.
Dispositif
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot :« médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231‑1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence, la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles d’une part en pérennisant le dispositif et d’autre part en étendant de 17 à 28 jours le nombre de jours de congés pouvant bénéficier du crédit d’impôt.
L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial de renouvellement des générations et d’installation de paysannes. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3 % par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession agricole.
Un crédit d’impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 60 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de dix-sept jours par an. Selon le Service de remplacement, cette mesure a permis de développer l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000.
Cet amendement vise à l’extension de cette mesure, par une prise en charge, à taux constant, des dépenses de remplacement pour les 28 premiers jours de congés. En outre, outre sa pérennisation est une mesure de simplicité, d’efficacité et de bon sens puisqu’elle permet de le consacrer dans le temps et d’éviter les sujets de sa reconduction chaque année.
Ce dispositif, aux effets positifs en terme de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs, aurait également un impact favorable de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier de renouvellement des générations
Dispositif
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont supprimés.
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un taux réduit de TVA à 5,5 % sur les activités de réparation des cycles, des appareils électroménagers, des chaussures et articles de cuir, ainsi que des vêtements et du linge de maison.
Ce dispositif, adopté en séance publique lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, avait reçu un large soutien transpartisan. Il s’inscrit dans une logique d’économie circulaire et de transition écologique, en cohérence avec les engagements pris dans la stratégie nationale de l’économie circulaire et avec les propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat.
L’objectif est de favoriser la réparation plutôt que le remplacement des biens, afin de prolonger leur durée de vie et de réduire la production de déchets. Cette mesure soutient également des activités artisanales de proximité, essentielles à la vitalité des territoires et à la création d’emplois non délocalisables.
La directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA autorise déjà l’application d’un taux réduit pour la réparation des cycles, des chaussures, des articles en cuir et des vêtements. Sept États membres de l’Union européenne (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne et Portugal) ont déjà mis en œuvre cette faculté, avec des taux compris entre 5 % et 8 %.
Une étude de l’ADEME publiée fin 2018 montre que ces trois secteurs de la réparation représentent près de 12 400 entreprises et 19 000 emplois, pour un chiffre d’affaires global de près de 500 millions d’euros. Malgré leur rôle social et écologique, ces activités reposent sur un modèle économique fragile et demeurent faiblement rentables.
L’application d’un taux réduit de TVA constituerait donc :
– un signal fort adressé aux acteurs de la réparation, cohérent avec la feuille de route gouvernementale pour une économie 100 % circulaire ;
– une incitation à la création d’emplois de proximité et à la relocalisation d’activités artisanales dans les centres-villes ;
– une mesure environnementale concrète, réduisant le gaspillage et la production de déchets.
Son coût budgétaire estimé à environ 50 millions d’euros serait largement compensé par les retombées positives en matière d’emploi, de cohésion territoriale et de réduction du coût environnemental du traitement des déchets.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Avec cet amendement, l’objectif est d’encourager les agriculteurs à anticiper la transmission de leur exploitation en créant un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
Trop souvent, les départs sont préparés dans l’urgence, faute d’un accompagnement adapté. Ce dispositif vise à inciter les cédants à s’inscrire au répertoire départ-installation (RDI) des Chambres d’agriculture et à bénéficier d’un accompagnement par des structures agréées pour organiser leur transmission dans de bonnes conditions.
L’anticipation est la clé : une transmission agricole se prépare sur plusieurs années. C’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur cinq ans, afin de donner le temps nécessaire à chaque agriculteur de bâtir un projet de transmission cohérent.
Enfin, pour que la mesure soit réellement incitative, il est proposé de fixer le montant du crédit d’impôt à 5 000 € par an. C’est un investissement raisonnable au regard de l’enjeu majeur du renouvellement des générations en agriculture, essentiel à la vitalité de nos territoires ruraux.
Dispositif
I. – Après l'article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner le régime fiscal des pompes à chaleur air/air sur celui des autres pompes à chaleur, pour lesquelles les prestations de pose, d’installation et d’entretien sont déjà éligibles à une TVA à taux réduit.
Solution performante et décarbonée, les pompes à chaleur sont appelées à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et dans la décarbonation du secteur du bâtiment. Toutes les solutions techniques devront être mobilisées pour atteindre cet objectif.
En particulier, les pompes à chaleur air/air apparaissent particulièrement pertinentes pour les logements dépourvus de circuits d’eau chaude, notamment pour remplacer d’anciens convecteurs électriques. Le 7 octobre, l’ADEME a publié un ensemble de travaux relatifs à la performance des pompes à chaleur : dans son étude consacrée à des logements « ayant installé une PAC air/air pour remplacer tout ou partie de leur équipement de chauffage (radiateurs électriques dans la plupart des cas) », elle constate que « la pose d’une PAC air/air a permis de diviser par 2 la consommation d’électricité liée au chauffage ».
Au vu des urgences actuelles en matière de climat et de souveraineté, la fiscalité doit être mise en cohérence avec la stratégie française de sortie des énergies carbonées et importées : le régime fiscal des pompes à chaleur air/air doit être identique à celui des autres pompes à chaleur, et non à celui des chaudières alimentées par des énergie fossiles.
Dispositif
I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « , autres que air/air , » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’indexation du plafond de la Taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) sur l’indice des prix à la consommation, à l’instar de la TFNB.
Cette mesure permettrait une revalorisation de 1,1 % du produit de la taxe en 2026, soit 3,6 millions d’euros supplémentaires pour les Chambres d’agriculture, sans impact budgétaire pour l’État, la TATFNB étant financée par les agriculteurs eux-mêmes.
Les Chambres d’agriculture se voient confier de nouvelles missions d’intérêt général :
mise en œuvre du réseau France Services Agriculture à compter du 1er janvier 2027 (accueil, information et orientation des porteurs de projets),
développement et maintenance du système d’information associé (coût estimé : 5,2 M€ dès 2026),
nouvelles responsabilités en matière d’identification animale et d’accompagnement à l’installation.
Ces charges nouvelles interviennent alors que le réseau a perdu près de 9 M€ de recettes liées à l’arrêt du Conseil stratégique phytosanitaire et du Certiphyto.
Dans un contexte de crise agricole et de transition générationnelle, la revalorisation de la TATFNB constitue une condition indispensable pour permettre aux Chambres d’agriculture de poursuivre leurs missions de proximité et d’appui à la transition économique, sociale et environnementale du monde agricole.
Dispositif
I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt sur le revenu pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique, qui a été limité aux seules bornes « pilotables » depuis la loi de finances pour 2024.
Ce crédit d’impôt est censé s’arrêter au 31 décembre 2025, alors qu’il s’agit pourtant d’un levier important de la stratégie française de sortie des énergies fossiles : en complément du déploiement de points de recharge ouverts au public, l’installation de bornes de recharge au domicile des automobilistes reste indispensable pour réussir l’électrification de la mobilité des ménages.
L’enjeu de la pilotabilité et de la flexibilité de la demande électrique est de plus en plus important pour le système électrique français, comme témoigné par l’augmentation des occurrences des prix nuls ou négatifs sur le marché et les impacts sur les besoins de modulation du parc nucléaire. L’installation de bornes pilotables, favorisée par ce crédit d’impôt, va permettre de contribuer à la résilience de notre système électrique.
L’impact sur les finances publiques de ce crédit d’impôt est modeste : le nombre de contribuables en ayant bénéficié était d’environ 45 000 en 2023 et 47 000 en 2024, ce qui correspond à un montant compris entre 22 et 24 millions d’euros.
Le présent amendement vise à prolonger le crédit d’impôt en 2026 et 2027.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Aujourd’hui, les personnes hébergées au titre de l’urgence ou d’un relogement temporaire sont exonérées de taxe de séjour (CGCT, art. L. 2333-31, 3°). La suppression de cette exonération, combinée à la mise à la charge de l’exploitantet à l’interdiction de refacturation aux personnes hébergées, permet aux communes d’assujettir ces nuitées sans peser sur les publics fragiles.
Cet amendement crée un financement local proportionné aux coûts induits (propreté, médiation, sécurité, entretien) et laisse à chaque commune la liberté de fixer les modalités de recouvrement. Elle n’entraîne aucune charge pour l’État.
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 2333‑31 du est abrogé ;
2° L’article L. 2333‑33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les nuitées réalisées dans les structures d’hébergement d’urgence mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, la taxe de séjour est due par l’exploitant de la structure et ne peut être refacturée aux personnes hébergées. Les modalités de déclaration et de paiement sont fixées par délibération du conseil municipal. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement assume un choix de responsabilité : faire couvrir par les usagers le coût réel des procédures (titres de séjour, visa de régularisation) afin d’améliorer les délais, la sécurisation documentaire et l’égalité de traitement sur tout le territoire.
C’est un signal de souveraineté et de sérieux : la France accueille, régularise et contrôle selon des règles lisibles et respectées ; il est légitime de décourager les recours abusifs et de financer un service public plus efficace sans solliciter davantage le contribuable général.
La revalorisation proposée aligne nos tarifs sur les standards européens, renforce la crédibilité de la politique migratoire et consacre un principe simple : les démarches doivent être financées à leur juste niveau, au bénéfice des Français comme des demandeurs de bonne foi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 380 euros ».
II. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
III. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 100 euros »
le montant :
« 150 euros » ;
IV. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 300 euros, dont 100 euros, »
les mots :
« 400 euros, dont 150 euros, » ;
V. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 75 euros ».
Exposé des motifs
L’Île-de-France concentre les principaux hubs aéroportuaires du pays et des flux de passagers considérables qui reposent, pour leur accessibilité, sur un réseau de transports collectifs dimensionné, entretenu et exploité par Île-de-France Mobilités (IDFM) et ses opérateurs. Les besoins de financement sont durables : hausse des coûts d’exploitation (énergie, maintenance, sûreté), renouvellement et renforcement du matériel roulant, adaptation des fréquences, accessibilité des gares et mise à niveau des infrastructures desservant directement les plates-formes aéroportuaires.
Dans ce contexte, la surtaxe de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation (« carte grise ») n’est pas une solution pertinente. Elle ferait porter l’effort sur les seuls Franciliens alors que les aéroports franciliens accueillent majoritairement des flux nationaux et internationaux, y compris de non-résidents. Elle serait déconnectée de l’usage réel des aéroports et des dessertes qu’ils requièrent, puisqu’elle ne s’appuie pas sur l’ensemble des flux de transport carbonés circulant dans la région. Pour obtenir un rendement équivalent à la TICPE additionnelle supprimée (de l’ordre d’un centime par litre), l’augmentation nécessaire serait significative au regard de l’assiette visée et pèserait sans lien direct avec la fréquentation aéroportuaire. Enfin, elle réduirait la marge de manœuvre fiscale de la Région sur un levier qui lui est propre, au détriment de ses autres priorités.
La majoration proposée met en place un prélèvement mieux aligné sur l’usage. Assise sur le nombre de passagers embarqués dans les aéroports franciliens, hors correspondances pour éviter toute double imposition des trajets en transit, elle fait contribuer les bénéficiaires directs des dessertes. Elle fournit à IDFM une recette dédiée, prévisible et faiblement cyclique, adaptée à la programmation pluriannuelle des investissements et à la soutenabilité du modèle d’exploitation.
Le montant forfaitaire d’un euro par passager concilie efficacité et modération : il génère un produit significatif au regard des volumes concernés tout en limitant l’incidence unitaire pour l’usager et la complexité de gestion pour les compagnies. Le renvoi aux modalités de déclaration, de recouvrement, de contrôle et d’exonérations déjà appliquées à la taxe sur le transport aérien de passagers garantit une mise en œuvre immédiate, sans création de nouveaux circuits administratifs.
Cette substitution met en cohérence le financement des mobilités collectives franciliennes avec les flux qui en bénéficient effectivement, sécurise une ressource dédiée pour IDFM et contribue à la pérennité d’un service public de transport fiable, accessible et à la hauteur des besoins de la première région aéroportuaire du pays.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 422‑30 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 422‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑30‑1. – I. Tout embarquement constitutif d’un fait générateur aux aérodromes de Paris–Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget fait l’objet, lorsqu’il ne s’agit pas d’une correspondance au sens de l’article L. 422‑7, d’une majoration forfaitaire d’un euro par passager.
« II. Le produit de cette majoration est affecté à l’établissement public Île-de-France Mobilités.
« III. La majoration est due par les redevables de la taxe sur le transport aérien de passagers et est déclarée, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles que cette taxe.
« IV. Les exonérations prévues aux articles L. 422‑21 à L. 422‑25 sont applicables à la majoration prévue au présent article. »
II. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422‑30‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
L’assiette retenue, fondée sur le chiffre d’affaires, conduit à faire peser la contribution exceptionnelle plus fortement sur les entreprises dont l’activité est principalement réalisée en France, alors même qu’elles sont celles qui alimentent le plus l’économie nationale—en emplois, en investissement et, déjà, en impôt sur les sociétés.
Le présent amendement vise donc à reconnaître cet ancrage productif en accordant une réduction du montant de la contribution aux entreprises qui maintiennent l’essentiel de leur activité sur le territoire, la diminution étant modulée selon la part de chiffre d’affaires effectivement réalisée en France.
Cette réduction est calculée en proportion du chiffre d’affaires réalisé en France rapporté au chiffre d’affaires total du redevable ou, le cas échéant, de son groupe. Elle n’est ouverte qu’aux groupes dont au moins 50 % du chiffre d’affaires mondial est réalisé en France.
Lorsque le redevable appartient à un groupe entrant dans le champ GloBE, la notion de groupe utilisée pour ce calcul est celle retenue pour l’application du Pilier 2 de l’OCDE, telle qu’issue de la transposition en droit français, par la loi de finances pour 2024, de la directive (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022.
Dispositif
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« III. – Le V est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant au groupe.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant au groupe. »
Exposé des motifs
L’amendement supprime la déclaration DAS 2 comme obligation annuelle et la remplace par une transmission “à la demande” sous 30 jours. Il allège une formalité devenue redondante et coûteuse pour les entreprises, car fondée sur des retraitements manuels (paiements en année civile, montants TTC alors que la comptabilité est tenue en HT), sources d’erreurs et de surcharge administrative.
L’effectivité du contrôle n’est pas amoindrie : l’administration conserve l’accès au fichier des écritures comptables (FEC) et peut solliciter, au cas par cas, les informations aujourd’hui portées sur la DAS 2. Le régime de sanction de l’article 1736 est maintenu et adapté, garantissant la bonne exécution des demandes.
La mesure s’inscrit dans une logique de simplification et de dématérialisation des procédures, sans priver l’administration de ses moyens. Elle relève de la première partie d’une loi de finances, car elle modifie des règles de procédure applicables aux obligations déclaratives et au contrôle des impositions, sans impact certain et négatif sur les recettes de l’État.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le1 article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Exposé des motifs
Le PLF 2026 crée une contribution pour l’aide juridique de 50 € par instance civile et prud’homale (hors bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, État, et procédures expressément exonérées). Porter ce montant à 100 € permet d’abonder plus fortement le financement de l’aide juridictionnelle et d’accélérer la modernisation des greffes et des outils numériques, sans peser sur les justiciables les plus fragiles qui demeurent exonérés de plein droit.
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a admis qu’une contribution modeste, exonérant les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et proportionnée au financement de la justice ne porte atteinte ni au droit au recours ni à l’égalité devant les charges publiques (décision n° 2012‑231/234 QPC, 13 avr. 2012). La hausse proposée s’inscrit dans ce cadre : montant raisonnable, exonérations maintenues, objectif d’intérêt général.
Dispositif
À l'alinéa 20, substituer au montant :
« 50 euros »
le montant :
« 100 euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de substituer à l’article 3 une règle d’évaluation « look-through » des titres de holdings patrimoniales lors des successions, afin d’aligner l’assiette sur la valeur nette des actifs non opérationnels, de plafonner les décotes à 10 % et de neutraliser les apports de dernière minute (3 ans).
Une clause plancher garantit que la valeur retenue n’est jamais inférieure à celle résultant du droit commun (CGI, art. 758). Cette réécriture vise à sécuriser et homogénéiser l’assiette des droits de mutation sans affecter les transmissions d’entreprises opérationnelles (maintien des régimes 787 B et 787 C). À titre de garantie de recevabilité financière, une clause de compensation est prévue.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’article 3 :
« Après l’article 758 du code général des impôts, il est inséré un article 758 bis ainsi rédigé :
« Art. 758 bis. – Lors de la transmission à titre gratuit par décès de titres d’une société mentionnée au I de l’article 235 ter C, la valeur imposable est égale, à la date du décès, à la valeur vénale nette des actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus directement ou indirectement, au prorata des droits du défunt.
« Sans préjudice de ce qui précède, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application de l’article 758.
« Les décotes de minorité et d’illiquidité ne peuvent excéder, ensemble, 10 %.
« Les apports d’actifs non opérationnels réalisés dans les trois années précédant le décès sont neutralisés pour l’évaluation.
« Les dispositifs des articles 787 B et 787 C demeurent applicables. »
II. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’anticiper d’un an la suppression totale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), en la fixant à 2027 au lieu de 2028. Cette mesure renforcerait plus rapidement la compétitivité des entreprises, notamment industrielles, en allégeant un impôt de production reconnu comme pénalisant pour l’investissement, l’emploi et la réindustrialisation du pays.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 33 prévoit de soustraire une partie de la croissance des fractions de TVA revenant aux départements pour alimenter un fonds de sauvegarde. Un tel écrêtement rompt la logique attachée à ces fractions : une ressource corrélée à l’activité économique, lisible et prévisible pour les budgets locaux.
Uniforme, l’écrêtement réduit la dynamique pour tous les départements, sans tenir compte de leurs situations respectives. Or les départements supportent des dépenses sociales obligatoires à forte inertie (autonomie, handicap, protection de l’enfance) et subissent des recettes cycliques comme les DMTO. Ils ont besoin d’une règle claire et stable pour planifier leurs dépenses, sécuriser leur trésorerie et maintenir l’investissement de proximité. En neutralisant la progression de la TVA, l’article 33 ajoute de l’incertitude et fragilise leur capacité d’autofinancement.
La suppression de l’article 33 maintient l’intégralité de la dynamique de TVA pour chaque département, conformément à l’esprit des réformes récentes. Elle n’exclut pas la solidarité : les situations conjoncturelles difficiles peuvent être traitées par des dispositifs ciblés, transparents et temporaires, sans ponction générale sur la ressource de tous. Cette approche préserve la lisibilité des relations financières et la soutenabilité des budgets départementaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser, en 2026, la compensation financière versée aux régions au titre des charges supportées pour les formations sanitaires et sociales, dans le prolongement de la loi de finances pour 2025. La reconduction proposée garantit la stabilité financière des régions face aux dépenses de formation des filières paramédicales et sociales (frais pédagogiques, allocations d’études, soutien aux organismes de formation) et évite des reports de charges susceptibles d’entraver l’organisation des rentrées 2026, dans un contexte d’enjeux d’attractivité et de besoins accrus en personnels.
Cette reconduction s’inscrit dans la mise en œuvre des engagements de renforcement du système de santé issus notamment du Ségur, alors que, depuis 2020, les régions ont augmenté le nombre de places en formation, soutenu la modernisation des établissements et accompagné la montée en charge des filières.
Le I institue, au titre de 2026, un prélèvement sur les recettes de l’État d’un montant de 220 200 000 €, réparti entre les régions selon le tableau figurant dans l’article (dont 37 418 958 € pour l’Île-de-France), afin d’ajuster la compensation aux besoins constatés. Le II assure la neutralité pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs à due concurrence. Le III fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026, pour une exécution conforme au calendrier budgétaire et une visibilité immédiate des montants pour les collectivités concernées.
Dispositif
I. – Il est institué, au titre de l’exercice 2026, un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions d’un montant de 220 200 000 €, réparti comme suit :
| Région | Montant en euros |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15 676 215 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 9 216 670 |
| Bretagne | 10 949 719 |
| Centre-Val-de-Loire | 13 312 968 |
| Corse | 630 200 |
| Grand-Est | 26 074 511 |
| Hauts-de-France | 11 658 694 |
| Île-de-France | 37 418 958 |
| Normandie | 11 028 494 |
| Nouvelle-Aquitaine | 28 831 634 |
| Occitanie | 19 693 739 |
| Pays de la Loire | 13 312 968 |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 18 748 440 |
| Guadeloupe | 1 102 849 |
| Guyane | 180 692 |
| Martinique | 866 525 |
| Mayotte | 551 425 |
| La Réunion | 945 299 |
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue par le code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Repli
En cette période de crise économique et sociale, le présent amendement vise à soutenir les transmissions et partant, à relancer la consommation dans notre pays.
Aujourd’hui, les droits de mutation applicables aux donations sont d’un niveau extrêmement élevé et très difficilement supportables pour les héritiers.
Aussi, alléger les « droits de donation » aurait pour vertu d’encourager les transmissions et d’injecter l’épargne des Français dans l’économie et ainsi la redynamiser.
Le présent amendement vise, en conséquence, à augmenter le montant des abattements des droits de mutation à titre gratuit sur ces donations.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales.
La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, plus encore avec l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE, disposition entrée en vigueur en 2025.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.
L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :
- un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % l’an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au-moins 15 % du prix de l’opération ;
- une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
- une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;
- une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement
Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.
Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif en réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif, contribuera à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger.
Dispositif
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, dont notamment le B100, de 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, industrielles, environnementales ou de souveraineté.
Cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les transporteurs et les entreprises de travaux publics, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants français les plus décarbonés. En effet, le B100 est constitué à 100 % de biodiesel produit à partir colza français.
Remettre en cause la fiscalité du B100 de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour les transporteurs et les entreprises de travaux publics. Une telle mesure fragiliserait l’équilibre industriel des territoires en menaçant des dizaines de milliers d’emplois et freinerait la décarbonation des secteurs des transports et des travaux publics.
Enfin, de nombreux acteurs des travaux publics ont investi dans des poids lourds fonctionnant au B100 exclusif.
Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles. Pour rappel, les pouvoirs publics s’étaient engagés à flécher fin 2023 une part des biocarburants vers le secteur des travaux publics.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au B100.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
Exposé des motifs
Les collectivités territoriales sont le premier investisseur en France, portant à elles seules 70% de l’investissement public.
L’article 32 de la loi de finances pour 2026 modifie les conditions d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en excluant du dispositif un certain nombre de dépenses, dont les travaux d’entretien de voirie et de réseaux, figurant en section de fonctionnement.
Ces dépenses indispensables pour l’avenir méritent de continuer à être soutenues par l’État.
Ce soutien est d’autant plus important qu’il a un effet levier majeur sur les investissements des collectivités territoriales. Alors que ces dernières sont déjà mises à contribution dans le redressement des comptes publics à travers la section de fonctionnement, les recettes d’investissement doivent être maintenues pour accompagner l’effort des collectivités dans leurs politiques de transition écologique et de cohésion des territoires.
Par ailleurs, les dépenses d’entretien engagées par les collectivités permettent la maintenance des infrastructures et évitent la constitution d’une « dette grise » par manque d’entretien de nos réseaux essentiels, qui aboutirait à terme à des dépenses bien plus importantes pour l’Etat.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’assiette actuelle d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition supprimant la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur.
Cette réduction d’impôt, d’un montant de 61 euros pour un collégien, 153 euros pour un lycéen et 183 euros pour un étudiant, concerne plusieurs millions de foyers fiscaux. Elle constitue un instrument de redistribution horizontale, reconnaissant l’effort consenti par les familles pour la scolarité de leurs enfants.
Sa suppression affaiblirait la politique familiale et enverrait un signal négatif aux ménages, alors que le coût de la vie étudiante et de la scolarité continue d’augmenter.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« la référence : « 199 quater F » est supprimée. »
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement propose de revenir sur la baisse du plafond du quotient familial décidée en 2013, afin de rétablir un niveau de soutien plus juste aux familles, en particulier celles des classes moyennes. Cet amendement le rétablit à hauteur de son montant pré‑réforme soit 2336 euros, c’est-à-dire sans prendre en considération l’inflation, à l’inverse de l’amendement précédent.
Dispositif
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La loi fixe un certain nombre d’obligations pour les parties signataires d’un bail, elle n’encourage pas assez les propriétaires du parc locatif privé à mettre sur le marché leurs biens.
Aussi, on constate aujourd’hui une pénurie de logements qui affecte particulièrement nos concitoyens disposant de faibles revenus.
Aussi, cet amendement vise à modifier l’article 975 du code général des impôts en excluant de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les biens immobiliers mis en location pour une résidence principale et avec un loyer encadré.
Dispositif
I. – Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l’indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1 % soit 3,6 millions d’euros. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’État.
Dispositif
I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la création d’une taxe de 50 euros sur la délivrance ou le renouvellement des cartes de séjour délivrées sur le fondement des mesures applicables aux réfugiés et aux Bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 12 les deux alinéas suivants :
« Le troisième alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426‑8 et L. 426‑9. »
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la répercussion sur les éco-organismes, et donc sur les entreprises réunies au sein de ces éco-organismes dans le cadre des filières REP emballages, de la contribution européenne sur les emballages en plastique non-recyclés, dite « taxe plastique ».
Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l'ensemble des entreprises, notamment celles de l'agroalimentaire, et de l’hygiène produisant en France, sans améliorer aucunement les performances de recyclage des emballages en plastique. Elle viendrait également impacter les investissements importants réalisés par ces filières en matière d’éco-conception, de réemploi et d’incorporation de plastique recyclé.
Or, s’agissant des emballages ménagers, les entreprises ne décident pas en France de l’organisation de la collecte sélective, mais en financent seulement le fonctionnement via le mécanisme de la filière REP emballages ménagers. Le coût assumé par les entreprises de cette filière REP a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard € d'éco-contributions, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement.
À l’inverse, l’activation des leviers identifiés par l’ADEME en 2023 pour améliorer les performances de collecte des emballages ménagers permettrait d’améliorer les performances du recyclage et, corrélativement, de réduire le montant de la taxe plastique payée chaque année par la France à l’Union européenne.
Par ailleurs, ces hausses de coûts pour les entreprises interrogent également sur un potentiel impact sur les prix de vente de ces biens de consommation et donc sur le pouvoir d’achat des Français.
Enfin, cette ressource propre européenne ne devrait pas être vue comme une source de revenus pour le budget général de l’État, mais comme un outil destiné à accélérer la transition écologique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.
Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.
Dispositif
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à garantir la neutralité budgétaire du dispositif bonus-malus automobile.
Créé pour inciter à la transition écologique, le système ne doit pas devenir une source de rendement fiscal.
Or, depuis 2023, le malus rapporte nettement plus que le bonus n’indemnise les acheteurs de véhicules propres : près de 1,8 milliard d’euros de recettes pour 1 milliard d’euros de bonus.
L’amendement vise donc à lier les deux montants afin que la fiscalité automobile demeure incitative et juste, et non punitive.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Le produit du malus automobile prévu à l’article 1011 bis du code général des impôts et aux articles L. 421‑79 à L. 421‑135 du code des impositions sur les biens et services ne peut excéder, pour une année donnée, le montant total des dépenses budgétaires engagées au titre du bonus écologique pour la même année.
« En cas de dépassement, le Gouvernement procède, par décret, à un ajustement des barèmes de malus afin de rétablir l’équilibre entre le produit du malus et le coût du bonus. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2018, la législation impose que les logiciels de caisse soient conformes à quatre principes fondamentaux : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données, afin de lutter contre la fraude à la TVA.
À ce titre, une certification est exigée pour tout logiciel d’encaissement. Jusqu’à récemment, cette certification pouvait être obtenue soit par un organisme agréé, soit par auto-certification de l’éditeur, engageant sa responsabilité. Mais des amendements à la loi de finances 2025, retenus par le Gouvernement dans le cadre du 49.3, ont supprimé la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse d’auto-attester la conformité de leurs logiciels.
Cette décision a été justifiée par des exemples de fraude datant pourtant d’avant l’instauration des règles de 2018 et a été adoptée sans étude d’impact, y compris auprès des experts-comptables. Or cette situation pose de nombreuses difficultés.
Tout d’abord, seuls deux organismes, LNE et InfoCert, sont accrédités comme certificateurs et leurs tarifs sont extrêmement élevés, soit environ 20 000 euros pour la certification du logiciel de caisse, puis entre 3 800 et 6 000 euros par an pour le renouvellement de l’audit de surveillance. De nombreux éditeurs ne pourront supporter un tel coût.
Ensuite, cette démarche de certification impose aux entreprises une charge de travail documentaire et technique considérable, en les obligeant à réaliser un audit particulièrement poussé, allant largement au-delà des fonctionnalités pouvant faire l’objet d’une fraude. En plus d’être bien trop lourde, notamment pour les petites structures, cette nouvelle charge de travail va totalement à l’encontre des objectifs de simplification de la vie économique.
Enfin, le but de cette réforme serait la lutte contre la fraude à la TVA. Or de l’aveu même du Gouvernement, sur plus de 4 000 opérations de contrôle portant sur la conformité du logiciel ou système de caisse réalisées entre 2022 et 2024, une seule opération a abouti à la sanction d’un éditeur à raison du caractère frauduleux de son logiciel, qui était auto-attesté et n’avait pas fait l’objet d’une certification. De plus, un jugement de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2020 a démontré que même un logiciel certifié pouvait être détourné à des fins frauduleuses, lors de son installation ou via un double système. Le niveau d’exigence imposé aux éditeurs de logiciels de caisse avec la fin de l’auto-certification est donc non seulement irréaliste, mais aussi totalement disproportionné par rapport à la fraude réellement constatée.
Cet amendement vise donc à protéger les entreprises du coût et de la charge de travail engendrés par cette nouvelle contrainte, en revenant sur l’impossibilité d’auto-certification pour les éditeurs de logiciels de caisse.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration »,
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Exposé des motifs
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales.
La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, plus encore avec l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE, disposition entrée en vigueur en 2025.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.
L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :
* un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % l’an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au-moins 15 % du prix de l’opération ;
* une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
* une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;
* une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement
Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.
Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif en réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif, contribuera à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger.
Dispositif
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Actuellement, les successions sont taxées en ligne directe jusqu’à 45 % à compter de 1 805 677 €, après un abattement de 100 000 € puis un taux de 20 % qui représente la taxation habituelle de la principale tranche (entre 31 865 et 552 324 €).
D’oncle à neveu, il est de 55 % quasiment sans abattement. Quant au taux sans lien de parenté, il est de 60 %. Ces taux sont excessifs.
Il est proposé, pour accélérer les transmissions et augmenter le pouvoir d’achat des Français, d’indexer les barèmes.
Dispositif
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du code général des impôts constitue un levier fiscal essentiel pour le renouvellement des agroéquipements, la modernisation des fermes et donc la compétitivité de notre agriculture.
Or, sur la base d’une récente jurisprudence et de la nouvelle réglementation comptable, ce dispositif est aujourd’hui fragilisé. Les recettes issues de la vente de matériel agricole lors de son renouvellement habituel ne seraient plus considérées comme exceptionnelles et seraient désormais intégrées dans les recettes de l’exploitation pour le calcul des plafonds d’exonération (250 000 € et 450 000 €).
Pourtant, par nature, la vente de matériel agricole constitue une recette exceptionnelle, qui ne saurait être assimilée aux recettes courantes de l’exploitation. En la prenant en compte, on fausserait le calcul des seuils d’exonération et on priverait de nombreux exploitants du bénéfice d’un dispositif conçu pour encourager l’investissement.
Une telle évolution annulerait les avancées obtenues en loi de finances pour 2024 et 2025, qui avaient relevé ces plafonds pour soutenir l’investissement et la transmission, notamment aux jeunes agriculteurs.
Cet amendement vise donc à sécuriser et préserver le régime d’exonération des plus-values professionnelles, en inscrivant dans la loi l’exclusion des recettes issues de la vente d’éléments de l’actif immobilisé pour l’appréciation des plafonds d’exonération.
Il s’agit d’une mesure de bon sens, pour maintenir une agriculture française compétitive, modernisée et respectueuse des normes environnementales.
Dispositif
I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités confrontés à la crise énergétique et à l'inflation, cet amendement vise à rétablir la demi-part fiscale au bénéfice de tous les veufs et veuves ayant eu un enfant.
Dispositif
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.
Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever le montant de la taxe de 2 à 3 euros. Cette hausse modérée permet de mieux couvrir les coûts de traitement supportés par les services douaniers et postaux pour les envois de faible valeur, tout en maintenant un niveau de taxation raisonnable pour les consommateurs.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au chiffre :
« 2 »
le chiffre :
« 3 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever le montant de la taxe de 2 à 4 euros. Cette hausse modérée permet de mieux couvrir les coûts de traitement supportés par les services douaniers et postaux pour les envois de faible valeur, tout en maintenant un niveau de taxation raisonnable pour les consommateurs.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 4 euros ».
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Exposé des motifs
Le présent article entend procéder à une réforme de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite et de l’abattement spécifique en faveur de certaines personnes âgées en proposant de les remplacer par la création d’un abattement d’un montant forfaitaire de 2 000 € applicable aux pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.
Ce changement s’inscrit dans une volonté du Gouvernement de réorienter certains dispositifs fiscaux vers les plus modestes. Mais au total, selon les estimations réalisées par une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP), seules 100 000 personnes pourraient en bénéficier pour un gain de quelques euros par an. À l’inverse, environ 1,4 million de ménages en ressortiraient perdants, avec plusieurs centaines d’euros supplémentaires à payer.
Si le PLF 2026 devait être adopté en l’état, en comptant le gel des pensions et la sous-indexation de 0,4 point à l’inflation de 2027 à 2030, de nombreux retraités aux pensions intermédiaires et supérieures devraient faire face à une fiscalité nettement renforcée.
Cet amendement de repli souhaite réaffirmer que la pension de retraite n’est pas une aide sociale mais le fruit d’un travail effectué tout au long d’une vie sur laquelle on ne devrait pas faire porter les conséquences des errements budgétaires des gouvernements successifs.
L’objet de cet amendement de repli est donc de porter le montant de cet abattement à 2 500 € pour que le dispositif pénalise moins de foyers fiscaux.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles.
L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selonles données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes mentionnées au I de l’article 232 de majorer d’un pourcentage compris entre 5% et 60% la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
De plus, il est déjà prévu une exonération de cette taxe pour les salariés devant louer un logement pour se rapprocher de leur lieu de travail.
Cet amendement donc vise à en exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.
Dispositif
I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l’exonération d’impôt sur les traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille militaire. Ces distinctions incarnent la reconnaissance de la Nation envers des femmes et des hommes ayant fait preuve d’un mérite, d’un courage ou d’un engagement exceptionnel au service du pays. Supprimer cette exonération reviendrait à affaiblir la portée symbolique et morale de ces décorations, qui participent pleinement au lien civique et républicain unissant la Nation à ses serviteurs méritants.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 poursuit l’objectif du gouvernement de verdissement du transport terrestre.
Le présent article confirme ainsi que les barèmes du malus CO2 et du malus poids ne seront pas modifiés jusqu’en 2028, le seuil de déclenchement du malus au poids sera lui abaissé de 1 600 à 1 500 kg à partir du 1er janvier 2026.
Il annonce la suppression du plafonnement du cumul entre malus CO2 et malus au poids à compter du 1erjanvier 2028, plafond qui permettait jusqu’à présent de limiter le montant total dû lorsque les deux malus s’appliquaient à un même véhicule.
Le gouvernement poursuit sa trajectoire d’alourdissement du malus écologique.
Alors que le marché de l’automobile neuf est déjà en difficulté (-6,3% sur les trois premiers trimestres 2025 par rapport à 2024), l’annonce du barème 2028 risque de pénaliser encore davantage les constructeurs. Or, depuis 15 ans la chute des ventes est spectaculaire : en 2010, la France immatriculait 2,2 millions de voitures particulières. En 2024, ce chiffre n’était plus que de 1,7 million. Parallèlement, les recettes fiscales stagnent et la compétitivité de nos constructeurs s’érodent.
La fiscalité punitive appliquée aux véhicules en France a fragilisé la confiance des consommateurs comme des professionnels.
Cet amendement d’appel supprime donc l’article 13 pour alerter le gouvernement sur la crise traversée par l’industrie automobile française.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever le montant de la taxe de 2 à 5 euros. Ce relèvement substantiel permettrait de lutter plus efficacement contre le dumping fiscal et écologique pratiqué par certaines plateformes étrangères et de soutenir la production locale ainsi que le commerce de proximité.
À titre de comparaison, la Roumanie applique déjà une taxe équivalente de 5 euros sur les petits colis importés, démontrant la faisabilité et la pertinence de ce niveau de taxation pour mieux encadrer le commerce en ligne transfrontalier.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers pour les biocarburants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.
Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.
Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.
Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.
Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’État (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).
Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’État. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.
Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA
Selon nos estimations, le pilotage du niveau 1 (salaire des conseillers d’accueil, repérage des cédants et entretien cédants au Point d’Accueil Départementale Unique) représentera un cout de 4, 4 millions. En plus de ces 4,4 millions, les chambres d’agriculture doivent développer dès 2026 un système d’information pour FSA, dont le cout est estimé à 800 000€. Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 3) : “Le réseau et la tutelle devront s’assurer des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions, en retraçant mieux l’évolution de l’impact de celles qui sont abandonnées ou transférées vers les chambres”.
Les chambres d’agriculture se voient également attribuer de nouvelles responsabilités pour l’identification animale et pour l’accueil des porteurs de projets en agriculture. Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 55) “La refonte en cours du système d’information correspondant (SINEMA) devra permettre la simplification des interfaces entre les acteurs et la convergence des nombreux outils et bases de données locales vers un outil unique et une base de données nationale (éleveurs, établissements de l’élevage, abattoirs). Le réseau et la tutelle devront prendre en compte ces évolutions au titre du prochain COP et des moyens financiers afin que les chambres puissent exercer ces missions régaliennes dans les conditions requises.”
Pour les Chambres d’agriculture, l’arrêt du Conseil Stratégique Phytosanitaire et du Certiphyto représentent 9 millions d'euro de recettes estimées perdues sur 2024, pour 85 Chambres. Environ 90 ETPT pour 500 agents identifiés pour le CSP et environ 25 ETPT pour 300 agents pour le Certiphyto. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à subordonner les allègements fiscaux accordés aux plateformes de vidéo à la demande au respect de deux critères essentiels : la protection des mineurs et la promotion de la diversité culturelle. Cette conditionnalité permettrait d’aligner les avantages fiscaux avec des objectifs d’intérêt général, en conciliant soutien à la création numérique et exigences éthiques et sociétales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les avantages prévus aux articles L. 453‑28‑1 et L. 453‑29‑1 sont subordonnés à la mise en place par le fournisseur d’un dispositif de protection des mineurs et au respect d’engagements en faveur de la diversité des contenus. »
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, à l’activité économique et à la fidélisation des travailleurs saisonniers. Si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte.
Malgré les efforts consentis par les employeurs, un nombre important d'emplois de saisonniers offerts ne sont pas pourvus. Il importe donc d'en améliorer l'attractivité.
Pour remédier à cette pénurie, un nombre significatif d'employeurs ayant recours au travail saisonnier construisent ou aménagent des locaux afin de loger leur personnel saisonnier.
Mais le coût de ces constructions ou aménagements supporte la TVA au taux normal de 20 %, ce qui majore d'autant le prix de production des logements du personnel.
Il est donc proposé de déduire la TVA pour la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis à titre gratuit aux travailleurs saisonniers.
Dispositif
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les cédants d’exploitations agricoles lorsqu’ils consentent un différé de paiement à de jeunes repreneurs. Ce mécanisme favorise la transmission progressive des exploitations, essentielle au renouvellement des générations dans le monde agricole. Dans un secteur marqué par une forte précarité économique et une pression fiscale élevée, il importe de conserver cet outil incitatif, garant d’une agriculture vivante et renouvelée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reformuler l’article 22 pour substituer au terme de « taxe sur les petits colis » celui de « malus sur les colis importés de pays non européens », afin de mieux refléter la philosophie du dispositif.
Ce changement sémantique traduit la volonté que ce prélèvement ne soit pas un impôt de rendement, mais un signal économique et écologique dissuadant les importations massives issues de pays tiers au détriment des producteurs européens.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 22 :
« I. – Les règles relatives au malus sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :
« 1° code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;
« 2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l’article 87 du même code ;
« 3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B de ce règlement ;
« 4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.
« III. – Est soumise au malus toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.
« IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Le fait générateur du malus est constitué par l’importation mentionnée au III.
« VI. – Le montant du malus est égal à 2 euros.
« VII. – L’exigibilité du malus est concomitante au fait générateur.
« VIII. – Le redevable du malus est le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
« IX. – Le malus est constaté par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.
« X. – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services, le malus est applicable dans les mêmes conditions.
« XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.
« XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la réduction d’impôt accordée aux familles dont les enfants poursuivent des études secondaires ou supérieures. Bien que d’un montant modeste, cette mesure constitue un soutien concret et symbolique à l’effort éducatif des ménages. Sa suppression pénaliserait silencieusement de nombreuses familles, notamment issues des classes moyennes, déjà fortement impactées par les coûts scolaires et universitaires. Il serait plus pertinent de préserver, voire de renforcer, ce dispositif pour accompagner durablement l’investissement des familles dans l’éducation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues au titre du prix Nobel et de distinctions internationales de niveau équivalent. Ces récompenses, attribuées dans les domaines scientifique, littéraire ou artistique, honorent des contributions majeures au progrès de l’humanité. Supprimer cette exonération reviendrait à amoindrir la portée symbolique et universelle de ces distinctions. Il est donc proposé d’en préserver le régime fiscal actuel.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement porte à 100 000 euros au lieu de 31 865 euros le montant de l’abattement appliqué pour une donation aux petits‑enfants.
Il porte également à 100 000 euros le montant de l’abattement sur la part des frères et soeurs ou des neveux et nièces.
La donation, qui permet d’anticiper la transmission du patrimoine, constitue un soutien important aux jeunes générations, qui rencontrent souvent des difficultés pour accéder à la propriété ou pour se constituer une épargne. Actuellement, les dons familiaux bénéficient d’un abattement qui varie en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire du don. Pour un don consenti aux enfants, l’abattement est de 100 000 euros tous les 15 ans ; il est de 31 865 euros pour les petits-enfants, de 15 932 euros pour les frères et sœurs, de 7 967 euros pour les neveux et nièces.
Afin d’inciter les personnes possédant une épargne à effectuer des donations de leur vivant et de favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations et la circulation de l’argent dans l’économie, cet amendement propose de relever à 100 000 euros l’abattement pour les transmissions de patrimoine entre vifs, que ces transmissions s’effectuent au profit des petits-enfants, des frères et sœurs ou des neveux et nièces.
Dispositif
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.
Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir des conditions plus favorables de transmission du patrimoine en réduisant la fiscalité applicable aux donations. L’allongement de l’espérance de vie repousse l’âge moyen de l’héritage, désormais supérieur à 50 ans et estimé à 58 ans à l’horizon 2050. Pour encourager le travail, l’épargne et la solidarité intergénérationnelle, la taxation des donations ne devrait intervenir qu’au-delà de seuils raisonnables, grâce à des abattements adaptés, en particulier pour les classes moyennes.
Dispositif
I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le V est ainsi rétabli :
« V. – Le montant mentionné au I est actualisé au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
5° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines associations activistes à l’encontre des agriculteurs, éleveurs, abatteurs et professionnels de la viande se multiplient sur l’ensemble du territoire.
Ces associations, souvent issues de mouvances antispécistes, mènent des actions illégales, comme des effractions dans des exploitations, des captations et diffusions d’images sans consentement ou des intrusions dans les élevages et abattoirs. Elles s’en prennent directement à des professionnels qui exercent des métiers essentiels à notre souveraineté alimentaire.
Ces méthodes d’intimidation, parfois violentes, traduisent une radicalisation inquiétante et un profond mépris du travail agricole. Elles participent à une dégradation du lien entre le monde rural et le reste de la société, en entretenant la suspicion et la stigmatisation d’une filière déjà soumise à de nombreuses contraintes et à un strict encadrement sanitaire.
Or, certaines de ces associations continuent de bénéficier d’avantages fiscaux au titre des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts.
Le présent amendement vise à mettre fin à cette incohérence en excluant du bénéfice de la réduction d’impôt les associations dont les adhérents se sont rendus coupables de tels faits. Il prévoit également que ces associations ne puissent plus délivrer de reçus fiscaux, sous peine de l’amende prévue à l’article 1740 A du même code.
Cette mesure de cohérence et de justice vise à protéger les agriculteurs et les filières de l’élevage, à préserver l’intégrité du régime fiscal du mécénat et à garantir que l’argent public ne soutienne plus des structures qui bafouent la loi et portent atteinte à la dignité du monde agricole.
Dispositif
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition remplaçant l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite par un abattement forfaitaire de 2 000 €.
Remplacer cet abattement de 10 %, plafonné à 4 399 € par foyer fiscal, par un montant forfaitaire reviendrait à pénaliser un grand nombre de retraités, notamment les classes moyennes, sans qu’il en résulte un bénéfice réel pour les plus modestes, déjà non imposables.
Afin de ne pas opposer les retraités entre eux et pour préserver un mécanisme équilibré et juste, il est donc proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
En 2026, le Gouvernement prévoit que le déficit public de la France s’élèvera à 4,7 % du PIB.
Dans son avis du 9 octobre dernier, le HCFP souligne que « la très forte incertitude politique actuelle et ses conséquences budgétaires et financières sont porteuses de risques importants sur la trajectoire de réduction du déficit public à laquelle notre pays s’est engagé ».
Le Haut Conseil considère que le scénario qui lui a été soumis pour 2026 repose sur des hypothèses jugées « optimistes », que le retour du déficit à 3 % à l’horizon 2029 est « incertain » et qu’il arrivera « au mieux en 2031 ».
Cet amendement d’appel alerte le Gouvernement sur le non-respect des règles budgétaires européennes et le retard de la France vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires européens dans le redressement de ses comptes publics.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« – 4,3 »
le nombre :
« – 4 ».
II. – À la septième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« – 4,7 »
le nombre :
« – 4,4 ».
Exposé des motifs
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit le doublement de 50 à 100 euros, des taxes sur la délivrance ou le renouvellement de titre de séjour pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des mesures applicables à l’étranger, exerçant un emploi à caractère saisonnier, étudiant en France, inscrit dans un programme de mobilité, à la prolongation du séjour des étudiants et chercheurs, à l’étranger ayant quitté le territoire français à l'issue de ses études et revenant en France ou autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ou titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi qu’à l’étranger effectuant un séjour de jeune au pair et à l’étranger stagiaire.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 12 l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 50 » est remplacé par le montant :« 100 ».
Exposé des motifs
L’état de nos finances publiques nous oblige à agir. Il y a urgence à réduire le déficit et la dette de notre pays. Dans ces conditions, l’utilisation de tous les leviers permettant de redresser nos comptes, sans peser sur les classes populaires et moyennes, doit être envisagée.
Dans une logique de justice fiscale, le présent amendement vise à rétablir l’exit tax, supprimée en 2019.
Cette mesure, déjà déposée à plusieurs reprises par M. Fabrice Brun, avait fait consensus au sein de la commission des finances lors de l’examen des précédents projets de lois de finances, avant d’être écartée par l’usage de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
L’exit tax consiste à imposer les plus-values latentes sur les participations importantes détenues par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France, afin d’éviter que ceux-ci n’échappent à l’imposition de la plus-value lors d’une future cession.
Le mécanisme prévoit un sursis de paiement : le contribuable n’est effectivement imposé que s’il cède ses titres dans un délai déterminé après son départ. Le présent amendement propose de rétablir le délai de quinze ans, supprimé en 2019 au profit d’un délai de deux ans, qui a vidé le dispositif de sa substance et de son efficacité.
En rétablissant ce délai et en renforçant les garanties de recouvrement, le dispositif proposé permettrait de préserver les recettes fiscales, de lutter contre les stratégies d’évasion fiscale et de rétablir une équité entre les contribuables qui restent en France et ceux qui choisissent de s’en extraire pour des motifs purement fiscaux.
Cet amendement constitue ainsi un outil de justice et de responsabilité budgétaire, pleinement justifié par la situation de nos finances publiques.
Dispositif
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Exposé des motifs
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit une augmentation de 180 à 500 euros, des droits de renouvellement de titre de séjour demandé après expiration du délai requis pour son dépôt.
Dispositif
À l’article L. 436‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 180 » est remplacé par le montant : « 500 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’auteur du présent amendement tient à souligner que l’effort budgétaire ne sera compris que s’il est partagé par tous. Or, alors qu’il ne prévoit aucune mesure similaire sur d’autres catégories de revenus, le budget présenté par le Gouvernement concentre les mesures d’austérité sur les retraités : gel de la revalorisation des retraites en 2026, gel du barème de la CSG, remise en cause de l’abattement de 10%, ou encore sous-indexation jusqu’en 2030. Cette accumulation d’efforts ciblés légitime à elle seule la suppression de l’article 6.
Le gel des pensions et la suppression de l’abattement de 10 % sont deux choix budgétaires incompatibles. Pris ensemble, ils cumulent leurs effets : les retraites moyennes, ni protégées par les minima sociaux ni éligibles aux exonérations, voient leur pension bloquée et leur impôt grimper. On ne peut pas, en même temps, geler les pensions et fiscaliser davantage les retraites sans transformer la rigueur en impôt déguisé sur les seniors.
En outre, cette réforme revient à transférer sur certains contribuables le poids des déséquilibres publics. D’après l’Institut des politiques publiques (IPP), le passage à un abattement forfaitaire de 2 000 € par personne n’améliorerait le solde budgétaire que d’un peu plus de 500 millions d’euros, contre 5 milliards pour une suppression totale. À la hausse d’imposition des foyers percevant des pensions supérieures à 20 000 € (+875 M€) s’opposent les revalorisations automatiques de certaines prestations sociales (+350 M€), réduisant encore le rendement de la mesure.
Contrairement aux idées reçues, cette réforme ne toucherait pas seulement les plus aisés, mais aussi les classes moyennes : trop « riches » pour être protégées, pas assez pour absorber une telle hausse d’impôt. Certes, le niveau de vie médian des retraités (2 310 €) reste légèrement supérieur à la moyenne nationale, mais les dépenses liées à la santé, au logement ou à la dépendance pèsent lourdement sur ces budgets. Si certains parviennent à épargner, c’est souvent après une vie de travail, une fois les enfants partis et les crédits remboursés.
Il ne faut pas confondre équité et égalitarisme fiscal, rigueur et rigidité budgétaire. La retraite est d’abord le fruit d’une vie de travail et de cotisations. Dans un pays où, dès 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans, maintenir une stabilité fiscale pour les retraités n’est pas un privilège : c’est un impératif de cohésion sociale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent article rationalise la législation fiscale en supprimant ou en limitant les effets dans le temps de certaines dépenses fiscales et taxes qui apparaissent comme inefficientes ou obsolètes.
L’alinéa 15 vient supprimer la réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité, avantage fiscal accordé aux parents ou aux tuteurs légaux ayant des enfants à charge inscrits dans des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur, aux fins d’alléger le coût de l’éducation.
2,5 millions de foyers seront concernés par cette suppression et vont ainsi perdre le bénéfice d’une aide fiscale précieuse pour leurs enfants scolarisés, sans dispositif compensatoire.
Entre la hausse du coût de la vie, des fournitures scolaires et des transports, cette mesure représente une perte non-négligeable pour les familles dont le pouvoir d’achat est déjà sous tension.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Lorsqu’un contribuable, déclarant des bénéfices agricoles, opte pour le mécanisme de la moyenne triennale, prévue à l’article 75‑0 B du CGI, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes.
Ce dispositif, formulé sur option de l’exploitant, permet de prendre en compte l’irrégularité des revenus des exploitations agricoles due à de nombreux facteurs (aléas climatiques, sanitaires, volatilité des cours, fluctuation des charges...).
L’option pour la moyenne triennale ne prend fin qu’avec la cession de l’exploitation, la cessation totale de l’activité ou encore par une renonciation expresse dans les conditions posées par l’article 75‑0 B. En revanche, la cessation partielle d’activité ne met pas un terme aux effets de l’option.
L’année de renonciation au régime, mais aussi en cas de cession ou de cessation d’activité, l’article 75‑0 B du CGI prévoit que l’éventuel excédent du bénéfice de l’année sur celui établi par la moyenne triennale est imposé au taux marginal d’imposition du revenu global du contribuable, déterminé en tenant compte de cette moyenne. La mesure a pour objectif d’éviter que ce différentiel, entre le bénéfice de l’année et celui issu de la moyenne triennale, échappe à l’impôt, notamment parce que le contribuable ne déclarerait plus de revenu relevant des bénéfices agricoles.
Partant, la mise en œuvre de ce mécanisme méconnait l’hypothèse, devenue pourtant courante, où l’exploitant restructure ces activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs structures, exploitation individuelle et participation à une société par exemple.
En effet, dans l’hypothèse où le contribuable cesse une des activités génératrices de bénéfices agricoles, il devra être imposé sur cet excédent de bénéfice sur la moyenne triennale alors même qu’il continue de percevoir des revenus agricoles.
Non seulement, cette technique de taxation occasionne une taxation plus importante que le maintien de la taxation de droit commun, mais surtout, elle emporte une double taxation partielle des bénéfices agricoles puisque les bénéfices continueront d’entre dans la moyenne au titre des années ultérieures.
Si la situation de l’apport en société de l’exploitation individuelle fait l’objet d’un traitement acceptable, force est de constater que de nombreuses autres situations ne sont pas traitées (pluralité d’activité dont une seule est cessée, cessation d’activité suivie de la vente de stocks…)
Afin de corriger cette injustice fiscale et de mieux prendre en compte l’évolution de l’activité professionnelle de l’exploitant et de son statut, il est proposé ainsi de limiter la taxation de l’excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale à la seule hypothèse où elle se justifie, à savoir lorsque, pour quelque cause que ce soit, le contribuable ne sera plus soumis au dispositif de la moyenne triennale les années suivantes : soit qu’il ait renoncé à l’option, soit qu’il ait cessé toutes activités génératrices de bénéfices agricoles.
Dispositif
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à éviter la division par deux du seuil général de franchise en base de TVA, que le présent article abaisse de 85 000 € à 37 500 €.
Un tel choc serait très mal perçu et très pénalisant pour des centaines de milliers d’indépendants, avec à la clé des hausses de prix, des pertes de clientèle ou du travail à perte.
Sans préjuger du seuil spécifique pour le bâtiment (25 000 €), qui relève d’une problématique distincte, le présent amendement rétablit les seuils généraux à 85 000 € (et 93 500 € pour le seuil majoré), niveaux en vigueur avant la réforme.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 37 500 € »
le montant :
« 85 000 € ».
II. – À la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 41 250 € »
le montant :
« 93 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la répercussion sur les éco-organismes, et donc sur les entreprises réunies au sein de ces éco-organismes dans le cadre des filières REP emballages, de la contribution européenne sur les emballages en plastique non-recyclés, dite « taxe plastique ».
Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l'ensemble des entreprises, notamment celles de l'agroalimentaire et de l’hygiène produisant en France, sans améliorer aucunement les performances de recyclage des emballages en plastique. Elle viendrait également impacter les investissements importants réalisés par ces filières en matière d’éco-conception, de réemploi et d’incorporation de plastique recyclé.
Or, s’agissant des emballages ménagers, les entreprises ne décident pas en France de l’organisation de la collecte sélective, mais en financent seulement le fonctionnement via le mécanisme de la filière REP emballages ménagers.
Le coût assumé par les entreprises de cette filière REP a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard € d'éco-contributions, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement.
À l’inverse, l’activation des leviers identifiés par l’ADEME en 2023 pour améliorer les performances de collecte des emballages ménagers permettrait d’améliorer les performances du recyclage et, corrélativement, de réduire le montant de la taxe plastique payée chaque année par la France à l’Union européenne.
Par ailleurs, ces hausses de coûts pour les entreprises interrogent également sur un potentiel impact sur les prix de vente de ces biens de consommation et donc sur le pouvoir d’achat des Français.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer cette « taxe plastique ».
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DEP) en étendant l’exonération partielle de 30 %, instaurée par la loi de finances pour 2025, aux situations d’aléa économique. Actuellement, seuls les aléas climatiques, naturels ou sanitaires ouvrent droit à cette mesure, alors que les crises économiques peuvent avoir des effets tout aussi dévastateurs sur la rentabilité des exploitations.
L’aléa économique serait reconnu lorsque la valeur ajoutée de l’exploitation diminue d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des trois exercices précédents, sur la base d’une attestation de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération resterait conditionné à la souscription préalable d’un contrat d’assurance récolte multirisques climatiques, précisé par décret.
En reprenant la logique de l’ancienne déduction pour aléas (DPA), cette mesure permettrait d’offrir aux agriculteurs une meilleure protection face aux crises économiques majeures, telles que la chute récente des prix du blé, de la pomme de terre ou encore la crise viticole actuelle. Elle élargirait ainsi le champ d’application du plafonnement à 70 % de la réintégration des sommes, rendant le dispositif plus équitable et plus efficace.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans pour les constructions nouvelles réalisées sur des friches.
La réutilisation d’une friche entraîne généralement un surcoût compris entre 20 % et 30 % pour le porteur de projet, en raison des opérations de dépollution, de démolition ou de viabilisation nécessaires. Cette situation peut dissuader les entreprises ou les collectivités d’y implanter de nouveaux projets.
Accorder une exonération temporaire de taxe foncière permettrait de compenser en partie ce surcoût et de favoriser la réhabilitation de ces espaces délaissés plutôt que l’artificialisation de nouveaux terrains.
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a consacré dans le droit français l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). Elle a également défini la notion de friche dans le code de l’urbanisme, ouvrant la voie à la mise en œuvre d’incitations ciblées en faveur de leur reconversion.
En prolongeant la durée d’exonération de taxe foncière pour les projets implantés sur des friches, cet amendement envoie un signal fort en faveur de la revitalisation des territoires, encourage les projets structurants et contribue à limiter l’étalement urbain tout en soutenant la transition écologique et économique des collectivités.
Dispositif
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation, situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’étendre l’exonération des plus-values immobilières applicables à la résidence principale aux situations dans lesquelles le bien a effectivement constitué la résidence principale du cédant pendant de nombreuses années, mais n’est plus occupé à ce titre au moment de la vente.
En l’état du droit, la plus-value réalisée lors de la vente d’un logement n’est exonérée que si celui-ci constitue encore la résidence principale du cédant à la date de la cession, sauf exceptions très limitées. Cette règle pénalise de nombreux propriétaires ayant occupé leur bien durant plusieurs décennies avant de le quitter pour des raisons personnelles, professionnelles ou de santé.
Ainsi, un propriétaire ayant vécu vingt-quatre ans dans son logement perd tout bénéfice d’exonération s’il le vend plus d’un an après son départ, alors qu’un bien resté résidence secondaire pendant vingt-deux ans bénéficie d’une exonération totale. Cette situation crée une inégalité manifeste entre des contribuables aux parcours résidentiels comparables et sans intention spéculative.
Le présent amendement propose une solution équilibrée. Il ouvre l’exonération lorsque le bien a constitué la résidence principale du cédant pendant une durée cumulée au moins égale à celle ouvrant droit à l’exonération totale des plus-values (actuellement vingt-deux ans), même s’il n’est plus occupé au moment de la vente. La cession devrait intervenir dans un délai maximal de trente-six mois suivant le départ du cédant, sans qu’aucune mise en location ou utilisation à titre onéreux ne soit intervenue durant cette période.
Cette évolution introduit davantage de cohérence et de justice dans le régime fiscal des plus-values immobilières. Elle reconnaît la fidélité au logement principal, sécurise les propriétaires qui vendent dans des délais raisonnables et favorise la remise sur le marché de logements vacants, sans créer d’effet d’aubaine.
Dispositif
I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° ter A Qui a constitué la résidence principale du cédant pendant une durée cumulée d’au moins celle prévue à l’article 150 VC pour l’exonération totale des plus-values, même si le bien n’est plus occupé à la date de la cession, à condition que la cession intervienne dans un délai maximal de trente-six mois suivant la cessation effective d’occupation par le cédant et que le bien n’ait fait l’objet d’aucune location ni d’aucune utilisation à titre onéreux durant cette période. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser le régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du Code général des impôts (CGI), pilier essentiel du renouvellement des agroéquipements et donc de la compétitivité des exploitations agricoles.
Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris, en date du 28 mars 2025, remet en cause la stabilité de ce dispositif. La cour a en effet considéré que les recettes issues de la cession d’actifs immobilisés devaient être incluses dans les recettes annuelles de l’exploitation pour l’appréciation des seuils d’exonération, au motif que ces ventes relèvent de l’activité courante. Cette interprétation, désormais confortée par la nouvelle définition du résultat exceptionnel introduite par le plan comptable général applicable à compter du 1er janvier 2025, fragilise la doctrine fiscale jusqu’alors protectrice.
Si la décision rendue s’est conclue favorablement pour le contribuable en raison de l’opposabilité de cette doctrine, celle-ci n’a plus de fondement comptable et son maintien devient incertain. Or, l’inclusion des produits issus de la cession d’immobilisations dans le calcul des recettes annuelles aurait pour effet de priver les exploitants des exonérations récemment renforcées par les lois de finances pour 2024 et 2025.
Le présent amendement propose donc de préciser explicitement que, pour l’appréciation des seuils de recettes mentionnés à l’article 151 septies du CGI, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Cette clarification préserverait la cohérence du régime fiscal et garantirait la pleine efficacité des mesures de soutien à l’investissement agricole.
Dispositif
I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Largement financée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens en mer suscite une opposition croissante des Français, qui voient leurs paysages littoraux se transformer et s’inquiètent de l’impact sur les fonds marins et les activités de pêche.
Érigée en symbole de la transition énergétique, l’énergie éolienne, qu’elle soit terrestre ou maritime, demeure intermittente et non pilotable. Elle ne peut donc garantir ni la souveraineté énergétique de la France, ni une réduction significative des émissions de CO₂.
Le présent amendement, source de recettes, propose de doubler la taxe annuelle sur les installations d’éoliennes en mer, en portant son montant de 20 248 € à 40 496 € par mégawatt installé.
Cet ajustement permettrait de mettre davantage à contribution les promoteurs de parcs éoliens, qui bénéficient massivement de soutiens publics et de la hausse du prix de l’électricité, tout en renforçant la compensation financière versée aux collectivités locales et aux acteurs économiques, notamment les pêcheurs, directement affectés par ces installations.
Dispositif
Au quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 248 » est remplacé par le montant : « 40 496 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à accélérer d’un an le versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) afin d’améliorer la trésorerie des collectivités territoriales et de soutenir leurs investissements, en particulier ceux liés à la transition écologique.
Actuellement, les collectivités perçoivent le FCTVA selon trois régimes : pour certaines deux ans après la dépense, pour la majorité un an après, et pour d’autres la même année. Ce décalage réduit la capacité d’investissement local au moment où les besoins augmentent considérablement.
Les études récentes de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) et de la Banque Postale estiment à près de 19 milliards d’euros par an les besoins d’investissements « climat » des collectivités d’ici 2030 — soit un doublement par rapport à 2022.
À la différence du dispositif temporaire de 2009, cette accélération serait généralisée et inconditionnelle, afin de répondre efficacement à l’urgence climatique. En permettant un versement plus rapide du FCTVA, la mesure offrirait un levier immédiat de relance de l’investissement local et renforcerait la contribution des territoires à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.
Dispositif
I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, à compter de 2026, les dépenses éligibles de 2024 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2025, pour le calcul des attributions du fonds. L’année suivante, en 2027, première année d’application du régime, les dépenses éligibles en 2027 sont celles afférentes à l’exercice 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’État et de modifier le code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
« 3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
« 4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
« 5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
« 6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € ».
« 7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
« 8° au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant « 9,3 € » ;
« 9° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur ».
II. – Le plafond du produit des ressources instituées par l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime mentionné à la ligne 111 du tableau du I de l’article 36 est fixé à 7 330 000 €.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter le montant de la taxe à l’importation de colis de faible valeur. En effet, cette taxe doit provisoirement compenser l’absence de droit de douane sur les envois de faible valeur, dans l’attente d’une réponse européenne. Or avec un montant de deux euros, cette taxe ne constitue par une réelle mesure de rétorsion à la hauteur du dumping qu’opèrent les sites de e-commerce spécialisés dans les envois de faible valeur qui inondent notre marché.
En effet, ces derniers réalisent un véritable dumping, fiscal, social et environnemental qui aboutit en France à la fermeture de commerces physiques, à la destruction d’emplois et à la désertification de nos centres-villes et de nos centres-bourgs.
Aujourd’hui, ce sont des secteurs entiers dans le textile, l’ameublement ou le jouet qui sont menacés par ce mode de consommation. La multiplication des petits colis venant de pays tiers engendre également des externalités négatives sur nos réseaux logistiques.
Après échange avec des représentants des secteurs susmentionnés, un montant de vingt-cinq euros apparait bien plus proportionné à l’objectif visé par cette taxe. Cet amendement propose donc d’augmenter de manière significative le montant de ladite taxe afin de protéger les emplois de production et de vente en France et en Europe.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 25 euros ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la hausse brutale de la fiscalité prévue dans le projet de loi de finances pour 2026sur les biocarburants français d’origine agricole, à savoir le Superéthanol-E85 et le B100, dont les taxes augmenteraient respectivement de 380 % et 400 %.
Adoptée sans concertation ni étude d’impact, cette mesure aurait des conséquences économiques, sociales, agricoles et environnementales considérables. Elle supprimerait l’incitation à utiliser des carburants renouvelables produits en France, provoquant un retour vers les carburants fossiles importés, plus carbonés et plus coûteux. Or, la France est le premier producteur européen de bioéthanol et l’un des premiers producteurs de biodiesel à base de colza, matières premières 100 % françaises.
Les biocarburants d’origine agricole représentent un levier stratégique pour la décarbonation des transports, la vitalité industrielle des territoires et la souveraineté énergétique et protéinique du pays. Leur fiscalisation accrue mettrait en péril plus de 120 000 exploitations agricoles, 30 000 emplois industriels, et affaiblirait les filières sucre, amidonnière et huile, déjà soumises à une forte concurrence internationale.
En outre, les biocarburants français coproduisent chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et plus de 500 000 tonnes de drêches de céréales, réduisant la dépendance aux importations de soja et renforçant l’autonomie protéinique nationale.
Le présent amendement propose donc de retirer la hausse de fiscalité sur le Superéthanol-E85 et le B100 afin de préserver la compétitivité, la transition énergétique et la souveraineté de la France. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec les acteurs concernés pour définir un cadre fiscal stable et cohérent avec les objectifs européens de neutralité carbone à l’horizon 2035.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir en 2026 le niveau des dotations compensatrices versées au titre de la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) et des FDPTP (fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle), ainsi que la compensation de l’abattement de 50 % sur les valeurs locatives des locaux industriels.
L’article 31 du PLF prévoit une nouvelle baisse des variables d’ajustement à hauteur de 527 millions d’euros, dont 308 millions pour le bloc communal. Ces réductions, qui s’ajoutent à celles des années précédentes, conduisent à une perte cumulative de ressources estimée à 1,1 milliard d’euros pour les communes et EPCI.
Ces dotations ont pourtant été instaurées pour garantir, de manière pérenne, la neutralité financière des réformes de la fiscalité locale et la compensation intégrale des pertes pour les territoires industriels ou fragiles. Leur diminution remettrait en cause la parole donnée par l’État et affaiblirait durablement les capacités d’investissement local.
Le maintien des montants à leur niveau de 2025 constitue donc une mesure de justice territoriale et de stabilité budgétaire, essentielle au respect du principe de garantie des ressources locales.
Dispositif
I. – Après le mot :
« montant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« à verser est égal au montant versé en 2025. »
II. – Procéder à la même rédaction à l’alinéa 19.
III. – Les alinéas 24 et 25 sont supprimés.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l’impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019 pour encourager une gestion responsable et préventive de la trésorerie agricole. Outil central de la politique de gestion des risques, la DEP complète les dispositifs assurantiels et contribue à la stabilité financière des exploitations.
En l’état actuel, la loi de finances pour 2025 prévoit une réintégration partielle de 70 % des sommes déduites en cas de sinistre climatique, sanitaire ou naturel indemnisé par les dispositifs existants (assurances multirisques, FMSE, solidarité nationale ou calamités agricoles).
Le présent amendement propose d’abaisser cette réintégration à 50 % afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif et d’améliorer la trésorerie des exploitants touchés par un sinistre. Face à la multiplication des sécheresses, inondations ou crises sanitaires telles que les épizooties ou la dermatose nodulaire contagieuse, il est essentiel d’offrir aux agriculteurs une marge de manœuvre accrue pour faire face aux pertes et relancer leur activité.
Cette mesure permettrait ainsi d’accroître la portée et l’efficacité de la DEP en la rendant plus adaptée aux réalités économiques et climatiques du monde agricole.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser pour 2026 la hausse des cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
La réforme des taux de cotisation, engagée sans concertation, entraîne une hausse de près de 3 points par an jusqu’en 2028, représentant une charge supplémentaire de plus d’un milliard d’euros dès 2026.
Cette augmentation fragilise lourdement les budgets des collectivités, en particulier les communes et départements employant un grand nombre d’agents.
La compensation proposée a pour objectif de préserver leur équilibre budgétaire et leur capacité d’investissement, tout en appelant à une réforme durable et partagée du financement du régime.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 49 514 696 624 »
le nombre :
« 50 562 496 624 »
II. – En conséquence, insérer une avant dernière ligne au tableau ainsi rédigée :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau, substituer au nombre :
« 49 514 696 624 »
le nombre :
« 50 562 496 624 »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation significative de la fiscalité applicable aux biocarburants d’origine agricole, notamment le Superéthanol-E85 et le B100, avec une hausse respective de 380 % et 400 %. Une hausse qui impacte directement le secteur du transport qui a pourtant opéré une transition vers des carburants moins polluants, comme le Biocarburant de colza. Elle intervient sans étude d’impact préalable ni concertation approfondie avec les parties prenantes, alors même que ses conséquences économiques, sociales, environnementales et stratégiques pourraient être majeures.
Avec l’augmentation de cette fiscalité, les consommateurs et transporteurs risquent de devoir à nouveau se reporter vers des carburants fossiles plus carbonés, souvent importés, au détriment de solutions produites localement et plus vertueuses pour le climat. Cela équivaudrait à un surcoût annuel de près de 900.000€ pour une entreprise qui consomme environ 3 millions de litres par an. Une mesure qui met en péril la stratégie de verdissement des flottes des entreprises de transporteurs, ainsi que la transition écologique d’une filière engagée dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Cette mesure risque également de mettre en péril les filières entières de production de biocarburants au sein du territoire français, en ayant également un impact indirect mais profond sur d’autres filières agro- industrielles stratégiques, comme le sucre, l’amidon ou les huiles végétales.
Les biocarburants sont en effet produits dans des bioraffineries dont l’activité principale reste l’alimentation humaine, et cette complémentarité est indispensable à leur viabilité économique. À l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres grandes puissances agricoles comme les États-Unis ou le Brésil, la diversification des débouchés constitue un levier essentiel de compétitivité.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cette mesure du projet de loi de finances pour 2026.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter la déduction pour épargne de précaution (DEP) à la réalité économique actuelle des exploitations agricoles, en relevant son plafond pluriannuel. Face à la montée en puissance des aléas climatiques et à la volatilité croissante des revenus, il devient indispensable de renforcer les outils de gestion pluriannuelle à disposition des exploitants.
Outil central de prévention et de stabilisation, la DEP permet d’anticiper les variations de résultat et de charges sociales. Toutefois, son plafond, inchangé depuis plus de quinze ans et hérité de l’ancienne déduction pour aléas, ne reflète plus les besoins financiers réels du secteur agricole.
Le présent amendement propose donc de porter le plafond pluriannuel de la DEP à 250 000 euros, afin de permettre aux agriculteurs de constituer plus rapidement une épargne suffisante pour lisser leurs résultats et préserver la stabilité de leur exploitation. Cette évolution offrirait une meilleure capacité d’autofinancement lors des bonnes années, tout en limitant l’impact fiscal et social des fluctuations exceptionnelles de revenu.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement tend à supprimer le mécanisme d’écrêtement du FCTVA, introduit pour maîtriser la dépense publique, mais devenu aujourd’hui un frein direct à l’investissement local.
L’écrêtement consiste à réduire le montant du remboursement de TVA lorsque l’investissement des collectivités dépasse un certain seuil. Ce mécanisme pèse principalement sur les communes et intercommunalités les plus dynamiques, qui réalisent des projets structurants dans les domaines de la transition écologique, de l’habitat ou des mobilités.
En limitant la compensation de TVA, il fragilise les capacités d’autofinancement et ralentit la mise en œuvre des politiques publiques locales, alors même que l’État appelle à une accélération des investissements de transition.
Sa suppression contribuerait à restaurer la pleine efficacité du FCTVA et à redonner de la lisibilité et de la confiance aux acteurs locaux dans leurs décisions d’investissement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre cumulable le dispositif de blocage des stocks à rotation lente prévu à l’article 72 B bis du Code général des impôts (CGI) avec les régimes de lissage du revenu agricole, notamment la moyenne triennale (article 75-0 B) et l’étalement des revenus exceptionnels (article 75-0 A).
Introduit par l’article 58 de la loi de finances pour 2019, le blocage des stocks permet aux exploitants agricoles soumis au régime réel de ne pas réviser chaque année la valeur de leurs stocks, évitant ainsi l’imposition immédiate des variations de valeur qui ne génèrent aucune trésorerie. Ce dispositif répond à un besoin concret des exploitants, en particulier dans les filières où les stocks sont conservés plusieurs années, comme la viticulture ou l’élevage.
Cependant, son utilisation reste marginale, car la législation actuelle interdit de cumuler cette option avec celle de la moyenne triennale, pourtant très répandue. Cette incompatibilité prive le dispositif de son efficacité, alors même qu’il pourrait apporter un soutien fiscal utile à des secteurs agricoles en difficulté.
Le présent amendement propose donc de lever cette exclusion afin de permettre aux exploitants de bénéficier pleinement des outils de stabilisation déjà prévus par la loi. L’articulation du blocage des stocks avec la moyenne triennale ne crée ni effet d’aubaine ni optimisation excessive, ces dispositifs poursuivant des finalités complémentaires : lisser les revenus agricoles et éviter la taxation de produits non réalisés.
Cette mesure offrirait ainsi une plus grande souplesse fiscale aux exploitants et renforcerait la résilience des filières les plus exposées aux aléas économiques.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accompagner le dispositif prévu par le Gouvernement en prévoyant une évaluation régulière des mesures fiscales de soutien au monde agricole.
La déduction pour épargne de précaution (DEP), le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et l’exonération des indemnités d’abattage sanitaire constituent des outils essentiels de gestion des aléas, de modernisation et de transmission des exploitations.
Il est important que le Parlement puisse disposer d’une vision claire et documentée de leurs effets, notamment dans un contexte de forte décapitalisation des cheptels, de transitions générationnelles difficiles et de baisse du revenu agricole dans certaines filières.
Cet amendement s’inscrit dans un esprit de soutien et de suivi, afin de mesurer l’impact concret de ces dispositifs et d’en garantir la pleine efficacité au service du monde agricole.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des mesures fiscales prévues au présent article, notamment celles relatives à la déduction pour épargne de précaution et à l’exonération des indemnités perçues lors de l’abattage sanitaire du cheptel. Ce rapport précise également leur impact sur la transmission des exploitations agricoles et sur la reconstitution des cheptels. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DEP) en élargissant le champ de l’exonération partielle de 30 %, instaurée par la loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes autres que le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE). Cette extension concernerait les aides intervenant dans le cadre de programmes nationaux ou européens d’indemnisation.
En l’état actuel, l’article 73 du Code général des impôts limite cette exonération aux seules indemnisations versées par le FMSE. Or, d’autres acteurs, tels que FranceAgriMer ou l’État, participent également à la prise en charge des pertes liées à des crises sanitaires. C’est le cas, par exemple, de l’aide d’urgence mise en place pour compenser la surmortalité due à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) ou encore des indemnisations versées par l’État à la suite d’abattages administratifs, comme ceux liés à la dermatose nodulaire contagieuse des bovins durant l’été 2025.
Afin d’assurer la pleine cohérence et l’efficacité de la DEP, il est donc proposé d’étendre l’exonération partielle de 30 % aux indemnisations versées dans le cadre de ces autres dispositifs publics. Les conditions d’éligibilité resteraient identiques à celles déjà prévues pour les indemnisations opérées par le FMSE, garantissant ainsi une application homogène et équitable du dispositif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revaloriser le seuil du régime réel simplifié d’imposition en agriculture, actuellement fixé à 391 000 €, afin de mieux l’adapter à la réalité économique des exploitations. Ce seuil, révisé tous les trois ans, n’a pas suivi l’évolution du chiffre d’affaires moyen des entreprises agricoles, qui a fortement progressé sous l’effet des restructurations et de l’agrandissement des exploitations.
Le présent amendement propose de porter ce seuil à 500 000 €, afin d’assurer une meilleure cohérence avec la croissance du secteur et de permettre aux exploitants de continuer à bénéficier d’un cadre comptable allégé. Cette revalorisation s’inscrirait dans la continuité de la hausse du plafond du régime micro-BA votée en loi de finances pour 2024.
Le passage prématuré au régime réel normal impose en effet des obligations comptables plus lourdes — notamment la valorisation des stocks au coût réel — sans avantage significatif pour la gestion des exploitations concernées.
Cette mesure, sans impact sur les finances publiques, répond à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations fiscales, en maintenant un équilibre entre précision comptable et allègement administratif pour les exploitants agricoles.
Dispositif
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l’entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400 € par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
– D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
– D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration « à la demande », que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Cet amendement permet donc :
– D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
– De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le1 article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) de 0,4 % à 0,5 %, tel qu’appliqué au Royaume-Uni. Lors de l’examen du PLF 2025, les Députés avait adopté des amendements en commission et en séance publique pour rehausser ce taux avant qu’il ne soit réduit à 0,4 % par le Gouvernement.
En s’appuyant sur les prévisions de recettes de la TTF pour 2026 avec un taux de 0,4 %, soit 2 500 000 000 euros, une telle augmentation permettrait à l’État de collecter environ 3 125 000 000 euros, soit une hausse annuelle de 625 000 000 euros.
Pour rappel, les Députés avaient adopté en commission et en séance publique la hausse du taux à 0,6 %, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, taux qui avait ensuite été réduit à 0,4 % par le Gouvernement. Cet amendement entend donc respecter le souhait exprimé par les parlementaires tout en proposant une situation intermédiaire entre la position du Parlement et la position du Gouvernement.
La TTF est considérée par de nombreux économistes comme une taxe « indolore » car elle n’entrave pas l’économie réelle et personne n’a démontré d’effets néfastes sur la compétitivité de la place boursière française. L’augmentation proposée permettrait à l’État de tirer parti de la vitalité du secteur financier, notamment en période de crise, pour renforcer sa contribution à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises mondiales.
Cette mesure présente l’avantage d’augmenter les recettes publiques sans alourdir la fiscalité des ménages français, répondant ainsi à l’objectif de justice fiscale.
Dispositif
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti. Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale. Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles. Malgré cela, en loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé alors que 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 620 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 620 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement propose de revenir sur la baisse du plafond du quotient familial décidée en 2013, afin de rétablir un niveau de soutien plus juste aux familles, en particulier celles des classes moyennes. Cet amendement le rétablit à hauteur de son montant pré‑réforme soit 2336 euros, c’est-à-dire sans prendre en considération l’inflation, à l’inverse de l’amendement précédent.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Dispositif
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :
* L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations intraday, afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Néanmoins, cet amendement exonère les apporteurs de liquidité qui contribuent au bon fonctionnement du marché. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés excepté les dérivés qualifiés d’instruments de couverture.
* La recentralisation du recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.
Dispositif
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition supprimant la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur.
Cette réduction d’impôt, d’un montant de 61 euros pour un collégien, 153 euros pour un lycéen et 183 euros pour un étudiant, concerne plusieurs millions de foyers fiscaux. Elle constitue un instrument de redistribution horizontale, reconnaissant l’effort consenti par les familles pour la scolarité de leurs enfants.
Sa suppression affaiblirait notre politique familiale et enverrait un signal négatif aux ménages, alors que le coût de la vie étudiante et de la scolarité continue d’augmenter.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Exposé des motifs
De nombreuses entreprises françaises structurent aujourd’hui leur organisation autour de holdings, outils essentiels de pilotage, de transmission, de financement et de développement. Ces sociétés ne constituent pas des véhicules de placement inactifs, mais bien des instruments au service de l’investissement durable et de la solidité industrielle de nos PME et ETI, souvent implantées au cœur de nos territoires.
L’article en question prévoit pourtant la création d’une taxe annuelle de 2 % sur les actifs considérés comme « non opérationnels ». En l’absence de définition légale précise du concept de holding dans le droit français, cette mesure risquerait d’englober des entreprises qui exercent pourtant une activité économique réelle.
Outre cette confusion de périmètre, plusieurs aspects techniques posent problème : une base d’imposition fondée sur des valorisations successives, un seuil de contrôle fixé à 33,33 % sans cohérence avec le droit des sociétés, un critère de revenus passifs supérieur à 50 % qui ne tient pas compte des charges, et l’impossibilité de déduire le passif pour les biens mobiliers, contrairement à ce qui est admis pour les actifs immobiliers.
Une telle taxation aurait pour effet d’augmenter le coût de conservation des trésoreries d’investissement, de restreindre les capacités d’autofinancement et de freiner les transmissions familiales ou managériales. Elle porterait également atteinte aux dynamiques de croissance externe et d’investissement productif, pourtant au cœur des politiques de réindustrialisation et de souveraineté économique.
Son rendement fiscal demeure par ailleurs incertain, tandis que sa complexité ferait peser de lourdes contraintes administratives sur les entreprises concernées.
Dans un souci de stabilité, de clarté et de préservation du tissu productif, cet amendement propose donc la suppression pure et simple de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sans étude d’impact ni concertation préalable avec les acteurs économiques. Cette réforme fait peser une part importante du plan eau sur les industries. Pour les industries alimentaires, l’effet cumulatif de toutes les redevances modifiées représente une augmentation moyenne de plus de 100%, pouvant atteindre pour certaines entreprises + 900% d’augmentation.
L’agroalimentaire est concernée au premier plan par cette hausse du fait de son utilisation importante d’eau et notamment d’eau potable, comme ingrédient, pour le lavage des matières premières, pour assurer le nettoyage et l’hygiène des ateliers de transformation ou encore l’hygiène du personnel.
Les entreprises de l’alimentaire, premier employeur de France avec 520 000 emplois, dans plus de 20 000 entreprises, réparties dans tous les territoires français, composées à 98% de PME, sont vivement engagées dans des démarches responsables de réduction des consommations d’eau. Il est à noter qu’elles se sont engagées dans un plan de sobriété hydrique avec l’Etat en 2025 et dans la réutilisation des eaux.
Conscient de l’impact massif de cette réforme des redevances pour les entreprises utilisatrices d’eau potable, l’Etat avait proposé un bouclier fiscal d’atténuation, absent de ce projet de loi.
Le présent amendement vise à réintroduire, pour les entreprises utilisatrices d’eau potable les plus impactées, des plafonds de volumes d’eau potable progressifs sur lesquels seront payées la redevance eau potable comme cela existait auparavant avec un plafond à 6000m3 d’eau.
En responsabilité, le présent amendement propose de démarrer avec un plafond à 50 000m3 d’eau potable pour l’année 2026 (8 fois plus que le précédent plafond) et d’augmenter progressivement pour atteindre le maximum de redevance 5 ans plus tard en 2030.
Cela permettra aux entreprises de l’alimentaire, dont la compétitivité est clé pour la souveraineté alimentaire, d’absorber ces augmentations très importantes progressivement, dans un contexte économique particulièrement tendu et de faire les investissements nécessaires.
Il faut rappeler que l’Etat a ponctionné dans le cadre du PLF 2025 le surplus de trésorerie des agences à hauteur de 130M€, soit l’équivalent de deux années d’augmentation des redevances et que le rendement prévisionnel des redevances attendu pour 2026 sera supérieur au plafond de dépense des agences.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« a bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens du code NAF, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« « 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« « 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« « 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« « 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« « Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le dispositif actuel d’abattement fiscal de 10 % appliqué aux pensions de retraite, en supprimant la mesure qui tend à le remplacer par un abattement unique de 2 000 € par foyer. En effet, la substitution d’un abattement proportionnel par un montant forfaitaire aurait pour conséquence d’augmenter sensiblement la charge fiscale de nombreux retraités, en particulier ceux appartenant aux classes moyennes. Les personnes vivant seules seraient les plus touchées, avec des hausses d’impôt pouvant atteindre des niveaux significatifs. À titre illustratif, une retraitée percevant environ 2 500 € de pension mensuelle verrait son impôt croître d’environ 10 %. Une telle réforme ne bénéficierait pas non plus aux retraités modestes, le plus souvent non imposables. Elle risquerait même, dans un contexte de gel du barème de l’impôt, d’entraîner des effets de seuil défavorables : certains contribuables pourraient se voir appliquer un taux de CSG plus élevé ou perdre leur exonération actuelle. Pour éviter de créer de nouvelles inégalités entre retraités, préserver l’équité du système et protéger les plus vulnérables, il est donc proposé de supprimer cette disposition du texte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 21 instaure un « verdissement de la fiscalité des déchets » se traduisant par de nouvelles taxes et des hausses de tarifs sur la gestion des déchets ménagers. Concrètement, il crée une taxe nationale sur les emballages plastiques non recyclés et alourdit la TGAP applicable à l’enfouissement et à l’incinération des déchets, avec environ +10 % par an de hausse des tarifs de 2026 à 2030. Par ailleurs, il modifie le taux de TVA des services de gestion des ordures ménagères (le faisant passer de 10 % à 5,5 %). S’il vise à encourager le tri et le recyclage, cet article revient in fine à renchérir le coût de gestion des déchets supporté par les ménages (via la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou les redevances incitatives).
Dans un contexte d’inflation élevée, ces hausses de fiscalité verte risquent de se traduire par des factures d’ordures ménagères en hausse pour les Français, sans garantie d’efficacité à court terme sur la réduction des déchets. Cet amendement de suppression propose donc de maintenir le régime fiscal actuel des déchets ménagers. Il s’agit de préserver le pouvoir d’achat des foyers en évitant une surcharge fiscale brutale sur un service essentiel du quotidien, d’autant que des efforts importants sont déjà demandés aux collectivités et aux usagers pour améliorer le tri.
La transition écologique ne doit pas se faire par une pénalisation financière disproportionnée des ménages. D’autres mécanismes incitatifs et des dispositifs de soutien méritent d’être privilégiés, plutôt qu’une nouvelle taxe et des augmentations de TGAP qui pèseraient indirectement sur chaque foyer.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 405 à 414.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit de supprimer l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient aujourd’hui les indemnités journalières perçues par les personnes atteintes d’une affection nécessitant un traitement prolongé et particulièrement coûteux. Cette exonération, prévue par l’article 80 quinquies du code général des impôts, concerne principalement les personnes reconnues en affection de longue durée (ALD) : cancers, maladies chroniques graves, diabète de type 1, sclérose en plaques, etc. Leur supprimer cet avantage fiscal reviendrait à alourdir la pression fiscale sur des assurés sociaux déjà fragilisés par la maladie, dont les revenus sont bien souvent réduits en raison d’un arrêt de travail prolongé. Il s’agit là d’une mesure profondément injuste sur le plan social qui met à contribution des patients gravement malades pour des raisons purement budgétaires, et ce dans un contexte d’inflation élevée et de tension sur les restes à charge en santé. Cet amendement propose donc de maintenir l’exonération actuelle, en supprimant l’alinéa 4. Il s’inscrit dans une logique de justice fiscale et de protection des personnes les plus vulnérables face à la maladie. La solidarité nationale ne saurait être mise à mal au nom de la rationalisation comptable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
L’article 5 du PLF 2026 prévoit, parmi d’autres « rationalisations », la suppression de la réduction d’impôt accordée aux familles pour enfant scolarisé dans l’enseignement secondaire ou supérieur. Cette réduction d’impôt, d’un montant de 61 € par collégien, 153 € par lycéen et 183 € par étudiant majeur à charge, constitue une aide précieuse pour de nombreuses familles à la rentrée scolaire. Sa disparition revient à augmenter discrètement l’impôt sur le revenu des classes moyennes avec enfants, alors même que la rentrée et les études génèrent des frais importants (fournitures, transports, logement étudiant…). Supprimer ce coup de pouce fiscal envoie un signal négatif aux familles qui investissent dans l’éducation de leurs enfants. C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir cette réduction d’impôt. Son coût modéré pour l’État est largement justifié par le soutien au budget des ménages et à la réussite éducative. En pleine crise du pouvoir d’achat, il n’est pas opportun de rogner les avantages fiscaux liés à la scolarité. Au contraire, conserver, voire à terme renforcer, ce dispositif relève d’un choix politique en faveur des familles et de la jeunesse. En somme, ne pas supprimer cet avantage fiscal, c’est reconnaître l’effort des parents en matière d’éducation et éviter une hausse d’impôt ciblant injustement les foyers avec enfants étudiants.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes mentionnées au I de l’article 232 de majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
De plus, il est déjà prévu une exonération de cette taxe pour les salariés devant louer un logement pour se rapprocher de leur lieu de travail.
Cet amendement donc vise à en exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.
Dispositif
I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux opérations intra-journalières, c’est-à-dire aux achats et ventes réalisés au cours d’une même journée.
Ces transactions, souvent purement spéculatives, permettent de dégager des plus-values rapides sans constituer une acquisition au sens actuel du dispositif. En supprimant l’exigence d’un transfert de propriété, le présent amendement permettrait de soumettre à la taxe les ordres d’achat, qu’ils soient ou non compensés par une vente inverse dans la même séance.
Une telle évolution contribuerait à mieux encadrer les opérations à haute fréquence, à réduire la volatilité des marchés financiers et à renforcer la cohérence du régime fiscal applicable aux transactions boursières. Cette mesure, de nature transpartisane, participe d’un objectif de justice fiscale et de responsabilité budgétaire.
Dispositif
Le I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration « à la demande », que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le1 article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit une diminution de moitié de l’exonération de paiement des droits de visa de régularisation applicables aux réfugiés, aux étrangers remplissant les conditions d'acquisition de la nationalité française et aux étrangers ayant combattu dans l'armée française, les rangs des forces françaises de l'intérieur, une armée alliée ou la Légion étrangère.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 436‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Cette disposition est exonérée de la moitié de la perception des taxes, pour les réfugiés, les apatrides et les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »
Exposé des motifs
La TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis, y est assujetti.
De plus, la particularité, hélas bien française, de cette taxe, réside dans sa base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ».
Cela revient donc à dire que les français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement.
A titre d’exemple, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la Contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.
Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes.
Le gaz a connu sa plus grosse hausse au cours de ces dernières années. Les augmentations sont supérieures à l'évolution des prix à la consommation (+5,2%). Il devrait continuer d’augmenter du fait de l'entrée dans la phase hivernale, où la demande est toujours plus forte et contribue à accroître les prix.
Le prix de l'électricité pourrait fortement augmenter à l'horizon 2026. Ce tarif étant connecté à celui du gaz, un impact sur ce dernier n'est pas à exclure.
Il apparait donc essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de première nécessité que sont l’électricité, le gaz et l’eau.
En conséquence, cet amendement, complète le Code Général des Impôts (CGI) en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, les dites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau.
Dispositif
I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ramener de vingt-deux à dix-sept ans la durée de détention ouvrant droit à exonération totale d’impôt sur la plus-value immobilière applicable aux résidences secondaires et autres biens immobiliers non affectés à l’habitation principale.
Le régime actuel prévoit un abattement progressif conduisant à l’exonération totale au terme de vingt-deux années de détention. Une telle durée, fixée en 2014, contribue à figer le marché immobilier et dissuade de nombreux propriétaires de céder leur bien avant cette échéance, alors même que la demande de logements est forte sur l’ensemble du territoire.
Ramener cette durée à dix-sept ans permettrait de fluidifier le marché immobilier, de favoriser la mise en vente de logements vacants et de stimuler les transactions dans l’ancien, tout en maintenant un cadre dissuasif pour les opérations spéculatives à court terme.
Cette mesure équilibrée répond à un triple objectif : relancer la mobilité résidentielle, répondre à la tension sur le logement et redonner de la cohérence au régime d’imposition des plus-values immobilières, sans pour autant fragiliser les finances publiques grâce à un rythme d’abattement simplement ajusté.
Dispositif
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
b) Les mots : « vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « dix-septième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de transférer le recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF) à la direction générale des Finances publiques (DGFiP), avec l’appui de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui dispose des données nécessaires. Le recouvrement actuel de la TTF est une exception dans le système fiscal français. D’abord, la TTF fonctionne sur la base d’une déclaration des services d’investissements qui exécutent la transaction.
Ensuite, c’est le dépositaire central qui transmet au Trésor le produit de la taxe. C’est donc Euroclear, une société anonyme dont le siège est basé à Bruxelles, qui assure le recouvrement effectif de la taxe sur les transactions financières. Les relations entre l’État et Euroclear sont précisées dans le protocole du 7 septembre 2012. Dans un référé de juin 2017 la Cour des comptes pointait le manque de transparence et l’absence de contrôle, affirmant que « le contrôle des déclarations et du recouvrement de la TTF est insuffisant, et le nombre exact de transactions potentiellement assujetties reste inconnu ». Une amélioration du mécanisme de collecte de la TTF, une taxe qualifiée de « juste » et « productive », pourrait générer environ 2 milliards d’euros supplémentaires par an. C’est ce qu’indique un récent rapport de l’ONG Action Santé Mondiale rédigé avec l’économiste Gunther Capelle-Blancard. Ce rapport révèle qu’une part significative des activités financières échappe aujourd’hui à la TTF alors qu’elle devrait y être assujettie. Environ un quart des transactions ne sont pas taxées sans qu’il existe de justification claire à cela, révélant ainsi une opacité préoccupante. Cela suggère des erreurs massives dans les déclarations des acteurs financiers, entraînant des pertes fiscales considérables pour l’État.
Le manque à gagner pour les finances publiques, estimé à environ 2 milliards d’euros par an, représente potentiellement plus du double des recettes actuelles de la TTF. Ces « milliards d’euros perdus » pourraient permettre de renforcer significativement l’action de la France en matière de solidarité internationale. En effet, plusieurs amendements soutiennent la réaffectation d’une partie des recettes de la TTF est directement affectée à l’aide publique au développement (APD) via le Fonds de solidarité pour le développement (FSD). Compte tenu des récentes réductions budgétaires qui ont durement impacté l’APD, la collecte optimale de la TTF est indispensable pour soutenir les engagements internationaux de la France dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités, et les crises mondiales.
Dispositif
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est assurée par la direction générale des finances publiques, avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
Exposé des motifs
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la suppression des cas d’exonération de paiement des droits de visa de régularisation applicables aux réfugiés, aux étrangers remplissant les conditions d'acquisition de la nationalité française et aux étrangers ayant combattu dans l'armée française, les rangs des forces françaises de l'intérieur, une armée alliée ou la Légion étrangère.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 436‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) de 0,4 % à 0,6 %, tel qu’adopté lors de l’examen du PLF 2025 par les Députés en commission et en séance publique. Ce taux qui avait ensuite été réduit à 0,4 % par le gouvernement. Cet amendement entend donc respecter le souhait exprimé par les parlementaires.
En s'appuyant sur les prévisions de recettes de la TTF pour 2026 avec un taux de 0,4 %, soit 2 500 000 000 euros, une telle augmentation permettrait à l'État de collecter environ 3 750 000 000 euros, soit une hausse annuelle de 1 250 000 000 euros.
La TTF est considérée par de nombreux économistes comme une taxe "indolore" car elle n'entrave pas l'économie réelle et personne n’a démontré d'effets néfastes sur la compétitivité de la place boursière française. L'augmentation proposée permettrait à l'État de tirer parti de la vitalité du secteur financier, notamment en période de crise, pour renforcer sa contribution à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises mondiales.
Cette mesure présente l’avantage d’augmenter les recettes publiques sans alourdir la fiscalité des ménages français. En augmentant à la fois le taux de la TTF et le plafond des sommes affectées à l’aide publique au développement (APD) à travers le Fonds de solidarité sur le développement, il serait possible de garantir une contribution équitable du secteur financier tout en refusant de réduire l’effort consacré à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises sanitaires, climatiques et humanitaires au niveau mondial.
Cette proposition est en totale cohérence avec la loi de programmation du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui prévoit une augmentation de l’aide publique au développement, un engagement largement soutenu par la société civile et les citoyennes et citoyens français. En augmentant la contribution de la TTF, il serait ainsi possible de préserver la politique française de solidarité internationale, gravement menacée par les réductions budgétaires prévues pour 2025, après une première coupe en février 2024 qui a déjà fortement impacté les eUorts de la France et l’action des associations.
Dispositif
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Dispositif
À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu les indemnités de départ à la retraite versées à l’occasion d’un départ volontaire ou d’une mise à la retraite.
En l’état du droit, les indemnités de départ à la retraite volontaire sont intégralement imposables, sauf lorsqu’elles interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Cette situation crée une injustice manifeste qu’il convient de lever.
Cette fiscalité est vécue, à juste titre, comme une pénalisation du travail et de la fidélité. L’indemnité de départ à la retraite n’est pas un avantage ou une prime, mais la reconnaissance d’une carrière de labeur et de loyauté envers l’entreprise.
Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette iniquité en étendant le régime d’exonération d’impôt sur le revenu à l’ensemble des indemnités de départ à la retraite, qu’elles soient versées dans le cadre d’un départ volontaire ou d’une mise à la retraite.
L’adoption d’une telle mesure permettrait de récompenser le travail, la fidélité et la loyauté de très nombreux salariés.
Dispositif
I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, », sont insérées les références : « L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis 2018 l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplace l’impôt sur la fortune (ISF) et ne pèse que sur les actifs immobiliers.
Aussi désormais nombreux sont les contribuables taxés sur la fortune qui sont des propriétaires de leur résidence principale qui en ont hérité, qui gagnent peu et qui appartiennent à la classe moyenne de notre pays.
L’abattement actuel de 30 % sur la résidence principale au titre de l’IFI n’est pas satisfaisant.
Le présent amendement a donc pour objet de soustraire totalement la résidence principale du contribuable de l’assiette et du calcul de l’IFI.
Dispositif
I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le parc éolien français représente aujourd’hui environ 25 400 MW de puissance installée, dont 23 600 MW terrestres et 1 800 MW en mer.
Cette filière bénéficie de soutiens publics très importants. Les obligations d’achat et compléments de rémunération garantissent aux exploitants des revenus très supérieurs aux prix de marché, représentant plusieurs milliards d’euros chaque année pour la collectivité. Le projet de Saint-Brieuc, à lui seul, percevra 4,7 milliards d’euros de soutien public sur vingt ans, avec un tarif de rachat fixé à 196 €/MWh, soit près de quatre fois le prix de marché initial.
Face à ce déséquilibre, il est légitime que la filière éolienne contribue équitablement au financement des charges publiques. Le présent amendement instaure donc une imposition forfaitaire annuelle sur la puissance installée des éoliennes terrestres et maritimes, sur le modèle des autres impositions forfaitaires prévues au code général des impôts, et affectée intégralement au budget de l’État.
Avec des tarifs fixés à 5 000 €/MW pour le terrestre et 10 000 €/MW pour le maritime, le rendement attendu pour 2026 peut être estimé à environ 140 millions d’euros, sur la base de la puissance installée actuelle. Ce rendement évoluerait mécaniquement avec l’extension du parc, et pourrait atteindre plus de 230 millions d’euros à l’horizon 2028 si la trajectoire prévue par la programmation pluriannuelle de l’énergie est respectée.
Cette imposition, indexée chaque année sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac, constituerait une ressource pérenne et équitable pour le budget général de l’État, sans remettre en cause les objectifs de développement énergétique.
Dispositif
Après l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un article 1519 DA ainsi rédigé :
« Art. 1519 DA. – I. – Il est institué, à compter de l’année d’imposition qui suit la promulgation de la présente disposition, une imposition forfaitaire annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, terrestres et maritimes.
« II. – L’imposition est due chaque année par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Elle est assise sur la puissance électrique installée, exprimée en mégawatts, au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le tarif de l’imposition est fixé à :
1° 5 000 euros par mégawatt pour les installations terrestres ;
2° 10 000 euros par mégawatt pour les installations maritimes.
« V. – Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« VI. – L’imposition est constatée, liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
« VII. – Le produit de l’imposition est versé en totalité au budget général de l’État. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le droit de partage qui pèse sur les successions. Pour moi l'héritage n'est pas un "truc tombé du ciel" mais le fruit du travail des générations passées.
Parmi toutes les impositions et taxes qui pénalisent la bonne transmission des patrimoines, figure le « droit de partage » qui vient s’ajouter aux droits de succession comme une taxe sur les droits déjà trop lourds à acquitter.
La particularité, hélas bien française du « mille-feuille fiscal » s’applique là encore, comme en matière de taxes appliquées aux dépenses énergétiques, et nos compatriotes subissent une double peine fiscale !
En effet, aux termes de l’article 746 du Code Général des Impôts, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
On peut estimer à 400 millions d’euros, le produit total du droit de partage, c’est-à-dire l’essentiel de la ligne 1711 « Autres conventions et actes civils » du projet de loi de finances pour 2022. 400 millions qui sortent encore et toujours de la poche des contribuables déjà surtaxés et surimposés.
Ce droit de partage n’est pas d’application homogène bien que s’appliquant à toutes les hypothèses de partage d’un bien, car il intervient très principalement à la suite d’une succession, mais concerne plus accessoirement les situations de divorce, de Pacs ou de concubinage.
Enfin, le droit de partage étant un droit d'acte, en l'absence de partage écrit, le droit de partage n'est pas dû, ce qui est source d’insécurité juridique.
Il existe donc bien là une « double peine » imposée aux héritiers obligés de s’acquitter du droit de partage en sus des droits de succession à laquelle s’ajoute cette insécurité juridique que vivent les personnes qui ont opté pour le partage non écrit.
Surtaxation des successions, disparité d’application de la taxe, insécurité juridique, sont les raisons qui plaident en faveur de la suppression pure et simple des droits de partage.
Tel est l’objet de cet amendement
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 746 est abrogé ;
2° Au début de l’article 747, les mots : « Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu » sont remplacés par les mots : « En cas de partage comportant une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu sur la soulte ou la plus-value » ;
3° La dernière phrase de l’article 748 est supprimée ;
4° L’article 748 bis est abrogé.
5° L’article 749 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ou de répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs et » ;
6° Les articles 749 A et 749 B sont abrogés ;
7° Le II de l’article 750 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « assujetties à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % » sont remplacés par les mots : « exonérées de ce même impôt » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° À l’article 750 bis, les mots : « assujettie au droit d’enregistrement ou à la taxe foncière prévu à l’article 746 » sont remplacés par les mots : « exonérée de l’impôt visé au I de l’article 750 » ;
9° Les articles 750 bis A, 750 bis B et 750 bis C sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En France, plus de 70 % des salariés utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.
Aujourd’hui, les contribuables qui optent pour la déduction des frais réels peuvent déduire leurs frais de déplacement « domicile-travail » de leur revenu imposable. Mais ce dispositif n’avantage que les ménages imposables, excluant de fait une large partie des salariés modestes ou non imposables, pourtant les plus pénalisés par le coût du carburant et la hausse des dépenses de mobilité.
Le présent amendement vise donc à remplacer la déduction d’impôt par un crédit d’impôt, afin de rendre le dispositif plus juste et universel. Les contribuables non imposables pourraient ainsi bénéficier d’un remboursement direct du Trésor public.
Ce crédit d’impôt serait calculé sur la base des frais réellement engagés dans la limite de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sauf circonstances particulières justifiant une distance supérieure.
En transformant la déduction actuelle en crédit d’impôt, cet amendement permettrait de soutenir les millions de salariés qui n’ont pas d’alternative à la voiture pour leurs trajets quotidiens.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés ;
2° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs.
« Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières, notamment liées à l’emploi, justifiant une prise en compte complète.
« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de stationnement et les intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule, peut s’effectuer sur la base d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant droit au crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage, de stationnement et d’intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la une diminution de moitié de l'exonération de paiement des droits de délivrance, de renouvellement d'un titre de séjour et de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour applicable à l’étranger conjoint de Français, à l’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, à l’étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution et à l’étranger placé sous ordonnance de protection.
Dispositif
À l’article 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , de la moitié, ».
Exposé des motifs
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la création d’une taxe de 50 euros sur la délivrance ou le renouvellement des cartes de séjour délivrées sur le fondement des mesures applicables aux étrangers réfugiés, bénéficiant de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride ainsi qu’à l’étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ou à l’étranger ayant combattu dans l'armée française, les rangs des forces françaises de l'intérieur, une armée alliée ou la Légion étrangère.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 12, les deux alinéas suivants :
« Le quatrième alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423‑22, L. 424‑1, L. 424‑3, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18, L. 424‑19, L. 425‑9 et L. 426‑2. »
Exposé des motifs
La situation des finances publiques appelle un effort collectif de redressement budgétaire. Cet effort doit être réparti de manière équitable entre les différents acteurs économiques, sans peser davantage sur les ménages ni sur les entreprises qui contribuent déjà largement à la solidarité nationale.
Dans cette perspective, il est légitime de solliciter une contribution accrue des grandes entreprises du numérique, dont la puissance économique et les marges de rentabilité dépassent de loin celles de la plupart des entreprises traditionnelles.
Les géants du numérique, communément désignés sous le nom de GAFAM, réalisent des bénéfices considérables sur le territoire français tout en demeurant moins imposés que les autres acteurs économiques. Cette situation crée une distorsion de concurrence et affaiblit la cohérence du système fiscal.
Le présent amendement vise à porter de 3 % à 5 % le taux de la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFAM, afin de renforcer la justice fiscale et de générer des recettes supplémentaires pour l’État.
Adopté en séance publique lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, ce dispositif avait fait l’objet d’un large soutien transpartisan. L’adopter à nouveau et lui permettre de rentrer en vigueur permettrait de poursuivre l’objectif d’une fiscalité plus équilibrée et adaptée aux nouveaux modèles économiques.
Dispositif
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Exposé des motifs
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la suppression des cas d’exonération de paiement des droits de délivrance, de renouvellement d'un titre de séjour et de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour applicable à l’étranger conjoint de Français, à l’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, à l’étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution et à l’étranger placé sous ordonnance de protection
Dispositif
L’article 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Exposé des motifs
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit le doublement de 200 à 400 euros, des taxes sur la délivrance ou le renouvellement de titre de séjour.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 12 l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant :« 200 » est remplacée par le montant :« 400 ».
Exposé des motifs
Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante et non rattachée à une fédération sportive.
La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport marchand, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie. le Gouvernement avait élargi en lors de l’examen du PLF 2024, le régime de TVA réduite aux compétitions d’e-sport ainsi qu’à l’équitation, qui est un sport olympique.
Ainsi, cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et d’engager la réflexion sur la nécessité de lisser les taux de TVA pour les activités similaires que sont le sport, le loisir et le divertissement.
En effet, dans une logique d’équité face à l’impôt, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20 %, l’accrobranche, le mini-golf et l’escalade ludique à 10 % et l’équitation à 5,5 %. En outre, comment justifier que l’activité physique et sportive – bénéfique pour la santé physique et mentale – subisse un taux plein de TVA, quand des activités plus sédentaires comme le spectacle sportif, le cinéma et désormais l’e-sport sont soutenues fiscalement avec un taux de 5,5 % ?
À l’avenir, le lissage des taux de TVA doit pouvoir se faire au taux de 10 % pour l’ensemble de ces activités : sport marchand, loisir et divertissement. Il permettra l’égalité de traitement et sera bénéfique pour les finances publiques grâce au relèvement des taux de TVA réduit de 5,5 %.
Dispositif
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 institue un mécanisme d’exonération fiscale sur la différence entre l’indemnité perçue lors de l’abattage d’animaux reproducteurs et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Cette mesure constitue une avancée bienvenue pour les éleveurs, durement touchés par les crises sanitaires récurrentes, comme l’épisode récent de dermatose nodulaire contagieuse.
Toutefois, pour en garantir pleinement l’efficacité, il est indispensable de compléter cette exonération fiscale par une exonération sociale équivalente portant sur les mêmes sommes.
Une telle coordination éviterait que les exploitants ne soient soumis à des cotisations sociales sur des montants déjà exonérés d’impôt, et permettrait de rendre le dispositif réellement protecteur pour les filières d’élevage concernées.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.
Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.
Dispositif
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.
À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.
À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.
Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.
Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, à l’activité économique et à la fidélisation des travailleurs saisonniers. Si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte.
Malgré les efforts consentis par les employeurs, un nombre important d’emplois de saisonniers offerts ne sont pas pourvus. Il importe donc d’en améliorer l’attractivité.
Pour remédier à cette pénurie, un nombre significatif d’employeurs ayant recours au travail saisonnier construisent ou aménagent des locaux afin de loger leur personnel saisonnier.
Mais le coût de ces constructions ou aménagements supporte la TVA au taux normal de 20 %, ce qui majore d’autant le prix de production des logements du personnel.
Il est donc proposé de déduire la TVA pour la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis à titre gratuit aux travailleurs saisonniers.
Dispositif
I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) de 0,4 % à 0,5 %, tel qu’appliqué au Royaume-Uni. Lors de l’examen du PLF 2025, les Députés avait adopté des amendements en commission et en séance publique pour rehausser ce taux avant qu’il ne soit réduit à 0,4 % par le gouvernement.
En s'appuyant sur les prévisions de recettes de la TTF pour 2026 avec un taux de 0,4 %, soit 2 500 000 000 euros, une telle augmentation permettrait à l'État de collecter environ 3 125 000 000 euros, soit une hausse annuelle de 625 000 000 euros.
Pour rappel, les Députés avaient adopté en commission et en séance publique la hausse du taux à 0,6 %, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, taux qui avait ensuite été réduit à 0,4 % par le gouvernement. Cet amendement entend donc respecter le souhait exprimé par les parlementaires tout en proposant une situation intermédiaire entre la position du parlement et la position du gouvernement.
La TTF est considérée par de nombreux économistes comme une taxe "indolore" car elle n'entrave pas l'économie réelle et personne n’a démontré d'eUets néfastes sur la compétitivité de la place boursière française. L'augmentation proposée permettrait à l'État de tirer parti de la vitalité du secteur financier, notamment en période de crise, pour renforcer sa contribution à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises mondiales.
Cette mesure présente l’avantage d’augmenter les recettes publiques sans alourdir la fiscalité des ménages français, répondant ainsi à l’objectif de justice fiscale. En augmentant à la fois le taux de la TTF et le plafond des sommes affectées à l’aide publique au développement (APD) à travers le Fonds de solidarité sur le développement, il serait possible de garantir une contribution équitable du secteur financier tout en refusant de réduire l’effort consacré à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises sanitaires, climatiques et humanitaires au niveau mondial.
Cette proposition est en totale cohérence avec la loi de programmation du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui prévoit une augmentation de l’aide publique au développement, un engagement largement soutenu par la société civile et les citoyennes et citoyens français. En augmentant la contribution de la TTF, il serait ainsi possible de préserver la politique française de solidarité internationale, gravement menacée par les réductions budgétaires prévues pour 2025, après une première coupe en février 2024 qui a déjà fortement impacté les efforts de la France et l’action des associations.
Dispositif
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement augmente le seuil d’exonération en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens ruraux en exploitation effective.
Dispositif
I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, et notamment entre le commerce de proximité et le commerce en ligne.
Il propose d’élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux surfaces de stockage des entrepôts à partir desquels sont livrés des biens à des consommateurs dans le cadre du commerce en ligne.
Le commerce en ligne bénéficie aujourd’hui d’un avantage fiscal et social important par rapport aux commerces physiques. Ces derniers sont soumis à des charges plus lourdes – loyers, fiscalité locale, taxe sur les enseignes et la publicité extérieure – et emploient davantage de personnel pour un même chiffre d’affaires. À l’inverse, le commerce en ligne dispose de coûts d’exploitation réduits, d’une robotisation croissante et n’est pas soumis à la TASCOM, ce qui crée une distorsion manifeste de concurrence.
En assujettissant à la TASCOM les surfaces de stockage utilisées pour la vente en ligne, le présent amendement vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre acteurs économiques.
Ce dispositif, adopté en séance publique lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, avait alors fait l’objet d’un large consensus transpartisan.
Son adoption de nouveau contribuerait à renforcer la justice fiscale entre les différentes formes de commerce, tout en générant des recettes supplémentaires pour l’État.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts qui n’est pas intégrée à des magasins de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie au précédent alinéa.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Exposé des motifs
En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022. Ces associations sont également financées par des dons et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts.
Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.
Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.
C’est pourquoi le présent amendement vise à retirer le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.
Dispositif
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement en France et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à se maintenir sur le territoire » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par les deux phrases suivantes : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A »
Exposé des motifs
La politique menée depuis 2012 a été comprise comme un signal négatif à l’intention des familles et comme un désengagement de l’État de sa politique traditionnelle d’aide aux familles.
Ainsi, le quotient familial a vu son plafond fortement abaissé par la loi n° 2012‑1509 de finances pour 2013. Cet abaissement a directement pénalisé près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.
Il est essentiel de corriger cette injustice et de revenir à des montants plus proches des plafonnements antérieurs à la loi de finances pour 2013, et réévalués en fonction de l’inflation élevée de ces dernières années.
Le quotient familial n’est pas une aide sociale mais un dispositif visant à soutenir les familles et à encourager la natalité. Il constitue, par sa redistribution horizontale envers les familles, le fondement de notre politique familiale, assurant à un foyer avec enfant une juste compensation financière par rapport à un foyer qui n’en a pas.
Cet amendement vise donc à relever le plafonnement général du quotient familial à 2 750 euros.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 2 750 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La chute des naissances se poursuit en France, comme le confirme le dernier bilan démographique de l’Insee. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances a chuté de 6,6 % en France en 2023, passant sous la barre symbolique des 700 000, soit une baisse d’environ 7 % par rapport à l’année 2022.
Notre pyramide démographique annonce donc un vieillissement rapide et conséquent de la population française dans les années à venir. Les coûts induits par ce vieillissement vont être importants, et encourager l’arrivée de nouvelles générations, alors qu’il est aujourd’hui de plus en plus compliqué d’avoir et d’élever des enfants, est primordial.
Or, les frais engagés pour la garde des enfants constituent un sujet de préoccupation important pour les parents.
Les femmes doivent de plus bien souvent arbitrer entre la reprise d’une activité et des frais de garde très importants, peu compensés quand elles travaillent, et qui s’additionnent avec les frais propres aux enfants.
Depuis 2023, la garde d’enfants de moins de six ans hors du domicile (crèche, garderie) ouvre droit à une déduction d’impôt de 50 % dans la limite de 3 500 euros par enfant et par an, contre 2 300 euros auparavant. Cet amendement porte cette limite à 5 000 euros.
Cette mesure serait une aide et une marque de reconnaissance envers les familles, et participerait à lever l’un des freins qui empêchent ceux qui souhaitent agrandir leur famille de le faire.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
La référence au chiffre d’affaires pour déterminer le champ d’application de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises aboutit à toucher plus durement les entreprises ayant une forte activité sur le territoire français alors même que ce sont celles qui contribuent le plus à l’économie locale et nationale, et qui sont les plus fortes contributrices à l’impôt sur les sociétés en France.
Le présent amendement permet aux entreprises ayant choisi de maintenir leur activité sur le territoire français de bénéficier d’une diminution du montant de cette contribution en fonction de leur contribution à l’effort national.
Cette réduction dépend de la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, étant précisé qu’elle ne s’applique que pour les groupes qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.
Lorsque l’entité appartient à un groupe GloBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction, est celle utilisée pour les besoins de la réglementation Pilier 2 de l’OCDE applicable en France, à la suite de la transposition par la loi de finances pour 2024 de la directive européenne (UE)2022/2523 du 15 décembre 2022.
Dispositif
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« III. – Le V est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant au groupe.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant au groupe. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de conserver l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une affection de longue durée (ALD). Il propose donc de supprimer l’alinéa 4 de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit de mettre fin à cette exonération.
Cette exonération constitue une mesure de justice sociale et de solidarité envers des personnes confrontées à des pathologies graves, chroniques et souvent invalidantes, nécessitant un suivi médical lourd et entraînant des arrêts de travail prolongés. Les affections de longue durée concernées (cancer, sclérose en plaques, diabète de type 1 ou 2 insulinodépendant, insuffisance cardiaque sévère, etc.) ont des conséquences majeures tant sur la santé que sur la vie professionnelle, personnelle et financière des patients.
Les indemnités journalières perçues dans ce cadre ne constituent pas un revenu de remplacement équivalent à un salaire, mais une aide temporaire, souvent partielle, destinée à compenser une perte de revenu liée à l'incapacité de travailler. Imposer ces revenus reviendrait à alourdir la charge fiscale de personnes déjà fragilisées, parfois en grande difficulté économique, au moment où elles en ont le moins les moyens.
Par ailleurs, cette mesure, si elle était maintenue, introduirait une rupture d'égalité entre les assurés, en traitant de la même manière des situations fondamentalement différentes : un arrêt maladie de courte durée pour un motif bénin et une interruption longue de l'activité pour cause de maladie grave et invalidante.
Enfin, il convient de rappeler que les indemnités journalières liées à une ALD sont versées par la sécurité sociale, financée par la solidarité nationale. Les imposer reviendrait à faire peser sur les malades une part du financement de leur propre prise en charge, ce qui est contraire à l'esprit même de notre modèle de protection sociale.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer la disposition supprimant l’exonération fiscale applicable aux indemnités journalières perçues au titre d’une affection de longue durée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de charges patronales, mais aussi la suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.
Cet amendement propose donc de compléter la défiscalisation des heures supplémentaires.
La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires a entrainé une chute du pouvoir d’achat pour de nombreux salariés, et plus particulièrement des salariés modestes et moyens. Elle a constitué un très mauvais signal vis-à-vis ceux qui travaillent, qui doivent être encouragés et récompensés s’ils souhaitent fournir des efforts supplémentaires.
Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires est passé de 5000 à 7 500 euros pour 2022. Dans le contexte d’inflation que nous connaissons, mais aussi de pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs, il convient d’aller plus loin et de rétablir la défiscalisation totale des heures supplémentaires.
Dispositif
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est abrogé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les amendes pénales ou forfaitaires, sanctions qui consistent à payer une somme d’argent au Trésor public, représentent plus d’un tiers des peines prononcées par les tribunaux français.
Mais leur taux de recouvrement reste à ce jour bien trop faible. Le ministère de la Justice indique que pour l’ensemble des condamnations, ce taux de recouvrement ne dépasse pas 50 %, et varie fortement selon le type de contentieux. Si les amendes liées aux excès de vitesse (81 %), aux homicides et blessures involontaires (80 %) et à l’environnement (75 %) sont effectivement payées dans la grande majorité des cas, il n’en va pas de même s’agissant des violences (43 %), des destructions (37 %), des vols (25 %), des stupéfiants (23 %), ou encore des recels ou des escroqueries (16 %). Le taux de recouvrement des amendes forfaitaires contraventionnelles ou délictuelles, comme celles visant les consommateurs de drogues ou les conducteurs sans permis, est quant à lui de seulement 35 %.
Entre frais de relance et procédures longues, le Trésor public fait parfois le choix d’abandonner le recouvrement, d’autant plus si cette procédure a un coût supérieur à la somme due à l’administration.
Cette situation est inacceptable. Une partie de la population se livre à des actes délictueux car elle sait qu’il n’y a jamais de conséquences. De plus, ces amendes non recouvrées représentent chaque année des centaines de millions d’euros en moins pour l’État.
En 2023, le montant du recouvrement forcé, c’est-à-dire les paiements non spontanés, a augmenté de 14 %, selon le cabinet du Ministre de l’Economie. En effet, 1.309 milliard d’euros ont été recouvrés par l’État, soit 164 millions d’euros de plus sur un an. Il reste malgré tout beaucoup de chemin à parcourir, puisque près du tiers des amendes, toutes sortes confondues, restent impayées en France.
À ce jour, le Trésor public dispose de plusieurs procédures pour obtenir le paiement de ces amendes.
Il peut par exemple faire des saisies sur les comptes bancaires ou les salaires sans passer par un juge.
Certaines prestations sociales peuvent également être saisies par voie administrative auprès d’un tiers détenteur : il en va ainsi de l’assurance invalidité, l’allocation du régime d’assurance chômage, les indemnités journalières de la sécurité sociale, les pensions civiles d’invalidité, l’assurance vieillesse, les pensions civiles et retraites de l’État ou encore le droit à pension des militaires.
D’autres prestations sont, en revanche, insaisissables. Parmi elles, le revenu de solidarité active (RSA), sauf pour le recouvrement des indus de RSA (article R. 262‑93 du code de l’action sociale et des familles), ou encore l’allocation de solidarité spécifique (ASS), qui peut être accordée à une personne qui a épuisé ses droits au chômage
Cet amendement vise donc à élargir les motifs de saisie des prestations familiales déjà « saisissables » en incluant le motif du remboursement des amendes impayées.
Il propose également que le Revenu de Solidarité Active et l’Allocation de solidarité spécifique, insaisissables jusqu’alors, puissent faire l’objet d’une saisie partielle et étalée pour le remboursement de ces amendes.
Les amendes non recouvrées pourraient donc être saisies sur le RSA, l’ASS ou les prestations familiales, de manière étalée jusqu’à 50 euros par mois en fonction des revenus et des charges de la personne concernée.
Dispositif
I – L’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « frauduleuse », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , d’une fausse déclaration de l’allocataire ou du non‑paiement d’une amende. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour le recouvrement des amendes non payées, dans la limite de 50 euros par mois. ».
II – Les deux premiers alinéas de l’article L. 5423‑5 du code du travail sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « L’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. ».
III – L’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant :
« Le revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. ».
Exposé des motifs
Les frais engagés pour la garde des enfants constituent un sujet de préoccupation important pour les parents. Actuellement, la garde d’enfants de plus de six ans permet de bénéficier d’un crédit d’impôt uniquement si l’enfant est gardé à domicile.
Cet amendement étend le bénéfice de cette déduction fiscale pour les enfants de plus de six ans même lorsqu’ils sont gardés hors du domicile.
Dispositif
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les chambres d’hôtes jouent un rôle essentiel pour la vitalité de nos territoires. Elles constituent souvent la seule solution d’hébergement à la nuitée dans les zones rurales, contribuant à la lutte contre la désertification, et représentent une activité économique essentielle pour de nombreux ménages, De plus, en accueillant personnellement leurs hôtes, les propriétaires valorisent le savoir-vivre et le savoir-accueillir à la française, faisant de ce type d’hébergement une spécificité culturelle enviée à l’international. Elles mettent également en avant la gastronomie et la cuisine de terroir tout en participant à l’entretien de bâtisses de caractère, assurant ainsi la préservation de notre patrimoine. Enfin, elles ne se prêtent pas aux locations longue durée, étant obligatoirement situées au sein de la résidence principale du loueur ou dans une dépendance. Pourtant, la loi actuelle, en appliquant les mêmes règles qu’aux meublés de tourisme, met en péril ce modèle économique unique.
Le nombre de chambres d’hôtes en France, stable depuis des années autour de 20 000, témoigne de l’équilibre d’une activité qui ne cherche ni à profiter d’avantages fiscaux indus ni à concurrencer les meublés de tourisme, dont le nombre ne cesse d’augmenter et est aujourd’hui estimé à 800 000. Pourtant, elles deviennent des victimes collatérales d’une législation conçue pour répondre à une problématique qui ne les concerne pas.
Cet amendement vise donc à différencier clairement les chambres d’hôtes des meublés de tourisme dans le cadre législatif, et à ne pas entraver le développement des premières, qui apportent une réelle valeur ajoutée aux territoires ruraux et à notre patrimoine.
Dispositif
I – Après le 1° bis du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros ; ».
II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts. »
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Actuellement, toute donation intervenant moins de quinze ans avant le décès du donateur est à réintégrer fiscalement dans la succession de ce dernier. Ce délai est trop long et interdit aux familles toute stratégie de transmission du patrimoine sur le long terme.
Il est proposé de ramener ce délai à deux ans pour accélérer encore les transmissions et ainsi relancer la consommation, la croissance et par conséquent les recettes fiscales.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « deux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l’indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1 % soit 3,6 millions d’euros. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’État.
La loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d’accueil, d’information et d’orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA. Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l’administration du nouveau système d’information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture), mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d’agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA.
Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale – de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’État. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la ligne 52 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à favoriser la transmission du logement familial et à consacrer la résidence principale comme pilier du patrimoine des ménages en facilitant la transmission intergénérationnelle.
Il propose d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 750 000 euros par héritier en ligne directe, la transmission d’un bien immobilier utilisé comme résidence principale, qu’il s’agisse d’une succession, d’un legs ou d’une donation.
Cette exonération serait réservée aux biens détenus en pleine propriété depuis au moins dix ans par le défunt, le testateur ou le donateur, afin de prévenir les comportements opportunistes et d’encourager une détention stable et non spéculative du logement tout en contribuant à l’accès à la propriété pour les jeunes générations.
Dispositif
I. – Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779 bis ainsi rédigé :
« Art. 779 bis. – Par dérogation à l’article 779, aucun droit de mutation à titre gratuit n’est exigible sur la part nette revenant à chaque héritier en ligne directe, lorsque cette part provient de la transmission, dans le cadre d’une succession, d’un legs ou d’un don, d’un bien immobilier affecté exclusivement à l’usage de résidence principale et ce, dans la limite de 750 000 euros.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que le défunt, le testateur ou le donateur ait disposé de la pleine propriété du bien durant les dix années précédant la date du décès, du leg ou du don.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Chaque année les feux de forêt d’une rare intensité ainsi que les inondations dues au dérèglement climatique, mettent en lumière l’impérieuse nécessité d’adapter à ces défis notre système de sécurité civile et l’importance du financement des SDIS.
Les dépenses des SDIS s’élèvent à 4,8 milliards par an et sont financés par la contribution des conseils départementaux à hauteur d’un milliards d’euros par une fraction de la TSCA versée par l’Etat au titre du financement des SDIS.
Les auditions que j’ai menées en ma qualité de rapporteur au nom de la commission des lois sur les projets de loi de finances et dans le cadre de l’examen les crédits du programme « Sécurité civile » de la mission « Sécurités » du PLF me conforte dans cette nécessité de renforcer les moyens matériels et humains des SDIS afin de faire face aux effets du changement climatique .
Parce que l’élargissement de la fraction de TSCA affectée aux départements permettra de leur redonner les marges de manœuvre indispensables au soutien des SDIS, le présent amendement augmente cette taxe de 18% à 19,5% pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Cette hausse représente 200 millions d’euros et devra être compensée par une participation fiscale des compagnies d’assurance afin de ne pas pénaliser les assurés.
Dispositif
I. – Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,5 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Cette fraction de taux est fixée à 7,95 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la création d’une taxe sur les autorisations provisoires de séjour de 50 euros.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 12 l’alinéa suivant :
« Au début du premier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « À l’exception des autorisations provisoires de séjour, » sont remplacés par les mots : « La délivrance et le renouvellement des autorisations provisoires de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 50 euros et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de contenir les effets de la dernière surtaxe du tarif de solidarité sur les billets d’avion (TSBA), instaurée par la loi de finances pour 2025, sur les liaisons aériennes desservant les territoires insulaires nationaux.
Pour ce faire, il est proposé d’instaurer un tarif différencié du TSBA pour les vols nationaux dont la trajectoire survole, de manière continue, des espaces maritimes sur une distance minimale de cent-vingt kilomètres. Ce tarif ajusté s’appliquera selon les catégories de services définies.
À des fins de conformité avec le droit de l’Union européenne, et notamment avec les exigences du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif aux aides d’État, il est proposé de ne pas régionaliser ce tarif différencié, mais bien de l’appliquer à l’ensemble du territoire national, sous réserve du respect des conditions précisées au I.
Dispositif
I. – Après l’article L. 422‑25 du code d’imposition sur les biens et services, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑25‑1– Par dérogation à l’article L. 422‑22, pour les vols au départ et à destination d’aéroports situés sur le territoire national et dont la trajectoire survole des espaces maritimes sur une distance continue d’au moins cent-vingt kilomètres, le tarif de solidarité mentionné au 2° de l’article L. 422‑20 est le suivant :
« (En euros)
«
| Catégorie de service | Tarif |
| Normale | 2,63 |
| Avec services additionnels | 20,27 |
| Aéronef d'affaires avec turbopropulseur | 210 |
| Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 420 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du CGI, exclut en principe les investissements de remplacement. Cette frontière génère des incertitudes et du contentieux pour des projets qui, bien que remplaçant un actif, opèrent une modernisation substantielle du processus de production.
L’amendement propose une règle claire et objective : lorsqu’un remplacement excède +20 % de la valeur d’origine, il est présumé constituer une modernisation assimilable à un investissement initial, dans le respect du droit de l’Union (aides à finalité régionale). Ce « safe harbor » sécurise l’éligibilité des projets réellement transformants, sans ouvrir la voie aux simples renouvellements à l’identique.
La mesure clarifie le droit, facilite les décisions d’investissement productif, et aligne le CIIC sur l’esprit des lignes directrices européennes en matière d’aides régionales (investissement initial lié à une extension, diversification ou modification fondamentale du processus). Pour prévenir toute irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, la disposition est neutralisée par un gage tabac.
Dispositif
I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après les mots : « autres que de remplacement », sont insérés les mots : « , sous réserve du 1 bis » ;
2° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – Pour la distinction entre un investissement initial éligible et un investissement de remplacement non éligible, tout investissement dont le prix de revient excède de plus de 20 % la valeur d’origine du bien qu’il remplace est réputé avoir pour objet principal la modernisation ou la rationalisation de l’activité et, à ce titre, est assimilé à un investissement initial éligible au crédit d’impôt, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne applicable aux aides à finalité régionale. »
II. – Le 1 bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts s’applique aux investissements pour lesquels la décision d’acquisition est intervenue à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.
Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.
Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit le doublement de 50 à 100 euros, de la taxe sur la délivrance, le renouvellement ou la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs.
Dispositif
À l’article L. 436‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 50 » est remplacé par le montant : « 100 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire. En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement étend le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du CGI, aux biens d’équipement amortissables acquis par les entreprises de transports terrestres intérieurs opérant en Corse.
Cette mesure vise à corriger le surcoût structurel de l’insularité, estimé à 707 millions d’euros pour la seule année 2019, et à encourager la modernisation du parc de véhicules et des infrastructures de transport local. Le dispositif demeure compatible avec le droit européen applicable aux aides à finalité régionale. Conformément à l’article 40 de la Constitution, il est gagé par une taxe additionnelle sur le tabac.
Dispositif
I. – Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les biens d’équipement amortissables acquis ou créés par les entreprises de transports terrestres intérieurs exerçant leur activité en Corse. »
II. – Le f du 3° du I de l’article 244 quater E du même code s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
L’article 1522 du code général des impôts permet actuellement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plafonner les valeurs locatives servant de base à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Ce dispositif vise à limiter les écarts excessifs d’imposition entre contribuables pour un même service rendu.
Toutefois, en l’état du droit, aucun plancher n’est prévu, ce qui conduit à des situations inéquitables où certains foyers, pour un service identique, acquittent une taxe très faible, tandis que d’autres supportent une charge disproportionnée, du seul fait des différences de valeurs locatives cadastrales.
Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en donnant aux collectivités la faculté d’instaurer, par délibération, une valeur locative minimale applicable aux locaux d’habitation.
Alors que de nombreuses collectivités sont revenues à la TEOM, cette évolution vise à adapter la fiscalité locale aux réalités du terrain. Elle constitue une mesure de souplesse et d’équité, laissant aux élus locaux le soin d’en déterminer les modalités dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.
Dispositif
Le premier alinéa du II de l’article 1522 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, par délibération prise dans les mêmes conditions, fixer une valeur locative minimale applicable à chaque local à usage d’habitation et à chacune de leurs dépendances. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition supprimant l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole, prévue à l’article 199 vicies A du code général des impôts.
Ce dispositif constitue un outil essentiel de facilitation des transmissions agricoles, en permettant au cédant d’accorder un paiement différé ou fractionné du prix de cession sans être imposé sur les intérêts dus par le repreneur.
Sa suppression dissuaderait les cédants d’accorder de tels paiements différés, rendant les transmissions plus difficiles, voire impossibles pour de jeunes agriculteurs sans capital, alors même que le renouvellement des générations est un enjeu majeur pour l’agriculture française.
Dans un contexte de crise agricole et de vieillissement de la population des exploitants, il est indispensable de maintenir ce levier fiscal de bon sens, qui favorise la reprise d’exploitations et soutient l’installation de jeunes agriculteurs.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« la référence : « 199 quater F, » est supprimée »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers pour les biocarburants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la majoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur l’enfouissement et l’incinération des déchets.
La TGAP, censée encourager la réduction et la valorisation des déchets, est en réalité intégralement répercutée sur les collectivités locales et leurs groupements chargés de la collecte et du traitement des déchets. Ces dernières n’ayant d’autre choix que de répercuter cette hausse sur les usagers, ce sont directement les Français qui en supportent le coût, à travers une augmentation continue de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance (REOM).
Dans un contexte de tension sur le pouvoir d’achat, il n’est pas acceptable de faire peser une telle charge supplémentaire sur les ménages, d’autant que les marges de manœuvre des collectivités dans leurs budgets dédiés à la collecte et au traitement des déchets sont déjà très contraintes.
La trajectoire d’augmentation proposée, de l’ordre de 10 % par an jusqu’en 2030, entraînerait mécaniquement une envolée du coût du service public des déchets, sans effet incitatif réel et sans accompagnement financier pour les collectivités.
Cet amendement a donc pour objet de préserver les ménages et les collectivités d’une hausse injustifiée. Il s’agit de refuser une fiscalité punitive qui renchérit la vie quotidienne des Français sans accélérer la transition écologique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 405 à 414.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encourager les entreprises des territoires à forte activité touristique à investir dans la construction ou la réhabilitation de logements destinés aux travailleurs saisonniers, afin de répondre à la pénurie de logements dans ces zones.
Le dispositif, limité à un plafond national de 20 millions d’euros et conforme au régime européen des aides de minimis, constitue une mesure ciblée, temporairement supportable pour les finances publiques et susceptible d’avoir un effet structurant sur l’emploi saisonnier.
Dispositif
I. – Après l’article 244 quater WA du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater AX ainsi rédigé :
« Art. 244 quater WA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.
« II. – Le montant du crédit d’impôt prévu au présent article est plafonné à 300 000 € par entreprise et par période de douze mois.
« III. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile.
« IV. – Le bénéfice du présent crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.
« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des dépenses, la nature des travaux de réhabilitation, ainsi que les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers pour les biocarburants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’incitation fiscale existante afin de permettre aux contribuables de devenir plus acteurs dans l’orientation de leur soutien aux associations. En offrant une plus grande autonomie dans le choix des causes à financer, il s’agit de redonner du sens à l’impôt, en permettant que sa part solidaire soit librement orientée par les citoyens vers des actions d’intérêt général et de solidarité.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 2 000 € »
le montant :
« 2 500 € »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter à 3 000 € le plafond de don pour les foyers fiscaux comptant au moins deux enfants à charge. Cette mesure vise à reconnaître les contraintes financières particulières pesant sur les familles, souvent limitées dans leur capacité à contribuer davantage à des causes d’intérêt général en raison de charges familiales élevées. Elle favoriserait ainsi une participation plus équitable et inclusive à l’effort de solidarité nationale.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – À la fin de la même deuxième phrase du même 1 ter du même article 200 du code général des impôts, sont insérés les mots : « et retenus à 3000 € pour les foyers fiscaux comptant au moins deux enfants à charge ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Face à la situation difficile de l’économie française, il est urgent de relancer la consommation. Pour cela, il faut faciliter la transmission de l’épargne des Français.
La France fait partie des pays de la zone euro où le taux d’épargne est le plus élevé. Les sommes bloquées sur les livrets d’épargne n’ont jamais été aussi importantes. L’encours cumulé des Livrets A et LDDS atteignait 609,4 milliards d’euros à l’été 2025.
De nombreuses personnes âgées aimeraient pouvoir aider leurs enfants et petits-enfants, mais elles se heurtent à la limite d’âge de 80 ans prévue à l’article 790 G du Code Général des Impôts.
Compte-tenu de report sine die de la réforme - pourtant promise - de la dépendance et de l’autonomie, les personnes de 80 ans préfèrent souvent garder des économies pour ne pas être à la charge de leurs enfants si elles doivent aller en maisons de retraite médicalisées ou assumer des frais importants en cas de maintien à domicile.
Toutefois, les années passant, elles aimeraient transmettre une partie de leur épargne aux jeunes générations, sans avoir pour autant à payer des droits de donation pharamineux.
C’est pourquoi il importe de faciliter les donations pour permettre une transmission plus rapide de l’épargne et redynamiser ainsi l’économie française.
Ces sommes d’argent pourraient aider à l’acquisition d’une résidence principale ou à des travaux de rénovation, au financement d’études, à l’achat d’un véhicule … Elles seraient réinjectées dans l’économie, avec un gain de TVA pour les finances publiques.
Pour cela, cet amendement propose de supprimer la condition d’âge du donateur et du donataire, de relever le plafond d’exonération à 50 000 euros, et de permettre d’effectuer des dons tous les 5 ans au lieu de 15 ans actuellement.
Dispositif
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’exonérer de taxe d’habitation les locaux constituant un habitat inclusif, tel que défini par le code de l’action sociale et des familles.
L’habitat inclusif correspond à une forme d’habitat partagé et inséré dans la vie locale, destinée aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Ces logements constituent pour leurs occupants leur résidence principale. Ils ne peuvent donc être assimilés à des structures commerciales ou à des hébergements temporaires.
Or, depuis la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, certaines structures d’habitat inclusif sont désormais assujetties à la taxe d’habitation. Cette évolution crée une injustice manifeste, car les personnes accueillies sont exonérées à titre individuel tandis que la structure qui porte leur habitat collectif est imposée.
L’exemple de l’association Étincelle, implantée à Laurenan dans les Côtes-d’Armor, illustre cette situation. Depuis 2006, cette association gère un habitat inclusif composé de douze logements occupés à l’année par des personnes en situation de handicap. Chaque résident y trouve un lieu de vie adapté, rythmé par des activités, des ateliers et des projets favorisant l’autonomie et l’inclusion. Malgré cette vocation sociale et non lucrative, l’association s’acquitte désormais chaque année d’une taxe d’habitation en hausse constante, ce qui fragilise directement son équilibre financier.
Les habitats inclusifs apportent une réponse concrète aux besoins d’autonomie et d’inclusion des personnes âgées ou handicapées. Ils participent au dynamisme local et à la solidarité entre les générations. Le maintien de leur assujettissement à la taxe d’habitation affaiblit leur modèle économique et contrevient à l’esprit de la réforme initiale de cet impôt.
Cet amendement vise à corriger cette incohérence du droit en vigueur en précisant explicitement que les locaux destinés à l’habitat inclusif sont exonérés de taxe d’habitation.
Dispositif
I. – Après le 2° du II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« 3° Les locaux destinés à l’habitat inclusif tel que défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser le plafond du quotient familial pour le porter à 2 920 € par demi-part, soit le niveau qui aurait été atteint si le plafond en vigueur en 2013 (2 336 €) avait simplement suivi l’évolution des prix (+25 %) sur la période 2013‑2025.
Le quotient familial est l’un des instruments les plus justes de notre système fiscal : il adapte l’impôt à la capacité contributive réelle des familles et reconnaît leur effort éducatif et financier.
Depuis 2013, la baisse puis le gel du plafond ont conduit à une hausse d’imposition pour de nombreux foyers, en particulier ceux des classes moyennes.
Sa revalorisation permettrait de corriger cette érosion et de rétablir la neutralité économique du dispositif, sans modifier l’esprit du quotient familial.
Ce relèvement du plafond redonnerait du pouvoir d’achat aux familles, tout en réaffirmant la place centrale de la politique familiale dans notre modèle social.
Dispositif
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans un contexte budgétaire tendu, il est légitime que la filière éolienne contribue davantage au financement des charges publiques.
Le présent amendement propose donc, à l’image de ce que prévoit le présent article pour le photovoltaïque, une majoration temporaire et proportionnée de la fiscalité applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique, c’est-à-dire aux éoliennes.
Pour les éoliennes terrestres, le tarif de l’IFER fixé à 8,51 €/kW serait majoré de 7,54 €/kW, portant son montant total à 16,05 €/kW.
Pour les éoliennes maritimes, la taxe annuelle prévue à l’article 1519 B serait majorée dans les mêmes proportions, portant son montant total à 38 183 €/MW.
Dispositif
Compléter l’article par les quatre alinéas suivants :
« I. – Après le quatrième alinéa de l’article 1519 B du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au présent article est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 17 935 € par mégawatt installé. Le produit de cette majoration est versé au budget général de l’État. »
« II. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. » »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le calendrier initial du dispositif de déduction exceptionnelle prévu au code général des impôts, en conservant son échéance au 31 décembre 2030. Ce dispositif, dit de « suramortissement », constitue un levier fiscal essentiel pour accompagner la transition énergétique dans le secteur du transport routier. Il permet notamment de soutenir l’acquisition de véhicules à motorisation alternative, tels que ceux fonctionnant au B100 ou au bioGNV, deux technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages actuels.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
- Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
- Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
- Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
Exposé des motifs
L'alinéa 33 de l'article 5 supprime l'avantage fiscal dont bénéficiait le Gazole B100.
Cette mesure prévue dans le PLF sans concertation préalable va avoir des conséquences importantes en matière économique, industrielle et agricole.
L'exposé des motifs de cet article fait état de la suppression "de dépenses fiscales .. dont la justification ou l’efficacité sont contestables, à savoir ... la suppression du tarif particulier pour le carburant B100 (au bénéfice des tarifs réduits en faveur du secteur des transports routier ou ferroviaire)".
Certaines entreprises, dont certaines dans l'Ain, avaient décidé d'être précurseurs en matière de décarbonisation en prenant le virage de cette énergie dès 2019 et en la généralisant à l'ensemble de leur parc. Grâce à cette décision, ces entreprises épargnent 60% d'émission de CO2 sur l'ensemble des transports organisés pour les clients.
Ces dispositions prises l'ont été sans aucune aide publique et uniquement par l'esprit novateur de chefs d'entreprises.
Aussi la disposition prévue de refiscaliser le B100 va représenter un surcoût de 11 centimes par kilomètre parcouru !
Un véhicule poids lourds consomme en moyenne 30 litres de carburant pour parcourir 100kms. Le budget annuel de cette mesure va représenter pour certaines entreprises une hausse de charge de 840.000€, ce qu'elles ne pourront supporter.
Cela aura pour conséquence l'abandon immédiat des camions exclusifs B100.
Par ailleurs, le B100 est un carburant à base d'huile de colza produit en France, ce qui fait vivre les agriculteurs et permet d'acquérir une indépendance énergétique.
Cela permet de réduire l'émission de CO2 de 60% par rapport au diesel.
Il ne peut être dans l'immédiat remplacer par des véhicules électriques du fait du prix à l'achat et de contraintes d'utilisation dans certains secteurs d'activité.
Comme il s'agit d'un carburant professionnel il s'agit encore une fois d'une taxe sur le travail !
C'est pourquoi, il convient de supprimer cette mesure afin de maintenir une stabilité dans ce secteur économique qui touchent les constructeurs, les transporteurs et les agriculteurs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti. Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale. Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles. Malgré cela, en loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé alors que 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 620 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 134 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer une ligne ainsi rédigée :
«
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2026 | 620 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 134 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition supprimant la déduction des dépenses engagées par les sportifs professionnels au titre de leur reconversion.
Cette suppression serait injuste envers une catégorie de contribuables dont les revenus sont, dans une large majorité de disciplines, loin d’être élevés. Si quelques sports médiatisés bénéficient de rémunérations confortables, la réalité du sport professionnel français est tout autre. Dans de nombreuses disciplines, les sportifs vivent avec des revenus modestes, et parfois discontinus.
Or, la reconversion est un moment crucial pour des sportifs qui, après des années de sacrifices personnels, doivent préparer une nouvelle vie professionnelle. Supprimer la déduction fiscale de leurs dépenses de formation ou de réorientation reviendrait à pénaliser leur volonté de construire un avenir stable après la carrière sportive.
Alors que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont mis en lumière l’engagement, le courage et la persévérance de milliers d’athlètes, il serait paradoxal de réduire aujourd’hui les dispositifs qui visent à les soutenir dans la perspective de leur après-carrière.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Exposé des motifs
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux dont bénéficient les associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive est intervenue pour certaines infractions limitativement énumérées.
Or, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines associations activistes à l’encontre des agriculteurs, éleveurs, abatteurs et professionnels de la viande se multiplient depuis plusieurs années. Ces associations, souvent issues de mouvances antispécistes, mènent des actions illégales – effractions, captations d’images sans consentement, intrusions dans les élevages – dans le seul but de discréditer et stigmatiser une profession déjà soumise à de très nombreuses contraintes et contrôles sanitaires.
Ces méthodes d’intimidation, parfois violentes, traduisent une radicalisation inquiétante et un mépris du travail agricole. Elles participent à une dégradation du lien entre le monde rural et le reste de la société.
Le présent amendement vise donc à corriger cet oubli législatif en élargissant la liste des infractions entraînant la suspension de l’avantage fiscal accordé aux associations reconnues coupables de tels agissements. Seront notamment visés :
– l’entrave à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal) ;
– l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4) ;
– la captation ou la diffusion d’images sans consentement (article 226‑8) ;
– l’occupation sans droit d’un terrain appartenant à autrui (article 322‑4‑1) ;
– la destruction ou la menace de destruction de biens (articles 322‑6 et 322‑14) ;
– la provocation et la diffamation par voie de presse (articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881).
Cet amendement ne remet pas en cause la liberté d’expression, mais vise à mettre fin à la défiscalisation dont bénéficient encore des structures qui se rendent coupables d’actes délictueux.
Déjà adoptée en séance publique lors du débat pourtant sur le PLF2025, cette mesure n’avait pas pu être conservée après le recours au 49, alinéa 3 de la Constitution. Elle est donc à nouveau proposée afin de protéger le monde agricole, de sanctionner les comportements illégaux et de réaffirmer la légitimité du travail des éleveurs, des ouvriers de l’agroalimentaire et des bouchers-charcutiers, qui méritent le respect et la considération de la Nation.
Dispositif
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence :« 223‑15‑3 » est remplacée par les références :« 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;
2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.
Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes | 300 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens terrestres suscite une opposition croissante des habitants, préoccupés par la dégradation de leur cadre de vie et par les nuisances visuelles et sonores engendrées.
Érigée en symbole de la transition écologique, l’énergie éolienne terrestre reste intermittente et non pilotable, et ne garantit ni la souveraineté énergétique ni une réduction significative des émissions de CO₂.
Le présent amendement, source de recettes, vise à doubler le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux éoliennes terrestres, en le portant de 8,51 € à 17,02 € par kilowatt de puissance installée.
Cet ajustement permettrait de mieux faire contribuer les exploitants de parcs éoliens, qui bénéficient d’aides publiques substantielles, tout en renforçant les ressources des collectivités locales confrontées à l’impact paysager et environnemental de ces installations.
Dispositif
Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 8,51 € » est remplacé par le montant : « 17,02 € ».
Exposé des motifs
La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable.
Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, où ce sont les anciens canaux d’irrigation qui servent désormais pour l’eau potable, le coût total est estimé à plus d’un million d’euros pour les irrigants et de l’ordre de 1 000 € / ha. Ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées.
Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau, d’ailleurs non-documenté dans l’étude d’impact de la loi de finances pour 2024, doit rapidement être corrigé.
Le Gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant.
Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement de François Bayrou a décidé d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel vise à transformer la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quindecies du code général des impôts en un crédit d’impôt pour les personnes âgées dépendantes résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Aujourd’hui, les dépenses d’hébergement et de dépendance en EHPAD ouvrent droit à une réduction d’impôt de 25 %, dans la limite de 10 000 euros par an et par personne hébergée. Toutefois, seuls les contribuables imposables peuvent en bénéficier. Les personnes non imposables, souvent les plus modestes et les plus dépendantes, sont exclues de ce dispositif.
Cette inégalité est d’autant plus choquante que le reste à charge moyen en EHPAD s’élève à 1 800 euros par mois, une somme qui excède les ressources de près de 75 % des résidents, selon la DREES. Ces derniers doivent alors solliciter leurs familles pour couvrir le coût de leur hébergement.
En transformant la réduction d’impôt en crédit d’impôt, l’État offrirait un mécanisme plus juste et universel :
– les ménages imposables verraient leur impôt réduit ;
– les ménages non imposables recevraient un remboursement équivalent du Trésor public.
Une telle mesure rétablirait l’égalité de traitement entre les personnes âgées dépendantes vivant à domicile – déjà éligibles à un crédit d’impôt en vertu de l’article 199 sexdecies – et celles vivant en établissement.
Cet amendement d’appel reprend des propositions anciennes et transpartisanes, notamment celles formulées par Mme Christine Pirès Beaune et M. Marc Le Fur, en faveur d’une refonte du traitement fiscal de la dépendance.
Dans un contexte de vieillissement accéléré de la population – avec près de 5 millions de personnes de plus de 85 ans attendues d’ici 2060 – il devient impératif de rendre nos dispositifs fiscaux plus équitables et adaptés au défi du grand âge.
Dispositif
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de ces dépenses.
« Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les rachats d’actions réalisés par les sociétés cotées atteignent des montants inédits. Selon plusieurs estimations relayées dans la presse économique, les entreprises du CAC 40 auraient consacré environ 30 milliards d’euros en 2023 à ces opérations.
Ces rachats d’actions ne financent ni l’investissement productif ni l’emploi. Ils servent principalement à soutenir artificiellement le cours boursier et la rémunération des actionnaires. Dans un contexte budgétaire tendu, il est légitime que de tels montants contribuent davantage au financement de l’intérêt général.
Le présent amendement instaure donc une taxe spécifique de 1 % sur les rachats d’actions effectués par les sociétés cotées.
Sur la base de l’estimation de 2023, le rendement attendu s’élèverait à environ 300 millions d’euros par an.
Ce dispositif s’inspire du modèle américain instauré par l’Inflation Reduction Act en 2022, qui prévoit une taxe similaire de 1 %. Il renforcerait la justice fiscale et inciterait les entreprises à privilégier l’investissement productif et la juste répartition de la valeur créée.
Dispositif
Après l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ter ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE ter. – I. – Il est institué une taxe sur les rachats d’actions effectués par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée par le montant brut des sommes consacrées par la société au rachat de ses propres actions, en application des articles L. 225‑209 et suivants du code de commerce.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. – La taxe est constatée, liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.
« V. – Le produit de la taxe est versé en totalité au budget général de l’État. »
Exposé des motifs
Afin de permettre une meilleure transmission de l’épargne aux jeunes générations et d’augmenter leur pouvoir d’achat, cet amendement propose de porter le plafond de dons d’argent à 100 000 € tous les cinq ans. Ces dons peuvent être effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces.
Chaque enfant pourrait ainsi recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 100 000 € de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents.
Dispositif
I. – Le premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP), renforcé en loi de finances pour 2025, constitue un outil essentiel de stabilisation et de résilience pour les exploitations agricoles. Toutefois, il demeure aujourd’hui centré sur les seuls aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
Or, les crises agricoles prennent de plus en plus souvent une dimension économique, tout aussi destructrice pour la viabilité des exploitations. Les effondrements récents des prix du blé, de la pomme de terre ou du vin ont montré à quel point un retournement brutal du marché pouvait compromettre la pérennité de nombreuses exploitations.
Le présent amendement vise donc à étendre l’exonération partielle de 30 % applicable à la reprise de la DEP aux situations d’aléa économique, lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des trois exercices précédents.
Ce critère, déjà en vigueur dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA), garantirait une mise en œuvre simple et objectivable. La baisse serait attestée par un expert-comptable, et l’exonération subordonnée à la souscription préalable d’un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques.
Une telle évolution renforcerait la cohérence et l’efficacité du dispositif, en offrant aux exploitants une protection adaptée à la diversité des crises qu’ils subissent. Elle permettrait également de répondre à la récurrence des chocs économiques, qui pèsent tout autant que les aléas naturels sur la rentabilité des exploitations agricoles.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent article du projet de loi de finances pour 2026 institue un dispositif d’exonération fiscal portant sur l’écart entre l’indemnité perçue à la suite de l’abattage d’animaux reproducteurs et la valeur nette comptable de ces animaux à la date de leur abattage.
Cette mesure, pleinement justifiée au regard des crises sanitaires récurrentes qui affectent la filière d’élevage, constitue une avancée attendue. Toutefois, son efficacité resterait limitée en l’absence d’une exonération sociale complémentaire portant sur les mêmes sommes.
Le présent amendement vise donc à compléter le dispositif fiscal initial par une exonération sociale correspondante, afin d’assurer la cohérence et la pleine portée du mécanisme de soutien aux éleveurs.
Les dispositifs d’exonération des cotisations et contributions sociales relevant du monopole organique des lois de financement de la sécurité sociale, dès lors que ces mesures sont établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans, cet amendement propose de mettre fin à l’exonération sociale proposée trois ans après la promulgation de la loi.
Néanmoins, la volonté des auteurs de cet amendement étant de pérenniser cette exonération sociale, un amendement poursuivant cet objectif sera proposé lors de l’examen du PLFSS 2026.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées aux articles 75‑0 D et 208 octies du code général des impôts. » »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I bis est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« V.I – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 un amendement gouvernemental présenté au Sénat, et jamais débattu à l’Assemblée nationale, a réformé les seuils de franchise de TVA des très petites entreprises. Cette mesure a ainsi assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les artisans, petits commerçants et microentreprise dès 25 000 euros de chiffre d’affaires alors que, jusque là, ils en étaient exonéré jusqu’à 37 500 euros de chiffre d’affaires pour les services et 85 000 euros pour la vente de marchandise.
La brutalité de cette réforme a provoqué de vives préoccupations concernant la pérennité économique de nombreuses structures face au nouveau dispositif de franchise de TVA. C’est la raison pour laquelle une suspension de la réforme a été menée le temps de mener des concertations avec les entreprises concernées.
Dans la continuité, le présent article du projet de loi de finances pour 2026 propose de porter le seuil de franchise de droit commun à 37 500 euros, tout en conservant un seuil spécifique de 25 000 euros pour le secteur du bâtiment soumis à un risque de concurrence déloyale.
Or, ce seuil reste encore largement inférieur à celui qui prévalait avant la loi de finances pour 2025 pour le secteur du commerce de biens.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de rétablir le régime de la franchise en base de TVA dans sa version antérieure, tout en conservant un seuil spécifique de 25 000 euros pour le secteur du bâtiment.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 85 000 ».
II. – À la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 93 500 ».
III. – Après la dernière colonne du même tableau, insérer la colonne suivante :
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement (en euros) |
| 37 500 |
| 41 250 |
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique. Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
À titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée dans un palace, un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro. Ce montant modeste sera sans incidence réelle sur le pouvoir d’achat des visiteurs ni sur l’attractivité touristique des communes concernées.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Départements de France.
Dispositif
À l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales, à ses deux occurrences, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 10 % et 30 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
• Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
• Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
• Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Dispositif
À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir le régime de la franchise en base de TVA dans sa version antérieure au projet de loi de finances pour 2025.
La réforme adoptée l’an dernier, décidée sans concertation et sans véritable débat, avait suscité une levée de boucliers légitime chez les auto-entrepreneurs, artisans et indépendants. En instaurant un seuil unique de franchise à 25 000 €, elle aurait mis en grande difficulté des milliers de travailleurs indépendants, notamment dans les territoires ruraux.
Cette réforme aurait contraint de nombreux professionnels à augmenter leurs tarifs ou absorber la TVA, les plaçant face à un choix impossible : perdre leur clientèle ou travailler à perte. Elle aurait également créé de nouvelles obligations comptables, coûteuses et disproportionnées. Reconnaissant ses effets dévastateurs, le Gouvernement avait d’ailleurs été contraint d’en suspendre l’application. Il serait incompréhensible, aujourd’hui, d’en rétablir le principe : persister dans cette voie serait une erreur.
Le régime de la franchise en base constitue un pilier de la liberté d’entreprendre et du dynamisme économique local. Le présent amendement vise donc à préserver un dispositif juste, lisible et adapté, au service de la France qui travaille et entreprend.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
| Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
| Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 10 introduit un dispositif bienvenu d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue lors d’un abattage sanitaire et la valeur nette à l’actif des animaux concernés. Il s’agit d’une mesure de justice pour les éleveurs frappés par des crises sanitaires à répétition.
Cependant, la condition d’emploi de cette indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an s’avère trop rigide au regard de la réalité du terrain.
La reconstitution d’un troupeau est un processus long, souvent complexe, nécessitant de retrouver des reproducteurs de qualité, de réorganiser les bâtiments d’élevage et de reconstituer progressivement un équilibre sanitaire et génétique.
C’est pourquoi il est proposé de porter ce délai à deux ans à compter de la perception de l’indemnité.
Une telle adaptation offrirait une plus grande souplesse aux exploitants et renforcerait la portée pratique de la mesure.
Elle permettrait également de mieux accompagner les éleveurs frappés par les crises sanitaires récentes, comme l’épisode de dermatose nodulaire contagieuse, qui a gravement affecté les troupeaux bovins et déstabilisé de nombreuses exploitations.
En donnant le temps nécessaire à une véritable reconstitution des cheptels, cette mesure rendrait le dispositif plus efficace, plus réaliste et mieux adapté aux cycles de production agricole.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition qui prévoit de remplacer l’abattement fiscal de 10 % actuellement applicable aux pensions de retraite par un abattement forfaitaire de 2 000 € par foyer fiscal.
Le remplacement de l’abattement proportionnel de 10 %, plafonné à 4 399 €, par un montant fixe reviendrait à alourdir la fiscalité d’un grand nombre de retraités, en particulier ceux des classes moyennes. Cette mesure aurait un impact particulièrement marqué sur les retraités vivant seuls — et notamment les femmes, nombreuses dans cette situation — pour lesquels l’augmentation d’impôt pourrait être significative. À titre d’exemple, une femme retraitée percevant une pension mensuelle de 2 500 € pourrait voir son impôt sur le revenu augmenter de près de 10 %.
Par ailleurs, cette réforme ne profiterait pas aux retraités les plus modestes, généralement non imposables, et risquerait même, dans un contexte de gel du barème de l’impôt, de faire basculer certains foyers dans une tranche supérieure de CSG, ou d’en rendre d’autres éligibles à cette contribution, alors qu’ils en étaient jusque-là exonérés.
Afin de ne pas opposer les retraités entre eux, de ne pas fragiliser davantage les plus exposés et de préserver un mécanisme fiscal plus juste et équilibré, je propose de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Du fait de l’allongement de la durée de la vie, les enfants héritent souvent de leurs parents à un âge avancé, c’est-à-dire lorsqu’ils n’ont plus besoin d’un soutien financier pour s’installer, acheter un logement ou lancer un projet professionnel.
Les donations réalisées du vivant des parents permettent au contraire de transmettre le patrimoine au moment où les descendants en ont le plus besoin.
Le présent amendement vise donc à assouplir la législation relative aux donations en réduisant de quinze à dix ans le délai permettant de bénéficier à nouveau de l’abattement prévu à l’article 784 du code général des impôts et du dispositif de donations familiales prévu à l’article 790 G du même code.
Cet ajustement, déjà recommandé à plusieurs reprises, permettrait d’encourager la transmission anticipée du patrimoine et de favoriser l’investissement des jeunes générations dans l’économie réelle.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revaloriser le plafond du quotient familial pour le porter à 2 920 € par demi-part, soit le niveau qui aurait été atteint si le plafond en vigueur en 2013 (2 336 €) avait simplement suivi l’évolution des prix (+25 %) sur la période 2013‑2025.
Le quotient familial est l’un des instruments les plus justes de notre système fiscal : il adapte l’impôt à la capacité contributive réelle des familles et reconnaît leur effort éducatif et financier.
Depuis 2013, la baisse puis le gel du plafond ont conduit à une hausse d’imposition pour de nombreux foyers, en particulier ceux des classes moyennes.
Sa revalorisation permettrait de corriger cette érosion et de rétablir la neutralité économique du dispositif, sans modifier l’esprit du quotient familial.
Ce relèvement du plafond redonnerait du pouvoir d’achat aux familles, tout en réaffirmant la place centrale de la politique familiale dans notre modèle social.
Dispositif
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 13 prolonge et alourdit les dispositifs de malus automobile, sous couvert de « verdissement de la fiscalité » et de changement des comportements.
En réalité, ces hausses finiront inévitablement par se répercuter sur les consommateurs, et d’abord sur les ménages ruraux, pour lesquels la voiture n’est pas un choix mais une nécessité du quotidien.
Alors que le prix moyen d’une voiture neuve atteint désormais 36 700 euros en 2025, contre 26 200 euros en 2017 et environ 22 000 euros en 2013, il serait irresponsable d’alourdir encore le coût d’acquisition d’un véhicule.
Ajouter de nouveaux malus ne fera qu’accroître la pression sur les automobilistes, au moment même où les Français sont exaspérés par l’envolée des prix et où les constructeurs automobiles eux-mêmes tirent la sonnette d’alarme quant à la viabilité économique du marché.
La transition écologique ne peut pas se construire contre les classes moyennes et les territoires ruraux, elle doit être juste, progressive et réaliste.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Au premier décès dans un couple, la résidence principale entre dans l’assiette des droits de succession avec seulement un abattement de 20 %. Les héritiers autres que le conjoint se trouvent donc souvent à devoir payer des droits sur un bien dont ils ne disposent nullement puisque le conjoint survivant continue le plus souvent d’habiter la même résidence.
Il est donc proposé d’exonérer totalement la résidence principale de droits de succession au premier décès.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 764 bis est abrogé ;
2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.
« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la répercussion sur les éco-organismes, et donc sur les entreprises réunies au sein de ces éco-organismes dans le cadre des filières REP emballages, de la contribution européenne sur les emballages en plastique non-recyclés, dite « taxe plastique ». Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l’ensemble des entreprises, notamment celles de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de l’hygiène produisant en France, sans améliorer aucunement les performances de recyclage des emballages en plastique. Elle viendrait également impacter les investissements importants réalisés par ces filières en matière d’éco-conception, de réemploi et d’incorporation de plastique recyclé. Or, s’agissant des emballages ménagers, les entreprises ne décident pas en France de l’organisation de la collecte sélective, mais en financent seulement le fonctionnement via le mécanisme de la filière REP emballages ménagers. Le coût assumé par les entreprises de cette filière REP a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard € d’éco-contributions, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement. À l’inverse, l’activation des leviers identifiés par l’ADEME en 2023 pour améliorer les performances de collecte des emballages ménagers permettrait d’améliorer les performances du recyclage et, corrélativement, de réduire le montant de la taxe plastique payée chaque année par la France à l’Union européenne. Par ailleurs, ces hausses de coûts pour les entreprises interrogent également sur un potentiel impact sur les prix de vente de ces biens de consommation et donc sur le pouvoir d’achat des Français. Enfin, cette ressource propre européenne ne devrait pas être vue comme une source de revenus pour le budget général de l’État, mais comme un outil destiné à accélérer la transition écologique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les aéroports de proximité constituent une composante essentielle du maillage aéroportuaire national. Leur rôle dépasse la seule dimension commerciale : ils participent à l’aménagement du territoire et garantissent une accessibilité indispensable aux bassins économiques et industriels qu’ils desservent, notamment pour les territoires dans lesquels l’offre ferroviaire est particulièrement dégradée.
Or, ces plateformes se trouvent aujourd’hui dans une situation financière extrêmement fragile.
La crise sanitaire a en effet entraîné une chute du trafic passagers qui n’a pas retrouvé son niveau d’avant 2020. Cette situation a réduit mécaniquement les recettes de sûreté sans diminuer les charges fixes liées aux missions régaliennes (sécurité, incendie, filtrage, normes techniques nouvelles), dont le coût augmente régulièrement.
La fin programmée du mécanisme d’apurement des déficits de sûreté-sécurité par la DGAC en fin de délégation de service public, prévue à l’article 133 de la loi de finances initiale pour 2025, pour l’ensemble des aéroports de catégorie 3 enrregistrant un trafic compris entre 5 000 et 5 000 000 de passagers, constitue un nouveau risque financier important pour les collectivités propriétaires, qui met en péril la survie même de ces plateformes.
À titre d’exemple, pour l’aéroport de Clermont-Ferrand, cela représenterait une perte de près de 15 millions d’euros, qui ne pourrait être assumée sans envisager la fermeture pure et simple de la structure.
Une telle mesure aurait pourtant des conséquences particulièrement graves.
Elle fragiliserait d’une part les entreprises locales et nationales dépendantes de la connectivité aérienne ainsi que les activités industrielles et logistiques implantées sur ces sites.
Elle compromettrait également le désenclavement sanitaire de la région, puisque les missions d’évacuation d’urgence représentent par exemple près de 8 % des mouvements à Clermont-Ferrand.
Dès lors, appliquer indistinctement aux aéroports dont le trafic varie de 5 000 à 5 millions de passagers par an, les mêmes règles financières que pour les grandes plateformes nationales apparaît non seulement inéquitable mais aussi contre-productif. Les situations financières et opérationnelles de ces plateformes sont en effet extrêmement disparates.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’exclure du champ de l’article 133 de la loi de finances de 2025 les aéroports dont le trafic est inférieur à un million de passagers par an.
Cette mesure permettra de préserver l’équilibre financier des aéroports de petite taille, de sécuriser l’avenir du maillage aéroportuaire national, et d’éviter que des collectivités territoriales, qui font déjà face à des difficultés budgétaires, ne soient contraintes de fermer des plateformes indispensables à la vitalité et à l’attractivité de leur territoire.
Dispositif
I. – L’article 133 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Avant le I, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 6328‑2 du code des transports est ainsi modifié :
« a) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le le nombre : « 1 000 001 » ;
« b) Après la quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| 3 bis | De 5 001 à 1 000 000 |
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Au b, après les mots : « des classes 3 », est inséré le mot : « bis ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La multiplication des aléas climatiques, sanitaires et économiques oblige les exploitants agricoles à anticiper davantage les fluctuations de résultats et à adopter une approche pluriannuelle dans la gestion de leurs exploitations.
Depuis son instauration en 2019 et son amélioration en 2025, la déduction pour épargne de précaution (DEP) s’est affirmée comme un levier majeur de cette gestion durable des risques. Cependant, pour demeurer pleinement efficace, son cadre doit évoluer afin de mieux refléter la réalité économique et la variabilité accrue des revenus agricoles.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à relever le plafond pluriannuel de la DEP, afin de permettre aux exploitants de mieux lisser leurs résultats sur plusieurs exercices et d’amortir les effets des fortes fluctuations conjoncturelles.
Ce relèvement du plafond permettrait aux exploitants d’atteindre plus rapidement un niveau de déduction garantissant une stabilité moyenne du résultat. Il offrirait également la possibilité, lors des exercices particulièrement favorables, de renforcer les réserves dédiées à la gestion des risques, tout en atténuant l’impact fiscal et social de ces variations exceptionnelles de revenu.
Ainsi, cet amendement propose de rehausser de 100 000 euros le plafond pluriannuel de la déduction, afin de l’actualiser en euros constants par rapport au montant maximal fixé il y a une quinzaine d’années dans le cadre du précédent dispositif de déduction pour aléas (DPA), et repris sans modification lors de la création de la déduction pour épargne de précaution en 2019.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet article prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %. Cet amendement a pour objet la suppression de cette mesure.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à
100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.
Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les procédures en évitant que les collectivités soient redevables de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il prévoit ainsi d'exonérer de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
Cette mesure, qui n'a pas de conséquence négative dans le budget de l’Etat et des collectivités, est attendue par nos communes et nos intercommunalités et répond au besoin de simplification du système administratif.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec l'Association des Maires de France (AMF).
Dispositif
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la règle de lien existant entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).
De nombreuses communes souhaitent en effet pouvoir faire évoluer leur taux de THRS, composante essentielle de la politique communale en matière de logement, afin notamment de réduire la sous-occupation des logements et de promouvoir l’occupation des habitations à titre de résidence principale.
Or, pour modifier ce taux, la règle actuelle les oblige à modifier également dans une même proportion la TFPB.
Cette règle fait non seulement supporter à l'ensemble de la population communale une hausse des taux qui pourrait être réservée en premier lieu aux ménages multipropriétaires assujettis à la THRS, mais une telle hausse pourrait impacter également les professionnels qui sont redevables de la TFPB.
Dispositif
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les procédures en évitant que les collectivités soient redevables de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
Il prévoit ainsi d’exonérer de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même
Cette mesure, qui n’a pas de conséquence négative dans le budget de l’État et des collectivités, est attendue par nos communes et nos intercommunalités et répond au besoin de simplification du système administratif.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec l’Association des Maires de France (AMF)
Dispositif
I. – Au II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur tous ces immeubles pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans son rapport intitulé "La situation des finances publiques" et publié le 13 février 2025, la Cour des comptes alerte sur une dégradation sans précédent des finances publiques et se montre inquiète pour l'avenir. Il semble désormais fondamental que la France réduise son déficit public et sa dette, sans pour autant augmenter les impôts de ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie. A ce titre, le déficit s'est aggravé et atteint près de 175 milliards d'euros ce qui représente 6,0% du PIB, après 5,5% en 2023 et 4,7% en 2022. La dette publique s'élève désormais à près de 3 300 milliards d'euros. La France est le seul pays en Europe qui a vu une telle dégradation récente.
Dans ce cadre de la recherche d’une plus grande justice fiscale en luttant en particulier contre l’évasion fiscale à l’étranger, l’auteur du présent amendement avait fait adopter en Commission des finances le 5 octobre 2022 et en séance publique le 13 octobre 2022 un amendement visant à revenir au régime de base de l’exit tax.
Cette proposition, source de recettes budgétaires nouvelles pour l’État, avait donc fait consensus sur les bancs de l’Assemblée nationale durant l’examen de la Loi de Finances pour 2023. Elle a malheureusement été balayée par l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le Gouvernement. Il fut redéposé et adopté une nouvelle fois le 11 octobre 2023 en Commission des Finances, à l’occasion de l’examen de la Loi de Finances pour 2024, subissant le même sort à la suite de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le Gouvernement.
C’est pourquoi l’auteur a souhaité redéposer ce retour de l’Exit tax conforme au dispositif mis en place par Nicolas Sarkozy en 2012, dans le cadre du PLF 2025.
L’Exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.
La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes et les entreprises transférant leur domicile ou leur siège social hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.
Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.
Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.
Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. Ce délai a été rapporté en 2019 à deux ans, rendant le dispositif inefficace
C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax. Et dégageant de nouvelles recettes budgétaires pour l’État, dans un esprit de justice fiscale, sans alourdir la fiscalité des classes moyennes.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) À la fin du b, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
– les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
– les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacées par les mots : « aux I et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Exposé des motifs
Cet présent amendement vise à étendre le bénéfice de l’exonération partielle de 30 % applicable lors de la reprise de la DEP — instaurée par la loi de finances pour 2025 — aux indemnisations versées par d’autres organismes que le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), lorsque ces versements interviennent dans le cadre de dispositifs d’indemnisation reconnus par l’État ou par l’Union européenne.
En l’état actuel de la rédaction de l’article 73 du code général des impôts, cette exonération est limitée aux seules compensations attribuées par le FMSE. Dès lors, cette restriction exclue de son champ d’application certaines indemnisations versées à la suite d’événements sanitaires majeurs et s’inscrivant pourtant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen. Cette anomalie est d’autant plus incompréhensible que ces indemnités répondent aux mêmes finalités que celles attribuées par le FMSE.
En effet, plusieurs acteurs interviennent régulièrement dans la gestion des crises sanitaires affectant les filières agricoles. FranceAgriMer, par exemple, met en œuvre des dispositifs de soutien d’urgence pour faire face à des phénomènes tels que la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) touchant les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ordonnés par l’autorité publique ne relèvent pas du FMSE, mais donnent lieu à une indemnisation directe par l’État, à l’image de la prise en charge des pertes consécutives à la dermatose nodulaire contagieuse des bovins observée à l’été 2025.
Afin d’assurer une égalité de traitement entre les exploitants agricoles et de garantir la pleine efficacité du mécanisme de la DEP, il est donc proposé d’élargir le champ de l’exonération partielle précitée à l’ensemble des indemnisations versées dans le cadre d’un programme national ou européen reconnu par les pouvoirs publics.
Cette extension s’appliquerait selon les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les indemnisations relevant du FMSE, sans modification des critères d’éligibilité ni des modalités d’application prévues en loi de finances pour 2025.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs avancées majeures pour soutenir notre agriculture, notamment celle permettant l’exonération partielle de la réintégration de la déduction pour épargne de précaution (DEP) dans certaines situations. Désormais, si les montants déduits sont utilisés pour faire face à des aléas climatiques, sanitaires, environnementaux ou à des calamités agricoles, 30 % de ces sommes réintégrées peuvent être exonérées d’impôt.
Toutefois, les risques économiques sont encore exclus de ce dispositifs.
Or, les variations des cours des productions, les hausses des charges d’approvisionnement, les insuffisances de ventes ou les ventes à perte constituent des risques majeurs pour l’équilibre financiers des exploitations. C’est pourquoi il est nécessaire d’élargir aux aléas économiques le champ d’application du dispositif de la réintégration des sommes déduites au titre de la DEP.
Tel est l’objet de cet amendement, élaboré à partir des travaux de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA), et intégrés à la proposition de loi « Entreprendre en agriculture » que ces organisations ont publiée en août 2024.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet article crée une taxe forfaitaire de 2 € par article commandé dans les petits colis de moins de 150 € en provenance de pays hors UE. Officiellement destinée à lutter contre la concurrence déloyale des plateformes extracommerciales, cette taxe toucherait directement les consommateurs français qui achètent en ligne des produits bon marché. Elle représenterait un surcoût significatif et indiscriminé, par exemple +2 € sur un article à 5 € – soit +40 %. Une telle mesure agirait comme une augmentation cachée des prix pour les ménages, notamment les plus modestes qui recherchent des bonnes affaires en ligne. Par ailleurs, son efficacité contre la fraude reste incertaine, alors qu’elle pénaliserait assurément le pouvoir d’achat. Cet amendement propose de supprimer purement et simplement cette nouvelle taxe. En période d’inflation, il n’est pas souhaitable d’ajouter une taxe anti-pouvoir d’achat de plus. D’autres solutions existent pour contrôler les importations à bas coût (renforcement des contrôles douaniers, normes, coopération européenne) sans instaurer une ponction uniforme sur chaque colis. Préserver le budget des Français doit primer sur une mesure dont l’impact sera principalement de renchérir le commerce en ligne du quotidien.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose le déplafonnement de la taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques affectée au Centre national de la musique (CNM).
Cette seconde taxe affectée, aux cotés de la taxe sur la billetterie des spectacles, a été créée en loi de finances 2024.
Son plafond est fixé à 18M€, il sera probablement très vite dépassé puisque désormais l’ensemble des acteurs de cette économie s’acquittent de cette taxe et de surcroit les usages sont croissants ; le rendement de la taxe a donc logiquement vocation à croître ces prochaines années.
La différence entre le rendement de la taxe et le plafond de celle-ci représenterait par ailleurs autant de moyens en moins pour le financement de la filière musicale qui repose sur une logique de mutualisation des ressources et de redistribution entre acteurs de la filière.
Ce déplafonnement est, de surcroit, en adéquation avec l’objectif du CNM de développer des ressources recouvrées en propre fixé par son contrat d’objectifs et de performance pour la période 2024-2028 telqu’adopté par conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Economie et des Finances), et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.
Dispositif
I. – Supprimer la ligne 63 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose le déplafonnement de la taxe sur la billetterie des spectacles affectée au Centre national de la musique (CNM) dont elle est la principale source de financement.
Fixé à 53M€ pour le CNM, le plafond de cette taxe – réhaussé à de multiples reprises par le passé (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024) – n’est plus en cohérence avec la réalité économique du secteur dont le chiffre d’affaires s’accroît nettement. La différence entre le rendement de la taxe et le plafond de celle-ci représenterait par ailleurs autant de moyens en moins pour le financement de la filière musicale qui repose sur une logique de mutualisation des ressources et de redistribution. Ainsi la billetterie des évènements les plus importants doit venir en soutien du financement des entreprises qui se situent en amont de la chaîne de valeurs, travaillent à l’émergence de nouveaux artistes et au plus près des populations sur l’ensemble du territoire.
Ce déplafonnement est, de surcroit, en adéquation avec l’objectif du CNM de développer des ressources recouvrées en propre fixé par son contrat d’objectifs et de performance pour la période 2024‑2028 telqu’adopté par conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Economie et des Finances), et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.
Dispositif
I. – Supprimer la ligne 62 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (influenza aviaire, tuberculose bovine, dermatose nodulaire contagieuse (DNC), fièvre catarrhale ovine (FCO), maladie hémorragique épizootique (MHE), etc.) qui imposent systématiquement des abattages des troupeaux affectés.
Au delà de l’épreuve psychologique que ces abattages peuvent représenter pour les éleveurs, les indemnisations versées par l’État restent soumises à une fiscalité importante. Ainsi, les éleveurs ont la désagréable impression que l’État reprend d’une main ce qu’il a donné de l’autre.
Le présent projet de loi de finances pour 2026 ouvre enfin la voie à une exonération d’impôt sur les plues-values lorsqu’un écart est constaté entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux, et, d’autre part, la valeur nette comptable inscrite à l’actif au moment de cet abattage.
Cette mesure très attendue par les éleveurs mérite toutefois d’être améliorée afin d’en renforcer l’efficacité. En effet, subordonner cette exonération, comme cela est prévu dans la rédaction actuelle, à l’utilisation de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an apparaît trop contraignant au regard des réalités économiques du secteur et des conditions d’élevage.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme. Elle suppose non seulement la disponibilité des animaux sur le marché, mais également le respect des cycles biologiques et des conditions sanitaires permettant une reprise durable de l’élevage. Dans la majorité des cas, les abattages ordonnés à la suite d’épisodes sanitaires entraînent la disparition d’une très grande partie du cheptel, voire de sa totalité, ce qui rend matériellement impossible une reconstitution intégrale en moins de douze mois.
Afin de garantir l’efficacité et la portée du dispositif prévu par l’article 10 du projet de loi de finances, il est ainsi proposé de porter le délai d’utilisation de l’indemnité de un à trois ans à compter de sa perception. Ce délai supplémentaire permettra d’assurer une mise en œuvre réaliste de la mesure, tout en soutenant les éleveurs confrontés à des crises sanitaires majeures.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la Confédération nationale de l’élevage (CNE).
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trente-six mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants E85 et le B100.
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier de marchandises tandis que l'E85 a connu un engouement auprès des automobilistes soucieux de l'environnement mais dont les usages ne permettent pas de passer à un véhicule électrique. Ainsi, plus d’un million de Français utilisent un véhicule roulant à l'E85.
La hausse de 400 % de la fiscalité de ces biocarburants constituerait un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec nos objectifs de transition écologique.
C'est pourquoi, afin de ne pas pénaliser des entreprises et les particuliers qui ont fait le choix de l’engagement environnemental, cet amendement propose de supprimer cette hausse fiscale.
Par ailleurs, la suppression de cette mesure répond également à un impératif de stabilité et de lisibilité des règles fiscales : la cohérence des politiques publiques en matière énergétique suppose de ne pas modifier constamment les dispositifs incitatifs, au risque de fragiliser la confiance des acteurs économiques et des citoyens et d’entraver les investissements dans la transition vers la décarbonation des transports.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Afin de consolider la déduction pour épargne de précaution (DEP) et de la rendre pleinement adaptée à la fréquence des crises agricoles de toutes natures, il est proposé d’en élargir le champ d’application aux aléas économiques. L’objectif est d’étendre aux situations de pertes économiques le dispositif d’exonération partielle de 30 % sur la reprise de la DEP, introduit par la loi de finances pour 2025, aujourd’hui limité aux seuls aléas climatiques, naturels ou sanitaires. L’aléa économique serait défini par une diminution d’au moins 10 % de la valeur ajoutée de l’exploitation sur un exercice, par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Cette baisse serait attestée par un expert-comptable, garantissant la transparence du dispositif. Le bénéfice de l’exonération resterait conditionné à la souscription préalable d’un contrat d’assurance multirisque climatique, cette exigence devant être précisée par voie réglementaire. Ce mécanisme reprend les principes de l’ancienne déduction pour aléas (DPA) et vise à offrir aux exploitants une marge de sécurité renforcée face aux chocs économiques, dont les conséquences peuvent être tout aussi lourdes que celles d’un sinistre climatique ou sanitaire. Les effondrements récents des prix du blé (autour de 150 €/t), de la pomme de terre (jusqu’à – 90 %) ou encore la crise traversée par la viticulture démontrent la nécessité d’un tel outil. Ainsi, cet amendement propose d’intégrer les aléas économiques dans le champ d’application du dispositif de réintégration partielle limitée à 70 %, afin d’améliorer son efficacité et de permettre aux exploitants de mieux surmonter les fluctuations du marché agricole.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les exploitations agricoles sont soumises à de fortes variations de revenus et de charges, notamment en raison de la multiplication des aléas climatiques. Dans ce contexte, la capacité à lisser les résultats d’une année sur l’autre est devenue un enjeu essentiel pour la stabilité économique du secteur.
La déduction pour épargne de précaution (DEP) constitue, aux côtés de l’assurance, un pilier de cette gestion pluriannuelle des risques. Elle permet aux exploitants d’épargner lors des bonnes années afin de disposer de ressources mobilisables en cas de baisse d’activité ou de surcoût imprévu. Toutefois, son plafond actuel ne reflète plus la réalité économique des exploitations.
Le présent amendement vise donc à relever le plafond pluriannuel de la DEP à 250 000 €, afin de tenir compte de l’augmentation de la taille et du chiffre d’affaires moyens des exploitations, ainsi que de la plus grande volatilité des revenus agricoles. Cette revalorisation correspond, en euros constants, au niveau qui prévalait il y a une quinzaine d’années dans l’ancien dispositif de la déduction pour aléas.
Une telle évolution permettrait aux exploitants de constituer plus rapidement une épargne de précaution suffisante, de mieux absorber les chocs économiques et climatiques, et de limiter l’effet fiscal et social des fluctuations importantes de résultats d’une année à l’autre.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement CF143 améliorant le dispositif d'exonération d’impôt sur les plues-values entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette comptable inscrite à l’actif au moment de cet abattage prévu à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026.
Subordonner cette exonération, comme cela est prévu dans la rédaction actuelle, à l’utilisation de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel dans un délai d’un an apparaît trop contraignant au regard des réalités économiques du secteur et des conditions d’élevage.
C'est pourquoi cet amendement propose de porter le délai d’utilisation de l’indemnité de un à deux ans à compter de sa perception. Ce délai supplémentaire permettra d’assurer une mise en œuvre réaliste de la mesure, tout en soutenant les éleveurs confrontés à des crises sanitaires majeures.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La réforme des redevances perçues par les agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, a entraîné une hausse significative des prélèvements sur la consommation d’eau potable utilisée à des fins agricoles. Certaines exploitations, notamment celles spécialisées dans le maraîchage, l’horticulture ou l’arboriculture, se trouvent ainsi contraintes, en l’absence d’accès à une ressource alternative, de recourir à l’eau distribuée par les réseaux d’adduction d’eau potable. Ce mode d’approvisionnement, désormais fortement taxé, génère des charges nouvelles particulièrement lourdes pour les exploitants concernés, compromettant la viabilité économique de leurs activités.
La réforme des redevances n’avait pas pleinement identifié ces conséquences néfastes lors de l’élaboration de la loi de finances pour 2024. C’est pourquoi le présent amendement propose de la corriger en étendant l’exonération de la redevance sur la consommation d’eau potable à l’ensemble des usages agricoles, et non plus aux seuls besoins liés à l’élevage.
En effet, la mesure inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026 prévoyant un abattement de 20 000 m³ par an sur la redevance applicable aux exploitants agricoles ne disposant d’aucune autre solution d’approvisionnement que le réseau d’eau potable constitue une première réponse, mais demeure insuffisant pour compenser l’ampleur des surcoûts subis.
Seule l’exonération de la redevance sur la consommation d’eau potable permet d’assurer la continuité des productions dans les zones dépourvues de ressources d’irrigation alternatives et garantie un traitement équitable entre les différentes filières agricoles.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Afin de renforcer la cohérence et l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution (DEP), il est proposé d’élargir le bénéfice de l’exonération partielle de 30 %, instaurée par la loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par d’autres dispositifs publics que le seul Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE). En l’état actuel du droit, l’article 73 du code général des impôts limite en effet cette exonération aux seules compensations relevant du FMSE, ce qui exclut plusieurs situations pourtant comparables. Or, d’autres organismes publics interviennent dans le même esprit pour indemniser les éleveurs en cas de crise sanitaire. C’est notamment le cas de FranceAgriMer, qui a récemment versé une aide exceptionnelle pour compenser la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine, ou encore de l’État, qui indemnise directement les exploitants touchés par certains abattages administratifs, comme ceux ordonnés à la suite de la dermatose nodulaire contagieuse à l’été 2025. Cette évolution vise donc à aligner le régime fiscal de la DEP sur la réalité des mécanismes d’indemnisation existants, en permettant que toutes les aides publiques versées dans le cadre d’un programme national ou européen ouvrent droit à l’exonération partielle, dans les mêmes conditions que celles déjà applicables au FMSE.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019, constitue aujourd’hui un outil fiscal essentiel pour aider les exploitants à mieux anticiper les aléas et à gérer leur trésorerie de manière responsable. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de gestion des risques agricoles, en complément des dispositifs assurantiels, et contribue depuis plusieurs années à renforcer la résilience économique des exploitations.
Concrètement, la DEP permet à l’agriculteur de constituer une épargne déductible du résultat imposable, qu’il peut mobiliser dans un délai de dix ans pour financer ses dépenses professionnelles. Lorsqu’il utilise ces sommes, il doit toutefois les réintégrer dans son revenu fiscal.
La loi de finances pour 2025 a introduit une première amélioration du dispositif, en limitant cette réintégration à 70 % en cas de sinistre climatique, sanitaire ou naturel donnant lieu à une indemnisation publique ou assurantielle (assurance multirisque, FMSE, dispositif des calamités agricoles…).
Le présent amendement propose d’aller plus loin en ramenant ce taux de 70 % à 50 %.
Cette évolution rendrait la DEP encore plus incitative et efficace, notamment pour les exploitants confrontés à des crises récurrentes – sécheresses, inondations, épizooties ou, plus récemment, dermatose nodulaire contagieuse.
En réduisant la part imposable lors de la reprise de la DEP, cette mesure améliorerait la trésorerie immédiate des agriculteurs concernés et renforcerait leur capacité à surmonter les difficultés conjoncturelles.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le mécanisme proposé vise à soutenir le développement des contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs de soutien aux EnR, tout en permettant des économies pour les finances publiques. Ce présent amendement reprend une mesure adoptée en commission des Finances sur la Loi de Finances 2025, non intégrée dans le texte issu du 49‑3, tout en intégrant les observations formulées par le Gouvernement lors des débats au Sénat. Encadré par la CRE, le dispositif introduit ainsi la faculté pour les producteurs d’électricité renouvelable bénéficiant d’un mécanisme de soutien (obligation d’achat ou complément de rémunération) d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur. Le dispositif intègre deux évolutions majeures depuis les débats sur la LF2025 : il restreint la sortie des mécanismes de soutien aux seules installations considérées comme coûteuses pour l’État, et il limite l’application de la mesure aux installations mises en service après la promulgation de la loi.
Cette proposition est ainsi avantageuse :
* Pour l’État, dont le budget pour le soutien aux EnR est de 4 à 5 milliards d’euros par an, qui pourrait économiser en réduisant l’exposition budgétaire liée aux prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes de soutiens au EnR moins coûteux pour les finances publiques ;
* Pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sans pour autant pouvoir s’engager sur 15 ou 20 ans ;
* Et pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux (entreprises, industries, collectivités, ou particuliers via leur fournisseur).
Il est important de souligner que la directive européenne sur le marché de l’électricité (EMD) promeut explicitement le développement des contrats PPA qui permettent de concilier le développement des parcs EnR avec une évolution du soutien public des États membres. L’Allemagne, par exemple, a mis en œuvre un mécanisme similaire permettant aux producteurs d’électricité renouvelables de passer entre des dispositifs de soutien public et des contrats PPA. De tels systèmes hybrides sont non seulement efficaces mais également en conformité avec le cadre juridique européen.
Dispositif
I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné aux 1° et 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »
II. – « Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin à une inégalité fiscale qui pénalise la mutualisation de la restauration scolaire en proposant d’étendre aux syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) l’exonération de TVA applicable à la fourniture de repas dans les cantines scolaires.
En effet, la fourniture de repas dans les cantines situées au sein même des établissements scolaires, et pour le seul bénéfice de leurs élèves, constitue une prestation étroitement liée à l’enseignement scolaire. Elle est ainsi exonérée de TVA au titre de l’article 261 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa de l’article 256 B du CGI précise d’ailleurs que les personnes morales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité relevant des services éducatifs.
Or, un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) qui dispose d’une compétence exclusivement limitée à l’exploitation d’une cuisine territoriale, capable de répondre aux besoins de plusieurs communes, n’est pas chargé de l’enseignement et par conséquent n’est pas éligible à l’exonération de TVA prévue à l’article 256 B du CGI.
Ainsi, il existe une différence de traitement incohérente et injustifée selon que la commune exerce seule ou par le biais d’un SIVU la fourniture de repas aux cantines. Une commune produisant seule pour son propre compte est exonérée de TVA, tandis que plusieurs communes s’unissant au sein d’un syndicat, toujours pour leurs propres comptes, sont assujetties à cette taxe.
Afin d’encourager les collectivités locales à mutualiser leurs moyens dans le but d’investir davantage dans leurs infrastructures de restauration collective, d’accélérer leur transition vers une alimentation plus durable et de privilégier les circuits courts de distribution, il est nécessaire de corriger cette anomalie fiscale et de faire bénéficier aux SIVU l’exonération de TVA pour leurs seules missions de fourniture de repas scolaire à leurs adhérents.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un article 261 B bis ainsi rédigé :
« Art. 261 B bis. – Les services rendus à leurs adhérents par les syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212‑1 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour toute activité exonérée de cette taxe sur le fondement du 4° a. de l’article 261 du présent code.
« Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les syndicats mentionnés au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli à l’amendement n° CF4. Il a pour objet de permettre aux professionnels de santé exerçant dans une zone sous-dense, mais ne bénéficiant pas des avantages fiscaux prévus pour les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), de déduire de leur résultat imposable les aides financières locales visant à favoriser leur installation ou leur maintien, ainsi que les aides versées par l’Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre des contrats types régionaux.
En effet, aujourd’hui la cartographie des déserts médicaux ne correspond pas à celle des ZFRR. Ainsi certains déserts médicaux ne sont pas classés en ZFRR notamment en raison d’un nombre d’habitants trop important. Cette situation crée une distorsion fiscale préjudiciable, incitant certains professionnels de santé à s’installer en périphérie pour profiter des exonérations, alors même que la demande de soins est plus forte dans les villes moyennes.
En autorisant la déductibilité fiscale des aides locales et régionales dans ces territoires sous-denses, cet amendement permettrait d’introduire davantage d’équité dans le soutien à l’installation des professionnels de santé, mieux soutenir l’effort des collectivités locales et des ARS en faveur de l’accès aux soins pour tous et de mieux répondre aux besoins réels des populations.
Dispositif
I. – Les contribuables exerçant une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du même code classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire, et qui ne bénéficient pas des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts, peuvent déduire de leur impôt sur le revenu ou de leur impôt sur les sociétés les aides mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales ainsi que des aides financières versées dans le cadre des conventions nationales mentionnées à l’article L. 162‑14‑4 du code de la santé publique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconduire le crédit d’impôt pour les exploitations agricoles certifiées de « Haute Valeur Environnementale » (HVE).
La certification environnementale des exploitations est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité. Les exploitants agricoles qui s’engageant dans cette démarche doivent donc être soutenus pour atteindre l’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030.
Le principal frein à cette certification se trouve dans les coûts qu’elle implique. Le besoin en nouveaux investissements, la hausse de certains coûts de production, les contraintes administratives supplémentaires qu’elle génère viennent ainsi s’ajouter au coût de la certification par un organisme agréé.
Compte tenu de ces contraintes, les petites exploitations n’ont souvent pas les moyens d’obtenir la certification. C’est la raison pour laquelle la loi de finances pour 2021 a institué un crédit d’impôt de 2500 € pour les exploitations qui se verront délivrer une certification environnementale des exploitations de troisième niveau (HVE). Ce crédit d’impôt a depuis été prolongé par les différentes lois de finances, et notamment par voie d’amendement lors du PLF 2025, car il constitue un outil incitatif simple qui permet d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
C’est pourquoi cet amendement propose de poursuivre cet effort en prorogeant ce dispositif d’une année supplémentaire.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’introduire davantage d’équité dans le soutien à l’installation des professionnels de santé dans les zones sous dotées.
En effet, aujourd’hui, les professionnels de santé qui s’installent ou reprennent une activité dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés durant 5 ans. Or, la cartographie des déserts médicaux ne correspond pas à celle des ZFRR. Ainsi certains déserts médicaux ne sont pas classés en ZFRR car la commune d’implantation dispose d’un nombre d’habitants trop important. Cette situation crée une distorsion fiscale préjudiciable, incitant certains professionnels de santé à s’installer en périphérie de ces villes pour profiter des exonérations, alors même que la demande de soins est plus forte dans les cœurs des agglomérations.
Pour mieux répondre aux besoins réels des populations en matière de santé, cet amendement propose donc de sortir les professions médicales du champ des avantages fiscaux prévus pour les ZFRR, afin de créer un nouveau dispositif fiscal qui leur est dédié.
Ainsi, les professions médicales implantées dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, et qui font le choix de se conventionner en secteur 1, pourront bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
Afin de ne pas aggraver le manque à gagner pour les finances publiques, étant donné que le périmètre des zones sous dotées est plus large que celui des ZFRR, il est proposé de limiter la durée de ces exonérations à trois ans au lieu de cinq ans actuellement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au A du I de l’article 44 quindecies A, après la référence : « 92, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, » ;
2° Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :
« 2 terdecies.
« Dispositions particulières pour les professions médicales implantées en zones sous dotées
« Art. 44 octodecies. – I. – Les contribuables qui , entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent une activité professionnelle de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.
« Pour l’application du I, une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise ou d’une activité libérale existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
« II. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« III. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
« IV. – Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au I exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« V. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.
« VI. – Le contribuable qui, moins de trois ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, cesse volontairement son activité en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante mentionnée au I en la délocalisant dans un autre lieu ou qui ne respecte plus les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou qu’il cesse de respecter les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code la sécurité sociale.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VIII. – L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la zone d’implantation de l’activité n’est plus caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’éviter la double taxation abusive des meublés de tourisme destinés exclusivement à la location saisonnière touristique.
En effet, si les locaux destinés à la location habituelle de courte durée relèvent, par nature, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), le deuxième alinéa de l’article 1407 du code général des impôts prévoit explicitement de les exclure de l’assiette de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une jouissance personnelle.
Pourtant, malgré ce principe de bon sens, depuis la campagne d’envoi de la taxe d’habitation pour 2024, de nombreux meublés exclusivement affectés à la location saisonnière se voient assujettis à la fois la CFE et la THRS.
Afin d’éviter cette double imposition, les redevables doivent pouvoir prouver l’absence de jouissance personnelle.
Or, dans la pratique, l’administration fiscale n’admet quasiment aucun autre justificatif de non-occupation personnelle du logement, en dehors d’un mandat exclusif sur l’année entière confié à un agent immobilier ou à une conciergerie professionnelle. Ainsi, même lorsque la résidence principale du redevable est située à proximité et qu’il est démontré que le logement n’a pas été occupé (par exemple au moyen de relevés de consommation d’électricité ou de gaz), la THRS continue bien souvent d’être réclamée.
Cette situation crée une rupture d’égalité flagrante entre ceux qui confient la gestion de leur meublé à un intermédiaire et ceux qui assurent eux-mêmes la mise en location. Cette différence de traitement est en contradiction avec le principe d’égalité devant l’impôt garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
C’est pourquoi, afin de mettre un terme à ces inégalités tout en simplifiant les relations entre l’administration fiscale et les contribuables, le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve.
Dès lors, les locaux meublés situés au sein du même EPCI que la résidence principale du contribuable seront présumés faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel et donc dispensés de THRS. Néanmoins, l’administration pourra soumettre ces locaux à la fois à la CFE et à la THRS si elle établit qu’ils ont été utilisés à titre personnel une partie de l’année.
Dispositif
I. – Le I de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux mentionnés au premier alinéa et situés au sein du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que la résidence à titre principal de la personne imposable sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Avant la suppression de la taxe d’habitation, les communes pouvaient refuser l’exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles à usage d’habitation. Depuis le transfert de la part départementale, ce refus n’est plus autorisé et l’exonération minimale que les communes sont tenues d’accorder est en effet fixé à 40 % .
Nous le savons, les collectivités locales font face à une situation financière difficile avec des transferts de charges toujours plus importants qui ne sont pas compensées par des transferts de ressources. L’absence de réelle autonomie fiscale des collectivités menace ainsi leur équilibre budgétaire.
Dans ce contexte, cet amendement vise ainsi à redonner aux communes la possibilité de refuser l’exonération de TFPB des constructions nouvelles pendant deux ans.
Dispositif
L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer ».
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour l’achat de biocarburants durables d’aviation (SAF).
Le secteur aérien fait face à des défis majeurs pour atteindre d’ici 2050 ses objectifs de décarbonation. La feuille de route « Destination 2050 », élaborée par les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021, propose une trajectoire alignée avec le programme « Fit for 55 » de la Commission européenne. En France, la feuille de route pour la décarbonation de l’aviation issue de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 repose sur deux leviers principaux : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables (SAF).
Les carburants d’aviation durables sont en effet un outil essentiel pour la réduction des émissions de CO2, en particulier pour les vols moyen et long courriers.
Pourtant, l’utilisation des carburants durables d’aviation est actuellement freiné par des tarifs biens plus élevés que ceux du kérosène. Afin de remédier à ce désavantage et favoriser l’usage de SAF, cet amendement propose la création d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % de la différence de coût entre l’achat des SAF et celui du kérosène.
Ce dispositif permettrait également de réduire les distorsions de concurrence entre les compagnies françaises et les compagnies non européennes. En effet, aux États-Unis, grâce à des aides gouvernementales massives, le prix des SAF est près de deux fois moins élevé qu’en France.
Si l’aviation est intimement liée à l’histoire, la culture, l’industrie, et le rayonnement de notre pays, il est essentiel d’accompagner ce secteur pour qu’il relève le défi de sa décarbonation.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiée par la directive 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023. Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A du code général des impôts et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier de ce crédit d’impôt est effectué tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cette amendement vise à permettre à toutes les communes qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les logements vacants (TLV) d’instaurer une taxe communale sur les logements vacants.
Si la TLV permet dans les communes de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements de mieux lutter contre la vacance anormalement longue et donc d’accroitre l’offre de logements disponibles, pour les autres communes le seul levier fiscal disponible pour mener une véritable politique en faveur du logement est d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Cet outil fiscal apparait comme insuffisant dans la mesure où il ne fait pas de différence entre les logements utilisés à titre de résidences secondaires, et dont les habitants participent même marginalement à l’économie locale et à la vie de la commune, et les logements restés vides et inutilisés depuis plus de deux ans.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de donner la possibilité aux communes qui le souhaite de délibérer en faveur de l’instauration d’une taxe communale sur les logements vacants .
Pour cela, il est prévu de sortir les logements vacants du champ de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de les soumettre à une nouvelle taxe dont le taux sera fixée par délibération. Afin d'éviter le risque de taxations abusives, sans abandonner pour autant la réponse à la problématique de certains territoires, ce taux ne pourra pas être supérieur à deux fois celui de la THRS.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 E. » ;
2° L’article 1407 bis est abrogé ;
3° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée :
« Section III bis
« Taxe communale sur les logements vacants
« Art. 1414 E. – I. – Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants.
« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et ne peut excéder deux fois le taux communal de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale constaté l’année précédente.
« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I.
« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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