PLFSS pour 2025
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n°622). Rapport législatif · 30/01/2025 texte disponible
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. (commission mixte paritaire) Rapport législatif · 27/11/2024 texte disponible
- Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n°325). Rapport législatif · 25/10/2024
- avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n°325). Avis · 23/10/2024 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (1000)
Exposé des motifs
Ce sous amendement précise le champ de l'amendement du Gouvernement sur plusieurs points:
Il précise la portée de la compétence confiée au Conseil de l'ordre des pharmaciens en matière de gestion des risques de rupture de médicaments en ciblant les officines et rattache cette mission à l'article du code de la santé publique qui concerne le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Cnop) et non l'ordre des pharmaciens car seul le Conseil de l'ordre dispose de la personnalité morale;
Il conditionne également l'obligation pour les pharmacies hospitalières de renseigner le système d'information à la compatibilité du système d'information avec le système d'information hospitalier afin de ne pas pénaliser injustement les pharmacies à usage intérieur des établissements publics de santé dont le système d'information ne serait pas interopérable avec le DP-Rupture.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 4231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à surveiller les ruptures d’approvisionnement à l’officine, dans les conditions définies à l’article L. 5121‑29‑1. » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent »
les mots :
« il est mis en place » ;
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« lorsque leur système d’information le permet ».
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel. Il n'est pas souhaitable d'insérer l'expérimentation, qui n'est pas un dispositif pérenne, au sein de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Exposé des motifs
Le décret du RIHN 2.0, récemment entré en vigueur, prévoit un abattement systématique et annuel de 20% applicable à tous les actes inscrits au RIHN 1.0 et non encore évalués. Cette décote augmentera certainement le risque d’inégalité dans l’accès aux soins et aux actes de diagnostic in vitro innovants.
Une analyse dynamique dans le temps semble donc s’imposer, pour mieux évaluer l'impact sur les patients français et au-delà sur l’attractivité de la France.
Dispositif
Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Ce rapport est annualisé de façon à suivre dans le temps l’impact de l’évolution de l’enveloppe budgétaire du Référentiel des actes innovants hors nomenclature et en particulier toute mesure d’abattement ».
Exposé des motifs
L'amendement 2352 du Gouvernement entend relever les prélèvements sociaux sur certains jeux, dont les paris hippiques physiques (dans le réseau urbain et sur les hippodromes) et en ligne.
Si cet amendement était adopté en l'état il viendrait grandement fragiliser l'équilibre financier de la filière hippique qui enregistrerait une baisse de recettes de l’ordre de 30 à 35 millions d’euros, qu'elle n'est pas en mesure d’absorber, alors même que les enjeux hippiques sont sur une très nette tendance à la baisse entre 2023 et 2024 et pour 2025.
La filière hippique est une filière agricole associative radicalement différente des autres secteurs de jeux d’argent : une fois payés les gains des parieurs, le produit brut des jeux (PBJ) est soumis à une fiscalité spécifique qui est la contrepartie de la mission de service public que la loi confère à la filière pour améliorer l’espèce équine, promouvoir l’élevage, développer les territoires et assurer la formation dans ses métiers (5 écoles, 750 élèves). Contrairement aux autres secteurs des jeux d’argent, le pari hippique a pour vocation exclusive de faire vivre la filière agricole et ses agriculteurs, en leur redistribuant chaque année 600 millions d’euros.
Réévaluer cette fiscalité, c’est remettre en cause le fondement même de son organisation et initier un engrenage négatif très dangereux pour nos acteurs agricoles, et à court terme, pour l’État.
Ce sous-amendement entend donc limiter à 7% pour les paris hippiques (physiques et en ligne) le relèvement des prélèvement sociaux que le Gouvernement entend opérer sur les jeux d’argent et de hasard.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 7 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 7 % ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du rapporteur général vise à rehausser à 5 euros le tarif de la première tranche de la contribution modifiée par l'amendement de M. Isaac-Sibille.
L’amendement proposé pour les produits contenant entre 0 et 5 kg de sucre ajoutés par hl de boisson ne permet pas de taxer la 1ère tranche du barème puisque le tarif de celle-ci est à 0 euros. Cette situation diminuerait le rendement de la taxe sur cette tranche sans que les entreprises aient à modifier la composition de leur produit. Il est proposé de porter le tarif à 3,50 euros.
Enfin le 3° supprime la règle d’arrondi qui prévoit que la fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. Cette suppression est inutile dans un barème par pallier comme celui proposé. Cette règle est même incitative pour amener les entreprises à réduire encore un peu la quantité de sucre ajouté pour basculer dans une tranche inférieure du barème.
Dispositif
I. – À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 0 »,
le nombre :
« 3,5 » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« 4° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« troisième et quatrième »
les mots :
« deux derniers ».
Exposé des motifs
Ce sous amendement prévoit une exception pour l’ensemble des denrées alimentaires bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité.
L’algorithme du Nutri-Score aurait pour effet de classer près de 90 % des fromages en D ou E.
Pourtant, en s’imposant comme la norme du bon et du mauvais aux yeux du consommateur, le Nutriscore s’apprête donc à favoriser le développement de produits très transformés que l’industrie agro-alimentaire pourra modifier à souhait pour obtenir un A ou un B. Elle n’aura qu’à recourir à des additifs, des édulcorants, des conservateurs ou autres procédés de transformation complexes pour atteindre une bonne note et séduire les consommateurs. Le Nutri-Score deviendra alors un outil marketing puissant favorisant des produits aux qualités nutritionnelles parfois discutables.
A contrario, il discriminera un pan entier de produits français de terroir, qui, respectueux du cahier des charges de leur signe de qualité, ne pourront pas s’adapter.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser que le dispositif d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse ne peut pas se cumuler avec les dispositions de l'article 26 de la dernière réforme des retraites, qui introduisent la possibilité de liquider une seconde retraite.
Un tel cumul des deux dispositifs serait injuste, et entraînerait une désorganisation considérable des organismes gestionnaires.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé qui cumulent une activité libérale avec une pension de retraite, et qui bénéficient du dispositif d’exonération des cotisations d’assurance vieillesse mentionné au présent article, ne peuvent prétendre aux dispositifs de liquidation d’une pension de retraite supplémentaire introduits par l’article 26 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
Exposé des motifs
L'amendement 2352 du Gouvernement vise à relever de manière ciblée les prélèvements sociaux sur certains jeux, en ciblant principalement les paris sportifs et hippiques en ligne et les jeux de cercle en ligne et à créer une nouvelle taxe sur les dépenses d'affichage publicitaire.
Si cet amendement était adopté en l'état il viendrait grandement fragiliser l'équilibre financier du secteur des jeux en ligne, en particulier pour la filière hippique qui enregistrerait une baisse de recettes de l’ordre de 30 / 35 millions d’euros, qu'elle n'est pas en mesure d’absorber, alors même que les enjeux hippiques sont sur une tendance à la baisse entre 2023 et 2024 et pour 2025.
A ce niveau de hausse, les conséquences pour la filière hippique seraient très négatives et contreproductives pour les recettes fiscales de l’Etat.
La filière hippique est une filière agricole associative, radicalement différente des autres secteurs de jeux d’argent : une fois payés les gains des parieurs, le produit brut des jeux est déjà soumis à la fiscalité de l’Etat à hauteur de 27,1 % : ce taux est la contrepartie de la mission de service public que la loi lui confère, pour améliorer l’espèce équine, promouvoir l’élevage, développer les territoires et assurer la formation des métiers (5 écoles, 750 élèves).
Réévaluer cette fiscalité, c’est remettre en cause le fondement même de son organisation et initier une engrenage négatif très dangereux pour les acteurs agricoles et à court terme pour l’Etat.
Ce sous-amendement vise donc à réduire très significativement les taux prévus pour les ramener à un niveau quasi équivalent à ceux actuellement en vigueur et de baisser de 15 à 5% le prélèvement instauré sur les dépenses d'affichage publicitaire.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 11,9 % »
le taux :
« 11,3 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 7 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 7 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au taux :
« 7,6 % »
le taux :
« 6,7 % ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 10,7 % ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 5 % ».
Exposé des motifs
Ce sous amendement prévoit une exception pour l’ensemble des denrées alimentaires bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité.
L’algorithme du Nutri-Score aurait pour effet de classer près de 90 % des fromages en D ou E.
Pourtant, en s’imposant comme la norme du bon et du mauvais aux yeux du consommateur, le Nutriscore s’apprête donc à favoriser le développement de produits très transformés que l’industrie agro-alimentaire pourra modifier à souhait pour obtenir un A ou un B. Elle n’aura qu’à recourir à des additifs, des édulcorants, des conservateurs ou autres procédés de transformation complexes pour atteindre une bonne note et séduire les consommateurs. Le Nutri-Score deviendra alors un outil marketing puissant favorisant des produits aux qualités nutritionnelles parfois discutables.
A contrario, il discriminera un pan entier de produits français de terroir, qui, respectueux du cahier des charges de leur signe de qualité, ne pourront pas s’adapter.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à maintenir la fixation par décret du seuil permettant le bénéfice au régime simplifié des professions médicales.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis - Au 7 du même article, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».
Exposé des motifs
Conformément en l’engagement du Premier Ministre formulé dans sa déclaration de politique générale, de favoriser le cumul emploi-retraites des médecins, le présent amendement vise à permettre plus largement aux médecins libéraux en cumul emploi retraites de bénéficier du régime simplifié des profession médicales.
Le régime simplifié des professions médicales constitue une réponse adaptée pour l’exercice de petites activités afin de limiter la charge administrative de la déclaration. Ce régime est toutefois réservé à des activités limitativement énumérées et plafonné à des niveaux de rémunération assez réduits, notamment au regard des activités de médecins retraités en cumul emploi-retraite (seuls 7 % d’entre eux sont éligibles au plafond inférieur à 19 000 euros par an).
Aussi, il est proposé dans le présent amendement de relever le plafond de revenu permettant de bénéficier du régime simplifié, pour les médecins en cumul emploi retraite. Cette réforme pourra être mise en place progressivement entre 2025 et 2026. Cela permettra aux médecins en cumul-emploi retraite d’accéder à un exercice simplifié et avec un niveau de prélèvement adapté à leurs revenus.
Dispositif
I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination, » ;
II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.
« Ce taux global peut :
« 1° Etre minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 2° Croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa.
« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »
III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) À la même phrase, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « annuel fixé à 38 000 euros ». »
Exposé des motifs
En moyenne, les cotisations salariales réduisent d’environ 22% nos salaires bruts en France, contre 20% en Allemagne, 9% en Italie et à peine 6,35% en Espagne.
Un récent rapport du Haut-commissariat au Plan nous apprend également que les prélèvements obligatoires assis sur le travail (impôt sur le revenu et cotisations sociales) ont augmenté depuis quinze ans passant de 21,5% du PIB en 2007 à 23,5% en 2020 tandis que les prélèvements obligatoires assis sur le capital se sont maintenus au même niveau.
Afin de rapprocher le salaire net du salaire brut et valoriser davantage le travail, les auteurs de cet amendement proposent de réduire le taux de la Contribution sociale généralisée (CSG) de trois points afin que les revenus d’activité et de remplacement soient soumis au même taux de prélèvement que les allocations chômages et les allocations versées par les organismes de sécurité sociale lors des arrêts maladies et les congés maternité.
Pour redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens, sans fragiliser la situation des entreprises déjà pénalisées par les multiples crises, il est nécessaire de revaloriser les salaires réels en réduisant les prélèvements sociaux.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés et éviter que la modification de l’assiette et du taux de la réduction générale ne puisse être appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir certaines catégories de salariés qui supportent régulièrement des frais professionnels. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat et d’allégement des charges salariales.
La réduction des prélèvements sociaux permet ainsi d’augmenter mécaniquement les salaires nets et de simplifier la gestion administrative des frais professionnels.
Les auteurs de cet amendement, attachés à la revalorisation du travail et à la simplification administrative, souhaitent ainsi conserver ce dispositif dans son périmètre actuel. La Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) a fait ses preuves et l’évolution proposée risque de porter atteinte à l’attractivité de certains secteurs de notre économie.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés et éviter que la modification de l’assiette et du taux de la réduction générale ne puisse être appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir certaines catégories de salariés qui supportent régulièrement des frais professionnels. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat et d’allégement des charges salariales.
La réduction des prélèvements sociaux permet ainsi d’augmenter mécaniquement les salaires nets et de simplifier la gestion administrative des frais professionnels.
Les auteurs de cet amendement, attachés à la revalorisation du travail et à la simplification administrative, souhaitent ainsi conserver ce dispositif dans son périmètre actuel. La Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) a fait ses preuves et l’évolution proposée risque de porter atteinte à l’attractivité de certains secteurs de notre économie.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre un terme à l'inégalité de traitement entre les services d’aide et d’accompagnement à domicile gérés par les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) et ceux qui sont gérés en direct par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Avec l'augmentation de l'espérance de vie, le maintien à domicile devient un enjeu d'action sociale. En raison du vieillissement démographique, les besoins d’aide et d’accompagnement à domicile devraient augmenter de 60 % d’ici 30 ans. Pour s'inscrire dans cette politique d'accompagnement, de plus en plus d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) font le choix de gérer directement des services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Or, contrairement aux centres intercommunaux d’action sociale (CIAS), les EPCI qui mènent les mêmes missions ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile. Une telle différence de traitement ne peut se justifier.
C'est la raison pour laquelle, cet amendement propose d’exonérer de cotisations patronales les rémunérations des aides à domicile employés par un EPCI à vocation unique portant sur l’action sociale.
Ces exonérations sont votées depuis années de manière transpartisane par le Sénat. Toutefois, elles n'ont jamais réussi à être maintenues à l'issue de la navette parlementaire.
C'est pourquoi, afin de favoriser le maintien à domicile de la population et encourager l'action sociale des EPCI, il est proposé d'aligner les conditions d'emploi des aides à domiciles des EPCI sur celles existantes dans les CIAS.
Dispositif
I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général plafonne à un multiple de 70 % du salaire minimum et du nombre de parts du foyer fiscal le montant perçu pour les allocations familiales, à l'exclusion naturellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, pour l'allocation de soutien familial, pour le RSA et pour l'allocation de solidarité spécifique. Ne sont pas non plus concernées l'allocation aux adultes handicapés, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant cumulé des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application des articles L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5° et 8° , et L. 523‑1 du même code, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un multiple de 70 % du montant du salaire minimum de croissance et du nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent alinéa et le montant limite prévu à la même phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s’applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 119, après le mot :
« maritime »,
insérer le mot :
« et ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« le document ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin du 8° de l’article L. 136‑1‑2, les mots : « et à l’article L. 722‑16 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« la »
le mot :
« leur »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul, lorsque que montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10, dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138‑10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I de l’article L. 138‑10 ; »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, après le mot :
« sécurité »
insérer le mot :
« sociale ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un transport de »
les mots :
« du transport d’un ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« b) Les mots : « une première vague de » sont remplacés par le mot : « débuter ».
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au 5° de l’article L. 142‑1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
« 1° B Au 1° de l’article L. 351‑3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« attendue »,
le mot :
« prévisible ».
Exposé des motifs
Amendement de précision juridique.
Dispositif
À l’alinéa 105, après la dernière occurrence du mot :
« mots : »,
insérer les mots :
« du code rural et de la pêche maritime, ».
Exposé des motifs
Derrière les accords de maîtrise des dépenses dans les domaines de l’imagerie et de la biologie médicales, il y a la question de l’accès aux diagnostic, et donc aux soins, dans les territoires.
Il semble donc essentiel que les territoires soient représentés, dans leur diversité, via les associations d’élus locaux, lors des négociations visant à conclure de tels accords.
C’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les associations d’élus locaux ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel: suppression d'une précision redondante avec celle prévue au deuxième alinéa.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Conformément à la convention-cadre nationale, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :
« locale ».
Exposé des motifs
Correction de l'oubli d'une référence juridique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« prévue à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’une telle »
les mots :
« de cette ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« déploie »,
le mot :
« engage »
Exposé des motifs
Mise en cohérence rédactionnelle avec les tableaux relatifs à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie des précédentes lois de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :
« soutien »
insérer le mot :
« national ».
Exposé des motifs
Le groupe Droite Républicaine n’a cessé d’alerter sur les dangers de notre dépendance à l’importation pour les produits pharmaceutiques essentiels, tels que le paracétamol, dont 60 % à 80 % des principes actifs sont fabriqués hors d’Europe. Il est préoccupant de constater que, sur plus de 300 médicaments autorisés entre 2016 et 2021, seuls 42 sont produits en France, contre 112 en Allemagne.
En 2022, 424 millions de boites de Doliprane ont été fabriquées en France, soulignant le caractère stratégique d’Opella et Sanofi dans notre stratégie de santé publique. Déjà au printemps dernier nous nous sommes mobilisés contre la vente de Biogaran, dénonçant la passivité de l’État vis-à-vis de la fuite de fleurons industriels de la santé. Rappelons que le paracétamol figure dans la liste de 48 médicaments stratégiques aux plans industriel et sanitaire, publiée par le Gouvernement en juillet 2023, justifiant ainsi un soutien renforcé de l’État à la relocalisation de sa production. Aujourd’hui, le transfert par Sanofi, de ses droits de propriété sur le Doliprane à un fonds étranger, comporte un risque grave pour la souveraineté sanitaire de notre pays, justifiant de soumettre un tel transfert à une autorisation préalable du ministre chargé de l’Économie, conformément à la procédure prévue par l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.
Cet amendement prévoit en outre que le transfert de la spécialité intervenu au mépris de la procédure prévue par l’article L. 155‑3 du code monétaire et financier n’est pas valable, ce qui expose en conséquence l’entreprise cédante à être redevable de la clause de sauvegarde due au titre de la spécialité improprement cédée. En pareille situation, le plafonnement du montant de la contribution due par chaque entreprise à 12 % du montant des dépenses remboursées ne s’applique pas, renforçant ainsi le caractère dissuasif du dispositif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.
« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.
« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus pour une durée déterminée par décret dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, insérer les mots :
« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« mêmes ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° les conditions d’accès au conventionnement et de maintien du conventionnement des entreprises de taxi, déterminées en fonction des besoins territoriaux de transport des patients ; »
Exposé des motifs
Dans le cadre de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales prévue par l'article 6, le présent amendement vise à empêcher que celle-ci n’entraîne à compter du 1er janvier prochain une augmentation du taux des cotisations d’assurance vieillesse dues par les employeurs qui bénéficient de la réduction de cotisations pour les entreprises implantées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion (exonération dite « Lodeom »).
En vertu de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, cette exonération porte sur les mêmes cotisations et contributions que la réduction générale instituée par l’article L. 241‑13 du même code. Aussi, sans la modification proposée par cet amendement, l'augmentation du taux des cotisations employeur d’assurance vieillesse prévue par l’article 6 s’appliquerait mécaniquement, dès le 1er janvier 2025, aux entreprises bénéficiant du dispositif Lodeom.
L’évaluation préalable de l’article 6 annexée au présent projet de loi indique que le Gouvernement entend mener une « instruction spécifique ainsi [qu’une] concertation avec les secteurs professionnels et les territoires concernés », ce qui justifie qu’il soit habilité à modifier par ordonnance les règles de calcul et de déclaration de plusieurs exonérations ciblées conçues selon le modèle de la réduction générale de cotisations patronales.
Toutefois, sans mesure d’adaptation, la réforme des allègements généraux produirait ses effets dans les territoires ultramarins précités avant que cette instruction et que cette concertation n’aient pu aboutir, au risque que des régularisations de cotisations et de contributions ne doivent être mises en œuvre au cours de l’année 2025 une fois que les règles propres à l’exonération Lodeom auront été modifiées.
Aussi, afin d’éviter que la réforme des allègements généraux ne produise ses effets sur le dispositif Lodeom dès le 1er janvier prochain, cet amendement précise que les cotisations et les contributions concernées par celui-ci sont celles qui entrent dans le champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales dans sa version antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Dispositif
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Lutte contre les »,
les mots :
« Prévention des ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 8° À l’article L. 138‑20, la référence : « L. 138‑19‑1» est supprimée ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« compte tenu »
les mots :
« à partir ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la prise en compte du lieux de production des médicaments dans la détermination de leur prix par le Comité économique des produits de santé.
Il répond à une demande formulée dans un amendement défendu par M. Lauzzana en Commission, mais qui mobilise le levier du prix du médicament plutôt que celui de la clause de sauvegarde qui avait été proposé dans l'amendement de M. Lauzzana.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la dernière phrase du premier alinéa du même I, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315‑1, relevant des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, au titre de ces prestations »,
les mots :
« Lorsque la mise à disposition par des entreprises de travail temporaire des professionnels de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 313‑23‑4 se traduit par un surcoût important, rapporté au coût de l’emploi des professionnels permanents de la même catégorie, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et services relevant de l’article L. 315‑1 et des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 au titre de la prestation de l’un de ces professionnels ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« a) D’une part forfaitaire dont le montant maximal est fixé par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l’assuré justifie, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2026, d’une durée de cotisation en application du 1° de l’article L. 731‑42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général vise à retranscrire les travaux de la commission des affaires sociales avant le rejet du PLFSS en étendant aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales pour l'embauche dans le secteur agricole de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE). Elles apportent en effet un concours précieux à la production, particulièrement lorsque les besoins saisonniers sont exposés à la concurrence étrangère.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I – À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« entreprise ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« assujetti »
le mot :
« assujettie ».
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général propose d'étendre le bénéfice de l'exonération dégressive de cotisations patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.
Ces dernières ont en effet également des besoins de main d'œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.
Par exemple, la Cour notait : "Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation)".
La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l'entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d'années n'a pas montré sa justification.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Il est essentiel que la régulation tarifaire sur le champ de la biologie et de l’imagerie médicales n’ait pas pour conséquence une réduction de l’offre en proximité. Les examens de biologie et d’imagerie sont une dimension essentielle de l’accès aux soins, ils conditionnement bien souvent l’établissement du diagnostic.
Or, si le nombre de sites de biologie médicale se maintient voire progresse en apparence, on assiste, sous l’effet de la concentration financière du secteur, à une réduction des capacités analytiques en proximité ainsi que des horaires d’ouverture - stratégies qui permettent aux laboratoires de préserver leurs marges. Le même mouvement de concentration financière est à l’oeuvre sur le champ de l’imagerie médicale, même si c’est à un stade moins avancé.
Les accords de maîtrise des dépenses prévus par l’article 15 ne doivent pas être aveugles à cet enjeu essentiel d’accès aux soins. Il importe donc d’en faire un objectif à part entière, qui sera suivi au même titre que le respect de l’enveloppe budgétaire.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes de maillage territorial, d’horaires d’ouverture et de maintien ou, si nécessaire, de développement des capacités diagnostiques de proximité ; ».
Exposé des motifs
Conformément à l’engagement du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale en s’appuyant sur les médecins libéraux ayant déjà liquidé leurs pensions de vieillesse, qui étaient 13 513 au 1er janvier 2024.
Cet amendement vise donc à favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités qui souhaitent exercer dans les zones sous-dense, c’est-à-dire les territoires avec une offre de soins insuffisante pour la population, en prévoyant une exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse dues sur les revenus d’activité perçus en 2025 au titre de leurs régimes de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse.
Pour être éligibles à ce dispositif, les médecins libéraux retraités devront justifier d’un revenu annuel inférieur à un montant fixé par décret. A titre d’exemple, le plafond avait été fixé à 80 000 € pour une mesure d’exonération similaire des cotisations vieillesses des médecins en cumul emploi-retraite prévue à l’article 13 de la LFSS pour 2023.
Les médecins bénéficiaires de cette exonération ne pourront pas s’ouvrir de nouveaux droits pour une seconde pension au titre du régime de base des professionnels libéraux. La faculté de se constituer de nouveaux droits à une seconde pension n’a pas été déclinée au titre des régimes complémentaires et de prestations complémentaires vieillesse gérés par la CARMF.
Dispositif
I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« s’appliquent à compter du »
les mots :
« entrent en vigueur le ».
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« b) Le I de l’article L. 241‑13 est ainsi modifié :
« — Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« — À la seconde phrase du second alinéa, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 123, après le mot :
« retraites, »,
insérer les mots :
« les mots : « , au 5° » sont remplacés par les mots : « et au 5° »et ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , ou certaines de leurs indications seulement, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , ou certaines de leurs indications seulement ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Au »
les mots :
« Aux premier et deuxième alinéas du ».
II. – En conséquence au même alinéa, substituer aux mots :
« la première »
les mots :
« chaque deuxième ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 128, substituer à la dernière occurrence du mot :
« du »,
les mots :
« entre le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« et le ».
Exposé des motifs
Amendement de précision juridique.
Dispositif
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« ces dispositions »
les mots :
« l’article L. 732‑18 du présent code ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues à cet article ».
Exposé des motifs
La présente mesure autorise les caisses de recourir à l’opposition à tiers détenteur, lorsqu’elles sont munies d’un titre exécutoire, pour tous les types d’indus à recouvrer pour lesquels les retenues sur les remboursements à venir ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou plus efficacement en cas d’indus frauduleux ou de contentieux ayant abouti à la délivrance d’un jugement ayant acquis force exécutoire.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 133‑4-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale est un enjeu économique et éthique qui nécessite la coopération entre tous les acteurs, au premier rang desquels les financeurs que sont l’Assurance maladie et les Organismes complémentaires d’assurance maladie (Ocam).
Mais aujourd’hui, les règles en vigueur en vigueur ne permettent pas de rendre effective et opérationnelle une coopération efficace entre l’Assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude.
Cet amendement prévoit donc, en vue de renforcer la capacité d’action conjointe contre la fraude de l’assurance maladie et des complémentaires santé :
- le principe d’une responsabilité partagée à l’ensemble des organismes payeurs dans la lutte contre la fraude en santé.
- la réciprocité de l’échange d’informations entre les organismes complémentaires et les caisses primaires en matière de lutte contre la fraude.
- la définition des données et des conditions dans lesquelles ces échanges peuvent être autorisés compte tenu des exigences portées par la loi Informatique et libertés.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires.
Dispositif
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisme locaux d’assurance maladie et l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes assurent conjointement avec les organismes d’assurance maladie complémentaires une mission de lutte contre la fraude en santé. A ce titre, ils communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie et des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes. »
II. – Après l’article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114‑16‑2, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, sont habilités à communique aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, ou encore d’appliquer les règles relatives à la fraude que ces organismes ou leurs sous-traitants ont contractualisé le cas échéant avec les professionnels de santé concernés.
« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145‑1 et L. 145‑5-1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.
« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.
« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données.
« Les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’organisation relatives aux personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges sont définies conjointement par l’assurance maladie et l’assurance maladie complémentaire, et doivent faire l’objet d’un avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces modalités précisent le rôle, les garanties d’indépendance vis à vis des parties prenantes aux échanges et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. »
Exposé des motifs
Conformément au plan d’économies de 60 milliards d’euros sur les dépenses publiques annoncé par le Premier ministre, le présent article propose de ne pas revaloriser pendant un an les pensions de retraite de base.
Cette mesure d’économie au sein des régimes de sécurité sociale fait l’objet d’un aménagement au bénéfice des petites pensions : les retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 2000 euros, verront leur pension de base revalorisée au 1er juillet 2024, ceux percevant un montant total de pension de retraite compris entre 2000 euros et 2 008 euros, verront leur pension de base revalorisée de moitié au 1er juillet 2024.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
V. – À titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas appliquée au titre de 2025. Ces dispositions s’appliquent aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161‑23‑1.
VI. – Par dérogation au V du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 2 000 € par mois au 31 décembre 2024, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1 du même code. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.
VII. – Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent IV.
Exposé des motifs
Précision.
Dispositif
À l’alinéa 36, après le mot :
« au »
insérer les mots :
« 2° du ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger la taxation déraisonnable à laquelle sont soumis les répartiteurs-pharmaceutiques lorsqu’ils distribuent des spécialités pharmaceutiques au coût élevé.
Rappelons que le secteur est soumis à un encadrement strict. D’une part, l’activité des grossistes-répartiteurs est soumise au respect des obligations de service publique prévues par le code de la santé publique qui leur imposent de détenir et de livrer la quasi-totalité des spécialités de médicaments commercialisées en France. D’autre part, ils ne sont pas libres de fixer le prix des médicaments distribués (ce dernier étant fixé par les pouvoirs publics) et leur marge est réglementée par voie d’arrêté. A ces contraintes s’ajoutent une fiscalité incluant, entre autres, le versement d’une contribution sur les ventes en gros (CVEG) et le versement de la contribution sociale de solidarité (C3S).
Cette situation pourrait conduire les grossistes-répartiteurs à renoncer à la distribution de ces médicaments. Les pharmaciens d’officine devront alors s’approvisionner en direct auprès des industriels ce qui affectera leur trésorerie et qui rallongera les délais d’approvisionnement.
Afin de pallier ces effets de bord délétères pour l’activité économique des grossistes-répartiteurs comme pour la pharmacie d’officine, cet amendement vise à ce que les médicaments dont le prix se situe au-dessus de 2500€ soient exonérés du paiement de la C3S.
Dispositif
I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte pour le calcul du chiffre d’affaires que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138‑1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« qui suit »
le mot :
« suivant ».
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer à la référence :
« IV »
la référence :
« III ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de reconduire en loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le plafonnement exceptionnel de la clause de sauvegarde du médicament due au titre des dépenses de médicaments génériques et des spécialités de références prévu à titre exceptionnel et dérogatoire par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
L’absence de plafonnement de la contribution due au titre des médicaments génériques dans le projet de loi de finances pour 2025, menace ce secteur d’un triplement du montant de la contribution entre 2024 et 2025: passant de 100 à 300 millions d'euros, ce qui entraînerait de nombreux arrêts de commercialisation de médicaments génériques pour des raisons de rentabilité négative. Les médicaments génériques sont essentiels à l'équilibre de nos comptes publics et l'assurance maladie recommande dans son dernier rapport charges et produits de soutenir le recours aux médicaments génériques et biosimilaires pour améliorer l'efficience des dépenses de médicaments
Cet amendement n’aura pas d’effet sur le rendement global de la clause en raison de son assiette collective, mais elle permettra de préserver le modèle économique d’un grand nombre de médicaments anciens et de première nécessité que nous cherchons par ailleurs à protéger des risques de pénuries dans ce PLFSS.
Il serait inconcevable pour nos concitoyens que nous laissions collectivement un grand nombre de références de médicaments génériques disparaitre du marché tout en autorisant l’entreprise Sanofi à vendre le Doliprane 15 milliards d’euros à un fonds d’investissement américain !
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« même ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un préjudice grave ou risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique »,
les mots :
« une situation de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« parts »
le mot :
« parties ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés, en excluant les boissons sucrées qui font déjà l'objet d'une fiscalité spécifique en fonction de la quantité de sucre qu'elle contiennent (taxe soda).
Une étude de Santé publique France publiée en septembre dernier démontre que le surpoids et l'obésité ont fortement progressé dans notre pays depuis la fin des années 1990. La part des hommes se déclarant en surpoids est passée de 40 % en 1996 à 48 % en 2017. L'obésité, qui concernait 7 % des hommes en 1996, a dépassé les 14 % en 2016. Bien qu'une différence existe entre les sexes, les femmes ne sont pas non plus épargnées par ce phénomène. Chez les femmes, le surpoids déclaré qui était inférieur à 25 % en 1996 a ainsi atteint 39 % en 2017 et l'obésité, inférieure à 6 % en 1996, s'est établie à 14 % en 2017.
Or, nous le savons, le surpoids et l'obésité sont des facteurs majeurs de risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancers ainsi que de la gravité de certaines maladies infectieuses comme cela a pu être mis en évidence lors de la crise du Covid.
Une récente étude du cabinet Asterès a ainsi évalué que la prise en charge de l’obésité et de ses complications représente un coût évitable de plus de dix milliards d'euros par an dont 8,4 milliards pour l’Assurance maladie, 1,3 milliard pour les organismes complémentaires et 900 millions pour les entreprises en raison des pertes nettes de production induites par les arrêts de travail et les décès.
Or, une surconsommation d’aliments industriels, notamment des aliments « ultra-transformés », augmente la prévalence de l’obésité. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a ainsi conclu qu'en 2020, 77% des plus de 50 000 aliments transformés dont elle avait testé la composition contenaient du sucre, y compris dans certains aliments salés.
La mise en place en 2012 par le gouvernement de François Fillon d'une taxe sur les boissons contenant des sucres ou des édulcorants ajoutés a prouvé ses effets bénéfiques.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de créer, sur le même modèle, une fiscalité nutritionnelle sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés. Le conseil des prélèvements obligatoires a d'ailleurs soutenu cette idée dans une note publiée en juillet 2023.
Cette mesure largement soutenue parmi les différents groupes politiques inciterait les industriels à proposer des produits plus vertueux s’inscrivant dans le cadre d’une alimentation plus saine. Elle permettrait ainsi de réduire les coûts humains et financiers des maladies chroniques causées par un excès de sucre et de dégager des ressources supplémentaires pour nos finances publiques.
Par ailleurs, les produits alimentaires ultra-transformés participent à l'appauvrissement de la diversité de notre agriculture, tant dans le secteur de l'élevage que des culture de végétaux. En requérant des matières premières abondantes et à faible coût, ces produits encourageant les cultures intensives qui nécessitent une utilisation importante d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, la part des exportations dans la production française de sucre étant très importante (entre 35% et 50% en moyenne), la création d'une taxe française sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés ne déstabilisera pas cette filière agricole dont l'excellence doit être préservée.
Pour toutes ces raisons, la mise en place d'une taxe sur les sucres ajoutés a été proposée à l'Assemblée nationale dans une PPL de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille, et a été votée par le Sénat dans le PLFSS de l'an dernier à l'initiative de sénateurs des groupes LR et RDPI. Néanmoins, lors de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de notre Constitution par le précédent gouvernement, cette mesure n'a pas été retenue.
C'est pourquoi les auteurs de l'amendement proposent de réintégrer cette mesure dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Supérieure à 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« arrêté des »
les mots :
« les ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les plus ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 38, substituer à la première occurrence du mot :
« le »
les mots :
« la détermination du ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – L’article L. 741‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et L. 241‑6‑1 » et la référence : « L. 241‑2‑1 » sont supprimés ; »
« 2° Le 1° entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
« a) Au 4° de l’article L. 431‑1 :
« – les mots : « de travail » sont supprimés ;
« – après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
« b) Au début de la première section du chapitre IV, il est ajouté un article L. 434‑1‑A ainsi rédigé : »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« dérogatoire »,
insérer le mot :
« temporaire »
Exposé des motifs
amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« assujetti »
les mots :
« entreprise assujettie »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« Dans le délai prévu »
les mots :
« Avant la date prévue ».
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les dispositions relatives à la détermination des obligations pour les exploitants de médicaments de constituer un stock de sécurité destiné à l'approvisionnement du marché national, issues de la proposition de la loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale le 29 février dernier.
Il complète ainsi les dispositions de l'article 19 visant à lutter contre les pénuries de produits de santé en conférant une valeur législative à des dispositions aujourd'hui prévues dans un décret.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants » sont supprimés ;
« b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau du stock de sécurité mentionné au deuxième alinéa est compris entre une semaine et quatre mois de couverture des besoins en médicaments, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.
« Par dérogation, ce niveau est compris entre deux et quatre mois de couverture des besoins pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;
« 2° Après le même article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121‑29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 5111‑4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121‑30, sans excéder six mois de couverture des besoins. ;
« 3° Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29. »
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Au troisième »
les mots :
« À l'avant-dernier ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443‑1, les mots :« troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations ».
les mots :
« Lorsque la mise à disposition par des entreprises de travail temporaire des professionnels de l’une des catégories mentionnées au premier alinéa se traduit par un surcoût important, rapporté au coût de l’emploi des professionnels permanents de la même catégorie, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements de santé au titre de la prestation de l’un de ces professionnels ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« réévalue »,
insérer les mots :
« de façon régulière »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger la clef de répartition de la taxe sur les salaires afin que celle-ci soit conforme aux données fournies à l'annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
En effet, l'article 5 permet le cumul des exonérations de cotisations dont bénéficient les jeunes agriculteurs avec les réductions de cotisations maladie et famille applicables aux travailleurs indépendants. Cela entraîne une perte de recettes de l'ordre de 11,1 millions d'euros pour la branche famille. L'article 38 du projet de loi de finances modifie en conséquence la part de TVA affectée à la sécurité sociale pour neutraliser cette perte de recettes.
Le présent amendement vise donc à garantir que ces 11,1 millions d'euros seront bien fléchés vers la branche famille.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 14,31 % »
le taux :
« 14,37 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 27,65 % »
le taux :
« 27,59 % ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« de biologie ou d’imagerie médicale ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« totale ».
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 98, substituer à la référence :
« L. 732‑1 »
la référence :
« L. 732‑24 ».
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
À l’alinéa 72, substituer à la référence :
« L. 732‑54‑5 »
la référence :
« L. 732‑54‑4 ».
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
À l’alinéa 110, substituer à la référence :
« L. 351‑1-5 »
la référence :
« L. 351‑5 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« fixent par arrêté »,
les mots :
« arrêtent ».
Exposé des motifs
L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a mis en place un dispositif transitoire permettant d’exonérer les médecins retraités de cotisations d’assurance vieillesse lorsque ceux-ci reprenaient une activité en cette qualité.
Ce dispositif, qui a fait ses preuves pour inciter les médecins à reprendre du service, s’est achevé au 1er janvier 2024.
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a réformé les dispositifs de cumul emploi-retraite afin de créer un cumul emploi-retraite intégral créateur de droit. Les cotisations versées par les personnes éligibles à ce dispositif (c’est à dire celles qui bénéficient du taux plein) ouvrent des droits à une seconde liquidation qui permet auxdites personnes d’obtenir un montant de pension supplémentaire plafonné à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2 319,9 euros par an en 2024). Ce dispositif est une avancée indéniable. Il est toutefois peu adapté à la situation des médecins.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de réactiver et de pérenniser le dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les médecins retraités. Ce dispositif s’adresserait aux médecins qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral. À l'instar du dispositif adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, celui proposé par cet amendement est plafonné et s’appliquerait sur la part du revenu que les médecins en cumul emploi-retraite tirerait de leur activité et qui se situerait sous ce plafond. Il s'agit donc d'un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 617.
Face à la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, il apparaît essentiel d’activer tous les leviers permettant d’accroître la présence des médecins sur nos territoires. Le dispositif proposé par le présent amendement participe de cet objectif.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de retraites »
les mots :
« pensions de retraite ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 122, insérer les dix alinéas suivants :
« IV bis. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) Au d, après les mots « à Saint-Pierre-et-Miquelon » est insérée la ponctuation « , » et les mots « un régime d’assurance vieillesse de salariés » sont remplacés par les mots : « le régime général » ;
« b) Au e ter, la référence : « L. 732‑54‑2 » est remplacée par la référence : « L. 732‑54‑1 » ;
« 2° Le 3° est ainsi modifié :
« a) Le h est abrogé ;
« b Le m du 3° est ainsi rédigé :
« « m) À l’article L. 351‑8 :
« « - au premier alinéa, après les mots : « le régime général » sont insérés les mots : « , le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
« « - au 4° , les mots : » dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles « sont remplacés par les mots : » dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon « ; ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 129, substituer au mot :
« recalcul »
les mots :
« nouveau calcul ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 129, substituer au mot :
« recalcul »
les mots :
« nouveau calcul ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 241‑6‑1, L. 241‑13, » sont remplacées par les mots : « L. 241‑13 et » ; »
Exposé des motifs
Amendement de précision juridique.
Dispositif
Après l’alinéa 102, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Le deuxième alinéa du même article L. 161‑22‑1‑1 est complété par les mots : « du présent code » ; ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« de celle ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 49, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« définies ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° À la soixante-dix-septième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ; »
« 6° L’article L. 5785‑5‑2 est ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« mots »,
insérer les mots :
« : d’ ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et de façon régulière »
Exposé des motifs
Amendement de suppression d'une mention superfétatoire.
Dispositif
À l’alinéa 40, supprimer les mots :
« auquel se réfère l’article L. 732‑18 du présent code ».
Exposé des motifs
Pour les transports, il n’est pas possible de raisonner « dans l’absolu » pour évaluer si une prescription est conforme ou non aux indications ou aux recommandations de bonne pratique. Il faut prendre en compte les moyens de transport alternatifs disponibles sur le territoire. Le présent amendement vise à inscrire clairement cette nécessité dans la loi. Un patient âgé dont l’état ne justifierait pas le recours au véhicule sanitaire léger pourra ainsi se le voir prescrire et rembourser si le maillage local des réseaux de transport n’offre aucune autre solution à moindre coût, sans complications inacceptables et de nature à compromettre son accès aux soins.
Par ailleurs, au regard de la charge administrative supplémentaire que cela représente pour les médecins, il est indispensable que l’accompagnement à la prescription prévu par l’article 16 soit entièrement accessible via un téléservice qui permette aussi d’imprimer le formulaire à transmettre au patients. Le présent article prévoit également cette nécessité, en reprenant les termes de l’amendement n° 1295 de Mme Rist, dont le placement n’était pas optimal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les prescriptions de transports sont réputées conformes à ces indications ou à ces recommandations dès lors qu’il n’y a pas, pour un patient donné et sur un trajet donné, de moyen de transport alternatif moins onéreux et acceptable au regard de son état de santé et de son âge. La prescription et la production du document mentionné au troisième alinéa sont accessibles au moyen d’un téléservice. »
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général propose d’une part d’abaisser de quinze à trois le nombre de tranches de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et qui ne sont pas des boissons alcooliques et d’autre part de relever le tarif de cette accise par hectolitre.
Suivant le modèle britannique et comme l’a recommandé le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) du Sénat présenté par Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et Cathy Apourceau-Poly, le renforcement des effets de seuil vise à renchérir le coût des boissons très sucrées pour le consommateur et à le désinciter à les acheter et à encourager les producteurs à diminuer la teneur en sucre de leurs produits afin de baisser la fiscalité pesant sur eux.
Dispositif
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
A l’alinéa 15, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« en vigueur »
le mot :
« applicables ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« 26° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 732‑52, les mots : « de l’article L. 732‑27‑1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d’études prévues au 1° du même I » ; »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« en »
le mot :
« au »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« s’inscrit ou non dans le cadre de »
les mots :
« respecte ou non ».
Exposé des motifs
Amendement de précision juridique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 43, substituer au mot :
« réunion »
le mot :
« somme ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
I. – À l’alinéa 35, supprimer les mots :
« , de maternité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« graves »,
insérer les mots :
« et de maternité ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 48, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« premier alinéa du ».
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
À l’alinéa 107, substituer aux mots :
« sont remplacés par les mots : « aux articles L. 732‑35 et L. 732‑35‑1 »,
les mots :
« du code rural et de la pêche maritime. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« énumérés »
le mot :
« mentionnés ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« absence »,
insérer les mots :
« de conclusion, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 11 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au A du I du présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, un montant correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égal à la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret.
« b) Le 1° et le 2° sont abrogés. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou réaliser les produits, actes et »
les mots :
« les produits ou réaliser les actes, les transports de patients ou les ».
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général vise à rehausser les taux, tarifs et minima de perception, y compris en Corse, des cigares et cigarillos, cigarettes, tabacs à rouler, tabacs à chauffer, autres tabacs à fumer ou à inhaler, tabacs à priser et tabacs à mâcher.
Il prévoit une trajectoire plus forte en 2025, 2026 et 2027 que celle actuellement prévue par le code des impositions sur les biens et les services.
La mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) de l'Assemblée nationale en 2023 comme celle du Sénat en 2024 et la commission des finances de l'Assemblée nationale en 2021 ont montré à quel point l'outil fiscal était adapté pour réduire la prévalence tabagique, ce qui doit faire l'objet de la mobilisation collective la plus vive.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
» ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
I. – À l’alinéa 25, après la première occurrence du mot :
« mots : »,
insérer le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« de retraites »
les mots :
« d’une pension de retraite de base au régime institué par le chapitre II du présent titre ».
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a prévu la mise en place du Référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN), visant à permettre la prise en charge des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie qui ne sont pas encore inscrits à une nomenclature et admis au remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu’ils présentent un bénéfice clinique ou médico-économique pour les patients.
Ce RIHN est financé par une enveloppe limitative, qui ne peut prendre en charge qu’une partie du remboursement de ces actes. Cette limitation est préjudiciable aux patients, en particulier au sein des laboratoires de biologie médicale de ville. Singulièrement, de nombreux patients atteints de cancers ne peuvent bénéficier d’un séquençage génomique qui permettrait pourtant d’identifier plus précisément le cancer dont ils sont atteints et d’adapter les traitements. Cela induit donc de véritables pertes de chances pour les patients.
Il importe d’objectiver cette situation au moyen d’un rapport, qui pourra être le prélude à la mise en place d’un financement complémentaire pour les tests génomiques.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement, résultant de la procédure prévue audit article, des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.
Exposé des motifs
Le nombre de déclarations de ruptures ou de risques de ruptures de stock de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) n’a cessé d’augmenter ces dernières années. En 2023, 4 925 signalements de ruptures ou risque ou de ruptures ont été recensés, contre 1 499 en 2019. La commission d’enquête sénatoriale de juillet 2023, la proposition de loi défendue par Mme Valérie Rabault en février dernier et récemment l’ANSM en audition ont demandé la possibilité de suspendre la publicité pour un médicament d’intérêt thérapeutique majeur qui est menacé de rupture ou en pénurie. C’est une mesure de bon sens. Pourtant, l’ANSM a indiqué en audition dans le cadre de l’examen de ce PLFSS que les laboratoires pharmaceutiques ne renoncent pas à leurs espaces publicitaires y compris en cas de rupture, ce qui s’explique par la dynamique de marché très concurrentielle mais qui aboutit à aggraver les phénomènes de ruptures en exerçant une pression supplémentaire sur la demande de médicaments et en incitant à des comportement préjudiciables de stockage, qui alimentent le cycle de la pénurie.
Cet amendement permettra de suspendre automatiquement le visa de publicité octroyé pour un médicament, dès lors que celui ci est inscrit sur une liste de médicaments en risque de rupture ou en rupture par le directeur général de l’ANSM et-ce, jusqu’à la cessation de la rupture ou du risque de rupture du médicament. Cette rédaction évite ainsi au directeur général de l'ANSM d'avoir à motiver la suspension de l'autorisation de publicité d'un médicament dont il est établi qu'il est indisponible sur le marché.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A. L’article L. 5121‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa suspend l’autorisation mentionnée aux articles L. 5122‑2 et L. 5122‑8, jusqu’à la cessation de la rupture ou du risque de rupture. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Au 2° , après le mot : « ceux » sont insérés »
les mots :
« Le 2° est complété par : ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« les conditions cumulatives »
les mots :
« l’ensemble des conditions ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« partenaires conventionnels »,
le mot :
« parties ».
Exposé des motifs
Il convient d'oeuvrer en faveur de la pertinence des prescriptions et des soins tout en veillant à ne pas accroître la charge administrative qui pèse sur les médecins.
Pour concilier ces deux impératifs, le présent amendement propose, sans renoncer à l’objectif poursuivi par l’article 16, de reporter son entrée en vigueur à janvier 2026.
Le but est de pouvoir tirer les enseignements de la mise en place de ce dispositif dans le champ du médicament. Elle avait été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et commence tout juste à se déployer. Il s’agit aussi de laisser suffisamment de temps pour adapter le téléservice prévu aux usages envisagés dans le champ de la biologie, de l’imagerie et des transports sanitaires.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I est applicable aux prescriptions d’actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et aux prescriptions de transports effectuées à compter du 1er janvier 2026. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations »
les mots :
« ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« tel qu’issu »
le mot :
« résultant ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« saisir les »,
les mots :
« demander aux ».
II. – En conséquence, à la même première du même alinéa 11, substituer aux mots :
« afin qu’ »,
les mots :
« de conclure ».
III. – En conséquence, à la même première du même alinéa 11, supprimer les mots :
« soit conclu ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« valablement conclu dans ce délai ».
V. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« par arrêté ».
VI. – En conséquence, à ladite seconde phrase dudit alinéa 11, après le mot :
« tarifs »,
insérer les mots :
« de biologie ou d’imagerie médicale ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« Le Bulletin officiel de la sécurité sociale présente sur un site internet » ;
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa substituer aux mots :
« II du présent article »
les mots :
« sont publiées au Bulletin officiel de la sécurité sociale sur un site internet ».
Exposé des motifs
Après de longues années d’atermoiements, et alors que plusieurs expérimentations et études ont prouvé tout l’intérêt qu’il y avait à basculer vers un financement au forfait des activités de radiothérapie, la loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a enfin posé le principe du financement au forfait de ces activités. Elle a néanmoins fixé une échéance lointaine : le 1er janvier 2026. Ce délai apparaît non nécessaire et préjudiciable au bon usage des ressources publiques et à une prise en charge des patients selon les meilleurs standards internationaux. En effet, notre pays fait face à un retard du développement des techniques de radiothérapie innovantes qui incombe principalement au mode de rémunération peu adapté. De nombreux travaux ont été conduits depuis plusieurs années par les services, qui ont identifié des forfaits correspondant à différentes techniques de radiothérapie. Il importe désormais de franchir le pas.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de ramener le délai maximal pour la réforme du financement des activités de radiothérapie au 1er janvier 2025.
Dispositif
À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« sa publication »
les mots :
« la publication de l’ordonnance ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« annuel ou infra‑annuel des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° »,
les mots :
« des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° , constaté annuellement ou en cours d’année ».
Exposé des motifs
Mise en cohérence rédactionnelle avec les tableaux relatifs à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie des précédentes lois de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
À la sixième ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 2, après le mot :
« soutien »,
insérer le mot :
« national ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« qui soit ».
Exposé des motifs
Afin de répondre aux besoins spécifiques des proches aidants, une expérimentation de dérogations au droit du travail a été mise en œuvre en application de l’article 53 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC).
Cette expérimentation a été prolongée deux fois afin d’obtenir une évaluation fiable notamment en matière de santé des intervenants. Cette dérogation a permis l’intervention continue d’un professionnel unique, de 36 heures au moins jusqu’à 6 jours consécutifs, à domicile ou en lieu de séjour, dans le respect du droit européen.
Le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement met en exergue une satisfaction globale des intervenants et des foyers qui recourent à ces possibilités. La généralisation des dérogations au droit du travail est prévue par l’article 7 de la proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants. Néanmoins, cette proposition de loi ne sera pas entrée en vigueur en janvier 2025.
Il est en conséquence proposé de prolonger l’expérimentation pour l’année 2025 et d’éviter ainsi des ruptures de prise en charge et maintenir l’organisation des services ayant développé cette nouvelle offre.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine a pour objet la remise d’un rapport sur la pertinence de créer une complémentaire santé solidaire (C2S) dédiée aux seniors à revenus modestes.
Un rapport sénatorial a récemment alerté sur les hausses des tarifs des mutuelles prévues pour 2024, aggravant les difficultés des retraités confrontés à la baisse de leur pouvoir d’achat et à la fin de la prise en charge partielle par l’employeur à la retraite. Ces hausses, combinées à une augmentation des risques liés à l’âge, creusent les inégalités d’accès aux soins pour cette population vulnérable.
L’objectif de ce rapport est de déterminer si la mise en place d’une C2S spécifiquement pour les seniors permettrait de limiter ces inégalités, tout en leur assurant une couverture santé accessible. Le rapport proposera également des solutions pour garantir une meilleure information des retraités sur leurs droits lors de la liquidation de leur pension, afin de lutter contre le non-recours à ces dispositifs.
Cette demande de rapport répond donc à la nécessité d’améliorer l’accès aux soins des seniors tout en préservant leur pouvoir d’achat.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 52 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il évalue en outre la pertinence de la création d’une complémentaire santé solidaire spécifiquement dédiée aux seniors aux revenus modestes. Ce rapport dresse un état des lieux des besoins de cette population, notamment ceux dont les ressources se situent entre le minimum vieillesse et un plafond à définir. Ce rapport analyse l’efficacité potentielle de ce dispositif pour répondre au triple effet ciseau auquel les retraités sont confrontés : la perte de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur après la retraite, la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des cotisations dues à l’augmentation des risques liés à l’âge. Il étudie également l’impact de cette complémentaire sur la réduction des inégalités d’accès aux soins pour les seniors ainsi que les modalités de financement et de participation financière des retraités.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑5 et de l’écart médicament indemnisable défini »
les mots :
« des écarts de tarification mentionnés au III de l’article L. 162‑16‑5 et ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux »,
les mots :
« , ainsi que leurs conditions de facturation ; ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« appartenant aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« par les ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase l’alinéa 12, supprimer le mot :
« totale ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« ajusté à due concurrence »,
les mots :
« calculé proportionnellement à cette durée ».
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à supprimer la condition d’âge qui détermine le bénéfice de l’exonération de cotisations d’assurance d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d’assurance vieillesse applicable aux jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole (dite « exonération jeunes agriculteurs »).
L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime dispose que cette exonération bénéficie aux agriculteurs âgés de dix-huit à quarante ans à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Si le pouvoir règlementaire peut prévoir des dérogations, la limite d’âge n’est reculée que de la durée du service national et, sous réserve que le bénéficiaire ait la qualité d’allocataire des prestations familiales, d’un an par enfant à charge.
Compte tenu de l’augmentation de l’âge moyen des agriculteurs à leur installation et de la nécessité de favoriser la transmission des exploitations agricoles, cet amendement supprime cette condition d’âge et prévoit que l’exonération « jeunes agriculteurs » bénéficie à l’ensemble des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole « nouvellement installés dans la profession ».
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis « Après le mot : « être », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa : « nouvellement installés dans la profession. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – À l’article 12‑1 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».
Exposé des motifs
Les alinéa 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 du PLFSS2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une double manière :
- En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
- En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.
Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges.
Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.
Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, il est bien évident qu’une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’abroger ces dispositions malvenues.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit »,
les mots :
« médicale permettant d’atteindre ce montant ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter le recours aux professionnels de santé libéraux au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).
Pour accompagner les personnes fragilisées nécessitant des soins au sein des ESMS, ces derniers peuvent mettre à profit toutes les ressources de leur territoire, en faisant notamment appel à des professionnels du secteur libéral. Les professionnels paramédicaux qui ont naturellement vocation à intervenir dans les ESMS renforcent le personnel salarié, exerçant dans les ESMS, dans la prise en charge des personnes accompagnées et de surcroit, à améliorer la qualité du service rendu.
Or, les règles en termes de rémunération de ces professionnels libéraux diffèrent selon les ESMS. En effet, il existe des dispositions spécifiques pour chaque type de structure, mais le plus souvent la dotation de fonctionnement de ces structures inclut déjà les soins assurés par ces professionnels, ce qui entraine de fait une notification des indus à leur encontre lorsqu’ils interviennent auprès d’une personne accompagnée. A ce jour, seuls les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) disposent d’une base juridique (L.133-4-4 du code de la sécurité sociale) permettant que les CPAM puissent récupérer les indus directement auprès des établissements.
Au-delà du risque de la double facturation que cela peut entrainer, ces règles hétérogènes ne sont pas simples à appréhender pour les professionnels libéraux.
Ainsi, il pourrait être plus opportun de généraliser la notification des indus aux ESMS promulguant des soins :
- D’une part, car ils sont responsables de la coordination des interventions auprès de des personnes et chargés de mettre en place des circuits de facturation respectant la réglementation et les périmètres tarifaires
- D’autre part, car ils sont souvent à l’origine de ces interventions et des demandes de dérogation de facturation, notamment accentuées par l’accès direct de certains professionnels dans ces structures.
Dispositif
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par : « des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au seins des services mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du même code » ;
2° Les mots : « de l’article L. 314‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L 314‑1, L. 314‑2, et L 314‑2-1 du même code ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel proposant la suppression d'une mention superfétatoire.
Dispositif
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« par les organismes ».
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit de fusionner d’ici 2026 les dispositifs de réduction générale des cotisations patronales (allègements dits Fillon, bandeau maladie et bandeau famille) en vue de simplifier le dispositif et selon le Gouvernement « de lisser les taux marginaux d’imposition afin de lever les désincitations à augmenter les salaires ».
Rappelons que les exonérations de cotisations patronales ont été mises en place dans les années 1990 afin de préserver l’emploi. L’efficacité de cette politique en termes d’emploi a été constatée par de nombreux rapports, dont le rapport de MM. Bozio et Wasmer. Loin d’être un cadeau fait aux entreprises, ces exonérations sont la contrepartie d’un choix historique d’avoir un niveau de SMIC élevé en pourcentage du salaire médian (un des plus élevés des pays de l’OCDE) ainsi qu’un système de protection sociale particulièrement généreux.
Si le schéma de réforme de la courbe des allègements généraux s’inspire des pistes proposées par la mission Bozio-Wasmer, le scénario proposé par le PLFSS est en réalité très différent. Là où les deux économistes raisonnaient à budget constant, l’article 6 prévoit un objectif d’économies de plus de 5 milliards d’euros sur l’enveloppe des allègements de cotisations patronales, ce qui se traduira mécaniquement par une hausse du coût du travail.
Cette réduction des allègements aura un impact négatif sur la quasi-totalité des secteurs, avec un risque sur l’emploi non négligeable, cela dans un contexte économique fragile.
Ce risque sur l’emploi est d’autant plus élevé que la hausse du coût du travail impactera en particulier les secteurs employant une part importante de salariés autour du SMIC, avec des marges réduites et une capacité à répercuter la hausse des coûts sur leurs clients faible (par exemple pour les secteurs soumis à la commande publique). Alors que l’emploi est particulièrement sensible à son coût au niveau du SMIC, il est à craindre que la réduction de 4 points des allègements à ce niveau telle que proposée se traduise dans un premier temps par de moindres intentions d’embauches et un impact négatif sur les prochaines NAO, à l’inverse de l’objectif recherché de « desmicardisation », et à terme par des destructions
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit une réduction significative des exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS, qui vient se cumuler à une diminution annoncée des aides accordées aux employeurs d’apprentis. Cette double peine imposée aux entreprises et aux apprentis entraînerait des conséquences lourdes sur le développement de l’apprentissage en France, pourtant plébiscité par les jeunes et les entreprises.
En effet, les baisses des plafonds d’exonération prévues, entraîneraient une baisse de la rémunération nette des apprentis.
Cet impact sur la rémunération nette des apprentis pourrait avoir pour conséquence des demandes de compensation financière s’agissant de la grille de rémunération des apprentis fixée par décret, qui, combinée à la baisse de la prime à l’embauche, se traduirait par une hausse du reste à charge pour les employeurs. Avec un risque de forte contraction des embauches en contrat d’apprentissage et donc d’impact négatif sur l’emploi des jeunes.
La tranche d’âge des apprentis la plus concernée par ces baisses de plafond d’exonérations est celle des 21-26 ans, aujourd’hui exonérée du fait de la grille actuelle.
Pour rappel, cette tranche d’âge d’apprentis, souvent dans un cursus de BTS ou de licence, s’insère mieux que leurs camarades en voie scolaire (70 % contre 62%) et plus durablement. L'apprentissage est un puissant levier d'ascension sociale, particulièrement pour les jeunes qui n'ont pas ou peu accès à l'enseignement supérieur traditionnellement. De telles baisses des plafonds d’exonération auraient des impacts sur la qualité de vie de ces apprentis.
Cet amendement vise donc à préserver l'équilibre économique indispensable à la formation des apprentis. La révision des plafonds d'exonérations proposée dans cet article compromet cette dynamique et pourrait avoir des effets contre-productifs, non seulement sur l'emploi des jeunes, mais aussi sur la compétitivité des entreprises formatrices.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Exposé des motifs
La réforme prévue au présent article améliore dès janvier 2026 les minima de pension de base des non-salariés agricoles (NSA), grâce à l’alignement du plafond d’écrêtement de la pension majorée de référence (PMR) sur celui du minimum contributif (MiCo) majoré du régime général. Néanmoins, la Mutualité sociale agricole (MSA) ne pouvant, pour des raisons informatiques, basculer de son système actuel en points à un système en annuités de revenus qu’à l’horizon 2028, il avait été décidé de ne mettre en œuvre le reste de la réforme qu’à cette date au régime agricole (mais avec effet rétroactif au 1er janvier 2026).
Or la MSA s’est engagée sur le fait qu’elle était en capacité de mettre en œuvre partiellement la réforme des retraites agricoles des NSA dès le 1er janvier 2026, afin de permettre une amélioration concrète des pensions dès cette date, grâce à la prise en compte des meilleures années de points de retraite pour la partie de carrière avant 2016.
En outre, une mise en œuvre partielle dès 2026 sera neutre budgétairement et n’aurait pour effet que de répartir différemment le coût des 3 premières années de la réforme (2026-2028). Ainsi, la version du texte actuel aurait un coût, tous régimes, estimé (en euros courants) à 8 M€ en 2026, 21 M€ en 2027 et 84 M€ en 2028. La modification portée par le présent amendement ne fait que lisser davantage le coût selon les années : 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028 (puisqu’une partie des pensions du régime agricole serait alors liquidée dès 2026). Le solde du régime de retraite de base des non-salariés agricoles permet l’absorption de ce surcoût en 2026 et 2027.
Dans ce contexte, afin que les assurés agricoles perçoivent les effets de la réforme dès leur pension de janvier 2026, le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre dès cette date le calcul d’une partie de la pension en fonction d’un nombre annuel de points calculé sur une sélection des meilleures années antérieures à 2016.
La MSA s’est engagée à pouvoir mettre en œuvre ce volet des meilleures années de points de la réforme dès le 1er janvier 2026, en parallèle des échéances déjà prévues dès novembre/décembre 2025, puis au 1er janvier 2026, au 1er janvier 2027, au 1er juillet 2027 et enfin au 1er janvier 2028, afin de pouvoir, à cette dernière date, liquider les pensions de retraite en fonction des meilleures années de revenus, pour la partie de carrière des assurés de la MSA postérieure au 31 décembre 2015. A ce titre, la MSA doit notamment garantir la bascule des données nécessaires au calcul des pensions dans le Répertoire de gestion des carrières unique (RGCU), au plus tard le 31 décembre 2025, étape indispensable à la mise en œuvre de la réforme dans le régime général pour les poly-pensionnés. En indiquant sa capacité à paralléliser ces divers chantiers qui mobilisent des services différents au sein de son équipe informatique, la MSA a assuré que le démarrage d’une partie de la réforme dès 2026 était possible. Les ministères chargés de l’agriculture et du travail piloteront de manière étroite la bonne mise en œuvre de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 128 par la phrase suivante :
« Toutefois, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016 est calculée dans les conditions du b du 2° de l’article L. 732‑24 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général plafonne à un multiple de 70 % du salaire minimum et du
nombre de parts du foyer fiscal le montant perçu pour les allocations familiales, à l'exclusion
naturellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation forfaitaire versée en
cas de décès d'un enfant, pour l'allocation de soutien familial, pour le RSA et pour l'allocation de
solidarité spécifique. Ne sont pas non plus concernées l'allocation aux adultes handicapés,
l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application des articles L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5° et 8° , et L. 523‑1 du même code, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un multiple de 70 % du montant du salaire minimum de croissance et du nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux petites entreprises de mutualiser leurs besoins en main-d’œuvre, offrant une flexibilité essentielle pour des structures de petite taille. Ils sont particulièrement utiles dans le secteur agricole, où cette mutualisation facilite l’accès aux fonctions d’employeur, souvent inaccessibles pour les exploitants seuls.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement. Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.
Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative. Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices. De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils.
L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE. Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que les entreprises de moins de 11 salariés.
En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.
Dispositif
I. – L’article 21 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° À la fin du II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Il a été institué à la charge de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) au profit de la branche maladie, invalidité, décès du régime général de sécurité sociale, un versement annuel pour « tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge » (cf. art L. 176-1 du code de la sécurité sociale). Son montant est ainsi fixé, chaque année, par la loi de financement de la sécurité sociale.
Le dernier rapport de la commission chargée d’évaluer la sous-déclaration des ATMP (juin 2024) a estimé ce montant, au premier semestre 2024, entre 2 et 3,7 milliards d’euros. La précédente estimation par cette même commission en 2021 était comprise entre 1,23 et 2,112 milliards d’euros. Une telle augmentation interroge : en comparaison de l’exercice précédent, une hausse de près de 63 % pour la fourchette basse et de 72 % pour la fourchette haute ont été constatées. La fourchette basse de prélèvement sur la Branche augmenterait ainsi de près de 780 M€ et la fourchette haute de près de 1,6 milliards.
Ainsi, les niveaux de transferts résultant de l’estimation de cette sous-déclaration prévus par le PLFSS 2025 vont avoir un impact direct sur la santé financière de la branche ATMP. Un déficit semble poindre à très court terme. Si la branche présente encore un excédent de 700 millions en 2024, qui passerait à 200 millions en 2025, elle serait systématiquement déficitaire à l’horizon 2026.
Le montant du transfert prévu au présent article risque donc de remettre en cause l’action et l’ambition de la Branche AT/MP sur la prévention des risques professionnels et ce, tout particulièrement au regard de l’ANI unanime du 15 mai 2023, comme de la COG ATMP 2024-2028.
Pour ces raisons, il est proposé de fixer le montant du transfert financier à 900 millions d’euros.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 1,6 milliard d’euros »
le montant :
« 900 millions d’euros ».
Exposé des motifs
La réforme prévue au présent article améliore, dès janvier 2026, les minima de pension de base des non- salariés agricoles (NSA), grâce à l’alignement du plafond d’écrêtement de la pension majorée de référence (PMR) sur celui du minimum contributif (MiCo) majoré du régime général.
Par ailleurs, elle prévoit que les pensions versées par le régime général aux non-salariés agricoles polypensionnés tiendront compte du nouveau mode de calcul des pensions dès 2026, ce qui implique la transmission par la MSA des données nécessaires au calcul des pensions dans le Répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) dès 2025.
Dispositif
Compléter l’alinéa 128 par la phrase suivante :
« Toutefois, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016 est calculée dans les conditions du b du 2° de l’article L. 732‑24 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale est une composante essentielle de la confiance de nos concitoyens dans le système de protection sociale. Elle nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.
C’est le sens de l’axe 4 « renforcer les coopérations institutionnelles » de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » et plus particulièrement de sa mesure 31 qui prévoit le renforcement de la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires au travers d’une évolution législative inscrite en PLFSS.
Du côté de l’assurance maladie comme des organismes complémentaires, le constat est le même : les comportements frauduleux évoluent, notamment au moyen de faux documents (fausses prescriptions, faux arrêts de travail), de facturations d’actes fictifs, d’usurpation d’identité, et de « bons plans » qui se diffusent sur les réseaux sociaux tout particulièrement sur le champ des prestations couvertes par le 100% santé.
Il y a une urgence à favoriser les coopérations entre organismes de sécurité sociale et complémentaires pour gagner en efficacité et en rapidité dans la lutte contre la fraude et ainsi concourir à la pérennité de notre système de protection sociale.
Les organismes complémentaires d’assurance maladie sont mobilisés dans la lutte contre la fraude depuis de nombreuses années en particulier dans les domaines de prestations où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment)
Dans un contexte budgétaire difficile, la recherche d’efficience de la dépense est essentielle. Les enjeux financiers sont importants : la Caisse nationale d’assurance maladie a un objectif ambitieux de lutte contre la fraude, chiffré à 2,4 Md€ pour la période 2024-2027. Pour ce faire, elle devrait pouvoir compter sur un accroissement significatif de signalements de la part des organismes complémentaires qui constatent un triplement des fraudes entre 2022 et 2023, et considèrent que la fraude représente entre 1 à 5% des prestations versées, selon les domaines.
Le cadre juridique existant, défini par l’actuel article L.114-9 du code de la sécurité sociale, ne permet pourtant pas d’agir efficacement, car il n’est pas en pratique suffisamment opérant pour permettre une transmission efficace des informations entre caisses d’assurance maladie vers les organismes complémentaires tel que prévue aujourd’hui, et surtout il ne permet pas d’organiser un échange réciproque entre l’assurance maladie obligatoire, et les organismes complémentaires.
La mesure proposée vise donc à affiner le cadre juridique en répondant aux enjeux de la lutte contre la fraude en encadrant l’échange d’information entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires, dans le respect du cadre de traitement des données personnelles (RGPD). Elle concourt ainsi à renforcer les moyens de lutte contre la fraude.
Dispositif
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. »
II. – Après l’article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9‑1. - Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114‑16‑2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.
« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145‑1 et L. 145‑5‑1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.
« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.
« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer la gratuité de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) et s'inscrit dans un contexte où les finances publiques sont sous une pression croissante. Nous sommes confrontés à un défi de taille : préserver l'accès de tous à des soins de qualité tout en assurant la viabilité de notre modèle de remboursement de soins.
La C2S, qui permet à de nombreux citoyens d’accéder à une complémentaire santé sans frais, joue un rôle important dans la réduction des inégalités d’accès aux soins. Cependant, le financement de ce dispositif représente un coût significatif pour l'État. Si la santé n’a pas de prix, elle a un coût.
Ainsi, en réformant la C2S et en revenant sur la gratuité, nous cherchons à trouver un équilibre entre solidarité et responsabilité budgétaire. Il est crucial de maintenir l'accès aux soins pour les plus vulnérables, mais cela doit se faire dans un cadre où chacun contribue, dans la mesure de ses moyens, à la solidarité nationale.
Dispositif
L’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;
b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».
Exposé des motifs
Dans le cadre du virage préventif dans le domaine des soins bucco-dentaires, l’amendement présenté propose que la périodicité des examens de prévention bucco-dentaire, aujourd’hui prévus tous les 3 ans de 3 à 24 ans, devienne annuelle. L’annualisation de ces examens vise à concentrer l’investissement réalisé par l’assurance maladie obligatoire en matière de prévention vers les jeunes générations. Elle correspond aux engagements pris par le Gouvernement et l’Assurance maladie lors de la dernière négociation conventionnelle avec les chirurgiens-dentistes.
En parallèle, l’amendement propose une évolution de la prise en charge de ces examens, auparavant uniquement financés par l’assurance maladie obligatoire, afin que les organismes complémentaires puissent davantage s’engager sur ces actes de prévention. Ainsi, désormais, ces examens ne sont plus intégralement pris en charge par l’Assurance maladie obligatoire mais également par les organismes complémentaires à hauteur de 40 %.
Toutefois, afin de s’assurer du recours annuel à ces examens et aux soins complémentaires, le présent amendement prévoit d’inscrire cette prise en charge dans les garanties obligatoires des contrats responsables et de garantir une dispense d’avance de frais (tiers-payant) malgré l’évolution du financement pour éviter les renoncements aux soins. Par ailleurs, la convention dentaire de 2023 a expressément prévu cette dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires des examens bucco-dentaires et des soins complémentaires.
Ainsi, cette mesure accompagnera l’objectif ambitieux des partenaires conventionnels d’une génération sans carie et d’une accélération du rééquilibrage des soins prothétiques vers des soins préventifs, en s’appuyant sur la participation des assurances maladie complémentaires pour soutenir l’investissement financier très important que représente cette nouvelle convention.
Ce dispositif s'applique à compter du 1er avril 2025 afin de laisser aux chirurgiens-dentistes le temps nécessaire à sa mise en oeuvre.
Dispositif
I. – L’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième anniversaire » sont remplacés par les mots « A partir de l’année qui suit leur troisième anniversaire » et après le mot « prévention » est inséré le mot « annuel » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et après le mot : « prévention » est inséré le mot « annuel » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence « 2° », est inséré la référence « 6° » ;
2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;
3° L’article L. 162‑1-12 est ainsi modifié :
« Les bénéficiaires de l’examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2-1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay-onlay, des soins prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. ».
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er avril 2025.
Exposé des motifs
En 2017, le rapport de la Cour des comptes alertait sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions et concernerait 53 604
bénéficiaires. Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés. Une solution simple et juste existe afin d'arrêter complétement la fraude et les polémiques stériles : une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger. C'est pourquoi cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger
Dispositif
L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »
Exposé des motifs
Conformément à l’engagement du Premier Ministre formulé dans sa déclaration de politique générale, de favoriser le cumul emploi-retraites des médecins, le présent amendement vise à permettre plus largement aux médecins libéraux en cumul emploi retraites de bénéficier du régime simplifié des professions médicales.
Le régime simplifié des professions médicales constitue une réponse adaptée pour l’exercice de petites activités afin de limiter la charge administrative de la déclaration. Ce régime est toutefois réservé à des activités limitativement énumérées et plafonné à des niveaux de rémunération assez réduits, notamment au regard des activités de médecins retraités en cumul emploi-retraite (seuls 7 % d’entre eux sont éligibles au plafond inférieur à 19 000 euros par an).
Aussi, il est proposé dans le présent amendement de relever le plafond de revenu permettant de bénéficier du régime simplifié, pour les médecins en cumul emploi retraite. Cette réforme pourra être mise en place progressivement entre 2025 et 2026. Cela permettra aux médecins en cumul-emploi retraite d’accéder à un exercice simplifié et avec un niveau de prélèvement adapté à leurs revenus.
Dispositif
I. – À compter du 1er juillet 2025, le début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 est ainsi rédigé :
« I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale … (le reste sans changement) ».
II. – À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.
« Ce taux global peut :
« 1° être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 2° croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa.
« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« textes d’ »
les mots :
« projets de textes pris pour l’ ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » et le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au mot :
« première »
le mot :
« même ».
Exposé des motifs
L’article 23 proposé dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pénalise le pouvoir d’achat des retraités. Un report de l’indexation de six mois remet en cause la confiance que les retraités placent en l’État pour assurer le versement régulier et indexé de leurs pensions. Si les règles d’indexation changent au fil des ajustements budgétaires, cela va créer une incertitude néfaste qui finira par pénaliser la croissance car les retraités représentent une part non négligeable de la consommation nationale. Ce report de l’indexation génère également une inégalité entre les retraités et les autres citoyens recevant un revenu de l’État qui verront ces versements indexés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de systématiser et de renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.
La Cour des comptes a évalué en mai 2024 à 5,5 milliards d’euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité et les aides au logement pour les caisses d'allocations familiales.
Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112% du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.
La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées.
Actuellement, en cas de fraude, le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse peut prononcer un avertissement ou une pénalité à l’égard du fraudeur. Cet amendement vise à rendre cet avertissement ou cette pénalité systématique.
De plus, lorsqu’il y a fraude aux prestations sociales, le montant de la pénalité ne peut excéder quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et cette limite est doublée en cas de récidive. Cet amendement triple la limite en cas de récidive.
Enfin, pour les personnes dont la volonté de tromper l’administration est avéré, le montant de la pénalité qui ne peut actuellement être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ne pourra désormais être inférieur à un dixième de ce plafond.
Dispositif
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Exposé des motifs
L’article 28 de la loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2024 introduit un passage du calcul du montant de la clause de sauvegarde basé sur le chiffre d’affaires net des laboratoires pharmaceutiques à un calcul sur le montant remboursé par l’assurance maladie, minoré des remises consenties par les laboratoires pharmaceutiques.
Ce nouveau mode de calcul doit entrer en vigueur au 1er janvier 2026 pour le paiement de la clause de sauvegarde due au titre de l’année 2025.
Alors que l’exemple des dispositifs médicaux témoigne des difficultés majeures pour l’administration à mettre en place ce changement de méthode de calcul, il serait incohérent de l’appliquer au secteur du médicament,14 fois plus important.
Cette mesure viendra complexifier et opacifier les modalités de calcul de la clause de sauvegarde, en dépit des objectifs de lisibilité initialement poursuivis. Les données de remboursement à l’hôpital n’étant disponibles qu’en année N+1, cela empêchera les laboratoires de provisionner sur une base rationnelle.
Par ailleurs, ce changement de mode de calcul affectera la répartition de la contribution entre les entreprises pharmaceutiques, du fait des différences de taux de prise en charge des médicaments par l’Assurance maladie.
Cette réforme pénalise donc injustement les médicaments essentiels, en s’appliquant en premier lieu aux médicaments remboursés à 100%, dont le service médical rendu (SMR) est important, et les médicaments intervenant dans le traitement des affections de longue durée, dont la part dans la dépense remboursée est en augmentation.
Le présent amendement, travaillé avec l'Agipharm, propose donc de reporter d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme, afin de pouvoir évaluer avec précision les conséquences de changement de mode de calcul, de corriger les obstacles identifiés et de permettre aux laboratoires concernés d’obtenir des outils de prévision et de suivi des montants à provisionner.
Ce report doit s’accompagner d’une modification du montant M proposé pour 2025, pour tenir compte des modifications des règles de calcul.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
En France, les TPE et PME de moins de 8 ans qui réalisent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante (JEI).
Créé en 2004 pour favoriser la création et le développement de TPE et PME effectuant des travaux de recherche, ce statut est devenu incontournable pour les jeunes entreprises innovantes qui en sont aux prémices de leur développement, tant pour financer leur démarrage que pour recruter leurs premiers salariés. Il représente également un élément de réassurance pour les investisseurs, ce qui est non négligeable dans le contexte économique actuel, qui est marqué par le ralentissement des investissements.
Ainsi, en 2023, environ 4 500 entreprises ont bénéficié du statut JEI. C’est le cas de nombreuses jeunes pousses qui innovent dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, la décarbonation de l’industrie, le quantique ou encore la santé. Ce succès a été souligné en 2014 par la Commission européenne, qui a établi que le statut JEI était l’outil d’incitation à la R&D le plus performant parmi 83 dispositifs à l’international.
Le statut JEI conférait initialement deux avantages : une exonération d’impôt sur les bénéfices et une exonération de cotisations sociales patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D. La loi de finances pour 2024 a supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi, en remettant en cause l’exonération de cotisations patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de supprimer le seul et dernier avantage du statut. Cela reviendrait à supprimer indirectement ce dernier, et ce, de manière définitive dans deux mois, ce qui serait particulièrement dommageable pour toutes les JEI, qui ont déjà établi leurs prévisions financières pour l’année 2025. Elles seront donc contraintes de réduire brutalement leur masse salariale et de revoir leurs dépenses de R&D à la baisse, voire de déposer le bilan. Ce sont ainsi des destructions nettes d’emplois, d’entreprises et d’innovations qui se profilent si cette mesure devait être adoptée.
À l’aune de ces éléments, le présent amendement propose de rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut JEI afin de poursuivre la création de jeunes entreprises innovantes, d’emplois et d’innovations.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupement d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’État de 520 000 €/an.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cette proposition ne diminuera pas les recettes globales attendues pour les comptes sociaux au titre de la Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments. Intervenant a posteriori du calcul de la contribution pour le secteur, elle porte uniquement sur le mécanisme de répartition individuelle entre les laboratoires pharmaceutiques assujettis.
Au contraire, la modification permettra de sécuriser en pratique la perception des montants dus. La prise en compte de médicaments rachetés (objet de l’alinéa 16 de l’article 9) à périmètre courant est en effet de nature à faire atteindre plus rapidement pour les acquéreurs le plafonnement individuel prévu par la Loi, sous l’effet d’une croissance artificielle liée à l’ajout arithmétique des produits concernés. Il est ainsi proposé de préciser que doit prévaloir, pour le calcul de cette croissance, une approche à périmètre constant, déjà retenue pour les fusions et scissions d’entreprises (article L.138-14 du code de la sécurité sociale).
En outre, cette clarification permettra de rassurer les acheteurs potentiels en leur évitant de prendre à leur charge une part indue de la contribution et donc de consolider les actions engagées par la France pour renforcer sa souveraineté sanitaire, en favorisant notamment le rachat de MITM (médicaments d’intérêt thérapeutique majeur) menacés d’arrêt de commercialisation, tel que souhaité par le législateur à travers la mesure « Florange » de l’article 77 de la LFSS 2024.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Sans préjudice des modalités de détermination de l’assiette de la contribution définies à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, pour la part relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, mentionnée au 2° du II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Alors que nous devons tous participer au redressement des finances publiques, que le parlement, Matignon et l’Elysée ont montré l’exemple en n’augmentant pas leur budget de fonctionnement, cet amendement vise à procéder de même pour des organismes, opérateurs et comités relevant pour tout ou partie de financements de la sécurité sociale.
Les efforts doivent être partagés par tous.
Cet amendement vise à maintenir le niveau de certaines dotations allouées à des organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base, conformément au principe de bonne gestion des finances publiques et à la nécessité de réaliser des économies dans les années à venir.
Il est donc proposé de geler l’augmentation des subventions prévues pour les organismes suivants, en conservant le montant de la dotation de l’assurance maladie de 2024 :
- Agence de la biomédecine
- Agence nationale de santé publique
- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
- Agence nationale du développement professionnel continu
- Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
- Conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
- Haute autorité de santé
L’économie réalisée pourrait être donc de 47,829 millions d’euros.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.
Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.
Exposé des motifs
Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecins et de professionnels de santé. Si la « suppression » du numerus clausus peut apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore avec l’augmentation des capacités d’accueil des universités – et à condition que le nombre de postes effectivement ouverts par les universités soient au rendez-vous. D’ici-là il est important de maintenir en exercice les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.
L’Île-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans.
Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 euros de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 euros pour un secteur 2 avec pour principale conséquence de les désinciter fortement à poursuivre leur activité.
Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, un amendement supprimant les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi-retraite avait été adopté par la commission des affaires sociales en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
En effet, plus de 20 159 médecins retraités continuent d’exercer selon le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) - soit près de 10 % des effectifs - mais ils sont souvent rebutés par l’obligation de payer des cotisations sociales qui ne leur ouvrent aucun droit supplémentaire.
Au milieu de l’examen du PLFSS pour 2023, le 26 octobre 2022, le Président de la République avait lui-même soutenu l’esprit de l’amendement en promettant sur France 2 que « tous les médecins retraités continuant à travailler [seraient] exonérés de cotisation retraite nouvelle » afin de favoriser leur maintien en exercice après la retraite, et par la même ralentir la désertification médicale sur tout le territoire.
Néanmoins, la rédaction retenue de cette mesure n’est pas fidèle à la proposition du Président de la République. Par les termes de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, adoptée par le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le dispositif a été très largement encadré avec une application pour la seule année 2023 et pour les médecins dont la rémunération est inférieure à un seuil défini par décret.
La publication - six mois après l’entrée en vigueur théorique de la mesure - du décret n° 2023‑503 du 23 juin 2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a fixé à 80 000 euros le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite, à l’exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires vieillesse dues au titre de l’année 2023. Rappelons que les médecins en France ont un revenu moyen de 90 000 euros selon la DREES – excluant ainsi beaucoup de praticiens du dispositif.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les deux limites du dispositif afin d’en garantir son effectivité réelle par une meilleure incitation financière et par une pérennisation, sans laquelle les effets sur la démographie médicale ne pourraient être perceptibles.
Il l'inscrit dans le code de la sécurité sociale et l'élargit également aux infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes, pour inciter à la reprise d'activité. Il exclut ces professions du dispositif d'acquisition de nouveaux droits à la retraite, mis en place en 2023, et peu adapté à ces professionnels de santé.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins, infirmiers et kinésithérapeutes mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes remplissant les conditions prévues à l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité à certaines prestations sociales pour toute personne étrangère à un minimum de trois ans de présence légale et de contribution en France.
Les aides accordées par la France aux immigrés en situation régulière sur notre territoire sont nombreuses.
Pour certaines prestations, des conditions de durée de résidence existent. En revanche, ces prestations sont toujours non contributives, c’est-à-dire qu’aucune condition de durée de cotisation n’est requise pour pouvoir en bénéficier : une personne étrangère peut donc profiter de la générosité de la France sans jamais y avoir travaillé et sans aucune contrepartie.
10 % des bénéficiaires de la Caisse nationale des allocations familiales (CAF) sont étrangers, pour un coût annuel d’environ 9 milliards d’euros. L’allocation Solidarité aux personnes âgées (ASPA) est quant à elle attribuée à environ un tiers de bénéficiaires de nationalité étrangère, d’après un bilan de la Cour des comptes sur le sujet, ce qui représente plus de 1,2 milliard d’euros.
Dans le contexte de finances publiques extrêmement difficile que nous connaissons, cet amendement a pour objet de n’octroyer l’ASPA, les allocations familiales et l’allocation logement aux étrangers en situation régulière qu’après une durée minimale de cotisations de 3 ans. Cela permettrait de réaliser des économies non négligeables et constituerait une véritable mesure de justice sociale.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 521-1 est complété par les mots et la phrase : « à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants justifie d’une résidence stable et régulière en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 815-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »
II. – Le I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide personnelle au logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes résidant régulièrement en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »
Exposé des motifs
L'amendement propose d'opérer une différentiation de remboursement des cures thermales par la sécurité sociale selon l'établissement où elles sont suivies.
Les cures thermales suivies au sein d'établissements dont le groupe connaît un résultat annuel supérieur à 10 millions d'euros subissent un déremboursement de 10%.
Dispositif
Le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les cures thermales suivies au sein d’établissements dont le groupe réalise un résultat annuel supérieur à 10 millions d’euros font l’objet d’un déremboursement à hauteur de 10 %. »
Exposé des motifs
Les dépenses de la protection de l'enfance ou aide sociale à l'enfance (ASE) ont bondi de 900 millions pour atteindre 9,8 milliards en 2023.
En moyenne, les budgets des départements consacrés à la protection de l’enfance progressent de façon constante d’environ 10 % par an, avec des augmentations pouvant aller jusqu’à 30 % selon les départements.
Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sont chargés de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques de ces mineurs qui leur sont confiés, sur décision administrative ou judiciaire ou en tant que pupilles de l’État. Ils assurent donc en lieu et place de leurs parents l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité. Le code de la sécurité sociale prévoit par conséquent en son article L. 521.2, le versement des allocations familiales aux services d'aide sociale à l'enfance, lorsqu'un enfant a été confié à ce service par décision du juge.
Cet article laisse néanmoins la possibilité au juge de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, et dans la pratique, les allocations familiales continuent d’être versées aux familles dans plus de 80% des cas.
Cette situation est totalement injuste et absurde, et va à l’encontre de l’intérêt des enfants.
Cet amendement propose que les allocations familiales bénéficient aux enfants placés et soient par conséquent reversées directement aux services de l’ASE qui les prennent en charge. Cette mesure permettra de soutenir financièrement les services d’accueil qui font face à l’accroissement continu des mesures de placement, et d’assurer un meilleur accueil et un suivi plus efficace des enfants, qui deviendront les véritables bénéficiaires des prestations qui leur sont dédiées.
Dispositif
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations familiales versées en vertu de l’article L. 521‑1 du présent code au titre d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil, de l’article 375‑5 du même code ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à l’aide sociale à l’enfance tant que celui‑ci lui est confié. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La prime de partage de la valeur (PPV), instaurée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, bénéficie d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 prévoit toutefois d’intégrer les PPV versées depuis le 10 octobre 2024 à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.
Cette intégration va avoir des conséquences négatives importantes pour l’employeur :
* Si la PPV fait dépasser le plafond d’éligibilité à la réduction générale de cotisations (1,6 SMIC jusqu’à fin 2025, puis 3 SMIC à partir de 2026), l'employeur en perdra le bénéfice pour le salarié concerné ; or ce plafond de 1,3 SMIC est très vite atteint.
* Même en restant sous le seuil, le coefficient de la réduction sera moins élevé qu’en l’absence de prise en compte de la PPV, diminuant ainsi l’avantage pour l’employeur.
En pratique, cette mesure revient à réduire indirectement l'exonération de cotisations sociales liée à la PPV, compromettant ainsi son attractivité pour les entreprises. Ce dispositif, plébiscité tant par les employeurs que par les salariés en raison de son régime social favorable, pourrait perdre une grande partie de son intérêt. Résultat : de nombreuses entreprises risquent de cesser de verser la PPV, alors même que les questions de pouvoir d'achat des salariés demeurent cruciales, malgré une inflation stabilisée.
De plus, modifier en cours d’année et de manière rétroactive les règles applicables à la paie génèrent une insécurité juridique pour les entreprises de même qu’une forme de discrimination entre celles qui auraient versé leur PPV en première partie d’année 2024 et celles qui auraient l’habitude de la verser plutôt en fin d’année.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’intégration de la PPV à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».
Exposé des motifs
Les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux petites entreprises de mutualiser leurs besoins en main-d’œuvre, offrant une flexibilité essentielle pour des structures de petite taille. Ils sont particulièrement utiles dans le secteur agricole, où cette mutualisation facilite l’accès aux fonctions d’employeur, souvent inaccessibles pour les exploitants seuls. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement. Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés. Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative. Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices. De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils. L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE. Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que les entreprises de moins de 11 salariés. En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.
Dispositif
I. – L’article 21 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° À la fin du II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 ! Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF).
L’auteur de cet amendement souhaite supprimer les alinéas 6 et 7 qui portent atteinte à l’autonomie de la CNBF et par extension, à l’indépendance de la profession d’avocat.
En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base.
Ainsi, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee.
Il refuse qu’il soit porté un coup à l’autonomie de la CNBF, qui serait un premier pas vers la mainmise de l’Etat sur sa gestion.
Ce dispositif, s’il était adopté, priverait la profession d’avocat du pilotage solidaire de son régime de retraite de base. D’ailleurs, la bonne gestion de ce régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime, à des régimes de retraite déficitaires, soit 99 millions d'euros par an.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compenser la hausse du taux de cotisation patronale vieillesse aux établissements employeurs de la fonction publique hospitalière relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Dans le cadre des mesures d’économies annoncées par le Gouvernement à l’occasion de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il a été annoncé une hausse de quatre points du taux de la contribution employeur par voie réglementaire. La mesure représenterait un surcroît de recettes estimé à 2,3 milliards d’euros en 2025 au total et contribuerait temporairement au redressement des comptes de la CNRACL, dont le déficit pourrait atteindre 4,8 milliards d’euros dès l’année prochaine. Une augmentation d’un point est déjà intervenue à compter du 1er janvier 2024, dont le coût pour les établissements hospitaliers est estimé à 258 millions d’euros en 2024.
Le rapporteur pour avis de la commission des finances estime que cette mesure de court terme est dommageable. D’une part, la hausse de la contribution des employeurs relevant de la CNRACL dégradera un peu plus la situation financière des hôpitaux français. D’autre part, les augmentations régulières de la contribution employeur seront en tout état de cause insuffisantes pour redresser durablement les comptes de la CNRACL. Le dernier rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS, octobre 2024) relève que « le taux de cotisation permettant d’assurer l’équilibre du régime est de 41,85 % pour 2025 (+ 10,2 points par rapport à 2024) et de 50,34 % pour 2030 (+ 18,69 points) ». Le seul levier des cotisations patronales ferait ainsi peser une charge prohibitive sur les employeurs concernés.
Par conséquent, cet amendement compense aux établissements hospitaliers relevant de la CNRACL la hausse de la contribution employeur. La hausse proposée de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) interviendrait à due concurrence des surcoûts supportés en 2024 et en 2025, estimés à 1,2 milliard d’euros. Les mouvements opérés entre les sous-objectifs de l’ONDAM visent à répondre aux exigences de recevabilité financière et organique.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 110,0 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 5,4 ».
Exposé des motifs
Les objectifs de cet article sont largement partagés par les associations de patients. Néanmoins, ces objectifs ne peuvent être uniquement quantitatifs et financiers, et faire l’impasse sur la pertinence et la qualité des actes. Il convient également de prévoir que cet accord favorise un meilleur équilibre territorial dans l’implantation des structures d’imagerie et de biologie médicale.
A l’instar de la réforme de la tarification des activités MCO introduite dans la cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous proposons d’introduire un critère relatif au respect d’objectifs de santé publique, d’autant plus nécessaire que la stratégie nationale de santé, annoncée décennale, pourtant prévue en 2023, et toujours cruellement manquante.
Enfin, il est proposé d’associer à la consultation des parties prenantes France Assos Santé, afin de faire valoir la voix des associations de patients.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« quantitatifs »,
insérer les mots :
« territoriaux et de santé publique ».
Exposé des motifs
Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique.
En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.
Les stocks de sécurité ont pour principal objectif de prévenir les pénuries, les conséquences pour les personnes malades et de nous donner collectivement le temps de définir les meilleures alternatives possibles. Les stocks sont « tournants » et peuvent être libérés pour limiter les ruptures sèches de traitement. Des exceptions d’obligations existent pour certains médicaments particuliers (conservation, saisonnalité, gros volumes).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Le décret d’application du 30 mars 20211 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.
En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines.
Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose que le Gouvernement s’engage sur une pérennisation du dispositif TODE.
En effet, les secteurs agricoles, qui ont été particulièrement affectés par la crise économique liée à l’épidémie de covid‑19, subissent aujourd’hui les aléas climatiques, les conséquences de la guerre en Ukraine et la concurrence déloyale.
La suppression du dispositif TO-DE (travailleurs occasionnels, demandeurs d’emplois) d’allègement des charges, qui entrainerait une hausse de 2.500 euros du coût du travail saisonnier par hectare et par an, les impacterait encore plus lourdement.
Nous avons déjà le coût du travail saisonnier le plus élevé d’Europe, 27 % plus cher qu’en Allemagne ou 37 % plus cher qu’en Italie.
La suppression des allègements de charges sur le travail saisonnier menace des filières entières de production qui vont devenir déficitaires.
C’est pourquoi cet amendement propose de rendre permanent le dispositif TODE.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le dernier rapport de la « Commission d’évaluation de la sous‑déclaration des AT/MP » paru en juillet dernier propose d’augmenter drastiquement le niveau de transfert de la Branche AT/MP vers la Branche Maladie au titre de la sous déclaration des AT/MP.
L’article 25 prévoit ainsi un transfert supplémentaire de près de 400 millions d’euros dès 2025 de la Branche AT/MP vers la Branche Maladie (soit 1,6 milliard d’euros au total) et qui continuera à augmenter tous les ans pour atteindre 2 milliards d’euros à l’horizon 2027.
Ce transfert entraînera des conséquences lourdes, tant pour la Branche AT/MP, les entreprises qui la financent exclusivement, que pour les victimes d’AT/MP.
Alors que la branche AT/MP est l’une des rares branches de la sécurité sociale à être encore excédentaire, et ce depuis 2013, l’article 25, par un jeu de transfert financier largement discutable, contribuera à la placer en déficit pendant au moins trois années consécutives dès 2026.
De ce fait, ce transfert percute l’ambition des partenaires sociaux concrétisée par l’ANI unanime du 15 mai 2023 et complété par le relevé de décisions paritaires du 25 juin 2024 d’améliorer la prévention et la réparation des accidents du travail/maladie professionnelle, cela en fragilisant le financement pérenne des mesures prévues par cet accord.
Par ailleurs, l’augmentation du transfert de la branche AT/MP vers la branche assurance maladie nie la réduction de la sinistralité des AT/MP constatée depuis une dizaine d’années, fruit des mesures de prévention mises en œuvre par les entreprises et leurs salariés.
Il est proposé de maintenir le niveau actuel du transfert (déjà très élevé) de la Branche AT/MP vers la Branche maladie, soit 1,2 milliards d’euros.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 1,6 milliard d’euros »
le montant :
« 1,2 milliard d’euros ».
Exposé des motifs
Amendement visant à étendre le cumul-emploi retraite des médecins.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article risque de créer une charge supplémentaire pour les entreprises et plus particulièrement les plus petites en renchérissant le coût du travail au niveau du SMIC.
Cette réforme ne permettrait pas de sortir les salariés parce qu’une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente.
Par ailleurs, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure contre les TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet article s’inspire d’une disposition envisagée depuis 2014 « observance contre remboursement » dans le traitement de l’apnée du sommeil et rejetée en conseil d’État.
L’observance des traitements par les patients est un défi de santé publique avant d’être un défi économique. Dans notre pays, 30 % des soins prescrits sont reconnus comme inutiles. A population comparable certains actes de chirurgie varient de 1 à 4 d’un département à l’autre par exemple. Des économies, nous devons en faire, mais nous devons collectivement réfléchir à la sur-prescription, au mésusage et aux raisons de la non-observance plutôt que de courir le risque de ne pas accompagner les personnes malades et de faire courir des risques avant tout aux patients les plus vulnérables. Le numérique doit favoriser l’autonomie et la responsabilité du patient et non instaurer le contrôle des populations.
Afin de conserver une approche authentique à cet objectif de pertinence médicale, la responsabilité doit être placée sur le prescripteur pour la réévaluation de la pertinence de celle-ci en se basant sur l’utilisation effective du dispositif. Cette approche ne peut pas être comptable et reposer sur le potentiel retrait du remboursement du dispositif directement par l’Assurance maladie.
La loi ne doit donc pas laisser la porte ouverte à une régulation directe par l’Assurance maladie basée sur la transmission de ces données concernant la catégorie très large des dispositifs médicaux, seule une finalité d’étude des données anonymes d’utilisation à des fins d’étude, recherche ou statistique est acceptable.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un dispositif de jours de carence « dynamiques » dans le secteur privé, modulant le versement d’indemnités journalières en fonction de la fréquence des congés de maladie.
Cette mesure s’inscrit dans un objectif de responsabilisation des salariés et de lutte contre la hausse exponentielle des arrêts maladie non justifiés. L’assurance maladie a récemment indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladie avait augmenté de 8 % au premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les indemnités journalières ont crû de 27 %, représentant une dépense totale de 15,8 milliards d’euros. En outre, le déficit de la branche maladie devrait atteindre 14,6 milliards d’euros en 2024. En modulant le délai de carence en fonction de la fréquence des arrêts maladie, cette disposition devrait limiter les arrêts de complaisance et encourager un usage plus responsable des arrêts maladie.
En second lieu, cette mesure introduit une logique de souplesse et d’équité dans l’indemnisation des arrêts maladie. Contrairement au système traditionnel de carence fixe codifié aux articles L. 323‑1 et R. 323‑1 du code de la sécurité sociale, cet amendement propose un ajustement du délai en fonction de l’historique médical de chaque salarié, ce qui permet de mieux prendre en compte la réalité des situations individuelles.
Dispositif
L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fixé dans les conditions définies au II » ;
2° Est ajouté un II ainsi rédigé
« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :
« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un dispositif convergent de jours de carence « dynamiques » dans le secteur privé et dans la fonction publique. Serait ainsi établi un délai de carence modulé en fonction de la fréquence des arrêts de travail pour maladie pris, d’une part, par les salariés du secteur privé et, d’autre part, par les agents publics. Cette mesure est triplement justifiée.
En premier lieu, la hausse du délai de carence maximum s’inscrit dans un objectif de responsabilisation des salariés et des agents publics face à la hausse exponentielle des arrêts maladie non justifiés. L’assurance maladie a récemment indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladie avaient augmenté de 8 % au premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les indemnités journalières ont crû de 27 %, représentant une dépense totale de 15,8 milliards d’euros. En outre, le déficit de la branche maladie devrait atteindre 14,6 milliards d’euros en 2024. En modulant le délai de carence en fonction de la fréquence des arrêts, cette disposition devrait limiter les arrêts de complaisance et encourager un usage plus responsable des congés de maladie.
En second lieu, cette mesure répond à une logique de souplesse et d’équité. Contrairement au système traditionnel de carence fixe, cet amendement propose un ajustement du délai en fonction de l’historique médical de chaque salarié ou agent public, ce qui permet de mieux prendre en compte la réalité des situations individuelles.
En troisième lieu, le dispositif proposé vise à réduire les disparités entre le secteur privé et le secteur public. Un délai de carence de trois jours est en vigueur dans le secteur privé, alors que les agents publics bénéficient d’un jour de carence seulement. Dans le même temps, la durée moyenne des absences pour raison de santé s’établit à 14,5 jours par an dans la fonction publique, contre 11,7 jours dans le secteur privé. L’allongement du délai de carence sur la base d’un dispositif modulé ou « dynamique » répond donc à un impératif d’équité, en alignant les règles applicables aux deux secteurs et en corrigeant ainsi une situation désavantageuse pour les salariés du privé.
Dispositif
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « fixé dans les conditions définies au II » ;
2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :
« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »
II. – Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° Cinquième jour de congés s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 3° Sixième jour de congés s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 4° Septième jour de congés s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 5° Huitième jour de congés s’il s’agit du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins, d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales
d’assurance maladie et d’allocations familiales prévus aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC et, enfin, de réfuter le principe d’une habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables outre-mer.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique qui consiste en un abattement d’assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité tels que la construction ou le transport, le projet du gouvernement prévoit de ne plus la prendre en compte dans le calcul de la réduction générale dégressive avec application rétroactive au 1er janvier 2024.
Alors qu’elle présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les salariés (augmentation du salaire NET perçu) et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, appliquer en l’état cette mesure est un non-sens complet qui aurait des conséquences dramatiques pour un secteur déjà largement sinistré outre-mer et qui connaît, par ailleurs, des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises1.
De même, la refonte brutale des « bandeaux famille et maladie » pose un problème fondamental majeur : nombre d’entreprises ultramarines bénéficient outre-mer d’un régime spécifique d’exonération de charges sociales patronales dit « LODEOM » qui est cumulable avec ces deux réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales – dès lors, la diminution progressive puis la dilution annoncée de ces dernières au sein de la réduction générale dégressive s’accompagnera de facto d’un accroissement significatif du poids des prélèvements sociaux pesant sur les employeurs ultramarins, de même que l’augmentation progressive des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et veuvage, sans aucune compensation à ce stade.
Enfin, il n’est pas raisonnable de prévoir que le gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance - sans le moindre contrôle préalable du Parlement - pour revenir (ou pas) sur les effets qui seront désastreux, et d’application immédiate, de cette réforme.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone2 et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur l’ensemble des dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs. En l’attente, le retrait des outre-mer de ces dispositions économiques est impératif.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le c du 2° et le 3° du I, le b du 2° du III et le V ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. »
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’empêcher que la refonte du régime des allègements généraux de cotisations patronales n’emporte de conséquence, par ricochet, sur le régime d’exonération de charges sociales patronales applicable en outre-mer (dit « LODEOM »).
En effet, la rédaction actuelle de l’article L-752-3-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime spécifique d’exonérations de charges sociales patronales applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion renvoie, pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions pouvant faire l’objet d’exonérations, à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale ; lequel article décrit les modalités d’application de la réduction générale des cotisations patronales.
De cette imbrication entre les textes résulte la conséquence suivante : toute modification apportée au régime général emportera de facto, une déclinaison mécanique à l’identique sur le dispositif de la LODEOM, qu’importe l’intention initiale du législateur.
L’objet du présent amendement vise donc à geler l’ensemble des paramètres dans leur version actuellement applicables au régime de la LODEOM.
Ainsi, plusieurs des effets des modifications envisagées à l’article 6 du présent projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 à savoir :
* le renvoi à un décret pour la fixation en montant en euros du SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
* la suppression du dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) au sein de l’assiette des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024;
* l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024,
seront neutralisés pour la LODEOM et n’impacteront, dès lors, pas les paramètres actuellement applicables à ce dispositif spécifique.
En effet, il ne peut être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ce dispositif essentiel à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Dispositif
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales et à limiter ainsi la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales, en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent. Cela pour éviter de doubler les franchises médicales sur les médicaments et les consultations.
Nous appelons à sa remise en place dès 2025 pour contribuer à rééquilibrer le système.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Exposé des motifs
L’article 15 du PLFSS entérine par la modification du code de la sécurité sociale, la fin du dialogue conventionnel. En effet, dans l’optique de maîtriser les dépenses de l’Assurance Maladie, la CNAM et ses ministres de tutelles pourront de façon unilatérale baisser les tarifs en matière de biologie et d’imagerie médicale.
Ces dispositions sont une atteinte grave au dialogue social. Dans un contexte d’épuisement et découragement d’un certain nombre de personnels de santé, de pénurie dans de nombreux secteurs, il apparaît pour le moins inopportun d’adopter un article renforçant l’unilatéralité au détriment de la confiance et du dialogue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les aidants familiaux occupent une place irremplaçable dans l'accompagnement des personnes en situation de dépendance ou de maladie. Toutefois, cet engagement quotidien entraîne fréquemment des souffrances psychologiques insuffisamment prises en charge. Nombreux sont les aidants qui, épuisés et isolés, manifestent des signes d’anxiété ou de dépression sans bénéficier d’un accompagnement psychologique adapté.
Bien que la plateforme "Mon soutien psy" permette un accès à des consultations psychologiques, beaucoup d’aidants n’y recourent pas, souvent par manque d’information.
Pour y répondre, il est proposé à travers cet amendement de développer le droit à l'information des aidants familiaux sur l'existence de ces séances d’accompagnement psychologique prises en charge et d'ouvrir également la possibilité d'en augmenter le nombre.
Dispositif
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre mentionné au 1° est majoré pour les personnes éligibles à l’allocation journalière prévue à l’article L. 168‑8 du présent code qui doivent bénéficier d’une information renforcée sur l’existence de ces séances d’accompagnement psychologique. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aménager la législation relative au recours à l’intérim médical afin de mieux tenir compte des spécificités locales.
Cette évolution rédactionnelle permettra de mieux prendre en considération ces spécificités et notamment les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés un grand nombre d'établissements depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, dite "loi RIST".
Force est de constater que cet encadrement du recours aux intérimaires de santé handicape beaucoup d'établissements qui ne peuvent plus fonctionner de façon normale et ainsi assurer la continuité du service public de santé. Ces hôpitaux, majoritairement situés en dehors des grandes agglomérations, voient ainsi l'accès à leurs services d'urgence régulé voire suspendu. En Bretagne, cela est notamment le cas au Centre Hospitalier du Centre Bretagne (CHCB), à l'Hôpital de Carhaix ou encore à l'Hôpital Yves Le Foll de St-Brieuc.
En conséquence, des Français, parfois en urgence absolue, sont transportés vers des hôpitaux situés à plusieurs dizaines de kilomètres de leur domicile, alors qu’existent, à proximité de chez eux, un service d’urgences. Des malades sont même parfois baladés entre plusieurs services d’urgences avant d’être effectivement pris en charge. Ces situations, parce qu’elles diminuent les chances des malades concernés, sont révoltantes.
Le présent amendement vise donc à permettre aux établissements de déroger aux dispositions relatives au plafonnement de la rémunération des intérimaires de santé, lorsqu'au vu des spécificités locales, un tel encadrement conduirait à fermer ou à réguler l'accès à certains services.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« s’il y a lieu ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même suppression.
Exposé des motifs
Les pharmaciens d’officine peuvent bénéficier de remises à l’achat lorsqu’ils effectuent leurs commandes de médicaments auprès de l’industrie pharmaceutique.
Ces remises sont donc génératrices d’économies non seulement pour les pharmaciens mais également pour la Sécurité sociale. En effet, les remises sont déclarées en toute transparence, permettant au fur et à mesure un ajustement à la baisse des prix aux réalités économiques, et donc la prise en charge de prix moins élevés. A terme, c’est aussi une économie pour les patients.
Les remises permettent par ailleurs, grâce à un plafonnement plus élevé pour les médicaments génériques que pour les médicaments princeps, de stimuler la pénétration sur le marché des premiers, et donc d’accroître encore les économies réalisées par la Sécurité sociale.
Les pharmaciens peuvent désormais substituer les médicaments biosimilaires et hybrides aux médicaments biologiques, mais ne peuvent encore bénéficier des mêmes remises que pour les médicaments ordinaires.
Pour étendre l’effet positif des remises sur les comptes sociaux et sur l’ensemble de l’économie de la santé, le présent amendement vise donc à permettre aux pharmaciens de bénéficier de remises sur les achats des médicaments biosimilaires et hybrides.
Dans un contexte économique difficile pour l’économie officinale et pour l’assurance maladie, cette proposition constitue une mesure gagnant-gagnant de bon sens.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les pharmaciens d’officine peuvent bénéficier de remises à l’achat lorsqu’ils effectuent leurs commandes de médicaments auprès de l’industrie pharmaceutique.
Ces remises sont donc génératrices d’économies non seulement pour les pharmaciens mais également pour la Sécurité sociale. En effet, les remises sont déclarées en toute transparence, permettant au fur et à mesure un ajustement à la baisse des prix aux réalités économiques, et donc la prise en charge de prix moins élevés. A terme, c’est aussi une économie pour les patients.
Les remises permettent par ailleurs, grâce à un plafonnement plus élevé pour les médicaments génériques que pour les médicaments princeps, de stimuler la pénétration sur le marché des premiers, et donc d’accroître encore les économies réalisées par la Sécurité sociale.
Les pharmaciens peuvent désormais substituer les médicaments biosimilaires et hybrides aux médicaments biologiques, mais ne peuvent encore bénéficier des mêmes remises que pour les médicaments ordinaires.
Pour étendre l’effet positif des remises sur les comptes sociaux et sur l’ensemble de l’économie de la santé, le présent amendement vise donc à permettre aux pharmaciens de bénéficier de remises sur les achats des médicaments biosimilaires et hybrides.
Dans un contexte économique difficile pour l’économie officinale et pour l’assurance maladie, cette proposition constitue une mesure gagnant-gagnant de bon sens.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.
Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque Français.e a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français.e jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Exposé des motifs
Les objectifs de cet article sont largement partagés par les associations de patients. Néanmoins, ces objectifs ne peuvent être uniquement quantitatifs et financiers, et faire l’impasse sur la pertinence et la qualité des actes. Il convient également de prévoir que cet accord favorise un meilleur équilibre territorial dans l’implantation des structures d’imagerie et de biologie médicale.
A l’instar de la réforme de la tarification des activités MCO introduite dans la cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous proposons d’introduire un critère relatif au respect d’objectifs de santé publique, d’autant plus nécessaire que la stratégie nationale de santé, annoncée décennale, pourtant prévue en 2023, et toujours cruellement manquante.
Enfin, il est proposé d’associer à la consultation des parties prenantes France Assos Santé, afin de faire valoir la voix des associations de patients
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots
« l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le problème des ruptures d’approvisionnement perdurant et s’aggravant, il est en effet nécessaire de trouver des solutions efficaces pour garantir la continuité de la prise en charge des patients. L’objectif du gouvernement annoncé dans le dossier de presse du PLFSS 2025 est de permettre au pharmacien de remplacer un médicament par un autre en cas de risque de rupture.
Le V. de l’article L.5125-23 du code de la santé publique, modifié par le présent projet de loi, prévoit cette substitution par le pharmacien uniquement lorsqu’une recommandation a été établie par l’ANSM. Or, très peu de recommandations ont été émises jusqu’à présent par l’ANSM, ce qui ne permet pas dans la pratique une substitution par le pharmacien dans un délai raisonnable et aboutit à des pertes de chances pour le patient, alors même que le pharmacien, expert du médicament, dispose des compétences pour ce faire.
Aujourd’hui, le premier alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique prévoit par ailleurs que le pharmacien ne peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite qu’en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
Le présent amendement vise à élargir cette possibilité aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en rupture ou risque de rupture figurant sur la liste de l’ANSM afin de pallier de manière plus efficace les ruptures les plus fréquentes et ainsi assurer la continuité des soins des patients.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Le I de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ». »
Exposé des motifs
Au titre de la réduction des dépenses publiques, le Gouvernement propose d’accroître le coût du travail de plus de 5 milliards d’euros en réformant les dispositions relatives aux allègements de cotisations patronales, notamment pour les bas salaires. Ces mesures, cumulées à d’autres transferts de charges, constituent une menace pour l'emploi et la pérennité de nos entreprises, et semblent en contradiction totale avec la politique visant à atteindre le plein emploi.
Les exonérations actuelles ne constituent pas un avantage, mais un levier essentiel pour maintenir des niveaux de salaires élevés et préserver l’emploi, notamment pour les populations les plus vulnérables. Elles permettent de compenser un coût du travail élevé et jouent un rôle central dans l'insertion professionnelle et la réduction du chômage. La réduction des allègements entraînera une hausse immédiate du coût du travail, réduisant les marges des entreprises et freinant leurs capacités d’investissement et d’évolution salariale.
En particulier au niveau du SMIC, cette hausse du coût du travail constitue un risque majeur en termes de destruction d’emploi, affectant des secteurs qui jouent un rôle déterminant en matière d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes les plus fragilisées. De nombreux secteurs, fortement pourvoyeurs d’emplois dégageant des rentabilités faibles, et pour beaucoup d’entre eux n’ayant pas la possibilité de répercuter à leurs clients l’augmentation de leurs charges, seront mis en difficultés et, à tout le moins, ne pourront pas accorder à leurs salariés des augmentations de salaires nets qu’imposerait l’objectif partagé de désmicardisation. « L’ascenseur social » pour les salariés percevant ces niveaux de rémunération sera durablement freiné ; le partage de la valeur dans les entreprises, qui est un facteur de progrès social, serait affecté.
C’est notamment le cas dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, qui se trouve confronté à une situation critique. Les mesures contenues dans le PLF et dans le PLFSS sont une véritable deuxième lame pour un secteur déjà fragilisé.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs.
Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs, dans le respect des dispositions du règlement général de protection des données. Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, ces deux types d’acteurs ne partagent pas leurs informations et démarches. Ils agissent en parallèle faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude.
L’objet du présent amendement est de prévoir une amélioration des dispositions existantes en matière d’échange entre caisses primaires et organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude. Il prévoit de renforcer les possibilités de coopération :
- De la suspicion ou détection de la fraude jusqu’au déclenchement des procédures et plaintes qui peuvent en découler
- Par des échanges dans les deux sens : des caisses d’assurance maladie vers les organismes complémentaires et des organismes vers les caisses d’assurance maladie
- Par le recours, si besoin, à un ou plusieurs intermédiaires, conjointement désignés, afin de faciliter et fluidifier les échanges sur le terrain.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » (mai 2023).
Cette évolution est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les
organismes complémentaires (optique, audiologie et dentaire notamment) et ainsi dégager plusieurs millions d’euros supplémentaires grâce à la lutte contre la fraude ; dans l’intérêt des organismes complémentaire et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert avec le régime de base.
La lutte contre la fraude est un enjeu national pour lequel organismes de sécurité sociale et complémentaires doivent travailler de pair pour gagner en efficacité et en rapidité et ainsi garantir la pérennité de notre système de protection sociale
Dispositif
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure visée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
Exposé des motifs
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé et publié en 2021, le HCAAM recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Il apparait donc important dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.
Dispositif
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Exposé des motifs
Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe, issu du compromis, de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite et suppose, par nature, que les actifs versent des cotisations qui financent les pensions, elles-mêmes versées par les organismes sociaux aux retraités.
Ce système ne peut toutefois fonctionner qu’à la condition que l’équilibre entre la charge qui repose sur les actifs et l’objectif d’assurer aux retraités un revenu digne et proportionné au travail qu’ils ont accompli pendant leur vie professionnelle soit maintenu. Mais la vigueur du système s’est appuyée, au moment des Trente Glorieuses, sur une croissance et une population rajeunie qui ont permis l’élévation du niveau de vie des retraités.
Les réformes qui ont suivi en 1993, en 2003, en 2010 et en 2014, portées par des majorités de droite comme de gauche, étaient toutes destinées à préserver ce système par
répartition.
Alors que le Conseil d’orientation des retraites (COR) a mené une journée destinée à faire un panorama des attentes des Français quant à leur système de retraite, il en ressort clairement une forme d’inquiétude. Ainsi, en 2019, plus de huit Français sur dix se disent préoccupés par l’avenir du système de retraite. Ces inquiétudes se cristallisent notamment sur l’anticipation du niveau de vie futur à la retraite, les actifs étant majoritairement convaincus que leur niveau de vie sera moins bon à la retraite que pendant leur durée d’activité (60 % des hommes actifs et 70 % des femmes actives, en 2019).
Le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) a en effet montré que le système actuel conduit à une inéluctable érosion des pensions. Alors même que le COR sous-estime le déficit en ignorant les subventions d’équilibre versées par l’État et les collectivités territoriales pour financer les retraites de leurs agents, il écrit sans ambiguïté que la situation financière se détériorera de 2022 à 2032 (et, dans certains scénarios, jusqu’en… 2070) avec un déficit de -0,5 % à -0,8 % du PIB.
Le système par répartition était ainsi viable en 1960, quand on comptait 4 actifs pour 1 retraité. Mais, en 2022, avec 1,4 cotisant pour 1 retraité dans le privé et 0,9 cotisant pour 1 retraité dans le public, il faudrait taxer les salaires à 28 % dans le privé et à 89 % dans le public pour atteindre l’équilibre.
Quelles sont donc les solutions ? Reculer l’âge de la retraite d’abord. Pourquoi pas, mais cela ne fera que repousser les échéances. Tant que le vieillissement de la population s’accentuera, nous sommes condamnés à devoir régulièrement reculer le départ à la retraite, à perpétuité. D’autres proposent que l’État compense : avec une dette de 129 % du PIB, cela n’arrivera évidemment pas.
Notre système de retraites par répartition se retrouve donc dans une impasse.
Dès lors, la réforme examinée par le Parlement au début de l’année 2023 répondait au seul enjeu de l’allongement de la durée de vie. Cela va dans la bonne direction mais se révèle totalement insuffisant considérant l’ampleur du coût et des risques inhérents à la baisse de la natalité.
La répartition engendre déjà un grand nombre de problèmes en termes de compétitivité et de pouvoir d’achat. En effet, le poids inédit des cotisations retraite (28 % du brut pour les
salariés) explique en partie pourquoi, en dépit des réformes, la France reste en retrait de 7 % pour les salaires nets de prélèvements et de 35 % pour la rentabilité des entreprises.
C’est sans compter la détérioration du taux de rendement interne (TRI) du système de retraite. Cet indicateur – mettant en perspective les prestations reçues tout au long de la retraite au regard des cotisations versées durant la vie active, est passé de 9 % pour la génération née en 1920 à 2,5 % pour celle de 1950. Selon les projections du COR, pour la génération 1960, le TRI sera au mieux de 2 % pour un non-cadre et de 1,5 % pour un cadre, et va encore baisser avec la réforme de 2023. Nous sommes bien en-deçà des
rendements offerts par les marchés, ce qui milite pour l’ajout d’un étage en capitalisation collective afin d’épauler la répartition.
Les Français peuvent certes déjà compléter leur future retraite par des mécanismes d’épargne. Mais ceux-ci sont individuels (par exemple l’assurance-vie), donc réservés à ceux qui peuvent cotiser, et coûtent cher en frais de gestion (à titre d’exemple, la gestion du Fonds de réserve pour les retraites est de l’ordre de 0,15 % là où les frais d’assurance-vie s’élèvent de 1 % à 3 %). Seul le caractère collectif et obligatoire permettra à tous d’en bénéficier.
Dans les pays où ils existent, ces fonds ont une double utilité. Ils complètent les retraites par répartition et ils investissent à long terme les sommes collectées dans l’économie. Ils créent de la richesse pour le pays, ce que ne peut faire un système par répartition pur, qui dépense immédiatement l’argent ponctionné. Les actifs collectés représentent en moyenne 64 % de la valeur du PIB dans les pays de l’OCDE dotés de ces fonds. En Norvège, le fonds de pension souverain pèse 280 % du PIB… Dans le passé, c’est grâce à de tels capitaux longs que le rail et les canaux de la révolution industrielle, et, plus récemment, l’industrie numérique américaine, ont pu se développer.
C’est pourquoi, il est urgent d’introduire – sur le modèle du fonds de pension des fonctionnaires (RAFP) – une capitalisation collective. Cette épargne collective épaulera la répartition et donnera accès à tous les salariés de France aux rendements des marchés financiers, ce qui permettra de généraliser le partage des profits par le haut. Tel est par exemple aussi le modèle des pharmaciens qui ont introduit en 2009 une capitalisation collective qui finance aujourd’hui 50 % de leurs retraites. Pareil pour le Sénat et la Banque de France, qui, protégés par leur indépendance, ont développé leurs capitalisations collectives depuis plus d’un siècle.
Créé par la réforme des retraites de 2003, le régime de retraite additionnel de la fonction publique ERAFP est un régime obligatoire par point, opérationnel depuis le 1er janvier 2005. Il couvre aujourd’hui 4,5 millions d’agents cotisants qui disposent chacun d’un compte individuel retraite dans lequel sont retracés les points acquis par les agents. L’employeur déclare chaque année les cotisations de ses agents (le taux de cotisation étant réparti à parts égales entre l’agent, 5 %, et l’employeur, 5 %) calculées sur leurs rémunérations accessoires dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Le régime lui-même est géré par un établissement public, l’ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique), dont le Conseil d’administration fixe les orientations générales en matière de politique de placement.
C’est sur cet exemple que le présent amendement propose la rédaction d'un rapport pour que chaque salarié du privé bénéficie d’un compte personnel, alimenté tous les mois par des cotisations patronales et salariales, de même proportion du salaire brut. Sur le modèle du RAFP, la proposition de loi fixe un principe de cotisations réparties à parts égales entre l’employeur et les salariés.
Le taux de cette cotisation, qui s’ajoutera aux cotisations actuellement prélevées pour le financement de la protection sociale (sécurité sociale et chômage) sera fixé par voie réglementaire mais ne pourrait excéder 2 %. Afin de respecter une forme de parallélisme avec les cotisations finançant actuellement les régimes obligatoires de base, l’assiette sur laquelle il est proposé de faire porter les cotisations est étendue aux revenus de remplacement et non aux seuls revenus d’activité. Parallèlement à l’instauration de ce taux de capitalisation collective, les prestations de retraite versées par le fonds d’épargne public souverain collectif obligatoire feront l’objet de prélèvements sociaux dérogatoires par l’application d’un taux de contribution sociale généralisée (CSG) à hauteur de 6,6 %.
Pendant de la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), ce régime public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire, sera administré par le « fonds d’épargne public souverain collectif obligatoire » et géré de façon paritaire, avec les partenaires sociaux.
Comme pour le RAFP, les cotisations seront placées afin de les bonifier, aux seules et uniques fins d’être versées aux bénéficiaires – le FRR a échoué dans ses objectifs initiaux par la volonté des gouvernements successifs qui ont largement prélevé celui-ci à des fins d’expédients budgétaires. Cette disposition vise à protéger l’argent des Français contre l’État.
Au moment du départ en retraite, le retraité bénéficiera d’une rente garantie à vie par l’État, en complément de la rente versée par répartition qu’elle ne vient pas remplacer. Cette rente sera représentée par le fruit du placement de ses versements bonifiés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 23 de la présente loi et sur les perspectives d’évolution de notre système de retraite par répartition pour garantir une pension à l’ensemble des Français et un équilibre des finances publiques. Il étudie notamment la possibilité d’introduire une part de capitalisation collective, sur le modèle du régime additionnel de la fonction publique, pour pérenniser notre système de retraite.
Exposé des motifs
Introduite en 1999 dans la loi de financement de la Sécurité sociale, la clause de sauvegarde est une contribution collective qui est reversée par l’industrie pharmaceutique lorsque le chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique dépasse le montant M voté dans la loi.
Le principe de la clause réside dans le fait qu’elle est un mécanisme exceptionnel pour maîtriser les dépenses en cas de dépassement des objectifs fixés par la loi ; elle n’a pas vocation à être une taxation annuelle supplémentaire sur le secteur pharmaceutique. La contribution individuelle de chaque laboratoire est désormais calculée sur la base des montants remboursés par l'Assurance Maladie.
Depuis la LFSS 2023, la contribution individuelle due par chaque laboratoire est calculée, à 70 % au prorata de la part de leur chiffre d’affaires dans le chiffre d’affaires total de l’industrie ; et à 30 % au prorata du niveau de croissance de leur chiffre d’affaires. Avant la LFSS 2023, la contribution était calculée à 100 % sur la part de chiffre d’affaires.
Même si cette dernière évolution prend davantage en compte les disparités entre les laboratoires très innovants (à forte croissance) et les laboratoires qui produisent des génériques ou des médicaments matures (à fort chiffre d'affaires), le Chiffre d'Affaires reste encore central dans le calcul de la clause de sauvegarde.
Par conséquent, les génériqueurs, qui vendent des volumes importants à des prix très bas, sont particulièrement impactés par cette clause de sauvegarde. C'est l'une des explications de la multiplication des difficultés des génériqueurs ces dernières années. L'année 2024 a en effet été marquée par l'annonce du laboratoire Servier de la vente de sa filiale de médicaments génériques Biogaran, avant de renoncer devant la mobilisation médiatique.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'exonérer du calcul de la clause de sauvegarde les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides pour contribuer au maintien des laboratoires sur le territoire français.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Les spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclues de l’assiette de cette contribution ;
« 5° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclus de l’assiette de cette contribution ;
« 6° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique sont exclus de l’assiette de cette contribution ;
« 7° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclues de l’assiette de cette contribution, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent.
« L’application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 3° et 4° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du même code peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 dudit code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 4° du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L'article 23 du LFSS 2025 prévoit le report du 1er janvier au 1er juillet de la revalorisation des prestations d’assurance vieillesse, indexée sur l'inflation. Ce report de l'indexation sur l'inflation ne s'applique pas à l’allocation de solidarité aux personnes âges (ASPA), ni aux allocations du minimum vieillesse (ASV).
Si la situation préoccupante de nos finances publiques nécessite des efforts auxquels certains retraités peuvent contribuer, le dispositif énoncé à l'article 23 ne prévoit aucune mesure à destination des retraités les plus modestes.
Le présent amendement propose donc de corriger cette inégalité en invitant le gouvernement à indexer dès le 1er janvier 2025 les retraites les plus modestes. Pour financer cette mesure, l'auteur de cet amendement suggère de reporter d'un ou deux mois l'indexation des autres pensions de retraite.
Dispositif
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentiels mécanismes de rattrapage des impacts négatifs de l’article 23 de la présente loi sur le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, tout en maintenant les économies prévues pour nos finances publiques.
Exposé des motifs
Selon le ministère de la santé, 75 000 décès sont causés par le tabac chaque année en France. Cette consommation liée au tabagisme a des répercussions sur le coût de notre système de santé et la qualité de vie.
Pour diminuer le nombre de consommateurs, l’augmentation du prix du paquet est une mesure efficace. Une étude publiée le 31 mai 2024 par l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives, en partenariat avec France Stratégie, observait que chez les 18-75 ans, entre 2014 et 2022, le tabagisme quotidien est passé de 28,6 % à 24,5 %. En parallèle, le prix moyen du paquet est passé de 7 euros en 2014 à 10,50 euros en 2022. L’étude relevait également une relative stabilité de l’approvisionnement sur les marchés parallèles.
Le présent amendement propose d’augmenter d’environ 1 euro le prix du paquet de cigarettes pour le porter à environ 13,10 euros, et d’aligner en conséquence la fiscalité des autres catégories fiscales soumises à l’accise sur les tabacs.
Il faut noter que certains pays comme le Royaume-Uni ou l’Irlande ont fait le choix d’une taxation encore plus importante, avec un paquet à plus de 15 euros.
L’auteur de l’amendement estime que cette taxation supplémentaire sur les tabacs peut rapporter 1.5 à 2.5 milliards d’euros à l’Etat en 2025. Si la constitution ne lui permet pas de flécher les recettes, il souhaite néanmoins que le Gouvernement alloue cette somme à la prévention contre le tabagisme, contre les addictions et contre leurs effets.
Dispositif
L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 » ;
2° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
| Montant applicable au 1er janvier 2025 |
| 42 |
| 57,2 |
| 441 |
| 57,3 |
| 72,5 |
| 452 |
| 51,8 |
| 105,1 |
| 441 |
| 57 |
| 45,5 |
| 359 |
| 51,4 |
| 155,2 |
| 1146,4 |
| 54,5 |
| 35,6 |
| 231 |
| 60,5 |
| 46,2 |
» ;
3° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 ! Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles. Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes. Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier. En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée. Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social. D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance. Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du Gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Dispositif
I. – Le premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;
« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;
« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à durcir les conditions dans lesquelles un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d’une prolongation du bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA) lorsqu’il ne respecte plus les conditions permettant, en principe, d’y être affilié.
L’article 160-1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111-4 du code de la sécurité sociale permettant à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la protection universelle maladie et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.
Cet amendement vise en conséquence à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France.
Un étranger en situation irrégulière qui n’engage pas une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA mais relever de l’AME.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors de l’Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs.
Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs, dans le respect des dispositions du règlement général de protection des données.
Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, ces deux types d’acteurs ne partagent pas leurs informations et démarches. Ils agissent en parallèle faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude.
L’objet de cet amendement est de prévoir une amélioration des dispositions existantes en matière d’échange entre caisses primaires et organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude. Il prévoit de renforcer les possibilités de coopération :
- De de la suspicion ou détection de la fraude jusqu’au déclenchement des procédures et plaintes qui peuvent en découler
- Par des échanges dans les deux sens : des caisses d’assurance maladie vers les organismes complémentaires et des organismes vers les caisses d’assurance maladie
- Par le recours, si besoin, à un ou plusieurs intermédiaires, conjointement désignés, afin de faciliter et fluidifier les échanges sur le terrain.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires déjà dans le cadre du PLFSS 2024.
Cette évolution est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les organismes complémentaires (optique, audiologie et dentaire notamment) et ainsi dégager plusieurs millions d’euros supplémentaires grâce à la lutte contre la fraude ; dans l’intérêt des organismes complémentaire et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert avec le régime de base.
La lutte contre la fraude est un enjeu national pour lequel organismes de sécurité sociale et complémentaires doivent travailler de pair pour gagner en efficacité et en rapidité et ainsi garantir la pérennité de notre système de protection sociale.
Dispositif
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure visée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
Exposé des motifs
En mars 2020, je déposais une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale sous le numéro 2777 améliorant la lutte contre la fraude aux prestations de retraites françaises à l’étranger.
Elle instaurait, en modifiant l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la mise en place d’une procédure de contrôle physique par notre réseau consulaire des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger et permettait d’authentifier la régularité de leur certificat d’existence.
Aujourd’hui, je souhaite que cette procédure soit portée par le présent amendement qui modifie l’article L161-24-1 du code de la sécurité sociale remplaçant l’article 83 précité abrogé par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
En 2017, le rapport de la Cour des comptes nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous‑estimés pour la Cour des comptes.
En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra‑territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance.
A titre d’exemple, en 2015, l’Algérie représentait 26 % des indemnités françaises perçues hors Union avec 81 5245 pensions versées en 2015.
Malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes.
Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité du certificat d’existence.
Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification.
En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.
Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence.
Ainsi, une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.
Cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.
Dispositif
L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 du présent code, réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »
Exposé des motifs
Dans un but d’économie, l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. L’objectif est de faire participer les ménages de retraités, y compris les bénéficiaires de minima de pensions, à l’effort de redressement des comptes sociaux. L’exposé des motifs précise que le revenu disponible des ménages de plus de 65 ans en France était, en 2020, quasiment égal au revenu moyen disponible calculé sur la totalité de la population. Pour les bénéficiaires des minima de pension, cette démonstration n’est cependant pas vérifiée.
De plus, une disposition de l’article 23 fait reculer le point de référence pour le calcul du minima de retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.
Le gouvernement propose ainsi de faire remonter la référence à 85 % du Smic net au 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite. Aujourd’hui, la référence est celle du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ainsi, un retraité à carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à 85 % du Smic net au 1er juillet 2025.
Il en résultera une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des minima. Les 85 % du Smic sont en effet accordés à la liquidation de la pension. La pension bénéficie ensuite des revalorisations des retraites sur les prix ce qui induit un décrochage progressif par rapport à l’objectif.
Le présent amendement vise à préserver la référence au mois de janvier de l’année de liquidation pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.
Cet amendement a été conçu avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Cet amendement a été conçu avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupements d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’État de 520 000 €/an.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la FNCUMA.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes.
Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier.
En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée. Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social.
D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance ….
Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA
Dispositif
I. – Le premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;
« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;
« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ; sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité et sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Exposé des motifs
D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.
Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.
Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.
Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).
Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.
Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.
C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires doit permettre d’aboutir progressivement d’ici le 1er janvier 2030 à un taux de couverture à hauteur de 50 % des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Exposé des motifs
La loi « bien vieillir » a créé le service public départemental de l’autonomie, pour fédérer l’ensemble des acteurs de proximité sous l’égide du Département. Le SPDA a une composante financière, à travers les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, déclinées sur l’ensemble des Départements.
Le dispositif du SPDA a été préfiguré dans 18 départements en 2024, mais sa mise en place est progressive et nécessite du temps.
La loi prévoit de le généraliser le SPDA au 1er janvier 2025 mais cette date est trop précoce pour en tirer les premiers enseignements de la préfiguration, notamment pour construire des engagements et un cahier des charges communs à l’ensemble des acteurs.
Il est donc proposé de décaler la généralisation d’un an.
Dispositif
À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».
Exposé des motifs
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie depuis 2024 d’un transfert de 0,15 point de CSG.
Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence.
Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.
Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.
C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »
Exposé des motifs
La loi définit actuellement comme un manquement soumis à sanction financière le fait, pour un laboratoire, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national.
Or, cette obligation stricto sensu va à l’encontre même de l’objectif de constitution d’un stock de sécurité, cet objectif étant de permettre à ce stock de jouer son rôle de « tampon » pendant un temps donné afin qu’aucune rupture n’intervienne sur le marché et que les patients soient traités sans discontinuité. Un stock de sécurité ne doit pas être maintenu « coûte que coûte ». Il a vocation comme son nom l’indique à pouvoir être utilisé en cas de besoin, par exemple lors d’un pic de pathologie, d’un retard d’approvisionnement, d’une défaillance d’autres acteurs et ensuite être reconstitué. Le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir le mobiliser puis le reconstituer dans le temps. Face à l’ampleur des sanctions ou au risque d’être sanctionné, les entreprises sont incitées à ne plus libérer leur stock, à stopper la distribution et à ne plus compenser la défaillance d’un concurrent.
Cet amendement vise par conséquent à neutraliser ces effets contre-productifs en autorisant l’entreprise à libérer son stock et ensuite à le reconstituer pour ne pas sanctionner une entreprise qui est sous le stock de sécurité à un instant T (car elle a répondu positivement aux commandes des acteurs de la chaine du médicament) alors qu’elle est en train de le reconstituer.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Le II de l’article L. 5121‑29, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rupture d’approvisionnement ne peut être caractérisée que si le stock de sécurité défini au deuxième alinéa du présent article n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non Constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , si le stock de sécurité défini par ces dispositions n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».
Exposé des motifs
Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG. Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence.
Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.
Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.
C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »
Exposé des motifs
Le Régime Simplifié des Professions Médicales (RSPM) s’adresse aux médecins exerçant en libéral, réalisant uniquement des remplacements, et dont les honoraires rétrocédés n'excèdent pas 19 000 euros par année civile. Avec ce dispositif, ils bénéficient d'une solution simplifiée, qui leur permet de déclarer leurs activités et leurs honoraires, ainsi que de régler leurs cotisations sociales, directement depuis leur espace personnel en ligne.
Compte tenu des avantages de l’offre RSPM et des retours usagers très positifs recensés dans le cadre de plusieurs enquêtes de satisfaction, la convention d’objectifs et de gestion (COG) de l’Urssaf pour 2023-2027 propose une extension du dispositif à d’autres professionnels de santé relevant du régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, et en priorité aux infirmiers et aux masseurs-kinésithérapeutes au regard de la proportion de remplaçants exerçant ces professions.
Le présent amendement inscrit donc cette extension dans la loi. Enfin, alors qu’il est aujourd’hui autorisé de dépasser le seuil de 19.000 € d'honoraires 2 années de suite maximum (avec un taux de cotisation majoré), sans toutefois dépasser un chiffre d'affaires de 38 000 €, cet amendement porte le seuil annuel de 19 000 euros à 38 000 euros.
Dispositif
I. – L’article L. 642‑4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « les infirmiers et les kinésithérapeutes » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « du seuil » sont remplacés par les mots : « d’un seuil annuel de 38 000 euros » ;
2° À la seconde phrase du II, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « les infirmiers et les kinésithérapeutes » ;
3° Au III, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « les infirmiers et les kinésithérapeutes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Au 31 décembre 2023, l’assurance-maladie décomptait près de 15,3 millions de retraités. Parmi eux, on comptait 1,1 million de retraités résidant à l’étranger.
Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de 9 milliards d’euros.
Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »
Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.
Actuellement, le versement de la pension est subordonné annuellement à la transmission d’un certificat de vie authentifié pour les retraités résidant en Europe et trimestriellement dans les pays où des risques de fraudes sont identifiés. Cet amendement propose de renforcer la législation, en exigeant que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par elles.
Dispositif
Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales et à limiter ainsi la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales, en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Cela pour donner à la Sécurité sociale les moyens de ses missions, sortir du dé financement, et donc en réduire les déficits qui sont aujourd’hui la justification de mesures de déremboursement et d’augmentation des forfaits et contributions qui touche l’ensemble des assurés sociaux, mais surtout pénalisent les personnes malades et les plus fragiles.
Le présent amendement appelle à sa remise en place dès 2025 pour contribuer à rééquilibrer le système.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Exposé des motifs
Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l'an dernier, « 37% des Françaises et Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments ». Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries.
Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture.
Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ».
L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation de la situation. Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« À l’article L. 5121-30, après les mots : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement ».
Exposé des motifs
Une lettre ouverte à la ministre de la Santé et de l’accès aux soins intitulée « Une loi de programmation pour la santé, vite ! » a été publiée dans le journal la Tribune Dimanche du 29 septembre dernier. Cette lettre signée par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclame une vision pluriannuelle de la santé.
Cette demande rejoint la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021 :« les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Cet amendement vise à ce que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale devienne impérative et ne se limite plus à une simple faculté.
Conformément à la revendication portée dans la lettre ouverte mentionnée au premier paragraphe du présent exposé des motifs, une mesure miroir est proposée par ailleurs pour le secteur social / médico-social, et prévoir ainsi un dispositif similaire instaurant une logique de pluri annualité.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instituer une expérimentation, dans 10 départements volontaires, tendant à permettre à des services autonomie à domicile (SAD) « autorisés » d’accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, c’est-à-dire des personnes dont les ressources sont par définition limitées.
Il n’a pas pour effet d’augmenter les dépenses publiques, car il a pour unique objet de permettre aux bénéficiaires existants de l’aide sociale de s’adresser au Service Autonomie de leur choix, au prix fixé par le département.
L’une des missions « régaliennes » des Conseils départementaux est d’assurer une couverture homogène sur l’ensemble de leur territoire par la présence de SAD habilités à l’aide sociale. Cependant, dans les faits, certains territoires ne comptent aucune offre, tandis que d’autres sont bien pourvus en matière de SAD habilités.
Pour les territoires qui affichent un déficit en nombre de structures pouvant répondre aux besoins des bénéficiaires de l’aide sociale, cet amendement propose une expérimentation visant à faire en sorte que chaque SAD autorisé puisse être en mesure d’accueillir un pourcentage minimum de ressortissants de l’aide sociale.
Cette proposition ne modifierait pas les conditions d'attributions de l'aide sociale, mais permettrait à ses bénéficiaires de pouvoir faire appel à toute structure, y compris les structures autorisées, dans la limite d’un nombre de personnes maximum fixé par le département, au prix déterminé par le département. Cette réforme se ferait donc à budget constant et sans dépenses supplémentaires pour le département.
Une expérimentation limitée dans le temps (deux ans) pourrait être conduite, avant une éventuelle généralisation, qui serait décidée à la suite d’un bilan d’évaluation, réalisé par le Gouvernement sous la forme d’un rapport remis au Parlement.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans dix départements, les services autonomie à domicile autorisés mentionnés par les 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.
Un décret détermine la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
À la fin de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap. Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.
Nous sommes tous alertés par les difficultés de recrutement auxquelles est confronté le secteur de l’aide à domicile. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.
En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.
A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.
En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
Cette mesure permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne et d’augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services autonomie à domicile.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les alinéa 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 du PLFSS2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une double manière :
- En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
- En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité dans le secteur du logement. À la fin de 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.
Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges.
Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.
Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, il est bien évident qu’une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’abroger ces dispositions malvenues.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10
Exposé des motifs
Les actes de téléconsultations doivent être réalisés et accompagnés par un professionnel de santé afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique, pour mieux la réguler, pour éviter les abus, pour répondre aux attentes des patients et pour garantir un diagnostic fiable du fait de la bonne utilisation des objets connectés. Tel est l’objet de cet amendement.
Force est de constater que la médecine ne peut s’exercer de manière totalement dématérialisée. Même quand on y introduit une forme de dématérialisation, un encadrement, un accompagnement et un minimum d’humanité sont nécessaires. On ne peut pas se contenter de placer les patients face à un robot, au risque d’erreurs de diagnostic très pénalisantes.
Les téléconsultations sont l’un des moyens d’améliorer l’accès aux soins, mais elles doivent être encadrées pour éviter les abus et répondre aux attentes et au besoin de confiance des patients.
Pour l’équité entre patients d’un territoire à l’autre, la téléconsultation doit être encadrée, sinon il y aura des dérives. Elle doit donc avoir lieu dans les maisons de santé ou les officines et être encadrée par un professionnel de santé.
Dispositif
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316‑1‑1. – I. – Les actes de téléconsultation, téléexpertise sont réalisés au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine, d’une collectivité et accompagnés par un professionnel de santé afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique, pour mieux la réguler, pour éviter les abus, pour répondre aux attentes des patients et garantir un diagnostic fiable du fait de la bonne utilisation des objets connectés.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet, en outre, d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et les bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés.
Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs, ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc.
Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés, une baisse du taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.
La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %. Le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a mis en place un dispositif transitoire permettant d’exonérer les médecins retraités de cotisations d’assurance vieillesse lorsque ceux-ci reprenaient une activité en cette qualité.
Ce dispositif, qui a fait ses preuves pour inciter les médecins à reprendre du service, s’est achevé au 1er janvier 2024.
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a réformé les dispositifs de cumul emploi-retraite afin de créer un cumul emploi-retraite intégral créateur de droit. Les cotisations versées par les personnes éligibles à ce dispositif (c’est à dire celles qui bénéficient du taux plein) ouvrent des droits à une seconde liquidation qui permet auxdites personnes d’obtenir un montant de pension supplémentaire plafonné à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2 319,9 euros par an en 2024). Ce dispositif est une avancée indéniable. Il est toutefois peu adapté à la situation des médecins.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de réactiver et de pérenniser le dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les médecins retraités. Ce dispositif s’adresserait aux médecins qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral. À la différence du dispositif adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, celui proposé par cet amendement n’est pas plafonné et s’appliquerait sur la totalité du revenu que les médecins en cumul emploi-retraite tirerait de leur activité.
Face à la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, il apparaît essentiel d’activer tous les leviers permettant d’accroître la présence des médecins sur nos territoires. Le dispositif proposé par le présent amendement participe de cet objectif.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Pour les transports, il n’est pas possible de raisonner « dans l’absolu » pour évaluer si une prescription est conforme ou non aux indications ou aux recommandations de bonne pratique. Il faut prendre en compte les moyens de transport alternatifs disponibles sur le territoire. Le présent amendement vise à inscrire clairement cette nécessité dans la loi. Un patient âgé dont l’état ne justifierait pas le recours au véhicule sanitaire léger pourra ainsi se le voir prescrire et rembourser si le maillage local des réseaux de transport n’offre aucune autre solution à moindre coût, sans complications inacceptables et de nature à compromettre son accès aux soins.
Par ailleurs, au regard de la charge administrative supplémentaire que cela représente pour les médecins, il est indispensable que l’accompagnement à la prescription prévu par l’article 16 soit entièrement accessible via un téléservice qui permette aussi d’imprimer le formulaire à transmettre au patients. Le présent article prévoit également cette nécessité, en reprenant les termes de l’amendement n° 1295 de Mme Rist, dont le placement n’était pas optimal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les prescriptions de transports sont réputées conformes à ces indications ou à ces recommandations dès lors qu’il n’y a pas, pour un patient donné et sur un trajet donné, de moyen de transport alternatif moins onéreux et acceptable au regard de son état de santé et de son âge. La prescription et la production du document mentionné au troisième alinéa sont accessibles au moyen d’un téléservice. »
Exposé des motifs
L’article 15 vise notamment à permettre à la sécurité sociale de réaliser des économies sur les dépenses d’imagerie médicale, dont la croissance s’est accélérée, tirée par un accroissement des volumes d’actes pratiqués.
Il n’est pas possible de faire porter ces économies intégralement sur des baisses de tarifs sans fragiliser le maillage des plateaux techniques d’imagerie et pousser le secteur à la concentration financière, des tarifs trop bas ne permettant pas à des petits exploitants de réaliser des bénéfices suffisants pour compenser leurs charges importantes. Une réduction du maillage constituerait un recul très préjudiciable en termes d’accès aux soins, l’établissement d’un diagnostic dépendant souvent de la réalisation d’un examen d’imagerie.
Le présent amendement vise ainsi à ouvrir une autre piste d’économies pour la sécurité sociale. Actuellement, la participation de l’assuré (ticket modérateur) sur les examens d’imagerie médicale ne porte que sur la rémunération de l’acte intellectuel. Or, une partie importante, parfois majoritaire, de la rémunération des examens d’imagerie en coupe (IRM, scanner) repose sur le forfait technique, qui est réglé par l’assurance maladie à l’exploitant pour chaque examen réalisé. Le présent amendement prévoit ainsi d’élargir la participation de l’assuré à l’ensemble de la rémunération de l’examen d’imagerie, incluant l’acte intellectuel et le forfait technique.
L’immense majorité des assurés étant affiliée à une complémentaire santé, cette modification induira un transfert de coûts vers les mutuelles. Elle permettra néanmoins de préserver les plateaux techniques d’imagerie dont la pérennité serait menacée si les baisses de tarifs imposées étaient à la hauteur des économies que le Gouvernement souhaite réaliser sur ces dépenses.
Dispositif
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 3° La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 160‑13 est complétée par les mots : « ainsi que pour la rémunération liée à l’acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d’imagerie médicale mentionnée à l’article L. 162‑1‑9‑1 ».
Exposé des motifs
Derrière les accords de maîtrise des dépenses dans les domaines de l’imagerie et de la biologie médicales, il y a la question de l’accès aux diagnostic, et donc aux soins, dans les territoires.
Il semble donc essentiel que les territoires soient représentés, dans leur diversité, via les associations d’élus locaux, lors des négociations visant à conclure de tels accords.
C’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les associations d’élus locaux ».
Exposé des motifs
Il est essentiel que la régulation tarifaire sur le champ de la biologie et de l’imagerie médicales n’ait pas pour conséquence une réduction de l’offre en proximité. Les examens de biologie et d’imagerie sont une dimension essentielle de l’accès aux soins, ils conditionnement bien souvent l’établissement du diagnostic.
Or, si le nombre de sites de biologie médicale se maintient voire progresse en apparence, on assiste, sous l’effet de la concentration financière du secteur, à une réduction des capacités analytiques en proximité ainsi que des horaires d’ouverture - stratégies qui permettent aux laboratoires de préserver leurs marges. Le même mouvement de concentration financière est à l’oeuvre sur le champ de l’imagerie médicale, même si c’est à un stade moins avancé.
Les accords de maîtrise des dépenses prévus par l’article 15 ne doivent pas être aveugles à cet enjeu essentiel d’accès aux soins. Il importe donc d’en faire un objectif à part entière, qui sera suivi au même titre que le respect de l’enveloppe budgétaire.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes de maillage territorial, d’horaires d’ouverture et de maintien ou, si nécessaire, de développement des capacités diagnostiques de proximité ; ».
Exposé des motifs
Dès le 15 juin, le Gouvernement a, par une lettre de couverture à la sécurité sociale, supprimé la règle de l’adressage médical pour bénéficier des séances avec un psychologue libéral prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre du dispositif « Mon Soutien Psy ». Dans le même temps, le Gouvernement a rehaussé le tarif des séances de 30 à 50 euros et augmenté le nombre de séances prises en charge par année, de 8 à 12.
Ces évolutions font que le dispositif Mon Soutien Psy est aujourd’hui objectivement généreux et relativement peu cadré. Il nous appartiendra d’en évaluer le déploiement, pour prendre la mesure de l’évolution de son coût, mais également pour en mesurer l’efficacité et pour voir si l’on arrive à inscrire ce suivi dans le cadre du parcours coordonné du patient, y compris après avoir levé la nécessité d’un adressage médical.
C’est le sens du présent amendement, qui prévoit la remise d’un rapport d’évaluation au plus tard le 15 septembre 2025, en amont du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II.- Au plus tard le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des évolutions apportées en 2024 au dispositif prévu à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. Ce rapport retrace l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, du nombre de consultations réalisées à ce titre par patient et des dépenses induites pour la sécurité sociale. Il synthétise les données relatives à l’évolution de l’état psychique des patients suivis dans le cadre de ce dispositif. Il évalue la qualité du partage d’informations entre le psychologue et le médecin traitant, dans le cadre de ce dispositif, pour garantir une prise en charge coordonnée du patient. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il se prononce pour le maintien de la suppression de l’adressage médical ou, au contraire, pour le rétablissement d’un adressage. »
Exposé des motifs
Tous les territoires ne sont évidemment pas égaux en matière de transports sanitaires, pour des raisons de géographie, de maillage territorial ou encore de bassin de population.
Dans certains, les difficultés d’accès aux soins sont telles que la convention cadre régissant le conventionnement des taxis devra en tenir compte ; les règles ne pourront pas être exactement les mêmes partout.
Il semble donc souhaitable, que le propose l’amendement n° 452 de M. Colombani, de poser explicitement le principe de cette adaptation locale nécessaire en fonction des difficultés d’accès aux soins. Celles-ci sont plus aigües encore dans les départements et territoires d’outre-mer. Le présent sous-amendement vise ainsi à prévoir expressément des adaptations qui leur seront propres.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « de France métropolitaine ainsi que dans les départements et territoires d’outre-mer ».
Exposé des motifs
Il convient d'oeuvrer en faveur de la pertinence des prescriptions et des soins tout en veillant à ne pas accroître la charge administrative qui pèse sur les médecins.
Pour concilier ces deux impératifs, le présent amendement propose, sans renoncer à l’objectif poursuivi par l’article 16, de reporter son entrée en vigueur à janvier 2026.
Le but est de pouvoir tirer les enseignements de la mise en place de ce dispositif dans le champ du médicament. Elle avait été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et commence tout juste à se déployer. Il s’agit aussi de laisser suffisamment de temps pour adapter le téléservice prévu aux usages envisagés dans le champ de la biologie, de l’imagerie et des transports sanitaires.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I est applicable aux prescriptions d’actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et aux prescriptions de transports effectuées à compter du 1er janvier 2026. »
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a prévu la mise en place du Référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN), visant à permettre la prise en charge des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie qui ne sont pas encore inscrits à une nomenclature et admis au remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu’ils présentent un bénéfice clinique ou médico-économique pour les patients.
Ce RIHN est financé par une enveloppe limitative, qui ne peut prendre en charge qu’une partie du remboursement de ces actes. Cette limitation est préjudiciable aux patients, en particulier au sein des laboratoires de biologie médicale de ville. Singulièrement, de nombreux patients atteints de cancers ne peuvent bénéficier d’un séquençage génomique qui permettrait pourtant d’identifier plus précisément le cancer dont ils sont atteints et d’adapter les traitements. Cela induit donc de véritables pertes de chances pour les patients.
Il importe d’objectiver cette situation au moyen d’un rapport, qui pourra être le prélude à la mise en place d’un financement complémentaire pour les tests génomiques.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement, résultant de la procédure prévue audit article, des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, en particulier au sein des laboratoires de biologie médicale de ville, au regard des besoins des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes, en particulier des tests de séquençage génomique, en ville.
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel.
Dispositif
Au deuxième alinéa, substituer aux mots :
« un dispositif électronique de facturation intégré et de géolocalisation certifié »
les mots :
« des dispositifs électroniques de facturation intégrée et de géolocalisation certifiés ».
Exposé des motifs
Correction du mode de calcul de l’assiette.
Dispositif
Modifier ainsi la première ligne du tableau de l’alinéa 6 :
1° A la première colonne, substituer au mot : « hl » le mot : « quintal » ;
2° A la seconde colonne, procéder à la même substitution.
Exposé des motifs
La revue de dépenses Igas/IGF sur les affections de longue durée (ALD) publiée en septembre dernier souligne que des économies importantes seraient possibles (de l’ordre de 150 millions d’euros) en assurant le respect des règles régissant l’ordonnancier bizone prévu pour les personnes en ALD. Selon ces règles, doivent être prescrits sur la partie haute de l’ordonnancier les seuls actes et prestations en lien direct avec l’ALD, pris en charge à 100 % par la sécurité sociale. Les autres actes, produits et prestations doivent être prescrits sur la partie basse, et remboursés aux taux applicables à l’ensemble des assurés sociaux.
La structuration actuelle de l’ordonnancier bizone ne facilite pas le respect de cette règle. En effet, c’est la partie haute qui s’affiche par défaut au praticien qui effectue sa prescription. Il peut donc être incité à remplir spontanément cette partie haute, alors qu’il aurait fallu la laisser vide, ou ne pas tout y mettre.
Il importe donc d’oeuvrer en faveur d’un meilleur respect de l’ordonnancier bizone. C’est l’objet du présent amendement, qui dispose que les règles définies au niveau réglementaire sur la suppression ou la limitation de la participation des assurés en ALD prévoiront une inversion de l’ordonnancier bizone, la partie « remboursements dans le droit commun » s’affichant par défaut. Cette modification incitera les médecins à mieux interroger l’articulation de leur prescription entre ces deux parties.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions organisent notamment la prescription des actes et prestations dispensés à l’assuré au moyen d’un ordonnancier bizone, en veillant à ce que la prescription soit effectuée par défaut dans la partie de l’ordonnancier régie par le droit commun en matière de remboursements de sécurité sociale et, par exception, dans la partie de ce document ouvrant droit à une prise en charge intégrale par la sécurité sociale, de droit pour les seuls les actes et les prestations directement en lien avec l’affection de longue durée. »
Exposé des motifs
Le nombre de déclarations de ruptures ou de risques de ruptures de stock de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) n’a cessé d’augmenter ces dernières années. En 2023, 4 925 signalements de ruptures ou risque ou de ruptures ont été recensés, contre 1 499 en 2019. La commission d’enquête sénatoriale de juillet 2023, la proposition de loi défendue par Mme Valérie Rabault en février dernier et récemment l’ANSM en audition ont demandé la possibilité de suspendre la publicité pour un médicament d’intérêt thérapeutique majeur qui est menacé de rupture ou en pénurie. C’est une mesure de bon sens. Pourtant, l’ANSM a indiqué en audition dans le cadre de l’examen de ce PLFSS que les laboratoires pharmaceutiques ne renoncent pas à leurs espaces publicitaires y compris en cas de rupture, ce qui s’explique par la dynamique de marché très concurrentielle mais qui aboutit à aggraver les phénomènes de ruptures en exerçant une pression supplémentaire sur la demande de médicaments et en incitant à des comportement préjudiciables de stockage, qui alimentent le cycle de la pénurie.
Cet amendement permettra de suspendre automatiquement le visa de publicité octroyé pour un médicament, dès lors que celui ci est inscrit sur une liste de médicaments en risque de rupture ou en rupture par le directeur général de l’ANSM et-ce, jusqu’à la cessation de la rupture ou du risque de rupture du médicament. Cette rédaction évite ainsi au directeur général de l'ANSM d'avoir à motiver la suspension de l'autorisation de publicité d'un médicament dont il est établi qu'il est indisponible sur le marché.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 5121‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa suspend l’autorisation mentionnée aux articles L. 5122‑2 et L. 5122‑8, jusqu’à la cessation de la rupture ou du risque de rupture. »
Exposé des motifs
Plusieurs études ont démontré que la réalisation d’un scanner thoracique en faible dose chez les sujets à risques (fumeurs âgés de 50 ans et plus) permet la détection de tumeurs pulmonaires débutantes et réduit le risque de décès par cancer du poumon. Ce risque à 10 ans est réduit de 24 % chez les hommes et de 33 % chez les femmes dans l’étude NELSON publiée en Janvier 2020.
Saisie sur ce sujet, la Haute Autorité de Santé en France a estimé, en février 2022, « que l’état des connaissances [était] encore incomplet et insuffisamment robuste pour la mise en place d’un dépistage systématique et organisé du cancer broncho-pulmonaire en France. Cependant, les données montrant une diminution de la mortalité spécifique et autorisent l’engagement d’un programme pilote visant à documenter : les modalités de dépistage, la performance/efficacité et l’efficience, les contraintes organisationnelles et les dimensions éthiques et sociales, ceci en testant plusieurs scénarios possibles et sur plusieurs rangs de dépistage ».
Ainsi, la HAS recommande la réalisation d’expérimentations en vie réelle pour répondre aux questions en suspens.
Le présent amendement propose précisément de donner suite aux recommandations de la HAS, en expérimentant ce dépistage auprès d’une population cible, dans deux départements, pendant trois ans. Il sera possible de comparer les résultats obtenus sur cette cohorte aux résultats en population générale, ce qui fournira des indications utiles en vue, le cas échéant, d’une généralisation de ce dépistage.
Pour mémoire, le cancer bronchopulmonaire demeure la première cause de mortalité par cancer, avec 33 000 décès en 2018. L’amélioration de son dépistage est donc un enjeu de santé publique de premier ordre.
Dispositif
À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux départements, la mise en place d’une campagne de dépistage du cancer broncho-pulmonaire par scanner volumique faible dose auprès d’une population à risque de développer ce type de cancer. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation et précise les critères de sélection des patients au moyen d’une application d’intelligence artificielle.
Exposé des motifs
Après de longues années d’atermoiements, et alors que plusieurs expérimentations et études ont prouvé tout l’intérêt qu’il y avait à basculer vers un financement au forfait des activités de radiothérapie, la loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a enfin posé le principe du financement au forfait de ces activités. Elle a néanmoins fixé une échéance lointaine : le 1er janvier 2026. Ce délai apparaît non nécessaire et préjudiciable au bon usage des ressources publiques et à une prise en charge des patients selon les meilleurs standards internationaux. En effet, notre pays fait face à un retard du développement des techniques de radiothérapie innovantes qui incombe principalement au mode de rémunération peu adapté. De nombreux travaux ont été conduits depuis plusieurs années par les services, qui ont identifié des forfaits correspondant à différentes techniques de radiothérapie. Il importe désormais de franchir le pas.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de ramener le délai maximal pour la réforme du financement des activités de radiothérapie au 1er janvier 2025.
Dispositif
À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Exposé des motifs
Le dispositif d’avantage en nature sur les véhicules particuliers d’entreprises constitue un outil indispensable à l’accompagnement des salariés dans leur mobilité. Cet amendement propose de l’étendre à de nouvelles formes de mobilités afin d’accélérer les efforts de décarbonation fournis par les entreprises.
Le dispositif, dit, du crédit mobilité, permet à tout salarié renonçant à son véhicule de fonction de remplacer tout ou une partie de la valeur locative de ce véhicule par une enveloppe budgétaire, pouvant être utilisée en faveur des mobilités partagées et collectives (transports en commun, location de voiture, trains, covoiturage, autopartage, engins de déplacements motorisés en libre-service, vélos, etc.).
Cette alternative vertueuse et éco-responsable, qui constitue un avantage en nature, ne bénéficie pourtant d’aucune reconnaissance fiscale. L'usage d'autres formes de mobilité, qui sont elles-mêmes soumises à l'impôt sur le revenu, entraîne un montant soumis à charges sociales et intégré dans le calcul de l'impôt sur le revenu du salarié. Ce montant est inférieur à l'avantage réel que représente pour le salarié l'utilisation d'un véhicule de fonction. Cette mesure à coût modique permettrait assurément d’atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et Résilience.
Cet amendement vise à étendre l’avantage en nature dont bénéficie le véhicule de fonction en situation de location (30% d’AEN si le salarié paie l’essence - 40% si l’essence est prise en charge par l’employeur) aux autres formes de mobilités, définies par l’autorité compétente. Dans le temps et avec les évolutions à venir sur cet AEN, le Crédit Mobilité resterait aligné sur ces évolutions à la hausse comme à la baisse. Il serait déterminé pour la même période que celle de la location de véhicule (généralement 36 mois) et la somme non consommée à l’issue de cette période serait perdue pour le salarié bénéficiaire.
Le crédit mobilité est une alternative aux véhicules de fonction en ce qu’il ne s’applique qu’en remplacement total ou partiel de celui-ci. Seuls les salariés éligibles au véhicule de fonction sont éligibles au dispositif du crédit mobilité.
L'entreprise s'assurera auprès de son salarié que la somme, versée en lieu et place de la voiture de fonction, sera dépensée selon les règles fixées et fournira aux services de l'État à la demande les justificatifs prouvant leur allocation.
Cette harmonisation se fera d’ailleurs sans perte pour les finances de la Sécurité sociale dans la mesure où le crédit mobilité remplace la voiture de fonction. Il y a donc simplement une réallocation de ressources destinés aux véhicules de fonction, déjà existantes et exploitées par les entreprises, bénéficiant du cadre fiscal. De ce fait, ce dispositif est censé rester neutre pour les dépenses de l’État.
Dispositif
I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transports engagés par le salarié dans le cadre de l’usage de diverses formes de mobilités, alternatif à la voiture de fonction. Ces formes de mobilités seront définies par arrêté pris par l’autorité compétente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article vise à repousser de 6 mois la revalorisation des pensions de retraite. En conséquence, cette dernière interviendra le 1er juillet 2025 et non le 1er janvier 2025.
Dans la mesure où beaucoup de retraités ont des pensions modestes, cet amendement vise à supprimer cette disposition. En effet, le caractère général de ce gel des pensions de retraite ne semble pas pertinent et porterait atteinte au pouvoir d'achat des retraités, particulièrement ceux les plus modestes. Il convient en effet de souligner qu'un retraité sur trois, soit plus de 5 millions d'individus, touche encore une retraite mensuelle inférieure à 1 000 euros.
C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir sur cette disposition afin que les pensions de retraite puisse être revalorisées dès le 1er janvier 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir sur la hausse de la CSG de 2018, que continuent de subir 60 % des retraités Français.
En effet, au 1er janvier 2018, 60 % des retraités, soit 8 millions d’entre eux, ont subi une augmentation de 25 % de leur CSG sans aucune compensation.
Le Gouvernement d'alors, pour éviter un effet de seuil brutal, a décidé dans un premier temps d’exonérer de hausse de CSG 300 000 retraités à la limite du seuil d’application. Cette mesure de compensation était insuffisante puisqu’elle n’aurait profité qu’à 3 % des retraités touchés par la hausse de la CSG (350 000 foyers de retraités sur 8 millions de retraités pénalisés). Il s’agissait d’un geste de 300 millions d’euros par an qui est une goutte d’eau à l’échelle des 22 milliards d’euros de hausse de la CSG.
Dans un second temps, une mesure visant à exonérer de la hausse de la CSG les retraités touchant moins de 2000 € a finalement été prise. C’est une avancée, mais par mesure d’équité, il faut désormais corriger entièrement l’erreur initiale en annulant la hausse de la CSG pour l’intégralité des retraités qui l’ont subie.
Afin de mettre fin à cet acharnement injuste contre ceux qui ont travaillé toute leur vie, cet article doit donc permettre de revenir à la situation antérieure à 2018, et rendre un peu de justice fiscale à l’ensemble des retraités.
Dispositif
I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Jusque très récemment, la France faisait encore exception avec un taux de fécondité supérieur à celui des autres pays de l’OCDE. Hélas, cette exception française n’est aujourd’hui plus vraie. En 2023, 678 000 bébés sont nés en France, soit 6,7 % de moins qu’en 2020 et 16 % de moins qu’en 2010. Cette tendance se vérifiera encore en 2024 puisqu’entre janvier et juin, 326 000 bébés sont nés, soit près de 8 000 de moins qu’en 2023 sur la même période.
Face à ce constat, il y a urgence à revenir aux fondements de notre familiale : l’universalité.
Ce principe d’universalité a été mis à mal sous le quinquennat de François Hollande, notamment via la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial.
Or, la politique familiale n’est pas une politique sociale. C’est pourquoi, elle doit bénéficier à toutes les familles, indépendamment de leurs ressources.
Le présent amendement vise donc à réintroduire le principe d’universalité, base même de la politique familiale française, enviée par tant de nos voisins. Sa portée est néanmoins symbolique car les règles constitutionnelles empêchent les parlementaires de revenir sur la modulation des allocations familiales.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »
Exposé des motifs
Depuis la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification dite « loi RIST », de nombreux services hospitaliers sont en tension. L’accès aux services d’urgences est même régulé dans de très nombreux hôpitaux français.
En Bretagne l’accès aux services d’urgences est même critique dans certains établissements. C’est le cas au Centre Hospitalier du Centre Bretagne (CHCB) situé entre Loudéac et Pontivy ou encore à l’hôpital de Carhaix.
Cette situation s’est aggravée avec la loi RIST qui encadre la rémunération des intérimaires de santé. Force est en effet de constater que cet encadrement a conduit à un véritable dérèglement des services hospitaliers, en particuliers des services d’urgences.
Face au manque de médecins, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont organisé la régulation de l’accès aux services d’urgences, voire parfois même leur fermeture. En conséquence, des français, parfois en urgence absolue, ont été transporté vers des hôpitaux situés à plusieurs dizaines de kilomètres de leur domicile, alors qu’existait à proximité de chez eux un service d’urgences. Des malades ont même parfois été baladé entre plusieurs services d’urgences avant d’être effectivement pris en charge. Ces situations, parce qu’elles diminuent les chances des malades concernés, sont révoltantes.
Il y a donc urgence à revenir sur les dispositions de la loi RIST encadrant la rémunération des intérimaires de santé.
Or, le présent article prévoit d’étendre l’encadrement de l’intérim médical aux personnels non‑médicaux et de maïeutique des établissements publics sanitaires, sociaux et médico‑sociaux. Etendre une disposition qui a conduit à un recul de l’accès aux soins n’est pas responsable. Maintenir un tel article, est l’assurance que demain, d’autres services hospitaliers seront impactés, à commencer par les maternités de proximité.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer l’article 18.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La Prime de Partage de la Valeur (PPV) bénéficie d’un régime fiscal et social avantageux, celui-ci permet aux employeurs, d’utiliser la PPV (anciennement Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, PEPA) comme outil de partage de la valeur pour permettre aux entreprises, et particulièrement aux TPE-PME, de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.
Inclure la Prime de partage de la valeur (PPV) dans l’assiette servant de base au calcul des Allègements Généraux aurait donc pour conséquence mécanique de limiter l’accès des salariés de TPE-PME ayant les plus basses rémunérations à ce dispositif.
Il rendrait en effet plus complexe pour l’entreprise le calcul du coût réel de cette prime. Or l’élément déterminant du recours à la PPV pour les dirigeants de TPE-PME est son caractère particulièrement simple. Cette mesure aurait donc un effet désincitatif, contraire à l’objectif de soutien au pouvoir d’achat.
En 2023, selon l’URSSAF, 23,9 % des montants de prime ont été versés par des entreprises de moins de 10 salariés et 56,8% par des PME et ETI entre 10 salariés et 2000 salariés. Le montant de la prime est plus élevé dans les petites entreprises (1 141 euros dans les entreprises de moins de 10 salariés) que dans les grandes (855 euros dans les entreprises de 2 000 salariés ou plus). 39,2 % des salariés bénéficiaires ont reçu une prime inférieure à 500 euros et 27,3 % une prime comprise entre 500 et 1000 euros.
Pour rappel, ce sont 6 millions de salariés qui ont bénéficié de la PPV en 2023.
C’est pourquoi, il est proposé d’exclure la PPV de l’assiette de calcul des Allègements Généraux.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».
Exposé des motifs
L’article 160‑1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111‑4 du code de la sécurité sociale, lequel permet à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la PUMA et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.
Cet amendement vise à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à la PUMA à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France.
Un étranger en situation irrégulière qui n’a pas pris la peine d’engager une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors de l’Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent article vise à repousser de 6 mois la revalorisation des pensions de retraite. En conséquence, cette dernière interviendra le 1er juillet 2025 et non le 1er janvier 2025.
Dans la mesure où beaucoup de retraités ont des pensions modestes, cet amendement vise à aménager cette disposition. En effet, le caractère général de ce gel des pensions de retraite ne semble pas pertinent et porterait atteinte au pouvoir d'achat des retraités, particulièrement ceux les plus modestes. Il convient en effet de souligner qu'un retraité sur trois, soit plus de 5 millions d'individus, touche encore une retraite mensuelle inférieure à 1 000 euros. De même, il faut rappeler que le revenu médian se situe autour de 2 000 euros.
C'est pourquoi le présent amendement propose de ne pas appliquer ce report de la revalorisation des retraites aux pensions inférieures à 2 000 euros.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les pensions de droits propre et dérivé inférieures à 2000 euros nets par mois sont exemptées de ce report. »
Exposé des motifs
Parfois pris pour exemple le modèle social à la française n’en demeure pas moins exempt de travers. Ces dernières années, il a hélas trop souvent évolué à la défaveur des français qui travaillent ou qui ont travaillé. La hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) décidée au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron en est l’une des illustrations.
Études d’opinions après études d’opinions et campagnes électorales après campagnes électorales, une part toujours plus grande de nos concitoyens dénonce cette tendance et demande légitimement que l’effort et le travail soient davantage récompensés. Deux français sur trois considèrent ainsi que notre système social a trop d’effets pervers et n’encourage pas suffisamment au travail. De la même façon, lors des derniers scrutins électoraux et notamment des récentes élections législatives anticipées, la question du pouvoir d’achat, laquelle est directement liée à la rémunération du travail, était la préoccupation principale des électeurs.
Si notre système social est basé sur le principe de solidarité nécessaire pour aider les personnes à faire face aux accidents de la vie, il ne doit en aucun cas conduire à ce que l’inactivité rapporte autant que le travail, au risque d’inciter à rester chez soi, et donc d’encourager l’assistanat.
Dans ces conditions et avec pour double objectif de mieux récompenser ceux qui travaillent et se donnent du mal au quotidien et d’inciter au retour à l’emploi, la priorité est d’accentuer la différence, pour l’heure insuffisante, entre les revenus du travail et les revenus de remplacement.
Pour ce faire, la diminution de l’écart entre la rémunération brute d’une part et la rémunération nette d’autre part constitue une solution raisonnable loin des propositions démagogiques de certains. L’augmentation du salaire minimum, par exemple, ne ferait qu’handicaper lourdement les entreprises et singulièrement notre tissu de TPE et PME qui font la singularité de l’économie française et dont les marges de manoeuvres ont été sensiblement rognées par l’envolée des prix de l’énergie et des matières premières.
La diminution de contributions obligatoires, à commencer par la CSG, permettrait de diminuer l’écart entre le salaire brut et le salaire net et donc de mieux rémunérer les travailleurs en activité comme ceux qui ont travaillé toute une vie et ont fait valoir leurs droits à la retraite. Le but recherché est aussi de défendre une société du mérite où l’effort est mieux récompensé.
Si cette mesure est coûteuse, son application ne manquera pas de contribuer à faire reculer l’assistanat et donc la dépense publique colossale qui y est liée. Elle sera par ailleurs financée par une politique volontariste de lutte contre la bureaucratie et la suradministration des services de l’État, par une meilleure lutte contre les fraudes sociales et fiscales, mais également par la mise en place de réformes structurelles et par la réduction de certaines dépenses de l’État (réforme ambitieuse de l’allocation chômage, création d’une allocation sociale unique pour mieux contrôler le coût des prestations sociales, baisse du coût des opérateurs de l’État, limitation du coût du crédit impôt recherche, réforme du RSA, recentrage de l’AME sur les seuls soins d’urgence...).
Le présent amendement vise donc à diminuer de 15 % le taux de CSG applicable aux revenus d’activité et aux pensions de retraite, soit un passage de 9,2 % à 8 % pour les revenus d’activité et un passage de 8,3 % 7,2 % pour les pensions de retraite. Il s’agit d’une mesure de pouvoir d’achat à destination de ceux qui bossent. L’objectif est de mieux rémunérer ceux qui travaillent ou qui ont travaillé pour que le travail rapporte toujours plus que l’assistanat.
Dispositif
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;
3° Le III bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les alinéa 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une double manière :
- En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
- En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.
Dans ce contexte, les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces dernières, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas anticipé financièrement un tel alourdissement de charges, lequel menacerait de surcroît, et inévitablement, notre compétitivité.
C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer ces dispositions.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10
Exposé des motifs
D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.
Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.
Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.
Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).
Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.
Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.
C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
Exposé des motifs
Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.
Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence.
Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.
Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.
C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »
Exposé des motifs
En France, les TPE et PME de moins de 8 ans qui réalisent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante (JEI).
Créé en 2004 pour favoriser la création et le développement de TPE et PME effectuant des travaux de recherche, ce statut est devenu incontournable pour les jeunes entreprises innovantes qui en sont aux prémices de leur développement, tant pour financer leur démarrage que pour recruter leurs premiers salaries. Il représente également un élément de réassurance pour les investisseurs, ce qui est non négligeable dans le contexte économique actuel, qui est marqué par le ralentissement des investissements.
Ainsi, en 2023, environ 4 500 entreprises ont bénéficié du statut JEI. C’est le cas de nombreuses jeunes pousses qui innovent dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, la décarbonation de l’industrie, le quantique ou encore la santé. Ce succès a été souligné en 2014 par la Commission européenne, qui a établi que le statut JEI était l’outil d’incitation à la R&D le plus performant parmi 83 dispositifs à l’international.
Le statut JEI conférait initialement deux avantages : une exonération d’impôt sur les bénéfices et une exonération de cotisations sociales patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D. La loi de finances pour 2024 a supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi, en remettant en cause l’exonération de cotisations patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de supprimer le seul et dernier avantage du statut. Cela reviendrait à supprimer indirectement ce dernier, et ce, de manière définitive dans deux mois, ce qui serait particulièrement dommageable pour toutes les JEI, qui ont déjà établi leurs prévisions financières pour l’année 2025. Elles seront donc contraintes de réduire brutalement leur masse salariale et de revoir leurs dépenses de R&D à la baisse, voire de déposer le bilan. Ce sont ainsi des destructions nettes d’emplois, d’entreprises et d’innovations qui se profilent si cette mesure devait être adoptée.
Le présent amendement propose de rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut JEI afin de poursuivre la création de jeunes entreprises innovantes, d’emplois et d’innovations.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander aux pouvoirs publics d’étudier l’impact des hausses récurrentes et élevées des droits d’accises du tabac sur le comportement des fumeurs et l’attractivité que peut représenter le marché parallèle et transfrontalier.
Le niveau élevé de la prévalence tabagique, mesurée par Santé publique France, devrait conduire les pouvoirs publics à repenser leur utilisation de la fiscalité comme principal outil de lutte contre le tabagisme.
Le paquet de cigarettes le plus vendu est passé de 7,5 € en 2017 à 12 € en 2024. Dans le même temps, la vente de cigarettes sur le marché parallèle (tout ce qui est consommé en France mais n’a pas été acheté dans le réseau des buralistes) ou transfrontalier a explosé.
L’essor de ce marché parallèle a des graves conséquences en matière de santé publique et de lutte contre le tabagisme (en permettant aux consommateurs, y compris les mineurs, de se fournir en paquets deux fois moins chers) et sur la sécurité publique (avec la Constitution de réseaux mafieux). En outre, les déplacements chez les buralistes transfrontaliers augmentent également, contournement ainsi la stratégie d’utilisation de l’outil fiscal afin de faire diminuer la consommation de cigarettes en France. Ce phénomène est d’ailleurs renforcé par le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat.
Le présent amendement vise donc à demander une étude approfondie de l’impact de la politique fiscale menée par le Gouvernement depuis de nombreuses années sur les habitudes de consommation des fumeurs en France.
Dispositif
I. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes en France. Il précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.
II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.
Exposé des motifs
Le présent article vise à instaurer un délai de carence modulé en fonction de la fréquence des congés maladie pris sur différentes périodes de temps
En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif de responsabilisation des salariés et de lutte contre la hausse exponentielle des arrêts maladie non justifiés. L’assurance maladie a indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladie ont augmenté de 8 % pour le premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les indemnités journalières ont crû de 27 %, représentant une dépense totale de 15,8 milliards d’euros. En outre, le déficit de la branche maladie devrait atteindre 11,4 milliards d’euros en 2024. En modulant le délai de carence en fonction de la fréquence des arrêts, cette disposition devrait limiter les arrêts de complaisance et encourager un usage plus responsable des congés maladie.
En second lieu, cette mesure introduit une logique de souplesse et d’équité. Contrairement au système traditionnel de carence fixe, cet amendement propose un ajustement du délai en fonction de l’historique médical de chaque salarié, ce qui permet de mieux prendre en compte la réalité des situations individuelles.
Dispositif
L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « fixé dans les conditions définies au II ».
2° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :
« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »
Exposé des motifs
Reprise de l'amendement AS1577 du rapporteur général.
Il propose d'étendre le bénéfice de l'exonération dégressive de cotisations patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.
Ces dernières ont en effet également des besoins de main d'œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.
Par exemple, la Cour notait : "Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants21, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation)".
La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l'entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d'années n'a pas montré sa justification.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un délai de carence modulé pour les agents publics civils, militaires et certains salariés, en fonction de la fréquence des congés de maladie pris sur différentes périodes de temps.
En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif de responsabilisation des agents publics en encourageant une gestion plus raisonnée des congés de maladie. Le dispositif proposé prévoit un délai de carence ajusté selon la fréquence des arrêts de travail : quatre jours pour un premier congé de maladie pris dans les 365 derniers jours, trois jours pour un congé pris dans les 550 derniers jours et deux jours si aucun congé n’a été pris dans les 730 derniers jours. Cette modulation vise à inciter les agents à limiter les arrêts maladie de courte durée tout en reconnaissant les efforts de ceux qui n’ont pas eu d’absences prolongées pour raisons de santé.
En second lieu, cette mesure introduit une logique de souplesse et d’équité. Contrairement au système traditionnel de carence fixe, cet amendement propose un ajustement du délai en fonction de l’historique médical de chaque agent, ce qui permet de mieux prendre en compte la réalité des situations individuelles. Il vise ainsi à alléger la charge pour les agents qui n’ont pas pris de congé maladie sur une longue période, tout en maintenant une dissuasion pour ceux qui en abusent.
Ce dispositif inclut également plusieurs exceptions pour protéger les agents touchés par des situations exceptionnelles, telles que les maladies graves, les accidents de service ou les congés liés à la maternité. Ces dérogations sont prévues au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 afin de garantir que les agents confrontés à des situations médicales lourdes ou spécifiques ne soient pas pénalisés par ce système.
Dispositif
Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Les mots : « qu’à compter du deuxième jour de ce congé » sont remplacés par les mots : « qu’à compter du : » ;
2° Après le I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° troisième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 550 derniers jours ;
« 3° deuxième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 730 derniers jours. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compenser la hausse du taux de cotisation patronale vieillesse aux établissements employeurs de la fonction publique hospitalière relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Dans le cadre des mesures d’économies annoncées par le Gouvernement à l’occasion de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il a été annoncé une hausse de quatre points du taux de la contribution employeur par voie réglementaire. La mesure représenterait un surcroît de recettes estimé à 2,3 milliards d’euros et contribuerait temporairement au redressement des comptes de la CNRACL, dont le déficit pourrait atteindre 4,8 milliards d’euros en 2025. Une augmentation d’un point est déjà intervenue à compter du 1er janvier 2024, dont le coût pour les établissements hospitaliers est estimé à 258 millions d’euros en 2024.
Le rapporteur pour avis de la commission des finances estime que cette mesure de court terme est dommageable. D’une part, la hausse de la contribution des employeurs relevant de la CNRACL dégradera un peu plus la situation financière des hôpitaux français. D’autre part, les hausses régulières de la contribution employeur seront en tout état de cause insuffisantes pour redresser durablement les comptes de la CNRACL. Le dernier rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS, octobre 2024) relève que « le taux de cotisation permettant d’assurer l’équilibre du régime est de 41,85 % pour 2025 (+ 10,2 points par rapport à 2024) et de 50,34 % pour 2030 (+ 18,69 points) ». Le seul levier des cotisations patronales ferait ainsi peser une charge prohibitive sur les employeurs concernés.
Par conséquent, cet amendement compense aux établissements hospitaliers relevant de la CNRACL la hausse de la contribution employeur. La hausse proposée de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) interviendrait à due concurrence des surcoûts supportés en 2024 et en 2025, estimés à 1,2 milliard d’euros. Les mouvements opérés entre les sous-objectifs de l’ONDAM visent à répondre aux exigences de recevabilité financière et organique.
Dispositif
Modifier ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 ;
1° À la troisième ligne, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 111,0 ».
2° À la sixième ligne, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 4,4 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement s'inspire de l'amendement AS1576 déposé par le rapporteur général.
Il propose de mettre en place un dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les aides-soignants retraités. Ce dispositif s’adresserait aux professionnels qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral. À la différence du dispositif adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, celui proposé par cet amendement n’est pas plafonné et s’appliquerait sur la totalité du revenu tiré du cumul emploi-retraite.
Face à la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, il apparaît essentiel d’activer tous les leviers permettant d’accroître la présence des médecins sur nos territoires. Le dispositif proposé par le présent amendement participe de cet objectif.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des aides-soignants mentionnés à l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les aides-soignants remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité d’aide-soignant, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général propose d’une part d’abaisser de quinze à trois le nombre de tranches de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et qui ne sont pas des boissons alcooliques et d’autre part de relever le tarif de cette accise par hectolitre.
Suivant le modèle britannique et comme l’a recommandé le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) du Sénat présenté par Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et Cathy Apourceau-Poly, le renforcement des effets de seuil vise à renchérir le coût des boissons très sucrées pour le consommateur et à le désinciter à les acheter et à encourager les producteurs à diminuer la teneur en sucre de leurs produits afin de baisser la fiscalité pesant sur eux.
Dispositif
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson) | TARIF APPLICABLE
(en euros par hl de boisson) |
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Exposé des motifs
Associations, fondations et fonds de dotation constituent des piliers du lien social entre les individus.
Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l'inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui souvent offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes présentait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à supprimer les deux taux majorés ne pour conserver qu’un taux unique de 4,25 %, afin de redonner de légères marges de manoeuvre financières aux structures non lucratives et poser une première pierre permettant de revaloriser les salaires dans les secteurs du social et médico-social qui connaissent une grave crise d’attractivité.
Dispositif
I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général vise à rehausser les taux, tarifs et minima de perception, y compris en Corse, des cigares et cigarillos, cigarettes, tabacs à rouler, tabacs à chauffer, autres tabacs à fumer ou à inhaler, tabacs à priser et tabacs à mâcher.
Il prévoit une trajectoire plus forte en 2025, 2026 et 2027 que celle actuellement prévue par le code des impositions sur les biens et les services.
La mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) de l'Assemblée nationale en 2023 comme celle du Sénat en 2024 et la commission des finances de l'Assemblée nationale en 2021 ont montré à quel point l'outil fiscal était adapté pour réduire la prévalence tabagique, ce qui doit faire l'objet de la mobilisation collective la plus vive.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
»
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° ) Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
»
Exposé des motifs
Cet amendement s'inspire de l'amendement AS1576 déposé par le rapporteur général.
Il propose de mettre en place un dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les infirmiers retraités. Ce dispositif s’adresserait aux professionnels qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral. À la différence du dispositif adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, celui proposé par cet amendement n’est pas plafonné et s’appliquerait sur la totalité du revenu tiré du cumul emploi-retraite.
Face à la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, il apparaît essentiel d’activer tous les leviers permettant d’accroître la présence des médecins sur nos territoires. Le dispositif proposé par le présent amendement participe de cet objectif.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des infirmiers mentionnés à l’article L. 162‑12‑1 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les infirmiers remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité d’infirmier, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article vise à instaurer un délai de carence de trois jours pour les agents publics en congé de maladie.
En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif de réduction des coûts liés à l’absentéisme non justifié. En 2022, l’absentéisme dans la fonction publique a coûté environ 15 milliards d’euros aux finances publiques. Cet allongement du délai de carence à trois jours doit permettre de responsabiliser les agents publics face à la prise d’arrêts maladie, tout en réduisant les arrêts de courte durée. L’objectif est d’améliorer l’organisation des services concernés en diminuant le nombre d’absences, ce qui contribuerait à une meilleure continuité du service public.
En second lieu, cette mesure vise à réduire les disparités entre le secteur public et le secteur privé. Dans le privé, un délai de carence de trois jours est déjà en vigueur. En 2022, les agents publics bénéficiaient d’un jour de carence seulement, alors que la durée moyenne d’absence dans la fonction publique s’établit à 14,5 jours par an, contre 11,7 jours dans le secteur privé. L’allongement du délai de carence répond donc à un impératif d’équité, en alignant les règles applicables aux deux secteurs et en corrigeant ainsi une situation désavantageuse pour les salariés du privé.
Dispositif
À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à instaure un jour de carence « dynamique » dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent pas leur rémunération au titre des premiers jours de congé de maladie, avec un délai de carence évoluant en fonction du nombre d’arrêts pris sur une période de 365 jours.
En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif de responsabilisation des agents publics et de lutte contre la hausse exponentielle des arrêts maladie non justifiés. L’Assurance maladie a indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladie ont augmenté de 8 % pour le premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les indemnités journalières ont crû de 27 %, représentant une dépense totale de 15,8 milliards d’euros. En outre, le déficit de la branche « maladie » devrait atteindre 11,4 milliards d’euros en 2024. En modulant le délai de carence en fonction de la fréquence des arrêts, cette disposition devrait limiter les arrêts de complaisance et encourager un usage plus responsable des congés maladie.
En second lieu, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, en renforçant la convergence entre les secteurs public et privé. Actuellement, les salariés du secteur privé sont soumis à un délai de carence de trois jours, conformément au code de la sécurité sociale. L’amendement propose un dispositif qui évolue de trois à sept jours en fonction du nombre d’arrêts maladie pris dans les 365 jours, permettant ainsi de rapprocher la situation des personnels publics de celle des salariés du privé.
Ce dispositif s’impose à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics. Certaines exceptions sont toutefois prévues, notamment pour les maladies graves, les accidents de service ou les congés liés à la maternité, afin de ne pas pénaliser les agents dans des situations médicales lourdes.
Dispositif
L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « qu’à compter du deuxième jour de ce congé » sont remplacés par les mots : « qu’à compter du : »
2° Après le I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° cinquième jour de congés s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 3° sixième jour de congés s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 4° septième jour de congés s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 5° huitième jour de congés s’il s’agit du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la rétroactivité de cette disposition à partir du 1er janvier 2024.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Associations, fondations et fonds de dotation constituent des piliers du lien social entre les individus. Le financement de ces organismes sans but lucratif repose en partie sur la générosité des Français, qu’ils soient particuliers ou entreprises.
Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l’inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui souvent offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes estimait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à soutenir ces structures non lucratives en les exonérant de la taxe sur les salaires, afin de renforcer l’attrait des métiers qu’elles proposent et dégager de nouvelles marges de manœuvre financières.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;
b) Au second alinéa du 2 bis, les mots : « , associations » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.
II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement s'inspire de l'amendement AS1576 déposé par le rapporteur général.
Il propose de mettre en place un dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux retraités. Ce dispositif s’adresserait aux professionnels qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral. À la différence du dispositif adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, celui proposé par cet amendement n’est pas plafonné et s’appliquerait sur la totalité du revenu tiré du cumul emploi-retraite.
Face à la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, il apparaît essentiel d’activer tous les leviers permettant d’accroître la présence des médecins sur nos territoires. Le dispositif proposé par le présent amendement participe de cet objectif.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 162‑8 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou d’auxiliaire médical, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »
III. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Exposé des motifs
Dans un but d’économie, l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. L’objectif est de faire participer les ménages de retraités, y compris les bénéficiaires de minima de pensions, à l’effort de redressement des comptes sociaux. L’exposé des motifs précise que le revenu disponible des ménages de plus de 65 ans en France était, en 2020, quasiment égal au revenu moyen disponible calculé sur la totalité de la population. Pour les bénéficiaires des minima de pension, cette démonstration n’est cependant pas vérifiée.
De plus, une disposition de l’article 23 fait reculer le point de référence pour le calcul du minima de retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.
Le gouvernement propose ainsi de faire remonter la référence à 85 % du Smic net au 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite. Aujourd’hui, la référence est celle du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ainsi, un retraité à carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à 85 % du Smic net au 1er juillet 2025.
Il en résultera une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des minima. Les 85 % du Smic sont en effet accordés à la liquidation de la pension. La pension bénéficie ensuite des revalorisations des retraites sur les prix ce qui induit un décrochage progressif par rapport à l’objectif.
Le présent amendement vise à préserver la référence au mois de janvier de l’année de liquidation pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
La Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Aussi, cet amendement vise à maintenir en l’état ce dispositif pour les certains salariés, notamment du transport routier.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…). En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement l les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Dans le contexte économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle mesure viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d'autant plus que leurs budgets pour l'année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.
Dispositif
I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux « 13,3 % » est remplacé par le taux « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes.
Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier.
En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée. Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social.
D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance ….
Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du Gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Dispositif
I. – Le premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;
« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;
« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit une réduction significative des exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS, qui vient se cumuler à une diminution annoncée des aides accordées aux employeurs d’apprentis. Cette double peine imposée aux entreprises et aux apprentis entraînerait des conséquences lourdes sur le développement de l’apprentissage en France, pourtant plébiscité par les jeunes et les entreprises.
En effet, les baisses des plafonds d’exonération prévues, entraîneraient une baisse de la rémunération nette des apprentis.
Cet impact sur la rémunération nette des apprentis pourrait avoir pour conséquence des demandes de compensation financière s’agissant de la grille de rémunération des apprentis fixée par décret, qui, combinée à la baisse de la prime à l’embauche, se traduirait par une hausse du reste à charge pour les employeurs. Avec un risque de forte contraction des embauches en contrat d’apprentissage et donc d’impact négatif sur l’emploi des jeunes.
La tranche d’âge des apprentis la plus concernée par ces baisses de plafond d’exonérations est celle des 21-26 ans, aujourd’hui exonérée du fait de la grille actuelle.
Pour rappel, cette tranche d’âge d’apprentis, souvent dans un cursus de BTS ou de licence, s’insère mieux que leurs camarades en voie scolaire (70 % contre 62%) et plus durablement. L'apprentissage est un puissant levier d'ascension sociale, particulièrement pour les jeunes qui n'ont pas ou peu accès à l'enseignement supérieur traditionnellement. De telles baisses des plafonds d’exonération auraient des impacts sur la qualité de vie de ces apprentis.
Cet amendement vise donc à préserver l'équilibre économique indispensable à la formation des apprentis. La révision des plafonds d'exonérations proposée dans cet article compromet cette dynamique et pourrait avoir des effets contre-productifs, non seulement sur l'emploi des jeunes, mais aussi sur la compétitivité des entreprises formatrices.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement corrige des références pour donner aux amendements AS752, AS951 et AS1225 une base juridique exacte et donc la pleine effectivité de la volonté de leurs auteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des articles 151 septies et 238 quindecies »
les mots :
« de l’article 151 septies ».
II. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 42 septies du même code »
les mots :
« L. 136‑3 du code de la sécurité sociale ».
Exposé des motifs
Amendement d'appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à s’interroger sur l’opportunité d’une expérimentation visant à verser l’allocation de rentrée scolaire sous la forme de bons d’achat afin de lutter contre le dévoiement de cette aide. Il s’agit d’une question de justice et d’efficacité.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,5 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« 0,1 ».
Exposé des motifs
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Le développement du soutien aux aidants, et plus particulièrement des aides au répit, demeure assurément une question budgétaire nécessitant donc une mobilisation forte du Gouvernement. Cependant, certains obstacles législatifs pourraient d’ores et déjà être levés. C’est précisément l’objet de la présente proposition de loi qui, sur la base des recommandations du rapport susmentionné, entend lever les freins législatifs entravant le développement des solutions de répit à destination des aidants.
Dès lors, cet amendement demande rapport au Parlement sur l’application du 2° du I. de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » tel que mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 55 du rapport 2022‑032R en élargissant la compétence des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au champ des personnes handicapées, en y associant les caisses d’allocations familiales.
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné à l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 55 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en élargissant la compétence des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au champ des personnes handicapées, en y associant les caisses d’allocations familiales.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d’autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…). En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement l les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Dans le contexte économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle mesure viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d’autant plus que leurs budgets pour l’année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
La modification apportée à la rédaction du quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui actualise la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive supprime également la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ».
La suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés.
Le présent amendement vise à rétablir la phrase supprimée, en apportant une modification de cohérence à la première phrase de l’alinéa 4 du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Le »
les mots :
« La première phrase du ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplacé »
le mot :
« remplacée ».
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à financer des structures innovantes mixtes dans le domaine de la protection de l’enfance et de la pédopsychiatrie.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la pédopsychiatrie connaît une pénurie de professionnels, alors que les besoins chez les jeunes augmentent. De plus, le public de la protection de l’enfance est plus exposé aux facteurs de risque et plus vulnérable aux troubles psychiques.
L’intérêt d’une structure innovante réunissant la pédopsychiatrie et la protection de l’enfance est d’associer soins et formation en favorisant l’acculturation réciproque des différents professionnels, ainsi qu’une continuité des liens entre les deux champs.
Les auteurs de cet amendement souhaitent également renforcer l’appui de la pédopsychiatrie aux structures accueillant les enfants de l’ASE, au moyen de conventions, d’équipes mobiles déployées dans les structures. Il s’agit aussi de renforcer l’étayage en accueil familial thérapeutique.
Ces structures peuvent s’adapter aux besoins spécifiques des enfants et jeunes pris en charge par la protection de l’enfance, en proposant une palette d’offres variées : soins ambulatoires, accueils séquentiels, hébergement. Elles permettent un meilleur suivi ainsi que l’obtention d’un diagnostic plus précoce pour le jeune.
Les auteurs de cet amendement rappellent que l’article L.1435-8 du code de la santé publique mentionne notamment les crédits disponibles pour des structures expérimentales concourant à la santé. Il s’agit de valoriser le conventionnement entre des structures de protection de l’enfance et la pédopsychiatrie.
En ce sens, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’augmenter le montant de l’ONDAM 2025 « Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros, afin de financer ces structures innovantes mêlant les champs de la protection de l’enfance et celui de la pédopsychiatrie.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,7 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 3,4 ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dans son rapport de juillet 2023 sur les soins palliatifs, la Cour des comptes a fait le constat suivant :
« Selon le tableau de bord de la performance sociale et médico-sociale, seuls 47 % des SSIAD avaient conclu en 2021 une convention de coopération avec une équipe mobile de soins palliatifs. Une explication de ce niveau insuffisant d’intervention pourrait résider dans l’orientation prioritaire des SSIAD vers la prise en charge des symptômes liés à la dépendance, alors que les patients susceptibles de bénéficier de soins palliatifs sont en moyenne un peu plus jeunes, mais avec des besoins de soins techniques plus forts : l’âge moyen des patients en unité de soins palliatifs est par exemple de 73 ans alors que plus de la moitié de la patientèle des SSIAD a plus de 85 ans. Les symptômes des patients en SSIAD sont de surcroît très différents de ceux pris en charge en soins palliatifs à domicile ».
Elle indiquait ensuite que « même si la réforme du financement de ces services, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, est susceptible d’améliorer la prise en compte du besoin en soin des patients, les soins palliatifs ne font pas partie des indicateurs retenus pour le calcul des dotations. Il conviendrait d’identifier un moyen de financement spécifique pour les soins palliatifs à domicile, dans le cadre des SSIAD ».
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à traduire la recommandation n° 7 du rapport susmentionné en demandant un rapport sur l’application de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui se prononcerait également sur l’opportunité d’intégrer les prises en charges palliatives dans ce nouveau modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.
Dispositif
Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport se prononce également sur l’opportunité d’intégrer les prises en charges palliatives dans le modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.
Exposé des motifs
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Le développement du soutien aux aidants, et plus particulièrement des aides au répit, demeure assurément une question budgétaire nécessitant donc une mobilisation forte du Gouvernement. Cependant, certains obstacles législatifs pourraient d’ores et déjà être levés. C’est précisément l’objet de la présente proposition de loi qui, sur la base des recommandations du rapport susmentionné, entend lever les freins législatifs entravant le développement des solutions de répit à destination des aidants.
Dès lors, cet amendement demande un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I. de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » tel que mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 48 du rapport 2022‑032R en permettant le financement, par la prestation de compensation du handicap (PCH), des frais liés à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour un proche aidant.
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné à l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 48 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en permettant le financement, par la prestation de compensation du handicap, des frais liés à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour un proche aidant.
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité. Cet amendement appelle à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires... En conséquence, il conviendrait d’étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de dix ans. |
Dispositif
À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,6 ».
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à rétablir l’universalité des allocations familiales, dans un format similaire à celui qui existait avant la réforme de 2013. Il est à noter que les excédents annuels de la branche famille de la sécurité sociale suffiraient à financer une telle mesure. En effet, ce rétablissement devrait coûter environ 760 millions d’euros (montant annuel des économies réalisés grâce à la modulation des allocations familiales. Or, d’après les prévisions de ce PLFSS, les excédents de la branche famille pourraient en partie financer cette mesure.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 25,9 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,5 ».
Exposé des motifs
Conditionner la prise en charge de dispositifs médicaux et des prestations associées à certains indicateurs, comme leur utilisation effective et l’adhérence du patient au traitement est nécessaire pour s’assurer de la pertinence des prises en charge et maîtriser les dépenses de santé. Cette mesure participe à la construction d’un modèle de maîtrise des coûts qui passe par une personnalisation des soins : chaque patient doit pouvoir obtenir le matériel et les prestations associées qui répondent le mieux à ses besoins.
Cet amendement vise donc à compléter cette mesure en permettant au CEPS de rémunérer la prestation à la performance, plutôt que sur les moyens mis en œuvre, afin de maîtriser les coûts et gagner en efficience : la prestation est rémunérée au résultat obtenu et à la performance, à partir d’indicateurs de performance définis par le ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, en concertation avec les prestataires de santé à domicile. Cette mesure permettrait d’instaurer un cercle vertueux dont serait bénéficiaire les patients, les prestataires et le système de santé dans son ensemble.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis. Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé au regard du bon usage des produits et des prestations concernés peut mettre en place des paiements à la performance. » ; » .
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité. Ce rapport se prononcera également sur l’opportunité d’étendre le principe d’universalité des allocations familiales en débloquant le versement des allocations familiales dès le premier enfant.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité d’étendre le principe d’universalité des allocations familiales en débloquant le versement des allocations familiales dès le premier enfant.
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte brutale du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par le gouvernement.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :
* les entreprises situées en outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront par définition impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1er janvier 2025 ;
* de même que les entreprises situées outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de charges sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier l’assiette des cotisations exonérées du régime général qui est la même que celle de la LODEOM sans prévoir de dissociation entre les deux régimes, entraînant de facto une déclinaison mécanique à l’identique des effets de cette réforme pour ces exonérations spécifiques.
L’impact sera donc bien plus violent en proportion outre-mer, puisque si cet article 6 est voté en l’état, l’ensemble des conséquences qu’il emporte (intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de cotisations, baisse du taux maximal d’exonérations de 2 points en 2025 puis à nouveau de 2 points en 2026, réduction des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de 2025 avant suppression en 2026) s’appliqueront également pour toutes les entreprises
bénéficiaires des régimes d’exonérations de cotisations sociales spécifiques dit « LODEOM » applicables dans les DROM.
Par ailleurs, si l’article 6 du PLFSS pour 2025 ne semble pas, de prime abord, emporter de conséquences sur le régime d’exonération de charges sociales spécifique applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n’en demeure pas moins que l’étude d’impact du gouvernement révèle clairement son intention d’impacter également ce régime à terme
Alors qu’au sein de l’étude d’impact accompagnant ce PLFSS, le gouvernement précise qu’il conviendrait que cette réforme ne soit pas déclinée de manière automatique et symétrique en Outre-mer eu égard aux impacts potentiellement désastreux sur la création de richesse, l’emploi salarié et le coût du travail prévisibles sur ces territoires et « qu’une évolution mécanique de ces dispositifs mérite d’être instruite plus avant car une diminution du taux maximum d’exonération se justifie différemment dans des dispositifs qui sont par ailleurs aujourd’hui moins dégressifs que la réduction générale », l’application en l’état des dispositions contenues dans cet article s’accompagnerait, a contrario, d’une réforme brutale et non-concertée de la LODEOM sans attendre les conclusions du rapport d’évaluation de la mission IGF/IGAS en cours et les indispensables concertations et études d’impact qui doivent en découler.
Concrètement, derrière la réforme des allègements généraux inscrite à l’article 6 du PLFSS 2025, le gouvernement souhaite passer une réforme brutale et masquée de la LODEOM avec pour seul lot de consolation le renvoi à une ordonnance qui pourra donner la faculté au gouvernement – sans le moindre contrôle du Parlement – de revenir (ou pas) sur les effets désastreux, et d’application immédiate de cette réforme.
Selon les premières estimations, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros d’aide en moins pour la compétitivité et l’emploi des entreprises ultramarines.
Cette double peine est inacceptable pour les entreprises d’Outre-mer, et justifie dès lors leur exclusion de ce projet de réforme d’autant que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone1 et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle.
Il ne peut donc être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ces dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »
Exposé des motifs
Face à la crise du logement, et alors que le pouvoir d’achat immobilier des ménages a reculé de 18,4% en un an, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété des salariés primo-accédants, notamment dans les zones tendues.
En 2023, on évalue à plus de 100 000 le nombre de salariés primo-accédants qui n’ont pas pu accéder au crédit.
Dans cette perspective, plusieurs entreprises accompagnent leurs salariés en prenant en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par ce dernier. Ce dispositif représente une prise en charge moyenne annuelle de 1727,64€.
En effet, les difficultés pour se loger ont un impact sur l’activité économique de nos entreprises qui connaissent de plus en plus de difficultés pour recruter et conserver leurs salariés. Selon une enquête de la CPME (novembre 2023), 19% de candidats, engagés dans un processus de recrutement, ont renoncé à rejoindre l’entreprise pour des raisons liées à l’accès au logement. Dans l’enquête d’avril 2023, ils n’étaient que 10 % dans cette situation.
Le prêt subventionné par l’employeur, traité jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’entreprise vient renforcer l’apport personnel du salarié primo-accédant, ce qui améliore sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35% et une durée des prêts limitée à 25 ans.
Ce dispositif pour le logement des salariés primo-accédant vient en compléter d’autres : la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), le prêt à taux zéro, ainsi que l’épargne salariale (PEE) et l’épargne retraite (PERCO), mobilisés par les salariés pour acheter leur résidence principale dans les cas de déblocage anticipé.
Toutefois, l’absence d’une exonération de charges sociales pour l’employeur désireux de participer à l’effort de logement de ses salariés est un obstacle à la généralisation du dispositif. Les salariés se voient donc contraints de mobiliser leur épargne retraite, soit 2,3 milliards d’euros en 2023.
La nécessité pour les salariés français de débloquer le PERCO n’est pourtant pas sans effet négatif :
1. Les Français utilisent leur épargne long terme nécessaire au financement de la retraite pour la transformer en épargne immobilière.
2. Des recettes moindres pour l’État car ces sommes sont exonérées de charges patronales en amont et exonérées d’impôt sur le revenu en aval.
La perte de recettes pour l'État en matière d'impôt sur le revenu lié au déblocage anticipé de l’épargne salariale est ainsi estimée à 247 000 000 euros pour l’année 2023.
Il est rappelé que l’abondement de l’employeur, au même titre que le PER Collectif, est assujetti à la CSG au titre des revenus d’activité et à la CRDS en proposant un forfait social de 20% pour ce dispositif.
Le présent amendement vise donc à établir la possibilité pour les entreprises de bénéficier du gel des cotisations sociales, hors CSG, CRDS et forfait social à 20% sur les sommes versées chaque mois pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier du salarié primo-accédant.
La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder 3 709,44€ par an soit 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit le même plafond qu’un PEE.
Un dispositif collectif, proposé par plusieurs établissements bancaires, fléché uniquement sur l’achat de la première résidence principale, sans plafond de ressources, complémentaires des dispositifs existants.
Actuellement le nombre de prêts accordés chaque année par Sofiap représente un volume de 4000 prêts dont 60% pour des primo-accédants. Il est important de rappeler que 27 % des dossiers accordés ne l’auraient pas été sans l’aide de l’entreprise.
Sur une période de 8 ans (durée moyenne d’un crédit immobilier) et dans les conditions actuelles, 32 000 prêts pourraient être accordés sur la période représentant 346 millions d’euros de recettes pour l’État.
Selon l’étude d’impact réalisée sur la même période de 8 ans, avec 20% de croissance annuelle (liée à l’effet d’opportunité et la présence de plusieurs établissements bancaires), ce dispositif permettrait de financer 428 978 prêts de primo-accédants, représentant 11,3 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour l’État (sur une base de 29,70% de cotisations applicables sur les avantages salariaux au lieu de 55,45% actuellement comme avantage en nature).
Vous l’avez compris, ce dispositif permet donc de redonner du pouvoir d’achat aux salariés primo-accédants et est créateur de recettes pour l’Etat.
Dispositif
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a mis en place un dispositif transitoire permettant d’exonérer les médecins retraités de cotisations d’assurance vieillesse lorsque ceux-ci reprenaient une activité en cette qualité.
Ce dispositif, qui a fait ses preuves pour inciter les médecins à reprendre du service, s’est achevé au 1er janvier 2024.
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a réformé les dispositifs de cumul emploi-retraite afin de créer un cumul emploi-retraite intégral créateur de droit. Les cotisations versées par les personnes éligibles à ce dispositif (c’est à dire celles qui bénéficient du taux plein) ouvrent des droits à une seconde liquidation qui permet auxdites personnes d’obtenir un montant de pension supplémentaire plafonné à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2 319,9 euros par an en 2024). Ce dispositif est une avancée indéniable. Il est toutefois peu adapté à la situation des médecins.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de réactiver et de pérenniser le dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les médecins retraités. Ce dispositif s’adresserait aux médecins qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral. À la différence du dispositif adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, celui proposé par cet amendement n’est pas plafonné et s’appliquerait sur la totalité du revenu que les médecins en cumul emploi-retraite tirerait de leur activité.
Face à la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, il apparaît essentiel d’activer tous les leviers permettant d’accroître la présence des médecins sur nos territoires. Le dispositif proposé par le présent amendement participe de cet objectif.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cette proposition consiste à faire en sorte que seuls indépendants et plateformes représentés dans l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi soient concernés par la réforme de la collecte et au versement des cotisations sociales liées au chiffre d’affaires.
Dispositif
À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et représentées au sein de l’établissement public national à caractère administratif mentionné à l’article L. 7345‑1 du code du travail ».
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
Il convient aussi de rappeler que le renouvellement des générations revêt un enjeu important pour la pérennité du modèle social de notre pays. À titre d’exemple, le Secrétariat Général du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) estimait en 2021 que si la France ne retrouvait pas son niveau de fécondité d’il y a 10 ans, le poids des retraites dans le PIB s’aggraverait de 0,7 %.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité.
Exposé des motifs
Le dernier rapport de la « Commission d’évaluation de la sous‑déclaration des AT/MP » paru en juillet dernier propose d’augmenter drastiquement le niveau de transfert de la Branche AT/MP vers la Branche Maladie au titre de la sous déclaration des AT/MP.
L’article 25 prévoit ainsi un transfert supplémentaire de près de 400 millions d’euros dès 2025 de la Branche AT/MP vers la Branche Maladie (soit 1,6 milliard d’euros au total) et qui continuera à augmenter tous les ans pour atteindre 2 milliards d’euros à l’horizon 2027.
Ce transfert entraînera des conséquences lourdes, tant pour la Branche AT/MP, les entreprises qui la financent exclusivement, que pour les victimes d’AT/MP.
Alors que la branche AT/MP est l’une des rares branches de la sécurité sociale à être encore excédentaire, et ce depuis 2013, l’article 25, par un jeu de transfert financier largement discutable, contribuera à la placer en déficit pendant au moins trois années consécutives dès 2026.
De ce fait, ce transfert percute l’ambition des partenaires sociaux concrétisée par l’ANI unanime du 15 mai 2023 et complété par le relevé de décisions paritaires du 25 juin 2024 d’améliorer la prévention et la réparation des accidents du travail/maladie professionnelle, cela en fragilisant le financement pérenne des mesures prévues par cet accord.
Par ailleurs, l’augmentation du transfert de la branche AT/MP vers la branche assurance maladie nie la réduction de la sinistralité des AT/MP constatée depuis une dizaine d’années, fruit des mesures de prévention mises en œuvre par les entreprises et leurs salariés.
Il est proposé de maintenir le niveau actuel du transfert (déjà très élevé) de la Branche AT/MP vers la Branche maladie, soit 1,2 milliards d’euros.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 1,6 milliard d’euros »
le montant :
« 1,2 milliard d’euros ».
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le Gouvernement.
Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’État pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15 % des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.
Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent Gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’État, un tel renchérissement du coût du travail s’apparente à un matraquage fiscal déguisé qui frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3 %, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’État vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’État serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’État, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français. Au moment où les innovations technologiques (robotisation et Intelligence Artificielle) s’accélèrent et que les plateformes d’ubérisation se développent afin d’optimiser les coûts : veut-on la mort du salariat et des entreprises classiques ?
La représentation nationale doit se refuser à accepter une telle casse sociale et économique pour les salariés et entreprises de propreté, et leurs conséquences induites pour tous. Ce projet est déstabilisant, injuste et périlleux : il doit être impérativement revu. Il en va de la survie des entreprises et des emplois du secteur.
Aussi, le présent amendement vise à allonger le calendrier d’application de la réforme sur quatre années, en modifiant les alinéas 15 et 18 de l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° À compter du 1er janvier 2027 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 4° À compter du 1er janvier 2028 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Exposé des motifs
Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite. Ainsi, les cotisations versées par les salariés et leurs employeurs au titre de l’assurance vieillesse servent à payer les pensions des retraités. Cette solution a été privilégiée par les gouvernants de l’époque afin de pouvoir rapidement verser les pensions aux retraités.
Pourtant, dans notre société contemporaine, la baisse de la natalité rend insoutenable le financement de nos aînés par la seule répartition qui représente plus de 98 % des retraites. En effet, si la France comptait plus de quatre cotisants par retraité en 1960, le ratio est aujourd’hui de 1,7. Et l’évolution démographique va le faire chuter à 1,4 dans moins de 20 ans, du fait de la conjonction de la baisse de la natalité et de l’augmentation de l’espérance de vie.
Aussi, il est indispensable de joindre à la répartition, une part de capitalisation collective pour diminuer le coût exorbitant du financement du système actuel.
Cet amendement vise à créer un Fonds national d’épargne retraite par capitalisation collective à partir du Fonds de réserve des retraites (FRR).
Cette création permettrait d’introduire une part de financement par capitalisation dans notre système de retraite en créant un mécanisme d’épargne-retraite obligatoire et collective qui s’ajouterait à notre système par répartition. Parallèlement à l’instauration de ce taux de capitalisation collective, la contribution sociale généralisée sera diminuée du taux équivalent.
Dispositif
I. – Le chapitre 5 bis du titre III du Livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Fonds national d’épargne retraite » ;
2° Toutes les occurrences des mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;
3° L’article L. 135‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑7. – À compter du 1er janvier 2024, les ressources du Fonds national d’épargne retraite sont constituées par une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômages mentionnées à la section 1 du chapitre 6 du présent titre perçus par les salariés, primo-cotisants au 1er janvier 2024, et par les employeurs, chacun au taux de 1 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136‑1 à L. 136‑5. »
II. – Le taux des contributions sociales généralisées prévu à l’article L. 136‑8 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est diminué à hauteur du taux instauré à l’article L. 135‑7 prévoyant la création du Fonds national d’épargne retraite.
Exposé des motifs
La loi « bien vieillir » a créé le service public départemental de l’autonomie, pour fédérer l’ensemble des acteurs de proximité sous l’égide du Département. Le SPDA a une composante financière, à travers les commissions des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, déclinées sur l’ensemble des Départements.
Le dispositif du SPDA a été préfiguré dans 18 départements en 2024, mais sa mise en place est progressive et nécessite du temps.
La loi prévoit de le généraliser le SPDA au 1er janvier 2025 mais cette date est trop précoce pour en tirer les premiers enseignements de la préfiguration, notamment pour construire des engagements et un cahier des charges communes à l’ensemble des acteurs.
Il est donc proposé de décaler la généralisation d’un an.
Dispositif
À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».
Exposé des motifs
La France bénéficie d’un haut degré de protection sociale obligatoire, majoritairement financé par le travail. Ce haut niveau de protection sociale est essentiel pour les TPE-PME, qui peuvent ainsi proposer à leurs salariés des outils mutualisés qu’elles ne pourraient garantir seules.
Néanmoins, la sédimentation et la multiplication des dispositifs spécifiques, mises en lumière par le rapport Bozio-Wasmer affaiblissent le système de financement de la protection sociale.
Il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la question des salaires, des incitations au travail et du coût du travail. En ce sens, le scenario central proposé par Messieurs Bozio et Wasmer dans leur rapport rendu public le 3 octobre 2024, présente un double intérêt puisqu’il est à la fois à coût constant pour les finances publiques et créateur d’emplois.
Il est crucial de s’y cantonner, sans coût supplémentaire pesant sur le travail. En effet, un tel surcoût risquerait de provoquer un fort déséquilibre et d’être destructeur d’emplois, allant à l’encontre des objectifs de simplification, d’incitation à la promotion professionnelle et de plein emploi.
Le présent amendement propose donc :
- de sortir du champ de la réduction dégressive les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage (4,05 % à date) ;
- de supprimer dès le 1er janvier 2025 les bandeaux « maladie » et « famille » ;
- de fixer un point de sortie des allègements à 3,5 SMIC.
Par ailleurs, la prime de partage de la valeur est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la prime de partage de la valeur (PPV) est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 241‑13 III du code de la sécurité sociale, des sorties sectorielles progressives ont été négociées, avec une extinction en sifflet prévue d’ici à 2038. Les secteurs professionnels se sont organisés en fonction du calendrier de réduction progressive qui leur est propre. Dans un contexte de hausse du coût du travail, il est essentiel de préserver le calendrier négocié avec chaque secteur, et de conserver la rédaction actuelle de la disposition précitée.
Enfin, cet amendement vise à empêcher toute modification par ordonnance des règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 8 et 10.
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
L’engorgement des services d’urgence dans les hôpitaux couplé aux difficultés grandissantes rencontrées par nos compatriotes dans l’accès à des professionnels de santé pour des soins non programmés ou sur certains créneaux spécifiques (le soir, le week‑end, les jours fériés… etc.) menacent directement la garantie de l’accès aux soins dans de nombreux territoires. Pour y répondre, des solutions concrètes se sont développées et ont démontré leur efficacité. C’est notamment le cas des centres de soins non programmés (CSNP) qui constituent des « structures intermédiaires entre la médecine générale et les services d’urgence » permettant « la prise en charge de pathologies nécessitant un plateau technique (matériel de suture et d’immobilisation, biologie, imagerie médicale, médecine de spécialité) ».
Or, des obstacles législatifs entravent aujourd’hui le développement de ces centres pourtant soutenus sur le terrain par les agences régionales de santé (ARS) afin de désengorger les urgences des centres hospitaliers voisins. Il en est ainsi des mesures de limitation d’accès au conventionnement, qui, en application de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, frappent les infirmiers diplômés d’État (IDE) lorsque ces derniers désirent exercer exclusivement dans un centre de soins non programmés (CSNP) situé dans une zone qualifiée de « surdotée ».
Pourtant, il convient de noter que les IDE intervenant en CNSP ne viennent pas en concurrence des IDE en ville. Au contraire, ils sont complémentaires dans le parcours de soins. Par ailleurs, l’expérience montre que les CNSP jouent un rôle important dans le désengorgement des services d’urgence, y compris dans des zones considérées en « ville » comme surdotées.
Dès lors, si l’objectif d’une répartition équilibrée des soignants dans nos territoires qui fonde les mesures de limitation du conventionnement semble légitime, ces restrictions gagneraient à être assouplies dans le cas spécifique des IDE. Il convient d’ailleurs de noter que cet assouplissement pourrait se faire sans remettre en cause le cadre global de limitation de l’accès au conventionnement pour les professionnels de santé souhaitant exercer en libéral en ville.
C’est précisément l’objectif de cet amendement qui appelle à exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés (CSNP).
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 25,8 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,6 ».
Exposé des motifs
L’engorgement des services d’urgence dans les hôpitaux couplé aux difficultés grandissantes rencontrées par nos compatriotes dans l’accès à des professionnels de santé pour des soins non programmés ou sur certains créneaux spécifiques (le soir, le week‑end, les jours fériés… etc.) menacent directement la garantie de l’accès aux soins dans de nombreux territoires. Pour y répondre, des solutions concrètes se sont développées et ont démontré leur efficacité. C’est notamment le cas des centres de soins non programmés (CSNP) qui constituent des « structures intermédiaires entre la médecine générale et les services d’urgence » permettant « la prise en charge de pathologies nécessitant un plateau technique (matériel de suture et d’immobilisation, biologie, imagerie médicale, médecine de spécialité) ».
Or, des obstacles législatifs entravent aujourd’hui le développement de ces centres pourtant soutenus sur le terrain par les agences régionales de santé (ARS) afin de désengorger les urgences des centres hospitaliers voisins. Il en est ainsi des mesures de limitation d’accès au conventionnement, qui, en application de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, frappent les infirmiers diplômés d’État (IDE) lorsque ces derniers désirent exercer exclusivement dans un centre de soins non programmés (CSNP) situé dans une zone qualifiée de « surdotée ».
Pourtant, il convient de noter que les IDE intervenant en CNSP ne viennent pas en concurrence des IDE en ville. Au contraire, ils sont complémentaires dans le parcours de soins. Par ailleurs, l’expérience montre que les CNSP jouent un rôle important dans le désengorgement des services d’urgence, y compris dans des zones considérées en « ville » comme surdotées.
Dès lors, si l’objectif d’une répartition équilibrée des soignants dans nos territoires qui fonde les mesures de limitation du conventionnement semble légitime, ces restrictions gagneraient à être assouplies dans le cas spécifique des IDE. Il convient d’ailleurs de noter que cet assouplissement pourrait se faire sans remettre en cause le cadre global de limitation de l’accès au conventionnement pour les professionnels de santé souhaitant exercer en libéral en ville.
C’est précisément l’objectif de cet amendement qui demande un rapport au Parlement évaluant l’utilité des mesures de conventionnement dont dispose l’article 35 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité d’exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’utilité des mesures de conventionnement dont dispose l’article 35 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité d’exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger la taxation à laquelle sont soumis les répartiteurs-pharmaceutiques lorsqu’ils distribuent des spécialités pharmaceutiques au coût élevé.
Rappelons que le secteur est soumis à un encadrement strict. D’une part, l’activité des grossistes-répartiteurs est soumise au respect des obligations de service publique prévues par le code de la santé publique qui leur imposent de détenir et de livrer la quasi-totalité des spécialités de médicaments commercialisées en France. D’autre part, ils ne sont pas libres de fixer le prix des médicaments distribués (ce dernier étant fixé par les pouvoirs publics) et leur marge est réglementée par voie d’arrêté. A ces contraintes s’ajoutent une fiscalité incluant, entre autres, le versement d’une contribution sur les ventes en gros (CVEG) et le versement de la contribution sociale de solidarité (C3S).
Dans le cadre de la distribution de certains produits chers, la combinaison de l’ensemble de ces règles a pour conséquence d’appliquer une fiscalité trop grande à un acteur alors qu’il remplit une obligation de service publique, voire, dans certain cas, d’entrainer une distribution à perte des produits de santé. Cette situation pourrait conduire les grossistes-répartiteurs à renoncer à la distribution de ces médicaments. Les pharmaciens d’officine devront alors s’approvisionner en direct auprès des industriels ce qui affectera leur trésorerie et qui rallongera les délais d’approvisionnement.
Afin de pallier ces effets de bord délétères pour l’activité économique des grossistes-répartiteurs comme pour la pharmacie d’officine, cet amendement propose que les médicaments dont le prix se situe au-dessus de 2500€ soient exonérés du paiement de la C3S.
Dispositif
I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes des spécialités pharmaceutiques aux officines inférieure à un montant de 2500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. »
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à clarifier l’encadrement économique de la répartition pharmaceutique qui, à l’heure actuelle, consiste à lui accorder par voie réglementaire (via une marge réglementée) une rémunération dont une partie lui est reprise par voie législative (via une contribution).
Il propose donc dans un premier temps de clarifier cet encadrement en baissant la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à laquelle les répartiteurs-pharmaceutiques sont soumis. Idéalement, il conviendrait de supprimer cette contribution. Toutefois, conscient des faibles de marges manœuvres budgétaires, cet amendement propose d’une part que cela se fasse progressivement en procédant d’abord à une baisse et, d’autre part, que cette baisse soit assortie d’une baisse de la marge réglementée en contrepartie. Cela permettrait par ailleurs de rendre plus lisible la réalité de leur rémunération.
Depuis plusieurs années, comme je l'ai exprimé lors des débats parlementaires, la profession est fragilisée par un contexte économique marqué par une hausse massive des coûts d’exploitation (énergie, salaires) mettant en danger son équilibre économique.
Or, du fait d’une réglementation stricte, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ces coûts d’exploitation. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.
En parallèle, les grossistes-répartiteurs demandent une meilleure valorisation des services qu’ils rendent en matière de santé publique et qui sont essentiels pour assurer un accès équitable aux médicaments et produits de santé. En effet, la rémunération des acteurs qui distribuent des médicaments ne fait actuellement l’objet d’aucune distinction en fonction de leur statut et est décorrélée du respect des obligations de service public définies par le code de la santé publique et s’imposant aux grossistes-répartiteurs. Une revalorisation des services rendus uniquement par les entreprises du secteur (distribution des produits de la chaîne du froid ou encore des produits stupéfiants par exemple) permettrait de pallier cette situation tout en assurant une meilleure allocation des deniers publics.
Pour rappel, la répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.
La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.
Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.
Dispositif
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Il apparait essentiel dans ce contexte que la signature du protocole mentionné à l’article L 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon sur plusieurs années.
Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le Gouvernement pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. Il est indispensable de renouveler ce protocole au plus vite afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources des hôpitaux publics et de lui conférer un caractère obligatoire. Ce protocole est indispensable dans un contexte de relance de l’investissement déjà fortement impactée par l’inflation, la dégradation de la situation financière des établissements et la remontée des taux d’intérêt.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à garantir l’indexation sur l’inflation des pensions de retraites au 1er janvier 2025.
La revalorisation de toutes les retraites au 1er janvier 2025 est une mesure de justice. La retraite n’est pas une aide sociale mais le fruit d’une vie de travail.
Le redressement de nos finances publiques ne peut s’opérer sur le dos de la France qui travaille ou qui a travaillé toute sa vie. Il doit avant tout passer par la réduction des dépenses publiques en ciblant les lourdeurs administratives qui prolifèrent dans notre pays et en mettant fin à l’assistanat pour préserver notre système social.
Dans le cadre de la discussion budgétaire sur le PLF et le PLFSS, la Droite Républicaine proposera des mesures supplémentaires de baisse des dépenses publiques permettant à la fois de réduire notre déficit et de garantir à nos retraités la revalorisation de leur pension au 1er janvier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Ce dispositif de soutien aux JEI vise à favoriser le développement de PME récemment créées et dynamiques, en leur offrant la possibilité de développer puis de maintenir un niveau de recherche et développement important.
Pour les exercices clos à compter du 1er juin 2024, le régime est également ouvert aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC), définies comme celles qui engagent un taux de dépenses de R&D entre 5 % et 15 % de l’ensemble de leurs dépenses déductibles, et satisfont à des indicateurs de performance économique.
Depuis sa création, ce dispositif de faveur a connu divers ajustements sur les exonérations relatives aux cotisations sociales et les exonérations fiscales. Il convient de noter que la loi de finances pour 2024 avait déjà supprimé le mécanisme d’exonération d’imposition sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2024.
Malgré les modifications législatives, ce dispositif reste reconnu. Or, le PLFSS viendrait supprimer cette exonération de charges sociales patronales pour les JEI et JEC – leur bénéfice serait désormais exclusivement réservé aux jeunes entreprises universitaires.
Cette suppression serait applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.
Compte tenu des enjeux associés à la stabilité du dispositif, reconnu comme un élément participant à l’innovation des PME, il est proposé de conserver et de pérenniser ce dispositif dédié aux plus petites entreprises.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Dès lors, cet amendement demande un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I. de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » tel que mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 21 du rapport 2022‑032R de l’IGAS en ajoutant aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L314‑2‑1 du CASF les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant.
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné à l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 21 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en ajoutant aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant.
Exposé des motifs
Les conventions donnant mandat à la Commission européenne pour la négociation d’un accord de pré-réservation de vaccins contre la Covid-19 (« Advanced Purchased Agreement », APA) prévoient explicitement la fixation d’un prix unique pour l’ensemble des ventes réalisées au sein de l’Union européenne ainsi que l’impossibilité pour les États membres de mettre en place tout mécanisme de fiscalité ou de régulation à l’échelle nationale.
Cette impossibilité inclut en conséquence la contribution due au titre de la clause de sauvegarde, à laquelle la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel reconnaît le caractère d’un impôt.
Afin de sécuriser juridiquement le recouvrement de la clause de sauvegarde, le présent amendement propose d’exclure les volumes de médicaments indiqués contre le Covid-19 acquis en France au titre de ces accords de pré-réservation européens de l’assiette de calcul de la contribution.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la Covid-19 qui ont fait l’objet d’une pré-réservation par la Commission européenne sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des montants remboursés réalisés au cours des années civiles 2025 et 2026.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
Selon les estimations du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), en 2018, 112 000 couples ont divorcé. Il s’agit donc du résultat d’un mariage sur deux.
Un divorce est toujours une situation difficile pour les époux, et l’est encore plus pour les éventuels enfants du couple. Si le divorce peut parfois apparaître comme la seule solution, il convient, dans la mesure du possible, d’offrir des alternatives aux couples.
L’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, en instituant le remboursement de 8 séances par an chez un psychologue dans le cadre du parcours « Mon Psy », a consacré le droit pour les Français de bénéficier d’un accompagnement pour surmonter les difficultés psychologiques auxquelles ils pourraient être confrontés.
L’objet de cet amendement est de demander un rapport au Gouvernement nous permettant d’obtenir une évaluation des résultats de ce dispositif afin de déterminer s’il pourrait être étendu à l’accompagnement conjugal pour les couples en difficulté.
Dispositif
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la possibilité d’étendre le dispositif qu’il institue aux couples mariés en situation de difficulté conjugale.
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à créer une « prime voiture » pour les familles nombreuses, en l’espèce ayant plus de trois enfants, afin de leur permettre d’acquérir un véhicule de 6 à 9 places. Sur le modèle du « bonus écologique », cette prime pourrait couvrir 33 % du coût d’acquisition du véhicule (sous réserve que son prix soit inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises).
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,3 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,1 ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 23 propose de décaler la date de revalorisation des pensions de retraites du 1er janvier au 1er juillet. Ce décalage de six mois, appliqué de manière indifférenciée pour tous les retraités quel que soit le montant de leur retraite, est une mesure injuste. D'abord car elle provoquera une baisse pérenne de pouvoir d'achat pour les retraités. Selon la fiche d'évaluation de l'article, les retraites seraient revalorisées d'1,8 % en juillet alors qu'elles le seraient de 2,3 % si la revalorisation avait lieu en janvier. C'est donc une double peine pour les retraités : non seulement ils devront attendre six mois pour voir leurs pensions revalorisées mais le montant même de cette revalorisation sera plus faible que celui qui résulterait de l'application des règles actuelles.
Injuste encore puisqu'aucune raison ne justifie que les personnes touchant l'Aspa, une prestation de solidarité versée sans condition liée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle, soient exonérées d'une mesure qui s'applique à des prestations contributives qui viennent récompenser une vie de labeur.
Avec l'ensemble des députés du groupe de la Droite républicaine, le rapporteur général s'oppose donc à cette mesure et propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La prime de partage de la valeur (PPV) est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la PPV est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation. Cela reviendrait à considérer la PPV comme une simple prime sans avantage ni pour l’employeur ni pour le salarié. En pratique, il y a fort à parier que beaucoup d’employeurs y renoncerait, ce qui serait un très mauvais signal pour le pouvoir d’achat des Français.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de reconduire en loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le plafonnement exceptionnel de la clause de sauvegarde du médicament due au titre des dépenses de médicaments génériques et des spécialités de références prévu à titre exceptionnel et dérogatoire par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
L’absence de plafonnement de la contribution due au titre des médicaments génériques dans le projet de loi de finances pour 2025, menace ce secteur d’un triplement du montant de la contribution entre 2024 et 2025: passant de 100 à 300 millions d'euros, ce qui entraînerait de nombreux arrêts de commercialisation de médicaments génériques pour des raisons de rentabilité négative. Les médicaments génériques sont essentiels à l'équilibre de nos comptes publics et l'assurance maladie recommande dans son dernier rapport charges et produits de soutenir le recours aux médicaments génériques et biosimilaires pour améliorer l'efficience des dépenses de médicaments
Cet amendement n’aura pas d’effet sur le rendement global de la clause en raison de son assiette collective, mais elle permettra de préserver le modèle économique d’un grand nombre de médicaments anciens et de première nécessité que nous cherchons par ailleurs à protéger des risques de pénuries dans ce PLFSS.
Il serait inconcevable pour nos concitoyens que nous laissions collectivement un grand nombre de références de médicaments génériques disparaitre du marché tout en autorisant l’entreprise Sanofi à vendre le Doliprane 15 milliards d’euros à un fonds d’investissement américain !
Dispositif
I. – Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Le montant de la contribution prévue au présent article due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’assurance maladie :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au présent article. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général propose d'étendre le bénéfice de l'exonération dégressive de cotisations patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.
Ces dernières ont en effet également des besoins de main d'œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.
Par exemple, la Cour notait : "Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants21, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation)".
La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l'entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d'années n'a pas montré sa justification.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier les règles régissant la contribution de chaque entreprise redevable au titre de la clause de sauvegarde du médicament.
Cet amendement substitue une nouvelle règle de répartition de la contribution due par les entreprises, à l'actuelle règle de répartition qui prévoit que le montant total dû est réparti:
- pour 70% en fonction de la part de chaque entreprise dans le montant total des dépenses remboursées par l'assurance maladie;
- pour 30% en fonction de la croissance des dépenses de chaque entreprise par rapport à l'exercice précédent.
En effet, le mode de calcul actuel ne permet pas de tenir compte du lieu de production des médicaments alors même qu'il s'agit d'un critère déterminant dans la sécurisation des approvisionnement et qu'il s'agit donc d'un levier crucial de souveraineté sanitaire.
Cet amendement reprend et modifie un amendement défendu par M. Lauzzana dont il reprend le principe, tout en le corrigeant d'un effet très délétère pour les médicaments génériques si ce barème leur était appliqué. En effet, les médicaments génériques sont très majoritairement produits à l'étranger et les principes actifs proviennent à plus de 80% d'Asie. Il faut trouver une manière d'inciter à la relocalisation de la production de ces médicaments, sans menacer à très brève échéance la survie du secteur des médicaments génériques.
Tel est donc l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :
« aa) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure à 40 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
« aa bis) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La part de la contribution prévue au 3° du II n’est pas applicable pour le calcul de la contribution due au titre spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121 1 du code de la santé publique. L’application du présent II bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités au présent II bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à s’interroger sur l’opportunité de fusionner l’ensemble des prestations familiales en une prestation unique afin de limiter les démarches administratives, coûteuses en temps et en énergie, que doivent effectuer les familles. Il pourrait également s’agir d’un moyen pour lutter contre le non-recours aux droits.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,4 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« 0,0 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à empêcher que la réforme des allègements généraux de cotisations patronales prévue par l’article 6 n’entraîne à compter du 1er janvier prochain une baisse du taux d’exonération dont bénéficient les entreprises entrant dans le champ d’application de l’exonération de cotisations propre à certains employeurs d’outre-mer (dite « Lodeom »).
En vertu de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, le dispositif « Lodeom » applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion porte sur les mêmes cotisations et contributions que la réduction générale instituée par l’article L. 241‑13 du même code. Aussi, la minoration de deux points du taux maximal d’exonération prévue par l’article 6 dans le cadre de la réforme de la réduction générale entraînerait mécaniquement, dès le 1er janvier 2025, une augmentation équivalente du taux des cotisations dues par les employeurs bénéficiant du Lodeom.
L’évaluation préalable de l’article 6 annexée au présent projet de loi indique que le Gouvernement entend mener une « instruction spécifique ainsi [qu’une] concertation avec les secteurs professionnels et les territoires concernés », ce qui justifie qu’il soit habilité à modifier par ordonnance les règles applicables à plusieurs exonérations ciblées conçues sur le modèle de la réduction générale des cotisations patronales.
Toutefois, en l’état du dispositif proposé par le Gouvernement, la réforme des allègements généraux produirait ses effets dans les territoires ultramarins précités avant que cette instruction et que cette concertation n’aient pu aboutir, au risque que des régularisations de cotisations et de contributions ne doivent être mises en œuvre au cours de l’année 2025 une fois que les règles propres à l’exonération Lodeom auront été modifiées.
Aussi, afin d’éviter que la réforme des allègements généraux ne produise ses effets sur le dispositif Lodeom dès le 1er janvier prochain, cet amendement précise que les cotisations et les contributions concernées par celui-ci sont celles qui entrent dans le champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales dans sa version antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Dispositif
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et après la seconde occurrence du mot : « code », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à allouer des moyens financiers afin de pérenniser et généraliser le dispositif « Santé protégée » dont l’expérimentation se conclut fin 2024.
Lancée en 2019 par le Gouvernement, cette expérimentation a pour but la création d’un parcours de soin coordonné permettant d’améliorer la prise en charge des mineurs protégés, au moyen d’un suivi médical régulier et de l’accès à des soins psychiques précoces. Sur du long terme, ce suivi permet également de réduire le coût pour le système de santé grâce à la réduction de dépenses ultérieures et la baisse de pathologies.
Quatre départements ont été associés à l’expérimentation « Santé protégée » pour une durée de 5 ans, avec la mise en œuvre d’un parcours de soins pris en charge à 100% par la sécurité sociale et la création d’un forfait annuel par enfant et adolescent pour financer un suivi médical régulier ainsi que l’accès à des soins psychiques précoce.
Ces expérimentations reposent sur un financement dérogatoire du droit commun et relèvent de l’article L.162-31-1 du code de la sécurité sociale, et s’appuient sur des conventions conclues entre les conseils départementaux et les ARS.
L'expérimentation repose sur un forfait de 430 € (comprenant un complément de rémunération pour les professionnels ainsi que de la formation) par an versé aux structures porteuses pour chaque enfant ou adolescent inclus dans le dispositif. A terme, les enfants et les adolescents concernés sont tous ceux bénéficiaires d'une mesure administrative ou judiciaire de protection de l'enfance (hors aides financières), soit environ 340 000 jeunes au niveau national.
Les auteurs de cet amendement rappellent que les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance constituent une population plus vulnérable et avec des besoins spécifiques. En ce sens, les dispositifs de parcours de soin coordonnés à l’instar de ceux proposés dans le cadre de l’expérimentation « Santé protégée » doivent être soutenus et pérennisés.
Par ailleurs, les précédents gouvernements avaient annoncé vouloir généraliser ces expérimentations en cours (feuille de route Pédiatrie et santé de l’enfant 2024-2030, plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027) à l’horizon 2025. De plus, un récent rapport d’information du Sénat n°837 du 5 juillet 2023 relatif à « l’application des lois relatives à la protection de l’enfance » dresse un bilan « positif » de ces expérimentations.
En ce sens, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’augmenter le montant du sous-objectif de l’ONDAM 2025 « Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement » d'environ 150 millions d’euros (issue du montant du forfait et du nombre d’enfants concernés au niveau national mentionné précédemment), afin que le dispositif soit pérennisé et généralisé à l’ensemble du territoire dès 2025.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,45 »
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,75 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité instituée par cet alinéa pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre par arrêté des mesures de baisses unilatérales de tarifs .
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Exposé des motifs
Se justifie par son texte même.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « être », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « nouvellement installés dans la profession. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.
Exposé des motifs
Le groupe Droite Républicaine n’a cessé d’alerter sur les dangers de notre dépendance à l’importation pour les produits pharmaceutiques essentiels, tels que le paracétamol, dont 60 % à 80 % des principes actifs sont fabriqués hors d’Europe. Il est préoccupant de constater que, sur plus de 300 médicaments autorisés entre 2016 et 2021, seuls 42 sont produits en France, contre 112 en Allemagne.
En 2022, 424 millions de boites de Doliprane ont été fabriquées en France, soulignant le caractère stratégique d’Opella et Sanofi dans notre stratégie de santé publique. Déjà au printemps dernier nous nous sommes mobilisés contre la vente de Biogaran, dénonçant la passivité de l’État vis-à-vis de la fuite de fleurons industriels de la santé. Rappelons que le paracétamol figure dans la liste de 48 médicaments stratégiques aux plans industriel et sanitaire, publiée par le Gouvernement en juillet 2023, justifiant ainsi un soutien renforcé de l’État à la relocalisation de sa production. Aujourd’hui, le transfert par Sanofi, de ses droits de propriété sur le Doliprane à un fonds étranger, comporte un risque grave pour la souveraineté sanitaire de notre pays, justifiant de soumettre un tel transfert à une autorisation préalable du ministre chargé de l’Économie, conformément à la procédure prévue par l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.
Cet amendement prévoit en outre que le transfert de la spécialité intervenu au mépris de la procédure prévue par l’article L. 155‑3 du code monétaire et financier n’est pas valable, ce qui expose en conséquence l’entreprise cédante à être redevable de la clause de sauvegarde due au titre de la spécialité improprement cédée. En pareille situation, le plafonnement du montant de la contribution due par chaque entreprise à 12 % du montant des dépenses remboursées ne s’applique pas, renforçant ainsi le caractère dissuasif du dispositif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.
« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.
« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« V. – À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis, le … (le reste sans changement) »
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle rendre la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) plus accessible en supprimant la condition de ressources conditionnant actuellement le versement de la prime à la naissance ou à l’adoption.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,2 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,2 ».
Exposé des motifs
Les plateformes d’emplois déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix. Cette proposition vise à faire en sorte que les micro-entrepreneurs qui n’utilisent pas ce type de plateformes puissent continuer de verser eux-mêmes les cotisations sociales liées au chiffre d’affaires.
Dispositif
À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit de définir un montant en euros pour le SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec une entrée en vigueur au 1erjanvier 2024.
L’objectif de cette disposition est de geler la valeur du SMIC pour le calcul des allègements généraux afin de neutraliser l’impact de la revalorisation anticipée du SMIC au 1er novembre 2024 telle qu’annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale.
Cette mesure revient à diminuer le montant des allègements généraux pour les entreprises ce qui va se traduire par une augmentation du coût du travail, qui s’ajoutant à la hausse anticipée du SMIC, va fragiliser leur équilibre économique, avec un risque sur l’emploi.
Il est donc proposé de supprimer cette mesure de gel et de prévoir que le calcul des allègements généraux en 2025 se fait sur la base du SMIC applicable au 1erjanvier 2025.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
III. – compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Dès lors, cet amendement demande un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I. de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » tel que mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R de l’IGAS en reconnaissant les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) comme services médico‑sociaux éligibles directement à l’objectif de dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » mentionné par l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en reconnaissant les plateformes d’accompagnement et de répit comme services médico‑sociaux éligibles directement à l’objectif de dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Amendement appelant le gouvernement à réduire le panier des soins éligibles à l'aide médicale d'État (AME).
Il pourrait par exemple être envisagé de substituer à l’aide médicale d’État (AME) une nouvelle « aide médicale d’urgence » (AMU) recentrée sur la prise en charge de la prophylaxie et du traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, des soins liés à la grossesse, des vaccinations réglementaires et des examens de médecine préventive. Cette mesure permettrait à l’Etat d’économiser jusqu’à 700 millions d’euros par an an.
Certes, l'AME relève du PLF. Cependant, son périmètre actuel conduit certains établissements à devoir prendre en charge un nombre important de personnes en situation irrégulière. In fine, cela pèse donc sur l'organisation des services et sur la sécurité sociale.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 239,0 »
le montant :
« 239,2 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -14,6 »
le montant :
« -14,4 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 624,2 »
le montant :
« 624,4 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« -18,9 »
le nombre :
« -18,7 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 625,3 »
le montant :
« 625,5 ».
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -18,0 »
le montant :
« -17,8 ».
Exposé des motifs
Dans un but d’économie, l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. L’objectif est de faire participer les ménages de retraités, y compris les bénéficiaires de minima de pensions, à l’effort de redressement des comptes sociaux. L’exposé des motifs précise que le revenu disponible des ménages de plus de 65 ans en France était, en 2020, quasiment égal au revenu moyen disponible calculé sur la totalité de la population. Pour les bénéficiaires des minima de pension, cette démonstration n’est cependant pas vérifiée.
De plus, une disposition de l’article 23 fait reculer le point de référence pour le calcul du minima de retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.
Le gouvernement propose ainsi de faire remonter la référence à 85 % du Smic net au 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite. Aujourd’hui, la référence est celle du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ainsi, un retraité à carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à 85 % du Smic net au 1er juillet 2025.
Il en résultera une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des minima. Les 85 % du Smic sont en effet accordés à la liquidation de la pension. La pension bénéficie ensuite des revalorisations des retraites sur les prix ce qui induit un décrochage progressif par rapport à l’objectif.
Le présent amendement vise à préserver la référence au mois de janvier de l’année de liquidation pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
L’article 9 permet de prendre en compte la situation particulière des acquisitions de produits dans le mécanisme de Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments. Au-delà du périmètre, il est nécessaire de compléter cette logique pour le calcul de la part relative à la croissance, en reprenant l’approche à périmètre constant qui prévaut déjà pour les fusions et scissions d’entreprises (article L. 138‑14 du code de la sécurité sociale).
Il s’agit ainsi d’éviter un phénomène de croissance artificielle pour l’acquéreur, en fait seulement due au transfert des montants d’une entreprise à une autre, en attendant de disposer de deux années complètes d’exploitation afin de pouvoir réaliser des comparaisons sur des périmètres comparables ; ce qui serait à la fois plus juste et cohérent avec l’esprit de la Clause.
Cette clarification n’aura de surcroît absolument aucun impact sur le montant même de la Clause M, et donc sur son rendement au bénéfice des comptes sociaux, ne portant que sur la répartition du total de la contribution entre les différentes entreprises redevables.
Elle permettrait en revanche de consolider les actions engagées par la France pour renforcer sa souveraineté sanitaire, en favorisant notamment le rachat de MITM (médicaments d’intérêt thérapeutique majeur) menacés d’arrêt de commercialisation tel que souhaité par le législateur à travers la mesure « Florange » de l’article 77 de la LFSS 2024.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Pour la part de la contribution, mentionnée au 2° du II du présent article, relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité. Ce rapport se prononcera également sur l’opportunité de rétablir l’universalité des allocations familiales, dans un format similaire à celui qui existait avant la réforme de 2013.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de rétablir l’universalité des allocations familiales, dans un format similaire à celui qui existait avant la réforme de 2013.
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité. Ce rapport se prononcera également sur l’opportunité de rendre la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) plus accessible en supprimant la condition de ressources conditionnant actuellement le versement de la prime à la naissance ou à l’adoption.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de rendre la prestation d’accueil du jeune enfant plus accessible en supprimant la condition de ressources conditionnant actuellement le versement de la prime à la naissance ou à l’adoption.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les critères sur lesquels le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS) peut s’appuyer pour la fixation des prix des médicaments.
Dans sa rédaction actuelle l’article 19 du PLFSS permettrait de fixer le prix des médicaments en procédure de droit commun à partir du niveau de prix observé dans le cadre d’un achat centralisé national ou d’un achat conjoint européen. Or, les conditions d’achat sont sensiblement différentes.
Premièrement, dans le cadre des achats nationaux ou achats conjoints européens, les volumes garantis sont par nature plus conséquents et moins sujets à variations, ce qui réduit le risque pour les laboratoires. À l’inverse, dans la procédure de droit commun, les volumes sont plus incertains et l'industriel supporte lui-même le risque financier lié à la gestion des stocks.
D’autre part, dans le cadre des achats européens, la distribution est assurée par les États, tandis que dans la procédure de droit commun, une partie de cette responsabilité incombe aux industriels. Cette dimension doit également être prise en compte par le CEPS afin d’être retranscrite dans le prix.
En cherchant à harmoniser les prix sans prendre en compte ces différences, cette disposition pourrait décourager les entreprises de recourir aux achats européens, compromettant ainsi un mécanisme essentiel en matière de santé publique. Les procédures d’achats conjoints au niveau européen ont prouvé leur efficacité lors de la pandémie du Covid-19 et resterons essentiels dans
la gestion de futures crises similaires. Il est primordial de veiller à ce que ces procédures restent attractives.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient notamment compte des garanties de volumes, des facilités administratives et réglementaires ainsi que des conditions spécifiques de distribution offertes dans le cadre d’un achat national ou d’un achat conjoint européen. » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d’autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
La France bénéficie d’un haut degré de protection sociale obligatoire, majoritairement financé par le travail. Ce haut niveau de protection sociale est essentiel pour les TPE-PME, qui peuvent ainsi proposer à leurs salariés des outils mutualisés qu’elles ne pourraient garantir seules.
Néanmoins, la sédimentation et la multiplication des dispositifs spécifiques, mises en lumière par le rapport Bozio-Wasmer affaiblissent le système de financement de la protection sociale.
Il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la question des salaires, des incitations au travail et du coût du travail. En ce sens, le scenario central proposé par Messieurs Bozio et Wasmer dans leur rapport rendu public le 3 octobre 2024, présente un double intérêt puisqu’il est à la fois à coût constant pour les finances publiques et créateur d’emplois.
Il est crucial de s’y cantonner, sans coût supplémentaire pesant sur le travail. En effet, un tel surcoût risquerait de provoquer un fort déséquilibre et d’être destructeur d’emplois, allant à l’encontre des objectifs de simplification, d’incitation à la promotion professionnelle et de plein emploi.
Le présent amendement propose donc :
- de sortir du champ de la réduction dégressive les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage (4,05 % à date) ;
- de supprimer dès le 1er janvier 2025 les bandeaux « maladie » et « famille » ;
- de fixer un point de sortie des allègements à 3,5 SMIC.
Par ailleurs, la prime de partage de la valeur est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la prime de partage de la valeur (PPV) est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 241‑13 III du code de la sécurité sociale, des sorties sectorielles progressives ont été négociées, avec une extinction en sifflet prévue d’ici à 2038. Les secteurs professionnels se sont organisés en fonction du calendrier de réduction progressive qui leur est propre. Dans un contexte de hausse du coût du travail, il est essentiel de préserver le calendrier négocié avec chaque secteur, et de conserver la rédaction actuelle de la disposition précitée.
Enfin, cet amendement vise à empêcher toute modification par ordonnance des règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Exposé des motifs
La France bénéficie d’un haut degré de protection sociale obligatoire, majoritairement financé par le travail. Ce haut niveau de protection sociale est essentiel pour les TPE-PME, qui peuvent ainsi proposer à leurs salariés des outils mutualisés qu’elles ne pourraient garantir seules.
Néanmoins, la sédimentation et la multiplication des dispositifs spécifiques, mises en lumière par le rapport Bozio-Wasmer affaiblissent le système de financement de la protection sociale.
Il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la question des salaires, des incitations au travail et du coût du travail. En ce sens, le scenario central proposé par Messieurs Bozio et Wasmer dans leur rapport rendu public le 3 octobre 2024, présente un double intérêt puisqu’il est à la fois à coût constant pour les finances publiques et créateur d’emplois.
Il est crucial de s’y cantonner, sans coût supplémentaire pesant sur le travail. En effet, un tel surcoût risquerait de provoquer un fort déséquilibre et d’être destructeur d’emplois, allant à l’encontre des objectifs de simplification, d’incitation à la promotion professionnelle et de plein emploi.
Le présent amendement propose donc :
- de sortir du champ de la réduction dégressive les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage (4,05 % à date) ;
- de supprimer dès le 1er janvier 2025 les bandeaux « maladie » et « famille » ;
- de fixer un point de sortie des allègements à 3,5 SMIC.
Par ailleurs, la prime de partage de la valeur est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la prime de partage de la valeur (PPV) est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 241‑13 III du code de la sécurité sociale, des sorties sectorielles progressives ont été négociées, avec une extinction en sifflet prévue d’ici à 2038. Les secteurs professionnels se sont organisés en fonction du calendrier de réduction progressive qui leur est propre. Dans un contexte de hausse du coût du travail, il est essentiel de préserver le calendrier négocié avec chaque secteur, et de conserver la rédaction actuelle de la disposition précitée.
Enfin, cet amendement vise à empêcher toute modification par ordonnance des règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , la contribution prévue à l’article L. 137‑40 du même code, et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté accordée au directeur général de la caisse nationale d’assurance-maladie (introduite par un nouvel article L. 162‑12‑19 du code de la sécurité sociale) de décider unilatéralement de baisses de tarifs prévue à cet alinéa
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité. Ce rapport se prononcera également sur l’opportunité de fusionner l’ensemble des prestations familiales en une prestation unique afin de limiter les démarches administratives, coûteuses en temps et en énergie, que doivent effectuer les familles. Il pourrait également s’agir d’un moyen pour lutter contre le non-recours aux droits.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de fusionner l’ensemble des prestations familiales en une prestation unique afin de limiter les démarches administratives, coûteuses en temps et en énergie, que doivent effectuer les familles.
Exposé des motifs
L’article 15 tel que rédigé dans la projet de loi prévoit une régulation des dépenses dans le champ conventionnel. En cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire de l’accord de maîtrise des dépenses, constaté annuellement ou en cours d’année, et lorsque les mesures ne sont pas adoptées ou sont insuffisantes, le Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie peut décider unilatéralement de mesures de baisses des tarifs. Cet article bafoue complètement le dialogue conventionnel, qui est le socle des relations entre la CNAM et les médecins. C’est pourquoi cette nouvelle rédaction propose de revenir à l’impératif de dialogue conventionnel pour la négociation d’accords de pertinence et de maitrise médicalisée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la troisième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« pertinence et de ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« pertinence et de ».
III. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« du respect ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.
Exposé des motifs
L’article 16 du projet de loi prévoit que prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient puisse être subordonnée, en cas d’impact financier pour l’assurance maladie ou de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, que sa prescription
respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé.
Les médecins libéraux doivent être rémunérés pour la qualité de leur pratique et la pertinence de leurs prescriptions tel que la convention médicale l’a défini. En prévoyant d’étendre l’obligation pour le prescripteur de renseigner, sur un document ad hoc, les éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription sur un formulaire dédié, à tout type d’acte, l’article 16 complexifie très fortement l’exercice quotidien des médecins libéraux déjà extrêmement chronophage en terme administratif.
Cet amendement a pour objet de prévoir que le prescripteur puisse uniquement avoir à cocher sur la feuille de soins une case identifiant si la prescription respecte ou non les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé. Le remplissage de toute autre formulaire argumenté est à proscrire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, »
les mots :
« l’indication par le prescripteur, sur la feuille de soins, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le prescripteur indique sur la feuille de soins et dans des conditions précisées par voie règlementaire, que sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui-ci »
les mots :
« d’indication ou lorsque celle-ci ».
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à revenir sur la décision prise en 2013 par François Hollande et confirmée par la suite par Emmanuel Macron, de baisser le quotient familial. Il conviendrait de le rétablir à hauteur de son montant pré-réforme (soit 2 336 euros) tout en l’actualisant de l’inflation cumulée depuis cette date (17,7 %). Concrètement, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial devrait ainsi être portée à 2750 euros par demi-part.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,1 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,3 ».
Exposé des motifs
L’obligation de constituer un stock de sécurité pour tout médicament, couvrant entre 1 semaine et 4 mois des besoins de la population peut s’avérer problématique au moment de la mise en place de la substitution d’une spécialité princeps en pharmacie par un ou plusieurs génériques, biosimilaires ou hybrides. La part de marché du médicament princeps est amenée à chuter fortement et de façon brutale par effet de substitution par le pharmacien.
Dans ce cas, l’évaluation des besoins de la population sur les 12 derniers mois glissants contraindra le laboratoire commercialisant le princeps à constituer un stock surdimensionné par rapport aux besoins réels, quand le laboratoire commercialisant le médicament générique, hybride ou biosimilaire n’aura qu’un stock minimal à constituer, alors même qu’il est amené à devoir fournir une part de marché appelée à progresser rapidement.
Cette situation pourrait entrainer des destructions de stocks du princeps en cas de dépassement des dates de péremption, une mobilisation de stocks au détriment d’autres pays voire des tensions d’approvisionnement en pharmacie.
L’objet de ce présent amendement est d’adapter la période prise en compte pour le calcul du stock à constituer, en considérant les 3 derniers mois glissants au lieu des 12 derniers, dès que la possibilité est offerte aux pharmaciens de substituer un princeps par un générique, un hybride ou un biosimilaire.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121‑1, ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article, ou hybride au sens du c du 5° du même article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de dix-huit mois. » ; »
Exposé des motifs
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Il apparait essentiel dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.
Le premier protocole de pluriannualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le ministère de la Santé pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. L’ensemble des fédérations d’établissements de santé publics et privés considère indispensable de renouveler ce protocole pour une entrée en vigueur dès 2024 afin de disposer d’une visibilité pluriannuelle des ressources, indispensable dans un contexte de dégradation de la situation financière des établissements et de remontée des taux d’intérêt.
Dispositif
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Exposé des motifs
Les mécanismes de régulation alliant maîtrise des dépenses de santé et pertinence des soins sont des dispositifs à soutenir.
Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations. Ainsi, les établissements se sont vus appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.
Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé, la FHF et la FEHAP demandent à pouvoir être concertés dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Exposé des motifs
La tarification des actes d’imagerie médicale comporte ce que l’on appelle le forfait technique qui vise à compenser les charges liées à l’utilisation de l’équipement matériel lourd (IRM, scanner) et à permettre son amortissement.
Ces forfaits sont généralement perçus par le propriétaire de la machine qui peut être une société de médecins ou un établissement de santé par exemple. Les établissements de santé étant exclus des négociations conventionnelles, nous souhaiterions qu’ils puissent participer aux négociations relatives aux accords de maîtrise des dépenses dès lors qu’ils seront nécessairement impactés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots :
« les fédérations représentatives des établissements de santé, ».
Exposé des motifs
L’accélération du virage ambulatoire et du virage domiciliaire traduisent la volonté des Français de vieillir « chez soi ».
Cette double évolution repose sur l’importante participation des aidants familiaux. Ces évolutions ainsi que le vieillissement de la population augmentent la probabilité qu’un aidant familial accompagne plus d’une personne au cours de sa vie.
L’enquête de l’UNAF et du Collectif inter-associatif des aidants familiaux (CIAAF), révèle ainsi qu’au cours de leur vie, 43 % des aidants accompagnent 2 personnes ou plus. La question de la conciliation des temps entre vie professionnelle, vie d’aidant et répit se posera avec de plus en plus d’acuité.
Elle nécessitera de clarifier les dispositifs de conciliation (congés, prise en compte par l’entreprise) et de renforcer l’offre de répit mais aussi d’identifier les freins au recours.
L’objet de cet amendement est d’évaluer l’application de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé proche aidant, avant l’examen du prochain PLFSS.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé proche aidant.
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Amendement appelant le gouvernement à travailler à la création d'un système unifié de prestations sociales afin de dégager des économies de gestion.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montan :
« 239,0 »
le montant :
« 239,1 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -14,6 »
le montant :
« -14,5 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 624,2 »
le montant :
« 624,3 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau du m^meme alinéa, substituer au montant :
« -18,9 »
le montant :
« -18,8 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 625,3 »
le montant :
« 625,4 ».
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -18,0 »
le montant :
« -17,9 ».
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à étendre le principe d’universalité des allocations familiales en débloquant le versement des allocations familiales dès le premier enfant.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,0 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,4 ».
Exposé des motifs
La France bénéficie d’un haut degré de protection sociale obligatoire, majoritairement financé par le travail. Ce haut niveau de protection sociale est essentiel pour les TPE-PME, qui peuvent ainsi proposer à leurs salariés des outils mutualisés qu’elles ne pourraient garantir seules.
Néanmoins, la sédimentation et la multiplication des dispositifs spécifiques, mises en lumière par le rapport Bozio-Wasmer affaiblissent le système de financement de la protection sociale.
Il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la question des salaires, des incitations au travail et du coût du travail. En ce sens, le scenario central proposé par Messieurs Bozio et Wasmer dans leur rapport rendu public le 3 octobre 2024, présente un double intérêt puisqu’il est à la fois à coût constant pour les finances publiques et créateur d’emplois.
Il est crucial de s’y cantonner, sans coût supplémentaire pesant sur le travail. En effet, un tel surcoût risquerait de provoquer un fort déséquilibre et d’être destructeur d’emplois, allant à l’encontre des objectifs de simplification, d’incitation à la promotion professionnelle et de plein emploi.
Le présent amendement propose donc :
- de sortir du champ de la réduction dégressive les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage (4,05 % à date) ;
- de supprimer dès le 1er janvier 2025 les bandeaux « maladie » et « famille » ;
- de fixer un point de sortie des allègements à 3,5 SMIC.
Par ailleurs, la prime de partage de la valeur est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la prime de partage de la valeur (PPV) est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 241‑13 III du code de la sécurité sociale, des sorties sectorielles progressives ont été négociées, avec une extinction en sifflet prévue d’ici à 2038. Les secteurs professionnels se sont organisés en fonction du calendrier de réduction progressive qui leur est propre. Dans un contexte de hausse du coût du travail, il est essentiel de préserver le calendrier négocié avec chaque secteur, et de conserver la rédaction actuelle de la disposition précitée.
Enfin, cet amendement vise à empêcher toute modification par ordonnance des règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 12 à 15.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2025 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 250 ».
Exposé des motifs
Les achats de médicaments réalisés dans le cadre de l’approvisionnement des stocks stratégiques d’Etat, qu’ils proviennent d’achats nationaux ou d’achats conjoints européens, obéissent à des règles particulières. Ces derniers sont réalisés pour répondre à des circonstances exceptionnelles dans des délais très courts et concernent des volumes élevés. Rien ne justifie que ce prix serve de base à la fixation du prix de ces médicaments dans les conditions de droit commun, dès lors que la procédure ordinaire de tarification des médicaments répond à une tout autre logique.
Le présent amendement propose en conséquence la suppression de ces dispositions et le maintien du droit en vigueur.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 22.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à clarifier l’encadrement économique de la répartition pharmaceutique qui, à l’heure actuelle, consiste à lui accorder par voie réglementaire (via une marge réglementée) une rémunération dont une partie lui est reprise par voie législative (via une contribution).
Il propose donc dans un premier temps de clarifier cet encadrement en baissant la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à laquelle les répartiteurs-pharmaceutiques sont soumis. Idéalement, il conviendrait de supprimer cette contribution. Toutefois, conscient des faibles de marges manœuvres budgétaires, cet amendement propose d’une part que cela se fasse progressivement en procédant d’abord à une baisse et, d’autre part, que cette baisse soit assortie d’une baisse de la marge réglementée en contrepartie. Cela permettrait par ailleurs de rendre plus lisible la réalité de leur rémunération.
Depuis plusieurs années, comme je l'ai exprimé lors des débats parlementaires, la profession est fragilisée par un contexte économique marqué par une hausse massive des coûts d’exploitation (énergie, salaires) mettant en danger son équilibre économique.
Or, du fait d’une réglementation stricte, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ces coûts d’exploitation. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.
En parallèle, les grossistes-répartiteurs demandent une meilleure valorisation des services qu’ils rendent en matière de santé publique et qui sont essentiels pour assurer un accès équitable aux médicaments et produits de santé. En effet, la rémunération des acteurs qui distribuent des médicaments ne fait actuellement l’objet d’aucune distinction en fonction de leur statut et est décorrélée du respect des obligations de service public définies par le code de la santé publique et s’imposant aux grossistes-répartiteurs. Une revalorisation des services rendus uniquement par les entreprises du secteur (distribution des produits de la chaîne du froid ou encore des produits stupéfiants par exemple) permettrait de pallier cette situation tout en assurant une meilleure allocation des deniers publics.
Pour rappel, la répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.
La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.
Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.
Dispositif
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 28 de la loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2024 introduit un passage du calcul du montant de la clause de sauvegarde basé sur le chiffre d’affaires net des laboratoires pharmaceutiques à un calcul sur le montant remboursé par l’assurance maladie, minoré des remises consenties par les laboratoires pharmaceutiques.
Ce nouveau mode de calcul doit entrer en vigueur au 1er janvier 2026 pour le paiement de la clause de sauvegarde due au titre de l’année 2025.
Alors que l’exemple des dispositifs médicaux témoigne des difficultés majeures pour l’administration à mettre en place ce changement de méthode de calcul, il serait incohérent de l’appliquer au secteur du médicament,14 fois plus important.
Cette mesure viendra complexifier et opacifier les modalités de calcul de la clause de sauvegarde, en dépit des objectifs de lisibilité initialement poursuivis. Les données de remboursement à l’hôpital n’étant disponibles qu’en année N+1, cela empêchera les laboratoires de provisionner sur une base rationnelle.
Par ailleurs, ce changement de mode de calcul affectera la répartition de la contribution entre les entreprises pharmaceutiques, du fait des différences de taux de prise en charge des médicaments par l’Assurance maladie.
Cette réforme pénalise donc injustement les médicaments essentiels, en s’appliquant en premier lieu aux médicaments remboursés à 100 %, dont le service médical rendu (SMR) est important, et les médicaments intervenant dans le traitement des affections de longue durée, dont la part dans la dépense remboursée est en augmentation.
Il est ainsi proposé de reporter d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme, afin de pouvoir évaluer avec précision les conséquences de changement de mode de calcul, de corriger les obstacles identifiés et de permettre aux laboratoires concernés d’obtenir des outils de prévision et de suivi des montants à provisionner.
Ce report doit s’accompagner d’une modification du montant M proposé pour 2025, pour tenir compte des modifications des règles de calcul.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif la mise en place d’un nombre de jours de carence « dynamique » en fonction du nombre de congés maladie déjà pris dans les 365 derniers jours (année glissante). Cette évolution ira d’un délai de carence de 3 jours pour le premier arrêt et pourra aller jusqu’à un délai de carence de 7 jours à partir du cinquième congé maladie pris sur une année glissante.
L’objectif in fine est de lutter contre la hausse exponentielle du nombre d’arrêts maladies non justifiés pris en France. L’assurance maladie a indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladies sont en hausse de 8% pour le premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les dépenses annuelles liées aux indemnités journalières (hors Covid) ont augmenté de 12,4 à 15,8 milliards d’euros (soit une hausse de 27 %). Selon l’assurance maladie, 42 % de cette augmentation est liée à la multiplication des arrêts maladie et à leur allongement dans la durée. En juin 2024, l’assurance maladie a indiqué que sa branche « maladie » serait déficitaire de l’ordre de 11,4 milliards d’euros en 2024.
Outre le coût important de ces arrêts, ils amènent à une désorganisation dans les entreprises concernées. L’arrêt maladie devient même dans certains cas un moyen de pression de l’employé sur l’employeur.
Les arrêts de travail de complaisance sont une réalité contre laquelle il est très difficile de lutter contrairement à la fraude aux faux arrêts maladie. Cet amendement vise donc à responsabiliser les salariés et lutter contre la multiplication du nombre d’arrêts de travail non-justifiés.
Dispositif
I. Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du
- Du quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé sur les 365 derniers jours
- Du cinquième jour de congés s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Du sixième jour de congés s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Du septième jour de congés s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Du huitième jour de congés à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
II. Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;
7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif la mise en place d'un délai de carence raccourci dans le cas où le salarié n'a pas pris de congé maladie sur une longue période. Le délai de carence de 3 jours s'applique dans le cas où un congé de maladie a été pris dans l'année glissante qui a précédé. Le délai de carence est de 2 jours dans le cas où la personne n'a pas pris de congé maladie depuis 550 jours. Le délai de carence tombe à 1 jour si la personne n'a pas été en congé maladie depuis 730 jours.
Dispositif
I. L'Article R323-1 du code de la sécurité sociale est modifiée comme suit :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le
- Au quatrième jour de l'incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Au troisième jour de l'incapacité de travail s'il s'agit du premier congé de maladie sur les 550 derniers jours.
- Au deuxième jour de l'incapacité de travail s'il s'agit du premier congé de maladie sur les 730 derniers jours.
Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Exposé des motifs
L’article 23 proposé dans ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pénalise le pouvoir d’achat des retraités. Un report de l'indexation de 6 mois remet en cause la confiance que les retraités placent en l'Etat pour assurer le versement régulier et indexé de leurs pensions. Si les règles d'indexation changent au fil des ajustements budgétaires, cela va créer une incertitude néfaste qui finira par pénaliser la croissance car les retraités constituent une part non négligeable de la consommation nationale. Ce report de l'indexation génère également une inégalité entre les retraités et les autres citoyens recevant un revenu de l'Etat qui verront leurs versements indexés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif la mise en place d’un nombre de jours de carence « dynamique » en fonction du nombre de congés maladie déjà pris dans sur les 365 derniers jours (année glissante). Cette évolution ira d’un délai de carence de 3 jours pour le premier arrêt et pourra aller jusqu’à un délai de carence de 7 jours à partir du cinquième congé maladie pris sur une année glissante.
L’objectif in fine est de lutter contre la hausse exponentielle du nombre d’arrêts maladies non justifiés pris en France. L’assurance maladie a indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladies sont en hausse de 8% pour le premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les dépenses annuelles liées aux indemnités journalières (hors Covid) ont augmenté de 12,4 à 15,8 milliards d’euros (soit une hausse de 27 %). Selon l’assurance maladie, 42 % de cette augmentation est liée à la multiplication des arrêts maladie et à leur allongement dans la durée. En juin 2024, l’assurance maladie a indiqué que sa branche « maladie » serait déficitaire de l’ordre de 11,4 milliards d’euros en 2024.
Outre le coût important de ces arrêts, ils amènent à une désorganisation dans les entreprises concernées. L’arrêt maladie devient même dans certains cas un moyen de pression de l’employé sur l’employeur.
Les arrêts de travail de complaisance sont une réalité contre laquelle il est très difficile de lutter contrairement à la fraude aux faux arrêts maladie. Cet amendement vise donc à responsabiliser les salariés et lutter contre la multiplication du nombre d’arrêts de travail non-justifiés.
Dispositif
I. L'Article R323-1 du code de la sécurité sociale est modifiée comme suit :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le
- Au quatrième jour de l'incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Au cinquième jour de l'incapacité de travail s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Au sixième jour de l'incapacité de travail s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Au septième jour de l'incapacité de travail s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Au huitième jour jour de l'incapacité de travail à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place un délai de carence de 3 jours pour les agents publics. L’allongement de ce délai de carence, initialement fixé à 1 jour doit permettre de réduire les coûts liés à l'absentéisme non justifié et la réduction des disparités entre secteur public et secteur privé. En 2022, l'absentéisme des agents publics a coûté environ 15 milliards d'euros, une charge lourde pour les finances publiques. Cette mesure vise donc à responsabiliser les agents publics face aux arrêts maladie tout en permettant de faire diminuer les arrêts de courte durée et permettre in fine une meilleure organisation dans les services concernés.
Les chiffres de 2022 montrent bien que les agents publics bénéficient de la mise en place d’un seul jour de carence par rapport aux agents du privés. Le durée d’absence moyenne est de 14,5 jours d’absence par an par agent dans la fonction publique contre 11,7 jours par salarié dans le secteur privé.
Dans le secteur privé, ce même délai de carence est déjà appliqué, il s’agit donc aussi d’une question d’équité entre les agents du secteur public et ceux du secteur privé.
Dispositif
I. Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du quatrième jour de ce congé.
Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;
7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet article sont largement partagés par les associations de patients. Néanmoins, ces objectifs ne peuvent être uniquement quantitatifs et financiers, et faire l’impasse sur la pertinence et la qualité des actes. Il convient également de prévoir que cet accord favorise un meilleur équilibre territorial dans l’implantation des structures d’imagerie et de biologie médicale.
A l’instar de la réforme de la tarification des activités MCO introduite dans la cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous proposons d’introduire un critère relatif au respect d’objectifs de santé publique, d’autant plus nécessaire que la stratégie nationale de santé, annoncée décennale, pourtant prévue en 2023, et toujours cruellement manquante.
Enfin, il est proposé d’associer à la consultation des parties prenantes France Assos Santé, afin de faire valoir la voix des associations de patients
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots
« l’Union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».
Exposé des motifs
Cet amendement de suppression propose de maintenir les dispositifs actuels d'aide à la rémunération des apprentis.
En effet, cet article 7 prévoit :
– d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;
– d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.
L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.
Or ce PLFSS inflige aux TPE-PME une double peine :
- d’une part il pourrait conduire à réduire le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés qui n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti ;
- d’autre part, il renchérit le coût du travail d’un apprenti, y compris pour les plus petites entreprises.
Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit, selon les recommandations du rapport Bozio-Wasmer, de modifier les exonérations de cotisations sociales. Il décrit une première étape de la réforme au 1er janvier 2025 qui vise à adapter les paramètres actuels, en diminuant substantiellement le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Cette première étape prévoit également de réintégrer, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci en était exclue.
L’objet de cet amendement est de retirer ces dispositions du PLFSS 2025 pour deux raisons majeures.
Dans la forme, ces dispositions figurent au projet de loi, alors qu’aucune simulation n’a encore été faite pour en apprécier les effets, en particulier au niveau des plus petites entreprises, et branche professionnelle par branche professionnelle.
Cette réforme relève typiquement du test TPE-PME prévu dans le précédent projet de loi de simplification de la vie économique qu’il est impératif de mettre en œuvre.
Sur le fond, ces dispositions risquent de créer une charge supplémentaire pour les petites entreprises, car elles vont renchérir le coût du travail au niveau du SMIC.
Cette réforme ne va pas « désmicardiser » le pays parce qu’une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente. Faut-il rappeler que les TPE ont une clientèle majoritairement composée de particuliers ? On constate dans plusieurs secteurs de l’économie de proximité une stagnation de l’activité et s’agissant du nombre de défaillances des entreprises artisanales, commerciales et libérales, les 9 895 défaillances enregistrées au 2e semestre 2024 montrent une aggravation de la tendance.
Enfin, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir sur la hausse de la CSG de 2018, que continuent de subir 60 % des retraités Français.
En effet, au 1er janvier 2018, 60 % des retraités, soit 8 millions d’entre eux, ont subi une augmentation de 25 % de leur CSG sans aucune compensation.
Le Gouvernement d’alors, pour éviter un effet de seuil brutal, a décidé dans un premier temps d’exonérer de hausse de CSG 300 000 retraités à la limite du seuil d’application. Cette mesure de compensation était insuffisante puisqu’elle n’aurait profité qu’à 3 % des retraités touchés par la hausse de la CSG (350 000 foyers de retraités sur 8 millions de retraités pénalisés). Il s’agissait d’un geste de 300 millions d’euros par an qui est une goutte d’eau à l’échelle des 22 milliards d’euros de hausse de la CSG.
Dans un second temps, une mesure visant à exonérer de la hausse de la CSG les retraités touchant moins de 2000 € a finalement été prise. C’est une avancée, mais par mesure d’équité, il faut désormais corriger entièrement l’erreur initiale en annulant la hausse de la CSG pour l’intégralité des retraités qui l’ont subie.
Afin de mettre fin à cet acharnement injuste contre ceux qui ont travaillé toute leur vie, cet article doit donc permettre de revenir à la situation antérieure à 2018, et rendre un peu de justice fiscale à l’ensemble des retraités.
Dispositif
I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux :« 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification dite "loi RIST", de nombreux services hospitaliers sont en tension. L'accès aux services d'urgences est même régulé dans de très nombreux hôpitaux français.
En Bretagne l'accès aux services d'urgences est même critique dans certains établissements. C'est le cas au Centre Hospitalier du Centre Bretagne (CHCB) situé entre Loudéac et Pontivy ou encore à l'hôpital de Carhaix.
Cette situation s'est aggravée avec la loi RIST qui encadre la rémunération des intérimaires de santé. Force est en effet de constater que cet encadrement a conduit à un véritable dérèglement des services hospitaliers, en particuliers des services d'urgences.
Face au manque de médecins, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont organisé la régulation de l'accès aux services d'urgences, voire parfois même leur fermeture. En conséquence, des français, parfois en urgence absolue, ont été transporté vers des hôpitaux situés à plusieurs dizaines de kilomètres de leur domicile, alors qu'existait à proximité de chez eux un service d'urgences. Des malades ont même parfois été baladé entre plusieurs services d'urgences avant d'être effectivement pris en charge. Ces situations, parce qu'elles diminuent les chances des malades concernés, sont révoltantes.
Il y a donc urgence à revenir sur les dispositions de la loi RIST encadrant la rémunération des intérimaires de santé.
Or, le présent article prévoit d'étendre l'encadrement de l'intérim médical aux personnels non‑médicaux et de maïeutique des établissements publics sanitaires, sociaux et médico‑sociaux. Etendre une disposition qui a conduit à un recul de l'accès aux soins n'est pas responsable. Maintenir un tel article, est l'assurance que demain, d'autres services hospitaliers seront impactés, à commencer par les maternités de proximité.
C'est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer l'article 18.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La France bénéficie d’un haut degré de protection sociale obligatoire, majoritairement financé par le travail. Ce haut niveau de protection sociale est essentiel pour les TPE-PME, qui peuvent ainsi proposer à leurs salariés des outils mutualisés qu’elles ne pourraient garantir seules.
Néanmoins, la sédimentation et la multiplication des dispositifs spécifiques, mises en lumière par le rapport Bozio-Wasmer affaiblissent le système de financement de la protection sociale.
Il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la question des salaires, des incitations au travail et du coût du travail. En ce sens, le scenario central proposé par Messieurs Bozio et Wasmer dans leur rapport rendu public le 3 octobre 2024, présente un double intérêt puisqu’il est à la fois à coût constant pour les finances publiques et créateur d’emplois.
Il est crucial de s’y cantonner, sans coût supplémentaire pesant sur le travail. En effet, un tel surcoût risquerait de provoquer un fort déséquilibre et d’être destructeur d’emplois, allant à l’encontre des objectifs de simplification, d’incitation à la promotion professionnelle et de plein emploi.
Le présent amendement propose donc :
- de sortir du champ de la réduction dégressive les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage (4,05 % à date) ;
- de supprimer dès le 1er janvier 2025 les bandeaux « maladie » et « famille » ;
- de fixer un point de sortie des allègements à 3,5 SMIC.
Par ailleurs, la prime de partage de la valeur est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la prime de partage de la valeur (PPV) est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 241‑13 III du code de la sécurité sociale, des sorties sectorielles progressives ont été négociées, avec une extinction en sifflet prévue d’ici à 2038. Les secteurs professionnels se sont organisés en fonction du calendrier de réduction progressive qui leur est propre. Dans un contexte de hausse du coût du travail, il est essentiel de préserver le calendrier négocié avec chaque secteur, et de conserver la rédaction actuelle de la disposition précitée.
Enfin, cet amendement vise à empêcher toute modification par ordonnance des règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 27.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.
En effet, cet article prévoit :
– d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;
– d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.
L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.
Or ce projet de loi inflige aux TPE-PME une double peine :
- d’une part il pourrait conduire à réduire le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés, qui, rappelons-le, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti ;
- d’autre part, il renchérit le coût du travail d’un apprenti, y compris pour les plus petites entreprises.
Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
Il semble que le gouvernement envisage de compenser cette perte de rémunération pour l’apprenti par une augmentation des niveaux de rémunération. Ceci ne ferait qu’aggraver la charge des entreprises, avec le risque qu’elles forment moins d’apprentis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecin. Si la « suppression » du numerus clausus peut apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore avec l’augmentation des capacités d’accueil des universités – et à condition que le nombre de postes effectivement ouverts par les universités soient au rendez-vous. D’ici-là il est important de maintenir en exercice les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.
L’Île-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans.
Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 euros de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 euros pour un secteur 2 avec pour principale conséquence de les désinciter fortement à poursuivre leur activité.
Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, un amendement supprimant les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi-retraite avait été adopté par la commission des affaires sociales en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
En effet, plus de 20 159 médecins retraités continuent d’exercer selon le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) - soit près de 10 % des effectifs - mais ils sont souvent rebutés par l’obligation de payer des cotisations sociales qui ne leur ouvrent aucun droit supplémentaire.
Au milieu de l’examen du PLFSS pour 2023, le 26 octobre 2022, le Président de la République avait lui-même soutenu l’esprit de l’amendement en promettant sur France 2 que « tous les médecins retraités continuant à travailler [seraient] exonérés de cotisation retraite nouvelle » afin de favoriser leur maintien en exercice après la retraite, et par la même ralentir la désertification médicale sur tout le territoire.
Néanmoins, la rédaction retenue de cette mesure n’est pas fidèle à la proposition du Président de la République. Par les termes de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, adoptée par le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le dispositif a été très largement encadré avec une application pour la seule année 2023 et pour les médecins dont la rémunération est inférieure à un seuil défini par décret.
La publication - six mois après l’entrée en vigueur théorique de la mesure - du décret n° 2023‑503 du 23 juin 2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a fixé à 80 000 euros le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite, à l’exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires vieillesse dues au titre de l’année 2023. Rappelons que les médecins en France ont un revenu moyen de 90 000 euros selon la DREES – excluant ainsi beaucoup de praticiens du dispositif.
Par construction, ce dispositif de continuation d’activité ne peut être une solution pérenne, mais il présente l’avantage d’augmenter temporairement cette ressource précieuse qu’est le temps médical, notamment dans les zones sous-denses en cas de difficulté à trouver un remplaçant. Force est de constater que nous ne résoudrons pas les problématiques de déserts médicaux cette année.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les deux limites du dispositif afin d’en garantir son effectivité réelle par une meilleure incitation financière et par une pérennisation, sans laquelle les effets sur la démographie médicale ne pourraient être perceptibles.
Dispositif
I. – L’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Introduite en 1999 dans la loi de financement de la Sécurité sociale, la clause de sauvegarde est une contribution collective qui est reversée par l’industrie pharmaceutique lorsque le chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique dépasse le montant M voté dans la loi.
Le principe de la clause réside dans le fait qu’elle est un mécanisme exceptionnel pour maîtriser les dépenses en cas de dépassement des objectifs fixés par la loi ; elle n’a pas vocation à être une taxation annuelle supplémentaire sur le secteur pharmaceutique. La contribution individuelle de chaque laboratoire est désormais calculée sur la base des montants remboursés par l'Assurance Maladie.
Depuis la LFSS 2023, la contribution individuelle due par chaque laboratoire est calculée, à 70 % au prorata de la part de leur chiffre d’affaires dans le chiffre d’affaires total de l’industrie ; et à 30 % au prorata du niveau de croissance de leur chiffre d’affaires. Avant la LFSS 2023, la contribution était calculée à 100 % sur la part de chiffre d’affaires.
Même si cette dernière évolution prend davantage en compte les disparités entre les laboratoires très innovants (à forte croissance) et les laboratoires qui produisent des génériques ou des médicaments matures (à fort chiffre d'affaires), le Chiffre d'Affaires reste encore central dans le calcul de la clause de sauvegarde.
Par conséquent, les génériqueurs, qui vendent des volumes importants à des prix très bas, sont particulièrement impactés par cette clause de sauvegarde. C'est l'une des explications de la multiplication des difficultés des génériqueurs ces dernières années. L'année 2024 a en effet été marquée par l'annonce du laboratoire Servier de la vente de sa filiale de médicaments génériques Biogaran, avant de renoncer devant la mobilisation médiatique.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'exonérer du calcul de la clause de sauvegarde les médicaments génériques pour contribuer au maintien des génériqueurs sur le territoire français.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Les spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclues de l’assiette de cette contribution.
« L’application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 3° et 4° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit, selon les recommandations du rapport Bozio-Wasmer, de modifier les exonérations de cotisations sociales. Il décrit une première étape de la réforme au 1er janvier 2025 qui vise à adapter les paramètres actuels, en diminuant substantiellement le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Cette première étape prévoit également de réintégrer, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci en était exclue.
L’objet de cet amendement est de retirer ces dispositions du PLFSS 2025 pour deux raisons majeures.
Dans la forme, ces dispositions figurent au projet de loi, alors qu’aucune simulation n’a encore été faite pour en apprécier les effets, en particulier au niveau des plus petites entreprises, et branche professionnelle par branche professionnelle.
Cette réforme relève typiquement du test TPE-PME prévu dans le précédent projet de loi de simplification de la vie économique qu’il est impératif de mettre en œuvre.
Sur le fond, ces dispositions risquent de créer une charge supplémentaire pour les petites entreprises, car elles vont renchérir le coût du travail au niveau du SMIC.
Cette réforme ne va pas « désmicardiser » le pays parce qu’une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente. Faut-il rappeler que les TPE ont une clientèle majoritairement composée de particuliers ? On constate dans plusieurs secteurs de l’économie de proximité une stagnation de l’activité et s’agissant du nombre de défaillances des entreprises artisanales, commerciales et libérales, les 9 895 défaillances enregistrées au 2e semestre 2024 montrent une aggravation de la tendance.
Enfin, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La France bénéficie d’un haut degré de protection sociale obligatoire, majoritairement financé par le travail. Ce haut niveau de protection sociale est essentiel pour les TPE-PME, qui peuvent ainsi proposer à leurs salariés des outils mutualisés qu’elles ne pourraient garantir seules.
Néanmoins, la sédimentation et la multiplication des dispositifs spécifiques, mises en lumière par le rapport Bozio-Wasmer affaiblissent le système de financement de la protection sociale.
Il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la question des salaires, des incitations au travail et du coût du travail. En ce sens, le scenario central proposé par Messieurs Bozio et Wasmer dans leur rapport rendu public le 3 octobre 2024, présente un double intérêt puisqu’il est à la fois à coût constant pour les finances publiques et créateur d’emplois.
Il est crucial de s’y cantonner, sans coût supplémentaire pesant sur le travail. En effet, un tel surcoût risquerait de provoquer un fort déséquilibre et d’être destructeur d’emplois, allant à l’encontre des objectifs de simplification, d’incitation à la promotion professionnelle et de plein emploi.
Le présent amendement propose donc :
- de sortir du champ de la réduction dégressive les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage (4,05 % à date) ;
- de supprimer dès le 1er janvier 2025 les bandeaux « maladie » et « famille » ;
- de fixer un point de sortie des allègements à 3,5 SMIC.
Par ailleurs, la prime de partage de la valeur est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la prime de partage de la valeur (PPV) est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 241‑13 III du code de la sécurité sociale, des sorties sectorielles progressives ont été négociées, avec une extinction en sifflet prévue d’ici à 2038. Les secteurs professionnels se sont organisés en fonction du calendrier de réduction progressive qui leur est propre. Dans un contexte de hausse du coût du travail, il est essentiel de préserver le calendrier négocié avec chaque secteur, et de conserver la rédaction actuelle de la disposition précitée.
Enfin, cet amendement vise à empêcher toute modification par ordonnance des règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 11 à 15.
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2025 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 250 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Les alinéa 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 du PLFSS2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une double manière :
* En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
* En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.
Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges.
Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.
Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, il est bien évident qu’une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’abroger ces dispositions malvenues.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Exposé des motifs
Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecin. Si la « suppression » du numerus clausus peut apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore avec l’augmentation des capacités d’accueil des universités – et à condition que le nombre de postes effectivement ouverts par les universités soient au rendez-vous. D’ici-là il est important de maintenir en exercice les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.
L’Île-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans.
Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 euros de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 euros pour un secteur 2 avec pour principale conséquence de les désinciter fortement à poursuivre leur activité.
Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, un amendement supprimant les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi-retraite avait été adopté par la commission des affaires sociales en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
En effet, plus de 20 159 médecins retraités continuent d’exercer selon le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) - soit près de 10 % des effectifs - mais ils sont souvent rebutés par l’obligation de payer des cotisations sociales qui ne leur ouvrent aucun droit supplémentaire.
Au milieu de l’examen du PLFSS pour 2023, le 26 octobre 2022, le Président de la République avait lui-même soutenu l’esprit de l’amendement en promettant sur France 2 que « tous les médecins retraités continuant à travailler [seraient] exonérés de cotisation retraite nouvelle » afin de favoriser leur maintien en exercice après la retraite, et par la même ralentir la désertification médicale sur tout le territoire.
Néanmoins, la rédaction retenue de cette mesure n’est pas fidèle à la proposition du Président de la République. Par les termes de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, adoptée par le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le dispositif a été très largement encadré avec une application pour la seule année 2023 et pour les médecins dont la rémunération est inférieure à un seuil défini par décret.
La publication - six mois après l’entrée en vigueur théorique de la mesure - du décret n° 2023‑503 du 23 juin 2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a fixé à 80 000 euros le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite, à l’exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires vieillesse dues au titre de l’année 2023. Rappelons que les médecins en France ont un revenu moyen de 90 000 euros selon la DREES – excluant ainsi beaucoup de praticiens du dispositif.
Par construction, ce dispositif de continuation d’activité ne peut être une solution pérenne, mais il présente l’avantage d’augmenter temporairement cette ressource précieuse qu’est le temps médical, notamment dans les zones sous-denses en cas de difficulté à trouver un remplaçant. Force est de constater que nous ne résoudrons pas les problématiques de déserts médicaux cette année.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer la limitation temporelle afin d’en garantir son effectivité réelle par une pérennisation, sans laquelle les effets sur la démographie médicale ne pourraient être perceptibles.
Dispositif
I. – À la fin de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.
En effet, cet article prévoit :
– d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;
– d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.
L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.
Or ce projet de loi inflige aux TPE-PME une double peine :
- d’une part il pourrait conduire à réduire le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés, qui, rappelons-le, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti ;
- d’autre part, il renchérit le coût du travail d’un apprenti, y compris pour les plus petites entreprises.
Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
Il semble que le gouvernement envisage de compenser cette perte de rémunération pour l’apprenti par une augmentation des niveaux de rémunération. Ceci ne ferait qu’aggraver la charge des entreprises, avec le risque qu’elles forment moins d’apprentis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le délai de carence s’applique au début de chaque arrêt de travail, et ne donne lieu à aucune indemnité journalière. Le jour de carence d’ordre public interdit à l’employeur, ou à tout organisme de mutuelle de verser une gratification.
L’objectif poursuivi par ces dispositifs est de décourager la demande d’arrêts maladies très courts et de s’interroger davantage sur la maîtrise de la fréquence des arrêts de travail pour les salariés, les employeurs, et les médecins.
Le présent amendement vise à fixer 3 jours de carence et 1 jour de carence d’ordre public pour le secteur public. Pour rappel, le secteur privé est déjà soumis à un délai de carence de 3 jours.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le mot « deuxième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « L’indemnisation par un organisme de mutuelle au sens de l’article L. 211‑1 du code de la mutualité n’est pas possible pendant le premier jour. »
Exposé des motifs
Jusque très récemment, la France faisait encore exception avec un taux de fécondité supérieur à celui des autres pays de l’OCDE. Hélas, cette exception française n’est aujourd’hui plus vraie. En 2023, 678 000 bébés sont nés en France, soit 6,7 % de moins qu’en 2020 et 16 % de moins qu’en 2010. Cette tendance se vérifiera encore en 2024 puisqu’entre janvier et juin, 326 000 bébés sont nés, soit près de 8 000 de moins qu’en 2023 sur la même période.
Face à ce constat, il y a urgence à revenir aux fondements de notre familiale : l’universalité.
Ce principe d’universalité a été mis à mal sous le quinquennat de François Hollande, notamment via la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial.
Or, la politique familiale n’est pas une politique sociale. C’est pourquoi, elle doit bénéficier à toutes les familles, indépendamment de leurs ressources.
Le présent amendement vise donc à réintroduire le principe d’universalité, base même de la politique familiale française, enviée par tant de nos voisins. Sa portée est néanmoins symbolique car les règles constitutionnelles empêchent les parlementaires de revenir sur la modulation des allocations familiales.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi suivante : « Elles sont universelles. »
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit, selon les recommandations du rapport Bozio-Wasmer, de modifier les exonérations de cotisations sociales. Il décrit une première étape de la réforme au 1er janvier 2025 qui vise à adapter les paramètres actuels, en diminuant substantiellement le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Cette première étape prévoit également de réintégrer, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci en était exclue.
L’objet de cet amendement est de retirer ces dispositions du PLFSS 2025 pour deux raisons majeures.
Dans la forme, ces dispositions figurent au projet de loi, alors qu’aucune simulation n’a encore été faite pour en apprécier les effets, en particulier au niveau des plus petites entreprises, et branche professionnelle par branche professionnelle.
Cette réforme relève typiquement du test TPE-PME prévu dans le précédent projet de loi de simplification de la vie économique qu’il est impératif de mettre en œuvre.
Sur le fond, ces dispositions risquent de créer une charge supplémentaire pour les petites entreprises, car elles vont renchérir le coût du travail au niveau du SMIC.
Cette réforme ne va pas « désmicardiser » le pays parce qu’une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente. Faut-il rappeler que les TPE ont une clientèle majoritairement composée de particuliers ? On constate dans plusieurs secteurs de l’économie de proximité une stagnation de l’activité et s’agissant du nombre de défaillances des entreprises artisanales, commerciales et libérales, les 9 895 défaillances enregistrées au 2e semestre 2024 montrent une aggravation de la tendance.
Enfin, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Parfois pris pour exemple le modèle social à la française n’en demeure pas moins exempt de travers. Ces dernières années, il a hélas trop souvent évolué à la défaveur des français qui travaillent ou qui ont travaillé. La hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) décidée au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron en est l’une des illustrations.
Études d’opinions après études d’opinions et campagnes électorales après campagnes électorales, une part toujours plus grande de nos concitoyens dénonce cette tendance et demande légitimement que l’effort et le travail soient davantage récompensés. Deux français sur trois considèrent ainsi que notre système social a trop d’effets pervers et n’encourage pas suffisamment au travail. De la même façon, lors des derniers scrutins électoraux et notamment des récentes élections législatives anticipées, la question du pouvoir d’achat, laquelle est directement liée à la rémunération du travail, était la préoccupation principale des électeurs.
Si notre système social est basé sur le principe de solidarité nécessaire pour aider les personnes à faire face aux accidents de la vie, il ne doit en aucun cas conduire à ce que l’inactivité rapporte autant que le travail, au risque d’inciter à rester chez soi, et donc d’encourager l’assistanat.
Dans ces conditions et avec pour double objectif de mieux récompenser ceux qui travaillent et se donnent du mal au quotidien et d’inciter au retour à l’emploi, la priorité est d’accentuer la différence, pour l’heure insuffisante, entre les revenus du travail et les revenus de remplacement.
Pour ce faire, la diminution de l’écart entre la rémunération brute d’une part et la rémunération nette d’autre part constitue une solution raisonnable loin des propositions démagogiques de certains. L’augmentation du salaire minimum, par exemple, ne ferait qu’handicaper lourdement les entreprises et singulièrement notre tissu de TPE et PME qui font la singularité de l’économie française et dont les marges de manoeuvres ont été sensiblement rognées par l’envolée des prix de l’énergie et des matières premières.
La diminution de contributions obligatoires, à commencer par la CSG, permettrait de diminuer l’écart entre le salaire brut et le salaire net et donc de mieux rémunérer les travailleurs en activité comme ceux qui ont travaillé toute une vie et ont fait valoir leurs droits à la retraite. Le but recherché est aussi de défendre une société du mérite où l’effort est mieux récompensé.
Si cette mesure est coûteuse, son application ne manquera pas de contribuer à faire reculer l’assistanat et donc la dépense publique colossale qui y est liée. Elle sera par ailleurs financée par une politique volontariste de lutte contre la bureaucratie et la suradministration des services de l’État, par une meilleure lutte contre les fraudes sociales et fiscales, mais également par la mise en place de réformes structurelles et par la réduction de certaines dépenses de l’État (réforme ambitieuse de l’allocation chômage, création d’une allocation sociale unique pour mieux contrôler le coût des prestations sociales, baisse du coût des opérateurs de l’État, limitation du coût du crédit impôt recherche, réforme du RSA, recentrage de l’AME sur les seuls soins d’urgence...).
Le présent amendement vise donc à diminuer de 15 % le taux de CSG applicable aux revenus d’activité et aux pensions de retraite, soit un passage de 9,2 % à 8 % pour les revenus d’activité et un passage de 8,3 % 7,2 % pour les pensions de retraite. Il s’agit d’une mesure de pouvoir d’achat à destination de ceux qui bossent. L’objectif est de mieux rémunérer ceux qui travaillent ou qui ont travaillé pour que le travail rapporte toujours plus que l’assistanat.
Dispositif
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;
3° Le III bis est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En 2017, le rapport de la Cour des comptes alertait sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions et concernerait 53 604 bénéficiaires.
Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés. Une solution simple et juste existe afin d'arrêter complétement la fraude et les polémiques stériles : une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger.
C'est pourquoi cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.
Dispositif
L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.
En effet, cet article prévoit :
– d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;
– d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.
L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.
Or ce projet de loi inflige aux TPE-PME une double peine :
- d’une part il pourrait conduire à réduire le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés, qui, rappelons-le, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti ;
- d’autre part, il renchérit le coût du travail d’un apprenti, y compris pour les plus petites entreprises.
Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
Il semble que le gouvernement envisage de compenser cette perte de rémunération pour l’apprenti par une augmentation des niveaux de rémunération. Ceci ne ferait qu’aggraver la charge des entreprises, avec le risque qu’elles forment moins d’apprentis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La France bénéficie d’un haut degré de protection sociale obligatoire, majoritairement financé par le travail. Ce haut niveau de protection sociale est essentiel pour les TPE-PME, qui peuvent ainsi proposer à leurs salariés des outils mutualisés qu’elles ne pourraient garantir seules.
Néanmoins, la sédimentation et la multiplication des dispositifs spécifiques, mises en lumière par le rapport Bozio-Wasmer affaiblissent le système de financement de la protection sociale.
Il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la question des salaires, des incitations au travail et du coût du travail. En ce sens, le scenario central proposé par Messieurs Bozio et Wasmer dans leur rapport rendu public le 3 octobre 2024, présente un double intérêt puisqu’il est à la fois à coût constant pour les finances publiques et créateur d’emplois.
Il est crucial de s’y cantonner, sans coût supplémentaire pesant sur le travail. En effet, un tel surcoût risquerait de provoquer un fort déséquilibre et d’être destructeur d’emplois, allant à l’encontre des objectifs de simplification, d’incitation à la promotion professionnelle et de plein emploi.
Le présent amendement propose donc :
- de sortir du champ de la réduction dégressive les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage (4,05 % à date) ;
- de supprimer dès le 1er janvier 2025 les bandeaux « maladie » et « famille » ;
- de fixer un point de sortie des allègements à 3,5 SMIC.
Par ailleurs, la prime de partage de la valeur est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la prime de partage de la valeur (PPV) est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 241‑13 III du code de la sécurité sociale, des sorties sectorielles progressives ont été négociées, avec une extinction en sifflet prévue d’ici à 2038. Les secteurs professionnels se sont organisés en fonction du calendrier de réduction progressive qui leur est propre. Dans un contexte de hausse du coût du travail, il est essentiel de préserver le calendrier négocié avec chaque secteur, et de conserver la rédaction actuelle de la disposition précitée.
Enfin, cet amendement vise à empêcher toute modification par ordonnance des règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 8 et 10.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap. Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.
Nous sommes tous alertés par les difficultés de recrutement auxquelles est confronté le secteur de l’aide à domicile. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.
En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.
A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.
En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
Cette mesure permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne et d’augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services autonomie à domicile.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur pour des véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leur nature et leur qualification, mis à la disposition de leurs salariés définis à l’article L. 241‑10 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les pharmaciens d’officine peuvent bénéficier de remises à l’achat lorsqu’ils effectuent leurs commandes de médicaments auprès de l’industrie pharmaceutique.
Ces remises sont donc génératrices d’économies non seulement pour les pharmaciens mais également pour la Sécurité sociale. En effet, les remises sont déclarées en toute transparence, permettant au fur et à mesure un ajustement à la baisse des prix aux réalités économiques, et donc la prise en charge de prix moins élevés. A terme, c’est aussi une économie pour les patients.
Les remises permettent par ailleurs, grâce à un plafonnement plus élevé pour les médicaments génériques que pour les médicaments princeps, de stimuler la pénétration sur le marché des premiers, et donc d’accroître encore les économies réalisées par la Sécurité sociale.
Les pharmaciens peuvent désormais substituer les médicaments biosimilaires et hybrides aux médicaments biologiques, mais ne peuvent encore bénéficier des mêmes remises que pour les médicaments ordinaires.
Pour étendre l’effet positif des remises sur les comptes sociaux et sur l’ensemble de l’économie de la santé, le présent amendement vise donc à permettre aux pharmaciens de bénéficier de remises sur les achats des médicaments biosimilaires et hybrides.
Dans un contexte économique difficile pour l’économie officinale et pour l’assurance maladie, cette proposition constitue une mesure gagnant-gagnant de bon sens.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le dispositif du cumul emploi-retraite permet aux retraités du régime général de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec leurs pensions de retraite.
Selon l’enquête Emploi de l’Insee réalisée en 2021, 503 000 personnes, soit 3,6 % des retraités de 55 ans ou plus résidant en France, déclarent exercer une activité professionnelle tout en percevant une pension de retraite.
A l’heure où de très nombreux secteurs font face à d’importantes pénuries de main d’œuvre, il serait opportun de rendre de dispositif plus attractif et d’encourager dans leurs démarches à la fois ceux qui souhaitent travailler et ceux qui souhaitent embaucher.
Cet amendement propose donc de relever le plafond qui s’applique dans le cadre du cumul partiel des revenus, mais aussi d’exonérer de cotisations chômage l’employeur d’une personne retraitée qui reprend une activité.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas 400 % du salaire minimum de croissance ou le triple du » .
II. – Au premier alinéa de l’article L. 5422‑13 du code du travail, après le mot : « salarié, », sont insérés les mots : « à l’exception des personnes retraitées, sans condition d’âge, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.
Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque Français.e a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français.e jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Exposé des motifs
La loi « bien vieillir » a créé le service public départemental de l’autonomie, pour fédérer l’ensemble des acteurs de proximité sous l’égide du Département. Le SPDA a une composante financière, à travers les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, déclinées sur l’ensemble des Départements.
Ce dispositif a été préfiguré dans 18 départements en 2024, mais sa mise en place est progressive et nécessite du temps il ne ne sera pas possible de le généraliser au 1er janvier 2025 tel que prévu par la loi.
Cet amendement propose par conséquent de décaler d'un an sa généralisation.
Dispositif
À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».
Exposé des motifs
On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés. Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70% sont des éléments d’explication de cette situation. Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40% plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français jette en moyenne 1,5kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Exposé des motifs
L’article 19 propose une mauvaise solution a un vrai problème.
Il prévoit, pour lutter contre les pénuries de médicaments, un durcissement des sanctions financières en cas de non-respect des stocks de sécurité de 2 à 4 mois. La sanction pourrait atteindre 50% du chiffre d’affaires du médicament (contre 30% actuellement) allant jusqu’à 5 millions d’euros par produit ou groupe de produits (au lieu d’1 million actuellement), même si celui-ci est disponible pour le patient. Le champ d’application et le plafond des astreintes journalières associées à ces sanctions sont également revus à la hausse.
Or, force est de constater, notamment à la lumière du dernier communiqué de l’ANSM sur ces sanctions, que les produits concernés au premier chef sont essentiellement des médicaments anciens, à prix bas et à faible marge. Leur fragilité économique implique des difficultés plus importantes pour assurer la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement, cette sécurisation ayant un coût important parfois en décalage avec les taux de rentabilité associés à ces produits. De la même manière il est de plus en plus difficile de trouver des fournisseurs acceptant de fabriquer à prix bas dans un contexte de capacité de production saturée. 70 PME et ETI françaises participent pourtant dans ce contexte tendu, à ce maillage industriel indispensable mais sous tension.
Face à l’ampleur des sanctions financières ou au risque d’être sanctionné, les industriels n’auront, à terme, pas d’autres choix que de se désengager du marché, entraînant des ruptures et des arrêts de commercialisation de traitements pourtant d’intérêt thérapeutique majeur.
La sanction allant jusqu’à 30% du chiffre d’affaires est déjà très lourde, le million d’euros aussi. Les marges étant très faibles, les peines encourues peuvent atteindre plusieurs années d’exploitation d’un produit.
La hausse significative du montant de ces sanctions ne résoudra donc pas la problématique des pénuries mais conduira au contraire à une raréfaction de l’offre de médicaments indispensables.
Cet amendement propose donc de supprimer le durcissement des sanctions.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 12 à 17.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics.
A partir de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde, sans toutefois tenir compte de la logique économique associée à ces produits. Le secteur du médicament générique contribue en effet significativement aux économies, estimées à 2,5 milliards par an. En 2023, l’intégration des génériques à la clause de sauvegarde avait engendré une rentabilité négative de 1,5 % dans le secteur du générique. En 2024, à la lumière de cet état de fait et des risques que cette clause fait peser sur la pérennité du modèle du générique, les pouvoirs publics ont décidé d’un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à 2 % du Chiffre d’affaires hors taxe réalisé pour les médicaments génériques.
Ce PLFSS pour 2025 ne reconduit pas ce plafond alors même que la problématique s’intensifie au regard de la contribution encore plus grande aux économies qui est demandée à ce secteur.
Concrètement, en déplafonnant la clause de sauvegarde sur les génériques, qui s’ajoute à la hausse des impôts sur les sociétés, prévue dans le projet de loi de finances pour 2025, la rentabilité associée aux génériques s’annonce négative à -2,4 %. Ce déplafonnement triple la contribution du secteur passant de 100 millions d’euros en 2024 à potentiellement 330 millions d’euros en 2025.
Une telle détérioration entraînerait plusieurs centaines d’arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique.
70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ».
Cet amendement vise par conséquent à reconduire la participation des laboratoires du générique dans l’effort national, tout en garantissant au secteur un maintien du plafonnement de la clause de sauvegarde à 2 %.
Cette mesure n’aurait pas d’impact sur le montant total de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde dont l’assiette reste inchangée. De ce fait, cette demande n’entraîne pas de baisse des recettes pour l’État.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet article prévoit une sanction unique sans tenir compte de la diversité des raisons expliquant un stock de médicaments insuffisant.
En effet, un stock de sécurité a vocation, comme son nom le laisse entendre, à pallier des situations de tensions qui peuvent être multifactorielles telles que des pics de pathologies, des ruptures de stocks de certains autres acteurs du marché ou des difficultés pour les pharmaciens et les grossistes, à calibrer avec suffisamment de précision les besoins du marché à un instant T dans un contexte mouvant. Il est par ailleurs constant que les principes actifs utiles à la fabrication d’une grande majorité de médicaments soient majoritairement fabriqués en Inde ou en Chine ce qui implique une dépendance importante à des territoires éloignés.
Dans ce contexte, l’existence d’un niveau de sanction financière unique ne permet pas de différencier les cas de manquements ni de reconnaître les actions mises en œuvre par les laboratoires et donc d’assurer le respect du principe de proportionnalité des sanctions applicables en droit administratif.
De plus, le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir être utilisé et ensuite, reconstitué. On peut comprendre que cette étape de reconstitution ait pour cible le délai le plus court possible pour garantir la meilleure continuité d’approvisionnement possible. Il n’est donc pas pertinent d’apprécier l’état d’un stock à un instant T mais plutôt de l’apprécier sur une période donnée pour constater ce mouvement normal et dynamique. Ainsi, l’utilisation nécessaire du stock et le délai nécessaire à sa reconstitution ne peuvent être niés et le laboratoire titulaire ou exploitant ne saurait être pénalisé dans ce cadre.
Pour être en prise avec cette réalité opérationnelle tout en assurant la continuité d’approvisionnement pour le patient, le présent amendement propose de ne pas sanctionner un laboratoire si celui-ci est en capacité de reconstituer son stock de sécurité dans les deux mois suivants l’information de l’ANSM d’un stock en dessous du seuil de sécurité.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 12 à 17 les six alinéas suivants :
« a) Le II est ainsi modifié :
« – Les mots :« 1° à 7° » sont remplacés par les mots :« 2° à 8° » ;
« – Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les manquements mentionnés au 1° de l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, sauf si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121‑29, dans les deux mois qui suivent l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans les meilleurs délais par l’exploitant. »
« b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les cas du 1° , du a et b du 5° et du b du 7° de l’article L. 5423‑9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121‑29, dans les deux mois qui suivent l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…). En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement l les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Dans le contexte économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle mesure viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d'autant plus que leurs budgets pour l'année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales et à limiter ainsi la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales, en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent. Cela pour éviter de doubler les franchises médicales sur les médicaments et les consultations.
Nous appelons à sa remise en place dès 2025 pour contribuer à rééquilibrer le système.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Exposé des motifs
Compte tenu de la situation financière de la France, le développement des médicaments biosimilaires, moins chers, tout aussi sérieux et efficaces, est indispensable. L
Le potentiel de réduction des dépenses publiques est en effet important : le secteur serait en capacité de générer 7 milliards euros d’économies supplémentaires cumulées à l’horizon 2030. Leur essor permet également d’assurer une plus grande disponibilité des produits en diversifiant l’offre de médicament biologique déjà existante. Ces produits répondent ainsi à deux des priorités du législateur : lutter contre la pénurie de médicaments et trouver des économies pour les finances publiques.
Il paraît dès lors nécessaire de réduire, pour ces médicaments biosimilaires, la pression induite par la « clause de sauvegarde ».
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« a) A Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la progression ne tient toutefois pas compte du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. » ; » .
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 15 du PLFSS entérine par la modification du code de la sécurité sociale, la fin du dialogue conventionnel. En effet, dans l’optique de maîtriser les dépenses de l’Assurance Maladie, la CNAM et ses ministres de tutelles pourront de façon unilatérale baisser les tarifs en matière de biologie et d’imagerie médicale.
Dans un contexte d’épuisement et découragement d’un certain nombre de personnels de santé, de pénurie dans de nombreux secteurs, il apparaît pour le moins inopportun d’adopter un article renforçant l’unilatéralité au détriment de la confiance et du dialogue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…). En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement l les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Dans le contexte économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle mesure viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d'autant plus que leurs budgets pour l'année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Au titre de la réduction des dépenses publiques, le Gouvernement propose d’accroître le coût du travail de plus de 5 milliards d’euros en réformant les dispositions relatives aux allègements de charges patronales, notamment pour les bas salaires, sans que cela se traduise par une amélioration du pouvoir d’achat des salariés, bien au contraire.
Les entreprises de Services ont créé 2,35 millions d’emplois supplémentaires depuis 20 ans, soit plus de 100 000 par an. Des emplois accessibles à tous les niveaux de qualification et de diplôme, partout en France, dans tous les territoires, pour répondre aux enjeux démographiques, numériques et environnementaux de notre pays. Des emplois toutefois fragiles, dont la pérennité est fortement corrélée au coût du travail : les salaires et charges sont le principal poste de charges des entreprises, pouvant représenter jusqu’à 60 % du chiffre d’affaires et 90 % de la valeur ajoutée pour certaines d’entre elles.
Parce que les entreprises de services ne pourront pas répercuter cette nouvelle hausse du coût du travail dans leurs prix, tant auprès des acheteurs publics que privés, l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale aura pour conséquence de :
-geler les rémunérations et donc de renforcer la « smicardisation », les seules revalorisations salariales à venir seront celles liées à la revalorisation du SMIC.
-casser la dynamique de créations d’emplois et donc d’accroître le chômage, surtout celui des publics les plus fragiles, alors que les Services ont recruté et formé des centaines de milliers de personnes sans qualification professionnelle initiale.
-fragiliser des entreprises, dont les niveaux de marges nettes sont tellement faibles après des années d’inflation qu’elles ne peuvent plus absorber de nouveaux coûts. Alors que l’activité connait déjà un net ralentissement et que nous faisons face à une augmentation préoccupante de faillites d’entreprises, cette nouvelle hausse va conduire à des cessations d’activités et donc à des destructions d’emplois.
Il est donc proposé de supprimer l’article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet article sont largement partagés par les associations de patients. Néanmoins, ces objectifs ne peuvent être uniquement quantitatifs et financiers, et faire l’impasse sur la pertinence et la qualité des actes. Il convient également de prévoir que cet accord favorise un meilleur équilibre territorial dans l’implantation des structures d’imagerie et de biologie médicale.
A l’instar de la réforme de la tarification des activités MCO introduite dans la cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous proposons d’introduire un critère relatif au respect d’objectifs de santé publique, d’autant plus nécessaire que la stratégie nationale de santé, annoncée décennale, pourtant prévue en 2023, et toujours cruellement manquante.
Enfin, il est proposé d’associer à la consultation des parties prenantes France Assos Santé, afin de faire valoir la voix des associations de patients
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
II. – À l’alinéa 5, après le mot :
« quantitatifs »,
insérer les mots :
« territoriaux et de santé publique ».
Exposé des motifs
L’article 160‑1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111‑4 du code de la sécurité sociale, lequel permet à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la PUMA et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.
Cet amendement vise à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à la PUMA à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France.
Un étranger en situation irrégulière qui n’a pas pris la peine d’engager une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors de l’Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
Exposé des motifs
Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique.
En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.
Les stocks de sécurité ont pour principal objectif de prévenir les pénuries, les conséquences pour les personnes malades et de nous donner collectivement le temps de définir les meilleures alternatives possibles. Les stocks sont « tournants » et peuvent être libérés pour limiter les ruptures sèches de traitement. Des exceptions d’obligations existent pour certains médicaments particuliers (conservation, saisonnalité, gros volumes).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Le décret d’application du 30 mars 20211 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.
En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines.
Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. » ; ».
Exposé des motifs
En 2017, le rapport de la Cour des comptes alertait sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions et concernerait 53 604 bénéficiaires.
Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés. Une solution simple et juste existe afin d'arrêter complétement la fraude et les polémiques stériles : une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger.
C'est pourquoi cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger
Dispositif
L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Exposé des motifs
Jusque très récemment, la France faisait encore exception avec un taux de fécondité supérieur à celui des autres pays de l’OCDE. Hélas, cette exception française n’est aujourd’hui plus vraie. En 2023, 678 000 bébés sont nés en France, soit 6,7 % de moins qu’en 2020 et 16 % de moins qu’en 2010. Cette tendance se vérifiera encore en 2024 puisqu’entre janvier et juin, 326 000 bébés sont nés, soit près de 8 000 de moins qu’en 2023 sur la même période.
Face à ce constat, il y a urgence à revenir aux fondements de notre familiale : l’universalité.
Ce principe d’universalité a été mis à mal sous le quinquennat de François Hollande, notamment via la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial.
Or, la politique familiale n’est pas une politique sociale. C’est pourquoi, elle doit bénéficier à toutes les familles, indépendamment de leurs ressources.
Le présent amendement vise donc à réintroduire le principe d’universalité, base même de la politique familiale française, enviée par tant de nos voisins. Sa portée est néanmoins symbolique car les règles constitutionnelles empêchent les parlementaires de revenir sur la modulation des allocations familiales.
Dispositif
L’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »
Exposé des motifs
Cet article s’inspire d’une disposition envisagée depuis 2014 « observance contre remboursement » dans le traitement de l’apnée du sommeil et rejetée en conseil d’État.
L’observance des traitements par les patients est un défi de santé publique avant d’être un défi économique. Dans notre pays, 30 % des soins prescrits sont reconnus comme inutiles. A population comparable certains actes de chirurgie varient de 1 à 4 d’un département à l’autre par exemple. Des économies, nous devons en faire, mais nous devons collectivement réfléchir à la sur-prescription, au mésusage et aux raisons de la non-observance plutôt que de courir le risque de ne pas accompagner les personnes malades et de faire courir des risques avant tout aux patients les plus vulnérables. Le numérique doit favoriser l’autonomie et la responsabilité du patient et non instaurer le contrôle des populations.
Afin de conserver une approche authentique à cet objectif de pertinence médicale, la responsabilité doit être placée sur le prescripteur pour la réévaluation de la pertinence de celle-ci en se basant sur l’utilisation effective du dispositif. Cette approche ne peut pas être comptable et reposer sur le potentiel retrait du remboursement du dispositif directement par l’Assurance maladie.
La loi ne doit donc pas laisser la porte ouverte à une régulation directe par l’Assurance maladie basée sur la transmission de ces données concernant la catégorie très large des dispositifs médicaux, seule une finalité d’étude des données anonymes d’utilisation à des fins d’étude, recherche ou statistique est acceptable.
Dispositif
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.
Exposé des motifs
Les retraites françaises (personnelle ou de réversion) peuvent être perçues en vivant à l’étranger, sous réserve de fournir un certificat de vie chaque année. Ce certificat est établi en fonction des pays par un notaire, un maire (en Algérie par exemple), ou une autre autorité locale.
Dans certains pays en revanche, comme au Congo ou en Chine, ce certificat doit obligatoirement être établi par le consulat français.
Par soucis de cohérence et pour éviter les fraudes, cet amendement propose que pour tous les pays, les certificats soient délivrés par les consulats français qui devront convoquer annuellement les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite versée par la France.
Par ailleurs, si les retraités sont domiciliés fiscalement hors de France, ces pensions ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa).
Cet amendement propose par conséquent de supprimer cette exonération afin qu'eux aussi participent à l'effort national de redressement des finances publiques.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ;
2° L’article 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le Consulat français de son pays de résidence ».
Exposé des motifs
Parfois pris pour exemple le modèle social à la française n’en demeure pas moins exempt de travers. Ces dernières années, il a hélas trop souvent évolué à la défaveur des français qui travaillent ou qui ont travaillé. La hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) décidée au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron en est l’une des illustrations.
Études d’opinions après études d’opinions et campagnes électorales après campagnes électorales, une part toujours plus grande de nos concitoyens dénonce cette tendance et demande légitimement que l’effort et le travail soient davantage récompensés. Deux français sur trois considèrent ainsi que notre système social a trop d’effets pervers et n’encourage pas suffisamment au travail. De la même façon, lors des derniers scrutins électoraux et notamment des récentes élections législatives anticipées, la question du pouvoir d’achat, laquelle est directement liée à la rémunération du travail, était la préoccupation principale des électeurs.
Si notre système social est basé sur le principe de solidarité nécessaire pour aider les personnes à faire face aux accidents de la vie, il ne doit en aucun cas conduire à ce que l’inactivité rapporte autant que le travail, au risque d’inciter à rester chez soi, et donc d’encourager l’assistanat.
Dans ces conditions et avec pour double objectif de mieux récompenser ceux qui travaillent et se donnent du mal au quotidien et d’inciter au retour à l’emploi, la priorité est d’accentuer la différence, pour l’heure insuffisante, entre les revenus du travail et les revenus de remplacement.
Pour ce faire, la diminution de l’écart entre la rémunération brute d’une part et la rémunération nette d’autre part constitue une solution raisonnable loin des propositions démagogiques de certains. L’augmentation du salaire minimum, par exemple, ne ferait qu’handicaper lourdement les entreprises et singulièrement notre tissu de TPE et PME qui font la singularité de l’économie française et dont les marges de manoeuvres ont été sensiblement rognées par l’envolée des prix de l’énergie et des matières premières.
La diminution de contributions obligatoires, à commencer par la CSG, permettrait de diminuer l’écart entre le salaire brut et le salaire net et donc de mieux rémunérer les travailleurs en activité comme ceux qui ont travaillé toute une vie et ont fait valoir leurs droits à la retraite. Le but recherché est aussi de défendre une société du mérite où l’effort est mieux récompensé.
Si cette mesure est coûteuse, son application ne manquera pas de contribuer à faire reculer l’assistanat et donc la dépense publique colossale qui y est liée. Elle sera par ailleurs financée par une politique volontariste de lutte contre la bureaucratie et la suradministration des services de l’État, par une meilleure lutte contre les fraudes sociales et fiscales, mais également par la mise en place de réformes structurelles et par la réduction de certaines dépenses de l’État (réforme ambitieuse de l’allocation chômage, création d’une allocation sociale unique pour mieux contrôler le coût des prestations sociales, baisse du coût des opérateurs de l’État, limitation du coût du crédit impôt recherche, réforme du RSA, recentrage de l’AME sur les seuls soins d’urgence...).
L vise donc à diminuer de 15 % le taux de CSG applicable aux revenus d’activité et aux pensions de retraite, soit un passage de 9,2 % à 8 % pour les revenus d’activité et un passage de 8,3 % 7,2 % pour les pensions de retraite. Il s’agit d’une mesure de pouvoir d’achat à destination de ceux qui bossent. L’objectif est de mieux rémunérer ceux qui travaillent ou qui ont travaillé pour que le travail rapporte toujours plus que l’assistanat.
Dispositif
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;
3° Le III bis est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’arsenal de contrôle et de sanctions des professionnels de santé libéraux n’a jamais été aussi important : déconventionnement en urgence, indus par extrapolation avec l’article 102 du PLFSS 2023 et projet de suspension automatique de la participation de l’Assurance
Maladie à la prise en charge des cotisations dans l’article 7 du PLFSS 2024.
Les professionnels de santé libéraux n’ont pas droit à l’erreur alors que les agents qui les contrôlent ne risquent strictement aucune sanction.
Des procédures d’indus de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros qui induisent une charge mentale énorme et ont des conséquences professionnelles, familiales, psychologiques extrêmement lourdes se soldent parfois in fine par une extinction de toute poursuite.
Des prélèvements financiers sont effectués par les CPAM mettant financièrement en péril la situation de familles entières.
Aussi afin d’encadrer certaines dérives administratives dans le cadre de la volonté affichée de récupérer des volumes financiers importants afin de combler le déficit public, il est nécessaire que les erreurs avérées dans les procédures de contrôles soient financièrement sanctionnées.
Dispositif
L’article L. 1331‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « hormis pour les agents des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale d'assurance maladie » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’erreur manifeste lors des procédures de contrôle des professionnels de santé libéraux, l’agent de contrôle peut faire l’objet de sanctions pécuniaires.
« La directrice ou le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie concernée ainsi que la directrice ou le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie sont solidairement responsables. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies par décret. »
Exposé des motifs
Depuis la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification dite « loi RIST », de nombreux services hospitaliers sont en tension. L’accès aux services d’urgences est même régulé dans de très nombreux hôpitaux français.
En Bretagne l’accès aux services d’urgences est même critique dans certains établissements. C’est le cas au Centre Hospitalier du Centre Bretagne (CHCB) situé entre Loudéac et Pontivy ou encore à l’hôpital de Carhaix.
Cette situation s’est aggravée avec la loi RIST qui encadre la rémunération des intérimaires de santé. Force est en effet de constater que cet encadrement a conduit à un véritable dérèglement des services hospitaliers, en particuliers des services d’urgences.
Face au manque de médecins, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont organisé la régulation de l’accès aux services d’urgences, voire parfois même leur fermeture. En conséquence, des français, parfois en urgence absolue, ont été transporté vers des hôpitaux situés à plusieurs dizaines de kilomètres de leur domicile, alors qu’existait à proximité de chez eux un service d’urgences. Des malades ont même parfois été baladé entre plusieurs services d’urgences avant d’être effectivement pris en charge. Ces situations, parce qu’elles diminuent les chances des malades concernés, sont révoltantes.
Il y a donc urgence à revenir sur les dispositions de la loi RIST encadrant la rémunération des intérimaires de santé.
Or, le présent article prévoit d’étendre l’encadrement de l’intérim médical aux personnels non‑médicaux et de maïeutique des établissements publics sanitaires, sociaux et médico‑sociaux. Etendre une disposition qui a conduit à un recul de l’accès aux soins n’est pas responsable. Maintenir un tel article, est l’assurance que demain, d’autres services hospitaliers seront impactés, à commencer par les maternités de proximité.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer l’article 18.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir sur la hausse de la CSG de 2018, que continuent de subir 60 % des retraités Français.
En effet, au 1er janvier 2018, 60 % des retraités, soit 8 millions d’entre eux, ont subi une augmentation de 25 % de leur CSG sans aucune compensation.
Le Gouvernement d'alors, pour éviter un effet de seuil brutal, a décidé dans un premier temps d’exonérer de hausse de CSG 300 000 retraités à la limite du seuil d’application. Cette mesure de compensation était insuffisante puisqu’elle n’aurait profité qu’à 3 % des retraités touchés par la hausse de la CSG (350 000 foyers de retraités sur 8 millions de retraités pénalisés). Il s’agissait d’un geste de 300 millions d’euros par an qui est une goutte d’eau à l’échelle des 22 milliards d’euros de hausse de la CSG.
Dans un second temps, une mesure visant à exonérer de la hausse de la CSG les retraités touchant moins de 2000 € a finalement été prise. C’est une avancée, mais par mesure d’équité, il faut désormais corriger entièrement l’erreur initiale en annulant la hausse de la CSG pour l’intégralité des retraités qui l’ont subie.
Afin de mettre fin à cet acharnement injuste contre ceux qui ont travaillé toute leur vie, cet article doit donc permettre de revenir à la situation antérieure à 2018, et rendre un peu de justice fiscale à l’ensemble des retraités.
Dispositif
I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet article vise à reporter de six mois la date de revalorisation des pensions de retraite (hors minimas de pension), qui interviendra donc désormais le 1er juillet et non plus le 1er janvier. Il convient de souligner que les minimas sociaux(minimum vieillesse, mais aussi allocation veuvage) resteront bien, quant à eux, revalorisés au 1er janvier. Le sort des autres prestations sociales est similaire : leur augmentation annuelle n'est toutefois pas programmée pour janvier, mais pour avril.
Il est proposé à travers cet amendement d'épargner les plus petites retraites en les indexant dès janvier. Ce dispositif d'indexation différenciée semble être en effet plus adapté et plus juste qu'un gel des pensions généralisé.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les pensions de droits propre et dérivé inférieures à 2000 euros nets par mois sont exemptées de ce report. »
Exposé des motifs
Cet article vise à reporter de six mois la date de revalorisation des pensions de retraite (hors minimas de pension), qui interviendra donc désormais le 1er juillet et non plus le 1er janvier. Il convient de souligner que les minimas sociaux(minimum vieillesse, mais aussi allocation veuvage) resteront bien, quant à eux, revalorisés au 1er janvier. Le sort des autres prestations sociales est similaire : leur augmentation annuelle n’est toutefois pas programmée pour janvier, mais pour avril.
Il est proposé à travers cet amendement d’épargner les plus petites retraites en les indexant dès janvier. Ce dispositif d’indexation différenciée semble être en effet plus adapté et plus juste qu’un gel des pensions généralisé.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les pensions de droits propre et dérivé inférieures à 2 000 euros nets par mois sont exemptées de ce report. »
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur.
Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité et participera à la compétitivité économique de l’agriculture.
Cette mesure a été évaluée à 17,7 millions d’euros par an.
Dispositif
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les retraites françaises (personnelle ou de réversion) peuvent être perçues en vivant à l’étranger, sous réserve de fournir un certificat de vie chaque année. Ce certificat est établi en fonction des pays par un notaire, un maire (en Algérie par exemple), ou une autre autorité locale.
Dans certains pays en revanche, comme au Congo ou en Chine, ce certificat doit obligatoirement être établi par le consulat français.
Par soucis de cohérence et pour éviter les fraudes, cet amendement propose que pour tous les pays, les certificats soient délivrés par les consulats français qui devront convoquer annuellement les personnes bénéficiaires d’une pension de retraite versée par la France.
Par ailleurs, si les retraités sont domiciliés fiscalement hors de France, ces pensions ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa).
Cet amendement propose par conséquent de supprimer cette exonération afin qu’eux aussi participent à l’effort national de redressement des finances publiques.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 136‑1 est ainsi rédigé : « 1° Les personnes physiques qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…). En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement l les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Dans le contexte économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle mesure viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d'autant plus que leurs budgets pour l'année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur.
Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité et participera à la compétitivité économique de l’agriculture.
Cette mesure a été évaluée à 17,7 millions d’euros par an.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « L. 722‑1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d’autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…). En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement l les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Dans le contexte économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle mesure viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d’autant plus que leurs budgets pour l’année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Ce dispositif de soutien aux JEI vise à favoriser le développement de PME récemment créées et dynamiques, en leur offrant la possibilité de développer puis de maintenir un niveau de recherche et développement important.
Pour les exercices clos à compter du 1er juin 2024, le régime est également ouvert aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC), définies comme celles qui engagent un taux de dépenses de R&D entre 5 % et 15 % de l’ensemble de leurs dépenses déductibles, et satisfont à des indicateurs de performance économique.
Depuis sa création, ce dispositif de faveur a connu divers ajustements sur les exonérations relatives aux cotisations sociales et les exonérations fiscales. Il convient de noter que la loi de finances pour 2024 avait déjà supprimé le mécanisme d’exonération d’imposition sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2024.
Malgré les modifications législatives, ce dispositif reste reconnu. Or, le PLFSS viendrait supprimer cette exonération de charges sociales patronales pour les JEI et JEC – leur bénéfice serait désormais exclusivement réservé aux jeunes entreprises universitaires.
Cette suppression serait applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.
Compte tenu des enjeux associés à la stabilité du dispositif, reconnu comme un élément participant à l’innovation des PME, il est proposé de conserver et de pérenniser ce dispositif dédié aux plus petites entreprises.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer la gratuité de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) et s'inscrit dans un contexte où les finances publiques sont sous une pression croissante. Nous sommes confrontés à un défi de taille : préserver l'accès de tous à des soins de qualité tout en assurant la viabilité de notre modèle de remboursement de soins.
La C2S, qui permet à de nombreux citoyens d’accéder à une complémentaire santé sans frais, joue un rôle important dans la réduction des inégalités d’accès aux soins. Cependant, le financement de ce dispositif représente un coût significatif pour l'État. Si la santé n’a pas de prix, elle a un coût.
Ainsi, en réformant la C2S et en revenant sur la gratuité, nous cherchons à trouver un équilibre entre solidarité et responsabilité budgétaire. Il est crucial de maintenir l'accès aux soins pour les plus vulnérables, mais cela doit se faire dans un cadre où chacun contribue, dans la mesure de ses moyens, à la solidarité nationale.
Dispositif
L’article L 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;
b) Les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté accordée au directeur général de la caisse nationale d’assurance-maladie (introduite par un nouvel article L. 162‑12‑19 du code de la sécurité sociale) de décider unilatéralement de baisses de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, lorsque les objectifs ou la trajectoire de maîtrise de dépenses, fixés dans un accord pluriannuel de maîtrise de dépenses conclu entre les syndicats représentatifs des professions concernées et l’assurance-maladie, ne sont pas atteints.
Le dispositif prévu par l’article 15 du PLFSS conduit à une négociation conventionnelle sous contrainte, avant même que celle-ci n’ait débuté. Il crée un déséquilibre injustifié au détriment des syndicats de biologistes ou de radiologues, qui biaise de facto le dialogue avec l’assurance-maladie, dont le directeur général est immédiatement mis en position de force. Il place une épée de Damoclès permanente au-dessus des têtes des représentants des syndicats de biologistes ou de radiologues. En cela, il est gravement porté atteinte à la liberté contractuelle des représentants syndicaux, qui ne disposent pas de toute la latitude requise pour négocier et conclure sereinement un accord de maîtrise des dépenses avec la CNAM.
Le rapport de force défavorable aux professionnels de santé, institué par cet article, est justifié par le Gouvernement par une logique comptable et de maîtrise des dépenses de biologie et d’imagerie médicale, mais sans lien avec un objectif de protection de la santé publique. Le but poursuivi par le Gouvernement est purement financier et dénué de toute préoccupation relative à la santé des Français.
Le fait de confier au directeur général la CNAM le droit de baisser, par voie unilatérale, les tarifs de biologie ou d’imagerie médicale fait courir le risque de prise de décisions arbitraires. Aucun encadrement des décisions du représentant de l’administration n’est prévu par l’article 15. Il n’est pas tenu de prendre l’avis préalable d’une institution. Ses décisions ne sont pas limitées dans le temps, ni en montants plancher. Il n’est pas précisé à quel moment de la négociation le directeur de l’assurance maladie peut user de son pouvoir exorbitant du droit commun. L’article 15 n’encadre donc en rien le pouvoir réglementaire et se contente de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ses conditions d’application. Or, le législateur, en ne fixant aucune limite ni aucun objectif au pouvoir réglementaire, méconnaît gravement l’étendue de sa propre compétence et établit une procédure de fixation arbitraire des tarifs de biologie médicale ou d’imagerie médicale qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.
En tout état de cause, la sanction prévue par l’alinéa 10 de cet article (baisse unilatérale des tarifs) apparaît à la fois abusive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il semble préférable de s’en tenir aux dispositions prévues à l’alinéa 8, qui prévoient que, dans l’accord pluriannuel de maîtrise des dépenses, les parties doivent négocier et s’entendre sur les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire des dépenses.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupements d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’État de 520 000 €/an.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la FNCUMA.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Cet amendement a été conçu avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – Au premier alinéa du I et au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024 » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine a pour objet la remise d’un rapport sur la pertinence de créer une complémentaire santé solidaire (C2S) dédiée aux seniors à revenus modestes.
Un rapport sénatorial a récemment alerté sur les hausses des tarifs des mutuelles prévues pour 2024, aggravant les difficultés des retraités confrontés à la baisse de leur pouvoir d’achat et à la fin de la prise en charge partielle par l’employeur à la retraite. Ces hausses, combinées à une augmentation des risques liés à l’âge, creusent les inégalités d’accès aux soins pour cette population vulnérable.
L’objectif de ce rapport est de déterminer si la mise en place d’une C2S spécifiquement pour les seniors permettrait de limiter ces inégalités, tout en leur assurant une couverture santé accessible. Le rapport proposera également des solutions pour garantir une meilleure information des retraités sur leurs droits lors de la liquidation de leur pension, afin de lutter contre le non-recours à ces dispositifs.
Cette demande de rapport répond donc à la nécessité d’améliorer l’accès aux soins des seniors tout en préservant leur pouvoir d’achat.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 52 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il évalue en outre la pertinence de la création d’une complémentaire santé solidaire spécifiquement dédiée aux seniors aux revenus modestes. Ce rapport dresse un état des lieux des besoins de cette population, notamment ceux dont les ressources se situent entre le minimum vieillesse et un plafond à définir. Ce rapport analyse l’efficacité potentielle de ce dispositif pour répondre au triple effet ciseau auquel les retraités sont confrontés : la perte de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur après la retraite, la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des cotisations dues à l’augmentation des risques liés à l’âge. Il étudie également l’impact de cette complémentaire sur la réduction des inégalités d’accès aux soins pour les seniors ainsi que les modalités de financement et de participation financière des retraités.
Exposé des motifs
La France bénéficie d’un haut degré de protection sociale obligatoire, majoritairement financé par le travail. Ce haut niveau de protection sociale est essentiel pour les TPE-PME, qui peuvent ainsi proposer à leurs salariés des outils mutualisés qu’elles ne pourraient garantir seules.
Néanmoins, la sédimentation et la multiplication des dispositifs spécifiques, mises en lumière par le rapport Bozio-Wasmer affaiblissent le système de financement de la protection sociale.
Il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la question des salaires, des incitations au travail et du coût du travail. En ce sens, le scenario central proposé par Messieurs Bozio et Wasmer dans leur rapport rendu public le 3 octobre 2024, présente un double intérêt puisqu’il est à la fois à coût constant pour les finances publiques et créateur d’emplois.
Il est crucial de s’y cantonner, sans coût supplémentaire pesant sur le travail. En effet, un tel surcoût risquerait de provoquer un fort déséquilibre et d’être destructeur d’emplois, allant à l’encontre des objectifs de simplification, d’incitation à la promotion professionnelle et de plein emploi.
Le présent amendement propose donc :
- de sortir du champ de la réduction dégressive les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage (4,05 % à date) ;
- de supprimer dès le 1er janvier 2025 les bandeaux « maladie » et « famille » ;
- de fixer un point de sortie des allègements à 3,5 SMIC.
Par ailleurs, la prime de partage de la valeur est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la prime de partage de la valeur (PPV) est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l’actuel quatrième alinéa de l’article L. 241‑13 III du code de la sécurité sociale, des sorties sectorielles progressives ont été négociées, avec une extinction en sifflet prévue d’ici à 2038. Les secteurs professionnels se sont organisés en fonction du calendrier de réduction progressive qui leur est propre. Dans un contexte de hausse du coût du travail, il est essentiel de préserver le calendrier négocié avec chaque secteur, et de conserver la rédaction actuelle de la disposition précitée.
Enfin, cet amendement vise à empêcher toute modification par ordonnance des règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales.
Dispositif
Après le mot :
« loi »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes.
Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier.
En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée. Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social.
D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance ….
Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA
Dispositif
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « articles 72 à 73 E du code général des impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Après le premier alinéa, sont inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
b) Les plus-values à court terme imposées selon les modalités de l’article 39 quaterdecies du même code ;
c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé selon les dispositions de l’article 38 quater du même code ;
d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans un but d’économie, l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. L’objectif est de faire participer les ménages de retraités, y compris les bénéficiaires de minima de pensions, à l’effort de redressement des comptes sociaux. L’exposé des motifs précise que le revenu disponible des ménages de plus de 65 ans en France était, en 2020, quasiment égal au revenu moyen disponible calculé sur la totalité de la population. Pour les bénéficiaires des minima de pension, cette démonstration n’est cependant pas vérifiée.
De plus, une disposition de l’article 23 fait reculer le point de référence pour le calcul du minima de retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.
Le gouvernement propose ainsi de faire remonter la référence à 85 % du Smic net au 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite. Aujourd’hui, la référence est celle du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ainsi, un retraité à carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à 85 % du Smic net au 1er juillet 2025.
Il en résultera une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des minima. Les 85 % du Smic sont en effet accordés à la liquidation de la pension. La pension bénéficie ensuite des revalorisations des retraites sur les prix ce qui induit un décrochage progressif par rapport à l’objectif.
Le présent amendement vise à préserver la référence au mois de janvier de l’année de liquidation pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.
Cet amendement a été conçu avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La prime de partage de la valeur (PPV) est un formidable outil, facile de mise en place pour l’employeur et bénéficiant d’un régime social et fiscal incitatif pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Intégrer cette prime dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la pente des allègements de charge serait contre-productif et risquerait de freiner la mise en place de mécanismes de partage de la valeur, dont la PPV est le principal outil utilisé par les TPE-PME, qui ne peuvent recourir facilement aux dispositifs d’intéressement et de participation. Cela reviendrait à considérer la PPV comme une simple prime sans avantage ni pour l’employeur ni pour le salarié. En pratique, il y a fort à parier que beaucoup d’employeurs y renoncerait, ce qui serait un très mauvais signal pour le pouvoir d’achat des Français.
C’est pourquoi le présent amendement supprime l’intégration de la PPV dans les rémunérations et gains pris en compte pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 8.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit de définir un montant en euros pour le SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
L’objectif de cette disposition est de geler la valeur du SMIC pour le calcul des allègements généraux afin de neutraliser l’impact de la revalorisation anticipée du SMIC au 1er novembre 2024 telle qu’annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale.
Cette mesure revient à diminuer le montant des allègements généraux pour les entreprises ce qui va se traduire par une augmentation du coût du travail, qui s’ajoutant à la hausse anticipée du SMIC, va fragiliser leur équilibre économique, avec un risque sur l’emploi.
Il est donc proposé de supprimer cette mesure de gel et de prévoir que le calcul des allègements généraux en 2025 se fait sur la base du SMIC applicable au 1er janvier 2025.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« qui sont assises sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher toute modification par ordonnance des règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales.
Toute modification de ce régime entraînerait des conséquences désastreuses, en particulier pour les services d’aide à la personne, qui bénéficient d’un régime spécifique.
Ce secteur est fortement dépendant du coût de la main-d’œuvre, dans un contexte de tensions sur les ressources humaines. La masse salariale représente entre 80 et 85 % du prix de la prestation. Un renchérissement du coût du travail ne pourrait pas être entièrement répercuté, notamment en raison des contraintes qui pèsent sur certains acteurs intervenant auprès de publics particulièrement vulnérables.
Il convient de maintenir ce régime favorable pour un secteur qu’il est essentiel de soutenir non seulement pour garantir la qualité des services rendus aux bénéficiaires, mais aussi pour maintenir la viabilité économique de leurs structures.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Dans un but d’économie, l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. L’objectif est de faire participer les ménages de retraités, y compris les bénéficiaires de minima de pensions, à l’effort de redressement des comptes sociaux. L’exposé des motifs précise que le revenu disponible des ménages de plus de 65 ans en France était, en 2020, quasiment égal au revenu moyen disponible calculé sur la totalité de la population. Pour les bénéficiaires des minima de pension, cette démonstration n’est cependant pas vérifiée.
De plus, une disposition de l’article 23 fait reculer le point de référence pour le calcul du minima de retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.
Le gouvernement propose ainsi de faire remonter la référence à 85 % du Smic net au 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite. Aujourd’hui, la référence est celle du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ainsi, un retraité à carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à 85 % du Smic net au 1er juillet 2025.
Il en résultera une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des minima. Les 85 % du Smic sont en effet accordés à la liquidation de la pension. La pension bénéficie ensuite des revalorisations des retraites sur les prix ce qui induit un décrochage progressif par rapport à l’objectif.
Le présent amendement vise à préserver la référence au mois de janvier de l’année de liquidation pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit une réduction significative des exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS, qui vient se cumuler à une diminution annoncée des aides accordées aux employeurs d’apprentis. Cette double peine imposée aux entreprises et aux apprentis entraînerait des conséquences lourdes sur le développement de l’apprentissage en France, pourtant plébiscité par les jeunes et les entreprises.
En effet, les baisses des plafonds d’exonération prévues, entraîneraient une baisse de la rémunération nette des apprentis.
Cet impact sur la rémunération nette des apprentis pourrait avoir pour conséquence des demandes de compensation financière s’agissant de la grille de rémunération des apprentis fixée par décret, qui, combinée à la baisse de la prime à l’embauche, se traduirait par une hausse du reste à charge pour les employeurs. Avec un risque de forte contraction des embauches en contrat d’apprentissage et donc d’impact négatif sur l’emploi des jeunes.
La tranche d’âge des apprentis la plus concernée par ces baisses de plafond d’exonérations est celle des 21-26 ans, aujourd’hui exonérée du fait de la grille actuelle.
Pour rappel, cette tranche d’âge d’apprentis, souvent dans un cursus de BTS ou de licence, s’insère mieux que leurs camarades en voie scolaire (70 % contre 62%) et plus durablement. L'apprentissage est un puissant levier d'ascension sociale, particulièrement pour les jeunes qui n'ont pas ou peu accès à l'enseignement supérieur traditionnellement. De telles baisses des plafonds d’exonération auraient des impacts sur la qualité de vie de ces apprentis.
Cet amendement vise donc à préserver l'équilibre économique indispensable à la formation des apprentis. La révision des plafonds d'exonérations proposée dans cet article compromet cette dynamique et pourrait avoir des effets contre-productifs, non seulement sur l'emploi des jeunes, mais aussi sur la compétitivité des entreprises formatrices.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le
calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes.
Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier.
En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée. Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social.
D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance.
Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du Gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Dispositif
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;
« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;
« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 16 du projet de loi prévoit que prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient puisse être subordonnée, en cas d’impact financier pour l’assurance maladie ou de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, que sa prescription
respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé.
Les médecins libéraux doivent être rémunérés pour la qualité de leur pratique et la pertinence de leurs prescriptions tel que la convention médicale l’a défini. En prévoyant d’étendre l’obligation pour le prescripteur de renseigner, sur un document ad hoc, les éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription sur un formulaire dédié, à tout type d’acte, l’article 16 complexifie très fortement l’exercice quotidien des médecins libéraux déjà extrêmement chronophage en terme administratif.
Cet amendement a pour objet de prévoir que le prescripteur puisse uniquement avoir à cocher sur la feuille de soins une case identifiant si la prescription respecte ou non les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé. Le remplissage de toute autre formulaire argumenté est à proscrire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, »
les mots :
« l’indication par le prescripteur, sur la feuille de soins, ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le prescripteur indique sur la feuille de soins et dans des conditions précisées par voie règlementaire, que sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui-ci »
les mots :
« d’indication ou lorsque celle-ci ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d’autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Exposé des motifs
Le dernier rapport de la « Commission d’évaluation de la sous‑déclaration des AT/MP » paru en juillet dernier propose d’augmenter drastiquement le niveau de transfert de la Branche AT/MP vers la Branche Maladie au titre de la sous déclaration des AT/MP.
L’article 25 prévoit ainsi un transfert supplémentaire de près de 400 millions d’euros dès 2025 de la Branche AT/MP vers la Branche Maladie (soit 1,6 milliard d’euros au total) et qui continuera à augmenter tous les ans pour atteindre 2 milliards d’euros à l’horizon 2027.
Ce transfert entraînera des conséquences lourdes, tant pour la Branche AT/MP, les entreprises qui la financent exclusivement, que pour les victimes d’AT/MP.
Alors que la branche AT/MP est l’une des rares branches de la sécurité sociale à être encore excédentaire, et ce depuis 2013, l’article 25, par un jeu de transfert financier largement discutable, contribuera à la placer en déficit pendant au moins trois années consécutives dès 2026.
De ce fait, ce transfert percute l’ambition des partenaires sociaux concrétisée par l’ANI unanime du 15 mai 2023 et complété par le relevé de décisions paritaires du 25 juin 2024 d’améliorer la prévention et la réparation des accidents du travail/maladie professionnelle, cela en fragilisant le financement pérenne des mesures prévues par cet accord.
Par ailleurs, l’augmentation du transfert de la branche AT/MP vers la branche assurance maladie nie la réduction de la sinistralité des AT/MP constatée depuis une dizaine d’années, fruit des mesures de prévention mises en œuvre par les entreprises et leurs salariés.
Il est proposé de maintenir le niveau actuel du transfert (déjà très élevé) de la Branche AT/MP vers la Branche maladie, soit 1,2 milliards d’euros.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 1,6 milliard d’euros »
le montant :
« 1,2 milliard d’euros ».
Exposé des motifs
Les achats de médicaments réalisés dans le cadre de l’approvisionnement des stocks stratégiques d’Etat, qu’ils proviennent d’achats nationaux ou d’achats conjoints européens, obéissent à des règles particulières. Ces derniers sont réalisés pour répondre à des circonstances exceptionnelles dans des délais très courts et concernent des volumes élevés. Rien ne justifie que ce prix serve de base à la fixation du prix de ces médicaments dans les conditions de droit commun, dès lors que la procédure ordinaire de tarification des médicaments répond à une tout autre logique.
Le présent amendement propose en conséquence la suppression de ces dispositions et le maintien du droit en vigueur.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 22.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les critères sur lesquels le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS) peut s’appuyer pour la fixation des prix des médicaments.
Dans sa rédaction actuelle l’article 19 du PLFSS permettrait de fixer le prix des médicaments en procédure de droit commun à partir du niveau de prix observé dans le cadre d’un achat centralisé national ou d’un achat conjoint européen. Or, les conditions d’achat sont sensiblement différentes.
Premièrement, dans le cadre des achats nationaux ou achats conjoints européens, les volumes garantis sont par nature plus conséquents et moins sujets à variations, ce qui réduit le risque pour les laboratoires. À l’inverse, dans la procédure de droit commun, les volumes sont plus incertains et l'industriel supporte lui-même le risque financier lié à la gestion des stocks.
D’autre part, dans le cadre des achats européens, la distribution est assurée par les États, tandis que dans la procédure de droit commun, une partie de cette responsabilité incombe aux industriels. Cette dimension doit également être prise en compte par le CEPS afin d’être retranscrite dans le prix.
En cherchant à harmoniser les prix sans prendre en compte ces différences, cette disposition pourrait décourager les entreprises de recourir aux achats européens, compromettant ainsi un mécanisme essentiel en matière de santé publique. Les procédures d’achats conjoints au niveau européen ont prouvé leur efficacité lors de la pandémie du Covid-19 et resterons essentiels dans
la gestion de futures crises similaires. Il est primordial de veiller à ce que ces procédures restent attractives.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient notamment compte des garanties de volumes, des facilités administratives et réglementaires ainsi que des conditions spécifiques de distribution offertes dans le cadre d’un achat national ou d’un achat conjoint européen. » ; ».
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte brutale du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par le gouvernement.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :
* les entreprises situées en outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront par définition impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1er janvier 2025 ;
* de même que les entreprises situées outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de charges sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier l’assiette des cotisations exonérées du régime général qui est la même que celle de la LODEOM sans prévoir de dissociation entre les deux régimes, entraînant de facto une déclinaison mécanique à l’identique des effets de cette réforme pour ces exonérations spécifiques.
L’impact sera donc bien plus violent en proportion outre-mer, puisque si cet article 6 est voté en l’état, l’ensemble des conséquences qu’il emporte (intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de cotisations, baisse du taux maximal d’exonérations de 2 points en 2025 puis à nouveau de 2 points en 2026, réduction des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de 2025 avant suppression en 2026) s’appliqueront également pour toutes les entreprises
bénéficiaires des régimes d’exonérations de cotisations sociales spécifiques dit « LODEOM » applicables dans les DROM.
Par ailleurs, si l’article 6 du PLFSS pour 2025 ne semble pas, de prime abord, emporter de conséquences sur le régime d’exonération de charges sociales spécifique applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n’en demeure pas moins que l’étude d’impact du gouvernement révèle clairement son intention d’impacter également ce régime à terme
Alors qu’au sein de l’étude d’impact accompagnant ce PLFSS, le gouvernement précise qu’il conviendrait que cette réforme ne soit pas déclinée de manière automatique et symétrique en Outre-mer eu égard aux impacts potentiellement désastreux sur la création de richesse, l’emploi salarié et le coût du travail prévisibles sur ces territoires et « qu’une évolution mécanique de ces dispositifs mérite d’être instruite plus avant car une diminution du taux maximum d’exonération se justifie différemment dans des dispositifs qui sont par ailleurs aujourd’hui moins dégressifs que la réduction générale », l’application en l’état des dispositions contenues dans cet article s’accompagnerait, a contrario, d’une réforme brutale et non-concertée de la LODEOM sans attendre les conclusions du rapport d’évaluation de la mission IGF/IGAS en cours et les indispensables concertations et études d’impact qui doivent en découler.
Concrètement, derrière la réforme des allègements généraux inscrite à l’article 6 du PLFSS 2025, le gouvernement souhaite passer une réforme brutale et masquée de la LODEOM avec pour seul lot de consolation le renvoi à une ordonnance qui pourra donner la faculté au gouvernement – sans le moindre contrôle du Parlement – de revenir (ou pas) sur les effets désastreux, et d’application immédiate de cette réforme.
Selon les premières estimations, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros d’aide en moins pour la compétitivité et l’emploi des entreprises ultramarines.
Cette double peine est inacceptable pour les entreprises d’Outre-mer, et justifie dès lors leur exclusion de ce projet de réforme d’autant que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone1 et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle.
Il ne peut donc être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ces dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »
Exposé des motifs
Les conventions donnant mandat à la Commission européenne pour la négociation d’un accord de pré-réservation de vaccins contre la Covid-19 (« Advanced Purchased Agreement », APA) prévoient explicitement la fixation d’un prix unique pour l’ensemble des ventes réalisées au sein de l’Union européenne ainsi que l’impossibilité pour les États membres de mettre en place tout mécanisme de fiscalité ou de régulation à l’échelle nationale.
Cette impossibilité inclut en conséquence la contribution due au titre de la clause de sauvegarde, à laquelle la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel reconnaît le caractère d’un impôt.
Afin de sécuriser juridiquement le recouvrement de la clause de sauvegarde, le présent amendement propose d’exclure les volumes de médicaments indiqués contre le Covid-19 acquis en France au titre de ces accords de pré-réservation européens de l’assiette de calcul de la contribution.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la Covid-19 qui ont fait l’objet d’une pré-réservation par la Commission européenne sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des montants remboursés réalisés au cours des années civiles 2025 et 2026.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé des motifs
L’article 15 tel que rédigé dans la projet de loi prévoit une régulation des dépenses dans le champ conventionnel. En cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire de l’accord de maîtrise des dépenses, constaté annuellement ou en cours d’année, et lorsque les mesures ne sont pas adoptées ou sont insuffisantes, le Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie peut décider unilatéralement de mesures de baisses des tarifs. Cet article bafoue complètement le dialogue conventionnel, qui est le socle des relations entre la CNAM et les médecins. C’est pourquoi cette nouvelle rédaction propose de revenir à l’impératif de dialogue conventionnel pour la négociation d’accords de pertinence et de maitrise médicalisée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la troisième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« pertinence et de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« pertinence et de ».
III. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« du respect ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 10 à 12.
Exposé des motifs
Dans un but d’économie, l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. L’objectif est de faire participer les ménages de retraités, y compris les bénéficiaires de minima de pensions, à l’effort de redressement des comptes sociaux. L’exposé des motifs précise que le revenu disponible des ménages de plus de 65 ans en France était, en 2020, quasiment égal au revenu moyen disponible calculé sur la totalité de la population. Pour les bénéficiaires des minima de pension, cette démonstration n’est cependant pas vérifiée.
De plus, une disposition de l’article 23 fait reculer le point de référence pour le calcul du minima de retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.
Le gouvernement propose ainsi de faire remonter la référence à 85 % du Smic net au 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite. Aujourd’hui, la référence est celle du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ainsi, un retraité à carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à 85 % du Smic net au 1er juillet 2025.
Il en résultera une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des minima. Les 85 % du Smic sont en effet accordés à la liquidation de la pension. La pension bénéficie ensuite des revalorisations des retraites sur les prix ce qui induit un décrochage progressif par rapport à l’objectif.
Le présent amendement vise à préserver la référence au mois de janvier de l’année de liquidation pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité instituée par cet article pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre par arrêté des mesures de baisses unilatérales de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, à défaut d’accord de maîtrise de dépenses conclu entre les représentants syndicaux des professions concernées et l’assurance-maladie.
Les articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale prévoient que les rapports entre l’assurance-maladie et les syndicats représentatifs de biologistes sont régis par une convention nationale conclue par les parties. Cette convention définit les tarifs des rémunérations dues aux professionnels par les assurés sociaux.
Par dérogation à la fixation conventionnelle des tarifs des actes de biologie, l’alinéa 11 de l’article 15 du PLFSS (qui introduit un nouvel article L. 162‑12‑20 du code de la sécurité sociale) habilite les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à saisir la CNAM et les organisations syndicales de biologistes pour qu’elles concluent un accord de maîtrise de dépenses dans un délai de quatre mois, visant à respecter l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (ONDAM).
A défaut d’accord signé entre les parties dans ce délai de quatre mois, la loi confère aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la possibilité d’adopter unilatéralement, par voie d’arrêté, des baisses des tarifs des actes de biologie médicale pendant toute la durée des négociations conventionnelles, soit quatre mois.
Le dispositif prévu par l’article 15 du PLFSS conduit à une négociation conventionnelle sous contrainte, avant même que celle-ci n’ait débuté. Il crée un déséquilibre injustifié au détriment des syndicats de biologistes ou de radiologues, qui biaise de facto le dialogue avec l’assurance-maladie. La CNAM peut en effet se prévaloir du levier de la baisse des tarifs de certains actes de biologie ou de radiologie qui peut être actionné, à tout moment de la procédure des quatre mois de négociation, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le dispositif de l’article 15 place donc une épée de Damoclès permanente au-dessus des têtes des représentants des syndicats de biologistes ou de radiologues. En cela, il est gravement porté atteinte à la liberté contractuelle des représentants syndicaux, qui ne disposent pas de toute la latitude requise pour négocier et conclure sereinement un accord de maîtrise des dépenses avec la CNAM.
Le rapport de force défavorable aux professionnels de santé, institué par cet article, est justifié par le Gouvernement par une logique comptable et de maîtrise des dépenses de biologie et d’imagerie médicale, mais sans lien avec un objectif de protection de la santé publique. Le but poursuivi par le Gouvernement est purement financier et dénué de toute préoccupation relative à la santé des Français.
Le fait de confier aux ministres de la santé et de la sécurité sociale le droit de baisser, par arrêté, les tarifs de biologie ou d’imagerie médicale fait courir le risque de prise de décisions arbitraires. Aucun encadrement des décisions de baisse des tarifs par les ministres concernés n’est prévu par l’article 15. Ils ne sont pas tenus de prendre l’avis préalable d’une institution. Leurs décisions ne sont pas limitées en montants plancher. Il n’est pas précisé à quel moment de la négociation entre l’assurance-maladie et les organisations syndicales les ministres peuvent user de leur pouvoir exorbitant du droit commun. L’article 15 n’encadre donc en rien le pouvoir réglementaire. Or, le législateur, en ne fixant aucune limite ni aucun objectif au pouvoir réglementaire, méconnaît gravement l’étendue de sa propre compétence et établit une procédure de fixation arbitraire des tarifs de biologie médicale ou d’imagerie médicale qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.
En tout état de cause, la sanction prévue par l’alinéa 11 de cet article (baisse unilatérale des tarifs) apparaît à la fois abusive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il semble préférable de s’en tenir aux dispositions prévues à l’alinéa 8, qui prévoient que, dans l’accord pluriannuel de maîtrise des dépenses, les parties doivent négocier et s’entendre sur les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire des dépenses.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes.
Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier.
En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée. Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social.
D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance ….
Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du Gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Dispositif
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;
« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;
« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le ticket modérateur est un dispositif essentiel au fonctionnement de notre système de sécurité sociale. Il représente la part des frais de santé restant à la charge de l’assuré après remboursement par la sécurité sociale. Ce mécanisme a un double objectif : d’une part, il permet de limiter les dépenses publiques liées à la prise en charge des soins de santé ; d’autre part, il encourage une utilisation plus responsable des services de santé en incitant les assurés à mieux réguler leur consommation de soins et lutter contre le nomadisme médical.
Dans un contexte de dégradation des finances publiques et d’augmentation constante des dépenses de santé, il devient crucial de garantir la viabilité financière de notre système de sécurité sociale. Le ticket modérateur participe à cet équilibre en partageant une partie du coût avec les assurés, tout en veillant à ne pas compromettre l’accès aux soins pour les plus modestes.
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose la remise d’un rapport qui permettrait de dresser un état des lieux précis de l’impact actuel du ticket modérateur sur les finances publiques et sur les habitudes de consommation de soins. Il offrirait également l’opportunité de proposer des pistes d’évolution pour améliorer l’efficacité de ce dispositif, tout en assurant la préservation de l’accès universel aux soins, et en renforçant la solidarité nationale.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il évalue l’impact actuel du ticket modérateur sur les finances publiques et sur les habitudes de consommation de soins. Il dresse enfin un état des lieux des conséquences pour les cotisations des assurés en cas de hausse du ticket modérateur.
Exposé des motifs
Cet amendement, proposé par Alliance maladies rares, a pour objectif de permettre aux pharmaciens d’adapter ou de modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles.
70 % des maladies rares débutent pendant l’enfance. La maladie rare est la première cause de maladie grave et chronique chez l’enfant, la première cause de handicap et la première cause de décès.
S’il n’existe pas, dans 90 % des cas de traitement curatif, les enfants ont souvent des traitements médicamenteux lourds pour traiter les symptômes, ralentir l’évolution de la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie. La majorité de ces traitements sont des spécialités dont l’AMM est donnée pour l’adulte et avec une galénique adaptée à l’adulte (gélules ou comprimés à avaler).
Jusqu’à présent, le pharmacien d’officine n’est pas autorisé à transformer la prescription d’une spécialité en préparation magistrale - à moins d’avoir l’accord exprès et préalable du prescripteur (en réalité, quasiment injoignable). Il ne peut que délivrer la spécialité et ce sont les parents qui ont à charge de préparer la dose prescrite à l’enfant : exemple : couper ¼ de comprimé matin, midi et soir et ce, pour de nombreux médicaments. Cet état du droit a des effets délétères puisqu’il entraine des risques de mauvais dosage par les parents - avec les risques afférents pour la santé de l’enfant, sans compter le temps à passer par les parents ou aidants à réaliser ces doses, en sus des multiples soins à apporter à leurs enfants souvent en situation de handicap.
Dispositif
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.
Dispositif
I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux « 13,3 % » est remplacé par le taux « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes. Bien que les instructions budgétaires 2023-2024 dans le secteur PDS prévoyaient le cas de figure d’un accord agréé pour les oubliés du Ségur, les crédits n’ont pas été versés auprès des organismes gestionnaires.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à financer effectivement, dans les délais les plus brefs, le Ségur pour tous des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l'Etat s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d’organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Autres prises en charge » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel, du fait des conditions de recevabilité, vise à créer un fond d’urgence dédié au soutien financier des établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté incluant l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale (notamment les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les services de protection juridique des majeurs (PJM), les établissements accueillant des personnes handicapées, les services de soins infirmiers à domicile et autres structures similaires).
En effet, face à une inflation conséquente et durable, de nombreuses structures, qu'elles soient sociales ou médico-sociales, peinent à absorber l'augmentation des coûts de fonctionnement, d'équipements sanitaires et de charges courantes, notamment en termes de salaires à la suite de la vague de revalorisations que le secteur a connu depuis la fin de la crise du Covid.
Les données de la CNSA confirment une hausse significative des dépenses, des tensions de trésorerie accrues, menaçant la continuité de leurs services essentiels particulièrement dans les établissements prenant en charge des personnes vulnérables.
Dans ce contexte, le gouvernement avait apporté, en septembre 2023, un soutien financier via un fond d’urgence dédié exclusivement au secteur des personnes âgées. Ce soutien financier a permis de soulager en partie les établissements visés les aidant ainsi à éviter la cessation de leurs activités.
Néanmoins, les auteurs de cet amendement rappellent que l’ensemble du secteur est aujourd’hui en situation de grande fragilité financière. Il est donc crucial, dans un souci d’équité de traitement et d’urgence sociale, que les pouvoirs publics réitèrent cette démarche avec la création d’un fonds d’urgence dédié à l’ensemble des autres secteurs du champ social et médico-social, qui sont tous autant confrontés à des situations de trésorerie tendues.
Afin d’assurer un soutien durable au secteur médico-social et d’assurer le financement de ce fonds, il est nécessaire de modifier le montant de l’ONDAM 2025 « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif d’1,5 milliards d’euros pour ces établissements.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 110,1 »
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 18,4 »
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 16,4 ».
Exposé des motifs
Cette mesure a été prise à la suite de l’affaire Orpea afin de doter les autorités de tarification d’outils leur permettant de veiller à la transparence et au bon usage des fonds publics. Elle mériterait néanmoins d’être aménagée pour véritablement remplir son objectif.
D’un point de vue rédactionnel, les reports à nouveau (on vise certainement les reports à nouveau excédentaires pas les déficitaires) et les réserves (elles sont diverses et nombreuses avec les provisions réglementées dans le plan de comptables des établissements et des services sociaux et médico- sociaux) ne figurent pas dans le budget mais en réalité dans le bilan. Et plus exactement, pour les CPOM, dans le bilan financier.
En pratique, les dispositions prévues par l’article 62 n’impactent pas tant les EHPAD commerciaux, que les établissements publics et associatifs qui sont les victimes collatérales de l’affaire ORPEA en matière de reversements d’excédents et de réserves. Ils risquent ainsi de subir des razzias sur leurs réserves d’investissement et leurs provisions pour faciliter la gestion des enveloppes limitatives de crédits des ARS et des départements alors même qu’ils font face à une double transition démographique et écologique, et à une attente de transformation domiciliaire.
L’amendement vise à mieux encadrer cette disposition en précisant son périmètre d’application.
Dispositif
I. – Le I de l’article 62 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au b du 1° , les mots : « part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation » sont remplacés par les mots : « récupération totale ou partielle en application de l’article L. 313‑14‑2 du montant des comptes mentionnés à l’article L. 313‑19, selon des règles et des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;
2° Au 2° , les mots : « part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation » sont remplacés par les mots : « récupération totale ou partielle en application de l’article L. 313‑14‑2 du montant des comptes mentionnés à l’article L. 313‑19, selon des règles et des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
70% des maladies rares débutent pendant l’enfance. La maladie rare est la première cause de maladie grave et chronique chez l’enfant, la première cause de handicap et la première cause de décès.
S’il n’existe pas, dans 90% des cas de traitement curatif, les enfants ont souvent des traitements médicamenteux lourds pour traiter les symptômes, ralentir l’évolution de la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie. La majorité de ces traitements sont des spécialités dont l’AMM est donnée pour l’adulte et avec une galénique adaptée à l’adulte (gélules ou comprimés à avaler).
Jusqu’à présent, le pharmacien d’officine n’est pas autorisé à transformer la prescription d’une spécialité en préparation magistrale - à moins d’avoir l'accord exprès et préalable du prescripteur (en réalité, quasiment injoignable). Il ne peut que délivrer la spécialité et ce sont les parents qui ont à charge de préparer la dose prescrite à l’enfant : exemple : couper ¼ de comprimé matin, midi et soir et ce, pour de nombreux médicaments. Cet état du droit a des effets délétères puisqu’il entraine des risques de mauvais dosage par les parents - avec les risques afférents pour la santé de l’enfant, sans compter le temps à passer par les parents ou aidants à réaliser ces doses, en sus des multiples soins à apporter à leurs enfants souvent en situation de handicap.
Cet amendement a pour objectif de permettre aux pharmaciens d’adapter ou de modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles.
Dispositif
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
Exposé des motifs
Selon le ministère de la santé, 75 000 décès sont causés par le tabac chaque année en France. Cette consommation liée au tabagisme a des répercussions sur le coût de notre système de santé et la qualité de vie.
Pour diminuer le nombre de consommateurs, l’augmentation du prix du paquet est une mesure efficace. Une étude publiée le 31 mai 2024 par l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives, en partenariat avec France Stratégie, observait que chez les 18-75 ans, entre 2014 et 2022, le tabagisme quotidien est passé de 28,6 % à 24,5 %. En parallèle, le prix moyen du paquet est passé de 7 euros en 2014 à 10,50 euros en 2022. L’étude relevait également une relative stabilité de l’approvisionnement sur les marchés parallèles.
Le présent amendement propose d’augmenter d’environ 1 euro le prix du paquet de cigarettes pour le porter à environ 13,10 euros, et d’aligner en conséquence la fiscalité des autres catégories fiscales soumises à l’accise sur les tabacs.
Il faut noter que certains pays comme le Royaume-Uni ou l’Irlande ont fait le choix d’une taxation encore plus importante, avec un paquet à plus de 15 euros.
L’auteur de l’amendement estime que cette taxation supplémentaire sur les tabacs peut rapporter 1.5 à 2.5 milliards d’euros à l’Etat en 2025. Si la constitution ne lui permet pas de flécher les recettes, il souhaite néanmoins que le Gouvernement alloue cette somme à la prévention contre le tabagisme, contre les addictions et contre leurs effets.
Dispositif
L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 » ;
2° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
| Montant applicable au 1er janvier 2025 |
| 42 |
| 57,2 |
| 441 |
| 57,3 |
| 72,5 |
| 452 |
| 51,8 |
| 105,1 |
| 441 |
| 57 |
| 45,5 |
| 359 |
| 51,4 |
| 155,2 |
| 1146,4 |
| 54,5 |
| 35,6 |
| 231 |
| 60,5 |
| 46,2 |
»
3° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.
Exposé des motifs
L’article 15 du PLFSS entérine par la modification du code de la sécurité sociale, la fin du dialogue conventionnel. En effet, dans l’optique de maîtriser les dépenses de l’Assurance Maladie, la CNAM et ses ministres de tutelles pourront de façon unilatérale baisser les tarifs en matière de biologie et d’imagerie médicale.
Ces dispositions sont une atteinte grave au dialogue social. Dans un contexte d’épuisement et découragement d’un certain nombre de personnels de santé, de pénurie dans de nombreux secteurs, il apparaît pour le moins inopportun d’adopter un article renforçant l’unilatéralité au détriment de la confiance et du dialogue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La convention dentaire signée par l’UNCAM, les syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes libéraux et l’UNOCAM pose le principe ambitieux d’une « génération sans carie » dans l’objectif d’éviter le recours aux actes prothétiques et implantaires dans la vie d’adulte de cette génération.
L’ambition d’une génération sans caries, partagée par les dentistes, l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, se concrétisera grâce à l’implication de tous. Les organismes complémentaires d’assurance maladie contribueront au financement de l’examen de prévention bucco-dentaire annuel qui sera proposé à tous les jeunes âgés de 3 à 24 ans, à partir du 1er janvier 2025.
Cet amendement vise donc à supprimer l’exonération de la participation de l’assuré au frais de l’examen de prévention bucco-dentaire à compter du 1er janvier 2025.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés.
2° A l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les » sont remplacés par les mots : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés et éviter que la modification de l’assiette et du taux de la réduction générale ne puisse être appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir certaines catégories de salariés qui supportent régulièrement des frais professionnels. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat et d’allégement des charges salariales.
La réduction des prélèvements sociaux permet ainsi d’augmenter mécaniquement les salaires nets et de simplifier la gestion administrative des frais professionnels.
Les auteurs de cet amendement, attachés à la revalorisation du travail et à la simplification administrative, souhaitent ainsi conserver ce dispositif dans son périmètre actuel. La Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) a fait ses preuves et l’évolution proposée risque de porter atteinte à l’attractivité de certains secteurs de notre économie.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés et éviter que la modification de l’assiette et du taux de la réduction générale ne puisse être appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir certaines catégories de salariés qui supportent régulièrement des frais professionnels. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat et d’allégement des charges salariales.
La réduction des prélèvements sociaux permet ainsi d’augmenter mécaniquement les salaires nets et de simplifier la gestion administrative des frais professionnels.
Les auteurs de cet amendement, attachés à la revalorisation du travail et à la simplification administrative, souhaitent ainsi conserver ce dispositif dans son périmètre actuel. La Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) a fait ses preuves et l’évolution proposée risque de porter atteinte à l’attractivité de certains secteurs de notre économie.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés, en excluant les boissons sucrées qui font déjà l'objet d'une fiscalité spécifique en fonction de la quantité de sucre qu'elle contiennent (taxe soda).
Une étude de Santé publique France publiée en septembre dernier démontre que le surpoids et l'obésité ont fortement progressé dans notre pays depuis la fin des années 1990. La part des hommes se déclarant en surpoids est passée de 40 % en 1996 à 48 % en 2017. L'obésité, qui concernait 7 % des hommes en 1996, a dépassé les 14 % en 2016. Bien qu'une différence existe entre les sexes, les femmes ne sont pas non plus épargnées par ce phénomène. Chez les femmes, le surpoids déclaré qui était inférieur à 25 % en 1996 a ainsi atteint 39 % en 2017 et l'obésité, inférieure à 6 % en 1996, s'est établie à 14 % en 2017.
Or, nous le savons, le surpoids et l'obésité sont des facteurs majeurs de risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancers ainsi que de la gravité de certaines maladies infectieuses comme cela a pu être mis en évidence lors de la crise du Covid.
Une récente étude du cabinet Asterès a ainsi évalué que la prise en charge de l’obésité et de ses complications représente un coût évitable de plus de dix milliards d'euros par an dont 8,4 milliards pour l’Assurance maladie, 1,3 milliard pour les organismes complémentaires et 900 millions pour les entreprises en raison des pertes nettes de production induites par les arrêts de travail et les décès.
Or, une surconsommation d’aliments industriels, notamment des aliments « ultra-transformés », augmente la prévalence de l’obésité. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a ainsi conclu qu'en 2020, 77% des plus de 50 000 aliments transformés dont elle avait testé la composition contenaient du sucre, y compris dans certains aliments salés.
La mise en place en 2012 par le gouvernement de François Fillon d'une taxe sur les boissons contenant des sucres ou des édulcorants ajoutés a prouvé ses effets bénéfiques.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de créer, sur le même modèle, une fiscalité nutritionnelle sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés. Le conseil des prélèvements obligatoires a d'ailleurs soutenu cette idée dans une note publiée en juillet 2023.
Cette mesure largement soutenue parmi les différents groupes politiques inciterait les industriels à proposer des produits plus vertueux s’inscrivant dans le cadre d’une alimentation plus saine. Elle permettrait ainsi de réduire les coûts humains et financiers des maladies chroniques causées par un excès de sucre et de dégager des ressources supplémentaires pour nos finances publiques.
Par ailleurs, les produits alimentaires ultra-transformés participent à l'appauvrissement de la diversité de notre agriculture, tant dans le secteur de l'élevage que des culture de végétaux. En requérant des matières premières abondantes et à faible coût, ces produits encourageant les cultures intensives qui nécessitent une utilisation importante d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, la part des exportations dans la production française de sucre étant très importante (entre 35% et 50% en moyenne), la création d'une taxe française sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés ne déstabilisera pas cette filière agricole dont l'excellence doit être préservée.
Pour toutes ces raisons, la mise en place d'une taxe sur les sucres ajoutés a été proposée à l'Assemblée nationale dans une PPL de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille, et a été votée par le Sénat dans le PLFSS de l'an dernier à l'initiative de sénateurs des groupes LR et RDPI. Néanmoins, lors de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de notre Constitution par le gouvernement, cette mesure n'a pas été retenue.
C'est pourquoi les auteurs de l'amendement proposent de réintégrer cette mesure dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter-0 ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter-0. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITE DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure ou égale à 1 | 3,03 |
| 2 | 3,54 |
| 3 | 4,04 |
| 4 | 4,55 |
| 5 | 5,56 |
| 6 | 6,57 |
| 7 | 7,58 |
| 8 | 9,6 |
| 9 | 11,62 |
| 10 | 13,64 |
| 11 | 15,66 |
| 12 | 17,68 |
| 13 | 19,70 |
| 14 | 21,72 |
| 15 | 23,74 |
»
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons qui s’acquittent de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Les actes de téléconsultations doivent être réalisés et accompagnés par un professionnel de santé afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique pour éviter les abus et pour répondre aux attentes des patients. Tel est l’objet de cet amendement.
Force est de constater que la médecine ne peut s’exercer de manière totalement dématérialisée. Même quand on y introduit une forme de dématérialisation, un encadrement, un accompagnement et un minimum d’humanité sont nécessaires. On ne peut pas se contenter de placer les patients face à un robot, au risque d’erreurs de diagnostic très pénalisantes.
Les téléconsultations sont l’un des moyens d’améliorer l’accès aux soins, mais elles doivent être encadrées pour éviter les abus et répondre aux attentes et au besoin de confiance des patients.
Pour l’équité entre patients d’un territoire à l’autre, la téléconsultation doit être encadrée, sinon il y aura des dérives. Elle doit donc avoir lieu dans les maisons de santé ou les officines et être encadrée par un professionnel de santé.
Dispositif
Après l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316‑1-1. – I. – Les actes de téléconsultation sont réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité afin de garantir un meilleur encadrement de cette pratique.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instituer une expérimentation, dans 10 départements volontaires, tendant à permettre à des services autonomie à domicile (SAD) « autorisés » d’accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, c’est-à-dire des personnes dont les ressources sont par définition limitées.
Il n’a pas pour effet d’augmenter les dépenses publiques, car il a pour unique objet de permettre aux bénéficiaires existants de l’aide sociale de s’adresser au Service Autonomie de leur choix, au prix fixé par le département.
L’une des missions « régaliennes » des Conseils départementaux est d’assurer une couverture homogène sur l’ensemble de leur territoire par la présence de SAD habilités à l’aide sociale. Cependant, dans les faits, certains territoires ne comptent aucune offre, tandis que d’autres sont bien pourvus en matière de SAD habilités.
Pour les territoires qui affichent un déficit en nombre de structures pouvant répondre aux besoins des bénéficiaires de l’aide sociale, cet amendement propose une expérimentation visant à faire en sorte que chaque SAD autorisé puisse être en mesure d’accueillir un pourcentage minimum de ressortissants de l’aide sociale.
Cette proposition ne modifierait pas les conditions d'attributions de l'aide sociale, mais permettrait à ses bénéficiaires de pouvoir faire appel à toute structure, y compris les structures autorisées, dans la limite d’un nombre de personnes maximum fixé par le département, au prix déterminé par le département. Cette réforme se ferait donc à budget constant et sans dépenses supplémentaires pour le département.
Une expérimentation limitée dans le temps (deux ans) pourrait être conduite, avant une éventuelle généralisation, qui serait décidée à la suite d’un bilan d’évaluation, réalisé par le Gouvernement sous la forme d’un rapport remis au Parlement.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans dix départements, les services autonomie à domicile autorisés mentionnés par les 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.
Un décret détermine la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
À la fin de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025, l’expérimentation des dérogations au droit du travail pour les prestations de suppléances à domicile et les séjours de répit aidants-aidés, prévue par l’article 53 de la loi ESSOC.
Bien que cette expérimentation soit en cours de pérennisation dans le cadre de l’article 7 de la proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants (n° 570, déposée le 2 mai 2024), il apparaît nécessaire de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2025, tant que cette proposition de loi n’a pas été adoptée définitivement par le Parlement. Cette prolongation permettra d’assurer la continuité de l’expérimentation du dispositif du relayage comme solution de répit pour les proches aidants, en attendant la finalisation du processus législatif, et de ne pas laisser plus de 10.000 aidants sans solution.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Exposé des motifs
Associations, fondations et fonds de dotation constituent des piliers du lien social entre les individus.
Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l'inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui souvent offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes présentait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à supprimer les deux taux majorés ne pour conserver qu’un taux unique de 4,25 %, afin de redonner de légères marges de manoeuvre financières aux structures non lucratives et poser une première pierre permettant de revaloriser les salaires dans les secteurs du social et médico-social qui connaissent une grave crise d’attractivité.
Dispositif
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations et les fonds de dotation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes. Bien que les instructions budgétaires 2023-2024 dans le secteur PDS prévoyaient le cas de figure d’un accord agréé pour les oubliés du Ségur, les crédits n’ont pas été versés auprès des organismes gestionnaires.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à financer effectivement, dans les délais les plus brefs, le Ségur pour tous des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l'Etat s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le Gouvernement.
Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’État pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15 % des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.
Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent Gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’État, un tel renchérissement du coût du travail s’apparente à un matraquage fiscal déguisé qui frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3 %, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’État vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’État serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’État, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français. Au moment où les innovations technologiques (robotisation et Intelligence Artificielle) s’accélèrent et que les plateformes d’ubérisation se développent afin d’optimiser les coûts : veut-on la mort du salariat et des entreprises classiques ?
La représentation nationale doit se refuser à accepter une telle casse sociale et économique pour les salariés et entreprises de propreté, et leurs conséquences induites pour tous. Ce projet est déstabilisant, injuste et périlleux : il doit être impérativement revu. Il en va de la survie des entreprises et des emplois du secteur.
Aussi, le présent amendement vise à allonger le calendrier d’application de la réforme sur quatre années, en modifiant les alinéas 15 et 18 de l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Le 1er janvier 2027 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 4° Le 1er janvier 2028 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel, du fait des conditions de recevabilité, vise à créer un fond d’urgence dédié au soutien financier des établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté incluant l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale (notamment les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les services de protection juridique des majeurs (PJM), les établissements accueillant des personnes handicapées, les services de soins infirmiers à domicile et autres structures similaires).
En effet, face à une inflation conséquente et durable, de nombreuses structures, qu'elles soient sociales ou médico-sociales, peinent à absorber l'augmentation des coûts de fonctionnement, d'équipements sanitaires et de charges courantes, notamment en termes de salaires à la suite de la vague de revalorisations que le secteur a connu depuis la fin de la crise du Covid.
Les données de la CNSA confirment une hausse significative des dépenses, des tensions de trésorerie accrues, menaçant la continuité de leurs services essentiels particulièrement dans les établissements prenant en charge des personnes vulnérables.
Dans ce contexte, le gouvernement avait apporté, en septembre 2023, un soutien financier via un fond d’urgence dédié exclusivement au secteur des personnes âgées. Ce soutien financier a permis de soulager en partie les établissements visés les aidant ainsi à éviter la cessation de leurs activités.
Néanmoins, les auteurs de cet amendement rappellent que l’ensemble du secteur est aujourd’hui en situation de grande fragilité financière. Il est donc crucial, dans un souci d’équité de traitement et d’urgence sociale, que les pouvoirs publics réitèrent cette démarche avec la création d’un fonds d’urgence dédié à l’ensemble des autres secteurs du champ social et médico-social, qui sont tous autant confrontés à des situations de trésorerie tendues.
Afin d’assurer un soutien durable au secteur médico-social et d’assurer le financement de ce fonds, il est nécessaire de modifier le montant de l’ONDAM 2025 « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif d’1,5 milliards d’euros pour ces établissements.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 110,1 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
le montant :
« 18,4 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 16,4 ».
Exposé des motifs
Face à la crise du logement, et alors que le pouvoir d’achat immobilier des ménages a reculé de 18,4% en un an, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété des salariés primo-accédants, notamment dans les zones tendues.
En 2023, on évalue à plus de 100 000 le nombre de salariés primo-accédants qui n’ont pas pu accéder au crédit.
Dans cette perspective, plusieurs entreprises accompagnent leurs salariés en prenant en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par ce dernier. Ce dispositif représente une prise en charge moyenne annuelle de 1727,64€.
En effet, les difficultés pour se loger ont un impact sur l’activité économique de nos entreprises qui connaissent de plus en plus de difficultés pour recruter et conserver leurs salariés. Selon une enquête de la CPME (novembre 2023), 19% de candidats, engagés dans un processus de recrutement, ont renoncé à rejoindre l’entreprise pour des raisons liées à l’accès au logement. Dans l’enquête d’avril 2023, ils n’étaient que 10 % dans cette situation.
Le prêt subventionné par l’employeur, traité jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’entreprise vient renforcer l’apport personnel du salarié primo-accédant, ce qui améliore sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35% et une durée des prêts limitée à 25 ans.
Ce dispositif pour le logement des salariés primo-accédant vient en compléter d’autres : la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), le prêt à taux zéro, ainsi que l’épargne salariale (PEE) et l’épargne retraite (PERCO), mobilisés par les salariés pour acheter leur résidence principale dans les cas de déblocage anticipé.
Toutefois, l’absence d’une exonération de charges sociales pour l’employeur désireux de participer à l’effort de logement de ses salariés est un obstacle à la généralisation du dispositif. Les salariés se voient donc contraints de mobiliser leur épargne retraite, soit 2,3 milliards d’euros en 2023.
La nécessité pour les salariés français de débloquer le PERCO n’est pourtant pas sans effet négatif :
1. Les Français utilisent leur épargne long terme nécessaire au financement de la retraite pour la transformer en épargne immobilière.
2. Des recettes moindres pour l’État car ces sommes sont exonérées de charges patronales en amont et exonérées d’impôt sur le revenu en aval.
La perte de recettes pour l'État en matière d'impôt sur le revenu lié au déblocage anticipé de l’épargne salariale est ainsi estimée à 247 000 000 euros pour l’année 2023.
Il est rappelé que l’abondement de l’employeur, au même titre que le PER Collectif, est assujetti à la CSG au titre des revenus d’activité et à la CRDS en proposant un forfait social de 20% pour ce dispositif.
Le présent amendement vise donc à établir la possibilité pour les entreprises de bénéficier du gel des cotisations sociales, hors CSG, CRDS et forfait social à 20% sur les sommes versées chaque mois pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier du salarié primo-accédant.
La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder 3 709,44€ par an soit 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit le même plafond qu’un PEE.
Un dispositif collectif, proposé par plusieurs établissements bancaires, fléché uniquement sur l’achat de la première résidence principale, sans plafond de ressources, complémentaires des dispositifs existants.
Actuellement le nombre de prêts accordés chaque année par Sofiap représente un volume de 4000 prêts dont 60% pour des primo-accédants. Il est important de rappeler que 27 % des dossiers accordés ne l’auraient pas été sans l’aide de l’entreprise.
Sur une période de 8 ans (durée moyenne d’un crédit immobilier) et dans les conditions actuelles, 32 000 prêts pourraient être accordés sur la période représentant 346 millions d’euros de recettes pour l’État.
Selon l’étude d’impact réalisée sur la même période de 8 ans, avec 20% de croissance annuelle (liée à l’effet d’opportunité et la présence de plusieurs établissements bancaires), ce dispositif permettrait de financer 428 978 prêts de primo-accédants, représentant 11,3 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour l’État (sur une base de 29,70% de cotisations applicables sur les avantages salariaux au lieu de 55,45% actuellement comme avantage en nature).
Vous l’avez compris, ce dispositif permet donc de redonner du pouvoir d’achat aux salariés primo-accédants et est créateur de recettes pour l’Etat.
Dispositif
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité. Ce rapport se prononcera également sur l’opportunité d’étendre le principe d’universalité des allocations familiales en débloquant le versement des allocations familiales dès le premier enfant.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité d’étendre le principe d’universalité des allocations familiales en débloquant le versement des allocations familiales dès le premier enfant.
Exposé des motifs
L’accélération du virage ambulatoire et du virage domiciliaire traduisent la volonté des Français de vieillir « chez soi ».
Cette double évolution repose sur l’importante participation des aidants familiaux. Ces évolutions ainsi que le vieillissement de la population augmentent la probabilité qu’un aidant familial accompagne plus d’une personne au cours de sa vie.
L’enquête de l’UNAF et du Collectif inter-associatif des aidants familiaux (CIAAF), révèle ainsi qu’au cours de leur vie, 43 % des aidants accompagnent 2 personnes ou plus. La question de la conciliation des temps entre vie professionnelle, vie d’aidant et répit se posera avec de plus en plus d’acuité.
Elle nécessitera de clarifier les dispositifs de conciliation (congés, prise en compte par l’entreprise) et de renforcer l’offre de répit mais aussi d’identifier les freins au recours.
L’objet de cet amendement est d’évaluer l’application de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé proche aidant, avant l’examen du prochain PLFSS.
Dispositif
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 54 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé proche aidant.
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à étendre le principe d’universalité des allocations familiales en débloquant le versement des allocations familiales dès le premier enfant.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,0 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,4 ».
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à s’interroger sur l’opportunité de fusionner l’ensemble des prestations familiales en une prestation unique afin de limiter les démarches administratives, coûteuses en temps et en énergie, que doivent effectuer les familles. Il pourrait également s’agir d’un moyen pour lutter contre le non-recours aux droits.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,4 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« 0,0 ».
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Amendement appelant le gouvernement à réduire le panier des soins éligibles à l'aide médicale d'État (AME).
Il pourrait par exemple être envisagé de substituer à l’aide médicale d’État (AME) une nouvelle « aide médicale d’urgence » (AMU) recentrée sur la prise en charge de la prophylaxie et du traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, des soins liés à la grossesse, des vaccinations réglementaires et des examens de médecine préventive. Cette mesure permettrait à l’Etat d’économiser jusqu’à 700 millions d’euros par an an.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 239,0 »
le montant :
« 239,2 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -14,6 »
le montant :
« -14,4 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 624,2 »
le montant :
« 624,4 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -18,9 »
le montant :
« -18,7 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 625,3 »
le montant :
« 625,5 ».
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -18,0 »
le montant :
« -17,8 ».
Exposé des motifs
L’engorgement des services d’urgence dans les hôpitaux couplé aux difficultés grandissantes rencontrées par nos compatriotes dans l’accès à des professionnels de santé pour des soins non programmés ou sur certains créneaux spécifiques (le soir, le week‑end, les jours fériés… etc.) menacent directement la garantie de l’accès aux soins dans de nombreux territoires. Pour y répondre, des solutions concrètes se sont développées et ont démontré leur efficacité. C’est notamment le cas des centres de soins non programmés (CSNP) qui constituent des « structures intermédiaires entre la médecine générale et les services d’urgence » permettant « la prise en charge de pathologies nécessitant un plateau technique (matériel de suture et d’immobilisation, biologie, imagerie médicale, médecine de spécialité) ».
Or, des obstacles législatifs entravent aujourd’hui le développement de ces centres pourtant soutenus sur le terrain par les agences régionales de santé (ARS) afin de désengorger les urgences des centres hospitaliers voisins. Il en est ainsi des mesures de limitation d’accès au conventionnement, qui, en application de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, frappent les infirmiers diplômés d’État (IDE) lorsque ces derniers désirent exercer exclusivement dans un centre de soins non programmés (CSNP) situé dans une zone qualifiée de « surdotée ».
Pourtant, il convient de noter que les IDE intervenant en CNSP ne viennent pas en concurrence des IDE en ville. Au contraire, ils sont complémentaires dans le parcours de soins. Par ailleurs, l’expérience montre que les CNSP jouent un rôle important dans le désengorgement des services d’urgence, y compris dans des zones considérées en « ville » comme surdotées.
Dès lors, si l’objectif d’une répartition équilibrée des soignants dans nos territoires qui fonde les mesures de limitation du conventionnement semble légitime, ces restrictions gagneraient à être assouplies dans le cas spécifique des IDE. Il convient d’ailleurs de noter que cet assouplissement pourrait se faire sans remettre en cause le cadre global de limitation de l’accès au conventionnement pour les professionnels de santé souhaitant exercer en libéral en ville.
C’est précisément l’objectif de cet amendement qui demande un rapport au Parlement évaluant l’utilité des mesures de conventionnement dont dispose l’article 35 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité d’exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’utilité des mesures de conventionnement dont dispose l’article 35 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité d’exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés.
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
Il convient aussi de rappeler que le renouvellement des générations revêt un enjeu important pour la pérennité du modèle social de notre pays. À titre d’exemple, le Secrétariat Général du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) estimait en 2021 que si la France ne retrouvait pas son niveau de fécondité d’il y a 10 ans, le poids des retraites dans le PIB s’aggraverait de 0,7 %.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d’organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Autres prises en charge » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dans son rapport de juillet 2023 sur les soins palliatifs, la Cour des comptes a fait le constat suivant :
« Selon le tableau de bord de la performance sociale et médico-sociale, seuls 47 % des SSIAD avaient conclu en 2021 une convention de coopération avec une équipe mobile de soins palliatifs. Une explication de ce niveau insuffisant d’intervention pourrait résider dans l’orientation prioritaire des SSIAD vers la prise en charge des symptômes liés à la dépendance, alors que les patients susceptibles de bénéficier de soins palliatifs sont en moyenne un peu plus jeunes, mais avec des besoins de soins techniques plus forts : l’âge moyen des patients en unité de soins palliatifs est par exemple de 73 ans alors que plus de la moitié de la patientèle des SSIAD a plus de 85 ans. Les symptômes des patients en SSIAD sont de surcroît très différents de ceux pris en charge en soins palliatifs à domicile ».
Elle indiquait ensuite que « même si la réforme du financement de ces services, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, est susceptible d’améliorer la prise en compte du besoin en soin des patients, les soins palliatifs ne font pas partie des indicateurs retenus pour le calcul des dotations. Il conviendrait d’identifier un moyen de financement spécifique pour les soins palliatifs à domicile, dans le cadre des SSIAD ».
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à traduire la recommandation n° 7 du rapport susmentionné en demandant un rapport sur l’application de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui se prononcerait également sur l’opportunité d’intégrer les prises en charges palliatives dans ce nouveau modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport se prononce également sur l’opportunité d’intégrer les prises en charges palliatives dans le modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile.
Exposé des motifs
La tarification des actes d’imagerie médicale comporte ce que l’on appelle le forfait technique qui vise à compenser les charges liées à l’utilisation de l’équipement matériel lourd (IRM, scanner) et à permettre son amortissement.
Ces forfaits sont généralement perçus par le propriétaire de la machine qui peut être une société de médecins ou un établissement de santé par exemple. Les établissements de santé étant exclus des négociations conventionnelles, nous souhaiterions qu’ils puissent participer aux négociations relatives aux accords de maîtrise des dépenses dès lors qu’ils seront nécessairement impactés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots :
« les fédérations représentatives des établissements de santé, ».
Exposé des motifs
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Il apparait essentiel dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.
Le premier protocole de pluriannualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le ministère de la Santé pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. L’ensemble des fédérations d’établissements de santé publics et privés considère indispensable de renouveler ce protocole pour une entrée en vigueur dès 2024 afin de disposer d’une visibilité pluriannuelle des ressources, indispensable dans un contexte de dégradation de la situation financière des établissements et de remontée des taux d’intérêt.
Dispositif
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité. Ce rapport se prononcera également sur l’opportunité de rétablir l’universalité des allocations familiales, dans un format similaire à celui qui existait avant la réforme de 2013.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de rétablir l’universalité des allocations familiales, dans un format similaire à celui qui existait avant la réforme de 2013.
Exposé des motifs
Les mécanismes de régulation alliant maîtrise des dépenses de santé et pertinence des soins sont des dispositifs à soutenir.
Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations. Ainsi, les établissements se sont vus appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.
Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé, la FHF et la FEHAP demandent à pouvoir être concertés dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Exposé des motifs
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Dès lors, cet amendement demande un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I. de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » tel que mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 21 du rapport 2022‑032R de l’IGAS en ajoutant aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L314‑2‑1 du CASF les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant.
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le soutien apporté aux aidants des personnes accompagnées mentionné à l’article L. 314‑2-2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 21 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en ajoutant aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant.
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires... En conséquence, il conviendrait d’étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de dix ans.
Dispositif
À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,6 ».
Exposé des motifs
Selon les estimations du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), en 2018, 112 000 couples ont divorcé. Il s’agit donc du résultat d’un mariage sur deux.
Un divorce est toujours une situation difficile pour les époux, et l’est encore plus pour les éventuels enfants du couple. Si le divorce peut parfois apparaître comme la seule solution, il convient, dans la mesure du possible, d’offrir des alternatives aux couples.
L’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, en instituant le remboursement de 8 séances par an chez un psychologue dans le cadre du parcours « Mon Psy », a consacré le droit pour les Français de bénéficier d’un accompagnement pour surmonter les difficultés psychologiques auxquelles ils pourraient être confrontés.
L’objet de cet amendement est de demander un rapport au Gouvernement nous permettant d’obtenir une évaluation des résultats de ce dispositif afin de déterminer s’il pourrait être étendu à l’accompagnement conjugal pour les couples en difficulté.
Dispositif
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la possibilité d’étendre le dispositif qu’il institue aux couples mariés en situation de difficulté conjugale.
Exposé des motifs
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Le développement du soutien aux aidants, et plus particulièrement des aides au répit, demeure assurément une question budgétaire nécessitant donc une mobilisation forte du Gouvernement. Cependant, certains obstacles législatifs pourraient d’ores et déjà être levés. C’est précisément l’objet de la présente proposition de loi qui, sur la base des recommandations du rapport susmentionné, entend lever les freins législatifs entravant le développement des solutions de répit à destination des aidants.
Dès lors, cet amendement demande rapport au Parlement sur l’application du 2° du I. de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » tel que mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 55 du rapport 2022‑032R en élargissant la compétence des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au champ des personnes handicapées, en y associant les caisses d’allocations familiales.
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le soutien apporté aux aidants des personnes accompagnées mentionné à l’article L. 314‑2-2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 55 du rapport 2022‑032R de l'Inspection générale des affaires sociales en élargissant la compétence des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au champ des personnes handicapées, en y associant les caisses d’allocations familiales.
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à créer une « prime voiture » pour les familles nombreuses, en l’espèce ayant plus de trois enfants, afin de leur permettre d’acquérir un véhicule de 6 à 9 places. Sur le modèle du « bonus écologique », cette prime pourrait couvrir 33 % du coût d’acquisition du véhicule (sous réserve que son prix soit inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises).
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,3 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,1 ».
Exposé des motifs
Amendement d'appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à s’interroger sur l’opportunité d’une expérimentation visant à verser l’allocation de rentrée scolaire sous la forme de bons d’achat afin de lutter contre le dévoiement de cette aide. Il s’agit d’une question de justice et d’efficacité.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,5 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« 0,1 ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de permettre aux pharmaciens d’adapter ou de modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme
galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles.
70 % des maladies rares débutent pendant l’enfance. La maladie rare est la première cause de maladie grave et chronique chez l’enfant, la première cause de handicap et la première cause de décès.
S’il n’existe pas, dans 90 % des cas de traitement curatif, les enfants ont souvent des traitements médicamenteux lourds pour traiter les symptômes, ralentir l’évolution de la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie. La majorité de ces traitements sont des spécialités dont l’AMM est donnée pour l’adulte et avec une galénique adaptée à l’adulte (gélules ou comprimés à avaler).
Jusqu’à présent, le pharmacien d’officine n’est pas autorisé à transformer la prescription d’une spécialité en préparation magistrale - à moins d’avoir l’accord exprès et préalable du prescripteur (en réalité, quasiment injoignable). Il ne peut que délivrer la spécialité et ce sont les parents qui ont à charge de préparer la dose prescrite à l’enfant : exemple : couper ¼ de comprimé matin, midi et soir et ce, pour de nombreux médicaments. Cet état du droit a des effets délétères puisqu’il entraine des risques de mauvais dosage par les parents - avec les risques afférents pour la santé de l’enfant, sans compter le temps à passer par les parents ou aidants à réaliser ces doses, en sus des multiples soins à apporter à leurs enfants souvent en situation de handicap.
Dispositif
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
Exposé des motifs
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Dès lors, cet amendement demande un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I. de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » tel que mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R de l’IGAS en reconnaissant les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) comme services médico‑sociaux éligibles directement à l’objectif de dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le soutien apporté aux aidants des personnes accompagnées mentionné à l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 16 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en reconnaissant les plateformes d’accompagnement et de répit comme services médico‑sociaux éligibles directement à l’objectif de dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité. Ce rapport se prononcera également sur l’opportunité de fusionner l’ensemble des prestations familiales en une prestation unique afin de limiter les démarches administratives, coûteuses en temps et en énergie, que doivent effectuer les familles. Il pourrait également s’agir d’un moyen pour lutter contre le non-recours aux droits.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de fusionner l’ensemble des prestations familiales en une prestation unique afin de limiter les démarches administratives, coûteuses en temps et en énergie que doivent effectuer les familles.
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Amendement appelant le gouvernement à travailler à la création d'un système unifié de prestations sociales afin de dégager des économies de gestion.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 239,0 »
le montant :
« 239,1 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -14,6 »
le montant :
« -14,5 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 624,2 »
le montant :
« 624,3 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -18,9 »
le montant :
« -18,8 ».
V. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 625,3 »
le montant :
« 625,4 ».
VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« -18,0 »
le montant :
« -17,9 ».
Exposé des motifs
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Il apparait essentiel dans ce contexte que la signature du protocole mentionné à l’article L 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon sur plusieurs années.
Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le Gouvernement pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. Il est indispensable de renouveler ce protocole au plus vite afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources des hôpitaux publics et de lui conférer un caractère obligatoire. Ce protocole est indispensable dans un contexte de relance de l’investissement déjà fortement impactée par l’inflation, la dégradation de la situation financière des établissements et la remontée des taux d’intérêt.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Exposé des motifs
La modification apportée à la rédaction du quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui actualise la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive supprime également la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ».
La suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés.
Le présent amendement vise à rétablir la phrase supprimée, en apportant une modification de cohérence à la première phrase de l’alinéa 4 du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« La première phrase du ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplacé »
le mot :
« remplacée ».
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à rétablir l’universalité des allocations familiales, dans un format similaire à celui qui existait avant la réforme de 2013. Il est à noter que les excédents annuels de la branche famille de la sécurité sociale suffiraient à financer une telle mesure. En effet, ce rétablissement devrait coûter environ 760 millions d’euros (montant annuel des économies réalisés grâce à la modulation des allocations familiales. Or, d’après les prévisions de ce PLFSS, les excédents de la branche famille pourraient en partie financer cette mesure.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 25,9 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,5 ».
Exposé des motifs
Les proches aidants, que la Haute Autorité de Santé (HAS) définit comme « les personnes non professionnelles qui viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de leur entourage pour les activités de la vie quotidienne », jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement de la dépendance dans notre pays. S’ils étaient près de 8 millions en 2008, date de la dernière étude de la direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le sujet, le vieillissement structurel de la population et le virage domiciliaire engagé depuis plusieurs années devraient vraisemblablement conduire à une augmentation de ce nombre dans les prochaines années.
Pourtant, comme l’ont souligné les membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) FAUCHIER‑MAGNAN, FENOLL et TOCHE dans leur rapport 2022‑032R : « le rôle d’aidant a fréquemment des conséquences négatives sur la vie professionnelle et privée des personnes, et sur leur santé, avec un risque d’épuisement et parfois d’isolement social ». Cela implique donc de développer « un accompagnement des aidants et des solution(s) de répit [qui] vise(nt) à limiter ces conséquences, dans une logique à la fois de prévention en santé et de cohésion sociale ».
Une telle vision semble être largement soutenue par nos concitoyens à condition qu’elle soit accompagnée d’actions concrètes. À titre d’exemple, un sondage réalisé par l’IFOP en octobre 2021 a ainsi montré que la mise en place « d’une indemnisation pour les aidants et d’aides au répit » leur semblait être la mesure la plus à même d’aider efficacement les aidants.
Le développement du soutien aux aidants, et plus particulièrement des aides au répit, demeure assurément une question budgétaire nécessitant donc une mobilisation forte du Gouvernement. Cependant, certains obstacles législatifs pourraient d’ores et déjà être levés. C’est précisément l’objet de la présente proposition de loi qui, sur la base des recommandations du rapport susmentionné, entend lever les freins législatifs entravant le développement des solutions de répit à destination des aidants.
Dès lors, cet amendement demande un rapport au Parlement sur l’application du 2° du I. de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le « soutien » apporté « aux aidants des personnes accompagnées » tel que mentionné par l’article L. 314‑2‑2. du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la loi susmentionnée. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 48 du rapport 2022‑032R en permettant le financement, par la prestation de compensation du handicap (PCH), des frais liés à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour un proche aidant.
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du 2° du I de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport se prononce plus particulièrement sur le soutien apporté aux aidants des personnes accompagnées mentionné à l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 44 de la même loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. En fonction des résultats, il se prononce sur l’opportunité de renforcer ces dispositions par une application de la recommandation n° 48 du rapport 2022‑032R de l’Inspection générale des affaires sociales en permettant le financement, par la prestation de compensation du handicap, des frais liés à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour un proche aidant.
Exposé des motifs
Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics.
A partir de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde, sans toutefois tenir compte de la logique économique associée à ces produits. Le secteur du médicament générique contribue en effet significativement aux économies, estimées à 2,5 milliards par an. En 2023, l’intégration des génériques à la clause de sauvegarde avait engendré une rentabilité négative de 1,5 % dans le secteur du générique. En 2024, à la lumière de cet état de fait et des risques que cette clause fait peser sur la pérennité du modèle du générique, les pouvoirs publics ont décidé d’un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à 2 % du Chiffre d’affaires hors taxe réalisé pour les médicaments génériques.
Ce PLFSS pour 2025 ne reconduit pas ce plafond alors même que la problématique s’intensifie au regard de la contribution encore plus grande aux économies qui est demandée à ce secteur.
Concrètement, en déplafonnant la clause de sauvegarde sur les génériques, qui s’ajoute à la hausse des impôts sur les sociétés, prévue dans le projet de loi de finances pour 2025, la rentabilité associée aux génériques s’annonce négative à -2,4 %. Ce déplafonnement triple la contribution du secteur passant de 100 millions d’euros en 2024 à potentiellement 330 millions d’euros en 2025.
Une telle détérioration entraînerait plusieurs centaines d’arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique.
70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ».
Cet amendement vise par conséquent à reconduire la participation des laboratoires du générique dans l’effort national, tout en garantissant au secteur un maintien du plafonnement de la clause de sauvegarde à 2 %.
Cette mesure n’aurait pas d’impact sur le montant total de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde dont l’assiette reste inchangée. De ce fait, cette demande n’entraîne pas de baisse des recettes pour l’État.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Le montant de la contribution prévue au présent article due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’assurance maladie :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au présent article. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle rendre la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) plus accessible en supprimant la condition de ressources conditionnant actuellement le versement de la prime à la naissance ou à l’adoption.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,2 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,2 ».
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement appelle à revenir sur la décision prise en 2013 par François Hollande et confirmée par la suite par Emmanuel Macron, de baisser le quotient familial. Il conviendrait de le rétablir à hauteur de son montant pré-réforme (soit 2 336 euros) tout en l’actualisant de l’inflation cumulée depuis cette date (17,7 %). Concrètement, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial devrait ainsi être portée à 2750 euros par demi-part.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 26,1 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,3 ».
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le gouvernement.
Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’Etat pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15% des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.
Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’Etat, un tel renchérissement du coût du travail s’apparente à un matraquage fiscal déguisé qui frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français. Au moment où les innovations technologiques (robotisation et Intelligence Artificielle) s’accélèrent et que les plateformes d’ubérisation se développent afin d’optimiser les coûts : veut-on la mort du salariat et des entreprises classiques ?
La représentation nationale doit se refuser à accepter une telle casse sociale et économique pour les salariés et entreprises de propreté, et leurs conséquences induites pour tous. Ce projet est déstabilisant, injuste et périlleux : il doit être impérativement revu. Il en va de la survie des entreprises et des emplois du secteur.
En lieu et place, il est suggéré au Gouvernement et le Parlement de réviser sa méthode et d’engager les réformes structurelles qui lui permettront de dégager les économies budgétaires recherchées sans fragiliser les entreprises qui créent chaque jour, de la richesse et de l’emploi pour notre pays. En effet, les entreprises sont encore trop souvent confrontées à la lourdeur de l’administration, au millefeuille territorial, qui sont pourtant des enjeux de bonne gestion des deniers publics : autant de pistes d’économies pour l’avenir.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
L’engorgement des services d’urgence dans les hôpitaux couplé aux difficultés grandissantes rencontrées par nos compatriotes dans l’accès à des professionnels de santé pour des soins non programmés ou sur certains créneaux spécifiques (le soir, le week‑end, les jours fériés… etc.) menacent directement la garantie de l’accès aux soins dans de nombreux territoires. Pour y répondre, des solutions concrètes se sont développées et ont démontré leur efficacité. C’est notamment le cas des centres de soins non programmés (CSNP) qui constituent des « structures intermédiaires entre la médecine générale et les services d’urgence » permettant « la prise en charge de pathologies nécessitant un plateau technique (matériel de suture et d’immobilisation, biologie, imagerie médicale, médecine de spécialité) ».
Or, des obstacles législatifs entravent aujourd’hui le développement de ces centres pourtant soutenus sur le terrain par les agences régionales de santé (ARS) afin de désengorger les urgences des centres hospitaliers voisins. Il en est ainsi des mesures de limitation d’accès au conventionnement, qui, en application de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, frappent les infirmiers diplômés d’État (IDE) lorsque ces derniers désirent exercer exclusivement dans un centre de soins non programmés (CSNP) situé dans une zone qualifiée de « surdotée ».
Pourtant, il convient de noter que les IDE intervenant en CNSP ne viennent pas en concurrence des IDE en ville. Au contraire, ils sont complémentaires dans le parcours de soins. Par ailleurs, l’expérience montre que les CNSP jouent un rôle important dans le désengorgement des services d’urgence, y compris dans des zones considérées en « ville » comme surdotées.
Dès lors, si l’objectif d’une répartition équilibrée des soignants dans nos territoires qui fonde les mesures de limitation du conventionnement semble légitime, ces restrictions gagneraient à être assouplies dans le cas spécifique des IDE. Il convient d’ailleurs de noter que cet assouplissement pourrait se faire sans remettre en cause le cadre global de limitation de l’accès au conventionnement pour les professionnels de santé souhaitant exercer en libéral en ville.
C’est précisément l’objectif de cet amendement qui appelle à exclure des mesures de limitation de l’accès au conventionnement les infirmiers diplômés d’État exerçant exclusivement dans un centre de soins non programmés (CSNP).
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 26,7 »
le nombre :
« 25,8 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 0,2 »
le nombre :
« -0,6 ».
Exposé des motifs
L’article 19 propose une mauvaise solution a un vrai problème.
Il prévoit, pour lutter contre les pénuries de médicaments, un durcissement des sanctions financières en cas de non-respect des stocks de sécurité de 2 à 4 mois. La sanction pourrait atteindre 50 % du chiffre d’affaires du médicament (contre 30 % actuellement) allant jusqu’à 5 millions d’euros par produit ou groupe de produits (au lieu d’1 million actuellement), même si celui-ci est disponible pour le patient. Le champ d’application et le plafond des astreintes journalières associées à ces sanctions sont également revus à la hausse.
Or, force est de constater, notamment à la lumière du dernier communiqué de l’ANSM sur ces sanctions, que les produits concernés au premier chef sont essentiellement des médicaments anciens, à prix bas et à faible marge. Leur fragilité économique implique des difficultés plus importantes pour assurer la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement, cette sécurisation ayant un coût important parfois en décalage avec les taux de rentabilité associés à ces produits. De la même manière il est de plus en plus difficile de trouver des fournisseurs acceptant de fabriquer à prix bas dans un contexte de capacité de production saturée. 70 PME et ETI françaises participent pourtant dans ce contexte tendu, à ce maillage industriel indispensable mais sous tension.
Face à l’ampleur des sanctions financières ou au risque d’être sanctionné, les industriels n’auront, à terme, pas d’autres choix que de se désengager du marché, entraînant des ruptures et des arrêts de commercialisation de traitements pourtant d’intérêt thérapeutique majeur.
La sanction allant jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires est déjà très lourde, le million d’euros aussi. Les marges étant très faibles, les peines encourues peuvent atteindre plusieurs années d’exploitation d’un produit.
La hausse significative du montant de ces sanctions ne résoudra donc pas la problématique des pénuries mais conduira au contraire à une raréfaction de l’offre de médicaments indispensables.
Cet amendement propose donc de supprimer le durcissement des sanctions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 17.
Exposé des motifs
Le pouvoir d’achat est l’une des préoccupations majeures des Français
La loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat a instauré pour les salariés la prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime en complément du salaire, est à la discrétion des employeurs.
Parallèlement, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs) ne vont bénéficier que d'une baisse de leurs cotisations sociales. En 2020, ils étaient environ 3,8 millions à exercer une activité non salariée générant un chiffre d’affaires total de 80,4 milliards d’euros.
Les indépendants ne bénéficient ni d’intéressement, ni de participation, ni de 13ème mois.
La possibilité de se verser une prime non fiscalisée mais plafonnée serait un excellent coup de pouce au pouvoir d’achat et un signal fort envoyé à cette catégorie socio-professionnelle qui représente 12% de la population.
Il est proposé d’offrir aux indépendants la possibilité de se verser une prime défiscalisée, calquée sur le modèle de celle versée dans le cadre de l’intéressement. Cette prime versée une fois par an, serait plafonnée à 5000 €. Les modalités de versement seraient fixées par décret.
Dispositif
I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet article prévoit une sanction unique sans tenir compte de la diversité des raisons expliquant un stock de médicaments insuffisant.
En effet, un stock de sécurité a vocation, comme son nom le laisse entendre, à pallier des situations de tensions qui peuvent être multifactorielles telles que des pics de pathologies, des ruptures de stocks de certains autres acteurs du marché ou des difficultés pour les pharmaciens et les grossistes, à calibrer avec suffisamment de précision les besoins du marché à un instant T dans un contexte mouvant. Il est par ailleurs constant que les principes actifs utiles à la fabrication d’une grande majorité de médicaments soient majoritairement fabriqués en Inde ou en Chine ce qui implique une dépendance importante à des territoires éloignés.
Dans ce contexte, l’existence d’un niveau de sanction financière unique ne permet pas de différencier les cas de manquements ni de reconnaître les actions mises en œuvre par les laboratoires et donc d’assurer le respect du principe de proportionnalité des sanctions applicables en droit administratif.
De plus, le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir être utilisé et ensuite, reconstitué. On peut comprendre que cette étape de reconstitution ait pour cible le délai le plus court possible pour garantir la meilleure continuité d’approvisionnement possible. Il n’est donc pas pertinent d’apprécier l’état d’un stock à un instant T mais plutôt de l’apprécier sur une période donnée pour constater ce mouvement normal et dynamique. Ainsi, l’utilisation nécessaire du stock et le délai nécessaire à sa reconstitution ne peuvent être niés et le laboratoire titulaire ou exploitant ne saurait être pénalisé dans ce cadre.
Pour être en prise avec cette réalité opérationnelle tout en assurant la continuité d’approvisionnement pour le patient, le présent amendement propose de ne pas sanctionner un laboratoire si celui-ci est en capacité de reconstituer son stock de sécurité dans les deux mois suivants l’information de l’ANSM d’un stock en dessous du seuil de sécurité.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 12 à 17 les six alinéas suivants :
« a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II :
« – pour les manquements mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ;
« – pour les manquements mentionnés au 1° au même article L. 5423‑9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, sauf si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée par l’article L. 5121‑29, dans les deux mois qui suivent l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans les meilleurs délais par l’exploitant. »
« b) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas des manquements prévus au 1°, aux a et b du 5° et au b du 7° de l’article L. 5423‑9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stocks conforme à la limite fixée conformément à l’article L. 5121‑29, dans les deux mois qui suivent l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 4° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Actuellement, les apprentis bénéficient d'une exonération de cotisations sociales jusqu'à 79% du SMIC, ainsi que d'une exonération totale de la CSG et de la CRDS. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de ramener ce seuil d'exonération à 50 % du SMIC, ce qui aurait pour conséquence immédiate une baisse du salaire net des apprentis.
Pour un apprenti percevant un salaire de 1.042 euros par mois, cette mesure réduirait son revenu de 19 euros. Bien que cette diminution puisse sembler modeste, elle alourdit tout de même la charge salariale des entreprises. Les petites structures, déjà confrontées à des marges réduites, risquent de voir leurs coûts augmenter, ce qui pourrait rendre l'embauche d'apprentis moins attractive
Cette pression supplémentaire sur le salaire des apprentis pourrait avoir un effet dissuasif, tant pour les jeunes que pour les entreprises et mettre en danger ce système qui a prouvé son efficacité à lutter contre le chômage des jeunes en les formant à des métiers techniques souvent en tension.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Exposé des motifs
Actuellement, les apprentis bénéficient d'une exonération de cotisations sociales jusqu'à 79% du SMIC, ainsi que d'une exonération totale de la CSG et de la CRDS. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de ramener ce seuil d'exonération à 50 % du SMIC, ce qui aurait pour conséquence immédiate une baisse du salaire net des apprentis.
Pour un apprenti percevant un salaire de 1.042 euros par mois, cette mesure réduirait son revenu de 19 euros. Bien que cette diminution puisse sembler modeste, elle alourdit tout de même la charge salariale des entreprises. Les petites structures, déjà confrontées à des marges réduites, risquent de voir leurs coûts augmenter, ce qui pourrait rendre l'embauche d'apprentis moins attractive
Cette pression supplémentaire sur le salaire des apprentis pourrait avoir un effet dissuasif, tant pour les jeunes que pour les entreprises et mettre en danger ce système qui a prouvé son efficacité à lutter contre le chômage des jeunes en les formant à des métiers techniques souvent en tension.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Exposé des motifs
Le pouvoir d’achat est l’une des préoccupations majeures des Français
La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a instauré pour les salariés la prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime en complément du salaire, est à la discrétion des employeurs.
Parallèlement, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs) ne vont bénéficier que d’une baisse de leurs cotisations sociales. En 2020, ils étaient environ 3,8 millions à exercer une activité non salariée générant un chiffre d’affaires total de 80,4 milliards d’euros.
Les indépendants ne bénéficient ni d’intéressement, ni de participation, ni de 13ème mois.
La possibilité de se verser une prime non fiscalisée mais plafonnée serait un excellent coup de pouce au pouvoir d’achat et un signal fort envoyé à cette catégorie socio-professionnelle qui représente 12 % de la population.
Il est proposé d’offrir aux indépendants la possibilité de se verser une prime défiscalisée, calquée sur le modèle de celle versée dans le cadre de l’intéressement. Cette prime versée une fois par an, serait plafonnée à 5000 €. Les modalités de versement seraient fixées par décret.
Dispositif
I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5 000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En réformant l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale pour y intégrer une variation des allocations familiales en « fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret », l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a supprimé l’universalité desdites allocations.
Cette décision semble avoir eu des conséquences très concrètes pour les familles françaises. Ainsi, selon les estimations de l’UNAF, elles ont reçu en moyenne 137 euros de moins par an de prestations familiales par enfant en 2020 par rapport à 2010.
Le poids d’une telle baisse est d’autant plus lourd que le contexte inflationniste actuel entraîne un renchérissement du coût d’accueil d’un jeune enfant, et ce, pour toutes les familles.
Le contexte actuel est donc défavorable aux familles inquiètes pour l’avenir.
L’objectif de cet amendement est donc de connaître les conséquences qu’a eu l’application de l’article 85 de la LFSS pour 2015 sur le plan de la natalité. Ce rapport se prononcera également sur l’opportunité de rendre la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) plus accessible en supprimant la condition de ressources conditionnant actuellement le versement de la prime à la naissance ou à l’adoption.
Dispositif
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sur la natalité. Ce rapport se prononce sur l’opportunité de rendre la prestation d’accueil du jeune enfant plus accessible en supprimant la condition de ressources conditionnant actuellement le versement de la prime à la naissance ou à l’adoption.
Exposé des motifs
Au 31 décembre 2023, l’assurance-maladie décomptait près de 15,3 millions de retraités. Parmi eux, on comptait 1,1 million de retraités résidant à l’étranger.
Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de 9 milliards d’euros.
Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »
Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.
Actuellement, le versement de la pension est subordonné annuellement à la transmission d’un certificat de vie authentifié pour les retraités résidant en Europe et trimestriellement dans les pays où des risques de fraudes sont identifiés. Cet amendement propose de renforcer la législation, en exigeant que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par elles.
Dispositif
Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »
Exposé des motifs
En France, les TPE et PME de moins de 8 ans qui réalisent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante (JEI).
Créé en 2004 pour favoriser la création et le développement de TPE et PME effectuant des travaux de recherche, ce statut est devenu incontournable pour les jeunes entreprises innovantes qui en sont aux prémices de leur développement, tant pour financer leur démarrage que pour recruter leurs premiers salaries. Il représente également un élément de réassurance pour les investisseurs, ce qui est non négligeable dans le contexte économique actuel, qui est marqué par le ralentissement des investissements.
Ainsi, en 2023, environ 4 500 entreprises ont bénéficié du statut JEI. C’est le cas de nombreuses jeunes pousses qui innovent dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, la décarbonation de l’industrie, le quantique ou encore la santé. Ce succès a été souligné en 2014 par la Commission européenne, qui a établi que le statut JEI était l’outil d’incitation à la R&D le plus performant parmi 83 dispositifs à l’international.
Le statut JEI conférait initialement deux avantages : une exonération d’impôt sur les bénéfices et une exonération de cotisations sociales patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D. La loi de finances pour 2024 a supprimé́ l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi, en remettant en cause l’exonération de cotisations patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de supprimer le seul et dernier avantage du statut. Cela reviendrait à supprimer indirectement ce dernier, et ce, de manière définitive dans deux mois, ce qui serait particulièrement dommageable pour toutes les JEI, qui ont déjà établi leurs prévisions financières pour l’année 2025. Elles seront donc contraintes de réduire brutalement leur masse salariale et de revoir leurs dépenses de R&D à la baisse, voire de déposer le bilan. Ce sont ainsi des destructions nettes d’emplois, d’entreprises et d’innovations qui se profilent si cette mesure devait être adoptée.
Le présent amendement propose de rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut JEI afin de poursuivre la création de jeunes entreprises innovantes, d’emplois et d’innovations.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Compte tenu de la situation financière de la France, le développement des médicaments biosimilaires, moins chers, tout aussi sérieux et efficaces, est indispensable. L
Le potentiel de réduction des dépenses publiques est en effet important : le secteur serait en capacité de générer 7 milliards euros d’économies supplémentaires cumulées à l’horizon 2030. Leur essor permet également d’assurer une plus grande disponibilité des produits en diversifiant l’offre de médicament biologique déjà existante. Ces produits répondent ainsi à deux des priorités du législateur : lutter contre la pénurie de médicaments et trouver des économies pour les finances publiques.
Il paraît dès lors nécessaire de réduire, pour ces médicaments biosimilaires, la pression induite par la « clause de sauvegarde ».
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la progression ne tient toutefois pas compte du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. » ; » .
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander aux pouvoirs publics d’étudier l’impact des hausses récurrentes et élevées des droits d’accises du tabac sur le comportement des fumeurs et l’attractivité que peut représenter le marché parallèle et transfrontalier.
Le niveau élevé de la prévalence tabagique, mesurée par Santé publique France, devrait conduire les pouvoirs publics à repenser leur utilisation de la fiscalité comme principal outil de lutte contre le tabagisme.
Le paquet de cigarettes le plus vendu est passé de 7,5 € en 2017 à 12 € en 2024. Dans le même temps, la vente de cigarettes sur le marché parallèle (tout ce qui est consommé en France mais n’a pas été acheté dans le réseau des buralistes) ou transfrontalier a explosé.
L’essor de ce marché parallèle a des graves conséquences en matière de santé publique et de lutte contre le tabagisme (en permettant aux consommateurs, y compris les mineurs, de se fournir en paquets deux fois moins chers) et sur la sécurité publique (avec la Constitution de réseaux mafieux). En outre, les déplacements chez les buralistes transfrontaliers augmentent également, contournement ainsi la stratégie d’utilisation de l’outil fiscal afin de faire diminuer la consommation de cigarettes en France. Ce phénomène est d’ailleurs renforcé par le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat.
Le présent amendement vise donc à demander une étude approfondie de l’impact de la politique fiscale menée par le Gouvernement depuis de nombreuses années sur les habitudes de consommation des fumeurs en France.
Dispositif
I. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes en France. Ce rapport précise également le rendement fiscal effectif de cette mesure, département par département, en comparaison avec le rendement fiscal qui était attendu par le Gouvernement.
II. – Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, département par département et l’évaluation, pour chaque département, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.
Exposé des motifs
Associations, fondations et fonds de dotation constituent des piliers du lien social entre les individus. Le financement de ces organismes sans but lucratif repose en partie sur la générosité des Français, qu’ils soient particuliers ou entreprises.
Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l’inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui souvent offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes estimait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à soutenir ces structures non lucratives en les exonérant de la taxe sur les salaires, afin de renforcer l’attrait des métiers qu’elles proposent et dégager de nouvelles marges de manœuvre financières.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots « , associations » sont supprimés ;
2° À la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.
II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi « bien vieillir » a créé le service public départemental de l’autonomie, pour fédérer l’ensemble des acteurs de proximité sous l’égide du Département. Le SPDA a une composante financière, à travers les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, déclinées sur l’ensemble des Départements.
Ce dispositif a été préfiguré dans 18 départements en 2024, mais sa mise en place est progressive et nécessite du temps il ne ne sera pas possible de le généraliser au 1er janvier 2025 tel que prévu par la loi.
Cet amendement propose par conséquent de décaler d'un an sa généralisation.
Dispositif
À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Exposé des motifs
On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés. Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation. Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français jette en moyenne 1,5kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Exposé des motifs
D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.
Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.
Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.
Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).
Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.
Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.
C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires doit permettre d’aboutir avant le 31 décembre 2029 à un taux de couverture à hauteur de 50 % des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Exposé des motifs
Cet amendement proposé par Alliance maladies rares, a pour objectif de permettre aux pharmaciens d’adapter ou de modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles.
70 % des maladies rares débutent pendant l’enfance. La maladie rare est la première cause de maladie grave et chronique chez l’enfant, la première cause de handicap et la première cause de décès.
S’il n’existe pas, dans 90 % des cas de traitement curatif, les enfants ont souvent des traitements médicamenteux lourds pour traiter les symptômes, ralentir l’évolution de la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie. La majorité de ces traitements sont des spécialités dont l’AMM est donnée pour l’adulte et avec une galénique adaptée à l’adulte (gélules ou comprimés à avaler).
Jusqu’à présent, le pharmacien d’officine n’est pas autorisé à transformer la prescription d’une spécialité en préparation magistrale - à moins d’avoir l’accord exprès et préalable du prescripteur (en réalité, quasiment injoignable). Il ne peut que délivrer la spécialité et ce sont les parents qui ont à charge de préparer la dose prescrite à l’enfant : exemple : couper ¼ de comprimé matin, midi et soir et ce, pour de nombreux médicaments.
Cet état du droit a des effets délétères puisqu’il entraine des risques de mauvais dosage par les parents - avec les risques afférents pour la santé de l’enfant, sans compter le temps à passer par les parents ou aidants à réaliser ces doses, en sus des multiples soins à apporter à leurs enfants souvent en situation de handicap.
Dispositif
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
Exposé des motifs
Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecin. Si la « suppression » du numerus clausus peut apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore avec l’augmentation des capacités d’accueil des universités – et à condition que le nombre de postes effectivement ouverts par les universités soient au rendez-vous. D’ici-là il est important de maintenir en exercice les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.
L’Île-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans.
Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 euros de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 euros pour un secteur 2 avec pour principale conséquence de les désinciter fortement à poursuivre leur activité.
Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, un amendement supprimant les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi-retraite avait été adopté par la commission des affaires sociales en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
En effet, plus de 20 159 médecins retraités continuent d’exercer selon le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) - soit près de 10 % des effectifs - mais ils sont souvent rebutés par l’obligation de payer des cotisations sociales qui ne leur ouvrent aucun droit supplémentaire.
Au milieu de l’examen du PLFSS pour 2023, le 26 octobre 2022, le Président de la République avait lui-même soutenu l’esprit de l’amendement en promettant sur France 2 que « tous les médecins retraités continuant à travailler [seraient] exonérés de cotisation retraite nouvelle » afin de favoriser leur maintien en exercice après la retraite, et par la même ralentir la désertification médicale sur tout le territoire.
Néanmoins, la rédaction retenue de cette mesure n’est pas fidèle à la proposition du Président de la République. Par les termes de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, adoptée par le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le dispositif a été très largement encadré avec une application pour la seule année 2023 et pour les médecins dont la rémunération est inférieure à un seuil défini par décret.
La publication - six mois après l’entrée en vigueur théorique de la mesure - du décret n° 2023‑503 du 23 juin 2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a fixé à 80 000 euros le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite, à l’exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires vieillesse dues au titre de l’année 2023. Rappelons que les médecins en France ont un revenu moyen de 90 000 euros selon la DREES – excluant ainsi beaucoup de praticiens du dispositif.
Par construction, ce dispositif de continuation d’activité ne peut être une solution pérenne, mais il présente l’avantage d’augmenter temporairement cette ressource précieuse qu’est le temps médical, notamment dans les zones sous-denses en cas de difficulté à trouver un remplaçant. Force est de constater que nous ne résoudrons pas les problématiques de déserts médicaux cette année.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les deux limites du dispositif afin d’en garantir son effectivité réelle par une meilleure incitation financière et par une pérennisation, sans laquelle les effets sur la démographie médicale ne pourraient être perceptibles.
Dispositif
I. – L’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Introduite en 1999 dans la loi de financement de la Sécurité sociale, la clause de sauvegarde est une contribution collective qui est reversée par l’industrie pharmaceutique lorsque le chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique dépasse le montant M voté dans la loi.
Le principe de la clause réside dans le fait qu’elle est un mécanisme exceptionnel pour maîtriser les dépenses en cas de dépassement des objectifs fixés par la loi ; elle n’a pas vocation à être une taxation annuelle supplémentaire sur le secteur pharmaceutique. La contribution individuelle de chaque laboratoire est désormais calculée sur la base des montants remboursés par l'Assurance Maladie.
Depuis la LFSS 2023, la contribution individuelle due par chaque laboratoire est calculée, à 70 % au prorata de la part de leur chiffre d’affaires dans le chiffre d’affaires total de l’industrie ; et à 30 % au prorata du niveau de croissance de leur chiffre d’affaires. Avant la LFSS 2023, la contribution était calculée à 100 % sur la part de chiffre d’affaires.
Même si cette dernière évolution prend davantage en compte les disparités entre les laboratoires très innovants (à forte croissance) et les laboratoires qui produisent des génériques ou des médicaments matures (à fort chiffre d'affaires), le Chiffre d'Affaires reste encore central dans le calcul de la clause de sauvegarde.
Par conséquent, les génériqueurs, qui vendent des volumes importants à des prix très bas, sont particulièrement impactés par cette clause de sauvegarde. C'est l'une des explications de la multiplication des difficultés des génériqueurs ces dernières années. L'année 2024 a en effet été marquée par l'annonce du laboratoire Servier de la vente de sa filiale de médicaments génériques Biogaran, avant de renoncer devant la mobilisation médiatique.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'exonérer du calcul de la clause de sauvegarde les médicaments génériques pour contribuer au maintien des génériqueurs sur le territoire français.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Les spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique sont exclues de l’assiette de cette contribution.
« L’application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 3° et 4° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du même code peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 dudit code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 4° du IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.
Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque Français.e a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français.e jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Exposé des motifs
L’article 15 du PLFSS entérine par la modification du code de la sécurité sociale, la fin du dialogue conventionnel. En effet, dans l’optique de maîtriser les dépenses de l’Assurance Maladie, la CNAM et ses ministres de tutelles pourront de façon unilatérale baisser les tarifs en matière de biologie et d’imagerie médicale.
Ces dispositions sont une atteinte grave au dialogue social. Dans un contexte d’épuisement et découragement d’un certain nombre de personnels de santé, de pénurie dans de nombreux secteurs, il apparaît. pour le moins inopportun d’adopter un article renforçant l’unilatéralité au détriment de la confiance et du dialogue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Au titre de la réduction des dépenses publiques, le Gouvernement propose d’accroître le coût du travail de plus de 5 milliards d’euros en réformant les dispositions relatives aux allègements de charges patronales, notamment pour les bas salaires, sans que cela se traduise par une amélioration du pouvoir d’achat des salariés, bien au contraire.
Les entreprises de Services ont créé 2,35 millions d’emplois supplémentaires depuis 20 ans, soit plus de 100 000 par an. Des emplois accessibles à tous les niveaux de qualification et de diplôme, partout en France, dans tous les territoires, pour répondre aux enjeux démographiques, numériques et environnementaux de notre pays. Des emplois toutefois fragiles, dont la pérennité est fortement corrélée au coût du travail : les salaires et charges sont le principal poste de charges des entreprises, pouvant représenter jusqu’à 60 % du chiffre d’affaires et 90 % de la valeur ajoutée pour certaines d’entre elles.
Parce que les entreprises de services ne pourront pas répercuter cette nouvelle hausse du coût du travail dans leurs prix, tant auprès des acheteurs publics que privés, l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale aura pour conséquence de :
-geler les rémunérations et donc de renforcer la « smicardisation », les seules revalorisations salariales à venir seront celles liées à la revalorisation du SMIC.
-casser la dynamique de créations d’emplois et donc d’accroître le chômage, surtout celui des publics les plus fragiles, alors que les Services ont recruté et formé des centaines de milliers de personnes sans qualification professionnelle initiale.
-fragiliser des entreprises, dont les niveaux de marges nettes sont tellement faibles après des années d’inflation qu’elles ne peuvent plus absorber de nouveaux coûts. Alors que l’activité connait déjà un net ralentissement et que nous faisons face à une augmentation préoccupante de faillites d’entreprises, cette nouvelle hausse va conduire à des cessations d’activités et donc à des destructions d’emplois.
Il est donc proposé de supprimer l’article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecin. Si la « suppression » du numerus clausus peut apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore avec l’augmentation des capacités d’accueil des universités – et à condition que le nombre de postes effectivement ouverts par les universités soient au rendez-vous. D’ici-là il est important de maintenir en exercice les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.
L’Île-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans.
Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 euros de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 euros pour un secteur 2 avec pour principale conséquence de les désinciter fortement à poursuivre leur activité.
Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, un amendement supprimant les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi-retraite avait été adopté par la commission des affaires sociales en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
En effet, plus de 20 159 médecins retraités continuent d’exercer selon le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) - soit près de 10 % des effectifs - mais ils sont souvent rebutés par l’obligation de payer des cotisations sociales qui ne leur ouvrent aucun droit supplémentaire.
Au milieu de l’examen du PLFSS pour 2023, le 26 octobre 2022, le Président de la République avait lui-même soutenu l’esprit de l’amendement en promettant sur France 2 que « tous les médecins retraités continuant à travailler [seraient] exonérés de cotisation retraite nouvelle » afin de favoriser leur maintien en exercice après la retraite, et par la même ralentir la désertification médicale sur tout le territoire.
Néanmoins, la rédaction retenue de cette mesure n’est pas fidèle à la proposition du Président de la République. Par les termes de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, adoptée par le déclenchement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le dispositif a été très largement encadré avec une application pour la seule année 2023 et pour les médecins dont la rémunération est inférieure à un seuil défini par décret.
La publication - six mois après l’entrée en vigueur théorique de la mesure - du décret n° 2023-503 du 23 juin 2023 portant application des articles 13 et 17 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a fixé à 80 000 euros le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite, à l’exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires vieillesse dues au titre de l’année 2023. Rappelons que les médecins en France ont un revenu moyen de 90 000 euros selon la DREES – excluant ainsi beaucoup de praticiens du dispositif.
Par construction, ce dispositif de continuation d’activité ne peut être une solution pérenne, mais il présente l’avantage d’augmenter temporairement cette ressource précieuse qu’est le temps médical, notamment dans les zones sous-denses en cas de difficulté à trouver un remplaçant. Force est de constater que nous ne résoudrons pas les problématiques de déserts médicaux cette année.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer la limitation temporelle afin d’en garantir son effectivité réelle par une pérennisation, sans laquelle les effets sur la démographie médicale ne pourraient être perceptibles.
Dispositif
I. – À la fin de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « dues au titre de l’année 2023 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Conditionner la prise en charge de dispositifs médicaux et des prestations associées à certains indicateurs, comme leur utilisation effective et l’adhérence du patient au traitement est nécessaire pour s’assurer de la pertinence des prises en charge et maîtriser les dépenses de santé. Cette mesure participe à la construction d’un modèle de maîtrise des coûts qui passe par une personnalisation des soins : chaque patient doit pouvoir obtenir le matériel et les prestations associées qui répondent le mieux à ses besoins.
Cet amendement vise donc à compléter cette mesure en permettant au CEPS de rémunérer la prestation à la performance, plutôt que sur les moyens mis en œuvre, afin de maîtriser les coûts et gagner en efficience : la prestation est rémunérée au résultat obtenu et à la performance, à partir d’indicateurs de performance définis par le ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, en concertation avec les prestataires de santé à domicile. Cette mesure permettrait d’instaurer un cercle vertueux dont serait bénéficiaire les patients, les prestataires et le système de santé dans son ensemble.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé au regard du bon usage des produits et des prestations concernés peut mettre en place des paiements à la performance. » ; » .
Exposé des motifs
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé et publié en 2021, le HCAAM recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Il apparait donc important dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L162‑21‑3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.
Dispositif
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à clarifier l’encadrement économique de la répartition pharmaceutique qui, à l’heure actuelle, consiste à lui accorder par voie réglementaire (via une marge réglementée) une rémunération dont une partie lui est reprise par voie législative (via une contribution).
Il propose donc dans un premier temps de clarifier cet encadrement en baissant la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à laquelle les répartiteurs-pharmaceutiques sont soumis. Idéalement, il conviendrait de supprimer cette contribution. Toutefois, conscient des faibles de marges manœuvres budgétaires, cet amendement propose d’une part que cela se fasse progressivement en procédant d’abord à une baisse et, d’autre part, que cette baisse soit assortie d’une baisse de la marge réglementée en contrepartie. Cela permettrait par ailleurs de rendre plus lisible la réalité de leur rémunération.
Depuis plusieurs années, comme je l'ai exprimé lors des débats parlementaires, la profession est fragilisée par un contexte économique marqué par une hausse massive des coûts d’exploitation (énergie, salaires) mettant en danger son équilibre économique.
Or, du fait d’une réglementation stricte, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ces coûts d’exploitation. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.
En parallèle, les grossistes-répartiteurs demandent une meilleure valorisation des services qu’ils rendent en matière de santé publique et qui sont essentiels pour assurer un accès équitable aux médicaments et produits de santé. En effet, la rémunération des acteurs qui distribuent des médicaments ne fait actuellement l’objet d’aucune distinction en fonction de leur statut et est décorrélée du respect des obligations de service public définies par le code de la santé publique et s’imposant aux grossistes-répartiteurs. Une revalorisation des services rendus uniquement par les entreprises du secteur (distribution des produits de la chaîne du froid ou encore des produits stupéfiants par exemple) permettrait de pallier cette situation tout en assurant une meilleure allocation des deniers publics.
Pour rappel, la répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.
La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.
Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.
Dispositif
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi « bien vieillir » a créé le service public départemental de l’autonomie, pour fédérer l’ensemble des acteurs de proximité sous l’égide du Département. Le SPDA a une composante financière, à travers les commissions des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, déclinées sur l’ensemble des Départements.
Le dispositif du SPDA a été préfiguré dans 18 départements en 2024, mais sa mise en place est progressive et nécessite du temps.
La loi prévoit de le généraliser le SPDA au 1er janvier 2025 mais cette date est trop précoce pour en tirer les premiers enseignements de la préfiguration, notamment pour construire des engagements et un cahier des charges communes à l’ensemble des acteurs.
Il est donc proposé de décaler la généralisation d’un an.
Dispositif
À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs.
Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs, dans le respect des dispositions du règlement général de protection des données. Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, ces deux types d’acteurs ne partagent pas leurs informations et démarches. Ils agissent en parallèle faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude.
L’objet du présent amendement est de prévoir une amélioration des dispositions existantes en matière d’échange entre caisses primaires et organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude. Il prévoit de renforcer les possibilités de coopération :
- De la suspicion ou détection de la fraude jusqu’au déclenchement des procédures et plaintes qui peuvent en découler
- Par des échanges dans les deux sens : des caisses d’assurance maladie vers les organismes complémentaires et des organismes vers les caisses d’assurance maladie
- Par le recours, si besoin, à un ou plusieurs intermédiaires, conjointement désignés, afin de faciliter et fluidifier les échanges sur le terrain.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » (mai 2023).
Cette évolution est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les
organismes complémentaires (optique, audiologie et dentaire notamment) et ainsi dégager plusieurs millions d’euros supplémentaires grâce à la lutte contre la fraude ; dans l’intérêt des organismes complémentaire et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert avec le régime de base.
La lutte contre la fraude est un enjeu national pour lequel organismes de sécurité sociale et complémentaires doivent travailler de pair pour gagner en efficacité et en rapidité et ainsi garantir la pérennité de notre système de protection sociale
Dispositif
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure visée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger la taxation à laquelle sont soumis les répartiteurs-pharmaceutiques lorsqu’ils distribuent des spécialités pharmaceutiques au coût élevé.
Rappelons que le secteur est soumis à un encadrement strict. D’une part, l’activité des grossistes-répartiteurs est soumise au respect des obligations de service publique prévues par le code de la santé publique qui leur imposent de détenir et de livrer la quasi-totalité des spécialités de médicaments commercialisées en France. D’autre part, ils ne sont pas libres de fixer le prix des médicaments distribués (ce dernier étant fixé par les pouvoirs publics) et leur marge est réglementée par voie d’arrêté. A ces contraintes s’ajoutent une fiscalité incluant, entre autres, le versement d’une contribution sur les ventes en gros (CVEG) et le versement de la contribution sociale de solidarité (C3S).
Dans le cadre de la distribution de certains produits chers, la combinaison de l’ensemble de ces règles a pour conséquence d’appliquer une fiscalité trop grande à un acteur alors qu’il remplit une obligation de service publique, voire, dans certain cas, d’entrainer une distribution à perte des produits de santé. Cette situation pourrait conduire les grossistes-répartiteurs à renoncer à la distribution de ces médicaments. Les pharmaciens d’officine devront alors s’approvisionner en direct auprès des industriels ce qui affectera leur trésorerie et qui rallongera les délais d’approvisionnement.
Afin de pallier ces effets de bord délétères pour l’activité économique des grossistes-répartiteurs comme pour la pharmacie d’officine, cet amendement propose que les médicaments dont le prix se situe au-dessus de 2500€ soient exonérés du paiement de la C3S.
Dispositif
I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes des spécialités pharmaceutiques aux officines inférieure à un montant de 2500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. »
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 15 du PLFSS entérine par la modification du code de la sécurité sociale, la fin du dialogue conventionnel. En effet, dans l’optique de maîtriser les dépenses de l’Assurance Maladie, la CNAM et ses ministres de tutelles pourront de façon unilatérale baisser les tarifs en matière de biologie et d’imagerie médicale.
Dans un contexte d’épuisement et découragement d’un certain nombre de personnels de santé, de pénurie dans de nombreux secteurs, il apparaît pour le moins inopportun d’adopter un article renforçant l’unilatéralité au détriment de la confiance et du dialogue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à clarifier l’encadrement économique de la répartition pharmaceutique qui, à l’heure actuelle, consiste à lui accorder par voie réglementaire (via une marge réglementée) une rémunération dont une partie lui est reprise par voie législative (via une contribution).
Il propose donc dans un premier temps de clarifier cet encadrement en baissant la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à laquelle les répartiteurs-pharmaceutiques sont soumis. Idéalement, il conviendrait de supprimer cette contribution. Toutefois, conscient des faibles de marges manœuvres budgétaires, cet amendement propose d’une part que cela se fasse progressivement en procédant d’abord à une baisse et, d’autre part, que cette baisse soit assortie d’une baisse de la marge réglementée en contrepartie. Cela permettrait par ailleurs de rendre plus lisible la réalité de leur rémunération.
Depuis plusieurs années, comme je l'ai exprimé lors des débats parlementaires, la profession est fragilisée par un contexte économique marqué par une hausse massive des coûts d’exploitation (énergie, salaires) mettant en danger son équilibre économique.
Or, du fait d’une réglementation stricte, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ces coûts d’exploitation. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.
En parallèle, les grossistes-répartiteurs demandent une meilleure valorisation des services qu’ils rendent en matière de santé publique et qui sont essentiels pour assurer un accès équitable aux médicaments et produits de santé. En effet, la rémunération des acteurs qui distribuent des médicaments ne fait actuellement l’objet d’aucune distinction en fonction de leur statut et est décorrélée du respect des obligations de service public définies par le code de la santé publique et s’imposant aux grossistes-répartiteurs. Une revalorisation des services rendus uniquement par les entreprises du secteur (distribution des produits de la chaîne du froid ou encore des produits stupéfiants par exemple) permettrait de pallier cette situation tout en assurant une meilleure allocation des deniers publics.
Pour rappel, la répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.
La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.
Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.
Dispositif
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La hausse de quatre points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales) annoncée dans ce PLFSS vient s’ajouter aux ponctions subies par les collectivités dans le PLF.
Si les causes de l’aggravation du déséquilibre du régime sont connues (compensations inter-régimes, mauvais ratio cotisants/pensionnés, hausse du nombre de contractuels), cette contribution massive équivaudrait pour les seuls Départements à une dépense nouvelle de 400 millions d’euros en 2025.
Cette hausse brutale de la cotisation vieillesse serait d’autant plus inappropriée que depuis 1978, la CNRACL contribue à combler les déficits d’autres régimes. Ainsi, en 2023, le régime a encore versé en plus de 800 millions d’euros de compensation aux régimes de retraite déficitaires.
Si cette hausse était appliquée, cela reviendrait à faire payer une nouvelle fois les collectivités pour une gestion qui ne relève pas d’eux. La hausse d’un point intervenue en 2024, que l’État s’était engagé à compenser, n’est pas mentionnée ici.
Pire, deux nouvelles hausses de taux semblent envisagées en 2025 et 2026. Aucune discussion n’a pourtant eu lieu entre les employeurs territoriaux et l’État sur une potentielle trajectoire de hausse de taux ni sur les recommandations du rapport IGAS-IGF-IGA publié récemment.
Cet amendement appelle par conséquent à procéder à une clarification en supprimant dès à présent dans le rapport annexé toute référence à une hausse potentielle.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027 ».
IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Exposé des motifs
Les plateformes d’emplois déterminent les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixent son prix. Cette proposition vise à faire en sorte que les micro-entrepreneurs qui n’utilisent pas ce type de plateformes puissent continuer de verser eux-mêmes les cotisations sociales liées au chiffre d’affaires.
Dispositif
À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
Exposé des motifs
Cette proposition consiste à faire en sorte que seuls indépendants et plateformes représentés dans l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi soient concernés par la réforme de la collecte et au versement des cotisations sociales liées au chiffre d’affaires.
Dispositif
À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et représentées au sein de l’établissement public national à caractère administratif mentionné à l’article L. 7345‑1 du code du travail ».
Exposé des motifs
En France, les TPE et PME de moins de 8 ans qui réalisent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante (JEI).
Créé en 2004 pour favoriser la création et le développement de TPE et PME effectuant des travaux de recherche, ce statut est devenu incontournable pour les jeunes entreprises innovantes qui en sont aux prémices de leur développement, tant pour financer leur démarrage que pour recruter leurs premiers salariés. Il représente également un élément de réassurance pour les investisseurs, ce qui est non négligeable dans le contexte économique actuel, qui est marqué par le ralentissement des investissements.
Ainsi, en 2023, environ 4 500 entreprises ont bénéficié du statut JEI. C’est le cas de nombreuses jeunes pousses qui innovent dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, la décarbonation de l’industrie, le quantique ou encore la santé. Ce succès a été souligné en 2014 par la Commission européenne, qui a établi que le statut JEI était l’outil d’incitation à la R&D le plus performant parmi 83 dispositifs à l’international.
Le statut JEI conférait initialement deux avantages : une exonération d’impôt sur les bénéfices et une exonération de cotisations sociales patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D. La loi de finances pour 2024 a supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1er janvier 2024.
Ainsi, en remettant en cause l’exonération de cotisations patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de supprimer le seul et dernier avantage du statut. Cela reviendrait à supprimer indirectement ce dernier, et ce, de manière définitive dans deux mois, ce qui serait particulièrement dommageable pour toutes les JEI, qui ont déjà établi leurs prévisions financières pour l’année 2025. Elles seront donc contraintes de réduire brutalement leur masse salariale et de revoir leurs dépenses de R&D à la baisse, voire de déposer le bilan. Ce sont ainsi des destructions nettes d’emplois, d’entreprises et d’innovations qui se profilent si cette mesure devait être adoptée.
À l’aune de ces éléments, le présent amendement propose de rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut JEI afin de poursuivre la création de jeunes entreprises innovantes, d’emplois et d’innovations.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupement d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’État de 520 000 €/an.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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