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PLF pour 2025

Projet de loi Partiellement conforme

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Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 8 DISCUTE 861 EN_TRAITEMENT 355 IRRECEVABLE 36 IRRECEVABLE_40 124 NON_RENSEIGNE 10 RETIRE 329
Tous les groupes

Amendements (1723)

Art. APRÈS ART. 59 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement concerne le RSA.  


La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.
 
En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).
 
Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).
 
C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici, le RSA), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.

Dispositif

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas. 

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables. 

Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros. 

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités. 

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304. 

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur des majeurs, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.
 
Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.
 
Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.  
 
Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.
 
Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.
 
À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.  
 
Le présent amendement propose d’abonder l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 de 1,5 milliard d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157.  

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur du handicap, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.
 

Art. ART. 42 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir à l’euro près les crédits du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), dédiés aux radios associatives. En effet, plus de 770 radios associatives sont présentes en France. Elles participent à la vie des Français, particulièrement en zone rurale en se faisant le relais des événements et de l’actualité locale.


Or, cette diminution de 29% des crédits proposés par le Gouvernement remettrait en question l’existence même de la grande majorité des radios associatives. Par ailleurs, ce sont plus de 800 emplois directs qui sont menacés par les crédits du FSER proposés par le Gouvernement en 2025.


De plus, la réduction du FSER apparaît en contradiction avec les grandes orientations définies lors des États Généraux de l’information, du Livre Blanc de l’Arcom ou du Printemps de la Ruralité.
 
Le présent amendement propose donc au vu des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels du secteur et les radios locales, de maintenir les autorisations d’engagement et crédits de paiement en abondant de 10 344 319 euros l’action n° 6 (Soutien à l’expression radiophonique locale) du programme 180 (Presse et médias).
 
Afin de rendre le présent amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits à l’action n° 1 (livre et lecture) du programme 334 (« Livre et industries culturelles »).
 
Le Gouvernement s’étant engagé le 29 octobre 2024 au maintien des crédits du FSER devant la représentation nationale par la voix de son Ministre des comptes publics, il est demandé au Gouvernement de lever le gage sur le présent amendement.

Art. APRÈS ART. 59 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Projet de Loi de Finances pour 2025 tel que déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale prévoit plus 10 millions d'euros de baisse du Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique (FSER). Bien qu'il semble aujourd'hui que les crédits du FSER seront maintenus pour l'exercice budgétaire 2025, il apparaît important que le Parlement puisse connaître plus en détail les modalités d'attribution des subventions mais également le profil (zone de diffusion des stations, nombre d'heures de direct moyen, nombre d'emplois direct, revenus publicitaires, audiences...) des associations qui bénéficient dudit fonds. Il est expressément demandé que ce rapport soit remis avant le début de l'examen de la LFI 2026, afin que le Parlement puisse en tirer toutes les conclusions permettant au FSER de contribuer à la réduction du déficit public.

Dispositif

Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'action n°6 du programme 180 exposant les modalités d'attribution et les principales caractéristiques des stations de radio bénéficiant du fonds de soutien à l'expression radiophonique.

Art. ART. 50 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les plafonds en ETP des autorités publiques indépendantes sont en augmentation de + 37 ETP, cela n’est pas acceptable au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir, lorsque cela est pertinent, aux effectifs du PLF de 2019. Dans le cas où les effectifs de 2019 étaient supérieurs à ceux proposés en 2025, le nombre d’ETP de 2025 est conservé. Cet amendement est lié à un amendement modulant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement pour la mission « Coordination du travail gouvernemental ». 

 
Les autorités publiques indépendantes ont été pointées du doigt à de nombreuses reprises pour leur utilité parfois relative et les rémunérations pratiquées qui sont souvent au dessus de la moyenne des salaires pratiqués dans la fonction publique. Malgré un effort de rationalisation des ces API, des dérives demeurent. Par exemple, l’ARCOM qui a résulté de la fusion d’HADOPI et du CSA, a vu une augmentation de 31 ETP alors que la fusion avait pour objectif de rationaliser les coûts. Aucune hausse d’activité particulière ne justifie les augmentations opérées pour ces API depuis 2019. 


La répartition suivante aboutit à la suppression de 165 ETP dans le solde global de créations et suppressions d’emplois des opérateurs de l’État. Sachant que les salaire au sein des API avaient déjà été épinglés par la cour des comptes dans un rapport de 2019, ces suppressions d’ETP permettraient donc d’économiser au minimum 8 millions d’euros. 

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 1 :

 

PLAFOND (exprimé en équivalents temps plein travaillé)

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)50
Autorité de régulation des transports (ART)83
Autorité des Marchés Financiers (AMF)475
Autorité de Régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)349
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)128
Haute autorité de l’Audit (H2A)65
Haute Autorité de Santé (HAS)425
Médiateur National de l’Energie (MNE)41
TOTAL1 616

 

Art. APRÈS ART. 59 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement concerne le RSA.  


La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.
 
En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).
 
Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).
 
C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici, le RSA), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.
 
 

Dispositif

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Art. APRÈS ART. 59 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.
 
En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).
 
Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).
 
C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025, tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations. 

Dispositif

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Art. APRÈS ART. 59 11/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.
 
En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).
 
Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).
 
C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025, tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.
 

Dispositif

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Art. APRÈS ART. 64 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de limiter l’Aide Médicale d’Etat au niveau de prise en charge dont tous les Français peuvent bénéficier.

Le coût réel de l’Aide Médicale d’État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder aux soins, ne cesse de croître au fil des années.

Entre 2015 et 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente en 2024 environ 1,2Md€ avec une hausse de près de 50% depuis 2017.

Afin de limiter la dynamique inflationniste des dépenses liées à l’Aide Médicale d’État, le présent amendement propose d'exclure du champ de l'Aide Médicale d'Etat le forfait hospitalier défini à l'article L. 174-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les franchises médicales, notamment sur les consultations et la boîte de médicaments.

Enfin, le présent amendement précise l'alinéa 8. Actuellement, les bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat ont la possibilité de se faire rembourser des soins non urgents. La liste est fixée par voie réglementaire, dans l'article R251-3 du code de l'action sociale et des familles, et comprend : Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ; Libérations du médian au canal carpien ; Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ; Allogreffes de cornée ; Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ; Rhinoplasties ; Pose d'implants cochléaires ; Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ; Interventions pour oreilles décollées ; Prothèses de genou ; Prothèses d'épaule ; Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ; Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ; Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ; Gastroplasties pour obésité ; Autres interventions pour obésité.

Il est proposé de préciser que les frais ne sont pas pris en charge lorsqu'ils correspondent à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées.

Dispositif

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 4° est abrogé ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Art. ART. 64 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le PLF 2025 prévoit l’instauration d’un prélèvement sur le montant des impositions versées aux communes dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2023 sont supérieures à 40 millions d’euros.

Ce prélèvement est inéquitable et injuste pour les communes qui ont déjà fait des efforts considérables pour limiter leurs dépenses de fonctionnement, et qui, en raison de ces efforts, ne disposent plus de marges de manœuvre suffisantes pour ajuster leurs dépenses afin de faire face à l’instauration de ce prélèvement.

Ainsi, cet amendement propose d’exonérer de ce prélèvement les communes présentant des dépenses réelles de fonctionnement inférieures de 25% à la moyenne de leur strate et qui ont un rang DSU inférieur ou égal à 750.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les sept cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 du code général des collectivités territoriales dont les dépenses réelles de fonctionnement sont inférieures de 25 % à la moyenne de leur strate ; »

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire de 400M€ le financement public lié à l'Aide Médicale d'Etat (AME).

Entre 2015 et 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente en 2024 plus d'1,2Md€ avec une hausse de près de 50% depuis 2017. Le PLF 2025 prévoit une nouvelle hausse des crédits budgétaires à hauteur de 1 319 592 126 €.

La Droite Républicaine souhaite réduire le coût de l'AME qui permet à des étrangers en situation irrégulière de bénéficier de soins gratuits. 

Sans remettre en cause, l'existence du dispositif nous proposons, via un autre amendement, de limiter le panier de soins et les prises en charge en excluant du champ de l'AME le forfait hospitalier défini à l'article L. 174-4 du code de l'action sociale et des familles, les franchises médicales, notamment sur les consultations et la boîte de médicaments, ainsi que les remboursements de soins non urgents. Rien ne justifie que des étrangers en situation irrégulière aient droit à une prise en charge plus large que celle dont tout Français peut bénéficier.

Nous estimons à 300M€ les économies budgétaires générées par cette mesure. Le présent amendement prévoit une baisse en AE et CP de 400 000 000 € afin de neutraliser la hausse de l'ordre de 100M€ prévue dans le PLF2025 par rapport à la LFI 2024.

Cette baisse en AE et CP est imputée sur le programme 183 "Protection maladie" à l'action 02 "Aide Médicale de l'Etat"

 

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à France Travail à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement pour ceux, comme France Travail, chargés de la politique de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 200 571 848 euros au sein du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (1 350 446 848 €) et celle inscrite en LFI 2021 (1 149 875 000 €).

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 02 (Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi) du programme 102.

Art. APRÈS ART. 64 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à rendre plus transparentes les données concernant l'AME.

Il autorise le ministre chargé de la santé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État. Ce nouveau traitement automatisé de données permettrait de combler certaines lacunes observées dans le suivi des dépenses et des soins de l’AME. Ainsi, à l’heure actuelle :

- La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État n’est pas recueillie par l’assurance maladie ;

- Il n’existe pas de donnée publique rendant finement compte des soins prodigués au titre de l’AME ;

- Aucun croisement de données entre la nationalité des bénéficiaires et la nature des soins prodigués n’est possible.

Cette absence de données est regrettée par des voix exprimant des sensibilités différentes.

Dans son avis n° 19-12 du 9 octobre 2019, le Défenseur des droits avait par exemple déploré « le déficit de statistiques publiques concernant les bénéficiaires de l’AME (nationalité, pathologies, non recours). Cette absence de données permet tous les fantasmes, empêche de réfléchir sereinement. ».

Le traitement automatisé de données proposé vise à répondre à ce manque de données. Sa création serait utile en termes sanitaires et financiers.

En termes sanitaires, ce fichier permettrait d’améliorer les politiques publiques de prévention. Si, lors de la crise sanitaire, la nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’AME avait été connue, le ministère des solidarités et de la santé aurait par exemple pu chercher à vacciner en priorité certains ressortissants de pays concernés par des variants du covid 19 (par exemple les personnes étrangères provenant du sous-continent indien).

En termes financiers, ce traitement de données permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude en identifiant des atypies dans la consommation des soins et en les recoupant avec des données sur la nationalité. En 2019, un rapport conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales a relevé des atypies en matière de soins AME concernant « les accouchements, l’insuffisance rénale chronique, les cancers et les maladies du sang », ces dernières renforçant « de façon convaincante l’hypothèse d’une migration pour soins ». Mais l’absence de données sur la nationalité des bénéficiaires de l’AME ne permet pas d’identifier d’éventuelles filières d’immigration pour soins. Pourtant, le recueil de données de ce type serait utile. En 2021, une importante filière ukrainienne de fraude à l’allocation pour demandeurs d’asile a été démantelée après que les autorités aient identifié un surcroît inexpliqué de demande d’asile ukrainienne en Seine-et-Marne. Plusieurs centaines de demandes d’asile frauduleuses avaient été déposées dans le but de percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile. Le préjudice pour l’État est proche de 2 millions d’euros.

Si la collecte de la nationalité des bénéficiaires de l’allocation pour demandeurs d’asile permet d’identifier et de démanteler des filières frauduleuses, la même chose est possible pour l’AME.

Le présent amendement est identique à celui que la rapporteure spéciale, Véronique Louwagie, a présenté lors de l'examen des précédents projets de loi de finances.

L’amendement tient compte des observations formulées par la direction des affaires juridiques des ministères sociaux qui a étudié l'amendement que la rapporteure avait déposé en 2021 :

- Il garantit l’anonymisation des données collectées (sauf en matière de lutte contre la fraude),

- Il prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour déterminer les modalités d’application de l’article,

- Il introduit une dérogation au secret médical pour permettre la collecte des données par l’intermédiaire d’un professionnel de santé.

Ces dispositions visent à prendre en compte les contraintes fixées par :

- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

- La jurisprudence du Conseil constitutionnel

Dispositif

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3-1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Art. APRÈS ART. 64 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à geler la revalorisation du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour l'année 2025.

L’effort de redressement de nos finances publiques exige de faire des choix clairs afin de réduire nos dépenses publiques.

 Sans remettre en cause notre modèle social et l’existence d’une allocation assurant un minimum de ressources, le présent amendement prévoit que le RSA ne sera pas revalorisé au titre de l’année 2025.

Dans un contexte budgétaire des plus difficiles, la Droite Républicaine considère que les financements publics doivent en priorité permettre de valoriser la France qui travaille ou qui a travaillé toute sa vie.

Cette mesure représente une source d’économies budgétaires de l’ordre de 150M€.

Dispositif

La revalorisation du revenu de solidarité active, prévue le 1er avril, au titre de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, est suspendue pour l’année 2025.

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement pour ceux, comme l'EPIDE, chargés de la politique de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 4 254 993 euros au sein du programme 147 « Politique de la ville ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (35 954 993 €) et celle inscrite en LFI 2021 (31 700 000 €), dans le cadre du programme 147. Un autre amendement de la Droite Républicaine concerne la subvention attribuée à l'EPIDE dans le cadre du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux.

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 02 (Revitalisation économique et emploi) du programme 147.

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement pour ceux, comme l'AFPA, chargés de la politique de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 5 000 000 euros au sein du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (115 000 000 €) et celle inscrite en LFI 2021 (110 000 000 €).

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 02 (Formation professionnelle des demandeurs d'emploi) du programme 103.

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement pour ceux, comme l'EPIDE, chargés de la politique de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 10 545 679 euros au sein du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (72 386 679 €) et celle inscrite en LFI 2021 (61 841 000 €), dans le cadre du programme 102. Un autre amendement concerne la subvention attribuée à l'EPIDE dans le cadre du programme 147 "Politique de la ville" de la mission Cohésion des territoires.

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 04 (Insertion des jeunes sur le marché du travail) du programme 102.

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 3 294 442 euros au sein du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (64 261 442 €) et celle inscrite en LFI 2021 (60 967 000 €), dans le cadre du programme 112.

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 13 (Soutien aux Opérateurs) du programme 112.

Art. AVANT ART. 60 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer un délai de résidence minimal de trois ans sur le territoire pour bénéficier du droit au logement et des aides personnelles au logement (APL).

Personne ne devrait avoir un droit automatique à bénéficier de la solidarité nationale en arrivant en France. Il est légitime de prévoir un délai minimal, en séjour régulier, pour qu’un étranger non ressortissant de l’UE puisse percevoir des prestations sociales non contributives. Une telle condition est d’ores et déjà en vigueur pour le RSA pour lequel la loi prévoit un délai de résidence préalable de cinq ans.

Dans un objectif de valoriser les efforts d’intégration, le délai de résidence minimal est porté à vingt-quatre mois pour le bénéfice du droit au logement et à trois mois pour les APL, lorsque l’étranger présent en France exerce une activité professionnelle.

Le présent amendement est conforme à la volonté du législateur exprimée lors de l’adoption de dispositions analogues au sein de la loi « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » en décembre 2023. Le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions dans décision n° 2023‑863 DC du 25 janvier 2024 les considérant comme des cavaliers législatifs. Lors de l’examen du RIP déposé par les parlementaires Les Républicains, il avait jugé que le délai de 5 ans portait une atteinte « disproportionnée » aux exigences constitutionnelles (décision n° 2024‑6 RIP du 11 avril 2024).

Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, nous proposons l’instauration d’un délai de trois ans. Cette mesure permettra de dégager des économies budgétaires importantes. A titre de point de référence, l’Institut Montaigne chiffrait en 2022 à 2,1 Md€ les économies générées par la mise en place d’un délai de 5 ans pour les allocations familiales et les aides au logement.  

Dispositif

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins vingt-quatre mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant. »

III. – Le présent article s’applique aux demandes d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 42 08/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée aux agences régionales de santé (ARS) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement concernant les ARS qui disposent de plus de moyens qu'au moment de la crise sanitaire. 

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 28 579 000 euros au sein du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (623 000 000 €) et celle inscrite en LFI 2021 (594 421 000 €). Etant précisé qu'en 2021, la subvention pour charge de service public était attribuée par différents programmes du budget de l'Etat :  P124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales", P162 "Interventions territoriales de l'État", P216 "Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur".

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 33 (Financement des agences régionales de santé) du programme 155.

Art. APRÈS ART. 64 07/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement concerne le RSA.  

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.
 
En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).
 
Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).
 
C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici, le RSA), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.
 

Dispositif

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
 
 
 

 

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.         
Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. 

Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas. 

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables. 

Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes. 

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022. 

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités.  

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304. 

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur des majeurs, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.
 

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 
Le présent amendement prévoit en 2025 de revaloriser la Dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
 
La stagnation de la DSID est à exclure si l’on veut soutenir les budgets des Départements, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.
 
Cette non-indexation de la DSID s’ajouterait à celle de la DGF, qui a déjà « coûté » aux Départements près de 1,5 milliard d’euros depuis 2022.
 
Le présent amendement propose d’abonder l'action 03 « Soutien aux projets des départements et des régions » du programme 119 de 3,8 millions (AE) et 3 millions (CP). Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122.  
 
Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission. L’auteur de cet amendement défend néanmoins la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.
 

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans le cadre de la réforme « plein emploi », a été mis en place un dispositif de contractualisation insertion-emploi avec les Départements pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (avec notamment les 15 heures d’activité par semaine).
Cette contractualisation prend appui sur une gouvernance et des financements partagés entre l’État et les collectivités.
 
Initialement prévue pour 18 Départements, l’expérimentation a été étendue à 47 territoires (principalement infra-départementaux) en 2024. Dans la loi de finances 2024, 170 millions d’euros de crédits d’État avaient été prévus dans le cadre de la contractualisation.
 
En 2025, la loi pour le plein emploi prévoit une généralisation du dispositif, qui sera donc étendu à tous les Départements.

Or, dans le même temps, la ligne budgétaire est quasi-stable à 168 M€ en autorisations d’engagement et 162,20 M€ en crédits de paiement.
 
Si la situation des finances publiques de l’État commande une baisse des dépenses, celle prévue ici se fait au détriment des Départements et des politiques d’insertion. Elle ne permettra pas d’atteindre l’ambition affichée de plein emploi, d’autant plus avec la baisse annoncée des effectifs de France Travail.
 
C’est pourquoi il est demandé de rehausser les crédits prévus, largement insuffisants, à hauteur de 400 M€ afin d’assurer a minima la montée en charge progressive du dispositif.
 
Le présent amendement propose donc d’abonder la sous-action 02.01 « Financement du service public de l’emploi » du programme 102 de 238 M€ en crédits de paiement et 232 M€ en autorisations d’engagement. Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, seraient diminués d’autant les crédits de l'action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155.
 
 

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.
 
Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.
 
Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.  
 
Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.
 
Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.
 
À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.  
 
Le présent amendement propose d’abonder l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 de 1,5 milliard d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157.  

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur du handicap, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.
 
 
 

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fermer l’action 18 « Aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (AVFS) » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

L’aide à la vie familiale et sociale (AVFS) a succédé à l’aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS).

Cette aide financière est destinée à accompagner le rapprochement familial des travailleurs migrants âgés et, plus spécifiquement, de la population des « Chibanis », qui partagent leur vie entre leur pays d’origine et des foyers de travailleurs migrants ou résidences sociales en France.

Dans le contexte économique et social, il est donc demander par cet amendement que les prestations sociales soient dirigées vers toutes les personnes travaillant sur le territoire national.

De plus, une augmentation de 72 % de ces crédits par rapport au budget 2024 est prévue sans qu’elle puisse être justifiée. 

En conséquence, cet amendement retire 1 158 764 euros en AE et CP de la mission 18 du programme 304 et ferme cette mission par la même occasion. 

 

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement visant à sécuriser la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale des nombreuses associations d’accompagnement des femmes victimes de violences suite à l’extension de la prime Ségur. 

Les associations employeurs sont tenues depuis aout 2024 de verser une prime Ségur de 430 euros bruts. Or, ces associations ne sont pas en mesure d’assurer le financement. 

Afin d’éviter les licenciements totalement contreproductifs qui pourraient advenir à la suite de cette obligation, il est proposé de compenser à hauteur de 3,5 millions d’euros cette politique. 

Pour répondre aux règles budgétaires, il est proposé de : 

- minorer de 3,5 millions d’euros en AE et CP le programme Inclusion sociale et protection des personnes

- de majorer du même montant en AE et CP, le programme Égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Art. APRÈS ART. 64 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la compétence communale et non intercommunale du « Service public de la petite enfance ». (SPPE)

Les crédits alloués à ce service de  l’action 17 du programme « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » restent inchangés.

En effet, la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi prévoit que ce service puisse être organisé au niveau de l’intercommunalité. 

Il est donc ici proposé de revenir sur cette disposition afin que les communes puissent librement organiser l’offre d’accueil, son financement et sa qualité.

Dispositif

Le III de l’article L. 214‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est abrogé.

 

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dépense globale de l’État est présentée dans le PLF 2025 pour 493 milliards d’euros. 

La Loi de Finances Initiale pour 2024 aboutissait à 492 milliards d’euros. Par ailleurs, un décret d’annulation de crédits budgétaires de février 2024 a été pris pour 10 milliards d’euros. 

À la suite, le Gouvernement a annoncé des gels et surgels de crédits budgétaires pour 16,5 milliards . La « piste d’atterrissage » 2024 devrait alors être de 492-10-16,5 milliards, soit 465,5 milliards.

Si le Gouvernement a annoncé en sus du budget de 493 milliards que des économies, non documentées à ce stade, seraient conduites pour 5 milliards d’euros, le budget 2025 serait alors de 488 milliards ( 493-5).
La situation catastrophique de nos comptes publics nécessite de mettre fin à notre déficit excessif, pour sortir de la spirale de la dette. Et la réponse au déficit excessif passe, non pas par une augmentation d’impôts, mais par une diminution de la dépense. Et cette baisse de la dépense passe par une baisse du volume de la dépense. Pour mémoire, les budgets des opérateurs ont augmenté de 30 milliards passant de 51,8 milliards à 81 milliards  entre 2017 et 2024, quand sur la période 2020-2024 leurs effectifs ont augmenté de 28 000.

Il est proposé de diminuer les dépenses, correspondant à des économies en résultant, pour ramener les dépenses du budget de l’État 2025 au niveau du réalisé 2024.

Cet amendement d'appel du Groupe Droite républicaine vise à réaliser une « année blanche » et établir les crédits 2025 au niveau de 2024, en diminuant les crédits à dû concurrence de 18 664 543  millions en AE et 18 664 543 millions en CP sur la mission budgétaire Pouvoirs publics.

Dans le détail:

1/ Sur le programme 501 "Présidence de la République"

- les crédits de l'action 01 "Présidence de la République" sont diminués de 3 098 534 millions d'euros en AE et en CP

2/ Sur le programme 511 "Assemblée nationale"

- les crédits de l'action 01 "Assemblée nationale" sont diminués de 10 330 009 millions d'euros en AE et en CP

3/ Sur le programme 521 '"Sénat"

- les crédits de l'action 01 "Sénat" sont diminués de 5 811 700 en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Jardin du Luxembourg" sont diminués de 197 300 euros en AE et en CP

4/ Sur le programme 541 "La Chaine parlementaire"

- les crédits de l'action 02 "Public Sénat" sont diminués de 307 000 euros en AE et en CP

5/ Sur le programme 531 "Conseil constitutionnel"

- les crédits de l'action 01 "Conseil constitutionnel" sont augmentés de 1 080 000 millions d'euros en AE et en CP

Art. APRÈS ART. 64 07/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à maintenir les montants alloués en 2024 (674 555 euros)  à l’action 18 « Aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (AVFS) » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

L’aide à la vie familiale et sociale (AVFS) a succédé à l’aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS).

Cette aide financière est destinée à accompagner le rapprochement familial des travailleurs migrants âgés et, plus spécifiquement, de la population des « Chibanis », qui partagent leur vie entre leur pays d’origine et des foyers de travailleurs migrants ou résidences sociales en France.

L’augmentation de 72 % de ces crédits par rapport au budget 2024 ne semble être justifiée dans ce contexte économique et social.

En conséquence, cet amendement retire 484 209 euros en AE et CP de la mission 18 du programme 304.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La compensation par l’État d’une partie de la complémentaire santé à la charge des ESAT est obligatoire depuis l’application de la loi pour le plein emploi. 

Ce droit a pour conséquence une augmentation massive des coûts (environ 30 000 euros / an pour un ESAT de 100 places)

Près de la moitié des ESAT risquent de se retrouver en situation de déficit. 

Cet amendement vise donc à respecter le co financement de l’État en matière de complémentaire santé (étude d’impact annexée au projet de loi pour le plein emploi - 2023).

Pour des raisons budgétaires, il est proposé de :

- minorer de 36 millions d’euros en AE et CP  l’action 12 – Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance ;

- d’abonder de 36 millions d’euros en AE et CP, l’action 11 – Prime d’activité et autres dispositifs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.

Ce mouvement budgétaire n’a pour objectif que de répondre aux règles de la loi de finances.  

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d'appel qui ne vise pas à vouloir diminuer les ressources affectées aux Départements pour financer la solidarité. 

Mais plutôt d'attirer l'attention sur les dépenses de l'État afin qu'il puisse alléger la pression fiscale qui pèse sur les ménages et les entreprises.

En effet en réduisant ses dépenses, l’État doit dans le même temps réduire les impôts pour stimuler l'économie par le travail. 

Un tel allègement fiscal libérerait les entreprises et encouragerait l’investissement, la création d’emplois et de fait l'augmentation des salaires.

La protection sociale des salariés est précieuse tant qu'elle n'empêche pas de réorienter les personnes concernées vers le chemin de l'emploi. 

C'est là un vrai choix de société. 

Au même titre que tous les bénéficiaires de ces minima sociaux ne sont pas des profiteurs, toutes les entreprises ne veulent pas non plus agir contre leurs salariés. 

Bien au contraire! De nombreux chefs d'entreprises souhaiteraient augmenter les salaires mais cette volonté s'avère quasi impossible pour la pérennité de l'entreprise. Selon la DREES, pour une famille monoparentale avec deux enfants, il faudrait que l'employeur prévoie 770 euros de hausse du coût du travail pour obtenir un gain de 100 euros de revenu disponible du salarié.

La France est arrivée à un tel niveau que l'urgence est aux nouvelles solutions pour préparer un avenir financier plus stable pour les générations futures.

Cet amendement appelle donc le Gouvernement à réduire ses dépenses de manière générale, et dans le même temps, réduire la pression fiscale qui pèse sur le travail.

En conséquence, cet amendement propose de diminuer les crédits de 2,5 milliards en autorisations d’engagement et d'autant en crédits de paiement l’action 11 « Prime d'activité et autres dispositifs » 1° prime d'activité du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Art. ART. 64 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’exonérer de l’effort demandé par le Gouvernement les communes ayant des ratios mettant en évidence des difficultés financières. Ces ratios sont calculés annuellement par l’observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL).

Certaines communes ne peuvent financièrement participer à l’effort de redressement des finances publiques. Le législateur en a bien conscience en excluant de ce dispositif plusieurs communes selon des critères différenciés (Alinea 14 à 19). Le législateur n’a cependant pas pu prendre en compte dans la version initiale du texte d’autres situations particulières qui rendraient cet effort insupportable pour certaines communes. Ainsi, plusieurs d’entre elles en France ayant des ratios financiers dégradés pourraient quand même devoir participer à cet effort, ce qui aurait de lourdes conséquences sur leur gestion et leur capacité à assurer leurs compétences.


Au total, en excluant les neufs villes en France concernées par ce nouveau critère, le report de participation ne serait que de 17,5M€ sur la base des chiffres de l’OFGL de 2023. 

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° Les communes dont le dernier compte de gestion du budget principal disponible fait apparaître de façon cumulative :

« a) Un rapport entre les charges réelles de fonctionnement augmentées des charges de remboursement de la dette en capital et les recettes réelles de fonctionnement diminuées des recettes exceptionnelle supérieur à 1 ;

« b) Un rapport entre la somme des dépenses visées à l’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales et les recettes réelles de fonctionnement diminuées des recettes exceptionnelles supérieur à 0,65 ;

« c) Un rapport entre l’encours total de la dette au 31 décembre de l’exercice et les recettes réelles de fonctionnement diminuées des recettes exceptionnelles supérieur à 1. »

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les plafonds en ETP des autorités publiques indépendantes sont en augmentation de 37 ETP, ce qui ne semble pas acceptable au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir, lorsque cela est pertinent, aux effectifs du PLF de 2019. Dans le cas où les effectifs de 2019 étaient supérieurs à ceux proposés en 2025, le nombre d’ETP de 2025 devra être conservé. Cet amendement est lié à un autre amendement détaillant les modifications de plafonds des ETP pour les API. 

Les autorités publiques indépendantes ont été pointées du doigt à de nombreuses reprises dans plusieurs rapports. Tout d'abord, leur utilité peut être remise en question pour plusieurs d'entre elles, dont les activités pourraient être intégrées directement à un ministère. De plus, l'indépendance mise en avant pour ces API est bien souvent illusoire : par exemple, les membres de l'ARCOM sont nommés par différentes autorités de l'État. Les rémunérations pratiquées au sein des API sont souvent supérieures à la moyenne des salaires dans la fonction publique et ont été épinglées par la Cour des comptes dans un rapport de 2019. Malgré un effort de rationalisation de ces API, des dérives demeurent. Par exemple, l'ARCOM, qui résulte de la fusion de l'HADOPI et du CSA, a vu une augmentation de 31 ETP alors que la fusion visait à rationaliser les coûts. Aucune hausse d’activité particulière ne justifie les augmentations opérées pour ces API depuis 2019.

La modification suivante des lignes de crédits doit aboutir à la suppression de 165 ETP pour les autorités publiques indépendantes. Ces suppressions d’ETP doivent permettre d’économiser 8 millions d’euros.

Art. ART. 64 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif que les collectivités n’étant plus exclues selon les critères définis au IV, mais ayant été exclues selon ces mêmes conditions à l’exercice précédent, voient leur participation au mécanisme de mise en réserve réduite de moitié. 

Certaines collectivités ne peuvent financièrement participer à l’effort de redressement des finances publiques. Le législateur en a bien conscience en excluant de ce dispositif plusieurs collectivités selon des critères différenciés (Alinea 14 à 19). Le législateur n’a cependant pas pu prendre en compte dans la version initiale du texte la situation dans laquelle une collectivité sortirait des critères d’exclusion définis mais dont la situation demeurerait encore fragile. Ainsi, plusieurs collectivités en France ayant des ratios financiers dégradés, mais en amélioration, pourraient quand même devoir participer à cet effort dans les années qui suivent, ce qui aurait de lourdes conséquences sur leur gestion et leur capacité à assurer leurs compétences. Il convient de prendre en compte ces situations de collectivités en « convalescence » d’un point de vue financier.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Les communes appelées à contribuer au fonds pour l’exercice en cours et qui en auraient été exonérées lors de l’exercice précédent voient leurs contributions diminuées de moitié. »

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2015, lors de l’adoption des lois MAPTAM et NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP, en plus de la doter de ressources propres dynamiques. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT), un déséquilibre majeur s’est créé au sein du système métropolitain.


L’architecture financière ainsi organisée a en effet conféré de très importantes marges de manœuvre budgétaires à la MGP. Les recettes métropolitaines, après avoir connu une diminution en 2022 du fait de l’impact décalé dans le temps de la crise sanitaire sur le produit de CVAE, ont fortement augmenté en 2023. Cette progression s’explique notamment par le remplacement de la CVAE – que la MGP ne perçoit désormais plus – par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le produit se montre structurellement plus dynamique et moins volatil.

 
Les recettes de TVA se sont ainsi établies en 2023 à un niveau supérieur de 140 millions d’euros au montant de CVAE perçu en 2022, qui sera légèrement tempéré par une régularisation en 2024 liée à une exécution moins favorable que prévue. La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros – qui aurait d’ailleurs dépassé 154 millions d’euros si elle n’avait pas fait le choix de verser aux communes une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire –, portant son taux d’épargne brute à plus de 50% (calculé sur les recettes réelles de fonctionnement nettes des atténuations de produits), quand il s’élève à environ 17% en 2022 pour les EPT. La MGP conserve par ailleurs un fonds de roulement de près de 100 millions d’euros.

 
Au-delà de l’exercice 2023 et des prévisions de faible hausse pour 2024 liées au ralentissement de la consommation française, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur progression dans les années qui viennent. En effet, malgré une dynamique qui devrait être plus faible qu’attendue en 2024 et 2025, à long terme, le produit de TVA national progresserait, d’après les hypothèses de croissance du produit intérieur brut, de 3% à 3,5% chaque année. Aussi, il est attendu pour les prochaines années un renforcement structurel de la désynchronisation des recettes et dépenses du territoire métropolitain.

Dans ce contexte, l’application du dispositif prévu par les lois précitées, impliquant le transfert de recettes supplémentaires des EPT en direction de la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises), apparaît inenvisageable sauf à empêcher les EPT de poursuivre leurs engagements de politiques publiques. Prévu par le législateur, ce dispositif a d’ailleurs été constamment repoussé depuis 2021. Aussi, il est proposé de prévoir son ajournement pour une année supplémentaire, sans pour autant reconduire la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, prévue pour l’année 2024 par l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifié par l’article 249 de la loi de finances initiale pour 2024.

 
Alors que la CFE représente la principale et dernière ressource fiscale des EPT, et leur principal levier pour bénéficier de leurs politiques de développement, il s’agit ainsi de maintenir son affectation à leur niveau, tout comme celle de la dotation d’intercommunalité, dans l’attente de la définition par voie législative d’une architecture institutionnelle et financière pérenne et cohérente avec la répartition réelle des compétences à l’échelle métropolitaine.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) À la fin, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° À la seconde phrase, chacune des occurrences de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

III. – Au XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, toutes les occurrences des années : « 2024 » et « 2025 » sont remplacées respectivement par les années : « 2025 » et « 2026 ».

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » 

2° Au B, chacune des occurrences de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Art. ART. 62 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions dans le temps en les plafonnant à +/-10 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les évolutions au- delà de ces seuils sont répartis entre les autres communes, et à défaut imputées à l’établissement public territorial.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le b du 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées :« Le prélèvement d’une commune ne peut être inférieur à 90 % ou excéder 110 % du montant du prélèvement calculé au titre du présent alinéa l’année précédente. Si, pour l’une des communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le troisième alinéa du c du 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’attribution d’une commune ne peut être inférieure à 90 % ou excéder 110 % du montant de l’attribution ainsi calculée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le plafond d’ETP accordé au ministère du travail et de l’emploi a augmenté de 3906 ETP entre 2019 et le PLF 2025. Cette augmentation concerne aussi plusieurs de ses missions et programmes. Pourtant, entre le quatrième trimestre de 2019 avec 3 564 100 demandeurs d’emplois et le premier trimestre de 2024 avec 3 027 700 demandeurs d’emplois, la France a perdu plus de 500 000 demandeurs d’emplois. Le chiffre de 3 millions de demandeurs d’emplois est en stagnation depuis début 2023. Nous considérons que l’augmentation continue des effectifs du ministère du travail et de l’emploi n’est pas justifiée et nous proposons donc de revenir aux effectifs de 2019. 


La modification des autorisations d'engagement aboutit à la suppression de 2868 ETP (2675 pour la mission accès et retour à l'emploi et 193 pour la mission amélioration de la qualité de l'emploi et des relations au travail). Nous proposons également la suppression de 3 906 ETP sur la ligne soutien aux ministères sociaux . Au global, le nombre d'ETP à supprimer est de 6 774 ETP.

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Hors nouveau transfert de charges, la révision des dotations versées par les communes membres de la Métropole du Grand Paris à leur établissement public territorial via le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) est soumise à un double plafond, calculé en proportion : (i) du produit des impôts ménages levé en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui existaient sur le territoire et indexé chaque année selon le coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales ; (ii) des recettes réelles de fonctionnement de la commune concernée, constatées l’année précédente.

 
Or le poids des anciens impôts ménages intercommunaux en 2015 est par construction très variable selon les communes, sans refléter leurs capacités contributives puisque dépendant du régime fiscal de leur ancien EPCI d’appartenance (fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle unique) ainsi que de son degré d’intégration. La mise en œuvre du premier des deux plafonds précités peut donc s’avérer excessivement contraignante tout en générant des inégalités de traitement entre communes, ce indépendamment de leur situation propre. Il pose en outre un problème d’application dans le cas des anciennes communes isolées sur le territoire desquelles aucun impôt ménages intercommunal n’était par définition levé en 2015.

 
Le présent amendement prévoit donc de supprimer ce premier plafond, tout en maintenant le second plafond égal à 5 % des recettes réelles de fonctionnement des communes concernées par la révision de leur contribution au FCCT.

Dispositif

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Les mots : « 30 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus » sont supprimés ;

2° Les mots : « des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée » sont remplacés par les mots : « de ses recettes réelles de fonctionnement ».

II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée : 

1° Les mots : « 30 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus » sont supprimés ;

2° Les mots : « des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée » sont remplacés par les mots : « de ses recettes réelles de fonctionnement ».

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2015, lors de l’adoption des lois MAPTAM et NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP, en plus de la doter de ressources propres dynamiques. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT), un déséquilibre majeur s’est créé au sein du système métropolitain.

 
L’architecture financière ainsi organisée a en effet conféré de très importantes marges de manœuvre budgétaires à la MGP. Les recettes métropolitaines, après avoir connu une diminution en 2022 du fait de l’impact décalé dans le temps de la crise sanitaire sur le produit de CVAE, ont fortement augmenté en 2023. Cette progression s’explique notamment par le remplacement de la CVAE – que la MGP ne perçoit désormais plus – par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le produit se montre structurellement plus dynamique et moins volatil.

 


Les recettes de TVA se sont ainsi établies en 2023 à un niveau supérieur de 140 millions d’euros au montant de CVAE perçu en 2022, qui sera légèrement tempéré par une régularisation en 2024 liée à une exécution moins favorable que prévue. La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros – qui aurait d’ailleurs dépassé 154 millions d’euros si elle n’avait pas fait le choix de verser aux communes une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire –, portant son taux d’épargne brute à plus de 50% (calculé sur les recettes réelles de fonctionnement nettes des atténuations de produits), quand il s’élève à environ 17% en 2022 pour les EPT. La MGP conserve par ailleurs un fonds de roulement de près de 100 millions d’euros.

 
Au-delà de l’exercice 2023 et des prévisions de faible hausse pour 2024 liées au ralentissement de la consommation française, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur progression dans les années qui viennent. En effet, malgré une dynamique qui devrait être plus faible qu’attendue en 2024 et 2025, à long terme, le produit de TVA national progresserait, d’après les hypothèses de croissance du produit intérieur brut, de 3% à 3,5% chaque année. Aussi, il est attendu pour les prochaines années un renforcement structurel de la désynchronisation des recettes et dépenses du territoire métropolitain. 


Dans ce contexte, l’application du dispositif prévu par les lois précitées, impliquant le transfert de recettes supplémentaires des EPT en direction de la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises), apparaît inenvisageable sauf à empêcher les EPT de poursuivre leurs engagements de politiques publiques. Prévu par le législateur, ce dispositif a d’ailleurs été constamment repoussé depuis 2021. Aussi, il est proposé de prévoir son ajournement pour deux années supplémentaires. Il est également proposé de reconduire sur deux ans la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, afin de maintenir le statu quo.

 
Alors que la CFE représente la principale et dernière ressource fiscale des EPT, et leur principal levier pour bénéficier de leurs politiques de développement, il s’agit ainsi de maintenir son affectation à leur niveau, tout comme celle de la dotation d’intercommunalité, dans l’attente de la définition par voie législative d’une architecture institutionnelle et financière pérenne et cohérente avec la répartition réelle des compétences à l’échelle métropolitaine.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la fin, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la seconde phrase, chacune des occurrences de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Toutes les occurrences des années : « 2024 » et « 2025 » sont remplacées respectivement par les années : « 2026 » et « 2027 » ;

2° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée. 

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » 

2° Au B, chacune des occurrences de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2015, lors de l’adoption des lois MAPTAM et NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP, en plus de la doter de ressources propres dynamiques. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT), un déséquilibre majeur s’est créé au sein du système métropolitain.

 
L’architecture financière ainsi organisée a en effet conféré de très importantes marges de manœuvre budgétaires à la MGP. Les recettes métropolitaines, après avoir connu une diminution en 2022 du fait de l’impact décalé dans le temps de la crise sanitaire sur le produit de CVAE, ont fortement augmenté en 2023. Cette progression s’explique notamment par le remplacement de la CVAE – que la MGP ne perçoit désormais plus – par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le produit se montre structurellement plus dynamique et moins volatil.


Les recettes de TVA se sont ainsi établies en 2023 à un niveau supérieur de 140 millions d’euros au montant de CVAE perçu en 2022, qui sera légèrement tempéré par une régularisation en 2024 liée à une exécution moins favorable que prévue. La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros – qui aurait d’ailleurs dépassé 154 millions d’euros si elle n’avait pas fait le choix de verser aux communes une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire –, portant son taux d’épargne brute à plus de 50% (calculé sur les recettes réelles de fonctionnement nettes des atténuations de produits), quand il s’élève à environ 17% en 2022 pour les EPT. La MGP conserve par ailleurs un fonds de roulement de près de 100 millions d’euros.

 
Au-delà de l’exercice 2023 et des prévisions de faible hausse pour 2024 liées au ralentissement de la consommation française, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur progression dans les années qui viennent. En effet, malgré une dynamique qui devrait être plus faible qu’attendue en 2024 et 2025, à long terme, le produit de TVA national progresserait, d’après les hypothèses de croissance du produit intérieur brut, de 3% à 3,5% chaque année. Aussi, il est attendu pour les prochaines années un renforcement structurel de la désynchronisation des recettes et dépenses du territoire métropolitain.


Dans ce contexte, l’application du dispositif prévu par les lois précitées, impliquant le transfert de recettes supplémentaires des EPT en direction de la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises), apparaît inenvisageable sauf à empêcher les EPT de poursuivre leurs engagements de politiques publiques. Prévu par le législateur, ce dispositif a d’ailleurs été constamment repoussé depuis 2021. Aussi, il est proposé de prévoir son ajournement pour deux années supplémentaires, sans pour autant reconduire la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, prévue pour l’année 2024 par l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifié par l’article 249 de la loi de finances initiale pour 2024.

 
Alors que la CFE représente la principale et dernière ressource fiscale des EPT, et leur principal levier pour bénéficier de leurs politiques de développement, il s’agit ainsi de maintenir son affectation à leur niveau, tout comme celle de la dotation d’intercommunalité, dans l’attente de la définition par voie législative d’une architecture institutionnelle et financière pérenne et cohérente avec la répartition réelle des compétences à l’échelle métropolitaine.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la fin, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la seconde phrase, chacune des occurrences de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

III. – Au XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, toutes les occurrences des années : « 2024 » et « 2025 » sont remplacées respectivement par les années : « 2026 » et « 2027 » ;

 

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » 

2° Au B, chacune des occurrences de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Art. ART. 62 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions dans le temps en les plafonnant à +/-20 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les évolutions au- delà de ces seuils sont répartis entre les autres communes, et à défaut imputées à l’établissement public territorial.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le b du 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement d’une commune ne peut être inférieur à 80 % ou excéder 120 % du montant du prélèvement calculé au titre du présent alinéa l’année précédente. Si, pour l’une des communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le troisième alinéa du c du 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées :« L’attribution d’une commune ne peut être inférieure à 80 % ou excéder 120 % du montant de l’attribution ainsi calculée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. » »

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2015, lors de l’adoption des lois MAPTAM et NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP, en plus de la doter de ressources propres dynamiques. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT), un déséquilibre majeur s’est créé au sein du système métropolitain.


L’architecture financière ainsi organisée a en effet conféré de très importantes marges de manœuvre budgétaires à la MGP. Les recettes métropolitaines, après avoir connu une diminution en 2022 du fait de l’impact décalé dans le temps de la crise sanitaire sur le produit de CVAE, ont fortement augmenté en 2023. Cette progression s’explique notamment par le remplacement de la CVAE – que la MGP ne perçoit désormais plus – par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le produit se montre structurellement plus dynamique et moins volatil.

 
Les recettes de TVA se sont ainsi établies en 2023 à un niveau supérieur de 140 millions d’euros au montant de CVAE perçu en 2022, qui sera légèrement tempéré par une régularisation en 2024 liée à une exécution moins favorable que prévue. La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros – qui aurait d’ailleurs dépassé 154 millions d’euros si elle n’avait pas fait le choix de verser aux communes une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire –, portant son taux d’épargne brute à plus de 50% (calculé sur les recettes réelles de fonctionnement nettes des atténuations de produits), quand il s’élève à environ 17% en 2022 pour les EPT. La MGP conserve par ailleurs un fonds de roulement de près de 100 millions d’euros.

 


Au-delà de l’exercice 2023 et des prévisions de faible hausse pour 2024 liées au ralentissement de la consommation française, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur progression dans les années qui viennent. En effet, malgré une dynamique qui devrait être plus faible qu’attendue en 2024 et 2025, à long terme, le produit de TVA national progresserait, d’après les hypothèses de croissance du produit intérieur brut, de 3% à 3,5% chaque année. Aussi, il est attendu pour les prochaines années un renforcement structurel de la désynchronisation des recettes et dépenses du territoire métropolitain.

 
Dans ce contexte, l’application du dispositif prévu par les lois précitées, impliquant le transfert de recettes supplémentaires des EPT en direction de la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises), apparaît inenvisageable sauf à empêcher les EPT de poursuivre leurs engagements de politiques publiques. Prévu par le législateur, ce dispositif a d’ailleurs été constamment repoussé depuis 2021. Aussi, il est proposé de prévoir son ajournement pour une année supplémentaire. Il est également proposé de reconduire sur un an la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, afin de maintenir le statu quo.

 
Alors que la CFE représente la principale et dernière ressource fiscale des EPT, et leur principal levier pour bénéficier de leurs politiques de développement, il s’agit ainsi de maintenir son affectation à leur niveau, tout comme celle de la dotation d’intercommunalité, dans l’attente de la définition par voie législative d’une architecture institutionnelle et financière pérenne et cohérente avec la répartition réelle des compétences à l’échelle métropolitaine.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) À la fin, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° À la seconde phrase, chacune des occurrences de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Toutes les occurrences des années : « 2024 » et « 2025 » sont remplacées respectivement par les années : « 2025 » et « 2026 » ;

2° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » 

2° Au B, chacune des occurrences de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

 

Art. ART. 64 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 64 du projet de loi de finances initial pour 2025 institue un mécanisme de mise en réserve pour les finances locales, abondé par des prélèvements des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répartis en proportion des ressources fiscales qui leur ont été versées l’année précédente par l’intermédiaire du compte d’avances aux collectivités territoriales.

Au sein des ensembles intercommunaux, une partie des recettes fiscales levées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que par les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris servent à alimenter des dispositifs de reversement de fiscalité obligatoires destinés à neutraliser les transferts de ressources et de charges. 

Le présent amendement vise donc à préciser les modalités de calcul des contributions au fonds de réserve en retraitant la part des recettes fiscales qui alimentent ces reversements, dont la prise en compte viendrait gonfler artificiellement l’assiette de répartition.  

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :

« Les recettes nettes mentionnées à l’alinéa précédent sont diminuées d’un montant correspondant : 

« 1° Aux attributions de compensation versées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres ;

« 2° Aux attributions de de compensation versées par les communes à leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 

« 3° Pour les communes membres de la métropole du grand Paris, aux dotations versées au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« 4° Pour les établissements publics territoriaux, aux dotations d’équilibre versées en application du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« Pour procéder aux retraitements visés au troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du III, les montants pris en compte sont ceux constatés au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. »

Art. ART. 64 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Certaines collectivités ne peuvent financièrement participer à l’effort de redressement des finances publiques. Le législateur en a bien conscience en excluant de ce dispositif plusieurs communes selon des critères différenciés (Alinea 14 à 19). Le législateur n’a cependant pas pu prendre en compte dans la version initiale du texte d’autres situations particulières qui rendraient cet effort insupportable pour certaines communes. Ainsi, plusieurs d’entre elles sont inscrites ou ont été récemment inscrites sur le réseau d’alerte des finances locales. Elles pourraient quand même devoir participer à cet effort, ce qui aurait de lourdes conséquences sur leur gestion et leur capacité à assurer leurs compétences.  

La circulaire du 20 mars 2001 relative à l’aménagement du dispositif de réseau d’alerte sur les finances locales fixe le cadre dans lequel la Direction générale des finances publiques, en lien avec les services préfectoraux, détecte les difficultés financières des collectivités territoriales. Ce dispositif, interne à l’administration, est destiné à améliorer la prévention des difficultés de certaines collectivités, via la détection précoce des risques inhérents à leur situation budgétaire. L’identification de ces risques repose sur quatre critères principaux : le coefficient d’autofinancement, le ratio de rigidité des charges structurelles, le niveau d’endettement et le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal.

Les communes inscrites sur cette liste présentent des signes de fragilité financière, leur participation à cet effort aboutirait à l’aggravation de leur situation financière et ne permettrait pas à ces communes d’améliorer leur situation. 

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Les collectivités inscrites au réseau d’alerte sur les finances locales visé par la circulaire du 20 mars 2001 relative au réseau d’alerte des finances locales et la circulaire du 4 janvier 2013 relative à la rénovation du réseau d’alerte ;

« 8° Les collectivités ayant été inscrites au réseau d’alerte sur les finances locales sur les trois dernières années visé par la circulaire du 20 mars 2001 relative au réseau d’alerte des finances locales et la circulaire du 4 janvier 2013 relative à la rénovation du réseau d’alerte ».

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement tire les conséquences de la modification de calcul du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales introduits par l’article 62 qui pourrait mettre en difficulté financière certaines communes du Grand Paris et propose une solution aux communes afin d’atténuer les effets de cet article en donnant plus de liberté dans la modulation du versement au titre du fonds de compensation des charges territoriales. 

 
Pour rappel, le FCCT intègre principalement le montant de la fiscalité directe locale antérieurement perçue par les EPCI à fiscalité propre qui préexistaient aux EPT et qui a été rétrocédé aux communes à compter de 2016. Ce montant de FCCT est indexé chaque année dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du code général des impôts. Dans les conditions prévues au deuxième aliéna du H précité jusqu'en 2020, puis au 2° du B du XI de l'article L. 5219-5 précité à compter de 2021, la dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée dans une limite de 30 % après avis de la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Le FCCT représente une dépense de fonctionnement pour les communes et une recette de fonctionnement pour les EPT. 

 
La révision de ce taux à hauteur de 50% offre la possibilité aux communes de compenser selon leurs besoins, la hausse de leur participation au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) induits par l’abrogation des modalités dérogatoires de répartition interne à la MGP. 

Dispositif

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 62 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes. 

 
Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à permettre aux EPT qui le souhaitent de modifier cette nouvelle répartition via une répartition dérogatoire délibérée à la majorité des deux tiers du conseil de territoire.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Après le c du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation aux second, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑3, le prélèvement peut être, par dérogation, réparti par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. » ;

« d) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation aux second, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑5, l’attribution peut être, par dérogation, répartie par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. » »

Art. ART. 64 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article demandant un effort de 3 milliards d’euros aux collectivités ayant des dépenses de fonctionnement supérieures à 40 millions d'euros. La volonté du Gouvernement d’associer les collectivités à l'effort de redressement de nos finances constitue une erreur de jugement sur la gestion de ces collectivités. Les collectivités locales ont montré leur capacité à réaliser des économies contraintes par les différentes baisses de dotations et suppressions de revenus par l’Etat, sans réelles compensations.


Les collectivités locales, contrairement à l’Etat, doivent présenter un budget à l’équilibre. Cela impose donc à ces collectivités de réaliser une gestion rigoureuse des deniers publics. 


Cet article va seulement toucher les 450 plus grandes collectivités en France ce qui va produire un effet de seuil fondamentalement inégalitaire. En effet, une collectivité juste en dessous du seuil n’aura pas d’effort à produire contrairement à la collectivité qui aura des dépenses réelles de fonctionnement de quelques euros au dessus du seuil de 40 millions d'euros. 


Ce prélèvement réalisé sur les collectivités risque d’aboutir à une diminution des investissements de ces dernières. Pourtant, les investissements réalisés par ces collectivités , qui représentent 70% des investissements publics en France, sont des vecteurs de croissance pour les territoires, croissance qui in fine permet à l’Etat et aux collectivités de réaliser un gain par l'augmentation mécanique de leurs prélèvements. La baisse des investissements va logiquement aboutir à une aggravation des difficultés financières du pays en dégradant la situation financière et en augmentant la dette des collectivités et donc de l’Etat par extension. 

 
Enfin, l’effort demandé arbitrairement aux collectivités ne récompense pas l’effort de gestion réalisé par la plupart d’entre elles pour ne pas augmenter les impôts locaux ce qui a parfois nécessité des coupes budgétaires strictes et une rationalisation déjà très forte des coûts. Les conditions de cet effort sont donc injustes à ce titre. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les objectifs de réduction des ETP de la fonction publique sont trop faibles au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir pour la mission "développement des entreprises et régulations" aux effectifs du PLF de 2019. 

Le plafond d’ETP accordé à cette mission a augmenté de 164 entre le PLF 2019 et le PLF 2025. Nous considérons que l’augmentation continue des effectifs pour la mission "développement des entreprises et régulations" n’est pas justifiée et nous proposons donc de revenir aux effectifs de 2019. 


La modification suivante des crédits aboutit à la suppression de 164 ETP.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les objectifs de réduction des ETP de la Fonction Publique sont trop faibles au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir pour les missions de direction de l'action du gouvernement aux effectifs du PLF de 2019 quand cela est pertinent.

Le plafond d’ETP accordé aux missions de direction de l'action du gouvernement a augmenté de 317 ETP entre 2019 et le PLF 2025. Nous considérons que l’augmentation continue des effectifs pour la mission coordination du travail gouvernemental n’est pas justifiée et nous proposons donc de revenir aux effectifs de 2019. 


La modification suivante des crédits aboutit à la suppression de 317 ETP.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les objectifs de réduction des ETP de la Fonction Publique sont trop faibles au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir pour les missions de cohésion des territoires aux effectifs du PLF de 2019.

Le nombre d’ETP accordé aux missions de cohésion des territoires a augmenté de 521 ETP entre 2019 et le PLF 2025. Nous considérons que l’augmentation continue des effectifs pour la mission cohésion des territoires n’est pas justifiée et nous proposons donc de revenir aux effectifs de 2019. 


La modification suivante des crédits aboutit à la suppression de 521 ETP.

Art. ART. 64 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 64 du projet de loi de finances initial pour 2025 institue un mécanisme de mise en réserve pour les finances locales, abondé par des prélèvements des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la limite de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Le présent amendement vise à préciser le périmètre et la composition des recettes prises en compte pour le calcul du plafond. Il détaille en particulier les retraitements à apporter aux montants identifiés dans les comptes de gestion afin de traiter sur une base homogène les collectivités qui avaient déjà choisi d’appliquer l’instruction budgétaire et comptable M57 en 2023 et celles qui relevaient encore des précédentes instructions, de sorte à éviter toute différence de traitement. Il étend également le champ des retraitements à effectuer aux recettes réelles de fonctionnement qui ont pour contrepartie une dépense réelle de fonctionnement du même montant et pour lesquelles la collectivité joue donc le rôle de « boîte aux lettres ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« fonctionnement », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase : 

« de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’avant-dernière année. » ; 

 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« au 1er janvier de l’année de répartition » ;

III. – En conséquence à la fin de la même phrase du même alinéa substituer aux mots :

« les derniers comptes de gestion disponibles »,

les mots :

« dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernière année ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les trois phrases suivantes :

« Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits de cessions d’immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement sont également minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels ainsi que produits de gestion courante qui ont pour contrepartie une dépense réelle équivalente en section de fonctionnement. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. »

Art. APRÈS ART. 59 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.
 
En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).
 
Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).
 
C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025, tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.
 

Dispositif

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de transférer 1,1 million d’euros (AE = CP) de l’action 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 « Recherche spatiale » vers l’action 1 « Aides directes » du programme 231 « Vie étudiante », dans l’objectif de permettre aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) de verser l’aide à la mobilité étudiante (AMI) à leurs étudiants boursiers sur critères sociaux (CROUS).

Les EESPIG, établissements privés à but non lucratif et en contrat avec l’État, sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).

Or, les étudiants boursiers sur critères sociaux des EESPIG ne sont pas éligibles aux mêmes dispositifs que les étudiants boursiers du public, créant ainsi une rupture d’égalité de fait injustifiée.

Ainsi, les boursiers suivant leur formation dans un EESPIG sont exclus du bénéfice de l’AMI, du seul fait d’être dans un établissement privé. Cette aide d’un montant de 400€ par mois sur une période allant de deux à neuf mois, est pourtant présentée comme étant de droit pour les étudiants boursiers CROUS. Son financement, qui doit être avancé par l’établissement d’accueil, n’est cependant pas assuré en loi de finances du fait d’une enveloppe contingentée.

Cet amendement vise donc à mettre un terme à cette rupture d’égalité en augmentant de 1,1 million d’euros l’enveloppe prévue pour ce dispositif, afin que l’AMI puisse être sollicitée par l’ensemble des étudiants boursiers sur critères sociaux.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de transférer 25 million d’euros (AE = CP) de l’action 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 « Recherche spatiale » vers l’action 4 « Établissements d’enseignement privés » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », dans le but de renforcer le versement de la subvention pour charges de service publique de l’État aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG).

Les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG), non lucratifs et en contrat avec l’État, sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).

En 2010, la subvention pour charges de service public versée aux EESPIG était de 1 240€ par étudiant en moyenne (10% de la dépense moyenne pour un étudiant dans le public). Cette subvention a été divisée par deux et demi pour atteindre aujourd’hui 485€ par étudiant et par an en moyenne (soit moins de 4% de la dépense annuelle moyenne pour un étudiant dans le public).

Cette baisse significative s’explique par deux facteurs. D’abord, la hausse du nombre d’étudiants accueillis (+237% depuis 2010) ainsi que la hausse du nombre d’établissements qualifiés EESPIG (64 à ce jour). Ensuite, un montant total de l’enveloppe dédiée aux EESPIG qui est le même qu’en 2010, en euros courants.

La politique sociale active et la participation des EESPIG à l’effort national de recherche ainsi qu’à la formation de jeunes diplômés dans des secteurs en tension pourraient pourtant être davantage soutenues par l’État. Ceci afin de répondre aux objectifs des politiques publiques fixés à l’horizon 2030, en termes de transition écologique et de souveraineté industrielle et énergétique notamment.

À ce jour, si le PLF pour 2025 prévoit un budget de 95 millions d’euros dédiés à l’action 4 du programme 150, il convient de préciser qu’il s’agit de montants bruts répartis en deux enveloppes, à savoir le financement des EESPIG d’un côté et la formation des enseignants du privé, primaire et secondaire, de l’autre. La subvention nette effectivement versée aux EESPIG s’élève ainsi à environ 77 millions d’euros.

Ainsi, cet amendement propose de rehausser la subvention pour charges de service public versée aux EESPIG à hauteur de 25 millions d’euros, afin de contribuer à l’atteinte d’un montant de subvention par étudiant qui permette de couvrir effectivement le coût de la mission de service public pour les EESPIG. Il s’agit là d’une mesure d’équité pour des établissements associatifs et non lucratifs, qui sont acteurs à part entière du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de transférer 1 million d’euros (AE = CP) de l’action 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 « Recherche spatiale » vers l’action 1 « Aides directes » du programme 231 « Vie étudiante », dans le but d’habiliter tous les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (EESPIG) à recevoir des étudiants boursiers sur critères sociaux.

Les EESPIG, établissements privés à but non lucratif et en contrat avec l’État, sont engagés dans le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L 732-1 du Code de l’éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du Code de la recherche).

Or, ces établissements ne sont pas systématiquement habilités à accueillir des boursiers sur critères sociaux (CROUS), en dépit de leur caractère non lucratif, des contrôles réguliers de leurs formations, et surtout de l’exigence d’une politique sociale inscrite dans leur contrat avec l’État.

En cause, un cadre juridique obsolète qui n’accorde l’habilitation de droit qu’aux établissements d’enseignement supérieur privés créés avant 1952 (art. L.821-2 du Code de l’éducation), les autres devant déposer régulièrement des demandes d’agrément auprès du rectorat, formation par formation. Pour les nouvelles formations, la contrainte est d’autant plus forte : la demande ne peut être déposée qu’après au moins une première cohorte de diplômés.

Ainsi, un jeune souhaitant suivre une nouvelle formation en cybersécurité proposée par un EESPIG et en lien direct avec les attentes du marché du travail, devra renoncer à sa bourse CROUS. Ce cadre juridique inadapté pénalise autant l’étudiant que l’établissement et les entreprises en recherche de ce profil de diplômés dans des domaines en tension.

Les EESPIG se retrouvent ainsi face à des injonctions contradictoires de l’État, qui leur demande d’une part d’ouvrir de nouvelles formations pour répondre aux besoins du marché du travail et d’autre part d’accueillir davantage de boursiers sur critères sociaux, sans pour autant leur permettre d’en accueillir dans toutes leurs formations.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit en 2025 de revaloriser la Dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).

La stagnation de la DSID est à exclure si l’on veut soutenir les budgets des Départements, afin qu’ils puissent accompagner les habitants tout en préservant le financement des investissements locaux.

Cette non-indexation de la DSID s’ajouterait à celle de la DGF, qui a déjà « coûté » aux Départements près de 1,5 milliard d’euros depuis 2022.

Le présent amendement propose d’abonder l'action 03 « Soutien aux projets des départements et des régions » du programme 119 de 3,8 millions (AE) et 3 millions (CP). Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122.  

Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission. L’auteur de cet amendement défend néanmoins la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.

 

 

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les conclusions du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) qui s’est tenu en juillet 2023 marquent un changement de priorités géographiques dans l’aide publique au développement (APD) française. La liste des 19 pays prioritaires de la politique de développement est supprimée et remplacée par une concentration de l’effort financier de l’aide publique au développement d’au moins 50 % pour les pays moins avancés (PMA) dès 2024.

Les conclusions indiquent également qu’ « en lien avec les discussions et travaux internationaux, le Gouvernement actualisera l’indicateur de concentration de l’effort financier de l’État en cas de révision de la définition des pays vulnérables et fragiles budgétairement à compter de 2025. D’ores et déjà, cette définition pourra inclure certains pays membres du groupe des petits États insulaires en développement (PEID). » Il serait pertinent de clairement définir les pays vulnérables et fragiles budgétairement et de clarifier l’impact que cette définition aura sur l’allocation des efforts en matière d’aide publique au développement.

Ainsi, les auteurs de cet amendement entendent demander au Gouvernement un rapport visant à informer le Parlement sur les critères définissant les pays vulnérables et fragiles budgétairement, ainsi que sur l’impact de cette définition sur l’indicateur de concentration de l’effort financier de l’État en matière d’aide publique au développement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à informer le Parlement sur les critères définissant les pays vulnérables et fragiles budgétairement, ainsi que sur l’impact de cette définition sur l’indicateur de concentration de l’effort financier de l’État en matière d’aide publique au développement.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), pour 110.7 % du produit intérieur brut. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté.

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment le train de vie de l’État.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) fait partie de ces dépenses que l’État ne peut plus assumer, au regard de la situation de ses finances publiques.

Depuis la loi organique n° 2010‑704 du 28 juin 2010, le CESE a cinq missions, qui s’exercent dans un cadre purement consultatif. Il peut être saisi par le premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou par voie de pétition (150 000 pétitionnaires requis depuis la réforme de 2021). Il peut également s’autosaisir pour, en théorie, attirer l’attention du gouvernement et du Parlement « sur les réformes qui lui paraissent nécessaires ».

L’ambition de cette institution, régulièrement appelée « 3e chambre » ne semble pas à la hauteur de ses productions. En 2022, le CESE a publié 17 avis, résolutions ou rapports, et 31 pour l’année 2023, la plupart en autosaisine. Entre le 1er janvier et le 31 août 2024, 12 avis, résolutions ou rapports ont été rendus publics.

L’autosaisine est donc devenu le mode de travail habituel du CESE et témoigne du peu de cas que les pouvoirs publics font de ses avis.

Dès lors, il apparaît que le coût associé au fonctionnement du CESE est disproportionné par rapport à sa place dans le débat public. Cette institution a visiblement échoué à s’imposer dans le paysage politique et auprès des Français comme la « 3e chambre » de notre pays.

La présent amendement propose donc de supprimer le programme "Conseil économique, social et environnemental", pour supprimer le CESE.

Dans le détail : 

- 17 294 557 euros sont retirés à l'action 04 "Travaux consultatifs" en AE/CP

- 17 560 832 euros sont retirés à l'action 05 "Fonctions supports à l'institution" en AE/CP.

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer le Parlement de façon régulière et précise sur l’état d’avancement de la compensation des annulations de la dette multilatérale des Pays pauvres très endettés (PPTE) envers la Banque mondiale et envers le Fonds africain de développement.

Le sujet des annulations de la dette multilatérale des Pays pauvres très endettés est un sujet qui tient particulièrement à cœur des auteurs de cet amendement. Les députés souhaitent donc avoir plus de visibilité sur la compensation envers la Banque mondiale figurant dans le programme 110 – Aide économique et financière au développement.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à informer le Parlement sur l’état d’avancement de la compensation des annulations de la dette multilatérale des pays pauvres très endettés envers la Banque mondiale et envers le Fonds africain de développement.

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer la représentation nationale de façon régulière et précise sur le programme 370 et son financement. Plusieurs associations et ONG ont exprimé une certaine attente depuis la création de ce programme et souhaitent plus de visibilité sur les décisions judiciaires qui pourraient affecter les crédits du programme 370.

Ainsi, cet amendement entend demander au Gouvernement un rapport visant à informer le Parlement sur l’état d’avancement des procédures judiciaires à même d’abonder le programme 370 sur la restitution des « biens mal acquis ».

Dispositif

Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à informer le Parlement sur l’état d’avancement des procédures judiciaires à même d’abonder le programme 370 « Restitution des biens mal acquis ».

Art. APRÈS ART. 60 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Etat participe fortement au soutien financier et budgétaire de la Nouvelle-Calédonie, notamment à travers les programmes 138 « Emploi outre-mer » et 123 « Conditions de vie outre-mer » ainsi qu’au soutien à la filière « nickel » en Nouvelle-Calédonie, notamment à travers un compte de concours financier (programme 878). Afin d’examiner la situation et d’envisager l’avenir des appuis budgétaires et financiers directs et indirects à la Nouvelle-Calédonie et à sa filière nickel, il est proposé l’établissement d’un rapport sur l’impact budgétaire du développement de l’hydro-électricité en Nouvelle-Calédonie.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois, après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences budgétaires et financières du développement de l’hydro-électricité en Nouvelle-Calédonie sur les programmes de la mission budgétaire « outre-mer ». Le rapport détaille notamment les potentialités de production électrique, le bilan carbone d’une production hydro-électrique au regard des autres modes de production électrique, les couts de construction d’éventuels ouvrages et l’impact sur la compétitivité de la filière nickel du développement d’hydro-électricité.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

Les entreprises s'engagent est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Cofinancé par un groupement d'entreprises mécènes, cet opérateur se définit comme la "communauté des entreprises qui agissent pour une société inclusive et un monde durable". Depuis son lancement en 2018, son efficacité n'a pas été démontrée.

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à Les entreprises s'engagent, issue du programme "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" (P103) qui s'élève pour 2025 à 5,5 millions d'euros. Dans un contexte budgétaire particulièrement délicat, la subvention de cet opérateur est pourtant en augmentation de 3 millions d'euros par rapport à 2024. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, ou que ses ressources financières reposent exclusivement sur le groupement d'entreprises mécènes.

Dans le détail, 5,5 millions d'euros sont retirés à la mission "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" (04).

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans le cadre de la réforme « plein emploi », a été mis en place un dispositif de contractualisation insertion-emploi avec les Départements pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (avec notamment les 15 heures d’activité par semaine).

Cette contractualisation prend appui sur une gouvernance et des financements partagés entre l’État et les collectivités.

Initialement prévue pour 18 Départements, l’expérimentation a été étendue à 47 territoires (principalement infra-départementaux) en 2024. Dans la loi de finances 2024, 170 millions d’euros de crédits d’État avaient été prévus dans le cadre de la contractualisation.

En 2025, la loi pour le plein emploi prévoit une généralisation du dispositif, qui sera donc étendu à tous les Départements.

Or, dans le même temps, la ligne budgétaire est quasi-stable à 168 M€ en autorisations d’engagement et 162,20 M€ en crédits de paiement.

Si la situation des finances publiques de l’État commande une baisse des dépenses, celle prévue ici se fait au détriment des Départements et des politiques d’insertion. Elle ne permettra pas d’atteindre l’ambition affichée de plein emploi, d’autant plus avec la baisse annoncée des effectifs de France Travail.

C’est pourquoi il est demandé de rehausser les crédits prévus, largement insuffisants, à hauteur de 400 M€ afin d’assurer a minima la montée en charge progressive du dispositif.

Le présent amendement propose donc d’abonder la sous-action 02.01 « Financement du service public de l’emploi » du programme 102 de 238 M€ en crédits de paiement et 232 M€ en autorisations d’engagement. Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, seraient diminués d’autant les crédits de l'action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155.

 

 

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici, le RSA), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.

 

 

Dispositif

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

 

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.      

Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités.  

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304. 


Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur des majeurs, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

 

Art. ART. 42 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la contribution à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en augmentant les fonds dédiés à l’action 05 intitulée coopération multilatérale de 100 000 000 €.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) contribue au bien-être et au développement humain de quatre générations de réfugiés palestiniens. L’organisation apporte des services d’éducation, de santé, de secours ainsi que des services sociaux. Elle gère les infrastructures des camps et les améliore. Elle propose des  microcrédits et une assistance d’urgence, notamment en période de conflit. L’UNRWA ne rend compte de ses activités qu’à l’Assemblée générale de l’ONU.

L’attaque terroriste déclenchée par le Hamas à l’aube du samedi 7 octobre 2023 a créé la stupeur au sein de la communauté internationale. Le conflit qui en a découlé depuis lors et son impact sur les populations civiles rend l’activité de cette agence encore plus indispensable.

Il revient à la communauté internationale, et donc à la France également, de permettre à l’UNRWA, en cohérence avec la ligne défendue par la France d’apporter de l’aide humanitaire aux habitants de Gaza, d’apporter une assistance d’urgence aux réfugiés de Palestine. Gaza étant le théâtre d’un conflit particulièrement sanglant depuis plus d’une année maintenant, les besoins financiers et logistiques de cet Office de secours sont immenses.

Ainsi, les auteurs suggèrent que la France augmente la contribution à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à hauteur de 100 000 000 €.

Cet amendement propose donc d’abonder de 100 000 000 € les crédits (en AE et CP) dédiés à l’action 05 Coopération multilatérale du programme 209 Solidarité à l’égard des pays en développement. Et réduit d’un montant correspondant de 100 000 000 € l’action 2 Aide économique et financière bilatérale du programme 110 Aide économique et financière au développement.

Il convient de rappeler que l’ensemble de ces programmes sont jugés comme sous-dotés par les auteurs, et qu’il conviendrait plutôt de procéder à une augmentation des crédits des différents programmes de cette mission. C’est pourquoi les auteurs appellent le Gouvernement à abonder, à due concurrence, le programme sur lequel ces crédits sont prélevés.

Art. ART. 45 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’Agence française de développement (AFD) indique qu’elle s’inscrit dans une démarche volontaire de publication d’informations mais conditionne cette dernière au respect du secret des affaires. En effet, l’AFD refuse de rendre publiques des informations sur les marchés passés avec ses emprunteurs, pays et collectivités locales en s’abritant derrière le motif du secret des affaires.

Alors même qu’un rapport de la Cour des comptes a pointé le manque d’information relatif aux procédures, aux études d’impact, à l’enquête publique ou aux décaissements, l’AFD persiste à s’abriter derrière une notion de secret des affaires qui apparaît en contradiction avec sa mission et dépourvue de fondement.

Ainsi, compte tenu des missions dévolues à l’AFD consistant en une intervention dans l’ensemble des pays en développement éligibles à l’aide publique au développement au sens de l’OCDE, à faire face aux défis du vingt-et-unième siècle, en cohérence avec les enjeux du développement durable, de contribuer à l’atténuation des déséquilibres de la mondialisation, notamment en favorisant l’accès, dans les pays les plus vulnérables, aux services essentiels et sur une croissance économique équitable et plus généralement à permettre une croissance verte et solidaire, rien ne justifie que le secret des affaires ne soit invoqué.

Le simple fait que l’AFD préfère faire usage de prêts plutôt que de dons pour mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues, ne qualifie pas de fait la valeur commerciale effective ou potentielle de l’intervention de l’AFD et la nécessité d’attacher à cette valeur commerciale un caractère secret. Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler que l’AFD n’a pas vocation à fonctionner comme une institution financière mais un organisme qui promeut le développement économique et social dans les pays qui en ont le plus besoin.

Dispositif

À l’alinéa 164, substituer au mot : 

« prêts », 

 le mot : 

« dons ».

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment le train de vie de l'Etat. 

Le présent amendement propose de diminuer symboliquement le budget de l'Assemblée nationale d'un million d'euros, qui s'ajoute au gel du budget par rapport à l'inflation déjà annoncé par la présidente Yaël Braun-Pivet. Le montal total de l'économie réalisée pour l'Etat s'élèverait donc à 11 327 578 euros.

L'auteur souhaite insister sur la portée symbolique de cet amendement. Il serait trompeur de faire croire à nos concitoyens qu'une économie d'un million d'euros rétablirait les finances publiques, alors que notre dette est supérieure à 3 000 milliards d'euros. 

Néanmoins, les symboles ont leur importance dans un contexte budgétaire où tous les Français sont mis à contribution. Les députés doivent donner l'exemple, c'est l'objet du présent amendement.

Dans le détail, 11 327 578 euros sont retirés au programme "Assemblée nationale" en AE/CP. 

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement entendent demander au Gouvernement un rapport visant à informer le Parlement sur le non-respect de la trajectoire fixée par la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

En effet, la loi du 4 août 2021 a fixé l’objectif d’atteindre 0,7 % du revenu national brut pour l’aide publique au développement en 2025, même si cet objectif a ultérieurement été repoussé à 2030.

L’annonce du report à 2030 de l’atteinte de l’objectif d’allouer 0,7 % du revenu national brut pour l’aide publique au développement est un recul sans précédent. Repousser l’atteinte de cet objectif représenterait un manque à gagner pour le développement international de 10,9 milliards d’euros entre 2025 et 2030, alors que la multiplication des crises, les conflits, les risques sanitaires et les impacts du dérèglement climatique nous imposent un engagement renforcé pour la solidarité internationale et pour la préservation des biens communs. Le report de l’objectif est également le signe d’un mépris flagrant du Parlement, dont la volonté exprimée dans la loi de 2021 est piétinée par l’exécutif.

Afin d’atteindre la cible initiale, que nous continuons donc à préconiser, le Gouvernement avait indiqué des crédits prévisionnels pour la mission Aide publique au développement de 6,99 milliards d’euros en 2025. Or, le projet actuel indique des crédits s’élevant uniquement à 5,6 milliards d’euros en AE et à 5,1 Md€ en CP, bien en deçà de l’objectif. Ces crédits laissent également à désirer quant à la nouvelle cible de 2030.

Ainsi, les auteurs de cet amendement souhaitent que le Parlement soit informé des raisons du non-respect de cette cible pour 2025 mais également du non-respect provisoire de la nouvelle cible pour 2030.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à informer le Parlement sur le non-respect de la trajectoire fixée par la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.

 

Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.

 

Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.  

 

Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.

 

Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.

 

À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.  

 

Le présent amendement propose d’abonder l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 de 1,5 milliard d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157.  


Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur du handicap, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le Gouvernement.

 

Art. APRÈS ART. 26 06/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure les sociétés proposant du crédit-bail ou de la location avec option d’achat (LOA).
 
En effet, ces sociétés ne gèrent pas mais financent simplement les véhicules qui restent au choix de leurs clients. L’établissement n’en est que le propriétaire juridique. Il n’a aucun moyen d’exercer une influence sur les choix du crédit-preneur.
 
Le parallèle peut être fait avec un financement par crédit, opération dans laquelle le prêteur n’a pas d’influence sur le choix d’utilisation que fait l’emprunteur.
 
L’inclusion de ces établissements soumis au code monétaire et financier dans le champ de l’amendement est injustifiée et se révèlerait en outre très difficile à mettre en œuvre.
 
Le bailleur n’étant pas maître du choix de ses clients, il est contestable de lui demander de contrôler les véhicules qu’il finance en crédit-bail ou LOA, d’autant qu’en pratique la majorité de ses clients ne seront pas soumis à l’obligation de verdissement car ils ne gèrent pas une flotte de plus de 100 véhicules. Il en découle à la fois un enjeu de cohérence du périmètre et un enjeu de fiabilité des chiffres lié aux possibilités de doublons dans les déclarations.
 
Enfin, imposer aux établissements financiers cette mesure pourraient conduire à des effets pervers très dommageables pour les clients :
 
- des refus de financement sur le seul motif du modèle du véhicule. Imposer un modèle de véhicule irait à l’encontre de la protection des intérêts du client. Les décisions d’octroi des établissements financiers seraient prises dans le seul de but de répondre à ces obligations et non en fonction des besoins et de l’intérêt des clients ;
 
- la limitation des offres de financement à certains modèles de véhicules. Cela pourrait conduire certains ménages et notamment les plus modestes à ne plus pouvoir acquérir un véhicule faute de pouvoir accéder à un financement. Ce n’est pas aux établissements financiers de décider quels modèles peuvent être financés.  À partir du moment où un modèle est autorisé à la commercialisation, les établissements ne devraient pas avoir à décider s’il doit ou non être financé.
 

Dispositif

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« de location-vente ou de crédit-bail, »

les mots :

« de location et de location-vente, »

 

Art. ART. 42 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent augmenter les crédits alloués au programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » pour revenir, au moins, au montant de 2024.

Alors que les crises s’intensifient à travers le monde, la France a décidé de s’attaquer frontalement à sa solidarité à l’égard des pays en développement dans ce projet de loi de finances pour 2025, austéritaire et contre nature.

La France ne peut pas chercher à faire des économies avec la vie des habitants des pays en fortes difficultés, qui ont besoin de notre solidarité. Le Gouvernement doit laisser de côté sa volonté d’effectuer des coupes là où notre solidarité internationale est plus qu’indispensable.

Ainsi, par le biais de cet amendement, nous proposons de revenir, au moins, au niveau de 2024 du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ». 

Toutefois, il est important de préciser que cette proposition a pour objectif de limiter la casse de notre solidarité internationale proposée par le Gouvernement. En effet, nous considérons bien évidemment que la contribution de 2024 était déjà insuffisante et contraire à la loi du 4 août 2021 sur l’Aide publique au développement. Assurément, le report de l’objectif en matière de solidarité internationale est également le signe d’un mépris flagrant du Parlement, dont la volonté exprimée dans la loi de 2021 est piétinée par l’exécutif.

Les règles de recevabilité (imposées par l’article 40 de la Constitution) nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage. Cet amendement propose donc d’abonder de 1 048 789 496 € les crédits (en AE et CP) dédiés au programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement », en provenance de l’action 01 « Aide économique et financière au développement » du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.        

Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités.  

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304. 


Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur des majeurs, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

Art. AVANT ART. 61 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Certaines villes et agglomérations, souvent marquées par des taux élevés de pauvreté et de chômage, se voient confrontées à des réductions de dotations qui menacent leur capacité à répondre aux besoins de leur population. Ce contexte accroît les difficultés financières de ces collectivités, qui sont déjà en première ligne pour assurer un cadre de vie décent et offrir des services essentiels.  Le maire de Saint-Quentin, Frédérique Macarez, a récemment exprimé ses vives inquiétudes concernant l’impact des coupes budgétaires prévues pour les collectivités locales. La ville de Saint-Quentin et son agglomération sont directement concernées par une réduction de dotation de 3,7 millions d'euros dans le cadre des mesures d’économies budgétaires imposées par le gouvernement. Cette diminution des ressources risque de compromettre gravement la capacité de la ville à maintenir des services publics de qualité pour une population déjà marquée par des vulnérabilités socio-économiques importantes. Cet amendement propose donc de réajuster les critères d’attribution des dotations afin de tenir compte des indicateurs de vulnérabilité socio-économique, tels que le taux de chômage et le niveau de pauvreté de la population. Il vise ainsi à alléger la charge budgétaire des villes et agglomérations les plus exposées à ces fragilités, en compensant notamment les réductions qui affecteraient gravement leur capacité de gestion et de service public. Cette mesure est essentielle pour préserver la stabilité financière de ces collectivités et garantir la continuité des services publics locaux sans surcharger davantage les budgets déjà contraints.

Dispositif

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° À l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑14‑1, après le mot : « dont », sont insérés les mots : « le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale et » ;

2° Le 1° de l’article L. 2334‑16 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « auquel est appliqué un coefficient pondérateur renforcé. Le coefficient pondérant le taux de pauvreté est augmenté de 10 % afin de mieux cibler les communes les plus défavorisées, et le coefficient pondérant le taux de chômage est majoré de 5 % pour tenir compte des difficultés de l’emploi dans ces communes. »

3° Le 1° de l’article L-2334‑22 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; 

b) Après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de précarité socio-économique basé sur le taux de pauvreté et de chômage, ainsi que ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 61 06/11/2024 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de garantir le même niveau de continuité territoriale en 2024 qu'en 2025, il est proposé de flécher 13 400 000€ supplémentaires vers l'action 3 "Continuité territoriale" des crédits du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 1 "Soutien aux entreprises" au sein du programme 138 "Emploi outre-mer".

En effet, la très forte inflation des transports aériens (+20% pour les territoires français d'Amérique et +30% pour les territoires français de l'océan Indien sur les 3 dernières années) nécessite une augmentation des crédits dédiés à la continuité territoriale pour maintenir les appuis en volume, notamment avec l'élargissement de l'accès au dispositif. Cet amendement propose ainsi de rétablir les crédits de paiement 2025 dédiés à la continuité territoriale sur ceux adopté en LFI 2024.

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer la représentation nationale sur l’impact de la suppression de l’affectation de la taxe sur les transactions financières et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion au fonds de solidarité pour le développement.

En effet, si cette perte est entièrement compensée par l’apparition d’une nouvelle ligne budgétaire dans la Mission « Aide publique au développement », cette affectation, conférant un caractère extra-budgétaire au Fonds de solidarité pour le développement, permettait depuis plusieurs années de sanctuariser son budget. De nombreuses ONG et associations nous font part de leurs inquiétudes face à cette modification, dont il convient d’étudier précisément les impacts.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à l’informer sur l’impact de la fin de l’affectation de la taxe sur les transactions financières et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion au Fonds de solidarité pour le développement.

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025, tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.

 

 

Dispositif

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

 

Art. ART. 45 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’Agence française de développement (AFD) indique qu’elle s’inscrit dans une démarche volontaire de publication d’informations mais conditionne cette dernière au respect du secret des affaires. En effet, l’AFD refuse de rendre publiques des informations sur les marchés passés avec ses emprunteurs, pays et collectivités locales en s’abritant derrière le motif du secret des affaires.

Alors même qu’un rapport de la Cour des comptes a pointé le manque d’information relatif aux procédures, aux études d’impact, à l’enquête publique ou aux décaissements, l’AFD persiste à s’abriter derrière une notion de secret des affaires qui apparaît en contradiction avec sa mission et dépourvue de fondement.

Ainsi, compte tenu des missions dévolues à l’AFD consistant en une intervention dans l’ensemble des pays en développement éligibles à l’aide publique au développement au sens de l’OCDE, à faire face aux défis du vingt-et-unième siècle, en cohérence avec les enjeux du développement durable, de contribuer à l’atténuation des déséquilibres de la mondialisation, notamment en favorisant l’accès, dans les pays les plus vulnérables, aux services essentiels et sur une croissance économique équitable et plus généralement à permettre une croissance verte et solidaire, rien ne justifie que le secret des affaires ne soit invoqué.

Le simple fait que l’AFD préfère faire usage de prêts plutôt que de dons pour mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues, ne qualifie pas de fait la valeur commerciale effective ou potentielle de l’intervention de l’AFD et la nécessité d’attacher à cette valeur commerciale un caractère secret. Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler que l’AFD n’a pas vocation à fonctionner comme une institution financière mais un organisme qui promeut le développement économique et social dans les pays qui en ont le plus besoin.

Dispositif

À l’alinéa 160, substituer au mot : 

« prêts »,

 le mot : 

« dons ».

Art. ART. 45 06/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de la reconnaissance internationale de la souveraineté de la France sur Mayotte, en particulier par les pays membres de l’Union Africaine, et, ainsi, en en tirant les conséquences, d’adapter et d’améliorer l’efficience de l’action extérieure portée par la diplomatie française.

Mode de calcul : l’indicateur mesure le nombre de pays membres de l’Union Africaine au 1er janvier, de l’année d’exécution de la LFI, qui ont contracté, au niveau étatique ou infra-étatique, des conventions ou des accords de coopération avec la République française, au niveau étatique ou infra-étatique, portant sur Mayotte. L’indicateur mentionne également ce même nombre au 1er janvier de l’année précédente.

A titre d’exemple, en sus des reconnaissances de jure, la mise en œuvre d’une convention de coopération universitaire entre un ministère africain de l’enseignement supérieur et l’Université de Mayotte ou un accord entre directions nationales de l’aviation civile permettant l’accès depuis ou vers Mayotte au pays concerné, qui sont des reconnaissances de facto de la souveraineté française à Mayotte, pourraient être comptabilisés.

Données : ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

Fréquence : annuelle

 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Nombre de pays membres de l’Union africaine qui reconnaissent la souveraineté de la France sur le territoire du département de Mayotte ».

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir les contributions volontaires versées par la France à l’Organisation des nations unies. En effet, cette contribution s’élevait à 289 millions d’euros en AE et 339,9 millions d’euros en CP en 2024. Or, elle est réduite à 200 millions d’euros en AE et à 218 millions d’euros en CP pour 2025.

L’ONU joue un rôle essentiel de conception, de coordination et de mise en œuvre de projets en matière de développement et de réponse aux crises. Les contributions volontaires traduisent notre engagement en faveur d’un multilatéralisme efficace. Or, dans un moment de crises internationales multipliées, le Gouvernement se permet de réduire de façon spectaculaire sa contribution. C’est un scandale ! Il s’agit plutôt, dans le projet de loi de finances pour 2025, d’abandonner complètement le multilatéralisme qui nous définit et de le rendre complètement inefficace.

Tout cela est fait en continuant à nous expliquer dans le projet annuel de performances de la mission Aide publique au développement pour 2025 que : « Les contributions volontaires aux organisations internationales constituent un levier indispensable à l’influence de la France ». Une fois n’est pas coutume, le Gouvernement s’entête à détruire l’aide publique au développement et l’influence de la France.

Les règles de recevabilité (imposées par l’article 40 de la Constitution) nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à abonder, à due concurrence, le programme sur lequel les crédits sont prélevés. Cet amendement propose donc d’abonder de 89 500 000 € les crédits en AE et de 121 971 030 les crédits en CP dédiés à l’action 05 « Coopération multilatérale » du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement », en provenance de l’action 01 « Aide économique et financière au développement » du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».

Art. ART. 45 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution des investissements extérieurs dans les territoires d'outre-mer, investissements extérieurs qui sont à la fois un indicateur de l'attractivité économique, de l’intégration régionale des outre-mer dans leurs bassins régionaux et un moteur de la création d'emploi locale. En mettant en place des zones économique, fiscale et douanière spéciale, l’Espagne et le Portugal ont su créer une importante dynamique économique et de création d’emplois dans leurs régions ultrapériphériques européennes, notamment à travers une politique volontariste d’attrait des investissements extérieurs et en créant un effet de levier par le réinvestissement des bénéfices des entreprises sous condition de création d’emplois. Cela s’est traduit par des créations directes de nombreux emplois salariés au sein de leurs RUP (environ 1 000 emplois par an par territoire). Il n’y a aucune raison que les RUP françaises ne puissent s’inscrire dans de telles dynamiques. Aussi est-il particulièrement utile de suivre l’évolution des investissements extérieurs dans les outre-mer français.

Mode de calcul: l'indicateur mesure l'évolution des investissements extérieurs dans les territoires d'outre-mer. Le numérateur est la somme des montants de ces investissements par territoire ultramarins, en euros, l'année N. Le dénominateur est la somme des montants de ces investissements par territoire ultramarins, en euros, l'année N-1.

Données: ministère de l'économie et des finances

Fréquence: Annuelle

Dispositif

Après l’alinéa 1130, insérer l’alinéa suivant :

« Évolution des investissements extérieurs »

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement entendent demander un rapport au Gouvernement visant à informer le Parlement sur les raisons du retard dans la mise en place de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement prévue par la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

La loi de programmation promulguée le 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales visait à renouveler le cadre et les principes de la politique française de développement.

L’article 12 de cette loi avait pour objectif la création d’une commission d’évaluation de l’aide publique au développement (APD), placée auprès de la Cour des comptes, qui devait en assurer le secrétariat. Le Premier président devait également recevoir les déclarations d’intérêts des experts concernés.

Cette commission devait conduire des évaluations sur l’efficience, l’efficacité et l’impact des stratégies, projets et programmes financés ou cofinancés par la France, en élaborant un cadre d’évaluation pertinent. Elle devait être composée par deux collèges : un collège parlementaire et un collège d’experts indépendants de 10 personnalités qualifiées, désignées par décret, devant rendre compte de ses travaux au collège des parlementaires. La commission devait élire son président parmi ces membres.

Or, presque an après l’adoption de ce texte, le décret du 6 mai 2022 a ajouté à ces dispositions que des 10 postes des personnalités qualifiées, deux devaient être réservés d’office à des magistrats de la Cour des comptes, dont son Premier président. Néanmoins, le texte issu du Parlement ne prévoyait que seules les modalités de fonctionnement de la commission, et non sa composition, soient renvoyées à un texte réglementaire. De fait, avec ce décret, la volonté du Parlement a été bafouée, puisque l’on a constaté un glissement dans la conception initiale de cette commission d’évaluation, car en plaçant en son centre des magistrats financiers de l’État, la mission devient uniquement de vérification du bon emploi de l’argent public. Le texte du Parlement souhaitait justement que l’évaluation et le contrôle soient distingués. Ce décret avait donc clairement pour objectif de réduire le rôle de la commission à un contrôle financier des projets menés, ce qui va totalement à l’encontre de l’objectif initial de cette commission.

Pour remédier à ce décret, la proposition de loi relative à la mise en place et au fonctionnement de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement instituée par la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 a été déposée par notre collègue Mme Maud Gatel et le groupe parlementaire des démocrates au moment de la dernière niche parlementaire de ce groupe en janvier 2024. Ce texte proposait le rattachement du secrétariat de la commission au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, au lieu de la Cour des comptes, pour ainsi permettre un retour à l’objectif initial de la commission : l’évaluation de la pertinence des projets et des programmes de l’aide publique au développement, au regard des ambitions et des objectifs prévus, ainsi que leur efficacité.

L’Assemblée nationale a voté unanimement pour l’adoption de ce texte, qui a par la suite été également adopté par le Sénat, permettant ainsi la promulgation de la loi n° 2024‑309 du 5 avril 2024 relative à la mise en place et au fonctionnement de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement instituée par la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. 

Or, cette commission n’a toujours pas été mise en place. Ainsi, les auteurs de cet amendement souhaitent que Parlement soit informé sur les raisons du retard dans la mise en place de cette commission.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à informer le Parlement sur les raisons du retard dans la mise en place de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement prévue par la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

Art. ART. 42 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la contribution de la France au Haut-commissariat aux réfugiés, en augmentant les fonds dédiés à l’action 05 du programme 209 de 100 000 000 €.

Le Haut-commissariat aux réfugiés protège les personnes contraintes de fuir leur foyer ainsi que les apatrides. En effet, le Haut-commissariat aux réfugiés apporte une assistance vitale dans les situations d’urgence, contribue à la sauvegarde les droits humains fondamentaux et aide à trouver des solutions à long terme afin que ces personnes puissent trouver un endroit sûr qu’elles pourront considérer comme leur foyer.

Dans le contexte actuel, les déplacements de population s’intensifient à l’échelle mondiale, exacerbés par les conflits et, de plus en plus, par les effets du changement climatique. Les personnes déplacées en raison des effets des changements climatiques, souvent sans accès à des voies de migration sûres et légales, sont particulièrement vulnérables et nécessitent une protection et un soutien accrus.

En augmentant notre contribution, la France peut jouer un rôle de leader dans la réponse internationale, en assurant que le Haut-Commissariat dispose des ressources nécessaires pour répondre de manière efficace et humaniste aux besoins des populations déplacées.

Cet amendement propose donc d’abonder de 100 000 000 € les crédits (en AE et CP) dédiés à l’action 05, « Coopération multilatérale » du programme 209, « Solidarité à l’égard des pays en développement » et réduit d’un montant correspondant de 100 000 000 € l’action 02 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement ».

Il convient de rappeler que l’ensemble de ces programmes sont jugés comme sous-dotés par les auteurs, et qu’il conviendrait plutôt de procéder à une augmentation des crédits des différents programmes de cette mission. C’est pourquoi les auteurs appellent le Gouvernement à abonder, à due concurrence, le programme sur lequel les crédits sont prélevés.

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement entendent demander un rapport au Gouvernement visant à informer le Parlement sur l’impact des coupes budgétaires prises par décret en février 2024.

Lors de ces coupes, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a été délesté de près de 900 millions d’euros sur un budget prévu par le projet de loi de finances 2024 à hauteur de 6,76 milliards. Cela a représenté une baisse de 13,3 %.

La mission Aide publique au développement s’est vue délestée de 742,12 millions d’euros. Il s’agit de la coupe la plus importante lors de cette séquence de remise en cause de la loi de finances pour l’année 2024. Avec cette coupe, la France a ouvertement assumé revenir sur sa promesse d’augmenter son aide publique au développement conformément à la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales qui prévoyait une hausse progressive de l’aide au développement pour en arriver à l’objectif de 0,7 % du RNB en 2025 (objectif qui a été repoussé à 2030 depuis l’adoption de cette loi).

Plusieurs questions demeurent encore aujourd’hui quant à l’impact total de ces coupes sur l’aide publique au développement. Ainsi, cet amendement a pour objectif de remédier à cette opacité, en demandant au Gouvernement de fournir davantage de précisions au Parlement sur l’impact de ces coupes.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à informer le Parlement sur l’impact des coupes budgétaires prises par le décret n° 2024‑124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.

Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.

Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.  

Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.

Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.

À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.   

Le présent amendement propose d’abonder l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 de 1,5 milliard d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157.  

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur du handicap, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

 

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de développer l'appui aux investissements outre-mer, il est proposé de flécher 25 000 000€ supplémentaires vers l'action 8 "Fonds exceptionnel d'investissement" des crédits du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" en CP et en AE.

Dans le même temps, l'amendement réduit des mêmes sommes les crédits de l’action 1 "Soutien aux entreprises" du programme "Emploi outre-mer".

En effet, la baisse importante des crédits du FEI en autorisations d'engagement inscrites au PLF 2025 (110 millions d'euros versus 160 millions en 2024) et des crédits de paiement (70 millions versus 87 millions en LFI 2024) priverait l’Etat d’un important outil de souplesse dans ses appuis aux outre-mer en 2025. En outre, nombre de territoires ultramarins rencontrent des crises économiques et sociales mais également des crises d'accès aux services de base aux populations, ce qui nécessitera des investissements pour y répondre. Enfin, il semble pertinent de prévoir dès la loi de finances pour 2025 des appuis financiers pour mettre en œuvre rapidement des décisions qui seront immanquablement prises à court terme dans le cadre du comité interministériel des outre-mer prévu se tenir en mars 2025.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de renforcer les dotations aux collectivités territoriales d’outre-mer et les financements adaptés à leurs spécificités incluses dans les crédits de la mission, il est proposé de flécher 126 000 000 € supplémentaires vers l’action 6 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ». Dans le même temps, l’amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer ». Cet amendement permet de rétablir les crédits sur ceux adoptés dans le LFI de 2024 en crédits de paiement.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de renforcer les capacités de pilotage des politiques de l'Etat concernant l'appui à la filière "nickel" en Nouvelle-Calédonie, il est proposé de flécher 100 000€ supplémentaires vers l'action 3 "Pilotage des politiques des outre-mer" des crédits du programme 138 "Emploi outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 1 "Logement" au sein du programme 123 "Conditions de vie outre-mer".

Ce réaménagement de crédit a pour objet d'établir un diagnostic et d'émettre des propositions notamment sur les potentialités de développement de la production d'hydro-électricité décarbonée. Le développement d’une telle source énergétique serait respectueux des objectifs du développement durable et source probable de renforcement de la compétitivité de la filière nickel face à la concurrence internationale recourant au charbon comme source d’énergie.

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de développer l'insertion professionnelle outremer, il est proposé de flécher 14 000 000€ supplémentaires vers l'action 2 "Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle" des crédits du programme 138 "Emploi outre-mer". Dans le même temps, l'amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 1 "Logement" au sein du programme 123 "Conditions de vie outre-mer". Cet amendement permet de rétablir les crédits dédiés à la formation professionnelle outre-mer sur ceux inscrits dans la LFI 2024, notamment les crédits concernant le RSMA outil particulièrement pertinent pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes ultramarins et dont l’efficacité est reconnue par tous dans des territoires où le chômage bat des records nationaux.

Art. ART. 45 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet indicateur de performance doit permettre de connaître l’état et l’évolution de l'accès au réseau d'assainissement collectif Outre-mer.

Mode de calcul : l'indicateur mesure le taux d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif dans les territoires ultramarins.

Le numérateur est la somme du nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif dans chaque territoire d'outre-mer l'année N. Le dénominateur est la somme du nombre d'habitations total comptabilisées dans chacun des territoires l'année N.

Données : Insee, ARS et offices de l'eau

Fréquence : Annuelle

Dispositif

Après l’alinéa 1125, insérer l’alinéa suivant :

« Taux de connexion à l’assainissement collectif outre-mer »

Art. ART. 42 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Afin de renforcer les dotations aux collectivités territoriales d’outre-mer et les financements adaptés à leurs spécificités incluses dans les crédits de la mission, notamment à Mayotte qui souffre de sous-dotations, de spécificités importantes et d’un engagement public de l’Etat concernant un appui de 100 millions d’euros en 2025, il est proposé de flécher 100 000 000 € supplémentaires vers l’action 6 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ». Dans le même temps, l’amendement réduit de la même somme les crédits de l’action 1 « Soutien aux entreprises » du programme 138 « Emploi outre-mer ».

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La France est l’un des pays qui aide le moins ses partenaires dans le renforcement des services sociaux de base. Cette tendance s’explique notamment par le recours substantiel aux prêts.

En effet, si une majorité de pays du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, y compris parmi les bailleurs de fonds les plus importants, a fait le choix d’une aide publique au développement (APD) distribuée exclusivement sous forme de dons, ce n’est pas le cas de la France. L’aide française se distingue par une proportion importante de prêts, qui représentaient en 2019‑2021 un peu plus de 28 % de « l’équivalent-don » total de son aide publique au développement bilatérale. La proportion de prêts est plus importante encore, qui monte à presque 50 % de l’aide publique au développement bilatérale en 2018‑2020, si l’on raisonne en décaissements bruts. La France se positionne ainsi en troisième position des pays du comité d’aide au développement de l’OCDE qui accordent une large partie de leur aide bilatérale sous forme de prêts, derrière le Japon et la Corée du Sud, mais loin devant la plupart des autres contributeurs importants.

Le recours aux crédits a des impacts sur les géographies et les secteurs ciblés par l’aide publique au développement. In fine, une partie considérable des volumes iront vers les pays à revenu intermédiaire (et non les pays dits ‘moins avancés’). Le recours aux prêts affecte négativement l’investissement dans les secteurs sociaux de base (éducation, eau, assainissement, hygiène, santé, protection sociale), considérés moins ‘rentables’ à court-terme, et pourtant un vecteur essentiel du développement sur le temps long.

Il est temps de faire de la santé et des autres services sociaux de base un des axes majeurs de notre politique de développement. Pour ce faire, cet amendement vise à redéployer notre aide publique au développement afin de renforcer son engagement sur les services sociaux, en consacrant 50 % de l’APD aux services sociaux de base.

Cet amendement a été travaillé sur la base d’échanges avec Action contre la Faim, Action Santé Mondiale, la Coalition Eau, la Coalition Education, ONE France, Oxfam France et Solidarité Sida.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à informer le Parlement sur une stratégie visant à porter à 50 % la part de l’Aide publique au développement allouée, hors Proparco et sous forme de dons, aux services sociaux de base.

Art. APRÈS ART. 59 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales porte une attention particulière aux droits des enfants et réaffirme l’importance de la convention internationale des droits de l’enfant.

Ainsi, la loi réaffirme les droits de l’enfant comme une des priorités de l’aide publique au développement (APD) française. Trois ans plus tard cependant, cette priorité n’est pas traduite.

Ce changement de cap est un signal alarmant, doublé d’un mépris flagrant du Parlement qui avait tenu à inscrire cette priorité. Il est essentiel de développer une stratégie pour la déclinaison concrète des droits de l’enfant dans la politique de coopération et de solidarité internationale, fixant des objectifs et principes clairs, et basée sur une approche holistique et transversale.

Par conséquent, cet amendement entend demander un rapport au Gouvernement visant à informer le Parlement sur une stratégie pour la déclinaison concrète des droits de l’enfant dans la politique de coopération et de solidarité internationale, en se basant sur les principes de la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Ce rapport aurait pour objectif de délimiter les principes et objectifs que se donne la France pour améliorer la mise en œuvre des droits de l’enfant à travers la coopération et la solidarité internationale, sur la base d’une approche holistique et transversale fondée sur les droits de l’enfant.

Cet amendement a été travaillé sur la base d’échanges avec UNICEF France.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à informer le Parlement sur une stratégie pour la déclinaison concrète des droits de l’enfant dans la politique de coopération et de solidarité internationale, en se basant sur les principes de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Ce rapport délimite notamment les principes et objectifs que se donne la France pour améliorer la mise en œuvre des droits de l’enfant à travers la coopération et la solidarité internationale, sur la base d’une approche holistique et transversale fondée sur les droits de l’enfant.

Art. ART. 42 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de créer un nouveau programme visant à financer l’implantation en France de l’Institut OCEAN de l’Université des Nations Unies.

Créée en 1976 à l’initiative du Japon, des États-Unis et de la France, l’Université des Nations Unies est une structure académique autonome et décentralisée portée par l’Assemblée générale des Nations Unies et l’Unesco. Elle a pour mission de développer des actions de recherche et des programmes de formation dans les domaines d’intérêt pour les Nations Unies. Elle est aujourd’hui composée d’un réseau de 13 instituts de recherche thématiques dans 12 pays.

Ces instituts développent et mettent en œuvre des programmes de recherche et formation dans leur domaine thématique. Ils ont vocation à porter des projets de recherche collaboratifs d’ambition internationale. En matière de formation, l’Université des Nations Unies est orientée prioritairement vers le renforcement des capacités des cadres des pays du Sud, ainsi que vers l’internationalisation des formations de master et de doctorat. Ses instituts forment ainsi un réseau unique de coopération internationale, associant recherche et formation en lien avec les politiques publiques, dans une perspective de diplomatie scientifique. 

L’Université des Nations Unies ne dispose pas actuellement d’un institut spécialisé sur la thématique des océans et des littoraux, pourtant centrale. Depuis 2017, sous le label « Ocean University Initiative » et en lien avec le Campus mondial de la mer, l’Université de Bretagne Occidentale à Brest porte le projet d’un Institut OCEAN de l’Université des Nations Unies, qui se spécialiserait sur la science et la gouvernance de l’océan et des littoraux.

Ce projet, validé par l’Université des Nations Unies, bénéficie d’un soutien fort des collectivités territoriales de Bretagne et a fait l’objet de réflexions avec les organismes nationaux de recherche dans le cadre d’un comité de pilotage entre 2016 et 2022. En 2019, le recteur de l’Université des Nations Unies a rencontré des représentants des ministères de l’enseignement supérieur et de l’innovation, de l’Europe et des affaires étrangères, de la transition écologique, ainsi que du secrétariat général à la mer, afin de discuter des conditions de création de l’institut OCEAN.

La contribution au fonds de dotation de l’Université des Nations Unies, nécessaire à l’implantation de l’institut, a été évaluée à 40 millions de dollars, ce qui correspond à 37,1 millions d’euros. Les services de l’État n’ont alors pas souhaité donner suite à ce projet.

Il semble au contraire opportun et primordial, dans un contexte de changement climatique rapide, de renforcer la coopération internationale et la diplomatie scientifique. L’implantation de cet institut en Bretagne, où se situe déjà l’Ifremer, permettrait d’asseoir le leadership de la France en matière de politique des océans et de recherche océanographique dans le cadre des instances multilatérales.

Cet amendement propose donc de créer un nouveau programme, doté de 37,1 millions d’euros, visant à financer l’implantation de cet Institut OCEAN de l’Université des Nations Unies dans le cadre de la politique française de coopération multilatérale.

Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement :

- crée un nouveau programme « Implantation de l’Institut OCEAN de l’Université des Nations Unies »

- prélève 37,1 millions d’euros en AE et CP de l’action 1 « Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement » du programme 365 « Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement »

- abonde de 37,1 millions d’euros en AE et CP le nouveau programme « Implantation de l’Institut OCEAN de l’Université des Nations Unies »

Nous appelons le Gouvernement à abonde, à due concurrence, le programme sur lequel les crédits sont prélevés afin de garantir les fonds alloués au programme 365.

Art. ART. 42 06/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent renouveler l’engagement de la France concernant le fonds infrastructures civiles ukrainiennes en portant son engagement pour 2025 à 200 millions d’euros, comme en 2024, pour que les projets proposés puissent être menés à bien.

En raison de la guerre en Ukraine, qui perdure dans le temps, il a été décidé d’apporter un soutien à l’Ukraine par la création d’un fonds d’aide d’urgence aux infrastructures civiles ukrainiennes, doté d’une enveloppe totale de 200 millions d’euros sur la période 2024‑2025. Ce fonds est destiné à financer en dons, à la demande officielle du Gouvernement de l’Ukraine, des projets urgents concourant à la résilience et la reconstruction de l’Ukraine et mis en œuvre par des entreprises françaises.

L’engagement à hauteur de 200 millions d’euros est réalisé en 2024, après examen et sélection des nombreux projets proposés par les entreprises françaises. Compte tenu du délai de mise en œuvre des projets, le Gouvernement prévoit dans ce projet de loi de finances un versement à hauteur de 120 millions d’euros pour l’année 2025, pour que ces derniers puissent être menés à bien.

Les auteurs de cet amendement saluent le fait que le Gouvernement porte cette question de la reconstruction de l’Ukraine. C’est pourquoi nous estimons que ces projets seront d’autant plus aboutis si la contribution au fonds pour 2025 est maintenue au même niveau que celle de 2024. Cela permettrait également d’envisager un élargissement de la liste des projets.

Les règles de recevabilité (imposées par l’article 40 de la Constitution) nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à abonder, à due concurrence, le programme sur lequel ces crédits sont prélevés. Cet amendement flèche 80 millions d’euros en autorisation d’engagement et en CP vers l’action 02 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement », en réduisant de 80 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « BMA_Coopération bilatérale » du programme 370 « Restitution des « biens mal acquis » ».

Art. ART. 64 06/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En créant un mécanisme indifférencié d’écrêtement des recettes, habillé en « fonds de réserve », contre les collectivités territoriales, ce projet de loi de finances nie au moins quatre réalités :

1) les Départements ne sont pas responsables du creusement du déficit et de la dette publique ; 2) ils ont déjà largement participé à leur redressement depuis la fin de la crise covid ;

3) nombre d’entre eux considèrent que boucler leur budget 2025 n’est déjà pas tenable ;

4) ils disposent déjà de réels et solides mécanismes de précaution entre eux. 

Dans le détail, les Départements totalisaient 44 Md€ de dette à fin 2023 soit moins de 1,5 % de la dette publique.

S’il est probable que cette dette se creuse compte tenu de la situation financière, elle reste maîtrisée. Surtout, depuis 2021 : les Départements ont absorbé l’inflation sur leurs propres dépenses, leur DGF n’a pas été indexée (soit 1,5 Md€ absorbés en 2022-2023), ils ont également dû prendre en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024). Sans compter les transferts masqués, au travers desquels les conseils départementaux réalisent dans de multiples domaines des missions que l’État ne prend plus en charge, par choix ou par impossibilité.

Pire, un tel mécanisme viendrait aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales, avec une hausse des dépenses non pilotables et une baisse des recettes. Les droits de mutation (DMTO) chutent depuis deux ans (-3,5 Md€ de DMTO à fin 2023 par rapport à 2022, sans compter 2024 dont la baisse peut raisonnablement être estimée à environ -2,5 Md€), et les autres recettes (principalement des transferts de TVA) sont inférieures aux prévisions[1].

Conscients de l’état des finances publiques de l’État, les Départements ont pour autant maîtrisé leurs dépenses et ont même respecté la trajectoire de la loi de programmation des finances publiques, puisqu’en 2022 et 2023, leurs dépenses réelles de fonctionnement ont évolué en dessous des -0,5% par rapport à l’inflation après retraitement des allocations individuelles de solidarité et des dépenses d’aide sociale à l’enfance comme prévu par la loi (2,4% en deçà de l’inflation en 2022 et 0,7% en deçà en 2023 ; -5,6% et -1,8% si on soustrait également les dépenses supplémentaires imposées par l’État depuis 2022).

Ils se sont cependant engagés, à leur demande, dans des mécanismes de précaution au cours des dernières années : mises en réserve, fonds de péréquation horizontale créé en 2020 (1,9 Md€ en 2024, 1,45 Md€ prévu en 2025) et fonds de sauvegarde (qui va passer de 102 à 37 M€ si rien n’est fait), qu’il est nécessaire d’abonder.

On rappellera par ailleurs que les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales sont obligatoirement votés à l’équilibre.

Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions et rénovations de collèges, les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport et le soutien au bloc communal (1,5 Md€ en 2023) feront certainement l’objet de coupes budgétaires.

Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente même à une quasi-faillite.

Les Départements sont prêts à une réflexion au long cours sur l’autonomie fiscale, mais déplorent ce trouble dissociatif de Bercy qui, d’un côté, enjoint de réduire leurs dépenses et, de l’autre, valide des augmentations unilatérales de façon régulière.

Tous les derniers rapports, y compris ceux de la Cour des comptes, insistent sur la situation singulière des collectivités départementales. En fragilisant leurs recettes à un moment où celles-ci déclinent, cet article instaure une double peine.

Parce qu’elle pose la question même de l’avenir des Départements – que certains n’ont pas renoncé à supprimer – ce mécanisme, qui n’a rien de contractuel, mais tout de coercitif et contre-productif, est contraire aux demandes de proximité de nos concitoyens et à la volonté de dialogue et d’écoute affichée par le Gouvernement.

Il doit donc être supprimé.

[1] La révision de l’hypothèse d’évolution de la TVA à 0,8% au lieu de 5,4% dans le PLF 2024 représenterait une perte de recettes d’environ 960 M€ par rapport aux deux fractions de TVA prévisionnelles notifiées en début d’année.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à retirer 600 millions d’euros de l’action 1 « Aide Médicale d'Etat » du programme 183 "Protection maladie" et de les reporter sur l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».

L'aide médicale de l'État (AME), qui permet aux étrangers en situation illégale de bénéficier de la prise en charge à 100 % de leurs frais médicaux et hospitaliers sur un panier de soins très large, suscite des remises en cause particulièrement légitimes dans la situation actuelle.

D'une part, son budget s'envole de manière exponentielle : 500 000 personnes en bénéficient désormais et la politique menée au cours des 10 dernières années a conduit au doublement de son coût, alors que la 1ère version du budget 2025 prévoit encore une augmentation de cette mission de 100 millions d'euros...

Les Français ne peuvent entendre que l'on mette davantage à contribution nos entreprises et nos concitoyens qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie, pour payer la hausse du coût des soins de personnes qui violent nos lois.

De plus, l’AME couvre bien plus que les urgences de santé et la prévention d'épidémies potentielles. Elle finance sans contrepartie des soins non urgents comme des prothèses de hanche ou des anneaux gastriques, constituant ainsi l’un des moteurs puissants d'une pompe aspirante de l’immigration illégale et encourageant les bénéficiaires à y demeurer.

Les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié comme répondant à une urgence vitale ou à un risque épidémiologique grave, ou comme étant destiné directement au traitement ou à la prévention d'une maladie, doivent être exclus de toute prise en charge.

Cet amendement vise donc à diminuer significativement les crédits attribués à l’AME et à les reporter sur les actions en faveur de la prévention des maladies chroniques et de la qualité de vie des malades.

 

 

Art. APRÈS ART. 26 05/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de restreindre l’application des sanctions aux flottes de véhicules de fonction ou de service qui servent aux déplacements des salariés de l’entreprise, afin de respecter l’esprit initial de la LOM.

Il semble en effet prématuré, à cette heure et alors que la mission flash concernant le verdissement des flottes n’a pas encore rendu ses conclusions, de sanctionner les entreprises pour lesquelles l’utilisation du véhicule n’est pas destinée aux trajets domicile-travail.

Les conséquences de l’adoption de l’amendement, sans ce sous-amendement, sont impactantes pour tous. Les loueurs courte durée ont estimé que l’application du présent amendement aura pour conséquence de décaler l’achat de près de 100000 véhicules, ayant un impact non seulement sur nos constructeurs automobiles et les équipementiers, mais aussi moins de rentrées fiscales pour l’Etat. Par ailleurs, pour les acteurs du Transport de Personnes à Mobilité Réduite, l’adoption du présent amendement augmentera mécaniquement le coût du transport, immédiatement répercuté sur les Départements, dont nous connaissons l’état des finances.

Dans l’attente de concertations avec les secteurs concernés, il semble nécessaire de repousser l’application de sanctions envers les véhicules non assujettis à la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et à la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques (ex-TVS).

L’adoption de ce sous-amendement assure que l’esprit de la mesure votée dans le cadre de la LOM, qui vise à verdir les flottes captives des entreprises, soit respecté, sans mettre en péril des secteurs pour lesquels le véhicules est un outil de travail.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« 2° Sont exonérés des contributions prévues au 1° et 2° du I du présent article tout établissement ou filiale établi dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, de même que les entreprises non assujetties à la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et à la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 64 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

D’une superficie de près de 17 millions d’hectares en métropole et plus de 8,4 millions d’hectares en Outre-Mer, la forêt française est la 4ème plus grande d’Europe. La France est également la seule à disposer de forêts tropicales et boréales.

La diversité de ce milieu permet aux forêts d’assurer des fonctions écologiques essentielles à la société : régulation du climat, épuration de l’eau, lutte contre l’érosion des sols, refuge pour la biodiversité….

Confrontées à de multiples défis, elles sont au cœur des préoccupations. En effet, les incendies de l’été 2022, qui ont détruit près de 40 000 hectares contre 13 000 hectares en moyenne ces dernières années, sont encore gravés dans nos mémoires.

En France, les acteurs les plus connus de la lutte contre les feux de forêts sont les sapeurs-pompiers et les équipages de la flotte aérienne de la Sécurité civile.

Pourtant, ils ne sont pas les seuls intervenants.

En effet, d’autres acteurs publics emploient des personnels spécialisés, comme les ouvriers forestiers, agents de l’État encadrés par l’Office national des forêts (ONF), et les unités de forestiers-sapeurs, engagés par les collectivités territoriales.

Cette dernière catégorie a connu de nombreuses évolutions statutaires depuis sa création en 1973. Elle a notamment été intégrée au sein de la fonction publique territoriale depuis 1999, en devenant une profession à part entière au sein des collectivités départementales.

Même si le fondement de leur mission est l’entretien des infrastructures de défense des forêts contre les risques d’incendie, la multiplication ces dernières années d’évènements climatiques extrêmes, a mis en lumière leur capacité d’adaptation en cas de crise, non seulement en cas de risque incendie, que ce soit dans le réseau d’alerte et de surveillance ou au cours des missions d’appui et de lutte contre les feux de forêt mais également face au risque d’inondation.

A nombre de 800 en France, les forestiers-sapeurs ont acquis au fil des années, une expérience de terrain et des compétences qui leur permettent d’intervenir en soutien des sapeurs-pompiers et avec des moyens complémentaires, prouvant leur capacité d’être des acteurs efficients et irremplaçables face aux catastrophes naturelles.

Pour toutes ces raisons, il est aujourd’hui indispensable de reconnaitre leur métier et l’évolution de leurs missions en créant un véritable Corps des Forestiers-Sapeurs.

Pour ce faire, il est demandé au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement dans un délai d’un an, afin de connaitre les moyens financiers permettant la création d’un tel corps.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la création d’un corps des forestiers sapeurs. Ce rapport doit faire un état exhaustif des moyens financiers nécessaires pour reconnaitre ce statut ainsi que les droits résultant de sa création.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Lors de sa première campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron a souhaité l’accélération de la recherche scientifique, notamment sur les handicaps rares et psychiques.

Mais cela n’est pas suffisant, des fonds supplémentaires doivent impérativement être alloués pour soutenir la recherche sur le handicap.

Plusieurs domaines de recherche présentent encore des travaux rares ou incomplets : l'évaluation, la tarification, la connaissance des publics, les alternatives à l'établissement, etc.

Afin d’octroyer des moyens supplémentaires à la recherche sur le handicap, le présent amendement procède, d’une part, à une hausse de 10 millions d’euros au niveau de l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » de la mission « Enseignement supérieur et recherche », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 1 « Organismes de formation supérieure et de recherche » au sein du programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle» de la même mission.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctuariser le niveau de l’aide aux radios associatives versée dans le cadre du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, il est prévu de diminuer de près de 30% les crédits alloués au fonds de soutien l’expression radiophonique locale (FSER) qui permet à plus de 700 radios associatives d'assurer leurs missions d'information locale, de vitalité des territoires et de renforcement du lien social. Le FSER finance en moyenne 40 % des ressources de ces radios dont la publicité représente moins de 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces aides sont donc vitales pour la pérennité de ces structures qui animent la vie locale.

Or, la réduction de près de 10 millions d'euros des crédits du FSER prévue pour l'année 2025 vient mettre en difficulté ces structures associatives dont l'utilité n'est plus à démontrer.  Ces médias de proximité, par leur programmation et leur action concrète, sont garants d'une identité locale et d'une expression du pluralisme à laquelle nous sommes profondément attachés . C'est pourquoi cet amendement vient maintenir au niveau de 2024 les crédits du FSER.

Concrètement, il est prévu d'abonder de 10 344 319 euros les crédits de l'action 06 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias" du programme 180 "Presse et médias".

Le ministre chargé du Budget et des Comptes publics s'étant engagé devant la représentation nationale lors de la séance des questions d'actualité au Gouvernement du 29 octobre dernier à rehausser "les crédits prévus pour le FSER au niveau qui était le leur en 2024", cet amendement ne nécessite pas d'être gagé pour assurer sa recevabilité financière au regard de l'article 40 de la Constitution.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir le Pacte en faveur des haies en abondant de 40 Millions d’euros l’enveloppe qui lui est consacrée (actuellement fixée à 30 M€) dans le présent projet de loi de finances, pour porter le budget total à 70 M€.

En effet, la haie n’a plus à démontrer son intérêt pour l’agriculture et les territoires : outil agronomique pour les agriculteurs, rempart face aux inondations et à la sècheresse, puits de carbone, espace de biodiversité, ressource bois énergie... elle est un levier essentiel pour la transition agroécologique.

Or, le Gouvernement avait fixé en 2023, via le Pacte en faveur de la haie, un objectif clair de +50 000 kms nets pour 2030 et s’était engagé à financer cette trajectoire, à hauteur de 110 M€ par an, pour au moins 3 ans, donnant un vrai cap politique pour sa mise en œuvre dans les territoires.

Or, le présent projet de loi de finances propose une baisse de 72% des crédits de ce Pacte, et ce, un an seulement après le lancement des quatre appels à projets le mettant en œuvre : l’enveloppe du Pacte en faveur de la haie passe ainsi de 110 M€ en 2024 à 30 M€ en 2025. 

Pourtant, le dimensionnement du Pacte correspondait aux besoins du terrain : d’après les remontées des régions opérées par l’Afac-Agroforesteries la totalité des enveloppes prévues en 2024 ont été consommées, et ce malgré un calendrier d’appels à projets très contraint.

Dans un contexte de crise agricole et d’enjeu fort de planification écologique, cette baisse budgétaire risque d'avoir des conséquences très fortes dans les territoires :
·      Des milliers d’agriculteurs ont répondu présents partout en France pour s’engager à implanter des haies sur leurs fermes, répondant à des enjeux d’adaptation de leur système aux aléas climatiques. Le signal est contre-productif pour ceux qui souhaitaient s’engager sur 2025.
·      Des centaines de structures sur tous les territoires (Parcs Naturels régionaux, Fédérations des chasseurs, Syndicats de Bassins versants, Chambres d’Agriculture, Associations dédiés à l’arbre et la haie, CPIE, Pépiniéristes ...) se sont mobilisés pour répondre objectifs fixés par le Pacte. Beaucoup ont créé des emplois pour répondre aux objectifs du Pacte, dont la pérennisation est menacée.
·      Le Pacte pour la haie est parfois venu se substituer à des dispositifs régionaux existants, qui se sont effacés, dans un souci de complémentarité des dépenses publiques. L’effacement de ces dispositifs locaux, couplé cette baisse du budget d’Etat risque de déstabiliser fortement tout l’écosystème qui s’est organisé sur les territoires.

Cet amendement propose donc de porter l’enveloppe “Plan haies” prévu dans la loi de finances à 70 M€. 

Cette somme, d’après les remontées de terrain, reste insuffisante pour répondre à l’ambition initiale du Pacte à +50 000 kms de haies en 2030. Mais elle permettrait de maintenir une continuité minimale dans l’action territoriale enclenchée en 2024.

Elle correspond ainsi :
-              À un maintien de base de l’animation territoriale (via les techniciens de bassins versants, fédérations des chasseurs, parcs naturels, chambres d’agricultures...) sur le terrain pour sensibiliser les agriculteurs et les accompagner dans leurs démarches de plantation et de gestion durable des haies.
-              À un minimum d’investissement permettant de couvrir toutes les régions : alors que l’on peut anticiper une hausse des demandes des agriculteurs pour la plantation, pour l’année 2025, une enveloppe trop faible marquerait un recul fort de la dynamique enclenchée.
-              À un maintien minimal des soutiens à la valorisation des haies : l’ADEME n’a pu répondre à toutes les projets déposés en 2024 pour la création et la consolidation de filières territoriales. 

Cet amendement vise ainsi une logique de responsabilité budgétaire.


Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé les mouvements de crédits suivants :
-       Il abonde en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, la sous-action 29.01  « Plan haies » de l’action  29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » à hauteur de 40 millions d’euros.
-       En conséquence il minore l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociale » du programme 381 «Allègements du coût du travail en agriculture TODE-AG» à hauteur de 40 millions d’euros euros.

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, l'auteur de cet amendement appelant le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 26 05/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement ne remet pas en cause l'amendement initial du Gouvernement. Il vise à lisser la taxation prévue en fonction du type d'avion. 

En effet, concernant l’aviation « d’affaires », le tarif permet de conserver une proportion de la taxe égale à 15% du tarif de global de la prestation.

L’indexation sur le tonnage permet d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés. 

Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs étrangers. 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 : 

« 

Destination finaleCatégorie de serviceTarif euros
Destination européenne ou assimiléeNormale9,50
Avec services additionnels30
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
100
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
500
Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t1000
Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique50
Destination intermédiaireNormale15
Avec services additionnels80
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
500
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
1500
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t2000
Destination lointaineNormale40
Avec services additionnels120
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
1000
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
2000
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t3000

 »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :

« avec turboréacteur ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et »

V. – Compléter ledit alinéa par la phrase suivante : 

 « La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le certificat acoustique de l’aéronef. ».

Art. APRÈS ART. 64 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025, tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.

Dispositif

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Art. APRÈS ART. 61 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement porte sur le critère d’effort fiscal des communes, qui intervient dans la répartition des dotations de péréquation de la DGF : dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation nationale de péréquation (DNP).

A la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le calcul de l’effort fiscal a été redéfini en 2022. Le nouveau mode de calcul devait initialement entrer en vigueur dès 2023, selon un calendrier progressif (mise en œuvre à hauteur de 10% en 2023, puis 20 % en 2024, 40 % en 2025, 60 % en 2026, 80 % en 2027, avant une application complète en 2028). Ce lissage est assuré techniquement par application de « fractions de correction » qui s’amenuisent dans le temps.

Cependant, en supprimant du calcul de l’effort fiscal la prise en compte des produits fiscaux intercommunaux, la définition retenue en 2022 induit des effets de biais non satisfaisants, pénalisant en particulier les communes membres d’EPCI plus fortement intégrés.

Cette situation a conduit le législateur, en 2023, à neutraliser intégralement le nouveau calcul afin qu’il n’ait pas d’impact sur les dotations attribuées en 2023, dans l’attente d’une solution plus satisfaisante. En dépit de l’absence de solution, il a été décidé dans la dernière loi de finances d’appliquer le nouveau calcul en 2024, à hauteur toutefois de 10 %, au lieu des 20 % prévus dans le calendrier initial.

Le PLF pour 2025 ne comporte aucune disposition spécifique sur ce sujet ; par conséquent, l’application du nouveau mode de calcul devrait être portée à 40 % l’an prochain, conformément au rythme initial. Ce passage de 10 % en 2024 à 40 % en 2025 représenterait une marche particulièrement élevée, produisant des effets négatifs importants sur les dotations des communes les plus pénalisées par la nouvelle définition. De tels impacts négatifs seront particulièrement malvenus car ils s’ajouteront aux conséquences du gel de la DGF prévu en 2025. Il est en effet rappelé que le gel de la DGF entraînera inévitablement le retour des baisses individuelles de dotations pour une forte proportion de communes, comme cela a été le cas de 2018 à 2022.

Afin de ne pas accentuer encore davantage les difficultés de répartition de la DGF, le présent amendement propose pour 2025 de maintenir l’application du nouveau calcul de l’effort fiscal à son niveau de 2024. Celui-ci s’appliquerait donc à hauteur de 10 % en 2025, comme en 2024 (impliquant la mise en œuvre des « fractions de correction » à hauteur de 90 %).

Dispositif

Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. »

 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement proposé par Chambres d’agriculture France est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre. Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire.

Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.

Chambres d’agriculture France propose donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement.

Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).

Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Art. APRÈS ART. 26 05/11/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 61 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement porte sur le critère d’effort fiscal des communes, qui intervient dans la répartition des dotations de péréquation de la DGF : dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation nationale de péréquation (DNP).

Il propose d’adapter le calendrier d’application des nouvelles modalités de calcul de l’effort fiscal, redéfinies en 2022 à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Le nouveau mode de calcul devait initialement entrer en vigueur dès 2023, selon un calendrier progressif (mise en œuvre des nouvelles modalités à hauteur de 10% en 2023, puis 20 % en 2024, 40 % en 2025, 60 % en 2026, 80 % en 2027, avant une application complète en 2028) Ce lissage est assuré techniquement par application de « fractions de correction » qui s’amenuisent dans le temps.

Cependant, en supprimant du calcul de l’effort fiscal la prise en compte des produits fiscaux intercommunaux, la définition retenue en 2022 induit des effets de biais non satisfaisants, pénalisant en particulier les communes membres d’EPCI plus fortement intégrés.

Cette situation a conduit le législateur, en 2023, à neutraliser intégralement le nouveau calcul afin qu’il n’ait pas d’impact sur les dotations attribuées en 2023, dans l’attente d’une solution plus satisfaisante. En dépit de l’absence de solution, il a été décidé dans la dernière loi de finances d’appliquer le nouveau calcul en 2024, à hauteur toutefois de 10 %, au lieu des 20 % prévus dans le calendrier initial.

Le PLF pour 2025 ne comporte aucune disposition spécifique sur ce sujet ; par conséquent, l’application du nouveau mode de calcul devrait être portée à 40 % l’an prochain, conformément au rythme prévu initialement. Ce passage de 10 % en 2024 à 40 % en 2025 représenterait une marche particulièrement élevée, produisant des effets négatifs importants sur les dotations des communes les plus pénalisées par la nouvelle définition. De tels impacts négatifs seront particulièrement malvenus car ils s’ajouteront aux conséquences du gel de la DGF prévu en 2025. Il est en effet rappelé que le gel de la DGF entraînera inévitablement le retour des baisses individuelles de dotations pour une forte proportion de communes, comme cela a été le cas de 2018 à 2022.

 

C’est pourquoi le présent amendement propose pour 2025 de retenir une étape intermédiaire dans l’application de l’effort fiscal, à hauteur de 20 % (impliquant techniquement la mise en œuvre des « fractions de correction » à hauteur de 80 % en 2025). Cela permettrait d’éviter une montée en puissance trop brutale et de ne pas accentuer encore davantage les difficultés de répartition de la DGF.

Dispositif

Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 80 %. »

 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

Centre Inffo est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Il se définit comme un centre de ressources pour les professionnels de la formation. Si l'auteur de cet amendement ne remet pas en cause l'importance de la formation dans notre pays, il lui semble que les professionnels de la formation disposent déjà de ressources pour exercer leur mission, et que ce n'est pas le rôle de l'Etat de financer des structures comme Centre Inffo. 

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à Centre Inffo, issue du programme "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" (P103) qui s'élève pour 2025 à 3,826 millions d'euros. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, ou qu'il trouve les ressources propres nécessaires pour fonctionner sans subvention de l'Etat.

Dans le détail, 3,826 millions d'euros sont retirés à la mission "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" (04).

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement adopté en commission des finances vise à dégager 5,5 millions d'euros d'économies en supprimant le groupement d’intérêt public (GIP) "Les entreprises s’engagent".

Le groupement d'intérêt public "Les entreprises s'engagent" créé en avril 2022 a pour objectif "d'acompagner le passage à l'action des entreprises pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux auxquels notre génération est confrontée". Cet objectif, certes louable, est toutefois déjà traité par le Ministère du Travail, France Travail, les CCI, les CMA, les fédérations profesionnelles, les organisations patronnales et syndicales et les entreprises elles-mêmes. Il est donc inutile de multiplier les acteurs.

Si l’engagement des entreprises en faveur de l’insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail mérite d'être soutenu, le contexte budgétaire actuel exige de renforcer l'efficience de la dépense publique. Or, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maitriser leurs dépenses, ce GIP chargé d'animer des référents au sein des directions départementales de l’emploi et des solidarités (DDETS) pour suivre des clubs départementaux de la "Communauté Les entreprises s’engagent" ne nous semble pas très justifié. L'essentiel des missions de cet opérateur se concentrent en effet sur des actions de communication et de coordination.

Sans remettre en cause la possibilité pour les entreprises de se fédérer au sein d'une structure poursuivant les mêmes objectifs, les auteurs de cet amendement estiment toutefois que ce n'est pas à l'Etat de financer de telles initiatives, dans la mesure où il assure déjà la conduite de ses propres politiques publiques d’inclusion et d’insertion professionnelle.

C'est pourquoi cet amendement propose de diminuer de 5 500 000 euros les crédits de l'action 04 "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" correspondant aux crédits alloués au groupement d’intérêt public (GIP) "Les entreprises s’engagent".

Art. APRÈS ART. 64 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement concerne le RSA.

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici, le RSA), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.

Dispositif

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

L’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Composé d'un siège à Lyon, de 265 salariés et d'antennes régionales, l'agence dit "favoriser le dialogue entre les directions, les salariés et leurs représentants ainsi que la mise en place de démarches qui s'appuient sur la concertation pour améliorer collectivement le travail et accompagner ses évolutions". 

Si l'auteur de cet amendement ne remet pas en question l'importance de réfléchir sur les grandes mutations dans le milieu professionnel, et la prévention des maladies du travail, le coût de l'Anact paraît disproportionné par rapport à ses résultats. De plus, les services de l'Etat semblent suffisamment compétents pour prendre à leur charge les compétences de l'Anact, tout en économisant les frais de fonctionnement. 

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à l'’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, issue du programme "Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail " (P111) qui s'élève pour 2025 à 11,29 millions d'euros. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, et que ses compétences soient réattribuées aux services compétents de l'Etat.

Dans le détail, 11,29 millions d'euros sont retirés à la mission "Santé et sécurité au travail" (01).

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.

Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.

Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.

Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.

Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.

À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.

Le présent amendement propose d’abonder l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 de 1,5 milliard d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157.

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur du handicap, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli à l'amendement n°2050 vise à réduire de 20% les crédits alloués au groupement d’intérêt public (GIP) "Les entreprises s’engagent" par rapport à ceux accordés en 2024.

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, il est prévu d'augmenter de 120% les subventions pour charges de service public à cet opérateur de l'Etat employant 11 personnes, dont les missions se concentrent essentiellement sur des actions de communication et de coordination. 

Si l’engagement des entreprises en faveur de l’insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail mérite d'être soutenu, le contexte budgétaire actuel exige de renforcer l'efficience de la dépense publique. Or, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maîtriser leurs dépenses, augmenter de 3 millions d'euros les subventions pour charges de service public pour un GIP chargé d'animer des référents au sein des directions départementales de l’emploi et des solidarités (DDETS) pour suivre des clubs départementaux de la "Communauté Les entreprises s’engagent" ne nous semble pas très pertinent. Au contraire, les auteurs de cet amendement considèrent que ce GIP doit également participer à son échelle à la réduction de nos dépenses publiques.

Le groupement d'intérêt public "Les entreprises s'engagent" créé en avril 2022 a pour objectif "d'acompagner le passage à l'action des entreprises pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux auxquels notre génération est confrontée". Cet objectif, certes louable, est toutefois déjà traité par le Ministère du Travail, France Travail, les CCI, les CMA, les fédérations profesionnelles, les organisations patronnales et syndicales et les entreprises elles-mêmes. Il est donc inutile de multiplier les acteurs et à fortiori de renforcer leurs moyens dans un contexte particulièrement difficile pour nos Finances publiques.

C'est pourquoi cet amendement propose de diminuer de 3 500 000 d'euros les crédits de l'action 04 "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" et ainsi diminuer les subventions pour charges de service public de cet opérateur de 20% par rapport à 2024.

Art. ART. 64 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 64 est une atteinte forte à la libre administration, les ressources prélevées étant fléchées sur un nouveau Fonds de péréquation. Cette atteinte à la libre administration est en outre pérenne, contrairement aux contrats de Cahors ou à la baisse des dotations qui étaient bornés dans le temps ;

Le texte complexifie la péréquation en créant un nouvel étage à la péréquation, et en l’additionnant aux fonds existants dont les objectifs sont pourtant différents ;

Se pose aussi la question de la rétroactivité de la mesure, si le prélèvement est mis en place dès cette année, son calcul du prélèvement reposera donc sur les résultats 2024. L’article 64 dans son alinéa III indique en effet que « Le prélèvement mentionné (…) est égal, pour l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, à l’écart, s’il est positif, entre d’une part, le solde de référence (…) et, d’autre part, le solde effectivement réalisé au cours de l’année précédente ».

Ce dispositif, s’il est mis en œuvre dès cette année, signifie qu’il repose sur le solde de 2024 : les collectivités locales ont donc voté leur budget 2024 alors que la mesure n’existait pas. Si le prélèvement intervient sur les budgets 2025, les exécutifs locaux n’ont donc pas pu tenir compte de la mesure au moment de l’élaboration de leurs budgets 2024. Leurs décisions sur les budgets 2024 auraient donc pu être différentes s’ils avaient su que l’évolution de leurs dépenses serait susceptible de donner lieu à un prélèvement. Et rien ne figurait sur ce prélèvement en loi de programmation des finances publiques 2023-2027 : le dispositif de pénalité avait même été retiré du texte par le Gouvernement de l’époque.

Au-delà, l’AMF chiffre à 8,75 Md€ les restrictions de recettes seraient imposées aux collectivités locales et se décomposent de la façon suivante :

* 3 Md€ obtenus par un prélèvement sur certaines collectivités dont les dépenses atteignent 40 M€ et qui ne sont pas bénéficiaires du FPIC. Ce prélèvement sera conditionné au niveau de dépassement du solde des collectivités territoriales en 2024 par rapport à celui inscrit en loi de finances 2024, c’est-à-dire celles dont les dépenses de fonctionnement auront dépassé 4,7% en 2024. Le prélèvement correspondra au dépassement de cet objectif, dans la limite de 2% des recettes réelles de fonctionnement.

* 1,2 Md€ par le gel du montant de la fraction de TVA

* 0,8 Md€ via la réduction du taux du FCTVA : le dispositif s’appliquerait dès les versements 2025. On peut se poser la question de la rétroactivité d’une telle mesure puisque le PLF prévoir que le taux réduit s’applique aux versements 2025. A noter que le commentaire du PLF prévoir 0,8 Md€ d’économies mais que le détail de l’article du PLF prévoit 0,3 Md€ et non pas 0,8 Md€.

* 0,487 Md€ de réduction des dotations

* 0,5 K€ en raison du gel de la DGF dont 0,350 K€ pour le bloc communal

* 1,5 Md€ de réduction du Fonds vert.

* 1,3 Md€ pour rééquilibrer la CNRACL : l’objectif est une réduction du déficit de la CNRACL par une hausse de 4 points du taux de cotisation retraites, pour les collectivités et les hôpitaux, soit 2,3Md€ dont 1,3 Md€ pour les collectivités locales

* 47 M€ au titre de la suppression du fonds de soutien des activités périscolaires

* 60 M€ au titre du relèvement de 20% à 30% du taux d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des terres agricoles.

S’ajoutent la réduction des cofinancements des différentes opérateurs en raison du plafonnement des taxes qui leurs sont affectées : le PLF 2025 perpétue en effet le mécanisme de plafonnement annuel de certaines ressources affectées introduit par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 afin de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses (voir infra) 

8,75 Md€ représentent en un an plus de 75% de la baisse des dotations, laquelle s’était en outre échelonnée sur 4 ans. C’est plus de 20% de l’épargne brute des collectivités locales. L’effort semble donc surdimensionné.

A un an de la fin du mandat, certaines dépenses correspondant à des projets déjà engagés ne pourront être réduites. Pour éviter d’accroître la pression fiscale, les collectivités locales pourraient être amenées à augmenter l’emprunt à due concurrence des pertes de recettes. Dans ce cas, ces restrictions pourraient conduire à une augmentation du besoin de financement des collectivités locales en 2025, et à un recours supplémentaire à l’emprunt pour compenser les pertes de ressources et permettre le financement des projets déjà engagés.

La baisse des dotations avait été mise en œuvre dès la première année du mandat, obligeant à intégrer cette perte de ressource dans le projet du mandat. En raison de leur mise en œuvre à la fin du mandat et non en début de mandat comme pour la baisse des dotations, ces mesures pourraient donc aggraver le déficit public.

Enfin, l’AMF rappelle que l’effort des collectivités locales à la réduction du déficit existe déjà via le gel puis la baisse des dotations. Ainsi, depuis 2010, le bloc communal enregistre plus de 71 Md€ de pertes cumulées sur la DGF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

La Plateforme de l’inclusion (groupement d'intérêt public) est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Si l'inclusion dans le milieu professionnel n'est pas à remettre en cause, l'Etat semble disposer de suffisamment de ressources pour internaliser cette mission.

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à la Plateforme de l’inclusion, issue du programme "Accès et retour à l'emploi" (P102) qui s'élève pour 2025 à 3,730 millions d'euros. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, et que ses missions soient attribuées aux services compétents de l'Etat.

Dans le détail, 3,730 millions d'euros sont retirés de la mission "Structures de mise en oeuvre de la politique de l'emploi" (02). 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de 250 millions d’euros les dépenses liées à la prime exceptionnelle de fin d’année sur un total de 466,5M d’euros. 

En effet, cette aide exceptionnelle forfaitaire est versée en une seule fois aux bénéficiaires qui perçoivent certains minima sociaux.

Sont éligibles à cette aide les foyers bénéficiaires du RSA ainsi que les allocataires de France Travail qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation équivalent retraite (AER) ou la prime forfaitaire pour reprise d’activité (PFRA) au titre du mois de novembre ou, à défaut, au titre du mois de décembre de l’année en cours. 

Pour les allocataires de France Travail, le montant actuel de l’aide est égal à 152,45 €.

Pour les foyers bénéficiaires du RSA, ce montant est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer. Les montants diffèrent selon la localisation géographique ; Mayotte relevant d’une grille spécifique. 

Or, la situation budgétaire du pays nous commande de limiter nos dépenses publiques. Avec une telle hausse du poids de la dette et du déficit public, l’État doit désormais limiter les dépenses en matière d’assistanat.

Nombreux sont les français qui travaillent à financer les aides sans jamais pouvoir en bénéficier. Avec le niveau actuel de prélèvements obligatoires, le consentement à l’impôt est plus que jamais fragile.

Pour conserver cette solidarité nécessaire pour les plus modestes, le législateur doit veiller à ce que les aides versées aux bénéficiaires des minima sociaux soient plus restrictives.

En conséquence, cet amendement propose de diminuer les crédits de 250 millions d’euros en autorisation d’engagement et d’autant en crédits de paiement l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Art. APRÈS ART. 64 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à geler la revalorisation du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour l’année 2025.

L’effort de redressement de nos finances publiques exige de faire des choix clairs afin de réduire nos dépenses publiques.

Sans remettre en cause notre modèle social et l’existence d’une allocation assurant un minimum de ressources, le présent amendement prévoit que le RSA ne sera pas revalorisé au titre de l’année 2025.

Dans un contexte budgétaire des plus difficiles, la Droite Républicaine considère que les financements publics doivent en priorité permettre de valoriser la France qui travaille ou qui a travaillé toute sa vie.

Cette mesure représente une source d’économies budgétaires de l’ordre de 150M€.

Dispositif

La revalorisation du revenu de solidarité active prévue le 1er avril, au titre de l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, est suspendue pour l’année 2025. 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement adopté en commission des finances vise à réaliser une économie de 3,5 millions d'euros en diminuant de 3,7% les subventions pour charges de service public du Musée du Louvre et ainsi revenir au montant des crédits alloués en loi de finances initiale pour 2023.

Depuis le 15 janvier 2024, le prix du ticket d'entrée du Musée du Louvre a augmenté de 30% passant de 17€ à 22€.

Cette hausse du tarif d’entrée a apporté une recette supplémentaire pour le musée et aurait dû permettre de stabiliser voire réduire les crédits alloués par l'Etat. En effet, cette augmentation du prix du billet rend cet établissement moins inclusif et réduit de fait le service public qu'il rend à l'ensemble de la population.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de revenir au montant des subventions pour charges de service publique accordées au Musée du Louvre en 2023, précédant l'augmentation du prix du ticket d'entrée.

Concrètement, il est proposé de diminuer de 3 586 000 euros le montant des crédits de l'action 03 - "Patrimoine des musées de France" du programme 175 "Patrimoines".

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d’appel afin accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH.

En effet, il s’agit ici d’attirer l’attention du législateur sur une limite de notre système en matière d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) tous les deux ans ; quand bien même le handicap serait reconnu comme permanent et non évolutif.

Cette démarche administrative lourde, répétée, crée un stress inutile pour les bénéficiaires déjà fragilisés par leur situation. 

C’est d’autant plus vrai que le baromètre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) indique que les délais d’instruction des dossiers MDPH au 1er trimestre 2024 varient entre 2 et 11 mois selon les départements. 

Prolonger tacitement l’allocation permettrait d’alléger ce fardeau, en évitant des démarches répétitives qui monopolisent des ressources administratives sans raison valable. 

Cela garantirait également une stabilité financière essentielle pour les personnes concernées, leur permettant de se concentrer sur leur bien-être, sans crainte de voir leur aide suspendue ou diminuée en raison d’une erreur bureaucratique. 

Cette disposition serait également gage d’une plus grande efficacité de l’action publique. 

Pour des raisons de recevabilité budgétaire et afin de pouvoir entamer cette discussion ; il est proposé d’augmenter d’un euro symbolique l’action 12 du programme 157 Handicap et dépendance en AE et CP, et de minorer d’un euro symbolique, l’action 23 du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes ». 

 

Art. APRÈS ART. 61 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement concerne les communes pour lesquelles le passage de leur population au-dessus du seuil de 10 000 habitants entraîne une diminution importante de leur DGF. Il propose, pour les communes les plus pénalisées, de renforcer les garanties de sortie qui leur sont attribuées, en lissant les pertes subies sur une période plus longue que prévu dans le droit actuel.

Le franchissement du seuil de 10 000 habitants a en effet des impacts importants en termes de Dotation de solidarité rurale (DSR) et de Dotation de solidarité urbaine (DSU). La DSR, qui se compose de trois fractions distinctes, est réservée, sauf exception, aux communes de moins de 10 000 habitants ; le passage au-dessus du seuil entraîne donc, dans la très grande majorité des cas, la perte de la totalité de la DSR. La DSU est quant à elle répartie en deux enveloppes distinctes, l’une ciblée sur les communes de 5 000 à 9 999 habitants, et l’autre sur les communes de 10 000 habitants et plus. Or, les régimes de répartition de la DSR et de la DSU sont très différents : la DSR repose en grande partie sur le critère mesurant le niveau de ressources des communes (potentiel financier), tandis que pour la DSU, les critères de charges (proportion de logements sociaux, proportion de bénéficiaires des aides au logement, niveau de revenus des habitants) jouent un rôle plus important.

Par conséquent, le franchissement du seuil de 10 000 habitants a des impacts très différents selon les communes et leur situation au regard de ces critères. Certaines communes perdent la DSR sans pour autant entrer dans la DSU. Pour celles qui deviennent éligibles à la DSU, le montant de DSU qui leur est attribué peut s’avérer inférieur au montant de DSR qu’elles percevaient antérieurement. Les pertes peuvent être particulièrement fortes pour les communes qui percevaient plusieurs fractions de DSR, au titre notamment de la faiblesse de leur potentiel financier.

 

Or, en l’état actuel des textes, la perte de DSR liée au dépassement des 10 000 habitants s’accompagne de garanties de sortie de droit commun ; ces garanties sont versées uniquement l’année du passage du seuil, à hauteur de 50 % d’une partie seulement du montant de DSR perçu l’année précédente.

Le présent amendement prévoit d’accompagner les communes sur une période plus longue, en leur versant une garantie dégressive sur 3 ans (90 % la première année, 75 % la deuxième année, 50 % la troisième année), de manière à leur permettre d’absorber plus aisément l’impact des baisses de dotations sur leur budget. La garantie proposée concerne les communes qui percevaient, avant le franchissement du seuil, au moins deux fractions de DSR. Concrètement, sont ainsi concernées les communes perdant la DSR « bourg-centre » et la DSR « péréquation », celles perdant la DSR « cible » et la DSR « péréquation », ainsi que celles perdant les trois fractions de la DSR.

Il convient de noter que des garanties de sortie sur 5 ans, voire 10 ans, sont d’ores et déjà applicables dans certaines situations : c’est le cas par exemple des communes qui sortent de la DSU en raison du passage de leur population en-dessous de 5 000 habitants, qui bénéficient d’une garantie dégressive sur 10 ans. Ainsi, la garantie de 3 ans proposée par le présent amendement permettrait de se rapprocher de ces garanties spécifiques.

Il est également précisé que, comme pour la plupart des mécanismes de garanties existant dans la DGF, les garanties proposées dans l’amendement sont financées au sein des enveloppes considérées (en l’occurrence, au sein des différentes fractions de la DSR) ; sans coût pour l’Etat, leur impact sur les communes éligibles à la DSR serait limité, compte-tenu du caractère dégressif de la garantie et du petit nombre de communes qui seraient concernées. Ainsi, sur les six dernières années, c’est au maximum une vingtaine de communes au total qui auraient été couvertes par la garantie prévue par l’amendement, soit en moyenne entre 3 et 4 communes chaque année. Pour ces communes, la DSR perdue lors du franchissement du seuil représentait entre 3 % et 13 % de leurs recettes de fonctionnement.

Enfin, sur un plan technique, la garantie proposée par l’amendement est calculée en appliquant le taux de garantie (90%, 75% ou 50% selon l’année considérée) au montant total de DSR perçu par la commune l’année précédant le franchissement du seuil de 10 000 habitants. Il est également tenu compte, pour calculer le montant annuel des garanties à accorder, de l’attribution de DSU perçue le cas échéant par la commune. Ainsi, pour les communes qui sont nouvellement éligibles à la DSU en raison du franchissement du seuil, le montant de garantie qui leur est versé est diminué du montant qu’elles perçoivent au titre de la DSU pour l’année considérée. Pour les communes qui bénéficiaient déjà de la DSU avant le franchissement du seuil et qui continuent d’en bénéficier après ce franchissement, le montant de garantie à verser est diminué à hauteur de la progression de DSU dont bénéficie la commune.

Dispositif

Après l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑22‑3. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.

« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L2334‑15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.

« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »

Art. APRÈS ART. 61 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement concerne les communes pour lesquelles le passage de leur population en-dessous de 10 000 habitants entraîne une diminution importante de leur DGF en raison de la perte d’éligibilité à la Dotation de solidarité urbaine (DSU). Il propose de renforcer les garanties de sortie qui leur sont attribuées, en lissant les pertes subies sur une période plus longue que prévu dans le droit actuel.

En matière de dotations, le seuil de 10 000 habitants a en effet une importance particulière. La DSU est répartie en deux enveloppes distinctes. La première est ciblée sur les communes de plus de 10 000 habitants, avec deux tiers de communes éligibles ; la seconde enveloppe concerne les communes de 5 000 à 10 000 habitants, avec une proportion plus restreinte de bénéficiaires (un dixième des communes de cette strate). La Dotation de solidarité rurale (DSR) est quant à elle réservée, sauf exceptions, aux communes de moins de 10 000 habitants. En outre, les régimes de répartition de la DSR et de la DSU sont très différents : la DSR repose en grande partie sur le critère mesurant le niveau de ressources des communes (potentiel financier), tandis que pour la DSU, les critères de charges (proportion de logements sociaux, proportion de bénéficiaires des aides au logement, niveau de revenus des habitants) jouent un rôle plus important.

Par conséquent, le passage en-dessous du seuil de 10 000 habitants a des impacts très différents selon les communes et leur situation au regard de ces critères. Pour certaines communes, il entraîne de fortes pertes de dotations. Il s’agit des communes qui percevaient la DSU dans la catégorie des communes de plus de 10 000 habitants mais qui en perdent le bénéfice dans la catégorie des 5 à 10 000 habitants, et pour qui l’entrée dans la DSR ne leur permet pas de compenser le niveau de DSU perçu antérieurement. Ces pertes de dotations sont pérennes (sauf à ce que la population de la commune dépasse à nouveau le seuil des 10 000 habitants).

Or, en l’état actuel des textes, la perte d’éligibilité à la DSU s’accompagne en règle générale d’une garantie de sortie de droit commun, versée uniquement l’année du passage du seuil, et limitée à 50 % du montant de DSU perçu l’année précédente.

Le présent amendement propose d’instaurer une garantie dégressive sur trois ans pour les communes qui perdent la DSU en raison de la baisse de leur population en-dessous des 10 000 habitants. Cette garantie dégressive (90 % la première année, 75 % la deuxième année, 50 % la troisième année) leur permettrait d’absorber plus aisément l’impact des baisses de dotations sur leur budget.

Il convient d’ailleurs de noter que des garanties de sortie sur 5 ans, voire 10 ans, sont d’ores et déjà applicables en matière de DSU dans certaines situations. C’est en particulier le cas des communes perdant la DSU en raison du passage de leur population en-dessous de 5 000 habitants, qui bénéficient d’une garantie dégressive sur 10 ans.

Il est également précisé que, comme pour la plupart des mécanismes de garanties existant dans la DGF, les garanties proposées dans l’amendement sont financées au sein de l’enveloppe considérée, (en l’occurrence ici la DSU) ; sans coût pour l’Etat, leur impact sur les communes éligibles à la DSU serait limité, compte-tenu du caractère dégressif de la garantie et du petit nombre de communes qui seraient concernées. Ainsi, sur les six dernières années, c’est au maximum une dizaine de communes au total qui auraient été couvertes par la garantie prévue par l’amendement, soit en moyenne deux communes chaque année. Pour ces communes, la DSU perdue lors du franchissement du seuil représentait en général entre 2 % et 4 % de leurs recettes de fonctionnement, cette part pouvant aller jusqu’à 9%, impliquant dès lors une perte significative pour le budget.

Enfin, sur un plan technique, la garantie proposée par l’amendement est calculée en appliquant le taux de garantie (90%, 75% ou 50% selon l’année considérée) au montant de DSU perçu par la commune l’année précédant le passage en-deçà du seuil de 10 000 habitants. Le calcul tient compte également de l’entrée des communes dans la DSR : le montant de garantie à verser est ainsi diminué du montant de DSR nouvellement perçu par les communes pour l’année considérée.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L 2334‑18‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil fixé au 1° de l’article L. 2334‑16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cette garantie est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune, l’année de versement de la garantie, au titre de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L2334‑20. Pour le dispositif prévu à la phrase précédente, il n’est pas tenu compte du montant perçu au titre de la fraction de dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334‑21 lorsque la commune était éligible à cette fraction l’année précédant la baisse de population visée à la première phrase du présent alinéa. Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le plus favorable lui est appliqué. »

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à augmenter le travail de vigilance sur la protection et l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables en matière de navigation sur internet.

La protection des mineurs sur les réseaux sociaux repose principalement sur plusieurs dispositifs législatifs et initiatives de sensibilisation.

En accord avec le RGPD européen, la loi impose l'âge minimum de 13 ans pour s’inscrire sur les plateformes.

Un dispositif qui reste facilement contournable en pratique.

Les initiatives ne manquent pas ces dernières années :

- La loi cyber-harcèlement de 2021 qui criminalise le harcèlement en ligne y compris celui touchant les mineurs. 

- La loi 2020 dite Avia, qui elle, renforce les obligations des réseaux sociaux en matière de modération de contenu, visant notamment la protection contre la cyberintimidation et les contenus inappropriés.

Face à cette efficacité relative, il est important de soutenir les campagnes de prévention menées dans les établissements scolaires contre ce « mal du siècle ». 

Tout comme il est essentiel que l’État puisse soutenir l’innovation technologique pour détecter les contenus à risque ou mensongers. 

L’enjeu est fondamental dans nos démocraties libérales où les opinions publiques sont confrontées à l’essor de l’intelligence artificielle et des montages qui prêtent à confusion. 

C’est la raison pour laquelle cet amendement appelle a davantage d’investissements des pouvoirs publics pour développer la sécurité en ligne. 

Pour des raisons de recevabilité budgétaire et afin de pouvoir entamer cette discussion ; il est proposé d’augmenter d’un euro symbolique l’action 17 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » en AE et CP, et de minorer d’un euro symbolique, l’action 12 du programme 157 « Handicap et dépendance ». 

Art. ART. 42 05/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de réduire les crédits de l’action 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement » de 600 millions d'euros, pour les affecter à l’action 5 « Coopération multilatérale » du programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement ».

La coopération multilatérale comprend les contributions volontaires françaises aux agences et programmes de l’Organisation des Nations unies en matière de développement, à divers organismes et fonds multilatéraux et à l’Organisation internationale de la Francophonie. Ces contributions permettent à la France de renforcer son influence aux Nations Unies, d’y défendre ses intérêts et de promouvoir la Francophonie afin de maintenir son rayonnement culturel et linguistique dans le monde.

Cet amendement propose de renforcer ce programme en enlevant des crédits alloués à l’aide au développement lorsqu’ils sont affectés à des pays ne respectant pas leurs obligations vis-à-vis de la France, notamment en ce qui concerne la délivrance de laissez-passer consulaire (LPC).

En effet, l’aide au développement est actuellement accordée à de nombreux pays sans être conditionnée au respect par ces pays de leurs obligations à l’égard du nôtre.

Chaque année, la France délivre entre 60000 et 135000 OQTF, mais ces expulsions sont souvent rendues impossibles car de nombreux pays refusent de délivrer les laissez-passer consulaires qui permettraient de renvoyer leurs ressortissants.

Cet amendement propose donc de retirer aux pays qui refusent de délivrer les laissez-passer demandés par la France les crédits qui leur sont alloués dans le cadre de l’aide au développement pour les affecter à un autre programme.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réduire de 200 000 millions d’euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement l'action 02 "Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle" du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au profit de l'action 01 "Monuments Historiques et patrimoine monumental" du programme « Patrimoines ».

Le pass Culture mis en place par Emmanuel Macron est un apport financier à destination des jeunes. Son coût (273 millions d'euros en 2023) est de plus en plus élevé pour les finances publiques, et la Cour des comptes soulignait récemment une « maîtrise des coûts potentiels encore incertaine ».

Elle regrettait également que la SAS Pass Culture, la société qui gère ce dispositif, ne soit pas inclue dans la liste des opérateurs de l’Etat ce qui rend son tracé financier difficile à contrôler. Ses frais de fonctionnement étaient pourtant estimés à 29,2 millions d'euros en 2023 (11,2 % des dotations accordées). En 2022, ses dépenses de personnel atteignaient 7,77 millions d'euros, soit une progression de 58,8 % par rapport à 2021.

Enfin, l’aspect qualitatif de ce Pass Culture censé rapprocher les jeunes de la culture est également remis en question : cet argent finance souvent les mangas (54 %), le cinéma (18 %) ou les instruments de musique (8 %), mais aussi des jeux vidéo ou des abonnements à des services de vidéos à la demande, c’est-à-dire indirectement l’industrie du cinéma américain ou des géants étrangers du net ou de la distribution. Beaucoup achètent également des objets revendables… les bénéficiaires ne consacrent qu’un pour cent de leurs dépenses aux spectacles vivants.

Cet argent serait beaucoup mieux utilisé à financer des sites patrimoniaux ou culturels français pour renforcer leur attractivité pour tous et particulièrement pour les jeunes, ou simplement pour assurer leur entretien.

La mission « Patrimoine en péril » de 2018 a permis de recenser 3 500 monuments historiques en danger sur les 44 000 répertoriés, soit environ 8% des monuments. Ce chiffre est sous-estimé selon l’observatoire du patrimoine religieux (OPR) qui dénombre 5 000 édifices religieux en péril. La Cour des comptes a publié en juin 2022 un rapport sur "la politique de l'État en faveur du patrimoine monumental". Il constate qu’un quart des monuments historiques est dans un état préoccupant. L’urgence est donc d’allouer des moyens supplémentaires à leur entretien et à leur préservation. 

Cet amendement propose donc de supprimer les crédits accordés au Pass Culture pour les attribuer à l’entretien et à la préservation du patrimoine architectural français.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à geler les crédits de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (AVFS) à leur niveau de 2024.

L’aide à la vie familiale et sociale (AVFS), anciennement aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS), est une aide financière destinée à accompagner le rapprochement familial des anciens travailleurs migrants âgés, résidant en foyer de travailleurs migrants ou résidence sociale et disposant de faibles ressources. Elle permet de compenser la perte de certaines prestations sociales servies sous condition de résidence lors des séjours prolongés qu’ils effectuent dans leurs pays d’origine.

Dans un contexte de contrainte budgétaire, augmenter de 72% les crédits de cette aide ne nous semble pas raisonnable.

 C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à diminuer de 484 209 euros les crédits de l'action 18 "Aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (AVFS)" du programme 304 - "Inclusion sociale et protection des personnes".

Art. APRÈS ART. 60 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022. Ces associations sont également financées par des dons et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts. 

Les 20 associations recevant les montants les plus importants de la part de l’Etat en matière de subventions ont touché en 2022 557,3 millions d’euros, représentant quelques 56% du total versé dans le cadre de la mission 3immigration, asile et intégration ».

Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.

Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.

Le présent amendement vise donc à évaluer le montant des financements publics alloués aux associations d'aide aux migrants, notamment CIMADE, GISTI, France terre d'asile, Anafé, Forum réfugiés, groupe accueil et solidarité (GAS), afin de pouvoir retirer les subventions et le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant des financements publics alloués aux associations d’aide aux migrants, notamment CIMADE, GISTI, France terre d’asile, anafé, forum réfugiés, groupe accueil et solidarité, ainsi que sur les dons dont elles auraient bénéficié et qui auraient occasionné des déductions fiscales.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver les capacités d’intervention des Maisons de l’Emploi, en ponctionnant de 5 millions d’euros les crédits de l’action 03 « Dialogue social et démocratie sociale », du programme 111 « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » et en abondant du même montant les crédits de l’action 1 « Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi » sous action 01.02 « Coordination du Service Public de l’Emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

En 2023, l’INSEE et la DARES ont mis l’accent sur le fait que toutes les catégories sociales ne présentent pas le même risque de chômage, et que le taux de chômage est plus élevé pour les employés (9,0 %) et les ouvriers (10,5 %), en particulier lorsqu’ils sont peu qualifiés (11,0 % pour les employés peu qualifiés et 15,4 % pour les ouvriers peu qualifiés). Des différences existent aussi selon le niveau de diplôme : en 2023, le taux de chômage atteint 13,3 % parmi les actifs ayant au plus le brevet des collèges, contre 5,0 % parmi les diplômés du supérieur. Des différences existent aussi selon le niveau de diplôme : en 2022, le taux de chômage atteint 13,2 % pour les actifs ayant au plus le brevet des collèges, contre 4,7 % pour les diplômés du supérieur.

Ce projet de loi supprime pourtant tous les crédits de soutien aux maisons de l’emploi, qui remplissent des missions ciblées sur les publics les plus éloignés de l’emploi et tiennent un rôle très important localement, notamment avec des accompagnements spécifiques et adaptés pour les personnes peu qualifiées ou pour les jeunes en échec. Cet amendement vise à les rétablir.

 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer 550 millions d'euros à la mission "Immigration, Asile et Intégration", en retirant les crédits alloués aux associations qui œuvrent afin de favoriser le maintien et la circulation des clandestins sur notre territoire, en particulier lorsque ceux-ci sont concernés par une mesure d'éloignement administrative. 

En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022.

Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.

Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions, des structures qui combattent ses lois et ses valeurs républicaines.

La Cimade, qui a perçu 6,5 millions d’euros de subventions et concours publics en 2022, s’était par exemple mobilisée pour empêcher l’expulsion de la famille de l'assaillant du professeur Dominique Bernard, alors qu'elle devait être expulsée en 2014.

Sur le site internet de cette association on trouve des conseils à l’attention des clandestins pour éviter les contrôles de police pour les personnes, ou des propositions d’aide pour contrer les mesures d’éloignement administratives (OQTF, IRTF, ITF...)

Cet amendement vise donc à couper les subventions publiques aux associations qui commettent des délits en aidant des étrangers en situation irrégulière à circuler et à se maintenir sur le territoire français, alors même que l’Etat a prononcé contre ces personnes une mesure d’éloignement administrative. La répartition de ces subventions aux associations au sein des programmes de la mission "Immigration, asile et intégration" n’étant pas clairement exposée, il prélève 350 millions d'euros sur l'action 2 "Garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 303 "immigration et asile", 150 millions d'euros sur l'action 11 "Accueil des étrangers primo arrivants" et 50 millions d'euros sur l'action 12 "Intégration des étrangers primo-arrivants" du programme 104 "intégration et accès à la nationalité française"

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de retirer 10 millions d’euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, à l'action n°01 : "Aide juridictionnelle" du programme n°101 : "Accès au droit et à la justice" et de les attribuer à l'action n°1 « Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice » au sein du programme 107 « Administration pénitentiaire ».

L’aide juridictionnelle, aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice, voit ses crédits augmenter cette année, pour atteindre un coût de plus de 660 millions d’euros. Cette aide n’était pas accessible aux personnes en situation irrégulière sur notre territoire avant une décision prise par le Conseil constitutionnel le 28 mai 2024, permettant désormais aux clandestins d’y accéder :

lorsqu'ils sont mineurs, ou
lorsqu'ils sont mis en cause ou parties civiles dans une procédure pénale, ou
lorsqu'ils font l'objet de certaines mesures prévues par l'article 515-9 du Code civil ou par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ou
à titre exceptionnel, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Au vu du nombre d’étrangers en situation irrégulière présents en France, cet élargissement de l’aide juridictionnelle laisse craindre une explosion de son coût.

Il est de plus totalement inacceptable que les Français financent les frais de justice des personnes qui se maintiennent illégalement sur notre territoire. Le fait que de l’argent public puisse être utilisé pour payer par exemple les frais d’avocat d’une personne concernée par une mesure d’éloignement (OQTF, ITF, expulsion…) pour trouble à l’ordre public, dans le but de permettre à celle-ci de contrer les décisions de l’Etat et de se maintenir sur le territoire malgré le danger qu’elle représente pour la société, est aberrant.

Cet amendement retire donc 10 millions de crédits à l’aide juridictionnelle pour les allouer à l’administration pénitentiaire afin d’améliorer la surveillance des détenus, de mieux répondre aux enjeux de la gestion des détenus radicalisés ou encore de poursuivre le déploiement de dispositifs de sécurité (brouilleurs, dispositifs anti-drones...) dans les établissements sensibles.

 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n°11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 "Intégration et accès à la nationalité française" à hauteur 50 000 000 d’euros, vers l’action n°3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile ». 

Pour accueillir mieux les étrangers primo-arrivants, il est avant tout essentiel d’accueillir moins.

L'immigration atteint dans notre pays un record et dépasse largement nos capacités d’intégration, ce qui pose d’importantes difficultés à la fois en termes de finances publiques que de sécurité.

Selon les chiffres du ministre de l’Intérieur, la France compte entre 600 000 et 700 000 personnes en situation irrégulière. Certaines estimations portent ce chiffre à 900 000.

Selon le rapport annuel de l’Ofpra, le nombre de demandes d’asile a augmenté de 8,7 % en France l’an dernier, pour atteindre le niveau historique de 142 649 demandeurs. Dans un rapport publié en janvier 2024, la Cour des comptes a indiqué qu’entre 2019 et 2022, 2999 demandeurs d'asile déboutés ont été reconduits à la frontière, sur un total de presque 140 000 demandeurs d'asile déboutés qui avaient reçu une obligation de quitter le territoire sur la même période. 

La situation est pourtant claire : la France n’est plus en mesure d’accueillir toujours plus de personnes étrangères.

Il est donc indispensable et urgent de renforcer en priorité les contrôles aux frontières, les mesures d’éloignement et la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.

La priorité doit être la lutte contre l’immigration irrégulière : cet amendement propose d'augmenter significativement les moyens qui lui sont alloués.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n° 6 « Service national Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative », soit 128 millions d’euros, vers l’action n° 1 « Promotion du Sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».

Le Service national Universel est un dispositif très coûteux et à l'utilité fortement remise en question. Depuis sa présentation en 2019, il n’a cessé d’être l’objet de modifications et de rétropédalages, jusqu’à devenir un « stage accéléré de la citoyenneté », intégré en classe de seconde sur la base du volontariat.

Ce dispositif se retrouve à la fois vidé de son contenu, dépourvu de ses ambitions initiales, et totalement inadapté aux enjeux que doit affronter la jeune génération. Il vient de plus fragiliser l’école en empiétant sur le temps scolaire et en lui imposant un nouveau poids qu’elle ne souhaite guère supporter. 

Il mobilise attention et moyens, occultant complètement les problématiques et les besoins de la jeunesse. Dans son rapport, publié le 13 septembre 2024, la Cour des comptes critique « un dispositif sans pilotage budgétaire » aux « résultats insatisfaisants » : alors que le SNU se donne pour mission de réunir des élèves de tous horizons, 46 % des jeunes volontaires en 2023 ont des parents militaires, policiers, gendarmes ou pompiers, et les jeunes » issus de catégories socio-professionnelles supérieures et « ayant de bons résultats scolaires » sont surreprésentés.

Le rapport souligne également des « difficultés majeures en termes d’encadrement et d’hébergement », qui « induisent des risques pour la sécurité des jeunes volontaires. »

Enfin, son coût est largement sous-estimé. Dans le cadre du budget 2024, il avait été évalué à 2 000 euros par jeune ; pour la Cour des comptes il s’élèverait plutôt à 2 900 euros. Partant de ce constat, le coût de la mise en œuvre des 3 phases du dispositif pour 800 000 jeunes par an pourrait représenter entre 3,5 et 5 milliards d’euros. À ces coûts de fonctionnement doivent également s’ajouter des investissements, notamment pour construire, rénover ou louer les bâtiments nécessaires à l’accueil des jeunes lors de leur séjour de cohésion, que la Cour des comptes estime à 6 milliards d’euros.

La Cour des comptes estime donc à 10 milliards d’euros une généralisation du SNU qu’elle juge « non préparée » et « à marche forcée ».

Il est donc urgent de mettre fin à ce dispositif.

Le sport, quant à lui, joue un rôle incomparable en matière de vivre-ensemble et de ciment social.

En plus d’être extrêmement bénéfique pour notre santé, il véhicule des valeurs éducatives, collectives et d’exigences essentielles pour la construction de nos jeunes et leur permet de développer fortement leurs capacités à la fois physiques et psychiques. Les associations et les fédérations sportives favorisent de plus le lien social, notamment dans des zones rurales.

À l'heure où la sédentarité fait des ravages, notamment parmi la jeunesse où le taux d'obésité a plus que doublé en 20 ans, cet amendement propose donc de promouvoir et de soutenir en priorité la pratique du sport pour le plus grand nombre, qui répond bien plus aux besoins des jeunes qu’un dispositif tel que le SNU.

Art. ART. 44 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’abonder l’action 01 du programme 754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » de 50 000 000 euros en ponctionnant l’action 01 « Dispositifs de contrôle » du programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière ».

Une dégradation de la qualité des routes en France a été constatée, à partir des années 2010. D'après le dernier observatoire national de la route, publié en 2023, 18,8% des routes nationales, et environ 10% des routes départementales et communales sont actuellement considérées en "mauvais état" en France. 

Dans le classement réalisé par le forum économique mondial, la France était encore numéro 1 en 2012 en ce qui concerne "la qualité des infrastructures routières", avant de rétrograder progressivement pour se classer à la 18e place en 2019. 

Dans un rapport publié en 2022, la Cour des comptes pointe par ailleurs un "suivi insuffisant » de l’état de notre réseau routier.

De nombreux pays ont fait le choix de réduire leur dispositif de contrôle-sanction de la vitesse (Angleterre), voire même de se passer complètement des radars automatiques (Danemark) et se trouvent parmi les meilleurs pays européens en termes de sécurité routière. En France, en revanche, le nombre de tués sur les routes est resté stable, et ce malgré des radars toujours plus nombreux et des amendes toujours plus dissuasives.

Pour réduire la sinistralité et la mortalité sur nos routes, cet amendement propose de mettre la priorité sur l’aménagement des zones accidentogènes, un meilleur entretien du réseau routier secondaire et la modernisation de nos infrastructures routières en général, plutôt que sur l’augmentation du nombre de radars et l’optimisation de leur utilisation.

Art. APRÈS ART. 64 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs


Cet amendement vise à renforcer le soutien à l'apprentissage en adaptant l'aide à l'embauche selon le nombre d'apprentis recrutés et leur niveau d'études. Cette modulation permettrait d'éviter que les artisans et les très petites entreprises (TPE) se détournent du recrutement d'apprentis en raison d'une réduction trop brutale des aides. De plus, elle tend à limiter l'embauche massive d'apprentis au détriment de recrutements en CDI ou CDD.

Dispositif

L’article L. 6243‑1 du code du travail est complété par un II et un III ainsi rédigés : 

« II. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de l’État pour la signature d’un contrat d’apprentissage. 

« L’aide est fixée aux montants suivants :

« – Jusqu’à 6 000 € pour le premier apprenti ;

« – Jusqu’à 4 500 € pour le deuxième apprenti ;

« – Jusqu’à 3 000 € pour le troisième apprenti et les suivants.

« Le montant de l’aide est ajusté en fonction du niveau de diplôme de l’apprenti. 

« Une entreprise qui recrute un apprenti préparant un diplôme de niveau 3 pourra percevoir l’aide maximale, avec une réduction progressive pour les diplômes de niveaux 4, 5, 6 et 7.

« Le contrat doit être signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
 

Art. APRÈS ART. 26 05/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous amendement ne remet pas en cause l'amendement initial du Gouvernement. Il vise à lisser la taxation prévue en fonction du type d'avion. 

En effet, concernant l’aviation « d’affaires », le tarif permet de conserver une proportion de la taxe égale à 15% du tarif de global de la prestation.

L’indexation sur le tonnage permet d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés. 

Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs étrangers. 

 

Dispositif

I - Modifier le 2e tableau "Destination européenne ou assimilée" par ce tableau : 

 

Destination finaleCatégorie de serviceTarif euros
Destination européenne ou assimiléeNormale9,50
Avec services additionnels30
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
100
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
500
Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t1000
Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique50

 

Destination intermédiaireNormale15
Avec services additionnels80
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
500
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
1500
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t2000

 

Destination lointaineNormale40
Avec services additionnels120
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
1000
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
2000
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t3000

II - En conséquence, supprimer l'alinéa : "3° La catégorie "d'aéronef ... à 19".

III - En conséquence, au 4°, supprimer les mots " avec turboréacteur " ainsi que les mots  "équipé d'un ou plusieurs turboréacteurs et" au même paragraphe. 

IV - A la suite, ajouter la phrase suivante :

 « La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le Certificat acoustique de l’aéronef."

 

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour 2025, le gouvernement a annoncé que l'aide à l'embauche d'apprentis serait recalibrée, pour éviter certains effets d'aubaine et en diminuer le coût,  sans casser la dynamique favorable de l'apprentissage constatée ces dernières années.

Si une réflexion sur l'apprentissage et son financement doit bien être menée, le soutien aux petites et moyennes entreprises, qui forment les deux tiers des apprentis du pays et constituent le poumon économique de nos territoires, doit être maintenue.

En diminuant les crédits du programme 102 (Accès et retour à l'emploi) à hauteur de 1€ symbolique en AE et en CP et en portant cette diminution aux crédits du programme 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi) sur le financement des aides à l'embauche d'apprentis, cet amendement se veut un amendement d'appel.

L'objet de cet amendement est de proposer au gouvernement la pérennisation du niveau d'accompagnement d’une part, des Très Petites Entreprises et des Petites et Moyennes Entreprises et d’autre part, pour des niveaux de qualification type BEP, CAP, Bac pro.

Par ailleurs, ce recalibrage souhaité par le gouvernement doit être strictement appliqué aux contrats signés à partir du 1er janvier 2025, sans effet rétroactif sur les contrats en cours.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli à l'amendement n°2050 vise à maintenir au niveau de 2024 les crédits alloués au groupement d’intérêt public (GIP) "Les entreprises s’engagent".

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, il est prévu d'augmenter de 120% les subventions pour charges de service public à cet opérateur de l'Etat employant 11 personnes, dont les missions se concentrent essentiellement sur des actions de communication et de coordination. 

Si l’engagement des entreprises en faveur de l’insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail mérite d'être soutenu, le contexte budgétaire actuel exige de renforcer l'efficience de la dépense publique. Or, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maîtriser leurs dépenses, augmenter de 3 millions d'euros les subventions pour charges de service public pour un GIP chargé d'animer des référents au sein des directions départementales de l’emploi et des solidarités (DDETS) pour suivre des clubs départementaux de la "Communauté Les entreprises s’engagent" ne nous semble pas très pertinent.

Le groupement d'intérêt public "Les entreprises s'engagent" créé en avril 2022 a pour objectif "d'acompagner le passage à l'action des entreprises pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux auxquels notre génération est confrontée". Cet objectif, certes louable, est toutefois déjà traité par le Ministère du Travail, France Travail, les CCI, les CMA, les fédérations profesionnelles, les organisations patronnales et syndicales et les entreprises elles-mêmes. Il est donc inutile de multiplier les acteurs et à fortiori de renforcer leurs moyens dans un contexte particulièrement difficile pour nos Finances publiques.

C'est pourquoi cet amendement propose de diminuer de 3 000 000 d'euros les crédits de l'action 04 "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" et ainsi maintenir les subventions pour charges de service public de cet opérateur à leur niveau de 2024.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaliser 4 millions d'euros d'économies en maintenant au niveau de 2024 les subventions pour charges de service public accordées à l'établissement public du mobilier national.

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, le financement apporté par l'Etat à cet opérateur progresse de 4 millions d'euros par rapport à celui voté en loi de finance initiale pour 2024. 

Le projet annuel de performance nous apprend que cette augmentation se justifie par la mise en oeuvre du pôle public des métiers d'art qui se traduira par la réunion du Mobilier national et de l'Etablissement public de Sèvres - Cité de la Céramique au sein d'un établissement public unifié en 2025.  Or, les crédits alloués à l'Etablissement public de Sèvres - Cité de la Céramique restant stables en 2025, la création d'un établissement public unifié se traduit donc par une augmentation des dépenses qui n'est pas acceptable.

Afin de lutter contre le millefeuille administratif et de rationaliser les dépenses, les auteurs de cet amendements proposent de geler les crédits accordés à l'établissement public du Mobilier National.

Concrètement, cet amendement prévoit de réduire de 4 millions d'euros en AE et en CP les crédits de l'action 02 "Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels" du programme 131 "Création".  

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement adopté en commission des finances permet au Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) de continuer à faire vivre notre tissu de radios associatives.

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, il est prévu de diminuer de près de 30% les crédits alloués au fonds de soutien l’expression radiophonique locale (FSER) qui permet à plus de 700 radios associatives d'assurer leurs missions d'information locale, de vitalité des territoires et de renforcement du lien social. Le FSER finance en moyenne 40 % des ressources de ces radios dont la publicité représente moins de 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces aides sont donc vitales pour la pérennité de ces structures qui animent la vie locale.

Or, la réduction de plus de 10 millions d'euros des crédits du FSER prévue pour l'année 2025 vient mettre en difficulté ces structures associatives dont l'utilité n'est plus à démontrer.  Ces médias de proximité, par leur programmation et leur action concrète, sont garants d'une identité locale et d'une expression du pluralisme à laquelle nous sommes profondément attachés. C'est pourquoi cet amendement vient maintenir un niveau de crédits du FSER identique à celui de 2024 tenant compte de l'inflation.

Concrètement, il est prévu de transférer 12 000 000 d'euros de crédits de l'action 01 - "Livre et lecture" du programme 334 "Livres et industries culturelles" vers l'action 06 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias".

Les auteurs de cet amendement laissent au gouvernement la possibilité de lever le gage dans la mesure où ils ont proposé de nombreuses pistes d'économies sur d'autres missions, permettant ainsi de ne pas alourdir la dépense publique.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de compenser totalement le coût des mesures annoncées par l’ancien ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas GUERINI en 2023. En effet, seules 50 % des mesures salariales ont été compensées en 2024 et de nouveau 50 % pour 2025.

La compensation, que partielle desdites mesures, annoncées par le précédent Gouvernement est un très mauvais signal pour les universités, les plaçant un peu plus en difficulté financièrement.  Depuis le passage aux Responsabilités et Compétences élargies (RCE), c’est la première fois que des mesures salariales applicables à l’ensemble de la fonction publique ne seront que partiellement consolidées en loi de finances sur le programme 150.

Cela traduit, une obligation de financement supplémentaire, pour les universités, a minima, de 130 millions d’euros par an, soit par prélèvements sur leurs fonds de roulement, soit par réductions de leurs campagnes d’emplois.

Ces 130 millions d’euros représentent en équivalence l’absence de 1500 emplois de maitres de conférences. Cette situation a déjà des conséquences sur leurs missions de formation, de recherche et d’innovation ainsi que sur leur capacité à investir et à mettre en œuvre les projets de décarbonation souhaités par le Président de la République. En effet, une trentaine d’universités pourraient être en déficit à la fin de l’année 2024, plus d’une soixantaine en 2025.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé : 

- il renforce de 130 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme 150.

- il prélève 25 millions, en AE et CP, à l’action n° 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » ;

25 millions, en AE et CP, à l’action n° 2 « Développement de la technologie spatiale au service de l’observation de la terre » ;

 80 millions, en AE et CP, à l’action 04 – « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale » du programme 193.

Cet amendement est issu d’échanges avec France Universités.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée aux agences régionales de santé (ARS) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’État a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d’euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024. A l’heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l’État, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement concernant les ARS qui disposent de plus de moyens qu’au moment de la crise
sanitaire.


La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 28 579 000 euros au sein du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (623 000 000 €) et celle inscrite en LFI 2021 (594 421 000 €). Etant précisé qu’en 2021, la subvention pour charge de service public était attribuée par différents programmes du budget de l’État : P124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », P162 « Interventions territoriales de l’État », P216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 33 (Financement des agences régionales de santé) du programme 155.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réduire de moitié la subvention attribuée aux Agences Régionales de Santé (ARS).

Durant la période de la Covid les ARS ont fait la preuve d'une certaine lourdeur dans leur fonctionnement. Plutôt qu'une aide, elles se sont avérées être de véritables boulets pour les professionnels de santé mobilisés en première ligne. Dans ces conditions, il est incompréhensible qu'elles voient leur financement croitre année après année. 

De surcroît ces mêmes ARS gèrent de façon déconnectée et calamiteuse l'accès aux soins, en régulant l'accès à de nombreux services d'urgences, au détriment de millions de nos concitoyens.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, nous ne pouvons pas nous exonérer d'une telle mesure qui permettrait d'économiser 311 millions d'euros. Les ARS doivent se recentrer sur des missions essentielles et sortir du carcan bureaucratique dans lequel elles se sont enfermées. 

Art. APRÈS ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En cas de non-respect des taux obligatoires de construction de logements sociaux imposés par la loi SRU, l’article L 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit un prélèvement annuel effectué sur les ressources financières des communes, ressenti comme une mise au ban par ces dernières.

Ces pénalités financières, plus communément appelés « amendes », apparaissent véritablement comme des injustices et grèvent considérablement les possibilités d’investissements des municipalités au profit de leurs administrés.

Cet amendement prévoit de comptabiliser les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) dans le taux de logements sociaux obligatoires permettant ainsi de diminuer les pénalités financières dont doivent s’acquitter les communes pour non-respect de la loi SRU.

 

Dispositif

Le IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les maisons d’enfants à caractère social, dans les conditions fixées par décret. »

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds d’amorçage pour la mise à disposition d’une licence globale des outils bureautiques aux étudiants des universités.

Une nouvelle tarification de sa suite bureautique est mise en place par l’entreprise Microsoft pour les universités qui proposent à leur étudiants ces outils bureautiques. Face à l’augmentation des tarifs, certaines universités ont renoncé au système de licence globale pour ne plus proposer que des solutions en ligne desdits logiciels dans les espaces numériques de travail. Cette offre, certes moins onéreuses, rend impossible l’utilisation de ces logiciels sans être connecté et exclue les étudiants les plus modestes et précaires qui ne bénéficient pas d’une connexion en dehors de leur établissement universitaire. 

Afin de remédier à cette inégalité il est proposé de mettre en place un fonds d’amorçage permettant aux universités ayant renoncé à la licence globale de la souscrire à nouveau afin d’offrir à tous les étudiants les mêmes chances de réussite sans élargir la fracture numérique.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde l’action 1 « Aide directe » du Programme 231 « Vie étudiante » de 10 000 000 €.
- il minore l’action n° 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » à hauteur de 10 000 000 €.

Art. APRÈS ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'objectif de cet amendement vise à limiter l'AME aux soins d'urgence.

L’aide médicale de l’État de droit commun assure la couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. La dépense liée à cette aide a augmenté de 41 % depuis 2017 et le nombre de bénéficiaires a explosé. Au 31 mars 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun s’élevait à 422 686, soit une augmentation de près de 133 % depuis la création du dispositif et de près de 35 % depuis 2017. Il convient d’ajouter 15 000 personnes qui seraient bénéficiaires de l’AME soins urgents. Au total, il est possible d’estimer le nombre de bénéficiaires de l’ensemble des dispositifs de l’AME à près de 440 000 en 2023.

Afin de limiter la dynamique inflationniste de ces dépenses, et pour assurer l’acceptabilité du dispositif auprès de nos concitoyens, il est nécessaire de limiter la prise en charge aux soins considérés comme vitaux c’est à dire aux soins relatifs à la vaccination, aux maladies contagieuses, à la prophylaxie et à la maternité.

Les mineurs et les femmes enceintes ne seraient pas concernés par cette restriction.

Dispositif

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et au 1° de l’article L. 160‑9-1 du même code » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; » ;

2° Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Le 4° est ainsi modifié : 

a) À la fin, les mots : « , dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’endométriose est aujourd’hui une pathologie bien trop peu connue de nos citoyens. Cet amendement a donc pour objet de renforcer sa prévention puisqu’encore actuellement beaucoup de femmes ne savent pas qu’elles en sont atteintes. Au 24 mars 2023, selon l’organisation mondiale de la santé, l’endométriose touche près de 10 % des femmes et des filles en âge de procréer à l’échelle mondiale, soit 190 millions de personnes. Cette maladie chronique est associée à des douleurs aiguës et perturbantes au moment des règles, au moment de déféquer, d’uriner et pendant les rapports sexuels. Cette pathologie peut également provoquer des ballonnements, des nausées et de la fatigue, et parfois une dépression, de l’angoisse et une infertilité. Il n’existe actuellement pas de remède contre l’endométriose. Les traitements actuels visent généralement à en soulager les symptômes.

Aujourd’hui, par le manque de prévention dès le plus jeune âge, il est complexe de diagnostiquer la pathologie. C’est pour cela qu’il est primordial de pouvoir bénéficier d’un diagnostic précoce et d’un traitement efficace contre l’endométriose. Or, les possibilités sont limitées dans de nombreux contextes notamment dans les pays à revenu faible ou moyen. Actuellement, il y a de véritables défis à relever et des priorités à mettre en place. Aujourd’hui, les médecins ne disposent pas assez de ressource pour diagnostiquer rapidement l’endométriose, soit par manque de moyen, soit par manque d’information. Le principal problème est que la majorité des professionnels de santé encore aujourd’hui intervenant en première ligne ne savent pas que des douleurs pelviennes pénibles et perturbantes ne sont pas normales, ce qui entraîne une normalisation et une stigmatisation des symptômes, ainsi que des retards considérables dans le diagnostic.

Même si des avancées législatives ont eu lieu, il ne faut pas relâcher les efforts et nous devons mettre tout en œuvre pour renforcer la prévention et pour que ces jeunes filles et femmes puissent bénéficier de meilleurs soins.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le 11 janvier 2022 le lancement d’une Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, devenant une cause nationale et un enjeu de santé publique. La France initie de faire de l’endométriose un véritable sujet. Pour cela, nous devons continuer à prendre les mesures nécessaires pour prévenir le plus tôt des symptômes et trouver le diagnostic adéquat.

Le mercredi 19 avril 2023, une enseigne nationale de grande distribution a fait un grand pas pour les femmes, le premier employeur privé de France a annoncé instaurer dès l’été prochain, 12 jours de congés payés spéciaux en cas d’endométriose pour les employées concernées. Il y a une véritable prise de conscience des entreprises avec une avancée sur leur responsabilité familiale, sanitaire et sociale. La volonté d’améliorer les conditions de travail des salariées est gage de progrès. La grande entreprise française ouvre donc la voie à de vraies politiques publiques que le Gouvernement doit prendre en considération.

Cet amendement est issu de la Proposition de Loi n°1479 déposée le 5 juillet 2023 par Madame Véronique LOUWAGIE.

Le présent amendement propose ainsi d’abonder le programme « Prévention de l'endométriose »à hauteur d'un million d'euros et prélève du même montant l'action 19 " modernisation de l'offre de soins " du programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » .

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’allouer des fonds à la création de plusieurs formations en Guyane ; un brevet de technicien supérieur (BTS) forestier, une formation au génie électrique, une formation BTP efficacité énergétique et nouveaux modes de construction, et une formation électricien BTP.

Le manque de formations adéquates est un grand frein au développement économique du territoire guyanais. Ainsi, par exemple, faute de BTS forestier sur ce territoire recouvert à 95 % par la forêt amazonienne, l’Office national des forêts peine à recruter. De même pour le secteur de l’énergie, pour lequel la main-d’œuvre qualifiée en génie électrique manque ; ainsi que dans le secteur du bâtiment, où les ouvriers n’ont pas la possibilité d’être formés à l’efficacité énergétique et aux nouveaux modes de construction.

Cet amendement propose donc la création d’un nouveau programme « Formations supérieures dans les Outre-mer » dans la mission « Recherche et enseignement supérieur », dont les fonds doivent permettre la création de ces quatre formations supérieures. A raison de 11 630 euros par an et par élève (estimation de la dépense moyenne annuelle par étudiant en 2021 selon le ministère de l’enseignement supérieur), et pour former 200 étudiants pour chacune de ces quatre formations, le coût de la mise en place des ces formations est estimé à 10 millions d’euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

- Prélève 10 000 000 d’euros en AE et CP sur l’action 3 « Recherche duale dans le domaine aérospatial » du programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) »

- Abonde de 10 000 000 le nouveau programme « Formations supérieures dans les Outre-mer ».
Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’éducation à la responsabilité des adolescents, en particulier pour prévenir la violence et la radicalisation, est un enjeu essentiel au sein des établissements du second degré. Les conseillers principaux d’éducation (CPE) et l’équipe de vie scolaire jouent un rôle crucial dans cette démarche. En mettant en place des actions de sensibilisation et d’éducation, ils encouragent le respect d’autrui et la prise de conscience des conséquences des comportements violents, tout en abordant les risques de radicalisation.

Le dialogue avec les parents est également fondamental. En les associant au suivi de leurs enfants, les CPE établissent une coopération qui peut contribuer à résoudre des situations problématiques et à prévenir les dérives. Parallèlement, les instances représentatives comme le conseil de la vie collégienne permettent aux élèves de s’impliquer activement, leur offrant des espaces pour exprimer leurs préoccupations et développer leur sens des responsabilités.

La mise en œuvre de programmes de compétences psychosociales aide les adolescents à mieux gérer leurs émotions et à adopter des comportements constructifs. Ces outils sont cruciaux pour prévenir non seulement la violence, mais aussi les risques de radicalisation, favorisant ainsi un climat scolaire serein.

En somme, une approche globale qui allie prévention, éducation et engagement au sein de l’établissement scolaire est nécessaire pour transformer les comportements violents et les tendances radicales en actions positives, contribuant ainsi à la formation de citoyens responsables et respectueux.

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 1,5 millions d’euros de l’action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » du programme 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 05 « Action internationale » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la même mission.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La prise en charge des besoins éducatifs particuliers est un enjeu majeur pour garantir une école inclusive et équitable. Malgré les efforts entrepris, les ressources allouées à cette action demeurent insuffisantes face à l'augmentation des besoins identifiés.

De nombreux élèves, qu'ils soient en situation de handicap, en grande difficulté d'apprentissage, ou ayant des troubles spécifiques, nécessitent un accompagnement adapté et des aménagements pédagogiques pour s'épanouir dans leur parcours scolaire. L'inclusion de ces élèves dans le système éducatif ne peut se faire sans un investissement accru dans la formation des enseignants, le développement de ressources spécifiques et la mise en place de dispositifs adaptés.

En renforçant les moyens dédiés, nous pouvons créer un environnement où chaque élève, indépendamment de ses particularités, a la possibilité d'apprendre, de grandir et de réussir. C'est en garantissant un accès équitable à l'éducation que nous bâtirons une société plus juste et inclusive, capable de valoriser la diversité des talents et des compétences de chacun.

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 06 « Besoins éducatifs particuliers » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 08 « fonctionnement des établissements » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la même mission.

Art. APRÈS ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre le panier de soins de l’aide médicale de l’État afin d’en exclure des soins esthétiques y figurant actuellement comme le recollement d’oreilles

A l’heure actuelle :

Le panier de soins de l’AME est proche du panier de soins de droit commun de la protection maladie universelle et ne comprend que deux exclusions relatives :

- aux actes, produits et prestations dont le service médical rendu n’a pas été qualifié de moyen ou d’important ;

- aux actes, produits et prestations lorsqu’ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d’une maladie.

Concrètement, ces dispositions permettent par exemple d’exclure les cures thermales du panier de soins de l’AME.

Ces exclusions méritent d’être renforcées pour exclure du panier de soins de l’AME certains soins esthétiques tels que le recollement d’oreilles. A l’heure actuelle, un étranger majeur en situation irrégulière peut bénéficier de ces prestations neuf mois après l’ouverture de ses droits à l’AME.

En pratique, peu d’étrangers en situation irrégulière bénéficient de ces prestations mais cette possibilité demeure et pourrait, demain, alimenter un flux de demandes. Par ailleurs, le seul fait que cette possibilité existe mine l’acceptation sociale de l’AME.

De la même façon qu’un étranger en situation irrégulière ne doit pas pouvoir aller en cure thermale aux frais de l’État, un étranger en situation irrégulière ne doit pas pouvoir bénéficier d’une opération de recollement de ses oreilles aux frais de l’État.

L’amendement exclut du champ de l’AME les seuls actes à visée esthétique non rattachables à un acte de chirurgie reconstructrice. Ainsi, l’amendement conserve dans le panier de soins de l’AME les actes à visée esthétique dès lors que ceux-ci sont rattachables à un acte de chirurgie reconstructrice. Ainsi, une étrangère en situation irrégulière ayant subi une mastectomie pourra toujours bénéficier de la prise en charge d’une reconstruction mammaire.

Dispositif

La seconde phrase du 1° de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement transpartisan, travaillé avec le collectif Vacataires.org, vise à doubler la rémunération des enseignants vacataires de l’enseignement supérieur en majorant de 220 millions d’euros le budget du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

168 000 enseignants vacataires assurent à eux-seuls un quart des heures de cours dans le supérieur. Leur statut a été pensé pour permettre à des personnes ayant un emploi à temps plein par ailleurs de dispenser des enseignements à l’université. Or, parmi eux, 40 000 au moins sont en situation de précarité. En prenant en compte le temps de préparation des cours, de correction des copies, de surveillance des examens ainsi que les tâches administratives qui leur sont assignées, leur taux horaire peut être jusqu’à quatre fois inférieur au SMIC.

Malgré leur rôle essentiel dans l’enseignement supérieur, leur rémunération ne représente que 0,7 % du budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur », soit 220 millions d’euros. Si leur rémunération horaire avait augmenté au rythme du SMIC depuis les années 1980, leur paie serait égale au double de son niveau actuel.

Le présent amendement propose donc de doubler le taux horaire des enseignants vacataires, pour retrouver le niveau qu’il aurait dû avoir s’il avait été indexé sur le SMIC horaire depuis quarante ans.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de diminuer de 220 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 pour les transférer vers : 

- l’action 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150 à hauteur de 131 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

- l’action 02 « Formation initiale et continue de niveau master » du programme 150 à hauteur de 89 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

La répartition de ces crédits entre licence et master tient compte des proportions de crédits de masse salariale alloués respectivement à l’action 01 et à l’action 02 du programme 150. 

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits de paiement et autorisations d’engagement des actions visées. Nous demandons donc au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 59 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le gouvernement privilégiant désormais la participation de la France à la constellation européenne IRIS² au détriment du développement du satellite Syracuse 4C, cet amendement vise à finaliser d’ici 2030 le développement du premier satellite Syracuse de cinquième génération en orbite géostationnaire.

En effet, seul le lancement rapide des études de développement de Syracuse 5 permettra à la France de garantir aux armées françaises leur connectivité et la supériorité opérationnelle d’un système de communication souverain et de maintenir son outil industriel national dans ce domaine d’excellence française très spécifique et unique en Europe.

Comme appui à la manœuvre, par leur capacité supérieure à toute autre solution, les satellites assurent la pérennité du lien entre les théâtres d’opération, le haut commandement national et les liaisons vitales de niveau inférieur. Ils donnent aussi accès à des informations de positionnement, de météorologie, d’hydrographie, d’océanographie ou de synchronisation temporelle, indispensables à l’efficacité de l’action militaire.

Or la disparition annoncée du satellite Syracuse 4C fait porter des risques graves sur le secteur, le privant ainsi de commandes de satellites militaires pendant plusieurs années. Les conséquences en seront très préjudiciables.

Cet amendement vise donc à inscrire le lancement des études du programme de télécommunication Syracuse 5 avant la fin du premier trimestre 2025.

Dispositif

Les études de développement du programme de télécommunication Syracuse 5 sont lancées avant le 31 mars 2025 avec un achèvement du déploiement de ce premier satellite avant la fin de 2030.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons d’annualiser les bourses des étudiants, c’est à dire de verser des bourses 12 mois sur 12 et non seulement 10 mois de l’année.

Actuellement, les bourses sont versées sur 10 mois, de septembre à juin, laissant les étudiants sans ressources pendant l’été. Cette situation est particulièrement problématique pour les étudiants les plus précaires qui se retrouvent sans aide financière pendant deux mois, alors même que leurs charges (loyer, nourriture) persistent.

Maxence, 20 ans en licence de sociologie à Montpellier témoigne dans un article publié par Le Monde le 9 juillet 2024 : « Ma bourse de 179 euros par mois s’arrête de juin à septembre. En attendant, comment je fais pour payer mon loyer ». Il enchaîne donc les postes de livreur ou de caissier durant l’été. En 2023, il travaillait dans une usine de boîtes alimentaires en plastique où il faisait les trois-huit. « Ce monde m’était déjà familier, mon oncle et mon père bossaient à l’usine. Eux, ils vivaient ça toute l’année ». 

Pas de repos pour les étudiants : sans bourse en juillet et en août, ils sont contraints de travailler pour survivre. En 2024, durant les vacances  scolaires 56 % des étudiants occupent un emploi. Parmi eux 28 % ont uniquement travaillé l’été.

Les jobs d’été soulèvent de nombreuses problématiques, comme la difficulté à trouver un logement temporaire. De plus, décrocher un contrat saisonnier reste un véritable défi. Axell, étudiante en psychologie à l’Université de Bretagne occidentale en témoigne : « Quasi tous mes potes attendent encore des réponses. On ne trouve pas un boulot en traversant la rue, comme nous le disait le président il y a quelques années. Si j’avais plus d’argent, j’aurais fait des stages qui m’auraient permis d’explorer plusieurs facettes du métier de psychologue. Faute d’argent, c’est impossible ».

Face aux « jobs d’été » tous les étudiants ne sont pas égaux. Choix contraints pour les étudiants boursiers pour qui c’est une réelle question de survie. Tandis que les étudiants plus aisés ont plus de libertés à choisir un job, qui sera valorisé dans leur parcours professionnel, et peuvent partir en vacances.
De plus, c’est précisément pendant l’été que de nombreuses associations de distribution alimentaire ferment leurs portes, laissant les étudiants les plus précaires sans filet de sécurité.

Il faut donc a minima permettre aux étudiants boursiers de toucher une bourse tous les mois de l’année, et non pas uniquement 10 mois sur 12 comme aujourd’hui. Le coût de cette mesure s’élèverait à 532 millions d’euros.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer 532 000 000 d’euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement, de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 vers l’action 01 « Aides directes » du programme 231. Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 172 et nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur instaure un droit à l’oubli dans un délai de 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique pour tous les cancers et l’hépatite C. Ce droit à l’oubli se traduit par l’absence d’obligation de déclarer la pathologie à l’assureur. La loi du 28 février 2022 renvoie les éléments suivants à la négociation de la convention « S’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (AERAS) » :

· L’accès au droit à l’oubli pour des pathologies autres que cancéreuses ;

· L’accès à la grille de référence (absence ou encadrement des surprimes et exclusions de garanties pour des pathologies limitativement énumérées) pour plus de pathologies ;

· L’abaissement du plafond d’emprunt pour accéder au dispositif AERAS.

Dans ce cadre, un plan d’action a été arrêté par les parties à la convention AERAS. Sa mise en œuvre requiert que des études soient conduites sur une liste de pathologies qui pourraient rentrer dans le champ du droit à l’oubli ou de la grille de référence AERAS. Cette grille, qui permet d’assurer son emprunt dans des conditions proches des standards du marché, est en effet régulièrement actualisée en fonction des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques disponibles.

Aussi, des études sur les pathologies suivantes doivent être développées et soutenues budgétairement :

- cancers de bon pronostic ;

- hémophilies, maladies rares de la coagulation ;

- diabètes, types 1 et 2 ;

- épilepsie ;

- insuffisance rénale chronique terminale ;

- maladies chroniques inflammatoires de l’intestin ;

- maladies rares ;

- étude « risques invalidité-incapacité de travail

Ces études seront financées par le programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé et il conviendra d’en établir un bilan dès la fin de l’année 2025.

Dispositif

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme d’études sur l’extension de l’éligibilité de nouvelles pathologies au dispositif « s’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » financé par l’action 14 Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé.
 

Art. APRÈS ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite loi SRU, renforcée par les lois n° 2013-61 du 13 janvier 2013, n° 2017-86 du 27 janvier 2017 et n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, impose aux communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des intercommunalités de plus de 50 000 habitants de disposer de 25% ou de 20% de logement social, au regard des résidences principales, d’ici 2025. Le taux applicable dépend, en effet, du niveau de tension sur la demande en logement social.

L’objectif initial de ces textes, certes louable il y a plus de vingt ans, était d’assurer la mixité sociale en matière de logement sur l’ensemble du territoire national. Si la loi « égalité et citoyenneté » de 2017 a permis d’introduire des cas d’exception d’application du taux de 25%, elle n’a malheureusement pas pris en compte l’accumulation des difficultés d’urbanisme auxquelles de nombreuses communes se retrouvent confrontées par la diversité de leur configuration géographique et de leur exposition aux risques majeurs. 

Alors que les textes sur la préservation de l’environnement se multiplient depuis de très nombreuses années - Grenelle I, Grenelle II, Climat et résilience, ZAN - les impératifs écologiques qui en résultent n’ont pas été croisés avec les exigences de la loi SRU, créant ainsi des incohérences législatives.

Les municipalités se retrouvent donc confrontées à des injonctions contradictoires entre obligation en matière de logement social au titre de l’article 55 de la loi SRU et contraintes environnementales.

En effet, à l’heure actuelle, une ville présentant 30% de son territoire en risques majeurs inondations et 35% d’espaces protégés doit se soumettre à l’obligation de 25% de constructions de logements sociaux, les deux conditions ne pouvant être cumulées.

En rendant ces dispositions cumulatives, la commune prise en exemple présenterait 60% d’interdictions de construire et rentrerait dans le champ des exemptions fixé à 50%.

Cet amendement vise à exempter du dispositif SRU les communes dont 50% du territoire sont soumis au cumul de plusieurs interdictions de construire.

 

Dispositif

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire est soumise à une ou plusieurs interdictions cumulatives de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application : »

Art. APRÈS ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport faisant le point sur les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la santé a récemment accordé, de manière dérogatoire, une affiliation à la protection universelle maladie en faveur de certains demandeurs d’asile évacués d’Afghanistan en 2021.

Dans son édition du 29 août 2021, le Journal du dimanche a écrit que les « citoyens afghans qui ont travaillé au service de l’armée française et des services diplomatiques ou culturels de la France en Afghanistan, exfiltrés ces derniers jours, auront droit à une protection santé immédiate, a détaillé jeudi le ministre de la santé, Olivier Véran, dans un courrier adressé au directeur général et au directeur des finances de la caisse nationale de l’assurance maladie ».

En sa qualité de rapporteure spéciale, Mme Louwagie a obtenu une copie de ce courrier. Lors de son audition, la direction de la sécurité sociale a confirmé que, depuis le début de l’année 2021, plus de 630 Afghans ont, dès leur arrivée sur le territoire français, bénéficié d’un accès dérogatoire immédiat à la protection universelle maladie. Au lieu d’accéder, comme tout demandeur d’asile, à l’AME Soins urgents pendant trois mois puis à la PUMA, les intéressés ont pu bénéficier d’un accès direct à la PUMA sur décision du ministre de la santé.

Si la rapporteure spéciale comprend que des ressortissants afghans ayant précédemment travaillé pour la France en Afghanistan puissent, selon des critères à définir, bénéficier d’un accès dérogatoire immédiat à la PUMA, elle conteste en revanche la méthode suivie. Aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ou du code de la santé publique ne lui paraît autoriser le ministre chargé de la santé à déroger ainsi aux conditions d’accès à l’AME et à la PUMA. Par ailleurs, 630 afghans ont-ils bénéficié de cette dérogation alors que près de 3000 ont été évacués. Quels sont les critères utilisés pour choisir les intéressés ?

Le courrier précité indique également que, dans un passé récent, d’autres ressortissants afghans ont bénéficié d’un accès dérogatoire à l’assurance-maladie, sans préciser leur nombre, les critères de sélection retenus et le coût de cette mesure pour les finances publiques.

Un point sur ce sujet doit être fait afin de contribuer à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.

Dispositif

Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

Art. AVANT ART. 52 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à annuler partiellement le décret du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et plus précisément du 3° de l'article 14-3 concernant les cimetières communaux.

Celui prévoit en effet l'interdiction générale de toute utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Tous les pesticides, naturels, bio ou de synthèse sont à risque. Leur utilisation n'a rien d'anodine et nécessite des précaution d'usage.

Le degré de risque est quant à lui variable pour la santé ou la biodiversité s'ils sont mal utilisés ou à dose trop importante. En cela, l'intention du législateur à l'époque était louable dans ce domaine.

Néanmoins, l'arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif est venu inclure les cimetières dans la liste des lieux où l'utilisation des produits phytopharmaceutiques était interdites.

Or, cette interdiction est venue alourdir considérablement les frais d'entretien des communes, notamment les plus modestes.

A défaut de pouvoir se permettre d'embaucher pour entretenir les cimetières, de nombreux maires ont pris de leur temps pour entretenir eux mêmes ces espaces mémoriels.

Un effort titanesque qui ne peut durer qu'un temps. Le législateur a voulu aller trop vite sans imaginer les efforts qu'allaient devoir mettre en place les élus locaux pour appliquer cette mesure.

Les conséquences sont visibles dans de nombreux cimetières comme nos concitoyens ont pu le constater à l'occasion de fêtes de la Toussaint.

Tel est le ses de cet amendement. 

 

 

Dispositif

L’article 2 de la loi n° 2014‑110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux cimetières communaux accueillant les militaires français ou alliés morts pour la France inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux. »

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les objectifs de réduction des ETP de la Fonction Publique sont trop faibles au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir pour les missions de direction de l'action du gouvernement aux effectifs du PLF de 2019 quand cela est pertinent.


Le plafond d’ETP accordé aux missions de direction de l'action du gouvernement a augmenté de 317 ETP entre 2019 et le PLF 2025. Nous considérons que l’augmentation continue des effectifs pour la mission coordination du travail gouvernemental n’est pas justifiée et nous proposons donc de revenir aux effectifs de 2019.

La modification suivante des crédits aboutit à la suppression de 317 ETP.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à allouer davantage de budget pour la lutte contre la pauvreté étudiante.

Il y a quelques jours encore, l’association Cop1 faisait état dans sa grande enquête de la situation de pauvreté de nos étudiants. Alors que 36 % des étudiants indiquent sauter un repas, et qu’un étudiant 5 indique avoir recours à l’aide alimentaire, il semble que l’inflation frappe de plein fouet.  

Ces chiffres inquiétants témoignent du travail qui doit encore être mené en termes de lutte contre la pauvreté dans notre société et en particulier chez nos étudiants. Alors qu’un certain nombre de prestations sociales évoluent avec l’inflation, il est nécessaire de procéder de la même façon pour les prestations sociales étudiantes.  

Cet amendement vise donc à indexer sur l’inflation le montant attribué aux bourses sur critères sociaux en proposant donc un budget de 2 380,84 Millions, soit une augmentation de 25,44 millions supplémentaires.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution il est proposé :

- d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 2, Aides directes, du programme 231 « Vie étudiante » à hauteur de 25,44 millions € 

- de diminuer de 25,44 millions d’€, en AE et CP, les crédits inscrits à l’action 2, Agence Nationale de la Recherche du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Art. ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 64 de ce Projet de loi de finances pour 2025 propose de créer un fonds dit "de réserve", fonctionnant sur le modèle de l'auto-assurance.

Ainsi, si cet article est adopté, environ 3 milliards d'euros seront prélevés sur le budget de 450 collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d'euros.

Concernant les communautés d’agglomération, une exonération est prévue pour celles qui n’étaient pas contributrices l’année précédente au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Cependant, de nombreuses communautés d’agglomération sont à la fois contributrices et bénéficiaires du FPIC.

Cet amendement propose donc d’exonérer toutes celles qui bénéficient davantage du FPIC qu’elles n’y contribuent, c’est-à-dire celles qui n’étaient pas contributrices nettes.

Cela permettra d’exonérer de ce prélèvement les communautés d’agglomération les plus fragiles, car celles qui bénéficient du FPIC sont généralement celles dont le potentiel fiscal est faible, souvent situées dans des territoires en difficulté économique ou des régions moins dynamiques.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, après le mot :

« contributeur »,

insérer le mot :

« net ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement proposé par Chambres d’agriculture France est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.
 
Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre.  Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire. 
Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.  
Chambres d’agriculture France propose donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement. 
Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).  
Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à établir un plan de titularisation des contractuels volontaires exerçant des fonctions pérennes. 


En effet, le nombre de chercheurs, ingénieurs, techniciens ou administratifs exerçant en réalité des fonctions pérennes au sein des unités des universités ou EPST ne cessent de croître. Comme il n’y a pas eu assez de places ouvertes aux concours ces dernières années, certains contractuels arrivent à la limite des renouvellements, en contrats à durée indéterminée, autorisés dans la fonction publique et sont donc contraints de quitter la recherche et l’enseignement supérieur. C’est un véritable gâchis en termes de ressources humaines, que nous pourrions éviter en titularisant tous les contractuels exerçant des fonctions pérennes qui le souhaitent.


En 2021, selon les données émanant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la France comptait 31 348 enseignants-chercheurs et enseignants non permanents, 25 642 agents contractuels hors enseignants employés sur des missions permanentes et 23 125 Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation (ITRF) contractuels sur missions permanentes. 


Tous ces agents sont déjà payés en grande partie par des crédits publics, souvent dans le cadre de projets financés par l’ANR, les régions, l’Europe ou les initiatives d’excellence. La titularisation de tous ces précaires ne correspond pas à une augmentation budgétaire nette, mais, à terme, elle présente un coût, car ces précaires sont évidemment moins bien payés que les titulaires. Pour estimer le différentiel, nous avons utilisé les coûts salariaux donnés pour les appels à projet.


Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons, dans cet amendement d’appel, de transférer des crédits de :

- l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 à hauteur de 960 000 000 euros en AE et en CP (dans la mesure où son fonctionnement sous forme d’appels à projets organise la concurrence entre établissements et équipes de recherche) ;

- l’action 04 « Établissements d’enseignement privé » du programme 150 à hauteur de 94 000 000 euros en AE et en CP (dans la mesure où ce budget finance des officines privées, qui profitent de l’apprentissage, pour proposer à des coûts exorbitants des formations très peu qualitatives) ;

- l’action 15 « Pilotage et support » du programme 150 à hauteur de 946 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.


Ces crédits sont transférés vers une nouvelle ligne de programme intitulée Plan de titularisation des contractuels volontaires exerçant des fonctions pérennes.


Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution mais nous ne souhaitons pas nécessairement réduire les crédits du programme 150 et souhaitons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons d’augmenter le montant des bourses sur critères sociaux de 200 € par mois pour l’ensemble des étudiants boursiers.

Le coût de la vie étudiante augmente tous les ans et la crise inflationniste est venue asséner un coup de massue supplémentaire aux étudiants, déjà abandonnés par les pouvoirs publics.

Selon le syndicat Union Etudiante, le pouvoir d’achat des étudiants a baissé de 2650 € par an depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017 : hausse des prix, hausse des loyers, baisse des APL, augmentation progressive des frais d’inscription. L’augmentation des bourses d’à peine 37 € par mois opérée en 2023 n’est clairement pas à la hauteur.

Nous proposons donc de compenser le pouvoir d’achat perdu par les étudiants ces dernières années en augmentant le montant de leurs bourses de 200 € par mois pour l’ensemble des échelons afin de compenser, un peu, la politique d’organisation de la précarité mise en place par les gouvernements successifs.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer à hauteur de :

-à hauteur de 350 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 02 « agence nationale de recherche » du programme 172 ;

- à hauteur de 308 088 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 ;

-à hauteur de 90 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 04 « Établissement d’enseignement privés » du programme 150 ;

-à hauteur de 310 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 15 « Charges nucléaires de long terme des installations du CEA » du programme 190 ; 

-à hauteur de 300 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 16 « recherche dans le domaine de l’énergie nucléaire » du programme 190 ;

- vers l’action 01 « aides directes » du programme 231 à hauteur de 1 358 088 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 64 de ce Projet de loi de finances pour 2025 propose de créer un fonds dit "de réserve", fonctionnant sur le modèle de l'auto-assurance.

Ainsi, si cet article est adopté, environ 3 milliards d'euros seront prélevés sur le budget de 450 collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d'euros.

S’agissant des conseils départementaux, une exonération est prévue pour les vingt premiers départements classés l’année précédente en fonction de l’indice de fragilité sociale.

Cependant, certains conseils départementaux ont bénéficié cette année du fonds de sauvegarde, car ils cumulaient fragilité sociale et insuffisance de ressources.

Il parait donc incohérent de demander à ces conseils départementaux de contribuer au fonds de réserve prévu dans ce projet de loi, alors même qu’ils ont été soutenus financièrement cette année en raison de leur fragilité économique.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les départements bénéficiaires au titre de l’année 2024 du fonds de sauvegarde prévu par l’article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement nous proposons de revaloriser à hauteur de 15 % l’ensemble des fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que l’ensemble des contractuels.

La destruction de l’université frappe durement les étudiants et les personnels. Le nombre d’étudiants s’est accru et a été multiplié par 10 en soixante ans, jusqu’à atteindre plus de 2,9 millions d’étudiants à la rentrée 2024. Malgré cette augmentation, le Gouvernement n’a pas voulu anticiper les besoins croissants de l’enseignement supérieur et de la recherche, perpétuant un sous-investissement chronique et une absence de planification dans le recrutement des personnels nécessaires.

Vacataires et contractuels assurent désormais plus d’un tiers (31 %) du volume total de cours à l’université. De plus, les enseignants-chercheurs titulaires, maîtres de conférences et professeurs d’université, assurent 5 millions d’heures complémentaires en plus de leur service. Cela porte leurs horaires de travail, selon le Snesup-FSU, entre 48 et 50 heures hebdomadaires, alors que la limite légale dans la fonction publique est fixée à 44 heures.

Cette situation a des conséquences grave sur le recrutement. Un article de l’Humanité publié le 22 septembre 2024 révèle que 1 poste sur 10 de maître de conférences reste non pourvu, près d’un poste sur 5 de professeur d’université n’est pas attribué et un poste sur 4 de professeur agrégé demeure vacant. Au total, ce sont 550 postes qui restent non pourvus, révélant une crise profonde de l’attractivité dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Malgré des longues années d’études et une sélection rigoureuse, certains maîtres de conférences estiment que leur rémunération ne reflète pas leur investissement. Alain Pagano, maitre de conférence en écologie à l’université d’Angers, depuis 22 ans est rémunéré à hauteur de 4110, 52 euros bruts par mois : «  Le salaire que j’ai est insuffisant par rapport à mon ancienneté. Mon travail n’est pas reconnu. Cela provoque de la frustration . Le point d’indice des fonctionnaires a par ailleurs été gelé pendant plusieurs d’années donc nous avons perdu beaucoup de pouvoir d’achat ».

Ainsi selon les disciplines, le privé peut être beaucoup plus rémunérateur que le public. Hamza Allam, maitre de conférence en génie civile à l’Université de Bordeaux évoque le décalage entre rémunération de l’enseignement supérieur public et privé : « Pour pouvoir prétendre au poste de maître de conférences, nous allons jusqu’au doctorat et passons un concours très sélectif pour gagner un salaire au début autour de 1,4 fois le Smic, hors indemnités et primes. Cela ne valorise pas vraiment tous les efforts que nous faisons pour avoir ce poste. Des amis de mon cursus ont décidé de ne pas faire de thèse, mais de partir après leur école d’ingénieur dans le privé, et au bout de trois ans d’expérience, soit la durée de la thèse, ils sont largement au-dessus de mon salaire net de départ ».

Cette précarité touche également les contractuels. A titre d’exemple les personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé (BIATOSS) ainsi que les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA), qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’université, souffrent d’un manque de reconnaissance salariale. L’axe 3 du protocole d’accord du 12 octobre figurant dans la loi de programmation et de recherche prévoit de «  mieux reconnaître les compétences des agents » et accorde ainsi une enveloppe budgétaire de 12 millions d’euros pour les personnels BIATOSS et ITA pour les années 2023 à 2030. Soit une augmentation de 273 € par agent par an (soit 3,25 € supplémentaires par mois), dans l’hypothèse d’une attribution aux seuls salariés ITA (31 000).

Ainsi, nous proposons dans cet amendement une revalorisation de 15 % pour l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche (fonctionnaires et contractuels).

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer 65 803 895 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement  de l’action 02 « agence nationale de recherche » du programme 172 vers le nouveau programme « Plan de revalorisation des professionnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à contenir la baisse du budget du "plan haies". 

Lancé en 2023, le "Pacte en faveur de la Haie" prévoit de limiter l'arrachage des haies et d'inciter à la plantation pour parvenir à un gain net du linéaire de haies de 50 000 km entre 2020 à 2030. Pour cela, un grand plan haies a été lancé, doté d'un budget 110 millions d'euros en 2024. Il vise à accompagner la gestion durable des haies ainsi que les démarches collectives et territoriales.

Compte tenu de l'importance des haies bocagères pour la biodiversité, la prévention des risques climatiques et les paysages de nos campagnes, ce dispositif mérite d'être maintenu.Or, dans le projet de loi de finances pour 2025, le gouvernement prévoit de baisser de 70% les montants des crédits accordés au "plan haies". 

Si le contexte budgétaire actuel oblige chaque acteur à réaliser des efforts, la diminution envisagée est trop brutale.

C'est pourquoi le présent amendement propose de limiter à 45% la baisse des crédits du "plan haies" pour l'an prochain en augmentant le budget de ce dispositif de 30 millions d'euros par rapport aux crédits inscrits dans le PLF 2025.

Concrètement, il est proposé de transférer 30 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement depuis l’action 04 « Moyens communs » du programme 215 – "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" vers l'action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Les auteurs de cet amendement laissent au gouvernement la possibilité de lever le gage dans la mesure où ils ont proposé de nombreuses pistes d'économies sur d'autres missions, permettant ainsi de ne pas alourdir la dépense publique.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons un complément de 70 euros mensuels, pour chaque étudiant boursiers ultra-marins.

En un peu moins de 20 ans, selon les chiffres du ministère, la population étudiante a augmenté de 650 %. La situation des 50 000 étudiants dans les départements d’Outre-mer s’avère encore plus précaire que dans l’Hexagone. Les mouvements contre la vie chère ont lieu partout, plus récemment en Martinique, et font état d’une situation économique et sociale catastrophique, qui s’aggrave dans l’ensemble des territoires ultra-marins.

Selon l’Autorité de la concurrence, le coût de la vie dans les territoires ultra-marins est en moyenne 19 % à 38 % plus élevé que dans l’Hexagone. Selon une enquête de l’INSEE en 2022, les produits alimentaires coûtent 30 % à 42 % plus chers que dans l’Hexagone alors que près de 27 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

De même, se soigner coûte jusqu’à 17 % plus cher dans les territoires ultra-marins. Selon une étude réalisée par Linktree publiée 2024, 54 % des étudiants interrogés ont dû renoncer à des soins médicaux au cours des 12 derniers mois pour des raisons financières.


Les étudiants ultra-marins sont particulièrement touchés par la précarité, plus d’un étudiant sur deux est boursier en Outre-mer. Pour l’année 2023‑2024, selon la Sies, 58,8 % des étudiants de Guadeloupe sont boursiers, ils sont 49,1 % en Guyane, 64,1 % à la Réunion, 54,9 % en Martinique et 55,4 % à Mayotte.

Selon une étude de l’association Cop1, deux tiers des étudiants ultra-marins interrogés déclarent sauter des repas, et seuls 12 % des étudiants aux Antilles estiment avoir les conditions matérielles pour réussir leurs études, contre 30 % dans l’Hexagone.
Si une revalorisation de 30 euros a été mise en place à la rentrée 2023, celle-ci reste très largement insuffisante au regard des difficultés rencontrées.

En conséquence, nous proposons une revalorisation du complément de bourse pour les étudiants ultra-marins de 70 euros, passant ainsi de 30 à 100 euros par mois. Bien que cette augmentation soit un pas dans la bonne direction, elle demeure largement inférieure aux besoins réels des étudiants ultra-marins, qui continuent de faire face à des défis économiques et sociaux considérables.

Pour respecter les règles de recevabilité financière , nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits de l’action 04 « Établissement d’enseignement privé » du programme 150 à hauteur de 6 300 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, vers l’action 01 « Aides directes » du programme 231. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. APRÈS ART. 60 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les violences scolaires et intrafamiliales sont des problèmes préoccupants qui affectent profondément la vie des élèves et leur parcours éducatif.

Il est essentiel que les enseignants soient bien formés pour reconnaître les signes de ces violences, savoir comment y réagir de manière adéquate, et mettre en place des mesures de soutien pour les élèves concernés. Même si une formation est déjà prévue par l’Education nationale, elle ne semble pas être suffisante.

Ainsi, afin de garantir l'efficacité de ces formations et d'assurer un meilleur suivi des élèves victimes, la production d’un rapport est indispensable pour remédier aux éventuelles lacunes.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant d’évaluer l’efficacité des formations des enseignants aux cas de violences scolaires et intrafamiliales et aux améliorations à envisager pour un meilleur suivi des élèves victimes.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les objectifs de réduction des ETP de la fonction publique sont trop faibles au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir pour la mission "développement des entreprises et régulations" aux effectifs du PLF de 2019.

Le plafond d’ETP accordé à cette mission a augmenté de 164 entre le PLF 2019 et le PLF 2025. Nous considérons que l’augmentation continue des effectifs pour la mission "développement des entreprises et régulations" n’est pas justifiée et nous proposons donc de revenir aux effectifs de 2019.


La modification suivante des crédits aboutit à la suppression de 164 ETP.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, il est proposé de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :
-              Depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” ;
-              Vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.


Il s’agit d’appeler l’attention des députés et du Gouvernement sur la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations. 


Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025.
Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.
L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.
 
 
 
 
 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de près de 20 millions d'euros les dépenses de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le projet de loi de finances déposé par le gouvernement prévoyait une hausse de 1,7 % des dépenses de l'Assemblée nationale et du Sénat et de 2,5% des dépenses de l'Elysée par rapport à l'année dernière.

Par communiqué, chacune de ces institutions a finalement renoncé à cette augmentation de leur budget afin de contribuer à l'effort collectif de redressement des finances publiques. Cet amendement traduit ces annonces dans le projet de loi de finances en diminuant les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour les ramener à leur niveau voté dans la loi de finances pour 2024.

Tel est l'objet de cet amendement source d'économies budgétaire.

Concrètement, il est prévu de diminuer de 3 098 534  euros en AE et en CP les crédits du programme 501 "Présidence de la République". Les crédits du programme 511 "Assemblée nationale" sont diminués de 10 330 009 euros et les crédits du programme 521 "Sénat" sont diminuées de 6 009 000 euros.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement transpartisan de repli, travaillé avec le collectif Vacataires.org, vise à augmenter de 50 % la rémunération des enseignants vacataires de l’enseignement supérieur en majorant de 110 millions d’euros le budget du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

168 000 enseignants vacataires assurent à eux-seuls un quart des heures de cours dans le supérieur. Leur statut a été pensé pour permettre à des personnes ayant un emploi à temps plein par ailleurs de dispenser des enseignements à l’université. Or, parmi eux, 40 000 au moins sont en situation de précarité. En prenant en compte le temps de préparation des cours, de correction des copies, de surveillance des examens ainsi que les tâches administratives qui leur sont assignées, leur taux horaire peut être jusqu’à quatre fois inférieur au SMIC.

Malgré leur rôle essentiel dans l’enseignement supérieur, leur rémunération ne représente que 0,7 % du budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur », soit 220 millions d’euros. Si leur rémunération horaire avait augmenté au rythme du SMIC depuis les années 1980, leur paie serait égale au double de son niveau actuel.

Le présent amendement propose donc de revaloriser de 50 % le taux horaire des enseignants vacataires, pour se rapprocher du niveau qu’il aurait dû atteindre s’il avait été indexé sur le SMIC horaire depuis quarante ans.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de diminuer de 110 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 pour les transférer vers :

- l’action 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150 à hauteur de 65,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

- l’action 02 « Formation initiale et continue de niveau master » du programme 150 à hauteur de 44,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

La répartition de ces crédits entre licence et master tient compte des proportions de crédits de masse salariale alloués respectivement à l’action 01 et à l’action 02 du programme 150. 

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits de paiement et autorisations d’engagement des actions visées. Il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.
 
 

Art. ART. 44 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement proposé par Chambres d’Agriculture France vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR. Cette revalorisation doit être répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.
D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour2024. La mobilisation des parlementaires avait ensuite permis de rehausser le montant du budget alloué au CASDAR de 126 à 146 millions d’euros.En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins important, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions.

Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux.
Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.
L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.
En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au transfert de 7 millions d’euro suivant :
- depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;
- vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».
La suppression du plafond et le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR sont requises afin que l’enveloppe pour 2024 corresponde au produit de la taxe collectée en 2023.
 

Art. ART. 42 04/11/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024. A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 3 294 442 euros au sein du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (64 261 442 €) et celle inscrite en LFI 2021 (60 967 000 €), dans le cadre du programme 112. Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 13 (Soutien aux Opérateurs) du programme 112.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet le maintien du Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) pour un montant total de 40 000 000 euros.
 
Le FDI est destiné à soutenir et développer les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : Ateliers Chantier d’Insertion (ACI), Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Entreprises d’insertion par le Travail Indépendant (EITI).
 
A ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions : aide au démarrage d’une structure nouvelle ; aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ; aide à l’appui - conseil ; aide à la professionnalisation ; évaluation / expérimentation ; aide exceptionnelle à la consolidation financière.
 
Or, aucune dotation n’est prévue au titre du FDI 2025.
Pourtant, ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, tant en période de croissance qu’en période de consolidation. Il convient de l’adapter aux enjeux et priorités, mais en aucun cas de le supprimer.
 
Après une forte période de croissance entre 2020 et 2022, l’année 2023 et 2024 ont été marquées par une logique de « stop and go », mettant les structures en difficulté malgré des projets soutenus par l’Etat.
 
L’enjeu reste donc pour 2025 d’accompagner la dynamique de développement du secteur de l’IAE, en garantissant des fonds de structuration et de consolidation, adaptés aux besoins des SIAE et des territoires.
 
Le présent amendement vise à réintégrer une ligne budgétaire capable de répondre à ces enjeux, soit 40 millions d’euros.
 
Afin de gager l’augmentation du budget du nouveau programme 102 « Accès et retour à l'emploi » dans le respect des règles prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il est proposé de prélever 25 millions d’euros au programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » via son action n° 03 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » et ce au profit de l’action n° 3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».
 
Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
 
Cette proposition d’amendement est soutenue par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), Coorace, Chantier école, Cocagne, Emmaüs France, UNAI, Mouvement des Régies

Art. APRÈS ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite loi SRU, renforcée par les lois n° 2013-61 du 13 janvier 2013, n° 2017-86 du 27 janvier 2017 et n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, impose aux communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des intercommunalités de plus de 50 000 habitants de disposer de 25% ou de 20% de logement social, au regard des résidences principales, d’ici 2025. Le taux applicable dépend, en effet, du niveau de tension sur la demande en logement social.

En cas de non-respect de ces taux obligatoires de construction de logements sociaux, l’article  L 302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit un prélèvement annuel effectué sur les ressources financières des communes, ressenti comme une mise au ban par ces dernières.

Ces pénalités financières, plus communément appelés « amendes », apparaissent véritablement comme des injustices et grèvent considérablement les possibilités d’investissements des municipalités au profit de leurs administrés.

Cet amendement permet de déduire des amendes SRU les subventions versées par les collectivités territoriales aux bailleurs sociaux visant à maintenir le bon entretien du parc locatif déjà existant.

 

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot « archéologiques » sont insérés les mots : «, des subventions des collectivités territoriales permettant de contribuer au financement d’opérations d’amélioration, d’entretien et de rénovation de logements locatifs sociaux ».

Art. APRÈS ART. 26 04/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, le secteur du transport routier n’est pas en mesure d’exercer ses activités en utilisant exclusivement avec des véhicules utilitaires électriques, notamment sur le segment des camionnettes.

Il n’existe pas aujourd’hui d’offre de véhicules électriques qui permette d’effectuer des opérations de transport léger longue distance, notamment pour le transport frigorifique alimentaire et sanitaire. A titre d’exemple, il n'existe pas de véhicule décarboné proposant une solution pour les courses à température dirigée dynamique (+4°C, -20°C) qui sont exigées pour tous les transports liés aux actes médicaux (analyses de sang, transfusionnel, greffes). Par ailleurs, de nombreux produits transportés à température dirigée parcourent quotidiennement de longues distances en véhicules légers (ex : produits sanguins, échantillons pour analyse dans des laboratoires).

Il serait donc injuste de créer des obligations, assorties de sanctions, pour des segments où il n’existe pas d'offres susceptible de répondre aux objectifs de verdissement des flottes. Il est donc nécessaire de pouvoir exclure ces cas, où il n’existe pas d'offres, par le biais d’un décret.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« camionnettes »

insérer les mots :

« dont les caractéristiques sont définies par décret ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à annuler les coupes budgétaires prévues pour le Fonds vert en 2025.

Il y a en effet beaucoup de discours sur l’urgence climatique. Cette urgence est aujourd’hui une réalité, tout particulièrement en montagne. Or, les budgets prévisionnels alloués à la transition écologique dans le PLF 2025 prévoient des coupes saignantes.

Ils doivent pourtant augmenter fortement pour assurer le financement de la transition. C’est ce qui transparait de plusieurs rapports, notamment publiés par l’institut I4CE. Et cela concerne autant les financements au niveau de l’Etat (de 32 Mds€/an, il faudrait passer à 71 Mds€ d’ici 2030) qu’à ceux des collectivités (de 10 Mds€/an, il faudrait passer à 21 Mds€/an d’ici à 2030).

Bien que la discussion budgétaire soit marquée par la réduction du déficit, il est primordial de garder le cap sur quelques sujets essentiels pour préserver un avenir durable. A défaut d’augmenter les financements en faveur de la transition, cet amendement vise tout du moins à préserver certaines enveloppes qui se sont avérées pertinentes et efficaces, en tout premier lieu celle du fonds vert.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Si des mesures ont été annoncées pour améliorer les conditions de travail et d’accompagnement des AESH, elles ne représentent pas l’unique solution à l’école inclusive. Quels que soient leurs lieux d’apprentissage (autant que possible à l’école de la République, mais aussi en en milieu spécialisé ou avec une scolarisation hybride), les élèves en situation de handicap ont besoin de construire leur parcours de scolarisation.

Aussi, cet amendement vise à octroyer dès maintenant des moyens supplémentaires à l’Education Nationale pour permettre à chaque enfant d’avoir accès au matériel pédagogique adapté nécessaire à son parcours de scolarisation.

De nombreux parents font état de difficultés pour que leur enfant puisse bénéficier du matériel pédagogique adapté pourtant notifié par la MDPH. Il leur est souvent répondu par les services académiques que les crédits annuels sont épuisés et qu’il leur faudra attendre l’année prochaine.

Dans un contexte où le gouvernement entend faire de l’école inclusive une priorité, cette réalité n’est pas acceptable et met de nombreux élèves en difficultés car en défaut d’autonomie.

Les chiffres sont parlants. Depuis 10 ans, le nombre de notifications de matériel adapté augmente régulièrement mais les budgets ne suivent pas et le taux de couverture des prescriptions ne cessent de chuter. De ce fait, le nombre d’élèves qui n’ont pas la réponse à leur besoin ne cesse d’augmenter.

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 10 millions d’euros de l’action 03 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien à la politique de l’éducation nationale » de la même mission.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'importance d'augmenter les moyens dédiés aux élèves en situation de handicap et à ceux exprimant des besoins éducatifs particuliers est indéniable. Ces élèves, qu'ils soient confrontés à des troubles d'apprentissage, des situations familiales difficiles, ou qu'ils soient nouvellement arrivés en France, nécessitent un soutien adapté pour garantir leur épanouissement scolaire.

Offrir une scolarité de qualité à tous exige de rendre l'école plus accessible et de permettre une personnalisation des parcours éducatifs. Cela implique non seulement des aménagements pédagogiques, mais aussi des ressources humaines et matérielles suffisantes. L'engagement de l'État à scolariser tous les enfants sans distinction est un principe fondamental qui doit être soutenu par des investissements tangibles.

Des dispositifs comme le livret de parcours inclusif (LPI) et le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) montrent que des efforts sont déjà en cours, mais ils doivent être accompagnés d'une augmentation des ressources pour être véritablement efficaces. En renforçant le soutien aux enseignants, en élargissant les dispositifs d'accompagnement et en facilitant l'accès à des outils pédagogiques adaptés, nous pouvons améliorer considérablement les conditions de scolarisation de ces élèves.

Investir dans ces moyens, c'est non seulement favoriser leur réussite académique, mais aussi promouvoir une société plus inclusive, respectueuse des diversités et des talents de chacun. C'est un pas essentiel vers une école qui reconnaît et valorise chaque élève.

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 03 « Besoins éducatifs particuliers » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 09 « fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et second degré » de la même mission.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La politique nationale des pôles de compétitivité, initiée en 2004, s’appuie sur la labellisation de structures (pôles) regroupant des PME, des ETI et des grands groupes, ainsi que des organismes de recherche publics ou privés et des centres de formation, engagés dans une démarche partenariale aboutissant à des projets innovants. Elle repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités, les régions et les métropoles en particulier, qui cofinancent avec l’État les projets de R&amp;D et les structures de gouvernance des pôles (associations).

Depuis 2023, la gestion de ces pôles est assurée par les régions. Les services déconcentrés en régions des ministères ne participent donc plus aux instances de gouvernance des pôles de compétitivité. L’État continue néanmoins de jouer un rôle important en orientant leur action vers les priorités nationales et en assurant une part de leur financement. Ces pôles sont des dispositifs clés au soutien de l’innovation, en favorisant le développement de projets collaboratifs de recherche et développement (R&amp;D) sur l’ensemble du territoire.

Ils accompagnent également le développement et la croissance des entreprises membres grâce à la valorisation et à la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats des projets de recherche. En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs marchés en France, en Europe et à l’international, les pôles de compétitivité sont des moteurs de croissance et d’emplois.

La suppression du financement des pôles de compétitivité est une mesure budgétaire prise sans vérifier leur capacité à absorber ce choc financier. Les conséquences de cette mesure sur la dynamique économique et d’innovation que ces pôles avaient créée dans les territoires pourrait donc être désastreuse.

Pour respecter les dispositions constitutionnelles et organiques, les crédits visant à abonder ce nouveau programme sont prélevés sur l’action n°23 Industrie et services du programme 134 Développement des entreprises et régulations. Ne souhaitant pas réduire le financement attribué à cette action, j'appelle le gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaugmenter les crédits consacrés au Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER).

En effet, le budget pour 2025 prévoit un montant de 25M€, soit une baisse de plus 10M€ par rapport au budget 2024, soit une réduction de près de 30 % du FSER.

Or, ce fonds est vital pour nombre de radios locales associatives. Cette réduction budgétaire aurait des conséquences dévastatrices sur le secteur qui représente plus de 2800 emplois directs et sur le pluralisme et la diversité médiatique locale.

En zone de montagne, ces radios sont aussi un vecteur de lien social, de valorisation des territoires et d’information pertinente au niveau local.

Par cette hausse de 12M€, l’amendement vise à renforcer le soutien public à ce secteur essentiel pour notre vie démocratique, dont le fonds de soutien n’a pas connu d’augmentation depuis des années

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli nous proposons de supprimer les frais d’inscription pour les doctorants.

Il est en effet toujours surprenant que ces étudiants, qui sont par ailleurs souvent des salariés qui travaillent pour l’université soient contraints de s’acquitter de frais d’inscription à hauteur de 391 €.

Dans le cadre de l’habilitation à diriger des recherches, les frais d’inscription sont en général pris en charge par les unités. L’obligation faite aux doctorants de s’acquitter de frais d’inscription constitue ainsi une discrimination vis-à-vis des jeunes chercheurs en doctorat.

Par ailleurs, en 2023 selon la Sies, un nouveau docteur sur trois (38 %) a obtenu sa thèse en moins de 40 mois, soit environ la durée de financement des contrats doctoraux. Tandis que 6 thèses sur 10 ont été soutenues au-delà des délais impartis, ce qui laisse les doctorants sans ressources, pour continuer leurs travaux et subvenir à leurs besoins. Bien que 79,2 % des doctorants en première année bénéficient d’un financement dédié pour leurs travaux de recherche, ce chiffre masque des disparités importantes entre les disciplines. En 2023 seulement 50 % des doctorants en sciences humaines et sociales sont financés, en baisse d’un point par rapport à 2022. Selon le Sies, en 2023‑2024, 30 % d’entre eux exercent une activité rémunérée en parallèle de leur thèse.

La nécessité de supprimer ces frais est d’autant plus pressante compte tenu de la précarité croissante des doctorants. Une étude publiée par le syndicat étudiant la FAGE en mai 2022 révèle qu’un quart des doctorants ne parvient pas à subvenir à leurs besoins. 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons :

- de diminuer 20 000 000 d’euros des AE et des CP de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 ;

-de transférer ces 20 000 000 d’euros en AE et en CP vers l’action 03 « Formation initiale et continue de niveau doctorat » du programme 150.

En effet, nous décidons de diminuer le budget attribué à l’ANR car le fonctionnement sous forme d’appels à projets organise la concurrence entre établissements et entre équipes de recherche (ce qui a des conséquences désastreuses pour la recherche publique), au profit de la mise en place de la gratuité de l’université.

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Exposé des motifs

Les plafonds en ETP des autorités publiques indépendantes sont en augmentation de 37 ETP, ce quine semble pas acceptable au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir, lorsque cela est pertinent, aux effectifs du PLF de 2019. Dans le cas où les effectifs de 2019 étaient supérieurs à ceux proposés en 2025, le nombre d’ETP de 2025 devra être conservé.

Les autorités publiques indépendantes ont été pointées du doigt à de nombreuses reprises dans plusieurs rapports. Tout d’abord, leur utilité peut être remise en question pour plusieurs d’entre elles, dont les activités pourraient être intégrées directement à un ministère. De plus, l’indépendance mise en avant pour ces API est bien souvent illusoire : par exemple, les membres de l’ARCOM sont nommés par différentes autorités de l’État. Les rémunérations pratiquées au sein des API sont souvent supérieures à la moyenne des salaires dans la fonction publique et ont été épinglées par la Cour des comptes dans un rapport de 2019. Malgré un effort de rationalisation de ces API, des dérives demeurent. Par exemple, l’ARCOM, qui résulte de la fusion de l’HADOPI et du CSA, a vu une augmentation de 31 ETP alors que la fusion visait à rationaliser les coûts. Aucune hausse d’activité particulière ne justifie les augmentations opérées pour ces API depuis 2019.

La modification suivante des lignes de crédits doit aboutir à la suppression de 165 ETP pour les autorités publiques indépendantes. Ces suppressions d’ETP doivent permettre d’économiser 8 millions d’euros.

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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer 13 services de santé étudiante supplémentaires, afin de garantir l’accès à des soins pour tous les étudiants, sur leur lieu d’étude et de vie.

Afin de lutter contre le taux de non recours et aux renoncements aux soins, la loi ORE garantissait la mise en place de deux professionnels de santé spécialisés par universités. En proposant des consultations sans avance de frais aux étudiants, les services de santé étudiante sont indispensables pour garantir l’accès aux soins à tous les étudiants, alors qu’en raison de la précarité persistante, les étudiants doivent trop souvent renoncer aux soins. Ainsi, en 2023, 13 % des étudiants ont dû renoncer à des soins pour raisons financières selon l’enquête de l’OVE.

Alors que la cible du programme annuel de performances du nombre de consultations est en augmentation en 2025 (0,39) par rapport à 2024 (0,37), le budget présente des moyens constants.

Alors que les services de santé étudiante proposés sur les campus universitaires sont la première porte d’entrée vers les soins pour les étudiants, la difficulté aujourd’hui est la répartition des professionnels de santé dans les territoires et selon leur spécialité. Ainsi, alors qu’il y a 75 universités en France, on ne compte que 62 centres de santé étudiante.

Les services de santé étudiante sont indispensables pour permettre aux étudiants d’accéder à des soins médicaux ainsi que psychologiques. Or, en la matière, alors qu’une étude de 2021 atteste de ce que 20,8 % des 18‑24 ans sont concernés par des épisodes de dépression, contre 11,7 % en 2017 et qu’une étude de 2024 révèle que le constat est encore plus grave chez les jeunes femmes, le développement des dispositifs externes d’accompagnement en santé mentale créés depuis quelques années en dehors des campus témoigne de la carence des services d’accompagnement au sein des universités.

Par cet amendement, nous demandons un meilleur accès aux soins à l’ensemble des étudiants des universités en leur permettant d’avoir des services de santé étudiants dans toutes les universités.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde l’action n° 03 « Santé des étudiants et activité associatives, culturelles et sportives » du Programme 231 « Vie étudiante » de 19 691 707 €.
- il minore l’action n° 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » à hauteur de 19 691 707 €.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

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Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, il est proposé de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

-          Depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” ;

-          Vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.

Il s’agit d’appeler l’attention des députés et du Gouvernement sur la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations.

Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025.

Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.

L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.

 

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Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de près de 50 millions d'euros les dépenses de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le projet de loi de finances déposé par le gouvernement prévoyait une hausse de 1,7 % des dépenses de l'Assemblée nationale et du Sénat et de 2,5% des dépenses de l'Elysée par rapport à l'année dernière.

Par communiqué, chacune de ces institutions a finalement renoncé à cette augmentation de leur budget afin de contribuer à l'effort collectif de redressement des finances publiques. Cela représente une économie de près de 20 millions d'euros par rapport au texte déposé par le gouvernement. Cet amendement traduit ces annonces dans le projet de loi de finances en diminuant les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour les ramener à leur niveau voté dans la loi de finances pour 2024.

Un effort supplémentaire de 28 540 900 euros est toutefois demandé à la Présidence de la République. Cette somme correspond au coût de la dissolution de l'Assemblée nationale assumé par cette dernière. 

Le licenciement de l'ensemble des collaborateurs des 577 députés et des groupes politiques a ainsi coûté au budget de l'Assemblée plus de 23,5 millions d'euros. A cela s'ajoute l'allocation d'aide au retour à l'emploi des députés qui n'ont pas été réélus pour un montant de 1,9 million d'euros et les dépenses de logistique de la nouvelle législature pour plus de 2,3 millions d'euros qu'ont représenté l'achat de matériel informatique, de papeteries et de fournitures de bureau. 

Les collectivités locales ont également eu à assumer le coût de la dissolution. La mise à disposition de bureaux de vote et la mobilisation des personnels administratifs représente un coût que l’Association des maires de France évalue à 80 millions d’euros pour l'ensemble des communes pour chaque tour d’élection. Bien que l'Etat verse après chaque scrutin une aide forfaitaire aux communes correspondant à 10 centimes d'euros par électeur inscrit et 44,73 euros pour chaque bureau de vote ouvert, le total des subventions versées ne représente qu'environ 8 millions d’euros soit 10% à 15% des dépenses effectivement engagées par les communes.

La dissolution de juin dernier ayant été décidée unilatéralement par le Président de la République et son entourage, il est légitime que le Palais de l'Elysée en assume une partie des conséquences financières. L'Assemblée nationale ayant choisi de supporter seule la charge de ces dépenses inopinées en renonçant à une hausse de son budget pour 2025, et la dotation globale de fonctionnement des collectivité n'ayant pas été réévaluée pour compenser les dépenses d'organisation du scrutin, cet amendement prévoit de réduire le plafond de dépenses du Palais de l'Elysée afin de réaliser une économie supplémentaire.

 Malgré cet effort, avec près de 95 millions d'euros de fonctionnement pour 2025, la Présidence de la République sera encore en mesure d'assurer pleinement ses fonctions et notamment le rayonnement international de la France. Cette somme représente une baisse de seulement 5% par rapport au budget accordé pour le Palais de l'Elysée en 2017. De plus, un récent rapport de la Cour des Comptes démontre qu'une meilleure circulation de l’information entre les services de la Présidence de la République, un meilleur encadrement des dépenses de déplacement et de réception et une plus grande anticipation permettrait de réaliser des économies tangibles. 

Depuis 2017, les dépenses de la Présidence de la République ont progressé de plus de 20%. Pour redresser nos finances publiques, il est essentiel que le plus haut lieu du pouvoir exécutif donne l'exemple et participe à l'effort de rigueur budgétaire demandé à l'ensemble des administrations.

Tel est l'objet de cet amendement source d'économies budgétaire.

Concrètement, il est prévu de diminuer de 31 639 434 euros en AE et en CP les crédits du programme 501 "Présidence de la République". Les crédits du programme 511 "Assemblée nationale" sont diminués de 10 330 009 euros. Les crédits du programme 521 "Sénat" sont diminuées de 6 009 000 euros.

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Exposé des motifs

La formation des personnels enseignants est cruciale pour garantir un environnement scolaire inclusif et sécurisant, notamment pour les élèves en situation de handicap et ceux confrontés ou victimes de violences intrafamiliales. En effet, une meilleure sensibilisation et compréhension des besoins spécifiques de ces élèves permettent aux enseignants de créer des pratiques pédagogiques adaptées, favorisant ainsi leur intégration et leur réussite.

De plus, le repérage des violences intrafamiliales est essentiel pour assurer la protection et le bien-être des élèves. Les enseignants, en première ligne, doivent être formés pour identifier les signes de détresse et savoir comment réagir de manière appropriée. Une formation renforcée leur donnera les outils nécessaires pour agir avec empathie et efficacité, tout en collaborant avec les services sociaux et les autorités compétentes.

En somme, investir dans la formation des enseignants est une nécessité pour construire des écoles plus inclusives et sécurisées, où chaque élève peut s'épanouir et apprendre dans un cadre bienveillant.

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 04 « Formation des personnels enseignants » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré » de la mission « Enseignement scolaire », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 09 « certification » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la même mission.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Cet amendement demande à ce que le Gouvernement puisse revenir sur une disposition du décret du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et plus précisément du 3° de l'article 14-3 concernant les cimetières communaux.

Celui prévoit en effet l'interdiction générale de toute utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Tous les pesticides, naturels, bio ou de synthèse sont à risque. Leur utilisation n'a rien d'anodine et nécessite des précaution d'usage.

Le degré de risque est quant à lui variable pour la santé ou la biodiversité s'ils sont mal utilisés ou à dose trop importante. En cela, l'intention du législateur à l'époque était louable dans ce domaine.

Néanmoins, l'arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif est venu inclure les cimetières dans la liste des lieux où l'utilisation des produits phytopharmaceutiques était interdites.

Or, cette interdiction est venue alourdir considérablement les frais d'entretien des communes, notamment les plus modestes. 

A défaut de pouvoir se permettre d'embaucher pour entretenir les cimetières, de nombreux élus ruraux prennent de leur temps pour entretenir eux mêmes ces espaces mémoriels.

Un effort titanesque qui ne peut durer qu'un temps. 

Le législateur a voulu aller trop vite sans imaginer les efforts qu'allaient devoir mettre en place les élus ruraux pour appliquer cette mesure.

Les conséquences sont visibles dans de nombreux cimetières comme nos concitoyens ont pu le constater à l'occasion de fêtes de la Toussaint.

Le mouvement budgétaire proposé est le suivant :

- majorer de + d'1 euro symbolique les crédits de paiement de l'action nouvelle "Soutien à l'entretien de nos cimetières communaux pouvant accueillir les militaires français ou alliés morts pour la France inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux".

- minorer de - d'1 euro symbolique les crédits de paiement de l'action n°169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation".

Tel est le sens de cet amendement d'appel.

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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) à son niveau de 2021.


Le coût des opérateurs de l’État a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d’euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024. A l’heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l’État, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement pour ceux, comme l’EPIDE, chargés de la politique de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.


Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 4 254 993 euros au sein du programme 147 « Politique de la ville ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (35 954 993 €) et celle inscrite en LFI 2021 (31 700 000 €), dans le cadre du programme 147. 

Un autre amendement de la Droite Républicaine concerne la subvention attribuée à l’EPIDE dans le cadre du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux. Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 02 (Revitalisation économique et emploi) du programme 147.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Certaines associations d'anciens combattants évoquent les difficultés à financer l'achat ou la rénovation de certains drapeaux tricolores.

Le législateur s'interroge sur la possibilité pour l'Office national des combattants et des victimes de guerre de participer financièrement à des projets qui pourraient être portés à travers le Fonds de développement de la vie associative (FDVA) sous réserve des modalités fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette mesure faciliterait également l'achat de drapeaux plus modestes à destination des plus jeunes lors des cérémonies officielles.

Pour répondre à des règles budgétaires :

Cet amendement, abonde d'1 euro symbolique les crédits de paiement de l'action "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation"; et minore d'1 euro symbolique, les crédits de paiement de l'action "Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale".

Cet équilibre financier permet au législateur de proposer une modification des affectations en respectant le cadre de la LOLF.

Tel est le sens de cet amendement d'appel.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’un grand plan immobilier au sein des Universités concernant les infrastructures sportives.

Selon l’Anestaps et l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) : 

- seul un étudiant sur 5 (hors Staps) fait du sport dans le cadre d’une pratique universitaire

- un étudiant passe, en moyenne, 8heures par jour devant son écran, constat terrible quand on sait que rester assis 7 heures par jour en moyenne augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire de manière significative

Ce bilan sur la pratique d’activités physiques et sportives à l’université est inquiétant. 

L’entrée dans l’enseignement supérieur est ainsi un point de rupture à la pratique sportive chez les jeunes. Et la crise sanitaire n’a rien arrangé :sédentarité, cours à distance et augmentation du temps passé devant les écrans. Cette baisse de l’activité physique représente pour les étudiants un facteur de risque important pour leur santé mentale, physique et sociale.

Il est donc urgent de renforcer la place du sport à l’Université, y compris dans le cursus universitaire de chaque étudiant. Mais cela n’est réalisable qu’à la condition que chaque Université soit dotée d’infrastructures sportives de qualité et accessibles de tous.

Pour cela, nous réclamons un grand plan d’urgence « infrastructures sportives universitaires » et proposons un premier amendement pour abonder de 500 millions d’euros les crédits immobiliers des universités. Il est nécessaire que ce plan soit pensé avec toutes les parties prenantes (État, collectivités, tiers) de manière pluriannuelle.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé :

- d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 14« Immobilier » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à hauteur de 500 000 000 € 

- de diminuer de 500 000 000 €, en AE et CP, les crédits inscrits à l’action 2 « Agence Nationale de la Recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'incarcération "en milieu ouvert", autrement appelée "probation" est une alternative efficace à la prison. Elle évite l'engorgement de nos prisons, et favorise la réinsertion des détenus.

La France est le deuxième pays européen, en nombre de personnes soumises à des mesures de probation, 177 761 au 30 juin 2024. Ce chiffre est bien supérieur au nombre de détenus dans les prisons françaises, 77 450 personnes en avril 2024 avec un taux d'occupation supérieur à 125%.

Le Royaume-Uni recourt davantage aux mesures de probation, et s'appuie sur un service dédié aux probations doté de davantage de moyens que les Services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) que nous connaissons en France. 

Le présent amendement a donc pour objectif d'affecter 2 millions d'euros pour s'inspirer du service de probation britannique et renforcer les SPIP, un montant qui s'inscrit dans le programme "Administration pénitentiaire". 

L'équilibre financier au sein d'une même mission étant nécessaire pour assurer la recevabilité de l'amendement, il est proposé de retirer la somme correspondante au programme "Conseil supérieur de la magistrature". L'auteur souhaite que le gouvernement revienne sur la baisse des dotations à ce programme si l'amendement est adopté. 

L'auteur de cet amendement a proposé par ailleurs des économies dans les opérateurs de l'Etat qui compensent largement cet effort.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter les crédits alloués aux formations supérieures et à la recherche universitaire afin d’amplifier l’offre de formation en master et en doctorat sur la recherche de provenances de biens culturels et d’accroître les moyens de recherche du Muséum national d’histoire naturelle et du musée du Quai Branly.

En effet, le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » se décompose en plusieurs actions. L’action 02 précise les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau master. Cet amendement propose de les amplifier afin que de nouveaux masters émergent en France sur la recherche de provenances de biens culturels. L’Université de Nanterre a créé depuis la rentrée 2022‑2023 une formation de Diplôme Universitaire « Recherche de provenances des œuvres d’art : circulations, spoliations, trafics illicites, restitutions » mais encore trop peu d’universités ou d’écoles en ont fait de même. Or, la France se doit de former davantage de spécialistes en recherche de provenances si elle veut honorer ses engagements récents en matière de restitution. En effet, depuis la loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023, la France permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et autorise, depuis la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023, la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Pour que ces lois puissent être appliquées et ces restitutions réellement possibles, il est primordial de connaître l’existence de ces biens ou restes humains restituables dans les collections publiques ainsi que leurs provenances. Cet énorme travail va requérir des compétences et des moyens humains importants. Pour les obtenir et renforcer l’attractivité de ce métier, il est donc nécessaire de créer les formations adéquates. 

En outre, l’action 03 répartit les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau doctorat. Or, pour mener à bien ce travail de recherche de provenances des biens culturels présents dans les collections publiques, les musées vont aussi avoir besoin de doctorants intéressés par mener leurs travaux de recherche dans leurs collections. Augmenter les moyens alloués à cette action vise donc à financer plus de doctorants en recherche de provenances. 

Enfin, l’action 13 « Diffusion des savoirs et musées » comprend les moyens consacrés au fonctionnement des musées scientifiques nationaux tels que le Muséum national d’histoire naturelle et le musée du quai Branly et aux opérations d’informatisation et de mise en réseau des collections des musées scientifiques nationaux et des muséums d’histoire naturelle en région. Augmenter les crédits versés à cette action permettra d’augmenter les moyens du Muséum d’histoire naturelle et du musée du quai Branly qui disposent de nombreux biens culturels et restes humains dont la provenance mérite d’être déterminée. Ces moyens supplémentaires favoriseront également le partage d’informations et la coopération entre les musées nationaux et régionaux, préalables indispensables à la réalisation d’un inventaire des biens culturels sans provenance identifiée présents dans les collections publiques. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement attribue 10 millions d’euros au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». Il prévoit également une diminution des crédits alloués au programme « Recherche duale (civile et militaire) » mais uniquement à des fins de recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage. 

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Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

Business France est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. La cour des comptes déclare même, dans son rapport "Business France" du 7 octobre 2021, : "Si, selon les données fournies par l’établissement, ses clients sont dans l’ensemble satisfaits de la prestation rendue (avec un taux s’élevant entre 89 % et 96 % selon les méthodes d’évaluation), l’impact économique et social des actions de Business France reste incertain. Ainsi, près d’une entreprise sur deux accompagnée par Business France estime n’avoir pas obtenu de commande ou conclu de contrat à la suite de l’accompagnement reçu de l’établissement public."

La cour des comptes paraît même sceptique, dans ce rapport, sur l'impact dans l'environnement économique global : "Par ailleurs, l’action de Business France mérite d’être replacée dans le cadre global de la situation du commerce extérieur. Les exportations de biens de la France s’élèvent à 508 Md€ (en 2019, avec un déficit commercial de 63 Md€) et l’action de soutien aux exportations de Business France générerait annuellement de l’ordre de 3 Md€ de chiffres d’affaires international pour les entreprises accompagnées."

De plus, la compétence de promotion des entreprises françaises à l'international est exercée par de multiples structures : conseils régionaux, réseau consulaire à l'étranger, chambres de commerce et d'industrie, etc... 

Le présent amendement propose donc de supprimer la principale subvention de Business France, issue du programme "Développement des entreprises et régulations" (P134) qui s'élève pour 2025 à 90,744 millions d'euros. Par ce biais, l'auteur de cet amendement souhaite supprimer Business France, et clarifier la compétence des différents acteurs qui exercent la compétence de promotion des entreprises et des exportations françaises.

Dans le détail, 90,744 millions d'euros sont retirés à l'action 07 "Développement international des entreprises et attractivité du territoire" en AE/CP.

Art. AVANT ART. 52 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir le financement par l'Office national des combattants et des victimes de guerre de certains projets via le Fonds de développement de la vie associative (FDVA). 

En effet, certaines associations d'anciens combattants évoquent les difficultés à financer l'achat ou la rénovation de certains drapeaux anciens.

Il est donc proposé ici de lever une barrière, via une participation financière et sous réserve des modalités fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette mesure permettrait également d'ailleurs d'ouvrir au financement l'achat de petits drapeaux lors des cérémonies du souvenir.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 611‑3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré alinéa ainsi rédigé :

« Il assure, en lien avec le Fonds de développement de la vie associative, une participation financière aux projets liés à l’achat ou à la rénovation de drapeaux dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à économiser 410 millions d'euros en réduisant le panier de soins de l'Aide médicale d'Etat (AME) et en rétablissant le droit d'entrée supprimé en 2012. La réduction du panier de soins permettrait ainsi de dégager 350 millions d’euros d'économies auxquels viendraient s'ajouter environ 60 millions d'euros supplémentaires de rétablissement du droit d'entrée. 

Le budget 2025 présenté par le gouvernement prévoit une hausse des crédits de l'AME de 8 % l'an prochain portant ces dépenses à 1,3 milliard d'euros contre 1,2 milliard en 2024. Si le gouvernement s'est depuis dit favorable à un gel des moyens consacrés à ce dispositif, cette annonce ne doit pas éloigner la perspective d'une réforme de l'AME.

Pour rappel, la réforme de l'Aide médicale d'Etat (AME) avait été promise par le gouvernement d'Elisabeth BORNE lors de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Cette réforme devait avoir lieu au "début de l'année 2024". Près d'un an plus tard, nous attendons toujours l'évolution de ce dispositif réclamée à de nombreuses reprises par les parlementaires de la droite républicaine. Lors de l'examen de la loi immigration, un amendement avait ainsi été adopté au Sénat pour transformer cette aide médicale d’État en une aide médicale d’urgence (AMU) couvrant le traitement des maladies graves et les soins urgents, les soins liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive.

La prise en charge des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière est en effet essentielle à notre politique de santé publique afin de réduire les risques de propagation des maladies infectieuses au sein de la population. Pourtant, aujourd'hui, la liste des soins éligibles à l'AME est trop large et intègre des traitements qui ne sont pas pris en charge chez nos voisins européens. Cette situation contribue à l'augmentation continue et non maîtrisée de la charge budgétaire que représente ce dispositif dont l'existence ne doit pas être remise en cause, mais dont le périmètre mérite d'être restreint. 

Par ailleurs, le rétablissement d’un « droit d’entrée » annuel de 30 euros pour les étrangers majeurs afin de pouvoir bénéficier de l’AME permettrait de responsabiliser les bénéficiaires et de les faire contribuer symboliquement aux soins qui peuvent leur être dispensés. Un tel droit d’entrée avait été introduit par la loi de finances initiale pour 2011, avant d’être abrogé l’année suivante.

C'est pourquoi cet amendement vise à réduire de 410 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédit de paiement les moyens alloués à l'Aide médicale d'Etat pour l'année prochaine grâce aux économies qui pourraient être réalisées par une réforme de l'AME. 

D'autres pistes d'économies budgétaires pourraient également être étudiées notamment en ce qui concerne les titres de séjour pour soins médicaux. Créée en 1998, cette procédure permet une prise en charge médicale des personnes gravement malades qui ne peuvent être soignées dans leur pays d'origine. Ce système est depuis quelques années détourné de son objectif initial. Les déboutés du droit d’asile l’utilisent parfois comme un recours tandis que des ressortissants Japonais, Emiratis, Américains ou Canadiens se font soigner à la charge des contribuables français alors que l'offre médicale dans leurs pays d'origine est extrêmement satisfaisante. Un rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), nous apprenait ainsi qu'entre 2017 et 2020, 30 000 personnes ont demandé à la France la prise en charge de soins psychiatriques, 17 000 ont demandé un traitement pour le VIH et pratiquement autant pour le diabète, 14 000 pour soigner un cancer, 4 400 pour se faire dyaliser et enfin 2 200 pour une greffe d’organe. Les coûts de traitement de ces maladies sont parfois particulièrement élevés. Le coût d'une dialyse est ainsi estimé par l'Assurance maladie à environ 80 000 euros par an. Or, le coût de ces soins accordés par la France ne sont pas plafonnés. Dans un objectif de rationalisation de la dépense publique, sans remettre en cause le système de protection sociale français, il serait donc possible de réduire davantage les dépenses de la protection maladie en réformant également les conditions de délivrance de ces titres de séjour pour soins médicaux.

Concrètement, cet amendement vise à diminuer de 410 millions d'euros les crédits de l'action 02 " Aide médicale de l'Etat" du programme 183 - Protection maladie.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir les crédits enlevés à la vie étudiante dans ce PLF 2025.

Alors que tous les voyants sont au rouge en cette rentrée étudiante 2024, le Gouvernement supprime 77 millions sur le dos des étudiants !

Les résultats de la nouvelle édition du baromètre IFOP témoignent d’une situation de précarité sévèrement ancrée dans la population étudiante : précarité alimentaire, problèmes de santé mentale, isolement, précarité menstruelle, crise de logement sans précédent ... les sujets sont donc nombreux sur lesquels le Gouvernement doit venir soutenir les étudiants. Ainsi cette baisse est incompréhensible.

Par cet amendement, nous demandons un rétablissement des 77 m€ enlevés aux étudiants.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

- abonde, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 1, Aides directes, du programme 231 « Vie étudiante » à hauteur de 77 000 000 € 

- diminue d’autant, en AE et CP, les crédits inscrits à l’action 2, Agence Nationale de la Recherche, du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
 
 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à réduire de plus de 30 millions d'euros les dépenses de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le projet de loi de finances déposé par le gouvernement prévoyait une hausse de 1,7 % des dépenses de l'Assemblée nationale et du Sénat et de 2,5% des dépenses de l'Elysée par rapport à l'année dernière.

Par communiqué, chacune de ces institutions a finalement renoncé à cette augmentation de leur budget afin de contribuer à l'effort collectif de redressement des finances publiques. Cela représente une économie de près de 20 millions d'euros par rapport au texte déposé par le gouvernement. Cet amendement traduit ces annonces dans le projet de loi de finances en diminuant les autorisations d'engagement et les crédits de paiement pour les ramener à leur niveau voté dans la loi de finances pour 2024.

Un effort supplémentaire de 14 270 000 euros est toutefois demandé à la Présidence de la République. Cette somme correspond à la moitié du coût de la dissolution de l'Assemblée nationale de juin dernier supporté par cette dernière. 

Le licenciement de l'ensemble des collaborateurs des 577 députés et des groupes politiques a ainsi coûté au budget de l'Assemblée plus de 23,5 millions d'euros. A cela s'ajoute l'allocation d'aide au retour à l'emploi des députés qui n'ont pas été réélus pour un montant de 1,9 million d'euros et les dépenses de logistique de la nouvelle législature pour plus de 2,3 millions d'euros qu'ont représenté l'achat de matériel informatique, de papeteries et de fournitures de bureau. 

Les collectivités locales ont également eu à assumer la charge financière de la dissolution. La mise à disposition de bureaux de vote et la mobilisation des personnels administratifs représente un coût que l’Association des maires de France évalue à 80 millions d’euros pour chaque tour d’élection pour l'ensemble des communes. Bien que l'Etat verse, après chaque scrutin, une aide forfaitaire aux communes correspondant à 10 centimes d'euros par électeur inscrit et 44,73 euros pour chaque bureau de vote ouvert, le total des subventions versées ne représente qu'environ 8 millions d’euros soit 10% à 15% des dépenses effectivement engagées par les communes. 

La dissolution de juin dernier ayant été décidée unilatéralement par le Président de la République et son entourage, il est légitime que le Palais de l'Elysée en assume en partie les conséquences financières. L'Assemblée nationale ayant choisi de supporter seule la charge de ces dépenses inopinées en renonçant à une hausse de son budget pour 2025, et la dotation globale de fonctionnement des collectivité n'ayant pas été réévaluée pour compenser les dépenses d'organisation du scrutin, cet amendement prévoit de réduire le plafond de dépenses du Palais de l'Elysée afin de réaliser une économie supplémentaire.

Malgré cet effort, avec près de 108 millions d'euros de fonctionnement pour 2025, la Présidence de la République sera encore en mesure d'assurer pleinement ses fonctions et notamment le rayonnement international de la France. Cette somme représente ainsi une hausse de plus de 3 millions d'euros par rapport au budget accordé pour le Palais de l'Elysée en 2020. De plus, un récent rapport de la Cour des Comptes démontre qu'une meilleure circulation de l’information entre les services de la Présidence de la République, un meilleur encadrement des dépenses de déplacement et de réception et une plus grande anticipation permettrait de réaliser des économies tangibles. 

Depuis 2017, les dépenses de la Présidence de la République ont progressé de plus de 20%. Pour redresser nos comptes publics, il est essentiel que le plus haut lieu du pouvoir exécutif donne l'exemple et participe à l'effort de rigueur budgétaire demandé à l'ensemble des administrations.

Tel est l'objet de cet amendement source d'économies budgétaire.

Concrètement, il est prévu de diminuer de 17 368 984 euros en AE et en CP les crédits du programme 501 "Présidence de la République". Les crédits du programme 511 "Assemblée nationale" sont diminués de 10 330 009 euros et les crédits du programme 521 "Sénat" sont diminuées de 6 009 000 euros.

Art. APRÈS ART. 26 04/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de faire contribuer les passagers aériens à l’effort de rétablissement des comptes publics.


Les mesures qu’il prévoit généreront un rendement supplémentaire de 1 Md€, qui portera :


- sur les trajets de l’aviation commerciale d’affaires à hauteur de 150 M€, avec la création d’un tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) spécifique à cette catégorie de service ;


- sur les trajets relevant d’un service aérien régulier à hauteur de 850 M€, au moyen d’une hausse du tarif de solidarité de la TTAP.


Cette hausse du tarif de solidarité de la TTAP est assurée en instaurant une différence de taxation entre les trajets de longue distance (au moins 5 500 kilomètres) et les trajets plus courts. L’effort est majoritairement porté par les classes dites « affaires » pour lesquelles les passagers bénéficient de services additionnels par rapport à la classe de droit commun.


Concernant l’aviation « d’affaires », le tarif permet de conserver une proportion de la taxe égale à 15% du tarif de global de la prestation. L’indexation sur le tonnage permet d’orienter vers le type d’appareil adapté à la liaison et de limiter l’impact sur la partie de l’activité permettant l’accès à des territoires enclavés. Le montant devrait être collecté au niveau des aéroports, pour assurer l’équité avec les transporteurs étrangers.

Dispositif

 

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 20 : 

« 

Destination FinaleCatégorie de serviceTarif (€)
par passager
Destination européenne ou assimiléenormale

9,5
Avec services additionnels30
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
100
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
500
Aéronef d'affaires de masse supérieure certifiée maximale au décollage strictement à 30 t1000
Aéronefs d'affaires à propulsion hybride électrique ou électrique
50
Destination intermédiaireNormale15
Avec services additionnels80
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
500
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
1500
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t2000
Destination lointaineNormale 40
Avec services additionnels120
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 2,5 t mais inférieure à
10 t
1000
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage supérieure strictement à 10 t mais inférieure à
30 t
2000
Aéronef d'affaires de masse maximale certifiée au décollage strictement supérieure à 30 t3000

 »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants : 

« 4° La catégorie « aéronef d’affaires » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé à bord d’un aéronef disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19, exploité selon les Annexes III (Partie ORO) et IV (Partie CAT) du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012 dans le cadre d’un service aérien non régulier ou des Annexes VI (Partie NCC) et VII (Partie NCO) du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 965/2012 du 28 octobre 2012 modifié par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 800/2013 du 25 août 2013. Dans le cas des Annexes VI et VII citées précédemment, on entend par « passager » tout personne prenant place à bord dont la présence n’est pas indispensable à la conduite de l’aéronef ou de sa mission. 

« Sont exclus de l’application du présent article, les transports sanitaires, de greffon, de secours, les activités spécialisées relevant de l’Annexe VIII du règlement (CE) n° 965/2012 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2012, et les activités de formation au sens du règlement (CE) n° 1178/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2012, Annexe VII (Partie ORA). »

« La masse maximale certifiée au décollage s’entend comme la masse maximale au décollage présente sur le Certificat acoustique de l’aéronef (MTOW ou MMCD) ».

 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024. A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement pour ceux, comme l'EPIDE, chargés de la politique de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage.


La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 10 545 679 euros au sein du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (72 386 679 €) et celle inscrite en LFI 2021 (61 841 000 €), dans le cadre du programme 102. Un autre amendement concerne la subvention attribuée à l'EPIDE dans le cadre du programme 147 "Politique de la ville" de la mission Cohésion des territoires.
Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 04 (Insertion des jeunes sur le marché du travail) du programme 102.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à annuler la baisse des crédits consacrés à la bourse sur critères sociaux des étudiant·es telle que prévue par le projet du Gouvernement pour 2025.

Le projet de loi de finances pour 2025 présenté par le Gouvernement prévoit une baisse de 120,2 millions d’euros du budget consacré aux bourses sur critères sociaux des étudiant·es, prévoyant une baisse du nombre de boursiers. Pourtant, la paupérisation de la population étudiante continue. Selon un sondage conjoint IFOP et Cop1 - Solidarités étudiantes d’octobre 2024, 53 % des étudiant·es ont moins de 100 euros par mois et 27 % moins de 50 euros par mois pour vivre une fois payés le loyer et les charges. Ce n’est donc pas les étudiant·es pauvres ou précaires qui manquent, mais bien un barème des bourses inadapté à la réalité économique et sociale de la France.

Le groupe Écologiste et Social appelle à une réforme d’ampleur du système de bourses étudiantes pour mettre fin à la pauvreté estudiantine. Il déplore l’absence de toute volonté du Gouvernement à ce sujet - quand bien même des élu·es de la coalition gouvernementale ne se retiennent de faire acte d’hypocrisie en s’émouvant des files d’attente devant les lieux d’aide alimentaire.

Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé : 

- Une augmentation de 120 200 000 €, en AE et en CP, du programme n° 231 « Vie étudiante », à destination de l’action 01 « Aides directes » ;

- Une diminution de 120 200 000 €, en AE et en CP, de l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme n° 193 « Recherche spatiale ».

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.
 
 

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’augmenter de 8000 le nombre d’allocations doctorales et de donner la possibilité aux doctorants qui le souhaitent d’allonger la durée de leur contrat doctoral, de trois à quatre ans et à garantir son financement intégral par l’État.

Selon la sous-direction des systèmes d’information et études statistiques (SIES), entre 2023‑2024, on comptait 69 639 doctorants, soit une baisse de 1.5 % par rapport à l’année 2022‑2023, qui avait déjà connu une diminution de 4 %. Cette diminution s’inscrit dans une tendance plus large de déclin du nombre total de doctorants : entre 2009 et 2023, le nombre de doctorants à chuté de -14.3 %, en passant de 81 243 à 69 639.

Par ailleurs, en 2023 : seuls 38 % des doctorants ont obtenu leur diplôme en 40 mois, contre 36 % qui l’ont obtenu entre 40 mois et moins de 52 mois, 15 % l’ont obtenu entre 52 mois et moins de 72 mois, et 11 % l’ont obtenu en 72 mois ou plus. Ainsi ce sont plus de 6 doctorants sur 10 qui obtiennent leur thèse en plus de 3 ans.

La première raison de cette baisse du nombre de doctorants et de l’allongement de la durée de préparation d’une thèse est le manque de financement. Bien que 79,2 % des doctorants en première année bénéficient d’un financement dédié pour leurs travaux de recherche, ce chiffre masque des disparités importantes entre les disciplines. En 2023 seulement 50 % des doctorants en sciences humaines et sociales sont financés, en baisse d’un point par rapport à 2022. Selon la Sies, en 2023‑2024, 30 % d’entre eux exercent une activité rémunérée en parallèle de leur thèse. De plus, la part des financements par dotation du MESR a diminué d’un point pour atteindre 32 %. Une chute qui fait «  courir un risque de décrochage pour la recherche publique française » alerte France Universités.

D’autre part l’augmentation significative du nombre d’allocations doctorales vise à absorber l’augmentation du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur en concourant à l’accès aux études doctorales d’un plus grand nombre.

De plus, cette augmentation des allocations doctorales aura un impact positif sur la qualité de la recherche en réduisant la précarité des jeunes chercheurs. Elle leur permettra de se consacrer pleinement à leurs travaux, favorisant ainsi des recherches plus approfondies et potentiellement plus innovantes.

La durée actuelle de 3 ans impose une pression insoutenable sur les doctorants, les poussant à terminer leurs thèses dans des conditions précaires, sans financement garanti. Ce phénomène contribue à une dégradation des conditions de travail et à un découragement croissant parmi les jeunes chercheurs. Le taux d’abandon en doctorat reste préoccupant, atteignant environ 15 % selon les dernières estimations. 
L’allongement de la durée du contrat doctoral à quatre ans permettrait de réduire ce taux d’abandon en offrant aux doctorants un cadre plus propice à l’achèvement de leurs travaux.
Cette mesure contribuerait également à renforcer l’attractivité des carrières dans la recherche en France, un enjeu crucial face à la concurrence internationale croissante.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement d’abonder l’action 03 « Formation initiale et continue de niveau doctorat » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » à hauteur de 804 000 000 d’euros en AE et en CP, en prélevant cette même somme sur l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

Atout France est l’un de ces nombreux opérateurs, au fonctionnement coûteux, dont l’État ne peut plus assumer entièrement la dépense. Il apparaît manifeste que les compétences d'Atout France sont exercées par d'autres acteurs, parfois en doublon, comme les conseils régionaux, le réseau consulaire ou Business France. 

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à Atout France, issue du programme "Développement des entreprises et régulations" (P134) qui s'élève pour 2025 à 24,9 millions d'euros. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé et fusionné (avec des économies substantielles à la clé), ou qu'il puisse exercer ses missions avec ses ressources propres. 

Dans le détail, 24,9 millions d'euros sont retirés à l'action 23 – Industrie et services en AE/CP.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à une hausse des moyens budgétaires dédiés à la rénovation des logements étudiants gérés par les œuvres universitaires.

Notre pays fait face à un défaut chronique de logements destinés aux étudiant·es, alors même que celui-ci constitue le premier poste de dépenses budgétaires : 350 000 logements étudiants pour une population étudiante de 2,7 millions de personnes. Selon un rapport d’information du Sénat et l’Association interprofessionnelle des résidences étudiantes et services (AIRES), le décalage entre l’offre et la demande de logements étudiants s’établirait à au moins 250 000 logements. De plus, le nombre de logements par étudiant·e boursier·e est en baisse : il est passé de 24,2 pour 100 étudiant·es boursier·es en 2022 à 23,6 en 2023.

Nombreuses résidences du parc de logements du CROUS sont dans un état déplorable. La rénovation des résidences existantes est une priorité tant beaucoup trop de logements gérés par des CROUS sont insalubres. Risque de sécurité du bâtiment, mise en péril sanitaire, conditions d’études dégradées… : les étudiant·es se retrouvent dans des situations insurmontables et avec des pouvoirs faibles pour obtenir la garantie de leurs droits élémentaires.

Un plan de rénovation massif de logements étudiants doit être mis en œuvre de manière urgente pour répondre aux besoins de la population estudiantine et lui garantir des conditions de vie dignes.

Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé :

- Une augmentation de 75 000 000 €, en AE et en CP, du programme n° 231 « Vie étudiante », à destination de l’action 02 « Aides indirectes » ;

- Une diminution de 75 000 000 €, en AE et en CP, de l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme n° 193 « Recherche spatiale ».

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage. 

Art. APRÈS ART. 64 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le coût réel de l’Aide Médicale d’État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder aux soins, ne cesse de croître au fil des années. L’enveloppe qui lui est dédiée passe notamment de 1,13 milliard d’euros en 2024 à 1,2 milliard en 2025. 

Afin de limiter la dynamique inflationniste des dépenses liées à l’Aide Médicale d’État, le présent amendement propose d'exclure du champ de l'Aide Médicale d'Etat le forfait hospitalier défini à l'article L. 174-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les franchises médicales, notamment sur les consultations et la boîte de médicaments. 

Enfin, le présent amendement précise l'alinéa 8. Actuellement, les bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat ont la possibilité de se faire rembourser des soins non urgents. La liste est fixée par voie réglementaire, dans l'article R251-3 du code de l'action sociale et des familles, et comprend : Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ; Libérations du médian au canal carpien ; Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ; Allogreffes de cornée ; Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ; Rhinoplasties ; Pose d'implants cochléaires ; Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ; Interventions pour oreilles décollées ; Prothèses de genou ; Prothèses d'épaule ; Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ; Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ; Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ; Gastroplasties pour obésité ; Autres interventions pour obésité.

Il est proposé de préciser que les frais ne sont pas pris en charge lorsqu'ils correspondent à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées.

De manière générale, l'auteur de l'amendement a pour philosophie générale de limiter l'Aide Médicale d'Etat au niveau de prise en charge dont tous les Français peuvent bénéficier. 

Dispositif

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Art. APRÈS ART. 26 04/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure les locations en longue durée du dispositif, car ce troisième alinéa fait doublon, les véhicules de location longues durée des entreprises preneuses étant déjà prises en compte dans les obligations prévues au premier alinéa du 3°).
 
L’alinéa dont il est proposé ici la suppression, met à la charge des loueurs de longue durée (LLD) des contraintes sur des véhicules pour lesquels des obligations reposent également sur les entreprises locataires. Les sociétés de location de véhicules agissent sur commande de des entreprises utilisatrices, ces dernières sont seules décisionnaires du choix de la motorisation des véhicules qu’elles souhaitent commander. C’est donc sur elles que doivent reposer les incitations au verdissement.
 
Les loueurs restent évidemment soumis aux obligations pour les véhicules mis à disposition de leurs salariés et collaborateurs. 

Dispositif

À l’alinéa 29, après le mot : 

« camionnettes »

insérer les mots : 

« louées en longue durée ».

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons un plan de recrutement d’assistantes sociales.


L’Unef, qui a publié son baromètre annuel tire la sonnette d’alarme : la précarité est grandissante,et les assistantes sociales ont un rôle essentiel afin d’aider les étudiants en difficulté. 

Or, si on compte un assistant social pour 5000 étudiants en Allemagne, la situation est bien différente en France où il n’y a qu’une assistante sociale pour 12000 étudiants au sein des CROUS, le réseau des œuvres universitaires et scolaires.

Nous proposons de recruter des assistantes pour atteindre un assistant social pour 7000 étudiants. Le coût de cette mesure a été chiffré à 7,5 millions d’euros lors de la mission flash sur le financement des CROUS dont les conclusions ont été présentées devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2020 par Muriel Ressiguier et Fabienne Colboc. La communication des rapporteures précisait que « dans un contexte d’accroissement de la précarité́ étudiante, un accompagnement humain, et incarné, apparaît […] plus que jamais nécessaire. Il convient donc de relever le plafond d’emplois attribué aux CROUS en loi de finances afin de leur permettre de recruter davantage ».

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer 7,5 millions d’euros des AE et des CP de l’action 02« Agence nationale de la recherche » du programme 172 (car le fonctionnement sous forme d’appels à projets organise la concurrence entre établissements et entre équipes de recherche, ce qui a des conséquences désastreuses pour la recherche publique) en direction de l’action 02 « Aides indirectes » du programme 231 à hauteur de 7,5 millions d’euros en AE et en CP, ce qui correspondant à la part du financement allouée par l’État au réseau des œuvres universitaires pour le recrutement d’assistants sociaux supplémentaires.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’instaurer la gratuité des repas dans les CROUS. 


Le Gouvernement a expérimenté les repas à 1 € pour les étudiants boursiers pendant la période du COVID et a prolongé cette mesure sociale dans le projet de loi de finance pour 2024. Ce dispositif est bénéfique. Mais il souffre d’un non-recours immense et il demeure insuffisant pour assurer un accès de tous les étudiants à une alimentation quotidienne saine : pour preuve, selon l’association COP1-Solidarités étudiantes et l’institut de sondage Ifop, en octobre 2024, 36 % des étudiants sont contraints de sauter un repas « souvent » ou de « temps en temps » tandis que 65 % des étudiants déclarent avoir recours à l’aide alimentaire régulièrement ou fréquemment. Un étude de la Fage, réalisée début 2024 révèle que 19 % des étudiants ne mangent pas à leur faim, ce chiffre grimpe même à 28 % pour les étudiants boursiers. 

Les étudiants sont particulièrement touchés par la pauvreté. Selon l’édition 2022 de l’étude « Précarités étudiantes : deux ans après rien n’a changé » publiée par l’association Linkee, pour deux étudiants sur trois, une fois toutes leurs factures payées, il reste moins de 50 euros pour couvrir l’ensemble des dépenses d’alimentation, d’habillement, de santé et de loisirs. La gratuité des repas est donc une nécessité. En 2023, avec une inflation colossale sur les produits alimentaires, la situation n’a fait que s’empirer. L’UNEF estimait ainsi que cette rentrée coûterait 6,47 % plus cher que la précédente pour les étudiants.


Le coût de cet amendement est estimé à 400 millions d’euros, en anticipant une forte hausse de la fréquentation des CROUS qu’entraînerait une telle mesure. Cet amendement prend également en compte la demande d’augmentation du budget des CROUS formulée par le Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire, qui comprend 150 associations étudiantes, pour permettre aux CROUS d’atteindre a minima les objectifs de la loi EGalim et de la loi Climat &amp; Résilience en matière de transition écologique. 


Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer 400 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 02 Agence nationale de la recherche du programme 172. En effet, nous décidons de diminuer le budget attribué à l’ANR car le fonctionnement sous forme d’appels à projets organise la concurrence entre établissements et entre équipes de recherche dont les conséquences sont désastreuses pour la recherche publique, au profit d’une gratuité des repas dans les CROUS qui participe aux bonnes conditions d’études et à la lutte contre la précarité étudiante.

Ces crédits sont transférés vers l’action 02 Aides indirectes du programme 231 à hauteur de 400 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le plafond d’ETP accordé au ministère du travail et de l’emploi a augmenté de 3906 ETP entre 2019 et le PLF 2025. Cette augmentation concerne aussi plusieurs de ses missions et programmes. Pourtant, entre le quatrième trimestre de 2019 avec 3 564 100 demandeurs d’emplois et le premier trimestre de 2024 avec 3 027 700 demandeurs d’emplois, la France a perdu plus de 500 000 demandeurs d’emplois. Le chiffre de 3 millions de demandeurs d’emplois est en stagnation depuis début 2023. 

Nous considérons que l’augmentation continue des effectifs du ministère du travail et de l’emploi n’est pas justifiée et nous proposons donc de revenir aux effectifs de 2019.

La modification des autorisations d'engagement aboutit à la suppression de 2868 ETP (2675 pour la mission accès et retour à l'emploi et 193 pour la mission amélioration de la qualité de l'emploi et des relations au travail). Nous proposons également la suppression de 3 906 ETP sur la ligne soutien aux ministères sociaux. Au global, le nombre d'ETP à supprimer est de 6 774 ETP.

Art. ART. 42 04/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les objectifs de réduction des ETP de la Fonction Publique sont trop faibles au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir pour les missions de cohésion des territoires aux effectifs du PLF de 2019.


Le nombre d’ETP accordé aux missions de cohésion des territoires a augmenté de 521 ETP entre 2019 et le PLF 2025. Nous considérons que l’augmentation continue des effectifs pour la mission cohésion des territoires n’est pas justifiée et nous proposons donc de revenir aux effectifs de 2019.

La modification suivante des crédits aboutit à la suppression de 521 ETP.

Art. ART. 42 03/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les crédits de la mission à leur niveau 2024 après prise en compte du décret d’annulation n° 2024‑124 du 21 février. Pour mémoire, ce décret a procédé à l’annulation en AE et CP de 742 M€.

Ce rétablissement porterait les crédits de la mission à 5 381 M€ en AE et 4 977 M€ en CP.

Il est proposé d’augmenter :

- de 300 M€ en AE et CP les crédits du programme 209 Solidarité à l’égard des pays en développement en affectant 250 M€ à l’action 1 « coopération bilatérale » et 50 M€ à l’action 2 « coopération multilatérale » ;

- de 145,4 M€ en AE et 261,4 M€ en CP les crédits du programme 110 Aide économique et financière au développement en affectant 50 M€ en AE et 75 M€ en CP à l’action 2 « aide économique et financière bilatérale » et 95,4 M€ en AE et 186,4 millions d’euros en CP à l’action 1 « aide économique et financière multilatérale ».

Ces crédits , à savoir 445,4 M€ en AE et 561,4 M€ en CP,  sont prélevés sur l’action unique « Fonds de solidarité pour le développement » du nouveau programme 384  Fonds de solidarité pour le développement

Cet amendement porte une contre-proposition forte et équilibré au projet du Gouvernement.

Il permet de réaliser une économie en dépense de 742 M€ par rapport à la loi de finance initiale pour 2024. Il permet également de rééquilibrer notre action en faveur de l’aide bilatérale pilotable du programme 209. Enfin, il témoigne d’une opposition de principe à la rébudgétisation des crédits du fonds de solidarité pour le développement.

Dans le détail, ces fonds doivent être prioritairement alloués aux actions suivantes :

- rétablissement à 200 M€ du fonds infrastructures civiles ukrainiennes ( + 80 M€)

- hausse des crédits dédiés à l’opération budgétaire francophonie (+33 M€)

- rétablissement de la contribution française à l’Aide alimentaire programmée (+20 M€)

- augmentation des crédits de l’aide-projet gérée par le MEAE (+44 M€)

- rétablissement de la provision pour crises majeures (+270 M€)

 

 

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention du Gouvernement sur l'importance des trains de nuit. 

Soutenir l’investissement dans le réseau et le matériel des trains de nuit, notamment pour desservir la Savoie, représente une opportunité stratégique pour le développement touristique et économique de cette région montagneuse. 

En effet, la Savoie, avec ses stations de ski réputées et ses sites naturels exceptionnels, attire chaque année des millions de visiteurs venus pratiquer des sports d’hiver ou profiter de la montagne en été. 

Les trains de nuit, en permettant un accès facile et confortable à cette destination, constituent une alternative écologique aux voitures individuelles et aux vols internes, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un contexte d’urgence climatique.

Investir dans le matériel des trains de nuit, avec des équipements modernes et un confort amélioré, répond également aux nouvelles attentes des voyageurs, en quête de moyens de transport durables sans renoncer au bien-être. 

Ces trains, silencieux et économes en énergie, permettent d’arriver au cœur des Alpes le matin, offrant aux visiteurs une journée entière pour profiter des pistes ou des sentiers de randonnée.

C'est un atout pour prolonger le séjour des touristes qui peuvent ainsi passer plus de temps sur place.

Pour le respect des règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro symbolique, le nouveau programme “Soutenir l'investissement sur le réseau des trains de nuit"; et il minore, à hauteur de 1 euro symbolique, l'action 01 « Politique de l'énergie » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».

Tel est le sens de cet amendement d'appel.

Art. ART. 64 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’instauration pérenne d’un « fonds de réserve » abondé par un prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités territoriales dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 M€.

L’abondement de ce fonds serait calculé à partir des écarts qui seraient éventuellement constatés entre un solde de référence fixé pour les collectivités territoriales et le solde qui sera définitivement constaté. Or, les soldes de référence, déterminés à partir des objectifs prévus par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027 (LPFP 2023/2027), n’ont pas été concertés avec les collectivités territoriales et contreviennent pleinement aux appels réitérés à investir massivement pour la transition écologique et la décarbonation de notre économie.

En effet, comme la Cour des comptes a pu le relever au sein du second fascicule de son rapport annuel sur les finances locales, la traduction des objectifs prévus par la LPFP 2023/2027 et le PSTAB 2024/2027 se traduirait notamment par une baisse nette des dépenses d’investissement des collectivités territoriales à hauteur de - 5 Md€ entre 2025 et 2027.

Selon les prévisions du Gouvernement, le prélèvement pourrait atteindre plus de 2,8 Md€ en 2025, dont 530 M€ seraient prélevés directement sur les recettes des Régions, soit près de 20 % du montant de prélèvement total.

Alors qu’elles constituaient la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 les ratios financiers constatés avant la crise sanitaire, et après avoir enregistré une baisse de leur épargne brute de près de - 6 % en 2023 (soit - 400 M€) qui devrait se prolonger en 2024 (- 5 % prévue, soit -300 M€), les Régions ont été la strate de collectivités à ne pas bénéficier de mesures de soutien de la part de l’État entre 2022 et 2024 dans un contexte de forte inflation.

Lorsqu’une somme est prélevée et mise en réserve, cette dernière abondera au cours des trois années suivantes, à hauteur d’un tiers par année, les trois fonds de péréquation suivants :


-  Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) dont le montant était de 1 Md€ en 2024 ;
-  Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements dont le montant était de 1,9 Md€ en 2024 ;
-  Le fonds de solidarité régional (FSR) dont le montant sera compris entre 25 et 30 M€ en 2024.

Au regard de la très forte différence entre le montant du fonds de solidarité régional et les deux fonds de péréquation mentionnés précédemment, comme le précise l’étude d’impact du PLF 2025, les Régions seraient ainsi appelées à se substituer à l’État qui « ne peut plus subvenir seul aux besoins de financement des collectivités territoriales lorsque celles-ci font face à une hausse ou une baisse exceptionnelle de leurs dépenses » alors même qu’elles n’ont pas bénéficié des mécanismes exceptionnels mis en œuvre ces dernières années et que leur situation financière se dégrade fortement.

Par ailleurs, les Régions sont également mises à contribution par le présent projet de loi, au titre de la minoration des variables d’ajustement qui prévoit une baisse de leur DCRTP de - 189 M€, afin de financer de mesures à destination du bloc communal et des départements (soit 40 % de l’effort total au titre de la minoration des variables d’ajustement fixée à 489 M€).

Cet amendement prévoit ainsi que le fonds de solidarité et les Régions puissent bénéficier des prélèvements opérés sur les Régions selon une répartition qui sera fixée par le comité des finances locales.

Dispositif

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« , L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »,

les mots :

« et L. 3335‑2 .

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de 2026, le produit du prélèvement opéré sur les régions et affecté au titre d’une année sur le fonds de réserve des collectivités territoriales prévu au VII du présent article est affecté les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans les conditions prévues au IX du présent article, au fonds de solidarité régional visé à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et aux régions ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« , L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »

les mots :

« et L. 3335‑2 ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« c) répartit le montant de l’abondement entre le fonds de solidarité régional prévu par l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et les régions ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – L’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° L’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025 ».

Art. ART. 42 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La dépense globale de l’État est présentée dans le PLF 2025 pour 493 milliards d’euros. 

La Loi de Finances Initiale pour 2024 aboutissait à 492 milliards d’euros. Par ailleurs, un décret d’annulation de crédits budgétaires de février 2024 a été pris pour 10 milliards d’euros. 

À la suite, le Gouvernement a annoncé des gels et surgels de crédits budgétaires pour 16,5 milliards . La « piste d’atterrissage » 2024 devrait alors être de 492-10-16,5 milliards, soit 465,5 milliards.

Si le Gouvernement a annoncé en sus du budget de 493 milliards que des économies, non documentées à ce stade, seraient conduites pour 5 milliards d’euros, le budget 2025 serait alors de 488 milliards ( 493-5).
La situation catastrophique de nos comptes publics nécessite de mettre fin à notre déficit excessif, pour sortir de la spirale de la dette. Et la réponse au déficit excessif passe, non pas par une augmentation d’impôts, mais par une diminution de la dépense. Et cette baisse de la dépense passe par une baisse du volume de la dépense. Pour mémoire, les budgets des opérateurs ont augmenté de 30 milliards passant de 51,8 milliards à 81 milliards  entre 2017 et 2024, quand sur la période 2020-2024 leurs effectifs ont augmenté de 28 000.

Il est proposé de diminuer les dépenses, correspondant à des économies en résultant, pour ramener les dépenses du budget de l’État 2025 au niveau du réalisé 2024.

Cet amendement d'appel du Groupe Droite républicaine vise à réaliser une « année blanche » et établir les crédits 2025 au niveau de 2024, en diminuant les crédits à dû concurrence de 1 722 480 885 milliards en AE et 1 774 983 442 milliards en CP sur la mission budgétaire Enseignement scolaire.

Dans le détail:

1/ Sur le programme 140 "Enseignement scolaire public du premier degré"

- les crédits de l'action 01 "Enseignement pré-élémentaire" sont diminués de 158 480 190 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Enseignement élémentaire" sont diminués de 288 525 753 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Besoins éducatifs particuliers" sont diminués de 55 004 436 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Formation des personnels enseignants" sont diminués de 21 658 690 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05" Remplacement" sont diminués de 54 061 418 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 06 "Pilotage et encadrement pédagogique" sont diminués de 36 604 321 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Personnels en situations diverses" sont diminués de  2 814 307 millions d'euros en AE et en CP

2/ Sur le programme 141 "Enseignement scolaire public du second degré"

- les crédits de l'action 01 "Enseignement en collège" sont diminués de 469 822 798 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Enseignement général et technologique en lycée" sont diminués de 241 117 682 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Enseignement professionnel sous statut scolaire" sont diminués de 78 580 891 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Apprentissage" sont diminués de 211 040 euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Enseignement post-baccalauréat en lycée" sont diminués de 70 277 349 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 06 "Besoins éducatifs particuliers" sont diminués de 42 206 582 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Aide à l'insertion professionnelle" sont diminués de 1 682 801 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 08 "Information et orientation" sont diminués de 10 646 740 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 09 "Formation continue des adultes et validation des acquis de l'expérience" sont diminués de 4 050 479 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 10 "Formation des personnels enseignant d'orientation" sont diminués de 15 098 379 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 11 "Remplacement" sont diminués de 48 043 462 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 12 "Pilotage, administration et encadrement pédagogique" sont diminués de 113 651 538 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 13 "Personnels en situations diverses" sont diminués de 3 105 388 millions d'euros en AE et en CP

3/ Sur le programme 230 "Vie de l'élève"

- les crédits de l'action 01 "Vie de l'élève et éducation à la responsabilité" sont augmentés de 115 167 061 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Santé scolaire" sont diminués de 121 301 066 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap" sont diminués de 61 229 434 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Action sociale" sont diminués de 65 621 514 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Politique de l'internat et établissement à la charge de l'État" sont augmentés de 49 460 705 millions d'euros en AE et de 9 460 705 millions d'euros en CP

- les crédits de l'action 06 "Actions éducatives complémentaires aux enseignants" sont augmentés de 68 689 013 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Scolarisation à 3 ans" sont augmentés de 793 850 euros en AE et en CP

4/ Sur le programme 139 "Enseignement privé du premier et du second degrés"

- les crédits de l'action 01 "Enseignement pré-élémentaire" sont augmentés de 8 901 245 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Enseignement élémentaire" sont augmentés de 23 654 747 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Enseignement en collège" sont augmentés de 33 351 860 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Enseignement général et technologique en lycée" sont augmentés de 22 228 487 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Enseignement professionnel sous statut scolaire" sont augmentés de 27 857 470 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 06 "Enseignement post-baccalauréat en lycée" sont augmentés de 4 521 449 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Dispositifs de scolarisation" sont augmentés de 2 916 951 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 08 "Actions sociales en faveur des élèves" sont diminués de 3 386 403 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 09 "Fonctionnement des établissements" sont diminués de 37 690 268 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 10 "Formation des personnels enseignants" sont augmentés de 7 880 865 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 11 "Remplacement" sont augmentés de 3 319 397 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 12 "Soutien" sont augmentés de 3 565 430 millions d'euros en AE et en CP

5/ Sur le programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale"

- les crédits de l'action 01 "Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives" sont diminués de 28 321 598 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Évaluation et contrôle" sont diminués de 4 832 380 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Communication" sont diminués de 625 860 euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Expertise juridique" sont diminués de 1 236 974 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Action internationale" sont augmentés de 52 209 euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 06 "Politique des ressources humaines" sont diminués de 37 022 834 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Établissements d'appui de la politique éducative" sont diminués de 1 355 243 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 08 "Logistique, système d'information, immobilier" sont augmentés de 43 638 404 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 09 "Certification" sont diminués de 11 963 000 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 11 "Pilotage et mise en oeuvre des politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative" sont diminués de 12 680 970 millions d'euros en AE et en CP

6/ Sur le programme 143 "Enseignement technique agricole"

- les crédits de l'action 01 "Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics" sont augmentés de 40 344 124 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 " Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés" sont diminués de 106 422 609 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Aide sociale aux élèves et santé scolaire (enseignement public et privé) sont augmentés de 4 716 027 millions d'euros en AE et de 4 709 559 millions d'euros en CP

- les crédits de l'action 04 "Mise en oeuvre de l'enseignement agricole dans les territoires" sont augmentés de 45 000 euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Moyens communs à l'enseignement technique agricole (public et privé) sont augmentés de 25 849 218 millions d'euros en AE et de 25 939 218 millions d'euros en CP

Art. ART. 42 03/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de 30 000 ETP le volume d'emplois de l'administration d'Etat via une année de blanche de remplacement des départs à la retraite, hors ministères régaliens.

L'esprit de cet amendement consiste à demander au gouvernement d'engager une année blanche de recrutements dans l'administration d'Etat, hors ministères régaliens.

Par convention et pour assurer la lisibilité du débat parlementaire, la baisse de crédits est imputée à la mission Gestion des finances publiques. Elle a cependant vocation à être répartie à l’ensemble des missions budgétaires concernées (hors Défense, Sécurités et Justice).

Selon le schéma d'emplois présenté dans le cadre de ce PLF, le cout d'un ETP serait d’environ 45 000 euros par an (100M€ d’économies pour -2200 ETP).

D’après les dernières données disponibles, le nombre de départ à la retraite hors ministères régaliens peut être estimé à environ 30 000.

A travers ces chiffres, l'économie générée par cette mesure représente 1,35 Md €. La baisse en AE et en CP est imputée aux crédits de titre 2 du programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local ».

Art. ART. 64 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Sans aucune concertation préalable avec les collectivités territoriales, le PLF 2025 prévoit l’instauration pérenne d’un « fonds de réserve » abondé par un prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités territoriales dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 M€.

L’abondement de ce fonds serait déterminé à partir des écarts qui seraient éventuellement constatés entre un solde de référence fixé pour les collectivités territoriales et le solde qui sera définitivement constaté. Or, les soldes de référence, déterminés à partir des objectifs prévus par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027 (LPFP 2023/2027), n’ont pas été concertés avec les collectivités territoriales et contreviennent pleinement aux appels réitérés à investir massivement pour la transition écologique et la décarbonation de notre économie.

En effet, comme la Cour des comptes a pu le relever au sein du second fascicule de son rapport annuel sur les finances locales, la traduction des objectifs prévus par la LPFP 2023/2027 et le PSTAB 2024/2027 se traduirait notamment par une baisse nette des dépenses d’investissement des collectivités territoriales à hauteur de - 5 Md€ entre 2025 et 2027.

Selon les prévisions du Gouvernement, le prélèvement pourrait atteindre plus de 2,8 Md€ en 2025, dont 530 M€ seraient prélevés directement sur les recettes des Régions, soit près de 20 % du montant du prélèvement total.

Alors qu’elles constituaient la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 les ratios financiers constatés avant la crise sanitaire, et après avoir enregistré une baisse de leur épargne brute de près de - 6 % en 2023 (soit - 400 M€) qui devrait se prolonger en 2024 (- 5 % prévue, soit -300 M€), les Régions ont été la seule strate de collectivités à ne pas bénéficier de mesures de soutien de la part de l’État entre 2022 et 2024 dans un contexte de forte inflation.

Ainsi, comme le précise l’étude d’impact du PLF 2025, les Régions seraient ainsi appelées à se substituer à l’État qui « ne peut plus subvenir seul aux besoins de financement des collectivités territoriales lorsque celles-ci font face à une hausse ou une baisse exceptionnelle de leurs dépenses » alors même qu’elles n’ont pas bénéficié des mécanismes exceptionnels mis en œuvre ces dernières années et que leur situation financière se dégrade fortement.

Par ailleurs, les Régions sont également mises à contribution par le présent projet de loi, au titre de la minoration des variables d’ajustement qui prévoit une baisse de leur DCRTP de - 189 M€, afin de financer de mesures à destination du bloc communal et des départements (soit 40 % de l’effort total au titre de la minoration des variables d’ajustement fixée à 489 M€).

Cet amendement propose ainsi de limiter l’application de ce nouveau dispositif à la seule année 2025 afin que soit menée, dans la perspective du projet de loi de finances pour 2026, une véritable concertation et des travaux approfondis entre le Gouvernement et les associations représentatives des collectivités s’agissant de l’évolution des différents mécanismes de péréquation.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« À compter de »,

les mots :

« Pour l’année ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« À compter de »,

les mots :

« Pour l’année ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« chaque année »

les mots :

« l’année 2026 ».

Art. ART. 42 03/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les objectifs de réduction des ETP de la Fonction Publique sont trop faibles au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir pour le ministère du travail et de l’emploi aux effectifs du PLF de 2019 quand cela est pertinent.

 
Le nombre d’ETP accordé au ministère du travail et de l’emploi a augmenté de 3906 ETP entre 2019 et le PLF 2025. Cette augmentation concerne aussi plusieurs de ses missions et programmes. Pourtant, entre le quatrième trimestre de 2019 avec 3 564 100 demandeurs d’emplois et le premier trimestre de 2024 avec 3 027 700 demandeurs d’emplois, la France a perdu plus de 500 000 demandeurs d’emplois. Le chiffre de 3 millions de demandeurs d’emplois est en stagnation depuis début 2023. Nous considérons que l’augmentation continue des effectifs du ministère du travail et de l’emploi n’est pas justifiée et nous proposons donc de revenir aux effectifs de 2019. 


La modification des autorisations d’engagement aboutit à la suppression de 2868 ETP (2675 pour la mission accès et retour à l’emploi et 193 pour la mission amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail). Nous proposons également la réduction du nombre d’ETP au sein de ministère par la suppression de 3 906 ETP sur la ligne soutien aux ministères sociaux . Au global, le nombre d’ETP à supprimer est de 6 774 ETP. 

Art. ART. 45 03/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajouter un objectif de performance, comprenant deux indicateurs, aux objectifs les plus représentatifs de la mission Aide publique au développement. 

Le but de ces indicateurs est de pouvoir disposer d’informations concernant le degré de coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de notre aide publique au développement, à la fois concernant le taux de transformation de l’instruction des laissez-passer consulaires et l’exécution réelle des retours forcés menés après la prononciation d’une OQTF.

Dispositif

Après l’alinéa 156, insérer les trois alinéas suivants :

« Améliorer la coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement

« Part des laissez-passer consulaires instruits qui sont obtenus dans des délais utiles

« Part des obligations de quitter le territoire prononcées qui se traduisent par l’exécution d’un retour forcé ».

Art. ART. 64 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Sans aucune concertation préalable avec les collectivités territoriales, le PLF 2025 prévoit l’instauration pérenne d’un « fonds de réserve » abondé par un prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités territoriales dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 M€.

Alors que l’exposé des motifs du présent article précise que « Les produits fiscaux constitutionnellement dus au titre du droit à compensation sont formellement exclus du champ d’application du prélèvement », seule la fraction de TICPE due aux Régions au titre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle est retraitée. Ainsi, toutes les autres fractions de TICPE dues constitutionnellement aux Régions au titre de divers transferts de compétence ne sont pas retraitées (MAPTAM, LRL, NOTRe).

Par ailleurs, aucun autre retraitement n’est pris en compte s’agissant des autres recettes régionales alors que les Régions sont autorité de gestion sur certaines d’entre-elles (fonds européens à titre d’exemple) et que d’autres recettes font également l’objet de divergences de périmètre selon les spécificités historiques de la Région (comme la DCRTP) et selon des choix de gestion (à titre d’exemple l’intégration ou non des recettes transports dans le budget général alors que d’autres Régions les intègrent dans la dotation d’équilibre versée aux opérateurs et qui ne se retrouvent ainsi pas intégrées aux recettes régionales).

Aussi, afin d’assurer un traitement équitable entre Régions et répondre au risque d’inconstitutionnalité s’agissant de l’exclusion de l’ensemble des produits fiscaux constitutionnellement dus au titre du droit à compensation, le présent amendement propose ainsi que le prélèvement soit calculé à partir des principales recettes de fonctionnement des Régions (fractions de TVA, taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et les IFER) qui ne font pas l’objet de divergences de périmètre et qui représentent plus de 80 % du montant leurs recettes de fonctionnement.

La collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité territoriale de Guyane et le département de Mayotte ne sont mentionnés dans cet amendement car, étant éligibles au fonds de solidarité régional, ces collectivités sont exclues de fait du prélèvement opéré au titre du fonds de réserve.
 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les régions, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme la somme perçue l’année civile précédente au titre des recettes suivantes :

« a) Le produit perçu par les collectivités au titre du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

« b) Le produit perçu par les collectivités au titre du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

« c) La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421‑43 et 421‑44 du même code ;

« d) Le produit perçu par les collectivités au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts. »

Art. ART. 64 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Sans aucune concertation préalable avec les collectivités territoriales, le PLF 2025 prévoit l’instauration pérenne d’un « fonds de réserve » abondé par un prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités territoriales dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 M€.

L’abondement de ce fonds serait déterminé à partir des écarts qui seraient éventuellement constatés entre un solde de référence fixé pour les collectivités territoriales et le solde qui sera définitivement constaté. Or, les soldes de référence, déterminés à partir des objectifs prévus par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027 (LPFP 2023/2027), n’ont pas été concertés avec les collectivités territoriales et contreviennent pleinement aux appels réitérés à investir massivement pour la transition écologique et la décarbonation de notre économie.

En effet, comme la Cour des comptes a pu le relever au sein du second fascicule de son rapport annuel sur les finances locales, la traduction des objectifs prévus par la LPFP 2023/2027 et le PSTAB 2024/2027 se traduirait notamment par une baisse nette des dépenses d’investissement des collectivités territoriales à hauteur de - 5 Md€ entre 2025 et 2027.
Selon les prévisions du Gouvernement, le prélèvement pourrait atteindre plus de 2,8 Md€ en 2025, dont 530 M€ seraient prélevés directement sur les recettes des Régions, soit près de 20 % du montant de prélèvement total.

Alors qu’elles constituaient la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 les ratios financiers constatés avant la crise sanitaire, et après avoir enregistré une baisse de leur épargne brute de près de - 6 % en 2023 (soit - 400 M€) qui devrait se prolonger en 2024 (- 5 % prévue, soit -300 M€), les Régions ont été la seule strate de collectivités à ne pas bénéficier de mesures de soutien de la part de l’État entre 2022 et 2024 dans un contexte de forte inflation.

Ainsi, comme le précise l’étude d’impact du PLF 2025, les Régions seraient ainsi appelées à se substituer à l’État qui « ne peut plus subvenir seul aux besoins de financement des collectivités territoriales lorsque celles-ci font face à une hausse ou une baisse exceptionnelle de leurs dépenses » alors même qu’elles n’ont pas bénéficié des mécanismes exceptionnels mis en œuvre ces dernières années et que leur situation financière se dégrade fortement.

Par ailleurs, les Régions sont également mises à contribution par le présent projet de loi, au titre de la minoration des variables d’ajustement qui prévoit une baisse de leur DCRTP de - 189 M€, afin de financer de mesures à destination du bloc communal et des départements (soit 40 % de l’effort total au titre de la minoration des variables d’ajustement fixée à 489 M€).

Cet amendement propose ainsi que le prélèvement effectué au titre de ce fonds ne puisse pas excéder 1 % des recettes réelles de fonctionnement.
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au taux :

 « 2 % »,

le taux :

« 1 % ».

Art. ART. 42 02/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine minore les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement ».

Ainsi, le présent amendement procède à une annulation de crédits sur le programme 110 « Aide économique et financière au développement », à hauteur de 208,0 M€ en AE et en CP, ainsi qu’à une annulation de crédits sur le programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement », à hauteur de 433,1 M€ en AE et 433,0 M€ en CP. Il en résulte un total d'annulations de 641,1 M€ en AE et 641,0 M€ en CP sur le périmètre de la mission.

Les annulations sur les programmes 110 « Aide économique et financière au développement » et 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » portent sur des dispositifs discrétionnaires et pilotables, principalement en matière de coopération multilatérale, par le biais d’une priorisation des contributions internationales les plus efficientes, se traduisant par de moindres engagements ou décaissements par rapport aux prévisions initiales. Elles portent également, dans une moindre mesure, sur certains dispositifs d’aide bilatérale.

Art. ART. 42 02/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire les crédits alloués à la mission "Aide publique au développement" à leur niveau de 2019.

Le redressement de nos finances publiques doit avant tout passer par la réduction de nos dépenses. Cela exige de fixer des priorités quant aux moyens fléchés sur les missions budgétaires de l'Etat.

Aussi, la Droite Républicaine estime que dans un contexte de déficit public, la priorité n'est pas d'accorder des financements à l'étranger mais de concentrer nos moyens sur les missions essentielles de l'Etat, à savoir la défense, la sécurité intérieure, la justice.

Le présent amendement prévoit ainsi de minorer les AE et CP des programmes 110 et 209 de la manière suivante :

  • - 641 642 378 € pour le programme 110 « Aide économique et financière au développement »
  • - 391 219 607 € pour le programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement »

Ces montants correspondent à la différence entre les crédits inscrits en LFI 2019  et ceux prévus dans le PLF 2025 sur les deux programmes.

Il résulte de cet amendement une diminution totale de 1 032 861 985 € en AE et CP sur le périmètre de la mission.

De plus, nous rappelons que les crédits budgétaires de la mission « Aide publique au développement » ne constituent pas l’ensemble des financements apportés par la France pour l’aide au développement. L’aide totale versée par la France s’élève, selon l’OCDE, à 15,4 milliards de dollars en 2023. Outre les crédits budgétaires, ces financements proviennent notamment d’une part de la contribution française au budget de l’Union européenne ou encore de prêts accordés via un compte de concours financiers.

Art. ART. 42 02/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l’Office Français de la Biodiversité (OFB) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 66 440 833 euros au sein du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (117 640 833 €) et celle inscrite en LFI 2021 (51 200 000 €), dans le cadre du programme 113.

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 07 (Gestion des milieux et biodiversité) du programme 113.

Art. ART. 42 02/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 356 559 000 euros au sein du programme 181 « Prévention des risques ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (908 150 000 €) et celle inscrite en LFI 2021 (551 591 000 €), dans le cadre du programme 181.

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 12 (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) du programme 181.

Art. ART. 42 02/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réaliser un effort d'économies supplémentaires de 50M€ sur la mission "Audiovisuel public".

La Droite Républicaine considère que le redressement de nos finances publiques doit avant tout passer par la réduction de nos dépenses.

Aussi, le présent amendement procède à une annulation de crédits sur le programme 372 « France Télévisions » à hauteur de 17,3 M€ en AE et en CP, le programme 373 « ARTE France » à hauteur de 0,1 M€ en AE et en CP, le programme 374 « Radio France » à hauteur de 0,5 M€ en AE et en CP, le programme 375 « France Médias Monde » à hauteur de 1,0 M€ en AE et en CP, le programme 376 « Institut national de l'audiovisuel » à hauteur de 0,2 M€ en AE et en CP, le programme 377 « TV5 Monde » à hauteur de 0,8 M€ en AE et en CP, le programme 383 « Programme de transformation » à hauteur de 30,0 M€ en AE et en CP.

Il en résulte un total d'annulations de 50,0 M€ en AE et en CP sur le périmètre de la mission.

Art. ART. 42 02/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à l’annulation de 108 millions d’euros de crédits sur le programme 183 « Protection maladie » afin de maintenir les crédits de l’aide médicale de l’État au même niveau que ceux votés en loi de finances pour 2024. Afin d’assurer la maîtrise de cette dépense, il sera nécessaire de renforcer en 2025 les dispositifs de contrôle et de lutte contre la fraude en accélérant ceux d’ores et déjà mis en œuvre depuis plusieurs années. A cette fin, il conviendra notamment de s’emparer des pistes de réforme proposées dans le rapport remis par Claude Evin et Patrick Stefanini en décembre 2023.

Il en résulte un taux d’annulation de 108 millions d’euros en AE et en CP sur le périmètre de la mission.

Art. ART. 42 01/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaliser plus de 36 millions d'euros d'économie en réduisant de 4,5% les crédits alloués à Radio France par rapport à 2024 et ainsi revenir au montant des subventions accordées en loi de finances initiale pour 2023.

Dans le contexte budgétaire actuel, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maîtriser leurs dépenses, il est nécessaire que Radio participe à cet effort. C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir au montant des subventions publiques qui lui ont été accordées en 2023.

Concrètement, cet amendement propose de diminuer de 36 727 870 euros en AE et en CP le montant des crédits de l'action 01 "Radio France" du programme 374 - "Radio France".

Art. ART. 42 01/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaliser plus de 50 millions d'euros d'économies en réduisant de 1% les crédits alloués à France Télévisions par rapport à 2024.

Si la diffusion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a permis d'engranger une centaine de millions d’euros de recettes publicitaires pour France Télévisions, ces ressources n'ont pas permis de combler pleinement la facture de cet évènement pour l'audiovisuel public. Aux 130 millions d'euros de droits de diffusion, la diffusion des épreuves a représenté 20 à 40 millions d'euros de coûts de production supplémentaires, soit un total de 150 à 170 millions d'euros. 

Les surcoûts liés à la diffusion de cet évènement sportif exceptionnel ont ainsi pu justifier une hausse de 92 millions d'euros de subventions publiques entre 2023 et 2024. Toutefois, maintenant que cet évènement est derrière nous, il est nécessaire que le montant des crédits alloués par l'Etat à l'opérateur France Télévisions retrouve un niveau raisonnable. Les crédits accordés de manière exceptionnelle ne peuvent en effet devenir la norme.

Or, dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, les crédits alloués à France Télévisions sont reconduits à leur niveau de 2024. 

Dans le contexte budgétaire actuel, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maîtriser leurs dépenses, il est nécessaire que France Télévisions participe à cet effort. C'est pourquoi le présent amendement propose de diminuer de 1% le montant des subventions publiques qui lui sont accordées. 

Cet effort permettant d'économiser plus de 50 millions d'euros pour les finances publiques est tout à fait acceptable pour les comptes des chaînes du service public. En effet, cette diminution des crédits représente malgré tout une hausse de près de 2% des crédits alloués en loi de finances initiale pour 2023. 

Concrètement, cet amendement propose de diminuer de 50 951 201 euros le montant des crédits de l'action 01 "France Télévisions" du programme 372 - "France Télévisions".

Art. ART. 42 01/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaliser plus de 92 millions d'euros d'économies en réduisant de 3,6% les crédits alloués à France Télévisions par rapport à 2024 et ainsi revenir au montant des subventions accordées en loi de finances initiale pour 2023.

Si la diffusion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a permis d'engranger une centaine de millions d’euros de recettes publicitaires pour France Télévisions, ces ressources n'ont pas permis de combler pleinement la facture de cet évènement pour l'audiovisuel public. Aux 130 millions d'euros de droits de diffusion, la diffusion des épreuves a représenté 20 à 40 millions d'euros de coûts de production supplémentaires, soit un total de 150 à 170 millions d'euros. 

Les surcoûts liés à la diffusion de cet évènement sportif exceptionnel ont ainsi pu justifier une hausse de 92 millions d'euros de subventions publiques entre 2023 et 2024. Toutefois, maintenant que cet évènement est derrière nous, il est nécessaire que le montant des crédits alloués par l'Etat à l'opérateur France Télévisions retrouve un niveau raisonnable. Les crédits accordés de manière exceptionnelle ne peuvent en effet devenir la norme.

Or, dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, les crédits alloués à France Télévisions sont reconduits à leur niveau de 2024. 

Dans le contexte budgétaire actuel, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maîtriser leurs dépenses, il est nécessaire que France Télévisions participe à cet effort. C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir au montant des subventions publiques qui lui ont été accordées en 2023. 

Concrètement, cet amendement propose de diminuer de 92 593 351 euros le montant des crédits de l'action 01 "France Télévisions" du programme 372 - "France Télévisions".

Art. ART. 42 01/11/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaliser plus de 13 millions d'euros d'économie en réduisant de 1% les crédits alloués à Radio France par rapport à 2024.

Dans le contexte budgétaire actuel, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maîtriser leurs dépenses, il est nécessaire que Radio participe à cet effort. C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir diminuer de 1% les subventions publiques qui lui sont été accordées l'an prochain.

Cet effort permettant d'économiser plus de 13 millions d'euros pour les finances publiques est tout à fait acceptable pour les comptes des radios du service public. En effet, cette diminution des crédits représente malgré tout une hausse de près de 3,6% des crédits alloués en loi de finances initiale pour 2023.

Concrètement, cet amendement propose de diminuer de 13 709 052 euros en AE et en CP le montant des crédits de l'action 01 "Radio France" du programme 374 - "Radio France".

Art. ART. 42 01/11/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaliser 4 millions d'euros d'économies en maintenant au niveau de 2024 les subventions pour charges de service public accordées à l'établissement public du mobilier national.

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, le financement apporté par l'Etat à cet opérateur progresse de 4 millions d'euros par rapport à celui voté en loi de finance initiale pour 2024. 

Le projet annuel de performance nous apprend que cette augmentation se justifie par la mise en oeuvre du pôle public des métiers d'art qui se traduira par la réunion du Mobilier national et de l'Etablissement public de Sèvres - Cité de la Céramique au sein d'un établissement public unifié en 2025.  Or, les crédits alloués à l'Etablissement public de Sèvres - Cité de la Céramique restant stables en 2025, la création d'un établissement public unifié se traduit donc par une augmentation des dépenses.

Afin de lutter contre le millefeuille administratif et de rationaliser les dépenses, les auteurs de cet amendements proposent de geler les crédits accordés à l'établissement public du Mobilier National.

Concrètement, cet amendement prévoit de réduire de 4 millions d'euros en AE et en CP les crédits de l'action 02 "Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels" du programme 131 "Création".  

 

Art. ART. 42 31/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à réaliser une économie de 3,5 millions d'euros en diminuant de 3,7% les subventions pour charges de service public du Musée du Louvre et ainsi revenir au montant des crédits alloués en loi de finances initiale pour 2023.

Depuis le 15 janvier 2024, le prix du ticket d'entrée du Musée du Louvre a augmenté de 30% passant de 17€ à 22€.

Cette hausse du tarif d’entrée a apporté une recette supplémentaire pour le musée et aurait dû permettre de stabiliser voire réduire les crédits alloués par l'Etat. En effet, cette augmentation du prix du billet rend cet établissement moins inclusif et réduit de fait le service public qu'il rend à l'ensemble de la population.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de revenir au montant des subventions pour charges de service publique accordées au Musée du Louvre en 2023, précédant l'augmentation du prix du ticket d'entrée.

Concrètement, il est proposé de diminuer de 3 586 000 euros le montant des crédits de l'action 03 - "Patrimoine des musées de France" du programme 175 "Patrimoines".

Art. ART. 42 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet le développement des moyens de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).

Le budget formation pour l’insertion par l’activité économique prévu pour 2025 au sein du plan d’investissement dans les compétences (PIC IAE) est de 15 millions d’euros inférieur au montant dédié

pour 2024. D’autre part, le budget du PIC IAE s’est déjà vu amputé en 2024 de 10 millions d’euros dans le cadre des économies budgétaire de l’Etat. Ce sont donc en 2 ans, 25 millions d’euros qui ont été

Art. ART. 42 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet l’augmentation du nombre de postes d’insertion en Atelier Chantier d’insertion (ACI) pour un montant total de 64 767 244€ euros en crédits de paiement et 66 136 436€ en autorisations d’engagement.

Les Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI) salarient et accompagnent chaque année plus de 130 000 personnes parmi les plus exclues du marché du travail, auxquelles sont proposés un parcours autours de trois piliers : un emploi salarié, un accompagnement social et professionnel, des formations adaptées aux besoins des personnes.

Dans un contexte de baisse du chômage, et dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme pour le plein emploi, ce sont 700 000 bénéficiaires du RSA supplémentaires qui seront inscrits à France Travail au 1er janvier 2025, nécessitant une offre d’accompagnement croissante sur les territoires pour répondre à l’ensemble des besoins de parcours sur les territoires à leur plein potentiel.

Les ACI sont pourvoyeurs de solutions particulièrement adaptées aux publics les plus éloignés de l’emploi, puisque plus de la moitié des salariés en parcours en leur sein sont bénéficiaires du RSA à  leur entrée. Il s’agit de mobiliser pleinement la capacité des ACI à accompagner vers et dans l’emploi les personnes qui en sont le plus exclues, en maintenant une croissance raisonnée mais en cohérence avec les besoins.

Or, le budget de l’IAE pour 2025 prévoit une stagnation des moyens dédiés aux Ateliers et Chantiers d’Insertion en reconduisant strictement à l’identique la programmation en nombre de d’équivalents temps plein en 2024, comme déjà en 2023. À noter également que les règles budgétaires de l’Etat imposent une mise en réserve de précaution de 5,5% des moyens sur chaque action du budget. Ainsi, sur les 42 257 ETP prévus à ce budget, seuls 40 500 sont réellement déployables sur les territoires.

D’autre part, le budget proposé ne permet pas d’assurer la réévaluation du niveau de l’aide aux postes telle que prévue par l’article R5132-38 du code du travail, lors des réévaluations du SMIC, en l’occurrence au 1er novembre 2024 puis en cas de réévaluation en cours d’année 2025.

Au-delà de restreindre l’offre d’insertion sur les territoires, ce budget met en difficultés la stabilité des structures porteuses d’ACI et les 85 000 emplois d’insertion et permanents qu’elles portent. En avril 2024, l’IGAS IGF notait dans son rapport sur les politiques de l’emploi qu’un scénario de stabilité des programmations entre 2025 et 2027 pourrait engendrer un impact de 15 000 destructions d’emplois dans le secteur de l’Insertion par l’activité économique (IAE) par rapport à un scénario de croissance raisonnable de l’offre.

Cet abondement permettra la création de 2270 ETP d’insertion supplémentaires au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion en 2025, qui bénéficieront à 3000 personnes en parcours d’insertion.

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

Cette proposition est soutenue par Coorace, la Fédération des acteurs de la Solidarité, le Réseau Cocagne, Emmaüs France, Chantier Ecole, le Mouvement des régies.

Art. ART. 42 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet le maintien du Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) pour un montant total de 40 000 000 euros.

Le FDI est destiné à soutenir et développer les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : Ateliers Chantier d’Insertion (ACI), Associations Intermédiaires (AI), Entreprises d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Entreprises d’insertion par le Travail Indépendant (EITI). 

A ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions : aide au démarrage d’une structure nouvelle ; aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ; aide à l’appui - conseil ; aide à la professionnalisation ; évaluation / expérimentation ; aide exceptionnelle à la consolidation financière. 

Or, aucune dotation n’est prévue au titre du FDI 2025.

Pourtant, ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, tant en période de croissance qu’en période de consolidation. Il convient de l’adapter aux enjeux et priorités, mais en aucun cas de le supprimer. 

Après une forte période de croissance entre 2020 et 2022, l’année 2023 et 2024 ont été marquées par une logique de « stop and go », mettant les structures en difficulté malgré des projets soutenus par l’Etat.

L’enjeu reste donc pour 2025 d’accompagner la dynamique de développement du secteur de l’IAE, en garantissant des fonds de structuration et de consolidation, adaptés aux besoins des SIAE et des territoires.

Le présent amendement vise à réintégrer une ligne budgétaire capable de répondre à ces enjeux, soit 40M€.

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

Cette proposition d’amendement est soutenue par Coorace, la Fédération des acteurs de la Solidarité, le Réseau Cocagne, Emmaüs France, Chantier Ecole, l’Unai, le Mouvement des régies.

Art. ART. 42 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à financer un ETP d’animation au sein de chacun des 200 PTCE pour une enveloppe globale de 10 millions d’euros.

Les Pôle Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) se distinguent d’autres dynamiques de développement économique et d’incubation de projets par leur action d’ingénierie stratégique à un niveau « supra-projet », en animant des coopérations entre acteurs de leur territoire, souvent à l’échelle d’un territoire ou autour de filières d’activités économiques. Ils initient et accompagnent des initiatives répondant aux besoins des territoires, de leurs habitant·e·s et des structures locales. Cette fonction de développement, d’accompagnement et/ou d’incubation de projets est ainsi l’un des principaux types d’activités portées par les PTCE

Cette fonction est le plus souvent assumée par des SIAE qui connaissent les acteurs territoriaux, le tissu économique et les besoins d’emploi. Cette transversalité place les PTCE en catalyseur d’autres dynamiques de coopération territoriales, telles que les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), les  Territoires à Énergie Positive (TEPOS), les Manufactures de proximité, les Fabriques de territoire, la méthodologie Start-Up de Territoire ou les Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)….

Cela consiste à être à l’« écoute de leur territoire » permettant le repérage de besoins non-couverts, et d’offrir à leurs membres et à leurs partenaires la possibilité d’un « pas de côté » par rapport à leurs propres logiques d’action. En ce sens, elle crée du commun au niveau du PTCE, de l’emploi non délocalisalble et répond ainsi à des enjeux d’intérêt général plus largement pour son territoire.

Aussi, les PTCE, en fonction de la nature des projets développés, contribuent à structurer les chaines de valeurs des filières économiques.

Les fonctions d’animation de la coopération et d’ingénierie de projets, souvent portées par des SIAE et centrales au bon fonctionnement des PTCE, sont nécessaires au déploiement de leurs actions mais restent difficiles à financer, alors même qu’elle génère une forte valeur ajoutée pour les territoires.

Coorace propose de déployer des moyens financiers permettant de soutenir durablement les postes d’animation de la coopération au sein des PTCE et déployer des formations dédiées à ces fonctions, en favorisant leur accès par les PTCE en cours de structuration notamment.

Coorace propose donc la création d’une enveloppe de 10M d’euros visant à financier un poste d’animation dans les 200 PTCE identifiés.

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

Cette proposition d’amendement est soutenue par le réseau Coorace.

Art. ART. 42 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de crédits vise à bonifier l’aide au poste des SIAE présentes dans les territoires d’outre-mer de 10% euros pour une enveloppe globale de 8 millions d’euros.

Les territoires ultra-marins se caractérisent en effet par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics qui rendent difficile l’accès au marché de l’emploi classique avec les conséquences que l’on connaît sur la misère sociale.

Malgré cela, l’IAE – acteur essentiel de cohésion sociale et de développement des territoires - s’est depuis longtemps saisi du sujet de ces territoires où elles jouent un rôle fondamental dans ces territoires en apparaissant parfois comme le seul service public facilement accessible.

Pourtant, alors que ces structures évoluent dans des territoires déprimés économiquement où les perspectives de développement sont très limitées elles reçoivent une aide au poste identique à celles des SIAE implantées dans certains territoires métropolitains bien plus dynamiques.

Une aide au poste ajustée permettrait directement de renforcer leurs actions envers ces publics défavorisés et de sécuriser largement leurs rôles à venir dans la réforme de France Travail – le Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises de l’époque, Thibault Guilluy - ayant largement souligné leurs importances dans la bonne réussite de ce projet.

Enfin, il ne s’agit en réalité que de concrétiser ce qui avait été entériné par le Pacte Ambition IAE remis au gouvernement lors du quinquennat précédent qui proposait déjà une bonification l’aide au poste des SIAE présentes dans les quartiers politiques de la ville (QPV) et dans les DOM de 1 500 euros.

Nous souhaitons proposer sous une forme légèrement différente cette bonification nécessaire aux politiques publiques de retour à l’emploi et de lutte contre la pauvreté dans les territoires d’Outre-mer.

Cette bonification implique une enveloppe de 8 millions.

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

Cette proposition est soutenue par le réseau Coorace, Chantier Ecole, le Réseau Cocagne.

Art. ART. 42 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet l’augmentation du budget des aides au postes des structures de l’Insertion par l’activité économique (IAE) afin de prendre en compte la hausse à venir de 2% SMIC.

Les SIAE salarient et accompagnement chaque année plus de 300.000 personnes exclues du marché du travail cumulant souvent de nombreux freins sociaux (logement, mobilité, santé physique et mentale…).L’IAE se présente ainsi comme un employeur d’insertion qui assure l’accueil dynamique d’un public diversifié et construit un projet professionnel sur mesure adapté aux besoins des salariés.

L’impressionnant maillage territorial que les SIAE tissent font d’elles, bien souvent, les seules structures présentes dans les territoires déprimés économiquement. Elles assurent ainsi un rôle essentiel de créateur de lien social, d’accueil, d’écoute et d’orientation : en bref, un quasi-service public. Véritable caméléon, l’IAE est donc essentielle à l’action de l’Etat en matière de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi des publics les plus précaires.

Pour toutes leurs actions, les SIAE reçoivent une aide au poste par équivalent temps plein (ETP) recruté des pouvoirs publics indexées sur le SMIC. Une hausse du SMIC a donc un impact direct sur le modèle économique de ces structures accompagnant près de 300.000 chaque année.

Or, l’analyse de l’évolution des budgets alloués aux aides au postes des structures d’insertion par l’activité économique témoigne d’une hausse de 1,2% entre 2024 et 2025 (1443,6 M pour 2024 et 1462,1 pour 2025). 

Aussi, pour faire passer cette hausse de 1,2% à 2% et ainsi aligner l’évolution des aides au postes avec la hausse du SMIC à venir il convient d’augmenter le budget alloué aux aides au postes de 10M.

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

Cette proposition est soutenue par le réseau Coorace.

Art. ART. 42 31/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement de crédits vise à revaloriser l’aide au poste en association intermédiaire (AI), en la passant de 1 588 euros à 3 176 euros, pour un montant total de 30 millions d’euros.

L’Association intermédiaire se présente comme un employeur d’insertion qui assure l’accueil dynamique d’un public diversifié et construit un projet professionnel sur mesure adapté aux besoins des salariés.

L’impressionnant maillage territorial qu’elles tissent font d’elles, bien souvent, les seules structures présentes dans les territoires déprimés économiquement. Elles assurent donc un rôle essentiel de créateur de lien social, d’accueil, d’écoute, d’accompagnement socio-professionnel et d’orientation : en bref, un quasi-service public de l’emploi.

C’est d’ailleurs bien dans cette optique là que le directeur général de France Travail, Thibault Guilluy, a largement souligné le rôle des AI dans la bonne réussite de la réforme France Travail.

Pourtant paradoxalement les AI sont de très loin le dispositif le moins aidé (moins de 3 % du budget consacré à l’IAE) malgré un taux de sorties excellent (près de 60 % de sorties en emploi selon le rapport de la Cour des Comptes de 2019) et alors même que c’est le seul modèle de l’IAE qui accueille majoritairement des femmes et que leur modèle économique est de plus en plus contraint par les différentes réformes successives qu’a connu l’IAE (réforme fiscale, réforme de l’agréement Pole Emploi, règle des 480h…).

Pour permettre le maintien d’un accompagnement de qualité et pour assurer leur efficacité dans le projet France Travail, il convient de revaloriser significativement l’aide au poste en AI accordée à chaque ETP. Il ne s’agit ici pas d’un coût pour les pouvoirs publics mais bien d’un investissement pour le retour à l’emploi et contre la pauvreté (un euro en amont évite en effet de nombreuses dépenses en aval).

Le doublement de l’aide au poste pour les associations intermédiaires implique une hausse du budget à hauteur de 30 millions.

Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédit mentionnée plus haut est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

Cette proposition est soutenue par le réseau Coorace, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, l’Unai.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024. Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité. La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022. La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.En effet, l’ONF ne pourra plus supprimer d’emplois sans dégrader sa capacité à mener ses missions prioritaires confiées par l’Etat, d’une part, ainsi que le service attendu par les collectivités, d’autre part. Maintenir les effectifs est essentiel pour être en mesure de réagir face aux crises climatiques, d’exploiter et valoriser un volume croissant de bois issus de dépérissements, de préserver le maillage territorial de l’ONF, véritable service public de proximité pour nos communes forestières et le milieu rural, enfin de garantir l’approvisionnement de la filière. La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement. Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer. En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; et il minore, à hauteur de 1 euro, le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la fonction publique, seul un jour de carence existe en cas de congé maladie, contrairement au secteur privé dont les salariés ne bénéficient du maintien de leur salaire qu’après trois jours.

Cet amendement vise à aligner le nombre de jours de carence entre la fonction publique et le secteur privé.

La réinstauration d’un jour de carence en 2018 a permis une baisse significative des arrêts maladie de courte durée et une économie sur les budgets publics.

La présente disposition doit, en effet, concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques.

Cette mesure d’équité constituera également une moindre dépense pour l’État concourant à l’objectif de redressement des finances publiques (prévisions d’économie pour la fonction publique d’État : - 112 M€ ; prévision d’économie pour les trois versants de la fonction publique : - 289 M€).

Dispositif

À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La France compte environ 45 000 monuments historiques, dont un tiers de monuments classés. Cependant, de nombreux sites historiques, monuments et bâtiments sont actuellement négligés en raison du manque de financements adéquat. Il est impératif d’investir davantage dans la rénovation de notre patrimoine pour préserver notre histoire, promouvoir le tourisme et stimuler l’économie locale.

En effet, un patrimoine bien entretenu est un atout majeur pour le tourisme. Les visiteurs étrangers, français et locaux viennent admirer les merveilles de notre patrimoine. Cela stimule l’industrie du tourisme, créant ainsi des emplois et soutenant l’économie et la vie locale. Par ailleurs, il est de notre devoir d’entretenir notre héritage pour en faire profiter nos enfants et nos petits-enfants.


L’objet de cet amendement est donc de transférer 15 millions d’euros d’autorisation d’engagement et de crédits de payement du programme 361, « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » action 2 : « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » vers le programme 175 « patrimoine » dans son action 2 « architecture et sites patrimoniaux. »

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Etablissement français du Sang (EFS) a de plus en plus de difficultés à assurer sa mission de service           publique                     au                              service              de           la  communauté            nationale. Le problème vient d’un manque de moyens humains et financiers. Manque de personnel, et difficultés de   recrutement,   l’EFS  doit   faire   face   à   un   manque   d’attractivité. Actuellement, 200 postes ne sont pas pourvus mettant alors en péril sa mission de service public. Cette situation dramatique conduit à la suppression, au décalage ou à la réduction du format des collectes sur l’ensemble des territoires créant alors des tensions d’approvisionnement. Certaines associations dans les territoires sont impactées, inquiétant les nombreux bénévoles qui se mobilisent                     pour      mettre                      en        place,                                    notamment,    les                collectes. Les donneurs sont également impactés car ils subissent des refus ou un temps d’attente exagéré quand                                          ils                                          se                                          déplacent. Le don du sang sauve la vie d’un million de malades chaque année. Il est rare, précieux et vital et nous sommes nombreux à défendre ses valeurs fondamentales : bénévolat, gratuité, non-profit et anonymat.


Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 19« modernisation de l’offre de soin » du programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » vers un nouveau programme intitulé « Dotation exceptionnelle pour l’établissement français du Sang » ainsi abondé de 2millions d’Euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans la fonction publique, le fonctionnaire perçoit lors d’un congé maladie, l’intégralité de son traitement pendant trois mois. Les absences courtes pour raisons de santé dans la fonction publique sont plus élevées que dans le secteur privé et représentent 15 Md€ de rémunération par an (rapport IGAS-IGF de juillet 2024). Les absences pour raisons de santé dans les trois versants de la fonction publique sont supérieurs à ceux du secteur privé. Or, dans le secteur privé, tout salarié en arrêt de travail bénéficie, après trois jours de carence, d’indemnités journalières de la sécurité sociale et d’un complément versé par son employeur permettant d’atteindre 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Cet amendement vise à appliquer un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique au cours des trois premiers mois du congé maladie en lieu et place du plein traitement actuellement en vigueur. L’application d’un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique conduirait à un régime d’indemnisation lors des arrêts maladie du même ordre que celui du secteur privé.

L’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public vers celui des agents du secteur privé nécessite de modifier la part de traitement indiciaire maintenue pendant ce congé ainsi que des modifications réglementaires pour appliquer ce taux de remplacement aux primes et indemnités maintenues en cas de congés de maladie ordinaire.

Ainsi, un taux de remplacement de 90 % génèrera une économie de 0,3 Md€ par versant et sera complémentaire d’une mesure portant sur les jours de carence. Il aura pour effet de partager la charge entre l’employeur et l’agent et donc aura un effet incitatif sur la diminution des congés de maladie ordinaire de courte durée.

Une mesure similaire est transcrite s’agissant des agents non-titulaires de droit public et des agents publics relevant de dispositions réglementaires spécifiques.

S’agissant des militaires, le présent amendement introduit la possibilité pour le militaire placé en congé de maladie de percevoir une rémunération réduite, sur le même modèle que les fonctionnaires civils. Il précise les cas dans lesquels le militaire placé en congé de maladie perçoit une rémunération réduite de 10 %, en cohérence avec l’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public sur celui du secteur privé.

Également, l’amendement prévoit les cas pour lesquels le militaire placé en congé de maladie conserve sa rémunération, par équité et en cohérence avec les cas de congé liés à l’état de santé faisant l’objet de dispositions particulières pour les fonctionnaires et non soumis au taux de remplacement de 90 %. Sont ainsi concernés les congés de maladie pour une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévue à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Des modifications réglementaires seront nécessaires pour appliquer cette réduction aux congés de maladie ordinaires des militaires affectés à l’étranger.

Plus généralement des modifications viendront mettre en cohérence l’ensemble des textes réglementaires avec cette mesure.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et sera applicable aux nouveaux congés de maladie concernés par la mesure ainsi que ceux déjà en cours à cette date.

Dispositif

I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire ».

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138‑2, après le mot : « familiale, », sont insérés les mots : « en congé de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de » ;

2° L’article L. 4138‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie attribués au titre des articles L. 822‑3 du code général de la fonction publique et L. 4138‑3 du code de la défense à compter du 1er janvier 2025 ou en cours à cette date.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Etablissement français du Sang (EFS) a de plus en plus de difficultés à assurer sa mission de service publique au service de la communauté nationale.
Le problème vient d’un manque de moyens humains et financiers. Manque de personnel, et difficultés de recrutement, l’EFS doit faire face à un manque d’attractivité.
Actuellement, 200 postes ne sont pas pourvus mettant alors en péril sa mission de service public.
 
Cette situation dramatique conduit à la suppression, au décalage ou à la réduction du format des collectes sur l’ensemble des territoires créant alors des tensions d’approvisionnement.
 
Certaines associations dans les territoires sont impactées, inquiétant les nombreux bénévoles qui se mobilisent pour mettre en place, notamment, les collectes.
Les donneurs sont également impactés car ils subissent des refus ou un temps d’attente exagéré quand ils se déplacent.
Le don du sang sauve la vie d’un million de malades chaque année. Il est rare, précieux et vital et nous sommes nombreux à défendre ses valeurs fondamentales : bénévolat, gratuité, non-profit et anonymat.
 
Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 19« modernisation de l’offre de soin » du programme 204
«prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » vers un nouveau programme intitulé « Dotation exceptionnelle pour l’établissement français du Sang » ainsi abondé de 5 millions d’Euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la fonction publique, le fonctionnaire perçoit lors d’un congé maladie, l’intégralité de son traitement pendant trois mois. Les absences courtes pour raisons de santé dans la fonction publique sont plus élevées que dans le secteur privé et représentent 15 Md€ de rémunération par an (rapport IGAS-IGF de juillet 2024). Les absences pour raisons de santé dans les trois versants de la fonction publique sont supérieurs à ceux du secteur privé. Or, dans le secteur privé, tout salarié en arrêt de travail bénéficie, après trois jours de carence, d’indemnités journalières de la sécurité sociale et d’un complément versé par son employeur permettant d’atteindre 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Cet amendement vise à appliquer un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique au cours des trois premiers mois du congé maladie en lieu et place du plein traitement actuellement en vigueur. L’application d’un taux de remplacement à 90 % dans la fonction publique conduirait à un régime d’indemnisation lors des arrêts maladie du même ordre que celui du secteur privé.

L’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public vers celui des agents du secteur privé nécessite de modifier la part de traitement indiciaire maintenue pendant ce congé ainsi que des modifications réglementaires pour appliquer ce taux de remplacement aux primes et indemnités maintenues en cas de congés de maladie ordinaire.

Ainsi, un taux de remplacement de 90 % génèrera une économie de 0,3 Md€ par versant et sera complémentaire d’une mesure portant sur les jours de carence. Il aura pour effet de partager la charge entre l’employeur et l’agent et donc aura un effet incitatif sur la diminution des congés de maladie ordinaire de courte durée.

Une mesure similaire est transcrite s’agissant des agents non-titulaires de droit public et des agents publics relevant de dispositions réglementaires spécifiques.

S’agissant des militaires, le présent amendement introduit la possibilité pour le militaire placé en congé de maladie de percevoir une rémunération réduite, sur le même modèle que les fonctionnaires civils. Il précise les cas dans lesquels le militaire placé en congé de maladie perçoit une rémunération réduite de 10 %, en cohérence avec l’alignement du dispositif de gestion des congés de maladie ordinaire des agents du secteur public sur celui du secteur privé.

Également, l’amendement prévoit les cas pour lesquels le militaire placé en congé de maladie conserve sa rémunération, par équité et en cohérence avec les cas de congé liés à l’état de santé faisant l’objet de dispositions particulières pour les fonctionnaires et non soumis au taux de remplacement de 90 %. Sont ainsi concernés les congés de maladie pour une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévue à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Des modifications réglementaires seront nécessaires pour appliquer cette réduction aux congés de maladie ordinaires des militaires affectés à l’étranger.

Plus généralement des modifications viendront mettre en cohérence l’ensemble des textes réglementaires avec cette mesure.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et sera applicable aux nouveaux congés de maladie concernés par la mesure ainsi que ceux déjà en cours à cette date.

Dispositif

I. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées au 1° et au 2° , le fonctionnaire »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 4138‑2, après la première occurrence des mots : « en congé de », sont insérés les mots : « maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé de » ; 

2° À l’article L. 4138‑3, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. ».

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux congés de maladie attribués au titre des articles L. 822‑3 du code général de la fonction publique et L. 4138‑3 du code de la défense à compter du 1er janvier 2025 ou en cours à cette date.

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans la fonction publique, seul un jour de carence existe en cas de congé maladie, contrairement au secteur privé dont les salariés ne bénéficient du maintien de leur salaire qu’après trois jours.

Cet amendement vise à aligner le nombre de jours de carence entre la fonction publique et le secteur privé.

La réinstauration d’un jour de carence en 2018 a permis une baisse significative des arrêts maladie de courte durée et une économie sur les budgets publics.

La présente disposition doit, en effet, concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques.

Cette mesure d’équité constituera également une moindre dépense pour l’État concourant à l’objectif de redressement des finances publiques (prévisions d’économie pour la fonction publique d’État : - 112 M€ ; prévision d’économie pour les trois versants de la fonction publique : - 289 M€).

Dispositif

Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de reconnaître la part que peut prendre le conjoint survivant d’un combattant dans l’engagement qui a été le sien au service de la Nation.

Depuis le 1er janvier 2023, l’attribution de la demi-part supplémentaire aux veuves des titulaires de la carte du combattant, quel qu’ait été l’âge de leur conjoint à leur décès, a été accueillie avec une grande satisfaction par les 15% de veuves concernées.

Cependant, les veuves de nos jeunes militaires, tombés sur les théâtres d’opération extérieures, ne sont hélas pas éligibles à ce dispositif, ces derniers n’ayant pas pu obtenir leur carte du combattant.  

Il serait donc tout à fait légitime que les conjointes de ces combattants uniquement titulaires du titre de Reconnaissance de la Nation, qui sont d’ailleurs des ressortissantes à part entière de l’Office National des Combattants et victimes de guerre (ONACVG), puissent bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de leurs impôts.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement permet de rendre réversible la retraite du combattant afin qu’elle soit versée au conjoint survivant au décès de celui-ci.

En effet, la législation française ne prend en compte aujourd'hui que la situation des veuves de guerre ou de celles dont le mari est décédé des suites de la ou des infirmités pensionnées. Une réversion est accordée aux veuves dont le mari était titulaire d'une pension d'au moins 60 %.

Alors que dans d’autres pays européens, tels la Belgique ou l’Allemagne, la retraite du combattant est réversible, il serait juste que notre pays reconnaisse davantage les sacrifices consentis par les épouses et époux de nos combattants.

Dispositif

I. – Le second alinéa de l’article L. 321‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 

1° Les mots : « , qui n’est pas réversible » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas du décès du titulaire de la retraite du combattant, celle-ci est versée à son conjoint survivant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquaient antérieurement au décès. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont les acteurs majeurs de la transition écologique. Ils sont les premiers connaisseurs de la terre et sont en lien direct avec la sauvegarde de celle-ci. Pour répondre à cet enjeu majeur, ils adaptent sans cesse leur pratiques. Aujourd’hui, une mutation majeure est en cours, à cause du changement climatique et à l’augmentation de la chaleur, la baisse des précipitations la crise et le manque d’eau est criant au sein de l’Agriculture Française. Sans cesse en mutation, cette agriculture a déjà réduit plus de 30% de ses consommations d’eau sur ces 15 dernières années.
 
Toutefois, cela ne suffit pas, et nous ne pouvons continuer de voir l’eau tomber du ciel pendant 6 mois, et la rechercher les six mois suivants. Le Varenne de l’eau avait clairement annoncé qu’il était indispensable de mieux stocker l’eau l’hiver, et mettre en place des retenues colinéaires, précieux sésame de conservation d’eau.
 
S’il est difficile aujourd’hui de construire de grands barrages, de grandes retenues, comme nos prédécesseurs ont pu faire par le passé. C’est pourquoi, le présent amendement propose de concrétiser pleinement cette volonté en rajoutant 20 000 000 euros de crédits de l’action 10 « Prévention des risques naturels et hydrauliques» du programme 181 portant sur "la prévention des risques" et en diminuant ainsi d’autant l’action 28 « personnels œuvrant dans le domaine de la stratégie et de la connaissance des politiques de transition écologique » du programme 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable » afin de donner les moyens financiers qui permettrons au xagences de l’eau de mettre en œuvre un nouveau plan de retenues d’eau efficaces pour l’irrigation et l’arrosage.
 
Sachant que le renforcement des moyens doit impérativement s’accompagner d’un assouplissement des normes administratives en la matière et d’une instruction adaptée par les services déconcentrés de l’État.
 
L'auteur ne souhaite évidemment pas ponctionner les crédits de ce programme, importants au vu des enjeux de transitions écologiques mais se doit de rendre son amendement recevable au titre de l'article 40 de la constitution.L’auteur espère que ce gage sera réévalué par le Gouvernement pour le flécher au sein d’une autre action.
 
S'il est indispensable que, dans le cadre des plans territoriaux d’actions prioritaires des agences de l’eau, en accord avec les différents acteurs, soient mises en chantier des retenues colinéaires permettant de capter l’eau du ciel lorsqu’elle tombe l’hiver pour la restituer ensuite durant l’été.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine a vocation à renforcer les moyens de la mission "Justice" pour répondre aux enjeux de notre pays en matière sécuritaire et judiciaire.

Les moyens supplémentaires octroyés permettront d’alimenter chacune des grandes composantes de la Justice et de mener à bien les missions cardinales du ministère et la mise en œuvre opérationnelle des annonces de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les engagements essentiels seront ainsi maintenus, notamment sur les effectifs.

Le présent amendement relève les crédits de la mission « Justice » à hauteur de 249 597 043 € en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

« L’école rurale doit vivre ». Cet appel, prononcé par l’Association des maires ruraux, est le cri d’alarme d’élus de différentes sensibilités pour dénoncer la fermeture progressive des classes en zone rurale.

La volonté de l’éducation nationale d’appliquer des critères qui aboutissent à une accélération des fermetures de classes en zones rurales est un non‑sens pour nos élus locaux et pour les parents d’élèves. Alors même que le « soutien à la ruralité » est affiché comme une priorité par l’État, les décisions unilatérales affectant directement la carte scolaire en zone rurale, impactent l’aménagement du territoire.
Si la baisse des effectifs d’élèves touche autant le monde urbain que le monde rural, il ne semble pas concevable que lorsque les directeurs académiques poursuivent dans le primaire le dédoublement des postes en zones urbaines denses, le monde rural doive payer le tribut d’une approche comptable déséquilibrée.


C’est d’autant plus « injuste » pour des territoires confrontés aux difficultés et aux spécificités des « classes rurales multi‑âges » ainsi qu’à la problématique de l’éloignement scolaire qui oblige les élèves à effectuer des temps de trajet importants. L’État se doit de favoriser l’égalité des chances devant l’offre scolaire, qui passe par un droit à l’accès scolaire à proximité. Ce droit est fragilisé dès lors que sont imposé des contraintes de déplacements aux enfants par les regroupements forcés. Il est totalement rompu lors de la fermeture de classes par une approche comptable.  

A ce titre, l’objectif du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degré) est de mieux prendre en compte les inégalités sociales et territoriales, notamment dans les zones rurales. Il semble ainsi fondamental de pouvoir apporter une éducation de qualité à tous les élèves du territoire. 

 
Aussi, face à cette situation, cet amendement d’appel vise à abonder la mission 2 (enseignement élémentaire) du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degrès) de 20 millions d’euros et ponctionne la mission 08 (logistique, système d’information, immobilier) du programme 214 (soutien à la politique de l’éducation nationale). 

 
L’objectif de cet amendement n’est pas de ponctionner le budget de l’Éducation nationale, mais d'assurer la recevabilité financière de l'amendement. Aussi, l’auteur appelle le gouvernement à lever le gage. 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La cause animale à juste titre prend une place de plus en plus importante dans notre société et si le droit en faveur des animaux a favorablement évolué, il reste, à l’évidence, beaucoup à faire dans ce domaine.

 

Une très grande majorité de nos concitoyens pense qu’il revient au pouvoir publics de s’occuper du bien-être des animaux en faisant progresser leur condition de vie et leur bien-être.

          

Parmi les acteurs de cette noble cause figure le Conseil National de la Protection animale (CNPA), association reconnue d’intérêt général créée en 1970, qui a initié le 3677 - SOS maltraitance animale, ligne, inédite en Europe, ouverte 365 jours par an, employant 6 répondants salariés, qui constitue un véritable service public permettant de signaler les cas de maltraitance animale.

Le 3677 a reçu 18 342 appels entre le 24 juin et le 31 août 2024.

Ce nombre considérable d’appels prouve à lui seul l’intérêt du dispositif. 

Alors que ce service facilite à la fois, le signalement des maltraitances animales, l’identification des potentiels maltraitants avant qu’ils ne passent à l’acte et allège la charge des services de l’État (notamment le 17 et la gendarmerie nationale) de plus en plus sollicités par la population pour le signalement d’actes de maltraitance animale, le CNPA ne dispose, hélas, d’aucune aide de l’État.

 Aussi, en ma qualité de Vice-Président du groupe d’études « condition et bien-être des animaux » à l’Assemblée nationale sous la précédente législature, je souhaite par le présent amendement que le CNPA bénéficie d’une aide de 350k€, somme venant en complément des montants levés auprès d’un fonds de dotation familial et d’entreprises privées.

 Cette aide permettrait de pérenniser et d’améliorer ce service inédit qui répond à une véritable attente des Français.

 Le présent amendement flèche, en conséquence, 350 000 euros de crédits supplémentaires vers l’action 2 « Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal » au sein du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » et, bien entendu, dans un souci de bon équilibre des finances publiques, de réduire d’autant les crédits de l’action 1 « Moyens de l'administration centrale » au sein du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ».

 

 

 

 

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’exonérer de la TVA les actes de stérilisation et de castration des chiens et des chats errants lorsqu’ils sont réalisés à la demande des associations de défense et de protection des animaux reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique.

Cette mesure permettra de soulager les finances des associations et des refuges.

En effet, ce sont eux qui se retrouvent souvent confrontés à faire réaliser ces actes alors que, dans le même temps, ils doivent faire face à d’importantes difficultés de trésorerie et ne survivent que grâce aux dons.

Dispositif

I. – Après l’article 261 E du code général des impôts, il est inséré un article 261 F ainsi rédigé :

« Art. 261 F. – Sont exonérés de la taxe sur le valeur ajoutée les actes de stérilisation et de castration des chiens et chats errants lorsqu’ils sont réalisés à la demande des associations de défense et de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général. »

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le cancer représente ainsi la première cause de décès par maladie chez l’enfant avec 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques diagnostiqués chaque année.

Ce triste état de fait rend indispensable le développement de thérapies qui soient plus efficaces et adaptées l’âge des enfants et des adolescents.

Aussi le présent amendement vise à accroître le financement public dédié à la recherche contre cette pathologie, véritable fléau.

Le présent amendement flèche, en conséquence, 20 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » et, bien entendu, dans un souci de bon équilibre des finances publiques, de réduire d’autant les crédits de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le CNPF est chargé de construire la gestion durable des forêts privées, et d’en accompagner l’application par l’agrément des documents de gestion durable présentés par leurs propriétaires. Il est le service public de la gestion durable de la forêt privée.
 
 
La forêt qui couvre plus de 30 % de l’hexagone est détenue pour ses trois quarts par des particuliers. Avec 310 000 hectares, la forêt couvre 56 % de la surface de l’Ardèche. Ce taux de boisement est le plus important de la région Rhône-Alpes. 9% de la forêt ardéchoise est publique, le reste relevant de la forêt privée. Avec le changement climatique et les incendies, la forêt est de plus en plus fragile.
 
 
Aujourd’hui, il semble que les moyens dévolus au CNPF ne sont pas au niveau de l’étendue des missions à accomplir :
 
 
•    construire la gestion durable des forêts privées, approuver les documents de gestions durables (DGD) en soulignant que le contrat d’objectif et de performance du CNPF signé avec le ministère de l’agriculture prévoit d’augmenter la surface des forêts privées sous DGD qui est aujourd’hui de 3,45 millions d’ha ;
 
 
·      accompagner les sylviculteurs ;
·      collaborer avec les collectivités ;
·    travailler les acteurs de la filière forêt-bois, et de l’environnement ;
·      contribuer à la défense des forêts privées contre les incendies.
 
 
les effectifs permanents ne sont aujourd’hui que de 337 ETPT, après la suppression de 50 postes en une   douzaine   d’années.   Cet   amendement   propose   donc    de    recréer    ses    postes. Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
 
 
-  Une augmentation de 1 million d’euros d’AE et de CP de l’action 26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
 
 
-  Une diminution de 1 millions d’euros d’AE et de CP de l’action 02 « Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Conseil National de la Protection Animale (CNPA) est une association créée en 1970, régie par la loi de 1901 et reconnue d’intérêt général.

Le 24 juin 2024 cette association a lancé le « 3677 – SOS maltraitance animale » la première ligne téléphonique nationale de signalement de maltraitance animale.

Le 3677 est une ligne de régulation, chargée d’écouter les témoins de maltraitance animale, d’objectiver la maltraitance, de filtrer les appels puis de renvoyer le signalement au bon interlocuteur.

Le 3677 offre un véritable service public permettant de signaler les cas de maltraitance animale, à l’image des lignes téléphoniques qui existent, par exemple, pour signaler les maltraitances faites aux enfants (119) ou aux femmes (3919). Ses missions sont multiples :

·       faciliter le signalement des maltraitances animales pour les nombreux Français ne sachant pas comment opérer,

·       identifier des individus pouvant également être violents avec femmes et enfants car les maltraitances faites aux animaux précèdent souvent les violences intrafamiliales,

·       alléger la charge des services de l’Etat (17, police nationale et municipale, gendarmerie nationale, DDPP, SDIS, collectivités territoriales),

·       assurer un suivi statistique des actes de maltraitance en relation avec les associations de terrain.  

Cette ligne, inédite en Europe, est ouverte 365 jours par an. Ce sont six répondants formés et suivis, salariés d’une plateforme téléphonique française basée à Paris, qui réceptionnent les appels. Chaque appel traité est facturé par la plateforme au CNPA environ 5€ HT.

Lancé le 24 juin 2024 grâce à des fonds exclusivement privés, le 3677 a reçu plus de 20 000 appels entre le 24 juin et le 30 septembre 2024. Ce nombre considérable d’appels prouve l’intérêt suscité par le dispositif.

Malheureusement, le 3677 n’a été en mesure de traiter qu’un appel sur deux par manque de ressources financières et humaines.

Le CNPA ne dispose à ce jour d’aucune aide de l’Etat. Or, le 3677 allège et simplifie considérablement le travail de ses services en déchargeant les forces de l’ordre et en facilitant l’identification des maltraitants.

Cet amendement vise donc à lui attribuer la subvention de 350 000€.

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de lutter contre les offres de cession en ligne d’animaux de compagnie, réputées être à titre gratuit, par des particuliers.

D’une part, ces annonces peuvent cacher de « faux dons ». D’autre part, elles concernent des animaux, qui sont davantage exposés au risque d’abandon.

L’interdiction des offres de cession en ligne d’animaux de compagnie à titre gratuit s’inscrit dans la politique de protection des animaux de compagnie et de lutte contre les abandons qui s’élèvent, chaque année, à près de 200 000 et saturent les refuges.

Depuis 2020 et la création de France relance, 36 millions d’euros ont été investis pour professionnaliser les associations de protection animale. De plus la loi de finances 2024 prévoit 3 millions d’euros pour les collectivités territoriales afin de les aider à prendre en charge la stérilisation des chats errants.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Le VI de l’article L. 214‑8 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « à titre gratuit ou onéreux » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « à titre onéreux » ;

2° À la fin du III de l’article L. 214‑8-1, les mots : « doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité » sont remplacés par les mots : « est interdite ».

Art. ART. 44 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement proposé vise à transférer 9 millions d’euros (hors titre 2) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :
 
 
-  depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;

-  vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».
 
 
La suppression du plafond et le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR sont requises afin que l’enveloppe pour 2024 corresponde au produit de la taxe collectée en 2023.
 
 
D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision. En 2022, 144,7 millions d’euros ont été encaissés alors que seulement 141 millions d’euros ont été programmés pour 2023. Ce déséquilibre sera encore plus important avec la collecte 2023 en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, à la fois grâce à leurs performances et du fait de l’inflation. Le produit de la taxe est estimé, pour 2023, à plus de 150 millions d’euros.
 
 
D’autre part, le déploiement des leviers de la planification écologique au sein des exploitations agricoles nécessitera unaccompagnement croissant de celles-ci. Les Chambres d’agriculture assureront le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.
 
 
L’objet de cette proposition d’amendement n’est pas de pénaliser le programme 776, mais d’alerter sur le besoin de revaloriser l’enveloppe globale du CAS et sur la nécessité que cette revalorisation soit répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs. Le transfert devraitêtre aujourd’hui une priorité dans un contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme. Il est donc demandé que les volets recherche appliquée et développement agricole soient augmentés de façon graduée afin d’assurer, en priorité, le financement des actions pluriannuelles.
 
 
Il est aussi nécessaire de financer un programme un programme d’acquisition de références technico-économiques surdes exploitations réelles. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs.

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre en place le versement de la rémunération due pour l’intégralité du mois de son décès pour les militaires tombés en entrainement.

A ce jour, en cas de décès d’un militaire au cours d’une préparation militaire, la rémunération qu’il perçoit n’est due que jusqu’au jour du décès, les ayants droits étant tenus de rembourser le trop versé de la solde mensuelle.

Toute opération extérieure est nécessairement précédée d’une période de préparation incluant des exercices ou manœuvres qui peuvent être fatals et entrainer la mort du militaire.

A ce jour, seules les familles des militaires décédés en opération perçoivent la rémunération de celui-ci pour la totalité du mois en cours. 

Il est donc temps de réparer cette injustice et c’est ce que propose cet amendement.

Dispositif

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 4123‑1 du code de la défense, après le mot : « service », sont insérés les mots : « ou en préparation militaire ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitres IV du titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La pratique sportive est fondamentale à la santé et au bien-être. 85 % des jeunes de 15 à 24 ans disent pratiquer une activité sportive, mais pas forcément de façon régulière. 41 % d’entre eux détiennent une licence sportive et pratiquent donc en club. Si les universités disposent généralement d’infrastructures et d’un cadre associatif dédiés, ce n’est pas toujours le cas pour tous les établissements du supérieur. 

Le présent amendement vise à étendre le Pass’Sport, mis en place pour favoriser l’inscription en club (réduction de 50 € sur une inscription), aux étudiants n’ayant pas accès à une infrastructure sportive universitaire. L’évaluation du nombre d’étudiants concernés par la difficulté d’accès à des infrastructures sportives étant difficile du fait de l’absence de données globales sur le sujet, le présent amendement part sur la base de 400 000 étudiants concernés - soit l’équivalent de la part des étudiants du supérieur qui sont intégrés aux lycées, notamment les élèves de classes préparatoires et les sections de techniciens supérieurs. Ces élèves n’ont donc pas accès aux infrastructures sportives des universités ou des écoles privées, ils sont dépendants de ce qui a pu être mis en place au sein de leurs lycées de rattachement, pour lesquels les équipements sportifs intégrés restent très aléatoires. 

Cet amendement entend attribuer 5 000 000 d’euros (en AE et CP) à l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport » au détriment de l’action 02 « Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire » au sein du programme 163 « Jeunesse et Vie associative » (en hors titre 2).

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés aux actions en faveur de la jeunesse mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires pour investir dans une généralisation du Pass’Sport pour les étudiants. 

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de compléter la disposition de la loi du 30 novembre 2021 relative à la vente de chiens, chiots, chatons et chats en animalerie.

Cette disposition, entrée en vigueur au 1er janvier 2024, vise à réduire les achats coup de cœur réalisés en animalerie, dont une forte proportion aboutit à des abandons d’animaux.

La France enregistre chaque année près de 200 000 animaux abandonnés.

Certaines animaleries continuent à vendre des animaux de compagnie en ligne.

En cohérence avec l’esprit de la loi du 30 novembre 2021, cet amendement vise à supprimer la dérogation à l’interdiction de vente en ligne d’animaux de compagnie prévue à l’article L 214-8 du Code rural et de la Pêche maritime pour les animaleries, visées au L 214-6-3.

Dispositif

À la fin du dernier alinéa du VI de l’article L. 214‑8 du code rural et de la Pêche maritime, les mots : « et L. 214‑6-3 » sont supprimés.

 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Chaque année en France, 2.550 enfants sont diagnostiqués atteints d’un cancer, c’est 100 de plus qu’il y a 20 ans. Ce sont plus de 500 morts par an en France. A ceux-ci s’ajoutent 1000 cas chez les jeunes adultes de 20 à 25 ans. Pour la quasi-totalité des cancers pédiatriques, le nombre d’enfants diagnostiqués n’a jamais reculé, alors que les progrès de la recherche ont permis non seulement d’accroitre l’efficacité des traitements pour les adultes, mais aussi de réduire le nombre de diagnostics.
 
Les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité des enfants par maladie. Même si le taux de survie des enfants 5 ans après le diagnostic est de 80 %, ce taux n’a augmenté que de 3 % en 15 ans.
 
Il est donc nécessaire de développer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, les cancers pédiatriques, pour permettre de redonner espoir à ces enfants touchés par la maladie dès le plus jeune âge, un âge où les seules préoccupations devraient être celles de la famille, de l’école et de grandir. Cela est particulièrement important dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030, qui porte une attention particulière à la thématique du cancer des jeunes.
 
Malgré les quelques avancées à ce sujet, notamment en 2019 où nous avons permis un déblocage de 5 millions d’euros annuels sur 5 ans au bénéfice de la recherche sur les cancers pédiatriques, grâce à une mobilisation qui a traversé les groupes notre Assemblée, beaucoup reste encore à faire.  Malheureusement, la recherche sur les cancers pédiatriques manque toujours cruellement de moyens, ce manque étant toujours confirmé par de nombreux chercheurs et les associations qui travaillent chaque jour pour permettre des avancées contre les cancers infantiles. En effet, à ce jour, les associations sont toujours les premiers financeurs de la recherche en matière de cancers pédiatriques.
 
Le financement public doit donc continuer à croitre, et c’est pourquoi le présent amendement propose de rediriger 7 millions d’euros supplémentaires de la recherche spatiale, déjà financée de manière importante par l’Europe, vers les recherches scientifiques et technologiques en sciences de la santé. De cette manière, on serait à mi-chemin entre les 5 millions d’euros déjà obtenus et les 18 millions nécessaires en matière de lutte contre les cancers pédiatriques, et cela apporterait un signal fort en direction des chercheurs qui travaillent sans relâche contre ce fléau infantile.
 
Cet amendement :
 
-   flèche 7 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
 
et réduit de 7 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer un fonds de 3,5 millions d’euros pour les monuments historiques non détenus par l’État. Le montant de ces crédits seront consacrés aux dépenses de d’entretien et de restauration des bâtiments. Il s’agit d’apporter une aide plus conséquente aux collectivités territoriales et propriétaires privés détenteurs de monuments historiques.

Il convient donc de transférer 3,5 millions d’euros des autorisations d’engagements et des crédits de paiement pour le programme « Fonds de soutien aux monuments historiques non détenus par l’État » au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».

Art. APRÈS ART. 59 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que notre société s’enfonce dans un cycle de violence inédit, les animaux ne sont malheureusement pas épargnés par cette recrudescence d’actes criminels. Qu’elles soient physiques ou psychologiques, la négligence et la maltraitance sont une réalité quotidienne pour de très nombreux animaux.  

 Si de récentes mesures ont permis d’obtenir des avancées majeures pour la cause animale et d’améliorer les conditions de bien-être des animaux domestiques et sauvages, le travail est encore long et seule la mobilisation de tous permettra de faire évoluer notre société vers plus de justice et d’humanité envers nos petits compagnons.

Notre devoir est de faire inverser cette funeste courbe de la maltraitance animale, qui, depuis plusieurs années, ne fait que progresser, l’année 2023 n’ayant pas échappé à cette règle avec une augmentation de 1,5% par rapport à l’année précédente.

 Cet amendement propose d’accorder un crédit d’impôt au propriétaire qui fera procéder à la stérilisation de son animal de compagnie. Cette disposition permettra de maîtriser la population féline et canine, de faire baisser la souffrance animale et de réduire le nombre d’animaux errants.

Dispositif

I. – Après le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :

« 23° quater 

« Crédit d’impôt pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d’un chat ou d’un chien domestique

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d’un chat ou d’un chien mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ce crédit d’impôt vient en déduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. »

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Aujourd'hui, 1,2 million de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée en France, soit 8 % des Français de plus de 65 ans. Elle augmente rapidement pour atteindre plus de 20 % de la population âgée de plus de 80 ans.

La maladie d’Alzheimer entraine des complications indirectes, notamment des infections, réduisent l’espérance de vie des personnes qui en sont atteintes. La maladie a également un fort impact sur les familles aidantes qui se retrouvent souvent à devoir s'occuper d'un patient malade sans formation ou sans aide. 

A ce jour, il n’existe aucun traitement capable de guérir ou de freiner l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Certains médicaments peuvent néanmoins être administrés au patient pour atténuer les symptômes cognitifs de la maladie. 

Il semble ainsi que la France ne prenne pas les mesures pour se préparer à la menace que fait peser cette maladie sur le système de santé actuel. Le pays a même fait plusieurs pas en arrière, d'autant qu'à bien des égards, beaucoup de voyants sont déjà au rouge. En ce sens, le plan maladie neurodégénératives (PMND) 2014-2019, doté d'un budget de 470 millions d'euros sur cinq ans et qui prévoyait la réalisation concrète de 96 mesures dédiées à la lutte contre trois pathologies principales (Alzheimer, Parkinson et sclérose en plaques), s'est clos sans pouvoir espérer des solutions durables pour lutter contre la maladie d'Alzheimer.

Ce dernier avait identifié les problématiques liées aux financements et à la recherche sur la maladie, au statut des aidants, aux places d'accueil en centre d'activité naturelles tirées d'occupations utiles (CANTOU) et à l'accueil des malades dans des structures spécialisés. Force est de constater que ce plan n'a pas répondu aux attentes. Ces différents sujets ainsi que les moyens dévolus à la recherche doivent être intégrés dans un « plan maladie neuro-dégénérative « 2024-2029 » qui tarde à se concrétiser.

Face à cette situation, cet amendement vise donc à donner plus de moyens à la recherche en vue de prévenir et guérir la maladie d’Alzheimer :

- en abondant à hauteur de 3 millions d’euros de crédits supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »;

- prélevés de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le rapport du Sénat sur le patrimoine religieux a révélé que les Français se montraient extrêmement attachés au patrimoine religieux. Cet attachement ne se réduit pas aux seuls croyants. Dans nos villages, l’église est très souvent le symbole même de de la commune et le seul morceau de patrimoine multicentenaire.


C’est pourquoi, il convient d’augmenter les crédits dédiés à la sauvegarde de nos églises. Cet amendement entend attribuer 10 millions d’euros à l’action 01 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines » au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».

Art. ART. 44 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel proposé par Chambres d’Agriculture France vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024. Cette revalorisation doit être répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.

D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour2024. La mobilisation des parlementaires avait ensuite permis de rehausser le montant du budget alloué au CASDAR de 126 à 146 millions d’euros. En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins important, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions.

Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux.
Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.

L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.

En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au transfert d’un euro suivant :

- depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;

- vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».

 

 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objectif du présent amendement est d’abonder le programme « jeunesse et vie associative » pour fournir un fonds exceptionnel de 10 millions d’euros qui viendra en aide aux associations, notamment à destination des plus petites, restées le plus souvent en dehors des mécanismes de soutien mis en place par l’État au cœur de la crise. Aujourd’hui, nombreuses sont les petites associations qui nécessitent des financements supplémentaires. .

En outre, si le Pass’Sport est une idée qui va dans le bon sens pour venir en aide aux associations sportives, la sous utilisation des crédits qui lui sont affectés ne permet pas d’en faire pour le moment le moyen d’une relance efficace de la vie associative dans nos territoires.

Cet amendement entend ainsi attribuer 10 000 000 d’euros en AE et CP à l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » au détriment de au détriment de l’action 04 « Promotion des métiers du sport » au sein du programme 219 « Sport » (en hors titre 2).

 

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est pas envisagé de réduire les moyens consacrés au Sport mais bien de venir en aide aux petites associations qui en ont le plus besoin. .

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'équilibre des financements entre la recherche agricole et l'enseignement technique. Les crédits alloués à la recherche agricole subissent une diminution de 12 millions d'euros, tandis que ceux destinés à l'enseignement technique augmentent de 41 millions d'euros. Il est essentiel de garantir un financement stable pour la recherche, qui joue un rôle important dans l'innovation et l'amélioration des pratiques agricoles. En conséquence, cet amendement propose de maintenir les crédits alloués à la recherche agricole tout en limitant l'augmentation des crédits pour l'enseignement technique à 29 millions d'euros. Cette mesure permettra de soutenir la recherche tout en répondant aux besoins de formation dans le secteur agricole.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, il est proposé de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :

-          Depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” ;

-          Vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.

Il s’agit d’appeler l’attention des députés et du Gouvernement sur la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations.

Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025.

Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.

L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.

 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accroître de 3,5 millions d’euros le montant des crédits consacrés aux dépenses de fonctionnement (entretien) et d’investissement (restauration) pour les monuments historiques non détenus par l’État. Il s’agit d’apporter une aide plus conséquente aux collectivités territoriales et propriétaires privés détenteurs de monuments historiques.


Afin de respecter les règles de recevabilité financière, la dépense supplémentaire de 3,5 millions d’euros des autorisations d’engagements et des crédits de paiement pour l’action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines » doit être gagée par une baisse équivalente de 3,5 millions d’euros des autorisations d’engagements et des crédits de paiement au sein de l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », sans qu’il ne relève de l’intention de l’auteur de voir les crédits de ce programme diminuer.

Art. ART. 44 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La stratégie du « tout radars » a pour objectif de moderniser les fonctionnalités des radars, d’augmenter       le         nombre           de        zones                         sécurisées          par    des         dispositifs     de       radars « leurres », d’augmenter le nombre de radars autonomes déplaçables et d’optimiser l’utilisation des radars embarquésdans des véhicules banalisés en confiant leur conduite à des prestataires prises.
 
L’autre moyen qui permettrait de réduire la sinistralité et la mortalité serait de soutenir plus conséquemment les investissements visant à supprimer les zones accidentogènes et à aménager en les modernisant les routes secondaires.
 
Cet amendement tend par conséquent à abonder l’action 01 « « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » du programme754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de lasécurité et de la circulation routières » de 199 951 683 euros en ponctionnant à due concurrence l’action 01 « Dispositifs de contrôle »     du     programme     751     « Structures     et     dispositifs     de     sécurité     routière »
 
Ces moyens supplémentaires permettront aux collectivités de financer des aménagements des zones accentogènes et de mieux entretenir le réseau routier secondaire.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de mettre en place un fonds à destination des collectivités locales pour la construction et la rénovation des équipements sportifs.

Le sport contribue à la bonne santé des Français. Chacun sait à quel point le sport est nécessaire pour maintenir une condition physique optimale et se développer personnellement.

Mais en zone rurale, c’est aussi un lieu de rencontres et un moyen de renforcer le tissu social. La présence des infrastructures sportives contribue au développement d’associations qui favorisent les interactions sociales, renforcent les liens entre les habitants et créent un sens de communauté.

Les infrastructures sportives sont également des lieux d’épanouissement significatifs pour les jeunes en zone rurale qui bénéficient, grâce à la présence de ces infrastructures, de loisirs dont les rôles sont fondamentaux dans l’inculcation des valeurs telles que la discipline, le travail d’équipe et la confiance en soi.

Cet amendement transfère 5 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et 5 000 000 d’euros en crédits de paiement du programme « Sport » vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’accompagnement aux collectivités pour la rénovation et la construction d’infrastructures sportives ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est bien sur pas envisagé par l’auteur de restreindre les moyens accordés aux actions en faveur de la promotion des métiers du sport.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que les cancers sont devenus la première cause de mortalité en France et qu’il convient d’améliorer le dépistage et d’y consacrer plus de moyen, le vieillissement de la population devient une préoccupation majeure de nos concitoyens et notre système de santé se doit d’évoluer afin de mieux y faire face.

L’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » finance notamment les actions liées aux maladies neuro dégénératives et aux maladies liées au vieillissement et contribue au budget de l’Institut National du Cancer.
 

Cet amendement vise ainsi à abonder de 20 millions d’euros l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » en ponctionnant d’un montant identique l’action 02 « Aide Médicale d’État » du programme n° 183 « Protection maladie ».

L’auteur du présent amendement, contraint par le respect des règles de recevabilité financière, ne souhaite évidemment pas diminuer les crédits du programme Aide Médicale d'État, et appelle le Gouvernement à lever ce gage. 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’allouer 30 millions d’euros supplémentaires à l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149, en réaffectant des fonds de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215. L’objectif est d’accroître le financement du fonds stratégique de la forêt et du bois pour améliorer le stockage de carbone dans nos forêts. Chaque euro investi par tonne de carbone représente environ 150 millions d’euros par an, et la stratégie nationale bas carbone vise le zéro émission nette d’ici 2050. Les forêts jouent un rôle essentiel dans la captation du CO2, avec un potentiel de séquestration de 130 millions de tonnes de carbone par an, compensant plus de 25 % des émissions françaises de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le grand débat national a révélé un désir de transparence sur l'utilisation des impôts, soutenu par le Conseil des prélèvements obligatoires, qui a appelé à une meilleure acceptabilité de la taxe carbone. Ainsi, cet amendement a pour but de renforcer les moyens de l’action 26, avec 20 millions d’euros de titre 2 et 10 millions d’euros hors titre 2.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’abonder de 30 millions d’euros l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agroalimentaire de la forêt de la pêche et de l’aquaculture » en ponctionnant l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » afin d’augmenter les moyens dévolus au fonds stratégique de la forêt et du bois afin d’augmenter le stockage de carbone dans les forêts.
 
La somme de 1 €/tonne de Carbone représente environ 150 millions d’€/an. La stratégie nationale bas carboneplanifie le zéro émission net d’ici 2050 en France.
Les secteurs et forestier assurent des fonctions éco-systémiques de captation nette du carbone. Il est alors pertinent de programmer un plan d’incitation au reboisement permettant ce stockage dans la matière.
 
Le stock de carbone organique des sols français sur l’horizon 0-30 cm représente 3 580 MtC. Les sols forestiersreprésentent 38 % de ce stock, et n’ont pas atteint leur potentiel maximum.
 
La forêt selon l’INRA, avec 130 millions de tonnes par an séquestrées, compense plus de 25 % des émissions françaises de gaz à effet de serre.
 
Le reboisement et la gestion durable de la forêt permet de répondre aux besoins de toutes les parties intéressées : lutte contre le réchauffement climatique, stockage du CO2, lutte contre la pollution de l’air, utilisation de l’énergie                 et matériau renouvelable bois.
 
Parallèlement, à l’issue du grand débat national, les Français ont indiqué leur volonté d’assurer plus de transparence et une meilleure information sur l’utilisation des impôts et taxes. Le Conseil des prélèvements obligatoires a récemmentinvité à « une meilleure prise en compte des facteurs d’acceptabilité » de la taxe carbone.
 
C’est pourquoi cet amendement vise à augmenter les moyens de l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agroalimentaire de la forêt dela pêche et de l’aquaculture » en ponctionnant l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », dont 20 millions d’euros de titre 2 et 10 millions d’euros hors titre 2.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement proposé par Chambres d’agriculture France est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).


Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.

 

Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre.  Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire. 

Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.  

Chambres d’agriculture France propose donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement. 

Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).  

Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le dérèglement climatique et les échanges mondiaux affectent de manière très sensible les biotopes agricoles et forestiers de notre pays. En effet, le développement des échanges, a pour conséquence le déplacement d’insectes, de champignons et bactéries qui venant d’autres continents ne sont pas confrontés sur notre sol aux prédateurs naturels de leurs zones d’origines.
 
A ce titre, la Drosophila Suzukii a fait son apparition en France et en Ardèche il y a quelques années. Depuis, elle se développe un peu plus sur le territoire et attaque les petits fruits, comme les cerises, les framboises et les myrtilles sauvages. 

Si les recherches se poursuivent, les moyens de lutte sont difficiles à trouver et les producteurs se retrouvent dans une impasse technique. Selon le recensement général agricole, la cerise française a perdu 36 % de ses producteurs entre 2010 et 2020.
 
Alors que des premiers essais de lutte biologique sont en cours sur des vergés de cerisiers avec des lâchers de micro-guêpes, il est nécessaire d’affecter davantage de moyens pour accompagner les producteurs de cerise, petits fruits rouges et myrtilles sauvages.
 
C’est pourquoi le présent amendement vise à abonder de 500 000 euros l’action 01 « Santé, qualité et protection des végétaux » du programme 206 « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » en ponctionnant l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
 
Ces 500 000 viendraient s’ajouter au 10 402 800 € prévus en autorisations d’engagement et au 10 301 801 € prévus en crédits de paiement par le présent projet.
 
Les crédits alloués pourraient permettre le financement d’un plan de lutte contre la drozophylia suzukii et à dégager des pistes de réflexion visant à mettre en œuvre un plan de prévention et de lutte contre ce phénomène, qui pourrait notamment :
 
–   Développer, l’information des communes, des professionnels et des particuliers ;
 
–   Encourager l’INRAE dans ses missions de recherche sur les alternatives techniques aux insecticides précédemment utilisés et désormais interdits ;
 
–   Poursuivre le financement de projets de lutte biologique sur le terrain dans les exploitations agricoles.  
–   Inscrire ces espèces sur la liste des dangers sanitaires en catégorie adaptée au titre du code rural et permettre à l’autorité administrative de définir des actions de surveillance, de prévention et de lutte comme le prévoit l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime ou d’approuver dans les conditions prévues à l’article L. 201-12 un programme volontaire collectif d’initiative professionnelle.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La récente réforme du lycée repose en partie sur la variété des enseignements pouvant être choisis par les élèves. Dans l’enseignement agricole public, la baisse continue des ETP, mais aussi des dotations depuis plusieurs années ne permet pas d’assurer l’offre minimale de 30 000h d’enseignements facultatifs, ni le minimum d’une option par lycée mentionnés par les référentiels programmes, y compris pour les matières les plus essentielles dans cette formation, comme les mathématiques ou l’agronomie.

Cet amendement vise ainsi à rétablir un nombre d’emplois suffisant dans l’enseignement public agricole pour assurer la conformité avec les grilles horaires réglementaires et le nouveau programme du baccalauréat.

L’enjeu du rétablissement de 46 ETP proposé par le présent amendement est donc de préparer les élèves de l’enseignement agricole public à la transformation de nos systèmes agricoles et alimentaires en leur offrant des possibilités variées de développer leurs connaissances et leurs savoir-faire, mais aussi plus simplement d’assurer dans chaque lycée les enseignements de base nécessaires à la préparation du baccalauréat.

Cet amendement augmente de 4 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole ». Afin d’assurer sa recevabilité financière, le prélèvement de 4 millions d’euros est imputé sur l’action 9 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à maintenir les crédits du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), afin de soutenir les radios associatives locales françaises. Près de 800 radios associatives sont présentes en France. Elles participent à la vie de nos territoires, ce sont des radios de proximité au plus près des habitants, notamment en zones rurales. Le présent amendement ainsi éviter cette baisse prévue. 


Une diminution drastique de ces crédits mettrait en péril l’existence de nombreuses radios associatives. Cette réduction risque d’avoir plusieurs conséquences comme des suppressions d’emplois et l’appauvrissement de la diversité médiatique locale et de l’offre culturelle. 
 
Au vu des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels du secteur et les radios locales si les 35 millions d’euros leur était supprimés, il est proposé d’abonder 35 millions d’euros à l’action n° 6 (Soutien à l’expression radiophonique locale) du programme 180 (Presse et médias). Afin de rendre l’amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits à l’action n° 1 (favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture) du programme 334 (« Livre et industrie culturelle »). Cette action permettrait de sauver nos radios locales associatives. 
 
Bien sûr, l’auteur du présent amendement n’entend pas réduire les crédits alloués à la mission Livre et Industrie culturelle, et à l’action 1, aussi, il appelle le Gouvernement à lever le gage. 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le CNPF est chargé d'élaborer et d'appliquer la gestion durable des forêts privées, en agrégeant les documents de gestion soumis par les propriétaires. Il représente le service public de cette mission. Les forêts couvrent plus de 30 % de la France, dont 75 % appartiennent à des particuliers. Avec le changement climatique et les incendies, la fragilité des forêts augmente. 

Les ressources du CNPF ne sont pas à la hauteur de ses missions essentielles, qui incluent :

Élaboration de la gestion durable des forêts privées et approbation des DGD, avec un objectif d’extension de la surface sous DGD (3,45 millions d’ha).
Soutien aux sylviculteurs et collaboration avec les collectivités.
Protection des forêts privées contre les incendies.
Actuellement, le CNPF ne compte que 337 ETP après la suppression de 50 postes en douze ans. Cet amendement vise à rétablir ces postes en réaffectant des crédits :

+1 million d’euros d’AE et de CP pour l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » (programme 149).
-1 million d’euros d’AE et de CP pour l’action 02 « Évaluation de l’impact des politiques publiques » (programme 215).

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La chaleur représente près de 50 % des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Les objectifs énergétiques de la France sont d’atteindre 38 % en 2030 d’énergies renouvelables dans notre consommation et de multiplier par 5 la quantité d’énergies renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030. Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur renouvelable et de récupération pour permettre d’atteindre ces objectifs. Il a été démontré que le Fonds chaleur, géré par l’ADEME, est un des dispositifs de soutien à la chaleur renouvelable les plus efficaces. Pour autant, la dynamique de développement de la chaleur renouvelable doit être accélérée pour atteindre nos objectifs.
 
 
Indispensable pour effectuer la transition énergétique, cet amendement propose de rajouter 200 000 000 euros aux crédits de l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » du programme n° 181 « Prévention des risques » portant sur le financement de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et en diminuant ainsi d’autant l’action 07 « Pilotage, support audit et évaluations » du programme n° 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». Par ailleurs le secteur de la chaleur renouvelable connaît actuellement d’importantes difficultés, et ne se développe pas du tout à un rythme suffisant pour atteindre les objectifs de transition énergétique de la France. Ce retard est notamment dû au manque d’attractivité des investissements dans ce secteur : actuellement un projet sur 2 de chaleur renouvelable finit par être abandonné car pas suffisamment attractif. Ainsi, il est essentiel que ce doublement du Fonds chaleur permette d’améliorer le niveau de soutien apporté à chaque projet, afin de donner aux projets de réseau de chaleur renouvelable un niveau de rentabilité suffisant pour attirer les investisseurs.

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les crédits du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), afin de soutenir les radios associatives locales françaises. Près de 800 radios associatives sont présentes en France. Elles participent à la vie de nos territoires, ce sont des radios de proximité au plus près des habitants, notamment en zones rurales. 


Une diminution drastique de ces crédits mettrait en péril l’existence de nombreuses radios associatives. Cette réduction risque d’avoir plusieurs conséquences comme des suppressions d’emplois et l’appauvrissement de la diversité médiatique locale et de l’offre culturelle. 
 
Au vu des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels du secteur et les radios locales si les 35 millions d’euros leur était supprimés, il est proposé d’abonder 10 millions d’euros l’action n° 6 (Soutien à l’expression radiophonique locale) du programme 180 (Presse et médias). Afin de rendre l’amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits à l’action n° 1 (livre et lecture) du programme 334 (« Livre et industries culturelles »).
 
Bien sûr, l’auteur du présent amendement n’entend pas réduire les crédits alloués à la mission Livre et Industrie culturelle, et à l’action 1, aussi, il appelle le Gouvernement à lever le gage. 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis 2000, la population agricole est sujette à un manque criant de renouvellement. En 2000, la France comptait 760 000 exploitants agricoles, aujourd’hui ils sont moins de 496 000. Non seulement les exploitants agricoles sont de moins en moins nombreux, mais ils sont aussi plus âgés : 43 % des exploitants agricoles devraient partir à la retraite d’ici 2035. Dès lors, se pose la question de la reprise de ces exploitations et en toile de fond le défi majeur de notre souveraineté alimentaire. A cet effet, lors des mobilisations historiques de cet hiver, le gouvernement avait pris l’engagement d’augmenter l’enveloppe de 13 à 20 millions d’euros du budget d’Accompagnement de l’Installation Transmission à l’Agriculture (AITA), dans le but d’accompagner notamment le déploiement du futur guichet France Service Agriculture (FSA). Ce fonds a aussi pour objectif defavoriser l'émergence d’installation de jeunes en situation hors-cadre familial. Alors qu’est annoncé au Sénat la reprise des travaux sur le projet de loi d’orientation et d’avenir agricole (LOAA), dont l’une des mesures phares est la mise en place de FSA, le projet de loi de finances pour 2025 offre ainsi l’opportunité d’avancer sans attendre sur le cadrage du financement du futur parcours. A fortiori, ce texte permet également au Gouvernement de respecter un engagement dont la concrétisation se fait attendre dans le monde agricole. La chute démographique agricole qui s’accélère va naturellement accroitre le nombre d’usager (candidats, cédants, etc.) à accueillir, accentuant de facto la nécessité de fixer un budget cohérent.
C’est dans ce sillage que s’inscrit cet amendement qui procède aux mouvements de crédits suivants :
- Il abonde de 7 millions en autorisations d‘engagement et en crédits de paiement l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt afin de compléter les financement du fonds AITA.
- Il minore de 7 millions en autorisations d‘engagement et en crédits de paiement l’action 04 « Moyens communs » du Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour préserver la compétitivité et l'autonomie du secteur agricole, la suppression de toute substance active ne devrait se faire qu'à la condition qu'il existe une solution alternative, techniquement efficace et économiquement accessible pour les agriculteurs et éleveurs. La transition agro-écologique repose sur l'innovation et la recherche, indispensables pour développer des substituts et éviter de laisser une filière sans solution technique viable. Cet amendement propose d'allouer 10 millions d’euros supplémentaires à l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » dans le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », de réduire de 10 millions d’euros les crédits affectés à l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » dans le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Essentiels au bon fonctionnement des écoles les ATSEM souffrent d’un manque de reconnaissance et de moyens pour mener à bien l'ensemble de leurs missions. C’est pourquoi, il est proposé d’augmenter le budget qui leur est alloué. Une augmentation de salaire conséquence permettrait de donner de l’attractivité à ce métier et donc de pallier les manques que nous connaissons aujourd’hui.

Rappelons que depuis la rentrée 2019, l’école est obligatoire pour les enfants dès 3 ans. Cette réforme a transformé les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Dans de nombreuses villes le recrutement des ATSEM est devenue problématique.

Cet amendement propose ainsi une revalorisation de 8 000 000 euros soit environ 160 euros pour les 50 000 ATSEM.

L’amendement prévoit donc de prélever en AE et CP les crédits en hors titre 2 de l’action 8 « Logistique informatique et immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 8 000 000 € et d’abonder une nouvelle ligne budgétaire « Revalorisation du métier d’ATSEM »à hauteur de 8 000 000 d’euros.

Cette diminution n’a pour seul but que de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’auteur ne souhaitant en aucun cas réellement minorer les crédits dédiés à l'Éducation nationale. 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Pour des raisons de compétitivité et de souveraineté, toute suppression de matière active devrait être conditionnée à l’existence d’une alternative fiable techniquement et visible économiquement pour l’agriculteur ou l’éleveur.
 
La transition agro-écologique passe par la recherche et l’innovation, afin de trouver des alternatives et ne laisser aucune filière  dans  une impasse technique.
 
Cet amendement :
 
-   flèche 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire  de  la  forêt ».
 
-   et réduit de 10 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » au sein du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le changement climatique et les échanges mondiaux ont fragilisé les écosystèmes agricoles en France, facilitant l’introduction de ravageurs exotiques sans prédateurs naturels. C’est le cas de Drosophila suzukii présente sur tout le territoire, attaquant les cerises, framboises et myrtilles sauvages. Malgré des recherches en cours, les producteurs restent en difficulté, et la production de cerises a chuté de 36 % entre 2010 et 2020. Pour accompagner la lutte contre ce ravageur, cet amendement propose de réaffecter 500 000 euros vers l’action 01 « Santé, qualité et protection des végétaux » du programme 206, financés par une réduction équivalente sur l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215. Ces fonds supplémentaires permettront de soutenir la recherche de solutions alternatives, d’améliorer la sensibilisation et de financer la lutte biologique, tout en inscrivant Drosophila suzukii comme danger sanitaire, avec des mesures de surveillance et de prévention appropriées. 

Art. ART. 42 29/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 64 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur instaure un droit à l’oubli dans un délai de 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique pour tous les cancers et l’hépatite C. Ce droit à l’oubli se traduit par l’absence d’obligation de déclarer la pathologie à l’assureur. La loi du 28 février 2022 renvoie les éléments suivants à la négociation de la convention « S’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (AERAS) » :

· L’accès au droit à l’oubli pour des pathologies autres que cancéreuses ;

· L’accès à la grille de référence (absence ou encadrement des surprimes et exclusions de garanties pour des pathologies limitativement énumérées) pour plus de pathologies ;

· L’abaissement du plafond d’emprunt pour accéder au dispositif AERAS.

Dans ce cadre, un plan d’action a été arrêté par les parties à la convention AERAS. Sa mise en œuvre requiert que des études soient conduites sur une liste de pathologies qui pourraient rentrer dans le champ du droit à l’oubli ou de la grille de référence AERAS. Cette grille, qui permet d’assurer son emprunt dans des conditions proches des standards du marché, est en effet régulièrement actualisée en fonction des avancées thérapeutiques et des données épidémiologiques disponibles.

Aussi, des études sur les pathologies suivantes doivent être développées et soutenues budgétairement :

- cancers de bon pronostic ;

- hémophilies, maladies rares de la coagulation ;

- diabètes, types 1 et 2 ;

- épilepsie ;

- insuffisance rénale chronique terminale ;

- maladies chroniques inflammatoires de l’intestin ;

- maladies rares ;

- étude « risques invalidité-incapacité de travail

Ces études seront financées par le programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé et il conviendra d’en établir un bilan dès la fin de l’année 2025.

Dispositif

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le programme d’études sur l’extension de l’éligibilité de nouvelles pathologies au dispositif « s’Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » financé par l’action 14 Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé.

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022. Ces associations sont également financées par des dons et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts. 

Les 20 associations recevant les montants les plus importants de la part de l’Etat en matière de subventions ont touché en 2022 557,3 millions d’euros, représentant quelques 56% du total versé dans le cadre de la mission 3immigration, asile et intégration ».

Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.

Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.

Le présent amendement vise donc à évaluer le montant des financements publics alloués aux associations d'aide aux migrants, notamment CIMADE, GISTI, France terre d'asile, Anafé, Forum réfugiés, groupe accueil et solidarité (GAS), afin de pouvoir retirer les subventions et le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant des financements publics alloués aux associations d’aide aux migrants, notamment CIMADE, GISTI, France terre d’asile, Anafé, Forum réfugiés, groupe accueil et solidarité (GAS), ainsi que sur les dons dont elles auraient bénéficié et qui auraient occasionné des déductions fiscales.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à dégager 5,5 millions d'euros d'économies en supprimant le groupement d’intérêt public (GIP) "Les entreprises s’engagent".

Le groupement d'intérêt public "Les entreprises s'engagent" créé en avril 2022 a pour objectif "d'acompagner le passage à l'action des entreprises pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux auxquels notre génération est confrontée". Cet objectif, certes louable, est toutefois déjà traité par le Ministère du Travail, France Travail, les CCI, les CMA, les fédérations profesionnelles, les organisations patronnales et syndicales et les entreprises elles-mêmes. Il est donc inutile de multiplier les acteurs.

Si l’engagement des entreprises en faveur de l’insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail mérite d'être soutenu, le contexte budgétaire actuel exige de renforcer l'efficience de la dépense publique. Or, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maitriser leurs dépenses, ce GIP chargé d'animer des référents au sein des directions départementales de l’emploi et des solidarités (DDETS) pour suivre des clubs départementaux de la "Communauté Les entreprises s’engagent" ne nous semble pas très justifié. L'essentiel des missions de cet opérateur se concentrent en effet sur des actions de communication et de coordination.

Sans remettre en cause la possibilité pour les entreprises de se fédérer au sein d'une structure poursuivant les mêmes objectifs, les auteurs de cet amendement estiment toutefois que ce n'est pas à l'Etat de financer de telles initiatives, dans la mesure où il assure déjà la conduite de ses propres politiques publiques d’inclusion et d’insertion professionnelle.

C'est pourquoi cet amendement propose de diminuer de 5 500 000 euros les crédits de l'action 04 "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" correspondant aux crédits alloués au groupement d’intérêt public (GIP) "Les entreprises s’engagent".

Art. ART. 45 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement remplace l’objectif n° 2 « Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Égalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet de levier des crédits du programme 137 sur cette politique » par un objectif et 2 indicateurs plus clairs. Le premier indicateur porte sur l’insertion professionnelle des femmes vulnérables les plus éloignées de l’emploi et le deuxième sur l’entrepreunariat féminin.

Cet amendement est issu des travaux des co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Dispositif

Substituer aux alinéas 1508 et 1509 les trois alinéas suivants :

« Promouvoir l’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes

« Nombre de femmes accompagnées vers l’emploi par les services emploi et les bureaux d’aide individualisée vers l’emploi (BAIE)

« Nombre de femmes accompagnées vers l’entrepreunariat grâce à des projets ou partenariats financés par le programme 137 ».

Art. ART. 44 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel proposé par Chambres d’Agriculture France vise à demander le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR, afin que l’enveloppe pour 2025 corresponde au produit de la taxe collectée en 2024. Cette revalorisation doit être répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs, d’autant plus dans contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme.


D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision de collecte. En 2023, 150 millions d’euros avaient été collectés au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, alors que seulement 126 millions d’euros avaient été fléchés sur le CASDAR dans la version initiale du Projet de loi de finances pour2024. La mobilisation des parlementaires avait ensuite permis de rehausser le montant du budget alloué au CASDAR de 126 à 146 millions d’euros.En 2024, la différence entre le produit de la taxe et le montant alloué au CASDAR est moins important, mais néanmoins notable, avec une recette de la taxe de 153,6 millions d’euros et un budget affecté au CASDAR de seulement 146 millions.

Au regard des multiples enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs, en premier lieu l’adaptation au changement climatique, il est essentiel de renforcer les financements des acteurs qui assurent l’acquisition et le transfert de solutions pour faire face à ces enjeux.


Les Chambres d’agriculture assurent le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs. 


L’augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux actions de développement agricole permettra également de développer et conforter les programmes d’acquisition de références technico-économiques sur des exploitations réelles sur l’ensemble des filières. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs et donc de faciliter l’appropriation de celles-ci par les agriculteurs.


En raison des contraintes de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution de la Vè République, le présent amendement procède au transfert d’un euro suivant :
- depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;
- vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les crédits de la mission à leur niveau 2024 après prise en compte du décret d’annulation n° 2024‑124 du 21 février. Pour mémoire, ce décret a procédé à l’annulation en AE et CP de 742 M€.

Ce rétablissement porterait les crédits de la mission à 5 381 M€ en AE et 4 977 M€ en CP.

Il est proposé d’augmenter :

- de 300 M€ en AE et CP les crédits du programme 209 Solidarité à l’égard des pays en développement en affectant 250 M€ à l’action 1 « coopération bilatérale » et 50 M€ à l’action 2 « coopération multilatérale » ;

- de 145,4 M€ en AE et 261,4 M€ en CP les crédits du programme 110 Aide économique et financière au développement en affectant 50 M€ en AE et 75 M€ en CP à l’action 2 « aide économique et financière bilatérale » et 95,4 M€ en AE et 186,4 millions d’euros en CP à l’action 1 « aide économique et financière multilatérale ».

Ces crédits , à savoir 445,4 M€ en AE et 561,4 M€ en CP,  sont prélevés sur l’action unique « Fonds de solidarité pour le développement » du nouveau programme 384  Fonds de solidarité pour le développement

Cet amendement porte une contre-proposition forte et équilibré au projet du Gouvernement.

Il permet de réaliser une économie en dépense de 742 M€ par rapport à la loi de finance initiale pour 2024. Il permet également de rééquilibrer notre action en faveur de l’aide bilatérale pilotable du programme 209. Enfin, il témoigne d’une opposition de principe à la rébudgétisation des crédits du fonds de solidarité pour le développement.

Dans le détail, ces fonds doivent être prioritairement alloués aux actions suivantes :

- rétablissement à 200 M€ du fonds infrastructures civiles ukrainiennes ( + 80 M€)

- hausse des crédits dédiés à l’opération budgétaire francophonie (+33 M€)

- rétablissement de la contribution française à l’Aide alimentaire programmée (+20 M€)

- augmentation des crédits de l’aide-projet gérée par le MEAE (+44 M€)

- rétablissement de la provision pour crises majeures (+270 M€)

 

 

Art. APRÈS ART. 64 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre le panier de soins de l’aide médicale de l’État afin d’en exclure des soins esthétiques y figurant actuellement comme le recollement d’oreilles

A l’heure actuelle :

Le panier de soins de l’AME est proche du panier de soins de droit commun de la protection maladie universelle et ne comprend que deux exclusions relatives :

- aux actes, produits et prestations dont le service médical rendu n’a pas été qualifié de moyen ou d’important ;

- aux actes, produits et prestations lorsqu’ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d’une maladie.

Concrètement, ces dispositions permettent par exemple d’exclure les cures thermales du panier de soins de l’AME.

Ces exclusions méritent d’être renforcées pour exclure du panier de soins de l’AME certains soins esthétiques tels que le recollement d’oreilles. A l’heure actuelle, un étranger majeur en situation irrégulière peut bénéficier de ces prestations neuf mois après l’ouverture de ses droits à l’AME.

En pratique, peu d’étrangers en situation irrégulière bénéficient de ces prestations mais cette possibilité demeure et pourrait, demain, alimenter un flux de demandes. Par ailleurs, le seul fait que cette possibilité existe mine l’acceptation sociale de l’AME.

De la même façon qu’un étranger en situation irrégulière ne doit pas pouvoir aller en cure thermale aux frais de l’État, un étranger en situation irrégulière ne doit pas pouvoir bénéficier d’une opération de recollement de ses oreilles aux frais de l’État.

L’amendement exclut du champ de l’AME les seuls actes à visée esthétique non rattachables à un acte de chirurgie reconstructrice. Ainsi, l’amendement conserve dans le panier de soins de l’AME les actes à visée esthétique dès lors que ceux-ci sont rattachables à un acte de chirurgie reconstructrice. Ainsi, une étrangère en situation irrégulière ayant subi une mastectomie pourra toujours bénéficier de la prise en charge d’une reconstruction mammaire.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou lorsqu’ils ont une visée esthétique non rattachable à un acte de chirurgie reconstructrice ».

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire de 20% les crédits alloués au groupement d’intérêt public (GIP) "Les entreprises s’engagent" par rapport à ceux accordés en 2024.

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, il est prévu d'augmenter de 120% les subventions pour charges de service public à cet opérateur de l'Etat employant 11 personnes, dont les missions se concentrent essentiellement sur des actions de communication et de coordination. 

Si l’engagement des entreprises en faveur de l’insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail mérite d'être soutenu, le contexte budgétaire actuel exige de renforcer l'efficience de la dépense publique. Or, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maîtriser leurs dépenses, augmenter de 3 millions d'euros les subventions pour charges de service public pour un GIP chargé d'animer des référents au sein des directions départementales de l’emploi et des solidarités (DDETS) pour suivre des clubs départementaux de la "Communauté Les entreprises s’engagent" ne nous semble pas très pertinent. Au contraire, les auteurs de cet amendement considèrent que ce GIP doit également participer à son échelle à la réduction de nos dépenses publiques.

Le groupement d'intérêt public "Les entreprises s'engagent" créé en avril 2022 a pour objectif "d'acompagner le passage à l'action des entreprises pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux auxquels notre génération est confrontée". Cet objectif, certes louable, est toutefois déjà traité par le Ministère du Travail, France Travail, les CCI, les CMA, les fédérations profesionnelles, les organisations patronnales et syndicales et les entreprises elles-mêmes. Il est donc inutile de multiplier les acteurs et à fortiori de renforcer leurs moyens dans un contexte particulièrement difficile pour nos Finances publiques.

C'est pourquoi cet amendement propose de diminuer de 3 500 000 d'euros les crédits de l'action 04 "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" et ainsi diminuer les subventions pour charges de service public de cet opérateur de 20% par rapport à 2024.

Art. ART. 45 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’aide universelle d’urgence dont peuvent bénéficier les victimes de violences conjugales (AUVVC), est déployée sur tout le territoire depuis le 1er décembre 2023. Cependant, à ce jour, aucun objectif ni indicateur ne permet d’évaluer l’efficacité de ce dispositif. Le présent amendement vise à combler ce manque en créant un indicateur permettant le suivi du nombre de femmes bénéficiaires de l’AUVVC.

Cet amendement est issu des travaux des co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :

« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver les capacités d’intervention des Maisons de l’Emploi, en ponctionnant de 5 millions d’euros les crédits de l’action 03 « Dialogue social et démocratie sociale », du programme 111 « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » et en abondant du même montant les crédits de l’action 1 « Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi » sous action 01.02 « Coordination du Service Public de l’Emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

En 2023, l’INSEE et la DARES ont mis l’accent sur le fait que toutes les catégories sociales ne présentent pas le même risque de chômage, et que le taux de chômage est plus élevé pour les employés (9,0 %) et les ouvriers (10,5 %), en particulier lorsqu’ils sont peu qualifiés (11,0 % pour les employés peu qualifiés et 15,4 % pour les ouvriers peu qualifiés). Des différences existent aussi selon le niveau de diplôme : en 2023, le taux de chômage atteint 13,3 % parmi les actifs ayant au plus le brevet des collèges, contre 5,0 % parmi les diplômés du supérieur. Des différences existent aussi selon le niveau de diplôme : en 2022, le taux de chômage atteint 13,2 % pour les actifs ayant au plus le brevet des collèges, contre 4,7 % pour les diplômés du supérieur.

Ce projet de loi supprime pourtant tous les crédits de soutien aux maisons de l’emploi, qui remplissent des missions ciblées sur les publics les plus éloignés de l’emploi et tiennent un rôle très important localement, notamment avec des accompagnements spécifiques et adaptés pour les personnes peu qualifiées ou pour les jeunes en échec. Cet amendement vise à les rétablir.

 

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n°11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 "Intégration et accès à la nationalité française" à hauteur 50 000 000 d’euros, vers l’action n°3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile ». 

Pour accueillir mieux les étrangers primo-arrivants, il est avant tout essentiel d’accueillir moins.

L'immigration atteint dans notre pays un record et dépasse largement nos capacités d’intégration, ce qui pose d’importantes difficultés à la fois en termes de finances publiques que de sécurité.

Selon les chiffres du ministre de l’Intérieur, la France compte entre 600 000 et 700 000 personnes en situation irrégulière. Certaines estimations portent ce chiffre à 900 000.

Selon le rapport annuel de l’Ofpra, le nombre de demandes d’asile a augmenté de 8,7 % en France l’an dernier, pour atteindre le niveau historique de 142 649 demandeurs. Dans un rapport publié en janvier 2024, la Cour des comptes a indiqué qu’entre 2019 et 2022, 2999 demandeurs d'asile déboutés ont été reconduits à la frontière, sur un total de presque 140 000 demandeurs d'asile déboutés qui avaient reçu une obligation de quitter le territoire sur la même période. 

La situation est pourtant claire : la France n’est plus en mesure d’accueillir toujours plus de personnes étrangères.

Il est donc indispensable et urgent de renforcer en priorité les contrôles aux frontières, les mesures d’éloignement et la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.

La priorité doit être la lutte contre l’immigration irrégulière : cet amendement propose d'augmenter significativement les moyens qui lui sont alloués.

Art. ART. 44 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’abonder l’action 01 du programme 754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » de 100 000 000 euros en ponctionnant l’action 01 « Dispositifs de contrôle » (qui dispose de 196 millions d'euros en AP et en CP) du programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière ».

Une dégradation de la qualité des routes en France a été constatée, à partir des années 2010. D'après le dernier observatoire national de la route, publié en 2023, 18,8% des routes nationales, et environ 10% des routes départementales et communales sont actuellement considérées en "mauvais état" en France. 

Dans le classement réalisé par le forum économique mondial, la France était encore numéro 1 en 2012 en ce qui concerne "la qualité des infrastructures routières", avant de rétrograder progressivement pour se classer à la 18e place en 2019. 

Dans un rapport publié en 2022, la Cour des comptes pointe par ailleurs un "suivi insuffisant » de l’état de notre réseau routier.

De nombreux pays ont fait le choix de réduire leur dispositif de contrôle-sanction de la vitesse (Angleterre), voire même de se passer complètement des radars automatiques (Danemark) et se trouvent parmi les meilleurs pays européens en termes de sécurité routière. En France, en revanche, le nombre de tués sur les routes est resté stable, et ce malgré des radars toujours plus nombreux et des amendes toujours plus dissuasives.

Pour réduire la sinistralité et la mortalité sur nos routes, cet amendement propose de mettre la priorité sur l’aménagement des zones accidentogènes, un meilleur entretien du réseau routier secondaire et la modernisation de nos infrastructures routières en général, plutôt que sur l’augmentation du nombre de radars et l’optimisation de leur utilisation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de retirer 10 millions d’euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, à l'action n°01 : "Aide juridictionnelle" du programme n°101 : "Accès au droit et à la justice" et de les attribuer à l'action n°1 « Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice » au sein du programme 107 « Administration pénitentiaire ».

L’aide juridictionnelle, aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice, voit ses crédits augmenter cette année, pour atteindre un coût de plus de 660 millions d’euros. Cette aide n’était pas accessible aux personnes en situation irrégulière sur notre territoire avant une décision prise par le Conseil constitutionnel le 28 mai 2024, permettant désormais aux clandestins d’y accéder :

lorsqu'ils sont mineurs, ou
lorsqu'ils sont mis en cause ou parties civiles dans une procédure pénale, ou
lorsqu'ils font l'objet de certaines mesures prévues par l'article 515-9 du Code civil ou par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ou
à titre exceptionnel, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Au vu du nombre d’étrangers en situation irrégulière présents en France, cet élargissement de l’aide juridictionnelle laisse craindre une explosion de son coût.

Il est de plus totalement inacceptable que les Français financent les frais de justice des personnes qui se maintiennent illégalement sur notre territoire. Le fait que de l’argent public puisse être utilisé pour payer par exemple les frais d’avocat d’une personne concernée par une mesure d’éloignement (OQTF, ITF, expulsion…) pour trouble à l’ordre public, dans le but de permettre à celle-ci de contrer les décisions de l’Etat et de se maintenir sur le territoire malgré le danger qu’elle représente pour la société, est aberrant.

Cet amendement retire donc 10 millions de crédits à l’aide juridictionnelle pour les allouer à l’administration pénitentiaire afin d’améliorer la surveillance des détenus, de mieux répondre aux enjeux de la gestion des détenus radicalisés ou encore de poursuivre le déploiement de dispositifs de sécurité (brouilleurs, dispositifs anti-drones...) dans les établissements sensibles.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les radios associatives locales occupent une place fondamentale dans le paysage médiatique français, en particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. 

Elles jouent un rôle de cohésion sociale, animent la vie locale, offrent une tribune aux citoyens et acteurs locaux, et contribuent ainsi à enrichir la diversité culturelle.

Elles mènent également des actions cruciales d'éducation aux médias, de lutte contre la désinformation et la formation, notamment auprès des jeunes publics. Elles emploient environ 2 850 personnes, dont 270 journalistes professionnels, ce qui en fait le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public.

Une réduction significative de près de 30 % est cependant prévue pour le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), qui passerait de 35,7 millions d’euros en 2024 à 25,3 millions d’euros. Cette baisse de plus de 10 millions d’euros mettrait en péril la survie de plus de 770 radios associatives en France (Radio Alto, RCF Savoie,...) 

Cet amendement en responsabilité, propose de revenir à hauteur du budget 2024 (35,7 millions d'euros) en allouant 10,4 millions d’euros supplémentaires à l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme « Presse et médias ». 

Ce réajustement est essentiel pour maintenir l’équilibre économique des radios associatives, préserver des centaines d’emplois et garantir la diversité et le pluralisme dans le paysage radiophonique français. 

Il s’inscrit dans la continuité des priorités de l’État en matière de soutien aux médias locaux et d’éducation aux médias.

Enfin, la baisse des crédits du programme « Livre et industries culturelles » découle des obligations de gage, bien qu’elle ne soit pas souhaitée. 

L’auteur de l’amendement demande donc la levée de ce gage. 

Art. APRÈS ART. 60 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Plan "15 000 places"  lancé en 2018 qui prévoit l'extension du parc pénitentiaire prévoit de le porter à 75 000 places.

L'amendement du groupe Les Républicains adopté en juillet 2023 lors de la discussion sur la loi d'Orientation et de Programmation du Ministère de la Justice 2023-2027 a prévu d'ajouter 3 000 places de prisons d'ici 2027, portant le parc pénitentiaire à 78 000 places de prison.

Le rapport d'information sur la planification de la construction des prisons publié le 25 mai 2023, établi par Patrick Hetzel, pointait des retards pris dans le programme.

C'est pourquoi cet amendement demande au Gouvernement la remise d'un rapport dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi de finances, sur l'état d'avancement du programme de constructions, ainsi que des propositions de mesures visant à accélérer le plan 18 000.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état d'avancement du programme de construction de places de prison, ainsi que sur des propositions détaillées de mesures visant à accélérer le plan 18 000 places de prison.

Art. APRÈS ART. 64 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de limiter l’Aide Médicale d’Etat au niveau de prise en charge dont tous les Français peuvent bénéficier.

Le coût réel de l’Aide Médicale d’État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder aux soins, ne cesse de croître au fil des années.

Entre 2015 et 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente en 2024 environ 1,2Md€ avec une hausse de près de 50% depuis 2017.

Afin de limiter la dynamique inflationniste des dépenses liées à l’Aide Médicale d’État, le présent amendement propose d'exclure du champ de l'Aide Médicale d'Etat le forfait hospitalier défini à l'article L. 174-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les franchises médicales, notamment sur les consultations et la boîte de médicaments.

Enfin, le présent amendement précise l'alinéa 8. Actuellement, les bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat ont la possibilité de se faire rembourser des soins non urgents. La liste est fixée par voie réglementaire, dans l'article R251-3 du code de l'action sociale et des familles, et comprend : Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ; Libérations du médian au canal carpien ; Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ; Allogreffes de cornée ; Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ; Rhinoplasties ; Pose d'implants cochléaires ; Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ; Interventions pour oreilles décollées ; Prothèses de genou ; Prothèses d'épaule ; Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ; Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ; Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ; Gastroplasties pour obésité ; Autres interventions pour obésité.

Il est proposé de préciser que les frais ne sont pas pris en charge lorsqu'ils correspondent à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées.

Dispositif

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Art. APRÈS ART. 60 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Plan "15 000 places"  lancé en 2018 qui prévoit l'extension du parc pénitentiaire prévoit de le porter à 75 000 places.

L'amendement du groupe Les Républicains adopté en juillet 2023 lors de la discussion sur la loi d'Orientation et de Programmation du Ministère de la Justice 2023-2027 a prévu d'ajouter 3 000 places de prisons d'ici 2027, portant le parc pénitentiaire à 78 000 places de prison.

Le rapport d'information sur la planification de la construction des prisons publié le 25 mai 2023, établi par Patrick Hetzel, pointait des retards pris dans le programme.

C'est pourquoi cet amendement demande au Gouvernement la remise d'un rapport dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi de finances, sur l'état d'avancement du programme de constructions, ainsi que des propositions de mesures visant à accélérer le plan 18 000.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état d’avancement du programme de construction de places de prison, ainsi que des propositions détaillées de mesures visant à accélérer le plan 18 000 places de prison.

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à diminuer significativement les crédits attribués à l’AME en la limitant aux seuls soins d’urgence, et en supprimant la possibilité actuellement offerte de bénéficier de prestations programmées ne revêtant pas un caractère d'urgence au bout de neuf mois de présence irrégulière sur le territoire.

L'aide médicale de l'État (AME), qui permet aux étrangers en situation illégale de bénéficier de la prise en charge à 100 % de leurs frais médicaux et hospitaliers sur un panier de soins très large, suscite des remises en cause particulièrement légitimes dans la situation actuelle.

D'une part, son budget s'envole de manière exponentielle : 500 000 personnes en bénéficient désormais et la politique menée au cours des 10 dernières années a conduit au doublement de son coût.

Les Français ne peuvent entendre que l'on mette davantage à contribution nos entreprises et nos concitoyens qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie, pour payer la hausse du coût des soins de personnes qui violent nos lois.

De plus, l’AME couvre bien plus que les urgences de santé et la prévention d'épidémies potentielles. Elle finance sans contrepartie des soins non urgents comme des prothèses de hanche ou des anneaux gastriques, constituant ainsi l’un des moteurs puissants d'une pompe aspirante de l’immigration illégale et encourageant les bénéficiaires à y demeurer.

Les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié comme répondant à une nécessité vitale ou à un risque épidémiologique grave, ou comme étant destiné directement au traitement ou à la prévention d'une maladie, doivent être exclus de toute prise en charge, et il ne doit plus être possible de bénéficier de toujours plus de prestations au bout de neuf mois de présence irrégulière sur le territoire.

Dispositif

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 160‐8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des actes, des produits et des prestations dont le service médical rendu répond à une une nécessité vitale ou à un risque épidémiologique grave. »

2° Le huitième alinéa est supprimé.

Art. APRÈS ART. 64 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à rendre plus transparentes les données concernant l'AME.

Il autorise le ministre chargé de la santé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État. Ce nouveau traitement automatisé de données permettrait de combler certaines lacunes observées dans le suivi des dépenses et des soins de l’AME. Ainsi, à l’heure actuelle :

- La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État n’est pas recueillie par l’assurance maladie ;

- Il n’existe pas de donnée publique rendant finement compte des soins prodigués au titre de l’AME ;

- Aucun croisement de données entre la nationalité des bénéficiaires et la nature des soins prodigués n’est possible.

Cette absence de données est regrettée par des voix exprimant des sensibilités différentes.

Dans son avis n° 19-12 du 9 octobre 2019, le Défenseur des droits avait par exemple déploré « le déficit de statistiques publiques concernant les bénéficiaires de l’AME (nationalité, pathologies, non recours). Cette absence de données permet tous les fantasmes, empêche de réfléchir sereinement. ».

Le traitement automatisé de données proposé vise à répondre à ce manque de données. Sa création serait utile en termes sanitaires et financiers.

En termes sanitaires, ce fichier permettrait d’améliorer les politiques publiques de prévention. Si, lors de la crise sanitaire, la nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’AME avait été connue, le ministère des solidarités et de la santé aurait par exemple pu chercher à vacciner en priorité certains ressortissants de pays concernés par des variants du covid 19 (par exemple les personnes étrangères provenant du sous-continent indien).

En termes financiers, ce traitement de données permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude en identifiant des atypies dans la consommation des soins et en les recoupant avec des données sur la nationalité. En 2019, un rapport conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales a relevé des atypies en matière de soins AME concernant « les accouchements, l’insuffisance rénale chronique, les cancers et les maladies du sang », ces dernières renforçant « de façon convaincante l’hypothèse d’une migration pour soins ». Mais l’absence de données sur la nationalité des bénéficiaires de l’AME ne permet pas d’identifier d’éventuelles filières d’immigration pour soins. Pourtant, le recueil de données de ce type serait utile. En 2021, une importante filière ukrainienne de fraude à l’allocation pour demandeurs d’asile a été démantelée après que les autorités aient identifié un surcroît inexpliqué de demande d’asile ukrainienne en Seine-et-Marne. Plusieurs centaines de demandes d’asile frauduleuses avaient été déposées dans le but de percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile. Le préjudice pour l’État est proche de 2 millions d’euros.

Si la collecte de la nationalité des bénéficiaires de l’allocation pour demandeurs d’asile permet d’identifier et de démanteler des filières frauduleuses, la même chose est possible pour l’AME.

Le présent amendement est identique à celui que la rapporteure spéciale, Véronique Louwagie, a présenté lors de l'examen des précédents projets de loi de finances.

L’amendement tient compte des observations formulées par la direction des affaires juridiques des ministères sociaux qui a étudié l'amendement que la rapporteure avait déposé en 2021 :

- Il garantit l’anonymisation des données collectées (sauf en matière de lutte contre la fraude),

- Il prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour déterminer les modalités d’application de l’article,

- Il introduit une dérogation au secret médical pour permettre la collecte des données par l’intermédiaire d’un professionnel de santé.

Ces dispositions visent à prendre en compte les contraintes fixées par :

- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

- La jurisprudence du Conseil constitutionnel

Dispositif

Après l’article L. 253‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑3-1. – Le ministre chargé de la santé est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi sanitaire et financier de l’aide médicale de l’État » ayant pour finalités le suivi des conditions d’accès, les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude et la lutte contre la fraude à l’aide médicale de l’État.

« La nationalité des demandeurs et des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État et les pathologies prises en charge au titre de ce dispositif figurent parmi les données recueillies. Les données ainsi collectées sont rendues anonymes sauf lorsque leur usage vise à lutter contre une fraude, suspectée ou avérée, à l’aide médicale de l’État. Lorsque ces données sont collectées par l’intermédiaire d’un professionnel de santé, le secret médical n’est pas opposable.

« Chaque année, avant le 1er octobre, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport exposant les données ainsi recueillies, les mesures mises en œuvre sur ce fondement, le résultat des actions engagées et leur incidence sur les finances publiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise, notamment, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données à caractère personnel et des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leurs droits. »

Art. APRÈS ART. 64 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objectif de cet amendement vise à limiter l'AME aux soins d'urgence.

L’aide médicale de l’État de droit commun assure la couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. La dépense liée à cette aide a augmenté de 41 % depuis 2017 et le nombre de bénéficiaires a explosé. Au 31 mars 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME de droit commun s’élevait à 422 686, soit une augmentation de près de 133 % depuis la création du dispositif et de près de 35 % depuis 2017. Il convient d’ajouter 15 000 personnes qui seraient bénéficiaires de l’AME soins urgents. Au total, il est possible d’estimer le nombre de bénéficiaires de l’ensemble des dispositifs de l’AME à près de 440 000 en 2023.

Afin de limiter la dynamique inflationniste de ces dépenses, et pour assurer l’acceptabilité du dispositif auprès de nos concitoyens, il est nécessaire de limiter la prise en charge aux soins considérés comme vitaux c’est à dire aux soins relatifs à la vaccination, aux maladies contagieuses, à la prophylaxie et à la maternité.

Les mineurs et les femmes enceintes ne seraient pas concernés par cette restriction.

Dispositif

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sécurité sociale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« , lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret ; »

3° Après le mot : « bénéficiaires », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : 

« , lorsqu’il concerne, à l’exclusion des mineurs, des soins considérés comme vitaux. Le périmètre de ces soins vitaux est défini par décret. Ce forfait s’applique dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n° 6 « Service national Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative », soit 128 millions d’euros, vers l’action n° 1 « Promotion du Sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».

Le Service national Universel est un dispositif très coûteux et à l'utilité fortement remise en question. Depuis sa présentation en 2019, il n’a cessé d’être l’objet de modifications et de rétropédalages, jusqu’à devenir un « stage accéléré de la citoyenneté », intégré en classe de seconde sur la base du volontariat.

Ce dispositif se retrouve à la fois vidé de son contenu, dépourvu de ses ambitions initiales, et totalement inadapté aux enjeux que doit affronter la jeune génération. Il vient de plus fragiliser l’école en empiétant sur le temps scolaire et en lui imposant un nouveau poids qu’elle ne souhaite guère supporter. 

Il mobilise attention et moyens, occultant complètement les problématiques et les besoins de la jeunesse. Dans son rapport, publié le 13 septembre 2024, la Cour des comptes critique « un dispositif sans pilotage budgétaire » aux « résultats insatisfaisants » : alors que le SNU se donne pour mission de réunir des élèves de tous horizons, 46 % des jeunes volontaires en 2023 ont des parents militaires, policiers, gendarmes ou pompiers, et les jeunes » issus de catégories socio-professionnelles supérieures et « ayant de bons résultats scolaires » sont surreprésentés.

Le rapport souligne également des « difficultés majeures en termes d’encadrement et d’hébergement », qui « induisent des risques pour la sécurité des jeunes volontaires. »

Enfin, son coût est largement sous-estimé. Dans le cadre du budget 2024, il avait été évalué à 2 000 euros par jeune ; pour la Cour des comptes il s’élèverait plutôt à 2 900 euros. Partant de ce constat, le coût de la mise en œuvre des 3 phases du dispositif pour 800 000 jeunes par an pourrait représenter entre 3,5 et 5 milliards d’euros. À ces coûts de fonctionnement doivent également s’ajouter des investissements, notamment pour construire, rénover ou louer les bâtiments nécessaires à l’accueil des jeunes lors de leur séjour de cohésion, que la Cour des comptes estime à 6 milliards d’euros.

La Cour des comptes estime donc à 10 milliards d’euros une généralisation du SNU qu’elle juge « non préparée » et « à marche forcée ».

Il est donc urgent de mettre fin à ce dispositif.

Le sport, quant à lui, joue un rôle incomparable en matière de vivre-ensemble et de ciment social.

En plus d’être extrêmement bénéfique pour notre santé, il véhicule des valeurs éducatives, collectives et d’exigences essentielles pour la construction de nos jeunes et leur permet de développer fortement leurs capacités à la fois physiques et psychiques. Les associations et les fédérations sportives favorisent de plus le lien social, notamment dans des zones rurales.

À l'heure où la sédentarité fait des ravages, notamment parmi la jeunesse où le taux d'obésité a plus que doublé en 20 ans, cet amendement propose donc de promouvoir et de soutenir en priorité la pratique du sport pour le plus grand nombre, qui répond bien plus aux besoins des jeunes qu’un dispositif tel que le SNU.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement et la représentation nationale sur le coût financier considérable de l’extension de la prime Ségur à la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale pour les nombreuses associations d’accompagnement des femmes victimes de violences (VSS ou violences conjugales).

En tant qu’employeurs, les associations doivent verser cette prime de 430 euros bruts (soit 183 euros nets) à compter du 7 août 2024. Pour les fédérations nationales telles que le Planning Familial ou Solidarité Femmes, le financement de cette prime représente des millions d’euros qu’elles ne sont pas en capacité de financer seules. Pour les petites associations, cette prime représente une charge trop lourde qui pourrait entraîner des licenciements voire leur fermeture.

Or, à ce jour, l’État n’a prévu aucune mesure de compensation pour aider les associations à verser cette prime. Selon le service des droits des femmes (SDFE), une compensation partielle de la part de l’État coûterait environ 2,7 M€.

En transférant 2,7 M€ du programme Inclusion sociale et protection des personnes au programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes, le présent amendement alerte sur le besoin de compenser d’urgence la prime Ségur. Sans compensation, le risque est grand que les associations qui mettent en œuvre les politiques publiques en matière d’égalité et de lutte contre les violences doivent renoncer à une partie de leur action, voire disparaissent sur certains territoires.

Cet amendement est issu des travaux des co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La récente crise énergétique qui s'est traduite par l'exposition des factures d’électricité des consommateurs a mis en lumière la grande instabilité des tarifs de l’électricité qui sont aujourd’hui majoritairement indexés sur les prix de marché. Cette instabilité a d'ailleurs obligé l'Etat a mettre en place un dispositif de boucliers tarifaires dont le coût a été estimé à 26,3 milliards d'euros pour la période 2021-2024.

Dans ce contexte, les contrats d’achat d’électricité (ou contrat PPA) conclus à moyen ou long terme entre deux parties permettent de réduire les risques liés aux prix du marché. Ces contrats largement développés aux Etats-Unis, se développent désormais sur tous les continents et permettent aux gros consommateurs d’électricité de passer des contrats de gré à gré avec des entreprises productrices pour racheter l'énergie qu’elles n’ont pas consommées.

Cet amendement vise à soutenir le développement de ces contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs existants, tout en permettant des économies pour les finances publiques. 

Encadrée par la CRE, cette faculté permet aux producteurs d'énergies renouvelables bénéficiant d’un mécanisme de soutien d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur.

Cette proposition est ainsi avantageuse : pour l'Etat, pour les consommateurs et pour les producteurs.

L'Etat dépense en effet 4 à 5 milliards d'euros par an de soutien aux énergies renouvelables. Une partie de ces sommes pourraient être économisées en réduisant les risques liées aux variation des prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes moins coûteux pour les finances publiques.

Alors que la France souhaite s'engager dans une politique de relocalisation de son industrie, les gros consommateurs d'électricité ont besoin d'une stabilité de leurs tarifs, ce que leur permet les contrats PPA.

Enfin, alors que la multiplication des installations d'énergies renouvelables soulève de grande difficultés d'acceptabilité locale compte tenu de leurs nuisances paysagères ou environnementales, la possibilité pour les producteurs de conclure des contrats PPA avec des consommateurs locaux, via leur fournisseur, permettra de favoriser les riverains et notamment les entreprises, industries, collectivités, ou particuliers.

Dispositif

I. – L’article L. 311-12 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné à l’alinéa précédent à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du budget établit la méthodologie d’appréciation de la charge occasionnée sur les finances publiques par ces contrats en fonction des prix de marché à terme et de la durée des contrats. Pour les contrats qui n’occasionnent pas de charge pour les finances publiques, cet arrêté fixe les critères que les consommateurs finals doivent respecter pour bénéficier de ces contrats de vente directe.

« La charge occasionnée sur les finances publiques par un contrat d’achat ou de complément de rémunération en vigueur est évaluée tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. L’autorité administrative peut interrompre la faculté mentionnée au premier alinéa en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réduire de 250 000 millions d’euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement l'action 02 "Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle" du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au profit de l'action 2 "Architecture et sites patrimoniaux" du programme « Patrimoines ».

Le Pass Culture mis en place par Emmanuel Macron est un apport financier à destination des jeunes. Son coût (273 millions d'euros en 2023) est de plus en plus élevé pour les finances publiques, et la Cour des comptes soulignait récemment une « maîtrise des coûts potentiels encore incertaine ».

Elle regrettait également que la SAS Pass Culture, la société qui gère ce dispositif, ne soit pas inclue dans la liste des opérateurs de l’Etat ce qui rend son tracé financier difficile à contrôler. Ses frais de fonctionnement étaient pourtant estimés à 29,2 millions d'euros en 2023 (11,2 % des dotations accordées). En 2022, ses dépenses de personnel atteignaient 7,77 millions d'euros, soit une progression de 58,8 % par rapport à 2021.

Enfin, l’aspect qualitatif de ce Pass Culture censé rapprocher les jeunes de la culture est également remis en question : cet argent finance souvent les mangas (54 %), le cinéma (18 %) ou les instruments de musique (8 %), mais aussi des jeux vidéo ou des abonnements à des services de vidéos à la demande, c’est-à-dire indirectement l’industrie du cinéma américain ou des géants étrangers du net ou de la distribution. Beaucoup achètent également des objets revendables… les bénéficiaires ne consacrent qu’un pour cent de leurs dépenses aux spectacles vivants.

Cet argent serait beaucoup mieux utilisé à financer des sites patrimoniaux ou culturels français pour renforcer leur attractivité pour tous et particulièrement pour les jeunes, ou simplement pour assurer leur entretien.

La mission « Patrimoine en péril » de 2018 a permis de recenser 3 500 monuments historiques en danger sur les 44 000 répertoriés, soit environ 8% des monuments. Ce chiffre est sous-estimé selon l’observatoire du patrimoine religieux (OPR) qui dénombre 5 000 édifices religieux en péril. La Cour des comptes a publié en juin 2022 un rapport sur "la politique de l'État en faveur du patrimoine monumental". Il constate qu’un quart des monuments historiques est dans un état préoccupant. L’urgence est donc d’allouer des moyens supplémentaires à leur entretien et à leur préservation. 

Cet amendement propose donc de supprimer les crédits accordés au Pass Culture pour les attribuer à l’entretien et à la préservation du patrimoine architectural français.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer 550 millions d'euros à la mission "Immigration, Asile et Intégration", en retirant les crédits alloués aux associations qui œuvrent afin de favoriser le maintien et la circulation des clandestins sur notre territoire, en particulier lorsque ceux-ci sont concernés par une mesure d'éloignement administrative. 

En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022.

Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.

Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions, des structures qui combattent ses lois et ses valeurs républicaines.

La Cimade, qui a perçu 6,5 millions d’euros de subventions et concours publics en 2022, s’était par exemple mobilisée pour empêcher l’expulsion de la famille de l'assaillant du professeur Dominique Bernard, alors qu'elle devait être expulsée en 2014.

Sur le site internet de cette association on trouve des conseils à l’attention des clandestins pour éviter les contrôles de police pour les personnes, ou des propositions d’aide pour contrer les mesures d’éloignement administratives (OQTF, IRTF, ITF...)

Cet amendement vise donc à couper les subventions publiques aux associations qui commettent des délits en aidant des étrangers en situation irrégulière à circuler et à se maintenir sur le territoire français, alors même que l’Etat a prononcé contre ces personnes une mesure d’éloignement administrative. La répartition de ces subventions aux associations au sein des programmes de la mission "Immigration, asile et intégration" n’étant pas clairement exposée, il prélève 350 millions d'euros sur l'action 2 "Garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 303 "immigration et asile", 150 millions d'euros sur l'action 11 "Accueil des étrangers primo arrivants" et 50 millions d'euros sur l'action 12 "Intégration des étrangers primo-arrivants" du programme 104 "intégration et accès à la nationalité française".

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 6 août dernier, le gouvernement démissionnaire a acté l’extension de la Prime Ségur aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé. Par cet arrêté, l’Etat a répondu favorablement à une demande de longue date du secteur associatif et médico-social de revalorisation des salaires des professionnels "oubliés du Ségur”. Ces revalorisations de salaires étaient en effet nécessaires dans un secteur où les salariées - en très grande majorité des femmes - exercent des métiers difficiles et mal rémunérés.

Le Projet de loi de finances pour 2025 prévoit une participation au financement de la prime Ségur des centres de protection maternelle et infantile. Il ne prévoit en revanche aucune participation au financement de cette mesure pour les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes de violences.

La mise en place immédiate de la Prime Ségur sans compensation financière met en grave difficulté les associations et provoquera l’apparition de véritables zones blanches dans l’accès aux droits, particulièrement préjudiciables pour les femmes et pour les publics les plus vulnérables.

Concrètement, certaines associations seront contraintes de licencier, voire de cesser leur activité, faute de fonds propres suffisants, pour mettre en œuvre cette mesure qui s’impose à elles. La fermeture d’associations spécialisées laissera des dizaines milliers de femmes victimes de violences sans accompagnement ni solutions.

Cet amendement vise à alerter le gouvernement sur le fait que l’extension de la Prime Ségur aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé ne peut se faire sans compensation financière de la part de l’Etat, et à souligner la non prise en compte de ce problème dans le projet de loi de finances pour 2025.

Aussi, le transfert d’un million d’euro proposé par le présent amendement ne vise pas à amoindrir l’enveloppe prévue pour financer la Prime Ségur dans les centres de protection maternelle et infantile, mais à interpeller sur le besoin d’une prise en charge financière réelle et sérieuse de la part de l’Etat de la mise en œuvre de cette mesure dans les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes de violences.

Il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 1 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion social et protection des personnes » vers l’action 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes ».

Cet amendement est issu des travaux des co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer 600 millions d’euros de l’action 1 « Aide Médicale d'Etat » du programme 183 "Protection maladie" et de les reporter sur l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».

L'aide médicale de l'État (AME), qui permet aux étrangers en situation illégale de bénéficier de la prise en charge à 100 % de leurs frais médicaux et hospitaliers sur un panier de soins très large, suscite des remises en cause particulièrement légitimes dans la situation actuelle.

D'une part, son budget s'envole de manière exponentielle : 500 000 personnes en bénéficient désormais et la politique menée au cours des 10 dernières années a conduit au doublement de son coût.

Les Français ne peuvent entendre que l'on mette davantage à contribution nos entreprises et nos concitoyens qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie, pour payer la hausse du coût des soins de personnes qui violent nos lois.

De plus, l’AME couvre bien plus que les urgences de santé et la prévention d'épidémies potentielles. Elle finance sans contrepartie des soins non urgents comme des prothèses de hanche ou des anneaux gastriques, constituant ainsi l’un des moteurs puissants d'une pompe aspirante de l’immigration illégale et encourageant les bénéficiaires à y demeurer.

Les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié comme répondant à une urgence vitale ou à un risque épidémiologique grave, ou comme étant destiné directement au traitement ou à la prévention d'une maladie, doivent être exclus de toute prise en charge.

Cet amendement vise donc à diminuer significativement les crédits attribués à l’AME et à les reporter sur les actions en faveur de la prévention des maladies chroniques et de la qualité de vie des malades.

Art. APRÈS ART. 64 29/10/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Selon le Conseil d'orientation des retraites, « après avoir enregistré des excédents en 2021 et 2022, le système de retraite sera déficitaire en moyenne sur les 25 prochaines années ». En effet, nous sommes passés de 4 actifs pour 1 retraité en 1960 à 1,4 actif pour 1 retraité dans le privé et 0,9 pour 1 dans le public en 2023. Un système par répartition appliqué à une population qui vieillit ne peut être que déficitaire.

Les retraites représentent un quart des dépenses publiques en France : en 2023, elles comptent pour 14,4 % du PIB, soit 2,5 points de plus que la moyenne européenne. Certains pays comme la Suisse et les Pays-Bas, qui ont adopté le système par capitalisation, dépensent nettement moins pour les retraites : elles représentent 7 % de PIB d’argent public aux Pays-Bas, alors que les retraites y sont 30 % supérieures au niveau des retraites françaises.

Cet amendement propose d’étudier l’opportunité et les modalités de l’introduction – sur le modèle du fonds de pension des fonctionnaires (RAFP) – d’une capitalisation collective. Les fonds de cette capitalisation permettraient de compléter les retraites par répartition mais aussi d’investir à long terme les sommes collectées dans l’économie. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives d’évolution de notre système de retraite par répartition et sur l’opportunité et les modalités de l’introduction d’une dose de capitalisation afin de garantir une pension à l’ensemble des Français et un équilibre des finances publiques.

 

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il s’agit d’appeler l’attention des députés et du Gouvernement sur la hausse des besoins budgétaires en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture face à l’ampleur du défi du renouvellement des générations. 


Des garanties ont été apportées dans ce sens par l’Etat lors des débats qui ont abouti, d’une part, à l’adoption du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et, d’autre part, à l’adoption d’un projet de loi agricole en première lecture à l’Assemblée nationale. Le précédent ministre de l’Agriculture s’était d’ailleurs engagé à augmenter le financement du programme d’accompagnement à l’installation et la transmission (AITA) de 13 à 20 M€ dans le cadre du PLF 2025. 


Or, dans le PLF 2025, le rendement prévisionnel de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement (article 1605 nonies du CGI) - qui est affectée dans la limite d’un plafond annuel à un fonds qui finance en partie l'AITA - est de 12 M€. Il était de 24 M€ dans les LFI 2023 et 2024. Le plafond de cette taxe reste stable à 12 M€.

Par cet amendement d’appel, il est proposé de transférer 1 euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :
- Depuis l’action n°01 “Moyens de l’administration centrale” du programme 215 “Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture” ;
- Vers l’action n°23 “Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles” du programme 149 “Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt”.


L’objet du présent amendement est donc d’encourager le Gouvernement à affecter des crédits supplémentaires pour le programme AITA, en l’absence de relèvement du plafond de la taxe évoquée précédemment, notamment pour permettre les expérimentations qui devront être lancées dès 2025 dans le cadre du déploiement de France Services Agriculture.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir au niveau de 2024 les crédits alloués au groupement d’intérêt public (GIP) "Les entreprises s’engagent".

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, il est prévu d'augmenter de 120% les subventions pour charges de service public à cet opérateur de l'Etat employant 11 personnes, dont les missions se concentrent essentiellement sur des actions de communication et de coordination. 

Si l’engagement des entreprises en faveur de l’insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail mérite d'être soutenu, le contexte budgétaire actuel exige de renforcer l'efficience de la dépense publique. Or, tandis que l'ensemble des administrations sont appelées à maîtriser leurs dépenses, augmenter de 3 millions d'euros les subventions pour charges de service public pour un GIP chargé d'animer des référents au sein des directions départementales de l’emploi et des solidarités (DDETS) pour suivre des clubs départementaux de la "Communauté Les entreprises s’engagent" ne nous semble pas très pertinent.

Le groupement d'intérêt public "Les entreprises s'engagent" créé en avril 2022 a pour objectif "d'acompagner le passage à l'action des entreprises pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux auxquels notre génération est confrontée". Cet objectif, certes louable, est toutefois déjà traité par le Ministère du Travail, France Travail, les CCI, les CMA, les fédérations profesionnelles, les organisations patronnales et syndicales et les entreprises elles-mêmes. Il est donc inutile de multiplier les acteurs et à fortiori de renforcer leurs moyens dans un contexte particulièrement difficile pour nos Finances publiques.

C'est pourquoi cet amendement propose de diminuer de 3 000 000 d'euros les crédits de l'action 04 "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" du programme 103 "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" et ainsi maintenir les subventions pour charges de service public de cet opérateur à leur niveau de 2024.

 

 

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour 2025, le gouvernement a annoncé que l'aide à l'embauche d'apprentis serait recalibrée, pour éviter certains effets d'aubaine et en diminuer le coût,  sans casser la dynamique favorable de l'apprentissage constatée ces dernières années.

Si une réflexion sur l'apprentissage et son financement doit bien être menée, le soutien aux petites et moyennes entreprises, qui forment les deux tiers des apprentis du pays et constituent le poumon économique de nos territoires, doit être maintenue.

En diminuant les crédits du programme 102 (Accès et retour à l'emploi) à hauteur de 1€ symbolique en AE et en CP et en portant cette diminution aux crédits du programme 103 (Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi) sur le financement des aides à l'embauche d'apprentis, cet amendement se veut un amendement d'appel.

L'objet de cet amendement est de proposer au gouvernement la pérennisation du niveau d'accompagnement d’une part, des Très Petites Entreprises et des Petites et Moyennes Entreprises et d’autre part, pour des niveaux de qualification type BEP, CAP, Bac pro.

Par ailleurs, ce recalibrage souhaité par le gouvernement doit être strictement appliqué aux contrats signés à partir du 1er janvier 2025, sans effet rétroactif sur les contrats en cours.

Art. ART. 45 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La première stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel a été lancée en mai 2024. Elle prévoit le renforcement de l’application de la loi de 2016 dans son volet social, notamment via l’appui aux parcours de sortie de prostitution. Le présent amendement vise à créer un nouvel indicateur portant sur le nombre de demandes de parcours de sortie de prostitution (PSP) validées par les commissions départementales dans l’année.

Pour l’instant, l’indicateur 3.1 précise le nombre de PSP en cours, mais ne donne pas d’informations sur le nombre de PSP demandés. Or, selon les associations de terrain, le nombre de demandes acceptées se trouve très en deçà des besoins réels (845 parcours de sortie pour une estimation totale de 40 000 personnes en situation de prostitution, dont 30% de mineurs). Ce nouvel indicateur permettra de suivre la proportion de demandes validées chaque année.

Cet amendement est issu des travaux des co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 1504, insérer l’alinéa suivant :

« Taux de demandes de PSP validées par les commissions départementales dans l’année ».

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire de 400M€ le financement public lié à l'Aide Médicale d'Etat (AME).

Entre 2015 et 2023, le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre 466 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente en 2024 plus d'1,2Md€ avec une hausse de près de 50% depuis 2017. Le PLF 2025 prévoit une nouvelle hausse des crédits budgétaires à hauteur de 1 319 592 126 €.

La Droite Républicaine souhaite réduire le coût de l'AME qui permet à des étrangers en situation irrégulière de bénéficier de soins gratuits. 

Sans remettre en cause, l'existence du dispositif nous proposons, via un autre amendement, de limiter le panier de soins et les prises en charge en excluant du champ de l'AME le forfait hospitalier défini à l'article L. 174-4 du code de l'action sociale et des familles, les franchises médicales, notamment sur les consultations et la boîte de médicaments, ainsi que les remboursements de soins non urgents. Rien ne justifie que des étrangers en situation irrégulière aient droit à une prise en charge plus large que celle dont tout Français peut bénéficier.

Nous estimons à 300M€ les économies budgétaires générées par cette mesure. Le présent amendement prévoit une baisse en AE et CP de 400 000 000 € afin de neutraliser la hausse de l'ordre de 100M€ prévue dans le PLF2025 par rapport à la LFI 2024.

Cette baisse en AE et CP est imputée sur le programme 183 "Protection maladie" à l'action 02 "Aide Médicale de l'Etat"

 

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’endométriose est aujourd’hui une pathologie bien trop peu connue de nos citoyens. Cet amendement a donc pour objet de renforcer sa prévention puisqu’encore actuellement beaucoup de femmes ne savent pas qu’elles en sont atteintes. Au 24 mars 2023, selon l’organisation mondiale de la santé, l’endométriose touche près de 10 % des femmes et des filles en âge de procréer à l’échelle mondiale, soit 190 millions de personnes. Cette maladie chronique est associée à des douleurs aiguës et perturbantes au moment des règles, au moment de déféquer, d’uriner et pendant les rapports sexuels. Cette pathologie peut également provoquer des ballonnements, des nausées et de la fatigue, et parfois une dépression, de l’angoisse et une infertilité. Il n’existe actuellement pas de remède contre l’endométriose. Les traitements actuels visent généralement à en soulager les symptômes.

Aujourd’hui, par le manque de prévention dès le plus jeune âge, il est complexe de diagnostiquer la pathologie. C’est pour cela qu’il est primordial de pouvoir bénéficier d’un diagnostic précoce et d’un traitement efficace contre l’endométriose. Or, les possibilités sont limitées dans de nombreux contextes notamment dans les pays à revenu faible ou moyen. Actuellement, il y a de véritables défis à relever et des priorités à mettre en place. Aujourd’hui, les médecins ne disposent pas assez de ressource pour diagnostiquer rapidement l’endométriose, soit par manque de moyen, soit par manque d’information. Le principal problème est que la majorité des professionnels de santé encore aujourd’hui intervenant en première ligne ne savent pas que des douleurs pelviennes pénibles et perturbantes ne sont pas normales, ce qui entraîne une normalisation et une stigmatisation des symptômes, ainsi que des retards considérables dans le diagnostic.

Même si des avancées législatives ont eu lieu, il ne faut pas relâcher les efforts et nous devons mettre tout en œuvre pour renforcer la prévention et pour que ces jeunes filles et femmes puissent bénéficier de meilleurs soins.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le 11 janvier 2022 le lancement d’une Stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, devenant une cause nationale et un enjeu de santé publique. La France initie de faire de l’endométriose un véritable sujet. Pour cela, nous devons continuer à prendre les mesures nécessaires pour prévenir le plus tôt des symptômes et trouver le diagnostic adéquat.

Le mercredi 19 avril 2023, une enseigne nationale de grande distribution a fait un grand pas pour les femmes, le premier employeur privé de France a annoncé instaurer dès l’été prochain, 12 jours de congés payés spéciaux en cas d’endométriose pour les employées concernées. Il y a une véritable prise de conscience des entreprises avec une avancée sur leur responsabilité familiale, sanitaire et sociale. La volonté d’améliorer les conditions de travail des salariées est gage de progrès. La grande entreprise française ouvre donc la voie à de vraies politiques publiques que le Gouvernement doit prendre en considération.

Cet amendement est issu de la Proposition de Loi n°1479 déposée le 5 juillet 2023 par Madame Véronique LOUWAGIE.

Le présent amendement propose ainsi d’abonder le programme « Prévention de l'endométriose »à hauteur d'un million d'euros et prélève du même montant l'action 19 " modernisation de l'offre de soins " du programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » .

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement proposé par Chambres d’agriculture France est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». 

Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.
 
Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre.  Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire. 


Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.  


Chambres d’agriculture France propose donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement. 


Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).  


Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Art. APRÈS ART. 59 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons dénoncer le recours abusif par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) aux cabinets de conseil privés.

L’ANCT a usé et abusé du recours aux cabinets privés de consultants dans le cadre de ses marchés d’ingénierie : ces cabinets ont assuré 65 % des dossiers d’accompagnement « sur-mesure » en 2022 alors que la part des opérateurs partenaires de l’agence est tombée à 21 %.

Dans un article de juillet 2022 le journal Libération avait déjà mis en lumière ces pratiques en expliquant que l’agence consacrait un tiers de son budget à « payer très cher » ces cabinets (jusqu’à 2000 €/jour), pour des missions vagues et pour des résultats peu qualitatifs. Des salariés parlent d’études « remises avec des copier-coller »...

Ce recours massifs aux prestataires externes privés serait notamment dû à un manque d’effectifs de l’ANCT. Un rapport du Sénat du 18 novembre 2021 montre ainsi que pour 46 % des 702 projets ayant reçu le soutien de l’ANCT, celui ci était « en réalité passé par la mobilisation d’un ou plusieurs prestataires externes ». Seulement 8 % de ces projets avaient fait l’objet d’une expertise interne.

Comment bien accompagner les collectivités en termes d’ingénierie si l’Agence dédiée à cette cause ne possède elle-même pas les compétences internes nécessaires ?

La situation devrait encore empirer en 2025 puisque le projet de loi de finances pour 2025 prévoit que l’ANCT voie son plafond d’emplois diminuer de -21 ETPT en raison de l’impact du schéma d’emploi 2025 (-41 ETP).

Le témoignage d’un ancien salairé résume bien le problème d’un tel fonctionnement : « Cela pose une question de souveraineté : on confie des politiques publiques à des firmes de conseil ! On envoie des consultants parisiens vendre du PowerPoint aux élus locaux. Cela ne répond pas aux besoins et cela coûte très cher. Ces crédits d’ingénierie, c’est une planche à billets. »

Nous demandons une transparence sur cette méthode utilisée par l’ANCT.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux cabinets de conseil privés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce rapport détaille le montant et le caractère des prestations réalisées. Il précise les raisons de ce recours à des prestataires externes pour chaque prestation réalisée.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le PLF 2025 prévoit un financement des épiceries sociales à hauteur de 11,1 M€, sans augmentation par rapport à 2024 alors que les épiceries solidaires accueillent chaque année de plus en plus de bénéficiaires. 9 millions de Français sont en situation de privation matérielle et sociale et 16% sont concernés par la précarité alimentaire.&nbsp;&nbsp;

C’est pourquoi le présent amendement vise à allouer un budget supplémentaire d’un million d’euros au Crédit National des Épiceries Solidaires. 

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement propose de transférer un million d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 23 "Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes" du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes» vers l’action 14 « Aide alimentaire » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». 

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus à l'action 23 du programme 137 est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à lever le gage.&nbsp;&nbsp;

Art. ART. 45 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En créant un indicateur sur le taux d’appels traités par la plateforme téléphonique Viols-Femmes-Information gérée par le collectif féministe contre le viol (CFCV), le présent amendement permet de mieux distinguer les différentes mesures financées par le programme 137 pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

Cet amendement est issu des travaux des co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :

« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique de référence pour les victimes de violences sexuelles ».

Art. APRÈS ART. 64 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport faisant le point sur les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la santé a récemment accordé, de manière dérogatoire, une affiliation à la protection universelle maladie en faveur de certains demandeurs d’asile évacués d’Afghanistan en 2021.

Dans son édition du 29 août 2021, le Journal du dimanche a écrit que les « citoyens afghans qui ont travaillé au service de l’armée française et des services diplomatiques ou culturels de la France en Afghanistan, exfiltrés ces derniers jours, auront droit à une protection santé immédiate, a détaillé jeudi le ministre de la santé, Olivier Véran, dans un courrier adressé au directeur général et au directeur des finances de la caisse nationale de l’assurance maladie ».

En sa qualité de rapporteure spéciale, Mme Louwagie a obtenu une copie de ce courrier. Lors de son audition, la direction de la sécurité sociale a confirmé que, depuis le début de l’année 2021, plus de 630 Afghans ont, dès leur arrivée sur le territoire français, bénéficié d’un accès dérogatoire immédiat à la protection universelle maladie. Au lieu d’accéder, comme tout demandeur d’asile, à l’AME Soins urgents pendant trois mois puis à la PUMA, les intéressés ont pu bénéficier d’un accès direct à la PUMA sur décision du ministre de la santé.

Si la rapporteure spéciale comprend que des ressortissants afghans ayant précédemment travaillé pour la France en Afghanistan puissent, selon des critères à définir, bénéficier d’un accès dérogatoire immédiat à la PUMA, elle conteste en revanche la méthode suivie. Aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ou du code de la santé publique ne lui paraît autoriser le ministre chargé de la santé à déroger ainsi aux conditions d’accès à l’AME et à la PUMA. Par ailleurs, 630 afghans ont-ils bénéficié de cette dérogation alors que près de 3000 ont été évacués. Quels sont les critères utilisés pour choisir les intéressés ?

Le courrier précité indique également que, dans un passé récent, d’autres ressortissants afghans ont bénéficié d’un accès dérogatoire à l’assurance-maladie, sans préciser leur nombre, les critères de sélection retenus et le coût de cette mesure pour les finances publiques.

Un point sur ce sujet doit être fait afin de contribuer à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.

Dispositif

Avant le 15 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant le nombre, la nature, les modalités, le fondement juridique et le coût pour les finances publiques des dérogations aux conditions d’accès à l’aide médicale de l’État et d’affiliation à l’assurance-maladie qui, depuis 2016, ont été mises en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé, en faveur de ressortissants étrangers.

Art. ART. 45 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer les instruments de suivi par la représentation nationale de l’efficacité du 3919, plateforme accessible 7 jours sur 7 dédiée aux femmes victimes de violences, notamment conjugales. 

En insérant comme indicateur le taux d’appels au 3919 ayant abouti à une orientation en structure d'accompagnement, le présent amendement permet de mieux mesurer l’efficacité de la plateforme téléphonique, financée grâce aux crédits du programme 137.

Cet amendement est issu des travaux des co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 1507, insérer l’alinéa suivant :

« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique ayant abouti à une orientation vers une structure d’accompagnement ».

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le montant des subventions exceptionnelles accordées par l’État aux communes forestières affectées par les scolytes donc sinistrées par les changements climatiques, en leur allouant 1 million d’euros supplémentaire en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Le IV de l’article 194 de la loi de finances initiale pour 2022 a introduit un dispositif d’aide aux communes en difficulté en raison des dépérissements de parcelles forestières liés aux attaques de scolytes.

L’État a présenté un plan d’actions le 15 avril 2024. Un plan nécessaire mais encore insuffisant au regard des enjeux actuels.

L’aide à l’acquisition des kits d’écorçage pour les entreprises de travaux forestiers, le plan national prévoit un plafond à hauteur de « 65% du prix d’achat du matériel, dans la limite de 8 000 euros par unité achetée ». Une limite qui interroge face à l’ampleur de la crise dans certaines communes. D’autant plus que cette mesure ne répond pas à toutes les réalités du terrain. Les zones de montagne ne permettent pas aux engins d’accéder à toutes les zones. 

Dans les Alpes par exemple, l’évacuation des bois scolytés pose de nombreuses difficultés. Les pistes forestières permettant le déploiement d’engins motorisés forestiers doivent pour cela être encouragées, tout comme les coupes à câble lorsque les zones ne permettent pas ces aménagements.

Quant au million d’euros consacré, il est loin de répondre correctement aux communes concernées qui ne peuvent dans ces conditions, ni endiguer la situation ni renouveler les arbres par des essences plus résistantes aux fortes chaleurs et ainsi garantir la forêt de demain.

Dans l’hypothèse où le gage serait levé par le Gouvernement, cet amendement constituerait une faible charge publique. 

En raison des règles touchant à la recevabilité financière des initiatives parlementaires, l’amendement :

- minore de 1 000 000 euros (hors titre 2) en AE et en CP l’action 1 (Soutien aux projets des communes et groupements de communes) du programme 119 (Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements) ;

- majore de 1 000 000 euros en AE et en CP l’action 1 (Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales) du programme 122 (Concours spécifiques et administration).

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à financer les frais de déplacement des 2000 AESH supplémentaires budgétés par le PLF 2025.

En effet, alors que le programme 230 prend bien en compte le recrutement de 2000 AESH supplémentaires dans ses dépenses de personnel, l’enveloppe octroyée aux frais de déplacement des AESH dans les dépenses de fonctionnement reste identique à 2024 (1 569 505€).

Pour remédier à cette incohérence, cet amendement propose d’augmenter le budget dédié à l’action 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap »  au sein du programme 230 "Vie de l'élève", de 36 000 € afin de tenir compte des frais de déplacement engendré par les 2 000 AESH supplémentaires (si 1,5M d’euros pour 87 000 ETP, il faut compter 36 000 pour 2000 ETP). Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé de minorer du même montant l'action 01 "Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives " du programme 214 "Soutien de la politique éducative de l'éducation nationale". 

Art. ART. 45 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajouter un objectif de performance, comprenant deux indicateurs, aux objectifs les plus représentatifs de la mission Aide publique au développement. 

Le but de ces indicateurs est de pouvoir disposer d’informations concernant le degré de coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de notre aide publique au développement, à la fois concernant le taux de transformation de l’instruction des laissez-passer consulaires et l’exécution réelle des retours forcés menés après la prononciation d’une OQTF.

Dispositif

Après l’alinéa 156, insérer les trois alinéas suivants :

« Améliorer la coopération en matière migratoire des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement

« Part des laissez-passer consulaires instruits qui sont obtenus dans des délais utiles

« Part des obligations de quitter le territoire prononcées qui se traduisent par l’exécution d’un retour forcé ».

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La lutte contre les violences intrafamiliales est un enjeu crucial pour la sécurité et le bien-être de notre société. Chaque année, des milliers de victimes subissent des abus au sein même de leur foyer. Pour lutter efficacement contre ce fléau, il est impératif de renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie.

Une augmentation des ressources financières et humaines est essentielle. Il est également crucial d'améliorer les outils à disposition des policiers et gendarmes.

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 05 « Police judiciaire » du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de la même mission.

Art. APRÈS ART. 64 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à geler la revalorisation du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour l'année 2025.

L’effort de redressement de nos finances publiques exige de faire des choix clairs afin de réduire nos dépenses publiques.

 Sans remettre en cause notre modèle social et l’existence d’une allocation assurant un minimum de ressources, le présent amendement prévoit que le RSA ne sera pas revalorisé au titre de l’année 2025.

Dans un contexte budgétaire des plus difficiles, la Droite Républicaine considère que les financements publics doivent en priorité permettre de valoriser la France qui travaille ou qui a travaillé toute sa vie.

Cette mesure représente une source d’économies budgétaires de l’ordre de 150M€.

Dispositif

La revalorisation du revenu de solidarité active, prévue le 1er avril, au titre de l’article L. 842‑3 du code de la sécurité sociale, est suspendue pour l’année 2025.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Le programme 157 relatif au handicap et la dépendance se fixe objectif prioritaire d'accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH. Or, le dernier baromètre de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) laisse apparaître que les délais d'instruction des dossiers MDPH restent excessivement longs puisqu'au premier trimestre 2024, ils s'élevaient à 5 mois en moyenne avec de grandes disparités entre départements (de 2 à 11 mois).

De tels délais ne peuvent pas nous satisfaire dans la mesure où, dans l'attente de la décision de la commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), beaucoup de demandeurs se trouvent dans des situations extrêmement délicates.  

Certains ont demandé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et sont sans ressources, d'autres ont sollicité une aide humaine pour leur enfant ou encore la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) suite à un accident de la vie... Tous s'impatientent et ne comprennent pas que fasse l'urgence, les MDPH ne rendent pas leurs décisions plus rapidement. 

Il est vrai que les départements, dont dépendent les MDPH, croulent souvent sous les demandes (plusieurs centaines par jour), et n'ont pas toujours les moyens financiers et humains pour diminuer suffisamment leurs délais d'instruction. 

Dans ces conditions, cet amendement vise à appeler l'attention du Gouvernement sur les délais d'instruction trop longs des dossiers MDPH, lesquels peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur les demandeurs, qui dans la très grande majorité des cas sont vulnérables, diminués et parfois invisibilisés. 

Il est donc proposé́ d’abonder le programme 157 (Handicap et dépendance) de 1 million d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 137 (Égalité entre les femmes et les hommes). L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 137 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage. 

 

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 3 294 442 euros au sein du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (64 261 442 €) et celle inscrite en LFI 2021 (60 967 000 €), dans le cadre du programme 112.

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 13 (Soutien aux Opérateurs) du programme 112.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont les acteurs majeurs de la transition écologique. Ils sont les premiers connaisseurs de la terre et sont en lien direct avec la sauvegarde de celle-ci. Pour répondre à cet enjeu majeur, ils adaptent sans cesse leurs pratiques. Aujourd’hui, une mutation majeure est en cours, à cause du changement climatique et à l’augmentation de la chaleur, la baisse des précipitations la crise et le manque d’eau est criant au sein de l’Agriculture Française. Sans cesse en mutation, cette agriculture a déjà réduit plus de 30 % de ses consommations d’eau sur ces 15 dernières années.
 
Toutefois, cela ne suffit pas, et nous ne pouvons continuer de voir l’eau tomber du ciel pendant 6 mois, et la rechercher les six mois suivants. Le Varenne de l’eau avait clairement annoncé qu’il était indispensable de mieux stocker l’eau l’hiver, et mettre en place des retenues colinéaires, précieux sésame de conservation d’eau.
 
S’il est difficile aujourd’hui de construire de grands barrages, de grandes retenues, comme nos prédécesseurs ont pu faire par le passé. C’est pourquoi, le présent amendement propose de concrétiser pleinement cette volonté en rajoutant 20 000 000 euros de crédits de l’action 10 « Prévention des risques naturels et hydrauliques » du programme 181 portant sur « la prévention des risques » et en diminuant ainsi d’autant l’action 28 « personnels œuvrant dans le domaine de la stratégie et de la connaissance des politiques de transition écologique » du programme 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable » afin de donner les moyens financiers qui permettrons aux agences de l’eau de mettre en œuvre un nouveau plan de retenues d’eau efficaces pour l’irrigation et l’arrosage.
 
Sachant que le renforcement des moyens doit impérativement s’accompagner d’un assouplissement des normes administratives en la matière et d’une instruction adaptée par les services déconcentrés de l’État.
 
L’auteur ne souhaite évidemment pas ponctionner les crédits de ce programme, importants au vu des enjeux de transitions écologiques mais se doit de rendre son amendement recevable au titre de l’article 40 de la Constitution. L’auteur demande donc au Gouvernement de bien vouloir lever ce gage.
 
S’il est indispensable que, dans le cadre des plans territoriaux d’actions prioritaires des agences de l’eau, en accord avec les différents acteurs, soient mises en chantier des retenues colinéaires permettant de capter l’eau du ciel lorsqu’elle tombe l’hiver pour la restituer ensuite durant l’été.

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à France Travail à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement pour ceux, comme France Travail, chargés de la politique de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 200 571 848 euros au sein du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (1 350 446 848 €) et celle inscrite en LFI 2021 (1 149 875 000 €).

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 02 (Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi) du programme 102.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La lutte contre la cybercriminalité est devenue une nécessité incontournable dans notre société numérique. Avec l’essor des technologies de communication, des phénomènes tels que le cyberharcèlement et la pédocriminalité en ligne prennent des proportions alarmantes, touchant des millions de personnes, notamment des femmes et des enfants.

Le cyberharcèlement, qui se manifeste par des attaques répétées et souvent anonymes sur les réseaux sociaux ou par message, peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale des victimes. Les jeunes, en particulier, sont vulnérables face à cette violence numérique, ce qui peut entraîner des troubles anxieux, dépressifs, voire des pensées suicidaires.

D’autre part, la pédocriminalité en ligne représente un fléau insupportable. Les prédateurs exploitent l’anonymat d’Internet pour cibler les enfants et adolescents, parfois sans que ces derniers ne s’en rendent compte.

La lutte contre la cybercriminalité est donc un enjeu fondamental pour garantir la sécurité et le bien-être de tous. Cet amendement prévoit donc un renforcement des équipes spécialisées afin de mieux lutter contre ces formes de criminalité.

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 05 « Police judiciaire » du programme 176 « Police nationale » ainsi qu’une hausse de 5 millions d’euros de l’action 03 « Missions de police judiciaire et concours de la justice » du programme 152 « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurités », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de la même mission.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi sur le plein emploi institue la mise en place d’une complémentaire santé collective obligatoire, prise en charge à hauteur d’au moins 50 % par l’employeur. Avant les élections législatives de juin 2024, l'Etat avait acté le principe d'un co-financement de cette complémentaire à hauteur d'au moins 50% du coût imparti à l'employeur. Ce principe est d'ailleurs inscrit dans le cadre d'un texte réglementaire précisant l'obligation qui est actuellement en cours de finalisation par la DGCS.

Actuellement, 59% des ESAT ne financent pas de complémentaire santé (source : rapport IGAS / IGF ESAT 2024). Nombre d'entre eux se trouvent dans une situation financière complexe, 29 % d'entre eux présentent un déficit net sur leur budget commercial. Un financement de la complémentaire santé sur leur seul budget commercial s'avèrerait donc impossible. Le rapport IGAS / IGF sur les ESAT publié début 2024 a établi qu'entre 41 % et 43 % seraient déficitaires après l'introduction de l'obligation de mettre en place cette complémentaire santé.

L’enquête flash réalisée en 2023 par les acteurs associatifs (APF France handicap, Andicat, Unapei, Fehap, Nexem) a confirmé ces constats et a aussi estimé le coût de cotisation annuelle actuellement pratiqué pour la mutuelle d'un travailleur handicapé d'ESAT à 675 €. Cela correspondrait à un coût annuel pour l’employeur de 338 € en moyenne par travailleur handicapé, alors que l’étude d’impact du projet de loi plein emploi de 2023 estimait ce montant à 300 € et que l'IGAS et l'IGF, dans leur dernier

rapport sur les ESAT en février 2024, considéraient que le coût annuel pour l’employeur serait autour de 282 €.

Le précédent gouvernement s'était engagé à une prise en charge par l'Etat de la moitié du coût annuel de la part de la mutuelle revenant à l'Esat, soit 25% du coût total ; un décret en cours de finalisation doit acter le principe d'un engagement financier de l'Etat.

L'amendement proposé vise à acter une dotation budgétaire au sein de la loi de finances pour le co-financement par l'Etat de cette complémentaire santé. Ce montant étant estimé à 18 M€ chaque année (150 € X 120 000 travailleurs d'ESAT). Il procède, d’une part, à une hausse de 18 millions d’euros (AE et CP) au niveau de l’action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarités, Insertion et Egalité des chances », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la même mission. Ce gage vise uniquement à respecter les règles de l’article 40 de la Constitution.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Aujourd'hui, 1,2 million de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée en France, soit 8 % des Français de plus de 65 ans. Elle augmente rapidement pour atteindre plus de 20 % de la population âgée de plus de 80 ans.

La maladie d’Alzheimer entraine des complications indirectes, notamment des infections, réduisent l’espérance de vie des personnes qui en sont atteintes. La maladie a également un fort impact sur les familles aidantes qui se retrouvent souvent à devoir s'occuper d'un patient malade sans formation ou sans aide. 

A ce jour, il n’existe aucun traitement capable de guérir ou de freiner l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Certains médicaments peuvent néanmoins être administrés au patient pour atténuer les symptômes cognitifs de la maladie. 

Il semble ainsi que la France ne prenne pas les mesures pour se préparer à la menace que fait peser cette maladie sur le système de santé actuel. Le pays a même fait plusieurs pas en arrière, d'autant qu'à bien des égards, beaucoup de voyants sont déjà au rouge. En ce sens, le plan maladie neurodégénératives (PMND) 2014-2019, doté d'un budget de 470 millions d'euros sur cinq ans et qui prévoyait la réalisation concrète de 96 mesures dédiées à la lutte contre trois pathologies principales (Alzheimer, Parkinson et sclérose en plaques), s'est clos sans pouvoir espérer des solutions durables pour lutter contre la maladie d'Alzheimer.

Ce dernier avait identifié les problématiques liées aux financements et à la recherche sur la maladie, au statut des aidants, aux places d'accueil en centre d'activité naturelles tirées d'occupations utiles (CANTOU) et à l'accueil des malades dans des structures spécialisés. Force est de constater que ce plan n'a pas répondu aux attentes. Ces différents sujets ainsi que les moyens dévolus à la recherche doivent être intégrés dans un « plan maladie neuro-dégénérative « 2024-2029 » qui tarde à se concrétiser.

Face à cette situation, cet amendement vise donc à donner plus de moyens à la recherche en vue de prévenir et guérir la maladie d’Alzheimer :

- en abondant à hauteur de 3 millions d’euros de crédits supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »;

- prélevés de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement pour ceux, comme l'EPIDE, chargés de la politique de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 10 545 679 euros au sein du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (72 386 679 €) et celle inscrite en LFI 2021 (61 841 000 €), dans le cadre du programme 102. Un autre amendement concerne la subvention attribuée à l'EPIDE dans le cadre du programme 147 "Politique de la ville" de la mission Cohésion des territoires.

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 04 (Insertion des jeunes sur le marché du travail) du programme 102.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La délinquance des mineurs constitue un enjeu sociétal majeur, nécessitant une réponse adaptée et renforcée, notamment par l'augmentation des moyens humains au sein des forces de police et de gendarmerie.

Pour faire face à la complexité et à l’évolution des comportements délinquants, il est crucial d’augmenter le nombre d’agents sur le terrain. Une présence policière accrue peut contribuer à dissuader les actes délictueux et à renforcer la sécurité dans les quartiers sensibles.

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 02 « Sécurité et paix publiques » du programme 176 « Police nationale » ainsi qu’une hausse de 5 millions d’euros de l’action 03 « Missions de police judiciaire et concours de la justice » du programme 152 « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurités », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de la même mission.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Cet amendement a pour objet d'appeler l'attention du Gouvernement sur les dysfonctionnements du dispositif MaPrimeRénov'. Nombreux, sont en effet les témoignages de particuliers faisant état des difficultés rencontrées pour obtenir la prime promise dans le cadre de travaux d'amélioration énergique de leur logement. 

Souvent, ces particuliers sont confrontés à de véritables blocages administratifs et sont démunis face aux demandes de précisions et/ou de pièces complémentaires de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH). Face à la complexité des démarches à entreprendre, beaucoup de nos concitoyens abandonnent et renoncent à la prime, sans laquelle ils n'auraient pourtant pas entrepris leurs travaux. Ces situations sont attristantes et même révoltantes. Des ménages modestes se trouvent endettés, faute d'avoir pu obtenir leur subvention. Il s'agit de sommes conséquentes avec plusieurs milliers d'euros d'aides escomptés pour l'installation d'un mode de chauffage plus performant et propre ou encore dans le cadre de travaux d'isolation, sans même évoquer le cas des rénovations globales. 

Face à cette complexité et cette lourdeur administrative, beaucoup de français font donc désormais appel à des cabinets indépendants qu'ils rémunèrent pour monter, déposer, et suivre leur dossier. Ce phénomène fait la preuve que notre politique en matière de rénovation énergétique est perfectible et mérite d'être simplifiée. 

De façon symbolique, cet amendement propose donc d’abonder le programme 135 (Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat) de 100 000 d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 147 (Politique de la Ville). L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 147 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage. 

Art. APRÈS ART. 59 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à inscrire l’effort de redressement de nos finances publiques dans la durée.

Nous sommes le pays qui dépense le plus en Europe (8 points de PIB au-dessus de la moyenne de l’UE). En 5 ans, nos dépenses publiques ont progressé de 300 milliards d’euros. Malgré cette progression, les enquêtes d’opinion font état d’un paradoxe : la satisfaction des Français à l’égard des services publics est, elle, en baisse (étude annuelle de l’Institut Paul Delouvrier).

A partir de données de l’année 2021, l’OCDE a chiffré à 70 milliards d’euros le « surcoût de production des services publics » en France par rapport aux autres pays européens. Autrement dit, nous pourrions faire mieux avec moins, comme de nombreux pays ont réussi à le faire dans l’histoire récente. En 10 ans, de 1995 à 2005, l’Allemagne a réduit son taux de dépenses publiques de 8 points, la Suède de 10 points, les Pays-Bas ou la Finlande de 12 points, sans que la qualité des services publics n’y soit dégradée.

Les surcoûts engendrés par la lourdeur de notre modèle administratif ne peuvent se réduire par des mesures ponctuelles et sectorielles de freinage ou de modération des dépenses. Cela exige des réformes structurelles de rationalisation et de réorganisation de l’appareil d’Etat à mettre en œuvre sur le long terme.

Aussi, nous demandons qu’un programme pluriannuel soit bâti dans ce sens avec comme objectif de supprimer les doublons inutiles au sein des agences de l’Etat, de rationaliser les compétences entre les différents acteurs publics, et de réduire les frais de fonctionnement en automatisant les tâches administratives grâce au recours à l’intelligence artificielle afin de recentrer les moyens financiers et humains sur le service public rendu à la population.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un plan pluriannuel de réduction des dépenses publiques. Ce plan présentera les réformes structurelles à mettre en œuvre dès 2025 pour débureaucratiser les services publics et réduire le coût de fonctionnement de l’État et de ses opérateurs.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que l'accompagnement et la planification écologique des parcs nationaux puissent être sauvegardés dans le contexte budgétaire actuel. 

Avec le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires ruraux, dit fonds vert ; les Parcs nationaux déploient des projets à fort impact sur leurs territoires.

Et en effet, la protection des espaces et des espèces, comme la maitrise des ressources et des sols représentent un enjeu majeur. 

Le Parc national de la Vanoise situé entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne (Savoie) est à ce titre, pleinement concerné avec le secteur du tourisme et de l'agriculture. 

En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro symbolique , l’action 380 “Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires” du programme 174 " Écologie, développement et mobilité durables" ; et il minore, à hauteur de 1 euro, l'action 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture" du même programme 174 «Écologie, développement et mobilité durables" ».

C'est la raison pour laquelle, il est crucial que le législateur obtienne des assurances sur le fait que les investissements portés par nos parcs nationaux puissent être maintenus. 

 

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de diviser par deux les dépenses d'intervention dédiées au développement des éoliennes en mer. 

Afin de porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030, le Programme 345 (Service public de l'Energie) prévoit, au titre du soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale, 4 235 590 756 d'euros d'AE/CP dont 592 192 487 euros pour le soutien au déploiement des éoliennes en mer (action 9.02).

Considérant les nuisances dont sont responsables les éoliennes en mer, en particulier sur la biodiversité et la ressource halieutique, l'enlaidissement des paysages qui résulte de leur implantation, et leur coût colossal pour les finances publiques, le présent amendement propose de réduire drastiquement les AE/CP dédiés à leur développement.

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.

 

Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.

 

Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.  

 

Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.

 

Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.

 

À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.  

 

Le présent amendement propose d’abonder l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 de 1,5 milliard d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157.  


Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur du handicap, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

 

 

 

 

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de diviser par deux les dépenses d’intervention dédiées au développement des éoliennes terrestres. 

Afin de porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030, le Programme 345 (Service public de l’Energie) prévoit, au titre du soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale, 4 235 590 756 d’euros d’AE/CP dont 226 973 498 euros pour le soutien au déploiement des éoliennes terrestres (action 9.01).

Considérant les nombreuses nuisances dont sont responsables les éoliennes terrestres, la saturation des paysages résultant de leur développement anarchique, et leur coût colossal pour les finances publiques, le présent amendement propose de réduire drastiquement les AE/CP dédiés à leur développement.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits de 15 millions d'euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.


Chaque année en France, environ 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement.

Les plus grandes difficultés concernent notamment les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux. La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts.

Fin 2018, le Gouvernement a entendu partiellement cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d'euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer. Ce budget a permis à l’Institut National du Cancer (INCa) d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk-High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses
demeurent limitées.

Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Elle permet, 5 ans après, d’entrevoir de réels espoirs d’avancées thérapeutiques.

C’est pourquoi il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant un fléchage complémentaire en faveur de la recherche clinique sur les cancers de l’enfant, dans l’objectif de mettre en place, par le biais de l’INCa un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers qui serait spécifiquement dédiée aux cancers pédiatriques.

L’importance de la recherche clinique est, au-delà de la recherche fondamentale, essentielle pour les enfants malades. Elle vise à proposer des traitements nouveaux ou des associations plus efficaces, bien tolérés permettant d’améliorer la survie des enfants. Elle vise aussi à diminuer la toxicité à long terme des thérapeutiques, et à améliorer la qualité de vie des patients. Cette recherche clinique pourrait par ailleurs, à terme, apporter des avancées scientifiques et thérapeutiques pour les cancers de l’adulte.

Il est donc proposé́ d’abonder le programme 172 (Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires) de 15 millions d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 193 (Recherche spatiale). L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 193 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage. 

Art. ART. 42 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.

Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité.

La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022.

La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.

En effet, l’ONF ne pourra plus supprimer d’emplois sans dégrader sa capacité à mener ses missions prioritaires confiées par l’Etat, d’une part, ainsi que le service attendu par les collectivités, d’autre part. Maintenir les effectifs est essentiel pour être en mesure de réagir face aux crises climatiques, d’exploiter et valoriser un volume croissant de bois issus de dépérissements, de préserver le maillage territorial de l’ONF, véritable service public de proximité pour nos communes forestières et le milieu rural, enfin de garantir l’approvisionnement de la filière.

La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement.

Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.

En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 " Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt" ; et il minore, à hauteur de 1 euro, l'action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ». 

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.

 

Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.

 

Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.  

 

Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.

 

Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.

 

À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.  

 

Le présent amendement propose d’abonder l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 de 1,5 milliard d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157.  


Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur du handicap, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

 

 

 

 

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à limiter à 5% la baisse des crédits Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) pour l'année 2025.

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, il est prévu de diminuer de près de 30% les crédits alloués au fonds de soutien l’expression radiophonique locale (FSER) qui permet à plus de 700 radios associatives d'assurer leurs missions d'information locale, de vitalité des territoires et de renforcement du lien social. Le FSER finance en moyenne 40 % des ressources de ces radios dont la publicité représente moins de 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces aides sont donc vitalespour la pérennité de ces structures qui animent la vie locale.

Or, la réduction de plus de 10 millions d'euros des crédits du FSER prévue pour l'année 2025 vient mettre en difficulté ces structures associatives dont l'utilité n'est plus à démontrer.  Ces médias de proximité, par leur programmation et leur action concrète, sont garants d'une identité locale et d'une expression du pluralisme à laquelle nous sommes profondément attachés.

C'est pourquoi cet amendement vient limiter la baisse les crédits du FSER. 

L'action "Soutien à l'expression radiophonique locale" est en effet celle qui est le plus impactée par la baisse des dépenses liées au contexte budgétaires actuel. Alors que le versement effectué par l'Etat à l'Agence France Presse (AFP) augmente de plus d'un million d'euros en 2025, que les crédits de soutien aux médias de proximité  et à la compagnie internationale de radio et télévision (CIRT) restent stables et que les aides à la presse diminuent de seulement 1% l'an prochain, le FSER est pour sa part amputé de près de 30% de ses crédits. 

Concrètement, il est prévu d'abonder les crédits de l'action 06 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias" à hauteur de 8 559 888 euros, permettant de limiter à 5% la baisse du budget du FSER voté dans la loi de finances initiale de 2024. Pour ce faire, l'amendement envisage de diminuer à due concurence les crédits de l'action 01 "Livre et lecture" du programme 334 "Livres et industries culturelles". Malgré cette ponction, les crédits de cette action connaîtront une baisse de seulement 3% par rapport à l'an dernier ce qui reste soutenable pour une action dans laquelle le principal opérateur qui est la Bibliothèque nationale de France (BnF) voit ses crédits augmenter de plus de 4,7 millions d'euros en un an. 

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement laissent au gouvernement la possibilité de lever le gage dans la mesure où ils ont proposé de nombreuses pistes d'économies sur d'autres missions, permettant ainsi de ne pas alourdir la dépense publique. 

Art. ART. 42 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à limiter à environ 15% la baisse des crédits Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) pour l'année 2025 en gelant les crédits alloués à la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, il est prévu de diminuer de près de 30% les crédits alloués au fonds de soutien l’expression radiophonique locale (FSER) qui permet à plus de 700 radios associatives d'assurer leurs missions d'information locale, de vitalité des territoires et de renforcement du lien social. Le FSER finance en moyenne 40 % des ressources de ces radios dont la publicité représente moins de 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces aides sont donc vitalespour la pérennité de ces structures qui animent la vie locale.

Or, la réduction de plus de 10 millions d'euros des crédits du FSER prévue pour l'année 2025 vient mettre en difficulté ces structures associatives dont l'utilité n'est plus à démontrer.  Ces médias de proximité, par leur programmation et leur action concrète, sont garants d'une identité locale et d'une expression du pluralisme à laquelle nous sommes profondément attachés.

C'est pourquoi cet amendement vient limiter la baisse les crédits du FSER. 

L'action "Soutien à l'expression radiophonique locale" est en effet celle qui est le plus impactée par la baisse des dépenses liées au contexte budgétaires actuel. Alors que le versement effectué par l'Etat à l'Agence France Presse (AFP) augmente de plus d'un million d'euros en 2025, et les crédits alloués à la Bibliothèque nationale de France (BnF) augmentent de plus de 4,7 millions, le FSER est pour sa part amputé de près de 30% de ses crédits. 

Concrètement, il est prévu d'abonder les crédits de l'action 06 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias" à hauteur de 4 740 000 euros, permettant de limiter à environ 15% la baisse du budget du FSER voté dans la loi de finances initiale de 2024. Pour ce faire, l'amendement envisage de diminuer, à due concurence, les crédits de l'action 01 "Livre et lecture" du programme 334 "Livres et industries culturelles" correspondant, par exemple, au gel des crédits alloués à la Bibliothèque nationale de France (BnF) à leur niveau de 2024.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement laissent au gouvernement la possibilité de lever le gage dans la mesure où ils ont proposé de nombreuses pistes d'économies sur d'autres missions, permettant ainsi de ne pas alourdir la dépense publique.

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée aux agences régionales de santé (ARS) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement concernant les ARS qui disposent de plus de moyens qu'au moment de la crise sanitaire. 

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 28 579 000 euros au sein du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (623 000 000 €) et celle inscrite en LFI 2021 (594 421 000 €). Etant précisé qu'en 2021, la subvention pour charge de service public était attribuée par différents programmes du budget de l'Etat :  P124 "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales", P162 "Interventions territoriales de l'État", P216 "Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur".

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 33 (Financement des agences régionales de santé) du programme 155.

Art. ART. 45 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 septembre 2022, le Sénat a publié un rapport d'information soulignant la diminution de l'intérêt des pouvoirs publics pour la délinquance des mineurs. Ce rapport met en évidence le manque d'une « photographie complète et actuelle de ce phénomène ». Actuellement, les statistiques relatives à la délinquance juvénile sont intégrées dans celles de la délinquance générale, ce qui crée une lacune importante due à l'absence de données spécifiques.

Cette situation limite la capacité des autorités à mettre en place des politiques publiques efficaces pour prévenir la délinquance chez les jeunes. Une collecte et une analyse améliorées des données sont cruciales pour développer des approches adaptées et enrichir le débat public sur ce sujet.

Dans le cadre de la mission Sécurité du projet de loi de finances pour 2025, il est donc primordial d'inclure un indicateur sur l’ « Évolution du nombre de crimes et délits commis par des mineurs en zone gendarmerie ».

Cela permettrait d'évaluer plus précisément l'impact des politiques publiques en matière de prévention de la délinquance juvénile.

Une attention spécifique à cette problématique renforcerait la responsabilité des acteurs concernés et favoriserait une approche plus ciblée et efficace pour assurer la sécurité de tous.

Dispositif

Après l’alinéa 1434, insérer l’alinéa suivant :

« Évolution du nombre de crimes et délits commis par des mineurs constatés en zone gendarmerie ».

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à financer les frais de déplacement des 2 000 AESH supplémentaires budgétés par le PLF 2025.

En effet, alors que le programme 230 prend bien en compte le recrutement de 2000 AESH supplémentaires dans ses dépenses de personnel, l’enveloppe octroyée aux frais de déplacement des AESH dans les dépenses de fonctionnement reste identique à 2024 (1 569 505€).

Pour remédier à cette incohérence, cet amendement propose d’augmenter le budget dédié à l’action 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » de 36 000 € afin de tenir compte des frais de déplacement engendré par les 2 000 AESH supplémentaires (si 1,5M d’euros pour 87 000 ETP, il faut compter 36 000 pour 2000 ETP).

Il est donc proposé́ d’abonder le programme 230 (Vie de l’élève) de 36 000 euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 214 (Soutien de la politique de l’Education nationale). L’auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu’il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 214 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'accorder 100 millions d'euros supplémentaires d'AE/CP au programme Sports afin de poursuivre le financement du plan "5 000 équipements sportifs, Génération 2024", lequel est géré par l'Agence nationale du sport (ANS). 

Les crédits alloués à ce plan sont, pour 2025, et de façon surprenante, réduits de 100 millions d'euros. Ce plan a pourtant été plébiscité par les collectivités locales qui, ont pu, grâce lui, financer des projets structurants et ainsi développer leur offre sportive. Surtout, ce plan a bénéficié à beaucoup de communes rurale, pour lesquelles le financement de projets tels que des terrains multisports ou des pumptracks, n'aurait pas été envisageable sans subvention de l'ANS.

Il est donc proposé́ d’abonder le programme 219 de 100 millions d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur les crédits du programme 163. L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 163 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2023, le nombre total de nouveaux cas de cancer était estimé à 433 000 soit un doublement depuis 1990. 

Si cette hausse du diagnostic est la preuve des progrès colossaux réalisés en matière de recherche, de prévention et de dépistage, il n'en demeure pas moins que près de 160 000 de nos concitoyens décèdent chaque année d'un cancer et que ce dernier reste, de fait, la première cause de mortalité. 

Si la recherche française en cancérologie est l’une des meilleures au monde, il convient néanmoins d'accroître les crédits qui lui sont alloués afin de donner à nos chercheurs davantage de moyens, notamment dans le cadre de la lutte contre les cancers rares tels que les sarcomes, mélanome uvéal ou encore les cancers hématologiques. 

Pour ce faire, il est donc proposé́ d’abonder le programme 172 (Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires) de 10 millions d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 193 (Recherche spatiale). L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 193 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage. 

Art. ART. 45 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Sénat a rendu le 21 septembre 2022, un rapport d’information constatant la perte d’intérêt des pouvoirs publics pour la réalité qu’est la délinquance des mineurs. En effet, ils ont pu distinguer l’absence de « photographie complète et actuelle de ce phénomène ».

Aujourd’hui, les statistiques sur la délinquance des mineurs sont intégrées dans la délinquance générale, l'absence de données propres sur ce phénomène constitue une véritable lacune.

Cette situation limite la capacité des autorités à élaborer des politiques publiques efficaces pour prévenir la délinquance juvénile. Une meilleure collecte et analyse des données est essentielle pour développer des approches adaptées et informer le débat public sur cette problématique.

Dans le cadre de la mission Sécurité du projet de loi de finances de 2025, il est donc essentiel d'ajouter un indicateur portant sur l' « Evolution du nombre de crimes et délits commis par des mineurs ».

Cet ajout permettrait d'évaluer de manière plus précise l'impact des politiques publiques en matière de prévention de la délinquance juvénile.

Une prise en compte spécifique de cette problématique renforcerait également la responsabilité des acteurs concernés et favoriserait une approche plus ciblée et efficace pour garantir la sécurité de tous.

Dispositif

Après l'alinéa 1418, insérer l’alinéa suivant : 

« Évolution du nombre de crimes et délits commis par des mineurs ».

Art. ART. 45 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 21 septembre 2022, le Sénat a publié un rapport d’information signalant un désintérêt croissant des pouvoirs publics pour la délinquance des mineurs.

Ce document souligne l'absence d'une « photographie complète et actuelle de ce phénomène ». Actuellement, les données sur la délinquance juvénile sont amalgamées avec celles de la délinquance générale, entraînant une véritable lacune en matière d’informations spécifiques.

Cette situation entrave la capacité des autorités à élaborer des politiques publiques efficaces pour prévenir la délinquance des jeunes.

Une collecte et une analyse des données plus rigoureuses sont essentielles pour concevoir des approches adaptées et enrichir le débat public sur cette question.

Dans le cadre de la mission Sécurité du projet de loi de finances pour 2025, il est donc crucial d'introduire un indicateur sur l' « Évolution des crimes et délits commis par des mineurs en zone police ».

Cela permettrait d'évaluer de manière plus précise l'impact des politiques publiques en matière de prévention de la délinquance juvénile.

Une attention particulière à cette problématique renforcerait la responsabilité des acteurs concernés et favoriserait une approche plus ciblée et efficace pour garantir la sécurité de tous.

Dispositif

Après l’alinéa 1472, insérer l’alinéa suivant :

« Évolution du nombre de crimes et délits commis par des mineurs constatés en zone police ».

Art. APRÈS ART. 59 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à instaurer un délai de résidence minimal de trois ans sur le territoire pour bénéficier du droit au logement et des aides personnelles au logement (APL).

Personne ne devrait avoir un droit automatique à bénéficier de la solidarité nationale en arrivant en France. Il est légitime de prévoir un délai minimal, en séjour régulier, pour qu’un étranger non ressortissant de l’UE puisse percevoir des prestations sociales non contributives. Une telle condition est d’ores et déjà en vigueur pour le RSA pour lequel la loi prévoit un délai de résidence préalable de cinq ans.

Dans un objectif de valoriser les efforts d’intégration, le délai de résidence minimal est porté à vingt-quatre mois pour le bénéfice du droit au logement et à trois mois pour les APL, lorsque l’étranger présent en France exerce une activité professionnelle.

Le présent amendement est conforme à la volonté du législateur exprimée lors de l’adoption de dispositions analogues au sein de la loi « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » en décembre 2023. Le Conseil constitutionnel avait censuré ces dispositions dans décision n° 2023‑863 DC du 25 janvier 2024 les considérant comme des cavaliers législatifs. Lors de l’examen du RIP déposé par les parlementaires Les Républicains, il avait jugé que le délai de 5 ans portait une atteinte « disproportionnée » aux exigences constitutionnelles (décision n° 2024‑6 RIP du 11 avril 2024).

Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, nous proposons l’instauration d’un délai de trois ans. Cette mesure permettra de dégager des économies budgétaires importantes. A titre de point de référence, l’Institut Montaigne chiffrait en 2022 à 2,1 Md€ les économies générées par la mise en place d’un délai de 5 ans pour les allocations familiales et les aides au logement.  

Dispositif

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins vingt-quatre mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant. »

III. – Le présent article s’applique aux demandes d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à geler les crédits de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (AVFS) à leur niveau de 2024.

L’aide à la vie familiale et sociale (AVFS), anciennement aide à la réinsertion familiale et sociale (ARFS), est une aide financière destinée à accompagner le rapprochement familial des anciens travailleurs migrants âgés, résidant en foyer de travailleurs migrants ou résidence sociale et disposant de faibles ressources. Elle permet de compenser la perte de certaines prestations sociales servies sous condition de résidence lors des séjours prolongés qu’ils effectuent dans leurs pays d’origine.

Dans un contexte de contrainte budgétaire, augmenter de 72% les crédits de cette aide ne nous semble pas raisonnable.

 

C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à diminuer de 484 209 euros les crédits de l'action 18 "Aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (AVFS)" du programme 304 - "Inclusion sociale et protection des personnes".

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La lutte contre les violences intrafamiliales est un enjeu crucial pour la sécurité et le bien-être de notre société. Les chiffres sont effrayants : chaque année 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, dont 77 % au sein de la famille (estimation CIIVISE), chaque semaine 1 enfant meurt sous les coups de ses parents, 1 femme sur 10 confie avoir subi des violences conjugales au cours de sa vie.

Le recrutement de policiers et gendarmes doit s’accompagner d’une sensibilisation et d’une formation continue des forces de l'ordre pour mieux comprendre les dynamiques complexes de ces situations.

Il est crucial également de promouvoir une culture de prévention et de sensibilisation au sein de la société. Les forces de l'ordre jouent un rôle clé dans la sensibilisation du public aux dangers des violences intrafamiliales, en organisant des campagnes d’information et en participant à des actions de sensibilisation dans les écoles et les communautés.

Pour toutes ces raisons, cet amendement d’appel procède à une hausse de 5 millions d’euros de l’action 05 « Police judiciaire » du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l’action 02 « Démarches interministérielles et communication » du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de la même mission.

Art. ART. 42 28/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 28/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire la subvention attribuée à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) à son niveau de 2021.

Le coût des opérateurs de l’Etat a explosé ces dernières années. Le financement public attribué à ces structures est passé de 51 milliards d'euros en 2017 à plus de 81 milliards d’euros en 2024.

A l'heure, où la priorité doit être de réduire la dépense publique sur le train de la vie de l'Etat, il est incompréhensible que ces opérateurs voient leur financement croitre année après année. Particulièrement pour ceux, comme l'EPIDE, chargés de la politique de l’emploi dans un contexte de baisse du chômage.

La Droite Républicaine demande que les financements des opérateurs soient gelés au niveau de 2021.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution en AE et en CP de 4 254 993 euros au sein du programme 147 « Politique de la ville ». Ce montant correspondant à la différence entre la subvention pour charge de service public prévue au PLF 2025 (35 954 993 €) et celle inscrite en LFI 2021 (31 700 000 €), dans le cadre du programme 147. Un autre amendement de la Droite Républicaine concerne la subvention attribuée à l'EPIDE dans le cadre du programme 102 "Accès et retour à l'emploi" de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux.

Cette baisse en AE et en CP est imputée à l’action 02 (Revitalisation économique et emploi) du programme 147.

Art. ART. 42 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que les cancers sont devenus la première cause de mortalité en France et qu’il convient d’améliorer le dépistage et d’y consacrer plus de moyen, le vieillissement de la population devient une préoccupation majeure de nos concitoyens et notre système de santé se doit d’évoluer afin de mieux y faire face.

L’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » finance notamment les actions liées aux maladies neuro dégénératives et aux maladies liées au vieillissement et contribue au budget de l’Institut National du Cancer.
 
Cet amendement vise ainsi à abonder de 20 millions d’euros l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » en ponctionnant d’un montant identique l’action 02 « Aide Médicale d’État » du programme n° 183 « Protection maladie ».

Art. ART. 42 27/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment le train de vie de l'Etat. 

Le présent amendement propose de diminuer symboliquement le budget de l'Assemblée nationale d'un million d'euros, qui s'ajoute au gel du budget par rapport à l'inflation déjà annoncé par la présidente Yaël Braun-Pivet. Le montal total de l'économie réalisée pour l'Etat s'élèverait donc à 11 327 578 euros.

L'auteur souhaite insister sur la portée symbolique de cet amendement. Il serait trompeur de faire croire à nos concitoyens qu'une économie d'un million d'euros rétablirait les finances publiques, alors que notre dette est supérieure à 3 000 milliards d'euros. 

Néanmoins, les symboles ont leur importance dans un contexte budgétaire où tous les Français sont mis à contribution. Les députés doivent donner l'exemple, c'est l'objet du présent amendement.

Dans le détail, 11 327 578 euros sont retirés au programme "Assemblée nationale" en AE/CP. 

Art. APRÈS ART. 26 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Article L. 421-68 du Code des Impositions des Biens et Services prévoit que les véhicules fonctionnant avec du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les émissions de dioxyde de carbone pour le calcul du malus CO2.

L’Article L. 421-125 du Code des Impositions des Biens et Services prévoit que les véhicules fonctionnant avec du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les émissions de dioxyde de carbone pour le calcul de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (ex-TVS) à partir du 1er janvier 2025.

Cet abattement s’applique sur les émissions de dioxyde de carbone mesurées au pot d’échappement pour prendre en compte l’analyse de cycle de vie du carburant.

Par cohérence, il est proposé d’appliquer ce même abattement pour les véhicules fonctionnant au superéthanol E85 pour le calcul de cette nouvelle contribution.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« iii) Pour l’application du i du présent 2° du III, lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, est appliqué l’abattement suivant : 

« 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.        

Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités.  

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304. 


Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur des majeurs, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

 

 

 

Art. ART. 42 27/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 64 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement concerne le RSA.

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici, le RSA), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.

Dispositif

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Art. ART. 42 27/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 27/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 64 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025, tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.

Dispositif

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer le budget de la gendarmerie, afin notamment de garantir l'ouverture de 57 nouvelles brigades en 2025, conformément aux engagements pris dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI). 

Ces autorisations d'engagement et crédits de paiement supplémentaires à hauteur de 25 millions d'euros permettront notamment :

-  de créer les 500 effectifs supplémentaires nécessaires pour armer ces nouvelles brigades en 2025, alors que le projet de loi de finances prévoit un schéma d'emplois nul pour la gendarmerie ;

- de revaloriser la grille indiciaire des officiers de la gendarmerie en 2025, conformément à ce que prévoit le protocole social adossé à la LOPMI, alors que le projet de loi de finances ne prévoit aucune nouvelle mesure catégorielle.

Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, de la manière qui suit:

- les crédits de  l'action 1 "Ordre et sécurité publics" du programme 152 "Gendarmerie nationale" sont abondés à hauteur de 25 millions d'euros.

- les crédits de l'action 2 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "Sécurité et éducation routières" sont minorés à hauteur à 25 millions d'euros.

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

 

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à annuler les coupes budgétaires prévues pour le Fonds vert en 2025.

Il y a en effet beaucoup de discours sur l’urgence climatique. Cette urgence est aujourd’hui une réalité, tout particulièrement en montagne. Or, les budgets prévisionnels alloués à la transition écologique dans le PLF 2025 prévoient des coupes saignantes.

Ils doivent pourtant augmenter fortement pour assurer le financement de la transition. C’est ce qui transparait de plusieurs rapports, notamment publiés par l’institut I4CE. Et cela concerne

autant les financements au niveau de l’Etat (de 32 Mds€/an, il faudrait passer à 71 Mds€ d’ici 2030) qu’à ceux des collectivités (de 10 Mds€/an, il faudrait passer à 21 Mds€/an d’ici à 2030).

Bien que la discussion budgétaire soit marquée par la réduction du déficit, il est primordial de garder le cap sur quelques sujets essentiels pour préserver un avenir durable.

A défaut d’augmenter les financements en faveur de la transition, cet amendement vise tout du moins à préserver certaines enveloppes qui se sont avérées pertinentes et efficaces, en tout premier lieu celle du fonds vert.

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

L’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Composé d'un siège à Lyon, de 265 salariés et d'antennes régionales, l'agence dit "favoriser le dialogue entre les directions, les salariés et leurs représentants ainsi que la mise en place de démarches qui s'appuient sur la concertation pour améliorer collectivement le travail et accompagner ses évolutions". 

Si l'auteur de cet amendement ne remet pas en question l'importance de réfléchir sur les grandes mutations dans le milieu professionnel, et la prévention des maladies du travail, le coût de l'Anact paraît disproportionné par rapport à ses résultats. De plus, les services de l'Etat semblent suffisamment compétents pour prendre à leur charge les compétences de l'Anact, tout en économisant les frais de fonctionnement. 

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à l'’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, issue du programme "Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail " (P111) qui s'élève pour 2025 à 11,29 millions d'euros. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, et que ses compétences soient réattribuées aux services compétents de l'Etat.

Dans le détail, 11,29 millions d'euros sont retirés à la mission "Santé et sécurité au travail" (01).

Art. ART. 48 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 Cet amendement vise à relever de 5 ETPT le plafond d’emplois des parcs nationaux en 2025.
 
En effet, si le resserrement budgétaire ne permet pas de reproduire en 2025 le relèvement de 15 ETPT acté en 2024, il est proposé une augmentation du plafond d'emplois des parcs nationaux de 5 ETPT afin de poursuivre la création du Parc national de forêts, et du Parc national des Calanques, les deux établissements publics de parcs nationaux français les plus récents.
 
Le plafond d’emplois des parcs nationaux au PLF 2025 serait ainsi porté à 863 ETPT contre 858 ETPT en LFI 2024, pour assurer la mise à niveau des parcs des Calanques et des Forêts.
 
En effet, dans la mesure où ces établissements n’ont pas été dotés de leur effectif cible en ETPT à la date de leur création, il est indispensable que leur construction s’accompagne d’une croissance régulière de leur plafond d'emploi.
 
Actuellement le plafond d'emplois du Parc national de forêts, situé sur le territoire de la 4e circonscription de Côte-d'Or, est fixé à 40 ETP / 42,5 ETPT quand la moyenne des 10 autres parcs nationaux français est établie à 80 ETP, alors que ses missions et ses contraintes sont identiques avec celles des autres parcs. Le Parc national des Calanques a quant à lui un plafond d'emplois fixé à 60,7 ETP dont 2 ETP assurent de missions mutualisées pour le collectif des 11 parcs nationaux.
 
Afin de maintenir un nombre d’ETPT constant, une baisse dans un autre programme au sein de la même mission est proposée (Prévention des risques), néanmoins il est préférable de maintenir les emplois existants et le le Gouvernement est invité à lever le gage.

Dispositif

I. – À la trentième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 5 381 »,

le nombre :

« 5 386 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 1 594 »

le nombre :

« 1 589 ».

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.        

Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités.  

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304. 


Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur des majeurs, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

 

 

 

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.

Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.

Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.

Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.

Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.

À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.

Le présent amendement propose d’abonder l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 de 1,5 milliard d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157.

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur du handicap, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer les crédits de la gendarmerie afin de poursuivre la montée en puissance des réserves de la gendarmerie, conformément aux engagements de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI) qui prévoit un objectif de 50 000 réservistes en 2027.

Le projet de loi de finances fixe en effet les crédits pour les réserves de la gendarmerie à hauteur de 75,6 millions d'euros, soit une baisse de 15 millions d'euros par rapport à 2024 (hors crédits spécifiques aux jeux olympiques et paralympiques).

Porter les crédits dédiés aux réserves de la gendarmerie à 100 millions d'euros en 2025, en les abondant de 24,4 millions d'euros, permettra d'augmenter de 4 000 le nombre de réservistes, tout en préservant l'activité de ces derniers, en maintenant un taux d'emploi moyen de 21 jours par an par réserviste.

Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, de la façon suivante:

- les crédits de l'action 4  "Commandement, ressources humaines et logistique" du programme 152 "Gendarmerie nationale" sont abondés à hauteur de 24,4 millions d'euros;

- les crédits de l'action 2 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "Sécurité et éducation routières" sont minorés à hauteur de 24,4 millions d'euros.

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage.

 

 

 

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à attirer l'attention sur le coût croissant pour la gendarmerie des acquisitions de véhicules légers.

Le prix unitaire moyen des véhicules légers de la gendarmerie est ainsi passé de 21 545 euros en 2019 à 28 723 euros en 2023, soit une augmentation de 33% en quatre ans.

Cette inflation grève fortement le budget d'investissement alloué aux acquisitions de véhicules, qui a au surplus été significativement réduit ces deux dernières années. 

En 2024, la gendarmerie n'aura ainsi acquis que 185 véhicules, contre une cible de 3750 par an pour renouveler le parc tous les huit ans.

Dans ces conditions, il serait opportun, d'une part de renforcer le budget d'investissement de la gendarmerie, et, d'autre part, de réfléchir à une exonération du malus écologique pour les véhicules de la gendarmerie, sur le modèle de ce qui a été décidé par la loi de finances initiale de 2023 pour les véhicules des services départementaux d'incendie et de secours.

Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, de la manière qui suit:

- les crédits de l'action 1 "Ordre et sécurité publics" du programme 152 "Gendarmerie nationale" sont abondés à hauteur d'un euro;

- les crédits de l'action 2 "Démarches interministérielles et communication" du programme 207 "Sécurité et éducation routières" sont minorés à hauteur d'un euro.

 

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

Centre Inffo est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Il se définit comme un centre de ressources pour les professionnels de la formation. Si l'auteur de cet amendement ne remet pas en cause l'importance de la formation dans notre pays, il lui semble que les professionnels de la formation disposent déjà de ressources pour exercer leur mission, et que ce n'est pas le rôle de l'Etat de financer des structures comme Centre Inffo. 

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à Centre Inffo, issue du programme "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" (P103) qui s'élève pour 2025 à 3,826 millions d'euros. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, ou qu'il trouve les ressources propres nécessaires pour fonctionner sans subvention de l'Etat.

Dans le détail, 3,826 millions d'euros sont retirés à la mission "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" (04).

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctuariser le niveau de l’aide aux radios associatives versée dans le cadre du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).

Dans le projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement, il est prévu de diminuer de près de 30% les crédits alloués au fonds de soutien l’expression radiophonique locale (FSER) qui permet à plus de 700 radios associatives d'assurer leurs missions d'information locale, de vitalité des territoires et de renforcement du lien social. Le FSER finance en moyenne 40 % des ressources de ces radios dont la publicité représente moins de 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces aides sont donc vitales pour la pérennité de ces structures qui animent la vie locale.

Or, la réduction de près de 10 millions d'euros des crédits du FSER prévue pour l'année 2025 vient mettre en difficulté ces structures associatives dont l'utilité n'est plus à démontrer.  Ces médias de proximité, par leur programmation et leur action concrète, sont garants d'une identité locale et d'une expression du pluralisme à laquelle nous sommes profondément attachés . C'est pourquoi cet amendement vient maintenir au niveau de 2024 les crédits du FSER.

Concrètement, il est prévu de transférer 10 344 319 euros de crédits de l'action 01 - "Livre et lecture" du programme 334 "Livres et industries culturelles" vers l'action 06 "Soutien à l'expression radiophonique locale" du programme 180 "Presse et médias".

Les auteurs de cet amendement laissent au gouvernement la possibilité de lever le gage dans la mesure où ils ont proposé de nombreuses pistes d'économies sur d'autres missions, permettant ainsi de ne pas alourdir la dépense publique.

 

 

 

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

La Plateforme de l’inclusion (groupement d'intérêt public) est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Si l'inclusion dans le milieu professionnel n'est pas à remettre en cause, l'Etat semble disposer de suffisamment de ressources pour internaliser cette mission.

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à la Plateforme de l’inclusion, issue du programme "Accès et retour à l'emploi" (P102) qui s'élève pour 2025 à 3,730 millions d'euros. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, et que ses missions soient attribuées aux services compétents de l'Etat.

Dans le détail, 3,730 millions d'euros sont retirés de la mission "Structures de mise en oeuvre de la politique de l'emploi" (02). 

Art. ART. 42 27/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaugmenter les crédits consacrés au Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER).

En effet, le budget pour 2025 prévoit un montant de 25M€, soit une baisse de plus 10M€ par rapport au budget 2024, soit une réduction de près de 30 % du FSER.

Or, ce fonds est vital pour nombre de radios locales associatives. Cette réduction budgétaire aurait des conséquences dévastatrices sur le secteur qui représente plus de 2800 emplois directs et sur le pluralisme et la diversité médiatique locale.

En zone de montagne, ces radios sont aussi un vecteur de lien social, de valorisation des territoires et d’information pertinente au niveau local.

Par cette hausse de 12M€, l’amendement vise à renforcer le soutien public à ce secteur essentiel pour notre vie démocratique, dont le fonds de soutien n’a pas connu d’augmentation depuis des années.

Art. ART. 42 27/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

Les entreprises s'engagent est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Cofinancé par un groupement d'entreprises mécènes, cet opérateur se définit comme la "communauté des entreprises qui agissent pour une société inclusive et un monde durable". Depuis son lancement en 2018, son efficacité n'a pas été démontrée.

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à Les entreprises s'engagent, issue du programme "Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi" (P103) qui s'élève pour 2025 à 5,5 millions d'euros. Dans un contexte budgétaire particulièrement délicat, la subvention de cet opérateur est pourtant en augmentation de 3 millions d'euros par rapport à 2024. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, ou que ses ressources financières reposent exclusivement sur le groupement d'entreprises mécènes.

Dans le détail, 5,5 millions d'euros sont retirés à la mission "Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi" (04).

Art. ART. 42 27/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 60 26/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis 2023 et la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les services fiscaux ne peuvent plus identifier la composition du ménage et le nombre d’unités de consommation afférentes. De ce fait, la liste des bénéficiaires du chèque énergie en 2024 n’a pas été actualisée par rapport à 2023.
La nouvelle procédure envisagée pour 2025 nécessitera de se déclarer chaque année auprès de l’administration pour solliciter un chèque énergie devenu quérable sur une plateforme internet, excluant d’office les Français en situation de précarité numérique.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’ajouter dans la déclaration de revenu une mention destinée à mieux identifier les ayants droit du chèque énergie. Ils pourront ainsi renseigner leur point de livraison (PDL) mentionné sur leur contrat d’électricité, charge à l’administration,
ensuite, de déterminer s’ils sont éligibles au chèque énergie. Le présent amendement propose également de communiquer aux gestionnaires de réseau la liste des PDL auxquels un chèque énergie est rattaché, et ce afin d’assurer la continuité des droits associés au chèque énergie même en cas de changement de fournisseur en cours d’année. Actuellement, si un client utilise la totalité du montant de son chèque énergie auprès d’un premier fournisseur et qu’il change de fournisseur en cours d’année, ce deuxième fournisseur n’a aucun moyen de savoir que ce client est éligible au chèque énergie et risque ainsi de ne pas lui appliquer les droits associés (interdiction de réduction de puissance en période de trêve hivernale, interdiction de coupure hors période de trêve, gratuité ou réduction de certaines prestations, etc.).

Dispositif

Le 1 de l’article 170 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition comporte l’indication du numéro à quatorze chiffres du poste de livraison rattaché à la résidence principale afin d’attribuer automatiquement le chèque énergie au bénéficiaire visé aux articles L. 124‑1 et suivants du code de l’énergie. »

Art. APRÈS ART. 59 26/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose d’aligner le régime des arrêts de travail du secteur public sur celui du secteur privé.

Il s’agit d’instaurer un deuxième et un troisième jours de carence dans la fonction publique ainsi que de mettre en place un taux d’indemnisation de 90% (en lieu et place du plein traitement). Soit la norme en vigueur dans le secteur privé.

A partir de 2020, une hausse généralisée de l’absentéisme pour raison de santé a été constatée. Malgré la fin de la crise sanitaire, cette hausse a continué de se poursuivre. En mai dernier, la Cour des Comptes relevait que les dépenses d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie du régime général sont passées de 7,7 Md€ à 12 Md€ entre 2017 et 2022 (+ 56 %).

Les chiffres de l’année 2022 ont également mis en lumière un décrochage entre les secteurs public et privé avec en moyenne 14,5 jours d’absence pour raison de santé dans l’année par agent public contre 11,7 jours par salarié du secteur privé.

Rien ne justifie qu'une telle disparité existe entre le secteurs privé et public. La proposition du présent amendement est une mesure de bon sens et d’équité.

De plus, dans le contexte budgétaire actuel, elle permettra de générer des économies budgétaires substantielles de l’ordre de 1,189Md€. En effet, une revue de dépenses publiée en juillet 2024 par l’IGF et l’IGAS estime que l’instauration d’un deuxième et troisième jours de carence dans les trois versants de la fonction publique dégagera des économies de l’ordre de 289M€ tandis que la mise en place d’un taux de remplacement à 90% permettra des économies de l’ordre de 900M€.

Dispositif

I. – À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Au 1° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % ».

III. – Les I à II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’un grand plan immobilier au sein des Universités concernant les infrastructures sportives.

Selon l’Anestaps et l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) : 

- seul un étudiant sur 5 (hors Staps) fait du sport dans le cadre d’une pratique universitaire

- un étudiant passe, en moyenne, 8heures par jour devant son écran, constat terrible quand on sait que rester assis 7 heures par jour en moyenne augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire de manière significative

Ce bilan sur la pratique d’activités physiques et sportives à l’université est inquiétant. 

L’entrée dans l’enseignement supérieur est ainsi un point de rupture à la pratique sportive chez les jeunes. Et la crise sanitaire n’a rien arrangé :sédentarité, cours à distance et augmentation du temps passé devant les écrans. Cette baisse de l’activité physique représente pour les étudiants un facteur de risque important pour leur santé mentale, physique et sociale.

Il est donc urgent de renforcer la place du sport à l’Université, y compris dans le cursus universitaire de chaque étudiant. Mais cela n’est réalisable qu’à la condition que chaque Université soit dotée d’infrastructures sportives de qualité et accessibles de tous.

Pour cela, nous réclamons un grand plan d’urgence « infrastructures sportives universitaires » et proposons un premier amendement pour abonder de 500 millions d’euros les crédits immobiliers des universités. Il est nécessaire que ce plan soit pensé avec toutes les parties prenantes (État, collectivités, tiers) de manière pluriannuelle.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, il est proposé :

- d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 14« Immobilier » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à hauteur de 500 000 000 € 

- de diminuer de 500 000 000 €, en AE et CP, les crédits inscrits à l’action 2 « Agence Nationale de la Recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer 3 postes d’enseignants chercheurs en pédopsychiatrie dans chaque faculté de médecine au niveau licence.

Alors que deux à trois millions de jeunes de moins de 19 ans souffrent de troubles psychiques, il n’y a que 2 000 psychiatres exerçant en pédopsychiatrie en France et seulement 550 spécialistes, selon la Cour des comptes.

Si la crise sanitaire du Covid a contribué à dégrader la santé mentale au sein de la population en général, la dégradation est plus profonde et plus durable chez les plus jeunes, entre sentiment accru de solitude, plaintes psychologiques et somatiques et symptômes dépressifs.
Ainsi, selon l’enquête Escapad de l’OFDT conduite en 2022, 9,5 % jeunes de 17 ans étaient exposés à des symptômes anxio-dépressifs sévères, contre 4,5 % en 2017 et 18 % ont eu des pensées suicidaires contre 11 % en 2017 quand 20,8 % des 18‑24 ans étaient concernés par la dépression, contre 11,7 % en 2017 selon l’enquête du Baromètre santé de 2021. Le constat est encore plus grave chez les jeunes filles, selon l’enquête EnCLASS de 2024.

Pour cause, la France manque cruellement de professionnels en santé mentale. La pédopsychiatrie demeure l’une des spécialités les moins attractives pour les étudiants en médecine, auprès de qui beaucoup de mauvaises représentations subsistent sur les troubles de santé mentale et sur les services de psychiatrie. Le délai d’attente pour une consultation est désormais d’un an en moyenne et peut atteindre plus de deux ans. Cette situation laisse les jeunes générations livrées à elles-mêmes, sans possibilité de soin à court ou moyen terme.
Par cet amendement, nous proposons de renforcer la formation initiale des praticiens ayant vocation à remplir les missions de médecin traitant de l’enfant (médecins généralistes et pédiatres) en psychologie et psychiatrie infanto-juvénile, en particulier sur le plan du dépistage et de l’orientation.

Cet amendement est inspiré de la recommandation n° 2 du rapport sur La pédopsychiatrie de la Cour des comptes de 2023.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde l’action n° 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » à hauteur de 6 752 160 € ;
- il minore l’action n° 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » à hauteur de 6 752 160 €.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds d’amorçage pour la mise à disposition d’une licence globale des outils bureautiques aux étudiants des universités.

Une nouvelle tarification de sa suite bureautique est mise en place par l’entreprise Microsoft pour les universités qui proposent à leur étudiants ces outils bureautiques. Face à l’augmentation des tarifs, certaines universités ont renoncé au système de licence globale pour ne plus proposer que des solutions en ligne desdits logiciels dans les espaces numériques de travail. Cette offre, certes moins onéreuses, rend impossible l’utilisation de ces logiciels sans être connecté et exclue les étudiants les plus modestes et précaires qui ne bénéficient pas d’une connexion en dehors de leur établissement universitaire. 

Afin de remédier à cette inégalité il est proposé de mettre en place un fonds d’amorçage permettant aux universités ayant renoncé à la licence globale de la souscrire à nouveau afin d’offrir à tous les étudiants les mêmes chances de réussite sans élargir la fracture numérique.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde l’action 1 « Aide directe » du Programme 231 « Vie étudiante » de 10 000 000 €.
- il minore l’action n° 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » à hauteur de 10 000 000 €.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’instaurer la gratuité des repas dans les CROUS. 


Le Gouvernement a expérimenté les repas à 1 € pour les étudiants boursiers pendant la période du COVID et a prolongé cette mesure sociale dans le projet de loi de finance pour 2024. Ce dispositif est bénéfique. Mais il souffre d’un non-recours immense et il demeure insuffisant pour assurer un accès de tous les étudiants à une alimentation quotidienne saine : pour preuve, selon l’association COP1-Solidarités étudiantes et l’institut de sondage Ifop, en octobre 2024, 36 % des étudiants sont contraints de sauter un repas « souvent » ou de « temps en temps » tandis que 65 % des étudiants déclarent avoir recours à l’aide alimentaire régulièrement ou fréquemment. Un étude de la Fage, réalisée début 2024 révèle que 19 % des étudiants ne mangent pas à leur faim, ce chiffre grimpe même à 28 % pour les étudiants boursiers. 

Les étudiants sont particulièrement touchés par la pauvreté. Selon l’édition 2022 de l’étude « Précarités étudiantes : deux ans après rien n’a changé » publiée par l’association Linkee, pour deux étudiants sur trois, une fois toutes leurs factures payées, il reste moins de 50 euros pour couvrir l’ensemble des dépenses d’alimentation, d’habillement, de santé et de loisirs. La gratuité des repas est donc une nécessité. En 2023, avec une inflation colossale sur les produits alimentaires, la situation n’a fait que s’empirer. L’UNEF estimait ainsi que cette rentrée coûterait 6,47 % plus cher que la précédente pour les étudiants.


Le coût de cet amendement est estimé à 400 millions d’euros, en anticipant une forte hausse de la fréquentation des CROUS qu’entraînerait une telle mesure. Cet amendement prend également en compte la demande d’augmentation du budget des CROUS formulée par le Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire, qui comprend 150 associations étudiantes, pour permettre aux CROUS d’atteindre a minima les objectifs de la loi EGalim et de la loi Climat &amp; Résilience en matière de transition écologique. 


Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer 400 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 02 Agence nationale de la recherche du programme 172. En effet, nous décidons de diminuer le budget attribué à l’ANR car le fonctionnement sous forme d’appels à projets organise la concurrence entre établissements et entre équipes de recherche dont les conséquences sont désastreuses pour la recherche publique, au profit d’une gratuité des repas dans les CROUS qui participe aux bonnes conditions d’études et à la lutte contre la précarité étudiante.

Ces crédits sont transférés vers l’action 02 Aides indirectes du programme 231 à hauteur de 400 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement.

Art. APRÈS ART. 7 24/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons un plan de recrutement d’assistantes sociales.


L’Unef, qui a publié son baromètre annuel tire la sonnette d’alarme : la précarité est grandissante,et les assistantes sociales ont un rôle essentiel afin d’aider les étudiants en difficulté. 

Or, si on compte un assistant social pour 5000 étudiants en Allemagne, la situation est bien différente en France où il n’y a qu’une assistante sociale pour 12000 étudiants au sein des CROUS, le réseau des œuvres universitaires et scolaires.

Nous proposons de recruter des assistantes pour atteindre un assistant social pour 7000 étudiants. Le coût de cette mesure a été chiffré à 7,5 millions d’euros lors de la mission flash sur le financement des CROUS dont les conclusions ont été présentées devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2020 par Muriel Ressiguier et Fabienne Colboc. La communication des rapporteures précisait que « dans un contexte d’accroissement de la précarité́ étudiante, un accompagnement humain, et incarné, apparaît […] plus que jamais nécessaire. Il convient donc de relever le plafond d’emplois attribué aux CROUS en loi de finances afin de leur permettre de recruter davantage ».

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer 7,5 millions d’euros des AE et des CP de l’action 02« Agence nationale de la recherche » du programme 172 (car le fonctionnement sous forme d’appels à projets organise la concurrence entre établissements et entre équipes de recherche, ce qui a des conséquences désastreuses pour la recherche publique) en direction de l’action 02 « Aides indirectes » du programme 231 à hauteur de 7,5 millions d’euros en AE et en CP, ce qui correspondant à la part du financement allouée par l’État au réseau des œuvres universitaires pour le recrutement d’assistants sociaux supplémentaires.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli nous proposons de supprimer les frais d’inscription pour les doctorants.

Il est en effet toujours surprenant que ces étudiants, qui sont par ailleurs souvent des salariés qui travaillent pour l’université soient contraints de s’acquitter de frais d’inscription à hauteur de 391 €.

Dans le cadre de l’habilitation à diriger des recherches, les frais d’inscription sont en général pris en charge par les unités. L’obligation faite aux doctorants de s’acquitter de frais d’inscription constitue ainsi une discrimination vis-à-vis des jeunes chercheurs en doctorat.

Par ailleurs, en 2023 selon la Sies, un nouveau docteur sur trois (38 %) a obtenu sa thèse en moins de 40 mois, soit environ la durée de financement des contrats doctoraux. Tandis que 6 thèses sur 10 ont été soutenues au-delà des délais impartis, ce qui laisse les doctorants sans ressources, pour continuer leurs travaux et subvenir à leurs besoins. Bien que 79,2 % des doctorants en première année bénéficient d’un financement dédié pour leurs travaux de recherche, ce chiffre masque des disparités importantes entre les disciplines. En 2023 seulement 50 % des doctorants en sciences humaines et sociales sont financés, en baisse d’un point par rapport à 2022. Selon le Sies, en 2023‑2024, 30 % d’entre eux exercent une activité rémunérée en parallèle de leur thèse.

La nécessité de supprimer ces frais est d’autant plus pressante compte tenu de la précarité croissante des doctorants. Une étude publiée par le syndicat étudiant la FAGE en mai 2022 révèle qu’un quart des doctorants ne parvient pas à subvenir à leurs besoins. 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons :

- de diminuer 20 000 000 d’euros des AE et des CP de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 ;

-de transférer ces 20 000 000 d’euros en AE et en CP vers l’action 03 « Formation initiale et continue de niveau doctorat » du programme 150.

En effet, nous décidons de diminuer le budget attribué à l’ANR car le fonctionnement sous forme d’appels à projets organise la concurrence entre établissements et entre équipes de recherche (ce qui a des conséquences désastreuses pour la recherche publique), au profit de la mise en place de la gratuité de l’université. 

Art. ART. 42 24/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.      

Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités.  

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action n°16 "Protection juridique des majeurs"  du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes» . 

Les règles de recevabilité budgétaire obligent à « gager » cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission. L’auteur de cet amendement défend néanmoins la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.

 

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel des députés Socialistes et apparentés vise à transférer le budget alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à la mission enseignement supérieur et plus particulièrement à l’action 15.

L’observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur annonçait dans son baromètre 2023, qu’un étudiant sur 10 déclarait avoir été victime de violences sexuelle. Le travail mis en lumière par cet observatoire nous montre la nécessité d’avoir un budget conséquent rattaché à la mission enseignement supérieur et recherche.

Par ailleurs, à l’image de la dernière loi de finance, les organisations étudiantes continuent de manifester une augmentation de la dotation . En effet, alors qu’une étudiante sur vingt indique avoir été victime de viol, et qu’une étudiante sur dix indique avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles, il apparait nécessaire de continuer d’investir massivement dans cette lutte.

Cet amendement vise donc à rétablir les crédits au sein du programme 150 et à les augmenter.

Afin de respecter les règles budgétaires, cet amendement propose en AE et CP :

- d’abonder l’action n° 15 « Pilotage et support du programme » du Programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de 2 700 000 €.

- de diminuer d’autant les crédits inscrits à l’action 2, Agence Nationale de la Recherche, du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement transpartisan, travaillé avec le collectif Vacataires.org, vise à doubler la rémunération des enseignants vacataires de l’enseignement supérieur en majorant de 220 millions d’euros le budget du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

168 000 enseignants vacataires assurent à eux-seuls un quart des heures de cours dans le supérieur. Leur statut a été pensé pour permettre à des personnes ayant un emploi à temps plein par ailleurs de dispenser des enseignements à l’université. Or, parmi eux, 40 000 au moins sont en situation de précarité. En prenant en compte le temps de préparation des cours, de correction des copies, de surveillance des examens ainsi que les tâches administratives qui leur sont assignées, leur taux horaire peut être jusqu’à quatre fois inférieur au SMIC.

Malgré leur rôle essentiel dans l’enseignement supérieur, leur rémunération ne représente que 0,7 % du budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur », soit 220 millions d’euros. Si leur rémunération horaire avait augmenté au rythme du SMIC depuis les années 1980, leur paie serait égale au double de son niveau actuel.

Le présent amendement propose donc de doubler le taux horaire des enseignants vacataires, pour retrouver le niveau qu’il aurait dû avoir s’il avait été indexé sur le SMIC horaire depuis quarante ans.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de diminuer de 220 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 pour les transférer vers : 

- l’action 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150 à hauteur de 131 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

- l’action 02 « Formation initiale et continue de niveau master » du programme 150 à hauteur de 89 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

La répartition de ces crédits entre licence et master tient compte des proportions de crédits de masse salariale alloués respectivement à l’action 01 et à l’action 02 du programme 150. 

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits de paiement et autorisations d’engagement des actions visées. Nous demandons donc au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à une hausse des moyens budgétaires dédiés à la rénovation des logements étudiants gérés par les œuvres universitaires.

Notre pays fait face à un défaut chronique de logements destinés aux étudiant·es, alors même que celui-ci constitue le premier poste de dépenses budgétaires : 350 000 logements étudiants pour une population étudiante de 2,7 millions de personnes. Selon un rapport d’information du Sénat et l’Association interprofessionnelle des résidences étudiantes et services (AIRES), le décalage entre l’offre et la demande de logements étudiants s’établirait à au moins 250 000 logements. De plus, le nombre de logements par étudiant·e boursier·e est en baisse : il est passé de 24,2 pour 100 étudiant·es boursier·es en 2022 à 23,6 en 2023.

Nombreuses résidences du parc de logements du CROUS sont dans un état déplorable. La rénovation des résidences existantes est une priorité tant beaucoup trop de logements gérés par des CROUS sont insalubres. Risque de sécurité du bâtiment, mise en péril sanitaire, conditions d’études dégradées… : les étudiant·es se retrouvent dans des situations insurmontables et avec des pouvoirs faibles pour obtenir la garantie de leurs droits élémentaires.

Un plan de rénovation massif de logements étudiants doit être mis en œuvre de manière urgente pour répondre aux besoins de la population estudiantine et lui garantir des conditions de vie dignes.

Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé :

- Une augmentation de 75 000 000 €, en AE et en CP, du programme n° 231 « Vie étudiante », à destination de l’action 02 « Aides indirectes » ;

- Une diminution de 75 000 000 €, en AE et en CP, de l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme n° 193 « Recherche spatiale ».

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage. 

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons d’annualiser les bourses des étudiants, c’est à dire de verser des bourses 12 mois sur 12 et non seulement 10 mois de l’année.

Actuellement, les bourses sont versées sur 10 mois, de septembre à juin, laissant les étudiants sans ressources pendant l’été. Cette situation est particulièrement problématique pour les étudiants les plus précaires qui se retrouvent sans aide financière pendant deux mois, alors même que leurs charges (loyer, nourriture) persistent.

Maxence, 20 ans en licence de sociologie à Montpellier témoigne dans un article publié par Le Monde le 9 juillet 2024 : « Ma bourse de 179 euros par mois s’arrête de juin à septembre. En attendant, comment je fais pour payer mon loyer ». Il enchaîne donc les postes de livreur ou de caissier durant l’été. En 2023, il travaillait dans une usine de boîtes alimentaires en plastique où il faisait les trois-huit. « Ce monde m’était déjà familier, mon oncle et mon père bossaient à l’usine. Eux, ils vivaient ça toute l’année ». 

Pas de repos pour les étudiants : sans bourse en juillet et en août, ils sont contraints de travailler pour survivre. En 2024, durant les vacances  scolaires 56 % des étudiants occupent un emploi. Parmi eux 28 % ont uniquement travaillé l’été.

Les jobs d’été soulèvent de nombreuses problématiques, comme la difficulté à trouver un logement temporaire. De plus, décrocher un contrat saisonnier reste un véritable défi. Axell, étudiante en psychologie à l’Université de Bretagne occidentale en témoigne : « Quasi tous mes potes attendent encore des réponses. On ne trouve pas un boulot en traversant la rue, comme nous le disait le président il y a quelques années. Si j’avais plus d’argent, j’aurais fait des stages qui m’auraient permis d’explorer plusieurs facettes du métier de psychologue. Faute d’argent, c’est impossible ».

Face aux « jobs d’été » tous les étudiants ne sont pas égaux. Choix contraints pour les étudiants boursiers pour qui c’est une réelle question de survie. Tandis que les étudiants plus aisés ont plus de libertés à choisir un job, qui sera valorisé dans leur parcours professionnel, et peuvent partir en vacances.
De plus, c’est précisément pendant l’été que de nombreuses associations de distribution alimentaire ferment leurs portes, laissant les étudiants les plus précaires sans filet de sécurité.

Il faut donc a minima permettre aux étudiants boursiers de toucher une bourse tous les mois de l’année, et non pas uniquement 10 mois sur 12 comme aujourd’hui. Le coût de cette mesure s’élèverait à 532 millions d’euros.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer 532 000 000 d’euros en autorisation d’engagement et en crédits de paiement, de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 vers l’action 01 « Aides directes » du programme 231. Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 172 et nous appelons le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’augmenter de 8000 le nombre d’allocations doctorales et de donner la possibilité aux doctorants qui le souhaitent d’allonger la durée de leur contrat doctoral, de trois à quatre ans et à garantir son financement intégral par l’État.

Selon la sous-direction des systèmes d’information et études statistiques (SIES), entre 2023‑2024, on comptait 69 639 doctorants, soit une baisse de 1.5 % par rapport à l’année 2022‑2023, qui avait déjà connu une diminution de 4 %. Cette diminution s’inscrit dans une tendance plus large de déclin du nombre total de doctorants : entre 2009 et 2023, le nombre de doctorants à chuté de -14.3 %, en passant de 81 243 à 69 639.

Par ailleurs, en 2023 : seuls 38 % des doctorants ont obtenu leur diplôme en 40 mois, contre 36 % qui l’ont obtenu entre 40 mois et moins de 52 mois, 15 % l’ont obtenu entre 52 mois et moins de 72 mois, et 11 % l’ont obtenu en 72 mois ou plus. Ainsi ce sont plus de 6 doctorants sur 10 qui obtiennent leur thèse en plus de 3 ans.

La première raison de cette baisse du nombre de doctorants et de l’allongement de la durée de préparation d’une thèse est le manque de financement. Bien que 79,2 % des doctorants en première année bénéficient d’un financement dédié pour leurs travaux de recherche, ce chiffre masque des disparités importantes entre les disciplines. En 2023 seulement 50 % des doctorants en sciences humaines et sociales sont financés, en baisse d’un point par rapport à 2022. Selon la Sies, en 2023‑2024, 30 % d’entre eux exercent une activité rémunérée en parallèle de leur thèse. De plus, la part des financements par dotation du MESR a diminué d’un point pour atteindre 32 %. Une chute qui fait «  courir un risque de décrochage pour la recherche publique française » alerte France Universités.

D’autre part l’augmentation significative du nombre d’allocations doctorales vise à absorber l’augmentation du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur en concourant à l’accès aux études doctorales d’un plus grand nombre.

De plus, cette augmentation des allocations doctorales aura un impact positif sur la qualité de la recherche en réduisant la précarité des jeunes chercheurs. Elle leur permettra de se consacrer pleinement à leurs travaux, favorisant ainsi des recherches plus approfondies et potentiellement plus innovantes.

La durée actuelle de 3 ans impose une pression insoutenable sur les doctorants, les poussant à terminer leurs thèses dans des conditions précaires, sans financement garanti. Ce phénomène contribue à une dégradation des conditions de travail et à un découragement croissant parmi les jeunes chercheurs. Le taux d’abandon en doctorat reste préoccupant, atteignant environ 15 % selon les dernières estimations. 
L’allongement de la durée du contrat doctoral à quatre ans permettrait de réduire ce taux d’abandon en offrant aux doctorants un cadre plus propice à l’achèvement de leurs travaux.
Cette mesure contribuerait également à renforcer l’attractivité des carrières dans la recherche en France, un enjeu crucial face à la concurrence internationale croissante.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement d’abonder l’action 03 « Formation initiale et continue de niveau doctorat » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » à hauteur de 804 000 000 d’euros en AE et en CP, en prélevant cette même somme sur l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir les crédits enlevés à la vie étudiante dans ce PLF 2025.

Alors que tous les voyants sont au rouge en cette rentrée étudiante 2024, le Gouvernement supprime 77 millions sur le dos des étudiants !

Les résultats de la nouvelle édition du baromètre IFOP témoignent d’une situation de précarité sévèrement ancrée dans la population étudiante : précarité alimentaire, problèmes de santé mentale, isolement, précarité menstruelle, crise de logement sans précédent ... les sujets sont donc nombreux sur lesquels le Gouvernement doit venir soutenir les étudiants. Ainsi cette baisse est incompréhensible.

Par cet amendement, nous demandons un rétablissement des 77 m€ enlevés aux étudiants.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

- abonde, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 1, Aides directes, du programme 231 « Vie étudiante » à hauteur de 77 000 000 € 

- diminue d’autant, en AE et CP, les crédits inscrits à l’action 2, Agence Nationale de la Recherche, du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer 13 services de santé étudiante supplémentaires, afin de garantir l’accès à des soins pour tous les étudiants, sur leur lieu d’étude et de vie.

Afin de lutter contre le taux de non recours et aux renoncements aux soins, la loi ORE garantissait la mise en place de deux professionnels de santé spécialisés par universités. En proposant des consultations sans avance de frais aux étudiants, les services de santé étudiante sont indispensables pour garantir l’accès aux soins à tous les étudiants, alors qu’en raison de la précarité persistante, les étudiants doivent trop souvent renoncer aux soins. Ainsi, en 2023, 13 % des étudiants ont dû renoncer à des soins pour raisons financières selon l’enquête de l’OVE.

Alors que la cible du programme annuel de performances du nombre de consultations est en augmentation en 2025 (0,39) par rapport à 2024 (0,37), le budget présente des moyens constants.

Alors que les services de santé étudiante proposés sur les campus universitaires sont la première porte d’entrée vers les soins pour les étudiants, la difficulté aujourd’hui est la répartition des professionnels de santé dans les territoires et selon leur spécialité. Ainsi, alors qu’il y a 75 universités en France, on ne compte que 62 centres de santé étudiante.

Les services de santé étudiante sont indispensables pour permettre aux étudiants d’accéder à des soins médicaux ainsi que psychologiques. Or, en la matière, alors qu’une étude de 2021 atteste de ce que 20,8 % des 18‑24 ans sont concernés par des épisodes de dépression, contre 11,7 % en 2017 et qu’une étude de 2024 révèle que le constat est encore plus grave chez les jeunes femmes, le développement des dispositifs externes d’accompagnement en santé mentale créés depuis quelques années en dehors des campus témoigne de la carence des services d’accompagnement au sein des universités.

Par cet amendement, nous demandons un meilleur accès aux soins à l’ensemble des étudiants des universités en leur permettant d’avoir des services de santé étudiants dans toutes les universités.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde l’action n° 03 « Santé des étudiants et activité associatives, culturelles et sportives » du Programme 231 « Vie étudiante » de 19 691 707 €.
- il minore l’action n° 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » à hauteur de 19 691 707 €.

Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires de l’Assemblée nationale.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter les crédits alloués aux formations supérieures et à la recherche universitaire afin d’amplifier l’offre de formation en master et en doctorat sur la recherche de provenances de biens culturels et d’accroître les moyens de recherche du Muséum national d’histoire naturelle et du musée du Quai Branly.

En effet, le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » se décompose en plusieurs actions. L’action 02 précise les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau master. Cet amendement propose de les amplifier afin que de nouveaux masters émergent en France sur la recherche de provenances de biens culturels. L’Université de Nanterre a créé depuis la rentrée 2022‑2023 une formation de Diplôme Universitaire « Recherche de provenances des œuvres d’art : circulations, spoliations, trafics illicites, restitutions » mais encore trop peu d’universités ou d’écoles en ont fait de même. Or, la France se doit de former davantage de spécialistes en recherche de provenances si elle veut honorer ses engagements récents en matière de restitution. En effet, depuis la loi n° 2023‑650 du 22 juillet 2023, la France permet la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et autorise, depuis la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023, la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. En outre, un travail est en cours, via une mission gouvernementale, pour étudier les voies d’autorisation de la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques aux territoires de la République française dont ils sont issus, tels que les territoires d’Outre-mer. Pour que ces lois puissent être appliquées et ces restitutions réellement possibles, il est primordial de connaître l’existence de ces biens ou restes humains restituables dans les collections publiques ainsi que leurs provenances. Cet énorme travail va requérir des compétences et des moyens humains importants. Pour les obtenir et renforcer l’attractivité de ce métier, il est donc nécessaire de créer les formations adéquates. 

En outre, l’action 03 répartit les crédits destinés à la formation initiale et continue de niveau doctorat. Or, pour mener à bien ce travail de recherche de provenances des biens culturels présents dans les collections publiques, les musées vont aussi avoir besoin de doctorants intéressés par mener leurs travaux de recherche dans leurs collections. Augmenter les moyens alloués à cette action vise donc à financer plus de doctorants en recherche de provenances. 

Enfin, l’action 13 « Diffusion des savoirs et musées » comprend les moyens consacrés au fonctionnement des musées scientifiques nationaux tels que le Muséum national d’histoire naturelle et le musée du quai Branly et aux opérations d’informatisation et de mise en réseau des collections des musées scientifiques nationaux et des muséums d’histoire naturelle en région. Augmenter les crédits versés à cette action permettra d’augmenter les moyens du Muséum d’histoire naturelle et du musée du quai Branly qui disposent de nombreux biens culturels et restes humains dont la provenance mérite d’être déterminée. Ces moyens supplémentaires favoriseront également le partage d’informations et la coopération entre les musées nationaux et régionaux, préalables indispensables à la réalisation d’un inventaire des biens culturels sans provenance identifiée présents dans les collections publiques. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement attribue 10 millions d’euros au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». Il prévoit également une diminution des crédits alloués au programme « Recherche duale (civile et militaire) » mais uniquement à des fins de recevabilité financière. Le Gouvernement est invité à lever ce gage. 

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à allouer davantage de budget pour la lutte contre la pauvreté étudiante.

Il y a quelques jours encore, l’association Cop1 faisait état dans sa grande enquête de la situation de pauvreté de nos étudiants. Alors que 36 % des étudiants indiquent sauter un repas, et qu’un étudiant 5 indique avoir recours à l’aide alimentaire, il semble que l’inflation frappe de plein fouet.  

Ces chiffres inquiétants témoignent du travail qui doit encore être mené en termes de lutte contre la pauvreté dans notre société et en particulier chez nos étudiants. Alors qu’un certain nombre de prestations sociales évoluent avec l’inflation, il est nécessaire de procéder de la même façon pour les prestations sociales étudiantes.  

Cet amendement vise donc à indexer sur l’inflation le montant attribué aux bourses sur critères sociaux en proposant donc un budget de 2 380,84 Millions, soit une augmentation de 25,44 millions supplémentaires.

Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution il est proposé :

- d’abonder, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, l’action 2, Aides directes, du programme 231 « Vie étudiante » à hauteur de 25,44 millions € 

- de diminuer de 25,44 millions d’€, en AE et CP, les crédits inscrits à l’action 2, Agence Nationale de la Recherche du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à augmenter les crédits destinés à l’accompagnement pédagogique des étudiants présentant un besoin spécifique lié à leur trouble ou à leur handicap.

Pour rappel, 47000 des 51000 étudiants en situation de handicap sont inscrits à l’Université, soit 6 fois plus qu’en 2007. Les crédits de financement de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap représentaient 900 € par étudiants en 2007, ils représentent un peu moins de 300 € par étudiants en 2022.

Accueillant la quasi-intégralité des d’étudiants en situation de handicap, souvent sollicités par les pouvoirs publics ou saluées pour leur engagement, les universités sont ainsi insuffisamment accompagnées pour faciliter le parcours de formation des étudiants en situation de handicap, ce qui n’est pas conforme à l’idée d’un service public. 

Cet amendement prévoit ainsi une hausse de 3 millions d’euros destinés à l’accessibilité étudiante.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prévoit ainsi : 

- une hausse de 3 000 000 €, en AE et CP, sur l’action n° 15 « Pilotage et support du programme » du programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire 

- une baisse de 3 000 000 €, en AE et CP, sur l’action n° 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » du programme 193 recherche spatiale, ;

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de compenser totalement le coût des mesures annoncées par l’ancien ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas GUERINI en 2023. En effet, seules 50 % des mesures salariales ont été compensées en 2024 et de nouveau 50 % pour 2025.

La compensation, que partielle desdites mesures, annoncées par le précédent Gouvernement est un très mauvais signal pour les universités, les plaçant un peu plus en difficulté financièrement.  Depuis le passage aux Responsabilités et Compétences élargies (RCE), c’est la première fois que des mesures salariales applicables à l’ensemble de la fonction publique ne seront que partiellement consolidées en loi de finances sur le programme 150.

Cela traduit, une obligation de financement supplémentaire, pour les universités, a minima, de 130 millions d’euros par an, soit par prélèvements sur leurs fonds de roulement, soit par réductions de leurs campagnes d’emplois.

Ces 130 millions d’euros représentent en équivalence l’absence de 1500 emplois de maitres de conférences. Cette situation a déjà des conséquences sur leurs missions de formation, de recherche et d’innovation ainsi que sur leur capacité à investir et à mettre en œuvre les projets de décarbonation souhaités par le Président de la République. En effet, une trentaine d’universités pourraient être en déficit à la fin de l’année 2024, plus d’une soixantaine en 2025.

Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé : 

- il renforce de 130 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme 150.

- il prélève 25 millions, en AE et CP, à l’action n° 1 « Développement de la technologie spatiale au service de la science » ;

25 millions, en AE et CP, à l’action n° 2 « Développement de la technologie spatiale au service de l’observation de la terre » ;

 80 millions, en AE et CP, à l’action 04 – « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 « Recherche spatiale » du programme 193.

Cet amendement est issu d’échanges avec France Universités.

Art. ART. 42 24/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non encore concernés par ce dispositif, dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.  

Validée en un temps record, à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à de simples guichets servant à financer les promesses de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées, mais financées par les collectivités.  

Le présent amendement propose de créer un nouveau programme « Compensation du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif » abondé de 170 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l’action n° 16 « Protection juridique des majeurs »  du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » . 

Les règles de recevabilité budgétaire obligent à « gager » cette proposition via un transfert de crédits provenant d’autres programmes de la mission. L’auteur de cet amendement défend néanmoins la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.

 

 

Art. ART. 22 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le projet de loi de finances pour 2024, la fiscalité des meublés de tourisme a été réformée de manière assez confuse produisant des extravagances fiscales qu’il convient de corriger.

Tandis que le PLF 2024 considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture simplifiait le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » en alignant les conditions applicables à la location des meublés de tourisme classés sur celui de la location de locaux meublés classiques, le Sénat a souhaité diminuer l’abattement des meublés de tourisme non classés tout en conservant un taux d’abattement de 71 % pour les meublés classés. Par ailleurs, le Sénat a conservé le mécanisme d’abattement supplémentaire de 21 % pour les meublés classés situés en dehors des zones tendues. Malgré cette rédaction législative chaotique, le précédent Gouvernement n’avait pas jugé utile de la corriger lors de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le texte en nouvelle lecture. Ainsi, aujourd’hui, la location d’un meublé classé situé en zone rurale et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 15 000 € peut bénéficier d’un abattement de 92 %.
 
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent revoir cette niche fiscale et lui redonner sa cohérence.
 
Ainsi, il est proposé de :

- Maintenir un abattement de 71 % dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires pour les meublés classés et les chambres d’hôtes lorsque les locaux sont situés en dehors des zones tendues afin de favoriser le tourisme dans les territoires ruraux. 

- Maintenir un abattement de 71 % mais de réduire le plafond à 50 000 € pour les meublés classés et les chambres d’hôtes lorsque les locaux sont situés en zones tendues. 

- Supprimer l’abattement supplémentaire de 21 % qui permet à certains meublés de tourisme classés d’obtenir 92 % d’abattement fiscal.

De cette manière, le maintien d’une incitation fiscale en faveur des meublés classés encouragera les propriétaires à engager des procédures de classement qui sont gages de qualité.

D’autre part, la distinction de plafond entre en zone tendues et non tendues continuera de favoriser les meublés classés situés en zones rurales de manière plus importante que ceux situés dans les grandes agglomérations. D’autre part, cet amendement permet aux meublés non classés mais qui disposent d’un label (Gîtes de France, Clévacances, Fleur de Soleil, Accueil Paysan etc.), de bénéficier des mêmes conditions fiscales que les logements classés. En effet, les labels qui correspondent au respect d’une charte nationale participent à améliorer la qualité des prestations touristiques en France. A ce titre, ces labels commerciaux renforcent l’attractivité touristique de notre pays et les retombées économiques qui lui sont liées. Il est donc pertinent de créer une incitation fiscale à la labellisation identique à celle dont peuvent bénéficier les logements classés. Afin d’éviter un effet d’aubaine, la liste des organismes délivrant des labels éligibles à ce dispositif fiscal sera fixée par décret. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« à l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° L’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 est supprimé ; ».

 

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons d’augmenter le montant des bourses sur critères sociaux de 200 € par mois pour l’ensemble des étudiants boursiers.

Le coût de la vie étudiante augmente tous les ans et la crise inflationniste est venue asséner un coup de massue supplémentaire aux étudiants, déjà abandonnés par les pouvoirs publics.

Selon le syndicat Union Etudiante, le pouvoir d’achat des étudiants a baissé de 2650 € par an depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017 : hausse des prix, hausse des loyers, baisse des APL, augmentation progressive des frais d’inscription. L’augmentation des bourses d’à peine 37 € par mois opérée en 2023 n’est clairement pas à la hauteur.

Nous proposons donc de compenser le pouvoir d’achat perdu par les étudiants ces dernières années en augmentant le montant de leurs bourses de 200 € par mois pour l’ensemble des échelons afin de compenser, un peu, la politique d’organisation de la précarité mise en place par les gouvernements successifs.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer à hauteur de :

-à hauteur de 350 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 02 « agence nationale de recherche » du programme 172 ;

- à hauteur de 308 088 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme 193 ;

-à hauteur de 90 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 04 « Établissement d’enseignement privés » du programme 150 ;

-à hauteur de 310 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 15 « Charges nucléaires de long terme des installations du CEA » du programme 190 ; 

-à hauteur de 300 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 16 « recherche dans le domaine de l’énergie nucléaire » du programme 190 ;

- vers l’action 01 « aides directes » du programme 231 à hauteur de 1 358 088 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 60 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 24/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La décentralisation a conféré aux conseils départementaux la compétence de protection de l’enfance et de prévention des difficultés familiales.

Les Départements et leurs personnels font preuve d’un engagement constant en faveur de ces publics vulnérables.

Cependant, les services départementaux de l’enfance accueillent un nombre très élevé de mineurs non accompagnés (MNA), les flux migratoires ayant connu une forte croissance en 2023.  

Or, la présence des MNA sur le territoire national n’est pas le fait des Départements ; elle est une conséquence de la politique migratoire, les jeunes concernés relèvent, donc de la solidarité nationale et non de la solidarité départementale.

Dans le respect des compétences de chacun, cet amendement prévoit de compenser à l’euro près les dépenses engagées par les Départements en matière de prise en charge des MNA reconnus comme tels. Ce sont au moins 1,5 milliard d’euros qui sont consacrés à cette prise en charge.

À l’heure actuelle, si l’on ajoute les différentes compensations, l’État verse moins de 100 millions d’euros aux Départements pour la prise en charge des MNA, soit environ 6 % de la dépense totale.  

Le présent amendement propose d’abonder à hauteur de 1,5 milliard d’euros l’action unique intitulée « Fonds de compensation pour la prise en charge intégrale des Mineurs Non Accompagnés par les Départements » d’un programme « Fonds de compensation pour la prise en charge intégrale des Mineurs Non Accompagnés par les Départements » . Seraient diminués d’autant les crédits de l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme « Inclusion sociale et protection des personnes.

Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le Gouvernement.

 

 

 

 

Art. APRÈS ART. 26 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit par ce sous-amendement d'exempter les lignes d'aménagement du territoire de l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion envisagée par le Gouvernement. 

En effet, cette augmentation aurait pour effet de surenchérir le prix des billets dont le montant est déjà très élevé, ce qui se traduirait par une baisse de fréquentation de ces lignes et par voie de conséquence une hausse du déficit pris en charge par l’Etat et les collectivités. Cela fragiliserait encore davantage l'équilibre budgétaire de ces petites lignes qui sont essentielles pour la desserte et l'économie des territoires mal desservis par le rail et la route. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, reste inchangé concernant les lignes d’aménagement du territoire, par rapport à celui en vigueur au 25 octobre 2024. »

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’allouer des fonds à la création de plusieurs formations en Guyane ; un brevet de technicien supérieur (BTS) forestier, une formation au génie électrique, une formation BTP efficacité énergétique et nouveaux modes de construction, et une formation électricien BTP.

Le manque de formations adéquates est un grand frein au développement économique du territoire guyanais. Ainsi, par exemple, faute de BTS forestier sur ce territoire recouvert à 95 % par la forêt amazonienne, l’Office national des forêts peine à recruter. De même pour le secteur de l’énergie, pour lequel la main-d’œuvre qualifiée en génie électrique manque ; ainsi que dans le secteur du bâtiment, où les ouvriers n’ont pas la possibilité d’être formés à l’efficacité énergétique et aux nouveaux modes de construction.

Cet amendement propose donc la création d’un nouveau programme « Formations supérieures dans les Outre-mer » dans la mission « Recherche et enseignement supérieur », dont les fonds doivent permettre la création de ces quatre formations supérieures. A raison de 11 630 euros par an et par élève (estimation de la dépense moyenne annuelle par étudiant en 2021 selon le ministère de l’enseignement supérieur), et pour former 200 étudiants pour chacune de ces quatre formations, le coût de la mise en place des ces formations est estimé à 10 millions d’euros.

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement :

- Prélève 10 000 000 d’euros en AE et CP sur l’action 3 « Recherche duale dans le domaine aérospatial » du programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) »

- Abonde de 10 000 000 le nouveau programme « Formations supérieures dans les Outre-mer ».
Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons un complément de 70 euros mensuels, pour chaque étudiant boursiers ultra-marins.

En un peu moins de 20 ans, selon les chiffres du ministère, la population étudiante a augmenté de 650 %. La situation des 50 000 étudiants dans les départements d’Outre-mer s’avère encore plus précaire que dans l’Hexagone. Les mouvements contre la vie chère ont lieu partout, plus récemment en Martinique, et font état d’une situation économique et sociale catastrophique, qui s’aggrave dans l’ensemble des territoires ultra-marins.

Selon l’Autorité de la concurrence, le coût de la vie dans les territoires ultra-marins est en moyenne 19 % à 38 % plus élevé que dans l’Hexagone. Selon une enquête de l’INSEE en 2022, les produits alimentaires coûtent 30 % à 42 % plus chers que dans l’Hexagone alors que près de 27 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

De même, se soigner coûte jusqu’à 17 % plus cher dans les territoires ultra-marins. Selon une étude réalisée par Linktree publiée 2024, 54 % des étudiants interrogés ont dû renoncer à des soins médicaux au cours des 12 derniers mois pour des raisons financières.


Les étudiants ultra-marins sont particulièrement touchés par la précarité, plus d’un étudiant sur deux est boursier en Outre-mer. Pour l’année 2023‑2024, selon la Sies, 58,8 % des étudiants de Guadeloupe sont boursiers, ils sont 49,1 % en Guyane, 64,1 % à la Réunion, 54,9 % en Martinique et 55,4 % à Mayotte.

Selon une étude de l’association Cop1, deux tiers des étudiants ultra-marins interrogés déclarent sauter des repas, et seuls 12 % des étudiants aux Antilles estiment avoir les conditions matérielles pour réussir leurs études, contre 30 % dans l’Hexagone.
Si une revalorisation de 30 euros a été mise en place à la rentrée 2023, celle-ci reste très largement insuffisante au regard des difficultés rencontrées.

En conséquence, nous proposons une revalorisation du complément de bourse pour les étudiants ultra-marins de 70 euros, passant ainsi de 30 à 100 euros par mois. Bien que cette augmentation soit un pas dans la bonne direction, elle demeure largement inférieure aux besoins réels des étudiants ultra-marins, qui continuent de faire face à des défis économiques et sociaux considérables.

Pour respecter les règles de recevabilité financière , nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits de l’action 04 « Établissement d’enseignement privé » du programme 150 à hauteur de 6 300 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, vers l’action 01 « Aides directes » du programme 231. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement transpartisan de repli, travaillé avec le collectif Vacataires.org, vise à augmenter de 50 % la rémunération des enseignants vacataires de l’enseignement supérieur en majorant de 110 millions d’euros le budget du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».

168 000 enseignants vacataires assurent à eux-seuls un quart des heures de cours dans le supérieur. Leur statut a été pensé pour permettre à des personnes ayant un emploi à temps plein par ailleurs de dispenser des enseignements à l’université. Or, parmi eux, 40 000 au moins sont en situation de précarité. En prenant en compte le temps de préparation des cours, de correction des copies, de surveillance des examens ainsi que les tâches administratives qui leur sont assignées, leur taux horaire peut être jusqu’à quatre fois inférieur au SMIC.

Malgré leur rôle essentiel dans l’enseignement supérieur, leur rémunération ne représente que 0,7 % du budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur », soit 220 millions d’euros. Si leur rémunération horaire avait augmenté au rythme du SMIC depuis les années 1980, leur paie serait égale au double de son niveau actuel.

Le présent amendement propose donc de revaloriser de 50 % le taux horaire des enseignants vacataires, pour se rapprocher du niveau qu’il aurait dû atteindre s’il avait été indexé sur le SMIC horaire depuis quarante ans.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de diminuer de 110 millions d’euros des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 pour les transférer vers :

- l’action 01 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence » du programme 150 à hauteur de 65,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

- l’action 02 « Formation initiale et continue de niveau master » du programme 150 à hauteur de 44,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

La répartition de ces crédits entre licence et master tient compte des proportions de crédits de masse salariale alloués respectivement à l’action 01 et à l’action 02 du programme 150. 

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits de paiement et autorisations d’engagement des actions visées. Il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à établir un plan de titularisation des contractuels volontaires exerçant des fonctions pérennes. 


En effet, le nombre de chercheurs, ingénieurs, techniciens ou administratifs exerçant en réalité des fonctions pérennes au sein des unités des universités ou EPST ne cessent de croître. Comme il n’y a pas eu assez de places ouvertes aux concours ces dernières années, certains contractuels arrivent à la limite des renouvellements, en contrats à durée indéterminée, autorisés dans la fonction publique et sont donc contraints de quitter la recherche et l’enseignement supérieur. C’est un véritable gâchis en termes de ressources humaines, que nous pourrions éviter en titularisant tous les contractuels exerçant des fonctions pérennes qui le souhaitent.


En 2021, selon les données émanant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la France comptait 31 348 enseignants-chercheurs et enseignants non permanents, 25 642 agents contractuels hors enseignants employés sur des missions permanentes et 23 125 Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation (ITRF) contractuels sur missions permanentes. 


Tous ces agents sont déjà payés en grande partie par des crédits publics, souvent dans le cadre de projets financés par l’ANR, les régions, l’Europe ou les initiatives d’excellence. La titularisation de tous ces précaires ne correspond pas à une augmentation budgétaire nette, mais, à terme, elle présente un coût, car ces précaires sont évidemment moins bien payés que les titulaires. Pour estimer le différentiel, nous avons utilisé les coûts salariaux donnés pour les appels à projet.


Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons, dans cet amendement d’appel, de transférer des crédits de :

- l’action 02 « Agence nationale de la recherche » du programme 172 à hauteur de 960 000 000 euros en AE et en CP (dans la mesure où son fonctionnement sous forme d’appels à projets organise la concurrence entre établissements et équipes de recherche) ;

- l’action 04 « Établissements d’enseignement privé » du programme 150 à hauteur de 94 000 000 euros en AE et en CP (dans la mesure où ce budget finance des officines privées, qui profitent de l’apprentissage, pour proposer à des coûts exorbitants des formations très peu qualitatives) ;

- l’action 15 « Pilotage et support » du programme 150 à hauteur de 946 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.


Ces crédits sont transférés vers une nouvelle ligne de programme intitulée Plan de titularisation des contractuels volontaires exerçant des fonctions pérennes.


Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 de la Constitution mais nous ne souhaitons pas nécessairement réduire les crédits du programme 150 et souhaitons que le Gouvernement lève le gage.

Art. APRÈS ART. 26 24/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Il s’agit par ce sous-amendement d'exempter les lignes d'aménagement du territoire de l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion envisagée par le Gouvernement. 

En effet, cette augmentation aurait pour effet de surenchérir le prix des billets dont le montant est déjà très élevé, ce qui se traduirait par une baisse de fréquentation de ces lignes et par voie de conséquence une hausse du déficit pris en charge par l’Etat et les collectivités. Cela fragiliserait encore davantage l'équilibre budgétaire de ces petites lignes qui sont essentielles pour la desserte et l'économie des territoires mal desservis par le rail et la route. 

 

Dispositif

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, reste inchangé concernant les lignes d’aménagement du territoire, par rapport à celui en vigueur au 25 octobre 2024. 

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le cadre de la réforme « plein emploi », a été mis en place un dispositif de contractualisation insertion-emploi avec les Départements pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (avec notamment les 15 heures d’activité par semaine).

Cette contractualisation prend appui sur une gouvernance et des financements partagés entre l’État et les collectivités.

Initialement prévue pour 18 Départements, l’expérimentation a été étendue à 47 territoires (principalement infra-départementaux) en 2024. Dans la loi de finances 2024, 170 millions d’euros de crédits d’État avaient été prévus dans le cadre de la contractualisation.

En 2025, la loi pour le plein emploi prévoit une généralisation du dispositif, qui sera donc étendu à tous les Départements.

Or, dans le même temps, la ligne budgétaire est quasi-stable à 168 M€ en autorisations d’engagement et 162,20 M€ en crédits de paiement. 

Si la situation des finances publiques de l’État commande une baisse des dépenses, celle prévue ici se fait au détriment des Départements et des politiques d’insertion. Elle ne permettra pas d’atteindre l’ambition affichée de plein emploi, d’autant plus avec la baisse annoncée des effectifs de France Travail.

C’est pourquoi il est demandé de rehausser les crédits prévus, largement insuffisants, à hauteur de 400 M€ afin d’assurer a minima la montée en charge progressive du dispositif.

Le présent amendement propose donc d’abonder la sous-action 02.01 « Financement du service public de l’emploi » du programme 102 de 238 M€ en crédits de paiement et 232 M€ en autorisations d’engagement. Afin de respecter les règles de recevabilité budgétaire, seraient diminués d’autant les crédits de l’action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155.

 

 

 

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à annuler la baisse des crédits consacrés à la bourse sur critères sociaux des étudiant·es telle que prévue par le projet du Gouvernement pour 2025.

Le projet de loi de finances pour 2025 présenté par le Gouvernement prévoit une baisse de 120,2 millions d’euros du budget consacré aux bourses sur critères sociaux des étudiant·es, prévoyant une baisse du nombre de boursiers. Pourtant, la paupérisation de la population étudiante continue. Selon un sondage conjoint IFOP et Cop1 - Solidarités étudiantes d’octobre 2024, 53 % des étudiant·es ont moins de 100 euros par mois et 27 % moins de 50 euros par mois pour vivre une fois payés le loyer et les charges. Ce n’est donc pas les étudiant·es pauvres ou précaires qui manquent, mais bien un barème des bourses inadapté à la réalité économique et sociale de la France.

Le groupe Écologiste et Social appelle à une réforme d’ampleur du système de bourses étudiantes pour mettre fin à la pauvreté estudiantine. Il déplore l’absence de toute volonté du Gouvernement à ce sujet - quand bien même des élu·es de la coalition gouvernementale ne se retiennent de faire acte d’hypocrisie en s’émouvant des files d’attente devant les lieux d’aide alimentaire.

Pour assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé : 

- Une augmentation de 120 200 000 €, en AE et en CP, du programme n° 231 « Vie étudiante », à destination de l’action 01 « Aides directes » ;

- Une diminution de 120 200 000 €, en AE et en CP, de l’action 04 « Maîtrise de l’accès à l’espace » du programme n° 193 « Recherche spatiale ».

Il est précisé qu’il n’est pas souhaité de baisser les crédits de ce programme. C’est pourquoi le Gouvernement est appelé à lever ce gage.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement nous proposons de revaloriser à hauteur de 15 % l’ensemble des fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que l’ensemble des contractuels.

La destruction de l’université frappe durement les étudiants et les personnels. Le nombre d’étudiants s’est accru et a été multiplié par 10 en soixante ans, jusqu’à atteindre plus de 2,9 millions d’étudiants à la rentrée 2024. Malgré cette augmentation, le Gouvernement n’a pas voulu anticiper les besoins croissants de l’enseignement supérieur et de la recherche, perpétuant un sous-investissement chronique et une absence de planification dans le recrutement des personnels nécessaires.

Vacataires et contractuels assurent désormais plus d’un tiers (31 %) du volume total de cours à l’université. De plus, les enseignants-chercheurs titulaires, maîtres de conférences et professeurs d’université, assurent 5 millions d’heures complémentaires en plus de leur service. Cela porte leurs horaires de travail, selon le Snesup-FSU, entre 48 et 50 heures hebdomadaires, alors que la limite légale dans la fonction publique est fixée à 44 heures.

Cette situation a des conséquences grave sur le recrutement. Un article de l’Humanité publié le 22 septembre 2024 révèle que 1 poste sur 10 de maître de conférences reste non pourvu, près d’un poste sur 5 de professeur d’université n’est pas attribué et un poste sur 4 de professeur agrégé demeure vacant. Au total, ce sont 550 postes qui restent non pourvus, révélant une crise profonde de l’attractivité dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Malgré des longues années d’études et une sélection rigoureuse, certains maîtres de conférences estiment que leur rémunération ne reflète pas leur investissement. Alain Pagano, maitre de conférence en écologie à l’université d’Angers, depuis 22 ans est rémunéré à hauteur de 4110, 52 euros bruts par mois : «  Le salaire que j’ai est insuffisant par rapport à mon ancienneté. Mon travail n’est pas reconnu. Cela provoque de la frustration . Le point d’indice des fonctionnaires a par ailleurs été gelé pendant plusieurs d’années donc nous avons perdu beaucoup de pouvoir d’achat ».

Ainsi selon les disciplines, le privé peut être beaucoup plus rémunérateur que le public. Hamza Allam, maitre de conférence en génie civile à l’Université de Bordeaux évoque le décalage entre rémunération de l’enseignement supérieur public et privé : « Pour pouvoir prétendre au poste de maître de conférences, nous allons jusqu’au doctorat et passons un concours très sélectif pour gagner un salaire au début autour de 1,4 fois le Smic, hors indemnités et primes. Cela ne valorise pas vraiment tous les efforts que nous faisons pour avoir ce poste. Des amis de mon cursus ont décidé de ne pas faire de thèse, mais de partir après leur école d’ingénieur dans le privé, et au bout de trois ans d’expérience, soit la durée de la thèse, ils sont largement au-dessus de mon salaire net de départ ».

Cette précarité touche également les contractuels. A titre d’exemple les personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé (BIATOSS) ainsi que les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA), qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’université, souffrent d’un manque de reconnaissance salariale. L’axe 3 du protocole d’accord du 12 octobre figurant dans la loi de programmation et de recherche prévoit de «  mieux reconnaître les compétences des agents » et accorde ainsi une enveloppe budgétaire de 12 millions d’euros pour les personnels BIATOSS et ITA pour les années 2023 à 2030. Soit une augmentation de 273 € par agent par an (soit 3,25 € supplémentaires par mois), dans l’hypothèse d’une attribution aux seuls salariés ITA (31 000).

Ainsi, nous proposons dans cet amendement une revalorisation de 15 % pour l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche (fonctionnaires et contractuels).

Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer 65 803 895 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement  de l’action 02 « agence nationale de recherche » du programme 172 vers le nouveau programme « Plan de revalorisation des professionnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ».

Art. ART. 62 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions dans le temps en les plafonnant à +/-20 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les évolutions au- delà de ces seuils sont répartis entre les autres communes, et à défaut imputées à l’établissement public territorial.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le b du 2° est complété par les trois phrases suivantes : « Le prélèvement d’une commune ne peut être inférieur à 80 % ou excéder 120 % du montant du prélèvement calculé au titre du présent alinéa l’année précédente. Si, pour l’une des communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le troisième alinéa du c du 2° est complété par les trois phrases suivantes :« L’attribution d’une commune ne peut être inférieure à 80 % ou excéder 120 % du montant de l’attribution ainsi calculée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

« L’école rurale doit vivre ». Cet appel, prononcé par l’Association des maires ruraux, est le cri d’alarme d’élus de différentes sensibilités pour dénoncer la fermeture progressive des classes en zone rurale.

La volonté de l’éducation nationale d’appliquer des critères qui aboutissent à une accélération des fermetures de classes en zones rurales est un non‑sens pour nos élus locaux et pour les parents d’élèves. Alors même que le « soutien à la ruralité » est affiché comme une priorité par l’État, les décisions unilatérales affectant directement la carte scolaire en zone rurale, impactent l’aménagement du territoire.
Si la baisse des effectifs d’élèves touche autant le monde urbain que le monde rural, il ne semble pas concevable que lorsque les directeurs académiques poursuivent dans le primaire le dédoublement des postes en zones urbaines denses, le monde rural doive payer le tribut d’une approche comptable déséquilibrée.


C’est d’autant plus « injuste » pour des territoires confrontés aux difficultés et aux spécificités des « classes rurales multi‑âges » ainsi qu’à la problématique de l’éloignement scolaire qui oblige les élèves à effectuer des temps de trajet importants. L’État se doit de favoriser l’égalité des chances devant l’offre scolaire, qui passe par un droit à l’accès scolaire à proximité. Ce droit est fragilisé dès lors que sont imposé des contraintes de déplacements aux enfants par les regroupements forcés. Il est totalement rompu lors de la fermeture de classes par une approche comptable. 

A ce titre, l’objectif du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degré) est de mieux prendre en compte les inégalités sociales et territoriales, notamment dans les zones rurales. Il semble ainsi fondamental de pouvoir apporter une éducation de qualité à tous les élèves du territoire. 

 
Aussi, face à cette situation, cet amendement d’appel vise à abonder la mission 2 (enseignement élémentaire) du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degrès) de 20 millions d’euros et ponctionne la mission 08 (logistique, système d’information, immobilier) du programme 214 (soutien à la politique de l’éducation nationale). 

 
L’objectif de cet amendement n’est pas de ponctionner le budget de l’Éducation nationale, mais d’assurer la recevabilité financière de l’amendement. Aussi, l’auteur appelle le Gouvernement à lever le gage. 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison, entre autres :

·         - 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO 

·         - 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;

·         -1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;

·         - 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :

·         sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».

La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.

Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées. 

De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».

En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été en conséquence réparti entre les 14 Départements retenus.

Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.

Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 163 millions d’euros.

Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique, si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.

Le présent amendement propose d’abonder l'action 01 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de 163 millions d’euros. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 06 « Dotation générale de décentralisation concours particuliers » du programme 119.  

 

Les règles de recevabilité budgétaire obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'autres programmes de la mission. L’auteur de cet amendement défend néanmoins la levée du gage, souhaitant la pérennité des autres dispositions de cette mission.

 

 

 

 

 

 

 

Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2015, lors de l’adoption des lois MAPTAM et NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP, en plus de la doter de ressources propres dynamiques. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT), un déséquilibre majeur s’est créé au sein du système métropolitain.

 
L’architecture financière ainsi organisée a en effet conféré de très importantes marges de manœuvre budgétaires à la MGP. Les recettes métropolitaines, après avoir connu une diminution en 2022 du fait de l’impact décalé dans le temps de la crise sanitaire sur le produit de CVAE, ont fortement augmenté en 2023. Cette progression s’explique notamment par le remplacement de la CVAE – que la MGP ne perçoit désormais plus – par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le produit se montre structurellement plus dynamique et moins volatil.


Les recettes de TVA se sont ainsi établies en 2023 à un niveau supérieur de 140 millions d’euros au montant de CVAE perçu en 2022, qui sera légèrement tempéré par une régularisation en 2024 liée à une exécution moins favorable que prévue. La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros – qui aurait d’ailleurs dépassé 154 millions d’euros si elle n’avait pas fait le choix de verser aux communes une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire –, portant son taux d’épargne brute à plus de 50% (calculé sur les recettes réelles de fonctionnement nettes des atténuations de produits), quand il s’élève à environ 17% en 2022 pour les EPT. La MGP conserve par ailleurs un fonds de roulement de près de 100 millions d’euros.

 
Au-delà de l’exercice 2023 et des prévisions de faible hausse pour 2024 liées au ralentissement de la consommation française, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur progression dans les années qui viennent. En effet, malgré une dynamique qui devrait être plus faible qu’attendue en 2024 et 2025, à long terme, le produit de TVA national progresserait, d’après les hypothèses de croissance du produit intérieur brut, de 3% à 3,5% chaque année. Aussi, il est attendu pour les prochaines années un renforcement structurel de la désynchronisation des recettes et dépenses du territoire métropolitain.


Dans ce contexte, l’application du dispositif prévu par les lois précitées, impliquant le transfert de recettes supplémentaires des EPT en direction de la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises), apparaît inenvisageable sauf à empêcher les EPT de poursuivre leurs engagements de politiques publiques. Prévu par le législateur, ce dispositif a d’ailleurs été constamment repoussé depuis 2021. Aussi, il est proposé de prévoir son ajournement pour deux années supplémentaires, sans pour autant reconduire la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, prévue pour l’année 2024 par l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifié par l’article 249 de la loi de finances initiale pour 2024.

 
Alors que la CFE représente la principale et dernière ressource fiscale des EPT, et leur principal levier pour bénéficier de leurs politiques de développement, il s’agit ainsi de maintenir son affectation à leur niveau, tout comme celle de la dotation d’intercommunalité, dans l’attente de la définition par voie législative d’une architecture institutionnelle et financière pérenne et cohérente avec la répartition réelle des compétences à l’échelle métropolitaine.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au début du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement dans le VI du 2.1.

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le A ter,

b) dans le C

c) dans le premier alinéa du 4° du E,

d) dans le premier alinéa du 1° du E bis

e) dans le neuvième alinéa du 2 du G, 

f) dans la première phrase du premier alinéa du H, 

g) dans la première phrase du premier alinéa du J, 

h) dans le K 

i) dans le M, 

j) dans le M bis

k) dans le troisième alinéa du O,

l) dans le premier alinéa du P ;

3° Au premier alinéa du c du 2 du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le second alinéa du c du 2 du B, 

b) dans le second alinéa du 1° , 

c) dans le 2° du E bis,

d) dans l’avant-dernier alinéa du O ;

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2015, lors de l’adoption des lois MAPTAM et NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP, en plus de la doter de ressources propres dynamiques. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT), un déséquilibre majeur s’est créé au sein du système métropolitain.


L’architecture financière ainsi organisée a en effet conféré de très importantes marges de manœuvre budgétaires à la MGP. Les recettes métropolitaines, après avoir connu une diminution en 2022 du fait de l’impact décalé dans le temps de la crise sanitaire sur le produit de CVAE, ont fortement augmenté en 2023. Cette progression s’explique notamment par le remplacement de la CVAE – que la MGP ne perçoit désormais plus – par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le produit se montre structurellement plus dynamique et moins volatil.

 
Les recettes de TVA se sont ainsi établies en 2023 à un niveau supérieur de 140 millions d’euros au montant de CVAE perçu en 2022, qui sera légèrement tempéré par une régularisation en 2024 liée à une exécution moins favorable que prévue. La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros – qui aurait d’ailleurs dépassé 154 millions d’euros si elle n’avait pas fait le choix de verser aux communes une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire –, portant son taux d’épargne brute à plus de 50% (calculé sur les recettes réelles de fonctionnement nettes des atténuations de produits), quand il s’élève à environ 17% en 2022 pour les EPT. La MGP conserve par ailleurs un fonds de roulement de près de 100 millions d’euros.

 


Au-delà de l’exercice 2023 et des prévisions de faible hausse pour 2024 liées au ralentissement de la consommation française, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur progression dans les années qui viennent. En effet, malgré une dynamique qui devrait être plus faible qu’attendue en 2024 et 2025, à long terme, le produit de TVA national progresserait, d’après les hypothèses de croissance du produit intérieur brut, de 3% à 3,5% chaque année. Aussi, il est attendu pour les prochaines années un renforcement structurel de la désynchronisation des recettes et dépenses du territoire métropolitain.

 
Dans ce contexte, l’application du dispositif prévu par les lois précitées, impliquant le transfert de recettes supplémentaires des EPT en direction de la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises), apparaît inenvisageable sauf à empêcher les EPT de poursuivre leurs engagements de politiques publiques. Prévu par le législateur, ce dispositif a d’ailleurs été constamment repoussé depuis 2021. Aussi, il est proposé de prévoir son ajournement pour une année supplémentaire. Il est également proposé de reconduire sur un an la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, afin de maintenir le statu quo.

 
Alors que la CFE représente la principale et dernière ressource fiscale des EPT, et leur principal levier pour bénéficier de leurs politiques de développement, il s’agit ainsi de maintenir son affectation à leur niveau, tout comme celle de la dotation d’intercommunalité, dans l’attente de la définition par voie législative d’une architecture institutionnelle et financière pérenne et cohérente avec la répartition réelle des compétences à l’échelle métropolitaine.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».

II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au début du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement dans le VI du 2.1.

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le A ter,

b) dans le C

c) dans le premier alinéa du 4° du E,

d) dans le premier alinéa du 1° du E bis

e) dans le neuvième alinéa du 2 du G, 

f) dans la première phrase du premier alinéa du H, 

g) dans la première phrase du premier alinéa du J, 

h) dans le K 

i) dans le M, 

j) dans le M bis

k) dans le troisième alinéa du O,

l) dans le premier alinéa du P ;

3° Au premier alinéa du c du 2 du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

4° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le second alinéa du c du 2 du B, 

b) dans le second alinéa du 1° , 

c) dans le 2° du E bis,

d) dans l’avant-dernier alinéa du O ;

5° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 64 du projet de loi de finances initial pour 2025 institue un mécanisme de mise en réserve pour les finances locales, abondé par des prélèvements des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans la limite de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Le présent amendement vise à préciser le périmètre et la composition des recettes prises en compte pour le calcul du plafond. Il détaille en particulier les retraitements à apporter aux montants identifiés dans les comptes de gestion afin de traiter sur une base homogène les collectivités qui avaient déjà choisi d’appliquer l’instruction budgétaire et comptable M57 en 2023 et celles qui relevaient encore des précédentes instructions, de sorte à éviter toute différence de traitement. Il étend également le champ des retraitements à effectuer aux recettes réelles de fonctionnement qui ont pour contrepartie une dépense réelle de fonctionnement du même montant et pour lesquelles la collectivité joue donc le rôle de « boîte aux lettres ».

Dispositif

Modifier ainsi l’alinéa 5 :

1° Après le mot :

« fonctionnement », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase : 

« de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’avant-dernière année. » ; 

2° Après la seconde phrase, insérer les trois phrases suivantes :

« Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits de cessions d’immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement sont également minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels ainsi que produits de gestion courante qui ont pour contrepartie une dépense réelle équivalente en section de fonctionnement. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. »

3° Modifier ainsi la dernière phrase :

a) Supprimer les mots : 

« au 1er janvier de l’année de répartition » ;

b) Substituer aux mots :

« les derniers comptes de gestion disponibles »,

les mots :

« dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernière année ».

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Certaines collectivités ne peuvent financièrement participer à l’effort de redressement des finances publiques. Le législateur en a bien conscience en excluant de ce dispositif plusieurs communes selon des critères différenciés (Alinea 14 à 19). Le législateur n’a cependant pas pu prendre en compte dans la version initiale du texte d’autres situations particulières qui rendraient cet effort insupportable pour certaines communes. Ainsi, plusieurs d’entre elles sont inscrites ou ont été récemment inscrites sur le réseau d’alerte des finances locales. Elles pourraient quand même devoir participer à cet effort, ce qui aurait de lourdes conséquences sur leur gestion et leur capacité à assurer leurs compétences.  

La circulaire du 20 mars 2001 relative à l’aménagement du dispositif de réseau d’alerte sur les finances locales fixe le cadre dans lequel la Direction générale des finances publiques, en lien avec les services préfectoraux, détecte les difficultés financières des collectivités territoriales. Ce dispositif, interne à l’administration, est destiné à améliorer la prévention des difficultés de certaines collectivités, via la détection précoce des risques inhérents à leur situation budgétaire. L’identification de ces risques repose sur quatre critères principaux : le coefficient d’autofinancement, le ratio de rigidité des charges structurelles, le niveau d’endettement et le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal.

Les communes inscrites sur cette liste présentent des signes de fragilité financière, leur participation à cet effort aboutirait à l’aggravation de leur situation financière et ne permettrait pas à ces communes d’améliorer leur situation. 

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Les collectivités inscrites au réseau d’alerte sur les finances locales visé par la circulaire du 20 mars 2001 relative au réseau d’alerte des finances locales et la circulaire du 4 janvier 2013 relative à la rénovation du réseau d’alerte ;

« 8° Les collectivités ayant été inscrites au réseau d’alerte sur les finances locales sur les trois dernières années visé par la circulaire du 20 mars 2001 relative au réseau d’alerte des finances locales et la circulaire du 4 janvier 2013 relative à la rénovation du réseau d’alerte ».

Art. ART. 50 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les plafonds en ETP des autorités publiques indépendantes sont en augmentation de + 37 ETP, cela n’est pas acceptable au regard de la situation budgétaire. Nous proposons de revenir, lorsque cela est pertinent, aux effectifs du PLF de 2019. Dans le cas où les effectifs de 2019 étaient supérieurs à ceux proposés en 2025, le nombre d’ETP de 2025 est conservé. 

 
Les autorités publiques indépendantes ont été pointées du doigt à de nombreuses reprises pour leur utilité parfois relative et les rémunérations pratiquées qui sont souvent au dessus de la moyenne des salaires pratiqués dans la fonction publique. Malgré un effort de rationalisation des ces API, des dérives demeurent. Par exemple, l’ARCOM qui a résulté de la fusion d’HADOPI et du CSA, a vu une augmentation de 31 ETP alors que la fusion avait pour objectif de rationaliser les coûts. Aucune hausse d’activité particulière ne justifie les augmentations opérées pour ces API depuis 2019. 


La répartition suivante aboutit à la suppression de 165 ETP dans le solde global de créations et suppressions d’emplois des opérateurs de l’Etat. Sachant que les salaire au sein des API avaient déjà été épinglés par la cour des comptes dans un rapport de 2019, ces suppressions d’ETP permettraient donc d’économiser au minimum 8 millions d’euros. 

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 1 :

 

PLAFOND 

exprimé en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)50
Autorité de régulation des transports (ART)83
Autorité des Marchés Financiers (AMF)475
Autorité de Régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)349
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)128
Haute autorité de l’Audit (H2A)65
Haute Autorité de Santé (HAS)425
Médiateur National de l’Energie (MNE)41
TOTAL1 616

 

Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2015, lors de l’adoption des lois MAPTAM et NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP, en plus de la doter de ressources propres dynamiques. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT), un déséquilibre majeur s’est créé au sein du système métropolitain.


L’architecture financière ainsi organisée a en effet conféré de très importantes marges de manœuvre budgétaires à la MGP. Les recettes métropolitaines, après avoir connu une diminution en 2022 du fait de l’impact décalé dans le temps de la crise sanitaire sur le produit de CVAE, ont fortement augmenté en 2023. Cette progression s’explique notamment par le remplacement de la CVAE – que la MGP ne perçoit désormais plus – par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le produit se montre structurellement plus dynamique et moins volatil.

 
Les recettes de TVA se sont ainsi établies en 2023 à un niveau supérieur de 140 millions d’euros au montant de CVAE perçu en 2022, qui sera légèrement tempéré par une régularisation en 2024 liée à une exécution moins favorable que prévue. La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros – qui aurait d’ailleurs dépassé 154 millions d’euros si elle n’avait pas fait le choix de verser aux communes une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire –, portant son taux d’épargne brute à plus de 50% (calculé sur les recettes réelles de fonctionnement nettes des atténuations de produits), quand il s’élève à environ 17% en 2022 pour les EPT. La MGP conserve par ailleurs un fonds de roulement de près de 100 millions d’euros.

 
Au-delà de l’exercice 2023 et des prévisions de faible hausse pour 2024 liées au ralentissement de la consommation française, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur progression dans les années qui viennent. En effet, malgré une dynamique qui devrait être plus faible qu’attendue en 2024 et 2025, à long terme, le produit de TVA national progresserait, d’après les hypothèses de croissance du produit intérieur brut, de 3% à 3,5% chaque année. Aussi, il est attendu pour les prochaines années un renforcement structurel de la désynchronisation des recettes et dépenses du territoire métropolitain.

Dans ce contexte, l’application du dispositif prévu par les lois précitées, impliquant le transfert de recettes supplémentaires des EPT en direction de la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises), apparaît inenvisageable sauf à empêcher les EPT de poursuivre leurs engagements de politiques publiques. Prévu par le législateur, ce dispositif a d’ailleurs été constamment repoussé depuis 2021. Aussi, il est proposé de prévoir son ajournement pour une année supplémentaire, sans pour autant reconduire la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, prévue pour l’année 2024 par l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 modifié par l’article 249 de la loi de finances initiale pour 2024.

 
Alors que la CFE représente la principale et dernière ressource fiscale des EPT, et leur principal levier pour bénéficier de leurs politiques de développement, il s’agit ainsi de maintenir son affectation à leur niveau, tout comme celle de la dotation d’intercommunalité, dans l’attente de la définition par voie législative d’une architecture institutionnelle et financière pérenne et cohérente avec la répartition réelle des compétences à l’échelle métropolitaine.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».

II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au début du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement dans le VI du 2.1.

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le A ter,

b) dans le C

c) dans le premier alinéa du 4° du E,

d) dans le premier alinéa du 1° du E bis

e) dans le neuvième alinéa du 2 du G, 

f) dans la première phrase du premier alinéa du H, 

g) dans la première phrase du premier alinéa du J, 

h) dans le K 

i) dans le M, 

j) dans le M bis

k) dans le troisième alinéa du O,

l) dans le premier alinéa du P ;

3° Au premier alinéa du c du 2 du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

4° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le second alinéa du c du 2 du B, 

b) dans le second alinéa du 1° , 

c) dans le 2° du E bis,

d) dans l’avant-dernier alinéa du O ;

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

Art. AVANT ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 59 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2015, lors de l’adoption des lois MAPTAM et NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP, en plus de la doter de ressources propres dynamiques. Or, les élus locaux ayant fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT), un déséquilibre majeur s’est créé au sein du système métropolitain.

 
L’architecture financière ainsi organisée a en effet conféré de très importantes marges de manœuvre budgétaires à la MGP. Les recettes métropolitaines, après avoir connu une diminution en 2022 du fait de l’impact décalé dans le temps de la crise sanitaire sur le produit de CVAE, ont fortement augmenté en 2023. Cette progression s’explique notamment par le remplacement de la CVAE – que la MGP ne perçoit désormais plus – par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le produit se montre structurellement plus dynamique et moins volatil.

 


Les recettes de TVA se sont ainsi établies en 2023 à un niveau supérieur de 140 millions d’euros au montant de CVAE perçu en 2022, qui sera légèrement tempéré par une régularisation en 2024 liée à une exécution moins favorable que prévue. La MGP a ainsi dégagé en 2023 une épargne brute de l’ordre de 112 millions d’euros – qui aurait d’ailleurs dépassé 154 millions d’euros si elle n’avait pas fait le choix de verser aux communes une dotation exceptionnelle de solidarité communautaire –, portant son taux d’épargne brute à plus de 50% (calculé sur les recettes réelles de fonctionnement nettes des atténuations de produits), quand il s’élève à environ 17% en 2022 pour les EPT. La MGP conserve par ailleurs un fonds de roulement de près de 100 millions d’euros.

 
Au-delà de l’exercice 2023 et des prévisions de faible hausse pour 2024 liées au ralentissement de la consommation française, les recettes de la MGP sont appelées à poursuivre leur progression dans les années qui viennent. En effet, malgré une dynamique qui devrait être plus faible qu’attendue en 2024 et 2025, à long terme, le produit de TVA national progresserait, d’après les hypothèses de croissance du produit intérieur brut, de 3% à 3,5% chaque année. Aussi, il est attendu pour les prochaines années un renforcement structurel de la désynchronisation des recettes et dépenses du territoire métropolitain. 


Dans ce contexte, l’application du dispositif prévu par les lois précitées, impliquant le transfert de recettes supplémentaires des EPT en direction de la MGP (dotation d’intercommunalité et cotisation foncière des entreprises), apparaît inenvisageable sauf à empêcher les EPT de poursuivre leurs engagements de politiques publiques. Prévu par le législateur, ce dispositif a d’ailleurs été constamment repoussé depuis 2021. Aussi, il est proposé de prévoir son ajournement pour deux années supplémentaires. Il est également proposé de reconduire sur deux ans la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP au titre du reversement de la moitié de la dynamique du produit de CFE, afin de maintenir le statu quo.

 
Alors que la CFE représente la principale et dernière ressource fiscale des EPT, et leur principal levier pour bénéficier de leurs politiques de développement, il s’agit ainsi de maintenir son affectation à leur niveau, tout comme celle de la dotation d’intercommunalité, dans l’attente de la définition par voie législative d’une architecture institutionnelle et financière pérenne et cohérente avec la répartition réelle des compétences à l’échelle métropolitaine.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

II. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au début du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement dans le VI du 2.1.

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le A ter,

b) dans le C

c) dans le premier alinéa du 4° du E,

d) dans le premier alinéa du 1° du E bis

e) dans le neuvième alinéa du 2 du G, 

f) dans la première phrase du premier alinéa du H, 

g) dans la première phrase du premier alinéa du J, 

h) dans le K 

i) dans le M, 

j) dans le M bis

k) dans le troisième alinéa du O,

l) dans le premier alinéa du P ;

3° Au premier alinéa du c du 2 du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) dans le second alinéa du c du 2 du B, 

b) dans le second alinéa du 1° , 

c) dans le 2° du E bis,

d) dans l’avant-dernier alinéa du O ;

5° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »

IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 23/10/2024 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’exonérer de l’effort demandé par le Gouvernement les communes ayant des ratios mettant en évidence des difficultés financières. Ces ratios sont calculés annuellement par l’observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL).

Certaines communes ne peuvent financièrement participer à l’effort de redressement des finances publiques. Le législateur en a bien conscience en excluant de ce dispositif plusieurs communes selon des critères différenciés (Alinea 14 à 19). Le législateur n’a cependant pas pu prendre en compte dans la version initiale du texte d’autres situations particulières qui rendraient cet effort insupportable pour certaines communes. Ainsi, plusieurs d’entre elles en France ayant des ratios financiers dégradés pourraient quand même devoir participer à cet effort, ce qui aurait de lourdes conséquences sur leur gestion et leur capacité à assurer leurs compétences.


Au total, en excluant les neufs villes en France concernées par ce nouveau critère, le report de participation ne serait que de 17,5M€ sur la base des chiffres de l’OFGL de 2023. 

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° Les communes dont le dernier compte de gestion du budget principal disponible fait apparaître de façon cumulative :

« a) Un rapport entre les charges réelles de fonctionnement augmentées des charges de remboursement de la dette en capital et les recettes réelles de fonctionnement diminuées des recettes exceptionnelle supérieur à 1 ;

« b) Un rapport entre la somme des dépenses visées à l’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales et les recettes réelles de fonctionnement diminuées des recettes exceptionnelles supérieur à 0,65 ;

« c) Un rapport entre l’encours total de la dette au 31 décembre de l’exercice et les recettes réelles de fonctionnement diminuées des recettes exceptionnelles supérieur à 1. »

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compenser la hausse du taux de cotisation patronale vieillesse aux employeurs territoriaux relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Dans le cadre des mesures d’économies annoncées par le Gouvernement à l’occasion de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il a été annoncé une hausse de quatre points du taux de la contribution employeur par voie réglementaire. La mesure représenterait un surcroît de recettes estimé à 2,3 milliards d’euros en 2025 au total et contribuerait temporairement au redressement des comptes de la CNRACL, dont le déficit pourrait atteindre 4,8 milliards d’euros dès l’année prochaine. Une augmentation d’un point est déjà intervenue à compter du 1er janvier 2024, dont le coût pour les collectivités territoriales est estimé à 342 millions d’euros en 2024.

Le rapporteur pour avis de la commission des finances sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 considère que cette mesure de court terme est dommageable. D’une part, la hausse de la contribution des employeurs relevant de la CNRACL dégradera un peu plus la situation financière des collectivités territoriales, déjà fortement mises à contribution dans le cadre du présent projet de loi de finances. D’autre part, les augmentations régulières de la contribution employeur seront en tout état de cause insuffisantes pour redresser durablement les comptes de la CNRACL. Le dernier rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS, octobre 2024) relève que « le taux de cotisation permettant d’assurer l’équilibre du régime est de 41,85 % pour 2025 (+ 10,2 points par rapport à 2024) et de 50,34 % pour 2030 (+ 18,69 points) ». Le seul levier des cotisations patronales ferait ainsi peser une charge prohibitive sur les employeurs concernés. 

Par conséquent, cet amendement compense aux employeurs territoriaux la hausse de la contribution au titre de la CNRACL. Il est proposé de créer un nouveau programme intitulé Compensation de la hausse du taux de contribution employeur à la CNRACL, doté de 1,5 milliard d'euros, au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Ce montant, qui correspond au surcoût estimé au titre des exercices 2024 et 2025, serait mobilisé depuis l'action n° 1 Soutien aux projets des communes et groupements de communes du programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Les mouvements opérés entre les programmes de la mission Relations avec les collectivités territoriales visent à répondre aux exigences de recevabilité financière et organique.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La dépense globale de l’État est présentée dans le PLF 2025 pour 493 milliards d’euros. 

La Loi de Finances Initiale pour 2024 aboutissait à 492 milliards d’euros. Par ailleurs, un décret d’annulation de crédits budgétaires de février 2024 a été pris pour 10 milliards d’euros. 

À la suite, le Gouvernement a annoncé des gels et surgels de crédits budgétaires pour 16,5 milliards . La « piste d’atterrissage » 2024 devrait alors être de 492-10-16,5 milliards, soit 465,5 milliards.

Si le Gouvernement a annoncé en sus du budget de 493 milliards que des économies, non documentées à ce stade, seraient conduites pour 5 milliards d’euros, le budget 2025 serait alors de 488 milliards ( 493-5).
La situation catastrophique de nos comptes publics nécessite de mettre fin à notre déficit excessif, pour sortir de la spirale de la dette. Et la réponse au déficit excessif passe, non pas par une augmentation d’impôts, mais par une diminution de la dépense. Et cette baisse de la dépense passe par une baisse du volume de la dépense. Pour mémoire, les budgets des opérateurs ont augmenté de 30 milliards passant de 51,8 milliards à 81 milliards  entre 2017 et 2024, quand sur la période 2020-2024 leurs effectifs ont augmenté de 28 000.

Il est proposé de diminuer les dépenses, correspondant à des économies en résultant, pour ramener les dépenses du budget de l’État 2025 au niveau du réalisé 2024.

Cet amendement d'appel du Groupe Droite républicaine vise à réaliser une « année blanche » et établir les crédits 2025 au niveau de 2024, en diminuant les crédits à dû concurrence de 18 664 543  millions en AE et 18 664 543 millions en CP sur la mission budgétaire Pouvoirs publics.

Dans le détail:

1/ Sur le programme 501 "Présidence de la République"

- les crédits de l'action 01 "Présidence de la République" sont diminués de 3 098 534 millions d'euros en AE et en CP

2/ Sur le programme 511 "Assemblée nationale"

- les crédits de l'action 01 "Assemblée nationale" sont diminués de 10 330 009 millions d'euros en AE et en CP

3/ Sur le programme 521 '"Sénat"

- les crédits de l'action 01 "Sénat" sont diminués de 5 811 700 en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Jardin du Luxembourg" sont diminués de 197 300 euros en AE et en CP

4/ Sur le programme 541 "La Chaine parlementaire"

- les crédits de l'action 02 "Public Sénat" sont diminués de 307 000 euros en AE et en CP

5/ Sur le programme 531 "Conseil constitutionnel"

- les crédits de l'action 01 "Conseil constitutionnel" sont augmentés de 1 080 000 millions d'euros en AE et en CP

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article demandant un effort de 3 milliards d’euros aux collectivités ayant des dépenses de fonctionnement supérieures à 40 millions d'euros. La volonté du gouvernement d’associer les collectivités à un effort de redressement constitue une erreur de jugement sur la gestion de ces collectivités. Les collectivités locales ont montré leur capacité à réaliser des économies contraintes par les différentes baisses de dotations et suppressions de revenus par l’Etat, sans réelles compensations.


Les collectivités locales, contrairement à l’Etat, doivent présenter un budget à l’équilibre. Cela impose donc à ces collectivités de réaliser une gestion rigoureuse des deniers publics. 


Cet article va seulement toucher les 450 plus grandes collectivités en France ce qui va produire un effet de seuil fondamentalement inégalitaire. En effet, une collectivité juste en dessous du seuil n’aura pas d’effort à produire contrairement à la collectivité qui aura des dépenses réelles de fonctionnement de quelques euros au dessus du seuil de 40 millions d'euros. 


Ce prélèvement réalisé sur les collectivités risque d’aboutir à une diminution des investissements de ces dernières. Pourtant, les investissements réalisés par ces collectivités , qui représentent 70% des investissements publics en France, sont des vecteurs de croissance pour les territoires, croissance qui in fine permettent à l’Etat et aux collectivités de réaliser un gain en augmentant leurs prélèvements. La baisse des investissements va logiquement aboutir à une aggravation des difficultés financières du pays en dégradant la situation financière et en augmentant la dette des collectivités et donc de l’Etat par extension. 

 
Enfin, l’effort demandé arbitrairement aux collectivités ne récompense pas l’effort de gestion réalisé par la plupart d’entre elles pour ne pas augmenter les impôts locaux ce qui a parfois nécessité des coupes budgétaires strictes et une rationalisation déjà très forte des coûts. Les conditions de cet effort sont donc injustes à ce titre. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif que les collectivités n’étant plus exclues selon les critères définis au IV, mais ayant été exclues selon ces mêmes conditions à l’exercice précédent, voient leur participation au mécanisme de mise en réserve réduite de moitié. 

Certaines collectivités ne peuvent financièrement participer à l’effort de redressement des finances publiques. Le législateur en a bien conscience en excluant de ce dispositif plusieurs collectivités selon des critères différenciés (Alinea 14 à 19). Le législateur n’a cependant pas pu prendre en compte dans la version initiale du texte la situation dans laquelle une collectivité sortirait des critères d’exclusion définis mais dont la situation demeurerait encore fragile. Ainsi, plusieurs collectivités en France ayant des ratios financiers dégradés, mais en amélioration, pourraient quand même devoir participer à cet effort dans les années qui suivent, ce qui aurait de lourdes conséquences sur leur gestion et leur capacité à assurer leurs compétences. Il convient de prendre en compte ces situations de collectivités en « convalescence » d’un point de vue financier.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Les communes appelées à contribuer au fonds pour l’exercice en cours et qui en auraient été exonérées lors de l’exercice précédent voient leurs contributions diminuées de moitié. »

Art. AVANT ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement proposé par Chambres d’agriculture France est de créer un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ». Ce nouveau programme n’engendre pas de dépense publique supplémentaire, mais redirige une partie des moyens alloués à la planification écologique au sein des programmes 149 (action 29) et 206 (action 09).

Les crédits affectés à la planification écologique dans la Loi de finances pour 2024 constituaient un signal très positif au regard du défi de transition écologique que doit relever le secteur agricole.
 
Les premiers travaux menés par Chambres d’agriculture France en 2023 et 2024 montrent qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de certains leviers proposés par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE) sur la planification écologique en agriculture, les freins ne sont pas seulement liés aux investissements, mais à l’absence de projet de transition et d’accompagnement à sa mise en œuvre.  Les changements de pratiques permettant une transition ne sont pas liés à une seule thématique, mais concernent plusieurs enjeux (gestion de l'eau, réduction des émissions de GES, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, fertilité des sols, etc.) Par ailleurs, leur mise en œuvre peut impacter les performances économique et technique de l’exploitation, qui doivent être également prise en compte dans le projet au regard des enjeux de renouvellement des exploitations et de souveraineté alimentaire. 

Pour ces raisons, une ligne budgétaire dédiée à un conseil stratégique de transition permettant, d’une part, la définition d’un projet global de transition et, d’autre part, un accompagnement à la mise en œuvre de ce projet doit être prévue.

Chambres d’agriculture France propose donc qu’un nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition » soit créé au sein de la mission AAFAR. Cette ligne budgétaire permettra aux agriculteurs de recourir à un conseil stratégique de transition recouvrant l’élaboration d’un plan d'action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre, permettant de répondre de façon transverse aux enjeux de la planification écologique, économiques et techniques et ainsi viser l’adhésion de l’agriculteur au changement. 

Dans l’objectif de soutenir à terme 10 000 exploitations bénéficiaires par an, il est proposé d’amorcer ce dispositif en 2025 avec un objectif de 3300 exploitations bénéficiaires. Le besoin budgétaire s’élèverait à 10 millions d’euros en AE et de 5 millions s’euros en CP pour cette première année (puis 26 millions en AE par an à partir de la deuxième année, soit 2026).  

Il est donc proposé de minorer de 8 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) l’action 29 du programme 149 et de minorer de 2 millions d’euros en AE et en CP l’action 09 du programme 206 pour abonder de 10 millions d’euros le nouveau programme « Soutien à l’accompagnement des agriculteurs à la transition ».

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 64 du projet de loi de finances initial pour 2025 institue un mécanisme de mise en réserve pour les finances locales, abondé par des prélèvements des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répartis en proportion des ressources fiscales qui leur ont été versées l’année précédente par l’intermédiaire du compte d’avances aux collectivités territoriales.

Au sein des ensembles intercommunaux, une partie des recettes fiscales levées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que par les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris servent à alimenter des dispositifs de reversement de fiscalité obligatoires destinés à neutraliser les transferts de ressources et de charges. 

Le présent amendement vise donc à préciser les modalités de calcul des contributions au fonds de réserve en retraitant la part des recettes fiscales qui alimentent ces reversements, dont la prise en compte viendrait gonfler artificiellement l’assiette de répartition.  

Dispositif

1° Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :

« Les recettes nettes mentionnées à l’alinéa précédent sont diminuées d’un montant correspondant : 

« 1° Aux attributions de compensation versées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres ;

« 2° Aux attributions de de compensation versées par les communes à leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 

« 3° Pour les communes membres de la métropole du grand Paris, aux dotations versées au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« 4° Pour les établissements publics territoriaux, aux dotations d’équilibre versées en application du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« Pour procéder aux retraitements visés au troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du III, les montants pris en compte sont ceux constatés au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. »

Art. ART. 62 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes. 

 
Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à permettre aux EPT qui le souhaitent de modifier cette nouvelle répartition via une répartition dérogatoire délibérée à la majorité des deux tiers du conseil de territoire.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Après le c du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux second, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑3, le prélèvement peut être, par dérogation, réparti par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. » ;

« d) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux second, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑5, l’attribution peut être, par dérogation, répartie par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. »

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 64 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’article 64 est une atteinte forte à la libre administration, les ressources prélevées étant fléchées sur un nouveau Fonds de péréquation. Cette atteinte à la libre administration est en outre pérenne, contrairement aux contrats de Cahors ou à la baisse des dotations qui étaient bornés dans le temps ;

Le texte complexifie la péréquation en créant un nouvel étage à la péréquation, et en l’additionnant aux fonds existants dont les objectifs sont pourtant différents ;


Se pose aussi la question de la rétroactivité de la mesure, si le prélèvement est mis en place dès cette année, son calcul du prélèvement reposera donc sur les résultats 2024. L’article 64 dans son alinéa III indique en effet que « Le prélèvement mentionné (…)  est égal, pour l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, à l’écart, s’il est positif, entre d’une part, le solde de référence (…) et, d’autre part, le solde effectivement réalisé au cours de l’année précédente ». 


Ce dispositif, s’il est mis en œuvre dès cette année, signifie qu’il repose sur le solde de 2024 : les collectivités locales ont donc voté leur budget 2024 alors que la mesure n’existait pas. Si le prélèvement intervient sur les budgets 2025, les exécutifs locaux n’ont donc pas pu tenir compte de la mesure au moment de l’élaboration de leurs budgets 2024. Leurs décisions sur les budgets 2024 auraient donc pu être différentes s’ils avaient su que l’évolution de leurs dépenses serait susceptible de donner lieu à un prélèvement. Et rien ne figurait sur ce prélèvement en loi de programmation des finances publiques 2023-2027 :  le dispositif de pénalité avait même été retiré du texte par le Gouvernement de l’époque.


Au-delà, l’AMF chiffre à 8,75 Md€ les restrictions de recettes seraient imposées aux collectivités locales et se décomposent de la façon suivante :

3 Md€ obtenus par un prélèvement sur certaines collectivités dont les dépenses atteignent 40 M€ et qui ne sont pas bénéficiaires du FPIC. Ce prélèvement sera conditionné au niveau de dépassement du solde des collectivités territoriales en 2024 par rapport à celui inscrit en loi de finances 2024, c’est-à-dire celles dont les dépenses de fonctionnement auront dépassé 4,7% en 2024. Le prélèvement correspondra au dépassement de cet objectif, dans la limite de 2% des recettes réelles de fonctionnement.
1,2 Md€ par le gel du montant de la fraction de TVA
0,8 Md€ via la réduction du taux du FCTVA : le dispositif s’appliquerait dès les versements 2025. On peut se poser la question de la rétroactivité d’une telle mesure puisque le PLF prévoir que le taux réduit s’applique aux versements 2025. A noter que le commentaire du PLF prévoir 0,8 Md€ d’économies mais que le détail de l’article du PLF prévoit 0,3 Md€ et non pas 0,8 Md€.
0,487 Md€ de réduction des dotations
0,5 K€ en raison du gel de la DGF dont 0,350 K€ pour le bloc communal
1,5 Md€ de réduction du Fonds vert.
1,3 Md€ pour rééquilibrer la CNRACL : l’objectif est une réduction du déficit de la CNRACL par une hausse de 4 points du taux de cotisation retraites, pour les collectivités et les hôpitaux, soit 2,3Md€ dont 1,3 Md€ pour les collectivités locales
47 M€ au titre de la suppression du fonds de soutien des activités périscolaires
60 M€ au titre du relèvement de 20% à 30% du taux d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des terres agricoles.

S’ajoutent la réduction des cofinancements des différentes opérateurs en raison du plafonnement des taxes qui leurs sont affectées : le PLF 2025 perpétue en effet le mécanisme de plafonnement annuel de certaines ressources affectées introduit par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 afin de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses (voir infra)


8,75 Md€ représentent en un an plus de 75% de la baisse des dotations, laquelle s’était en outre échelonnée sur 4 ans. C’est plus de 20% de l’épargne brute des collectivités locales. L’effort semble donc surdimensionné. 


A un an de la fin du mandat, certaines dépenses correspondant à des projets déjà engagés ne pourront être réduites. Pour éviter d’accroître la pression fiscale, les collectivités locales pourraient être amenées à augmenter l’emprunt à due concurrence des pertes de recettes. Dans ce cas, ces restrictions pourraient conduire à une augmentation du besoin de financement des collectivités locales en 2025, et à un recours supplémentaire à l’emprunt pour compenser les pertes de ressources et permettre le financement des projets déjà engagés.

La baisse des dotations avait été mise en œuvre dès la première année du mandat, obligeant à intégrer cette perte de ressource dans le projet du mandat. En raison de leur mise en œuvre à la fin du mandat et non en début de mandat comme pour la baisse des dotations, ces mesures pourraient donc aggraver le déficit public. 


Enfin, l’AMF rappelle que l’effort des collectivités locales à la réduction du déficit existe déjà via le gel puis la baisse des dotations. Ainsi, depuis 2010, le bloc communal enregistre plus de 71 Md€ de pertes cumulées sur la DGF. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Sans aucune concertation préalable avec les collectivités territoriales, le PLF 2025 prévoit l’instauration pérenne d’un « fonds de réserve » abondé par un prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités territoriales dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 M€.

L’abondement de ce fonds serait déterminé à partir des écarts qui seraient éventuellement constatés entre un solde de référence fixé pour les collectivités territoriales et le solde qui sera définitivement constaté. Or, les soldes de référence, déterminés à partir des objectifs prévus par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027 (LPFP 2023/2027), n’ont pas été concertés avec les collectivités territoriales et contreviennent pleinement aux appels réitérés à investir massivement pour la transition écologique et la décarbonation de notre économie.

En effet, comme la Cour des comptes a pu le relever au sein du second fascicule de son rapport annuel sur les finances locales, la traduction des objectifs prévus par la LPFP 2023/2027 et le PSTAB 2024/2027 se traduirait notamment par une baisse nette des dépenses d’investissement des collectivités territoriales à hauteur de - 5 Md€ entre 2025 et 2027.

Selon les prévisions du Gouvernement, le prélèvement pourrait atteindre plus de 2,8 Md€ en 2025, dont 530 M€ seraient prélevés directement sur les recettes des Régions, soit près de 20 % du montant du prélèvement total.

Alors qu’elles constituaient la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 les ratios financiers constatés avant la crise sanitaire, et après avoir enregistré une baisse de leur épargne brute de près de - 6 % en 2023 (soit - 400 M€) qui devrait se prolonger en 2024 (- 5 % prévue, soit -300 M€), les Régions ont été la seule strate de collectivités à ne pas bénéficier de mesures de soutien de la part de l’État entre 2022 et 2024 dans un contexte de forte inflation.

Ainsi, comme le précise l’étude d’impact du PLF 2025, les Régions seraient ainsi appelées à se substituer à l’État qui « ne peut plus subvenir seul aux besoins de financement des collectivités territoriales lorsque celles-ci font face à une hausse ou une baisse exceptionnelle de leurs dépenses » alors même qu’elles n’ont pas bénéficié des mécanismes exceptionnels mis en œuvre ces dernières années et que leur situation financière se dégrade fortement.

Par ailleurs, les Régions sont également mises à contribution par le présent projet de loi, au titre de la minoration des variables d’ajustement qui prévoit une baisse de leur DCRTP de - 189 M€, afin de financer de mesures à destination du bloc communal et des départements (soit 40 % de l’effort total au titre de la minoration des variables d’ajustement fixée à 489 M€).

Cet amendement propose ainsi de limiter l’application de ce nouveau dispositif à la seule année 2025 afin que soit menée, dans la perspective du projet de loi de finances pour 2026, une véritable concertation et des travaux approfondis entre le Gouvernement et les associations représentatives des collectivités s’agissant de l’évolution des différents mécanismes de péréquation.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« À compter de »,

les mots :

« Pour l’année ».

II. – Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« À compter de »,

les mots :

« Pour l’année ».
 
III.À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« de chaque année »

les mots :

« de l’année 2026 ».

Art. ART. 62 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions dans le temps en les plafonnant à +/-10 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les évolutions au- delà de ces seuils sont répartis entre les autres communes, et à défaut imputées à l’établissement public territorial.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Le b du 2° est complété par les trois phrases suivantes :« Le prélèvement d’une commune ne peut être inférieur à 90 % ou excéder 110 % du montant du prélèvement calculé au titre du présent alinéa l’année précédente. Si, pour l’une des communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le troisième alinéa du c du 2° est complété par les trois phrases suivantes : « L’attribution d’une commune ne peut être inférieure à 90 % ou excéder 110 % du montant de l’attribution ainsi calculée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Sans aucune concertation préalable avec les collectivités territoriales, le PLF 2025 prévoit l’instauration pérenne d’un « fonds de réserve » abondé par un prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités territoriales dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 M€.

L’abondement de ce fonds serait déterminé à partir des écarts qui seraient éventuellement constatés entre un solde de référence fixé pour les collectivités territoriales et le solde qui sera définitivement constaté. Or, les soldes de référence, déterminés à partir des objectifs prévus par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027 (LPFP 2023/2027), n’ont pas été concertés avec les collectivités territoriales et contreviennent pleinement aux appels réitérés à investir massivement pour la transition écologique et la décarbonation de notre économie.

En effet, comme la Cour des comptes a pu le relever au sein du second fascicule de son rapport annuel sur les finances locales, la traduction des objectifs prévus par la LPFP 2023/2027 et le PSTAB 2024/2027 se traduirait notamment par une baisse nette des dépenses d’investissement des collectivités territoriales à hauteur de - 5 Md€ entre 2025 et 2027.
Selon les prévisions du Gouvernement, le prélèvement pourrait atteindre plus de 2,8 Md€ en 2025, dont 530 M€ seraient prélevés directement sur les recettes des Régions, soit près de 20 % du montant de prélèvement total.

Alors qu’elles constituaient la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 les ratios financiers constatés avant la crise sanitaire, et après avoir enregistré une baisse de leur épargne brute de près de - 6 % en 2023 (soit - 400 M€) qui devrait se prolonger en 2024 (- 5 % prévue, soit -300 M€), les Régions ont été la seule strate de collectivités à ne pas bénéficier de mesures de soutien de la part de l’État entre 2022 et 2024 dans un contexte de forte inflation.

Ainsi, comme le précise l’étude d’impact du PLF 2025, les Régions seraient ainsi appelées à se substituer à l’État qui « ne peut plus subvenir seul aux besoins de financement des collectivités territoriales lorsque celles-ci font face à une hausse ou une baisse exceptionnelle de leurs dépenses » alors même qu’elles n’ont pas bénéficié des mécanismes exceptionnels mis en œuvre ces dernières années et que leur situation financière se dégrade fortement.

Par ailleurs, les Régions sont également mises à contribution par le présent projet de loi, au titre de la minoration des variables d’ajustement qui prévoit une baisse de leur DCRTP de - 189 M€, afin de financer de mesures à destination du bloc communal et des départements (soit 40 % de l’effort total au titre de la minoration des variables d’ajustement fixée à 489 M€).

Cet amendement propose ainsi que le prélèvement effectué au titre de ce fonds ne puisse pas excéder 1 % des recettes réelles de fonctionnement.
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au taux :

 « 2 % »,

le taux :

« 1 % ».

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à économiser 410 millions d'euros en réduisant le panier de soins de l'Aide médicale d'Etat (AME) et en rétablissant le droit d'entrée supprimé en 2012. La réduction du panier de soins permettrait ainsi de dégager 350 millions d’euros d'économies auxquels viendraient s'ajouter environ 60 millions d'euros supplémentaires de rétablissement du droit d'entrée. 

Le budget 2025 présenté par le gouvernement prévoit une hausse des crédits de l'AME de 8 % l'an prochain portant ces dépenses à 1,3 milliard d'euros contre 1,2 milliard en 2024. Si le gouvernement s'est depuis dit favorable à un gel des moyens consacrés à ce dispositif, cette annonce ne doit pas éloigner la perspective d'une réforme de l'AME.

Pour rappel, la réforme de l'Aide médicale d'Etat (AME) avait été promise par le gouvernement d'Elisabeth BORNE lors de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Cette réforme devait avoir lieu au "début de l'année 2024". Près d'un an plus tard, nous attendons toujours l'évolution de ce dispositif réclamée à de nombreuses reprises par les parlementaires de la droite républicaine. Lors de l'examen de la loi immigration, un amendement avait ainsi été adopté au Sénat pour transformer cette aide médicale d’État en une aide médicale d’urgence (AMU) couvrant le traitement des maladies graves et les soins urgents, les soins liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive.

La prise en charge des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière est en effet essentielle à notre politique de santé publique afin de réduire les risques de propagation des maladies infectieuses au sein de la population. Pourtant, aujourd'hui, la liste des soins éligibles à l'AME est trop large et intègre des traitements qui ne sont pas pris en charge chez nos voisins européens. Cette situation contribue à l'augmentation continue et non maîtrisée de la charge budgétaire que représente ce dispositif dont l'existence ne doit pas être remise en cause, mais dont le périmètre mérite d'être restreint. 

Par ailleurs, le rétablissement d’un « droit d’entrée » annuel de 30 euros pour les étrangers majeurs afin de pouvoir bénéficier de l’AME permettrait de responsabiliser les bénéficiaires et de les faire contribuer symboliquement aux soins qui peuvent leur être dispensés. Un tel droit d’entrée avait été introduit par la loi de finances initiale pour 2011, avant d’être abrogé l’année suivante.

C'est pourquoi cet amendement vise à réduire de 410 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédit de paiement les moyens alloués à l'Aide médicale d'Etat pour l'année prochaine grâce aux économies qui pourraient être réalisées par une réforme de l'AME. 

D'autres pistes d'économies budgétaires pourraient également être étudiées notamment en ce qui concerne les titres de séjour pour soins médicaux. Créée en 1998, cette procédure permet une prise en charge médicale des personnes gravement malades qui ne peuvent être soignées dans leur pays d'origine. Ce système est depuis quelques années détourné de son objectif initial. Les déboutés du droit d’asile l’utilisent parfois comme un recours tandis que des ressortissants Japonais, Emiratis, Américains ou Canadiens se font soigner à la charge des contribuables français alors que l'offre médicale dans leurs pays d'origine est extrêmement satisfaisante. Un rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), nous apprenait ainsi qu'entre 2017 et 2020, 30 000 personnes ont demandé à la France la prise en charge de soins psychiatriques, 17 000 ont demandé un traitement pour le VIH et pratiquement autant pour le diabète, 14 000 pour soigner un cancer, 4 400 pour se faire dyaliser et enfin 2 200 pour une greffe d’organe. Les coûts de traitement de ces maladies sont parfois particulièrement élevés. Le coût d'une dialyse est ainsi estimé par l'Assurance maladie à environ 80 000 euros par an. Or, le coût de ces soins accordés par la France ne sont pas plafonnés. Dans un objectif de rationalisation de la dépense publique, sans remettre en cause le système de protection sociale français, il serait donc possible de réduire davantage les dépenses de la protection maladie en réformant également les conditions de délivrance de ces titres de séjour pour soins médicaux.

Concrètement, cet amendement vise à diminuer de 410 millions d'euros les crédits de l'action 02 " Aide médicale de l'Etat" du programme 183 - Protection maladie.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’instauration pérenne d’un « fonds de réserve » abondé par un prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités territoriales dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 M€.

L’abondement de ce fonds serait calculé à partir des écarts qui seraient éventuellement constatés entre un solde de référence fixé pour les collectivités territoriales et le solde qui sera définitivement constaté. Or, les soldes de référence, déterminés à partir des objectifs prévus par la loi de programmation des finances publiques 2023/2027 (LPFP 2023/2027), n’ont pas été concertés avec les collectivités territoriales et contreviennent pleinement aux appels réitérés à investir massivement pour la transition écologique et la décarbonation de notre économie.

En effet, comme la Cour des comptes a pu le relever au sein du second fascicule de son rapport annuel sur les finances locales, la traduction des objectifs prévus par la LPFP 2023/2027 et le PSTAB 2024/2027 se traduirait notamment par une baisse nette des dépenses d’investissement des collectivités territoriales à hauteur de - 5 Md€ entre 2025 et 2027.

Selon les prévisions du Gouvernement, le prélèvement pourrait atteindre plus de 2,8 Md€ en 2025, dont 530 M€ seraient prélevés directement sur les recettes des Régions, soit près de 20 % du montant de prélèvement total.

Alors qu’elles constituaient la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 les ratios financiers constatés avant la crise sanitaire, et après avoir enregistré une baisse de leur épargne brute de près de - 6 % en 2023 (soit - 400 M€) qui devrait se prolonger en 2024 (- 5 % prévue, soit -300 M€), les Régions ont été la strate de collectivités à ne pas bénéficier de mesures de soutien de la part de l’État entre 2022 et 2024 dans un contexte de forte inflation.

Lorsqu’une somme est prélevée et mise en réserve, cette dernière abondera au cours des trois années suivantes, à hauteur d’un tiers par année, les trois fonds de péréquation suivants :


-  Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) dont le montant était de 1 Md€ en 2024 ;
-  Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements dont le montant était de 1,9 Md€ en 2024 ;
-  Le fonds de solidarité régional (FSR) dont le montant sera compris entre 25 et 30 M€ en 2024.

Au regard de la très forte différence entre le montant du fonds de solidarité régional et les deux fonds de péréquation mentionnés précédemment, comme le précise l’étude d’impact du PLF 2025, les Régions seraient ainsi appelées à se substituer à l’État qui « ne peut plus subvenir seul aux besoins de financement des collectivités territoriales lorsque celles-ci font face à une hausse ou une baisse exceptionnelle de leurs dépenses » alors même qu’elles n’ont pas bénéficié des mécanismes exceptionnels mis en œuvre ces dernières années et que leur situation financière se dégrade fortement.

Par ailleurs, les Régions sont également mises à contribution par le présent projet de loi, au titre de la minoration des variables d’ajustement qui prévoit une baisse de leur DCRTP de - 189 M€, afin de financer de mesures à destination du bloc communal et des départements (soit 40 % de l’effort total au titre de la minoration des variables d’ajustement fixée à 489 M€).

Cet amendement prévoit ainsi que le fonds de solidarité et les Régions puissent bénéficier des prélèvements opérés sur les Régions selon une répartition qui sera fixée par le comité des finances locales.

Dispositif

I. – À l’alinéa 21, substituer aux références :

« L. 2336‑1, L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »,

les références :

« L. 2336‑1 et L. 3335‑2 .

II. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de 2026, le produit du prélèvement opéré sur les régions et affecté au titre d’une année sur le fonds de réserve des collectivités territoriales prévu au VII du présent article est affecté les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans les conditions prévues au IX du présent article, au fonds de solidarité régional visé à l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et aux régions ».

III. – À l’alinéa 24, substituer aux références :

« L. 2336‑1, L. 3335‑2 et L. 4332‑9 »

les références :

« L. 2336‑1 et L. 3335‑2 ».

IV. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« c) répartit le montant de l’abondement entre le fonds de solidarité régional prévu par l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et les régions ».

V. –Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – L’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° L’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l’article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025 ».

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 61 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le fonds de sauvegarde des Départements a été mis en place par la loi de finances pour 2020. Il est abondé par la dynamique associée à la part de 250 millions d’euros de TVA attribuée aux Départements depuis la perte du foncier bâti.

En 2024, il avait été décidé, en accord avec Départements de France, de modifier les règles d’éligibilité et d’attribution du fonds initialement destiné à compenser l’effet ciseaux provoqué par la hausse des dépenses et la chute des recettes. En effet, si l’ensemble des Départements rencontre désormais des difficultés, le choix avait été fait de flécher le fonds de sauvegarde sur les Départements les plus fragilisés.

Ainsi, 14 Départements ont été éligibles en 2024 au fonds en raison de leur taux d’épargne brute et leur indice de fragilité sociale (bénéficiaires APA, PCH, RSA et revenu par habitant du Département rapport à la moyenne des Départements). La répartition a ensuite été réalisée en deux enveloppes égales, fonction de l’indice de fragilité sociale du Département multiplié par la population s’agissant de la seconde part.

Alors que le nombre de Départements en grande difficulté est amené à doubler, même sans prendre en compte les mesures prévues aux articles 30, 31 et 64 du PLF initial, il est nécessaire de conserver cette logique et donc de reconduire les mêmes critères en 2025 ; le fonds de sauvegarde devant être abondé par l’État pour tenir compte de la hausse du nombre de bénéficiaires potentiels.

 

Dispositif

I. – Au II bis de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, après la première occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « et 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2000, la population agricole est sujette à un manque criant de renouvellement.  En 2000, la France comptait 760 000 exploitants agricoles, aujourd’hui ils sont moins de 496 000. Non seulement les exploitants agricoles sont de moins en moins nombreux, mais ils sont aussi plus âgés : 43 % des exploitants agricoles devraient partir à la retraite d’ici 2035. Dès lors, se pose la question de la reprise de ces exploitations et en toile de fond le défi majeur de notre souveraineté alimentaire. A cet effet, lors des mobilisations historiques de cet hiver,  le gouvernement avait pris l’engagement d’augmenter l’enveloppe de 13 à 20 millions d’euros du budget d’Accompagnement de l’Installation Transmission à l’Agriculture (AITA), dans le but d’accompagner notamment le déploiement du futur guichet  France Service Agriculture (FSA). Ce fonds a aussi pour objectif defavoriser l'émergence d’installation de jeunes en situation hors-cadre familial. Alors qu’est annoncé au Sénat la reprise des travaux sur le projet de loi d’orientation et d’avenir agricole (LOAA), dont l’une des mesures phares est la mise en place de FSA,  le projet de loi de finances pour 2025 offre ainsi l’opportunité d’avancer sans attendre sur le cadrage du financement du futur parcours. A fortiori, ce texte permet également au Gouvernement de respecter un engagement dont la concrétisation se fait attendre dans le monde agricole.  La chute démographique agricole qui s’accélère va naturellement accroitre le nombre d’usager (candidats, cédants, etc.) à accueillir, accentuant de facto la nécessité de fixer un budget cohérent.
C’est dans ce sillage que s’inscrit cet amendement qui procède aux mouvements de crédits suivants :
-       Il abonde de 7 millions en autorisations d‘engagement et en crédits de paiement l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » du programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt afin de compléter les financement du fonds AITA.
-       Il minore de 7 millions en autorisations d‘engagement et en crédits de paiement l’action 04 « Moyens communs » du Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaliser une économie de 565 000 euros en gelant les subventions pour charges de service public versées aux opérateurs de l'Etat en matière de patrimoine culturel et d’architecture.

Au sein du programme 175 « Patrimoines » de la mission « Culture », la plupart des opérateurs de l'Etat voient leurs subventions pour charges de service public être reconduites pour l'année 2025 par rapport au montant défini dans la loi de finances initiale pour 2024. 

Toutefois, le PLF 2025 prévoit une augmentation de 500 000 euros de la subvention pour charge de service public versée au Musée Picasso et de 65 000 euros pour celle versée à la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA). Compte tenu du contexte budgétaire actuel et des efforts demandés à l'ensemble des administrations publiques, les auteurs de cet amendement considèrent que ces augmentations de subventions ne sont pas justifiées.

C'est la raison pour laquelle, au sein du programme 175 - "Patrimoines" il est proposé de diminuer de 500 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement les crédits de l'action 03 "Patrimoine des musées de France" et de 65 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement les crédits de l'action 02 "Architecture et sites patrimoniaux" .

Tel est l'objet de cet amendement source d'économies budgétaire.

 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour préserver la compétitivité et l'autonomie du secteur agricole, la suppression de toute substance active ne devrait se faire qu'à la condition qu'il existe une solution alternative, techniquement efficace et économiquement accessible pour les agriculteurs et éleveurs. La transition agro-écologique repose sur l'innovation et la recherche, indispensables pour développer des substituts et éviter de laisser une filière sans solution technique viable. Cet amendement propose d'allouer 10 millions d’euros supplémentaires à l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » dans le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt », de réduire de 10 millions d’euros les crédits affectés à l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » dans le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 60 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis 2023 et la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les services fiscaux ne peuvent plus identifier la composition du ménage et le nombre d’unités de consommation afférentes. De ce fait, la liste des bénéficiaires du chèque énergie en 2024 n’a pas été actualisée par rapport à 2023.
La nouvelle procédure envisagée pour 2025 nécessitera de se déclarer chaque année auprès de l’administration pour solliciter un chèque énergie devenu quérable sur une plateforme internet, excluant d’office les Français en situation de précarité numérique.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’ajouter dans la déclaration de revenu une mention destinée à mieux identifier les ayants droit du chèque énergie. Ils pourront ainsi renseigner leur point de livraison (PDL) mentionné sur leur contrat d’électricité, charge à l’administration,
ensuite, de déterminer s’ils sont éligibles au chèque énergie. Le présent amendement propose également de communiquer aux gestionnaires de réseau la liste des PDL auxquels un chèque énergie est rattaché, et ce afin d’assurer la continuité des droits associés au chèque énergie même en cas de changement de fournisseur en cours d’année. Actuellement, si un client utilise la totalité du montant de son chèque énergie auprès d’un premier fournisseur et qu’il change de fournisseur en cours d’année, ce deuxième fournisseur n’a aucun moyen de savoir que ce client est éligible au chèque énergie et risque ainsi de ne pas lui appliquer les droits associés (interdiction de réduction de puissance en période de trêve hivernale, interdiction de coupure hors période de trêve, gratuité ou réduction de certaines prestations, etc.).

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier »

les mots :

« données communiquées par l’administration fiscale à sa demande ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« revenus »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« , à la composition du foyer fiscal, et des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, qui devront être collectées dans les conditions prévues à l’article 170 du code général des impôts et que l’administration fiscale lui communique à sa demande ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Cette liste des bénéficiaires du chèque énergie est transmise aux gestionnaires de réseaux. Les gestionnaires de réseaux communiquent aux fournisseurs d’électricité la liste des points de livraison qui lui sont rattachés et auxquels un chèque énergie est associé. »

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le CNPF est chargé d'élaborer et d'appliquer la gestion durable des forêts privées, en agrégeant les documents de gestion soumis par les propriétaires. Il représente le service public de cette mission. Les forêts couvrent plus de 30 % de la France, dont 75 % appartiennent à des particuliers. Avec le changement climatique et les incendies, la fragilité des forêts augmente. 

Les ressources du CNPF ne sont pas à la hauteur de ses missions essentielles, qui incluent :

Élaboration de la gestion durable des forêts privées et approbation des DGD, avec un objectif d’extension de la surface sous DGD (3,45 millions d’ha).
Soutien aux sylviculteurs et collaboration avec les collectivités.
Protection des forêts privées contre les incendies.
Actuellement, le CNPF ne compte que 337 ETP après la suppression de 50 postes en douze ans. Cet amendement vise à rétablir ces postes en réaffectant des crédits :

+1 million d’euros d’AE et de CP pour l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » (programme 149).
-1 million d’euros d’AE et de CP pour l’action 02 « Évaluation de l’impact des politiques publiques » (programme 215).

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

En créant un mécanisme indifférencié d’écrêtement des recettes, habillé en « fonds de réserve », contre les collectivités territoriales, ce projet de loi de finances nie au moins quatre réalités :

1) les Départements ne sont pas responsables du creusement du déficit et de la dette publique ; 2) ils ont déjà largement participé à leur redressement depuis la fin de la crise covid ;

3) nombre d’entre eux considèrent que boucler leur budget 2025 n’est déjà pas tenable ;

4) ils disposent déjà de réels et solides mécanismes de précaution entre eux.

 

Dans le détail, les Départements totalisaient 44 Md€ de dette à fin 2023 soit moins de 1,5 % de la dette publique.

S’il est probable que cette dette se creuse compte tenu de la situation financière, elle reste maîtrisée. Surtout, depuis 2021 : les Départements ont absorbé l’inflation sur leurs propres dépenses, leur DGF n’a pas été indexée (soit 1,5 Md€ absorbés en 2022-2023), ils ont également dû prendre en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024). Sans compter les transferts masqués, au travers desquels les conseils départementaux réalisent dans de multiples domaines des missions que l’État ne prend plus en charge, par choix ou par impossibilité.

  

Pire, un tel mécanisme viendrait aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales, avec une hausse des dépenses non pilotables et une baisse des recettes. Les droits de mutation (DMTO) chutent depuis deux ans (-3,5 Md€ de DMTO à fin 2023 par rapport à 2022, sans compter 2024 dont la baisse peut raisonnablement être estimée à environ -2,5 Md€), et les autres recettes (principalement des transferts de TVA) sont inférieures aux prévisions[1].

 

Conscients de l’état des finances publiques de l’État, les Départements ont pour autant maîtrisé leurs dépenses et ont même respecté la trajectoire de la loi de programmation des finances publiques, puisqu’en 2022 et 2023, leurs dépenses réelles de fonctionnement ont évolué en dessous des -0,5% par rapport à l’inflation après retraitement des allocations individuelles de solidarité et des dépenses d’aide sociale à l’enfance comme prévu par la loi (2,4% en deçà de l’inflation en 2022 et 0,7% en deçà en 2023 ; -5,6% et -1,8% si on soustrait également les dépenses supplémentaires imposées par l’État depuis 2022).

 

Ils se sont cependant engagés, à leur demande, dans des mécanismes de précaution au cours des dernières années : mises en réserve, fonds de péréquation horizontale créé en 2020 (1,9 Md€ en 2024, 1,45 Md€ prévu en 2025) et fonds de sauvegarde (qui va passer de 102 à 37 M€ si rien n’est fait), qu’il est nécessaire d’abonder.

 

On rappellera par ailleurs que les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales sont obligatoirement votés à l’équilibre.

Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions et rénovations de collèges, les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport et le soutien au bloc communal (1,5 Md€ en 2023) feront certainement l’objet de coupes budgétaires.

 

Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente même à une quasi-faillite.

 

Les Départements sont prêts à une réflexion au long cours sur l’autonomie fiscale, mais déplorent ce trouble dissociatif de Bercy qui, d’un côté, enjoint de réduire leurs dépenses et, de l’autre, valide des augmentations unilatérales de façon régulière.

 

Tous les derniers rapports, y compris ceux de la Cour des comptes, insistent sur la situation singulière des collectivités départementales. En fragilisant leurs recettes à un moment où celles-ci déclinent, cet article instaure une double peine.


Parce qu’elle pose la question même de l’avenir des Départements – que certains n’ont pas renoncé à supprimer – ce mécanisme, qui n’a rien de contractuel, mais tout de coercitif et contre-productif, est contraire aux demandes de proximité de nos concitoyens et à la volonté de dialogue et d’écoute affichée par le Gouvernement.

 

Il doit donc être supprimé.

 

 

 

[1] La révision de l’hypothèse d’évolution de la TVA à 0,8% au lieu de 5,4% dans le PLF 2024 représenterait une perte de recettes d’environ 960 M€ par rapport aux deux fractions de TVA prévisionnelles notifiées en début d’année.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022. Ces associations sont également financées par des dons et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts. 

Les 20 associations recevant les montants les plus importants de la part de l’Etat en matière de subventions ont touché en 2022 557,3 millions d’euros, représentant quelques 56% du total versé dans le cadre de la mission 3immigration, asile et intégration ».

Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.

Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.

Le présent amendement vise donc à évaluer le montant des financements publics alloués aux associations d'aide aux migrants, notamment CIMADE, GISTI, France terre d'asile, Anafé, Forum réfugiés, groupe accueil et solidarité (GAS), afin de pouvoir retirer les subventions et le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant des financements publics alloués aux associations d’aide aux migrants, notamment CIMADE, GISTI, France terre d’asile, Anafé, Forum réfugiés, groupe accueil et solidarité (GAS), ainsi que sur les dons dont elles auraient bénéficié et qui auraient occasionné des déductions fiscales.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer 550 millions d'euros à la mission "Immigration, Asile et Intégration", en retirant les crédits alloués aux associations qui œuvrent afin de favoriser le maintien et la circulation des clandestins sur notre territoire, en particulier lorsque ceux-ci sont concernés par une mesure d'éloignement administrative. 

En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022.

Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.

Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions, des structures qui combattent ses lois et ses valeurs républicaines.

La Cimade, qui a perçu 6,5 millions d’euros de subventions et concours publics en 2022, s’était par exemple mobilisée pour empêcher l’expulsion de la famille de l'assaillant du professeur Dominique Bernard, alors qu'elle devait être expulsée en 2014.

Sur le site internet de cette association on trouve des conseils à l’attention des clandestins pour éviter les contrôles de police pour les personnes, ou des propositions d’aide pour contrer les mesures d’éloignement administratives (OQTF, IRTF, ITF...)

Cet amendement vise donc à couper les subventions publiques aux associations qui commettent des délits en aidant des étrangers en situation irrégulière à circuler et à se maintenir sur le territoire français, alors même que l’Etat a prononcé contre ces personnes une mesure d’éloignement administrative. La répartition de ces subventions aux associations au sein des programmes de la mission "Immigration, asile et intégration" n’étant pas clairement exposée, il prélève 350 millions d'euros sur l'action 2 "Garantie de l'exercice du droit d'asile" du programme 303 "immigration et asile", 150 millions d'euros sur l'action 11 "Accueil des étrangers primo arrivants" et 50 millions d'euros sur l'action 12 "Intégration des étrangers primo-arrivants" du programme 104 "intégration et accès à la nationalité française"

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à réduire les subventions attribuées aux associations soutenant l'immigration.

Le jaune budgétaire "Effort financier de l’État en faveur des associations" indique le montant global des aides attribuées aux associations dans le cadre des programmes 303 "Immigration et asile" et 104 "Intégration et accès à la nationalité française" s'élève à plus d'1 milliard d'euros.

Cet amendement propose de déduire des crédits budgétaires alloués à ces deux programmes, le montant des subventions attribuées aux associations comme l'indique l'annexe du jaune budgétaire.

Dans un contexte fragile pour nos finances publiques, nous considérons que la dépense publique doit être priorisée vers les missions essentielles de l'Etat, à savoir les missions régaliennes. 

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer l’éco conditionnalité des aides afin que l’État ne continue pas à subventionner des consommations d’énergie de chauffage qui auraient pu ne pas être consommées si la législation avait été respectée.

L’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs chauffés collectivement, bien qu’inscrite dans la loi, n’est encore appliquée que dans à peine 43 % des logements, alors même que l’Ademe et toutes les études européennes, montrent qu’elle permet une diminution de la consommation d’énergie de 15 à 25 %.

Afin de réduire les dépenses de l’État, il est proposé, comme cela est fait avec succès en Espagne, de conditionner les aides de l’État ( MaPrime Rénov Copro’, Fonds Chaleur, CEE, Bouclier tarifaire….) à la mise en place d’une installation permettant d’individualiser les charges de chauffage.

Cet amendement est quadruplement vertueux :

 

-  Economie pour l’État

-  Economie pour le citoyen

-  Renforcement de son pouvoir d’achat par une diminution de sa facture de chauffage.

-  Renforcement des économies d’énergie en agissant  à la fois sur le bâti et sur les comportement

Dispositif

« Les aides  à la rénovation des bâtiments  équipés d’une installation centrale de chauffage sont octroyées  sous conditions de la mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, dans les immeubles collectifs chauffés collectivement, tel que prévu à l’article L. 174‑2 du code de la construction et de l’habitation, excepté dans les cas de dérogation expressément prévues par ce même code » 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'équilibre des financements entre la recherche agricole et l'enseignement technique. Les crédits alloués à la recherche agricole subissent une diminution de 12 millions d'euros, tandis que ceux destinés à l'enseignement technique augmentent de 41 millions d'euros. Il est essentiel de garantir un financement stable pour la recherche, qui joue un rôle important dans l'innovation et l'amélioration des pratiques agricoles. En conséquence, cet amendement propose de maintenir les crédits alloués à la recherche agricole tout en limitant l'augmentation des crédits pour l'enseignement technique à 29 millions d'euros. Cette mesure permettra de soutenir la recherche tout en répondant aux besoins de formation dans le secteur agricole.

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer l’éco conditionnalité des aides afin que l’Etat ne continue pas à subventionner des consommations d’énergie de chauffage qui auraient pu ne pas être consommées si la législation avait été respectée.

L’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs chauffés collectivement, bien qu’inscrite dans la loi, n’est encore appliquée que dans à peine 43% des logements, alors même que l’Ademe et toutes les études européennes, montrent qu’elle permet une diminution de la consommation d’énergie de 15 à 25%.

Afin de réduire les dépenses de l’Etat, il est proposé, comme cela est fait avec succès en Espagne, de conditionner les aides de l’Etat ( MaPrime Rénov Copro’, Fonds Chaleur, CEE, Bouclier tarifaire….) à la mise en place d’une installation permettant d’individualiser les charges de chauffage.

Cet amendement est quadruplement vertueux :

 

-         Economie pour l’Etat

-         Economie pour le citoyen

-         Renforcement de son pouvoir d’achat par une diminution de sa facture de chauffage.

-         Renforcement des économies d’énergie en agissant  à la fois sur le bâti et sur les comportement

Dispositif

Les aides  à la rénovation des bâtiments  équipés d’une installation centrale de chauffage sont octroyées  sous conditions de la mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, dans les immeubles collectifs chauffés collectivement, tel que prévu à l’article L 174‑2 du code de la construction et de l’habitation, excepté dans les cas de dérogation expressément prévues par ce même code » 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver les capacités d’intervention des Maisons de l’Emploi, en ponctionnant de 5 millions d’euros les crédits de l’action 03 « Dialogue social et démocratie sociale », du programme 111 « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » et en abondant du même montant les crédits de l’action 1 « Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi » sous action 01.02 « Coordination du Service Public de l’Emploi » du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

En 2023, l’INSEE et la DARES ont mis l’accent sur le fait que toutes les catégories sociales ne présentent pas le même risque de chômage, et que le taux de chômage est plus élevé pour les employés (9,0 %) et les ouvriers (10,5 %), en particulier lorsqu’ils sont peu qualifiés (11,0 % pour les employés peu qualifiés et 15,4 % pour les ouvriers peu qualifiés). Des différences existent aussi selon le niveau de diplôme : en 2023, le taux de chômage atteint 13,3 % parmi les actifs ayant au plus le brevet des collèges, contre 5,0 % parmi les diplômés du supérieur. Des différences existent aussi selon le niveau de diplôme : en 2022, le taux de chômage atteint 13,2 % pour les actifs ayant au plus le brevet des collèges, contre 4,7 % pour les diplômés du supérieur.

Ce projet de loi supprime pourtant tous les crédits de soutien aux maisons de l’emploi, qui remplissent des missions ciblées sur les publics les plus éloignés de l’emploi et tiennent un rôle très important localement, notamment avec des accompagnements spécifiques et adaptés pour les personnes peu qualifiées ou pour les jeunes en échec. Cet amendement vise à les rétablir.

 

Art. APRÈS ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le soutien à l'apprentissage en adaptant l'aide à l'embauche selon le nombre d'apprentis recrutés et leur niveau d'études. Cette modulation permettrait d'éviter que les artisans et les très petites entreprises (TPE) se détournent du recrutement d'apprentis en raison d'une réduction trop brutale des aides. De plus, elle tend à limiter l'embauche massive d'apprentis au détriment de recrutements en CDI ou CDD.

Dispositif

L’article L. 6243‑1 du code du travail est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« II. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire de l’État pour la signature d’un contrat d’apprentissage. 

« L’aide est fixée aux montants suivants :

« - Jusqu’à 6 000 € pour le premier apprenti ;

« - Jusqu’à 4 500 € pour le deuxième apprenti ;

« - Jusqu’à 3 000 € pour le troisième apprenti et les suivants.

« Le montant de l’aide est ajusté en fonction du niveau de diplôme de l’apprenti. 

« Une entreprise qui recrute un apprenti préparant un diplôme de niveau 3 pourra percevoir l’aide maximale, avec une réduction progressive pour les diplômes de niveaux 4, 5, 6 et 7.

« Le contrat doit être signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 60 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2023 et la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les services fiscaux ne peuvent plus identifier la composition du ménage et le nombre d’unités de consommation afférentes. De ce fait, la liste des bénéficiaires du chèque énergie en 2024 n’a pas été actualisée par rapport à 2023.
La nouvelle procédure envisagée pour 2025 nécessitera de se déclarer chaque année auprès de l’administration pour solliciter un chèque énergie devenu quérable sur une plateforme internet, excluant d’office les Français en situation de précarité numérique.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’ajouter dans la déclaration de revenu une mention destinée à mieux identifier les ayants droit du chèque énergie. Ils pourront ainsi renseigner leur point de livraison (PDL) mentionné sur leur contrat d’électricité, charge à l’administration,
ensuite, de déterminer s’ils sont éligibles au chèque énergie. Le présent amendement propose également de communiquer aux gestionnaires de réseau la liste des PDL auxquels un chèque énergie est rattaché, et ce afin d’assurer la continuité des droits associés au chèque énergie même en cas de changement de fournisseur en cours d’année. Actuellement, si un client utilise la totalité du montant de son chèque énergie auprès d’un premier fournisseur et qu’il change de fournisseur en cours d’année, ce deuxième fournisseur n’a aucun moyen de savoir que ce client est éligible au chèque énergie et risque ainsi de ne pas lui appliquer les droits associés (interdiction de réduction de puissance en période de trêve hivernale, interdiction de coupure hors période de trêve, gratuité ou réduction de certaines prestations, etc.).

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’imposition comporte l’indication du numéro à 14 chiffres du poste de livraison rattaché à la résidence principale afin d’attribuer automatiquement le chèque énergie au bénéficiaire visé aux articles L. 124‑1 et suivants du code de l’énergie. »

II. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier », 

les mots :

« données communiquées par l’administration fiscale à sa demande ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Elle vérifie l’éligibilité au chèque énergie de chaque personne figurant sur ce projet de liste, au moyen des données relatives aux revenus, à la composition du foyer fiscal, et des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, qui devront être collectées dans les conditions prévues à l’article 170 du code général des impôts et que l’administration fiscale lui communique à sa demande. »

IV. – Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette liste des bénéficiaires du chèque énergie est transmise aux gestionnaires de réseaux.

« Les gestionnaires de réseaux communiquent aux fournisseurs d’électricité la liste des points de livraison qui lui sont rattachés et auxquels un chèque énergie est associé ».

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le changement climatique et les échanges mondiaux ont fragilisé les écosystèmes agricoles en France, facilitant l’introduction de ravageurs exotiques sans prédateurs naturels. C’est le cas de Drosophila suzukii présente sur tout le territoire, attaquant les cerises, framboises et myrtilles sauvages. Malgré des recherches en cours, les producteurs restent en difficulté, et la production de cerises a chuté de 36 % entre 2010 et 2020. Pour accompagner la lutte contre ce ravageur, cet amendement propose de réaffecter 500 000 euros vers l’action 01 « Santé, qualité et protection des végétaux » du programme 206, financés par une réduction équivalente sur l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215. Ces fonds supplémentaires permettront de soutenir la recherche de solutions alternatives, d’améliorer la sensibilisation et de financer la lutte biologique, tout en inscrivant Drosophila suzukii comme danger sanitaire, avec des mesures de surveillance et de prévention appropriées

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La dépense globale de l’État est présentée dans le PLF 2025 pour 493 milliards d’euros. 

La Loi de Finances Initiale pour 2024 aboutissait à 492 milliards d’euros. Par ailleurs, un décret d’annulation de crédits budgétaires de février 2024 a été pris pour 10 milliards d’euros. 

À la suite, le Gouvernement a annoncé des gels et surgels de crédits budgétaires pour 16,5 milliards . La « piste d’atterrissage » 2024 devrait alors être de 492-10-16,5 milliards, soit 465,5 milliards.

Si le Gouvernement a annoncé en sus du budget de 493 milliards que des économies, non documentées à ce stade, seraient conduites pour 5 milliards d’euros, le budget 2025 serait alors de 488 milliards ( 493-5).
La situation catastrophique de nos comptes publics nécessite de mettre fin à notre déficit excessif, pour sortir de la spirale de la dette. Et la réponse au déficit excessif passe, non pas par une augmentation d’impôts, mais par une diminution de la dépense. Et cette baisse de la dépense passe par une baisse du volume de la dépense. Pour mémoire, les budgets des opérateurs ont augmenté de 30 milliards passant de 51,8 milliards à 81 milliards  entre 2017 et 2024, quand sur la période 2020-2024 leurs effectifs ont augmenté de 28 000.

Il est proposé de diminuer les dépenses, correspondant à des économies en résultant, pour ramener les dépenses du budget de l’État 2025 au niveau du réalisé 2024.

Cet amendement d'appel du Groupe Droite républicaine vise à réaliser une « année blanche » et établir les crédits 2025 au niveau de 2024, en diminuant les crédits à dû concurrence de 1 722 480 885 milliards en AE et 1 774 983 442 milliards en CP sur la mission budgétaire Enseignement scolaire.

Dans le détail:

1/ Sur le programme 140 "Enseignement scolaire public du premier degré"

- les crédits de l'action 01 "Enseignement pré-élémentaire" sont diminués de 158 480 190 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Enseignement élémentaire" sont diminués de 288 525 753 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Besoins éducatifs particuliers" sont diminués de 55 004 436 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Formation des personnels enseignants" sont diminués de 21 658 690 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05" Remplacement" sont diminués de 54 061 418 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 06 "Pilotage et encadrement pédagogique" sont diminués de 36 604 321 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Personnels en situations diverses" sont diminués de  2 814 307 millions d'euros en AE et en CP

2/ Sur le programme 141 "Enseignement scolaire public du second degré"

- les crédits de l'action 01 "Enseignement en collège" sont diminués de 469 822 798 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Enseignement général et technologique en lycée" sont diminués de 241 117 682 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Enseignement professionnel sous statut scolaire" sont diminués de 78 580 891 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Apprentissage" sont diminués de 211 040 euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Enseignement post-baccalauréat en lycée" sont diminués de 70 277 349 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 06 "Besoins éducatifs particuliers" sont diminués de 42 206 582 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Aide à l'insertion professionnelle" sont diminués de 1 682 801 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 08 "Information et orientation" sont diminués de 10 646 740 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 09 "Formation continue des adultes et validation des acquis de l'expérience" sont diminués de 4 050 479 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 10 "Formation des personnels enseignant d'orientation" sont diminués de 15 098 379 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 11 "Remplacement" sont diminués de 48 043 462 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 12 "Pilotage, administration et encadrement pédagogique" sont diminués de 113 651 538 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 13 "Personnels en situations diverses" sont diminués de 3 105 388 millions d'euros en AE et en CP

3/ Sur le programme 230 "Vie de l'élève"

- les crédits de l'action 01 "Vie de l'élève et éducation à la responsabilité" sont augmentés de 115 167 061 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Santé scolaire" sont diminués de 121 301 066 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap" sont diminués de 61 229 434 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Action sociale" sont diminués de 65 621 514 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Politique de l'internat et établissement à la charge de l'État" sont augmentés de 49 460 705 millions d'euros en AE et de 9 460 705 millions d'euros en CP

- les crédits de l'action 06 "Actions éducatives complémentaires aux enseignants" sont augmentés de 68 689 013 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Scolarisation à 3 ans" sont augmentés de 793 850 euros en AE et en CP

4/ Sur le programme 139 "Enseignement privé du premier et du second degrés"

- les crédits de l'action 01 "Enseignement pré-élémentaire" sont augmentés de 8 901 245 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Enseignement élémentaire" sont augmentés de 23 654 747 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Enseignement en collège" sont augmentés de 33 351 860 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Enseignement général et technologique en lycée" sont augmentés de 22 228 487 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Enseignement professionnel sous statut scolaire" sont augmentés de 27 857 470 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 06 "Enseignement post-baccalauréat en lycée" sont augmentés de 4 521 449 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Dispositifs de scolarisation" sont augmentés de 2 916 951 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 08 "Actions sociales en faveur des élèves" sont diminués de 3 386 403 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 09 "Fonctionnement des établissements" sont diminués de 37 690 268 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 10 "Formation des personnels enseignants" sont augmentés de 7 880 865 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 11 "Remplacement" sont augmentés de 3 319 397 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 12 "Soutien" sont augmentés de 3 565 430 millions d'euros en AE et en CP

5/ Sur le programme 214 "Soutien de la politique de l'éducation nationale"

- les crédits de l'action 01 "Pilotage et mise en oeuvre des politiques éducatives" sont diminués de 28 321 598 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 "Évaluation et contrôle" sont diminués de 4 832 380 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Communication" sont diminués de 625 860 euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 04 "Expertise juridique" sont diminués de 1 236 974 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Action internationale" sont augmentés de 52 209 euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 06 "Politique des ressources humaines" sont diminués de 37 022 834 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 07 "Établissements d'appui de la politique éducative" sont diminués de 1 355 243 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 08 "Logistique, système d'information, immobilier" sont augmentés de 43 638 404 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 09 "Certification" sont diminués de 11 963 000 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 11 "Pilotage et mise en oeuvre des politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative" sont diminués de 12 680 970 millions d'euros en AE et en CP

6/ Sur le programme 143 "Enseignement technique agricole"

- les crédits de l'action 01 "Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics" sont augmentés de 40 344 124 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 02 " Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés" sont diminués de 106 422 609 millions d'euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 03 "Aide sociale aux élèves et santé scolaire (enseignement public et privé) sont augmentés de 4 716 027 millions d'euros en AE et de 4 709 559 millions d'euros en CP

- les crédits de l'action 04 "Mise en oeuvre de l'enseignement agricole dans les territoires" sont augmentés de 45 000 euros en AE et en CP

- les crédits de l'action 05 "Moyens communs à l'enseignement technique agricole (public et privé) sont augmentés de 25 849 218 millions d'euros en AE et de 25 939 218 millions d'euros en CP

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’allouer 30 millions d’euros supplémentaires à l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149, en réaffectant des fonds de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215. L’objectif est d’accroître le financement du fonds stratégique de la forêt et du bois pour améliorer le stockage de carbone dans nos forêts. Chaque euro investi par tonne de carbone représente environ 150 millions d’euros par an, et la stratégie nationale bas carbone vise le zéro émission nette d’ici 2050. Les forêts jouent un rôle essentiel dans la captation du CO2, avec un potentiel de séquestration de 130 millions de tonnes de carbone par an, compensant plus de 25 % des émissions françaises de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le grand débat national a révélé un désir de transparence sur l'utilisation des impôts, soutenu par le Conseil des prélèvements obligatoires, qui a appelé à une meilleure acceptabilité de la taxe carbone. Ainsi, cet amendement a pour but de renforcer les moyens de l’action 26, avec 20 millions d’euros de titre 2 et 10 millions d’euros hors titre 2.

Art. ART. 44 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement proposé vise à transférer 9 millions d’euros (hors titre 2) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :
 
 
-  depuis l’action 1 « Recherche appliquée et innovation » du programme 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture » ;

-  vers l’action 1 « Développement et transfert » du programme 775 « Développement et transfert en agriculture ».
 
 
La suppression du plafond et le rehaussement de l’enveloppe du CASDAR sont requises afin que l’enveloppe pour 2024 corresponde au produit de la taxe collectée en 2023.
 
 
D’une part, les recettes dépassent systématiquement la prévision. En 2022, 144,7 millions d’euros ont été encaissés alors que seulement 141 millions d’euros ont été programmés pour 2023. Ce déséquilibre sera encore plus important avec la collecte 2023 en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, à la fois grâce à leurs performances et du fait de l’inflation. Le produit de la taxe est estimé, pour 2023, à plus de 150 millions d’euros.
 
 
D’autre part, le déploiement des leviers de la planification écologique au sein des exploitations agricoles nécessitera unaccompagnement croissant de celles-ci. Les Chambres d’agriculture assureront le transfert des solutions techniques et pratiques résilientes auprès des agriculteurs.
 
 
L’objet de cette proposition d’amendement n’est pas de pénaliser le programme 776, mais d’alerter sur le besoin de revaloriser l’enveloppe globale du CAS et sur la nécessité que cette revalorisation soit répartie équitablement entre les programmes 775 et 776. En effet, la recherche n’est utile qui si elle est transférée aux agriculteurs. Le transfert devraitêtre aujourd’hui une priorité dans un contexte de transition écologique où des réponses sont attendues à court terme. Il est donc demandé que les volets recherche appliquée et développement agricole soient augmentés de façon graduée afin d’assurer, en priorité, le financement des actions pluriannuelles.
 
 
Il est aussi nécessaire de financer un programme un programme d’acquisition de références technico-économiques surdes exploitations réelles. Ces références sont indispensables pour caractériser, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, l’impact des solutions et transitions proposées aux agriculteurs.

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Sans aucune concertation préalable avec les collectivités territoriales, le PLF 2025 prévoit l’instauration pérenne d’un « fonds de réserve » abondé par un prélèvement sur les impositions revenant aux collectivités territoriales dont les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 M€.

Alors que l’exposé des motifs du présent article précise que « Les produits fiscaux constitutionnellement dus au titre du droit à compensation sont formellement exclus du champ d’application du prélèvement », seule la fraction de TICPE due aux Régions au titre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle est retraitée. Ainsi, toutes les autres fractions de TICPE dues constitutionnellement aux Régions au titre de divers transferts de compétence ne sont pas retraitées (MAPTAM, LRL, NOTRe).

Par ailleurs, aucun autre retraitement n’est pris en compte s’agissant des autres recettes régionales alors que les Régions sont autorité de gestion sur certaines d’entre-elles (fonds européens à titre d’exemple) et que d’autres recettes font également l’objet de divergences de périmètre selon les spécificités historiques de la Région (comme la DCRTP) et selon des choix de gestion (à titre d’exemple l’intégration ou non des recettes transports dans le budget général alors que d’autres Régions les intègrent dans la dotation d’équilibre versée aux opérateurs et qui ne se retrouvent ainsi pas intégrées aux recettes régionales).

Aussi, afin d’assurer un traitement équitable entre Régions et répondre au risque d’inconstitutionnalité s’agissant de l’exclusion de l’ensemble des produits fiscaux constitutionnellement dus au titre du droit à compensation, le présent amendement propose ainsi que le prélèvement soit calculé à partir des principales recettes de fonctionnement des Régions (fractions de TVA, taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et les IFER) qui ne font pas l’objet de divergences de périmètre et qui représentent plus de 80 % du montant leurs recettes de fonctionnement.

La collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité territoriale de Guyane et le département de Mayotte ne sont mentionnés dans cet amendement car, étant éligibles au fonds de solidarité régional, ces collectivités sont exclues de fait du prélèvement opéré au titre du fonds de réserve.
 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les 5 alinéas suivants :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les régions, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme la somme perçue l’année civile précédente au titre des recettes suivantes :

« a) Le produit perçu par les collectivités au titre du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

« b) Le produit perçu par les collectivités au titre du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

« c) La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421‑43 et 421‑44 du même code ;

« d) Le produit perçu par les collectivités au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts. »

Art. ART. 64 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En créant un mécanisme indifférencié d’écrêtement des recettes, habillé en « fonds de réserve », contre les collectivités territoriales, ce projet de loi de finances nie au moins quatre réalités :

1) les Départements ne sont pas responsables du creusement du déficit et de la dette publique ; 2) ils ont déjà largement participé à leur redressement depuis la fin de la crise covid ;

3) nombre d’entre eux considèrent que boucler leur budget 2025 n’est déjà pas tenable ;

4) ils disposent déjà de réels et solides mécanismes de précaution entre eux.

 

Dans le détail, les Départements totalisaient 44 Md€ de dette à fin 2023 soit moins de 1,5 % de la dette publique.

S’il est probable que cette dette se creuse compte tenu de la situation financière, elle reste maîtrisée. Surtout, depuis 2021 : les Départements ont absorbé l’inflation sur leurs propres dépenses, leur DGF n’a pas été indexée (soit 1,5 Md€ absorbés en 2022-2023), ils ont également dû prendre en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024). Sans compter les transferts masqués, au travers desquels les conseils départementaux réalisent dans de multiples domaines des missions que l’État ne prend plus en charge, par choix ou par impossibilité.

  

Pire, un tel mécanisme viendrait aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales, avec une hausse des dépenses non pilotables et une baisse des recettes. Les droits de mutation (DMTO) chutent depuis deux ans (-3,5 Md€ de DMTO à fin 2023 par rapport à 2022, sans compter 2024 dont la baisse peut raisonnablement être estimée à environ -2,5 Md€), et les autres recettes (principalement des transferts de TVA) sont inférieures aux prévisions[1].

 

Conscients de l’état des finances publiques de l’État, les Départements ont pour autant maîtrisé leurs dépenses et ont même respecté la trajectoire de la loi de programmation des finances publiques, puisqu’en 2022 et 2023, leurs dépenses réelles de fonctionnement ont évolué en dessous des -0,5% par rapport à l’inflation après retraitement des allocations individuelles de solidarité et des dépenses d’aide sociale à l’enfance comme prévu par la loi (2,4% en deçà de l’inflation en 2022 et 0,7% en deçà en 2023 ; -5,6% et -1,8% si on soustrait également les dépenses supplémentaires imposées par l’État depuis 2022).

 

Ils se sont cependant engagés, à leur demande, dans des mécanismes de précaution au cours des dernières années : mises en réserve, fonds de péréquation horizontale créé en 2020 (1,9 Md€ en 2024, 1,45 Md€ prévu en 2025) et fonds de sauvegarde (qui va passer de 102 à 37 M€ si rien n’est fait), qu’il est nécessaire d’abonder.

 

On rappellera par ailleurs que les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales sont obligatoirement votés à l’équilibre.

Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions et rénovations de collèges, les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport et le soutien au bloc communal (1,5 Md€ en 2023) feront certainement l’objet de coupes budgétaires.

 

Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente même à une quasi-faillite.

 

Les Départements sont prêts à une réflexion au long cours sur l’autonomie fiscale, mais déplorent ce trouble dissociatif de Bercy qui, d’un côté, enjoint de réduire leurs dépenses et, de l’autre, valide des augmentations unilatérales de façon régulière.

 

Tous les derniers rapports, y compris ceux de la Cour des comptes, insistent sur la situation singulière des collectivités départementales. En fragilisant leurs recettes à un moment où celles-ci déclinent, cet article instaure une double peine.


Parce qu’elle pose la question même de l’avenir des Départements – que certains n’ont pas renoncé à supprimer – ce mécanisme, qui n’a rien de contractuel, mais tout de coercitif et contre-productif, est contraire aux demandes de proximité de nos concitoyens et à la volonté de dialogue et d’écoute affichée par le Gouvernement.

 

Il doit donc être supprimé.

 

 

 

[1] La révision de l’hypothèse d’évolution de la TVA à 0,8% au lieu de 5,4% dans le PLF 2024 représenterait une perte de recettes d’environ 960 M€ par rapport aux deux fractions de TVA prévisionnelles notifiées en début d’année.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En créant un mécanisme indifférencié d’écrêtement des recettes, habillé en « fonds de réserve », contre les collectivités territoriales, ce projet de loi de finances nie au moins quatre réalités :

1) les Départements ne sont pas responsables du creusement du déficit et de la dette publique ; 2) ils ont déjà largement participé à leur redressement depuis la fin de la crise covid ;

3) nombre d’entre eux considèrent que boucler leur budget 2025 n’est déjà pas tenable ;

4) ils disposent déjà de réels et solides mécanismes de précaution entre eux.

 Dans le détail, les Départements totalisaient 44 Md€ de dette à fin 2023 soit moins de 1,5 % de la dette publique.

S’il est probable que cette dette se creuse compte tenu de la situation financière, elle reste maîtrisée. Surtout, depuis 2021 : les Départements ont absorbé l’inflation sur leurs propres dépenses, leur DGF n’a pas été indexée (soit 1,5 Md€ absorbés en 2022-2023), ils ont également dû prendre en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024). Sans compter les transferts masqués, au travers desquels les conseils départementaux réalisent dans de multiples domaines des missions que l’État ne prend plus en charge, par choix ou par impossibilité.

Pire, un tel mécanisme viendrait aggraver l’asphyxie budgétaire que connaissent les collectivités départementales, avec une hausse des dépenses non pilotables et une baisse des recettes. Les droits de mutation (DMTO) chutent depuis deux ans (-3,5 Md€ de DMTO à fin 2023 par rapport à 2022, sans compter 2024 dont la baisse peut raisonnablement être estimée à environ -2,5 Md€), et les autres recettes (principalement des transferts de TVA) sont inférieures aux prévisions[1].

Conscients de l’état des finances publiques de l’État, les Départements ont pour autant maîtrisé leurs dépenses et ont même respecté la trajectoire de la loi de programmation des finances publiques, puisqu’en 2022 et 2023, leurs dépenses réelles de fonctionnement ont évolué en dessous des -0,5% par rapport à l’inflation après retraitement des allocations individuelles de solidarité et des dépenses d’aide sociale à l’enfance comme prévu par la loi (2,4% en deçà de l’inflation en 2022 et 0,7% en deçà en 2023 ; -5,6% et -1,8% si on soustrait également les dépenses supplémentaires imposées par l’État depuis 2022).

 Ils se sont cependant engagés, à leur demande, dans des mécanismes de précaution au cours des dernières années : mises en réserve, fonds de péréquation horizontale créé en 2020 (1,9 Md€ en 2024, 1,45 Md€ prévu en 2025) et fonds de sauvegarde (qui va passer de 102 à 37 M€ si rien n’est fait), qu’il est nécessaire d’abonder.

 On rappellera par ailleurs que les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales sont obligatoirement votés à l’équilibre.

Dans l’hypothèse où l’État s’entêterait à réduire encore les moyens d’action des collectivités, l’investissement sera la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions et rénovations de collèges, les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport et le soutien au bloc communal (1,5 Md€ en 2023) feront certainement l’objet de coupes budgétaires.

 Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente même à une quasi-faillite.

 Les Départements sont prêts à une réflexion au long cours sur l’autonomie fiscale, mais déplorent ce trouble dissociatif de Bercy qui, d’un côté, enjoint de réduire leurs dépenses et, de l’autre, valide des augmentations unilatérales de façon régulière.

 Tous les derniers rapports, y compris ceux de la Cour des comptes, insistent sur la situation singulière des collectivités départementales. En fragilisant leurs recettes à un moment où celles-ci déclinent, cet article instaure une double peine.

Parce qu’elle pose la question même de l’avenir des Départements – que certains n’ont pas renoncé à supprimer – ce mécanisme, qui n’a rien de contractuel, mais tout de coercitif et contre-productif, est contraire aux demandes de proximité de nos concitoyens et à la volonté de dialogue et d’écoute affichée par le Gouvernement.

Il doit par conséquent être supprimé.



[1] La révision de l’hypothèse d’évolution de la TVA à 0,8% au lieu de 5,4% dans le PLF 2024 représenterait une perte de recettes d’environ 960 M€ par rapport aux deux fractions de TVA prévisionnelles notifiées en début d’année.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Gouvernement a acté, dans le projet de loi de finances pour 2025, une diminution des ressources de la Poste de 50 millions d’euros. Ces recettes sont normalement affectées au contrat de présence postale territoriale, soit au financement des agences postales accueillies par les communes et les points relais commerçants. 

Ces fonds financent 17 000 lieux offrant des services postaux (bureaux de poste, agences postales communales et intercommunales, relais postaux commerçants, espaces France Services, etc.) en milieu rural, dans les quartiers de la politique de la ville et dans les outre-mer.

Une telle décision pourrait remettre en cause l’existence même de certains services postaux, alors même qu’ils constituent un service de proximité indispensable. Elle aurait, en outre, pour corolaire un renforcement de la charge financière des communes, qui devraient compenser cette baisse de recette, pour garantir le fonctionnement d’un service qui ne relève pas de leurs compétences. 

Le Gouvernement s’est engagé à revenir sur cette décision contestée, et à déposer un amendement dans ce projet de loi de finances. 

Votre rapporteur est convaincu de la nécessité de défendre la présence territoriale de La Poste. Il propose donc, via cet amendement, de créditer de 50 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au financement du contrat de présence postale territoriale. 

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « développement des entreprises et régulations » ; 

- il minore de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305  « Stratégies économiques ».

La levée du gage est demandée.

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’État consent d’importantes garanties de prix aux exploitants éoliens et photovoltaïques, par le moyen d’appels d’offres (I de l’article additionnel proposé), ou d’obligations d’achat (II du même article), ou de compléments de rémunération (III du même article).

Les contrats sont conclus par EDF, qui est remboursée par le Trésor.

Le coût budgétaire est évalué à quatre milliards d’euros pour 2024, et s’accroît rapidement. 
 
Or les sources d’énergie en cause sont intermittentes. 

Dans notre pays, les éoliennes terrestres ne fonctionnent en moyenne qu’à 25 % de leur puissance, et les installations photovoltaïques, qu’à 14 %. En l’absence de vent ou de soleil, le relais doit être pris par des centrales thermiques polluantes. C’est ainsi qu’une centrale à gaz a été récemment implantée à Landivisiau (Finistère), et que la conversion au gaz de l’installation charbonnière de Saint-Avold (Moselle) a été annoncée. En sens inverse, par bon vent ou grand soleil, l’afflux d’électricité déstabilise le réseau, qui risque de s’effondrer. Il faut arrêter des centrales nucléaires, ce qui pénalise EDF, et provoque une usure prématurée des réacteurs. De plus, les prix, sur le marché, tombent à un bas niveau, et deviennent même négatifs, ce qui pénalise une deuxième fois EDF.  
 
Les dernières études montrent qu’à condition de développer son potentiel nucléaire de manière rationnelle, la France n’a besoin d’un supplément d’éolien ni à l’horizon 2035 ni à l’horizon 2050, et peut se contenter d’un potentiel photovoltaïque modéré.
 
Dans l’intérêt du contribuable comme dans celui de la transition énergétique, il est temps d’arrêter la progression des aides aux énergies intermittentes, qui ne sont pas nécessaires et se retournent contre la collectivité. L’amendement prévoit qu’elles ne pourront bénéficier aux installations éoliennes ou photovoltaïques nouvelles. Il ne modifie en rien le régime des productions pilotables,  hydroélectricité, géothermie, méthanisation, chaleur.
 
La mesure proposée ne comporte aucune rétroactivité. Le choix de la date du   1er novembre 2024 répond au souci d’évier que des promoteurs ne se précipitent avant l’adoption de la loi de finances, avec des dossiers bâclés.

Dispositif

I. – Le titre premier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 1er novembre 2024, l’autorité administrative ne peut plus recourir à une mise en concurrence pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. » 

2° L’article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du 2° ou du 3° du présent article. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »
 
3° L’article L. 314‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du présent article pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »




Art. ART. 42 23/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaliser 650 millions d'économies, sans toucher au bon fonctionnement de notre système éducatif. 

Depuis 2015, on constate années après années une sous-consommation des crédits de formation initiale et continue des enseignants. Ce phénomène a d'ailleurs été pointé du doigt par un rapport d'information de la commission des finances du Sénat en juillet 2023. Ainsi, en 2022, ce sont près de 40% des crédits accordés à la formation des enseignants qui n'ont pas été utilisés, soit 658 millions d’euros. En 2023, la tendance s'est accentuée avec moins de la moitié des 1,85 milliard d'euros ouvert en loi de finances initiale qui ont été consommés.

Dans projet de loi de finances pour 2025 présenté par le gouvernement, il est prévu une augmentation des crédits de formation des enseignants du premier du second degré du public d'environ 2%. Cette augmentation est d'autant plus surprenante que 4000 postes d'enseignants seront supprimés pour s'adapter à la démographie du pays qui verra le nombre d'élèves diminuer de 97 000 à la rentrée 2025. Malgré la création de 2 000 postes d’AESH supplémentaire, les effectifs du Ministère de l'Education nationale diminueront l'an prochain. Pourtant, seuls les crédits de la formation des enseignants du premier et du second degré du public connaissent dans le PLF 2025 une diminution de 4,7% par rapport à 2024.

Cette sous-consommation des crédits de formation doit également nous interroger sur nos capacités à assurer la formation continue de nos enseignants. En 2020-2021, les congés liés au suivi de formation continue représentaient 18 % des absences des enseignants, soit le premier motif d’absence des enseignants à l’exclusion des congés de maladie. Or, il n’existe pas d’effectifs spécifiquement dédiés aux remplacements des enseignants mobilisés pour suivre des formations. Dès lors, seuls 44 % des enseignants du premier degré ayant effectué des formations sur leur temps d’enseignement affirment avoir toujours été remplacés. 

C'est pourquoi, afin d’améliorer la sincérité de la prévision budgétaire, le présent amendement minore de 650 millions d’euros le montant des crédits ouverts au titre de la formation des enseignants, sans diminuer les crédits qui seront réellement utilisés. En effet, cet amendement ramène à 1,3 milliard d’euros les montants accordés au titre de la formation des enseignants, ce qui constitue un montant supérieur à celui effectivement consommé en 2022.

Concrètement, il est prévu de minorer de 350 millions d’euros les crédits de l’action 04 « formation des personnels enseignants » du programme 140 - Enseignement scolaire public du premier degré, et de 300 millions d’euros les crédits de l’action 10 « formation des personnels enseignants et d’orientation » du programme 141- Enseignement scolaire public du second degré. Compte tenu de la baisse des crédits de l’action 10 « formation des personnels enseignants » du programme 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés déjà initiée par le gouvernement dans le texte déposé, il n'est pas proposé de minorer davantage les crédits de cette action. La réduction de crédits proposée par cet amendement ne concerne que des crédits de dépenses de personnel (titre 2).

Un amendement similaire du rapporteur général du budget au Sénat a d'ailleurs été adopté dans le projet de loi de finances de l'an dernier qui prévoyait une diminution des crédits de formation encore plus importante à 700 millions d'euros. Cette mesure n'a malheureusement pas été retenue par le précédent gouvernement dans le texte considéré comme adopté après l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de notre Constitution.

 

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder les crédits de paiement du plan France Très Haut débit à hauteur de 50 millions d'euros supplémentaires afin de s'assurer que l'enveloppe consacrée au financement des réseaux d'initiative publique prévue pour 2025 soit suffisamment dotée.

Le déploiement de la fibre optique est un enjeu majeur pour notre pays. Si les déploiements continuent de fortement progresser en zone publique, leur rythme pourrait être ralenti en 2025 par une disponibilité insuffisante de crédits de paiement.

En 2024, le programme 343 qui porte la majorité des financements du plan France Très Haut Débit, avait fait l'objet d'annulations de crédits substantielles à hauteur de 38 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 117 millions d'euros en crédits de paiement. Ces annulations de crédits n'avaient toutefois pas porté préjudice aux déploiements en raison, d'une part, de la disponibilité de crédits non utilisés et, d'autre part, du recours à la trésorerie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Les décaissements non réalisés en 2024 se reporteront néanmoins sur les exercices suivants à mesure que les déploiements progressent.

La forte baisse des crédits de paiement du programme 343 au sein du présent projet de loi de finances crée une incertitude quant à la capacité des collectivités à financer les engagements financiers pris sur l'année 2025.

Dans ces conditions, un abondement supplémentaire de 50 millions d'euros semble raisonnable au regard de l'évaluation des besoins financiers sur les RIP en 2025. Dans un contexte budgétaire contraint, le présent amendement n'ouvre pas de nouvelles autorisations d'engagement. Il ne demande pas davantage le ré-abondement de l'ensemble des crédits annulés en 2024. Il propose simplement de compléter la dotation du programme 343 au plus près des besoins estimés à la date de sa rédaction.

Le mouvement budgétaire proposé est le suivant:

- majorer de + 50 millions d'euros les crédits de paiement de l'action n°1 "Réseaux d'initiative publique" du programme 343 Plan France Très Haut Débit ;

- minorer de - 50 millions d'euros les crédits de paiement de l'action n°1 Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" du programme 305 Stratégies économiques.

Cet amendement a été adopté par la commission des affaires économiques saisie pour avis. 

La levée du gage est demandée.

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’État consent d’importantes garanties de prix aux exploitants éoliens et photovoltaïques, par le moyen d’appels d’offres (I de l’article additionnel proposé), ou d’obligations d’achat (II du même article), ou de compléments de rémunération (III du même article).

Les contrats sont conclus par EDF, qui est remboursée par le Trésor.

Le coût budgétaire est évalué à quatre milliards d’euros pour 2024, et s’accroît rapidement. 
 
Or les sources d’énergie en cause sont intermittentes. 

Dans notre pays, les éoliennes terrestres ne fonctionnent en moyenne qu’à 25 % de leur puissance, et les installations photovoltaïques, qu’à 14 %. En l’absence de vent ou de soleil, le relais doit être pris par des centrales thermiques polluantes. C’est ainsi qu’une centrale à gaz a été récemment implantée à Landivisiau (Finistère), et que la conversion au gaz de l’installation charbonnière de Saint-Avold (Moselle) a été annoncée. En sens inverse, par bon vent ou grand soleil, l’afflux d’électricité déstabilise le réseau, qui risque de s’effondrer. Il faut arrêter des centrales nucléaires, ce qui pénalise EDF, et provoque une usure prématurée des réacteurs. De plus, les prix, sur le marché, tombent à un bas niveau, et deviennent même négatifs, ce qui pénalise une deuxième fois EDF.  
 
Les dernières études montrent qu’à condition de développer son potentiel nucléaire de manière rationnelle, la France n’a besoin d’un supplément d’éolien ni à l’horizon 2035 ni à l’horizon 2050, et peut se contenter d’un potentiel photovoltaïque modéré.
 
Dans l’intérêt du contribuable comme dans celui de la transition énergétique, il est temps d’arrêter la progression des aides aux énergies intermittentes, qui ne sont pas nécessaires et se retournent contre la collectivité. L’amendement prévoit qu’elles ne pourront bénéficier aux installations éoliennes ou photovoltaïques nouvelles. Il ne modifie en rien le régime des productions pilotables,  hydroélectricité, géothermie, méthanisation, chaleur.
 
La mesure proposée ne comporte aucune rétroactivité. Le choix de la date du   1er novembre 2024 répond au souci d’évier que des promoteurs ne se précipitent avant l’adoption de la loi de finances, avec des dossiers bâclés.   

Dispositif

I. – Le titre premier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 1er novembre 2024, l’autorité administrative ne peut plus recourir à une mise en concurrence pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. » 

2° L’article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du 2° ou du 3° du présent article. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »
 
3° L’article L. 314‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« À compter de 1er novembre 2024, il ne peut plus être conclu de contrat relevant du présent article pour des installations utilisant l’énergie mécanique du vent sur terre ou en mer, ni pour des installations d’énergie solaire photovoltaïque. Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’installations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 64 de ce Projet de loi de finances pour 2025 propose de créer un fonds dit « de réserve », fonctionnant sur le modèle de l’auto-assurance.

Ainsi, si cet article est adopté, environ 3 milliards d’euros seront prélevés sur le budget de 450 collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d’euros.

Concernant les communautés d’agglomération, une exonération est prévue pour celles qui n’étaient pas contributrices l’année précédente au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Cependant, de nombreuses communautés d’agglomération sont à la fois contributrices et bénéficiaires du FPIC.

Cet amendement propose donc d’exonérer toutes celles qui bénéficient davantage du FPIC qu’elles n’y contribuent, c’est-à-dire celles qui n’étaient pas contributrices nettes.

Cela permettra d’exonérer de ce prélèvement les communautés d’agglomération les plus fragiles, car celles qui bénéficient du FPIC sont généralement celles dont le potentiel fiscal est faible, souvent situées dans des territoires en difficulté économique ou des régions moins dynamiques.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot :

« contributeur »,

insérer le mot :

« net ».

Art. ART. 64 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 64 de ce Projet de loi de finances pour 2025 propose de créer un fonds dit « de réserve », fonctionnant sur le modèle de l’auto-assurance.

Ainsi, si cet article est adopté, environ 3 milliards d’euros seront prélevés sur le budget de 450 collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d’euros.

S’agissant des conseils départementaux, une exonération est prévue pour les vingt premiers départements classés l’année précédente en fonction de l’indice de fragilité sociale.

Cependant, certains conseils départementaux ont bénéficié cette année du fonds de sauvegarde, car ils cumulaient fragilité sociale et insuffisance de ressources.

Il parait donc incohérent de demander à ces conseils départementaux de contribuer au fonds de réserve prévu dans ce projet de loi, alors même qu’ils ont été soutenus financièrement cette année en raison de leur fragilité économique.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les départements bénéficiaires au titre de l’année 2024 du fonds de sauvegarde prévu par le 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; ».

Art. APRÈS ART. 63 23/10/2024 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 62 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Hors nouveau transfert de charges, la révision des dotations versées par les communes membres de la Métropole du Grand Paris à leur établissement public territorial via le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) est soumise à un double plafond, calculé en proportion : (i) du produit des impôts ménages levé en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui existaient sur le territoire et indexé chaque année selon le coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales ; (ii) des recettes réelles de fonctionnement de la commune concernée, constatées l’année précédente.

 
Or le poids des anciens impôts ménages intercommunaux en 2015 est par construction très variable selon les communes, sans refléter leurs capacités contributives puisque dépendant du régime fiscal de leur ancien EPCI d’appartenance (fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle unique) ainsi que de son degré d’intégration. La mise en œuvre du premier des deux plafonds précités peut donc s’avérer excessivement contraignante tout en générant des inégalités de traitement entre communes, ce indépendamment de leur situation propre. Il pose en outre un problème d’application dans le cas des anciennes communes isolées sur le territoire desquelles aucun impôt ménages intercommunal n’était par définition levé en 2015.

 
Le présent amendement prévoit donc de supprimer ce premier plafond, tout en maintenant le second plafond égal à 5 % des recettes réelles de fonctionnement des communes concernées par la révision de leur contribution au FCCT.

Dispositif

1° Après les mots : « de plus de », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2 du C° du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi ainsi rédigé : « 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement l’année précédant la révision. »

2° Après les mots : « de plus de », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigée : « 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement de la commune l’année précédant la révision. »

Art. AVANT ART. 42 23/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 42 22/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Gouvernement a acté, dans le projet de loi de finances pour 2025, une diminution des ressources de la Poste de 50 millions d’euros. Ces recettes sont normalement affectées au contrat de présence postale territoriale, soit au financement des agences postales accueillies par les communes et les points relais commerçants. 

Ces fonds financent 17 000 lieux offrant des services postaux (bureaux de poste, agences postales communales et intercommunales, relais postaux commerçants, espaces France Services, etc.) en milieu rural, dans les quartiers de la politique de la ville et dans les outre-mer.

Une telle décision pourrait remettre en cause l’existence même de certains services postaux, alors même qu’ils constituent un service de proximité indispensable. Elle aurait, en outre, pour corolaire un renforcement de la charge financière des communes, qui devraient compenser cette baisse de recette, pour garantir le fonctionnement d’un service qui ne relève pas de leurs compétences. 

Le Gouvernement s’est engagé à revenir sur cette décision contestée, et à déposer un amendement dans ce projet de loi de finances. 

Votre rapporteur est convaincu de la nécessité de défendre la présence territoriale de La Poste. Il propose donc, via cet amendement, de créditer de 50 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au financement du contrat de présence postale territoriale. 

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « développement des entreprises et régulations » ; 

- il minore de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305  « Stratégies économiques ».

La levée du gage est demandée.

Art. ART. 42 22/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 42 22/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en constante hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017). 

Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates. 

Tous les acteurs partagent ce diagnostic et incitent à une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ». 

L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public (SCSP) de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 10 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 «Formations supérieures et recherche universitaire».

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Chaque année en France, 2.550 enfants sont diagnostiqués atteints d’un cancer, c’est 100 de plus qu’il y a 20 ans. Pour la quasi-totalité des cancers pédiatriques, le nombre d’enfants diagnostiqués n’a jamais reculé, alors que les progrès de la recherche ont permis non seulement d’accroitre l’efficacité des traitements pour les adultes, mais aussi de réduire le nombre de diagnostics.

Les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité des enfants par maladie. Même si le taux de survie des enfants 5 ans après le diagnostic est de 80 %, ce taux n’a augmenté que de 3 % en 15 ans. En effet, sur les cancers spécifiques aux enfants, ce taux de survie chute dramatiquement, parfois jusqu’à 0 et sans aucun progrès depuis une trentaine d’années.

Il est donc nécessaire de développer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, les cancers pédiatriques, pour permettre de redonner espoir à ces enfants touchés par la maladie dès le plus jeune âge, un âge où les seules préoccupations devraient être celles de la famille, de l’école et de grandir.

Malheureusement, la recherche sur les cancers pédiatriques manque toujours cruellement de moyens, ce manque étant toujours confirmé par de nombreux chercheurs et les associations qui travaillent chaque jour pour permettre des avancées contre les cancers infantiles. En effet, à ce jour, les associations sont toujours les premiers financeurs de la recherche en matière de cancers pédiatriques.

C'est pourquoi cet amendement :

- flèche 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

- et réduit de 10 millions d’euros les crédits de l’action 1 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en constante hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017). 

Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates. 

Tous les acteurs partagent ce diagnostic et incitent à une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ». 

L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public (SCSP) de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 10 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 «Formations supérieures et recherche universitaire».

Art. ART. 42 22/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Chaque année en France, 2.550 enfants sont diagnostiqués atteints d’un cancer, c’est 100 de plus qu’il y a 20 ans. Pour la quasi-totalité des cancers pédiatriques, le nombre d’enfants diagnostiqués n’a jamais reculé, alors que les progrès de la recherche ont permis non seulement d’accroitre l’efficacité des traitements pour les adultes, mais aussi de réduire le nombre de diagnostics.

Les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité des enfants par maladie. Même si le taux de survie des enfants 5 ans après le diagnostic est de 80 %, ce taux n’a augmenté que de 3 % en 15 ans. En effet, sur les cancers spécifiques aux enfants, ce taux de survie chute dramatiquement, parfois jusqu’à 0 et sans aucun progrès depuis une trentaine d’années.

Il est donc nécessaire de développer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, les cancers pédiatriques, pour permettre de redonner espoir à ces enfants touchés par la maladie dès le plus jeune âge, un âge où les seules préoccupations devraient être celles de la famille, de l’école et de grandir.

Malheureusement, la recherche sur les cancers pédiatriques manque toujours cruellement de moyens, ce manque étant toujours confirmé par de nombreux chercheurs et les associations qui travaillent chaque jour pour permettre des avancées contre les cancers infantiles. En effet, à ce jour, les associations sont toujours les premiers financeurs de la recherche en matière de cancers pédiatriques.

C'est pourquoi cet amendement :

- flèche 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

- et réduit de 10 millions d’euros les crédits de l’action 1 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».

Art. ART. 42 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 45 22/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024. Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité. La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022. La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique.En effet, l’ONF ne pourra plus supprimer d’emplois sans dégrader sa capacité à mener ses missions prioritaires confiées par l’Etat, d’une part, ainsi que le service attendu par les collectivités, d’autre part. Maintenir les effectifs est essentiel pour être en mesure de réagir face aux crises climatiques, d’exploiter et valoriser un volume croissant de bois issus de dépérissements, de préserver le maillage territorial de l’ONF, véritable service public de proximité pour nos communes forestières et le milieu rural, enfin de garantir l’approvisionnement de la filière. La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement. Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer. En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; et il minore, à hauteur de 1 euro, le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 42 22/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les crédits de la sous-action 44-05 qui permet de financer les aménagements cyclables afin de développer la pratique du vélo dans des conditions sécurisées.

Le plan vélo fait l'objet d'une réduction de crédits, alors que la nécessité de réseaux de pistes cyclables sécurisées est absolument nécessaire à la pratique du vélo, qui est une politique essentielle pour la santé, l'environnement et le pouvoir d'achat.

La Maurienne, en Savoie, porte depuis plusieurs années l'ambition de développer la pratique du vélo pour tous, notamment dans la réalisation d'un itinéraire cyclable de fond de vallée d'Aiton à Bonneval-sur-Arc. C'est un projet long tant les obstacles réglementaires, juridiques et environnementaux sont nombreux, mais après plusieurs années de travail cette véloroute devrait faire l'objet du dépôt d'un dossier de déclaration d'utilité publique. 

Cet amendement vise à rétablir les 50 millions d'euros de crédits supprimés en crédits de paiement.

Cet amendement propose donc de ponctionner 50 millions d'euros en AE et CP sur l'action N°07 "pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables"

et d'abonder en AE et CP du même montant l'action N° 44 "transports collectifs" du programme 203 "infrastructures et services de transports".

Le Gouvernement pourra lever ce gage.

Art. AVANT ART. 45 22/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les crédits de la sous-action 44-05 qui permet de financer les aménagements cyclables afin de développer la pratique du vélo dans des conditions sécurisées.

Le plan vélo fait l'objet d'une réduction de crédits, alors que la nécessité de réseaux de pistes cyclables sécurisées est absolument nécessaire à la pratique du vélo, qui est une politique essentielle pour la santé, l'environnement et le pouvoir d'achat.

La Maurienne, en Savoie, porte depuis plusieurs années l'ambition de développer la pratique du vélo pour tous, notamment dans la réalisation d'un itinéraire cyclable de fond de vallée d'Aiton à Bonneval-sur-Arc. C'est un projet long tant les obstacles réglementaires, juridiques et environnementaux sont nombreux, mais après plusieurs années de travail cette véloroute devrait faire l'objet du dépôt d'un dossier de déclaration d'utilité publique. 

Cet amendement vise à rétablir les 50 millions d'euros de crédits supprimés en crédits de paiement.

Cet amendement propose donc de ponctionner 50 millions d'euros en AE et CP sur l'action N°07 "pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables"

et d'abonder en AE et CP du même montant l'action N° 44 "transports collectifs" du programme 203 "infrastructures et services de transports".

Le Gouvernement pourra lever ce gage.

Art. AVANT ART. 45 22/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les subventions des associations concourant à des missions de sécurité civile. Ces dernières touchent actuellement des subventions dérisoires. Cela bride leurs ambitions pour accroître leur croissance et accomplir davantage de missions d'intérêt général.

Le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 500 000 euros pour l'action n° [13] : "Soutien aux acteurs de la Sécurité civile" du programme n° 161 : "Sécurité civile" et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° [02] : "Démarches interministérielles et communication" du programme n° 207 : "Sécurité et éducation routières". 

Cet amendement s'inscrit dans le contre budget présenté par le groupe RN qui sanctuarise les crédits votés dans le cadre de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

Les auteurs de cet amendement invitent donc le gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les moyens de la Police nationale en termes de formation des policiers.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, le bleu de la mission "sécurités" évoque "la formation des forces de l'ordre" comme l'une des ambitions poursuivies par le Gouvernement. 

Or, les moyens alloués ne sont manifestement pas suffisant et l'objectif fixé les années précédentes d'augmenter le temps de formation continue de 50% a disparu. 

Pour les séances de tirs cela soulève de graves questions relevées par le rapport sur la hausse du nombre de refus d’obtempérer
et les conditions d’usage de leurs armes par les forces de l’ordre MM. THOMAS RUDIGOZ ET ROGER VICOT: 

"Les policiers sont assujettis à une obligation annuelle minimale de douze heures de formation continue portant sur les « techniques de sécurité en intervention » (TSI), dans le cadre fixé par l’arrêté du 27 juillet 2015. Parmi ces formations TSI, on distingue :
– les formations au tir à proprement parler, qui doivent être réparties sur au moins trois séances par an, pour une durée minimale d’une heure chacune, et permettant le tir minimum annuel de 90 cartouches. Ces séances ne sont pas exclusivement consacrées au tir ; elles permettent aussi un rappel des règles de sécurité relatives au maniement de l’arme et le rappel du cadre légal
de leur usage ;
– les formations de pratique professionnelle en intervention, qui doivent représenter au minimum neuf heures annuelles.
Au total, 70 formations TSI permettent de valider du temps d’entraînement réglementaire. Il revient au policier, en concertation avec sa hiérarchie et en fonction des besoins du service, de choisir le ou les modules suivis. En outre, « la hiérarchie peut contraindre un effectif à participer à une séance de l’entraînement réglementaire ».
En complément de ces dispositifs, et comme cela a déjà été mentionné dans la partie consacrée aux outils numériques, les policiers ont aussi accès à la plateforme e-campus leur permettant de visionner des mises en situation relatives à l’usage des armes.
La formation initiale inclut quant à elle environ un exercice de tir par semaine."

A cet égard,  la moyenne des séances de tirs par actif et par an est de 2,88 selon le bleu 2025, ce qui pose des questions légitime : il s'agit d'une moyenne et elle est en deçà de ce qui est nécessaire. 3 séances par an et par actif est un minimum !


De plus, le recrutement, ces dernières années, de plusieurs milliers de policier ne s’est pas accompagné d’un renforcement suffisant des moyens de formation de ces jeunes recrues. D’une manière générale, le renforcement de la formation des policiers est le levier principal de l’efficacité de nos politiques de sécurité publique. Des policiers mieux formés seront mieux à même d'exercer leur fonction de manière véritablement efficace. 

Aussi est-il essentiel de procéder au recrutement de personnels de formation de haut niveau afin d’oeuvrer pour une police nationale qui soit en pointe singulièrement dans le domaine des enquêtes et de la lutte contre la criminalité organisée. 


Aussi apparait-il nécessaire de renforcer les crédits affectés à la formation des policiers : 100 millions d’euros viendraient abonder le programme 176 et son action 06. L’article 40 de la Constitution nous imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, nous suggérons que cette somme soit prélevée sur le programme 152 et particulièrement son action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » (prioritairement hors titre 2) mais nous souhaitons que le Gouvernement lève ce gage. 

Art. ART. 42 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les moyens de la Police nationale en termes de formation des policiers.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, le bleu de la mission "sécurités" évoque "la formation des forces de l'ordre" comme l'une des ambitions poursuivies par le Gouvernement. 

Or, les moyens alloués ne sont manifestement pas suffisant et l'objectif fixé les années précédentes d'augmenter le temps de formation continue de 50% a disparu. 

Pour les séances de tirs cela soulève de graves questions relevées par le rapport sur la hausse du nombre de refus d’obtempérer
et les conditions d’usage de leurs armes par les forces de l’ordre MM. THOMAS RUDIGOZ ET ROGER VICOT: 

"Les policiers sont assujettis à une obligation annuelle minimale de douze heures de formation continue portant sur les « techniques de sécurité en intervention » (TSI), dans le cadre fixé par l’arrêté du 27 juillet 2015. Parmi ces formations TSI, on distingue :
– les formations au tir à proprement parler, qui doivent être réparties sur au moins trois séances par an, pour une durée minimale d’une heure chacune, et permettant le tir minimum annuel de 90 cartouches. Ces séances ne sont pas exclusivement consacrées au tir ; elles permettent aussi un rappel des règles de sécurité relatives au maniement de l’arme et le rappel du cadre légal
de leur usage ;
– les formations de pratique professionnelle en intervention, qui doivent représenter au minimum neuf heures annuelles.
Au total, 70 formations TSI permettent de valider du temps d’entraînement réglementaire. Il revient au policier, en concertation avec sa hiérarchie et en fonction des besoins du service, de choisir le ou les modules suivis. En outre, « la hiérarchie peut contraindre un effectif à participer à une séance de l’entraînement réglementaire ».
En complément de ces dispositifs, et comme cela a déjà été mentionné dans la partie consacrée aux outils numériques, les policiers ont aussi accès à la plateforme e-campus leur permettant de visionner des mises en situation relatives à l’usage des armes.
La formation initiale inclut quant à elle environ un exercice de tir par semaine."


A cet égard,  la moyenne des séances de tirs par actif et par an est de 2,88 selon le bleu 2025, ce qui pose des questions légitime : il s'agit d'une moyenne et elle est en deçà de ce qui est nécessaire. 3 séances par an et par actif est un minimum !


De plus, le recrutement, ces dernières années, de plusieurs milliers de policier ne s’est pas accompagné d’un renforcement suffisant des moyens de formation de ces jeunes recrues. D’une manière générale, le renforcement de la formation des policiers est le levier principal de l’efficacité de nos politiques de sécurité publique. Des policiers mieux formés seront mieux à même d'exercer leur fonction de manière véritablement efficace. 

Aussi est-il essentiel de procéder au recrutement de personnels de formation de haut niveau afin d’oeuvrer pour une police nationale qui soit en pointe singulièrement dans le domaine des enquêtes et de la lutte contre la criminalité organisée. 


Aussi apparait-il nécessaire de renforcer les crédits affectés à la formation des policiers : 50 millions d’euros viendraient abonder le programme 176 et son action 06. L’article 40 de la Constitution nous imposant de prélever une somme équivalente dans un autre programme, nous suggérons que cette somme soit prélevée sur le programme 152 et particulièrement son action 04 « Commandement, ressources humaines et logistique » (prioritairement hors titre 2) mais nous souhaitons que le Gouvernement lève ce gage. 

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La création à Libourne d'une quatrième unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile a été annoncée par le Président de la République fin octobre 2022 et constitue une réponse aux incendies d'ampleur exceptionnelle survenus au cours de l'été 2022.

Le projet prévoit l'implantation progressive de 580 sapeurs-pompiers à Libourne, au sein d'anciennes casernes militaires, sur la période 2024-2028. Il est d'ores et déjà lancé et ne peut souffrir aucun retard. Il est essentiel que le décret de création du régiment soit publié dans les plus brefs délais et que le financement du projet soit garanti dans le cadre du prochain PLF.

C'est le sens de cet amendement qui renforce les crédits du programme 161 « sécurité civile » et, en particulier, de l'action n° 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » afin d'assurer le financement de la quatrième unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile qui nécessite 15,4 M € pour les dépenses de personnel relevant du titre 2 et 41 M € en AE et 59,3 M€ en CP pour les dépenses hors titre 2.

Ces crédits sont pris à l'action n° 1 « ordre public et protection de la souveraineté » du programme 176 « police nationale » qui connaissent une augmentation de 14,28 % dans le PLF pour 2025. L'auteur de cet amendement appelle le Gouvernement à déposer un amendement majorant cette action afin de compenser la baisse de crédits qu'entraînera l'adoption de cet amendement, l'article 40 de la Constitution lui interdisant d'augmenter le montant global des crédits d'une mission.  

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à augmenter les subventions des associations concourant à des missions de sécurité civile. Ces dernières touchent actuellement des subventions dérisoires. Cela bride leurs ambitions pour accroître leur croissance et accomplir davantage de missions d'intérêt général.

Le présent amendement prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 250 000 euros pour l'action n° [13] : "Soutien aux acteurs de la Sécurité civile" du programme n° 161 : "Sécurité civile" et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° [02] : "Démarches interministérielles et communication" du programme n° 207 : "Sécurité et éducation routières". 

 

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les sapeurs-pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires, sont amenés à intervenir sur des situations extrêmement difficiles, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur santé mentale, comme l’illustre le témoignage de l’ancien sapeur-pompier professionnel Matthieu Josse dans son livre Sauver sans périr : la face cachée des pompiers.


Afin de renforcer l’accompagnement dont ils bénéficient, les écologistes proposent de mettre en place le remboursement intégral des séances d’accompagnement psychologique réalisées à leur bénéfice par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou maison de santé.


Pour ce faire, il est proposé un transfert de crédits de l’action 04 “Police des étrangers et sûreté des transports internationaux” du programme “Police nationale”  vers l’action 13 “Soutien aux acteurs de la sécurité civile” du programme “Sécurité civile” à hauteur de 75 millions.


Nous demandons par ailleurs au Gouvernement de lever le gage.

 

Art. ART. 42 22/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent alerter sur la situation particulièrement difficile des associations agréées de sécurité civile (AASC) en raison notamment du manque de subventions de la part de l’État.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a fortement impacté les associations agréées de sécurité civile (AASC). D’un côté elle a mis en lumière le rôle essentiel joué par ces associations et a permis de renouveler leurs missions, de l’autre elle a mis en lumière la fragilité du modèle de financement de ces associations, principalement financées par des dispositifs prévisionnels de secours et par les formations de secourisme. Ce modèle est si fragilisé, que l’État a dû accorder à ces AASC des subventions exceptionnelles en 2020.

Les associations agréées de sécurité civile voient aujourd’hui leur modèle de financement fragilisé. Leur existence est menacée. Historiquement les AASC se rémunèrent par la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours et les formations de secourisme dispensées, néanmoins plusieurs évolutions récentes sont venues bouleverser cet équilibre. On peut noter l'obligation d’obtenir la certification Qualiopi pour dispenser des formations de premiers secours (charge de travail importante, coût financier, usage de systèmes informatiques coûteux), ou encore le fait que certaines formations ne sont plus éligibles à un financement par le biais du Compte Personnel de Formation. De même, certains centres de formations peu scrupuleux dispensent des formations de premiers secours à un coût très faible, souvent en visio-conférence et d’une qualité médiocre, certains n’hésitant pas à dispenser des formations qu’ils ne sont pas autorisés à réaliser. Certaines AASC voient d’autres acteurs publics ou même parfois des acteurs privés obtenir les marchés de « dispositifs prévisionnels de secours » alors même qu’il s’agit d’une de leurs prérogatives. Enfin, les associations et collectivités locales ont elles aussi des budgets de plus en plus contraints.

Aujourd’hui l’État verse certes des subventions aux associations agrées de sécurité civile (AASC), mais ce montant est jugé extrêmement faible et en décalage profond avec la volonté affichée par les pouvoirs publics de mieux associer les AASC comme acteur majeur et à part entière de la sécurité civile. Ces manquements sont décriés par les AASC elles-mêmes. Pour le PLF 2025, comme pour la LFI 2024, il est dit que la DGSCGC attribue annuellement des subventions aux associations concourant à des missions de sécurité civile pour un montant de 250 000 euros. Or, celle-ci est répartie autour de grands blocs associatifs, dont les associations du réseau des sapeurs-pompiers de France. Il en résulte que le financement des AASC est trop faible. Le rapporteur pour avis du programme Sécurité civile pour le PLF 2024, M. Chauche, évaluait ce montant à envion 160 000 euros à l'issue d'auditions avec les associations.

En mars 2024, le gouvernement s'est d'ailleurs opposé à un financement pérenne de ces associations, à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi, adoptée depuis, pourtant déposée par le groupe Renaissance. Celle-ci visait à mieux reconnaitre les bénévoles de la Sécurité civile mais a, pour cette raison, été en grande partie vidée de son contenu en séance publique.

À titre d’exemple la Fédération nationale de la protection civile (FNPC), auditionnée en mars 2024, indique compter 32 000 bénévoles et reçoit une subvention de 16 000 euros, soit 50 centimes d’euros par bénévole. Il convient de noter que la simple assurance d’un bénévole coûte 10 euros par an à la FNPC et que le coût moyen d’intégration d’un nouveau bénévole est estimé à 700 euros. Avec 5724 nouveaux bénévoles, le coût est donc de 4 millions d’euros.

Nous souhaitons alerter sur la situation de détresse des AASC. Multiplier par deux le montant des subventions qui leur sont allouées ne résoudra par leur situation financière mais serait un message de soutien fort de l’État en faveur de ces associations et de leurs 250 000 bénévoles.

Cet amendement vise à transférer 160 000 euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement du programme 176 « Police nationale » et son action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » vers les autorisations d’engagement et les crédits de paiement du programme 161 « Sécurité Civile » et son action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile ». Il est demandé au Gouvernement de lever le gage au regard des économies qui découleront de cette mesure.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer le règlement par le ministère de l’Intérieur des loyers impayés de la Gendarmerie aux collectivités territoriales.

En dépit de la provision votée par le Parlement l’an dernier pour assurer le paiement de ces loyers, les retards se sont accumulés pour un montant total qui serait de l’ordre de 200 millions d’euros. Ce coût est particulièrement difficile à supporter par les budgets locaux, en particulier au moment où l’État multiplie les attaques contre les finances locales.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants : 

  • une hausse de 200 millions d'euros en AE et CP HT2 sur l'action 04 – Commandement, ressources humaines et logistique du programme 152 Gendarmerie nationale. Cette action porte les crédits dédiés aux loyers de droit commun, dont les loyers aux collectivités territoriales.
  • une baisse de 200 millions d'euros en AE et CP HT2 sur l'action 06 du programme 176, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage pour ne pas faire peser ce coût sur ces services.

 

Art. APRÈS ART. 64 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur les conditions de délivrance des titres sécurisés dans notre pays.

Autrefois monopole du service public, et en tous cas compétence stratégique relevant de la souveraineté de l'Etat, cette activité fait désormais intervenir de nombreux acteurs du secteur privé. Déjà en 2018, nous alertions sur les conséquences pour les usagers de la privatisation du centre d'appels de l'ANTS, externalisée à une société sous-cursale de l'empire de Patrick Drahi, comme suite logique de la fermeture des services d'accueil en préfectures et sous-préfectures des guichets de demandes de cartes grises et de permis de conduire. Cette dérive a aussi été rendue possible par le fait que la délivrance des titres sécurisés est, depuis 2017, largement dématérialisée, seule l'obtention d'un passeport ou d'une carte d'identité nécessitant un double accueil physique. Ces acteurs privés se rémunèrent donc en se proposant comme intermédiaires, facilitant la réalisation de ces démarches en ligne, qui sont devenues difficilement accessibles aux usagers en raison des délais
nécessaires, de leur complexité ou de l’absence d’interlocuteurs pour les aider. L'usager ne mesure bien souvent pas toutes les implications de sa situation, faute d'information suffisante, notamment quant au délai d'obtention d'un titre.

Ces acteurs privés ont aussi proliféré à la faveur de délais de délivrance qui n'ont cessé de croître, faute de moyens suffisants. Ainsi, le délai moyen pour une prise de rendez-vous en mairie est passé de douze jours en 2021 à plus de deux mois en 2022, auquel s'ajoutent des délais allongés d'instruction du titre en centre d'expertise et de ressources titres (CERT), plateformes de téléprocédure traitant des demandes collectées sur le site de l'ANTS, qui ont remplacé les services préfectoraux. Ces délais ont, depuis le second trimestre 2022, continué à augmenter de manière déraisonnable, comme le pointe la Cour des comptes dans un rapport dédié en mars 2024.

Ce rapport nous semble d'autant plus nécessaire que les crédits consacrés à cette compétence majeure de l'Etat nous apparaissent trop faibles au vu des nombreux défis susmentionnés et confirment le constat d'un désengagement progressif de la puissance publique. Cette année, si les crédits versés à l'action 2 du programme 354 connait une légère hausse de près de 3%, cette augmentation est en réalité de 0,7% une fois rapportée au taux d'inflation, et ne compense pas la baisse drastique que cette action avait connu dans la loi de finances pour 2024 (-4,83%). Les indicateurs de performance de ce PLF 2025 confirment que l’allongement des délais d’obtention des titres d’identité ne sera pas résorbé. Or, cela aggrave l’instabilité juridique que connaissent les personnes concernées, déjà stigmatisées. La Défenseure des droits a d’ailleurs rappelé que le recours imposé aux dispositifs dématérialisés de prises de rendez-vous en ligne constitue une entrave à l’accès aux droits des étrangers et peut les faire très vite basculer dans l'irrégularité.

Ce rapport vise donc à éclairer les conséquences financières, pour l’État et pour les usagers, de l’intervention du secteur privé pour faciliter la délivrance de certains titres. Il serait aussi, à ce titre, un outil de prévision bienvenu dans l'optique des renouvellements massifs de titres attendus en 2031 et 2033 par le ministère de l'intérieur et l'ANTS.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de l’Agence nationale des titres sécurisés et sur les conséquences financières, pour l’État et pour les usagers, de l’intervention du secteur privé pour faciliter la délivrance de certains titres.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif du présent amendement est d’abonder le programme « jeunesse et vie associative » pour fournir un fonds exceptionnel de 10 millions d’euros qui viendra en aide aux associations, notamment à destination des plus petites, restées le plus souvent en dehors des mécanismes de soutien mis en place par l’État au cœur de la crise. Aujourd’hui, nombreuses sont les petites associations qui nécessitent des financements supplémentaires. .

En outre, si le Pass’Sport est une idée qui va dans le bon sens pour venir en aide aux associations sportives, la sous utilisation des crédits qui lui sont affectés ne permet pas d’en faire pour le moment le moyen d’une relance efficace de la vie associative dans nos territoires.

Cet amendement entend ainsi attribuer 10 000 000 d’euros en AE et CP à l’action 01 « Développement de la vie associative » du programme 163 « Jeunesse et vie associative » au détriment de au détriment de l’action 04 « Promotion des métiers du sport » au sein du programme 219 « Sport » (en hors titre 2).

 

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est pas envisagé de réduire les moyens consacrés au Sport mais bien de venir en aide aux petites associations qui en ont le plus besoin. .

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de mettre en place un fonds à destination des collectivités locales pour la construction et la rénovation des équipements sportifs.

Le sport contribue à la bonne santé des Français. Chacun sait à quel point le sport est nécessaire pour maintenir une condition physique optimale et se développer personnellement.

Mais en zone rurale, c’est aussi un lieu de rencontres et un moyen de renforcer le tissu social. La présence des infrastructures sportives contribue au développement d’associations qui favorisent les interactions sociales, renforcent les liens entre les habitants et créent un sens de communauté.

Les infrastructures sportives sont également des lieux d’épanouissement significatifs pour les jeunes en zone rurale qui bénéficient, grâce à la présence de ces infrastructures, de loisirs dont les rôles sont fondamentaux dans l’inculcation des valeurs telles que la discipline, le travail d’équipe et la confiance en soi.

Cet amendement transfère 5 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et 5 000 000 d’euros en crédits de paiement du programme « Sport » vers un nouveau programme intitulé « Fonds d’accompagnement aux collectivités pour la rénovation et la construction d’infrastructures sportives ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est bien sur pas envisagé par l’auteur de restreindre les moyens accordés aux actions en faveur de la promotion des métiers du sport.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

« L’école rurale doit vivre ». Cet appel, prononcé par l’Association des maires ruraux, est le cri d’alarme d’élus de différentes sensibilités pour dénoncer la fermeture progressive des classes en zone rurale.

La volonté de l’éducation nationale d’appliquer des critères qui aboutissent à une accélération des fermetures de classes en zones rurales est un non‑sens pour nos élus locaux et pour les parents d’élèves. Alors même que le « soutien à la ruralité » est affiché comme une priorité par l’État, les décisions unilatérales affectant directement la carte scolaire en zone rurale, impactent l’aménagement du territoire.
Si la baisse des effectifs d’élèves touche autant le monde urbain que le monde rural, il ne semble pas concevable que lorsque les directeurs académiques poursuivent dans le primaire le dédoublement des postes en zones urbaines denses, le monde rural doive payer le tribut d’une approche comptable déséquilibrée.


C’est d’autant plus « injuste » pour des territoires confrontés aux difficultés et aux spécificités des « classes rurales multi‑âges » ainsi qu’à la problématique de l’éloignement scolaire qui oblige les élèves à effectuer des temps de trajet importants. L’État se doit de favoriser l’égalité des chances devant l’offre scolaire, qui passe par un droit à l’accès scolaire à proximité. Ce droit est fragilisé dès lors que sont imposé des contraintes de déplacements aux enfants par les regroupements forcés. Il est totalement rompu lors de la fermeture de classes par une approche comptable.  

A ce titre, l’objectif du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degré) est de mieux prendre en compte les inégalités sociales et territoriales, notamment dans les zones rurales. Il semble ainsi fondamental de pouvoir apporter une éducation de qualité à tous les élèves du territoire. 

 
Aussi, face à cette situation, cet amendement d’appel vise à abonder la mission 2 (enseignement élémentaire) du programme 140 (Enseignement scolaire public du premier degrès) de 20 millions d’euros et ponctionne la mission 08 (logistique, système d’information, immobilier) du programme 214 (soutien à la politique de l’éducation nationale). 

 
L’objectif de cet amendement n’est pas de ponctionner le budget de l’Éducation nationale, mais d'assurer la recevabilité financière de l'amendement. Aussi, l’auteur appelle le gouvernement à lever le gage. 

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La pratique sportive est fondamentale à la santé et au bien-être. 85 % des jeunes de 15 à 24 ans disent pratiquer une activité sportive, mais pas forcément de façon régulière. 41 % d’entre eux détiennent une licence sportive et pratiquent donc en club. Si les universités disposent généralement d’infrastructures et d’un cadre associatif dédiés, ce n’est pas toujours le cas pour tous les établissements du supérieur. 

Le présent amendement vise à étendre le Pass’Sport, mis en place pour favoriser l’inscription en club (réduction de 50 € sur une inscription), aux étudiants n’ayant pas accès à une infrastructure sportive universitaire. L’évaluation du nombre d’étudiants concernés par la difficulté d’accès à des infrastructures sportives étant difficile du fait de l’absence de données globales sur le sujet, le présent amendement part sur la base de 400 000 étudiants concernés - soit l’équivalent de la part des étudiants du supérieur qui sont intégrés aux lycées, notamment les élèves de classes préparatoires et les sections de techniciens supérieurs. Ces élèves n’ont donc pas accès aux infrastructures sportives des universités ou des écoles privées, ils sont dépendants de ce qui a pu être mis en place au sein de leurs lycées de rattachement, pour lesquels les équipements sportifs intégrés restent très aléatoires. 

Cet amendement entend attribuer 5 000 000 d’euros (en AE et CP) à l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport » au détriment de l’action 02 « Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire » au sein du programme 163 « Jeunesse et Vie associative » (en hors titre 2).

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finance qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant.

Il n’est pas envisagé de restreindre les moyens accordés aux actions en faveur de la jeunesse mais bien d’appeler à l’attribution de moyens supplémentaires pour investir dans une généralisation du Pass’Sport pour les étudiants. 

Art. ART. 44 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’abonder l’action 01 du programme 754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » de 50 000 000 euros en ponctionnant l’action 01 « Dispositifs de contrôle » du programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité routière ».

Une dégradation de la qualité des routes en France a été constatée, à partir des années 2010. D'après le dernier observatoire national de la route, publié en 2023, 18,8% des routes nationales, et environ 10% des routes départementales et communales sont actuellement considérées en "mauvais état" en France. 

Dans le classement réalisé par le forum économique mondial, la France était encore numéro 1 en 2012 en ce qui concerne "la qualité des infrastructures routières", avant de rétrograder progressivement pour se classer à la 18e place en 2019. 

Dans un rapport publié en 2022, la Cour des comptes pointe par ailleurs un "suivi insuffisant » de l’état de notre réseau routier.

De nombreux pays ont fait le choix de réduire leur dispositif de contrôle-sanction de la vitesse (Angleterre), voire même de se passer complètement des radars automatiques (Danemark) et se trouvent parmi les meilleurs pays européens en termes de sécurité routière. En France, en revanche, le nombre de tués sur les routes est resté stable, et ce malgré des radars toujours plus nombreux et des amendes toujours plus dissuasives.

Pour réduire la sinistralité et la mortalité sur nos routes, cet amendement propose de mettre la priorité sur l’aménagement des zones accidentogènes, un meilleur entretien du réseau routier secondaire et la modernisation de nos infrastructures routières en général, plutôt que sur l’augmentation du nombre de radars et l’optimisation de leur utilisation.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de réduire les crédits de l’action 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement » de 600 millions d'euros, pour les affecter à l’action 5 « Coopération multilatérale » du programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement ».

La coopération multilatérale comprend les contributions volontaires françaises aux agences et programmes de l’Organisation des Nations unies en matière de développement, à divers organismes et fonds multilatéraux et à l’Organisation internationale de la Francophonie. Ces contributions permettent à la France de renforcer son influence aux Nations Unies, d’y défendre ses intérêts et de promouvoir la Francophonie afin de maintenir son rayonnement culturel et linguistique dans le monde.

Cet amendement propose de renforcer ce programme en enlevant des crédits alloués à l’aide au développement lorsqu’ils sont affectés à des pays ne respectant pas leurs obligations vis-à-vis de la France, notamment en ce qui concerne la délivrance de laissez-passer consulaire (LPC).

En effet, l’aide au développement est actuellement accordée à de nombreux pays sans être conditionnée au respect par ces pays de leurs obligations à l’égard du nôtre.

Chaque année, la France délivre entre 60000 et 135000 OQTF, mais ces expulsions sont souvent rendues impossibles car de nombreux pays refusent de délivrer les laissez-passer consulaires qui permettraient de renvoyer leurs ressortissants.

Cet amendement propose donc de retirer aux pays qui refusent de délivrer les laissez-passer demandés par la France les crédits qui leur sont alloués dans le cadre de l’aide au développement pour les affecter à un autre programme.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à retirer 600 millions d’euros de l’action 1 « Aide Médicale d'Etat » du programme 183 "Protection maladie" et de les reporter sur l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».

L'aide médicale de l'État (AME), qui permet aux étrangers en situation illégale de bénéficier de la prise en charge à 100 % de leurs frais médicaux et hospitaliers sur un panier de soins très large, suscite des remises en cause particulièrement légitimes dans la situation actuelle.

D'une part, son budget s'envole de manière exponentielle : 500 000 personnes en bénéficient désormais et la politique menée au cours des 10 dernières années a conduit au doublement de son coût, alors que la 1ère version du budget 2025 prévoit encore une augmentation de cette mission de 100 millions d'euros...

Les Français ne peuvent entendre que l'on mette davantage à contribution nos entreprises et nos concitoyens qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie, pour payer la hausse du coût des soins de personnes qui violent nos lois.

De plus, l’AME couvre bien plus que les urgences de santé et la prévention d'épidémies potentielles. Elle finance sans contrepartie des soins non urgents comme des prothèses de hanche ou des anneaux gastriques, constituant ainsi l’un des moteurs puissants d'une pompe aspirante de l’immigration illégale et encourageant les bénéficiaires à y demeurer.

Les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié comme répondant à une urgence vitale ou à un risque épidémiologique grave, ou comme étant destiné directement au traitement ou à la prévention d'une maladie, doivent être exclus de toute prise en charge.

Cet amendement vise donc à diminuer significativement les crédits attribués à l’AME et à les reporter sur les actions en faveur de la prévention des maladies chroniques et de la qualité de vie des malades.

 

 

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n°11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 "Intégration et accès à la nationalité française" à hauteur 50 000 000 d’euros, vers l’action n°3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile ». 

Pour accueillir mieux les étrangers primo-arrivants, il est avant tout essentiel d’accueillir moins.

L'immigration atteint dans notre pays un record et dépasse largement nos capacités d’intégration, ce qui pose d’importantes difficultés à la fois en termes de finances publiques que de sécurité.

Selon les chiffres du ministre de l’Intérieur, la France compte entre 600 000 et 700 000 personnes en situation irrégulière. Certaines estimations portent ce chiffre à 900 000.

Selon le rapport annuel de l’Ofpra, le nombre de demandes d’asile a augmenté de 8,7 % en France l’an dernier, pour atteindre le niveau historique de 142 649 demandeurs. Dans un rapport publié en janvier 2024, la Cour des comptes a indiqué qu’entre 2019 et 2022, 2999 demandeurs d'asile déboutés ont été reconduits à la frontière, sur un total de presque 140 000 demandeurs d'asile déboutés qui avaient reçu une obligation de quitter le territoire sur la même période. 

La situation est pourtant claire : la France n’est plus en mesure d’accueillir toujours plus de personnes étrangères.

Il est donc indispensable et urgent de renforcer en priorité les contrôles aux frontières, les mesures d’éloignement et la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.

La priorité doit être la lutte contre l’immigration irrégulière : cet amendement propose d'augmenter significativement les moyens qui lui sont alloués.

Art. ART. 64 22/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transférer les crédits de l’action n° 6 « Service national Universel » du programme 163 « Jeunesse et vie associative », soit 128 millions d’euros, vers l’action n° 1 « Promotion du Sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».

Le Service national Universel est un dispositif très coûteux et à l'utilité fortement remise en question. Depuis sa présentation en 2019, il n’a cessé d’être l’objet de modifications et de rétropédalages, jusqu’à devenir un « stage accéléré de la citoyenneté », intégré en classe de seconde sur la base du volontariat.

Ce dispositif se retrouve à la fois vidé de son contenu, dépourvu de ses ambitions initiales, et totalement inadapté aux enjeux que doit affronter la jeune génération. Il vient de plus fragiliser l’école en empiétant sur le temps scolaire et en lui imposant un nouveau poids qu’elle ne souhaite guère supporter. 

Il mobilise attention et moyens, occultant complètement les problématiques et les besoins de la jeunesse. Dans son rapport, publié le 13 septembre 2024, la Cour des comptes critique « un dispositif sans pilotage budgétaire » aux « résultats insatisfaisants » : alors que le SNU se donne pour mission de réunir des élèves de tous horizons, 46 % des jeunes volontaires en 2023 ont des parents militaires, policiers, gendarmes ou pompiers, et les jeunes » issus de catégories socio-professionnelles supérieures et « ayant de bons résultats scolaires » sont surreprésentés.

Le rapport souligne également des « difficultés majeures en termes d’encadrement et d’hébergement », qui « induisent des risques pour la sécurité des jeunes volontaires. »

Enfin, son coût est largement sous-estimé. Dans le cadre du budget 2024, il avait été évalué à 2 000 euros par jeune ; pour la Cour des comptes il s’élèverait plutôt à 2 900 euros. Partant de ce constat, le coût de la mise en œuvre des 3 phases du dispositif pour 800 000 jeunes par an pourrait représenter entre 3,5 et 5 milliards d’euros. À ces coûts de fonctionnement doivent également s’ajouter des investissements, notamment pour construire, rénover ou louer les bâtiments nécessaires à l’accueil des jeunes lors de leur séjour de cohésion, que la Cour des comptes estime à 6 milliards d’euros.

La Cour des comptes estime donc à 10 milliards d’euros une généralisation du SNU qu’elle juge « non préparée » et « à marche forcée ».

Il est donc urgent de mettre fin à ce dispositif.

Le sport, quant à lui, joue un rôle incomparable en matière de vivre-ensemble et de ciment social.

En plus d’être extrêmement bénéfique pour notre santé, il véhicule des valeurs éducatives, collectives et d’exigences essentielles pour la construction de nos jeunes et leur permet de développer fortement leurs capacités à la fois physiques et psychiques. Les associations et les fédérations sportives favorisent de plus le lien social, notamment dans des zones rurales.

À l'heure où la sédentarité fait des ravages, notamment parmi la jeunesse où le taux d'obésité a plus que doublé en 20 ans, cet amendement propose donc de promouvoir et de soutenir en priorité la pratique du sport pour le plus grand nombre, qui répond bien plus aux besoins des jeunes qu’un dispositif tel que le SNU.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de retirer 10 millions d’euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, à l'action n°01 : "Aide juridictionnelle" du programme n°101 : "Accès au droit et à la justice" et de les attribuer à l'action n°1 « Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice » au sein du programme 107 « Administration pénitentiaire ».

L’aide juridictionnelle, aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice, voit ses crédits augmenter cette année, pour atteindre un coût de plus de 660 millions d’euros. Cette aide n’était pas accessible aux personnes en situation irrégulière sur notre territoire avant une décision prise par le Conseil constitutionnel le 28 mai 2024, permettant désormais aux clandestins d’y accéder :

lorsqu'ils sont mineurs, ou
lorsqu'ils sont mis en cause ou parties civiles dans une procédure pénale, ou
lorsqu'ils font l'objet de certaines mesures prévues par l'article 515-9 du Code civil ou par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ou
à titre exceptionnel, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Au vu du nombre d’étrangers en situation irrégulière présents en France, cet élargissement de l’aide juridictionnelle laisse craindre une explosion de son coût.

Il est de plus totalement inacceptable que les Français financent les frais de justice des personnes qui se maintiennent illégalement sur notre territoire. Le fait que de l’argent public puisse être utilisé pour payer par exemple les frais d’avocat d’une personne concernée par une mesure d’éloignement (OQTF, ITF, expulsion…) pour trouble à l’ordre public, dans le but de permettre à celle-ci de contrer les décisions de l’Etat et de se maintenir sur le territoire malgré le danger qu’elle représente pour la société, est aberrant.

Cet amendement retire donc 10 millions de crédits à l’aide juridictionnelle pour les allouer à l’administration pénitentiaire afin d’améliorer la surveillance des détenus, de mieux répondre aux enjeux de la gestion des détenus radicalisés ou encore de poursuivre le déploiement de dispositifs de sécurité (brouilleurs, dispositifs anti-drones...) dans les établissements sensibles.

 

Art. ART. 42 22/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel demande à ce qu'un fonds puisse être créé pour couvrir l'imposition des indemnités versées par l'État aux éleveurs, dont le troupeau a du être abattu pour raisons sanitaires.

Le législateur doit accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l’État. (tuberculose bovine, maladie hémorragique épizootique, fièvre catarrhale ovine).

Le risque sanitaire peut conduire à des épreuves douloureuses pour nos éleveurs.

Depuis 2017, le département de l’Orne a été le théâtre de cinq incidents avérés de tuberculose bovine, obligeant conformément aux directives administratives, à l’abattage systématique des troupeaux affectés. L’État prévoit alors une indemnisation, la plus souvent intégrale face à ce drame.

Bien que cette solidarité soit totale à leur égard, une difficulté apparaît : celle de l’imposition de ce versement exceptionnel.

Si la valeur économique d’un élevage entier peut sembler importante en cas d’indemnisation ; elle reste néanmoins un trompe l’œil sur l’état des finances de l’éleveur.

Celui-ci n’ayant abattu son cheptel que sur l’ordre de l’administration, il semble inadapté d’imposer l’intégralité de cette somme sur l’année fiscale en cours. 

L’indemnisation perçue bien qu’apparemment généreuse, se voit en effet assujettie à un impôt proportionnel à son montant. Cet impôt, appliqué sur une somme exceptionnelle, que l’éleveur n’aurait jamais envisagé de réaliser en une seule opération, impacte lourdement la trésorerie de l’exploitation agricole déjà mise à mal par la perte du cheptel.

Il convient ici d’adopter une démarche similaire à celle du législateur qui, dans la loi de finances initiale de 2001, souhaitait déjà limiter le « ressaut d’imposition » engendré par le versement de l’indemnité aux propriétaires de troupeaux abattus suite à la détection de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

Il est donc ici essentiel de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires en budgétisant un fonds exceptionnel couvrant cette fiscalisation. 

La suppression de fait, de cet impôt, marquerait un soutien à un secteur vital pour notre économie et notre souveraineté agricole, tout en protégeant les revenus et la résilience des agriculteurs face aux crises.

Pour répondre à des règles budgétaires :

Cet amendement abonde symboliquement d'un euro en autorisations d'engagement et crédits de paiement un nouveau programme de la mission "Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales" intitulé "Fonds d'indemnisation visant à couvrir l'imposition des indemnités versées aux éleveurs après un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection dans une exploitation", et annule symboliquement d'un euro également en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur l'action 01 du programme 206 "Sécurité sanitaire" de la même mission. 

Cet équilibre financier permet au législateur de proposer une modification des affectations en respectant le cadre de la LOLF.

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel demande à ce qu'un fonds puisse être créé pour couvrir l'imposition des indemnités versées par l'État aux éleveurs, dont le troupeau a du être abattu pour raisons sanitaires.

Le législateur doit accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l’État. (tuberculose bovine, maladie hémorragique épizootique, fièvre catarrhale ovine).

Le risque sanitaire peut conduire à des épreuves douloureuses pour nos éleveurs.

Depuis 2017, le département de l’Orne a été le théâtre de cinq incidents avérés de tuberculose bovine, obligeant conformément aux directives administratives, à l’abattage systématique des troupeaux affectés. L’État prévoit alors une indemnisation, la plus souvent intégrale face à ce drame.

Bien que cette solidarité soit totale à leur égard, une difficulté apparaît : celle de l’imposition de ce versement exceptionnel.

Si la valeur économique d’un élevage entier peut sembler importante en cas d’indemnisation ; elle reste néanmoins un trompe l’œil sur l’état des finances de l’éleveur.

Celui-ci n’ayant abattu son cheptel que sur l’ordre de l’administration, il semble inadapté d’imposer l’intégralité de cette somme sur l’année fiscale en cours. 

L’indemnisation perçue bien qu’apparemment généreuse, se voit en effet assujettie à un impôt proportionnel à son montant. Cet impôt, appliqué sur une somme exceptionnelle, que l’éleveur n’aurait jamais envisagé de réaliser en une seule opération, impacte lourdement la trésorerie de l’exploitation agricole déjà mise à mal par la perte du cheptel.

Il convient ici d’adopter une démarche similaire à celle du législateur qui, dans la loi de finances initiale de 2001, souhaitait déjà limiter le « ressaut d’imposition » engendré par le versement de l’indemnité aux propriétaires de troupeaux abattus suite à la détection de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

Il est donc ici essentiel de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires en budgétisant un fonds exceptionnel couvrant cette fiscalisation. 

La suppression de fait, de cet impôt, marquerait un soutien à un secteur vital pour notre économie et notre souveraineté agricole, tout en protégeant les revenus et la résilience des agriculteurs face aux crises.

Pour répondre à des règles budgétaires :

Cet amendement abonde symboliquement d'un euro en autorisations d'engagement et crédits de paiement un nouveau programme de la mission "Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales" intitulé "Fonds d'indemnisation visant à couvrir l'imposition des indemnités versées aux éleveurs après un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection dans une exploitation", et annule symboliquement d'un euro également en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur l'action 01 du programme 206 "Sécurité sanitaire" de la même mission. 

Cet équilibre financier permet au législateur de proposer une modification des affectations en respectant le cadre de la LOLF.

Art. ART. 42 22/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder les crédits de paiement du plan France Très Haut débit à hauteur de 50 millions d'euros supplémentaires afin de s'assurer que l'enveloppe consacrée au financement des réseaux d'initiative publique prévue pour 2025 soit suffisamment dotée.

Le déploiement de la fibre optique est un enjeu majeur pour notre pays. Si les déploiements continuent de fortement progresser en zone publique, leur rythme pourrait être ralenti en 2025 par une disponibilité insuffisante de crédits de paiement.

En 2024, le programme 343 qui porte la majorité des financements du plan France Très Haut Débit, avait fait l'objet d'annulations de crédits substantielles à hauteur de 38 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 117 millions d'euros en crédits de paiement. Ces annulations de crédits n'avaient toutefois pas porté préjudice aux déploiements en raison, d'une part, de la disponibilité de crédits non utilisés et, d'autre part, du recours à la trésorerie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Les décaissements non réalisés en 2024 se reporteront néanmoins sur les exercices suivants à mesure que les déploiements progressent.

La forte baisse des crédits de paiement du programme 343 au sein du présent projet de loi de finances crée une incertitude quant à la capacité des collectivités à financer les engagements financiers pris sur l'année 2025.

Dans ces conditions, un abondement supplémentaire de 50 millions d'euros semble raisonnable au regard de l'évaluation des besoins financiers sur les RIP en 2025. Dans un contexte budgétaire contraint, le présent amendement n'ouvre pas de nouvelles autorisations d'engagement. Il ne demande pas davantage le ré-abondement de l'ensemble des crédits annulés en 2024. Il propose simplement de compléter la dotation du programme 343 au plus près des besoins estimés à la date de sa rédaction.

Le mouvement budgétaire proposé est le suivant :

- majorer de + 50 millions d'euros les crédits de paiement de l'action n°1 "Réseaux d'initiative publique" du programme 343 Plan France Très Haut Débit ;

- minorer de - 50 millions d'euros les crédits de paiement de l'action n°1 Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" du programme 305 Stratégies économiques.

La levée du gage est demandée.

Art. ART. 64 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 64 de ce Projet de loi de finances pour 2025 propose de créer un fonds dit "de réserve", fonctionnant sur le modèle de l'auto-assurance.
 
Ainsi, si cet article est adopté, environ 3 milliards d'euros seront prélevés sur le budget de 450 collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d'euros.
 
S’agissant des conseils départementaux, une exonération est prévue pour les vingt premiers départements classés l’année précédente en fonction de l’indice de fragilité sociale.
 
Cependant, certains conseils départementaux ont bénéficié cette année du fonds de sauvegarde, car ils cumulaient fragilité sociale et insuffisance de ressources.
 
Il parait donc incohérent de demander à ces conseils départementaux de contribuer au fonds de réserve prévu dans ce projet de loi, alors même qu’ils ont été soutenus financièrement cette année en raison de leur fragilité économique.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les départements bénéficiaires au titre de l’année 2024 du fonds de sauvegarde prévu par l’article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 ; ».

Art. ART. 64 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 64 de ce Projet de loi de finances pour 2025 propose de créer un fonds dit "de réserve", fonctionnant sur le modèle de l'auto-assurance.
 
Ainsi, si cet article est adopté, environ 3 milliards d'euros seront prélevés sur le budget de 450 collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d'euros.
 
Concernant les communautés d’agglomération, une exonération est prévue pour celles qui n’étaient pas contributrices l’année précédente au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
 
Cependant, de nombreuses communautés d’agglomération sont à la fois contributrices et bénéficiaires du FPIC.
 
Cet amendement propose donc d’exonérer toutes celles qui bénéficient davantage du FPIC qu’elles n’y contribuent, c’est-à-dire celles qui n’étaient pas contributrices nettes.
 
Cela permettra d’exonérer de ce prélèvement les communautés d’agglomération les plus fragiles, car celles qui bénéficient du FPIC sont généralement celles dont le potentiel fiscal est faible, souvent situées dans des territoires en difficulté économique ou des régions moins dynamiques.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot :

« contributeur »,

insérer le mot :

« net ».

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que les cancers sont devenus la première cause de mortalité en France et qu’il convient d’améliorer le dépistage et d’y consacrer plus de moyen, le vieillissement de la population devient une préoccupation majeure de nos concitoyens et notre système de santé se doit d’évoluer afin de mieux y faire face.

L’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » finance notamment les actions liées aux maladies neuro dégénératives et aux maladies liées au vieillissement et contribue au budget de l’Institut National du Cancer.
 
Cet amendement vise ainsi à abonder de 20 millions d’euros l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » en ponctionnant d’un montant identique l’action 02 « Aide Médicale d’État » du programme n° 183 « Protection maladie ».

L’auteur du présent amendement, contraint par le respect des règles de recevabilité financière, ne souhaite évidemment pas diminuer les crédits du programme Aide Médicale d'État, et appelle le Gouvernement à lever ce gage. 

Art. ART. 42 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 22/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Cet amendement a pour objet d'appeler l'attention du Gouvernement sur les dysfonctionnements du dispositif MaPrimeRénov'. Nombreux, sont en effet les témoignages de particuliers faisant état des difficultés rencontrées pour obtenir la prime promise dans le cadre de travaux d'amélioration énergique de leur logement. 

Souvent, ces particuliers sont confrontés à de véritables blocages administratifs et sont démunis face aux demandes de précisions et/ou de pièces complémentaires de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH). Face à la complexité des démarches à entreprendre, beaucoup de nos concitoyens abandonnent et renoncent à la prime, sans laquelle ils n'auraient pourtant pas entrepris leurs travaux. Ces situations sont attristantes et même révoltantes. Des ménages modestes se trouvent endettés, faute d'avoir pu obtenir leur subvention. Il s'agit de sommes conséquentes avec plusieurs milliers d'euros d'aides escomptés pour l'installation d'un mode de chauffage plus performant et propre ou encore dans le cadre de travaux d'isolation, sans même évoquer le cas des rénovations globales. 

Face à cette complexité et cette lourdeur administrative, beaucoup de français font donc désormais appel à des cabinets indépendants qu'ils rémunèrent pour monter, déposer, et suivre leur dossier. Ce phénomène fait la preuve que notre politique en matière de rénovation énergétique est perfectible et mérite d'être simplifiée. 

De façon symbolique, cet amendement propose donc d’abonder le programme 135 (Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat) de 100 000 d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 147 (Politique de la Ville). L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 147 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage. 

Art. ART. 42 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à diminuer de 2,5 % les emplois des opérateurs de l’État et ainsi réaliser 150 millions d'euros d'économies dès 2025.

Entre 2017 et 2024, le concours de l’État aux budgets des opérateurs a augmenté de 30 milliards d'euros et les effectifs ont progressé de 28 000 ETP. Les opérateurs représentent désormais 5% de la dépense publique totale.

Les 438 opérateurs de l'État rémunèreront ainsi l'an prochain 402 218 emplois en équivalents temps plein travaillés (ETP). Si ce schéma d'emploi diminue de 1 005 ETP dans le projet de loi de finances pour 2025 par rapport aux effectifs de l'an dernier afin de faire participer les opérateurs de l’État à l'effort de rationalisation des dépenses publiques, les auteurs de cet amendements estiment que la trajectoire de baisse doit être profondément accentuée.

10 000 emplois supplémentaires pourraient ainsi être supprimés portant à 11 000 ETP l'effort de réduction des effectifs demandés aux opérateurs de l’État pour 2025, soit 2,5% des effectifs totaux.

La maîtrise des dépenses publiques nécessite une rationalisation des missions, et donc des emplois, au sein des opérateurs de l’État. Un rapport de la Cour des Comptes de janvier 2021 pointait en effet le manque de cohérence des missions et de pilotage des emplois des opérateurs. Des marges de progressions importantes existent, sans toucher à l'efficacité de nos services publics. De nombreux doublons existent en effet entre les missions assumées par ces opérateurs et d’autres administrations publiques.

La mesure de réduction des effectifs devrait par ailleurs produire ses pleins effets sur les finances publiques dans les années à venir en allégeant encore davantage la charge des opérateurs pour les finances publiques. En estimant le coût moyen des entrants à 30 000 euros par ETP, la diminution des effectifs proposée se traduirait par une économie de l’ordre de 150 millions d’euros à mi-année, et 300 millions d’euros en année pleine.

Si une rationalisation des emplois au sein de l’État et de ses opérateurs s’impose, elle ne saurait s’appliquer uniformément à l’ensemble des opérateurs. Les auteurs de cet amendement laisse donc le soin au gouvernement de répartir ces diminutions d'emplois au sein des différents opérateurs.

Par convention, la diminution des crédits ainsi proposée est imputée sur les crédits de l'action 09 "Soutien" du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques » dans un souci de clarté des débats parlementaires et de lisibilité. Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble des opérateurs de l’État qui a vocation à être répartie en exécution entre l’ensemble des missions.

Cette mesure adoptée par le Sénat l'an dernier est ainsi une source d'économies durable et nécessaire pour le redressement de nos comptes publics.

 

Art. ART. 42 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les forêts qui couvrent plus d'un tiers du territoire sont confrontées à de multiples défis : changement climatique, biodiversité menacée et pression foncière.

Le présent PLF pour 2025 prévoit une baisse des effectifs de l'ONF de l'ordre de  moins 95 ETPT, alors même que les effectifs n'ont cessé de baisser : les effectifs de l'ONF sont passés de 12 500 à 7 500 ETPT entre 2000 et 2022. L'établissement n'a désormais plus la capacité d'absorber une nouvelle amputation de ses moyens, alors qu'il doit déjà procéder à des redéploiements pour mener les actions prioritaires.

C'est d'ailleurs ce qui avait amené à arrêter les baisses d'effectifs en 2023 et 2024 pour tenir compte des nouvelles missions confiées à l'ONF.

La Cour des comptes vient de souligner le 19 septembre 2024 que l'établissement ne dispose plus désormais des moyens humains nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont confiées.

Le budget de l'Etat doit être ramené à l'équilibre. Il conviendrait de voir d'autres opérateurs dont les plafonds d'emploi n'ont pas diminué, contrairement à l'ONF.

Par ailleurs, l'ONF participe à la réduction de la dépense publique, car l'établissement a renoué avec les excédents depuis deux ans, permettant de réduire fortement sa dette.

Compte tenu du modèle économique de l'établissement dont le budget est composé à plus de 70% de recettes propres, une nouvelle baisse de ses effectifs ne se traduira par aucune économie budgétaire pour le budget de l'Etat. A l'inverse, elle risque de provoquer une baisse de la production et du chiffre d'affaires de l'ONF (moins de recettes bois, moins de travaux pour les ouvriers) et une hausse des charges externes à un moment où la concurrence est forte sur les entreprises de travaux forestiers.

De plus, baisser les effectifs de l'ONF est de nature à fragiliser les communes forestières, à un moment où elles subissent de plein fouet les effets du changement climatique.

Cet amendement propose l'annulation de la suppression des 95 ETPT prévue par le contrat Etat ONF 2021-2025, mais ne représentant en fait pas d'effort conventionnel, tant en autorisations d'engagement ou en crédits de paiement, car l'ONF dispose majoritairement de contrats de droits privés. Aussi l'ONF n'a pas besoin de ressources supplémentaires pour garantir son schéma d'emploi puisque son budget peut subvenir en propre au maintien de ces 95 ETPT, ce budget étant composé à 70% de ressources propres qui résultent de la vente de bois.

C'est pourquoi cet amendement propose de transférer 1 euro symbolique en autorisations d'engagement et en crédits de paiement depuis l'action 01 Moyens de l'administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture vers l'action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité qui comprend les concours du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

 

 

 

 

Art. ART. 44 21/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi de finances pour l'année 2025 (programme 751 « Structures et dispositifs de sécurité    routière») prévoit de maintenir et de moderniser le parc de radars existants avec un objectif de 4 160 matériels opérationnels et visibles sur tout le territoire national. Un montant de 196 538 214 € sera consacré à cet objectif.

Ce parc sera constitué de 300 radars fixes d’ancienne génération (dispositifs de contrôle du respect des vitesses limites autorisées), 700 radars discriminants (radars fixes permettant de distinguer les vitesses des véhicules légers de celle des poids lourds), 30 radars vitesse moyenne, aussi appelés radars tronçons (radars permettant de mesurer la vitesse moyenne d’un véhicule sur un tronçon de route de plusieurs kilomètres), 300 radars feux rouges d’ancienne génération et 30 radars passages à niveau (radars permettant de sanctionner les franchissements illicites de passages à niveau), 500 radars urbains actifs (contrôlant la vitesse et/ou le franchissement), 1500 radars tourelles actifs (contrôlant la vitesse ou le franchissement), qui représentent le parc le plus important, et 550 radars autonomes de chantiers opérationnels (radars semi-fixes destinés à assurer un contrôle des vitesses dans les zones de chantier ou de danger temporaire et déplaçables), auxquels il faut encore ajouter 100 radars mobiles « embarqués/débarqués » déployés dans des véhicules mis à disposition des forces de l’ordre et 150 voitures radars opérationnelles sur l’ensemble de la métropole (sauf la Corse et l’Île-de-France) avec une conduite externalisée.

Ce dispositif apparaît comme le plus éloigné d’une politique de sécurité routière basée sur la sensibilisation aux risques et la présence des forces de l’ordre sur le bord des routes, puisque l’automobiliste « flashé » en excès de vitesse – en particulier si celui-ci est très faible – n’en a pas conscience et aura plus que probablement oublié les circonstances de l’infraction à la réception du procès-verbal.

Pourtant, la politique de répression routière, focalisée sur la chasse aux excès de vitesse (dont 96 % sont inférieurs à 20 km/h), atteint ses limites, souligne le rapport de la Cour des comptes de juin 2021[1]. 

Selon un rapport de l’Office national des routes (ONR) publié en avril 2024, près de 20 % de notre réseau routier est « en très mauvais état ». Un constat alarmant qui fait apparaître que le désengagement de l’État dans l’entretien des routes, le déficit de compétences techniques à l’échelle locale et le manque de financement public constituent des facteurs qui pèsent très lourd dans la multiplication des nids-de-poule, fissures et autres défauts de la route. Ce constat est largement établi par la Ligue de Défense des Conducteurs, dans l’étude intitulée « Dégradation des routes en France : il est urgent d’agir », qu’elle a publiée en octobre 2020 et que corrobore le succès grandissant depuis des mois de la plateforme de signalement de zones dangereuses, Activ’Route.  (site(www.activroute.org et appli téléchargeable gratuitement sur les smartphones) mise en place par l’association et qui invite tous les conducteurs à devenir acteurs de la sécurité routière, en identifiant tous les défauts de la route qui leur apparaissent comme susceptibles de provoquer un accident et à les signaler.

Le déséquilibre flagrant entre les mesures de sécurité routière liées à la vitesse et, notamment, celles qui visent à l’amélioration de l’infrastructure routière (pourtant mise en cause, entre autres facteurs, dans 30 % des accidents mortels, selon l’ONISR), explique l’objet de cet amendement. Celui-ci tend ainsi à supprimer les crédits affectés à la modernisation et au développement de nouveaux radars (action n° 01 Structures et dispositifs de contrôle) et à les réaffecter à l'équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières (action N° 01 – Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières). Cela permettra aux collectivités de financer des aménagements des zones accidentogènes et de mieux entretenir le réseau routier secondaire.

 


[1] Évaluation de la politique publique de sécurité routière, rapport public thématique, Juin 2021, Cour des comptes : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-06/20210701-rapport-securiteroutiere.pd

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les agriculteurs sont les acteurs majeurs de la transition écologique. Ils sont les premiers connaisseurs de la terre et sont en lien direct avec la sauvegarde de celle-ci. Pour répondre à cet enjeu majeur, ils adaptent sans cesse leurpratiques. Aujourd’hui, une mutation majeure est en cours, à cause du changement climatique et à l’augmentation de la chaleur, la baisse des précipitations la crise et le manque d’eau est criant au sein de l’Agriculture Française. Sans cesse en mutation, cette agriculture a déjà réduit plus de 30% de ses consommations d’eau sur ces 15 dernières années.
 
Toutefois, cela ne suffit pas, et nous ne pouvons continuer de voir l’eau tomber du ciel pendant 6 mois, et la rechercher les six mois suivants. Le Varenne de l’eau avait clairement annoncé qu’il était indispensable de mieux stocker l’eau l’hiver, et mettre en place des retenues colinéaires, précieux sésame de conservation d’eau.
 
S’il est difficile aujourd’hui de construire de grands barrages, de grandes retenues, comme nos prédécesseurs ont pu faire par le passé. C’est pourquoi, le présent amendement propose de concrétiser pleinement cette volonté en rajoutant 20 000 000 euros de crédits de l’action 10 « Prévention des risques naturels et hydrauliques» du programme 181 portant sur "la prévention des risques" et en diminuant ainsi d’autant l’action 28 « personnels œuvrant dans le domaine de la stratégie et de la connaissance des politiques de transition écologique » du programme 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable » afin de donner les moyens financiers qui permettrons auxagences de l’eau de mettre en œuvre un nouveau plan de retenues d’eau efficaces pour l’irrigation et l’arrosage.
 
Sachant que le renforcement des moyens doit impérativement s’accompagner d’un assouplissement des normes administratives en la matière et d’une instruction adaptée par les services déconcentrés de l’État.
 
L'auteur ne souhaite évidemment pas ponctionner les crédits de ce programme, importants au vu des enjeux de transitions écologiques mais se doit de rendre son amendement recevable au titre de l'article 40 de la constitution.L’auteur espère que ce gage sera réévalué par le Gouvernement pour le flécher au sein d’une autre action.
 
S'il est indispensable que, dans le cadre des plans territoriaux d’actions prioritaires des agences de l’eau, en accord avec les différents acteurs, soient mises en chantier des retenues colinéaires permettant de capter l’eau du ciel lorsqu’elle tombe l’hiver pour la restituer ensuite durant l’été.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Essentiels au bon fonctionnement des écoles les ATSEM souffrent d’un manque de reconnaissance et de moyens pour mener à bien l'ensemble de leurs missions. C’est pourquoi, il est proposé d’augmenter le budget qui leur est alloué. Une augmentation de salaire conséquence permettrait de donner de l’attractivité à ce métier et donc de pallier les manques que nous connaissons aujourd’hui.

Rappelons que depuis la rentrée 2019, l’école est obligatoire pour les enfants dès 3 ans. Cette réforme a transformé les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Dans de nombreuses villes le recrutement des ATSEM est devenue problématique.

Cet amendement propose ainsi une revalorisation de 8 000 000 euros soit environ 160 euros pour les 50 000 ATSEM.

L’amendement prévoit donc de prélever en AE et CP les crédits en hors titre 2 de l’action 8 « Logistique informatique et immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 8 000 000 € et d’abonder une nouvelle ligne budgétaire « Revalorisation du métier d’ATSEM »à hauteur de 8 000 000 d’euros.

Cette diminution n’a pour seul but que de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’auteur ne souhaitant en aucun cas réellement minorer les crédits dédiés à l'Éducation nationale. 

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La chaleur représente près de 50 % des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd’hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Les objectifs énergétiques de la France sont d’atteindre 38 % en 2030 d’énergies renouvelables dans notre consommation et de multiplier par 5 la quantité d’énergies renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030. Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur renouvelable et de récupération pour permettre d’atteindre ces objectifs. Il a été démontré que le Fonds chaleur, géré par l’ADEME, est un des dispositifs de soutien à la chaleur renouvelable les plus efficaces. Pour autant, la dynamique de développement de la chaleur renouvelable doit être accélérée pour atteindre nos objectifs.
 
 
Indispensable pour effectuer la transition énergétique, cet amendement propose de rajouter 200 000 000 euros aux crédits de l’action 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » du programme n° 181 « Prévention des risques » portant sur le financement de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et en diminuant ainsi d’autant l’action 07 « Pilotage, support audit et évaluations » du programme n° 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ». Par ailleurs le secteur de la chaleur renouvelable connaît actuellement d’importantes difficultés, et ne se développe pas du tout à un rythme suffisant pour atteindre les objectifs de transition énergétique de la France. Ce retard est notamment dû au manque d’attractivité des investissements dans ce secteur : actuellement un projet sur 2 de chaleur renouvelable finit par être abandonné car pas suffisamment attractif. Ainsi, il est essentiel que ce doublement du Fonds chaleur permette d’améliorer le niveau de soutien apporté à chaque projet, afin de donner aux projets de réseau de chaleur renouvelable un niveau de rentabilité suffisant pour attirer les investisseurs.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’abonder de 30 millions d’euros l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agroalimentaire de la forêt de la pêche et de l’aquaculture » en ponctionnant l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » afin d’augmenter les moyens dévolus au fonds stratégique de la forêt et du bois afin d’augmenter le stockage de carbone dans les forêts.
 
La somme de 1 €/tonne de Carbone représente environ 150 millions d’€/an. La stratégie nationale bas carboneplanifie le zéro émission net d’ici 2050 en France.
Les secteurs et forestier assurent des fonctions éco-systémiques de captation nette du carbone. Il est alors pertinent de programmer un plan d’incitation au reboisement permettant ce stockage dans la matière.
 
Le stock de carbone organique des sols français sur l’horizon 0-30 cm représente 3 580 MtC. Les sols forestiersreprésentent 38 % de ce stock, et n’ont pas atteint leur potentiel maximum.
 
La forêt selon l’INRA, avec 130 millions de tonnes par an séquestrées, compense plus de 25 % des émissions françaises de gaz à effet de serre.
 
Le reboisement et la gestion durable de la forêt permet de répondre aux besoins de toutes les parties intéressées : lutte contre le réchauffement climatique, stockage du CO2, lutte contre la pollution de l’air, utilisation de l’énergie                 et matériau renouvelable bois.
 
Parallèlement, à l’issue du grand débat national, les Français ont indiqué leur volonté d’assurer plus de transparence et une meilleure information sur l’utilisation des impôts et taxes. Le Conseil des prélèvements obligatoires a récemmentinvité à « une meilleure prise en compte des facteurs d’acceptabilité » de la taxe carbone.
 
C’est pourquoi cet amendement vise à augmenter les moyens de l’action 26 « Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agroalimentaire de la forêt dela pêche et de l’aquaculture » en ponctionnant l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », dont 20 millions d’euros de titre 2 et 10 millions d’euros hors titre 2.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour des raisons de compétitivité et de souveraineté, toute suppression de matière active devrait être conditionnée à l’existence d’une alternative fiable techniquement et visible économiquement pour l’agriculteur ou l’éleveur.
 
La transition agro-écologique passe par la recherche et l’innovation, afin de trouver des alternatives et ne laisser aucune filière  dans  une impasse technique.
 
Cet amendement :
 
-   flèche 10 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 23 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles » au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire  de  la  forêt ».
 
-   et réduit de 10 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » au sein du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'accorder 100 millions d'euros supplémentaires d'AE/CP au programme Sports afin de poursuivre le financement du plan "5 000 équipements sportifs, Génération 2024", lequel est géré par l'Agence nationale du sport (ANS). 

Les crédits alloués à ce plan sont, pour 2025, et de façon surprenante, réduits de 100 millions d'euros. Ce plan a pourtant été plébiscité par les collectivités locales qui, ont pu, grâce lui, financer des projets structurants et ainsi développer leur offre sportive. Surtout, ce plan a bénéficié à beaucoup de communes rurale, pour lesquelles le financement de projets tels que des terrains multisports ou des pumptracks, n'aurait pas été envisageable sans subvention de l'ANS.

Il est donc proposé́ d’abonder le programme 219 de 100 millions d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur les crédits du programme 163. L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 163 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.

Art. APRÈS ART. 52 21/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) créée en 1974 est versée sous conditions de ressources, d’âge et de scolarisation, à environ 3 millions de familles modestes par les caisses d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole chaque année courant août. Le montant de l’ARS varie en fonction de l’âge de l’enfant : 416,40 euros de 6 à 10 ans ; 439,38 euros de 11 à 14 ans ; 454,60 euros de 15 à 18 ans. Ces montants sont majorés de 2,20 euros à Mayotte.

Cette aide est destinée à aider les familles à supporter les dépenses liées à la scolarité (achat de fournitures, de matériel informatique, de vêtements, de frais de cantine, de transports, d’assurance scolaire…) ou encore l’achat d’articles de loisirs ou de sport pour l’enfant. Elle peut également être utilisée pour l’inscription à des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, qui sont financièrement lourdes pour les familles au mois de septembre.

L’ARS, qui représente un investissement de la Nation de plus de 2 milliards d’euros, est versée directement sur le compte bancaire du foyer, sans aucun fléchage ni contrôle. 

Pour l’année 2024‑2025, elle a bénéficié de la revalorisation annuelle des prestations sociales à hauteur de 4,6 % au 1er avril 2024. Mais, cette revalorisation n’a pas été accompagnée d’une réforme de son mode d’utilisation.

Cet amendement vise par conséquent à faire en sorte que l’allocation de rentrée scolaire soit versée sous forme d’un « titre spécial de paiement » qui pourrait être soit des chèques « rentrée scolaire » (sur le même format que les « chèques vacances » délivrés par l’ANCV) ou une carte à puce à l’instar des titres restaurant. 

Un tel dispositif répond à une demande forte de la part de nos concitoyens d’un meilleur contrôle des dépenses. En effet, s’ils sont attachés à notre modèle social et souhaitent que l’État aide les plus démunis, ils n’acceptent cependant pas, dans leur très grande majorité, que
les aides perçues ne soient pas employées dans le but dans lequel elles sont versées ou qu’elles soient détournées de leur objet.

La création de ce titre spécial de paiement est très simple, comme le montrent des expériences aussi différentes que le titre-restaurant, les cartes à puces distribuées par des conseils régionaux aux lycéens afin de leur permettre d’acheter leurs manuels scolaires à chaque rentrée, ou encore les CESU émis par certains conseils départementaux aux bénéficiaires de l’APA à domicile. Cette méthode est d’ailleurs de plus en plus utilisée par nos partenaires européens confrontés à des contraintes budgétaires et sociales similaires aux nôtres.

Un tel dispositif permettrait également d’avoir une vision plus précise de la réalité des dépenses engagées au moment de la rentrée scolaire grâce aux remontées d’informations permises par un système de chèque ou de carte ARS. Ces remontées confirmeront probablement l’idée selon laquelle le montant de l’ARS est trop important pour les élèves scolarisés en primaire et trop faible pour les lycéens, notamment en filière professionnelle qui doivent acheter beaucoup de matériel.

Dispositif

Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :

« – les catégories de biens et de services qui peuvent être acquis par un tel titre ;

« – le caractère nominatif du titre ;

« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;

« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;

« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;

« – la durée de validité du titre ;

« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;

« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.

Cette décision de stabiliser les effectifs vise à permettre à l’ONF de mener à bien les missions nouvelles rendues nécessaires par l’accélération des effets du changement climatique, qui se traduisent par des dépérissements massifs, un fort besoin de renouvellement forestier, une meilleure défense des forêts contre les incendies, et des actions accrues en faveur de la biodiversité. 

La Cour des comptes, qui vient de publier son rapport sur l’ONF, a ainsi salué la stabilité mise en place en 2023 et 2024, constatant que les effectifs de l’établissement étaient désormais insuffisants pour lui permettre de mener ces missions, après vingt ans de baisse continue, passant de 12 500 ETPT en 2000 à 7 600 en 2022. 

La nouvelle réduction de 95 ETPT prévue dans le présent projet de loi viendrait faire peser un risque important sur l’établissement, et donc sur sa capacité à agir pour la transition écologique. 

En effet, l’ONF ne pourra plus supprimer d’emplois sans dégrader sa capacité à mener ses missions prioritaires confiées par l’Etat, d’une part, ainsi que le service attendu par les collectivités, d’autre part. Maintenir les effectifs est essentiel pour être en mesure de réagir face aux crises climatiques, d’exploiter et valoriser un volume croissant de bois issus de dépérissements, de préserver le maillage territorial de l’ONF, véritable service public de proximité pour nos communes forestières et le milieu rural, enfin de garantir l’approvisionnement de la filière. 

La stabilité des effectifs permettrait également d’assurer l’équilibre financier de l’ONF, qui dégage des excédents financiers depuis 2021. Au contraire, une réduction interromprait la dynamique positive qui s’est instaurée, pouvant entrainer une diminution du chiffre d’affaires et une augmentation des charges externes, compromettant le désendettement de l’établissement. 

Enfin, cet amendement est neutre en termes d’impact sur le budget de l’Etat, étant donné que plus de 70% du budget de l’ONF est constitué par des recettes propres (ventes de bois et autres produits du domaine, activités concurrentielles : 525M€ pour un budget de 767M€ en 2023), et que les principales contributions publiques versées à l’ONF ne sont pas directement calculées sur la base d’un effectif à rémunérer.

En conséquence, et pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de procéder au mouvement de crédits suivant : il abonde, à hauteur de 1 euro, l’action 26 “Gestion durable de la forêt et de la filière bois” du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; et il minore, à hauteur de 1 euro, le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».  

Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. AVANT ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dérèglement climatique et les échanges mondiaux affectent de manière très sensible les biotopes agricoles et forestiers de notre pays. En effet, le développement des échanges, a pour conséquence le déplacement d’insectes, de champignons et bactéries qui venant d’autres continents ne sont pas confrontés sur notre sol aux prédateurs naturels de leurs zones d’origines.
 
A ce titre, la Drosophila suzukii a fait son apparition en France et en Ardèche il y a quelques années. Depuis, elle se développe un peu plus sur le territoire et attaque les petits fruits, comme les cerises, les framboises et les myrtilles sauvages. 

Si les recherches se poursuivent, les moyens de lutte sont difficiles à trouver et les producteurs se retrouvent dans une impasse technique. Selon le recensement général agricole, la cerise française a perdu 36 % de ses producteurs entre 2010 et 2020.
 
Alors que des premiers essais de lutte biologique sont en cours sur des vergés de cerisiers avec des lâchers de micro-guêpes, il est nécessaire d’affecter davantage de moyens pour accompagner les producteurs de cerise, petits fruits rouges et myrtilles sauvages.
 
C’est pourquoi le présent amendement vise à abonder de 500 000 euros l’action 01 « Santé, qualité et protection des végétaux » du programme 206 « sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » en ponctionnant l’action 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
 
Ces 500 000 viendraient s’ajouter au 10 402 800 € prévus en autorisations d’engagement et au 10 301 801 € prévus en crédits de paiement par le présent projet.
 
Les crédits alloués pourraient permettre le financement d’un plan de lutte contre la drozophylia suzukii et à dégager des pistes de réflexion visant à mettre en œuvre un plan de prévention et de lutte contre ce phénomène, qui pourrait notamment :
 
–   Développer, l’information des communes, des professionnels et des particuliers ;
 
–   Encourager l’INRAE dans ses missions de recherche sur les alternatives techniques aux insecticides précédemment utilisés et désormais interdits ;
 
–   Poursuivre le financement de projets de lutte biologique sur le terrain dans les exploitations agricoles.  
–   Inscrire ces espèces sur la liste des dangers sanitaires en catégorie adaptée au titre du code rural et permettre à l’autorité administrative de définir des actions de surveillance, de prévention et de lutte comme le prévoit l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime ou d’approuver dans les conditions prévues à l’article L. 201-12 un programme volontaire collectif d’initiative professionnelle.

Art. ART. 44 21/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que les cancers sont devenus la première cause de mortalité en France et qu’il convient d’améliorer le dépistage et d’y consacrer plus de moyen, le vieillissement de la population devient une préoccupation majeure de nos concitoyens et notre système de santé se doit d’évoluer afin de mieux y faire face.

L’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » finance notamment les actions liées aux maladies neuro dégénératives et aux maladies liées au vieillissement et contribue au budget de l’Institut National du Cancer.
 

Cet amendement vise ainsi à abonder de 20 millions d’euros l’action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » du programme n° 204 « Prévention sécurité sanitaire et offre de soins » en ponctionnant d’un montant identique l’action 02 « Aide Médicale d’État » du programme n° 183 « Protection maladie ».

L’auteur du présent amendement, contraint par le respect des règles de recevabilité financière, ne souhaite évidemment pas diminuer les crédits du programme Aide Médicale d'État, et appelle le Gouvernement à lever ce gage. 

Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 21/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les forêts qui couvrent plus d'un tiers du territoire sont confrontées à de multiples défis : changement climatique, biodiversité menacée et pression foncière.

Le présent PLF pour 2025 prévoit une baisse des effectifs de l'ONF de l'ordre de  moins 95 ETPT, alors même que les effectifs n'ont cessé de baisser : les effectifs de l'ONF sont passés de 12 500 à 7 500 ETPT entre 2000 et 2022. L'établissement n'a désormais plus la capacité d'absorber une nouvelle amputation de ses moyens, alors qu'il doit déjà procéder à des redéploiements pour mener les actions prioritaires.

C'est d'ailleurs ce qui avait amené à arrêter les baisses d'effectifs en 2023 et 2024 pour tenir compte des nouvelles missions confiées à l'ONF.

La Cour des comptes vient de souligner le 19 septembre 2024 que l'établissement ne dispose plus désormais des moyens humains nécessaires pour remplir les tâches qui lui sont confiées.

Le budget de l'Etat doit être ramené à l'équilibre. Il conviendrait de voir d'autres opérateurs dont les plafonds d'emploi n'ont pas diminué, contrairement à l'ONF.

Par ailleurs, l'ONF participe à la réduction de la dépense publique, car l'établissement a renoué avec les excédents depuis deux ans, permettant de réduire fortement sa dette.

Compte tenu du modèle économique de l'établissement dont le budget est composé à plus de 70% de recettes propres, une nouvelle baisse de ses effectifs ne se traduira par aucune économie budgétaire pour le budget de l'Etat. A l'inverse, elle risque de provoquer une baisse de la production et du chiffre d'affaires de l'ONF (moins de recettes bois, moins de travaux pour les ouvriers) et une hausse des charges externes à un moment où la concurrence est forte sur les entreprises de travaux forestiers.

De plus, baisser les effectifs de l'ONF est de nature à fragiliser les communes forestières, à un moment où elles subissent de plein fouet les effets du changement climatique.

Cet amendement propose l'annulation de la suppression des 95 ETPT prévue par le contrat Etat ONF 2021-2025, mais ne représentant en fait pas d'effort conventionnel, tant en autorisations d'engagement ou en crédits de paiement, car l'ONF dispose majoritairement de contrats de droits privés. Aussi l'ONF n'a pas besoin de ressources supplémentaires pour garantir son schéma d'emploi puisque son budget peut subvenir en propre au maintien de ces 95 ETPT, ce budget étant composé à 70% de ressources propres qui résultent de la vente de bois.

C'est pourquoi cet amendement propose de transférer 1 euro symbolique en autorisations d'engagement et en crédits de paiement depuis l'action 01 Moyens de l'administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture vers l'action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité qui comprend les concours du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.

 

Art. APRÈS ART. 52 21/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 

L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) créée en 1974 est versée sous conditions de ressources, d’âge et de scolarisation, à environ 3 millions de familles modestes par les caisses d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole chaque année courant août. Le montant de l’ARS varie en fonction de l’âge de l’enfant : 416,40 euros de 6 à 10 ans ; 439,38 euros de 11 à 14 ans ; 454,60 euros de 15 à 18 ans. Ces montants sont majorés de 2,20 euros à Mayotte.

Cette aide est destinée à aider les familles à supporter les dépenses liées à la scolarité (achat de fournitures, de matériel informatique, de vêtements, de frais de cantine, de transports, d’assurance scolaire…) ou encore l’achat d’articles de loisirs ou de sport pour l’enfant. Elle peut également être utilisée pour l’inscription à des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, qui sont financièrement lourdes pour les familles au mois de septembre.

L’ARS, qui représente un investissement de la Nation de plus de 2 milliards d’euros, est versée directement sur le compte bancaire du foyer, sans aucun fléchage ni contrôle. 

Pour l’année 2024-2025, elle a bénéficié de la revalorisation annuelle des prestations sociales à hauteur de 4,6 % au 1er avril 2024. Mais, cette revalorisation n’a pas été accompagnée d’une réforme de son mode d’utilisation.

Cet amendement vise par conséquent à faire en sorte que l’allocation de rentrée scolaire soit versée sous forme d’un « titre spécial de paiement » qui pourrait être soit des chèques « rentrée scolaire » (sur le même format que les « chèques vacances » délivrés par l’ANCV) ou une carte à puce à l’instar des titres restaurant. 

Un tel dispositif répond à une demande forte de la part de nos concitoyens d’un meilleur contrôle des dépenses. En effet, s’ils sont attachés à notre modèle social et souhaitent que l’État aide les plus démunis, ils n’acceptent cependant pas, dans leur très grande majorité, que
les aides perçues ne soient pas employées dans le but dans lequel elles sont versées ou qu’elles soient détournées de leur objet.

La création de ce titre spécial de paiement est très simple, comme le montrent des expériences aussi différentes que le titre-restaurant, les cartes à puces distribuées par des conseils régionaux aux lycéens afin de leur permettre d’acheter leurs manuels scolaires à chaque rentrée, ou encore les CESU émis par certains conseils départementaux aux bénéficiaires de l’APA à domicile. Cette méthode est d’ailleurs de plus en plus utilisée par nos partenaires européens confrontés à des contraintes budgétaires et sociales similaires aux nôtres.

Un tel dispositif permettrait également d’avoir une vision plus précise de la réalité des dépenses engagées au moment de la rentrée scolaire grâce aux remontées d’informations permises par un système de chèque ou de carte ARS. Ces remontées confirmeront probablement l’idée selon laquelle le montant de l’ARS est trop important pour les élèves scolarisés en primaire et trop faible pour les lycéens, notamment en filière professionnelle qui doivent acheter beaucoup de matériel.

Dispositif

I. – Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :

« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;

« – le caractère nominatif du titre ;

« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;

« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;

« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;

« – la durée de validité du titre ;

« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;

« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 21/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La maladie de Lyme est la zoonose la plus courante en Europe. Le nombre de cas recensés est estimé entre 650 000 à 850 000. Chaque année, ce sont 50.000 nouveaux malades atteints de cette borréliose qui sont diagnostiqués. Cette maladie se propage à grande vitesse en France et la situation est de plus en plus préoccupante. Il y aurait près de 104 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an dans notre pays. 

Selon le rapport d’information relatif au financement à l’efficacité de la lutte contre la maladie de Lyme et les propos de Madame la rapporteur spéciale, Véronique Louwagie, l’effort de recherche est très modeste et décevant au vu de l’augmentation des cas au fil des années, puisqu’il serait inférieur à 1,5 million d’euros par an.

Le Gouvernement doit se saisir de la nécessaire prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Lyme et infection associées ainsi que ses aspects chroniques.

Il faut doter l'INSEM des moyens pour mener des travaux de recherche fondamentale et appliquée sur cette maladie.

Cet amendement propose donc de flécher 5 millions d'euros de crédits supplémentaires vers l'action 15 "Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé" du programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" afin d'abonder la subvention pour charges de service public de l'INSERM; réduisant de 5 millions d'euros, en compensation, les crédits de l'action 17 "Recherche" au sein du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire".

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Chaque année en France, 2.550 enfants sont diagnostiqués atteints d’un cancer, c’est 100 de plus qu’il y a 20 ans. Cesont plus de 500 morts par an en France. A ceux-ci s’ajoutent 1000 cas chez les jeunes adultes de 20 à 25 ans. Pour la quasi-totalité des cancers pédiatriques, le nombre d’enfants diagnostiqués n’a jamais reculé, alors que les progrès de la recherche ont permis non seulement d’accroitre l’efficacité des traitements pour les adultes, mais aussi de réduire le nombre de diagnostics.
 
Les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité des enfants par maladie. Même si le taux de survie des enfants 5 ans après le diagnostic est de 80 %, ce taux n’a augmenté que de 3 % en 15 ans.
 
Il est donc nécessaire de développer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, les cancers pédiatriques, pour permettre de redonner espoir à ces enfants touchés par la maladie dès le plus jeune âge, un âge où les seules préoccupations devraient être celles de la famille, de l’école et de grandir. Cela est particulièrement important dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030, qui porte une attention particulière à la thématique du cancer des jeunes.
 
Malgré les quelques avancées à ce sujet, notamment en 2019 où nous avons permis un déblocage de 5 millions d’euros annuels sur 5 ans au bénéfice de la recherche sur les cancers pédiatriques, grâce à une mobilisation qui a traversé les groupes notre Assemblée, beaucoup reste encore à faire.  Malheureusement, la recherche sur les cancers pédiatriques manque toujours cruellement de moyens, ce manque étant toujours confirmé par de nombreux chercheurs et les associations qui travaillent chaque jour pour permettre des avancées contre les cancers infantiles. En effet, à ce jour, les associations sont toujours les premiers financeurs de la recherche en matière de cancers pédiatriques.
 
Le financement public doit donc continuer à croitre, et c’est pourquoi le présent amendement propose de rediriger 7 millions d’euros supplémentaires de la recherche spatiale, déjà financée de manière importante par l’Europe, vers les recherches scientifiques et technologiques en sciences de la santé. De cette manière, on serait à mi-chemin entre les 5 millions d’euros déjà obtenus et les 18 millions nécessaires en matière de lutte contre les cancers pédiatriques, et cela apporterait un signal fort en direction des chercheurs qui travaillent sans relâche contre ce fléau infantile.
 
Cet amendement :
 
-   flèche 7 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » au sein du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiquespluridisciplinaires ».
 
et réduit de 7 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Développement de la technologique spatiale au service de la science » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».

Art. ART. 42 21/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La récente réforme du lycée repose en partie sur la variété des enseignements pouvant être choisis par les élèves. Dans l’enseignement agricole public, la baisse continue des ETP, mais aussi des dotations depuis plusieurs années ne permet pas d’assurer l’offre minimale de 30 000h d’enseignements facultatifs, ni le minimum d’une option par lycée mentionnés par les référentiels programmes, y compris pour les matières les plus essentielles dans cette formation, comme les mathématiques ou l’agronomie.

Cet amendement vise ainsi à rétablir un nombre d’emplois suffisant dans l’enseignement public agricole pour assurer la conformité avec les grilles horaires réglementaires et le nouveau programme du baccalauréat.

L’enjeu du rétablissement de 46 ETP proposé par le présent amendement est donc de préparer les élèves de l’enseignement agricole public à la transformation de nos systèmes agricoles et alimentaires en leur offrant des possibilités variées de développer leurs connaissances et leurs savoir-faire, mais aussi plus simplement d’assurer dans chaque lycée les enseignements de base nécessaires à la préparation du baccalauréat.

Cet amendement augmente de 4 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole ». Afin d’assurer sa recevabilité financière, le prélèvement de 4 millions d’euros est imputé sur l’action 9 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré ».

Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accorder davantage de moyens à l'ONF afin d'en renforcer les effectifs. Afin de permettre une gestion sylvicole de qualité, adaptée aux défis du changement climatique et aux spécificités de chaque peuplement dans les forêts publiques, l’Office National des Forêts doit être doté d’effectifs suffisants.
 
Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières années. L'ONF comptait 15000 personnes en 1985, 10 000 personnes en 2010 et seulement 8200 en 2023, ce qui ne permettrait plus d e gérer correctement les forêts publiques. Il en résulte que les surfaces à gérer par agent ont fortement augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution d e la qualité d e la gestion forestière publique.
 
Si on salue, dans le budget, le maintient du nombre de personnels, pour la deuxième année consécutive, il convient dans un même temps d'accorder des moyens humains suffisants à l'ONF afin qu'il puisse remplir correctement sa mission de service public et répondre aux nouveaux défis du changement climatique.
 
Dns cette perspective, le présent amendement procède à une hausse des crédits de 10 M€ de l'action 26 - "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "compétitivité et durabilité de l'agriculture de l'agroalimentaire de la forêt" et une baisse du même montant, 10 M€, de l'action 1 "Moyens de l'administration centrale" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".
 
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l'article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La maladie de Lyme est la zoonose la plus courante en Europe. Le nombre de cas recensés est estimé entre 650 000 à 850 000. Chaque année, ce sont 50.000 nouveaux malades atteints de cette borréliose qui sont diagnostiqués. Cette maladie se propage à grande vitesse en France et la situation est de plus en plus préoccupante. Il y aurait près de 104 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an dans notre pays. 

Selon le rapport d’information relatif au financement à l’efficacité de la lutte contre la maladie de Lyme et les propos de Madame la rapporteur spéciale, Véronique Louwagie, l’effort de recherche est très modeste et décevant au vu de l’augmentation des cas au fil des années, puisqu’il serait inférieur à 1,5 million d’euros par an.

Le Gouvernement doit se saisir de la nécessaire prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Lyme et infection associées ainsi que ses aspects chroniques.

Il faut doter l'INSEM des moyens pour mener des travaux de recherche fondamentale et appliquée sur cette maladie.

Cet amendement propose donc de flécher 5 millions d'euros de crédits supplémentaires vers l'action 15 "Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé" du programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" afin d'abonder la subvention pour charges de service public de l'INSERM; réduisant de 5 millions d'euros, en compensation, les crédits de l'action 17 "Recherche" au sein du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire".

Art. ART. 42 21/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Le programme 157 relatif au handicap et la dépendance se fixe objectif prioritaire d'accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH. Or, le dernier baromètre de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) laisse apparaître que les délais d'instruction des dossiers MDPH restent excessivement longs puisqu'au premier trimestre 2024, ils s'élevaient à 5 mois en moyenne avec de grandes disparités entre départements (de 2 à 11 mois).

De tels délais ne peuvent pas nous satisfaire dans la mesure où, dans l'attente de la décision de la commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), beaucoup de demandeurs se trouvent dans des situations extrêmement délicates.  

Certains ont demandé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et sont sans ressources, d'autres ont sollicité une aide humaine pour leur enfant ou encore la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) suite à un accident de la vie... Tous s'impatientent et ne comprennent pas que fasse l'urgence, les MDPH ne rendent pas leurs décisions plus rapidement. 

Il est vrai que les départements, dont dépendent les MDPH, croulent souvent sous les demandes (plusieurs centaines par jour), et n'ont pas toujours les moyens financiers et humains pour diminuer suffisamment leurs délais d'instruction. 

Dans ces conditions, cet amendement vise à appeler l'attention du Gouvernement sur les délais d'instruction trop longs des dossiers MDPH, lesquels peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur les demandeurs, qui dans la très grande majorité des cas sont vulnérables, diminués et parfois invisibilisés. 

Il est donc proposé́ d’abonder le programme 157 (Handicap et dépendance) de 1 million d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 137 (Égalité entre les femmes et les hommes). L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 137 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage. 

 

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de diviser par deux les dépenses d'intervention dédiées au développement des éoliennes en mer. 

Afin de porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030, le Programme 345 (Service public de l'Energie) prévoit, au titre du soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale, 4 235 590 756 d'euros d'AE/CP dont 592 192 487 euros pour le soutien au déploiement des éoliennes en mer (action 9.02).

Considérant les nuisances dont sont responsables les éoliennes en mer, en particulier sur la biodiversité et la ressource halieutique, l'enlaidissement des paysages qui résulte de leur implantation, et leur coût colossal pour les finances publiques, le présent amendement propose de réduire drastiquement les AE/CP dédiés à leur développement.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2023, le nombre total de nouveaux cas de cancer était estimé à 433 000 soit un doublement depuis 1990. 

Si cette hausse du diagnostic est la preuve des progrès colossaux réalisés en matière de recherche, de prévention et de dépistage, il n'en demeure pas moins que près de 160 000 de nos concitoyens décèdent chaque année d'un cancer et que ce dernier reste, de fait, la première cause de mortalité. 

Si la recherche française en cancérologie est l’une des meilleures au monde, il convient néanmoins d'accroître les crédits qui lui sont alloués afin de donner à nos chercheurs davantage de moyens, notamment dans le cadre de la lutte contre les cancers rares tels que les sarcomes, mélanome uvéal ou encore les cancers hématologiques. 

Pour ce faire, il est donc proposé́ d’abonder le programme 172 (Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires) de 10 millions d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 193 (Recherche spatiale). 


L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 193 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage. 

 

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de diviser par deux les dépenses d’intervention dédiées au développement des éoliennes terrestres. 

Afin de porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030, le Programme 345 (Service public de l’Energie) prévoit, au titre du soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale, 4 235 590 756 d’euros d’AE/CP dont 226 973 498 euros pour le soutien au déploiement des éoliennes terrestres (action 9.01).

Considérant les nombreuses nuisances dont sont responsables les éoliennes terrestres, la saturation des paysages résultant de leur développement anarchique, et leur coût colossal pour les finances publiques, le présent amendement propose de réduire drastiquement les AE/CP dédiés à leur développement.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Etablissement français du Sang (EFS) a de plus en plus de difficultés à assurer sa mission de service           publique                     au                              service              de           la  communauté            nationale. Le problèmevient d’un manque de moyens humains et financiers. Manque de personnel, et difficultés de   recrutement,   l’EFS  doit   faire   face   à   un   manque   d’attractivité. Actuellement, 200 postes ne sont pas pourvus mettant alors en péril sa mission de service public. Cette situation dramatique conduit à la suppression, au décalage ou à la réduction du format des collectes sur l’ensemble des territoires créant alors des tensions d’approvisionnement. Certaines associations dans les territoires sont impactées, inquiétant les nombreux bénévoles qui se mobilisent                     pour      mettre                      en        place,                                    notamment,    les                collectes. Les donneurs sont également impactés car ils subissent des refus ou un temps d’attente exagéré quand                                          ils                                          se                                          déplacent. Le don du sang sauve la vie d’un million de malades chaque année. Il est rare, précieux et vital et nous sommes nombreux à défendre ses valeurs fondamentales : bénévolat, gratuité, non-profit et anonymat.


Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 19« modernisation de l’offre de soin » du programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » vers un nouveau programme intitulé « Dotation exceptionnelle pour l’établissement français du Sang » ainsi abondé de 2millions d’Euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les crédits de 15 millions d'euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.

Chaque année en France, environ 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement.

 

Les plus grandes difficultés concernent notamment les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux. La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts.

Fin 2018, le Gouvernement a entendu partiellement cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d'euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer. Ce budget a permis à l’Institut National du Cancer (INCa) d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk-High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses
demeurent limitées.

Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Elle permet, 5 ans après, d’entrevoir de réels espoirs d’avancées thérapeutiques.

C’est pourquoi il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant un fléchage complémentaire en faveur de la recherche clinique sur les cancers de l’enfant, dans l’objectif de mettre en place, par le biais de l’INCa un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers qui serait spécifiquement dédiée aux cancers pédiatriques.

L’importance de la recherche clinique est, au-delà de la recherche fondamentale, essentielle pour les enfants malades. Elle vise à proposer des traitements nouveaux ou des associations plus efficaces, bien tolérés permettant d’améliorer la survie des enfants. Elle vise aussi à diminuer la toxicité à long terme des thérapeutiques, et à améliorer la qualité de vie des patients. Cette recherche clinique pourrait par ailleurs, à terme, apporter des avancées scientifiques et thérapeutiques pour les cancers de l’adulte.

Il est donc proposé́ d’abonder le programme 172 (Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires) de 15 millions d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 193 (Recherche spatiale). L'auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu'il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 193 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage. 

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd'hui, 1,2 million de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée en France, soit 8 % des Français de plus de 65 ans. Elle augmente rapidement pour atteindre plus de 20 % de la population âgée de plus de 80 ans.

La maladie d’Alzheimer entraine des complications indirectes, notamment des infections, réduisent l’espérance de vie des personnes qui en sont atteintes. La maladie a également un fort impact sur les familles aidantes qui se retrouvent souvent à devoir s'occuper d'un patient malade sans formation ou sans aide. 

A ce jour, il n’existe aucun traitement capable de guérir ou de freiner l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Certains médicaments peuvent néanmoins être administrés au patient pour atténuer les symptômes cognitifs de la maladie. 

Il semble ainsi que la France ne prenne pas les mesures pour se préparer à la menace que fait peser cette maladie sur le système de santé actuel. Le pays a même fait plusieurs pas en arrière, d'autant qu'à bien des égards, beaucoup de voyants sont déjà au rouge. En ce sens, le plan maladie neurodégénératives (PMND) 2014-2019, doté d'un budget de 470 millions d'euros sur cinq ans et qui prévoyait la réalisation concrète de 96 mesures dédiées à la lutte contre trois pathologies principales (Alzheimer, Parkinson et sclérose en plaques), s'est clos sans pouvoir espérer des solutions durables pour lutter contre la maladie d'Alzheimer.

Ce dernier avait identifié les problématiques liées aux financements et à la recherche sur la maladie, au statut des aidants, aux places d'accueil en centre d'activité naturelles tirées d'occupations utiles (CANTOU) et à l'accueil des malades dans des structures spécialisés. Force est de constater que ce plan n'a pas répondu aux attentes. Ces différents sujets ainsi que les moyens dévolus à la recherche doivent être intégrés dans un « plan maladie neuro-dégénérative « 2024-2029 » qui tarde à se concrétiser.

Face à cette situation, cet amendement vise donc à donner plus de moyens à la recherche en vue de prévenir et guérir la maladie d’Alzheimer :

- en abondant à hauteur de 3 millions d’euros de crédits supplémentaires l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »;

- prélevés de l’action 4 « Maîtrise de l’accès à l’espace » au sein du programme 193 « Recherche spatiale ».

Art. ART. 44 21/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En dépit du rôle majeur qui est le leur, les Accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont les grands oubliés de l’Education nationale. 

Le métier d'AESH, exercé en très grande majorité par des femmes, est en effet essentiel pour rendre concrète l’inclusion scolaire à laquelle nous sommes attachés. Il reste pourtant trop peu considéré, anormalement précaire et insuffisamment reconnu.

En matière d’inclusion scolaire, il convient de mettre les bouchées doubles, et cela doit nécessairement passer pour une meilleure reconnaissance ainsi qu’une revalorisation du métier d’AESH, qui reste, du fait de son absence de véritable statut, trop peu attractif. 

Si les effectifs d’AESH progressent, force est de constater qu’ils restent largement insuffisants. Les 3 000 AESH supplémentaires déployés, à la rentrée, auprès d’élèves en situation de handicap, sont largement insuffisants pour accompagner l’ensemble des enfants disposant d’une notification MDPH. En dépit de ces notifications, des milliers d’enfants restent effectivement dépourvus d’AESH, où ne bénéficient pas de leur concours à hauteur du volume horaire qui leur a été accordé.

Dans ces conditions, et afin d’engager un électrochoc en faveur d’une rémunération plus juste, d’un véritable statut et de meilleures conditions de travail des AESH, le présent amendement propose d’augmenter de 50 % les crédits alloués au programme « Vie de l’élève » et plus précisément à son action 3 relative à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

Il est donc proposé́ d’abonder le programme 230 (Vie de l’élève) de 1 500 000 d’euros (en AE et CP), en effectuant, pour garantir la recevabilité du présent amendement, un prélèvement à due concurrence (en AE et CP) sur le programme 214 (Soutien de la politique de l’Education nationale). L’auteur du présent amendement souhaite toutefois préciser qu’il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 214 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage. 

Art. ART. 44 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La stratégie du « tout radars » a pour objectif de moderniser les fonctionnalités des radars, d’augmenter       le         nombre           de        zones                         sécurisées          par    des         dispositifs     de       radars « leurres », d’augmenter le nombre de radars autonomes déplaçables et d’optimiser l’utilisation des radars embarquésdans des véhicules banalisés en confiant leur conduite à des prestataires prises.
 
L’autre moyen qui permettrait de réduire la sinistralité et la mortalité serait de soutenir plus conséquemment les investissements visant à supprimer les zones accentogènes et à aménager en les modernisant    les                                         routes secondaires.
 
Cet amendement tend par conséquent à abonder l’action 01 « « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » du programme754 « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de lasécurité et de la circulation routières » de 199 951 683 euros en ponctionnant à due concurrence l’action 01 « Dispositifs de contrôle »     du     programme     751     « Structures     et     dispositifs     de     sécurité     routière »
 
Ces moyens supplémentaires permettront aux collectivités de financer des aménagements des zones accentogènes et de mieux entretenir le réseau routier secondaire.
 

Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Etablissement français du Sang (EFS) a de plus en plus de difficultés à assurer sa mission de service publique au service de la communauté nationale.
Le problème vient d’un manque de moyens humains et financiers. Manque de personnel, et difficultés de recrutement, l’EFS doit faire face à un manque d’attractivité.
Actuellement, 200 postes ne sont pas pourvus mettant alors en péril sa mission de service public.
 
Cette situation dramatique conduit à la suppression, au décalage ou à la réduction du format des collectes sur l’ensemble des territoires créant alors des tensions d’approvisionnement.
 
Certaines associations dans les territoires sont impactées, inquiétant les nombreux bénévoles qui se mobilisent pour mettre en place, notamment, les collectes.
Les donneurs sont également impactés car ils subissent des refus ou un temps d’attente exagéré quand ils se déplacent.
Le don du sang sauve la vie d’un million de malades chaque année. Il est rare, précieux et vital et nous sommes nombreux à défendre ses valeurs fondamentales : bénévolat, gratuité, non-profit et anonymat.
 
Ainsi, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 19« modernisation de l’offre de soin » du programme 204
«prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » vers un nouveau programme intitulé « Dotation exceptionnelle pour l’établissement français du Sang » ainsi abondé de 5 millions d’Euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement. Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. En cas d’adoption de cet amendement, il conviendra que le Gouvernement lève le gage.

Art. APRÈS ART. 52 21/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le CNPF est chargé de construire la gestion durable des forêts privées, et d’en accompagner l’application parl’agrément des documents de gestion durable présentés par leurs propriétaires. Il est le service public de la gestion durable de la forêt privée.
 
 
La forêt qui couvre plus de 30 % de l’hexagone est détenue pour ses trois quarts par des particuliers. Avec 310 000 hectares, la forêt couvre 56 % de la surface de l’Ardèche. Ce taux de boisement est le plus important de la région Rhône-Alpes. 9% de la forêt ardéchoise est publique, le reste relevant de la forêt privée. Avec le changement climatiqueet les incendies, la forêt est de plus en plus fragile.
 
 
Aujourd’hui, il semble que les moyens dévolus au CNPF ne sont pas au niveau de l’étendue des missions à accomplir :
 
 
•    construire la gestion durable des forêts privées, approuver les documents de gestions durables (DGD) en soulignantque le contrat d’objectif et de performance du CNPF signé avec le ministère de l’agriculture prévoit d’augmenter la surface des forêts privées sous DGD qui est aujourd’hui de 3,45 millions d’ha ;
 
 
·      accompagner les sylviculteurs ;
·      collaborer avec les collectivités ;
·    travailler les acteurs de la filière forêt-bois, et de l’environnement ;
·      contribuer à la défense des forêts privées contre les incendies.
 
 
les effectifs permanents ne sont aujourd’hui que de 337 ETPT, après la suppression de 50 postes en une   douzaine   d’années.   Cet   amendement   propose   donc    de    recréer    ses    postes. Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est procédé aux mouvements de crédits suivants :
 
 
-  Une augmentation de 1 million d’euros d’AE et de CP de l’action 26 – Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »
 
 
-  Une diminution de 1 millions d’euros d’AE et de CP de l’action 02 « Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Art. ART. 42 20/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 20/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une diminution de 10 % des emplois des opérateurs de l’État, hors recherche et enseignement supérieur. Cette baisse s'effectue donc à hauteur de 21 167 ETP, sur les 211 674 ETP inscrits dans le projet de loi de finances pour 2025 (hors recherche et enseignement supérieur). Le projet de loi de finances 2025 prévoit un plafond d'emplois de l'ensemble des opérateurs de l'Etat de 402 218 ETP, en baisse de seulement 1 005 ETP par rapport à 2024.

Pourtant, il y a urgence à maîtriser notre dette. Elle s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110,7% du PIB. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir, et les ETP associés.

Par convention, l'économie réalisée par la baisse de 10% des emplois des opérateurs de l'Etat (hors enseignement et recherche) est imputée sur la mission « Gestion des finances publiques », et le programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local ». Cependant, cette somme devra être répartie par le gouvernement entre tous les opérateurs des missions concernées. 

Cette diminution de 10% est justifiée par les nombreux doublons entre les missions assumées par ces opérateurs et d’autres entités, ainsi que par la nécessaire suppression de certains opérateurs.

Cette mesure se traduira, dans l’hypothèse raisonnable d’un coût d’entrée moyen s’élevant à 30 000 euros par ETP, par une économie de 317,505 millions d’euros à mi-année, et 635,01 millions d’euros en année pleine.

Cette réduction est imputée par convention sur les crédits du programme « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques » dans un souci de clarté du débat parlementaire et de lisibilité. Il s’agit toutefois d’une mesure concernant l’ensemble des opérateurs de l’État. Elle a vocation à être répartie en exécution entre l’ensemble des missions.

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les copropriétés doivent être accompagnées dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Cet amendement d'appel demande que l’adoption d’un plan pluriannuel de travaux permettant des économies d’énergie d’une performance suffisante entraine la suspension de l’indécence énergétique d’un logement individuel situé dans l’immeuble pendant la durée du PPT (10 ans). 

Ainsi serait suspendue l’interdiction de location à l’échelle du logement individuel, tout en garantissant le lancement d’un plan de travaux ambitieux, aisément contrôlable via le DPE collectif de l’immeuble.

Les copropriétaires seraient donc incités à enclencher un vaste plan de rénovation de leur immeuble que ces crédits supplémentaires proposés par cet amendement viendraient mieux accompagner. Une telle mesure permettrait de faciliter la solidarité au sein des immeubles et le vote de travaux collectifs. Au reste, il faut rappeler que dans les immeubles, les travaux collectifs sont à la fois plus efficaces sur le plan énergétique et moins coûteux sur le plan financier que la somme de travaux qui pourraient être effectués au niveau individuel.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 4 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

L’Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. Si l'Agriculture Biologique doit certainement être développée, ce n'est pas le rôle de l'Etat de financer des structures comme cette agence. Il est nécessaire que l'Etat se recentre sur ses principales missions. 

Le présent amendement propose donc de supprimer la subvention de l'Etat à l’Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, issue du programme "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt" (P149) qui s'élève pour 2025 à 2,909 millions d'euros. 

L'auteur de cet amendement souhaite que cet opérateur soit supprimé, et que ses missions soient attribuées aux services compétents de l'Etat.

Art. ART. 42 20/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Transférer 1 000 000 d'euros du programme 207- Sécurité et éducation routières de l'action 01- Observation, prospective, réglementation et soutien au programme vers le programme 152- Gendarmerie nationale de l'action 03- Missions de police judicaire et concours à la justice.

Amendement d'appel.

Le trafic de tabac ne cesse d'exploser en France, la consommation de tabac provenant du marché parallèle étant évaluée en 2023 à 39,7% de la consommation globale.

la France est le 1er pays européen de la consommation de cigarettes illicites.

Le Plan tabac 2023-2025 mis en œuvre n'a pas permis d'inverser la tendance : les achats parallèles pourraient bientôt représenter une cigarette sur deux consommées en France. 

La forte baisse des volumes de vente dans le réseau légal (-8% en 2023), conjuguée à la stagnation de la prévalence tabagique depuis 4 ans, atteste du changement de comportement des fumeurs adultes.

L'augmentation du prix du paquet de cigarettes ne semble profiter qu'aux trafics, en particulier dans les régions frontalières.

Si la prévention et la sensibilisation des jeunes aux dangers du tabac sont essentielles et demeurent le meilleur moyen de les en éloigner, il convient de lutter plus fermement contre les trafics.

C'est pourquoi il convient d'interroger les moyens alloués à la lutte contre les trafics de tabac afin d'y mettre un terme et d'augmenter les moyens pour y faire face.

 

 

Art. ART. 42 20/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 20/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 20/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements associatifs de formation au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024 et non versées à date. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».  

En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.  

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».  

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.  

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs dont les Régions de France ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.    

Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLF pour 2025. 

Selon l’accord agréé, la partie du financement relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des établissements de formation, relevant donc du BOP 304 et aux Régions s’élèvent à environ 9300 ETP, soit un coût de 53 millions d’euros. 

Le présent amendement procède donc, d’une part, à une hausse de 53 millions d’euros (AE et CP) de l’action 15 “qualification du travail social” du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l'action 13 “Pilotage du programme et animation des politiques inclusives” du programme 157 « Handicap et dépendance » de la même mission. 

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au programme 157 est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à lever le gage. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. 

 

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vient vous alerter sur un problème important qui impacte nos territoires.
En effet, il s’avère que des ECPI, qui ont des ORT pour des périmètres "Action coeur de ville", "Villages d'avenir" ou des "Petites Villes de Demain (PVD)" sur leur territoire, ne bénéficient parfois pas d’Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), alors que des logements précaires et des copropriétés fragiles y sont recensés.
Cet amendement vous propose donc d’augmenter les crédits de l’ANAH pour permettre à tous les ECPI de bénéficier des OPAH et de participer à l'objectif qui est le nôtre à tous de réhabiliter le patrimoine bâti et d'améliorer le confort des logements.
Il vous est donc proposé, par cet amendement d’appel, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 1 du programme 147 « Politique de la ville ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements associatifs d’accueil, d’hébergement et d’insertion au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024 et non versées à date. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».  

En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.  

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».  

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.  

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.    

Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLF pour 2025. 

Selon l’accord agréé, la partie du financement relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des établissements d’accueil, d’hébergement et d’insertion, relevant donc du BOP 177 et incombant à l’Etat, s’élèvent à environ 13.584 ETP, soit un coût de 72,86 millions d’euros. 

Le présent amendement procède donc, d’une part, à une hausse de 72,86 millions d’euros (AE et CP) de l’action 12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant de l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » de la même mission. 

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au programme 112 est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à lever le gage. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. 

 

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'ancien gouvernement a fait le choix, à partir du 1er janvier 2021, d'exclure du dispositif Pinel les maisons individuelles. 

Il s'agit d'un choix idéologique regrettable. 

Cet amendement d'appel propose donc de rétablir le dispositif Pinel pour les maisons individuelles groupées (MIG). En effet, des MIG peuvent s'intégrer parfois de manière plus harmonieuse dans le bâti existant, parfois sur des surfaces déjà artificialisées, tout en assurant une densité remarquable. Ainsi la construction individuelle n'est pas automatiquement synonyme d'artificialisation des sols.

Pour cela, il propose, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 16 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements associatifs de formation au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024 et non versées à date. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».  

En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.  

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».  

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.  

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs dont les Régions de France ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.    

Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLF pour 2025. 

Selon l’accord agréé, la partie du financement relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des établissements de formation, relevant donc du BOP 304 et aux Régions s’élèvent à environ 9300 ETP, soit un coût de 53 millions d’euros. 

Le présent amendement procède donc, d’une part, à une hausse de 53 millions d’euros (AE et CP) de l’action 15 “qualification du travail social” du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant sur l'action 13 “Pilotage du programme et animation des politiques inclusives” du programme 157 « Handicap et dépendance » de la même mission. 

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au programme 157 est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à lever le gage. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. 

 

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Transférer 1 000 000 d'euros du programme 207- Sécurité et éducation routières de l'action 01- Observation, prospective, réglementation et soutien au programme vers le programme 152- Gendarmerie nationale de l'action 03- Missions de police judicaire et concours à la justice.

Amendement d'appel.

Le trafic de tabac ne cesse d'exploser en France, la consommation de tabac provenant du marché parallèle étant évaluée en 2023 à 39,7% de la consommation globale.

la France est le 1er pays européen de la consommation de cigarettes illicites.

Le Plan tabac 2023-2025 mis en œuvre n'a pas permis d'inverser la tendance : les achats parallèles pourraient bientôt représenter une cigarette sur deux consommées en France. 

La forte baisse des volumes de vente dans le réseau légal (-8% en 2023), conjuguée à la stagnation de la prévalence tabagique depuis 4 ans, atteste du changement de comportement des fumeurs adultes.

L'augmentation du prix du paquet de cigarettes ne semble profiter qu'aux trafics, en particulier dans les régions frontalières.

Si la prévention et la sensibilisation des jeunes aux dangers du tabac sont essentielles et demeurent le meilleur moyen de les en éloigner, il convient de lutter plus fermement contre les trafics.

C'est pourquoi il convient d'interroger les moyens alloués à la lutte contre les trafics de tabac afin d'y mettre un terme et d'augmenter les moyens pour y faire face.

 

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La quotité du PTZ a été réduite de moitié par rapport à 2017 dans les zones B2 et C.
Les chiffres de la production de logements ont montré une nette baisse des permis de construire délivrés en zones détendues, qui résulte pour partie de la désolvabilisation des ménages faute de PTZ suffisant. Dès fin 2018, l’impact du recentrage s’était fait ressentir : le nombre de PTZ avait baissé de près de 30 %.
Avant la crise sanitaire, il y eut seulement 88 200 PTZ en 2019 dont 76 % dans le neuf, 21 % dans l’ancien avec quotité de travaux d’au moins 25 % et 3 % en logements HLM. En 2022 le nombre est estimé à seulement 63 962/
Dans ce contexte, cet amendement d’appel propose de rétablir la quotité finançable à 40% du PTZ pour les logements neufs vendus en zones détendues (B2 et C). Une construction neuve individuelle en zone d'étendue n'est pas automatiquement synonyme de consommation d'espaces naturels ou agricoles. Des friches rurales en coeur de village existent. Parfois des rénovations ne sont pas envisageables pour des raisons d'usage, économiques ou normatives.
Il vous est donc proposé de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 5 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2018 a exclu du bénéfice de la réduction d’impôt dite « Pinel », à compter du 1er janvier 2018, les logements vendus à des investisseurs particuliers dans la zone B2.
Cette décision a été motivée, d’une part, par le souhait de réduire le coût de la réduction d’impôt, et, d’autre part, par le risque pour les investisseurs de ne pas trouver de locataires là où la tension du marché locatif est supposée être la moins forte.
Cette décision a pour effet de stopper la construction de logements neufs dans les près de 1000 communes éligibles, non seulement de logements locatifs privés, mais également, compte tenu de la mixité croissante des projets immobiliers et de l’étroite imbrication des différents segments de marché, des logements locatifs sociaux et des logements en accession à la propriété. Le nombre de logements neufs cédés en zone B2 à des investisseurs s’élevait jusqu’à présent à 5000 par an environ, pour un total « toutes zones » de l’ordre de 60 000 : à l’échelle nationale, l’impact est donc relatif, mais pour les villes concernées, il est majeur.
Cette restriction du champ géographique du dispositif Pinel méconnaît l’extrême hétérogénéité de la zone B2, dans laquelle on trouve effectivement des communes où l’activité de construction est réduite, et le risque de vacance locative indiscutable, mais aussi, en petit nombre, des agglomérations dont le dynamisme économique et démographique justifierait qu’on y soutienne encore l’investissement locatif.
C’est précisément pour traiter le cas de ces quelques communes qu’il pourrait être envisagé de rouvrir la zone B2 au bénéfice de la réduction d’impôt Pinel, dans des conditions expérimentales qui soient de nature à traiter les deux risques identifiés : le risque budgétaire pour l’État et le risque locatif pour l’investisseur.
Pour y parvenir, il conviendrait d’instaurer un régime de contingentement et d’agrément des logements susceptibles d’être vendus dans les communes concernées à des investisseurs en Pinel. Les préfets des départements concernés définiraient chaque année un quantum de logements, correspondant à l’estimation des besoins telle qu’elle résulte des PLH, que les opérateurs privés pourraient demander. Ce type d’agrément existe déjà pour d’autres dispositif, comme le PLS ou le PSLA.
Cette corrélation au besoin, doublée d’une limitation dans le temps et dans l’espace, permettrait de tester un nouveau mode de régulation d’une dépense fiscale, bien adapté aux spécificités des communes dont les marchés locatifs sont certes moins tendus que les grandes métropoles régionales, mais dont le dynamisme nécessite un accompagnement de la mobilité résidentielle des ménages, et un soutien à la production de logements locatifs neufs.
Tel est l’objet du présent amendement d’appel.
A défaut d’incitation fiscale dans ces communes, les investisseurs locatifs se rabattront sur celles qui restent éligibles à la réduction Pinel, en zones A, A bis et B1 – au prix d’une baisse drastique de la construction de logements neufs en zone B2, dont témoigne déjà la baisse très marquée des délivrances de permis de construire qu’on y constate.
Il vous est donc proposé de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 9 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel propose de limiter le bénéfice des dispositions issues de la loi du 1er septembre 1948 qui a instauré de lourdes restrictions à la liberté contractuelle en matière de locations en instituant notamment un encadrement du montant des loyers et un droit du locataire au maintien dans les lieux.

Il convient de noter que ce dispositif d’exception avait été conçu comme transitoire pour répondre aux difficultés spécifiques de l’après‑Seconde Guerre mondiale. Dans cet esprit, la loi du 1er septembre 1948 prévoyait un transfert successoral du bail limité à la première génération.

Or, la Cour de cassation a récemment affirmé par sa jurisprudence (Civ. 3e, 24 sept. 2020, n° 19‑17.068.) qu’un héritier, même majeur et quelle que soit sa génération, pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 1742 du Code Civil, pour continuer à jouir des baux de la loi de 1948, sans distinction d’âge ni de ressources.

Aussi, et alors que près de 131 400 logements seraient encore concernés par ce statut d’exception, il pourrait être envisagé tout d’abord, dans la logique de la loi n° 2006‑872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qui prévoyait que les dispositions de l’article 1742 du Code Civil (« le contrat de louage n’est point résolu par la mort […] du preneur ») ne s’appliquaient pas aux baux de la loi de 1948, d’écarter la jurisprudence de la Cour de cassation. Ensuite, il pourrait être proposé d’accélérer l’intégration des baux concernés dans le statut de droit commun de la loi de 1989.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 7 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Depuis 2018, le dispositif de l’APL accession a été sérieusement remis en cause alors qu’il permettait à des ménages modestes d’accéder à la propriété.
L’APL accession représentait 2 % du budget consacré au logement par l’État et permettait à 35000 foyers d’accéder à la propriété. Ce sont autant de ménages qui sont restés locataires avec un coût plus élevé pour l’État puisque les APL location sont beaucoup plus élevés que les APL acquisition.
De plus, depuis l’application de cette mesure, très nombreux sont les projets d’accession qui sont remis en cause en l’absence de cette aide qui permet à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA.
Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accession dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire.
Cet amendement d’appel a pour objet de rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, a minima dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine., peut-être aussi dans les périmètres Actions Cœurs de Villes, ORT, petites villes de demain et villages d'avenir, et dans l’idéal sur l’ensemble du territoire. Il convient ainsi de favoriser une mixité sociale.
Il vous est donc proposé de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 2 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Conformément au décret n° 2022-384 du 17 mars 2022, les logements acquis ou construits en 2024 devront présenter un diagnostic de performance énergétique de classe A au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH pour que le contribuable puisse bénéficier des avantages fiscaux liés au Pinel +.

Une partie non négligeable des produits immobiliers actuellement en commercialisation répondent aux critères précisés par le décret (surface habitable minimale, exigence d'espaces extérieurs privatifs d'une surface minimale et deux orientations différentes) et sont par conséquent éligibles au dispositif Pinel +. 

Pour autant, la nécessité de garantir à la livraison que le logement sera classé A fait courir un risque important aux opérateurs immobiliers et, le cas échéant aux réseaux de vente auxquels ils sont adossés. 

En outre, en cas d'échec de cette labellisation finale, un important dédommagement de l'acquéreur devra être envisagé, voire la résolution de la vente, ce qui dissuade de tels investissements trop risqués.

Cet amendement d'appel propose donc de revenir sur le verdissement du "Pinel" afin de relancer l'investissement locatif.

Pour cela, il propose, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 15 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à créer un crédit d’impôt pour financer l’amortissement des emprunts contractés en vue de l’acquisition d’un logement neuf répondant aux normes environnementales RE2020.

Un tel crédit d’impôt se justifie par le fait que l’entrée en vigueur de cette réglementation environnementale 2020 (RE2020), bien que nécessaire au regard de l’objectif affiché de transition écologique, n’en génère pas moins pour les ménages acquéreurs un endettement supplémentaire.

Il est ainsi estimé que les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont de l’ordre de 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progresserait de ce fait d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition écologique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, cet amendement propose d’accompagner les ménages dans leurs projets immobiliers jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant cinq ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple majoré de 1 000 € par personne à charge.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 13 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel propose de réactiver, pour toute première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er septembre 2023 et le 31 novembre 2024, le dispositif adopté à travers l’article 21 de la loi n° 93‑859 du 22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, qui, afin de réduire rapidement le stock de logements neufs invendus, avait institué, sous certains conditions, une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit ou onéreux normalement dus. 

L’application du régime de faveur est notamment subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur. La condition de cinq ans n’est toutefois pas opposable en cas de décès de l’acquéreur dans ce délai. 

En bref, il s’agirait donc d’une donation exonérée à un enfant ou à un petit‑enfant en vue de l’acquisition d’une résidence principale.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 6 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à reporter l’interdiction de la mise en location des logements considérés comme des « passoires thermiques » prévu à partir de 2025, au 1er janvier 2030.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 1 euro et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vient soulever le retard pour pallier l’insuffisance de la couverture mobile sur notre territoire.
A entendre les opérateurs télécoms, les « zones blanches », où le mobile ne passe toujours pas, sont en voie de disparition.
Alors que le déploiement de la 5G a commencé, beaucoup de villages et de territoires sont encore totalement dépourvus de service mobile. En effet, de trop nombreuses zones de notre territoire, essentiellement des territoires ruraux, se retrouvent encore en zones blanches, et on sait que leur couverture va encore devoir attendre de nombreuses années.
D’où cet amendement d’appel pour accélérer le nombre d’antennes notifiées par département chaque année à la suite de l’accord entre l’Etat et les opérateurs.
Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement, il est proposé de majorer en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action 13 du programme 112 par la minoration à due concurrence des crédits de l’action 07 du programme 135.

Art. APRÈS ART. 50 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Si le dispositif MaPrimeRenov rencontre un grand succès selon le Gouvernement, on entend aussi beaucoup de doléances sur les délais d’instruction des dossiers MaPrimeRenov et de paiement des travaux par l'Agence Nationale de l’Habitat (Anah).
En effet, alors que les délais de paiement prévus et communiqués par l’Anah sont de l’ordre de deux semaines à deux mois, la réalité est tout autre.
Dans les faits, des délais d’instructions anormalement longs sont constatés sur certains dossiers, donnant lieu à des retards, pouvant aller jusqu’à plus d’un an.

Ces retards entraînent des conséquences importantes pour les entreprises du secteur de la rénovation énergétique ainsi que pour les artisans locaux et les ménages bénéficiant des primes.
C’est pourquoi cet amendement demande au gouvernement un rapport pour nous faire connaitre les mesures qu’il compte prendre pour raccourcir ces délais dommageables afin de permettre aux ménages précaires de pouvoir engager les opérations de rénovation énergétique nécessaires.

Dispositif

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais d’instruction des dossiers MaPrimeRenov et de paiement des travaux par l’Agence nationale de l’habitat et les mesures à prendre afin de réduire les délais de ce dispositif, afin d’éviter de pénaliser les ménages modestes et les artisans dont la trésorerie est mise à mal.

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel propose d’abroger l’article 11‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

En effet, il convient de noter que la loi susmentionnée, qui régit aujourd’hui de façon majoritaire les relations entre bailleurs et locataires, a été pensée pour faire face à des débordements localisés et non pour s’appliquer à tous les bailleurs (personnes physiques, personnes morales, professionnels et non‑professionnels…etc.).

Or, cette mise en œuvre indifférenciée n’est pas adaptée à la situation de certains bailleurs qui se trouvent parfois dans une situation économique et financière tout aussi modeste que celle de leurs locataires. Se pose ainsi la question du droit à la prorogation du bail, originellement consacré pour pallier les conséquences de la pratique de la « vente à la découpe », pour l’essentiel mise en œuvre par des professionnels, et qui trouve désormais à s’appliquer à tous les baux d’habitation.

Or, dans la mesure où la protection renforcée du locataire, en cas de « vente à la découpe », est déjà assurée par de nombreuses dispositions légales, notamment par l’article 10‑1 de la loi n° 75‑1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, par l’article 11‑1 de la loi n° 89‑462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et par les accords collectifs issus des procédures de concertation locative édictées par les articles 41 à 44 quater de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cet amendement propose d’abroger le droit à la prorogation du bail en cas de mise en copropriété du logement.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 12 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'incarcération "en milieu ouvert", autrement appelée "probation" est une alternative efficace à la prison. Elle évite l'engorgement de nos prisons, et favorise la réinsertion des détenus.

La France est le deuxième pays européen, en nombre de personnes soumises à des mesures de probation, 177 761 au 30 juin 2024. Ce chiffre est bien supérieur au nombre de détenus dans les prisons françaises, 77 450 personnes en avril 2024 avec un taux d'occupation supérieur à 125%.

Le Royaume-Uni recourt davantage aux mesures de probation, et s'appuie sur un service dédié aux probations doté de davantage de moyens que les Services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) que nous connaissons en France. 

Le présent amendement a donc pour objectif d'affecter 2 millions d'euros pour s'inspirer du service de probation britannique et renforcer les SPIP, un montant qui s'inscrit dans le programme "Administration pénitentiaire". 

L'équilibre financier au sein d'une même mission étant nécessaire pour assurer la recevabilité de l'amendement, il est proposé de retirer la somme correspondante au programme "Conseil supérieur de la magistrature". L'auteur souhaite que le gouvernement revienne sur la baisse des dotations à ce programme si l'amendement est adopté. 

L'auteur de cet amendement a proposé par ailleurs des économies dans les opérateurs de l'Etat qui compensent largement cet effort.

Art. ART. 42 20/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 20/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 159,7 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2024 (Insee), représentant 110.7% du PIB. La majorité de la dette est portée par l’État pour 2 558 Md€. Le 15 juillet 2024, la cour des comptes a souligné que la situation est « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. 

Devant cette situation alarmante de nos finances publiques, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est donc nécessaire de réduire la dépense publique, en réduisant notamment la quantité d’opérateurs que l’État ne peut plus se permettre d'entretenir. Leur financement, en 2023, représentait un coût de 91 milliards d’euros selon le gouvernement.

Business France est l’un de ces nombreux opérateurs, aux objectifs et fonctionnement couteux, dont l’État ne peut plus assumer la dépense. La cour des comptes déclare même, dans son rapport "Business France" du 7 octobre 2021, : "Si, selon les données fournies par l’établissement, ses clients sont dans l’ensemble satisfaits de la prestation rendue (avec un taux s’élevant entre 89 % et 96 % selon les méthodes d’évaluation), l’impact économique et social des actions de Business France reste incertain. Ainsi, près d’une entreprise sur deux accompagnée par Business France estime n’avoir pas obtenu de commande ou conclu de contrat à la suite de l’accompagnement reçu de l’établissement public."

La cour des comptes paraît même sceptique, dans ce rapport, sur l'impact dans l'environnement économique global : "Par ailleurs, l’action de Business France mérite d’être replacée dans le cadre global de la situation du commerce extérieur. Les exportations de biens de la France s’élèvent à 508 Md€ (en 2019, avec un déficit commercial de 63 Md€) et l’action de soutien aux exportations de Business France générerait annuellement de l’ordre de 3 Md€ de chiffres d’affaires international pour les entreprises accompagnées."

De plus, la compétence de promotion des entreprises françaises à l'international est exercée par de multiples structures : conseils régionaux, réseau consulaire à l'étranger, chambres de commerce et d'industrie, etc... 

Le présent amendement propose donc de supprimer la principale subvention de Business France, issue du programme "Développement des entreprises et régulations" (P134) qui s'élève pour 2025 à 90,744 millions d'euros. Par ce biais, l'auteur de cet amendement souhaite supprimer Business France, et clarifier la compétence des différents acteurs qui exercent la compétence de promotion des entreprises et des exportations françaises.

Art. APRÈS ART. 64 20/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le coût réel de l’Aide Médicale d’État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière d’accéder aux soins, ne cesse de croître au fil des années. L’enveloppe qui lui est dédiée passe notamment de 1,13 milliard d’euros en 2024 à 1,2 milliard en 2025. 

Afin de limiter la dynamique inflationniste des dépenses liées à l’Aide Médicale d’État, le présent amendement propose d'exclure du champ de l'Aide Médicale d'Etat le forfait hospitalier défini à l'article L. 174-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les franchises médicales, notamment sur les consultations et la boîte de médicaments. 

Enfin, le présent amendement précise l'alinéa 8. Actuellement, les bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat ont la possibilité de se faire rembourser des soins non urgents. La liste est fixée par voie réglementaire, dans l'article R251-3 du code de l'action sociale et des familles, et comprend : Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ; Libérations du médian au canal carpien ; Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ; Allogreffes de cornée ; Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ; Rhinoplasties ; Pose d'implants cochléaires ; Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ; Interventions pour oreilles décollées ; Prothèses de genou ; Prothèses d'épaule ; Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ; Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ; Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ; Gastroplasties pour obésité ; Autres interventions pour obésité.

Il est proposé de préciser que les frais ne sont pas pris en charge lorsqu'ils correspondent à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées.

De manière générale, l'auteur de l'amendement a pour philosophie générale de limiter l'Aide Médicale d'Etat au niveau de prise en charge dont tous les Français peuvent bénéficier. 

Dispositif

L’article L. 251‐2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le huitième alinéa est complété par la phrase : « Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à des prestations liées à des pathologies non sévères quand elles ne concernent pas des traumatismes, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas pris en charge les frais correspondant à la franchise des actes et médicaments mentionnés à l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale. ».

Art. ART. 42 20/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 20/10/2024 RETIRE
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Art. AVANT ART. 42 20/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 20/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel a pour objet d’exclure la condition de localisation, pour le financement par un PTZ, des opérations de location-accession PSLA.
Les opérations de location-accession financées avec un PSLA sont des opérations d’accession précédées par une période d’occupation du logement, par le locataire-accédant, préalablement au transfert de propriété.
Or ces projets d’accession seront remis en cause faute de financement lorsqu’ils concernent des logements situés en zone B2 et C.
Les locataires-accédants qui se sont déjà engagés doivent pouvoir financer avec un PTZ leur projet d’accession à la propriété et avoir toute visibilité sur leur financement.
Ces opérations, réalisées à la demande des élus locaux sont encadrées par l’État qui les agrée et s’assure de leur pertinence.
En outre, la réduction du PTZ sur 95% du territoire a entrainé l’abandon de nouvelles opérations compte tenu de l’absence de financement pour les ménages lorsqu’ils devaient lever l’option.
Cet amendement d’appel a pour objet de rétablir la quotité à 40% du PTZ pour les logements, situés en zone B2 et C, ayant donné lieu à un contrat de location-accession PSLA.
Sur tout le territoire, les locataires-accédants pourront ainsi financer l’acquisition de leur logement avec un PTZ.
Il vous est donc proposé de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 3 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel demande la création d'un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

Concrètement, ce crédit d’impôt pourrait s'appliquer aux propriétaires occupants, comme aux propriétaires bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou à l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 11 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 20/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 20/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements associatifs d’accueil, d’hébergement et d’insertion au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées en 2024 et non versées à date. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».  

En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.  

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».  

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.  

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.    

Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLF pour 2025. 

Selon l’accord agréé, la partie du financement relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des établissements d’accueil, d’hébergement et d’insertion, relevant donc du BOP 177 et incombant à l’Etat, s’élèvent à environ 13.584 ETP, soit un coût de 72,86 millions d’euros. 

Le présent amendement procède donc, d’une part, à une hausse de 72,86 millions d’euros (AE et CP) de l’action 12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », et d'autre part, afin de respecter les règles de recevabilité financière, à une baisse d’un même montant de l’action 12 « FNADT section générale » du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » de la même mission. 

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au programme 112 est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à lever le gage. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. 

 

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est d’encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs déjà engagés dans le monde agricole sans toutefois détenir, à date, de terrains agricoles. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%). De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs en relation avec le monde agricole (ancien exploitant, voisin d’exploitant, etc…), qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs. L’objet de cet amendement est donc d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique en vue d’accroitre l’attractivité de tels investissements.

Dispositif

I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à alerter sur la diminution des crédits alloués à plusieurs dispositifs du programme 219 Sport.

Les dispositifs concernés, pour un total de 116 millions d’euros, sont les suivants :

- le plan « 5 000 équipements sportifs - Génération 2024 », dont les crédits de paiement (CP) sont réduits de 100 millions d’euros dans le PLF 2025 ;

- le dispositif Pass’Sport, diminué de 10 millions d’euros ;

- les ressources affectées à l’ANS, réduites de 6 millions d’euros en raison d’une mise en conformité avec la LOLF. L’article 33 supprime en effet l’affectation d’une partie du prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne pour lequel l’ANS bénéficiait d’un plafond de 34,6 millions d’euros. Cette suppression est partiellement compensée par une augmentation de 28,6 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés, entraînant une réduction globale de 6 millions d’euros des ressources affectées à l’ANS.

Dispositif

I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 100 444 000 »

le nombre :

« 216 444 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine propose de permettre une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2025, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire.

Les transmissions de patrimoine au décès ou au cours de la vie doivent être facilitées. Les patrimoines constitués l’ont été le plus souvent à partir de revenus qui ont déjà été taxés. C’est la raison pour laquelle les députes de la droite Républicaine souhaitent réduire les droits de succession et/ou donation car, en la matière, les Français sont beaucoup plus taxés que leurs voisins européens.

A ce titre, le pourcentage que représente l’impôt sur les successions par rapport au PIB est un bon indicateur : ce taux est de 0,7 % en France alors que la moyenne européenne n’est que de 0,2 %. En outre, il n’existe pas de droits de successions au Portugal, en Suède, en Autriche ou encore en Norvège.

En France, un enfant qui reçoit un patrimoine taxable de 500 000 € au décès de l’un de ses parents, doit s’acquitter de 78 000 € d’impôts. A montant égal, le fisc allemand ne prélèvera lui que 11 000 €. Aux États-Unis, seuls les patrimoines de plusieurs millions de dollars font l’objet d’une taxation.

En 2010, les droits de succession et de donation rapportaient 8 milliards d’euros à l’État français. En 2022, ils représentaient 17,5 milliards, soit une augmentation de 120 % sur 12 ans.

Force est de constater également que les Français héritent de plus en plus tard. L’âge moyen à l’héritage est passé de 30 ans en 1900 à 50 ans en 2020. Il paraît opportun de favoriser les donations.

Pour autant, la situation catastrophique de nos comptes publics limite actuellement la possibilité de dispositifs plus incitatifs.

Le dispositif actuel au travers de l’article 990 I du Code général des impôts prévoit qu’en cas de décès du titulaire d’un contrat d’assurance-vie, ses bénéficiaires profitent d’une fiscalité spécifique sur les sommes qui leur sont versées.

Ces règles dépendent de l’âge de l’assuré lors du versement des primes sur le contrat.

Un abattement de 152 500 € par bénéficiaire est appliqué sur les capitaux décès issus des primes versées avant les 70 ans de l’assuré.

Cet amendement propose de permettre une transmission par anticipation, aux bénéficiaires desdits contrats des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2025, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire.

Les abattements utilisés par ce dispositif seraient alors déduits des abattements de même nature, s’ils existent toujours, à la date du décès.

Le rachat de contrat d’assurance vie est soumis aux dispositions fiscales de droit commun.

Ce dispositif établi à titre dérogatoire ne s’appliquerait que pour la seule année 2025 et permettrait à la fois de générer de l’activité économique et aux bénéficiaires des contrats, conjoints ou enfants et petits-enfants de financer des besoins spécifiques.

Par ailleurs, cette mesure ne coûte rien à l’État puisque ces sommes auraient de toute façon fait l’objet d’une exonération au moment du décès du titulaire.

Cet amendement participerait à la baisse du taux d’épargne, qu’a prévu le Gouvernement, de 17,6 % en 2025 à 15,4 % en 2029, dans le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025 2028.

Actuellement, l’épargne totale des Français atteint près de 6 000 milliards d’euros, soit le double de la dette publique. Les deux tiers dorment sur des comptes bancaires ou sont placés en épargne dite réglementée (assurance vie, livret d’épargne) et leur capacité à relancer la machine économique est insuffisamment évaluée et exploitée.

La mise en place d’outils fiscaux incitatifs à la libération de l’épargne pourrait dynamiser la consommation des ménages et par extension participer à la relance.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »

2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »

II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger le dispositif d’investissement locatif Pinel pour 3 ans dans les conditions qui prévalaient avant 2022, afin d’accroitre l’offre de logements locatifs abordables.

Alors que notre pays traverse une crise du logement qui ne fait sans doute que commencer, la suppression annoncée fin 2024 du dispositif Pinel nous priverait d’un outil qui a fait ses preuves.

Dans un rapport de septembre 2024, la Cour des comptes a relevé les effets positifs du dispositif. Pour les particuliers, il a été noté une satisfaction globale des locataires de pouvoir bénéficier d’un loyer abordable au sein de logements confortables, qualitatifs et peu consommateurs d’énergie. Pour les collectivités territoriales, elles ont témoigné du rôle essentiel qu’avait eu le dispositif pour le développement de leur territoire en matière de renouvellement urbain avec la revitalisation de quartiers et la réhabilitation de friches.

L’arrêt du dispositif conduirait à aggraver l’effondrement actuel de tous les indicateurs en matière d’accès à des logements neufs. Les mises en ventes de logements neufs tombent à 28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid. Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu’il se situait habituellement sous les 5%. Les réservations totales de logements au 1er semestre 2024 s’élèvent 43 800 unités contre 80 700 au 1er semestre 2018 ou encore 58 600 au 1er semestre 2020, pendant la crise Covid.

Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique.

Le rétablissement du dispositif Pinel dans les conditions qui prévalaient avant 2022 est indispensable pour répondre à la crise du logement en amorçant dès l’année prochaine la construction de logements neufs de qualité au profit des ménages modestes. De plus, il permet aux particuliers faisant le choix d’investir de se constituer un patrimoine immobilier pour préparer leur avenir qu’il s’agisse de leur retraite ou de leur transmission.

En conséquence, l’objet de cet amendement est de prolonger le dispositif d’investissement locatif Pinel pour 3 ans dans les conditions qui prévalaient avant 2022 et d’accroitre ainsi l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources. Il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2025, 2026 et 2027. Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + » en supprimant le II de l’article 168 de la loi de finances pour 2021 et en abrogeant ses décrets d’application.

Dans ce délai, une sortie de crise et une relance à la fois de la construction neuve et du logement locatif à loyers maîtrisés sont possibles.

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2027 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Toutefois, le projet de loi limite dans le temps son utilisation et ce jusqu’au 31 décembre 2027. Ainsi, afin de doter les exploitants d’un outil de pilotage des stocks efficace et durable dans le temps en vue de limiter les effets néfastes de la variation des cours des produits agricoles, il est proposé de pérenniser cette provision.

Dispositif

 

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite une modification sur le fond afin d’assurer toute son efficience. Ainsi, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans. Enfin, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de cette provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots :

« , soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises. Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal. Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements. Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques. Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations. Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de réintégration partielle à 70 % des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 24 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à sécuriser l’équilibre financier des investissements déjà réalisés en les excluant du nouveau dispositif.

L’objectif de l’article 24 se heurte au fait que des investisseurs se sont engagés dans un processus d’investissement avec un montage financier, juridique et fiscal établi. Changer les règles en cours de processus produit des impacts qui déstabilisent l’équilibre financier établi.

Il est donc proposé que ce nouveau dispositif ne s’applique pas « au stock ». Aussi, il est proposé que les cessions d’immeubles loués en meublé avant 2025, et pour éviter les « effets d’aubaine » plus exactement avant le 1 octobre 2024, dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel ne soient pas concernés par ce nouveau dispositif. Seules, les immeubles mis en location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel à partir du 1 octobre 2024 seront soumis à cette nouvelle législation.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas aux cessions d’immeubles loués en meublé avant le 1er octobre 2024 dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel. »

 

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité. Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation. Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations). Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans uniquement l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et incomplet au regard de certaines maladies comme la tuberculose qui font l’objet d’un traitement particulier (indemnité calculée après déduction de la valorisation bouchère des animaux abattus). Par la mesure proposée, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années et ce pour toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 17 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques. L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences. Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement. L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés. Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an. Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. 

Aussi, nous sollicitons :

  • La reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024;
  • L’allongement de sa durée de 17 à 28 jours.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;

3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de permettre la prorogation du crédit d’impôt remplacement pour une durée d’un an soit, jusqu’au 31 décembre 2025. En effet, le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, et le bien-être des acteurs agricoles. Ce crédit d’impôt, actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. La succession de crises économiques, sociales, sanitaires, et climatiques que subit l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à la prorogation de ce crédit d’impôt et à son renforcement. L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

2° Au IV, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des opérations. Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238 quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, après le mot :

« porte », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à redonner de l’attractivité aux baux ruraux et constitue une mesure incitative à la mise à bail par les propriétaires. En effet, il est constaté que depuis 10 ans le rendement locatif brut moyen du fermage a baissé passant de 3,5% à 2,7 % alors que dans le même temps, le montant moyen du fermage augmentait de 10%, passant de 182 €/ha à 201€/ha. Dès lors, il est proposé de rendre plus attractif le régime du micro foncier en augmentant le taux et la durée de l’abattement en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur. Dans le cas d’une mise à bail à un jeune agriculteur, un propriétaire imposé au micro foncier profitera d’un taux préférentiel de 50% d’abattement (au lieu des 30% actuellement applicable) pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le propriétaire peut, s’il le souhaite, opter de nouveau pour le régime du micro foncier et il bénéficiera alors d’un abattement de 30%. Cette disposition se veut être une incitation à la mise à bail au profit d’un jeune agriculteur pour les propriétaires imposés au micro foncier. Cette mesure s’inscrit dans la lignée des mesures préconisées par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux dans son rapport co-rédigé avec l’Inspection générale des finances sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole.

Dispositif

I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’iniquité entre les territoires. Nous demandons un abattement de 100% l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 20% en cinquième année). Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.

Dispositif

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année. » 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant. 

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. 

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier. 

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter la possibilité d’augmenter la fiscalité sur l’électricité. Cette taxe sur la consommation finale d'électricité, initialement fixée à 32 euros par mégawattheure (MWh), a été réduite à moins d'un euro par MWh en 2022 afin d'atténuer les effets de la crise énergétique. Depuis, elle remonte progressivement vers son niveau d'avant la mise en place du bouclier tarifaire. En février dernier, elle a été augmentée de 1 à 21 euros par MWh et s'élève actuellement à 22,50 euros. 

 
Cependant, la possibilité donnée dans le texte initial d’augmenter l’accise  sans limite réelle représente un danger pour le pouvoir d’achat des Français. Dans le texte initial, il est possible de faire augmenter l’accise jusqu’à 50 euros par mégawattheure ce qui va mécaniquement faire diminuer le pouvoir d’achat des revenus les plus faibles et crée des incertitudes sur l’évolution des tarifs de l’électricité.  


Le seuil limite proposé est fixé à 32 euros par mégawattheure, correspondant au niveau  ante crise énergétique, offre une sécurité aux consommateurs d’électricité qui ne peuvent pas voir le prix de l’électricité augmenter de façon trop substantielle. 

 
Dans un contexte de transition écologique, l’utilisation de l’électricité comme énergie propre est encouragée par le gouvernement notamment par la promotion des véhicules électriques. La limitation du niveau d’augmentation avec un plafond fixé à 32 mégawattheure permet une stabilité des prix de l’électricité et contribue à favoriser l’utilisation de l’électricité comme énergie propre. Par ailleurs, la majorité de l’électricité consommée en France est produite par l’énergie nucléaire, qui n’émet pas de dioxyde de carbone, et est donc une énergie à mettre en valeur. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Les montants des tarifs mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent dépasser les 32 € par mégawattheure ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette taxe sur les rachats d’actions s’inscrit dans un contexte d’augmentation des rachats d’actions par les entreprises cotées. Ces rachats d’actions ont plusieurs effets, en réduisant le nombre d'actions en circulation, ils augmentent la part de chaque actionnaire et améliorent les ratios comme le bénéfice par action. Ils font grimper le cours de l'action en renforçant la confiance des investisseurs. Ces opérations sont donc au bénéfice des actionnaires et ne sont pas soumises aux prélèvements sur les opérations financières comme la « Flat Tax ». 

La méthode de calcul de cette taxe se base sur la valeur nominale et une fraction de la prime liée au capital. Les retombées espérées de cette taxe sont faibles, environ 200 millions d’euros, avec le taux proposé de 8%. Ce montant espéré est d’autant plus faible si on prend en considération le volume des rachats d’actions en 2023 qui était équivalent à 30 milliards d’euros.

 
Nous proposons donc d’augmenter substantiellement le taux à hauteur de 30%, ce qui correspond au taux de la « Flat Tax ».  Cette hausse du taux fait évoluer les recettes espérées à 750 millions d’euros. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % », 

le taux :

« 15 % ».

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.

En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.

La période 2021‑2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.

Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95 % des cas sont situés en Occitanie.

Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.

Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).

Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.

Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75‑0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.

En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75‑0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.

En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l’indemnité versée par l’État ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.

La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.

L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.

Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime et utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n’est pas assujettie à l’impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'exclure de la base d’imposition de la TVA, l'accise appliquée aux carburants et combustibles mentionnés à l'article 312-2 du Code d'imposition sur les biens et services.En effet, lorsque les Français font le plein, il apparaît que la TVA s'applique une première fois sur le carburant acheté, mais également une seconde fois sur l'accise sur les carburants en elle-même. Par conséquent, les Français s'acquittent deux fois de la TVA à la pompe. Ainsi, il s'agit de mettre fin au régime de taxe sur la taxe, tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les prélèvements sur les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles tels que définis à l’article L. 312‑2 du code d’imposition sur les biens et services sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à maintenir un taux de TVA réduit pour les chaudières hybrides.

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’exclure du bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux de fourniture et d’installation de chaudières à énergie fossile, afin notamment de mettre en conformité le champ du taux réduit de la TVA avec les évolutions du droit de l’Union européenne.

En effet, la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments interdit aux États membres de l’Union européenne, à compter du 1er janvier 2025, d’apporter des soutiens financiers à l’installation de chaudières fonctionnant aux énergies fossiles.

Or, cette directive permet une plus large latitude que la rédaction actuelle de l'article 10. En effet, des incitations financières sont possibles pour l’installation de systèmes de chauffage hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable, tels que par exemple, ceux qui reposent sur la combinaison d’une chaudière avec le solaire thermique ou avec une pompe à chaleur.

Aussi, la Droite Républicaine demande que la loi française ne soit pas plus restrictive que la norme européenne afin de préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 
Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de proroger le crédit impôt HVE pour une année supplémentaire (2025). La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche. L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production). Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables. Enfin, preuve en est que ce label HVE est connu et reconnu, il constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus qu’encouragerait la prorogation de ce crédit d’impôt HVE. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose d’exonérer, de manière temporaire, les successions ou les donations en ligne directe, lorsqu’elles sont fléchées vers l’acquisition ou la rénovation d’une résidence principale.

Cette disposition qui ne pourrait profiter qu’aux enfants ou aux petits enfants du donateur ou du légateur, serait plafonnée à 150 000 €, et imposerait de conserver cette résidence principale pendant au moins 5 ans.

Il s’agit bien d’une mesure temporaire et ce afin de déclencher des donations durant l’année à venir. L’avantage fiscal, qui prendrait fin au 31 décembre 2025, vise à inciter les transmissions pour aider les jeunes générations à devenir propriétaire de leur logement ou à le rénover. En effet, en raison des taux d’intérêts désormais très élevés, les ménages ne peuvent plus, sans apport personnel, obtenir de crédit pour acheter leur logement.

Cette mesure qui doit permettre une meilleure transmission de l’épargne et une meilleure circulation du patrimoine entre générations, vise aussi à donner un coup de fouet au secteur du logement, durement frappé par la crise.

La mesure bénéficierait aux jeunes et aux jeunes parents, alors que sous l’effet de l’allongement de la durée de la vie, l’âge moyen auquel on hérite ne cesse de reculer (il est aujourd’hui de plus 50 ans et il sera de 58 ans en 2050) et comme les familles sont souvent déjà établies à cet âge, cet argent est très souvent épargné et donc jamais réinvesti dans l’économie réelle.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le 3° du E du VI de la section IIdu titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 808 bis ainsi rédigé :

« Art. 808 bis. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.

« L’exonération prévue au premier alinéa  est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.

« L’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.

« Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.

« L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Art. APRÈS ART. 19 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le risque d’impayé est un frein majeur à la location par bail rural à des jeunes agriculteurs. Dès lors, dans le souci d’inciter les bailleurs à conclure des baux ruraux qui sécurisent les jeunes installés dans le temps, il est proposé de créer un crédit d’impôt qui couvre 100% des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage, dans la limite de 2000€. En effet, le contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage sécurise les revenus locatifs du propriétaire bailleur et le protège contre les aléas de l’investissement locatif. Cette mesure est issue du rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole qui préconise, afin d’inciter les bailleurs à conclure des baux avec des jeunes agriculteurs, à créer un crédit d’impôt à la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage. Le coût de la mesure est estimé à 2,5 millions d’euros.

Dispositif

I. – Le 30° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 terdecies. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €. 

« III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie d’un contrat d’assurance de garantie de paiement du fermage. Cette assurance est souscrite par le contribuable et concerne seulement les biens loués dans le cadre du statut du fermage. Elle doit couvrir le propriétaire pendant la durée du bail et ses renouvellements. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite une modification sur le fond afin d’assurer toute son efficience. Ainsi, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »

les mots :

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire. L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation. De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant). En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie. Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI). Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui qui en supporte effectivement la charge : bailleur ou fermier, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20% continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30% bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales. L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux :« 50 % ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer aux taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 50 % ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre : 

« 1,43 »

le nombre : 

« 2 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement. Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans. Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt. Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes. Lors de mobilisations de cet hiver, le gouvernement s’est engagé à inscrire dans la loi de finances des mesures fiscales ambitieuses pour favoriser la transmission des exploitations. Faute de propositions ambitieuses de la part du gouvernement, la présente proposition est ici formulée.

Dispositif

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt » ;

b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

– à la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement : 

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ; 

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ; 

« c) Le prix est payé en numéraire ; 

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; » ;

4° Le 4 est ainsi rédigé : 

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034. » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 18/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro à toutes les opérations neuves et anciennes sur l’ensemble du territoire, tant pour l’habitat collectif que pour l’habitat individuel pendant trois ans. 

Dans un contexte de crise du logement, nous proposons de revenir temporairement sur la réforme décidée l'année dernière ayant recentré le dispositif au détriment de certains territoires et des projets de maisons individuelles. Avec des taux de crédits immobiliers à plus de 3 %, le prêt à taux zéro est, pour beaucoup de Français modestes et de classes moyennes, un dispositif indispensable afin d’accéder à la propriété.

Si le prêt à taux zéro contribue à renforcer l’offre de logements pour les Français dans un contexte de crise, il est également un outil utile pour l’activité des entreprises du secteur du bâtiment. Les derniers chiffres de la construction sont des plus alarmants. A fin juillet, sur un an, les ventes de maisons neuves étaient 60 % inférieures à la moyenne des 15 dernières années.

Par ailleurs, dans le cadre de cette discussion budgétaire, la Droite Républicaine a présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose d'augmenter le droit de timbre pour les demandes de naturalisation.

En application de l’article 958 du code général des impôts, les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre de 55 €.

Le présent amendement vise à augmenter de 145 € ce montant, pour les demandes d’accès à la nationalité déposées à compter du 1er janvier 2025. Ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux territoires ultramarins de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, exemptés du droit de timbre. Pour la Guyane, en application des dispositions de l’article 1043 A du code général des impôts, le montant du droit de timbre demeurerait réduit de moitié.

Cette augmentation vise à asseoir le caractère solennel de la démarche d’acquisition de la nationalité française, au terme d’un parcours d’intégration réussi, procédure qui ne s’effectue qu’une fois au cours de la vie de l’intéressé. Elle porterait en outre le montant du droit de timbre à un niveau plus proche de celui des États voisins de la France. Elle apparaît enfin justifiée par la mise en place du téléservice NATALI en 2023 pour les procédures de naturalisation (et envisagée pour début 2026 s’agissant des déclarations), qui offre un service amélioré pour l’usager (dépôt en ligne, 7 jours sur 7, suivi de l’avancement de la procédure, perspective de réduction des délais d’instruction, etc.).

 

Dispositif

I. – À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. ART. 8 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à faire obstacle au projet de durcissement du malus automobile.

La Droite Républicaine a apporté son soutien au Premier ministre dans son effort de redressement des finances publiques. L’effort présenté, de l’ordre 60 milliards d’euros, devait reposer aux deux tiers sur des baisses de dépenses, sans hausse de fiscalité pour les classes moyennes et la France qui travaille.

Or, comme l’a notamment relevé le Haut Conseil des Finances Publiques, la répartition de l’effort annoncé par le gouvernement est calculée à partir d’une estimation de hausse tendancielle des dépenses. Estimation dont le Haut Conseil n’était pas « en mesure d’apprécier la pertinence » dans son avis sur le PLF et le PLFSS. De plus, certaines mesures présentées comme des baisses de dépenses se traduisent en réalité par des hausses de prélèvements obligatoires. Aussi, toujours selon le Haut Conseil, l’effort réel d’ajustement structurel du déficit repose à 70% sur des mesures de hausse des prélèvements obligatoires et à seulement 30% sur la réduction de dépenses publiques.

Par ailleurs, certaines mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances vont entraîner des conséquences immédiates pour le pouvoir d’achat des classes moyennes et de la France qui travaille. C’est précisément le cas des nouvelles règles envisagées concernant le malus automobile. Selon les premières estimations, les nouveaux barèmes assujettiraient au malus automobile 80 % des véhicules immatriculés en 2027, contre seulement 40% en 2023. Loin de concerner une minorité d’automobilistes, le malus automobile s’étendrait à des modèles populaires prisés par les Français. A titre d’exemple, 44% des Peugeot 208 seraient soumises à malus contre seulement 13% aujourd’hui et 88% des Dacia Sandero contre 62% en 2024. Pour les Renault Captur, le montant moyen du malus doublerait pour atteindre 695 euros en 2025.

Aussi par cet amendement, la Droite Républicaine souhaite que le projet de durcissement du malus automobile soit abandonné et invite le gouvernement à travailler sur un effort plus important de réduction de dépenses publiques. C’est le sens du plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros qu’elle a présentée. Il est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation. La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 19 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission. Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission. L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole. Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture. Lors des mobilisations de ce début d’année le gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art 244 quater Z – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine a pour objectif d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement en vigueur de 31 865 € prévu pour les seules donations.

L'article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.

L’abattement général de 100 000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général.

En revanche, en l'absence de prédécès ou de renonciation de l'enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l'abattement de droit commun prévu au IV de l'article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.

Aussi, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs petits-enfants notamment lorsque leurs enfants en raison de l’allongement de la durée de vie, sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose la mise en œuvre, sur une période bornée à deux ans, d’un Pacte de très long terme, afin d’accélérer les transmissions d’entreprises et le renouvellement générationnel et managérial.

Alors qu’une ETI sur deux va se transmettre dans les sept prochaines années, le coût de la transmission en France est près de deux fois supérieur à celui de la moyenne européenne.

Pour aligner la France avec ses voisins européens en matière de transmission et pour éviter que des entreprises françaises soient vendues à l’étranger dans un contexte économique tendu et concurrentiel féroce, cet amendement propose un dispositif ouvrant droit, en matière de transmissions d’entreprises, à un nouvel abattement en contrepartie d’une durée de détention plus stricte.

Face à un véritable mur de transmissions, ce dispositif vise à mieux satisfaire l’objectif d’intérêt général de stabilité de l’actionnariat, de pérennité des entreprises et de souveraineté de notre appareil productif fortement exportateur, à long terme.

Il a également vocation à aligner les intérêts des actionnaires familiaux avec ceux des actionnaires salariés en faisant baisser mécaniquement le coût de la donation à des tiers.

Enfin, au regard des opérations préalables de recomposition actionnariale en amont des transmissions, il favorisera indubitablement la mobilité du capital qui génère dans notre pays des recettes fiscales.

Il constitue un levier essentiel à la mise en œuvre d’une véritable politique publique de la transmission des entreprises.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B.

« En cas de non-respect de la condition prévue au b du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au b du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition prévue au b du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du I jusqu’à son terme.

« II. – Les biens visés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »

« En cas de non-respect de la condition prévue au b du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du II jusqu’à son terme. »

2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisées et le risque constaté. En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint. Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas pour l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A À la première phrase du 2 du II de l’article 73, les mots « pour faire face aux dépenses résultant directement » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à faire obstacle au projet de hausse de la taxation sur l’électricité.

La Droite Républicaine a apporté son soutien au Premier ministre dans son effort de redressement des finances publiques. L’effort présenté, de l’ordre 60 milliards d’euros, devait reposer aux deux tiers sur des baisses de dépenses, sans hausse de fiscalité pour les classes moyennes et la France qui travaille.

Or, comme l’a notamment relevé le Haut Conseil des Finances Publiques, la répartition de l’effort annoncé par le gouvernement est calculée à partir d’une estimation de hausse tendancielle des dépenses. Estimation dont le Haut Conseil n’était pas « en mesure d’apprécier la pertinence » dans son avis sur le PLF et le PLFSS. De plus, certaines mesures présentées comme des baisses de dépenses se traduisent en réalité par des hausses de prélèvements obligatoires. Aussi, toujours selon le Haut Conseil, l’effort réel d’ajustement structurel du déficit repose à 70% sur des mesures de hausse des prélèvements obligatoires et à seulement 30% sur la réduction de dépenses publiques.

Par ailleurs, certaines mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances touchent directement l’ensemble des Français. A commencer par la hausse de la taxation de l’électricité. Le dispositif envisagé par le gouvernement ouvre la possibilité d’un niveau de taxation supérieur à la période d’avant crise énergétique. Pour les abonnés au tarif règlementé, cela conduirait à limiter la baisse sur leur facture à laquelle ils pouvaient prétendre du fait du recul des prix de l’électricité. Pour les abonnés à offre fixe, cette mesure entrainerait une hausse mécanique de leur facture d’électricité. Ce projet du gouvernement ne peut, de plus, en aucun cas se justifier par des objectifs environnementaux puisque la France est le deuxième pays de l’Union européenne, derrière la Suède, en matière de production d'électricité décarbonée, grâce en grande partie à notre industrie nucléaire.

Aussi par cet amendement, la Droite Républicaine souhaite que le projet de hausse de fiscalité sur l’électricité soit abandonné et invite le gouvernement à travailler sur un effort plus important de réduction de dépenses publiques. C’est le sens du plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros qu’elle a présentée. Il est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui. 

Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.

Dispositif

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des articles 1968 et suivants du code civil. ».

II&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à créer un nouvel abattement qui s’élève à 100 000 euros pour les transmissions par donations ou successions aux enfants du conjoint.

De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes. Aussi convient-il de permettre à celui, qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, de le faire.

Or, la fiscalité aujourd’hui applicable, pour celui qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, s’élève à 60 % de la valeur transmise (directement pour les donations et après un faible abattement de 1 594 euros pour les successions).

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;

« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles du pacte Dutreil pour ce qui concerne les entreprises familiales (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond). En effet, le foncier n’est le plus souvent pas inscrit au bilan de l’exploitation agricole, sans quoi les transmissions seraient trop onéreuses pour les donataires, héritiers ou légataires. Rendue nécessaire par la nécessité de transmettre les exploitations, cette pratique prive ces dernières du bénéfice de l’abattement sur les terres agricoles qui demeurent pourtant l’outil de production principal de l’exploitant. Aussi, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation parait opportun afin d’ouvrir le bénéfice de l’avantage fiscal aux terres agricoles, indissociables de l’exploitation. En cohérence avec le pacte Dutreil, l’application de l’exonération à la transmission des terres agricoles reste néanmoins subordonnée à la détention des biens pendant quinze ans entre les mains du donataire, héritier ou légataire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif essentiel pour encourager l’accession à la propriété des ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire.

L’accès à la propriété est aujourd’hui particulièrement difficile pour les ménages. Nombreux sont ceux qui, après l’achat d’un logement de deux pièces, sont dans l’incapacité financière d’acquérir un trois pièces lorsque leur situation familiale évolue. Cette contrainte peut retarder ou dissuader certains ménages de fonder une famille ce qui est une problématique d’autant plus préoccupante dans un contexte de baisse de la natalité.

Faciliter l’accès à des logements de trois pièces permettrait également de libérer les logements de deux pièces, contribuant ainsi à fluidifier un marché immobilier très tendu.

De plus, les ménages déjà propriétaires d’un appartement, mais confrontés à un changement de composition familiale avec l’arrivée d’un enfant, doivent pouvoir accéder à un logement plus adapté à leurs nouveaux besoins.

Le présent amendement vise donc à élargir aux zones tendues la possibilité de recourir à un PTZ en vue de l’acquisition d’un logement ancien et à renforcer l’efficacité du dispositif en permettant aux ménages d’en bénéficier également à la suite de la naissance d’un enfant.

Il s’agit ainsi d’encourager la mobilité résidentielle, de soutenir les familles dans leur parcours, et, in fine, de contribuer à la revitalisation du marché immobilier.

Dispositif

I. – L’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale à la suite de la naissance du premier enfant, ».

B. – À la fin du troisième alinéa, les mots « dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Jusqu’en 2013, les abattements et exonérations applicables aux droits de mutation à titre gratuit, prévus aux articles 779 et 790 G du code général des impôts, étaient réévalués chaque année en fonction de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce mécanisme d’indexation permettait aux montants concernés de suivre la progression du coût de la vie et de conserver leur efficacité dans le temps.

Depuis 2013, ces seuils ont toutefois été gelés, alors que l’inflation cumulée a dépassé 20 % sur la même période. Cette situation a conduit à une érosion progressive de la valeur des abattements et exonérations pénalisant les bénéficiaires. En conséquence, les transmissions anticipées de patrimoine, qui bénéficient normalement de ces dispositifs pour encourager une solidarité intergénérationnelle, sont devenues moins avantageuses. Cela freine la mobilisation de l’épargne et empêche une circulation fluide du patrimoine entre les générations, au détriment des donataires.

Le présent amendement propose donc de rétablir l’indexation annuelle de ces abattements et exonérations, selon la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce retour à une actualisation automatique permettra d’encourager les donations durant la vie active, favorisant ainsi la transmission anticipée de patrimoine et la mobilisation des capitaux réinjectés dans l'économie.

En alignant l’évolution des abattements sur celle de l'imposition des revenus, cet amendement favorise un cadre fiscal prévisible et stable pour les contribuables. Cela permettrait aussi de fluidifier les transmissions patrimoniales sans attendre de réformes ponctuelles, souvent tardives et complexes, et d’encourager les familles à anticiper leurs donations.

 

 

Dispositif

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I et II ainsi qu’aux IV et V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

2° Le V de l’article 790 G est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné aux premier et cinquième alinéas du I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’instaurer une mesure d’exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit pour l’acquisition de logements neufs, réhabilités à neuf ou vendus en état futur d’achèvement (VEFA). Cette exonération concernerait les sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 en vue de l’acquisition d’un tel bien immobilier.

Cette mesure vise à stimuler la commercialisation des logements neufs. En raison des tensions économiques et de la crise actuelle du logement, les promoteurs immobiliers peinent en effet à écouler les stocks. En proposant une exonération des droits de mutation sur une période limitée, le dispositif encouragera les transmissions et facilitera la redynamisation du marché immobilier.

Ce dispositif ambitionne ainsi de réduire les obstacles financiers liés à l’acquisition d’un logement neuf ou en VEFA, en incitant les familles à mobiliser leur épargne pour permettre à leurs proches de constituer un patrimoine immobilier.

Le bénéfice de cette exonération temporaire est toutefois soumis à certaines conditions strictes afin de garantir un usage encadré des donations concernées. Le logement acquis devra impérativement être affecté à un usage de résidence principale pour une durée minimale de six ans.

L’exonération accordée sera plafonnée à 150 000 euros par part reçue par chaque donataire. Cette limite garantit que l’avantage fiscal reste proportionné et ciblé sur les besoins réels des ménages.

 

Dispositif

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.
 
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
 
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.
 
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :

« G. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les crédits du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), afin de soutenir les radios associatives locales françaises. Près de 800 radios associatives sont présentes en France. Elles participent à la vie de nos territoires, ce sont des radios de proximité au plus près des habitants, notamment en zones rurales. 

Une diminution drastique de ces crédits mettrait en péril l’existence de nombreuses radios associatives. Cette réduction risque d’avoir plusieurs conséquences comme des suppressions d’emplois et l’appauvrissement de la diversité médiatique locale et de l’offre culturelle. 
 
Au vu des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels du secteur et les radios locales si les 35 millions d’euros leur était supprimés, il est proposé d’abonder 10 millions d’euros l’action n° 6 (Soutien à l’expression radiophonique locale) du programme 180 (Presse et médias). Afin de rendre l’amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits à l’action n° 1 (livre et lecture) du programme 334 (« Livre et industrie culturelle »).
 
Bien sûr, l’auteur du présent amendement n’entend pas réduire les crédits alloués à la mission Livre et Industrie culturelle, et à l’action 1, aussi, il appelle le Gouvernement à lever le gage. 

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.
 
Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.
 
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.
 
L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.


Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;  
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ; - Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
 
La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation  collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole.

« Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent IV, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.


D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.


D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.


En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe. 


Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. Cette mention est restrictive. En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime » 

les mots : 

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots : 

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Selon un récent rapport de l’Autorité nationale des Jeux, plus de 4 millions de Français jouent sur le marché illégal des jeux en ligne. En l’espace de quelques années, le phénomène est devenu incontrôlable, et ce marché illégal a cru de manière exponentielle (multiplié par 8 en 6 ans) pour atteindre un Produit Brut des Jeux (PBJ) de plus de 2 milliards d’euros en 2023.
Fait marquant : pour la première fois depuis la création du secteur des jeux en ligne, le marché illégal des casinos en ligne a dépassé, en 2023, le marché légal des jeux en ligne (tous types de jeux confondus : paris sportifs et hippiques en ligne et poker en ligne). Les sites illégaux de casinos en ligne, basés principalement dans des paradis fiscaux situés en dehors de l’UE, ciblent prioritairement les joueurs français. Ils sont totalement accessibles, à un clic, en dépit des mesures prises pour lutter contre le jeu en ligne illégal.
Cette situation appelle à un changement de méthode pour lutter contre l’expansion massive du marché illégal. Il en va d’abord de la protection de la population, puisque les joueurs qui pratiquent actuellement le casino en ligne le font en dehors de tout cadre légal, et de tout programme de protection destiné à prévenir les risques d’addiction et de jeu excessif.
C’est aussi l’affaire de la société, puisque ces pratiques nourrissent la cybercriminalité et privent l’État français de toute traçabilité financière, ce qui n’est pas sans poser de questions quant aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Depuis trop longtemps de mauvais prétextes ont empêché toute prise en compte de cette réalité. Le maintien de l’interdiction du casino en ligne en France (contrairement aux autres pays européens) et les tergiversations multiples ont contribué à faire de la France le plus important marché illégal de jeux en ligne d’Europe, témoignant de l’inefficacité du modèle français pour endiguer la propagation de l’offre illégale.
Seule une ouverture à régulation du casino en ligne permettrait d’assécher le marché illégal en ramenant les joueurs français vers une offre légale, très strictement contrôlée et fiscalisée. Une telle régulation se traduirait par la création de nouvelles recettes fiscales et sociales de l’ordre d’un milliard d’euros, chaque année.
Cet amendement est un amendement d’appel qui vise à générer de nouvelles recettes budgétaires en instaurant un prélèvement sur les jeux de casinos en ligne au profit de l'État et de la Sécurité sociale, comme c’est le cas pour tous les jeux en ligne autorisés par la loi du 12 mai 2010.
Cette nouvelle recette fiscale devrait s’adosser à une régulation de l’activité de jeux de casinos en ligne ce qui permettrait aux opérateurs agréés auprès de l’Autorité nationale des jeux de proposer une offre légale, strictement encadrée et très protectrice des joueurs. D’autres pays en Europe ont réussi à reprendre le contrôle de la situation en agissant ainsi. Il devient urgent pour la France d’emprunter le même chemin.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 1609 tricies est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

B. – Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

C. – Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et casinos en ligne » ;

II. – Après l’article 302 bis ZI, il est inséré un article 302‑0 bis ZJ :

« Art. 302‑0 bis ZJ. – Il est institué, pour les jeux de casinos en ligne organisés et exploités par les casinos terrestres dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de casinos en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302‑0 bis ZJ est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs, y compris les gains résultant de sommes  apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. »

IV. – L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZI et 302‑0 bis ZJ » ;

B. – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 33,7 % du produit brut des jeux de casinos en ligne ; ».

Art. ART. 29 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.
 
Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.
 
De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.
 
Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.
 
Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.
 
Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
 
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 244 686 833 € »

le montant :

« 27 735 457 196 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité. 


En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.


La période 2021-2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus. 


Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95% des cas sont situés en Occitanie. 


Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.


Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).


Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.


Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. 


En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.


En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir. 


La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.


L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt. 


Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code ;

« d) Dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 7 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification et de coordination.

 

Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité)  bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.

Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT.

 

Dispositif

Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;

« – après le mot : « tabac »,  sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif de la taxe d’habitation. 

Malgré la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale des foyers depuis le 1er janvier 2023, les associations doivent, en principe, continuer à payer la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif. Pourtant, certains établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs sont exonérés de la taxe d’habitation, à l’instar des EHPAD ou des foyers de jeunes travailleurs.  

Les auteurs de cet amendement estiment que cette inégalité de traitement entre établissements du secteur, concourant tous à la cohésion et à la solidarité nationale, n’est pas justifiée et demande que cette exonération soit élargie à tout le champ social et médico-social privé non lucratif.  

Cette demande se justifie par un contexte économique critique pour les associations du secteur médico-social et social, ces dernières subissant une inflation persistante et le non-versement de compensations financières dues par certains de leurs financeurs publics pour la revalorisation salariale de leurs salariés. En conséquence, elles éprouvent de réelles difficultés pour acquitter leurs cotisations et sollicitent de ce fait régulièrement une remise gracieuse de tout ou partie de l’imposition.  

Cet amendement vise à répondre à cette situation en prévoyant l’exonération pour ces établissements de la taxe d’habitation. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. 

 

Dispositif

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots : « aux I et II de l’article L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 312‑1 » 

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 10 vise à augmenter la TVA sur l’installation de chaudières, notamment les chaudières gaz très haute performance énergétique, de 5,5% à 20% au 1er janvier 2025. 


Cette mesure fiscale, d’une extrême brutalité, grèvera directement le pouvoir d’achat des particuliers dont près de 300 000 installent ce type d’équipement de chauffage chaque année. Concrètement, cette hausse de TVA représentera un surcoût de 725 euros pour un prix moyen d’installation de chaudière de 5000 euros, ce qui est considérable pour un ménage. 


Cette mesure impactera les consommateurs les plus modestes dont bon nombre se retrouvent sans moyen de chauffage à la suite d’une panne et n’ont donc pas le choix dans leur acte d’achat. D’autant plus que les autres technologies d’équipement sont encore bien plus onéreuses, de l’ordre de deux à trois fois plus chères, et peuvent être techniquement plus contraignantes à installer. De plus, les alternatives à la chaudière gaz individuelle en logement collectif sont quasi-inexistantes. 


Par ailleurs, cette mesure freinera les consommateurs dans la nécessaire modernisation de leurs équipements vers de nouvelles générations à très haute performance énergétique pouvant réaliser 20 à 40% d’économie d’énergie, au détriment de la diminution des factures énergétiques et de celle des émissions de gaz à effet de serre. 


Cette mesure fiscale apparaît donc essentiellement punitive, loin de l’objectif de ne pas alourdir l’imposition les classes modestes et moyennes, et du taux de 10% proposé par le gouvernement il y a quelques mois.


Enfin, cette mesure constitue une surtransposition manifeste du droit européen en intégrant tout type d’équipement « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » en contradiction avec la directive 2024/1275 qui prévoit l’exclusion du dispositif des technologies hybrides ou pouvant utiliser du gaz vert. 


Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger l’article 10.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2022 a borné dans le temps le dispositif du CIC, jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de l’évaluation qui serait faite de son efficacité et qui pourrait conditionner une éventuelle prolongation. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement avait refusé de décaler le bornage dans le temps du CIC au motif que cela lui interdirait de respecter l’obligation d’évaluation qu’il s’est fixé.

Aujourd’hui, le non-respect par l’Etat de cette obligation d’évaluation du CIC conduit à la suppression du seul support à l’innovation accessible aux TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir (0,49% des créances du crédit d’impôt recherche 0,95% des créances du crédit d’impôt innovation et 88,93% des créances du crédit d’impôt collection).

Le CIC contribue à conserver l’activité industrielle en France, via l’innovation, tout en maintenant la compétitivité à l’international.  Sa remise en cause constituerait un signal en contradiction avec la priorité affichée du Gouvernement de continuer la réindustrialisation de la France.

En outre, une suppression du CIC fragiliserait les trésoreries d’entreprise dans un moment où elles font face à la sortie de crise, à l’augmentation cumulée du prix des matières premières, du fret et de l’énergie.

La suppression du CIC aboutirait à :

·             Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale qui engendreront une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation.

o   La difficulté à répondre dans les délais aux demandes des clients.

o   Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

o   L’annulation des achats programmés de nouvelles machines.

o   Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France à un moment où les consommateurs privilégient de plus en plus le Made in France. Beaucoup seront contraintes de se délocaliser dans des pays à la main d’œuvre plus abordable afin de rester compétitifs.

o   Une déstabilisation profonde et durable de toute la filière Mode et Luxe française.

Afin de ne pas pénaliser les TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir d’un manquement de l’Etat, cet amendement propose de prolonger le dispositif du Crédit d’Impôt Collection jusqu’au 31 décembre 2026.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
 
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
 
Deux attestations,   assorties   de notices, sont   disponibles  sur www.impots. gouv.fr ou
www.service-public.fr :
-              Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes dugros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ,
-              Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notammentréparation et entretien).
 
L’attestation mentionne les éléments suivants :
-              l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé
depuis plus de deux ans ,
-              les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI- TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 etsuivants) ;
le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrentencore très complexes.
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.

Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.  

Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat. 

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc. A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.

 

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.   

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

Art. APRÈS ART. 21 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La séquence des Jeux Olympiques et Paralympiques a mis en lumière l’engagement des 45 000 bénévoles, qui ont activement contribué à la réussite de cet événement historique. Mais il est important de rappeler que les associations et leurs bénévoles jouent, au quotidien, un rôle fondamental dans notre pays en portant des projets au service de la justice sociale, de la solidarité, de la protection des plus fragiles, ou en contribuant à la vie culturelle, civique et sportive dans les territoires.

Pourtant, depuis la crise du Covid, la France traverse une crise du bénévolat de gouvernance, avec un déclin de l’engagement des plus de 65 ans, catégorie d’âge sur-représentée au sein des gouvernances associatives. Cette crise découle de plusieurs facteurs, au nombre desquels doivent être pris en compte les enjeux de l’inflation et de pouvoir d’achat. En effet, dans le cadre de leurs missions les bénévoles peuvent être amenés à engager des frais, notamment pour leurs déplacements. Or, dans le contexte actuel de hausse des prix du carburant et d’inflation généralisée, les bénévoles sont de plus en plus nombreux à demander le remboursement de leurs frais kilométriques aux associations, ce qui alourdit leurs charges.

Les bénévoles, soumis à l’impôt sur le revenu, qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins d’une association d’intérêt général à but non lucratif et qui renoncent expressément au remboursement des frais de déplacement peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Cependant, parmi les bénévoles se trouvent également des personnes non imposables. Les personnes aux revenus les plus modestes sont, de ce fait, désavantagées par la règle de la réduction d’impôt dont ils ne bénéficient pas. De plus, l’engagement reste aujourd’hui socialement marqué. En effet, les personnes les plus favorisées s’engagent plus que les personnes les moins favorisées. Selon l’enquête « La France bénévole en 2024 » réalisée par Recherches et Solidarités, la fracture associative persiste : parmi les plus diplômés (au-delà de Bac+2), 33% sont bénévoles dans une association en 2024, contre seulement 15% des moins diplômés (CAP/BEP).

Le présent amendement prévoit donc de substituer à la réduction un crédit d’impôt, afin de rétablir une forme d’équité fiscale, d’égalité entre les bénévoles assujettis à l’impôt sur le revenu et ceux qui ne le sont pas, en redonnant la possibilité à toutes et tous de s’engager. Cet amendement a été proposé par le Mouvement Associatif. 

Dispositif

I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.   

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le taux du crédit d’impôt DEFI Forêt, dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt. Il répond à nosbesoins d'investissement dans les forêts pour augmenter lesplantations nécessaires au renouvellement forestier, qui subit à la fois le réchauffement climatique et l’attaque de ravageurs.

Il permet aussi de respecter la trajectoire « Fit for 55 » d’ici 2030 et de répondre ainsi aux objectifs climat-énergie européens pour 2030 : réduction des émissions nettes européennes de gaz à effet de serre (GES) d'au moins 55 % d'ici à 2030, et neutralité climatique à l’horizon 2050.

La stimulation permise par ce rehaussement du taux de crédit d'impôt créera un accroissement de l'activité qui permettra de compenser la mesure du DEFI Travaux par les recettes supplémentaires de TVA.

Dispositif

I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le taux du crédit d’impôt est porté à 40 % pour les membres des organismes mentionnés à l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 2 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser les plafonds du quotient familial, qui ont été fortement abaissés en 2012. 

En effet, la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a abaissé le plafond de l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial. Cette mesure a pénalisé près de 800.000 foyers, appartenant essentiellement à la classe moyenne. C’est un véritable abandon de notre politique familiale alors même que la natalité continue de reculer dangereusement. 

Le quotient familial n’est pas une aide sociale, mais constitue par sa redistribution horizontale envers les familles, le fondement de notre politique familiale. Il assure à un foyer avec enfant une juste compensation financière par rapport à un foyer qui n’en a pas. Il s’agit d’un dispositif fiscal visant à encourager la natalité.

Le Gouvernement propose dans cet article de nouveaux montants afin de rehausser le plafond de cet avantage, mais ces montants ne sont pas à la hauteur de ceux en vigueur avant l’application de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.


Cet amendement vise par conséquent à établir un plafonnement supérieur afin de soutenir les familles de la classe moyenne. Cette mesure de soutien aux familles revêt un enjeu majeur alors que le nombre de naissance annuelle vient de tomber à son niveau le plus bas depuis 1945. 

Enfin, l’auteur appelle le Gouvernement à activer d’autres leviers pour réduire les dépenses publiques : meilleure lutte contre les fraudes sociales et fiscales, réforme ambitieuse de l’allocation chômage, baisse des coûts liés à l’assurance maladie (arrêts maladie, carte vitale, ...). 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 794 € »

le montant :

« 2 750 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 4 232 € »

le montant :

« 4 500 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant. 

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10%, à 20% pour l'achat et l'installation des chaudières à gaz.

La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d'achat des ménages, la préservation de l'environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.

Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l'incapacité d'assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l'augmentation des factures d'énergie des ménages - les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.

Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire

Cette situation serait d'autant plus préjudiciable que le changement d'une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d'au moins 30% la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie. Le gaz vert est une réalité: GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l'objectif de neutralité carbone de la France à cette date.

Pour toutes ces raisons, il est proposé d'abroger cet article 10 du PLF 2025.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au fer semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid...) est révélateur d'une violente crise du logement.

Depuis fin 2023, le taux de retrait d'opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu'il se situait habituellement sous les 5%.

Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1e semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l'avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d'intérêt et l'application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l'octroi des crédits immobiliers (taux d'effort plafonné à 35%) ont, par ailleurs, empêché l'achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu'ils disposaient, malgré un taux d'effort se situant au-dessus du plafond, d'un reste à vivre confortable.

Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d'une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L'aide à l'investissement locatif Pinel ».

Or, seule l'existence d'un dispositif d'investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l'Etat, ne peuvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

Les investisseurs « Pinel » contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement en amont du projet et permettent aux promoteurs d'obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d'achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.

Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d'accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l'avenir qu'il s'agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.

L'objet de ce présent amendement est de pallier cette absence en prorogeant le dispositif Pinel d'un an dans les conditions qui prévalaient jusqu'en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée.

En effet, ces dispositifs dérogatoires qui existent depuis 40 ans, viennent pallier une fiscalité locative complexe et onéreuse.

Conscients des limites du Pinel, un dispositif « fort » doit être mis en place, tel que le statut du bailleur privé pour lequel les modalités d'application restent encore à définir.

Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + ».

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le plafond de dépenses éligibles au DEFI Forêt. Il permet de renforcer la gestion durable des forêts et de dynamiser l’économie rurale. Le cadre fiscal actuel ne permet pas aux contribuables de tirer pleinement parti des dispositifs existants, entravant ainsi leur efficacité quant à l’impact sur les activités économiques de la filière forestière. Cet amendement s'inscrit dans une démarche de renforcement des mesures fiscales incitatives. Il répond également aux enjeux environnementaux liés au réchauffement climatique.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au A, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° À la première phrase du B, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € »et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif de la taxe d’habitation. 

Malgré la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale des foyers depuis le 1er janvier 2023, les associations doivent, en principe, continuer à payer la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif. Pourtant, certains établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs sont exonérés de la taxe d’habitation, à l’instar des EHPAD ou des foyers de jeunes travailleurs.  

Cette inégalité de traitement entre établissements du secteur, concourant tous à la cohésion et à la solidarité nationale, n’est pas justifiée et demande que cette exonération soit élargie à tout le champ social et médico-social privé non lucratif.  

Cette demande se justifie par un contexte économique critique pour les associations du secteur médico-social et social, ces dernières subissant une inflation persistante et le non-versement de compensations financières dues par certains de leurs financeurs publics pour la revalorisation salariale de leurs salariés. En conséquence, elles éprouvent de réelles difficultés pour acquitter leurs cotisations et sollicitent de ce fait régulièrement une remise gracieuse de tout ou partie de l’imposition.  

Cet amendement vise à répondre à cette situation en prévoyant l’exonération pour ces établissements de la taxe d’habitation. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. 

Dispositif

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots : « aux I et II de l’article L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 312‑1 » 

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans. Ce dispositif permet de faciliter la solidarité intergénérationnelle par la transmission de l’épargne des Français.

Dispositif

I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 euros sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles et agricoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci. 

Dans les dix ans, 150 à 200 000 agriculteurs vont partir en retraite. Exploitant en moyenne aujourd'hui 60 à 70 hectares, c'est au moins 10 millions d'hectares qui vont changer de mains. Si rien n'est fait, c'est la porte ouverte à des ventes, à des friches, et à des investisseurs étrangers moins concernés par la pérennité de notre modèle agricole.

La mutation de 10 millions d'hectares dans les années à venir constitue un véritable défi pour la sauvegarde de notre souveraineté agricole, défi qui consiste à encourager et maintenir à la fois de nouveaux exploitants et de nouveaux propriétaires. La mise en place d'un système efficace d'installation des exploitants va de pair avec une transmission du patrimoine accessible aux jeunes propriétaires et pérenne sur le long terme afin d'éviter des ventes non maitrisées.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
 
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). 

Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que le foncier agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre le foncier agricole et le reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement a pour ambition d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Ceci permettrait d'intéresser, le plus rapidement possible, une nouvelle génération à détenir du foncier. 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :

« G. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  


Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d'un plafond de chiffre d'affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

L'article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d'étendre, au 1*' janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€.

Cependant, il n'existe pas d'obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l'Etat de résidence de l'entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres.

Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu'aggraver la situation: une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d'un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu'aujourd'hui l'entreprise espagnole doit facturer de la TVA française). Enfin, ces entreprises étrangères n'ont aucune obligation d'identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d'autant plus que la France a l'un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L'objet de cet amendement est de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s'agirait là d'une vraie mesure d'économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Mde selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015.

 

Dispositif

Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;

2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;

4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».

Art. ART. 30 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une réduction importante du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), qui correspond à une récupération (partielle) de la TVA supportée par les collectivités sur un certain nombre de leurs dépenses, notamment dépenses d’investissement. Le taux de récupération baisse, passant de 16,404% à 14,850%.

Cela représente une perte importante pour les collectivités, et va directement venir obérer leurs capacités d’investissement, dans un momentum où les besoins d’investissement sont importants alors même que les capacités financières se tendent. Les plus petites communes, qui, limitées par la taille de leur budget, n’engagent souvent qu’un projet d’investissement par mandat, sont tout particulièrement concernées. Par ailleurs, en zone de montagne, les caractéristiques de ces territoires rendent les projets plus onéreux qu’en plaine.

Cet amendement a donc pour objectif de les préserver en maintenant pour les petites communes de montagne inférieures à 5 000 habitants le taux historique du FCTVA, 16,404%.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , sauf pour les communes de zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne d’une taille inférieure à 5 000 habitants, pour lesquelles le taux est fixé à 16,404 %. »

 

Art. APRÈS ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation.

En effet, les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

Le présent amendement vise à offrir une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 27 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif France ruralités revitalisation (FRR), créé par la loi de finances pour 2024, fixe des critères d’éligibilité auxquels ne répondent pas des collectivités bénéficiaires du dispositif des Zones de revitalisation rurale (ZRR), pourtant toujours fragiles. Elles perdaient ainsi le bénéfice des mécanismes de soutien à l’activité rattachés à ce zonage.

Le gouvernement, conformément à ce qu’il avait annoncé, « rattrape » ces collectivités en leur permettant de bénéficier des dispositions du zonage FRR. Mais le texte, en l’état, limite cette possibilité jusqu’à fin 2027, alors que la date d’échéance du nouveau dispositif est le 31 décembre 2029.

Cette différence de traitement n’est pas justifiée au regard de la fragilité des territoires concernées. Les mêmes conditions doivent être appliquées à l’ensemble des collectivités.

Cet amendement a donc pour objectif d’appliquer la même date d’échéance à toutes les collectivités, « rattrapées » ou non, soit 2029.

 

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année : 

« 2027 » 

l’année : 

« 2029 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d'une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L'article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L'article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.govv.fr ou www.service-public.fr :

- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;


- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L'attestation mentionne les éléments suivants :

- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l'issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans;


- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d'une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d'autre part ne rendent pas l'immeuble à l'état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n'augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ; 

- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s'avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l'attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d'obtenir une modalité de recueil de l'attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissement encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.

D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.

En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.

Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. Cette mention est restrictive. En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime » 

les mots : 

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots : 

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.

Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le ler janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022.

Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Cette mesure permet de réduire d'un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).

Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d'entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d'un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.

Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d'aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l'entreprise cible.

Le coût de cette mesure s'élevait à 85 millions d'euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d'euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.

Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.

C'est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2027.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :

« 2031 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.

Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le

Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60% sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Le réseau a également engagé une profonde transformation par :

• La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;

• L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois.

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un

prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques. 

L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences. 

Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement. 

L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés. 

Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an. 

Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

« Loc’Avantages » est un dispositif fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2022, succédant à différents dispositifs tels que Scellier, Borloo ou encore Cosse « Louer abordable ». La loi de finances pour 2022 prévoit cette réduction d'impôt jusqu’au 31 décembre 2024. Aucune prorogation du dispositif ou nouveau dispositif ne sont actuellement prévus. 

 « Loc’Avantages » permet aux propriétaires bailleurs privés qui concluent une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) d’obtenir une réduction d’impôt. En contrepartie, ils doivent louer leur logement pendant la durée du conventionnement à des prix abordables à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds définis par l’Anah. 

Il existe 3 types de conventionnement selon le loyer à appliquer et les ressources maximales dont dispose le locataire : intermédiaire (Loc1), social (Loc2) et très social (Loc3). Plus le loyer est bas, plus la réduction d’impôt est importante. De plus lorsque le propriétaire recourt à l’intermédiation locative, qui consiste en l’intervention d’une association agréée par l’Etat dans la relation entre le propriétaire bailleur privé et le locataire, la réduction d’impôt est bonifiée de cinq points et s’accompagne de primes complémentaires. L’association a pour rôle d’accompagner le locataire et le propriétaire dans le cadre de leurs rapports locatifs (vérification de l’assurance du locataire, gestion des sinistres et des impayés ou encore engagement des procédures prévues en cas de défaillance du locataire). L’association peut également proposer un accompagnement social adapté au locataire.  

Selon l’instruction du 04 juin 2018, dans le cadre des deux plans quinquennaux Logement d’abord visant à « favoriser l’accès direct au logement sans passer par les dispositifs d’hébergement et d’accélérer la sortie de l’hébergement vers le logement de toutes les personnes dont la situation administrative le permet (…), la mobilisation du parc privé à des fins sociales et le développement de l’intermédiation locative ont été identifiés comme des leviers d’action majeurs, complémentaires au parc locatif social ». Le premier plan quinquennal a permis la création de 40 000 places en intermédiation locative entre 2017 et 2022, le deuxième prévoit 30 000 nouvelles places entre 2023 et 2027. 

La fin du dispositif fiscal Loc’Avantages est un frein important à la mobilisation du parc privé à des fins sociales et très sociales. En ce sens, le présent amendement propose de pérenniser le dispositif et de le renforcer. En effet, après deux années de déploiement, force est de constater que ce mécanisme de réduction d’impôt apparaît moins avantageux que d’autres dispositifs, excluant les propriétaires bailleurs non imposables ou faiblement imposés, ou a contrario des propriétaires plus aisés qui pourraient conventionner davantage de logements. Ces mesures bénéficieraient aux propriétaires bailleurs s’inscrivant dans le cadre d’une intermédiation locative. En effet, au-delà de fournir l’appui indispensable à la démarche, les organismes agréés en intermédiation locative sont aussi les garants de l’application des règles liées au conventionnement. 

Enfin de nombreux bailleurs privés sont âgés et propriétaires d’un ou deux logements. Leur imposer la déclaration au régime réel alourdit leurs démarches déclaratives et ce peut être un frein au déploiement du Loc’Avantages. Nous proposons ainsi que les personnes dont le revenu brut annuel ne dépasse pas 15 300 € puissent bénéficier de la déclaration au micro-foncier. 

Cet amendement propose ainsi de : 

pérenniser le dispositif ; 
autoriser le recours au régime micro-foncier pour les bailleurs qui conventionnent leur logement avec Loc’Avantages ; 
passer d’une réduction d’impôt à un crédit d’impôt dès lors que le propriétaire a recours à un organisme agréé pour rester attractif auprès des bailleurs non imposables ou faiblement imposés. Ce crédit d’impôt est toutefois limité à 4 000 € ; 
inclure ce crédit d’impôt dans le plafonnement des déductions fiscales à 18 000 € (contre 10 000 € actuellement) du fait de la contribution directe du propriétaire à la mission d’intérêt général des organismes agréés lorsqu’il consent une location solidaire dans le cadre de l’intermédiation locative. 
 

Dispositif

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ; 

2° À la fin du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies. » ;

3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du A du I, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 ; ».

b) Le IV est ainsi modifié :

– À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux sont : ».

– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 euros par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 euros par ménage fiscal. ».

4° Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».

b) Au second alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles. 


Il s'inspire d'une des propositions de la convention citoyenne pour le climat et vise à favoriser et encourager les activités de proximité qui, à ce jour, peinent à trouver un essor économique. 


Pourtant, la stratégie nationale de l’économie circulaire voulue par le Gouvernement, le plan vélo, l’évolution progressive des comportements des consommateurs donnent l’occasion d’accompagner ces changements par une promotion de la réparation plutôt que de l’achat de produits neufs.


L’allongement de la durée de vie des produits est en effet reconnu comme un axe majeur du

développement durable. La réparation permet :

* d’allonger la durée d’usage du produit et de prévenir la génération de déchets ;

* limiter l’achat de produits souvent importés de pays à bas coût de main d’œuvre ;

* apporter des services de proximité aux populations ;

* créer des emplois dans les bassins de vie, emplois peu délocalisables.


La Directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système

commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permet déjà d’instaurer en France un taux réduit pour la réparation des cycles, des chaussures, des articles en cuir et des vêtements (article 106 et annexe IV).Sept pays de l’Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces activités avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, et Portugal).


Une étude de l’ADEME, paru fin 2018, permet de disposer d’informations concernant les entreprises exerçant leur activité dans ces trois domaines de la réparation.


Ces trois secteurs représentent 12382 entreprises, emploient 19 000 actifs et pèsent 492 millions d’euros de chiffre d’affaires.


Le chiffre d’affaires moyen de ces entreprises est globalement inférieur à 40 000 € HT par an. Par conséquent, une part importante de ces entreprises a un chiffre d’affaires inférieur à 33 200 €, leur permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA (TVA non applicable – article 293 B du CGI).


En considérant que 30 % du chiffre d’affaires est réalisé par des entreprises dispensées de

déclaration et de paiement de la TVA, la mesure ne concernerait qu’un chiffre d’affaires de 344 millions €.


L’impact d’une TVA à taux réduit à 5,5 % aboutirait, à périmètre constant, à une baisse de recettes pour l’État de 50 millions d’euros. Mais cette baisse de recettes pour l’État serait financièrement compensée par les effets positifs du développement du secteur, en termes de chiffres d’affaires et d’emplois de proximité (indemnités chômage), mais également par une réduction à la source de déchets et de leur coût de traitement, ainsi que par l’ancrage de services et activités propres à développer du lien social dans les territoires.


L’adoption d’une TVA à taux réduit permettrait :

* l’envoi d’un signal fort adressé aux acteurs de la réparation, cohérent avec la feuille de route du Gouvernement pour une économie 100 % circulaire et le projet de loi de lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire ;

* une consolidation des métiers de la réparation, qui reposent aujourd’hui sur un modèle

économique fragile ;

* une incitation forte à la réduction du travail dissimulé qui pourrait freiner le développement d’un véritable secteur économique ;

* des créations d’emplois.


Une TVA à taux réduit contribuerait à l’implantation ou la réimplantation de ces activités dans les centres-villes, en cohérence avec le programme Action Cœur de Ville.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.
L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant). 

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 10 s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments pour exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles. L’article poursuit également un objectif de décarbonation des modes de chauffage. 

Pourtant le dispositif tel qu’il est proposé est à la fois une surtransposition et une négation du rôle du biométhane dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage.

En effet, dans son article 17 et son considérant 14, la directive reconnait la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biométhane. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu’en 2050. 

Cette approche doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s’agit d’ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n’ont pas d’alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu’il arrive.

Dans ce but, l’État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l’intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive. 

L'expression « susceptible de » rend par ailleurs la formulation particulièrement ambiguë : appliquée à d'autres sources d'énergie, elle pourrait mener à l'exclusion du taux réduit pour toutes les solutions de chauffage, puisqu'aucune d'entre elles n'est complètement décarbonée (réseaux de chaleur, PAC alimentées en électricité, etc.). 

De plus, la formulation proposée par le gouvernement laisse peu de flexibilité au législateur et à l'exécutif pour ajuster la disposition en fonction des contraintes énergétiques qui pourraient apparaître dans les années à venir. La proposition de modification de terminologie, sans impact sur les finances publiques permet toutefois de garder des marges de manœuvre pour l’avenir. 

Le présent amendement vise donc à transposer la directive européenne, sans sur-transposer, pour maintenir la capacité d’agir et de décarboner au législateur et aux gouvernements successifs. 

Le présent amendement vise donc à rehausser le taux de TVA pour la pose et la fourniture d’une chaudière à 10%, dans le respect de la directive européenne.
 


 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 278 »

le nombre :

« 279 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »,

les mots :

« autonome utilisant ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 10.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsqu’une personne dépendante fait appel à un service d’aide à domicile, elle peut bénéficier d’un crédit d’impôt qui prend la forme d’une réduction d’impôt si elle est imposable et d’un chèque de l’administration fiscale si elle n’est pas imposable. 

Le présent amendement vise à appliquer le même dispositif lorsqu’une personne dépendante réside en Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

Près de 600 000 de nos concitoyens vivent aujourd’hui au sein d’un établissement pour personnes âgées. Le reste à charge mensuel moyen, c’est-à-dire la somme dont ils doivent s’acquitter après déduction des aides publiques en particulier de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), est de 1 800 euros. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), cette somme excède les ressources courantes de 75 % des résidents. Ces derniers doivent alors mobiliser leurs familles, leurs proches afin de pouvoir s’acquitter de la quotité du reste à charge qui excède leurs ressources. 


Bien que le code général des impôts (CGI) prévoit que les résidents de ces établissements bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent tant au titre de la dépendance que de l’hébergement dans la limite de 10 000 euros annuels par personne, il reste que seules les personnes imposables peuvent procéder à une telle déduction. 


Cette rupture d’égalité entre nos concitoyens dépendants n’est pas acceptable. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à transformer cette réduction d’impôt en un crédit d’impôt, afin que l’ensemble de nos concitoyens indépendamment de leurs ressources puissent, par ce mécanisme fiscal, voir leur reste à charge baisser. 


À la différence de la réduction d’impôt qui ne concerne que les ménages imposables, le crédit d’impôt s’applique de façon universelle. Les personnes non imposables reçoivent ainsi un chèque de la part de l’administration fiscale quand les personnes imposables voient le montant de leur impôt sur le revenu retranché du montant du crédit d’impôt. Le crédit d’impôt bénéficie donc à tous quand la réduction d’impôt se cantonne aux seules personnes imposables. 


La dépendance concerne l’ensemble de nos concitoyens, il est donc plus logique et plus juste que le crédit d’impôt vienne se substituer à la réduction d’impôt. 


Ce passage de la réduction d’impôt au crédit d’impôt est d’autant plus justifié qu’en matière de maintien à domicile le crédit d’impôt trouve déjà à s’appliquer en vertu de l’article 199 sexdecies du CGI. 


Cette harmonisation de la pratique fiscale entre l’hébergement en structure d’une part et le maintien à domicile d’autre part devient impérieuse : en 2060, notre pays comptera près de 5 millions de personnes âgées de 85 ans et plus contre 1,4 million aujourd’hui. Surtout, parmi ces 5 millions de personnes, près de la moitié seront en perte d’autonomie.


Face au défi du grand âge, il convient de garder à l’esprit que parallèlement aux investissements publics conséquents qui sont et seront à réaliser tant pour le maintien à domicile que pour l’accroissement des capacités d’accueil en structure, des mécanismes d’allègement des charges doivent être mis en place afin qu’un égal accès aux structures d’accueil soit assuré. 


Le présent amendement a pour objet de transformer la réduction d’impôts égale à 25 % du montant des dépenses de dépendance et d’hébergement en établissement pour personnes âgées en crédit d’impôt sur revenu. Il reprend en ce sens les propositions formulées ces dernières années par Mme Christine Pirès Beaune d’une part et par M. Marc Le Fur d’autre part. 

 

Dispositif

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le plafonnement du versement mobilité additionnel (VMA) au regard d’un taux de versement mobilité appliqué sur un ressort territorial donné entraîne un déséquilibre entre territoires et pourrait entraver le financement des services express régionaux métropolitains (SERM). Le plafonnement peut en effet, dans certains cas, traduire un prélèvement priorisé en dehors du centre des agglomérations.  

Or, les mobilités concernent tous les territoires, indistinctement. Les modalités d’adaptation du taux de VMA, permettant de le réduire ou de le porter à zéro, facilitent déjà la modulation concertée entre territoires et garantissent une juste charge de celui-ci. 

Il apparaît donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices des mobilités un pouvoir effectif de taux afin de garantir le financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des SERM, en pleine responsabilité pour les élus concernés. 

Le présent amendement vise donc à faire du VMA un levier réellement additionnel permettant de prélever 0,5% supplémentaires quelle que soit la situation du territoire, afin de contribuer au financement de ces services express, sans préjudice des taux de versement mobilité propres aux AOM urbaines. 

Dispositif

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée. 

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités conduit aujourd’hui l’ensemble des autorités organisatrices locales et régionales de la mobilité à définir un contrat opérationnel de mobilité.

Ce contrat a pour objet d’identifier les besoins de mobilité propres à chaque bassin de mobilité, et fixe les trajectoires de mise en œuvre de nouveaux services ou infrastructures de transports. Cette nouvelle forme de gouvernance, souple, s’adapte à la réalité des territoires les plus urbains dans le cadre du déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM), ainsi que des territoires les plus ruraux.
Le contrat opérationnel de mobilité implique un dialogue responsable entre l’ensemble des collectivités territoriales en matière d’offre de transport de même que pour adapter les fiscalités correspondantes en faveur des mobilités durables.

Le présent article vise en conséquence, sur le ressort territorial de chaque contrat opérationnel de mobilité signé, à élargir les dispositions du versement mobilité à toutes les collectivités et syndicats mixtes de transports signataires. Tel est l’objet des premier et deuxième alinéas.

Par ailleurs, il détermine un taux maîtrisé et responsable de versement mobilité, dont l’adoption implique la mise en œuvre de la gouvernance telle que prévue par la loi d’orientation des mobilités, par la signature d’un contrat opérationnel de mobilité. La bonification de ce taux est également liée à un avis formel du comité régional des partenaires, garant de la représentation des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants. Tel est l’objet du troisième alinéa.

Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.

Dispositif

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »

2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »

3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2333‑67‑1. « Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.

« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :

« - 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;

« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.

« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que les capacités d’investissement de nos collectivités locales sont en constante diminution et risquent de s’amoindrir encore davantage en cas d’abaissement du taux de FCTVA, cet amendement vise à rendre éligibles au prêt à taux zéro les bailleurs sociaux et les collectivités qui investissent dans l’hébergement de nos forces de sécurité.
 
Le déploiement des 239 nouvelles brigades de gendarmerie annoncées l’an dernier nécessitera l’acquisition, la construction ou la rénovation de nombreux locaux.
 
Pour accompagner cette dynamique, il est proposé que les collectivités et les bailleurs sociaux puissent bénéficier, pour ces opérations, d’un prêt à taux zéro.
 
Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 31‑10‑2 du code de la construction est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux bailleurs sociaux et aux collectivités lorsqu’elles acquièrent, font construire, ou rénovent des locaux destinés aux unités de gendarmerie ou aux unités de police nationale ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de ces locaux dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif mentionné à l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 38 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Ces dernières années, les PME et ETI ont dû faire face à des hausses des prix de l’énergie, des matières premières et des transports qui ont eu des conséquences néfastes sur leur compétitivité. Cela est d’autant plus vrai que leur capacité d’investissement a été freinée par des taux d’emprunt élevés.

La C3S est une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes des entreprises, perçue au taux de 0,16 %, après un abattement actuellement fixé à 19 millions d’euros, et qui concerne donc de très nombreuses PME (60% des redevables, déjà en 2019).

Ce seuil de 19 millions d’euros a été instauré en 2016 à la suite du pacte de responsabilité et de solidarité, afin d’alléger la fiscalité des petites et moyennes entreprises (PME) et de favoriser leur compétitivité. Il n’a jamais été revalorisé depuis.

Or, la France a connu ces dernières années une inflation marquée de plus de 10% sur la période 2022/2024. Elle réduit les marges des entreprises et pèse sur la croissance économique. Elle affecte également la valeur réelle du seuil de la C3S, qui, en valeur constante, devient de plus en plus bas.

Par conséquent, il est nécessaire de revaloriser le seuil de la C3S pour tenir compte de l’inflation et de le porter à 25 millions d’euros. Cette mesure aurait un impact positif sur l’activité économique, l’emploi, et l’investissement des PME.

Dispositif

I. – À la la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 19 » est remplacé par le mot : « 25 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 29 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.

L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
 
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux Régions en 2024.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 278 463 770 € »

le montant : 

« 467 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d'étendre aux investisseurs particuliers le régime du Logement Locatif Intermédiaire (LLI) promu par le gouvernement auprès des investisseurs institutionnels. Cette mesure réduira le déficit de logements et diversifiera l'offre pour répondre aux divers besoins de la population.

Depuis 40 ans, Les investisseurs privés ont contribué́ de manière significative à la construction de logements intermédiaires, en particulier sur les zones locatives les plus tendues.

Il est ainsi proposé d’étendre la LLI aux particuliers en appliquant :

Une TVA réduite à 10% pour les investisseurs particuliers en VEFA, s'engageant à une location nue de longue durée.

L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les vingt premières années suivant l'achèvement.

Une déduction annuelle basée sur un amortissement sur 20 ans, encourageant ainsi une détention longue et la mise à disposition de biens pour la location résidentielle.

Ces mesures de simple alignement sur le dispositif applicable aux institutionnels auront un impact positif sur les finances publiques, générant environ 1 milliard d’euros de TVA pour chaque tranche de 50 000 logements construits ainsi que l’impôt sur les revenus fonciers futurs. Cette stratégie aiderait également à réduire le déficit public en induisant des emplois et les charges sociales afférentes.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;

3° Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Art. ART. 4 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La régulation post-ARENH dont l’objet est de faire bénéficier au consommateur français de la compétitivité du parc nucléaire historique (comme le Gouvernement le présente dans son exposé des motifs) ne doit prendre en compte que les coûts du nucléaire historique afin d’assurer une véritable protection. 

Il ne doit devenir ni un outil de financement du nouveau nucléaire, qui devrait faire l’objet d’un dispositif propre, ni un outil de transfert de risque industriel d’EDF au consommateur. D’ailleurs, l’exposé des motifs indique que le dispositif du versement du nucléaire universel concerne ” l’ensemble de la production électronucléaire existante avant le 1er janvier 2026”.

De plus, la vertu d’une régulation est de se fonder sur des paramètres et des coûts objectivables. Intégrer aux paramètres de la régulation la “situation financière d’EDF”, dépendante de multiples facteurs exogènes à la seule valorisation du nucléaire, ou le coût encore inconnu du futur programme nucléaire, rendrait le prix au consommateur final très imprévisible et n’atteindrait pas les objectifs du Gouvernement.

Cet amendement vise donc à supprimer la mention des coûts du nouveau nucléaire et de la situation financière d’EDF dans la régulation des prix de l’électricité à partir de 2026 au service du consommateur.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots : « , des coûts mentionnés à l’article 336‑4 du même code et de la situation financière de l’exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 113.

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le protocole État-régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. 

Ce protocole a par ailleurs arrêté le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de places, l’impact des mesures salariales prévues dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.

Les lois de finances pour 2023 et 2024 ont ainsi alloué aux régions les financements prévus par le protocole précité.

Dans ce cadre, cet amendement propose, conformément au protocole signé entre l’État et les régions et au tableau des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales annexé au PLF 2025, un versement pérenne à hauteur de 273,1 M€ à compter de l’année 2025.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2023, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;

b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ; 

2° Le dernière colonne du tableau au dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 

Montant
19 900 000
11 700 000
13 900 000
16 900 000
800 000
33 100 000
14 800 000
40 900 000
14 000 000
36 600 000
25 000 000
16 900 000
23 800 000
1 400 000
229 377
1 100 000
700 000
1 200 000

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 26 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement de notre collègue Virginie Duby-Muller prévoit l’ouverture à régulation du casino en ligne afin de générer de nouvelles recettes fiscales et de lutter contre l’expansion du marché illégal.

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser les modalités de cette ouverture à régulation du casino en ligne afin de s’assurer qu’elle ne vienne pas déstabiliser le réseau de casinos physiques qui participe au dynamisme économique des communes dans lesquelles ces établissements sont implantés.

L’installation des casinos reste en effet très réglementée en France puisqu’ils ne peuvent être autorisés que dans les communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques et les communes classées stations de tourisme. Depuis la loi n° 2023‑1178 du 14 décembre 2023 visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos, ces établissement peuvent également être autorisés dans les communes qui hébergent le siège d’une société de courses hippiques, le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international ainsi que dans une commune touristique membre d’un EPCI de plus de 100 000 habitants dans un département frontalier où aucun autre casino n’existe.

La présence d’un casino dans une commune étant une source importante d’emplois directs et indirects et contribuant de façon déterminante à son développement touristique et culturel, il convient de ne pas fragiliser ces établissements physiques.

C’est la raison pour laquelle la légalisation des jeux de casinos en ligne doit être ouverte uniquement aux sociétés qui exploitent des casinos sur le territoire.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« exploités »

insérer les mots :

« par les casinos terrestres »

Art. ART. 29 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.
 
En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.

L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.
 
Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à réduire de moitié la baisse de la DCRTP prévue pour 2025.
 
 


 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 278 463 770 € »

le montant : 

« 373 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une simplification administrative importante pour les particuliers et les entreprises artisanales du bâtiment.

Actuellement, l’application de la TVA au taux réduit de 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique et de 10% pour les travaux de rénovation de locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, nécessite la remise par le client d’attestations CERFA.

Or, ces formalités s’avèrent trop complexes pour les clients et trop lourdes pour les entreprises artisanales qui doivent les collecter auprès des clients et s’assurer de leur exactitude.

Le présent amendement s’inscrit donc dans le cadre de la réduction du nombre de CERFA et de la simplification de la vie des entreprises en remplaçant ces attestations par une mention sur la facture ou le devis signés.

 

Dispositif

I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

 

 

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à maintenir les crédits du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), afin de soutenir les radios associatives locales françaises. Près de 800 radios associatives sont présentes en France. Elles participent à la vie de nos territoires, ce sont des radios de proximité au plus près des habitants, notamment en zones rurales. Le présent amendement ainsi éviter cette baisse prévue. 


Une diminution drastique de ces crédits mettrait en péril l’existence de nombreuses radios associatives. Cette réduction risque d’avoir plusieurs conséquences comme des suppressions d’emplois et l’appauvrissement de la diversité médiatique locale et de l’offre culturelle. 
 
Au vu des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels du secteur et les radios locales si les 35 millions d’euros leur était supprimés, il est proposé d’abonder 35 millions d’euros à l’action n° 6 (Soutien à l’expression radiophonique locale) du programme 180 (Presse et médias). Afin de rendre l’amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits à l’action n° 1 (favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture) du programme 334 (« Livre et industrie culturelle »). Cette action permettrait de sauver nos radios locales associatives. 
 
Bien sûr, l’auteur du présent amendement n’entend pas réduire les crédits alloués à la mission Livre et Industrie culturelle, et à l’action 1, aussi, il appelle le Gouvernement à lever le gage. 

Art. ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 vise à augmenter la TVA sur l’installation de chaudières, notamment les chaudières gaz très haute performance énergétique, de 5,5% à 20% au 1er janvier 2025.

Cette mesure fiscale, d’une extrême brutalité, grèvera directement le pouvoir d’achat des particuliers dont près de 300 000 installent ce type d’équipement de chauffage chaque année. Concrètement, cette hausse de TVA représentera un surcoût de 725 euros pour un prix moyen d’installation de chaudière de 5000 euros, ce qui est considérable pour un ménage.

Cette mesure impactera les consommateurs les plus modestes dont bon nombre se retrouvent sans moyen de chauffage à la suite d’une panne et n’ont donc pas le choix dans leur acte d’achat. D’autant plus que les autres technologies d’équipement sont encore bien plus onéreuses, de l’ordre de deux à trois fois plus chères, et peuvent être techniquement plus contraignantes à installer. De plus, les alternatives à la chaudière gaz individuelle en logement collectif sont quasi-inexistantes.

Par ailleurs, cette mesure freinera les consommateurs dans la nécessaire modernisation de leurs équipements vers de nouvelles générations à très haute performance énergétique pouvant réaliser 20 à 40% d’économie d’énergie, au détriment de la diminution des factures énergétiques et de celle des émissions de gaz à effet de serre.

Cette mesure fiscale apparaît donc essentiellement punitive, loin de l’objectif de ne pas alourdir l’imposition les classes modestes et moyennes, et du taux de 10% proposé par le gouvernement il y a quelques mois.

Enfin, cette mesure constitue une surtransposition manifeste du droit européen en intégrant tout type d’équipement « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » en contradiction avec la directive 2024/1275 qui prévoit l’exclusion du dispositif des technologies hybrides ou pouvant utiliser du gaz vert.

Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger l’article 10.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la CAPEB.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les crédits du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), afin de soutenir les radios associatives locales françaises. Près de 800 radios associatives sont présentes en France. Elles participent à la vie de nos territoires, ce sont des radios de proximité au plus près des habitants, notamment en zones rurales. 


Une diminution drastique de ces crédits mettrait en péril l’existence de nombreuses radios associatives. Cette réduction risque d’avoir plusieurs conséquences comme des suppressions d’emplois et l’appauvrissement de la diversité médiatique locale et de l’offre culturelle. 
 
Au vu des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels du secteur et les radios locales si les 35 millions d’euros leur était supprimés, il est proposé d’abonder 10 millions d’euros l’action n° 6 (Soutien à l’expression radiophonique locale) du programme 180 (Presse et médias). Afin de rendre l’amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d’un montant équivalent de crédits à l’action n° 1 (livre et lecture) du programme 334 (« Livre et industries culturelles »).
 
Bien sûr, l’auteur du présent amendement n’entend pas réduire les crédits alloués à la mission Livre et Industrie culturelle, et à l’action 1, aussi, il appelle le Gouvernement à lever le gage. 

Art. ART. 15 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 15 du projet de loi de finances décale de trois ans la trajectoire de suppression de la CVAE prévue par la loi de finances pour 2023 et prévoit une suppression totale en 2030.

 

C’est une nouvelle rupture de l’engagement des pouvoirs publics de supprimer la CVAE qui aurait dû l’être initialement en 2023.

 

Le maintien de cet impôt de production nuit à l’amélioration des marges des entreprises et donc à leur capacité à investir dans leur développement et dans les transitions numériques et écologiques.

 

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 33 du projet de loi de finances prévoit une nouvelle réduction pérenne des ressources du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de 40 millions d’euros.

Cet amendement des Députés du groupe Horizons &amp; Indépendants vise à substituer la baisse des ressources prévue de la Taxe affectée par un prélèvement équivalent dans les fonds de roulement du réseau CCI France.

Cette opération permettrait à la fois d’assurer la contribution du réseau au nécessaire effort de redressement des finances publiques, tout en permettant aux CCI de continuer à mener à bien leurs actions dans les territoires, qu’il s’agisse de l’encouragement à la création d’entreprises, de l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions, de la projection vers l’export, de l’objectif du plein-emploi, du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du II, substituer au montant :

« 205 117 000 »,

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. ART. 7 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification et de coordination.

Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité) bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.

Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT.

Dispositif

Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;

« – après le mot : « tabac »,  sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le IV de l’article 33 du projet de loi de finances 2025 prévoit de modifier l’article L.5212-9 du code du travail en fixant un plafond annuel à la dotation collectée par l’URSSAF Caisse nationale et reversée à l’Agefiph au titre des contributions versées par les entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des personnes handicapées (OETH).

 

La fixation de ce plafond annuel est une remise en cause fondamentale de la Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur des travailleurs handicapés qui prévoit que cette contribution des entreprises privées finance exclusivement les actions mises en place par l’AGEFIPH au profit des entreprises et des personnes en situation de handicap pour favoriser leur insertion ou leur maintien dans l’emploi.

 

La mise en place d’un plafond, en cas d’évolution du rendement de la contribution des entreprises, priverait l’AGEFIPH des ressources nécessaires pour la mise en place des actions en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, il est donc proposé de supprimer ce plafond annuel.

 

Par ailleurs, ce plafond fixé à 457 000 000 d’euros pour une prévision de ressources de l’AGEFIPH évaluée à 507 000 000 d’euros visait notamment à assurer un financement des entreprises adaptées par l’AGEFIPH de 50 000 000 d’euros pour l’année 2025.

 

Ainsi, la présente proposition, tout en écartant la mise en place d’un plafonnement annuel des ressources de l’AGEFIPH, maintient le financement des entreprises adaptées de 50 000 000 d’euros par l’association pour l’année 2025.

 

Enfin, dans une perspective de pérennisation de ce financement annuel dans un cadre juridique adapté, il conviendra à l’AGEFIPH et l’Etat d’établir une convention-cadre pluriannuelle fixant les modalités précises de financement des entreprises adaptées par l’AGEFIPH.

Dispositif

I. – Supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« Au titre de l’année 2025, il est opéré un prélèvement de 50 000 000 d’euros sur les ressources de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées afin d’assurer une partie du financement des entreprises adaptées. »

 

Art. ART. 33 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 33 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 33 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 26 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 26 du projet de loi vise à instaurer, pour les grandes entreprises, une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres.

 

Cette mesure pose un problème pour les sociétés non cotées qui, généralement, effectuent des rachats/annulations pour des motifs de régulation de leur actionnariat, par exemple quand l’un des actionnaires souhaite définitivement sortir du capital.

 

Généralement, en effet, celles-ci sont familiales et le capital y est détenu par plusieurs actionnaires, liés par un pacte qui leur interdit de céder leurs titres en dehors de celui-ci. Or, les actionnaires de ces entreprises n’ont souvent pas les moyens de racheter les actions qui doivent être cédées. C’est, alors, la société qui procède au rachat. Il s’agit donc d’un objectif de stabilité et de pérennisation de l’activité économique.

 

C’est pour cette raison qu’il est proposé d’exclure les sociétés non cotées du dispositif prévu à l’article 26 du présent projet de loi.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« sociétés », 

insérer les mots : 

« cotées sur un marché réglementé ».

 

Art. ART. 33 17/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 11 du projet de loi instaure une contribution exceptionnelle d’impôt sur les sociétés pour les sociétés ou les groupes d’intégration dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.

 

Ce dispositif aura pour conséquence, sur l’exercice 2024, de faire passer le taux d’impôt sur les sociétés à 30,15% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros, et à 35,3% pour les entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros.

 

Or, le taux moyen d’impôt sur les sociétés est de 21% dans l’Union européenne. Si les entreprises sont prêtes à participer de manière temporaire à l’effort de redressement des comptes publics, cela ne doit pas se faire au détriment de leur compétitivité européenne.

 

Il est donc proposé de réduire les taux de la contribution exceptionnelle de 41,2% à 20% et de 20,6% à 10%, afin que le taux d’impôt sur les sociétés ne dépasse pas 30%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 20,6 % » 

le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au taux :

« 10,3 % »

le taux :

« 5 % ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :

« 41,2 % »

le taux :

« 20 % ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au taux :

« 20,6 % »

le taux :

« 10 % ».

 

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les CCI sont des acteurs indispensables des politiques publiques dans le champ économiques. Elles sont ainsi un acteur indispensabledans l’encouragement à la création d’entreprises, l’accompagnement des TPE-PME dans les grandes transitions ou du développement de l’apprentissage et de la formation ou encore de l’aménagement durable des territoires.

L’article 33 du présent texte prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.

Cette proposition contredit la trajectoire financière pluriannuelle fixée conjointement par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI, initiée dans la loi de finances 2024. Cette trajectoire prévoyait de maintenir les ressources fiscales allouées aux CCI à 525 millions d'euros jusqu'en 2027, en échange d'un prélèvement de 100 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau, réparti comme suit : 40 millions d'euros en 2024, puis 20 millions d'euros en 2025, 2026 et 2027.

Ainsi, cet amendement, élaboré en concertation avec les CCI, vise à annuler la nouvelle réduction de la TCCI proposée et ainsi à garantir le respect de la trajectoire pluriannuelle décidée en 2024, prévoyant un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement en 2025, tout en maintenant la TCCI à 525 millions d'euros.

Dispositif

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. ART. 42 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’action 03 « Lutte contre l'immigration irrégulière » couvre notamment les activités  d’éloignement du territoire des étrangers qui font l’objet d’une mesure de non-admission, d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), d’une interdiction de retour, d’une interdiction de circulation, ou d’une interdiction du territoire français.

Aussi, mesurant la faiblesse du nombre d’OQTF exécutés, qui s’établissait à 6,9% pour le premier semestre 2021, et considérant le risque que peuvent représenter les personnes étrangères dont l’Etat français a décidé de leur interdire l’accès ou le maintien sur son territoire comme nous le rappelle les derniers attentats qui ont frappé notre pays, cet amendement propose notamment de doubler le montant du budget alloué à l’exécution des mesures d'éloignement et des OQTF.

En ce sens, cet amendement prévoit d'abonder les crédits de paiements et les autorisations d'engagement de 10 millions d’euros de l'action n° 3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française ». En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

Art. APRÈS ART. 24 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 vise à réguler la location meublée non professionnelle, en particulier les locations à court terme et à vocation touristique, en remettant en cause les avantages fiscaux liés à la plus-value et à la prise en compte de l'amortissement du bien pour le calcul de cette dernière. Cette régulation vise à freiner le passage de la location nue au meublé à la nuitée, qui contribue à la réduction de l'offre de logements dans certaines zones tendues.

Cependant, il est essentiel de distinguer ces locations touristiques à la nuitée des locations meublées exploitées en résidence principale du locataire pour les baux mobilité ou pour les étudiants, ainsi que des résidences avec services (tourisme, étudiants, personnes âgées), pour lesquelles des permis de construire ont été délivrés en vue de ce type d’exploitation.

Ces dernières ne concurrencent pas l’offre de résidences principales et créent de l’emploi et de l’activité. Enfin, rappelons que les investisseurs dans ces résidences signent des baux commerciaux, qui limitent la liquidité de leurs biens et impactent leur rentabilité, justifiant ainsi un traitement distinct de la location diffuse de meublés touristiques par des particuliers, afin de ne pas pénaliser un secteur économiquement et socialement bénéfique.

Les précédentes rédactions de ce type de proposition, notamment celle adoptée par cette assemblée en première lecture le 29 janvier dernier (TA n° 231), étaient rédigées en ce sens.

Dispositif

I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans le cadre de ce PLF 2025, l’examen du projet annuel de performance, les crédits de l’action 03 (lutte contre l'immigration irrégulière) baissent de 42, 20% passant de 299 956 841 à 173 388 496 en autorisation d’engagement.

 

Alors que les crédits de l’action 11, accueil des étrangers primo arrivants, augmentent quant à eux de 9% passant de 245 993 580 à 268 366 632 .

De plus, alors qu’en novembre 2021, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin estimait que la France comptait 600.000 à 700.000 personnes en situation irrégulière, en 2022, 19 429 étrangers en situation irrégulière ont quitté le territoire français en 2022. Le ratio est toujours loin d’être satisfaisant !

Si on ajoute que  85% des OQTF ne sont pas exécutées, en matière de politique migratoire, le compte n’y est toujours pas.

Enfin, en 2023, 11 722 retours forcés ont été exécutés et enfin, le taux d’éloignement à l’issue d’un placement en CRA en 2023 s’élève à 35,20%.

La situation mérite que soit renforcée encore davantage la lutte contre l’immigration irrégulière et les moyens qui lui sont affectés.

L’action n°3 inclut notamment les opérations de réacheminement et d’éloignement du territoire des étrangers qui font l’objet d’une mesure de non admission, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour, d’une interdiction de circulation ou d’une interdiction du territoire français. 

Ce transfert de crédit proposé vers l’action n°3 permettra de conforter ces opérations et aussi de contribuer à financer des places  de CRA, les dépenses d’investissement liées à cette action concernant l’investissement immobilier des centres de rétention administrative, des locaux de rétention administrative et des zones d’attente. Et enfin,  à amplifier les reconduites à la frontière.

Aussi, le présent amendement vise à transférer les crédits de l’action n° 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » à hauteur de 60 000 000 d’euros, vers l’action n° 3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile ».

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt innovation (CII) est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR) créée par la loi de finances pour 2013, réservée aux PME dans l’objectif de renforcer leur compétitivité.

 

Plus spécifiquement, le CII vise à soutenir les dépenses liées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits (biens ou services) afin d’accélérer leur mise sur le marché.

 

Ce dispositif, qui permet de renforcer leurs chaînes d’innovation et de compléter intelligemment le CIR lorsqu’une entreprise bénéficie de celui-ci, est largement utilisé par les PME. Pour celles bénéficiant uniquement du CII, il s’agit d’un outil unique sans équivalent pour encourager l’innovation, en particulier dans le secteur numérique.

 

Or, le crédit d’impôt innovation arrive à échéance le 31 décembre 2024.

 

Alors que le gouvernement a exprimé son intention d’encourager l’innovation, il serait préjudiciable de se priver de cet outil efficace et qui a fait ses preuves.

 

Il est donc proposé de prolonger ce dispositif pour trois ans.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 10 vise à augmenter la TVA sur l’installation de chaudières, notamment les chaudières gaz très haute performance énergétique, de 5,5% à 20% au 1er janvier 2025.

Cette mesure fiscale, d’une extrême brutalité, grèvera directement le pouvoir d’achat des particuliers dont près de 300 000 installent ce type d’équipement de chauffage chaque année. Concrètement, cette hausse de TVA représentera un surcoût de 725 euros pour un prix moyen d’installation de chaudière de 5000 euros, ce qui est considérable pour un ménage.

Cette mesure impactera les consommateurs les plus modestes dont bon nombre se retrouvent sans moyen de chauffage à la suite d’une panne et n’ont donc pas le choix dans leur acte d’achat. D’autant plus que les autres technologies d’équipement sont encore bien plus onéreuses, de l’ordre de deux à trois fois plus chères, et peuvent être techniquement plus contraignantes à installer. De plus, les alternatives à la chaudière gaz individuelle en logement collectif sont quasi-inexistantes.

Par ailleurs, cette mesure freinera les consommateurs dans la nécessaire modernisation de leurs équipements vers de nouvelles générations à très haute performance énergétique pouvant réaliser 20 à 40% d’économie d’énergie, au détriment de la diminution des factures énergétiques et de celle des émissions de gaz à effet de serre.

Cette mesure fiscale apparaît donc essentiellement punitive, loin de l’objectif de ne pas alourdir l’imposition les classes modestes et moyennes, et du taux de 10% proposé par le gouvernement il y a quelques mois.

Enfin, cette mesure constitue une surtransposition manifeste du droit européen en intégrant tout type d’équipement « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » en contradiction avec la directive 2024/1275 qui prévoit l’exclusion du dispositif des technologies hybrides ou pouvant utiliser du gaz vert.

Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger l’article 10.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à répondre à une demande du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) concernant la trajectoire de baisse du plafond de la Taxe pour Frais de Chambre de Métiers et de l’Artisanat (TFCMA).

En effet, depuis 2023, la réduction progressive du plafond de la TFCMA, plafonnée à 203 millions d'euros entre 2017 et 2022, a été initiée dans le cadre de la loi de finances pour 2023. Une diminution de 60 millions d'euros était prévue sur la période 2023-2027, avec une première baisse de 7 millions d'euros en 2023, suivie d'une nouvelle réduction de 13,25 millions d'euros dans la loi de finances pour 2024. Ces baisses étaient négociées et inscrites dans une trajectoire pluriannuelle, permettant au réseau des CMA d’adapter progressivement son modèle économique grâce à un plan de transformation baptisé "Cap 2027", voté en mai 2024.

Cependant, dans le projet de loi de finances pour 2025, il est proposé de réduire plus drastiquement ce plafond, à hauteur de 162,899 millions d’euros, soit une baisse de 20 millions d’euros. Ce montant ne respecte pas l’engagement initial pris par l’État, qui avait validé une réduction progressive par palier annuel de 13,25 millions d’euros. Ce dépassement remet en cause l’équilibre budgétaire du réseau et compromet la mise en œuvre du plan de transformation, mettant en difficulté les CMA dans leur mission de soutien et de formation des artisans.

Le présent amendement propose de rétablir la trajectoire initiale en fixant le plafond de la TFCMA pour 2025 à 169,649 millions d’euros, conformément à ce qui avait été négocié. Il vise à garantir la stabilité financière du réseau des CMA, afin de permettre à celui-ci de poursuivre sa transformation et de maintenir un service de qualité au profit des artisans, tout en assurant une gestion financière équilibrée.

Enfin, les compensations des pertes de recettes pour l’État et les collectivités territoriales sont assurées par une taxe additionnelle sur les tabacs, conformément aux dispositions habituelles. Cette compensation garantit la neutralité budgétaire de cet amendement pour les finances publiques, tout en apportant au réseau des CMA la visibilité nécessaire à la réussite de ses réformes.

Dispositif

I.– À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants&nbsp;:«&nbsp;XV. – Le premier alinéa du I de l’article&nbsp;1604 du code général des impôts est complété par les mots&nbsp;: «&nbsp;calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article&nbsp;1518 < i>bis< /i> du code général des impôts.&nbsp;»«&nbsp;XVI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»«&nbsp;XVII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

Art. ART. 42 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La rétention dans les CRA est, depuis l’instruction ministérielle du 3 août 2022, désormais prioritairement destinée aux étrangers radicalisés fichés au FSPRT dont le profil peut, avec ceux présentant une menace pour l’ordre public, constituer un véritable danger pour la société française.

Pour tenir compte de ce public plus difficile, plus dangereux et dont le nombre d’incidents d’évasion se multiplient, le Gouvernement a décidé de lancer des chantiers de sécurisation de nos CRA.

Cependant, considérant le manque criant de places de CRA, et la particulière dangerosité des personnes radicalisés pouvant endoctriner les étrangers qu’ils côtoient comme envers le personnel qui les encadre, cet amendement propose de créer un centre national de rétention administratif antiterroriste, spécialisé dans sa conception immobilière, dans son fonctionnement et par son personnel, dans l’accueil des profils radicalisés ou terroristes.

En ce sens, cet amendement prévoit d'abonder les crédits de paiements et les autorisations d'engagement de 10 millions d’euros de l'action n° 3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française ». En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

 

 

 

 

Art. ART. 42 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Mieux lutter contre l’immigration irrégulière, c’est aussi se donner les moyens de renvoyer les clandestins dans leur pays d’origine quand ils ne respectent pas notre législation.

Tel est le sens de cet amendement qui prévoit de doubler les moyens permettant d’éloigner les migrants en situation irrégulière mais également de se doter d’outils permettant de lutter plus efficacement contre ce fléau.

Se faisant, il prévoit d'abonder les crédits de paiements et les autorisations d'engagement de 52 067 483 € de la sous-action n°2 de l'action n° 3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française ». En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

 

 

 

Art. ART. 33 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 33 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 42 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La France est frappée par une explosion des Mineurs Non Accompagnés (MNA) qui arrivent sur son territoire, à tel point que certains départements n’arrivent plus à gérer ces arrivées de mineurs étrangers dont ils ont la charge.

En 2022, 14782 MNA sont arrivés en France. Mais ce chiffre sera largement dépassé cette année, car depuis le premier janvier 2023, ce ne sont pas moins de 14979 MNA qui ont déjà été accueillis dans notre pays.

Symbole de cette immigration incontrôlée, la prise en charge des MNA à été multiplié par 28 en huit ans dans le département des Alpes maritimes et ses capacités d’accueil qui ont dû faire face, en un an, à une arrivée record de plus de 5000 Mineurs Non Accompagnés, sont désormais totalement saturés par ces étrangers traversant quotidiennement et toujours plus nombreux, la frontière italienne de la Côte d’Azur. 

Afin de lutter contre les dérives de cette immigration qui interroge souvent quant à la véritable minorité de ces étrangers, cet amendement d'appel prévoit d’allouer de nouveaux crédits de paiements et autorisations d’engagement fixés à 3 000 000€ pour financer la réalisation de tests osseux obligatoires pour vérifier la minorité des 15 000 nouveaux MNA qui rentrent annuellement sur notre territoire.

Se faisant, il prévoit d'abonder les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 3 000 000 d'euros pour l'action n° 3 « Lutte contre l’immigration irrégulière » du programme 303 « Immigration et Asile » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, pour l'action n° 11 « Accueil des étrangers primo arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française ». En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement permet de revenir sur la réduction de 40 millions d’euros de la taxe affectée au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (TCCI) proposée dans le projet de loi de finances pour 2025.

Le dispositif contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie entre le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI, inscrite dans la loi de finances initiale pour 2024.

En effet, le réseau des CCI s’était engagé auprès du Gouvernement et du Parlement à contribuer à l’effort économique nationale via un prélèvement sur leurs fonds de roulement de l’ordre de 100 millions d’euros sur la période 2024-2027 (40 millions prélevés en 2024, puis 20 millions chaque année jusqu’en 2027). En contrepartie, le Gouvernement avait assuré la stabilité des ressources publiques accordées au réseau des CCI.

Cet amendement réhausse donc le montant de la TCCI de 40 millions d’euros et permet d’assurer le prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros, dans le respect de la trajectoire pluriannuelle.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
 
« 205 117 000 »,
 
le montant :
 
« 245 117 000 ».
 
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer un II bis ainsi rédigé :
 
«  II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros, au titre des trois exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau et reversé au budget général de l’État. »
 
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 64 17/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le prélèvement sur les recettes prévu au présent article représenterait un manque colossal pour le budget des collectivités, premier investisseur sur les territoires et à rebours de certains discours déjà acteur du redressement des finances publiques.

Ainsi, l'amendement proposé, plutôt que de limiter les potentiels investissements, vise à encourager les collectivités territoriales à mener des politiques de désendettement en les exonérant du prélèvement prévu par l'article 64. En effet, imposer un prélèvement à des collectivités qui s’efforcent de réduire leur dette constituerait une mesure contre-productive, risquant de pénaliser les efforts de bonne gestion financière menés depuis de nombreuses années par des collectivités exemplaires et de nuire aux manœuvres de désendettement déjà engagés. Ainsi, les collectivités capables de prouver, à travers leurs budgets 2024 et/ou 2025, une baisse de leur dette équivalente ou supérieure au montant du prélèvement seront exemptées de celui-ci.

 Cette mesure présente l'intérêt de reconnaître et de valoriser les actions des collectivités territoriales en matière de désendettement, tout en favorisant une approche plus juste et équilibrée dans la participation à l'effort nécessaire de redressement des finances publiques.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Sont également exonérées du prélèvement mentionné au I les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui justifient, dans leur budget 2024 ou dans leur budget primitif 2025, d’une réduction de leur dette supérieure ou égale au montant qui serait prélevé selon les modalités du présent article. Cette justification doit s’appuyer sur des éléments budgétaires consolidés en lien avec les années précédentes, certifiés, et validés par la Chambre régionale des comptes. »

Art. ART. 33 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 11 du projet de loi de finances instaure une contribution exceptionnelle d’impôt sur les sociétés pour les sociétés ou les groupes d’intégration dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros.

 

Si les entreprises sont prêtes à participer de manière temporaire à l’effort de redressement des comptes publics, cela doit se faire en tenant compte de leurs capacités contributives.

 

Or, la rédaction actuelle de l’article 11 prévoit un seuil unique, indifférencié selon qu’il s’agit d’une entreprise fiscalement intégrée ou pas. Cela crée une situation inéquitable pour les sociétés qui, si elles n’avaient pas fait partie d’un groupe intégré, n’auraient pas été redevables de cette contribution.

 

C’est pour cette raison qu’il est proposé que cette contribution ne s’applique pas aux sociétés appartenant à un groupe intégré au sein duquel aucune société n’a un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par exception, la contribution exceptionnelle n’est pas due lorsqu’aucune société membre d’un groupe formé en application de l’article 223 A du code général des impôts, prise isolément, ne réalise un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. »

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une simplification administrative importante pour les particuliers et les entreprises artisanales du bâtiment.

Actuellement, l’application de la TVA au taux réduit de 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique et de 10% pour les travaux de rénovation de locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, nécessite la remise par le client d’attestations CERFA.

Or, ces formalités s’avèrent trop complexes pour les clients et trop lourdes pour les entreprises artisanales qui doivent les collecter auprès des clients et s’assurer de leur exactitude.

Le présent amendement s’inscrit donc dans le cadre de la réduction du nombre de CERFA et de la simplification de la vie des entreprises en remplaçant ces attestations par une mention sur la facture ou le devis signés.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

 

 

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Le réseau a également engagé une profonde transformation par :

- La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;

- L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois.

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« VI bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 22 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cette proposition vise à préciser les dispositions de la réglementation européenne relative aux aides d’État, RGEC ou de minimis, applicables aux différents véhicules propres pouvant bénéficier du suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI).

 

L’article 40 de la loi de finances pour 2024 a modifié l’article 39 decies A du code général des impôts, qui prévoit le mécanisme de suramortissement pour l’achat de « véhicules propres » (véhicules fonctionnant au gaz, au B100, à l’électrique, à l’hydrogène), pour le mettre en conformité avec les textes européens relatifs aux aides d’État. Mais, ce faisant, il n’a visé que les articles relatifs aux aides de minimis alors que pour les véhicules à émissions nulles (électrique/hydrogène), l’article 36 ter du règlement 651/2014 (dit RGEC) prévoit que ce régime spécifique peut s’appliquer.

 

Il convient donc d’adapter l’article 39 decies A du CGI afin de prévoir la situation des véhicules propres devant être placés sous le régime de minimis ainsi que celle des véhicules à émissions nulles pouvant être placés sous le régime spécifique du RGEC. Par ailleurs, s’agissant de l’acquisition de véhicules électriques ou hydrogène, il est préférable de faire référence au règlement (UE) n° 651/2014 qui instaure un régime d’exemption spécifique pour les aides relatives à l’acquisition de véhicules à émissions nulles.

 

La référence à ces deux dispositifs permettra de renforcer le soutien au verdissement de la flotte des entreprises éligibles au dispositif et par conséquent d’accélérer la transition énergétique du secteur des transports.

 

C’est en ce sens qu’il est proposé de faire évoluer la rédaction du IV. de l’article 39 decies A du code général des impôts, afin qu’il mentionne, expressément ces deux règlements.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , au VI de l’article 39 decies A, ».

II. – Après le même alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Le VI de l’article 39 decies A est ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné :

« 1° Pour les véhicules utilisant les énergies prévues au a, a bis, b et e du 1 du I, au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

« 2° Pour les véhicules utilisant les énergies prévues aux c et d du 1 du I et au A du I bis, au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

 

Art. ART. 11 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 11 du projet de loi instaure une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises pour les sociétés ou les groupes d’intégration dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.

Ce dispositif aura pour conséquence, sur l’exercice 2024, de faire passer le taux d’impôt sur les sociétés à 30,15% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros, et à 35,3% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros. À titre de comparaison, le taux moyen d’impôt sur les sociétés est de 21% dans l’Union européenne.

Si les entreprises sont prêtes à participer, de manière temporaire, à l’effort de redressement des comptes publics, cela ne doit pas se faire au détriment de leur compétitivité européenne.

 

Afin de limiter les effets de seuil, le dispositif proposé par l’article 11 prévoit un mécanisme de lissage pour les entreprises ou groupes dont le chiffre d’affaires excède de 100 millions d’euros le seuil de déclenchement de la contribution. Toutefois, ce lissage semble largement insuffisant, notamment au regard des conséquences que pourraient avoir l’application de la taxe, et a fortiori l’application de son taux le plus élevé (41,2%).

 

Il est donc proposé de faire évoluer le lissage prévu par cet article, afin de limiter la brutalité de l’effet de seuil.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 1,1 milliard d’euros »

le montant : 

« 1,3 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, substituer au montant :

« 100 millions d’euros »

le montant :

« 300 millions d’euros ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 3,1 milliards d’euros »

le montant : 

« 3,5 milliards d’euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 100 millions d’euros » 

le montant :

 « 500 millions d’euros ».

 

Art. ART. 18 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisées et le risque constaté.
En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.
Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas pour l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite une modification sur le fond afin d’assurer toute son efficience.
Ainsi, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.
Enfin, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de cette provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.  

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots :

« , soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.


Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.


Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de
réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).


Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.


En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans uniquement
l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la
fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et incomplet au regard de certaines maladies comme la tuberculose qui font l’objet d’un traitement particulier (indemnité calculée après déduction de la valorisation bouchère des animaux abattus).
Par la mesure proposée, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années et ce pour toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.
Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission.


L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.


Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.


Lors des mobilisations de ce début d’année le gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.

Dispositif

I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.


L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences.
Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement.


L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux
exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.


Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an.


Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles.


Aussi, nous sollicitons :
• La reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024;
• L’allongement de sa durée de 17 à 28 jours.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;

3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite une modification sur le fond afin d’assurer toute son efficience.


Ainsi, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.
Enfin, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de cette provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots :

« , soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le risque d’impayé est un frein majeur à la location par bail rural à des jeunes agriculteurs. Dès lors, dans le souci d’inciter les bailleurs à conclure des baux ruraux qui sécurisent les jeunes installés dans le temps, il est proposé de créer un crédit d’impôt qui couvre 100% des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage, dans la limite de 2000€.


En effet, le contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage sécurise les revenus locatifs du propriétaire bailleur et le protège contre les aléas de l’investissement locatif.


Cette mesure est issue du rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole qui préconise, afin d’inciter les bailleurs à conclure des baux avec des jeunes agriculteurs, à créer un crédit d’impôt à la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage. Le coût de la mesure est estimé à 2,5 millions d’euros.

Dispositif

I. – Le 30° de la section II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 200 duodecies – I. –Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement
du fermage. »

« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 19 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles du pacte Dutreil pour ce qui concerne les entreprises familiales (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond). En effet, le foncier n’est le plus souvent pas inscrit au bilan de l’exploitation agricole, sans quoi les transmissions seraient trop onéreuses pour les donataires, héritiers ou légataires.
Rendue nécessaire par la nécessité de transmettre les exploitations, cette pratique prive ces dernières du bénéfice de l’abattement sur les terres agricoles qui demeurent pourtant l’outil de production principal de l’exploitant. Aussi, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation parait opportun afin d’ouvrir le bénéfice de l’avantage fiscal aux terres agricoles, indissociables de l’exploitation. En cohérence avec le pacte Dutreil, l’application de l’exonération à la transmission des terres agricoles reste néanmoins subordonnée à la détention des biens pendant quinze ans entre les mains du donataire, héritier ou légataire.  

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 17/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de
précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation.


La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ». 

Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales. 

Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être. 

Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes : 

- Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;
-  Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI ;
-  Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.

Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des EPCI. 

Dispositif

L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une simplification administrative importante pour les particuliers et les entreprises artisanales du bâtiment. Actuellement, l’application de la TVA au taux réduit de 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique et de 10% pour les travaux de rénovation de locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, nécessite la remise par le client d’attestations CERFA.
Or, ces formalités s’avèrent trop complexes pour les clients et trop lourdes pour les entreprises artisanales qui doivent les collecter auprès des clients et s’assurer de leur exactitude. Le présent amendement s’inscrit donc dans le cadre de la réduction du nombre de CERFA et de la simplification de la vie des entreprises en remplaçant ces attestations par une mention sur la facture ou le devis signés.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

 

 

Art. APRÈS ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.

Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est

demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.

Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.

Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.

Lors de mobilisations de cet hiver, le gouvernement s’est engagé à inscrire dans la loi de finances des mesures fiscales ambitieuses pour favoriser la transmission des exploitations. Faute de propositions ambitieuses de la part du gouvernement, la présente proposition est ici formulée.

Dispositif

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « d’une réduction » sont remplacés par les mots : « d’un crédit » ;

b) À la fin, les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement ». 

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; »

4° Après le 3 sont insérés un 4 et un 5 ainsi rédigé :

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est d’encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs déjà engagés dans le monde agricole sans toutefois détenir, à date, de terrains agricoles. En effet, le rendement du foncier agricole est très faible par nature, en raison notamment de l’imposition importante affectée à ces biens (barème progressif de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%).


De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs en relation avec le monde agricole (ancien exploitant, voisin d’exploitant, etc…), qui pourront ainsi alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouvel exploitant, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise pour le nouvel installé. A l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais, les coûts d’emprunt très élevés et le renouvellement de nombre d’exploitations imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.

Dispositif

I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017).
Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates - comme l’a mis en lumière le rapport d’information portant sur la prise en charge des patients, présenté, lors d’une précédente législature, par Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Jeanine Dubié - (environ 6 millions d’euros seulement recensés par le comité de pilotage au 1er janvier 2020, dispersés sur 45 projets différents).
Tous les acteurs partagent ce diagnostic et incitent à une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ».
L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 5 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public (SCSP) de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 5 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire

Art. APRÈS ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’iniquité entre les territoires. Nous demandons un abattement de 100% l’année
d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 20% en cinquième année). Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.

Dispositif

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647‑00 bis. – Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année. »

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des opérations.
Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238 quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, après le mot :

« porte », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission.

Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission.

L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole.

Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture.

Lors des mobilisations de ce début d’année le gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.

Dispositif

I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les radios associatives locales occupent une place singulière dans le paysage médiatique français. Présentes sur l’ensemble du territoire, aussi bien dans l’Hexagone qu’en outre-mer, et particulièrement dans les zones rurales ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, elles jouent un rôle important pour la vitalité des territoires et contribuent au renforcement du lien social.
Elles emploient près de 2850 salariés dont 270 journalistes professionnels (source UDES - Union des employeurs de l'Economie Sociale et Solidaire).

Ces médias de territoire ont un rôle déterminant en tant que vecteur de cohésion sociale. Elles offrent aux citoyens une plateforme d'expression appréciée, mettent en lumière les acteurs locaux, les initiatives citoyennes, la richesse et la particularité de nos territoires et contribuent ainsi à l'attractivité économiques et sociales de nos villages et de nos quartiers. 

Alors qu'il est proposé à travers ce projet de loi une réduction de près de 30 % du Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique (FSER), soit une coupe budgétaire de plus de 10 millions d'euros, pour les crédits alloués à plus de 770 radios associatives en France, qui menace la pérennité de nos radios locales qui jouent un rôle ô combien essentiel dans la vie démocratique, culturelle et sociale de nos territoires,  cet amendement vise à abonder de 12 millions d'euros l'action 6 « Soutien à l’Expression radiophonique locale » du programme 180 "Presse et médias" et afin de respecter les règles de recevabilité financière, de minorer du même montant l'action 01 "Livre et lecture" du programme 334 "Livre et industries culturelles". 

En 2024, ce fonds de soutien était doté de 35,7 millions d’euros. 

Afin de répondre à l’augmentation constante des services radios et aux surcoûts générés par la double diffusion FM/DAB+, il est proposé de porter cette dotation à 37 344 320 euros pour l’année 2025. Cette augmentation s’inscrit dans la continuité des décisions antérieures, renforçant ainsi le soutien à nos radios locales.

Naturellement, dans l’optique de l’adoption du présent amendement il serait souhaitable que le gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les moyens du programme 334. 

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoyait une exonération temporaire des pourboires des cotisations et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu et autres contributions auxquelles ces sommes perçues par le personnel en contact avec la clientèle pourraient être assujetties. La prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour les pourboires versés par les clients, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a été retenue en loi de finances pour 2024. Aussi, cet amendement vise à prolonger l’exonération des pourboires au titre des années 2025 et 2026.

Dans un contexte de tension sur le marché de l’emploi, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie - restauration, cette mesure est de nature à renforcer l’attractivité des métiers en question et à défendre le pouvoir d’achat des travailleurs de ces secteurs. Cette exonération ne concerne que les pourboires librement consentis par les clients et sont réservés aux personnes dont la rémunération n’excède pas 1,6 SMIC. Elle permettra de soutenir le secteur de l’hôtellerie - restauration, essentiel aux activités touristiques du pays.

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 et 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

Art. ART. 18 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale.
Toutefois, le projet de loi limite dans le temps son utilisation et ce jusqu’au 31 décembre 2027.
Ainsi, afin de doter les exploitants d’un outil de pilotage des stocks efficace et durable dans le temps en vue de limiter les effets néfastes de la variation des cours des produits agricoles, il est proposé de pérenniser cette provision.     

Dispositif

 

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles
151 septies et 238 quindecies du CGI. En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des
opérations.


Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238
quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, après le mot :

« porte », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet, pour les conseils départementaux qui le souhaitent, de relever le plafond des DMTO (droits de mutation à titre onéreux) de 4,5% à 5,5% pendant une période provisoire de trois ans.

La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, qui plus est avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.

Ils ont pris en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024), ils ont vu le reste à charge des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) bondir à 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012. De plus, la dynamique de ces dépenses sera inéluctablement amenée à se renforcer, notamment en raison du vieillissement de la population.

 

Le relèvement des plafonds des taux de DMTO constitue le seul levier fiscal que pourraient actionner les Départements confrontés à une équation budgétaire impossible.  

 

L’impact serait modeste pour les acquéreurs, d’autant que la baisse des taux d’intérêt en cours permet de réduire le coût des achats immobiliers.

 

Dispositif

I. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article au delà de 4,50 % et dans la limite de 5,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2025 et le 29 février 2028.

II. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;

3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.

III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.

L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences.

Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement.

L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.

Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an.

Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles.

Aussi, nous sollicitons :

* La reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024;

* L’allongement de sa durée de 17 à 28 jours.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;

3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de proroger le crédit impôt HVE pour une année supplémentaire (2025).


La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche.


L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements,
une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).


Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.


Enfin, preuve en est que ce label HVE est connu et reconnu, il constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus qu’encouragerait la prorogation de ce crédit d’impôt HVE. 

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale.


Toutefois, le projet de loi limite dans le temps son utilisation et ce jusqu’au 31 décembre 2027.


Ainsi, afin de doter les exploitants d’un outil de pilotage des stocks efficace et durable dans le temps en vue de limiter les effets néfastes de la variation des cours des produits agricoles, il est proposé de pérenniser cette provision.

Dispositif

 

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les radios associatives locales occupent une place singulière dans le paysage médiatique français. Présentes sur l’ensemble du territoire, aussi bien dans l’Hexagone qu’en outre-mer, et particulièrement dans les zones rurales ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, elles jouent un rôle important pour la vitalité des territoires et contribuent au renforcement du lien social.
Elles emploient près de 2850 salariés dont 270 journalistes professionnels (source UDES - Union des employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire).

Ces médias de territoire ont un rôle déterminant en tant que vecteur de cohésion sociale. Elles offrent aux citoyens une plateforme d’expression appréciée, mettent en lumière les acteurs locaux, les initiatives citoyennes, la richesse et la particularité de nos territoires et contribuent ainsi à l’attractivité économiques et sociales de nos villages et de nos quartiers. 

Alors qu’il est proposé à travers ce projet de loi une réduction de près de 30 % du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), soit une coupe budgétaire de plus de 10 millions d’euros, pour les crédits alloués à plus de 770 radios associatives en France, qui menace la pérennité de nos radios locales qui jouent un rôle ô combien essentiel dans la vie démocratique, culturelle et sociale de nos territoires.

Cet amendement vise à abonder de 12 millions d’euros l’action 6 « Soutien à l’Expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias » et afin de respecter les règles de recevabilité financière, de minorer du même montant l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ». 

En 2024, ce fonds de soutien était doté de 35,7 millions d’euros. 

Afin de répondre à l’augmentation constante des services radios et aux surcoûts générés par la double diffusion FM/DAB+, il est proposé de porter cette dotation à 37 344 320 euros pour l’année 2025. Cette augmentation s’inscrit dans la continuité des décisions antérieures, renforçant ainsi le soutien à nos radios locales.

Naturellement, dans l’optique de l’adoption du présent amendement il serait souhaitable que le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les moyens du programme 334. 

Art. ART. 31 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs


Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’affecter aux collectivités une fraction de TVA équivalente à celle perçue en 2024. Cette mesure impactera très fortement les Régions dans la mesure où leurs fractions de TVA représentent près de 55 % de leurs recettes totales de fonctionnement.
 
Le gel des fractions de TVA des Régions représentera une perte de recettes pour les budgets régionaux de 360 M€ en 2025. Par ailleurs, la TVA constitue la dernière recette dynamique des Régions. Leurs parts variables de TICPE et le produit perçu au titre de la taxe sur les certificats d’immatriculation - soit leurs deux autres principales recettes - sont confrontées à une baisse structurelle. Ainsi, aucune recette régionale ne pourra compenser partiellement la perte de recettes des Régions prévue par le PLF 2025 et qui atteindra près de 1,3 Md€.
 
Aussi, cet amendement prévoit, comme la Cour des comptes le recommande également dans le fascicule 2 de son rapport annuel sur les finances locales, de revaloriser les fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales à hauteur du taux d’inflation prévu pour l’année 2025 avec une régularisation dès que le taux définitif d’inflation sera connu.
 
La dynamique de TVA attendue pour 2025 selon les prévisions inscrites dans le présente projet de loi de finances est évaluée à + 2,2 % en 2025 contre une inflation prévue à + 1,8 %. Ainsi, par cet amendement, les collectivités territoriales prendront également toute leur part au redressement des comptes publics.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 12 : 

« 1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu » ;

« 2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu » ;

« 3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ». »

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots : 

« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».

IV. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots : 

« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ».

V. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots : 

« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».

VI. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots : 

« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 32 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.
Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude.


Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé depaiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.


Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.


Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.
Lors de mobilisations de cet hiver, le gouvernement s’est engagé à inscrire dans la loi de finances des mesures fiscales ambitieuses pour favoriser la transmission des exploitations.


Faute de propositions ambitieuses de la part du gouvernement, la présente proposition est ici formulée.

Dispositif

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;

b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

b) Sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement » ;

3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 3 Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4° Après le 3 sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :

« 3 bis La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.

« 3 ter Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 10 vise à augmenter la TVA sur l’installation de chaudières, notamment les chaudières gaz très haute performance énergétique, de 5,5% à 20% au 1er janvier 2025.

Afin de ne pas grever trop brutalement le pouvoir d’achat des particuliers dont près de 300 000 installent ce type d’équipement de chauffage chaque année, cet amendement propose de limiter cette hausse de TVA à 10%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le taux prévu à l’article 278 »

les mots :

« un taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 10 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 17/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les radios associatives locales occupent une place singulière dans le paysage médiatique français. Présentes sur l’ensemble du territoire, aussi bien dans l’Hexagone qu’en outre-mer, et particulièrement dans les zones rurales ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, elles jouent un rôle important pour la vitalité des territoires et contribuent au renforcement du lien social.
Elles emploient près de 2850 salariés dont 270 journalistes professionnels (source UDES - Union des employeurs de l'Economie Sociale et Solidaire).

Ces médias de territoire ont un rôle déterminant en tant que vecteur de cohésion sociale. Elles offrent aux citoyens une plateforme d'expression appréciée, mettent en lumière les acteurs locaux, les initiatives citoyennes, la richesse et la particularité de nos territoires et contribuent ainsi à l'attractivité économiques et sociales de nos villages et de nos quartiers. 

Alors qu'il est proposé à travers ce projet de loi une réduction de près de 30 % du Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique (FSER), soit une coupe budgétaire de plus de 10 millions d'euros, pour les crédits alloués à plus de 770 radios associatives en France, qui menace la pérennité de nos radios locales qui jouent un rôle ô combien essentiel dans la vie démocratique, culturelle et sociale de nos territoires,  cet amendement vise à abonder de 12 millions d'euros l'action 6 « Soutien à l’Expression radiophonique locale » du programme 180 "Presse et médias" et afin de respecter les règles de recevabilité financière, de minorer du même montant l'action 01 "Livre et lecture" du programme 334 "Livre et industries culturelles". 

En 2024, ce fonds de soutien était doté de 35,7 millions d’euros. 

Afin de répondre à l’augmentation constante des services radios et aux surcoûts générés par la double diffusion FM/DAB+, il est proposé de porter cette dotation à 37 344 320 euros pour l’année 2025. Cette augmentation s’inscrit dans la continuité des décisions antérieures, renforçant ainsi le soutien à nos radios locales.

Naturellement, dans l’optique de l’adoption du présent amendement il serait souhaitable que le gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser les moyens du programme 334. 

Art. AVANT ART. 45 17/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.

Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022. Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).

Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.

Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.


Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.

Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.


C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :

« 2031 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de permettre la prorogation du crédit d’impôt remplacement pour une durée d’un an soit, jusqu’au 31 décembre 2025. En effet, le crédit d’impôt
remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, et le bien-être des acteurs agricoles.
Ce crédit d’impôt, actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs.


La succession de crises économiques, sociales, sanitaires, et climatiques que subit l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement
des générations, doit amener à la prorogation de ce crédit d’impôt et à son renforcement.


L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux
exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

2° Au IV, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles du pacte Dutreil pour ce qui concerne les entreprises familiales(exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond).


En effet, le foncier n’est le plus souvent pas inscrit au bilan de l’exploitation agricole, sans quoi les transmissions seraient trop onéreuses pour les donataires, héritiers ou légataires.


Rendue nécessaire par la nécessité de transmettre les exploitations, cette pratique prive ces dernières du bénéfice de l’abattement sur les terres agricoles qui demeurent pourtant l’outil de production principal de l’exploitant. Aussi, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation parait opportun afin d’ouvrir le bénéfice de l’avantage fiscal aux terres agricoles, indissociables de l’exploitation.


En cohérence avec le pacte Dutreil, l’application de l’exonération à la transmission des terres agricoles reste néanmoins subordonnée à la détention des biens pendant quinze ans entre les mains du donataire, héritier ou légataire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 17 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 38 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 24 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 24 du présent PLF modifie en profondeur la fiscalité des plus-values immobilières avec des conséquences importantes : taxation imprévue, ventes forcées, etc. En s'attaquant à toute la location meublée, longue durée incluse, la réforme aboutira à un alourdissement fiscal important où même un propriétaire ne réalisant pas de plus-value réelle sera imposé, sans possibilité de répondre à une stratégie patrimoniale.

Alors que le marché immobilier est en crise, il convient de ne pas bloquer certains investissements qui s'avèrent cruciaux pour nos concitoyens.

Cet amendement propose donc à la fois d'exclure les résidences gérées, les biens ayants connus la conclusion d’un nouveau bail ainsi que les baux dont les bailleurs s’engagent à consentir à la location pour une durée minimale de 9 ans de l'application de l'article 24.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le III s’applique excepté pour les résidences gérées lors de la conclusion d’un nouveau bail, ou lorsque le bailleur s’engage à consentir à la location pendant une durée minimum de neuf ans. »

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Actuellement, l’application de la TVA au taux réduit de 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique et de 10% pour les travaux de rénovation de locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, nécessite la remise par le client d’attestations CERFA, une formalité particulièrement lourde à la fois pour les clients qui doivent se les procurer et pour les entreprises qui doivent les collecter.

Cet amendement propose une simplification administrative importante, avec le remplacement de ces attestations par une mention sur la facture ou le devis signé.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

 

 

Art. ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 10 vise à augmenter la TVA sur l’installation de chaudières, notamment les chaudières gaz très haute performance énergétique, de 5,5% à 20% au 1er janvier 2025.
Cette mesure fiscale, d’une extrême brutalité, grèvera directement le pouvoir d’achat des particuliers dont près de 300 000 installent ce type d’équipement de chauffage chaque année. Concrètement, cette hausse de TVA représentera un surcoût de 725 euros pour un prix moyen d’installation de chaudière de 5000 euros, ce qui est considérable pour un ménage.
Cette mesure impactera les consommateurs les plus modestes dont bon nombre se retrouvent sans moyen de chauffage à la suite d’une panne et n’ont donc pas le choix dans leur acte d’achat. D’autant plus que les autres technologies d’équipement sont encore bien plus onéreuses, de l’ordre de deux à trois fois plus chères, et peuvent être techniquement plus contraignantes à installer. De plus, les alternatives à la chaudière gaz individuelle en logement collectif sont quasi-inexistantes.
Par ailleurs, cette mesure freinera les consommateurs dans la nécessaire modernisation de leurs équipements vers de nouvelles générations à très haute performance énergétique pouvant réaliser 20 à 40% d’économie d’énergie, au détriment de la diminution des factures énergétiques et de celle des émissions de gaz à effet de serre.
Cette mesure fiscale apparaît donc essentiellement punitive, loin de l’objectif de ne pas alourdir l’imposition les classes modestes et moyennes, et du taux de 10% proposé par le gouvernement il y a quelques mois.
Enfin, cette mesure constitue une surtransposition manifeste du droit européen en intégrant tout type d’équipement « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » en contradiction avec la directive 2024/1275 qui prévoit l’exclusion du dispositif des technologies hybrides ou pouvant utiliser du gaz vert.
Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger l’article 10.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite une modification sur le fond afin d’assurer toute son efficience.
Ainsi, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »

les mots :

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 14 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à redonner de l’attractivité aux baux ruraux et constitue une mesure incitative à la mise à bail par les propriétaires. En effet, il est constaté que depuis 10 ans le rendement locatif brut moyen du fermage a baissé passant de 3,5% à 2,7 % alors que dans le même temps, le montant moyen du fermage augmentait de 10%, passant de 182 €/ha à 201€/ha.


Dès lors, il est proposé de rendre plus attractif le régime du micro foncier en augmentant le taux et la durée de l’abattement en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur. Dans le cas d’une mise à bail à un jeune agriculteur, un propriétaire imposé au micro foncier profitera d’un taux préférentiel de 50% d’abattement (au lieu des 30% actuellement applicable) pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le propriétaire peut, s’il le souhaite, opter de nouveau pour le régime du micro foncier et il bénéficiera alors d’un abattement de 30%.


Cette disposition se veut être une incitation à la mise à bail au profit d’un jeune agriculteur pour les propriétaires imposés au micro foncier.
Cette mesure s’inscrit dans la lignée des mesures préconisées par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux dans son rapport co-rédigé avec
l’Inspection générale des finances sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole.

Dispositif

I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.


Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges
d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.


Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de réintégration partielle à 70 % des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». 

Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement. 

Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020.

La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 2023.

Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024).

Aussi, dans l’attente d’une substitution des recettes régionales carbonées et alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder aux Régions la possibilité, au même titre que pour les véhicules hybrides, de prévoir pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène une exonération du tarif de carte grises de 100 %, 50 % ou 0 %.


Dispositif

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 421‑50 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « tout véhicule » ;

b) Le mot : « régionale » est remplacé par les mots : « du conseil régional ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »



Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.


Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.


Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.


Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.


Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.

Dispositif

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de parfaire la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin de renforcer cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite une modification sur le fond afin d’assurer toute son efficience.


Ainsi, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel
sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »

les mots :

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 29 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

A ce jour, seuls les investisseurs institutionnels sont aidés pour s’engager dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers bénéficient d’une TVA à 10 % et pour les logements achevés depuis le 1er janvier 2023
 
Cet amendement vise à élargir l’accès aux investisseurs particuliers, en mobilisant ainsi un nouveau levier d’investissement privé pour répondre à la pénurie de logements abordables. Il propose que ces investisseurs bénéficient d’un taux de TVA réduit à 10 % et d’un crédit d’impôt pendant les dix premières années, en contrepartie d’un engagement à louer les biens comme résidence principale pour une durée minimale de dix ans.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant à l’une des conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne morale, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date de l’ouverture du chantier, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

B. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par une 36° ainsi rédigé :

« 36 : Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« Art. 200 septdecies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V.- Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. »

II. – La section V du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

 « Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir de l’ouverture du chantier ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. 

« Art. L. 302‑16‑4. – I. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« A. – 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« B. – 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a) du 1° du présent article.

« II. – A. – Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« B. – Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts.

« III. – A. – Les dispositions du A du I et du A du II s’appliquent aux projets de logements dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2024.

« B. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

« C. – Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau. 

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export. 

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024). 

Le réseau a également engagé une profonde transformation par :

- La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;

- L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois. 

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
 
« 205 117 000 »
 
le nombre :
 
« 245 117 000 »
 
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
 
« VI bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
 
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. 45 17/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». 

Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement. 

Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur qui se rapproche progressivement du plafond, actuellement fixé à 60 €, associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020. La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 2023[1]. Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024).

Alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder la possibilité aux Régions de relever le plafond de la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules jusqu’à 80 €.

[1] Montant estimé à partir d’un niveau de vente de 301 703 véhicules 100% électriques en 2023, d’une moyenne de 5 CV par véhicule et d’un montant moyen du CV de 45 €.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.


Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences d'occupation illégales des sols (installations de campements illégaux, ZAD etc) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.


Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux dégradations ou d'occupations illégales des sols qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« d) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait de dégradation ou d’occupation illégale des sols. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.  


La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.


Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. 


La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).


Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.


En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.


Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.


La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli qui vise à appliquer un taux réduit de TVA de 10% au secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport indoor et outdoor, conformément à la directive européenne « Taux » qui rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit.

Dispositif

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
 
« o. Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île et de réindexer structurellement son montant selon l’inflation.

En effet, depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale perçue par la collectivité de Corse a été figée et n’évolue plus selon l'inflation. 

Ce gel affecte d’autant plus les ressources de la collectivité de Corse que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté à la suite notamment de l’inflation née du conflit ukrainien et de l’explosion des prix du carburant.

Ce sont les raisons pour lesquelles, face à ce contexte d’inflation, la loi de finances pour 2024 a majoré, de manière exceptionnelle, la dotation de continuité territoriale à hauteur de 40 M€, après une aide exceptionnelle de 33 M€ prévue par la loi de finances rectificative pour 2022.

Ces dispositions ne sont néanmoins pas pérennes. Or, le caractère structurel de la surinflation dans le transport court courrier et long courrier a été confirmé en gestion 2023 avec les compagnies aériennes délégataires (32 M€ pour l’exercice 2023). Pour l’année 2024, les prévisions de surcoût s’envolent et sont évaluées à 50 M€ pour la dotation de continuité territoriale. Cette situation s’aggrave de surcroît au regard des montants de compensation du maritime.

Cette problématique aurait été relativement maitrisée si la dotation de continuité territoriale avait été indexée sur l’indice des prix à la consommation depuis 2010.

Aussi, sans réévaluation de la dotation de continuité territoriale, l’équilibre budgétaire de l’Office des Transports de la Corse est mis à mal. Le besoin de financement supplémentaire s’élève donc à 50 M€ pour 2024.

Ainsi cet amendement prévoit d’une part, d’allouer à la collectivité de Corse une dotation de 50 M€ qui sera par ailleurs revalorisée annuellement selon l'indice des prix à la consommation harmonisé.

Dispositif

I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales. 

II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Art. APRÈS ART. 26 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 266 sexies du code des douanes exonère de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les combustibles solides de récupération (CSR) destinés à la production de chaleur ou d’électricité. 

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non recyclables issus des refus de tri. 

La valorisation énergétique des CSR pour la production de gaz a été reconnue au même titre que pour la production de chaleur ou d’électricité par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 (article 93 de la loi), et d’autre part, la loi d’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023 (article 98 de la loi) a reconnu le gaz bas-carbone en définissant ce que cette notion recouvre, et en étendant au gaz bas-carbone un ensemble de dispositions parmi lesquelles le droit à l’injection dans les réseaux de gaz. 

Dans la continuité de ces évolutions législatives, il est nécessaire d’exonérer de TGAP la production de gaz à partir de CSR au même titre que la production de chaleur ou d’électricité. 

Cette disposition est sans impact sur les dispositions applicables à la production de biogaz par méthanisation ou la récupération de biogaz d’installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), non concernées par le 1 septies de l’article 266 sexies du code des douanes.

En 2021, sur une capacité installée de production de 970 000 tonnes, seules 370 000 tonnes de CSR ont été consommées en France. La mobilisation des CSR peut et doit être accélérée.
Adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire lors de l’examen du PLF2023, cette proposition d’article additionnel n’a pas pu être examinée lors de l’examen en séance publique du fait de l’engagement de la responsabilité du gouvernement au titre de l’article 49 alinéa 3 de la constitution.

Dispositif

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d’innovation.

Ce crédit d’impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&amp;D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.

En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l’innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.

Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel demande à ce qu'un fonds puisse être créé pour couvrir l'imposition des indemnités versées par l'État aux éleveurs, dont le troupeau a du être abattu pour raisons sanitaires.

Le législateur doit accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l’État. (tuberculose bovine, maladie hémorragique épizootique, fièvre catarrhale ovine).

Le risque sanitaire peut conduire à des épreuves douloureuses pour nos éleveurs.

Depuis 2017, le département de l’Orne a été le théâtre de cinq incidents avérés de tuberculose bovine, obligeant conformément aux directives administratives, à l’abattage systématique des troupeaux affectés. L’État prévoit alors une indemnisation, la plus souvent intégrale face à ce drame.

Bien que cette solidarité soit totale à leur égard, une difficulté apparaît : celle de l’imposition de ce versement exceptionnel.

Si la valeur économique d’un élevage entier peut sembler importante en cas d’indemnisation ; elle reste néanmoins un trompe l’œil sur l’état des finances de l’éleveur.

Celui-ci n’ayant abattu son cheptel que sur l’ordre de l’administration, il semble inadapté d’imposer l’intégralité de cette somme sur l’année fiscale en cours. 

L’indemnisation perçue bien qu’apparemment généreuse, se voit en effet assujettie à un impôt proportionnel à son montant. Cet impôt, appliqué sur une somme exceptionnelle, que l’éleveur n’aurait jamais envisagé de réaliser en une seule opération, impacte lourdement la trésorerie de l’exploitation agricole déjà mise à mal par la perte du cheptel.

Il convient ici d’adopter une démarche similaire à celle du législateur qui, dans la loi de finances initiale de 2001, souhaitait déjà limiter le « ressaut d’imposition » engendré par le versement de l’indemnité aux propriétaires de troupeaux abattus suite à la détection de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

Il est donc ici essentiel de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires en budgétisant un fonds exceptionnel couvrant cette fiscalisation. 

La suppression de fait, de cet impôt, marquerait un soutien à un secteur vital pour notre économie et notre souveraineté agricole, tout en protégeant les revenus et la résilience des agriculteurs face aux crises.

Pour répondre à des règles budgétaires :

Cet amendement abonde symboliquement d'un euro en autorisations d'engagement et crédits de paiement un nouveau programme de la mission "Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales" intitulé "Fonds d'indemnisation visant à couvrir l'imposition des indemnités versées aux éleveurs après un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection dans une exploitation", et annule symboliquement d'un euro également en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur l'action 01 du programme 206 "Sécurité sanitaire" de la même mission. 

Cet équilibre financier permet au législateur de proposer une modification des affectations en respectant le cadre de la LOLF.

Art. ART. 42 17/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017).
Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates - comme l'a mis en lumière le rapport d'information portant sur la prise en charge des patients, présenté, lors d'une précédente législature, par Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Jeanine Dubié - (environ 6 millions d’euros seulement recensés par le comité de pilotage au 1er janvier 2020, dispersés sur 45 projets différents).
Tous les acteurs partagent ce diagnostic et incitent à une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ».
L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 5 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public (SCSP) de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 5 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 «Formations supérieures et recherche universitaire

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante et non rattachée à une fédération sportive.

La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport marchand, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie. Ainsi, cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et d’engager la réflexion sur la nécessité de lisser les taux de TVA pour les activités similaires que sont le sport, le loisir et le divertissement.

En effet, dans une logique d’équité face à l’impôt, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20%, l’accrobranche, le mini-golf et l’escalade ludique à 10% et l’équitation à 5,5%. En outre, comment justifier que l’activité physique et sportive – bénéfique pour la santé physique et mentale – subisse un taux plein de TVA, quand des activités plus sédentaires comme le spectacle sportif, le cinéma et désormais l’e-sport sont soutenues fiscalement avec un taux de 5,5% ?

A l’avenir, le lissage des taux de TVA doit pouvoir se faire au taux de 10% pour l’ensemble de ces activités : sport marchand, loisir et divertissement. Il permettra l’égalité de traitement et sera bénéfique pour les finances publiques grâce au relèvement des taux de TVA réduit de 5,5%.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par P ainsi rédigé :

« P. – Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »

II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
 
Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
 
Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
 
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.
 
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
 
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

Dispositif

I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid...) est révélateur d’une violente crise du logement.


Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu’il se situait habituellement sous les 5%.


Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au l er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). 

Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35%) ont, par ailleurs, empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.
 
Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».
 
Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’Etat, ne peuvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

Les investisseurs « Pinel » contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement en amont du projet et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.


Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.


L’objet de ce présent amendement est de pallier cette absence en prorogeant le dispositif Pinel d’un an dans les conditions qui prévalaient jusqu’en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée.


En effet, ces dispositifs dérogatoires qui existent depuis 40 ans, viennent pallier une fiscalité locative complexe et onéreuse.


Conscients des limites du Pinel, un dispositif « fort » doit être mis en place, tel que le statut du bailleur privé pour lequel les modalités d’application restent encore à définir.


Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + ».

 

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le mécanisme de plafond mordant permet à l’Etat de ponctionner les recettes des agences de l’eau et limite leurs capacités d’action. Pourtant, le déficit d’investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à 4,6 Md€, dont 2 Md€ dans les réseaux.
L’article 33 du projet de loi de finances pour 2025 revient pourtant sur les engagements du Gouvernement d’augmenter les ressources des agences de l’eau de 175 M€ dès l’année prochaine, en décalant cette hausse dans le temps, alors même que la réforme des redevances pour les agences de l’eau entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Les agences de l’eau sont doublement perdantes, car elles voient également la contribution versée par les agences à l’Office Français de la Biodiversité augmentée entre 15 et 50 M€.

Le présent amendement vise à revenir sur les dispositions portées à l’article 33 de la loi de finances 2025, en relevant le plafond mordant afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux auxquels elles vont devoir faire face. Au-delà des mesures de court terme, les agences de l’eau doivent pouvoir œuvrer efficacement à la résilience du secteur de l’eau face aux défis que sont l’entretien et le renouvellement du patrimoine au niveau communal et intercommunal, et l’adaptation au changement climatique.

Dispositif

I. – À la huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 347 620 000 »,

le montant :

 « 2 522 620 000 » ;
 
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2025 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
 
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
 
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
 
L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.
 
Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).
 
L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.
 
Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.
 
Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.
 
Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.
 
Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60% sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).
 
Le réseau a également engagé une profonde transformation par :
La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;
L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois.
 
Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.
 
Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.
 

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« VI bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.

Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
 
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
 
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19% (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
 
Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.
Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
 
Cette hausse représente environ 200 millions d’euros et permettra à tout le moins d’absorber plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS (notamment fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État (NexSis et RRF)).
 

Dispositif

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;

2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une simplification administrative importante pour les particuliers et les entreprises artisanales du bâtiment. 


Actuellement, l’application de la TVA au taux réduit de 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique et de 10% pour les travaux de rénovation de locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, nécessite la remise par le client d’attestations CERFA.


Or, ces formalités s’avèrent trop complexes pour les clients et trop lourdes pour les entreprises artisanales qui doivent les collecter auprès des clients et s’assurer de leur exactitude.
Le présent amendement s’inscrit donc dans le cadre de la réduction du nombre de CERFA et de la simplification de la vie des entreprises en remplaçant ces attestations par une mention sur la facture ou le devis signés.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

 

 

Art. APRÈS ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans. Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
 
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
 
L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.
 
Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.
 

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.
 
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
 
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.
 
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la création.
●  87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

- Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.

- Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...

- Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

- L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).

- Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 42 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Aujourd’hui, de nombreux malades atteints par la maladie de Lyme sont en errance thérapeutique et la prise en charge et le traitement de cette maladie divisent la communauté scientifique. Cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens, ce qui suffit à justifier le besoin d’apporter des crédits conséquents à la recherche sur cette maladie, d’autant que le nombre de cas recensés est en hausse (67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017).
Les financements dédiés à la maladie de Lyme sont globalement insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates - comme l’a mis en lumière le rapport d’information portant sur la prise en charge des patients, présenté, lors d’une précédente législature, par Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Jeanine Dubié - (environ 6 millions d’euros seulement recensés par le comité de pilotage au 1er janvier 2020, dispersés sur 45 projets différents).
Tous les acteurs partagent ce diagnostic et incitent à une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l’INSERM des moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le cadre du plan « Maladie de Lyme ».
L’objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Il est ainsi proposé de flécher 5 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 15 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » afin d’abonder la subvention pour charges de service public (SCSP) de l’INSERM ; réduisant, pour compenser, de 5 millions d’euros les crédits de l’action 17« Recherche » au sein du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire

Art. ART. 33 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l’indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’État.
 
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40 % des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.
 
Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3 % en 2023 (300,8 M€) et de 7,1 % (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n’ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non- Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
 
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
 
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9 %), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l’application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
 
Or, les missions des Chambres d’agriculture n’ont cessé d’augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
 
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
 
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
 
Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75 %) puis en 2023 (+1,75 %), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5 % et 1,5 %), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73 % des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.
 
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’État. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 17/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

 Cet amendement vise à augmenter les crédits de 15 millions d'euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques.
Chaque année en France, environ 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré un taux de survie sur 5 ans après le diagnostic d’environ 80 %, ces cancers restent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus de 1 an et deux tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles de leur traitement. C’est ainsi que 500 enfants et adolescents décèdent de cette maladie, soit l’équivalent de 20 classes d’écoles.
 
Les plus grandes difficultés concernent notamment les cancers spécifiques aux enfants. Certains d’entre eux ne se guérissent très peu voire pas du tout, tels que les tumeurs du tronc cérébral, un cancer qui n’affecte que des enfants. Une recherche spécifique est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes de ces cancers pédiatriques et également, proposer des essais cliniques adaptés et ambitieux. La mise en place d’un budget dédié, souhaité de longue date par l’association Eva pour la vie puis la fédération Grandir Sans Cancer, qui regroupe près d’une centaine d’associations ainsi que des chercheurs et des professionnels de santé, visait à accélérer cette recherche sans pour autant opposer enfants et adultes, les budgets alloués à la recherche générale restant intacts.
 
Fin 2018, le Gouvernement a entendu partiellement cette demande en déposant un amendement au Projet de loi de finances 2019 afin de flécher 5 millions d'euros par an en faveur de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. L’amendement avait alors été voté à l’unanimité, et salué par de nombreuses associations ainsi que par l’Institut National du Cancer. Ce budget a permis à l’Institut National du Cancer (INCa) d’impulser plusieurs appels à projets nouveaux dédiés à la recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers pédiatriques  : mobilité internationale de jeunes chercheurs, partage de données et structuration des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique, favorisation de l’innovation et de l’audace originaux et audacieux à travers l’appel à projet « High Risk-High Gain », mise en place d’un consortium pour mieux comprendre les causes et origines de ces maladies, un sujet qui préoccupe fortement les familles et sur lequel les réponses demeurent limitées.
 
Ce financement, associé à un soutien croissant des acteurs associatifs, a permis de mobiliser la communauté scientifique française autour de cette problématique. Elle permet, 5 ans après, d’entrevoir de réels espoirs d’avancées thérapeutiques.
 
C’est pourquoi il est désormais temps d’élargir et d’amplifier cet effort en allouant un fléchage complémentaire en faveur de la recherche clinique sur les cancers de l’enfant, dans l’objectif de mettre en place, par le biais de l’INCa un programme hospitalier de recherche clinique sur les cancers qui serait spécifiquement dédiée aux cancers pédiatriques.
 
L’importance de la recherche clinique est, au-delà de la recherche fondamentale, essentielle pour les enfants malades. Elle vise à proposer des traitements nouveaux ou des associations plus efficaces, bien tolérés permettant d’améliorer la survie des enfants. Elle vise aussi à diminuer la toxicité à long terme des thérapeutiques, et à améliorer la qualité de vie des patients. Cette recherche clinique pourrait par ailleurs, à terme, apporter des avancées scientifiques et thérapeutiques pour les cancers de l’adulte.
 
Bien sûr, l’auteur du présent amendement n’entend pas réduire les crédits alloués à l'action 04 – Maîtrise de l'accès à l'espace au sein du programme 193 - Recherche spatiale, aussi, il appelle le gouvernement à lever le gage.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La diminution sensible actuellement constatée des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid) est révélateur de la violente crise actuellement traversée par le logement.

Les réservations totales de logements au 1er semestre 2024 s’élèvent ainsi à 43 800 unités contre 80 700 au 1er semestre 2018 ou encore 58 600 au 1er semestre 2020.

Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024 (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35%) ont par ailleurs empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.

Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc, les investisseurs institutionnels ne pouvant pas compenser les 50 000 ventes de logements locatifs Pinel qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

Les investisseurs Pinel contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement dès le démarrage de la commercialisation et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après le démarrage des fondations.Ce rôle d’amorçage est crucial pour assurer le lancement des opérations immobilières.

En conséquence, l’objet de cet amendement est de prolonger le dispositif d’investissement locatif Pinel pour 1 an dans les conditions qui prévalaient avant 2022 et d’accroitre ainsi l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources.

Il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur l’année 2025.

Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + » en supprimant le II de l’article 168 de la loi de finances pour 2021 dans l'attente de la mise en œuvre d'un plan de relance du logement.

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10%, à 20 % pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz.


La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l'environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. 

En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.


Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l'incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages — les contraignant à retournez vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.


Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire.


Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 %, la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.


Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du mêne coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. 

En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie. 

Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdisseinent intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.
Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger cet article 10 du PLF 2025.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’augmenter le montant de l’abattement fiscal applicable aux donations entre frères et sœurs ou à destination des neveux et nièces, dans l’objectif de renforcer la solidarité intrafamiliale et d’encourager le déblocage de l’épargne.

Les liens de solidarité au sein des familles s'étendent souvent au-delà des relations directes entre parents et enfants. Dans un contexte économique incertain, les membres d'une même fratrie ou de la famille élargie jouent un rôle crucial en apportant un soutien financier aux proches. Cependant, le régime actuel impose des limites trop basses aux abattements sur les dons entre collatéraux, ce qui dissuade ces actes de solidarité. En augmentant les montants des abattements, cet amendement vise à faciliter les donations au sein des familles, permettant ainsi aux membres de se soutenir dans leurs projets.

Une part importante de l’épargne des ménages reste souvent inexploitée, en attente de transmission. Ce déblocage de l’épargne contribuera non seulement à dynamiser l’économie, mais également à promouvoir la transmission anticipée du patrimoine dans le cadre des solidarités familiales.

Dispositif

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli : Le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif essentiel pour encourager l’accession à la propriété des ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire.

L’accès à la propriété est aujourd’hui particulièrement difficile pour les ménages. Nombreux sont ceux qui, après l’achat d’un logement de deux pièces, se retrouvent dans l’incapacité financière d’acquérir un trois pièces lorsque leur situation familiale évolue. Cette contrainte peut retarder ou dissuader certains ménages de fonder une famille ce qui est une problématique d’autant plus préoccupante dans un contexte de baisse de la natalité.

Faciliter l’accès à des logements de trois pièces permettrait également de libérer les logements de deux pièces, contribuant ainsi à fluidifier un marché immobilier très tendu.

De plus, les ménages déjà propriétaires d’un appartement, mais confrontés à un changement de composition familiale avec l’arrivée d’un enfant, doivent pouvoir accéder à un logement plus adapté à leurs nouveaux besoins.

Le présent amendement vise donc à renforcer l’efficacité du PTZ en permettant aux ménages d’en bénéficier également à la suite de la naissance d’un enfant pour pouvoir accéder à un logement plus grand.

Il s’agit ainsi d’encourager la mobilité résidentielle, de soutenir les familles dans leur parcours, et, in fine, de contribuer à la revitalisation du marché immobilier.

 

 

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale à la suite de la naissance du premier enfant, »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à maintenir une TVA à Taux réduit sur les travaux d’installation pour lutter contre le travail non déclaré et maintenir une cohérence dans la fiscalité des travaux d’amélioration de l’habitat par des professionnels. En effet, les travaux du bâtiment, comme la peinture par exemple, sont normalement taxés au taux réduit.
L’amendement reprend la formulation de la directive européenne de performance énergétique des bâtiments à savoir l’interdiction des aides à destination des chaudières autonomes utilisant exclusivement des combustibles fossiles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« la fourniture ou ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »,

les mots :

« autonome utilisant ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« la fourniture ou ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »,

les mots :

« autonome utilisant ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.
 
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  
 
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
 
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
 
 
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.   
 
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
 
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
 
 

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

La proposition d’amendement vise à augmenter l’abattement de la taxe d’aménagement sur les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation principale, en le faisant passer de 50 % à 70 %. 

En réduisant la charge fiscale sur les nouveaux logements, cette mesure encourage les promoteurs à transformer des bureaux en logements. Cette mesure contribue également à soutenir l'équilibre économique de ce modèle, qui représente le principal obstacle à son développement à plus grande échelle. En effet, les coûts associés à la transformation de bureaux en logements sont généralement supérieurs de 10 à 15 % à ceux d'une opération de construction traditionnelle.


Ainsi, cet amendement non seulement favorise le développement de nouveaux logements en optimisant les espaces existants, mais œuvre également à la décarbonation du secteur du logement. 

En encourageant la réutilisation des bâtiments, il promeut une approche plus durable et responsable de l'urbanisme, puisqu’une opération de transformation de bureaux en logements émet deux fois moins de CO2 qu'une opération de construction traditionnelle.

Dispositif

I. – Après le I de l’article 1635 quater I du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un abattement de 70 % est appliqué pour les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation à usage d’habitation principale issus d’opérations de transformation de bâtiments tertiaires. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt innovation (CII) est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR) créée par la loi de finances pour 2013, réservée aux PME dans l’objectif de renforcer leur compétitivité.
 
Plus spécifiquement, le CII vise à soutenir les dépenses liées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits (biens ou services) afin d’accélérer leur mise sur le marché.
 
Ce dispositif, qui permet de renforcer leurs chaînes d’innovation et de compléter intelligemment le CIR lorsqu’une entreprise bénéficie de celui-ci, est largement utilisé par les PME. Pour celles bénéficiant uniquement du CII, il s’agit d’un outil unique sans équivalent pour encourager l’innovation, en particulier dans le secteur numérique.
 
Or, le crédit d’impôt innovation arrive à échéance le 31 décembre 2024.
 
Alors que le gouvernement a exprimé son intention d’encourager l’innovation, il serait préjudiciable de se priver de cet outil efficace et qui a fait ses preuves.
 
Il est donc proposé de prolonger ce dispositif pour trois ans.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La location meublée touristique joue un rôle essentiel dans l’économie de nombreux territoires. 


Cette activité économique s’inscrit dans le droit de propriété tel qu’il est défini légalement. Mais elle peut légitimement être encadrée dans certaines conditions lorsqu’un intérêt général supérieur le commande, en particulier dans les communes où les tensions sur le logement sont les plus fortes. 


Contrairement à ce qui est parfois indiqué, la location saisonnière ne se substitue pas nécessairement à la location de longue durée. Citons à titre d’exemple tous les propriétaires de résidences secondaires qui souhaitent y séjourner une partie de l’année et les louer lorsqu’ils n’y résident pas, ce qui a la vertu de contribuer à la lutte contre le phénomène des lits froids et les volets clos qui touche de nombreuses régions touristiques.


Au cœur de certains débats, certains outils fiscaux comme l’abattement forfaitaire majoré contribuent à l’implantation de meublés renforçant ainsi l’accueil et donc l’attractivité touristique des territoires. 
En outre, ils permettent de mieux lutter contre le marché gris et sont garants du pouvoir d’achat des propriétaires et des vacanciers. 


Dans un contexte de restriction budgétaire, le législateur considère néanmoins que ces outils méritaient d’être révisés. 


Encore faut-il préciser ce qu’implique l’abattement forfaitaire. 


- Les revenus résultant de la location de locaux meublés sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Au sein du régime BIC, plusieurs régimes d’imposition co-existent, notamment le régime micro-BIC et le régime réel normal.
- Le régime « micro-bic » consiste en l’application d’un abattement sur les recettes annuelles du propriétaire, c’est-à-dire toutes les sommes perçues au titre de la location (loyers plus charges). Cet abattement est réputé inclure l’ensemble des frais et charges relatifs au logement ; aucune déduction supplémentaire n’est donc autorisée.
- Au sein ce de ce régime, les meublés de tourisme non classés bénéficiaient d’un régime d’abattement à 50 % pour un plafond de 72 600 euros. Les meublés de tourisme classés bénéficiaient d’un abattement de 71 % et d’un plafond de chiffre d’affaires de 176 200 euros. Cela signifie concrètement que seulement une partie des recettes est soumise à l’impôt, soit 50 % ou 29 %, respectivement, des recettes totales. Au-delà de ces plafonds, les montants sont basculés dans le « régime réel ».

Inspirée des travaux de Jean-François HUSSON au Sénat, cette proposition d’amendement vise donc à rééquilibrer la version issue de la loi de finances pour 2024 en en permettant d’ajuster les dispositifs d’abattement des « petits hébergeurs » de la manière suivante :
-        Location meublée classée : plafond de revenu 77 000 € et taux d’abattement à 50%
-        Location meublée non classée : 40 000 € et taux d’abattement à 30%

Une proposition qui peut être une solution de consensus en pleine crise du logement. 

En effet, supprimer plutôt qu’adapter, les abattements forfaitaires pénaliserait les propriétaires, les consommateurs ainsi que nos territoires touristiques, notamment en Savoie. 
Ce serait un facteur de déstabilisation des territoires touristiques. 


La suppression de l’abattement forfaitaire majoré effacerait toute incitation des propriétaires à « classer » leurs biens et irait à l’encontre des ambitions des communes touristiques qui doivent remplir le critère de 70 % d’hébergements touristiques marchands classés sur leur territoire. Un baromètre développé par l’ANETT et l’UNPV relève que la moitié des élus interrogés estime que l’offre d’hébergements en meublés touristiques est suffisamment qualitative et en adéquation avec les attentes des touristes (47,9 %). Cependant, 45,4 % d’entre eux jugent l’offre insuffisamment qualitative et devant monter en gamme pour attirer, satisfaire et retenir les touristes.
 
Quant à rendre le régime micro-BIC non applicable aux loueurs en meublé de courte durée, cela encouragerait un marché gris des locations de meublés de tourisme. 


Tout durcissement excessif de la réglementation, qu’elle soit fiscale ou qu’elle soit liée à l’autorisation de mise sur le marché des meublés de tourisme, pourrait avoir des effets pervers : si les propriétaires ne sont plus incités à se classer ou à se déclarer, le risque est de voir se développer le marché gris des locations de main-à-la-main qui s’affranchit du paiement de la taxe de séjour et de l’impôt sur le revenu (pour rappel, les plateformes transactionnelles partagent avec l’administration fiscale une fois par an les revenus de leurs utilisateurs).


Tout comme la suppression du régime micro-BIC pour les propriétaires de logements meublés de courte durée, qui enverrait un signal négatif en termes de pouvoir d’achat et serait inopportun dans un contexte de hausse des prix, et alors que le secteur touristique demeure l’un des rares à afficher des résultats positifs dans l’économie française. 


Accroître la fiscalité de manière généralisée sur ces revenus complémentaires, qui aident la plupart des hôtes à arrondir leurs fins de mois et à entretenir leur patrimoine immobilier, leur serait défavorable. Ces revenus servent également à financer des rénovations et des améliorations dans les logements, alignés avec le plan Destination France présenté par Jean Castex en novembre 2021. Fragiliser les dispositifs fiscaux liés aux meublés de tourisme reviendrait également grimper les coûts des locations de vacances, compliquant ainsi l’accès aux vacances pour de nombreux Français. 
La location meublée touristique contribue à l’objectif du Gouvernement d’offrir à 30 % des Français qui ne le peuvent pas actuellement, la possibilité de partir en vacances.


Tel est le sens de cette proposition. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , remplacer les mots : « aux 2° et » par le mot : « au » ;

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 40 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; » ;

c) Les cinquième à treizième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° .

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;

d) Au dernier alinéa, après le nombre : « 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1 ° bis » ;

2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.

 
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.


Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).


Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. 


En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans uniquement l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et incomplet au regard de certaines maladies comme la tuberculose qui font l’objet d’un traitement particulier (indemnité calculée après déduction de la valorisation bouchère des animaux abattus). 


Par la mesure proposée, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années et ce pour toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

La proposition d’amendement vise à augmenter l’abattement de la taxe d’aménagement sur les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation principale, en le faisant passer de 50 % à 65 %. 

En réduisant la charge fiscale sur les nouveaux logements, cette mesure encourage les promoteurs à transformer des bureaux en logements. Cette mesure contribue également à soutenir l'équilibre économique de ce modèle, qui représente le principal obstacle à son développement à plus grande échelle. En effet, les coûts associés à la transformation de bureaux en logements sont généralement supérieurs de 10 à 15 % à ceux d'une opération de construction traditionnelle.


Ainsi, cet amendement non seulement favorise le développement de nouveaux logements en optimisant les espaces existants, mais œuvre également à la décarbonation du secteur du logement. 

En encourageant la réutilisation des bâtiments, il promeut une approche plus durable et responsable de l'urbanisme, puisqu’une opération de transformation de bureaux en logements émet deux fois moins de CO2 qu'une opération de construction traditionnelle.

Dispositif

 I. – Après le I de l’article 1635 quater I du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un abattement de 65 % est appliqué pour les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation à usage d’habitation principale issus d’opérations de transformation de bâtiments tertiaires. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Art. ART. 15 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 15 du projet de loi de finances décale de trois ans la trajectoire de suppression de la CVAE prévue par la loi de finances pour 2023 et prévoit une suppression totale en 2030.  
 
C’est une nouvelle rupture de l’engagement des pouvoirs publics de supprimer la CVAE qui aurait dû l’être initialement en 2023.
 
Le maintien de cet impôt de production nuit à l’amélioration des marges des entreprises et donc à leur capacité à investir dans leur développement et dans les transitions numériques et écologiques.
 
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de transformer la réduction d’impôt au tire des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en crédit d’impôt.

Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée.

L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.

A domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent, quant à elles, bénéficier d’un crédit d’impôt, et ce depuis 2017.

Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.

On évalue à au moins 25 000 euros par an les frais de séjour en établissement spécialisé, ce qui contraint les familles d’être mises à contribution.

Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Cette mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques puisque les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient déjà d’un crédit d’impôt lorsqu’elles demeurent à domicile.

Il s’agit ici d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l’entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.

Dispositif

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ; 

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 26 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 26 du projet de loi vise à instaurer, pour les grandes entreprises, une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres.
 
Cette mesure pose un problème pour les sociétés non cotées qui, généralement, effectuent des rachats/annulations pour des motifs de régulation de leur actionnariat, par exemple quand l’un des actionnaires souhaite définitivement sortir du capital.
 
Généralement, en effet, celles-ci sont familiales et le capital y est détenu par plusieurs actionnaires, liés par un pacte qui leur interdit de céder leurs titres en dehors de celui-ci. Or, les actionnaires de ces entreprises n’ont souvent pas les moyens de racheter les actions qui doivent être cédées. C’est, alors, la société qui procède au rachat. Il s’agit donc d’un objectif de stabilité et de pérennisation de l’activité économique.
 
C’est pour cette raison qu’il est proposé d’exclure les sociétés non cotées du dispositif prévu à l’article 26 du présent projet de loi.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« sociétés », 

insérer les mots : 

« cotées sur un marché réglementé ».

 

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

La location meublée touristique joue un rôle essentiel dans l’économie de nombreux territoires.  

Cette activité économique s’inscrit dans le droit de propriété tel qu’il est défini légalement. Mais elle peut légitimement être encadrée dans certaines conditions lorsqu’un intérêt général supérieur le commande, en particulier dans les communes où les tensions sur le logement sont les plus fortes. 
Contrairement à ce qui est parfois indiqué, la location saisonnière ne se substitue pas nécessairement à la location de longue durée. Citons à titre d’exemple tous les propriétaires de résidences secondaires qui souhaitent y séjourner une partie de l’année et les louer lorsqu’ils n’y résident pas, ce qui a la vertu de contribuer à la lutte contre le phénomène des lits froids et les volets clos qui touche de nombreuses régions touristiques.
Au cœur de certains débats, certains outils fiscaux comme l’abattement forfaitaire majoré contribuent à l’implantation de meublés renforçant ainsi l’accueil et donc l’attractivité touristique des territoires. 
En outre, ils permettent de mieux lutter contre le marché gris et sont garants du pouvoir d’achat des propriétaires et des vacanciers. 
Dans un contexte de restriction budgétaire, le législateur considère néanmoins que ces outils méritaient d’être révisés. 
Encore faut-il préciser ce qu’implique l’abattement forfaitaire. 
- Les revenus résultant de la location de locaux meublés sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Au sein du régime BIC, plusieurs régimes d’imposition co-existent, notamment le régime micro-BIC et le régime réel normal.
- Le régime « micro-bic » consiste en l’application d’un abattement sur les recettes annuelles du propriétaire, c’est-à-dire toutes les sommes perçues au titre de la location (loyers plus charges). Cet abattement est réputé inclure l’ensemble des frais et charges relatifs au logement ; aucune déduction supplémentaire n’est donc autorisée.
- Au sein ce de ce régime, les meublés de tourisme non classés bénéficiaient d’un régime d’abattement à 50 % pour un plafond de 72 600 euros. Les meublés de tourisme classés bénéficiaient d’un abattement de 71 % et d’un plafond de chiffre d’affaires de 176 200 euros. Cela signifie concrètement que seulement une partie des recettes est soumise à l’impôt, soit 50 % ou 29 %, respectivement, des recettes totales. Au-delà de ces plafonds, les montants sont basculés dans le « régime réel ».
Inspirée des travaux de Jean-François HUSSON au Sénat, cette proposition d’amendement vise donc à rééquilibrer la version issue de la loi de finances pour 2024 en en permettant d’ajuster les dispositifs d’abattement des « petits hébergeurs » de la manière suivante :
-        Location meublée classée : plafond de revenu 77 000 € et taux d’abattement à 71%
-        Location meublée non classée : 40 000 € et taux d’abattement à 50%
Une proposition qui peut perte une solution de consensus en pleine crise du logement. En effet, supprimer plutôt qu’adapter, les abattements forfaitaires pénaliserait les propriétaires, les consommateurs ainsi que nos territoires touristiques, notamment en Savoie. 

Ce serait un facteur de déstabilisation des territoires touristiques. 

La suppression de l’abattement forfaitaire majoré effacerait toute incitation des propriétaires à « classer » leurs biens et irait à l’encontre des ambitions des communes touristiques qui doivent remplir le critère de 70 % d’hébergements touristiques marchands classés sur leur territoire. Un baromètre développé par l’ANETT et l’UNPV relève que la moitié des élus interrogés estime que l’offre d’hébergements en meublés touristiques est suffisamment qualitative et en adéquation avec les attentes des touristes (47,9 %). Cependant, 45,4 % d’entre eux jugent l’offre insuffisamment qualitative et devant monter en gamme pour attirer, satisfaire et retenir les touristes.
 
Quant à rendre le régime micro-BIC non applicable aux loueurs en meublé de courte durée, cela encouragerait un marché gris des locations de meublés de tourisme. 


Tout durcissement excessif de la réglementation, qu’elle soit fiscale ou qu’elle soit liée à l’autorisation de mise sur le marché des meublés de tourisme, pourrait avoir des effets pervers : si les propriétaires ne sont plus incités à se classer ou à se déclarer, le risque est de voir se développer le marché gris des locations de main-à-la-main qui s’affranchit du paiement de la taxe de séjour et de l’impôt sur le revenu (pour rappel, les plateformes transactionnelles partagent avec l’administration fiscale une fois par an les revenus de leurs utilisateurs).


Tout comme la suppression du régime micro-BIC pour les propriétaires de logements meublés de courte durée, qui enverrait un signal négatif en termes de pouvoir d’achat et serait inopportun dans un contexte de hausse des prix, et alors que le secteur touristique demeure l’un des rares à afficher des résultats positifs dans l’économie française. 


Accroître la fiscalité de manière généralisée sur ces revenus complémentaires, qui aident la plupart des hôtes à arrondir leurs fins de mois et à entretenir leur patrimoine immobilier, leur serait défavorable. Ces revenus servent également à financer des rénovations et des améliorations dans les logements, alignés avec le plan Destination France présenté par Jean Castex en novembre 2021. Fragiliser les dispositifs fiscaux liés aux meublés de tourisme reviendrait également grimper les coûts des locations de vacances, compliquant ainsi l’accès aux vacances pour de nombreux Français. 

La location meublée touristique contribue à l’objectif du Gouvernement d’offrir à 30 % des Français qui ne le peuvent pas actuellement, la possibilité de partir en vacances.

Tel est le sens de cette proposition. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , remplacer les mots : « aux 2° et » par le mot : « au » ;

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 40 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; » ;

c) Les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° .

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et au 2° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;

d) Au dernier alinéa, après le nombre : « 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1 ° bis » ;

2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a initialement prévu un déploiement progressif du dispositif de facturation électronique obligatoire pour les transactions entre entreprises établies en France  (e-invoicing) et de transmission des données de facturation et de paiement pour les transactions réalisées avec des personnes physiques ou des opérateurs étrangers (e-reporting).

L’entrée en vigueur de cette réforme, ayant fait l’objet d’un premier report en raison de sa complexité de mise en œuvre technique, est organisée par la loi de finances pour 2024 suivant un calendrier progressif. 

L’obligation de réception des factures électroniques, par toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles, est fixé au 1erseptembre 2026 (ou à une date ultérieure fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026). 

Les obligations de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission des données (e-reporting) pour les opérations de ventes, sont quant à elles applicables à partir du 1er septembre 2026 (ou d’une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026) pour les grandes entreprises et ETI, et à partir du 1er septembre 2027 (ou d’une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027) pour les PME et TPE.

Si le passage à la facturation électronique présente une réelle opportunité de traçabilité des échanges et d’économies à terme, il suscite encore des inquiétudes pour les entreprises sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ce nouveau dispositif. 

Il apparaît en particulier que les facturations mensuelles du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics ne sont actuellement pas traitées par les « spécifications externes » de la facturation électronique en btob (entre entreprises), lesquelles définissent les circuits de facturation. 

Cette situation risque d’engendrer d’importantes difficultés pratiques qui pourraient se traduire notamment par des retards de règlement puisque, à ce jour, les entreprises concernées ne sont pas assurées d’être en capacité technique d’adresser leurs factures par l’intermédiaire de la plateforme publique qui sera majoritairement utilisée par les TPE-PME, qui se trouvent d’ores et déjà confrontées à des difficultés de trésorerie. 

La liste des plateformes partenaires, retenues dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation, vient d’être publiée officiellement. Ces entreprises sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.

Le présent amendement accorde donc un délai supplémentaire d’une année aux services de l’Etat et aux entreprises afin de leur permettre de mieux appréhender les contraintes techniques et les adaptations nécessaires de leurs systèmes d’information ainsi que la formation de leur personnel. Il permettra également aux plateformes partenaires de déployer leurs services dans de bonnes conditions.

Dispositif

I. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans sa rédaction issue de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, la date : « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, la date : « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 » ;

c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, la date « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, la date « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le risque d’impayé est un frein majeur à la location par bail rural à des jeunes agriculteurs. Dès lors, dans le souci d’inciter les bailleurs à conclure des baux ruraux qui sécurisent les jeunes installés dans le temps, il est proposé de créer un crédit d’impôt qui couvre 100% des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage, dans la limite de 2000€. En effet, le contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage sécurise les revenus locatifs du propriétaire bailleur et le protège contre les aléas de l’investissement locatif. Cette mesure est issue du rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole qui préconise, afin d’inciter les bailleurs à conclure des baux avec des jeunes agriculteurs, à créer un crédit d’impôt à la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage. Le coût de la mesure est estimé à 2,5 millions d’euros.

Dispositif

I. – Après l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies A – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement du fermage.

« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie d’un contrat d’assurance de garantie de paiement du fermage. Cette assurance est souscrite par le contribuable et concerne seulement les biens loués dans le cadre du statut du fermage. Elle doit couvrir le propriétaire pendant la durée du bail et ses renouvellements. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences. Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement. L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés. Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an.

Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles.

Aussi, nous sollicitons :

* La reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024;

* L’allongement de sa durée de 17 à 28 jours.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;

3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’iniquité entre les territoires. Nous demandons un abattement de 100% l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 20% en cinquième année). Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.

Dispositif

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647‑00 bis. – Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année. »

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission, il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission. Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire au répertoire départ installation (RDI) tenu par les Chambres d’agriculture départementales et à se faire accompagner auprès de structures agréées pour le conseil et l’accompagnement à la transmission. L’anticipation est indispensable et c’est pourquoi ce crédit d’impôt serait reconductible sur 5 années. Cela correspond à la durée nécessaire pour réfléchir et organiser la transmission d’une exploitation agricole. Enfin, si nous souhaitons attirer le plus grand nombre de cédants dans une démarche d’accompagnement, il est nécessaire que le montant de ce crédit d’impôt soit suffisamment incitatif. C’est pourquoi un montant de 5000€ par année paraît acceptable et nécessaire pour répondre à l’enjeu de renouvellement des générations en agriculture. Lors des mobilisations de ce début d’année le gouvernement s’était engagé à porter dans ce projet de loi de finances des mesures ambitieuses pour la transmission, or les ambitions sont nettement revues à la baisse. Il est urgent d’agir.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 euros.

« III. – 1° Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2° Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1° du présent III.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 17 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajuster notre système fiscal aux évolutions récentes du commerce, qui ont un impact significatif sur l’équilibre territorial, tout en assurant une harmonisation de la taxation liée à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) pour tous les établissements pratiquant la vente au détail, qu’elle soit effectuée en ligne ou en magasin.

La TaSCom est une taxe applicable aux commerces de vente au détail dont la surface excède 400 m² et qui génèrent un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 460 000 euros. Les surfaces imposables incluent celles dédiées à l'accueil et à la circulation des clients, à l'exposition des produits, aux paiements, ainsi qu’aux déplacements du personnel pour la gestion et la mise en rayon des marchandises.

Cependant, les établissements de type "drive" ainsi que les centres de stockage et de logistique destinés à la vente à distance ne sont actuellement pas soumis à la TaSCom, car ils ne permettent pas la circulation physique des clients. Pourtant, ces structures représentent bel et bien des infrastructures commerciales et exercent une concurrence directe avec les autres formes de commerce de détail. En raison de leur classification spécifique, ces établissements échappent à la TaSCom, un avantage fiscal difficilement justifiable au regard de leur activité qui s'apparente à de la vente au détail.

Avec l’expansion rapide des systèmes de "drive" et de la vente à distance, en particulier via des plateformes de commerce en ligne, cet amendement propose de soumettre ces établissements à la TaSCom, afin de garantir une équité fiscale entre les différentes formes de commerce.

Dispositif

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».

 

Art. APRÈS ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans une perspective d'une meilleure équité fiscale, cet amendement propose d'augmenter le taux de la taxe sur les services numériques, communément appelée taxe GAFAM, en le portant de 3 % à 5 %. Compte tenu du rendement attendu de cette taxe pour l'année 2025, estimé à 800 millions d’euros, cette hausse pourrait générer plus de 500 millions d’euros supplémentaires pour le budget de l’État.

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. APRÈS ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.

Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est

demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans.

Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or, le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt.

Enfin, cet amendement vise à ressusciter l’article 199 vicies A du CGI en créant un crédit d’impôt qui incite les cédants à transmettre leurs exploitations à des jeunes.

Lors de mobilisations de cet hiver, le gouvernement s’est engagé à inscrire dans la loi de finances des mesures fiscales ambitieuses pour favoriser la transmission des exploitations. Faute de propositions ambitieuses de la part du gouvernement, la présente proposition est ici formulée.

Dispositif

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;

b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

b) Sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement » ;

3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« 3 Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4° Après le 3 sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :

« 3 bis La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.

« 3 ter Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à redonner de l’attractivité aux baux ruraux et constitue une mesure incitative à la mise à bail par les propriétaires. En effet, il est constaté que depuis 10 ans le rendement locatif brut moyen du fermage a baissé passant de 3,5% à 2,7 % alors que dans le même temps, le montant moyen du fermage augmentait de 10%, passant de 182 €/ha à 201€/ha. Dès lors, il est proposé de rendre plus attractif le régime du micro foncier en augmentant le taux et la durée de l’abattement en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur. Dans le cas d’une mise à bail à un jeune agriculteur, un propriétaire imposé au micro foncier profitera d’un taux préférentiel de 50% d’abattement (au lieu des 30% actuellement applicable) pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, le propriétaire peut, s’il le souhaite, opter de nouveau pour le régime du micro foncier et il bénéficiera alors d’un abattement de 30%. Cette disposition se veut être une incitation à la mise à bail au profit d’un jeune agriculteur pour les propriétaires imposés au micro foncier. Cette mesure s’inscrit dans la lignée des mesures préconisées par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux dans son rapport co-rédigé avec l’Inspection générale des finances sur l’évaluation des freins fiscaux et non fiscaux au renouvellement des générations en matière agricole.

Dispositif

I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui. Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.

Dispositif

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 17 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La situation des finances publiques est très inquiétante. En 2024, le déficit public devrait frôler les 6 % du produit intérieur brut, la dette atteindre 3 200 milliards d’euros, avec des déficits du budget de l’État et du commerce extérieur records. La France doit ainsi impérativement réduire son déficit public et sa dette, sans pour autant augmenter les impôts de ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie.
 
Dans la recherche d’une plus grande justice fiscale, cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFAM, de 3 à 5 %. Étant donné que le rendement prévisionnel de la taxe pour 2025 est de 800 millions d’euros, on peut estimer que le présent amendement créerait plus de 500 millions d’euros de recettes nouvelles pour le budget de l’État.

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat. 
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.
Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Cet amendement a été conçu en lien avec la Chambre d'Agriculture. 

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au- delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité́ d’action des agences alors même l’inflation et la crise énergétique ont conduit à une augmentation du coût des dépenses et que leurs compétences ont été élargies. De plus, l’élargissement de ces compétences ont nécessité et nécessite encore aujourd’hui un accompagnement supplémentaire des collectivités. 

Nombreux sont les élus à regretter sur le terrain le manque de financement des agences de l’eau. En effet, si la capacité d’intervention des agences de l’eau demeure significative, la baisse des plafonds de recettes et de dépenses limite leurs possibilités et leurs capacités d’intervention au service des collectivités, comme l’a souligné l’audition à l’Assemblée nationale du directeur de l’eau et de la biodiversité, ainsi que le rapport d’information déposé au Sénat le 24 novembre 2022. 

De plus, le déficit en investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à environ 2 milliards d’euros par an lors des Assises de l’Eau. Il est temps de revenir au principe qui guide depuis plus de 50 ans la politique de notre pays : « l’eau paye l’eau ». 

 


Cet amendement vise donc à supprimer le plafond mordant afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux d’aujourd’hui et des années à venir. Au-delà des mesures à court terme, il est nécessaire que les agences de l’eau puissent œuvrer efficacement à la résilience du secteur de l’eau face aux crises actuelles et futures : entretien et renouvellement du patrimoine au niveau communal et intercommunal, adaptation au changement climatique (pollutions émergentes, travaux d’interconnexion pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable, réutilisation des eaux non conventionnelles…). 

 Cet amendement ainsi à supprimer le plafond mordant afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux d’aujourd’hui et des années à venir. Elle vise également à d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires.

Dispositif

I. – Supprimer la onzième ligne du tableau à l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

III. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est abrogé »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.
Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.
Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.
Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.
Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027.  En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.

Cet amendement a été conçu en lien avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat France. 

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.
 
La situation des finances publiques est très inquiétante. En 2024, le déficit public devrait frôler les 6 % du produit intérieur brut, la dette atteindre 3 200 milliards d’euros, avec des déficits du budget de l’État et du commerce extérieur records. La France doit ainsi impérativement réduire son déficit public et sa dette, sans pour autant augmenter les impôts de ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie.
 
Dans la recherche d’une plus grande justice fiscale, cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFAM, de 3 à 4 %.

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).
L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.
Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.
Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.
Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets et des TPE-PME dans un contexte économique tendu.
Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, soit 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 collaborateurs en 2013 à 14 000 en 2024).
Le réseau a également engagé une profonde transformation par :
·  La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;
L’impact, avec en 2023 la création, a minima, de 2 860 M€ de valeur par les CCI pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier pour l’économie française de 1 à plus de 5. Ainsi. elles ont généré 1 860M€ d’investissements et permis la création de 16 000 emplois. 
Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus sa structure financière déjà dégradée à ressources constantes en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.
Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Cet amendement a été conçu en lien avec CCI France.

Dispositif

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. ART. 36 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.
 
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  
 
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
 
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
 
 
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.   
 
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
 
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Au cours du mois de septembre 2024, la Cour des Comptes a jugé la situation des finances publiques françaises « vraiment inquiétante ». La France doit ainsi impérativement réduire son déficit public et sa dette, sans pour autant augmenter les impôts de ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie.

Dans ce cadre de la recherche d’une plus grande justice fiscale en luttant en particulier contre l’évasion fiscale à l’étranger, l’auteur du présent amendement avait fait adopter en Commission des finances le 5 octobre 2022 et en séance publique le 13 octobre 2022 un amendement visant à revenir au régime de base de l’exit tax.

Cette proposition, source de recettes budgétaires nouvelles pour l’État, avait donc fait consensus sur les bancs de l’Assemblée nationale durant l’examen de la Loi de Finances pour 2023. Elle a malheureusement été balayée par l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le Gouvernement. Il fut redéposé et adopté une nouvelle fois le 11 octobre 2023 en Commission des Finances, à l’occasion de l’examen de la Loi de Finances pour 2024, subissant le même sort à la suite de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le Gouvernement.
 
C’est pourquoi l’auteur a souhaité redéposer ce retour de l’Exit tax conforme au dispositif mis en place par Nicolas Sarkozy en 2012, dans le cadre du PLF 2025.
 L’Exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.
 
La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes et les entreprises transférant leur domicile ou leur siège social hors de Francesimplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.
 
Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.
 
Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.
 
Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’unsursis de paiement. Ce délai a été rapporté en 2019 à deux ans, rendant le dispositif inefficace
 
C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax. Et dégageant de nouvelles recettes budgétaires pour l’État, dans un esprit de justice fiscale, sans alourdir la fiscalité des classes moyennes.
 
Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacées par les mots : « aux I et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 32 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :

·       - 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO 

·       - 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;

·       -1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;

·       - 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :

·       sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».

La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.

Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.  

De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».

En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été réparti entre les 14 Départements retenus.

Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.

Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 163 millions d’euros.

Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.

 

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 

Le montant de cette dotation est fixé à 163 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement permet, pour les conseils départementaux qui le souhaitent, de relever le plafond des DMTO (droits de mutation à titre onéreux) de 4,5% à 5,5% pendant une période provisoire de trois ans.

La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, qui plus est avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.

Ils ont pris en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024), ils ont vu le reste à charge des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) bondir à 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012. De plus, la dynamique de ces dépenses sera inéluctablement amenée à se renforcer, notamment en raison du vieillissement de la population.

Le relèvement des plafonds des taux de DMTO constitue le seul levier fiscal que pourraient actionner les Départements confrontés à une équation budgétaire impossible.   

L’impact serait modeste pour les acquéreurs, d’autant que la baisse des taux d’intérêt en cours permet de réduire le coût des achats immobiliers.

 

 

Dispositif

I. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article au delà de 4,50 % et dans la limite de 5,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2025 et le 29 février 2028. 

II. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes : 

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;

3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.

III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.

Art. ART. 7 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité. 

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

Art. ART. 36 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances. 

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides. 

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses. 

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité. 

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale. 

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité. 

Cet amendement propose par conséquent de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, en particulier dans le département de la Loire, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre effective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles
(UIT) démontre en effet que plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la
création, que 87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023, qu’en 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de
compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.

Par ailleurs, cela engendrerait un arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc… et une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des
collaborateurs dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

Sans parler de l’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production) et d’une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable serait alors la seule solution pour rester compétitif.

Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication du rapport confirmant son efficacité.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), elles bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, cet amendement propose d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.            

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :

« G. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La franchise en base TVA permet aux micro-entreprises, dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires, de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre au 1er janvier 2025 cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères dont le CA ne dépasse pas 85 000 €, pour leurs opérations réalisées en France. 

Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d’identification en France : l’ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’État de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres.

Alors que le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale puisqu’il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services, cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation. 

En effet, une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA. Ainsi, une entreprise espagnole pourrait dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA, alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française.

Enfin, ces entreprises étrangères n’ayant aucune obligation d’identification en France, il y a un réel risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

Cet amendement propose par conséquent de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. 

Dispositif

Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;

2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;

4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Il s'agit d'un amendement de simplification administrative.

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont ainsi disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr. Elles mentionnent divers éléments et notamment que :

- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et qu'il est achevé depuis plus de deux ans ;

- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent considérablement la charge administrative des entreprises qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent également très complexes.

Dans un objectif de simplification, cet amendement propose de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Cela permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

 

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités confrontés à la crise énergétique et à l'inflation, cet amendement vise à rétablir la demi-part fiscale au bénéfice de tous les veufs et veuves ayant eu un enfant.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Au premier décès dans un couple, la résidence principale entre dans l’assiette des droits de succession avec seulement un abattement de 20 %. Les héritiers autres que le conjoint se trouvent donc souvent à devoir payer des droits sur un bien dont ils ne disposent nullement puisque le conjoint survivant continue le plus souvent d’habiter la même résidence.
Il est donc proposé d’exonérer totalement la résidence principale de droits de succession au premier décès.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 764 bis est abrogé ;

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, toute donation intervenant moins de quinze ans avant le décès du donateur est à réintégrer fiscalement dans la succession de ce dernier. Ce délai est trop long et interdit aux familles toute stratégie de transmission du patrimoine sur le long terme.
Il est proposé de ramener ce délai à deux ans pour accélérer encore les transmissions et ainsi relancer la consommation, la croissance et par conséquent les recettes fiscales.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de permettre une meilleure transmission de l’épargne aux jeunes générations et d’augmenter leur pouvoir d’achat, cet amendement propose de porter le plafond de dons d’argent à 100 000 € tous les cinq ans. Ces dons peuvent être effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces.
Chaque enfant pourrait ainsi recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 100 000 € de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

Dispositif

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, les successions sont taxées en ligne directe jusqu’à 45 % à compter de 1 805 677 €, après un abattement de 100 000 € puis un taux de 20 % qui représente la taxation habituelle de la principale tranche (entre 31 865 et 552 324 €).
D’oncle à neveu, il est de 55 % quasiment sans abattement. Quant au taux sans lien de parenté, il est de 60 %. Ces taux sont excessifs.
Il est proposé, pour accélérer les transmissions et augmenter le pouvoir d’achat des Français, d’indexer les barèmes.

Dispositif

I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 6 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article vise à exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles des taux réduits de 5,5 % ou 10 % de TVA conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.

Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.

Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail dissimulé avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire. Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie.  Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les CCI de France jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement des TPE-PME, mais aussi des commerçants, qui font face à des crises économiques récurrentes et à des perspectives de croissance incertaines, en particulier dans le département de la Loire.

Réduire à nouveau les ressources des CCI revient à impacter fortement leur capacité à accompagner les entreprises françaises. C’est aussi compromettre l’efficacité d’un réseau qui met la performance au cœur de son action pour soutenir les chefs d’entreprise qui n’ont jamais eu autant besoin d’accompagnement pour surmonter les difficultés actuelles tout en s’engageant dans le grand défi des transitions écologiques, numériques et sociétales.

Lors du PLF 2024, le réseau des CCI s’est engagé auprès du Gouvernement et du Parlement à contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur ses fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027. En échange, le Gouvernement s’était engagé à la stabilité totale de ses ressources publiques, déjà fortement diminuées de -66% en 10 ans, pour leur permettre d’assurer leur mission auprès des entreprises et des territoires.

La baisse actuellement prévue aboutirait à 500 suppressions de postes dans le réseau des CCI et impacterait nécessairement les TPE/PME et plus particulièrement les plus fragiles.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

 

Art. ART. 18 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. 

Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté. 


En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.


Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.

Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire. 

L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant). 

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. 

La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ». 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 6 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Demande de suppression de l'alinéa 7 qui prévoit un plafond maximal de 50 000 euros de l'épargne de précaution débloquée lorsqu'une exploitation agricole est touchée par une maladie animale ou végétale ou par un incident environnemental. 

Ce plafond n'a en effet pas de sens dans la mesure où les sommes débloquées servent à relancer l'activité agricole dont notre pays a tant besoin. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l’État. (tuberculose bovine, maladie hémorragique épizootique, fièvre catarrhale ovine).

Le risque sanitaire peut conduire à des épreuves douloureuses pour nos éleveurs.

Depuis 2017, le département de l’Orne a été le théâtre de cinq incidents avérés de tuberculose bovine, obligeant conformément aux directives administratives, à l’abattage systématique des troupeaux affectés. L’État prévoit alors une indemnisation, la plus souvent intégrale face à ce drame.

Bien que cette solidarité soit totale à leur égard, une difficulté apparaît : celle de l’imposition de ce versement exceptionnel.

Si la valeur économique d’un élevage entier peut sembler importante en cas d’indemnisation ; elle reste néanmoins un trompe l’œil sur l’état des finances de l’éleveur.

Celui-ci n’ayant abattu son cheptel que sur l’ordre de l’administration, il semble inadapté d’imposer l’intégralité de cette somme sur l’année fiscale en cours. 

L’indemnisation perçue bien qu’apparemment généreuse, se voit en effet assujettie à un impôt proportionnel à son montant. Cet impôt, appliqué sur une somme exceptionnelle, que l’éleveur n’aurait jamais envisagé de réaliser en une seule opération, impacte lourdement la trésorerie de l’exploitation agricole déjà mise à mal par la perte du cheptel.

Il convient ici d’adopter une démarche similaire à celle du législateur qui, dans la loi de finances initiale de 2001, souhaitait limiter le « ressaut d’imposition » engendré par le versement de l’indemnité aux propriétaires de troupeaux abattus suite à la détection de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

Il devient donc essentiel de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires. La suppression de cet impôt marquerait un soutien à un secteur vital pour notre économie et notre souveraineté agricole, tout en protégeant les revenus et la résilience des agriculteurs face aux crises.

Dispositif

I. – Après le II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« « II bis. – Est non imposable l’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  


Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.

D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de Constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.

En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe. 

Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. 

Cette mention est restrictive. 

En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime » 

les mots : 

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots : 

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.

 
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.


Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).


Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. 


En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans uniquement l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et incomplet au regard de certaines maladies comme la tuberculose qui font l’objet d’un traitement particulier (indemnité calculée après déduction de la valorisation bouchère des animaux abattus). 


Par la mesure proposée, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années et ce pour toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l’État. (tuberculose bovine, maladie hémorragique épizootique, fièvre catarrhale ovine).

Le risque sanitaire peut conduire à des épreuves douloureuses pour nos éleveurs.

Depuis 2017, le département de l’Orne a été le théâtre de cinq incidents avérés de tuberculose bovine, obligeant conformément aux directives administratives, à l’abattage systématique des troupeaux affectés. L’État prévoit alors une indemnisation, la plus souvent intégrale face à ce drame.

Bien que cette solidarité soit totale à leur égard, une difficulté apparaît : celle de l’imposition de ce versement exceptionnel.

Si la valeur économique d’un élevage entier peut sembler importante en cas d’indemnisation ; elle reste néanmoins un trompe l’œil sur l’état des finances de l’éleveur.

Celui-ci n’ayant abattu son cheptel que sur l’ordre de l’administration, il semble inadapté d’imposer l’intégralité de cette somme sur l’année fiscale en cours. 

L’indemnisation perçue bien qu’apparemment généreuse, se voit en effet assujettie à un impôt proportionnel à son montant. Cet impôt, appliqué sur une somme exceptionnelle, que l’éleveur n’aurait jamais envisagé de réaliser en une seule opération, impacte lourdement la trésorerie de l’exploitation agricole déjà mise à mal par la perte du cheptel.

Il convient ici d’adopter une démarche similaire à celle du législateur qui, dans la loi de finances initiale de 2001, souhaitait déjà limiter le « ressaut d’imposition » engendré par le versement de l’indemnité aux propriétaires de troupeaux abattus suite à la détection de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

Il est donc ici essentiel de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires. 

La suppression de cet impôt marquerait un soutien à un secteur vital pour notre économie et notre souveraineté agricole, tout en protégeant les revenus et la résilience des agriculteurs face aux crises.

Dispositif

I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime et utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n’est pas assujettie à l’impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

A défaut de pouvoir supprimer le plafond maximal de 50 000 euros de l’épargne de précaution débloquée lorsqu’une exploitation agricole est touchée par une maladie animale ou végétale ou par un incident environnemental ; il est proposé d’augmenter à minima celui-ci à hauteur de 100 000 euros. 

Ce plafond n’a en effet pas de sens dans la mesure où les sommes débloquées servent à relancer l’activité agricole dont notre pays a tant besoin. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 50 000 euros »,

le montant :

« 100 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 7 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité moins pénalisante pour le déploiement du biofioul, combustible liquide destiné à remplacer le fioul domestique, en lui appliquant le tarif minimal prévu par la directive européenne sur les accises ; cela conduirait à atténuer d’un tiers le surcoût du F30, soit 5 centimes environ par litre.
 
Le biofioul, appellation générique qui correspond aujourd’hui au fioul domestique F 30, contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, est depuis 2022 un combustible obligatoire pour toute nouvelle chaudière de type « fioul » installée conformément aux dispositions du Décret 2022-8.
 
Il reste toutefois optionnel pour les installations préexistantes.
 
Son principal inconvénient est un surcoût moyen de l’ordre de 15 % par rapport au fioul domestique purement fossile.
 
Le présent amendement vise à réduire sensiblement l’écart de prix pour convaincre les consommateurs d’opter volontairement pour un combustible moins émissif.
 
Au-delà du gage prévu par l’amendement, le tarif minimal applicable à la part renouvelable du biofioul, prévu par le présent amendement, s’appliquerait dans le cadre d’une hausse du tarif applicable à la part fossile et donc d’une hausse globale des recettes de l’Etat.
 
Si le parc des chaudières utilisant le fioul domestique en maisons individuelles se réduit, il reste important, de l’ordre de 2,8 millions et devrait en 2030 se situer à plus de 2 millions d’unités. Cette persistance est normale compte tenu du peu d’alternatives disponibles, particulièrement en zones rurales non raccordées.
 
Deux ans après sa mise sur le marché, le biofioul F 30 représente moins de 2 % du marché : les consommateurs équipés de chaudières installées depuis 2002 et ceux prêts à payer plus pour décarboner leur consommation. Pour accélérer la décarbonation du chauffage par combustible liquide, il convient donc d’encourager l’utilisation de biofioul.
 
Le biofioul en formulation maximale, soit 100 % de biocomposants, a également été testé avec succès sur les chaudières compatibles au F 30 par le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, ouvrant ainsi la voie à la mise sur le marché d’un bioliquide majoritairement renouvelable.  
 
S’agissant d’une mesure d’accompagnement à la substitution du fioul par du biofioul, la mesure proposée pourrait être limitée dans le temps, au plus 2030.

Dispositif

I. – L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2,10 € par hectolitre. » 
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité. 


En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.


La période 2021-2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus. 

Comme cela a déjà été signalé à plusieurs reprises, la souche de tuberculose dite «calvados», originaire du département voisin, continue d’affecter le Bocage ornais malgré le renforcement des mesures de biosécurité mises en œuvre ces derniers mois. A cette maladie, nos éleveurs doivent désormais également se protéger contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) et la maladie hémorragique épizootique (MHE) dont les dégâts sont considérables. 


Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95% des cas sont situés en Occitanie. 


Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.


Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).


Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.


Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. 


En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.


En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir. 


La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.


L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt. 

L’État prendrait ainsi la mesure des événements, comme il l’a déjà fait lors de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans les années 2000. 


Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code ;

« d) Dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 18 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe sur les logements vacants (TLV) perçue par l’Etat dans les communes situées en zones dites tendues. Elle est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition, et augmente en fonction du nombre d’années de vacance.


La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est perçue par les communes et les intercommunalités qui ne sont pas situés en zone tendue. Elle est due pour chaque logement vacant depuis deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est identique à celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS). 


Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants. Cette fusion, qui suit le modèle de la THLV, permettra de simplifier la fiscalité pour les collectivités territoriales, d’empêcher les stratégies d’optimisation permises par les caractères exclusifs de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe annuelle sur les logements vacants, de simplifier la lisibilité de l’impôt.


La formulation proposée permettra à toutes les communes d’introduire une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires via l’article 1407 ter. En 2014, au moment de sa création, l’Assemblée Nationale avait évalué que l’article 1407 ter était « de nature à contribuer à la lutte contre l’étalement urbain et à la re-densification des centres-villes, avec toutes les incidences environnementales qui en résultent (notamment une réduction des déplacements motorisés, de la consommation d’espaces ruraux agricoles et des ressources naturelles) ». Aujourd’hui, après la loi Climat et l’introduction de l’objectif ZAN, qui s’applique sur tout le territoire, toutes les communes devraient donc avoir accès à un tel outil fiscal, et non plus seulement celles qui sont visées par la taxe sur les logements vacants actuellement.


Par ailleurs, le dispositif proposé par l’amendement permet à la commune qui a instauré l’intégration des logements vacants dans le champ d’application de la THRS de pouvoir majorer la THRS s’appliquant aux logements vacants en fonction de la durée de la vacance. La commune pourra donc mettre un place un taux différencié de majoration pour les résidences secondaires non vacantes, pour les résidences vacantes depuis plus d’un an, pour les résidences vacantes depuis plus de deux ans, etc. Sans cet ajout essentiel, la fusion des taxes entrainerait d’une part la perte de la progressivité établie à travers la TLV aujourd’hui, d’autre part la perte de la possibilité de différencier la fiscalité sur les résidences secondaires et sur les résidences vacantes, et donc un ciblage moins précis en fonction de la situation du parc dans la commune.


Enfin, l’amendement propose de pouvoir majorer jusqu’à 100% la THRS, contre 60% aujourd’hui.

Le plafond actuel est trop faible pour être dissuasif, il faut donner plus de liberté aux conseils municipaux afin de lutter contre la crise du logement. De plus, ce rehaussement créé une marge nouvelle, nécessaire pour donner la possibilité aux communes qui ont déjà un taux à 60% d’instaurer une surtaxe progressive en fonction de la vacance.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

i) La première phrase est ainsi modifiée : 

– Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– Les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

ii) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;

– Sont ajoutés les mots : « et vacants dans : »

– Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; 

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. 

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 29 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 29 prévoit de diminuer en 2025 la Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des EPCI ainsi que la Dotation de garantie des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP). Ces diminutions, appliquées aux dotations servant de variables d’ajustement au sein des transferts de l’Etat aux collectivités, s’élèveraient à 259 millions d’euros pour le bloc communal en 2025 (-18 % sur la DCRTP et -21 % sur les FDPTP). 


La DCRTP du bloc communal et les FDPTP ont déjà fait l’objet de diminutions successives avant 2020 au titre de ce mécanisme d’ajustement. S’ils ont été préservés entre 2020 et 2023, de nouvelles baisses ont été appliquées en 2024, à hauteur de 27 millions d’euros. L’effort demandé en 2025 est donc près de 10 fois plus élevé que celui réalisé l’an dernier.


Ces diminutions, qui se cumulent dans le temps, constituent des pertes pérennes de recettes, s’ajoutant aux pertes supportées en particulier sur la DGF. 


De plus, elles remettent en cause le principe de garantie des recettes locales, pourtant annoncé par l’Etat lors de chaque réforme de la fiscalité locale. 


Il faut enfin rappeler que les baisses appliquées sur la DCRTP et les FDPTP sont inéquitables au regard des communes et des EPCI concernés. En effet, la DCRTP, instituée lors de la suppression de la taxe professionnelle, visait précisément à compenser de manière intégrale et pérenne les pertes de recettes des collectivités les plus perdantes à la réforme ; pour le bloc communal, il s’agissait principalement de communes et EPCI situés sur des territoires industriels. Quant aux FDPTP, ils sont versés à des communes et EPCI défavorisés au regard de critères de ressources et de charges ; ils ont donc un objectif de péréquation au sein des départements éligibles. Alors que les FDPTP ont déjà perdu plus du tiers de leur montant depuis 2017, la diminution supplémentaire proposée dans le PLF 2025 porterait leur baisse à 50 %, affectant des communes et EPCI identifiés comme plus fragiles.


Afin de ne pas amputer davantage les budgets des communes et EPCI concernés, le présent amendement propose de maintenir la DCRTP et les FDPTP à leur niveau de 2024. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 € »

les mots : 

« à verser est égal au montant versé en 2024. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 €. »

les mots :

« à verser est égal au montant versé en 2024. ».

III. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 29 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 29 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le PLF initial prévoit de reconduire le montant de DGF à son niveau de 2024. Après les revalorisations de la DGF du bloc communal à hauteur de 320 millions d’euros sur chacune des deux années 2023 et 2024, le PLF 2025 renoue ainsi avec le gel appliqué de 2018 à 2022 à la DGF.


Le présent amendement propose au contraire de revaloriser la DGF du bloc communal à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 %. La DGF des communes et des EPCI augmenterait ainsi d’environ 341 millions d’euros par rapport à 2024.


Cette indexation est nécessaire pour éviter qu’en 2025, une grande proportion de communes supporte de nouveau une baisse de leur DGF. 


Il est en effet rappelé que, sans indexation ou revalorisation de l’enveloppe, l’ensemble des besoins à couvrir au sein de la DGF, et en premier lieu la progression de la péréquation (hausses de la DSU et de la DSR), sont financés intégralement par le bloc communal. De 2018 à 2022, le gel de l’enveloppe avait ainsi entraîné la baisse des DGF individuelles pour environ la moitié des communes chaque année, en totale opposition avec la promesse présidentielle d’un maintien des montants de DGF pour toutes les collectivités, à situation individuelle inchangée. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 244 686 833 € »,

le montant :

« 27 586 086 833 € ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Art. ART. 30 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer, le recentrage du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) sur le seul soutien à l’investissement. À cette fin, il maintient l’intégration des dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux payés et des prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage pour revenir au régime commun historique du fonds. 

En outre, il vise à supprimer l’abaissement du taux du FCTVA à 14,850 % (contre 16,404 % en 2024) pour les attributions. 


Les mesures de restrictions à un an des élections municipales ont peu de chance d’être réalisables dès 2025 : les collectivités terminent en effet leurs programmes d’investissements. 

Une baisse du FCTVA en PLF 2025, par exemple, ne s’appliquera qu’aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025, soit une faible économie en 2025 (environ 20% du total du FCTVA sont versés l’année de la réalisation de la dépense, 55% sont versés l’année suivante, et 25% en N+2). Pour les collectivités locales qui touchent le FCTVA l’année de la dépense (essentiellement des intercommunalités), les équilibres des financements des fins de programme pourraient être bouleversés. 

En 2026, les dépenses d’investissement seront en outre très faible voire à la baisse.  Cette mesure d’économie sur le FCTVA ne produira donc de réelles économies pour le budget de l’Etat qu’à partir de 2027 (FCTVA versé pour les dépenses réalisées en 2025 et en 2026). 

De plus, réduire le FCTVA risque d’avoir un impact sur le calcul de la règle d’or. En effet, le FCTVA représente environ 20% des recettes d’investissement. Son montant est inclus dans les ressources propres externes pour le calcul de la règle d’or : réduire le FCTVA constituerait donc un risque systémique pour l’équilibre des budgets et le respect de la règle d’or. 


C’est aussi un risque pour les prêteurs et la constitution de leurs fonds propres.


Ce manque à gagner n’est par ailleurs, n’est ni légitime, ni en cohérence avec l’objectif de réduction du déficit public de ce projet de loi de finances.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.


Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même. 


Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat. 

Dispositif

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 29 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières à 0,5 % contre 0,3 % actuellement. En se basant sur l’évaluation des recettes de la TTF prévue dans le projet de loi de finances pour 2025, cette augmentation du taux permettrait à l’État de récolter plus de 3 milliards d’euros de recettes, contre 1,86 milliard pour un taux à 0,3 %. 

Quand bien même les recettes nouvelles n’augmenteraient pas aussi linéairement, il est incontestable que les montants en jeux seraient très conséquents.

L’objectif assumé par cet amendement est d’accroître la ressource publique disponible pour le financement de l’aide internationale de la France.

 

Dispositif

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le versement mobilité est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Il est perçu par l’Urssaf qui le reverse ensuite aux collectivités territoriales en charge des transports (commune, département, région). Il est par conséquent la contrepartie d’un service de transport utilisé par les salariés. 

Nombreux sont ceux qui ont désormais recours au télétravail. Par essence, ils ne bénéficient pas de ce service. C’est pourquoi, le présent amendement vise à suspendre l’exigibilité du versement mobilité pour les journées télétravaillées.

Dispositif

I. – L’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. »

II. – Le versement mobilité, prévu aux articles L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du I et du II.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux opérations intra-journalières, c’est‑à‑dire aux opérations d’achat et de vente au cours d’une même journée. Ces transactions permettent de réaliser une plus‑value sans pour autant être une acquisition au sens de la TTF.

L'amendement supprime l’exigence d’un transfert de propriété, ce qui doit conduire à une taxation des ordres d’achats (qu’ils soient ou non compensés par une vente inverse dans la même journée), et donc des transactions intra‑journalières.

Un tel élargissement avait d'ores et déjà été voté par l'assemblée nationale, au travers de l'article 62 de loi de finances pour 2017. La mesure a été supprimée l'année suivante à l'initiative du Gouvernement.

La mesure était par ailleurs l'objet d'une proposition de loi sous la précédente législature, de notre collègue Christophe NAEGELEN.

Il s'agit d'une mesure transpartisane, de bon sens, à l'heure où la fiscalité sur les services financiers semble présenter d'importantes lacunes, tant du point de vue de son assiette que du point de vue de ses modalités de recouvrement.

Il apparaît que les arguments souvent avancés sur la complexité de mise en œuvre ou sur la perte d'attractivité de la place de Paris sont insuffisamment étayés. Quant à l'attente d'une taxation européenne, elle dure depuis près de 20 ans.

La rebudgétisation du fonds de solidarité pour le développement (FSD), prévu par l'article 33 du présent projet de loi, ne doit pas faire oublier le lien qui existe aujourd'hui entre cette fiscalité et les moyens dédiés à la solidarité internationale.

L'amélioration du rendement de cette fiscalité, dédiée à l'aide publique eu développement à hauteur de 528 millions d'euros à l'heure actuelle, est un impératif dans le contexte budgétaire que nous connaissons.

Dispositif

Le I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de ».

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Jusqu’à une période récente, les établissements privés d’enseignement sous contrat, dans leur quasi-totalité, étaient exemptés de taxe d’habitation. Depuis quelques mois, les établissements scolaires reçoivent des avis au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans un contexte inflationniste qui pèse sur les charges de chauffage, de restauration scolaire ou de taxe foncière, cette imposition supplémentaire remet en cause l’équilibre financier de ces établissements.

L’article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposable à la taxe d’habitation. L’instruction fiscale BOI-TH-10-40-10-20120912,§110) précise qu’ « Il y a lieu, toutefois, d’admettre que les locaux affectés à l’instruction des élèves (salle de classe, études, etc.) peuvent être exclus de la taxe d’habitation. »


Depuis la réforme de la fiscalité locale, l’administration tâtonne. En conséquence, les avis sont disparates : taxation de l’intégralité des surfaces pour plusieurs dizaines de milliers d’euros ; taxation de quelques surfaces pour plusieurs milliers d’euros. Les établissements contestent systématique ces avis. La plupart des établissement ont, pour l’instant, reçu des avis de dégrèvements complets.


Cet amendement vise donc à formaliser rapidement dans la doctrine fiscale l’usage qui prévalait jusqu’à présent, soit une exonération de l’ensemble des locaux scolaires : les locaux affectés au personnel de l’établissement (administration, enseignants, personnel d’éducation) ; les réfectoires (à l’instar de ceux situés dans les pensionnats). Cela est justifié par le fait que les locaux désormais taxés, car considérés comme privatifs, doivent dans le même temps répondre aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public.


Si l'article 27 nonnies, récemment introduit au code général des impôts, permet aux communes et aux EPCI d’exonérer de taxe d’habitation les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère éducatif, ce dernier s'avère imparfait. Si cette possibilité règle la problématique présentée supra, elle complexifie les démarches des établissements : la partie « logement » est exonérée de fait en application du 3° du II de l’article 1407 ; l’exonération de la partie administrative devrait être négociée avec les collectivités.


Si l’exonération n’était pas appliquée, ces établissements, en application de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, pourraient se tourner vers les collectivités territoriales pour obtenir une compensation, à due concurrence, sur le montant du forfait.


Cet amendement est neutre pour les finances des collectivités puisqu’aujourd’hui l’exonération complète concerne presque tous les établissements.

Dispositif

I. – Au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté.

En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.

Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens terrestres suscite une opposition toujours plus large des Français. Ces derniers craignent légitimement que leur cadre de vie soit détérioré par la construction de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances qu’elles soient visuelles, sonores et sanitaires sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle  n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 2 l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui pèse sur les éoliennes terrestres, soit un passage de 8,36 euros par kilowatt de puissance installée à 16,72 euros. 

Dispositif

Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – Au 1er janvier de l’année d’imposition, le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8,36 € par kilowatt de puissance installée pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, et à 16,72 € par kilowatt de puissance installée pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Art. APRÈS ART. 7 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de Repli.

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens en mer suscite une opposition croissante des Français qui voient leur façade maritime se dégrader et craignent pour les fonds marins. Beaucoup sont démunis et déplorent l’installation de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne, qu’elle soit située sur terre ou en mer, reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et qui profitent du renchérissement du prix de l’électricité, et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux, notamment les pêcheurs, qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 2 la taxe annuelle sur les installations d’éoliennes en mer, soit un passage 19 890 euros par mégawatt installé à 39 780 euros. 

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 19 890 » est remplacé par le montant : « 39 780 ».

Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.

L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant).

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ». 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 19 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant. 

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une simplification administrative importante pour les particuliers et les entreprises artisanales du bâtiment.

Actuellement, l’application de la TVA au taux réduit de 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique et de 10% pour les travaux de rénovation de locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, nécessite la remise par le client d’attestations CERFA.

Or, ces formalités s’avèrent trop complexes pour les clients et trop lourdes pour les entreprises artisanales qui doivent les collecter auprès des clients et s’assurer de leur exactitude.

Le présent amendement s’inscrit donc dans le cadre de la réduction du nombre de CERFA et de la simplification de la vie des entreprises en remplaçant ces attestations par une mention sur la facture ou le devis signés.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

 

 

Art. ART. 10 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 10 s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments pour exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles. L’article poursuit également un objectif de décarbonation des modes de chauffage.

Pourtant le dispositif tel qu’il est proposé est à la fois une surtransposition et une négation du rôle du biométhane dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage.

En effet, dans son article 11 et son considérant 22, la directive reconnaît la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biométhane. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu’en 2050.

Cette approche doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s’agit d’ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n’ont pas d’alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu’il arrive.

Dans ce but, l’État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l’intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive.

L'expression « susceptible de » rend par ailleurs la formulation particulièrement ambiguë : appliquée à d'autres sources d'énergie, elle pourrait mener à l'exclusion du taux réduit pour toutes les solutions de chauffage, puisqu'aucune d'entre elles n'est complètement décarbonée (réseaux de chaleur, PAC alimentées en électricité, etc.).

De plus, la formulation proposée par le gouvernement laisse peu de flexibilité au législateur et à l'exécutif pour ajuster la disposition en fonction des contraintes énergétiques qui pourraient apparaître dans les années à venir.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »,

les mots :

« autonome utilisant exclusivement ».

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.


En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5 %, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.


Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales

différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.


Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés.


Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation. 


Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens terrestres suscite une opposition toujours plus large des Français. Ces derniers craignent légitimement que leur cadre de vie soit détérioré par la construction de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances qu’elles soient visuelles, sonores et sanitaires sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle  n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 10 l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui pèse sur les éoliennes terrestres, soit un passage de 8,36 euros par kilowatt de puissance installée à 83,6 euros. 

Dispositif

Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – Au 1er janvier de l’année d’imposition, le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8,36 € par kilowatt de puissance installée pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, et à 83,6 € par kilowatt de puissance installée pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a conduit à faire de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) l’impôt pivot des mécanismes de lien entre les taux. Il en résulte comme effet paradoxal qu’une commune souhaitant agir contre la sous occupation des logements en augmentant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est obligée d’accroître la pression fiscale sur l’ensemble des propriétaires (dans la mesure où ces dernières sont soumises à la TFPB).

 

En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les populations dont les logements sont occupés.

 

Le présent amendement prévoit ainsi une déliaison des taux de THRS et de TFPB.

 

Cette simplification administrative aura un coût « nul » dans le budget de l’État.

Dispositif

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

B. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

C. – Le troisième alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif. 

Depuis plusieurs années, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. 

Ces associations se rendent coupables d’actions chocs d’une grande violence. Ces actions qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande : éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers... 

Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs, les professionnels de l’agroalimentaire et plus largement les professionnels de la viande ne sont pas visées au II de l’article 1378 octies du code général des impôts. 


Cet amendement propose donc de corriger cet oubli et d’élargir aux actions illicites subies majoritairement par le monde agricole la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.

Il est ainsi proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226‑8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322‑4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322‑6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi). 

Dispositif

I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence : « 223‑15‑3 » est remplacée par les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;

2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En France, la voiture reste le premier mode de déplacement des salariés avec plus de 70 % des employés qui l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail.


Pour les salariés réalisant de grandes distances « domicile-travail », au delà d’une distance de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, le régime fiscal des « frais réels » leur permet de bénéficier de déductions fiscales plus avantageuses au titre des frais de déplacement professionnel.


Néanmoins, une forte proportion de personnes physiques ne sont pas imposables ce qui les empêche de bénéficier de ce dispositif.


Aussi, afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés utilisant leur véhicule pour leurs déplacements domicile-travail, le présent amendement vise à remplacer la déduction d’impôt par un crédit d’impôt, ce qui permettra aux salariés non imposables de bénéficier d’un remboursement direct, là où ils n’en bénéficieraient pas avec une simple déduction.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés ;

2° Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complétée par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III . – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.

En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.

La période 2021‑2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.

Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95 % des cas sont situés en Occitanie.

Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.

Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).

Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.

Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75‑0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.

En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75‑0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.

En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l’indemnité versée par l’État ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.

La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.

L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.

Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure les véhicules électriques dans le périmètre du « malus au poids ».

Déjà adoptée par le Sénat lors des précédents examens budgétaires, cette disposition permet de ne pas exonérer les véhicules électriques du malus poids au seul motif qu'ils sont électriques. Un véhicule électrique plus lourd est, au même titre qu'un véhicule thermique, un véhicule plus gourmand en énergie. Pour mieux tenir compte des caractéristiques des véhicules électriques, qui par nature sont plus lourds que les véhicules thermiques, un abattement de 300 kilogrammes leur sera toutefois appliqué. 

Cet amendement est source de recettes supplémentaires. 

Dispositif

L’article L. 421‑78 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène. Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. »

Art. APRÈS ART. 7 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de Repli

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens en mer suscite une opposition croissante des Français qui voient leur façade maritime se dégrader et craignent pour les fonds marins. Beaucoup sont démunis et déplorent l’installation de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne, qu’elle soit située sur terre ou en mer, reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et qui profitent du renchérissement du prix de l’électricité, et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux, notamment les pêcheurs, qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 5 la taxe annuelle sur les installations d’éoliennes en mer, soit un passage 19 890 euros par mégawatt installé à 99 450 euros. 

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 19 890 » est remplacé par le montant : « 99 450 ».

Art. ART. 7 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les alinéas 49 à 51 du projet de loi de finances pour 2025 comportent une mesure de matraquage fiscal des particuliers, à savoir le passage de la TVA sur les abonnements d’énergie de 5,5 à 20%. Pour les 12 millions de consommateurs de gaz, c’est une double peine car leurs deux abonnements seront taxés à taux plein. Ce sont donc les habitants des régions du Nord et de l’Est, les plus chauffées au gaz et les habitants des zones rurales qui seront donc les plus pénalisés par cette hausse.

La fiscalité écologique se doit d’être incitative. C’est pour cela qu’elle repose sur la molécule et sur l’électron et non sur les abonnements. Avant d’avoir consommé, avant d’avoir commencé à se chauffer, les consommateurs seront déjà taxés à taux plein. Les ménages précaires et les ménages sobres seront proportionnellement les plus taxés.

Cette hausse de TVA est donc anti-écologique et profondément injuste sur le plan social. Le présent amendement vise donc à maintenir une TVA à taux réduit sur les abonnements en électricité et en gaz pour les particuliers et les très petites entreprises.

Dispositif

Supprimer les alinéas 49 à 51.

 

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques. 

L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences. 

Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement. 

L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés. 

Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an. 

Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le IV. de l’article 1417 du code général des impôts précise le mode de calcul du revenu fiscal de référence (RFR). En vertu de cet article, les heures de travail supplémentaires pourtant exonérées d’impôt sur le revenu mentionnées à l’article 81 quater sont réintégrés au revenu fiscal de référence (RFR).


Bien qu’exonérées d’impôt sur le revenu, les heures supplémentaires font donc l’objet d’une « fiscalité » indirecte puisque le RFR détermine le tarif de certains services ou encore l’accès à certaines aides sociales .


Là réside l’effet pernicieux de ce mécanisme à première vue incitatif. La plupart de nos compatriotes ont laborieusement entrepris d’effectuer des heures supplémentaires, précisément parce qu’elles sont défiscalisées. Beaucoup d’entre-eux, travailleurs de la classe moyenne, ont a posteriori constaté avec la plus grande amertume que ce travail supplémentaire les privait de certains droits (accès bourses de l’enseignement secondaire, possibilité d’ouvrir un livret d’épargne populaire, éligibilité à certaines exonérations fiscales...), alourdissait substantiellement le prix à payer pour certains services (crèche et cantine pour les enfants) ou limitait le montant de leurs aides pour la rénovation de leur logement (dispositif MaPrimeRenov’ ou CEE).


L’objectif affiché de l’exonération des heures supplémentaires est d’encourager au travail.

Convenons-en, les intégrer au RFR va à son encontre.


Alors que les français souffrent de l’inflation, qu’ils font des efforts pour maintenir leur pouvoir d’achat, il convient de mettre fin à cet effet pernicieux afin de véritablement encourager le travail. Le présent amendement vise donc à exclure les heures supplémentaires défiscalisées du calcul du RFR.

Dispositif

I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est une taxe mise en place par la Loi de Finances 2019, fondée sur le principe dit du « pollueur-payeur ». Comme son nom l’indique, cette taxe encadre les activités polluantes, et son montant est calculé selon le degré de pollution engendré par l’émetteur. Celui-ci peut-être une usine qui rejette des gaz néfastes dans l’atmosphère, qui pollue les sols ou l’eau, mais aussi un incinérateur ou un centre d’enfouissement de déchets ménagers. En effet, enfouir ou incinérer du Déchet Industriel Banal ou des Ordures Ménagères Résiduelles est une activité considérée comme polluante. 

Il a été institué une trajectoire croissante de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, calculée à la tonne, notamment en ce qui concerne l’enfouissement et l’incinération. La TGAP est donc due par les exploitants d’installations d’enfouissement ou d’incinération des déchets mais ceux-ci répercutent cette trajectoire croissante sur leurs clients parmi lesquels les collectivités qui la répercutent sur le contribuable. 


L’inflation déstabilise financièrement aujourd’hui les foyers et les collectivités locales. L’évolution du coût du traitement des ordures ménagères participe sensiblement de cette déstabilisation. 


Ces coûts évoluent artificiellement du fait de la trajectoire croissante de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, notamment en ce qui concerne l’enfouissement et l’incinération. 


Les collectivités ont engagé de multiples démarches en vue de réduire l’enfouissement et l’incinération. Elles n’ont nul besoin de la trajectoire croissante de la TGAP telle que prévue à l’article 266 nonies pour être stimulées dans ce sens. Cette trajectoire croissante ne peut en l’état qu’être reportée sur la Redevance ou la Taxe sur les Ordures ménagères et sur le budget des ménages. 

Afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages et les finances des collectivités, cet amendement a pour objectif de geler le montant de la TGAP, qui concerne l’enfouissement et l’incinération des déchets, à son niveau de 2024 et donc à stopper sa trajectoire croissante.

Dispositif

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du a est supprimée ;

2° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe de solidarité sur les billets d'avion, désormais appelée " tarif de solidarité de la taxe unique sur le transport aérien de passagers" est une fiscalité mise en place en 2005 dans le but de concourir au financement de la solidarité internationale. 

En 2023, le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers s’est élevé à 436 M€. Ce tarif est reversé jusqu’à 210 M€ de recettes au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) et, depuis le 1er janvier 2020, les recettes à partir de 210 M€ et jusqu’à 440 M€ sont reversées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Alors que le Gouvernement a annoncé préparer par amendement un alourdissement significatif de ce tarif - un objectif de triplement des recettes est évoqué - il semble indispensable de moduler le barème du tarif en fonction de la fréquence à laquelle un passager voyage en avion.

Le trafic aérien pèserait pour près de 7% des émissions de gaz à effet de serre en France.

Le présent amendement s'inscrit donc dans une logique d'augmentation du rendement de la fiscalité affectée à l'aide publique au développement, mais également dans une perspective d'incitation à réduire l'utilisation d'un mode de transport fortement émetteur de CO2.

Dispositif

L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du nombre d’embarquements effectués par un même passager au cours d’une période de douze mois consécutifs » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le tarif de solidarité déterminé en application du présent article est majoré lorsqu’un même passager effectue plusieurs embarquements au cours d’une période de douze mois consécutifs. Cette majoration s’élève à 10 % à partir du quatrième embarquement, 20 % à partir du sixième embarquement et 40 % au delà du onzième embarquement. »

Art. ART. 18 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation.

La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, et notamment entre le commerce en ligne et le commerce de proximité. Pour ce faire, il vise à élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux surfaces des entrepôts au départ desquels sont livrés des biens à des consommateurs.

Le commerce en ligne bénéficie d’un avantage concurrentiel sur les commerces physiques qui s’explique par le fait qu’il n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaire, robotisation croissante…).

Dans ces conditions et afin de mettre fin à cette distorsion de concurrence, il est proposé d'assujettir à la TASCOM les surfaces de stockage des entrepôts des entreprises du e-commerce. 

Cet amendement est source de recettes. 

Dispositif

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts qui n’est pas intégrée à des magasins de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail,dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie au précédant alinéa.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Art. ART. 10 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10 %, à 20 % pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz.


La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.


Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.


Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire. Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à malles objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie.


Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.


Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger cet article 10 du PLF 2025

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’état de nos finances publiques nous obligent à agir. Il y a urgence à réduire le déficit public et la dette de notre pays.

Dans ces conditions, l’utilisation de tous les leviers permettant de redresser nos comptes, et qui ne portent pas atteinte à nos compatriotes des classes populaires et moyennes, méritent d’être envisagée.

Dans le cadre de la recherche d’une plus grande justice fiscale, le présent amendement vise à rétablir l’exit taxe.

Cette proposition source de recettes budgétaires nouvelles pour l’État et déposée à plusieurs reprises par M. Fabrice Brun, avait fait consensus sur les bancs de la Commission des Finances  de l’Assemblée nationale durant l’examen de les Lois de Finances pour 2023 et 2024 avant d’être enterrée par l’utilisation du 49.3. 

Il est donc pertinent et cohérent de la déposer à nouveau, à l’occasion de ce nouveau débat budgétaire. 

L’Exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions. La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. 

L’idée est ainsi de lutter contre les personnes et les entreprises transférant leur domicile ou leur siège social hors de France, simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions. 

Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.

Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions. 

Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. Ce délai a été rapporté en 2019 à deux ans, rendant le dispositif inefficace 

Cet amendement, source de recettes pour l’Etat, propose de revenir au régime initial de l’exit tax et vise à tendre vers davantage de justice fiscale.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacées par les mots : « aux I et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, le bilan des finances publiques est des plus préoccupants : le déficit public est sur le point d’atteindre les 6 % du produit intérieur brut pendant que la dette s’élève à 3 200 milliards d’euros. Sans attendre, la France doit réagir afin de réduire son déficit public au même titre que sa dette. Néanmoins, l’effort supplémentaire ne doit pas incomber à ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie pour contribuer à leur échelle au bon maintien de la santé économique du pays. 

Dans ces conditions, l’hypothèse d’une meilleure taxation des plus puissantes entreprises de l’économie numérique méritent d’être mise à l’ordre du jour. A elles seules, les GAFAM, qui sont moins imposées que les entreprises traditionnelles, pèsent plus que toutes les entreprises françaises côtées au CAC 40 et pèsent. 

Cet amendement source de recettes pour l’État vise donc à relever le taux de la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFAM, de 3 à 5 %. 

Compte tenu d’une prévision de rendement de cette taxe fixée à 800 millions d’euros pour l’année 2025, on peut raisonnablement estimer que le présent amendement entraînerait plus de 500 millions d’euros de recettes supplémentaires au profit du budget de l’État.

Dispositif

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. APRÈS ART. 7 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens en mer suscite une opposition croissante des Français qui voient leur façade maritime se dégrader et craignent pour les fonds marins. Beaucoup sont démunis et déplorent l’installation de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne, qu’elle soit située sur terre ou en mer, reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et qui profitent du renchérissement du prix de l’électricité, et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux, notamment les pêcheurs, qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 10 la taxe annuelle sur les installations d’éoliennes en mer, soit un passage 19 890 euros par mégawatt installé à 198 900 euros. 

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 19 890 € » est remplacé par le montant : « 198 900 € ».

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la multiplication d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes antispécistes. 


Ces associations se rendent coupables d’actions chocs d’une grande violence. Ces actions qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande : éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers... 


Or, il se trouve que ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts.


Le présent amendement a donc pour objet de supprimer le bénéfice de la réduction d’impôt pour les dons aux associations dont les adhérents se sont rendus coupables de tels agissements, lesquels contribuent à jeter l’opprobre et le discrédit sur les professionnels de l’élevage, de l’agroalimentaire et plus largement sur tous les professionnels de la viande. 

 

Dispositif

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ; 

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. » 

Art. ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent article prévoit de porter le taux de la taxe sur les réductions de capital introduite par le présent article de 8 % à 15 %. En effet, à la différence des dividendes taxés à hauteur de 30 % par le prélèvement forfaitaire unique, les rachats d’actions échappent à l’impôt. Or, ils se font aux dépens de l’investissement et de l’évolution des salaires. 

Cet amendement est donc source de recettes fiscales.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % », 

le taux :

« 15 % ».

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les parcelles non exploitées, notamment destinées à la préservation de la biodiversité telles que les landes, les prairies naturelles ou les terres renaturalisées dans le cadre des compensations prévues dans les PLU, PLUI ou SCOT, se multiplient aujourd’hui. Pour le propriétaire, ce classement peut représenter un manque un gagner.

Le présent amendement propose donc d'exonérer de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) les terrains qui, dans les documents d'urbanisme, sont destinés à la préservation de la biodiversité, et ce afin que ce classement qui implique une certaine perte de jouissance du bien soit compensée par une exonération d'impôt. 

Dispositif

I. – Après l’article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1394 B-0 bis. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains non exploités destinés à la préservation de la biodiversité. 

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

 

Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

 

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.

Dispositif

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis début 2024, le prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf n'est accessible que pour pour les primo-accédants achetant ou construisant un logement dans un habitat collectif situé dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

Cette restriction dans l'accès au PTZ porte préjudice aux jeunes ménages qui souhaitent s'installer en zone rurale afin de disposer d'un logement avec jardin. Par conséquent, il handicape aussi très lourdement les communes rurales qui cherchent à accueillir de nouvelles familles pour assurer le renouvellement des effectifs dans leurs écoles. 

Le présent amendement vise donc rétablir l'accès au PTZ pour les primo-accédants souhaitant acheter ou construire une maison individuelle. 

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 26 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit de porter le taux de la taxe sur les réductions de capital introduite par le présent article de 8% à 30%. En effet, à la différence des dividendes taxés à hauteur de 30 % par le prélèvement forfaitaire unique, les rachats d’actions échappent à l’impôt. Or, ils se font aux dépens de l'investissement et de l'évolution des salaires. 

Cet amendement est donc source de recettes fiscales.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % », 

le taux :

« 30 % ».

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu, les primes de départ à la retraite versées dans le cadre d’un départ à la retraite volontaire, ou d’une mise à la retraite. 

En l’état du droit, les indemnités de départ à la retraite volontaire versées sont imposables en totalité, sauf dans le cas d’un plan social. 

Cette fiscalité qui pèse sur les indemnités de départ à la retraite est vécue comme du racket par nos compatriotes qui font valoir leurs droits après une carrière de labeur. Après avoir travaillé toute une vie, ils considèrent, à juste titre, que cette indemnité est la récompense de leur fidélité à leur employeur et ne doit pas être fiscalisée. Surtout, ils constatent amèrement qu’en parallèle un salarié licencié bénéficie d’une exonération partielle de son indemnité de licenciement et qu’un salarié mis à la retraite bénéficie aussi d’une et telle exonération. 

Dans la mesure où l’indemnité de départ à la retraite, que le départ soit volontaire ou décidé par l’employeur, est la juste récompense de la fidélité de l’employé concerné, le présent amendement propose d’exonérer d’impôt sur le revenu les indemnités de départ à la retraite. Bien que coûteuse, cette exonération permet de récompenser le travail, la loyauté et la fidélité des salariés. 

Dispositif

I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, » sont insérées les références : « L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche. L’installation sur une friche représente un surcoût de 20 % à 30 %, ce qui est non négligeable pour le porteur de projet. 


Élargir l’exonération de taxe foncière permettrait ainsi de compenser en partie ce surcoût. La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inscrit dans son principe une lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de remplir cet objectif, la loi a défini la notion de friches dans le Code de l’urbanisme permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc. 


En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches, ce dispositif permet d’adresser un signal fort et d’inciter les opérateurs à restructurer ces terrains en déshérence au profit de projets structurants pour la collectivité.

Dispositif

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) est la plus importante des niches fiscales de notre pays. Il a coûté près de 8 milliards d'euros aux finances publiques en 2023, un montant en évolution croissante sur les 10 dernières années (3.2 milliards d'euros en 2013). 

Le présent amendement vise donc à recentrer le CIR sur les activités industrielles, ou agricoles qui participent à l'économie productive et qui de par leur caractère hautement technologique doivent profiter d'innovations permanentes.

L'adoption de cet amendement participerait au redressement de nos financements publiques puisqu'il pourrait générer jusqu'à 1,5 milliard d'euros d'économies.

Dispositif

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la double taxation des carburants en excluant de l’assiette de la TVA les taxes énergétiques qui s’appliquent sur les carburants, notamment la TICPE. 

Cette taxe sur la taxe pèse lourd dans le prix payé à la pompe puisqu’elle représente environ 14 centimes par litre sur l’essence et 12 centimes par litre sur le diesel. En somme, pour un plein de 50 litres de carburant, nos concitoyens roulant à l’essence paient 7 euros de TVA sur la TICPE tandis que nos concitoyens roulant au diesel se voient ponctionner 6 euros au titre de cette taxe sur la taxe. 

Cette mesure simple contribuera à rendre le prix des carburants plus juste, plus lisible et surtout permettra de redonner un peu d’oxygène et de pouvoir d’achat aux Français de la ruralité, pour lesquels la voiture reste le principal, si ce n’est le seul, moyen de locomotion et donc l’outil indispensable pour se déplacer et travailler.

Dispositif

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 23 du PLF 2025 entend intégrer les amortissements déduits pendant la période de
location d’un bien dans le calcul de la plus-value immobilière. Ce dispositif ne fait aucune
distinction entre les locations de meublés de tourisme (courte durée), et les locations meublées
de longue durée.


Alors que la France fait face à une pénurie sévère de logements, aggravée par la crise du neuf,
les Français qui investissement dans des meublés longue durée, tout en participant à la
rénovation du parc locatif, jouent un rôle essentiel pour garantir l’accès des Français à des
logements de qualité.


La location meublée longue durée est ainsi particulièrement prisée par des Français en
première ligne face aux difficultés à se loger : jeunes actifs, étudiants, alternants, etc.

Les récentes initiatives parlementaires, comme la proposition de loi visant à renforcer les
outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, ont permis d’identifier avec
justesse la pression exercée par la location meublée de courte durée sur l’offre de logements.


En revanche, en impactant directement les locations longue durée, cet article, loin de
renforcer l’offre de logements, pourrait au contraire pousser les primo-investisseurs à
renoncer à tout projet d’investissement.


Cet amendement propose donc de limiter la réintégration des amortissements dans le calcul de
la plus-value uniquement aux locations de meublés de tourisme.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Pour les biens qualifiés de meublés de tourisme, tels que définis à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, »

 

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Des propriétaires qui, aujourd’hui, sont exonérés de taxe sur le foncier bâti (TFB) du fait de leurs faibles revenus, se voient soumis à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

A titre d’exemple, une personne âgée de plus de 75 ans qui bénéficie d’une pension de retraite mensuelle d’environ 900 € est exonérée de TFB car son revenu fiscal de référence est inférieur à 12 455 €. Pour autant, elle est dans le même temps taxée sur l’enlèvement de ses ordures ménagères pour plus de 300 € par an.

L’absence d’exonération de la TEOM n’est pas comprise par nos concitoyens aux revenus modestes. Elle est d’autant comprise que la TEOM et la TFB figure sur le même avis fiscal. 

Cet amendement propose donc d’exonérer de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) les personnes qui sont exonérées de taxe foncière (TF). Il est anormal que des personnes exonérées de TF en raison de leur âge ou de leur handicap et de leurs ressources modestes soient redevables de la TEOM. 

Dispositif

I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B quater ainsi rédigé :

« Art. 1391 B quater. – Les dispositions prévues aux articles 1389, 1390, 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter s’appliquent également à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnées à l’article 1521. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens terrestres suscite une opposition toujours plus large des Français. Ces derniers craignent légitimement que leur cadre de vie soit détérioré par la construction de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances, qu’elles soient visuelles, sonores et sanitaires sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle  n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 5 l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui pèse sur les éoliennes terrestres, soit un passage de 8,36 euros par kilowatt de puissance installée à 41,8 euros. 

Dispositif

Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – Au 1er janvier de l’année d’imposition, le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8,36 € par kilowatt de puissance installée pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, et à 41,8 € par kilowatt de puissance installée pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, la France a été mise en lumière et a attiré les foules venues du monde entier. Cette période hors du temps a permis de rassembler nos compatriotes autour des valeurs du sport.  


Surtout, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un succès sportif pour la France avec une moisson de médailles pour les athlètes français. Au total, nos athlètes olympiques ont récolté pas moins de 64 médailles et nos athlètes paralympiques ont rapporté 75 médailles dans l’escarcelle française. 


Ces athlètes nous ont fait vibrer et ont porté haut les couleurs de la France à domicile, et contribué au rayonnement du pays à l’international. Leurs performances méritent donc d’être récompensées et saluées. Ils ne sauraient donc être imposés sur les primes attribuées par l'Etat en récompense de leurs performances.


Le présent amendement vise donc à inscrire dans le code général des impôts une exonération complète et permanente des primes versées par l’État aux athlètes Français. 


Cette pratique, instaurée pour les Jeux de Los Angeles en 1984, avait été remise en cause pour les primes reçues à l’occasion des Jeux d’hiver de Vancouver en 2010, puis rétablie par la loi de finances pour 2017. Menacée par la suite, l'exonération de ces primes avait finalement été actée pour les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver de 2018. Il serait par conséquent logique de rétablir pour les Jeux de Paris de 2024 un principe d’exonération totale de tout impôt sur le revenu pour les primes perçues par les athlètes olympiques et paralympiques médaillés.

Dispositif

 

I. – Au 39° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « , en 2018, » sont supprimés.

II. – L’article 163‑0 A ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement revient sur la décision prise en 2013 par François Hollande de baisser le Quotient Familial. Cet amendement le rétablit à hauteur de son montant pré‑réforme soit 2 336 euros, c'est-à-dire sans prendre en considération l'inflation, à l'inverse de l'amendement précédent.

Dispositif

I. – À l'alinéa 10, substituer au montant  :

« 1 794 € »

le montant :

« 2 336 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 2 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Quotient Familial constitue par sa redistribution horizontale envers les familles, le fondement de notre politique familiale assurant à un foyer avec enfant une juste compensation financière par rapport à un foyer qui n’en a pas.

Le Quotient Familial n’est pas une aide sociale, mais le dispositif au cœur de notre politique familiale visant à encourager la natalité. C’est par ailleurs un dispositif qui profite avant tout aux classes moyennes.

Or ce Quotient Familial a été plafonné par la loi n° 2012‑1509 de finances pour 2013 promulguée le 29 décembre 2012. Cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial a directement pénalisé près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.

C’est un véritable abandon de notre politique familiale alors même que la natalité continue de reculer dangereusement ces dernières années. 

De ce fait, il apparait important que l’atteinte au pouvoir d’achat des classes moyennes organisée par le plafonnement du Quotient Familial soit enfin résorbée.

Le présent amendement revient donc sur la décision prise en 2013 par François Hollande et confirmée par la suite par Emmanuel Macron, de baisser le Quotient Familial. Cet amendement le rétablit donc à hauteur de son montant pré‑réforme (soit 2 336 euros) tout en l’actualisant de l’inflation cumulée depuis cette date (24,9 %). Concrètement, la réduction d’impôt résultant de l’application du Quotient Familial serait ainsi portée à 2 920 euros par demi‑part.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 794 € »

le montant :

« 2 920 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 33 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Du fait de l’allongement de la durée de la vie, les enfants ne bénéficient de la succession de leurs parents qu’au moment où ils en ont le moins besoin, souvent après avoir constitué leur propre capital. 


Or, les donations faites de son vivant sont de nature à transmettre tout ou partie d’un capital au moment où les descendants, enfants ou petits enfants en ont le plus besoin, par exemple, pour acheter un logement ou lancer un projet professionnel. 


Le présent amendement propose donc d’assouplir la législation relative aux donations en permettant d’appliquer tous les 10 ans contre 15 ans actuellement l’abattement prévu à l’article 784 du code général des impôts et de porter à 10 ans contre 15 ans actuellement la possibilité de donation prévue à l’article 790 du même code.

Dispositif

I. – Le c du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 14 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a initialement prévu un déploiement progressif du dispositif de facturation électronique obligatoire pour les transactions entre entreprises établies en France
(e-invoicing) et de transmission des données de facturation et de paiement pour les transactions réalisées avec des personnes physiques ou des opérateurs étrangers (e-reporting).

L’entrée en vigueur de cette réforme, ayant fait l’objet d’un premier report en raison de sa complexité de mise en œuvre technique, est organisée par la loi de finances pour 2024 suivant un calendrier progressif.

L’obligation de réception des factures électroniques, par toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles, est fixé au 1er septembre 2026 (ou à une date ultérieure fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026).

Les obligations de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission des données (e-reporting) pour les opérations de ventes, sont quant à elles applicables à partir du 1er septembre 2026 (ou d’une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026) pour les grandes entreprises et ETI, et à partir du 1er septembre 2027 (ou d’une date ultérieure qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027) pour les PME et TPE.

Si le passage à la facturation électronique présente une réelle opportunité de traçabilité des échanges et d’économies à terme, il suscite encore des inquiétudes pour les entreprises sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Il apparaît en particulier que les facturations mensuelles du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics ne sont actuellement pas traitées par les « spécifications externes » de la facturation électronique en btob (entre entreprises), lesquelles définissent les circuits de facturation. Cette situation risque d’engendrer d’importantes difficultés pratiques qui pourraient se traduire notamment par des retards de règlement puisque, à ce jour, les entreprises concernées ne sont pas assurées d’être en capacité technique d’adresser leurs factures par l’intermédiaire de la plateforme publique qui sera majoritairement utilisée par les TPE-PME, qui se trouvent d’ores et déjà confrontées à des difficultés de trésorerie.

La liste des plateformes partenaires, retenues dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation, vient d’être publiée officiellement. Ces entreprises sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.

Le présent amendement accorde donc un délai supplémentaire d’une année aux services de l’Etat et aux entreprises afin de leur permettre de mieux appréhender les contraintes techniques et les adaptations nécessaires de leurs systèmes d’information ainsi que la formation de leur personnel. Il permettra également aux plateformes partenaires de déployer leurs services dans de bonnes conditions.

 

Dispositif

Le III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans sa rédaction issue de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, la date : « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, la date : « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 » ;

c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, la date « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, la date « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » ;

– à la fin de la seconde phrase, la date « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 ».

 

Art. ART. 33 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.

Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.

Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.

Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.

Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027.  En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.

Dispositif

I.&nbsp;–&nbsp;À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 162 899 000 »

le montant :

« 169 649 000 ».

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et les services.&nbsp;»

Art. ART. 7 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce
soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de
production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

Art. ART. 7 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de clarification et de coordination.
Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité) bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.
Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT

Dispositif

Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;

« – après le mot : « tabac »,  sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».

Art. ART. 36 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce
soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification
rurale.
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 7 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité moins pénalisante pour le déploiement du biofioul, combustible liquide destiné à remplacer le fioul domestique, en lui appliquant le tarif minimal prévu par la directive européenne sur les accises ; cela conduirait à atténuer d’un tiers le surcoût du F30, soit 5 centimes environ par litre.

 

Le biofioul, appellation générique qui correspond aujourd’hui au fioul domestique F 30, contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, est depuis 2022 un combustible obligatoire pour toute nouvelle chaudière de type « fioul » installée conformément aux dispositions du Décret 2022-8.

 

Il reste toutefois optionnel pour les installations préexistantes.

 

Son principal inconvénient est un surcoût moyen de l’ordre de 15 % par rapport au fioul domestique purement fossile.

 

Le présent amendement vise à réduire sensiblement l’écart de prix pour convaincre les consommateurs d’opter volontairement pour un combustible moins émissif.

 

Au-delà du gage prévu par l’amendement, le tarif minimal applicable à la part renouvelable du biofioul, prévu par le présent amendement, s’appliquerait dans le cadre d’une hausse du tarif applicable à la part fossile et donc d’une hausse globale des recettes de l’Etat.

Si le parc des chaudières utilisant le fioul domestique en maisons individuelles se réduit, il reste important, de l’ordre de 2,8 millions et devrait en 2030 se situer à plus de 2 millions d’unités. Cette persistance est normale compte tenu du peu d’alternatives disponibles, particulièrement en zones rurales non raccordées.

 Deux ans après sa mise sur le marché, le biofioul F 30 représente moins de 2 % du marché : les consommateurs équipés de chaudières installées depuis 2002 et ceux prêts à payer plus pour décarboner leur consommation. Pour accélérer la décarbonation du chauffage par combustible liquide, il convient donc d’encourager l’utilisation de biofioul. 

Le biofioul en formulation maximale, soit 100 % de biocomposants, a également été testé avec succès sur les chaudières compatibles au F 30 par le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, ouvrant ainsi la voie à la mise sur le marché d’un bioliquide majoritairement renouvelable. 

S’agissant d’une mesure d’accompagnement à la substitution du fioul par du biofioul, la mesure proposée pourrait être limitée dans le temps, au plus 2030.

Dispositif

I. – L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2,10 € par hectolitre. » 
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Art. ART. 7 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification et de coordination.

 
Les collectivités (communes ou intercommunalités exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité) bénéficiaires de la part communale de l’accise sur l’électricité n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur est alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’Etat des dispositions
prévues à l’article L.2333-2 du CGCT et relatives aux modalités de calcul de ce montant, qui doit être indexé sur l’inflation.


Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté sur ce point, en prévoyant que le montant de la part communale de l’accise sur l’électricité est indexé sur l’inflation (indice moyen des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE) de l’année précédente, exactement comme pour la part départementale conformément aux dispositions du II de l’article L.3333-2 du CGCT.

Dispositif

Après l’alinéa 72, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Le deuxième alinéa du II du même article L. 2333‑2 est ainsi modifié :

« – les mots : « , entre cette même année et l’antépénultième année, » sont supprimés ;

« – après le mot : « tabac »,  sont insérés les mots : « constatée au cours de cette même année » ; ».

Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La commission des finances du Sénat, et son rapporteur général, ont établi en mai 2024 une position claire pour ajuster les abattements fiscaux appliqués aux meublés de tourisme, afin de maintenir une offre touristique dynamique et accessible, dans le cadre des discussions sur la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme.

Après des discussions approfondies, un équilibre a été trouvé entre la nécessité de soutenir les petits propriétaires et l'objectif de renforcer la qualité des hébergements touristiques, fondé sur les caractéristiques suivantes :
- Pour les meublés classés : 77 000 € de plafond de revenu pour un taux d’abattement de 50%
- Pour les meublés non classés : 23 000 € de plafond de revenu pour un taux d’abattement de 30%


Le taux de 50% correspond à l’abattement commun à tous ls revenus industriels et commerciaux. Le montant de 23 000 € correspond au seuil au-delà duquel les loueurs non-professionnels sont considérés comme des travailleurs indépendants et doivent s’inscrire à un régime social qui implique le paiement de cotisations sociales.


Le présent amendement vise à reprendre ces travaux afin de rééquilibrer les régimes fiscaux applicables à la location nue et à la location meublée de tourisme, tout en conservant une incitation au classement pour les loueurs de meublés de tourisme. Il propose de maintenir un régime micro-BIC non pénalisant pour ceux qui y ont recours et propose un dispositif ne comprenant pas de zonage.


Le dispositif retenu permet de protéger les intérêts des petits propriétaires. Ces propriétaires issus de la classe moyenne dépendent souvent de la location meublée pour compléter leurs revenus, surtout dans un contexte récent d’inflation. En maintenant un régime fiscal simple et incitatif, la réforme offre un soutien direct à ces acteurs qui jouent un rôle crucial dans le développement de l'offre touristique.


Le montant de 23 000 € permet de s’adapter à la réalité du profil économique des hébergeurs, dont le revenu médian est estimé à 3 900 euros par an, et profite ainsi dans des proportions bien trop importantes à des profils d’hébergeurs multipropriétaires.

 
En effet, le plafond en vigueur précédemment de 176 200 euros applicables aux meublés de tourisme classés, ramené à 14 683 €/mois, était trop élevé et inadapté à la réalité du profil économique des hébergeurs, dont le revenu médian est estimé à 3 900 euros par an, et profite ainsi dans des proportions bien trop importantes à des profils d’hébergeurs multipropriétaires.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , remplacer les mots : « aux 2° et » par le mot : « au » ;

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 23 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; » ;

c) Les cinquième à treizième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites  respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° .

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;

d) Au dernier alinéa, après le nombre : « 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1 ° bis » ;

2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 24 du présent PLF modifie en profondeur la fiscalité des plus-values immobilières avec des conséquences importantes : taxation imprévue, ventes forcées, etc.

En s'attaquant à à toute la location meublée, longue durée incluse, la réforme aboutira à un alourdissement fiscal important où même un propriétaire ne réalisant pas de plus-value réelle sera imposé, sans possibilité de répondre à une stratégie patrimoniale.

Alors que le marché immobilier est en crise, il convient de ne pas bloquer certains investissements.

Les résidences de tourisme renforcent les capacités touristiques localement et créent de nombreux emplois, y compris dans les zones situées à l'écart des grandes agglomérations. Elles font partie intégrante du développement économique et touristique des territoires.

D'autres investissements s'avèrent également cruciaux pour nos concitoyens en terme de logements étudiants ou séniors.

Cet amendement propose donc d'exclure les résidences de tourisme, les résidences étudiantes et les résidences séniors de l'application de l'article 24.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Le III s’applique à l’exception des résidences de tourisme, des résidences étudiantes et des résidences seniors. »

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 36 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui
fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.


L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne
permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent
des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.

 
La mise en œuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

 
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

 
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire
risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.

 
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des
réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.


Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 7 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions
sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux
collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.


L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne
permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.

 
La mise en œuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

 
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif
de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

 
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire
risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.

 
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des
réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.


Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

Art. ART. 21 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance a été reconnu conforme à la Constitution dans une décision du 12 septembre 2024. Cette taxe prévoit qu’un douzième est affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités du bloc communal, le restant étant affecté au ferroviaire.
 
Le présent amendement propose de réévaluer l’affectation, en portant à un tiers la part du produit de cette taxe redirigé vers les départements.
 
En effet, les collectivités à compétences départementales gèrent 380 000 kilomètres de routes et celles-ci sont bien souvent le seul moyen de se déplacer en ruralité.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :

« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d'étendre aux investisseurs particuliers le régime du Logement Locatif Intermédiaire (LLI) promu par le gouvernement auprès des investisseurs institutionnels. Cette mesure réduira le déficit de logements et diversifiera l'offre pour répondre aux divers besoins de la population.

Depuis 40 ans, Les investisseurs privés ont contribué de manière significative à la construction de logements intermédiaires, en particulier sur les zones locatives les plus tendues.
Il est ainsi proposé d’étendre la LLI aux particuliers en appliquant :
Une TVA réduite à 10% pour les investisseurs particuliers en VEFA, s'engageant à une location nue de longue durée.
L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâ ties pendant les vingt premières années suivant l'achèvement.
Une déduction annuelle basée sur un amortissement sur 20 ans, encourageant ainsi une détention longue et la mise à disposition de biens pour la location résidentielle.
Ces mesures de simple alignement sur le dispositif applicable aux institutionnels auront un impact positif sur les finances publiques, générant environ 1 milliard d’euros de TVA pour chaque tranche de 50 000 logements construits ainsi que l’impô t sur les revenus fonciers futurs. Cette stratégie aiderait également à réduire le déficit public en induisant des emplois et les charges sociales afférentes.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.

« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :

« a) Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du diagnostic de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.

« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.

« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »

2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;

3° Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »

4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Art. APRÈS ART. 13 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le CII est une extension du CIR qui permet de financer les prototypes de près de 10 000 PME partout sur le territoire.

Il est essentiel de proroger ce dispositif pour la vitalité de notre tissu industriel et entrepreneurial et pour préserver sa capacité d'innovation.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli au I-293

Cette mesure relative aux donations pour achat d’un logement neuf est un dispositif temporaire ayant pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs ou réhabilités à neuf, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la violente crise du logement qui sévit actuellement.

Elle permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA. Elle est cumulable avec l’exonération de droit commun (exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de 100 k€ tous les 15 ans)

L'application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale de l’occupant, que ce dernier soit le donataire, un locataire ou un occupant à titre gracieux, pendant une période minimale de six ans.

L’exonération exceptionnelle, accordée une fois sur les sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire, pour en limiter le coût.

Tel est l’objet du présent amendement qui résulte des échanges lors de l'examen du dispositif en Commission des Finances et de la remarque du rapporteur général quant à la durée du dispositif trop courte, si cela est limité à une seule année. C'est la raison d'amendements qui vont au-delà de la seule année 2025.

Dispositif

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.

Art. ART. 26 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« aux réductions de capital réalisées aux fins »

les mots :

« aux annulations d’actions ayant pour effet ».

Art. ART. 26 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement n’a pas pour objet de questionner la légitimité de la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres, mais d’éviter que celle-ci puisse être qualifiée d’impôt de distribution pesant sur l’actionnaire et par suite être considérée comme non-euro compatible au même titre qu’avait pu l’être la taxe sur les dividendes de 3%.
 
Afin d’éviter l’incompatibilité de la taxe au droit communautaire, il convient donc d’assurer que celle-ci est un impôt de l’entreprise procédant à l’annulation de ses titres, et non un impôt de l’actionnaire. En rendant déductible la taxe de l’impôt sur les sociétés, cette clarification sera faite.
 
En tout état de cause, dans le contexte actuel de fortes hausses possibles de l’IS, la non-déductibilité d’une telle taxe reviendrait à soumettre un impôt à l’impôt.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à rendre déductible de l’IS la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant : 

« VIII. – La taxe est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.
 
L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  
 
La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.
 
Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.
 
Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.   
 
Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
 
Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.
 
 
 
 
 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli au I-293

Cette mesure relative aux donations pour achat d’un logement neuf est un dispositif temporaire ayant pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs ou réhabilités à neuf, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la violente crise du logement qui sévit actuellement.

Elle permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA. Elle est cumulable avec l’exonération de droit commun (exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de 100 k€ tous les 15 ans)

L'application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale de l’occupant, que ce dernier soit le donataire, un locataire ou un occupant à titre gracieux, pendant une période minimale de six ans.

L’exonération exceptionnelle, accordée une fois sur les sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026, est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire, pour en limiter le coût.

Tel est l’objet du présent amendement qui résulte des échanges lors de l'examen du dispositif en Commission des Finances et de la remarque du rapporteur général quant à la durée du dispositif trop courte, si cela est limité à une seule année. C'est la raison d'amendements qui vont au-delà de la seule année 2025.

Dispositif

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 197 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, désormais codifié à l’article 302 bis F, prévoyait la mise en place d’une taxe sur les fluides frigorigènes (HFC) à compter du 1er janvier 2021 à défaut, pour les acteurs de la filière du froid, du génie climatique et des pompes à chaleurs, de réduire drastiquement le recours à ces fluides. Il s’agissait également d’anticiper la réglementation européenne en la matière.
 
L’adoption de cette taxe avait donné lieu à un travail conjoint entre l’Etat et la filière qui avait permis d’identifier une trajectoire partagée de réduction du recours à ces fluides, trajectoire allant au-delà des exigences européennes.
 
L’atteinte de ces objectifs avait justifié deux reports de l’entrée en vigueur de la taxe jusqu’au 1er janvier 2025. La filière a résolument poursuivi ses efforts au point de parvenir à une mise sur le marché d’équipements utilisant des fluides de type HFC très en-deçà du plafond convenu avec l’Etat dans le cadre de l’engagement volontaire de départ.
 
De plus, le règlement européen sur les fluides frigorigènes fluorés a évolué en février 2024 (règlement (UE) n° 2024/573) : il modifie fortement le marché des fluides frigorigènes en rendant notamment les quotas de fluides payant pour les entreprises et en les réduisant fortement.
 
De façon résiduelle, ces fluides frigorigènes sont par ailleurs encore utilisés dans certaines pompes à chaleur qui jouent un rôle déterminant dans la décarbonation des bâtiments, sans alternative technique à ce stade.
 
Enfin, la démarche engagée en 2018 s’est accompagnée d’une amélioration continue des pratiques d’installation, de formation des opérateurs et de gestion de la fin de vie des équipements. 
 
L’entrée en vigueur de la taxe additionnelle figurant à l’article 302 bis F susmentionné n’apparaît dès lors plus justifiée.  
 
Il est donc proposé de la supprimer.
 

Dispositif

I. – L’article 302 bis F du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Art. ART. 26 16/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Il ne convient pas de contester le principe même de l’instauration d’une taxe nouvelle mais de garantir aux acteurs sécurité et stabilité tant juridique et fiscale aux opérations réalisées antérieurement ainsi que le maintien des équilibres économiques de ces opérations. A cet égard, la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres doit s’appliquer aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachat d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.
 
En effet, le délai entre la décision de l’assemblée générale autorisant le rachat d’actions, et l’annulation effective des titres en résultant, il peut s’écouler un délai pouvant aller jusqu’à 18 mois, voire 24 mois. Appliquer la taxe à l’ensemble des annulations réalisées à compter du 10 octobre 2024 reviendrait alors à soumettre à la taxe des opérations décidées en assemblée générale en 2023, voire en 2022, en méconnaissance totale des règles fiscales qui pourraient s’appliquer à ces opérations ultérieurement.
 
Ainsi, cet amendement vise à appliquer la nouvelle taxe aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachat d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 24 l’alinéa suivant :

« II. – A. – Le I s’applique aux annulations résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024. »

Art. ART. 33 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. 

C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le

décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non- Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.

La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

 

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

 

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-         Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-         Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

 

L’attestation mentionne les éléments suivants :

-         l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-         les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

-         le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

 

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette mesure relative aux donations pour achat d’un logement neuf est un dispositif temporaire ayant pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs ou réhabilités à neuf, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la violente crise du logement qui sévit actuellement.

Elle permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA. Elle est cumulable avec l’exonération de droit commun (exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de 100 k€ tous les 15 ans)

L'application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale de l’occupant, que ce dernier soit le donataire, un locataire ou un occupant à titre gracieux, pendant une période minimale de six ans.

L’exonération exceptionnelle, accordée une seule fois au cours de l’année 2025, est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire, pour en limiter le coût.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 11 prévoit l'instauration d'une contribution "exceptionnelle" sur les bénéfices des grandes entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés. 

Pourtant, en 2023, le taux de prélèvements obligatoires en France s'élevait à 1 218 Md€, soit 43,2 % du PIB. La France possède le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de toute l'Union Européenne.

Dans ce contexte, la priorité dans la construction du budget ne saurait être d'alourdir encore davantage le poids des impôts et des taxes, mais plutôt de réduire la dépense publique. 

Dans son avis sur le Projet de Loi de finances 2025, le Haut Conseil pour les Finances Publiques souligne que l'effort demandé par le Gouvernement "repose à 70 % sur des hausses de prélèvements obligatoires (30 Md€, soit un point de PIB) et à 30 % sur les dépenses (12 Md€, soit 0,4 point de PIB)".

L'auteur de cet amendement regrette ces hausses des prélèvements obligatoires susceptibles de porter atteinte à la compétitivité de la France, et propose donc de limiter les hausses d'impôts et de taxes en supprimant cet article.

De plus, la mesure proposée n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact qui aurait permis d'en saisir toutes les conséquences sur les recettes fiscales et l'attractivité de la France. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 32 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 
Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.          
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.
Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.
Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités.  

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 358 897 951 € »

II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau au même alinéa, insérer la ligne suivante :

« 

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif

170 000 000   

 »

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau audit alinéa, substituer au montant :

« 44 188 897 951 »

le montant :

« 44 358 897 951 € »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les organismes de logements sociaux (OLS) de Nouvelle-Calédonie se voient appliquer actuellement un plafond d’éligibilité de leurs opérations de rénovation de logements anciens de 50.000 € par logement, sans tenir compte ni de la nature des travaux qui sont réalisés, ni de la surface des logements concernés.

A titre d’illustration du fonctionnement de ce plafond, la réhabilitation d’un logement social ancien de type F4 de 100 m2 de surface habitable se voit actuellement plafonnée à un montant éligible de 500 € de travaux par mètre carré (soit un coût fiscal pour l’Etat de 250 € par mètre carré), ce qui est notoirement insuffisant quand on connaît le coût de la moindre rénovation, et alors même que la loi fiscale impose aux organismes de logements sociaux de réaliser des travaux :

-permettant aux logements anciens d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou de les conforter contre le risque sismique ou cyclonique, ce qui suppose par essence des travaux lourds ;

-sur des logements qui doivent être âgés au minimum de vingt ans, et qui dans les faits sont souvent plus âgés encore, ce qui nécessite de réaliser des travaux de rénovation lourde pour pouvoir les remettre aux normes actuelles (travaux d’électricité, de plomberie, etc.).

Avec le plafond actuel fixé à 50.000 euros par logement, la rétrocession d’avantage fiscal que les OLS sont susceptibles d’obtenir pour rénover leur parc immobilier ne couvre qu’environ 15% du budget des opérations, ce qui ne leur permet pas d’équilibrer leurs plans de financement, en l’absence de fonds propres nécessaires pour réaliser ce type de travail.

Aussi, les organismes de logements sociaux de Nouvelle-Calédonie sont plus incités à construire des logements neufs, ou à acquérir des logements anciens auprès de tiers pour les réhabiliter, qu’à rénover leur propre parc de logements anciens.

Afin de corriger cette incohérence et de permettre une meilleure adéquation entre le coût réel des travaux et l’étendue des surfaces à rénover, il est proposé que le plafond d’éligibilité soit exprimé par mètre carré de surface habitable à un niveau réaliste correspondant à la réalité des coûts de construction.

Ce faisant, le présent amendement a pour objet de fixer désormais le plafond de la base éligible, dans le cadre de travaux sur le parc existant, à 2.000 euros par mètre carré de surface habitable, montant plus en adéquation avec le coût réel des travaux exprimés par les opérateurs de Nouvelle-Calédonie, et plus cohérent dans la mesure où il tient compte de l’étendue des surfaces à rénover. L’amendement prévoit en outre que l’actualisation de ce montant soit réalisée par décret, comme c’est déjà le cas pour les autres plafonds visés par ce même texte.

Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, des impacts de la crise sur l’activité des OLS, alors que les besoins en matière de rénovation sont croissants, l’adoption de cette mesure est particulièrement attendue.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase du A du VI bis l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « 50 000 € par logement » sont remplacés par les mots : « 2 000 € par mètre carré de surface habitable, ce montant étant actualisé chaque année par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier de livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement

face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.
L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.
De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant).
En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.
Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).
Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.
L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ». 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 19 15/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire la fiscalité sur les successions et les donations, et donc à rétablir des conditions plus favorables de transmission de l’épargne et des patrimoines.

Il fait porter l’abattement sur les successions en ligne directe de 100 000 € à 150 000 €


Il réduit de 15 à 10 ans le délai dit de « rappel fiscal des donations », au‑delà duquel il n’est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTO, des donations passées


Il porte de 31 865 euros à 150 000 euros le montant de l’abattement appliqué pour une donation aux petits‑enfants ou à défaut d'une telle descendance, aux neveux et nièces


En effet, du fait de l’allongement de la durée de la vie, l’âge moyen auquel on hérite ne cesse de reculer. Il est aujourd’hui de plus 50 ans et il sera de 58 ans en 2050. Il est donc primordial de contribuer à la mobilité intergénérationnelle de l’épargne en facilitant la transmission anticipée des patrimoines.

Afin de ne pas décourager le travail et l’épargne, en particulier des classes moyennes, la taxation du patrimoine transmis par succession ne doit donc intervenir qu’au-delà d’un seuil raisonnable, par application d’abattements de niveaux adaptés.

Un bon équilibre en ce sens avait été défini par différentes dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). Elles ont cependant été abrogées par l’article 5 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, contribuant alors à un choc fiscal et de défiance délétère.

Or désormais le régime général d’imposition des successions et des donations est nettement plus favorable en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis qu’en France. La France fait même partie d’un groupe très restreint de quatre pays (Corée, Belgique, Japon et donc la France) dont les impôts sur les successions et les donations représentent plus de 1 % du total de leurs recettes fiscales.

La perte de DMTO devra être bien sûr compensée aux communes et aux départements, dans un contexte déjà fragile pour les finances locales.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Institut Montaigne a souligné que le crédit impôt recherche (CIR), conçu initialement pour encourager et soutenir les activités de recherche et développement (R&amp;D) au sein des entreprises, est devenu la dépense fiscale la plus coûteuse depuis 2023, représentant 7,2 milliards d’euros de dépenses fiscales.

Le CIR induit des effets de distorsion favorables aux grandes entreprises, qui, si elles ne composent que près d’1 % des bénéficiaires captent la majorité des créances.

Au total, l’effet d’aubaine serait proche de 3 milliards d’euros, sans effet significatif sur l’implantation d’équipes de Recherche et Développement en France. 

 Cet amendement invite le Gouvernement à recentrer ce dispositif vers les entreprises qui participent le plus à l’économie productive, à savoir les PME. 

Cet amendement pourrait générer de substantielles économies pour les finances publiques.

Dispositif

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 3 milliards d’euros par an. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'élargir le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de services à la personne actuellement soumises au taux de 10 %, telles que les petits travaux de jardinage, le bricolage, et le soutien scolaire. En harmonisant les taux de TVA pour l'ensemble des services à la personne, la mesure vise à favoriser le recours à ces prestations tout en soutenant les familles et les personnes qui ont besoin d'une assistance à domicile. Cela contribuera à rendre ces services plus accessibles et à encourager le travail déclaré, tout en renforçant l'emploi dans le secteur.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les prestations de services à la personne, y compris les petits travaux de jardinage, le bricolage, et le soutien scolaire définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, sont soumises au taux réduit de 5,5 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 27 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif France ruralités revitalisation (FRR), créé par la loi de finances pour 2024, fixe des critères d’éligibilité auxquels ne répondent pas des collectivités bénéficiaires du dispositif des Zones de revitalisation rurale (ZRR), pourtant toujours fragiles. Elles perdaient ainsi le bénéfice des mécanismes de soutien à l’activité rattachés à ce zonage.

Le gouvernement, conformément à ce qu’il avait annoncé, « rattrape » ces collectivités en leur permettant de bénéficier des dispositions du zonage FRR. Mais le texte, en l’état, limite cette possibilité jusqu’à fin 2027, alors que la date d’échéance du nouveau dispositif est le 31 décembre 2029.

Cette différence de traitement n’est pas justifiée au regard de la fragilité des territoires concernées. Les mêmes conditions doivent être appliquées à l’ensemble des collectivités.

Cet amendement a donc pour objectif d’appliquer la même date d’échéance à toutes les collectivités, « rattrapées » ou non, soit 2029.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 16, substituer à l’année : 

« 2027 » 

l’année : 

« 2029 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’à la volatilité particulièrement forte des prix.
Ce dispositif n’est subordonné à aucune condition particulière d’utilisation, dans le cadre bien sûr de l’activité professionnelle. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer le fléchage des sommes rapportées afin de conserver cette souplesse et de ne pas ajouter de la complexité au régime de la DEP qui risquerait d’aboutir à un rejet par les agriculteurs.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , pour faire face aux dépenses résultant directement »
 
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 
 

Art. ART. 8 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement  vise à faire obstacle au projet de durcissement du malus automobile car il ne prend pas en compte la spécificité des zones de montagne et territoires ruraux.

Certaines mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances vont entraîner des conséquences immédiates pour le pouvoir d’achat des classes moyennes et de la France qui travaille. C’est précisément le cas des nouvelles règles envisagées concernant le malus automobile, en particulier pour les automobilistes qui résident en zone de montagne ou sur les territoires ruraux.

En effet, les zones de montagne ou certains territoires ruraux où la circulation est rendue plus difficile en raison de la géographie, notamment l'hiver avec l'enneigement, impose aux automobilistes de s'équiper avec des automobiles qui sont souvent plus lourdes, pour des raisons de sécurité.

 
Selon les premières estimations, les nouveaux barèmes assujettiraient au malus automobile 80 % des véhicules immatriculés en 2027, contre seulement 40% en 2023. Loin de concerner une minorité d’automobilistes, le malus automobile s’étendrait à des modèles populaires prisés par les Français. A titre d’exemple, 44% des Peugeot 208 seraient soumises à malus contre seulement 13% aujourd’hui et 88% des Dacia Sandero contre 62% en 2024. Pour les Renault Captur, le montant moyen du malus doublerait pour atteindre 695 euros en 2025.


Aussi cet amendement de suppression de l'article 8 met un terme au projet de durcissement du malus automobile afin qu'il soit abandonné et invite le gouvernement à travailler sur un effort plus important de réduction de dépenses publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 
Cet amendement (d’appel) a pour objectif de transférer la part de CVAE aujourd’hui perçue par l’Etat aux collectivités qui en étaient bénéficiaires jusqu’en 2022 (à hauteur de 53% pour les communes et EPCI et 47% pour les départements).  

Le taux de CVAE actuellement en vigueur s’élève à 0,28%, il s’agit donc de maintenir celui -ci et d’en faire bénéficier le produit aux collectivités territoriales. Cela correspond à un total de CVAE de 4 Md€ estimé au projet de loi de finances pour 2025 (page 209 du PLF).  
Ce produit de CVAE ne couvre pas l’entièreté de la compensation de TVA créée au profit des collectivités locales en 2023 (10 Md€, le taux CVAE étant alors de 0,75% avant d’être ramené à 0,375% en 2023 et à 0,28% en 2024). Afin d’assurer une stricte neutralité pour les parties prenantes (budget de l’Etat, entreprises contribuables et collectivités), il est donc proposé de maintenir, à due concurrence, l’allocation aux collectivités d’une quote-part de TVA aux départements (47% de 6 Md€) et aux communes et EPCI (à hauteur de 53% de 6 Md€). 
 
Cet amendement est motivé par le respect de l’engagement du gouvernement d’éviter que la perte de la CVAE soit synonyme de désincitation des collectivités à l’accueil et au développement des entreprises. S’agissant des communes et des EPCI, cet engagement s’est concrétisé par la création du Fonds national d’attractivité des entreprises (FNAET), lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu.  
 
Or en gelant la quote-part de TVA allouée aux collectivités, l’article 31 du présent projet de loi vient ôter le FNAET de toutes ressources nouvelles. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en contradiction avec la politique gouvernementale de réindustrialisation. 
 
Aussi, cet amendement permet de récréer le lien de territorialisation des ressources locales, lien mis à mal par la conjugaison de l’article 55 de la loi de finances pour 2023 (suppression de la CVAE en tant que recette des collectivités) et de l’article 31 du présent projet de loi (gel de la recette de compensation). 

Dispositif

I. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Le A du XXIV est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée  est retranché 53 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N ».

2° Le A du XXV est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée  est retranché 47 % du montant perçu de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de l’année N, sauf pour la Ville de Paris, dont la totalité du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue sur son territoire est retranché ».  

3° Le XXVI est abrogé.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’exonération partielle de la valeur des biens ruraux aux investisseurs non issus du cercle familial. Aujourd’hui, cette exonération est trop restrictive et empêche de nombreux jeunes agriculteurs, qui n’ont pas de liens familiaux avec les propriétaires, d’accéder à des terres via des baux ruraux à long terme. En supprimant cette restriction, l’amendement facilite l’installation de jeunes exploitants agricoles.

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’aux variations de plus en plus fréquentes et amples des revenus.
Ainsi, face à la multiplication des aléas notamment climatiques et sanitaires (inondations, sécheresses, maladies etc) il est proposé d’augmenter l’exonération de la réintégration de la DEP à hauteur de 50% afin de rendre le dispositif réellement attractif et impactant.
En outre, la déduction prévue par l’article 73 du code général des impôt s’applique à la condition que l'exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentant au minimum 50 % du montant de la déduction. Ainsi, il est cohérent que la fiscalisation des sommes utilisées, précédemment déduites dans le cadre de la DEP, ne soient fiscalisées que dans les mêmes proportions, soit 50% également.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI.

En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des opérations.

Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238 quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, après le mot :

« porte », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.
En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.
La période 2021‑2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.
Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95 % des cas sont situés en Occitanie.
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.
Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).
Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.
Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75‑0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.
En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75‑0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.
En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l’indemnité versée par l’État ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.
La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.
L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.
Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10 %, à 20 % pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz.

La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.

Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.

Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire

Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie.  Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.

Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger cet article 10 du PLF 2025.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui se limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation.
La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Cependant, de nombreuses communes rencontrent des difficultés générées par la multiplication des conversions de logements en résidences secondaires. Cette nouvelle offre de logements secondaires réduit à due concurrence l’offre de logements permanents, renchérissant ainsi les prix de l’immobilier. Cette inflation des prix des logements incite la population à quitter ces communes, conduisant à fragiliser l’ensemble du tissu économique local (pénurie de main-d’œuvre, fermetures de classe, etc.).

Les communes n’ont pas toutes la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de 5% à 60%.

Cet amendement étend ainsi la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens que ce soit par rapport au nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ou par rapport à la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.

Cette modification qui a un coût nul pour l’Etat, aurait ainsi l’avantage de refléter le plus fidèlement possible les évolutions du marché de l’immobilier.

Dispositif

I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;

2° Au 2° , les mots : « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « toutes les communes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 32 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 
Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.
 
Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.
 
De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.
 
Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.
 
Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.
 
Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
 
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 679 668 314 € »

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 27 244 686 833 € »

le montant :

« 27 735 457 196 € »

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau audit alinéa, substituer au montant :

« 44 188 897 951 »

le montant :

« 44 679 668 314 € »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’encourager les investisseurs non agricoles à participer au portage du foncier agricole, en allégeant la pression fiscale sur les revenus issus de la location des terres agricoles via des baux à long terme. Cette mesure vise à faciliter l’installation de nouveaux exploitants, dans un contexte où les coûts d’emprunt sont élevés et les rendements agricoles plus incertains que jamais. Attirer des investisseurs extérieurs permettrait de diminuer le coût d'installation pour les jeunes agriculteurs tout en sécurisant l’accès au foncier.

Dispositif

I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.
Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.
Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.
Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.
Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.
Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM doit être rendu public afin de permettre à la représentation nationale de voter cette mesure. Ce rapport permettra de démontrer les vertus fiscales et, sociales de l’ouverture de ce Crédit d’Impôt aux Indépendants.


 

Dispositif

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel demande la création d'un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

Concrètement, ce crédit d’impôt pourrait s'appliquer aux propriétaires occupants, comme aux propriétaires bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou à l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 11 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les copropriétés doivent être accompagnées dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Cet amendement d'appel demande que l’adoption d’un plan pluriannuel de travaux permettant des économies d’énergie d’une performance suffisante entraine la suspension de l’indécence énergétique d’un logement individuel situé dans l’immeuble pendant la durée du PPT (10 ans). 

Ainsi serait suspendue l’interdiction de location à l’échelle du logement individuel, tout en garantissant le lancement d’un plan de travaux ambitieux, aisément contrôlable via le DPE collectif de l’immeuble.

Les copropriétaires seraient donc incités à enclencher un vaste plan de rénovation de leur immeuble que ces crédits supplémentaires proposés par cet amendement viendraient mieux accompagner. Une telle mesure permettrait de faciliter la solidarité au sein des immeubles et le vote de travaux collectifs. Au reste, il faut rappeler que dans les immeubles, les travaux collectifs sont à la fois plus efficaces sur le plan énergétique et moins coûteux sur le plan financier que la somme de travaux qui pourraient être effectués au niveau individuel.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 4 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément au décret n° 2022-384 du 17 mars 2022, les logements acquis ou construits en 2024 devront présenter un diagnostic de performance énergétique de classe A au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH pour que le contribuable puisse bénéficier des avantages fiscaux liés au Pinel +.

Une partie non négligeable des produits immobiliers actuellement en commercialisation répondent aux critères précisés par le décret (surface habitable minimale, exigence d'espaces extérieurs privatifs d'une surface minimale et deux orientations différentes) et sont par conséquent éligibles au dispositif Pinel +. 

Pour autant, la nécessité de garantir à la livraison que le logement sera classé A fait courir un risque important aux opérateurs immobiliers et, le cas échéant aux réseaux de vente auxquels ils sont adossés. 

En outre, en cas d'échec de cette labellisation finale, un important dédommagement de l'acquéreur devra être envisagé, voire la résolution de la vente, ce qui dissuade de tels investissements trop risqués.

Cet amendement d'appel propose donc de revenir sur le verdissement du "Pinel" afin de relancer l'investissement locatif.

Pour cela, il propose, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 15 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. APRÈS ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution est un outil essentiel pour les agriculteurs afin de faire face à la volatilité de leurs revenus et aux aléas climatiques. Cet amendement propose de prolonger cette déduction jusqu’en 2031, garantissant ainsi aux exploitants la visibilité nécessaire pour sécuriser leurs investissements et mieux anticiper les variations de charges.

Dispositif

I. – Le 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé : 

« 1. Les dispositions relatives à la déduction pour épargne de précaution s’appliquent à compter du 1er janvier 2019 et sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2031. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement  propose d’exonérer, de manière temporaire, les successions ou les donations en ligne directe, lorsqu’elles sont fléchées vers l’acquisition ou la rénovation d’une résidence principale.

Cette disposition qui ne pourrait profiter qu’aux enfants ou aux petits enfants du donateur ou du légateur, ou à défaut d'une telle descendance aux neveux et nièces, serait plafonnée à 150 000 €, et imposerait de conserver cette résidence principale pendant au moins 5 ans.

Il s’agit bien d’une mesure temporaire et ce afin de déclencher des donations durant l’année à venir. L’avantage fiscal, qui prendrait fin au 31 décembre 2025, vise à inciter les transmissions pour aider les jeunes générations à devenir propriétaire de leur logement ou à le rénover. En effet, en raison des taux d’intérêts désormais très élevés, les ménages ne peuvent plus, sans apport personnel, obtenir de crédit pour acheter leur logement.

Cette mesure qui doit permettre une meilleure transmission de l’épargne et une meilleure circulation du patrimoine entre générations, vise aussi à donner un coup de fouet au secteur du logement, durement frappé par la crise.

La mesure bénéficierait aux jeunes et aux jeunes parents, alors que sous l’effet de l’allongement de la durée de la vie, l’âge moyen auquel on hérite ne cesse de reculer (il est aujourd’hui de plus 50 ans et il sera de 58 ans en 2050) et comme les familles sont souvent déjà établies à cet âge, cet argent est très souvent épargné et donc jamais réinvesti dans l’économie réelle.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le 3° du E du VI de la section IIdu titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 808 bis ainsi rédigé :

« Art. 808 bis. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.

« L’exonération prévue au premier alinéa  est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.

« L’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.

« Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.

« L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté. 


En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.


Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La quotité du PTZ a été réduite de moitié par rapport à 2017 dans les zones B2 et C.
Les chiffres de la production de logements ont montré une nette baisse des permis de construire délivrés en zones détendues, qui résulte pour partie de la désolvabilisation des ménages faute de PTZ suffisant. Dès fin 2018, l’impact du recentrage s’était fait ressentir : le nombre de PTZ avait baissé de près de 30 %.
Avant la crise sanitaire, il y eut seulement 88 200 PTZ en 2019 dont 76 % dans le neuf, 21 % dans l’ancien avec quotité de travaux d’au moins 25 % et 3 % en logements HLM. En 2022 le nombre est estimé à seulement 63 962/
Dans ce contexte, cet amendement d’appel propose de rétablir la quotité finançable à 40% du PTZ pour les logements neufs vendus en zones détendues (B2 et C). Une construction neuve individuelle en zone d'étendue n'est pas automatiquement synonyme de consommation d'espaces naturels ou agricoles. Des friches rurales en coeur de village existent. Parfois des rénovations ne sont pas envisageables pour des raisons d'usage, économiques ou normatives.
Il vous est donc proposé de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 5 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette mesure relative aux donations pour achat d’un logement neuf est un dispositif temporaire ayant pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs ou réhabilités à neuf, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la violente crise du logement qui sévit actuellement.

Elle permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA. Elle est cumulable avec l’exonération de droit commun (exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de 100 k€ tous les 15 ans)

L'application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale de l’occupant, que ce dernier soit le donataire, un locataire ou un occupant à titre gracieux, pendant une période minimale de six ans.

L’exonération exceptionnelle, accordée une seule fois au cours de l’année 2025, est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire, pour en limiter le coût.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les conditions actuelles d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

A travers cet article, il est en effet prévu d’exclure du FCTVA les dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux, et de fourniture de prestations informatiques. Or, ces dépenses indispensables pour l’avenir méritent d’être soutenues par l’État. 

La nature particulière de ces dépenses justifie pleinement qu’elles soient éligibles à ce fonds. C’est pourquoi cet amendement prévoit de les réintégrer au régime du FCTVA.

Selon la même logique, et parce que l’aménagement et l’entretien des locaux d’habitation constituent un investissement utile en faveur du parc de logements des collectivités, cet amendement propose d’étendre l’assiette du FCTVA à ces dépenses.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 3 à 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« L’aménagement et l’entretien des locaux d’habitation. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA aux prestations des services de pompes funèbres, conformément à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, qui détaille les prestations obligatoires liées aux services funéraires. Actuellement, les frais de deuil représentent une charge importante pour les familles endeuillées, avec un taux de TVA de 20 % appliqué sur les services essentiels, tels que le transport du corps, les soins de conservation, les cercueils et l'organisation des funérailles. La mort d'un proche constitue un moment particulièrement douloureux et difficile sur le plan émotionnel, mais également financier. Les coûts liés aux obsèques, qui atteignent souvent plusieurs milliers d'euros, peuvent constituer une lourde charge, notamment pour les ménages les plus modestes. L'application d'un taux réduit de TVA à ces prestations permettrait d'alléger le fardeau financier des familles endeuillées, rendant les services funéraires plus accessibles et respectueux des circonstances. Cette mesure répond également à un enjeu de justice sociale, en s'assurant que les services essentiels relatifs au deuil bénéficient d'une fiscalité adaptée, comme c'est déjà le cas pour d'autres services jugés essentiels. Par ailleurs, l'alignement du taux de TVA sur celui de produits de première nécessité contribue à harmoniser les pratiques fiscales dans le cadre d'une démarche solidaire.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les prestations du service des pompes funèbres énumérées à l’article L. 2223‑19 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel propose de réactiver, pour toute première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er septembre 2023 et le 31 novembre 2024, le dispositif adopté à travers l’article 21 de la loi n° 93‑859 du 22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, qui, afin de réduire rapidement le stock de logements neufs invendus, avait institué, sous certains conditions, une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit ou onéreux normalement dus. 

L’application du régime de faveur est notamment subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur. La condition de cinq ans n’est toutefois pas opposable en cas de décès de l’acquéreur dans ce délai. 

En bref, il s’agirait donc d’une donation exonérée à un enfant ou à un petit‑enfant en vue de l’acquisition d’une résidence principale.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 6 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour nos concitoyens, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques. Les auteurs de cet amendement constatent, depuis plusieurs années, une difficulté grandissante pour nos concitoyens d’accéder à leurs droits. La 3ème édition du baromètre des droits et de l’accès au droit en France (2022), dressait à ce sujet un bilan particulièrement inquiétant de la perception de nos concitoyens sur l’exercice de leurs droits :

- 40% des Français, soit 21 millions de nos concitoyens, affirment qu’il est difficile de faire valoir leurs droits là où ils habitent ;

- pour 68% des Français, l’accès au droit est devenu plus difficile au cours des dernières années. Cet amendement tend donc à créer un crédit d’impôt sur le revenu pour l’ensemble des particuliers au titre des dépenses qu’ils ont engagées en règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique réglementée dont le titre est protégé, dans la limite de 10.000€ par an. Le crédit d’impôt proposé est égal à 50% du montant des dépenses ainsi engagées par le particulier.

Il constituerait un moyen efficace de favoriser l’accès de nos concitoyens à un professionnel du droit, soumis à une déontologie et à des obligations strictes, assurant une qualité et une sécurité juridique optimale pour les prestations qui lui seront fournies.

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36 ° ainsi rédigé :

« 36° 

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10 000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. 

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. 

« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations. 

« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette amendement vise à permettre à toutes les communes qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les logements vacants (TLV) d’instaurer une taxe communale sur les logements vacants.

Si la TLV permet dans les communes de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements de mieux lutter contre la vacance anormalement longue et donc d’accroitre l’offre de logements disponibles, pour les autres communes le seul levier fiscal disponible pour mener une véritable politique en faveur du logement est d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Cet outil fiscal apparait comme insuffisant dans la mesure où il ne fait pas de différence entre les logements utilisés à titre de résidences secondaires, et dont les habitants participent même marginalement à l’économie locale et à la vie de la commune, et les logements restés vides et inutilisés depuis plus de deux ans.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de donner la possibilité aux communes qui le souhaite de délibérer en faveur de l’instauration d’une taxe communale sur les logements vacants .

Pour cela, il est prévu de sortir les logements vacants du champ de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de les soumettre à une nouvelle taxe dont le taux sera fixée par délibération. Afin d'éviter le risque de taxations abusives, sans abandonner pour autant la réponse à la problématique de certains
territoires, ce taux ne pourra pas être supérieur à deux fois celui de la THRS.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 E. »

2° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée :

« Section III bis 

« Taxe communale sur les logements vacants

« Art. 1414 E. – I. –  Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis,  assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants.

« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et ne peut excéder deux fois le taux communal de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale constaté l’année précédente.

« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I.

« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

« VIII. – En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1-1 du code général des collectivités territoriales. »

3° L’article 1407 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Conformément à l’objectif de la Directive UE 2024/1711 permettant aux Etats membres d’exiger qu’une part de la couverture des fournisseurs d’électricité soit issue de source renouvelable, le présent amendement introduit une taxe incitative d’intégration d’électricité verte dans les contrats de fourniture d’électricité à partir de 2025.

 

Cette taxe fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le fournisseur. Il s’agit d’un mécanisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une part d’électricité verte dans les offres de fourniture d’électricité.

 

En complément de la mise en œuvre de ces objectifs annuels d’intégration d’électricité renouvelable dans les contrats de fourniture, une diminution annuelle de la TICFE est mise en place pour protéger les consommateurs.

 

 

 

Similaire à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT), cette disposition permettrait d’inciter les fournisseurs à nouer des contrats directs d’achat d’électricité verte « PPA » et ainsi à garantir aux consommateurs des prix stables et cohérents avec les coûts de production de l’électricité.

 

Pour les années à venir, la hausse de la consommation de l’électricité ira donc de pair avec la hausse de la production renouvelable sans grever le budget de l’Etat. Ainsi, l’introduction d’une part d’obligation d’intégration de PPA renouvelables dans les offres de fourniture sera bénéfique à de nombreux niveaux :

 

* Alléger la charge financière de l'État en transférer une partie du financement des installations de production d'énergie renouvelable aux fournisseurs d'électricité, permettant ainsi de réduire le budget de l'État (entre 4 à 5 milliards d'euros chaque année) ;

* Stabiliser les prix pour les consommateurs via une garantie de prix stables, face à la volatilité des marchés de gros, grâce à l'intégration d'une proportion de contrats PPA à long terme dans leur contrat.

* Faciliter l'acceptabilité locale pour les producteurs en intégrant leur production directement auprès des consommateurs locaux, renforçant ainsi le lien entre producteurs et les collectivités locales.

Dispositif

I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 312‑37 bis ainsi rédigé : 

« Art. L. 312‑37 bis. – I. – À partir du 1er janvier 2025, tout fournisseur exerçant l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux, définis à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et assurant l’approvisionnement de plus de 150 000 sites, est redevable d’une taxe incitative relative à l’intégration d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables éoliennes et solaires, mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, pour les contrats de vente d’électricité conclus avec un consommateur final.

« II. – Le montant de la taxe est égal au produit du volume total de la consommation d’électricité des clients du fournisseur cités au cours de l’année civile, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’intégration d’électricité renouvelable mentionnée au I et la proportion d’électricité renouvelable contenue dans le volume total de la consommation de clients du fournisseur. La proportion d’électricité renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’électricité renouvelable mentionnée au I et la quantité d’électricité totale consommée par les clients du fournisseur. Si la proportion d’électricité renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’intégration d’électricité renouvelable, la taxe est nulle.

« III. – Pour l’application du présent II, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe les consommations d’électricité des installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale mentionnés à l’article L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages cibles d’intégration d’électricité renouvelable sont les suivants :

« 

Annéetarif (EUROS / mwh) pourcentage d'intégration cible 
2025 425 %
20264213%
20274220%

« V. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services font l’objet d’une diminution annuelle avec la mise en application de la taxe prévue au présent I. La diminution des tarifs de l’accise sur l’électricité est de 2,5 €/ par mégawattheure pour l’année 2025 ; de 6,5 € par mégawattheure pour l’année 2026 et de 10 € par mégawattheure pour l’année 2027.

« VI. – Un arrêté ministériel du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit les modalités d’application du présent article ainsi que les engagements du fournisseur d’électricité, par achat ou production des volumes d’électricité produites à parties de sources d’énergies renouvelables, correspondant à la quantité d’électricité au moins égale à la consommation de ses clients. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une réduction importante du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), qui correspond à une récupération (partielle) de la TVA supportée par les collectivités sur un certain nombre de leurs dépenses, notamment dépenses d’investissement. Le taux de récupération baisse, passant de 16,404% à 14,850%.

Cela représente une perte importante pour les collectivités, et va directement venir obérer leurs capacités d’investissement, dans un momentum où les besoins d’investissement sont importants alors même que les capacités financières se tendent. Les plus petites communes, qui, limitées par la taille de leur budget, n’engagent souvent qu’un projet d’investissement par mandat, sont tout particulièrement concernées. Par ailleurs, en zone de montagne, les caractéristiques de ces territoires rendent les projets plus onéreux qu’en plaine.

Cet amendement a donc pour objectif de les préserver en maintenant pour les petites communes de montagne inférieures à 5 000 habitants le taux historique du FCTVA, 16,404%.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , sauf pour les communes de zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne d’une taille inférieure à 5 000 habitants, pour lesquelles le taux est fixé à 16,404 %. »

 

Art. ART. 4 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif présenté par le Gouvernement ne permettra pas, en l’état, de sécuriser le financement des investissements nécessaires sur le parc nucléaire, parce que les revenus d’EDF seront soumis aux aléas des prix de marché : en particulier, aucune corde de rappel n’est prévue en cas de prix bas. Il ne permet pas non plus de protéger correctement les consommateurs en cas de prix élevés des marchés de l’électricité, les seuils et les niveaux de taxation ayant peu de chance d’être atteints dans les années à venir. Le présent amendement propose ainsi d’introduire le mécanisme, initialement prévu dans le projet de loi de souveraineté énergétique, de complément de rémunération aux installations nucléaires, autorisé par le règlement Electricity Market Design et défendu par la France. En conséquence, l’amendement réduit considérablement les niveaux de taxation prévu à l’article 4 de sorte que les consommateurs disposent dans leurs factures de tarifs au plus proches des coûts de production du parc nucléaire.

Dispositif

I. – À la l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 29, substituer au taux : 

« 50 »

le taux : 

« 89 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer au montant : 

« 5 € »

le nombre : 

« 0 € ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 25 € »

le nombre : 

« 5 € ».

IV. – En conséquence à l’alinéa 35, substituer au montant : 

« 35 € »

le nombre : 

« 5 € ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au nombre :

« 55 € »

le nombre : 

« 10 € ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer les 12 alinéas suivants :

« Section 4 

« Complément de rémunération

« Art. L. 322‑81. – Lorsque les investissements concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale le nécessite, l’État peut conclure avec les exploitants des installations nucléaires de base produisant de l’électricité, à leur demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour l’électricité produite par ces installations.

« Art. L. 322‑82. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 313‑3 sont établies en tenant compte notamment :

« 1° Des investissements et des charges d’exploitation ;

« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;

« 3° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation de l’électricité produite et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335‑3.

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 313‑3 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 313‑7.

« Art. L. 322‑83. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées à l’article L. 313‑3 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la politique énergétique nationale.

« Art. L. 322‑84. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 313‑3 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 322‑85. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2018, le dispositif de l’APL accession a été sérieusement remis en cause alors qu’il permettait à des ménages modestes d’accéder à la propriété.
L’APL accession représentait 2 % du budget consacré au logement par l’État et permettait à 35000 foyers d’accéder à la propriété. Ce sont autant de ménages qui sont restés locataires avec un coût plus élevé pour l’État puisque les APL location sont beaucoup plus élevés que les APL acquisition.
De plus, depuis l’application de cette mesure, très nombreux sont les projets d’accession qui sont remis en cause en l’absence de cette aide qui permet à ces ménages, répondant à des critères réglementaires, de réaliser leur parcours résidentiel, que ce soit par l’achat ou la construction de leur logement ou par la conclusion d’un contrat de location-accession agréé PSLA.
Le versement de l’APL accession est une des conditions de réussite de leur projet d’accession dont le financement est ainsi obtenu et sécurisé grâce à cet apport complémentaire.
Cet amendement d’appel a pour objet de rétablir l’APL accession pour tout logement, neuf ou ancien, a minima dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine., peut-être aussi dans les périmètres Actions Cœurs de Villes, ORT, petites villes de demain et villages d'avenir, et dans l’idéal sur l’ensemble du territoire. Il convient ainsi de favoriser une mixité sociale.
Il vous est donc proposé de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 2 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger d’un an le crédit d'impôt "Haute Valeur Environnementale" (HVE).
Institué par la loi de finances de 2021 pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), le crédit d’impôt de 2 500 € est accessible à celles qui se verront délivrer une certification de 3ème niveau. En effet, le coût de la certification par un organisme agréé est particulièrement lourd pour les petites exploitations et constitue un frein pour les agriculteurs.
Ce crédit d’impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE : en 2021, le nombre d’exploitations agricoles certifiées HVE a progressé de 73 % pour atteindre 24 827 au 1er janvier 2022 et 37 357 au 1er janvier 2023, soit à nouveau une hausse de 50% en un an.
En juillet 2023, un nouveau référentiel HVE plus ambitieux et plus contraignant (suppression de la voie B qui était critiquée, renforcement sur la partie biodiversité, protection des plantes et fertilisation) a été publié. Ces évolutions viennent renforcer considérablement le dispositif.
Aussi, ce dispositif incitatif devrait être prorogé afin de bénéficier à tous les agriculteurs obtenant pour la première fois une certification d'exploitation à haute valeur environnementale.
Cela permettra d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques. 
L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences. 
Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement. 
L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés. 
Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an. 
Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement

face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vient soulever le retard pour pallier l’insuffisance de la couverture mobile sur notre territoire.
A entendre les opérateurs télécoms, les « zones blanches », où le mobile ne passe toujours pas, sont en voie de disparition.
Alors que le déploiement de la 5G a commencé, beaucoup de villages et de territoires sont encore totalement dépourvus de service mobile. En effet, de trop nombreuses zones de notre territoire, essentiellement des territoires ruraux, se retrouvent encore en zones blanches, et on sait que leur couverture va encore devoir attendre de nombreuses années.
D’où cet amendement d’appel pour accélérer le nombre d’antennes notifiées par département chaque année à la suite de l’accord entre l’Etat et les opérateurs.
Afin d’assurer la recevabilité du présent amendement, il est proposé de majorer en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits de l’action 13 du programme 112 par la minoration à due concurrence des crédits de l’action 07 du programme 135.

 

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel a pour objet d’exclure la condition de localisation, pour le financement par un PTZ, des opérations de location-accession PSLA.
Les opérations de location-accession financées avec un PSLA sont des opérations d’accession précédées par une période d’occupation du logement, par le locataire-accédant, préalablement au transfert de propriété.
Or ces projets d’accession seront remis en cause faute de financement lorsqu’ils concernent des logements situés en zone B2 et C.
Les locataires-accédants qui se sont déjà engagés doivent pouvoir financer avec un PTZ leur projet d’accession à la propriété et avoir toute visibilité sur leur financement.
Ces opérations, réalisées à la demande des élus locaux sont encadrées par l’État qui les agrée et s’assure de leur pertinence.
En outre, la réduction du PTZ sur 95% du territoire a entrainé l’abandon de nouvelles opérations compte tenu de l’absence de financement pour les ménages lorsqu’ils devaient lever l’option.
Cet amendement d’appel a pour objet de rétablir la quotité à 40% du PTZ pour les logements, situés en zone B2 et C, ayant donné lieu à un contrat de location-accession PSLA.
Sur tout le territoire, les locataires-accédants pourront ainsi financer l’acquisition de leur logement avec un PTZ.
Il vous est donc proposé de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 3 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
 
Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.
 
C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19% (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
 
Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.
Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
 
Cette hausse représente environ 200 millions d’euros et permettra à tout le moins d’absorber plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS (notamment fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État (NexSis et RRF)).

Dispositif

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;

2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid…) est révélateur d’une violente crise du logement.

Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu’il se situait habituellement sous les 5%.

 

Les réservations totales de logements au 1er semestre 2024 s’élèvent 43 800 unités contre 80 700 au 1er semestre 2018 ou encore 58 600 au 1er semestre 2020, pendant la crise Covid.

Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35%) ont par ailleurs empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.

Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».

 

Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc, les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’Etat, ne pouvant pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs Pinel qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

 

Les investisseurs Pinel contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement dès le démarrage de la commercialisation et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après le démarrage des fondations.

Ce rôle d’amorçage est crucial pour assurer le lancement des opérations immobilières et par conséquent la production de logements sociaux, qui représente généralement 30% des programmes.

 

Pour les ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.

 

En conséquence, l’objet de cet amendement est de prolonger le dispositif d’investissement locatif Pinel pour 1 an dans les conditions qui prévalaient avant 2022 et d’accroitre ainsi l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources.

 

Il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur l’année 2025.

 

Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + » en supprimant le II de l’article 168 de la loi de finances pour 2021 et en abrogeant ses décrets d’application.

 

Dans ce délai, une sortie de crise et une relance à la fois de la construction neuve et du logement locatif à loyers maîtrisés sont possibles.

 

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2018 a exclu du bénéfice de la réduction d’impôt dite « Pinel », à compter du 1er janvier 2018, les logements vendus à des investisseurs particuliers dans la zone B2.
Cette décision a été motivée, d’une part, par le souhait de réduire le coût de la réduction d’impôt, et, d’autre part, par le risque pour les investisseurs de ne pas trouver de locataires là où la tension du marché locatif est supposée être la moins forte.
Cette décision a pour effet de stopper la construction de logements neufs dans les près de 1000 communes éligibles, non seulement de logements locatifs privés, mais également, compte tenu de la mixité croissante des projets immobiliers et de l’étroite imbrication des différents segments de marché, des logements locatifs sociaux et des logements en accession à la propriété. Le nombre de logements neufs cédés en zone B2 à des investisseurs s’élevait jusqu’à présent à 5000 par an environ, pour un total « toutes zones » de l’ordre de 60 000 : à l’échelle nationale, l’impact est donc relatif, mais pour les villes concernées, il est majeur.
Cette restriction du champ géographique du dispositif Pinel méconnaît l’extrême hétérogénéité de la zone B2, dans laquelle on trouve effectivement des communes où l’activité de construction est réduite, et le risque de vacance locative indiscutable, mais aussi, en petit nombre, des agglomérations dont le dynamisme économique et démographique justifierait qu’on y soutienne encore l’investissement locatif.
C’est précisément pour traiter le cas de ces quelques communes qu’il pourrait être envisagé de rouvrir la zone B2 au bénéfice de la réduction d’impôt Pinel, dans des conditions expérimentales qui soient de nature à traiter les deux risques identifiés : le risque budgétaire pour l’État et le risque locatif pour l’investisseur.
Pour y parvenir, il conviendrait d’instaurer un régime de contingentement et d’agrément des logements susceptibles d’être vendus dans les communes concernées à des investisseurs en Pinel. Les préfets des départements concernés définiraient chaque année un quantum de logements, correspondant à l’estimation des besoins telle qu’elle résulte des PLH, que les opérateurs privés pourraient demander. Ce type d’agrément existe déjà pour d’autres dispositif, comme le PLS ou le PSLA.
Cette corrélation au besoin, doublée d’une limitation dans le temps et dans l’espace, permettrait de tester un nouveau mode de régulation d’une dépense fiscale, bien adapté aux spécificités des communes dont les marchés locatifs sont certes moins tendus que les grandes métropoles régionales, mais dont le dynamisme nécessite un accompagnement de la mobilité résidentielle des ménages, et un soutien à la production de logements locatifs neufs.
Tel est l’objet du présent amendement d’appel.
A défaut d’incitation fiscale dans ces communes, les investisseurs locatifs se rabattront sur celles qui restent éligibles à la réduction Pinel, en zones A, A bis et B1 – au prix d’une baisse drastique de la construction de logements neufs en zone B2, dont témoigne déjà la baisse très marquée des délivrances de permis de construire qu’on y constate.
Il vous est donc proposé de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 9 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. APRÈS ART. 19 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager la transmission fractionnée des exploitations agricoles à plusieurs jeunes agriculteurs, en adaptant le dispositif d'exonération des plus-values pour ce type de transactions. Aujourd’hui, la réglementation contraint les cédants à vendre la totalité de leur exploitation à un seul repreneur, limitant ainsi les opportunités pour les jeunes agriculteurs de s’installer. L’amendement propose de lever cette restriction, permettant ainsi de renforcer le renouvellement des générations et la transmission des exploitations.

Dispositif

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis A ainsi rédigé : 

« VIII bis A. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ de la déduction pour épargne de précaution (DEP) pour inclure explicitement les risques économiques auxquels les exploitants agricoles peuvent être confrontés. Les crises économiques, les fluctuations de marché, et les hausses inattendues des coûts de production sont des menaces réelles pour la stabilité des exploitations, tout comme les aléas climatiques et sanitaires. En ajoutant ces risques économiques aux motifs de la DEP, l'amendement assure que les exploitants agricoles disposent d'un outil de gestion adapté aux différentes menaces auxquelles ils sont confrontés.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à créer un crédit d’impôt pour financer l’amortissement des emprunts contractés en vue de l’acquisition d’un logement neuf répondant aux normes environnementales RE2020.

Un tel crédit d’impôt se justifie par le fait que l’entrée en vigueur de cette réglementation environnementale 2020 (RE2020), bien que nécessaire au regard de l’objectif affiché de transition écologique, n’en génère pas moins pour les ménages acquéreurs un endettement supplémentaire.

Il est ainsi estimé que les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont de l’ordre de 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progresserait de ce fait d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition écologique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, cet amendement propose d’accompagner les ménages dans leurs projets immobiliers jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant cinq ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple majoré de 1 000 € par personne à charge.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 13 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. APRÈS ART. 41 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel propose de limiter le bénéfice des dispositions issues de la loi du 1er septembre 1948 qui a instauré de lourdes restrictions à la liberté contractuelle en matière de locations en instituant notamment un encadrement du montant des loyers et un droit du locataire au maintien dans les lieux.

Il convient de noter que ce dispositif d’exception avait été conçu comme transitoire pour répondre aux difficultés spécifiques de l’après‑Seconde Guerre mondiale. Dans cet esprit, la loi du 1er septembre 1948 prévoyait un transfert successoral du bail limité à la première génération.

Or, la Cour de cassation a récemment affirmé par sa jurisprudence (Civ. 3e, 24 sept. 2020, n° 19‑17.068.) qu’un héritier, même majeur et quelle que soit sa génération, pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 1742 du Code Civil, pour continuer à jouir des baux de la loi de 1948, sans distinction d’âge ni de ressources.

Aussi, et alors que près de 131 400 logements seraient encore concernés par ce statut d’exception, il pourrait être envisagé tout d’abord, dans la logique de la loi n° 2006‑872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qui prévoyait que les dispositions de l’article 1742 du Code Civil (« le contrat de louage n’est point résolu par la mort […] du preneur ») ne s’appliquaient pas aux baux de la loi de 1948, d’écarter la jurisprudence de la Cour de cassation. Ensuite, il pourrait être proposé d’accélérer l’intégration des baux concernés dans le statut de droit commun de la loi de 1989.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 7 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est une activité avec de faibles niveaux de rentabilité ; les terres sont le principal outil de travail de l’agriculteur.
Or, en France, la rentabilité des terres est parmi les plus faibles d’Europe.
La TFNB vient grever fortement cette rentabilité.
Un taux d’exonération des terres agricoles à 50 % permettrait à la fois de renforcer la compétitivité de l’activité agricole de manière structurelle mais également de préserver l’espace agricole en encourageant la vocation agricole des terrains.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer le taux :

 « 30 % » 

le taux : 

« 50 % ».
 
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 30 % » 

le taux : 

« 50 % ».
 
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

 « 1,43 » 

le nombre : 

« 2 ».
 
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant

« III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vient vous alerter sur un problème important qui impacte nos territoires.
En effet, il s’avère que des ECPI, qui ont des ORT pour des périmètres "Action coeur de ville", "Villages d'avenir" ou des "Petites Villes de Demain (PVD)" sur leur territoire, ne bénéficient parfois pas d’Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), alors que des logements précaires et des copropriétés fragiles y sont recensés.
Cet amendement vous propose donc d’augmenter les crédits de l’ANAH pour permettre à tous les ECPI de bénéficier des OPAH et de participer à l'objectif qui est le nôtre à tous de réhabiliter le patrimoine bâti et d'améliorer le confort des logements.
Il vous est donc proposé, par cet amendement d’appel, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 1 du programme 147 « Politique de la ville ».

Art. APRÈS ART. 59 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le dispositif MaPrimeRenov rencontre un grand succès selon le Gouvernement, on entend aussi beaucoup de doléances sur les délais d’instruction des dossiers MaPrimeRenov et de paiement des travaux par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).

En effet, alors que les délais de paiement prévus et communiqués par l’Anah sont de l’ordre de deux semaines à deux mois, la réalité est tout autre.
Dans les faits, des délais d’instructions anormalement longs sont constatés sur certains dossiers, donnant lieu à des retards, pouvant aller jusqu’à plus d’un an.

Ces retards entraînent des conséquences importantes pour les entreprises du secteur de la rénovation énergétique ainsi que pour les artisans locaux et les ménages bénéficiant des primes.
C’est pourquoi cet amendement demande au Gouvernement un rapport pour nous faire connaitre les mesures qu’il compte prendre pour raccourcir ces délais dommageables afin de permettre aux ménages précaires de pouvoir engager les opérations de rénovation énergétique nécessaires.

Dispositif

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais d’instruction des dossiers du dispositif « Ma PrimeRenov’ » et de paiement des travaux par l’Agence nationale de l’habitat ainsi que les mesures à prendre afin de réduire les délais de ce dispositif dans le but d’éviter de pénaliser les ménages modestes et les artisans dont la trésorerie est mise à mal.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissement encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.
D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.
D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de Constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans. En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.
Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. Cette mention est restrictive. En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime » 

les mots : 

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots : 

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel propose d’abroger l’article 11‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

En effet, il convient de noter que la loi susmentionnée, qui régit aujourd’hui de façon majoritaire les relations entre bailleurs et locataires, a été pensée pour faire face à des débordements localisés et non pour s’appliquer à tous les bailleurs (personnes physiques, personnes morales, professionnels et non‑professionnels…etc.).

Or, cette mise en œuvre indifférenciée n’est pas adaptée à la situation de certains bailleurs qui se trouvent parfois dans une situation économique et financière tout aussi modeste que celle de leurs locataires. Se pose ainsi la question du droit à la prorogation du bail, originellement consacré pour pallier les conséquences de la pratique de la « vente à la découpe », pour l’essentiel mise en œuvre par des professionnels, et qui trouve désormais à s’appliquer à tous les baux d’habitation.

Or, dans la mesure où la protection renforcée du locataire, en cas de « vente à la découpe », est déjà assurée par de nombreuses dispositions légales, notamment par l’article 10‑1 de la loi n° 75‑1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, par l’article 11‑1 de la loi n° 89‑462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et par les accords collectifs issus des procédures de concertation locative édictées par les articles 41 à 44 quater de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cet amendement propose d’abroger le droit à la prorogation du bail en cas de mise en copropriété du logement.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 12 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. APRÈS ART. 7 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation d’Energie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) à la nouvelle règlementation européenne applicable aux carburants d’aviation durables (SAF). 

L’extension de la TIRUERT aux carburants d’aviation depuis le 1er janvier 2022 a été conçue comme un signal des pouvoirs publics à l’attention des acteurs du secteur aérien nationaux pour stimuler l’incorporation de carburants d’aviation plus durables en anticipation de la mise en place d’objectifs européens dans le cadre du paquet Fit for 55. 

Le règlement ReFuel Aviation ayant été adopté et entrant en vigueur au 1er janvier 2025, il est ainsi proposé de supprimer l’extension de TIRUERT aux carburants d’aviation. 

Le règlement européen introduit en effet plusieurs évolutions par rapport au dispositif initié par la France, dont une augmentation de l’objectif d’incorporation de biocarburants et la suppression du double comptage lié à l’utilisation de biocarburant dit « de 2ème génération ». Il mettra également fin à la possibilité de se soustraite à ces objectifs via une taxe exonératoire, remplaçant celle-ci par une amende en cas de non-respect. 

Par ailleurs, la TIRUERT a contribué à dégrader la compétitivité des compagnies aériennes françaises qui s’approvisionnent sur le territoire national, alors qu’elles subissent déjà un désavantage structurel face à leurs concurrents. Le SAF acquis par les compagnies aériennes auprès des distributeurs dans le cadre du mandat français est facturé au prix de la TIRUERT, soit de l’ordre de 5 000 €/T, bien au-dessus du prix du marché européen (environ 3500 €/T) et nettement plus élevé qu’aux États-Unis, où il est inférieur à 2 000 €/T grâce à des aides gouvernementales. Ainsi, la TIRUERT constitue un obstacle à la décarbonation du secteur aérien français. 

Le rendement de la TIRUERT étant extrêmement faible, sa suppression n’entrainera pas de perte de recettes significatives pour l’État. 

Tel est l’objet de cet amendement qui a été travaillé avec les acteurs français du transport aérien.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ancien gouvernement a fait le choix, à partir du 1er janvier 2021, d'exclure du dispositif Pinel les maisons individuelles. 

Il s'agit d'un choix idéologique regrettable. 

Cet amendement d'appel propose donc de rétablir le dispositif Pinel pour les maisons individuelles groupées (MIG). En effet, des MIG peuvent s'intégrer parfois de manière plus harmonieuse dans le bâti existant, parfois sur des surfaces déjà artificialisées, tout en assurant une densité remarquable. Ainsi la construction individuelle n'est pas automatiquement synonyme d'artificialisation des sols.

Pour cela, il propose, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 16 euros et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accroître de 3,5 millions d’euros le montant des crédits consacrés aux dépenses de fonctionnement (entretien) et d’investissement (restauration) pour les monuments historiques non détenus par l’État. Il s’agit d’apporter une aide plus conséquente aux collectivités territoriales et propriétaires privés détenteurs de monuments historiques.


Afin de respecter les règles de recevabilité financière, la dépense supplémentaire de 3,5 millions d’euros des autorisations d’engagements et des crédits de paiement pour l’action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines » doit être gagée par une baisse équivalente de 3,5 millions d’euros des autorisations d’engagements et des crédits de paiement au sein de l’action 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », sans qu’il ne relève de l’intention de l’auteur de voir les crédits de ce programme diminuer.

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir un nombre d’emplois suffisant dans l’enseignement public agricole pour assurer la conformité avec les grilles horaires réglementaires et le nouveau programme du baccalauréat.

La récente réforme du lycée repose en partie sur la variété des enseignements pouvant être choisis par les élèves. Dans l’enseignement agricole public, la baisse continue des ETP, mais aussi des dotations depuis plusieurs années ne permet pas d’assurer l’offre minimale de 30 000h d’enseignements facultatifs, ni le minimum d’une option par lycée mentionnés par les référentiels programmes, y compris pour les matières les plus essentielles dans cette formation, comme les mathématiques ou l’agronomie.

L’enjeu du rétablissement de 46 ETP proposé par le présent amendement est donc de préparer les élèves de l’enseignement agricole public à la transformation de nos systèmes agricoles et alimentaires en leur offrant des possibilités variées de développer leurs connaissances et leurs savoir-faire, mais aussi plus simplement d’assurer dans chaque lycée les enseignements de base nécessaires à la préparation du baccalauréat.

Cet amendement augmente de 4 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Mise en œuvre de l’enseignement dans les établissements publics » du programme 143 « Enseignement technique agricole ». Afin d’assurer sa recevabilité financière, le prélèvement de 4 millions d’euros est imputé sur l’action 9 « Fonctionnement des établissements » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré ».

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à reporter l’interdiction de la mise en location des logements considérés comme des « passoires thermiques » prévu à partir de 2025, au 1er janvier 2030.

Il est proposé, pour des raisons de recevabilité financière, de majorer les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 1 du programme 109 « Aide à l’accès au logement » de 1 euro et de gager cette mesure par la diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 « Règlementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 42 15/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rapport du Sénat sur le patrimoine religieux a révélé que les Français se montraient extrêmement attachés au patrimoine religieux. Cet attachement ne se réduit pas aux seuls croyants. Dans nos villages, l’église est très souvent le symbole même de de la commune et le seul morceau de patrimoine multicentenaire.


C’est pourquoi, il convient d’augmenter les crédits dédiés à la sauvegarde de nos églises. Cet amendement entend attribuer 10 millions d’euros à l’action 01 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines » au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La France compte environ 45 000 monuments historiques, dont un tiers de monuments classés. Cependant, de nombreux sites historiques, monuments et bâtiments sont actuellement négligés en raison du manque de financements adéquat. Il est impératif d’investir davantage dans la rénovation de notre patrimoine pour préserver notre histoire, promouvoir le tourisme et stimuler l’économie locale.

En effet, un patrimoine bien entretenu est un atout majeur pour le tourisme. Les visiteurs étrangers, français et locaux viennent admirer les merveilles de notre patrimoine. Cela stimule l’industrie du tourisme, créant ainsi des emplois et soutenant l’économie et la vie locale. Par ailleurs, il est de notre devoir d’entretenir notre héritage pour en faire profiter nos enfants et nos petits-enfants.


L’objet de cet amendement est donc de transférer 15 millions d’euros d’autorisation d’engagement et de crédits de payement du programme 361, « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » action 2 : « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » vers le programme 175 « patrimoine » dans son action 2 « architecture et sites patrimoniaux. »

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la rentrée 2019, l’école est obligatoire pour les enfants dès 3 ans. Cette réforme a transformé les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Dans de nombreuses villes le recrutement des ATSEM est devenue problématique.

Pourtant essentiels au bon fonctionnement des écoles les ATSEM souffrent d’un manque de reconnaissance. C’est pourquoi, il est proposé d’augmenter le budget qui leur est alloué. Une augmentation de salaire conséquence permettrait de donner de l’attractivité à ce métier et donc de pallier les manques que nous connaissons aujourd’hui.

Cet amendement propose une revalorisation de 8 000 000 euros soit environ 160 euros pour les 50 000 ATSEM.

L’amendement prévoit donc de prélever en AE et CP les crédits en hors titre 2 de l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » à hauteur de 8 000 000 € et d’abonder une nouvelle ligne budgétaire « Revalorisation du métier d’ATSEM »à hauteur de 8 000 000 d’euros.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transformer la réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance en un crédit d'impôt.

Alors que les sommes versées en rémunération de services rendus au domicile ouvrent droit à un crédit d'impôt, les dépenses liée à la dépendance et à l'hébergement en EHPAD ne bénéficient que d'une réduction d'impôt dont le dispositif est moins favorable aux personnes pas ou peu imposables. 

Le crédit d'impôt permet en effet à un usager de bénéficier du remboursement de tout ou partie de cet avantage fiscal tandis que la réduction d'impôt vient uniquement en déduction de l'impôt sur le revenu (IR). Cette différence de traitement est donc source d'inégalité. 

En effet, si les résidents en EHPAD qui sont imposables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des dépenses engagées au titre de la dépendance et de l'hébergement dans la limite d'un plafond annuel de 10 000 euros, ceux qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu ne bénéficient d'aucun d'avantage fiscal, alors qu'ils pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt s'ils avaient fait le choix d'un maintien à domicile en ayant recours à des services d'aides à la personne. 

La solidarité envers les personnes âgées et dépendantes qui ne peuvent plus vivre à leur domicile ne doit pas être réservée aux seuls citoyens dont les revenus leurs permettent d'être redevable d'un montant suffisant d'impôt sur le revenu. Il en va d'un principe de justice sociale. 

C'est pourquoi cet amendement propose de modifier le traitement fiscal des dépenses engagées par les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Dispositif

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ; 

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer un fonds de 3,5 millions d’euros pour les monuments historiques non détenus par l’État. Le montant de ces crédits seront consacrés aux dépenses de d’entretien et de restauration des bâtiments. Il s’agit d’apporter une aide plus conséquente aux collectivités territoriales et propriétaires privés détenteurs de monuments historiques.

Il convient donc de transférer 3,5 millions d’euros des autorisations d’engagements et des crédits de paiement pour le programme « Fonds de soutien aux monuments historiques non détenus par l’État » au détriment de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » au sein du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accorder aux propriétaires de logements situés dans les stations classées de tourisme, une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 75 % sur les revenus tirés de la location dudit logement à la condition que ce logement soit loué à un travailleur saisonnier. 

La crise du logement touche tout le territoire. En ce qui concerne les stations classées de tourisme, (de montagne ou balnéaire), la crise est d’autant plus forte. 

Les entreprises n’arrivent plus à loger les travailleurs saisonniers pour assurer la demande locale. 

C’est la raison pour laquelle, le législateur entend proposer une réduction d’impôts claire et précise pour que les propriétaires de logements situés dans ces zones soient incités à la location de leur bien. 

Dispositif

I. – Après l’article 199 decies E du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies-0 EA ainsi rédigé :

« Art. 199 decies-0 EA. – Tout contribuable propriétaire d’un logement ou en cours d’achèvement, dans une station classée de tourisme définie à l’article L. 133‑13 du code du tourisme, et qui le destine à une location auprès d’une personne mentionnée au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail et dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu. 

« Cette réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié. Son taux est de 75 %. 

« Le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu ou meublé au moins pendant toute la durée du contrat de travail du locataire mentionné 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. La modulation des dates est fixée par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l'Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

● Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création.
● 87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
● En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

- Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.

- Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
- Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

- L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
- Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 19 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux- mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »,

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien, en prolongeant la durée de la réduction fiscale pour assurer plus de visibilité aux entreprises mettant à la disposition de leurs salariés une flotte de vélos de fonction.

Alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables avaient pour objectif d’élever la part modale du vélo à 9% à l’horizon 2024, ce chiffre s’élève actuellement à moins de 3%, loin derrière les 7% de l’Union européenne et les 20% des Pays-Bas.

Le vélo est l'un des modes de transport les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Sa pratique répond également à des enjeux de lutte contre la sédentarité et de santé publique : selon une étude de l’Institut Pasteur, du Cnam et du CNRS, la pratique du vélo permet d’éviter près de 2000 décès par an et chaque kilomètre parcouru en vélo permet d’économiser 1 euro à l’Etat sur ses coûts de santé à long terme. Pourtant, en France, encore plus de 60% des trajets domicile-travail inférieurs à 5 kilomètres sont réalisés en voiture. Si des progrès ont été faits depuis la mise en place de la réduction fiscale en faveur des entreprises mettant à disposition de leurs salariés une flotte de vélos, le nombre d’entreprises concernées pourrait augmenter avec un soutien de plus longue durée.

En effet, en application de l’article 220 undecies A du Code général des impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés, jusqu’au 31 décembre 2027, lorsqu’elles mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos de fonction pour leurs déplacements entre domicile et lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de la flotte de vélos. La réduction d’impôt est allouée pour des contrats de location d’une durée minimale de trois ans. De ce fait, les entreprises désirant mettre à disposition de leurs salariés une flotte de vélos après le 1er janvier 2025 et bénéficier de la réduction d’impôts, dont le contrat s’étendra donc jusqu’en 2028 au minimum, ne sont pas sûres de continuer à être soutenues au-delà du 31 décembre 2027.

Cet amendement propose donc d’allonger la réduction fiscale jusqu’à 2030 afin d’apporter de la visibilité et de la réassurance aux entreprises, et garantir une conversion durable à la pratique du vélo.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Acteurs du Vélo en Entreprise (FAVE).

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 

Art. ART. 19 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :

« G. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d'innovation.

Ce crédit d'impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&amp;D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.

En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l'innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.

Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 30 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le taux actuel du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). L’abaissement du taux proposé dans cet article aura des conséquences négatives particulièrement importantes pour les collectivités territoriales. Nous ne pouvons nous y résoudre.

Le FCTVA est en effet un outil concret et nécessaire en faveur de l’investissement au coeur de nos territoires. En réduisant le taux de compensation de 16,404 % à 14,850 %, l’État renonce ainsi à soutenir ses collectivités dans leurs dépenses structurantes pour l’avenir qui améliorent la qualité de service rendu aux habitants.

Pour lutter contre le sentiment d’abandon d’une partie de la population française, il est essentiel de continuer à investir dans nos communes et notamment dans nos communes rurales. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer les disposition d’abaissement du taux de FCTVA.

Cette disposition n’introduira pas de charge supplémentaire pour nos finances publiques car l’argent reversé aux collectivités a été collecté par l’État sous forme de TVA. Par ailleurs, en favorisant l’investissement, le FCTVA participe à porter la croissance du pays. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. ART. 30 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement n°367 qui visait à maintenir le taux actuel du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

L’abaissement du taux proposé au présent article aura des conséquences négatives particulièrement importantes pour les collectivités territoriales. 

Le FCTVA est en effet un outil concret et nécessaire en faveur de l’investissement au coeur de nos territoires. En réduisant le taux de compensation de 16,404 % à 14,850 %, l’État renonce ainsi à soutenir ses collectivités dans leurs dépenses structurantes pour l’avenir qui améliorent la qualité de service rendu aux habitants.

Nous ne pouvons nous résoudre à cette diminution brutale du taux de FCTVA.

C'est pourquoi cet amendement propose de limiter l'abaissement du taux de FCTVA en le ramenant à 15,761 %, soit à son niveau de 2014 avant qu'il ne soit augmenté par la loi de finances pour 2015.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 14,850 % »

le taux :

« 15,761 % »

Art. ART. 18 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement permet d’élargir les conditions d’utilisation du nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. 

La rédaction proposée par le Gouvernement ne permet pas d’apporter des garanties suffisantes aux agriculteurs sur la possibilité de réintégration les sommes déduites en cas de survenance d’un risque. En effet, dans certains cas, il est difficile d’établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté. 

Afin d’éviter une appréciation trop subjective de ce lien, une nouvelle rédaction est proposée pour permettre la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés par le présent article.

Tel est l’objet de cet amendement. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures d’incitation à la transmission des exploitations au profit de jeunes agriculteurs sont un axe majeur du nécessaire renouvellement des générations en agriculture. En ce sens, l’article 19 qui encourage la transmission au profit de jeunes agriculteurs s’installant pour la première fois est utile. Ce texte constitue un message fort envoyé au monde agricole.

Compte tenu de la pyramide des âges des exploitants agricoles, dont près de 43 % sont aujourd’hui âgés de plus de 55 ans, il est toutefois nécessaire de redoubler d’efforts et d’améliorer encore davantage les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales.

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société, sans plafond), le foncier agricole, qui constitue l’outil de production de l’exploitant, n’est pas éligible à ce dispositif.

C’est pourquoi, cet amendement propose de créer un « Pacte Dutreil sur terres agricoles » afin d’aligner les règles de fiscalité de transmission des terres agricoles sur celles applicables aux entreprises familiales. 

De cette manière, le traitement fiscal de l’ensemble des éléments de l’exploitation sera identique. En exonérant de droits de succession ou de donation à hauteur de 75 % de la valeur du foncier et sans aucun plafond, à condition que celui-ci reste la propriété de l’héritier pendant 15 ans, nous pourrons ainsi préserver le modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Tel est l’objet de cet amendement issu de la proposition de loi « Entreprendre en Agriculture » proposée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) à la fin du mois d’août.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.

Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.

Dispositif

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement n°367 qui visait à maintenir le taux actuel du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

L’abaissement du taux proposé au présent article aura des conséquences négatives particulièrement importantes pour les collectivités territoriales. 

Le FCTVA est en effet un outil concret et nécessaire en faveur de l’investissement au coeur de nos territoires. En réduisant le taux de compensation de 16,404 % à 14,850 %, l’État renonce ainsi à soutenir ses collectivités dans leurs dépenses structurantes pour l’avenir qui améliorent la qualité de service rendu aux habitants.

Nous ne pouvons nous résoudre à cette diminution brutale du taux de FCTVA.

C'est pourquoi cet amendement propose de limiter l'abaissement du taux de FCTVA en le ramenant à 15,482 %, soit à son niveau d'avant 2014, pour préserver l’investissement public porté par les collectivités territoriales et soutenir l’activité économique qui en dépend.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 14,850 % »

le taux :

« 15,482 % ».

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour les petites entreprises, en règlement de services juridiques afin de les accompagner dans leurs démarches RSE.

L'auteur constate que les chefs d’entreprise et en particulier les plus petites d’entre elles, sont aujourd’hui confrontés à des problématiques de nature juridique dont ils ne prennent pas toujours la mesure et n’anticipent pas les conséquences sur leur activité.

A ce titre et comme l’ont relevé Kantar médias et l’institut Montaigne, dans une enquête réalisée en février 2020, les auteurs de cet amendement constatent que les petites entreprises renoncent régulièrement à faire valoir leurs droits.

Ce renoncement au droit intervient alors que leurs obligations juridiques se sont multipliées avec la mise en œuvre de politiques publiques de plus en plus exigeantes, notamment en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), pouvant mettre en difficulté leur activité en cas de non-conformité.

Ce crédit d’impôt permettrait ainsi de participer à la réalisation de projets importants pour les petites entreprises et pour l’économie de notre pays. De plus il permettrait de renforcer la place du droit comme vecteur de croissance et créateur de valeur ajoutée dans le tissu économique français.

Dispositif

I. – Le XLVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé : 

« Art 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses, dans la limite de 13.000 euros qu’elles exposent au cours de l’année en règlement de services juridiques fournis par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs., lorsqu’elles font application des articles L210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce,

« II. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I.

« III. Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2024 a permis l'adoption d'une déduction élevage qui vient soutenir les éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux. Dans la continuité de cette mesure, le présent article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Cette disposition est une avancée nécessaire qui mérite toutefois des ajustements pour renforcer son efficacité. 

Le texte proposé prévoit en effet le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles. Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

Cet amendement propose également de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision.

De plus, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux. En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe. 

Enfin, le texte proposé mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Il n’est en effet pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole car cette mention est trop restrictive. De plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées et il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Tel est l'objet de cet amendement qui vient améliorer le mécanisme de provision comptable afin de soutenir l’élevage bovin qui est structurellement peu rémunérateur. Face aux difficultés de la filière, il est nécessaire d'élargir le plus largement possible les paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime » 

les mots : 

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :

« exercice »,

insérer les mots : 

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »

V. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’extinction du dispositif Pinel au 31 décembre 2024 devait malheureusement être confirmée, à tout le moins, une mesure transitoire serait nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation.
 
En raison de la grave crise immobilière que connaît notre pays, les délais de commercialisation s’allongent alors même que la tension locative explose dans les zones tendues éligibles au dispositif Pinel.
 
Le présent amendement propose que la date limite de signature de l’acte d’acquisition, initialement prévue le 31 décembre 2024, soit reportée au 31 mars 2025, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024.
 
Cette mesure transitoire rend possible la réservation d’un logement Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notariée pouvant être programmée sur le 1er trimestre 2025.

Dispositif

I. – Par dérogation, la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’extinction du dispositif Pinel au 31 décembre 2024 devait malheureusement être confirmée, à tout le moins, une mesure transitoire serait nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation.

En raison de la grave crise immobilière que connaît notre pays, les délais de commercialisation s’allongent alors même que la tension locative explose dans les zones tendues éligibles au dispositif Pinel.
Le présent amendement propose que la date limite de signature de l’acte d’acquisition, initialement prévue le 31 décembre 2024, soit reportée au 31 mars 2025, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024.

Cette mesure transitoire rend possible la réservation d’un logement Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notariée pouvant être programmée sur le 1er trimestre 2025.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Par dérogation, la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amélioration du revenu des agriculteurs se doit se faire à travers des mesures fiscales capables de renforcer la compétitivité des exploitations françaises soumises à une concurrence européenne et mondiale toujours plus effrénée. À ce titre, l’allègement significatif de l’impôt de production que représente la Taxe du Foncier Non Bâti (TFNB) est une requête de nombreux exploitants.

C’est pourquoi cet amendement proposer d’augmenter le taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 50 % contre 20 % actuellement.

Si la TFNB est due par le propriétaire, en pratique la majorité de cette taxe est supportée par l’exploitant de la terre puisque qu’elle peut être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant. Or, 70 % des terres agricoles de notre pays sont louées en fermage. 

Alléger la TFNB sur les terres agricoles permettra ainsi de diminuer les charges pensant sur l’ensemble des exploitants.

Le dispositif proposé représente un manque à gagner pour le budget de l’État estimé à environ 162 millions d’euros. Dans un contexte budgétaire difficile, cet effort financier peut sembler important, mais il est à mettre en perspective avec le poids de l’agriculture dans notre économie qui génère environ 2 % de notre Produit Intérieur Brut (PIB).

Par ailleurs, permettre à nos exploitations agricoles d’être plus compétitives est un moyen de renforcer notre souveraineté alimentaire. C’est le sens de cet amendement qui s’inscrit dans l’amélioration de la situation de l’agriculture française qui a été un axe fort du discours de politique générale du Premier ministre Michel BARNIER.

Cet amendement est issu des travaux des travaux de la proposition de loi « Entreprendre en Agriculture » proposée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) à la fin du mois d’août.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ». 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 7 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconduire le crédit d'impôt pour les exploitations agricoles certifiées de 'Haute Valeur Environnementale" (HVE).

La certification environnementale des exploitations est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité. Les exploitants agricoles qui s’engageant dans cette démarche doivent donc être soutenus pour atteindre l’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030.

Le principal frein à cette certification se trouve dans les coûts qu'elle implique. Le besoin en nouveaux investissements, la hausse de certains coûts de production, les contraintes administratives supplémentaires qu'elle génère viennent ainsi s'ajouter au coût de la certification par un organisme agréé.

Compte tenu de ces contraintes, les petites exploitations n'ont souvent pas les moyens d'obtenir la certification. C'est la raison pour laquelle  la loi de finances pour 2021 a institué un crédit d’impôt de 2500 € pour les exploitations qui se verront délivrer une certification environnementale des exploitations de troisième niveau (HVE). Ce crédit d'impôt a depuis été prolongé par les différentes lois de finances car il constitue un outil incitatif simple qui permet d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

C'est pourquoi cet amendement propose de continuer à soutenir cet effort en prorogeant ce dispositif d’une année supplémentaire.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à régler la difficulté du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé, d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (associés minoritaires de SARL ou de SELARL, associés mandataires sociaux ou non de SA, SAS, SELAFA ou SELAS). En effet, pour l’instant, les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé exerçant en société commerciale ne sont pas assurés du traitement fiscal de leurs rémunérations techniques. Cet amendement propose donc à mettre fin à cette situation d’insécurité juridique et préserver la situation des contribuables concernés en préconisant de :

- préciser que les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination

- au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;

- prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition prévue à l’article 62 du CGI pour ces rémunérations lorsque l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale conduit à l’imposition des rémunérations afférentes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette option serait tacitement reconductible.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l’absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur, soit déterminé selon les règles prévues à l’article 62. 

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ;

2° Au 1° du B de l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir au dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat ou la construction d’un logement neuf qui existait avant la réforme introduite dans le projet de loi de finances pour 2024.

En effet, depuis le début de l'année, le PTZ dans le neuf n'est accessible que pour pour les primo accédants achetant ou construisant un logement dans un habitat collectif situé dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ n'est plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien nécessitant des travaux d’amélioration, ou à la transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement.

Or, la situation du logement en France est particulièrement inquiétante. Les ventes de logement neufs dans l’individuel diminuent fortement. 

C’est pourquoi, exclure les logements neufs individuels du champ du PTZ  est un très mauvais signal envoyé aux familles modestes qui souhaitent s’installer dans les territoires ruraux et qui ont besoin de ce dispositif pour mener à bien leurs projets immobiliers. 

Le nouveau dispositif introduit dans le projet de loi de finances de l'an dernier a ainsi exclu plus de 90 % des communes en France et les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide.

Il a ainsi eu des conséquences néfastes sur l’ensemble du secteur du bâtiment et ses nombreux emplois. La production de logements neufs représente en effet près de la moitié de l’activité de la profession du bâtiment et les marchés de rénovation-réhabilitation n'ont pas su, à eux seuls, pallier l’effondrement de la production du neuf, notamment dans les territoires ruraux.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire.

Par ailleurs, relancer le secteur du logement neuf par le biais d'une extension du PTZ ne dégradera pas nos finances publiques. Au contraire, le PTZ assure des ressources budgétaires à l'Etat puisque chaque logement neuf financé par le PTZ rapporte entre 25 000 € et 35 000 € en solde net aux finances publiques au bout de cinq ans en moyenne. 

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.

Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa Constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements. 

Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Avant la suppression de la taxe d'habitation, les communes pouvaient refuser l'exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles à usage d'habitation. Depuis le transfert de la part départementale, ce refus n’est plus autorisé. L’exonération minimale que les communes doivent accorder est en effet fixé à 40% . 

Nous le savons, les collectivités locales font face à une situation financière difficile avec des transferts de charges toujours plus importants qui ne sont pas compensées par des transferts de ressources. L'absence de réelle autonomie fiscale des collectivités menace ainsi leur équilibre budgétaire.

Dans ce contexte, cet amendement vise ainsi à redonner aux communes la possibilité de refuser l'exonération de TFPB  des constructions nouvelles pendant deux ans.

Cette mesure avait été adoptée par le Sénat lors des deux derniers projets de loi de finances mais n'avait pas été retenue lors de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de notre Constitution. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de la réintroduire.

Dispositif

L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

Cette attestation doit être conservée par le prestataire dans sa comptabilité. Par ailleurs, deux attestations différentes existent selon que les travaux se rattachent au gros œuvre et au second œuvre, ou s'il s'agit de travaux de réparation et d'entretien.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. De plus, pour le client, ces formulaires s’avèrent souvent complexes à comprendre et peu utiles à la lisibilité de sa facture.

C'est pourquoi, afin de simplifier les démarches administratives tant pour les artisans que pour les administrations, cet amendement propose de remplacer l’attestation de TVA par une mention du montant de la TVA sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. 

Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française du Bâtiment de l'Allier.

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à stimuler la recherche et le développement de méthodes d’expérimentation n’utilisant pas d’animaux, en leur accordant un taux préférentiel de crédit impôt recherche (CIR).

Ces dernières années, les méthodes in vitro (organoïdes, et organoïdes sur puce notamment) et in silico (modélisations, simulations) ont connu un développement considérable au niveau mondial. Cependant, en France, les moyens font défaut et beaucoup de jeunes entreprises pourtant très innovantes se trouvent restreintes dans le développement de leurs projets, faute de financements suffisants. 

Au-delà de la réduction d’utilisation d’animaux vivants, ces nouvelles technologies et leurs applications offrent des perspectives considérables, tant sur le plan scientifique qu’économique. La concurrence internationale est très forte et il est important que la France ne perde pas sa souveraineté sur ces marchés d’avenir.

C’est aussi dans ce contexte de reconquête de l’indépendance technologique qu’il est nécessaire de soutenir les entreprises dans leur effort de développement d’approches et de méthodes permettant de remplacer l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques.

Par cet amendement, les dépenses liées au développement des méthodes alternatives aux animaux bénéficieront d’un taux de CIR préférentiel, soit dans le cadre d’une activité principale de l’entreprise, soit dans le cadre d’un projet spécifique.

Dispositif

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au l du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »

2° Après le e bis du II, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter) Les dépenses de recherche directement liées aux méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux vivants.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la règle de lien existant entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).

De nombreuses communes souhaitent en effet pouvoir faire évoluer leur taux de THRS, composante essentielle de la politique communale en matière de logement, afin notamment de réduire la sous-occupation des logements et de promouvoir l’occupation des habitations à titre de résidence principale. Or, pour modifier ce taux, la règle actuelle les oblige à modifier également dans une même proportion la TFPB.

Cette règle fait non seulement supporter à l'ensemble de la population communale une hausse des taux qui pourrait être réservée en premier lieu aux ménages multipropriétaires assujettis à la THRS, mais une telle hausse pourrait impacter également les professionnels qui sont redevables de la TFPB. 

C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de revenir sur la règle de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de cotisation foncière des entreprises (CFE)  tel que l'a défini l’article 16 de la loi de finances pour 2020.

Dispositif

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les coopératives sont la deuxième entreprise des associés coopérateurs. Dans tous les secteurs (artisanat, pêche, transport routier…), elles leur apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique et d’emploi ancrées dans les territoires. 

Le sociétariat et la contribution au capital sont exclusivement du seul fait des entrepreneurs associés. La démocratie coopérative (un associé égale une voix) et la lucrativité limitée (intérêts aux parts optionnels et plafonnés) font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs ; elles s’autofinancent quasi-exclusivement auprès de leurs sociétaires. 

Aussi, ces derniers payent chaque année de l’impôt (IR, IS) lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales, alors que ces sommes ne sont pas disponibles pour leurs entreprises (trésorerie). 

Cette situation est de nature à décourager les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative. Ce sujet de l’auto-financement via le renforcement du capital social, plutôt que par l’endettement (emprunt), est d’une actualité toujours brûlante au regard des taux directeurs, des prêts bancaires. 

Le regroupement en coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de rompre leur isolement et de se développer durablement dans les territoires à proximité de leurs concitoyens. Elle leur apporte un panel de services et solutions mutualisés à la hauteur des exigences réglementaires, environnementales et économiques de notre société moderne. Le rôle économique et social de ce modèle d’entreprendre plus que centenaire doit être encouragé et pérennisé. Or, les coopératives d’entreprises sont en quête permanente de fonds propres pour se développer et consolider leurs relations avec leurs différents partenaires (fournisseurs, clients, notation Banque de France, établissements prêteurs, assureurs-crédits, etc…). 

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin de les inciter à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative. 

Il s’agit pour eux d’un engagement a minima sur cinq ans de rester dans la coopérative, ce qui constitue un élément de sécurisation supplémentaire pour la coopérative alors que ses membres, indépendants, sont libres de se retirer à tout moment. 

Au regard de l’ensemble de ces gains escomptés (renforcement des fonds propres de la coopérative, sécurisation et engagement des coopérateurs), le coût de la mesure pour les finances publiques est faible puisque le montant estimatif constaté de nouvelles parts sociales (souscription initiale ou supplémentaire, transformation de ristournes) dans les différentes familles coopératives s’élève à environ 20 millions d’euros par an, soit une moindre rentrée fiscale directe d’environ 5 millions d’euros par an. 

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : 

« L. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises 

« Art. 244 quater Z. – Les associés coopérateurs qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, dans une coopérative d’entreprises de transport routier régie par les articles L. 3441‑2 et suivants du code des transports, par les dispositions des articles L. 931‑5 à L. 931‑30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2030, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an. 

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le plafond de la taxe de séjour pour nos communes. Le législateur tient à rappeler que la taxe de séjour est instaurée par délibération des conseils municipaux sur les nuitées touristiques effectuées dans les communes.

Le niveau de cette taxe, définit localement, est réglé par les vacanciers dont le montant dépend du type d’hébergement et de son niveau de classement. Celui-ci oscille d’ailleurs entre le logement non classé au logement « Palace » en fonction du confort proposé.

Pour un classement donné et un type d’hébergement concerné, la commune arrête ainsi une somme à la nuitée se situant entre le tarif minimum et le tarif maximum.

Il s’avère néanmoins que les hébergements répertoriés « villages vacances » sont assujettis à une taxe équivalente aux hôtels, résidences de tourisme et meublés d’un niveau 2 étoiles.

Or, les établissements 4 ou 5 étoiles sont de nature à accueillir une clientèle haut de gammes à l’instar de celle fréquentant les résidences de tourisme de même niveau de classement et aux prestations similaires.

Il paraît donc logique, pour une collectivité levant la taxe de séjour d’avoir la possibilité d’harmoniser cette taxe sur l’hébergement haut de gamme quelle que soit sa nature.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La troisième ligne de la première colonne est complétée par les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;

2° La quatrième ligne de la même colonne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 étoiles » ;

3° À la sixième ligne de la même colonne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures prévues aux alinéas 42 à 45 ainsi qu’aux alinéa 68 et 69 l’article 7, qui visent à modifier respectivement certaines dispositions de l’articles L.312-107 du code des impositions sur les biens et services et de l’article L.2224-31 du CGCT, constituent le volet fiscal de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet d’une mesure budgétaire prévue à l’article 36 du projet de loi de finances qui doit également être supprimée.

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.   

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.

Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est donc un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’à la volatilité particulièrement forte des prix.

Les revenus agricoles sont par nature très variables. Cette variabilité dépend de trois principales dimensions qui sont étroitement liées : la variation des rendements liés aux aléas climatiques, la variation des prix de vente liée aux marchés mondiaux et la variation des charges de production liée aux coûts des intrants et des énergies notamment.

Or ces risques économiques, liés à la forte variation des cours de leurs productions, à la hausses des charges, etc sont de plus en plus fréquents et amples.

Aussi, il est proposé d’élargir le champ d’application du dispositif aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, au même titre que les aléas climatiques ou sanitaires.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spéciale (CAS) financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé), qui fait également l’objet de mesures fiscales qui doivent également être supprimées à l’article 7 du projet de loi de finances.

L’objectif affiché de simplification et de sécurisation juridiques visant à pérenniser les aides à l’électrification rurale soulève en réalité plus de questions qu’il n’apporte de réponses et ne permet pas de préserver durablement le versement de ces participations financières, indispensables aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) qui réalisent des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité de leurs communes rurales éligibles à ces aides.  

La mise en oeuvre de cette réforme constitue un non-sens politique dans la mesure où elle aura pour effet non pas de résorber mais au contraire d’accroître la fracture territoriale dans les zones rurales déjà fragilisées. A cet égard, le montant des dépenses du CAS Facé, fixé à 360 millions d’euros en 2024, n’a jamais été revalorisé depuis la création de ce compte en 2012, malgré l’augmentation des besoins d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité, que ce soit pour améliorer leur résilience face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses, permettre aux consommateurs (ménages et entreprises) de bénéficier  d’un niveau de qualité de service satisfaisant, ou encore faire face aux demandes de raccordement d’installations de production d’énergies renouvelables de plus en plus nombreuses.

Le remplacement de la contribution annuelle versée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, cinq fois plus élevée pour les KWh acheminés dans les communes urbaines que dans les communes rurales, par une fraction de l’accise sur l’électricité prélevée de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, va conduire à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale qui a pourtant fait les preuves de son efficacité.

Dans le même temps, le nouveau mécanisme imaginé ne permettra pas de pérenniser les aides à l’électrification rurale et va au contraire placer le CAS Facé dans une impasse budgétaire risquant de conduire rapidement à devoir envisager sa suppression. En effet, une telle évolution va manifestement à l’encontre de la loi de 2001 relative aux lois de finances (article 21) car elle diminue « la relation directe » avec les dépenses concernées que sont les aides à l’électrification rurale.   

Enfin, les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale ne bénéficieront plus des mêmes garanties que ceux situés en zone urbaine, financés dans le cadre du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). En d’autres termes, cette réforme aboutit à une décorrélation totale entre le montant des aides à l’électrification rurale et les besoins réels d’investissement sur les réseaux publics de distribution d’électricité.

Pour toutes ces raisons il convient de supprimer une réforme qui n’a fait a fortiori l’objet d’aucune véritable concertation ni étude d’impact préalable.

Dispositif

 

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’auteur de cet amendement proposent la mise en place d’un taux réduit de TVA à 5,5% pour les honoraires d’avocats afin de renforcer l’accès au droit de nos concitoyens.

En effet, si les entreprises, assujetties à la TVA, peuvent déduire de leur base imposable les coûts engendrés par la consultation d’avocats et récupèrent ainsi la TVA, les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif et doivent donc supporter un coût d’accès au droit, au conseil et au contentieux qui est supérieur à celui supporté par les entreprises.

Le 5 avril 2022, l’Union européenne a définitivement adopté la directive révisant la politique des taux de TVA et modifiant l'annexe III de la directive 2006/112/CE de 2006 qui fixe la liste des biens et services pour lesquels les États membres peuvent opter pour un ou plusieurs taux réduits de TVA. Est ainsi ajouté dans cette annexe, les services juridiques suivants : − services juridiques rendus à des salariés, − services juridiques rendus à des personnes au chômage dans le cadre de procédures juridictionnelles, − services juridiques rendus dans le cadre de l'aide juridictionnelle telle que définie par les États membres.

Afin de renforcer concrètement l’accès au droit de nos concitoyens, les auteurs de cet amendement proposent donc d’appliquer un taux réduit de TVA aux honoraires d’avocats payés par les salariés et les chômeurs dans le cadre de procédures devant les juridictions du travail et aux services juridiques fournis dans le cadre du régime de l’AJ.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l’Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la création.
●  87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les gares sont des propriétés de l'État et représentent pour nombre d'entre elles un important intérêt patrimonial, architectural et culturel au-delà de leur indiscutable utilité pour le transport et l'accueil de voyageurs.

Dès lors, il est d'intérêt général de permettre à la société chargée par la loi de la gestion des gares et de leur valorisation patrimoniale, mission coûteuse par nature, de bénéficier de dons de la part de particuliers selon le régime fiscal applicable en matière de mécénat et sur le modèle de l'éligibilité précédemment accordée par le législateur à d'autres sociétés de capitaux publics.

Ainsi cet amendement a pour objectif d'ouvrir aux organismes publics dont la gestion est désintéressée et ayant pour principale activité la gestion de gares et la valorisation de ce patrimoine appartenant au domaine public de l'État la possibilité de percevoir les dons de particuliers.

Dispositif

I. – À la première phrase du f du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « ou l’organisation d’expositions d’art contemporain » sont remplacés par les mots : « , l’organisation d’expositions d’art contemporain ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2019 a étendu aux véhicules équipés d’une motorisation électrique ou à pile à hydrogène, GNV/bioGNV, le dispositif de déduction fiscale exceptionnelle déjà en vigueur pour les véhicules de 3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel, au biométhane ou qui utilisent le carburant ED95.
La loi « Climat et Résilience » est venue prorogée cette déduction jusqu’au 31 décembre 2030.
S’inscrivant dans la droite ligne du renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergies vertes dans les transports, cet amendement étend le dispositif de suramortissement aux véhicules rétrofités.
Depuis plusieurs années, l’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible se développe à travers le monde et en particulier en France. Le rétrofit représente de nombreux avantages en termes de climat et de qualité de l’air, d’économie circulaire, d’équité sociale, d’emploi et de résilience de l’industrie européenne. La réglementation européenne concernant la fin des véhicules thermiques d’ici 2035, renforce la nécessité de verdir rapidement le parc roulant existant.
C’est pourquoi, nous proposons d’étendre le dispositif aux véhicules rétrofités, qui constituent un levier important pour la transition vers des véhicules propres et, par conséquent, pour l’amélioration de l’environnement et de la qualité de l’air. 


Le rétrofit permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebus, il abaisse le coût d’entrée vers l’électromobilité puisque seule la motorisation thermique est remplacée et il permet de proposer des véhicules durables, un enjeu important dans le cadre de la mise en place des ZFE-m. Cet enjeu est d’autant plus important s’agissant des véhicules utilitaires légers et des poids lourds qui roulent encore massivement au diesel et qui seront les plus concernés par l’exclusion annoncée par certaines métropoles des véhicules Crit’Air 2 de leur ZFE-m.

Dispositif

I. L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

2° Le III est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour l’achat de biocarburants durables d’aviation (SAF).

Le secteur aérien fait face à des défis majeurs pour atteindre d'ici 2050 ses objectifs de décarbonation. La feuille de route « Destination 2050 », élaborée par les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021, propose une trajectoire alignée avec le programme « Fit for 55 » de la Commission européenne. En France, la feuille de route pour la décarbonation de l’aviation issue de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 repose sur deux leviers principaux : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables (SAF).

Les carburants d’aviation durables sont en effet un outil essentiel pour la réduction des émissions de CO2, en particulier pour les vols moyen et long courriers.

Alors que le Premier ministre Michel BARNIER a annoncé dans son discours de politique générale vouloir développer la filière française des bio-carburants pour l’aviation, cet amendement vient participer à répondre à cette volonté politique. 

L'utilisation des carburants durables d'aviation est actuellement freiné par des tarifs biens plus élevés que ceux du kérosène. Afin de remédier à ce désavantage et favoriser l’usage de SAF, cet amendement propose la création d'un crédit d’impôt à hauteur de 50 % de la différence de coût entre l’achat des SAF et celui du kérosène.

Ce dispositif permet également de réduire les distorsions de concurrence entre les compagnies françaises et les compagnies non européennes. En effet, aux Etats-Unis, grâce à des aides gouvernementales massives, le prix des SAF est près de deux fois moins élevé qu'en France. 

Si l'aviation est intimement liée à l'histoire, la culture, l'industrie, et le rayonnement de notre pays, il est essentiel d'accompagner ce secteur pour qu'il relève le défi de sa décarbonation.  

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec les acteurs français du transport aérien.

Dispositif

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le  règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable , exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A du code général des impôts et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement adopté vise à inclure les véhicules électriques particuliers dans le périmètre du « malus au poids ». Ce dispositif a été adopté par deux fois par le Sénat dans les projets de loi de finances pour 2023 et 2024, mais n'a jamais été retenu par la gouvernement dans les texte considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. 

En quelques année, la part de marché des SUV électriques en France est passée de 6% en 2017 à 30% aujourd'hui. Or, ces véhicules sont plus lourds qu’un véhicule électrique classique et consomment plus de matières premières pour leur fabrication, sollicitent davantage le réseau électrique pour leur recharge, dégradent plus rapidement notre réseau routier, et émettent plus de particules au moment du freinage.

Un malus au poids sur les véhicules électriques viendrait compenser ces effets néfastes liés à l'augmentation constante de la masse des véhicules en circulation. Par ailleurs, une telle mesure bénéfique pour les finances publiques viendrait également favoriser la filière automobile française

En effet, seuls 0,22 % des véhicules électrique vendus en France en 2022 et de marque française font plus de 1,9 tonne. Le constat est identique pour les véhicules électriques assemblés en France : seuls 0,26 % des véhicules électriques vendus et assemblés en France font plus de 1,9 tonne. 

En incluant les véhicules électriques dans le périmètre du « malus au poids », les auteurs de cet amendement poursuivent ainsi un double objectif écologique et économique, tout en permettant à l'Etat de dégager des ressources supplémentaires qui pourront être utilisées pour développer l'usage de véhicules électriques dont le bilan carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie est le plus favorable.

Dispositif

L’article L. 421‑78 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.

« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. »

Art. ART. 19 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  


Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale.

 Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le développement du vélo est une solution de mobilité quotidienne, durable et saine qui nécessite d’être soutenue. Le Gouvernement s’est engagé à accompagner la structuration de cette filière économique, de l’assemblage au recyclage. Les activités de réparation de cycles s’inscrivent pleinement dans cette démarche.
A cet effet, le Plan Vélo pour 2023 – 2027 prévoit le développement des filières françaises du vélo reconditionné notamment par l’augmentation des bonus de réparation afin de les élargir aux pièces d’entretien et aux vélos électriques. Dans cette perspective, il convient de fixer un taux réduit de TVA à 5,5% sur les activités de réparation.
La Directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permet d’instaurer en France un taux réduit pour la réparation des cycles, des chaussures, des articles en cuir et des vêtements (article 106 et annexe IV). Sept pays de l’Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces activités avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, et Portugal).
Si cette évolution permettrait d’envoyer un signal fort aux acteurs de la réparation en cohérence avec les objectifs nationaux et européens fixés dans les feuilles de routes relatives à l’économie circulaire, elle est également une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages.
Enfin, l’adoption d’une TVA à taux réduit de 5,5% participerait également à la consolidation des métiers de la réparation qui, maillant le territoire, sont pleinement engagés au service de l’anticipation des conséquences des mutations des pratiques et des usages de la mobilité.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Impliquées dans la lutte contre le gaspillage, les entreprises effectuent de plus en plus de dons de produits invendus.
Mais elles ne sont pas autorisées à déduire la TVA ayant grevé des achats en amont lorsque les biens ne sont pas utilisés dans le cadre d’activités économiques, notamment lorsque les produits sont donnés.
La loi apporte une exception à ce principe pour les dons d’invendus alimentaires et non alimentaires neufs à des associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.
Or, depuis la loi AGEC qui oblige les entreprises à donner leurs invendus, et dans un contexte d’inflation et de baisse de pouvoir d’achat qui voit les besoins des associations croître de façon exponentielle, le champ de cette exception, limité aux seuls dons réalisés au profit d’associations reconnues d’utilité publique, apparaît comme trop restrictif.
A titre d’illustration, l’association Emmaüs Solidarité est une association d’intérêt général non reconnue d’utilité publique. Ainsi, une entreprise effectuant des dons à cette association ne peut pas déduire la TVA ayant grevé l’achat des biens en cause.


Il est donc proposé de ne plus limiter l’application de ces dispositions aux seuls dons à des associations reconnues d’utilité publique mais de l’étendre plus largement aux associations d’intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.

Dispositif

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, les mots : « reconnues d’utilité publique » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la liste des risques pour lesquels il est possible d’utiliser le dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DEP).

La rédaction proposée permet en effet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques. Toutefois, les risques économiques sont exclus de ce dispositifs.

Or, les variations des cours des productions, les hausses des charges d’approvisionnement, les insuffisances de ventes ou les ventes à perte constituent des risques majeurs pour l’équilibre financiers des exploitations. C’est pourquoi il est nécessaire d’élargir le champ d’application du dispositif de la réintégration des sommes aux aléas économiques.

Tel est l’objet de cet amendement issu des travaux de la proposition de loi « Entreprendre en Agriculture » proposée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) à la fin du mois d’août.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, l'Union européenne et, a fortiori, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.
La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche.
La réutilisation et la valorisation (recyclage, récupération, régénération, etc.) des composants des véhicules doivent être privilégiées pour atteindre l'objectif du taux de réutilisation et de valorisation (en poids moyen par véhicule et par an) de 95 % fixé par l’Union Européenne.
Elle est également une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages tout en préservant l’environnement (économie CO2) tant au niveau de la production de pièces qu’à celui du recyclage des VHU.
Pour atteindre ces objectifs, une TVA réduite permettrait d’amorcer une démarche nouvelle et ambitieuse. Intégrer les services de l’automobile et des mobilités à la liste des bénéficiaires du taux de TVA réduit représenterait donc un moyen supplémentaire d’atteindre les objectifs de verdissement des flottes automobiles. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils ont pour objet la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage mentionnée à l’article R. 543‑159 du code de l’environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement actuellement en vigueur qui a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs.

Depuis la mise en place du crédit d’impôt, on constate un doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés. Cette mesure répond donc à un véritable besoin des agriculteurs, et notamment des éleveurs. Il convient donc de prolonger ce crédit d'impôt dont l'extinction est prévue au 31 décembre prochain.

Cette reconduction du crédit d'impôt est d'autant plus justifiée que son récent élargissement à la maladie et l’accident du travail puis à la formation ainsi que l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées salutaires pour les conditions de vie des agriculteurs et leur montée en compétences.

Pour réussir le défi du renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de poursuivre cette dynamique qui améliore l'attractivité des métiers agricoles. 

Tel est l'objet de cet amendement de reconduction du crédit d’impôt remplacement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette mesure vise à faciliter l’acquisition par les ménages de dispositifs permettant de réduire leur consommation d’eau potable et ainsi de réduire leurs factures. Cette mesure est également bénéfique pour la préservation des ressources en eau dans une période de sécheresse importante.

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° :

« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d’eau de pluie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 18 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable le pilotage économique pluriannuel des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, et doit donc être pérennisée au plus vite, afin d’apporter de la visibilité aux exploitants agricoles.

En outre, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit, pour accompagner les agriculteurs dans les transitions durables, une augmentation des plafonds de la DEP
pour encourager les exploitants à constituer une épargne permettant de couvrir les dépenses liées aux besoins de l’exploitation, notamment dans la décarbonation. Sa suppression en 2025 n’aurait aucun sens.

Dispositif

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 
La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance.Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.
 
Cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.
 
En effet, la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires et de nombreux territoires n’ayant pas d’alternative à la route.
L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90% de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place dans l’avenir.
 
Elle joue donc un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.

Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont entravées par des recettes en baisse (non-indexation des dotations, chute des DMTO) et des dépenses en hausses imposées par l’État. Depuis 2018 et la perte du Foncier bâti, les Départements ne disposent plus de levier fiscal.
 
Plus généralement, les Départements ont dépensé 3,7 milliards d’euros en 2023 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement, alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune d’entre elles n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. La refondation des modes de financement de la route s’impose d’autant plus dans une période où les Départements connaissent une crise aiguë de leurs finances, contraignant très fortement leurs politiques d’investissement notamment dans le domaine routier.
 
Cet amendement est un premier pas vers le nécessaire rééquilibrage du modèle économique de la route.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :
·      - 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO 
·      - 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;
·      -1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;
·      - 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :
·      sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».
La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.
Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.  
De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».
En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été entre les 14 Départements retenus.
Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.
Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.
Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des Départements les plus en difficulté.
Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les gares sont des propriétés de l'État et représentent pour nombre d'entre elles un important intérêt patrimonial, architectural et culturel au-delà de leur indiscutable utilité pour le transport et l'accueil de voyageurs.

Dès lors, il est d'intérêt général de permettre à la société chargée par la loi de la gestion des gares et de leur valorisation patrimoniale, mission coûteuse par nature, de bénéficier de dons de la part d'entreprises selon le régime fiscal applicable en matière de mécénat et sur le modèle de l'éligibilité précédemment accordée par le législateur à d'autres sociétés de capitaux publics.

Ainsi cet amendement a pour objectif d'ouvrir aux organismes publics dont la gestion est désintéressée et ayant pour principale activité la gestion de gares et la valorisation de ce patrimoine appartenant au domaine public de l'État la possibilité de percevoir les dons d'entreprises.

Dispositif

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « ou l’organisation d’expositions d’art contemporain » sont remplacés par les mots : « , l’organisation d’expositions d’art contemporain ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 31 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article instaure une année blanche, le bénéfice de la dynamique de la TVA étant réservé à l’État.
 
La TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée comme une ressource plus « dynamique ».
 
En accaparant cette dynamique, alors même que les dotations n’ont pas été indexées sur l’inflation (gain pour l’État de 1,5 Md€ entre 2022 et 2024), le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui reporte encore l’objectif d’une réelle autonomie financière.
 
Avec la chute des DMTO, cet article a pour conséquence que les Départements ne perçoivent plus aucune recette dynamique. Déjà, depuis l’annonce de la révision à la baisse de l’hypothèse de croissance du PIB et compte tenu du ralentissement plus rapide de l’inflation, ils faisaient l’hypothèse d’une évolution de la TVA plus faible que celle prévue initialement, engendrant en 2024 une perte de recettes d’environ 960 M€.
 
Avec une TVA gelée, c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements. Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente à une « cessation de paiement » et cet article l’aggravera encore.
 
 
En cumulant les dispositifs prévus dans ce PLF, il est clair que le choix est de réduire les moyens d’action des collectivités départementales. Le risque est que l’investissement soit la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions, l’entretien et la rénovation de collèges (2,47 Md€ en 2023), l’entretien des routes et ouvrages d’art (4 Md€), le financement des SDIS (2,85 Md€), le soutien au bloc communal (1,5 Md€) ou encore les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport feront inévitablement l’objet de coupes budgétaires.
 
Cet article doit donc être supprimé

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement pour soutenir les entreprises du recyclage dans leurs projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des déchets, ainsi que dans la création de nouvelles capacités industrielles. Les investissements nécessaires représentent des montants considérables : l’industrie du recyclage a investi 547 millions d’euros en 2021 (source : Fédération des entreprises du recyclage). 


Dans un contexte de rationalisation des dépenses de l’Etat, d’investissement en faveur de la transition écologique et de développement des industries vertes, la mise en place d’un dispositif de suramortissement à destination du secteur du recyclage permettrait de soutenir les projets de production de matières premières de recyclage indispensables à l’approvisionnement de l’industrie française, et répondant également à l’enjeu de décarbonation. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).


L’amendement entend définir la liste des matériels couverts, par un décret pris ultérieurement à l’adoption du projet de loi de finances. 

Le financement de l’industrie verte doit se traduire par un accompagnement des filières industrielles vertueuses.

Dispositif

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

 « Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés au pro rata temporis.

« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles peuvent contribuer significativement à l’atténuation du changement climatique en générant des crédits carbone labellisés au titre du Label Bas Carbone.

Le Label Bas Carbone est un outil de certification carbone national, piloté par le ministère chargé de la Transition écologique. Il a pour objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques de la France. Pour bénéficier du « label bas-carbone », les projets agricoles doivent se référer à l’une des méthodes approuvées par le ministère chargé de la Transition écologique. Ces méthodes détaillent différentes actions à mettre en place sur une exploitation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou de séquestrer du carbone.

Or, la certification Label Bas Carbone a un coût significatif pour les agriculteurs.

Ainsi, l’instauration d’un crédit d’impôt constituerait un levier d’action efficace pour inciter le plus grand nombre d’agriculteurs à s’engager dans cette démarche vertueuse et contribuer à l’amélioration des pratiques agricoles au regard des enjeux climatiques.

Le crédit d’impôt proposé vise non seulement à couvrir une partie du coût de réalisation d’un bilan carbone, mais aussi les charges liées à la labellisation des crédits carbone au titre du label bas carbone (LBC).

Dispositif

I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123‑19‑1, L. 222‑1 1A et suivants et L. 229‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.

II. – 1° Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2° Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé en application du 3° du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le vélo est une solution de mobilité quotidienne, durable et saine.
Ce mode de transport constitue un levier majeur au service de la transformation des usages et d’une mobilité propre et décarbonée. Les Français, souhaitant prendre part à cette transition, se sont saisis des dispositifs mis à leur disposition depuis 2017 : augmentation de 52% de la fréquentation des usages itinéraires à vélos, vente de 17 millions de vélos.
Toutefois, si la moitié des ménages (51%) possède au moins un vélo, le taux d’équipement reste largement influencé par le niveau de vie. Selon une étude de l’INSEE, plus d’un tiers des ménages les plus modestes possèdent un vélo (32% ) contre près de deux tiers des ménages les plus aisés (65%).
Le plan Vélo et Marche pour 2023 – 2027 présenté par le Gouvernement vise à faciliter l’accès au vélo, à démocratiser son usage et plus largement à instituer une culture du cycle. Bien que des aides à l’achat soient mises en place, il convient d’accompagner durablement l’utilisation du vélo et ainsi encourager l’ensemble des ménages dans la transition de leur mobilité vers des modes actifs et décarbonés.
Cette mesure permettrait d’envoyer un signal fort aux professionnels du cycle en cohérence avec les ambitions nationales et européennes en la matière, d’une part, et constitue une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages, d’autre part.
L’adoption d’une TVA à taux réduit de 5,5% sur l’acquisition de tous types de vélos permettrait de renforcer la dynamique de l’usage du vélo auprès de tous, sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les vélos de tous types. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques. 


L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences. 


Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement. 


L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés. 


Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an. 


Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche. 


L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).


Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.


Enfin, preuve en est que ce label HVE est connu et reconnu, il constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus qu’encouragerait la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
 
Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
 
Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
 
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.
 
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
 
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

Dispositif

I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 18 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. 

La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.


Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.   


Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.  


La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.


Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. 


La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024. 


Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).


Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.


En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.


Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.


La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts.

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A travers cet article 10, le gouvernement souhaite clarifier le champ d’application du taux réduit de TVA sur la décarbonation des modes de chauffage et le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Dans un contexte où la chaleur représente près de la moitié de nos consommations énergétiques et demeure largement dépendante des énergies fossiles importées, le développement de la chaleur renouvelable doit en effet être incité par un taux de TVA plus avantageux. Plutôt que de favoriser le développement effréné de parcs éoliens qui saturent nos paysages ruraux afin d'alimenter en électricité des appareils de chauffage, il est en effet préférable de développer les réseaux de chaleur qui sont un vecteur de verdissement de notre mix-énergétique.

La rédaction de cet article mérite donc d’être complétée afin d’éviter que certaines énergies de récupérations soient exclues du champ d’application du taux réduit de TVA.

En effet, la référence à l’article L. 211-2 du code de l’énergie restreint les sources d’énergies éligibles à ce taux réduit. Les énergies de récupération générées par l'activité industrielle, la valorisation des déchets, les datacenters, ou encore le traitement des eaux usées ne figurent pas dans cet article du code de l’énergie qui ne concerne que les énergies renouvelables.

Par ailleurs, si la rédaction proposée mentionne bien les « processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur », cette précision ne suffit pas à sécuriser le régime de taxation des sources d’énergies qui sont aujourd’hui éligibles au taux réduit de TVA.

Ainsi, alors que la valorisation énergétique des déchets figure de longue date et de manière explicite au sein de l’article 278-0 bis du code général des impôts définissant les énergies éligibles à un taux de TVA de 5,5 %, la nouvelle disposition proposée pourrait les exclure. Or, la valorisation énergétique des déchets est la première source d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur. Dès lors, augmenter le taux de TVA sur cette source de production viendrait augmenter très significativement le coût de l’énergie des réseaux de chaleur. Une telle mesure aurait alors un double effet négatif sur le pouvoir d’achat et sur l’environnement.

Pour éviter une interprétation trop restrictive de cet article, il est proposé de lever l’ambiguïté en revenant à une rédaction proche de celle qui existe actuellement. Ainsi, les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies de récupération (data centers, valorisation énergétique des déchets, eaux usées...) continueront d’être éligibles au taux réduit de TVA.

Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.

Cet amendement n’a par ailleurs aucune conséquence négative sur le budget de l’État puisque les énergies de récupération sont d’ores et déjà éligibles à un taux réduit de TVA.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur »,

les mots :

« , des déchets et d’énergie de récupération ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le prêt à taux zéro (PTZ) vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, il est proposé d’actualiser le montant des plafonds d’opération du PTZ, inchangé depuis 2014, pour tenir compte notamment de la hausse des prix des logements (coûts de construction, mise en œuvre des réglementations environnementales successives...).

Cette mesure devrait permettre de resolvabiliser une partie des ménages accédants éligibles, tout en ménageant les dépenses publiques compte tenu :

- d’une part, des vertus du logement collectif neuf peu artificialisant (selon une enquête effectuée auprès des adhérents de la FPI, 87% des programmes neufs se font sur des sols déjà artificialisés) ; 

- d’autre part, du nombre de logements susceptibles de bénéficier de cette mesure. Selon le SGFGAS, en 2023, 13 600 logements collectifs neufs ont bénéficié du PTZ, dont une majorité en zone tendue (7 600 en zone A et 4 500 en zone B1).

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon les chiffres de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE), la filière équine dans son ensemble génère 11 milliards d'euros de flux financiers et près de 66 000 emplois en activité principale, dont 29 000 dans le secteur des courses hippiques. 

La filière hippique française est une filière d’excellence, qui fait partie de notre identité, et que nous devons protéger. Les 14 000 points de vente PMU, les 233 hippodromes, les centres d’entraînement et d'élevages animent en effet la vie locale de nos territoires et engendrent d’importantes retombées économiques directes et indirectes. 

Ainsi, en 2023, le pari hippique a contribué directement aux ressources de l’État à hauteur de 825 millions d’euros. 

Par ailleurs, les sociétés mères de la filière, qui agissent de manière associative, se sont vu confier par l’État des missions de service public d’amélioration de l’espèce équine, de formation, de promotion de l’élevage et de développement rural. Pour disposer des ressources leur permettant d’assurer ces missions, la loi leur a confié un double droit exclusif dans l’organisation des courses de chevaux et du pari mutuel dans le réseau physique.
 
Au confluent des politiques d’aménagement du territoire, de développement rural et d’emploi, le secteur repose sur un modèle unique: les ressources issues des paris permettent de soutenir la filière hippique française en finançant les courses et l’élevage. Si ce modèle économique est essentiel et vertueux pour les mondes agricole et rural, il crée une forte interdépendance entre le niveau des recettes des courses et des paris et la capacité des sociétés mères à financer la filière et remplir correctement ses missions de service public.
 
Or, la filière est confrontée depuis plusieurs années à une crise majeure se traduisant par une diminution drastique de ses ressources : en une dizaine d’années, le PMU a perdu la moitié de ses clients. La concurrence accrue, liée au développement des jeux et paris en ligne et aux évolutions des pratiques de jeu, nécessite une adaptation stratégique de la filière pour préserver la viabilité de son modèle et éviter à l’État et aux collectivités de devoir la financer directement, comme c’est le cas par exemple en Italie.
 
Ainsi, pour que la filière hippique puisse continuer à créer et partager de la valeur auprès de son écosystème local, cet amendement propose d’autoriser les paris hippiques sur courses passées et de consacrer le droit d’exploitation des sociétés-mères sur les courses de chevaux organisées dans les spécialités dont elles ont la responsabilité.
 
Précisément, l’amendement opère une modification de la définition du pari hippique permettant d’autoriser la prise de paris après le départ des épreuves ainsi que l’organisation de paris hippiques sur des courses réelles du passé. Cette nouvelle définition ne remet pas en cause le principe de pari mutuel. 
 
Elle permet au contraire d’enrichir l’offre sous droits exclusifs des sociétés mères ainsi que l’offre en ligne ouverte à la concurrence, et avec elles, le montant de la fiscalité affectée à la filière, ainsi que le montant du prélèvement social affecté. 
 
L’amendement reproduit le prélèvement existant au taux de 20,2% du produit brut des jeux (PBJ) pour les paris hippiques sous forme mutuelle organisés sur des courses passées. Afin d’assurer un juste retour à nos territoires, le produit de ce prélèvement est affecté à hauteur de 15% aux collectivités sur le territoire desquelles des hippodromes sont ouverts au public, au prorata du seul nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes.
 
Enfin, pour préserver la filière hippique de toute forme de marketing déloyal, l’amendement prévoit qu’en lien avec l’univers de l’hippisme, seuls peuvent être autorisés des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles résultant du calendrier des courses.
 
Naturellement, les engagements des sociétés-mères relatifs à la prévention des pratiques excessives de jeu seront adaptés au regard de ces nouvelles offres, et de nouvelles garanties seront prises en faveur d’un jeu responsable.
 
Permettre aux sociétés mères de développer ces nouvelles offres de jeux dans le cadre de la fiscalité hippique existante est aujourd’hui le seul moyen de leur permettre de remplir effectivement leurs missions de service public au bénéfice de la filière agricole et des collectivités territoriales, tout en maintenant l’équilibre entre les différentes filières du jeu et en respectant la dynamique du marché.
 
Par ailleurs, alors que le niveau de recettes publiques de l’année 2024 a été en dessous des prévisions, les enjeux additionnels que génèreront ces nouvelles offres seront bénéfiques pour nos finances publiques.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération nationale des courses hippiques (FNCH), France Galop et la Société du Trotteur Français.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;

b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».

II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés. 

III. – La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les sociétés-mères sont propriétaires du droit d’exploitation des courses de chevaux mentionnées au premier alinéa du présent article. Le droit d’exploitation porte sur les données et images relatives aux réunions de courses de leur spécialité dont les sociétés-mères assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, conformément au II de l’article 12 du décret n° 97‑456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. » ;

2° L’article 5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En lien avec l’univers de l’hippisme, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. ».

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2022 a borné dans le temps le dispositif du CIC, jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de l’évaluation qui serait faite de son efficacité et qui pourrait conditionner une éventuelle prolongation. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement avait refusé de décaler le bornage dans le temps du CIC au motif que cela lui interdirait de respecter l’obligation d’évaluation qu’il s’est fixé.
 
Aujourd’hui, le non-respect par l’Etat de cette obligation d’évaluation du CIC conduit à la suppression du seul support à l’innovation accessible aux TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir (0,49% des créances du crédit d’impôt recherche 0,95% des créances du crédit d’impôt innovation et 88,93% des créances du crédit d’impôt collection).
 
Le CIC contribue à conserver l’activité industrielle en France, via l’innovation, tout en maintenant la compétitivité à l’international.  Sa remise en cause constituerait un signal en contradiction avec la priorité affichée du Gouvernement de continuer la réindustrialisation de la France.
 
En outre, une suppression du CIC fragiliserait les trésoreries d’entreprise dans un moment où elles font face à la sortie de crise, à l’augmentation cumulée du prix des matières premières, du fret et de l’énergie.
 
La suppression du CIC aboutirait à :
·          Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale qui engendreront une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation.
o   La difficulté à répondre dans les délais aux demandes des clients.
o   Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
o   L’annulation des achats programmés de nouvelles machines.
o   Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France à un moment où les consommateurs privilégient de plus en plus le Made in France. Beaucoup seront contraintes de se délocaliser dans des pays à la main d’œuvre plus abordable afin de rester compétitifs.
o   Une déstabilisation profonde et durable de toute la filière Mode et Luxe française.
 
 
Afin de ne pas pénaliser les TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir d’un manquement de l’Etat, cet amendement propose de prolonger le dispositif du Crédit d’Impôt Collection jusqu’au 31 décembre 2026.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. 

La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements. 


Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française. 


De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique. 


L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles. 


Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus values de cession de matériel agricole.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 20 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Lieux de vie à part entière pour nos concitoyens des 5 600 communes concernées, les territoires de montagne couvrent 25 % du territoire national.

Afin de les préserver, la décarbonation de nos territoires de montagne doit donc être une priorité nationale.

De l’aménagement à l’entretien des pistes de ski et des routes des massifs montagneux, les pouvoirs publics sont appelés à donner une impulsion à une industrie déjà engagée dans la transition énergétique.

Une démarche qui passe par un levier essentiel : celui des carburants utilisés. Remplacer les carburants issus d’énergies fossiles au profit des carburants réutilisables issus des graisses et huiles végétales usagées et autres résidus, apparaît donc comme une direction évidente.

Encore faut‑il que le législateur propose un prix réduit qui encourage les industriels à créer une véritable filière française dans ce domaine.

Pour cela, les carburants issus des graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme n’entrent pas en concurrence avec les terres agricoles contrairement aux huiles végétales pures. Il s’agit alors d’une démarche encore plus vertueuse qu’il convient de valoriser.

Grâce à cette inclusion, ces biocarburants avancés bénéficieront d’une baisse majeure de leur taxation. Une attention particulière est portée sur les carburants dont l’utilisation serait contraire avec l’objectif recherché. C’est la raison pour laquelle, l’huile de palme est spécifiquement exclue de ce dispositif avantageux.

Le carburant diesel HVO 100 par exemple, permet de réduire de 80 % les émissions de CO2 selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Les professionnels du secteur mesurent d’ailleurs rapport au diesel une réduction de 60 % des émissions de particules fines.

Or, le régime fiscal actuel ne permet pas de prendre en compte cette solution majeure dans le combat contre les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’il s’agit d’une démarche innovante tant au niveau économique qu’au niveau écologique.

Ne pas y répondre serait une incohérence dans la mesure où cette disposition permettrait de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre dues à l’entretien des pistes dans les stations de ski par exemple.

L’économie de la montagne constate les effets du changement climatique et innove afin d’y remédier.

L’organisation de grandes compétitions internationales doit pour cela permettre de mettre en avant, les progrès technologiques et environnementaux.

En 2030, les yeux du monde seront de nouveau rivés sur nos beaux massifs alpins.

Le Comité international olympique (CIO) a en effet officiellement attribué ce mercredi 24 juillet 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 aux Alpes françaises.

Une fierté pour les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Sud‑Provence‑Alpes‑Côte d’Azur qui accueilleront l’évènement.

Une deuxième édition olympique en six ans après l’ouverture des Jeux d’été de Paris 2024 et surtout, près de 40 ans après les derniers Jeux d’Albertville en 1992.

Cet amendement permet donc d’engager en amont de la réception des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, une nouvelle étape dans la décarbonation de l’économie de la montagne.

Dispositif

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif normal est porté à 5 € par mégawattheure lorsqu’il concerne les carburants issus des graisses et huiles végétales usagées et autres résidus, à l’exception de l’huile de palme, utilisés pour l’aménagement et l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 7 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.

Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1  et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.

Dispositif

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogazL. 312-880

 
 » ;

2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau. 

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export. 

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Le réseau a également engagé une profonde transformation par :

- La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;

- L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois. 

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« VI bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeurréelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.

Voulant lutter contre cette forme d’évasion fiscale, le Président de la République Nicolas Sarkozy avait décidé de taxer ces plus-values dites latentes.

Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans. Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.

Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions, récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement.

En 2018, le Président de la République annonçait qu’il comptait « mettre un terme à l’exit tax » qui selon lui envoyait un « message négatif aux entrepreneurs, plus qu’aux investisseurs ».

Devant les réactions hostiles à cette proposition, l’exécutif a, dans le cadre de la loi de finances, présenté un nouveau « dispositif anti-abus ».

La loi de finances pour 2019 réduit ainsi le délai de détention des actions après le départ, le faisant passer de 15 ans à 2 ans. Ainsi, un contribuable transférant son domicile fiscal hors de France doit conserver ses actions pendant deux ans (et non plus 15) pour échapper à l’exit tax. Cette mesure n’est en réalité qu’un faux semblant, car réduire ce délai à deux ans revient tout simplement à supprimer la taxe.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) À la fin, les mots : « et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) À la fin du b, les mots : « ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;

c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacées par les mots : « aux I et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose...) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.

En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui. 

La période 2021-2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.

Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95% des cas sont situés en Occitanie.

Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.

Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).

Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.

Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.

En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.

En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.

La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.

L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.

Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La proposition d’amendement vise à augmenter l’abattement de la taxe d’aménagement sur les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation principale, en le faisant passer de 50 % à 75 %. 

En réduisant la charge fiscale sur les nouveaux logements, cette mesure encourage les promoteurs à transformer des bureaux en logements. Cette mesure contribue également à soutenir l'équilibre économique de ce modèle, qui représente le principal obstacle à son développement à plus grande échelle. En effet, les coûts associés à la transformation de bureaux en logements sont généralement supérieurs de 10 à 15 % à ceux d'une opération de construction traditionnelle.


Ainsi, cet amendement non seulement favorise le développement de nouveaux logements en optimisant les espaces existants, mais œuvre également à la décarbonation du secteur du logement. 

En encourageant la réutilisation des bâtiments, il promeut une approche plus durable et responsable de l'urbanisme, puisqu’une opération de transformation de bureaux en logements émet deux fois moins de CO2 qu'une opération de construction traditionnelle.

Dispositif

I. – Après le 3° du I de l’article 1635 quater I du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un abattement de 75 % est appliqué pour les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation à usage d’habitation principale issus d’opérations de transformation de bâtiments tertiaires. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le projet de loi de finances pour 2024, la fiscalité des meublés de tourisme a été réformée de manière assez confuse produisant des extravagances fiscales qu’il convient de corriger.

Tandis que le PLF 2024 considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture simplifiait le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » en alignant les conditions applicables à la location des meublés de tourisme classés sur celui de la location de locaux meublés classiques, le Sénat a souhaité diminuer l’abattement des meublés de tourisme non classés tout en conservant un taux d’abattement de 71 % pour les meublés classés. Par ailleurs, le Sénat a conservé le mécanisme d’abattement supplémentaire de 21 % pour les meublés classés situés en dehors des zones tendues. Malgré cette rédaction législative chaotique, le précédent Gouvernement n’avait pas jugé utile de la corriger lors de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le texte en nouvelle lecture. Ainsi, aujourd’hui, la location d’un meublé classé situé en zone rurale et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 15 000 € peut bénéficier d’un abattement de 92 %.
 
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent revoir cette niche fiscale et lui redonner sa cohérence.
 
Ainsi, il est proposé de :

- Maintenir un abattement de 71 % dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires pour les meublés classés et les chambres d’hôtes lorsque les locaux sont situés en dehors des zones tendues afin de favoriser le tourisme dans les territoires ruraux. 

- Maintenir un abattement de 71 % mais de réduire le plafond à 50 000 € pour les meublés classés et les chambres d’hôtes lorsque les locaux sont situés en zones tendues. 

- Supprimer l’abattement supplémentaire de 21 % qui permet à certains meublés de tourisme classés d’obtenir 92 % d’abattement fiscal.

De cette manière, le maintien d’une incitation fiscale en faveur des meublés classés encouragera les propriétaires à engager des procédures de classement qui sont gages de qualité.

D’autre part, la distinction de plafond entre en zone tendues et non tendues continuera de favoriser les meublés classés situés en zones rurales de manière plus importante que ceux situés dans les grandes agglomérations.  D’autre part, cet amendement permet aux meublés non classés mais qui disposent d’un label (Gîtes de France, Clévacances, Fleur de Soleil, Accueil Paysan etc.), de bénéficier des mêmes conditions fiscales que les logements classés. En effet, les labels qui correspondent au respect d’une charte nationale participent à améliorer la qualité des prestations touristiques en France. A ce titre, ces labels commerciaux renforcent l’attractivité touristique de notre pays et les retombées économiques qui lui sont liées. Il est donc pertinent de créer une incitation fiscale à la labellisation identique à celle dont peuvent bénéficier les logements classés. Afin d’éviter un effet d’aubaine, la liste des organismes délivrant des labels éligibles à ce dispositif fiscal sera fixée par décret.   

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du 1° , les mots : « autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

2° Le 2° est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » ;

3° Après le même 2° , sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis 50 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 et situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« 2° ter 77 700 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 et qui ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. »

4° Au  neuvième alinéa, les mots : « de la catégorie mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° , 2° bis et 2° ter » ;

5° Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, l’imposition des bénéfices des entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et qui disposent d’un label délivré par un organisme dont la liste est fixée par décret peuvent bénéficier de l’abattement de 71 % du résultat imposable sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes afférent à leur activité de location de locaux labelisés, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, au cours de l’année civile précédente :

« – 50 000 € si les locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés sont situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;

« – 77 700 € si les locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle- même.

Il ajoute un 6° au II de l’article 1407 du CGI, et prévoit une exonération de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.

Dispositif

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté. 


En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.


Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.


Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.


Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La location meublée touristique joue un rôle essentiel dans l’économie de nombreux territoires. 

Cette activité économique s’inscrit dans le droit de propriété tel qu’il est défini légalement. Mais elle peut légitimement être encadrée dans certaines conditions lorsqu’un intérêt général supérieur le commande, en particulier dans les communes où les tensions sur le logement sont les plus fortes. 

Contrairement à ce qui est parfois indiqué, la location saisonnière ne se substitue pas nécessairement à la location de longue durée. Citons à titre d’exemple tous les propriétaires de résidences secondaires qui souhaitent y séjourner une partie de l’année et les louer lorsqu’ils n’y résident pas, ce qui a la vertu de contribuer à la lutte contre le phénomène des lits froids et les volets clos qui touche de nombreuses régions touristiques.

Au cœur de certains débats, certains outils fiscaux comme l’abattement forfaitaire majoré contribuent à l’implantation de meublés renforçant ainsi l’accueil et donc l’attractivité touristique des territoires. 

En outre, ils permettent de mieux lutter contre le marché gris et sont garants du pouvoir d’achat des propriétaires et des vacanciers. 

Dans un contexte de restriction budgétaire, le législateur considère néanmoins que ces outils méritaient d’être révisés. 

Encore faut-il préciser ce qu’implique l’abattement forfaitaire. 

- Les revenus résultant de la location de locaux meublés sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Au sein du régime BIC, plusieurs régimes d’imposition co-existent, notamment le régime micro-BIC et le régime réel normal.

- Le régime « micro-bic » consiste en l’application d’un abattement sur les recettes annuelles du propriétaire, c’est-à-dire toutes les sommes perçues au titre de la location (loyers plus charges). Cet abattement est réputé inclure l’ensemble des frais et charges relatifs au logement ; aucune déduction supplémentaire n’est donc autorisée.

- Au sein ce de ce régime, les meublés de tourisme non classés bénéficiaient d’un régime d’abattement à 50 % pour un plafond de 72 600 euros. Les meublés de tourisme classés bénéficiaient d’un abattement de 71 % et d’un plafond de chiffre d’affaires de 176 200 euros. Cela signifie concrètement que seulement une partie des recettes est soumise à l’impôt, soit 50 % ou 29 %, respectivement, des recettes totales. Au-delà de ces plafonds, les montants sont basculés dans le « régime réel ».

 

Cette proposition d’amendement vise donc à rééquilibrer la version issue de la loi de finances pour 2024 en permettant d’ajuster les dispositifs d’abattement des « petits hébergeurs » de sorte que soit conservé le même plafond de l’abattement forfaitaire des meublés classés, actuellement de 77 700 euros, sur celui des meublés non classés, en maintenant un taux d’abattement de 71 %.

Une proposition qui peut perte une solution de consensus en pleine crise du logement. En effet, supprimer plutôt qu’adapter, les abattements forfaitaires pénaliserait les propriétaires, les consommateurs ainsi que nos territoires touristiques, notamment en Savoie. 

Ce serait un facteur de déstabilisation des territoires touristiques. 

La suppression de l’abattement forfaitaire majoré effacerait toute incitation des propriétaires à « classer » leurs biens et irait à l’encontre des ambitions des communes touristiques qui doivent remplir le critère de 70 % d’hébergements touristiques marchands classés sur leur territoire. Un baromètre développé par l’ANETT et l’UNPV relève que la moitié des élus interrogés estime que l’offre d’hébergements en meublés touristiques est suffisamment qualitative et en adéquation avec les attentes des touristes (47,9 %). Cependant, 45,4 % d’entre eux jugent l’offre insuffisamment qualitative et devant monter en gamme pour attirer, satisfaire et retenir les touristes.
 
Quant à rendre le régime micro-BIC non applicable aux loueurs en meublé de courte durée, cela encouragerait un marché gris des locations de meublés de tourisme. 

Tout durcissement excessif de la réglementation, qu’elle soit fiscale ou qu’elle soit liée à l’autorisation de mise sur le marché des meublés de tourisme, pourrait avoir des effets pervers : si les propriétaires ne sont plus incités à se classer ou à se déclarer, le risque est de voir se développer le marché gris des locations de main-à-la-main qui s’affranchit du paiement de la taxe de séjour et de l’impôt sur le revenu (pour rappel, les plateformes transactionnelles partagent avec l’administration fiscale une fois par an les revenus de leurs utilisateurs).

Tout comme la suppression du régime micro-BIC pour les propriétaires de logements meublés de courte durée, qui enverrait un signal négatif en termes de pouvoir d’achat et serait inopportun dans un contexte de hausse des prix, et alors que le secteur touristique demeure l’un des rares à afficher des résultats positifs dans l’économie française. 

Accroître la fiscalité de manière généralisée sur ces revenus complémentaires, qui aident la plupart des hôtes à arrondir leurs fins de mois et à entretenir leur patrimoine immobilier, leur serait défavorable. Ces revenus servent également à financer des rénovations et des améliorations dans les logements, alignés avec le plan Destination France présenté par Jean Castex en novembre 2021. Fragiliser les dispositifs fiscaux liés aux meublés de tourisme reviendrait également grimper les coûts des locations de vacances, compliquant ainsi l’accès aux vacances pour de nombreux Français. 

La location meublée touristique contribue à l’objectif du Gouvernement d’offrir à 30 % des Français qui ne le peuvent pas actuellement, la possibilité de partir en vacances.

Tel est de le sens de cette proposition. 

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ; 

2° Après le 1° bis , il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

 « 1° ter 77 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire la part des sommes de l’épargne de précaution qui sont réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation afin de mieux protéger nos agriculteurs face aux aléas.

La déduction pour épargne de précaution (DEP) crée par la loi de finances pour 2019 est venue remplacer la déduction pour investissement (DPI) et de la déduction pour aléas (DPA) dont le succès a été très limité, notamment en raison de l’obligation d’épargne bancaire qui obligeait les exploitants à bloquer de la trésorerie sur plusieurs années. Le dispositif DEP, en intégrant une souplesse plus adaptée aux contraintes du monde agricole, permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Il constitue ainsi une incitation fiscale efficace pour une gestion pluriannuelle responsable des trésoreries des exploitations.

Le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution doit ainsi être dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Cette épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs.En cas de difficulté, l’exploitant a alors la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. A l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.

La multiplication des aléas climatiques, sanitaires et économiques nécessite donc de favoriser la Constitution de cette épargne de précaution.

Pour cela, sans remettre en cause le principe de la réintégration de la déduction dans le résultat fiscal, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées contre 70 % dans la rédaction proposée par le Gouvernement. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité de ce dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Tel est l’objet de cet amendement issu des travaux de la proposition de loi « Entreprendre en Agriculture » proposée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) à la fin du mois d’août.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.
L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant). 


En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.


Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).


Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20% continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30% bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.
L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ». 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 29 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 

 
Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.
 
Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.
 
De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.
 
Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.
 
Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.
 
Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).
 
Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 244 686 833 € »

le montant :

« 27 735 457 196 € »
 
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 30 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'opposer à l'abaissement du taux et au recentrage du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Le FCTVA est un outil concret et nécessaire en faveur de l'investissement des collectivités locales. Il convient donc de le pérenniser. 

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement refusent que les investissements réalisés au coeur de nos territoires servent de variable d'ajustement à la situation budgétaire de l'Etat. 

La suppression de cet article ne constituera pas une charge supplémentaire pour nos finances publiques car l'argent reversé aux collectivités a été collecté par l'Etat sous forme de TVA. Par ailleurs, en favorisant l'investissement, le FCTVA participe à porter la croissance de notre pays.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'introduction d'une distinction du taux d'accise applicable entre les contrats aux tarifs réglementés et ceux aux offres de marché crée une rupture d'égalité fiscale. Le taux d’accise de l’électricité n’a pas à être associé à une offre spécifique.

C'est pourquoi le présent amendement vise à appliquer de manière uniforme toute variation du taux d'accise de l'électricité.

En conservant dans la rédaction de cet article la notion de limite de l'évolution des tarifs de vente d’électricité, nous protègerons ainsi tous les consommateurs d'une hausse trop importante de leur facture finale.

Les commerçants, artisans et les collectivités qui ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés de vente d'électricité ne doivent pas subir une hausse trop importante de la fiscalité sur l'énergie.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 14, supprimer le mot :

« réglementés ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots :

« mentionnés au 2° de l’article L. 337‑1 du code de l’énergie ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI.

En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des opérations.

Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238 quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, après le mot :

« porte », 

insérer les mots :

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion. La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a conduit à faire de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) l’impôt pivot des mécanismes de lien entre les taux. Il en résulte comme effet paradoxal qu’une commune souhaitant agir contre la sous occupation des logements en augmentant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est obligée d’accroître la pression fiscale sur l’ensemble des propriétaires (dans la mesure où ces dernières sont soumises à la TFPB).

En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les populations dont les logements sont occupés.

Le présent amendement prévoit ainsi une déliaison des taux de THRS et de TFPB.

Cette simplification administrative aura un coût « nul » dans le budget de l’Etat.

Dispositif

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

3° Au même alinéa, le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instituer une mesure d’exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d'immeubles neufs ou en état futur d'achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.

Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.

L'application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- L’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;
- En cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.

L’exonération accordée est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire, pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps et aléatoires car certains revendent entre temps le logement, préférant aider en numéraire leurs donataires, de leur vivant. Au contraire même, l'Etat pourrait encaisser dès 2025 des recettes supplémentaires de TVA sur la vente des logements.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;

2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé : :

« Art. 793‑0 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La mission d’information de la commission des finances relative à la fiscalité de l’épargne par capitalisation finançant la retraite a rendu public son rapport le 25 septembre dernier. La mission a réalisé une première évaluation des dispositifs de la loi PACTE du 22 mai 2019 qui a modifié en profondeur le cadre juridique applicable aux produits d’épargne retraite en créant le plan d’épargne retraite (PER). Elle s’est également donné pour objectif de la rendre plus accessible, lisible et alignée avec les besoins économiques et sociaux du pays, en se donnant pour focale principale la fiscalité des produits d’épargne retraite, pour les épargnants comme pour les employeurs.

La loi a ainsi prévu deux types de PER : le PER assurantiel et le « PER compte-titres » ou PER bancaire.

Le rapport a pointé plusieurs disparités fiscales entre les deux types de PER, qui rendent difficile la distribution du PER bancaire, « différence peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne. » Une des distorsions fiscales concerne notamment l’IFI. Le PER assurantiel est en effet exonéré d’IFI en raison de son caractère assurantiel. A contrario, les fonds immobiliers figurant dans le PER compte-titres sont assujettis à l’IFI.

Le rapport note à ce propos : « Dans le cas des PER compte-titres, l’imposition à l’IFI est automatique dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt et que l’épargnant y est assujetti. Un PER compte-titres est ainsi imposable à l’IFI mais dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables. À l’inverse, les PER assurantiels sont soumis à l’IFI uniquement lorsqu’ils sont considérés comme rachetables. Cette différence de traitement est peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne et où le second n’est pas plus rachetable que l’autre, mais se trouve pourtant pleinement intégré dans l’assiette de l’IFI des personnes assujetties s’il contient des actifs immobiliers uniquement pour leur partie immobilière ».

Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à prévoir un régime fiscal identique en matière d’IFI quelle que soit la nature du PER souscrit.

De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER assurantiel offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurantielle.

Dispositif

I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l'État.

Les exploitations agricoles d'élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires qui menacent leurs activités.  Si les exploitants, victimes de ces crises sont indemnisés à hauteur de leur perte, ces indemnités restent toutefois imposées sur le plan fiscal même si le montant de l'impôt peut être étalé sur plusieurs années.

Malgré ces modalités qui permettent de limiter le poids de la fiscalité sur des revenus exceptionnels, ce dispositif n'est pas suffisant pour alléger la trésorerie des exploitations mises à mal par la perte de leur cheptel.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d'abattages sanitaires, sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production. Cette mesure permet ainsi aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement les sommes perçues dans leur exploitation, sans supporter le poids de la fiscalité.

Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux, il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.  En effet, le dispositif fiscal actuel demeure peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose par exemple. Ainsi, dans le cas de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux, l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé en déduisant le montant de la valorisation bouchère des animaux abattus. La vente de ces animaux auprès des abattoirs constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal car le mécanisme d’étalement fiscal ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques, ce qui exclue de fait le montant versé par les établissements privés que sont les abattoirs.Dès lors, l’exploitant est imposé sur des sommes particulièrement importantes alors même que la situation sanitaire l'oblige à investir massivement pour redémarrer son activité.

C'est pourquoi cet amendement permet également d'étendre l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années toutes les sommes perçues, y compris les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.          
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.
Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.
Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.
 
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités.  

Dispositif

I. – A compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 17 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à ce que les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers soient ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.
 
Aujourd’hui, seules quelques professions sont concernées par ce type d’aide, qui n’est pas forcément ouvert à l’achat de matériel d’occasion.
 
Dans un esprit de réduction des déchets, de recyclage et d’économie d’énergie en général, il serait logique que ces aides soient ouvertes, sous conditions, à l’acquisition d’un matériel d’occasion, sous réserve évidemment qu’il soit moins énergivore que le matériel qu’il doit remplacer.

Dispositif

I. – Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Si le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) mérite d’être encouragé pour inciter les exploitants à adopter une gestion responsable de la prévention des risques, cet outil doit permettre de les protéger efficacement des aléas de forte intensité.

Or, en plafonnant la reprise exonérée à 50 000 €, l’efficacité du dispositif se trouve ainsi limitée. Les risques provoquant des pertes très importantes sur les exploitations sont en effet ceux qui menacent le plus la pérennité de l’exploitation.

C’est pourquoi, afin d’assurer la bonne efficacité de ce dispositif, cet amendement propose de supprimer le plafond de la reprise exonérée.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de rééquilibrer la TVA réduite sur l’autoconsommation avec stockage.

Aujourd'hui, l’achat et la pose d’installations photovoltaïques seules qui n’excèdent pas une puissance installée de 3 kWc peut bénéficier du taux réduit de TVA de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans. Au-delà de 3 kWc, un taux de 20% s’applique.

En raison de l’augmentation de la productivité des panneaux solaires sur toiture et du développement des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique, le seuil de 3 kWc retenu ne correspond plus ni à la réalité du marché ni aux besoins de puissance des consommateurs. En effet, ces deux phénomènes conduisent à augmenter le taux d’autoconsommation, ce qui requiert l’installation de puissances plus élevées. 

Le plafond de puissance d'installation pour bénéficier du taux réduit de TVA, incite bien souvent les auto-consommateurs à sous-dimensionner leurs installations pour éviter le taux de TVA de 20%. Cela freine ainsi l'essor du photovoltaïque dans le mix électrique français alors même que la capacité installée de panneaux photovoltaïques en 2023 était bien en deçà des cibles fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie (15,8 GW en 2023 pour un objectif de 20,1 GW).

Pourtant, il semble nécessaire d'inciter l’autoconsommation avec stockage qui bénéficie en premier lieu au consommateur en lui permettant de réduire sa facture tout en dépendant moins du réseau, notamment lors des pointes de demande où l’électricité est plus chère. Les batteries présentent aussi un intérêt considérable pour le réseau électrique car elles contribuent à réduire la pression qui s’y exerce.

Le couplage d'installations de panneaux photovoltaïques avec batterie présente donc des intérêts majeurs pour notre système énergétique. Cependant, le coût d’une telle installation pour laquelle le prix de batterie atteint parfois près de 5 000 € limite son déploiement qui ne bénéficie d’aucune aide de la part des pouvoirs publics.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de rendre éligible au taux réduit de TVA de 10% l’autoconsommation avec stockage de moins de 12 kilowatt-crête (kWc).

 

Dispositif

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le taux réduit prévu au 1 est applicable à fourniture et l’installation d’équipements de production d’électricité avec un système de stockage d’une puissance inférieure ou égale à 12 kilowatt-crête utilisant l’énergie radiative du soleil. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.

Le présent amendement vise donc à améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises, en accordant la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise, dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission sans anomalie, adressé à la direction générale des finances publiques.

L’ECF ne constitue pas une revue fiscale d’ensemble, mais une « certification » de sujets fiscaux usuels. Le chemin d’audit, qui a été élaboré par la DGFIP (cf. arrêté du 13 janvier 2021 d’application du décret du 13 janvier 2021 précité), porte sur dix points relatifs notamment aux dépenses et valide leur conformité avec la loi fiscale.

L’objectif de l’amendement est de renforcer la sécurité juridique de l’entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. La mesure s’inscrit dans la continuité des mesures relatives au « droit à l’erreur » mises en place par la loi dite « ESSOC » n° 2018-727 du 10 août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance ».

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2022 a borné dans le temps le dispositif du CIC, jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de l’évaluation qui serait faite de son efficacité et qui pourrait conditionner une éventuelle prolongation. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement avait refusé de décaler le bornage dans le temps du CIC au motif que cela lui interdirait de respecter l’obligation d’évaluation qu’il s’est fixé.

Aujourd’hui, le non-respect par l’Etat de cette obligation d’évaluation du CIC conduit à la suppression du seul support à l’innovation accessible aux TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir (0,49% des créances du crédit d’impôt recherche 0,95% des créances du crédit d’impôt innovation et 88,93% des créances du crédit d’impôt collection).

Le CIC contribue à conserver l’activité industrielle en France, via l’innovation, tout en maintenant la compétitivité à l’international. Sa remise en cause constituerait un signal en contradiction avec la priorité affichée du Gouvernement de continuer la réindustrialisation de la France.

En outre, une suppression du CIC fragiliserait les trésoreries d’entreprise dans un moment où elles font face à la sortie de crise, à l’augmentation cumulée du prix des matières premières, du fret et de l’énergie.

La suppression du CIC aboutirait à :

- Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale qui engendreront une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation.
- La difficulté à répondre dans les délais aux demandes des clients.
- Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

- L’annulation des achats programmés de nouvelles machines.
- Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France à un moment où les consommateurs privilégient de plus en plus le Made in France. Beaucoup seront contraintes de se délocaliser dans des pays à la main d’œuvre plus abordable afin de rester compétitifs.
- Une déstabilisation profonde et durable de toute la filière Mode et Luxe française.

Afin de ne pas pénaliser les TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir d’un manquement de l’Etat, cet amendement propose de prolonger le dispositif du Crédit d’Impôt Collection jusqu’au 31 décembre 2025.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle- même.

Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.

Dispositif

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les dirigeants d’entreprises qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite peuvent profiter d’un abattement fixe de 500 000 euros sur les plus-values réalisées.

Cependant, ce dispositif est actuellement prévu pour s’éteindre le 31 décembre 2024, rendant les cessions postérieures à cette date inéligibles.

Chaque année, environ 60 000 entreprises sont mises en vente, et la recherche d’un acheteur s’avère souvent très difficile. En effet, près de la moitié de ces entreprises disparaissent faute de repreneur.

Prolonger ce dispositif permettrait d’assurer une rémunération équitable aux dirigeants de PME au moment de leur départ à la retraite. C’est aussi un moyen de les inciter à ne pas céder trop tardivement leur structure et leur permettrait de dégager des fonds qui pourraient être réinvestis.

Ce dispositif concerne 3 831 dirigeants de PME prenant leur retraite, pour un coût budgétaire prévisionnel de 80 millions d’euros pour 2024, ce qui représente un montant moyen de 20 890 euros par
dirigeant.

Afin de préserver ces activités et de sécuriser la transmission des entreprises, il est proposé de prolonger ce dispositif pour une durée de trois ans supplémentaires.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :

« 2031 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution.

Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté.

En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.

Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.

Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV...) aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie adressé à l’administration fiscale.

Dispositif

I. – Après le 2 duodecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé : 

« 2 terdecies : Conditions communes aux exonérations des entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones du territoire

« Art. 44 octodecies. – Les dispositifs visés aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies et 44 septdecies du présent code s’appliquent sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est donc un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’à la volatilité particulièrement forte des prix.

Les revenus agricoles sont par nature très variables. Cette variabilité dépend de trois principales dimensions qui sont étroitement liées : la variation des rendements liés aux aléas climatiques, la variation des prix de vente liée aux marchés mondiaux et la variation des charges de production liée aux coûts des intrants et des énergies notamment.

Or ces risques économiques, liés à la forte variation des cours de leurs productions, à la hausses des charges, etc sont de plus en plus fréquents et amples.

Aussi, il est proposé d’élargir le champ d’application du dispositif aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, au même titre que les aléas climatiques ou sanitaires.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose...) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité. En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.

La période 2021-2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.

Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95 % des cas sont situés en Occitanie.

Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.

Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).

Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité. Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.

En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.

En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l’indemnité versée par l’État ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus.

Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.

La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.

L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.

Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.

« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.

« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8% du montant annuel perçu par le réseau.

Les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60% sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.

L’objectif de cet amendement est donc de proposer une baisse de 20 millions d’euros de la taxe affectée au réseau des CCI au lieu des 40 millions initialement prévus afin de ne pas peser trop lourdement sur les capacités d’action des CCI qui oeuvrent pour l’activité économique et l’emploi.

Dispositif

À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 205 117 000 »

le montant :

« 225 117 000 ».

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de permettre aux départements de fixer un taux maximal de taxe d'aménagement de 3,5% contre un taux de 2,5% actuellement. Cette possibilité de relèvement du taux de la taxe d'aménagement a vocation à s'appliquer pour une période transitoire de trois ans, à compter du I er janvier 2025.

Précisément, à compter du I er janvier 2025, les départements pourront fixer un taux de taxe d'aménagement de 3,5% maximum dans les conditions prévues à l'article 1639 A du Code général des impôts. En d'autres termes, les départements pourront de façon dérogatoire, fixer un taux de taxe d'aménagement de 3,5% avant le Ier juillet 2025 pour être applicable en 2026.

Cette dérogation étant valable pour une durée de 3 ans, les départements auront la possibilité de relever ce taux à 3,5% sur la période 2025 à 2027 pour être applicable de 2026 à 2028.

A partir du I er janvier 2028, c'est dans la limite d'un taux de 2,5% maximum que les départements devront fixer le taux de taxe d'aménagement pour être applicable l'année suivante. En cas d'absence de délibération avant le I er juillet 2028, les taux votés avant le I er juillet 2024 seront appliqués automatiquement.

Cette possibilité d'augmenter le taux départemental à 3,5 % permettra à l'ensemble des départements de compenser les pertes de recettes constatées aujourd'hui à taux constant, du simple fait de la crise immobilière, caractérisée par la baisse drastique de production de nouvelles constructions qui constituent le fait générateur de paiement de la taxe d'aménagement. Ainsi, l'assiette du produit sera directement affectée avec un effondrement de — 15% des permis de construire sur la période juin 2023 à juin 2024, et plus particulièrement, ralentissement de — 12% de la construction des logements neufs sur la période juillet 2023 à août 2024.

Ce contexte difficile s'ajoute aujourd'hui aux effets négatifs de la réforme de la taxe d'aménagement de 2022 qui a reporté la date d'exigibilité de la taxe à la date d'achèvement définitif des travaux et non à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, entrainant des délais de recouvrement et d'encaissement préjudiciables pour les collectivités territoriales.

Dispositif

Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.

Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie transmis à l’administration fiscale.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.

Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.

Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.

Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.

Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027. En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La situation actuelle des finances publiques est aujourd’hui extrêmement préoccupante. Il n’est plus possible de laisser perdurer certaines niches fiscales, sans effet économique réel, et donc génératrices d’effet d’aubaine, tout en posant incidemment un problème de justice fiscale pour nos concitoyens.

C’est notamment le cas des share deals qui sont des montages permettant la cession d’actifs immobiliers par le biais de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière surendettées et dont le bien immobilier cédé est souvent le seul actif.

Le présent amendement modifie donc le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts cédées, après déduction des emprunts contractés par la société à prépondérance immobilière.

Or, cette méthode de calcul conduit à des comportements d’optimisation fiscale. Aujourd’hui, sur internet des sites offrent ouvertement leurs services pour assister des investisseurs dans la structuration en amont de cette évasion fiscale.

Un amendement a déjà été adopté dans la loi de finances pour 2024 pour créer un outil déclaratif afin d’inventorier les comportements d’optimisation caractérisables d’un abus de droit. Car les transactions en share deal échappaient en effet jusqu’à présent au contrôle de l’administration fiscale, les cessions de titres ne permettant pas de considérer l’importance des transactions effectuées, ni a fortiori les montants des droits éludés.

La loi de finances pour 2012 avait déjà identifié cette niche fiscale et avait dès lors supprimé la déductibilité des dettes de la valeur brute des participations cédées mais avait maintenu celles des dettes afférentes à l’acquisition des biens et droits immobiliers.

La loi de finances pour 2014 avait réintroduit cette niche fiscale car l’administration fiscale considérait qu’il lui était difficile de caractériser la dette d’acquisition dans de tels montages.

En 2019, plus d’un million de transactions immobilières ont été réalisées en France et sur seulement 40 d’entre-elles identifiées, portant sur un volume transactionnel de 9 milliards, le manque à gagner pour l’État avait été estimé à 300 millions d’euros.

Ce recensement partiel masque pourtant une situation plus importante qui touche toutes les classes d’actifs immobiliers.A titre d’exemple, on peut citer parmi d’autres l’acquisition récente par des investisseurs étrangers d’une SCI propriétaire d’une villa dans le sud de la France qui n’a généré qu’un taux effectif de 0,6 % (pour un taux nominal du droit d’enregistrement de 5 %). Le manque à gagner pour l’État sur ce cas particulier se monte à 5 millions d’euros.

Or, dans pareil cas, nos concitoyens s’acquittent de DMTO s’élevant à 6 %... Il en résulte un problème de justice fiscale.

En 2024, du fait de l’augmentation des prix et des transactions, le préjudice pour l’État pourrait dépasser les 500 millions d’euros par an.

Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, d’asseoir les droits d’enregistrement, à concurrence du nombre de titre cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenues par ces personnes morales.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose l’augmentation des subventions de la Poste pour sa mission d’aménagement du territoire.

Le 1er janvier 2023, la Poste a mis en place un changement d’organisation du travail, avec pour objectif de faire entre 120 et 130 millions d’euros d’économie. Cette économie s’est traduite par une suppression des tournées, c’est-à-dire une suppression des postes de facteurs, entre 15 000 et 30 000.

Ce sont en premier lieu les plus précaires qui voient leurs emplois supprimés et pour les autres, ceux qui restent, c’est une augmentation des cadences puisque les tournées restantes devront être rallongées pour compenser les suppressions. A l’arrivée, c’est le service aux usagers postal qui va se dégrader avec du courrier non livré ou mal livré.

Cette réorganisation de la Poste vise à augmenter la productivité et diminuer les coûts. Ce management brutal qui met en souffrance les travailleurs et conduit à des démissions, est en réalité la pièce d’un puzzle qui vise à démanteler tous les services publics pour mieux les céder ces activités au secteur privé.

Par cet amendement, nous demandons donc l’augmentation des subventions de la Poste à hauteur des économies réalisées, c’est-à-dire 130 millions d’euros, pour conforter le service public postal.

Conformément aux exigences de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- il abonde de 130 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « Développement des entreprise et régulations » ;
- il minore de 130 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques ».

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous souhaitons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 18 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté.

En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.

Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.

Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.

Dispositif

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export.

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60% sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Le réseau a également engagé une profonde transformation par :

La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;

Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois.

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« VI bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de permettre aux départements de relever le taux des droits de mutation à titre onéreux jusqu'à 5,5% contre un taux de 4,5% actuellement. Cette possibilité de relèvement du taux a vocation à s'appliquer pour une période transitoire de trois ans, à compter du 1er janvier 2025. Passé ce délai transitoire de trois ans, le taux précédemment appliqué sera automatiquement reconduit à compter du 1er juin 2028.

En d'autres termes, les départements pourront, de façon dérogatoire, fixer un taux de droits de mutation à titre onéreux de 5,5% dans les conditions prévues à l'article 1594 E pour être applicable à compter du Ier juin 2025.

Cette dérogation étant valable pour une durée de 3 ans, les départements auront la possibilité de relever ce taux à 5,5% pour être applicable sur la période du I er juin 2025 au 1er juin 2028.

Cette possibilité d'augmenter le taux départemental à 5,5 % permettra aux départements de renforcer leurs marges de manœuvres financières pour faire face à la crise immobilière qui les touchent donc particulièrement puisqu'une partie de leurs recettes est intrinsèquement liée aux transactions qui s'opèrent sur le territoire.

Or, la crise actuelle se traduit non seulement par une baisse de volume de transaction immobilière mais également de prix qui impactent considérablement les recettes de Droits de mutation à titre onéreux perçus par les Départements. En 2023, la baisse de DMTO au niveau national s'est établie à - 22,2 % (représentant une chute d'un montant de 3,8 Md€) et, à la fin du mois de septembre 2024, elle est projetée à - 21,4%.

Le relèvement temporaire de ce taux permettrait ainsi aux Départements de faire face à ce manque à gagner considérable et préserver ainsi leur capacité d'investissement.

Dispositif

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux prévu à l’article 683 du code général des impôts à 5,50 % au maximum. À l’issue de cette période, les taux appliqués avant le 1er janvier 2025 seront rétablis automatiquement. »


Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La mission d’information de la commission des finances relative à la fiscalité de l’épargne par capitalisation finançant la retraite a rendu public son rapport le 25 septembre dernier. La mission a réalisé une première évaluation des dispositifs de la loi PACTE du 22 mai 2019 qui a modifié en profondeur le cadre juridique applicable aux produits d’épargne retraite en créant le plan d’épargne retraite (PER). Elle s’est également donné pour objectif de la rendre plus accessible, lisible et alignée avec les besoins économiques et sociaux du pays, en se donnant pour focale principale la fiscalité des produits d’épargne retraite, pour les épargnants comme pour les employeurs.

La loi a ainsi prévu deux types de PER : le PER assurantiel et le « PER compte-titres » ou PER bancaire.

Le rapport a pointé plusieurs disparités fiscales entre les deux types de PER qui rendent difficile la distribution du PER bancaire, « différence peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne » selon le rapport de la mission.

En cas de décès, le PER assurantiel bénéficie d’une fiscalité favorable prévue par les articles 990 I et 757 B du code général des impôts :

- En cas de décès avant 70 ans, les sommes dues au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sont assujetties au prélèvement spécifique sur les capitaux-décès, uniquement pour la fraction revenant à chacun qui excède 152 500 euros, au taux de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà ;

- En cas de décès après 70 ans, Les sommes versées sont soumises aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, pour leur montant total, après application d’un abattement global de 30 500 € réparti entre chacun des bénéficiaires de tous les contrats d’assurance (CGI art. 757 B, I-al. 2 nouveau et II modifié).

A l’inverse, le PER bancaire ou « compte-titres » n’offre aucun avantage fiscal spécifique en cas de décès de l’assuré, les sommes étant intégralement incorporées dans l’actif successoral.

De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER assurantiel offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurantielle.

Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à mettre fin à cette distorsion en prévoyant un régime fiscal identique en cas de décès de l’assuré quelle que soit la nature du PER souscrit.

Dispositif

I. – Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 990 I, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots :« ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 38 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Ces dernières années, les PME et ETI ont dû faire face à des hausses des prix de l’énergie, des matières premières et des transports qui ont eu des conséquences néfastes sur leur compétitivité. Cela est d’autant plus vrai que leur capacité d’investissement a été freinée par des taux d’emprunt élevés.

La C3S est une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes des entreprises, perçue au taux de 0,16 %, après un abattement actuellement fixé à 19 millions d’euros, et qui concerne donc de très nombreuses PME (60% des redevables, déjà en 2019).

Ce seuil de 19 millions d’euros a été instauré en 2016 à la suite du pacte de responsabilité et de solidarité, afin d’alléger la fiscalité des petites et moyennes entreprises (PME) et de favoriser leur compétitivité. Il n’a jamais été revalorisé depuis.

Or, la France a connu ces dernières années une inflation marquée de plus de 10% sur la période 2022/2024. Elle réduit les marges des entreprises et pèse sur la croissance économique. Elle affecte également la valeur réelle du seuil de la C3S, qui, en valeur constante, devient de plus en plus bas.

Par conséquent, il est nécessaire de revaloriser le seuil de la C3S pour tenir compte de l’inflation et de le porter à 25 millions d’euros. Cette mesure aurait un impact positif sur l’activité économique, l’emploi, et l’investissement des PME.

Dispositif

I. – À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros. » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les loisirs sportifs marchands comme les salles de sport, le fitness, le yoga ou le tennis-padel sont soumis à un taux normal de Taxe sur la Valeur Ajoutée de 20%.

Ce n'est pas le cas des activités dites ludiques comme le mini-golf ou l'accrobranche qui bénéficient d'un taux de TVA réduit à 10%. Cela semble peu justifiable dans le contexte budgétaire que nous connaissons.

Il est proposé d'aligner le taux de TVA des activités ludiques sur celui des loisirs sportifs marchands, en le fixant au taux normal. 

L'auteur de l'amendement estime que l'Etat pourrait bénéficier de recettes supplémentaires à hauteur de 100 à 300 millions d'euros.

Dispositif

Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « ludique, » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère ludique sont soumis à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. »

Art. ART. 42 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2022, des « sachets de nicotine » sont arrivés sur les marchés français et européens. Composé de fibre de cellulose et de nicotine, ce produit très récent n’est aujourd’hui ni taxé ni règlementé, et bénéficie d’un vide juridique qu’il est nécessaire de combler.

Dans l’attente que le Parlement se saisisse de sa règlementation dans les prochains mois, conformément à la recommandation de nos collèges de l’OPECST, cet amendement vise à proposer une taxation de ce produit dès l’année prochaine. Taxer les sachets de nicotine permettra d’en contrôler la distribution et de suivre les volumes et tendances de consommation (arômes, niveau de nicotine…) afin, le cas échéant, d’adapter la règlementation pour limiter l’attractivité du produit, notamment pour les jeunes.

Le présent amendement propose de fixer cette taxe à un premier niveau de 22 €/kg, en cohérence avec nos pays frontaliers qui ont déjà taxé le produit à ce niveau (Italie et Luxembourg). La vigilance du Gouvernement et du Parlement permettra si nécessaire de relever ce taux dans les prochaines années pour le rendre conforme aux évolutions fiscales de l’Union, dans l’attente de la révision de la directive 2011/64/UE sur les droits d’accises applicables aux tabacs manufacturés et produits connexes, que la France appelle de ses vœux depuis plusieurs années. 

Dispositif

Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 »

4° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Sachets de nicotine a usage oral

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article Article L. 315‑3.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine, contenant des arômes, d’autres ingrédients et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral, n’impliquant pas de processus de combustion et permettant l’absorption de la nicotine par la muqueuse buccale.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Paragraphe 1 : Exonérations

« Art. L. 315‑6. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑7. – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;

« Sous-section 2 : Tarif

« Article L315‑8. – Le tarif, pour la période courant du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025, est le suivant :

« 

Paramètres de l'acciseMontant applicable
Tarif (en €/1 000 grammes)22

« Art. L. 315‑9. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. 

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑10. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑11. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑8, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑9.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑11 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑14. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑15. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑17. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Jusqu’à une période récente, les établissements privés d’enseignement sous contrat, dans leur quasi-totalité, étaient exemptés de taxe d’habitation. Depuis quelques mois, les établissements scolaires reçoivent des avis au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans un contexte inflationniste fort qui pèse sur les charges de chauffage, de restauration scolaire ou de taxe foncière, cette imposition supplémentaire remet en cause l’équilibre financier de ces établissements.

L’article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposable à la taxe d’habitation. L’instruction fiscale BOI-TH-10-40-10- 20120912,§110) précise qu’ « Il y a lieu, toutefois, d’admettre que les locaux affectés à l’instruction des élèves (salle de classe, études, etc.) peuvent être exclus de la taxe d’habitation. »

Depuis la réforme de la fiscalité locale, l’administration tâtonne. En conséquence, les avis sont disparates : taxation de l’intégralité des surfaces pour plusieurs dizaines de milliers d’euros ; taxation de quelques surfaces pour plusieurs milliers d’euros. Les établissements contestent systématique ces avis. La plupart des établissement ont, pour l’instant, reçu des avis de dégrèvements complets.

Cet amendement vise donc à formaliser rapidement dans la doctrine fiscale l’usage qui prévalait jusqu’à présent, soit une exonération de l’ensemble des locaux scolaires : les locaux affectés au personnel de l’établissement (administration, enseignants, personnel d’éducation) ; les réfectoires (à l’instar de ceux situés dans les pensionnats). Cela est justifié par le fait que les locaux désormais taxés, car considérés comme privatifs, doivent dans le même temps répondre aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public.

Cet amendement s'inspire très largement de l'amendement N° I-13 rect. bis déposé par Christine Lavarde et plusieurs sénateurs, en 1ère lecture du Projet de Loi de Finances 2024 au Sénat. 

Dispositif

I. – Au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 38 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon le ministère de la santé, 75 000 décès sont causés par le tabac chaque année en France. Cette consommation liée au tabagisme a des répercussions sur le coût de notre système de santé et la qualité de vie.

Pour diminuer le nombre de consommateurs, l’augmentation du prix du paquet est une mesure efficace. Une étude publiée le 31 mai 2024 par l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives, en partenariat avec France Stratégie, observait que chez les 18-75 ans, entre 2014 et 2022, le tabagisme quotidien est passé de 28,6 % à 24,5 %. En parallèle, le prix moyen du paquet est passé de 7 euros en 2014 à 10,50 euros en 2022. L’étude relevait également une relative stabilité de l’approvisionnement sur les marchés parallèles.

Le présent amendement propose d’augmenter d’environ 1 euro le prix du paquet de cigarettes pour le porter à environ 13,10 euros, et d’aligner en conséquence la fiscalité des autres catégories fiscales soumises à l’accise sur les tabacs.

Il faut noter que certains pays comme le Royaume-Uni ou l’Irlande ont fait le choix d’une taxation encore plus importante, avec un paquet à plus de 15 euros. 

L’auteur de l’amendement estime que cette taxation supplémentaire sur les tabacs peut rapporter 1.5 à 2.5 milliards d’euros à l’Etat en 2025. Si la constitution ne lui permet pas de flécher les recettes, il souhaite néanmoins que le Gouvernement alloue cette somme à la prévention contre le tabagisme, contre les addictions et contre leurs effets.

Dispositif

L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 » ;

2° La dernière colonne du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« 

Montant applicable au 1er janvier 2025
42
57,2
441
57,3
72,5
452
51,8
105,1
441
57
45,5
359
51,4
155,2
1146,4
54,5
35,6
231
60,5
46,2

 » ;

3° Les cinquième au dernier alinéas sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) a coûté près de 7.2 milliards d’euros aux finances publiques en 2023, un montant en évolution croissante sur les 10 dernières années (3.2 milliards d’euros en 2013). Sans remettre en cause l’utilité du CIR pour les entreprises innovantes, il est nécessaire de freiner son coût en le recentrant. 

Le présent amendement vise à exclure du CIR les dépenses de veille technologique : abonnement à des revues scientifiques, participation à des congrès scientifiques, etc... En effet, ces dépenses ne peuvent pas être directement classées comme des activités de « R&amp;D » mais sont tout de même éligibles au CIR. 

Le conseil des prélèvement obligatoires a estimé en 2021 que l’exclusion des dépenses de veille technologique du CIR peut permettre d’économiser 250 millions d’euros.

Dispositif

Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Fonds d’investissement de proximité (FIP) Outre-mer, créés en 2011, constituent un instrument utile pour les PME ultramarines : ils accompagnent et sécurisent la croissance de l’entreprise, lui permettent d’accéder à des ressources plus pérennes et plus conséquentes grâce à l’effet de levier généré sur les capitaux empruntés auprès des banques.

Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est actuellement de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines. Afin d’encourager les particuliers à prendre un risque conséquent supplémentaire en investissant en Nouvelle-Calédonie dans le contexte actuel, cet amendement vise à majorer le taux réduction d’impôts, au profit du contribuable, de 20 points.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I.– Le premier alinéa du VIII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. ART. 26 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 26 du présent projet de loi de finances prévoit d’introduire une taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises, qu’elles effectuent en annulant leurs propres actions rachetées. Ladite taxe est calculée au taux de 8%.

Or, ce taux de 8% se trouve être inférieur à celui de la flat-tax. Le taux actuel de la flat-tax est de 30 % correspondant à un taux de contributions sociales ( CSG-RDS) de 17,2% et à un taux d’impôt sur le revenu de 12,8%.

Les valeurs de rachat correspondent aux valeurs vénales qui comprennent outre la valeur nominale, la valeur des réserves relatives ou latentes. Quand les réserves sont distribuées, celles-ci sont taxées, pour l’essentiel, si l’actionnaire est un particulier soumis à l’impôt sur le revenu, à la flat-tax.

Il y a donc une certaine logique à imposer au niveau de l’impôt sur le revenu soumis à la flat-tax.

Cet amendement propose donc de ramener ce taux au niveau équivalent à celui de la flat-tax, soit 12,8%.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :

« 8 % »

le taux :

« 12,8 % ».

Art. ART. 30 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une réduction importante du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), qui correspond à une récupération (partielle) de la TVA supportée par les collectivités sur un certain nombre de leurs dépenses, notamment dépenses d’investissement. Le taux de récupération baisse, passant de 16,404% à 14,850%.

Cela représente une perte importante pour les collectivités, et va directement venir obérer leurs capacités d’investissement, dans un momentum où les besoins d’investissement sont importants alors même que les capacités financières se tendent. Les plus petites communes, qui, limitées par la taille de leur budget, n’engagent souvent qu’un projet d’investissement par mandat, sont tout particulièrement concernées. Par ailleurs, en zone de montagne, les caractéristiques de ces territoires rendent les projets plus onéreux qu’en plaine.

Cet amendement a donc pour objectif de les préserver en maintenant pour les petites communes de montagne inférieures à 5 000 habitants le taux historique du FCTVA, 16,404%.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , sauf pour les communes de zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne d’une taille inférieure à 5 000 habitants, pour lesquelles le taux est fixé à 16,404 %. »

 

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement porte à  100 000 euros au lieu de 31 865 euros le montant de l’abattement appliqué pour une donation aux petits‑enfants.

Il porte à 100 000 euros au lieu de de 31 865 euros le montant de l’abattement sur la part des frères et soeurs ou des neveux et nièces.

Le président-candidat Emmanuel Macron s'était engagé dans son programme de campagne à ne plus faire payer « aucun impôt sur les successions jusqu'à 150 000 euros par enfant, » et « aucun impôt jusqu'à 100 000 euros transmis aux autres membres de la famille (petits-enfants, neveux, nièces...) ».  À ce jour, cette promesse n'est pas tenue, et les successions comme les donations du vivant n'ont pas connu d'évolution. La donation, qui permet d'anticiper la transmission du patrimoine, constitue pourtant un soutien important aux jeunes générations, qui rencontrent souvent des difficultés pour accéder à la propriété ou pour se constituer une épargne.  Actuellement, les dons familiaux bénéficient d'un abattement qui varie en fonction du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire du don. Pour un don consenti aux enfants, l'abattement est de 100 000 euros tous les 15 ans ; il est de 31 865 euros pour les petits-enfants, de 15 932 euros pour les frères et sœurs, de 7 967 euros pour les neveux et nièces. 

Afin d'inciter les personnes possédant une épargne à effectuer des donations de leur vivant et de favoriser le pouvoir d'achat des jeunes générations et la circulation de l'argent dans l'économie, cet amendement propose de relever à 100 000 euros l'abattement pour les transmissions de patrimoine entre vifs, que ces transmissions s'effectuent au profit des petits-enfants, des frères et sœurs ou des neveux et nièces.&nbsp;

Dispositif

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de demander au Gouvernement l'instauration d'une part participative de 5 % de l’impôt sur le revenu que les contribuables pourraient affecter à la politique publique de leur choix. 

Il s'agit d'une idée plusieurs fois évoquée dans le débat politique. Il est temps d'avancer dans cette direction. 

Il s'agit d'une mesure de bon sens, qui introduit la participation citoyenne dans la construction de notre budget. Trop de Français ont le sentiment qu'ils payent trop d'impôts, sans savoir où ils sont utilisés. Ils sauront flécher une petite part de leur impôt sur le revenu vers les politiques publiques qui, à leurs yeux, le méritent. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Il étudie la possibilité d’une évolution des barèmes de l’impôt sur le revenu et l’opportunité de créer une part participative de 5 % de l’impôt sur le revenu que les contribuables peuvent affecter à la politique publique de leur choix. »

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Défini par l’article 238 du code général des impôts, l’ « IP Box » est un dispositif fiscal avantageux pour les entreprises innovantes, notamment celles qui génèrent des profits issus de brevets intellectuels.   

Pour les revenus en lien avec des actifs de propriété intellectuelle (les logiciels par exemple), le taux d’imposition sur les revenus tirés de la propriété intellectuelle est de 10%.

Toutefois, ce régime avantageux a un impact négatif sur la réserve spéciale de participation des salariés. La formule légale du calcul de cette réserve spéciale de participation ne tient pas compte des revenus imposés à taux réduit. Dans certains cas, cela peut conduire à ce que la réserve spéciale de participation soit nulle ou faible.

Sans modifier la nature de l’IP Box, le présent amendement propose de corriger ses effets négatifs en prenant en compte les revenus déclarés à ce titre dans le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière, notamment l’article 40 de la constitution.

Dispositif

I. – L’article 238 du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le présent article est également applicable dans le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés comme définie par l’article L. 3324‑1 du code du travail. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3324‑1 du code du travail, après les mots : « de l’article 219 », sont insérés les mots : « et à l’article 238 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 24 du présent projet de loi a pour objet de réintégrer les amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel (LMNP).

Selon l’exposé des motifs de cet article, ces dispositions visent à remédier à un « biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » conduisant à une « attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, [et] incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. ».

Compte tenu de l’objectif ainsi recherché de lutte contre les locations de courte durée qui contribuent à l’attrition du marché locatif, il est proposé de compléter cet article pour préciser qu’il s’applique effectivement et uniquement aux locations de courte durée, c’est-à-dire celles d’une durée inférieure à 30 nuits, notion qui existe déjà dans le code général des impôts.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les émeutes débutées en mai 2024 ont gravement endommagé le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie et occasionné des dégâts matériels considérables, de nombreux commerces et entreprises ayant été pillés, saccagés et incendiés plongeant ainsi le territoire dans un désastre économique et social aux conséquences durables et sans précédent.

Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd’hui ce territoire, et afin de permettre d’amorcer le processus de reconstruction, qui suppose de regagner la confiance des investisseurs, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et des compagnies d’assurance, cet amendement a pour objet d’appliquer à la Nouvelle-Calédonie le taux de réduction d’impôt majoré, qui est déjà appliqué en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna pour renforcer le l’attractivité de ces territoires considérés comme moins attractifs pour les investisseurs.

En intégrant la Nouvelle-Calédonie dans la liste des territoires éligibles au taux de réduction d’impôt majoré, l’attractivité de ce territoire sinistré s’en trouvera renforcée, tant auprès des investisseurs que des entrepreneurs, ce facteur constituant une condition indispensable au redémarrage de son économie, des investissements et des emplois.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – À la fin de la cinquième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « ou à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « , à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 10 s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments pour exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles.

L’article poursuit également un objectif de décarbonation des modes de chauffage.

Pourtant le dispositif tel qu’il est proposé est à la fois une surtransposition et une négation du rôle du biométhane dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage.

En effet, dans son article 11 et son considérant 22, la directive reconnait la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biométhane. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu’en 2050.

Cette approche doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s’agit d’ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n’ont pas d’alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu’il arrive.

Dans ce but, l’État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l’intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive.

L'expression « susceptible de » rend par ailleurs la formulation particulièrement ambiguë : appliquée à d'autres sources d'énergie, elle pourrait mener à l'exclusion du taux réduit pour toutes les solutions de chauffage, puisqu'aucune d'entre elles n'est complètement décarbonée (réseaux de chaleur, PAC alimentées en électricité, etc.).

De plus, la formulation proposée par le gouvernement laisse peu de flexibilité au législateur et à l'exécutif pour ajuster la disposition en fonction des contraintes énergétiques qui pourraient apparaître dans les années à venir.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »,

les mots :

« autonome utilisant exclusivement ».

Art. ART. 24 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit la réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel.

Le rééquilibrage de l’offre entre locative de longue durée (meublée ou nue) et la location meublée touristique ne doit pas obérer les dispositifs qui apportent satisfaction et permettent de répondre à des ambitions vertueuses en terme d’offre locative « traditionnelle », à l’image des logements étudiants dont l’insuffisance est régulièrement soulignée.

En effet, que ce soit les résidences étudiantes privées ou dans le diffus du parc de logements, de nombreux investisseurs individuels utilisent le régime réel du LMNP qui pourvoit une offre importante pour les logements étudiants, les salariés en mobilité et les jeunes actifs.
En ciblant la LMNP (location meublée non professionnelle) dans sa globalité, le projet de loi de finances se trompe de cible et fait un de l’offre locative un dommage collatéral.

Il est indispensable de préserver le statut actuel de la LMNP pour l’investissement locatif de longue durée.
Cet amendement est un amendement de repli de l’amendement de suppression de la mesure qui doit être privilégié.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Pour les locations de courtes durées telles que visées au I. de l’article L. 324‑1-1 du code de tourisme, ».

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La chute des naissances se poursuit en France, comme le confirme le dernier bilan démographique de l’Insee. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances a chuté de 6,6 % en France en 2023, passant sous la barre symbolique des 700 000, soit une baisse d’environ 7 % par rapport à l’année 2022.

Notre pyramide démographique annonce donc un vieillissement rapide et conséquent de la population française dans les années à venir. Les coûts induits par ce vieillissement vont être importants, et encourager l’arrivée de nouvelles générations, alors qu’il est aujourd’hui de plus en plus compliqué d’avoir et d’élever des enfants, est primordial.

Or, les frais engagés pour la garde des enfants constituent un sujet de préoccupation important pour les parents.

Les femmes doivent de plus bien souvent arbitrer entre la reprise d’une activité et des frais de garde très importants, peu compensés quand elles travaillent, et qui s’additionnent avec les frais propres aux enfants.

Depuis 2023, la garde d’enfants de moins de six ans hors du domicile (crèche, garderie) ouvre droit à une déduction d’impôt de 50 % dans la limite de 3 500 euros par enfant et par an, contre 2 300 euros auparavant. Cet amendement porte cette limite à 5 000 euros.

Cette mesure serait une aide et une marque de reconnaissance envers les familles, et participerait à lever l'un des freins qui empêchent ceux qui souhaitent agrandir leur famille de le faire.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été supprimé en 2012, n’a été que partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018, puisqu’il manque l’allégement total de charges patronales, mais aussi la suppression de la CSG et du CRDS sur ces mêmes heures.

Cet amendement propose donc de compléter la défiscalisation des heures supplémentaires.

La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires a entrainé une chute du pouvoir d’achat pour de nombreux salariés, et plus particulièrement des salariés modestes et moyens. Elle a constitué un très mauvais signal vis-à-vis ceux qui travaillent, qui doivent être encouragés et récompensés s’ils souhaitent fournir des efforts supplémentaires.

Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires est passé de 5000 à 7 500 euros pour 2022. Dans le contexte d’inflation que nous connaissons, mais aussi de pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs, il convient d’aller plus loin et de rétablir la défiscalisation totale des heures supplémentaires.

Dispositif

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés. 

2° Le III est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022. Ces associations sont également financées par des dons et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts. 

Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.

Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.

C’est pourquoi le présent amendement vise à retirer le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.

Dispositif

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement en France et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à se maintenir sur le territoire » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A »
 

Art. APRÈS ART. 20 15/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de porter l’abattement fiscal pour les donations ou succession en ligne directe entre parent et enfant de 100 000 € à 200 000 €. Il est normal que des parents puissent, autant que faire se peut, transmettre un bien à leurs enfants sans avoir à en repayer une partie substantielle ou à leur en faire payer une partie substantielle. Cet amendement permettra également d’éviter les situations dans lesquelles les enfants ne peuvent pas récupérer la maison familiale par manque de moyens pour assumer les droits de succession ou de donation.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier l’article 1655 sexies du CGI afin de prévoir la neutralité fiscale en cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (EI) ou du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vers une société.

Une partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EIRL vers une société.

En effet, dans la doctrine fiscale antérieure, applicable au 30 juillet 2011, l’administration fiscale distinguait la cession réalisée au profit d’une personne morale ou au profit d’une personne physique. Elle s’analysait, selon les cas, comme une transmission d’activité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou comme la transmission de parts d’une EURL. Ces précisions n’ont cependant pas été reprises dans la doctrine fiscale actuelle.

Actuellement, la cession à titre onéreux d’une EIRL à une personne morale ou à une personne physique emporte cessation d’activité au sens de l’article 201 du code général des impôts (CGI). Ainsi, pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, qu’il s’agisse d’un apport ou d’une cession réalisée au profit d’une société, cela conduit nécessairement aux conséquences fiscales d’une dissolution et liquidation de l’EIRL, avec un principe d’imposition de l’EIRL sur les plus- values qu’elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent pouvoir faire évoluer leur mode d’exercice en passant d’une entreprise individuelle à une société.

De plus, cette position est paradoxale car elle entraîne une disparité de traitement entre les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et celles ayant opté pour l’impôt sur le revenu. En effet, ces dernières peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.

Or, l’article 1655 sexies du CGI dispose qu’un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL puisse déjà opter pour l’assimilation à une EURL. Par conséquent, si l’EIRL est transformée en véritable EURL et qu’il ne s’agit plus simplement d’une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu’il ne soit porté aucune modification aux valeurs d’inscription. Aujourd’hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur le sujet, entraînant une inégalité de traitement entre les entrepreneurs sur le territoire national. Ainsi, dans la continuité de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l’extinction des EIRL, le présent amendement vise à permettre d’appliquer le régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.

L’autre partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EI vers une société.

Comme dans le cas des EIRL, les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.

Le transfert de patrimoine professionnel d’une EI à l’impôt sur les sociétés vers une société est donc considéré comme une liquidation de l’EI, avec les conséquences fiscales que cela implique.

Pourtant, l’article L. 526-27 du code de commerce dispose que tout entrepreneur individuel exerçant en EI peut céder son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci. Mais, ces dispositions ne se retrouvent pas au sein du Bulletin officiel des impôts consacré aux entrepreneurs individuels (BOI-BIC-CHAMP-70-10) et du CGI. Par exemple, les paragraphes 430 et 530 du BOI-BIC-CHAMP-70-10 évoquent les cas d’assimilation et de liquidation d’une EI vers une société, sans préciser le cas de la transmission universelle de patrimoine professionnel entre ces deux structures.

Il apparaît donc que les dispositions des textes fiscaux ne suivent pas celles pourtant énoncées au sein du code de commerce et issues de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Le présent amendement vise donc à corriger cette carence et à permettre aux EI souhaitant transférer leur patrimoine professionnel vers une société de bénéficier du régime optionnel du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI.

Dispositif

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique.

2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans son avis sur le Projet de Loi de Finances 2025, le Haut Conseil pour les Finances Publiques a souligné que « la prévision de croissance pour 2025 (1,1 %) apparaît en premier lieu un peu élevée compte tenu de l’orientation restrictive du scénario de finances publiques associé, qui se traduit notamment par un repli de la demande publique  ».

Selon la Banque de France, l’épargne des ménages français s’élevait à 17.7 % au 1er trimestre de l’année 2024, contre 15.4 % dans la zone euro. Ce niveau d’épargne est parmi les plus importants de l’UE, et est en augmentation depuis la fin de la crise sanitaire.

Compte tenu du ralentissement économique lié à la baisse de la demande publique, il est proposé de libérer l’épargne des Français en permettant pour la seule année 2025 d’exonérer d’impôt sur les successions les Français qui souhaitent faire un don à leurs enfants ou petits-enfants d’un montant de 300 000 euros maximum. Cela représente un triplement du plafond actuellement en vigueur (de 100 000 € d’abattement sécable sur quinze ans) pour les dons aux enfants, et une multiplication par près de 10 pour les dons aux petits-enfants (31 865 € actuellement).

Le présent amendement propose de tripler le plafond d’abattement pour les dons aux enfants et petits-enfants, à titre dérogatoire pour l’année 2025, de manière à libérer massivement l’épargne des Français vers les plus jeunes, pour la réinjecter dans l’économie. Même si cet amendement peut paraître coûteux, il a pour objectif de soutenir la croissance de l’économie française et induit des recettes indirectes importantes.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière, notamment l’article 40 de la Constitution.

Dispositif

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :

« VI. – À titre dérogatoire, le montant de l’abattement pour la perception des droits de mutation à titre gratuit sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 300 000 € pendant l’année 2025. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 784 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, la limite de quinze années fixées au présent article ne s’applique pas pour toutes les donations effectuées pendant l’année 2025, notamment celles mentionnées aux articles 779 et 784 du code général des impôts. » ;

3° L’article 790 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, le montant de l’abattement des dons effectués par un donateur à ses petits-enfants est fixé à 300 000 € pendant l’année 2025. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire
Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
 
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
 
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
 
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
 
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
 
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 13 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) a coûté près de 7.2 milliards d’euros aux finances publiques en 2023, un montant en évolution croissante sur les 10 dernières années (3.2 milliards d’euros en 2013).

Sans remettre en cause l’utilité du CIR pour les entreprises innovantes, il est proposé d’inviter le Gouvernement à freiner son coût en le recentrant vers les entreprises qui participent le plus à l’économie productive et qui en ont le plus besoin.

Si ce recentrage est réalisé, le présent amendement pourrait générer environ 1.2 milliard d’euros d’économies pour les finances publiques.

Dispositif

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 6 milliards d’euros par an. »

Art. APRÈS ART. 16 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les financements des services d’incendie et de secours. Pour cela, il est proposé de doubler la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) affectée à l’ensemble des départements et destinée à contribuer au financement des SDIS. Toutefois, seule la répartition du produit de la taxe évolue. Cet amendement n’aura ainsi aucun impact sur le montant payé par les assurés.

Depuis sa mise en place en 2005, le produit de la TSCA a certes évolué mais la part affectée aux départements n’a pas été corrigée depuis 2007 et reste mécaniquement plafonnée par le nombre de certificats d’immatriculations de l’année 2005. Pourtant les services d’incendie et de secours font face, chaque année, à une augmentation continue de leur sollicitation opérationnelle.

La question du financement des services d’incendie et de secours est aujourd’hui un sujet majeur de préoccupation, notamment pour les collectivités locales. Il est donc nécessaire d’y apporter des solutions et l’augmentation de la part de TSCA affectée aux départements afin de financer leurs services d’incendie et de secours en fait partie.

Nous permettrons ainsi de renforcer les moyens matériels et humains des SDIS afin de mieux faire face à la multiplication des événements extrêmes (feux de forêt, inondations, tempêtes, etc.).

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter de 2025, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.

« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.

« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2024 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

« Ces pourcentages sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 
Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.          
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.
Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.
Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.
Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.
Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.
Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 12 prévoit la création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€. 

Pourtant, en 2023, le taux de prélèvements obligatoires en France s'élevait à 1 218 Md€, soit 43,2 % du PIB. La France possède le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de toute l'Union Européenne.

Dans ce contexte, la priorité dans la construction du budget ne saurait être d'alourdir encore davantage le poids des impôts et des taxes, mais plutôt de réduire la dépense publique. 

Dans son avis sur le Projet de Loi de finances 2025, le Haut Conseil pour les Finances Publiques souligne que l'effort demandé par le Gouvernement "repose à 70 % sur des hausses de prélèvements obligatoires (30 Md€, soit un point de PIB) et à 30 % sur les dépenses (12 Md€, soit 0,4 point de PIB)".

L'auteur de cet amendement regrette ces hausses des prélèvements obligatoires susceptibles de porter atteinte à la compétitivité de la France, et propose donc de limiter les hausses d'impôts et de taxes en supprimant cet article. 

De plus, la mesure proposée n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact qui aurait permis d'en saisir toutes les conséquences sur la fiscalité et l'attractivité de la France. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.

Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022. Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).

Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.

Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.

Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.

Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.

C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.

Dispositif

Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Art. ART. 19 15/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant. 

Le présent amendement, travaillé avec la FNSEA, vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 15/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000 €), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d’identification en France : l’ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’État de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres.

Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. 

Dispositif

Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;

2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;

4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».

Art. APRÈS ART. 16 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble.
Cette mesure a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine menés en concertation avec les autorités locales.
Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction.
Or, en pratique, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.
Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d’effet la mesure de dégrèvement puisque les organismes HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C’est pourquoi, il est proposé de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d’intention de démolir ». Par cette décision, le préfet pré-valide la demande d’autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la règlementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales (cf. Circulaire UHC/IUH 2/24 no 2001-77 du 15 novembre 2001).

Dispositif

I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendent propose de réactiver, pour toute première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er septembre 2024 et le 31 novembre 2025, le dispositif adopté à travers l’article 21 de la loi n° 93‑859 du 22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, qui, afin de réduire rapidement le stock de logements neufs invendus, avait institué, sous certains conditions, une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit ou onéreux normalement dus. L’application du régime de faveur est notamment subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur. La condition de cinq ans n’est toutefois pas opposable en cas de décès de l’acquéreur dans ce délai.

Cinq crises principales sont à l’origine des difficultés que connait notre pays en matière de logement, à savoir une crise de l’offre, une crise de la demande, une crise de l’accession, une crise de l’investissement immobilier et une crise du financement. 

Il faut ainsi être conscient que le caractère multifactoriel de la crise que nous connaissons actuellement est révélateur d’un grippage de l’ensemble de la chaîne du logement :

  • Grippage de l’offre avec seulement 283 200 mises en chantier en 2023 là où il en faudrait 447 000 tous les ans dans les dix prochaines années pour répondre aux besoins des Français;
  • Grippage de la demande avec une baisse de 38% du nombre de ventes nettes au détail entre 2022 et 2023 ;
  • Grippage de l’accession avec un taux moyen d’emprunt à 3,62% sur 20 ans (contre 1,2% en janvier 2022) ;
  • Grippage de l’investissement immobilier avec une chute de l'investissement dans l'immobilier résidentiel de 83 % au T1 2023 par rapport au T1 2022 ;  
  • Grippage du financement avec une baisse de la production de crédit de 25,5% entre le T2 2024 et le T2 2023, suivant elle-même une baisse de 40,8% entre le T2 2023 et le T2 2022.

Par ailleurs, il faut rappeler que ces blocages primaires ont des effets secondaires négatifs, notamment sur l’emploi, dont est particulièrement pourvoyeur le secteur du logement. Ainsi, si rien n’est fait, à l’horizon 2025, ce sont près de 135 000 postes qui pourraient être menacés.

Dispositif

I. – Le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La date : « 1er juillet 1994 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2025 » ;

2° À la fin, les mots : « le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2024 et le 31 novembre 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 24 du présent PLF modifie en profondeur la fiscalité des plus-values immobilières avec des conséquences importantes : taxation imprévue, ventes forcées, etc.

En s'attaquant à toute la location meublée, longue durée incluse, la réforme aboutira à un alourdissement fiscal important où même un propriétaire ne réalisant pas de plus-value réelle sera imposé, sans possibilité de répondre à une stratégie patrimoniale.

Alors que le marché immobilier est en crise, il convient de ne pas bloquer certains investissements qui s'avèrent cruciaux pour nos concitoyens en terme de logements étudiants ou séniors. L'économie de la montagne basée en partie sur ce type d'investissements doit se voir exclue également de cette réforme.

Cet amendement propose donc d'exclure les biens situés en zone de montagne, les résidences étudiantes et les résidences seniors de l'application de l'article 24.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le III s’applique à l’exception des biens situés en zone de montagne, des résidences étudiantes, des résidences séniors, et des résidences de tourisme. »

Art. ART. 42 14/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le budget de la Présidence de la République a déjà bénéficié d'une augmentation très conséquente de 12 millions d'euros en 2024. Il n'est donc pas acceptable que son budget augmente encore de 3 millions alors que les Français doivent faire des efforts fiscaux importants.

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 5 millions d'euros en ponctionnant 2 millions sur l'action n°1 "personnel" et 3 millions sur l'actions n°3 "déplacements présidentiels" du programme "Présidence de la République".

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement pour remédier à la crise du logement. 

A ce jour, seuls les investisseurs institutionnels sont aidés pour s’engager dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers bénéficient d’une TVA à 10% et pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023, la loi de finances pour 2022 a supprimé l'exonération de TFPB et l’a remplacée par un crédit d’impôt sur les sociétés (nouvel article 220 Z septies du CGI) d'égal montant (TFPB et taxes additionnelles sauf taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et de même durée.

Dans un souci d’équité fiscale et afin d’encourager le développement du logement intermédiaire, il est proposé que les particuliers, y compris à travers des SCI familiales, souhaitant acquérir un logement en vue de le louer à des personnes sous plafonds de ressources et de loyer, puissent également bénéficier d’une TVA à 10% sur l’achat du logement et d’un crédit d’impôt pendant les 10 premières années, en contrepartie d’un engagement de location à usage de résidence principale du locataire pendant une période minimale de dix ans.
Le non-respect de cet engagement, y compris en cas de revente du logement avant l’échéance des dix ans, est sanctionné par le versement, par le bailleur, de la différence du taux de TVA entre 10% et 20%.
Enfin, les logements concernés par cet amendement sont ceux situés dans un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés. Définis à l’article L111-1, 6° du CCH, ces bâtiments contribuent, par leur sobriété foncière, à la lutte contre l’artificialisation des sols.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

B. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641. 

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III. La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements. Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

II. – La section V du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

« Art. L. 302‑16‑4 – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

III. – A. – Les dispositions du A du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

B. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. – Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2022, le candidat Emmanuel Macron avait promis une augmentation de l’abattement sur les successions en ligne directe (en faveur des enfants) de 100.000 à 150.000 euros.
Quant aux successions en ligne indirecte (neveux, petits-enfants, beaux-enfants…), le chef de l'État avait promis de porter l'abattement à 100.000 euros.
Aujourd’hui, exit ces promesses de campagne , certes insuffisantes, mais dont l’esprit allait dans le bon sens.
Elles ne sont toujours pas intégrées au projet de loi Finances 2024 ce qui décrédibilise la parole du Président de la République.
Aussi, le présent amendement, non seulement emprunte cette voie mais va plus loin :
Avec une augmentation de l’abattement sur les successions en ligne directe (en faveur des enfants) de 100.000 à 200.000 euros.
Et en ligne indirecte (neveux, petits-enfants, beaux-enfants…), il porte l'abattement à 150.000 euros.
Et un abattement pour la perception des droits de mutation à tire gratuit qui passe à 30 000 euros (au lieu de 7 967 euros).
Enfin, dans le cadre des droits de mutation par décès, il porte l’abattement de 1 594 € opéré sur chaque part successorale à 10 000 euros.
Alors que les droits de mutation applicables aux successions sont d’un niveau extrêmement élevé et très difficilement supportables pour les héritiers (au-delà de 100 000 euros, plafond pour bénéficier d’un abattement, sont applicables les taux de 45% et de 60% respectivement aux successions en ligne directe et hors lien de parenté), le présent amendement vise à soutenir les transmissions et partant, à relancer la consommation dans notre pays.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Amendement visant à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires...  

Il ne viendrait à l’idée de personne de laisser un enfant de 7 ans en CE1 seul en dehors de l’école quand les deux parents travaillent...

En conséquence, cet amendement de repli entend étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de sept ans.

Cela permettrait d'aider à concilier vie professionnelle et vie familiale, et ainsi augmenter le taux d'emploi, ce qui va générer des recettes fiscales et sociales supplémentaires, à même de compenser le crédit d'impôt ainsi élargi par cet amendement. 

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.
Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.
Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.
Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.
Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027.  En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.

Dispositif

I. –À la quarante et unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
 
« 162 899 000 »
 
le nombre :
 
« 169 649 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XV. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et les services.&nbsp;»

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis, y est assujetti.
De plus, la particularité, hélas bien française, de cette taxe, réside dans sa base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ».
Cela revient donc à dire que les français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement.
A titre d’exemple, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la Contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.
Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes.
Le gaz a connu sa plus grosse hausse au cours de la période 2021-2023. Les augmentations sont supérieures à l'évolution des prix à la consommation (+5,2%). Il va continuer d’augmenter du fait de l'entrée dans la phase hivernale, où la demande est toujours plus forte et contribue à accroître les prix.
De plus, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé que le prix de l'électricité pourrait fortement augmenter à l'horizon 2024. Ce tarif étant connecté à celui du gaz, un impact sur ce dernier n'est pas à exclure.
Il apparait donc essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de première nécessité que sont l’électricité, le gaz et l’eau.
En conséquence, cet amendement, complète le Code Général des Impôts (CGI) en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, les dites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau.

Dispositif

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit le doublement de 200 à 400 euros, des droits sur les visas de régularisation des étrangers.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 436‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 200 euros » est remplacé par le montant : « 400 euros ».

 

Art. APRÈS ART. 16 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’Ordonnance n° 2016 985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire (BRS) afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.
Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières, chacune étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.
La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, pour les BRS conclus sur le schéma de l’article L 255‑3 du CCH, une exonération de taxe de publicité foncière (art. 743 du CGI).
En revanche les BRS de l’article L255‑2 du CCH sont soumis à la taxe sur la publicité foncière selon le régime de l’article 742 du CGI, c’est-à-dire au taux de 0,70 % (0,715 % avec les taxes additionnelles) liquidée sur le montant cumulé des contreparties du BRS au titre de toutes les années à courir.
Or, dans un BRS de l’art. L 255‑2, le preneur paie un prix pour la Constitution des droits réels et une redevance foncière pendant toute la durée du bail, soit, en général entre 60 et 80 ans.
L’assiette est donc élevée, d’autant que le preneur est un ménage de ressources modestes et que cette assiette sert également de base de calcul pour les émoluments des notaires.
Il est proposé de limiter cette assiette à 20 fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, par analogie avec la règle appliquée aux baux à durée illimitée, majoré des sommes versées à la signature au titre de la Constitution des droits réels.
Cette solution parait équitable.

Dispositif

I. – Le 2° du 2 du A du IV de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 743 ter ainsi rédigé :

« Art. 743 ter. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclus en application de l’article L. 255‑2 ou de l’article L. 255‑4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, majoré des sommes versées à la signature au titre de la Constitution des droits réels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Amendement visant à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires...  

Il ne viendrait à l’idée de personne de laisser un enfant de 9 ans en CM1 seul en dehors de l’école quand les deux parents travaillent...

En conséquence, cet amendement de repli entend étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de neuf ans.

Cela permettrait d'aider à concilier vie professionnelle et vie familiale, et ainsi augmenter le taux d'emploi, ce qui va générer des recettes fiscales et sociales supplémentaires, à même de compenser le crédit d'impôt ainsi élargi par cet amendement. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

D’après le baromètre de la pauvreté et de la précarité du Secours Populaire (publié en septembre 2023 en partenariat avec l’IFOP) : 
- 46 % des familles ont des difficultés à faire face aux dépenses liées à leurs enfants (achat de fournitures scolaires, de vêtements, cantine...) ;
- 36 % des familles disent ne pas pouvoir subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants (repas, frais de santé, frais de scolarité, vêtements) ;
- 36 % des parents se privent régulièrement de repas pour pouvoir nourrir leurs enfants (à titre de comparaison, ce taux est inférieur de 9 % en Pologne et de 12 % en Italie ou en Roumanie). 

Aussi, alors qu’un risque de forte paupérisation menace aujourd’hui les familles françaises, notamment les familles nombreuses, cet amendement vise à les soutenir financièrement. 

Il veut ainsi créer un crédit d’impôt pour l’acquisition d’une « voiture particulière neuve de grande capacité » afin d’accompagner les familles nombreuses dans l’acquisition d’un moyen de transport adapté. Le crédit d’impôt serait égal à 33 % du montant des dépenses engagées (prises en compte jusqu’à 47 000 euros).

Il s’agirait d’un premier pas vers le rétablissement d’une politique familiale ambitieuse et universelle.

 

 

Dispositif

I. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B et ayant au moins trois enfants à charge peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition d’une voiture particulière neuve de grande capacité, dans la limite d’une voiture par foyer fiscal. 

« II. – Est considérée comme une voiture particulière neuve de grande capacité au sens du I tout véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

« 1° Comporte, outre le siège du conducteur, au minimum cinq places assises et au maximum huit places assises ;

« 2° N’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ;

« 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

« 4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans l’année suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

« 5° À été acquis à un coût inférieur ou égal à 47 000 € toutes taxes comprises.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 33 % du montant des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les dépenses mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un rapport rendu public le 13 septembre 2024, la Cour des comptes a dressé un bilan sévère des premières sessions du Service national universel (SNU). Peu lisible, mal piloté et sans horizon clair, la Cour estime que ce dispositif devrait faire l’objet d’une « clarification ». 

Des problèmes de pilotage, à la fois au niveau des administrations centrales et sur le terrain, ont généré des surcoûts et une surcharge de travail pour les agents, qui inquiètent la Cour des comptes dans le contexte d’une montée en charge toujours prévue, jusqu’à la généralisation : la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 prévoit le financement du SNU à hauteur de 150 000 jeunes, en 2027, alors qu’Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de généraliser le SNU dès 2026. 

Par ailleurs, la Cour des Comptes déplore qu'en matière de mixité sociale comme d'engagement les ambitions du dispositif ne sont pas atteintes puisque les milieux d'origine des jeunes participants se caractérisent depuis 2019 par une surreprésentation de jeunes dont les parents servent ou ont servi dans les corps en uniforme et de catégories socio-professionnelles plus favorisées.

Pour 2025, le budget dédié au Service national universel s’élève à 128,3 M€ pour 66 000 séjours. 

Compte tenu de la situation économique que connait notre pays, et des efforts que doivent faire les Français, il convient de suspendre le SNU en 2025, comme le préconisait d'ailleurs un rapport sénatorial de 2023 qui estimait de son côté que le coût du SNU pourrait s'élever "entre 2,4 et 3,1 milliards d'euros par an". D'autres initiatives moins couteuses peuvent être mises en place pour faire Nation, renforcer la cohésion sociale, et proposer un parcours d'engagement aux jeunes, comme par exemple les "classes Défense".

Cet amendement propose par conséquent de transférer 128,3 millions d'euros de l'action 06 "Service national universel" du programme 163 "jeunesse et vie associative" vers l'action unique intitulée "Désendettement de l'Etat" d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat".

 

Art. APRÈS ART. 16 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Chaque année les feux de forêt d’une rare intensité ainsi que les inondations dues au dérèglement climatique, mettent en lumière l’impérieuse nécessité d’adapter à ces défis notre système de sécurité civile et l’importance du financement des SDIS.

Les dépenses des SDIS s’élèvent à 4,8 milliards par an et sont financés par la contribution des conseils départementaux à hauteur d’un milliards d’euros par une fraction de la TSCA versée par l’Etat au titre du financement des SDIS.

Les auditions que j’ai menées en ma qualité de rapporteur au nom de la commission des lois sur les projets de loi de finances et dans le cadre de l’examen les crédits du programme « Sécurité civile » de la mission « Sécurités » du PLF me conforte dans cette nécessité de renforcer les moyens matériels et humains des SDIS afin de faire face aux effets du changement climatique .

Parce que l’élargissement de la fraction de TSCA affectée aux départements permettra de leur redonner les marges de manœuvre indispensables au soutien des SDIS, le présent amendement augmente cette taxe de 18%  à 19,5% pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Cette hausse représente 200 millions d’euros et devra être compensée par une participation fiscale des compagnies d’assurance afin de ne pas pénaliser les assurés.

 

Dispositif

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;

2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la une diminution de moitié de l'exonération de paiement des droits de délivrance, de renouvellement d'un titre de séjour et de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour applicable à l’étranger conjoint de Français, à l’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, à l’étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution et à l’étranger placé sous ordonnance de protection.

Dispositif

À l’article 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « exonérés » sont insérés les mots : « , de la moitié, ».

 

Art. APRÈS ART. 13 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de généraliser le PTZ dans l'ancien et dans le neuf pendant 2 ans partout sur le territoire, sans considération de localisation géographique ni de zonage. 

 

 

Dispositif

I. – L’article 31‑10‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. Pour un logement ancien, les prêts octroyés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026 sont fonction du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31‑10‑3 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre VI du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.

 

Art. ART. 42 14/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Tout comme la Présidence de la République et l'Assemblée nationale, il est indispensable que le Sénat fasse lui aussi un effort avant d'en demander aux Français.

Le budget du Sénat pour 2025 prévoit une hausse de 1,69 % par rapport au budget 2024 soit 6 millions d'euros. Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 7 millions d'euros prélevés sur l'action n°1 "Sénat" du programme 521 "Sénat".

Art. APRÈS ART. 16 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’Ordonnance n° 2016‑985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.
Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières : Ainsi, dans le cas le plus courant, l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti (1ère mutation) puis concède des droits réels, via un bail réel solidaire, à un opérateur (2ème mutation), lequel, après avoir construit ou rénové les logements, va céder ses droits à un ménage (3ème mutation) – chacune de ces mutations étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.
La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la 2ème mutation (art. 743 du CGI).
Toutefois, il reste des situations de double taxation :
- Dans une opération d’accession classique, l’opérateur peut, pour éviter une double taxation, prendre un engagement de construire, ce qui le dispense du paiement de droits sur l’acquisition du terrain (art. 1594‑0 G du CGI). La possibilité pour un organisme de foncier solidaire de prendre ce type d’engagement a été contestée au motif que ce n’est pas lui qui va construire mais un opérateur avec qui il aura signé un bail réel solidaire.
- Le même problème se pose pour les opérations portant sur des logements anciens au regard de la possibilité pour l’organisme de foncier solidaire de prendre un engagement de revendre (art. 115 du CGI) permettant de diminuer les droits dus sur l’acquisition du logement, comme peuvent le faire les opérateurs dans des schémas classiques. En effet, il ne va pas, à proprement parler, revendre l’immeuble mais uniquement des droits réels sur le bâti.
Ces situations conduisent donc à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’organisme de foncier solidaire puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages.
Cette surtaxation a été dénoncée par le Rapport Rebsamen en 2021 et plus récemment par le dernier rapport du Congrès des Notaires de France
Afin d’éviter ces situations, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les Organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, note étant prise que la cession des droits aux ménages resterait, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun.

Dispositif

I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit le doublement de 50 à 100 euros, de la taxe sur la délivrance, le renouvellement ou la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs.

Dispositif

À l’article L. 436‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 50 euros » est remplacé par le montant : « 100 euros ».

 

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit le doublement de 50 à 100 euros, des taxes sur la délivrance ou le renouvellement de titre de séjour pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des mesures applicables à l’étranger, exerçant un emploi à caractère saisonnier, étudiant en France, inscrit dans un programme de mobilité, à la prolongation du séjour des étudiants et chercheurs, à l’étranger ayant quitté le territoire français à l'issue de ses études et revenant en France ou autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ou titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi qu’à l’étranger effectuant un séjour de jeune au pair et à l’étranger stagiaire.

Dispositif

Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 50 euros » est remplacé par le montant : « 100 euros ».

 

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la suppression des cas d’exonération de paiement des droits de délivrance, de renouvellement d'un titre de séjour et de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour applicable à l’étranger conjoint de Français, à l’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, à l’étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution et à l’étranger placé sous ordonnance de protection

Dispositif

L’article 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

 

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Amendement de repli.

Amendement visant à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires...  

Il ne viendrait à l’idée de personne de laisser un enfant de 8 ans en CE2 seul en dehors de l’école quand les deux parents travaillent...

En conséquence, cet amendement de repli entend étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de huit ans.

Cela permettrait d’aider à concilier vie professionnelle et vie familiale, et ainsi augmenter le taux d’emploi, ce qui va générer des recettes fiscales et sociales supplémentaires, à même de compenser le crédit d’impôt ainsi élargi par cet amendement. 

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de lutter contre la crise du logement, le présent amendement propose d’augmenter le taux d’abattement applicables aux revenus tirés des locations nues afin de rendre la location longue durée plus attractive. L’amendement propose de passer l’abattement fiscal de 30 % à 40 %.
Un deuxième amendement propose par ailleurs d’aligner les abattements fiscaux entre location nue et location meublée.

 

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’usufruit locatif social constitue un montage juridique et financier particulier reposant sur le démembrement de propriété. Il permet de mobiliser les fonds d’investisseurs (particuliers ou institutionnels) pour produire des logements sociaux gérés par des bailleurs sociaux, en particulier dans les agglomérations connaissant une tension foncière.
Le bailleur social dispose d’un usufruit sur les logements pour une période temporaire (15 ans en principe) pour un coût limité en moyenne de 40 % de leur prix, les logements étant loués dans les conditions du logement social. Au terme de la convention d’usufruit, l’acquéreur de la nue-propriété récupère la pleine propriété du logement.
Les logements concernés peuvent être construits par des promoteurs ou directement par les bailleurs sociaux qui vont alors céder la nue-propriété à des investisseurs et conserver l’usufruit.
Toutefois, les règles actuelles conduisent à favoriser les opérations construites par les promoteurs puisque, dans ce cas, le nu-propriétaire bénéficie d’une exonération totale de l’IFI sur la valeur du bien. A l’inverse, l’article 968 du CGI écarte ce principe d’exonération totale lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, ce qui est le cas lorsque le bien est construit par le bailleur social.
En pratique, cette situation empêche les bailleurs sociaux qui souhaitent mobiliser ce dispositif de construire eux-mêmes les logements. Il est donc proposé d’aligner le régime d’imposition applicable dans les 2 schémas.

 

 

 

 

Dispositif

I. – Le 2° de l’article 968 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas lorsque le vendeur est un organisme visé à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui s’est réservé l’usufruit de logements dans le cadre d’une convention prévue aux articles L. 253‑1 et suivants du même code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 24 du présent projet de loi a pour objet de réintégrer les amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel (LMNP).

Selon l’exposé des motifs de cet article, ces dispositions visent à remédier à un « biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » conduisant à une « attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, [et] incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. ».

Compte tenu de l’objectif ainsi recherché de lutte contre les locations de courte durée qui contribuent à l’attrition du marché locatif, il est proposé de compléter cet article pour préciser qu’il s’applique effectivement et uniquement aux locations de courte durée, c’est-à-dire celles d’une durée inférieure à 30 nuits, notion qui existe déjà dans le code général des impôts.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »

 

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Repli
En cette période de crise économique et sociale, le présent amendement vise à soutenir les transmissions et partant, à relancer la consommation dans notre pays.
Aujourd’hui, les droits de mutation applicables aux donations sont d’un niveau extrêmement élevé et très difficilement supportables pour les héritiers.
Aussi, alléger les « droits de donation » aurait pour vertu d’encourager les transmissions et d’injecter l’épargne des Français dans l’économie et ainsi la redynamiser.
Le présent amendement vise, en conséquence, à augmenter le montant des abattements des droits de mutation à titre gratuit sur ces donations.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10%, à 20 % pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz.
La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.
Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.
Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire
Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.
Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie.  Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.
Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger cet article 10 du PLF 2025.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.
 
L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.
 
Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :
-       Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;
-       Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).
 
L’attestation mentionne les éléments suivants :
-       l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
-       les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;
-       le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.
Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.
Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.
 
 
 
 
 

Dispositif

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Si l’extinction du dispositif Pinel au 31 décembre 2024 devait malheureusement être confirmée, à tout le moins, une mesure transitoire serait nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation.

En raison de la grave crise immobilière que connaît notre pays, les délais de commercialisation s’allongent alors même que la tension locative explose dans les zones tendues éligibles au dispositif Pinel.

Le présent amendement propose que la date limite de signature de l’acte d’acquisition, initialement prévue le 31 décembre 2024, soit reportée au 31 mars 2025, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024.

Cette mesure transitoire rend possible la réservation d’un logement Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notariée pouvant être programmée sur le 1er trimestre 2025.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

I. – Par dérogation, la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d'identification en France : l'ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’Etat de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.
La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres.
Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.
Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. 

Dispositif

Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;

2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;

4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid…) est révélateur d’une violente crise du logement.
Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23% alors qu’il se situait habituellement sous les 5%.
Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35%) ont, par ailleurs, empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers. Ces investisseurs y ont renoncé, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.
Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».
 
Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc. Les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’Etat, ne pouvent pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs « Pinel » qui étaient réalisées chaque année avant la crise.
Les investisseurs « Pinel » contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement en amont du projet et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.
Pour ces ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.
L’objet de ce présent amendement est de pallier cette absence en prorogeant le dispositif Pinel d’un an dans les conditions qui prévalaient jusqu’en 2022, en attendant de mettre à plat le régime applicable à la fiscalité locative nue ou meublée.
En effet, ces dispositifs dérogatoires qui existent depuis 40 ans, viennent pallier une fiscalité locative complexe et onéreuse.
Conscients des limites du Pinel, un dispositif « fort » doit être mis en place, tel que le statut du bailleur privé pour lequel les modalités d’application restent encore à définir.
Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + ». 

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

3° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit le doublement de 200 à 400 euros, des taxes sur la délivrance ou le renouvellement de titre de séjour. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le nombre : « 200 euros » est remplacée par le nombre : « 400 euros ». 

 

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la création d’une taxe de 50 euros sur la délivrance ou le renouvellement des cartes de séjour délivrées sur le fondement des mesures applicables aux étrangers réfugiés, bénéficiant de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride ainsi qu’à l’étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ou à l’étranger ayant combattu dans l'armée française, les rangs des forces françaises de l'intérieur, une armée alliée ou la Légion étrangère.

Dispositif

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : 

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423‑22, L. 424‑1, L. 424‑3, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18, L. 424‑19, L. 425‑9 et L. 426‑2. » ;

 

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

A ce jour, seuls les investisseurs institutionnels sont aidés pour s’engager dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers bénéficient d’une TVA à 10% et pour les logements achevés depuis le 1er janvier 2023

 

Cet amendement vise à élargir l'accès aux investisseurs particuliers, en mobilisant ainsi un nouveau levier d'investissement privé pour répondre à la pénurie de logements abordables. Il propose que ces investisseurs bénéficient d'un taux de TVA réduit à 10 % et d'un crédit d'impôt pendant les dix premières années, en contrepartie d'un engagement à louer les biens comme résidence principale pour une durée minimale de dix ans.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant à l’une des conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne morale, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date de l’ouverture du chantier, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ;

« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

B. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par une 36° ainsi rédigé :

« 36 : Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« Art. 200 septdecies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V.- Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

C. – Après le II bis de l’article 284, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. »

II. – La section V du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

 « Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir de l’ouverture du chantier ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. 

« Art. L. 302‑16‑4. – I. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« A. – 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« B. – 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a) du 1° du présent article.

« II. – A. – Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« B. – Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts.

« III. – A. – Les dispositions du A du I et du A du II s’appliquent aux projets de logements dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2024.

« B. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

« C. – Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la rénovation de leur patrimoine, en particulier en termes de performance énergétique mais également pour l’amélioration et l’entretien de celui-ci.
Il convient de rappeler que le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10 % en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Cette mesure n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.
Les enjeux du retour à un taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux sont multiples :
- Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergie
- Baisser les charges supportées par les locataires du parc social s’agissant de l’énergie mais également de l’entretien courant des immeubles.
- Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables
- Simplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5 % ou 10 %) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.

Dispositif

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est abrogé ;

d) Au b du 3° , le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement visant à soutenir la France qui travaille et souhaite devenir propriétaire. 

 

Lors de la précédente crise du financement, pesant sur le pouvoir d’achat, la loi TEPA de 2008, avait instauré un crédit d’impôt « TEPA » portant sur les intérêts d’emprunt.
Plusieurs années après, il est proposé de rétablir ce dispositif pour les mêmes motifs dont l’ampleur est beaucoup plus prégnante aujourd’hui.
Une telle mesure permettrait de resolvabiliser les ménages primo-accédants, fragilisés par la crise du crédit immobilier.
Il est donc proposé d’adapter ces dispositions pour tenir compte de l’inflation, tout en le recentrant sur l’acquisition d’un logement neuf, avec un avantage accru lorsque le logement satisfait à des exigences de performance énergétique et environnementale supérieures à la réglementation en vigueur, dans la logique de verdissement de la dépense publique.
En effet, par sa compacité, le logement collectif neuf est peu artificialisant comme l’avaient souligné les membres de la Conférence citoyenne sur le climat (cf. propositions SL3.9 et SL3.11).
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2024. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 24 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La réforme de l'article 24 du présent Projet de loi de finances pour 2025 modifie en profondeur la fiscalité des plus-values immobilières, avec des conséquences difficiles : taxation imprévue, ventes forcées et chute des prix.

L'article 24 n'opère pas de distinction entre location courte durée et location longue durée et doit entrer en vigueur au 1er janvier 2025.

Les investisseurs qui ont construit leur stratégie patrimoniale sur le régime longue durée se verront lourdement imposés, même en l'absence de gain réel.

Alors que le marché immobilier est en crise et que nos concitoyens peinent à se loger, le risque d'un blocage du marché immobilier pourrait advenir, les propriétaires ne pouvant plus vendre sans se heurter à cette nouvelle fiscalité.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 24.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 14/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le budget de l’Assemblée nationale dans ce projet de loi de finances pour 2025 prévoit une hausse de 3,4 % par rapport au budget 2024 notamment pour faire face aux conséquences de la dissolution du 9 juin 2024 décidée par le Président de la République.

Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, il est indispensable que l'Etat, et à fortiori le l'Assemblée nationale, contribue à cet effort national.

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée " Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 12 millions d'euros prélevés sur le programme "Assemblée nationale".

Art. ART. 42 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder les crédits de paiement du plan France Très Haut débit à hauteur de 50 millions d'euros supplémentaires afin de s'assurer que l'enveloppe consacrée au financement des réseaux d'initiative publique prévue pour 2025 soit suffisamment dotée.

Le déploiement de la fibre optique est un enjeu majeur pour notre pays. Si les déploiements continuent de fortement progresser en zone publique, leur rythme pourrait être ralenti en 2025 par une disponibilité insuffisante de crédits de paiement.

En 2024, le programme 343 qui porte la majorité des financements du plan France Très Haut Débit, avait fait l'objet d'annulations de crédits substantielles à hauteur de 38 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 117 millions d'euros en crédits de paiement. Ces annulations de crédits n'avaient toutefois pas porté préjudice aux déploiements en raison, d'une part, de la disponibilité de crédits non utilisés et, d'autre part, du recours à la trésorerie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Les décaissements non réalisés en 2024 se reporteront néanmoins sur les exercices suivants à mesure que les déploiements progressent.

La forte baisse des crédits de paiement du programme 343 au sein du présent projet de loi de finances crée une incertitude quant à la capacité des collectivités à financer les engagements financiers pris sur l'année 2025.

Dans ces conditions, un abondement supplémentaire de 50 millions d'euros semble raisonnable au regard de l'évaluation des besoins financiers sur les RIP en 2025. Dans un contexte budgétaire contraint, le présent amendement n'ouvre pas de nouvelles autorisations d'engagement. Il ne demande pas davantage le ré-abondement de l'ensemble des crédits annulés en 2024. Il propose simplement de compléter la dotation du programme 343 au plus près des besoins estimés à la date de sa rédaction.

Le mouvement budgétaire proposé est le suivant:

- majorer de + 50 millions d'euros les crédits de paiement de l'action n°1 "Réseaux d'initiative publique" du programme 343 Plan France Très Haut Débit ;

- minorer de - 50 millions d'euros les crédits de paiement de l'action n°1 Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" du programme 305 Stratégies économiques.

La levée du gage est demandée.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement propose de généraliser l’expérimentation prévue à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dite « Pinel Breton ». Ce dispositif permet en effet que la liste des communes ou parties de communes éligibles à la réduction d’impôt « Pinel » et se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants soit fixée par arrêté du préfet de région (pris après avis du président du conseil régional et du comité régional de l’habitat et de l’hébergement).

Cinq crises principales sont à l’origine des difficultés que connait notre pays en matière de logement, à savoir une crise de l’offre, une crise de la demande, une crise de l’accession, une crise de l’investissement immobilier et une crise du financement. 

Il faut ainsi être conscient que le caractère multifactoriel de la crise que nous connaissons actuellement est révélateur d’un grippage de l’ensemble de la chaîne du logement :

  • Grippage de l’offre avec seulement 283 200 mises en chantier en 2023 là où il en faudrait 447 000 tous les ans dans les dix prochaines années pour répondre aux besoins des Français;
  • Grippage de la demande avec une baisse de 38% du nombre de ventes nettes au détail entre 2022 et 2023 ;
  • Grippage de l’accession avec un taux moyen d’emprunt à 3,62% sur 20 ans (contre 1,2% en janvier 2022) ;
  • Grippage de l’investissement immobilier avec une chute de l'investissement dans l'immobilier résidentiel de 83 % au T1 2023 par rapport au T1 2022 ;  
  • Grippage du financement avec une baisse de la production de crédit de 25,5% entre le T2 2024 et le T2 2023, suivant elle-même une baisse de 40,8% entre le T2 2023 et le T2 2022.

Par ailleurs, il faut rappeler que ces blocages primaires ont des effets secondaires négatifs, notamment sur l’emploi, dont est particulièrement pourvoyeur le secteur du logement. Ainsi, si rien n’est fait, à l’horizon 2025, ce sont près de 135 000 postes qui pourraient être menacés.

Face à ces constats, il convient de souligner que la crise actuelle est, en partie, le résultat d’erreurs stratégiques du président Emmanuel Macron, de ses gouvernements et de sa majorité, quant à la conduite de la politique du logement. Peuvent notamment être citées en la matière : 

  • Sa décision de diminuer drastiquement le nombre de « prêts à taux zéro » (PTZ) accordés chaque année, ces derniers étant ainsi passés de 351 850 en 2011, à 121 639 en 2017 et à 63 962 en 2022 ;
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018, de diviser par deux de la quotité finançable par le PTZ sur la majorité du territoire (hors des grandes villes) au détriment de la ruralité ; 
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018 (article 126) de supprimer les « aides personnalisées au logement accession » (APL accession) pour les logements neufs et pour les logements anciens hors des grandes agglomérations, ce qui, concrètement, a conduit à une chute du nombre d’allocataires de 113 000 en 2016 à 61 000 en 2021 ;
  • Son entêtement à imposer un « diagnostic de performance énergétique » (DPE) contraignant tout en refusant de prendre en compte les contraintes financières, techniques (impossibilité de connaître à l’avance le niveau de performance atteint à l’issue des travaux) et pratiques (pénuries de matériaux et de main d’œuvre qualifiée) auxquelles sont confrontés les propriétaires. Cela pourrait conduire à une sortie du marché locatif de 2 032 000 logements au 1er janvier 2025, puis de 3 154 000 logements supplémentaires au 1er janvier 2028 et enfin de 6 586 000 en plus entre 2028 et 2035.

Par ailleurs, loin d’infléchir cette politique néfaste, l’ancienne majorité présidentielle l’a renforcée par la loi de finances pour 2024 en réduisant à nouveau le champ des biens éligibles au PTZ et en confirmant l’extinction du dispositif Pinel.

Aussi, il y a urgence à changer de paradigme. 

Dispositif

I. – À la fin du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit une diminution de moitié de l’exonération de paiement des droits de visa de régularisation applicables aux réfugiés, aux étrangers remplissant les conditions d'acquisition de la nationalité française et aux étrangers ayant combattu dans l'armée française, les rangs des forces françaises de l'intérieur, une armée alliée ou la Légion étrangère.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 436‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Cette disposition est exonérée de la moitié de la perception des taxes, pour les réfugiés, les apatrides et les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le 6° de l’article 6 « Aménagement de la fiscalité du logement » du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’État a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve. Pour s’équilibrer financièrement, elles doivent pouvoir bénéficier, par rapport aux rénovations classiques, de prêts plus longs de la banque des Territoires ainsi que d’aides fiscales comparables à celles attribuées aux opérations neuves.

Le présent amendement propose d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux faisant l’objet d’une opération dite de « Seconde vie ».
On rappelle en effet que, en l’état actuel des textes, si certains travaux de rénovation énergétique peuvent être facturés à 5,5 %, ce n’est pas le cas pour tous les travaux de rénovation énergétique, ni pour les travaux d’accessibilité, de remise aux normes ou encore d’amélioration de la qualité de vie et d’usage – qui sont facturés en règle générale à 10 %.
Or, les opérations « seconde vie » sont conçues comme des rénovations globales et il est donc proposé d’appliquer un dispositif de livraison à soi-même à 5,5 % sur tous les travaux réalisés dans ce cadre, comme cela est déjà le cas pour les opérations d’acquisition-amélioration.
Par ailleurs, les opérations « Seconde vie » permettent aux organismes de pleinement s’inscrire dans la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC).

Dispositif

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le b du 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Les travaux dans le cadre des opérations visées à l’article 1384 C bis du code général des impôts » ;

B. – Après la deuxième ligne du tableau du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux dans le cadre des opérations visées à l’article 1384 C bis2° bis du I5,5 %

 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 

Amendement de repli. 

Par cet amendement, il est proposé de généraliser le PTZ dans l'ancien et dans le neuf pendant 1 an partout sur le territoire, sans considération de localisation géographique ni de zonage. 

Dispositif

I. – L’article 31‑10‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Pour un logement ancien, les prêts octroyés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 sont fonction du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31‑10‑3 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre VI du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la suppression des cas d’exonération de paiement des droits de visa de régularisation applicables aux réfugiés, aux étrangers remplissant les conditions d'acquisition de la nationalité française et aux étrangers ayant combattu dans l'armée française, les rangs des forces françaises de l'intérieur, une armée alliée ou la Légion étrangère.

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 436‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

La rénovation du parc locatif ancien apparaît particulièrement urgente, si l’on souhaite permettre aux bailleurs de répondre aux critères de décence qui vont se renforcer à court terme, puisque l’article 160 de la loi climat et résilience modifie en ce sens l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Cette disposition prévoit désormais qu’à compter de 2025, le niveau de performance d’un logement décent doit être compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, entre la classe A et la classe F, cette exigence se renforçant progressivement jusqu’au 1er janvier 2034 où le niveau de performance devra être compris entre la classe A et la classe D pour qu’un logement soit considéré comme décent.

Or, 45% des propriétaires bailleurs ont plus de 60 ans et ils ne disposent pas toujours des fonds nécessaires aux travaux.

Cet amendement propose donc de mettre en place une aide fiscale en direction des bailleurs privés qui héritent d’un bien immobilier pour les accompagner dans la réalisation des travaux de performance énergétique afin de ne pas restreindre davantage l’offre sur le marché locatif.

Il est proposé d’alléger de 50% les droits de mutation à titre gratuit applicables à la transmission, par donation ou succession, des logements du parc locatif peu performants en termes de consommation énergétique, sous condition de leur rénovation et de leur maintien dans le parc locatif abordable pendant une durée d’au moins 6 ans.

 

 

Dispositif

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est exonérée de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 50 % de leur valeur, la totalité de l’immeuble transmis en pleine propriété faisant l’objet de travaux de rénovation si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’immeuble faisant l’objet de la rénovation doit correspondre aux classes F ou G mentionnées par l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Les travaux doivent correspondre au moins à 15 % de la valeur vénale du bien et permettre d’atteindre au moins la classe D mentionnée par le même article L. 173‑1‑1 du même code ;

« 3° Les travaux de rénovation doivent être réalisés par des entreprises agréées dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Chacun des héritiers, donataires ou légataires, dans un délai de deux ans à compter de la transmission, prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, de conserver l’immeuble après l’achèvement des travaux en vue d’une mise en location ultérieure d’une durée équivalant au moins à deux baux consécutifs ;

« 5° Le locataire n’appartient pas au foyer fiscal du bénéficiaire de la présente exonération ;

« Cette exonération s’applique également à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce, à due concurrence de leur valeur.

« En cas de non-respect de ces engagements, la présente exonération est remise en cause. Le nouveau propriétaire doit s’acquitter du remboursement de l’aide fiscale ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Depuis 2005, les bailleurs sociaux bénéficient d’un dégrèvement de taxe foncière égal à 25 % du montant des travaux d’économie d’énergie réalisés dans les logements locatifs sociaux. Ce dispositif a été mis en place pour les aider à financer ces travaux qui sont réalisés dans l’intérêt des locataires, le plus souvent sans retour sur investissement pour le bailleur.
Il s’agit d’une aide déterminante pour la rénovation énergétique des bâtiments, avec le dispositif de certificats d’économie d’énergie (CEE) également mis en place en 2005 et pour lequel les bailleurs sociaux ont été désignés comme « acteurs éligibles ».
Toutefois, alors que l’urgence de ce type de travaux devient de plus en plus forte, le dispositif de dégrèvement a vu sa portée se réduire à la suite d’un arrêt du Conseil d’État du 14 juin 2022 : il a jugé que les produits issus des CEE obtenus par le bailleur étaient des subventions (qualification prêtant à discussion) devant être déduites du montant éligible au dégrèvement.
Ainsi, alors que les deux dispositifs d’aides ont été conçus, au départ, pour se cumuler, cette récente décision va entraîner une forte diminution du montant du dégrèvement, de nature à freiner certains projets de rénovation énergétique.
Il est donc proposé de revaloriser le dégrèvement en le portant à un tiers du montant des travaux au lieu d’un quart.
Il est précisé que le coût de cette mesure ne viendra pas affecter les recettes des collectivités locales, ces dégrèvements de taxe étant pris en charge par l’Etat.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 42 14/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Dans un rapport rendu public le 13 septembre 2024, la Cour des comptes a dressé un bilan sévère des premières sessions du Service national universel (SNU). Peu lisible, mal piloté et sans horizon clair, la Cour estime que ce dispositif devrait faire l’objet d’une « clarification ». 

Des problèmes de pilotage, à la fois au niveau des administrations centrales et sur le terrain, ont généré des surcoûts et une surcharge de travail pour les agents, qui inquiètent la Cour des comptes dans le contexte d’une montée en charge toujours prévue, jusqu’à la généralisation : la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 prévoit le financement du SNU à hauteur de 150 000 jeunes, en 2027, alors qu’Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de généraliser le SNU dès 2026. 

Par ailleurs, la Cour des Comptes déplore qu'en matière de mixité sociale comme d'engagement les ambitions du dispositif ne sont pas atteintes puisque les milieux d'origine des jeunes participants se caractérisent depuis 2019 par une surreprésentation de jeunes dont les parents servent ou ont servi dans les corps en uniforme et de catégories socio-professionnelles plus favorisées.

Pour 2025, le budget dédié au Service national universel s’élève à 128,3 M€ pour 66 000 séjours. 

Compte tenu de la situation économique que connait notre pays, et des efforts que doivent faire les Français, il convient de suspendre le SNU en 2025, comme le préconisait d'ailleurs un rapport sénatorial de 2023 qui estimait de son côté que le coût du SNU pourrait s'élever "entre 2,4 et 3,1 milliards d'euros par an". D'autres initiatives moins couteuses peuvent être mises en place pour faire Nation, renforcer la cohésion sociale, et proposer un parcours d'engagement aux jeunes, comme par exemple les "classes Défense".

Cet amendement propose par conséquent de transférer 128,3 millions d'euros de l'action 06 "Service national universel" du programme 163 "jeunesse et vie associative" vers l'action unique intitulée "Désendettement de l'Etat" d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat".

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Amendement de repli. 

La crise de la construction, du marché des transactions immobilières et du marché locatif ainsi que la contraction du crédit – de par leur concomitance – provoquent depuis le début de l’année une crise du logement d’une particulière gravité. 
 
Concrètement, c’est toute la mécanique de l’accès au logement de la population qui se grippe, notamment dans les zones urbaines tendues :
 
-       L’offre de biens immobiliers, à la vente comme à la location, se raréfie ;
-       Les transactions immobilières sont en berne ;
-       L’accès au crédit immobilier est de plus en plus compromis dans un contexte de renchérissement des taux d’intérêt;
-       Dans les grandes métropoles urbaines, et en particulier à Paris, les particuliers n’arrivent plus à se loger tandis que les locataires n’envisagent plus d’acheter leur premier bien immobilier. Le parcours résidentiel et le parcours de vie des Français se fige progressivement ;
-       La disparition progressive des aides publiques (Pinel et ciblage du prêt à taux zéro) achèvent de donner un mauvais signal aux investisseurs. 
 
Environ 40% de Français font face à des barrières les empêchant d’accéder au logement tandis que 60% des futurs acquéreurs d’un bien immobilier en 2023 se voient refuser leur crédit par les banques. Ces refus touchent notamment les jeunes actifs primo-accédants dont les dossiers ne sont pas jugés suffisamment « solides ». D’autres jeunes actifs renoncent du fait d’un niveau trop élevé des taux d’intérêt.
 
Au-delà du problème économique du secteur et potentiellement de l’économie tout entière, il s’agit d’un problème d’intérêt général majeur qui touche les Français, et tout particulièrement ceux qui habitent et travaillent dans les grandes aires urbaines.
 
Dans ce contexte fortement dépressif et de difficultés grandissantes d’accès au crédit, le présent amendement propose d’instaurer une aide fiscale temporaire qui permettra aux primo-accédants, non seulement de renforcer la validité de leur dossier de prêt pour obtenir un crédit, mais aussi de pouvoir tout simplement emprunter dans le contexte actuel de forte hausse des taux d’intérêt.
 
Les primo-accédants d’une résidence principale – dans le neuf, l’ancien ou en état futur d’achèvement – pourront ainsi déduire fiscalement leurs intérêts d’emprunt, dès lors que le logement acquis répond aux exigences de construction environnementale du diagnostic de performance énergétique (classes A, B,C). Concrètement, cet avantage fiscal prendra la forme d’un remboursement d’une partie des intérêts d’emprunt, sous forme de crédit d’impôt sur le revenu.
 
Le HCSF fera des recommandations afin que les banques intègrent la présente aide fiscale dans le calcul du taux d’effort des emprunteurs pour faciliter l’octroi des crédits immobiliers par les banques.
 
Afin de limiter l’impact sur les finances publiques, ce crédit d’impôt sera :
 
-       Réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale
-       Temporaire en s’appliquant à toutes les offres de prêt émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027
-       Limité aux 9 premières annuités de l’échéancier de remboursement
-       Dégressif sur la durée, l’augmentation progressive des revenus des jeunes actifs venant prendre le relais de l’aide fiscale
-       Doublement plafonné en n’excédant pas 30 % des intérêts d’emprunt dans le respect d’un plafond en euros.

 

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant aux classes A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des neuf premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder :

« 1° Au titre des trois premières années d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« 2° Au titre des trois années suivantes d’imposition, la somme de 1 875 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 1 875 € et 3 750 € sont respectivement portés à 3 750 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« 3° Au titre des trois dernières années d’imposition, la somme de 938 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 1 875 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 938 € et 1 875 € sont respectivement portés à 1 875 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du  2 de l’article 199 undecies A. »

II. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du  2 de l’article 199 undecies A.

III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt avant le 1er janvier 2028, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2028.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Gouvernement a acté, dans le projet de loi de finances pour 2025, une diminution des ressources de la Poste de 50 millions d’euros. Ces recettes sont normalement affectées au contrat de présence postale territoriale, soit au financement des agences postales accueillies par les communes et les points relais commerçants. 

Ces fonds financent 17 000 lieux offrant des services postaux (bureaux de poste, agences postales communales et intercommunales, relais postaux commerçants, espaces France Services, etc.) en milieu rural, dans les quartiers de la politique de la ville et dans les outre-mer.

Une telle décision pourrait remettre en cause l’existence même de certains services postaux, alors même qu’ils constituent un service de proximité indispensable. Elle aurait, en outre, pour corolaire un renforcement de la charge financière des communes, qui devraient compenser cette baisse de recette, pour garantir le fonctionnement d’un service qui ne relève pas de leurs compétences. 

Le Gouvernement s’est engagé à revenir sur cette décision contestée, et à déposer un amendement dans ce projet de loi de finances. 

Votre rapporteur est convaincu de la nécessité de défendre la présence territoriale de La Poste. Il propose donc, via cet amendement, de créditer de 50 millions d’euros supplémentaire les crédits dédiés au financement du contrat de présence postale territoriale. 

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant :

- il abonde de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 04 « Développement des postes, des télécommunications et du numérique » du programme 134 « développement des entreprises et régulations » ; 

- il minore de 50 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305  « Stratégies économiques ».

La levée du gage est demandée.

Art. APRÈS ART. 7 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

 

La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

 

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.

Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.

 

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1  et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

 

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

 

En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.

Dispositif

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogazL. 312-880

 
 » ;

2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer d’impôt les primes versées par l’État aux athlètes français aux jeux Olympiques et Paralympiques et reprend les dispositions de la proposition de loi déposée en ce sens par mon Collègue Alain Marleix.

Les médaillés reçoivent une prime à chaque médaille engrangée, 80 000 € pour l’or, 40 000 pour l’argent et 20 000 € pour le bronze.

De plus, chaque sportif d’un collectif médaillé se voit en outre attribuer la prime correspondant à son niveau de médaille.

Depuis 2011, ces primes des médaillés sont imposables (avec un étalement possible dans sa déclaration d’impôts sur six ans) alors qu’elles faisaient jusque-là l’objet d’une exonération. 

Certes, tous les revenus doivent contribuer à l'effort contributif national, toutefois, ces primes ne sont pas des revenus comme les autres car elles représentent des années d’effort et d’entraînement. Elles doivent bénéficier, parce que nos champions, ambassadeurs du sport français, ont fait rayonner notre pays, d’un régime fiscal exceptionnel.

Tel est l’objet de cet amendement

 

Dispositif

I. – Au 39° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « , en 2018, » sont supprimés.

II. – L’article 163‑0 A ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2018 l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplace l’impôt sur la fortune (ISF) et ne pèse que sur les actifs immobiliers.
Aussi désormais nombreux sont les contribuables taxés sur la fortune qui sont des propriétaires de leur résidence principale qui en ont hérité, qui gagnent peu et qui appartiennent à la classe moyenne de notre pays.
L’abattement actuel de 30 % sur la résidence principale au titre de l’IFI n’est pas satisfaisant.
Le présent amendement a donc pour objet de soustraire totalement la résidence principale du contribuable de l’assiette et du calcul de l’IFI.

Dispositif

I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 1594 G du CGI permet aux départements d’exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les « ventes Hlm » (ventes de logements locatifs sociaux par les organismes Hlm à leurs locataires) dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre de l’article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Cet article, qui fixe un cadre strict pour la réalisation de ce type de vente, est actuellement codifié aux articles L 443-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Or, depuis la loi n°2022-217 du 21 février 2022, l’article L 443-7 du CCH prévoit que les organismes Hlm peuvent proposer aux acquéreurs personnes physiques d'acquérir ces logements au moyen d'un bail réel solidaire visé à l’article L 255-2 du CCH et que, dans ce cas «la conclusion d'un tel bail est assimilée à une vente pour l'application de la présente sous-section »
Il est proposé d’acter cette assimilation dans l’article 1594 G du CGI afin d’éviter toute ambiguïté. En effet, la rédaction actuelle de cet article 1594 G pourrait être interprétée comme excluant ce type de vente en bail réel solidaire.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article 1594 G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation, cette exonération s’applique aux cessions réalisées, dans ce cadre, sous la forme d’un bail réel solidaire. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 14/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement visant à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires... 

Il ne viendrait à l’idée de personne de laisser un enfant de 10 ans en CM2 seul en dehors de l’école quand les deux parents travaillent...

 En conséquence, cet amendement entend étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de dix ans.

Cela permettrait d'aider à concilier vie professionnelle et vie familiale, et ainsi augmenter le taux d'emploi, ce qui va générer des recettes fiscales et sociales supplémentaires, à même de compenser le crédit d'impôt ainsi élargi par cet amendement. 

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit le doublement de 25 à 50 euros, des droits liés à la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux.

Dispositif

I. – À l’article L. 436‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire, organisme à but non lucratif agréé par l’État) et du bâti (acquis par le ménage). Il garantit, via un mécanisme juridique de « rechargement » de la durée du bail à chaque mutation et des dispositions anti-spéculatives strictes, une quasi-pérennité de l’affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes.

Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que ces opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. Parallèlement, l’article 284 du code général des impôts prévoit que si les conditions d’application du taux réduit de TVA cessent d’être remplies dans les 15 ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’organisme de foncier solidaire doit reverser au trésor public le différentiel de TVA (20 % - 5,5 %). La principale condition visée est l’utilisation du logement à titre de résidence principale.

Le présent amendement vise à corriger 2 difficultés liées à la rédaction de cet article 284 :

• La première est relative au décompte du délai de 15 ans : la rédaction actuelle, qui vise « les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement », pourrait être comprise comme conduisant à faire repartir le délai à zéro à chaque fois que les droits sur le logement sont cédés par un ménage à un autre, ce qui ne correspond pas au principe. Il est donc proposé de préciser « les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la première personne qui occupe le logement ».

• La seconde est liée au cas où le manquement déclenchant l’obligation de reversement du différentiel de TVA est imputable au ménage. On précise à cet égard que l’article 284 ne s’applique pas lorsque le ménage revend ses droits sur le logement puisque, en application des règles du code de la construction et de l’habitation, la revente ne peut être faite qu’au profit d’un ménage sous plafonds de ressources et à un prix plafonné, le logement restant donc affecté à l’accession sociale. En revanche, l’article 284 pourrait s’appliquer si, par exemple, le ménage décide, au bout de quelques années, de déménager pour affecter le logement à la location touristique. Dans une telle hypothèse, il convient de ne pas sanctionner l’organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui permettent, en cas d’un manquement de ce type, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources. Il est proposé de laisser à l’OFS un délai maximum de 2 ans pour effectuer cette régularisation avant d’appliquer la sanction.

En outre, cette suspension de délai parait également indispensable pour gérer le cas du décès du titulaire des droits au cours des 15 premières années. L’article L255‑4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que si les héritiers ne remplissent pas les conditions d’éligibilité pour conserver le logement, ils disposent d’un délai minimum de 12 mois pour céder les droits à un acquéreur remplissant les conditions. Il convient donc de prévoir que, pendant ce laps de temps, l’application de l’article 284 sera suspendue.

Bien que la plupart des opérations de BRS soient récentes et qu’il n’y a encore eu aucune application concrète de l’article 284, les modifications proposées sont urgentes : il s’agit de prévoir, dans les contrats de BRS signés actuellement, une information claire des accédants sur leurs obligations, les ambiguïtés du texte actuel ne permettant pas de sécuriser les contrats.

Dispositif

I. – L’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du IV, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit une augmentation de 180 à 500 euros, des droits de renouvellement de titre de séjour demandé après expiration du délai requis pour son dépôt.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 436‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le nombre : « 180 euros » est remplacé par le nombre : « 500 euros ».

 

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le droit de partage qui pèse sur les successions.
En effet, parmi toutes les impositions et taxes qui pénalisent la bonne transmission des patrimoines, figure le « droit de partage » qui vient s’ajouter aux droits de succession comme une taxe sur les droits déjà trop lourds à acquitter.
La particularité, hélas bien française du « mille-feuille fiscal » s’applique là encore, comme en matière de taxes appliquées aux dépenses énergétiques, et nos compatriotes subissent une double peine fiscale !
En effet, aux termes de l’article 746 du Code Général des Impôts, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
On peut estimer à 400 millions d’euros, le produit total du droit de partage, c’est-à-dire l’essentiel de la ligne 1711 « Autres conventions et actes civils » du projet de loi de finances pour 2022. 400 millions qui sortent encore et toujours de la poche des contribuables déjà surtaxés et surimposés.
Ce droit de partage n’est pas d’application homogène bien que s’appliquant à toutes les hypothèses de partage d’un bien, car il intervient très principalement à la suite d’une succession, mais concerne plus accessoirement les situations de divorce, de Pacs ou de concubinage.
 
Enfin, le droit de partage étant un droit d'acte, en l'absence de partage écrit, le droit de partage n'est pas dû, ce qui est source d’insécurité juridique.
 
Il existe donc bien là une « double peine » imposée aux héritiers obligés de s’acquitter du droit de partage en sus des droits de succession à laquelle s’ajoute cette insécurité juridique que vivent les personnes qui ont opté pour le partage non écrit.
 
Surtaxation des successions, disparité d’application de la taxe, insécurité juridique, sont les raisons qui plaident en faveur de la suppression pure et simple des droits de partage.
 
Tel est l’objet de cet amendement
 

 

Dispositif

Le V de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 746 est abrogé ;

2° Au début de l’article 747, les mots : « Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu » sont remplacés par les mots : « En cas de partage comportant une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu sur la soulte ou la plus-value » ;

3° La dernière phrase de l’article 748 est supprimée ;

4° L’article 748 bis est abrogé ;

5° L’article 749 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ou de répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs et ».

6° Les articles 749 A et 749 B sont abrogés ;

7° Le II de l’article 750 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « assujetties à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % » sont remplacés par les mots : « exonérées de ce même impôt » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° À l’article 750 bis, les mots : « assujettie au droit d’enregistrement ou à la taxe foncière prévu à l’article 746 » sont remplacés par les mots : « exonérée de l’impôt visé au I de l’article 750 ».

9° Les articles 750 bis A, 750 bis B et 750 bis C sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les travaux de rénovation énergétique bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire prévoient une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030, de 50% d’ici à 2040 et de 60% d’ici à 2050 pour tous les établissements de santé de plus de 1.000 m², sans dégrader leur empreinte carbone. Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur de la santé, nous proposons qu’un taux réduit de TVA soit appliqué aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les locaux à usage d’habitation. En effet, d’une part cette TVA n’est pas récupérée par les établissements et il serait d’autre part contreproductif de taxer au taux normal ces investissements financés par des fonds publics. Cette proposition s’inscrit également dans le cadre du plan de relance de l’investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou à une activité organisée par des établissements de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement augmente le seuil d’exonération en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens ruraux en exploitation effective.

 

Dispositif

 

I. – Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la création d’une taxe sur les autorisations provisoires de séjour de 50 euros.

Dispositif

I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 436‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « À l’exception des autorisations provisoires de séjour, » sont remplacés par les mots : « La délivrance et le renouvellement des autorisations provisoires de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 50 euros et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 33 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le 7 juillet 2021, la mission d’information sénatoriale sur les conditions de la vie étudiante, remettait un rapport effrayant qui démontrait une hausse inquiétante de la précarité chez les étudiants.
Jobs d’été sous-payés, maigres économies, situation familiale difficile, inflation galopante… un étudiant sur deux estimait alors ne pas avoir mangé à sa faim de façon répétée depuis le début de l’année universitaire.
La situation est telle que l’affluence des étudiants aux portes des banques alimentaires explose. Parmi les bénéficiaires, 79% des répondants avouent même avoir sollicité une aide alimentaire pour la toute première fois à la rentrée universitaire 2020-2021. 
 
Dénommée Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) d’un montant désormais établit à 100€ cette année, cette nouvelle taxe, introduite par l’article 12 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, est venue s’ajouter aux frais d’inscription existants, pourtant  censés couvrir leur besoins.
 
En hausse constante depuis sa création, le produit de la CVEC a atteint 137,9 millions en 2019 et a été réparti à hauteur de 117,2 millions d'euros en faveur des établissements d'enseignement supérieur et pour 20,7 millions à destination du réseau des oeuvres universitaires et scolaires. Elle pèse sur le pouvoir d'achat des plus jeunes.
 
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer la « Taxe Etudiant », créée par le Gouvernement d’Emmanuel Macron tout en continuant d’assurer le financement de rénovation de la politique de prévention et des soins étudiants et de  favoriser l'accompagnement social, culturel, sportif et d’améliorer l'accueil des étudiants par une hausse de la fiscalité liée aux transferts d’argent vers l’étranger.
 

Dispositif

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 10 s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments pour exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles. L’article poursuit également un objectif de décarbonation des modes de chauffage.

Pourtant le dispositif tel qu’il est proposé est à la fois une surtransposition et une négation du rôle du biométhane dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage.

En effet, dans son article 11 et son considérant 22, la directive reconnait la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biométhane. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu’en 2050.

Cette approche doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s’agit d’ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n’ont pas d’alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu’il arrive.

Dans ce but, l’État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l’intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive.

L'expression « susceptible de » rend par ailleurs la formulation particulièrement ambiguë : appliquée à d'autres sources d'énergie, elle pourrait mener à l'exclusion du taux réduit pour toutes les solutions de chauffage, puisqu'aucune d'entre elles n'est complètement décarbonée (réseaux de chaleur, PAC alimentées en électricité, etc.).

De plus, la formulation proposée par le gouvernement laisse peu de flexibilité au législateur et à l'exécutif pour ajuster la disposition en fonction des contraintes énergétiques qui pourraient apparaître dans les années à venir.
 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »

les mots : 

« autonome utilisant exclusivement ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10. 

Art. APRÈS ART. 26 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Terre humaniste choisie par de nombreux étrangers pour ses valeurs et ses opportunités personnelles tant que professionnelles, la France accueille plus de 300 000 nouveaux étrangers chaque année et compte près de 4 millions d’étrangers disposant de cartes ou de titres de séjour.

Alors que la France doit faire face à une crise majeure de la dette, les entreprises et les français vont devoir supporter des efforts fiscaux supplémentaires. A leur côtés, il semble normal que les étrangers souhaitant vivre en France, y qui y sont protégés, participent aussi au redressement des comptes publics de l’Etat.

Tel est le sens de cet amendement fiscal de crédit budgétaire relatif au droit de l’immigration, ne remettant nullement en cause la protection des étrangers, qui prévoit la création d’une taxe de 50 euros sur la délivrance ou le renouvellement des cartes de séjour délivrées sur le fondement des mesures applicables aux réfugiés et aux Bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9. » ;

 

Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid…) est révélateur d’une violente crise du logement.

Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23 % alors qu’il se situait habituellement sous les 5 %.

Les réservations totales de logements au 1er semestre 2024 s’élèvent 43 800 unités contre 80 700 au 1er semestre 2018 ou encore 58 600 au 1er semestre 2020, pendant la crise Covid).

Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35 %) ont par ailleurs empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.

Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».

Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc, les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’État, ne pouvant pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs Pinel qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

Les investisseurs Pinel contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement dès le démarrage de la commercialisation et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.

Ce rôle d’amorçage est crucial pour assurer le lancement des opérations immobilières et par conséquent la production de logements sociaux, qui représente généralement 30 % des programmes.

Pour les ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La Constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.

En conséquence, l’objet de cet amendement est de prolonger le dispositif d’investissement locatif Pinel pour 3 ans dans les conditions qui prévalaient avant 2022 et d’accroitre ainsi l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources.

Il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2025 à 2027, date à laquelle le dispositif Pinel prendrait fin.

Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + » en supprimant le II de l’article 168 de la loi de finances pour 2021 et en abrogeant ses décrets d’application.

Enfin, afin de laisser une plus grande liberté aux territoires, à l’instar du « Pinel Breton » qui est maintenu, l’amendement donne aux Préfets de région, en lien avec les maires, la possibilité de faire évoluer le zonage par arrêté préfectoral au gré des tensions locatives.

Dans ce délai et en cumulant les propositions figurant dans cet amendement, interdépendantes, une sortie de crise et une relance à la fois de la construction neuve et du logement locatif à loyers maîtrisés est possible.

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

b) Le B est ainsi modifié : 

- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;

2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le représentant de l’État dans la région peut prendre un arrêté, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional, listant les communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

« Les dispositions de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa s’appliquent aux logements ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation mentionnés à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou d’une promesse de vente conclue postérieurement à la date fixée par l’arrêté susmentionné. » ;

3° Le VI est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

4° Le A VII bis est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

b) La dernière phrase du 2° est supprimée ;

5° Le E du VIII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du 1° est supprimée ;

b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

6° Le 3° du XII est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du a est supprimée ;

b) La seconde phrase du b est supprimée.

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux. Depuis 2018, le taux de 5,5 % concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financés en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10 %.
Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé. Les résultats d’exploitation des organismes seront significativement dégradés jusqu’en 2025 au moins et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.
Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,4 millions).
De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Dispositif

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi fixe un certain nombre d’obligations pour les parties signataires d’un bail, elle n’encourage pas assez les propriétaires du parc locatif privé à mettre sur le marché leurs biens.
Aussi, on constate aujourd’hui une pénurie de logements qui affecte particulièrement nos concitoyens disposant de faibles revenus.
Aussi, cet amendement vise à modifier l’article 975 du code général des impôts en excluant de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les biens immobiliers mis en location pour une résidence principale et avec un loyer encadré.

Dispositif

I. – Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.
Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022. Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).
Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.
Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.
Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.
Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 67, substituer à l’année :

« 2031 »

l’année :

« 2027 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat les moyens nécessaires pour accomplir leurs missions.

Entre 2017 et 2022, le plafond de la TFCMA revenant au réseau des CMA est resté stable, à 203 millions d'euros, alors même que le réseau se transformait dans le cadre de sa régionalisation, conformément à la loi PACTE. 

Toutefois, depuis la Loi de Finances pour 2023, une trajectoire baissière a été actée, avec une diminution de 60 millions d'euros sur la période 2023-2027, répartie sur cinq lois de finances.

Bien que le réseau des CMA ait pris acte de cette réduction importante de ses ressources, et malgré les nombreuses crises qui ont rendu nécessaire un renforcement de son intervention auprès des artisans, il a entrepris des efforts significatifs d'adaptation.
Cette situation, l’a contraint à engager un plan d'économies rigoureuses et une réorganisation en profondeur. Ainsi, en mai 2024, le réseau a adopté, lors de son Assemblée générale, un plan de transformation « Cap 2027 », qui vise à devenir plus performant et plus autonome d'ici 2027, en dépendant moins des financements publics.

Ce plan repose sur un étalement progressif et négocié de la diminution du plafond de la TFCMA, tel que fixé avec le Gouvernement lors de l'examen de la Loi de Finances pour 2024

Ainsi, après une première réduction de 7 millions d'euros dans la Loi de Finances 2023 (le plafond ayant été abaissé de 203 millions à 196 millions d'euros), une nouvelle baisse de 13,25 millions d'euros a été actée dans la Loi de Finances 2024, fixant le plafond à 182 899 millions d'euros.

Ce montant de 13,25 millions d’euros correspond à un lissage demandé par le réseau, réparti sur quatre années, afin de mieux gérer la diminution totale prévue de 53 millions d’euros.

Or, dans le projet de Loi de Finances pour 2025, le plafond de la TFCMA a été fixé à 162,899 millions d'euros, soit une diminution de 20 millions d'euros, bien au-delà de la baisse négociée de 13,25 millions d'euros.

Cette baisse drastique envisagée pour l’année 2025 met en péril l’avenir de ces établissements de proximité, alors même que des efforts sont réalisés pour se réformer et se moderniser à travers le plan de transformation. 

Cet amendement vise par conséquent à rétablir le plafond de la TFCMA à 169,649 millions d'euros afin de permettre au réseau des Chambre de Métiers et de l'Artisanat de réussir sa transformation au service des artisans et des territoires.

Dispositif

À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. APRÈS ART. 10 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même).
Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021.
Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? Cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel.
En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de revenir au délai de droit commun.

Dispositif

 I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 14/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 256 C du code général des impôts issu de la loi de finances pour 2021 permet désormais aux entreprises étroitement liées entre elles d’opter pour le régime de l’assujetti unique. Dans ce cas, les opérations réalisées entre les membres de cet assujetti unique ne sont pas soumises à TVA.
Ainsi, si l’un des membres de l’assujetti unique vend un immeuble à un autre membre, l’opération ne sera pas soumise à TVA même s’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble neuf.
Ce type d’opération peut se rencontrer notamment dans les groupes d’organismes Hlm : un opérateur du groupe construit et vend des logements locatifs sociaux à un autre membre du groupe. Le fait que cette vente ne soit pas soumise à TVA ne va pas aboutir pour autant à un allègement puisque l’assujetti unique devra alors s’acquitter d’une TVA sur le prix de revient des logements locatifs dans le cadre d’une livraison à soi-même. Le montant de TVA supportée sur l’opération sera donc identique à celui supporté en dehors du régime de l’assujetti unique.
En revanche, la non-application de la TVA à la vente va conduire, mécaniquement, à majorer les droits d’enregistrement dus sur cette vente : Au lieu d’être taxée au taux réduit (0,715 %) l’opération sera taxée taux normal (5,8 %). En effet, l’article 1594 F quinquies du CGI réserve le taux réduit aux ventes soumises à TVA sur le prix total.
Il est donc proposé d’adapter l’article 1594 F quinquies afin de maintenir l’application du taux réduit dans un tel schéma.
Il est proposé, par la même occasion, de légaliser la tolérance administrative permettant d’appliquer ce taux réduit aux ventes de biens immobiliers relevant du régime prévu à l’article 257 bis du CGI. Le sujet est globalement le même : ces ventes sont « dispensées » de TVA, ce qui devrait conduire à appliquer des droits d’enregistrement au taux de 5,8 % au lieu de 0,715 %. Toutefois, l’administration a considéré qu’une telle solution serait inéquitable et le bulletin officiel des impôts (BOI-ENR-DMTOI-10‑40) a donc admis que « l’application de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1594 F quinquies, A du CGI lorsque la transmission porte sur un immeuble achevé depuis cinq ans au plus, voire sur des terrains à bâtir attachés à l’universalité transmise ».

Dispositif

I. – Le A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par les mots : « , ou lorsqu’elles interviennent entre deux membres d’un même assujetti unique au sens de l’article 256 C, ou lorsqu’elles bénéficient des dispositions de l’article 257 bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 13/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le budget de l’Assemblée nationale pour 2025 prévoit une hausse de 3,4 % par rapport au budget 2024, en partie pour faire face aux conséquences de la dissolution du 9 juin 2024 décidée par le Président de la République et pour une programmation ambitieuse en matière d’investissements immobiliers.

Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, l'Etat, et à fortiori le Parlement doit contribuer à cet effort.

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "participation au désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "participation au désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 10,3 millions d'euros prélevés sur le programme "Assemblée nationale".

Art. ART. 42 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le budget de l'Elysée a déjà bénéficié d'une rallonge de 12 millions d'euros en 2024. Il n'est par conséquent pas acceptable que son budget augmente encore de 3 millions alors que les Français doivent faire des efforts fiscaux.

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "participation au désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 5 millions d'euros en ponctionnant 2 millions sur l'action n°1 "personnel" et 3 millions sur l'actions n°3 "déplacements présidentiels" du programme "Présidence de la République".

Art. ART. 42 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, l'Etat, et à fortiori le Parlement doit contribuer à cet effort.

Pourtant, le budget du Sénat pour 2025 prévoit une hausse de 1,69 % par rapport au budget 2024 soit 6 millions d'euros. 

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 7 millions d'euros prélevés sur l'action n°1 "Sénat" du programme 521 "Sénat".

Art. ART. 42 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2024, les dépenses d’AME s'élèvent à 1,1 milliard d’euros, et le PLF pour 2025 les augmentent encore de 100 millions d'euros, alors que les Français voient leurs franchises et leurs frais de mutuelle augmenter.

Depuis 2017, la dépense d’AME  a progressé de plus de 47 % ! L’évolution incontrôlable de cette dépense s’explique non seulement par la dynamique de consommation de soins des bénéficiaires mais aussi et surtout par l’explosion de leur nombre au cours des dernières années. Le précédent ministre de l’intérieur lui-même a estimé « entre 600 000 et 900 000 » le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire national (audition du 2 novembre 2023 devant la commission des lois du Sénat).

Cet amendement propose par conséquent de diviser par 2 le montant de l'aide médical d'Etat afin de recentrer les prises en charge sur les soins indispensables et de transférer cette somme sur un nouveau programme intitulé "Désendettement de l'Etat".

Art. ART. 42 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le budget de l’Assemblée nationale dans le PLF 2025 prévoit une hausse de 3,4 % par rapport au budget 2024 notamment pour faire face aux conséquences de la dissolution du 9 juin 2024 décidée par le Président de la République.

Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, il est indispensable que 'Etat, et à fortiori  l'Assemblée nationale, contribue à cet effort national.

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "Désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée " Désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 12 millions d'euros prélevés sur le programme "Assemblée nationale".

Art. AVANT ART. 52 13/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2024, les dépenses d’AME de droit commun s’élèveraient à 1,1 milliard d’euros, et ce PLF pour 2025 propose de les augmenter encore de 100 millions d’euros. 

Depuis 2017, la dépense d’AME de droit commun a progressé de plus de 47 % ! L’évolution incontrôlable de cette dépense s’explique non seulement par la dynamique de consommation de soins des bénéficiaires mais aussi et surtout par l’explosion de leur nombre au cours des dernières années. Le précédent ministre de l’intérieur lui-même a estimé « entre 600 000 et 900 000 » le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire national (audition du 2 novembre 2023 devant la commission des lois du Sénat).

Cet amendement reprend par conséquent le dispositif adopté par le Sénat en commission des lois en mars 2023 lors de l’examen du projet de loi « Immigration et intégration » visant à remplacer l’aide médicale d’État (AME), accessible aux étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire depuis plus de trois mois et sous condition de ressource, par une aide médicale d’urgence (AMU) centrée sur la prise en charge des situations les plus graves et sous réserve du paiement d’un droit de timbre. 

Le ministre chargé de l’action sociale conserverait néanmoins sa faculté d’accorder l’AMU par décision individuelle afin de pouvoir répondre aux situations exceptionnelles.

On ne peut pas demander aux Français des efforts sans que l’État rationnalise ses dépenses.

Dispositif

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;

b) L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :

– les trois premiers aliénas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est déterminé par décret. » ;

– après la référence : « L. 251‑2 », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « du présent code. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

c) L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

– Les huit premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive. » ;

– Avant le début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. » ;

– Au même neuvième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » et après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

– Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

a) L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « d’une admission au bénéfice de l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’aide médicale d’urgence » ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « contre » est supprimé et après le mot : « responsable », est inséré le mot : « pour » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

c) L’article L. 253‑3 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « établissements de santé » ;

– le second alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».


Art. ART. 42 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que le budget de l'Elysée a déjà bénéficié d'une rallonge de 12 millions d'euros en 2024, il n'est pas acceptable que son budget augmente encore de 3 millions. Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, l'Etat, et à fortiori le Président de la République, doit contribuer à cet effort.

La création de 7 ETP au sein de la "Maison Elysée" n'est pas acceptable alors que 4000 postes d'enseignants seraient supprimés !

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "participation au désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "participation au désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 4 millions d'euros en ponctionnant 2 millions sur l'action n°1 "personnel" et 2 millions sur l'actions n°3 "déplacements présidentiels" du programme "Présidence de la République".

Art. ART. 42 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le budget de l’Assemblée nationale pour 2025 prévoit une hausse de 3,4 % par rapport au budget 2024, en partie pour faire face aux conséquences de la dissolution du 9 juin 2024 décidée par le Président de la République et pour une programmation ambitieuse en matière d’investissements immobiliers.

Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, l'Etat, et à fortiori le Parlement doit contribuer à cet effort.

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "participation au désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "participation au désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 10,3 millions d'euros prélevés sur le programme "Assemblée nationale".

Art. ART. 42 13/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le budget du Sénat pour 2025 prévoit une hausse de 1,69 % par rapport au budget 2024 soit 6 millions d'euros. 

Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, l'Etat, et à fortiori le Parlement doit contribuer à cet effort.

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "participation au désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "participation au désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 6 millions d'euros prélevés sur l'action n°1 "Sénat" du programme 521 "Sénat".

Art. APRÈS ART. 52 13/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

En 2024, les dépenses d’AME de droit commun s'élèveraient à 1,1 milliard d’euros, et ce PLF pour 2025 propose de les augmenter encore de 100 millions d'euros. 

Depuis 2017, la dépense d’AME de droit commun a progressé de plus de 47 % ! L’évolution incontrôlable de cette dépense s’explique non seulement par la dynamique de consommation de soins des bénéficiaires mais aussi et surtout par l’explosion de leur nombre au cours des dernières années. Le précédent ministre de l’intérieur lui-même a estimé « entre 600 000 et 900 000 » le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire national (audition du 2 novembre 2023 devant la commission des lois du Sénat).

Cet amendement reprend par conséquent le dispositif adopté par le Sénat en commission des lois en mars 2023 lors de l'examen du projet de loi "Immigration et intégration" visant à remplacer l’aide médicale d’État (AME), accessible aux étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire depuis plus de trois mois et sous condition de ressource, par une aide médicale d’urgence (AMU) centrée sur la prise en charge des situations les plus graves et sous réserve du paiement d’un droit de timbre. 

Le ministre chargé de l’action sociale conserverait néanmoins sa faculté d’accorder l’AMU par décision individuelle afin de pouvoir répondre aux situations exceptionnelles.

On ne peut pas demander aux Français des efforts sans que l'Etat rationnalise ses dépenses.

 

Dispositif

I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d’urgence

« Art. L. 251‑1 . – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251‑2 . – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251‑3 . – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

«  Dispositions financières

« Art. L. 253‑1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

« Art. L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

« Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État ;

4° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. ART. 42 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2024, les dépenses d’AME de droit commun s'élèveraient à 1,1 milliard d’euros, et ce PLF pour 2025 propose de les augmenter encore de 100 millions d'euros, soit 1,2 Milliards d'euros en 2025!

Depuis 2017, la dépense d’AME de droit commun a progressé de plus de 47 % ! L’évolution incontrôlable de cette dépense s’explique non seulement par la dynamique de consommation de soins des bénéficiaires mais aussi et surtout par l’explosion de leur nombre au cours des dernières années. Le précédent ministre de l’intérieur lui-même a estimé « entre 600 000 et 900 000 » le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire national (audition du 2 novembre 2023 devant la commission des lois du Sénat).

Alors qu'il est demandé aux Français de faire des efforts fiscaux importants, cet amendement vise à geler les dépenses de l'AME en 2025.

Pour cela, cet amendement vise à prélever 100 millions d’euros sur l’action 2 « Aide Médicale d'Etat » du programme 183 "Protection maladie" et de les transférer sur une nouvelle action unique d'un nouveau programme intitulé "désendettement de l'Etat".

 

Art. APRÈS ART. 64 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2024, les dépenses d’AME de droit commun s'élèveraient à 1,1 milliard d’euros, et ce PLF pour 2025 propose de les augmenter encore de 100 millions d'euros. 

Depuis 2017, la dépense d’AME de droit commun a progressé de plus de 47 % ! L’évolution incontrôlable de cette dépense s’explique non seulement par la dynamique de consommation de soins des bénéficiaires mais aussi et surtout par l’explosion de leur nombre au cours des dernières années. Le précédent ministre de l’intérieur lui-même a estimé « entre 600 000 et 900 000 » le nombre d’étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire national (audition du 2 novembre 2023 devant la commission des lois du Sénat).

Cet amendement reprend par conséquent le dispositif adopté par le Sénat en commission des lois en mars 2023 lors de l'examen du projet de loi "Immigration et intégration" visant à remplacer l’aide médicale d’État (AME), accessible aux étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire depuis plus de trois mois et sous condition de ressource, par une aide médicale d’urgence (AMU) centrée sur la prise en charge des situations les plus graves et sous réserve du paiement d’un droit de timbre. 

Le ministre chargé de l’action sociale conserverait néanmoins sa faculté d’accorder l’AMU par décision individuelle afin de pouvoir répondre aux situations exceptionnelles.

On ne peut pas demander aux Français des efforts sans que l'Etat rationnalise ses dépenses.

Dispositif

I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d’urgence

« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L. 253‑1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

« Art. L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

« Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. ART. 42 13/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Alors que le budget de l'Elysée a déjà bénéficié d'une rallonge de 12 millions d'euros en 2024, il n'est pas acceptable que son budget augmente encore de 3 millions. Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, l'Etat, et à fortiori le Président de la République, doit contribuer à cet effort.

La création de 7 ETP au sein de la "Maison Elysée" n'est pas acceptable alors que 4000 postes d'enseignants seraient supprimés !

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "participation au désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "participation au désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 4 millions d'euros en ponctionnant 2 millions sur l'action n°1 "personnel" et 2 millions sur l'actions n°3 "déplacements présidentiels" du programme "Présidence de la République".

Art. ART. 42 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le budget du Sénat pour 2025 prévoit une hausse de 1,69 % par rapport au budget 2024 soit 6 millions d'euros. 

Si les Français doivent faire des efforts fiscaux compte tenu de la situation inquiétante des finances de la France, l'Etat, et à fortiori le Parlement doit contribuer à cet effort.

Cet amendement prévoit donc la création d'un nouveau programme "participation au désendettement de l'Etat" dont l'action unique intitulée "participation au désendettement de l'Etat" est abondée à hauteur de 6 millions d'euros prélevés sur l'action n°1 "Sénat" du programme 521 "Sénat".

Art. APRÈS ART. 19 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

 

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

 

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

 

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

 

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000 €. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

 Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :

« G. –  L’article 793 bis est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 30 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les conditions actuelles d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

A travers cet article, il est en effet prévu d’exclure du FCTVA les dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux, et de fourniture de prestations informatiques. Or, ces dépenses indispensables pour l’avenir méritent d’être soutenues par l’État. 

La nature particulière de ces dépenses justifie pleinement qu’elles soient éligibles à ce fonds. C’est pourquoi cet amendement prévoit de les réintégrer au régime du FCTVA.

Selon la même logique, et parce que l’aménagement et l’entretien des locaux d’habitation constituent un investissement utile en faveur du parc de logements des collectivités, cet amendement propose d’étendre l’assiette du FCTVA à ces dépenses.

 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 2, 3 et 4 les deux alinéas suivants :

« A. – Le I de l’article L. 1615‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’aménagement et l’entretien des locaux d’habitation »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.

L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation. 

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant).

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

Substituer aux alinéas 23 à 26 les six alinéas suivants :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« Au I de l’article 1394 B bis, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

« II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux occurrences du pourcentage : « 20 % » sont remplacées par le pourcentage : « 50 % » ;

2° Les deux occurrences du nombre : « 1,25 » sont remplacées par le nombre : « 2 » .

« III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette taxe sur les rachats d’actions s’inscrit dans un contexte d’augmentation des rachats d’actions par les entreprises cotées. Ces rachats d’actions ont plusieurs effets, en réduisant le nombre d'actions en circulation, ils augmentent la part de chaque actionnaire et améliorent les ratios comme le bénéfice par action. Ils font grimper le cours de l'action en renforçant la confiance des investisseurs. Ces opérations sont donc au bénéfice des actionnaires et ne sont pas soumises aux prélèvements sur les opérations financières comme la « Flat Tax ». 

La méthode de calcul de cette taxe se base sur la valeur nominale et une fraction de la prime liée au capital. Les retombées espérées de cette taxe sont faibles, environ 200 millions d’euros, avec le taux proposé de 8%. Ce montant espéré est d’autant plus faible si on prend en considération le volume des rachats d’actions en 2023 qui était équivalent à 30 milliards d’euros.


Nous proposons donc d’augmenter substantiellement le taux à hauteur de 30%, ce qui correspond au taux de la « Flat Tax ».  Cette hausse du taux fait évoluer les recettes espérées à 750 millions d’euros. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % », 

le taux :

« 30 % ».

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté. 

En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.

Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

les mots :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 23 du PLF 2025 entend intégrer les amortissements déduits pendant la période de
location d’un bien dans le calcul de la plus-value immobilière. Ce dispositif ne fait aucune
distinction entre les locations de meublés de tourisme (courte durée), et les locations meublées
de longue durée.


Alors que la France fait face à une pénurie sévère de logements, aggravée par la crise du neuf,
les Français qui investissement dans des meublés longue durée, tout en participant à la
rénovation du parc locatif, jouent un rôle essentiel pour garantir l’accès des Français à des
logements de qualité.


La location meublée longue durée est ainsi particulièrement prisée par des Français en
première ligne face aux difficultés à se loger : jeunes actifs, étudiants, alternants, etc.

Les récentes initiatives parlementaires, comme la proposition de loi visant à renforcer les
outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, ont permis d’identifier avec
justesse la pression exercée par la location meublée de courte durée sur l’offre de logements.


En revanche, en impactant directement les locations longue durée, cet article, loin de
renforcer l’offre de logements, pourrait au contraire pousser les primo-investisseurs à
renoncer à tout projet d’investissement.


Cet amendement propose donc de limiter la réintégration des amortissements dans le calcul de
la plus-value uniquement aux locations de meublés de tourisme.

Dispositif

I. – Au début du second alinéa, insérer les mots :

« Pour les biens qualifiés de meublés de tourisme, tels que définis à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

 

Art. ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter la possibilité d’augmenter la fiscalité sur l’électricité. Cette taxe sur la consommation finale d’électricité, initialement fixée à 32 euros par mégawattheure (MWh), a été réduite à moins d’un euro par MWh en 2022 afin d’atténuer les effets de la crise énergétique. Depuis, elle remonte progressivement vers son niveau d’avant la mise en place du bouclier tarifaire. En février dernier, elle a été augmentée de 1 à 21 euros par MWh et s’élève actuellement à 22,50 euros. 


Cependant, la possibilité donnée dans le texte initial d’augmenter l’accise  sans limite réelle représente un danger pour le pouvoir d’achat des Français. Dans le texte initial, il est possible de faire augmenter l’accise jusqu’à 50 euros par mégawattheure ce qui va mécaniquement faire diminuer le pouvoir d’achat des revenus les plus faibles et crée des incertitudes sur l’évolution des tarifs de l’électricité. 

 
Le seuil limite proposé est fixé à 32 euros par mégawattheure, correspondant au niveau  ante crise énergétique, offre une sécurité aux consommateurs d’électricité qui ne peuvent pas voir le prix de l’électricité augmenter de façon trop substantielle. 

 
Dans un contexte de transition écologique, l’utilisation de l’électricité comme énergie propre est encouragée par le Gouvernement notamment par la promotion des véhicules électriques. La limitation du niveau d’augmentation avec un plafond fixé à 32 mégawattheure permet une stabilité des prix de l’électricité et contribue à favoriser l’utilisation de l’électricité comme énergie propre. Par ailleurs, la majorité de l’électricité consommée en France est produite par l’énergie nucléaire, qui n’émet pas de dioxyde de carbone, et est donc une énergie à mettre en valeur. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« Les montants des tarifs mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent dépasser les 32 € par mégawattheure ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d'exclure de la base d’imposition de la TVA, l'accise appliquée aux carburants et combustibles mentionnés à l'article 312-2 du Code d'imposition sur les biens et services.En effet, lorsque les Français font le plein, il apparaît que la TVA s'applique une première fois sur le carburant acheté, mais également une seconde fois sur l'accise sur les carburants en elle-même. Par conséquent, les Français s'acquittent deux fois de la TVA à la pompe. Ainsi, il s'agit de mettre fin au régime de taxe sur la taxe, tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les prélèvements sur les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles tels que définis à l’article L. 312‑2 du code d’imposition sur les biens et services sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les émeutes débutées en mai 2024 ont gravement endommagé le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie et occasionné des dégâts matériels considérables, de nombreux commerces et entreprises ayant été pillés, saccagés et incendiés plongeant ainsi le territoire dans un désastre économique et social aux conséquences durables et sans précédent.

Compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve aujourd’hui ce territoire, et afin de permettre d’amorcer le processus de reconstruction, qui suppose de regagner la confiance des investisseurs, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et des compagnies d’assurance, cet amendement a pour objet d’appliquer à la Nouvelle-Calédonie le taux de réduction d’impôt majoré, qui est déjà appliqué en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna pour renforcer le l’attractivité de ces territoires considérés comme moins attractifs pour les investisseurs.

En intégrant la Nouvelle-Calédonie dans la liste des territoires éligibles au taux de réduction d’impôt majoré, l’attractivité de ce territoire sinistré s’en trouvera renforcée, tant auprès des investisseurs que des entrepreneurs, ce facteur constituant une condition indispensable au redémarrage de son économie, des investissements et des emplois.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

I. – Compléter la cinquième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts par les mots :« et en Nouvelle-Calédonie ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :« ou », le signe : « , ».

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe de solidarité sur les billets d'avion, désormais appelée " tarif de solidarité de la taxe unique sur le transport aérien de passagers" est une fiscalité mise en place en 2005 dans le but de concourir au financement de la solidarité internationale. 

En 2023, le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers s’est élevé à 436 M€. Ce tarif est reversé jusqu’à 210 M€ de recettes au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) et, depuis le 1er janvier 2020, les recettes à partir de 210 M€ et jusqu’à 440 M€ sont reversées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Alors que le Gouvernement a annoncé préparer par amendement un alourdissement significatif de ce tarif - un objectif de triplement des recettes est évoqué - il semble indispensable de moduler le barème du tarif en fonction de la fréquence à laquelle un passager voyage en avion.

Le trafic aérien pèserait pour près de 7% des émissions de gaz à effet de serre en France.

Le présent amendement s'inscrit donc dans une logique d'augmentation du rendement de la fiscalité affectée à l'aide publique au développement, mais également dans une perspective d'incitation à réduire l'utilisation d'un mode de transport fortement émetteur de CO2.

Dispositif

L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « finale du passager », sont insérés les mots : « , du nombre d’embarquements effectués par un même passager au cours d’une période de douze mois consécutifs » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le tarif de solidarité déterminé en application du présent article est majoré lorsqu’un même passager effectue plusieurs embarquements au cours d’une période de douze mois consécutifs. Cette majoration s’élève à 10 % à partir du quatrième embarquement, 20 % à partir du sixième embarquement et 40 % au delà du onzième embarquement. »

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté.

En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.

Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

les mots :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis début 2024, le prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf n'est accessible que pour pour les primo-accédants achetant ou construisant un logement dans un habitat collectif situé dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

Cette restriction dans l'accès au PTZ porte préjudice aux jeunes ménages qui souhaitent s'installer en zone rurale afin de disposer d'un logement avec jardin. Par conséquent, il handicape aussi très lourdement les communes rurales qui cherchent à accueillir de nouvelles familles pour assurer le renouvellement des effectifs dans leurs écoles. 

Le présent amendement vise donc rétablir l'accès au PTZ pour les primo-accédants souhaitant acheter ou construire une maison individuelle. 

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’extinction du dispositif Pinel au 31 décembre 2024 devait malheureusement être confirmée, à tout le moins, une mesure transitoire serait nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation.
 
En raison de la grave crise immobilière que connaît notre pays, les délais de commercialisation s’allongent alors même que la tension locative explose dans les zones tendues éligibles au dispositif Pinel.
Le présent amendement propose que la date limite de signature de l’acte d’acquisition, initialement prévue le 31 décembre 2024, soit reportée au 31 mars 2025, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024.
 
Cette mesure transitoire rend possible la réservation d’un logement Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notariée pouvant être programmée sur le 1er trimestre 2025.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 8 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à faire obstacle au projet de durcissement du malus automobile.

La Droite Républicaine a apporté son soutien au Premier ministre dans son effort de redressement des finances publiques. L’effort présenté, de l’ordre 60 milliards d’euros, devait reposer aux deux tiers sur des baisses de dépenses, sans hausse de fiscalité pour les classes moyennes et la France qui travaille.

Or, comme l’a notamment relevé le Haut Conseil des Finances Publiques, la répartition de l’effort annoncé par le gouvernement est calculée à partir d’une estimation de hausse tendancielle des dépenses. Estimation dont le Haut Conseil n’était pas « en mesure d’apprécier la pertinence » dans son avis sur le PLF et le PLFSS. De plus, certaines mesures présentées comme des baisses de dépenses se traduisent en réalité par des hausses de prélèvements obligatoires. Aussi, toujours selon le Haut Conseil, l’effort réel d’ajustement structurel du déficit repose à 70% sur des mesures de hausse des prélèvements obligatoires et à seulement 30% sur la réduction de dépenses publiques.

Par ailleurs, certaines mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances vont entraîner des conséquences immédiates pour le pouvoir d’achat des classes moyennes et de la France qui travaille. C’est précisément le cas des nouvelles règles envisagées concernant le malus automobile. Selon les premières estimations, les nouveaux barèmes assujettiraient au malus automobile 80 % des véhicules immatriculés en 2027, contre seulement 40% en 2023. Loin de concerner une minorité d’automobilistes, le malus automobile s’étendrait à des modèles populaires prisés par les Français. A titre d’exemple, 44% des Peugeot 208 seraient soumises à malus contre seulement 13% aujourd’hui et 88% des Dacia Sandero contre 62% en 2024. Pour les Renault Captur, le montant moyen du malus doublerait pour atteindre 695 euros en 2025.

Aussi par cet amendement, la Droite Républicaine souhaite que le projet de durcissement du malus automobile soit abandonné et invite le gouvernement à travailler sur un effort plus important de réduction de dépenses publiques. C’est le sens du plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros qu’elle a présentée. Il est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter à 13,25 M€ en 2025 la diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat, comme ce fut déjà le cas pour l’année 2024.

Une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA) est prévue depuis 2023 et jusqu’en 2027 pour un montant global de 60 M€.

Après une première baisse de 7 M€ en loi de finances pour 2023, la loi de finances pour 2024 a prévu au terme des travaux parlementaires une baisse d’un montant de 13,25 M€, montant qui résulte des échanges entre CMA France, le Parlement et le Gouvernement et qui s’explique par une volonté de « lissage » des 53 millions de baisse restants pour les lois de finances 2024, 2025, 2026 et 2027. Aussi, le présent projet de loi de finances pour 2025 aurait-il dû afficher une baisse de 13,25 M€ et non pas de 20 M€.

Or, c’est sur la base du lissage de la trajectoire baissière du montant de TFCMA que le réseau des CMA s’est engagé l’année dernière dans un plan de transformation ambitieux à horizon 2027. Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement du réseau des CMA, un plan qui doit lui permettre d’ici à 2027 de « faire mieux avec moins » de financement public.

Toutefois, la réussite de cette transformation d’un réseau consulaire exemplaire et responsable passe par une visibilité budgétaire claire jusqu’en 2027.  En effet, une accélération de la trajectoire telle que proposée dans le présent texte remettra en question le plan de transformation et fragilisera le réseau des CMA au détriment des entreprises artisanales qu’il accompagne sur tous les territoires. 

C’est pourquoi, cet amendement prévoit une baisse pour 2025 de 13,25 M€, sans pour autant remettre en question la trajectoire de moins 60 M€ sur la période 2023-2027.

Dispositif

À la quarante et unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 162 899 000 »

le nombre :

« 169 649 000 ».

Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. 

En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des opérations.

Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238 quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, après le mot : 

« porte », 

insérer les mots : 

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)
 
L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8% du montant annuel perçu par le réseau.
 
Les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60% sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).
 
Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export. 
 
L’objectif de cet amendement est donc de proposer une baisse de 20 millions d’euros de la taxe affectée au réseau des CCI au lieu des 40 millions initialement prévus afin de ne pas peser trop lourdement sur les capacités d’action des CCI qui oeuvrent pour l’activité économique et l’emploi.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 225 117 000 ».

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau. 

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export. 

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60% sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024). 

Le réseau a également engagé une profonde transformation par :
·       La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;

Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois. 

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. 

En effet, les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
 
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
 
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
 
Le présent amendement vise à offrir une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement actuellement en vigueur qui a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs.

Depuis la mise en place du crédit d’impôt, on constate un doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés. Cette mesure répond donc à un véritable besoin des agriculteurs, et notamment des éleveurs. Il convient donc de prolonger ce crédit d'impôt dont l'extinction est prévue au 31 décembre prochain.

Cette reconduction du crédit d'impôt est d'autant plus justifiée que son récent élargissement à la maladie et l’accident du travail puis à la formation ainsi que l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées salutaires pour les conditions de vie des agriculteurs et leur montée en compétences.

Pour réussir le défi du renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de poursuivre cette dynamique qui améliore l'attractivité des métiers agricoles. 

Tel est l'objet de cet amendement de reconduction du crédit d’impôt remplacement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.
En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.

La période 2021‑2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus. 

Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95 % des cas sont situés en Occitanie. 

Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.

Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).

Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.
Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75‑0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. 

En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75‑0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.

En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf.  Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l’indemnité versée par l’État ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la  valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir. 

La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.

L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt. 

Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La séquence des Jeux Olympiques et Paralympiques a mis en lumière l’engagement des 45 000 bénévoles, qui ont activement contribué à la réussite de cet événement historique. Mais il est important de rappeler que les associations et leurs bénévoles jouent, au quotidien, un rôle fondamental dans notre pays en portant des projets au service de la justice sociale, de la solidarité, de la protection des plus fragiles, ou en contribuant à la vie culturelle, civique et sportive dans les territoires.

Pourtant, depuis la crise du Covid, la France traverse une crise du bénévolat de gouvernance, avec un déclin de l’engagement des plus de 65 ans, catégorie d’âge sur-représentée au sein des gouvernances associatives. Cette crise découle de plusieurs facteurs, au nombre desquels doivent être pris en compte les enjeux de l’inflation et de pouvoir d’achat. En effet, dans le cadre de leurs missions les bénévoles peuvent être amenés à engager des frais, notamment pour leurs déplacements. Or, dans le contexte actuel de hausse des prix du carburant et d’inflation généralisée, les bénévoles sont de plus en plus nombreux à demander le remboursement de leurs frais kilométriques aux associations, ce qui alourdit leurs charges.

Les bénévoles, soumis à l’impôt sur le revenu, qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins d’une association d’intérêt général à but non lucratif et qui renoncent expressément au remboursement des frais de déplacement peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Cependant, parmi les bénévoles se trouvent également des personnes non imposables. Les personnes aux revenus les plus modestes sont, de ce fait, désavantagées par la règle de la réduction d’impôt dont ils ne bénéficient pas. De plus, l’engagement reste aujourd’hui socialement marqué. En effet, les personnes les plus favorisées s’engagent plus que les personnes les moins favorisées. Selon l’enquête « La France bénévole en 2024 » réalisée par Recherches et Solidarités, la fracture associative persiste : parmi les plus diplômés (au-delà de Bac+2), 33% sont bénévoles dans une association en 2024, contre seulement 15% des moins diplômés (CAP/BEP).

Le présent amendement prévoit donc de substituer à la réduction un crédit d’impôt, afin de rétablir une forme d’équité fiscale, d’égalité entre les bénévoles assujettis à l’impôt sur le revenu et ceux qui ne le sont pas, en redonnant la possibilité à toutes et tous de s’engager. Cet amendement a été proposé par le Mouvement Associatif. 

Dispositif

I. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans. Ce dispositif permet de faciliter la solidarité intergénérationnelle par la transmission de l’épargne des Français.

Dispositif

I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.
 
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
 
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). 

Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement a pour ambition d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit la réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel.

Le rééquilibrage de l’offre entre locative de longue durée (meublée ou nue) et la location meublée touristique ne doit pas obérer les dispositifs qui apportent satisfaction et permettent de répondre à des ambitions vertueuses en terme d’offre locative « traditionnelle », à l’image des logements étudiants dont l’insuffisance est régulièrement soulignée.

En effet, que ce soit les résidences étudiantes privées ou dans le diffus du parc de logements, de nombreux investisseurs individuels utilisent le régime réel du LMNP qui pourvoit une offre importante pour les logements étudiants, les salariés en mobilité et les jeunes actifs.
En ciblant la LMNP (location meublée non professionnelle) dans sa globalité, le projet de loi de finances se trompe de cible et fait un de l’offre locative un dommage collatéral.

Il est indispensable de préserver le statut actuel de la LMNP pour l’investissement locatif de longue durée. 
Cet amendement est un amendement de repli de l’amendement de suppression de la mesure qui doit être privilégié.

Dispositif

Au début du second alinéa, insérer les mots :

« Pour les locations de courtes durées telles que visées au I. de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine propose de permettre une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2025, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire.

Les transmissions de patrimoine au décès ou au cours de la vie doivent être facilitées. Les patrimoines constitués l’ont été le plus souvent à partir de revenus qui ont déjà été taxés. C’est la raison pour laquelle les députes de la droite Républicaine souhaitent réduire les droits de succession et/ou donation car, en la matière, les Français sont beaucoup plus taxés que leurs voisins européens.

A ce titre, le pourcentage que représente l’impôt sur les successions par rapport au PIB est un bon indicateur : ce taux est de 0,7 % en France alors que la moyenne européenne n’est que de 0,2 %. En outre, il n’existe pas de droits de successions au Portugal, en Suède, en Autriche ou encore en Norvège.

En France, un enfant qui reçoit un patrimoine taxable de 500 000 € au décès de l’un de ses parents, doit s’acquitter de 78 000 € d’impôts. A montant égal, le fisc allemand ne prélèvera lui que 11 000 €. Aux États-Unis, seuls les patrimoines de plusieurs millions de dollars font l’objet d’une taxation.

En 2010, les droits de succession et de donation rapportaient 8 milliards d’euros à l’État français. En 2022, ils représentaient 17,5 milliards, soit une augmentation de 120 % sur 12 ans.

Force est de constater également que les Français héritent de plus en plus tard. L’âge moyen à l’héritage est passé de 30 ans en 1900 à 50 ans en 2020. Il paraît opportun de favoriser les donations.

Pour autant, la situation catastrophique de nos comptes publics limite actuellement la possibilité de dispositifs plus incitatifs.

Le dispositif actuel au travers de l’article 990 I du Code général des impôts prévoit qu’en cas de décès du titulaire d’un contrat d’assurance-vie, ses bénéficiaires profitent d’une fiscalité spécifique sur les sommes qui leur sont versées.

Ces règles dépendent de l’âge de l’assuré lors du versement des primes sur le contrat.

Un abattement de 152 500 € par bénéficiaire est appliqué sur les capitaux décès issus des primes versées avant les 70 ans de l’assuré.

Cet amendement propose de permettre une transmission par anticipation, aux bénéficiaires desdits contrats des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2025, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire.

Les abattements utilisés par ce dispositif seraient alors déduits des abattements de même nature, s’ils existent toujours, à la date du décès.

Ce dispositif établi à titre dérogatoire ne s’appliquerait que pour la seule année 2025 et permettrait à la fois de générer de l’activité économique et aux bénéficiaires des contrats, conjoints ou enfants et petits-enfants de financer des besoins spécifiques.

Par ailleurs, cette mesure ne coûte rien à l’État puisque ces sommes auraient de toute façon fait l’objet d’une exonération au moment du décès du titulaire.

Cet amendement participerait à la baisse du taux d’épargne, qu’a prévu le Gouvernement, de 17,6 % en 2025 à 15,4 % en 2029, dans le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025‑2028.

Actuellement, l’épargne totale des Français atteint près de 6 000 milliards d’euros, soit le double de la dette publique. Les deux tiers dorment sur des comptes bancaires ou sont placés en épargne dite réglementée (assurance vie, livret d’épargne) et leur capacité à relancer la machine économique est insuffisamment évaluée et exploitée.

La mise en place d’outils fiscaux incitatifs à la libération de l’épargne pourrait dynamiser la consommation des ménages et par extension participer à la relance.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »

2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »

II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est donc un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’à la volatilité particulièrement forte des prix.

Les revenus agricoles sont par nature très variables. Cette variabilité dépend de trois principales dimensions qui sont étroitement liées : la variation des rendements liés aux aléas climatiques, la variation des prix de vente liée aux marchés mondiaux et la variation des charges de production liée aux coûts des intrants et des énergies notamment. 

Or ces risques économiques, liés à la forte variation des cours de leurs productions, à la hausses des charges, etc sont de plus en plus fréquents et amples. 

Aussi, il est proposé d’élargir le champ d’application du dispositif aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, au même titre que les aléas climatiques ou sanitaires.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. 

En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des opérations.

Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238 quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 24, après le mot : 

« porte », 

insérer les mots : 

« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La chute des naissances se poursuit en France, comme le confirme le dernier bilan démographique de l’Insee. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances a chuté de 6,6 % en France en 2023, passant sous la barre symbolique des 700 000, soit une baisse d’environ 7 % par rapport à l’année 2022.

Notre pyramide démographique annonce donc un vieillissement rapide et conséquent de la population française dans les années à venir. Les coûts induits par ce vieillissement vont être importants, et encourager l’arrivée de nouvelles générations, alors qu’il est aujourd’hui de plus en plus compliqué d’avoir et d’élever des enfants, est primordial.

Or, les frais engagés pour la garde des enfants constituent un sujet de préoccupation important pour les parents.

Les femmes doivent de plus bien souvent arbitrer entre la reprise d’une activité et des frais de garde très importants, peu compensés quand elles travaillent, et qui s’additionnent avec les frais propres aux enfants.

Depuis 2023, la garde d’enfants de moins de six ans hors du domicile (crèche, garderie) ouvre droit à une déduction d’impôt de 50 % dans la limite de 3 500 euros par enfant et par an, contre 2 300 euros auparavant. Cet amendement porte cette limite à 5 000 euros.

Cette mesure serait une aide et une marque de reconnaissance envers les familles, et participerait à lever l'un des freins qui empêchent ceux qui souhaitent agrandir leur famille de le faire.

 

Dispositif

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose d’exonérer, de manière temporaire, les successions ou les donations en ligne directe, lorsqu’elles sont fléchées vers l’acquisition ou la rénovation d’une résidence principale.

Cette disposition qui ne pourrait profiter qu’aux enfants ou aux petits enfants du donateur ou du légateur, serait plafonnée à 150 000 €, et imposerait de conserver cette résidence principale pendant au moins 5 ans.

Il s’agit bien d’une mesure temporaire et ce afin de déclencher des donations durant l’année à venir. L’avantage fiscal, qui prendrait fin au 31 décembre 2025, vise à inciter les transmissions pour aider les jeunes générations à devenir propriétaire de leur logement ou à le rénover. En effet, en raison des taux d’intérêts désormais très élevés, les ménages ne peuvent plus, sans apport personnel, obtenir de crédit pour acheter leur logement.

Cette mesure qui doit permettre une meilleure transmission de l’épargne et une meilleure circulation du patrimoine entre générations, vise aussi à donner un coup de fouet au secteur du logement, durement frappé par la crise.

La mesure bénéficierait aux jeunes et aux jeunes parents, alors que sous l’effet de l’allongement de la durée de la vie, l’âge moyen auquel on hérite ne cesse de reculer (il est aujourd’hui de plus 50 ans et il sera de 58 ans en 2050) et comme les familles sont souvent déjà établies à cet âge, cet argent est très souvent épargné et donc jamais réinvesti dans l’économie réelle.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Après l’article 808 du code général des impôts, il est inséré un article 808 bis ainsi rédigé :

« Art. 808 bis. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les successions ou les donations, en ligne directe, lorsque le montant de la succession ou de la donation est affecté par l’héritier, le légataire ou le donataire, à l’acquisition ou à la rénovation de sa résidence principale.

« L’exonération prévue au premier alinéa  est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires.

« L’exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que le logement acheté ou rénové ait été exclusivement affecté de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement des travaux.

« Le logement doit rester la propriété du donataire, du légataire ou de l’héritier pendant un délai de cinq ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.

« L’exonération prévue au 1° est temporaire et ne s’applique que pour les donations et les successions effectuées avant le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser les plafonds du quotient familial, qui ont été fortement abaissés en 2012. 

En effet, la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a abaissé le plafond de l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial. Cette mesure a pénalisé près de 800.000 foyers, appartenant essentiellement à la classe moyenne. C’est un véritable abandon de notre politique familiale alors même que la natalité continue de reculer dangereusement. 

Le quotient familial n’est pas une aide sociale, mais constitue par sa redistribution horizontale envers les familles, le fondement de notre politique familiale. Il assure à un foyer avec enfant une juste compensation financière par rapport à un foyer qui n’en a pas. Il s’agit d’un dispositif fiscal visant à encourager la natalité.

Le Gouvernement propose dans cet article de nouveaux montants afin de rehausser le plafond de cet avantage, mais ces montants ne sont pas à la hauteur de ceux en vigueur avant l’application de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.


Cet amendement vise par conséquent à établir un plafonnement supérieur afin de soutenir les familles de la classe moyenne. Cette mesure de soutien aux familles revêt un enjeu majeur alors que le nombre de naissance annuelle vient de tomber à son niveau le plus bas depuis 1945. 

Enfin, l’auteur appelle le Gouvernement à activer d’autres leviers pour réduire les dépenses publiques : meilleure lutte contre les fraudes sociales et fiscales, réforme ambitieuse de l’allocation chômage, baisse des coûts liés à l’assurance maladie (arrêts maladie, carte vitale, ...). 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 794 € »

le montant :

« 2 750 € ».

II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 4 232 € »

le montant :

« 4 500 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à faire obstacle au projet de hausse de la taxation sur l’électricité.

La Droite Républicaine a apporté son soutien au Premier ministre dans son effort de redressement des finances publiques. L’effort présenté, de l’ordre 60 milliards d’euros, devait reposer aux deux tiers sur des baisses de dépenses, sans hausse de fiscalité pour les classes moyennes et la France qui travaille.

Or, comme l’a notamment relevé le Haut Conseil des Finances Publiques, la répartition de l’effort annoncé par le gouvernement est calculée à partir d’une estimation de hausse tendancielle des dépenses. Estimation dont le Haut Conseil n’était pas « en mesure d’apprécier la pertinence » dans son avis sur le PLF et le PLFSS. De plus, certaines mesures présentées comme des baisses de dépenses se traduisent en réalité par des hausses de prélèvements obligatoires. Aussi, toujours selon le Haut Conseil, l’effort réel d’ajustement structurel du déficit repose à 70% sur des mesures de hausse des prélèvements obligatoires et à seulement 30% sur la réduction de dépenses publiques.

Par ailleurs, certaines mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances touchent directement l’ensemble des Français. A commencer par la hausse de la taxation de l’électricité. Le dispositif envisagé par le gouvernement ouvre la possibilité d’un niveau de taxation supérieur à la période d’avant crise énergétique. Pour les abonnés au tarif règlementé, cela conduirait à limiter la baisse sur leur facture à laquelle ils pouvaient prétendre du fait du recul des prix de l’électricité. Pour les abonnés à offre fixe, cette mesure entrainerait une hausse mécanique de leur facture d’électricité. Ce projet du gouvernement ne peut, de plus, en aucun cas se justifier par des objectifs environnementaux puisque la France est le deuxième pays de l’Union européenne, derrière la Suède, en matière de production d'électricité décarbonée, grâce en grande partie à notre industrie nucléaire.

Aussi par cet amendement, la Droite Républicaine souhaite que le projet de hausse de fiscalité sur l’électricité soit abandonné et invite le gouvernement à travailler sur un effort plus important de réduction de dépenses publiques. C’est le sens du plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros qu’elle a présentée. Il est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose la mise en œuvre, sur une période bornée à deux ans, d’un Pacte de très long terme, afin d’accélérer les transmissions d’entreprises et le renouvellement générationnel et managérial.

Alors qu’une ETI sur deux va se transmettre dans les sept prochaines années, le coût de la transmission en France est près de deux fois supérieur à celui de la moyenne européenne.

Pour aligner la France avec ses voisins européens en matière de transmission et pour éviter que des entreprises françaises soient vendues à l’étranger dans un contexte économique tendu et concurrentiel féroce, cet amendement propose un dispositif ouvrant droit, en matière de transmissions d’entreprises, à un nouvel abattement en contrepartie d’une durée de détention plus stricte.

Face à un véritable mur de transmissions, ce dispositif vise à mieux satisfaire l’objectif d’intérêt général de stabilité de l’actionnariat, de pérennité des entreprises et de souveraineté de notre appareil productif fortement exportateur, à long terme.

Il a également vocation à aligner les intérêts des actionnaires familiaux avec ceux des actionnaires salariés en faisant baisser mécaniquement le coût de la donation à des tiers.

Enfin, au regard des opérations préalables de recomposition actionnariale en amont des transmissions, il favorisera indubitablement la mobilité du capital qui génère dans notre pays des recettes fiscales.

Il constitue un levier essentiel à la mise en œuvre d’une véritable politique publique de la transmission des entreprises.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B.

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au b du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au b du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du I jusqu’à son terme.

« II. – Les biens visés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au b du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du II jusqu’à son terme. »

II. – L’article 790 du code général des impôts est complété :

« III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

III. – Les I et II s’appliquent du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2016, 306 millions d’euros de subventions étaient accordés par l’État aux associations d’aide aux migrants dans le cadre de la mission « Asile, intégration et immigration » : depuis, cette somme a plus que triplé, puisque ce sont près de 981,2 millions d’euros qui leur ont été versés en 2022. Ces associations sont également financées par des dons et bénéficient généralement de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts. 

Or, certaines de ces associations agissent contre le respect de nos lois et la protection de nos concitoyens, en se mobilisant notamment pour empêcher que les mesures administratives d’éloignement (ITF, IRTF, expulsion, OQTF) qui concernent des étrangers présents illégalement sur notre territoire puissent être exécutées.

Il est inacceptable que l’État français soutienne, en leur accordant des subventions mais aussi le bénéfice de la réduction d’impôt, des structures qui le combattent et qui nuisent aux intérêts de notre Nation.

C’est pourquoi le présent amendement vise à retirer le bénéfice de la réduction d’impôt aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir.

Dispositif

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement en France et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à se maintenir sur le territoire » ;

2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A »

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure les véhicules électriques dans le périmètre du « malus au poids ».

Déjà adoptée par le Sénat lors des précédents examens budgétaires, cette disposition permet de ne pas exonérer les véhicules électriques du malus poids au seul motif qu'ils sont électriques. Un véhicule électrique plus lourd est, au même titre qu'un véhicule thermique, un véhicule plus gourmand en énergie. Pour mieux tenir compte des caractéristiques des véhicules électriques, qui par nature sont plus lourds que les véhicules thermiques, un abattement de 300 kilogrammes leur sera toutefois appliqué. 

Cet amendement est source de recettes supplémentaires. 

Dispositif

L’article L. 421‑78 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.

« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. »

Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le prêt à taux zéro (PTZ) vise à soutenir l’accession pour les ménages sous plafonds de ressources, en complément d’un crédit immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire.

Pour relancer l’accession à la propriété et ainsi réduire la pression sur le marché locatif, il est proposé d’actualiser le montant des plafonds d’opération du PTZ, inchangé depuis 2014, pour tenir compte notamment de la hausse des prix des logements (coûts de construction, mise en œuvre des réglementations environnementales successives…).

Cette mesure devrait permettre de resolvabiliser une partie des ménages accédants éligibles, tout en ménageant les dépenses publiques compte tenu :
-  d’une part, des vertus du logement collectif neuf peu artificialisant (selon une enquête effectuée auprès des adhérents de la FPI, 87% des programmes neufs se font sur des sols déjà artificialisés) ;
-  d’autre part, du nombre de logements susceptibles de bénéficier de cette mesure. Selon le SGFGAS, en 2023, 13 600 logements collectifs neufs ont bénéficié du PTZ, dont une majorité en zone tendue (7 600 en zone A et 4 500 en zone B1).

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 

1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ; 

2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ». 

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant. 

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.

Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.

Dispositif

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968  et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Droite républicaine a pour objectif d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement en vigueur de 31 865 € prévu pour les seules donations.

L'article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.

L’abattement général de 100 000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général.

En revanche, en l'absence de prédécès ou de renonciation de l'enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l'abattement de droit commun prévu au IV de l'article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.

Aussi, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs petits-enfants notamment lorsque leurs enfants en raison de l’allongement de la durée de vie, sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Compléter le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En France, la voiture reste le premier mode de déplacement des salariés avec plus de 70 % des employés qui l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail.


Pour les salariés réalisant de grandes distances « domicile-travail », au delà d’une distance de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, le régime fiscal des « frais réels » leur permet de bénéficier de déductions fiscales plus avantageuses au titre des frais de déplacement professionnel.


Néanmoins, une forte proportion de personnes physiques ne sont pas imposables ce qui les empêche de bénéficier de ce dispositif.


Aussi, afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés utilisant leur véhicule pour leurs déplacements domicile-travail, le présent amendement vise à remplacer la déduction d’impôt par un crédit d’impôt, ce qui permettra aux salariés non imposables de bénéficier d’un remboursement direct, là où ils n’en bénéficieraient pas avec une simple déduction.

Dispositif

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les septième, huitième et neuvième alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés.

2° Le 23° ter du II de la section V est complétée par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III . – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 
L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution.

Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté.

En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.

Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

les mots :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 24 du présent projet de loi a pour objet de réintégrer les amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel (LMNP).
 
Selon l’exposé des motifs de cet article, ces dispositions visent à remédier à un « biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » conduisant à une « attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, [et] incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. ».
 
Compte tenu de l’objectif ainsi recherché de lutte contre les locations de courte durée qui contribuent à l’attrition du marché locatif, il est proposé de compléter cet article pour préciser qu’il s’applique effectivement et uniquement aux locations de courte durée, c’est-à-dire celles d’une durée inférieure à 30 nuits, notion qui existe déjà dans le code général des impôts.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »

 

Art. ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à sécuriser l’équilibre financier des investissements déjà réalisés en les excluant du nouveau dispositif.

L’objectif de l’article 24 se heurte au fait que des investisseurs se sont engagés dans un processus d’investissement avec un montage financier, juridique et fiscal établi. Changer les règles en cours de processus produit des impacts qui déstabilisent l’équilibre financier établi.

Il est donc proposé que ce nouveau dispositif ne s’applique pas « au stock ». Aussi, il est proposé que les cessions d’immeubles loués en meublé avant 2025, et pour éviter les « effets d’aubaine » plus exactement avant le 1 octobre 2024, dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel ne soient pas concernés par ce nouveau dispositif. Seules, les immeubles mis en location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel à partir du 1 octobre 2024 seront soumis à cette nouvelle législation.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne s’applique pas aux cessions d’immeubles loués en meublé avant le 1er octobre 2024 dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel. »

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la double taxation des carburants en excluant de l’assiette de la TVA les taxes énergétiques qui s’appliquent sur les carburants, notamment la TICPE

Cette taxe sur la taxe pèse lourd dans le prix payé à la pompe puisqu’elle représente environ 14 centimes par litre sur l’essence et 12 centimes par litre sur le diesel. En somme, pour un plein de 50 litres de carburant, nos concitoyens roulant à l’essence paient 7 euros de TVA sur la TICPE tandis que nos concitoyens roulant au diesel se voient ponctionner 6 euros au titre de cette taxe sur la taxe. 

Cette mesure simple contribuera à rendre le prix des carburants plus juste, plus lisible et surtout permettra de redonner un peu d’oxygène et de pouvoir d’achat aux Français de la ruralité, pour lesquels la voiture reste le principal, si ce n’est le seul, moyen de locomotion et donc l’outil indispensable pour se déplacer et travailler.

 

Dispositif

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine vise à réduire la fiscalité sur les successions et les donations, et donc à rétablir des conditions plus favorables de transmission de l’épargne et des patrimoines.

  • Il fait porter l’abattement sur les successions en ligne directe de 100 000 € à 150 000 €
  • Il réduit de 15 à 10 ans le délai dit de « rappel fiscal des donations », au‑delà duquel il n’est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTO, des donations passées
  • Il porte de 31 865 euros à 150 000 euros le montant de l’abattement appliqué pour une donation aux petits‑enfants

En effet, du fait de l’allongement de la durée de la vie, l’âge moyen auquel on hérite ne cesse de reculer. Il est aujourd’hui de plus 50 ans et il sera de 58 ans en 2050. Il est donc primordial de contribuer à la mobilité intergénérationnelle de l’épargne en facilitant la transmission anticipée des patrimoines.

Afin de ne pas décourager le travail et l’épargne, en particulier des classes moyennes, la taxation du patrimoine transmis par succession ne doit donc intervenir qu’au-delà d’un seuil raisonnable, par application d’abattements de niveaux adaptés.

Un bon équilibre en ce sens avait été défini par différentes dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). Elles ont cependant été abrogées par l’article 5 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, contribuant alors à un choc fiscal et de défiance délétère.

Or désormais le régime général d’imposition des successions et des donations est nettement plus favorable en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis qu’en France. La France fait même partie d’un groupe très restreint de quatre pays (Corée, Belgique, Japon et donc la France) dont les impôts sur les successions et les donations représentent plus de 1 % du total de leurs recettes fiscales.

La perte de DMTO devra être bien sûr compensée aux communes et aux départements, dans un contexte déjà fragile pour les finances locales.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, le bilan des finances publiques est des plus préoccupants : le déficit public est sur le point d’atteindre les 6 % du produit intérieur brut pendant que la dette s’élève à 3 200 milliards d’euros. Sans attendre, la France doit réagir afin de réduire son déficit public au même titre que sa dette. Néanmoins, l’effort supplémentaire ne doit pas incomber à ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie pour contribuer à leur échelle au bon maintien de la santé économique du pays. 

Dans ces conditions, l'hypothèse d'une meilleure taxation des plus puissantes entreprises de l'économie numérique méritent d'être mise à l'ordre du jour. A elles seules, les GAFAM, qui sont moins imposées que les entreprises traditionnelles, pèsent plus que toutes les entreprises françaises côtées au CAC 40 et pèsent. 

Cet amendement source de recettes pour l’Etat vise donc à relever le taux de la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFAM, de 3 à 5 %. 

Compte tenu d’une prévision de rendement de cette taxe fixée à 800 millions d’euros pour l’année 2025, on peut raisonnablement estimer que le présent amendement entraînerait plus de 500 millions d’euros de recettes supplémentaires au profit du budget de l’État.

Dispositif

À la fin du dernier aliéna de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette amendement vise à permettre à toutes les communes d’instaurer une taxe communale sur les logements vacants.

Cette taxe viendrait en complément de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants (THRS ) et de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).

Si la TLV permet dans les communes de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements de mieux lutter contre la vacance anormalement longue et donc d’accroitre l’offre de logements disponibles, pour les autres communes le seul levier fiscal disponible pour mener une véritable politique en faveur du logement est d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Cet outil fiscal apparait comme insuffisant dans la mesure où il ne fait pas de différence entre les logements utilisés à titre de résidences secondaires, et dont les habitants participent même marginalement à l’économie locale et à la vie de la commune, et les logements restés vides et inutilisés depuis plus de deux ans.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de donner la possibilité aux communes qui le souhaite de délibérer en faveur de l’instauration d’une taxe communale sur les logements vacants dont le taux ne pourra pas être supérieur à 10 % de la valeur locative du logement.

Cette taxe ne se substituant pas aux deux taxes déjà existantes (THRS et TLV), elle fournira ainsi un nouvel outil au service de la politique de logement des communes et permettra de lever de nouvelles recettes fiscales au profit de l’échelon communal.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 bis. »

2° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée :

« Section III bis 

« Taxe communale sur les logements vacants

« Art. 1414 E. – I. – Sans déroger à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principales prévue à l’article 1407 bis et à la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232, les communes peuvent assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants.

« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, dans la limite maximale de 10 %.

« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I.

« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif. 

Depuis plusieurs années, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. 

Ces associations se rendent coupables d’actions chocs d’une grande violence. Ces actions qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande : éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers... 

Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs, les professionnels de l’agroalimentaire et plus largement les professionnels de la viande ne sont pas visées au II de l’article 1378 octies du code général des impôts. 


Cet amendement propose donc de corriger cet oubli et d’élargir aux actions illicites subies majoritairement par le monde agricole la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.

Il est ainsi proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226‑8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322‑4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322‑6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi). 

Dispositif

I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence : « 223‑15‑3 » est remplacée par les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;

2° Après la référence : « 433‑3‑1 du code pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23,24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) mérite d’être encouragé pour inciter les exploitants à adopter une gestion responsable de la prévention des risques, cet outil doit permettre de les protéger efficacement des aléas de forte intensité.

Or, en plafonnant la reprise exonérée à 50 000 €, l’efficacité du dispositif se trouve ainsi limitée. Les risques provoquant des pertes très importantes sur les exploitations sont en effet ceux qui menacent le plus la pérennité de l’exploitation.

C’est pourquoi, afin d’assurer la bonne efficacité de ce dispositif, cet amendement propose de supprimer le plafond de la reprise exonérée.

 

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 7.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le projet de loi de finances pour 2024, la fiscalité des meublés de tourisme a été réformée de manière assez confuse produisant des extravagances fiscales qu’il convient de corriger.

Tandis que le PLF 2024 considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture simplifiait le régime forfaitaire d’imposition dit « micro-BIC » en alignant les conditions applicables à la location des meublés de tourisme classés sur celui de la location de locaux meublés classiques, le Sénat a souhaité diminuer l’abattement des meublés de tourisme non classés tout en conservant un taux d’abattement de 71 % pour les meublés classés. Par ailleurs, le Sénat a conservé le mécanisme d’abattement supplémentaire de 21 % pour les meublés classés situés en dehors des zones tendues. Malgré cette rédaction législative chaotique, le précédent Gouvernement n’avait pas jugé utile de la corriger lors de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le texte en nouvelle lecture. Ainsi, aujourd’hui, la location d’un meublé classé situé en zone rurale et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 15 000 € peut bénéficier d’un abattement de 92 %.
 
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent revoir cette niche fiscale et lui redonner sa cohérence.
 
Ainsi, il est proposé de :


- Maintenir un abattement de 71 % dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires pour les meublés classés et les chambres d’hôtes lorsque les locaux sont situés en dehors des zones tendues afin de favoriser le tourisme dans les territoires ruraux.
 
- Maintenir un abattement de 71 % mais de réduire le plafond à 50 000 € pour les meublés classés et les chambres d’hôtes lorsque les locaux sont situés en zones tendues.
 
- Supprimer l’abattement supplémentaire de 21 % qui permet à certains meublés de tourisme classés d’obtenir 92 % d’abattement fiscal.
 
De cette manière, le maintien d’une incitation fiscale en faveur des meublés classés encouragera les propriétaires à engager des procédures de classement qui sont gages de qualité.  D’autre part, la distinction de plafond entre en zone tendues et non tendues continuera de favoriser les meublés classés situés en zones rurales de manière plus importante que ceux situés dans les grandes agglomérations.
 
D’autre part, cet amendement permet aux meublés non classés mais qui disposent d’un label (Gîtes de France, Clévacances, Fleur de Soleil, Accueil Paysan etc.), de bénéficier des mêmes conditions fiscales que les logements classés. En effet, les labels qui correspondent au respect d’une charte nationale participent à améliorer la qualité des prestations touristiques en France. A ce titre, ces labels commerciaux renforcent l’attractivité touristique de notre pays et les retombées économiques qui lui sont liées. Il est donc pertinent de créer une incitation fiscale à la labellisation identique à celle dont peuvent bénéficier les logements classés. Afin d’éviter un effet d’aubaine, la liste des organismes délivrant des labels éligibles à ce dispositif fiscal sera fixée par décret. 
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

 I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
 
a) Au 1° , les mots :« autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.
 
b) Le 2° est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ».
 
c) Après le 2° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
 
« 2° bis 50 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 et situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
 
 »2° ter 77 700 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 et qui ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. »
 
d) Après le mot « activités », la fin du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° , 2° bis et 2° ter »
 
e)  Après l’alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Par dérogation, l’imposition des bénéfices des entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et qui disposent d’un label délivré par un organisme dont la liste est fixée par décret peuvent bénéficier de l’abattement de 71 % du résultat imposable sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes afférent à leur activité de location de locaux labelisés, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, au cours de l’année civile précédente :

« - 50 000 € si les locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés sont situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements
 
 »- 77 700 € si les locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. »
 
f) L’alinéa 13 est supprimé.
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter les financements des services d’incendie et de secours. Pour cela, il est proposé de doubler la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) affectée à l'ensemble des départements et destinée à contribuer au financement des SDIS. Toutefois, seule la répartition du produit de la taxe évolue. Cet amendement n’aura ainsi aucun impact sur le montant payé par les assurés.
 
Depuis sa mise en place en 2005, le produit de la TSCA a certes évolué mais la part affectée aux départements n’a pas été corrigée depuis 2007 et reste mécaniquement plafonnée par le nombre de certificats d'immatriculations de l’année 2005. Pourtant les services d’incendie et de secours font face, chaque année, à une augmentation continue de leur sollicitation opérationnelle.
 
La question du financement des services d’incendie et de secours est aujourd’hui un sujet majeur de préoccupation, notamment pour les collectivités locales. Il est donc nécessaire d’y apporter des solutions et l’augmentation de la part de TSCA affectée aux départements afin de financer leurs services d’incendie et de secours en fait partie.
 
Nous permettrons ainsi de renforcer les moyens matériels et humains des SDIS afin de mieux faire face à la multiplication des événements extrêmes (feux de forêt, inondations, tempêtes, etc.).
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter de 2025, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa du I est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.

« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.

« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2024 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

« Ces pourcentages sont fixés par décret en Conseil d’État. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens en mer suscite une opposition croissante des Français qui voient leur façade maritime se dégrader et craignent pour les fonds marins. Beaucoup sont démunis et déplorent l’installation de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne, qu’elle soit située sur terre ou en mer, reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et qui profitent du renchérissement du prix de l’électricité, et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux, notamment les pêcheurs, qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 10 la taxe annuelle sur les installations d’éoliennes en mer, soit un passage 19 890 euros par mégawatt installé à 198 900 euros. 

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le nombre : « 19 890 » est remplacé par le nombre : « 198 900 ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instituer une mesure d’exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.
Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.
L’application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de douze ans.
L’exonération accordée est plafonnée à 300 000 € par part reçue par chaque donataire pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps et aléatoires car certains revendent entre temps le logement, préférant aider en numéraire leurs donataires, de leur vivant.
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793 A ainsi rédigé : :

« Art. 793 A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 300 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 300 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement adopté vise à inclure les véhicules électriques particuliers dans le périmètre du « malus au poids ». Ce dispositif a été adopté par deux fois par le Sénat dans les projets de loi de finances pour 2023 et 2024, mais n'a jamais été retenu par la gouvernement dans les texte considérés comme adoptés par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. 

En quelques année, la part de marché des SUV électriques en France est passée de 6% en 2017 à 30% aujourd'hui. Or, ces véhicules sont plus lourds qu’un véhicule électrique classique et consomment plus de matières premières pour leur fabrication, sollicitent davantage le réseau électrique pour leur recharge, dégradent plus rapidement notre réseau routier, et émettent plus de particules au moment du freinage.

Un malus au poids sur les véhicules électriques viendrait compenser ces effets néfastes liés à l'augmentation constante de la masse des véhicules en circulation. Par ailleurs, une telle mesure bénéfique pour les finances publiques viendrait également favoriser la filière automobile française. 

En effet, seuls 0,22 % des véhicules électrique vendus en France en 2022 et de marque française font plus de 1,9 tonne. Le constat est identique pour les véhicules électriques assemblés en France : seuls 0,26 % des véhicules électriques vendus et assemblés en France font plus de 1,9 tonne. 

En incluant les véhicules électriques dans le périmètre du « malus au poids », les auteurs de cet amendement poursuivent ainsi un double objectif écologique et économique, tout en permettant à l'Etat de dégager des ressources supplémentaires qui pourront être utilisées pour développer l'usage de véhicules électriques dont le bilan carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie est le plus favorable.

Dispositif

L’article L. 421‑78 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.

« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transformer la réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance en un crédit d'impôt.

Alors que les sommes versées en rémunération de services rendus au domicile ouvrent droit à un crédit d'impôt, les dépenses liée à la dépendance et à l'hébergement en EHPAD ne bénéficient que d'une réduction d'impôt dont le dispositif est moins favorable aux personnes pas ou peu imposables. 

Le crédit d'impôt permet en effet à un usager de bénéficier du remboursement de tout ou partie de cet avantage fiscal tandis que la réduction d'impôt vient uniquement en déduction de l'impôt sur le revenu (IR). Cette différence de traitement est donc source d'inégalité. 

En effet, si les résidents en EHPAD qui sont imposables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des dépenses engagées au titre de la dépendance et de l'hébergement dans la limite d'un plafond annuel de 10 000 euros, ceux qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu ne bénéficient d'aucun d'avantage fiscal, alors qu'ils pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt s'ils avaient fait le choix d'un maintien à domicile en ayant recours à des services d'aides à la personne. 

La solidarité envers les personnes âgées et dépendantes qui ne peuvent plus vivre à leur domicile ne doit pas être réservée aux seuls citoyens dont les revenus leurs permettent d'être redevable d'un montant suffisant d'impôt sur le revenu. Il en va d'un principe de justice sociale. 

C'est pourquoi cet amendement propose de modifier le traitement fiscal des dépenses engagées par les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À l’article 199 quindecies : 

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ; 

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2024 a permis l'adoption d'une déduction élevage qui vient soutenir les éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux. Dans la continuité de cette mesure, le présent article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Cette disposition est une avancée nécessaire qui mérite toutefois des ajustements pour renforcer son efficacité. 

Le texte proposé prévoit en effet le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles. Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

Cet amendement propose également de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision.

De plus, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux. En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe. 

Enfin, le texte proposé mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Il n’est en effet pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole car cette mention est trop restrictive. De plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées et il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Tel est l'objet de cet amendement qui vient améliorer le mécanisme de provision comptable afin de soutenir l’élevage bovin qui est structurellement peu rémunérateur. Face aux difficultés de la filière, il est nécessaire d'élargir le plus largement possible les paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

Dispositif

I. – À l'alinéa 12 alinéa, substituer aux mots : 

« régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime » 

les mots : 

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – L'alinéa 14 est ainsi modifié :

1. Après le mot :

 « compensée »,

insérer le mot :

 « soit ».

2. Après le mot :

 « exercice »,

insérer les mots : 

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision ».

3. Après la référence : 

« 53 A »,

insérer les mots : 

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté ».

III. – À l'alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) est la plus importante des niches fiscales de notre pays. Il a coûté près de 8 milliards d'euros aux finances publiques en 2023, un montant en évolution croissante sur les 10 dernières années (3.2 milliards d'euros en 2013). 

Le présent amendement vise donc à recentrer le CIR sur les activités industrielles, ou agricoles qui participent à l'économie productive et qui de par leur caractère hautement technologique doivent profiter d'innovations permanentes.

L'adoption de cet amendement participerait au redressement de nos financements publiques puisqu'il pourrait générer jusqu'à 1,5 milliard d'euros d'économies.

Dispositif

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Droite républicaine vise à créer un nouvel abattement qui s’élève à 100 000 euros pour les transmissions par donations ou successions aux enfants du conjoint.

La Droite Républicaine souhaite en effet, via un autre amendement, que l’abattement en vigueur pour les donations et successions aux enfants soit porté à 150 000 €. Si ce n’était pas le cas, elle demande néanmoins qu’un nouvel abattement soit créé pour les transmissions aux enfants du conjoint, équivalent à celui existant pour les enfants du donateur ou du défunt.

De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes. Aussi convient-il de permettre à celui, qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, de le faire.

Or, la fiscalité aujourd’hui applicable, pour celui qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, s’élève à 60 % de la valeur transmise (directement pour les donations et après un faible abattement de 1 594 euros pour les successions).

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

- chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;

- chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la règle de lien existant entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).

De nombreuses communes souhaitent en effet pouvoir faire évoluer leur taux de THRS, composante essentielle de la politique communale en matière de logement, afin notamment de réduire la sous-occupation des logements et de promouvoir l’occupation des habitations à titre de résidence principale. Or, pour modifier ce taux, la règle actuelle les oblige à modifier également dans une même proportion la TFPB.

Cette règle fait non seulement supporter à l'ensemble de la population communale une hausse des taux qui pourrait être réservée en premier lieu aux ménages multipropriétaires assujettis à la THRS, mais une telle hausse pourrait impacter également les professionnels qui sont redevables de la TFPB. 

C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de revenir sur la règle de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de cotisation foncière des entreprises (CFE)  tel que l'a défini l’article 16 de la loi de finances pour 2020.

Dispositif

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, la France a été mise en lumière et a attiré les foules venues du monde entier. Cette période hors du temps a permis de rassembler nos compatriotes autour des valeurs du sport.  


Surtout, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un succès sportif pour la France avec une moisson de médailles pour les athlètes français. Au total, nos athlètes olympiques ont récolté pas moins de 64 médailles et nos athlètes paralympiques ont rapporté 75 médailles dans l’escarcelle française. 


Ces athlètes nous ont fait vibrer et ont porté haut les couleurs de la France à domicile, et contribué au rayonnement du pays à l’international. Leurs performances méritent donc d’être récompensées et saluées. Ils ne sauraient donc être imposés sur les primes attribuées par l'Etat en récompense de leurs performances.


Le présent amendement vise donc à inscrire dans le code général des impôts une exonération complète et permanente des primes versées par l’État aux athlètes Français. 


Cette pratique, instaurée pour les Jeux de Los Angeles en 1984, avait été remise en cause pour les primes reçues à l’occasion des Jeux d’hiver de Vancouver en 2010, puis rétablie par la loi de finances pour 2017. Menacée par la suite, l'exonération de ces primes avait finalement été actée pour les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver de 2018. Il serait par conséquent logique de rétablir pour les Jeux de Paris de 2024 un principe d’exonération totale de tout impôt sur le revenu pour les primes perçues par les athlètes olympiques et paralympiques médaillés.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 39° de l’article 81, les mots : « , en 2018, » sont supprimés.

2° L’article 163‑0 A ter est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'opposer à l'abaissement du taux et au recentrage du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Le FCTVA est un outil concret et nécessaire en faveur de l'investissement des collectivités locales. Il convient donc de le pérenniser. 

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement refusent que les investissements réalisés au coeur de nos territoires servent de variable d'ajustement à la situation budgétaire de l'Etat. 

La suppression de cet article ne constituera pas une charge supplémentaire pour nos finances publiques car l'argent reversé aux collectivités a été collecté par l'Etat sous forme de TVA. Par ailleurs, en favorisant l'investissement, le FCTVA participe à porter la croissance de notre pays.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A travers cet article 10, le gouvernement souhaite clarifier le champ d’application du taux réduit de TVA sur la décarbonation des modes de chauffage et le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
 
Dans un contexte où la chaleur représente près de la moitié de nos consommations énergétiques et demeure largement dépendante des énergies fossiles importées, le développement de la chaleur renouvelable doit en effet être incité par un taux de TVA plus avantageux. Plutôt que de favoriser le développement effréné de parcs éoliens qui saturent nos paysages ruraux afin d'alimenter en électricité des appareils de chauffage, il est en effet préférable de développer les réseaux de chaleur qui sont un vecteur de verdissement de notre mix-énergétique.
 
La rédaction de cet article mérite donc d’être complétée afin d’éviter que certaines énergies de récupérations soient exclues du champ d’application du taux réduit de TVA.
 
En effet, la référence à l’article L. 211-2 du code de l’énergie restreint les sources d’énergies éligibles à ce taux réduit. Les énergies de récupération générées par l'activité industrielle, la valorisation des déchets, les datacenters, ou encore le traitement des eaux usées ne figurent pas dans cet article du code de l’énergie qui ne concerne que les énergies renouvelables.
 
Par ailleurs, si la rédaction proposée mentionne bien les « processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur », cette précision ne suffit pas à sécuriser le régime de taxation des sources d’énergies qui sont aujourd’hui éligibles au taux réduit de TVA.
 
Ainsi, alors que la valorisation énergétique des déchets figure de longue date et de manière explicite au sein de l’article 278-0 bis du code général des impôts définissant les énergies éligibles à un taux de TVA de 5,5 %, la nouvelle disposition proposée pourrait les exclure. Or, la valorisation énergétique des déchets est la première source d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur. Dès lors, augmenter le taux de TVA sur cette source de production viendrait augmenter très significativement le coût de l’énergie des réseaux de chaleur. Une telle mesure aurait alors un double effet négatif sur le pouvoir d’achat et sur l’environnement.
 
Pour éviter une interprétation trop restrictive de cet article, il est proposé de lever l’ambiguïté en revenant à une rédaction proche de celle qui existe actuellement. Ainsi, les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies de récupération (data centers, valorisation énergétique des déchets, eaux usées...) continueront d’être éligibles au taux réduit de TVA.
 
Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.
 
Cet amendement n’a par ailleurs aucune conséquence négative sur le budget de l’État puisque les énergies de récupération sont d’ores et déjà éligibles à un taux réduit de TVA.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
 
« ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur »
 
les mots :
 
« , des déchets et d’énergie de récupération ».
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconduire le crédit d'impôt pour les exploitations agricoles certifiées de 'Haute Valeur Environnementale" (HVE).

La certification environnementale des exploitations est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité. Les exploitants agricoles qui s’engageant dans cette démarche doivent donc être soutenus pour atteindre l’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030.

Le principal frein à cette certification se trouve dans les coûts qu'elle implique. Le besoin en nouveaux investissements, la hausse de certains coûts de production, les contraintes administratives supplémentaires qu'elle génère viennent ainsi s'ajouter au coût de la certification par un organisme agréé.

Compte tenu de ces contraintes, les petites exploitations n'ont souvent pas les moyens d'obtenir la certification. C'est la raison pour laquelle  la loi de finances pour 2021 a institué un crédit d’impôt de 2500 € pour les exploitations qui se verront délivrer une certification environnementale des exploitations de troisième niveau (HVE). Ce crédit d'impôt a depuis été prolongé par les différentes lois de finances car il constitue un outil incitatif simple qui permet d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

C'est pourquoi cet amendement propose de continuer à soutenir cet effort en prorogeant ce dispositif d’une année supplémentaire.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement à la première phrase du 1 du IV.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est donc un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’à la volatilité particulièrement forte des prix.
Les revenus agricoles sont par nature très variables. Cette variabilité dépend de trois principales dimensions qui sont étroitement liées : la variation des rendements liés aux aléas climatiques, la variation des prix de vente liée aux marchés mondiaux et la variation des charges de production liée aux coûts des intrants et des énergies notamment.
Or ces risques économiques, liés à la forte variation des cours de leurs productions, à la hausses des charges, etc sont de plus en plus fréquents et amples.
Aussi, il est proposé d’élargir le champ d’application du dispositif aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, au même titre que les aléas climatiques ou sanitaires.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de plafonner le tarif d’accise pour le gaz naturel au niveau de 2024. 

Alors que les prix du marché de gros du gaz naturel se maintiennent à des niveaux particulièrement élevés pour 2025, soit deux fois supérieur aux prix d’avant crise (40 €/MWh pour les cotations du gaz naturel en 2025 contre moins de 20 €/MWh en 2021), cet amendement vise à protéger le pouvoir d’achat des 10 millions de Français qui utilisent cette énergie. 

Afin de limiter l’explosion des factures, il est proposé de plafonner le tarif d’accise pour les produits gaz naturel à celui pratiqué en 2024, auquel est soustrait l’impact de la hausse de la TVA sur l’abonnement. Le tarif d’accise en 2024 étant de 16,37 €/MWh, et l’impact de la hausse de la TVA sur l’abonnement étant évaluée à 1,75 €/MWh par l’étude d’impact, il est ainsi proposer que le montant de l’accise pour le gaz naturel soit plafonné à 14,62 €/MWh. 

 

Dispositif

I. – Compléter l'alinéa 21 par les mots :

« sous réserve que pour les produits gaz naturel les tarifs d’accise, majoration comprise, ne dépassent pas 14,62 €/MWh ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instituer une mesure d’exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d'immeubles neufs ou en état futur d'achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.
Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.
L'application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de douze ans.
L’exonération accordée est plafonnée à 200 000€ par part reçue par chaque donataire pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps et aléatoires car certains revendent entre temps le logement, préférant aider en numéraire leurs donataires, de leur vivant.
Tel est l’objet du présent amendement.
 
 
 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793 A ainsi rédigé : :

« Art. 793 A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 200 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 200 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine vise à créer un nouvel abattement qui s’élève à 150 000 euros pour les transmissions par donations ou successions aux enfants du conjoint.

De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes. Aussi convient-il de permettre à celui, qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, de le faire.

Or, la fiscalité aujourd’hui applicable, pour celui qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, s’élève à 60 % de la valeur transmise (directement pour les donations et après un faible abattement de 1 594 euros pour les successions).

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de :

« - chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;

« - chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Du fait de l’allongement de la durée de la vie, les enfants ne bénéficient de la succession de leurs parents qu’au moment où ils en ont le moins besoin, souvent après avoir constitué leur propre capital. 


Or, les donations faites de son vivant sont de nature à transmettre tout ou partie d’un capital au moment où les descendants, enfants ou petits enfants en ont le plus besoin, par exemple, pour acheter un logement ou lancer un projet professionnel. 


Le présent amendement propose donc d’assouplir la législation relative aux donations en permettant d’appliquer tous les 10 ans contre 15 ans actuellement l’abattement prévu à l’article 784 du code général des impôts et de porter à 10 ans contre 15 ans actuellement la possibilité de donation prévue à l’article 790 du même code.

Dispositif

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger d’un an le crédit d'impôt "Haute Valeur Environnementale" (HVE). 
Institué par la loi de finances de 2021 pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), le crédit d’impôt de 2 500 € est accessible à celles qui se verront délivrer une certification de 3ème niveau. En effet, le coût de la certification par un organisme agréé est particulièrement lourd pour les petites exploitations et constitue un frein pour les agriculteurs.
Ce crédit d’impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE : en 2021, le nombre d’exploitations agricoles certifiées HVE a progressé de 73 % pour atteindre 24 827 au 1er janvier 2022 et 37 357 au 1er janvier 2023, soit à nouveau une hausse de 50% en un an. 
En juillet 2023, un nouveau référentiel HVE plus ambitieux et plus contraignant (suppression de la voie B qui était critiquée, renforcement sur la partie biodiversité, protection des plantes et fertilisation) a été publié. Ces évolutions viennent renforcer considérablement le dispositif.
Aussi, ce dispositif incitatif devrait être prorogé afin de bénéficier à tous les agriculteurs obtenant pour la première fois une certification d'exploitation à haute valeur environnementale.
Cela permettra d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement à la première phrase du 1 du IV.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’introduction d’une distinction du taux d’accise applicable entre les contrats aux tarifs réglementés et ceux aux offres de marché crée une rupture d’égalité fiscale. Le taux d’accise de l’électricité n’a pas à être associé à une offre spécifique. 

C’est pourquoi le présent amendement vise à appliquer de manière uniforme toute variation du taux d’accise de l’électricité.

En conservant dans la rédaction de cet article la notion de limite de l’évolution des tarifs de vente d’électricité, nous protègerons ainsi tous les consommateurs d’une hausse trop importante de leur facture finale.

Les commerçants, artisans et les collectivités qui ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité ne doivent pas subir une hausse trop importante de la fiscalité sur l’énergie.

 

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 14, supprimer le mot :

« réglementés »  

II. – À la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : 

« électricité », 

supprimer la fin de la phrase.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à stimuler la recherche et le développement de méthodes d’expérimentation n’utilisant pas d’animaux, en leur accordant un taux préférentiel de crédit impôt recherche (CIR).

Ces dernières années, les méthodes in vitro (organoïdes, et organoïdes sur puce notamment) et in silico (modélisations, simulations) ont connu un développement considérable au niveau mondial. Cependant, en France, les moyens font défaut et beaucoup de jeunes entreprises pourtant très innovantes se trouvent restreintes dans le développement de leurs projets, faute de financements suffisants. 

Au-delà de la réduction d’utilisation d’animaux vivants, ces nouvelles technologies et leurs applications offrent des perspectives considérables, tant sur le plan scientifique qu’économique. La concurrence internationale est très forte et il est important que la France ne perde pas sa souveraineté sur ces marchés d’avenir.

C’est aussi dans ce contexte de reconquête de l’indépendance technologique qu’il est nécessaire de soutenir les entreprises dans leur effort de développement d’approches et de méthodes permettant de remplacer l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques.

Par cet amendement, les dépenses liées au développement des méthodes alternatives aux animaux bénéficieront d’un taux de CIR préférentiel, soit dans le cadre d’une activité principale de l’entreprise, soit dans le cadre d’un projet spécifique.

Dispositif

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les dépenses mentionnées au l du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »

2° Le II est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) Les dépenses de recherche directement liées aux méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux vivants.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

 

La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

 

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.

Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.

 

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1  et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

 

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

 

En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.

Dispositif

I. – Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-87-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312‑87-1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446‑18 du code de l’énergie à l’article L. 446‑22‑1 du Code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du code de l’énergie. »

 

II – À l’article L312‑79, après la catégorie de produits « Électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur », ajouter une nouvelle catégorie ainsi rédigée :

 

PRODUITS

CONDITIONS

D’APPLICATION

TARIF PARTICULIER ÀCOMPTER DE 2022 (€/MWh)

Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz

L. 312‑88

0

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.

En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.

La période 2021‑2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.

Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95 % des cas sont situés en Occitanie.

Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.

Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).

Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.

Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75‑0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.

En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75‑0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.

En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l’indemnité versée par l’État ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.

La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.

L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.

Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de Repli

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens en mer suscite une opposition croissante des Français qui voient leur façade maritime se dégrader et craignent pour les fonds marins. Beaucoup sont démunis et déplorent l’installation de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne, qu’elle soit située sur terre ou en mer, reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et qui profitent du renchérissement du prix de l’électricité, et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux, notamment les pêcheurs, qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 5 la taxe annuelle sur les installations d’éoliennes en mer, soit un passage 19 890 euros par mégawatt installé à 99 450 euros. 

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le nombre : « 19 890 » est remplacé par le nombre : « 99 450 ».

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.
En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.
La période 2021‑2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.
Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95 % des cas sont situés en Occitanie.
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.
Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).
Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.
Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75‑0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.
En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75‑0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.
En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l’indemnité versée par l’État ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.
La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.
L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.
Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.
 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.
En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.
La période 2021‑2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.
Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95 % des cas sont situés en Occitanie.
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.
Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).
Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.
Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75‑0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.
En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75‑0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.
En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l’indemnité versée par l’État ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir.
La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.
L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt.
Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10 %, à 20 % pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz.

La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.


Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.


Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire. Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à malles objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie.

Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.


Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger cet article 10 du PLF 2025

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 41 12/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 2 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Quotient Familial constitue par sa redistribution horizontale envers les familles, le fondement de notre politique familiale assurant à un foyer avec enfant une juste compensation financière par rapport à un foyer qui n’en a pas.

Le Quotient Familial n’est pas une aide sociale, mais le dispositif au cœur de notre politique familiale visant à encourager la natalité. C’est par ailleurs un dispositif qui profite avant tout aux classes moyennes.

Or ce Quotient Familial a été plafonné par la loi n° 2012‑1509 de finances pour 2013 promulguée le 29 décembre 2012. Cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial a directement pénalisé près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.

C’est un véritable abandon de notre politique familiale alors même que la natalité continue de reculer dangereusement ces dernières années.  

De ce fait, il apparait important que l’atteinte au pouvoir d’achat des classes moyennes organisée par le plafonnement du Quotient Familial soit enfin résorbée.

Le présent amendement revient donc sur la décision prise en 2013 par François Hollande et confirmée par la suite par Emmanuel Macron, de baisser le Quotient Familial. Cet amendement le rétablit donc à hauteur de son montant pré‑réforme (soit 2 336 euros) tout en l’actualisant de l’inflation cumulée depuis cette date (24,9%). Concrètement, la réduction d’impôt résultant de l’application du Quotient Familial serait ainsi portée à 2 920 euros par demi‑part.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet d’élargir les conditions d’utilisation du nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. 

La rédaction proposée par le Gouvernement ne permet pas d’apporter des garanties suffisantes aux agriculteurs sur la possibilité de réintégration les sommes déduites en cas de survenance d’un risque. En effet, dans certains cas, il est difficile d’établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté. 

Afin d’éviter une appréciation trop subjective de ce lien, une nouvelle rédaction est proposée pour permettre la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés par le présent article.

Tel est l’objet de cet amendement. 

Dispositif

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

les mots :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La réforme de l'article 24 du présent Projet de loi de finances pour 2025 modifie en profondeur la fiscalité des plus-values immobilières, avec des conséquences difficiles : taxation imprévue, ventes forcées et chute des prix.

L'article 24 n'opère pas de distinction entre location courte durée et location longue durée et doit entrer en vigueur au 1er janvier 2025.

Les investisseurs qui ont construit leur stratégie patrimoniale sur le régime longue durée se verront lourdement imposés, même en l'absence de gain réel.

Alors que le marché immobilier est en crise et que nos concitoyens peinent à se loger, le risque d'un blocage du marché immobilier pourrait advenir, les propriétaires ne pouvant plus vendre sans se heurter à cette nouvelle fiscalité.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'article 24.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé d’aligner les notions d’entreprise individuelle, branche complète d’activité, ou d’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable utilisées par les articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. En effet, il semble opportun d’éviter les divergences d’application entre les dispositifs de transmission pour garantir la sécurité juridique des opérations.
Aussi, par le renvoi proposé, le présent amendement permet aux contribuables de s’en remettre aux commentaires administratifs publiés pour ce qui concerne l’article 238 quindecies du CGI pour les notions rappelées ci-dessus.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1° , après les mots « lorsque la cession porte », insérer les mots : « au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et clarifier, pour les professionnels et les particuliers, l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % des travaux induits et indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique.


En effet, lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5 %, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’ENR, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique, ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.


Compte tenu de leur nature, ces travaux peuvent être réalisés par des entreprises artisanales

différentes mais sont indissociablement liés aux travaux de rénovation énergétique et sont donc soumis au taux réduit de TVA.


Or, depuis sa réécriture en 2022, l’article 278-O bis A du CGI, relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique, ne mentionne plus les travaux induits indissociablement liés.


Cette situation a engendré une grande confusion et une insécurité juridique manifeste pour les acteurs de terrain et freine les objectifs de la trajectoire de performance énergétique et de décarbonation. 


Cet amendement permet donc de lever toute confusion et sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif de taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique.

 

 

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après les mots : « prestations de rénovation énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens terrestres suscite une opposition toujours plus large des Français. Ces derniers craignent légitimement que leur cadre de vie soit détérioré par la construction de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances, qu’elles soient visuelles, sonores et sanitaires sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle  n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 5 l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui pèse sur les éoliennes terrestres, soit un passage de 8,36 euros par kilowatt de puissance installée à 41,8 euros. 

 

Dispositif

Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Au 1er janvier de l’année d’imposition, le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8,36 € par kilowatt de puissance installée pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, et à 41,8 € par kilowatt de puissance installée pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instituer une mesure d’exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d'immeubles neufs ou en état futur d'achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.
Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.

Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA.

L'application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes : 


- L’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;
-  En cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.

L’exonération accordée est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire, pour en limiter le coût.
De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps et aléatoires car certains revendent entre temps le logement, préférant aider en numéraire leurs donataires, de leur vivant. Au contraire même, l'Etat pourrait encaisser dès 2025 des recettes supplémentaires de TVA sur la vente des logements.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire.

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793 A ainsi rédigé : :

« Art. 793 A. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.

L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant).

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.– À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 50 % ».

II. À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »

le nombre :

« 2 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 10 s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments pour exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles. L’article poursuit également un objectif de décarbonation des modes de chauffage.

Pourtant le dispositif tel qu’il est proposé est à la fois une surtransposition et une négation du rôle du biométhane dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage.

En effet, dans son article 11 et son considérant 22, la directive reconnait la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biométhane. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu’en 2050.

Cette approche doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s’agit d’ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n’ont pas d’alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu’il arrive.

Dans ce but, l’État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l’intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive.

L'expression « susceptible de » rend par ailleurs la formulation particulièrement ambiguë : appliquée à d'autres sources d'énergie, elle pourrait mener à l'exclusion du taux réduit pour toutes les solutions de chauffage, puisqu'aucune d'entre elles n'est complètement décarbonée (réseaux de chaleur, PAC alimentées en électricité, etc.).

De plus, la formulation proposée par le gouvernement laisse peu de flexibilité au législateur et à l'exécutif pour ajuster la disposition en fonction des contraintes énergétiques qui pourraient apparaître dans les années à venir.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »

les mots :

 « autonome utilisant exclusivement ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’état de nos finances publiques nous obligent à agir. Il y a urgence à réduire le déficit public et la dette de notre pays.

Dans ces conditions, l’utilisation de tous les leviers permettant de redresser nos comptes, et qui ne portent pas atteinte à nos compatriotes des classes populaires et moyennes, méritent d’être envisagée.

Dans le cadre de la recherche d’une plus grande justice fiscale, le présent amendement vise à rétablir l’exit taxe.

Cette proposition source de recettes budgétaires nouvelles pour l’État et déposée à plusieurs reprises par M. Fabrice Brun, avait fait consensus sur les bancs de la Commission des Finances  de l’Assemblée nationale durant l’examen de les Lois de Finances pour 2023 et 2024 avant d’être enterrée par l’utilisation du 49.3. 

Il est donc pertinent et cohérent de la déposer à nouveau, à l’occasion de ce nouveau débat budgétaire. 

L’Exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions. La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. 

L’idée est ainsi de lutter contre les personnes et les entreprises transférant leur domicile ou leur siège social hors de France, simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions. 

Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.

Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions. 

Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. Ce délai a été rapporté en 2019 à deux ans, rendant le dispositif inefficace 

Cet amendement, source de recettes pour l’Etat, propose de revenir au régime initial de l’exit tax et vise à tendre vers davantage de justice fiscale. 

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) Le mot : « territoires » est remplacé par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Après le mot : « mesures », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après les mots : « État », la fin du b est ainsi rédigée :

« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a)  Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b)  La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des   articles 150‑0 B   ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a)  Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b)  Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c)  Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;

d)  Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est supprimé.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles à 5 ans lorsque le projet s’inscrit dans une reprise de friche. L’installation sur une friche représente un surcoût de 20 % à 30 %, ce qui est non négligeable pour le porteur de projet. 


Élargir l’exonération de taxe foncière permettrait ainsi de compenser en partie ce surcoût. La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inscrit dans son principe une lutte contre l’artificialisation des sols. Afin de remplir cet objectif, la loi a défini la notion de friches dans le Code de l’urbanisme permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc. 


En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches, ce dispositif permet d’adresser un signal fort et d’inciter les opérateurs à restructurer ces terrains en déshérence au profit de projets structurants pour la collectivité.

Dispositif

I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. » 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le IV. de l’article 1417 du code général des impôts précise le mode de calcul du revenu fiscal de référence (RFR). En vertu de cet article, les heures de travail supplémentaires pourtant exonérées d’impôt sur le revenu mentionnées à l’article 81 quater sont réintégrés au revenu fiscal de référence (RFR).


Bien qu’exonérées d’impôt sur le revenu, les heures supplémentaires font donc l’objet d’une « fiscalité » indirecte puisque le RFR détermine le tarif de certains services ou encore l’accès à certaines aides sociales .


Là réside l’effet pernicieux de ce mécanisme à première vue incitatif. La plupart de nos compatriotes ont laborieusement entrepris d’effectuer des heures supplémentaires, précisément parce qu’elles sont défiscalisées. Beaucoup d’entre-eux, travailleurs de la classe moyenne, ont a posteriori constaté avec la plus grande amertume que ce travail supplémentaire les privait de certains droits (accès bourses de l’enseignement secondaire, possibilité d’ouvrir un livret d’épargne populaire, éligibilité à certaines exonérations fiscales...), alourdissait substantiellement le prix à payer pour certains services (crèche et cantine pour les enfants) ou limitait le montant de leurs aides pour la rénovation de leur logement (dispositif MaPrimeRenov’ ou CEE).


L’objectif affiché de l’exonération des heures supplémentaires est d’encourager au travail.

Convenons-en, les intégrer au RFR va à son encontre.


Alors que les français souffrent de l’inflation, qu’ils font des efforts pour maintenir leur pouvoir d’achat, il convient de mettre fin à cet effet pernicieux afin de véritablement encourager le travail. Le présent amendement vise donc à exclure les heures supplémentaires défiscalisées du calcul du RFR.

Dispositif

I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles. 


Il s'inspire d'une des propositions de la convention citoyenne pour le climat et vise à favoriser et encourager les activités de proximité qui, à ce jour, peinent à trouver un essor économique. 


Pourtant, la stratégie nationale de l’économie circulaire voulue par le Gouvernement, le plan vélo, l’évolution progressive des comportements des consommateurs donnent l’occasion d’accompagner ces changements par une promotion de la réparation plutôt que de l’achat de produits neufs.


L’allongement de la durée de vie des produits est en effet reconnu comme un axe majeur du

développement durable. La réparation permet :

* d’allonger la durée d’usage du produit et de prévenir la génération de déchets ;

* limiter l’achat de produits souvent importés de pays à bas coût de main d’œuvre ;

* apporter des services de proximité aux populations ;

* créer des emplois dans les bassins de vie, emplois peu délocalisables.


La Directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système

commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permet déjà d’instaurer en France un taux réduit pour la réparation des cycles, des chaussures, des articles en cuir et des vêtements (article 106 et annexe IV).Sept pays de l’Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces activités avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, et Portugal).


Une étude de l’ADEME, paru fin 2018, permet de disposer d’informations concernant les entreprises exerçant leur activité dans ces trois domaines de la réparation.


Ces trois secteurs représentent 12382 entreprises, emploient 19 000 actifs et pèsent 492 millions d’euros de chiffre d’affaires.


Le chiffre d’affaires moyen de ces entreprises est globalement inférieur à 40 000 € HT par an. Par conséquent, une part importante de ces entreprises a un chiffre d’affaires inférieur à 33 200 €, leur permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA (TVA non applicable – article 293 B du CGI).


En considérant que 30 % du chiffre d’affaires est réalisé par des entreprises dispensées de

déclaration et de paiement de la TVA, la mesure ne concernerait qu’un chiffre d’affaires de 344 millions €.


L’impact d’une TVA à taux réduit à 5,5 % aboutirait, à périmètre constant, à une baisse de recettes pour l’État de 50 millions d’euros. Mais cette baisse de recettes pour l’État serait financièrement compensée par les effets positifs du développement du secteur, en termes de chiffres d’affaires et d’emplois de proximité (indemnités chômage), mais également par une réduction à la source de déchets et de leur coût de traitement, ainsi que par l’ancrage de services et activités propres à développer du lien social dans les territoires.


L’adoption d’une TVA à taux réduit permettrait :

* l’envoi d’un signal fort adressé aux acteurs de la réparation, cohérent avec la feuille de route du Gouvernement pour une économie 100 % circulaire et le projet de loi de lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire ;

* une consolidation des métiers de la réparation, qui reposent aujourd’hui sur un modèle

économique fragile ;

* une incitation forte à la réduction du travail dissimulé qui pourrait freiner le développement d’un véritable secteur économique ;

* des créations d’emplois.


Une TVA à taux réduit contribuerait à l’implantation ou la réimplantation de ces activités dans les centres-villes, en cohérence avec le programme Action Cœur de Ville.

Dispositif

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, de chaussures et d’articles en cuir et à la retouche des textiles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens en mer suscite une opposition croissante des Français qui voient leur façade maritime se dégrader et craignent pour les fonds marins. Beaucoup sont démunis et déplorent l’installation de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne, qu’elle soit située sur terre ou en mer, reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et qui profitent du renchérissement du prix de l’électricité, et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux, notamment les pêcheurs, qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 2 la taxe annuelle sur les installations d’éoliennes en mer, soit un passage 19 890 euros par mégawatt installé à 39 780 euros. 

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le nombre : « 19 890 » est remplacé par le nombre : « 39 780 ».

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté. 

En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.
Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

les mots :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir au dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat ou la construction d’un logement neuf qui existait avant la réforme introduite dans le projet de loi de finances pour 2024.

En effet, depuis le début de l'année, le PTZ dans le neuf n'est accessible que pour pour les primo accédants achetant ou construisant un logement dans un habitat collectif situé dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Ainsi, dans les zones B2 et C, le PTZ n'est plus accessible qu’aux seules acquisitions de biens immobiliers dans l’ancien nécessitant des travaux d’amélioration, ou à la transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement.

Or, la situation du logement en France est particulièrement inquiétante. Les ventes de logement neufs dans l’individuel diminuent fortement. 

C’est pourquoi, exclure les logements neufs individuels du champ du PTZ  est un très mauvais signal envoyé aux familles modestes qui souhaitent s’installer dans les territoires ruraux et qui ont besoin de ce dispositif pour mener à bien leurs projets immobiliers. 

Le nouveau dispositif introduit dans le projet de loi de finances de l'an dernier a ainsi exclu plus de 90 % des communes en France et les deux-tiers des opérations financées jusqu’alors grâce à cette aide.

Il a ainsi eu des conséquences néfastes sur l’ensemble du secteur du bâtiment et ses nombreux emplois. La production de logements neufs représente en effet près de la moitié de l’activité de la profession du bâtiment et les marchés de rénovation-réhabilitation n'ont pas su, à eux seuls, pallier l’effondrement de la production du neuf, notamment dans les territoires ruraux.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de rétablir le PTZ dans le neuf collectif et individuel sur l’ensemble de notre territoire.

Par ailleurs, relancer le secteur du logement neuf par le biais d'une extension du PTZ ne dégradera pas nos finances publiques. Au contraire, le PTZ assure des ressources budgétaires à l'Etat puisque chaque logement neuf financé par le PTZ rapporte entre 25 000 € et 35 000 € en solde net aux finances publiques au bout de cinq ans en moyenne. 

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l'État.

Les exploitations agricoles d'élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires qui menacent leurs activités.  Si les exploitants, victimes de ces crises sont indemnisés à hauteur de leur perte, ces indemnités restent toutefois imposées sur le plan fiscal même si le montant de l'impôt peut être étalé sur plusieurs années.

Malgré ces modalités qui permettent de limiter le poids de la fiscalité sur des revenus exceptionnels, ce dispositif n'est pas suffisant pour alléger la trésorerie des exploitations mises à mal par la perte de leur cheptel.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d'abattages sanitaires, sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production. Cette mesure permet ainsi aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement les sommes perçues dans leur exploitation, sans supporter le poids de la fiscalité.

Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux, il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.  En effet, le dispositif fiscal actuel demeure peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose par exemple. Ainsi, dans le cas de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux, l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé en déduisant le montant de la valorisation bouchère des animaux abattus. La vente de ces animaux auprès des abattoirs constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal car le mécanisme d’étalement fiscal ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques, ce qui exclue de fait le montant versé par les établissements privés que sont les abattoirs.Dès lors, l’exploitant est imposé sur des sommes particulièrement importantes alors même que la situation sanitaire l'oblige à investir massivement pour redémarrer son activité.

C'est pourquoi cet amendement permet également d'étendre l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années toutes les sommes perçues, y compris les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs.

 

 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amélioration du revenu des agriculteurs se doit se faire à travers des mesures fiscales capables de renforcer la compétitivité des exploitations françaises soumises à une concurrence européenne et mondiale toujours plus effrénée. À ce titre, l’allègement significatif de l’impôt de production que représente la Taxe du Foncier Non Bâti (TFNB) est une requête de nombreux exploitants.

C’est pourquoi cet amendement proposer d’augmenter le taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 50 % contre 20 % actuellement.

Si la TFNB est due par le propriétaire, en pratique la majorité de cette taxe est supportée par l’exploitant de la terre puisque qu’elle peut être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant. Or, 70 % des terres agricoles de notre pays sont louées en fermage. 

Alléger la TFNB sur les terres agricoles permettra ainsi de diminuer les charges pensant sur l’ensemble des exploitants.

Le dispositif proposé représente un manque à gagner pour le budget de l’État estimé à environ 162 millions d’euros. Dans un contexte budgétaire difficile, cet effort financier peut sembler important, mais il est à mettre en perspective avec le poids de l’agriculture dans notre économie qui génère environ 2 % de notre Produit Intérieur Brut (PIB).

Par ailleurs, permettre à nos exploitations agricoles d’être plus compétitives est un moyen de renforcer notre souveraineté alimentaire. C’est le sens de cet amendement qui s’inscrit dans l’amélioration de la situation de l’agriculture française qui a été un axe fort du discours de politique générale du Premier ministre Michel BARNIER.

Cet amendement est issu des travaux de la proposition de loi « Entreprendre en Agriculture » proposée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) à la fin du mois d’août.

 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéa 23 à 26 les quatre alinéas suivants :

« Au I de l’article 1394 B bis, remplacer le pourcentage :« 20 % » par le pourcentage : « 50 % ». 

« II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° Remplacer les occurrences du pourcentage : « 20 % » par le pourcentage : « 50 % » ; 

« 2° Remplacer les deux occurrences du nombre : « 1,25 » par le nombre : « 2 » .

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens terrestres suscite une opposition toujours plus large des Français. Ces derniers craignent légitimement que leur cadre de vie soit détérioré par la construction de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances qu’elles soient visuelles, sonores et sanitaires sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle  n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 10 l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui pèse sur les éoliennes terrestres, soit un passage de 8,36 euros par kilowatt de puissance installée à 83,6 euros. 

Dispositif

Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Au 1er janvier de l’année d’imposition, le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8,36 € par kilowatt de puissance installée pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, et à 83,6 € par kilowatt de puissance installée pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent »

Art. ART. 18 12/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant. 
Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques. 
L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences. 
Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement. 
L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés. 
Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an. 
Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 17 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit de porter le taux de la taxe sur les réductions de capital introduite par le présent article de 8% à 30%. En effet, à la différence des dividendes taxés à hauteur de 30 % par le prélèvement forfaitaire unique, les rachats d’actions échappent à l’impôt. Or, ils se font aux dépens de l'investissement et de l'évolution des salaires. 

Cet amendement est donc source de recettes fiscales.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % », 

le taux :

« 30 % ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la multiplication d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes antispécistes. 


Ces associations se rendent coupables d'actions chocs d’une grande violence. Ces actions qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande : éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers... 


Or, il se trouve que ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts.


Le présent amendement a donc pour objet de supprimer le bénéfice de la réduction d’impôt pour les dons aux associations dont les adhérents se sont rendus coupables de tels agissements, lesquels contribuent à jeter l’opprobre et le discrédit sur les professionnels de l’élevage, de l’agroalimentaire et plus largement sur tous les professionnels de la viande. 

 

 

 

 

Dispositif

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le b) du 1 est complété par la phrase : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ; 

2° Le premier alinéa du 5 est complété par les phrases : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. » 

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui se limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation.

La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau. 

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export. 

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Le réseau a également engagé une profonde transformation par :

- La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;

- L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois. 

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant. 

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit de porter le taux de la taxe sur les réductions de capital introduite par le présent article de 8 % à 15 %. En effet, à la différence des dividendes taxés à hauteur de 30 % par le prélèvement forfaitaire unique, les rachats d’actions échappent à l’impôt. Or, ils se font aux dépens de l’investissement et de l’évolution des salaires. 

Cet amendement est donc source de recettes fiscales.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % », 

le taux :

« 15 % ».

Art. ART. 33 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières à 0,5 % contre 0,3% actuellement. En se basant sur l’évaluation des recettes de la TTF prévue dans le projet de loi de finances pour 2025, cette augmentation du taux permettrait à l’État de récolter plus de 3 milliards d’euros de recettes, contre 1,86 milliard pour un taux à 0,3 %. 

Quand bien même les recettes nouvelles n'augmenteraient pas aussi linéairement, il est incontestable que les montants en jeux seraient très conséquents.

L'objectif assumé par cet amendement est d'accroître la ressource publique disponible pour le financement de l'aide internationale de la France.

 

 

 

 

Dispositif

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Art. ART. 30 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le taux actuel du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). L’abaissement du taux proposé dans cet article aura des conséquences négatives particulièrement importantes pour les collectivités territoriales. Nous ne pouvons nous y résoudre.

Le FCTVA est en effet un outil concret et nécessaire en faveur de l’investissement au coeur de nos territoires. En réduisant le taux de compensation de 15,482 % à 14,850 %, l’État renonce ainsi à soutenir ses collectivités dans leurs dépenses structurantes pour l’avenir qui améliorent la qualité de service rendu aux habitants.

Pour lutter contre le sentiment d’abandon d’une partie de la population française, il est essentiel de continuer à investir dans nos communes et notamment dans nos communes rurales. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer les disposition d’abaissement du taux de FCTVA.

Cette disposition n’introduira pas de charge supplémentaire pour nos finances publiques car l’argent reversé aux collectivités a été collecté par l’État sous forme de TVA. Par ailleurs, en favorisant l’investissement, le FCTVA participe à porter la croissance du pays. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. APRÈS ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir le dispositif du prêt à taux zéro avant son recentrage par la loi de finances 2024.

Le recentrage du prêt à taux zéro décidé l’année passée sur les seuls logements neufs « dans un bâtiment d’habitation collectif » situés en zones tendues a conduit à exclure du dispositif les maisons individuelles ainsi que de nombreux territoires.

Dans un contexte de crise du logement et avec des taux de crédits immobiliers à plus de 3 %, le prêt à taux zéro est, pour beaucoup de Français modestes et de classes moyennes, un dispositif indispensable afin d’accéder à la propriété.

Si le prêt à taux zéro contribue à renforcer l’offre de logements pour les Français dans un contexte de crise, il est également un outil utile pour l’activité des entreprises du secteur du bâtiment. Les derniers chiffres de la construction sont des plus alarmants. A fin juillet, sur un an, les ventes de maisons neuves étaient 60 % inférieures à la moyenne des 15 dernières années.

Par ailleurs, dans le cadre de cette discussion budgétaire, la Droite Républicaine a présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – La section 1 du chapitre X du titre premier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 31‑10‑2 :

a) Le second alinéa est supprimé ;

b) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et 

c) À la fin du même alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

2° Au début de la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 : le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est donc un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’à la volatilité particulièrement forte des prix.

Les revenus agricoles sont par nature très variables. Cette variabilité dépend de trois principales dimensions qui sont étroitement liées : la variation des rendements liés aux aléas climatiques, la variation des prix de vente liée aux marchés mondiaux et la variation des charges de production liée aux coûts des intrants et des énergies notamment. 

Or ces risques économiques, liés à la forte variation des cours de leurs productions, à la hausses des charges, etc sont de plus en plus fréquents et amples. 

Aussi, il est proposé d’élargir le champ d’application du dispositif aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, au même titre que les aléas climatiques ou sanitaires.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 24 du présent PLF modifie en profondeur la fiscalité des plus-values immobilières avec des conséquences importantes : taxation imprévue, ventes forcées, etc.

En s'attaquant à toute la location meublée, longue durée incluse, la réforme aboutira à un alourdissement fiscal important où même un propriétaire ne réalisant pas de plus-value réelle sera imposé, sans possibilité de répondre à une stratégie patrimoniale.

Alors que le marché immobilier est en crise, il convient de ne pas bloquer certains investissements qui s'avèrent cruciaux pour nos concitoyens en terme de logements étudiants ou séniors. L'économie de la montagne basée en partie sur ce type d'investissements doit se voir exclue également de cette réforme.

Cet amendement propose donc d'exclure les biens situés en zone de montagne, les résidences étudiantes et les résidences seniors de l'application de l'article 24.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le III s’applique à l’exception des biens situés en zone de montagne, des résidences étudiantes et des résidences sénior. »

Art. ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement n°1675 de notre collègue Jean-Didier BERGER sur les rachats d’actions.

Les retombées espérées de cette taxe étant relativement faibles avec le taux proposé (environ 200 millions d’euros) et à défaut de pouvoir fixer ce taux à 30%, c'est à dire au niveau de celui de la "flat tax", cet amendement propose de doubler le taux de la taxe sur les rachats d’actions . Ainsi, le taux passerait à 16% contre 8% dans la version proposée.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :

« 8 % » 

le taux :

« 16 % ».

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La DEP est un outil essentiel de gestion des risques et de lissage des revenus afin de permettre aux agriculteurs de faire face à la multiplication d’aléas notamment climatiques ainsi qu’à la volatilité particulièrement forte des prix.
Ce dispositif n’est subordonné à aucune condition particulière d’utilisation, dans le cadre bien sûr de l’activité professionnelle. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer le fléchage des sommes rapportées afin de conserver cette souplesse et de ne pas ajouter de la complexité au régime de la DEP qui risquerait d’aboutir à un rejet par les agriculteurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , pour faire face aux dépenses résultant directement »
 
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 10 s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments pour exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles. L’article poursuit également un objectif de décarbonation des modes de chauffage.

Pourtant le dispositif tel qu’il est proposé est à la fois une surtransposition et une négation du rôle du biométhane dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage.

En effet, dans son article 11 et son considérant 22, la directive reconnaît la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biométhane. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu’en 2050.

Cette approche doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s’agit d’ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n’ont pas d’alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu’il arrive.

Dans ce but, l’État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l’intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive.

L'expression « susceptible de » rend par ailleurs la formulation particulièrement ambiguë : appliquée à d'autres sources d'énergie, elle pourrait mener à l'exclusion du taux réduit pour toutes les solutions de chauffage, puisqu'aucune d'entre elles n'est complètement décarbonée (réseaux de chaleur, PAC alimentées en électricité, etc.).

De plus, la formulation proposée par le gouvernement laisse peu de flexibilité au législateur et à l'exécutif pour ajuster la disposition en fonction des contraintes énergétiques qui pourraient apparaître dans les années à venir.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »

les mots :

 « autonome utilisant exclusivement ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite républicaine a pour objectif d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement prévu pour les seules donations.

L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès. Un autre amendement a été déposé pour que cet abattement sur les donations soit porté à 150 000 €. Aussi, nous souhaitons un abattement d’un même montant pour les legs consentis.

L’abattement général de 100 000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général. 

En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l’abattement de droit commun prévu au IV de l’article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.

Aussi, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs petits-enfants notamment lorsque leurs enfants en raison de l’allongement de la durée de vie, sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Compléter le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 150 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa Constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.
Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements. 
Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Largement subventionnée par la puissance publique, la construction de parcs éoliens terrestres suscite une opposition toujours plus large des Français. Ces derniers craignent légitimement que leur cadre de vie soit détérioré par la construction de machines toujours plus nombreuses et imposantes, et dont les nuisances qu’elles soient visuelles, sonores et sanitaires sont réelles. 

Érigée en symbole de l’écologie politique, l’énergie d’origine éolienne reste de surcroît non pilotable et intermittente. Dans ces conditions, elle  n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire efficacement les émissions de CO2. 

Afin de mettre à contribution les promoteurs d’éoliennes qui se nourrissent d’argent public et afin de mieux indemniser les collectivités et acteurs locaux qui subissent l’implantation de machines toujours plus imposantes, le présent amendement, source de recettes, vise à multiplier par 2 l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) qui pèse sur les éoliennes terrestres, soit un passage de 8,36 euros par kilowatt de puissance installée à 16,72 euros. 

Dispositif

Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Au 1er janvier de l’année d’imposition, le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8,36 € par kilowatt de puissance installée pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, et à 16,72 € par kilowatt de puissance installée pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent »

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’agriculture est une activité avec de faibles niveaux de rentabilité ; les terres sont le principal outil de travail de l’agriculteur.
Or, en France, la rentabilité des terres est parmi les plus faibles d’Europe.
La TFNB vient grever fortement cette rentabilité.
Un taux d’exonération des terres agricoles à 50 % permettrait à la fois de renforcer la compétitivité de l’activité agricole de manière structurelle mais également de préserver l’espace agricole en encourageant la vocation agricole des terrains.

Dispositif

I. – À la fin de l'alinéa 23, substituer le taux :

 « 30% » 

le taux : 

« 50% ».
 
II. – À l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 30% » 

le taux : 

« 50% ».
 
III. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

 « 1,43 » 

le nombre : 

« 2 ».
 
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le plafonnement de la reprise exonérée à 50 000 €, qui se limite inutilement l’efficacité du dispositif proposé. En effet, l’épargne de précaution doit pouvoir être mobilisée en cas d’aléas de forte intensité, lesquels peuvent mettre en péril la pérennité même de l’exploitation.
La suppression de ce plafond parait essentielle afin d’assurer la bonne efficacité du dispositif tout en garantissant la compétitivité des agriculteurs.

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 7.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les parcelles non exploitées, notamment destinées à la préservation de la biodiversité telles que les landes, les prairies naturelles ou les terres renaturalisées dans le cadre des compensations prévues dans les PLU, PLUI ou SCOT, se multiplient aujourd’hui. Pour le propriétaire, ce classement peut représenter un manque un gagner.

Le présent amendement propose donc d'exonérer de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) les terrains qui, dans les documents d'urbanisme, sont destinés à la préservation de la biodiversité, et ce afin que ce classement qui implique une certaine perte de jouissance du bien soit compensée par une exonération d'impôt. 

Dispositif

I. – Après l’article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B-0 bis ainsi rédigé : 

« Art. 1394 B-0 bis. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains non exploités destinés à la préservation de la biodiversité. 

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est une taxe mise en place par la Loi de Finances 2019, fondée sur le principe dit du « pollueur-payeur ». Comme son nom l’indique, cette taxe encadre les activités polluantes, et son montant est calculé selon le degré de pollution engendré par l’émetteur. Celui-ci peut-être une usine qui rejette des gaz néfastes dans l’atmosphère, qui pollue les sols ou l’eau, mais aussi un incinérateur ou un centre d’enfouissement de déchets ménagers. En effet, enfouir ou incinérer du Déchet Industriel Banal ou des Ordures Ménagères Résiduelles est une activité considérée comme polluante. 

Il a été institué une trajectoire croissante de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, calculée à la tonne, notamment en ce qui concerne l’enfouissement et l’incinération. La TGAP est donc due par les exploitants d’installations d’enfouissement ou d’incinération des déchets mais ceux-ci répercutent cette trajectoire croissante sur leurs clients parmi lesquels les collectivités qui la répercutent sur le contribuable. 


L’inflation déstabilise financièrement aujourd’hui les foyers et les collectivités locales. L’évolution du coût du traitement des ordures ménagères participe sensiblement de cette déstabilisation. 


Ces coûts évoluent artificiellement du fait de la trajectoire croissante de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, notamment en ce qui concerne l’enfouissement et l’incinération. 


Les collectivités ont engagé de multiples démarches en vue de réduire l’enfouissement et l’incinération. Elles n’ont nul besoin de la trajectoire croissante de la TGAP telle que prévue à l’article 266 nonies pour être stimulées dans ce sens. Cette trajectoire croissante ne peut en l’état qu’être reportée sur la Redevance ou la Taxe sur les Ordures ménagères et sur le budget des ménages. 

Afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages et les finances des collectivités, cet amendement a pour objectif de geler le montant de la TGAP, qui concerne l’enfouissement et l’incinération des déchets, à son niveau de 2024 et donc à stopper sa trajectoire croissante.

Dispositif

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au tableau du deuxième alinéa du a, la dernière colonne est supprimée ;

2° Au tableau du deuxième alinéa du b, la dernière colonne est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsqu’une personne dépendante fait appel à un service d’aide à domicile, elle peut bénéficier d’un crédit d’impôt qui prend la forme d’une réduction d’impôt si elle est imposable et d’un chèque de l’administration fiscale si elle n’est pas imposable. 

Le présent amendement vise à appliquer le même dispositif lorsqu’une personne dépendante réside en Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

Près de 600 000 de nos concitoyens vivent aujourd’hui au sein d’un établissement pour personnes âgées. Le reste à charge mensuel moyen, c’est-à-dire la somme dont ils doivent s’acquitter après déduction des aides publiques en particulier de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), est de 1 800 euros. Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), cette somme excède les ressources courantes de 75 % des résidents. Ces derniers doivent alors mobiliser leurs familles, leurs proches afin de pouvoir s’acquitter de la quotité du reste à charge qui excède leurs ressources. 


Bien que le code général des impôts (CGI) prévoit que les résidents de ces établissements bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent tant au titre de la dépendance que de l’hébergement dans la limite de 10 000 euros annuels par personne, il reste que seules les personnes imposables peuvent procéder à une telle déduction. 


Cette rupture d’égalité entre nos concitoyens dépendants n’est pas acceptable. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à transformer cette réduction d’impôt en un crédit d’impôt, afin que l’ensemble de nos concitoyens indépendamment de leurs ressources puissent, par ce mécanisme fiscal, voir leur reste à charge baisser. 


À la différence de la réduction d’impôt qui ne concerne que les ménages imposables, le crédit d’impôt s’applique de façon universelle. Les personnes non imposables reçoivent ainsi un chèque de la part de l’administration fiscale quand les personnes imposables voient le montant de leur impôt sur le revenu retranché du montant du crédit d’impôt. Le crédit d’impôt bénéficie donc à tous quand la réduction d’impôt se cantonne aux seules personnes imposables. 


La dépendance concerne l’ensemble de nos concitoyens, il est donc plus logique et plus juste que le crédit d’impôt vienne se substituer à la réduction d’impôt. 


Ce passage de la réduction d’impôt au crédit d’impôt est d’autant plus justifié qu’en matière de maintien à domicile le crédit d’impôt trouve déjà à s’appliquer en vertu de l’article 199 sexdecies du CGI. 


Cette harmonisation de la pratique fiscale entre l’hébergement en structure d’une part et le maintien à domicile d’autre part devient impérieuse : en 2060, notre pays comptera près de 5 millions de personnes âgées de 85 ans et plus contre 1,4 million aujourd’hui. Surtout, parmi ces 5 millions de personnes, près de la moitié seront en perte d’autonomie.


Face au défi du grand âge, il convient de garder à l’esprit que parallèlement aux investissements publics conséquents qui sont et seront à réaliser tant pour le maintien à domicile que pour l’accroissement des capacités d’accueil en structure, des mécanismes d’allègement des charges doivent être mis en place afin qu’un égal accès aux structures d’accueil soit assuré. 


Le présent amendement a pour objet de transformer la réduction d’impôts égale à 25 % du montant des dépenses de dépendance et d’hébergement en établissement pour personnes âgées en crédit d’impôt sur revenu. Il reprend en ce sens les propositions formulées ces dernières années par Mme Christine Pirès Beaune d’une part et par M. Marc Le Fur d’autre part. 

 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À l’article 199 quindecies : 

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ; 

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour l’achat de biocarburants durables d’aviation (SAF).

Le secteur aérien fait face à des défis majeurs pour atteindre d'ici 2050 ses objectifs de décarbonation. La feuille de route « Destination 2050 », élaborée par les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021, propose une trajectoire alignée avec le programme « Fit for 55 » de la Commission européenne. En France, la feuille de route pour la décarbonation de l’aviation issue de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 repose sur deux leviers principaux : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables (SAF).

Les carburants d’aviation durables sont en effet un outil essentiel pour la réduction des émissions de CO2, en particulier pour les vols moyen et long courriers.

Alors que le Premier ministre Michel BARNIER a annoncé dans son discours de politique générale vouloir développer la filière française des bio-carburants pour l’aviation, cet amendement vient participer à répondre à cette volonté politique. 

L'utilisation des carburants durables d'aviation est actuellement freiné par des tarifs biens plus élevés que ceux du kérosène. Afin de remédier à ce désavantage et favoriser l’usage de SAF, cet amendement propose la création d'un crédit d’impôt à hauteur de 50 % de la différence de coût entre l’achat des SAF et celui du kérosène.

Ce dispositif permet également de réduire les distorsions de concurrence entre les compagnies françaises et les compagnies non européennes. En effet, aux Etats-Unis, grâce à des aides gouvernementales massives, le prix des SAF est près de deux fois moins élevé qu'en France. 

Si l'aviation est intimement liée à l'histoire, la culture, l'industrie, et le rayonnement de notre pays, il est essentiel d'accompagner ce secteur pour qu'il relève le défi de sa décarbonation.  

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec les acteurs français du transport aérien.

 

Dispositif

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le  règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques. 

L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences. 

Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement. 

L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés. 

Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an. 

Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, et notamment entre le commerce en ligne et le commerce de proximité. Pour ce faire, il vise à élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux surfaces des entrepôts au départ desquels sont livrés des biens à des consommateurs.

Le commerce en ligne bénéficie d’un avantage concurrentiel sur les commerces physiques qui s’explique par le fait qu’il n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaire, robotisation croissante…).

Dans ces conditions et afin de mettre fin à cette distorsion de concurrence, il est proposé d'assujettir à la TASCOM les surfaces de stockage des entrepôts des entreprises du e-commerce. 

Cet amendement est source de recettes. 

 

Dispositif

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts qui n’est pas intégrée à des magasins de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail,dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie au précédant alinéa.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.

Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa Constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements. 

Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine a pour objectif de créer un véritable « Dutreil du logement » afin de fluidifier la transmission de logements par donation.

Ainsi, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des donations, à charge pour le donataire de rénover le bien transmis, serait accordée sous certaines conditions :

• Donation de la pleine propriété d’un bien immobilier (logement existant ou locaux à transformer en logement) classé F ou G ;

• Engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une étiquette entre A et D ;

• Engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :

◦ dans un délai de 2 ans à compter de la transmission,

◦ pendant 6 ans après achèvement des travaux,

◦ moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type,

◦ à des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

• Engagement de conservation du bien pendant 6 ans.

Pour être complet, ce dispositif doit en outre être élargi à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.

Si la Droite Républicaine propose des allégements de fiscalité, elle a également présenté un plan d’économies documenté de 50 milliards d’euros. Ce projet est fondé sur la méthode de l’année blanche (aucune hausse de crédits hors missions régaliennes) et articulé autour de trois axes : la réduction de la lourdeur administrative, la fin de l’assistanat pour préserver le social, un meilleur contrôle de l’immigration. Ce plan prévoit des mesures d’urgence permettant de dégager des économies immédiates et des propositions de réformes structurelles à mettre en œuvre dès cette année pour le redressement de nos finances publiques. Redressement qui passera avant tout par la baisse des dépenses publiques.

Dispositif

I. – Le c du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Les donations entre vifs de la pleine propriété d’un bien immobilier, logement existant ou locaux à transformer en logement, de classe énergétique F ou G, entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une classe énergétique comprise entre A et D ;

« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :

« a) Dans un délai de deux ans à compter de la transmission ;

« b) Pendant six ans après achèvement des travaux ;

« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

« d) À des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« 3° Le donataire prend un engagement de conservation du bien pendant six ans.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissement encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.
D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.
D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de Constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.
En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.
Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. Cette mention est restrictive. En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »,

les mots : 

 : « dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – Modifier ainsi l’alinéa 14 :

1. Après le mot :

« compensée », 

insérer le mot :

« soit ».

2. Après le mot :

« exercice »,

insérer les mots :

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

3. Après la référence :

« 53 A »,

 insérer les mots : 

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté ».

III. À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Des propriétaires qui, aujourd’hui, sont exonérés de taxe sur le foncier bâti (TFB) du fait de leurs faibles revenus, se voient soumis à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

A titre d’exemple, une personne âgée de plus de 75 ans qui bénéficie d’une pension de retraite mensuelle d’environ 900 € est exonérée de TFB car son revenu fiscal de référence est inférieur à 12 455 €. Pour autant, elle est dans le même temps taxée sur l’enlèvement de ses ordures ménagères pour plus de 300 € par an.

L’absence d’exonération de la TEOM n’est pas comprise par nos concitoyens aux revenus modestes. Elle est d’autant comprise que la TEOM et la TFB figure sur le même avis fiscal. 

Cet amendement propose donc d’exonérer de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) les personnes qui sont exonérées de taxe foncière (TF). Il est anormal que des personnes exonérées de TF en raison de leur âge ou de leur handicap et de leurs ressources modestes soient redevables de la TEOM. 

Dispositif

I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B quater ainsi rédigé :

« Art. 1391 B quater. - Les dispositions prévues aux articles 1389, 1390, 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter s’appliquent également à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnées à l’article 1521. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans bien des cas, la vente de terres agricoles peut être freinée par le souhait des propriétaires de disposer d'une rente, vue comme un revenu complémentaire. Afin de favoriser la transmission des immeubles ruraux à des agriculteurs, il est proposé de développer le recours au viager, en abaissant les droits de mutation pratiqués sur ce type de vente à 0,7% contre 5,8% aujourd’hui.

Cet amendement vise à rendre plus attractif le recours au viager pour les transmissions d'immeubles ruraux en réduisant les droits de mutation.


 

Dispositif

I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968  et suivant du code civil. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire la part des sommes de l’épargne de précaution qui sont réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation afin de mieux protéger nos agriculteurs face aux aléas.

La déduction pour épargne de précaution (DEP) crée par la loi de finances pour 2019 est venue remplacer la déduction pour investissement (DPI) et de la déduction pour aléas (DPA) dont le succès a été très limité, notamment en raison de l’obligation d’épargne bancaire qui obligeait les exploitants à bloquer de la trésorerie sur plusieurs années. Le dispositif DEP, en intégrant une souplesse plus adaptée aux contraintes du monde agricole, permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Il constitue ainsi une incitation fiscale efficace pour une gestion pluriannuelle responsable des trésoreries des exploitations.

Le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution doit ainsi être dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Cette épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs.En cas de difficulté, l’exploitant a alors la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. A l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.

La multiplication des aléas climatiques, sanitaires et économiques nécessite donc de favoriser la Constitution de cette épargne de précaution.

Pour cela, sans remettre en cause le principe de la réintégration de la déduction dans le résultat fiscal, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées contre 70 % dans la rédaction proposée par le Gouvernement. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité de ce dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Tel est l’objet de cet amendement issu de la proposition de loi « Entreprendre en Agriculture » proposée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) à la fin du mois d’août.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Avant la suppression de la taxe d'habitation, les communes pouvaient refuser l'exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles à usage d'habitation. Depuis le transfert de la part départementale, ce refus n’est plus autorisé. L’exonération minimale que les communes doivent accorder est en effet fixé à 40% . 

Nous le savons, les collectivités locales font face à une situation financière difficile avec des transferts de charges toujours plus importants qui ne sont pas compensées par des transferts de ressources. L'absence de réelle autonomie fiscale des collectivités menace ainsi leur équilibre budgétaire.

Dans ce contexte, cet amendement vise ainsi à redonner aux communes la possibilité de refuser l'exonération de TFPB  des constructions nouvelles pendant deux ans.

Cette mesure avait été adoptée par le Sénat lors des deux derniers projets de loi de finances mais n'avait pas été retenue lors de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de notre Constitution. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de la réintroduire. 

 

 

Dispositif

L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures d’incitation à la transmission des exploitations au profit de jeunes agriculteurs sont un axe majeur du nécessaire renouvellement des générations en agriculture. En ce sens, l’article 19 qui encourage la transmission au profit de jeunes agriculteurs s’installant pour la première fois est utile. Ce texte constitue un message fort envoyé au monde agricole.

Compte tenu de la pyramide des âges des exploitants agricoles, dont près de 43 % sont aujourd’hui âgés de plus de 55 ans, il est toutefois nécessaire de redoubler d’efforts et d’améliorer encore davantage les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales.

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société, sans plafond), le foncier agricole, qui constitue l’outil de production de l’exploitant, n’est pas éligible à ce dispositif.

C’est pourquoi, cet amendement propose de créer un « Pacte Dutreil sur terres agricoles » afin d’aligner les règles de fiscalité de transmission des terres agricoles sur celles applicables aux entreprises familiales. 

De cette manière, le traitement fiscal de l’ensemble des éléments de l’exploitation sera identique. En exonérant de droits de succession ou de donation à hauteur de 75 % de la valeur du foncier et sans aucun plafond, à condition que celui-ci reste la propriété de l’héritier pendant 15 ans, nous pourrons ainsi préserver le modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Tel est l’objet de cet amendement issu de la proposition de loi « Entreprendre en Agriculture » proposée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) à la fin du mois d’août.

 

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat. 
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.
Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.

Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette mesure relative aux donations pour achat d’un logement neuf est un dispositif temporaire ayant pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs ou réhabilités à neuf, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs immobiliers en raison de la violente crise du logement qui sévit actuellement.

Elle permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs ou en VEFA. Elle est cumulable avec l’exonération de droit commun (exonération des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de 100 k€ tous les 15 ans)

L'application de cette mesure est subordonnée au respect de l’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale de l’occupant, que ce dernier soit le donataire, un locataire ou un occupant à titre gracieux, pendant une période minimale de six ans. 

L’exonération exceptionnelle, accordée une seule fois au cours de l’année 2025, est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire, pour en limiter le coût. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – L’article 790 A bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert de l’acquisition d’un logement à usage de résidence principale de l’occupant pendant une période de six ans suivant l’acquisition, ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.

« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir l'assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux opérations intra-journalières, c’est‑à‑dire aux opérations d’achat et de vente au cours d’une même journée. Ces transactions permettent de réaliser une plus‑value sans pour autant être une acquisition au sens de la TTF.

L'amendement supprime l’exigence d’un transfert de propriété, ce qui doit conduire à une taxation des ordres d’achats (qu’ils soient ou non compensés par une vente inverse dans la même journée), et donc des transactions intra‑journalières.

Un tel élargissement avait d'ores et déjà été voté par l'assemblée nationale, au travers de l'article 62 de loi de finances pour 2017. La mesure a été supprimée l'année suivante à l'initiative du Gouvernement.

La mesure était par ailleurs l'objet d'une proposition de loi sous la précédente législature, de notre collègue Christophe NAEGELEN.

Il s'agit d'une mesure transpartisane, de bon sens, à l'heure où la fiscalité sur les services financiers semble présenter d'importantes lacunes, tant du point de vue de son assiette que du point de vue de ses modalités de recouvrement.

Il apparaît que les arguments souvent avancés sur la complexité de mise en œuvre ou sur la perte d'attractivité de la place de Paris sont insuffisamment étayés. Quant à l'attente d'une taxation européenne, elle dure depuis près de 20 ans.

La rebudgétisation du fonds de solidarité pour le développement (FSD), prévu par l'article 33 du présent projet de loi, ne doit pas faire oublier le lien qui existe aujourd'hui entre cette fiscalité et les moyens dédiés à la solidarité internationale.

L'amélioration du rendement de cette fiscalité, dédiée à l'aide publique eu développement à hauteur de 528 millions d'euros à l'heure actuelle, est un impératif dans le contexte budgétaire que nous connaissons.

 

Dispositif

Le I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « dans le cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de ».

Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la liste des risques pour lesquels il est possible d’utiliser le dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DEP).

La rédaction proposée permet en effet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques. Toutefois, les risques économiques sont exclus de ce dispositifs.

Or, les variations des cours des productions, les hausses des charges d’approvisionnement, les insuffisances de ventes ou les ventes à perte constituent des risques majeurs pour l’équilibre financiers des exploitations. C’est pourquoi il est nécessaire d’élargir le champ d’application du dispositif de la réintégration des sommes aux aléas économiques.

Tel est l’objet de cet amendement issu de la proposition de loi « Entreprendre en Agriculture » proposée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) à la fin du mois d’août.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

Cette attestation doit être conservée par le prestataire dans sa comptabilité. Par ailleurs, deux attestations différentes existent selon que les travaux se rattachent au gros œuvre et au second œuvre, ou s'il s'agit de travaux de réparation et d'entretien.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. De plus, pour le client, ces formulaires s’avèrent souvent complexes à comprendre et peu utiles à la lisibilité de sa facture.

C'est pourquoi, afin de simplifier les démarches administratives tant pour les artisans que pour les administrations, cet amendement propose de remplacer l’attestation de TVA par une mention du montant de la TVA sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. 

Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française du Bâtiment de l'Allier.

Dispositif

L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au sixième alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture ».

II. – Au même alinéa, les mots :« cette attestation » sont remplacés par les mots :« ces éléments ».

III. – Au septième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis ».

IV. – Au huitième alinéa, les mots :« l’attestation » sont remplacés par les mots :« le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation d’Energie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) à la nouvelle règlementation européenne applicable aux carburants d’aviation durables (SAF). 

L’extension de la TIRUERT aux carburants d’aviation depuis le 1er janvier 2022 a été conçue comme un signal des pouvoirs publics à l’attention des acteurs du secteur aérien nationaux pour stimuler l’incorporation de carburants d’aviation plus durables en anticipation de la mise en place d’objectifs européens dans le cadre du paquet Fit for 55. 

Le règlement ReFuel Aviation ayant été adopté et entrant en vigueur au 1er janvier 2025, il est ainsi proposé de supprimer l’extension de TIRUERT aux carburants d’aviation. 

Le règlement européen introduit en effet plusieurs évolutions par rapport au dispositif initié par la France, dont une augmentation de l’objectif d’incorporation de biocarburants et la suppression du double comptage lié à l’utilisation de biocarburant dit « de 2ème génération ». Il mettra également fin à la possibilité de se soustraite à ces objectifs via une taxe exonératoire, remplaçant celle-ci par une amende en cas de non-respect. 

Par ailleurs, la TIRUERT a contribué à dégrader la compétitivité des compagnies aériennes françaises qui s’approvisionnent sur le territoire national, alors qu’elles subissent déjà un désavantage structurel face à leurs concurrents. Le SAF acquis par les compagnies aériennes auprès des distributeurs dans le cadre du mandat français est facturé au prix de la TIRUERT, soit de l’ordre de 5 000 €/T, bien au-dessus du prix du marché européen (environ 3500 €/T) et nettement plus élevé qu’aux États-Unis, où il est inférieur à 2 000 €/T grâce à des aides gouvernementales. Ainsi, la TIRUERT constitue un obstacle à la décarbonation du secteur aérien français. 

Le rendement de la TIRUERT étant extrêmement faible, sa suppression n’entrainera pas de perte de recettes significatives pour l’État. 

Tel est l’objet de cet amendement qui a été travaillé avec les acteurs français du transport aérien.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au- delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité́ d’action des agences alors même l’inflation et la crise énergétique ont conduit à une augmentation du coût des dépenses et que leurs compétences ont été élargies. De plus, l’élargissement de ces compétences ont nécessité et nécessite encore aujourd’hui un accompagnement supplémentaire des collectivités. 

Nombreux sont les élus à regretter sur le terrain le manque de financement des agences de l’eau. En effet, si la capacité d’intervention des agences de l’eau demeure significative, la baisse des plafonds de recettes et de dépenses limite leurs possibilités et leurs capacités d’intervention au service des collectivités, comme l’a souligné l’audition à l’Assemblée nationale du directeur de l’eau et de la biodiversité, ainsi que le rapport d’information déposé au Sénat le 24 novembre 2022. 

De plus, le déficit en investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à environ 2 milliards d’euros par an lors des Assises de l’Eau. Il est temps de revenir au principe qui guide depuis plus de 50 ans la politique de notre pays : « l’eau paye l’eau ». 

 


Cet amendement vise donc à supprimer le plafond mordant afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux d’aujourd’hui et des années à venir. Au-delà des mesures à court terme, il est nécessaire que les agences de l’eau puissent œuvrer efficacement à la résilience du secteur de l’eau face aux crises actuelles et futures : entretien et renouvellement du patrimoine au niveau communal et intercommunal, adaptation au changement climatique (pollutions émergentes, travaux d’interconnexion pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable, réutilisation des eaux non conventionnelles…). 


 Cet amendement ainsi à supprimer le plafond mordant afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux d’aujourd’hui et des années à venir. Elle vise également à d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis La onzième ligne du tableau du I est supprimée ;

« 1° ter Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eauest supprimé ; »

Par conséquent, supprimer les alinéas 6, 7 et 8. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).
L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau.
Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.
Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.
Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets et des TPE-PME dans un contexte économique tendu.
Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, soit 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 collaborateurs en 2013 à 14 000 en 2024).
Le réseau a également engagé une profonde transformation par :
·  La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;
L’impact, avec en 2023 la création, a minima, de 2 860 M€ de valeur par les CCI pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier pour l’économie française de 1 à plus de 5. Ainsi. elles ont généré 1 860M€ d’investissements et permis la création de 16 000 emplois. 
Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus sa structure financière déjà dégradée à ressources constantes en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.
Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 17 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le versement mobilité est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Il est perçu par l’Urssaf qui le reverse ensuite aux collectivités territoriales en charge des transports (commune, département, région). Il est par conséquent la contrepartie d’un service de transport utilisé par les salariés. 

Nombreux sont ceux qui ont désormais recours au télétravail. Par essence, ils ne bénéficient pas de ce service. C’est pourquoi, le présent amendement vise à suspendre l’exigibilité du versement mobilité pour les journées télétravaillées.

Dispositif

I. – L’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. ». 

II. – Le versement mobilité, prévu aux articles L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

III. – Un décret précise les conditions d’application du I et du II.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques.

L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences.

Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement.

L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque 

accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés.

Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an.

Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 33 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l’indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’État.
La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40 % des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3 % en 2023 (300,8 M€) et de 7,1 % (322 M€) en 2024- ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n’ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.

La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indicedes Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250M€ en 2024. Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9 %), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l’application, à partir de
2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).
Or, les missions des Chambres d’agriculture n’ont cessé d’augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des
opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau
est effective depuis 2023. Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75 %) puis en 2023 (+1,75 %), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5 % et 1,5 %), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73 % des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’État. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 38 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissement encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.

D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices 

clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de Constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.

En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.

Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. Cette mention est restrictive. En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »,

les mots : 

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – Modifier ainsi l’alinéa 14 :

1. Après le mot : 

« compensée », 

insérer le mot : 

« soit ».

2. Après le mot :

« exercice », 

insérer les mots : 

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

3. Après la référence :

« 53 A », 

insérer les mots : 

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté ».

III. – À l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« civile agricole ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.

Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 32 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre la dernière extension du Ségur, cet amendement vise à garantir une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé (170 millions d’euros).

Dispositif

I. – Après l'avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante : :

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif

 170 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Art. APRÈS ART. 14 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.

Cet amendement propose par conséquent d'améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises, en accordant la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise, dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission sans anomalie, adressé à la direction générale des finances publiques.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d'innovation.

Ce crédit d'impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&amp;D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.

En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l'innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.

Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.

Dispositif

I. – Au début du premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 32 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 25 juin 2024, le Gouvernement a accepté d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.  

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas. Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes. Cette décision vient par ailleurs s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022...

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

 

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 16 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités, en particulier dans le département des Ardennes, en raison des intempéries et incendies liés au dérèglement climatique.

Pour augmenter leurs moyens, cet amendement propose d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils sont bénéficiaires. En effet, le financement des SDIS est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19,5% (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie la participation fiscale des assureurs.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Cette hausse représente un peu plus de 200 millions d’euros et permettra d’absorber plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS, en particulier la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et l'adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État.

Dispositif

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;

2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».

Art. ART. 31 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée comme une ressource plus « dynamique ».

En accaparant cette dynamique, alors même que les dotations n’ont pas été indexées sur l’inflation (gain pour l’État de 1,5 Md€ entre 2022 et 2024), le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui reporte encore l’objectif d’une réelle autonomie financière.

Avec la chute des DMTO, cet article a pour conséquence que les Départements ne perçoivent plus aucune recette dynamique. Déjà, depuis l’annonce de la révision à la baisse de l’hypothèse de croissance du PIB et compte tenu du ralentissement plus rapide de l’inflation, ils faisaient l’hypothèse d’une évolution de la TVA plus faible que celle prévue initialement, engendrant en 2024 une perte de recettes comprise entre 400 et 520 M€.

Avec une TVA gelée, c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements. Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente à une « cessation de paiement » et cet article l’aggravera encore.

En cumulant les dispositifs prévus dans ce PLF, il est clair que le choix est de réduire les moyens d’action des collectivités départementales. Le risque est que l’investissement soit la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions, l’entretien et la rénovation de collèges (2,47 Md€ en 2023), l’entretien des routes et ouvrages d’art (4 Md€), le financement des SDIS (2,85 Md€), le soutien au bloc communal (1,5 Md€) ou encore les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport feront inévitablement l’objet de coupes budgétaires.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 32 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour modifier le tableau des prélèvements sur recettes, en cohérence avec l’abondement du fonds de sauvegarde pour les Départements en grande difficulté.

Il revient en effet à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux Départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 465 millions d’euros.

Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière de ces Départements. Si rien n’est fait, les plus fragiles d'entre eux pourraient tout simplement se retrouver en cessation de paiement.

Dispositif

I. – Après l'avant dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025


465 000 000

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 33 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.

Parce que les Département gèrent 380.000 kilomètres de routes, cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un quart la part du produit redirigé vers les Départements, de nombreux territoires n’ayant pas ou très peu d’alternative à la route.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quart ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié. 

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.     

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 29 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.

Ce gel équivaut à un manque considérable pour les collectivités compte tenu du niveau d’inflation record de ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.

Contrairement à ce que le précédent Gouvernement a pu dire, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.

Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.

Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.

Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation pour 2025, soit + 1,8 %.

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 244 686 833 € »

le montant :

« 27 735 457 200 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.

Cet amendement propose par conséquent d'améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises, en accordant la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise, dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission sans anomalie, adressé à la direction générale des finances publiques.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l'Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

 
Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création.
●  87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

- Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.  
- Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
- Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
- L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
- Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du h), l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au début du premier alinéa du i), l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 33 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat. 

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.
La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités, notamment dans le département des Ardennes, notamment en raison des incendies et intempéries liés au dérèglement climatique.

Il est par conséquent indispensable de faciliter et d’optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures en raison d’une chute de leurs recettes et d’une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Cet amendement prévoit par conséquent un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements pour augmenter l’enveloppe globale et maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile.

Ainsi, une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros. La CNAF ne serait pas en difficulté puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023.

Dispositif

I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 27 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Face à la situation difficile que vivent nos concitoyens, il est urgent de faciliter la solidarité intergénérationnelle par la transmission de l’épargne des Français.

Les sommes bloquées sur les livrets d’épargne n’ont jamais été aussi importantes. L'encours cumulé des livrais A, LDDS et livrets d'épargne populaire a atteint 682,6 milliards d'euros en 2023 selon la Banque de France.

De nombreuses personnes âgées aimeraient pouvoir aider leurs enfants et petits-enfants, mais elles se heurtent à la limite d’âge de 80 ans prévue à l’article 790 G du Code Général des Impôts.

Compte tenu de report sine die de la réforme - pourtant promise - de la dépendance et de l’autonomie, les personnes de 80 ans préfèrent souvent garder des économies pour ne pas être à la charge de leurs enfants si elles doivent aller en Ehpad ou assumer des frais importants en cas de maintien à domicile.

Toutefois, les années passant, elles aimeraient transmettre une partie de leur épargne aux jeunes générations, sans avoir pour autant à payer des droits de donation pharamineux.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer la condition d’âge du donateur et du donataire, de relever le plafond d’exonération à 50 000 euros, et de permettre d’effectuer des dons tous les 5 ans au lieu de 15 ans actuellement.

Une telle mesure permettrait une relance de la croissance par la consommation, et donc des rentrées fiscales pour l'Etat.

Dispositif

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ; 

b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a abaissé le plafond de l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial. Cette mesure a pénalisé près de 800.000 foyers, appartenant essentiellement à la classe moyenne. Le quotient familial n'est pas une aide sociale, mais un dispositif fiscal visant à encourager la natalité.

Le Gouvernement propose dans cet article de nouveaux montants afin de rehausser le plafond de cet avantage, mais ces montants ne sont pas à la hauteur de ceux en vigueur avant l’application de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Cet amendement vise par conséquent à établir un plafonnement supérieur afin de soutenir les familles de la classe moyenne. Cette mesure permettra de relancer la consommation, et donc les recettes fiscales.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 794 € »

le montant :

« 2 400 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 4 232 € »

le montant :

« 4 500 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 33 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.

Parce que les Département gèrent 380.000 kilomètres de routes, cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, de nombreux territoires n’ayant pas ou très peu d’alternative à la route.

Ils doivent en effet faire face à des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art. 

La sécurité routière passe par l'amélioration du réseau routier, et non par le seul matraquage des conducteurs avec les radars fixes, mobiles ou embarqués dans des voitures banalisées.

 

 

 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si on compare la situation fin 2024 par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison notamment de :

- 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO 

- 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;

-1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;

 - 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation : sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».

La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.

Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.  

De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».

En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été entre les 14 Départements retenus.

Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.

Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 465 millions d’euros.

Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des Départements les plus en difficulté.

Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.

 

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 465 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 27 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les territoires qui bénéficiaient du dispositif BER au 30 juin 2024, notamment dans le département des Ardennes, soient automatiquement classés en Zone France Ruralité Revitalisation « Plus » au regard des difficultés qu’ils rencontrent.

Il ne faudrait pas que les entrepreneurs aient à redéposer de nouveaux dossiers, ce qui constituerait une charge administrative et une perte de temps inutiles.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« À la première phrase du III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, après le mot : « ’plus’ », sont insérés les mots : « les communes qui, au 30 juin 2024, bénéficiaient du dispositif ’bassin d’emploi à redynamiser’ ainsi que » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 30 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le FCTVA est un outil indispensable à l’investissement public, que les collectivités portent à 70 %. Cette suppression viendra donc mettre à mal l’investissement local. La rétroactivité de la mesure vient, de surcroît, mettre à mal tous les plans de financements 2023 et 2024.

Les Départements ont réalisé, en 2023, 15,7 milliards d’investissements dans les routes, la fibre, le financement des services d’incendie et de secours (SDIS) la construction et l’entretien des collèges, mais aussi dans des subventions aux associations. Quant au soutien aux communes et intercommunalités, il représente environ 10 % de l’investissement total.

Afin de ne pas menacer ces investissements indispensables, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a abaissé le plafond de l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial. Cette mesure a pénalisé près de 800.000 foyers, appartenant essentiellement à la classe moyenne. Le quotient familial n’est pas une aide sociale, mais un dispositif fiscal visant à encourager la natalité.

Le Gouvernement propose dans cet article de nouveaux montants afin de rehausser le plafond de cet avantage, mais ces montants ne sont pas à la hauteur de ceux en vigueur avant l’application de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Cet amendement vise par conséquent à établir un plafonnement supérieur afin de soutenir les familles de la classe moyenne.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au nombre :

« 1 794 »,

le nombre :

« 2 400 ».

II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au nombre :

« 4 232 »,

le nombre:

« 4 500 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de permettre une meilleure transmission de l’épargne aux jeunes générations et d’augmenter leur pouvoir d’achat, cet amendement propose de porter le plafond de dons d’argent à 100 000 € tous les cinq ans. Ces dons peuvent être effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces.
Chaque enfant pourrait ainsi recevoir, en exonération de droits, jusqu’à 100 000 € de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

Dispositif

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et cinquième alinéas, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, toute donation intervenant moins de quinze ans avant le décès du donateur est à réintégrer fiscalement dans la succession de ce dernier. Ce délai est trop long et interdit aux familles toute stratégie de transmission du patrimoine sur le long terme.
Il est proposé de ramener ce délai à deux ans pour accélérer encore les transmissions et ainsi relancer la consommation, la croissance et par conséquent les recettes fiscales.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Au premier décès dans un couple, la résidence principale entre dans l’assiette des droits de succession avec seulement un abattement de 20 %. Les héritiers autres que le conjoint se trouvent donc souvent à devoir payer des droits sur un bien dont ils ne disposent nullement puisque le conjoint survivant continue le plus souvent d’habiter la même résidence.
Il est donc proposé d’exonérer totalement la résidence principale de droits de succession au premier décès.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 764 bis est abrogé ;

2° Après l’article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.
L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant). 

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 3° Au I de l’article 1394 B bis, le taux« 20 % » est remplacé par le taux« 50 % ». 

II. – À la fin de l’alinéa 25, substituer aux taux : 

« 30 % », 

le taux : 

« 50 % ».

III. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »,

le nombre :

« 2 ».

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.

Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau. 

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export. 

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60 % sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Le réseau a également engagé une profonde transformation par :

- La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;

- L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois. 

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissement encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.


D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.


D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.


En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe. 


Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. Cette mention est restrictive. En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »,

les mots :

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – Modifier ainsi l’alinéa 14 :

1° Après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit » »

2° Après la première occurrence du mot :

« exercice »,

insérer le mot :

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

3° Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté ».

III. – À alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, les successions sont taxées en ligne directe jusqu’à 45 % à compter de 1 805 677 €, après un abattement de 100 000 € puis un taux de 20 % qui représente la taxation habituelle de la principale tranche (entre 31 865 et 552 324 €).
D’oncle à neveu, il est de 55 % quasiment sans abattement. Quant au taux sans lien de parenté, il est de 60 %. Ces taux sont excessifs.
Il est proposé, pour accélérer les transmissions et augmenter le pouvoir d’achat des Français, d’indexer les barèmes.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

2° Le VI. de l’article 779 est rétabli dans le texte suivant :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 244 quater B du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles et commerciales ou agricoles qui réalisent certaines dépenses d’innovation.

Ce crédit d’impôt, dit crédit d’impôt innovation (CII), est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

Chaque année, près de 8 000 entreprises ont recours au CII pour développer leurs activités. Ce dispositif, qui est réservé au TPE et PME innovantes, complète le crédit d’impôt recherche (CIR) sur la période entre la phase de recherche et développement (R&amp;D), et la phase de pré-commercialisation, en permettant aux entreprises concernées de financer une partie des opérations de prototypage réalisées en vue de la commercialisation d’un produit nouveau sur le marché. Il favorise en outre les investissements dans les innovations qui ne rentrent pas dans le champ du CIR, comme les sciences cognitives et le design numérique, qui connaît un bouleversement avec l’essor de l’intelligence artificielle.

En l’état du droit, l’application du CII est bornée au 31 décembre 2024. L’absence de prorogation du dispositif priverait de nombreuses TPE et PME innovantes de lisibilité et restreindrait fortement leur capacité à continuer de proposer des produits à la pointe de l’innovation sur le marché. Par ailleurs, elle réduirait notre capacité collective à faire sortir la recherche des laboratoires et à industrialiser les innovations.

Le présent amendement propose donc la prorogation du CII jusqu’au 31 décembre 2027 afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation des TPE et PME.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le régime de l’IP Box permet aux entreprises de bénéficier d’un taux d’imposition réduit de 10 % sur les revenus issus de la vente de licences et/ou de la cession de certains actifs de propriété intellectuelle (ex : brevets ou logiciels). Mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2019, ce dispositif vise à encourager les investissements en recherche et développement (R&amp;D) en France pour le développement d’actifs de propriété intellectuelle.

L’IP Box a également pour objectif de dissuader les entreprises de transférer leurs actifs immatériels vers des juridictions à faible imposition, telles que le Luxembourg ou l’Irlande, en orant un cadre fiscal compétitif en France. Le cumul de l’IP Box avec le crédit d’impôt recherche (CIR) permet par ailleurs d’optimiser le coût des investissements en R&amp;D, tout en favorisant la valorisation des résultats issus de ces travaux.

Toutefois, le taux actuel de 10 % appliqué sur les revenus de ces actifs s’avère particulièrement favorable et peut engendrer un manque à gagner significatif pour les finances publiques. Le présent amendement propose donc de relever ce taux à 15 %, tout en maintenant l’ensemble du dispositif. Ce réajustement permettrait de renforcer l’équité fiscale tout en maintenant un niveau d’attractivité susant pour encourager le développement d’actifs innovants sur le territoire national.

Selon les estimations de l’Inspection générale des finances, cette modification du taux pourrait générer 200 millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’État, tout en préservant l’objectif initial du dispositif : soutenir la création et l’exploitation d’actifs de propriété intellectuelle en France.

Dispositif

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

Art. APRÈS ART. 10 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A ce jour, seuls les investisseurs institutionnels sont aidés pour s’engager dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers bénéficient d’une TVA à 10 % et pour les logements achevés depuis le 1er janvier 2023
 
Cet amendement vise à élargir l’accès aux investisseurs particuliers, en mobilisant ainsi un nouveau levier d’investissement privé pour répondre à la pénurie de logements abordables. Il propose que ces investisseurs bénéficient d’un taux de TVA réduit à 10 % et d’un crédit d’impôt pendant les dix premières années, en contrepartie d’un engagement à louer les biens comme résidence principale pour une durée minimale de dix ans.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l’article 279‑0 bis A du Code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B rédigé comme suit :

« I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens de l’article L111‑1, 6° du Code de la Construction et de l’Habitation, répondant à l’une des conditions suivantes :

1° Les logements sont destinés par le preneur, personne morale, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

2° Les logements sont situés, à la date de l’ouverture du chantier, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

II.-A.-En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

B.-En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

III. A Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

B. Après l’article 200 sexdecies, il est inséré un nouvel article 200 septdecies rédigé comme suit :

36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« I.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

II.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

III.-Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

V.- Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

C. Après le II bis de l’article 284, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

II ter – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

II. Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

A -Après l’article L. 302‑16‑2, sont insérés les articles suivants :

1° « Article L. 302‑16‑3 : La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir de l’ouverture du chantier ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

Un décret précise :

1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

3° Le contenu de cette information ;

4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

Article L. 302‑16‑4 : « Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

1° 1 500 € pour les manquements suivants :

a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts.

III. A. Les dispositions du A du I et A du II s’appliquent aux projets de logements dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2024.

B. Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V- Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.
 
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
 
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.
 
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.


Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences d'occupation illégales des sols (installations de campements illégaux, ZAD etc) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.


Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux dégradations ou d'occupations illégales des sols qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

«  d) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait de dégradation ou d’occupation illégale des sols. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.  


La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.


Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. 


La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.
Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).


Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.


En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.


Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.


La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure la veille technologique des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Il s’agit des dépenses liées à l’abonnement à des revues scientifiques, l’achat d’études technologiques ou la participation à des congrès scientifiques pour suivre les avancées de l’état de l’art liées à des travaux de recherche.

Les activités de veille technologique ne font pas partie des activités de R&amp;D en tant que telles, mais sont éligibles au CIR dans la limite de 60 000 euros par an dès lors qu’elles sont concomitantes à la réalisation d’opérations de R&amp;D.

Dans la course aux technologies comme l’intelligence artificielle, la veille technologique peut constituer un atout pour les TPE et PME qui souhaitent rester à la pointe de l’innovation. Il s’agit toutefois d’un poste de dépenses pouvant être davantage supporté par l’entreprise que d’autres dépenses éligibles au CIR (dépenses de R&amp;D, de personnel, etc.)

D’après le Conseil des prélèvements obligatoires, l’exclusion des dépenses de veille technologique, de gestion des brevets et de normalisation permettrait d’économiser 250 millions d’euros.

Dispositif

Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimé.

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  


Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt recherche (CIR), conçu pour encourager et soutenir les activités de recherche et développement (R&amp;D) des entreprises, est devenu la dépense fiscale la plus coûteuse depuis 2023, représentant 7,2 milliards d’euros de dépenses fiscales.

Le CIR induit des effets de distorsion favorables aux grandes entreprises, qui, si elles ne composent que près de 1 % des bénéficiaires, captent la majorité des créances. Au total, l’effet d’aubaine serait proche de 3 milliards d’euros d’après l’Institut Montaigne, sans et significatif sur l’implantation d’équipes de R&amp;D en France. À l’inverse, les PME captent moins de 32 % de la créance, alors qu’elles représentent 91 % des bénéficiaires. Une situation qui conduit à une inefficacité du CIR qui se déploie de façon inversement proportionnelle à la taille des entreprises : plus les entreprises sont petites, plus l’effet de levier est important.

Le présent amendement vise donc à supprimer la tranche du CIR octroyant un crédit d’impôt de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. Selon le Conseil d’analyse économique, cette mesure permettrait d’économiser près de 400 millions d’euros.

Dispositif

À la deuxième phrase du I. de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
 
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
 
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
 
L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.
 
Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité. 


En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.


La période 2021-2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus. 


Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95% des cas sont situés en Occitanie. 


Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.


Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).


Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.


Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. 


En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.


En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir. 


La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.


L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt. 


Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural ;

« d) Dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités confrontés à la crise énergétique et à l'inflation, cet amendement vise à rétablir la demi-part fiscale au bénéfice de tous les veufs et veuves ayant eu un enfant.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre » la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la continuité de la déduction élevage adoptée en loi de finances pour 2024 et afin d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissement encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux, l’article 18 propose l’introduction d’une provision comptable, déductible du résultat fiscal et de l’assiette sociale. Ce projet de texte nécessite toutefois des modifications sur le fond afin d’assurer toute son efficience.

D’une part, le texte proposé prévoit le plafonnement du montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Les conditions de cette contractualisation doivent être précisées impérativement par décret compte tenu de leur complexité et des caractéristiques des marchés.

D’autre part, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de Constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.

En outre, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, il est également proposé de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe. 

Enfin, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. Sur ce point, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole. 

Cette mention est restrictive. 

En effet, en pratique, de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées. Il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »,

les mots :

« dont les conditions sont fixées par décret ».

II. – Modifier ainsi l’alinéa 14 :

1° Après le mot :

« compensée »,

insérer le mot :

« soit » »

2° Après la première occurrence du mot :

« exercice »,

insérer le mot :

« soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de Constitution de la provision ».

3° Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté ».

III. – À alinéa 17, supprimer les mots :

« civile agricole ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.

Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. 

Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté. 


En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.


Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

les mots :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité. 


En France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.


La période 2021-2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus. 

Comme cela a déjà été signalé à plusieurs reprises, la souche de tuberculose dite «calvados», originaire du département voisin, continue d’affecter le Bocage ornais malgré le renforcement des mesures de biosécurité mises en œuvre ces derniers mois. A cette maladie, nos éleveurs doivent désormais également se protéger contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) et la maladie hémorragique épizootique (MHE) dont les dégâts sont considérables.


Du côté de la filière arboricole, la sharka maladie incurable et dévastatrice, impose quant à elle l’arrachage des arbres fruitiers contaminés dont 95% des cas sont situés en Occitanie. 


Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 750 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.


Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations).


Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.


Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus. 


En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et insuffisant pour certaines maladies comme la tuberculose.


En effet, s’agissant de la tuberculose, suite à l’abattage administrative des animaux et conformément à la règlementation en vigueur (cf. Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose) l'indemnité versée par l’Etat ne couvre qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus. Le montant de l’indemnisation est ainsi calculé déduction faite du montant de la valorisation bouchère des animaux abattus, montant qui correspond à la vente des animaux à l’abattoir. 


La vente de ces animaux auprès des abattoirs (établissement privé) constitue des sommes parfois très importantes qui viennent ainsi augmenter le résultat fiscal de l’exploitant sans aucune mesure d’atténuation sur le plan fiscal. En effet, le mécanisme d’étalement fiscal, ainsi décrit, ne s’applique qu’aux seules indemnités pouvant être versées par l’État, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques.


L’exploitant se voit ainsi imposé fiscalement sur des sommes importantes alors même que ce dernier se situe dans une phase de redémarrage économique disposant d’une trésorerie relativement faible pour faire face au paiement de l’impôt. 

L’État prendrait ainsi la mesure des événements, comme il l’a déjà fait lors de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans les années 2000. 


Par cette mesure, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années y compris sur les sommes perçues à la suite de la vente de ses animaux aux abattoirs correspondant à leur valeur bouchère, autrement dit sur toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;

2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :

« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural ;

« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du code rural ;

« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 du code rural ;

« d) Dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx.

« II. – Cette exonération est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« IV. – Le bénéfice résultant du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire. 

L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70 % des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99 % de son montant). 

En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.

Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).

Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. 

La fraction d’exonération « historique » de 20 % continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 % bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.$

L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’État est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer le taux :

 « 30 % » 

le taux : 

« 50 % ».
 
II. – À l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 30 % » 

le taux : 

« 50 % ».
 
III. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

 « 1,43 » 

le nombre : 

« 2 ».
 
IV. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  


Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale. Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, et au vu du contexte économique, un allégement de la fiscalité frappant le foncier est rendu nécessaire.
L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la très grande majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial pour la plupart des agriculteurs. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.

De plus, les exploitants agricoles supportent également une partie de l’impôt basé sur leurs moyens de productions (les terres agricoles) : la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle est due par les propriétaires, mais en pratique 70% des terres sont louées en fermage, et une majorité de cette TFNB est supportée par l’exploitant de la terre (la taxe pouvant être mise à la charge du fermier jusqu’à 99% de son montant). 


En outre, il faut rappeler que les terres agricoles sont de véritables puits de carbone, qui participent largement à l’atteinte des objectifs français en matière de captation de gaz à effet de serre. Ces terres, en raison de leur nature et des cultures qui y sont conduites, par la couverture permanente des sols notamment, sont l’atout principal de la France dans la lutte contre le changement climatique, et doivent donc bénéficier d’une taxation prenant en compte cet apport non financier, mais dont l’ensemble de la société bénéficie.


Il est donc proposé une augmentation du taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 20 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI).


Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour. La fraction d’exonération « historique » de 20% continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30% bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles ou légales.
L’impact de cette mesure au niveau du budget de l’Etat est évalué à 162 millions d’euros.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 3° Au I de l’article 1394 B bis, le taux« 20 % » est remplacé par le taux« 50 % ». 

II. – À la fin de l’alinéa 25, substituer aux taux : 

« 30 % », 

le taux : 

« 50 % ».

III. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :

« 1,43 »,

le nombre :

« 2 ».

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 19 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  


Le présent amendement vise donc à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale.

 Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.

Dispositif

Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :

« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.

« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche. 


L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).


Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.


Enfin, preuve en est que ce label HVE est connu et reconnu, il constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus qu’encouragerait la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement à la première phrase du 1 du IV.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dispositif de réintégration partielle mis en place dans le cadre de la présente loi de finances permet de renforcer l’efficacité de la déduction pour épargne de précaution lors de la survenance de risques sanitaires, naturels ou climatiques.


Cependant, les agriculteurs subissent également les conséquences de risques économiques (méventes, variation des cours de leurs productions, hausses de leurs charges d’approvisionnement…) pour la survenance desquels ils ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif. Pourtant, ces aléas ont un impact majeur sur les exploitations.


Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroitre l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) ou d’un aléa économique défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP) adoptée en 2019 a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion pluriannuelle et responsable de leur trésorerie. 

La DEP fait ainsi partie d'une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle se renforce depuis plusieurs années pour améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.
Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, dès l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.


Si le principe de la réintégration ne doit pas être remis en cause, il n’en demeure pas moins que depuis quelques années, l’agriculture doit faire face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), conséquence directe du dérèglement climatique, d’une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et MHE plus récemment…). Les exploitations se relèvent difficilement de ces évènements.   


Aussi, afin d’accompagner les exploitants victimes d’aléas climatiques ou sanitaires, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l'exploitation. Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en assurant une trésorerie supplémentaire aux exploitants qui en font usage lors de la survenance des risques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »,

le taux :

« 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 24 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’extinction du dispositif Pinel au 31 décembre 2024 devait malheureusement être confirmée, à tout le moins, une mesure transitoire serait nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation.
 
En raison de la grave crise immobilière que connaît notre pays, les délais de commercialisation s’allongent alors même que la tension locative explose dans les zones tendues éligibles au dispositif Pinel.
 
Le présent amendement propose que la date limite de signature de l’acte d’acquisition, initialement prévue le 31 décembre 2024, soit reportée au 31 mars 2025, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024.
 
Cette mesure transitoire rend possible la réservation d’un logement Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notariée pouvant être programmée sur le 1er trimestre 2025.
 

Dispositif

I. – Par dérogation, la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt remplacement (régi par l’article 200 undecies du code général des impôts) et actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, a permis de démocratiser le recours au remplacement pour congés chez les agriculteurs. Le doublement des bénéficiaires du remplacement pour congés depuis la mise en place du crédit d’impôt démontre que cette mesure répond à une véritable aspiration des agriculteurs, en premier lieu des éleveurs, à prendre du temps libre et des congés comme les autres acteurs socio-économiques. 


L’élargissement récent du crédit d’impôt à la maladie et l’accident du travail puis à la formation avec des taux majorés et l’allongement de sa durée de 14 à 17 jours constituent des avancées indéniables pour la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, la sécurisation des femmes et des hommes, leur montée en compétences. 


Toutefois, la succession de crises, économiques, sociales, sanitaires, climatiques, que connaît l’agriculture française, également confrontée à un enjeu démographique de renouvellement des générations, doit amener à une reconduction de ce crédit d’impôt et à son renforcement. 


L’ouverture du crédit d’impôt à la maladie, à l’accident du travail et à la formation avec seulement 3 jours supplémentaires ne doit pas occulter l’objectif initial de permettre aux exploitants agricoles d’avoir des temps de repos, de nature à prévenir le mal-être et le risque accidentogène. De-même, l’adaptation aux changements de toute nature auxquels doivent faire face les agriculteurs ne peut se faire au détriment de la prise de congés. 


Par ailleurs, la situation financière fragilisée des exploitations agricoles peut constituer un frein à se faire remplacer dans la mesure où l’exploitant doit faire l’avance de trésorerie correspondant au crédit d’impôt, parfois jusqu’à plus d’un an. 


Le crédit d’impôt remplacement doit constituer un véritable levier pour le renouvellement des générations en agriculture, l’attractivité des métiers agricoles, le bien-être des acteurs agricoles. Aussi, il convient de garantir la reconduction du crédit d’impôt remplacement au-delà du 31 décembre 2024, tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 18 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à permettre un accès sans ambiguïté au nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution. Il permet la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés sans qu’il soit besoin d’établir un lien entre les dépenses professionnelles réalisée et le risque constaté. 


En effet, établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté relève d’une appréciation subjective qui place les exploitants dans une situation d’incertitude : il sera impossible d’établir ce lien dans de nombreux cas. Mais surtout, le but de cette disposition, qui consiste à alléger le poids de l’impôt et des cotisations sociales lors de la survenance d’aléas constatés de manière objective en améliorant la trésorerie des agriculteurs, ne serait pas atteint.


Enfin, ajouter de la complexité au régime, désormais simple et compréhensible de la DEP, risque d’aboutir à son rejet par les agriculteurs, comme ce fut le cas de l’ancienne déduction pour aléas.

Dispositif

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« pour faire face aux dépenses résultant directement »,

les mots :

« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La proposition d’amendement vise à augmenter l’abattement de la taxe d’aménagement sur les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation principale, en le faisant passer de 50 % à 75 %. 

En réduisant la charge fiscale sur les nouveaux logements, cette mesure encourage les promoteurs à transformer des bureaux en logements. Cette mesure contribue également à soutenir l'équilibre économique de ce modèle, qui représente le principal obstacle à son développement à plus grande échelle. En effet, les coûts associés à la transformation de bureaux en logements sont généralement supérieurs de 10 à 15 % à ceux d'une opération de construction traditionnelle.


Ainsi, cet amendement non seulement favorise le développement de nouveaux logements en optimisant les espaces existants, mais œuvre également à la décarbonation du secteur du logement. 

En encourageant la réutilisation des bâtiments, il promeut une approche plus durable et responsable de l'urbanisme, puisqu’une opération de transformation de bureaux en logements émet deux fois moins de CO2 qu'une opération de construction traditionnelle.

Dispositif

I. – Après le I de l’article 1635 quater I du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Un abattement de 75 % est appliqué pour les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation à usage d’habitation principale issus d’opérations de transformation de bâtiments tertiaires. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Face à la situation difficile que vivent nos concitoyens, il est urgent de faciliter la solidarité intergénérationnelle par la transmission de l’épargne des Français.

Les sommes bloquées sur les livrets d’épargne n’ont jamais été aussi importantes. L'encours cumulé des livrais A, LDDS et livrets d'épargne populaire a atteint 682,6 milliards d'euros en 2023 selon la Banque de France.

De nombreuses personnes âgées aimeraient pouvoir aider leurs enfants et petits-enfants, mais elles se heurtent à la limite d’âge de 80 ans prévue à l’article 790 G du Code Général des Impôts.

Compte tenu de report sine die de la réforme - pourtant promise - de la dépendance et de l’autonomie, les personnes de 80 ans préfèrent souvent garder des économies pour ne pas être à la charge de leurs enfants si elles doivent aller en Ehpad ou assumer des frais importants en cas de maintien à domicile.

Toutefois, les années passant, elles aimeraient transmettre une partie de leur épargne aux jeunes générations, sans avoir pour autant à payer des droits de donation pharamineux.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer la condition d’âge du donateur et du donataire, de relever le plafond d’exonération à 50 000 euros, et de permettre d’effectuer des dons tous les 5 ans au lieu de 15 ans actuellement.

Une telle mesure permettrait une relance de la croissance par la consommation, et donc des rentrées fiscales pour l'Etat.

Dispositif

I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de créer un véritable « Dutreil du logement » afin de fluidifier la transmission de logements par donation.

Ainsi, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des donations, à charge pour le donataire de rénover le bien transmis, serait accordée sous certaines conditions :


• Donation de la pleine propriété d’un bien immobilier (logement existant ou locaux à transformer en logement) classé F ou G;

• Engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une étiquette entre A et D ;

• Engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :
◦ dans un délai de 2 ans à compter de la transmission,
◦ pendant 6 ans après achèvement des travaux,
◦ moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type,
◦ à des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

• Engagement de conservation du bien pendant 6 ans.

Pour être complet, ce dispositif doit en outre être élargi à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.
 
Cet amendement s’inspire de la proposition 7 du rapport intitulé « Améliorer la fiscalité des donations en France » publié par le Conseil supérieur du notariat.

Dispositif

Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A bis ainsi rédigé :

« Art. 790 A bis. – Les donations entre vifs de la pleine propriété d’un bien immobilier (logement existant ou locaux à transformer en logement) classé F ou G, entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le donataire prend l’engagement de réaliser des travaux permettant après rénovation d’atteindre une étiquette entre A et D ;

« 2° Le donataire prend un engagement d’occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :

« dans un délai de 2 ans à compter de la transmission,

« pendant 6 ans après achèvement des travaux,

« moyennant un loyer ne devant pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type,

« à des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

« 3° Le donataire prend un engagement de conservation du bien pendant 6 ans.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Ce dispositif s’applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce à due concurrence de leur valeur.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de permettre aux départements de fixer un taux maximal de taxe d'aménagement de 3,5% contre un taux de 2,5% actuellement. Cette possibilité de relèvement du taux de la taxe d'aménagement a vocation à s'appliquer pour une période transitoire de trois ans, à compter du I er janvier 2025.

Précisément, à compter du I er janvier 2025, les départements pourront fixer un taux de taxe d'aménagement de 3,5% maximum dans les conditions prévues à l'article 1639 A du Code général des impôts. En d'autres termes, les départements pourront de façon dérogatoire, fixer un taux de taxe d'aménagement de 3,5% avant le Ier juillet 2025 pour être applicable en 2026.

Cette dérogation étant valable pour une durée de 3 ans, les départements auront la possibilité de relever ce taux à 3,5% sur la période 2025 à 2027 pour être applicable de 2026 à 2028.

A partir du I er janvier 2028, c'est dans la limite d'un taux de 2,5% maximum que les départements devront fixer le taux de taxe d'aménagement pour être applicable l'année suivante. En cas d'absence de délibération avant le I er juillet 2028, les taux votés avant le I er juillet 2024 seront appliqués automatiquement.

Cette possibilité d'augmenter le taux départemental à 3,5 % permettra à l'ensemble des départements de compenser les pertes de recettes constatées aujourd'hui à taux constant, du simple fait de la crise immobilière, caractérisée par la baisse drastique de production de nouvelles constructions qui constituent le fait générateur de paiement de la taxe d'aménagement. Ainsi, l'assiette du produit sera directement affectée avec un effondrement de — 15% des permis de construire sur la période juin 2023 à juin 2024, et plus particulièrement, ralentissement de — 12% de la construction des logements neufs sur la période juillet 2023 à août 2024.

Ce contexte difficile s'ajoute aujourd'hui aux effets négatifs de la réforme de la taxe d'aménagement de 2022 qui a reporté la date d'exigibilité de la taxe à la date d'achèvement définitif des travaux et non à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, entrainant des délais de recouvrement et d'encaissement préjudiciables pour les collectivités territoriales.

Dispositif

Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du Ier janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »

Art. ART. 21 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.

 

Cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.

 

En effet, la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires et de nombreux territoires n’ayant pas d’alternative à la route.

L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90% de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place dans l’avenir.

 

Elle joue donc un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.


Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont entravées par des recettes en baisse (non-indexation des dotations, chute des DMTO) et des dépenses en hausses imposées par l’État. Depuis 2018 et la perte du Foncier bâti, les Départements ne disposent plus de levier fiscal.

 

Plus généralement, les Départements ont dépensé 3,7 milliards d’euros en 2023 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement, alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune d’entre elles n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. La refondation des modes de financement de la route s’impose d’autant plus dans une période où les Départements connaissent une crise aiguë de leurs finances, contraignant très fortement leurs politiques d’investissement notamment dans le domaine routier.

 

Cet amendement est un premier pas vers le nécessaire rééquilibrage du modèle économique de la route.

 

 

 

 

 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :

« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités, notamment dans le département des Ardennes, notamment en raison des incendies et intempéries liés au dérèglement climatique.

Il est par conséquent indispensable de faciliter et d’optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures en raison d’une chute de leurs recettes et d’une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Cet amendement prévoit par conséquent un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements pour augmenter l’enveloppe globale et maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile.

Ainsi, une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros. La CNAF ne serait pas en difficulté puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023.

 

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre, au 1er janvier 2025, cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000 €), pour leurs opérations réalisées en France. Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d’identification en France : l’ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’État de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres.

Le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale. Il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services.

Cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).

Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. 

Dispositif

Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 85 000 » est remplacé par le nombre : « 42 500 » ;

2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 93 500 »est remplacé par le nombre : « 46 750 » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 37 500 »est remplacé par le nombre : « 18 750 » ;

4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 41 250 » est remplacé par le nombre : « 20 625 ».

Art. ART. 18 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l’État. (tuberculose bovine, maladie hémorragique épizootique, fièvre catarrhale ovine).

Le risque sanitaire peut conduire à des épreuves douloureuses pour nos éleveurs.

Depuis 2017, le département de l’Orne a été le théâtre de cinq incidents avérés de tuberculose bovine, obligeant conformément aux directives administratives, à l’abattage systématique des troupeaux affectés. L’État prévoit alors une indemnisation, la plus souvent intégrale face à ce drame.

Bien que cette solidarité soit totale à leur égard, une difficulté apparaît : celle de l’imposition de ce versement exceptionnel.

Si la valeur économique d’un élevage entier peut sembler importante en cas d’indemnisation ; elle reste néanmoins un trompe l’œil sur l’état des finances de l’éleveur.

Celui-ci n’ayant abattu son cheptel que sur l’ordre de l’administration, il semble inadapté d’imposer l’intégralité de cette somme sur l’année fiscale en cours. 

L’indemnisation perçue bien qu’apparemment généreuse, se voit en effet assujettie à un impôt proportionnel à son montant. Cet impôt, appliqué sur une somme exceptionnelle, que l’éleveur n’aurait jamais envisagé de réaliser en une seule opération, impacte lourdement la trésorerie de l’exploitation agricole déjà mise à mal par la perte du cheptel.

Il convient ici d’adopter une démarche similaire à celle du législateur qui, dans la loi de finances initiale de 2001, souhaitait limiter le « ressaut d’imposition » engendré par le versement de l’indemnité aux propriétaires de troupeaux abattus suite à la détection de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

Il devient donc essentiel de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires. La suppression de cet impôt marquerait un soutien à un secteur vital pour notre économie et notre souveraineté agricole, tout en protégeant les revenus et la résilience des agriculteurs face aux crises.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le II de l’article 73, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« « II bis. – Est non imposable l’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans son avis sur le Projet de Loi de Finances 2025, le Haut Conseil pour les Finances Publiques a souligné que « la prévision de croissance pour 2025 (1,1 %) apparaît en premier lieu un peu élevée compte tenu de l’orientation restrictive du scénario de finances publiques associé, qui se traduit notamment par un repli de la demande publique  ».

Selon la Banque de France, l’épargne des ménages français s’élevait à 17.7 % au 1er trimestre de l’année 2024, contre 15.4 % dans la zone euro. Ce niveau d’épargne est parmi les plus importants de l’UE, et est en augmentation depuis la fin de la crise sanitaire.

Compte tenu du ralentissement économique lié à la baisse de la demande publique, il est proposé de libérer l’épargne des Français en permettant pour la seule année 2025 d’exonérer d’impôt sur les successions les Français qui souhaitent faire un don à leurs enfants ou petits-enfants d’un montant de 300 000 euros maximum. Cela représente un triplement du plafond actuellement en vigueur (de 100 000 € d’abattement sécable sur quinze ans) pour les dons aux enfants, et une multiplication par près de 10 pour les dons aux petits-enfants (31 865 € actuellement).

Le présent amendement propose de tripler le plafond d’abattement pour les dons aux enfants et petits-enfants, à titre dérogatoire pour l’année 2025, de manière à libérer massivement l’épargne des Français vers les plus jeunes, pour la réinjecter dans l’économie. Même si cet amendement peut paraître coûteux, il a pour objectif de soutenir la croissance de l’économie française et induit des recettes indirectes importantes.

Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière, notamment l’article 40 de la Constitution.

Dispositif

I. - Le VI de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« VI. À titre dérogatoire, le montant de l’abattement pour la perception des droits de mutation à titre gratuit sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation mentionné au premier alinéa du présent article est fixé à 300 000 € pendant l’année 2025. »

II. - En conséquence l’alinéa 3 de l’article 784 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« À titre dérogatoire, la limite de quinze années fixées par le présent article ne s’applique pas pour toutes les donations effectuées pendant l’année 2025, notamment celles mentionnées aux articles 779 et 784 du code général des impôts. »

III. – En conséquence, l'article 790 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, le montant de l’abattement des dons effectués par un donateur à ses petits-enfants est fixé à 300 000 € pendant l’année 2025. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les transmissions de patrimoine au décès ou au cours de la vie doivent être facilitées. Les patrimoines constitués l’ont été le plus souvent à partir de revenus qui ont déjà été taxés. 

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons réduire les droits de succession et/ou donation car, en la matière, les Français sont beaucoup plus taxés que leurs voisins européens. 

A ce titre, le pourcentage que représente l’impôt sur les successions par rapport au PIB est un bon indicateur : ce taux est de 0,7% en France alors que la moyenne européenne n’est que de 0,2%. En outre, il n’existe pas de droits de successions au Portugal, en Suède, en Autriche ou encore en Norvège.

En France, un enfant qui reçoit un patrimoine taxable de 500 000€ au décès de l’un de ses parents, doit s’acquitter de 78 000€ d’impôts. A montant égal, le fisc allemand ne prélèvera lui que 11 000€.

Aux États-Unis, seuls les patrimoines de plusieurs millions de dollars font l’objet d’une taxation.

En 2010, les droits de succession et de donation rapportaient 8 milliards d’euros à l’État français. En 2022, ils représentaient 17,5 milliards, soit une augmentation de 120% sur 12 ans.

Force est de constater également que les Français héritent de plus en plus tard. L’âge moyen à l’héritage est passé de 30 ans en 1900 à 50 ans en 2020. Il paraît opportun de favoriser les donations.

Pour autant, la situation catastrophique de nos comptes publics limite actuellement la possibilité de dispositifs plus incitatifs. Le dispositif actuel au travers de l’article 757 B du Code général des impôts prévoit qu’en cas de décès du titulaire d’un contrat d’assurance-vie, ses bénéficiaires profitent d’une fiscalité spécifique sur les sommes qui leur sont versées.

Ces règles dépendent de l’âge de l’assuré lors du versement des primes sur le contrat.

Un abattement de 152 500€ par bénéficiaire est appliqué sur les capitaux décès issus des primes versées avant les 70 ans de l’assuré. En revanche, seul un abattement global de 30 500€ pour l’ensemble des bénéficiaires s’applique sur les primes versées par l’assuré après ses 70 ans.

Cet amendement propose de permettre une transmission par anticipation, aux bénéficiaires desdits contrats des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant plus de 70 ans au 31 décembre 2025, dans la limite de 152 500€ par bénéficiaire.

Les abattements utilisés par ce dispositif seraient alors déduits des abattements de même nature, s’ils existent toujours, à la date du décès. 

Ce dispositif établi à titre dérogatoire ne s’appliquerait que pour la seule année 2025 et permettrait à la fois de générer de l’activité économique et aux bénéficiaires des contrats, conjoints ou enfants et petits-enfants de financer des besoins spécifiques.

Par ailleurs, cette mesure ne coûte rien à l’État puisque ces sommes auraient de toute façon fait l’objet d’une exonération au moment du décès du titulaire.

Cet amendement participerait à la baisse du taux d’épargne, qu’a prévu le gouvernement, de 17,6 % en 2025 à 15,4 % en 2029, prévu dans le plan budgétaire et structurel à moyen terme ( PSMT ) 2025-2028.

Actuellement, l’épargne totale des Français atteint près de 6 milliards d’euros, soit le double de la dette publique.  Les deux tiers dorment sur des comptes bancaires ou sont placés en épargne dite réglementée (assurance vie, livret d’épargne,) et leur capacité à relancer la machine économique est insuffisamment évaluée et exploitée. La mise en place d’outils fiscaux incitatifs à la libération de l’épargne pourrait dynamiser la consommation des ménages et par extension participer à la relance.

Dispositif

I. – L’article 757 B du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par exception, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans des titulaires d’un contrat d’assurance-vie pourront être transmises par anticipation, avant le décès, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire, et ce par les titulaires ayant plus de 70 ans. 

« Les abattement alors utilisés seront décomptés de ceux de même nature applicables au moment du décès. »

II. – Ce dispositif prévu à titre dérogatoire entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.          

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

 

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités.  

 

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeurréelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.
 
Voulant lutter contre cette forme d’évasion fiscale, le Président de la République Nicolas Sarkozy avait décidé de taxer ces plus-values dites latentes.
 
Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans. Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.
 
Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions, récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement.
 
En 2018, le Président de la République annonçait qu’il comptait « mettre un terme à l’exit tax » qui selon lui envoyait un « message négatif aux entrepreneurs, plus qu’aux investisseurs ».

Devant les réactions hostiles à cette proposition, l’exécutif a, dans le cadre de la loi de finances, présenté un nouveau « dispositif anti-abus ».
 
La loi de finances pour 2019 réduit ainsi le délai de détention des actions après le départ, le faisant passer de 15 ans à 2 ans. Ainsi, un contribuable transférant son domicile fiscal hors de France doit conserver ses actions pendant deux ans (et non plus 15) pour échapper à l’exit tax. Cette mesure n’est en réalité qu’un faux semblant, car réduire ce délai à deux ans revient tout simplement à supprimer la taxe.
 
C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début de l’alinéa, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) Le mot : « territoires » est remplacé par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Après le mot : « mesures », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après les mots : « État », la fin du b est ainsi rédigée :

« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a)  Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b)  La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des   articles 150‑0 B   ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a)  Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b)  Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c)  Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;

d)  Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est supprimé.

Art. ART. 32 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour la compensation, aux Départements, du financement de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Cette décision vient s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé (170 millions d’euros).

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 358 897 951 € ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 44 188 897 951 »

le montant :

« 44 358 897 951 € ».

III. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante : :

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif


170 000 000  

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Selon le ministère de la santé, 75 000 décès sont causés par le tabac chaque année en France. Cette consommation liée au tabagisme a des répercussions sur le coût de notre système de santé et la qualité de vie.

Pour diminuer le nombre de consommateurs, l’augmentation du prix du paquet est une mesure efficace. Une étude publiée le 31 mai 2024 par l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives, en partenariat avec France Stratégie, observait que chez les 18-75 ans, entre 2014 et 2022, le tabagisme quotidien est passé de 28,6 % à 24,5 %. En parallèle, le prix moyen du paquet est passé de 7 euros en 2014 à 10,50 euros en 2022. L’étude relevait également une relative stabilité de l’approvisionnement sur les marchés parallèles.

Le présent amendement propose d’augmenter d’environ 1 euro le prix du paquet de cigarettes pour le porter à environ 12.5 euros, et d’aligner en conséquence la fiscalité des autres catégories fiscales soumises à l’accise sur les tabacs.

Il faut noter que certains pays comme le Royaume-Uni ou l’Irlande ont fait le choix d’une taxation encore plus importante, avec un paquet à plus de 15 euros. 

L’auteur de l’amendement estime que cette taxation supplémentaire sur les tabacs peut rapporter 1.5 à 2.5 milliards d’euros à l’Etat en 2025. Si la constitution ne lui permet pas de flécher les recettes, il souhaite néanmoins que le Gouvernement alloue cette somme à la prévention contre le tabagisme, contre les addictions et contre leurs effets.

Dispositif

L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑24. – Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, à partir du 1er janvier 2025, les suivants :

Catégorie fiscaleParamètres de l'accise

Montant applicable

au 1er janvier 2025

Cigares et cigarillosTaux (en %)41,3
Tarif (en €/1 000 unités)77,2
Minimum de perception (en €/1 000 unités)328
CigarettesTaux (en %)60
Tarif (en €/1 000 unités)96,3
Minimum de perception (en €/1 000 unités)421,4
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)54,1
Tarif (en €/1 000 grammes)116,7
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)385,3
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)56,4
Tarif (en €/1 000 unités)24,3
Minimum de perception (en €/1 000 unités)282
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)56,4
Tarif (en €/1 000 grammes)97,7
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)925,5
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)56,4
Tarif (en €/1 000 grammes)58,6
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)195,1
Tabacs à priserTaux (en %)63,1
Tabacs à mâcherTaux (en %)45,7

« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.


Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

 

Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

 

Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

 

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

 

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.

 

Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

 

 

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

 

Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

 

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19% (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

 

Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

 

Cette hausse représente environ 200 millions d’euros et permettra à tout le moins d’absorber plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS (notamment fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État (NexSis et RRF)).

 

 

 

 

Dispositif

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;

2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».

Art. ART. 32 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour la compensation, aux Départements, du financement de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Cette décision vient s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé (170 millions d’euros).

Dispositif

I. – À l’alinéa 1 du I, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 358 897 951 € »

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 44 188 897 951 »

le montant :

« 44 358 897 951 € »

III. – En conséquence, compléter le tableau dudit alinéa par la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif


170 000 000  

 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
 
Le présent amendement vise donc à améliorer l’attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises, en accordant la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise, dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et fait l’objet d’un compte-rendu de mission sans anomalie, adressé à la direction générale des finances publiques.
 
L’ECF ne constitue pas une revue fiscale d’ensemble, mais une « certification » de sujets fiscaux usuels. Le chemin d’audit, qui a été élaboré par la DGFIP (cf. arrêté du 13 janvier 2021 d’application du décret du 13 janvier 2021 précité), porte sur dix points relatifs notamment aux dépenses et valide leur conformité avec la loi fiscale.
 
L’objectif de l’amendement est de renforcer la sécurité juridique de l’entreprise afin de lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. La mesure s’inscrit dans la continuité des mesures relatives au « droit à l’erreur » mises en place par la loi dite « ESSOC » n° 2018‑727 du 10 août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance ».

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.

« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.

« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les CCI de France jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement des TPE-PME, mais aussi des commerçants, qui font face à des crises économiques récurrentes et à des perspectives de croissance incertaines, en particulier dans le département de la Loire.

Réduire à nouveau les ressources des CCI revient à impacter fortement leur capacité à accompagner les entreprises françaises. C’est aussi compromettre l’efficacité d’un réseau qui met la performance au cœur de son action pour soutenir les chefs d’entreprise qui n’ont jamais eu autant besoin d’accompagnement pour surmonter les difficultés actuelles tout en s’engageant dans le grand défi des transitions écologiques, numériques et sociétales.

Lors du PLF 2024, le réseau des CCI s’est engagé auprès du Gouvernement et du Parlement à contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur ses fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027. En échange, le Gouvernement s’était engagé à la stabilité totale de ses ressources publiques, déjà fortement diminuées de -66% en 10 ans, pour leur permettre d’assurer leur mission auprès des entreprises et des territoires.

La baisse actuellement prévue aboutirait à 500 suppressions de postes dans le réseau des CCI et impacterait nécessairement les TPE/PME et plus particulièrement les plus fragiles.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La situation actuelle des finances publiques est aujourd’hui extrêmement préoccupante. Il n’est plus possible de laisser perdurer certaines niches fiscales, sans effet économique réel, et donc génératrices d’effet d’aubaine, tout en posant incidemment un problème de justice fiscale pour nos concitoyens.
 
C’est notamment le cas des share deals qui sont des montages permettant la cession d’actifs immobiliers par le biais de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière surendettées et dont le bien immobilier cédé est souvent le seul actif. 
 
Le présent amendement modifie donc le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts cédées, après déduction des emprunts contractés par la société à prépondérance immobilière.
 
Or, cette méthode de calcul conduit à des comportements d’optimisation fiscale. Aujourd’hui, sur internet des sites offrent ouvertement leurs services pour assister des investisseurs dans la structuration en amont de cette évasion fiscale.
 
Un amendement a déjà été adopté dans la loi de finances pour 2024 pour créer un outil déclaratif afin d’inventorier les comportements d’optimisation caractérisables d’un abus de droit. Car les transactions en share deal échappaient en effet jusqu’à présent au contrôle de l’administration fiscale, les cessions de titres ne permettant pas de considérer l’importance des transactions effectuées, ni a fortiori les montants des droits éludés. 
 
La loi de finances pour 2012 avait déjà identifié cette niche fiscale et avait dès lors supprimé la déductibilité des dettes de la valeur brute des participations cédées mais avait maintenu celles des dettes afférentes à l’acquisition des biens et droits immobiliers.
 
La loi de finances pour 2014 avait réintroduit cette niche fiscale car l’administration fiscale considérait qu’il lui était difficile de caractériser la dette d’acquisition dans de tels montages.
 
En 2019, plus d’un million de transactions immobilières ont été réalisées en France et sur seulement 40 d’entre-elles identifiées, portant sur un volume transactionnel de 9 milliards, le manque à gagner pour l’État avait été estimé à 300 millions d’euros. 
 
Ce recensement partiel masque pourtant une situation plus importante qui touche toutes les classes d’actifs immobiliers.A titre d’exemple, on peut citer parmi d’autres l’acquisition récente par des investisseurs étrangers d’une SCI propriétaire d’une villa dans le sud de la France qui n’a généré qu’un taux effectif de 0,6 % (pour un taux nominal du droit d’enregistrement de 5 %). Le manque à gagner pour l’État sur ce cas particulier se monte à  5 millions d’euros. 
 
Or, dans pareil cas, nos concitoyens s’acquittent de DMTO s’élevant à 6 %... Il en résulte un problème de justice fiscale.
 
En 2024, du fait de l’augmentation des prix et des transactions, le préjudice pour l’État pourrait dépasser les 500 millions d’euros par an.
 
Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, d’asseoir les droits d’enregistrement, à concurrence du nombre de titre cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenues par ces personnes morales.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Art. APRÈS ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.

 

Cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.

 

En effet, la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires et de nombreux territoires n’ayant pas d’alternative à la route.

L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90 % de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place dans l’avenir.

 

Elle joue donc un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.


Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont entravées par des recettes en baisse (non-indexation des dotations, chute des DMTO) et des dépenses en hausses imposées par l’État. Depuis 2018 et la perte du Foncier bâti, les Départements ne disposent plus de levier fiscal.

 

Plus généralement, les Départements ont dépensé 3,7 milliards d’euros en 2023 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement, alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune d’entre elles n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. La refondation des modes de financement de la route s’impose d’autant plus dans une période où les Départements connaissent une crise aiguë de leurs finances, contraignant très fortement leurs politiques d’investissement notamment dans le domaine routier.

 

Cet amendement est un premier pas vers le nécessaire rééquilibrage du modèle économique de la route.

 

 

 

 

 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

 
De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes. Aussi convient-il de permettre à celui, qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, de le faire.
 
Or, la fiscalité aujourd’hui applicable, pour celui qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, s’élève à 60 % de la valeur transmise (directement pour les donations et après un faible abattement de 1 594 euros pour les successions).
 
Aussi, le présent amendement propose de créer un nouvel abattement qui s’élève à 100 000 euros pour les transmissions par donations ou successions aux enfants du conjoint ou de son partenaire de PACS.
 
Cet amendement s’inspire de la proposition 5 du rapport intitulé « Améliorer la fiscalité des donations en France » publié par le Conseil supérieur du notariat.

Dispositif

I. – À l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :

« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du donateur non issu de ce dernier ;

« – chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de PACS du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


 

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de permettre aux départements de relever le taux des droits de mutation à titre onéreux jusqu'à 5,5% contre un taux de 4,5% actuellement. Cette possibilité de relèvement du taux a vocation à s'appliquer pour une période transitoire de trois ans, à compter du 1er janvier 2025. Passé ce délai transitoire de trois ans, le taux précédemment appliqué sera automatiquement reconduit à compter du 1er juin 2028.

En d'autres termes, les départements pourront, de façon dérogatoire, fixer un taux de droits de mutation à titre onéreux de 5,5% dans les conditions prévues à l'article 1594 E pour être applicable à compter du I juin 2025.

Cette dérogation étant valable pour une durée de 3 ans, les départements auront la possibilité de relever ce taux à 5,5% pour être applicable sur la période du I er juin 2025 au 1er juin 2028.

Cette possibilité d'augmenter le taux départemental à 5,5 % permettra aux départements de renforcer leurs marges de manœuvres financières pour faire face à la crise immobilière qui les touchent donc particulièrement puisqu'une partie de leurs recettes est intrinsèquement liée aux transactions qui s'opèrent sur le territoire.

Or, la crise actuelle se traduit non seulement par une baisse de volume de transaction immobilière mais également de prix qui impactent considérablement les recettes de Droits de mutation à titre onéreux perçus par les Départements. En 2023, la baisse de DMTO au niveau national s'est établie à - 22,2 % (représentant une chute d'un montant de 3,8 Md€) et, à la fin du mois de septembre 2024, elle est projetée à - 21,4%.

Le relèvement temporaire de ce taux permettrait ainsi aux Départements de faire face à ce manque à gagner considérable et préserver ainsi leur capacité d'investissement.

Dispositif

I. – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux prévu à l’article 683 du code général des impôts à 5,50 % au maximum. À l’issue de cette période, les taux appliqués avant le Ier janvier 2025 seront rétablis automatiquement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.  

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

 

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités.  

 

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre des accords de branche mentionnés par l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, en application de l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles.

Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les loisirs sportifs marchands comme les salles de sport, le fitness, le yoga ou le tennis-padel sont soumis à un taux normal de Taxe sur la Valeur Ajoutée de 20%.

Ce n'est pas le cas des activités dites ludiques comme le mini-golf ou l'accrobranche qui bénéficient d'un taux de TVA réduit à 10%. Cela semble peu justifiable dans le contexte budgétaire que nous connaissons.

Il est proposé d'aligner le taux de TVA des activités ludiques sur celui des loisirs sportifs marchands, en le fixant au taux normal. 

L'auteur de l'amendement estime que l'Etat pourrait bénéficier de recettes supplémentaires à hauteur de 100 à 300 millions d'euros.

Dispositif

Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « ludique, » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère ludique sont soumis à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée. »

Art. ART. 33 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement

face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 322 156 800 »

le montant :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 322 156 800 »

le montant :

« 334 720 915 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots :

« « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. » »

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«&nbsp;XVI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« XVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite arrive à son terme au 31 décembre 2024.

Initialement, cet abattement fixe en vigueur depuis le 1er janvier 2018 était applicable jusqu'en 2022. Son application a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).

Le tissu des petites et moyennes entreprises est fragile, ces sociétés doivent être pérennisées. Ce dispositif a justement été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.

Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.

Le coût de cette mesure s’élevait à 85 millions d’euros en 2022, et était estimé à 83 et 80 millions d’euros respectivement pour les années 2023 et 2024 (dossier sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances pour 2024). Son coût est largement compensé par la nécessité de maintenir un tissu dense de TPE/PME dans tous les territoires.

Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises.

C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.

Dispositif

I. – Au II de l’article 19 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle, à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 26 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon les chiffres de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE), la filière équine dans son ensemble génère 11 milliards d'euros de flux financiers et près de 66 000 emplois en activité principale, dont 29 000 dans le secteur des courses hippiques. 

La filière hippique française est une filière d’excellence, qui fait partie de notre identité, et que nous devons protéger. Les 14 000 points de vente PMU, les 233 hippodromes, les centres d’entraînement et d'élevages animent en effet la vie locale de nos territoires et engendrent d’importantes retombées économiques directes et indirectes. 

Ainsi, en 2023, le pari hippique a contribué directement aux ressources de l’État à hauteur de 825 millions d’euros. 

Par ailleurs, les sociétés mères de la filière, qui agissent de manière associative, se sont vu confier par l’État des missions de service public d’amélioration de l’espèce équine, de formation, de promotion de l’élevage et de développement rural. Pour disposer des ressources leur permettant d’assurer ces missions, la loi leur a confié un double droit exclusif dans l’organisation des courses de chevaux et du pari mutuel dans le réseau physique.
 
Au confluent des politiques d’aménagement du territoire, de développement rural et d’emploi, le secteur repose sur un modèle unique: les ressources issues des paris permettent de soutenir la filière hippique française en finançant les courses et l’élevage. Si ce modèle économique est essentiel et vertueux pour les mondes agricole et rural, il crée une forte interdépendance entre le niveau des recettes des courses et des paris et la capacité des sociétés mères à financer la filière et remplir correctement ses missions de service public.
 
Or, la filière est confrontée depuis plusieurs années à une crise majeure se traduisant par une diminution drastique de ses ressources : en une dizaine d’années, le PMU a perdu la moitié de ses clients. La concurrence accrue, liée au développement des jeux et paris en ligne et aux évolutions des pratiques de jeu, nécessite une adaptation stratégique de la filière pour préserver la viabilité de son modèle et éviter à l’État et aux collectivités de devoir la financer directement, comme c’est le cas par exemple en Italie.
 
Ainsi, pour que la filière hippique puisse continuer à créer et partager de la valeur auprès de son écosystème local, cet amendement propose d’autoriser les paris hippiques sur courses passées et de consacrer le droit d’exploitation des sociétés-mères sur les courses de chevaux organisées dans les spécialités dont elles ont la responsabilité.
 
Précisément, l’amendement opère une modification de la définition du pari hippique permettant d’autoriser la prise de paris après le départ des épreuves ainsi que l’organisation de paris hippiques sur des courses réelles du passé. Cette nouvelle définition ne remet pas en cause le principe de pari mutuel. 
 
Elle permet au contraire d’enrichir l’offre sous droits exclusifs des sociétés mères ainsi que l’offre en ligne ouverte à la concurrence, et avec elles, le montant de la fiscalité affectée à la filière, ainsi que le montant du prélèvement social affecté. 
 
L’amendement reproduit le prélèvement existant au taux de 20,2% du produit brut des jeux (PBJ) pour les paris hippiques sous forme mutuelle organisés sur des courses passées. Afin d’assurer un juste retour à nos territoires, le produit de ce prélèvement est affecté à hauteur de 15% aux collectivités sur le territoire desquelles des hippodromes sont ouverts au public, au prorata du seul nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes.
 
Enfin, pour préserver la filière hippique de toute forme de marketing déloyal, l’amendement prévoit qu’en lien avec l’univers de l’hippisme, seuls peuvent être autorisés des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles résultant du calendrier des courses.
 
Naturellement, les engagements des sociétés-mères relatifs à la prévention des pratiques excessives de jeu seront adaptés au regard de ces nouvelles offres, et de nouvelles garanties seront prises en faveur d’un jeu responsable.
 
Permettre aux sociétés mères de développer ces nouvelles offres de jeux dans le cadre de la fiscalité hippique existante est aujourd’hui le seul moyen de leur permettre de remplir effectivement leurs missions de service public au bénéfice de la filière agricole et des collectivités territoriales, tout en maintenant l’équilibre entre les différentes filières du jeu et en respectant la dynamique du marché.
 
Par ailleurs, alors que le niveau de recettes publiques de l’année 2024 a été en dessous des prévisions, les enjeux additionnels que génèreront ces nouvelles offres seront bénéfiques pour nos finances publiques.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération nationale des courses hippiques (FNCH), France Galop et la Société du Trotteur Français.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. »

2° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;

b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».

II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;

2° Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est supprimée.

III. – La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les sociétés-mères sont propriétaires du droit d’exploitation des courses de chevaux mentionnées au premier alinéa du présent article. Le droit d’exploitation porte sur les données et images relatives aux réunions de courses de leur spécialité dont les sociétés-mères assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, conformément aux dispositions du II de l’article 12 du décret n° 97‑456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. » ;

2° L’article 5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En lien avec l’univers de l’hippisme, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. ».

 

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
 
Il ajoute un 6° au II de l’article 1407 du CGI, et prévoit une exonération de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
 
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.

Dispositif

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.
L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général. 
 
En revanche, en l’absence de prédécès ou de renonciation de l’enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils nebénéficient uniquement que de l’abattement de droit commun prévu au IV de l’article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 euros.
 
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31.865 € prévu pour les seules donations.
 
En effet, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs-petits enfants notamment lorsque leurs enfants en raison de l’allongement de la durée de vie, sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.
 

Dispositif

I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. ART. 32 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour modifier le tableau des prélèvements sur recettes, en cohérence avec l’abondement du fonds de sauvegarde pour les Départements en grande difficulté.

Il revient en effet à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux Départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.

Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière de ces Départements. Si rien n’est fait, ils pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 651 897 951 € ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 44 188 897 951 »

le montant :

« 44 651 897 951 ».

III. – En conséquence, compléter le même tableau par la ligne suivante :

Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025


463 000 000  

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, en particulier dans le département de la Loire, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre effective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles
(UIT) démontre en effet que plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la
création, que 87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023, qu’en 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de
compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.

Par ailleurs, cela engendrerait un arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc… et une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des
collaborateurs dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

Sans parler de l’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production) et d’une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable serait alors la seule solution pour rester compétitif.

Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication du rapport confirmant son efficacité.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au début du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) a coûté près de 7.2 milliards d’euros aux finances publiques en 2023, un montant en évolution croissante sur les 10 dernières années (3.2 milliards d’euros en 2013). Sans remettre en cause l’utilité du CIR pour les entreprises innovantes, il est nécessaire de freiner son coût en le recentrant. 

Le présent amendement vise à exclure du CIR les dépenses de veille technologique : abonnement à des revues scientifiques, participation à des congrès scientifiques, etc... En effet, ces dépenses ne peuvent pas être directement classées comme des activités de « R&amp;D » mais sont tout de même éligibles au CIR. 

Le conseil des prélèvement obligatoires a estimé en 2021 que l’exclusion des dépenses de veille technologique du CIR peut permettre d’économiser 250 millions d’euros.

Dispositif

Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est supprimé.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de pérenniser l’abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME-TPE réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite (art. 150‑0 D ter du CGI).
 
Dans le cas des entreprises individuelles (EI), il existe trois régimes d’exonération d’imposition sur les plus-values en cas de cession de l’entreprise :
·  le régime d’exonération pour départ en retraite, prévu à l’article 151 septies A du CGI ;
·  le régime d’exonération aménagé, prévu à l’article 238 quindecies du CGI ;
·  le régime d’exonération dit « des petites entreprises », prévu à l’article 151 septies du CGI.
 
Ces trois régimes d’exonération sont pérennes dans le temps, au sens où ils ne sont pas soumis à une date limite à partir de laquelle le régime ne s’appliquerait plus.
 
Dans le cas des petites et moyennes sociétés, il existe également trois régimes d’exonération d’imposition sur les plus-values en cas de cession de parts sociales :
·  l’abattement de droit commun en cas d’option pour le barème à l’impôt sur le revenu, prévu aux articles 150‑0 D, 1 et 1 ter du CGI, mais qui s’applique aux titres qui ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 ;
·  l’abattement renforcé sur les gains de cession de titre de PME de moins de dix ans en cas d’option pour le barème de l’impôt sur le revenu, prévu aux articles 150‑0 D, 1 et 1 quater B du CGI), mais qui s’applique aux titres qui ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 ;
·  le régime de départ en retraite, prévu à l’article 150‑0 D ter du CGI, qui prévoit un abattement fixe de 500 000 euros sur l’assiette de la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu, mais qui n’est applicable que jusqu’au 31 décembre 2024.
 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, il n’existera plus aucun régime d’exonération d’imposition sur les plus-values en cas de cessions de titres qui ont été acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018. Cette situation, inégale par rapport à celle des entreprises individuelles, crée une disparité de traitement entre ces différents types d’exercice professionnel.
 
Les TPE-PME représentent plus de 99 % des entreprises nationales et réalisent plus de 35 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises en France. Par conséquent, dans l’optique d’encourager l’entrepreneuriat et de développer l’activité économique du pays, il est nécessaire de permettre aux entrepreneurs de choisir le mode d’exercice qui correspond le mieux à leur activité. Ce choix devrait être conditionné par le type d’activité professionnelle exercée et par les avantages à la création de l’entreprise individuelle ou de la société, et non par les éventuelles exonérations en cas de départ en retraite.
 
Ainsi, afin de favoriser le mode d’exercice adéquat à chaque entrepreneur, il est nécessaire de permettre des conditions similaires d’exonérations en cas de départ en retraite. De fait, l’entrepreneur ne focalisera pas son choix de structure en fonction de cet élément. 

Le présent amendement vise donc à pérenniser le régime d’exonération déjà prévu dans la loi de finances pour 2018, en l’étendant au-delà du 31 décembre 2024.

Dispositif

Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates »  sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2018 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

 

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

 

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-         Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-         Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

 

L’attestation mentionne les éléments suivants :

-         l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-         les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

-         le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

 

 

 

 

 

Dispositif

L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au sixième alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture ».

II. – Au même alinéa, les mots :« cette attestation » sont remplacés par les mots :« ces éléments ».

III. – Au septième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis ».

IV. – Au huitième alinéa, les mots :« l’attestation » sont remplacés par les mots :« le devis, les factures ou les notes ».

Art. ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de porter le taux de TVA réduit de 5,5 % et/ou 10 %, à 20 % pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz.

La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.

Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.

Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail au noir avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire

Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie.  Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.

Pour toutes ces raisons, il est proposé d’abroger cet article 10 du PLF 2025.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.
Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.
L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.
Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus values de cession de matériel agricole.
 

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.

Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.
L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.
Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus values de cession de matériel agricole.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au second alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
 
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés (ZRR, ZFU, ZDP, QPV…) aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie adressé à l’administration fiscale.

Dispositif

I. – Après le 2 duodecies du II de la première sous-section, de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 terdecies :

« 2 terdecies

« Conditions communes aux exonérations des entreprises nouvelles ou implantées dans certaines zones du territoire »

« Art. 44 octodecies. –  Les dispositifs visés aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies et 44 septdecies du présent code s’appliquent sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. » 

II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2022 a borné dans le temps le dispositif du CIC, jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de l’évaluation qui serait faite de son efficacité et qui pourrait conditionner une éventuelle prolongation. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement avait refusé de décaler le bornage dans le temps du CIC au motif que cela lui interdirait de respecter l’obligation d’évaluation qu’il s’est fixé.
 
Aujourd’hui, le non-respect par l’Etat de cette obligation d’évaluation du CIC conduit à la suppression du seul support à l’innovation accessible aux TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir (0,49% des créances du crédit d’impôt recherche 0,95% des créances du crédit d’impôt innovation et 88,93% des créances du crédit d’impôt collection).
 
Le CIC contribue à conserver l’activité industrielle en France, via l’innovation, tout en maintenant la compétitivité à l’international.  Sa remise en cause constituerait un signal en contradiction avec la priorité affichée du Gouvernement de continuer la réindustrialisation de la France.
 
En outre, une suppression du CIC fragiliserait les trésoreries d’entreprise dans un moment où elles font face à la sortie de crise, à l’augmentation cumulée du prix des matières premières, du fret et de l’énergie.
 
La suppression du CIC aboutirait à :

- Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale qui engendreront une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation.
- La difficulté à répondre dans les délais aux demandes des clients.
- Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
- L’annulation des achats programmés de nouvelles machines.
- Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France à un moment où les consommateurs privilégient de plus en plus le Made in France. Beaucoup seront contraintes de se délocaliser dans des pays à la main d’œuvre plus abordable afin de rester compétitifs.
- Une déstabilisation profonde et durable de toute la filière Mode et Luxe française.
 
 
Afin de ne pas pénaliser les TPE et PME du secteur Textile Habillement Cuir d’un manquement de l’Etat, cet amendement propose de prolonger le dispositif du Crédit d’Impôt Collection jusqu’au 31 décembre 2025.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités marchandes de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante et non rattachée à une fédération sportive.

La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport marchand, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie. Ainsi, cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et d’engager la réflexion sur la nécessité de lisser les taux de TVA pour les activités similaires que sont le sport, le loisir et le divertissement.

En effet, dans une logique d’équité face à l’impôt, rien ne justifie que le sport marchand soit taxé à 20%, l’accrobranche, le mini-golf et l’escalade ludique à 10% et l’équitation à 5,5%. En outre, comment justifier que l’activité physique et sportive – bénéfique pour la santé physique et mentale – subisse un taux plein de TVA, quand des activités plus sédentaires comme le spectacle sportif, le cinéma et désormais l’e-sport sont soutenues fiscalement avec un taux de 5,5% ?

A l’avenir, le lissage des taux de TVA doit pouvoir se faire au taux de 10% pour l’ensemble de ces activités : sport marchand, loisir et divertissement. Il permettra l’égalité de traitement et sera bénéfique pour les finances publiques grâce au relèvement des taux de TVA réduit de 5,5%.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités des centres de culture physique, des activités sportives en salle ou en plein air et de l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l’indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’État. 


La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40 % des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3 % en 2023 (300,8 M€) et de 7,1 % (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n’ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée.

La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9 %), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l’application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n’ont cessé d’augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75 %) puis en 2023 (+1,75 %), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5 % et 1,5 %), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73 % des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’État. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La mission d’information de la commission des finances relative à la fiscalité de l’épargne par capitalisation finançant la retraite a rendu public son rapport le 25 septembre dernier. La mission a réalisé une première évaluation des dispositifs de la loi PACTE du 22 mai 2019 qui a modifié en profondeur le cadre juridique applicable aux produits d’épargne retraite en créant le plan d’épargne retraite (PER). Elle s’est également donné pour objectif de la rendre plus accessible, lisible et alignée avec les besoins économiques et sociaux du pays, en se donnant pour focale principale la fiscalité des produits d’épargne retraite, pour les épargnants comme pour les employeurs.
 
La loi a ainsi prévu deux types de PER : le PER assurantiel et le « PER compte-titres » ou PER bancaire.
 
Le rapport a pointé plusieurs disparités fiscales entre les deux types de PER qui rendent difficile la distribution du PER bancaire, « différence peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne » selon le rapport de la mission.
 
En cas de décès, le PER assurantiel bénéficie d’une fiscalité favorable prévue par les articles 990 I et 757 B du code général des impôts :
 
-  En cas de décès avant 70 ans, les sommes dues au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sont assujetties au prélèvement spécifique sur les capitaux-décès, uniquement pour la fraction revenant à chacun qui excède 152 500 euros, au taux de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà ;
 
-  En cas de décès après 70 ans, Les sommes versées sont soumises aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, pour leur montant total, après application d’un abattement global de 30 500 € réparti entre chacun des bénéficiaires de tous les contrats d’assurance (CGI art. 757 B, I-al. 2 nouveau et II modifié).
 
A l’inverse, le PER bancaire ou « compte-titres » n’offre aucun avantage fiscal spécifique en cas de décès de l’assuré, les sommes étant intégralement incorporées dans l’actif successoral.
 
De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER assurantiel offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurantielle.
 
Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à mettre fin à cette distorsion en prévoyant un régime fiscal identique en cas de décès de l’assuré quelle que soit la nature du PER souscrit.
 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 990 I, après le mots : « assimilés », sont insérés les mots :« ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon un récent rapport de l’Autorité nationale des Jeux, plus de 4 millions de Français jouent sur le marché illégal des jeux en ligne. En l’espace de quelques années, le phénomène est devenu incontrôlable, et ce marché illégal a cru de manière exponentielle (multiplié par 8 en 6 ans) pour atteindre un Produit Brut des Jeux (PBJ) de plus de 2 milliards d’euros en 2023.
 
Fait marquant : pour la première fois depuis la création du secteur des jeux en ligne, le marché illégal des casinos en ligne a dépassé, en 2023, le marché légal des jeux en ligne (tous types de jeux confondus : paris sportifs et hippiques en ligne et poker en ligne). Les sites illégaux de casinos en ligne, basés principalement dans des paradis fiscaux situés en dehors de l’UE, ciblent prioritairement les joueurs français. Ils sont totalement accessibles, à un clic, en dépit des mesures prises pour lutter contre le jeu en ligne illégal.
 
Cette situation appelle à un changement de méthode pour lutter contre l’expansion massive du marché illégal. Il en va d’abord de la protection de la population, puisque les joueurs qui pratiquent actuellement le casino en ligne le font en dehors de tout cadre légal, et de tout programme de protection destiné à prévenir les risques d’addiction et de jeu excessif.
 
C’est aussi l’affaire de la société, puisque ces pratiques nourrissent la cybercriminalité et privent l’État français de toute traçabilité financière, ce qui n’est pas sans poser de questions quant aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
 
Depuis trop longtemps de mauvais prétextes ont empêché toute prise en compte de cette réalité.  Le maintien de l’interdiction du casino en ligne en France (contrairement aux autres pays européens) et les tergiversations multiples ont contribué à faire de la France le plus important marché illégal de jeux en ligne d’Europe, témoignant de l’inefficacité du modèle français pour endiguer la propagation de l’offre illégale.
 
Seule une ouverture à régulation du casino en ligne permettrait d’assécher le marché illégal en ramenant les joueurs français vers une offre légale, très strictement contrôlée et fiscalisée. Une telle régulation se traduirait par la création de nouvelles recettes fiscales et sociales de l’ordre d’un milliard d’euros, chaque année.
 
Cet amendement est un amendement d’appel qui vise à générer de nouvelles recettes budgétaires en instaurant un prélèvement sur les jeux de casinos en ligne au profit de l'État et de la Sécurité sociale, comme c’est le cas pour tous les jeux en ligne autorisés par la loi du 12 mai 2010.
Cette nouvelle recette fiscale devrait s’adosser à une régulation de l’activité de jeux de casinos en ligne ce qui permettrait aux opérateurs agréés auprès de l’Autorité nationale des jeux de proposer une offre légale, strictement encadrée et très protectrice des joueurs. D’autres pays en Europe ont réussi à reprendre le contrôle de la situation en agissant ainsi. Il devient urgent pour la France d’emprunter le même chemin.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 1609 tricies est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, après les mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et casinos en ligne » ;

II. – Après l’article 302 bis ZI, il est inséré un article 302‑0 bis ZJ :

« Art. 302‑0 bis ZJ. – Il est institué, pour les jeux de casinos en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de casinos en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302‑0 bis ZJ est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. »

IV. – L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZI et 302‑0 bis ZJ » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 33,7 % du produit brut des jeux de casinos en ligne ; ».

Art. ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 10 s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments pour exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles. 

L’article poursuit également un objectif de décarbonation des modes de chauffage.

Pourtant le dispositif tel qu’il est proposé est à la fois une surtransposition et une négation du rôle du biométhane dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage.

En effet, dans son article 11 et son considérant 22, la directive reconnait la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biométhane. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu’en 2050.

Cette approche doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s’agit d’ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n’ont pas d’alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu’il arrive.

Dans ce but, l’État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l’intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive.

L'expression « susceptible de » rend par ailleurs la formulation particulièrement ambiguë : appliquée à d'autres sources d'énergie, elle pourrait mener à l'exclusion du taux réduit pour toutes les solutions de chauffage, puisqu'aucune d'entre elles n'est complètement décarbonée (réseaux de chaleur, PAC alimentées en électricité, etc.).

De plus, la formulation proposée par le gouvernement laisse peu de flexibilité au législateur et à l'exécutif pour ajuster la disposition en fonction des contraintes énergétiques qui pourraient apparaître dans les années à venir.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« susceptible d’utiliser »

les mots :

 « autonome utilisant exclusivement ».

Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).


L’article 33 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 40 millions d’euros, passant de 525 millions d’euros à 485 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre de 8 % du montant annuel perçu par le réseau. 

Cette proposition contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des CCI et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024.

Cette trajectoire prévoyait en effet un maintien de la ressource fiscale affectée aux CCI à 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau à hauteur de 100 millions d’euros sur la même période et décliné comme suit ; 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros prélevés en 2025, 2026 et 2027.

Alors que les CCI représentent aujourd’hui le premier réseau d’accompagnement public aux entreprises, diminuer à nouveau leur niveau de ressources publiques viendrait fragiliser leur mission d’accompagnement des porteurs de projets, d’accompagnement des TPE-PME dans un contexte économique fortement contraint et de promotion de l’export. 

Par ailleurs, les CCI ont d’ores et déjà fait face à une baisse drastique de la ressource fiscale qui leur est affectée, de - 60% sur la période 2013 – 2024 (passant de 1,3 milliard à 525 millions d’euros) et ont consenti des efforts de gestion important en réduisant leurs effectifs dans des proportions uniques dans le paysage des opérateurs publics (passant de 25 000 en 2013 à 14 000 en 2024).

Le réseau a également engagé une profonde transformation par :

  • La performance client, avec un taux moyen de satisfaction et un taux de recommandation de 8,3/10 chacun d’après l’institut de sondage indépendant OpinionWay ;
  • L’impact. Chaque année et a minima, les CCI créent 2 860 M€ de valeur pour 525 M€ de TCCI versée, soit un effet de levier sur l’économie de 1 à plus de 5. Elles génèrent 1 860M€ d’investissement et permettent la création de 16 000 emplois. 

Toute nouvelle baisse de TCCI contraindrait le réseau à de nouvelles suppressions de postes et fragiliserait d’autant plus ses résultats d’exploitation déjà dégradés à ressource constante en raison des envolées récentes du taux d’inflation. Cela viendrait, in fine, fragiliser l’accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projet partout sur le territoire et, par conséquent, les perspectives de croissance et donc de rentrées fiscales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit de revenir sur la nouvelle réduction de TCCI proposée et d’assurer le respect de la trajectoire pluriannuelle, actée en 2024, d’un prélèvement sur fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2025 en échange du maintien de la TCCI à 525 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements. 


Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.

De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.

L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles.
Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.

La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
 
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
 
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
 
L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.
 
Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 14 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.
 
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à accorder le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles aux entreprises candidates, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, associations de gestion de comptabilité, commissaires aux comptes ...) et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie transmis à l’administration fiscale.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article 151 septies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’exonération visée au présent article est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

2° Le I de l’article 151 septies A est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’exonération est applicable sous réserve de la réalisation d’un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et de la transmission du compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

3° Le II de l’article 151 septies B est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le contribuable a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

4° Après le III de l’article 151 octies, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L’entreprise apportée a fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

5° Le II de l’article 238 quindecies est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4 L’exonération prévue aux I et III est soumise à la condition que l’entreprise ou la société cédante ait fait réaliser un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, au titre de l’exercice de la cession et transmis un compte rendu de mission à l’administration fiscale attestant de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

II – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 7 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une exonération d’accise sur le gaz naturel pour les gaz renouvelables et bas carbone dans un objectif de taxation différenciée des énergies renouvelables et des énergies fossiles.

La mise en place de la TICGN visait à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de gaz, afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère. Or, le développement de la production de biogaz sur notre territoire, grâce à la méthanisation agricole, à celle des boues de stations d’épuration ou des biodéchets, permet le développement d’une énergie locale et renouvelable qu’il faut au contraire encourager pour des raisons climatiques comme de souveraineté énergétique. Le Gouvernement annonce le doublement du rythme de son développement, pour atteindre 15% de gaz verts en 2030.

Alors qu’une augmentation de l’accise sur le gaz naturel a été annoncée, une hausse identique de l’accise sur le biométhane injecté serait un très mauvais signal envoyé aux producteurs et aux consommateurs de cette énergie renouvelable et va à l’encontre de tous les principes de fiscalité écologique.

Par ailleurs, l’article 11 prévoit la suppression de la baisse de taxe régulière au prorata du verdissement du réseau de gaz. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à une exonération totale de TICGN pour les gaz renouvelables et bas carbone.

Il est en effet logique que les gaz renouvelables et bas carbone définis aux articles L.445-1  et L.447-1 du code de l’énergie, utilisés comme combustible pour produire directement de l’énergie thermique, soient exonérés d’accise sur le gaz puisque cette taxe est par construction constituée d’une composante carbone, la Contribution Climat Énergie (CCE), qui vise à créer un différentiel de prix entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour favoriser le développement de ces dernières.

Faute de maintenir une différenciation nette, en matière fiscale, entre les offres de gaz fossile et les offres de gaz verts, il est à craindre un déficit d’attractivité pour le développement de ces dernières, et partant, un impact négatif sur le développement de cette énergie renouvelable qui manquerait de visibilité auprès des consommateurs.

En se rapportant au 430TWh de gaz consommé en France en 2022, une hausse de 8 euros de l’accise sur le gaz rapporterait 3,440 milliards d’euros d’accise sur le gaz auxquels il faut ajouter un surcoût de TVA de 680 millions d’euros. L’exonération totale d’accise sur le gaz pour les gaz renouvelables et bas carbone prévue au présent amendement diminuerait cette hausse de 176 millions et 35 millions de TVA tout en permettant d’envoyer un signal clair aux producteurs et consommateurs d’énergie renouvelable. Ainsi modifié, l’article 11 permet d’augmenter le budget de l’Etat de 3,9 milliards d’euros, payés par les consommateurs de gaz naturel en France.

Dispositif

I. – Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-87-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312‑87-1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions de l’article L. 446‑18 du code de l’énergie à l’article L. 446‑22‑1 du Code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du code de l’énergie. »

 

II – À l’article L312‑79, après la catégorie de produits « Électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur », ajouter une nouvelle catégorie ainsi rédigée :

 

PRODUITS

CONDITIONS

D’APPLICATION

TARIF PARTICULIER ÀCOMPTER DE 2022 (€/MWh)

Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogaz

L. 312‑88

0

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.
 
Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.
 
Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.
 
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la création.
●  87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

- Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.

- Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...

- Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

- L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).

- Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au début du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 29 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.

 

Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.

 

De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.

 

Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.

 

Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.

 

Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).

 

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial.

 

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 244 686 833 € »

le montant :

« 27 735 457 196 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.

Parce que les Département gèrent 380.000 kilomètres de routes, cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, de nombreux territoires n’ayant pas ou très peu d’alternative à la route.

 

Ils doivent en effet faire face à des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art. 

La sécurité routière passe par l'amélioration du réseau routier, et non par le seul matraquage des conducteurs avec les radars fixes, mobiles ou embarqués dans des voitures banalisées.

 

 

 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accorder aux propriétaires de logements situés dans les stations classées de tourisme, une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 75 % sur les revenus tirés de la location dudit logement à la condition que ce logement soit loué à un travailleur saisonnier. 

La crise du logement touche tout le territoire. En ce qui concerne les stations classées de tourisme, (de montagne ou balnéaire), la crise est d’autant plus forte. 

Les entreprises n’arrivent plus à loger les travailleurs saisonniers pour assurer la demande locale. 

C’est la raison pour laquelle, le législateur entend proposer une réduction d’impôts claire et précise pour que les propriétaires de logements situés dans ces zones soient incités à la location de leur bien. 

Dispositif

I. – Après l’article 199 decies E du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies-0 EA ainsi rédigé :

« Art. 199 decies-0 EA. – Tout contribuable propriétaire d’un logement ou en cours d’achèvement, dans une station classée de tourisme définie à l’article L. 133‑13 du code du tourisme, et qui le destine à une location auprès d’une personne mentionnée au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail et dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu. 

Cette réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié. Son taux est de 75 %. 

Le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu ou meublé au moins pendant toute la durée du contrat de travail du locataire mentionné 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. La modulation des dates est fixée par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement

face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 32 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour la compensation, aux Départements, du financement de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Cette décision vient s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé (170 millions d’euros).

 

Dispositif

I. – Au tableau de l’alinéa 1, après la trentième ligne insérer la ligne suivante : :

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif 170 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les dirigeants d’entreprises qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite peuvent profiter d’un abattement fixe de 500 000 euros sur les plus-values réalisées.
 
Cependant, ce dispositif est actuellement prévu pour s’éteindre le 31 décembre 2024, rendant les cessions postérieures à cette date inéligibles.
 
Chaque année, environ 60 000 entreprises sont mises en vente, et la recherche d’un acheteur s’avère souvent très difficile. En effet, près de la moitié de ces entreprises disparaissent faute de repreneur.
 
Prolonger ce dispositif permettrait d’assurer une rémunération équitable aux dirigeants de PME au moment de leur départ à la retraite. C’est aussi un moyen de les inciter à ne pas céder trop tardivement leur structure et leur permettrait de dégager des fonds qui pourraient être réinvestis.
 
Ce dispositif concerne 3 831 dirigeants de PME prenant leur retraite, pour un coût budgétaire prévisionnel de 80 millions d’euros pour 2024, ce qui représente un montant moyen de 20 890 euros par dirigeant.
 
Afin de préserver ces activités et de sécuriser la transmission des entreprises, il est proposé de prolonger ce dispositif pour une durée de trois ans supplémentaires.

Dispositif

I. – Au II de l’article 19 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle, à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 29 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le 25 juin dernier, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de

rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas.

Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes.

Cette décision vient de plus s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022.

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

 

Plus largement, l’État doit mettre un terme définitif aux annonces non concertées mais financées par les collectivités.

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.

Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’exonération partielle de la valeur des biens ruraux aux investisseurs non issus du cercle familial. Aujourd’hui, cette exonération est trop restrictive et empêche de nombreux jeunes agriculteurs, qui n’ont pas de liens familiaux avec les propriétaires, d’accéder à des terres via des baux ruraux à long terme. En supprimant cette restriction, l’amendement facilite l’installation de jeunes exploitants agricoles.

Dispositif

I. – Au III de l’article 976 du code général des impôts, les mots« et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur l'accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités, en particulier dans le département des Ardennes, en raison des intempéries et incendies liés au dérèglement climatique.

Pour augmenter leurs moyens, cet amendement propose d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils sont bénéficiaires. En effet, le financement des SDIS est assuré à hauteur de 60% par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19,5% (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie la participation fiscale des assureurs.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Cette hausse représente un peu plus de 200 millions d’euros et permettra d’absorber plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS, en particulier la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et l'adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État.

 

 

Dispositif

I. – Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,5 % ».

II. – En conséquence, le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Cette fraction de taux est fixée à 7,95 %. »

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de transformer la réduction d’impôt au tire des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en crédit d’impôt.

Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée.

L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.

A domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent, quant à elles, bénéficier d’un crédit d’impôt, et ce depuis 2017.

Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.

On évalue à au moins 25 000 euros par an les frais de séjour en établissement spécialisé, ce qui contraint les familles d’être mises à contribution.

Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Cette mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques puisque les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient déjà d’un crédit d’impôt lorsqu’elles demeurent à domicile.

Il s’agit ici d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l’entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), elles bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, cet amendement propose d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.            

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 29 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.

Ce gel équivaut à un manque considérable pour les collectivités compte tenu du niveau d’inflation record de ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.

Contrairement à ce que le précédent Gouvernement a pu dire, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.

Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.

Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.

Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation pour 2025, soit + 1,8 %.

 

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 244 686 833 € »

le montant :

« 27 735 457 200 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La franchise en base TVA permet aux micro-entreprises, dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires, de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

L’article 82 de la loi de finances 2024 a prévu d’étendre au 1er janvier 2025 cette franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères dont le CA ne dépasse pas 85 000 €, pour leurs opérations réalisées en France. 

Pour en bénéficier, le CA européen de ces TPE doit, en outre, être inférieur à 100 K€. Cependant il n’existe pas d’obligation d’identification en France : l’ensemble des formalités sont, en effet, réalisées dans l’État de résidence de l’entreprise étrangère, qui ensuite transmet les informations à la France.

La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres.

Alors que le régime de TVA applicable aux microentreprises est déjà source de concurrence déloyale puisqu’il permet à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services, cette nouvelle disposition de la loi de finances 2024 ne fera qu’aggraver la situation. 

En effet, une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA. Ainsi, une entreprise espagnole pourrait dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA, alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française.

Enfin, ces entreprises étrangères n’ayant aucune obligation d’identification en France, il y a un réel risque de fraude.

Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.

Cet amendement propose par conséquent de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par la loi de finances 2024. Il s’agirait là d’une vraie mesure d’économie pour les finances publiques car il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes de TVA. Une division par deux de ce plafond représenterait un gain pour les finances publiques évalué entre 2,2 et 2,4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. 

Dispositif

Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 85 000 » est remplacé par le nombre : « 42 500 » ;

2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le nombre : « 93 500 »est remplacé par le nombre : « 46 750 » ;

3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 37 500 »est remplacé par le nombre : « 18 750 » ;

4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le nombre : « 41 250 » est remplacé par le nombre : « 20 625 ».

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L' abattement fixe pour les dirigeants partant en retraite en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et applicable jusqu'en 2022 a été prorogée jusqu'en 2024 par l'article 19, II de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Cette mesure permet de réduire d’un abattement fixe les plus-values réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif).

Ce dispositif a été institué pour fluidifier les transmissions d’entreprises en poussant les dirigeants à céder leur entreprise et ainsi éviter leur disparition, en conditionnant cet avantage fiscal au respect d’un délai de deux ans entre la cession des titres et la liquidation de leurs droits à la retraite.

Aussi, en libérant les dirigeants partiellement de leur charge fiscale, cette mesure facilite également la mise en place de crédit-vendeur afin d’aider le repreneur à financer, au moins partiellement, la reprise de l’entreprise cible.

Cette mesure constitue un levier efficace pour accompagner et favoriser les reprises de petites et moyennes entreprises, c’est pourquoi cet amendement propose de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2026.

Dispositif

I. – Au II de l’article 19 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle, à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.  


La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.


Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. 


La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024. 


Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).


Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.
A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.


En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.


Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.


La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

 

Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

 

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 19 % (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

 

Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurance. L’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé », justifie de solliciter fiscalement les assureurs.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme pour faire face aux investissements à venir, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

 

Cette hausse représente environ 200 millions d’euros et permettra à tout le moins d’absorber plusieurs surcoûts non pilotables que connaissent les SDIS (notamment fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires et adhésion obligatoire aux grands projets numérique d’État (NexSis et RRF)).

 

 

 

 

Dispositif

I. – Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – En conséquence, le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’encourager les investisseurs non agricoles à participer au portage du foncier agricole, en allégeant la pression fiscale sur les revenus issus de la location des terres agricoles via des baux à long terme. Cette mesure vise à faciliter l’installation de nouveaux exploitants, dans un contexte où les coûts d’emprunt sont élevés et les rendements agricoles plus incertains que jamais. Attirer des investisseurs extérieurs permettrait de diminuer le coût d'installation pour les jeunes agriculteurs tout en sécurisant l’accès au foncier.

Dispositif

I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.

 

Cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigé vers les Départements, qui gèrent 380 000 kilomètres de routes.

 

En effet, la route ne doit pas être négligée dans la chaîne des mobilités, les différents modes de transports étant complémentaires et de nombreux territoires n’ayant pas d’alternative à la route.

L’infrastructure routière supporte globalement aujourd’hui près de 90 % de la mobilité des personnes et des biens et continuera à tenir cette place dans l’avenir.

 

Elle joue donc un rôle déterminant pour décarboner les mobilités. Elle nécessite des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art.


Ainsi, les besoins de maintenance et de développement augmentent alors que les capacités d’investissement des collectivités sont entravées par des recettes en baisse (non-indexation des dotations, chute des DMTO) et des dépenses en hausses imposées par l’État. Depuis 2018 et la perte du Foncier bâti, les Départements ne disposent plus de levier fiscal.

 

Plus généralement, les Départements ont dépensé 3,7 milliards d’euros en 2023 d’investissement dans l’entretien, l’adaptation et la modernisation de ce réseau structurant. Paradoxalement, alors que la route génère au niveau national 40 milliards de recettes fiscales, aucune d’entre elles n’est attribuée aux Départements – l’absence de mise en œuvre de l’écotaxe poids lourd n’a pas permis de leur attribuer la part qui leur revenait initialement. La refondation des modes de financement de la route s’impose d’autant plus dans une période où les Départements connaissent une crise aiguë de leurs finances, contraignant très fortement leurs politiques d’investissement notamment dans le domaine routier.

 

Cet amendement est un premier pas vers le nécessaire rééquilibrage du modèle économique de la route.

 

 

 

 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. ART. 32 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Après quatre années de baisse de la DGF, la réduction des moyens des départements s’est poursuivie avec le gel de l’enveloppe globale de la DGF depuis 2018.

 

Ce gel équivaut à un manque colossal pour les collectivités, compte tenu du niveau d’inflation atteint ces dernières années. La non-indexation de la DGF a ainsi coûté aux seuls Départements 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018, dont près de 1,3 milliard d’euros sur 2022 et 2023. En 2024, selon l’inflation finale observée, cette perte pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros.

 

De fait, loin de certains discours, les collectivités ont bel et bien contribué au redressement des finances publiques de l’État puisqu’elles ont absorbé ce gel, pour amortir les impacts de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics et en préservant l’investissement. Dans le même temps, elles subissaient également l’inflation sur leurs dépenses (entretien des routes, des collèges, hausses de l’énergie et de l’alimentation), à laquelle s’ajoutent les effets de mesures imposées par l’État, telles que la revalorisation du point d’indice et autres hausses des dépenses non pilotables comme les Allocations Individuelles de Solidarité, destinées, elles, à tenir compte des effets de l’inflation pour les bénéficiaires.

 

Chaque année, les départements mettent en œuvre 12 milliards d’euros d’investissements, dont plus de 1,6 directement en soutien du bloc communal. Or, maintenir à niveau les prestations sociales mises en œuvre par les départements se fait désormais au détriment du soutien au bloc communal, de la cohésion territoriale, de l’investissement et donc de l’activité économique.

 

Pour redonner des marges de manœuvre aux Départements, il est indispensable d’indexer enfin la DGF sur l’inflation.

 

Le présent amendement prévoit donc de revaloriser la DGF en 2025, attribuée aux départements, à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 2025, soit + 1,8 % (estimation du présent PLF).

 

Cette indexation représenterait une hausse de la DGF d’environ 491 millions d’euros par rapport au texte initial.

 

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 679 668 314 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 244 686 833 € »

le montant :

« 27 735 457 196 € ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 44 188 897 951 »

le montant :

« 44 679 668 314 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. ART. 26 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 26 du présent projet de loi de finances prévoit d’introduire une taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises, qu’elles effectuent en annulant leurs propres actions rachetées. Ladite taxe est calculée au taux de 8%.
 
Or, ce taux de 8% se trouve être inférieur à celui de la flat-tax. Le taux actuel de la flat-tax est de 30 % correspondant à un taux de contributions sociales ( CSG-RDS) de 17,2% et à un taux d’impôt sur le revenu de 12,8%. 
 
Les valeurs de rachat correspondent aux valeurs vénales qui comprennent outre la valeur nominale, la valeur des réserves relatives ou latentes. Quand les réserves sont distribuées, celles-ci sont taxées, pour l’essentiel, si l’actionnaire est un particulier soumis à l’impôt sur le revenu, à la flat-tax. 
 
Il y a donc une certaine logique à imposer au niveau de l’impôt sur le revenu soumis à la flat-tax. 
 
Cet amendement propose donc de ramener ce taux au niveau équivalent à celui de la flat-tax, soit 12,8%.

Dispositif

À l’alinéa 19, substituer au taux : 

« 8 % »

le taux : 

« 12,8 % ».

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager la transmission fractionnée des exploitations agricoles à plusieurs jeunes agriculteurs, en adaptant le dispositif d'exonération des plus-values pour ce type de transactions. Aujourd’hui, la réglementation contraint les cédants à vendre la totalité de leur exploitation à un seul repreneur, limitant ainsi les opportunités pour les jeunes agriculteurs de s’installer. L’amendement propose de lever cette restriction, permettant ainsi de renforcer le renouvellement des générations et la transmission des exploitations.

Dispositif

I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : 

« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La location meublée touristique joue un rôle essentiel dans l’économie de nombreux territoires. 

Cette activité économique s’inscrit dans le droit de propriété tel qu’il est défini légalement. Mais elle peut légitimement être encadrée dans certaines conditions lorsqu’un intérêt général supérieur le commande, en particulier dans les communes où les tensions sur le logement sont les plus fortes. 

Contrairement à ce qui est parfois indiqué, la location saisonnière ne se substitue pas nécessairement à la location de longue durée. Citons à titre d’exemple tous les propriétaires de résidences secondaires qui souhaitent y séjourner une partie de l’année et les louer lorsqu’ils n’y résident pas, ce qui a la vertu de contribuer à la lutte contre le phénomène des lits froids et les volets clos qui touche de nombreuses régions touristiques.

Au cœur de certains débats, certains outils fiscaux comme l’abattement forfaitaire majoré contribuent à l’implantation de meublés renforçant ainsi l’accueil et donc l’attractivité touristique des territoires. 

En outre, ils permettent de mieux lutter contre le marché gris et sont garants du pouvoir d’achat des propriétaires et des vacanciers. 

Dans un contexte de restriction budgétaire, le législateur considère néanmoins que ces outils méritaient d’être révisés. 

Encore faut-il préciser ce qu’implique l’abattement forfaitaire. 

- Les revenus résultant de la location de locaux meublés sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Au sein du régime BIC, plusieurs régimes d’imposition co-existent, notamment le régime micro-BIC et le régime réel normal.

- Le régime « micro-bic » consiste en l’application d’un abattement sur les recettes annuelles du propriétaire, c’est-à-dire toutes les sommes perçues au titre de la location (loyers plus charges). Cet abattement est réputé inclure l’ensemble des frais et charges relatifs au logement ; aucune déduction supplémentaire n’est donc autorisée.

- Au sein ce de ce régime, les meublés de tourisme non classés bénéficiaient d’un régime d’abattement à 50 % pour un plafond de 72 600 euros. Les meublés de tourisme classés bénéficiaient d’un abattement de 71 % et d’un plafond de chiffre d’affaires de 176 200 euros. Cela signifie concrètement que seulement une partie des recettes est soumise à l’impôt, soit 50 % ou 29 %, respectivement, des recettes totales. Au-delà de ces plafonds, les montants sont basculés dans le « régime réel ».

 

Cette proposition d’amendement vise donc à rééquilibrer la version issue de la loi de finances pour 2024 en permettant d’ajuster les dispositifs d’abattement des « petits hébergeurs » de sorte que soit conservé le même plafond de l’abattement forfaitaire des meublés classés, actuellement de 77 700 euros, sur celui des meublés classés, en maintenant un taux d’abattement de 71 %.

Une proposition qui peut perte une solution de consensus en pleine crise du logement. En effet, supprimer plutôt qu’adapter, les abattements forfaitaires pénaliserait les propriétaires, les consommateurs ainsi que nos territoires touristiques, notamment en Savoie. 

Ce serait un facteur de déstabilisation des territoires touristiques. 

La suppression de l’abattement forfaitaire majoré effacerait toute incitation des propriétaires à « classer » leurs biens et irait à l’encontre des ambitions des communes touristiques qui doivent remplir le critère de 70 % d’hébergements touristiques marchands classés sur leur territoire. Un baromètre développé par l’ANETT et l’UNPV relève que la moitié des élus interrogés estime que l’offre d’hébergements en meublés touristiques est suffisamment qualitative et en adéquation avec les attentes des touristes (47,9 %). Cependant, 45,4 % d’entre eux jugent l’offre insuffisamment qualitative et devant monter en gamme pour attirer, satisfaire et retenir les touristes.
 
Quant à rendre le régime micro-BIC non applicable aux loueurs en meublé de courte durée, cela encouragerait un marché gris des locations de meublés de tourisme. 

Tout durcissement excessif de la réglementation, qu’elle soit fiscale ou qu’elle soit liée à l’autorisation de mise sur le marché des meublés de tourisme, pourrait avoir des effets pervers : si les propriétaires ne sont plus incités à se classer ou à se déclarer, le risque est de voir se développer le marché gris des locations de main-à-la-main qui s’affranchit du paiement de la taxe de séjour et de l’impôt sur le revenu (pour rappel, les plateformes transactionnelles partagent avec l’administration fiscale une fois par an les revenus de leurs utilisateurs).

Tout comme la suppression du régime micro-BIC pour les propriétaires de logements meublés de courte durée, qui enverrait un signal négatif en termes de pouvoir d’achat et serait inopportun dans un contexte de hausse des prix, et alors que le secteur touristique demeure l’un des rares à afficher des résultats positifs dans l’économie française. 

Accroître la fiscalité de manière généralisée sur ces revenus complémentaires, qui aident la plupart des hôtes à arrondir leurs fins de mois et à entretenir leur patrimoine immobilier, leur serait défavorable. Ces revenus servent également à financer des rénovations et des améliorations dans les logements, alignés avec le plan Destination France présenté par Jean Castex en novembre 2021. Fragiliser les dispositifs fiscaux liés aux meublés de tourisme reviendrait également grimper les coûts des locations de vacances, compliquant ainsi l’accès aux vacances pour de nombreux Français. 

La location meublée touristique contribue à l’objectif du Gouvernement d’offrir à 30 % des Français qui ne le peuvent pas actuellement, la possibilité de partir en vacances.

Tel est de le sens de cette proposition. 

Dispositif

L’article 45 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé : 

« I. – Le 1. de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ; 

« 2° Après le même 1° , est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 « 1° bis 77 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code » ;

3° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° bis » ;

4° Au dernier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’élargir le champ de la déduction pour épargne de précaution (DEP) pour inclure explicitement les risques économiques auxquels les exploitants agricoles peuvent être confrontés. Les crises économiques, les fluctuations de marché, et les hausses inattendues des coûts de production sont des menaces réelles pour la stabilité des exploitations, tout comme les aléas climatiques et sanitaires. En ajoutant ces risques économiques aux motifs de la DEP, l'amendement assure que les exploitants agricoles disposent d'un outil de gestion adapté aux différentes menaces auxquelles ils sont confrontés. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Ou de perturbations économiques significatives affectant directement le secteur agricole, telles que des crises de marché, des fluctuations importantes des prix des matières premières, ou des hausses soudaines des coûts de production. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot : « ou ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le FCTVA est un outil indispensable à l’investissement public, que les collectivités portent à 70 %. Cette suppression viendra donc mettre à mal l’investissement local. La rétroactivité de la mesure vient, de surcroît, mettre à mal tous les plans de financements 2023 et 2024.

Les Départements ont réalisé, en 2023, 15,7 milliards d’investissements dans les routes, la fibre, le financement des services d’incendie et de secours (SDIS) la construction et l’entretien des collèges, mais aussi dans des subventions aux associations. Quant au soutien aux communes et intercommunalités, il représente environ 10 % de l’investissement total.

Afin de ne pas menacer ces investissements indispensables, il convient de supprimer cet article.

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le plafond de la taxe de séjour pour nos communes. Le législateur tient à rappeler que la taxe de séjour est instaurée par délibération des conseils municipaux sur les nuitées touristiques effectuées dans les communes.

Le niveau de cette taxe, définit localement, est réglé par les vacanciers dont le montant dépend du type d’hébergement et de son niveau de classement. Celui-ci oscille d’ailleurs entre le logement non classé au logement « Palace » en fonction du confort proposé.

Pour un classement donné et un type d’hébergement concerné, la commune arrête ainsi une somme à la nuitée se situant entre le tarif minimum et le tarif maximum.

Il s’avère néanmoins que les hébergements répertoriés « villages vacances » sont assujettis à une taxe équivalente aux hôtels, résidences de tourisme et meublés d’un niveau 2 étoiles.

Or, les établissements 4 ou 5 étoiles sont de nature à accueillir une clientèle haut de gammes à l’instar de celle fréquentant les résidences de tourisme de même niveau de classement et aux prestations similaires.

Il paraît donc logique, pour une collectivité levant la taxe de séjour d’avoir la possibilité d’harmoniser cette taxe sur l’hébergement haut de gamme quelle que soit sa nature.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la première colonne, sont insérés les mots : « ,villages de vacances 5 étoiles » ;

2° A la quatrième ligne de la première colonne, sont insérés les mots : « ,villages de vacances 4 étoiles ».

3° À la sixième ligne de la première colonne, les mots : « ,villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 32 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination pour modifier le tableau des prélèvements sur recettes, en cohérence avec l’abondement du fonds de sauvegarde pour les Départements en grande difficulté.

Il revient en effet à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux Départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 465 millions d’euros.

Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière de ces Départements. Si rien n’est fait, les plus fragiles d'entre eux pourraient tout simplement se retrouver en cessation de paiement.

Dispositif

I. – Au tableau de l’alinéa 1, après l’avant-dernière ligne insérer la ligne suivante : :

Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025


465 000 000

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 465 millions d’euros.

« Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA aux prestations des services de pompes funèbres, conformément à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, qui détaille les prestations obligatoires liées aux services funéraires. Actuellement, les frais de deuil représentent une charge importante pour les familles endeuillées, avec un taux de TVA de 20 % appliqué sur les services essentiels, tels que le transport du corps, les soins de conservation, les cercueils et l'organisation des funérailles. La mort d'un proche constitue un moment particulièrement douloureux et difficile sur le plan émotionnel, mais également financier. Les coûts liés aux obsèques, qui atteignent souvent plusieurs milliers d'euros, peuvent constituer une lourde charge, notamment pour les ménages les plus modestes. L'application d'un taux réduit de TVA à ces prestations permettrait d'alléger le fardeau financier des familles endeuillées, rendant les services funéraires plus accessibles et respectueux des circonstances. Cette mesure répond également à un enjeu de justice sociale, en s'assurant que les services essentiels relatifs au deuil bénéficient d'une fiscalité adaptée, comme c'est déjà le cas pour d'autres services jugés essentiels. Par ailleurs, l'alignement du taux de TVA sur celui de produits de première nécessité contribue à harmoniser les pratiques fiscales dans le cadre d'une démarche solidaire. 

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les prestations du service des pompes funèbres énumérées à l’article L. 2223‑19 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion. La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a conduit à faire de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) l’impôt pivot des mécanismes de lien entre les taux. Il en résulte comme effet paradoxal qu’une commune souhaitant agir contre la sous occupation des logements en augmentant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est obligée d’accroître la pression fiscale sur l’ensemble des propriétaires (dans la mesure où ces dernières sont soumises à la TFPB).
 
En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les populations dont les logements sont occupés.
 
Le présent amendement prévoit ainsi une déliaison des taux de THRS et de TFPB.
 
Cette simplification administrative aura un coût « nul » dans le budget de l’Etat.

Dispositif

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

3° Au même alinéa, le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » dont remplacés par les mots : « doit être diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

 

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

 

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme s’engagent à conserver les biens pendant une durée déterminée (5 ou 10 ans). Or, cette obligation de conservation bloque les transmissions des héritiers qui doivent à leur tour transmettre les biens. Ils ne peuvent donner les biens sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

 

L’amendement proposé vise donc à permettre la transmission par donation des biens ruraux loués par bail à long terme, tout en maintenant l’engagement de conservation sur la tête du donataire. En transférant cet engagement de conservation au donataire, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles dans le cadre d’un engagement de conservation. Ainsi, le bien demeurerait conservé et affecté à une exploitation agricole, conformément à la philosophie initiale du dispositif.

 

Cet amendement offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris, permettant ainsi de répondre à la réalité des successions familiales tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.

Dispositif

I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendent propose de réactiver, pour toute première transmission d’immeubles neufs ou en état futur d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er septembre 2024 et le 31 novembre 2025, le dispositif adopté à travers l’article 21 de la loi n° 93‑859 du 22 juin 1993 de finances rectificatives pour 1993, qui, afin de réduire rapidement le stock de logements neufs invendus, avait institué, sous certains conditions, une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit ou onéreux normalement dus. L’application du régime de faveur est notamment subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur. La condition de cinq ans n’est toutefois pas opposable en cas de décès de l’acquéreur dans ce délai.

Cinq crises principales sont à l’origine des difficultés que connait notre pays en matière de logement, à savoir une crise de l’offre, une crise de la demande, une crise de l’accession, une crise de l’investissement immobilier et une crise du financement. 

Il faut ainsi être conscient que le caractère multifactoriel de la crise que nous connaissons actuellement est révélateur d’un grippage de l’ensemble de la chaîne du logement :

  • Grippage de l’offre avec seulement 283 200 mises en chantier en 2023 là où il en faudrait 447 000 tous les ans dans les dix prochaines années pour répondre aux besoins des Français;
  • Grippage de la demande avec une baisse de 38% du nombre de ventes nettes au détail entre 2022 et 2023 ;
  • Grippage de l’accession avec un taux moyen d’emprunt à 3,62% sur 20 ans (contre 1,2% en janvier 2022) ;
  • Grippage de l’investissement immobilier avec une chute de l'investissement dans l'immobilier résidentiel de 83 % au T1 2023 par rapport au T1 2022 ;  
  • Grippage du financement avec une baisse de la production de crédit de 25,5% entre le T2 2024 et le T2 2023, suivant elle-même une baisse de 40,8% entre le T2 2023 et le T2 2022.

Par ailleurs, il faut rappeler que ces blocages primaires ont des effets secondaires négatifs, notamment sur l’emploi, dont est particulièrement pourvoyeur le secteur du logement. Ainsi, si rien n’est fait, à l’horizon 2025, ce sont près de 135 000 postes qui pourraient être menacés.

Face à ces constats, il convient de souligner que la crise actuelle est, en partie, le résultat d’erreurs stratégiques du président Emmanuel Macron, de ses gouvernements et de sa majorité, quant à la conduite de la politique du logement. Peuvent notamment être citées en la matière : 

  • Sa décision de diminuer drastiquement le nombre de « prêts à taux zéro » (PTZ) accordés chaque année, ces derniers étant ainsi passés de 351 850 en 2011, à 121 639 en 2017 et à 63 962 en 2022 ;
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018, de diviser par deux de la quotité finançable par le PTZ sur la majorité du territoire (hors des grandes villes) au détriment de la ruralité ; 
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018 (article 126) de supprimer les « aides personnalisées au logement accession » (APL accession) pour les logements neufs et pour les logements anciens hors des grandes agglomérations, ce qui, concrètement, a conduit à une chute du nombre d’allocataires de 113 000 en 2016 à 61 000 en 2021 ;
  • Son entêtement à imposer un « diagnostic de performance énergétique » (DPE) contraignant tout en refusant de prendre en compte les contraintes financières, techniques (impossibilité de connaître à l’avance le niveau de performance atteint à l’issue des travaux) et pratiques (pénuries de matériaux et de main d’œuvre qualifiée) auxquelles sont confrontés les propriétaires. Cela pourrait conduire à une sortie du marché locatif de 2 032 000 logements au 1er janvier 2025, puis de 3 154 000 logements supplémentaires au 1er janvier 2028 et enfin de 6 586 000 en plus entre 2028 et 2035.

Par ailleurs, loin d’infléchir cette politique néfaste, l’ancienne majorité présidentielle l’a renforcée par la loi de finances pour 2024 en réduisant à nouveau le champ des biens éligibles au PTZ et en confirmant l’extinction du dispositif Pinel.

Aussi, il y a urgence à changer de paradigme. 

Dispositif

I. – Le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La date : « 1er juillet 1994 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2025 » ;

2° Après le mot : « entre », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« 1er septembre 2024 et le 31 novembre 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 25 juin 2024, le Gouvernement a accepté d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.  

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Les Départements s’accordent avec les acteurs du secteur médico-social sur la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas. Toutefois ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine. D’autant plus que la disposition est applicable rétroactivement au 1er janvier 2024, dans un contexte où de nombreux Départements avaient déjà eu des difficultés à boucler leur budget 2024. Pour 2025, cette dépense devenue pérenne viendrait alourdir des budgets déjà insoutenables.

Les Départements ne peuvent être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État. En 2022, pour les mêmes motifs d’atteinte à la libre administration des collectivités et d’absence de consultation préalable, le Parlement avait voté une compensation de la revalorisation du RSA, par le biais d’un prélèvement sur recettes. Cette décision vient par ailleurs s’ajouter aux 3 milliards de dépenses décidées unilatéralement par l’État et subies depuis 2022...

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre cette extension du Ségur, cet amendement demande une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé à 170 millions d’euros.

 

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre des accords de branche mentionnés par l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, en application de l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles.

Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 32 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de permettre aux Départements de mettre en œuvre la dernière extension du Ségur, cet amendement vise à garantir une compensation intégrale par l’État, à hauteur de son coût annuel estimé (170 millions d’euros).

 

Dispositif

I. – Au tableau de l’alinéa 1, après la trentième ligne insérer la ligne suivante : :

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif 170 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Art. APRÈS ART. 18 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution est un outil essentiel pour les agriculteurs afin de faire face à la volatilité de leurs revenus et aux aléas climatiques. Cet amendement propose de prolonger cette déduction jusqu’en 2031, garantissant ainsi aux exploitants la visibilité nécessaire pour sécuriser leurs investissements et mieux anticiper les variations de charges.

Dispositif

I. – Le 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé : 

« Les dispositions relatives à la déduction pour épargne de précaution s’appliquent à compter du 1er janvier 2019 et sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2031. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.
 
Cependant, de nombreuses communes rencontrent des difficultés générées par la multiplication des conversions de logements en résidences secondaires. Cette nouvelle offre de logements secondaires réduit à due concurrence l’offre de logements permanents, renchérissant ainsi les prix de l’immobilier. Cette inflation des prix des logements incite la population à quitter ces communes, conduisant à fragiliser l’ensemble du tissu économique local (pénurie de main-d’œuvre, fermetures de classe, etc.).
 
Les communes n’ont pas toutes la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de 5% à 60%.
 
Cet amendement étend ainsi la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens que ce soit par rapport au nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ou par rapport à la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.
 
Cette modification qui a un coût nul pour l’Etat, aurait ainsi l’avantage de refléter le plus fidèlement possible les évolutions du marché de l’immobilier.

Dispositif

I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;

2° Au 2°, les mots « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont supprimés et remplacés par les mots : « toutes les communes ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser annuellement le plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2025. La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.

La TATFNB, taxe pour frais de chambres d’agriculture représente 40% des ressources financières du réseau des Chambres d’agriculture. C’est une ressource essentielle pour notre réseau afin de pouvoir mener à bien nos missions de service public.

Grâce à la mobilisation des parlementaires, et après 10 ans de stagnation à 292 M€, des revalorisations de la TATFNB - de 3% en 2023 (300,8 M€) et de 7,1% (322 M€) en 2024 - ont été adoptées par les deux chambres du Parlement français. Ces revalorisations n'ont pas empêché le décrochage de la taxe affectée aux chambres d’agriculture par rapport à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TFNB), sur laquelle elle est pourtant supposée être adossée. La TFNB, dont la base d’imposition est revalorisée annuellement en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), est passée de 1046 M€ en 2016 à 1250 M€ en 2024.

Le montant attribué aux Chambres d’agriculture est plafonné, et la base castrale imposable n’ayant cessé d’augmenter (revalorisation annuelle prévue par l’article 1518 bis du code général des impôts - pour 2025 : + 3,9%), cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux Chambres d’agriculture et à un appauvrissement des Chambres d’agriculture. Une simulation de l'application, à partir de 2016, du coefficient de revalorisation forfaitaire de la TFNB à la TATFNB montre que le montant de la TATFNB en 2025 devrait être de 355 M€ (et non de 322 M€).

Or, les missions des Chambres d’agriculture n'ont cessé d'augmenter sur la période : fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles (loi ESSOC), accompagnement à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, accompagnement

face au changement climatique, gestion de la base nationale des opérateurs en matière d’identification animale (BNO), évolution du registre des actifs agricoles vers le registre national des entreprises (RNE), accueil au sein des points info installation-transmission, organisation des débats territoriaux sur les externalités positives de l’élevage, etc.

A cela s’ajoutent les nouvelles missions qu’il est envisagé de confier aux chambres d’agriculture : accompagnement dans le déploiement de la Planification écologique et du Pacte haies, gestion du guichet unique au sein de France Services Agriculture – la ministre de l’Agriculture ayant partagé la nécessité de faire aboutir rapidement le projet de loi d’orientation agricole. Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.

En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.

Enfin, les hausses de la valeur du point d’indice en 2022 (+2,75%) puis en 2023 (+1,75%), pourtant plus faibles que celles accordées à la fonction publique (3,5% et 1,5%), ont un impact financier annuel de plus de 21M€. Ainsi, 73% des hausses successives de la TATFNB ont été absorbées par la par la hausse de la valeur du point du personnel des chambres d’agriculture.

La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.

Dispositif

I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 322 156 800 »

le nombre :

« 334 720 915 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »

« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2018 a raccourci le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent (TVA due au titre des livraisons à soi-même).
Alors que l’ensemble des opérateurs construisant des immeubles peut différer le paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même jusqu’à la fin de la 2ème année qui suit l’achèvement de l’immeuble, le délai est beaucoup plus court pour les logements locatifs sociaux : 3 mois entre 2018 et 2020, 6 mois depuis 2021.
Si cette mesure a pu s’expliquer par rapport au contexte de l’époque, elle parait aujourd’hui injustifiée : pourquoi les bailleurs sociaux, dont les finances sont les plus contraintes, se voient soumis à un délai bien plus court que les autres opérateurs ? Cette distorsion est pénalisante, surtout dans le contexte économique actuel.
En outre, ce délai réduit pose des difficultés pratiques puisque, à l’expiration de ces 6 mois, les bailleurs ne disposent pas encore de toutes les factures afférentes à la construction pour calculer la TVA due. Ils sont donc obligés de faire leur calcul en plusieurs fois. C’est pourquoi il est proposé de revenir au délai de droit commun.

Dispositif

I. – La deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2005, les bailleurs sociaux bénéficient d’un dégrèvement de taxe foncière égal à 25 % du montant des travaux d’économie d’énergie réalisés dans les logements locatifs sociaux. Ce dispositif a été mis en place pour les aider à financer ces travaux qui sont réalisés dans l’intérêt des locataires, le plus souvent sans retour sur investissement pour le bailleur.
Il s’agit d’une aide déterminante pour la rénovation énergétique des bâtiments, avec le dispositif de certificats d’économie d’énergie (CEE) également mis en place en 2005 et pour lequel les bailleurs sociaux ont été désignés comme « acteurs éligibles ».
Toutefois, alors que l’urgence de ce type de travaux devient de plus en plus forte, le dispositif de dégrèvement a vu sa portée se réduire à la suite d’un arrêt du Conseil d’État du 14 juin 2022 : il a jugé que les produits issus des CEE obtenus par le bailleur étaient des subventions (qualification prêtant à discussion) devant être déduites du montant éligible au dégrèvement.
Ainsi, alors que les deux dispositifs d’aides ont été conçus, au départ, pour se cumuler, cette récente décision va entraîner une forte diminution du montant du dégrèvement, de nature à freiner certains projets de rénovation énergétique.
Il est donc proposé de revaloriser le dégrèvement en le portant à un tiers du montant des travaux au lieu d’un quart.
Il est précisé que le coût de cette mesure ne viendra pas affecter les recettes des collectivités locales, ces dégrèvements de taxe étant pris en charge par l’Etat.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa de l’article 1391 E du code général des impôts, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de généraliser le PTZ dans l'ancien et dans le neuf pendant 2 ans partout sur le territoire, sans considération de localisation géographique ni de zonage. 

Dispositif

I. – L’article 31‑10‑2 du code de la construction est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. Pour un logement ancien, les prêts octroyés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026 sont fonction du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31‑10‑3 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre VI du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’usufruit locatif social constitue un montage juridique et financier particulier reposant sur le démembrement de propriété. Il permet de mobiliser les fonds d’investisseurs (particuliers ou institutionnels) pour produire des logements sociaux gérés par des bailleurs sociaux, en particulier dans les agglomérations connaissant une tension foncière.
Le bailleur social dispose d’un usufruit sur les logements pour une période temporaire (15 ans en principe) pour un coût limité en moyenne de 40 % de leur prix, les logements étant loués dans les conditions du logement social. Au terme de la convention d’usufruit, l’acquéreur de la nue-propriété récupère la pleine propriété du logement.
Les logements concernés peuvent être construits par des promoteurs ou directement par les bailleurs sociaux qui vont alors céder la nue-propriété à des investisseurs et conserver l’usufruit.
Toutefois, les règles actuelles conduisent à favoriser les opérations construites par les promoteurs puisque, dans ce cas, le nu-propriétaire bénéficie d’une exonération totale de l’IFI sur la valeur du bien. A l’inverse, l’article 968 du CGI écarte ce principe d’exonération totale lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, ce qui est le cas lorsque le bien est construit par le bailleur social.
En pratique, cette situation empêche les bailleurs sociaux qui souhaitent mobiliser ce dispositif de construire eux-mêmes les logements. Il est donc proposé d’aligner le régime d’imposition applicable dans les 2 schémas.

Dispositif

I. – Le 2° de l’article 968 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque le vendeur est un organisme visé à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui s’est réservé l’usufruit de logements dans le cadre d’une convention prévue aux articles L 253‑1 et suivants du même code »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux. Depuis 2018, le taux de 5,5 % concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – le taux applicable aux autres opérations, c’est-à-dire celles financés en PLUS hors NPNRU ou en PLS, ayant été augmenté à 10 %.

Cette augmentation, décidée en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS), n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué, avec notamment une envolée des coûts de construction et un taux du Livret A beaucoup plus élevé. Les résultats d’exploitation des organismes seront significativement dégradés jusqu’en 2025 au moins et les marges dégagées pour l’investissement réduites d’autant.
Dès lors, il semble urgent de rétablir un taux de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des opérations visées afin de permettre aux bailleurs sociaux de poursuivre leurs efforts pour lancer davantage d’opérations, sachant que le nombre de demandeurs de logement sociaux ne cesse de croître (plus de 2,4 millions).
De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Dispositif

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des propositions de l’Union des Industries Textiles. Il vise à proroger le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour objectif de rendre eective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le dispositif du CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

●  Plus de 80 % des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27 % en moyenne dédié à la création.
●  87 % des entreprises ont utilisé le CIC en 2023.
●  En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII.

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale engendrent une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.
Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc...
Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).
L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).
Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d’œuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

La fin du bornage dans le temps du CIC est conditionnée par la remise d’un rapport confirmant son efficacité. Il est impératif de proroger ce dispositif jusqu’à la publication dudit rapport.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au début du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à la construction d’un logement neuf. 

Le dispositif, temporaire et ciblé, poursuit l’objectif d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier. 

Dispositif

I. – Après le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, sont insérés les cinq alinéas suivants :

« Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026.

« L’exonération prévue ne peut excéder 150 000 € pour les enfants et 150 000 € pour les grands-enfants. 

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter, exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable. 

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’effondrement actuel des mises en ventes de logements neufs (28 000 au 1er semestre 2024 contre 75 000 au 1er semestre 2018 ou encore 40 000 au 1er semestre 2020, en pleine crise Covid…) est révélateur d’une violente crise du logement.

Depuis fin 2023, le taux de retrait d’opérations immobilières (programmes dont la commercialisation est suspendue ou arrêtée) atteint 23 % alors qu’il se situait habituellement sous les 5 %.

Les réservations totales de logements au 1er semestre 2024 s’élèvent 43 800 unités contre 80 700 au 1er semestre 2018 ou encore 58 600 au 1er semestre 2020, pendant la crise Covid).

Seuls 8 300 logements ont été vendus à des investisseurs particuliers au 1er semestre 2024, en très forte diminution par rapport aux années précédentes (environ 3 fois moins). Cette chute résulte de la baisse progressive enclenchée en 2022 de l’avantage fiscal qui rend le dispositif Pinel peu incitatif, non compensée par le Pinel + compte tenu de sa complexité technique. La hausse des taux d’intérêt et l’application concomitante des critères drastiques du HCSF quant à l’octroi des crédits immobiliers (taux d’effort plafonné à 35 %) ont par ailleurs empêché l’achat de très nombreux logements Pinel par des investisseurs particuliers, alors même qu’ils disposaient, malgré un taux d’effort se situant au-dessus du plafond, d’un reste à vivre confortable.

Cette baisse drastique des ventes aux investisseurs particuliers prive les candidats à la location d’une offre abordable et de qualité, dans les territoires en tension, comme le souligne la Cour des Comptes dans son rapport publié le 5 septembre 2024 « L’aide à l’investissement locatif Pinel ».

Or, seule l’existence d’un dispositif d’investissement locatif permet le maintien en volume du parc, les investisseurs institutionnels, pourtant très encouragés par l’État, ne pouvant pas compenser les quelques 50 000 ventes de logements locatifs Pinel qui étaient réalisées chaque année avant la crise.

Les investisseurs Pinel contribuent très largement au déclenchement des opérations immobilières car ils se positionnent généralement dès le démarrage de la commercialisation et permettent aux promoteurs d’obtenir leurs financements bancaires et leur garantie financière d’achèvement (GFA). Les acquéreurs occupants se positionnent plus tardivement dans les projets, souvent après leur démarrage.

Ce rôle d’amorçage est crucial pour assurer le lancement des opérations immobilières et par conséquent la production de logements sociaux, qui représente généralement 30 % des programmes.

Pour les ménages bailleurs privés, les dispositifs fiscaux de soutien sont nécessaires afin d’accompagner leur choix de louer sous plafonds de ressources et à loyers encadrés. La Constitution de ce patrimoine immobilier permet de surcroît à ces ménages de préparer l’avenir qu’il s’agisse de transmission ou de leur retraite, sur laquelle pèsent de nombreuses incertitudes.

En conséquence, l’objet de cet amendement est de prolonger le dispositif d’investissement locatif Pinel pour 3 ans dans les conditions qui prévalaient avant 2022 et d’accroitre ainsi l’offre de logements locatifs sous plafonds de loyer et de ressources.

Il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt tels que prévus en 2022 sur les années 2025 à 2027, date à laquelle le dispositif Pinel prendrait fin.

Parallèlement il est proposé de mettre fin au dispositif « Pinel + » en supprimant le II de l’article 168 de la loi de finances pour 2021 et en abrogeant ses décrets d’application.

Enfin, afin de laisser une plus grande liberté aux territoires, à l’instar du « Pinel Breton » qui est maintenu, l’amendement donne aux Préfets de région, en lien avec les maires, la possibilité de faire évoluer le zonage par arrêté préfectoral au gré des tensions locatives.

Dans ce délai et en cumulant les propositions figurant dans cet amendement, interdépendantes, une sortie de crise et une relance à la fois de la construction neuve et du logement locatif à loyers maîtrisés est possible.

Dispositif

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au A et au 1° , 2° , 3° et 4° du B du I, l’année « 2024 » est remplacée par l’année « 2027 » ;

b) Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au précédent alinéa et sous réserve des dispositions de l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le représentant de l’État dans la région peut prendre un arrêté, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional, listant les communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

« Les dispositions de l’arrêté visé au précédent alinéa s’appliquent aux logements ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation visés à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou d’une promesse de vente conclue postérieurement à la date fixée par l’arrêté susmentionné. »

c) Aux 1° et 2° du VI, la deuxième phrase est supprimée ;

d) Aux 1° et 2° du A du VII bis, la troisième phrase est supprimée ;

e) Aux 1° et 2° du E du VIII, la deuxième phrase est supprimée ;

f) Aux a) et b) du 3° du XII, la deuxième phrase est supprimée ; 

II. – Le II de l’article 168 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et ses décrets d’application sont abrogés

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles des taux réduits de 5,5 % ou 10 % de TVA conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

La suppression de la TVA réduite dont bénéficient les chaudières à très haute performance énergétique mettrait à mal le pouvoir d’achat des ménages, la préservation de l’environnement, la compétitivité des industriels franco-européens et le secteur du bâtiment. En effet, ces équipements robustes et performants sont accessibles financièrement, même sans subvention publique, totalement compatibles avec les gaz verts et produits en France et en Europe.

Or, alors que les ménages modestes sont déjà contraints par des limitations techniques ou financières pour basculer sur un autre équipement, cette hausse de la fiscalité les pénaliserait en premier lieu. Ils seraient en effet dans l’incapacité d’assumer ces coûts supplémentaires - sans compter l’augmentation des factures d’énergie des ménages – les contraignant à retourner vers des solutions moins performantes, voire à ne pas remplacer leurs équipements.

Cette suppression ferait aussi peser un risque de développement du travail dissimulé avec des conséquences sur la sécurité des installations soumises à un certificat de conformité obligatoire. Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.

Une telle évolution du taux de TVA, en freinant les projets de remplacement des chaudières, aggraverait du même coup la crise que traverse le secteur du bâtiment. En outre, elle mettrait à mal les objectifs climatiques nationaux, alors que la rénovation énergétique des bâtiments constitue un levier essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie.  Le gaz vert est une réalité : GRDF a démontré que le gisement de biogaz était suffisant pour permettre le verdissement intégral du gaz à échéance 2050, en conformité avec l’objectif de neutralité carbone de la France à cette date.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La rénovation du parc locatif ancien apparaît particulièrement urgente, si l’on souhaite permettre aux bailleurs de répondre aux critères de décence qui vont se renforcer à court terme, puisque l’article 160 de la loi climat et résilience modifie en ce sens l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Cette disposition prévoit désormais qu’à compter de 2025, le niveau de performance d’un logement décent doit être compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, entre la classe A et la classe F, cette exigence se renforçant progressivement jusqu’au 1er janvier 2034 où le niveau de performance devra être compris entre la classe A et la classe D pour qu’un logement soit considéré comme décent.

Or, 45% des propriétaires bailleurs ont plus de 60 ans et ils ne disposent pas toujours des fonds nécessaires aux travaux.

Cet amendement propose donc de mettre en place une aide fiscale en direction des bailleurs privés qui héritent d’un bien immobilier pour les accompagner dans la réalisation des travaux de performance énergétique afin de ne pas restreindre davantage l’offre sur le marché locatif.

Il est proposé d’alléger de 50% les droits de mutation à titre gratuit applicables à la transmission, par donation ou succession, des logements du parc locatif peu performants en termes de consommation énergétique, sous condition de leur rénovation et de leur maintien dans le parc locatif abordable pendant une durée d’au moins 6 ans.

Dispositif

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est exonérée de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 50 % de leur valeur, la totalité de l’immeuble transmis en pleine propriété faisant l’objet de travaux de rénovation si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’immeuble faisant l’objet de la rénovation doit correspondre aux classes F ou G visées par l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Les travaux doivent correspondre au moins à 15 % de la valeur vénale du bien et permettre d’atteindre au moins la classe D visées par l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Les travaux de rénovation devront être réalisés par des entreprises agréées dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Chacun des héritiers, donataires ou légataires, dans un délai de deux ans à compter de la transmission, prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, de conserver l’immeuble après l’achèvement des travaux en vue d’une mise en location ultérieure d’une durée équivalant au moins à deux baux consécutifs ;

« 5° Le locataire n’appartient pas au foyer fiscal du bénéficiaire de la présente exonération ;

« Cette exonération s’appliquera également à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et ce, à due concurrence de leur valeur.

« En cas de non-respect de ces engagements la présente exonération sera remise en cause. Le nouveau propriétaire devra s’acquitter du remboursement de l’aide fiscale ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s'agit d'un amendement de simplification administrative.

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont ainsi disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr. Elles mentionnent divers éléments et notamment que :

- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et qu'il est achevé depuis plus de deux ans ;

- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent considérablement la charge administrative des entreprises qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent également très complexes.

Dans un objectif de simplification, cet amendement propose de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Cela permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

 

 

Dispositif

L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au sixième alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture ».

II. – Au même alinéa, les mots :« cette attestation » sont remplacés par les mots :« ces éléments ».

III. – Au septième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis ».

IV. – Au huitième alinéa, les mots :« l’attestation » sont remplacés par les mots :« le devis, les factures ou les notes ».

Art. APRÈS ART. 18 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter significativement les plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP), afin de mieux refléter les besoins actuels des exploitants agricoles face à la suppression partielle de la détaxation du gazole non routier (GNR) et à la volatilité des conditions climatiques. Ces modifications permettront aux agriculteurs d’accroître leur capacité d’épargne pour sécuriser les exploitations et soutenir les investissements nécessaires pour leur adaptation, notamment en matière d’efficacité énergétique et de réduction de l’empreinte carbone. Les nouveaux plafonds de déduction sont adaptés pour répondre aux charges supplémentaires et aux nouvelles exigences du secteur agricole.

Dispositif

I. – Le 1 du I de l’article 73 du code général des impôts est modifié ainsi : 

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ; 

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 60 000 € », et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 85 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordonnance n° 2016 985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire (BRS) afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.
Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières, chacune étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.
La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, pour les BRS conclus sur le schéma de l’article L 255‑3 du CCH, une exonération de taxe de publicité foncière (art. 743 du CGI).
En revanche les BRS de l’article L255‑2 du CCH sont soumis à la taxe sur la publicité foncière selon le régime de l’article 742 du CGI, c’est-à-dire au taux de 0,70 % (0,715 % avec les taxes additionnelles) liquidée sur le montant cumulé des contreparties du BRS au titre de toutes les années à courir.
Or, dans un BRS de l’art. L 255‑2, le preneur paie un prix pour la Constitution des droits réels et une redevance foncière pendant toute la durée du bail, soit, en général entre 60 et 80 ans.
L’assiette est donc élevée, d’autant que le preneur est un ménage de ressources modestes et que cette assiette sert également de base de calcul pour les émoluments des notaires.
Il est proposé de limiter cette assiette à 20 fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, par analogie avec la règle appliquée aux baux à durée illimitée, majoré des sommes versées à la signature au titre de la Constitution des droits réels.
Cette solution parait équitable.

Dispositif

I. – Le 2° du 2 du A du IV de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 743 ter ainsi rédigé :

« Art. 743 ter. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclus en application de l’article L. 255‑2 ou de l’article L. 255‑4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée de ces baux, majoré des sommes versées à la signature au titre de la Constitution des droits réels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la rénovation de leur patrimoine, en particulier en termes de performance énergétique mais également pour l’amélioration et l’entretien de celui-ci.
Il convient de rappeler que le taux applicable à la plupart de ces travaux a été augmenté à 10 % en 2018 dans un contexte de mise en place progressive de la réduction du loyer de solidarité (RLS). Cette mesure n’est plus justifiée aujourd’hui dès lors que la RLS a largement augmenté et que le contexte économique a profondément évolué : envolée des coûts de construction, hausse du taux du Livret A etc.
Les enjeux du retour à un taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux sont multiples :
- Faire face à l’urgence climatique et aux enjeux actuels relatifs aux coûts de l’énergie
- Baisser les charges supportées par les locataires du parc social s’agissant de l’énergie mais également de l’entretien courant des immeubles.
- Contribuer à la relance de l’économie par un investissement massif dans la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables
- Simplifier le régime actuellement applicable aux travaux dans les logements sociaux qui impose des taux différents (5,5 % ou 10 %) selon la nature des travaux, l’âge du logement, le contexte de l’opération, sa situation géographique etc et donc une gestion extrêmement complexe.

Dispositif

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est supprimé ;

b) Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;

c) Le a du 3° est supprimé ;

d) Au b du 3°, le mot : « autres » est supprimé ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;

b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :

Travaux portant sur les logements locatifs sociauxb du 3° du I5,5 %

c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article a pour ambition de favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000 €. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

 Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective, ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. Il faut également noter que l’exploitation agricole est un outil de production et non de spéculation. De fait, le différentiel de taxation entre les entreprises agricoles et les reste des entreprises n’apparaît pas justifié.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'élargir le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de services à la personne actuellement soumises au taux de 10 %, telles que les petits travaux de jardinage, le bricolage, et le soutien scolaire. En harmonisant les taux de TVA pour l'ensemble des services à la personne, la mesure vise à favoriser le recours à ces prestations tout en soutenant les familles et les personnes qui ont besoin d'une assistance à domicile. Cela contribuera à rendre ces services plus accessibles et à encourager le travail déclaré, tout en renforçant l'emploi dans le secteur.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les prestations de services à la personne, y compris les petits travaux de jardinage, le bricolage, et le soutien scolaire définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, sont soumises au taux réduit de 5,5 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

A ce jour, seuls les investisseurs institutionnels sont aidés pour s’engager dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers bénéficient d’une TVA à 10% et pour les logements achevés depuis le 1er janvier 2023

 

Cet amendement vise à élargir l'accès aux investisseurs particuliers, en mobilisant ainsi un nouveau levier d'investissement privé pour répondre à la pénurie de logements abordables. Il propose que ces investisseurs bénéficient d'un taux de TVA réduit à 10 % et d'un crédit d'impôt pendant les dix premières années, en contrepartie d'un engagement à louer les biens comme résidence principale pour une durée minimale de dix ans.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l’article 279‑0 bis A du Code général des impôts, il est inséré un nouvel article 279‑0 bis B rédigé comme suit :

« I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens de l’article L111‑1, 6° du Code de la Construction et de l’Habitation, répondant à l’une des conditions suivantes :

1° Les logements sont destinés par le preneur, personne morale, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

2° Les logements sont situés, à la date de l’ouverture du chantier, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

II.-A.-En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

B.-En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

III. A Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

B. Après l’article 200 sexdecies, il est inséré un nouvel article 200 septdecies rédigé comme suit :

36° Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire

« I.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

II.-Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

III.-Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

IV.-Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.

La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

V.- Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

C. Après le II bis de l’article 284, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

II ter – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

II. Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

A -Après l’article L. 302‑16‑2, sont insérés les articles suivants :

1° « Article L. 302‑16‑3 : La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir de l’ouverture du chantier ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

Un décret précise :

1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

3° Le contenu de cette information ;

4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

Article L. 302‑16‑4 : « Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

1° 1 500 € pour les manquements suivants :

a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts.

III. A. Les dispositions du A du I et A du II s’appliquent aux projets de logements dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2024.

B. Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V- Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement propose de permettre aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

Cinq crises principales sont à l’origine des difficultés que connait notre pays en matière de logement, à savoir une crise de l’offre, une crise de la demande, une crise de l’accession, une crise de l’investissement immobilier et une crise du financement. 

Il faut ainsi être conscient que le caractère multifactoriel de la crise que nous connaissons actuellement est révélateur d’un grippage de l’ensemble de la chaîne du logement :

  • Grippage de l’offre avec seulement 283 200 mises en chantier en 2023 là où il en faudrait 447 000 tous les ans dans les dix prochaines années pour répondre aux besoins des Français;
  • Grippage de la demande avec une baisse de 38% du nombre de ventes nettes au détail entre 2022 et 2023 ;
  • Grippage de l’accession avec un taux moyen d’emprunt à 3,62% sur 20 ans (contre 1,2% en janvier 2022) ;
  • Grippage de l’investissement immobilier avec une chute de l'investissement dans l'immobilier résidentiel de 83 % au T1 2023 par rapport au T1 2022 ;  
  • Grippage du financement avec une baisse de la production de crédit de 25,5% entre le T2 2024 et le T2 2023, suivant elle-même une baisse de 40,8% entre le T2 2023 et le T2 2022.

Par ailleurs, il faut rappeler que ces blocages primaires ont des effets secondaires négatifs, notamment sur l’emploi, dont est particulièrement pourvoyeur le secteur du logement. Ainsi, si rien n’est fait, à l’horizon 2025, ce sont près de 135 000 postes qui pourraient être menacés.

Face à ces constats, il convient de souligner que la crise actuelle est, en partie, le résultat d’erreurs stratégiques du président Emmanuel Macron, de ses gouvernements et de sa majorité, quant à la conduite de la politique du logement. Peuvent notamment être citées en la matière : 

  • Sa décision de diminuer drastiquement le nombre de « prêts à taux zéro » (PTZ) accordés chaque année, ces derniers étant ainsi passés de 351 850 en 2011, à 121 639 en 2017 et à 63 962 en 2022 ;
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018, de diviser par deux de la quotité finançable par le PTZ sur la majorité du territoire (hors des grandes villes) au détriment de la ruralité ; 
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018 (article 126) de supprimer les « aides personnalisées au logement accession » (APL accession) pour les logements neufs et pour les logements anciens hors des grandes agglomérations, ce qui, concrètement, a conduit à une chute du nombre d’allocataires de 113 000 en 2016 à 61 000 en 2021 ;
  • Son entêtement à imposer un « diagnostic de performance énergétique » (DPE) contraignant tout en refusant de prendre en compte les contraintes financières, techniques (impossibilité de connaître à l’avance le niveau de performance atteint à l’issue des travaux) et pratiques (pénuries de matériaux et de main d’œuvre qualifiée) auxquelles sont confrontés les propriétaires. Cela pourrait conduire à une sortie du marché locatif de 2 032 000 logements au 1er janvier 2025, puis de 3 154 000 logements supplémentaires au 1er janvier 2028 et enfin de 6 586 000 en plus entre 2028 et 2035.

Par ailleurs, loin d’infléchir cette politique néfaste, l’ancienne majorité présidentielle l’a renforcée par la loi de finances pour 2024 en réduisant à nouveau le champ des biens éligibles au PTZ et en confirmant l’extinction du dispositif Pinel.

Aussi, il y a urgence à changer de paradigme. 

Dispositif

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux propriétaires occupants, comme aux propriétaires bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement. L’ensemble des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.

« IV. – Le taux du crédit d’impôt est défini par décret avec une majoration du taux et une extension du plafond pour les rénovations globales.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique à tous les contribuables, avec un plafond défini par décret, pour limiter le coût de la mesure pour les finances publiques. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble.
Cette mesure a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine menés en concertation avec les autorités locales.
Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction.
Or, en pratique, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.
Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d’effet la mesure de dégrèvement puisque les organismes HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C’est pourquoi, il est proposé de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d’intention de démolir ». Par cette décision, le préfet pré-valide la demande d’autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la règlementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales (cf. Circulaire UHC/IUH 2/24 no 2001-77 du 15 novembre 2001).

Dispositif

I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 10/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 7 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

Amendement visant à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires...  

Il ne viendrait à l’idée de personne de laisser un enfant de 7 ans en CE1 seul en dehors de l’école quand les deux parents travaillent...

En conséquence, cet amendement de repli entend étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de sept ans.

Cela permettrait d'aider à concilier vie professionnelle et vie familiale, et ainsi augmenter le taux d'emploi, ce qui va générer des recettes fiscales et sociales supplémentaires, à même de compenser le crédit d'impôt ainsi élargi par cet amendement. 

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le 6° de l’article 6 « Aménagement de la fiscalité du logement » du PLF 2024 prévoit, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc de logements sociaux anciens, de faire bénéficier les logements éligibles d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet « seconde vie » sur lequel l’État a travaillé avec l’USH et la banque des territoires, en alternative à la démolition-reconstruction, dans une logique de décarbonation du parc existant. Ces opérations ont pour but de redonner quarante ans de durée de vie aux bâtiments traités. Il s’agit de rénovations particulièrement ambitieuses dont le coût se rapproche de celui d’une construction neuve. Pour s’équilibrer financièrement, elles doivent pouvoir bénéficier, par rapport aux rénovations classiques, de prêts plus longs de la banque des Territoires ainsi que d’aides fiscales comparables à celles attribuées aux opérations neuves.

Le présent amendement propose d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des travaux réalisés dans les logements sociaux faisant l’objet d’une opération dite de « Seconde vie ».
On rappelle en effet que, en l’état actuel des textes, si certains travaux de rénovation énergétique peuvent être facturés à 5,5 %, ce n’est pas le cas pour tous les travaux de rénovation énergétique, ni pour les travaux d’accessibilité, de remise aux normes ou encore d’amélioration de la qualité de vie et d’usage – qui sont facturés en règle générale à 10 %.
Or, les opérations « seconde vie » sont conçues comme des rénovations globales et il est donc proposé d’appliquer un dispositif de livraison à soi-même à 5,5 % sur tous les travaux réalisés dans ce cadre, comme cela est déjà le cas pour les opérations d’acquisition-amélioration.
Par ailleurs, les opérations « Seconde vie » permettent aux organismes de pleinement s’inscrire dans la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC).

Dispositif

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b) 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Les travaux dans le cadre des opérations visées à l’article 1384 C bis du code général des impôts » ;

2° Le tableau du II est ainsi modifié : 

Après la deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux dans le cadre des opérations visées à l’article 1384 C bis2° bis du I5,5 %

 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire, organisme à but non lucratif agréé par l’État) et du bâti (acquis par le ménage). Il garantit, via un mécanisme juridique de « rechargement » de la durée du bail à chaque mutation et des dispositions anti-spéculatives strictes, une quasi-pérennité de l’affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes.

Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que ces opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. Parallèlement, l’article 284 du code général des impôts prévoit que si les conditions d’application du taux réduit de TVA cessent d’être remplies dans les 15 ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’organisme de foncier solidaire doit reverser au trésor public le différentiel de TVA (20 % - 5,5 %). La principale condition visée est l’utilisation du logement à titre de résidence principale.

Le présent amendement vise à corriger 2 difficultés liées à la rédaction de cet article 284 :

• La première est relative au décompte du délai de 15 ans : la rédaction actuelle, qui vise « les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement », pourrait être comprise comme conduisant à faire repartir le délai à zéro à chaque fois que les droits sur le logement sont cédés par un ménage à un autre, ce qui ne correspond pas au principe. Il est donc proposé de préciser « les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la première personne qui occupe le logement ».

• La seconde est liée au cas où le manquement déclenchant l’obligation de reversement du différentiel de TVA est imputable au ménage. On précise à cet égard que l’article 284 ne s’applique pas lorsque le ménage revend ses droits sur le logement puisque, en application des règles du code de la construction et de l’habitation, la revente ne peut être faite qu’au profit d’un ménage sous plafonds de ressources et à un prix plafonné, le logement restant donc affecté à l’accession sociale. En revanche, l’article 284 pourrait s’appliquer si, par exemple, le ménage décide, au bout de quelques années, de déménager pour affecter le logement à la location touristique. Dans une telle hypothèse, il convient de ne pas sanctionner l’organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui permettent, en cas d’un manquement de ce type, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources. Il est proposé de laisser à l’OFS un délai maximum de 2 ans pour effectuer cette régularisation avant d’appliquer la sanction.

En outre, cette suspension de délai parait également indispensable pour gérer le cas du décès du titulaire des droits au cours des 15 premières années. L’article L255‑4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que si les héritiers ne remplissent pas les conditions d’éligibilité pour conserver le logement, ils disposent d’un délai minimum de 12 mois pour céder les droits à un acquéreur remplissant les conditions. Il convient donc de prévoir que, pendant ce laps de temps, l’application de l’article 284 sera suspendue.

Bien que la plupart des opérations de BRS soient récentes et qu’il n’y a encore eu aucune application concrète de l’article 284, les modifications proposées sont urgentes : il s’agit de prévoir, dans les contrats de BRS signés actuellement, une information claire des accédants sur leurs obligations, les ambiguïtés du texte actuel ne permettant pas de sécuriser les contrats.

Dispositif

I. – l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du IV, après le mot : « la », est inséré le mot : « première » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les travaux de rénovation énergétique bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire prévoient une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030, de 50% d’ici à 2040 et de 60% d’ici à 2050 pour tous les établissements de santé de plus de 1.000 m², sans dégrader leur empreinte carbone. Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur de la santé, nous proposons qu’un taux réduit de TVA soit appliqué aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les locaux à usage d’habitation. En effet, d’une part cette TVA n’est pas récupérée par les établissements et il serait d’autre part contreproductif de taxer au taux normal ces investissements financés par des fonds publics. Cette proposition s’inscrit également dans le cadre du plan de relance de l’investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé.

Dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou à une activité organisée par des établissements de santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement visant à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires... 

Il ne viendrait à l’idée de personne de laisser un enfant de 10 ans en CM2 seul en dehors de l’école quand les deux parents travaillent...

 En conséquence, cet amendement entend étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de dix ans.

Cela permettrait d'aider à concilier vie professionnelle et vie familiale, et ainsi augmenter le taux d'emploi, ce qui va générer des recettes fiscales et sociales supplémentaires, à même de compenser le crédit d'impôt ainsi élargi par cet amendement. 

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement pour remédier à la crise du logement. 

A ce jour, seuls les investisseurs institutionnels sont aidés pour s’engager dans la construction de logements locatifs intermédiaires (LLI). Ces derniers bénéficient d’une TVA à 10% et pour les logements achevés à compter du 1er janvier 2023, la loi de finances pour 2022 a supprimé l'exonération de TFPB et l’a remplacée par un crédit d’impôt sur les sociétés (nouvel article 220 Z septies du CGI) d'égal montant (TFPB et taxes additionnelles sauf taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et de même durée.

Dans un souci d’équité fiscale et afin d’encourager le développement du logement intermédiaire, il est proposé que les particuliers, y compris à travers des SCI familiales, souhaitant acquérir un logement en vue de le louer à des personnes sous plafonds de ressources et de loyer, puissent également bénéficier d’une TVA à 10% sur l’achat du logement et d’un crédit d’impôt pendant les 10 premières années, en contrepartie d’un engagement de location à usage de résidence principale du locataire pendant une période minimale de dix ans.
Le non-respect de cet engagement, y compris en cas de revente du logement avant l’échéance des dix ans, est sanctionné par le versement, par le bailleur, de la différence du taux de TVA entre 10% et 20%.
Enfin, les logements concernés par cet amendement sont ceux situés dans un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés. Définis à l’article L111-1, 6° du CCH, ces bâtiments contribuent, par leur sobriété foncière, à la lutte contre l’artificialisation des sols.

Dispositif

I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens de l’article L. 111‑1 du 6° du code de la construction et de l’habitation, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

 »3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »

II. – Après l’article 200 sexdecies, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641. « III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui

sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.

« IV – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III. La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements. Le I cesse de 

s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.

« V – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

III. – Après le II bis de l’article 284 du même code, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement.

IV. – Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 302-16-3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 302‑16‑3. –  La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

« Art. L. 302‑16‑4 – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts. »

V. – A. Les dispositions du A du I s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, elles s’appliquent aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

B. Les dispositions du B du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.

C. Les dispositions du C du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordonnance n° 2016‑985 du 20 juillet 2016 a créé le mécanisme du bail réel solidaire afin de favoriser des opérations d’accession à la propriété très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un Organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage). Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti spéculatif strict, se développent sur l’ensemble du territoire, avec l’appui d’un certain nombre de collectivités locales.
Toutefois, elles impliquent plusieurs mutations immobilières : Ainsi, dans le cas le plus courant, l’Organisme de foncier solidaire achète un terrain ou un immeuble bâti (1ère mutation) puis concède des droits réels, via un bail réel solidaire, à un opérateur (2ème mutation), lequel, après avoir construit ou rénové les logements, va céder ses droits à un ménage (3ème mutation) – chacune de ces mutations étant en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement.
La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la 2ème mutation (art. 743 du CGI).
Toutefois, il reste des situations de double taxation :
- Dans une opération d’accession classique, l’opérateur peut, pour éviter une double taxation, prendre un engagement de construire, ce qui le dispense du paiement de droits sur l’acquisition du terrain (art. 1594‑0 G du CGI). La possibilité pour un organisme de foncier solidaire de prendre ce type d’engagement a été contestée au motif que ce n’est pas lui qui va construire mais un opérateur avec qui il aura signé un bail réel solidaire.
- Le même problème se pose pour les opérations portant sur des logements anciens au regard de la possibilité pour l’organisme de foncier solidaire de prendre un engagement de revendre (art. 115 du CGI) permettant de diminuer les droits dus sur l’acquisition du logement, comme peuvent le faire les opérateurs dans des schémas classiques. En effet, il ne va pas, à proprement parler, revendre l’immeuble mais uniquement des droits réels sur le bâti.
Ces situations conduisent donc à la perception de droits au taux plein une première fois lors de l’acquisition réalisée par l’organisme de foncier solidaire puis une seconde fois lorsque les droits sur le bâti seront cédés aux ménages.
Cette surtaxation a été dénoncée par le Rapport Rebsamen en 2021 et plus récemment par le dernier rapport du Congrès des Notaires de France
Afin d’éviter ces situations, il est proposé de soumettre les acquisitions immobilières réalisées par les Organismes de foncier solidaire au droit fixe de 125 euros, note étant prise que la cession des droits aux ménages resterait, quant à elle, soumise aux droits d’enregistrement selon les règles de droit commun.

Dispositif

 I. – Le B de l’article 1594‑0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. 

La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements. 


Or l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française. 


De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique. 


L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles. 


Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est donc évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus values de cession de matériel agricole.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Par cet amendement, il est proposé de généraliser le PTZ dans l'ancien et dans le neuf pendant 1 an partout sur le territoire, sans considération de localisation géographique ni de zonage. 

Dispositif

I. – L’article 31‑10‑2 du code de la construction est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Pour un logement ancien, les prêts octroyés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 sont fonction du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31‑10‑3 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre VI du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les coopératives sont la deuxième entreprise des associés coopérateurs. Dans tous les secteurs (artisanat, pêche, transport routier…), elles leur apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique et d’emploi ancrées dans les territoires. 

Le sociétariat et la contribution au capital sont exclusivement du seul fait des entrepreneurs associés. La démocratie coopérative (un associé égale une voix) et la lucrativité limitée (intérêts aux parts optionnels et plafonnés) font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs ; elles s’autofinancent quasi-exclusivement auprès de leurs sociétaires. 

Aussi, ces derniers payent chaque année de l’impôt (IR, IS) lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales, alors que ces sommes ne sont pas disponibles pour leurs entreprises (trésorerie). 

Cette situation est de nature à décourager les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative. Ce sujet de l’auto-financement via le renforcement du capital social, plutôt que par l’endettement (emprunt), est d’une actualité toujours brûlante au regard des taux directeurs, des prêts bancaires. 

Le regroupement en coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de rompre leur isolement et de se développer durablement dans les territoires à proximité de leurs concitoyens. Elle leur apporte un panel de services et solutions mutualisés à la hauteur des exigences réglementaires, environnementales et économiques de notre société moderne. Le rôle économique et social de ce modèle d’entreprendre plus que centenaire doit être encouragé et pérennisé. Or, les coopératives d’entreprises sont en quête permanente de fonds propres pour se développer et consolider leurs relations avec leurs différents partenaires (fournisseurs, clients, notation Banque de France, établissements prêteurs, assureurs-crédits, etc…). 

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin de les inciter à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative. 

Il s’agit pour eux d’un engagement a minima sur cinq ans de rester dans la coopérative, ce qui constitue un élément de sécurisation supplémentaire pour la coopérative alors que ses membres, indépendants, sont libres de se retirer à tout moment. 

Au regard de l’ensemble de ces gains escomptés (renforcement des fonds propres de la coopérative, sécurisation et engagement des coopérateurs), le coût de la mesure pour les finances publiques est faible puisque le montant estimatif constaté de nouvelles parts sociales (souscription initiale ou supplémentaire, transformation de ristournes) dans les différentes familles coopératives s’élève à environ 20 millions d’euros par an, soit une moindre rentrée fiscale directe d’environ 5 millions d’euros par an. 

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code  général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : 

« L. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises 

« Art. 244 quater Z. – Les associés coopérateurs qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, dans une coopérative d’entreprises de transport routier régie par les articles L. 3441‑2 et suivants du code des transports, par les dispositions des articles L. 931‑5 à L. 931‑30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2030, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an. 

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

D’après le baromètre de la pauvreté et de la précarité du Secours Populaire (publié en septembre 2023 en partenariat avec l’IFOP) : 
- 46 % des familles ont des difficultés à faire face aux dépenses liées à leurs enfants (achat de fournitures scolaires, de vêtements, cantine...) ;
- 36 % des familles disent ne pas pouvoir subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants (repas, frais de santé, frais de scolarité, vêtements) ;
- 36 % des parents se privent régulièrement de repas pour pouvoir nourrir leurs enfants (à titre de comparaison, ce taux est inférieur de 9 % en Pologne et de 12 % en Italie ou en Roumanie). 

Aussi, alors qu’un risque de forte paupérisation menace aujourd’hui les familles françaises, notamment les familles nombreuses, cet amendement vise à les soutenir financièrement. 

Il veut ainsi créer un crédit d’impôt pour l’acquisition d’une « voiture particulière neuve de grande capacité » afin d’accompagner les familles nombreuses dans l’acquisition d’un moyen de transport adapté. Le crédit d’impôt serait égal à 33 % du montant des dépenses engagées (prises en compte jusqu’à 47 000 euros).

Il s’agirait d’un premier pas vers le rétablissement d’une politique familiale ambitieuse et universelle.

 

 

Dispositif

I. – Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B et ayant au moins trois enfants à charge peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition d’une voiture particulière neuve de grande capacité, dans la limite d’une voiture par foyer fiscal. 

« II. – Est considérée comme une voiture particulière neuve de grande capacité au sens du I tout véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

« 1° Comporte, outre le siège du conducteur, au minimum cinq places assises et au maximum huit places assises ;

« 2° N’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ;

« 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

« 4° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans l’année suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

« 5° A été acquis à un coût inférieur ou égal à 47 000 € toutes taxes comprises.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 33 % du montant des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les dépenses mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Budget. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

 

Amendement de repli.

Amendement visant à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires...  

Il ne viendrait à l’idée de personne de laisser un enfant de 9 ans en CM1 seul en dehors de l’école quand les deux parents travaillent...

En conséquence, cet amendement de repli entend étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de neuf ans.

Cela permettrait d'aider à concilier vie professionnelle et vie familiale, et ainsi augmenter le taux d'emploi, ce qui va générer des recettes fiscales et sociales supplémentaires, à même de compenser le crédit d'impôt ainsi élargi par cet amendement. 

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Amendement de repli.

Amendement visant à étendre le crédit d’impôt pour la garde d’enfants hors domicile. En effet, ce crédit d’impôt n’est actuellement ouvert que pour les dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans. Or, de nombreux parents continuent d’avoir besoin d’une solution de garde en dehors des heures d’école après que leurs enfants aient passé l’âge de 6 ans. C’est par exemple le cas de certains postes qui nécessitent une garde avant l’école, bien souvent durant la pause méridienne, après l’école, le mercredi ou pendant les vacances scolaires...  

Il ne viendrait à l’idée de personne de laisser un enfant de 8 ans en CE2 seul en dehors de l’école quand les deux parents travaillent...

En conséquence, cet amendement de repli entend étendre le champ du crédit d’impôt aux dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de huit ans.

Cela permettrait d’aider à concilier vie professionnelle et vie familiale, et ainsi augmenter le taux d’emploi, ce qui va générer des recettes fiscales et sociales supplémentaires, à même de compenser le crédit d’impôt ainsi élargi par cet amendement. 

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de lutter contre la crise du logement, le présent amendement propose d’augmenter le taux d’abattement applicables aux revenus tirés des locations nues afin de rendre la location longue durée plus attractive. L’amendement propose de passer l’abattement fiscal de 30 % à 40 %.
Un deuxième amendement propose par ailleurs d’aligner les abattements fiscaux entre location nue et location meublée.

Dispositif

I. –  À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.
 
Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.
 
Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.

Dispositif

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le présent amendement vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à la construction d’un logement neuf. 

Le dispositif, temporaire et ciblé, poursuit l’objectif d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier. 

Dispositif

I. – Après le 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, sont insérés les cinq alinéas suivants :

« Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

« L’exonération prévue ne peut excéder 150 000 € pour les enfants et 150 000 € pour les grands-enfants. 

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable. 

« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement propose de généraliser l’expérimentation prévue à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dite « Pinel Breton ». Ce dispositif permet en effet que la liste des communes ou parties de communes éligibles à la réduction d’impôt « Pinel » et se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants soit fixée par arrêté du préfet de région (pris après avis du président du conseil régional et du comité régional de l’habitat et de l’hébergement).

Cinq crises principales sont à l’origine des difficultés que connait notre pays en matière de logement, à savoir une crise de l’offre, une crise de la demande, une crise de l’accession, une crise de l’investissement immobilier et une crise du financement. 

Il faut ainsi être conscient que le caractère multifactoriel de la crise que nous connaissons actuellement est révélateur d’un grippage de l’ensemble de la chaîne du logement :

  • Grippage de l’offre avec seulement 283 200 mises en chantier en 2023 là où il en faudrait 447 000 tous les ans dans les dix prochaines années pour répondre aux besoins des Français;
  • Grippage de la demande avec une baisse de 38% du nombre de ventes nettes au détail entre 2022 et 2023 ;
  • Grippage de l’accession avec un taux moyen d’emprunt à 3,62% sur 20 ans (contre 1,2% en janvier 2022) ;
  • Grippage de l’investissement immobilier avec une chute de l'investissement dans l'immobilier résidentiel de 83 % au T1 2023 par rapport au T1 2022 ;  
  • Grippage du financement avec une baisse de la production de crédit de 25,5% entre le T2 2024 et le T2 2023, suivant elle-même une baisse de 40,8% entre le T2 2023 et le T2 2022.

Par ailleurs, il faut rappeler que ces blocages primaires ont des effets secondaires négatifs, notamment sur l’emploi, dont est particulièrement pourvoyeur le secteur du logement. Ainsi, si rien n’est fait, à l’horizon 2025, ce sont près de 135 000 postes qui pourraient être menacés.

Face à ces constats, il convient de souligner que la crise actuelle est, en partie, le résultat d’erreurs stratégiques du président Emmanuel Macron, de ses gouvernements et de sa majorité, quant à la conduite de la politique du logement. Peuvent notamment être citées en la matière : 

  • Sa décision de diminuer drastiquement le nombre de « prêts à taux zéro » (PTZ) accordés chaque année, ces derniers étant ainsi passés de 351 850 en 2011, à 121 639 en 2017 et à 63 962 en 2022 ;
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018, de diviser par deux de la quotité finançable par le PTZ sur la majorité du territoire (hors des grandes villes) au détriment de la ruralité ; 
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018 (article 126) de supprimer les « aides personnalisées au logement accession » (APL accession) pour les logements neufs et pour les logements anciens hors des grandes agglomérations, ce qui, concrètement, a conduit à une chute du nombre d’allocataires de 113 000 en 2016 à 61 000 en 2021 ;
  • Son entêtement à imposer un « diagnostic de performance énergétique » (DPE) contraignant tout en refusant de prendre en compte les contraintes financières, techniques (impossibilité de connaître à l’avance le niveau de performance atteint à l’issue des travaux) et pratiques (pénuries de matériaux et de main d’œuvre qualifiée) auxquelles sont confrontés les propriétaires. Cela pourrait conduire à une sortie du marché locatif de 2 032 000 logements au 1er janvier 2025, puis de 3 154 000 logements supplémentaires au 1er janvier 2028 et enfin de 6 586 000 en plus entre 2028 et 2035.

Par ailleurs, loin d’infléchir cette politique néfaste, l’ancienne majorité présidentielle l’a renforcée par la loi de finances pour 2024 en réduisant à nouveau le champ des biens éligibles au PTZ et en confirmant l’extinction du dispositif Pinel.

Aussi, il y a urgence à changer de paradigme. 

Dispositif

I. – Après la première occurrence du mot : « situés », la fin du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1594 G du CGI permet aux départements d’exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les « ventes Hlm » (ventes de logements locatifs sociaux par les organismes Hlm à leurs locataires) dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre de l’article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Cet article, qui fixe un cadre strict pour la réalisation de ce type de vente, est actuellement codifié aux articles L 443-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Or, depuis la loi n°2022-217 du 21 février 2022, l’article L 443-7 du CCH prévoit que les organismes Hlm peuvent proposer aux acquéreurs personnes physiques d'acquérir ces logements au moyen d'un bail réel solidaire visé à l’article L 255-2 du CCH et que, dans ce cas «la conclusion d'un tel bail est assimilée à une vente pour l'application de la présente sous-section »
Il est proposé d’acter cette assimilation dans l’article 1594 G du CGI afin d’éviter toute ambiguïté. En effet, la rédaction actuelle de cet article 1594 G pourrait être interprétée comme excluant ce type de vente en bail réel solidaire.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article 1594 G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « En application de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation, cette exonération s’applique aux cessions réalisées, dans ce cadre, sous la forme d’un bail réel solidaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 31 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée comme une ressource plus « dynamique ».

En accaparant cette dynamique, alors même que les dotations n’ont pas été indexées sur l’inflation (gain pour l’État de 1,5 Md€ entre 2022 et 2024), le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui reporte encore l’objectif d’une réelle autonomie financière.

Avec la chute des DMTO, cet article a pour conséquence que les Départements ne perçoivent plus aucune recette dynamique. Déjà, depuis l’annonce de la révision à la baisse de l’hypothèse de croissance du PIB et compte tenu du ralentissement plus rapide de l’inflation, ils faisaient l’hypothèse d’une évolution de la TVA plus faible que celle prévue initialement, engendrant en 2024 une perte de recettes comprise entre 400 et 520 M€.

Avec une TVA gelée, c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements. Pour ceux les plus en difficulté (un tiers en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024), la situation s’apparente à une « cessation de paiement » et cet article l’aggravera encore.

En cumulant les dispositifs prévus dans ce PLF, il est clair que le choix est de réduire les moyens d’action des collectivités départementales. Le risque est que l’investissement soit la variable d’ajustement de leurs budgets. Pour 2025, les constructions, l’entretien et la rénovation de collèges (2,47 Md€ en 2023), l’entretien des routes et ouvrages d’art (4 Md€), le financement des SDIS (2,85 Md€), le soutien au bloc communal (1,5 Md€) ou encore les dépenses d’intervention dans la culture, le tourisme ou le sport feront inévitablement l’objet de coupes budgétaires.

 

Cet amendement propose par conséquent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 24 du présent projet de loi a pour objet de réintégrer les amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel (LMNP).

Selon l’exposé des motifs de cet article, ces dispositions visent à remédier à un « biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » conduisant à une « attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, [et] incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. ».

Compte tenu de l’objectif ainsi recherché de lutte contre les locations de courte durée qui contribuent à l’attrition du marché locatif, il est proposé de compléter cet article pour préciser qu’il s’applique effectivement et uniquement aux locations de courte durée, c’est-à-dire celles d’une durée inférieure à 30 nuits, notion qui existe déjà dans le code général des impôts.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »

 

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

La crise de la construction, du marché des transactions immobilières et du marché locatif ainsi que la contraction du crédit – de par leur concomitance – provoquent depuis le début de l’année une crise du logement d’une particulière gravité. 
 
Concrètement, c’est toute la mécanique de l’accès au logement de la population qui se grippe, notamment dans les zones urbaines tendues :
 
-       L’offre de biens immobiliers, à la vente comme à la location, se raréfie ;
-       Les transactions immobilières sont en berne ;
-       L’accès au crédit immobilier est de plus en plus compromis dans un contexte de renchérissement des taux d’intérêt;
-       Dans les grandes métropoles urbaines, et en particulier à Paris, les particuliers n’arrivent plus à se loger tandis que les locataires n’envisagent plus d’acheter leur premier bien immobilier. Le parcours résidentiel et le parcours de vie des Français se fige progressivement ;
-       La disparition progressive des aides publiques (Pinel et ciblage du prêt à taux zéro) achèvent de donner un mauvais signal aux investisseurs. 
 
Environ 40% de Français font face à des barrières les empêchant d’accéder au logement tandis que 60% des futurs acquéreurs d’un bien immobilier en 2023 se voient refuser leur crédit par les banques. Ces refus touchent notamment les jeunes actifs primo-accédants dont les dossiers ne sont pas jugés suffisamment « solides ». D’autres jeunes actifs renoncent du fait d’un niveau trop élevé des taux d’intérêt.
 
Au-delà du problème économique du secteur et potentiellement de l’économie tout entière, il s’agit d’un problème d’intérêt général majeur qui touche les Français, et tout particulièrement ceux qui habitent et travaillent dans les grandes aires urbaines.
 
Dans ce contexte fortement dépressif et de difficultés grandissantes d’accès au crédit, le présent amendement propose d’instaurer une aide fiscale temporaire qui permettra aux primo-accédants, non seulement de renforcer la validité de leur dossier de prêt pour obtenir un crédit, mais aussi de pouvoir tout simplement emprunter dans le contexte actuel de forte hausse des taux d’intérêt.
 
Les primo-accédants d’une résidence principale – dans le neuf, l’ancien ou en état futur d’achèvement – pourront ainsi déduire fiscalement leurs intérêts d’emprunt, dès lors que le logement acquis répond aux exigences de construction environnementale du diagnostic de performance énergétique (classes A, B,C). Concrètement, cet avantage fiscal prendra la forme d’un remboursement d’une partie des intérêts d’emprunt, sous forme de crédit d’impôt sur le revenu.
 
Le HCSF fera des recommandations afin que les banques intègrent la présente aide fiscale dans le calcul du taux d’effort des emprunteurs pour faciliter l’octroi des crédits immobiliers par les banques.
 
Afin de limiter l’impact sur les finances publiques, ce crédit d’impôt sera :
 
-       Réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale
-       Temporaire en s’appliquant à toutes les offres de prêt émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027
-       Limité aux 9 premières annuités de l’échéancier de remboursement
-       Dégressif sur la durée, l’augmentation progressive des revenus des jeunes actifs venant prendre le relais de l’aide fiscale
-       Doublement plafonné en n’excédant pas 30 % des intérêts d’emprunt dans le respect d’un plafond en euros.

Dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent leur résidence principale en accession à la première propriété, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J. En outre, le logement acquis doit respecter un niveau de performance énergétique et environnementale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant aux classes A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des neuf premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder :

1° au titre des trois premières années d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

2° Au titre des trois années suivantes d’imposition, la somme de 1 875 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 1 875 € et 3 750 € sont respectivement portés à 3 750 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

3° Au titre des trois dernières années d’imposition, la somme de 938 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 1 875 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Les montants de 938 € et 1 875 € sont respectivement portés à 1 875 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 3 750 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le taux du crédit d’impôt n’excède pas 30 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies I, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du  2 de l’article 199 undecies A. »

II. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du  2 de l’article 199 undecies A.

III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt avant le 1er janvier 2028, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2028.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.
 
La situation des finances publiques est très inquiétante. En 2024, le déficit public devrait frôler les 6 % du produit intérieur brut, la dette atteindre 3 200 milliards d’euros, avec des déficits du budget de l’État et du commerce extérieur records. La France doit ainsi impérativement réduire son déficit public et sa dette, sans pour autant augmenter les impôts de ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie.
 
Dans la recherche d’une plus grande justice fiscale, cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFAM, de 3 à 4 %.

Dispositif

Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Art. APRÈS ART. 10 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 256 C du code général des impôts issu de la loi de finances pour 2021 permet désormais aux entreprises étroitement liées entre elles d’opter pour le régime de l’assujetti unique. Dans ce cas, les opérations réalisées entre les membres de cet assujetti unique ne sont pas soumises à TVA.
Ainsi, si l’un des membres de l’assujetti unique vend un immeuble à un autre membre, l’opération ne sera pas soumise à TVA même s’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble neuf.
Ce type d’opération peut se rencontrer notamment dans les groupes d’organismes Hlm : un opérateur du groupe construit et vend des logements locatifs sociaux à un autre membre du groupe. Le fait que cette vente ne soit pas soumise à TVA ne va pas aboutir pour autant à un allègement puisque l’assujetti unique devra alors s’acquitter d’une TVA sur le prix de revient des logements locatifs dans le cadre d’une livraison à soi-même. Le montant de TVA supportée sur l’opération sera donc identique à celui supporté en dehors du régime de l’assujetti unique.
En revanche, la non-application de la TVA à la vente va conduire, mécaniquement, à majorer les droits d’enregistrement dus sur cette vente : Au lieu d’être taxée au taux réduit (0,715 %) l’opération sera taxée taux normal (5,8 %). En effet, l’article 1594 F quinquies du CGI réserve le taux réduit aux ventes soumises à TVA sur le prix total.
Il est donc proposé d’adapter l’article 1594 F quinquies afin de maintenir l’application du taux réduit dans un tel schéma.
Il est proposé, par la même occasion, de légaliser la tolérance administrative permettant d’appliquer ce taux réduit aux ventes de biens immobiliers relevant du régime prévu à l’article 257 bis du CGI. Le sujet est globalement le même : ces ventes sont « dispensées » de TVA, ce qui devrait conduire à appliquer des droits d’enregistrement au taux de 5,8 % au lieu de 0,715 %. Toutefois, l’administration a considéré qu’une telle solution serait inéquitable et le bulletin officiel des impôts (BOI-ENR-DMTOI-10‑40) a donc admis que « l’application de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1594 F quinquies, A du CGI lorsque la transmission porte sur un immeuble achevé depuis cinq ans au plus, voire sur des terrains à bâtir attachés à l’universalité transmise ».

Dispositif

 I. – Le A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par les mots : « , ou lorsqu’elles interviennent entre deux membres d’un même assujetti unique au sens de l’article 256 C, ou lorsqu’elles bénéficient des dispositions de l’article 257 bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’extinction du dispositif Pinel au 31 décembre 2024 devait malheureusement être confirmée, à tout le moins, une mesure transitoire serait nécessaire pour ne pas mettre en péril des programmes immobiliers actuellement en cours de commercialisation.

En raison de la grave crise immobilière que connaît notre pays, les délais de commercialisation s’allongent alors même que la tension locative explose dans les zones tendues éligibles au dispositif Pinel.

Le présent amendement propose que la date limite de signature de l’acte d’acquisition, initialement prévue le 31 décembre 2024, soit reportée au 31 mars 2025, le contrat préliminaire de réservation devant être conclu avant le 31 décembre 2024.

Cette mesure transitoire rend possible la réservation d’un logement Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notariée pouvant être programmée sur le 1er trimestre 2025.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation visé à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 10/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 

 

Cet amendent vise à créer un crédit d’impôt pour financer l’amortissement des emprunts contractés en vue de l’acquisition d’un logement neuf répondant aux normes environnementales RE2020.
Un tel crédit d’impôt se justifie par le fait que l’entrée en vigueur de cette réglementation environnementale 2020 (RE2020), bien que nécessaire au regard de l’objectif affiché de transition écologique, n’en génère pas moins pour les ménages acquéreurs un endettement supplémentaire.

Il est ainsi estimé que les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont de l’ordre de 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progresserait de ce fait d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition écologique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, cet article propose d’accompagner les ménages dans leurs projets immobiliers jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant 5 ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022 dans la limite d’un plafond égal à 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple majoré de 1 000 € par personne à charge.

Il est précisé que le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 M€ pendant 5 ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 Md€.

Cinq crises principales sont à l’origine des difficultés que connait notre pays en matière de logement, à savoir une crise de l’offre, une crise de la demande, une crise de l’accession, une crise de l’investissement immobilier et une crise du financement. 

Il faut ainsi être conscient que le caractère multifactoriel de la crise que nous connaissons actuellement est révélateur d’un grippage de l’ensemble de la chaîne du logement :

  • Grippage de l’offre avec seulement 283 200 mises en chantier en 2023 là où il en faudrait 447 000 tous les ans dans les dix prochaines années pour répondre aux besoins des Français;
  • Grippage de la demande avec une baisse de 38% du nombre de ventes nettes au détail entre 2022 et 2023 ;
  • Grippage de l’accession avec un taux moyen d’emprunt à 3,62% sur 20 ans (contre 1,2% en janvier 2022) ;
  • Grippage de l’investissement immobilier avec une chute de l'investissement dans l'immobilier résidentiel de 83 % au T1 2023 par rapport au T1 2022 ;  
  • Grippage du financement avec une baisse de la production de crédit de 25,5% entre le T2 2024 et le T2 2023, suivant elle-même une baisse de 40,8% entre le T2 2023 et le T2 2022.

Par ailleurs, il faut rappeler que ces blocages primaires ont des effets secondaires négatifs, notamment sur l’emploi, dont est particulièrement pourvoyeur le secteur du logement. Ainsi, si rien n’est fait, à l’horizon 2025, ce sont près de 135 000 postes qui pourraient être menacés.

Face à ces constats, il convient de souligner que la crise actuelle est, en partie, le résultat d’erreurs stratégiques du président Emmanuel Macron, de ses gouvernements et de sa majorité, quant à la conduite de la politique du logement. Peuvent notamment être citées en la matière : 

  • Sa décision de diminuer drastiquement le nombre de « prêts à taux zéro » (PTZ) accordés chaque année, ces derniers étant ainsi passés de 351 850 en 2011, à 121 639 en 2017 et à 63 962 en 2022 ;
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018, de diviser par deux de la quotité finançable par le PTZ sur la majorité du territoire (hors des grandes villes) au détriment de la ruralité ; 
  • Sa décision, par la loi de finances pour 2018 (article 126) de supprimer les « aides personnalisées au logement accession » (APL accession) pour les logements neufs et pour les logements anciens hors des grandes agglomérations, ce qui, concrètement, a conduit à une chute du nombre d’allocataires de 113 000 en 2016 à 61 000 en 2021 ;
  • Son entêtement à imposer un « diagnostic de performance énergétique » (DPE) contraignant tout en refusant de prendre en compte les contraintes financières, techniques (impossibilité de connaître à l’avance le niveau de performance atteint à l’issue des travaux) et pratiques (pénuries de matériaux et de main d’œuvre qualifiée) auxquelles sont confrontés les propriétaires. Cela pourrait conduire à une sortie du marché locatif de 2 032 000 logements au 1er janvier 2025, puis de 3 154 000 logements supplémentaires au 1er janvier 2028 et enfin de 6 586 000 en plus entre 2028 et 2035.

Par ailleurs, loin d’infléchir cette politique néfaste, l’ancienne majorité présidentielle l’a renforcée par la loi de finances pour 2024 en réduisant à nouveau le champ des biens éligibles au PTZ et en confirmant l’extinction du dispositif Pinel.

Aussi, il y a urgence à changer de paradigme. 

Dispositif

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction. »

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

« X. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Au cours du mois de septembre 2024, la Cour des Comptes a jugé la situation des finances publiques françaises « vraiment inquiétante ». La France doit ainsi impérativement réduire son déficit public et sa dette, sans pour autant augmenter les impôts de ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie.

Dans ce cadre de la recherche d’une plus grande justice fiscale en luttant en particulier contre l’évasion fiscale à l’étranger, l’auteur du présent amendement avait fait adopter en Commission des finances le 5 octobre 2022 et en séance publique le 13 octobre 2022 un amendement visant à revenir au régime de base de l’exit tax.

Cette proposition, source de recettes budgétaires nouvelles pour l’État, avait donc fait consensus sur les bancs de l’Assemblée nationale durant l’examen de la Loi de Finances pour 2023. Elle a malheureusement été balayée par l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le Gouvernement. Il fut redéposé et adopté une nouvelle fois le 11 octobre 2023 en Commission des Finances, à l’occasion de l’examen de la Loi de Finances pour 2024, subissant le même sort à la suite de l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 par le Gouvernement.
 
C’est pourquoi l’auteur a souhaité redéposer ce retour de l’Exit tax conforme au dispositif mis en place par Nicolas Sarkozy en 2012, dans le cadre du PLF 2025.
 L’Exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.
 
La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes et les entreprises transférant leur domicile ou leur siège social hors de Francesimplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.
 
Il en résulte que le contribuable qui partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.
 
Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions.
 
Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’unsursis de paiement. Ce délai a été rapporté en 2019 à deux ans, rendant le dispositif inefficace
 
C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax. Et dégageant de nouvelles recettes budgétaires pour l’État, dans un esprit de justice fiscale, sans alourdir la fiscalité des classes moyennes.
 
Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié : 

a) Au début de l’alinéa, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;

b) Le mot : « territoire » est remplacé par les mots : « État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Après le mot : « mesures », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :
 
a)  Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée :
 
« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. »
 
c)  Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
 
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »
 
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
 
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
 
b) La seconde phrase est supprimée ;
 
4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions  d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots :
 
« l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
 
b) Au 4, la référence : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
 
c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
 
d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont  supprimés ;
 
 5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
 
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
 
c) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;
 
d) Le second alinéa du 2 du IX est supprimé.
 
II – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est supprimé.

Art. APRÈS ART. 3 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 
La mission d’information de la commission des finances relative à la fiscalité de l’épargne par capitalisation finançant la retraite a rendu public son rapport le 25 septembre dernier. La mission a réalisé une première évaluation des dispositifs de la loi PACTE du 22 mai 2019 qui a modifié en profondeur le cadre juridique applicable aux produits d’épargne retraite en créant le plan d’épargne retraite (PER). Elle s’est également donné pour objectif de la rendre plus accessible, lisible et alignée avec les besoins économiques et sociaux du pays, en se donnant pour focale principale la fiscalité des produits d’épargne retraite, pour les épargnants comme pour les employeurs.
 
La loi a ainsi prévu deux types de PER : le PER assurantiel et le « PER compte-titres » ou PER bancaire.
 
Le rapport a pointé plusieurs disparités fiscales entre les deux types de PER, qui rendent difficile la distribution du PER bancaire, « différence peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne. »
Une des distorsions fiscales concerne notamment l’IFI. Le PER assurantiel est en effet exonéré d’IFI en raison de son caractère assurantiel. A contrario, les fonds immobiliers figurant dans le PER compte-titres sont assujettis à l’IFI.
 
Le rapport note à ce propos : « Dans le cas des PER compte-titres, l’imposition à l’IFI est automatique dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt et que l’épargnant y est assujetti. Un PER compte-titres est ainsi imposable à l’IFI mais dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables. À l’inverse, les PER assurantiels sont soumis à l’IFI uniquement lorsqu’ils sont considérés comme rachetables. Cette différence de traitement est peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne et où le second n’est pas plus rachetable que l’autre, mais se trouve pourtant pleinement intégré dans l’assiette de l’IFI des personnes assujetties s’il contient des actifs immobiliers uniquement pour leur partie immobilière ». 
 
Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à prévoir un régime fiscal identique en matière d’IFI quelle que soit la nature du PER souscrit.
 
De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER assurantiel offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurantielle.
 

Dispositif

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 12 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 12 prévoit la création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€. 

Pourtant, en 2023, le taux de prélèvements obligatoires en France s'élevait à 1 218 Md€, soit 43,2 % du PIB. La France possède le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de toute l'Union Européenne.

Dans ce contexte, la priorité dans la construction du budget ne saurait être d'alourdir encore davantage le poids des impôts et des taxes, mais plutôt de réduire la dépense publique. 

Dans son avis sur le Projet de Loi de finances 2025, le Haut Conseil pour les Finances Publiques souligne que l'effort demandé par le Gouvernement "repose à 70 % sur des hausses de prélèvements obligatoires (30 Md€, soit un point de PIB) et à 30 % sur les dépenses (12 Md€, soit 0,4 point de PIB)".

L'auteur de cet amendement regrette ces hausses des prélèvements obligatoires susceptibles de porter atteinte à la compétitivité de la France, et propose donc de limiter les hausses d'impôts et de taxes en supprimant cet article. 

De plus, la mesure proposée n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact qui aurait permis d'en saisir toutes les conséquences sur la fiscalité et l'attractivité de la France. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 26 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis 2022, des « sachets de nicotine » sont arrivés sur les marchés français et européens. Composé de fibre de cellulose et de nicotine, ce produit très récent n’est aujourd’hui ni taxé ni règlementé, et bénéficie d’un vide juridique qu’il est nécessaire de combler.

Dans l’attente que le Parlement se saisisse de sa règlementation dans les prochains mois, conformément à la recommandation de nos collèges de l’OPECST, cet amendement vise à proposer une taxation de ce produit dès l’année prochaine. Taxer les sachets de nicotine permettra d’en contrôler la distribution et de suivre les volumes et tendances de consommation (arômes, niveau de nicotine…) afin, le cas échéant, d’adapter la règlementation pour limiter l’attractivité du produit, notamment pour les jeunes.

Le présent amendement propose de fixer cette taxe à un premier niveau de 22 €/kg, en cohérence avec nos pays frontaliers qui ont déjà taxé le produit à ce niveau (Italie et Luxembourg). La vigilance du Gouvernement et du Parlement permettra si nécessaire de relever ce taux dans les prochaines années pour le rendre conforme aux évolutions fiscales de l’Union, dans l’attente de la révision de la directive 2011/64/UE sur les droits d’accises applicables aux tabacs manufacturés et produits connexes, que la France appelle de ses vœux depuis plusieurs années. 

Dispositif

Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L 300‑1, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° En conséquence, au même alinéa, le mot « et » est supprimé.

4° Après le 3° de l’article L. 311‑1 du même code, un 4° ainsi rédigé est inséré :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3

5° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre V : Sachets de nicotine a usage oral

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2 – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article Article L. 315‑3.

« Art. L. 315‑3 – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine, contenant des arômes, d’autres ingrédients et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral, n’impliquant pas de processus de combustion et permettant l’absorption de la nicotine par la muqueuse buccale.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑4 – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5 – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Paragraphe 1 : Exonérations

« Art. L. 315‑6 – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑7 – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;

« Sous-section 2 : Tarif

« Article L315‑8 – Le tarif, pour la période courant du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025, est le suivant :

Paramètres de l'acciseMontant applicable
au 1er mars 2025
Tarif (en €/1 000 grammes)22


 « Art. L. 315‑9. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. 

 « Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑10 – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑11. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑8, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑9.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑12 – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13 – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑11 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑14 – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑15 – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑16 – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑17 – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

Art. APRÈS ART. 29 10/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

À fin 2024, par rapport à 2021, on peut estimer qu’il manquera près de 10 milliards d’euros aux Départements, en raison entre autres :

·        - 6 milliards, dus à la chute des recettes de DMTO 

·        - 800 millions, consécutifs aux revalorisations successives du point d’indice ;

·        -1 milliard, au titre des revalorisations du RSA ;

·        - 1,5 milliard, liés à la non-indexation des dotations sur l’inflation :

·        sans compter l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie ni d’autres dépenses non compensées telles l’extension du « Ségur ».

La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, d’autant plus avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.

Dès 2020, les Départements ont mis en place un fonds de péréquation de leur seule ressource dynamique, les DMTO, qui s’est élevé à 1,9 milliard d’euros en 2024. La chute continue des recettes issues des droits de mutation est telle que ce fonds ne devrait s’élever pour l’année 2025 qu’à environ 1,4 milliard, soit 500 millions d’euros de péréquation en moins pour les collectivités départementales les plus fragilisées.  

De nombreux Départements se retrouveront ainsi en grande difficulté pour boucler leurs budgets 2025. Parmi eux, si rien n’est fait, certains ne seront plus en mesure de faire face à leurs obligations et pourraient tout simplement se retrouver en « cessation de paiement ».

En 2024, ces Départements en grande difficulté (sur la base de critères arrêtés en concertation avec Départements de France) étaient 14. Il avait été décidé de mobiliser le « fonds de sauvegarde », par la dynamique associée à la part de 250 millions de TVA attribuée dans le cadre du transfert du foncier bâti. Ce fonds, non mobilisé en 2022 s’est élevé à fin 2023 à environ 50 millions d’euros. Le Gouvernement avait amendé la loi de finances 2024 pour l’abonder à la même hauteur. Un total d’un peu plus de 100 millions d’euros a été entre les 14 Départements retenus.

Pour 2025 et dans l’attente de la TVA définitive 2024, le fonds de sauvegarde ne devrait s’élever au maximum qu’à environ 37 millions d’euros sans abondement. Or, le nombre de Départements en grande difficulté pourrait doubler, avec l’entrée dans le dispositif de plus « gros » Départements.

Il revient donc à la solidarité nationale, c’est-à-dire au budget de l’État, de contribuer à l’appui nécessaire qu’il convient d’apporter aux départements les plus en difficulté, en abondant le fonds de sauvegarde, pour un montant de 463 millions d’euros.

Ce montant a été estimé sur la base des besoins pour rétablir la situation financière des Départements les plus en difficulté.

Les difficultés conjoncturelles connues par les Départements sont désormais admises par tous, mais l’asphyxie budgétaire qu’ils subissent aura des répercussions sur la cohésion sociale et territoriale du pays et un impact sur l’activité économique si des réponses ne sont pas apportées dans ce projet de loi de finances.

 

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 11 prévoit l'instauration d'une contribution "exceptionnelle" sur les bénéfices des grandes entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés. 

Pourtant, en 2023, le taux de prélèvements obligatoires en France s'élevait à 1 218 Md€, soit 43,2 % du PIB. La France possède le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de toute l'Union Européenne.

Dans ce contexte, la priorité dans la construction du budget ne saurait être d'alourdir encore davantage le poids des impôts et des taxes, mais plutôt de réduire la dépense publique. 

Dans son avis sur le Projet de Loi de finances 2025, le Haut Conseil pour les Finances Publiques souligne que l'effort demandé par le Gouvernement "repose à 70 % sur des hausses de prélèvements obligatoires (30 Md€, soit un point de PIB) et à 30 % sur les dépenses (12 Md€, soit 0,4 point de PIB)".

L'auteur de cet amendement regrette ces hausses des prélèvements obligatoires susceptibles de porter atteinte à la compétitivité de la France, et propose donc de limiter les hausses d'impôts et de taxes en supprimant cet article.

De plus, la mesure proposée n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact qui aurait permis d'en saisir toutes les conséquences sur les recettes fiscales et l'attractivité de la France. 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 33 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions de rendement estimés pour cette nouvelle taxe devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant affecté aux collectivités à compétences départementales, et un autre douzième aux collectivités communales et intercommunales.

Parce que les Département gèrent 380.000 kilomètres de routes, cet amendement propose de réévaluer cette affectation, en portant à un quart la part du produit redirigé vers les Départements, de nombreux territoires n’ayant pas ou très peu d’alternative à la route.

 

Ils doivent en effet faire face à des investissements supplémentaires indispensables pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, à l’adaptation de la voirie à de nouveaux usages (voies dédiées, pistes cyclables, aires de covoiturage, électrification…) et à sa modernisation (route intelligente, durable…) alors que le réseau est vieillissant et nécessite des travaux voire des reconstructions de nombreux ouvrages d’art. 

La sécurité routière passe par l'amélioration du réseau routier, et non par le seul matraquage des conducteurs avec les radars fixes, mobiles ou embarqués dans des voitures banalisées.

 

 

 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quart ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) a coûté près de 7.2 milliards d’euros aux finances publiques en 2023, un montant en évolution croissante sur les 10 dernières années (3.2 milliards d’euros en 2013).

Sans remettre en cause l’utilité du CIR pour les entreprises innovantes, il est proposé d’inviter le Gouvernement à freiner son coût en le recentrant vers les entreprises qui participent le plus à l’économie productive et qui en ont le plus besoin.

Si ce recentrage est réalisé, le présent amendement pourrait générer environ 1.2 milliard d’euros d’économies pour les finances publiques.

Dispositif

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 6 milliards d’euros par an. »

 

Art. APRÈS ART. 13 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier l’article 1655 sexies du CGI afin de prévoir la neutralité fiscale en cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (EI) ou du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vers une société.
 
Une partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EIRL vers une société.
 
En effet, dans la doctrine fiscale antérieure, applicable au 30 juillet 2011, l’administration fiscale distinguait la cession réalisée au profit d’une personne morale ou au profit d’une personne physique. Elle s’analysait, selon les cas, comme une transmission d’activité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou comme la transmission de parts d’une EURL. Ces précisions n’ont cependant pas été reprises dans la doctrine fiscale actuelle.
 
Actuellement, la cession à titre onéreux d’une EIRL à une personne morale ou à une personne physique emporte cessation d’activité au sens de l’article 201 du code général des impôts (CGI). Ainsi, pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, qu’il s’agisse d’un apport ou d’une cession réalisée au profit d’une société, cela conduit nécessairement aux conséquences fiscales d’une dissolution et liquidation de l’EIRL, avec un principe d’imposition de l’EIRL sur les plus-values qu’elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent pouvoir faire évoluer leur mode d’exercice en passant d’une entreprise individuelle à une société.
 
De plus, cette position est paradoxale car elle entraîne une disparité de traitement entre les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et celles ayant opté pour l’impôt sur le revenu. En effet, ces dernières peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.
 
Or, l’article 1655 sexies du CGI dispose qu’un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL puisse déjà opter pour l’assimilation à une EURL. Par conséquent, si l’EIRL est transformée en véritable EURL et qu’il ne s’agit plus simplement d’une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu’il ne soit porté aucune modification aux valeurs d’inscription. Aujourd’hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur le sujet, entraînant une inégalité de traitement entre les entrepreneurs sur le territoire national. Ainsi, dans la continuité de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l’extinction des EIRL, le présent amendement vise à permettre d’appliquer le régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.
 
L’autre partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EI vers une société.
 
Comme dans le cas des EIRL, les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. 

Le transfert de patrimoine professionnel d’une EI à l’impôt sur les sociétés vers une société est donc considéré comme une liquidation de l’EI, avec les conséquences fiscales que cela implique.
 
Pourtant, l’article L. 526-27 du code de commerce dispose que tout entrepreneur individuel exerçant en EI peut céder son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci. Mais, ces dispositions ne se retrouvent pas au sein du Bulletin officiel des impôts consacré aux entrepreneurs individuels (BOI-BIC-CHAMP-70-10) et du CGI. Par exemple, les paragraphes 430 et 530 du BOI-BIC-CHAMP-70-10 évoquent les cas d’assimilation et de liquidation d’une EI vers une société, sans préciser le cas de la transmission universelle de patrimoine professionnel entre ces deux structures.
 
Il apparaît donc que les dispositions des textes fiscaux ne suivent pas celles pourtant énoncées au sein du code de commerce et issues de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. 

Le présent amendement vise donc à corriger cette carence et à permettre aux EI souhaitant transférer leur patrimoine professionnel vers une société de bénéficier du régime optionnel du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI.

Dispositif

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. »

2° Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

A défaut de pouvoir supprimer le plafond maximal de 50 000 euros de l’épargne de précaution débloquée lorsqu’une exploitation agricole est touchée par une maladie animale ou végétale ou par un incident environnemental ; il est proposé d’augmenter à minima celui-ci à hauteur de 100 000 euros. 

Ce plafond n’a en effet pas de sens dans la mesure où les sommes débloquées servent à relancer l’activité agricole dont notre pays a tant besoin. 

 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 50 000 euros »

le montant :

« 100 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.


Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

 

Le programme P162 (mission sécurité – Sécurité civile), de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

 

Pour faire face aux investissements à venir, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

 

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

 

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versée à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.

 

Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2023. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

 

 

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La situation des finances publiques est très inquiétante. En 2024, le déficit public devrait frôler les 6 % du produit intérieur brut, la dette atteindre 3 200 milliards d’euros, avec des déficits du budget de l’État et du commerce extérieur records. La France doit ainsi impérativement réduire son déficit public et sa dette, sans pour autant augmenter les impôts de ceux qui travaillent et ont travaillé toute leur vie.
 
Dans la recherche d’une plus grande justice fiscale, cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFAM, de 3 à 5 %. Étant donné que le rendement prévisionnel de la taxe pour 2025 est de 800 millions d’euros, on peut estimer que le présent amendement créerait plus de 500 millions d’euros de recettes nouvelles pour le budget de l’État.

Dispositif

Au 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Art. APRÈS ART. 20 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l’État. (tuberculose bovine, maladie hémorragique épizootique, fièvre catarrhale ovine).

Le risque sanitaire peut conduire à des épreuves douloureuses pour nos éleveurs.

Depuis 2017, le département de l’Orne a été le théâtre de cinq incidents avérés de tuberculose bovine, obligeant conformément aux directives administratives, à l’abattage systématique des troupeaux affectés. L’État prévoit alors une indemnisation, la plus souvent intégrale face à ce drame.

Bien que cette solidarité soit totale à leur égard, une difficulté apparaît : celle de l’imposition de ce versement exceptionnel.

Si la valeur économique d’un élevage entier peut sembler importante en cas d’indemnisation ; elle reste néanmoins un trompe l’œil sur l’état des finances de l’éleveur.

Celui-ci n’ayant abattu son cheptel que sur l’ordre de l’administration, il semble inadapté d’imposer l’intégralité de cette somme sur l’année fiscale en cours. 

L’indemnisation perçue bien qu’apparemment généreuse, se voit en effet assujettie à un impôt proportionnel à son montant. Cet impôt, appliqué sur une somme exceptionnelle, que l’éleveur n’aurait jamais envisagé de réaliser en une seule opération, impacte lourdement la trésorerie de l’exploitation agricole déjà mise à mal par la perte du cheptel.

Il convient ici d’adopter une démarche similaire à celle du législateur qui, dans la loi de finances initiale de 2001, souhaitait déjà limiter le « ressaut d’imposition » engendré par le versement de l’indemnité aux propriétaires de troupeaux abattus suite à la détection de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

Il est donc ici essentiel de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires. 

La suppression de cet impôt marquerait un soutien à un secteur vital pour notre économie et notre souveraineté agricole, tout en protégeant les revenus et la résilience des agriculteurs face aux crises.

Dispositif

I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis - L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime et utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n’est pas assujettie à l’impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 24 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement visant à soutenir la France qui travaille et souhaite devenir propriétaire. 

 

Lors de la précédente crise du financement, pesant sur le pouvoir d’achat, la loi TEPA de 2008, avait instauré un crédit d’impôt « TEPA » portant sur les intérêts d’emprunt.
Plusieurs années après, il est proposé de rétablir ce dispositif pour les mêmes motifs dont l’ampleur est beaucoup plus prégnante aujourd’hui.
Une telle mesure permettrait de resolvabiliser les ménages primo-accédants, fragilisés par la crise du crédit immobilier.
Il est donc proposé d’adapter ces dispositions pour tenir compte de l’inflation, tout en le recentrant sur l’acquisition d’un logement neuf, avec un avantage accru lorsque le logement satisfait à des exigences de performance énergétique et environnementale supérieures à la réglementation en vigueur, dans la logique de verdissement de la dépense publique.
En effet, par sa compacité, le logement collectif neuf est peu artificialisant comme l’avaient souligné les membres de la Conférence citoyenne sur le climat (cf. propositions SL3.9 et SL3.11).
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, situé dans un bâtiment d’habitation collectif, destiné à leur résidence principale en accession à la première propriété, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de travaux de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° A l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, satisfaisant aux exigences fixées par l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, les intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition par la production des documents visés dans l’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme.

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l’un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

« Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 %.

« VI. – Le I s’applique aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable acquiert neuf ou en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est fixée, à la demande du contribuable, à la date de l’achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l’application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle intervient l’achèvement ou la livraison du logement.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A.

« X. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard six mois après l’émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, il est admis que le présent article s’applique aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 1er septembre 2024. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 10/10/2024 IRRECEVABLE_40
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