Interdire le maintien dans l’hébergement d’urgence aux immigrés illégaux
Proposée par Fabien Di Filippo (DR)
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Interdire le maintien dans l’hébergement d’urgence aux immigrés illégaux Rapport législatif · 14/01/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (5)
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à modifier l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles en y intégrant la notion de préférence nationale parmi les critères d’éligibilité à l’accès à l’hébergement d’urgence, favorisant ainsi les personnes de nationalité française dans l’accès à l’hébergement d’urgence.
Dispositif
L’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles en y intégrant la notion de préférence nationale parmi les critères d’éligibilité à l’accès à l’hébergement d’urgence, favorisant ainsi les personnes de nationalité française dans l’accès à l’hébergement d’urgence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en situation régulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli à l’article additionnel vise à modifier l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles en favorisant les personnes de nationalité française, ou ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en situation régulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’accès à l’hébergement d’urgence.
Dispositif
L’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en situation régulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, »
2° Au dernier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en situation régulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, »
Exposé des motifs
I. – Après la première occurrence du mot :« la »,rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :« qualité de Français ou de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, de la personne prise en charge, et, dans ces derniers cas, son droit au séjour. »II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la seconde phrase du même alinéa :« Dès lors que la vérification fait apparaître que la personne prise en charge n’a pas la qualité de Français ou de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou qu’elle ne dispose pas d’un droit au séjour, la structure... (le reste sans changement) ».EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de rédaction :
Cet amendement vise à améliorer la rédaction du dispositif qui ne prévoit pas que la vérification administrative s’applique à la qualité de Français ou de membre de l’UE / EEE / Confédération Suisse de la personne prise en charge et qui limite l’interruption de cette prise en charge à l’hypothèse d’une OQTF contre un ressortissant de l’UE.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« régularité au titre du droit au séjour de la personne prise en charge »
les mots :
« qualité de Français ou de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, de la personne prise en charge, et, dans ces derniers cas, son droit au séjour ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« Dans le cas où elle fait l’objet d’une décision mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »
les mots :
« Dès lors que la vérification fait apparaître que la personne prise en charge n’a pas la qualité de Français ou de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou qu’elle ne dispose pas d’un droit au séjour ».
Exposé des motifs
Amendement de rédaction :
Cet amendement vise à améliorer la rédaction du dispositif qui ne prévoit pas que la vérification administrative s’applique à la qualité de Français ou de membre de l’UE / EEE / Confédération Suisse de la personne prise en charge et qui limite l’interruption de cette prise en charge à l’hypothèse d’une OQTF contre un ressortissant de l’UE.
Dispositif
I. – Après la première occurrence du mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« qualité de Français ou de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, de la personne prise en charge, et, dans ces derniers cas, son droit au séjour. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la seconde phrase du même alinéa :
« Dès lors que la vérification fait apparaître que la personne prise en charge n’a pas la qualité de Français ou de ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou qu’elle ne dispose pas d’un droit au séjour, la structure... (le reste sans changement) ».
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