Droit à l'aide à mourir
À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
-
Assemblée nationale première lecturel’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture).Adopté 296 pour · 49 abs · 193 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
-
Sénatsur lensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourirRejeté 122 pour · 38 abs · 181 contre · 7 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
-
Assemblée nationale deuxième lecturel'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).Adopté 299 pour · 37 abs · 226 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
34 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Guillaume Bigot RN pour → contre Marcellin Nadeau GDR pour → contre Philippe Fait HOR pour → contre Vincent Thiébaut HOR pour → contre Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR abstention → contre Anne-Cécile Violland HOR abstention → contre Béatrice Bellay SOC pour → abstention Caroline Yadan EPR abstention → pour Christian Baptiste SOC abstention → pour Christophe Bex LFI-NFP abstention → pour Daniel Labaronne EPR abstention → contre Estelle Youssouffa LIOT pour → abstention Franck Allisio RN abstention → contre Frantz Gumbs DEM pour → abstention François Jolivet HOR abstention → pour François-Xavier Ceccoli DR abstention → contre Jacques Oberti SOC abstention → pour Jean-Michel Jacques EPR abstention → pour Jean-Pierre Taite DR abstention → pour Julien Dive DR abstention → contre Laure Miller EPR abstention → contre Laurent Mazaury LIOT pour → abstention Marc Fesneau DEM abstention → contre Mickaël Cosson DEM abstention → pour Nathalie Colin-Oesterlé HOR abstention → contre Olivia Grégoire EPR abstention → contre Olivier Serva LIOT abstention → contre Paul-André Colombani LIOT abstention → contre Philippe Brun SOC pour → abstention Sophie Mette DEM abstention → contre Sylvain Maillard EPR pour → abstention Thomas Cazenave EPR pour → abstention Théo Bernhardt RN pour → abstention Virginie Duby-Muller DR abstention → contre -
Assemblée nationale nouvelle lecturela motion de rejet péalable, déposée par M. Patrick Hetzel, de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).Motion rejetée 91 pour · 1 abs · 139 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
-
Assemblée nationale nouvelle lecturel'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).Adopté 295 pour · 35 abs · 232 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
12 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Vincent Thiébaut HOR contre → pour Catherine Ibled EPR abstention → contre Christian Baptiste SOC pour → abstention Danielle Brulebois EPR abstention → contre Edwige Diaz RN pour → abstention Estelle Youssouffa LIOT abstention → pour Jean-Pierre Bataille LIOT abstention → contre Marcellin Nadeau GDR contre → abstention Mereana Reid Arbelot GDR abstention → contre Sabine Thillaye DEM abstention → contre Sandrine Josso DEM abstention → contre Yannick Monnet GDR pour → abstention -
Sénat nouvelle lecturesur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à laide à mourir (nouvelle lecture)Motion adoptée 169 pour · 11 abs · 164 contre · 4 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Amendements (48)
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 subordonne l’accès à l’aide à mourir à une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne. Le qualificatif « constante », adopté en première lecture, a été écarté en deuxième lecture au motif qu’il méconnaissait le fait qu’une souffrance connaît, par nature, des phases d’atténuation.
L’absence de tout critère de durée pourrait toutefois laisser subsister l’idée selon laquelle une souffrance purement momentanée pourrait, à elle seule, être regardée comme ouvrant le droit à l’aide à mourir.
Le présent amendement répond à cette imprécision en retenant le caractère « persistant » de la souffrance. À la différence de « constant », qui suppose une permanence de la douleur, « persistant » désigne ce qui s’inscrit dans la durée tout en admettant des fluctuations et des phases d’accalmie.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« souffrance »,
insérer le mot :
« persistante ».
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En adoptant en nouvelle lecture un libre choix entre l’auto administration et l’administration par un médecin ou un infirmier à l’article 6, la commission a rompu l’équilibre du texte et introduit une contradiction avec les autres articles.
Au delà de la cohérence, l’enjeu est surtout d’ordre éthique et pratique. De nombreux médecins et infirmiers sont disposés à informer, à écouter et à accompagner les malades jusqu’au terme de la procédure. Beaucoup, en revanche, ne sont pas prêts à accomplir eux mêmes le geste létal. Ériger l’administration par le soignant en option équivalente à l’auto administration, et non en réponse à une impossibilité physique, c’est risquer d’en faire la méthode d’administration privilégiée par les patients et risquer de détourner les soignants d’un dispositif dont la mise en œuvre repose avant tout sur leur engagement.
Le présent amendement supprime en conséquence la mention du libre choix, afin de rétablir l’auto administration comme principe et l’intervention du soignant comme exception.
Dispositif
A l'alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Art. ART. 15
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée avant son examen en troisième lecture par la commission des affaires sociales.
La qualification de « mort naturelle » ne correspond pas à la réalité du décès résultant d'une aide à mourir. Si la pathologie dont souffre la personne constitue le contexte dans lequel intervient la demande, la cause immédiate du décès demeure l'administration volontaire d'une substance létale. Assimiler un tel décès à une mort naturelle revient à créer une fiction juridique susceptible de brouiller la compréhension et la traçabilité des causes du décès. Il convient donc de supprimer cette qualification.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande d’aide à mourir peut être influencée par des pressions extérieures (familiales, économiques, sociales…). Il est donc essentiel que le médecin appelé à l’instruire s’assure que cette demande émane d’une volonté libre et éclairée du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à organiser, anticiper et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins, des valeurs et des préférences de la personne malade.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi en prévoyant que le médecin chargé d’évaluer une demande d’aide à mourir prenne connaissance, lorsqu’il existe, du plan personnalisé d’accompagnement formalisé par la personne.
En effet, ce plan constitue un document évolutif, élaboré en lien étroit avec la personne malade, retraçant ses objectifs de soins, ses priorités et ses choix. À ce titre, il est de nature à éclairer utilement l’appréciation portée par le médecin sur la demande d’aide à mourir, notamment quant à son contexte d’émergence, sa temporalité et sa cohérence avec le parcours de soins et d’accompagnement.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 14 de l’article 5 conditionne la prise en compte du statut de personne protégée dans la vérification d’accès à la procédure à la publication d’un décret, avec une date butoir au 31 décembre 2028. Cette rédaction crée une fenêtre temporelle de potentiellement vingt-quatre mois durant laquelle les personnes sous mesure de protection ne bénéficieraient d’aucune protection spécifique.
Cette incertitude est juridiquement inacceptable au regard de l’obligation constitutionnelle de protection des personnes vulnérables. Le renvoi à un décret pour une garantie fondamentale — protéger les personnes dont les facultés sont altérées face à un acte irréversible — ne saurait être admis lorsque la loi elle-même est susceptible de produire ses effets dès son entrée en vigueur.
L’argument opérationnel tenant à la nécessité de construire un registre des mesures de protection ne saurait justifier ce délai : la consultation du juge des tutelles ou du mandataire judiciaire peut être organisée immédiatement sans dispositif technique particulier. La priorité doit être donnée à la protection, non à la commodité administrative.
Il est par ailleurs paradoxal que la loi protège les personnes vulnérables à compter d’une date indéterminée, alors qu’elle s’appliquera dès sa promulgation à l’ensemble des autres personnes. Le présent amendement supprime ce délai et rend applicables les garanties dès l’entrée en vigueur de la loi.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028 »
les mots :
« la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs prévoit l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à anticiper, organiser et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins et des préférences de la personne malade.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi. Il tend à prévoir que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement lorsque celui-ci a été formalisé, ou, le cas échéant, informe la personne de la possibilité d’en élaborer un si elle le souhaite.
Cette démarche ne constitue pas une condition préalable à l’accès à l’aide à mourir, mais participe d’une information complète et d’un accompagnement éclairé de la personne malade.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement traduit en termes procéduraux la logique de présomption d’inaptitude instaurée aux articles 4 et 5 pour les personnes sous mesure de protection. Il vise à assurer que, lorsqu’un médecin envisage de lever cette présomption, il le fasse dans le cadre d’une procédure suffisamment garantie pour prévenir tout risque d’erreur irréparable.
En premier lieu, l’amendement précise que la présomption d’inaptitude s’applique spécifiquement au critère d’expression libre et éclairée de la volonté, ancrant juridiquement la présomption et évitant toute ambiguïté sur sa portée.
En deuxième lieu, il rend obligatoire l’avis d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil — soit un médecin spécialisé dans l’évaluation des capacités des personnes protégées. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l’est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , la personne est présumée inapte à satisfaire le critère 5° de l’article L. 1111‑12‑2. S’il souhaite lever la présomption, le médecin : ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 3 de l'article 6 conditionne l'intervention du médecin instructeur à la constatation d'un discernement « gravement » altéré. L'adverbe « gravement » introduit une gradation subjective dans l'appréciation de l'altération du discernement, qui est juridiquement inadmissible au regard des enjeux en cause.
Le discernement — capacité de la personne à comprendre la nature et la portée de sa décision — est une notion binaire en droit : soit la personne dispose du discernement suffisant pour consentir à un acte, soit elle n'en dispose pas. Il n'existe pas de « légère » altération du discernement qui serait acceptable pour un acte irréversible.
L'adverbe « gravement » crée un seuil d'intervention imprécis qui laisse une marge d'appréciation excessive au médecin instructeur. En l'absence de définition légale, le texte ouvre la voie à des appréciations divergentes selon les praticiens et les territoires, portant atteinte au principe d'égalité devant la loi.
La comparaison avec d'autres instruments du droit est éclairante : le régime de protection des majeurs (articles 425 et suivants du Code civil) ne connaît pas de graduation du discernement. De même, le consentement éclairé en droit médical s'apprécie de manière absolue : soit le patient est capable de consentir, soit il ne l'est pas.
L'impératif de protection commande de supprimer cette qualification subjective et de retenir une approche binaire : toute altération du discernement, quelle qu'en soit l'intensité, doit déclencher les garanties procédurales spécifiques. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif indépendamment de l'option retenue pour les personnes sous mesure de protection formelle.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement étend la présomption d’inaptitude à l’ensemble des personnes bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire, et non aux seules personnes sous tutelle.
L’ensemble des mesures de protection partagent un fondement commun : l’altération médicalement constatée des facultés de la personne, au point de nécessiter l’intervention du juge. Si le degré de restriction varie selon la mesure, la vulnérabilité sous-jacente est reconnue dans tous les cas par l’autorité judiciaire.
Il serait incohérent de réserver la présomption protectrice aux seuls tutélaires, alors que les personnes sous curatelle renforcée se trouvent dans une situation comparable de fragilité cognitive ou comportementale pour les actes graves touchant à leur intégrité.
La présomption d’inaptitude étendue à toutes les mesures de protection garantit une cohérence systémique : le niveau de protection accordé face à un acte irréversible est identique quel que soit le degré formel de la mesure, ce qui est logique dès lors que l’acte envisagé est, lui, définitif dans tous les cas.
Cette approche est conforme aux positions du Comité consultatif national d’éthique (avis n° 139, 2022) et aux associations représentant les personnes handicapées, qui insistent sur la nécessité d’adapter les procédures à la spécificité de chaque situation sans priver les personnes d’un examen approfondi de leur situation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes bénéficiant d’un régime de protection sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction proposée a pour effet de faire peser sur le médecin qui invoque une clause de conscience la responsabilité d’identifier un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Si le praticien est tenu d’informer sans délai la personne de son refus de participer, il ne saurait en revanche lui incomber de rechercher lui-même un confrère volontaire. Il apparaît plus conforme à l’équilibre du dispositif qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé, seule compétente pour mobiliser les ressources disponibles par l’intermédiaire du registre prévu à cet effet.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »,
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli propose, à défaut de la suppression totale du délai prévu à l’alinéa 14, d’insérer une clause de protection transitoire : tant que le décret permettant la consultation du registre des mesures de protection n’est pas publié, les personnes protégées ne peuvent accéder à l’aide à mourir.
Cette formulation comble le vide protectionnel que crée le texte. Elle évite la situation absurde où des personnes vulnérables pourraient accéder à la procédure dans la période transitoire, précisément parce que les garanties techniques permettant de vérifier leur statut ne sont pas encore opérationnelles.
L’exclusion transitoire repose sur un raisonnement simple : si l’on ne peut pas vérifier qu’une personne est sous mesure de protection, la précaution commande de considérer que la procédure ne peut pas s’appliquer. Le bénéfice du doute doit aller dans le sens de la protection de la vie, non dans celui de l’accès à son terme.
Cet amendement constitue une solution de compromis entre l’impératif de protection immédiate et la réalité de la montée en charge administrative. Il ne préjuge pas de la forme définitive de la protection, mais garantit qu’en l’absence de celle-ci, la vie des personnes protégées est préservée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Avant cette date, les personnes sous mesure de protection ne peuvent accéder à l’aide à mourir. »
Art. ART. 10
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 10 prévoit que lorsqu'une personne sous mesure de protection formule une demande d'aide à mourir, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Le présent amendement étend cette obligation d'information au juge du contentieux des tutelles.
Cette extension est justifiée par plusieurs considérations. D'abord, le juge des tutelles est l'autorité judiciaire de référence pour la personne protégée : c'est lui qui a ordonné la mesure et qui en contrôle l'exécution. Il est légitime qu'il soit informé de toute demande d'aide à mourir formulée par une personne placée sous sa protection.
Ensuite, cette information judiciaire permet au parquet, par l'intermédiaire du juge, de se saisir si des éléments donnent à penser que la demande est formulée sous contrainte ou dans des conditions ne permettant pas un consentement éclairé.
Enfin, dans la logique de la présomption d'inaptitude, l'information du juge est la première étape d'une procédure qui pourra, le cas échéant, conduire à son intervention contraignante. Sans cette information, le contrôle judiciaire est privé de son déclencheur.
Dispositif
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et le juge du contentieux des tutelles ».
Art. ART. 12
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 3 de l'article 12 prévoit un délai de deux jours pour former un recours contre la décision prise dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, lorsque la personne est sous mesure de protection. Ce délai est manifestement insuffisant pour garantir l'effectivité du droit au recours pour les personnes protégées.
Le présent amendement propose de porter ce délai à quinze jours, par cohérence avec les délais de protection reconnus dans d'autres textes applicables aux personnes vulnérables. A titre de comparaison, le délai de rétractation du contrat d'hébergement en EHPAD est de quinze jours (article L. 311-4-1 du CASF), en raison précisément de la vulnérabilité des personnes concernées.
Or, le droit de recours contre une décision médicale autorisant l'aide à mourir est d'une nature autrement plus grave qu'un droit de rétractation contractuel. Si la société juge qu'une personne fragile a besoin de quinze jours pour se rétracter d'un contrat d'hébergement, elle doit a fortiori lui accorder ce même délai pour contester une décision conduisant à la suppression de sa vie.
Un délai de deux jours est en pratique inapplicable pour des personnes dont les facultés sont altérées, qui peuvent ne pas comprendre immédiatement la portée de la décision, qui peuvent avoir besoin du concours de leur tuteur ou curateur pour exercer leur recours, et dont l'entourage proche peut ne pas être informé à temps.
L'allongement du délai de recours à quinze jours est donc une garantie procédurale élémentaire, conforme à l'ensemble des amendements de la présente liasse visant à aligner les délais applicables aux personnes vulnérables sur les standards du droit de la protection.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi
et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ; ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence d’influence d’un tiers ou de pression extérieure constitue un garde-fou essentiel contre tout risque de dérive. Or, en l’état de la proposition de loi, cette exigence n’est appréciée qu’au stade de l’administration de la substance (article 9, alinéa 3), et non lors de l’examen de la demande et de la décision d’éligibilité.
Il est pourtant indispensable que cette condition soit vérifiée tout au long de la procédure, et en particulier dès l’instruction de la demande, afin de garantir que la volonté de la personne soit réellement libre et éclairée.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif, à prévenir tout risque de pression ou d’influence indue et à assurer la pleine cohérence du texte avec les garanties éthiques qui doivent encadrer une telle décision.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette condition induit également que la personne ne fait l’objet d’aucune pression extérieure. »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur ; ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, alternative à l’exclusion totale, instaure une présomption d’inaptitude à exprimer une volonté libre et éclairée pour les personnes sous tutelle, tout en laissant ouverte, à titre exceptionnel, la possibilité de renverser cette présomption par une procédure renforcée.
Cette approche s’inspire du principe de proportionnalité, consacré par la jurisprudence tant constitutionnelle qu’européenne, qui exige que les restrictions apportées à l’exercice d’un droit fondamental soient adaptées à la situation concrète de la personne.
La présomption renverse la charge de la preuve : c’est au médecin instructeur qu’il appartient de démontrer, par une procédure spécifique, que la personne sous tutelle est néanmoins capable d’exprimer une volonté libre et éclairée. Cette inversion est fondamentale : elle protège la personne vulnérable en faisant de la capacité une exception à démontrer, et non une donnée présumée.
En droit français, la logique de présomption pour les actes graves est bien connue. Elle est ici adaptée à la spécificité de l’aide à mourir : acte irréversible, touchant à l’intégrité de la personne, pour lequel toute erreur d’appréciation est définitive. L’évolution de la législation française sur les majeurs protégés (loi du 5 mars 2007) a renforcé les procédures de protection sans les rendre absolues, dans une logique de gradation des garanties proportionnée à la gravité de l’acte concerné.
Cet amendement constitue une position d’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes protégées et l’impératif de protection contre des décisions prises sous influence ou dans un état de détresse pouvant altérer le jugement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes relevant du régime des tutelles sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la portée de l’obligation faite aux établissements concernés en substituant à une obligation exclusive de permettre l’intervention en leur sein des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du code de la santé publique la faculté d’assurer, le cas échéant, l’orientation du patient vers ces mêmes professionnels.
Cette évolution rédactionnelle répond à une exigence d’équilibre entre, d’une part, l’effectivité des droits reconnus aux patients et, d’autre part, la préservation de la liberté de conscience et du caractère propre de certains établissements, notamment privés à but non lucratif ou confessionnels. Certains d’entre eux, en raison de leur projet institutionnel, de leur identité religieuse ou philosophique, peuvent ne pas souhaiter que des actes d’aide à mourir soient réalisés en leur sein.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’y »,
le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« intervention »,
insérer les mots :
« en son sein ou l’orientation vers ».
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.
Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout
potentiel abus.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif « Un gros truc en plus ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteinte de déficience intellectuelle. »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne ne formule pas cette demande par défaut manifeste d’accompagnement et de soins palliatifs. »
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir puisse s’exprimer librement et sans influence extérieure. Dans certaines situations, la présence de proches peut inhiber la parole du patient, qui n’ose pas toujours exprimer pleinement ses souhaits ou ses doutes devant son entourage. Cette disposition permet de s’assurer que la volonté exprimée est personnelle, réfléchie et exempte de toute pression.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, il s’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches. »
Art. ART. 12
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin »,
les mots :
« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de coordination avec les amendements instaurant une présomption d’inaptitude pour les personnes sous mesure de protection, déposés à l’article 4.
L’article 5 organise la procédure d’évaluation de la capacité de la personne à formuler une demande d’aide à mourir. Son alinéa 7 comporte une phrase relative aux personnes sous tutelle dont la rédaction actuelle ne traduit pas explicitement la logique de présomption retenue par les amendements aux articles 4.
La cohérence du texte exige que la présomption d’inaptitude instaurée comme condition d’accès à l’article 4 soit reprise et affirmée de manière identique dans les dispositions procédurales de l’article 5. Sans cette coordination, la présomption risque d’être interprétée comme ne s’appliquant qu’au stade de la vérification des critères, et non à l’ensemble de la procédure, ce qui affaiblirait considérablement sa portée protectrice.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Une personne sous tutelle est présumée inapte à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée dans le cadre de la présente procédure. »
Art. ART. 15
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de s’opposer à la constitution de listes publiques ou professionnelles recensant les praticiens disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, qui centralise les déclarations des professionnels volontaires, ne saurait être détenu que par les autorités de l’État. Celles-ci sont en effet les seules à même d’appréhender de manière exhaustive et actualisée les ressources sanitaires disponibles sur leur territoire et d’en assurer une gestion conforme à l’intérêt général.
La publicité de l’identité des médecins concernés serait en outre susceptible de les exposer à des pressions voire à des risques d’atteinte à leur sécurité ou à celle de leurs proches.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels »,
les mots :
« seules agences régionales ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit un délai de réflexion obligatoire entre la formulation de la demande d’aide à mourir et son instruction définitive. Ce délai est une garantie essentielle de la sincérité et de la permanence du consentement. Pour les personnes sous mesure de protection, ce délai doit être substantiellement allongé.
Le présent amendement propose un délai minimal de quinze jours pour les personnes protégées. Cette durée correspond au délai de rétractation prévu par l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles pour les contrats d’hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement — pourtant révocable.
À fortiori, pour un acte irréversible tel que l’aide à mourir, le délai de réflexion doit être au moins équivalent. La question de la vitesse de la procédure ne saurait être une priorité lorsque la vie d’une personne vulnérable est en jeu.
Il convient de rappeler que les situations d’urgence médicale disposent déjà d’un cadre légal adapté : la loi Claeys-Leonetti prévoit des pratiques sédatives profondes et continues visant à apaiser les souffrances réfractaires en fin de vie, sans comprimer les délais de réflexion applicables aux personnes vulnérables.
Cet amendement s’applique indépendamment de l’option retenue pour l’accès des personnes protégées à la procédure. Que l’on retienne l’exclusion totale, la présomption d’inaptitude, ou une approche intermédiaire, l’allongement du délai constitue une garantie autonome qui améliore la protection dans tous les cas.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.
Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique dans lequel s’inscrit naturellement l’aide à mourir. Dès lors, créer un « droit à l’aide à mourir » distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau : elle est une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne.
Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 15 de l’article 6 prévoit que le médecin notifie sa décision par écrit à la personne, avec la mention, « le cas échéant », d’une modalité spécifique applicable aux personnes sous mesure de protection. L’expression « le cas échéant » introduit une incertitude sur le caractère obligatoire de cette notification.
Or, la notification écrite de la décision du médecin est une garantie fondamentale : c’est elle qui fonde la possibilité d’exercer un recours administratif ou juridictionnel contre cette décision, conformément à l’article 12 de la proposition de loi. Sans notification écrite formalisée, le délai de recours ne court pas.
L’expression « le cas échéant » suggère que la notification écrite pourrait, dans certains cas, ne pas avoir lieu — ce qui est incompatible avec les exigences du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 16 de la Déclaration de 1789, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.
La suppression de ces mots clarifie le texte : la notification écrite est obligatoire dans tous les cas. Cette modification renforce la sécurité juridique du dispositif et garantit l’effectivité du droit au recours, en particulier pour les personnes vulnérables dont la capacité à réagir dans des délais brefs peut être limitée.
Dispositif
I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« Le cas échéant ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 4
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle n’exige le caractère insupportable de la souffrance que dans l’hypothèse où la personne a choisi d’arrêter ou de refuser un traitement.
Dans tous les autres cas, qui représentent un grand nombre de situations, une souffrance simplement « réfractaire aux traitements » suffirait, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit insupportable. Cette asymétrie n’est pas justifiée.
Le présent amendement y substitue donc une formulation inspirée du droit canadien, exigeant cumulativement que la souffrance soit insupportable et qu’elle ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».
Art. ART. 14
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir.
Si une clause de conscience a été envisagée pour les médecins intervenant dans la procédure, les pharmaciens hospitaliers chargés de la préparation magistrale et de la délivrance de la substance létale en ont été exclus. Cette différence de traitement est difficilement justifiable au regard du rôle central qu’ils jouent dans le dispositif, leur intervention constituant une étape déterminante du processus.
En formulant le principe de manière générale, l’amendement garantit une protection équivalente à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure, qu’il s’agisse des pharmaciens, des infirmiers ou de tout autre soignant. Il assure ainsi une cohérence d’ensemble et le respect du principe d’égalité entre professionnels.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Art. ART. 13
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée avant son examen en troisième lecture par la commission des affaires sociales.
Le décret en Conseil d'État prévu par cet article déterminera des éléments essentiels à l'encadrement de l'aide à mourir, notamment les informations devant être portées à la connaissance du patient, les modalités de présentation et le contenu de la demande, ainsi que la procédure de vérification de son éligibilité.
Au regard de l'importance de ces dispositions pour l'exercice de la médecine et le respect des règles déontologiques applicables aux praticiens, il apparaît nécessaire que le Conseil national de l'ordre des médecins soit consulté préalablement à l'adoption de ce décret.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le mot : « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré [...] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.
L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la validité de la prescription de la substance létale, en la limitant à une durée maximale de trois mois.
Cette précision répond à une exigence de sécurité et de prudence médicale. La situation clinique d’une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée ou terminale est, par nature, évolutive. L’état général du patient, l’intensité des symptômes, les traitements concomitants, ainsi que les conditions d’administration de la substance peuvent connaître des modifications significatives en l’espace de quelques semaines.
Ces évolutions sont susceptibles d’avoir des incidences directes sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la prescription, notamment en ce qui concerne la posologie, la voie d’administration (injection intraveineuse, ingestion orale ou autre modalité autorisée), ou encore les conditions matérielles et humaines d’accompagnement.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée avant son examen en troisième lecture par la commission des affaires sociales et ainsi réaffirmer l'exception d'euthanasie.
Le principe posé par le texte est celui de l'auto-administration de la substance létale par la personne qui en a formulé la demande. L'intervention d'un médecin ou d'un infirmier pour procéder à l'administration constitue une exception strictement encadrée, justifiée uniquement lorsque la personne n'est pas physiquement en mesure d'accomplir elle-même cet acte.
En permettant à la personne de déterminer les modalités d'administration de la substance létale, la rédaction issue de la commission introduit une ambiguïté susceptible de remettre en cause cette hiérarchie entre le principe et l'exception.
Cet amendement garantit ainsi le respect de l'équilibre retenu par le texte entre autonomie de la personne et caractère exceptionnel de l'euthanasie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 20, substituer aux mots :
« d’accompagner la personne »
les mots :
« de l’accompagner ».
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le texte doit prévoir une clause de conscience au bénéfice des professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir, il apparaît nécessaire d’inscrire le caractère volontaire des praticiens encadrant la procédure dans la rédaction de l’article définissant le dispositif. Une telle précision renforce la cohérence normative du texte et lève toute ambiguïté quant à l’absence d’obligation pesant sur les professionnels concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.
Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu’un patient formule une demande d’aide à mourir, le médecin qui la reçoit est tenu de l’examiner. En effet, l’examen médical est indispensable pour évaluer l’état de santé du patient et ainsi s’assurer qu’il remplit bien les conditions d’accès à l’aide à mourir prévues à l’article L. 111‑12‑2.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ».
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.
Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »
Art. ART. 6
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. »
Art. ART. 7
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d'une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’évaluation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l’article 2 qualifie le « droit à l’aide à mourir » d’« acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cette formulation est contradictoire : un droit n’est pas un acte. Le fait justificatif prévu par l’article 122‑4 du code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, et non celle qui exerce un droit.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à »
le mot :
« de ».
Art. ART. 6
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par trois fois, l'Assemblée nationale a voté en faveur du principe d'autoadministration de la substance létale par la personne ayant recours à l'aide à mourir. Par exception, est prévue, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
Ce principe est ainsi affirmé à l'article 2 du présent texte, dans la définition même du droit à l'aide à mourir.
Par un amendement adopté en commission lors de la deuxième lecture, l'article 6 vient remettre en cause ce principe, mais aussi la cohérence interne du texte de loi, en contradiction avec les termes de l'article 2.
Conformément à la volonté déjà exprimée par la Chambre, en considération des préoccupations émises par les soignants, par souci d'équilibre et de cohérence du texte, il convient de rétablir la rédaction initiale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
Art. ART. 14
• 15/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la
mise en oeuvre de ses dispositions.
Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la
mise en oeuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces
établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en
charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »