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Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #22#6#

Règles applicables en matière de composition des différentes commissions communales

Posée le 30/07/2026 · Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Hervé Maurey Hervé MaureyUC Sénateur — Eure

La question

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 08782 sous le titre « Règles applicables en matière de composition des différentes commissions communales », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des commissions municipales doit respecter le principe de la représentation proportionnelle afin de garantir l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée délibérante. À l'inverse, cette exigence n'est pas imposée dans les communes de moins de 1000 habitants. Cette différence trouve son origine dans les modalités de scrutin applicables lors des élections municipales. En effet, historiquement, les communes de moins de 1000 habitants étaient soumises à un scrutin plurinominal majoritaire, tandis que les communes de plus de 1000 habitants relevaient d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Cette distinction justifiait que seules ces dernières soient soumises à une exigence de représentation proportionnelle au sein des commissions. Toutefois, le cadre électoral a récemment évolué. La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a en effet généralisé le recours au scrutin de liste à l'ensemble des communes, mettant ainsi fin à cette dualité des modes de scrutin. Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, qui avait déjà étendu le scrutin de liste aux communes de 1000 à 3500 habitants et conduit, à cette occasion, à abaisser le seuil prévu à l'article L. 2121-22 précité. Dans ce contexte, le Gouvernement est disposé à examiner les évolutions susceptibles d'être apportées à ces dispositions, dans le sens d'une meilleure cohérence avec le cadre électoral applicable à l'ensemble des communes.

Source : senat.fr ↗

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