Maintien de la rémunération des salariés exerçant un mandat de maire
Laurent BurgoaLes Républicains
Sénateur — Gard
La question
M. Laurent Burgoa appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des salariés du secteur privé exerçant les fonctions de maire.
Le code général des collectivités territoriales permet aux élus salariés de bénéficier d'autorisations d'absence et de crédits d'heures afin d'exercer leur mandat. Toutefois, les employeurs ne sont pas tenus de maintenir leur rémunération pendant ces périodes. À l'inverse, d'autres formes d'engagement au service de l'intérêt général, telles que la réserve opérationnelle, reposent sur des mécanismes juridiques différents permettant, selon les cas prévus par la loi, le maintien de la rémunération du salarié ou une indemnisation spécifique.
Cette inégalité peut conduire certains salariés à renoncer à exercer pleinement leur mandat par crainte d'une perte de revenus. Il peut également être perçu comme une contrainte par les employeurs, qui doivent organiser les absences de leurs salariés sans disposer d'un cadre simple garantissant le maintien de leur rémunération.
Afin de favoriser l'engagement des actifs dans les responsabilités municipales et de ne pas pénaliser les entreprises qui emploient un élu local, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer ce dispositif en instaurant un mécanisme de maintien de la rémunération du salarié élu pendant ses absences liées à l'exercice de son mandat, avec une compensation financière versée à l'employeur.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle. Pour disposer du temps nécessaire à la gestion de leur collectivité ou à la préparation des réunions liées à leur mandat, ces derniers bénéficient d'un crédit trimestriel d'heures, que l'employeur doit leur accorder sur simple demande (articles L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT). En complément de ce crédit d'heures, principalement destiné aux élus exerçant des responsabilités exécutives, tous les élus locaux peuvent solliciter des autorisations d'absence (articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT) afin de participer aux réunions obligatoires liées à leur mandat. La durée totale des absences (comprenant les autorisations d'absence et les crédits d'heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année, soit 803 heures et 30 minutes par an, ce qui encadre la perte de salaire éventuelle pour l'élu salarié. L'employeur n'est pas tenu de rémunérer ces temps d'absence comme du temps de travail. Il convient de rappeler que, bien que les fonctions électives locales soient en principe gratuites, les élus peuvent percevoir des indemnités de fonction destinées à compenser les contraintes liées à leur mandat, y compris les temps d'absence non rémunérés par leur employeur. En l'absence d'indemnité de fonction, les pertes de revenus subies par les conseillers municipaux exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée peuvent être compensées par la commune ou l'organisme qu'ils représentent, dès lors que ces pertes résultent de leur participation aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1 du CGCT ou de l'utilisation de leur droit au crédit d'heures. Cette compensation est plafonnée à cent heures par élu et par an, chaque heure ne pouvant être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du SMIC (article L. 2123-3 du CGCT). Par ailleurs, ces droits ont été renforcés par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. En effet, l'article L. 1132-3-4 du code du travail, créé par l'article 16 de la loi précitée, intègre au sein du code du travail la notion d'assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux. De plus, l'article 15 de la loi précitée modifie l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales en ajoutant de nouveaux événements pour lesquels l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour s'y rendre. Ainsi, l'employeur est désormais tenu de laisser à l'élu salarié le temps nécessaire pour se rendre et participer, aux commémorations, fêtes et journées nationales, dans des conditions précisées par décret. En outre, lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du même code, l'employeur est désormais tenu de laisser aux élus mettant en oeuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dont les modalités sont également précisées par décret. Ces dispositions s'appliquent aux élus des communes et aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'élargissement des situations ouvrant droit à des autorisations d'absence répond à une demande des élus, notamment pour faire face à des situations d'urgence, comme les mesures de sûreté prescrites par le maire. Ces mesures, associées à la liberté laissée aux employeurs pour la rémunération des heures d'absence, permettent de concilier flexibilité pour les entreprises et reconnaissance pour les élus. Le maintien volontaire de la rémunération par l'employeur fait par ailleurs partie des critères pouvant conduire à l'obtention du label "entreprise partenaire de la démocratie locale" crée par la loi précitée et dont le décret d'application est en cours de rédaction. A l'inverse, une obligation de rémunération systématique des heures d'absence pourrait peser de manière disproportionnée sur certaines entreprises, notamment les TPE et PME. Au regard des avancées décrites ci-dessus, qui constituent un cadre sensiblement plus favorable tant pour les élus que pour leurs employeurs publics et privés, le Gouvernement n'envisage pas de supprimer la latitude laissée aux employeurs de rémunérer ou non les heures d'absence consacrées à l'exercice du mandat.
Source : senat.fr ↗
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