Dispersion en pleine nature des cendres des défunts
Olivier RietmannLes Républicains
Sénateur — Haute-Saône
La question
M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre de l'intérieur sur la législation en matière de dispersion en pleine nature des cendres des défunts. En effet, de nombreuses personnes recourent à ce rite funéraire, en particulier dans des forêts communales.
Aux termes de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les cendres issues d'une crémation peuvent être, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, dispersées en pleine nature, à l'exception des voies publiques. Selon l'article L. 2223-18-3 du même code, la personne ayant cette qualité doit déclarer cette disposition à la mairie de la commune de naissance du défunt, aux fins d'enregistrement de la date et du lieu de dispersion sur un registre communal.
Il serait utile que les communes concernées par une dispersion de cendres en soit également informées via la communication de la déclaration précitée à la commune de naissance du défunt. En effet, l'absence d'information de la commune d'accueil des cendres peut s'avérer problématique pour la gestion locale des espaces forestiers au sein desquels des espaces peuvent être aménagés ou marqués par les proches du défunt. De tels aménagements sont susceptibles de constituer des sépultures sauvages, non prévues par l'article L. 2223-10 du CGCT et, à ce titre, interdites.
Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si l'information des communes accueillant des dispersion de cendres humaines est déjà encadrée ou si une évolution législative ou réglementaire lui semble opportune sur ce point.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet au sein d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature. L'opération de dispersion des cendres en pleine nature ne peut pas être assimilée à une opération d'inhumation et le lieu de dispersion des cendres ne peut donc pas être qualifié de sépulture au sens de la règlementation funéraire, il n'a donc pas à être aménagé. Les cendres dispersées en pleine nature n'ont pas vocation à demeurer à l'endroit même où elles ont été dispersées (mer, rivière, montagne, forêt, prairie…), étant portées par les éléments naturels (eau, vent, mouvement des végétaux…). En cas de dispersion en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, en vertu de l'article L. 2223-18-3 du CGCT. À cette occasion, l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrites sur un registre obligatoirement créé à cet effet. Aucune formalité n'est à effectuer auprès de la mairie du lieu de dispersion des cendres dans la mesure où cette dispersion donne lieu à un geste unique et ne laisse pas de trace dans la durée, conformément au principe de la dispersion en pleine nature. Le retour ultérieur des proches sur le lieu de dispersion, s'ils le souhaitent, demeure parfaitement libre et, par principe, sans aménagement particulier. Le Gouvernement, pleinement engagé dans une démarche de simplification de la règlementation administrative, notamment funéraire, n'entend pas modifier la nature et le contenu de ce régime déclaratif.
Source : senat.fr ↗
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