Absence de référence à l'article 30-2 du code civil dans le formulaire CERFA n°16237 de demande de certificat de nationalité française
Sophie Briante GuillemontRDSE
Sénatrice — Français établis hors de France (Série 2)
La question
Mme Sophie Briante Guillemont attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de référence à l'article 30-2 du code civil dans le formulaire CERFA n° 16237 de demande de certificat de nationalité française.
L'article 30-2 du code civil dispose que, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, celle-ci est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père ou mère susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
La direction des affaires civiles et du sceau a précisé, dans sa circulaire NOR JUSC9820845C du 24 décembre 1998, que cette disposition constitue une règle de preuve, applicable immédiatement à toutes les situations, quelle que soit la date de naissance de l'intéressé, distincte des différents modes d'attribution ou d'acquisition de la nationalité française. Elle y indique que, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, il convient de rechercher si le demandeur peut se prévaloir de l'article 30-2 puisqu'il est souvent plus facile de rassembler des éléments de possession d'état pour le requérant et l'un de ses parents que de remonter la chaîne des filiations.
La Chancellerie précise aussi qu'il convient d'inviter les personnes concernées à produire tout document de nature à établir qu'elles ont joui de la possession d'état.
La circulaire CIV 2004-12 C2/01-10-2004 du 1er octobre 2004 a complété ces orientations en admettant, sous condition, qu'une carte nationale d'identité en cours de validité puisse suffire.
Or le formulaire CERFA n°16237, obligatoire pour toute demande de certificat de nationalité française, ne mentionne pas l'article 30-2 du code civil comme fondement juridique de la demande. Il oriente le demandeur vers la démonstration d'une chaîne complète de filiation, sans l'informer de l'existence de ce mécanisme probatoire. La possession d'état n'y est évoquée qu'incidemment, sans référence à l'article 30-2 ni indication des pièces permettant de l'établir. La notice n°52373 ne comporte pas davantage d'informations.
Il en résulte que le principal document remis aux usagers pour solliciter un certificat de nationalité française ne mentionne pas l'un des modes de preuve expressément prévus par le code civil et semble faire reposer sur le demandeur la qualification juridique de sa situation, alors que les orientations retenues par la Chancellerie invitaient les services instructeurs à examiner l'ensemble des fondements susceptibles de permettre la délivrance du certificat de nationalité française et à privilégier celui imposant le moins de contraintes à l'usager.
Cette lacune est d'autant plus regrettable que la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 février 2026 (n°22-17.273), a rappelé la portée de l'article 30-2 du code civil, notamment sur la possession d'état d'un enfant dès les premiers mois de sa vie et sur celle du parent transmetteur lorsque cette question est soumise aux juges du fond.
Faute d'être informés de l'existence de ce fondement juridique, de nombreux demandeurs, notamment parmi les Français établis hors de France, ne produisent pas spontanément les éléments de nature à établir leur possession d'état de Français et s'engagent dans des recherches d'état civil longues, coûteuses et parfois impossibles.
Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de modifier le formulaire CERFA n° 16237 et la notice n° 52373 afin d'y faire figurer explicitement l'article 30-2 du code civil, d'y rappeler les principaux éléments permettant d'établir la possession d'état de Français et de permettre aux demandeurs d'être informés de l'ensemble des fondements juridiques susceptibles d'établir leur nationalité française, en cohérence avec les orientations de la Chancellerie et la jurisprudence de la Cour de cassation.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026La procédure de délivrance des certificats de nationalité française a été substantiellement réformée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française. Cette réforme a été accompagnée de la mise en place d'un formulaire CERFA n° 16237, dont le contenu a été précisé par un arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, et la publication d'une circulaire n° CIV/01/23 du 14 mars 2023 de présentation de la procédure de délivrance des certificats de nationalité française. Cette circulaire, depuis essentiellement reprise dans une circulaire n° CIV/07/2024 du 9 janvier 2025 qui l'a abrogée, abrogeait elle-même plusieurs circulaires antérieures, dont les circulaires n° CIV 98/17 du 24 décembre 1998 et n° CIV 12/04 du 1er octobre 2004. La circulaire du 9 janvier 2025 précitée, qui régit actuellement la pratique des services de la nationalité dans la procédure de délivrance des certificats de nationalité française, rappelle que « lorsque le demandeur ne peut être français que par filiation, la possession d'état de Français peut constituer un mode de preuve (et non d'attribution) de la nationalité française » (fiche n° 3, § II., point 1.4). En effet, l'article 30-2 du code civil, qui est inséré dans une section du titre du code civil relatif à la nationalité intitulée « De la preuve de la nationalité française », ne constitue pas un fondement juridique d'attribution ou d'acquisition de la nationalité française, mais une simple règle de preuve. Cette disposition instaure une présomption simple de nationalité française par filiation lorsque l'intéressé (e) et le parent susceptible de lui avoir transmis la nationalité ont joui d'une possession d'état constante de Français. Elle ne permet donc pas de s'affranchir de l'analyse de la situation du demandeur au regard des textes de fond applicables en matière de nationalité française par filiation, et n'étant qu'une règle probatoire, n'a pas vocation à être mentionnée parmi les fondements juridiques listés dans le formulaire CERFA de demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Il convient toutefois de souligner que cette disposition demeure pleinement intégrée à la procédure d'instruction de ces demandes. Le formulaire CERFA n° 16237 encourage ainsi clairement, au titre des pièces à produire en matière de nationalité par filiation, la production des éléments de possession d'état de Français concernant le demandeur et son parent (page 7). Ces pièces sont donc exigées de manière systématique, indépendamment de la mention expresse de l'article 30-2 du code civil. En outre, la circulaire du 9 janvier 2025 relative à la procédure de délivrance des certificats de nationalité française rappelle explicitement qu'il appartient au service instructeur de rechercher si la preuve de la nationalité française par filiation peut être rapportée sur le fondement de l'article 30-2 du code civil, lorsque la situation du demandeur ne permet d'établir la nationalité que par filiation (fiche n° 3, § II., point 1.4). Le service instructeur est ainsi tenu, au vu des pièces de possession d'état produites, d'apprécier l'applicabilité de la présomption instituée par cet article. Il en résulte que l'exigence systématique de production des pièces de possession d'état de Français, combinée à l'obligation faite aux agents instructeurs, par voie de circulaire, de vérifier l'applicabilité de l'article 30-2 du code civil, dès lors que ces pièces sont produites, permet de garantir la prise en compte effective de cette disposition dans l'instruction des demandes.
Source : senat.fr ↗
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