Contenants pour les ossements issus de reprises de concessions
Nadège HavetRDPI
Sénatrice — Finistère
La question
Mme Nadège Havet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de cadre réglementaire précis concernant les matériaux pouvant être utilisés pour les contenants destinés à recueillir les ossements issus des reprises de concessions funéraires et déposés dans les ossuaires communaux. En réponse à la question orale n° 0452S (JO Sénat du 21/05/2025 - page 5732) relative aux reprises de tombes abandonnées, le Gouvernement indiquait que le droit positif ne prévoyait pas de définition précise des équipements autorisés à cette fin. Si l'autorisation des sacs à ossements n'est pas expressément mentionnée, elle n'est pas non plus exclue par principe, sous réserve du respect de la dignité et de la décence dues aux restes humains.
Cette réponse, bien qu'éclairante, laisse subsister une importante insécurité juridique pour les collectivités territoriales.
L'article R. 2213-42 du code général des collectivités territoriales prévoit, en effet, le recours à une « boîte à ossements » lors des opérations d'exhumation, sans toutefois préciser les caractéristiques techniques ou les matériaux autorisés. De plus, si l'article R. 2213-25 du même code impose des prescriptions particulières pour les cercueils recevant un corps, aucune de ses dispositions ne prévoit d'obligation spécifique à propos des contenants utilisés pour les ossements après réduction des corps.
Or, certaines collectivités territoriales s'interrogent sur la possibilité de recourir à des contenants en polymère, en matériaux composites ou en d'autres matériaux synthétiques, plus légers et plus résistants à l'humidité que les reliquaires en bois traditionnellement utilisés, et présentant des avantages en matière de manutention, d'hygiène et de durabilité, ainsi qu'en termes d'optimisation des capacités des ossuaires et de maîtrise des coûts supportés par les communes.
En conséquence, elle souhaite savoir si les collectivités territoriales peuvent légalement recourir à des contenants en polymère, matériaux composites ou matériaux synthétiques pour le dépôt des ossements dans les ossuaires communaux ; si des restrictions particulières s'appliquent à certains matériaux susceptibles d'être incompatibles avec des exigences de dignité, de décence, de sécurité sanitaire ou de bonne conservation des restes humains ; si le Gouvernement entend publier une circulaire afin d'harmoniser les pratiques sur ce point et si une évolution du cadre réglementaire est envisagée afin de préciser explicitement les matériaux autorisés pour les contenants utilisés lors des reprises de concessions et opérations d'ossuaire.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 03/09/2026Les « boîtes à ossements » ou les équipements qui leur sont assimilés, en particulier les « cercueils de dimensions appropriées », sont définis par le code général des collectivités territoriales (CGCT) par référence aux usages qui leur sont affectés. Ainsi, les « boites à ossements » ou « cercueils de dimensions appropriées » sont destinés à accueillir les restes d'un corps exhumé, qu'il s'agisse d'exhumations réalisées à la demande des familles ou de procédures d'exhumation consécutives à une reprise administrative de sépultures concédées ou en terrain commun. Dans le cadre d'exhumations réalisées à la demande des familles, le dernier alinéa de l'article R. 2213-42 du CGCT prévoit que « lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements ». S'agissant des exhumations consécutives à une reprise administrative de sépultures, l'article R. 2223-20 du même code dispose que "[le maire] fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées". Ces équipements contenant les restes mortels sont, par la suite, placés dans l'ossuaire communal ou dans un columbarium. Le cas échéant, ils peuvent faire l'objet d'une crémation, conformément aux articles L. 2223-4 et R. 2223-6 du CGCT. Les « boîtes à ossements » peuvent également être utilisées dans le cadre de procédure de réunion ou de réduction de corps, opérations non règlementées destinées à rationaliser l'espace disponible dans des sépultures. Dans ces hypothèses, ces contenants demeurent dans la sépulture concernée. Toutefois, il est constant que ces « boîtes à ossements » ou contenants assimilés ne bénéficient d'aucune définition juridique ou technique. Dès lors, sont compatibles avec le droit en vigueur les équipements permettant le recueil des restes mortels, sous couvert des principes de respect, dignité et décence énoncés par l'article 16-1-1 du code civil. Compte tenu des risques sanitaires limités des restes mortels ayant vocation à être conservés dans ces contenants à usage unique, destinés à être ré-inhumés, placés dans un ossuaire ou à faire l'objet d'une crémation, le Gouvernement privilégie une acception large et souple de ces dispositifs et de leurs caractéristiques. Par suite, il n'entend pas introduire de règlementation technique à ce sujet.
Source : senat.fr ↗
Autres questions de Nadège Havet
Accompagnement des familles agricoles après un drame
Difficultés de mise en oeuvre de facturation électronique obligatoire
Uniformisation des démarches comptables accomplies par les collectivités territoriales
Exonération de la taxe d'apprentissage dans le secteur privé non lucratif