Conditions de délivrance et de renouvellement des passeports pour les mineurs français résidant à l'étranger
Sophie Briante GuillemontRDSE
Sénatrice — Français établis hors de France (Série 2)
La question
Mme Sophie Briante Guillemont attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les conditions de délivrance et de renouvellement des passeports pour les mineurs français résidant à l'étranger.
Dans sa réponse à la question écrite n° 4722 (JO du 18/12/2025, page 6205), le Gouvernement rappelle que les agents consulaires instruisent les demandes de titres d'identité et de voyage au regard de l'article 372-2 du code civil, selon lequel chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels de l'autorité parentale, et que ces demandes peuvent faire l'objet d'une suspension en cas d'opposition écrite d'un parent, dans l'attente d'un accord ou d'une décision judiciaire.
Toutefois, il ressort de situations concrètes que ces suspensions peuvent se prolonger dans le temps et avoir pour effet de priver durablement un mineur de tout titre d'identité et de voyage. Or, pour les Français établis hors de France, le passeport constitue, en pratique, le principal document attestant de leur identité et de leur nationalité, et conditionne l'exercice effectif de leur liberté de circulation ainsi que le maintien de leurs liens familiaux avec la France.
Si aucun droit autonome à la délivrance d'un passeport n'est consacré, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme admet que le refus ou l'impossibilité prolongée d'obtenir un document de voyage puisse constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention (CEDH, M. c. Suisse, 26 avril 2011, n°41199/06). Par ailleurs, le Conseil d'État considère que le refus de renouvellement ou de délivrance d'un passeport à un citoyen français porte atteinte à la liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale (CE, ord. réf., 9 janvier 2001, n°228928).
Or, en l'état, les mécanismes destinés à prévenir les déplacements internationaux non consentis d'enfants peuvent, dans le contexte particulier de la résidence à l'étranger, produire des effets inverses à leur objectif initial, en conduisant à priver un mineur de tout document d'identité français et, partant, de la possibilité de se rendre sur le territoire national ou de maintenir des liens effectifs avec sa famille française.
S'agissant de mineurs, cette appréciation doit en outre être conduite à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe consacré par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, auquel l'administration est tenue d'accorder une considération primordiale.
Dans ce contexte, elle lui demande de préciser les garanties encadrant la durée et les conditions des suspensions de délivrance de passeport, les modalités de contrôle de leur proportionnalité au regard des droits en cause, ainsi que les mesures envisagées pour assurer une application homogène de ces principes par les postes consulaires, afin d'éviter toute atteinte disproportionnée aux droits des mineurs français établis hors de France.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 10/09/2026Le MEAE accorde la plus grande attention aux demandes de titres d'identité et de voyage qui sont déposées dans des contextes de conflits familiaux. Les agents consulaires sont en effet très souvent placés dans une situation délicate, pris entre les injonctions contradictoires des représentants légaux, et la nécessité règlementaire de délivrer un titre au mineur concerné. Les instructions du ministère prévoient qu'en cas d'opposition écrite de l'un des représentants légaux et si cette opposition intervient au moment du dépôt ou de l'instruction d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité, le parent demandeur n'est plus réputé agir avec l'accord de l'autre parent. Le poste consulaire suspend alors la demande de titre, jusqu'à ce qu'un arrangement amiable soit trouvé entre les parents ou qu'un juge ait tranché sur leur différend. Les oppositions écrites d'un représentant légal éventuellement adressées aux postes consulaires avant qu'une demande ne soit déposée ne font jamais l'objet d'un enregistrement. Les postes consulaires rappellent alors au représentant légal qu'il peut solliciter des mesures administratives ou judiciaires destinées à régler les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou à prévenir un déplacement illicite de l'enfant. Les demandes déposées par la suite sont dès lors instruites normalement selon le principe rappelé dans l'article 372-2 du code civil, qui dispose que chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels de l'autorité parentale. Les délais d'instruction par la justice locale aux affaires familiales peuvent conduire à des situations difficiles puisque certains enfants sont susceptibles d'être privés de tout document de voyage pendant plusieurs mois. Les services consulaires ont pour instruction de chercher, en accord avec l'administration centrale, la meilleure solution pour respecter à la fois les droits des mineurs et la volonté des parents. Bien souvent, des compromis peuvent être envisagés comme la délivrance d'une carte nationale d'identité qui permettra parfois l'identification de l'enfant par les autorités locales (lorsqu'il s'agit de régulariser le séjour dans le pays par exemple), même si ces dernières reconnaissent plus aisément un passeport. Une autre solution, s'agissant de familles résidentes à l'étranger mais dont le parent étranger peut être originaire d'un autre pays, d'où le risque de déplacement illicite alors même que l'enfant est déjà hors de France, est la délivrance d'un laissez-passer, document de voyage destiné uniquement à rentrer en France. Cette option est privilégiée lorsque le mineur a fait l'objet d'un déplacement illicite depuis la France vers l'étranger, afin de lui permettre de regagner son lieu de résidence en France, mais l'est beaucoup moins lorsque l'enfant réside habituellement à l'étranger car l'administration prendrait alors le risque de participer au déplacement illicite d'un mineur. Le MEAE veille à ce que ces procédures soient suivies par les postes consulaires, dans le respect de la diversité des législations locales ainsi que des situations familiales. Le caractère unique de chaque situation peut en effet conduire à surseoir à la remise d'un titre d'identité et de voyage pour obtenir des informations complémentaires dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pourquoi il est recommandé aux postes consulaires d'agir avec la plus grande prudence et de solliciter des instructions s'il a un doute sur la marche à suivre.
Source : senat.fr ↗
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