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Question écrite ✓ Répondue le 03/09/2026 #14#

Vidéosurveillance en milieu naturel forestier

Posée le 03/04/2025 · Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche

Christine Herzog Christine HerzogUC Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche les termes de sa question n° 02756 sous le titre « Vidéosurveillance en milieu naturel forestier », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 03/09/2026
Afin de prévenir et constater des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en oeuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes, comme les maires (11° de l'article L. 251-2 du code de sécurité intérieure). L'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique est soumise à l'avis de la commission départementale de vidéoprotection ainsi qu'à une autorisation préfectorale (article L. 251-4 du code de sécurité intérieure). Les images issues de ces dispositifs de vidéoprotection peuvent ainsi constituer des moyens de preuve pour établir la res­ponsabilité d'une ou plusieurs personnes ayant illicitement abandonné des déchets. Pour y avoir accès dans le cadre de leur enquête, les agents publics commissionnés et assermentés de l'ONF peuvent établir une réquisition judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.172-11 du code de l'environnement. Rien ne s'oppose à l'utilisation de tels clichés ou vidéos dans le cadre de procédures judiciaires, dès lors que l'installation est licite, notamment en cas de constatation d'infractions. Conformément aux dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale, « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ». S'agissant de la pose de pièges photographiques par les autorités publiques sur la voie publique, si le piège-photo réalise de courtes vidéos, les dispositions relatives à la vidéoprotection s'appliquent également. S'agissant de la simple prise de clichés photographiques, en l'absence de réglementation particulière, le ministère chargé de l'agriculture, dans une réponse à la question écrite n° 05884 datée du 26 juillet 2018, avait déjà eu l'occasion d'iniquer que « seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l'image s'appliquent en la matière. Dans des lieux ouverts, telles que les forêts domaniales, la simple captation de l'image d'autrui est donc libre, le droit ne prohibant simplement que la reproduction, l'exposition ou la publication du cliché des personnes sans leur consentement [...]. Lorsque des photographies sont opérées à des fins scientifiques (suivi de la faune sauvage) les images comportant éventuellement la présence d'une personne sont immédiatement détruites. [...] Enfin, aucune mesure de prise de vue n'est mise en place en forêt des collectivités relevant du régime forestier sans l'accord de celles-ci ».

Source : senat.fr ↗

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