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Question écrite ✓ Répondue le 21/08/2025 #6#18#

Précisions sur la notion de parcelle dans le cadre de la dérogation de l'article 432-12 du code pénal

Posée le 06/03/2025 · Ministère interrogé : Justice

Christine Herzog Christine HerzogUC Sénatrice — Moselle

La question

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur le sens d'un « lotissement » dans la dérogation inscrite à l'alinéa 3 de l'article 432-12 du code pénal. De manière plus précise, elle lui demande si, eu égard à la définition donnée par l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, peuvent acquérir un domaine, dont la superficie est constituée d'ares extraits de plusieurs parcelles d'un lotissement communal. De surcroît, elle l'interroge sur la manière de délimiter une parcelle et notamment sur l'existence d'un nombre d'ares maximum de ce qu'on nomme une « parcelle ».

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 21/08/2025
Toute personne peut acquérir une partie du domaine communal. Lorsqu'une personne acquiert plusieurs parcelles attenantes, elle peut demander sans aucun frais aux services du cadastre de les réunir sous une même référence cadastrale. Les parcelles à regrouper doivent appartenir au même propriétaire, être contigües et présenter la même situation au regard du fichier immobilier. Cette règle s'applique à l'ensemble des parcelles qui constituent un lotissement. L'alinéa 3 de l'article 432-12 du code pénal prévoit que dans les communes de 3 500 habitants, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent, dans tous les cas, après estimation des biens concernés par le service des domaines, être autorisés par une délibération motivée du conseil municipal se tenant en l'absence du maire, adjoint ou délégué municipal concerné. L'article L. 422-7 du code de l'urbanisme prévoit en ce sens que lorsque le maire se rend acquéreur d'un lot, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour statuer sur la demande de permis de construire. Le code de l'urbanisme ne fixe par ailleurs ni la taille minimale ni la taille maximale d'une parcelle.

Source : senat.fr ↗

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