Portée de l'article R412-127 du code des communes
Marie-Pierre MonierSER
Sénatrice — Drôme
La question
Mme Marie-Pierre Monier interroge Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la portée de l'article R. 412-127 du code des communes qui dispose que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.». En effet, les classes enfantines forment le degré intermédiaire entre l'école maternelle et l'école primaire. Elles ne peuvent exister que comme annexe d'une école primaire élémentaire ou d'une école maternelle. Les enfants des deux sexes y sont admis depuis l'âge de quatre ans au moins à celui de sept ans au plus. Elle lui demande si les classes enfantines, à l'instar des classes à double niveau grande section (GS)es cours préparatoire (CP) des écoles primaires, doivent donc bénéficier des services d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au même titre que les classes maternelles.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : senat.fr ↗
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