Rédaction de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales
Sophie BlancRN
Députée — Pyrénées-Orientales (1)
La question
Mme Sophie Blanc appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la rédaction de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. L'article L. 1111-6 du CGCT pose un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. L'exclusion est complète pour les « représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles (CCAS) et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation (caisse des écoles) ». Le texte de la loi étant de stricte application, l'article L. 1111-6 III. 2° du CGCT ne s'applique ni aux offices de tourisme constitués sous forme d'établissement public industriel et commercial, ni, plus généralement, aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il apparaît que l'état actuel du droit est préjudiciable au bon fonctionnement de ces établissements qui sont un mode de gestion par lequel la collectivité locale gère directement le service. Il n'existe aucune raison de maintenir ces établissements dans les limites d'exclusion portées à l'article L. 1111-6 II du CGCT considérant le rattachement de ces établissements à leurs collectivités. Sans doute la réflexion peut- elle être étendue aux services départementaux d'incendie et de secours et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, établissements publics administratifs autonomes. C'est pourquoi elle lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour régler ce problème.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 01/09/2026Partageant l'objectif d'améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux et afin de parvenir à un meilleur équilibre entre la lutte contre les manquements à la probité et la sécurisation de l'activité des responsables publics, le Gouvernement a soutenu la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, qui a été promulguée le 22 décembre 2025. Cette loi a notamment complété l'article 432-12 du code pénal en précisant que « ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ». Les nouvelles dispositions de cette loi en matière de conflit d'intérêts concernant les élus, ont réduit les possibilités de mise en cause d'élus pour les conflits d'intérêts publics, tels que ceux que vous citez en exemple. La présence éventuelle d'un conflit d'intérêt, tant sur le plan de la législation pénale qu'administrative, reste toutefois parfaitement soumise à l'appréciation souveraine du juge. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement travaille à l'élaboration d'une grille de lecture destinée à éclairer l'interprétation de ces nouvelles dispositions, dans le souci d'assurer un équilibre entre les exigences de probité applicables aux élus locaux et la nécessaire sécurisation de l'exercice de leurs responsabilités publiques, sans entraver le bon fonctionnement de l'action publique locale.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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