Mémoire des républicains espagnols en France
François PiquemalLFI-NFP
Député — Haute-Garonne (4)
La question
M. François Piquemal appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 7 octobre 1950, relatif à la dissolution du Parti communiste espagnol, du Parti socialiste unifié de Catalogne et de l'organisation « Les amis de Mundo obrero ». Ce décret, adopté par M. Henri Queuille, alors ministre de l'intérieur, n'a toujours pas été abrogé à ce jour, bien qu'il représente une mesure discriminatoire envers les réfugiés républicains espagnols. On connaît le rôle crucial joué par les républicains espagnols, qu'ils soient communistes, socialistes ou anarchistes, dans la résistance contre l'Allemagne nazie. On sait également que nombre de citoyens sont aujourd'hui descendants de ces républicains espagnols, se réclamant de cet héritage républicain européen transnational. Dès la fin de la guerre d'Espagne, après la chute de Barcelone, un demi-million d'Espagnols traversent les Pyrénées pour se réfugier dans le sud de la France, lors de la Retirada. Ces réfugiés s'engageront par la suite dans des actions de sabotage et de résistance au sein de divers maquis. Leur action pour la Libération a été largement documentée. Pourtant, seulement cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cet arrêté instaure une discrimination à leur égard, en reniant les origines de ceux qui ont accompagné la France durant ses heures sombres et auraient attendu en retour un soutien républicain fraternel et solidaire à leur cause. Celui-ci n'ayant pas été accordé, M. le député estime que le respect de leur mémoire et de leur action est dû. Ainsi, à la demande des premiers concernés, notamment les descendants des républicains espagnols, l'abrogation de ce décret constituerait une reconnaissance officielle par l'État français du rôle essentiel joué par ces héros dans la Résistance. Elle représenterait également une forme de réparation pour les préjudices et les discriminations qu'ils ont subis après la Seconde Guerre mondiale en France. M. le député souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement concernant l'abrogation de cet arrêté du 7 octobre 1950, afin de rendre hommage à ces hommes et femmes qui, après avoir fui la dictature dans leur pays et malgré des conditions d'accueil déplorables, se sont engagés aux côtés des Forces françaises libres pour défendre les valeurs de la République. Par ailleurs, M. le député interpelle également M. le ministre au sujet de l'opération policière « Boléro-Paprika », menée le 7 septembre 1950. Cette rafle, ou arrestation massive, principalement mise en œuvre en Occitanie mais aussi sur l'ensemble du territoire national, est aujourd'hui largement passée sous silence. Cet évènement a notamment conduit à l'arrestation des médecins de l'hôpital Varsovie, aujourd'hui appelé hôpital Joseph Ducuing. L'État s'est à l'époque rendu coupable de collaboration avec le régime franquiste en obtempérant à sa demande d'expulsion des opposants au régime, défenseurs de la démocratie, pour obtenir la normalisation des relations avec un régime fasciste. Portant la demande de plusieurs associations et des descendants des déportés espagnols, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement, par souci de réparation et de reconnaissance des souffrances endurées, est prêt à reconnaître officiellement cette opération et à présenter des excuses aux familles des victimes. Lors de cette opération, 288 résistants étrangers ont été arrêtés, dont 177 Espagnols. Ils ont ensuite été envoyés en Corse, en Algérie et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, sans possibilité de retour. Comme mentionné précédemment, beaucoup d'entre eux avaient activement participé à la Résistance pendant l'occupation allemande en France. La France les a remerciés pour leur héroïsme par l'arrestation et la déportation, aucun monument ne cultive aujourd'hui le souvenir de ces résistants injustement expulsés. Par devoir de mémoire et dans un souci de réparation, il est essentiel que le Gouvernement reconnaisse aujourd'hui ces évènements et présente des excuses officielles aux familles des victimes. M. le député appelle donc à l'engagement de M. le ministre pour réparer, symboliquement, les drames et les souffrances vécus par ces familles. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 01/09/2026L'arrêté du 7 octobre 1950 relatif à la dissolution du parti communiste espagnol, du parti socialiste unifié de Catalogne et de l'organisation « Les amis de Mundo obrero » a été pris sur le fondement du décret-loi du 1er juin 1939, qui avait ajouté un titre IV à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ces dispositions ont par la suite été abrogées par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 modifiant la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association en ce qui concerne les associations dirigées en droit et en fait par des étrangers. La disparition d'une disposition législative n'entraine pas automatiquement la caducité des actes pris sur cette base. En revanche, il est possible d'abroger un acte juridique lorsque des circonstances de droit ou de fait ultérieures le justifient. À ce titre, la disparition d'une disposition législative est une circonstance de droit qui peut justifier l'abrogation d'un acte pris sur son fondement. Les règles d'abrogation sont codifiées aux articles L. 240-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). L'article L. 243-2 dispose que : "L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé." Si l'abrogation du titre IV de la loi du 1er juillet 1901 pourrait constituer la circonstance de droit nouvelle qui justifierait l'abrogation des arrêtés du 7 septembre 1950, le Conseil d'État a jugé que, lorsque l'acte administratif a été entièrement exécuté et que ses conséquences sont épuisées, son abrogation est sans objet : "3. S'il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 ou, aujourd'hui, de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur, de telle sorte qu'une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit." (voir CE, 20 avril 2023, n° 458602). Au regard de cette décision, l'abrogation des arrêtés de 1950 serait juridiquement sans objet. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une reconstitution de cette association dissoute, aucune poursuite ne serait engagée. En effet, les dispositions pénales relatives à l'interdiction de participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous ne s'appliquent que pour les dissolutions prononcées sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 (article L. 431-17 du code pénal) et de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (L. 431-15 du code pénal).
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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