Donner l'accès au fichier SIV aux maires et adjoints OPJ
Charles AlloncleUDDPLR
Député — Hérault (9)
La question
M. Charles Alloncle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la nécessité de donner aux maires l'accès au fichier SIV, suite à une demande formulée en ce sens par un maire de sa circonscription. Le fichier SIV (systèmes d'immatriculation des véhicules) permet de connaître l'identité du propriétaire d'un véhicule à partir de sa plaque d'immatriculation. Les personnes autorisées à consulter ce fichier sont nombreuses : préfectures, professionnels du commerce et de l'automobile, sociétés de location de véhicules, constructeurs automobiles, assureurs, services de la police nationale comme de la gendarmerie nationale, service des douanes, experts automobiles, sociétés d'autoroute, etc. Pour autant, les maires, pourtant officiers de police judiciaire, n'ont pas accès à ce fichier lorsqu'ils ne disposent pas d'une police municipale - qui elle, y a accès. Et ce alors que les maires sont en première ligne pour assurer leur compétence en matière de gestion de la voirie. Un maire de sa circonscription a ainsi témoigné à M. le député des difficultés dont il est victime faute de pouvoir accéder au fichier SIV. À l'occasion d'une fête votive, ce dernier s'est retrouvé dans l'impossibilité de monter un stand dans les délais impartis. En effet, malgré la diffusion d'un arrêté d'interdiction de stationnement en temps et en heure, des véhicules gênants s'étaient garés en stationnement non autorisé. Le temps d'appeler la gendarmerie pour faire les constatations d'usage et de procéder à l'enlèvement des véhicules, une demi-journée s'était écoulée. Le déroulement dans des conditions idoines d'une tradition historique de cette commune s'en est trouvé perturbé. D'autre part, au quotidien, la gestion des véhicules-ventouses se révèle périodiquement très difficile à gérer sans accès au SIV. En effet, afin d'obtenir l'identité du propriétaire du véhicule, l'envoi d'un mail au capitaine de BTA local est nécessaire. Or en période de congés, ce service n'est pas opérationnel. Si les maires et adjoints officiers de police judiciaire avaient accès à ce service, ils pourraient identifier le propriétaire du véhicule gênant dans les plus brefs délais. Cette solution permettrait de résoudre à l'amiable la plupart des cas d'encombrement de la voirie et ce bien plus rapidement qu'en ayant recours aux services de police et de gendarmerie. Ainsi, il lui demande s'il compte, et le cas échéant dans quel délai, rendre accessible le fichier SIV aux maires et adjoints officiers de police judiciaire.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 08/09/2026Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée » à l'objectif recherché. Une personne ou une autorité peut donc légalement consulter un fichier si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de ses attributions. Le système d'immatriculation des véhicules (SIV) a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique. Sa consultation est autorisée par les articles L. 330-1 à L. 330-5 et les articles R. 330-1 à R. 330-5 du code de la route, ainsi que par un arrêté du 10 février 2009. Dans le cadre de ses attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, le maire peut avoir ainsi accès aux informations inscrites dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV), aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation. Ainsi, les articles L. 330-2 et R. 330-2 du code de la route prévoient que les informations relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules (à l'exception de celles relatives aux gages et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation) peuvent être communiquées au maire en sa qualité d'officier de police judiciaire. S'agissant de la gestion de la voirie et du stationnement gênant, les informations permettant au maire d'identifier l'auteur d'une infraction pénale peuvent être sollicitées et communiquées à tout instant, au maire, en se rapprochant des services de police et de gendarmerie, territorialement compétents, qui assurent une permanence continue.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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