Identification par matricule des pompiers victimes d'infraction
Marietta KaramanliSOC
Députée — Sarthe (2)
La question
Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers confrontés à des situations de menaces ou violences dans le cadre de leurs missions. Ces situations peuvent être telles qu'elles s'accompagnent à la suite d'un dépôt de plainte de leur part. L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur de police par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Il en résulte que pour les forces de police le matricule les identifiant peut suffire. Elle souhaite savoir si une réflexion a été engagée en vue de donner la possibilité d'une anonymisation sous conditions des sapeurs-pompiers dans le cadre d'une procédure qui les concernerait tout en garantissant les droits des autres parties et le principe du contradictoire.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 01/09/2026L'article 15-4 du code de procédure pénale (CPP) permet, sur autorisation nominative d'un responsable hiérarchique, à tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales d'être identifié, dans les actes de procédure, par son numéro de matricule, lorsque la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches. Ce dispositif d'identification peut être utilisé lorsque l'agent dépose ou comparaît comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, ou s'il se constitue partie civile. Ce dispositif se justifie par le risque particulier de représailles auxquelles sont confrontés les enquêteurs, qui se trouvent aux prises avec des délinquants chevronnés. Dès lors que les sapeurs-pompiers ne disposent pas du pouvoir de constatation des infractions, il n'est pas envisagé de leur étendre l'application du dispositif prévu à l'article 15-4 du CPP. Toutefois, des mesures de protection et de prévention des violences commises à l'égard des sapeurs-pompiers sont d'ores et déjà prévues par notre droit. En premier lieu, ils bénéficient de la protection prévue aux articles 10-2, 40-4-1 et 89 du CPP qui permettent respectivement à la victime, à la victime qui se constitue partie civile et à la partie civile de déclarer leur adresse professionnelle en lieu et place de leur adresse personnelle, lorsqu'elles sont dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de leurs fonctions ou de leurs missions. En second lieu, les peines encourues pour les infractions de violences sont aggravées lorsqu'elles sont commises sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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