Indépendance des assemblées délibérantes locales
Thomas MénagéRN
Député — Loiret (4)
La question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'intérieur sur les pratiques consistant, pour une collectivité territoriale, à intervenir dans le déroulement des élections internes ou les délibérations d'une autre collectivité ou d'un de leurs groupements. Il est observé, en particulier, que certaines régions ou certains départements adressent aux conseillers communautaires des recommandations, voire des consignes de vote, en faveur de tel ou tel candidat à la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). De telles interventions interrogent au regard des principes constitutionnels qui gouvernent l'organisation décentralisée de la République. D'une part, le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution, suppose que chaque assemblée délibérante exerce ses attributions, notamment l'élection de son exécutif, à l'abri de toute pression extérieure. D'autre part, l'alinéa 5 de l'article 72 prohibe l'exercice par une collectivité d'une tutelle sur une autre. L'élection du président d'un EPCI obéit du reste, par renvoi de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales aux règles applicables au maire, à un scrutin secret à la majorité absolue dont la jurisprudence rappelle qu'il s'impose sans possibilité d'y renoncer, précisément afin de garantir la liberté de choix des élus. Au-delà de cette atteinte aux principes, de telles ingérences sont susceptibles de revêtir une dimension pénale lorsqu'elles ne se limitent pas à une prise de position mais mobilisent les moyens de la collectivité (temps de travail des agents, crédits budgétaires, supports et frais de communication officielle, papier à en-tête, etc.) au service d'une opération étrangère à ses missions. L'article 432-15 du code pénal réprime en effet le détournement, par une personne dépositaire de l'autorité publique, de fonds ou de moyens publics qui lui ont été remis en raison de ses fonctions, ce délit exigeant seulement l'affectation de ces moyens à une fin autre que celle à laquelle ils étaient destinés. Aussi lui demande-t-il quelle analyse le Gouvernement porte sur la compatibilité de telles pratiques avec le principe de libre administration et l'autonomie des organes délibérants, sur la qualification pénale qui est susceptible de leur être appliquée lorsqu'elles mobilisent des moyens publics et si des mesures (instruction aux représentants de l'État, rappel du cadre applicable, etc.) sont envisagées afin de prévenir toute interférence d'une collectivité dans les scrutins internes d'une autre collectivité ou de ses groupements.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 08/09/2026Aux termes de l'article 27 de la Constitution, « tout mandat impératif est nul ». Cette disposition s'applique à l'ensemble des mandats nationaux et locaux (Conseil constitutionnel, 6 mars 1998, n° 98-397 DC, Loi relative au fonctionnement des Conseils régionaux). Le droit de vote des élus est en ce sens personnel. Aucune disposition n'offre donc à l'exécutif d'une collectivité territoriale ou à son organe délibérant la faculté de fixer des orientations ou de donner des instructions aux autres membres d'une collectivité territoriale sur les positions à prendre lors des votes de l'organe délibérant. Un élu ne peut être tenu de démissionner selon le sens de son vote. Les instructions ou consignes données par un organe délibérant d'une collectivité territoriale à un autre organe délibérant méconnaissent, en outre, le principe de non-tutelle, qui prévoit qu'aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre (article 72 de la Constitution). Conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Gouvernement mais à l'autorité judiciaire d'apprécier le cas échéant les conséquences pénales à déduire de ces pratiques d'ingérence, lorsqu'elles sont démontrées.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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