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Question écrite ✓ Répondue le 01/09/2026 agroalimentaire

Plan de contrôle des produits issus du chanvre

Posée le 09/06/2026 · Ministère interrogé : Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

Anna Pic Anna PicSOC Députée — Manche (4)

La question

Mme Anna Pic interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le plan de contrôle 2026 de la direction générale de l'alimentation (DGAL) relatif aux produits issus du chanvre. Le 15 avril 2026, la DGAL présentait un nouveau plan de contrôle pour les denrées alimentaires contenant du cannabidiol, plus connu sous son acronyme CBD, y compris les compléments alimentaires. L'argument principal avancé par les autorités françaises pour justifier le durcissement reposait sur le statut Novel Food du CBD au niveau européen imposant que tout ingrédient alimentaire non consommé de manière significative avant le 15 mai 1997 fasse l'objet d'une autorisation préalable avant sa mise sur le marché. Seules les graines de chanvre et leurs dérivés, comme les huiles de graines de chanvre, ainsi que les feuilles exclusivement destinées à la préparation d'infusion aqueuse, ne sont pas de nouveaux aliments selon ce règlement. Cette décision, appliquée dès la mi-mai 2026 par le Gouvernement, suscite une vive inquiétude parmi les acteurs de la filière française du chanvre. Celle-ci regroupe plus de 1 500 producteurs cultivant des variétés autorisées par la réglementation française et européenne, contenant moins de 0,3 % de tétrahydrocannabinol (THC), ainsi que de nombreuses entreprises de transformation, de distribution et de commercialisation. Selon FranceAgriMer, la France est le premier producteur européen de chanvre et les ventes de compléments alimentaires à base de chanvre en pharmacie en 2024 se sont élevées à 9,8 millions d'euros, tandis que celles réalisées en parapharmacies et magasins biologiques représentent chacune près d'un million d'euros. De fait, ce nouveau plan de contrôle est donc perçu comme une source d'insécurité juridique pour les acteurs du secteur vis-à-vis de la commercialisation de leurs produits, qui s'effectue pourtant depuis plusieurs années dans un cadre légal et ayant fait l'objet d'investissements importants en matière de qualité, de traçabilité et de conformité réglementaire. Les professionnels de cette filière rappellent à cet égard que la décision du Conseil d'État n° 444887 du 29 décembre 2022 a confirmé la légalité de la commercialisation des produits issus du chanvre respectant les seuils réglementaires de THC. Dès lors, plutôt que de créer une incertitude supplémentaire pour les acteurs d'une filière agricole légalement établie et encadrée, des moyens de contrôle publics gagneraient à être prioritairement orientés vers la détection et la répression des cannabinoïdes de synthèse à effets stupéfiants, dont la diffusion constitue un risque sanitaire croissant. En effet, le risque d'une remise en cause brutale de l'offre légale de produits à base de CBD serait un report de la demande vers des circuits parallèles ou des produits non contrôlés, potentiellement plus dangereux pour les consommateurs. Ainsi, elle lui demande quelles garanties le Gouvernement entend apporter afin que les contrôles opérés dans le cadre du plan 2026 distinguent clairement les produits agricoles naturels issus du chanvre des cannabinoïdes de synthèse, préservent la sécurité juridique des acteurs économiques respectant la réglementation en vigueur et assurent une application du principe de proportionnalité rappelé par le Conseil d'État dans sa décision n° 444887. Elle lui demande également quelle position la France entend défendre auprès des institutions européennes concernant le statut réglementaire du CBD dans les denrées alimentaires et compléments alimentaires, afin de garantir une visibilité et une stabilité suffisantes à l'ensemble de la filière.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 01/09/2026
Selon le règlement 2015/2283, les produits pour lesquels il ne peut être établi d'historique de consommation significative en tant que denrée alimentaire au sein de l'Union européenne avant le 15 mai 1997 doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Commission européenne. Cette procédure inclut une évaluation des risques par l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dont les résultats conditionnent la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. En application de ce texte, à ce jour, seules les graines de chanvre et leurs dérivés (huiles de graines de chanvre, farines de graines de chanvre…), ainsi que les feuilles de chanvre exclusivement destinées à la préparation d'infusion aqueuse, ou les infusions aqueuses de feuilles de chanvre, disposent d'un historique de consommation et peuvent donc être commercialisées en tant que denrée alimentaire ou ingrédient, sous réserve toutefois qu'elles respectent les teneurs maximales en équivalents de 9-THC fixés par le réglement (UE) 2023/915 relatif aux contaminants dans les denrées alimentaires. Toutes les autres parties de la plante, y compris les extraits de cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes, sont considérées comme n'ayant pas d'historique de consommation et doivent donc, avant leur mise sur le marché, être autorisées. Par conséquent, toutes les denrées alimentaires à base de CBD actuellement mises sur le marché en France, et plus largement sur le marché européen, qu'il s'agisse de CBD synthétique ou extrait du chanvre, le sont de manière illégale. Ce statut juridique du CBD est bien connu des opérateurs de la filière puisque, dès 2018, ils ont déposé des dossiers de demande d'autorisation au titre du règlement 2015/2283. Ces dossiers n'ont toujours pas abouti à ce jour, l'EFSA n'étant pas en mesure de statuer sur la sécurité du CBD. Depuis 2023, année durant laquelle les missions liées à la réglementation relative aux nouveaux aliments [réglement (UE) 2015/2283] ont été transférées au ministère chargé de l'agriculture (suite à la mise en place de la police sanitaire unique), des réunions ont été organisées avec les organisations professionnelles du secteur afin de leur expliquer les modalités de contrôles et leur rappeler, bien que ces contrôles ne ciblent que certaines denrées, le statut non autorisé de toutes les denrées alimentaires contenant toute partie de chanvre non autorisée par la législation alimentaire, dont les fleurs mais également les extraits de cannabinoïdes, qu'il s'agisse de CBD, de THC voire d'autres cannabinoïdes. S'agissant de la décision du Conseil d'État n° 444887 du 29 décembre 2022 qui confirme la légalité de commercialiser des fleurs et feuilles du chanvre respectant les seuils réglementaires de THC, sans préciser leur destination, elle ne saurait faire obstacle à l'application du droit européen et en particulier de réglementations sectorielles, en l'espèce la législation alimentaire et plus précisément le règlement 2015/2283. La France, les autres pays européens ainsi que la Commission européenne sont sur la même ligne : ces produits ne pourront être mis sur le marché qu'une fois qu'ils bénéficieront d'une autorisation au titre du règlement 2015/2283 qui suppose, au préalable, que l'EFSA ait pu conclure à l'innocuité de ces denrées.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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