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Question écrite ✓ Répondue le 08/09/2026 personnes handicapées

ESAT : reconnaissance de l'ancienneté dans la rémunération des travailleurs

Posée le 19/05/2026 · Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées

Pauline Cestrières Pauline CestrièresEPR Députée — Aveyron (1)

La question

Mme Pauline Cestrières appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les modalités de prise en compte de l'ancienneté des personnes en situation de handicap accueillies en établissements et services d'aide par le travail (ESAT). En application des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de l'action sociale et des familles, ces personnes ne sont pas liées à l'établissement par un contrat de travail, mais par un contrat de soutien et d'aide par le travail. Elles perçoivent, à ce titre, une rémunération garantie comprise entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance, dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment à l'article R. 243-5 du même code. Celle-ci se compose d'une part financée par l'établissement et d'une aide au poste versée par l'État. Toutefois, ce cadre juridique ne prévoit aucun mécanisme de progression automatique de la rémunération en fonction de l'ancienneté. À qualification et activité comparables, la durée d'engagement au sein de l'établissement demeure sans incidence directe sur le niveau de la rémunération garantie. Si le droit applicable aux ESAT a récemment évolué afin de renforcer les droits des personnes accompagnées, notamment en matière de formation professionnelle et d'accompagnement des parcours, la valorisation de l'expérience acquise au titre de l'ancienneté demeure, à ce jour, sans traduction dans la rémunération. Dans un contexte marqué par la volonté de favoriser l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap et de rapprocher les parcours en ESAT du milieu ordinaire de travail, cette absence de reconnaissance interroge. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique applicable aux ESAT afin de permettre la prise en compte de l'ancienneté dans la détermination de la rémunération garantie ou, à défaut, de préciser les modalités selon lesquelles l'expérience professionnelle acquise pourrait être valorisée dans les parcours et la rémunération des personnes concernées.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 08/09/2026
Les personnes en situation de handicap accueillies en Établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais d'un contrat de soutien et d'aide par le travail, conformément aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce statut, distinct de celui de salarié, ouvre droit à une rémunération garantie comprise entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance, dont les modalités de calcul et de versement sont fixées aux articles R. 243-5 à R. 243-10 du CASF. Cette rémunération se compose d'une part financée directement par l'ESAT et d'une aide au poste versée par l'État, laquelle est modulée en fonction de la part ESAT afin de garantir le niveau global de rémunération. En l'état du droit, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de mécanisme de progression automatique de la rémunération garantie en fonction de l'ancienneté du travailleur au sein de l'établissement. À qualification et activité équivalentes, la rémunération dépend ainsi principalement de la situation économique et de la politique salariale propre à chaque ESAT, et non du parcours individuel de la personne accompagnée. Le rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances, publié en février 2024, consacré aux ESAT, a examiné les pistes d'évolution envisageables de la rémunération garantie. Ce rapport a écarté l'hypothèse d'un relèvement général et uniforme de la part de rémunération garantie financée par les ESAT, laquelle représente, en moyenne nationale, environ 10 % du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), en raison du risque disproportionné qu'un tel relèvement ferait peser sur l'équilibre financier des structures et, par voie de conséquence, sur leur capacité à assurer leur mission d'accompagnement médico-social. Dans cette même logique, l'introduction d'une grille de progression liée à l'ancienneté, qui produirait un effet mécanique comparable sur les charges des établissements, n'est pas envisagée à ce stade par le Gouvernement. Le cadre juridique applicable aux ESAT a néanmoins connu des évolutions substantielles, destinées à rapprocher les droits des travailleurs en situation de handicap de ceux des salariés de droit commun, sans pour autant introduire de mécanisme d'ancienneté salariale. La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, puis les décrets n° 2025-844 et n° 2025-845 du 25 août 2025, ont ainsi consacré la convergence du statut des travailleurs d'ESAT vers un statut de quasi-salarié, en ouvrant de nouveaux droits individuels et collectifs : couverture santé complémentaire obligatoire cofinancée par le travailleur, l'ESAT et l'État, prise en charge partielle des frais de transport, accès aux titres-restaurant et aux chèques-vacances, ainsi que reconnaissance du droit syndical, du droit de grève, du droit d'alerte et du droit d'expression. S'agissant plus spécifiquement de la valorisation de l'expérience professionnelle, plusieurs leviers, distincts d'une logique d'ancienneté automatique, ont été renforcés. Le plafond de la prime d'intéressement prévue à l'article R. 243-6 du CASF, que l'ESAT peut verser sur ses excédents d'exploitation, a ainsi été relevé de 10 % à 50 % du montant annuel de la part de rémunération garantie financée par l'établissement, sans que cette prime n'entre dans le calcul des ressources prises en compte pour l'allocation aux adultes handicapés, en application de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale. Le décret n° 2025-844 du 25 août 2025, codifié à l'article R. 344-7-2 du CASF, confie par ailleurs aux Agences régionales de santé (ARS) un levier de pilotage leur permettant de fixer aux ESAT des objectifs de progression de la part de rémunération garantie qu'ils financent, avec une cible nationale de convergence comprise entre 15 % et 20 % du SMIC. L'accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience a en outre été confirmé comme un droit des travailleurs d'ESAT, permettant la reconnaissance de compétences acquises indépendamment de tout mécanisme salarial d'ancienneté. Enfin, le dispositif du parcours renforcé en emploi, prévu aux articles L. 344-2-5, D. 243-4-1 et R. 344-7 du CASF, ainsi que la convention nationale ESAT/France Travail de novembre 2024, visent à sécuriser les transitions vers le milieu ordinaire de travail, où s'appliquent alors les règles conventionnelles d'ancienneté de droit commun. Au vu de ces éléments, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier le cadre juridique des articles L. 243-4, L. 243-5 et R. 243-5 et suivants du CASF pour y introduire un mécanisme de progression de la rémunération garantie fondé sur l'ancienneté. La valorisation de l'expérience professionnelle acquise en ESAT continue ainsi de s'appuyer sur les leviers d'intéressement, de pilotage de la part ESAT par les ARS, de formation professionnelle et de sécurisation des parcours vers le milieu ordinaire, dans le cadre du plan de transformation des ESAT engagé depuis 2021.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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