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Question écrite ✓ Répondue le 01/09/2026 mort et décès

Inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes

Posée le 21/04/2026 · Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

Antoine Villedieu Antoine VilledieuRN Député — Haute-Saône (1)

La question

M. Antoine Villedieu interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes et l'obligation de prise en charge par les communes des frais à engager. En effet, dans ce cas, l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales dispose que le choix et l'obligation de sépulture revient au maire ou à défaut au représentant de l'État dans le département avec les frais inhérents à engager sans distinction de culte ni de croyance. Ainsi, le maire procédant à l'inhumation des indigents en remplacement ou par la défaillance des descendants, bénéficie de fait du statut de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles prévues par l'article R. 2213-34 du CGCT. Or cet article prévoit, pour les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, de pouvoir demander la crémation d'un défunt, si ce dernier n'avait pas laissé d'expression écrite ou si sa famille n'en dispose pas. Il lui demande donc si un maire, par application de ses pouvoirs de police, notamment pour le bon ordre et le bon aménagement de sa nécropole, peut décider de procéder à la crémation systématique des personnes dépourvues de ressources, en tant que personne ayant qualité pour pourvoir à l'inhumation sans distinction de culte ni de croyance. Il lui demande également si l'opposition à la crémation, d'un descendant, ou d'un conjoint d'une personne dépourvue de ressources serait constitutive d'une obligation de prise en charge par l'opposant familiale et retirerait le statut d'insuffisance de ressources, redonnant à la famille la charge et le statut de personne chargée de pourvoir à l'inhumation. Aussi, s'agissant des frais funéraires à engager pour les petites communes et la précision faite portant sur la différence devant être établie entre les taxes funéraires prévues par l'ancien article L. 2223-22 du CGCT, avant sa suppression par la loi 3DS de 2022 et la possibilité d'instaurer des redevances pour service rendu, dans ce même domaine funéraire, il souhaiterait avoir confirmation que l'instauration d'une telle redevance pourrait aussi concerner la dispersion au jardin du souvenir et les crémations pour les communes qui sont équipées d'un crématorium et les convois funéraires, lorsque la commune dispose d'une chambre funéraire et si le produit économique ainsi généré pourrait être affecté spécifiquement au cimetière.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 01/09/2026
L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'État dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée sur le territoire de sa commune soit inhumée sans distinction de culte ni de croyance, y compris lorsqu'aucune personne n'a été identifiée comme ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Aux termes de l'article L. 2223-27 du même code : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. / Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. ». Sur ces fondements, les communes doivent prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur leur territoire. Ces dispositions s'opposent toutefois à ce que le maire fasse procéder à la crémation du corps en l'absence de volonté en ce sens exprimée par le défunt. Si la notion de « personnes dépourvues de ressources suffisantes » ne fait l'objet d'aucune définition légale, on peut néanmoins considérer que cette notion renvoie aux personnes sans actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et dépourvues de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. Il conviendra d'apprécier de manière circonstanciée si le défunt concerné doit être considéré comme dépourvu de telles ressources. Dans l'hypothèse où un défunt est considéré comme étant dépourvu de ressources suffisantes mais pour lequel une famille ou un ou plusieurs ayants-droit ont été identifiés, il reviendra à la famille de pourvoir effectivement aux funérailles et de prendre en charge les frais liés aux obsèques. En cas de refus, il appartiendra au maire, sur le fondement de l'article L. 2213-7 du CGCT précité, de pourvoir aux funérailles du défunt et de prendre en charge les frais d'obsèques afférents. La commune pourra toutefois introduire une action récursoire contre les ayants droits du défunt pour recouvrer, en fonction de leurs ressources, tout ou partie des frais engagés. S'agissant du financement de cette obligation, en dehors de l'hypothèse du recouvrement du montant des obsèques auprès des ayants-droit du défunt, les communes peuvent percevoir certaines redevances pour service rendu dans le domaine funéraire. L'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, a abrogé l'article L. 2223-22 du CGCT permettant aux communes d'instituer une taxe sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisés sur leur territoire. Les communes peuvent cependant percevoir la « taxe de superposition de corps », aussi appelée « taxe de seconde et ultérieures inhumations ». Cette taxe est perçue à l'occasion des inhumations qui ont lieu à la demande des familles des défunts dans une même concession funéraire, à partir de la seconde inhumation et ce quelle que soit la durée de la concession. De même, à l'occasion de l'ouverture des cercueils et de la réunion des restes mortels exhumés dans un même cercueil ou boîte à ossements, les communes peuvent percevoir la « taxe de réduction et réunion de corps ». Enfin, depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « 3DS »), le produit de la vente des métaux récupérés à l'issue de la crémations peut permettre de « financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes », conformément à l'article L. 2223-18-1-1 du CGCT.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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