Question écrite
En attente de réponse
enfants
Interprétation du décret du 5 septembre 2025 relatif aux pouponnières
Posée le 13/01/2026 • Ministère interrogé : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Perrine Goulet DEM
Députée — Nièvre (1)
La question
Mme Perrine Goulet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'interprétation du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025 relatif à l'accueil des enfants de moins de trois ans confiés au titre de la protection de l'enfance en pouponnière à caractère social autonome ou au sein d'un autre établissement social et médico-social. Plus particulièrement, l'article D. 341-1-I de ce décret, relatif à la composition du personnel des pouponnières, prévoit en son 2° c) la présence « de professionnels titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, à raison d'une personne présente pour quinze enfants durant la journée ». Les professionnels du secteur sont aujourd'hui confrontés à des divergences d'interprétation concernant la portée de la notion « durant la journée ». Cette formulation peut en effet être comprise soit comme imposant une présence des éducateurs de jeunes enfants sur l'ensemble des temps de vie et d'éveil des enfants, du lever au coucher, au même titre que les auxiliaires de puériculture, soit comme autorisant une présence plus restreinte sur une plage horaire déterminée, de type « horaires de bureau ». Or les enfants accueillis en pouponnière au titre de la protection de l'enfance ont, pour la plupart, connu des ruptures, des violences et des expériences particulièrement traumatisantes. Les temps du réveil, de la journée et du coucher constituent des moments de forte vulnérabilité, durant lesquels l'expertise des éducateurs de jeunes enfants est essentielle pour accompagner les enfants, soutenir les équipes et contribuer à la régulation des angoisses et des troubles de l'attachement, en complément de l'intervention des psychologues, dont le temps de présence demeure souvent limité. Elle lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation de la notion « durant la journée » figurant à l'article D. 341-1-I du décret précité, et en particulier si elle doit s'entendre comme une présence des éducateurs de jeunes enfants sur l'ensemble des temps de vie de l'enfant en journée ou comme une présence limitée à une plage horaire spécifique et, le cas échéant, laquelle.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
Autres questions de Perrine Goulet
Âge de départ à la retraite des assistants familiaux
Question écrite • 19/05/2026
Entrée en vigueur des taux 2026 de la redevance pour pollutions diffuses
Question écrite • 05/05/2026
Situation du rempart effondré à Autun
Question écrite • 28/04/2026
Future COG de la MSA pour la période 2026-2030
Question écrite • 14/04/2026