visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Amendements (61)
Art. ART. 11 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article a été inscrit par voie d'amendement qui se fonde sur le rapport relatif au bilan des amendes forfaitaires délictuelles de la Cour des comptes qui souligne le faible taux de recouvrements de ces amendes.
Toutefois, au sein des juridictions, les magistrats du parquet chargés de l’exécution des peines travaillent déjà, de fait, en lien avec les services territoriaux de la DGFiP pour le recouvrement des amendes délictuelles.
Inscrire dans le marbre de la loi cette désignation participe à l'inflation législative et à une rigidification des pratiques des tribunaux judiciaires, au risque de ne pas correspondre aux réalités de terrain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 332-11 du code du sport permet déjà à un juge judiciaire de prononcer une interdiction de stade pouvant aller jusqu’à 5 années contre une personne commettant l’un des délits propres aux manifestations sportives. Il existe donc déjà un moyen d’écarter un délinquant pendant une longue durée, après la tenue d’un procès contradictoire, respectant les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
L’article L. 332-16 du code du sport permet à un préfet d’interdire de stade un supporter à titre préventif. Cette mesure intervient sans respect des droits de la défense ni droit à un procès équitable. Il s’agit d’une mesure de prévention et non de sanction. Elle doit permettre de faire la jointure entre la commission d’un acte grave ou d’une série d’actes délictueux et la tenue du procès judiciaire, lequel permettra le prononcé d’une interdiction pouvant aller jusqu’à 5 années. C’est ainsi qu’un rapport sénatorial (MM. Murat et Martin) et le commissaire en charge de la DNLH (M. Boutonnet) dans la presse ont rappelé la vocation de cette mesure. Il s’agit d’une mesure de police administrative et non d’une sanction pénale. Elle a pour seul effet d’écarter du stade une personne présumée dangereuse en attendant son jugement. Elle ne peut se concevoir comme s’appliquant à une personne concernant laquelle l’autorité judiciaire a estimé qu’elle n’avait commis aucun acte justifiant poursuites ou condamnation pénale.
La rédaction de cet alinéa permettra d’éviter des dérives qui ont pu être constatées en très grand nombre depuis plusieurs années. Il convient d’être d’autant plus prudent que les tribunaux administratifs connaissent un taux de 75 % (anormalement élevé) d’annulation des mesures d’interdiction administrative de stade, traduisant un usage abusif méconnaissant les droits fondamentaux des intéressés. Le juge administratif étant très réservé à suspendre en référé ces arrêtés, les supporters se voient contraints de subir cette mesure alors même que le juge judiciaire n’a retenu aucune charge contre eux et que le juge administratif l’annule deux années plus tard.
Étant précisé que durant ces vingt-quatre ou trente-six mois, le supporter est contraint de se rendre au commissariat à chaque rencontre au détriment de sa vie privée, familiale et professionnelle.
Le rapport parlementaire de mai 2020 préconisait ainsi que « la possibilité de cumuler IAS et IJS doit être supprimée. Dès lors qu’une IJS est prononcée, elle doit entraîner la caducité automatique de l’IAS, sur le modèle des dispositions prévues pour le permis de conduire à l’article L. 224-9 du code de la route. Cela signifie que l’IAS doit cesser d’avoir effet dès lors qu’une IJS devient exécutoire, et qu’elle doit être considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe de la part du juge judiciaire. L’introduction de telles dispositions dans le code du sport implique parallèlement de considérer les IAS comme des sanctions administratives, et non plus comme des mesures de police.
Le même objectif pourrait être atteint par la définition de bonnes pratiques entre parquets et préfectures, en assurant une circulation fluide de l’information et en donnant pour consigne aux préfectures d’annuler leurs IAS une fois la justice passée – ce que font déjà certaines d’entre elles « .
Cet amendement permet en outre d’inciter les personnes concernées à s’acquitter de l’amende forfaitaire délictuelle alors que la Cour des comptes a indiqué en avril 2026 que le taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles était inférieur à 25 %.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis A Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. » ; ».
Art. ART. 6 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 6 bis.
Cet article vise à renforcer l’arsenal législatif applicable à la vente à la sauvette des produits du tabac, en faisant de la vente de ces produits une circonstance aggravante du délit de vente à la sauvette.
Alors que l’infraction de vente à la sauvette est sanctionnée d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, cet article prévoit que lorsque la vente concerne les produits du tabac, cela constitue une circonstance aggravante et un délit sanctionné d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucun élément ne permet d’attester que l’aggravation des sanctions produirait un effet dissuasif renforcé. Ils proposent donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à étendre les possibilités d’anonymisation des agents de police, de gendarmerie, des douanes ainsi que de certains agents intervenant dans les ports maritimes. Or, le droit actuel permet déjà, via l’article 15-4 du code de procédure pénale tel qu’il est rédigé aujourd’hui, d’assurer cette protection dans des situations précises et encadrées.
Si cet article venait à passer, il inverse la logique existante en généralisant l’anonymisation à un très grand nombre de procédures et de situations. Une telle évolution porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, en rendant plus difficile l’identification d’un agent dont les déclarations ou les actes pourraient être contestés dans le cadre d’une procédure pénale.
L’extension de ces dispositifs d’anonymisation à des agents privés participant à des missions de sûreté portuaire constitue également une privatisation inquiétante de prérogatives relevant de l’exercice de la puissance publique. Le dispositif apparaît d’autant plus problématique qu’il intervient dans un contexte de défiance croissante vis-à-vis des institutions policières et de multiplication des dénonciations de violences policières. La possibilité d’identifier les agents impliqués constitue une garantie démocratique essentielle.
Enfin, l’article renvoie de nombreux éléments essentiels à des décrets, réduisant ainsi le contrôle du Parlement sur des atteintes pourtant importantes aux libertés publiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit l’expérimentation du recours aux caméras individuelles par certains agents privés de sécurité. Toutefois, le dispositif proposé repose sur un déclenchement laissé à l’appréciation de l’agent au moment où « se produit ou est susceptible de se produire un incident ». Une telle rédaction présente une limite majeure : elle laisse précisément hors enregistrement les moments où surviennent les comportements problématiques, les violences ou les abus éventuels.
L’expérience des caméras-piétons dans les forces de l’ordre a démontré les limites d’un système de déclenchement discrétionnaire. De nombreuses affaires récentes ont mis en évidence des interruptions, absences ou déclenchements tardifs d’enregistrements au moment même où les faits litigieux se produisaient : les révélations de Médiapart et de Libération concernant les violences commises à Sainte-Soline ont notamment illustré la necessité des vidéos des policiers, qui ont permis de reconstituer les tirs de grenades et participé activement aux enquêtes. Récemment, le parquet de Bobigny a imposé des caméras piétons sur les policiers allumés à chaque passage en cellule suite à l’incarceration de deux agents accusés d’avoir violé une jeune femme, hors caméra.
Il ne faut pas attendre un drame pour imposer l’activation systématique des caméras-piétons. Cela permettrait de garantir la traçabilité complète des interventions, et d’installer un climat de confiance entre les concitoyen·nes et les agents.
Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties de transparence et de protection tant pour les agents que pour les personnes filmées, en imposant un enregistrement continu pendant les interventions concernées.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions créant une procédure administrative de dessaisissement des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs.
Le dispositif proposé opère à nouveau un déplacement de l’équilibre entre autorité administrative et autorité judiciaire. Il permet en effet au préfet d’ordonner à une personne de se dessaisir de biens qu’elle détient légalement sur le fondement d’une notion particulièrement large et imprécise de « troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics ». Cette mesure s’apparente à une sanction préventive prononcée sur la base d’une appréciation administrative, sans qu’une infraction n’ait nécessairement été constatée. Elle s’inscrit dans une tendance préoccupante consistant à confier à l’administration des prérogatives traditionnellement encadrées par l’autorité judiciaire, pourtant gardienne de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution.
Le dispositif prévoit en outre la possibilité de procéder à des saisies dans des lieux privés, y compris au domicile, ainsi qu’une interdiction ultérieure d’acquisition ou de détention prononcée par l’autorité administrative, cela sur un jugement non objectivé ordonné par le préfet.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 21.
Art. ART. 23
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article s’inscrit dans la logique entretenue par le Gouvernement dans plusieurs textes, laquelle consiste à confier des prérogatives identiques à une pluralité d’acteurs du « continuum de sécurité ».
Il s'agit ici de permettre aux Agents de police judiciaire adjoints de pouvoir recueillir les plaintes et les mains courantes.
Le groupe Gauche Démocrate et Républicaine continue de s'opposer à cette logique qui ne poursuit qu'un objectif de gestion de la pénurie dans les services publics.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 14 qui instaure une procédure d’urgence pour autoriser l’utilisation de drones par les services de la police et de la gendarmerie nationales, des militaires déployés sur le territoire national ainsi que des douanes.
Ils rappellent que le Conseil constitutionnel a déjà censuré un régime d’urgence d’autorisation des drones dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, jugeant qu’il méconnaissait le droit au respect de la vie privée.
L’article 14 suit la même logique que le dispositif censuré. En cas d’urgence, il permettrait de procéder à la la captation, l’enregistrement et la transmission d’images, l’intervention préfectorale n’intervenant qu’a posteriori, délivrable par tous moyens, avec régularisation écrite dans l’heure.
Justifié par des situations d’urgence, sans contrôle effectif de la finalité poursuivie ni du caractère strictement nécessaire de la zone géographique concernée, cet article s’inscrit dans un mouvement continu d’extension des pouvoirs de surveillance des forces de sécurité de l’espace public au moyen de drones.
Depuis plusieurs années, les régimes dérogatoires initialement présentés comme exceptionnels sont progressivement intégrés au droit commun. Cette évolution contribue à banaliser une surveillance généralisée de l’espace public incompatible avec le respect des libertés fondamentales, en particulier le respect de la vie privée et de la liberté d’aller et venir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à en augmenter et en harmoniser les sanctions pénales prévues par le code des douanes, le code de la santé publique et le code de la propriété intellectuelle pour les infractions de trafic de tabac.
Les différents travaux menés par la Commission des lois au Sénat montre que le quantum de la peine n'est pas le problème dans cette lutte, mais l'exécution de la peine prononcée.
Augmenter le quantum n'aura donc pas d'effet s'il n'y a pas plus de personnel de police ou de justice pour mettre en application les sanctions. Cette mesure participe à l'inflation législative et il convient donc de la supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation d’équipement de certains véhicules en dispositifs numériques de navigation peut répondre à un objectif de prévention légitime de sécurité publique, notamment dans le cadre du récent accident survenu en avril 2026 dans le Pas-de-Calais. En revanche, la création d’une amende de 3 750 euros applicable en cas de manquement d'équipement de prévention, demandé tant aux exploitants qu’aux conducteurs apparaît excessive, notamment lorsque le manquement constaté ne s’est accompagné d’aucun accident ni d’aucune mise en danger effective.
Le présent amendement vise donc à supprimer le dispositif pénal prévu par cet article afin de privilégier une démarche de prévention et d’accompagnement des professionnels concernés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. 6 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 6 quater, issu d’un amendement gouvernemental, qui vise à renforcer le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) en permettant le fractionnement de leur paiement en plusieurs mensualités aux stades minorés et forfaitaires et étend les délais de paiement sans majoration.
Les auteurs rappellent que l’AFD constitue une sanction pénale sans procès, ni décision juridictionnelle. Ce dispositif déroge à plusieurs principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale : principe d’individualisation des peine, droit au respect de la présomption d’innocence, principe du contradictoire, droits de la défense, doit au recours. La Défenseure des droits en demande la suppression, dénonçant un mode de traitement de masse du contentieux qui permet de prononcer des peines de plus en plus lourdes sans débat sur la peine. A cela s’ajoute les constats d’impossibilité pour les parquets locaux d’exercer de façon effective leur pouvoir de contrôle et de vérification de l’activité des agents verbalisateurs et les multiples dysfonctionnements dans l’usage quotidien des AFD.
Faciliter le paiement en plusieurs échéances pour améliorer le recouvrement des AFD ne répond à aucun de ces problèmes de fond, ni aux atteintes aux droits de la défense, ni à l’entrave à l’accès au juge, ni aux erreurs dans la qualification des infractions, ni aux obstacles matériels à la contestation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’adoption de cet article constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent.
Par ailleurs, au stade de la garde à vue, les mis en cause sont toujours présumés innocents et la privation de leur liberté doit absolument être justifiée. Si 48 heures de garde à vue n’ont pas suffi à réunir les éléments de preuves, la personne doit être remise en liberté.
Cet article a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 QUATERDECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 4 quaterdercies du présent PJL crée une circonstance aggravante de bande organisée pour le délit de vente à la sauvette, portant les peines encourues à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Cet amendement vise à supprimer cet article. Le recours à la qualification de bande organisée emporte des conséquences procédurales particulièrement lourdes : techniques spéciales d'enquête, allongement de certaines mesures coercitives et aggravation significative des peines encourues.
Par ailleurs, augmenter la peine de quelques années des personnes condamnées n'a pas démontré être efficace en terme de limitation de récidive des faits.
Enfin, la vente à la sauvette relève très majoritairement de situations de précarité économique et sociale et non de formes structurées de criminalité organisée. Assimiler ces comportements à la délinquance organisée apparaît disproportionné et participe d'une inflation pénale qui ne répond pas aux causes réelles du phénomène.
Le présent article contribue ainsi à criminaliser davantage des populations déjà fragilisées sans démontrer son utilité en matière de lutte contre les réseaux criminels. Le présent amendement en propose donc la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Après que la loi "visant à sortir la France du piège du Narcotrafic" ait offert au Préfet la possibilité d'enjoindre aux bailleurs sociaux la résiliation unilatérale de bail lorsque le locataire est impliqué dans un trafic de stupéfiant, le présent article vise à élargir le champ d'application de cette prérogative.
Le préfet ne serait donc plus tenu de constater précisément un trafic de stupéfiants pour enjoindre au bailleur social de résilier un contrat de bail. De fait, cet article étend le pouvoir arbitraire du préfet de demander à ce soit déloger quiconque il jugerait problématique à occuper le logement social.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article instaure un régime de responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs non déclarés pour l'ensemble des dommages causés à l'occasion de ces événements et leur impose une obligation de remise en état des lieux.
En instaurant une responsabilité solidaire particulièrement large, le texte crée un risque d'insécurité juridique et d'application disproportionnée de la sanction. Le présent article ne crée donc pas un droit à réparation nouveau, bien que la réparation des dommages causés aux propriétaires et exploitants concernés constitue un objectif essentiel, mais ici le dispositif instaure un régime dérogatoire de responsabilité solidaire dont la nécessité et l'efficacité n'est pas démontré.
L' article 2 ter apparaît ainsi davantage comme une mesure d'affichage destinée à renforcer la répression des rassemblements non déclarés que comme une réponse juridiquement nécessaire à une lacune du droit existant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réformer le régime de contestation de l’amende forfaitaire délictuelle.
D’une part, il supprime l’exigence d’utiliser le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire lors de la requête en exonération ou de la réclamation. L’irrecevabilité du recours comme sanction de la non-utilisation du formulaire paraît tout à fait disproportionnée.
D’autre part, il supprime l’exigence de versement d’une consignation pour la contestation de tous les délits éligibles à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Les auteurs rappellent que les travaux conduits par la Défenseure des droits ont permis de démontrer que le montant de la consignation à verser au stade de la contestation de l’avis majoré peut être équivalent ou supérieur au SMIC, sans prise en compte de la situation financière de la personne poursuivie.
Ces montants portent une atteinte grave à l’exercice du droit au recours.
Cet amendement propose donc de supprimer l’obligation de formulaire et le principe même du versement d’une consignation.
Dispositif
Après le mot : « réception », la fin du premier alinéa de l’article 495‑20 du code de procédure pénale est supprimée.
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement de repli demandent la suppression des mots « quel que soit son comportement », afin de prévenir le risque de contrôles généralisés et potentiellement discriminatoires.
La rédaction actuelle de l'alinéa 5 permet en effet de procéder au contrôle de toute personne se trouvant ou circulant dans les zones concernées, indépendamment de tout élément objectif ou circonstance particulière, ouvrant ainsi la voie à des contrôles massifs susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire.
La suppression de cette mention permettrait de réintroduire un critère minimal de proportionnalité et de subordonner la réalisation des contrôles à des circonstances précisément définies par la loi et dûment justifiées.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , quel que soit son comportement, ».
Art. ART. 24
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La domiciliation des témoins et victimes constitue une charge administrative pour les services de police et de gendarmerie, ce qui justifierait la proposition de les en dispenser. C'est ce que prévoit le présent article.
Toutefois, la question se pose de savoir quelles sont les structures qui vont récupérer cette charge. La piste des associations habilitées ayant été évoquée, se pose alors la question de l’opportunité d’adopter le dispositif en l'état. En effet, il est compliqué de concevoir la transmission d'une charge pour les services de police à des associations qui, bien qu’habilitées, ne disposeront jamais d'autant de moyens que les services de l’État.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression du délit d’inhalation de protoxyde d’azote.
L’association Addictions France souligne à juste titre que la criminalisation des consommateurs tend à occulter les usages, à décourager les échanges avec les professionnels de santé et à retarder le repérage des situations à risque. Une politique de prévention efficace repose avant tout sur l’instauration d’un climat de confiance et d’un dialogue avec les consommateurs.
La consommation détournée de protoxyde d’azote constitue un véritable enjeu de santé publique, en particulier chez les jeunes. Pour autant, la création d’un délit d’usage revient à ignorer les causes profondes de ces comportements à risque. Les problématiques de santé mentale et de vulnérabilité sociale, qui concernent une partie de la jeunesse, nécessitent une prise en charge fondée sur la prévention et l’accompagnement, et non sur une logique répressive.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 26.
Art. ART. 16
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter l’anonymisation des agents lors des audiences devant les juridictions de jugement. Le débat contradictoire devant le juge constitue un principe fondamental de la procédure pénale. Permettre à des agents appelés à témoigner lors d’un procès de conserver l’anonymat porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement ».
Art. ART. 15
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 15, qui élargit les possibilités de recours aux dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) et allonge la durée de conservation des données collectées.
L’extension du champ infractionnel du recours à des technologies algorithmiques est susceptible d’accroître l’intensité de l’atteinte potentielle aux libertés fondamentales et de favoriser une banalisation de la surveillance automatisée de l’espace public. Cette évolution conduit à un élargissement de la surveillance qui ne se limite plus à des situations ciblées, mais tend à se déployer de manière plus large et continue dans l’espace public.
En outre, comme le souligne le Conseil national des barreaux, l’allongement et la systématisation de la conservation des données font peser un risque de surveillance indifférenciée, de glissement de finalité et de réutilisation des données à des fins de police administrative ou de contrôle des comportements, au-delà de la stricte lutte contre la criminalité la plus grave.
La CNIL relève, quant à elle, que les dispositifs LAPI constituent un traitement de données personnelles particulièrement sensible. Elle insiste sur la nécessité d’une vigilance particulière et d’un encadrement strict de ces dispositifs.
La Quadrature du Net rappelle, pour sa part, que ces dispositifs captent des images portant sur des données personnelles : numéro d’immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants, ce qui remet en question le principe d’anonymat dans l’espace public.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article L.117-3, introduit par les alinéas 13 à 19, qui vise à créer un dispositif de caméras individuelles au bénéfice des agents des gestionnaires du réseau routier.
Le présent article permet en outre l'enregistrement lorsqu'un incident « est susceptible de se produire », formulation particulièrement large laissant une marge d'appréciation importante aux agents. Une telle rédaction risque de conduire à un usage préventif extensif du dispositif.
Enfin, les finalités retenues dépassent largement la seule protection des agents. Cette évolution participe d'un mouvement plus général de surveillance de l'espace public dont les conséquences sur le respect de la vie privée et des libertés individuelles demeurent insuffisamment évaluées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 19.
Art. ART. 14 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article, introduit par un amendement gouvernemental, sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État. Cet article autorise les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à expérimenter la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les trains.
La justification de cette mesure repose sur la prévention des accidents ferroviaires, en particulier les accidents de personnes (440 accidents en 2024, majoritairement des suicides) qui entraînent des perturbations durables du trafic.
Une première expérimentation, autorisée par la loi du 25 mai 2021 dite « sécurité globale », pour une durée de trois ans n’a pu être pleinement menée en raison des conséquences de la crise sanitaire. L’expérimentation s’est pour l’essentiel limitée aux phases de financement, de conception et d’équipement des premières rames ciblées. Aucun bilan de cette expérimentation n’a été établi. Pourtant, le Gouvernement propose de renouveler cette expérimentation dont l’efficacité n’a pas été démontrée et qui comporte des risques réels d’atteinte à la vie privée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article autorise les services chargés de la verbalisation et du recouvrement des amendes à accéder directement à des données fiscales couvertes par le secret professionnel.
Cette nouvelle dérogation au secret fiscal participe d’un mouvement croissant d’interconnexion des fichiers administratifs et de circulation des données personnelles entre administrations. Alors que le secret fiscal constitue une garantie essentielle de protection de la vie privée, le présent dispositif élargit considérablement les possibilités d’accès à ces informations pour des finalités principalement liées au recouvrement automatisé de sanctions financières.
Cette logique s’inscrit dans un modèle de gestion toujours plus automatisée des amendes et du recouvrement, au détriment des garanties offertes aux usagers et du contrôle du juge. Elle soulève également des interrogations importantes en matière de protection des données personnelles et de proportionnalité des atteintes portées à la vie privée.
Dans un contexte où les procédures de saisie administrative liées aux amendes connaissent une augmentation continue, comme l'a démontré la récente étude de l'UNAF parue en mai 2026, qui démontrait comment les saisies sur comptes assorties de frais bancaires frappent les familles en difficulté financière et enrichissent les banques. Le présent article contribue à renforcer une logique de sanction automatisée dont les conséquences pèsent particulièrement sur les personnes les plus précaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article opère une extension du champ d’application du transfert d’informations entre parquet et service de renseignements. De fait, le secret de l’enquête ou de l’information recul. Cette généralisation, sans plus de garantie, est attentatoire aux droits et libertés fondamentaux.
Rappelons que s’il ne lui a jamais conféré de valeur constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel considère que le secret de l’instruction vise "d'une part, garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle [...], d'autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 "
Par ailleurs, ce pont entre les services de renseignements et les juridictions au simple stade de l’enquête ou de l’instruction, alors que tout mis en cause est présumé innocent, est problématique. Il participe à la confusion entre mis en cause et responsable, voire coupable.
Le Sénat avait déjà refusé une telle mesure lors du projet de loi visant à « sortir la France du piège du Narcotrafic », préférant limiter la mesure aux Parquet anti-criminalité et au JIRS. Il est proposé de s'en tenir à ces limites.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 2 de ce projet de loi, qui délictualise l’organisation et la participation à un rassemblement musical illégal et crée un délit de participation assorti d’une amende forfaitaire délictuelle, relevant d’une formation correctionnelle à juge unique.
Une telle évolution soulève de sérieuses difficultés de principe. L’amende forfaitaire délictuelle remet en cause plusieurs garanties fondamentales du droit pénal et de la procédure pénale. Elle porte atteinte à l’égalité devant la justice en affectant en premier lieu les personnes les plus vulnérables et en laissant à l’agent verbalisateur, sans critère légal objectif, le pouvoir de décider du recours à cette procédure. Elle limite l’exercice des droits de la défense, la personne verbalisée ne bénéficiant d’aucun débat contradictoire ni de l’assistance d’un avocat avant la sanction. Elle méconnaît enfin le principe d’individualisation de la peine, la sanction étant automatique et déconnectée de la situation personnelle de l’intéressé. L’amende forfaitaire délictuelle constitue ainsi une condamnation correctionnelle prononcée de fait par la police ou la gendarmerie, sans juge et sans avocat. Son extension à de nouveaux délits représenterait un recul manifeste des droits et garanties des justiciables, en particulier des plus précaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 6 qui durcit les sanctions applicables à l’usage de stupéfiants en augmentant le montant de l’amende forfaitaire délictuelle, en instaurant le prononcé systématique de peines complémentaires et en prolongeant la durée de la mesure d’interdiction de paraître. Ils considèrent cet article à la fois inutile et contre-productif.
Ils soulignent que l’effet dissuasif de l’accroissement des peines pour lutter contre les stupéfiants n’est pas attestée. Les professionnels de santé observent que le renforcement de la répression ne fait pas reculer les usages, et peut même produire l'effet inverse.
Les auteurs rappellent également que l’amende forfaitaire délictuelle (AFD)constitue une sanction pénale sans procès, ni décision juridictionnelle. Elle déroge à plusieurs principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale : principe d’individualisation des peine, droit au respect de la présomption d’innocence, principe du contradictoire, droits de la défense, doit au recours.
Dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’État rappelle que l’AFD « constitue aujourd’hui la réponse pénale de loin la plus utilisée pour réprimer l’usage illicite de stupéfiants » et « le taux de recouvrement des amendes forfaitaires par l’Agence nationale du traitement automatisée des infractions (ANTAI) était, selon les indications données par le Gouvernement, de l’ordre de 35 % sur les années 2020 à 2024, ce qui affecte l’effet attendu de la mesure envisagée ».
La Défenseure des droits demande, pour sa part, la suppression de l’AFD qu’elle qualifie de mode de traitement de masse du contentieux permettant de prononcer des peines de plus en plus lourdes, sans débat sur la peine.
S’agissant de l’allongement de la durée d’interdiction de paraître, portée d’un à trois mois, cette mesure administrative, introduite dans le cadre de la loi sur le narcotrafic, est rédigée de manière particulièrement large et imprécise et confère au préfet un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excessif. Sa prorogation jusqu’à trois mois, sans décision judiciaire, apparaît manifestement disproportionnée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 8 qui permet à l'Etat la possibilité de recourir à des traitements algorithmiques appliqués aux images collectées par les caméras embarquées des gestionnaires du réseau routier.
Sous couvert d'amélioration de la sécurité des interventions, le présent article autorise le développement de traitements automatisés d'analyse comportementale dans l'espace public fondés sur l'exploitation d'images vidéo. Cette disposition s'inscrit dans la continuité des expérimentations de vidéosurveillance algorithmique mises en œuvre à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, dont les effets sur les libertés publiques font toujours l'objet de nombreuses interrogations.
Le recours à des algorithmes d'analyse vidéo constitue un changement de nature des dispositifs de vidéoprotection. Il ne s'agit plus seulement d'enregistrer des images mais d'automatiser leur interprétation à partir de critères prédéfinis. Cette évolution soulève des risques importants en matière de protection des données personnelles, de transparence des traitements et de contrôle démocratique. Le recours à des technologies algorithmiques dans l’espace public doit faire l’objet d’un débat démocratique spécifique et ne peut être introduit par voie incidente sans garanties substantielles.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 3ter du présent PJL élargit l’accès aux données du système d’immatriculation des véhicules à de nouvelles catégories d’agents administratifs et de services. Cet amendement vise à supprimer cet article jugé non nécessaire et s’inscrivant dans un mouvement continu d’extension des accès aux fichiers administratifs et policiers. À chaque réforme, de nouvelles catégories d’agents sont autorisées à consulter des données personnelles sensibles, sans qu’une évaluation globale des conséquences de cet élargissement ni des garanties offertes aux personnes concernées ne soit réalisée.
L’accumulation de ces dérogations fragilise progressivement le principe selon lequel l’accès aux données personnelles doit demeurer strictement limité aux nécessités de la mission exercée. Elle accroît également les risques de détournement de finalité, d’erreurs ou d’atteintes à la protection des données.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à instaurer une véritable borne temporelle aux interdictions commerciales de stade (ICS).
En l’état actuel du droit, la possibilité pour les clubs de conserver les données relatives aux ICS pendant une durée pouvant aller jusqu’à dix-huit mois est parfois interprétée comme fixant implicitement la durée maximale de ces interdictions. Toutefois, ce plafond ne concerne que la conservation des données et non la sanction elle-même. Il n’existe donc, à ce jour, aucun plafond législatif clair encadrant la durée des interdictions commerciales de stade. De la même manière, ces mesures ne sont assorties ni d’une procédure contradictoire, ni d’une véritable voie de recours.
Comme l’a souligné le rapport Houlié-Buffet de 2020, les interdictions commerciales de stade constituent une procédure insuffisamment encadrée. À ce titre, les auteurs du rapport recommandaient de limiter à six mois la durée maximale d’une interdiction commerciale de stade.
Le présent amendement vise à mettre en place cette durée maximale de six mois.
Dispositif
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».
Art. ART. 18 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article augmente significativement les durées maximales de fermeture administrative des débits de boisson et établissements recevant du public. Cette logique de durcissement continu des sanctions administratives contribue à contourner progressivement l’autorité judiciaire au profit de pouvoirs préfectoraux toujours plus étendus. Par cela, cet article participe ainsi d’une logique de surenchère sécuritaire sans démonstration de son efficacité réelle en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Ainsi, cet amendement vise à supprimer l’article 18 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 20 bis qui étend aux agents de surveillance renforcée la faculté de recourir à des chiens lors des inspections visuelles de véhicules à l’entrée des sites dont ils assurent la garde.
Le recours à des chiens constitue une mesure de contrainte particulièrement forte, traditionnellement réservée à des agents de l’État spécifiquement formés et encadrés par des règles déontologiques strictes. Confier cette prérogative à des agents privés de sécurité franchit un seuil supplémentaire dans la délégation de missions régaliennes à des opérateurs dont les missions, la formation et le contrôle sont fondamentalement distincts de ceux des forces publiques.
Cet article s’inscrit dans une logique de fragmentation dangereuse de la sécurité par la multiplication d’acteurs et la confusion entre les missions relevant de la force publique et celles de la sécurité privée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à augmenter sévèrement les peines encourues concernant les fermetures administratives de certains établissements, en rendant désormais passible d’emprisonnement, pour des enfermements de 2 à 6 mois, des propriétaires ou exploitants d’établissement ne se conformant pas à l’arrêté pour une fermeture d’établissement.
Les peines d’emprisonnement courtes sont pourtant largement reconnu comme inefficace en matière de prévention de la récidive et contribue directement à la surpopulation carcérale.
Cette mesure participe d’une inflation pénale continue sans démonstration de son utilité concrète.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article 9, qui autorise certains services de la police et de la gendarmerie à procéder à des contrôles d’identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zone douanière.
Cet article suscite, à juste titre, une forte opposition de l’intersyndicale des douanes, qui y voit une atteinte historique aux prérogatives douanières.
Cet article, qui transfère aux policiers et gendarmes les pouvoirs douaniers en zone frontalière, reconnaît la nécessité de contrôler les flux de marchandises illicites ou dangereuses dans ces zones, tout en écartant l’administration compétente pour le faire.
Les chiffres sont significatifs. En 2025, la douane a saisi 108,81 tonnes de stupéfiants dont 31,26 tonnes de cocaïne, intercepté près de 550 tonnes de tabacs de contrebande, retiré du marché plus de 20 millions de contrefaçons, et protégé les finances publiques à hauteur de 37,9 milliards d’euros.
Son service d’enquêtes judiciaires, l’ONAF (Office National Anti-Fraude) a saisi près de 600 millions d’euros d’avoirs criminels saisis en 2024 et démantelé 44 organisations criminelles
Ces résultats sont obtenus avec des effectifs d’environ 16 500 agents, soit un niveau significativement inférieur à celui observé dans plusieurs pays européens, tels que l’Allemagne (environ 48 000 agents) ou l’Italie (environ 68 000 agents).
Plutôt que de confier ces missions à la police et gendarmerie, déjà surchargées, et qui ne sont ni spécifiquement formées au contrôle des marchandises, ni habilitées à constater les infractions douanières, il est urgent de renforcer les effectifs des douanes afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs missions essentielles.
En outre, les auteurs soulignent que ce dispositif permettrait aux policiers et gendarmes de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans une zone douanière, sans exigence de comportement suspect. Le Conseil national des barreaux alerte sur ce point en soulignant qu’un tel mécanisme, fondé sur une large latitude laissée aux services spécialisés de police et de gendarmerie, porte une atteinte directe à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et à la protection contre les contrôles généralises et discriminatoires. La délimitation des zones par simple arrêté, l’absence de soupçon individualisé et la possibilité de procéder à des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules créent un risque manifeste de contrôles massifs, difficilement distinguables de contrôles généralisés.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 NONIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition contribue à une nouvelle stigmatisation des gens du voyage et entretient une approche essentiellement sécuritaire de leur accueil. Elle vise principalement les installations des gens du voyage et contribue à renforcer une approche exclusivement sécuritaire de leur accueil.
Elle intervient alors même que de nombreuses collectivités ne respectent toujours pas leurs obligations légales en matière d’aires d’accueil. Il est inacceptable de renforcer les dispositifs d’expulsion sans garantir au préalable l’effectivité des obligations des collectivités territoriales.
Accéder à l’électricité, joindre les réseaux d'eau ou stationner, quand aucun équipement n’est prévu est dans ce PJL décrit comme des situations relevant d’un danger public, alors qu’il s’agit d’abord des conséquences directes de l’absence de lieux adaptés.
Ces mesures portent atteinte à la dignité des personnes, et sont strictement inefficaces en l'absence d'alternative mise en place. Il y a ici une criminalisation d'un mode de vie, qui permettrait ainsi aux agents et aux collectivités d'organiser un harcèlement permanent des gens du voyage mis ici en situation d'illégalité contrainte sans solution alternative. Ces dispositions ne font que renforcer ces phénomènes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le choix de recourir ou non à l’amende forfaitaire repose sur l’appréciation des agents verbalisateurs. Il en résulte inévitablement un risque d’arbitraire et de disparités de traitement contraires au principe d’égalité devant la justice. Les agents sont maîtres de la qualification de l'infraction et de l'opportunité de décider du mode de réponse pénale. La personne est
directement sanctionnée, sans débat contradictoire. Or, les conséquences sont lourdes et pas seulement pécuniaires, car le paiement de l’amende, l’absence de contestation de l’AFD majorée ou le rejet de la contestation, entraînent une inscription de l’AFD au casier judiciaire.
C'est pourquoi le présent amendement de repli tend à exclure le recours à l'amende forfaitaire délictuelle lorsque la personne mise en cause conteste les faits qui lui sont reprochés ou s'oppose à l'application de cette procédure.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑18 du code de procédure pénale, les mots : « à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction » sont remplacés par les mots : « sauf si l’intéressé ne reconnaît pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 12 et 13 instaurent un principe de confiscation quasi automatique du véhicule utilisé pour commettre une infraction, en faisant une peine de principe dont le juge ne pourrait s’écarter que par une décision spécialement motivée.
Un tel dispositif porte atteinte au principe d’individualisation des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En inversant la logique, il transforme une peine complémentaire en sanction de référence, réduisant la capacité du juge à apprécier la situation concrète de la personne concernée.
Par ailleurs, cette mesure affectera de manière disproportionnée les personnes les plus précaires. Pour beaucoup, le véhicule constitue un outil indispensable à l’exercice d’une activité professionnelle ou à la vie quotidienne, notamment dans les territoires mal desservis par les transports.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Art. ART. 19
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 19.
D'une part, ils s'opposent à la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2030, de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, qui doit prendre fin le 31 décembre 2027.
D'autre part, ils contestent l'élargissement du champ de l’expérimentation aux bâtiments ou lieux ouverts au public (et à leurs abords) qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.
Les auteurs de cet amendement rappellent que l’expérimentation initiale, instituée par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques de 2024, a pris fin le 31 mars 2025. Puis, la loi du 20 mars 2026 relative aux JOP de 2030 a étendu l’expérimentation jusqu'au 31 décembre 2027.
Le bilan de l’expérimentation est pourtant très mitigé. Le rapport du comité d’évaluation, rendu public en janvier 2025, de la mission d’information conduite par les sénatrices Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie avait dressé un constat d’échec partiel en révélant que de nombreux cas d’usage n’étaient pas encore au point techniquement. La détection de bagages oubliés, par exemple, expérimentée dans les gares, a généré des faux-positifs, signalant par erreur du mobilier urbain ou des personnes sans-abris.
Au-delà de ce bilan mitigé et du fait qu’aucune documentation publique ni scientifique n’existe à ce jour sur l’efficacité de cette technologie, les auteurs de cet amendement rappellent que le déploiement dans l’espace public de caméras dites "intelligentes" présente des risques nouveaux pour libertés et droits fondamentaux, tels que le droit au respect à la vie privée et à la liberté d’aller et venir. Ces dispositifs ne sont pas de simples améliorations technologiques des techniques existantes. Ils modifient leur nature même par leur capacité de détection et d’analyse automatisée. Comme l’a souligné la CNIL à cet égard, ces dispositifs posent « des questions éthiques et juridiques nouvelles » qui nécessiteraient un grand débat démocratique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet article demandent la suppression de l’article 15 bis, issu d’un amendement gouvernemental sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État, qui autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, certains services spécialisés de renseignement relevant du ministère de l’intérieur (police nationale et gendarmerie nationale), à analyser et exploiter les données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), afin de détecter plus en amont des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités criminelles graves. Les données seraient conservées pour une durée maximale de quatre mois.
Les auteurs soulignent que cette mesure présente un risque important d’atteinte aux libertés fondamentales. La CNIL rappelle à cet égard, de manière constante, que les dispositifs LAPI constituent un traitement de données personnelles particulièrement sensible parce qu’ils permettent de suivre les déplacements de véhicules dans l’espace et le temps. Ces systèmes collectent non seulement la plaque, mais aussi la date, l’heure et le lieu du passage, ce qui permet potentiellement de reconstituer des trajectoires.
Jusqu’à présent, leur exploitation relevait d’enquêtes judiciaires ponctuelles, sous contrôle du juge. L’article 15 bis permet une analyse automatisée et continue de flux de données sur quatre mois, sans fait délictueux établi préalablement, à des fins de « prévention », de détection de comportements suspects. Cet article s’inscrit ainsi dans une logique de surveillance préventive, disproportionnée au regard des exigences de protection de la vie privée et de la liberté d’aller et venir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 2 bis qui vise à renforcer les pouvoirs de l'autorité administrative à l'égard des rassemblements festifs à caractère musical en rendant exécutoires d'office les décisions prises pour assurer l'effectivité de leur interdiction et en étendant certaines mesures de saisie aux rassemblements non déclarés.
Le présent article participe ainsi d'un mouvement consistant à privilégier l'interdiction et la contrainte plutôt que l'accompagnement et la réduction des risques. Il contribue également à banaliser le recours à des mesures administratives coercitives dans des situations où les enjeux relèvent souvent davantage de l'organisation et de la sécurisation des événements que du maintien de l'ordre public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 DECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article réduit les délais applicables aux procédures d'évacuation forcée des installations illicites des gens du voyage.
La diminution du délai laissé au juge pour statuer ainsi que l'accélération des procédures d'exécution fragilisent les garanties procédurales dont disposent les personnes concernées. Ces délais, déjà particulièrement contraints, permettent difficilement l'exercice effectif des droits de la défense et l'organisation de solutions alternatives. Cette réduction des délais porte atteinte aux garanties procédurales minimales et renforce encore la précarité des familles concernées. Sur le long cours, cela pourrait avoir pour conséquence une augmentation des contentieux et cela porte atteinte aux gens du voyage.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à rendre passible d'emprisonnement le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.
C'est une extension de la logique répressive et carcérale. L’ajout de peines d’emprisonnement courtes est pourtant largement reconnu comme inefficace en matière de prévention de la récidive et contribue directement à la surpopulation carcérale.
Cette mesure participe d’une inflation pénale continue sans démonstration de son utilité concrète. Si tant est que l’efficacité soit définit par la recidive, on peut au contraire démontrer que la logique d’emprisonnement a un risque très élevé de récidive. Il faut au contraire augmenter les moyens dans la sensibilisation, l’éducation, et l’accompagnement des personnes commettant ces délits, avant de leur imposer une peine inutile et couteuse à la société.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à étendre la procédure administrative d’évacuation forcée aux cas de maintien dans un meublé de tourisme à l’expiration du contrat de location.
Cette extension poursuit une logique de durcissement continu du droit applicable aux occupations sans titre engagée ces dernières années, notamment avec la loi dite « Kasbarian-Bergé » du 27 juillet 2023. Cette dernière a déjà considérablement élargi les possibilités d’expulsion accélérée et renforcé l’arsenal pénal applicable aux situations d’occupation illicite. Désormais, les résidences secondaires et logements vacants meublés bénéficient eux aussi de la procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée. La loi a également créé un délit spécifique visant les locataires se maintenant dans les lieux après résiliation du bail.
L’article 5 de ce PJL franchit une étape supplémentaire : il étend une procédure administrative d’exception à des situations dans lesquelles l’entrée dans les lieux a pourtant été régulière et contractuelle.
La procédure administrative d’évacuation constitue une dérogation majeure au principe fondamental selon lequel une expulsion ne peut intervenir qu’en vertu d’une décision de justice. Jusqu’ici, cette procédure était strictement limitée aux cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ». Le présent article rompt avec cette logique en assimilant à un squat une situation relevant initialement d’un contrat de location légalement conclu.
Une telle évolution crée un précédent dangereux. Elle ouvre la voie à une extension progressive de cette procédure dérogatoire à d’autres situations locatives, notamment à l’encontre de locataires en difficulté se maintenant dans les lieux après expiration ou résiliation du bail.
Cette inquiétude est d’autant plus forte que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, a rappelé les limites constitutionnelles entourant l’extension de la notion de domicile aux locaux meublés et a expressément indiqué qu’il reviendrait au juge d’apprécier au cas par cas si une personne peut légitimement se considérer « chez elle ». En outre, le gouvernement reconnaît lui-même qu’« il n’existe pas de données statistiques recensant le phénomène de squat de meublés de tourisme ». Le législateur est donc conduit à légiférer sans évaluation sérieuse de l’ampleur du phénomène invoqué.
Enfin, cette fuite en avant répressive intervient dans un contexte de crise majeure du logement et du mal-logement. De nombreuses associations, parmi lesquelles la Fondation Abbé Pierre, le Collectif des Associations Unies ou encore le Défenseur des droits, alertent depuis plusieurs années sur les conséquences humaines de ces dispositifs : expulsions sans relogement, précarisation accrue des familles, criminalisation de la pauvreté et atteintes disproportionnées au droit au logement.
La réponse à la crise du logement ne peut résider dans la multiplication des procédures d’exception et des dispositifs répressifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article double le montant des amendes forfaitaires délictuelles applicables en matière d'installation illicite sur un terrain sans autorisation.
Cette mesure intervient alors que de nombreuses collectivités territoriales ne respectent toujours pas pleinement leurs obligations légales en matière de création et d'entretien des aires d'accueil prévues par la loi du 5 juillet 2000. En 2022, selon le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, sur 33 423 places en aires d’accueil préconisées, seules 26 214 ont été réalisées. Et pour les aires de grand passage, 22 816 places existent or il en faudrait 35 227. La loi n’est pas respectée.
Cette aggravation automatique des sanctions vise principalement les gens du voyage sans qu'aucune évaluation sérieuse ne démontre l'efficacité du dispositif actuel ou la nécessité de son durcissement. En privilégiant une nouvelle fois le renforcement des sanctions plutôt que la mise en œuvre effective des obligations d'accueil existantes, le présent article participe d'une logique essentiellement répressive qui ne permettra pas de résoudre durablement les difficultés rencontrées sur le terrain.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article autorise la constatation d’infractions routières à partir des images issues des systèmes de vidéoprotection.
Alors que les caméras de surveillance étaient initialement présentées comme des outils destinés à la prévention de certaines infractions graves, leur utilisation est progressivement élargie à la constatation d'infractions de plus en plus nombreuses et parfois mineures. Ces méthodes, toujours vendues au départ comme limitées et temporaires, ont déjà suscité de nombreuses alertes d'organisations de défense des libertés publiques, de chercheurs et de la CNIL quant aux risques de banalisation de la surveillance automatisée des comportements.
Sous couvert de simplification des procédures de contrôle, cette disposition participe à l’extension continue des usages de la vidéoprotection et à la banalisation de la surveillance de l’espace public. Des dispositifs initialement installés à des fins de prévention ou de sécurisation sont progressivement réorientés vers des fonctions de constatation automatisée des infractions.
Cette évolution soulève des interrogations importantes en matière de libertés publiques, de respect de la vie privée et de proportionnalité des moyens de contrôle. Elle contribue à l’installation d’une logique de surveillance permanente de l’espace public sans qu’une évaluation approfondie de son efficacité réelle n’ait été produite.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise donc à garantir une évaluation réelle, transparente et indépendante de cette expérimentation.
Cette évaluation doit permettre de mesurer concrètement l’impact du dispositif sur la prévention des violences, les abus éventuels, la traçabilité des interventions et l’établissement des responsabilités. Les récentes affaires ayant mis en cause des interventions des forces de l’ordre, notamment lors de la manifestation de Sainte-Soline, ont illustré combien l’absence d’images complètes ou l’activation partielle des caméras peut empêcher l’établissement de la vérité et fragiliser la confiance dans les dispositifs de contrôle. Le Parlement doit pouvoir disposer d’éléments précis et objectivés avant toute éventuelle pérennisation du dispositif.
Dans un contexte de méfiance grandissante entre les agents et la population française, ces données sont essentielles pour améliorer ce dispositif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« public et indépendant ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport évalue notamment le nombre de signalements, plaintes ou procédures judiciaires relatifs à des violences, abus ou manquements commis lors d’interventions réalisées par des agents équipés de caméras individuelles, ainsi que le nombre de situations dans lesquelles les enregistrements ont permis d’établir les faits. Il évalue également les cas dans lesquels les dispositifs n’étaient pas activés au moment des faits litigieux. »
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article procède à une nouvelle extension du régime des interdictions administratives de stade (IAS), alors même que ce dispositif constitue déjà une mesure de police administrative particulièrement attentatoire aux libertés publiques.
Conformément aux recommandations formulées dans le rapport remis en 2020 par Sacha Houlié et Marie-George Buffet relatif au supportérisme, la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 avait permis de mieux encadrer le recours aux IAS, notamment en réduisant leur durée maximale et en précisant les comportements susceptibles de les justifier.
À l’inverse, le présent article participe d’un mouvement continu d’aggravation de ce régime d’exception. Entre 2006 et 2016, la durée maximale des IAS a déjà été multipliée par huit, voire par douze selon les cas. Cette inflation sécuritaire apparaît d’autant moins justifiée que près de 75 % des interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées.
Les IAS constituent une mesure sans équivalent en droit français, à l’exception des MICAS mises en œuvre dans le cadre de la lutte antiterroriste. Elles ne visent pourtant que des supporters sportifs, tout en produisant les effets d’une véritable sanction administrative, sans offrir les garanties fondamentales attachées à une procédure judiciaire. Prononcée par le préfet sans intervention préalable du juge, l’IAS ne permet ni un accès effectif au dossier, ni le respect des exigences d’un procès équitable. En pratique, les délais de jugement devant les juridictions administratives conduisent le plus souvent à ce que la mesure soit entièrement exécutée avant même qu’une décision ne soit rendue sur sa légalité.
Par ailleurs, ces interdictions sont généralement assorties d’obligations de pointage au commissariat, pouvant représenter entre trente-cinq et cinquante présentations annuelles.
S’agissant enfin de l’extension des IAS aux injures publiques et à l’incitation à la haine, si l’objectif poursuivi peut apparaître légitime, le droit existant permet déjà de sanctionner ces comportements dans un cadre judiciaire respectueux des droits de la défense. L’injure publique constitue une infraction pénale relevant naturellement de l’appréciation du juge judiciaire. Il apparaît particulièrement contestable de considérer que l’autorité administrative serait en mesure d’établir plus efficacement qu’un juge la participation d’un individu à un chant ou à un slogan injurieux au sein d’une foule. Au demeurant, l’étude d’impact justifie principalement cette extension par la volonté de réprimer des banderoles ou des chants insultants visant notamment la Ligue de football professionnel (LFP) ou les diffuseurs.
En raison de notre opposition de principe au mécanisme même des interdictions administratives de stade, et plus encore à leur extension à de nouveaux comportements et à de nouveaux lieux, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 2 quater, qui crée de nouvelles infractions pénales applicables aux hippodromes et prévoit leur sanction par le recours à l'amende forfaitaire délictuelle.
Le recours à l'amende forfaitaire délictuelle poursuit le mouvement de déjudiciarisation engagé depuis plusieurs années. Régulièrement critiqué par le Défenseur des droits et par la Cour des comptes, ce dispositif tend à affaiblir les garanties attachées au procès pénal, notamment les droits de la défense, le principe du contradictoire et l'individualisation des peines. La création de nouvelles infractions assorties d'une sanction forfaitisée ne répond donc pas à une nécessité juridique démontrée et participe d'une logique d'affichage répressif davantage que d'une politique pénale efficace.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les interdictions administratives de stade contestées devant le juge administratif sont annulées dans 75 % des cas. Une grande partie des motifs d’annulation retenus dans les jugements tiennent au défaut de matérialité des faits ; ce qui correspond souvent à une erreur dans l’identification du supporter auteur du comportement reproché.
Dans le même temps, la plupart des préfectures (qui ne sont pas tenues de le faire) refusent de fournir au supporter, durant la procédure contradictoire, les éléments qui sont réputés justifier l’interdiction administrative de stade.
D’une part, cela rend, en pratique, la procédure contradictoire totalement inutile. En effet, il n’y a aucune matière concrète sur laquelle présenter des observations ; ce qui conduit le supporter à parler dans le vide. D’autre part, cela permet de confirmer ou d’infirmer l’identification du supporter sur les
photographies ou bandes de vidéosurveillance fournies. L’administration peut alors aisément constater qu’il ne s’agit pas de la bonne personne et éviter de prendre une décision restrictive de libertés fondamentales contre la mauvaise personne.
Cela permettrait ainsi d’éviter la situation où le supporter ne peut pas démontrer au Préfet qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée mais peut, quelques semaines plus tard, démontrer au Parquet, dans le cadre de la procédure pénale où il peut consulter son dossier, qu’il n’est pas la personne photographiée ou filmée. De telle sorte qu’il arrive bien souvent qu’un supporter soit relaxé (ou bénéficie d’un classement sans suite) quelques jours ou quelques semaines après avoir fait l’objet d’une interdiction administrative de stade infondée et qu’il devra subir jusqu’à son expiration.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne mentionnée au premier alinéa à même de demander la communication du dossier intégral la concernant. » ; ».
Art. ART. 20
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 20 qui autorise les agents de sécurité privée à procéder, avec le consentement exprès de leur conducteur, à des inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres dans le cadre de contrôle d’accès à certains lieux sensibles ou, de manière temporaire et sur autorisation du préfet, à tous les bâtiments ou lieux dont ils ont légalement la garde.
Cet article s’inscrit dans une confusion préoccupante entre les missions de la sécurité privée et celle de la force publique. Les auteurs de cet amendement rappellent à cet égard que le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’homme sanctionnent les dispositifs aboutissant, en pratique, à une surveillance générale ou à une délégation insuffisamment encadrée de compétences de police à des opérateurs privés (CEDH, Kazimir c. Suisse, 12 décembre 2023 ; Conseil constitutionnel, décision 2025-878 DC du 24 avril 2025).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article supprime la vidéosurveillance en garde à vue et en retenue douanière suite à une infraction supposée relevant de la criminalité organisée, ne conservant la possibilité que d’un simple visionnage en temps réel sans conservation des images.
Cette suppression prive les personnes gardées à vue d’un outil essentiel de preuve et affaiblit le contrôle juridictionnel a posteriori des conditions de privation de liberté. Elle réduit également les droits liés aux données personnelles, alors même que l’enregistrement constitue une garantie fondamentale contre les abus.
Ce recul, combiné à l’allongement de la garde à vue de 24h à l’article 13 du présent projet de loi, conduit à une diminution significative des garanties procédurales et des droits de la défense, pour des motifs essentiellement liés à des contraintes techniques ou financières. Une telle régression des droits n’apparaît ni justifiée ni proportionnée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet à une même mise en demeure de continuer à produire ses effets pendant quatorze jours sur un périmètre particulièrement étendu comprenant la commune, l'intercommunalité ou même l'ensemble du département. Pour rappel, en 2022, selon le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, sur 33 423 places en aires d’accueil préconisées, seules 26 214 ont été réalisées. Et pour les aires de grand passage, 22 816 places existent or il en faudrait 35 227. La loi ne respecte pas ses engagements et entraine les gens du voyage dans l'illégalité, criminalisant un mode de vie, faute de proposer des solutions adaptées pourtant inscrites dans la loi.
Une telle disposition facilite des expulsions répétées sans nouvelle procédure contradictoire ni nouvel examen individualisé de la situation. Elle conduit à affaiblir significativement les garanties procédurales reconnues aux personnes concernées. C'est une atteinte à la dignité de ces gens, qui risquent d'être traqués sur un large territoire. Ce dispositif revient à organiser une mobilité forcée permanente sans apporter de solution d'installation légale. Il porte ainsi une atteinte disproportionnée aux droits des gens du voyage et à leur mode de vie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à empêcher une généralisation quasi automatique de l’anonymisation des agents dans les procédures pénales. La rédaction de l'article 16 telle que proposée dans la version initiale du projet de loi repose sur une appréciation trop large et imprécise du risque encouru, ouvrant la voie à une utilisation extensive du dispositif. Or une restriction aux droits de la défense ne peut être justifiée que par l’existence d’un danger réel, individualisé et démontré. Le présent amendement propose donc de renforcer les garanties entourant l’anonymisation afin de préserver l’équilibre entre protection des agents et respect du procès équitable.
Le droit actuel permet déjà, via l’article 15-4 du code de procédure pénale tel qu’il est rédigé aujourd’hui, d’assurer cette protection dans des situations précises et encadrées. Si cet article venait à passer, il inverserait la logique existante en généralisant l’anonymisation à un très grand nombre de procédures et de situations. Une telle évolution porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, en rendant plus difficile l’identification d’un agent dont les déclarations ou les actes pourraient être contestés dans le cadre d’une procédure pénale.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace »
les mots :
« lorsqu’il existe des raisons sérieuses et individualisées de considérer que la révélation de son identité ferait peser une menace grave, actuelle et objectivement caractérisée ».
Art. ART. 5 SEXIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet de faire opposition au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant servi à commettre certaines infractions d'occupation illicite de terrain dès lors qu'une amende forfaitaire délictuelle majorée a été prononcée.
Cette mesure instaure une restriction importante à l'exercice du droit de propriété avant toute décision d'un juge. L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation constitue en pratique une mesure particulièrement contraignante puisqu'elle empêche la cession du véhicule, lequel représente souvent un outil de travail ou un bien essentiel à la vie quotidienne des personnes concernées. Cette restriction intervient alors même qu'aucune condamnation définitive n'a été prononcée.
Le présent article participe ainsi d'un mouvement plus large de déjudiciarisation de la sanction pénale, dans lequel des mesures aux effets particulièrement lourds sont mises en œuvre sur le fondement de procédures simplifiées. Il fragilise les principes de présomption d'innocence et d'individualisation des peines qui doivent pourtant demeurer au cœur de notre État de droit.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 OCTIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article porte les peines encourues pour certaines occupations illicites de terrain à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'elles sont accompagnées d'atteintes à l'environnement ou à des biens.
Si la protection de l’environnement doit être pleinement garantie, le présent dispositif participe d’une logique de criminalisation croissante des occupations précaires et des modes d’habitat informels. Plusieurs dispositions visées existent déjà dans le code de l’environnement et le code pénal. Cet article crée un empilement répressif supplémentaire sans réelle plus-value juridique.
Cette disposition s'inscrit plus largement dans une logique de criminalisation croissante des occupations précaires et des modes d'habitat itinérants, au risque d'entretenir une stigmatisation des gens du voyage plutôt que de répondre aux causes structurelles des difficultés rencontrées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TERDECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article étend aux services de transport public routier des prérogatives de saisie jusqu'à présent limitées à certains réseaux de transport. Cette extension participe d'un mouvement continu d'accroissement des pouvoirs de contrôle et de saisie exercés en dehors du cadre judiciaire.
Aucune évaluation n'est apportée quant à la nécessité de cette extension ni quant à l'efficacité des dispositifs actuellement en vigueur. Dans un contexte de multiplication des mesures de police administrative et des procédures simplifiées, le présent article contribue à banaliser des atteintes au droit de propriété sans renforcer les garanties offertes aux personnes concernées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions étendant le recours à l’amende forfaitaire délictuelle et aggravant les sanctions pénales applicables aux infractions concernées.
Ces mesures s’inscrivent dans une logique de simplification et d’automatisation de la réponse pénale qui tend à se substituer progressivement à l’intervention du juge. Présentée comme un outil d’efficacité immédiate, l’amende forfaitaire délictuelle constitue pourtant une procédure dérogatoire au droit commun, régulièrement critiquée pour les atteintes qu’elle porte aux garanties fondamentales du procès pénal. Le Défenseur des droits a ainsi souligné les risques d’erreurs de qualification, les difficultés liées à l’établissement de l’élément intentionnel de l’infraction ainsi que les atteintes au principe du contradictoire, aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et au principe d’individualisation des peines.
Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositions afin de préserver les garanties attachées à l’intervention du juge et à l’exercice effectif des droits de la défense.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 38.
Art. ART. 5 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à rendre passible d'emprisonnement tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Comme de nombreuses dispositions de ce texte, cette mesure participe d’une logique d’aggravation systématique des sanctions pénales sans démonstration de son efficacité réelle. Si tant est que l’efficacité soit définit par la recidive, on peut au contraire démontrer que la logique d’emprisonnement a un risque très élevé de récidive. Il faut au contraire augmenter les moyens dans la sensibilisation, l’éducation, et l’accompagnement des personnes commettant ces délits, avant de leur imposer une peine inutile et couteuse à la société. Le recours croissant aux courtes peines d’emprisonnement alimente la surpopulation carcérale tout en étant reconnu comme particulièrement inefficace en matière de prévention de la récidive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article souhaite soumettre au même régime régime d’exécution et d’aménagement des peines les personnes condamnées pour des infractions de terrorisme et celles condamnées pour des infractions relevant de criminalités organisée, punies de 5 ans de prison.
Une telle extension d’un régime exceptionnel, conçu pour le terrorisme, à d’autres infractions porte une atteinte manifeste au principe d’individualisation des peines.
Par ailleurs, en privant les condamnés pour infraction relevant de la criminalité organisée de permissions de sortie, le projet de loi compromet tout tentative de réinsertion et les condamne à la précarité à l’issue de leur peine et possiblement à la récidive.
Dispositif
Supprimer cet article.