visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (147)
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'extension de la procédure administrative d'évacuation forcée des squats.
L'article 5 prévoyait dans sa version initiale l'extension de cette procédure dérogatoire en cas de maintien à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé touristique (type airbnb) et une coordination des sanctions pénales à ce nouveau cas. Lors de l'examen au Sénat, cet article a été complété afin d'étendre cette procédure administrative non seulement en cas d'introduction et de maintien dans le local occupé à l’aide de manœuvres, menaces, voie de fait ou contraintes mais aussi dans le cas où le seul maintien dans le local aurait été obtenu par ces moyens, ainsi que l'extension aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel.
Cet article relève de la même logique précédemment dénoncée de renforcement des pouvoirs de sanction administrative hors contrôle du juge, sous prétexte d’agir rapidement et au nom de la protection du droit de propriété, tout en portant fortement atteinte aux droits et libertés des personnes. Rappelons que si les procédures judiciaires sont longues, cela est principalement dû aux manques de moyens de la Justice.
Dans la droite ligne de la loi anti-squat Kasbarian qui a criminalisé le sans-abrisme et accéléré les expulsions, cet article propose encore comme unique solution à une problématique publique la sanction en facilitant les expulsions administratives. Pourtant, la crise du logement ne se résoudra pas de cette manière puisque c’est bien la précarité et l’impossibilité de se loger qui conduit des personnes à “squatter”. Rappelons que selon la Fondation pour le logement des défavorisés 15 millions de personnes sont dans le “halo” du mal-logement, la crise du logement concerne donc plus d’un sixième de la population, tandis que nous atteignons un record historique d'expulsions locatives de 24 556 avec le concours de la force publique en 2024. Dans ce contexte il convient plutôt d'interdire les expulsions sans relogement, de réquisitionner des logements vacants et le limiter la transformation de logements en locations touristiques.
Le Gouvernement surfe encore sur un phénomène qui est en réalité circonscrit, au lieu de s’attaquer réellement au problème du mal-logement. Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) souligne ainsi que l'occupation illégale d'un logement sans l'accord de son propriétaire “reste marginale”. Il cite des chiffres du ministère de l'Intérieur de 2023, selon lesquels “la France a enregistré entre 6 000 et 7 000 cas de squats”, en comparaison avec environ 13 millions de baux signés chaque année en France, soit 0,05% (et 0,02% par rapport au total des logements français..) !
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous demandons la suppression de la nouvelle procédure administrative de dessaisissement.
Le présent article prévoit une procédure de dessaisissement à la main du préfet pour ordonner à une personne de se dessaisir des produits pyrotechniques lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. Le juge des libertés et de la détention n'intervient potentiellement qu'en cas de refus de la personne puisque dans ce cas le préfet peut demander au JLD de procéder à la saisie des produits dans tout lieu privé et ce n'est qu'à ce moment que le juge vérifie que la demande est fondée.
Cette nouvelle sanction administrative représente une atteinte disproportionnée au droit de propriété tandis que les motifs justifiant cette procédure sont potentiellement non-avérés puisqu'elle se base sur le fait que leur utilisation soit seulement susceptible de causer des troubles.
Nous en demandons la suppression.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 22.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1000 participants attendus pour l’obligation de déclaration.
L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.
Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.
Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Ainsi, par ce repli, nous proposons d’étendre le seuil à 1 000 personnes attendues.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 1 000 ».
Art. APRÈS ART. 33
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à imposer la réalisation et la transmission au Parlement d’une étude d’impact spécifique sur les biais algorithmiques susceptibles d’affecter les systèmes de vidéosurveillance algorithmique (VSA), avant toute généralisation ou extension de ces dispositifs.
Les technologies de vidéosurveillance algorithmique reposent sur des modèles de traitement automatisé de données visuelles visant à détecter des comportements ou des situations considérées comme suspectes. Toutefois, de nombreuses recherches en informatique, en sociologie et en sciences juridiques ont mis en évidence le fait que ces systèmes peuvent produire des biais discriminatoires, notamment lorsque les jeux de données d’entraînement ou les paramètres de conception reproduisent des déséquilibres sociaux existants.
Plusieurs travaux scientifiques ont ainsi documenté des taux d’erreur plus élevés de certains systèmes de reconnaissance ou de classification sur des personnes perçues comme appartenant à des minorités racisées. Ces biais, lorsqu’ils sont intégrés à des dispositifs de surveillance de l’espace public, peuvent conduire à des effets de sur-signalement ou de ciblage différencié selon des caractéristiques physiques ou sociales.
De tels effets soulèvent des enjeux majeurs au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi et devant les services publics, dès lors que des technologies utilisées par les autorités publiques pourraient produire, même indirectement, des traitements différenciés des personnes dans l’espace public.
Le Conseil constitutionnel reconnaît de manière constante que le principe d’égalité implique que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente sans justification objective et proportionnée. Or, l’usage de systèmes algorithmiques non parfaitement maîtrisés ou insuffisamment audités peut conduire à des différences de traitement de facto, sans fondement légal explicite.
Dans ce contexte, la généralisation de la vidéosurveillance algorithmique ne peut intervenir sans une évaluation préalable, complète et transparente des risques de biais et de discrimination indirecte qu’elle peut engendrer.
Le présent amendement vise donc à garantir l’information du Parlement et du public sur ces risques, afin que toute décision relative à ces technologies puisse être prise en pleine connaissance de leurs implications juridiques, sociales et constitutionnelles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact spécifique portant sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.
Cette étude évalue notamment :
1° Les taux d’erreur différenciés des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique selon les caractéristiques apparentes des personnes détectées, lorsqu’ils peuvent être établis ;
2° Les risques de discrimination indirecte ou systémique résultant de l’utilisation de ces technologies dans l’espace public ;
3° L’impact de ces systèmes sur le principe d’égalité devant la loi et devant le service public ;
4° Les garanties techniques, juridiques et organisationnelles susceptibles de prévenir ou corriger ces biais.
Cette étude est rendue publique.
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension temporelle et géographique des interdictions administratives de stade (IAS).
L'alinéa 2 vise à étendre l'IAS aux 24h qui précèdent ou suivent les manifestations sportives, tandis que dans le régime actuel l'interdiction ne vaut que pendant l'évènement sportif concerné. Cet alinéa étend également l'IAS aux lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du préfet, sauf motif légitime lié à la vie familiale et professionnelle.
Cette extension temporelle et géographique d'une mesure administrative censée être d'exception et à but préventive porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir des personnes, toujours sans contrôle du juge. Nous en demandons la suppression.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 31
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition à la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions ainsi modifiées à l'ensemble du territoire de la République.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction du recours à la suspension ou au fractionnement de la peine.
Le fractionnement ou la suspension de peine sont des mécanismes qui permettent de prendre en considération le vécu particulier de la victime pour en suspendre l’exécution.
Cette suppression n’est pas justifiée par un quelconque besoin de lutter contre la criminalité organisée, mais seulement par un objectif conservateur afflictif. La suppression des mécanismes de suspension et de fractionnement contrevient aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines. Elle empêche le juge d’application des peines d’adapter à la situation individuelle la peine tout en garantissant l’exécution de celle-ci.
Ce principe d’aménagement, répond à une exigence humaine essentielle, celle d’accepter que la peine s’efface derrière des évènements exceptionnels de la vie (pathologie avec pronostic vital, parentalité, etc.). Or, la suppression de ces mécanismes d’aménagement des peines répond à une conception claire faisant des délinquants et des criminels des individus sans droits, ni considérations humaines élémentaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Art. APRÈS ART. 14
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent interdire le recours aux aéronefs lors des manifestations politiques.
La Défenseure des droits a estimé que le recours aux drones de surveillance « ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie privée ». Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a également exprimé sa préoccupation face à l’utilisation de drones équipés de caméras dans l’espace public, soulignant qu’une telle surveillance est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur la participation aux rassemblements pacifiques et d’entraîner des restrictions indues à la liberté d’expression et à la liberté de réunion.
Les premières utilisations des drones autorisées depuis la loi de 2023 illustrent précisément cette dérive. Plusieurs observateurs, associations et chercheurs ont relevé leur mobilisation lors de manifestations, de rassemblements militants ou dans certains quartiers populaires. La Quadrature du Net a notamment alerté sur la banalisation rapide de ces dispositifs et sur leur utilisation systématique dès lors qu’un rassemblement important est susceptible d’avoir lieu.
De même, les drones de surveillance, initialement justifiés par des circonstances particulières, sont progressivement devenus des outils ordinaires de maintien de l’ordre.
Les risques de dérives de leur usage, notamment avec le recours à l’algorithme pour augmenter leurs capacités de surveillance, sont grands . Nous voyons par doses homéopathiques se déployer des dispositifs de plus en plus attentatoires aux libertés. Alors que la société glisse vers une hyper-surveillance généralisée, il paraît nécessaire de résister à la multiplication d’instruments qui risquent de nourrir la normalisation de la surveillance permanente.
Dispositif
Le I de l’article L. 242‑5 du code de sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2°, le recours aux aéronefs est interdit concernant les rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs. »
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de cinq jours entre la décision administrative d’autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l’article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024.
Le dispositif prévoit que le représentant de l’État dans le département autorise les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones, est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel.
En effet, en l’absence de délai il permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d’autoriser par arrêté la veille pour le lendemain le recours à un tel dispositif, voire le jour même. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant afin de contester les recours abusifs à ce dispositif.
À titre d’exemple, l’arrêté n° 2024‑00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours.
Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n’est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L’État de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister.
Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa du VII l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dispositif ne peut être mis en œuvre avant l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation. » »
Art. ART. 12
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction du recours aux aménagements de peines.
L’article interdit pour les personnes condamnées pour des infractions en lien avec la criminalité organisée les possibilités de recours aux bracelets électroniques à domicile.
Cela traduit la conception particulièrement punitive de la prison et évacue toute considération relative à la réinsertion et à l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements infractionnels. Les mesures alternatives à l’emprisonnement et les aménagements de peines permettent en effet d’entamer les processus de réinsertion. Le dispositif a d’ailleurs, un champ d’application extrêmement large et peut ainsi concerner un grand nombre de personnes, tant les « petites mains » de la criminalité organisée que le haut du spectre. Il existe à ce titre un risque important de voir principalement les personnes, souvent en situation de précarité, exploitées par cette criminalité subir le durcissement du régime de l’exécution des peines.
Or, lors de l’exécution de la peine ce placement permet notamment d’accompagner les détenus vers la sortie de la prison, garantissant bien souvent une meilleure réinsertion au terme de la peine. L’interdire légalement et sans considération de la situation de l’individu est contraire à ce sur quoi notre édifice pénal repose, l’adaptation de la peine à l’individu. Nous considérons en effet que la logique humaniste suppose que les individus puissent sortir des comportements déviants et infractionnels et implique à ce titre que les peines prévues puissent être adaptées à sa situation et son évolution.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 31.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation des peines relatives au protoxyde d’azote.
L’article pénalise l’ensemble des cas d’usages ou de vente du protoxyde d’azote. Il propose de durcir l’infraction de vente et de transport, de pénaliser la consommation et la provocation à la consommation ou encore de pénaliser le dépôt sauvage des bouteilles sur la voie publique. Il étend ensuite les pouvoirs de fermeture administrative du préfet contre les commerces proposant du protoxyde d’azote à la vente. Enfin, l’article crée une infraction pour usage de protoxyde d’azote au volant.
La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. »
Dans cette optique, la pénalisation accentue le trafic car elle ouvre la voie à un nouveau marché pour la criminalité organisée. La création d’un marché parallèle inévitable est d’ailleurs vecteur de risques pour la santé publique, comme pour toutes les autres drogues, dans la mesure où la production du produit, le contenant par exemple pour le protoxyde d’azote, ne sera pas contrôlée.
La création d’une peine d’usage de protoxyde d’azote au volant est problématique. Si l’enjeu de la sécurité routière est entendable, en l’état actuel des avancées technologiques, aucun dispositif n’existe pour détecter de manière sûre la consommation de protoxyde d’azote. Dès lors, permettre une « constatation manifeste » ouvre la voie à de gros risques d’arbitraire et de répression lourdes contre les individus.
Enfin, cet article crée un nouveau champ de répression dont l’objet est purement communicationnel. L’application de tels dispositifs répressifs complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article.
Cet article prévoit que les dirigeants de commerces diffusant de la musique et de débit de boisson n’ayant pas respecté une décision de fermeture administrative pour cause de "trouble à l’ordre, la sécurité, ou la tranquillité publics" seront désormais soumis à une peine d’emprisonnement de 2 mois (et à 3 750 euros d’amende) en lieu et place de la peine d’amende actuelle. Il prévoit également la possibilité pour le préfet de prendre des mesures d'exécution d'office en cas de non-respect des arrêtés de fermeture, et élargit le champ des établissements pouvant faire l'objet de fermetures administratives à simple titre préventif.
Quelques mois à peine après l'adoption de la loi visant à "lutter contre le narcotrafic" ce texte confère à l’administration de nouveaux pouvoirs exorbitants. L’exécution d’office s’apparente ici à une véritable sanction, une peine complémentaire sans jugement et sans juge, ouvrant le risque d'arbitraire de l'administration. Les fermetures préventives ne sont, elles, pas suffisamment encadrées, et conduiront à des abus qui pénaliseront les propriétaires de commerces, avec un fort risque de stigmatisation de certains quartiers et publics.
De même, comme pour l'ensemble de ce projet de loi, l'aggravation des peines n'aura aucun effet sur le phénomène visé, ici le non-respect de fermetures administratives, d’autant plus que le montant de la peine d’amende est inchangé. C’est à travers la médiation, l’échange et la négociation au niveau local qu’il est le plus pertinent d’agir sur la tranquillité publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article qui étend drastiquement le droit pour le préfet d’enjoindre au bailleur d’un logement social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Il ouvre ce droit pour toutes les infractions et non plus seulement celles liées au trafic de stupéfiant.
Ce dispositif a été ouvert par la loi narcotrafic de 2025, renforçant les pouvoirs du préfet en s’attaquant non plus aux auteurs de l’infraction mais à leur entourage. Nous alertions alors sur le risque d’une extension possible de ce dispositif à d’autres enjeux que le trafic de stupéfiant. Un an plus tard c’est chose faite, le Sénat propose de l’étendre à toutes les infractions.
Nous nous opposons à un tel élargissement des compétences coercitives administratives qui mettent en danger les droits et libertés des personnes et les principes de notre État de droit. Nous considérons que le préfet ne doit pas être une autorité de harcèlement et de répression des populations précarisées. Il doit accompagner les politiques sociales et de désescalade ou de prévention.
Par ailleurs, cet article est d’autant plus grave qu’il s’attaque aux plus précaires, ouvrant une procédure permettant d’expulser et ainsi mettre à la rue des populations déjà plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace à la criminalité organisée.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article inefficace et dangereux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les ajouts du Sénat visant à étendre le périmètre de la procédure administrative d'évacuation forcée des squats.
Lors de l'examen au Sénat, cet article a été complété afin d'étendre cette procédure administrative non seulement en cas d'introduction et de maintien dans le local occupé à l’aide de manoeuvres, menaces, voie de fait ou contraintes mais aussi dans le cas où le seul maintien dans le local aurait été obtenu par ces moyens, ainsi que l'extension aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel.
Nous tenons à rappeler que les mesures de polices administratives ont initialement un rôle de prévention et non de sanction, et qu'elles doivent demeurer exceptionnelles et proportionnées au regard de l'atteinte aux droits et libertés des personnes qui en résultent.
L'extension de la procédure administrative aux locaux à usage économique est l'occasion de rappeler que la solution de réquisition des bureaux vides (à côté des logements vacants) doit être envisagée par la puissance publique, lorsque 6,2 millions de m² de bureaux sont vides en Île-de-France, soit 10 % du parc !
L'extrême protection du droit de propriété, des droits des privilégié, aveugle le Gouvernement et la droite sénatoriale face à la nécessité de prendre des mesures en faveur du droit au logement de toutes et tous.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 18/06/2026
RETIRE
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’alinéa 20 de l’article du 3, qui aggrave les peines encourues lorsque les faits de rodéo motorisé sont commis en réunion, en portant la peine d'emprisonnement de deux à trois ans et la peine d'amende de 30 000 à 45 000 euros (soit une augmentation de 50%).
Nous nous opposons à cette nouvelle aggravation. Le délit de rodéo motorisé est déjà puni de peines lourdes, a fortiori lorsqu'il est commis en réunion, auxquelles peuvent s’ajouter des peines complémentaires, notamment la confiscation du véhicule et la suspension du permis.
Cet article illustre bien l'esprit global de ce projet de loi d'opportunité : prétendre à l'existence d'un vide juridique pour légiférer quand l'arsenal pénal existe bien, prétexte à de nouvelles mesures d'infractions pénales dont la fonction est purement communicationnelle.
Cet alinéa participe d’une logique de surenchère pénale à laquelle le groupe parlementaire de la France Insoumise s’oppose. Les délits existent, les interpellations se multiplient, la communication du Gouvernement s'accentue jusqu'à l'écoeurement : pourtant, le phénomène persiste.
Empiler les peines sans renforcer les capacités d’enquête et de traçabilité contribuera à la pérennisation de ce phénomène qui trouble avant tout la tranquilité des habitants des quartiers populaires. Ce sont les premiers concernés, eux que le Gouvernement est si prompt à stigmatiser via l'introduction de ce type de délits présentés comme des marqueurs des "quartiers".
Les difficultés d’application du droit positif sont liées au manque de moyens chronique de la chaîne policière et judiciaire, un énième durcissement pénal n'y changera rien.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 20.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, les députés du groupe LFI souhaitent s’opposer fermement à l’extension de l’usage des Amendes Forfaitaires Délictuelles (AFD).
Introduites en 2016 comme alternatives au traitement pénal de certaines infractions, le champ d’application des AFD n’a cessé d’être étendu depuis. Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
Les AFD sont en effet critiquées de toute part. Le Conseil National des Barreaux (CNB) comme le Syndicat des avocats de France (SAF) rappellent que cette forme de sanction contrevient aux principes les plus élémentaires d’une justice équitable : absence d’enquête, de contradictoire, de droit à la défense, de présomption d’innocence, d’individualisation de la peine, etc.
La CNCDH note, elle, que « Le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité de la procédure d’AFD à la Constitution qu’en considérant que les AFD peuvent faire l’objet d’une contestation judiciaire ». Or, dans la pratique les possibilités de recours sont complexes et subordonnée au paiement d’une consignation qui complique l’accès au juge, notamment pour les populations les plus précaires.
Les sociologues Aline Daillère (CRIS, CESDIP) et Magda Boutros (CRIS, Sciences Po) ont démontré dans un rapport publié par la Défenseure des Droits que le recours aux AFD favorisait le phénomène de multiverbalisation avec des lots d’amendes discriminatoires, arbitraires ou tout bonnement inventées. Un tel phénomène plonge de nombreux jeunes dans un surendettement absurde, tend à les évincer de l’espace public au mépris du respect des droits fondamentaux et accentue inutilement les tensions entre la police et une partie de la jeunesse.
Dans sa décision cadre du 30 mai 2023, la Défenseure des Droits recommande tout simplement de mettre fin à la procédure d’AFD et « de revenir à une procédure judiciaire pour tous les délits afin de respecter les droits et l’égalité entre les usagers ».
Alors que le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, passant de 57 300 AFD émises à 499 900, le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14, passant de 0,6 % à 8,6 % ! Ces chiffres montrent bien le caractère hautement arbitraire et discriminatoire du recours aux AFD.
La Cour des Comptes, elle aussi, étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédure judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleurs n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Elle rejoint en cela le rapport, publié en mars 2025, de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation qui recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
Dispositif
Supprimer l'alinéa 27.
Art. ART. 5 SEPTIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) applicable en cas de délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain.
Le présent article ajouté par le Sénat propose que le montant de l’AFD passe de 500€ à 1000€, de 400€ à 750€ pour l’AFD minorée et de 1000€ à 1500€ pour l’AFD majorée.
Cet article fait partie d'une série d'articles ajoutés par le Sénat qui vise à réprimer les gens du voyage de façon abusive et discriminante.
Nous répétons notre opposition aux AFD, symbole d'une justice sans juge, expéditive et discriminante, ici envers les gens du voyage.
La Défenseure des droits a publié un rapport en 2021 dans lequel elle dénonce les discriminations à l'égard des gens du voyage et le manque de reconnaissance effective du mode de vie itinérant. Le rapport pointe leur difficulté d'accès aux droits fondamentaux (hébergement d'urgence, domiciliation, scolarisation, soins, services publics – eau potable, électricité, collecte des ordures...) et à leurs droits en tant que citoyens européens (liberté de circulation et droit au séjour au sein de l'Union). Pourtant, depuis 1990 (loi dite Besson), l'obligation d'accueil des « gens du voyage » est inscrite dans la loi mais il y a un manque de volonté politique criant à la faire appliquer. Cette absence d’espaces disponibles rend difficile leur insertion spatiale, sociale et économique et explique les conflits avec les élus et les riverains des communes par lesquelles ils transitent. Faute de voir effectivement garanti leur droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence, les gens du voyage vivent dans des conditions de vie indignes.
Nous demandons la suppression de cet article qui conduirait à précariser davantage une catégorie de la population qui fait face à de multiples difficultés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à cet article qui vise principalement à renforcer les pouvoirs administratifs pour lutter contre l'utilisation détournée des mortiers d'artifices.
Le présent article prévoit d'une part un nouveau régime de fermeture administrative d'établissement en cas de violation de la réglementation relative à ces produits ou d'un arrêté d'interdiction de leur vente et d'autre part une procédure administrative de dessaisissement des dits produits lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves à l'ordre public. De fortes sanctions pénales accompagnent ces mesures, ainsi qu'une extension du mécanisme d'amendes forfaitaires délictuelles ou encore de la procédure de juge unique pour des infractions en lien avec les produits pyrotechniques.
L'obsession répressive et sécuritaire du Gouvernement se retrouve dans cet article qui instrumentalise un "phénomène" ponctuel sur lequel il est facile de communiquer afin d'entériner des mesures autoritaires et disproportionnées.
De nouveau, il est proposé de renforcer les pouvoirs exorbitants de sanctions administratives entre les mains du préfet, hors contrôle du juge, ce qui augmente les risques d'arbitraire concernant des mesures attentatoires aux droits et libertés et face à des risques potentiellement non-avérés. De la même façon, la banalisation des AFD reflète une vision d'une justice express au rabais sans procédure contradictoire et visant les personnes les plus précaires et exposés dans l'espace public. Les garanties permises par la procédure judiciaire sautent les unes après les autres, et la même remarque s'applique à l'extension du juge unique ici proposée.
La logique de surenchère pénale qui accompagne en permanence de type de mesures démontre la déconnexion du Gouvernement face à la situation intenable de surpopulation carcérale dans nos prisons et face à la nécessité de mener une réflexion sur le sens de la peine.
Nous demandons la suppression de cet article, et invitons le Gouvernement à réfléchir à une nouvelle doctrine d'encadrement des événements festifs comme les matchs de foot pour permettre une célébration pacifique dans un espace public organisé et dans une logique de désescalade, plutôt que de généraliser une logique punitive et répressive pénalisant commerçants et particuliers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les peines de prison prévues dans les nouveaux délits spécifiques aux hippodromes par le présent article.
La surenchère pénale à tout va pour réprimer de nouveaux délits spécifiques nous mène droit dans le mur. Le dernier rapport de la CGLPL rappelle la “catastrophe pénitentiaire” dans laquelle la France se trouve, du fait d'une occupation moyenne de 171,1% des maisons d’arrêt au 1er avril 2026 (dans certains cas jusqu’à 300%) et des 7 540 matelas au sol (contre 4 752 l’année précédente, soit +58,67%). De cette situation découle de graves atteintes aux droits des personnes emprisonnées et à leur dignité.
Nous demandons la suppression de ces peines et invitons le Gouvernement et la droite sénatoriale à sortir de la logique de punir par l'enfermement systématique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
II. – en conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de trois ans d’emprisonnement et ».
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 28 et 29 de l’article 3, qui prévoient que les peines prononcées pour le délit de conduite d'un véhicule non assuré se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour d'autres infractions routières.
Nous nous opposons à cette remise en cause des règles de confusion des peines. Le principe à valeur constitutionnelle d’individualisation de la peine implique que le juge puisse apprécier globalement la situation pénale d’une personne et adapter la peine prononcée à la gravité des faits commis comme à sa situation personnelle. Imposer le cumul des peines, sans possibilité de confusion, conduit à rigidifier la réponse pénale et à réduire la marge d’interprétation du juge pénal.
Cet article illustre bien l'esprit global de ce projet de loi d'opportunité : prétendre à l'existence d'un vide juridique pour légiférer quand l'arsenal pénal existe bien, prétexte à de nouvelles mesures d'inflation pénale dont la fonction est purement communicationnelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 28 et 29.
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’alinéa 19 qui étend une fois de plus le recours à l’amende forfaitaire délictuelle.
La répression des « rodéos urbains » par le biais de ce mécanisme a déjà été introduite à titre expérimental dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur de 2023 (LOPMI) sans qu’aucun rapport n’ait été remis au Parlement sur l’introduction de ce dispositif comme la loi le prévoyait.
L’extension de l’usage de l’AFD est incompréhensible alors que la Cour des comptes vient de publier un rapport étrillant le mécanisme. En effet, dans son bilan de mars 2026 demandé par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, les magistrats de la rue Cambon révèlent que le mécanisme de l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes.
Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes/racisés au statut administratif précaire comme l’indiquent les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023-030 du 30 mai 2023). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L'éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. L'autorité se préoccupait déjà de « l’accroissement de ses saisines, constatant la précarité dans laquelle ces verbalisations conduisent certaines des personnes concernées, le découragement des réclamants, souvent jeunes, percevant de faibles revenus et voyant leurs difficultés financières se cumuler, avec notamment pour conséquence de compromettre leurs projets d’avenir ».
En 2022 déjà, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) avait fait part au gouvernement français de ses préoccupations notamment quant à l'application d'AFD "ciblant de manière disproportionnée certains groupes minoritaires, en particulier les personnes africaines, d’ascendance africaine ou d’origine arabe". Il avait recommandé à la France de prendre des mesures pour y mettre fin, ce que la France n'a pas mis en oeuvre.
Des ONG, dont Human Rights Watch, ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les amendes forfaitaires (en l'occurrence, contraventionnelles) sont discriminatoires et piègent les jeunes dans le surendettement. Le rapport conclut que les abus découlant de ces pratiques d’amendes violent le droit international et européen des droits humains, notamment l’interdiction de la discrimination raciale, le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et les droits de l’enfant, ainsi que les droits économiques et sociaux de cette jeunesse.
Nous y mettrons fin en 2027.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Art. ART. 3 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'extension du délai permettant la constatation et la sanction des infractions routières sur la base d'enregistrements de vidéosurveillance.
Cet article supprime la condition d'immédiateté actuellement appliquée pour la vidéoverbalisation, qui requiert qu'un agent de constatation soit physiquement présent au centre de supervision urbaine au moment où l'infraction est commise. Or une constatation différée de ces infractions au code de la route via la vidéoverbalisation pose la question de la protection des données personnelles nécessaire au dressage du procès verbal et au suivi du paiement des AFD, qu'il s'agisse à la fois de l’identité du contrevenant ou du mis en cause, des données relatives à l’agent verbalisateur, ou des informations relatives à l'infraction (lieu de l’infraction, date et heure de l’infraction, nature de l’infraction, immatriculation du véhicule).
Ainsi, ces images pourront être stockées alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant. Elles pourront potentiellement être accessibles et manipulées par un panel large d’agents désignés unilatéralement par le gouvernement par voie de décret, l'agent verbalisateur n'étant pas nécessairement membre de la police judiciaire mais par exemple agent de police municipale ou garde champêtre, ou tout autre fonctionnaire habilité.
Les dispositifs de technopolice sont inefficaces pour endiguer les infractions routières, tout comme la vidéosurveillance n’a pas d’effet notable sur la réduction ou le traitement de la délinquance. En 2021, une étude a démontré son inefficacité : sur 1 939 enquêtes, 22 seulement à avoir été élucidées ont pu bénéficier d’éléments tirés de l’exploitation d’enregistrements de vidéoprotection publique, soit 1,13 % du total.
Traiter les questions de sécurité routière par une approche répressive et non préventive est une impasse. Il convient de redéployer des forces compétentes sur le terrain et une police de proximité et mettre fin aux coupes budgétaires qui entravent l'éducation routière et la prévention dès l'école. Les dispositifs de technopolice, qui participent à désincarner la sanction et à vider la peine de son sens, tout en manipulant des données personnelles à grande échelle, doivent être en conséquence démantelés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 32
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition à la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions ainsi modifiées à l'ensemble du territoire de la République.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d’abroger l’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation, introduit par la loi narcotrafic.
Nous sommes opposés à cet article qui élargit les compétences coercitives administratrives et nous avions ainsi déposé un amendement de suppression lors des débats à l’Assemblée nationale sur la loi narcotrafic. Visant soi-disant à faire cesser les troubles à l’ordre public, il étend les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location aux troubles aux abords du logement. En ce sens, il impose au locataire de s’abstenir de tout comportement ou activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble ou des immeubles environnants, ainsi qu’aux intérêts du bailleur. De plus, le préfet peut ordonner au bailleur de saisir le juge à des fins d’expulsion en cas de constatation de trouble grave et répété à l’ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants. En cas de refus ou d’absence de réponse du bailleur, le préfet peut se substituer à lui et saisir le juge pour obtenir la résiliation du bail.
Cette disposition permet avant tout de précariser davantage les populations les plus vulnérables, sans apporter de réponse efficace au trafic de stupéfiants. En ciblant les locataires plutôt que les véritables responsables des réseaux criminels, elle contribue à une logique punitive qui frappe en premier lieu ceux qui subissent déjà les conséquences du trafic : les habitants des quartiers populaires. Expulser des locataires pour des troubles aux abords du logement revient à sanctionner des individus peut-être sans lien direct avec les trafiquants, les plongeant ainsi dans une plus grande détresse sociale. En l’absence de solutions de relogement adaptées, ces mesures exposent des familles entières à la rue, renforçant ainsi l’exclusion plutôt que la lutte contre le trafic. Ce dispositif, inefficace sur le fond, ne fera qu’aggraver la marginalisation des plus précaires, sans porter atteinte aux véritables acteurs du trafic.
En réalité, cet article n’a qu’une conséquence : mettre à la rue nos concitoyens les plus précaires, qui sont souvent les premières victimes du trafic de stupéfiants, sans que cela n’ait aucun impact sur le trafic lui-même. Alors que ce projet de loi vise à élargir cette disposition à d’autres infractions, nous souhaitons donc l’abroger.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Art. ART. 5 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'ajout d'une peine d'emprisonnement pour le délit de "transport surfing".
L'article 5 bis, ajouté par le Sénat, vise à ajouter une peine de 2 mois de prison au fait de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur du véhicule pendant la marche sans autorisation. Ce délit est actuellement puni d'une amende de 3 750€.
Rappelons qu’en France le taux de pauvreté des 16 à 24 ans est de 22,5% (supérieur à la moyenne européenne qui est de 21,5 %) tandis que selon l’Unef les transports constituent le 2ème poste de dépense des étudiants (au 1er septembre 2025 V. Pécresse a augmenté pour la 6ème fois depuis 2015 le coût du forfait Imagine R dédié au transport des jeunes en Ile de France, +58,4€/an en 10 ans).
La droite sénatoriale s'insère à la perfection dans le texte fourre-tout sécuritaire du Gouvernement en ajoutant cette mesure purement répressive envers les plus jeunes et les plus précaires, de surenchère pénale totalement incohérente avec l’état de surpopulation carcérale actuelle qui nous appelle au contraire à ne pas multiplier ce type de courtes peines pour des faits mineurs.
Nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TERDECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas étendre la compétence des agents de sécurité des services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande (SNCF/RATP) pour constater les ventes à la sauvette et effectuer des saisies dans les gares routières.
Nous rappelons notre opposition à mélanger les missions des agents des services de transport qui doivent assurer la bonne circulation des trains avec celles des pouvoirs des policiers et gendarmes.
Cet article complète le catalogue sécuritaire du présent projet de loi qui à pour unique objectif de faire de la communication sur des mesures répressives visant les personnes les plus précaires qui sont visibles dans l'espace public, ici la "vente à la sauvette", plutôt que concentrer les moyens et l'énergie des agents sur leur mission principale de bon fonctionnement des transports. Nous en demandons la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la répression des lieux de vente relatifs au protoxyde d’azote.
L’article propose d’aggraver les peines pour vente de protoxyde d’azote. L’état actuel du droit permet déjà de pénaliser la vente de protoxyde d’azote aux particuliers par une amende de 3 750 euros . L’application de tels dispositifs aggravant les normes répressives complexifie l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression, saturant ainsi les services de police où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.
Nous rappelons que la pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. »
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 17.
Art. ART. 22
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer le prolongement de la durée de la vidéosurveillance dont font l'objet les personnes gardées à vue ou en retenue douanière, une extension dangereuse introduite par les sénateurs.
Alors qu'il retire dans le même temps aux personnes gardées à vue ainsi qu'à leur avocat toute possibilité d'accéder aux enregistrements, soit une garantie procédurale essentielle qui peut dans certains cas leur permettre de contester des abus et irrégularités intervenues lors de leur garde à vue, cet article vise à prolonger de vingt-quatre heures supplémentaires la durée de la vidéosurveillance pouvant être mise en oeuvre à leur endroit. Cette durée maximale est portée à quarante-huit heures sans autorisation de renouvellement expresse de l'autorité judiciaire. Nous dénonçons cette nouvelle atteinte au droit à la vie privée des personnes concernées, et l'affaiblissement du contrôle de l'autorité judiciaire qui va de pair.
Nous restons opposés à la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en oeuvre la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue sans consentement de la personne concernée, possibilité qui lui a été conférée par la loi du 24 janvier 2022. Elle constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789. L'argument de la prévention des menaces que la personne pourrait représenter pour elle-même ou pour autrui est cynique : nombre des situations de détresse visées (suicides, automutilation...) ne sont rien de moins que le fruit de conditions de garde à vue dégradantes, dans des lieux souvent insalubres et théâtre de violences, y compris de la part des forces de l'ordre.
De plus, ce cadre légal envisage uniquement la vidéosurveillance sous l'angle de la prévention de ces risques, ainsi que de la prévention du risque d'évasion. Il fait abstraction de la prévention des violences dont pourrait faire l'objet la personne gardée à vue, notamment de la part des enquêteurs, alors même qu'elle constitue un élément de preuve déterminant pour établir les faits dans la plupart des cas de violences policières poursuivies. De ce point de vue, le fait que la responsabilité du déclenchement ou de l'arrêt de l'enregistrement soit confié aux services enquêteurs montre bien l'impasse totale de ce cadre légal, qui ne constitue pas en lui-même une garantie procédurale suffisante pour les justiciables.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de supprimer la disposition visant à déroger à la mise en demeure prévue avant l'application de la mesure de fermeture administrative.
L'alinéa 5 prévoit que la fermeture ne peut être ordonnée qu'après que la mise en demeure assortie d'un délai d'exécution de minimum 48 heures soit restée sans résultat. Or, la 2ème phrase de l'alinéa prévoit la possibilité de déroger à cette garantie "en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en demeure immédiate".
Cette phrase symbolise bien la volonté du Gouvernement de multiplier les réponses répressives immédiates hors contrôle du juge et de faciliter des outils déjà existants pour accélérer les procédures attentatoires aux droits et libertés des personnes.
Le peu de garanties présentent dans cet article sautent sous motif de l'urgence ! Nous demandons la suppression de cette disposition.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
Art. ART. 8
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création du délit de maintien du véhicule en circulation après une déclaration mensongère ainsi que la peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule.
L’article propose d’étendre le champ de la répression de l’article L. 322‑3 du code de la route pour toutes les déclarations mensongères au moment de l’inscription du véhicule dans le sysème d’immatriculation des véhicules.
Il propose ensuite de créer un délit spécifique de maintien du véhicule en circulation malgré les déclarations mensongères. D’une part, la multiplication des délits nuit à la cohérence globale de la politique pénale. D’autre part, ce délit particulier ne présente que peu d’intérêt. La déclaration mensongère est suffisante pour réprimer les pratiques illégales de circulation de véhicule illicite.
L’article propose enfin de créer une peine de confiscation obligatoire. De manière générale nous nous opposons aux peines automatiques et restons attachés à l’individualisation des peines entre les mains du juge. Une telle aggravation de la répression n’aura aucun impact, ni sur les déclarations mensongères, ni sur la criminalité organisée relative à la vente de véhicules illicite. Le droit applicable permet déjà au juge de confisquer le véhicule.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 15 à 17, qui élargissent la définition du délit de rodéo motorisé en supprimant l’élément légal de l’infraction portant sur l’atteinte nécessaire à la « sécurité des usagers de la route » ou le trouble à la tranquillité publique des faits répréhensibles. Les peines sont aussi considérablement aggravées, le quantum de la peine d’emprisonnement et de l’amende encourue étant multiplié par deux.
Cet article illustre bien l'esprit global de ce projet de loi d'opportunité : prétendre à l'existence d'un vide juridique pour légiférer quand l'arsenal pénal existe bien, prétexte à de nouvelles mesures d'inflation pénale dont la fonction est purement communicationnelle.
Depuis 2018, notre droit permet déjà de réprimer les rodéos motorisés lorsqu’ils portent atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publique. Or, malgré l'existence de ce délit spécifique, assorti de peines lourdes, et malgré les multiples interpellations et opérations de terrain médiatiques, le phénomène persiste.
Etendre le champ du délit sans justification nécessaire sanctionnerait désormais des comportements sans victime ni préjudice établi. Une redéfinition pénale excessivement large du délit est susceptible de criminaliser des comportements sans trouble réel ni mise en danger caractérisée.
Par ailleurs, les difficultés d’application du droit positif sont liées au manque de moyens chronique de la chaîne policière et judiciaire, un énième durcissement pénal n'y changera rien.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article qui vise à renforcer les interdictions administratives de stade (IAS).
L'article 4 étend d'une part temporellement les IAS aux 24 heures qui précèdent ou suivent les manifestations sportives, d'autre part géographiquement aux lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters. Il crée un nouveau motif d'IAS, permet de doubler sa durée de validité ou encore supprime des garanties encadrant l'obligation de pointage.
De nouveau le Gouvernement propose d'accroître les pouvoirs de l'autorité administrative et de rendre l'actuel régime d'IAS encore plus attentatoire aux droits et libertés des personnes et notamment une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, toujours sans contrôle préalable du juge et sans garanties procédurales, sur des motifs bancales et en faisant encore sauter les maigres garanties présentes.
Le nombre d'IAS prononcées est en forte hausse sur la période récente : 85 sur la saison 2022-2023 contre 147 pour 2024-2025. Cela est inquiétant car 75% des IAS sont annulées par le juge administratif selon l’Association nationale des supporters, ce qui démontre le manque de fondements de nombre de ces procédures.
Nous demandons la suppression de cet article qui repose sur des mesures de polices administratives censées être d'exception, mais finalement détournées de leur logique initiale de prévention à des fins de sanctions expéditives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à introduire l’idée d’un principe de modulation des sanctions pécuniaires prévues par le projet de loi RIPOST en fonction des revenus et des capacités contributives des personnes concernées.
Il part d’un constat simple : une sanction identique en valeur nominale ne produit pas les mêmes effets selon les situations sociales. Une amende peut être symbolique pour certains et disproportionnée pour d’autres, voire totalement dissuasive au point de produire des effets d’exclusion ou de renoncement aux droits.
Dans ces conditions, l’égalité devant la loi ne peut se réduire à une égalité formelle du montant des sanctions. Une égalité réelle implique que la sanction soit effectivement proportionnée à la situation économique des personnes auxquelles elle s’applique.
Cette exigence est d’autant plus importante que le recours croissant aux amendes dans le cadre du projet de loi RIPOST repose sur une logique d’automatisation et de massification des sanctions, dont l’efficacité globale n’est pas démontrée. De nombreuses études montrent au contraire que l’empilement de sanctions pécuniaires ne garantit ni une meilleure prévention des comportements ni une amélioration durable du respect de la norme.
Par ailleurs, le Défenseur des droits a régulièrement alerté sur les effets discriminatoires indirects des politiques de sanction pécuniaire non modulées. Dans ses travaux relatifs aux relations entre forces de sécurité et population, il a notamment souligné que les mécanismes de verbalisation standardisée peuvent produire des effets inégalitaires, notamment lorsque leur application varie selon les territoires ou les catégories de population, contribuant ainsi à un sentiment de traitement différencié devant la loi.
Dans ce contexte, l’absence de modulation des amendes risque de renforcer des inégalités déjà constatées dans l’application des politiques publiques de sécurité et de sanction. Elle contribue également à fragiliser l’acceptabilité sociale des dispositifs répressifs, en particulier dans les territoires les plus exposés aux contrôles.
Cet amendement propose donc d’introduire un mécanisme de proportionnalité des sanctions pécuniaires, garantissant que l’égalité devant la loi ne soit pas seulement formelle mais réellement effective.
Il s’inscrit dans une logique d’efficacité des politiques publiques : une sanction perçue comme juste et proportionnée est plus susceptible d’être comprise et respectée qu’une sanction uniforme dont les effets varient fortement selon les situations sociales.
Enfin, il vise à améliorer la cohérence globale du dispositif en assurant que le renforcement des pouvoirs de sanction prévu par le projet de loi RIPOST ne conduise pas à aggraver les inégalités dans l’application de la norme pénale.
Dispositif
I. – Les amendes pécuniaires prévues au présent titre sont modulées en fonction des ressources et des charges des personnes physiques auxquelles elles sont appliquées. Un barème progressif est déterminé par décret en Conseil d’État, garantissant que le montant de la sanction soit proportionné à la capacité contributive du contrevenant, sans pouvoir excéder les plafonds légaux prévus par le présent article.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation des sanctions pécuniaires en fonction des revenus, ainsi que ses effets sur l’efficacité, l’acceptabilité sociale et l’égalité devant la loi.
Art. ART. 6 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 bis qui aggrave la répression contre la vente à la sauvette de tabac en augmentant la peine de 6 mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende à 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Cette disposition de surenchère pénale s’inscrit dans cette obsession contemporaine de la punition, vieille lubie conservatrice dont on fantasme les effets dissuasifs.
Si le trafic de tabac de contrebande constitue une partie importante des revenus de la criminalité organisée (près de 488,7 tonnes de tabac interceptées par la seule Douane, 26 % des réseaux de criminalité organisée concernaient le trafic de tabac), la politique de répression du vendeur sur la voie publique n’aura aucun effet sur le trafic et son échelle.
À l’instar des autres dispositions du texte créant des infractions ou aggravant des peines, l’axe fondamental du projet de loi reste toujours le même : harceler les populations les plus précarisées de ce pays qui se retrouvent travailleurs exploités dans des réseaux de criminalité organisée. Prendre pour cible une main-d’œuvre en situation de grande vulnérabilité sociale, insolvable, remplaçable et corvéable à merci n’aura aucun effet sur le démantèlement des réseaux criminels ni sur le trafic de tabac d’une manière générale. Sans effet sur le passage à l’acte, elle participera sans aucun doute à augmenter les flux d’incarcération de personnes placées sous-main de justice dans des établissements pénitentiaires insalubres désocialisant et tombant en ruine sous l’effet de l’explosion de la densité carcérale.
Rappelons qu’au 1er mai 2026, le taux de densité carcérale dans les établissements pénitentiaires français était de 140 % dont 172,6 % dans les maisons d’arrêt/quartiers maison d’arrêt, catégorie spécifique d’établissements pénitentiaires dans lesquels les personnes condamnées pour vente à la sauvette purgeront leur peine d’emprisonnement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition avec la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives au code pénal aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des député.es du groupe LFI vise à supprimer l’article 9 du projet de loi qui étend aux personnels de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, dans les zones frontalières et les plateformes de transport international, des prérogatives jusqu’alors reconnues aux agents des douanes en matière de contrôle, de visite et de fouille.
Cette extension appelle de très sérieuses réserves tant au regard de son opportunité que de sa conformité aux exigences constitutionnelles.
En premier lieu, l’article procède à une banalisation de pouvoirs particulièrement attentatoires aux libertés individuelles. Les prérogatives de visite et de fouille reconnues aux agents des douanes constituent une dérogation au droit commun, historiquement justifiée par les missions spécifiques de l’administration des douanes, chargée de la surveillance des frontières, du contrôle des flux internationaux et de la protection des intérêts financiers de l’État. Elles ne sauraient être étendues à d’autres forces sans démonstration rigoureuse de leur nécessité et de leur proportionnalité.
En deuxième lieu, cette disposition méconnaît les enseignements de la décision n° 2022‑1010 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2022. Dans cette décision, le Conseil a censuré l’ancien article 60 du code des douanes au motif que les pouvoirs de visite accordés aux agents douaniers portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée, faute de garanties suffisantes. La réforme intervenue en 2023 n’a été adoptée qu’à la suite de cette censure afin de rétablir un équilibre entre les nécessités de la lutte contre la fraude et les exigences constitutionnelles.
Or l’article 9 rompt cet équilibre. Il transpose à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale des prérogatives conçues pour une administration spécialisée, sans établir que les garanties ayant permis de sécuriser le nouveau régime douanier demeurent adaptées lorsque ces pouvoirs sont exercés par des services poursuivant des missions différentes. Cette extension des pouvoirs de contrôle apparaît ainsi susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et, plus largement, à l’exigence constitutionnelle selon laquelle les atteintes aux libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En troisième lieu, cette mesure entretient une confusion préjudiciable entre les compétences respectives de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de la direction générale des douanes et droits indirects. L’efficacité de l’action douanière repose sur une expertise spécifique des flux de marchandises, des réseaux logistiques et des techniques de fraude, fruit d’une formation et d’un savoir-faire propres. Diluer ces compétences dans une logique de partage des prérogatives risque d’affaiblir la lisibilité de l’action publique sans renforcer l’efficacité de la lutte contre les trafics.
En quatrième lieu, cette extension est envisagée sans moyens supplémentaires alors même que les forces de sécurité intérieure connaissent déjà une forte sollicitation. Elle risque de détourner policiers et gendarmes de leurs missions premières de sécurité publique, sans répondre au déficit structurel de moyens auquel demeure confrontée la douane.
Enfin, aucune étude d’impact ne démontre que ce transfert de compétences serait plus efficace qu’un renforcement des effectifs et des capacités opérationnelles de l’administration des douanes. Alors que celle-ci demeure sous-dotée au regard de l’étendue des frontières françaises et des standards observés chez plusieurs partenaires européens, le Gouvernement privilégie une extension des pouvoirs de police plutôt qu’un investissement dans les services spécialisés.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet article présente un risque constitutionnel sérieux et procède d’un choix contestable de politique publique. Sa suppression apparaît dès lors pleinement justifiée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’extension du régime dérogatoire pour les crimes financiers en bande organisée.
L’article propose notamment de créer un nouveau régime dérogatoire de détention provisoire concernant les crimes et délits financiers en bande organisée prévus à l’article 706‑73‑1. Le régime proposé reprend celui prévu pour les crimes et délits violents en bande organisée : prolongation au-delà des 48h de droit commun par requête du procureur et avis du JLD, le gardé à vue est présenté au magistrat, le gardé à vue est examiné par un médecin à la différence que la durée maximale est limitée à 72h et non 96h.
Lors des débats sur la loi narcotrafic concernant l’extension du régime de la garde à vue en matière terroriste à la criminalité organisée, le Syndicat de la magistrature avait alerté sur ce type d’extension, estimant que « la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l’institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse » et le Syndicat ajoutait que cela vient notamment « brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction ». En effet, l’augmentation de la durée de détention provisoire est, intrinsèquement, attentatoire aux droits et libertés des personnes.
L’étude d’impact justifie une telle extension en raison de la complexité des dossiers relatifs à la criminalité financière en bande organisée et de son lien souvent organique avec la criminalité organisée. Or, la durée de la détention provisoire n’est pas l’élément essentiel pour faire aboutir une procédure d’enquête en matière financière. Ce sont des enquêtes longues et complexes qui demandent un travail méticuleux. Il existe à ce titre dans le droit actuel un panel de techniques d’enquêtes spéciales particulièrement intrusives qui permettent de récolter des preuves et de constituer solidement les dossiers.
Cette proposition est une nouvelle fois un dispositif communicationnel dont la portée opérationnelle reste à démontrer. Les droits et libertés fondamentaux qui guident le régime strict de la garde à vue doivent demeurer la boussole du pouvoir et ne pas être la variable d’ajustement. Augmenter de 24h la durée de détention et différer la présence de l’avocat aura pour seule conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle sans impact sur le travail d’enquête effectif.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 49 et 50 de l’article 3 qui visent à légaliser l'usage des drones pour la prévention et le repérage d'infractions routières présentées comme particulièrement dangereuses pour la sécurité des usagers ou la tranquillité publique.
Nous nous opposons à ce nouvel élargissement du périmètre de la surveillance de l’espace public par des drones en absence de nécessité d'un tel usage clairement identifié par la loi et de proportionnalité du déploiement de ces moyens intrusifs dans la vie privée des individus. Le recours aux drones est déjà possible dans des cas extrêmement larges comme le montre le nombre des motifs cités à l’article L. 242-5 du code de sécurité intérieure.
La sécurité routière ne doit pas devenir un nouveau prétexte à l’extension de la surveillance généralisée de l’espace public. Le groupe parlementaire de la France Insoumise s’oppose à la banalisation de tels outils.
La légalisation de l'usage des drones pour ces infractions à seul titre "préventif", donc en l'absence d'infraction caractérisée, est une nouvelle grave dérive, qui renforcera la surveillance de masse de tout à chacun.
Le Gouvernement, qui a soutenu cette disposition, s'entête contre l'avis du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui s’était inquiété de la légalisation de l'usage des drones en France dès 2021. Il avait exprimé « de sérieuses préoccupations selon lesquelles l’usage de drones avec caméras, en tant que méthode particulièrement intrusive, est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur des individus qui se trouvent dans l’espace public et qui souhaiteraient participer à des réunions pacifiques, et par conséquent limiter indûment leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. »
Dispositif
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Art. APRÈS ART. 24
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les peines de prison prévues en cas de non-respect d'une part de la première décision de dessaisissement et d'autre part de la décision ordonnant la remise.
L'alinéa 18 prévoit respectivement une peine de 6 mois d'emprisonnement et d'un an d'emprisonnement.
Nous dénonçons cette logique de surenchère pénale qui démontre un aveuglement total du Gouvernement face à la surpopulation carcérale et la nécessité de revoir l'échelle des peines.
Le dernier rapport de la CGLPL rappelle la “catastrophe pénitentiaire” dans laquelle la France se trouve avec une occupation moyenne de 171,1% des maisons d’arrêt au 1er avril 2026 (dans certains cas jusqu’à 300%) et 7 540 matelas au sol (contre 4 752 l’année précédente, soit +58,67%). De cette situation découlent de graves atteintes aux droits des personnes emprisonnées et à leur dignité.
Afin de ne pas aggraver cette situation et de sortir de la logique purement punitive et répressive, nous proposons de supprimer ces nouvelles peines de prison.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« de six mois d’emprisonnement et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’alinéa 14 de l’article 3 du présent projet de loi.
Cet alinéa aggrave les peines encourues en cas de refus de se soumettre aux vérifications relatives à l’alcoolémie ou à l’usage de stupéfiants prévues par le code de la route en portant la peine de deux à trois ans d’emprisonnement et l’amende de 4 500 à 9 000 euros.
Nous nous opposons à cette aggravation injustifiée des peines en matière de conduite sous l’emprise des stupéfiants, la réponse pénale, individuelle par principe, n’étant pas adaptée pour répondre à des enjeux de santé publique. Les délits concernés sont déjà sévèrement sanctionnés et peuvent entraîner des peines complémentaires importantes, notamment par la suspension du permis de conduire.
L’augmentation des peines encourues n’a aucun effet sur le passage à l’acte et ne préviendra pas les comportements de mise en danger. Elle procède d’une logique d’affichage sécuritaire superflue quand la priorité politique d’un gouvernement censé préserver la sécurité routière devrait être de déployer des politiques de prévention et de traitement des addictions à même de lutter contre les conduites en état d'ivresse.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. APRÈS ART. 12
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 25
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition à la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives aux code de la sécurité intérieure aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article qui augmente les durées maximales de fermetures administratives de certains établissements, notamment en cas de manquement à une première décision de fermeture.
La possibilité pour le préfet de département (et depuis peu, le maire) de décider d'une fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public décidée pour prévenir ou faire cesser les infractions concernant le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent ou l'association de malfaiteurs qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant a été introduite par la loi visant à "lutter contre le narcotrafic" promulguée en juin dernier.
Nous y étions et y restons fermement opposés : cette nouvelle procédure à titre notamment préventif est disproportionnée. Leurs vagues conditions conduiront à des abus (fermer un local commercial de façon préventive “en raison de sa fréquentation” par exemple). De plus, une telle mesure pénalisera fortement les propriétaires de commerces contraints de cesser leur activité de manière préventive pour plusieurs mois. En l'absence de critères précis, elle risque fortement de stigmatiser certains quartiers ou établissements en raison de leur public ou de leur situation géographique, renforçant ainsi les discriminations qui y ont trait, plutôt que de traiter efficacement les causes profondes de la criminalité. L’absence de toute proportionnalité menace directement le principe de proportionnalité des peines, composante du principe de nécessité des délits et des peines à valeur constitutionnelle.
A peine un an après la promulgation de la loi narcotrafic, il est déjà proposé d'aggraver ce dispositif liberticide.
Enfin, il s'agit d'un nouveau glissement du préventif vers le répressif. Si les mesures de police administrative sont en principe fondées sur une logique préventive, (qui est elle-même terrain propice à de nombreux abus faute d'encadrement suffisant), elles ne visent pas à sanctionner des comportements déjà réalisés. C'est pourtant ce que propose cet article en prolongeant la durée maximale de fermeture administrative en cas de manquement à une première décision de fermeture, et toujours en contournant le juge judiciaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 SEXIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article ajouté par le Sénat qui étend aux amendes forfaitaires majorées prononcées sur le fondement du délit d'occupation en réunion sans titre d'un terrain la faculté, pour le comptable public, de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation des véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
Cette disposition reprend une mesure adoptée par les sénateurs sur une loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage.
D'une part, nous sommes contre les amendes forfaitaires délictuelles, elles représentent une justice expéditive sans passer devant le juge, ce qui réduit les garanties et le respect des droits pour les personnes, contribuent à des erreurs et de l’arbitraire et vise les personnes les plus précaires et exposées dans l’espace public, en l'espèce les gens du voyage.
D'autre part, cette mesure s'inscrit dans un mouvement de répression pénale forte des gens du voyage, tandis qu'ils subissent déjà d'importantes discriminations et des difficultés dans l'accès aux droits fondamentaux dont celui de se loger. Peu de moyens sont employés pour leur permettre de vivre selon leur mode de vie itinérant, tandis que les sanctions à leur encontre ne cessent de se durcir. Selon l’Observatoire des expulsions des lieux de vie informels, les personnes Roms représentent une part disproportionnée des personnes menacées d’expulsions forcées dans des conditions inadmissibles et violentes. Les réprimer davantage ne répondra pas au problème relatif aux causes des occupations illicites : le manque d’aires d’accueil dans des conditions dignes et le manque de volonté politique pour améliorer cet accueil. Faute de voir effectivement garanti leur droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence, les « gens du voyage » vivent dans des conditions de vie indignes, astreints à vivre dans des squats, bidonvilles ou campements informels. Selon le recensement de la DIHAL, environ 10 100 personnes vivaient dans des bidonvilles en France hexagonale fin 2024, principalement roumaines et bulgares.
Nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de supprimer cet article.
Cet article instaure l’usage de caméras individuelles par les agents privés de sécurité lorsqu’un incident se produit ou "est susceptible de se produire". Ce dispositif permettrait l’enregistrement d’images dans les lieux dont ils assurent la garde, ainsi que, dans certaines circonstances, sur la voie publique.
Nous rappelons que les agents privés de sécurité n’exercent pas de prérogatives de puissance publique et ne peuvent être assimilés à un service public de police.
Cet article ne fait que renforcer une tendance globale à la surveillance diffuse de tout à chacun dans l'espace public, y compris à titre préventif. De nombreux lieux du quotidien accueillant du public seront concernés, sans qu'aucun trouble ou risque de trouble à l'ordre public ne soit constitué. Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle exige que ces dispositifs ne conduisent pas à une surveillance générale de l’espace public et soient strictement proportionnés à leurs finalités (Cons. const., déc. n° 2021-817 DC ; CE, 30 décembre 2024, n° 473506).
Nous nous opposons à l'accumulation des dispositifs de surveillance de masse, qui créent une société où chacune et chacun devient un suspect potentiel, créant de graves effets d'autocensure sur l'exercice des libertés publiques.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux (CNB).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'extension de la durée maximale de conservation des données à caractère personnel collectées par les dispositifs LAPI.
Cet article opère un grave glissement, puisqu’il permet de conserver ces données une année entière à compter de leur collecte, y compris en l'absence de rapprochement avec les données conservées dans les fichiers avec lesquelles celles-ci peuvent être croisées (dont la liste est par ailleurs étendue dans cet article). Par ailleurs, le cadre rendant possible leur consultation est largement assoupli.
Nous rappelons que dans le régime actuel, ces données peuvent être conservées pendant quinze jours lorsqu’elles n’ont fait ressortir aucun rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS avec lesquelles elles peuvent être croisées, et leur consultation est prohibée pendant ce délai. Ce délai a déjà été prolongé : il était de huit jours avant 2024. Lorsqu’un tel rapprochement est constaté la durée de conservation est portée à un mois et la consultation est possible par les services autorisés. Ces données sont ensuite conservées aussi longtemps que les besoins d’une procédure pénale ou douanière l’exigent.
Rien ne justifie cette extension jusqu'à une année entière. Elle ne répond à aucune exigence de nécessité ni de proportionnalité et n'est assortie d'aucun cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables. Ces garanties seraient ici d'autant plus nécessaires que ce même article élargit considérablement la liste des infractions, jusqu'à l'absurde, pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur.
Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé de manière constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Dispositif
Supprimer les alinéas 23 à 26.
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 2 à 13 de l’article 3 du projet de loi.
Ces alinéas permettent à la police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur en cas de délit de rodéo urbain, afin que le préfet de département puisse procéder dans les 72 heures à la rétention du permis. Ce dernier pourra aussi prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé.
Nous nous opposons à ces dispositions qui renforcent les mesures administratives applicables en matière de rodéos motorisés. L'ajout de sanctions administratives se superpose à la réponse pénale, sans contrôle suffisant du juge et avec des conséquences sociales très lourdes. La confiscation d’un véhicule peut, notamment dans les territoires mal desservis par les transports en commun ou, pour les personnes pour lesquelles il est indispensable à la vie sociale et/ou professionnelle, s'apparenter à une véritable mort sociale. Priver une personne de tout véhicule peut revenir à la priver d’accès à l’emploi, à la formation, aux soins ou à une vie sociale épanouie pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois.
Enfin, il est ici prévu une nouvelle peine automatique en cas de condamnation pour refus d'obtempérer : la confiscation obligatoire du véhicule dont la personne s'est servi pour commettre l'infraction, sans limite de temps. Une disposition purement punitive et socialement stigmatisante, alors même que cette confiscation obligatoire est déjà automatique lorsque le refus d'obtempérer est aggravé, ou commis en état de récidive. Nous demeurons opposés aux peines automatiques, qui réduisent la marge d'appréciation du juge et s'opposent au principe de l'individualisation des peines.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 13.
Art. ART. 22
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise s'opposent à cet article qui supprime l’enregistrement vidéo en garde à vue, tout en renforçant dans le même temps la vidéosurveillance dont les personnes gardées à vue font l'objet. Nous en demandons la suppression.
Nous demeurons opposés à la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en oeuvre la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, créée par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Elle constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789 qui en fait un droit naturel et imprescriptible de l’Homme. L'argument de la prévention des risques de suicide ou d'automutilation est cynique et inhumain : ces situations de détresse humaine ne sont pas le fruit d’une absence de vidéosurveillance mais de conditions de garde à vue particulièrement dégradantes, dans des lieux souvent insalubres et théâtre de potentielles violences, qu'elles émanent d'autres personnes gardées à vue ou de membres de forces de l'ordre manquant à la déontologie.
Dans ce cadre, la possibilité pour ces justiciables ou pour leurs avocats d'accéder aux enregistrements de ces images constitue un outil essentiel de contrôle a posteriori. Le Conseil national des barreaux (CNB) a lui aussi alerté : cet article entraînerait une baisse significative des garanties procédurales, et porterait directement atteinte au droit à la défense, en réduisant la capacité des justiciables à démontrer d’éventuels manquements ou abus.
Alors qu'il retire aux personnes gardées à vue toute possibilité de contester des abus et irrégularités intervenues lors de leur garde à vue, cet article vise dans le même temps à prolonger de 24 heures supplémentaires la durée de la vidéosurveillance pouvant être mise en oeuvre à leur endroit, sans autorisation de renouvellement expresse de l'autorité judiciaire. Nous dénonçons cette nouvelle atteinte au droit à la vie privée des personnes concernées, et l'affaiblissement du contrôle de l'autorité judiciaire qui va de pair.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche.
Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience montre que, dans ce domaine, la médiation et l’anticipation sont souvent plus efficaces que la seule répression pour prévenir les risques. Loïc Lafargue de Grangeneuve, sociologue spécialisé sur les rave-parties, montre que la répression accompagne paradoxalement l’avènement des free parties, raves non déclarées ou interdites. Il explique que « si la mesure [répressive] décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ».
Ainsi, nous souhaitons réaffirmer le principe du dialogue avec les organisateurs afin de garantir la liberté de réunion et culturelle qui doit être, en principe, l’objectif premier d’un État de droit.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant toute décision d’interdiction, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met en œuvre une démarche de dialogue et de médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices du rassemblement, en lien avec un médiateur départemental qu’il nomme dans des conditions déterminées par décret. » »
Art. APRÈS ART. 12
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 NONIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article ajouté par le Sénat qui vise à caractériser l'atteinte à l'ordre public pour faciliter la mise en demeure de quitter les lieux ordonnée par le préfet lors d'un stationnement sur un terrain occupé.
Le présent article précise la possibilité de mise en demeure lorsque le stationnement sur un terrain occupé est de nature à porter atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publique en caractérisant les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d'électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation comme constitutif d’atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques.
Cet article s'ajoute à la "séquence" insérée par le Sénat visant à réprimer plus facilement, plus rapidement et plus gravement les gens du voyage.
La Commission nationale consultative des gens du voyage dénonce cette présomption d'atteinte à la sécurité et à la salubrité permettant la mise en oeuvre de la procédure administrative simplifiée d'expulsion car elle dispenserait de toute analyse concrète de la situation et déboucherait sur une automaticité de l'expulsion.
Nous demandons la suppression de cet article qui démontre l'aveuglément de la majorité sénatoriale sur la situation de précarité des gens du voyage dans laquelle ils sont contraints de demeurer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous nous opposons à la création d'un nouvelle circonstance aggravante de commission de diverses infractions à caractère sexuel dans les transports en commun.
Nous n'ignorons pas la réalité des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les transports, en particulier franciliens. En 2025, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes, 7 femmes sur 10 (9 sur 10 chez les femmes de 19 à 25 ans) déclaraient avoir déjà été victimes de VSS à bord de ces derniers. Les agresseurs profitent de la vulnérabilité particulière de leur victime dans un espace où les mouvements sont contraints (espaces clos, souvent bondés, et duquel on ne peut sortir à tout moment) pour agresser en toute impunité.
Néanmoins, la lutte contre les VSS mérite mieux que leur instrumentalisation pour servir un texte brutal, démagogique, et prétexte à un nouveau tour de vis sécuritaire qui ciblera les plus jeunes et les plus précaires. Cet article et les suivants ont été soutenus par le Gouvernement puisqu'ils s’inscrivent parfaitement dans sa conception de la lutte contre les VSS : une logique erronée, qui ne tient que par la surenchère pénale, sans vision globale et de long terme, et surtout sans moyens dédiés.
Nous pensons que les victimes de VSS n'ont pas besoin de nouvelles lois, mais d’être entendues et accueillies correctement lorsqu’elles souhaitent déposer plainte ainsi que de pouvoir être assurées que leur plainte fera a minima l’objet d’actes minimaux d’investigations. Il y a urgence, alors que 86 % des agressions sexuelles et 94 % des viols sont classés sans suite et qu'en tout, seuls 1 % des viols font l'objet d'une condamnation pénale. Il faut également mettre fin aux violences institutionnelles, génératrices de victimisation secondaire, que connaissent encore trop souvent les victimes du dépôt de plainte jusqu'au délibéré.
Pour cela, il faut mettre les 3 milliards d’euros demandés par les associations depuis des années, soit à peine 0,5% du budget de l’Etat. Quant aux auteurs de VSS, une simple approche punitive et répressive de la peine est une impasse : aggraver les peines sans améliorer les dispositifs d’accompagnement et de réinsertion des personnes condamnées, notamment lorsqu'elles ont fait l'objet d'une détention, ne permettra pas de prévenir la récidive, ce qui exposera d’autres victimes sur le long cours.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent garantir que l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) par la police et la gendarmie nationales et les douanes écarte toute technique de reconnaissance faciale.
Bien qu'il soit précisé que les images des personnes à bord du véhicule, comprises parmi les données collectées par les dispositifs LAPI, ne puissent fonder les recherches dans d’autres traitements de données, le recours à la reconnaissance faciale dans le traitement de ces données n’est pas expressément interdit. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a recommandé d’apporter cette précision.
La conversion progressive de certains services à cette technique particulièrement liberticide, en dehors de tout cadre légal, est documentée. Des expérimentations ont lieu en France depuis des années. De même, comme l’a rappelé la CGT Intérieur dans son avis sur ce texte, citant une enquête de Disclose publiée en 2026, la tendance à l'oeuvre depuis plusieurs années, qui érige la technopolice comme réponse à tout et prenant le pas sur la présence humaine s’accompagne d’une montée en puissance d’outils technologiques directement mobilisables lors des interventions. L'enquête a ainsi mis en lumière l’usage, par les forces de sécurité, de dispositifs de reconnaissance faciale accessibles depuis leurs terminaux mobiles, permettant d’identifier des personnes à partir de simples photographies lors de contrôles d’identité, en toute illégalité.
C'est pourquoi nous rappelons qu’il est nécessaire de faire adopter un cadre légal clair interdisant explicitement le recours à la reconnaissance faciale a fortiori dans la surveillance de l’espace publique. Notre groupe a d'ailleurs déposé en avril 2025 une proposition de loi à cette fin. Les associations comme Amnesty International ont largement documenté les risques que la reconnaissance faciale fait peser sur les droits humains et demandent pour cette raison son interdiction explicite et totale.
Cette précision est d'autant plus nécessaire que cet article s'ajoute à d'autres graves dispositions prévues dans ce projet de loi qui renforceront la surveillance de masse de tout à chacun par l'élargissement de nombreux dispositifs de technopolice déployés y compris à titre "préventif".
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« occupants »,
insérer les mots :
« ne comprenant aucune technique de reconnaissance faciale ».
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés de la France insoumise veulent sanctuariser les lieux de repos et les espaces de sustantement, essentiels à la protection des personnes et à la réduction des risques.
Comme dans l’ensemble des événements festifs, des discothèques à la fête de la musique, les acteurs de la réduction des risques tentent d’intervenir dans le cadre des rave-parties afin de prévenir l’abus de drogues, mais également les violences sexistes et sexuelles. L’accompagnement par la médiation, la sanctuarisation d’espace est le meilleur moyen d’accompagner les victimes et les pratiques à risques. Criminaliser ces espaces revient à exclure tout un vivier d’acteurs nécessaires qui peuvent agir rapidement.
Plusieurs associations ont ainsi créé des espaces de repos qui permettent aux participants qui seraient victimes de VSS de trouver un accueil immédiat, ainsi qu’une orientation. La rédaction proposée risque de rendre impossible ces actions de santé publique, et c’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette disposition.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration ».
Art. ART. 2 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'amende forfaitaire délictuelle instituée par le présent article.
L'alinéa 3 prévoit ainsi que pour le nouveau délit correspondant au fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou biens en pénétrant sur la piste d’un hippodrome, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une AFD de 500€ (minorée de 400€/majorée de 1000€).
Nous réaffirmons notre opposition aux AFD qui représentent une justice expéditive, sans juge, à la main des seuls policiers et à l'encontre de populations souvent discriminées, empêchant la mise en oeuvre de toutes les garanties procédurales permises par la procédure judiciaire.
Nous demandons la suppression de cette disposition.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 qui propose d’augmenter les peines prévues pour l’usage illicite de stupéfiants, rehaussant le montant de l’amende forfaitaire délictuelle.
Cette disposition prévoit également une peine complémentaire de suspension de permis de conduire et du permis bateau pour toutes les personnes coupables du délit d’usage illicite de stupéfiants. Elle étend enfin les pouvoirs du préfet pour prononcer des interdictions de paraitre en augmentant la durée de ces mesures de police.
La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
La pénalisation du consommateur enferme le travail policier dans la répression des individus sur la voie publique sans effet sur le démantèlement des réseaux. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes racisés au statut administratif précaire notamment par le recours aux amendes forfaitaires délictuelles comme l’indique les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023‑030 du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L’éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. Les députés insoumis s’opposent à cette logique de répression individuelle des problèmes de santé publique.
La dépénalisation de la consommation de drogue associée à de larges politiques de prévention et d’accompagnement des consommateurs par la réduction des risques sont les seuls leviers à même de lutter efficacement contre les addictions.
Enfin, cet article aggrave le champ répressif dont l’objet est purement communicationnel, le droit existant permet déjà de réprimer les consommateurs de drogue. L’application de tels dispositifs répressifs complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours au juge unique dans le contentieux pénal relatif à l’organisation de free parties.
Nous nous opposons à la multiplication des régimes de contentieux à juge unique qui n’ont que pour but d’accélérer les procédures de sanction au détriment des droits de la défense.
Face à l’embolie de la justice pénale, nous ne pouvons accepter que le Gouvernement se contente d’ajuster les procédures en les accélérant à outrance. Nous défendons depuis 2017 un plan massif de recrutement de magistrats ainsi que de greffiers et de personnels administratifs pour la Justice.
Dispositif
Supprimer les alinéas 28 et 29.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’article unique.
Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs de free parties n’est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les « rave-parties », montre que si la répression « décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ». La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.
De plus, le renforcement de la répression met les associations qui agissent sur la réduction des risques dans une situation délicate. Ces associations sont dans des situations de précarité avancée. Ainsi, en aggravant la politique de répression contre ces rassemblements musicaux, l’article 2 tend à dissuader ces associations d’intervenir sur ces lieux pour accompagner les consommateurs de drogue.
Ce texte accompagne une vision étriquée et conservatrice de la culture et de la fête, qui tend à réprimer les évènements qui seraient « hors norme », hors les cadres d’une culture « légitime ». Cette vision est dangereuse dans un État de droit. Nous défendons au contraire l’accompagnement de ces rassemblements musicaux, notamment par le renforcement de la médiation entre les organisateurs et les collectivités qui accueillent ces rassemblements. Enfin, en ce qui concerne la consommation de drogues et d’alcool, nous défendons une véritable politique de réduction des risques et d’accompagnement des consommateurs vers des pratiques plus saines.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article qui étend l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) par la police et la gendarmie nationales et les douanes, qui s'inscrit tout à fait dans l’esprit délétère de ce PJL, qui renforce la surveillance de masse par l'élargissement de nombreux dispositifs de technopolice.
Cet article élargit considérablement la liste des infractions pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Le champ d'application préexistant posait déjà problème : il visait notamment la prévention et la répression d’“actes de terrorisme” ou encore d'infractions commises dans le cadre de "grands événéments et grands rassemblements", des notions malléables qui ne sont pas définies stricto sensu dans le code de la sécurité intérieure.
L'élargissement tous azimuts de cette liste n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs. Ainsi le délit d'aide à l'entrée et au séjour est désormais mis sur le même plan que la lutte contre la criminalité organisée, à laquelle le dispositif LAPI était initialement réservé.
L'article élargit également la durée de conservation de ces données et prévoit que celles-ci pourront être conservées même en l’absence d’infraction constatée. Rien ne justifie de tels assouplissements, qui nous mènent tout droit vers une société du soupçon généralisé où chaque individu devient potentiellement coupable, et qui menacent la protection de nos données personnelles. Or, le Conseil constitutionnel a rappelé que la manipulation de ces données doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Pour ces raisons, le Conseil national des barreaux a recommandé la suppression de cet article. Il a estimé qu'en l’absence d’une évaluation sérieuse de l’expérimentation en cours, “le déploiement de ces outils fait peser un risque de surveillance diffuse et permanente, incompatible avec les exigences constitutionnelles et européennes en matière de protection des libertés”.
Il est d'autant plus impensable de renforcer ces dispositifs LAPI qu'ils n'ont même pas fait preuve de leur efficacité dans le cadre de simples verbalisations d'infractions routières, au contraire de la présence humaine de terrain : Plusieurs études et retours d’expérience montrent une augmentation significative des verbalisations sans corrélation claire avec une amélioration structurelle de la sécurité routière. Ils ont même favorisé les erreurs et notamment les discriminations systématiques à l'encontre des personnes en situation de handicap, dont les cartes de stationnement spécifiques n'ont souvent pas été détectées par ces systèmes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours aux amendes forfaitaires délictuelles (AFD).
Nous nous opposons à la vision rétrograde de la consommation de drogue portée par le Gouvernement Il y aurait les drogues « acceptables » telles que l’alcool ou le tabac et les drogues moralement inacceptables. C’est une vision moralisatrice qui ne permet pas de mettre en place une véritable politique de prévention et de réduction des risques. Augmenter le quantum des peines et accelérer des procédures par les AFD n’auront aucun effet, ni sur la consommation, ni sur le trafic de stupéfiants de la criminalité organisée.
De plus, pénaliser le consommateur enferme le travail policier dans la verbalisation et la répression des individus sur la voie publique au détriment de la lutte contre la criminalité organisée et le démantèlement des réseaux.
Nous nous opposons structurellement aux AFD, qui sont un outil qui permet aux structures policières de déployer un nouvel arsenal de harcèlement des populations déjà soumises à la répression policière, les jeunes racisés et/ou précaires notamment en ce qui concerne l’usage de la drogue. De plus, cet outil est qualifié d’inefficace par la Cour des comptes, qui constate une impossibilité pour le Gouvernement de recouvrer l’ensemble des amendes.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’AFD pour l’usage simple de stupéfiants.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est abrogé. »
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir un seuil à 1500 participants attendus pour l’obligation de déclaration.
L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.
Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par le projet de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.
Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Ainsi, par ce repli, nous proposons d’étendre le seuil à 1 500 personnes attendues.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »
le nombre :
« 1 500 ».
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition du texte qui permet de passer outre la présentation des observations de la personne visée par la procédure de dessaisissement.
L'alinéa 12 prévoit que "sauf urgence" le détenteur est mis en mesure de présenter ses observations avant le terme du délai dans lequel il doit s'être dessaisi des produits concernés.
Nous nous opposons fermement à la multiplication de mesures administratives visant à sanctionner sans intervention du juge. Ces mesures renvoient à une justice expéditive ne garantissant pas le respect des droits et libertés des personnes dont les droits de la défense et du contradictoire. A minima nous demandons le maintien du peu de garanties prévues dans cette procédure, qui ne peuvent sauter de nouveau du fait de l'urgence.
Nous proposons donc de maintenir la possibilité de présentation de ses observations par le détenteur, urgence ou non.
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Sauf urgence, ».
Art. ART. 5 OCTIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'aggravation des peines encourues pour occupation illicite en réunion d'un terrain en cas de circonstances aggravantes.
Le présent article prévoit de faire passer de 1 an de prison et 7500€ d'amende à 5 ans de prison et 75 000€ d'amende lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie
- d’un acte de destruction, dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf si dommage léger
- de la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle
- de la destruction, modification dans leur état ou aspect d’un territoire classé en réserve naturelle
- de la destruction, modification de l’étatou aspect d’un monument naturel ou site classé
- d’une atteinte grave à la conservation d’espèces animales non domestiques ou espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels
Nous dénonçons dans cet article, comme pour les autres articles ajoutés par le Sénat à ce sujet, la surenchère pénale inutile, totalement disproportionnée (multiplication de la peine de prison par 5 et par 10 de l'amende!) et discriminante envers les gens du voyage.
Comme le rappelle la Commission nationale consultative des gens du voyage moins d'une dizaine de départements seulement ont rempli leurs obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et c'est la cause principale du stationnement irrégulier de caravanes. Renforcer les sanctions pénales envers des personnes déjà précaires ne règlera en rien l’occupation irrégulière de terrain qui est une conséquence du manque de volonté politique en la matière.
Nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 30 à 36 qui réduisent de sept à deux jours le délai à l’issue duquel un véhicule ayant servi à commettre un "rodéo urbain" confisqué et mis en fourrière peut être réputé abandonné faute de récupération par son propriétaire, et donc détruit.
Cette approche purement punitive s'inscrit quatre ans à peine après la dernière réforme en la matière. C'est la loi dite “responsabilité pénale et sécurité intérieure” de 2022, énième loi sécuritaire et punitive de la Macronie, qui avait porté ce délai à à peine 7 jours, contre 15 jours auparavant. Ce délai de 15 jours s'appliquait que le véhicule ait été confisqué suite à un "rodéo urbain" ou non.
Nous nous opposons à la réduction drastique de ce délai. Passer de sept jours à deux jours crée un risque d’atteinte au droit de propriété, notamment pour des personnes qui n’auraient pas été informées à temps ou qui rencontreraient des difficultés pour effectuer les démarches nécessaires pour s’opposer à cette mesure exorbitante. Même si le texte prévoit des garanties pour les véhicules volés ou appartenant à des tiers étrangers à l’infraction, ces garanties ne suffisent pas à justifier une procédure aussi expéditive qui conduit à la destruction du bien.
Combinées aux mesures de sanctions administratives prévues par ce même article qui se superposent à une réponse pénale déjà lourde, ces dispositions auront des conséquences sociales très lourdes. Priver une personne de son véhicule peut, notamment dans les territoires mal desservis par les transports en commun ou, pour les personnes pour lesquelles il est indispensable à la vie sociale et/ou professionnelle, s'apparenter à une véritable mort sociale et à la privation de nombreux services publics.
Dispositif
Supprimer les alinéas 30 à 36.
Art. ART. 12
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du droit dérogatoire de l’exécution des peines à l’ensemble des personnes condamnées à 5 ans de prison ou plus en lien avec la criminalité organisée.
L’article propose d’appliquer le régime d’exécution des peines applicables aux personnes condamnées pour terrorisme aux personnes condamnées pour des infractions en lien avec la criminalité organisée. Ainsi ces derniers ne pourront bénéficier, ni des mesures de fractionnement de la peine, ni des mesures de semi-liberté ou de placement en extérieur. Les mesures de réduction de peines sont plafonnées et l’accès aux mesures de libertés conditionnelles est restreint.
Ce dispositif contrevient aux cadres premiers de la peine de prison qui ne se limite pas à la seule affliction. En effet, il traduit la conception particulièrement punitive de la prison et évacue toute considération relative à la réinsertion et à l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements infractionnels. Les mesures alternatives à l’emprisonnement et les aménagements de peines permettent en effet d’entamer les processus de réinsertion. Le dispositif a d’ailleurs, un champ d’application extrêmement large et peut ainsi concerner un grand nombre de personnes, tant les « petites mains » de la criminalité organisée que le haut du spectre. Il existe à ce titre un risque important de voir principalement les personnes, souvent en situation de précarité, exploitées par cette criminalité subir le durcissement du régime de l’exécution des peines.
De plus, le Conseil d’État estime que « ces dispositions, par l’excessive rigueur qu’elles induisent, d’une part, et par la méconnaissance des exigences du principe de l’individualisation des peines qu’elles traduisent, d’autre part, ne sont pas conformes à la Constitution ». À ce titre, le dispositif empêche toute adaptation de la peine, tant initialement qu’au cours de celle-ci à la situation individuelle du condamné. La logique humaniste suppose que les individus puissent sortir des comportements déviants et infractionnels et implique à ce titre que les peines prévues puissent être adaptées à sa situation et son évolution.
Enfin, ce dispositif ne prend absolument pas en compte le taux d’occupation des prisons en France à 140 % au 1er mai 2026. Maintenir les individus en prison n’aura que pour effet d’accentuer ce taux et ainsi d’aggraver l’indignité des conditions de détention.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 QUATERDECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'aggravation de la répression de la vente à la sauvette en cas de commission en bande organisée.
Le présent article ajouté par le Sénat crée un délit de vente à la sauvette en bande organisée puni de 3 ans de prison et 45 000€ d’amende, tandis que le même délit réalisé en réunion est déjà puni de 1 an de prison et de 15 000€ d’amende (le premier implique une planification).
Comme dit précédemment et tout au long de ce texte, nous ne croyons pas en la logique de surenchère pénale qui ne fait que remplir des prisons déjà surpeuplées plutôt que de réfléchir à l’échelle des peines et au sens de la peine. Par ailleurs, les articles additionnels votés au Sénat visent spécifiquement certaines parties de la population particulièrement précaires et racisées pour des “petits” délits telle que la vente à la sauvette qui est loin d’être la préoccupation première des Français… tandis que la délinquance en col blanc vit ses plus beaux jours sous la macronie.
Nous demandons la suppression de cet article inopportun et nous invitions le Gouvernement et la droite sénatoriale à repenser l'ordre de ses priorités.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous nous opposons à la création d'une peine d'emprisonnement de 2 mois pour le délit d'outrage sexuel ou sexiste.
La création de ce délit remonte il y a à peine trois ans, et elle intervenait à peine 4 ans après la création de la contravention du même nom, introduite par la loi Schiappa d'août 2018. Le Conseil d’Etat lui-même avait souligné que la mise en place de cette contravention n'avait pas été évaluée avant la réforme de 2023. Nous avions alerté en 2023 quant à cette nouvelle surenchère pénale inutile, qui ne faisait que présager les nouvelles aggravations pénales qui nous sont ici proposées. Le Syndicat de la magistrature avait bien souligné que sanctionner ledit outrage plus sévèrement était d’autant plus inutile que la répression de l’outrage sexiste n’avait donné aucun résultat probant.
Nous nous opposons à cette nouvelle surenchère, qui relève de la pure démagogie. Ce délit peut déjà être puni de peines complémentaires en plus de la peine d’amende prononcée à titre principal (peine de stage, peine de travail d’intérêt général pour une durée entre 20 à 150 heures...) au titre de l'article 222-48-5 du code pénal.
Nous pensons que les victimes de violences sexistes et sexuelles n'ont pas besoin de lois à zéro euro, qui prévoient des énièmes aggravations de peine inutiles, mais de mesures globales visant à prévenir et à lutter contre ces violences, et empêcher la récidive. Mais ces réformes nécessitent des moyens massifs que les Gouvernements successifs refusent de mettre.
Enfin, cet article vise en réalité à permettre aux agents des services internes de sûreté de la SNCF et de la RATP d'intervenir auprès des individus auteurs de cette infraction au titre de l'article 73 du code de procédure pénale qui les autorise à appréhender l'auteur d'un délit commis en flagrance. Il s'inscrit dans une volonté de renforcement de leurs pouvoirs, jusqu'à la déraison comme le montrent les dispositions particulièrement liberticides prévues par le décret d’application de la loi dite "sûreté dans les transports", paru en mars 2026. Nous restons opposés à cette extension de leurs pouvoirs : la force publique doit être exercée par des agents publics.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’obligation de conservation des informations par le loueur de matériel de diffusion de musique.
L’article 2 oblige le loueur de matériel de diffusion de musique à conserver pendant trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire. Cet article ajoute que le loueur sera tenu de s’assurer que le rassemblement a fait l’objet d’une déclaration au titre de l’article L. 211‑5 du CSI.
Cet article fait donc du loueur un substitut de la répression administrative et pénale des rassemblements musicaux. L’enjeu de l’identification des organisateurs n’aurait pas lieu d’être si l’État mettait en place des moyens de concertation et de médiation auprès des organisateurs, afin que ces rassemblements soient garantis et se déroulent dans des conditions sécurisées.
De plus, l’obligation de consignation des informations a une portée limitée. Bien souvent la location d’un matériel, de musique ou autre, suppose un dépôt de garantie, soit par chèque, soit par empreinte bancaire. Ainsi, l’identité du locataire est connue au moins le temps de la location. Charge à l’État d’être diligent s’il souhaite retrouver les organisateurs.
Enfin, l’article poursuit la fuite en avant pénale, car l’obligation de consignation des informations de l’identité du locataire est sanctionnée de 2 mois de prison et 3 750 euros d’amende. La pénalisation à outrance n’est pas une solution pour apaiser les conflits entre les autorités et les citoyens.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Art. ART. 2 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au renforcement des pouvoirs de police administrative du préfet pour interdire les rassemblements musicaux.
En effet, cet article permet aux préfets ayant interdit un rassemblement musical d’exécuter d’office les mesures permettant d’assurer l’effectivité de l’interdiction, par exemple empêcher l’accès au terrain, et de mettre à la charge des organisateurs les frais engagés pour faire respecter l’interdiction.
Ce faisant, cet article renforce les pouvoirs de la police administrative contre les rave parties au détriment des moyens de concertation et conciliation. En particulier, il propose, sans en faire une peine, de sanctionner les organisateurs en leur faisant payer les frais administratifs engagés pour empêcher la rave party de se faire. Une mesure qui contrevient à l’idée de concertation et incite les collectivités à recourir d’emblée à l’interdiction et donc la répression.
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés de la France insoumise veulent limiter le caractère attentatoire à la liberté de rassemblement d’une telle disposition législative.
La liberté de manifestation inclut la possibilité d’une réaction immédiate à un événement d’une particulière gravité. Sanctionner pénalement des rassemblements spontanés reviendrait à restreindre de manière excessive l’exercice effectif de cette liberté fondamentale. La vocation de cet amendement de repli est donc de borner strictement la loi.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative. »
Art. ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la coordination des sanctions pénales avec l'extension de la procédure administrative d'expulsion aux meublés de tourisme.
L'alinéa 9 prévoit d'étendre les sanctions actuellement prévues dans le code pénal pour squat aux meublés de tourisme : 3 ans de prison et 45 000€ d'amende dans un cas et 2 ans de prison et 30 000€ d'amende dans l'autre.
Dans un contexte d'extrême surpopulation carcérale (occupation moyenne de 171,1% des maisons d’arrêt au 1er avril 2026, et dans certains cas jusqu’à 300%), nous nous opposons à cette pénalisation à outrance de faits circonstanciés qui ne peuvent être résolus par une répression aveugle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 8
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction administrative de circulation du véhicule.
L’article propose que sur la seule base d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère, l’autorité administrative puisse suspendre l’autorisation de circulation du véhicule.
Cette mesure permet, comme dans plusieurs autres articles de projet de loi, à l’administration de se substituer au pouvoir judiciaire en sanctionnant l’individu avant tout procès. Elle étend ainsi les risques d’arbitraire et n’aura aucun effet sur la criminalité organisée. Il existe déjà dans le droit actuel des pouvoirs de saisie après l’ouverture d’enquêtes préliminaires.
De plus, l’interdiction administrative de circulation n’est soumise à aucune limite de temps et dure jusqu’au terme de la procédure pénale. Un tel pouvoir entre les mains de l’administration, sans limite de temps, est attentatoire aux libertés fondamentales.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ce nouveau pouvoir de sanction administrative.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 ter qui étend la peine de suspension de permis aux permis bateaux concernant les délits douaniers pour les faits de contrebande, faux pour obtention d’une réduction ou exonération d’une taxe douanière commis en bande organisée, d’incitation à commettre ces infractions, de méconnaissance des obligations déclaratives en matière douanière, ou des obligations de restrictions économiques et financières européennes.
Multiplier les occurrences permettant de prononcer cette peine complémentaire n’a strictement aucun intérêt dans la lutte contre la criminalité organisée. Ce dispositif rejoint la longue liste des mesures superflues de communication politique annonçant de nouvelles incriminations, et aggravations des peines plutôt que les créations de postes, les recrutements de magistrats, de greffiers et de travailleurs sociaux, ou le financement des politiques de prévention.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer les alinéas 43 à 48 de l’article 3 du présent projet de loi.
Ces alinéas créent un nouveau régime pénal applicable aux rassemblements de véhicules troublant l’ordre public, en réprimant l’organisation et la participation à certains rassemblements impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées.
Nous nous opposons à cette nouvelle incrimination. Les comportements dangereux ou générateurs de troubles peuvent déjà être poursuivis sur le fondement des infractions existantes, notamment en matière de rodéos motorisés, de mise en danger, de troubles à l’ordre public ou d’infractions au Code de la route. La création d’un nouveau délit d’organisation, assorti d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, participe d’une logique de surenchère pénale injustifiée.
Le groupe de la France Insoumise s’oppose également à l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle pour réprimer la participation à ces rassemblements. Ce mécanisme est employé de manière arbitraire par les forces de l'ordre et sans contrôle d'un juge, et il est discriminatoire. Il crée des situations de surendettement intenables, et renforce la précarité de la jeunesse populaire qui y est surexposée comme l'ont montré la Défenseure des droits et, plus récemment, une coalition d'ONG telles que Human Rights Watch. Elles sont en outre inefficaces comme l'a révélé un récent rapport de la Cour des comptes, le taux de non-recouvrement de ces amendes battant des records.
Dispositif
Supprimer les alinéas 42 à 48.
Art. ART. 15 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui autorise la police nationale à titre expérimental et pour 3 ans à exploiter des données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des "mouvements de véhicules susceptibles de révéler" les infractions liées à la criminalité organisée ou de vols de véhicules, en dehors de toute enquête pénale.
Cet article s'inscrit dans un processus plus large visant à ce que la surveillance ne se limite plus à des situations ciblées, mais tende à se déployer de manière large, continue et intégrée dans l’espace public, y compris à titre préventif. Or la notion de "comportements suspects" est connue : c'est elle qui préside à notre conversion à marche forcée à des dispositifs de technopolice de “prévention”, mais qui en réalité rognent toujours davantage sur nos libertés publiques comme cela a été le cas pour la vidéosurveillance algorithmique (VSA).
Sous prétexte de repérer des comportements ou phénomènes “suspects”, des personnes qui n’avaient commis aucun comportement répréhensible ont pu faire l’objet d’une surveillance, et alerter les services compétents. Les erreurs se sont multipliées, et des publics bien ciblés ont fait l'objet d'une surveillance accrue car la notion de comportement suspect était pensée à partir de biais racistes ou classistes.
Il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas de même pour le traitement par algorithmes des données collectées par le dispositif LAPI, ainsi élargi aux mouvements de véhicules "suspects". En poussant la logique jusqu'à l'absurde, de simples embouteillages, voire même de simples trajets domicile-travail pourraient se retrouver dans le champ d’application de cet article, de même que des trajets à plusieurs véhicules. En effet les uns sont récurrents et même quotidiens, et se répétent à heure fixe, quand les autres relèvent d’une “mobilité coordonnée” stricto sensu, soit des cas visés par cet article.
Si ce traitement exclurait toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules, les données récoltées sont des données personnelles : la plaque d’immatriculation permet d’identifier une personne, et sa photographie donne des indications à ce sujet, notamment quant au lieu où elle se trouvait et à quelle heure.
L’exploitation de telles données doit demeurer dans le cadre d’enquêtes judiciaires délimitées placées et sous le contrôle de l’autorité judiciaire et non à simple titre "préventif", et elles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Le Conseil constitutionnel a rappelé que leur collecte et leur manipulation doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Quant à la soit-disant “expérimentation” : l’expérience de la VSA, continuellement prorogée (récemment encore via la loi organisant les JOP de 2030), nous donne toutes les raisons de croire que le présent dispositif sera lui aussi progressivement introduit dans le droit commun.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité pour le préfet de prolonger la fermeture administrative jusqu'à 6 mois.
Le régime initial de fermeture administrative proposé est de 6 mois maximum, et l'alinéa 3 permet de doubler ce délai pour un total pouvant arriver à un an de fermeture administrative. Cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre face à un objectif affiché de lutte contre les troubles à l'ordre public, devenue une catégorie englobant différents faits sociaux hétérogènes justifiant de lourdes sanctions sans contrôle du juge.
Nous proposons a minima la suppression de la possibilité pour le juge de doubler le délai de fermeture administrative.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 2 TER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à ces modifications du régime juridique de responsabilité et de réparation relatif à l’organisation d’une rave party illégale.
Cet article est globalement superfétatoire par rapport à ce que proposent l’article 2 de ce projet de loi et le droit existant. En effet, l’article 2 de ce projet de loi évoque les « organisateurs » et permet déjà une solidarité de la responsabilité des auteurs de l’infraction. Cet article précise uniquement que cette responsabilité est automatiquement solidaire. Par ailleurs, en l’état actuel du droit, les propriétaires ou exploitants peuvent déjà se porter civile en raison de la nouvelle nature de l’infraction, classifiée en délit, et donc bénéficier de dommages et intérêts. Enfin, l’affectation des biens confisqués peut déjà servir à la réparation des parties civiles en matière pénale, cet article la rend automatique et obligatoire.
En réalité, cet article est inutile et ne propose aucune garantie contre la survenue des raves parties illégales. Favorables à une responsabilité sans faute de l’État afin de socialiser le risque et garantir une réparation effective des victimes, nous souhaitons supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d'abroger le délit d'incitation au squat.
La loi RIPOST s’inscrit dans la continuité de la loi Kasbarian qui avait déjà pris le sujet des squats comme un épouvantail pour s’attaquer au droit des locataires et aux associations qui défendent le droit au logement. Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) souligne pourtant que l'occupation illégale d'un logement sans l'accord de son propriétaire “reste marginale”. Il cite des chiffres du ministère de l'Intérieur de 2023, selon lesquels “la France a enregistré entre 6 000 et 7 000 cas de squats”, en comparaison avec environ 13 millions de baux signés chaque année en France, soit 0,05% (et 0,02% par rapport au total des logements français) !
L’article 226-4-2-1 du code pénal intégré par la loi Kasbarian prévoit un délit d’incitation au squat par voie de presse, d’audiovisuel, de propagande ou de publicité. Cela représente une entrave grave à la liberté d’expression. Rappelons que plusieurs textes de loi depuis 1982 consacrent le caractère fondamental du droit de se loger. En particulier la loi DALO de 2007 qui en fait un droit opposable. Par ce délit d’incitation au squat, ce sont les associations qui militent pour l’application de notre droit qui sont ciblées et que l’on cherche à museler alors que 93 100 ménages reconnus prioritaires DALO sont toujours en attente depuis 2008.
Il nous semble urgent de supprimer cet article attentatoire aux libertés.
La demande de réquisition des logements vacants est légitime. Il devrait même s’agir d’un devoir dans le contexte actuel de grave crise du logement dans notre pays et en particulier dans certaines métropoles. Rappelons les 912 morts de la rue en 2024 et les 350 000 personnes sans domicile recensées aujourd’hui. Ce sont elles qui doivent être protégées en priorité et que ce gouvernement cherche à condamner par toutes les voies possibles et imaginables.
Dispositif
L’article 226‑4-2‑1 du code pénal est abrogé.
Art. ART. 6 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 6 quater qui modifie les règles d’acquittement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD).
Cette disposition fait courir le délai de 45 jours pour s’acquitter de l’AFD au jour de l’envoi de l’avis d’infraction et non plus au jour du constat de l’infraction. Il propose de fractionner le paiement de l’amende, portant le délai de paiement total de l’AFD à 75 jours, sous réserve que la majorité de l’AFD soit payée dans un délai de 45 jours, le premier versement portant reconnaissance de l’infraction.
Un tel dispositif est un aveu d’échec absolu de la politique de multiplication des amendes forfaitaires délictuelles étrillée dans un rapport accablant de la Cour des comptes. En effet, dans son bilan de mars 2026 demandé par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, les magistrats révèlent que le mécanisme de l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes.
La Cour des comptes insiste sur le taux de recouvrement exceptionnellement bas de ces amendes (17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions). Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrer au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018.
Le fractionnement des paiements proposé par l’article ne permettra pas un meilleur recouvrement de l’amende, l’enjeu restant le montant des amendes et la capacité des personnes verbalisées à s’en acquitter, celles-ci étant de manière générale des populations vulnérables, en grande précarité sociale et insolvables.
Dans sa décision-cadre du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, la Défenseure des droits se préoccupait déjà de « l’accroissement de ces saisines, constatant la précarité dans laquelle ces verbalisations conduisent certaines des personnes concernées, le découragement des réclamants, souvent jeunes, percevant de faibles revenus et voyant leurs difficultés financières se cumuler, avec notamment pour conséquence de compromettre leurs projets d’avenir ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 18/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer l'élargissement de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur.
Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel (numéro d'immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants) fonctionnant par algorithme. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé. Cet article s'inscrit dans une logique inverse qui est dangereuse.
Le champ d'application du dispositif actuellement en vigueur pose déjà problème : il vise notamment la prévention et la répression d’“actes de terrorisme” ou encore d'infractions commises dans le cadre de "grands événéments et grands rassemblements", des notions qui ne sont pas définies stricto sensu dans le code de la sécurité intérieure et malléables en fonction de l'opportunité politique du moment.
L'élargissement de cette liste prévu par cet article (vols aggravés, escroquerie, soustraction de mineurs...) n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs. Ainsi le délit d'aide à l'entrée et au séjour (un délit par ailleurs absurde, qui criminalise la solidarité entre les individus et que nous souhaitons abroger) est désormais mis sur le même plan que la lutte contre la criminalité organisée, auxquelles le dispositif LAPI était initialement réservé !
Or les techniques et moyens d’enquête devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables, surtout lorsqu'elles ont trait à leurs données personnelles. Ainsi, le Conseil constitutionnel a rappelé que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Le Conseil national des barreaux a alerté quant à cet élargissement : le dispositif devient "potentiellement mobilisable pour un ensemble très large d’infractions, y compris des infractions diffuses ou de moindre gravité. Elle accroît ainsi le risque d’un usage indifférencié des LAPI et d’un glissement de finalité, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée ou les atteintes les plus graves à l’ordre public". Il propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 14.
Art. ART. 30
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition à la loi sur les Jeux Olympiques 2030, nous ne souhaitons pas étendre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des articles du code du transport provenant de cette loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui propose d’intégrer le trafic de médicaments dans le régime pénal et procédural de la lutte contre la criminalité organisée.
Le trafic de médicaments fait déjà l’objet d’un système répressif complet. Or, l’article propose d’étendre le régime juridique de la criminalité organisée au trafic de médicaments. Par la même, elle offre des outils d’enquête particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés fondamentales comme la garde à vue étendue à 96 h et le recours aux techniques d’enquêtes spéciales.
Une nouvelle fois le Gouvernement tend à faire de l’exceptionnel la norme, ce qui devait être limité à certains domaines particuliers, notamment en matière de criminalité organisée, est régulièrement étendu à l’ensemble du champ pénal.
L’extension des pouvoirs d’enquête dérogatoires n’améliorera pas la répression contre le trafic de médicaments. Les techniques spéciales d’enquêtes sont coûteuses et particulièrement délicates à mettre en œuvre. Ainsi, face à l’embolie de la police judiciaire, ce dispositif n’aura pas ou peu d’effets sur le trafic de médicaments. En effet, l’application de tels dispositifs répressifs complexifie l’opérationnalité réelle pour les agents. Cette extension des domaines dérogatoires atteint la lisibilité des dispositifs d’enquête et noie les priorités, car tout devient grave et prioritaire.
Le trafic de médicaments revêt une multitude de réalités particulières et dont les causes sont généralement profondes.,le trafic de médicaments se nourrissant d’abord de la pénurie. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression, saturant ainsi les services de police où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) concernant le délit de vente à la sauvette dans l’espace public.
Nous nous opposons au recours aux amendes forfaitaires délictuelles.
Introduites en 2016 comme alternatives au traitement pénal de certaines infractions, le champ d’application des AFD n’a cessé d’être étendu depuis. Avec le présent projet de loi, les policiers municipaux pourront demain constater par procès-verbal de nombreuses infractions et établir des AFD alors même que le bilan de ce dispositif, après 10 ans d’existence, est véritablement catastrophique.
Les AFD sont en effet critiquées de toute part. Le Conseil National des Barreaux (CNB) comme le Syndicat des avocats de France (SAF) rappellent que cette forme de sanction contrevient aux principes les plus élémentaires d’une justice équitable : absence d’enquête, de contradictoire, de droit à la défense, de présomption d’innocence, d’individualisation de la peine, etc.
La CNCDH note, elle, que « Le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité de la procédure d’AFD à la Constitution qu’en considérant que les AFD peuvent faire l’objet d’une contestation judiciaire ». Or, dans la pratique les possibilités de recours sont complexes et subordonnées au paiement d’une consignation qui complique l’accès au juge, notamment pour les populations les plus précaires.
Les sociologues Aline Daillère (CRIS, CESDIP) et Magda Boutros (CRIS, Sciences Po) ont démontré dans un rapport publié par la Défenseure des Droits que le recours aux AFD favorisait le phénomène de multiverbalisation avec des lots d’amendes discriminatoires, arbitraires ou tout bonnement inventées. Un tel phénomène plonge de nombreux jeunes dans un surendettement absurde, tend à les évincer de l’espace public au mépris du respect des droits fondamentaux et accentue inutilement les tensions entre la police et une partie de la jeunesse.
Dans sa décision cadre du 30 mai 2023, la Défenseure des Droits recommande tout simplement de mettre fin à la procédure d’AFD et « de revenir à une procédure judiciaire pour tous les délits afin de respecter les droits et l’égalité entre les usagers ».
Alors que le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, passant de 57 300 AFD émises à 499 900, le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14, passant de 0,6 % à 8,6 % ! Ces chiffres montrent bien le caractère hautement arbitraire et discriminatoire du recours aux AFD.
La Cour des Comptes, elle aussi, étrille ce dispositif dans son bilan de Mars 2026 demandé par la Commission des Finances de notre Assemblée et son président Éric Coquerel. Pour la Cour, l’AFD n’atteint pas ses objectifs en matière d’allégement des procédures judiciaires, de qualité de la réponse pénale et de recouvrement effectif des amendes. Le taux de recouvrement des AFD n’est que de 17,5 %, bien plus bas que celui des contraventions. Au 31 décembre 2025, c’est plus d’1,1 Md€ qu’il restait à recouvrir au titre de toutes les amendes forfaitaires délictuelles émises depuis 2018. La Cour conclut à l’impossibilité de toute extension de la procédure d’AFD tant que des réformes d’ampleur n’auraient pas été mises en œuvre pour surmonter les tares de ce dispositif.
Elle rejoint en cela le rapport, publié en mars 2025, de la mission d’urgence du ministère de la justice lui-même relative à la déjudiciarisation qui recommandait de ne pas étendre le champ des AFD dans l’attente d’une expertise de ce dispositif. Pourtant, réforme après réforme, le nombre de délits concernés ne cesse de croître au sein d’une grande variété de codes (pénal, de la sécurité intérieure, du commerce, de l’environnement, du patrimoine, de la route, rural et de la pêche maritime, du sport, des transports).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent dépénaliser la participation à des free-parties.
Nous considérons que la pénalisation tant des participants que des organisateurs n’aura que pour effet de renforcer la clandestinité des free-parties. Or, c’est une politique d’accompagnement, de médiation et de réduction des risques qu’il s’agit de mettre en œuvre À ce titre, augmenter l’échelle des peines renforcera le sentiment de défiance des participants à ces rassemblements. En effet, supprimer tout lien de répression à l’égard des participants permet de mettre en œuvre une politique de dialogue en appelant à la responsabilité de ceux-ci dans leurs pratiques festives. Par conséquent, si les organisateurs peuvent être responsables de l’organisation, nous estimons que les participants qui peuvent être parfois de bonne foi n’ont pas à être responsables pénalement.
Enfin, nous estimons que la pénalisation des évènements musicaux, quels qu’ils soient, contrevient à l’effectivité de la liberté d’expression, notamment artistique. Par conséquent, l’État doit d’abord assurer l’exercice de la liberté, l’interdiction et la pénalisation doivent être l’exception.
Nous maintenons l’exemption de pénalisation des personnes intervenantes pour la réduction des risques.
Dispositif
Substituer aux alinéas 9 à 29 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 211‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Ne peut être pénalement sanctionnée la simple participation à un rassemblement mentionné au présent article organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une interdiction administrative. »
« « Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » »
Art. ART. 2 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec 30 ans de tradition de médiation, tant portée par les gouvernements de droite que par les gouvernements de gauche.
Le texte renforce les sanctions sans prévoir de mécanisme structuré de sortie par le dialogue, et rompt avec 30 ans de travail conjoint entre autorités, acteurs de la médiation et organisateurs. Or l’expérience montre que, dans ce domaine, la médiation et l’anticipation sont souvent plus efficaces que la seule répression pour prévenir les risques. Loïc Lafargue de Grangeneuve, sociologue spécialisé sur les rave-parties, montre que la répression accompagne paradoxalement l’avènement des free parties, raves non déclarées ou interdites. Il explique que « si la mesure [répressive] décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ».
L’article 2bis permet de faire peser sur les organisateurs les coûts du maintien de l’ordre. Ainsi, nous proposons en repli que ce coût ne puisse être à la charge des organisateurs que si l’État n’a pas mis en œuvre tous les moyens de concertation et de médiation nécessaires pour assurer l’ordre public pour l’organisation du rassemblement.
Ainsi, nous souhaitons réaffirmer le principe du dialogue avec les organisateurs afin de garantir la liberté de réunion et culturelle qui doit être, en principe, l’objectif premier d’un État de droit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« et à la condition que tous les moyens prévus au premier alinéa aient été mis en oeuvre en vue de la bonne tenue dudit évènement, y compris la médiation avec les collectifs organisateurs ».
Art. ART. 16
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui favorise l'anonymisation de l'enquêteur non plus uniquement dans le cadre d'enquêtes en matière de crime organisé, mais dans l'ensemble des procédures pénales dans lesquelles il pourrait être impliqué.
La loi visant à "lutter contre le narcotrafic" avait déjà étendu la procédure d’octroi de l’anonymisation à l'ensemble des OPJ faisant partie d’un service spécialement chargé des enquêtes en matière de crime organisé, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation expresse de l’autorité hiérarchique.
Si nous ne nous opposons pas par principe à ce que les douaniers et enquêteurs puissent bénéficier de cette anonymisation lorsque l’affaire le nécessite, une anonymisation de principe pour l'ensemble des services paraît excessive. Elle n'est pas de nature à opérer une conciliation équilibrée entre l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits de la défense, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui implique que toute preuve puisse être débattue devant le juge, et qui découle également du droit à un procès équitable.
Cela est d'autant plus vrai que cet article ne précise pas que la levée de l'anonymisation a lieu lorsque l'enquêteur est amené à comparaître pour une infraction commise dans le cadre de ses fonctions.
Si l'anonymisation peut être nécessaire pour protéger les agents, la rendre automatique risque d'avoir d'autres effets de bords délétères, comme la réduction du contrôle hiérarchique concernant les procédures en cours, ou le fait de favoriser les cas de corruption à l'encontre des agents protégés par cet anonymat.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent empêcher l'affaiblissement d'une garantie procédurale essentielle pour les personnes gardées à vue. En effet cet article vise à annuler toute possibilité pour ces dernières d’accéder aux enregistrements des images de vidéosurveillance capturées lors de cette garde à vue... tout en élargissant encore le recours à ce même dispositif liberticide.
Nous restons opposés à la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en oeuvre la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, créée par la loi du 24 janvier 2022 "responsabilité pénale et sécurité intérieure". Elle constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789. L'argument de la prévention des risques de suicide ou d'automutilation est cynique : ces situations de détresse ne sont rien de moins que le fruit de conditions de garde à vue dégradantes, dans des lieux souvent insalubres et théâtre de potentielles violences, y compris de la part de membres de forces de l'ordre.
On ne compte plus les exemples de violences policières à l'encontre de personnes gardées à vue y compris, bien souvent, stratégiquement perpétrées à l'écart des caméras, comme dans les salles de fouille annexes qui en sont dépourvues. Encore récemment, en avril 2026, l’IGPN a été saisie d’une enquête visant trois policiers du commissariat de Sarcelles après qu’un homme a dénoncé des violences et un viol durant sa garde à vue. Le même mois, trois policiers de commissariat du 19e ont été condamnés pour avoir, en juillet 2024, violenté un gardé à vue de 22 ans puis affirmé mensongèrement qu’il s’était blessé seul. Des images, captées via le dispositif vidéosurveillance du commissariat, montrent justement une partie des faits.
Dans ce cadre, la possibilité pour ces justiciables ou pour leurs avocats d'accéder aux enregistrements est un outil essentiel de contrôle a posteriori. Il renforce leur capacité à démontrer des manquements ou abus lors des gardes à vue, et nous souhaitons à ce titre le préserver au nom du droit à la défense. Le Conseil national des barreaux (CNB) a également alerté quant à cet article.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 13.
Art. ART. 13 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation des peines liées au trafic du tabac.
C’est un article de pure inflation pénale qui aggrave la durée de détention de 3 à 5 ans d’emprisonnement ainsi que l’ensemble des amendes pour les infractions liées au trafic du tabac. Nous nous opposons fermement à la politique d’inflation pénale des gouvernements depuis 2017, qui n’a eu que pour conséquence d’aggraver le taux d’occupation des prisons sans jamais avoir un impact sur la prévention des comportements infractionnels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation des peines pour incitation à la consommation de protoxyde d’azote.
L’article propose d’aggraver le délit d’incitation à la consommation de protoxyde d’azote. L’état actuel du droit permet déjà de pénaliser la vente de protoxyde d’azote aux particuliers par une amende de 15 000 euros d’amende. L’application de tels dispositifs aggravant les normes répressives complexifient l’opérationnalité réelle pour les agents. La politique macroniste ces dernières années répond systématiquement aux enjeux sociaux (consommation de drogue, précarité, etc.) par la répression saturant ainsi les services de polices où tous les sujets deviennent prioritaires. La régulation des comportements à risque doit d’abord passer par une politique sociale en renforçant les services publics dans leur capacité d’accompagnement des individus.
Nous rappelons que la pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. »
Dispositif
Supprimer les alinéas 23 à 25.
Art. ART. 23
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article qui étend les prérogatives des agents de police judiciaire (APJ) et des agents de police judiciaire adjoints (APJA), et facilite le recours à des officiers de police judiciaire réservistes.
Confier aux APJA des missions nouvelles, notamment la réception de plaintes pour les contraventions mais aussi un certain nombre de délits qui relèvent traditionnellement d’agents spécialement formés se fera au détriment des droits des personnes mises en cause comme des victimes, faute d'une vraie réforme du statut des APJA (particulièrement précaire), des modalités de leur formation (actuellement limitée) et, plus globalement, de la police judiciaire.
En effet, ces missions sont sensibles et l’absence de formation adaptée peut entraîner des conséquences graves sur la validité des procédures et sur les droits des parties.
L'extension des prérogatives des APJA et la facilitation du recours à des OPJ réservistes sans encadrement suffisant relèvent ici de la pure gestion. Ce sont des mesures de cache-misère pour colmater le démantèlement de la police judiciaire, en sous-effectifs chronique, qui a été aggravé par la réforme menée par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en 2023. Cette réforme décriée de toutes parts a accéléré le déficit d’attractivité de la filière investigation en orientant prioritairement les effectifs de police judiciaire sur des missions de terrain “coups de poing” inutiles mais médiatisées, afin de servir la politique du chiffre de Beauvau.
Plutôt que de mobiliser des réservistes et de donner des nouvelles missions à des APJ adjoints dont le statut est particulièrement précaire, nous reviendrons à une filière investigation attractive dès 2027. Nous augmenterons les effectifs de PJ de 6 000 agents et les flècherons prioritairement sur l’investigation, principalement sur la lutte contre les violences intra-familiales, contre les féminicides et les violences sexistes et sexuelles, ou encore contre la délinquance économique et financière. Nous reconstituerons un corps spécialisé de policiers enquêteurs via le rétablissement d'un concours dédié. Nous créerons un greffe de police pour seconder la PJ et sécuriser la procédure avec le recrutement et la formation de 1 500 agent·es. Enfin, nous supprimerons le statut précaire de policiers adjoints en permettant leur formation et leur titularisation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’expérimentation de caméras frontales sur les véhicules de transport public ferroviaire.
L’article propose de reconduire une expérimentation prévue par la loi sécurité globale n° 2021‑646 du 25 mai 2021, qui prévoyait que pour l’analyse exclusive des accidents ferroviaires il était possible de placer une caméra frontale sur les trains.
Le recours aux caméras pour tous les aspects de la sécurité, de la sûreté et de la prévention des atteintes à l’ordre public est problématique. Le déploiement massif des caméras sur tous ces aspects et sur tout le territoire produit un effet cumulatif problématique et dangereux : si tous les transports publics sont équipés (depuis la loi relative à la sûreté dans les transports, les tramways sont par exemple équipés de caméras extérieures), si l’on déploie la vidéosurveillance dans les rues, les abords immédiats des commerces, nous créons un maillage de surveillance considérable. La croyance dans l’efficacité de la vidéosurveillance pour analyser et prévenir les risques est une impasse. La vidéosurveillance modifie substantiellement le comportement des agents qui s’en remettent à la technique plutôt qu’à la prévention des risques.
Plus concrètement, concernant les caméras extérieures sur les véhicules, cela suppose l’enregistrement d’une quantité massive d’images sur la voie publique et notamment des images relevant d’une protection renforcée de la vie privée : le domicile. Cet enregistrement est inévitable et aucun dispositif, même de floutage automatique, ne permet de prévenir cette atteinte grave et massive à la vie privée.
Enfin, nous craignons que cet équipement ne devienne une porte ouverte à des finalités extérieures à l’objectif initial de sécurité ferroviaire et des accidents. Alors que la société glisse vers une hyper-surveillance généralisée, il paraît nécessaire de résister à la multiplication d’instruments qui risquent de nourrir et de normaliser cette logique de contrôle permanent.
Ce technosolutionnisme reste une impasse et esquive, en l’espèce, l’enjeu de la sécurisation des voies ferrées, ainsi que leur modernisation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'aggravation des sanctions pénales proposée dans le présent article.
L'alinéa 22 prévoit de faire passer la sanction du port ou transport sans motif légitime d'artifices non détonants de 6 mois de prison et 7500€ d'amende à 3 ans de prison et 45 000€ d'amende, et d'étendre le champ de l'infraction aux articles pyrotechniques.
A défaut de réfléchir aux causes structurelles à l'origine de phénomènes ponctuels de société, le Gouvernement privilégie la réponse répressive immédiate. Ici il est proposé de multiplier par 6 la peine de prison et le montant de l'amende pour avoir simplement porté ou transporté des artifices ! Cela est totalement disproportionné, injustifié, et révélateur de l'absence de pensée du Gouvernement sur le sens de la peine et la lutte contre la surpopulation carcérale qui fait de nos prisons des lieux de graves atteintes aux droits et à la dignité des personnes.
Nous demandons a minima la suppression de ces dispositions.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 22.
Art. ART. 5 DUODECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous refusons que les agents des transports puissent saisir les stocks de marchandises destinés à la vente à la sauvette.
Le présent article, ajouté par le Sénat, vise à étendre les pouvoirs des agents habilités des exploitants de transport afin qu’ils puissent appréhender les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Le droit actuel leur permet déjà d'appréhender les marchandises vendues illicitement dans les espaces de transport.
Nous sommes contre l’extension des missions des agents habilités des exploitants de transport à la vente à la sauvette car nous refusons que les missions de ces agents se rapprochent de celles des pouvoirs de police : leurs missions sont d’assurer la sécurité des voyageurs dans les trains et la bonne circulation des trains, pas d’être des supplétifs des forces de l’ordre. Par ailleurs, les agents de ces services ne disposent pas de la même formation.
Encore une fois cet article révèle les priorités de la droite sénatoriale qui s’inscrit dans la logique de chasse aux pauvres portée par le Gouvernement en ajoutant des mesures répressives envers les plus précaires qui se débrouillent pour survivre. Dans son rapport 2025 sur la pauvreté, l’INSEE alerte : en 2023 le taux de pauvreté atteint 15,4% contre 14,4% en 2022, et est au plus haut depuis 1996. Jamais la pauvreté n’a progressé aussi vite d’une année sur l’autre ! C’est 650 000 personnes pauvres de plus qu’en 2022. Jamais le nombre de personnes pauvres n’avait été aussi élevé et jamais autant de personnes n’avaient basculé dans la pauvreté en un an. Dans le même temps, les inégalités se creusent : En 2023, les 20 % les plus modestes perçoivent 8,5 % de la somme des niveaux de vie et les 20 % les plus aisés, 38,5 %, soit 4,5 fois plus. Les inégalités de niveaux de vie atteignent aussi en 2023 leur maximum depuis 1996.
La priorité du Gouvernement et de la majorité sénatoriale semble bien d'être l'aggravation de la répression envers les plus précaires, concernant des infractions mineures qui sont loin d'être le soucis premier des Français. Nous y opposons la nécessité de réduire les inégalités et de permettre à toutes et tous de vivre correctement et d'avoir accès aux droits fondamentaux.
Nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d’un « magistrat référent » pour le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles (AFD).
L’article propose de créer un magistrat référent chargé d’ « organiser, coordonner et suivre le recouvrement » des AFD. L’article est issu d’un amendement sénatorial qui reprend la recommandation n°2 de la Cour des comptes dans son rapport de mars 2026 relatif aux AFD.
Cet article est assez vague et ne précise ni les pouvoirs ni le champ de compétence de ce magistrat, dans la mesure où c’est la Direction générale des finances publiques et notamment le comptable public qui est chargé d’engager les poursuites nécessaires au recouvrement.
De plus, un tel pouvoir organisationnel des juridictions, sans compétences extralégales, ne paraît pas devoir être précisé dans la loi.
Enfin, nous considérons que les AFD sont un échec et que les ajustements procéduraux ne faciliteront pas le recouvrement des AFD. Celles-ci sont manifestement inefficaces, non en raison de leur manque de recouvrement, mais en raison de leur impact nul sur les comportements qu’elles entendent interdire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer l’article 3 qui procède d’une logique de durcissement pénal et administratif aveugle, inefficace, et aux ressorts profondément discriminatoires.
Énième exemple d’une aggravation pénale sans aucun sens, cet article double les peines d’emprisonnement encourues pour le délit de rodéo urbain, et étend le recours à l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour ce délit. Le dispositif crée ainsi de nouvelles mesures administratives de suspension ou d’interdiction de conduire sans développer de réflexion sur les relations entre la police et la population, leurs méthodes d’intervention routière conduisant à des drames évitables.
Concernant les rodéos motorisés, l'arsenal répressif existe pourtant déjà largement. Depuis 2018, la France dispose déjà d’un délit spécifique, assorti de peines lourdes, et les interpellations se sont multipliées, souvent sans suites. Pourtant, le phénomène persiste. Cet article, qui ne fait que participer à l'empilement des peines sans renforcer les capacités d’enquête et de traçabilité, contribuera à la pérennisation de ce phénomène qui trouble avant tout la tranquilité des habitants des quartiers populaires. Ce sont les premiers concernés, eux que le Gouvernement est si prompt à stigmatiser via l'introduction de ce type de délits présentés comme des marqueurs des "quartiers".
Nous nous opposons à l’extension continue du recours aux AFD. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables, de la jeunesse racisée au statut administratif précaire comme l’indiquent les travaux du Défenseur des droits (v. Décision-cadre 2023-030 du 30 mai 2023). Le constat du délit se fait dans l’immédiat. L'éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées.
En 2022 déjà, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) avait fait part au gouvernement français de ses préoccupations notamment quant à l'application d'AFD "ciblant de manière disproportionnée certains groupes minoritaires, en particulier les personnes africaines, d’ascendance africaine ou d’origine arabe". Il avait recommandé à la France de prendre des mesures pour y mettre fin, que la France n'a pas mis en oeuvre.
Des ONG, dont Human Rights Watch, ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les amendes forfaitaires (en l'occurrence, contraventionnelles) sont discriminatoires et piègent les jeunes dans le surendettement. Le rapport conclut que les abus découlant de ces pratiques d’amendes violent le droit international et européen des droits humains, notamment l’interdiction de la discrimination raciale, le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif et les droits de l’enfant, ainsi que les droits économiques et sociaux de cette jeunesse.
Nous nous opposons à l'ensemble des dispositions de cet article, qui étend également le recours aux drones pour les infractions routières. Le panel d'infractions visées est donc extrêmement large, d'autant plus que leur liste sera définie par décret. Cette normalisation d’outils de surveillance de masse confirme l’installation progressive de la technopolice initialement introduite dans un cadre exceptionnel lentement étendu au droit commun par effet cliquet.
Plutôt qu’une nouvelle loi d’affichage sécuritaire, le groupe de la France Insoumise appelle au déploiement d’une politique de sécurité routière fondée sur la prévention ainsi que le renforcement des moyens de la justice et des services d’enquête.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction administrative de paraître.
La loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic crée un pouvoir pour le préfet d’interdiction de paraître pour des individus en lien avec le trafic de stupéfiants.
Nous nous étions largement opposés à la création cette interdiction de paraître. Nous considérons, en effet, que cette mesure illustre la volonté de mener une politique répressive et inutile, qui s’acharne sur le dernier maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants : les petits dealers, souvent jeunes et issus des classes populaires. L’absence de condamnation par la justice met à mal les droits de la défense des personnes et ce d’autant plus concernant des personnes qui ne disposent pas, bien souvent, de « capital procédural », c’est-à-dire des moyens pour accéder à la justice et contester la mesure administrative ainsi imposée.
Enfin, de manière plus générale, nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui se substituent à la condamnation pénale. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’interdiction administrative de paraître.
Dispositif
Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :
« Le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé. »
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la peine complémentaire prévue par le présent article en cas d'infractions aux règles de commercialisation des articles pyrotechniques.
L'alinéa 31 prévoit une peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant 5 ans maximum.
Cette peine complémentaire nous semble constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre portée par la soif de surenchère pénale du Gouvernement et de la droite sénatoriale, nous demandons sa suppression.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 31.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la disposition prévoyant que toute mesure de fermeture pour une durée de 6 mois pour non respect de la réglementation sur ces articles emporte l’abrogation de toute autorisation ou agrément permettant l’exercice des activités susmentionnées.
Ici encore nous dénonçons une disposition excessive et automatique où l'autorité administrative sanctionne très fortement des commerçants et ce sans procédure judiciaire leur permettant de faire valoir leurs droits.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine de consommation de protoxyde d’azote.
La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Contre l’usage de la drogue, la solution la plus efficace reste celle, sur le temps long, de la prévention. La MIDELCA montre à ce titre qu’en près de 30 ans la consommation d’alcool a drastiquement chuté en France en raison de ces politiques, « la part des adultes qui déclarent ne pas consommer d’alcool chaque semaine est désormais de 61 % (2026), contre 37 % en 2000. »
La lutte contre les usagers de drogue détourne les agents d’un travail de fond et de terrain pour remonter les sources de la criminalité organisée. Une nouvelle fois, cet article élargit les compétences répressives contre les individus, souvent les jeunes et les précaires, sans jamais questionner l’opérationnalité de tels dispositifs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 19 à 22.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer le nouveau régime de fermeture administrative proposé par le présent article.
Les alinéas 1 à 5 prévoient de permettre au préfet d'ordonner la fermeture d'un établissement en cas de violation de la réglementation régissant les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d'explosifs ou la violation d'un arrêté préfectoral d'interdiction de vente de ces produits à raison de troubles graves à l'ordre public résultant de leur usage, pour une durée maximale de 6 mois. Le préfet pourrait prolonger cette fermeture de nouveau de 6 mois. Cette fermeture pourrait même emporter abrogation de toute autorisation ou agrément permettant l'exercice de ces activités.
Face à l'extension considérable des pouvoirs exorbitants de répression attribués à l'autorité administrative, le préfet devient compétent pour sanctionner indépendamment de la procédure judiciaire. Cette déjudiciarisation de la sanction est contraire à la protection des garanties fondamentales car des nouvelles mesures administratives sont restrictives de diverses libertés. En l'espèce, la fermeture administrative potentiellement très longue, couplée à l'abrogation des autorisations de vente, aurait des conséquences économiques lourdes pour les commerçants et ce sans contrôle du juge.
Le Conseil d’Etat, dont l’avis sur le texte est pourtant tiède, estime également que “l’institution d’un régime de fermeture administrative porterait à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et ne peut dès lors être retenue dans le projet de loi”.
Nous demandons la suppression de cette mesure.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction des permissions de sortir pour les personnes incarcérées dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO).
L’article entend durcir les conditions de détention en interdisant les permissions de sorties pour les personnes incarcérées dans un QLCO. Un tel dispositif est une nouvelle atteintes aux droits fondamentaux des détenus et sans aucun impact sur la criminalité organisée.
Les QLCO ont été créés par la loi relative au narcotrafic de 2025 contre toutes les recommandations et analyse des experts sur les questions carcérales.
Ces quartiers permettent de maintenir à l’isolement des personnes sur décision du ministre de la justice. Ce dispositif s’inspire du système carcéral italien pour mafieux, et plus précisément du bien connu article 41-bis, dispositif condamné par la Cour européenne des droits de l’homme dans plusieurs arrêts pour son incompatibilité avec l’article 3 de la Convention, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants.
Les analyses de ce système soulignent ses effets psychologiques dévastateurs, son efficacité limitée contre les réseaux mafieux et, une fois de plus, les risques qu’elle fait peser sur les droits humains. En effet, une étude menée par Torre (2018) a conclu qu’un isolement de plus de 15 jours pouvait altérer de façon irréversible les fonctions cognitives et émotionnelles des personnes concernées. À l’issue d’un isolement prolongé, 60 % des détenus développent des symptômes psychiatriques chroniques. De plus, une étude de Paoli (2021) sur la réinsertion des ex-mafieux a démontré que le régime 41-bis favorise la radicalisation des détenus. Elle révèle que ce régime diminue les chances de collaboration avec la justice en raison de l’absence d’incitations psychosociales. En outre, une commission indépendante avait conclu qu’il était « bien plus à craindre que les séjours [en quartier de haute sécurité] n’aggravent, au lieu de tempérer, la dangerosité de ceux qui y sont affectés, ce d’autant plus que ce séjour est prolongé ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Art. ART. 5 DECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'accélération de la procédure administrative d'évacuation d'office envers les gens du voyage.
Le présent article ajouté par le Sénat fixe à 24h le délai maximal d’exécution de la mise en demeure du préfet à l’égard de propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement sur des terrains, tandis que le droit actuel prévoit que ce délai ne peut être inférieur à 24h.
C'est une nouvelle mesure administrative autoritaire contre les gens du voyage pour accélérer le délai d’exécution de la mise en demeure et de l’évacuation forcée des lieux, toujours sans contrôle du juge. Comme dit précédemment, nous nous opposons à ce type de mesure administrative dans un contexte de discriminations et de difficultés d’accès aux droits pour les gens du voyage.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à réintroduire les garanties judiciaires indispensables à l’exercice des pouvoirs de contrôle et de fouille prévus par le projet de loi RIPOST dans une bande de quarante kilomètres autour des frontières terrestres et du littoral.
Le texte proposé par le Gouvernement autorise des contrôles particulièrement intrusifs sans réquisition préalable de l’autorité judiciaire. Une telle évolution constitue une rupture importante avec les équilibres traditionnellement retenus par notre droit entre les impératifs de sécurité et la protection des libertés individuelles.
L’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la mission de garantir la liberté individuelle. Dès lors qu’il est envisagé d’étendre significativement les pouvoirs de contrôle des forces de sécurité, l’intervention du procureur de la République doit demeurer une garantie essentielle contre l’arbitraire.
L’extension géographique retenue par le projet de loi est particulièrement préoccupante. Dans de nombreux territoires, la zone de quarante kilomètres autour des frontières ou du littoral couvre une part considérable de la population. Le dispositif risque ainsi de transformer des pouvoirs dérogatoires en mécanisme permanent de contrôle de larges portions du territoire national.
Par ailleurs, aucune exigence sérieuse de traçabilité n’est prévue. En l’absence d’obligation d’enregistrement des opérations réalisées, il sera particulièrement difficile d’évaluer la réalité des pratiques mises en œuvre, leur efficacité ou leurs éventuels effets discriminatoires.
Cette question est d’autant plus importante que de nombreuses études, décisions juridictionnelles et travaux institutionnels ont mis en évidence l’existence de contrôles d’identité discriminatoires visant certaines catégories de la population en raison de leur apparence physique ou de leur origine supposée. L’extension de pouvoirs de contrôle sans contrôle judiciaire préalable ni mécanisme de suivi renforcé risque d’aggraver ces phénomènes.
Dans un État de droit, l’accroissement des pouvoirs de police doit toujours s’accompagner d’un renforcement des garanties démocratiques. La traçabilité des contrôles et l’évaluation régulière du dispositif par le Parlement constituent des exigences minimales de transparence et de responsabilité.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que les pouvoirs exceptionnels créés par le projet de loi demeurent placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire et fassent l’objet d’un suivi public permettant au Parlement d’en apprécier l’efficacité et les conséquences sur l’exercice des droits et libertés fondamentaux.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement dans un registre spécifique précisant la date, l’heure, le lieu du contrôle, son fondement juridique ainsi que le nombre de personnes concernées.
« Un rapport annuel du Gouvernement évaluant la mise en œuvre du présent dispositif est remis au Parlement et rendu public. Ce rapport présente notamment le nombre de contrôles réalisés, leur répartition territoriale, les infractions constatées à leur occasion ainsi que toute donnée permettant d’apprécier l’efficacité et la proportionnalité du dispositif au regard du respect des libertés publiques. »
Art. APRÈS ART. 6
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de garantir la nature strictement préventive de l'interdiction administrative de stade (IAS) en prévoyant son extinction automatique dès lors qu'une décision judiciaire définitive est intervenue sur les faits qui l'ont fondée.
Le présent amendement vient compléter l'alinéa 3 de l'article L332-16 du code du sport qui prévoit déjà que lorsqu'une personne est condamnée à la peine complémentaire d'interdiction d'aller dans un stade où se déroule une manifestation sportive ou lorsqu'elle a bénéficié d'une relaxe, elle en informe l'autorité administrative qui met fin à l'IAS.
Cet amendement met fin à la pratique consistant à prononcer ou maintenir une IAS postérieurement au traitement pénal des mêmes faits, ce qui revient à prévoir une mesure de police administrative après un classement sans suite ou après une simple amende. Cela transforme l'IAS en sanction, se substituant à l'appréciation de l'autorité judiciaire, alors même que l'interdiction judiciaire de stade est automatique (sauf motivation contraire du juge) lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction à l'occasion d'une rencontre sportive.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association nationale des supporters.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3 bis A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une décision pénale devenue définitive intervient sur les faits ayant fondé la mesure, l’intéressé en justifie auprès de l’autorité administrative. Celle-ci met fin sans délai à l’interdiction administrative de stade. » ; ».
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine d’usage illicite de stupéfiants.
La pénalisation de l’usage illicite de drogue est une politique contre-productive, sans effet sur le trafic. Elle s’inscrit dans une politique du chiffre qui montre ses limites depuis des décennies, la France étant un des pays européens où le cannabis est le plus consommé : en 2025, environ 900 000 usagers de cannabis quotidiens, et 1,4 million d’usagers réguliers selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
La pénalisation du consommateur enferme le travail policier dans la répression des individus sur la voie publique sans effet sur le démantèlement des réseaux. Les biais des agents verbalisateurs entrainent la stigmatisation des populations les plus vulnérables de la société, des jeunes racisés au statut administratif précaire notamment par le recours aux amendes forfaitaires délictuelles comme l’indique les travaux du défenseur des droits en la matière (v. Décision-cadre 2023‑030 du 30 mai 2023 recommandant de mettre fin à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle). Le constat du délit entraine la verbalisation immédiate sous forme de justice expéditive. L’éviction du juge judiciaire conduit à la violation systémique du droit à un procès équitable des personnes verbalisées. Les députés insoumis s’opposent à cette logique de répression individuelle des problèmes de santé publique.
La dépénalisation de la consommation de drogue associée à de larges politiques de prévention et d’accompagnement des consommateurs par la réduction des risques sont les seuls leviers à même de lutter efficacement contre les addictions.
Nous proposons ainsi la dépénalisation de l’usage simple de stupéfiants et maintenont la pénalisation de l’usage à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « Si l’infraction est commise » sont remplacés par les mots : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;
« b) Les mots : « les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende » ;
« 3° Le troisième alinéa est supprimé. »
Art. ART. 14
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours d’urgence aux drones.
L’article propose de mettre fin au formalisme nécessaire au recours aux drones prévus par l’article (justifier la proportionnalité de l’usage, la finalité poursuivie, le nombre de caméras prévues, la durée de l’autorisation, le périmètre géographique, etc.)
Il existe en droit administratif français le principe des circonstances exceptionnelles, qui permet à l’administration d’agir promptement, et de manière proportionnée, sans respecter les formalités nécessaires à son action. Comme le résume la désormais célèbre phrase du commissaire au Gouvernement Romieu en 1902 : « Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers ». Ce principe est peu mis en œuvre par l’administration et est assez strictement encadré par le juge administratif, ce qui permet d’en limiter la portée dérogatoire et les atteintes aux droits et libertés. À contrario, la notion de « risques d’atteintes graves et imminentes à la sécurité publique » est suffisamment large pour donner une marge de manœuvre importante à l’administration. Elle n’est pas limitée au caractère exceptionnel et imprévisible. Il existe donc bien le risque que l’administration en fasse un usage détourné.
Ce dispositif est donc inutile, comme de nombreux dispositifs de ce projet de loi, car le droit existant permet déjà de recourir à des dispositifs dans l’urgence. Le véritable objectif du Gouvernement est gestionnaire : celui-ci cherche à accélérer les procédures de surveillances en se passant du formalisme du droit commun. Ce qui lui permet une meilleur gestion des ressources, au détriment, une nouvelle fois, des garanties procédurales en matière de droits et libertés.
Enfin, nous nous opposons aux recours systématiques à des procédures dérogatoires. Nous avons vu avec le terrorisme et la criminalité organisée la dérive sécuritaire se déployer régulièrement et minutieusement dans l’ensemble du droit. Un régime dérogatoire strictement limité à un moment donné, sera par la suite élargi et assoupli. Nous devons poser des limites strictes et avoir une boussole : les droits et libertés fondamentaux des individus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent supprimer l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
L’article 10 de loi n°2023‑380 sur les JO de Paris en 2024 permet le recours à de la vidéosurveillance algorithmique en temps réel lors d’évènements publiques.
Le déploiement de la vidéosurveillance algorithmique est inquiétant. La confiance dans le numérique pour gérer les évènements accueillant du public ne doit pas effacer la nécessité de la présence de personnel, de sécurité mais aussi d’accompagnement des individus dans les lieux à forte affluence.
Ce type de dispositif alimente le discours du « sentiment d’insécurité » sans jamais se concentrer sur les raisons et les causes des réelles et concrètes des insécurités. Un sentiment n’est pas une donnée objective, ni même a minima quantifiable et ne peut être une raison de l’atteinte grave et excessive aux droits et libertés. Ce sentiment ne peut pas non plus être un moyen de justifier de rendre chaque individu visible et « évaluable » dans ses comportements à chaque instant dans les espaces publics. Nous pensons que la surveillance algorithmique en temps réel est particulièrement grave, car elle permet une surveillance généralisée à chaque instant des comportements des individus. Les modalités techniques de surveillance oblige à créer des logiciels qui « normalisent » les comportements et qui par la suite surveillent et alertent tous les comportements qui pourraient ne pas correspondre à ces normes.
Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Pour l’ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 10 de la loi n°2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé. »
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli nous souhaitons permettre le maintien d'une garantie concernant l'obligation de pointage.
L'alinéa 9 prévoit de supprimer la condition selon laquelle il doit manifestement apparaître que l'intéressé entend se soustraire à l'interdiction administrative de stade (IAS) pour l'assortir d'une obligation de pointage.
L'alinéa 4 de l'article L332-16 du code du sport prévoit que le préfet peut aussi imposer à la personne faisant l'objet de l'IAS une obligation de répondre aux convocations de toute autorité ou personne qualifiée qu'il désigne. Ce pointage elle est une mesure de police administrative particulièrement attentatoire à la liberté d'aller et venir qui nécessite d'être encadrée et proportionnée, et non automatique. Nous déplorons que le présent article fasse sauter le peu de garanties attachées à ces mesures administratives. Nous demandons donc le maintien de la condition relative à la mesure de pointage.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Art. ART. 7 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours aux signalements Pharos à l’Arcom concernant la vente de protoxyde d’azote.
L’article prévoit d’étendre le champ d’alerte de Pharos auprès de l’Arcom pour le blocage d’un site ou le déférencement de celui-ci contrevenant aux règles relatives à l’interdiction de vente de protoxydes d’azote.
Lors de la loi SREN de 2024, nous nous étions opposés à l’extension des pouvoirs de censure extrajudiciaires, particulièrement contraignants et expéditifs, ouverts à l’Arcom. Ce dispositif permet dans des délais très courts (24h) de bloquer au niveau des fournisseurs d’accès à internet l’accès à un site ou une plateforme. Le Gouvernement avait rétorqué que ce pouvoir dérogatoire et exceptionnel serait limité aux situations graves, comme le terrorisme ou encore la pédopornographie.
Or, dès la loi naroctrafic de 2025, le champ d’application de ce dispositf a été étendu aux infractions relatives au trafic de stupéfiants. Aujourd’hui, le Gouvernement et la droite sénatoriale cherchent à l’étendre à nouveau contre la vente de protoxyde d’azote.
Nous assistons à nouveau à un processus habituel où des procédures dérogatoires, attentatoires aux droits et libertés, sont inscrites dans le droit commun pour des situations limitées et graves, et ensuite régulièrement étendues à d’autres champs infractionnels.
Cette extension n’est à ce titre absolument pas justifiée par une quelconque atteinte généralisée et grave à l’ordre public, ni même par la gravité de l’infraction.
Enfin, l’article étend le dispositif à la commercialisation illicite de dispositifs pyrotechniques et vise implicitement les « mortiers ». Le droit existant permet déjà, lorsque cela concerne des explosifs graves, de déployer des moyens d’enquête et de coercition particulièrement intrusifs. À ce titre, une telle extension n’est une nouvelle fois pas justifiée.
Par conséquent, nous proposons de supprimer le recours à un tel dispositif concernant la vente de protoxyde d’azote.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la création de nouveaux délits relatifs à l'intrusion ou au jet de projectile dans un hippodrome.
L'article 2 quater prévoit de sanctionner d'un an de prison et de 15 000€ d'amende le fait de troubler le déroulement d'une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, chevaux ou bien en pénétrant dans un hippodrome ; de 3 ans de prison et 7 500€ d'amende le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou chevaux dans un hippodrome ou lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ; de 7 500€ d'amende le fait de pénétrer ou se maintenir sans motif légitime dans un hippodrome commis en récidive.
Il prévoit également la possibilité d'éteindre l'action publique par une amende forfaitaire délictuelle de 500€ pour le premier fait susmentionné.
Cet article de niche a été ajouté au Sénat et est symbolique de la volonté derrière de telles mesures : d'un côté stigmatiser les jeunes et les classes populaires et empêcher le droit à la fête populaire, de l'autre sécuriser les classes supérieures dans leurs loisirs (ici les hippodromes) en créant des délits spécifiques là où il n'y a pas de vide juridique puisqu'il est déjà possible pour le juge de réprimer ce type de comportements.
Enfin nous réaffirmons notre opposition à la logique de surenchère pénale et de banalisation des AFD qui sont incompatibles avec une justice de qualité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la baisse du seuil à 250 participants pour l’obligation de déclaration.
L’objectif de cette réduction est d’étendre le champ d’application de la peine de prison et d’amende créés par la présente proposition de loi.
Depuis 2002, et la loi sur la sécurité quotidienne, les rassemblements musicaux sont soumis à un régime juridique dérogatoire de déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse les 500 personnes (art. R 211‑2 CSI) contre 1 500 pour les autres rassemblements. L’existence d’un seuil doit garantir un équilibre entre, d’une part, la liberté de réunion ainsi que la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité de préserver l’ordre public. Or, le seuil de 250 personnes tel que prévu par la proposition de loi est manifestement disproportionné et ne permet pas de garantir ces libertés.
Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Ainsi nous proposons, a minima, de revenir à l’état actuel du droit.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la peine complémentaire de suspension de permis.
Nous nous opposons à la vision rétrograde de la consommation de drogue portée par le Gouvernement Il y aurait les drogues « acceptables » telles que l’alcool ou le tabac et les drogues moralement inacceptables. C’est une vision moralisatrice qui ne permet pas de mettre en place une véritable politique de prévention et de réduction des risques. Augmenter le quantum des peines et accélérer des procédures par les AFD n’aura aucun effet, ni sur la consommation, ni sur le trafic de stupéfiants de la criminalité organisée.
De plus, pénaliser le consommateur enferme le travail policier dans la verbalisation et la répression des individus sur la voie publique au détriment de la lutte contre la criminalité organisée et le démantèlement des réseaux.
Cette peine complémentaire n’a qu’un lien indirect avec l’infraction initiale. Le consommateur ne consomme pas nécessairement au volant. Par conséquent, l’intégrer au dispositif n’est pas en lien avec l’objet de la loi.
Enfin, concrètement, la peine complémentaire est contradictoire avec le développement de l’AFD. Cette peine complémentaire doit être prononcée par un juge alors même que l’AFD est pensée pour éviter le recours au juge. L’applicabilité de la mesure est discutable et contraire à ce que défend le Gouvernement depuis 2019, elle ne fait qu’aggraver une nouvelle fois la répression sur les individus le cas échéant.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 12.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’agravation des peines prévue par l’article 2.
Le renforcement de la répression pénale sur les organisateurs de free parties n’est pas un levier pertinent pour réduire les risques au sein des évènements musicaux. Loïc Lafargue, sociologue spécialisé sur les « rave-parties », montre que si la répression « décourage effectivement les petites free parties, elle incite dans le même temps les adeptes de la techno à des rassemblements illégaux de trop grande ampleur pour que les forces de l’ordre puissent prendre le risque d’une quelconque intervention répressive ». La répression renforce paradoxalement le caractère clandestin des free-parties.
Ainsi, nous proposons de revenir à l’état du droit actuel, c’est-à-dire de limiter la pénalisation aux contraventions de 5ᵉ classe telles que prévues aux articles R 211‑27 et suivants. Nous considérons en effet que faire de cette infraction un délit n’aura pas d’effet sur l’organisation de free-parties sur le territoire.
Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 à 23.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les dépuité.es du groupe LFI souhaitent supprimer le pouvoir de fermeture administrative des commerces vendant du protoxyde d’azote.
La vente de protoxyde d’azote aux particuliers est déjà réprimée par le droit par une peine de 3750.
De manière générale nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui ont pour objet de se substituer à la condamnation pénale. Cette politique réduit les droits de la défense et renforce le pouvoir arbitraire de l’administration. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter.
Dispositif
Supprimer les alinéas 31 à 34.
Art. ART. 6
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’aggravation de la sanction administrative d’interdiction de paraître.
L’article propose, par un ajout au Sénat, d’étendre les pouvoirs du préfet de prononcer des interdictions de paraître (art. L. 22‑11‑1 CSI). Si la personne a déjà fait l’objet d’une interdiction de paraître pour occupation de la voie publique ou parties communes d’un immeuble en lien avec le trafic de stupéfiants pour une durée d’un mois maximum, alors il peut faire l’objet d’une nouvelle interdiction de paraître de 3 mois.
Nous nous étions largement opposés à la création de l’interdiction administrative de paraître lors des débats relatifs à la loi narcotrafic. Nous considérons que cette mesure illustre la volonté de mener une politique répressive et inutile, qui s’acharne sur le dernier maillon de la chaîne du trafic de stupéfiants : les petits dealers, souvent jeunes et issus des classes populaires. L’absence de condamnation par la justice met à mal les droits de la défense des personnes et ce d’autant plus concernant des personnes qui ne disposent pas, bien souvent, de « capital procédural », c’est-à-dire des moyens pour accéder à la justice et contester la mesure administrative ainsi imposée.
Enfin, de manière plus générale, nous nous opposons à l’extension des pouvoirs de sanction administrative, notamment celles qui se substituent à la condamnation pénale. Cette politique d’extension ne fait que cacher le manque de moyens criant dans la justice pénale et dans la police judiciaire que le Gouvernement refuse systématiquement d’augmenter.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer le renforcement de la sanction sur un même individu lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction de paraître.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Art. ART. 26
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition avec la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives au code de la route aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui étend notamment aux agents des douanes ainsi qu'aux agents des gestionnaires du réseau routier la possibilité d’utiliser des caméras individuelles pour constater des infractions.
Comme tout dispositif de captation des images, ces caméras portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes filmées. Le cadre légal actuel est déjà extrêmement large et ne permet pas d’opérer une conciliation proportionnée entre cette exigence et la prévention d’atteintes à l’ordre public.
Face à leur extension progressive à de nouvelles catégories d’agents (agents de l'Office français de la biodiversité, agents des services internes de la sécurité de la SNCF et de la RATP...), et alors que la CNIL a recommandé au ministère de définir plus précisément les conditions d'utilisation de ces caméras dès 2017, nous n’avons eu de cesse de demander une doctrine d’emploi claire afin d’encadrer leur utilisation (dans quelles situations celles-ci peuvent être employées, quelles précautions particulières sont-elles à prendre, etc). Cette demande n'a toujours pas été satisfaite.
Contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, le déploiement tous azimuts de nouvelles caméras, qui participent à désincarner la sanction et à renforcer le sentiment d’arbitraire, n'aura aucun effet sur l'apaisement des tensions entre les forces de l'ordre et la population, au contraire d'une doctrine de désesacalade claire et le rétablissement d’une police de proximité. C'est pourquoi, à rebours de la fuite en avant des partisans de la technopolice, nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur, dans le respect de la vie privée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 33
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition l'article 16 du présent projet de loi nous ne souhaitons pas étendre son application en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent revenir à une contravention de 4ᵉ classe pour les participants à une free-party.
Augmenter le quantum de la peine de contravention pour les participants, passant d’une contravention de 4ᵉ classe à un délit puni de 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende, n’aura pas d’effet sur l’organisation ou la participation aux free-parties. À l’instar de la surpénalisation des consommateurs de drogues qui ne produit pas d’effet de diminution de la consommation en France, cette augmentation des peines ne fonctionnera pas. Elle aura pour effet principal de renforcer la clandestinité de ces rassemblements musicaux, ainsi que de renforcer la méfiance des participants à l’égard des forces de l’ordre.
De plus, le recours à l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) est une impasse. Les AFD ont prouvé leur inefficacité. La Cour des comptes a rendu en mars 2026 un rapport à charge contre ce mécanisme et l’incapacité du Gouvernement à les recouvrer entièrement. Elle a notamment recommandé d’initier une réflexion globale sur le périmètre des AFD et leur mode de paiement avant d’envisager de nouvelles extensions.
Ainsi, nous proposons de revenir à l’état du droit actuel, c’est-à-dire de limiter la pénalisation aux contraventions de 4ᵉ classe pour les participants. Nous défendons au contraire un accompagnement de ces rassemblements musicaux, tant par la médiation au niveau local avec les collectivités accueillantes que par les forces de l’ordre. Nous estimons que seule cette approche permet de limiter les risques et les troubles inhérents à tous les types de rassemblements musicaux.
Ainsi, par ce repli nous souhaitons limiter l’inflation pénale. Nous défendons cependant une dépénalisation de la participation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 26 à 27.
Art. ART. 5 QUINDECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas instaurer une communication générale des mesures de police administrative au maire.
Le présent amendement ajouté par le Sénat prévoit l'information et la consultation préalable du maire par le préfet de département lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise en application du titre Ier du présent projet de loi.
Le maire n’a pas à être systématiquement informé de toutes les décisions du préfet visant des personnes précises, cela ne relève pas de son rôle. Cela risque même d'exposer personnellement le maire, tout comme les personnes concernées par les mesures dont la vie privée doit être respectée.
Nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 29
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition avec la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives au code de la santé aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, en cohérence avec notre opposition avec la quasi-totalité du présent projet de loi, nous ne souhaitons pas étendre les dispositions relatives au code de procédure pénale aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni à la Nouvelle-Calédonie et aux terres australes et antarctiques françaises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de dix jours entre la décision administrative d’autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l’article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024.
Le dispositif prévoit que le représentant de l’État dans le département autorise les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones, est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel.
En effet, en l’absence de délai il permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d’autoriser par arrêté la veille pour le lendemain le recours à un tel dispositif, voire le jour même. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant afin de contester les recours abusifs à ce dispositif.
À titre d’exemple, l’arrêté n° 2024‑00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours.
Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n’est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L’État de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister.
Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa du VII l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dispositif ne peut être mis en œuvre avant l’expiration d’un délai de dix jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation. » »
Art. ART. 15
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'extension de la durée maximale d'accès aux données personnelles conservées par les dispositifs LAPI.
Cet article modifie en profondeur les conditions dans lesquelles les données recueillies peuvent être conservées et consultées.
Il permet de conserver ces données une année entière à compter de leur collecte contre quinze jours actuellement (ou un mois lorsqu’elles ont fait ressortir un rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS),
D'autre part, il rend possible leur consultation par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales ou des douanes, ainsi que des services de renseignement luttant contre le terrorisme, pour une durée d'un mois, que ces données aient donné lieu ou non à un rapprochement avec les traitements précités. Au-delà d'un mois, l’accès à ces données sera possible uniquement sur autorisation d’un magistrat et pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires.Or le cadre actuel interdit toute consultation de ces données lorsque celles-ci n'ont fait ressortir aucun rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS .
Il s'agit donc d'un glissement considérable. Rien ne justifie une telle extension lorsque ces données n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec d'autres fichiers. Cette disposition ne répond à aucune exigence de nécessité ni de proportionnalité et n'est assortie d'aucun cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables. Ces garanties seraient ici d'autant plus nécessaires que ce même article élargit considérablement, jusqu'à l'absurde, la liste des infractions pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Les infractions concernées vont désormais bien au-delà de la lutte contre la criminalité organisée et la prévention de "troubles à l'ordre public" auxquelles le dispositif LAPI était initialement réservé, comme l'a opportunément rappelé le Conseil national des barreaux.
Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé de manière constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Dispositif
Supprimer l’alinéa 25.
Art. ART. 20
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI proposent de supprimer cet article.
Moins de trois mois après l'adoption de la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2030 qui a créé la possibilité pour les agents de sécurité privée de procéder à la fouille visuelle de véhicules souhaitant accéder à des établissements accueillant un grand événement ou grand rassemblement, ce projet de loi propose une extension quasiment illimitée de cette prérogative. Désormais, est concerné l'accès à tout bâtiment ou lieu dont ils auront la charge.
Cette réécriture de l’article L613-2 du CSI est une nouvelle preuve que cet empilement de lois sécuritaires n’est en fait qu’une accumulation de lois de communication et d’opportunité, qui ne relèvent d’aucune doctrine d’ensemble claire.
Cet article revient donc à confier à des agents de sécurité privée des missions de surveillance générale de la voie publique sans aucun encadrement. Il méconnaît de façon flagrante l’article 12 de la DDHC, dont il découle qu’une personne privée ne peut être investie de pouvoirs de police administrative générale inhérents à l’exercice de la force publique (CC, décision n°2011-625 de mars 2011) puisque ces prérogatives ne sont ni de portée limitée ni strictement nécessaires à leurs missions. Pour ces raisons, le Conseil national des barreaux (CNB) a recommandé de supprimer cet article.
Nous sommes opposés à la marchandisation de notre sécurité collective, déléguée à des acteurs privés au gré des coupes budgétaires dans nos services publics. Nous considérons que l’un des risques qu’emporte le déploiement d’une sécurité privée, marquée par une qualité de service aléatoire et des manquements déontologiques, accroit les risques de délits de faciès lors des opérations de contrôle, risque qui a été très clairement reconnu dans de la décision n° 2017-695 QPC du CC du 29 mars 2018.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'extension du périmètre de la mise en demeure en cas d'évacuation forcée.
Le présent article ajouté par le Sénat porte de 7 à 14 jours la durée de validité de la mise en demeure lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau en situation de stationnement illicite dans la commune, dans l’EPCI mais également dans le département.
La Commission nationale consultative des gens du voyage dénonce cette extension de l’effet de la mise en demeure comme disproportionnée et de nature à entraver la liberté constitutionnelle d’aller et venir.
Nous dénonçons cette mesure qui octroie à l'autorité administrative des pouvoirs démesurés tant temporellement que spatialement face à l'atteinte aux droits qui en résulte pour les personnes concernées.
Plutôt que de permettre des sanctions plus rapides, toujours sans contrôle du juge, il convient d'améliorer les conditions d'accueil et de vie des gens du voyage, seule solution pour remédier aux stationnements irréguliers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension de la durée de fermeture administrative pour réitération de vente de protoxyde d’azote.
L’article prévoit qu’en cas de réitération de vente de protoxyde d’azote après une première fermeture administrative d’un mois, l’administration pourra ordonner une nouvelle fermeture administrative de six mois. Une telle extension est contraire aux droits et libertés des individus et à la séparation des pouvoirs. L’administration n’a pas à se substituer au pouvoir judiciaire en sanctionnant la récidive. La justice dispose déjà des moyens normatifs pour faire condamner les commerces, et ce dans le respect des droits de la défense, contrairement à la sanction administrative.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 34.
Art. ART. 19
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à empêcher que les dispositifs de surveillance algorithmique prévus par le projet de loi RIPOST soient utilisés dans le cadre de manifestations, rassemblements ou mobilisations à caractère politique, syndical ou revendicatif.
Le présent texte s’inscrit dans une dynamique préoccupante d’extension continue des outils de surveillance de l’espace public. Sous couvert de prévention des atteintes à l’ordre public ou de lutte contre le terrorisme, il banalise des technologies dont les effets sur l’exercice des libertés fondamentales sont pourtant largement documentés.
L’expérience récente invite à la plus grande vigilance. Présentée comme exceptionnelle lors des Jeux olympiques et paralympiques, la vidéosurveillance algorithmique est désormais appelée à s’inscrire dans la durée.
Or de nombreuses institutions nationales et internationales ont alerté sur les risques de ces technologies. Ces inquiétudes sont largement confirmées par la littérature scientifique consacrée aux technologies de surveillance. L’accumulation de dispositifs de surveillance modifie les comportements collectifs, favorise l’autocensure et transforme progressivement l’exercice des libertés publiques. De nombreux travaux en criminologie soulignent par ailleurs l’absence de démonstration solide quant à l’efficacité de ces dispositifs pour prévenir les infractions les plus graves. En revanche, leur effet d’extension progressive à de nouveaux usages est largement documenté. Ce phénomène, souvent qualifié de « glissement de finalité », conduit des outils conçus pour répondre à des circonstances exceptionnelles à devenir des instruments ordinaires de gestion de l’espace public.
Le risque est d’autant plus préoccupant que les mouvements sociaux constituent historiquement l’un des premiers terrains d’expérimentation des nouvelles techniques de surveillance. Rien ne garantit aujourd’hui que les outils prévus par le projet de loi RIPOST ne seront pas demain utilisés pour surveiller des cortèges syndicaux, des manifestations écologistes, des mobilisations étudiantes ou des rassemblements revendicatifs.
Nous alertons également sur le fait que les images collectées par ces dispositifs pourraient à terme être croisées avec des technologies d’identification biométrique ou de reconnaissance faciale. Disclose a d’ailleurs révélé en mai 2026 que la police utilisait un logiciel de reconnaissance faciale dans son utilisation du TAJ. En l’absence d’interdiction explicite et permanente inscrite dans la loi, le risque d’une évolution progressive vers des formes de surveillance automatisée des personnes demeure réel.
Dans une démocratie, la liberté de manifester constitue une liberté fondamentale. Son exercice ne doit pas être placé sous surveillance technologique permanente. Toute extension des capacités de surveillance de l’État doit s’accompagner de garanties renforcées, particulièrement lorsqu’elle est susceptible d’affecter l’exercice des libertés politiques, syndicales et associatives.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi une interdiction explicite du recours à la surveillance algorithmique lors des manifestations et rassemblements à caractère politique ou syndical, ainsi qu’à garantir un contrôle parlementaire régulier et transparent des dispositifs maintenus par le texte.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les traitements algorithmiques ne peuvent être autorisés dans le cadre de manifestations, rassemblements, réunions ou cortèges à caractère politique, syndical, revendicatif ou militant.
« « Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport public présentant le nombre d’autorisations délivrées en application du présent article, leur fondement, les catégories d’événements concernés, les durées de mise en œuvre ainsi que les résultats obtenus en matière de prévention des atteintes à la sécurité des personnes. » »
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer la possibilité de renouvellement de la durée de validité de l'interdiction administrative de stade (IAS).
L'alinéa 7 du présent article permet de renouveler la validité de l'arrêté pour une durée de 12 mois maximum, soit possiblement de la doubler puisque le droit actuel prévoit une durée maximum de 12 mois sans renouvellement, lorsque la personne faisant l'objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l'interdiction, dans le cadre d'une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure.
Cette disposition vise à doubler la durée d'une mesure administrative attentatoire à la liberté d'aller et venir, sans contrôle du juge, sous prétexte que la procédure judiciaire ne pourrait être enclenchée avant la fin du délai de la mesure administrative. La personne concernée par la mesure serait donc sanctionnée du seul fait de la date de l'audience, qui n'est pourtant pas de son fait.
Plutôt que d'étendre dans la durée une mesure administrative censée être d'exception (qui durerait potentiellement 2 ans!), nous invitons le Gouvernement à enfin renforcer les moyens de la Justice pour que la procédure judiciaire ne soit pas bradée au profit de mesures administratives. Nous demandons la suppression de cette disposition.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer l'extension du dispositif d'amendes forfaitaires délictuelles (AFD) aux délits visés dans le présent article.
L'alinéa 30 prévoit que pour les délits visant à mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes ne possédant pas les connaissances ou ne remplissant pas les conditions à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser ces articles sans avoir les connaissances exigées, l'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire de 300€ (minorée 250€/majorée 600€).
Nous nous opposons fermement à la multiplication des AFD qui réduit les garanties permises par la procédure judiciaire. Le Gouvernement banalise les AFD qui permettent à la police de constater un délit et de le réprimer immédiatement sous réserve du paiement d’une amende, sans passer devant un juge et sans procédure contradictoire, ce qui renforce encore le risque d’arbitraire et ce principalement envers certaines catégories de personnes plus exposées aux AFD (personnes précaires, racisées, jeunes) du fait de leur présence dans l'espace public.
Le recours aux AFD a été multiplié par 9 entre 2019 et 2024, et le taux d’irrégularités a été multiplié par plus de 14 (passant de 0,6% à 8,6%) ! La Cour des comptes a fortement critiqué les AFD en mars 2026 car elles n’atteignent pas leur objectif d’allègement des procédures judiciaires, ni la qualité de la réponse pénale et le recouvrement effectif des amendes. La Cour conclut qu’il ne faut pas étendre cette procédure qui, à côté de tous ses autres défauts, n'est pas non plus un gage d'efficacité.
Nous proposons de supprimer l'extension des AFD aux délits susmentionnés.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 30.
Art. ART. 11
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension à tous les procureurs du pouvoir de transmettre les informations aux services de renseignements.
L’article propose d’étendre à tous les procureurs le pouvoir de transmettre des informations, recueillies lors de l’enquête, aux services de renseignement du premier et du second cercle, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des missions de prévention contre la criminalité organisée. Cet article s’inscrit dans la continuité de la loi narcotrafic qui avait étendu ce pouvoir de transmettre les informations à tous les procureurs du PNACO et à tous les juges des Jirs sans contrôle préalable d’un magistrat.
Le secret de l’instruction est un principe fondamental contenu à l’article 11 du code de procédure pénale qui garantit les droits de la défense, le droit à la vie privée et le droit à l’oubli au terme de l’enquête ou de l’instruction. Les informations collectées durant l’enquête et l’instruction relèvent d’un régime particulier soumis au contradictoire qui est le pendant du caractère intrusif des techniques spéciales d’enquêtes en matière de criminalité organisée. Les services de renseignement répondent à un autre régime juridique et les informations collectées par eux échappent à tout contradictoire et à tout contrôle possible.
Par conséquent, si ces informations transitent vers les services de renseignement, le périmètre de confidentialité s’élargit considérablement. Les informations transmises alors que l’enquête ou l’instruction qui aboutirait à la disculpation du ou des accusés, ou qui serait abandonnée, seraient donc gardées par les services de renseignement, sans même que l’individu concerné ne puisse en contrôler l’usage ou en contester le maintien.
En outre, il est à rappeler que le ministère public agit sous l’autorité hiérarchique du garde des sceaux. En ce sens, la possibilité de transférer des informations aux services de renseignement constitue un pouvoir important qui doit nécessairement être limité et réduit.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les dispositions du présent article visant à rendre éligibles à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel certaines infractions liées aux produits pyrotechniques.
Les alinéas 32 à 38 étendent la procédure du juge unique pour les infractions liées à la détention et au transport de substances ou produits incendiaires en vue d’une destruction ou dégradation d’un bien d’autrui, à la méconnaissance des règles de justification des connaissances particulières pour détenir ou utiliser ces produits et au non-contrôle du respect de ces règles et conditions d’âge, ainsi qu'au port ou transport sans motif légitime.
Nous sommes contre le recours au juge unique qui renvoie à une justice expéditive, dégradée et plus partiale tandis que la collégialité offre des garanties procédurales nécessaires au bon fonctionnement du service public de la justice. Nous demandons la suppression de ces dispositions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à cet article relatif à l'accès des agents de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions aux renseignements sur l'identité des contrevenants par la voie de la personne morale unique.
Cet article autorise les “personnels spécialement habilités des services compétents” à consulter des bases fiscales de l’administration pour connaître l’adresse actuelle d’une personne à partir de ses données d’état-civil. Il vise ainsi principalement à renforcer la traque des personnes verbalisées pour une infraction pouvant donner lieu à une amende forfaitaire délictuelle (AFD) ayant refusé (en réalité, souvent : n’ayant pas pu) de régler l’amende immédiatement.
Il repose sur une analyse fallacieuse : le faible taux de recouvrement des AFD serait dû à la transmission d’adresses erronées. Or, si la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le sujet pointe en effet un faible taux d’exécution des AFD, elle démontre que de nombreuses verbalisations n'ont pas pu être exécutées en raison de leur irrégularité entraînant des classements sans suite.
De plus, les causes derrière leur non-recouvrement sont à chercher du côté de la nature même des AFD : il s'agit d'une sanction injuste et arbitraire (d’où de nombreuses irrégularités), très difficilement contestable qui ne fait que renforcer la stigmatisation des plus précaires, qui n’ont bien souvent pas les moyens de la régler, encore moins instantanément. Les ONG Human Rights Watch (RE)CLAIM et la Maison Communautaire pour un Développement Solidaire ont publié le 17 juin 2026 un rapport montrant clairement que les AFD piègent les jeunes qu'elles ciblent de façon discriminatoire dans le surendettement. Souvent cumulées, ces amendes peuvent atteindre des dizaines de milliers d’euros.
De plus, nous nous opposons au renvoi à un décret, sur avis (simple!) de la CNIL, pour déterminer les services qui seront habilités à accéder à ces données personnelles. Nous déplorons également que cet article permette la livraison de ces informations à l’autorité judiciaire pour l’informer des “cas d’usurpation d’identité détectés”, sans aucune forme d'encadrement.
Dispositif
Supprimer cet article.