visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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Sénatsur lensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyensAdopté 243 pour · 66 abs · 33 contre · 6 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).Motion rejetée 72 pour · 1 abs · 203 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (90)
Art. ART. 23
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose de supprimer les mots "agents de police judiciaire" à l'alinéa 4 de l'amendement CL321.
En effet, il ressort des exigences constitutionnelles que seul l’officier de police judiciaire bénéficie de garanties suffisantes pour s’assurer de l’exercice des compétences judiciaires des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints.
L’agent de police judiciaire ne présentant pas les mêmes garanties que l’officier de police judiciaire, il est nécessaire de préciser que la compétence des APJa en matière de plainte devra toujours se faire sous le contrôle de l’officier de police judiciaire.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et agents ».
Art. ART. 23
• 24/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’exclure la nullité des procédures incidentes lorsque la qualification finalement retenue ne correspond pas aux délits permettant à un APJA de recueillir une plainte ou une déclaration. Les qualifications pénales peuvent en effet évoluer au cours de la procédure (notamment en matière d’infractions sexuelles, qui commencent parfois par une plainte a priori pour des violences simples). Il apparaît donc dangereux de faire de l’absence de respect de telles conditions une cause de nullité de la procédure. Il convient donc d’exclure la nullité lorsque, à la suite d’une plainte ou d’une déclaration reçue par un APJa, la qualification finalement retenue ne correspond pas aux délits permettant à un APJA de recueillir une plainte.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence en application du présent article ne constitue pas une cause de nullité. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive des déclarations qui lui sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas, in fine, de sa compétence en application du présent article ne constitue pas une cause de nullité. »
Art. ART. 3
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conducteurs titulaires d’un permis probatoire disposent, par définition, d’une expérience de conduite limitée. La période probatoire du permis de conduire a été instaurée afin de permettre une progression graduelle des compétences, dans un cadre propice à l’apprentissage de comportements sûrs et responsables sur la route. Les performances de certains véhicules, notamment en matière d’accélération et de vitesse, peuvent toutefois placer le conducteur dans des situations qu’il n’est pas encore pleinement apte à appréhender ou à maîtriser.
Au cours des débats, le Sénat a décidé d’interdire la vente, la cession, la location ou la mise à disposition des véhicules surpuissants à cette catégorie de conducteurs, afin d’inciter les agences de location de voitures à contribuer à la prévention des comportements à risque et à les protéger d’éventuelles pressions exercées en cas de refus de location.
Le présent amendement a pour objectif de compléter ce dispositif en prohibant la conduite de ce type de véhicules pendant le délai probatoire du permis de conduire. Il ne s’agit pas d’empêcher un jeune conducteur d’utiliser la voiture familiale, véhicule sur lequel il a pu s’exercer dans le cadre de la conduite accompagnée, mais uniquement d’éviter qu’il ne conduise des véhicules extrêmement puissants alors qu’il ne bénéficie pas de l’expérience suffisante pour faire face à des situations imprévues.
Le présent amendement prévoit ainsi de sanctionner le fait de conduire un de ces véhicules pendant la période probatoire. Les peines prévues d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende sont identiques à celles applicables à la conduite sans permis.
Les dispositions réglementaires prévues par la loi encadreront le dispositif afin de le limiter aux seuls véhicules dont la puissance permet d’atteindre rapidement des vitesses très élevées.
Par ailleurs, l’interdiction de vente et de cession d’un véhicule sont supprimées, dans la mesure où la propriété du véhicule n’est pas subordonnée au droit de le conduire. De même, l’infraction de mise à disposition, particulièrement complexe à mettre en œuvre, par exemple dans le cadre familial, n’est pas retenue.
Le présent amendement entend cependant maintenir l’interdiction, proposée par le Sénat, de location de ces véhicules pendant le délai probatoire du permis, afin d’encourager les agences de location à participer à la prévention des comportements à risque et de les sécuriser face aux pressions aujourd’hui parfois exercées en cas de refus de location.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° AA Le premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Est puni des mêmes peines le fait de conduire un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223‑1. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 23 et 24 :
« Art. L. 317‑10. – Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l’article L. 211‑80 du code des impositions sur les biens et les services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.
« Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1 en méconnaissance du premier alinéa est puni d’une contravention de la cinquième classe. »
Art. ART. 2 TER
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter l'article 2 ter, introduit au Sénat, afin de le rendre également applicable aux rassemblements organisés en violation d'une interdiction prononcée par le préfet.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« , en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, ».
Art. ART. 21
• 21/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« incidents »,
insérer le mot :
« intervenant ».
Art. ART. 21
• 21/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« remis »,
insérer les mots :
« par le Gouvernement ».
Art. ART. 21
• 21/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement ajoute la formation et la pédagogie des agents aux finalités justifiant le recours aux caméras individuelles par les personnes physiques exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Il harmonise ainsi le dispositif expérimental prévu à l’article 21 avec les régimes applicables aux forces de sécurité intérieure et aux autres catégories d’agents autorisées à porter des caméras individuelles. Il procède par ailleurs à de légères corrections rédactionnelles à la fin de l'alinéa 2.
Dispositif
Après le mot :
« preuves »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des infractions pénales commises à cette occasion et la formation et la pédagogie des agents. »
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement opère une reformulation de l’alinéa 2 de l’article 1er du présent projet de loi afin de préciser la rédaction du dispositif de fermeture administrative de commerce en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’usage d’articles pyrotechniques.
Le texte du projet de loi tel qu’adopté par le Sénat apparait trop large en ce qu’il ne fait pas de lien systématique entre la décision de fermeture et l’existence de troubles à l’ordre public favorisés par la méconnaissance des règles de vente ou de stockage de ces produits. La procédure serait ainsi mobilisable en cas de non‑respect des règles s’appliquant à ces produits alors même que cette méconnaissance des règles ne causerait aucun trouble. Ce n’est pas l’objectif de la mesure, qui est destinée à prévenir un usage des artifices dans des conditions qui portent gravement atteinte à la sécurité des personnes, notamment des forces de l’ordre.
Pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, l’amendement pose ainsi le critère finaliste de la prévention des troubles graves à l’ordre public ciblant ainsi le dispositif sur son objectif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente. »
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« agrément »,
insérer les mots :
« accordés par l’autorité administrative ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , accordés par l’autorité administrative ».
Art. ART. 4
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« faire interdiction »
le mot :
« interdire ».
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement écarte l’obligation de mise en demeure, introduite par amendement au Sénat, au profit d’une procédure contradictoire préalable.
La mesure de fermeture prévue par cet article est en tout état de cause soumise, comme toute mesure de police administrative, à l'obligation d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration cette procédure impliquant que la personne concernée soit mise à même de connaitre les motifs de la mesure envisagée et dispose d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations.
Par conséquent, cette procédure permet à l'exploitant du commerce en cause, informé de l'intention de fermeture de son établissement, de présenter des observations écrites et orales avant l'entrée en vigueur de la mesure de fermeture.
Une mise en demeure, nécessairement préalable à cette procédure, aurait en revanche pour effet d’allonger les délais d’édiction d’une décision et d’ainsi réduire fortement la capacité du préfet d’agir, alors même qu’elle ne constitue pas une garantie de proportionnalité supplémentaire à l'appui d'une procédure de fermeture.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence. »
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« , suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, ».
II. – En conséquence, compléter la fin du même alinéa par les mots :
« , suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal ».
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l’alinéa 3 de l’article 1er du présent projet de loi, qui prévoit que le préfet peut prolonger la fermeture décidée en application du 1er alinéa afin de rétablir le ministre de l’intérieur en tant qu’autorité dotée de ce pouvoir. En effet, il apparait plus opportun de réserver la possibilité d'une telle prolongation au supérieur hiérarchique de l'auteur de la mesure initiale, à savoir le ministre de l'intérieur.
Cette répartition des compétences permet de garantir que le prononcé d'un arrêté aggravant la mesure initiale ne soit pas opéré par l'autorité identique à celle ayant conduit l'instruction et le prononcé de la mesure initiale, mais par une autorité centrale, ayant une visibilité sur l'ensemble des mesures de prolongation prises à l'échelle nationale.
Cet équilibre est par ailleurs sans préjudice de la possibilité pour le représentant de l'État de porter à la connaissance du ministre tout élément nouveau ou complémentaire, ce qui se fait en pratique.
Ce régime juridique (décision initiale prise à l’échelon préfectoral et prolongation par le ministre de l’intérieur) est identique à celui prévu à l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure (fermeture administrative en lien avec un trafic de stupéfiants) mais également à celui prévu à l'article L. 3332-16 du code de la santé publique (débits de boissons).
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, »
les mots :
« Le ministre ».
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« Le délit prévu »
les mots :
« Les délits prévus ».
Art. ART. 15 BIS
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à clarifier la rédaction en indiquant que la durée de conservation des données de quatre mois prévue dans le cadre de l’expérimentation ne remet pas en cause les durées de conservation et de consultation, potentiellement plus longues notamment en matière judiciaire, prévues par l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.
Dispositif
Après le mot :
« conservées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. »
Art. ART. 2
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’en conserver une copie »
les mots :
« de conserver une copie de cette déclaration ».
Art. ART. 2
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« tout »
le mot :
« un ».
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 34, substituer au mot :
« prévus »
le mot :
« mentionnés ».
Art. ART. 14
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision tient compte de l'avis du Conseil d’État qui recommandait "qu’un arrêté motivé soit, dans tous les cas, établi, c’est-à-dire même dans le cas où l’aéronef n’aurait volé que moins d’une heure".
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« délivrance »,
insérer les mots :
« , quelle que soit la durée du vol, ».
Art. ART. 2
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abaisser le montant de l’amende forfaitaire applicable aux auteurs de l’infraction de participation à une rave party illicite, qui a été porté à 1 500 euros par le Sénat, contre un montant de 300 euros dans le texte initial.
Le montant de 1 500 euros voté par le Sénat constitue le maximum du montant de l’amende forfaitaire délictuelle admis par le Conseil constitutionnel. En l’état du droit, un tel montant n’a été prévu que très exceptionnellement et des comportements, constitutifs d’atteintes plus graves à l’ordre public, sont sanctionnés d’amende forfaitaire d’un montant moindre :
- destruction, dégradation ou détérioration : amende forfaitaire de 200 euros ;
- installation illicite en réunion sur le terrain d'autrui : amende forfaitaire de 500 euros ;
- intrusion dans un établissement scolaire : amende forfaitaire de 500 euros ;
- conduite sans permis : amende forfaitaire de 800 euros ;
entrave à la circulation des véhicules sur la voie publique : amende forfaitaire de 800 euros, etc.
Poursuivant l’objectif du Sénat de réprimer davantage la participation à une rave party illégale, tout en tenant compte de l’échelle des sanctions des AFD existantes, il est proposé de porter le montant de l’AFD à 500 €.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 27, substituer au montant :
« 1 500 euros »
le montant :
« 500 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 1 000 euros »
le montant :
« 400 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 2 500 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
Art. ART. 17
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement modifie le dispositif introduit par amendement du Gouvernement devant le Sénat à l’article 17 concernant la possibilité, pour les agents des gestionnaires du réseau routier, de recourir à des caméras embarquées dans le cadre de leurs interventions.
En effet, si le régime juridique envisagé pour le port de caméras individuelles par ces agents apparaît suffisamment encadré pour pouvoir être pérennisé dès à présent, il paraît préférable de recourir à une expérimentation s’agissant de l’utilisation de caméras embarquées intégrant des traitements algorithmiques. Une telle démarche permettra de disposer du recul nécessaire sur l’utilité opérationnelle du dispositif, son efficacité ainsi que son impact sur la protection des données à caractère personnel.
À cette fin, le présent amendement réécrit le dispositif proposé par le Gouvernement afin de l’entourer de garanties renforcées, en cohérence avec les observations formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Il prévoit ainsi :
- de limiter le recours au dispositif à une expérimentation d’une durée de trois ans ;
- d’encadrer les conditions de déclenchement de l’enregistrement en le réservant aux situations dans lesquelles une intervention est engagée ou lorsqu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers ;
- de prévoir que l’enregistrement ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de l’intervention ;
- d’encadrer la transmission en temps réel des images au centre opérationnel en la limitant aux hypothèses où la sécurité des agents est menacée ou lorsque les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient ;
- de renforcer l’information du public par l’instauration d’un signal visuel ou sonore indiquant qu’un enregistrement est en cours ;
- d’interdire le recours à la reconnaissance faciale ainsi que tout rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ;
- de prévoir la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation six mois avant le terme de l’expérimentation
Ces modifications s'inspirent notamment du régime juridique applicable aux caméras embarquées utilisées par les forces de sécurité intérieure prévu aux articles L. 243-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Elles permettent de concilier les objectifs de sécurité poursuivis par le dispositif avec les exigences de proportionnalité et de protection des données personnelles applicables à ce type de traitement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 6 à 12.
II. – En conséquence, compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« III. – À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l’exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
« Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu’une intervention est engagée ou qu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée, ou que les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application du présent III et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« IV. – L’expérimentation prévue au III est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.
« V. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au III fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« tiers que ceux chargés »
les mots :
« personnes que celles chargées ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« à ».
III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« qui est »
les mots :
« . Celle-ci est ».
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« personnels »
le mot :
« agents ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« renseignements suivants relatifs au mis en cause : ».
III. – En conséquence, après le mot :
« naissance »,
rédiger ainsi la fin de ladite phrase dudit alinéa :
« ainsi que l’adresse du domicile du mis en cause. »
Art. ART. 14
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application du ».
Art. ART. 3
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu’un véhicule est mis en fourrière, son propriétaire est invité à le retirer. La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure ou via le Système d’information des fourrières automobiles (SI Fourrières). Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. A l’expiration d’un délai de quinze jours suivant cette notification, le véhicule est réputé abandonné.
Par dérogation, lorsque le véhicule a servi à commettre l’infraction dite de rodéo motorisé prévue à l’article L. 236-1 du code de la route, ce délai est réduit à sept jours, à l’expiration desquels le véhicule est livré à la destruction.
Le Sénat a souhaité ramener ce délai à deux jours. Il a cependant prévu, afin de préserver les droits des propriétaires des véhicules qui ne seraient pas impliqués dans le rodéo, que ce délai réduit ne serait pas applicable aux propriétaires de bonne foi. Il demeure que le propriétaire de bonne foi, à peine informé de la mise en fourrière de son véhicule, ne disposerait plus que de deux jours pour récupérer son véhicule ou faire valoir sa bonne foi afin de bénéficier du délai de droit commun (dix ou quinze jours) pour le faire avant toute destruction ou aliénation. Cette réduction du délai ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le délai de sept jours garantissant la constitutionnalité de la disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 31 à 33, 35 et 36.
Art. ART. 15
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement proposé procède à plusieurs corrections rédactionnelles destinées à améliorer la lisibilité et la cohérence des dispositions relatives aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation des véhicules (LAPI) utilisés par les services de police, de gendarmerie et des douanes.
Il corrige le 9° du nouvel article L. 233-1, modifié en séance publique au Sénat par l’amendement n° 29 rect bis. L’objectif de cet amendement était d’inclure dans le champ des LAPI les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac lorsqu’elles ne sont pas commises en bande organisée. Or, l’article 13 bis du présent projet de loi modifie le code des douanes sur ce point, pour transférer ces infractions à l’article L. 513-2. Il convient donc de viser cet article et non plus l’article L. 513-1.
Il élargit la possibilité pour les forces de sécurité intérieure et les douanes de conclure des conventions de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de LAPI implantés par des personnes publiques ou privées. Cette collecte reste toutefois proportionnée et limitée à des dispositifs de LAPI implantés seulement en tous points « appropriés » du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international. En effet, par cette réécriture, le but est de viser des dispositifs de LAPI implantés notamment à proximité des ports et des aéroports (qui sont des points appropriés) dont les gestionnaires ne pourraient pas être qualifiées d’autorités publiques compétentes habilitées à mettre en œuvre de la vidéoprotection, ni des sociétés concessionnaires d’autorité ou des gestionnaires de parcs de stationnement tels que visés en l’état par le nouvel article L. 233-3.
Il est prévu que les normes techniques auxquelles se conformeront les dispositifs de LAPI installés par des tiers ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition seront déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. Cette convention type contiendra les modalités de financement éventuelles ainsi que les conditions d’exploitation des données collectées.
Il n’est en effet pas nécessaire d’adopter des conditions d’application à un niveau règlementaire relevant d’un décret en Conseil d’Etat (l’utilisation des dispositifs de LAPI par les forces de sécurité intérieure et les douanes est encadrée au niveau législatif et par des arrêtés – cet encadrement ne comporte pas de dispositions règlementaires d’application relevant d’un décret en Conseil d’Etat).
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« Art. L. 233‑3. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots :
« identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 33.
V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« en application des I et II du présent article peuvent être utilisées »
les mots :
« ne peuvent être utilisées que ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »
Art. ART. 2
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre applicable le recours aux AFD en cas de récidive du délit de participation à une rave-party. Il ressort des auditions réalisées par vos rapporteurs que cet élargissement serait utile afin d'éviter de saturer les services de police dans la gestion du contentieux de masse que revêtent de tels rassemblements.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« éteinte »,
insérer les mots :
« , y compris en cas de récidive ».
Art. ART. 16
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 35, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« qui en est chargé »
les mots :
« chargé de la saisie ».
Art. ART. 3 QUATER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« minimales ».
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« même premier alinéa »
les mots :
« dernier alinéa du même article ».
Art. ART. 20
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de cet article qui, encadrant plus strictement la nouvelle compétence confiée aux agents privés de sécurité, garantit la conformité de cette disposition à la Constitution.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑2‑1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.
« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.
« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en capacité »
le mot :
« capable ».
Art. ART. 3 QUATER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« un »
le mot :
« le ».
Art. ART. 2 TER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des parcelles »
les mots :
« du terrain ou du local concerné ».
Art. ART. 19
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer une précision du champ de l'expérimentation adoptée lors de l'examen du texte au Sénat.
Les voies publiques de circulation sont, en effet, potentiellement déjà couvertes par la rédaction actuelle qui évoquent des "lieux ouverts au public" ainsi que "leurs abords".
L'exposé sommaire de l'amendement à l'origine de cette extension évoquait, en outre, la volonté d'utiliser la vidéosurveillance algorithmique dans le cadre de la lutte contre les rodéos motorisés ce qui semble peu cohérent avec l'esprit de cette expérimentation qui vise à prévenir les risques d'actes terroristes et les atteintes graves à la sécurité des personnes.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , incluant les voies publiques de circulation, ».
Art. ART. 15
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le champ d’emploi des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) aux infractions environnementales particulièrement graves relatives aux déchets.
Les infractions d’abandon, de dépôt illégal, de transport ou de gestion irrégulière de déchets sont prévues par les 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541-46 du code de l’environnement. Elles constituent aujourd’hui un enjeu majeur de protection de l’environnement et de santé publique. Elles sont fréquemment commises dans des lieux isolés, en dehors de toute présence humaine, ce qui rend particulièrement difficile l’identification de leurs auteurs.
Les dépôts sauvages de déchets sont souvent réalisés de manière répétée sur des chemins ruraux, des espaces forestiers, des friches ou des zones industrielles peu fréquentés. Les auteurs utilisent généralement des véhicules utilitaires ou des poids lourds pour acheminer les déchets jusqu’au lieu d’abandon. De même, les filières illégales de collecte, de transport ou d’exportation de déchets reposent nécessairement sur l’utilisation de véhicules dont l’identification constitue un élément essentiel de l’enquête.
Dans ce contexte, les dispositifs LAPI présentent une utilité opérationnelle réelle. Ils permettent d’identifier les véhicules ayant accédé aux sites concernés, de rapprocher les passages observés des dates de constatation des infractions, de reconstituer des itinéraires et d’orienter efficacement les investigations administratives et judiciaires.
L’intérêt du dispositif apparaît également pour le contrôle des transports de déchets, notamment dangereux, soumis à des obligations de déclaration, d’autorisation et de traçabilité. Le rapprochement des données issues du LAPI avec les systèmes administratifs existants permettrait de détecter plus rapidement les transports irréguliers, les itinéraires incohérents ou les transferts transfrontaliers illicites.
L’extension proposée demeure strictement proportionnée dès lors qu’elle est limitée à des délits environnementaux d’une particulière gravité, punis de quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. La commission de ces infractions implique très fréquemment l’utilisation d’un véhicule. Elle répond ainsi à un objectif d’intérêt général de protection de l’environnement, de lutte contre les atteintes graves aux milieux naturels et de préservation de la santé publique.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. 20
• 20/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 QUATER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« une piste d’hippodrome ou du »
les mots :
« la piste d’un hippodrome ou d’un ».
Art. ART. 2 TER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination rédactionnelle : les peines relatives à la confiscation du matériel et du véhicule figurent désormais à l'article L. 211-15-1 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 2 du présent projet de loi.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« dudit article L. 211‑15 »
la référence :
« de l'article L. 211‑15‑1, ».
Art. ART. 2
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 »
les mots :
« susceptibles de réunir plus de 250 personnes ».
Art. ART. 21
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sécurise la possibilité, pour des agents privés de sécurité impliqués dans une intervention qui débuterait au sein de leur périmètre d'action et se poursuivrait par la force des circonstances sur la voie publique, de pouvoir poursuivre cet enregistrement, pour une durée strictement nécessaire à son achèvement.
Une telle mesure, proportionnée, est de nature à garantir la protection de l'intégrité physique de ces agents et la valeur probante des enregistrements, qui ne peuvent, en tout état de cause, être déclenchés que lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur desdits bâtiments, lieux et périmètres dans les conditions prévues au présent article. »
Art. ART. 3 QUATER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un conducteur »
les mots :
« le conducteur d’un véhicule ».
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« ordonner »,
insérer les mots :
« la fermeture de l’établissement ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , la fermeture de l’établissement ».
Art. ART. 4
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixés »
le mot :
« désignés ».
Art. ART. 2 TER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , au sens du I de »
les mots :
« mentionnés à ».
Art. ART. 3 BIS
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article ajouté au Sénat.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« vraie »
le mot :
« réelle »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ainsi que l'ont signalé les préfets auditionnés par vos rapporteurs, les rassemblements festifs illégaux pèsent lourdement sur les services de secours, qui mobilisent des moyens humains et matériels importants pour prendre en charge les participants. Ces coûts sont aujourd'hui assumés par les services d'incendie et de secours. Dans la continuité de l'article 2, qui vise à responsabiliser les participants aux rave-parties illégales, le présent amendement a pour objet de mettre à leur charge, dès lors qu'elles ont bénéficié d'une intervention particulièrement coûteuse, mobilisant des moyens héliportés, le coût d'une telle intervention.
Les modalités d'application de cette disposition, en particulier la nature des moyens héliportés visés et les conditions de facturation des bénéficiaires, sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑5‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑5. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article, a rendu nécessaire l’intervention, par un moyen héliporté, d’un service d’incendie et de secours dans l’exercice des missions visées à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, le coût de cette intervention peut être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article. »
Art. ART. 2
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les contours du délit d'organisation d'une rave-party illégale.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« d’organiser »
les mots :
« de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’ ».
Art. ART. 2
• 20/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète la liste des peines complémentaires encourues par les organisateurs d'un rassemblement festif à caractère musical illégal, en permettant la confiscation des recettes liées à la vente de biens ou à la fourniture de services sur place. Il vise ainsi à assécher le produit de l'infraction susceptible de générer des revenus pour les organisateurs (en particulier via la vente de boissons, la fourniture d'une offre de restauration ou la vente de marchandises sur place, ainsi que la perception d'éventuels droits d'accès).
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 6° La confiscation des sommes perçues en contrepartie de la vente de tout bien ou de la fourniture de tout service aux participants au rassemblement, notamment de la vente de boissons, ainsi que des sommes perçues en cas d’application d’un droit d’accès au rassemblement. »
Art. ART. 2
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’exclusion du champ d’application de l’infraction d’organisation d’une rave party illicite les acteurs (personnes physiques ou morales) de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue (article L. 3411-8 du code de la santé publique).
Une telle disposition n’apporte rien au droit existant et porte au contraire à confusion. Il existe déjà un régime par lequel une personne qui mettrait en œuvre l’une des cinq actions listées à l’article L. 3411-8 du Code de la santé publique (délivrer des informations sur les risques et dommages liées à l’usage de la drogue, orienter les usagers de drogues vers des services de soin, promouvoir et distribuer des produits de santé, etc.) ne pourrait pas en être tenue pour responsable du fait de ces actions. Cette irresponsabilité pénale se suffit à elle-même et il ne saurait être considéré que ces simples actions de prévention suffisent à caractériser l’organisation d’une rave party illégale.
Mais l’introduction d’une extension de l’irresponsabilité pénale induite par l’alinéa 16 engendre une confusion préjudiciable et laisserait entendre que ces intervenants peuvent être, en d’autres cas, co-organisteurs d’événements. Le principe est clair : lorsqu’ils agissent exclusivement dans le cadre fixé par le code de la santé publique, ces intervenants ne sont pas co-organisateurs. Ce faisant, ils ne pourront en aucune manière voir l’élément intentionnel de l’organisation de rave party illicite être caractérisé à leur encontre. En revanche, s’ils participent à l’organisation de l’événement lui-même, c’est-à-dire qu’ils outrepassent leur mission de prévention et d’accompagnement (location du matériel à d’autres fins que la réduction des risques et des dommages, promotion de l’événement, etc.), il apparaît indispensable de pouvoir les réprimer.
Pour éviter cette confusion, le présent amendement entend supprimer l’alinéa 16.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 16.
Art. ART. 3
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 52 de l'article 3 abroge le XI de l'article 25 de la loi du 24 janvier 2023 par coordination. Or, le XII du même article prévoit la remise d'un rapport relatif à l’application de la disposition visé au XI. Ces deux références doivent donc être abrogées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 52, après la référence :
« XI »,
insérer les mots :
« et le XII ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« est abrogé »
les mots :
« sont abrogés ».
Art. ART. PREMIER
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
Art. ART. 16
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination légistique.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :
« une autorisation, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« d’autorisation, ».
Art. ART. 16
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« d’anonymisation »
les mots :
« autorisant l’identification par un numéro d’immatriculation administrative ».
Art. ART. 2
• 20/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« , dans un délai qu’il détermine, ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :
« , dans un délai qu’il détermine ».
Art. ART. 2 QUATER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer les dispositions de l’article 2 quater visant à sanctionner les actes troublant les courses hippiques ou portant atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux et des biens dans l’enceinte d’un hippodrome.
Ajouté par le Sénat en séance publique, ce nouvel article a l’ambition d’appliquer aux hippodromes les mesures de sécurité du Code du sport s’appliquant dans les enceintes sportives. Les députés du groupe Ensemble Pour la République comprenne l’intention poursuivie et sont enclins à sanctionner toute atteinte à la sécurité des personnes et des animaux.
Ils considèrent néanmoins que cet article ne présente aucun lien avec le projet de loi initial et que, ce faisant, il pourrait nuire à la lisibilité et à l’intelligibilité de ce projet de loi.
L’absence d’étude d’impact de cette mesure évaluant les besoins, notamment le nombre d’intrusions ou d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens constatées chaque année dans les hippodromes, ne permet pas de déterminer si les peines proposées sont nécessaires et proportionnées.
Ils pensent enfin que les codes des courses suffisent à répondre aux difficultés rencontrées. L’article 194 du code des courses au galop prévoit la « sanction des comportements perturbant le bon déroulement de la réunion de courses ». Il avait permis d’infliger une amende de 1 500 euros à un homme qui s’était infiltré dans un hippodrome alors que les courses se réalisaient à huit clos en raison de l’épidémie de Covid-19.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 33
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 NONIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les outils à la disposition des maires et des préfets pour mettre fin aux installations illicites de gens du voyage qui troublent l'ordre public.
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 subordonne aujourd'hui la mise en demeure de quitter les lieux à la démonstration d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Or la jurisprudence administrative se montre exigeante sur la caractérisation de cette atteinte, et de nombreux arrêtés de mise en demeure sont annulés faute d'éléments suffisants, alors même que l'occupation illicite du terrain est établie et qu'elle s'accompagne fréquemment de raccordements irréguliers aux réseaux d'eau ou d'électricité, susceptibles de gêner l'intervention des services de secours.
Cette exigence probatoire fait peser une charge disproportionnée sur les autorités compétentes et retarde d'autant l'édiction de mesures pourtant nécessaires, alors que l'occupation sans droit ni titre d'une propriété privée ou d'un terrain communal constitue, en elle-même, une atteinte caractérisée au droit de propriété.
Ce droit est en effet consacré comme l'un des attributs essentiels de la propriété par l'article 544 du code civil, qui en affirme le caractère absolu, exclusif et perpétuel. Il bénéficie en outre d'une protection de niveau constitutionnel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le qualifiant, en son article 17, de droit « inviolable et sacré » auquel il ne peut être porté atteinte que dans des conditions strictement encadrées.
Le présent amendement propose donc de permettre le prononcé de la mise en demeure dès la seule constatation de l'occupation illicite du terrain, sans exiger la démonstration supplémentaire d'une atteinte à l'ordre public.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« 1° Au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir » ; ».
Art. ART. 3
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la saisie d’un véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale en cas de conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence (rodéo urbain).
Les modalités de cette saisie sont prévues à l’article L325-1-1 du code de la route. Ainsi, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu'il soit immatriculé en France ou à l'étranger.
Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire.
Cette mesure permettrait de mettre fin immédiatement à un comportement particulièrement dangereux en retirant de la circulation le véhicule qui a servi à commettre les faits. La saisie ou l’immobilisation constitue un outil de prévention efficace, en empêchant la réitération rapide des rodéos et en protégeant les riverains et les usagers de la voie publique. Elle permet également de responsabiliser les auteurs en faisant peser une conséquence concrète sur l’usage abusif de leur véhicule.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être procédé à la saisie du véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale dans les conditions prévues à l’article L. 325‑1-1 du présent code. » »
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 9 instaure un nouveau cadre de contrôles dans les zones frontalières destiné à renforcer la lutte contre la criminalité organisée et les trafics transfrontaliers. L'étude d'impact mentionne explicitement les flux de tabac illicite parmi les phénomènes ayant motivé la création de ce dispositif.
Or, en l'état de sa rédaction, l'article ne vise pas expressément les infractions douanières de contrebande de tabac, ce qui risque d'en restreindre la portée opérationnelle pour les services spécialisés appelés à le mettre en œuvre.
L'ampleur du phénomène justifie pourtant une mobilisation pleine et entière de ce dispositif : selon l'étude d'impact elle-même, le marché illicite représenterait 15,6 % de la consommation nationale de tabac, soit environ 7,79 milliards de cigarettes consommées chaque année en dehors des circuits légaux. Une part substantielle de ces flux empruntent précisément les zones frontalières terrestres, maritimes et portuaires que l'article 9 entend désormais soumettre à des contrôles renforcés.
Le présent amendement propose donc d'inscrire explicitement les délits de contrebande de tabac dans le champ des infractions pouvant justifier la mise en œuvre de ces contrôles, afin de sécuriser juridiquement leur usage par les services douaniers et de renforcer l'efficacité de la lutte contre ce trafic.
Dispositif
À l’alinéa 5, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« , contre les délits prévus aux articles 414 et 215 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des tabacs manufacturés ».
Art. ART. 7
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 DECIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs de l'occupation illicite les coûts générés par leur installation et à éviter que ces charges ne reposent exclusivement sur les collectivités publiques.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les occupants sont tenus solidairement au remboursement des frais engagés par les collectivités territoriales ou l’État pour l’évacuation, l’enlèvement des déchets, la remise en état des lieux et la réparation des dégradations constatées. » ; ».
Art. APRÈS ART. 10
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13 BIS
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abaisser les montants de l'amende forfaitaire délictuelle pour l'infraction de participation à une rave-party à 500 euros (400 euros pour l'AFD minorée, 1 000 euros pour l'AFD majorée).
Les travaux préparatoires à l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée ont révélé que les seuils adoptés au Sénat sont disproportionnés par rapport au but recherché, aux sanctions prévues en l'état du droit et aux autres AFD prévues au texte. Il convient de noter que le présent amendement propose des seuils plus importants que ceux prévus dans le projet de loi initial.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 27, substituer au montant :
« 1 500 euros »
le montant :
« 500 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 1 000 euros »
le montant :
« 400 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 2 500 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 17
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les commissaires de justice sont de plus en plus exposés à la violence des justiciables dans l’exercice de leurs missions. Une violence croissante, reflet d’un climat de tension et de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire.
En 2024, dans le seul ressort de la cour d’appel de Douai, pas moins de cinq agressions graves ont été portées à la connaissance de la Présidente de la Chambre régionale des commissaires de justice. Ce chiffre ne constitue pourtant qu’un indicateur bien en deçà de l’ampleur réelle du phénomène : les incivilités de toute nature sont désormais monnaie courante, et la majorité des commissaires de justice renoncent à engager des procédures judiciaires en l’absence de dommages importants.
Cet amendement vise à permettre aux commissaires de justice, dans des conditions strictement encadrées, de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
Ces caméras permettent de prévenir les comportements inappropriés, de protéger les agents contre les accusations infondées et de fournir des éléments de preuve utiles en cas de litige. Elles peuvent être utilisées aussi bien à charge qu’à décharge et permettent de matérialiser des faits. Leur utilisation encadrée contribue à apaiser les tensions et à garantir un meilleur respect des droits de chacun.
Dispositif
Dans l’exercice de leurs missions, les commissaires de justice peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans la région, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, a un enregistrement audiovisuel lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des commissaires de justice mentionnes au premier alinéa du présent article.
Les caméras sont portées de façon apparente par les commissaires de justice mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les chambres régionales des commissaires de justice concernées. Les commissaires de justice auxquels les cameras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sur demande de la chambre régionale des commissaires de justice aux professionnels de son ressort.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Les modalités d'application du présent article et les modalités d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir les alinéas 5 et 6 du projet de loi initial pour doubler la durée maximale de l’interdiction administrative de stade afin de la porter à vingt-quatre mois, et trente-six en cas de récidive.
L'amendement vise à tenir compte des difficultés rencontrées et retranscrites dans l’étude d’impact de ce projet de loi. Celle-ci révèle la nécessité de couvrir les délais d’audiencement des juridictions pénales. En effet, l’étude note que « lorsque des faits graves sont commis, une interdiction administrative de stade de douze mois échoit souvent avant toute réponse judiciaire, notamment le prononcé d’une interdiction judiciaire de stade ». Les députés EPR ne veulent pas prendre le risque de laisser des personnes, ayant commis des faits graves, accéder à des manifestations sportives alors même qu’elles constituent une menace pour l’ordre public.
Ils rappellent, en outre, que dans son avis sur ce texte, le Conseil d’Etat a jugé qu’« en rétablissant une durée maximale des interdictions administratives de stade de vingt-quatre mois, et de trente-six mois en cas de mesure d’interdiction faisant suite à une précédente mesure de même nature, le projet de loi ne méconnait pas l’équilibre nécessaire entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des libertés constitutionnellement protégées ». Ces durées figuraient d’ailleurs en ces termes dans le Code du sport avant la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ; ».
« b) À la dernière phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « trente‑six » ; ».
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 5 UNDECIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe Ensemble Pour la République proposent de supprimer les dispositions de l’article 4 bis visant à rendre obligatoire la communication de l’avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés.
En vertu de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure et des articles L. 332-18 et R332-11 du Code du sport, cette commission est saisie par le ministre de l’Intérieur à chaque projet de dissolution d’une association de supporters dont les membres auraient commis des dégradations de biens, des violences sur des personnels ou des incitations à la haine ou à la discrimination. Elle doit rendre un avis dans le mois qui suit sa saisine qu’elle transmet en effet sans publicité au ministre de l’Intérieur. Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision du 2 avril 2024 (Décision n°471229), la décision de l’autorité administrative s’opère, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et revête un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles.
Les textes en vigueur prévoient donc déjà un délai de rendu de l’avis de la commission, qu’il ne serait pas opportun de réduire à seulement sept jours si l’ambition du législateur est de garantir un avis de qualité et circonstancié. Cette modification ne serait pas non plus utile puisqu’auditionnés par les Rapporteurs à l’Assemblée nationale de ce projet de loi, les représentants de la commission ont assuré respecter systématiquement leurs délais réglementaires.
Enfin, la procédure en vigueur prévoit que les associations de supporters soient invitées à s’expliquer devant la commission sur les faits qui lui sont reprochés dont elles reçoivent un rapport précis avant leur audition. Elles disposent, en outre, d’un droit de recours devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, leur permettant de s’opposer à la décision prise par décret en conseil des ministres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise les éléments dont le préfet peut tenir compte dans son appréciation du risque de troubles à l'ordre public. Les antécédents des organisateurs constituent un indice objectif de risque lorsque ceux-ci ont déjà organisé ou participé à des rassemblements ayant donné lieu à des atteintes graves à l'ordre public ou à des manquements répétés à la réglementation applicable.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour apprécier les risques de troubles graves à l’ordre public justifiant une interdiction, le représentant de l’État dans le département peut tenir compte de la participation des organisateurs déclarés ou identifiés à un ou plusieurs rassemblements ayant donné lieu, au cours des trois années précédentes, à des atteintes graves à la sécurité des personnes ou des biens, à la salubrité publique ou à l’environnement, ou organisés en méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 211‑5. » ; ».
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, par arrêté motivé du maire, à interdire l’installation en réunion, si elle est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, l’environnement ou la tranquillité publiques, sur tout terrain privé accessible au public sans autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain.
Aujourd’hui, la mairie ou la préfecture n’a pas d’autorité directe pour interdire le stationnement sur des terrains privés ouverts au public.
Il est fréquent que des « gens du voyage » s’installent sur des terrains privés non clôturés, comme les parkings de supermarchés, ce qui peut engendrer diverses nuisances.
Tout d’abord, ces occupations entraînent souvent des perturbations pour les commerces et leurs clients. Les véhicules et caravanes stationnés de manière prolongée réduisent la capacité de stationnement, rendant l’accès difficile aux consommateurs et impactant directement le chiffre d’affaires des enseignes. Certains commerçants constatent une baisse de fréquentation.
Les groupes s’installant sans infrastructure adaptée peuvent produire des déchets en quantité importante, sans dispositif de collecte prévu, ce qui entraîne des risques sanitaires.
Face à ces nuisances, de nombreux commerçants et riverains demandent un renforcement des pouvoirs des maires pour prévenir ces installations et agir plus rapidement en cas d’occupation illégale.
Dispositif
Après l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales , il est inséré un article L. 2213‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑2-1. Le maire peut, par arrêté motivé, interdire le stationnement, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, l’environnement ou la tranquillité publiques, sur tout terrain privé accessible au public, sans que l’occupant ne soit en mesure de justifier de l‘autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. »
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs faite à une personne ayant fait l'objet de la procédure de dessaisissement prévue par le nouveau chapitre II bis du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense.
En l'état du texte, l'interdiction prévue à l'article L. 2352-6 peut être levée par le préfet dès qu'il estime que la personne concernée ne représente plus de risque de troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. Une telle appréciation, fondée sur un critère imprécis et laissée à la seule discrétion de l'autorité administrative, ne garantit pas un délai minimal ni des conditions objectives de réexamen.
Le présent amendement entend ainsi maintenir l'interdiction d'acquérir ou de détenir de tels produits de façon pérenne dès qu'elle a été prononcée, par cohérence avec l'objectif de prévention des troubles graves à l'ordre public poursuivi par le dispositif de dessaisissement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 21.
Art. ART. 7
• 18/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre une réaction administrative immédiate face aux conduites les plus dangereuses en prévoyant une suspension administrative du permis de conduire, de plein droit, en cas de conduite en état d'ivresse manifeste.
Le nouvel article L. 237-1 du code de la route, créé par le présent projet de loi, réprime déjà pénalement ce comportement de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Toutefois, la réponse pénale, par construction, intervient dans des délais qui ne permettent pas toujours d'écarter immédiatement de la route un conducteur dont le comportement constitue un danger manifeste et immédiat pour la sécurité des autres usagers.
Dans l'attente du jugement, rien n'empêche aujourd'hui le conducteur concerné de continuer à circuler, alors même que les faits commis caractérisent une mise en danger grave et avérée. Cette situation est d'autant moins satisfaisante que le délai d'audiencement peut s'avérer significatif, en particulier dans les juridictions les plus engorgées.
Le présent amendement propose donc de doter le représentant de l'État dans le département d'un pouvoir de suspension administrative du permis de conduire, pour une durée maximale de six mois, applicable de plein droit dès la constatation du délit prévu au I de l'article L. 237-1. Cette mesure, de nature purement préventive et conservatoire, est sans préjudice des poursuites pénales et des peines complémentaires d'ores et déjà prévues par le texte, dont la suspension judiciaire du permis de conduire.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à une suspension administrative du permis de conduire pour une durée maximale de six mois prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
Art. APRÈS ART. 19
• 18/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026.
Le secteur du commerce de proximité traverse une période de fragilité économique. Dans un contexte de concurrence accrue, la lutte contre le vol à l’étalage constitue un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local. Elle contribue également à la tranquillité de nos concitoyens dans les commerces qu’ils fréquentent au quotidien, en cohérence avec les objectifs du présent projet de loi.
En effet, les pertes liées au vol à l’étalage en France peuvent représenter jusqu’à 4 % des ventes annuelles. Les marges nettes des commerçants étant particulièrement faibles, en moyenne de l’ordre de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ces derniers sont particulièrement vulnérables à ces pertes.
À cela s’ajoutent des conséquences indirectes qui dégradent l’ambiance générale de ces établissements, parmi lesquelles le sentiment d’insécurité dans les magasins, la démotivation des équipes de travail ou encore les ruptures de stock affectant la satisfaction des clients. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais réels pour les commerçants et pour la tranquillité des concitoyens qui les fréquentent.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement opère une solution de sagesse inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Dispositif
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.
II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.
IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.
V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :
1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.
Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.
VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;
2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;
c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;
d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.
VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.
IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.
X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Art. APRÈS ART. 5 OCTIES
• 18/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18 BIS
• 17/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à moderniser et mieux encadrer le régime des fermetures administratives applicables aux débits de boissons et établissements de nuit, pour garantir une conciliation équilibrée entre les impératifs d’ordre public, la sécurité juridique des exploitants et la préservation d’un secteur économique, culturel et territorial stratégique.
Le secteur de la nuit a profondément changé. En quarante ans, la France a perdu près de 70 % de ses discothèques, passant de 4 000 à 6 000 établissements dans les années 1980 à environ 1 500 aujourd’hui. Depuis la crise sanitaire, près de 30 % des établissements restants ont encore disparu.
Cette contraction massive fragilise directement l’attractivité des centres-villes, l’économie touristique, la vie culturelle et l’emploi local.
Pourtant, parallèlement à cette diminution du nombre d’établissements, le secteur s’est considérablement professionnalisé. Les établissements de nuit ne sont plus les structures peu encadrées d’hier : ils investissent désormais massivement dans la sécurité privée, la vidéoprotection, la prévention des violences sexuelles et sexistes, la médiation, la réduction des risques, les dispositifs de secours et les partenariats avec les forces de l’ordre et les services de santé.
Ils participent ainsi activement à la régulation de la vie nocturne et à la prévention des troubles à l’ordre public.
Or, le cadre juridique applicable aux fermetures administratives demeure largement fondé sur une logique ancienne, reposant sur un pouvoir administratif particulièrement large, insuffisamment objectivé et marqué par une forte hétérogénéité territoriale.
Cette situation génère une insécurité juridique majeure. Plus d’une fermeture administrative contestée sur deux est annulée par le juge administratif, révélant un défaut récurrent de proportionnalité, de motivation ou de lien direct entre les faits reprochés et l’exploitation de l’établissement.
Les conséquences économiques de ces décisions sont considérables. Une fermeture administrative de plusieurs semaines ou plusieurs mois entraîne immédiatement une interruption totale d’activité, alors même que les charges fixes, les loyers, les salaires et les engagements fournisseurs continuent de courir. Dans le secteur des établissements de nuit, où l’activité est concentrée sur un nombre limité de jours d’exploitation hebdomadaires, une fermeture peut représenter jusqu’à 25 à 30% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise, avec des conséquences parfois irréversibles : rupture de trésorerie, perte d’exploitation, atteinte à la réputation, impossibilité d’accès au crédit ou à l’assurance, voire liquidation judiciaire.
Cette disproportion apparaît d’autant plus manifeste que, dans d’autres secteurs économiques, y compris pour les plus grandes entreprises mondiales, les sanctions financières les plus élevées n’excèdent pas 3,2% du chiffre d’affaires. À titre d’exemple, l’amende record infligée à Google par la Commission européenne en 2018 représentait environ 3,2% de son chiffre d’affaires mondial, tandis que les sanctions infligées à Meta, Apple ou Intel représentaient entre 0,5% et 3% de leur chiffre d’affaires.
À l’inverse, une fermeture administrative de quelques semaines peut suffire à compromettre durablement la survie économique d’un établissement indépendant de la filière nocturne.
Les exemples récents illustrent les limites du système actuel.
En Seine-Maritime, un établissement a fait l’objet d’une fermeture de trois mois à la suite de la présence d’une mineure ayant consommé, avant son entrée dans l’établissement, une quantité importante d’alcool préparée à l’extérieur. L’intéressée a pourtant attesté que le contrôle d’identité avait été réalisé à l’entrée et qu’aucun alcool ne lui avait été servi au sein de l’établissement.
Dans les Landes, une fermeture d’un mois a été envisagée à la suite de rixes survenues sur la voie publique, en dehors de l’établissement et sans lien direct établi avec son exploitation.
Dans le Gers, un établissement a subi quinze jours de fermeture administrative pour nuisances sonores alors même qu’il était fermé au moment des faits et que les nuisances provenaient d’un festival organisé à proximité.
Ces situations nourrissent chez les professionnels un sentiment d’imprévisibilité juridique incompatible avec les exigences normales de sécurité économique et d’investissement.
Le présent amendement ne remet nullement en cause les prérogatives de l’État en matière de maintien de l’ordre public. Il maintient pleinement la possibilité pour l’autorité administrative d’intervenir immédiatement dans les situations d’urgence caractérisée : violences graves, trafic de stupéfiants, atteintes majeures à la sécurité des personnes, manquements graves à l’hygiène ou à la sécurité incendie.
En revanche, il vise à mieux distinguer les situations d’urgence absolue des autres hypothèses dans lesquelles une appréciation juridictionnelle préalable apparaît nécessaire compte tenu de la gravité des conséquences économiques et des atteintes portées à la liberté du commerce et de l’industrie.
L’amendement introduit également une logique nouvelle fondée sur la responsabilisation et la prévention. Il consacre une obligation de moyens objectivable reposant notamment sur la formation des équipes, les dispositifs internes de sécurité, la prévention des violences, la lutte contre l’alcoolisation excessive, la réduction des nuisances et la coopération avec les autorités publiques.
Cette évolution répond à une réalité simple : un établissement qui met effectivement en œuvre des mesures de prévention, qui appelle les secours, qui coopère avec les forces de l’ordre et qui investit dans la sécurité ne doit pas être traité de la même manière qu’un exploitant défaillant ou manifestement négligent.
L’enjeu est également sanitaire et sécuritaire. L’expérience de la crise sanitaire l’a démontré : la fermeture des lieux festifs encadrés ne supprime pas les pratiques festives ; elle les déplace vers des espaces informels, privés ou clandestins, sans sécurité, sans prévention et sans contrôle.
La disparition progressive des établissements professionnels favorise ainsi le développement de formes de fête non encadrées, augmentant les risques liés aux stupéfiants, aux violences, à l’alcoolisation excessive et à l’absence de dispositifs de secours.
Le protoxyde d’azote, la 3MMC ou encore le PTC ont explosés à la fermeture durant 18 mois des établissements de nuit à l’instar de la consommation d’alcool.
Le présent amendement propose donc une réforme d’équilibre. Il ne supprime aucun outil de police administrative. Il vise au contraire à rendre ces outils plus efficaces, plus lisibles, plus proportionnés et davantage orientés vers la prévention des risques.
L’objectif poursuivi est clair : construire un cadre moderne permettant de concilier protection de l’ordre public, responsabilisation des exploitants et maintien d’une vie nocturne encadrée, professionnelle et sécurisée, indispensable à la vitalité économique, culturelle et touristique des territoires.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« « 1. En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.
« « Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.
« « a) Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.
« « b) Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du 1.
« « 2. En dehors du 1 ci-dessus, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.
« « La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.
« « L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :
« « a) La sécurité des personnes et des biens ;
« « b) La prévention des violences et des comportements à risque ;
« « c) La lutte contre l’alcoolisation excessive ;
« « d) La prévention et la réduction des nuisances sonores ;
« « e) La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;
« « f) La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.
« « Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.
« « Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.
« « Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« « 3. Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.
« « 4. Toute décision prise sur le fondement du 1 doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. » »
Art. APRÈS ART. 2
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 17/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 QUINDECIES
• 16/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 16/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 16/06/2026
IRRECEVABLE