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sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi Accord
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À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
    Adopté 357 pour · 1 abs · 177 contre · 1 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Assemblée nationale CMP
    la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).
    Motion rejetée 53 pour · 1 abs · 128 contre · 2 non-votants
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    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  3. Assemblée nationale CMP
    l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).
    Adopté 283 pour · 1 abs · 156 contre · 2 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 39 IRRECEVABLE 8 IRRECEVABLE_40 5 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (53)

Art. ART. 2 • 01/07/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 du projet de loi prévoit de créer un nouveau délit "d’organisation illégale d’un rassemblement musical". Ce dernier pourra être puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les organisateurs pourraient également se voir confisquer leur matériel, le véhicule ayant servi à son transport. Par ailleurs, en cas de participation à un rassemblement festif comme ceux visés, il existerait désormais un « délit de participation à un rassemblement illégal », dont la punition pourrait aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Enfin, le Sénat avait ajouté une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de rassemblement musical de plus de 250 personnes et la possibilité d’une reconnaissance de la responsabilité civile des organisateurs pour les dégâts causés sur le site de la "free party".

Au regard des troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, cet amendement rétablit l’article 2.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;
« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;
« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »
« II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale des articles 55-1, 154-1 et 706-54 du code de procédure pénale, modifiés par l'amendement n° 20 adopté par le Sénat en séance publique, lequel entend tirer les conséquences de l'arrêt « Comdribus » rendu le 19 mars 2026 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Cette initiative apparaît toutefois prématurée. En effet, l'arrêt de la CJUE est intervenu dans le cadre d'une question préjudicielle, mécanisme par lequel une juridiction nationale sollicite l'interprétation du droit de l'Union sans que la Cour ne statue elle-même sur le litige. Il appartient ensuite à la juridiction nationale de tirer les conséquences de cette interprétation et d'apprécier la conformité du droit interne.

En l'espèce, la CJUE a jugé qu'une législation nationale doit imposer aux services de police de motiver, dans chaque cas, de manière adéquate, la nécessité absolue du recueil de données biométriques. Elle n'a toutefois ni censuré directement les dispositions du code de procédure pénale ni précisé les modalités concrètes que devrait revêtir cette motivation.

Il revient désormais à la cour d'appel de Paris, saisie du litige à l'origine de la question préjudicielle, de déterminer si les dispositions actuelles de l'article 55-1 du code de procédure pénale satisfont aux exigences ainsi dégagées. Dans ces conditions, il est préférable d'attendre cette décision avant d'engager une modification de la loi.

Une intervention législative à ce stade serait source d'insécurité juridique et risquerait d'imposer aux enquêteurs des obligations dont l'étendue n'est pas encore clairement définie. Elle pourrait également entraîner des conséquences opérationnelles importantes pour les services de police et de gendarmerie sans que leur nécessité juridique soit établie.

En outre, la portée de l'arrêt est strictement circonscrite. Il porte uniquement sur les conditions de motivation du prélèvement de données biométriques au regard du droit européen relatif à la protection des données personnelles. Il ne concerne ni les modalités d'enregistrement de ces données dans les fichiers, ni les autres dispositions du code de procédure pénale.

Or, l'amendement adopté par le Sénat dépasse largement ce cadre en modifiant également les articles 76-2, 154-1 et 706-54 du code de procédure pénale.

Le présent amendement propose donc de supprimer l'ensemble de ces modifications. Il permettra, dans un premier temps, à la cour d'appel de Paris de se prononcer sur les conséquences de l'arrêt de la CJUE et, le cas échéant, d'engager ensuite un travail de mise en conformité du droit national, en identifiant précisément les dispositions devant être adaptées.

Enfin, il convient de rappeler que le recours au prélèvement d'empreintes digitales ou génétiques est déjà justifié par les actes d'enquête précédemment réalisés. Exiger, comme le prévoit la rédaction issue du Sénat, une motivation spécifique dans un procès-verbal distinct reviendrait en pratique à imposer la rédaction systématique d'un procès-verbal de synthèse des actes antérieurs, alourdissant inutilement la procédure pénale. Or, si la CJUE exige une motivation claire, même succincte, elle ne prescrit nullement la forme que celle-ci doit revêtir. Une telle exigence relève donc davantage d'un choix du législateur que d'une obligation découlant de l'arrêt lui-même.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 9 à 16. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 22. 

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le principe selon lequel les appels en matière criminelle relèvent de la cour d’assises. L’objectif de réduction du temps de traitement des affaires criminelles est partagé, mais cet objectif ne doit pas remettre en cause les garanties démocratiques offertes par le double degré de juridiction pour les procès. Les CCD avaient été créées pour gagner du temps et éviter la correctionnalisation des viols mais selon un rapport de l’Inspection générale de la justice de mars 2024, l’objectif de gain de temps n’est pas atteint car les délais fixés pour les CCD ont permis certes d’aller plus vite pour les accusés présentés devant cette cour car priorisés mais ont rallongé les délais dans les cours d’assises qu’ils s’agissent des accusés détenus ou libres. Ce même rapport indique une baisse de 19% seulement en 4 ans du recours à la correctionnalisation des viols. Cette évolution n’aurait donc pas l’impact escompté. Ni ces chiffres ni aucune étude d’impact ne montrent que l’extension des compétences des CCD conduirait automatiquement à la réduction des délais de traitement des appels. Cet amendement vise à préserver le principe selon lequel les appels en matière criminelle relèvent de la cour d’assises car il apparaît prématuré de modifier l’équilibre de la justice criminelle.

Dispositif

Supprimer les alinéas 17 à 20.

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec la suppression des nouvelles procédures prévues aux 6° et 7° du I.   

Dispositif

Supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec la suppression des nouvelles procédures prévues aux 6° et 7° du I.

Dispositif

Supprimer les alinéas 51 et 52.

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette partie de l’article 2 crée une nouvelle procédure pour que certains appels limités aux peines complémentaires soient examinés exclusivement par des magistrats professionnels. Mais l’écartement d’un jury dans de telles situations participe à la tendance constatée par le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers de multiplication des dérogations de procédure sans jury éloigne nos citoyens un peu plus du jugement des crimes. Encore une fois, l’amélioration des délais de traitement invoquée n’est pas justifiée techniquement. Cet amendement propose donc de conserver la confiance des justiciables dans la justice criminelle avec le maintien d’un jugement en cour d’assises d’appel avec la participation des citoyens.

Dispositif

Supprimer les alinéas 21 à 27.

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La suppression de la mention « hors récidive » habilitera les CCD à juger les personnes majeures récidivistes accusées de crimes faisant encourir une peine comprise entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle. Les CCD seront donc amenées à se prononcer sur des crimes pouvant atteindre la réclusion criminelle à perpétuité sans contrôle d’un jury. Cet amendement vise donc à maintenir les compétences des CCD pour juger les auteurs de crimes non-récidivistes.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. 3 • 25/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions permettant le recours à la téléconsultation médicale dans le cadre de la garde à vue.

L’examen médical constitue une garantie essentielle de la garde à vue. Il ne s’agit pas d’un acte de soin ordinaire, mais d’un acte de contrôle, ayant pour objet de vérifier la compatibilité de l’état de santé de la personne avec la mesure de privation de liberté, ainsi que de s’assurer du respect de son intégrité corporelle et de sa dignité.

Or, la téléconsultation ne permet pas au médecin d’apprécier effectivement l’état physique et psychique de la personne gardée à vue, ni de constater de manière fiable d’éventuelles lésions, blessures ou traces de violences. Elle ne permet pas non plus de s’assurer que les conditions matérielles de la garde à vue sont compatibles avec l’état de santé de la personne gardée à vue, ce qui suppose nécessairement un examen réalisé sur place.

Ces dispositions sont d’ailleurs contraires aux recommandations de la Haute Autorité de santé, qui encadrent l’intervention du médecin en garde à vue et impliquent notamment un examen clinique direct et la constatation d’éventuelles lésions ou atteintes à l’intégrité physique.

La substitution d’un examen médical présentiel par une téléconsultation affaiblirait ainsi une garantie fondamentale contre les atteintes à la dignité et à l’intégrité des personnes privées de liberté.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 28. 

Art. ART. 7 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 7 du présent projet de loi, au 4°, introduit dans l'article 385 du code de procédure pénale l'obligation, pour les parties, de déposer leurs conclusions relatives aux exceptions de nullité cinq jours avant l'audience correctionnelle, sous peine d'irrecevabilité. Cette disposition répond à un dysfonctionnement bien identifié : les exceptions de procédure déposées à la barre le jour de l'audience imposent systématiquement un renvoi, dès lors que le parquet et les autres parties n'ont pas pu en prendre connaissance et préparer leur réponse. Ce renvoi est souvent la seule finalité de l'exception, soulevée non pour être fondée mais pour être dilatoire.

Cependant, la rédaction retenue par le Sénat limite l'obligation aux seules exceptions de nullité. Elle laisse en dehors de son champ les exceptions d'incompétence et les demandes de renvoi aux fins d'information complémentaire, qui sont pourtant les autres vecteurs classiques des stratégies dilatoires au correctionnel. Une exception d'incompétence soulevée à la barre produit les mêmes effets qu'une exception de nullité tardive : renvoi de l'affaire, désorganisation de l'audience, allongement des délais, frustration des victimes qui s'étaient déplacées et qui repartent sans jugement.

Le présent amendement étend l'obligation de dépôt préalable à l'ensemble de ces exceptions préjudicielles. Il maintient la réserve pour les moyens que la partie n'aurait pu connaître avant le délai de cinq jours, qui constitue une garantie suffisante contre tout excès et préserve pleinement les droits de la défense dans les cas légitimes. Il s'agit d'une mesure de cohérence et d'efficacité qui permettra aux victimes d'être jugées dans des délais raisonnables, sans que la procédure puisse être indéfiniment différée par des exceptions de forme.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »

les mots :

« ou des exceptions d’incompétence sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître avant ce délai. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 9 du projet de loi prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté.

Cette disposition a pour objet d'empêcher la multiplication des demandes successives de mise en liberté, source d'encombrement des juridictions et de complexification inutile des procédures. Elle ne remet pas en cause les mécanismes de mise en liberté automatique en cas de dépassement des délais légaux, qui demeurent pleinement applicables.

Toutefois, le texte ne vise pas expressément l'hypothèse dans laquelle plusieurs demandes seraient déposées simultanément ou successivement, dans un délai non encore expiré, devant des juridictions distinctes, notamment la saisine concomitante du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction. Cette stratégie, bien connue de la pratique, produit exactement les mêmes effets dilatoires que les demandes successives devant une même juridiction : elle contraint les juridictions à se prononcer en parallèle sur des demandes identiques, génère des risques de contrariété de décisions et peut conduire à des remises en liberté obtenues par la mécanique procédurale plutôt que par l'examen au fond de la situation de la personne détenue.

Le présent amendement précise donc que cette irrecevabilité de plein droit s'applique également lorsqu'une demande est formée simultanément ou successivement devant une juridiction distincte de celle déjà saisie, tant qu'il n'a pas encore été statué sur la demande initiale. Il prévoit en outre une double obligation d'information : le greffe de la juridiction nouvellement saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat, et en avise le greffe de la juridiction initialement saisie, afin de garantir la cohérence des procédures, la bonne information de l'ensemble des parties et la sécurité juridique du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Cette irrecevabilité s’applique également lorsqu’une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat. »

Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l'information des victimes dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Les victimes sont souvent confrontées à une difficulté de compréhension des modalités concrètes d'exécution des peines prononcées. Cette méconnaissance alimente un sentiment d'incompréhension et de défiance à l'égard de l'institution judiciaire.

Sans remettre en cause les compétences du juge de l'application des peines ni anticiper les décisions qui pourraient être prises ultérieurement, il apparaît légitime que la victime soit informée, dès l'audience, des principales règles légales relatives à l'exécution, à l'aménagement et à la réduction des peines.

Cette information contribue à la transparence de la procédure et participe au respect dû aux victimes.

Dispositif

Après l'alinéa 66, insérer l'alinéa suivant :

« Avant de déclarer les débats terminés, le président informe la partie civile, dans des termes clairs et accessibles, des principales modalités légales d’exécution, d’aménagement et de réduction de la peine susceptible d’être prononcée. Mention de cette information est portée au procès-verbal de l’audience. »

Art. ART. 10 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le développement de l’open data des décisions de justice et des outils d’intelligence artificielle facilite aujourd’hui l’exploitation massive de données économiques contenues dans certaines décisions judiciaires.

Or, ces décisions, notamment en matière de procédures collectives, peuvent révéler des informations sensibles sur la situation, la stratégie ou les difficultés d’entreprises françaises. Leur diffusion non encadrée est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et de fragiliser la compétitivité de ces entreprises.

Le présent amendement vise donc à renforcer la protection des informations stratégiques en permettant l’occultation des éléments couverts par le secret des affaires avant la mise à disposition des décisions de justice en open data.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – à la seconde phrase, après le mot : « entourage », sont insérés les mots : « ou au secret en matière industrielle ou commerciale lorsqu’il s’agit d’entreprises, » ; »

Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

: Le présent amendement vise à abaisser le plafond de la peine pouvant être proposée par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, en le fixant à un cinquième de la peine encourue, contre les deux tiers prévus par le texte.

La procédure de jugement des crimes reconnus offre à l'accusé des avantages procéduraux considérables : une audience simplifiée, sans jury, sans témoins ni experts, avec une peine proposée à l'avance et immédiatement connue. Ces avantages constituent déjà, en eux-mêmes, une contrepartie significative à la reconnaissance des faits. Il n'est pas justifié d'y ajouter une décote automatique des deux tiers sur la peine encourue, qui conduirait, pour un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle, à ne pouvoir proposer qu'une peine maximale de treize ans et quatre mois.

Le plafond des deux tiers, tel qu'il figure dans le texte, est directement inspiré du mécanisme prévu pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière correctionnelle. Mais la transposition mécanique de ce ratio à la matière criminelle n'est pas pertinente. Les crimes jugés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale sont, par définition, d'une gravité sans commune mesure avec la grande majorité des délits traités en CRPC. L'allègement de la peine doit être proportionné à cette réalité.

En fixant le plafond à un cinquième de la peine encourue, le présent amendement garantit que la célérité de la justice ne se fait pas au détriment de la sévérité de la réponse pénale. Il répond à l'exigence des Français d'une justice ferme, même lorsqu'elle est rapide, et préserve la crédibilité d'une réforme qui ne doit pas être perçue comme un mécanisme d'atténuation automatique des peines criminelles.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« aux deux tiers »

par les mots :

« à un cinquième »

Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

Le présent amendement vise à combler une lacune du dispositif de jugement des crimes reconnus en précisant les conséquences de l'existence d'infractions connexes relevant de régimes procéduraux différents.

L'article 380-23 du code de procédure pénale énumère les hypothèses dans lesquelles la procédure de jugement des crimes reconnus ne peut être mise en œuvre. En revanche, le texte ne règle pas la situation dans laquelle un crime pouvant relever de cette procédure est poursuivi conjointement avec une infraction qui en est exclue.

Or les règles de connexité prévues à l'article 203 du code de procédure pénale conduisent fréquemment à juger ensemble plusieurs infractions étroitement liées. En l'absence de disposition expresse, des interrogations pourraient naître sur la possibilité de dissocier les poursuites ou de soumettre certains faits à la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant les autres devant la juridiction criminelle de droit commun.

Afin de préserver la cohérence de la procédure, d'éviter les risques de contrariété de décisions et de garantir une bonne administration de la justice, le présent amendement prévoit qu'en présence d'une infraction exclue du dispositif, l'ensemble des faits connexes demeure soumis à la procédure criminelle de droit commun devant la juridiction compétente.

Dispositif

Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu’un crime susceptible de relever de la procédure prévue au présent sous-titre est connexe, au sens de l’article 203, à une infraction exclue du champ d’application de cette procédure en vertu du présent article, il ne peut être recouru à la procédure de jugement des crimes reconnus pour aucune des infractions faisant l’objet de la même ordonnance de mise en accusation. Il est alors procédé au jugement de l’ensemble des faits selon les règles de la procédure criminelle de droit commun applicables à la juridiction compétente. »

Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de la procédure de jugement des crimes reconnus les accusés en état de récidive légale.

La procédure de jugement des crimes reconnus constitue, par nature, un allègement procédural significatif pour l'accusé : absence de jury populaire, peine plafonnée aux deux tiers de la peine encourue, audience raccourcie sans témoins ni experts. Ces concessions procédurales se justifient, dans l'esprit du texte, par la reconnaissance des faits par l'accusé et par l'objectif de désengorgement des juridictions criminelles. Elles ne sauraient en revanche bénéficier à des individus dont la récidive atteste d'un ancrage dans la délinquance grave et d'une imperméabilité manifeste aux condamnations antérieures.

La doctrine constante de la droite républicaine est claire sur ce point : la récidive appelle une réponse pénale aggravée, jamais atténuée. Permettre à un récidiviste de bénéficier d'une procédure allégée au motif qu'il reconnaît des faits qu'il est souvent difficile de contester revient à vider de sa substance la logique d'aggravation prévue par les articles 132-8 à 132-10 du code pénal.

Il serait par ailleurs politiquement incompréhensible pour nos concitoyens qu'un individu déjà condamné pour des faits graves puisse, lors d'une nouvelle mise en accusation pour un crime, bénéficier d'une procédure plus rapide et d'une peine réduite. La crédibilité de la réforme repose aussi sur sa capacité à adresser un message de fermeté aux délinquants multi-récidivistes : la procédure accélérée est un outil de désengorgement judiciaire, non un avantage offert à ceux qui ont déjà démontré leur dangerosité.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Aux personnes faisant l’objet d’une mise en accusation pour des faits commis en état de récidive légale au sens des articles 132‑8 à 132‑10 du code pénal. »

Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'effectivité des droits reconnus aux victimes suppose qu'elles soient informées rapidement et de manière fiable des actes de procédure les concernant. Or l'article 380-24 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte du présent projet de loi, repose sur la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, dont les délais et les aléas matériels sont susceptibles de retarder l'information des intéressés et de compromettre l'exercice effectif de leurs droits.

Les difficultés liées à l'acheminement postal, à l'absence du destinataire lors de la distribution ou encore au non-retrait des plis recommandés peuvent conduire à une information tardive de la partie civile. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les délais ouverts par la notification — notamment le délai de vingt jours pour s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus — sont des délais courts dont l'expiration emporte des conséquences procédurales directes et définitives pour la victime.

Le présent amendement vise à permettre, avec l'accord exprès de la partie civile, le recours à une notification électronique sécurisée garantissant l'identification du destinataire ainsi que la date et l'heure de réception. Cette modalité offre des garanties de traçabilité au moins équivalentes à celles de la lettre recommandée avec accusé de réception, tout en permettant une transmission immédiate de l'information et en réduisant les risques de perte ou de retard.

Le consentement exprès de la partie civile constitue la garantie centrale du dispositif : aucune substitution ne peut être imposée. En l'absence d'accord, en cas d'échec de la transmission ou lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception s'applique de plein droit. La notification électronique produit, lorsqu'elle est valablement effectuée, les mêmes effets juridiques que la notification postale, sans créer de régime dérogatoire sur le fond.

Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la modernisation des échanges procéduraux déjà engagée par le législateur dans d'autres contentieux. Elle répond concrètement à l'ambition affichée par l'intitulé du présent projet de loi : garantir le respect effectif des victimes, non seulement dans les principes, mais dans les modalités pratiques par lesquelles elles accèdent à l'information judiciaire qui les concerne.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 30, après le mot : 

« réception »

insérer les mots :

« ou, avec l’accord exprès de la partie civile, par voie électronique sécurisée dans des conditions garantissant son identification ainsi que la date et l’heure de réception de la notification » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« La notification effectuée par voie électronique dans les conditions prévues au présent article produit les mêmes effets juridiques que la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’absence d’accord de la partie civile ou en cas d’échec de la transmission électronique, il est procédé à la notification selon les modalités prévues au présent article. »

Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement de repli propose, à défaut d'adoption de l'amendement portant à quatre-vingt-dix jours, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Il porte de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévus par le texte du Sénat semble insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi limité. Un délai de trente jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« vingt »

les mots : 

« trente ».

Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection de la partie civile dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus instituée par l'article 1er de la présente loi.

Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 181-1-1 permet au juge d'instruction de mettre en œuvre cette procédure « sauf opposition de la partie civile ». Ce mécanisme d'opposition implicite est insuffisant pour garantir un consentement éclairé de la victime. En faisant peser sur la partie civile la charge d'exprimer un refus dans un délai de vingt jours à compter d'un simple avis, le texte crée un risque réel que le silence de la victime, lié à son état de choc, à des pressions extérieures ou à une information insuffisante, soit assimilé à un accord tacite.

Le présent amendement inverse cette logique en exigeant un accord exprès et non équivoque de la partie civile, recueilli au cours d'une audition dédiée, tenue en présence de son avocat et devant le juge d'instruction. Ce cadre garantit, d'une part, que la partie civile dispose d'une information complète sur les conséquences procédurales de son accord et d'autre part, que cet accord est donné sans pression et de manière formalisée.

La suppression du délai de vingt jours initialement prévu pour l'opposition est la conséquence logique de ce renversement : dès lors que l'accord doit être positivement exprimé, l'absence de réponse de la partie civile vaut refus, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour s'y opposer.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« sauf opposition »

les mots : 

« avec l’accord exprès et non équivoque ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :

« Le juge d’instruction recueille l’accord de la partie civile au cours d’une audition tenue en présence de son avocat. Lors de cette audition, le juge d’instruction informe la partie civile, de manière claire et complète, des conséquences de son accord sur le déroulement de la procédure, notamment de l’abandon du jugement par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale composée selon le droit commun, de la limitation des débats sur les faits et sur la personnalité de l’auteur, ainsi que des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. L’accord de la partie civile est constaté par procès-verbal signé par elle et son avocat. L’absence d’accord vaut opposition et met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. ».

Art. APRÈS ART. 6 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’information et les droits des victimes tout au long de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus, afin d’assurer un équilibre procédural indispensable et de sécuriser la validité des décisions d'homologation. Inspiré des exigences constitutionnelles et conventionnelles de loyauté et de clarté de la procédure, ce texte structure le droit à l'information de la partie civile à chaque étape clef de l'instruction et du jugement.

Au stade de l’information initiale, l'amendement précise les mentions obligatoires devant figurer dans l'avis adressé à la victime, telles que la possibilité de se constituer partie civile, le droit d'opposition, le rôle de l'avocat et l'appui des associations d'aide aux victimes, garantissant ainsi une démarche pleinement éclairée dès le début de la procédure. Au stade du règlement de l'information, il conditionne la validité de l’avis de mise en œuvre de la procédure à une information complète sur les qualifications retenues et les délais d'opposition, tout en prévoyant une sanction de nullité en cas de manquement.

Cette exigence de formalisme protecteur se poursuit lors de la phase d'homologation, où la notification des délais d'opposition par lettre recommandée avec accusé de réception est également requise sous peine de nullité, assurant que la partie civile connaisse précisément la date de l'audience, les peines acceptées par l'accusé et les modalités de ses demandes indemnitaires. Enfin, au stade du contrôle juridictionnel, l'amendement impose à la juridiction d'homologation un contrôle effectif et souverain de la loyauté de l'information délivrée en amont. La décision d’homologation devra expressément mentionner le respect de cette exigence, faute de quoi elle ne pourra être prononcée, prémunissant ainsi la procédure contre tout risque de nullité ultérieur lié à un consentement vicié

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants : 

« Lorsque l’information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l’avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible :

« 1° La possibilité de se constituer partie civile ;

« 2° Le droit, pour la partie civile, de s’opposer à la mise en œuvre de cette procédure ;

« 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ;

« 4° Le droit d’être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ;

« 5° La possibilité d’obtenir l’aide d’une association d’aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d’un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s’y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat.

« Il précise également que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d’opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant : 

« La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l’accusé et sur les peines acceptées comporte également l’indication de la date prévisible de l’audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. »

Art. ART. 10 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En prévoyant l’anonymisation systématique de l'identité des magistrats et des membres du greffe dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes, ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers, l’article 10 du projet de loi tire les conséquences de l’évolution profonde des conditions de publicité de la justice.

En effet, les garanties conçues lors de la mise en place de l’open data judiciaire apparaissent désormais insuffisantes. Aujourd'hui, l'open data judiciaire ne se limite plus à la mise à disposition ponctuelle de décisions à des fins d’information juridique. Il permet désormais leur indexation systématique, leur réutilisation automatisée, leur croisement avec d’autres bases de données et leur exploitation par des outils d’intelligence artificielle.

Ce changement d'échelle impose de repenser l’équilibre entre la publicité de la justice et la protection des personnes concernées par les décisions rendues publiques. 

C'est pourquoi le présent amendement propose d’étendre aux personnes morales l’anonymisation des décisions de justice, lorsque la mention de leur identité est susceptible de permettre l’identification indirecte d’une personne physique.

En effet, selon l'INSEE, 93 % des entreprises françaises emploient moins de 50 salariés. Ainsi, l'identité d'une personne morale employeur dans les contentieux prud'homaux peut permettre une réidentification très aisée du salarié, y compris lorsque ce dernier a été anonymisé

Contrairement aux jugements des tribunaux des activités économiques (TAE), les contentieux prud'homaux sont caractérisés par une densité de données particulièrement sensibles : situation familiale, période d'emploi, poste occupé, niveau hiérarchique, données disciplinaires ou médicales, faits de harcèlement, de discrimination ou d’inaptitude, etc. Dès lors, quand bien même les noms et prénoms des personnes physiques ont été remplacés par des pseudonymes, la publication non anonymisée du nom de l'employeur est de nature à compromettre l’effectivité de cette protection des données personnelles du salarié

Sans vouloir soustraire les personnes morales à la publicité de la justice, le présent amendement prévoit de garantir l’effectivité de l’anonymisation des personnes physiques afin que la publicité d’une décision ne puisse avoir pour effet de permettre, par recoupement, l’identification d’un salarié dont le législateur a précisément souhaité protéger l’identité.

L’intérêt juridique d’une décision tient à sa motivation, à son raisonnement et à sa portée, et non à la révélation systématique de l'identité exacte d’une personne morale. Lorsque celle-ci n’est pas indispensable à la compréhension du litige, des éléments fonctionnels tels que le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, ou son rôle dans la procédure suffisent à préserver l’intelligibilité de la décision, sans exposer inutilement les personnes physiques concernées ni affaiblir l’effectivité de leur anonymisation.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit l’anonymisation des personnes morales dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes ainsi que dans les copies remises à des tiers, lorsque leur identification est susceptible de permettre l’identification indirecte d’une personne physique ou de porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts protégés.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et l’identité des personnes morales » ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et morales » ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et l’identité des personnes morales » ».

IV – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots : 

« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et morales » ».

Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les conséquences procédurales de la caducité de l'ordonnance de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus lorsqu'un appel est formé contre l'ordonnance de mise en accusation.

Si le texte prévoit la caducité de cette ordonnance, il ne précise pas les effets de cette situation sur les mesures de sûreté ou de contrainte déjà ordonnées au cours de l'information judiciaire. Cette absence de précision est susceptible de nourrir des contestations contentieuses inutiles.

Le présent amendement prévoit donc expressément que la caducité de l'ordonnance demeure sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées, lesquelles continuent à être régies par les règles de droit commun applicables jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’ordonnance de mise en accusation fait l’objet d’un appel, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus devient caduque.

« Cette caducité est sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées au cours de la procédure. Ces mesures demeurent régies par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. »

Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement propose, à défaut d'adoption de l'amendement n° 1, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Il porte de vingt à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévu par le texte du Sénat est manifestement insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi bref. Un délai de quatre-vingt-dix jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.


 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« vingt »

les mots : 

« quatre-vingt-dix ».

Art. ART. 10 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 prévoit l’anonymisation systématique de l’identité des magistrats et des membres du greffe dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes, ainsi que dans les copies remises à des tiers.

Cette protection répond à un constat clair : l’open data judiciaire, combiné aux outils d’intelligence artificielle, permet désormais d’indexer, de croiser et d’exploiter massivement les décisions de justice. Il peut ainsi conduire à des formes de profilage individuel incompatibles avec la sérénité et l’indépendance de la fonction de juger.

Le présent amendement vise à étendre cette protection aux membres des conseils de prud’hommes.

Les conseillers prud’hommes participent pleinement à l’exercice de la fonction juridictionnelle en siègeant dans les formations de jugement et en contribuant aux décisions rendues au nom du peuple français. À ce titre, ils doivent bénéficier des mêmes garanties que les autres acteurs juridictionnels protégés par l’article 10.

Cette extension est d’autant plus indispensable que les conseillers prud’hommes présentent une vulnérabilité particulière. En effet, ils ne sont ni magistrats ni fonctionnaires et demeurent, pour la plupart, insérés dans la vie économique : salariés, employeurs, ou représentants d’organisations professionnelles. La publication de leur identité permettrait de reconstituer leur activité juridictionnelle et ainsi de les exposer à des pressions dans leur environnement professionnel.

Une telle situation pèserait sur l’indépendance de la juridiction prud’homale et sur le bon fonctionnement de la justice.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement souhaite inclure les membres des conseils de prud’hommes dans le champ de l’anonymisation systématique prévue par l’article 10.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

Art. ART. PREMIER • 24/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Présenté à titre subsidiaire à l'amendement tendant à subordonner la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus à l'accord exprès de la partie civile, le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes.

Il porte de vingt à quarante jours le délai dont dispose la partie civile pour indiquer si elle s'oppose à la mise en œuvre de cette procédure. Le délai de vingt jours prévu par le texte apparaît insuffisant au regard de la gravité des crimes concernés et de l'état psychologique dans lequel peuvent se trouver les victimes, qui ne sont pas toujours en mesure d'apprécier, dans un délai aussi bref, les conséquences procédurales attachées à leur absence d'opposition.

Ce délai de quarante jours présente également l'avantage de la cohérence. L'article 181-1-1 du code de procédure pénale prévoit déjà un délai de quarante jours lorsque la partie civile est un majeur placé sous tutelle, afin de permettre au tuteur, autorisé par le juge des tutelles, d'exercer utilement les droits de la victime. Sans remettre en cause cette protection spécifique, il apparaît souhaitable d'offrir à l'ensemble des parties civiles un délai plus raisonnable pour apprécier l'opportunité de s'opposer à une procédure dérogatoire au jugement criminel ordinaire.

Cette harmonisation constitue une garantie proportionnée. Elle renforce l'effectivité des droits de la victime sans remettre en cause l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« quarante ».

Art. ART. PREMIER • 24/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition.

En l'état du texte, la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique de non-opposition : la partie civile est réputée consentir dès lors qu'elle ne manifeste pas son refus dans le délai de vingt jours qui lui est imparti. Le silence de la victime vaut ainsi acceptation d'une procédure aux conséquences pourtant considérables, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine encourue.

Or une telle logique fait peser sur la victime le risque d'un consentement par défaut, alors même que la gravité criminelle des faits et la vulnérabilité psychologique fréquente des parties civiles peuvent les placer dans l'incapacité de réagir utilement dans ce délai. Il est paradoxal qu'une procédure justifiée, selon le Gouvernement lui-même, par la nature particulière des infractions concernées — notamment les atteintes volontaires à l'intégrité physique et les violences sexuelles — repose, du côté de la victime, sur un simple mécanisme de consentement présumé.

Le présent amendement opère donc un changement de paradigme procédural, en passant d'un consentement tacite à un consentement exprès. L'accord explicite de la victime devient une condition de mise en œuvre de la procédure, garantissant une prise en compte effective de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision.

Cette exigence ne compromet pas l'objectif de célérité poursuivi par la réforme : la partie civile, assistée de son avocat, demeure tenue de se prononcer dans le délai de vingt jours, et son accord peut être recueilli dès la procédure de règlement. La procédure n'est pas alourdie ; elle est seulement subordonnée à l'expression positive d'une volonté, à la mesure des droits que la qualité de partie civile confère à la victime dans le procès criminel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sauf opposition »

les mots :

« sous réserve de l’accord exprès ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

 « pour indiquer si elle s’y oppose »

les mots :

« pour faire connaître si elle consent expressément à sa mise en œuvre ».

Art. ART. 5 • 24/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps le jugement des intérêts civils après qu’il a été statué sur l’action publique.

Si le projet de loi permet utilement de dissocier le traitement de l’action publique et de l’action civile afin d’accélérer les procédures pénales, il existe un risque que cette dissociation conduise à allonger excessivement les délais d’indemnisation des victimes. Or, ces délais sont souvent préjudiciables à la réparation effective des préjudices subis, tant sur le plan matériel que psychologique.

En fixant un délai maximal de six mois, sauf circonstances exceptionnelles, le présent amendement vise à garantir une justice plus rapide, plus lisible et plus effective pour les victimes.

Afin de rendre ce délai pleinement effectif sans remettre en cause le fonctionnement des juridictions, il est prévu qu’à son expiration l’affaire fasse l’objet d’une inscription de plein droit à une audience de suivi, permettant au juge de statuer ou, le cas échéant, de constater et motiver les raisons exceptionnelles justifiant un nouveau délai.

Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de la justice civile avec les contraintes pratiques d’organisation des juridictions, tout en renforçant la protection effective des victimes.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« La juridiction statue sur l'action civile dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision sur l'action publique, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées. À l'expiration de ce délai, l'affaire est inscrite de plein droit à une audience de suivi, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction. »

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli afin de limiter la réduction à un quart de la peine encourue.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« deux tiers »

les mots :

« trois quarts ».

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 1er de ce projet de loi exclut du champ d’application de la procédure de jugement des crimes reconnus certaines infractions d’une particulière gravité commises à l’encontre de mineurs, telles que le viol ou le proxénétisme.

Toutefois, le dispositif actuel ne mentionne pas le meurtre commis sur un mineur de moins de quinze ans.

Au regard de la gravité exceptionnelle du meurtre d’un mineur de moins de quinze ans, le présent amendement vise à l’écarter du champ d’application de la procédure des crimes reconnus. La minorité de la victime et la protection spécifique due à l'enfance imposent le maintien d’une audience publique devant la juridiction criminelle de droit commun.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Aux crimes prévus au 1° de l’article 221‑4 du code pénal ; ».

Art. APRÈS ART. 12 • 22/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre un rapport, vingt-quatre mois après l’adoption de la loi, concernant l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et le niveau de satisfaction des victimes.

Ce rapport permettra au Parlement d’établir un premier bilan objectif de cette procédure et de s’assurer de son efficacité concrète pour les victimes.

 

Dispositif

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et la satisfaction des victimes.

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article prévoit, dans le cadre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, une réduction automatique d’un tiers de la peine encourue.

Cependant, une telle réduction apparait excessive au regard de la gravité des crimes concernés et de la nécessaire prise en compte des intérêts de la victime.

Le présent amendement propose en conséquence de ramener cette réduction à un cinquième, afin de garantir une meilleure proportionnalité de la peine tout en maintenant l’intérêt de la reconnaissance de culpabilité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« deux tiers » 

les mots : 

« quatre cinquièmes ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition. 

Actuellement, la mise en oeuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique dite de non-opposition : la victime est réputée consentir dès lors qu'elle ne s'oppose pas expressément à son application. 

Or, compte tenu de la nature des conséquences attachées à cette procédure, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine, une telle logique apparaît insuffisante au regard des droits de la partie civile. 

Le présent amendement opère ainsi un changement de paradigme procédural, en passant d'un mécanisme de consentement tacite à un mécanisme de consentement exprès. 

L'accord explicite de la victime devient dès lors une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure, garantissant une meilleure prise en compte de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sauf opposition »

les mots :

« sous réserve de l’accord exprès ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli afin de limiter la réduction à un quart de la peine encourue.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« deux tiers »

les mots :

« trois quarts ».

Art. APRÈS ART. 10 • 03/06/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement propose, à défaut d'adoption de l'amendement n° 1, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Il porte de vingt à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévu par le texte du Sénat est manifestement insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi bref. Un délai de quatre-vingt-dix jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.


 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« vingt »

les mots : 

« quatre-vingt-dix ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection de la partie civile dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus instituée par l'article 1er de la présente loi.

Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 181-1-1 permet au juge d'instruction de mettre en œuvre cette procédure « sauf opposition de la partie civile ». Ce mécanisme d'opposition implicite est insuffisant pour garantir un consentement éclairé de la victime. En faisant peser sur la partie civile la charge d'exprimer un refus dans un délai de vingt jours à compter d'un simple avis, le texte crée un risque réel que le silence de la victime, lié à son état de choc, à des pressions extérieures ou à une information insuffisante, soit assimilé à un accord tacite.

Le présent amendement inverse cette logique en exigeant un accord exprès et non équivoque de la partie civile, recueilli au cours d'une audition dédiée, tenue en présence de son avocat et devant le juge d'instruction. Ce cadre garantit, d'une part, que la partie civile dispose d'une information complète sur les conséquences procédurales de son accord et d'autre part, que cet accord est donné sans pression et de manière formalisée.

La suppression du délai de vingt jours initialement prévu pour l'opposition est la conséquence logique de ce renversement : dès lors que l'accord doit être positivement exprimé, l'absence de réponse de la partie civile vaut refus, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour s'y opposer.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« sauf opposition »

les mots : 

« avec l’accord exprès et non équivoque ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :

« Le juge d’instruction recueille l’accord de la partie civile au cours d’une audition tenue en présence de son avocat. Lors de cette audition, le juge d’instruction informe la partie civile, de manière claire et complète, des conséquences de son accord sur le déroulement de la procédure, notamment de l’abandon du jugement par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale composée selon le droit commun, de la limitation des débats sur les faits et sur la personnalité de l’auteur, ainsi que des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. L’accord de la partie civile est constaté par procès-verbal signé par elle et son avocat. L’absence d’accord vaut opposition et met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 1er de ce projet de loi exclut du champ d’application de la procédure de jugement des crimes reconnus certaines infractions d’une particulière gravité commises à l’encontre de mineurs, telles que le viol ou le proxénétisme.

Toutefois, le dispositif actuel ne mentionne pas le meurtre commis sur un mineur de moins de quinze ans.

Au regard de la gravité exceptionnelle du meurtre d’un mineur de moins de quinze ans, le présent amendement vise à l’écarter du champ d’application de la procédure des crimes reconnus. La minorité de la victime et la protection spécifique due à l'enfance imposent le maintien d’une audience publique devant la juridiction criminelle de droit commun.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis Aux crimes prévus au 1° de l’article 221‑4 du code pénal ; ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’information et les droits des victimes tout au long de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus, afin d’assurer un équilibre procédural indispensable et de sécuriser la validité des décisions d'homologation. Inspiré des exigences constitutionnelles et conventionnelles de loyauté et de clarté de la procédure, ce texte structure le droit à l'information de la partie civile à chaque étape clef de l'instruction et du jugement.

Au stade de l’information initiale, l'amendement précise les mentions obligatoires devant figurer dans l'avis adressé à la victime, telles que la possibilité de se constituer partie civile, le droit d'opposition, le rôle de l'avocat et l'appui des associations d'aide aux victimes, garantissant ainsi une démarche pleinement éclairée dès le début de la procédure. Au stade du règlement de l'information, il conditionne la validité de l’avis de mise en œuvre de la procédure à une information complète sur les qualifications retenues et les délais d'opposition, tout en prévoyant une sanction de nullité en cas de manquement.

Cette exigence de formalisme protecteur se poursuit lors de la phase d'homologation, où la notification des délais d'opposition par lettre recommandée avec accusé de réception est également requise sous peine de nullité, assurant que la partie civile connaisse précisément la date de l'audience, les peines acceptées par l'accusé et les modalités de ses demandes indemnitaires. Enfin, au stade du contrôle juridictionnel, l'amendement impose à la juridiction d'homologation un contrôle effectif et souverain de la loyauté de l'information délivrée en amont. La décision d’homologation devra expressément mentionner le respect de cette exigence, faute de quoi elle ne pourra être prononcée, prémunissant ainsi la procédure contre tout risque de nullité ultérieur lié à un consentement vicié

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants : 

« Lorsque l’information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l’avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible :

« 1° La possibilité de se constituer partie civile ;

« 2° Le droit, pour la partie civile, de s’opposer à la mise en œuvre de cette procédure ;

« 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ;

« 4° Le droit d’être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ;

« 5° La possibilité d’obtenir l’aide d’une association d’aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d’un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s’y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat.

« Il précise également que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d’opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant : 

« La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« L’information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l’accusé et sur les peines acceptées comporte également l’indication de la date prévisible de l’audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. »

Art. APRÈS ART. 10 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article prévoit, dans le cadre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, une réduction automatique d’un tiers de la peine encourue.

Cependant, une telle réduction apparait excessive au regard de la gravité des crimes concernés et de la nécessaire prise en compte des intérêts de la victime.

Le présent amendement propose en conséquence de ramener cette réduction à un cinquième, afin de garantir une meilleure proportionnalité de la peine tout en maintenant l’intérêt de la reconnaissance de culpabilité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« deux tiers » 

les mots : 

« quatre cinquièmes ».

Art. APRÈS ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir le contrôle parlementaire et l'évaluation rigoureuse de la réforme modifiant la composition des cours criminelles départementales. L'intégration de citoyens assesseurs constitue une évolution majeure qui nécessite un suivi précis de son impact sur la qualité et les délais de la justice. 

Il apparaît donc indispensable que le Parlement puisse disposer d'un rapport afin de mesurer l’efficacité concrète des jugements ainsi rendus et d'ajuster le dispositif si nécessaire.

Dispositif

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif mis en place concernant la modification de la composition des cours criminelles départementales.

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps le jugement des intérêts civils après qu’il a été statué sur l’action publique.

Si le projet de loi permet utilement de dissocier le traitement de l’action publique et de l’action civile afin d’accélérer les procédures pénales, il existe un risque que cette dissociation conduise à allonger excessivement les délais d’indemnisation des victimes. Or, ces délais sont souvent préjudiciables à la réparation effective des préjudices subis, tant sur le plan matériel que psychologique.

En fixant un délai maximal de six mois, sauf circonstances exceptionnelles, le présent amendement vise à garantir une justice plus rapide, plus lisible et plus effective pour les victimes.

Afin de rendre ce délai pleinement effectif sans remettre en cause le fonctionnement des juridictions, il est prévu qu’à son expiration l’affaire fasse l’objet d’une inscription de plein droit à une audience de suivi, permettant au juge de statuer ou, le cas échéant, de constater et motiver les raisons exceptionnelles justifiant un nouveau délai.

Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de la justice civile avec les contraintes pratiques d’organisation des juridictions, tout en renforçant la protection effective des victimes.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : 

« d) Sont ajoutés deux aliénas ainsi rédigés : 

« « Lorsque l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour statuer sur l’action civile, la juridiction statue dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision sur l’action publique, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.

« « À l’expiration d’un délai de six mois, l’affaire est inscrite de plein droit à une audience de suivi, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction. » »

Art. APRÈS ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre un rapport, vingt-quatre mois après l’adoption de la loi, concernant l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et le niveau de satisfaction des victimes.

Ce rapport permettra au Parlement d’établir un premier bilan objectif de cette procédure et de s’assurer de son efficacité concrète pour les victimes.

 

Dispositif

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et la satisfaction des victimes.

Scrutins (80)

l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).
08/07/2026
POUR: 283 CONTRE: 156 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).
08/07/2026
POUR: 53 CONTRE: 128 Abst: 1
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RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
07/07/2026
POUR: 357 CONTRE: 177 Abst: 1
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RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 96 de Mme Capdevielle après l'article 12 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 63 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 208 de M. Coulomme après l'article 12 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 68 Abst: 2
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 95 de Mme Capdevielle après l'article 12 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 32 CONTRE: 57 Abst: 4
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 164 de M. Coulomme après l'article 12 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 62 Abst: 4
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 76 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 17 CONTRE: 21 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 77 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 37 CONTRE: 6 Abst: 3
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
RN ABSTENTION
NI POUR
l'amendement n° 248 (rect.) de M. Duplessy à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 20 CONTRE: 27 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
RN CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 78 de Mme Capdevielle à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 25 Abst: 5
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 189 de Mme Cathala après l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 23 CONTRE: 32 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'article 4 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 62 CONTRE: 0 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 79 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 5 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 33 Abst: 3
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI ABSTENTION
l'article 5 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 27 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'aticle 6 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 30 Abst: 2
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 80 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 39 Abst: 4
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS ABSTENTION
DEM CONTRE
NI ABSTENTION
l'amendement n° 250 de M. Duplessy à l'aticle 6 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 19 CONTRE: 46 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 253 de M. Duplessy à l'aticle 6 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 21 CONTRE: 38 Abst: 11
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 83 de Mme Thiébault-Martinez à l'aticle 6 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 33 CONTRE: 25 Abst: 11
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 15 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 45 CONTRE: 69 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 329 de Mme Cathala à l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 60 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 85 de Mme Capdevielle à l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 51 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 86 de Mme Capdevielle à l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 75 CONTRE: 11 Abst: 3
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 331 de M. Coulomme après l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 31 CONTRE: 51 Abst: 2
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 193 de M. Coulomme et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 8 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 52 CONTRE: 42 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 55 CONTRE: 30 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 260 de M. Duplessy à l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 36 CONTRE: 59 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 90 de Mme Capdevielle à l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 32 CONTRE: 47 Abst: 2
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 91 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 34 Abst: 11
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 332 de M. Coulomme après l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 59 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 198 de M. Coulomme après l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 25 CONTRE: 52 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 199 de M. Coulomme après l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 24 CONTRE: 61 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 6 de M. Houlié et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 10 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 49 CONTRE: 10 Abst: 17
Voir le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
ECOS ABSTENTION
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 202 de Mme Cathala de suppression de l'article 11 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 30 CONTRE: 65 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 203 de M. Coulomme de suppression de l'article 12 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 63 Abst: 2
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 23 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
NI POUR
l'article 11 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 66 CONTRE: 30 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 190 de M. Coulomme à l'article 5 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 34 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'article 7 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 32 Abst: 16
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 24 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 68 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 176 de Mme Cathala à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 10 CONTRE: 20 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 310 de M. Molac à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 26 CONTRE: 9 Abst: 2
Voir le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM ABSTENTION
HOR Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 247 de M. Duplessy à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 16 CONTRE: 24 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'article 12 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
02/07/2026
POUR: 62 CONTRE: 29 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 86 CONTRE: 41 Abst: 13
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 160 de Mme Cathala après l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 45 CONTRE: 63 Abst: 0
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 174 de Mme Cathala à l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 70 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 65 Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 45 CONTRE: 63 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 66 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 43 CONTRE: 58 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 71 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 40 Abst: 1
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 72 de Mme Capdevielle à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 37 CONTRE: 46 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 187 de Mme Cathala à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 46 Abst: 3
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 22 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 43 CONTRE: 73 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 181 de M. Coulomme à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 52 Abst: 3
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
NI ABSTENTION
l'amendement n° 99 de M. Gery à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 14 CONTRE: 68 Abst: 3
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 285 de Mme Bergantz et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 45 CONTRE: 26 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
HOR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 165 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 78 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 98 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 112 CONTRE: 5 Abst: 2
Voir le vote par groupe
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
SOC POUR
DEM POUR
DR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 204 (rect.) de M. Lenormand à l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 78 CONTRE: 1 Abst: 38
Voir le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN POUR
HOR POUR
ECOS ABSTENTION
SOC ABSTENTION
DEM POUR
UDDPLR POUR
DR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 73 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 39 CONTRE: 47 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 25 Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de supression de l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 41 CONTRE: 80 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 74 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 37 CONTRE: 49 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 56 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 42 CONTRE: 38 Abst: 21
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 155 de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 44 CONTRE: 55 Abst: 21
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 57 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 35 CONTRE: 64 Abst: 22
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR ABSTENTION
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 58 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 28 CONTRE: 72 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
HOR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 59 de Mme Thiébault-Martinez et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 34 CONTRE: 69 Abst: 1
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 61 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 41 CONTRE: 52 Abst: 22
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 377 de Mme Josserand à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 22 CONTRE: 93 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 167 de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 18 CONTRE: 58 Abst: 39
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS ABSTENTION
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 62 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
01/07/2026
POUR: 40 CONTRE: 70 Abst: 0
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
30/06/2026
POUR: 28 CONTRE: 115 Abst: 15
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
30/06/2026
POUR: 186 CONTRE: 0 Abst: 1
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 18 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
30/06/2026
POUR: 42 CONTRE: 73 Abst: 2
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 122 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
30/06/2026
POUR: 34 CONTRE: 117 Abst: 6
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
SOC ABSTENTION
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
30/06/2026
POUR: 45 CONTRE: 110 Abst: 16
Voir le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
30/06/2026
POUR: 29 CONTRE: 137 Abst: 20
Voir le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
SOC ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
30/06/2026
POUR: 50 CONTRE: 112 Abst: 7
Voir le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
30/06/2026
POUR: 172 CONTRE: 3 Abst: 10
Voir le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
SOC POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR