sur la justice criminelle et le respect des victimes
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).Adopté 357 pour · 1 abs · 177 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale CMPl'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).Adopté 283 pour · 1 abs · 156 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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1 a changé de position
Nom Groupe Avant → après Nicole Dubré-Chirat EPR abstention → pour
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (55)
Art. ART. 9
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste.
Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d’application sont apparues.
Le législateur a d’abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 706-24-3 avec l’article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d’être source de confusion sur l’étendue de son champ d’application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l’article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l’article 145-1-1, alors qu’il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l’article 145-1. L’absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d’abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers.
Partant, plusieurs modifications semblent s’imposer.
L’élargissement du champ d’application de l’article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l’application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l’instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement » sont supprimés ;
« 1° ter L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222‑37,225‑5,312‑1 et 450‑1 du code pénal » sont remplacés par le mot : « instruction : » ;
« b) Après le même premier alinéa, sont insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;
« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d’extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter A Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »
Art. ART. 10
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 étend l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice.
Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l’opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d’application du dispositif lors de l’examen du texte au Sénat.
Toutefois, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure.
Afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc de réintégrer les avocats dans le champ d’application de cette mesure.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 étend l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice.
Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l’opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d’application du dispositif lors de l’examen du texte au Sénat.
Toutefois, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure.
Afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc en premier lieu de réintégrer les avocats dans le champ d’application de cette mesure.
En sus, le présent amendement vise à garantir la protection des données personnelles des défenseurs syndicaux et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes.
Le Conseil supérieur de la prud’homie a exprimé une vive inquiétude, partagée de manière unanime par les organisations syndicales des collèges des employeurs et des salariés, quant aux risques d'exposition de ces représentants. Les défenseurs syndicaux, les salariés ou les employeurs ou proches des parties visées à l'article L. 1453-1 A du code du travail exercent cette mission à titre bénévole et restent des acteurs ancrés dans le tissu économique. Cette exposition fait peser un risque sur leur vie privée et d'atteinte à leur employabilité.
Cet amendement propose donc d’inclure expressément les représentants des parties dans la liste des personnes faisant l'objet d'une occultation obligatoire de leurs nom et prénom avant toute diffusion publique des décisions.
Par cohérence, cette mesure applique ces restrictions en matière de délivrance de copies de décisions aux tiers.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe, des avocats et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe, les avocats et les représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
Art. ART. 3
• 26/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les infractions d’atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées au périmètre d’infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
L’article L. 415-3 du code de l’environnement réprime plusieurs infractions portant atteinte à la protection des espèces, des habitats naturels et du patrimoine géologique, à savoir :
- Le fait de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, de porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées , de porter atteinte à la conservation d’habitats naturels et de détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
- Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des dispositions relatives à la propagation de certaines espèces ;
- Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des prescriptions légales ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application.
Ces infractions sont également concernées lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les infractions d’atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 415‑3 et à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ; ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les tiers indépendants chargés de mettre en œuvre des mesures de justice restaurative justifient d’une certification reconnue par l'État.
La qualité de l'accompagnement constitue une condition essentielle au succès des démarches de justice restaurative, qui impliquent des victimes et des auteurs d'infractions se trouvant dans des situations souvent complexes sur le plan humain. Si le droit en vigueur impose déjà une obligation de formation de ces intervenants, il ne prévoit pas de dispositif de certification permettant d’attester de manière harmonisée des compétences acquises.
L'instauration d'une certification obligatoire reconnue par l'État permettra de consolider le cadre d'intervention des tiers indépendants, de renforcer la confiance des participants et des autorités judiciaires dans le dispositif et de favoriser le développement de pratiques de qualité sur l'ensemble du territoire.
Le présent amendement permettra ainsi de renforcer les garanties entourant la mise en œuvre des mesures de justice restaurative par les tiers indépendants.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « et justifiant d’une certification reconnue par l’État ».
Art. ART. 2
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à désengorger certaines cours d’assises qui font face à des difficultés d’audiencement au profit d’autres cours d’assises du même ressort de cour d’appel, qui auraient moins d'affaires criminelles à juger.
Cette mesure, qui s’inscrit dans le prolongement des recommandations de la mission d’urgence sur l’audience criminel du ministère de la Justice, contribuera ainsi à réduire les délais d’audiencement des affaires criminelles.
Le dispositif prévu demeure strictement encadré : la délocalisation relèvera de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel, qui ne pourra procéder ainsi que sur réquisitions du parquet et après avis des chefs des juridictions concernées, et devra être dûment motivée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
1° bis Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :
« Art. 235‑1 – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être audiencée.
« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.
« Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :
« à l’article 235 »
les mots :
« aux articles 235 et 235‑1 ».
Art. ART. 7
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans des dossiers d'instruction souvent volumineux et techniques, six mois correspondent à la réalité du travail de l'avocat pour identifier les éventuelles irrégularités procédurales. Les ramener à trois ou quatre mois revient à priver la défense du temps nécessaire à l'exercice effectif de ses droits, au risque de laisser sans recours des violations substantielles du code de procédure pénale.
Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le délai de droit commun de six mois, tant pour les actes initiaux que pour les actes ultérieurs de l'instruction.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour s’opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
En l’état du texte, malgré l’allongement du délai opéré par le Sénat, le délai de vingt jours demeure insuffisant au regard des enjeux attachés à cette nouvelle procédure dans notre droit pénal. La décision de s’opposer ou non à l’engagement d’une procédure de jugement des crimes reconnus est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur les droits et les intérêts de la victime, qui doit pouvoir disposer d’un temps de réflexion adapté.
L’allongement de ce délai à trente jours permettra à la partie civile de prendre pleinement connaissance des éléments qui lui sont communiqués, d’échanger utilement avec son avocat et d’apprécier, en toute connaissance de cause, les conséquences de l’engagement d’une PJCR.
En définitive, cet amendement tend à renforcer les garanties procédurales offertes à la partie civile tout en préservant l’objectif de célérité et d’efficacité de la réponse pénale poursuivi par cette procédure.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« trente ».
Art. ART. 10
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir la protection des données personnelles des défenseurs syndicaux et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes dans le cadre de la mise à disposition du public des décisions de justice en open data.
Le Conseil supérieur de la prud’homie a exprimé une vive inquiétude, partagée de manière unanime par les organisations syndicales des collèges des employeurs et des salariés, quant aux risques d'exposition de ces représentants. Les défenseurs syndicaux, les salariés ou les employeurs ou proches des parties visées à l'article L. 1453-1 A du code du travail exercent cette mission à titre bénévole et restent des acteurs ancrés dans le tissu économique. Cette exposition fait peser un risque sur leur vie privée et d'atteinte à leur employabilité.
Cet amendement propose donc d’inclure expressément les représentants des parties dans la liste des personnes faisant l'objet d'une occultation obligatoire de leurs nom et prénom avant toute diffusion publique des décisions.
Par cohérence, cette mesure applique ces restrictions en matière de délivrance de copies de décisions aux tiers
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».
Art. ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre le recours à la téléconsultation dès le début de la mesure de garde à vue, sur autorisation du procureur de la République et sous réserve de l’accord exprès de la personne gardée à vue.
La téléconsultation constitue un outil facilitant l’accès à un médecin, notamment dans les zones sous-dotées en praticiens, tout en optimisant le temps passé à attendre la disponibilité du médecin. Elle contribue ainsi à la maîtrise du temps total de la garde à vue afin que la privation de liberté de la personne mise en cause soit limitée au strict nécessaire.
La législation en vigueur prévoit déjà que l’examen médical peut être réalisé au moyen d’une téléconsultation dans des circonstances très strictes. En effet, ce recours n’est aujourd’hui possible qu’en cas de prolongation de la garde à vue et après autorisation du procureur de la République. Le médecin conserve par ailleurs la faculté d’exiger un examen physique direct lorsqu’il l’estime nécessaire.
Si le texte initial proposait d’introduire davantage de souplesse dans la mise en œuvre de ce dispositif en étendant la possibilité de recourir à la téléconsultation dès le premier examen médical de la personne gardée à vue, cette disposition a toutefois été supprimée lors de l’examen du texte par le Sénat à la suite des inquiétudes exprimées par plusieurs professionnels quant au risque d’une généralisation de la téléconsultation en garde à vue. Certains ont estimé qu’un tel dispositif pourrait, dans certaines situations, porter atteinte au droit effectif de la personne gardée à vue d’être examinée par un médecin et nuire à la qualité de l’évaluation médicale réalisée.
Le présent amendement entend répondre à ces préoccupations en encadrant strictement le recours à la téléconsultation. Celle-ci demeure subordonnée à une autorisation préalable du procureur de la République, à l’accord exprès de la personne gardée à vue et à l’appréciation du médecin, qui conserve la faculté d’exiger à tout moment un examen physique direct lorsqu’il l’estime nécessaire.
En définitive, cet amendement ne fait pas de la visioconférence médicale un principe qui se substituera à l'examen physique médical au cours de la garde à vue, mais une simple possibilité à laquelle le gardé à vue peut s’opposer.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3, les mots : « en cas de prolongation de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « avec l’accord exprès de la personne gardée à vue »
Art. APRÈS ART. 2
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les victimes et les auteurs d'une infraction soient systématiquement informés de la possibilité de bénéficier d'une mesure de justice restaurative, l’article 10-1 du code de procédure pénale ne consacrant pas une telle obligation.
Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d’apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d’accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d’infractions, de la gravité de leurs actes.
Son objectif est de trouver un apaisement par le dialogue.
Les résultats, en France, s'agissant de la justice restaurative sont très concluants. Les victimes se sentent entendues, elles peuvent directement participer aux mesures, s’impliquer, témoigner, poser des questions. Du côté des auteurs, on constate une responsabilisation et une forte baisse de la récidive. Elle a un effet réhabilitatif et contribue à la restauration du lien social.
Rendre systématique la proposition d’une mesure de justice restaurative aux victimes et auteurs d'une infraction permettra de renforcer un dispositif dont les bénéfices sont aujourd’hui largement reconnus et de poursuivre son ancrage dans notre droit.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, les mots : « peuvent se voir » sont remplacés par les mots : « se voient ».
Art. ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Initialement, le projet de loi prévoyait d’assouplir le recours à la télémédecine dans le cadre d’une garde à vue. Il s’agit d’une disposition qui a été supprimée en commission des lois au Sénat.
Cet amendement vise à réintroduire cette possibilité qui vise à concilier l’exigence de protection de la personne gardée à vue avec les contraintes organisationnelles des services d’enquête et de l’offre médicale. Il permet de garantir un accès plus rapide à un médecin, de limiter les délais et de renforcer l’effectivité du droit à l’examen médical, tout en maintenant l’appréciation du médecin sur la nécessité d’un examen physique direct.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés ; ».
Art. ART. 3
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux au périmètre d’infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
Les actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme un comportement pouvant s’inscrire dans un continuum de violences.
L’intérêt de leur intégration au fichier est de détecter plus tôt certains comportements violents, empêcher une banalisation de la violence et favoriser une prise en charge adaptée des auteurs.
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l’article 521‑1 à 521‑2 du même code. »
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« ce magistrat »
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« également ».
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 52, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans le périmètre défini »
les mots :
« pour les procédures mentionnées ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Il maintient en revanche les dispositions du présent article sur l'octroi de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte pour les victimes de violences intrafamiliales.
Il s’agit en effet, dans un esprit de conciliation et d’apaisement, de tirer les conséquences de l’absence de consensus sur la PJCR, au sein de la représentation nationale et des acteurs du système judiciaire.
Cependant, le besoin de trouver des solutions à l’engorgement des juridictions criminelles persiste.
Dans cette perspective, vos rapporteures s’engagent à initier des travaux transpartisans en vue de définir collectivement une nouvelle voie procédurale susceptible de répondre à cet enjeu majeur pour notre justice criminelle.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 83.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 89.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 95 à 98.
Art. ART. 4
• 22/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 porte un progrès considérable dans le parcours d’accompagnement des familles endeuillées dans un contexte judiciaire. Ainsi, il encadre l’information des familles afin qu’elles soient informées de la réalisation de l’autopsie et d’éventuels prélèvements.
Certains parents ont appris fortuitement que leurs proches avaient fait l’objet d’une autopsie et de prélèvements d’organes et ont dû s’engager dans un véritable parcours du combattant pour obtenir la restitution desdits organes. Par exemple, c’est lors du procès de l’attentat de Nice que certaines familles ont appris que leur proche défunt avait fait l’objet de prélèvements d’organes, soit six ans après.
Les familles vivent ce process comme une seconde violence.
Pour assurer l’effectivité de l’information des familles, il est indispensable de fixer un délai contraignant. La notion de « meilleurs délais » inscrit actuellement dans l'article L. 230-28 du Code de procédure pénale n’apporte pas de garanties suffisantes. Il faut assurer aux proches une information avant la délivrance du permis d’inhumer afin qu’ils puissent organiser les obsèques selon leurs souhaits et ceux du défunt.
Il convient de savoir qu'il n’est pas possible de prévoir une crémation des organes après celle du corps.
Enfin, les familles ne pourront pas faire valoir leurs droits et notamment celui de demander la liste des prélèvements si elles ne sont pas informer suffisamment tôt.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
a) Au dernier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d’inhumer » ;
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence rédactionnelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« aux articles 380‑23 à 380‑37 »
les mots :
« au sous-titre III du titre Ier du livre II ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95 et 98.
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit de rappeler le fait que la peine proposée a été acceptée par l’accusé à l’issue de l’entretien préalable avec le ministère public, conformément aux dispositions du nouvel article 380‑26 du code de procédure pénale.
Dispositif
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« ses échanges »
les mots :
« son entretien préalable ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« personnes mineures ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une disposition prévue à l’article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l’audience devant les cours d’assises.
Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l’intervention de l’accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot.
Il renforce ainsi la place de la victime lors de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, par cohérence avec la formulation retenue aux alinéas 42 et 44.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« ou les mesures »
le mot :
« mesure ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le rôle respectif du procureur de la République et de la victime lors de l’entretien prévu au nouvel article 380‑25‑1 du code de procédure pénale.
Le terme « consulter » peut en effet suggérer une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui ne reflète pas la réalité, puisque le procureur décide seul de la peine qu’il proposera à l’accusé.
Ce n’est ni le rôle de la victime ni même son intérêt d’être impliquée dans la détermination de la peine.
En revanche, il est opportun que celle-ci puisse être informée de la peine envisagée par le procureur de la République, en amont de l’entretien préalable de ce dernier avec l’accusé.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« consulte »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le fait que la qualification légale est acceptée et non reconnue par l’accusé, conformément aux alinéas 8 et 61 du présent article.
Dispositif
I. – À l’alinéa 68, après le mot :
« reprochés »,
insérer les mots :
« et accepte ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et accepte »
les mots :
« ainsi que ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« accordée l’application de »
le mot :
« appliquée ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 54, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« en application de ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« prévue au présent sous‑titre »
les mots :
« de jugement des crimes reconnus ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 72, supprimer les mots :
« dans les conditions et ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus à l'accord explicite de la victime, et non à son absence d'opposition comme le prévoit le texte en l'état.
L'exigence d'un véritable accord de la victime constitue une garantie supplémentaire des droits de cette dernière dans le cadre de cette procédure.
Cet amendement apporte également des précisions sur les modalités de recueil de cet accord de la victime.
Dispositif
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37 est conditionnée à l’accord de la partie civile ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus, le juge d’instruction en avise la partie civile et son avocat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
V. – En conséquence, compléter ledit alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’accord de la partie civile doit faire l’objet d’un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de »
les mots :
« son intention de mettre en œuvre ».
VII. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« S’il s’y oppose, ».
VIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa 11, substituer aux mots :
« l’indiquer »
les mots :
« indiquer s’il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
IX. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« L’accord du tuteur doit faire l’objet d’un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
X. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« jours »,
insérer les mots :
« à compter de l’avis ».
XI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 33, substituer aux mots :
« si elle s’y oppose »
les mots :
« , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe, si elle accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XII. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« S’il s’y oppose ».
XIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’indiquer »
les mots :
« indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par déclaration au greffe, s’il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XIV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« cas d’opposition »
les mots :
« l’absence d’accord ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« En cas d’information portant »
les mots :
« Lorsque l’information porte ».
Art. ART. 2
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 52, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. 2
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« également ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 67, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :
« conformément »
le mot :
« prévue ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le terme d’« audition »de la partie civile, qui renvoie aux modalités de l’article 114 du code de procédure pénale, semble davantage approprié que celui d’« entretien », qui n’est défini par aucune disposition.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« entretien »
le mot :
« audition ».
Art. ART. 2 BIS
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans le périmètre défini »
les mots :
« pour les procédures mentionnées ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« , ou s’il est condamné »
les mots :
« ou de condamnation ».
Art. ART. 2 BIS
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« ce magistrat »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle, par cohérence avec la formulation retenue à l’alinéa 68 du présent article.
Dispositif
À l’alinéa 74, après le mot :
« homologation »,
insérer les mots :
« des peines proposées ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 77, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 78.
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article 380‑25 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 71, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« le recours à »
les mots :
« la mise en œuvre de ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Initialement, le projet de loi prévoyait d’assouplir le recours à la télémédecine dans le cadre d’une garde à vue. Il s’agit d’une disposition qui a été supprimée en commission des lois au Sénat.
Cet amendement vise à réintroduire cette possibilité qui vise à concilier l’exigence de protection de la personne gardée à vue avec les contraintes organisationnelles des services d’enquête et de l’offre médicale. Il permet de garantir un accès plus rapide à un médecin, de limiter les délais et de renforcer l’effectivité du droit à l’examen médical, tout en maintenant l’appréciation du médecin sur la nécessité d’un examen physique direct.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3 du code de procédure pénale, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés ; »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de faire figurer au sein du nouvel article 181-1-1 une mention précisant que le juge d’instruction, lorsqu’il ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale, décision qui pourrait conduire à une procédure de jugement des crimes reconnus si les différentes conditions sont remplies, s’appuie sur des preuves.
Cette mention rappelle le principe fondamental selon lequel la justice pénale française repose sur la recherche de la vérité à partir d’éléments objectifs et contradictoirement discutés, et non sur la seule reconnaissance des faits par la personne mise en cause.
Elle garantit ainsi que toute décision judiciaire repose sur une appréciation rigoureuse des preuves, dans le respect des droits de la défense et des droits des victimes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« instruction »,
insérer les mots :
« , s’appuyant sur des preuves, ».
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste.
Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d’application sont apparues.
Le législateur a d’abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 706-24-3 avec l’article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d’être source de confusion sur l’étendue de son champ d’application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l’article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l’article 145-1-1, alors qu’il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l’article 145-1. L’absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d’abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers. Cette même loi a aussi omis de supprimer la 3ème phrase de l’alinéa 3 prévoyant le report du point de départ des délais de traitement d’une demande de mise en liberté, l’hypothèse devenant en effet incompatible avec les modifications apportées par la présente loi selon lesquelles toute demande de mise en liberté est désormais irrecevable tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Ladite loi n’a enfin pas envisagé l’hypothèse d’une demande de mise en liberté déposée avant la déclaration d’appel.
Partant, plusieurs modifications semblent s’imposer.
L’élargissement du champ d’application de l’article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l’application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l’instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.
Sur le traitement des demandes de mise en liberté, la suppression du dispositif de suspension du délai et l’ajout explicite d’un mécanisme de caducité permettra de tirer pleinement les conséquences de la loi du 13 juin 2025 et renforcer le système d’irrecevabilité des demandes de mise en liberté en cas d’appel.
Ces corrections amélioreront la lisibilité de ces dispositions et rendront plus efficace le traitement des demandes de mise en liberté. Elles permettront enfin d’unifier le régime dérogatoire de la détention provisoire en matière de criminalité organisée pour garantir la sérénité des investigations en la matière et réduire la fréquence des débats de prolongation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement » sont supprimés ;
« 1° ter L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction :
« « 1° des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;
« « 2° des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;
« « 3° des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d’extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables ; ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article 148 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la troisième phrase est supprimée ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d’appel entraîne en outre la caducité des demandes de mise en liberté déposées depuis la décision de rejet dont il est fait appel. » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifiée :
« – à la première phrase, les mots : « faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter A Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, le projet de loi prévoit que le ministère public puisse proposer une mesure de justice restaurative.
Introduite en droit français en 2014, sous l’impulsion de plusieurs acteurs de la société civile et d’institutions publiques, la justice restaurative est désormais consacrée par le droit positif. Elle est définie à l’article 10-1 du code de procédure pénale comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».
La justice restaurative repose sur une approche complémentaire de la réponse pénale traditionnelle : elle s’intéresse aux conséquences d’une infraction sur la victime, sur son auteur et plus largement sur le lien social affecté par les faits. Elle offre un espace de dialogue encadré permettant aux personnes concernées d’exprimer leur vécu, de mettre des mots sur les violences subies et de contribuer à la recherche d’un apaisement.
Elle poursuit plusieurs objectifs : favoriser la reconstruction de la victime, permettre à l’auteur de prendre conscience des conséquences de ses actes et encourager sa responsabilisation ainsi que sa réintégration dans la société. Elle participe ainsi à une meilleure réparation des préjudices et à la restauration du lien social.
Les effets bénéfiques de la justice restaurative sont aujourd’hui largement reconnus, tant pour les victimes que pour les auteurs d’infractions. Dans ce contexte, alors que l’article premier du projet de loi prévoit l’instauration d’une procédure de plaider-coupable en matière criminelle, susceptible de conduire à l’absence de procès, il apparaît essentiel que la possibilité d’une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
Art. ART. 10
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 étend l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice.
Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l’opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d’application du dispositif lors de l’examen du texte au Sénat.
Toutefois, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure.
Afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc de réintégrer les avocats dans le champ d’application de cette mesure.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux au périmètre d’infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
Les actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme un comportement pouvant s’inscrire dans un continuum de violences. L’intérêt de leur intégration au fichier est de détecter plus tôt certains comportements violents, empêcher une banalisation de la violence et favoriser une prise en charge adaptée des auteurs.
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l’article 521‑1 du même code. »