sur la justice criminelle et le respect des victimes
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Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).Adopté 357 pour · 1 abs · 177 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale CMPla motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).Motion rejetée 53 pour · 1 abs · 128 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale CMPl'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).Adopté 283 pour · 1 abs · 156 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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1 a changé de position
Nom Groupe Avant → après Nicole Dubré-Chirat EPR abstention → pour
Amendements (11)
Art. ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Dans son avis du 5 mars 2026 sur l'édit projet de loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a souligné la sensibilité particulière des données génétiques concernées par ce dispositif et a appelé à un encadrement plus strict de leur utilisation. Elle estime notamment que le recours à ces techniques ne devrait être autorisé qu’à la seule fin d’identifier les auteurs présumés ou les victimes d’infractions graves.
La rédaction actuelle, en visant de manière générale des finalités de recherche et d’identification des personnes, ouvre un champ d’application particulièrement large pour un dispositif qui constitue pourtant une dérogation importante aux principes protecteurs du droit français en matière de données génétiques.
Le présent amendement reprend donc l’exigence formulée par la CNIL en recentrant le dispositif sur des hypothèses précisément définies, afin de garantir un usage strictement proportionné de techniques particulièrement intrusives au regard des libertés individuelles.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d’identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves »
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine encourue pour les crimes passibles de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité est automatiquement ramenée à trente ans.
Une telle disposition conduit à accorder, par principe, une réduction substantielle de la peine maximale encourue pour les crimes les plus graves de notre droit pénal. Or la particulière gravité de ces infractions justifie que la juridiction conserve l'intégralité de son pouvoir d'appréciation dans la détermination de la sanction.
La reconnaissance des faits ne saurait, à elle seule, justifier qu'un auteur encourant la réclusion criminelle à perpétuité bénéficie automatiquement d'une limitation de la peine maximale susceptible d'être prononcée.
Cette réduction automatique apparaît d'autant plus contestable qu'elle intervient dans le cadre d'une procédure dérogatoire au procès criminel classique, déjà marquée par un allègement du débat judiciaire.
Le présent amendement vise donc à préserver la capacité de la juridiction à prononcer, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, l'ensemble des peines prévues par le code pénal.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 40.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre systématique la proposition d'une mesure de justice restaurative dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette procédure repose sur une reconnaissance préalable des faits et conduit à limiter les débats traditionnellement tenus devant la juridiction criminelle. Si elle permet une réponse pénale plus rapide, elle réduit également les espaces d'expression et d'échange qu'offre habituellement le procès criminel, tant pour la victime que pour l'auteur des faits.
Dans ce contexte, la justice restaurative constitue un outil particulièrement pertinent. Fondée sur la reconnaissance des faits et le volontariat des participants, elle permet aux victimes qui le souhaitent d'obtenir des réponses, d'exprimer les conséquences de l'infraction et de participer à un processus de reconstruction. Elle favorise également la responsabilisation de l'auteur et la compréhension des conséquences de ses actes.
Dès lors que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre sont réunies dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, il apparaît souhaitable que cette possibilité soit systématiquement portée à la connaissance des parties.
Le présent amendement vise donc à faire de cette proposition une obligation et non une simple faculté laissée à l'appréciation.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour s'opposer à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de cette procédure et les peines proposées.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une rupture importante avec le fonctionnement traditionnel de la justice criminelle. Elle conduit les parties à se prononcer sur le recours à une procédure dérogatoire qui se substitue à la tenue d'un procès criminel complet.
Une telle décision ne peut être prise dans la précipitation. Pour la victime comme pour l'accusé, il s'agit d'apprécier les conséquences d'un choix qui emporte des effets majeurs sur le déroulement de la procédure, la place accordée au débat judiciaire et les modalités selon lesquelles les faits seront jugés.
Au regard de la gravité des infractions concernées et de l'importance des enjeux attachés à cette décision, un délai d'un mois apparaît plus adapté afin de garantir un consentement libre, éclairé et pleinement réfléchi de l'ensemble des parties.
Ce délai supplémentaire ne remet pas en cause l'objectif de célérité poursuivi par le texte, mais permet de renforcer la légitimité et la sécurité juridique de la procédure.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de vingt jours »
les mots :
« d’un mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 33.
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 43.
Art. ART. 9
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9.
Cet article modifie l’équilibre actuellement retenu en matière de détention provisoire en permettant le maintien en détention d’une personne alors même que la juridiction n’a pas statué dans les délais prévus par la procédure. Le nouveau dispositif permet ainsi une prolongation supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq jours ouvrables, en l’absence du débat contradictoire normalement exigé.
Cette évolution soulève une difficulté de principe. Les délais encadrant le contrôle de la détention provisoire ne constituent pas de simples règles d’organisation mais des garanties essentielles destinées à assurer qu’une privation de liberté ne puisse se poursuivre sans intervention effective du juge.
En pratique, le texte conduit à neutraliser la conséquence attachée au non-respect de ces délais et à reporter sur le justiciable les difficultés de fonctionnement rencontrées par l’institution judiciaire.
Si l’objectif de continuité du service public peut être entendu, il ne saurait justifier un affaiblissement des garanties entourant une mesure privative de liberté prononcée avant toute condamnation.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er, qui crée une procédure de jugement des crimes reconnus, assimilable à un « plaider-coupable » criminel.
Cette procédure apporte une mauvaise réponse à un vrai problème. L’engorgement des juridictions criminelles est incontestable, mais il ne peut justifier que l’on transforme le procès criminel en procédure abrégée d’acceptation de culpabilité et de peine.
Le procès criminel n’est pas une formalité. Il est le lieu où les faits sont établis publiquement, où les récits sont confrontés, où la parole de la victime est entendue, où la personnalité de l’accusé est examinée et où la peine est individualisée. En supprimant l’audition des témoins et des experts et en réduisant l’audience à une homologation, la procédure proposée affaiblit ce moment essentiel de justice.
Son efficacité est en outre incertaine. Le champ de la réforme ayant vocation à être restreinte suite à l'engagement du Garde des sceaux, son impact sur les stocks d’affaires criminelles sera nécessairement limité. Elle crée pourtant un précédent lourd, celui d’une justice criminelle rendue plus rapide non par des moyens supplémentaires, mais par la réduction du débat judiciaire.
La justice criminelle a besoin de moyens, d’organisation et de délais maîtrisés.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 1er.
Enfin, la réforme apparaît d’autant plus discutable que son impact sur la résorption durable de l’engorgement des juridictions criminelles demeure incertain. Les difficultés rencontrées par la justice résultent avant tout d’un déficit structurel de moyens humains et matériels qui ne saurait être compensé par un affaiblissement des garanties attachées au jugement des crimes.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 1er.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions étendant à la cour d’assises des mineurs la procédure d’appel simplifiée prévue lorsque l’appel ne porte que sur la peine prononcée.
La justice pénale des mineurs repose sur des principes spécifiques qui imposent une attention particulière à l’individualisation de la réponse judiciaire. En matière criminelle, la question de la peine ne peut être entièrement dissociée de l’examen approfondi de la personnalité du mineur, de son parcours et de ses perspectives d’évolution.
En prévoyant qu’un appel limité à la peine puisse être examiné selon une formation allégée, le présent article applique à la justice des mineurs une logique générale de simplification procédurale qui ne paraît pas pleinement adaptée à ses exigences propres.
Si l’objectif d’accélération des procédures peut être entendu, il ne saurait conduire à affaiblir les garanties particulières qui doivent entourer le jugement des mineurs. Le jugement d’un mineur, a fortiori en matière criminelle, exige une appréciation particulièrement approfondie de sa situation individuelle, dès lors que la finalité éducative demeure au fondement même de la réponse pénale qui lui est applicable.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 51 et 52.
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’allongement du délai maximal de détention provisoire avant comparution devant la cour criminelle départementale.
En l’état actuel du droit, une personne détenue renvoyée devant une cour criminelle départementale doit comparaître dans un délai de six mois, renouvelable une fois, soit douze mois au total. L’article 2 porte ce délai de principe à douze mois, avec une prolongation possible de six mois. La durée maximale passerait donc de douze à dix-huit mois.
Cette évolution marque un changement important dans l’équilibre des cours criminelles départementales. Celles-ci ont été créées pour accélérer le jugement des affaires criminelles en première instance. Or le texte propose désormais d’allonger de six mois la durée pendant laquelle une personne peut demeurer détenue avant d’être jugée par cette même juridiction.
Cet allongement intervient alors que l’article 2 élargit également la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive légale. Selon les données, cette extension ferait passer la part des affaires criminelles susceptibles d’être jugées par ces juridictions de 56 % à 63 %, voire 70 % en retenant les seules données de 2023.
Dans ces conditions, l’allongement de la détention provisoire apparaît moins comme une garantie de bonne administration de la justice que comme l’anticipation d’un nouvel accroissement de la charge pesant sur les cours criminelles départementales.
La réponse aux difficultés d’audiencement ne peut consister à faire passer de douze à dix-huit mois la durée maximale de détention provisoire avant jugement. Elle doit reposer sur une organisation judiciaire plus efficace et sur des moyens permettant aux juridictions de juger dans les délais actuellement prévus.
Le présent amendement propose donc de maintenir le régime en vigueur.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 2
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 2.
Cet article poursuit l'extension des cours criminelles départementales en élargissant leur compétence et en modifiant leurs règles de composition et de fonctionnement afin d'accélérer le traitement des affaires criminelles.
Si l'objectif de réduction des délais de jugement est légitime, les résultats obtenus depuis la création puis la généralisation des cours criminelles départementales invitent à la prudence. Malgré les réformes engagées ces dernières années, les juridictions criminelles demeurent fortement engorgées et les délais d'audiencement continuent de se dégrader.
Dans ce contexte, l'élargissement du champ d'intervention des cours criminelles départementales apparaît prématuré. Rien ne permet de garantir qu'il permettra de résorber durablement les stocks d'affaires en attente de jugement. Il existe au contraire un risque de déplacer les difficultés sans traiter leurs causes profondes, qui tiennent principalement au manque de moyens humains et matériels de l'institution judiciaire.
Par ailleurs, l'extension progressive des compétences des cours criminelles départementales contribue à réduire la place de la cour d'assises dans le jugement des crimes les plus graves. Une telle évolution modifie en profondeur l'équilibre de la justice criminelle sans qu'une évaluation pleinement convaincante des réformes précédentes n'ait été réalisée.
Les difficultés de la justice criminelle appellent avant tout un renforcement durable de ses moyens et de son organisation. Elles ne sauraient justifier une extension continue de dispositifs dont l'efficacité demeure discutée.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter cette nouvelle faculté d’accès automatique aux traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire.
Dans le cadre de la procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent des responsabilités particulières dans la direction et la conduite des enquêtes, sous le contrôle du procureur de la République. À l’inverse, les agents de police judiciaire interviennent principalement pour assister les officiers et exécuter les actes accomplis sous leur autorité.
Étendre cet accès direct aux agents de police judiciaire reviendrait ainsi à permettre à des personnels qui ne disposent pas de la même autonomie procédurale d’accéder directement à des fichiers pouvant contenir des données particulièrement sensibles.
Un tel élargissement affaiblirait les mécanismes de contrôle actuellement garantis par l’organisation de la police judiciaire, alors même que l’accès à ces données doit demeurer strictement encadré.
Le présent amendement propose donc de maintenir cette faculté aux seuls officiers de police judiciaire, dont les missions justifient un tel niveau d’habilitation.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Art. ART. 2 BIS
• 25/06/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 bis.
Cet article réintroduit la possibilité, pour un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse, de participer à distance à une audience lorsqu’il ne peut s’y rendre physiquement en raison de circonstances exceptionnelles tenant notamment à l’absence de moyens de transport.
Si la continuité du service public de la justice constitue un objectif légitime, elle ne peut se construire au détriment de la qualité de l’audience et de la présence effective du juge. La participation à distance d’un magistrat du siège n’est pas neutre : elle modifie les conditions du débat, l’appréciation directe des déclarations des parties et la perception de la décision par les justiciables.
Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que les audiences concernées peuvent porter sur des matières particulièrement sensibles, notamment la détention provisoire, la privation de liberté, la protection des victimes ou la situation des mineurs. Dans ces cas, la présence physique du juge participe pleinement des garanties du procès équitable et de la confiance dans l’institution judiciaire.
Le dispositif proposé repose en outre sur une notion de circonstances exceptionnelles qui, même encadrée, risque de devenir une réponse ordinaire à des difficultés d’organisation ou de moyens. Or les spécificités territoriales de la Corse et des outre-mer doivent conduire à renforcer les moyens permettant d’assurer la présence des magistrats, non à admettre une justice rendue à distance.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.