Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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Amendements (17)
Art. APRÈS ART. 8
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une disposition imposant des obligations de mixité sociale aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
Une telle mesure porte atteinte au caractère propre de ces établissements, garanti par la loi Debré du 31 décembre 1959 et l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, qui constitue la contrepartie fondamentale de leur engagement contractuel avec l'État.
Elle est par ailleurs structurellement incohérente : la très grande majorité des lycées agricoles en France sont privés sous contrat. Cibler ce seul secteur revient en réalité à cibler l'essentiel du réseau, sans qu'aucune alternative publique suffisante n'existe pour produire le rééquilibrage escompté. La mesure ne remplirait donc pas l'objectif affiché, tout en fragilisant juridiquement des établissements qui assurent souvent le seul accès à la formation agricole dans les territoires ruraux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 7
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le terme « renouvelé » employé dans l'amendement en référence aux contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple.
Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé.
En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues.
La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même.
Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et renouvelé ».
Art. ART. 6
• 29/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport d'enquête a documenté avec précision les défaillances procédurales des enquêtes administratives conduites par les corps d'inspection académique : absence de méthodologie harmonisée, caractère prévisible des contrôles permettant aux établissements de s'y préparer, absence systématique d'appel à témoins élargissant le recueil de l'information au-delà du cercle des personnes désignées par l'établissement.
Les recommandations n° 47 à 50 du rapport apportent des réponses concrètes à ces défaillances : établissement d'un vademecum national des enquêtes administratives, systématisation du caractère inopiné, diffusion d'un appel à témoins lors de chaque enquête.
La recommandation n° 50 prévoit par ailleurs de conférer à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) un pouvoir collégial d'autosaisine et de créer en son sein un comité de suivi de ses recommandations, capable de formuler des avis sur les mesures conservatoires et disciplinaires.
Ces quatre recommandations forment un ensemble cohérent visant à transformer la culture des corps d'inspection. Elles relèvent en partie du domaine réglementaire mais leur inscription dans la loi leur confère une force contraignante que le seul décret ne garantit pas, comme l'a démontré l'accumulation de circulaires restées sans effet documentée par le rapport.
Dispositif
Le chapitre 1er du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par deux articles L. 241‑12 et L. 241‑13 ainsi rédigés :
« Art. L. 241‑12. – I. – Le ministre chargé de l’éducation nationale établit et tient à jour un vademecum national des enquêtes administratives menées par les corps d’inspection académique. Ce vademecum définit les critères de déclenchement, les méthodes d’organisation, les règles de délibération et les modalités de rédaction des rapports d’enquête. Il est rendu public. »
« II. – Les enquêtes administratives sont conduites sans information préalable de l’établissement concerné, sauf lorsque les nécessités de l’enquête imposent une organisation particulière. Le caractère inopiné constitue la règle. »
« III. – Lors de toute enquête administrative portant sur des faits de violence, de maltraitance ou d’atteinte à l’intégrité des élèves, les corps d’inspection diffusent systématiquement un appel à témoins auprès de l’ensemble des personnels, des élèves et des familles susceptibles de détenir des informations pertinentes. Cet appel à témoins peut être adressé par voie dématérialisée ou par affichage dans l’établissement. »
« Art. L. 241‑13. – I. – L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche dispose d’un pouvoir collégial d’autosaisine sur toute question relative aux conditions d’accueil et de protection des élèves dans les établissements scolaires publics et privés.
« II. – Il est constitué au sein de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche un comité de suivi chargé de contrôler la mise en oeuvre effective de ses recommandations et de formuler des avis, à l’intention de l’administration compétente, sur les mesures conservatoires et disciplinaires susceptibles d’être prises à l’égard des personnels ou des établissements concernés.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Art. ART. 6
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 6 de la proposition de loi renforce le suivi des sanctions disciplinaires en prolongeant leur durée de conservation dans le dossier administratif des agents. Cette avancée se heurte cependant à une limite technique et organisationnelle identifiée avec précision par le rapport d'enquête : le système d'information des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, en cours de remplacement par le système RenoiRH, ne garantit pas aujourd'hui le suivi continu d'un dossier individuel lorsque l'agent change d'académie.
Cette lacune est lourde de conséquences. Elle crée une rupture informationnelle lors de chaque mobilité interacadémique, permettant à des agents sanctionnés dans une académie de prendre de nouvelles fonctions dans une autre sans que leur dossier disciplinaire soit accessible. Le rapport a documenté des cas précis où ce mécanisme a permis à des auteurs de violences de poursuivre leur activité au contact d'élèves.
La recommandation n° 45 préconise de veiller à ce que le nouveau système RenoiRH permette le suivi d'un dossier individuel y compris en cas de mobilité interacadémique. Soninscription dans la loi est nécessaire pour que cette exigence fonctionnelle soit opposable dans le cadre du déploiement du système.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 911‑12. – Le système d’information des ressources humaines du ministère chargé de l’éducation nationale garantit le suivi du dossier individuel de chaque agent, y compris en cas de changement d’académie ou de mobilité interacadémique. Les informations relatives aux sanctions disciplinaires prononcées pour faits de violence contre des élèves sont conservées et accessibles, quelle que soit l’académie d’affectation de l’agent, dans les conditions prévues par les articles L. 911‑10 et L. 914‑7.
« Les modalités techniques d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 7 abroge le II de l'article L. 241-4 du code de l'éducation, qui limitait le contrôle administratif des établissements privés à des domaines précisément définis, à savoir la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales. La nouvelle rédaction de l'article L. 442-1-1 étend ce contrôle à l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières des établissements, ainsi qu'au respect des stipulations contractuelles et des valeurs de la République.
Si la nécessité de renforcer les contrôles dans le domaine de la protection physique et morale des élèves est incontestable, et si le rapport d'enquête l'a amplement démontré, l'extension proposée déborde largement l'objectif affiché. Elle soumet les établissements privés sous contrat à une tutelle pédagogique et financière de l'État qui excède ce que justifie la lutte contre les violences scolaires. Elle est de surcroît contraire à l'esprit de la loi Debré de 1959, fondement de la relation contractuelle entre l'État et l'enseignement privé, qui repose sur le principe de liberté pédagogique interne.
La recommandation n° 13 du rapport d'enquête, adoptée à l'unanimité, invitait seulement à conforter dans la loi la possibilité pour les inspecteurs de contrôler la vie scolaire, formulation ciblée sur les conditions de vie des élèves, non sur l'ensemble du dispositif éducatif et financier. Le présent amendement s'y tient.Il propose de restreindre le champ du contrôle prévu à l'article L. 442-1-1 aux obligations directement liées à la sécurité physique et morale des élèves, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, et au respect de l'ordre public, en excluant explicitement le contrôle pédagogique général et le contrôle financier de la gestion interne de l'établissement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’ensemble »
les mots :
« le respect ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. »
les mots :
« légales et réglementaires relatives à la protection de l’enfance et de la jeunesse, à la sécurité physique et morale des élèves, à la prévention sanitaire et sociale, ainsi qu’au respect de l’ordre public et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne la prévention de toute forme de violence, de harcèlement ou d’atteinte à l’intégrité des élèves ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
Il ne porte pas sur l’organisation pédagogique interne de l’établissement ni sur la gestion financière propre à la personne morale gestionnaire, sauf lorsque ces aspects sont directement en lien avec la protection des élèves. »
Art. ART. 6
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 6 de la proposition de loi prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du seul premier groupe prononcées pour faits de violence contre des élèves. Cette avancée est bienvenue mais insuffisante au regard des conclusions du rapport d'enquête.
La recommandation n° 44 du rapport, adoptée à l'unanimité de la commission, préconise en effet le maintien dans les dossiers administratifs des sanctions prononcées pour faits de violence sur élèves, quel que soit le groupe auquel elles se rattachent et sans limitation de durée. Le rapport a mis en évidence comment des agents sanctionnés pour des faits graves avaient pu, à la faveur de l'effacement automatique de leur dossier ou d'une mobilité interacadémique, se retrouver en contact avec des élèves dans de nouveaux établissements.
Cette mobilité des auteurs, facilitée par l'absence de traçabilité, est l'un des mécanismes centraux de la perpétuation des violences documentée par l'enquête.Limiter le maintien aux sanctions du premier groupe, donc les moins graves, tout en laissant s'effacer les sanctions des groupes supérieurs prononcées pour violence est une incohérence manifeste. Le présent amendement y remédie en posant une règle simple : toute sanction disciplinaire prononcée en raison de violences commises contre un élève est maintenue dans le dossier administratif de l'agent sans limitation de durée, quel que soit le groupe de la sanction.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et aux règles d’effacement automatique prévues par le statut général de la fonction publique, toute sanction disciplinaire, quel que soit le groupe auquel elle appartient, prononcée à raison de faits de violences commises par un agent contre un élève est maintenue dans son dossier administratif sans limitation de durée, dès lors qu’elle a été formellement motivée par de tels faits. »
Art. APRÈS ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport d'enquête a établi que les internats constituent les espaces de vulnérabilité maximale au sein du système éducatif. C'est dans ces lieux de vie, soustraits au regard extérieur et à la présence des familles, que les violences les plus systémiques documentées par la commission ont été commises, de Bétharram à Riaumont, de Garaison au Relecq-Kerhuon.
L'article 7 de la proposition de loi prévoit à juste titre des contrôles renforcés pour les établissements dotés d'un internat. Mais il ne prévoit aucune mesure de protection directement adressée aux élèves internes eux-mêmes, aucun instrument leur permettant de connaître leurs droits et d'identifier les voies de recours à leur disposition.La recommandation n° 6 du rapport d'enquête préconise de distribuer à chaque rentrée à tous les élèves internes une charte des droits de l'élève interne, annexée au règlement intérieur.
Cette charte rappelle aux élèves leurs droits fondamentaux, les procédures de signalement et les contacts extérieurs à l'établissement auxquels ils peuvent recourir. Elle vise à rompre l'isolement informationnel dans lequel se trouvent les internes vis-à-vis des mécanismes de protection.
Dispositif
Dans les établissements dotés d’un internat, une charte des droits de l’élève interne est remise à chaque élève interne à son entrée dans l’établissement et à chaque rentrée scolaire. Cette charte, annexée au règlement intérieur, rappelle les droits fondamentaux des élèves, les procédures de signalement disponibles au sein et en dehors de l’établissement, ainsi que les coordonnées des autorités extérieures auxquelles l’élève peut recourir. Son contenu minimal est défini par décret.
Art. APRÈS ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Parmi les causes de la perpétuation des violences en milieu scolaire identifiées par la commission d'enquête figure en bonne place l'ignorance ou la passivité des personnels face à leurs obligations légales de signalement.
Le rapport a établi que nombre d'enseignants, de personnels d'encadrement et de direction méconnaissent les conditions précises d'application de l'article 40 du code de procédure pénale, qui impose à tout fonctionnaire ayant connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit d'en informer sans délai le procureur de la République.
La recommandation n° 33 préconise en conséquence qu'à chaque rentrée scolaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement rappelle à l'ensemble des personnels leurs obligations de signalement. Ce rappel constitue la condition minimale d'une culture effective de la protection de l'enfance au sein des établissements. Sa systématisation, inscrite dans la loi, est la seule garantie qu'il ne demeure pas à la discrétion des chefs d'établissement.
La recommandation n° 41 prévoit par ailleurs l'affichage systématique dans tous les établissements, publics et privés, de la procédure de protection des lanceurs d'alerte, commune à l'ensemble des personnels quel que soit leur statut. Cette mesure pallie l'un des obstacles pratiques au signalement : l'impossibilité pour un personnel précaire ou non titulaire d'identifier la voie à emprunter pour alerter sans risquer son emploi.
Ces deux mesures, simples et peu coûteuses, complètent utilement l'article 4 de la proposition de loi consacré à la formation et à la sensibilisation des personnels. Elles concernent le secteur public comme le secteur privé, et ne présentent aucun caractère attentatoire à la liberté des établissements.
Dispositif
La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑5. – Dans tout établissement d’enseignement du premier et du second degré, public ou privé, est affiché de manière visible et permanente, dans les espaces accessibles à l’ensemble des personnels, la procédure applicable à la protection des lanceurs d’alerte telle que prévue par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022, ainsi que les coordonnées des autorités habilitées à recueillir ces signalements. »
2° Le chapitre II du titre IV du livre V est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑5. – À chaque rentrée scolaire, le directeur d’école ou le chef d’établissement, public ou privé, rappelle à l’ensemble des personnels les conditions d’application de l’article 40 du code de procédure pénale et l’ensemble des obligations légales de signalement auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des violences commises contre un élève. Ce rappel fait l’objet d’une trace écrite conservée dans les archives de l’établissement. »
Art. APRÈS ART. 4
• 29/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 8 crée un Conseil académique de l'enseignement privé en remplacement des commissions de concertation existantes. Parmi les missions confiées à cette instance dans sa formation de concertation (article L. 442-20-4), figure le soin de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés dans les établissements privés sous contrat, avec une saisine préalable obligatoire avant tout recours contentieux relatif à ces questions.
Cette mission est sans lien avec l'objet de la proposition de loi, qui vise à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire. Le rapport d'enquête, dans ses recommandations n° 21 et 22, n'a jamais préconisé d'étendre les compétences de la commission de concertation à la mixité sociale : il s'est borné à recommander le transfert de compétence du préfet au recteur sur les questions de résiliation des contrats, et la réunion obligatoire de la commission en cas de manquements liés aux violences.L'introduction d'une mission relative à la mixité sociale dans ce texte constitue un cavalier législatif qui instrumentalise la cause des victimes pour faire avancer un agenda qui lui est étranger. Elle introduit par ailleurs un mécanisme de contrôle idéologique sur les flux d'inscription dans les établissements privés, contraire à la liberté de choix des familles.
Le présent amendement supprime les dispositions de l'article L. 442-20-4 relatives à la mixité sociale, en ne conservant que les missions de concertation directement liées à l'exécution des contrats et à la protection des élèves.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 22.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple.
Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé.
En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues.
La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même.
Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat.
De surcroît, l’introduction de cette notion dans la présente proposition de loi manque de précision, n’indiquant ni la périodicité du renouvellement ni les conditions de celui-ci, et octroyant dès lors au pouvoir règlementaire du ministre une influence sans précédent dans ce domaine.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 27 de l’article 8, qui introduit, au sein de l’article L. 442-20-3 du code de l’éducation (3° nouveau), des représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics des premier et second degrés dans la composition du conseil académique de l’enseignement privé lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442-20-2.
Dans cette formation, le conseil rend des avis et tient lieu de conseil de discipline pour des décisions qui intéressent les seuls établissements et personnels de l’enseignement privé. Or l’alinéa 27 associe à ces avis et à ces décisions disciplinaires des enseignants extérieurs au secteur concerné. Une telle présence n’est ni nécessaire à l’exercice de ces compétences, ni cohérente avec les principes de la liberté d'enseignement.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa.
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Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 32 de l’article 8, qui confie au conseil académique de l’enseignement privé, au sein du nouvel article L. 442-20-4 du code de l’éducation, une mission de veille sur la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat.
Cette disposition appelle deux objections.
En premier lieu, la mixité sociale constitue une politique publique qui relève des territoires, et non des établissements d’enseignement privés sous contrat. Faire peser sur ces seuls établissements une obligation de mixité sociale, alors qu’ils ne maîtrisent ni la composition sociale de leur bassin de recrutement ni les leviers de l’aménagement du territoire, revient à leur imputer la responsabilité d’un objectif dont la réalisation dépend des collectivités. Une telle mission excède au demeurant l’objet d’un conseil voué à la concertation relative à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats.
En second lieu, l’appréciation de la mixité sociale supposerait de s’appuyer sur un indicateur dont la robustesse n’est pas établie. L’indice de position sociale (IPS), couramment mobilisé à cette fin, ne constitue pas un indice statistique satisfaisant : construit à partir de la profession et catégorie socioprofessionnelle des responsables de l’élève, il ne mesure qu’indirectement et imparfaitement la situation sociale réelle des familles, repose sur des nomenclatures qui n’ont pas vocation à fonder des décisions individuelles, et présente des limites méthodologiques reconnues quant à sa comparabilité d’un établissement à l’autre.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 32.
Art. ART. 9
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l’article 434-3 du code pénal.
Cette rédaction est trop générale en ce qu'elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d’un acte cultuel de celles connues dans l’exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles.
Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal.
L’article 226-14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu’il s’agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable.
Par ailleurs, l’ajout d’une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l’articulation entre les articles 434-3 et 226-14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple.
Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé.
En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues.
La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même.
Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat.
De surcroît, l’introduction de cette notion dans la présente proposition de loi manque de précision, n’indiquant ni la périodicité du renouvellement ni les conditions de celui-ci, et octroyant dès lors au pouvoir règlementaire du ministre une influence sans précédent dans ce domaine.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’abrogation du II de l’article L. 241-4 du code de l’éducation, prévue par l’alinéa 2 de l’article 7 de la présente proposition de loi.
Dans sa rédaction actuellement en vigueur, le II de l’article L. 241-4 du code de l’éducation dispose que « l’inspection des établissements d’enseignement privés porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction obligatoire ».
Laisser intacte cette rédaction actuellement en vigueur n'entrave nullement le dispositif de renforcement des contrôles proposé par la présente proposition de loi. Il n'apparait donc ni utile, ni pertinent, dans le cadre de la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, de remettre en cause les garanties anciennes offertes à la liberté d’enseignement par ces dispositions présentes dans notre législation depuis les lois Falloux (1850) et Goblet (1886).
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.