Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).Adopté 187 pour · 0 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (50)
Art. APRÈS ART. 7
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l’autorité unique du Préfet.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« l’autorité académique »,
les mots :
« le représentant de l’État dans le département ».
Art. APRÈS ART. 7
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article additionnel après l'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »
Art. APRÈS ART. 7
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement à l’article additionnel après l'article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d’établissements d’enseignement technique agricole privé sous l’autorité uniquement du Préfet.
Lorsqu’il est question de protection de l’enfance, de prévention de violences scolaire, l’Etat doit parler d’une seule voix.
Le préfet apparaît comme l’autorité la plus à même d’apprécier la gravité des faits et d’adresser une mise en demeure.
C’est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles.
Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d’enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l’Etat.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ou l’autorité académique peuvent »,
le mot :
« peut ».
Art. APRÈS ART. 7
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit une signature conjointe du contrat d’association du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
Le contrat d’association engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.
Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et renouvelé ».
Art. APRÈS ART. 7
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricole privé. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :
« Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricole privé s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l’établissement et fondée sur des éléments objectifs. »
Art. APRÈS ART. 7
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricoles privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que ce contrôle se fasse avec l’autorisation des parents.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« inspecteurs »,
insérer les mots :
« , avec l’autorisation des parents, ».
Art. ART. 5
• 29/05/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 9
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs.
Il limite l’imprescriptibilité aux seules infractions sexuelles, pour être conforme aux exigences constitutionnelles.
Pour cela, il modifie l’article 7 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des crimes en instaurant l’imprescriptibilité des crimes de viol commis sur des mineurs, et l’article 8 du code de procédure pénale portant sur les délais de prescription des délits en instaurant l’imprescriptibilité des délits d’agressions et d’atteintes sexuelles définis aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal.
– 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France, soit un enfant toutes les trois minutes ;
– 5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans ;
– en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début des violences sexuelles.
Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés. Cette situation est inacceptable.
Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance. Pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.
Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.
Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.
Dispositif
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. »
2° L’article 8 est ainsi modifié :
a) À l’alinéa 3, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;
b) Après le même alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. »
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« « Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »
Art. ART. PREMIER
• 29/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2, tel qu’il est rédigé, poursuit un objectif auquel nul ne peut s’opposer : garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne pour les victimes de violences en milieu scolaire. Mais précisément parce que cet objectif est majeur, le législateur ne peut se satisfaire d’un dispositif imprécis, redondant avec le droit positif et porteur de confusions juridictionnelles. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article en l’état, afin de travailler, sur des bases plus solides, à l’amélioration des mécanismes existants plutôt qu’à la création d’un fonds autonome mal articulé avec le système actuel.
D’abord, la rédaction proposée souffre de carences substantielles. Le texte se borne à instituer un « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire » sans encadrer, même à grands traits, les conditions de sa mise en œuvre. Rien n’est dit des modalités de saisine (par les victimes elles‑mêmes, leurs représentants légaux, le chef d’établissement, le parquet, les associations agréées ?), des critères d’éligibilité (nature et gravité des faits, lien avec le service public de l’éducation, articulation avec les responsabilités civile et administrative), des délais, ni surtout des plafonds et barèmes d’indemnisation. Se dessine ainsi un dispositif renvoyé quasi intégralement à des décrets en Conseil d’État là où le principe même de l’indemnisation des victimes d’infractions, et les grandes lignes de son régime, relèvent par nature du domaine de la loi. Un tel renvoi massif ne garantit ni la lisibilité pour les familles, ni la sécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le droit commun existant, au contraire, distingue des régimes et prévoit expressément, selon les hypothèses, soit une réparation intégrale, soit des indemnisations plafonnées, avec un plafond légal, ce qui rend la norme lisible et opposable. (C. pr. pén., art. 706-3 et 706-14). La jurisprudence illustre la nécessité de plafonds clairs lorsqu’ils existent, et confirme, lorsque la réparation intégrale est de principe, l’autonomie de l’indemnisation CIVI/FGTI (Cass., 2e civ., 12 oct.2023, n° 22-14.445).
Ensuite, l’article feint de découvrir un besoin qui, juridiquement, est déjà et en grande partie identifié et traité par notre cadre actuel. Le droit français dispose d'un mécanisme national d’indemnisation des victimes d’infractions : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), saisi par l’intermédiaire des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) auprès des juridictions judiciaires. Pour les faits les plus graves – au premier chef les agressions sexuelles et les viols sur mineurs – ce dispositif permet, en pratique, d’obtenir une réparation intégrale ou quasi intégrale des préjudices, y compris en l’absence de solvabilité de l’auteur. Il existe donc déjà une « voie nationale » d’indemnisation sans dépendre des ressources de l’auteur et sans attendre l’exécution d’un jugement civil. Cette couverture inclut expressément, dans le cadre exposé à l’article 706-3 du code de procédure pénale, des infractions telles que le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle sur mineur, de sorte que les faits commis en milieu scolaire ne sont pas, en principe, exclus du champ au seul motif du lieu. Créer un nouveau fonds sectoriel, autonome, reviendrait à superposer au FGTI/CIVI un second circuit d’indemnisation, au risque de contradictions de barèmes, de doubles demandes, d’inégalités de traitement entre victimes d’infractions pourtant identiques selon le lieu des faits (scolaire et extrascolaire) et, in fine, d’incompréhension pour les familles.
Sur le plan politique comme juridique, la réponse n’est pas d’empiler les structures, mais de renforcer et adapter celles qui fonctionnent déjà. S’il est constaté que les victimes de violences en milieu scolaire recourent insuffisamment aux CIVI, la réponse législative doit être d’améliorer l’information, d’assouplir certaines conditions, de simplifier les procédures et d’accélérer les délais de traitement, en s’appuyant explicitement sur le FGTI et les commissions existantes. La Cour de cassation insiste d’ailleurs sur une approche évitant de faire peser une charge probatoire excessive sur la victime devant la CIVI, ce qui montre que l’amélioration peut et doit se faire par l’accès, l’information, l’appui probatoire et la célérité dans le régime existant (Cass., 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-15.457). Le Parlement peut prévoir des dispositions spécifiques au sein de ce cadre : par exemple, un circuit prioritaire pour les mineurs victimes en milieu scolaire, une meilleure prise en compte des préjudices scolaires et pédagogiques, ou encore un renforcement des moyens dédiés à l’accompagnement psychologique et éducatif. Mais rien ne justifie, en droit, l’isolement de ces victimes dans un fonds ad hoc qui les couperait de la cohérence d’ensemble du régime d’indemnisation des infractions pénales.
Par ailleurs, en indiquant que « cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle » et en présentant le fonds comme une voie d’indemnisation parallèle à des recours de droit commun, le projet entretient une ambiguïté sur la nature même du mécanisme. Pour des familles qui, déjà, peinent à distinguer la plainte pénale, l’action civile, le recours administratif et la saisine des CIVI, l’introduction d’un fonds supplémentaire risque d’être comprise comme une nouvelle voie judiciaire permettant de se faire indemniser sans procès, ni même nécessairement sans constat judiciaire des faits. Une telle confusion est dangereuse : elle ne protège pas les victimes, mais les expose au risque de démarches multiples, de refus d’indemnisation mal compris, voire de stratégies défensives des assureurs ou des responsables publics. Le texte, en l’état, ne clarifie ni le statut décisionnel de ce fonds (quels actes sont susceptibles de recours, devant quelle juridiction et selon quelle procédure ?), ni son articulation avec les actions en responsabilité de l’État, des collectivités ou des établissements.
Enfin, en arrière‑plan, se dessine un débat d’une tout autre nature : celui de l’imprescriptibilité, de l’impossibilité de rouvrir une prescription acquise (Cass. crim., 7 août 2024, n° 24-82.950) ou de l’allongement radical des délais de prescription pour certaines infractions commises sur des mineurs, en particulier les infractions sexuelles. Ce débat est fondamental, mais il ne doit pas être tenu au détour d’un fonds d’indemnisation scolaire. Envisager de régler, par un mécanisme purement indemnitaire, des situations où la prescription pénale fait obstacle aux poursuites, revient à substituer une réponse financière – parfois partielle et tardive – à une réflexion de fond sur la reconnaissance pénale des faits, la place de la parole des victimes et l’exigence de vérité judiciaire. La dignité des enfants victimes commande que ces deux sujets, l’indemnisation d’une part, la prescription pénale d’autre part, soient traités de façon distincte, claire et assumée politiquement.
Pour toutes ces raisons, et dans le respect des victimes qu’il entend protéger, il est proposé de supprimer l’article 2 en l’état. L’ambition doit être double : consolider et adapter le dispositif existant d’indemnisation des victimes d’infractions (FGTI/CIVI), en y intégrant de manière explicite et renforcée les violences commises en milieu scolaire et périscolaire ; et conduire, parallèlement, un débat spécifique et approfondi sur la prescription et les voies de recours pénales pour ces infractions. C’est à cette condition seulement que la loi apportera une réponse lisible, efficace et à la hauteur de l’exigence de justice que portent les enfants victimes et leurs familles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 29/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l’établissement et fondée sur des éléments objectifs. »
Art. ART. 5
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves.
Le groupe de la Droite Républicaine souhaite donc instaurer un mécanisme de transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d’exercice.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 911‑5-1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.
« L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 9
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel maintenant le secret de la confession.
Il prévoit que les ministres du culte, lorsqu'ils ont eu connaissance dans le cadre du secret de la confession d'abus manifestes, demandent à la victime qui est venue dénoncer les actes subis de se diriger vers les autorités compétentes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« N’en sont pas »,
les mots :
« En sont ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils encouragent les victimes à dénoncer les actes qu’ils ont subis aux autorités compétentes. »
Art. APRÈS ART. 7
• 29/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves.
Il convient d'instaurer un mécanisme de transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d’exercice.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 911‑5-1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.
« L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 29/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 29/05/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 9
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Il s'agit des crimes de meurtre ou d’assassinat, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie, des crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, des crimes de viol, des délits d'agression sexuelle, des crimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme.
Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis-à-vis les victimes, mais aussi de refus de l'impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables sur des personnes vulnérables.
Dispositif
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».
Art. ART. 9
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel maintenant le secret de la confession.
Il prévoit que les ministres du culte, lorsqu'ils ont eu connaissance dans le cadre du secret de la confession d'abus manifestes, demandent à celui qui est venu avouer de se diriger vers les autorités compétentes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« N’en sont pas »,
les mots :
« En sont ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils encouragent ceux qui sont venus avouer un abus à se diriger vers les autorités compétentes. »
Art. ART. 5
• 29/05/2026
RETIRE
Art. ART. 5
• 29/05/2026
RETIRE
Art. ART. 5
• 29/05/2026
RETIRE
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de l’article 7 ne relève pas de la prévention des violences en milieu scolaire et vient fragiliser la cohérence de cette proposition de loi.
L’article 7 renforce les dispositifs de contrôle applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat. Les mécanismes de surveillance prévus par le cadre législatif existant permettent d'ores et déjà de soumettre ces établissements à un examen rigoureux et circonstancié. Tel est notamment l'objet des articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code de l'éducation, qui encadrent respectivement le suivi de l'exécution des contrats d'association conclus avec l'État et la consultation des commissions de concertation académiques. Ces deux leviers étant mis en œuvre sous l'égide de l'autorité académique compétente.
De plus, la transformation du contrat d’association aujourd’hui à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée pourrait avoir des conséquences négatives : insécurisation des personnels enseignants – ces derniers n’ont pas le statut de fonctionnaires et ne disposent donc pas des mêmes garanties d’emploi – fragilisation de la diversité scolaire pour cause de dépendance accrue aux orientations académiques, etc.
De surcroît, les exigences imposées à certains établissements - notamment les internats - apparaissent à la fois disproportionnées et insuffisamment justifiées, dès lors qu'aucune évaluation sérieuse n'en atteste l'effectivité sur le plan de la protection des élèves.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi entend renforcer la lutte contre les violences en milieu scolaire, objectif pleinement légitime au regard de la gravité des faites constatés et de leurs conséquences sur les élèves.
Ce nouvel alinéa à l’article premier vise à souligner que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État.
Une telle approche appelle des réserves de principe.
Les situations de violences scolaires ne sauraient être regardées comme résultant exclusivement d’une carence du contrôle ou de l’action de l’Etat. Elles procèdent de causes multiples.
Tout faire porter sur une carence de l’Etat conduirait à préconiser encore davantage de contrôle de l’Etat, ce qui correspond à une vision idéologique d’un Etat qui contrôle de plus en plus.
Ce texte n’a pas vocation à se transformer en une instrumentalisation politique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif.
La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible.
Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 30, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif.
La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible.
Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 16, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif.
Les autorités administratives disposent déjà de compétences étendues de dialogue, de contrôle et de coordination avec les établissements privés sous contrat.
La mise en place d’un conseil supplémentaire risque d’alourdir l’organisation administrative existante, de créer des doublons institutionnels et d’accroître la tutelle de l’État sur des établissements qui participent au service public de l’éducation tout en conservant leur caractère propre, conformément au principe de liberté de l’enseignement.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que la création de cette structure améliorerait concrètement la prévention ou le traitement des violences en milieu scolaire.
C’est pourquoi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé ». Cette disposition opère une transformation redoutable puisqu’elle fait passer le contrat d’association aujourd’hui à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée.
Une telle évolution constituerait une remise en cause profonde de l’équilibre historique et juridique qui fonde les relations entre l’Etat et l’enseignement privé sous contrat depuis la loi Debré de 1959.
Le caractère pérenne du contrat est une condition essentielle de cette mission, indispensable pour garantir aux établissements la visibilité nécessaire pour conduire leurs projets éducatifs.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit une signature conjointe du contrat d’association du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
Le contrat d’association engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.
Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 24.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, les dispositions proposées cherchent à remette en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
Cet article instaure un mécanisme de contrôle supplémentaire qui vise à fragiliser l’équilibre entre la nécessaire mission de contrôle de l’État et la liberté de l’enseignement, principe reconnu par la jurisprudence constitutionnelle.
Au vu de ces éléments, le renforcement envisagé apparaît disproportionné au regard des garanties existantes.
Il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement ne relève du champ de la proposition de loi puisque l’article L 442-2 concerne les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 23.
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif.
La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible.
Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 14, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 crée un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
L’alinéa 31 indique que ce conseil veille également à la « mixité sociale ».
Si l’objectif de la proposition de loi est de prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, l’ajout d’une mission relative à la mixité sociale est sans lien direct avec les dispositifs destinés à prévenir, signaler ou sanctionner les violences en milieu scolaire.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 32.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit la signature conjointe du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.
Par ailleurs, l’alinéa 28 précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 27.
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi entend renforcer la lutte contre les violences en milieu scolaire, objectif pleinement légitime au regard de la gravité des faites constatés et de leurs conséquences sur les élèves.
Ce nouvel alinéa à l’article premier vise à souligner que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État.
Une telle approche appelle des réserves de principe.
Les situations de violences scolaires ne sauraient être regardées comme résultant exclusivement d’une carence du contrôle ou de l’action de l’Etat. Elles procèdent de causes multiples.
Tout faire porter sur une carence de l’Etat conduirait à préconiser encore davantage de contrôle de l’Etat, ce qui correspond à une vision idéologique d’un Etat qui contrôle de plus en plus.
Ce texte n’a pas vocation à se transformer en une instrumentalisation politique.
Il convient donc d’insérer le mot « notamment » pour ne pas faire peser uniquement sur l’Etat les violences commises en milieu scolaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« fait »
insérer le mot :
« notamment »
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que ce contrôle se fasse avec l’autorisation des parents.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« inspecteurs »,
insérer les mots :
« , avec l’autorisation des parents, ».
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif.
La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible.
Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l’autorité unique du Préfet.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou l’autorité compétente en matière d’éducation ».
Art. ART. 2
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, il est indiqué que « l’article 2 crée un fonds national d’indemnisation pour les victimes de violence commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire ».
Dans la réécriture de cet article, il convient de l’ajouter.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« scolaire »
insérer les mots :
« et périscolaire »
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi entend renforcer la lutte contre les violences en milieu scolaire, objectif pleinement légitime au regard de la gravité des faites constatés et de leurs conséquences sur les élèves.
Ce nouvel alinéa à l’article premier vise à souligner que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État.
Une telle approche appelle des réserves de principe.
Les situations de violences scolaires ne sauraient être regardées comme résultant exclusivement d’une carence du contrôle ou de l’action de l’Etat. Elles procèdent de causes multiples.
Tout faire porter sur une carence de l’Etat conduirait à préconiser encore davantage de contrôle de l’Etat, ce qui correspond à une vision idéologique d’un Etat qui contrôle de plus en plus.
Ce texte n’a pas vocation à se transformer en une instrumentalisation politique.
Il convient donc d’insérer le mot « en partie » pour ne pas faire peser uniquement sur l’Etat les violences commises en milieu scolaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« contrôle »
insérer les mots :
« en partie »
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif.
La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible.
Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 35, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à supprimer l'article 8, lequel prévoit la création d'un conseil académique de l'enseignement privé. Cette création apparaît insuffisamment justifiée au regard des objectifs poursuivis par cette proposition de loi, à savoir la protection des enfants et la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces alinéas de l’article 9 prévoient que les ministres du culte soient soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Cela remet en cause le secret de la confession du culte catholique.
Le secret attaché à la confession relève de la liberté de conscience.
Or, la liberté de conscience est protégée par la Constitution française, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la convention européenne des droits de l’homme.
Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences en milieu scolaire demeure une priorité absolue, cet objectif ne saurait conduire à porter une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale sans démonstration de son efficacité ou de sa nécessité.
En outre, le droit positif prévoit déjà des mécanismes permettant de signaler et de poursuivre les infractions commises à l’encontre des mineurs, dans le respect des équilibres entre protection de l’ordre public et garanties des libertés fondamentales.
Par ailleurs n’y a -t-il pas risque d’atteinte à d’autres secrets protégés, comme le secret médical, le secret entre un avocat et un client, la confidentialité psychologique ou spirituelle ?
Aussi, il convient de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement à l’article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d’établissement privés sous contrat sous l’autorité uniquement du Préfet.
Lorsqu’il est question de protection de l’enfance, de prévention de violences scolaire, l’Etat doit parler d’une seule voix.
Le préfet apparaît comme l’autorité la plus à même d’apprécier la gravité des faits et d’adresser une mise en demeure.
C’est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles.
Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d’enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l’Etat.
Ce contrôle administratif repose sous l’autorité du Préfet. Il est primordial de maintenir cet équilibre.
En outre, quelle est la cohérence de partager le pouvoir de mise en demeure entre le Préfet et le Recteur mais de le maintenir uniquement au préfet en cas de fermeture définitive d’un établissement privé sous contrat ?
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut »
le mot :
« peut ».
Art. ART. PREMIER
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’alinéa 1 qui prévoit une reconnaissance de l’Etat dans le milieu scolaire et périscolaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« scolaire »
insérer les mots :
« et périscolaire »
Art. ART. 9
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 2 de l’article 9 prévoit que les ministres du culte soient soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Cela remet en cause le secret de la confession du culte catholique.
Le secret attaché à la confession relève de la liberté de conscience.
Or, la liberté de conscience est protégée par la Constitution française, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la convention européenne des droits de l’homme.
Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences en milieu scolaire doivent demeure une priorité absolue, cet objectif ne saurait conduire à porter une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale sans démonstration de son efficacité ou de sa nécessité.
En outre, le droit positif prévoit déjà des mécanismes permettant de signaler et de poursuivre les infractions commises à l’encontre des mineurs, dans le respect des équilibres entre protection de l’ordre public et garanties des libertés fondamentales.
Par ailleurs n’y a -t-il pas risque d’atteinte à d’autres secrets protégés, comme le secret médical, le secret entre un avocat et un client, la confidentialité psychologique ou spirituelle ?
Aussi, il convient de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II de l’article L. 241-4 indique que « l'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire ».
La suppression de cette disposition conduirait à renforcer excessivement la logique de contrôle administratif.
A l’inverse, son maintien permet de préserver un cadre juridique équilibré, garantissant que l’exercice du contrôle demeure proportionné et encadré.
Encore une fois, cette suppression outrepasse l’objectif de la proposition de loi visant à protéger les enfant et à lutter contre les violences en milieu scolaires.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif.
La lutte contre les violences scolaires doit demeurer l’objet unique de ce texte s’il veut atteindre sa cible.
Aussi cet amendement rappelle l’objet de cette proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».