Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).Adopté 187 pour · 0 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par statut
Amendements (29)
Art. ART. PREMIER
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à reconnaître que les violences ont pu être aggravées par l'insuffisance du contrôle par la puissance publique de ces établissements.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« violence »,
insérer les mots :
« en milieu scolaire comme périscolaire, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« en milieu scolaire comme périscolaire »
les mots :
« ainsi que du contrôle par la puissance publique de ces établissements ».
Art. ART. 5
• 01/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« L’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. »
Art. ART. PREMIER
• 01/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence le deuxième alinéa avec l'exposé sommaire du gouvernement, en rappelant les insuffisances de contrôle des établissements privés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le quatrième occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« contrôle, ainsi que dans la » .
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« la ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« la ».
Art. ART. PREMIER
• 01/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement met le texte en cohérence avec l'exposé sommaire de l'amendement, en rappelant la responsabilité des pouvoirs publics.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« par la puissance publique ».
Art. ART. 5
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement ajoute au contrôle de l'honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots : :
« ou d’une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« ou au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ».
Art. ART. 5
• 01/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« L’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. »
Art. ART. 5
• 01/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 01/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement précise la demande de rapport introduite par le Gouvernement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il étudie également les possibilités, sur le plan juridique, d’asseoir l’indemnisation sur les dispositifs existants, en particulier le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, notamment au regard de la prescription des faits à l’origine de la demande d’indemnisation. »
Art. ART. 6
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le délai à partir duquel peut être formulée une demande d'effacement d'une sanction relevant des deuxième et troisième groupes, aujourd'hui fixé à dix ans, qui serait de vingt ans en cas de sanctions prononcées pour des faits de violences. L'administration pourrait par ailleurs refuser cette demande, à laquelle elle doit aujourd'hui répondre favorablement si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant la période.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, après le mot :
« effectifs »,
insérer les mots :
« à compter de la date de la sanction disciplinaire ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.
Art. ART. 5
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle de l'article 5 en reproduisant, au sein de l'article L. 401-6, la réserve relative à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui figure à l'article L. 911-5-1 B.
L'article L. 401-6 régit le contrôle d'honorabilité des intervenants non-salariés dans les établissements scolaires et le périscolaire. Parmi ces intervenants, ceux qui exercent dans des accueils collectifs de mineurs déclarés sont déjà soumis au régime de contrôle prévu par l'article L. 133-6 du CASF. Il convient de préciser que le dispositif d'attestation d'honorabilité s'applique sans préjudice de ce régime existant, comme cela est prévu en miroir pour les personnels salariés relevant de l'article L. 911-5-1 B.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. »
Art. APRÈS ART. 6
• 29/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« formation »
insérer les mots :
« , qu’il soit public ou privé, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« scolaire »
Supprimer les mots :
« , qu’il soit public ou privé, »
III. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« celui-ci »
les mots :
« cet établissement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :
« formation »
insérer les mots :
« , qu’il soit public ou privé, ».
V. – En conséquence, au même alinéa 23, supprimer les mots :
« qu’il soit public ou privé, ».
Art. ART. 5
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« la périodicité du contrôle est ramenée à »
Les mots :
« le contrôle est effectué » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« la périodicité du contrôle est ramenée à »
Les mots :
« le contrôle est effectué ».
Art. ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la procédure de mise en demeure et les sanctions prévues par les articles L. 442-1-3 et L. 442-1-4 pour les établissements privés sous contrat ne s'appliquent qu'à ces derniers.
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Pour les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, »
Art. ART. 9
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement d'appel vise à remplacer les alinéas 1 à 3 de l'article 9 de la proposition de loi, lesquels excluent les ministres des cultes du bénéfice de l'exception au secret professionnel en matière de signalement de violences sexuelles sur mineurs, par la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal dans son ensemble.
L'intention qui sous-tend l'article 9 est parfaitement compréhensible : face aux drames que constituent les violences sexuelles sur mineurs, il est légitime de vouloir lever tous les obstacles à leur signalement. Pour autant, la rédaction retenue appelle plusieurs réserves sérieuses.
En premier lieu, cibler exclusivement les ministres des cultes pose un problème d'égalité devant la loi. D'autres professionnels soumis au secret légal — médecins, psychologues, assistants sociaux, avocats — peuvent tout autant se trouver en situation de recueillir la confidence d'un enfant victime, et ils continuent, eux, de bénéficier de l'exception au signalement. Rien ne justifie objectivement de traiter les ministres des cultes différemment des autres professionnels du secret, quand bien même des affaires particulièrement médiatisées auraient pu conduire à cibler cette seule catégorie. De nombreux professionnels d'autres secteurs ont en effet été condamnés pour des faits identiques : l'affaire Joël Le Scouarnec, chirurgien reconnu coupable de centaines d'actes de pédocriminalité, en est le rappel le plus récent. Cette différence de traitement ne repose donc sur aucune justification objective et expose le texte à une censure sérieuse.
En deuxième lieu, viser nommément une seule catégorie de professionnels en raison de leur fonction religieuse soulève des questions au regard de la liberté de conscience et de religion, garantie tant par notre Constitution que par la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret reçu dans le cadre du ministère du culte constitue une obligation fondamentale, dont la violation est regardée comme une faute grave au regard de leur propre droit interne. Placer un ministre du culte dans l'obligation légale de trahir ce secret, c'est le contraindre à choisir entre ses obligations civiles et ses obligations religieuses, injonction contradictoire que notre droit a précisément toujours cherché à éviter. La jurisprudence européenne est constante pour exiger que toute restriction à la liberté religieuse soit non seulement prévue par la loi, mais également nécessaire et proportionnée. Or en visant exclusivement les ministres des cultes, sans étendre la même logique aux autres professionnels du secret placés dans des situations comparables, le texte peine à satisfaire à cette exigence de proportionnalité et expose la disposition à un risque sérieux de censure.
Enfin, il convient de souligner que la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, telle qu'elle est proposée par le présent amendement, ne constitue pas une remise en cause générale du secret professionnel. L'obligation de signalement prévue par cet article ne s'applique pas à l'ensemble des informations couvertes par le secret professionnel, mais se limite strictement aux situations dans lesquelles le professionnel a connaissance de crimes ou d'agressions sexuelles commis sur des mineurs. Il s'agit donc d'un champ d'application circonscrit et précis, qui ne remet nullement en cause la protection de droit commun attachée au secret professionnel dans toutes les autres circonstances. L'atteinte portée au secret est ainsi strictement proportionnée à l'objectif de protection de l'enfance qui la justifie.
Cet amendement est avant tout un amendement d'appel. Son objet est d'inviter la représentation nationale à engager une réflexion cohérente et d'ensemble sur l'articulation entre le secret professionnel légal et l'obligation de signalement en matière de violences sexuelles sur mineurs, plutôt que de procéder par dérogations ciblées, juridiquement fragiles et potentiellement discriminatoires. C'est à cette condition seulement qu'une réforme ambitieuse, équilibrée et constitutionnellement solide pourra être conduite. Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement appellent à une réflexion plus globale et équilibrée sur les conditions dans lesquelles la protection des mineurs victimes de violences sexuelles peut justifier de lever le secret professionnel, quelle qu'en soit la nature.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« I. – Le dernier alinéa de l’article 434‑3 du code pénal est supprimé. »
Art. ART. 5
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner en partie le régime des incapacités applicables aux personnes intervenant dans les établissements scolaires à celui en vigueur dans les établissements accueillant des mineurs (accueils collectifs de mineurs, petite enfance, etc.), sur le fondement de l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale. En l'espèce, pour les écoles, une telle base juridique semble plus pertinente qu'un alignement sur les dispositions du code du sport.
Par exemple, l'art. L232-25 du code du sport prévoit une sanction pour les personnes qui s'opposent à un contrôle antidopage; l'art. L232-26 du même code prévoit une sanction pour les détenteurs des substances ou de méthodes interdites ans raison médicale dûment justifiée.
Ces sanctions sont sans aucun rapport direct avec les violences sur mineurs.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la seconde occurrence du mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« , par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« et 706‑53‑11 »
les références :
« , 706‑53‑11 et 777‑3 ».
Art. ART. 3
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement portant divers ajustements rédactionnels à la suite des amendements adoptés par la commission.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en son sein ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, supprimer le mot :
« scolaire ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 4, supprimer les mots :
« aux violences physiques ou psychologiques, ».
Art. ART. 2
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l’État sont éteintes et que, »,
les mots :
« l’État peut opposer la prescription, et ».
Art. ART. 6
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que les informations transmises comprennent les sanctions prononcées à l'encontre de l'ensemble des membres du personnel exerçant dans le périscolaire, qu'ils aient ou pas la qualité d'agents publics.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics »
les mots :
« du personnel qu’elles emploient ».
Art. ART. 4
• 29/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de cohérence avec le II de l'article.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« violence »,
les mots :
« violences volontaires ».
Art. ART. 5
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par la présente proposition de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’intervenir en milieu scolaire, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.
Le texte tel qu'issu de la commission prévoit la création d’un nouvel article L. 401-5 du code de l’éducation qui permet de fixer le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par un établissement scolaire ou dans le cadre périscolaire, quelles qu’elles soient.
Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel, notamment pour les bénévoles (personnel d'association, accompagnateurs de sorties scolaires, parents d'élèves), d’inclure notamment dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir en milieu scolaire, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie, ou encore les condamnations pour négationnisme.
L’école est le lieu de transmission des valeurs républicaines et de formation des consciences citoyennes. Il est donc indispensable que les personnes appelées à intervenir auprès des élèves présentent des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec ces principes. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des enfants et des adolescents encore en construction.
Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle de l’honorabilité, permettra ainsi de mieux protéger les enfants et de lutter plus efficacement contre les violences en milieu scolaire.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence légistique car le Titre IVème dans lequel est insérée cette mention concerne exclusivement les établissements d'enseignement privés.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , qu’ils soient publics ou privés, »
Art. APRÈS ART. 5
• 29/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 28/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ces infractions comprennent :
· les crimes de meurtre ou d’assassinat,
· les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,
· les crimes de viol,
· les crimes de traite des êtres humains,
· le crime de proxénétisme.
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.
Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
Dispositif
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible. »
Art. ART. 2
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 crée un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement destiné aux victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds aurait vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins ainsi que l’accompagnement juridique, psychologique, éducatif et social des victimes.
La protection des enfants victimes de violences, de même que l’accompagnement de ces derniers dans leur parcours de reconstruction, constituent une exigence impérieuse qui doit mobiliser pleinement les pouvoirs publics.
Toutefois, la création d’un fonds spécifique soulève plusieurs interrogations quant à son financement, à sa soutenabilité budgétaire et à son articulation avec les dispositifs déjà existants d’indemnisation, de prise en charge des victimes et de protection de l’enfance. En l’absence d’évaluation précise des besoins, des coûts induits et des modalités concrètes de gestion du dispositif, cet article apparaît susceptible de créer une structure administrative supplémentaire sans garantie suffisante quant à son efficacité opérationnelle.
En outre, le droit en vigueur prévoit déjà des mécanismes d’indemnisation des victimes, notamment par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes (FGTI), saisi via les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Dès lors, plutôt que de créer un dispositif autonome supplémentaire, il pourrait être envisagé de renforcer ou d’adapter les outils existants afin de mieux prendre en compte les spécificités des violences commises en milieu scolaire et périscolaire.
Il convient ainsi de privilégier le renforcement des moyens humains, psychologiques, éducatifs et judiciaires des dispositifs existants, afin d’assurer une prise en charge rapide, lisible et effective des victimes, plutôt que la création d’un fonds dont les contours demeurent, à ce stade, insuffisamment définis.
Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 28/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de viol sur mineurs.
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9-1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.
Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans.
Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
Dispositif
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du quatrième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots :« à l’exception des crimes de viol, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes mentionnés au 3° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
Art. APRÈS ART. 9
• 28/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les infractions les plus graves commises sur des mineurs. Ces infractions comprennent les crimes sexuels prévus à l’article 706-47 du code de procédure pénale, le proxénétisme, les atteintes volontaires à la vie, les actes de torture ou de barbarie, les enlèvements et séquestrations, la réduction en esclavage, le délaissement d'un mineur qui a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou suivi de la mort ou encore la traite des êtres humains aggravée.
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sur mineur.
Notre législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
Dispositif
I. – L'article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1A à 224-5, 224-5- 2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »